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BULLETIN
.= DES
ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
RENDUS EN TOUTES MATIERES
Affaires Civiles, Criminelles et Urgentes.
Exercices 1940-41 et 41-42
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
1943
BULLETIN
ARRETS (^
DES
DU
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TRIBUNAL DE CASSATION
RENDUS EN TOUTES MATIERES
Affaires Civiles, Criminelles et Urgentes.
Exercices 1940-41 et 4142
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE DE LŒTAT
1943
m
THE LIBRARY 01
CONGRESS
SERIAI RECORD
MAY 2 41945
: Ordei* Kumbar
Copj — -,--4«
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
Exercice 1940-41
MATIERES CIVILES
No. 1
SOMMAIRE
1. — Le pourvoi est valablement déclaré pour une société anonyme en vertu d'un
mandat conféré par celui à qui le défendeur en Cassation avait positivement
reconnu, en Première Instance, la qualité de représentant et de directeur de cette
société, en la personne de qui et en raison, des dites qualités la société avait été
assignée.
2. — Est nulle la décision qui admet l'enquête demandée par un abonné de la Com-
pagnie d'Eclairage Electrique à l'effet de prouver que les agents de cette Com-
pagnie se sont introduits dans sa demeure en son absence et malgré les pro-
testations de sa servante.
La législation haïtienne ne prévoit point comme fait délictueux la violation de
domicile par un particulier, et, en vertu des Règlements qui constituent la loi
des parties, les agents autorisés de la Compagnie ont l'accès de la maison de ses
abonnés.
La preuve par enquête doit porter sur des faits pertinents et admissibles.
ARRET DU 22 OCTOBRE 1940
Cie. d'Eclairage Electrique contre Félix Déjoie
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince
et pour président le sieur H. F. Wiggs, demeurant et domicilié à New-York, dispensée
de la patente par son contrat de concession, représentée par le sieur G. W. Polley,
son directeur à Port-au-Prince, demeurant en la dite ville, identifie au No. B-761,
ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges N. Baussan
fils, respectivement imposés aux Nos. 31, 1001 et 1165, identifiés aux Nos. B-84,
B-2590 et B-15, avec élection de domicile en leur cabinet comimun Place de la
Paix, Port-au-Prince, contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince le 8 février 1940 entre cette Compagnie et le sieur Félix Déjoie, employé
public, propriétaire, demeurant et domicilié a Port-au-Prince, identifié au No.
1965-B. ayant pour avocat Me. Dinville Pierre patenté au No. 1542, identifié au
No. A-454;
Ouï, en l'audience publique du 20 Juin 1940, les parties n'étant pas représentées
à la barre, Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de son
collègue Monsieur Hubert Alexis; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil, conformément à la loi;
Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des
parties, 4o leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats et les autres pièces
déposées ;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR prise de ce que la
déclaration de pourvoi faite par Me. Christian Laporte serait nulle par suite de la
2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
nullité dont serait entaché le mandat transmis à cet avocat par le sieur Polley, en
vertu d'une délibération du conseir d'administration de la demanderesse, délibération
dont rien n'établirait l'existence;
Attendu que la qualité du sieur G. W. Polley est positivement reconnue par le
défendeur qui a donné assignation en Première Instance à la Compagnie d'Eclairage
Electrique en la personne du dit sieur G. W. Polley, comme étant le représentant de
cette société anonyme et son directeur à Port-au-Prince, appert l'exploit du 1er
Avril 1939, ministère de l'huissier Léon C. Pierre-Louis; il s'ensuit que le sieur
Polley était légalement qualifié pour donner, comme il l'a fait, par acte du 26 Mars
1940, dûment enregistré, à Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges
Baussan fils mandat de se pourvoir conjointement ou séparément, pour et au nom
de la Compagnie, contre la décision faisant grief à celle-ci; en conséquence le Tribunal
déclare mal fondée la fin de non recevoir et la rejette; \
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris de violation du contrat de
concession de la Comipagnie demanderesse et de ses règlements généraux; de viola-
tion des art. 254 et suivants du code de procédure civile; de violation de l'art. 148
du même code par motifs erronés ayant déterminé le dispositif:
Attendu, en fait, que Félix Déjoie acquit en Juillet 1938 de la Compagnie
d'Eclairage Electrique un réfrigérateur que celle-ci lui garantit pour la durée de cinq
ans; qu'en Mars de l'année dernière le demandeur prévint la Compagnie qu'un dé-
rangement s'était produit dans cet appareil; qu'à l'effet de le réparer un agent de la
compagnie suivi de deux hommes de peine se rendit au domicile des époux Félix
Déjoie en leur absence et enleva de l'appareil une pièce qu'il trouva brûlée; que pour
se rendre compte de la cause de l'accident, cet agent, se servant d'une échelle, s'intro-
duisit, par une trappe, sous les combles de l'immeuble et vérifia le réseau électrique
qui s'y trouvait posé et qui transmettait le courant actionnant le réfrigérateur; qu'une
autre fois le même agent s'étant présenté pour prendre livraison de l'appareil à fins
de réparation, et encore en l'absence des propriétaires, s'entendit refuser la permission
de le faire par l'épouse Félix Déjoie à qui l'agent avait demandé cette autorisation au
téléphone; pour quoi celui-ci se retira de la maison;
Attendu que le 25 Mars de l'année expirée, le défendeur fit procéder, par un
juge de paix, à un constat auquel la Compagnie, sommée la veille d'y assister, ne
prit point part, constat relatif à la visire et aux recherches faites par l'agent de la
demanderesse, dont le défendeur se plaignait comme d'une violation de son do-
micile, cause pour laquelle il l'assigna en paiement de vingt mille dollars à titre de
dommages-intérêts, en restitution du frigidaire détérioré (sic), avec une astreinte
de cent dollars par chaque jour de retard en cas de non paiement;
Attendu que des documents de la cause, tels qu'ils sont consignés au jugement,
ressort l'inanité de ce qui est reproché à la Compagnie et au sujet de quoi ce juge-
ment attaqué a ordonné la mesure d'instruction contre laquelle s'élève la deman-
deresse; qu'en effet le délit de violation de domicile par un particulier n'existe pdint
en notre droit; en outre, il est établi en fait, suivant les termes mêmes de l'assigna-
tion en Première Instance, que les visites et l'inspection effectuées par la Compagnie
d'Eclairage Electrique l'ont été sur le rapport de l'acquéreur du frigidaire et à l'effet
de la réparation à laquelle la demanderesse était tenue;
Attendu que les motifs appuyant la décision sont erronés tant en droit qu'en
fait; que non seulement la loi ne prévoit point comime délictueux le fait mis à la
charge de la Compagnie et dont Félix Déjoie entend poursuivre la réparation civile
après qu'il serait établi par l'enquête ordonnée; mais encore, en vertu des Règlements
généraux de la demanderesse au pourvoi, son agent autorisé a l'accès des maisons de
ses abonnés, aux heures légales, pour tout ce qui a rapport à l'objet de ses contrats
avec ceux-ci; que ces Règlements constituent la loi des parties; que le défendeur s'y
est soumis;
Attendu que c'est au mépris de cette convention que le jugement a ordonné la
preuve par enquête que les agents de la Compagnie ont pénétré dans la maison du
défendeur en son absence, malgré les protestations de sa bonne; que l'autre fait
dont la preuve est également admise, à savoir que ces agents auraient malmené la
bonne en l'obligeant à porter et à placer l'échelle à l'aide de laquelle ils sont montés
au grenier de Félix Déjoie, ce dernier fait est aussi controuvé par la propre décla-
ration de la bonne, telle qu'elle est rapportée in extenso au dixième considérant du
jugement et où il est dit que ce sont les agents eux-mêmes qui ont porté et placé
BULLETIN DES ARR£TS DU TRIBUNAL DE CASSATION î
l'échelle; que de tout ce qui précède résulte, d'après le jugement même, la non-
pertinence des faits à prouver et l'absence de motifs légaux à l'appui de la décision,
ce qui justifie les griefs du recours;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal, admettant le pourvoi, casse et annule le jugement du 8 Février 1940
rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre Félix Déjoic et la Compagnie
d'Eclairage Electrique; ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée; ren-
voie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve pour être
statué ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme
de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Jutin Barau, juges, en audience publique du 22 Octobre 1940,
en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, commis- greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 2
SOMMAIRE
Est préparatoire et comme telle non susceptible de recours en Cassation avant le
jugement définitif, la décision qui s'est bornée à préciser qu'une contre-expertise ad-
mise par un premier jugement incombait à la partie qui l'avait sollicitée, et qui
proroge de fiuit jours le délai antérieurement fixé pour l'exécution de cette mesure.
ARRET DU 5 NOVEMBRE 1940
Cie. Nale. des Chemins de Fer contre Ep. Saintilus F. Guerrier
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société
anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par son directeur gé-
néral Mr. B. F. Liles, dûment identifié au No. 464 et du sieur Alfred Joly,
propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié au No. 69984, ayant
tous deux pour avocats constitués, avec élection de domicile en leur cabinet, à
Port-au-Prince, 134, rue du Centre, Mes. Lespinasse et Ethéart, respectivement pa-
tentés et identifiés aux Nos. 903 et 680. A- 7 2 et B-37;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attri-
butions correctionnelles le 15 Juillet 1940, dans une instance introduite par le
Ministère Public contre Alfred Joly et par les époux Saintilus Figaro Guerrier et la
Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, les dits époux Figaro Pierre, ayant
pour avocat Me. Monferrier Pierre, identifié au No. E-1 et patenté au No. 1652;
Ouï en l'audience publique du 24 Octobre 1940 Mes. Ethéart et Monferrier
Pierre, avocats des parties, en leurs observations respectives et M. Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son
collègue M. A. D. Dannel, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, con-
formément à la loi;
Vu; lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui;
Attendu que victime d'une blessure à la main gauche attribuée à l'imprudence
d'Alfred Joly, mécanicien attaché au service de la Compagnie Nationale des Chemins
de Fer d'Haïti, la dame Saintilus Figaro déposa une plainte au Parquet contre le
prévenu; que la Compagnie Nationale des Chemins de Fer fut mise en cause devant
le Tribunal Correctionnel pour répondre de la faute de son préposé; que l'instruction
de l'affaire touchait à sa fin lorsque le Ministère Public produisit aux débats un
nouveau certificat émané de l'Hôpital Général relatif à l'état de la blessure de la
dame Figaro; que la Cie. Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, après avoir pris
communication de ce certificat, demanda une contre-expertise; que vu l'accord des
parties à cet égard, le tribunal y fit droit et renvoya la continuation de l'affaire à
quinzaine «pour la discussion du résultat de la contre-expertise, s'il y échet»;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce jugement, les époux Figaro sommèrent
4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
d'audience la Compagnie et demandèrent au tribunal d'ordonner le dépôt des pièces
pour statuer au fond; que la Compagnie objecta que la demande de contre-expertise
n'avait été produite que pour le cas où le tribunal reconnaîtrait la constance du délit
reproché au prévenu et qu'en tout état de cause l'exécution de cette mesure ne
pourrait incomber qu'à la partie civile ou à la partie publique; que par jugement
rendu sur plumitif d'audience, le tribunal en décida autrement et accorda un nouveau
délai de huit jours à la Compagnie pour procéder à la contre-expertise;
que le pourvoi exercé contre ce jugement est pris de la violation de l'art. 163 du
code d'Instruction Criminelle, d'excès de pouvoir et de violation des règles de la
compétence:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA DEFENDERESSE: Vu l'art. 315
du Code d'Instruction Criminelle;
Attendu qu'aux termes de cet article, le recours en Cassation contre les jugements
préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif;
Attendu que l'incident créé par la Compagnie Nationale des Chemins de Fer
d'Haïti, à l'audience du 15 Juillet 1940, offrait à résoudre le point de savoir à qui
incombait l'exécution de la contre-expertise ordonnée par le jugement du 24
Juin 1940;
Attendu qu'il ne fait pas de doute que l'exécution de cette mesure incombait à
la Compagnie qui l'avait sollicitée et qui y avait seule intérêt; qu'en tranchant
l'incident dans ce sens, le jugem'ent attaqué n'a rien dit qui ne fût déjà contenu dans
le jugement du 24 Juin et en prorogeant de huit jours le délai qu'il lui avait pré-
cédemment accordé, le tribunal a voulu donner à la pourvoyante l'occasion de se
ressaisir et de réaliser, si elle le croyait utile à sa défense la contre-expertise qu'il
avait accueillie dans le seul but de tenir la balance égale entre les parties et d'avoir
à sa disposition plus d'éléments d'appréciation; qu'un tel jugement n'est que pré-
paratoire et n'est pas susceptible de recours en Cassation, avant le jugement définitif;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare
'la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti non recevable en son pourvoi
et la condamne aux dépens.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Lalcau, W. Michel, Ed.
Bordes, E. Carrié, juges, en audience publique de ce jour, 5 Novembre 1940, en
présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. '3
SOMMAIRE
Viole l'article 1984 du CC. le jugement qui, au lieu de réduire un commandement
comprenant dei valeurs dues et des frais non liquidés à un arrêt, en a prononcé la
nullité.
ARRET DU 5 NOVEMBRE 1940
Mme. Vve. Plutarque Massac contre Gilbert Bastien
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur les pourvois de la veuve P. Massac, née Marie Duran, propriétaire, demeurant
et domiciliée au Cap-Haïtien, identifice au No. 1203, ayant pour avocat Me. Em.
Pauld du barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 9 et patenté au No. 9, avec
élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 1 2 Mai 1940,
rendu entre elle et les sieurs Oto Schutt et Co., négociants, identifiés au No. 782,
et patentés au No. 13 8, demeurant au Cap-Haïtien et domiciliés à Hambourg, d'une
part et Gilbert Bastien. propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié
au No. 1407, ayant pour avocat Me. Etienne Léonce Bariento, d'autre part;
Ouï à l'audience publique du 24 Octobre dernier, les parties n'étant pas représen-
tées à la barre. Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement
en la lecture des conclusions de Mr, le Com'missaire François Mathon; après en avoir
délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION c
Vu les act€s déclaratifs du pourvoi, le jugenment dénoncé, la requête de la de-
manderesse, celle des défendeurs, les textes de Loi invoqués et les diverses pièces de la
procédure, contrôle préalablement fait de leurs cartes d'identité;
Attendu que deux pourvois ont été dirigés par la veuve Massac contre la décision
prononcée contre elle au profit de Schutt & Co. et Gilbert Bastien;
qu'il y a lieu de tenir compte de la connexité de ce double pourvoi pour en or-
donner la jonction pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt;
PAR CES MOTIFS, faisant droit à la réquisition du Ministère Pitbiic, le tribunal
ordonne la jonction des deux pourvois;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS du pourvoi pris d'excès de pouvoir et
de violation de l'art. 1984 C. C;
Attendu que pour avoir triomphé tant en Première Instance qu'en Cassation
d'Otto Schutt & Co., de Gilbert Bastien d'une demande dirigée contre elle, en dé-
guerpissement de deux immeubles qui étaient sa propriété incommutable, la veuve
Massac, née Marie Durand se trouve créancière de ses adversaires de plusieurs états
de frais liquidés et régulièrement signifiés;
Qu'elle fit commandement à Schutt & Co. et Gilbert Bastien de lui en payer
le montant;
Attendu que se prévalant de ce que les frais liquidés par le Tribunal de Cassation
n'avaient pas été insérés dans l'arrêt obtenu contre eux, aux termes de l'art. 467
C. P. C. Otto Schutt & Co. et Gilbert Bastien assignèrent la veuve Massac devant le
tribunal du Cap-Haïtien en nullité des commandements qui leur avaient été faits;
Que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien ayant le 1 2 Mars 1940, prononcé cette
nullité la Veuve Massac s'est pourvue en Cassation pour faire infirmer cette décision;
La veuve Massac soutient que les commandements faits par elle, comportant
d'autres valeurs que celles liquidées par le Tribunal de Cassation, leur nullité ne
pouvait être prononcée, tout au plus le Tribunal pourrait les réduire; Que pour les
avoir annulées, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'art. 1984 C. C. ;
Attendu qu'il se vérifie que dans l'un des considérants de la décision attaquée, le
jug« a admis que les commandements faits par la demanderesse comportaient d'autres
valeurs qu'Otto Schutt & Co. et Gilbert Bastien ne contestaient point;
qu'il a encore admis que le défaut d'insertion du quantum des dépens n'a pas pour
conséquence de faire perdre à la partie le droit de les recouvrer, autant de motifs qui
corroboraient les prétentions de la demanderesse au pourvoi de voir ses commande-
ments réduits des valeurs non insérées dans l'arrêt;
Attendu que nonobstant ses motifs, le juge prononça la nullité des commandements,
parce que la veuve Massac aurait voulu contraindre les parties à payer une valeur
pour laquelle elle n'avait pas de titre exécutoire;
Attendu qu'un pareil dispositif est en contradiction flagrante avec les deux motifs
plus haut cités;
Attendu que les commandements ne comportant pas des nullités de forme, la seule
sanction du défaut d'insertion de la liquidation des dépens dans le dispositif de l'arrêt
de Cassation consistait uniquement en ce que la veuve Massac ou son avocat ne
pourrait pas se faire payer par les parties condamnées les frais qu'occasionnerait l'ob-
tention du titre exécutoire nécessaire;
Que pour avoir annulé les -dits commandements, le jugement mérite les reproches
de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil
du Cap-Haïtien rendu entre la veuve Massac et Otto Schutt & Co. et Gilbert Bastien,
ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties par devant
le Tribunal Civil de Fort-Liberté pour qu'il y soit statué ce que de droit; condamne
Otto Schutt et Gilbert Bastien aux dépens liquidés à la somme de en ce
non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Paul qui
a affirmé dans sa requête les avoir faits;
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel. Ed.
Bordes et E. Carrié, juges, en audience publique du 5 Novembre 1940, en présence
de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier,
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
5 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION
No. 4
SOMMAIRE
Le juge du possessoire ne doit pas se prononcer sut\ des motifs exclusivement
tirés du fond du droit.
Viole le principe interdisant le cumul du possessoire et du pétitoire la décision
qui, en cette matière, ordonne la continuation d'une opération d'arpentage en con-
sidération des legs testamentaires faits à une partie, à l'effet du partage du terrain
objet de ces legs, et qui, de plus, refuse la possession du bien à la complaignante par
le motif que le procès-verbal d'arpentage qu'elle invoquait ne constitue pas un titre
de propriété.
ARRET DU 5 NOVEMBRE 1940
Anacia Joseph contre Gentilhomme Hyppolite
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi
de la dame Anacia Joseph, propriétaire, demeurant et domiciliée à Damassin, com-
mune des Coteaux identifiée au No. 10, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, iden-
tifié au No. 118, patenté au No. 2771, avec élection de domicile au greffe du Tri^^
bunal de Cassation;
Contre un jugement rendu le 3 Novembre 1939 par le Tribunal Civil des Cayé
en 'ses attributions d'appel entre elle et le sieur Gentilhomme Hyppolite, propriétaii
non imposé, demeurant et domicilié au quartier de Damassin, identifié au No. 1981
ayant pour avocat Me. Georges Léon, identifié au No. 198, patenté au No. 3521
avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Mes. Edmond Montas ef
Louis Montas, rue du Centre, No. 1 1 2 :
Ouï en l'audience publique du 8 Octobre 1940 M. François Mathon. Commissait
du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut A. Di"
Dannel, les parties n'étant pas représentées à la barre;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. le jugement attaqué; 3o. les requêtes^
des parties et les pièces à l'appui ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Et après en voir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS pris d'excès de pouvoir!
de la violation de l'art. 31 c.pr.c. et de l'art. 2003 C. C. cumul du pétitoire e|
du possessoire, incompétence, excès de pouvoir:
Attendu que Gentihomme Hyppolite, de retour dans le pays après un assez long
séjour à Cuba, procédait au rafraîchissement des lisières d'un terrain sis à Damassin,
commune des Coteaux, quand la dame Anacia Joseph s'opposa à cet arpentage;
que, citée devant le Tribunal de Paix, elle fit valoir, pour justifier son opposi-
tion qu'elle avait la possession, à titre de propriétaire de la portion de terre litigieuse,
pour l'avoir acquise des héritiers d'Acélie Favory en 1935, époque à laquelle l'ar-
penteur Paul Damas effectua le partage du terrain entre ses vendeurs et les héritiers
de Gentilhomme Benjamin, et que depuis, sa possession n'a été troublée que par
l'arpentage entrepris par Gentilhomme Hyppolite;
que, celui-ci, de son côté, prétendait à la possession du terrain aux droits d'Acélie
Nicolas, en vertu d'un testament en date du 12 Mai 1864 de Gentilhomme Benjamin
dit Berjuste;
Attendu que saisi de la contestation, le juge de paix ordonna la continuation de
l'arpentage tout en maintenant la possession d'Anacia Joseph sur la portion par elle
occupée
que, de part et d'autre, on interjeta appel de cette décision:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reprochait au Juge de Paix d'avoir résolu
des questions qui n'étaient pas de sa compétence; de s'être fait juge des titres pour
ordonner le partage d'une prétendue succession;
Mais attendu que le juge d'appel, estimant que le premier juge n'était nullement
sorti du cercle de ses attributions qt qu'il n'avait fait qu'user de la faculté qu'il a
de consulter les titres pour former sa conviction, confirma la décision dénoncée dans
sa partie qui ordonnait la continuation de l'arpentage et la reforma dans celle qui
maintenait la possession de la recourante;
Attendu que contrairement à ce que prétend le Juge d'Appel, la décision du pre-
mier juge reposait sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit; qu'en effet,
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 7
c'est pour avoir admis que Gentilhomme Hyppolite était le fils naturel de Céline
Berjuste, l'une des trois enfants d'Acélie Nicolas à qui l'immeuble a été légué par le
testament de 1864 que le Juge de Paix a ordonné la continuation de l'arpentage
«pour qu'à l'issue du périmètre les enfants d'Acélie Nicolas fassent le partage du
terrain»; que c'est donc en violation du principe qui défend de cumuler le pétitoire
et le posscssoire que le jugement attaqué a confirmé cette partie de la décision du
premier juge;
Attendu, de même, que pour refuser la possession du terrain à la recourante, le
jugement d'appel a écarté le procès-verbal d'arpentage de 1925 qu'elle avait invoqué
pour marquer le point de départ et la nature de sa possession, sous prétexte que ce
procès-verbal ne constitue pas un titre de propriété remplissant le vœu de l'art.
1997 c. c;
Mais attendu qu'il n'est nullement nécessaire que l'on soit muni d'un titre de
propriété pour agir au possessoire; que l'art. 31 c.p.c. pas plus que l'art. 1997 ce.
qui le complète n'exige cette condition; qu'il résulte de la combinaison de ces deux
articles que la possession doit être plus qu'annale, continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque et à titre de propriété, c'est-à-dire non précaire;
que le jugement attaqué n'a pas montré que la possession de la recourante ne
réunissait pas l'une quelconque de ces conditions et en se fondant sur l'absence d'un
titre de propriété pour la débouter de sa demande, il a encouru les reproches contenus
aux moyens, et sera, en conséquence cassé et annulé;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Miniltère Public, casse
et annule le jugement du 3 Novembre 1939 rendu entre les parties par le Tribunal
Civil des Cayes; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie les parties devant
le Tribunal Civil d'Aquin pour être statué ce que de droit et condamne le défendeur
aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes, E. Carrié, juges, en audience publique de ce jour 5 Novembre 1940, en
présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 5
SOMMAIRE
Les arrêts du Tribunal de Cassation étant irrévocables ne sont point sujets à ré-
tractation. La voie de l'opposition n'est pas ouverte contre eux. La loi ne consacre
qu'une exception à ce principe d'immutabilité qui s'attache aux décisions de ce
"Tribunal, c'est celle que prévoit l'art. 936 c. pc. civ. qui permet la tierce-opposition
mais uniquement à l'égard des arrêts de rejet.
ARRET DU 8 NOVEMBRE 1940
Mano Claude contre Certumé Civil
AU NOM DE LA REPUBL|QUE
Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la requête du sieur Mano Claude, commerçant patenté au No. 54, identifié au
No. 1 1 , demeurant et domicilié aux Coteaux, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin,
patenté au No. 277 l-O, identifié au No. 118, avec élection de domicile au greffe
du Tribunal de Cassation, en opposition à un arrêt des Sections Réunies de ce
Tribunal en date du 10 Mai 1940, le condamnant pour délit d'abus de confiance
commis au préjudice du sieur Certumé Civil, agriculteur, demeurant et domicilié
à «Bois Chandelle», en la 5ème. section rurale des Coteaux, identifié au No. 670,
ayant pour avocat Me. Georges Léon, identifié au No. 108 et patenté au No. 352;
Ouï, à l'audience solennelle et publique du 1 8 Octobre écoulé, les parties n'étant
pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture du ré-
quisitoire de son collègue Monsieur Hubert Alexis; et après en avoir délibéré en
la chambre du conseil, conformément à la loi;
g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu lo. les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats,
2o. l'arrêt des Sections Réunies du 10 Mai 1940 et les autres pièces déposées par
le demandeur en opposition;
Vu également les arts. 5, 7 et 8 de la loi organique prescrivant les attributions
du Tribunal de Cassation:
Attendu que. sur la plainte de Certumé Civil, des poursuites ont été dirigées et
une instruction ouverte contre Mano Claude prévenu d'abus de confiance à son
préjudice; qu'il sortit du Tribunal Correctionnel des Cayes un jugement de condam-
nation qui, sur le pourvoi du prévenu, fut cassé pour vice de forme avec renvoi de
la cause au Tribunal Correctionnel de Jérémie; que ce dernier Tribunal le renvoya
de la prévention; mais sa décision dénoncée aux Sections Réunies a été annulée par
un arrêt du 10 Mai 1940 qui, statuant au fond, a reconnu la culpabilité de Mano
Claude et l'a condamné à la restitution de la somme par lui détournée et à des
dommages-intérêts au profit de la partie civile;
Attendu que le prévenu qui n'avait pas produit, encore que le recours de la partie
civile lui eût été régulièrement notifié, déclare s'opposer à l'arrêt auquel il attribue
le caractère d'une décision par défaut; et il conclut à sa rétractation, à son renvoi des
liens de la prévention, en invoquant la légitimité de son droit de défense et en sou-
tenant la nullité de' la déclaration de pourvoi contre le jugement du Tribunal Correc-
tionnel de Jérémie, parce que, prétend-il, le défenseur de la partie civile 'avait faite
pour elle sans mandat;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
ET PAR LE MINISTERE PUBLIC: et prise de ce que le recours en opposition
n'est point prévu et ne peut être exercé en Cassation:
Attendu que les arrêts rendus par le Tribunal de Cassation sont irrévocables: ils
sont seulement sujets à interprétation si, eh certain point, la décision peut paraître
équivoqtie ou douteuse ou, dans le cas d'une erreur matérielle, à une simple recti-
fication n'en altérant pas le dispositif, qui ne doit jamais changer de nature; que ce
caractère d'immutabilité attaché aux arrêts de ce Tribunl est invariable, quelle que
soit la section dont ils émanent; que ce principe ne souffre qu'une exception, celle
qu'indique l'art. 936 du code de procédure civile qui permet la tierce-opposition et
seulement à l'égard des arrêts de rejet;
Attendu que les arguments à l'appui du recours sont sans portée; le demandeur
les tire du droit français; or, le nôtre en diffère sur le point en question: aucune
disposition de nos lois ne prévoit et n'autorise l'opposition à un arrêt soit d'une
section simple, soit des Sections Réunies; les arrêts de ce Tribunal ne prononcent pas
de défaut contre les parties non produisantes; la procédure pour le recours en Cas-
sation est toute particulière et d'ordre public; les formes et les délais de rigueur
qu'elle fixe ne sont point assimilables aux règles du droit comimun suivies devant
les Tribunaux ordinaires: les parties ne peuvent donc recourir à celles-ci pour
suppléer à ce qui n'est pas établi et réglementé en Cassation s'agissant de voies de
recours: il en résulte l'impossibilité légale d'y exercer celles qui n'y sont pas for-
mellement admises par la loi régissant ce Tribunal;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal déclare le demandeur non recevable en son opposition à l'arrêt des Sections
Réunies du 10 Mai 1940 rendu contre lui au profit de Certumé Civil; le condamne
aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le
coût du présent arrêt, dépens distraits au profit de Me. Georges Léon sur affirmation
de droit par lui faite en sa requête, et dit qu'il n'échet pas d'adjuger au défendeur
sa demande en dommages-intérêts contre sa partie adverse;
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Bignon Pierre-Louis. Edouard Bordes, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, juges,
en audience solennelle et publique du 8 Novembre 1940, en présence de Mx. Hubert
Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Henri
Dougé, Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Q
No. 6
SOMMAIRE
Une partie est sans intérêt à se plaindre de ce que des demandes formulées contre
elle n'aient pas été retenues.
La loi n'est pas violée quand toutes les questions de fait et de droit se retrouvent
dans le jugement.
Les présontptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux Iw
mières et à la prudence des tribunaux qui les apprécient souverainement.
La baraterie de patron ne s'entend pas uniquement des prévarications du capitaine
mais aussi de ses simples fautes.
Sous la seule réserve de ne pas les dénaturer le Juge du fond constate et apprécie
souverainement l'existence matérielle des faits. Le rôle du Tribunal de Cassation se
borne à vérifier si la qualification de faute peut légalement être appliquée à ces faits.
1ère. SECTION
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1940
François Xantus contre Home Insurance Co.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'Arrêt suivant:
Sur le pourvoi de François Xantus, commerçant patenté au No. 3 249, identifié
au No. 4099, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour Avocats, avec
élection de domicile en leur Cabinet sis en cette Ville. Avenue Grégoire, No. 94,
Mes. N. C. Fourcand, Rémusat Denizard et Noé C. Fourcand fils, respectivement
identifiés aux Nos. 1538-K, 0-69 et D-9 et patentés aux Nos. 357, 356 et 1760.
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attri-
butions comlmerciales, le vingt quatre Janvier mil neuf cent quarante au profit de
la «HOME INSURANCE COMPANY», compagnie d'assurance ayant son siège
social à NEW YORK (Etats-Unis d'Amérique) , représentée par son président,
Harold V. Smith, ayant un établissement à Port-au-Prince où elle est dûment pa-
tentée au No. 438 et représentée par son agent général Jules Phipps, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, patenté au No. 635 et identifié au No. 168, ayant
pour avocats avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Mes.
Pierre Eugène de Lespinasse et Albert Ethéart, respectivement patentés et identifiés
aux Nos. 903 et 680, A-72 et B-37.
Ouï, à l'audience publique du quatre Novembre mil neuf cent quarante où l'affaire
a été reproduite, Mes. Fourcand fils et Ethéart en la lecture de leurs moyens, et
Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu la déclaration de pourvoi: le jugement attaqué: les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les textes de loi
invoqués ; ■
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de violation des articles 148 du code
de procédure civile, 62, 85 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire en ce
que le Juge n'a pas fait un exposé complet des faits de la cause puisqu'il n'a point
relaté les demandes produites par la «HOME INSURANCE COMPANY» aux au-
diences des 25 Octobre, 8 et 15 Novembre 1939;
Attendu que, d'une part, ce grief est irrecevable, François Xantus étant sans
intérêt à se plaindre que des demandes formulées contre lui n'aient point été rete-
nues: que la HOME INSURANCE seule serait en droit de proposer un tel moyen
si elle s'était pourvue contre la décision; que, d'autre part, l'article 148 du code
de procédure civile n'exigeant que l'exposition sommaire du point de fait, le vœu
de la loi est rempli dès que, comme en l'espèce, le jugement indique les faits né-
cessaires à l'intelligence de la cause, ceux sur lesquels le Juge avait à prononcer, et
que les conclusions des parties et les motifs énoncent suffisamment l'objet de la
contestation;
Attendu que si le jugement attaqué ne mentionne point que la «HOME IN-
SURANCE» avait réclamé communication de certaines pièces lues par l'un des avo-
cats de François XANTUS et que le Tribunal avait fait droit à cette demande; s'il
ne constate point que les parties étaient finalement tombées d'accord sur la tra-
duction de la police d'assurance soumise à la justice, l'omission de tels faits est
2Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sans importance, car ils ne pouvaient exercer aucune influence sur la solution du
litige tranché par le jugement du vingt quatre Janvier;
Attendu que le silence gardé au point de fait sur l'enquête subsidiairement solli-
citée par la «HOME INSURANCE» est réparé par l'insertion au jugement des
conclusions où se trouve formulée la demande de la mesure d'instruction; qu'au
surplus le point de droit comporte une question relative à l'enquête, et si le Juge
ne s'est pas formellement expliqué sur l'inutilité de ce mode d'information, c'est
qu'il en était dispensé après avoir, déclaré que les faits et documents de la cause
distribuaient de suffisants éléments de conviction;
Sur le deuxième moyen tiré de violation de l'Article 148 du code de procédure
civile, de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir en ce que le Juge
a décidé sur une lettre du Chef des Mouvements du Port de Port-au-Prince qui a
été produite après coup, sans avoir été soumise à l'épreuve de la discussion:
Attendu que le moyen manque en fait: le jugement constate que la pièce en
question a été versée aux débats, et François Xantus n'a pas pris la seule voie légale
capable de faire tomber l'affirmation du Juge crue jusqu'à inscription de faux;
Sur le cinquième moyen pris de violation et fausse application des articles 350
du code de commerce, 909 et 1 170 du code civil et d'excès de pouvoir en ce que le
Juge, pour admettre la baraterie du patron, a déclaré faux le rapport du capitaine
et de l'équipage de la Santa Maria, sans que ce rapport ait été contredit par la
preuve contraire que la loi met à la charge de l'assureur: — Attendu que le 16
Mars 1939, la «HOME INSURANCE COMPANY» consentit en faveur de François
XANTUS une police d'assurance couvrant l'expédition de quarante caisses d'allu-
mettes devant être embarquées sur le voilier «SANTA MARIA» à destination de
Jérémie; que l'assuré, alléguant qu'en cours de voyage, une voie d'eau s'était dé-
clarée dans le voilier et que la plupart des allumettes avaient été emportées par les
vagues et les autres détériorées par la submersion du bateau, assigna la Compagnie
en paiement des deux mille deux cent quatre vingts dollars, montant de l'assurance,
et de Cinq cents dollars à titre de dommages-intérêts:
Attendu que les fins et conclusions de François Xantus ont été rejetées pour les
raisons suivantes: lo. l'assuré a fait une estimation frauduleuse et une fausse dé-
claration en assurant quarante caisses d'allumettes, alors que seulement quinze caisses
ont été embarquées sur la Santa Maria; 2o. Il y a eu de sa part réticence et fausse
déclaration en cachant à l'assurance qu'au lieu d'une marchandise loyale, il s'agissait
d'allumettes invendables depuis huit ou neuf ans, d'une valeur absolument nulle;
et 3e. la perte des allumettes est le résultat d'une baraterie de patron non couverte
par l'assurance;
Attendu que pour admettre la baraterie de patron, le Juge a retenu un ensemble
de faits et circonstances dûment prouvés qu'il a confrontés et dont il a tiré, comme
le lui permettait l'article 1139 du code civil, des présomptions graves, précises et
concordantes que la loi abandonne aux lumières et à la prudence du Magistrat;
qu'il a, en effet, considéré que la Santa Maria, reconnue deux jours avant le prétendu
accident en parfait état de navigabilité par l'autorité douanière, n'avait subi ni
abordage, ni tempête, ni mauvais temps, qu'elle n'avait touché aucun récif, ni banc
de sable, et qu'alors la voie d'eau qui s'y était déclarée devait être attribuée à une
faute grave du capitaine ou de l'équipage dont la conduite a été suspecte et blâmable,
car ces gens de mer, choisis par François Xantus, propriétaire et armateur du voilier,
loin de lutter pour boucher la voie d'eau, ont abandonné le navire en toute hâte
et sans motif plausible, et ils ont déclaré mensongèrement qu'il avait sombré corps
et biens, alors que, sans être gouverné ni aidé, livré à lui-même et conduit par les
éléments aveugles, il a pu aborder sans dommages la côte de Léogane; que l'équipage
a déclaré tantôt qu'il s'est sauvé à l'aide d'un petit canot qui se trouvait à bord, tantôt
qu'il a été recueilli par un petit canot qui passait heureusement au moment du péril de
la Santa Maria; que le Juge a retenu, en outre, un fait qui lui a paru étrange: la
soudaine décision de l'unique passager à destination de Jérémie de ne pas continuer
le voyage et de se faire déposer à Léogâne; qu'il a tenu compte de l'attitude de
François Xantus qui. après l'écoulement du bateau, s'est abstenu de tout effort pour
le Sauver, bien que, d'après le dire de. cette partie, le voilier valût plus que le
montant de la cargaison;
Attendu que le capitaine de la Santa Maria, ayant fait des rapports de mer men-
songers était présumé avoir causé par sa faute les accidents survenus durant le voyage
et il incombait à François X«ntus de détruire cette présomption par la preuve
contraire;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 11
Mais attendu que loin d'avoir été renversée. la présomption de faute résultant du
caractère mensonger des rapports faits par le capitaine a été renforcée par les cir-
constances que le Juge a énumcrécs dans son œuvre;
Attendu, en droit, que la baraterie de patron ne s'entend pas uniquement des
prévarications du capitaine, mais aussi de ses simples fautes, et qu'en matière de
faute, le Juge du fond constate souverainement l'existence matérielle des faits allé-
gués, soifs la seule réserve de ne pas les dénaturer, et le rôle du Tribunal régulateur
se borne à vérifier si ces faits peuvent être légalement qualifiés de faute;
Attendu que les faits admis par le jugement attaqué sont bien des faits fautifs;
ils établissent que le capitaine a trahi son devoir en fuyant hâtivement du bateau
dont le péril n'était point imminent, et il a aggravé son agissement coupable par
de faux rapports qui ont empêché d'aller au secours de la Santa Maria;
Attendu que la police d'assurance, consentie à François Xantus ne couvrait la
baraterie de patron que si l'assuré n'était pas en même tem(ps propriétaire du navire;
que François Xantus était à la fois maître de la Santa Maria et chargeur des deux
cent quatre vingt huit mille boîtes d'allumettes qu'il dit avoir expédiées à la simple
pacotilleuse de Jérémie. la dame Marthe Lubin;
Attendu que la seule existence de la baraterie de patron suffit pour motiver lé-
galement la décision qui a exonéré la «Home Insurance Company» de payer à
François Xantus l'indemnité d'assurance prévue par le contrat; que dès lors, il
est inutile de s'arrêter à l'examen des troisième et quatrième moyens du pourvoi re-
latifs à l'estimation frauduleuse, la réticence et la fausse déclaration de valeur, car
même s'ils venaient à être reconnus fondés, leur admission demeurerait sans influence
sur la validité du jugement attaqué;
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi de François Xantus contre le ju-
gement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commer-
ciales, le vingt quatre Janvier mil neuf cent quarante au profit de la Home Insurance
Company, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne le demandeur aux
dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
onze Novembre mil neuf cent quarante, en présence de Monsieur Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau,
Commis-Greffier;
Il est ordonné etc..
En foi de quoi etc..
Pour copie conforme à la minute.
No. 7
SOMMAIRE
La péremption est acquise par l'expiration du laps de temps fixé en l'article 394
C. P. C. Le retrait par une partie d'une pièce de son dossier 'pour la produire dans
une autre instance n'est pas un cas de force majeure l'autorisant à en tirer une ex-
ception contre la demande en péremption. Un tel fait n'a rien d'assimilable aux con-
ditions auxquelles se reconnaissent les causes qui suspendent la péremption ou qui
la couvrent.
ARRET DU 26 NOVEMBRE 1940
Gilbert Bastien contre Joseph Durand
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Gilbert Bastien, propriétaire, demeurant et domicilié au
Cap-Haïtien, identifié au No. 1407. ayant pour avocat Me. Etienne Léonce Bariento,
du barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 815 et patenté au No. 130, avec
élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du Tri-
bunal Civil dii Cap-Haïtien rendu le 17 Avril 1940 au profit du sieur Joseph
Durand, propriétaire demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 1197,
22 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ayant pour avocat Me. Emmanuel Pauld, du barreau du Cap-Haïtien, identifié au
No. 9 et patenté au No. 9, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de
Cassation;
Ouï, à l'audience publique du 3 1 Octobre écoulé, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en
la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil
conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et les autres pièces déposées;
Vu également les arts. 394, 396 et suivants du code de procédure civile;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI pris de violation de l'art.
148 c. pr. civ. et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge du Cap-Haïtien n'aurait pas
sérieusement examiné la défense proposée par le recourant pour repousser la péremp-
tion demandée de son instance contre le défendeur; en ce que la péremption serait
suspendue par le fait d'une action en déguerpissement de Gilbert Bastien contre
Marie Durand qui oppose à celui-ci la donation même dont la demande d'annula-
tion a formé l'objet de l'instance déclarée périmée par le premier Juge; en ce que
les pièces nécessaires au soutien de cette cause se trouvant alors en Cassation, l'im-
possibilité pour Gilbert Bastien d'en faire usage en même temps contre Joseph
Durand constituerait le cas de force majeure, que le premier Juge aurait soit passé
sous silence soit rejeté, à tort, comme n'étant pas prévu parmi les causes qui, au dire
de ce Juge, formeraient les seuls cas reconnus de force majeure:
Attendu que Joseph Durand a, le 20 Décembre 1939, demandé la péremption
d'une instance ouverte contre lui par une assignation du 22 Août 1935 à la re-
quête de Gilbert Bastien, en nullité d'une donation d'immeuble consentie au profit
du défendeur par une dame Télucia Durand, le dernier acte de la procédure étant
une signification de conclusions faite à l'avocat de Joseph Durand depuis le 10
Septembre 1935 ;
Attendu qu'il résulte de ce fait établi dans la cause et non dénié que la procédure
dont il s'agit a été discontinuée durant plus de deux ans et qu'ainsi c'est bien en
conformité des arts. 394 et suivants du code de procédure que le Tribunal Civil du
Cap-Haïtien a prononcé la péremption demandée;
Attendu que le reproche de défaut d'examen fait à la décsion est injustifié: le
premier Juge n'a point passé sous silence le moyen de défense que Gilbert Bastien
a tiré de la circonstance par lui présentée comme constituant un cas de force majeure
l'obligeant d'interrompre sa procédure: ce serait la nécessité où cette partie s'est
trouvée de répondre à une tante de son adversaire, la dame Marie Durand, qui sur
une demande en déguerpissement de l'immeuble occupé par elle et objet de la do-
nation attaquée, avait opposé ce même acte à Gilbert Bastien; que cette instance entre
Marie Durand et lui donna lieu à un pourvoi en Cassation oîi se trouveraient re-
tenues les pièces nécessaires au soutien de la cause introduite contre Joseph Durand
par l'assignation du 22 Août 1935;
Attendu que, répondant à ce moyen, le Juge a rappelé, dans les motifs de son
jugement, toutes les conditions requises pour qu'un acte interrompe ou couvre la
péremption: or, aucun acte de cette nature émané de l'une ou de l'autre partie
n'existe en l'espèce: les nécessités de l'instance entre Marie Durand et Gilbert Bastien
n'ont pu former obstacle à la continuation des poursuites de ce dernier contre
Joseph Durand: celui-ci est resté étranger à cette instance à tort invoquée comme
constituant le cas de force majeure par le demandeur; que si, répondant dans une autre
cause, à une demande de péremption dirigée contre Marie Durand, l'avocat de cette
dame qui est celui même de Joseph Durand a pu opposer un fait pareil comme cas
de force majeure, cette erreur n'obligeait en rien le Juge et ne peut lui être retournée
comme une critique raisonnable de sa décision conforme à la loi et à tous les principes
suivis en la matière;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Gilbert Bastien contre le jugement
du 17 Avril 1940 rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien au profit de Joseph
Durand; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne
le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non
compris le coût du présent arrêt; dit que ces dépens ne seront pas distraits au profit
de Me. Em. Pauld, ainsi qu'il l'a demandé mais sans affirmer en voir fait l'avance.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
13
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Lalcau. Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi 26
Novembre 1940, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 8
SOMMAIRE
Lorsqu'il s'agit d'une opposition qui a été pratiquée en vertu d'une permission
du Juge et dont la validité a donné lieu à une instance antérieure à la demande de
rétractation, le Juge ne peut pas, sous le prétexte d'une meilleure information, user
d'une faculté qu'il n'a plus pour révoquer l'autorisation octroyée.
Le Juge des Référés commet un excès de pouvoir lorsque, par son ordonnance,
il rend sans objet une instance pendante au principal.
ARRET DU 26 NOVEMBRE 1940
Victor Del beau contre Vve. N. Louissaint
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Victor Delbeau, avocat, identifié au No. 75 -A, patenté
au No. 23 3, demeurant à Petit-Goâve, domicilié à Port-au-Prince, ayant domicile
élu, en cette dernière ville, au cabinet de Me. Arthur D. Rameau, son avocat, identifié
au No. 305 bis et imposé au No. 1832; contre une ordonnance rendue le 23 Août
1940 par la juridiction des référés de Petit-Goâve, en faveur de la dame Veuve
Nicolas Louissaint, propriétaire, identifiée au No. 860, demleurant et domiciliée à
Petit-Goâve, ayant pour avocats Mes. Tell François et Georges D. Rigaud, respec-
tivement identifiés aux Nos. 1529, 148-B et patentés aux Nos. 2'34 et 1551;
Ouï, à l'audience publique du 7 Novembre courant les parties n'étant pas re-
présentées à la barre, Mr. le Substitut Hubert Alexis, en la lecture de ses conclusions;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'ordonnance attaquée, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui, 4o. les conclusions du Ministère Public, 5o. les
dispositions de loi invoquées;
Attendu que sur un premier recours formé contre trois jugements du Tribunal
Civil de Petit-Goâve où avait été portée l'action en réparation civile introduite par
Elza Fleurant Veuve Nicolas Louissaint, Gertrude Fleurant et Georgette Fleurant,
contre H. C. Horn, propriétaire de la ligne de navigation Horn Linie et affréteur
du S/S Mira, ces jugements furent cassés et les causes et les parties renvoyées devant
la juridiction de Jacmel qui, à la date du 28 Janvier 1936, rendit une décision con-
damnant H. C. Horn ès-qualités à 5000 dollars de dommages-intérêts et à une as-
treinte de 5 dollars par jour de retard; que cette décision a fait l'objet d'un second
recours déclaré irrecevable par l'arrêt du 22 Janvier 1937 dont la rectification deman-
dée par la partie condamnée a été rejetée;
Attendu que les offres réelles faites, le 22 Mai 1937, après la signification avec
commandement de l'arrêt de rejet, n'ont pas été acceptées, parce que jugées insuffi-
santes: que la valeur offerte qui n'était autre que le montant de la condamnation
principale et des frais, sans les astreintes, a été consignée au greffe du Tribunal Civil
de Petit-Goâve, le 3 Juin 1937;
Attendu que, suivant un acte en date du 12 Juillet 193 8, la dame Nicolas
Louissaint née Fleurant a comparu devant le notaire J. P. Cicéron Chéry et a fait
avec la Horn Linie, représentée par Heinz Horn, successeur de H. C. Horn sus
qualifié et ses avocats, une transaction aux termes de laquelle, la défenderesse proteste
contre les prétentions de Me. Victor Delbeau, son avocat, qui a refusé les offres réelles
et exercé des poursuites en vue de parvenir au paiement des astreintes; que tenant
ces offres pour valables, la veuve Louissaint renonce à tous droits relatifs aux as-
treintes prononcées par le jugement du 28 Janvier 193 6 et en décharge Heinz Horn,
moyennant le paiement de la part des dommages-intérêts à elle revenant;
14 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que les consorts Fleurant accordent à Me. Victor Delbeau, à titre d'ho-
noraires, 509' du montant de toutes les condamnations pécuniaires obtenues pour
eux, en exécution du mandat conféré à l'avocat par acte au rapport du notaire
Eliud Valverde Rodriguez. en date du 1-3 Mars 19 30;
Attendu que pour se faire autoriser à retenir une partie de ses honoraires que
la transaction aurait compromise, Victor Delbeau, prétendant que sa créance est
certaine et même exigible, mais non lic}uide. adressa une requête au Doyen de Petit-
Goâvc et obtint du Juge qui en remplissait les fonctions, une ordonnance permettant
au demandeur de saisir-arrêtcr, entre ses propres mains, les fonds qu'il détenait pour
compte de la Veuve Louissaint, jusqu'à concurrence de la somme de 800 dollars
à laquelle sa créance a été provisoirement évaluée; 4
Attendu que sur une autre requête à lui présentée le 14 Aoiit de la présente année
par la partie saisie, le Juge se déclarant mieux inforjné, rétracta, par son ordonnance,
objet du présent pourvoi, celle du 10 Août accordant la saisie-arrêt dont il donna
mainlevée;
SUR LES MOYENS PRIS de motif erroné, de violation de l'art. 148 c. p. c.
d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 180, de fausse application de l'art. 479, et,
d'autre part, de violation de l'art. 1136 c. civ., de motif erroné par violation de
l'art. 148 c. p. c. et de violation de l'art. 707 du même code, en ce que, sans avoir
égard aux défenses opposées à la rétractation demandée, le Juge des référés a
révoqué son ordonnance permissive par le motif erroné que la saisie-arrêt aurait été
pratiquée en vertu de cette ordonnance uniquement, quand elle a été aussi formée en
vertu des titres dont Delbeau faisait état devant ce Magistrat, et qu'en outre la
saisie ainsi pratiquée a été dénoncée avec demande en validité pendante au principal
avant que la requête à fin de rétractation eût été présentée:
Attendu que ladite saisie a été faite non seulement en vertu de l'ordonnance du
10 Août qui l'a autorisée, mais encore en vertu des titres soumis au Juge dont
la permission n'a été sollicitée que pour l'évaluation provisoire de la créance d'ho-
noraires du demandeur; que de plus, la saisie-arrêt formée de cette façon a été
dénoncée et sa validité requise par assignation donnée à la Veuve Nicolas Louissaint
le 12 Août 1940:
Attendu que l'arrêt du 5 Décembre 1907 opposé au pourvoi a statué dans une
espèce qui n'est pas identique à celle dont il est question quant à présent; que c'est
donc avec raisoïi qu'il a décidé que le Juge mieux informé, peut rétracter son or-
donnance non suivie de la demande en validité de la saisie qu'il a autorisée;
Mais attendu que. lorsqu'il s'agit, comme dans le cas actuel, d'une opposition
qui a été pratiquée en vertu du permis du Juge et dont la validité a donné lieu à
une instance antérieure à la demande en rétractation, le Juge ne peut pas, sous le
prétexte d'une meilleure information, user d'une faculté qu'il n'a plus pour révo-
quer l'autorisation octroyée;
Attendu que la question relative aux honoraires sur les astreintes dont la Horn
Linie a été exonérée, se rattache à la validité de la saisie demandée par Delbeau; que
c'est là une question de fond laissée à l'appréciation du Tribunal qui en a été irré-
vocablement saisi et qui a seul le pouvoir légal de se prononcer sur la mainlevée
ordonnée par la décision querellée;
Attendu que le Juge des référés qui a rapporté son ordonance du 1 0 Août, a
été dessaisi depuis la susdite demande en validité; que pour mettre à néant la saisie
qu'il avait d'abord accordée, il dit que les titres produits par Victor Delbeau n'éta-
blissent pas sa créance, vidant ainsi le fond de la contestation que le Tribunal doit
trancher:
Attendu qu'en statuant, comme il l'a fait, le Juge des référés rend sans objet la
demande pendante au principal auquel l'ordonnance attaquée a fait préjudice, tout
ce qui entache cette décision de l'excès de pouvoir qui lui est reproché;
PAR CES MOTIFS et sans s'arrêter aux autres moyens, le Tribunal casse et
annule l'ordonnance de référé du 23 Août 1940, rendue entre les parties, ordonne la
remise de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle par les mêmes motifs
qui ont déterminé la cassation, dit qu'il n'y a pas lieu de rétracter celle du 10 Août
évaluant provisoirement les causes de la saisie qu'elle a autorisée, renvoie les parties
au principal où l'action est déjà pendante et condamne la veuve Nicolas Louissaint
aux dépens liquidés à la somme de en ce nom compris le coût du
présent arrêt.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL LZ CASSATION
15
Ainsi jugé et prononcé par nous. Windsor Michel, juge faisant fonction de Pré-
sident. Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du 26 No-
vembre 1940. en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez, ès-grefficr.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 9
SOMMAIRE
Est viciée d'excès de pouvoir la décision du Juge qui, à une comparution person-
nelle des parties, leur a lui-même déféré tour à tour le serment et déclaré que le
serment de l'une d'elles l'emportait sur celui de l'autre, confondant et violant ainsi
les prescriptions qui régissent les deux espèces de serments judiciaires: le supplétoire
et le décisoire.
ARRET DU 26 NOVEMBRE 1940
Verdieu Fils contre Michel Lundi
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Verdieu fils, cultivateur et propriétaire, demeurant et
domicilié en la 1ère, section de la Plaine de Petit-Goâve, identifié au No. 1133,
ayant pour avocats Mes. Jean Montbrun et Benoît Armand fils, identifiés aux
Nos. 2193 et 250 et respectivement patentés aux Nos. 230 et 2405, avec élection
de domicile au cabinet du second à Port-au-Prince, contre un jugement du Tribunal
de Paix de Pctit-Goâve rendu le 1 2 Avril 1940 au profit du sieur Michel Lundi,
propriétaire demeurant et domicilié au bourg de l'Acul, 1ère, section de la Plaine
de Petit-Goâve, défendeur non produisant:
Ouï, à l'audience publique du 31 Octobre écoulé, le demandeur n'étant pas re-
présenté à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en
]a lecture de ses conclusions: et après en avoir délibéré en la chambre du conseil
conformément àTa loi:
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. la requête du
demandeur et sa signification avec assignation au défendeur par exploit du 7 Juin
1940 ministère de André Alphonse, huissier du Tribunal Civil de Petit-Goâve:
Vu également les arts. 1 100 et 1 143 et suivants du code civil:
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par la
violation des articles précités, en ce que, sans tenir compte des dispositions de la loi.
le premier Juge s'est fondé sur le serment du demandeur originaire lui-même pour
admettre une créance déniée et sans aucun écrit pouvant servir à l'établir;
Attendu que sur une citation en paiement de soixante-cinq gourdes, prix prétendu
d'une pièce de canne en maturité que Michel Lundi soutenait avoir vendue à Verdieu
fils en Octobre 1939. celui-ci a formisllcmcnt contesté l'existence de cette convention
verbale et la dette qui en rcsultrait pour lui; sur quoi le Juge de Paix de Petit-Goâve,
faisant droit aux conclusions du demandeur originaire, ordonna la comparution
personnelle des parties, leur déféra successivement le serment, puis rendit sa sentence
qui condamne au paiement de la valeur réclamée et où il dit en propres termes que
le serment fait par Michel Lundi l'emportait sur celui de Verdieu et que, si la
preuve testimoniale pouvait être admise dans la cause, des gens dignes de foi seraient
venus déposer en faveur du premier;
Attendu qu'en décidant de la sorte le Juge a méconnu et violé les prescriptions
qui régissent les deux espèces de serment judiciaire; celui qu'il a fait prêter à l'une
et à l'autre partie en contestation n'a pu être le serment supplétoire, puisqu'il n'a
point été déféré d'office: le Juge en l'ordonnant n'a fait qu'admettre la demande
formée à cette fin par le fondé de pouvoir de Michel Lundi; et aussi le serment
supplétoire n'était pas possible en l'espèce où, s'agissant du paiement d'une somme
excédant seize gourdes, il n'existe aucun commencement de preuve par écrit, aux termes
exprès de l'article 1153 c. civ., qui n'autorise la délation d'un tel serment que
lorsque la demande n'est ni pleinement justifiée ni totalement dénuée de preuve:
15 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu, d'autre part, que s'il s'agissait du serment décisoirc, le demandeur ne
pouvait point être d'emblée appelé à le prêter dans l'intérêt de sa cause: c'est lui
qui devrait le déférer à son adversaire en se rem'Cttant entièrement à la conscience de
cette partie pour décider du sort de l'instance, sauf alors au défendeur à se sous-
traire au serment en le référant lui-même au demandeur; que ce n'est point ce qui
a eu lieu en l'espèce où Michel Lundi a été tout d'abord admis à établir l'existence
du fait de vente et sa créance sur la foi de son propre serment, comme si la décla-
ration de cette partie intéressée pouvait faire preuve contre son adversaire encore que
celui-ci ait, sous serment aussi, persisté dans sa dénégation: il s'en suit, dans ces
circonstances, que ce n'est même pas en réalité le serment qui a tranché la contes-
tation, mais l'arbitraire du Juge qui a cru pouvoir librement choisir entre deux
attestations opposées au mépris de ce que la loi prescrit en matière de preuves et
pour le serment; qu'il y a de ce fait un véritable excès de pouvoir viciant la
décision ;
PAR CES MOTIFS le Tribunal admettant le pourvoi, casse et annule le jugement
du 12 Avril 1940 rendu au profit de Michel Lundi par le Tribunal de Paix de
Petit-Goâve; ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée; renvoie la
cause et les parties par devant le Tribunal de Paix de Grand-Goâve pour être statué
ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président. T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mardi 26 No-
vembre 1940, en présence de Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 10
SOMMAIRE
Est nulle l'assignation donnée au défendeur en cassation seulement à fournir ses
défenses, sans aucune mention de la signification des moyens.
L'article 929 C. P. C. fait au demandeur une double obligation: celle de signifier
ses moyens de pourvoi et de l'assigner en même temps à fournir ses défenses, le
tout à peine de nullité de la déclaration. Encore qu'un seul acte serve à l'accomplis-
sement de l'une et de l'autre formalité, il n'en faut pas moins pour chacune d'elle
une mention expresse et distincte.
ARRET DU 16 NOVEMBRE 1940
Pierre Jules Débrosse contre Angèle Wiss
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Pierre Jules Débrosse, notaire public, demeurant et do-
micilié aux Gona'ives, identifié et imposé aux Nos. 254 et 158 ayant pour avocat
Me. Clément Jean-Baptiste du barreau des Gonaïves, identifié et imposé aux Nos.
1499 et 317, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre
un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu le 10 Novembre 1939 entre
lui et la dame Angèle Wiss, épouse E. N. Bailley, autorisée de son mari, propriétaire
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1047. ayant pour avocat
Me. Valencour Pasquet du barreau des Gona'i'ves, identifié au No. 72, imposé au
No. 4, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me. Christian
Latortue;
Ouï, à l'audience publique du trente et un Octobre écoulé, les parties n'étant pas
représentées à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon
en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du Consc^
conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. le jugement attaqué. 3o. les requêtes des
parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats, 4o, les autres pièces déposées;
Vu également l'art. 929 c. pr. civ. ;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
17
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LA
DEFENDERESSE et prise de ce que celle-ci a, par un exploit du 31 Mai 1940,
reçu seulement assignation à fournir ses défenses, sans aucune mention de la signi-
fication des moyens à l'appui du recours; d'où violation du texte précité qui prévoit
deux formalités bien distinctes dont l'inaccomplissement de l'une ou de l'autre doit
entraîner l'irrecevabilité du pourvoi:
Attendu que l'art. 9 29 c. pr. civ. fait au demandeur en Cassation une double
obligation: celle de signifier ses moyens au défensseur et de l'assigner en même temps
à fournir ses défenses. — le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi;
que si un seul acte sert à l'accomplissement de l'une et de l'autre formalité, il n'est
pas moins certain qu'il y faut pour chacune d'elles une mention expresse, toutes
deux étant de rigueur: or. l'exploit critiqué du trente et un Mai Mil Neuf Cent Qua-
rante, ministère de l'huissier Frédérique Alerte contient simplement assignation et
non point aussi la signification des moyens prescrite en l'article susvisé; qu'il s'en
suit la nullité de la déclaration de recours;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal annule la déclaration de pourvoi de Pierre Jules Débrosse contre le jugement
du dix Novembre mil neuf cent trente neuf rendu par le Tribunal Civil des Go-
naïves au profit de la dame E. N. Bailley; ordonne en conséquence la confiscation
de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme
de gourdes, distraits au profit de Me. Valencourt Pasquet sur
affirmation de droit par lui faite en sa requête, en ce non compris le coiit du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mardi 26
Novembre 1940. en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 11
SOMMAIRE
1. — L'ommission du numéro de la carte d'identité dans l'acte déclaratif de pourvoi
est couverte par la production régulièrement faite de cette carte au Greffier qui
a reçu la déclaration. Il suffît de la preuve légale et certaine que le fisc a été
satisfait.
2. — Le ministère des avocats n'étant pas obligatoire, l'art. 927 c. pr. civ. n'exige
pas à peine de nullité que l'acte déclaratif porte le nom' de l'avocat constitué
par le demandeur en Cassation.
3. — Le sursis demandé en vertu de la maxime «/e criminel tient le civil en état»
est à bon droit rejeté lorsque l'exploit argué de faux n'est d'aucune influence suc
la cause portée au civil.
4. — Est non recevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois en
Cassation par le défendeur en divorce relativement à une enquête à laquelle il
n'a pas pris part et qu'il n'a point combattue devant le premier Juge, encore
qu'il eût été sommé de comparaître à l'audience pour plaider sur les résultats de
cette mesure.
5. — La sommation notifiée à cette fin en même temps que la signification du prcxès
verbal d'enquête et de l'ordonnance du Doyen renvoyant les époux à l'audience
publique, par actes dûment signifiés à personne, justifient le rejet de la péremp-
tion de l'instance de divorce, ces actes ayant couvert la péremption avant que
la demande en fût produite.
6. — Les règles suivies pour l'instruction des affaires ordinaires et les enquêtes ne
sont pas applicables à la procédure de divorce régie par les dispositions contenues
en la loi No. 7 du Code Civil auxquelles renvoie l'art. 772 c. pr. civ.
7- — Un exploit est valablement signifié à domicile, en l'absence de la partie, à une
personne dénommée habitant la même maison qu'elle et en étroites relations
avec celle-ci.
18 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 1940
Emil Goldenberg contre Son épouse, née Bâcha
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Cari Emil Goldenberg, propriétaire, identifié au No. 66t.
demeurant et domicilié à Port-au-Prince ayant pour avocat conseil Me. Louis
Raymond, identifié au No. 425-A et patenté au No. 1646 avec élection de domicile
au cabinet de cet avocat;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 25 Avril
1940 admettant le divorce demandé contre lui par la dame Maria Bâcha, son épouse,
propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. G-2924
ayant pour avocat conseil Me. Max L. Hudicourt, identifié au No. B-126 et patenté
au No. 1308;
Ouï, à l'audience publique du 7 Novembre courant, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses
conclusions et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à
la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LES DEUX FINS DE NON RECEVOIR DE LA DEFENDERESSE
OPPOSEES AU POURVOI prises, la première de ce que l'acte déclaratif du recours
n'indique pas le numéro de la carte d'identité du demandeur; la seconde, de ce que
le même acte violerait l'art. 927 c. pr. civ. en ce qu'il ne nomme pas l'avocat cons-
titué par cette partie pour son pourvoi:
Attendu que l'acte déclaratif querellé, à la désignation des qualités dû demandeur
mentionne qu'il est identifié; mais l'indication du numéro de la carte y est laissée
en blanc; que cependant une attestation du greffier du Tribunal Civil qui a reçu
la déclaration répare cette lacune et accuse une simple inadvertance de cet officier
ministériel: son certificat produit au dossier du demandeur déclare que la carte de
cette partie mentionant son lieu de naissance, son domicile, sa nationalité et son
âge, porte le numéro 664 pour l'exercice 1939-1940; qu'il en résulte que la pièce
a été effectivement présentée au greffier au moment de la déclaration de recours, et
qu'enfhi le fisc ayant été satisfait, le but de la loi créant cette taxe est atteint: d'où
suit le mal fondé de la première fin de non recevoir;
Attendu que l'art. 9 27 précité n'exige pas à peine de nullité que l'acte déclaratif
de pourvoi porte le nom de l'avocat constitué par le demandeur, le ministère des
avocats n'étant point obligatoire; qu'il n'existe pas de nullité sans un texte qui la
prononce; que cette seconde fin de non recevoir est aussi mal fondée;
SUR LE SURSIS DEMANDE PAR LE RECOURANT: Attendu que Cari Emil
Goldenberg a déposé une plainte en faux concernant un exploit du 27 Janvier 19 40
ministère de l'huissier Avisène Laforitant; que la décision attaquée a validé cet acte
argué de nullité devant le premier Juge comme ayant été signifié au demandeur en
violation de l'art. 78 c. pr. civ.; que le recourant demande au Tribunal de surseoir
à l'examen du pourvoi jusqu'à l'issue du procès criminel qui s'ouvrira sur sa plainte
transmise au Juge d'Instruction;
Attendu que l'exploit incriminé, invoqué au Tribunal Civil de Port-au-Prince
pour faire échec à la péremption de la demande en divorce, n'est pas le seul acte
qui ait couvert cette péremption soulevée alors par Cari Emil Goldenberg; il s'en
suit que cet exploit n'est d'aucune influence sur le sort de la décision attaquée, en
ce qui regarde le rejet de la péremption, et qu'en l'espèce il n'échet pas de surseoir
en vertu de la maxime de criminel tient le civil en état»; en conséquence le Tribunal
rejette le sursis sollicite;
SUR LE PREMIER MOYEN reprochant à la décision un excès de pouvoir, la
violation des règles relatives à la procédure du divorce et de celles sur l'enquête, ainsi
que la violation de l'art. 159 c. pr. civ. sur la signification des jugements par défaut,
la violation et la fausse application de l'art. 240 c. civ. prescrivant de dénommer les
témoins pour l'enquête dans l'instance en divorce et de déterminer les jour et heure
où les parties devront les présenter:
Attendu que le 4 Juin 1937 Maria Bâcha, demanderesse en divorce contre Cari
Emil Goldenberg, obtenait du Tribunal Civil de Port-au-Prince un jugement par
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
19
défaut ordonnant une enquête pour la preuve des faits pertinents articulés à l'appui
de son action et à la suite de la décision qui ladmettait sa demande: que l'enquête
eut lieu, non à l'audience du vingt-quatre du même mois d'abord fixée à cet effet,
mais seulement le premier Février 1940, en exécution d'un jugement sur requête
du 18 Janvier de celte dernière année portant nouvelle fixation de la mesure;
Attendu que tous les griefs contenus en ce premier moyen ont rapport à cette
enquête, à la signification du jugement qui l'a ordonnée, à son exécution que le
demandeur prétend être contraire aux règles à observer en matière de divorce; or,
sommée de comparaître pour plaider sur les résultats de cette mesure. Cari Emil Gol-
denberg n'a présenté aucune critique y relative; devant le prem.ier Juge il s'est borné
à soulever la péremption de l'instance en divorce; qu'ainsi produit en Cassation pour
la première fois, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, pris d'excès de
pouvoir, de violation du droit de la défense, de violation et de fausse application
de l'art. 88 c. p. civ.. de violation de l'art. 1 74 c. pr. civ., de violation et de fausses
interprétation des arts. 394, 395, 396 et 397 du même code, ces dernières disposi-
tions traitant de la péremption;
Attendu que Cari Emil Goldcnberg a été régulièrement sommé de comparaître pour
plaider sur les résultats de l'enquête à laquelle il avait fait défaut, mais dont le procès-
verbal qui a été signifié pour un huissier à ce commis, en même temps que l'ordonnan-
ce du doyen renvoyant les époux à l'audience publique du 15 Février 1940; que c'est
après cette double notification suivie de sommation d'audience par un exploit
du 9 Février 1940 ministère de Mercy Félix, signifié à personne, que Goldenberg
a présenté sa demande de pé|pmption d'instance, alors qu'elle était couverte par
l'acte valable de procédure, qu'est la signification du procès-verbal d'enquête, de
l'ordonnance du doyen et de la sommation d'audience sus parlée; que le premier
Juge ne s'est point trompé quand, dans un de ses motifs, il a déclaré que la pé-
remption ne pouvait être proposée par voie d'exception, après la reprise régulière
des poursuites de la demanderesse en divorce;
Attendu, d'autre part, que ce n'est point par application de l'art. 88 c. pr. civ.
que. la péremption rejetée, le Juge a, sans désemparer et par la même décision, statué
au fond et admis le divorce; c'est en exécution des dispositions spéciales à la matière
de divorce qu'il a ainsi procédé; il n'a com'mis aucun excès de pouvoir ni violé le
droit de la défense en se conformant au prescrit des articles 285 et suivants du
code civil, les règles édictées par le code de procédure pour l'instruction des affaires
ordinaires et les enquêtes n'étant pas applicables au divorce uniquement régi par
les dispositions contenues en la loi No. 7 du code civil auxquelles renvoie l'art.
772 c. pr. civ. :
Attendu que, par ce qui vient d'être dit, le rejet de la péremption se justifierait
même si l'exploit du 27 Janvier 1940 devrait être annulé comme n'ayant pas été
régulièrement signifié; mais c'est à tort que le demandeur critique la décision en ce
qu'elle a validé cet acte: les motifs qui appuient le jugement sur ce chef sont
conformes à une saine jurisprudence qui apport: des tempéraments à la règle de
l'art. 78 c. pr. civ. relative à la remise de l'exploit, quand elle a lieu à domicile et,
en l'absence de la partie, à une personne dénommée qui habite la même maiscrh et est
en relations étroites avec elle; que de ce qui précède résulte le mal fondé des moyens
du recours:
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal, sans avoir égard aux fins de non recevoir mal fondées de la défenderesse,
rejette le pourvoi de Cari Emil GOLDENBERG contre le jugement du vingt-cinq
Avril Mil neuf cent quarante rendu au profit de Maria BACHA, son épouse, par
le Tribunal Civil de Port-au-Prince: ordonne en conséquence la confiscation de
l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de . . . .
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mardi vingt-
six Novembre mil neuf cent quarante, en présence de Monsieur A. D. Dannel.
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez
Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc. .
20 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 12
SOMMAIRE
1. — Une partie a un intûiCt évident à se pourvoir contre une décision qui n'a pas
admis ses moyens de défense et ne lui a pas fait droit.
2. — Le Juge qui déclare une communauté et succession débitrices de titres de créance'
envers une partie et qui estime qu'il y a lieu à un règlement de compte entre
elles à cet égard ne pouvait, sans excès de pouvoir et contradiction entre les
différents chefs de son dispositif, ordonner du même coup la restitution de ces
titres autrefois confiés au notaire, auteur des fiéritiers défendeurs, et les déclarer
tenus, à l'expiraiton d'un délai accordé pour cette restitution, d'en rembourser
le montant en argent évalué par le Juge avec les intérêts de cette somme ainsi
arbitrairement fixée
Dès lors que le Juge a reconnu que la cause ne présentait pas des éléments suf-
fisants pour en décider, si bien qu'il renvoyait les parties à un règlement de
compte, il était tenu de surseoir à statuer au fond.
ARRET DU 3 DECEMBRE 1940
Vue. Fernand Larrieux contre Saintiverne Saintus
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la veuve Fernand Larrieux, née Marie-Louise Auguste, commune
en biens avec feu Fernand Larrieux et tutrice légale de Daniella Larrieux, sa fille,
des demoiselles Fernande et France Larrieux. du docteur Antonio Larrieux, patenté
au No. 87, pris en leur qualité d'héritiers de Fernand Larrieux. tous propriétaires,
demeurant et domiciliés aux Cayes, respectivement identifiés aux Nos. 321, 2181,
861, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, patenté au No. 2771, identifié au
No. 118, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un
jugement rendu entre eux et le sieur Saintiverne Saintus, identifié au No. 71, pro-
priétaire, demeurant et domicilié sur l'habitation Régnier en la deuxième section
rurale de Torbeck. identifié et patenté aux Nos. 19 et 92, avec élection de domicile
au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï en l'audience publique du 6 Novembre 1940, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. M. le substitut Hubert Alexis, en la lecture de ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI, PRISE DU
DEFAUT D'INTERET:—
Attendu qu'une partie a toujours intérêt à se pourvoir contre une décision qui
lui fait grief; qu'il en est ainsi lorsque ses moyens de défense n'ayant pas été agréés
par le tribunal il est sorti contre elle un jugement de condamnation; que les deman-
deurs en Cassation ayant contesté la nature et le chiffre de la créance qui leur était
réclamée et le jugemient ayant décidé contrairement, leur intérêt à se pourvoir est
justifié:
PAR CES MOTIFS, rejette la fin de non recevoir;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS: violation de l'art. 148 c. pr. civ.. dé
faut de motifs, absence de motifs et insuffisance de motifs, contradiction entre le^
motifs et le dispositif, violation de l'art. 148 c. pr. civ., violation des arts. 452
et 462 C. P. C. et 1100 c. civ.;
Attendu que Saintiverne Saintus, prétendant que feu le notaire Fernand Larrieux
à qui il avait confié des fonds destinés à être placés à intérêt pour son compte et
moyennant garantie, était resté son débiteur de la somme de cent soixante dix
dollars ou huit cent cinquante gou^des, a assigné les défendeurs devant le Tribunal
Civil des Cayes pour s'entendre condamner à lui payer sa créance et voir valider, en
conséquence, la saisie-arrêt qu'il a opérée ès-mains de la Banque Nationale de la^
République d'Haïti (succursale des Cayes) sur les fonds appartenant aux succes-f
sion et communauté Larrieux et sur celles du sieur Fernand Gcrdès;
Attendu qu'au soutien de sa demande Saintiverne Saintus faisait état de l'écrit
suivant:
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
21
«Reçu de Monsieur Saintivernc Saintus et de Madame Aricie Desjardines lo. un
«bon de Mr. Louis André de cinquante dollars, 2o. un deuxième bon de cinquante de
«Monsieur Dupont Georges, 3o. Monsieur Wiener Biaise, 4o. un bon de vingt dol-
lars de Monsieur Grégoire Malette et 5o. un bon de cinquante dollars de Monsieur
«Georges Gentillon.
Or $ 220 Cayes, le 26 Décembre 1922.
(signé) : Fernand LARRIEUX, notaire
Enregistré, etc.;
que sur cette assignation, le Tribunal Civil rendit un jugement dont le dispositif
est ainsi conçu:
«PAR CES MOTIFS, dit que les communauté et succession Fernand Larrieux
«sont débitrices de titres de créance au profit des époux Saintiverne Saintus; dit
«qu'un com-pte sera fait entre les parties: annule la saisie-arrêt pratiquée entre les
«mains de la Banque Nationale de la République d'Haïti, succursale des Cayes et
«du sieur Fernand Gerdès non basée sur une créance certaine; donne main-levée de
«la dite saisie; dit que les tiers-saisis videront leurs mains en celles de la partie
«saisie: condamne les succession et communauté Fernand Larrieux à restituer au
«sieur Saintiverne Saintus et à son épouse les titres de créance qu'elle détiennent
«pour eux; leur accorde à cet effet un mois après la signification du présent jugement,
«délai passé lequel elles seront tenues d'en rembourser par toutes les voies légales le
«montant évalué à cent soixante dix dollars ou fiuit cent cinquante gourdes avec
«les intérêts légaux qui sont de droit à partir de la demande en justice, si le rè-
«glement a lieu en espèces:
Attendu que c'est contre ce dernier chef de la décision que le pourvoi est dirigé;
qu'il lui est reproché d'avoir condamné les demandeurs à remettre les titres ou leur
équivalent en argent, après avoir ordonné qu'un compte sera fait entre les parties;
que dès lors que le Juge avait admis qu'il y avait lieu à reddition de compte, il
aurait dû s'inspirer des articles 452 et suivants du code de procédure civile et les
renvoyer à cet effet devant un Juge commis: qu'il ne pouvait de lui-même, sans
attendre les résultats de ce compte, fixer le montant des titres à remiettre, allant ainsi
à rencontre de ce qu'il avait précédemment décidé;
Mais attendu que le jugement attaqué n'a pas admis que le notaire Larrieux ait eu
la manutention des fonds de Saintiverne Saintus et l'a plutôt considéré comme un
simple dépositaire des bons: d'où l'obligation pour les comm:unauté et succession
Larrieux de restituer non des espèces mais des titres de créance; que de ces titres
une partie ayant été encaissée, dit le jugement, elles rendront compte de l'autre
partie et il a, en conséquence, ordonné «qu'un compte sera fait entre les parties»;
que ce n'était pas le cas, comme le prétend le pourvoi, de recourir à la pro-
cédure tracée par les articles 452 et suivants du code de procédure civile relatifs
à la reddition de compte proprement dite, lesquels ne sont d'application que lorsqu'il
y a eu gestion des affaires d'autrui; que, quoi qu'il en soit, en prescrivant cette
mesure, le juge a reconnu qu'il n'avait pas pour l'instant les éléments de solution
qui lui faisaient besoin et il était tenu de surseoir à statuer au fond jusqu'au rè-
glement à intervenir .entre les parties; qu'en condamnant du même coup les de-
mandeurs au pourvoi à restituer les bons réclamés ou leur montant évalué à cent
soixante dix dollars ou huit cent cinquante gourdes, le Juge a commis un excès
de pouvoir et entaché sa décision de contradiction entre ses motifs et son dispositif;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse
et annule, sans renvoi, mais seulement la disposition du jugement qui a fait l'objet
du pourvoi, le surplus demeurant maintenu; dit que le Tribunal Civil des Cayes
reste saisi du règlement à faire entre les parties; ordonne la restitution de l'amende
et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somime de
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau. W. Michel, Ed.
Bordes. E. Carrié. Juges, en audience publique de ce jour, 3 Décembre 1940. en
présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
22 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 13
SOMMAIRE
1. — L'art. 929 c. pr. civ. ne fait pas au demandeur l'obligation de mentionner la
franchise du délai de trente jours accordé au défendeur demeurant en Haïti pour
fournir ses défenses. ^ En outre, le délai supplémentaire de distance étant de
droit, il ne tient qu'à cette partie d'en jouir même sans une indication faite à
cet égard par le demandeur.
2. — Le caractère commercial des relations d'affaires existant entre les parties peut
résulter de la correspondance échangée entre elles, surtout lorsque dans certaines
de leurs lettres se trouvent consignés des arrêtés de compte au crédit de l'une
d'elles.
3. — Des lots de café livrés en compte-courant à un commerçant ne constituent point
des dépôts, quand le mortant de ces denrées, calculé suivant les mercuriales, a
toujours été passé au crédit de leur fournisseur.
4. — L'abus du droit d'assigner préjudiciable à la partie qui a obtenu gain de cause
donne droit à l'application à son profit de l'article 1168 c. civ.
ARRET DU 12 DECEMBRE 1940
Helvétius Alexis Célestin contre J. B. Vital & Co.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Helvétius Alexis Célestin, demeurant et domicilié à
Marigot, identifié au No. 178, ayant pour avocat constitué Me. Teniers Jolicœur
du barreau de Jacmel. identifié au No. 41 et patenté au No. 4, avec élection de
domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du Tribunal Civil
de Jacmel rendu le 20 Décembre 1939 au profit des sieurs Vital & Co., successeurs
de la maison J. B. Vital établie à Jacmel, représentée par l'un d'eux, le sieur Louis
Vital, propriétaire demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au No. 290 ayant
pour avocat Me. Catinat Saint-Jean du barreau de Jacmel, identifié au No. 103
et patenté au No. 5, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï, à l'audience publique du dix-neuf Novembre écoulé. Mes. Teniers Jolicœur
et Catinat Saint-Jean en la lecture de leurs requêtes respectives et Monsieur le
Substitut A. D. Dannel en celle des conclusions de Monsieur le Commissaire du
Gouvernement François Mathon; et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil, conformément à la loi:
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et les autres pièces par elles
déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR que les défendeurs opposent au pourvoi,
prise de ce que l'assignation que le demandeur leur a signifiée à l'effet de fournir
leurs défenses au greffe du Tribunal de Cassation serait nulle aux termes combinés
des arts. 929, 954 et 932 c. pr. civ., pour ne leur avoir laissé qu'un délai de trente
jours, alors que ce devrait être trente jours francs, plus le délai de distance, qui est
d'un jour par quarante kilomètres, ces défendeurs étant domiciliés à Jacmel, distant i
de Port-au-Prince de quatre vingt-six kilomètres: ]
Attendu que l'art. 929 c. pr. civ. prescrit au demandeur de signifier ses moyens avec
assignation au défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation
dans les 30 jours s'il demeure en Haïti; que l'obligation d'indiquer la franchise du
délai n'est pas formulée en ce texte, parce qu'il est bien entendu que tous les délais
du code de procédure sont francs: qu'en outre le délai supplémentaire de distance
étant de droit, il ne tenait qu'aux défendeurs d'en jouir micme sans une indication
à cet égard, qui partant est inutile; qu'en l'espèce le demandeur s'étant strictement
conformé au prescrit de l'art. 929 susvisé. l'exploit du 6 Juin 1940 est à tort
critiqué: le Tribunal, en conséquence, déclare mal fondée la fin de non recevoir
et la rejette;
SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris
d'excès de pouvoir, de fausse interprétation de l'art. 1066 code civil, de violation,
fausse interprétation et fausse application des arts. 1711 et 1126 du même code;
i
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
23
Attendu que des documents de la cause, notamment de la correspondance qui a
fait la matière des débats devant le 1er. Juge, il résulte que Vertus Célestin, l'auteur
du demandeur, et la maison J, B, Vital ont été en relations d'affaires commerciales
pendant les années 1921 à 1924; qu'un crédit de marchandises était ouvert au
premier qui en paiement de son compte, faisait livrer au second des lots de café
par un sieur Péréna, à qui Vertus Célestin avait affermé une propriété rurale; qu'à
la réception de ces denrées, la maison créancière en faisait la pesée et en fixait, suivant
la£ mercuriales, le montant qui était porté au crédit de Célestin; qu'au fur et à me-
sure de ces opérations J. B. Vital transmettait à Vertus, avec les arrêtés de compte, les
notes de livraisons pour la justification du fermier qui lui avait directement fourni
le café en règlement des arrérages dus au bailleur; que c'est par suite de ces envois
qu'au décès de Vertus Célestin, survenu quelque temps après la cessation de ses
rapports commerciaux avec J. B. Vital, il se trouva dans ses papiers, quelques-unes
des notes accusant des lots de café reçus pour être passés au crédit de Célestin;
Attendu que. leur prêtant le caractère de dépôts dont le montant resterait dû à
la succession qu'il recueillait, Helvétius Célestin assigna les défendeurs en paiement
de cinq cent soixante quinze gourdes, qui seraient le prix de mille trois cent quatre
vingt seize livres de café; mais au cours de l'instance, sur le vu d'un bordereau de
J. B. Vital et d'une lettre de Vertus Célestin y relative datée du 7 Janvier 1923 et
figurant parmi les pièces qui lui étaient communiquées, le demandeur diminua de
cent quatre vingt-quinze gourdes le chiffre de sa demande, parce qu'il reconnaissait
à la lettre de son père l'effet d'une quittance pour cette valeur, montant de trois
cent quatre vingt-dix livres de café; cependant il persista à réclamer celui de trois
autres bordereaux de café comme restant impayés;
Attendu que de leur côté, parmi les pièces par eux soumises, les défendeurs se
prévalurent d'une réclamation que J. B. Vital avait produite contre Vertus Célestin
qui, dans sa correspondance, n'en a point contesté l'objet: il s'agissait du rem-
boursement de cent cinquante cinq gourdes versées le 24 Janvier 1923 au demandeur
en personne pour compte de son père, cette valeur étant le prix de trois cent dix
livres de café que le créancier avait reçues de son propre fermier et qu'il avait
attribuées par erreur à Vertus Célesti,n comme provenant de Péréna; que reconven-
tionnellement les défendeurs conclurent au remboursement de cette somme, moins
celle de cinquante et une gourdes, cinquante centimes; ils convenaient devoir celle-ci
sur un dernier lot de café s'élevant à deux cent six livres qui, seul, restait à régler
avant le décès de leur ancien client;
Attendu que la décision entreprise a débouté Helvétius Célestin de ses prétentions
et fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs, en admettant la com-
pensation partielle à laquelle cette partie avait conclu; que Is griefs ci-dessus résumés
résultent uniquement du fait que les quantités de café livrées à J. B. Vital consti-
tueraient de véritables dépôts; c'est sur quoi le pourvoi se fonde pour soutenir que
les défendeurs en doivent encore la restitution; qu'ils n'ont pu -légalement justifier
s'être libérés puisque les notes de livraisons sont restées en la possession de Vertus
Célestin, ce qui ne serait pas s'il en eiit reçu le prix;
Attendu que les pièces probantes sus-parlées qui ont été soumises à l'examen du
1er. Juge, démontrent le contraire de ces prétentions du demandeur; et tout d'abord
le caractère commercial des relations d'affaires qui ont existé entre J. B. Vital et
Vertus Célestin résulte clairement des lettres de J. B. Vital à Vertus Célestin en
date des 1 1 Mai 1921. 8 Janvier. 28 Juillet et 9 Août 1923 et de celles de Vertus
Célestin à Vital des 7 Janvier et 8 Août 192>; que leur contenu atteste que les
lots de café étaient livrés en paiement de marchandises vendues par J. B. Vital à
Vertus Célestin pour les besoins du commerce de ce dernier à Marigot; que dans
certaines de ces lettres se trouvent même consignés des arrêtes de compte où les li-
vraisons en nature, calculées d'après leur valeur sur le marché, figurent au crédit de
Vertus Célestin: il suit de là que ce que cette partie appelle des bordereaux de
café ne constitue point des dépôts; que le montant en a toujours été réglé au profit
de l'auteur du demandeur, moins celui qui se chiffre à cinquante et une gourdes,
50 centimes; que ne s'agissant point de dépôts, la compensation partielle obtenue
reconventionnellement par les défendeurs l'a été de droit; que ceux-ci ont établi
non seulement leur libération mais leur créance sur la succession de Vertus Célestin,
par des extraits de leurs livres de commerce qui font preuve entre commerçants,
aux termes de l'art. 12 code commerce; qu'ainsi aucun des reproches formulés
dans les trois moyens réunis ne se justifie;
24 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
SUR LE DERNIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir par fausse interprétation
et fausse application des arts. 1168 et 1169 c. civ., en ce qu'alors que la maison
Vital a été condamnée à régler le bordereau du 19 Janvier 1924 sans dommages-
intérêts ni même dépens, c'est le demandeur qui l'a été tant aux dépens qu'à cent
gourdes de dommages-intérêts, lorsque pourtant sa réclamation était justifiée et
qu'il n'a causé aucun préjudice à cette maison, tandis que celle-ci avait formellement
refusé de régler avec lui:
Attendu que le jugement indique la faute commise par le demandeur: c'est
d'avoir assigné les défendeurs en paiement de ce qu'ils ne devaient pas: que d'après
le Juge cet abus d'assigner leur a causé un préjudice qui a consisté à les obliger à
des débours pour produire leur défense: que même leur refus — si tant est qu'il
fût constaté — de payer soit à Vertus Célestin soit à son fils le prix du dernier lot
de café, ce refus s'expliquerait et se légitimerait par le fait qu'il leur était dû bien
davantage et que légalement ils bénéficiaient de la compensation; qu'en l'espèce le
Juge a bien observé les règles prescrites pour une saine application des arts. 1168
et 1169 c. civ., et pour décider de la sorte il a souverainement apprécié les faits
et circonstances de la cause;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi d'Helvétius Célestin contre le jugement du 20 Dé-
cembre 19 39 rendu par le Tribunal Civil de Jacmel entre lui et les sieurs Vital
et Co. ; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens
liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du Jeudi 12 Dé-
cembre 1940, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 14
SOMMAIRE
Doit être déclaré d'office irrecevable le pourvoi exercé contre un jugement rendu
sur une action' en déguerpissement de propriétés urbaines, conséquemment astreintes
à l'impôt locatif, lorsque ni la requête contenant les moyens ni son exploit de si-
gniâcation n'indiquent les numéros des quittances de l'administration intéressée pour
l'année au cours de laquelle l'action a été intentée, et que l'omission de cette formalité
n'a pas été réparée par la production de ces quittances au Tribunal.
ARRET DU 12 DECEMBRE 1940
, Vve. Dominique Lemaistre contre Massi
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Jeanne Posy, veuve Domiinique Lemaistre, identifiée
au No. 4230 pour le présent exercice, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel,
agissant en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, Félicia, Marlène,
Eunice, Marie-Rose et Normil Paul Euzer Lemaistre, dûment autorisée par le
conseil de famille de dits mineurs, ayant pour avocats Mes. Condorcet Leroy et
Labédoyère Barthélémy, identifiés et patentés respectivement aux Nos. 2 3 et 39,
17 et 9 pour le présent exercice, avec élection de domicile au cabinet de Me. Racstcr
Racine, à Port-au-Prince, rue Courte, contre un jugement rendu par le Tribunal
Civil de Jacmel le 1er Avril 1940, entre Dominique Lemaistre décédé depuis et le
sieur Luidgi Massi, identifié au No. 50 pour l'exercice 1939-1940 propriétaire et
commerçant, demeurant à Jacmel, domicilié à Castel San Lorrenzo, province de
Salerne (Italie) et ayant pour avocat Me. Catinat St-Jean, identifié au No. 103
et patenté au No. 5 pour le même exercice, avec élection de domicile à Port-au-
Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
25
Ouï, à l'audience publique du 21 Novembre de cette année, la demanderesse n'étant
pas représentée à la barre. Me. Catinat St-Jean en la lecture de la requête de son
client et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de son
collègue A. D. Dannel;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu: lo. le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties et les pièces à l'appui, 4o. les conclusions du Ministère Public, 5o. les dispo-
sitions de loi invoquées:
Attendu que l'action en déguerpissement dont le jugement attaqué a débouté
Dominique Lemaistre est relative à deux propriétés fonds et bâtisses revendiquées
contre Luidgi Massi;
Attendu que les immeubles litigieux sis à Jacmel, rue du Com,merce et du Bord
de mer, sont astreints à l'impôt; que néanmoins, ni la requête contenant les moyens
de cassation, ni sa signification n'indiquent les numéros des quittances qui devaient
être délivrées par l'Administration communale de Jacmel pour l'année dans le cours
de laquelle, l'action a été intentée;
Attendu que^l'omission de la formalité sus énoncée n'a point été réparée par la
production des dites quittances; qu'il s'ensuit que la demanderesse ès-qualité, n'a
nullement établi l'acquittement des droits locatifs pour les maisons qui font l'objet
de la demande en déguerpissement introduite par son mari et rejetée par la décision
entreprise;
Attendu que la loi du 3 Août 1900 interdit au Tribunal d'admettre un pourvoi
exercé sans l'accomplissement de la susdite formalité;
que, dès lors, le présent recours est non recevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant d'office, rejette, pour cause d'irrece-
vabilité, le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu
entre Dominique Lemaistre et Luidgi Massi, le 1er Avril 1940, dit acquise à l'Etat
l'amende consignée et condamne la demanderesse ès-qualité aux dépens liquidés à. .
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du 12 Décembre
1940. en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commisasire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
i
No. 15
SOMMAIRE
1. — En général les Tribunaux apprécient souverainement l'utilité ou la suffisance
d'une communication de pièces, et spécialement si une partie est fondée à ne
communiquer que l'extrait d'un jugement rendu au profit du demandeur en
communication, le défendeur à l'incident n'étant pas obligé d'obtempérer à
la sommation qui lui a été faite de le lever et de le signifier.
2. — L'identic d'une personne désignée par deux prénoms légèrement modifiés mais
toujours par le même nom patronymique est une question de fait laissée à
à l'appréciation du Tribunal.
l3. — L'art. 88 c. pr. civ. n'est plus d'application lorsqu'un jugement a déjà ordonné
une communication de pièces à laquelle il a été obtempéré. Le débat ouvert
ensuite sur la suffisance de cette communication ne dispense pas le défendeur de
l'obligation de conclure à toutes fins.
^- — Le moyen pris de ce que l'exécution provisoire a été à tort ordonnée devient
sans objet par suite du rejet de tous les griefs visant les chefs principaux et de
celui du pourvoi, qui confère immédiatement à la décision attaquée l'autorité
de la chose souverainement jugée.
26 • BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET du 17 DECEMBRE 1940
Mme. Saul Célestin contre Mercier Paul
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Saul Célestin, née Jeanne Champonon, propriétaire
de biens ruraux, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 1209,
dûment autorisée de son époux, ayant pour avocat, Me. Frédéric Robinson, identifié
et patenté aux Nos. 336 et 72, avec élection de domicile au greflfe du Tribunal de
Cassation à Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 27 Février
1940, rendu entre elle et le sieur Mercier Paul, propriétaire, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, défendeur non produisant;
Ouï à l'audience publique du 21 Novemibre 1940, la demanderesse n'étant pas
représentée à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis, en la lecture des con-
clusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête de la deman-
deresse, sa carte d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la
procédure;
Attendu que cessionnaire des droits et actions de la demoiselle Honoria Baker
contre la dame Saul Célestin, Mercier Paul, dit Lemercier Paul, assignait cette
dernière par devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien en paiement d'une créance
de quatre mille vingt quatre gourdes;
Attendu que pour se défendre contre cette action, le 26 Août 1939, la dame
Saul Célestin somma Mercier Paul dit Lemercier, de lui communiquer toutes les
pièces dont il entendait faire usage contre elle, notamment un jugement en date
du 30 Mai 1939 rendu entre elle et Mercier Paul et tous les actes qui attesteraient
qu'il y a identité de personne entre Mercier Paul et Lemercier Paul;
Attendu que cette sommation étant restée sans effet, il sortit à la date du 21
Octobre 1939, du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, une décision qui appointa
Mercier Paul à communiquer toutes les pièces mentionnées dans le susdit acte du
26 Août, sous peine de les voir écarter du débat;
Attendu qu'obtempérant à ce jugement. Mercier Paul communiqua à la dame
Célestin les pièces qu'il crut utiles à son action;
Attendu que la dame Célestin ayant pris des conclusions exceptionnelles contre
cette communication qu'elle disait incomplète, il sortit du Tribunal Civil du Cap-
Haïtien un second jugement qui déclara les. dites conclusions non fondées et la
condamna à payer le montant de l'obligation cédée;
Que c'est contre cette décision qu'elle s'est pourvue en Cassation;
SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS pris d'excès de pouvoir, de
violation des règles de l'organisation judiciaire et de la chose jugée, d'excès de
pouvoir, de manque de base légale, violation du droit de la déïense, de l'art. 1100
C. C, de la loi sur l'Enregistrement et de l'art. 148 C. P. C. :
La recourante soutient que Mercier Paul condamné à lui communiquer toutes les
pièces mentionnées dans la sommation du 26 Août 1939, n'ayant communiqué
qu'un extrait du jugement du 30 Mai 1939, alors que tout le jugement lui avait
été demandé en communication et s'étant abstenu de communiquer les actes civils
établissant l'identité de sa personne avec Lemercier Paul, devait être renvoyé à faire
cette communication conformément au dispositif de la décision du 21 Octobre 1939;
que le Juge pour avoir déclaré cette communication suffisante a réformé sa pre-
mière décision qui avait acquis l'autorité de la chose jugée:
Elle soutient encore que l'acte de cession au profit de Mercier Paul comportant
certaines altérations qui mettaient en doute l'identité du bénéficiaire ne devait pas
servir de fondement au jugement de condamnation du 27 Février 1940; que le
Juge pour avoir admis que Mercier Paul et Lemercier sont une seule et même
personne sans que des pièces ne l'établissent a décidé sur des faits inexacts et connus
hors des débats ce qui est formellement interdit par la Loi;
Attendu que le jugement du 30 Mai 1939, dont la recourante demandait com-
munication avait été prononcée à son profit contre Mercier Paul; que celui-ci n'était
pas dans l'obligation d'en prendre expédition pour satisfaire à la sommation de son
adversaire; v
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION O?
que le 1er Juge en décidant donc que l'extrait de cette décision suffisait n'encourt
aucun reproche de ce chef; Qu'au surplus en matière de communication de pièces
son appréciation est souveraine;
Attendu, d'autre part, que c'est de l'examen de faits de la cause et des pièces
produites par les parties que le 1er. Juge a décidé que Mercier Paul et Lemercier
sont une seule et même personne;
Attendu qu'en cette matière comme en l'autre, le pouvoir d'appréciation du 1er.
Juge est souverain et par consécjuent échappe à la censure du tribunal de Cassation;
Que du reste les altérations invoquées étant sans effet sur la qualité de débitrice
de la recourante, c'est à bon droit que le 1er. Juge n'en a pas tenu compte;
Pourquoi les 1er. et 3ème. moyens seront rejetés;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation du droit
de la défense et des arts. 88 et 148 C. P. C, en ce que les conclusions exception-
nelles sur communication de pièces produites par la recourante ayant été rejetées, le
Juge, aux termes du susdit article 88 C. P. C. devait l'appointer à conclure au
fond; Que c'est à tort qu'elle a été condamnée au fond:
Attendu que si l'art. 88 C. P. C. dispense le défendeur de signifier tous ses
moyens de défenses, lorsqu'il a, par sommation, vainement réclamé communication
des pièces dont son adversaire entend se servir contre lui, il n'en est pas de même
lorsque sur cette sommation il a été prononcé une première décision qui a ordonne
c^te communication;
Qu'à cette phase de la procédure les parties doivent conclure à toutes fins, sinon
il serait permis à une partie qui ne veut pas plaider de toujours déclarer la com-
munication insuffisante; que le 1er. Juge n'avait pas pour obligation d'appointer
la recourante à conclure au fond; qu'il a donc bien jugé en statuant au fond après
avoir rejeté les conclusions exceptionnelles de la dame Célestin;
Pourquoi ce second moyen sera rejeté;
SUR LE QUATRIEME pris d'excès de pouvoir, de violation et fausse applica-
tion de l'art. 142 C. P. C. :
Attendu que ce moyen est pris de l'exécution provisoire qui aurait été à tort
ordonnée;
Attendu que le rejet des autres moyens du pourvoi de la dan>e Célestin rend sans
objet ce moyen, puisque le jugement aura acquis par cet arrêt l'autorité de la chose
jugée et qu'il sera exécutoire;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi de la dame Saul Célestin; dit acquise à l'Etat l'amende
déposée ;
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du dix-sept Décembre mil neuf
cent quarante en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Comjnissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 16
SOMMAIRE
1 . — C'est sous son entière responsabilité et celle de la compagnie dont il est le
préposé qu'un capitaine de navire met fin à un contrat de transport maritime
avant d'avoir atteint le terme du voyage convenu, encore que craignant la pos-
sibilité d'un danger des passagers l'eussent sollicité d'agir de la sorte. Seul il
est investi du pouvoir de changer la direction ou la destination de son navire en
raison de cas fortuits et d'événements qui le surprennent en mer.
2. — La liberté des preuves étant la règle en matière commerciale, le Juge n'a violé
aucune loi pour avoir accueilli, en se fondant sur des présomptions, une demande
en restitution du prix d'un trahsport non exécuté.
3. — L'application des arts. 1 168 et 1 169 c. civ. ne se fait pas légalement sans l'in-
dication précise d'une faute à la charge de la partie condamnée à des dommages-
intérêts et sans une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice
souffert.
28 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 17 DECEMBRE 1940 '
Royal Mail Line contre Léonie Supplice
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Royal Mail Line, société anonyme établie à Londres
(Angleterre) ayant pour président de son conseil d'administration le sieur A.
Lawrence, demeurant et domicilié à Londres, société représentée à Port-au-Prince
par le sieur I. J. Bigio, son agent, dûment identifié au No. 567, patenté au
No. 743, ce dernier demeurant à Port-au-Prince, domicilie à Paris (France) ayant
pour avocats constitués Mes. Charles Franck Roy et Christian Latortue avec élec-
tion de domicile en leur cabinet sis en cette ville Rue du Magasin de l'Etat, ces
avocats patentés aux Nos. 170 et 1413, identifiés aux Nos. A-214 et A-288, contre
un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions com-
merciales, le vingt Août mil neuf cent quarante, au profit de la dame Léonie
Supplice, propriétaire, demeurant et domiciliée à Pétion-Villc, identifiée au No.
209-A ayant pour avocats Mes. Léo Alexis et Raoul Alexis, respectivement patentés
aux Nos. 1 1 0 et 647 et identifiés aux Nos. B-724 et B-725, avec élection de
domicile en leur cabinet Rue du Centre;
Ouï à l'audience publique du trois Décembre courant, Mes. Christian Latortue et
Raoul Alexis en la lecture de leurs requêtes respectives et Monsieur le Substitut
A. D. Dannel en celle de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats; 4o. vu les autres pièces
déposées, notamment la patente de Compagnie de navigation étrangère délivrée à la
Royal Mail Line le 13 Février 1940 et la patente de son agent Isaac Bigio du 12
même mois;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR L'ENSEMBLE DES TROIS PREMIERS MOYENS DU POURVOI ET
LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN, pris d'excès de pou-
voir, de fausse application de l'art. 1100 c. civ., de violation de cet article, des ar-
ticles 1104. 1107 du même code et 148 c. pr. civ,; de violation, de fausse appli-
cation et de fausse interprétation de l'art. 1139 c. civ., en ce que, nonobstant la
preuve littérale que la demanderesse aurait produite du fait qu'elle a exécuté son con-
trat de transport, le premier Juge aurait admis le contraire au mépris de la foi atta-
chée à l'acte sous-seing privé tenu pour reconnu, et sur de simples suppositions prises
par lui pour des présomptions graves, précise et concordante, auxquelles il déclara
pouvoir recourir, la matière étant commerciale;
Attendu, en fait, que le 22 Août 1939, la défenderesse et sa fille mineure pre-
naient à Port-au-Prince passage à bord du Lombardy. bateau de la Royal Mail,
à destination du Havre; qu'en cours de route, et le trois septembre suivant, un
sans-fil apprit au capitaine la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne;
qu'alors après une escale à Kingston (Jamaïque), le Lombardy revint le cinq sep-
tembre en rade de Port-au-Prince où, en présence de l'agent de la Compagnie monté
à bord, le capitaine obtint, avant le débarquement de cette dame et de deux autres
passagères, leur signature au pied d'un écrit dactylographié, libellé en ces termes:
«Nous passagers du SS. Lombardy confirmons par la présente qu'en raison de la
présente guerre européenne, nous sommes retournés de notre propre gré à Port-
au-Prince»;
Attendu que le 14 Novembe 19 39 la défenderesse somma la Compagnie de lui
restituer la somme de cent trente-cinq dollars, prix de son transport qui ne put
être cfl'ectué de Port-au-Prince au Havre; que sur le refus de la Royal Mail, elle
l'assigna à celte fin et à sa condamnation à deux cents dollars à titre de dommages-
intérêts; qu'à cette demande la compagnie opposa l'écrit du cinq Septembre, et en
même temps qu'elle y voyait la preuve qu'il avait été mis fin au contrat de transport
par la volonté même des voyageuses, elle prétendit avoir exécuté son engagement
envers Léonie Supplice;
Attendu qu'appréciant les faits et circonstances de la cause, et par-dessus tout
le devoir et la responsabilité du capitaine seul chargé de la conduite du navire, le
Juge a refusé à l'écrit produit par la compagnie l'effet que celle-ci prétendait en
BULLETIN DES .ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 29
tirer, celui de la libérer de l'obligation de restituer le prix payé d'avance pour
le voyage qui ne s'est pas effectué de Port-au-Prince au Havre;
Attendu, tout d'abord, que c'est contre toute évidence que la demanderesse soutient
avoir entièrement exécuté son engagement contracté envers la défenderesse qui prit
passage sur le Lombardy à destination du Havre, puisqu'il est incontestable qu'après
avoir quitté Port-au-Prince le 22 Août, le navire y revint et y débarqua la dé-
fenderesse avant qu'elle eût atteint le terme du voyage convenu;
Attendu que c'est seulement à l'arrivée à Port-au-Prince que le capitaine a eu la
précaution de faire signer l'écrit du 5 Septembre par Léonie Supplice avant le
débarquement, comme s'il sentait,, après le fait accompli, le besoin de se couvrir
et sans doute pensant surtout décharger la Compagnie de la responsabilité qui lui
incombe du fait de son contrat de transport qui ne s'est pas réalisé;
Attendu que si. à la nouvelle de l'état de guerre créant un danger pour le Lom-
bardy. les trois femmes qui étaient à son bord, et qui ont signé l'écrit servant de
défense à la Royal Mail, ont proposé à celui qui commandait le navire son retour
avec elles au port d'embarquement, ce n'est qu'une suggestion qu'elles ont pu lui
faire ou une simple sollicitation qui ne les engageait à rien; et il n'y a cédé autre-
ment que de sa propre et libre volonté et sous son entière responsabilité et celle de
la Compagnie dont il est le préposé; qu'il en est ainsi de toutes les résolutions
qu'un capitaine peut prendre en cours de voyage; que seul il est investi du pouvoir
de changer la direction ou la destination de son navire, en raison de cas fortuits et
d'événements qui le surprennent en mer; qu'appelé seul aussi à rendre compte de
ses décisions, il n'est point raisonnable que, soit lui, soit la Compagnie civilement
responsable de son fait, se retranche à ce sujet sur les démarches possibles des
passagers;
Attendu que c'est à la lumière de ce principe, commun à toutes législations ma-
ritimes, que le Juge a examiné les faits et circonstances de la cause pour en tirer les
présomptions qui ont entraîné la décision: et la critique qu'en fait la demanderesse
ne se justifie nullement: que la nouvelle de la guerre reçue en cours de voyage ait
rendu gênante pour le capitaine la présence surtout des passagères à son bord et
qu'il soit allé volontiers au-devant de leur désir de^revenir au port d'embarquement,
ce n'est point là une pure supposition du Juge: c'est plutôt une induction logique
sans laquelle on ne s'expliquerait pas le retour du Lombardy; qu'il est bien à croire
que le capitaine n'a pu s'y résoudre que parce qu'il estimait imprudent et contre
son devoir et sa conscience de courir les périls de la guerre avec à son bord cinq
passagers, parmi lesquels — le Juge l'a opportunément remarqué — se trouvait un
homme de nationalité anglaise qui, bien que n'ayant pas signé l'écrit dont se prévaut
la demanderesse, a été comme les autres débarqué à Port-au-Prince:
Attendu que la matière étant commerciale, celle où la liberté des preuves est la
règle, le Juge n'a violé aucune loi pour avoir accueilli les présomptions sur les-
quelles se fondait la demande. Cette demande consistait en la restitution du prix
•du passage par suite de l'inexécution du contrat de transport: or, l'écrit du 5
septembre ne contient aucune stipulation sur cet objet précis de l'instance: Léonie
Supplice qui a signé l'écrit n'y a point renoncé à son droit de réclamer le rembourse-
ment de la somme par elle versée à la Royal Mail Line: c'est donc à tort que celle-ci
argue de l'art. 1107 du code civil et raisonne comme si la déclaration du cinq
Septembre, muette sur le prix du passage, pouvait faire force probante à cet égard
et obstacle à la réclamation de la défenderesse au pourvoi; que des considérations
qui précèdent il résulte que la restitution ordonnée l'a été sans excès de pouvoir et,
au contraire, à bon droit:
SUR LA SECONDE BRANCHE DU DERNIER MOYEN, prise de la fausse
application des articles 1168 et 1169 du code civil, la recourante déclarant qu'il
ne se conçoit pas que pour sa résistance — légale selon elle — à l'action de Léonie
Supplice, le premier Juge l'ait condamnée à des dommages-intérêts:
Attendu que, pour arriver à condamner la recourante à vingt dollars de dommages-
intérêts, la décision se borne au motif suivant: «La Royal Mail ayant obligé Madame
Supplice à constituer avocat et à faire des frais de procédure est passible de dom-
mages-intérêts»; qu'il est évident qu'un pareil motif est insuffisant et ne justifie pas
l'application des textes sus visés: elle ne se fait point légalement sans l'indication
précise d'une faute à la charge de la partie condamnée et sans une relation de cause
à fcfïet entre cette faute et le préjudice souffert. Or, le seul fait que la Royal Mail
a tenu à repousser la réclamation de Léonie Supplice ne la constitue pas nécessairement
en faute: il faudrait de plus selon l'appréciation du Juge et suivant les cir-
30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
constances, sa résistance révélât de sa part une intention nuisible, qu'elle ne pût
s'être produite sans injustice ou quelquf témérité; autrement il ne peut y avoir rien
de quasi-délictuel dans une défense présentée en justice; qu'en conséquence il échet
d'annuler ce chef accessoire;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public conformes en
partie, le Tribunal rejette le pourvoi de la Royal Mail Line quant aux chefs relatifs
à la restitution et aux dépens auxquels la condamne le jugement du 20 Août 1940
rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions commerciales,
entre elle et Léonie Supplice: et au contraire casse et annule le chef de cette décision
relatif aux dommages-intérêts; ordonne la remise de l'amende déposée: renvoie
la cause et les parties dvant le Tribunal Civil de Petit-Goâve jugeant au commerce
pour être statué ce que de droit uniquement sur le chef cassé, et condamne la de-
manderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en
ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit des
avocats de la défenderesse qui, par l'organe de Me. Raoul Alexis, en ont fait la
demande à la barre sur affirmation de droit.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président. T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mardi 17
Décembre 1940, en présence de Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 17
SOMMAIRE
1. — Dans une instance en paiement de loyer et en déguerpissement suivie par un
locataire principal contre son sous-locataire, la saisie-arrêt pratiquée sur les
sommes régulièrement consignées par celui-ci et représentant tous les loyers dus
n'empêche pas que son pourvoi soit recevable, puisqu'il a rempli la condition
que prescrit à cet effet l'art. 5 du décret -loi du 8 Novembre 1935.
La saisie-arrêt, d'ailleurs non validée, qui frappe d'indisponibilité ces sommes
n'a pas pour effet de changer leur affectation et ne peut créer, de par la seule
volonté du défendeur en Cassation qui a pratiqué l'opposition, un obstacle au
pourvoi exerce contre la décision condamnant le sous-locataire.
2. — A bien appliqué le décret-loi du 8 Novembre 1935 sur le louage d'immeubles
le jugement qui a ordonné l'expulsion du locataire dont les offres, d'abord pu-
rement verbales, n'ont été suivies de consignation que cinq jours après la mise
de la cause en délibéré.
3. — Le jugement qui, des deux conditions donnant lieu à l'application des arts.
1168 et 1 169 — la faute et le préjudice — , n'en a retenu qu'une, le préjudice*
n'a pas légalement justifié la condamnation aux dommages-intérêts prononcée.
ARRET DU 17 DECEMBRE 1940
Louis Innocent contre Alexis Tassy
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Louis Innocent, identifié au No. 9 24. propriétaire, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Lélio
Louissaint patente et identifié aux Nos. 1438 et B-246, avec élection de domicile
au cabinet dudit avocat, en cette ville, rue du Centre, No. 155. contre un jugement
du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 31 Juillet 1940. rendu entre lui
et le sieur Alexis Tassy, locataire principal, dûment identifié au No. 7-L. demeurant
et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan. identifié au
No. A-26. patente au No. 0625. avec élection de domicile en son cabinet, sis à
Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln;
Ouï en l'audience publique du 12 Novembre 1940 Mes. Lélio Louissaint et
Victor Duncan, avocats des parties, tant en la lecture de leurs moyens qu'en leurs
observations respectives, et en celle du 19 Novembre, M. A. D. Dannel. Substitut du
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
31
Commissairt' du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue M.
Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément
à la loi:
VU: lo. la déclaration de pourvoi, 2o. le jugement ataqué, 3o. les requêtes
des parties avec les pièces à l'appui;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI et basée sur
l'art. 5 du décret-loi du 8 Novembre 1935: — Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du
dit décret-loi, le pourvoi en Cassation ou l'Appel ne sera recevable si le locataire ne
justifie au moment de son recours à l'aide d'une attestation délivrée par le greffe du
Tribunal qui a rendu le jugement, objet de l'appel ou du recours en Cassation,
qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance,
jusqu'au jour où le délibéré aura été ordonné devant la juridiction d'Appel ou de
Cassation;
qu'à défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la déchéance de
l'appel ou du pourvoi;
Attendu que le 23 Décembre 1939, Alexis Tassy, locataire principal d'un hall,
sis en cette ville, à l'angle des rues du Quai et Macajou, pratique une saisie-gageric
sur les meubles, effets et marchandises de Louis Innocent, son sous-locataire pour
avoir paiement de la somme de deux cent soixante dollars, représentant treize mois
de loyers échus, et le 28 du même mois, l'assigna devant le Tribunal Civil de Port-
au-Prince pour s'entendre condamner à lui payer la dite somme de deux cent soixante
dollars sans préjudice de tous autres jours ou mois à échoir, ordonner son déguer-
pissemcnt immiédiat des lieux par lui occupés, valider la saisie-gagerie du vingt-trois
Décembre 1939. la convertir en saisie-exécution, etc., etc.;
que le Tribunal, par son jugement en date du 3 1 Juillet 1940, fit droit aux
demandes de Tassy: que, peu de jours avant le prononcé de ce jugement, le 27
Juillet 1940, Innocent avait fait à son créancier des offres réelles qui ne furent pas
acceptées parce que jugées insuffisantes; que la somme offerte, soit deux mille trois
gourdes, fut consignée le même jour au greffe du Tribunal Civil, appert procès-verbal
de Léon F. Smith, Commis-Greffier de ce Tribunal, enregistré;
que le 2 Aoiit 1940, Tassy signifia le jugement du 31 Juillet à Innocent avec
commandement et opéra une saisie-arrêt entre les mains du greffier du Tribunal
Civil sur les sommes consignées à ses ordres, et ce, pour avoir sûreté, conservation
et paiement de la somme de deux mille six cent quatorze gourdes soixante-dix cen-
times, montant des condamnations prononcées contre lui en principal et accessoires
par le jugement du 31 Juillet 1940;
Que le 5 Août 1940, Innocent fit le dépôt au greffe des clefs de l'immeuble;
qu'il devait, à ce moment, vingt mois et dix jours de loyer s'élevant, d'après Tassy, .
à la somme de deux mille trente-trois gourdes; que le 1 8 Octobre, il consigna au
greffe du Tribunal Civil la somme de quarante-trois gourdes, représentant treize
jours de loyer encore échus, du 24 Juillet au 5 Août, suivant sa déclaration contenue
dans le procès- verbal du Commis-Greffier André F. Bistoury, enregistré;
que le 2 Septembre 1940, Innocent se pourvut en Cassation contre le jugement
du 31 Juillet; que la cause fut mise en délibéré par ce Tribunal le 19 Novembre
1940; qu'à cette date, Tassy avait à ses ordres, au greffe du Tribunal Civil, la
somme totale de deux mille quarante-six gourdes représentant le montant des loyers
échus à partir du 2 3 Décembre 1938;
Attendu que la saisie-arrêt pratiquée par Tassy sur ces sommes qui lui étaient
destinées, en vue d'avoir paiement des condamnations prononcées à son profit par
le jugement du 31 Juillet, n'enlevait pas à Innocent, ainsi que Tassy lui-même
le reconnaît, la propriété de ces sommes seulement frappées d'indisponibilité et n'en
changeait pas non plus l'affectation; qu'elles représentaient bien tout ce qui lui était
dû à titre de loyers: que l'existence de ces sommes au greffe étant constatée par deux
procès-verbaux dressés par le greffier du Tribunal, aucune autre justification n'était
nécessaire, celle produite répondant tout aussi bien au but de l'art. 5 du décret-loi,
lequel ne tend qu'à assurer au propriétaire le paiement de ses loyers pendant toute
la durée du procès et d'empêcher que par des procédés dilatoires le locataire ne con-
tinue à occuper indûment les lieux loués;
que le Tribunal, avant sous les yeux, la preuve qu'au moment oîi, le 19 No-
vembre 1940. il mettait la cause en délibéré, le montant des loyers échus jusqu'au
5 Août, date de la remise des clefs, était consigné au greffe, ne peut que reconnaître
qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'art. 5 du décret-loi du 8 Novembre 1935,
sans s arrêter à la saisie-arrêt pratiquée sur ces sommes par le locataire en vertu du
32 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
jugement de condamnation qu'il a obtenu contre son débiteur et sur le sort de
laquelle la juridiction compétente décidera ce qu'il appartiendra; que la fin de non
recevoir sera, en conséquence, rejetée;
PAR CES MOTIFS, rejette la fin de non recevoir.
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS pris, le premier, de la violation par
fausse application du décret-loi du 8 Novembre 193 5, d'excès de pouvoir, en ce que
le recourant a toujours fait des offres réelles à son locateur et l'a même assigné en
validité, ce qui a été reconnu par un arrêt de ce Tribunal, rendu entre les parties, le
21 Novembre 193 9, lequel a déclaré que les parties étant liées par la demande en
validité d'offres pendante devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, la demande
en déguerpissement intentée postérieurement par Tassy est prématurée et partant
irrecevable; le second, de la violation par fausse application des articles 82, 87 tt
88 C. P. C, d'excès de pouvoir, en ce que c'est la procédure de droit commun qui
aurait dû être suivie et non celle tracée par le décret-loi du 8 Novembre 1935;
Attendu que l'arrêt du 21 Novembre 1939 derrière lequel se retranche Innocent
ne peut plus être opportunément invoqué par lui; qu'Innocent veut établir qu'il
ne s'est jamais trouvé dans le cas du locataire qui refuse de payer ses loyers, ayant
constamment fait des offres réelles à son locateur et l'ayant plus d'une fois assigné
en validité des dites offres;
Mais attendu qu'il a été reconnu depuis que ces offres purement verbales n'étaient
jamais suivies de la consignation effective des deniers et n'avaient, par conséquent,
aucun caractère libératoire; que le fait par Innocent d'avoir enfin, le 27 Juillet 1940,
consigné au greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, aux ordres de Tassy, la
somm'e de deux mille trente trois gourdes représentant vingt-trois mois de loyers échus
du 23 Décembre 1938 au 23 Juillet 1940, prouve de la manière la plus évidente
que ces prétendues offres n'étaient qu'une pure tactique de sa part, quel que soit
d'ailleurs le motif qui l'ait inspiré; qu'assigné le 28 Décembre 1939 devant le
Tribunal Civil de Port-au-Prince en paiement de treize mois de loyers, et en dé-
guerpissement, c'était bien l'occasion pour Innocent de se défendre, ce qu'il a fait
d'ailleurs dans la mesure du possible; que s'agissant de paiement de loyer et d'ex-
pulsion de lieux, c'était bien le cas de recourir aux dispositions du décret-loi du
8 Novembre 1935 et à la procédure spéciale tracée par ce décret, ainsi que l'a re-
connu le jugement attaqué qui, loin d'avoir violé ce décret-loi, en a fait, au conttaire,
une juste application;
Sur te troisième moyen pris de la violation par fausse application des articles 712
C. pr. civ. 1043 et 1044 C. C, excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a,
à tort, validé la saisie-gagerie pratiquée au préjudice du pourvoyant, vu qu'antc-
térieurement au jugement des offres réelles, à deniers découverts, avaient été faites
au saisissant et que les sommes dues avaient été effectivement consignées au greffe du
Tribunal appelé à statuer sur la demande en validité de la saisie-gagerie et que le
procès-verbal de consignation avait été produit au délibéré du Juge; que n'étant plus
débiteur la saisie-gagerie ne pouvait être convertie en saisie-exécution;
Mais attendu qu'il s'agit ici de la consignation de la somme de deux mille trente
trois gourdes faite par Innocent au greffe du Tribunal Civil le 27 Juillet 1940, alors
que la cause avait été mise en délibéré depuis le 22 du même mois; qu'il ne pouvait
pas être question, à ce moment, de cette consignation qui n'était pas encore réalisée,
et le Juge eût-il eu sous les yeux, lors de la rédaction de son jugement, le procès-
verbal qui la constate, ne pouvait y avoir égard, parce qu'étrangère aux débats qui
ont eu lieu à cette audience du 22 Juillet où la cause a été définitivement plaidée:
que ce moyen étant nouveau n'est pas recevable;
Sur le quatrième et dernier moyen pris de la violation par fausse application
des articles 1168-1169 du code civil, violation de l'art. 148 c. pr. civ., par
motifs erronés, manque de base légale, en ce que le recourant a été condamné à des
dommages-intérêts sans qu'aucune faute ait été relevée à sa charge;
Attendu, dit le jugement, que Tassy a dû faire des frais de procédure, constituer
avocat, subi des tracasseries tant morales que matérielles, toutes choses qui lui donnent
droit à des dommages-intérêts, aux termes des articles 1168 - 1169 du Code Civil;
Attendu que s'il ressort de ces motifs que le défendeur au pourvoi a éprouvé un
préjudice moral et matériel en soutenant ce procès, il n'en résulte point que ce soit
par la faute du demandeur; que des deux conditions dont l'existence doit être cons-
tatée par le jugen^ent pour donner lieu à l'application des articles 1168 - 1169 du
Code Civil, savoir la faute et le préjudice, le Juge, pour n'en avoir retenu qu'un
seul, le préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
33
Doù violation des articles ci-dessus visés;
PAR CES MOTIFS, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-
Prince en date du 3 1 Juillet 1940, mais seulement dans sa disposition qui statue
sur les dommages-intérêts réclamés par Tassy ; rejette le pourvoi contre les autres
chefs, et pour être statué de nouveau sur le chef cassé, renvoie devant le Tribunal
Civil de Petit-Goâve; ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne le
defnandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes. E. Carric, Juges, en audience publique du dix-sept Décembre mil neuf cent
quarante, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.. >
No. 18
SOMMAIRE
/. — Le Juge du fait apprécie souverainement le résultat des mesures d'instruction
qu'il ordonne afin d'éclairer sa religion; il suffit qu'il n'altère ni ne dénature ce
qu'elles ont révélé.
II. — Un moyen est irrecevable à défaut du dépôt de la pièce nécessaire à son
soutien.
III. — Le jugement au possessoire n'a pas force de chose jugée au pétitoire et
n'emporte aucune présomption légale de propriété au profit de la partie qui l'a obtenu.
ARRET DU 19 DECEMBRE 1940
Faustin Augustin contre Elinord Fleurant
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Veuve Elinord Fleurant, née Excellent, propriétaire,
demeurant et domiciliée à la Petite-Rivière de l'Artibonite, identifiée au No. 199,
ayant pour avocat Me. Justin J. Kénol du barreau de Saint-Marc, identifié au
No. 161 et patenté au No. 324, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de
Cassation contre un jugement rendu le 5 Juin 1940 entre elle et le sieur Faustin
AUGUSTIN, propriétaire, demeurant et domicilié à Laverdure, 2ème section rurale
de la Petite-Rivière de l'Artibonite, identifié au No. 23 28, ayant pour avocat Me.
Levaillant Cadet du barreau de Saint-Marc patenté au No. 2, identifié au No. 402;
Ouï. à l'audience publique du cinq Décembre courant, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclu-
sions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon; et après en
avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et toutes les autres pièces
déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148
c. p. c, en ce que le Juge aurait raisonné sur les conditions générales de la prescrip-
tion sans montrer comment et en quoi il les a appliquées à l'espèce, pourquoi la
décision serait insuffisamment motivée; en ce qu'il ne se serait pas interrogé sur
toutes les questions agitées devant lui; en ce qu'il aurait, contrairement à la vérité
des faits, déclaré que les témoins entendus à l'enquête ordonnée sur la demande du
défendeur au pourvoi ont été unanimes à déposer en faveur de celui-ci:
Attendu que le neuf Août 1937, sur la demande de Louizanna Mentor Saint-Eloi,
agissant comme ayant-cause de Florestal Florestil, d'Augustin Faustin et de quelques
autres, ses garants, un jugement du Tribunal de Paix de la Petite-Rivière de l'Ar-
tibonite. confirmatif d'une sentence par défaut, annulait une opération d'arpentage
entreprise le 14 Juin 1937 à la réquisition de la veuve Elinord Fleurant sur un
emplacement situé en la Commune sus-désignée; que le 5 Octobre 1938 Faustin
34 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Augustin assignait Elinord Fleurant au Tribunal Civil de Saint-Marc pour faire
reconnaître son droit de propriété sur cet emplacement, lui faire défense d'y pé-
nétrer et la condaniinei à mille gourdes de dommages-intérêts: et comme ses pré-
tentions n'étaient appuyées que d'un procès-verbal d'arpentage du terrain effectué
à sa requête le 16 Juin 1928, avec l'assistance d'Elinord Fleurant, sa voisine li-
mitrophe, il conclut à une enquête qu'ordonna un interlocutoire rendu par défaut
contre avocat et contre partie le 15 Février 1939;
Attendu que cette décision a été régulièrement exécutée par le défendeur au pour-
voi; mais la contre-enquête n'eut pas lieu suivant les formalités légales: l'avocat
d'Elinord Fleurant l'entreprit tardivement, après l'expiration des délais prescrits
aux arts. 257, 258 et 279 c. pr. civ. et sans qu'il eût demandé et obtenu proro-
gation; pourquoi la contre-enquête a été annulée; et le juge, appréciant les dépo-
sitions de trois témoins présentés par le demandeur originaire, fit droit à cette partie;
Attendu que le 1er. reproche adressé à la décision ne se vérifie pas: l'interlocutoire,
conformément aux prescriptions légales, avait articulé les faits admissibles et per-
tinents sur lesquels le Tribunal voulait être éclairé et d'où devait dépendre sa dé-
cision: or, c'est bien sur ces faits admis par l'une et l'autre partie que les témoins
ont été entendus et dont la preuve a été faite à l'avantage du défendeur au pourvoi;
qu'il en résulte que depuis plus de 20 ans Augustin Faustin est en possession à titre
de propriétaire de l'emplacement litigieux et que sa possession n'y a été troublée
que par l'arpentage annulé du 14 Juin 1937;
Attendu que le Juge s'est interrogé sur tous les points en débat, à savoir sur
le résultat de l'enquête, sur le sort de la contre-enquête; et que point n'était besoin
de recourir, comme Elinord Fleurant le lui demandait, à une enquête précédemment
effectuée en Justice de Paix et d'où cette partie prétendait faire résulter la prescription
du terrain à son profit; que le fait de l'avoir reconnue plutôt, en faveur d'Augustin
Faustin d'après l'enquête menée par le Juge du pétitoire le dispensait d'examiner
tout particulièrement ce moyen singulier et constituait son rejet implicite;
Attendu que le Juge n'a point dénaturé les faits en déclarant que les témoins
de l'enquête ont été unanimes à déposer en faveur d'Augustin Faustin; quand deux
d'entre eux ont déclaré que le terrain est resté inoccupé, il est clair qu'ils ont entendu
dire que le défendeur n'y dem'eure pas, c'est-à-dire que l'emplacement n'est point
bâti, ce en quoi il se distingue et se sépare du terrain voisin, propriété de la demande-
resse où se trouve sa maison d'habitation: qu'au surplus le Juge aurait pu s'en
tenir à la déposition d'un seul des trois témoins, celle de Vincent Lebon, qui est
tellement concluante qu'il l'a rapportée en ses motifs à l'appui de sa décision, car
il est de principe que les témoignages ne se comptent pas. mais se pèsent: qu'enfin
le Juge du fait apprécie souverainement le résultat des mesures d'instruction qu'il
ordonne afin d'éclairer sa religion; qu'il suffit qu'il n'altère ni ne dénature ce
qu'elles ont révélé; qu'il s'en suit que les trois branches de ce moyen ne se sou-
tiennent pas;
SUR LE SECOND ET DERNIER MOYEN pris de violation de l'art. 1998
c. civil, en ce que le Juge aurait décidé contrairement à ce qui a été prononcé en
Appel, au possessoire par le Tribunal Civil de Saint-Marc et qui constituerait une
forte présomption en sa faveur; en ce qu'ayant sa maison construite sur l'emplace-
ment et ayant été assignée en déguerpissement il faut conclure qu'elle possède le
bien et qu'elle peut se prévaloir de la présomption établie par la disposition légale
sus visée:
Attendu que le jugement d'Appel invoqué ne figure pas au dossier de la deman-
deresse, ce qui ne permet pas au Tribunal le contrôle de cette partie de ce moyen,
conséquemmcnt irrecevable; d'ailleurs, eût-il été déposé, l'argument que Elinord
Fleurant croit pouvoir en tirer est sans portée, puisque le jugement au possessoire
n'a pas force de chose jugée au pétitoire et n'emporte aucune présom'ption légale
de propriété au profit de la partie qui l'a obtenu;
* Attendu que la demanderesse crée une confusion quand elle dit posséder l'emplace-
ment parce que sa maison d'habitation s'y trouve: il est établi en fait dans la cause,
ainsi qu'il a été dit. que le bien litigieux est contigu à celui qui appartient à Elinord
Fleurant: celui-ci est bâti et l'autre, un emplacemient nu, et si peu propriété d'Eli-
nord Fleurant par prescription que ce n'est qu'en 1937 qu'elle a tenté d'en prendre
possession par l'arpentage qui a donné naissance au procès actuel: qu'il suit de là
que le second moyen est aussi mal fondé que le précédent;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi d'Elinord Fleurant contre le jugement du 5 Juin 1940
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
35
rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc au profit de Faustin Augustin, ordonne
en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux
dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire. Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evrcmont Carrié, Juges, en audience publique du Jeudi dix-neuf
Décembre 1940. en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
11 est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 19 -
SOMMAIRE
L'existence des conventions ne dépend pas de l'instrument qui les constate et peut
être établie légalement par d'autres moyens de preuve.
Le défendeur, lui-même détenteur d'un reçu, ne peut raisonnablement tirer grief
du défaut de production de cette pièce qui en raison de sa nature n'est pas et ne
peut pas être en possession du demandeur et dont le jugement déposé reproduit les
énonciations et parties essentielles.
Lorsque la cause de l'obligation litigieuse est une vente immobilière, l'action en
remise, remboursement ou restitution implique inévitablement la résiliation de la
vente, en raison de son caractère immobilier un tel litige excède la compétence du
Juge de Paix.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1940
Prosper Chrisphonte contre Hugues Casseus
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Prosper Chrisphonte, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal contre deux sentences du Tribunal de
Paix de la Capitale. Section Est. la première par défaut en date du 20 Avril 1940,
la seconde sur opposition en date du trente mai suivant, rendues entre lui et Hugues
Casséus, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat
Me. Seymour Lamothe:
Ouï à l'audience publique du 20 Novembre 1940 Mes. Rigal et Lamothe en
'leurs observations et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement
en la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi:
Vu les jugements dénoncés, la déclaration de pourvoi, les cartes d'identité des
parties et de leurs avocats ou les certificats y relatifs, les requêtes et les pièces à
l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public;
Sur le Deuxième moyen du pourvoi
pris d'incompétence, en ce que le Tribunal de Paix a jugé une action immobilière,
que, selon l'obligation du 10 Juillet 1923, il ne s'agit pas d'un prêt mais de partie
du prix de la vente d'un terrain, que le créancier ne pouvait dès lors que poursuivre
l'action alternative en délivrance de la chose ou en résiliation de la vente, action
qui dans |'un ou l'autre cas ne rentrait pas dans les attributions de la Justice de Paix;
Attendu que le défendeur soulève contre ce grief une fin de non recevoir tirée de
1 art. 930 du code de procédure civile, le demandeur n'ayant pas produit l'obligation
du 10 Juillet 1923 nécessaire au soutien du moyen:
Attendu que l'existence des conventions ne dépend pas de l'instrument qui les
constate et peut être légalement établie par d'autres moyens de preuve, qu'en l'es-
pèce l'acte invoqué par le demandeur est un reçu délivré au défendeur et par lui
soumis au premier juge qui en a reproduit les énonciations et reproduit les parties
essentielles:
que le défendeur lui-même détenteur du reçu ne peut raisonnablem«nt tirer grief
du défaut de production de cette pièce qui. en raison même de sa nature n'est pas et
ne peut être en possession du demandeur;
36 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
que ne pouvant être de ce chef constitué en faute et encourir les sanctions de la
loi, le demandeur en Cassation a la faculté de soumettre à l'appui du grief proposé
tout document dont peut résulter la preuve que le Juge de Paix est effectivement
sorti des limites de sa coniipétence, a vraiment tranché une action dont le caractère
est immobilier, faute de quoi son action devra être rejetée au vœu de l'article 930:
Attendu qu'il appert de la citation en date du 28 Novembre 1939 reproduite
in extenso au premier jugement dénoncé que, créancier 'de Prosper Chrisphonte pour
la somme de trente dollars, selon reçu daté du 10 Juillet 1923, Hugues Casséus,
après sommation infructueuse en date du 18 Novembre 1939, appela son débiteur
devant le Juge de Paix en paiement de la susdite somme et en dommages-intérêts,'
avec dépens;
Attendu que formant opposition au jugement de défaut sorti contre lui, Chris-
phonte objecta qu'il s'agissait d'une action immobilière en résiliation de vente et
proposa l'incompétence du Tribunal saisi;
qu'appert copie signifiée du jugement rendu sur opposition, sur le motif que le
litige pendait à juger sur une action en reconnaissance et paiement d'un bon dont
le taux de trente dollars, et les accessoires ($6 de dommages-intérêts) n'excédaient
point sa compétence fixée par la demande et non par les moyens de défense, le
Tribunal rejeta le dédinatoire soulevé, mais au fond il considéra «que, suivant le
«reçu produit, depuis 1923, Chrisphonte avait touché $30 pour la vente d'une
«propriété sise tantôt à Pétion-Ville, tantôt à St-Martin, mais n'avait donné ni
«offert la propriété dont suivant exploit du 18 Novembre 1939, ministère de l'huis-
«sier Frédérique Alerte, Hugues Casséus avait réclamé soif la délivrance, suivant la
«promesse faite dans le bon de $J0, coûf de la vente, soit le prix versé, et qu'il
«n'avait fait aucune diligence dans un sens ou dans l'autre jusqu'à la date du 28
«Novembre» ;
et c'est par ces motifs que fut maintenue la décision rendue par défaut;
Attendu que le litige ainsi tranché est bien relatif à une vente d'immeuble;
qu'il est en effet nettement établi par la décision attaquée;
lo. — que c'est seulement après mise en demeure d'effectuer la délivrance de l'im-
meuble ou d'en rembourser le prix que Hugues Casséus a poursuivi ce rembourse-
ment en justice;
2o. — que le Tribunal ainsi saisi de la demande relative à une vente d'immeuble
attestée par l'une et l'autre partie, a porté son examen uniquement sur cette vente
non réalisée expliquent les motifs, par la faute de Chrisphonte, qui, était ainsi tenu
à remboursement, l'acheteur frustré ayant conservé son droit de créance;
'3o. — qu'après cet examen le Tribunal a juridiquement conclu qu'il n'y avait
jamais eu de vente, puisque l'objet faisait défaut par la mauvaise foi de Chrisphonte
qui voulait garder le bien d'autrui;
Attendu que toute obligation conventionnelle doit avoir une cause, que c'est
une des conditions indispensables à sa validité;
Attendu qu'il ressort des faits souverainement constatés par le jugement que la
cause de l'obligation litigieuse dûment analysée dans ses termes et la mise en de-
meure du 18 Novembre, était bien une vente, qu'il ne s'agissait pas d'un simple
prêt de $30 mais d'un paiement reçu par Chrisphonte pour une propriété sise à
Pétion-Ville, que ce paiement substantiellement lié à la vente d'un immeuble ne
peut en être dissocié, si vrai que (d'accord parties) à celui de Pétion-Ville fut subs-
titué dans la suiteà un autre immeuble sis à St-Martin, ce qui n'eût pas eu lieu s'il
s'agissait d'un simple prêt, matière de la compétence du Juge de Paix;
Attendu que dans ces conditions, l'action en remise ou remboursement ou resti-
tution du prix ne saurait être purement mobilière, elle implique inévitablement la
résiliation de la vente qui ne subsiste plus;
Attendu qu'en raison de son caractère immobilier un tel litige relève de la com-
pétence exclusive du Tribunal Civil et le Juge de Paix qui avait reconnu la nature
de la créance et mis lui-même en relief son caractère immobilier était tenu de faire
droit au dédinatoire proposé:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir soulevée,
casse et annule les jugements dénoncés, ordonne la remise de l'amende consignée,
renvoie la cause et les parties par devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section
Sud, condamne le défendeur aux dépens liquides à en ce non
compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens seront distraits en faveur de Me.
Rigal sur l'affirmation de droit produite à la barre;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION'
2>7
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Élio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
Décembre 1940, en présence de Mr. A. D. Danncl, Substitut du Commissaire
|u Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
En foi de quoi, etc Il est ordonne, ctc
o. 20
SOMMAIRE
Les déchéances doivent être prononcées par un texte.
La partie condamnée à l'amende par un jugement rendu sur vérification d' écri-
ture n'est pas tenue de consigner cette amende pour être receoable à se pourvoir
contre le jugement voire contre un jugement prononcé dans une nouvelle instance
entre les mêmes parties.
Le jugement qui ordonne la restitution d'un document dans un délai déterminé
sans préjudice, en cas d'inexécution, du droit pour la partie lésée de solliciter une
sanction n'interprète ni n'applique faussement l'art. 1933 du code civil qui dispose
que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts. Cette mention purement
superfétatoire, ne constitue pas un excès de pouvoir, la loi punissant de dommages-
intérêts tout refus d'exécuter une obligation, toute faute qui préjudicie à autrui,
toute rébellion contre les ordres de justice.
Le Juge du fond apprécie souverainement l'étendue du préjudice causé.
Les actes d'une partie engagent la responsabilité de ses continuateurs juridiques.
En se défendant au principal contre une action les parties repoussent implicite-
ment du même coup la condamnation accessoire aux dépens.
Les dépens ayant été adjugés la question était dans les débats et n'est point
nouvelle.
L'attribution des dépens ne peut être faite que par le jugement qui statue dé-
finitivement sur un incident ou sur une instance. Sauf dérogations établies par la
loi, les juridictions sont indépendantes les unes des autres, elles exercent exclusive-
ment les attributions qui leur sont dévolues.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1940
Cons. Bartfiélemy Lafontant contre Paul Eugène M. Leroy...
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de lo. Mcndès Lafontant, 2o. Michel Lafontant, 3o. Firmin Lafontant, 4o. Denise
Lafontant, épouse Georges Dépestre, 5o. Georges Dépestre, pour l'autorisation ma-
ritale, 6o. Sara Lafontant, épouse Ferdinand Jeudy, 7o. Ferdinand Jeudy. pour
l'autorisation maritale, tous propriétaires, dûment identifiés, demeurant et domiciliés
à Jacmel, ayant pour avocats Mes. Catinat Saint-Jean et Edvard Volel. identifiés et
patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-
au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 17 Avril 1940,
rendu entre eux et Paul Eugène Massillon Leroy, arpenteur public, demeurant et
domicilie à Jacmel, identifié et patenté, ayant pour avocat Me. Teniers Jolicœur,
identifié et patenté;
Oui à l'audience publique du 9 Décembre en cours, les parties n'étant pas représen-
tées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la
lecture des conclusions de Monsieur Hubert Alexis, Substitut;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, au voeu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public:
Attendu qu'il appert du jugement attaqué qu'à la date du 29 Mars 1913 Mas-
sillon Leroy, arpenteur public, confia à son confrère Barthélémy Lafontant, contre
reçu, la minute d'un procès-verbal d'arpentage du 8 Mai 1820, dressé par Jean-
Pierre Harrcguy. à la réquisition du colonel Lamour. relativement à 20 carreaux
de l'habitation Despianguis. Commune de Marigot;
que. malgré sommation, cette pièce de ses archives ne lui ayant été remise, le
15 Octobre 1927 il instancia Barthélémy Lafontant par devant le Tribunal Cor-
rectionnel de Jacmel pour abus de confiance, mais le prévenu dénia la signature
3g BULl.CTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
11
'"Il
I
apposée au récépissé, pourquoi Massillon Leroy se pourvut en vérification d'écriture
devant la juridiction civile qui à la date du 5 Mai 193 7 déclara sincère le reçu déniai
condamna Barthélémy Lafontant à 50 gourdes d'amende envers l'Etat et aux dm\
pens de la procédure: *'
Attendu que le pourvoi en Cassation dirigé contre ce jugment fut rejeté par
arrêt du 27 Juillet 1938:
que par suite du décès de Barthélémy Lafontant ses héritiers furent actionnés
par devant le Tribunl Civil de Jacmel en restitution de la minute confiée à leur
auteur dans les 3 jours de la signification du jugement à intervenir, ce, sous as-
treinte de 50 gourdes par jour de retard, en 20.000 gourdes de dommages-intérêts
pour les torts matériels et moraux éprouvés, outre les dépens nécessités par la citation
à fins pénales du 15 Octobre 1927 aussi bien que ceux motivés par la nouvelle
instance:
Attendu que le Tribunal Civil de Jacmel, faisant droit aux prétentions de Lero
condamna les consorts Lafontant à lui restituer la minute dans le délai de 3 moisi
sans préjudice des droits du demandeur de solliciter une sanction en cas d'inexécution,
les condamna en sus à 1000 gourdes de dommages-intérêts en réparation seulement
du préjudice causé par le long procès entrepris afin de rentrer en possession de
l'acte, et en outre aux dépens des deux instances pénale et civile liquidés à 112
gourdes 5 centimes;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR:—
opposée au pourvoi formé contre le susdit jugement et prise du défaut de preuve du
paiement de l'amende de 50 gourdes prononcée par le jugement de vérification
d'écriture du 5 Mai 1937:
Attendu qu'il revient à l'Etat de poursuivre le recouvrement de l'amende pro
noncée en sa faveur, mais qu'aucun texte ne prescrivant la déchéance du condamne
qui, sans établir sa libération, se pourvoit contre le jugement qui prononce l'amende
voire contre un jugement entrepris sur une nouvelle instance, il n'y a lieu puisqui
les déchéances sont de droit étroit, de s'arrêter à cette fin de non recevoir;
SUR LE 1er MOYEN DU POURVOI: — pris de fausse interprétation et fausse'
application de l'art. 83 3 du C. C. : excès de pouvoir, en ce que le 1er Juge re-
connaissant lui-même que la pièce avait disparu il ne pouvait être question d'uni
restitution irréalisable mais tout au plus de dommages-intérêts représentant l'équi
valent de la perte subie;
Attendu que la fin de non recevoir opposée à ce moyen comme étant nouveau a
peut être retenue;
que si l'argument pris de la perte ou de la disparition de la pièce n'avait pas
été soulevée en 1ère instance par les consorts Lafontant mais plutôt la détention de
cette pièce par des tiers connus et désignés, la demande elle-même présentée contre
eux reposait en principe sur l'art. 933 du Code Civil dont le texte fut reproduit aux
débats et qui fait l'objet du grief ici articulé, qu'il ne s'agit donc pas de moyen:
nouveau;
Mais attendu que le moyen manque en fait comme en droit, qu'il est inexact qu5
le 1er Juge ait admis ni constaté la perte ou la disparition de la minute réclamée;
qu'en effet les motifs reproduits par le pourvoi sont ceux des conclusions du
Parquet de Jacmel, non ceux du jugement qui considère « — d'une part — que si
la minute de Leroy s'est trouvée en possession soit de Lucien Compère, soit de
l'arpenteur Moïse, soit de Prancilus Richard, ce fut le fait de Barthélémy Lafontan
qui s'en était dessaisi à leur profit, qu'il revient donc aux héritiers de celui-ci d(
faire leurs diligences, étant tenus à la restitution de cette pièce comme le fut leui
auteur, auprès de Prancilus Richard ou de toute autre personne en vue d'en recouvrer
la possession, et — d'autre pa;t — que cette pièce est indispensable à Massillon Leroy
pour ses mandants, les héritiers Lamour, menacés de dépossession et dont elle doit
étayer l'action en revendication»;
Attendu que c'est sur ces motifs que le 1er Juge a condamné les consorts La
fontant à restituer le document, leur laissant à cet effet un délai de trois mois, sans
préjudice, en cas d'inexécution, des droits de Massillon Leroy de solliciter une
sanction;
Attendu qu'en ce faisant il n'a faussen^ent interprété ni appliqué l'art. 9'3 3 qui
dispose que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts:
que. sur l'excès de pouvoir qui consisterait, selon le pourvoi, à réserver unci
nouvelle action en dommages-intérêts après en avoir déjà alloué, il a nettement spé-B
cifié. tant dans les motifs qu'au dispositif de la décision entreprise, que l'indemnité*
I
I
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 30
de mille gourdes était accordée à Leroy pour les seuls torts occasionnés par la longue
procédure contre Barthélémy Lafontant, qu'il a par contre omis de statuer sur les
préjudices professionnels et autres invoçqués par l'assignation et simÇ)lement «or-
donné la restitution de la pièce sans préjudice des droits du demandeur de solliciter
une sanction en cas d'inexécution»;
Attendu que la source du droit de Massillon Leroy n'est pas dans cette mention
purement superfétatoire, qu'en dehors de ladite mention il en puise directement le
principe dans la loi elle-même qui punit de dommages-intérêts tout refus d'exécuter
ses obligations, toute faute qui préjudicie à autrui, toute rébellion contre les ordres
de justice;
Attendu que les demandeurs ne peuvent faire grief au jugement de ne les avoir
d'avance condamnés pour refus d'exécution, le Tribunal n'y étant aucunement tenu
et le défendeur seul pouvant avoir intérêt à se plaindre de ce que les dommages par lui.
allégués n'aient été reconnus et de ce que la sanction sollicitée pour assurer la res-
titution ordonnée n'ait d'ores et déjà été prononcée;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation et fausse ap-
plication des arts. 1168, 1169 C. C.
Attendu que le Juge du fond apprécie souverainement l'étendue du préjudice
causé, que l'évaluation à mille gourdes des torts infligés à Massillon Leroy pour
l'avoir obligé à soutenir un long et dispendieux procès de 10 ans échappe à la
censure du Tribunal de Cassation;
Attendu que c'est à bon droit que le 1er Juge a considéré pour l'estimation des
dommages-intérêts les instances engagées contre Barthélémy Lafontant dont les actes
engagent la responsabilité civile de ses continuateurs juridiques;
Attendu qu'il n'avait encore été prononcé aucune réparation civile de la faute
repprochée à Lafontant et que Leroy n'y avait jamais renoncé, poursuivant au con-
traire la réparation par action devant un Tribunal répressif, puis, à la mort du
prévenu, par devant les Tribunaux ordinaires;
que les dommages-intérêts alloués ne punissaient pas une seconde fois en sa faveur
les mêmes faits, la même faute mais réparait une fois pour toutes un préjudice
déterminé;
qu'il n'y a donc eu violation ni fausse application des arts. 1168, 1169 ni excès
de pouvoir. —
SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation et fausse application de l'art.
137 C. pr. civ., en ce que le jugement dénoncé condamne les demandeurs aux frais
de l'instance pénale qui avait été ouverte contre Barthélémy Lafontant et qui s'est
trouvée éteinte par le décès de celui-ci: —
Attendu que le défendeur prétend que ce moyen est nouveau, les consorts La-
fontant n'ayant pas devant le 1er Juge corrybattu la demande de condamnation aux
frais de l'instance pénale;
Attendu qu'en se défendant contre l'action les consorts Lafontant repoussaient
implicitement du même coup les condamnations accessoires aux dépens;
que de plus la demande ayant été produite et admise la question était donc dans
les débats et n'est pas nouvelle,
pourquoi la fin de non recevoir sera écartée:
Attendu que l'attribution des dépens ne peut être faite que par le jugement final
qui statue sur un^ instance, ou, si des incidents ont traversé le débat principal et
qu'ils soient étrangers à l'instruction de l'affaire, formant alors autant de procès
distincts, par les jugements qui statuent définitivement sur ces incidents;
Attendu que l'action pénale entreprise contre Barthélémy Lafontant ayant pris
fin par son décès avant d'aboutir à jugement, rien ne permet de tenir pour vérité
que les éléments constitutifs de l'abus de confiance avaient été relevés à sa charge
et qu'il devait nécessairement être convaincu de ce délit, que seul le jugement du
Tribunal Correctionnel pouvait, accessoirement à une condamnation principale,
condamner le prévenu aux dépens;
Attendu que sauf dérogations établies par la loi les juridictions sont indépendantes
les unes des autres, qu'elles exercent exclusivement les attributions qui leur sont
dévolues; que la juridiction civile de Jacmel saisie non d'une reprise d'instance ni,
ce qui est juridiquement inadmissible d'une conversion de l'action pénale en action
civile, mais d'une instance nouvelle entreprise contre les héritiers du prévenu, avait
certainement compétence pour indemniser Leroy de ses débours antérieurs au Cor-
rectionnel, ce qu'il a fait par l'allocation des mille gourdes qui dédommage le dit
sieur de ses peines et frais de 10 années de procédure, mais il était incompétent
40 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
pour procéder à l'attribution et la liquidation des frais de l'instance pénale, émolu-
ments et déboursés, y compris 1 2 années d'élection de domicile sans interruption,
d'autant plus que les consorts Lafontant n'avaient pas été parties dans cette instance
éteinte et n'avaient conséquemment pu y succomber, échappant en ce qui la con-
cerne à l'application de l'art. 137;
que le pouvoir discrétionnaire du Juge n'embrasse en effet que les frais exposés
pour obtenir jugement devant lui;
Attendu par ailleurs que subsidiairentent le défendeur conclut au simple retran-
chement du chef ici incriminé, renonçant ainsi, en cas de cassation, à poursuivre
devant un Tribunal de renvoi la rentrée de ses frais d'instance pénale:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette les fins de non recevoir du défendeur, casse le jugement sans renvoi
mais exclusivement sur le chef de condamnation des héritiers Lafontant aux dépens
de l'action pénale, rejette le pourvoi en ce qui concerne tous les autres chefs de ce
jugement; ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée, et, les parties
ayant respectivement succombé, compense les dépens en ce non compris le coût
du présent arrêt et de sa signification qui seront à la charge des demandeurs.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
dix-huit Décemibre mil neuf cent quarante, en présence de Mr. A. D. Danncl, Subs-
titut du Commissaaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau,
Commis-Greffier.
Il est ordonné,, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 21
SOMMAIRE
La prescription de l'article 2042 du code civil relative aux pensions alimentaires,
loyers de maison, fermes de terrains ruraux, intérêts de sorrimes prêtées et générale-
ment toutes qui est payable par année ou par termes périodiques plus courts n'em-
brasse pas les valeurs échues depuis moins de cinq ans.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1940
Sténio Alexis contre J. B. Vilaire
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Sténio Alexis, propriétaire, demeurant et domicilié à
M'arfranc, section rurale de la Basse Grande Rivière, Commune de Jérémic, identifié
au No. 84, ayant pour avocats Me. Maurice Prin du barreau de Jérémie et Me'
Olwald Ollivier du barreau de Port-au-Prince, respectivement patentés et identifiés
aux Nos. 416. 1282 et 165 - 1525, avec élection de domicile au cabinet de Me.
Ollivier à Port-au-Prince, rue Bonne-Foi, No. 84; « i
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémic rendu le 5 Décembre 1939
entre lui et le sieur J. B. Joseph Vilaire, notaire public, propriétaire, administrateur I
des biens de l'interdit Emile Laraque fils, ayant pour avocats constitués Mes. Maurice j
Vilaire du barreau de Jérémie, N. C. Fourcand et Noé C. Fourcand fils dûment iden-
tifiés et patentés;
Ouï, à l'audience publique du 25 Novembre 1940,- — le demandeur n'étant pas
représenté à la barre, — Me. Fourcand fils en la lecture de la requête du défendeur
et Monsieur le Substitut A. D. Dannel, en la lecture du réquisitoire de Mr. François
Mathon, Commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil, conformément à la loi;
Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, la requête du demandeur,
celle du défendeur, les conclusions du Ministère Public, les diverses pièces de la
procédure;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI: Fausse interprétation de l'art.
1100 c. c; violation des arts. 8, 2035 et 2042 Code Civil. Excès de pouvoir. —
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Al
Attendu que par son jugcn^ent en date du 5 Décembre 1939 le Tribunal Civil
de Jércmie débouta le sieur Sténio Alexis de sa demande consistant à faire déclarer
frappés de la prescription quinquennale les intérêts échus d'une obligation hypothé-
caire souscrite par lui le 30 Janvier 1927 à Me. C. T. Sansaricq, transférée à
P. E. Laraque, interdit, ayant pour administrateur ^e notaire J. B. Vilaire;
Attendu que le sieur Alexis avait assigné par devant le Tribunal Civil de Jércmie
le sieur Joseph Vilaire à la suite d'un commandement de ce dernier à lui fait le
10 Juillet 1939 de payer :lo. le principal de l'obligation hypothécaire soit deux
cent cinquante gourdes, 2o. la somme de 240 gourdes, montant de cinquante-neuf
mois d'intérêts dus, à compter comme suit: du 30 Juillet 1934 au 28 Février 1936
à 3% et du 28 Février 1938 au 28 Juin 1939 à Wo; 3o. celle de 95 gourdes
montant des honoraires de l'avocat poursuivant; 4o. celle de douze gourdes montant
du commandement: que le débiteur, le sieur Alexis demandait au Tribunal de dé-
clarer frappés de prescription les intérêts dûs, échus du '30 Mai 1932 au 30 Mai
1937, en faisant état d'un reçu à lui délivré le 25 Novembre 1932, déclarant qu'il
est établi par ce reçu le dernier en date, «qu'il est dû effectivement plus de sept ans»
et invoquant l'art. 2042 du code civil qui prévoit, la prescription des intérêts par
cinq ans;
Attendu que le Tribunal repoussa cette prétention en considérant que le deman-
deur ne peut se dire libéré des intérêts de cinq ans par la prescription et ne peut,
pour invoquer cette prescription, être admis à se dire débiteur de plus d'années que
ce qu'il lui a été réclamé: que le débiteur ne peut se dire libéré des intérêts de plus
de cinq ans par la prescription qu'autant que les intérêts dûs pour ce temps lui ont
été réclamés dans une pièce émanée du créancier: Lettre, bordereau ou commande-
ment de payer;
que le Tribunal considéra en outre qu'il ne pouvait s'en tenir qu'à la réclamation
<iu créancier contenue dans son commandement, que s'il devait admettre l'allégation
du débiteur à savoir que celui-ci devait plus de cinq ans d'intérêts au lieu de la
quantité moindre qui lui était réclamée, il serait très aisé au débiteur de retenir le
dernier reçu des intérêts payés datant de moins de cinq ans et de présenter un des
derniers reçus pouvant servir de point de départ à la prescription essayant ainsi de
se soustraire au paiement des intérêts dûs et réclamés pour moins de cinq ans;
Attendu que par ces considérations, le Juge a examiné la question qui lui a été
posée, à savoir s'il devait frapper de la prescription quinquennale les intérêts d'une
obligation hypothécaire échus, du 30 Mai 1932 au 30 Mai 1937;
Attendu que si le motif qui a déterminé les rédacteurs du code civil (Section IV
de quelques prescriptions particulières) a été de protéger le débiteur, son désir n'a
pas été de frustrer le créancier de ses droits; qu'il revient au Juge, en appliquant
ces prescriptions, de les mettre en harmonie avec le motif qui les a fait établir;
Attendu que les versements des intérêts des sommes prêtés ne peuvent être cons-
tatés que par des quittances, lesquelles sont aux mains non du créancier mais du
débiteur;
qu'ainsi le créancier est laissé à la discrétion du débiteur;
Attendu que le débiteur Sténio Alexis à qui il était réclamé moins de cinq ans
d'intérêts n'a pas nié qu'il les devait: déclarait au contraire qu'il devait beaucoup
plus; que pour soutenir ses prétentions, il présentait une quittance datant de sept
ans et réclamait le bénéfice de la prescription de cinq ans;
Attendu que le 1er Juge en déclarant que le débiteur Sténio Alexis ne peut se
dire libéré des intérêts de cinq ans par la prescription et en motivant sa décision
par les considérations plus haut exposées a montré une juste compréhension de
l'art. 2042 du code civil et en a fait une saine application; qu'il ne l'a point violé
et n'a commis aucun excès de pouvoir;
Attendu que le jugement dénoncé a accordé un délai de six mois au débiteur pour
se libérer: que celui-ci est donc sans intérêt à soulever en Cassation la question de
la bonne foi, et sa critique prise de l'art. 2035 est sans objet, la décision ne re-
posant point sur son manque de bonne foi;
Attendu que c'est à tort qu'il invoque l'art. 1100 code civil, en se prétendant
libéré de son obligation, il n'a pas justifié le fait qui aurait produit l'extinction de
cette obligation;
Attendu que de l'examen de la décision il ressort que le Juge ne s'est prononcé
nullement par voie de disposition générale sur la question soumise à son examen;
qu'il n'a donc pas violé l'art. 8 du code civil;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Sténio Alexis contre le jugement
42 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
du Tribunal Civil de Jérémie rendu le 5 Décembre 1939 entre lui et le sieur J. B.
Joseph Vilairc, ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée, con-
damne le sieur Sténio Alexis aux dépens liquidés à la somme de dont
distraction au profit des avocats du défendeur sous affirmation de droit, ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. Ernest Douyon, Président. Bignon- Pierre-Louis, Lélio
Vilgrain, Yrech Châtelain, Justin Barau, Juges, en audience publique du 18 Dé-
cembre 1940. en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement et avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 22
SOMMAIRE
Le Tribunal de Cassation ne peut sous forme de rectification pour erreur ma-
térielle modifier pour erreur de droit les motifs et le dispositif de ses arrêts. Ce serait
violer la chose irrévocablement jugée.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1940
Dominique Rostini contre Albert Béliard
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande de Dominique Rostini, propriétaire, domicilié à Ajaccio (Corse),
demeurant au Cap-Haïtien, identifié au No. 119, ayant pour avocat Me. G. Ev.
Ducheine. identifié et patenté aux Nos. 123 et 18, avec élection de domicile, à
Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation, à fin de rectification, pour cause
d'erreur matérielle, de l'arrêt du vingt-deux Juillet 1940 rendu entre lui et Albert
Béliard, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 473,
ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Gaston Sam, Emmanuel Pauld et Pierre
Liautaud, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 396, 31, 9, 1380 et 9,
568, 39, H- 1852, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du dernier;
Ouï à l'audience publique du neuf Décembre courant, le demandeur n'étant pas
représenté à la barre. Me. Pierre Liautaud en ses observations pour le défendeur,
ainsi que Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des
conclusions de Mr. le Substitut A. D. Dannel; et, après en avoir délibéré en la
chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu la requête du demandeur et celle du défendeur, toutes deux avec les pièces à
l'appui, notam,ment deux arrêts de ce Tribunal rendus le 17 Mai et le 22 Juillet
de la présente année, et une déclaration de pourvoi reçus au greffe du Tribunal Civil
du Cap-Haïtien; Vu également les arts. 922, 926 et 929 C. pr. civ.;
Attendu que contre un jugement avant dire droit du Tribunal Civil du Cap-
Haïtien en date du 15 Janvier 1940 qui a prononcé contre lui, en faveur d'Albert
Béliard, Dominique Rostini a exercé successivement deux pourvois qui ont été dé-
clarés irrecevables, le premier par l'arrêt du 27 mai 1940 pour cause de déchéance,
en conformité de l'art. 926 c. pr. civ., parce que, formé par exploit d'huissier, le
cinq Février, il n'a pas été suivi, dans la huitaine, de la notification prescrite par
la loi; le second, par l'arrêt du 22 Juillet dernier, en raison de la force de chose
irrévocablement jugée qu'imprime au jugement attaque la déchéance prononcée;'
Attendu que cette dernière décision, pour Dominique Rostini. n'a fait que con-
sacrer une erreur de la précédente, — erreur dont il demande la rectification en la
qualifiant de matérielle et qui résiderait dans une connaissance non approfondie des
faits; qu'ayant, prétend-il en effet, signifié le trois Avril 1940 le jugement entre-
pris, il était habile le 29 du même mois, à renouveler comme il l'a fait, en vertu de
l'art. 929 c. pr. c, le pourvoi du cinq Février qu'il avait d'ailleurs annulé par
acte dûment notifié à son adversaire; que ledit jugement, dès lors, ne pouvait, au
prononcé de l'arrêt du vingt-sept Mai, avoir acquis l'autorité de la chose définitive-
ment jugée; qu'en conséquence, et contrairement à ce qui a été décide, on était en
présence d'un cas de nullité et non de déchéance; que l'application à l'espèce de cette
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
43
âernière sanction, avec l'effet qui lui est reconnu d'épuiser le droit de recours du de-
mandeur, ne peut provenir que de la confusion née de la double croyance que le
-jugement du quinze Janvier avait été signifié avant le premier pourvoi et que celui-ci
avait été exercé après l'expiration des délais de l'art. 922 c. pr. civ. ; qu'ainsi, con-
clut-il. l'arrêt du vingt-deux Juillet qui est vicié par une erreur manifeste devra être
«rapporté, rétracté»:
Attendu que de l'énoncé de la demande- et des raisons invoquées pour la justifier
il ressort clairement que rien n'est moins évident que la matérialité de l'erreur allé-
guée; que ce qui est proposé, en efïet, c'est de déclarer que le pourvoi du cinq
février n'a pas été frappé de déchéance, mais de nullité, qu'il pouvait donc être re-
nouvelé en temps utile; qu'en tout cas, la déchéance prononcée «quant à la forme
seulement» ne met aucun obstacle à ce renouvellement;
Attendu que. pour obtenir ce résultat qui soulève des questions de droit plutôt
que des questions de fait, il faudrait modifier dans ses motifs et son dispositif l'arrêt
du vingt-deux juillet et, par voie de conséquence, celui du vingt-sept mai, — ce qni
conduirait, en violation du principe qui interdit de porter atteinte à la chose jugée,
à substituer une nouvelle solution à une solution définitivement acquise à l'autre
partie, d'où il suit que la demande sera rejetée pour cause d'irrecevabilité, la parfaite
conformité desdits arrêts avec, d'une part, la distinction établie par le législateur
entre la sanction de l'art. 926 et celle de l'article 929 c. pr. civ., de l'autre, l'effet
attaché par la loi à la déchéance prononcée, qui épuise le droit de recours de la partie
ayant succombé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, déclare irrecevable la demande en rectification de l'arrêt du vingt-deux juillet
produite par Dominique Rostini, le condamne aux dépens liquidés à la somme
de . • en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels
dépens à distraire au profit de Me. Henri P. Dugué sous l'affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lclio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, en audience publique du dix-
huit décembre mil neuf cent quarante, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Com-
mis-Greffier. *^
Il est ordonné,etc...
En foi de quoi, etc..
No. 23
SOMMAIRE
Le Juge est tenu d'apprécier les faits et circonstances qui lui sont exposés pour se
prononcer sur la sincérité d'un acte. Un chiffre de créance provisoirement accepté
par le débiteur en attendant le jugement du fond, puis par lui formellement con-
testé, ne peut sans autre justification servir de base à la validité d'une saisie.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1940
Augustin Joseph contre Augustin Button
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Augustin Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince identifié au No. E-3 74, agissant en sa qualité de tuteur des mineurs
Simone et Carmy Joseph, ayant pour avocat Me. Georges Baussan fils, identifié au
No. G- 15. patenté au No. 1209, avec élection de domicile en son cabinet, rue
Pérou;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 13 Mai
1940 en faveur d'Augustin Button. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 15 20. ayant pour avocat Me. Danton François, patenté
et identifié aux Nos. 1971 et 426. avec élection de domicile en son cabinet;
Ouï. en l'audience publique du neuf Décemibre en cours, — les pajtîes n'étant pas
représentées à la barre — Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernc-
laent, en la lecture du réquisitoire de Mr. le Substitut Hubert AIcjob;
44 EULLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaque; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi
invoquées:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi:
SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI pris de violation de l'art.
925 du code civil, d'excès de pouvoir, de violation, fausse interprétation et fausse
application de l'article 1113 du même code et de violation de l'art. 148 du code
de procédure civile: —
Attendu qu'Augustin Button, ayant pratiqué une saisie-arrêt sur les mineurs
Carmy et Simone Joseph ès-mains de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer,
le jugement attaqué a validé cette saisie parce que. d'une part, Théoma Lerebours,
précédemment tuteur des mineurs, avait acquiescé à l'opposition, et que, d'autre
part, une ordonnance de référé avait fixé provisoirement le montant de la saisie à
la somme réclamée par le saisissant;
Mais attendu que le tuteur Augustin Joseph a soutenu devant le 1er Juge que la
date du 13 Juillet 1939 donné à l'acte d'acquiescement dont se prévaut Augustin
Button est une date fausse et qu'en réalité cet acte a été signé après coup par Théoma
Lerebours. à un moment où il n'était plus le tuteur des mineurs Joseph; qu'à l'appui
de ce moyen, Augustin Joseph a relevé un ensemble de faits et circonstances qui,
selon lui, établissent la véracité de son allégation:
Attendu que, dès lors, le Juge était obligé d'apprécier ces faits et circonstances
et de se prononcer sur la sincérité ou la fausseté de l'acte d'acquiescement pour
arriver à dire si, en acquiesçant. Théoma Lerebours avait agi dans les limites de son
droit de tuteur ou bien s'il avait signé l'acte après sa démission comme tuteur,
alors qu'il n'avait plus qualité pour s'occuper des intérêts des mineurs et pour en-
gager ces incapables;
Attendu que, loin de résoudre la difficulté soumise à son examen, le 1er Juge s'est
contenté de proclamer le pouvoir que possède le tuteur d'acquiescer à une demande
mobilière sans l'autorisation du conseil de famille; mais que le rappel de cette règle
ne suffisait point pour trancher l'espèce en débat où il s'agissait de savoir si Théoma
Lerebours était encore tuteur quand il a signé l'acte d'acquiescement dont la date
est contestée et qui n'a été enregistré que six mois après ia démission de ce tuteur;
Attendu, en second lieu, que l'ordonnance du 7 Juillet 1939 n'a fixé que pro-
visoirement la créance d'Augustin Button à mille quatre cent cinquante et une
gourdes et soixante quinze centimes puisque, comlme le constate le jugement at-
taqué, les parties plaidant en référé ne s'étaient accordées sur ce chiffre qu'en
attendant le jugement du fond; que cette fixation provisoire ne préjugeant rien sur
le chiffre réel de la créance, le tuteur Augustin Joseph pouvait, comme il l'a fait,
contester devant le Juge du principal, saisi de la demande en validité, le chiffre
indiqué dans l'ordonnance du 7 Juillet 1939; qu'il incombait alors à Augustin
Button de prouver par les moyens légaux le montant de sa créance, et le Juge ne
pouvait se baser sur l'ordonnance pour condamner sans preuve les mineurs à payer
les quatorze cent cinquante et une gourdes et soixante quinze centimes qu'Augustin
Button prétend avoir dépensées pour eux; qu'en agissant ainsi, le 1er Juge a en-
couru les reproches que lui adresse le demandeur au pourvoi;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince
le 13 Mai 1940 entre les parties ci-dessus indiquées; ordonne la remise de l'amende
déposée; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Pctit-Goâve et con-
damne Augustin Button aux dépens liquidés à la somme de en ce non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président. Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, en audience publique du
dix-huit décemibre 1940, en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commis-
saire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4c
No. 24
SOMMAIRE
1. — Ne repond pas aux exigences de l'art. 930 c.pr.civ. le dépôt d'une expédition
du jugement attaqué en Cassation sans celui de son exploit de signification.
2. — Remplit le vœu de l'art. 148 c.pr.civ. le jugement qui contient un exposé des
faits essentiels de la cause et même celui des faits accessoires dont l'omission ne
vicierait pas la décision.
3. — Est irrecevable le moyen proposé pour la première fois en Cassation.
4. — A bien décidé le Juge qui, ayant admis une demande en divorce, a ordonné à
l'époux demandeur de procéder au fond. C'est par deux décisions distinctes
terminant deux phases successives de la procédure de divorce, qu'il doit être
statué sur la demande d'admission puis au fond sur le divorce.
5. — La fin de non recevoir tirée de la réconciliation des époux en instance de divorce
est une question de fait soumise à l'appréciation du Juge du fond qui, ayant
trouvé dans la cause, des éléments suffisants pour asseoir sa décision, n'était pas
obligé d'admettre l'enquête sollicitée pour prouver cette réconciliation.
ARRET DU 19 DECEMBRE 1940
Mme. Bossuet Duperval contre Son époux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Bossuet Duperval, née Moracchini, propriétaire, de-
meurant et domiciliée aux Cayes, identifiée au No. 4259 et ayant pour avocat Me.
Georges Léon, identifié au No. 108 et patenté au No. 352, avec élection de do-
micile à Port-au-Prince, au cabinet de Mes. Edmond et Louis Montas, contre deux
jugements, dont l'un par défaut et l'autre contradictoire, rendus par le Tribunal
Civil des Cayes, les 19 Janvier et 24 Avril 1940, entre elle et le sieur Bossuet
Duperval. propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 1342,
ayant pour avocat Me. Victor Boyle, identifié au No. 15'3 et patenté au No. 27,
élisant domicile, à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï, à l'audience publique du 5 Décembre courant, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des con-
clusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. les jugements attaqués, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui, 4o. les conclusions du Ministère Public, 5o. les
dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LE MINISTERE
PUBLIC et tirée de la production insuffisante des jugements attaqués:
Attendu que la dame Armelle Moracchini, épouse Bossuet Duperval, a déposé en
temps utile une expédition du jugement par défaut contre lequel elle s'est pourvue;
que, néanmoins, cette production ne satisfait pas aux conditions prescrites, ladite
expédition n'étant pas accompagnée de l'exploit de sa signification; que cette for-
malité de l'art. 930 c.p.c. doit être observée à peine de déchéance; — En conséquence,
rejette, pour cause de déchéance, le pourvoi dirigé contre le dit jugement par défaut;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 c.p.c, en ce que
le jugement du fond ne relate pas, à son point de fait, ce qui s'est passé aux au-
diences des 16 Janvier, 23 Février et 8 Mars 1940;
Attendu que. saisi d'une demande en divorce introduite par Bossuet Duperval
<ontre sa femme pour abandon volontaire du toit marital, deux mois après le
mariage, et pour injures graves €t publiques, le Tribunal Civil des Cayes, à la
suite de l'admission de la demande prononcée par son jugement de défaut rendu en
la forme, a, par sa décision du fond, déclaré que les griefs articulés par le demandeur
sont suffisamment établis pour faire admettre le divorce, m,ais impose, avant de l'ad-
mettre, une année d'épreuve aux époux;
Attendu que le jugement du 24 Avril de cette année contient un exposé où «e
rencontrent non seulement les faits essentiels de la cause déférée à l'appréciation du
1er. Juge, mais encore des faits accessoires dont l'omission ne saurait vicier sa
décision: qu'en outre ceux qui ont emporté cette dernière, ont été si abondamment
relatés qu'ils se trouvent aussi dans les conclusions des parties reproduites par ladite
.•(y BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
décision et dans ses motifs: que cela suffit pour que soit ren^pli le vœu de l'article
148; — D'où le rujet du 1er. m'oyen pour défaut de fondement;
SUR LE DEUXIME MOYEN pris de violation des arts. 50. 51. 52. 53, 57 de
la loi organique, de l'art. 1 1 ^>5. 3e. al. c. c, de l'art. 11 de la loi du 25 Septembre
1895 sur les délibérés, des arts. 394, 397 c.p.c et d'excès de pouvoir, en ce que
l'affaire n'ayant pas été entendue à l'audience publique du 11 Juin 1937 où les
parties avaient été renvoyées par l'ordonnance du 14 Mai de la même année, mise
au pied du procès-verbal de l'audience à huis clos, elle ne pouvait, après trois an-
nées de discontinuation être reprise qu'à une audience ultérieure fixée par un juge-
ment en l'absence duquel aucun défaut ne peut être régulièrement requis et obtenu:
Attendu que ces griefs ont été présentés à l'appui du pourvoi exercé contre les
deux jugements: qu'en ce qui touche celui admettant la demande, lesdits griefs ne
sauraient être examinés par le motif que le pourvoi, quant à ce jugement, a . été
rejeté pour la cause sus énoncée;
Attendu qu'en ce qui concerne la décision du fond, son auteur n'a pas pu
statuer sur ce qui fait l'objet du 2ème moyen qui ne lui a point été soumis; que,
proposé pour la 1ère fois en Cassation, ce moyen est nouveau et, par conséquent,
non rcccvable;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation, de fausse interprétation, de
fausse application de l'art. 235 ce. et d'excès de pouvoir, en ce que le fond de la
demande en divorse n'a été plaidé que le 15 Mars 1940. alors qu'il aurait dû l'être
le 19 Janvier de cette année, immédiatement après le jugement par défaut:
Attendu que la demande elle-même et le divorce dont elle est l'objet doivent être
admis séparément par deux décisions distinctes, les phases de la procédure ne pou-
vant pas être cumulées;
Attendu que, par le jugement du 1 9 Janvier, le 1er. Juge a prononcé l'admission
de la demande et ordonné au mari demandeur de procéder au fond; que c'est tout
ce qu'il devait faire à cette phase du divorce; qu'il ne saurait imposer à la partie
l'obligation d'obtempérer, à l'instant même, à son injonction;
Attendu qu'il n'a pas été possible à Bossuet Duperval de mettre la cause en état
de recevoir jugement au fond à cette date du 19 Janvier; que lorsque, deux mois
après l'affaire a été évoquée pour être plaidée, le 1er Juge ne pouvait pas s'y opposer,
d'autant que la femme a été librem'ent défendue par son avocat qui n'a fait aucune
protestation, ni réserve contre le mode de procéder; que, par suite, le jugement at-
taqué n'a pas violé l'article visé au moyen et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir;
SUR LE QUATRIEME pris de violation de l'art. 148 c.p.c. d'absence de motifs,
de violation, de fausse interprétation, de fausse application des arts. 262 et 1100 c.
c. et de violation du droit de la défense, en ce que le jugement du fond n'a pas or-
donné l'enquête sollicitée en vue de prouver la réconciliation opposée à la demande
en divorce et que cette décision qui ne contiendrait pas un motif sur ladite récon-
ciliation se serait arrêtée aux allégations du demandeur sans l'appointer à en ad-
ministrer la preuve, alors que la femme avait désigné les personnes qu'elle se propo-
sait de faire entendre comme témoins;
Attendu qu'à l'audience à huis clos du 14 Mai 1937, la demanderesse qui sou-
tenait qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal, ne désignait, pour
l'établir, com:me témoin, que Diogène Théard qui ne pouvait pas être désigné à cette
audience aux fins de prouver la réconciliation alléguée, puisque celle-ci qui n'existait
pas en ce temps-là, n'aurait eu lieu que le 7 Mars 1940, c'est-à-dire trois ans après
l'abandon reproché à la femme;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de ladite réconciliation n'a pas été ac-
cueillie par le motif que cette dernière qui — si elle était sérieuse — pourrait faire
rejeter la demande, s'est révélée une pure invention; que, pour le démontrer et
asseoir sa conviction sur ce point, le Juge du fond expose que le soir du 7 Mars, la
femme s'est rendue en la résidence du mari afin de lui dire que. sommée de réintégrer
la maison commune, elle s'est décidée à déférer à la mise en demeure du 12 Sptembrc
1935; que le défendeur, en signe de protestation contre ce procédé qu'il qualifie
d'insolite, vida les lieux, en vue de fuir la compagnie de sa femme qui dut rester
seule dans la maison qu'elle avait délaissée pendant cinq ans; que le lendemain, le
mari se présenta tôt à l'audience où l'affaire devait être entendue, informa le Tri-
bunal de l'incident et en demanda acte;
Attendu que. contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, elle n'avait point sol-
licité la permission de prouver par témoin le bien fondé de sa fin de non recevoir;
que lors même que cette demande aurait été formée, le Juge avait le droit de ne
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 47
pas l'accueillir, ayant tfouvé dans la cause des cléments suffisants de décision; d'où
le défaut de fondement des reproches que, par ce moyen, le pourvoi adresse au
jugement entrepris;
SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS REUNIS et pris de viola-
tion de l'art. 148 c.p.c. de violation, de fausse interprétation, de fausse application
de l'art. 247 ce. et d'excès de pouvoir, en ce que pour refuser l'enquête demandée
aux fins d'établir la réconciliation des époux, le Juge du fond, se basant sur le cer-
tificat du Révérend Père Postée, curé de la Paroisse du Sacré-Cœur, a déclaré que
la demanderesse reconnaît ses torts, et en ce que, d'autre part, en vue d'imposer une
année d'épreuve au mari et à la femme, le Juge a admis comme vrais d(?s faits
simplement allégués en disant qu'ils n'ont pas été déniés par la femme, quand le
procès-verbal de l'audience, à huis clos constate que la dame Bossuet Duperval a
dénité les injures qui lui sont attribuées, que le mari aurait conclu à l'enquête pour
en administrer la preuve; et que. de plus, d'après le 1er. Juge, le certificat du Père
t Postée fait plutôt foi contre la femme qui l'a invoqué, en ce sens que ce certificat
• atteste qu'elle a reconnu ses torts;
Attendu que se fondant sur ledit certificat que lui a soumis la demanderesse, le
Juge a. à bon. droit, refusé la mesure d'instruction sollicitée à l'audience à huis clos,
pour déclarer que la dame Duperval a reconnu ses torts; que des termes du juge-
ment contradictoire et du certificat, il résulte que la femme a réintégré le domicile
conjugal pour obéir à la sommation notifiée à cet effet, et, par ainsi, obtenir le pardon
de son mari; mais que celui-ci, dont le cœur n'était pas attendri par cette tentative
' tardive, s'est montré inexorable;
Attendu que le Sème, moyen est, d'ores et déjà, rejeté, le certificat nécessaire à
son soutien n'ayant pas été déposé en Cassation;
Attendu que Bossuet Duperval a fondé sa demande en divorce non seulement sur
le fait par sa femme d'abandonner, sans son autorisation, la maison commune, mais
encore sur des injures graves et publiques, et il produit, avec les pièces justificatives,
la sommation à fin de réintégration donnée à la recourant;
Attendu qu'invité à préciser, en cas d'enquête, les faits sur lesquels des témoins
doivent être interrogés et à proposer ceux qu'il voudrait faire entendre, le mari
qui n'a nullement conclu à la preuve testimoniale, a articulé — à l'audience à huis
clos et comme constituant les injures graves et publiques dont il se plaint — les
faits que voici: 1 o. le refus par sa femme de recevoir la provision qu'il lui envoyait
pour son entretien; 2o. son refus de recevoir le médecin de la famille qu'il lui avait
aussi envoyé pour contrôler son état de grossesse; 3. le fait par la femme de ne lui
avoir pas annoncé la naissance de son enfant, 4e. celui d'avoir choisi, elle seule, ceux
qui devaient nommer l'enfant; et enfin le fait par la femme d'avoir appelé son
mari au Parquet des Cayes pour le porter à lui rendre compte des meubles et effets
mobiliers qu'elle avait laissés dans la maison conjugale; puis le demandeur en divorce
a désigné deux témoins Camille Rigaud et Mac Donald Aubourg;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le certificat du Père Postée soumis seule-
ment au 1er. Juge, atteste que la femme a confessé ses torts et essayé de réintégrer
le domicile conjugal; qu'il appartenait au Juge du fond de décider si ce fait dont la
femme prétend faire résulter fa réconciliation alléguée, la prouve, en effet; que
c'est avec raison qu'il s'est refusé à admettre comme pouvant établir cette récon-
ciliation, le retour momentané de la dame Duperval à la maison commune;
Attendu que par suite de l'examen des documents produits, de l'appréciation des
faits précis, articulés par le mari et non contestés sérieusement par la femme, ainsi
que des circonstances de la cause, le Tribunal dont la conviction était déjà faite,
n'a pas ordonné l'enquête qu'il a jugée inutile, en l'espèce; que, dès lors, il a fait
un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire; qu'il s'ensuit que le jugement, loin
d'avoir violé ou méconnu les textes visés au pourvoi, n'en a fait qu'une saine
application;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal rejette le pourvoi exercé contre le jugement du 24 Avril 1940 rendu entre les
parties par le Tribunal Civil des Cayes. dit acquise à l'Etat l'amende consignée
et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à avec distraction
^ profit de Me. Victor Boyle qui, dans sa requête, affirme les avoir avancés, en
cei non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Etzer Vilaire, "Vice-Président. T. Laleau,
Windsor Michel. Edouard Bordes et Evremont Carric, Juges, en audience publique
4g BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
du 19 Décembre 1940. en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 25
SOMMAIRE
Est entaché d'excès de pouvoir le jugement par défaut qui, au lieu d'un examen
de la demande avant de l'admettre, s'est borné à citer les termes de l'article 27 C.P.C.,
sans mentionner en quoi les conclusions du demandeur lui ont paru justes et bien
fondées.
ARRET DU 19 DECEMBRE 1940
Dr. Albert Hodelin contre Sablon Hibbert
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du Dr. Albert Hodelin propriétaire, demeurant et domicilié à
Jérémie, identifié au No. 241, ayant pour avocat Me. L. H. Jérôme indentifié et
patenté aux Nos. 3418 et 473, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au
greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal de Paix de Jérémie en date du 29 Mai 1940,.
rendu entre lui et Sablon Hibbert, demeurant à Jérémie, défendeur non produisant;
Ouï à l'audience publique du 5 Décembre 1940, le demandeur n'étant pas re-
présenté à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclu-
sions de Mr. le Com'missaire du Gouvernement François Mathon; Après en avoir
délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête du demandeur^
sa carte d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Attendu que cité devant le Tribunal de Paix de Jérémie par Sablon Hibbert en
paiement d'honoraires qui lui étaient dûs et en dommages-intérêts, Albert Hodelin
fut condamné par défaut à payer au premier quarante-cinq gourdes montant desdits
honoraires à titre de dommages-intérêts;
qu'ayant fait opposition à cette décision, Albert Hodelin s'en vit débouter pour
irrecevabilité, n'ayant pas observé le délai légal;
Qu'il s'est pourvu contre la décision de défaut;
SUR L'UNIQUE MOYEN DE SON POURVOI pris d'excès de pouvoir:—
Le demandeur soutient qu'aux termes de l'art. 27 C. P. C lorscju'une partie ne
comparaît pas au jour indiqué par la citation et que la cause est jugée par défaut
contre elle, les demandes de la partie présente ne peuvent être adjugées que si elles
ont été trouvées justes et fondés;
Que l'examen des demandes de la partie par le Juge constitue une formalité
substantielle dont l'absence vicie son œuvre;
Attendu qu'on lit dans la décision attaquée: «Considérant qu'aux termes de l'art.
27 C. P. C il doit être donné défaut contre toute partie qui régulièrement appelée
n'a pas comparu ni personne pour elle et que les conclusions lui seront adjugées
lorsqu'elles sont trouvées justes et fondées; Considérant qu'appert lettre mandat
versé au dossier du demandeur, le défendeur doit être condamné au paiement de la
valeur qui lui est réclamée; Considérant que toute partie qui succombe doit sup-
porter les dépens; Par ces motifs, au fond, appert lettre-mandat soumise à notre
appréciation, condamne le cité à payer la valeur de quarante-cinq gourdes pour
les causes stipulées dans la citation: Statuant sur les dommages-intérêts réclamés le
condamne à quarante gourdes de dommages-intérêts en faveur du concluant:
Attendu qu'on ne voit pas dans une telle décision comment le Juge a formé sa
conviction ni un examen consciencieux des conclusions dont l'adjudication lui
était demandée; qu'en dehors du texte invoqué il n'existe aucun motif personnel
et explicite soit sur le montant de la dette soit sur l'adjudication des dommages-
intérêts; ,
Que le Juge pour allouer les dommages-intérêts devait établir la faute et le
préjudice;
Qu'une telle décision est en violation flagrante des principes et de la Loi;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
49
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère
Pubic casse et annule le jugement du Tribunal de Paix de Jérémie rendu entre Albert
Hodclin et Sablon Hibbert, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne
Sablon Hibbert aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le
coût du présent arrêt; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal de Paix
de Moron;
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du Jeudi 19 Décembre 1940, en
présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 26
SOMMAIRE
L'examen des litiges qui ont pour objet la capture des animaux rentre dans les
attributions spéciales des Tribunaux de Paix.
Le Juge ne commet pas un excès de pouvoir quand il déclare déchu le demandeur
qui, appointé à établir des faits par enquête, a laissé passer les délais impartis et
n'a pas sollicité de prorogation.
Le Tribunal saisi apprécie souverainement l'opportunité des mesures d'instruction
à ordonner.
ARRET DU 29 JANVIER 1941
Dr. Albert Hodelin contre Valérius Alexis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Albert Hodelin, docteur en médecine, propriétaire, demeurant et
domicilié à Jérémie, patenté et identifié aux Nos. 5 2 et 3 30, ayant pour avocat
Me. Louis Charles patenté au No. 425, identifié au No. 88, avec élection de do-
micile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, en se« attributions
d'appel, le 12 Février 1940, entre lui et Valérius Alexis, propriétaire, demeurant
et domicilié en la section rurale de Basse Grande-Rivière, Commune de Jérémie,
identifié au No. 145, ayant pour avocat. Me. Maurice Prin, patenté et identifié aux
Nos. 416 et 1282;
Ouï à l'audience du 13 Janvier en cours les parties n'étant pas représentées à la
barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernem'ent, en la lecture
de ses conclusions et, après en avoir délibéré en la chamibre du conseil, conformément
à la loi;
VU: lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte déclaratif du pourvoi: 3o. la requête
du demandeur: 4o. celle du défendeur; 5o. les "autres pièces déposées et les disposi-
tions de loi invoquées
Attendu que. mettant en avant soit sa qualité de propriétaire et de bailleur,
soit une anticipation de terrain à son préjudice, le docteur Albert Hodelin de-
manda au Tribunal de Paix de Jérémie d'annuler la capture, opérée par Valérius
Alexis, son fermier et constatée par le chef de la section, d'un mulet et d'une pou-
liche lui appartenant; que la capture ayant été, au contraire, maintenue par sentence
en date du 15 Mars 1939, après un interlocutoire qui comportait une visite des
lieux avec expertise et enquête, l'affaire fut portée en appel devant le Tribunal Civil
de la juridiction qui cassa le jugement définitif pour vice de forme et ordonna
une nouvelle enquête à seule fin de compléter la première, de recueillir d'autres
témoignages que ceux précédemment entendus:
Attendu que cette mesure d'instruction, mise à la charge de l'appelant dans les
formes et à la date déterminées par le Tribunal, n'ayant reçu aucune suite, le
second Juge, par la décision plus haut mentionnée, proclama, à la demande de
l'autre partie, la déchéance de l'appelant et maintint la capture attaquée; de là le
pourvoi dont est examen et qui s'appuie sur quatre moyens.
SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir pour violation des arts.
1126 et 1486 C. C. —
5Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que, pour le demandeur en Cassation, la capture en débat devait être
réputée valable ou nulle suivant qu'elle serait reconnue avoir été effectuée dans les
limites ou au-delà des limites du bail qui lie les parties; qu'elle soulevait ainsi une
question préjudicielle, celle relative au bail, qui dépassait la compétence du Tribunal
d'Appel et dont la preuve ne peut être faite par témoins;
Or, attendu qu'il ne s'est élevé, d'un côté ni de l'autre, aucune contestation sur
l'existence du bail: que le second Juge, comme le premier, n'a été saisi par le de-
mandeur lui-même que d'une question de capture d'animaux; qu'en cette matière
qui rentre dans les attributions spéciales des Tribunaux de Paix (arts. 3 2, 33 et 34
C. Rural), ceux-ci n'ont à considérer que la qualité de propriétaire, de fermier ou
de gérant du capteur et sa possession de fait; qu'il s'agissait de savoir en l'espèce
non pas si le fermier avait donné ou non une plus grande étendue à son bail, mais
seulement si les animaux capturés l'avaient été dans les champs occupés, cultivés
par lui ou dans ceux soit du demandeur, soit de son gérant;
Attendu que c'est dans ce sens qu'a décidé le jugement critiqué: d'oii le manque
de fondement du moyen.
SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME pris tous deux d'excès de pouvoir
pour violation et fausse application de l'art. 406 c.p.c, d'une part, et de l'autre,
violation de l'art. 88 du même code, en ce que le Tribunal d'Appel a déclaré le
demandeur déchu de la faculté de faire l'enquête ordonnée malgré le sursis auquel
lui donnait droit «l'incident dilatoire que constituait sa demande formelle de
prorogation»;
Attendu qu'il suffît de parcourir la décision attaquée pour se convaincre que
le Tribunal ne s'est trouvé à aucun moment devant aucune demande de prorogation
positivement formulée; qu'il ressort, au contraire, des conclusions prises par le
demandeur qu'il mettait cette mesure à la charge de l'adversaire dont il a requis
la déchéance pour ne l'avoir pas sollicitée à fin de contre-enquête: il n'y a donc
pas eu d'incident dilatoire résultant, soit de l'art. 406 qui n'a pu, en conséquence,
être violé ou faussement appliqué, soit de l'art. 88 qui suppose une exception
posée de la manière et dans les conditions fixées par la loi;
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris encore d'excès de pouvoir pour violation
des règles de la preuve, notamment des arts. 254, 255, 256, 257 c.pr.c, et des
arts. 1 101, 11 02 et suivants C.C., en ce que la capture a été maintenue et l'appelant
condamné à des dommages-intérêts sans preuve; —
Attendu qu'appointé à établir, la preuve contraire réservée au défendeur, que
les animaux capturés ont été trouvés dans ses champs ou ceux de son gérant, le
demandeur ne s'est pas exécuté dans le délai imparti et n'a point sollicité de pro-
rogation: c'était bien le cas de le déclarer déchu; que la contre-enquête qui n'est
que la contradiction de l'enquête n'avait plus, dès lors, sa raison d'être;
Attendu cependant que le Juge eût pu d'office ordonner une enquête sur les
mêmes faits «auxquels se réfère la déchéance encourue», si leur connaissance devait
avoir pour effet d'asseoir ou de fortifier sa conviction, mais attendu qu'indépen-
damment de l'enquête du Tribunal de Paix qu'il n'a pas annulée, mais seulement
îstimé devoir être complétée, du procès-verbal de constat du chef de la section, il
a. puisé le motif déterminant de sa décision dans le fait par l'appelant de contester
la capture pour avoir été effectuée non pas dans ses propres champs, mais sur une
portion de terre occupée par le fermier et non compris dans le bail; d'où présomption
de l'impossibilité pour lui de faire la preuve requise;
Attendu qu'il est évident, dans ces conditions, que le Tribunal d'Appel, en dé-
cidant comme il a fait, n'a ni excédé ses pouvoirs ni violé aucun texte de loi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi du docteur Albert Hodelin contre le jugement, en date
du 12 Février 1940, du Tribunal Civil de Jérémie jugeant en ses attributions
d'appel, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens
liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent
arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me. Maurice Prin sous l'affirmation
de droit.
Donné de Nous. Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute, Bignon Pierre-
Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique du 29 Jan-
vier 1941, en présence de Monsieur A. D. Danncl. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION C|
No. 11
SOMMAIRE
Le uœu de l'art. 148 C.P.C. est rempli lorsque le jugement indique les faits né-
cessaires à l'intelligence de la cause et ceux sur lesquels le Juge avait à prononcer et
que les conclusions des parties et les motifs énoncent suffisamment l'objet de la
contestation.
Une simple erreur matérielle dépourvue de toute conséquence sur la solution du
litige ne saurait entacher le jugement de nullité.
Le Juge n'est tenu de s'interroger que sur les chefs de demande produites par les
parties.
Le décret-loi sur la carte d'identité ne prescrit pas la mention de celle du greffier
dans le jugement qui est l'œuvre du Tribunal non du greffier.
ARRJET DU 29 JANVIER 1941
Henriette Pierre-Louis contre Jn-Baptiste Cinéas
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Henriette Gentil, épouse autorisée de Marc Pierre-Louis,
identifiée au No. 456. propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, ayant
pour avocat Me. J. Frédéric Magny, identifié et patentés aux Nos. 44 et 44, avec
élection de domicile au cabinet de Me. Eugène Kerby, à Port-au-Prince, rue
Lamarre
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien le 4 Septembre
1940 au profit de Jean Baptiste Cinéas. avocat, demeurant et domicilié au Cap-
Haïtien, identifié et patenté aux Nos. 1 et 1 , ayant pour avocat Me. André Vincent,
identifié et patenté aux Nos. 18 et 12, avec élection de domicile au greffe du
Tribunal de Cassation;
Ouï, à l'audience publique du 22 Janvier en cours — la demanderesse n'étant
pas représentée à la barre — Me. André Vincent en ses observations, et M. Hubert
Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire
de M. le Commissaire François Mathon;
Vu la déclaration de pouvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi
invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN prise de violation
de l'art. 148 du code de procédure civile en ce que le point de fait du jugement
ne relate point toutes les circonstances du procès et comporte une erreur sur la
date à laquelle les parties ont posé leurs conclusions à l'audience: — Attendu que
l'art. 148 n'exigeant que l'exposition sommaire du point de fait, le vœu de la
loi est rempli dès que, comme en l'espèce, le jugement indique les faits nécessaires à
l'intelligence de la cause, ceux sur lesquels le Juge avait à prononcer, et que les
conclusions des parties et les motifs énoncent suffisam(ment l'objet de la contestation;
Attendu que le jugement, dans son point de fait et sans ses premiers motifs,
miontre clairement qu'il s'agissait pour le Tribunal Civil du Cap-Haïtien de décider
sur la validité d'une saisie-exécution pratiquée par Jean-Baptiste Cinéas sur les
meubles et effets des époux Pierre-Louis et de dire si la dame Pierre-Louis avait la
capacité requise pour introduire en justice une demande en nullité de la saisie que
dès lors, il importe peu que le jugement ne relate point certaines circonstances qui
ne pouvaient avoir aucun rapport direct avec le dispositif;
Attendu, d'autre part, que si le jugement énonce que les avocats des parties ont
pris leurs conclusions aux audiences des 8 et 1 2 Août 1940, alors qu'en réalité
toutes les conclusions ont été lues à l'audience du 8, c'est une erreur matérielle dé-
pourvue de toute conséquence sur la solution du litige et qui n'a causé aucun pré-
judice à la dame Pierre-Louis;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN prise aussi de violation du
même article 148 en ce que le point de droit ne contient point une question sur les
réserves forniulécs par la dame Marc Pierre-Louis devant le premier Juge: — Attendu
que le Juge n'est tenu de s'interroger que sur les chefs de demande produits par les
parties; or, attendu que la dame Marc Pierre-Louis, s'étant contentée de conclure
îous toutes réserves sans demander au Tribunal Civil de statuer sur ces réserves.
52 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une question spéciale au point de droit du
jugement;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI tiré de violation du décret-loi
sur la carte d'identité en ce que le jugement ne mentionne pas le numéro de la
carte d'identité du greffier qui y a participé (sic) : — Attendu qu'un jugement n'est
pas un acte du greffier, mais l'œuvre personnelle du Juge qui l'a rendu, et nulle
part le décret-loi en question n'impose aux Juges l'obligation d'indiquer le numéro
de la carte d'identité du greffier qui les a assistés dans le prononcé de leurs décisions;
Attendu qu'il n'est pas permi? d'ajouter au texte de la loi pour en augmenter
les rigueurs;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi de la dame Marc Pierre-Louis contre le jugement rendu
le quatre Septembre mil neuf cent quarante par le Tribunal Civil du Cap-Ha'iticn
au profit de Jean-Baptiste Cinéas; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con-
damne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoutc,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du 21 Janvier 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assisté de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 28
SOMMAIRE
1. — Est déchu le défendeur en Cassation qui n'a signifié ses réponses ni à la per-
sonne du demandeur ni à son domicile réel ou élu.
2. — // n'est pas interdit aux parties d'employer ou de signifier des actes en cours
d'instance ni même de faire état de pièces nouvelles à l'audience devant les Tri-
bunaux ordinaires.
Une signification de pièces et leur dépôt au greffe à fin de communication après
avenir donné pour plaider n'ont rien de contraire à la loi, la partie n'encourant
de ce fait aucune déchéance.
ARRET DU 30 JANVIER 1941
Joseph Aimé Millien contre Clément Lespinasse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Joseph Aîmé Millien dit Maurice, propriétaire, demeurant
et domicilié à Leroux, 3ème. section rurale de la Croix des Bouquets, identifié au
No. 31-J, ayant pour avocats Mes. Ludovic Vandal et Stuart Cambronne, patentés
et identifiés aux Nos. 561-1370 et 27-J-198, avec élection de domicile en leur
cabinet à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 287;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 28 Mai
1940, rendu entre lui et le sieur Clément Lespinasse, propriétaire, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 117-H, ayant pour avocat constitué
Me. Arthur Saint-Lô, identifié au No. 0.266 et patenté au No. 791, avec élection
de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Avenue John Brown, No. 63 :
Ouï en l'audience publique du 21 Janvier 1941 Mes. S. Cambronne et Arthur
Saint-Lô, avocats des parties tant en la lecture de leur requête qu'en leurs obser-
vations, Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement
en la lecture des conclusions de son collègue M. A. D. Dannel; et après en avoir
délibéré en la chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. les requêtes des parties, 3o. le jugement
attaqué et les pièces à l'appui, 4o. leurs cartes d'identité et 5o. les dispositions de
loi invoquées;
II
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
53
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU DEFENDEUR:— Vu
l'art. 93 2 C.P.C. ;
Attendu qu'aux termes de cet article le défendeur fera signifier ses réponses au
demandeur soit à personne soit à domicile réel ou élu;
Attendu que contrairement à ce qui est prescrit, Clément Lespinasse a signifié
ses moyens de défense non pas à Maurice Millien mais directement à ses avocats
Mes. Cambronne et Jean-Louis: que cet exploit est inopérant aux termes de l'art.
78 c.p.c. : que par suite, le défendeur est déchu, en vertu de l'art. 932 C.P.C,
n'étant plus dans le délai pour renouveler cette signification;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare le défendeur déchu et écarte sa requête en
défense;
SUR LE PREMIER DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de la violation de
l'article 148 C.p.c. et de l'art. 1100 c.civ.:
Attendu que Maurice Millien et la dame Anna Plaisir, épouse Joseph Cénat, le
mari, en cause pour l'autorisation maritale, se prétendant les ayants droit de feu
Marseille Alexis et Avril Moncette, leurs aïeux, et en état d'indivision avec Clément
Lespinasse, l'assignèrent, le 9 Août 1939, devant le Tribunal Civil de Port-au-
Prince, en partage de l'habitation Leroux, située en la 3ème section rurale de la
Croix des Bouquets;
Attendu qu'obtempérant à une sommation de communication de pièces qui leur
fut faite, les demandeurs communiquèrent au défendeur, le 22 Août 1939, un acte
en date du 10 Juillet 1846 dressé par Me. Séguy Villevaleix, notaire à Port-au-
Prince constatant la vente par Clotilde Dambreville à Marseille Alexis, Millien
Prosper. Michel Prosper et Avril Marseille, de la moitié de ladite habitation Leroux;
qu'à la suite de cette communication, le défendeur signifia des conclusions aux de-
mandeurs tendant à ce qu'ils fussent déboutés de leur action pour défaut de qualité
s'ils ne pouvaient établir autrement leurs droits, et, le 16 Septembre 1939, les
somma d'audience: que le 16 Janvier 1940, Maurice Millien leur signifia copie des
deux actes suivants: lo. acte de naissance de Joseph Aîmé Millien qu'il dit être
son acte de naissance; 2o. acte de naissance de la dame Dégrâce Jean-Mary, sa
m€re, et un Bulletin des Arrêts de Cassation de l'année 1912; que le 6 Mars 1940,
l'avocat du défendeur. Me. Saint-Lô, fut sommé de prendre communication au
greffe des pièces ci-dessus mentionnées, ce qui fut fait sans protestation ni réserve;
que le 28 Mars 1940, avenir lui fut donné pour plaider; que l'affaire ne fut en-
tendue que le 2 3 Avril 1940 et le 28 Mai le Tribunal déboutait les demandeurs de
leur action pour défaut de qualité, par le motif que, lorsque Maurice Millien fit
le dépôt au greffe des deux actes de naissance pour être communiqués au défendeur,
il n'en était plus temps, puisque l'avenir du 16 Septembre avait mis fin aux écri-
tures, et que la seule pièce communiquée dans le délai utile et devant être retenue
par le Tribunal, l'acte du 22 Août 1939, n'établissait en aucune manière les droits
des parties;
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué de n'avoir pas statué sur
les deux actes de naissance qui ont été produits régulièrement aux débats et d'où
résultait la preuve de la qualité du demandeur et de l'avoir à tort débouté de son
action :
Attendu qu'il n'est nullement interdit aux parties d'employer ou de signifier des
pièces au cours d'une instance; qu'elles peuvent faire état de pièces nouvelles même
à l'audience, sauf à la partie à l'encontre de laquelle ces pièces sont employées à
en obtenir communication séance tenante et à demander au besoin que la plaidoirie
de l'affaire soit renvoyée à la plus prochaine audience;
Attendu que la circonstance que la signification et le dépôt au greffe des deux
actes de naissance pour être communiqués au défendeur ont été faits après qu'avenir
avait été donné à l'avocat du demandeur pour plaider, n'avait rien de contraire à
la loi; que le demandeur n'était sous le coup d'aucune déchéance; que cette com-
munication n'avait d'ailleurs donné lieu à aucune contestation entre les parties;
que le Juge ayant visé ces deux actes dans le jugement ne pouvait se dispenser de
les examiner soit pour en tirer la preuve de la qualité du demandeur soit pour les
rejeter; que pour n'y avoir eu aucun égard sous prétexte qu'ils avaient été communi-
qués trop tard et après la fermeture des écritures, le jugement attaqué a violé les
articles 148 et 189 du code de procédure civile; violé le droit de la défense et
commis un excès de pouvoir: »
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse
et annule le jugement rendu entre les parties le 28 Mai 1940; ordonne la remise de
54 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
l'amende déposée et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; condamne le défendeur aux dépens
liquidés à la somme de distraits au profit des avocats du
demandeur, qui, par l'organe de Me. S. Cambronne, ont affirmé à l'audience les avoir
avancés, en ce. non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau. W. Michel, Ed.
Bordes. É, Carrié. Juges, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Com-
mis-Greffier, en audience publique de ce jour trente Janvier mil neuf cent quarante
et un. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 29
SOMMAIRE
1. — Suivant les dispositions de l'art. 919 c. pr. civ., l'exécution volontairement faite
par une partie d'une mesure d'instruction ne la rend pas non recevable à se
pourvoir contre l'interlocutoire qui l'a ordonnée en même temps que contre
le jugement du fond.
2. — L'art. 149 c. pr. civ. ne prévoit pas à peine de nullité la mention du nom de
l'officier du parquet dans un jugement. Cette formalité est suppléée par la
désignation au procès-verbal d'audience du Substitut qui a siégé et conclu dans
l'affaire.
3. — L'accord des parties relativement à une mesure d'instruction ne portant pas sur
leurs contestations quant au fond du litige ne dispense pas le juge de les ré-
server pour y statuer d'après les résultats de la mesure.
4. — Le jugement qui ordonne le transport du Juge accompagné d'un homme de
l'art sur les lieux litigieux ne prononce pas une expertise soumise aux for-
malités de l'art. 305 c. pr. civ.
5. — De quelque minime portion de terrain que soit l'empiétement constaté, le Juge ne
peut se dispenser d'ordonner le déguerpissement demandé.
ARRET DU 3>0 JANVIER 1941
Phitomène Bergeron contre Léonie Jastram
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème.., section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Philomène Bergeron, propriétaire, demeurant et domiciliée à
Jacmel, identifiée au No. 881, ayant pour avocat. Me. Condorcet Leroy, patenté
et identifié aux Nos. 17 et 23, avec élection de domicile au cabinet de Me. Elie
Polynice à Port-au-Prince, Poste Marchand;
Contre deux jugements du Tribunal Civil de Jacmel en date des premier Fé-
vrier et '3 Avril 1940, rendus entre elle, et la demoiselle Léonie Jastram, proprié-
taire, demeurant et domiciliée à Jacmel, "identifiée au No. 1662, ayant pour avocat
constitué. Me. Catinat Saint-Jean, identifié et patenté aux Nos. 103 et 5;
Ouï à l'audience publique du 28 Novembre 1940. les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel. en la lecture de ses con-
condusions;
Après en avoir délibéré en Chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, les jugements dénoncés, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de Loi invoqués et les diverses pièces de la
procédure;
Attendu que Philomène Bergeron se plaignant de ce qu'une opération d'ar-
pentage pratiquée en 1936 par Léonie Jastram, sa voisine limitrophe, avait em-
piété un pied et demi sur son terrain, l'assigna en 1938. par devant le Tribunal Civil
de Jacmel en déguerpissement de cette portion de terre, à cinq cents gourdes pour
indue jouissance qf à mille gourdes de dommags-intérêts;
Attendu que le Tribunal Civil de Jacmel par un interlocutoire prononcé le pre-
mier Février 1939. ordonna «sans rien préjuger des conclusions des parties, son
«transport sur les lieux avec l'assistance d'un arpenteur géomètre de la Commune
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
55
«de Jacmcl, pour recueillir tous les faits et renseignements d'ordre matériel relatifs
«au litige et pour faire dresser le plan des lieux litigieux»;
Attendu que sur les résultats de cette opération qui a été faite avec l'assistance de
l'arpenteur B. Leroy et qui signala en effet un empiétement de trois pouces en-
viron au préjudice de la demoiselle Bergeron, sortit à la date du 3 Avril 1940 du
Tribunal Civil de Jacmel un jugement qui déclara la visite des lieux non concluante
en faveur de la demoiselle Bergeron. rejeta sa demande en déguerpissement comme
mal fondée, maintint l'opération d'arpentage pratiquée en 1936 par Léonie Jastram,
dit que la clôture scparative des deux propriétés demeurera en sa position actuelle et
condamna Philomènc Bergeron aux dépens:
Attendu que c'est contre ces deux décisions, l'une interlocutoire et l'autre dé-
finitive que la demoiselle Philomène Bergeron s'est pourvue en Cassation;
Au pourvoi fait contre le jugement interlocutoire, la défenderesse a opposé une
fin de non recevoir de ce qu'une partie est sans intérêt et sans qualité à attaquer
une mesure d'instruction qu'elle a elle-mlême sollicitée et exécutée sans réserve; que
Philomène Bergeron pour avoir conclu à l'enquête pour établir ses prétentions sur
le terrain litigieux est irrecevable à se pouvoir contre cette décision;
Attendu qu'aux termes de l'art. 919 C. P. C, le pourvoi régulièrement exercé
contre le jugement qui a statué sur le fond d'une contestation s'étend à toutes les
décisions précédemment rendues dans la même instance entre les mêmes parties encore
que ces décisions aient été exécutées sans réserves;
Qu'il s'ensuit donc que le pourvoi de Philomène Bergeron contre le jugement
du fond étant régulier doit s'étendre à la première décision, ce qui fera écarter la
fin de non recevoir;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI contre le jugement interlocu-
toire pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que ce jugement ne contient pas
le nom de l'Officier du Parquet qui a conclu à la mesure d'instruction;
Attendu que la mesure d'instruction à laquelle fait allusion la demanderesse a
été ordonnée à l'audience du 12 Décembre 1938;
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal trouvé au dossier de la défenderesse que
cette audience du 12 Décembre a été tenue par le Substitut Phanuel Lapierre;
Attendu que cette formalité relevée au procès-verbal remplit le vœu de la Loi;
ce qui fera rejeter ce moyen:
SUR LE DEUXIEME pris de ce que les parties ayant été d'accord pour la me-
sure d'instruction, le Juge ne pouvait après avoir énoncé cet accord, décider que la
mesure qu'il ordonnait était sans préjudice des conclusions des parties; Qu'il y a là
une contrariété entre les motifs et le dispositif: —
Attendu que l'accord entre les parties sur la mesure d'instruction était indé-
pendant de leurs prétentions quant au fond du litige; Qu'en les réservant pour les
solutionner après les résultats de sa mesure d'instruction le Juge a bien décidé et ne
mérite pas le reproche de la demanderesse;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS pris de ce que le juge-
ment ne contient pas le nom de l'arpenteur chargé de l'expertise et qu'il a désigné
un expert sans avoir laissé aux parties la faculté de choisir elles-mêmes cet expert;
Attendu que le transport ordonné par le Juge avec un homme de l'art, n'est pas
une expertise: qu'il n'était donc pas soumis aux formalités de l'art. 305 C. P. C.
qui ne concernent que les rapports d'experts; Pourquoi le Tribunal rejette le pour-
voi contre le jugement interlocutoire;
SUR L'ENSEMBLE DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT DEFINITIF:
Attendu que Philomène Bergeron reprochait à Léonie Jastram d'avoir en 1936,
em.piété sur son immeuble la quantité d'un pied et demi de terrain: qu'elle l'assigna
par devant le Tribunal Civil de Jacmel en réparation de ce préjudice;
Attendu que le transport sur les lieux du Juge, assisté de l'arpenteur Leroy accusa
en effet un empiétement de trois pouces environ; que le préjudice dont se plaignait
la demoiselle Bergeron était donc prouvé;
Attendu que le Juge la débouta pourtant de son action en déclarant que la visite
des lieux était non concluante en sa faveur et rejeta sa demande en déguerpissement
comme mal fondée:
Attendu que pour insignifiant que soit cet empiétement il suffisait à légitimer
1 action de la demoiselle Bergeron et le Juge ne pouvait supprimer son droit né
de cet empiétement: qu'il a donc mérité les reproches qui lui sont adressés:
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformas du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement du 3 Avril 1940, ordonne la remise de
l
55 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-
au-Prince, condanTnc la défenderesse aux dépens liquidés à non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzcr Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carric, Juges, en audience publique du 30 Janvier 1941, en présence
de Mr. A. D. Danncl. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 30
SOMMAIRE
L'art. 78 C. P. C. n'impose- pas à l'huissier qui fait remise de la copie d'un ex-
ploit à une personne trouvée au donncile de la partie l'obligation de mentionner
l'absence de celle-ci. Un acte ne peut, en principe, être annulé pour inaccomplisse-
ment dune formalité non prévue.
L'acquiescement à un jugement doit être positif et résulter d'un fait postérieur à
ce jugement.
En se fondant sur la contradiction relevée entre les écritures d'un Livre-Journal
et le compte qui en a été extrait pour écarter le Livre de la cause et admettre qu'il
n'y a aucune preuve de la créance, le Juge méconnait la règle de droit édictée en l'art.
1119 du Code Civil qui dispose que si le titre original subsiste les copies ne font
foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours êtt^
exigée, il viole également l'art. 107 du Code de Commerce qui dispose que les achats
et les ventes se constatent par les livres des parties et commet un excès de pouvoir
pour refus d'accuellir la preuve offerte par une partie dans un cas où la loi
l'autorise.
ARRET DU 3 MARS 1941
Dme. Elias Chemaly contre Erigène Etienne
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Hélène Fonatus Font Vert, épouse de Elias D. Chemaly, com-
merçante, identifiée au No. 035 et patentée au No. 446, demeurant et domiciliée à
Petit-Goâve, autorisée par son mari, ayant pour avocats constitués Mes. J. M. Brédy,
Eugène Legros et Preston Souffrant, avec élection de domicile en leur cabinet à
Port-au-Prince, rue du Peuple, No. 128, contre un jugement du Tribunal Civil de
Petit-Goâve, en ses attributions commerciales, rendu le 2 Mars 1939 entre elle et le
sieur Erigène Etienne, propriétaire, demeurant et domicilié à Lerebrousse, troisième
section rurale de la Commune de Miragoàne, identifie au No. 69-B. ayant pour
avocats constitués Me. Gélin Ailguste. du barreau de Petit-Goâve et Me. Léther
Titus, du barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet du second,
à Port-au-Prince, rue Lamarre. No. 38;
Ouï aux audiences publiques des 5 et 1 0 février mil neuf cent quarante et un.
Mes. Brédy et Titus, pour les parties et Monsieur Hubert Alexis, Substitut du-
Commissaire du Gouvcrncmenk, en la lecture de ses conclusions:
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, ler
pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi:
Attendu que l'exploit du 24 Septembre 1940 comportant signification des mioyens
de la demanderesse à Erigène Etienne constate que l'huissier Rameau Pierre-Charles
a donné et laissé copie de cet acte au défendeur, en son domicile et parlant à la
personne de son épouse:
Attendu que le défendeur propose la nullité de cet exploit, excipant de cç qu'il'
ne mentionne pas expressément l'absence d'Erigène Etienne:
Attendu qu'en disposant que tous exploits seront faits à personne ou domicile,
l'article 78 du code de procédure civile n'impose pas à l'huissier qui fait remise-
de la copie à la personne trouvée au domicile de la partie, l'obligation de mentionner
'absence de celle-ci; qu'un acte ne pouvant, en principe, être annulé pour inaccom-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
57
plissement d'une formalité non prévue par la loi, il s'ensuit que la fin de non
recevoir n'est pas fondée:
Attendu, comme le constate le jugement attaqué, que pour l'appréciation du
mérite de la demande en paiement de créance^ produite par la dame Elias Chemaly
contre Erigène Etienne, il a été procédé à une double vérification d'écritures des
livres de commerce de la demanderesse qui renonça, néanmoins, à la seconde vérifica-
tion pour s'en tenir à la première;
Attendu que se basant sur cette renonciation, le défendeur oppose au pourvoi
une fin de non recevoir tirée de l'acquiescement de la demanderesse au jugemfent;
Attendu que le fait par la dame Chemaly d'avoir adopté les résultats de la
première vérification d'écriture pour justifier l'existence de la créance dont elle
poursuit le paiement dénonce qu'elle n'a pu donner son adhésion au jugement qui,
ayant statué sur cette mesure d'instruction, a prononcé le rejet de ses prétentions;
que le défendeur n'ayant indiqué aucun fait qui, étant postérieur à la décision,
implique l'intention de la dame Chemaly de renoncer à se pourvoir en Cassation,
il échet de rejeter la fin de non recevoir;
Attendu qu'Erigène Etienne articule, en outre, que le pourvoi de la demanderesse
ne repose sur aucune des causes de recours prévues à l'article 9 1 7 du code de procé-
dure civile; que basé sur des questions de fait relevant de l'appréciation souveraine
des Juges du fond, il doit être déclaré irrecevable;
qu'en se fondant, soutient le défendeur, sur les dispositions des articles 1367
et 1435 du code civil relatives à la validité de la vente, à la livraison de la chose
vendue qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion devant le premier Juge, le pourvoi,
pour ce motif, est irrecevable:
Attendu que la solution de ces fins de non recevoir étant subordonnée à l'examen
du pourvoi, il convient, avant tout, d'apprécier le moyen unique proposé par la
demanderesse en Cassation;
SUR LE GRIEF PRIS DE: erreur de motifs équivalant à l'absence de motifs,
violation des articles 148 du code de procédure civile, 1100, 1367, 1435 du code
civil, 10, 1 2 et 107 du code de commerce, excès de pouvoir, en ce que deux livres-
journal soumis par la dame Chemaly à l'appui de sa demande en paiement de
créance contre Erigène Etienne ont été écartés, le premier, pour n'avoir pas été
arrêté au vœu de la loi en Juillet 1935, encore que cette formalité ait été accomplie
et. le second, parce que des écritures y contenues seraient en contradiction avec
celles portées dans un extrait de compte, alors que le livre, en ce cas, faisait foi entre
les parties:
Attendu qu'en son dispositif le jugement constate que la dame Elias Chemaly
n'a pas administré la preuve de sa prétendue créance de huit cent trente gourdes et
quarante trois centimes qui fait l'objet de son action contre le sieur Erigène Etienne;
qu'il rejette, en conséquence, les conclusions de l'acte introductif d'instance:
Attendu que les motifs servant de fondement à cette décision consistent en ce que
deux livres-journal soumis par la demanderesse ne sont pas conformes aux prescrip-
tions du code de commerce parce que le premier, côté et paraphé le 27 Juillet 1933,
n'aurait pas été arrêté en Juillet 1935 et le second, côté et paraphé le 12 Février
1936. comporterait des écritures qui sont en contradiction avec celles contenues
dans un extrait de compte produit pour prouver la créance dont s'agit;
Attendu que contrairement aux affirmations du premier Juge, il se vérifie que le
livre-journal paraphé le 27 Juillet 1933 a été arrêté (le 15 Juillet 1935 par le
Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve;
que lorsque par suite de cette erreur le Juge, pour rejeter la créance de la de-
manderesse, énonce que le livre est irrégulièrement tenu et ne fait pas foi en
justice, il est évident que les motifs ainsi donnés à l'appui de la décision sont en-
taches d'une erreur de droit; que, sous ce rapport, le jugement manque de base
légale;
Attendu que l'article 1119 du code civil dispose que les copies lorsque le titre
original subsiste ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation
peut toujours être exigée; qu'il sirit de ce principe que si entre un livre de com-
merce et le compte qui en a été extrait se constate une différence relative aux écri-
tures qu'ils contiennent, c'est au livre qu'il faut s'en rapporter;
qu en se fondant sur la contradiction relevée entre les écritures du second livre-
journal et le compte qui en a été tiré pour écarter le livre de la cause, et admettre
que la demanderesse n'a pas prouvé la créance dont elle poursuit le paiement, le
jugement attaqué a méconnu la règle de droit édictée en l'article 1119 du code
58 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
civil, violé, par ce fait, l'article 107 du code de commerce qui dispose que les achats
et ventes se constatent par les livres des parties et commis ainsi, un excès de
pouvoir pour refus d'accueillir la preuve offerte par une partie dans un cas où
la loi l'autorise;
que de ce qui précède il résulte, d'une part, que les fins de non recevoir basées
sur ce que le pourvoi n'indique aucune cause légale de recours et n'offre à l'examen
du Tribunal de Cassation que des questions de fait, ne sont pas fondées et que,
d'autre part, le jugement doit être annulé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les lins de non recevoir; casse et annule
le jugement rendu le deux Mars mil neuf cent trente-neuf par le Tribunal Civil de
Petit-Goâve: renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-
Prince en ses attributions commerciales: ordonne la remise de l'amende et condamne
le défendeur aux dépens liquidés à la somme de et distraits au profit
de Mes. J. M. Brédy, Eugène Legros, Preston Souffrant qui affirment en avoir fait
les avances, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience publique
du trois mars mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 31
SOMMAIRE
1. — La preuve de la novation par substitution de débiteur résulte à bon droit d'un
aveu s'ajoutant au fait que le père de ce débiteur avait accoutumé de répondre
des dettes de son fils et qu'il a été trouvé, après leur décès, des quittances dé-
livrées par le créancier au père et dont le montant correspond exactement à celui
de la sorrime réclamée de nouveau et pour le paiement de laquelle une saisie-
arrêt était opérée.
Dans de telles circonstances, le Juge ne s'est pas trompé en accordant la force
d'un aveu à la déclaration réitérée du créancier à savoir qu'il concède que les
obligations qu'envisagent les reçus délivrés au père ont été payés par celui-ci
pour son fils; car il ne restait plus qu'à établir qu'il n'existait pas, au profit
de la même parti,e au lieu d'une seule créance, deux identiques sur la même per-
sonne pour la même valeur et à la même époque.
2. — L'aveu complexe n'est indivisible que lorsque ses diverses parties, ayant entre
elles un rapport intime et nécessaire, ne sont point contraires à la vraisemblance
forment un tout continu, unique et complet.
3. — Si l'acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour reconnu a entre les^
parties, leurs héritiers ou ayants-cause la même force probante que l'acte au-
thentique, il n'est point exact que ce principe ait été violé par la décision qui
reconnaît l'extinction d'une créance encore qu'un premier écrit qui la constate
soit resté depuis en la possession du créancier désintéressé, cette circonstance
s'expliquant par la substitution à cet écrit d'une nouvelle reconnaissance de dette
remise, après son paiement, au débiteur substitué.
La restitution au nouveau débiteur de cette reconnaissance équivaut à une quit-
tance en vertu de la présomption juris et de jure.
4. — De deux demandeurs qui ont conjointement exercé le pourvoi et dont un seul
a été condamné aux dépens par la décision attaquée, celui qui a été exo-
néré de cette condamnation est sans qualité et intérêt pour en faire un moyen
de Cassation.
5. — La décision qui, pour écarter une allégation pure et simple, se fonde sur des
circonstances de faits légalement constatées ne donne pas lieu à la critique.
6. — Le point de .savoir si les parties ont eu l'intention de nover est une pure
question de fait. La novation peut fnême être implicite. Il suffit que l'espèce
rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 1156 du code civil.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
59
ARRET DU 4 MARS 1941
Aurèle Théard et Georges Léon contre Vve. Gesner Guillou
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieur Aurèle Théard et Georges Léon, avocats, demeurant et
domiciliés aux Cayes, respectivement identifiés aux Nos. 114 et 115, le second pa-
tenté au No. 3 52, occupant par eux-mêmes, avec élection de domicile à Port-au-
Prince au cabinet de Mes. Edmond et Louis Montas, ceux-ci identifiés le premier au
No. 4I-F, patenté au No. 1218 et le second au No. 536, patenté au No. 1589,
tous deux occupant conjointement avec Me. Georges Léon, contre un jugement
du Tribunal Civil des Cayes rendu le 26 Avril 1939 contre eux au profit de la
dame Léonic Lcdan, veuve Cesner Guillou, agissant en sa qualité du tutrice légale
de sa fille mineure Daisy Guillou, identifiée au No. 1055, propriétaire demeurant et
domiciliée aux Cayes, ayant pour avocat Me. Joseph Benoit, patenté au No. 63,
identifié au No. 95, avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe du Tribunal
de Cassation;
Ouï, aux audiences publiques des 28, trente Janvier et quatre Février expirés.
Me. Georges Léon dans le développement de ses moyens et, la défenderesse n'étant
pas représentée à la barre, Monsieur le Commissaire du Gouvernement François
Mathon en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et les autres pièces par elles
déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS DU POURVOI
pris de violation, de fausse interprétation, de fausse application des arts. 1142, 1066,
1136 et 1137 c. civ. de violation de l'art. 148 c. pr. civ. d'excès de pouvoir, en
ce que la décision est fondée sur un aveu qui serait à tort attribué à Georges Léon;
que la déclaration prise pour un aveu ne serait qu'une simple concession faite à la
défenderesse, en manière d'argument à l'appui des moyens de l'intervenant en première
instrance, qui a opposé à la défenderesse la preuve littérale de la créance dont le
paiment se poursuivait contre elle; en ce que, au surplus, le jugement s'est attaché
seulement à l'une des deux parties de la déclaration considérée par lui comme un aveu;
qu'ainsi serait violée la règle qui prescrit l'indivisibilité de l'aveu judiciaire;
Attendu que des faits et documents de la cause il résulte qu'en reconnaissance
d'une créante de six cents dollars pour avance de parelle valeur que fit Georges
Léon à Gesner Guillou, celui-ci délivra, le neuf décembre 1921, une autorisation à
l'effet de se faire payer cette somme par la Banque du Canada sur le montant d'un
chèque que le débiteur promettait de remettre à son créancier le trois Janvier suivant;
que le 19 Novembre 1923 la même somone qui, disait Gesner Guillou. lui avait
été prêtée par Georges Léon, le débiteur s'engageait à la lui payer par des termes,
le premier de cinquante dollars échéant le 30 Novembre 1923, les autres de L^entc
dollars mensuellement, à partir du premier décembre de la même année; que le
30 Avril 1937 Georges Léon transférait cette obligation à Aurèle Théard, moins
quatre vingt dollars que le cédant devait à Duquclla Guillou, père de Gesner Guil-
lou; qu'après le décès de ces deux derniers — celui du fils postérieur à la mort de
son auteur — . la défenderesse ayant renoncé à la communauté qui existait entre
elle et son mari, la vente des imm'eubles composant la succession de Gesner Guillou
se fit. et sur les produits réalisés Aurèle Théard, pour sûreté et avoir paiement des
cinq cent vingt dollars, montant du transfert opéré à son profit, pratiqua une
saisie-arrêt ès-mains de la défenderesse qu'il assigna en validité; que celle-ci soutint
la libération de son feu mari à qui Duquella Guillou, habitué à payer les dettes de
son fils, s'était substitué le 29 Décembre 1923; et pour établir ce paiement par
novation, elle produisit la reconnaissance initiale du 9 Décembre 1921 trouvée dans
les papiers du père avec douze reçus de cinquante dollars chacun, les trois premiers
signés de Georges Léon et datés des 29 Décembre 1923, 30 Janvier et 29 Février
1924, les neuf autres de Guilbaud Pradier, cessionnaire de Georges Léon, les douze
délivrés à Duquella Guillou;
Attendu qu'à cette phase de l'instance intervint Georges Léon pour soutenir le
demandeur en validité, cédant et cessionanire contestant la novation opposée par
la défenderesse et disant que les reçus présentés concernaient une dette personnelle
60 ^^^ I-ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
de Duquella Guillou envers Georges Léon: sur quoi la défenderesse, tenant les
reçus pour un commencement de preuve par écrit, conclut à une enquête aux fins
d^établir par témoins le lait à savoir lo. que Duquella Guillou avait coutume
d'acquitter les dettes de son fils qui était prodigue, et 2o. que c'est le paiement de
la créance de Georges Léon s'élevant à six cents dollars que constatent les douze reçus
représentés;
Attendu qu'alors, par ses conclusions signifiées le 20 Aoiit 1937 et transcrites
au jugement attaque, l'intervenant déclara qu'il avait déjà concédé et qu'il con-
cédait encore que les obligations qu'eiivisagent les reçus délivrés à Duquella Guillou
ont été payées par le père pour son fils et. plus loin dans le même acte, il écrivit ce
qui suit: «la Veuve Guillou reconnaît que Duquella avait acquitté une dette de
Gesner: de son coté Me. Léon le lui concède: que ce que le concluant (l'intervenant)
ne lui concédera jamais, c'est que l'obligation du 19 Novembre ait été novée, ac-
quittée: qu'elle doit, puisqu'elle affirme le contraire, en rapporter la preuve lit-
térale», car le paieraient s'établit par les mêmes modes de preuve que les obligations;
Attendu qu'il est impossible de méconnaître judicieusement la valeur d'un aveu
à cette double déclaration: en cfïet, au moyen de défense que la veuve Gesner
Guillou fondait sur les reçus en question les derr^'andeurs opposaient le fait que ces
reçus constataient une dette personnelle à Duquella Guillou: que conséquemjnent ils
étaient à tort invoqués pour prouver le paiement par novation que soutenait la
défenderesse: qu'alors celle-ci conclut à l'enquête pour établir la substitution du
père au fils en qualité de débiteur de Georges Léon, condition essentielle de la
novation: que ce point acquis il ne s'agirait plus que de savoir si, au lieu d'une
seule créance de Georges Léon sur Gesner Guillou, il pouvait en avoir existé deux
identiques, c'est-à-dire de la même valeur exactement et à la mÇme époque:
Attendu que la déclaration faite par l'intervenant et par lui réitérée le 20 Août
193 7 rendit l'enquête inutile et ne laissa plus au Juge, pour trancher le litige, que
de rechercher à quoi pouvait se rapporter le paiement avéré, fait par Duquella
Guillou en lieu et place de son fils, et si ce n'était pas pour éteindre l'unique obli-
gation dont il est question en l'écrit du 19 Novembre 1923, l'existence de toute
autre obligation étant déniée par la défenderesse et ne se trouvant pas établie: que
dans de telles circonstances il est hors de doute que la déclaration dont il s'agit était
de nature à produire dans la cause des conséquences décisives; il s'ensuit que le
premier Juge ne s'est pas trompé en lui reconnaissant le caractère d'un aveu
judiciaire:
Attendu que le pourvoi reproche au jugement la violation de la règle qui interdit
de diviser l'aveu judiciaire: que ce grief se fonde sur ce que le premier Juge n'a
tenu aucun compte de la partie de la déclaration où l'intervenant a dit qu'il ne
concédera jamais que, par l'efïet du paiement dont il venait de convenir comme
ayant été effectué par Duquella pour Gesner Guillou. l'obligation du 1 9 Novembre
ait été novée, acquittée, et où il prétend que la défenderesse qui affirme le fait de
cette novation devrait en rapporter la preuve littérale, le paiement ne se prouvant
pas autrement que ne se prouvent les obligations:
Attendu que cette partie finale de la déclaration ne détruit nullement la première;
elle laisse subsister celle-ci tout entière, à savoir le paiement de six cents dollars à
Georges Léon et à son cessionnairc. paiement commencé à une date fort rapprchée de
la première échéance fixée en l'écrit du 19 Novembre 1923, sur lequel les demandeurs
fondent leurs prétentions: que ce paiement ainsi resté avoué ait ou non constitué une
novation, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou qu'il n'ait pu y voir, à part une première
créance de six cents dollars, une autre créance de la mjême valeur entre les mêmes
parties exactement à la même époque, ce n'était plus qu'une question de fait qu'en
l'espèce le Juge avait pour devoir de décider sans tenir compte de la dénégation in-
téressée de Georges Léon et de son argument sur la preuve de la novation et du
paiement des obligations:
Attendu, au reste, que l'aveu complexe n'est indivisible que lorsque ses diverses
parties ayant entre elles un rapport intime et nécessaire ne sont point contraires à la
vraisemblance et forment un tout continu, unique et complet: que, comme l'a
remarqué le premier Juge, la déclaration, dont la première partie a été à bon droit
la seule retenue par lui, ne présente point ces caractères qui obligent de ne rien
retrancher de l'aveu: qu'en outre il n'échet d'observer la règle prescrivant l'indivi-
sibilité de l'aveu que dans les cas où pour trancher la contestation, il n'existe nul autre
moyen que cette preuve: or, en l'espèce, l'intervenant a bien senti que devant la
série de présomptions invoquées contre lui en plus des reçus et de la délivrance faite à
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
61
Puquella Guillou de la reconnaissance du neuf décembre 1921, il devait justifier la
dénégation qui s'ajoutait à son aveu, sans lui ôter sa force probante; et c'est ce qu'il
a tenté de faire en alléguant l'existence en sa faveur contre les Guillou d'autres
obligations que celle dont il est parlé en l'écrit du 1 9 Novembre 1923, ce que n'a pu
admettre le premier Juge, l'examen des actes produits et des faits de la cause lui
ayant révélé qu'au moment où Georges Léon et ensuite son ccssionnaire recevaient
miensucUcment cinquante dollars de Duquclla Guillou. ce dernier ne lui devait que
le montant de l'obligation du 19 Novembre; qu'il suffisait de cette simple constata-
tion de fait pour décider légalement le Juge à n'avoir aucun égard à la seconde par-
tic de la déclaration de l'intervenant, inconciliable, en l'espèce, avec la première,
et à ne s'en tenir qu'à celle-ci, que de ce qui précède résulte le mal fondé des griefs
ci-dessus résumés;
SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET SIXIEME MOYENS REUNIS,
pris de violation, de fausse interprétation et de fausse application des arts. 1100,
1107, 925 c. civ. de violation de l'art. 148 c. pr. civ., et d'excès de pouvoir, en ce
que le premier Juge aurait étayé sa décision sur de simples énonciations en écartant
la foi due à un titre régulier qui équivaudrait à un acte authentique, alors que ne
serait pas justifiée l'extinction de l'obligation par suite de son paiement; que ne
prêtant à aucune équivoque, cette obligation ne devrait pas être écartée; que le
pouvoir d'appréciation du Juge n'allait pas jusqu'à lui permettre d'en dénaturer le
sens et de donner au litige une solution qui serait en opposition aux actes pro-
duits; que les motifs de cette décision seraient erronés et faux: ils consisteraient en
des affirmations vagues, ils seraient contradictioires et partant s'entre-détruiraient;
Attendu que s'il est vrai que l'acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu
pour reconnu a, entre les parties, leurs héritiers ou ayants-cause, la même force
probante que l'acte authentique, il n'est point exact que la décision ait violé ce
principe en reconnaissant l'extinction de la créance de six cents dollars, encore que
l'écrit du 19 Novembre 1923 soit resté depuis en la possession de Georges Léon;
qu'en l'espèce cette circonstance s'explique par ce qui a été mis en lumière devant le
premier Juge, à savoir qu'il ressort de certains termes employés en la convention du
19 Novembre que la dette était antérieure à cet acte: les six cents dollars auxquels
s'élève la créance étaient dus depuis le 9 Décembre 1921, ce qu'établit la reconnais-
sance signée à cette date au profit de Georges Léon et remise à Duquclla Guillou,
débiteur substitué à Gesner Guillou, près le paiement des six cents dollars effectué
par celui-là; que c'est donc la restitution de cette reconnaissance au débiteur substitué
qui équivalait pour lui à une quittance en vertu de la présomption juris et de jure
établie en l'art. 1066 ci. civ.;
Attendu que détenant ce titre original qui s'ajoutait aux douze reçus à lui dé-
livrés, il se conçoit que Duquclla n'ait pas cherché à savoir ce qui avait été con-
venu entre son fils et le créancier relativement au mode de paiement arrêté entre
eux le 19 Novembre 1923 et auquel Gesner Guillou s'était soustrait, mode de
paiement remplacé par l'obligation nouvelle que constatent les versements de cin-
quante dollars mensuellement au lieu de ceux de trente dolars qui avaient été con-
venus entre Georges Léon et Gesner Guillou en l'arrangement du 19 No-
vembre 1923;
Attendu qu'au contraire de ce qui est à tort reproché aux motifs du premier Juge
et à son appréciation, ils sont en tout conformes aux actes comme aux faits et
circonstances de la cause; ce qui devait inévitablement emporter la décision, c'est,
après l'aveu de Georges Léon, le fait significatif qu'il n'a pu établir l'existence en
sa faveur contre Gesner Guillou d'une créance autre que celle de six cents dollars,
la seule et même créance que constatent et la reconnaissance du 9 Décembre et
1 écrit du 19 Novembre 1923; que la novation de cette créance et son acquitte-
ment étant logiquement prouvés en conséquence et en vertu de l'aveu de Georges
Léon et la défenderesse ayant formellement dénié l'existence d'une autre créance qui
resterait duc par feu son mari, les demandeurs étaient tenus d'en administrer la
preuve, et ils ne l'ont point fait; c'est ce que constate le jugement et ce qui le
justifie pleinement; qu'il s'ensuit que l'excès de pouvoir, la violation des articles de
loi ci-dessus énumérés et les autres griefs articulés ne sont point à bon droit
invoqués;
SUR LE CINQUIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que devant le
premier Juge la défenderesse n'aurait excipé d'aucun aveu émané de Georges Léon,
SCS moyens de défense reposant uniquement sur la novation, en sorte que se trou-
verait violé le principe qui défend aux Juges de statuer sur des moyens ou des
preuves qui n'ont pas été produits ou débattus contradictoirement dans l'instance:
62 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que ce moyen manque en fait: la défenderesse ne pouvait, avant ou dès
l'ouverture des débals, s'attendre à l'aveu contenu aux conclusions du 20 Août
1937 mais aussitôt cet aveu formulé, elle en prit acte et s'en prévalut formellement
dans ses conclusions signifiées en réponse (cotées G. au jugement), et où il est écrit
que par l'cfFct de la déclaration de Georges Léon il demeurait acquis aux débats que
les versements de six cents dollars au total effectués par Duquella Guillou del
Décembre 1923 à novembre 1924 n'ont pas eu pour cause une dette personnelle^
n'ont eu d'autre cause que sa substitution à Gesner; cjue c'était là soutenir que lel
paiement par novation opposé aux demandeurs résultait du propre aveu de Georges!
Léon: le Juge était donc autorisé à s'en tenir à ce moyen de défense, l'aveu faisant
preuve complète, et pouvait se dispenser, comme il l'a fait, d'apprécier les autres
m,oyens, à savoir les présomptions graves, précises et concordantes, invoquées pour
établir la libération de Gesner Guillou: qu'il n'échct pas de s'arrêter davantage
à ce moyen inconsistant: #
SUR LE SEPTIEME pris de violation de l'art. 137 c. pr. civ., et d'excès de
pouvoir, en ce que ce serait l'intervenant en première instance et non le demandeur
qui devrait avoir les dépens à sa charge, d'autant plus que la condamnation prin-
cipale est basée sur un aveu imputé à l'intervenant:
Attendu que les moyens du pourvoi sont produits conjointement par Aurèle
Théard et Georges Léon; or, ce dernier n'ayant pas été condamné aux dépens, n'a
aucun intérêt à critiquer sur ce point la décision qui l'a exonéré de cette condamna-
tion: il est sans qualité à le faire, le grief ne doit donc être examiné qu'à l'égard
de la partie condamnée: •
Attendu qu'elle ne l'a pas été illégalement: le demandeur principal, celui qui.
a saisi-arrêté et assigné la veuve Gesner Guillou, c'est Aurèle Théard. Il est vrai:
qu'il n'a pas seul succombé: l'intervenant qui s'est associé à son action a égale-
mient été débouté: mais Aurèle Théard n'avait pas demandé au Juge qu'en ce cas il
dut être garanti par son cédant des condamnations prononcées contre lui: il n'est
donc pas recevable à se plaindre d'avoir à supporter seul les dépens du procès par
lui intenté. Il suffit' que la décision n'ait pas mis à sa charge les frais faits pour ■
répondre à l'intervention. Au reste, il est admis que les Tribunaux exercent un
pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la condamnation aux dépens. Il s'en
suit que ce grief n'est pas fondé.
SUR LE HUITIEME MOYEN pris de violation, de fausse interprétation, de
fausse application de l'art. 955 c. civ. et d'excès de pouvoir, en ce que le premier
Juge, pour écarter une pièce — un reçu présenté à l'appui d'un moyen des deman-
deurs — aurait à tort appliqué la maxime ^res inter alios acta» tirée de l'article
susvisc, alors qu'entre ce reçu et ceux que le même signataire a délivrés à Duquella
Guillou, et qui ont été produits contre eux, il existerait un lien de dépendance
et de subordination, ceux-ci n'ayant pu être opposés à l'intervenant sans que le
reçu fût également opposable à la défenderesse:
Attendu que, dans ses moyens devant le premier Juge, l'intervenant a prétendu .
qu'il existait à son profit contre Duquella Guillou deux créances distinctes, l'une
de deux cents dollars et l'autre de cinq cents, cette dernière transférée au sieur
Guilbaud Pradier: en sorte qu'il a prétendu, mais en l'absence de toute preuve,'
que Duquella Guillou lui avait payé en tout sept cents dollars et que la défende-
resse n'ayant présenté que douze reçus de cinquante dollars, il en manquait néces-
sairement deux. Par cette allégation Georges Léon entendait montrer que les six
cents dollars dont les douze reçus constatent le versement ne représentaient pas le
montant de sa créance sur Gesner Guillou: et l'unique argument sur lequel il
s'étayait à cette fin c'était que, des reçus signés de lui au nombre de trois, celui du
29 Décembre 192'3 a été délivré en paiement d'un premier terme de cinquante
dollars:, or, le reçu de Pradier du 24 Avril 1924 constate aussi le paiement d'un
premier terme par Duquella Guillou: et Georges Léon en conclut qu'il n'a pu y
avoir logiquement deux premiers termes d'une miême créance. Mais le Tribunal
Civil des Cayes. dissipant la confusion que créait ce plaideur, a établi que le reçu
de Pradier marquait bien le premier terme des cinq cents dollars cédés à celui-ci sur
les six cents dus par Gesner Guillou, et que si c'est Georges Léon qui a payé à
Pradier les cinquante dollars montant de ' ce premier terme c'est que, au lieu de
cent dollars qui devaient lui rester de la créance de six cents dollars, il en avait
touché de Duquella Guillou trois termes soit cent cinquante dollars, ce qui l'a
obligé de restituer à son cessionnaire, le 29 Avril 1924, cinquante dollars, valeur
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g3
que le 29 Février de la même année lui avait déjà comptée le débiteur substitué à
Gesner Guillou :
Attendu que cette appréciation du Juge se fonde sur les faits de la cause, sur
la teneur des reçus et leur relation entre eux. sur la succession régulière des termes
mensuels pour lesquels ils ont été délivrés, sur l'identité de la créance qu'ils cons-
tatent et l'égalité de leur montant, toutes choses qui montrent que le Juge n'a
pas erré, n'a pas outrepassé son pouvoir en dénaturant les faits et documents pro-
duits par les parties; que c'est sur cette appréciation souveraine que repose en pre-
mier lieu le rejet de l'allégation des demandeurs d'après laquelle il existerait deux
créances distinctes au profit de Georges Léon et non une seule: or. cette appréciation,
qui n'est pas sujette à revision, échappe à la censure du Tribunal de Cassation;
que le second motif du Juge pris de la m,axime dont l'application lui est reprochée,
fût-il erroné, ne serait de nulle conséquence: il n'est que superfétatoire; que ce grief
doit donc être rejeté:
SUR LE NEUVIEME MOYEN pris de violation, de fausse interprétation, de
fausse application des arts. 1056, 1058, 1060, 1061 c. civ. et d'excès de pouvoir,
en ce que la novation constituerait une question de droit; qu'elle ne se présume pas;
que dans l'espèce les actes ne révéleraient pas la volonté de nover, rien n'y établirait
que Gesner Guillou a été déchargé; que la délégation n'opère pas novation, si le
créancier n'a déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation;
que la novation n'a pu résulter de l'aveu attribué à l'intervenant alors que celui-ici
l'a énergiquement combattue dans ses conclusions;
Attendu que le point de savoir si les parties ont eu l'intention de nover est
une pure question de fait; que la novation peut mêmie être implicite: il suffit
que l'espèce jugée rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 1056 c. civ., c'est-à-
dire que se soit opérée la substitution d'une nouvelle dette à une ancienne qui
se trouve éteinte par l'effet d'un changement soit d'objet, soit de débiteur ou
de créancier; qu'à cet égard, comme pour toutes les conventions, ce qu'il faut
c'est que la volonté des parties soit certaine, établie d'une façon non équivoque
et qu'elle résulte, avec ces caractères, des faits retenus dans la cause comme des
actes intervenus entre les contractants;
Attendu qu'il est établi en fait que Duquella Guillou ne devait pas personnelle-
ment à Georges Léon; que de l'aveu de celui-ci c'est pour Gesner Guillou que
Duquella lui a payé les six cents dollars montant des reçus détenus par la défen-
deresse: que le paienijent attesté par ces reçus ne peut se rapporter qu'à la créance
cédée à Âurèle Théard. parce qu'elle est l'unique qui se trouve établie dans la
cause entre Georges Léon et Gesner Guillou; que le fait que ce premier débiteur a
été décharge du consentement de son créancier, et que partant l'obligation qu'il lui
avait consentie est novée, c'est l'existence d'une obligation nouvelle qui ressort
de CCS mêmes reçus, où l'on voit qu'entre le créancier et son débiteur substitué
il a été convenu d'un paiement de la même créance mais à des termes différents de
ceux qui avaient été arrêtes entre Gesner et Georges Léon dans l'écrit du 19
Novembre 1923: que de ce qui précède il résulte que l'espèce jugée par le Tribunal
Civil des Cayes réunit bien tous les caractères légaux d'une novation par substi-
tution de débiteur; que cette novation est établie à la fois par les faits, par les
actes émanés de Georges Léon lui-même comme par l'aveu de cette partie, tous
ceS éléments de preuve concordants entre eux;
Attendu qu'il échet d'écarter le grief tiré d'une prétendue violation des règles
régissant la délégation: que la défenderesse n'a jamais argué de la délégation en
première instance: partant le Juge n'a pu l'envisager dans sa décision: que cette
critique ne vise aucun des points qui ont été débattus entre les parties, elle est donc
intempestive: il s'ensuit que le dernier moyen est aussi mal fondé que les
précédents:
Attendu que. dans différents passages de leur requête, les demandeurs ne se sont
pas bornés à critiquer le jugement, mais qu'oubliant les égards que tout plaideur
doit aux magistrats, ils se sont servis d'expressions désobligeantes et acrimonieuses
à l'adresse du premier Juge; que partant il y a lieu de leur appliquer les disposi-
tions de l'art. 957 c. pr. civ.;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi formé par Aurèle Théard et Georges
Léon contre le jugement du 26 Avril 1939 rendu par le Tribunal Civil des Cayes
entre eux et la veuve Gesner Guillou es-qualités qu'elle agit; dit acquises à l'Etat
les amendes déposées; ordonne, avec injonction aux demandeurs de se montrer plus
64 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
circonspects à l'avenir, que. de leur requête, soient supprimés, les passages suivants:
à la page 4, Sème, ligne, la phrase qui commence par ces mots: «si le Juge» jusqu'à
<!isans preuve certaine»; même page, vingt-trois lignes plus bas, «que. à la vérité»
jusqu'à la fin de la phrase; page 6, 17ème. ligne, la phrase commençant par ces
mots: dans un moment et les deux suivantes avant les mots: ce qui est certain; à
la fin de la page 8, la phrase commençant par: Et voilà et dans la suivante le mot
«déraisonné»; page 10, 34ème ligne, le passage commençant par les mots: «que le
Juge» jusqu'aux mots «paiement d'icelle»; même page, les trois dernières lignes, à
partir du mot actuel jusqu'au mot parti pris se trouvant à la page suivante, page 4,
4ème. ligne, les mots commençant par: «le juge et finissant par» ce qui, exclusi-
vement, et condamne conjointement ces demandeurs aux dépens liquidés à la somme
de. . gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mardi quatre
Mars mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tannis,
Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 32
SOMMAIRE
1 . — Le retard mis à la signification des moyens du pourvoi, même s'il est attribuabte
à la négligence du greffier qui s'était chargé d'y faire procéder pour les deman-
deurs, ne constitue pas un cas de force majeure propre à les relever de la nullité
prévue en ce cas par l'art. 929 c. pr. civ.
2. — Les cessionnaires d'immeubles ont avec leurs cédants qui leur doivent garantie
des intérêts indivisibles dans l'action de ces acquéreurs en nullité d'une saisie
opérée sur les biens cédés et dans la distraction que ceux-ci en ont demandée.
Conséquemment la signification des moyens utilement faite à leurs vendeurs
profite à ces acquéreurs.
3. — Ne peut servir de fondement à une saisie-arrêt la décision qui a condamné alter-
nativement des parties «à représenter des titres en dépôt dans leur maison, à
faire compte de leur valeur» (sic), lorsque surtout la première partie de la dé-
cision a été pleinement exécutée par la représentation ordonnée de ces titres et
que les dépositaires ont été reconnus comme créanciers des déposants.
Une telle décision ne peut non plus donner lieu à une inscription d'hypothèque
judiciaire.
ARRET DU 13 MARS 1941
Héritiers Edgard Hyppolite contre Cons. Vital et Vve. H. Hogarth
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Franck Edgard Hyppolite, Max Edgard Hyppolite,
Antonio Edgard Hyppolite, Léon Edgard Hyppolite, des dames Carmen Edgard
Hyppolite. Rosita Edgard Hyppolite, épouse divorcée de Bossuet Toussaint, et
Lola Edgard Hyppolite. identifiés aux Nos. 1027-J. D-482. 963. 642-K, 1080 et
690-G, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en
qualité d'Héritiers d'Edgard Hyppolite, décédé en cours d'instance et ayant pour
avocats Mes. Léther Titus et Paul Pressoir, identifiés et patentés respectivement aux
Nos. A- 103, D-36 et 3721, 1911, avec élection de domicile, à Port-au-Prince,
aux cabinets respectifs desdits avocats, contre un jugement du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, rendu le 9 Octobre 1939, entre eux et les sieurs Emile Vital,
Louis Vital, Alexandre Vital, identifiés aux Nos. 5 2, 289, 912, le premier de-
meurant à Port-au-Prince et domicilié à Jacmel, les deux derniers demeurant et
domiciliés à Jacmel, chefs de la maison de commerce J. B. Vital établie à Port-au-
Prince et à Jacmel. patentés aux Nos. 889 ayant pour avocats Mes. Seymour
Pradel, François Moïse. Thomas H. Lechaud, Pierre Blot. Georges D. Rigaud et
Franck Boucard. identifiés aux Nos. 7-c, 8-c, 9-c, 10-c. 1 1 -c et patentés aux Nos.
1548, 1549, 1550, 1887, 1551, 1552. 2o. la dame Veuve Henry Hogarth, pro-
bULl-hlLN DhS AKRLTb DU 1 RIBUNAL DH CASSA 1 luN
65
priétaire demeurant et domicilies a Port-au-Prince, dûment identifiée, comimune en
biens avec son feu mari, tutrice légale de son enfant mineur et ayant pour avocat
Me. François Moïse identifié au No. c-8, patenté au No. 1549; '3o. les sieurs Jean
, Simmonds. banquier, ayants-cause de Simmonds frères, demeurant à Paris, 4o. le
sieur Clescl Hogarth. propriétaire, demeurant actuellement à Paris, celui-ci et les
Simmonds défendeurs non produisants:
Ouï, aux audiences publiques des 6 et 10 Février 1941, Me. Léthej- Titus en
SCS observations. Me. François Moïse en la lecture de la requête des consorts Vital
et Mr. le Substitut Hubert Alexis qui a lu ses conclusions;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. le jugement attaqué.. 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties produisantes avec les pièces à l'appui. 4o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PRISE DE LA TARDIVETE DE LA
SIGNIFICATION DES MOYENS DE CASSATION, ce qui, disent les Vital, a
fait encourir la déchéance aux demandeurs:
Attendu que les héritiers d'Edgard Hyppolite ont déclaré leur pourvoi au greffe
du Tribunal Civil de Port-au-Prince le 20 Septembre 1940: qu'ils avaient pour
signifier la requête contenant leurs moyens au domicile des consorts Vital à Jacmcl,
le délai de huitaine franche augmenté de celui de distance qui, en l'espèce, est de
86 kilomètres, à raison d'un jour par 40 kilomètres;
Attendu que ces moyens n'ont été signifiés que le 14 Octobre de la même année,
c'est-à-dire après l'expiration du délai dont le dernier jour était le Mercredi 2
dudit mois d'Octobre: que, du reste, les demandeurs l'ont reconnu, mais opposent
à la fin de non recevoir la négligeance du greffier du Tribunal Civil de Jacmcl,
charge de procéder pour eux à la notification desdits moyens, et ils attribuent à ce
fonctionnaire le retard incriminé que justifient certaines pièces dont ils ont fait la
production ;
Attendu que si grave que paraisse la circonstance invoquée, elle ne peut être prise
en considération, par le motif qu'elle ne constitue pas un cas de force majeure de
nature à faire fléchir la règle posée en l'art. 929 c. p. c. qui attache à l'inobservance
des formalités qu'il édicté la peine de nullité de la déclaration de pourvoi;
Attendu, néanmoins, que les immeubles saisis par Edgard Hyppolite afin d'avoir
paiement d'une dette qu'auraient contractée Simmonds Frères ont été cédés par
CCS derniers aux consorts Vital dont les actes d'abandon ont été attaqués par le
saisissant: qu'il est incontestable que les acquéreurs qui, dans cette cause ont de-
mandé la nullité de la saisie et la distraction des biens qui en font l'objet, ont,
avec les Simmonds qui leur doivent garantie, des intérêts indivisibles;
• Attendu que la signification des moyens faite dans le délai utile à Simmonds
Frères est irréprochable: que la régularité de la copie à eux donnée couvre le vice
dont sont entachées celles qui ont été laissées aux Vital:
Rejette la fin de non recevoir. — ^
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation des arts. 148, 585 et sui-
vants c. p. c: de violation et fausse interprétation des arts. 1915, 1917, 1933,
1934. 1935 et 1936 c. civ. d'excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a
annulé l'inscription hypothécaire prise sur les biens des Simmonds pour défaut de
mention du montant de la créance d'Egard Hyppolite et de l'époque de son exigi-
bilité, quand aucun texte ne prononce la nullité en ce cas, et en ce que, d'autre part,
:ctte décision a déclaré nulle la saisie des immeubles des Vital dont les actes d'ac-
quisition ont été reconnus valables, alors qu'ils n'avaient pas déféré à la sommetion
i acquitter, comme tiers détenteurs, la créance que les Simmonds auraient été con-
damnés à payer à Maria Théophile, prête-nom d'Egard Hyppolite;
_ Attendu que le jugement dénoncé constate que pour avoir fait l'acquisition de
iimmonds Frères, J. P. Simmonds et Jean Simmonds, suivant deux actes d'abandon
oasscs au rapport du notaire Henri Hogarth. les 18 Juin et 7 Juillet 1927, les
:onsorts Vital sont propriétaires 1 o. de la propriété fonds et bâtisses sise à Port-au-
rince. angle des rues Roux et Courbe, 2o. d'une autre propriété situé en la même
nlle, à l'endroit connu sous le nom de Desprez ; qu'ils ont introduit contre
>immonds Frères et Edgard Hyppolite une demande en distraction de ces immeubles
•t en nullité d'une saisie pratiquée sur eux le 9 Juillet 1937. en exécution du juge-
ncnt du Tribunal de Icre. Instance de Port-au-Prince rendu le 20 Juin 1924 entre
esdits Simmonds et Maria Théophile, créancière de la Veuve Sam;
Attendu que prétendant que les actes d'abandonnement dont se prévalent les Vital
ivaicnt été faits en fraude de ses droits de créancier ayant pris inscription sur les
55 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
biens des Simmonds qui seraient ses débiteurs, en fraude de la Constitution de 1918
et de la loi du 13 Février 19 25, Edgard Hyppolite, de son côté, a assigné, le 9
Septem'bre 19 37 tous les défendeurs en nullité desdits actes de cession;
Attendu que, saisi des demandes des parties, le 1er Juge, après en avoir admis la
jonction, a accueilli celle des consorts Vital et rejeté comme dénuées de fondement
les prétentions d'Egard Hyppolite;
Attendu que Maria Théophile a pris et renouvelé sur les immeubles des Sim-
monds une inscription judiciaire résultant du jugement du 20 Juin 1924 dont la
principale partie du dispositif est ainsi libellée: «condamne Simtoonds Frères à re-
présenter les titres dont les numéros sont contenus dans leur lettre du 24 Sep-
tembre 1910, comme appartenant à T. S. Sam et se trouvant en dépôt dans leur
maison de Paris, conformément à l'inventaire des dites pièces, à faire compte de
leur valeur eiltre les mains de Maria Théophile, jusqu'à concurrence du montant de
sa créance»;
Attendu qu'en vertu de ce jugem,ent du 20 Juin passé en force de chose jugée,
une saisie-arrêt a été opérée, le 9 Juillet 1924, sur les fonds des Simmonds déclarés
débiteurs purs et simples des causes d'une autre saisie pratiquée entre leurs maips sur
les titres de Sam dont ils étaient dépositaires:
Attendu que sur appel relevé du jugement du 28 Mars 1928 rendu sur opposition
et maintenant celui par défaut du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, qui,
prononcé le 7 Juillet 1926, valida la saisie-arrêt faite sur les Simhionds, le Tri-
bunal de Cassation jugeant en lieu et place des Tribunaux d'Appel supprimjés, a
rendu l'arrêt du 11 Juin 1928 par lequel il a constaté que les Simmonds qui ne
détenaient pour compte de Sam, à l'époque de son décès, que les titres énumérés dans
ledit arrêt, les déposèrent en l'étude de Me. Rosemond, notaire commis pour les
opérations de comptes, liquidation et partage des commtinauté et succession Sam avec
la faculté pour Edgard Hyppolite d'en prendre communication; que, par contre,
ils étaient, à la même époque, créanciers de Sam de 29769 francs, 30 centimes,
comime en fait foi un acte du 14 Avril 1917 au rapport du notaire Rosemond et
signé de la Veuve et des héritiers de Sam, notamment de Me. Edgard Hyppolite,
alors avocat d'Agamemnon Sam; qu'à la suite de l'infirmation du jugement con-
tradictoire et de la rétractation de celui de défaut, l'arrêt a décidé que, par la re-
présentation des titres qu'ils ont faite, Simmonds Frères ont pleinement exécuté le
jugement du 20 Juin qui ne les condamnait à faire aucun paiement, ni aucune res-
titution, puis il a annulé la saisie-arrêt comme ayant été pratiquée sans titre, ni
permission du Juge;
Attendu que cet arrêt est une des pièces qui servent de base à l'action des con-
sorts Vital; qu'Edgard Hyppolite et ses héritiers ont, sur le susdit arrêt, gardé le
silence le plus absolu, encore qu'il leur ait été opposé devant le 1er Juge qui en a
adopté quelques motifs auxquels il a ajouté cette considération à savoir que le
jugement du 20 Juin n'ayant pas pu servir de fondement à une saisie-arrêt, ne
peut davantage êtne pris comme base d'une inscription d'hypothèque judiciaire;
Attendu que cette inscription qui constitue une mesure conservatoire du droit,
a été requise de la Conservation des hypothèques pour garantir l'exécution du juge-
ment au sort duquel le sien était subordonné;
Attendu que le jugement du 20 Juin qui est à la base des poursuites des Hyp-
polite, ne saurait produire aucun effet après avoir été pleinement exécuté par les
Simmonds; que c'est "à bon droit qu'ont été annulées l'inscription de l'hypothèque
qui en résultait et la saisie opérée, pour son exécution consommée, sur les im-
meubles appartenant aux consorts Vital; qu'il n'échet. dès lors, d'examiner les
griefs formulés contre les motifs surabondants de la décision entreprise;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS:— Attendu
qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, les der^andeurs étant sans droit, ni intérêt pour
quereller de nullité des actes d'abandon consentis par Simmonds Frères aux Vital
dont deux seraient étrangers, et pour reprocher un prétendu concert frauduleux au
notaire Hogarth qui a rédigé ces actes et aux comparants qui les ont signés;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi exercé contre le jugement du 9 Octobre 1939 rendu
entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat l'amende
consignée, condamne les demandeurs aux dépens liquidés en faveur des
consorts Vital et à au profit de la veuve Henri Hogarth es-qualités,
en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzcr Vilaire, Vice-Président, Windsor Michel,
Edouard Bordes, Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
67
1-3 Mars 1941, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 33
SOMMAIRE
Est préparatoire et comme telle non susceptible de recours, en Cassation avant
le jugement du fond, la décision qui se borne à ordonner que deux actes produits
pour la première fois en cours d'Instance seront signifiés et qui rejette la jonction
sollicitée de cet incident avec le jugement du fond, une telle décision tendant sim-
plement, par la signification ordonnée, à mettre la cause en état de recevoir jugement
définitif.
ARRET DU 13 MARS 1941
Consorts Courageux Et. Guerrier contre Marie Guerrier
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieur et dames Courageux Etienne Guerrier, identifié au
No. 75, Veuve Leroy Sanon née Etienne Guerrier, identifiée au No. 67, Idalie
Etienne Guerrier, identifiée au No. 76, tous trois propriétaires demeurant et domi-
ciliés à Saint-Marc ayant pour avocat Me. Léonce Diogène Narcisse du barreau de
Port-au-Prince militant à Saint-Marc, identifié au No. 3785, patenté au No. 266-
147, avec élection de domicile à Port-au-Prince en la demeure de Madame Léonce
Diogène Narcisse Avenue Maurepas (Bois Verna), contre un jugement du Tribunal
Civil de Saint-Marc rendu le 23 Février 1940 entre eux et la dame Marie Guerrier,
propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc identifiée au No. 621. ayant pour
avocats Mes. S. E. Grand Pierre, René Colimon du barreau de Saint-Marc et Joseph
Titus de celui de Port-au-Prince, respectivement identifiés aux Nos. 2222, 140 et
B-135 et patentés aux Nos. 70 et 1802;
Ouï, à l'audience publique du 27 Février écoulé, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses cori-
clusions. et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats et les autres pièces déposées;
Vu les arts. 75 et 919, 3ème. et 4ème. alinéa c pr. civ.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENDERESSE
et prise de ce que la décision attaquée, étant un jugement préparatoire, n'est pas sus-
ceptible de recours en Cassation avant la décision définitive et à part de celle-ci:
Attendu que le jugement entrepris s'est borné à ordonner que deux actes produits
pour la première fois en cours d'instance par les demandeurs à l'appui de leur action
seront signifiés à la défenderesse qui avait requis cette signification en conformité de
l'art. 75 c. pr. civ.; qu'il a, en outre, rejeté la jonction à tort sollicitée de cet
incident avec la décision du fond, toutes les fins des conclusions prises par les de-
mandeurs étant réservées par le premier Juge; qu'une telle décision qui a prescrit
une mesure tendant simplement à mettre la cause en état de recevoir jugement dé-
finitif, n'est que préparatoire; en conséquence le recours exercé contre elle seule,
avant le jugement du fond, est contraire aux prescriptions de l'art. 919 susvisé, en
son troisième paragraphe, et doit être écarté comme prématuré, partant non-recevable;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme irrecevable le pourvoi des consorts Courageux Etienne
Guerrier contre le jugement du 23 Février 1940 rendu par le Tribunal Civil de
St-M- entre eux et Marie Guerrier; ordonne en conséquence la confiscation de
1'/» -de déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquides à la somm de . . . .
. gourdes, en ce non compris le coiit du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Windsor Michel, Edouard
'Bordes, Evremont Carrié et Justin, Juges, en audience publique du Jeudi treize
68 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Mars mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis
Commis- Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 34
SOMMAIRE
I . — Est valablement portée dans la requête en Cassation et en l'exploit de sa signi-
fication la constitution d'avocat qui n'a pas figure en l'acte déclaratif de pourvoi.
2. — N'excède pas son pouvoir le Juge qui procède à une enquête avant l'expiration
du délai que la loi accorde à la partie défaillante pour former opposition, pourvu
que le jugement ordonnant la mesure d'instruction ait été régulièrement signifié
à cette partie, qui reste libre d'exercer son droit de s'opposer.
3. — Les formalités prescrites aux arts. 42, 43 et 44 c. pr. civ. relatifs aux enquêtes
en Justice de paix ne sont d'application que dans les causes sujettes à l'appel.
Dans celles en dernier ressort, le Juge de Paix n'est pas obligé de rapporter dans
sa décision les dépositions de chacun des témoins en particulier.
ARRET DU 13 MARS 1941
Phalante Lubin contre I. Jean et I. Saint-Preux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Phalante Lubin, propriétaire, identifié au No. 1403. de-
meurant et domicilié à Chameau, dépendant de la Commune de Moron, ayant pour
avocat constitué Me. Maurice Prin du barreau de Jérémie, patenté et identifié aux
Nos. 416 et 1282, avec élection de domicile en greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement par défaut du Tribunal de Paix de la Commune de Moron,
rendu contre les sieurs Imprévil Saint-Preux et lui au profit du sieur Israël Jean le
premier Août 1940;
Ouï en l'audience publique du 10 Février 1941, le demandeur n'étant pas repré-
senté à la barre, Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil,
conformément à la loi:
VU: lo. le jugement attaqué et les pièces à l'appui: 2o. la déclaration de pourvoi;
3o. la requête du demandeur et les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTERE
PUBLIC;
Vu l'art. 927 c pr. civ.
Attendu que si, aux termes de cet article, la partie doit, lors de sa déclaration
de pourvoi, désigner le nom de l'avocat par elle constitué, si elle en a constitué un,
il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse le faire à une toute autre époque, aucun délai de
rigueur ne lui étant imposé:
Attendu que le 5 Septembre 1940, Phalante Lubin comparaissait en personne
au greffe du Tribunal de Paix de Moron, à l'effet d'y faire sa déclaration de pourvoi
contre le jugement ci-dessus mentionné; que bien que cette déclaration de pourvoi
ne contienne l'indication d'aucun avocat constitué, la requête en Cassation et l'exploit
de sa signification mentionnent que le pourvoyant a pour avocat constitué Me.
Maurice Prin du barreau de Jérémie; que cette constitution doit être déclarée ré-
gulière et valable, le mandat donné à l'avocat pouvant être tacite et résulter de la
remise entre ses mains des actes de la procédure:
Doù il suit que cette fin de non recevoir n'est pas fondée; en conséquence, \.i
rejette; i
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation du droit de la défense, violationi
des articles 1 0 et 154 du Code de Procédure civile, excès de pouvoir, en ce que Israël
Jean avait cité Imprévil Saint-Preux et Phalante Lubin, le 27 Juillet, .i comparaîtr»'
le 29, devant le Tribunal de Paix de Moron sans considérer que l'un des défendeurs
Phalante Lubin. demeure à plus de cinq lieues du siège du Tribunal: que les cités
n'ayant pas comparu, le Juge a quand même retenu la caose, alors qu'il aurait dû
BULLETIN' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
69
ordonner leur rcassignation ; que le jugement interlocutoire rendu le 29 Juillet, en
fxant l'enquête au premier Août, a ravi au pourvoyant le délai qu'il avait pour
exercer son droit d'opposition;
Attendu que ce moyen est plutôt dirigé contre le jugement interlocutoire, lequel
n'est pas compris dans la déclaration de pourvoi, qui ne mentionne que le jugement
définitif:
Mais attendu qu'aux termes de l'art. 919 du C. P. C le pourvoi régulièrement
exercé contre le jugement qui a statué surie fond d'une contestation s'étend à toutes
les décisions précédemment rendues; qu'il échet, en conséquence, d'examiner ce
moyen :
Attendu que d'après la citation du 27 Juillet, les deux défendeurs, Imprévil
Saint-Preux et Phalante Lubin demeurent en la Commune de Moron; que rien
n'indiquait que le pourvoyant avait son domicile dans un tout autre lieu distant de
plus de cinq kilomètres du siège du Tribunal; que ce moyen, en sa première branche,
est nouveau et partant irrecevable;
Attendu. SUR LA SECONDE BRANCHE, que s'il est convenable de laisser à
' .rtic qui n'a pas comparu tout le temps que lui accorde la loi pour former op-
ion au jugement avant de commencer l'enquête, le Juge, néanmoins, ne commet
„>...:n excès de pouvoir en y procédant avant l'expiration de ce délai, pourvu que le
jugement, comme c'est le cas, ait été régulièrement signifié à cette partie; celle-ci
rest.int libre d'exercer son opposition;
SUR LE SECOND MOYEN pris de la violation du droit de la défense, d'excès de
pouvoir, en ce que le Juge de Paix, tout de suite après l'enqjiête, a statué au fond,
sans que l'exposant ait été mis en mesure de se défendre;
Mais attendu que le pourvoyant s'étant abstenu de se présenter à l'enquête, quoique
sommé à cette fin. le Juge n'était nullement tenu de renvoyer le prononcé de son
jugement à une autre audience; qu'en statuant immédiatement au fond, il n'a commis
aucun excès de pouvoir;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS pris de la violation des
articles 42, 43. 44 et 529 du code de procédure civile, excès de pouvoir, motifs
faux ou erronés, en ce que le jugement constate en bloc que «tous les témoins, sont
«unanimes à déposer que la gazelle (sic) comprise dans la saisie-exécution appar-
«ticnt à Israël Jean», sans qu'il soit permis de savoir comment il lui attribue 1?
qualité de fermier de l'Etat, alors qu'un certificat du préposé des Contributions de
JMoron atteste que Imprévil Saint-Preux, occupe toujours, en cette qualité, l'habi-
tation Saint-Michel;
■^trcndu que les articles 4 2, 43 et 44 du code de proc. civ., ont trait à la con-
n des enquêtes et aux formalités que doit contenir le procès-verbal d'enquête,
ail y a lieu d'en dre.sser un: que tel n'est pas le cas, lorsqu'il s'agit comme
l'espèce, d'une cause de nature à être jugée en dernier ressort, l'enquête étant
purement verbale;
Ht attendu que c'est en conformité de l'art. 529 du code de proc. civ., qu'Israël
Jean, demandeur en distraction, avait été admis à faire la preuve qu'il était pro-
priétaire de la génisse qu'il prétendait avoir été saisie sur l'habitation Saint-Michel
qu'il occupe à titre de fermier de l'Etat;
Attendu que le Juge n'a jamais eu soirs les yeux le certificat dont fait état le
pourvoyant qui s'était laissé juger par défaut;
Et attendu que les témoins ayant été entendus, le Juge n'était pas obligé de
rapporter dans le jugement les dépositions de chacun d'eux en particulier et lorsque.
se basant sur le résultat de l'enquête, apprécié dans son ensemble, il déclare qu'il est
nettement établi que l'animal appartenait à Israël Jean et qu'il a été saisi à son domi-
:ilc tt cela, en s'appuyant sur deux récépissés émanés du Bureau des Contributions, des-
quels il résulte qu'Israël Jean occupe deux carreaux de terre de l'habitation Saint-
Michel, comme fermier de l'Etat, la décision critiquée est exempte de tout re-
îrrche et n'est entachée d'aucun excès de pouvoir:
D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS. le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi exercé
par Phalante Lubin contre le jugement du Tribunal de Paix de Moron; dit acquise
î 1 Etat l'amende dépesée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme
p en ce, non compris le coût du présent arrêt.
70 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. W. Michel, Ed. Bordes,
Carrié, J. Barau. Juges, en l'audience publique du treize mars mil neuf cent qu
rante et un. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Comm/is-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 35
SOMMAIRE
Le Juge peut d'office ordonner une enquête ou une expertise pour éclairer
religion et puiser sa conviction dans le résultat de ces mesures d'instruction et l
pièces soumises au délibéré.
Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire dans une décision dont le di
positif se borne exclusivement à maintenir la possession alléguée par une partie.
ARRET DU 19 MARS 1941
Vve. Dupont Placide contre Vve. Sénéger Bélizaire et Cons.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Philius Pierre-Louis et d'Occina Pierre-Louis, veuve Dupoj
Placide, identifiés aux Nos. 117-B et 118-B, propriétaires, demeurant et domicili
à Pctit-Goâve. ayant pour avocats Mes. J. R. Crève-Cœur et Th. Benjamin, respe^
tivcment identifiés aujc Nos. 34 et 7 bis, patentés aux Nos. 1 et 7 bis. avec électk
de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet Crève-Cœur-Méhu, contre un jugemei
en date du 14 Décembre 1939. ensemble les avant dire droit y annexés, rendus p;
le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre eux et les sieurs et dame Exilus Vergi-
Jacot Bellefond, Sénéger Bélizaire, née Olive Moricctte Jacob, cette dernière, seu
défenderesse au pourvoi, cultivatrice, identifiée au No. 33-B. demeurant et domicili
en la troisième section rurale de Trou-Chouchou, commune de Petit-Goâve, ayat
pour avocat Me. Victor Delbeau identifié et patenté aux Nos. 19 et 23 3. avec ék
tion de domicile en la maison de Mr. J. B. Richard. 27, avenue John Brown.
Port-au-Prince'
Ouï à l'audience publique du 17 Février écoulé Monsieur A. D. Dannel, Subsr
tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègu
Monsieur Hubert Alexis. — les parties n'étant pas représentées à la barre, — c
après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
VU: les jugements attaqués, la déclaration de pourvoi, les requêtes des partiel
les autres pièces déposées ainsi que les dispositions de loi invoquées; |
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de l'interprétation abusiv
des arts. 43 et 47 c. pr. c, en ce que le Juge d'Appel a refusé de considérer les r«
sultats de la contre-enquête, sous le double prétexte que les témoins entendus or
décliné d'autres noms que ceux sous lesquels ils avaient été désignés dans la citatio
et que leurs déclarations sont insuffisantes: —
Attendu qu'ayant infirmé pour vice de forme une décision du Tribunal de Pav
de Petit-Goâve soumise à sa censure, le Tribunal Civil de la juridiction qui avait
statuer en second ressort sur une question de possession, ordonna, par son avai;
dire droit du 22 Février 1934, la preuve par témoins des faits avancés réciproqH«
ment par les parties; qu'il s'agissait de savoir en l'espèce, à qui appartenait 1
possession d'une quantité de cinq carreaux de terre dépendant de l'habitation Jacci
Cuperlier en la troisième section rurale de Trou-Chouchou. conTmune de Petit
Goâve: des consorts Occina Pierre-Louis, qui l'avaient fait arpenter et dont l'opi
ration d'arpentage avait été annulée par le premier Juge, ou des consorts Scnég(
Bélizaire qui avaient vu accueillir leurs prétentions;
Attendu que ces derniers n'ayant fait aucune diligence pour rapporter la preu^J
mise à leur charge, c'est sur la contre-enquête seule que porta l'examen du Tribun,
qui la déclara non concluante et prescrivit une première, puis une seconde expcrtii
jugées l'une et l'autre incomplètes, les experts n'ayant exécuté qu'une partie <J
leur mandat, celle relative à la délimitation du terrain litigieux;
_^
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 7]^
Attendu cependant que ce sont les rapports des experts au nombre de trois, tout
au moins certains éléments de ces rapports, qui, comibinés avec les renseignements
qu'il a tirés des pièces des parties, ont servi à éclairer la religion du Tribunal; que
la contre-ienquêtc n'étant entrée en ligne de compte d'aucune façon dans son ap-
préciation, il en résulte que le moyen est dénué d'intérêt, en tout cas, n'est pas fondé.
SUR LE SECOND MOYEN pris de violation de l'art. 1100 C. C, de violation
et fausse application des arts. 42 et 50 c. pr. civ., en ce que la possession des ad-
versaires a été reconnue, encore qu'au mépris de la décision du Tribunal ils n'en
aient point fait la preuve et en ce que celui-ci a écarté les mesures d'instruction
indiquées par la loi pour juger sur les seules pièces des parties:
Attendu que l'enquête et l'expertise sont au nombre des modes de vérification
€t de preuve auxquels le Juge a la faculté de recourir pour la manifestation de la
vérité; qu'il peut les ordonner d'office toutes les fois qu'elles lui paraissent néces-
saires pour éclairer sa religion; qu'en l'espèce le Tribunal d'Appel ayant écarté la
preuve par témoins pour s'adresser à des hommes de l'art, sans en avoir été requis
par l'une ni l'autre des parties, celles-ci se trouvaient libérées du m(ême coup du
1 soin de procéder elles-mêmes à la vérification des faits qui les divisent;
I Attendu, d'autre part, que le Juge a puisé les éléments déterminants de sa conviction
dans les rapports des experts et les pièces soumises à son délibéré, consultées pour
la circonstance; que loin d'avoir violé les textes indiqués, il a usé d'un droit que
lui reconnaît la loi elle-même;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 33 c. pr. civ., en ce
que le second Juge, pour avoir chargé des experts de dire à qui appartenait la pro-
priété du terrain litigieux et fiât état de cette délégation dans le jugement définitif, a
cumulé le possessoire et le pétitoire: —
Attendu que le jugement critiqué se borne, dans son dispositif, à maintenir ou à
''réintégrer les consorts Sénéger Bélizaire dans la possession par eux alléguée; qu'au-
cun de ses motifs ne se rattache au droit de propriété; que si les experts avaient été
chargés de recueillir les dires et déclarations des parties et des voisins limitrophes, ils
n'ont point accompli cette partie de leur mission sur laquelle le Tribunal n'a pas
eu, en conséquence, à se prononcer;
Attendu, en tout état de cause, qu'il n'y a cumul du possessoire et du pétitoire
qu'autant qu'il est constaté dans le dispositif, sauf le cas où celui-ci serait la con-
séquence directe de raisonnements basée uniquement sur le fond du droit;
SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN pris de fausse applicatic^n de
l'art. 42 (?) et de violation de l'art. 22 c. pr. civ., en ce que l'exécution provisoire
sans caution du jugement a été ordonnée par une interprétation abusive de la loi: —
Attendu que, pour ordonner l'exécution provisoire sans caution de son jugement,
le Tribunal d'Appel s'est basé sur un procès-verbal d'arpentage en date des trois
«t quatre décerrvbre 1895; que ce titre, ainsi qu'il ressort du jugement lui-même,
.n'a pu que l'aider à s'éclairer sur le caractère de la possession invoquée et le point
de départ de cette possession; qu'il n'a donc pas eu à en apprécier la valeur ni à
en ordonner l'exécution, seul cas oîi l'exécution provisoire sans caution; fondée sur
l'existence d'un titre authentique, serait de droit;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule, mais seulement sur le chef de
l'exécution provisoire et sans renvoi, ladite exécution provisoire étant devenue sans
intérêt, le jugement, en date du 14 Décembre 1939, du Tribunal Civil de Petit-
Goâve en ses attributions d'Appel; ordonne la remise de l'amende déposée et compense
les dépens, les parties ayant respectivemnt succombé, en ce non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoutc,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du 19 Mars 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Commis-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 36
SOMMAIRE
L indication du domicile qui est fixe et continu et où tous les exploits doivent être
singniRés s'ils ne le sont à personne équivaut amplement à l'indication de la demeure.
72 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Lt ;., v\.w,. ne méconnail pas les droits indiscutables que la Compagnie d'Eclairage
Electrique tient de son contrat quand, le bénéfice de ces droits étant subordonné à
une faute grave de l'abonné, il entend vérifier la preuve produite contre cet abonné
qui prétend détruire les énonciations de l'écrit présenté et pouvoir en établir la fausseté.
En l'absence du texte qui l'obligerait à tenir pour certaines et constantes toutes
les énonciations du rapport ou procès-verbal de constat et à en faire la base de sa
dcision, en l'absence d'un texte qui attribuerait à cet acte un caractère d'authenticité
exceptionnelle le protégeant contre une inscription en faux et même contre une action
en justice et qui attacherait ainsi une autorité souveraine, le 1er. Juge n'a fait en
ordonnant une enquête qu'appliquer à la cause les principes de droit commun, il
n'a violé ni faussement appliqué aucune loi. il n'a contrevenu à aucune disposition
contractuelle.
A moins de dénaturer le sens et la portée de l'article 12 de son Contrat on ne
peut admettre avec la Compagnie qu'elle reçoit de l'Ingénieur du Gouvernement l'au-
torisation nécessaire pour déconnecter les abonnés malhonnêtes, il en ressort simple-
ment que l'Ingénieur de la Direction Générale des Travaux Publics procède avec
un représentant de la Compagnie à l'inspection des maisons où ce dernier aura sur-
pris des délinquants; la mission de l'Ingénieur officiel est limitée au constat qu'il
ne peut effectuer sans un représentant de la Compagnie.
Si la loi des parties n'a point comme en convient la Compagnie prescrit la ré-
daction d'un procès-verbal, ni conséquemment réglé ou déterminé d'aucune façon
la forme, les modalités ou l'autorité du constat, de toute évidence c'est la loi or-
dinaire, c'est le droit commun qui s'appliqueront nécessairement pour établir ou
pour détruire la preuve des méfaits dont l'existence autorise automatiquement la
déconnextion des appareils.
ARRET DU 19 MARS 1941
Cie. Electrique contre B. Lemoine
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haïtien, Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par
le sieur G. W. Polley, Président de son Conseil d'Administration, identifié au No.
190-L, ladite Compagnie dispensée de la patente par son contrat de concession, ayant
pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan fils,
lesdits avocats, demeurant à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 47-K, 45-K et 3 1 -K,
patentés aux Nos. 1400. 1001 et 1209:
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du neuf Avril
mil neuf cent quarante, rendu entre elle et Bernard Lerrtoine, ancien industriel,
patenté au No. 2588 et identifié au No. A-2085, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, ayant pour avocats Mes. J. M. Brédy et Eugène Legros, identifiés aux
Nos. A-120 et A-1473 et patentes aux Nos. 338 et 3 bis, avec élection de domicile
en leur cabinet, à Port-au-Prince, rue du Peuple; i
Ouï à l'audience publique du vingt-six février 1941 Me. Laporte en sa lecture'
de la requête contenant les moyens de la demanderesse. Me. Brédy en sa lecture de
la requête de défense et Monsieur A. D. Danncl. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Mr. Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi; Vu la dé-
claration de pourvoi, le jugement interlocutoire dénoncé, les requêtes des parties,
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise de l'art. 71 du C. de pr. civile, en
ce que l'exploit d'assignation n'indique pas la demeure de la partie défenderesse;
Attendu que la demeure est un siège accidentel et de fait tandis que le domicile
est le siège juridique et légal de la personne;
que de la prescription de l'art. 71 édictée pour assurer la remise de l'assignation
combinée avec les règles posées dans l'art. 78 et qui, avec plus de précision, tendent
aux mêmes fins il ressort que s'agissant d'indiquer la résidence peut-être passagère de la
partie, le lieu où elle habite actuellement, l'indication de son domicile qui est fixe ei
continu et où tous exploits doivent lui être signifiés s'ils ne le sont à personne équi-
i'aut amplement à l'indication de la demeure;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 73
Attendu d'autre part que loin de montrer que sa demeure ne serait pas l'endroit
indique pour son domicile. Bernard Lemoine lui-même, dans les actes de la pro-
cédure, depuis l'introduction de l'instance n'a jamais établi aucune distinction entre
sa dcm.eure et son domicile, que sa requête signifiée déclare encore par deux fois être
au même lieu, à Port-au-Prince:
que l'exploit remis à la personne de son épouse, à Port-au-Prince mentionné
comme étant le lieu de son domicile remplit donc le vœu de la Loi;
SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris de fausse application des arts.
135 et 136 du Code d'Instruction Criminelle, violation de l'art. 1 2 du contrat de
concession de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du
Cap-Haïtien sanctionné par la Loi du 3 Juin 1935, violation de l'art. 925 du
Code Civil,
en ce que le premier Juge a commis une erreur fondamentale en assimilant les
procès-verbaux dressés par l'Ingénieur du Gouvernement pour constater les fraudes
ou tentatives de fraude perpétrées par les abonnés afin de contrarier la bonne m'arche
des com'pteurs et de dérober le courant électrique aux procès-verbaux dressés en matière
correctionnelle ou de simple police pour le constat des délits et des contraventions
qui peuvent être débattus par des preuves contraires écrites ou verbales.
en ce qu'il a par suite autorisé Lemoine à établir la fausseté des faits consignés
dans le procès-verbal du 3 1 Mars 1939, déclaré que ce procès-verbal n'était pas
cru jusqu'à inscription de faux et qu'on pouvait en contester le contenu par tous
moyens de preuve légale, alors qu'en cette matière spéciale le Juge ne peut appliquer
les principes des arts. 135 et 136 du C. I. C, il ne doit admettre autres modes de
preuve que ceux arrêtés et convenus dans le contrat de concession intervenu entre
la Compagnie et l'Etat, représentant les abonnés, stipulant pour ceux-ci qui ne
peuvent faire annuler l'autorisation de supprimer le courant accordée par l'Ingénieur
du Gouvernement, ni combattre par aucune procédure les constatations dudit
Ingénieur;
Atendu qu'il ne se vérifie nulle part dans la décision querellée que le 1er Juge ait
assimilé le procès-verbal du 31 Mars 193 9 aux procès-verbaux dressés par les officiers
et agents de police ayant reçu le pouvoir de constater les crimes, délits et
contraventions;
il a considéré que le procès-verbal sus-parlé n'était pas cru jusqu'à inscription
de faux, qu'il s'agissait dans les débats de faits pertinents et admissibles avancés par
l'une des parties, contestés par l'autre, savoir lo.) le bris des scellés de la boîte de
protection du compteur électrique laissant libre accès au compteur, 2o.) le bris des
scellés du compteur lui-même, laissant libre accès au mécanisme, 3o.) une substi-
tution du cadran enregistreur. 4o.) un vol récidivé d'énergie électrique. 5o.) la
présence aux opérations de constat cie Mr. Despinose représentant Lemoine;
il a considéré que la loi ne répudiant pas la mesure d'instruction sollicitée il y
avait lieu d'admettre Lem,oine, «la preuve contraire réservée en tant que besoin à
l'autre partie», à établir tant par titres que par témoins la fausscjté des imputations
soulevées contre lui;
- Attendu que pour savoir si le raisonnement du Juge est vicié d'erreur et si les
griefs sont fondés, il y a lieu de reproduire les textes conventionnels invoqués par
la demanderesse;
Attendu que ses rapports avec l'Etat sont régis par le contrat de concession que
sanctionna la Loi du 3 Juin 1935;
que c'est sous la garantie et l'égide de cet instrument que fonctionne l'exploita-
tion, pour le bénéfice et dans l'intérêt de la Compagnie, mais également au profit
et dar.s l'intérêt des populations de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, en retour
des avantages et privilèges concédés par l'Etat,
que. sous le bénéfice commun des dispositions de ce contrat qui s'impose à tous,
les relations propres de la Compagnie avec les acheteurs d'énergie électrique sont,
régies par des contrats particuliers d'abonnement que signent les intéressés et par'
les Règles et Règlements généraux de la Compagnie qui. de convention expresse, font
partie intégrante de ces contrats d'abonnement (art. 9 desdits Règlements, dernier
alinéa du paragraphe e) ;
Attendu que les derniers alinéas de l'art. 12 du contrat de concession, littérale-
ment reproduits au paragraphe d de l'art. 9 des Règles et Règlements généraux ac-
ceptés par l'abonné, disposent ce qui suit;
«La Compagnie aura le droit de déconnecter sans aucune formalité judiciaire ou
«extra-judiciaire tout abonné qui aura essayé de contrarier la bonne marche du
74 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
«compteur ou aura d'une manière quelconque tenté de dérober ou effectivement dé-
«robé le courant électrique. La Direction Générale des Travaux Publics sera tenue
«de déléguer un de ses Ingénieurs pour procéder avec un des représentants de la
«Compagnie aux inspections des maisons des abonnés que la Compagnie aura surpris
«dérobant le courant électrique... L'Ingénieur qui sera délégué à cet effet par la
«Direction Générale des Travaux Publics sera obligé de déférer à n'importe quelle
«réquisition de la Compagnie de 6 heures du matin à 6 heures du soir. —
«La Compagnie aura le droit de refuser le service, à l'avenir, à tout client qui se
«sera rendu coupable de tels actes, et, en tout état de cause elle ne sera en aucun cas
«obligée de rétablir le service avant que le client n'ait payé le coiit de la reconnexion
«estimé à $ 1 00/00, et avant qu'il n'ait payé aussi la valeur estimée du courant
«dérobé» ;
Attendu qu'à moins de dénaturer totalement le sens et la portée de l'art. 12 on
ne peut admettre avec la demanderesse qu'elle reçoit de l'Ingénieur du Gouvernement
l'autorisation nécessaire pour déconnecter les abonnés malhonnêtes, qu'il en ressort
simplement que l'Ingénieur de la Direction Générale des Travaux Publics procède,
avec un représentant de la Compagnie, à l'inspection des m'aisons où ce dernier aura
surpris des délinquants;
Attendu en conséquence que s'il est dressé procès-verbal ce procès-verbal ne saurait
être considéré comme l'œuvre exclusive de l'Ingénieur du Gouvernement, et encore
moins comme une autorisation de celui-ci, la mission de l'Ingénieur officiel étant
limitée au constat, auquel il ne peut procéder sans un représentant de la Compagnie;
qu'en l'espèce les procès-verbaux soumis reproduisent bien la signature des deux
Inspecteurs comme prévu dans la forme imprimée qui a été remplie, ils ne com-
portent aucune autorisation, et se bornent à des constatations;
Attendu que la Compagnie a soutenu devant le Tribunal Civil que son régime
contractuel ne l'astreignait nullement à l'obligation d'appeler l'abonné à assister
au constat, ce qui est exact, ni à celle de faire rédiger l'acte sur les lieux, ce qui est
encore vrai,
qu'elle articule en outre dans ses moyens de Cassation que la rédaction d'un
procès-verbal n'est miême pas requise par l'art. 12. ce qui se vérifie également;
Mais attendu que si la loi des parties, n'a point — comme la demanderesse en
convient — prescrit la rédaction d'un procès-verbal ni conséquemmcnt réglé ou
déterminé d'aucune façon la forme, les modalités ou l'autorité du constat, de toute
évidence, c'est la loi ordinaire, c'est le droit comrrvun qui s'appliquent nécessairement
pour établir ou pour détruire la preuve des méfaits dont l'existence autorise auto-
matiquement la déconnexion des appareils;
Attendu que ni la convention invoquée ni la loi ordinaire ne mettent l'une des
parties à l'entière discrétion de l'autre, que si le Juge ne peut sans motif refuser
tout crédit au rapport ou procès-verbal des Inspecteurs, cet acte doit offirir toutes
les garanties d'exactitude ou de sincérité et il serait inconcevable que l'abonné qui
prétend n'être pas en faute et se plaint d'avoir été à tort et mal à propos suspecté
d'indélicatesse, privé d'électricité pour le présent et pour l'avenir sur la foi d'un
acte inconsistant ou faux, ne puisse ne recourir à des moyens de preuve autorises
ni même recourir à justice pour la protection de ses intérêts matériels et moraux;
qu'il est bien vrai que la Compagnie, se défendant contre la fraude, a le droit,
sans formalité judiciaire ni extra-judiciaire, de supprimer le courant de tout abonne
qui aura essayé de contrarier la bonne marche du compteur, dérobé ou tenté de
dérober l'énergie électrique, mais il est également hors de doute que pour recourir
à cette sanction il lui faut une véritable preuve de la faute de l'abonné;
Attendu que la théorie selon laquelle l'autorisation de l'Ingénieur du Gouvernement
est un arbitrage, une expertise suprênTC que la loi spéciale impose aux parties, ne
résiste pas à l'examen; outre que la loi spéciale ne prescrit aucune autorisation, elle
n'institue rien de comparable à un arbitrage exempt de procédure contradictoire,
exempt d'appel et même d'opposition, rien de comparable à une expertise sui generis
qui contrairement aux principes, lierait tous les tribunaux et à laquelle l'abonné
aie .serait point appelé, n'ayant aucun droit de défense;
Attendu qu'aucune disposition de l'art. 12 n'investit le procès-verbal ou le
rapport d'un ingénieur non assermenté et d'un agent de compagnie de plus de
force probante qu'aucun acte authentique, lui accordant une présomption de vérité
absolue et définitive, la force inébranlable d'une décision suprême qui échappe à
tout contrôle et toute révision;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
75
Attendu que le 1er Juge n'a donc point méconnu les droits indiscutables qui
dérivent pour la Com,pagnie de ses actes contractuels, que le bénéfice de ces droits
Itant subordonné à une faute grave de l'abonné, il a seulement entendu vérifier la
preuve produite contre cet abonné qui prétend détruire les énonciations de l'écrit
jrésenté et pouvoir en établir la fausseté;
Attendu qu'en l'absence du texte qui l'obligerait à tenir pour certaines et cons-
:antes toutes les énonciations du rapport ou procès-verbal de constat et à en faire
a base de sa décision, en l'absence du texte qui attribuerait à cet acte un caractère
l'authenticité exceptionnelle le protégeant contre l'inscription en faux et même une
iction en justice, et qui y attacherait ainsi une autorité souveraine, le premier Juge
l'a fait en ordonnant la mesure d'instruction qui lui est reprochée qu'appliquer à
a cause les principes du droit commun, il n'a violé ni faussement appliqué aucune
oi, il n'a contrevenu à aucune disposition contractuelle;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée,
rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la demanderesse
jux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Edouard Bordes, Yr«ch Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
iix-neuf mars mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur François
Vlathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
hameau, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
vfo. 37
SOMMAIRE
Si le Juge ne peut sans motif refuser crédit au rapport ou procès-verbal des Ins-
ecteurs chargés du contrôle des faits de fraude perpétrés par les abonnés, cet acte
oit offrir toutes les garanties d'exactitude ou de sincérité.
Il serait inconcevable que l'abonné qui prétend n'être pas en faute ne puisse re-
Durir à des moyens de preuve autorisés ni même recourir à justice pour la pro-
iction de ses intérêts matériels et moraux.
La loi n'abandonne aucune des parties à l'entière discrétion de l'autre. La Corrh-
agnie a le droit de supprimer le courant de l'usager qui dérobe l'énergie électrique
lais pour recourir à cette sanction il lui faut une véritable preuve de la faute
iprochée.
L'article 12 du Contrat de concession n'investit pas le procès-verbal des Inspec-
?urs de'plus de force probante qu'un acte authentique, lui accordant une présomption
e vérité absolue et définitive, la force inébranlable d'une décision suprême qui
rhappe à tout contrôle et toute révision.
Le procès-verbal dressé pour établir la fraude n'est pas l'œuvre exclusive de l'In-
énieur délégué par la Direction Générale des Travaux Publics ni une autorisation
ar lui délivrée c'est un constat qui doit être conjointement fait et signé par l'agent
e l'Etat et le représentant de la Compagnie.
Ce procès-verbal peut ne présenter aucune irrégularité de forme mais, pour le
uge, être contraire au fond à la vérité des faits.
I ARRET DU 19 MARS 1941
Cie. Electrique contre Fung Hing Lay
•AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
p la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-
'.aïtien. Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par
I sieur G. W. Polley, président de son conseil d'Administration, identifié au No.
90-L, ladite Compagnie dispensée de la patente par son contrat de concession, ayant
Dur avocats Mes. Georges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan fils,
jsdits avocats demeurant à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 47-K, 46-K et 31-K.
Utentés aux Nos. 1400, 1001 et 1209, contre deux jugements du Tribunal Civil
t Port-au-Prince rendus entre elle, les trente et un juillet et vingt-six novembre mil
.'uf cent quarante, et Fung Hing Lay. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
/
76
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
au-Prince, identifié au No. B-402, ayant pour avocat Me. Pierre L. Liautaud,
imposé au No. 6, identifié au No. K-2, avec élection de domicile au cabinet dudit
avocat, sis à Port-au-Prince, 115, rue du Fort Per;
O.uï à l'audience publique du 5 Mars 1941 Me. Laporte dans sa lecture de la
requête de la demanderesse, Me. Liautaud en ses observations pour le défendeur et
Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lectura
des conclusions de son collègue, Monsieur A. D. Dannel;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi;
Vu l'acte de déclaration du pourvoi, les jugements dénoncés, les requêtes des
parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de fausse application des arts.
135 et 136 du C. d'Instruction Criminelle, violation de l'art. 1 2 du contrat de
concession de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du
Cap-Haëtien, sanctionné par la Loi du 3 Juin 1935, violation de l'art. 925 du
code civil, en ce que le premier Juge basant sa décision du 3 1 Juillet 1940 sur un
raisonnement vicié d'erreur fondamentale a considéré que les procès-verbaux
dressés par l'Ingénieur du Gouvernement pour constater les fraudes ou tentatives de
fraude perpétrées par les abonnés afin de contrarier la bonne marche des compteurs
et de dérober le courant électrique ne font foi, que jusqu'à preuve contraire, il les a
assimilés aux procès-verbaux dressés en matière correctionnelle ou de simple police
pour le constat des délits et des contraventions par les officiers de la police judiciaire
qui ne sont point crus jusqu'à inscription de faux, et par suite admis Fung Hing
Lay à en détruire les effets au moyen d'une enquête, alors qu'en cette matière spé-
ciale le Juge ne peut appliquer les principes des articles 135 et 136 du C. I. C, il
ne doit admettre autres modes de preuve que ceux arrêtés et convenus dans le con-
trat de concession intervenu entre la Compagnie et l'Etat, représentant les abonnés,
stipulant pour ceux-ci qui ne peuvent faire annuler l'autorisation de supprimer le
couraant accordée pas l'Ingénieur du Gouvernement ni combattre par aucune procédure
les constatations dudit Ingénieur;
Attendu qu'il ne se vérifie nulle part dans la décision ici querellée que le premier
Juge ait d'aucune façon assimilé le procès- verbal du 23 Mars 1939 à des procès-
verbaux d'officiers de la police judiciaire,
et a considéré que certains des faits articulés par Fung Hing Lay et contestés par
la Compagnie étaient concluants et pertinents et que la loi ne le défendant il y avait
lieu de les mettre en preuve, pourquoi, rejetant les critiques de forme présentées contre
le procès-verbal il ordonna une enquête par laquelle Fung Hing Lay aurait à établir
ces faits, savoir: lo.) qu'aucune vérification, aucune inspection de l'installation
électrique de sa maison et de son compteur n'avaient été faites par l'Ingénieur René
Moravia le 23 Mars 1939, 2o.) que ce jour l'agent de la Compagnie, le sieui; Jean
Wiener et l'Ingénieur des Travaux Publics, le sieur René Moravia, bouleversèrent
bruyamment le compteur récemment placé à l'intérieur de la maison, 3o.) que
c'est le sieur Jean Wiener, représentant de la Compagnie qui, le 23 Mars 1939, a,
de ses propres mains et à l'aide d'une pince, fracturé et brisé le cadenas scellé qui
était placé pour fermer le compteur;
Attendu que pour vérifier les griefs soulevés contre l'enquête ainsi ordonnée il
importe de reproduire les textes conventionnels invoqués par la demanderesse;
Attendu que ses rapports avec l'Etat sont régis par le contrat de concession que
sanctionne la Loi du 3 Juin 1935;
que c'est sous la garantie et l'égide de cet instrument que fonctionne l'exploita-
tion, pour le bénéfice et dans l'intérêt de la Compagnie mais également au profit et
dans l'intérêt des populations de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, en retour des
avantages et privilèges concédés par l'Etat;
que sous le bénéfice commun des dispositions de ce contrat qui s'impose à tous,
les relations propres de la Compagnie avec les acheteurs d'énergie électrique sont
régies par des contrats particuliers d'abonnement que signent les intéressés et par
les Règles et Règlements généraux de la Compagnie qui, de convention expresse,
font partie intégrante de ces contrats d'abonnement (art. 9 desdits Règlements,
dernier alinéa du paragraphe e) ;
Attendu que les deux derniers alinéas de l'art. 1 2 du Contrat de concession, litté-
ralement reproduits — au paragraphe d de l'art. 9 des Règles et Règlements généraux
acceptés par l'abonné, disposent ce qui suit:
«La compagnie aura le droit de déconnecter sans aucune formalité judiciaire
«ou extra-judiciaire tout abonné qui^ aura essayé de contrarier la bonne marche du
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
77
«compteur ou aura d'une manière quelconque tenté de dérober ou effectivement dérobé
«le courant électrique;
«La Direction Générale des Travaux Publics sera tenue de déléguer un de ses
«Ingénieurs pour procéder avec un des représentants de la Compagnie aux inspec-
«fi'ons des maisons des abonnés que la Compagnie aura surpris dérobant le courant
«électrique. L'Ingénieur qui sera délégué à cet effet par la Direction Générale des
«Travaux Publics sera obligé de déférer à n'importe quelle réquisition de la Com-
«pagnie de six heures du matin à six heures du soir.
«La Compagnie aura le droit de refuser le service à l'avenir à tout client qui se
«sera rendu coupable de tels actes, et, en tout état de cause elle ne sera en aucun
«cas obligée de rétablir le service, avant que le client n'ait payé le coût de la recon-
«ncxion estimé à $1, et avant qu'il n'ait payé aussi la valeur estimée du courant
«dérobé»;
Attendu qu'à moins de dénaturer totalement le sens et la portée de l'art. 12 on
ne peut admettre avec la demanderesse qu'elle reçoit de l'Ingénieur du Gouvernement
l'autorisation nécessaire pour déconnecter les abonnés malhonnêtes; qu'il en ressort
simplement que l'Ingénieur de la Direction Générale des Travaux Publics procède,
avec un représentant de la Comipagnie, à l'inspction des maisons où ce dernier aura
surpris des délinquants;
Attendu en conséquence que s'il est dressé procès-verbal ce procès-verbal ne saurait
être considéré comme l'œuvre exclusive de l'Ingénieur du Gouvernement, et encore
moins comme une autorisation de celui-ci, la mission de l'Ingénieur officiel étant
limitée" au constat auquel il ne peut procéder sans un représentant de la Compagnie;
qu'en l'espèce le procès-verbal soumis reproduit bien la signature des deux Ins-
pecteurs comme prévue dans la forme imprimée qui a été remplie, il ne comporte
aucune autorisation et se borne à des constatations;
Attendu que la Compagnie a soutenu devant le Tribunal Civil que son régime
contractuel ne l'astreignait nullement à l'obligation d'appeler l'abonné à assister au
constat, ce qui est exact, ni à celle de faire rédiger l'acte sur les lieux, ce qui est en-
core vrai;
qu'elle articule en outre dans ses moyens de Cassation que la rédaction d'un
procès- verbal n'est même pas requise par l'art. 12, ce qui se vérifie également;
Mais attendu que si la loi des parties n'a point, comme la demanderesse est obligée
d'en convenir, prescrit la rédaction d'un procès-verbal ni conséquemment réglé ou
déterminé d'aucune façon la forme, les modalités ou l'autorité du constat, de toute
évidence c'est la loi ordinaire, c'est le droit comm'un qui s'appliquent nécessairement
pour établir ou pour détruire la preuve des méfaits dont l'existence autorise auto-
matiquement la déconnection des appareils;
Attendu que ni la convention invoquée ni la loi ordinaire ne mettent l'une des
parties à l'entière discrétion de l'autre, que si le Juge ne peut sans motif refuser
crédit au rapport ou procès-verbal des Inspecteurs, cet acte doit offrir toutes les ga-
ranties d'exactitude ou de sincérité et il serait inconcevable que l'abonné qui pré-
tend n'être pas en faute et se plaint d'avoir été à tort et m'ai à propos suspecté
d'indélicatesse, privé d'électricité pour le présent et l'avenir sur la foi d'un acte
inconsistant ou faux, ne puisse recourir à des moyens de preuve autorisés ni même
recourir à justice pour la protection de ses intérêts m.atériels et moraux;
qu'il est bien vrai que la Compagnie, se défendant contre la fraude, a le droit,
sans forrrvalités judiciaires ni extra-judiciaires de supprimer le courant de tout abonné
qui aura essayé de contrarier la bonne marche du compteur, dérobé ou tenté de dé-
rober l'énergie électrique, mais il est également hors de doute que pour recourir à
cette sanction il lui faut une véritable preuve de la faute de l'abonné;
Attendu qu'aucune disposition de l'art. 12 n'investit le procès-verbal ou rapport
d'un Ingénieur non assermenté et d'un agent de Compagnie de plus de force pro-
bante qu'aucun acte authentique, lui accordant une présomption de vérité absolue
et définitive, la force inébranlable d'une décision suprême qui échappe à tout con-
trôle et toute révision;
Attendu que le premier Juge n'a donc point méconnu le droit indiscutable qui
dérive pour la Compagnie de ses actes contractuels; que le bénéfice de ce droit étant
îubordonné à une faute grave de l'abonné il a justement entendu vérifier la preuve pro-
duite contre cet abonné qui prétend de son côté détruire "les énonciations de l'écrit
présente et pouvoir en établir la fausseté;
Attendu qu'en l'absence d'un texte qui l'obligerait à tenir pour certaines et cons-
tantes toutes les énonciations du constat et à en faire la base de sa décision, en l'ab-
sence d'un texte qui attribuerait à cet acte un caractère d'authenticité exceptionnelle
J^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
le protégeant contre l'inscription en faux et même une action en justice, et qui y
attacherait ainsi une autorité souveraine, le Juge du 31 Juillet 1940 n'a fait en
ordonnant l'enquête qu'appliquer à la cause les principes du droit commun, il n'a
violé ni faussement appliqué aucune loi, il n'a contrevenu à aucune disposition
contractuelle, pourquoi les griefs proposés ne seront point retenus.
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de nouvelle violation de
l'art. 12 du contrat de concession de la Compagnie d'Eclairage Electritjue des Villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, sanctionné par la Loi du 3 Juin 19 35; Fausse
application et violation de l'art. 1170 du Code Civil: Violation de l'art. 925 du
Code Civil;
Attendu que la demanderesse soutient que le Juge du 26 Novembre 1940 pour
admettre que les faits mis en preuve avaient été établis par l'enquête et engageaient
sa responsabilité était parti de ce point de vue manifestement erroné que c'est elle,
la Compagnie, qui avait procédé à l'inspection et par décision de son agent sup-
primé le courant, alors que ni la Compagnie ni son agent n'ont procédé à l'inspection
de l'installation Fung Hing Lay. mais bien l'Ingénieur délégué par la Direction Gé-
néale des Travaux Publics qui n'est ni son employé ni son représentant mais un
fonctionnaire de l'Etat remplissant une mission à lui confiée par l'accord, légalement
sanctionné, des deux parties;
que s'il y a faute elle incombe donc au représentant de l'Etat qui a délivré à la
Compagnie un procès-verbal contraire aux faits, et, à tort, lui a donné l'autorisa-
tion de déconnecter, nullement à la Compagnie qui, munie de cette autorisation dont
le jugement du 3 1 Juillet avait reconnu la régularité quant à la forme, n'a fait
qu'agir selon les termes de l'art. 1 2 de son Contrat;
Attendu que ce moyen pris de la reponsabilité non de la Compagnie mais de
l'Etat n'étant qu'un argument que la demanderesse entend tirer de la loi des parties
est un moyen de pur droit, qu'au surplus devant le Tribunal Civil la dem,3nderesse
avait nettemlent soutenu le principe de son irresponsabilité tirée du même texte,
longuement débattu;
que ce moyen peut donc être soulevé en Cassation;
Mais attendu que pour établir ce raisonnement la demanderesse a dû, manifeste-
ment, dénaturer et le procès-verbal et le texte par elle invoqués, qu'il a suffisamment
été démontré plus haut que le procès-verbal du 23 Mars 1939 n'est pas l'œuvre
exclusive de l'Ingénieur délégué par les Travaux Publics ni une autorisation par lui
délivrée, que c'est un simple constat signé par l'agent de l'Etat et par le représentant
de la Compagnie;
Attendu que l'enquête souverainement appréciée par le Juge qui a littéralement
reproduit la déposition des térmoins, ayant établi, la vérité des faits articulés par
Fung Hing Lay, il a été considéré qu'il n'y avait point de preuves de la fraude repro-
che à l'abonné, que la déconnection avait été opérée en dehors des cas prévus par
l'art. 12; que la suppression du cpurant n'était pas justifiée et entraînait un préjudice
matériel et moral dont il était dû réparation;
que la responsabilité de la Compagnie a été retenue non pour un fait propre à
l'Ingénieur du Gouvernement mais pour le fait exclusif de son agent qui sans in-
tervention de l'Ingénieur du Gouvernement a procédé, d'autorité à la déconnection
du courant;
que le procès-verbal régulier seulement en la forme, selon le jugement interlo-
cutoire, s'est dans l'opinion du Juge de l'enquête révélé au fond contraire à la vérité
des faits;
que les critiques proposées au second moyen ne sont donc pas fondées.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public et sans s'arrêter à l'exception opposée au deuxième grief, rejette le pourvoi.
Dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la denVanderesse aux dépens li-
quidés à .. en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens
seront distraits au profit de Me. Pierre L. Liautaud, sous l'affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique
du dix-neuf mars mil neuf cent quarante et un, en présence de Mr. François Mathon,
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mt. Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 70
No. 38
SOMMAIRE
1 . — Une demande en révision d'arpentage est de la compétence du Juge de Paix et
non du Tribunal Civil.
2. — Lorsque deux parties excipent contradictoirement de la prescription vicennale, il
suffit que le Tribunal, examinant les actes produite par l'une d'elles, lui recon-
naisse cette prescription acquisitive, pour être dispensé d'examiner les prétentions
de l'autre, rejetées par cela même, le même bien ne pouvant avoir été prescrit
à la fois par deux parties contendantes.
ARRET DU 20 MARS 1941
Céance Raymond et Veuve Cénat Sanon contre Gabriel Jn-Baptiste
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Céance Raymond et de la Veuve Cénat Sanon, proprié-
taire, demeurant et domiciliés en la 1ère section rurale de la Commune de Terre-
Neuve, respectivement identifiés aux Nos. 23 et 2581. ayant pour avocats Me.
Beaumanoir Gilles du barreau des Gonaïves. identifié au No. 214 et patenté au No.
413 et Me. Monferrier Pierre du barreau de Port-au-Prince, identifié au No. D-I9
et patenté au No. 1652. avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de
ce dernier, contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves, rendu le 26 Juillet
1940 entre eux et le sieur Gabriel Jean-Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilie
à Roy. en la 1ère section rurale de la Commune de Terre-Neuve, identifié au No. 43,
ayant pour avocats Mes. Odilon Dornéval du Carreau des Gonaïves et Ernest Barbot
du même barreau, lequel milite actuellement à Port-au-Prince, respectivement identifiés
et patentés aux Nos. 24 et 411, D- 1 1 5 et 1590;
Ouï. à l'audience publique du 13 Février écoulé, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions
de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon; et après en avoir
délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. le jugement attaqué. 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats et les autres pièces
déposées :
Vu également les dispositions de loi invoquées:
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, en ce que
le Tribunal Civil des Gonaïves n'aurait pas mrOtivé son refus d'examiner la pres-
cription invoquée par les demandeurs et qu'ils auraient proposée d'établir:
Attendu que, se disant héritiers de feu la Veuve Louis Janvier, les demandeurs
assignèrent Gabriel Jean-Baptiste aux diverses fins que dessous: lo. entendre le
Tribunal Civil des Gonaïves déclarer inopérante une opération d'arpentage en ra-
fraîchissement de lisières à laquelle le défendeur venait de faire procéder, le 30 dé-
cembre 1939. sur une propriété de trois carreaux de terre située à Saut-Roy. en
la 1ère section rurale de Terre-Neuve; 2o. ordonner avant-dire droit la revision de
cette opération par trois arpenteurs choisis conformément à la loi et 3o. condamner
l'assigné à neuf cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens;
Attendu que. dans les conclusions contenues en leur acte d'instance, ils déclarèrent
reconnaître que la portion de terre arpentée, acquise d'abord par un nommé Paul
Badio. le 9 Aoiit 1814. était sortie du patrimoine de celle dont ils se prétendaient
les hértiers pour devenir la propriété irrévocable (sic) des ayants-droit ou des ayants-
cause de cet ancien acquéreur; mais ils soutenaient que ces ayants-cause ne s'étaient
pas établis dans la position fixée au premier acte de vente;
Or. attendu que les ventes qui devaient profiter au défendeur remontaient aux
années 1907 et 1908; que faites à Datus Jean-Baptiste, son père, elles lui avaient
été confirmées par un acte du 31 Mai 1920; que le 13 Juin 1925. ces trois carreaux
de terre avaient été arpentés à la réquisition de son père sans aucune opposition;
qu en outre ne pouvant justifier de leur filiation à la Veuve Louis Janvier, les de-
mandeurs finirent par prétendre devant le premier Juge qu'ils avaient prescrit les
trois carreaux de terre, sans se soucier de la contradiction qu'il y avait entre ce
moyen et l'aveu contenu dans leur acte d'instance;
80 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Mais attendu qu'après s'être décliné sur la demande de revision de l'opéation d'ar-
pentage qui. suivant la loi du 16 Juin 1920. échappait à sa compétence, le premier
Juge, s'-appuyant sur les actes produits par les parties, a reconnu que c'est, au con-
traire, le défendeur qui a prescrit la propriété dont la possession plus que vingtcnaire
lui a été transmise par son auteur dans la position qu'il occupe et dont il a fait ra-
fraîc'hir les délimitations; que par ce fait le Juge était dispense d'examiner le moyen
proposé à leur tour par les demandeurs et qui par là même était rejeté, puisque la
môme propriété ne pouvait avoir été prescrite à la fois par les deux parties adverses;
qu'au reste il ne pouvait être autrement décidé en l'espèce où les recourants n'avaient
pas demandé à faire la preuve de la prescription qu'ils opposaient b. celle de Ga-
briel Jean-Baptiste: qu'il s'ensuit que le grief d'excès de pouvoir articulé est à tort
reproché au jugement;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Céance Raymond et de la Veuve
Cénat Sanon contre le jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu le 26 Juillet
1940 entre eux et Ga,bricl Jean-Baptiste, ordonne en conséquence la confiscation de
l'anlende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de . .
gourdes en ce non compris le coût du présent arrêt, dépens distraits au profit des
avocats du défendeur qui en ont fait la demande en leur requête, sur affirmation de
droit.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilairc. 'Vice-Président. Windsor Michel. Edouard
Bordes, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, en audience publique du Jeudi 20
Mars 1941. en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc.. ,
En foi de quoi, etc..
No. 39
SOMMAIRE
1 . — De ce que le mari administre seul la communauté et même les biens personnels
de la femme, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il ait seul le droit d'en pour-
suivre un débiteur. Il lui est loisible d'autoriser sa femme à le faire. En ce cas
l'instance engagée lie et la com,munauté et le mari.
La femme qui a obtenu de son mari l'autorisation de faire le comtmerce a. par
là même, capacité d'agir en recouvrement de ses créances commerciales, alors
même qu'elle a cessé d'exercer le commerce.
L'autorisation donnée par le mari à sa ferri.me pour poursuivre en justice le re-
couvrement de ces créances qui doivent lui profiter équivaut à un mandat con-
féré à la femme et habilitant celle-ci à ester en son propre nom.
2. — Sont à la charge des débiteurs qui manquent à leur engagement de payer par des
termes mensuels, les frais faits par leur créancière pour reprendre les poursuites
interrompues et les jK>noraires constitués sur les nouvelles poursuites.
3. — A défaut de preuve écrite, la novation résulte d'un ensemble de faits et cir-
constances laissés à la souveraine appréciation du Juge et démontrant chez le
créancier l'animus novandi. D'où il suit que le Juge qui refuse d'ordonner l'cn-
quête sollicitée à l'effet de prouver une novation. en l'absence de toutes pré-
somptions d'où il pourrait l'inférer n'a fait qu'user de son pouviir
discrétionnaire.
ARRET DU 20 MARS 1941
Jh. Buteau et D. Toussaint contre Ep. Paul Rouzier
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Démosthènes Toussaint et Joseph Buteau. propriétaires,
respectivement identifiés aux Nos. A-3408 et 555. demeurant et domiciliés à Port-
au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan. identifié au No. A-61 et patenté
au No. 825. avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince, angle
des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
81
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 1er Septembre
1939 entre eux et la dame Paul Rouzier, née Fernande Siciliano, identifiée au
No. 342 pour l'exercice en cours, ancienne commerçante, patentée au No
pour l'exercice 1935-1936, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince,
dûment assistée et autorisée de son époux, patente au No. 343, ayant pour avocat
constitué Me. Oswald Ollivier au No. A-65 et imposé au No. 1305 pour l'exer-
cice en cours avec élection de domicile en son cabinet, rue Bonne Foi No. 84;
Ouï aux audiences publiques des 1 8 et 20 Février 1941 Me. Oswald Ollivier. en la
lecture de ses moyens, Me. Duncan en ses observations et Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Coirtmissaire du Gouvernemient en la lecture des conclusions de son
collègue Monsieur Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil
conformément à la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de la violation, fausse inter-
prétation de l'art. 1174 du Code Civil, fausse application et fausse interprétation de
l'art. 199 du m/ême code, violation des articles 1187, 1206, 1213 du même
code, excès de pouvoir, en ce que, s'agissant de recouvrement d'une somme d'ar-
gent, dont le mari est non seulement administrateur mais propriétaire, seul
l'époux, avait l'initiative de l'action prise par la défenderesse au pourvoi;
Attendu que le 22 Mars 1935, Démosthènes Toussaint souscrivit à la dame Paul
Rouzier, commerçante, une obligation de trois cents dollars, remboursable le 22
Septembre de la même année, que le 16 Décembre 1938, la dame Paul Rouzier
assigna Toussaint et Buteau devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en paiement
de la créance réduite à la somme de deux cent cinquante dollars par suite des verse-
ments effectués par les débiteurs; que devant ce Tribunal une fin de non recevoir fut
opposée à la demanderesse tirée de son incapacité à poursuivre en justice le paiement
de cette créance, l'exercice d'une telle action ne pouvant compéter qu'au mjari; que
cette fin de non recevoir fut rejetée par le jugement attaqué, sur le motif que la
dame Paul Rouzier avait été relevée de son incapacité par l'autorisation que lui avait
donnée son mari d'intenter cette action; que cette autorisation, en raison de son
caractère spécial, ne violait point les articles 1206, 1213 et 1174 du Code Civil
et ne portait aucune atteinte à l'ordre public; que l'instance ainsi engagée liait et
la communauté, et le sieur Rouzier qui en est le chef et que les défendeurs, s'ils
obtenaient gain de cause pourraient exécuter le jugement rendu en leur faveur tant
contre la com.munauté Paul Rouzier que contre le sieur Paul Rouzier lui-même;
Attendu que telle est bien, en effet, la conséquence de l'autorisation donnée par le
mari à la fem^me lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté
légale;
Attendu que si, sous ce régime, le mari a seul l'administration des biens et même
de tous les biens personnels de la femme, l'art. 1206 du Code Civil ne dit pas
qu'il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs, comme le fait l'art. 13 34 au
sujet des droits du mari sur les biens dotaux ;
Or, attendu que c'est en sa qualité de commerçante que la dame Paul Rouzier
avait pu librement disposer des trois cents dollars montant de l'obligation souscrite
à son profit par Démosthènes Toussaint; qu'en cette qualité, elle avait l'administra-
tion des fonds de son commerce; qu'elle pouvait également poursuivre ses débiteurs
sous la seule condition d'être autorisée par son mari;
Attendu, il est vrai, que lorsqu'en 1938 elle introduisait son action contre Buteau
et Toussaint, elle avait cessé volontairement de faire le commerce; que néanmoins
la capacité qu'elle avait d'agir contre ces débiteurs n'en subsistait pas moins et devait
durer aussi longtemps que cela était nécessaire pour lui permettre de recouvrer ses
créances; que celles-ci devant tomber dans la communauté au profit de laquelle
l'action est intentée, le mari, en lui accordant cette autorisation qui équivaut à un
\ mandat, comme l'a dit le jugement attaqué, n'a en rien abdiqué sa puissance et en
rejetant cette fin de non recevoir, la décision incriminée n'a violé aucun des textes
visés au moyen;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de la violation de l'art.
925 code civil et de l'art. 148 code de procédure civile, en ce que les parties avaient
convenu de l'extinction de l'obilgation par des amortissements mensuels de cinq
dollars: que le Juge s'est mis en marge de la loi des parties en fixant ces amortis-
sements mensuels à soixante dix dollars, malgré la preuve qu'il a eue sous les yeux
du versement de cinq dollars fait le 4 Mars 1938; que, bien qu'il ne soit pas
g2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
contesté que les premiers avocats de la dame Paul Rouzier Mes. Contran Rouzier
et René Roy nient touché intégralement leurs honoraires et une partie du capital,
le Juge a condamné les exposants à payer une nouvelle fois des honoraires, ce qui
constitue un nouvel emploi:
Attendu que l'obligation du 22 Mars 1935 devait être acquittée dans un délai de
six mois, qui expirait le 22 Septembre 1935: qu'il y fut expressément stipulé que
faute de paiement en principal et accessoires à l'échéance ci-clessus fixée, les hono-
raires de l'avocat chargé de poursuivre l'encaissement seraient à la charge du sous-
cripteur, alors même que le recouvrement aurait lieu amiablement; que ce bon
fut avalisé par Joseph Buteau; que la dame Rouzier n'ayant pas eu satisfaction,
chargea Mes. Contran Rouzier et René Roy d'exercer des poursuites contre ces dé-
biteurs: que ces poursuites furent suspendues grâce à un accord intervenu entre les
parties en vertu duquel le paiement du bon devait s'effectuer par des termes men-
suels y compris les honoraires des avocats fixés à trente dollars: que les mensualités
convenues n'ayant pas été versées régulièrement, la dame Rouzier dut reprendre les
poursuites en 1938. qu'à cette occasion. Buteau adressa à Me. Charles Roland, le
nouvel avocat de la poursuivante, une lettre portant la date du 4 Mars 1938 par
laquelle il l'informait qu'il avait versé ce jour la somme de cinq dollars à Paul
Rouzier sur l'obligation du 22 Mars 1935 et qu'il tiendrait, chaque mois, à la
même date et au nom de Démosthènes Toussaint, pareille valeur là la disposition de
son cabinet jusqu'à extinction de la dite obligation:
Mais attendu qu'il n'est pas établi que c'est en exécution d'un pareil accord
que les cinq dollars dont il est question dans la lettre prérappeléc ont été versés
par Buteau: que cette proposition est plutôt postérieure à ce versement et n'a été
faite qu'à Me. Charles Roland, l'avocat de la dame Paul Rouzier: que c'est à la
suite de cette proposition jugée inacceptable que Me. Oswald Ollivier introduisit
au nom de sa cliente, d'abord, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pris en
ses attributions commerciales, lequel se déclara incompétent, ensuite devant la ju-
ridiction civile l'action en paiement de la somme de deux cent cinquante dollars,
reliquat de l'obligation du 22 Mars 1935 et celle de cinquante dollars représentant
les honoraires de l'avocat, fixés à 20% du montant de ce reliquant:
Attendu que s'il est vrai que lors des poursuites entamées par Mes. Contran
Rouzier et René Roy, ces avocats avaient touché de Toussaint et Buteau la somme
de trente dollars à titre d'honoraires, ces derniers ne restaient pas moins débiteurs d'un
solde qu'ils s'étaient engagés à payer par des termes mensuels jusqu'à extinction de
l'obligation: que c'est pour avoir manqué à leur engagement que les poursuites
furent reprises contre eux: qu'il s'agissait toujours du paiement de l'obligation du
22 Mars 1935: que la créancière, s'étant trouvée une nouvelle fois dans la néces-
sité de constituer avocat, les frais faits par elle à cette occasion ne pouvaient être qu'à
la charge des débiteurs, conformément à la convention des parties et en les con-
damnant à payer la somme de quarante cinq dollars représentant 209r, montant du
reliquat de l'obligation à titre d'honoraires d'avocat, le jugement attaqué est resté
dans les termes de cette convention et ne mérite aucun reproche:
SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir et de la violation de
l'article 148 c. pr. civ., en ce que. par suite d'arrangements personnels faits avec
la créancière sans la participation de Buteau. il était intervenu une nouvelle opération
entre Toussaint personnellement et la dame Rouzier, opération qui faisait naître
une nouvelle obligation dont Buteau n'était pas caution: que les parties n'étaient pas
contraires sur le fait avancé: que Me. Ollivier exigeait seulement la production de la
nouvelle obligation qui établirait la novation: que la novation étant un fait et
pouvant être établie par tous les modes de preuve, le Juge a cependant déclaré qu'il
faut un écrit pour en constater l'existence et a refusé de considérer les reçus produits
corrfme un commencement de preuve par écrit et d'admettre la décharge de cette
caution:
Attendu que devant le Tribunal Civil, Buteau prétendait qu'il était intervenue
entre Toussaint et la dame Rouzier une transaction aux termes de laquelle Toussaint
devait verser mensuellement cinq dollars à sa créancière: qu'en vertu de la nouvelle
obligation souscrite par Toussaint, sans sa participation, il s'était, opéré une no-
vation qui le mettait à l'abri de toute poursuite, Toussaint étant désormais le seul
débiteur de la dame Rouzier:
Mais attendu que le Juge refusa de voir dans les quittances qui lui furent sou-
mises et où il n'était nullement question de cette nouvelle obligation un commen-
cement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, à savoir qu'une nou-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
83
velie dette était substituée à celle du 22 Mars 1935 et dont Toussaint était désormais
j'îul responsable envers la dame Paul Rouzier;
Attendu que la novation ne se présumant pas et l'intention de l'opérer ne pouvant
résulter, à défaut de preuve écrite, que d'un ensemble de faits et circonstances qui dé-
montrent clairement chez le créancier l'animus novandi et ces faits et circonstances
étant laissés à la souveraine appréciation du Juge, en refusant d'ordonner l'enquête
sollicitée, en vue d'établir l'existence de l'obligation d'où résulterait la novation allé-
guée, le Juge na fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et sa décision échappe à la
censure du Tribunal de Cassation;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi: ordonne la confiscation de l'amende consignée et con-
damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non
compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens seront distraits au profit de Me.
Ollivier, aux offres de droit.
Ainsi jugé par nops, Etzer Vilaire, Vice-Président, Windsor Michel, Ed. Bordes, E.
Carrié. J. Barau, Juges, en audience publique du 20 Mars 1941, en présence de
Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr.
Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi d€ quoi, etc..
No. 40
SOMMAIRE
Les défenses en Cassation doivent à peine de déchéance être signifiées dans les
délais impartis.
Ne viole point la loi un Juge qui. basant sa décision sur les résultats d'une ex-
pertise et les faits et circonstances du procès sans les dénaturer, applique au gardien de
ta chose inanimée oui a été cause d'un accident la responsabilité posée par l'article
1170 du Code Civil.
ARRET DU 7 AVRIL 1941
Consorts Madsen contre Jean Désert
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Otto Madsen, patenté aux Nos. 133, 134 et identifié au No.
151-L; d'Erich Madsen patenté aux Nos. 133, 134 et identifié au No. B-413, de
Rolf Madsen, patenté au No. 135 et identifié au No. 152-L, tous trois propriétaires
et industriels, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Copenhague (Danemark)
ayant' pour avocat Me. Edouard Cassagnol, patenté au No. 306, identifié au No.
288-L, avec élection de domicile en son cabinet rue Eugène Bourjolly, à Port-au-
Prince;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le trois sep-
tembre 1940 en faveur de Jean Désert, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-
au-Prince, identifié au No. 307, ayant pour avocats Me. François Mo'i'se,
Thomas H. Lechaud et Georges D. Rigaud, identifiés aux Nos. C-8, C-9, C-10 et
patentés aux Nos. 1549, 1550 et 1552:
Ouï, aux audiences publiques des dix et douze Mars 1941, Mes. Edouard Cas-
sagnol et Georges D. Rigaud en leurs observations, et Mr. Hubert Alexis, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire:
Vu la déclaration de pourvoi: le jugement attaqué: les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi
invoquées:
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi:
Attendu que Jean Désert, assigné le 8 Novembre 1940 à fournir ses défenses
dans les trente jours francs au greffe du Tribunal de Cassation, ne les a signifiées
îlie le onze décembre de la même année, c'est-à-dire après l'expiration du délai im-
parti par l'article 932 du code de procédure civile; qu'il s'ensuit que Désert doit
ttre et est déclaré déchu de ses défenses:
• SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir en ce
|ue le jugement attaqué p'est inspiré du rapport des experts que pour lui faire
Sv-'-î-^v
84 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \
dire qu'ils s'étaient livres à une enquête, alors qu'aucune enquête n'a jamais eu^
lieu;
Attendu que pour apprécier la décision attaquée, il ne faut point s'arrêter à un'
mot pris dans le jugement et détaché de ce qui le précède et de ce qui le suit; que,
l'on doit examiner l'cnsem(ble du jugement dont le contexte montre qu'en parlant J
de l'enquête des experts, le premier Juge n'a pas envisagé la mesure d'instructioni
prévue et réglementée par les articles 253 et suivants du code de procédure civile,
mais les informations que les experts avaient le droit de recueillir pour acon\plir leur",
mission, à condition de ne pas fonder leur rapport uniquement sur les déclarations!
des personnes entendues, mais aussi sur les constatations matérielles opérées par eux;;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 148 du j
code de procédure civile par absence de motif, violation et fausse application desj
articles 1 134 et 1 135 du code civil en ce que les présomptions adoptées par le Juge
ne sont la conséquence d'aucun fait nettement établi, ou bien sont tirées de faits
que le Juge a lui-même dénaturés: — Attendu que le 10 Février 1938, Jean Désert,
dont la tâche comme employé à l'Usine de Coton C. F. Madsen consistait à démon-
ter un plateau à bascule pour déblayer les graines de coton réfugiées sous l'une des
machines, a été victime d'un accident qui a rendu nécessaire l'amputation de son-
bras droit au niveau du tiers moyen; qu'il a actionné en domfmages- intérêts les
consorts Madsen sur la base des articles 1168, 1169 et 1770 du code civil; que
le Juge, considérant que les Madsen étaient les gardiens juridiques de la machine,!
cause de l'accident, a retenu contre eux la présomption de responsabilité instituée
par l'art. 1 170 du code civil, mais a ordonné une expertise pour vérifier leur défense,
à savoir que leur machine, étant construite, montée selon les règles de l'art, et offrant
toute sécurité aux travailleurs, l'accident est arrivé par la seule faute, la seule né- !
gligence ou la seule imprudence de la victime qui, sans nécessité, a introduit son i
bras dans le voisinage des scies tournant à plus de trois mille révolutions à la j
minute; ;
Attendu que les experts Joseph Aubry, François Georges et Marcel Salés, commis
par le Tribunal, ont rapporté que «dans les Usines Madsen les conditions de sé-
curité sont absolues et qu'ils n'ont constaté aucune défectuosité dans le montage
des machines; que les scies circulaires tournant à grande vitesse comme c'est le
cas actuel, et constituant un dispositif très dangereux, ont reçu une protection des plus
efficaces; mais ils ont ajouté que, nonobstant, ces protections ne peuvent d'aucune
façon supprimer les causes d'accident provoquées par des manœuvres blâmables
comme c'est le cas dans l'affaire Désert-Mdasen; que, dans les sortes de machines dont
se servent les Madsen, les engorgements sont fréquents et prévus par les constructeurs:
l'accun^ulation des débris de fibres et de graines sous le plateau ne constitue donc
pas précisément une anomalie; seulement le nettoyage ne devrait être fait que pen-
dant une période d'arrêt, mais jamais pendant le fonctionnement des machines»;
Attendu que, contrairement aux prétentions des Madsen qui ont essayé de prouver
que le démontage du plateau pour déblayer les graines de coton accumulées en
dessous était une opération anodine même quand les machines étaient en marche, le
JugÊr entérinant le rapport des hommes de l'art, a admis que c'était là une ma-
nœuvre blâmable, et il a retenu que, selon les dires des parties, le machines fonc-
tionnaient quand Jean Désert a dû exécuter cette manœuvre qui constituait la
tâche à laquelle il était affecté dans les Usines Madsen; que. dès lors, le Juge n'avait
plus qu'à rechercher si la responsabilité de la manœuvre blâmable devait retomber
sur Jean Désert ou sur les frères Madsen;
Attendu que le jugement attaqué constate que les consorts Madsen n'ont jamais
allégué que la manœuvre en question ait été imaginée par l'employé subalterne Jean
Désert le jour de son entrée à l'Usine Madsen ou le jour de l'accident; et le juge-
ment fait résulter du silence des Madsen sur ce point capital la présomption que la
manœuvre était imposée ou tolérée par la direction technique des Usines; qu'il a
considéré cette exigence ou cette tolérance des Madsen comme une faute dans la
garde des choses éminemment dangereuses;
Attendu que c'est d'après les faits et circonstances de la cause que le Juge a établi
que Désert n'était chargé de conduire aucune machine des Usines Madsen: que son
humble besogne se réduisant à déblayer les graines de coton entassées sous l'une
des machines, ce travail l'astreignait à exécuter la dangereuse manœuvre du plateau
d'où est résulté l'accident dont il a été victime:
Attendu que Jean Désert, n'ayant pas le contrôle des machines qui étaient sou-
mises à la direction du chef mécanicien Bcrrouet. il n'avait ni la qualité ni le pou-
,1
BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION /
voir pour les arrêter chaque fois qu'il était nécessaire de procéder au démoi...
du plateau pour déplacer les graines de coton gênantes; que ce soin incombât plutôt
au poste de direction, au chef mécanicien Berrouët, préposé des consorts Madsen;
Attendu que ces derniers n'ont jamais prétendu qu'il n'était pas d'usage dans
leur Usine de recourir à la manœuvre du plateau, alors que les machines étaient
en fonctionnement; qu'ils se sont évertués de préférence à combattre l'avis des ex-
perts et à démontrer l'innocuité de la manœuvre incriminée; que le Juge, ayant
adopté l'opinion des ingénieurs experts sur le caractère blâmable de la manœuvre,
ne pouvait, en l'absence d'un fait fautif, établi à la charge de Jean Désert, que
retenir la responsabilité des frères Madsen qui avaient exposé ce travailleur aux re-
doutables dangers de la machinerie moderne en lui commandant ou en tolérant
cette manœuvre adoptée pour éviter l'arrêt de leurs machines pendant le temps
nécessaire au nettoyage des graines de coton accumulées sous le plateau;
Attendu que pour décider comme il l'a fait, le prem'ier Juge a donné d'amples
motifs basés sur les conclusions du rapport des experts et sur les faits et circons-
tances du procès qu'il a appréciés et nullement dénaturés; qu'il a décidé que la
responsabilité des Madsen était présumé selon l'article 1170 du code civil, cette
présomption n'a été détruite par la preuve d'aucune faute commise par Jean Désert;
que l'on ne voit point en quoi un tel jugement a violé les articles 148 du code de
procédure civile et 1135, 1136 du code civil;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi des Madsen contre le jugement rendu par le Tribunal
Civil de Port-au-Prince le trois septembre mil neuf cent quarante au profit de Jean
Désert: déclare acquises à l'Etat les amendes déposées et condamne les demandeurs
aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du sept Avril 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 41
SOMMAIRE
Les parties qui prétendent agir aux droits de leurs auteurs doivent établir ta
transmission en leur faveur de l hérédité échue à ceux dont elles se réclament en rap-
portant la preuve du décès de ceux-ci et celle de leur filiation avec eux.
ARRET DU 7 AVRIL 1941
Vve. Démosthènes Boereau contre Charlemagne Lalanne & Cons.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Veuve Démosthènes Boereau, née Anéla Apollon,
propriétaire, demeurant et domiciliée à Aquin, identifiée au No. 35, ayant pour
avocat Me. Brennus Gourdet, identifié et patenté aux Nos. 66 et 141, avec élection
de domicile, à Port-au-Prince, en la demeure de Madame Brennus Gourdet, rue
de la Réunion, No. 7;
Contre un jugement du Tribunal Civil d'Aquin rendu le 25 Février 193 8 entre
elle et les sieurs: lo. Leclerc Lalanne identifié au No. A- 29 6 7, propriétaire, de-
meurant à Port-au-Prince et domicilié à Aquin; 2o. Charlemagne Lalanne, identifié
au No. 123, propriétaire, demurant et domicilié à Aquin; 3o. Nicolas Poinçon,
identifié au No. 180, propriétaire, demeurant et domicilié à Aquin, tous trois ayant
pour avocats Me. Anilus Clermont, identifié et patenté aux Nos. 254 et 264, avec
élection de domicile à Port-au-Prince, en la demeure du premier, ruelle Jardine,
No. 16; 4o. Bréa Fleurantin, propriétaire, demeurant et domicilié à Aquin, non
produisant;
Ouï à l'audience publique du 17 Mars écoulé, les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lec-
35 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
turc des conclusions de Monsieur le Substitut A. D. Dannel, et, après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. le jugenTent attaqué; 2o. la déclaration de pourvoi; 3o. les requêtes
des parties; 4o. les autres pièces déposées et les dispositions de loi invoquées;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par vio-
lation du principe que pour agir en justice il faut avoir qualité, en ce que le Tri-
bunal a recherché la preuve de la filiation dans des actes ou des faits autres que
ceux admis par la loi: —
Attendu qu'assignée, devant le Tribunal Civil d'Aquin. en partage de la succs-
sion de la Veuve Bromand, à la requête de Lederc Lalanne. Charlemagne Lalanrl'e,
Nicolas Poinçon et Bréa Fleurantin, la dame Veuve Démosthènes Boereau, née
Anéla Apollon, a contesté la qualité des demandeurs: que les pièces sur lesquelles ils
basaient leur action lui ayant été communiquées, elle déclara n'y point trouver la
preuve de leur filiation avec ceux dont ils prétendu être les héritiers, — ce que n'ad-
mit point le Tribunal qui motiva le rejet de l'exception proposée de la manière
suivante: «Attendu, dit-il, que la Veuve Démosthcne Boereau est appelée dans
l'instance par représentation de feu son mari; Attendu que par divers actes Dé-
mosthènes Boereau lui-même avait reconnu la qualité des demandeurs en partage;
Attendu que le jugement de Juillet mil neuf cent quatre, quoique frappé
de péremption, le prouve et qu'il en est de même du procès-verbal de partage fait à la
réquisition de Démosthènes Boreau par l'arpenteur Nicolas Mondésir; que par
conséquent la Veuve Borreau est mal qualifiée pour demander à ses co-héritiers ac-
tuels à prouver leurs droits, leur qualité»; or, attendu que ce ne sont pas les deman-
deurs actuels, mais ceux dont ils se réclament, qui ont été parties soit au jugement,
soit au procès-verbal en question; qu'agissant aux droits de ces derniers, il leur
appartenait d'établir la transmission en leur faveur de la partie de l'hérédité échue
à leurs auteurs, en rapportant la preuve du décès de ceux-ci et de leur filiation avec
eux; que, pour avoir décidé autrement, en se basant sur des actes d'où ne résultent
la qualité ni les droits allégués, le Tribunal Civil d'Aquin n'a pas seulement violé
la loi, mais excédé ses pouvoirs, ainsi qu'il lui est reproché;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, casse et annule le jugement rendu entre les parties le 25 Février 1938 par le
Tribunal Civil d'Aquin, ordonne la remise de l'amende consignée et condamne les
défendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non
compris le coût du présent arrêt; et, pour y être statué ce que de droit, renvoie la
cause et les parties dlevant le Tribunal Civil des Cayes;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du 7 Avril 1941. en présence de Monsieur François Mathon. Comimissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 42
SOMMAIRE
La requête du défendeur en Cassation doit à peine de déchéance avoir été signifiée.
Le débiteur civilement obligé, encore qu'il ait la qualité de commerçant peut être
assigné devant le Tribunal Civil pour un fait dont il ne conteste pas le caractère civil.
ARRET DU 7 AVRIL 1941
Dme. Anicette Daniel contre Kalil Mazurka
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Anicette Daniel, marchande publique, demeurant et
domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 2170 et patentée au No. 400 pour
l'exercice en cours, ayant pour avocat Me. Ludovic Magloire. du barreau du Cap-
Haïtien, identifié et patente aux Nos. 400 et 26, avec élection de domicile au greffe
du Tribunal de Cassation;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
87
Contre un jugement du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien rendu le 4 Novembre
1940 en ses attributions civiles entre elle et le sieur Kalil Mazurka, chauffeur public,
demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié, ayant pour avocats Mes. Morel
Bernardin et Altès Granchamps. du barreau du Cap-Haïtien, avec élection de do-
micile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï à l'audience publique du 24 Mars dernier, où les parties n'ont pas été re-
présentées à la barre, Mr. le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de
Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la carte d'identité et la
patente de la demanderesse, sa requête, celle non signifiée du défendeur et les dis-
positions de loi invoquées;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Le défendeur a repoussé le pourvoi par une requête déposée à son dossier, mais
non signifiée soit à personne, soit à domicile réel ou élu; qu'il s'ensuit l'inobservance
de l'art. 93 2 c. p. c. et la déchéance qui s'y attache que le Tribunal prononce
d'office, — la dite requête écartée;
Attendu que Kalil Mazurka forma devant le Tribunal de Paix du Cap-Haïtien,
une demande en paiement de quarante dollars qu'il prétend lui être diis par la dame
Anicette Daniel «pour le prix des voyages répétés effectués par celle-ci dans son
«automobile, du Cap-Haïtien à Saint-Marc, d'une part, et du Cap-Haïtien à Saint-
«Marc et à. Port-au-Prince d'autre part, à l'époque de son arrestation»; que la
défenderesse souleva l'incompétence du Tribunal, saisi en ses attributions civiles,
pour connaître de la demande, et proposa le renvoi des parties par devant qui de
droit: que par son jugement du 4 Novembre 1940 le Tribunal rejeta rexccption
et ordonna la plaidoirie au fond, d'où le pourvoi;
la demanderesse excipe d'un grief unique pris de la violation des règles de la
compétence; les deux parties sont commerçantes, soutient le pourvoi, et l'entreprise
de transport par terre qui sert de base à l'action est réputée commerciale d'après
l'art. 621 du code de commerce; en retenant l'affaire, le jugement a confondu les
attributions distinctes de deux Juridictions différentes et excédé ses pouvoirs, ce qui
devra en entraîner la cassation;
Attendu qu'en principe le bénéficiaire d'une obligation commerciale a la faculté
d'actionner son débiteur, à son choix soit devant le Tribunal de Commerce, soit devant
le Tribunal Civil; que l'incompétence de la Juridiction civile pour juger en matière
commerciale n'est pas absolue, mais relative et personnelle; elle est en outre dé-
terminée par la nature de l'acte, objet de la contestation; que le débiteur civilement
obligé, encore qu'il ait la qualité de commerçant, est bien appelé au civil; que, dans
l'espèce, la dame Anicette Daniel a été citée au Tribunal de Paix du Cap-Haïtien
en ses attributions civiles pour un fait civil d'après le libellé même de la demande;
qu'elle n'a pas dénié ce fait ou prétendu que les voyages ou transports dont Kalil
Mazurka lui réclamait le prix auraient été effectués pour les besoins de soi\ com-
n^erce auquel cas se justifierait son exception d'incompétence et le renvoi pkOposé;
qu'en rejetant cette exception sur le motif que «Anicette Daniel «n'a pas établi ni
demandé à établir «la commercialité, quant à elle, de la cause de la demande, le juge-
ment attaque n'a pas commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché ni violé les
règles de la compétence;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Anicette Daniel,
ctdit acquise à l'Etat l'amlende consignée, condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du sept Avril mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur François Ma-
thon. Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau,
Commis- Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 43
SOMMAIRE
Lorsque de l'ensemble des faits de la cause le Juge tire des présomptions de fraude
son appréciation est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation.
g^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 9 AVRIL 1941
Moril Noël contre Edmond Manus St-Rémy
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Moril Noël, tanneur, demeurant et domicilié aux Gonaïves,
identifié au No. 1655 et patenté au No. 330, ayant pour avocat Me. Adelphin
Telson identifié et patenté aux Nos. 357 et 60, avec élection de domicile, à Port-
au-Prince, au cabinet de Me. Jean Méhu, contre un jugement du Tribunal Civil
des Gonaïves rendu le 29 Novembre 1940 entre lui et Edmond Manus St-Rémy,
commerçant, demeurant et .domicilié aux Gonaïves, identifié au No. 1, patenté au
No. 80, ayant pour avocat Me. Irénée Thébaud, identifié et patenté aux Nos. 9
et 88. avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Ernest Barbot,
rue du Centre;
Ouï à l'audience publique du 31 Mars écoulé. — les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Sub.stitut du Commissaire du Gouver-
nem,ent, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur A. D. Dannel; et,
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
VU; lo. le jugement attaqué; 2o. la déclaration de pourvoi; 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui; 4o. les dispositions de loi invoquées;
Attendu que se prétendant propriétaire des meubles et effets saisis par Edmond
Manus St-Rémy sur la dame veuve Joseph Dieudonné et dont il avait été constitué
gardien, Moril Noël, après opposition à la vente, assigna le saisissant devant le
Tribunal Civil des Gonaïves en nullité de la saisie, mais fut débouté de.sa demande;
d'où le pourvoi actuel; Attendu que le demandeur critique de nullité le jugement
entrepris pour violation des arts. 2044, 1034, 1036. 1113, 1133 C. C;
Attendu cependant que les griefs articulés au pourvoi ne se rapportent qu'à
l'appréciation, qualifiée d'erronée ou d'arbitraire, soit de la preuve produite pour
établir le droit de propriété invoqué devant le 1er Juge, soit des faits et circonstances
qui font présumer ce droit: Ce sont donc ces griefs qu'il échet d'examiner;
Attendu que la preuve en question consiste en un reçu délivré par un ébéniste
pour confection de six chaises et d'une table en acajou; que la présomption pro-
posée est tirée à la fois d'une quittance du bureau des Contributions pour droit de
fermiage et de la règle de l'art. 2041 C. C. qu'en fait de meubles, la possession vaut
titre; Mais attendu que des conclusions échangées entre les parties il ressort que la
maison où a été pratiquée la saisie est habitée par la débitrice saisie et le revendiquant
qui vivent ensemble maritalement; que le second s'est substitué à la première comme
fermier de l'immeuble: Attendu, d'autre part, que le reçu de l'ébéniste qui remonte
à l'année mil neuf cent trente-cinq n'a été enregistré, n'a donc acquis date certaine,
que postérieurement aux poursuites; qu'il ne concerne d'ailleurs qu'une partie des
objets saisis, alors que Moril Noël réclame comme lui appartenant en propre la to-
talité de ces objets; Attendu que de cet ensemble de faits et circonstances le Tribunal
Civil des Gonaïves a tiré la présomption que la demande en nullité n'a eu pour but
que de «soustraire le gage du créancier à des poursuites légitimes»; qu'une telle ap-
préciation rentre dans les attributions souveraines des Juges du fond et échapperait
par conséquent, fût-elle erronée, à la censure du Tribunal de Cassation; il sensuit
que pour avoir décidé comme il a fait, le premier Juge n.'a violé ni faussement ap-
pliqué aucun texte de loi.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Moril Noël contre le jugement du Tribunal Civil des
Gonaïves en date du 29 Novembre 1940; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et
condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président. Bijjnon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrcch Châtelain et Justin Barau. Juges, en audience publique du
'' Avril 1940, en présence de Mr. François Mathon, Corrvmissaire du Gouvernement.
avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
Enfin de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION og
No. 44
SOMMAIRE
1. — 'L'exception de prescription soulevée pour repousser une demande en revendica-
tion d'immeuble et en déguerpissement est à tort repoussée par des motifs re-
posant sur des inexactitudes, des déclarations attribuées au défendeur et que
contredisent ses conclusions d'où le Juge a pensé les avoir tirées pour prêter un
caractère précaire à la possession de cette partie.
Il n'était pas permis d'induire du silence que celle-ci aurait gardé sur la quali-
fication de sa possession l'aveu de cette prétendue précarité.
2. — A la différence du demandeur en revendication qui est tenu de prouver son droit
de propriété, le défendeur en possession du bien, objet du litige, n'a pas à re-
courir à la preuve littérale pour repousser l'action intentée contre lui, la pres-
cription étant un mode d'acquérir et tenant lieu de titre à celui dont la pos-
session réunit tous les caractères légaux.
ARRET DU 22 AVRIL 1941
Mervilus Tilus contre Dme. Georges Roy
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Mervilus Tilus, propriétaire, demeurant et domicilié à
Pétionville, identifié au No. 553-A et imposé au No. 545 pour le présent exercice,
ayant pour avocat Me. Fernand Leroy, identifié au No. E-23 et patenté au No.
189 2, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince No. 64 rue du
Magasin de l'Etat, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu,
le 9 Août 1940, entre lui et la dame Georges Roy, née Paul Emile Painson, pro-
priétaire, demeurant et domiciliée à Pétionville, identifiée au No. 49-A pour la
présente année, dûment autorisée et assistée de son mari, lequel est identifié au
No. 269-A, ayant pour avocats Mes. Charles Franck Roy et Christian Latortue
avec élection de domicile en leur cabinet, en cette ville, rue du Magasin de l'Etat,
lesdits avocats patentés aux Nos. 170 et 1413 et identifiés aux Nos. 42-L et B-312
pour l'exercice 1940-1941;
Ouï. aux audiences publiques des 18, 20 et 25 Mars 1941, Me. Fernand Leroy
en ses observations. Me. Lebrun Cuvilly qui, pour ses confrères Mes. Roy et La-
tortue, a présenté les leurs, et Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture de
ses conclusions;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui, 4o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN pris de violation de l'art. 148 c. p. c, de motifs erronés
ayant exercé une influence décisive sur le dispositif par la violation des arts. 573,
1987, 1997, 1998, 2030 c. civ. 189 c. p. c. 1100, 1132, 1137 c.civ., de fausse
interprétation de l'art. 1104, de violation du droit de la défense et des arts. 243,
284 c. p. c, en ce que le jugement attaqué a considéré comme précaire et insuffisante
la possession qui sert de base à la prescription opposée à l'action en revendication
exercée par la dame Georges Roy, alors que les vices dont serait entachée cette
possession proviennent des erreurs matérielles reprochées à la décision querellée par
Mervilus Tilus qu'elle a condamné au déguerpisscnnent et aux dommages-intérêts:
Attendu qu'à la suite de son opposition faite par exploit à l'opération d'arpentage
entreprise le 22 septembre 1939, sur une propriété fonds et bâtisses à Pétionville
rue Louverture, qu'il occupe avec sa femme et ses enfants, Mervilus Tilus fut ac-
tionné en déguerpissement de cet immeuble dont la dame Georges Roy qui en
poursuit la revendication, se prétend propriétaire, pour l'avoir recueilli dans la suc-
cession de Paul Emile Painson, son feu père; que celui-ci avait acheté le fonds seu-
Icmient des héritiers de la veuve Basquiat, suivant acte au rapport du notaire Léo-
pold Lechaud, en date du 4 Décembre 1891, les constructions qui s'y trouvent ayant
été élevées par le défendeur originaire qui, comme son adversaire, a payé l'impôt
locatif auquel elles sont assujetties, ainsi que l'attestent les quittances à eux délivrées
par l'Administration Communale de Pétionville;
Attendu que les poursuites dirigées contre Mervilus Tilus ont été repoussées par
l'exception de prescription et que le Tribunal appelé à y statuer, a, par le jugement
90 '^'-'1 LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
attaqué, admis les prétentions de la dame Georges Roy et rejeté tous les fins, moyens
et conclusions du recourant qu'il a condamné à deux cents gourdes de dommages-
intérêts;
Attendu que devant le premier Juge, la demanderesse originaire a soutenu que la
possession sur laquelle est fondée la prescription invoquée, était précaire et que
le vice de précarité dont elle serait infectée, résulterait non d'un contrat de bail dont
la dame Roy n'a point fait état, mais de ce que le demandeur au pourvoi qui ne pos-
sède pas l'immeuble revendiqué comme fermier, ni colon partiaire, le détiendrait à titre
de gardien toléré par la demanderesse en revendication: qu'en outre, ladite posses-
sion n'aurait pas duré le laps de temps exigé pour engendrer la prescription viccn-
nale. puisque, commencée en 1925, elle serait interrompue par l'acte introductif
d'instance du 13 Octobre 1939: et la dame Roy a soumis, à l'appui, les pièces
suivantes: l'acte de vente notarié de 1891, le procès-verbal de l'arpenteur Joseph
Germain, dressé le 5 Juin 1902. les lettres d'Octave Francis, de Daniel AppoUon.
de Guillaume Nazon, des dames Veuves Emile Mevs, Barthe et des quittances de
droits locatifs:
Attendu que ces lettres dont la force probante était contestée, n'ont pas été prises
en considération: que le jugement les a écartées du débat, les déclarations qui y sont
contenues n'ayant pas été faites dans les formes légales:
Attendu que des motifs de la décision dénoncée, il ressort que, par la production
des autres pièces justificatives, la dame Georges Roy, a établi qu'elle était proprié-
taire par titre du bien revendiqué: que, par contre, Mervilus Tilus qui n'a déposé
qu'une lettre du Service d'Hygiène et les quittances de droits locatifs à lui délivrées
pour la maison qu'il a édifiée sur la propriété litigieuse, n'a pas administré la preuve
de la prescription dont il se prévaut: que s'étant gardé de dire à quel titre il occupe
l'immeuble, il a ainsi avoué qu'il le détenait précairement, et qu'enfin il ne l'a pas
possédé pendant le temps requis pour la prescription, parce que de l'année 1925
prise par lui comme point de départ de sa possession, au 13 Octobre 1939, date
de l'assignation de son adversaire, il n'y a pas vingt ans; d'où le rejet de l'enquête
sollicitée et de l'exception péremptoire proposée par Mervilus Tilus qui aurait ar-
ticulé des faits de jouissance ne réunissant pas les conditions nécessaires à une pos-
session utile;
Attendu que les motifs ci-dessus raportés — qui sont déterminants — renferment,
à n'en pas douter, des inexactitudes dont la justification se rencontre dans certaines
pièces du procès, notamment dans les conclusions du recourant insérées dans le
jugement attaqué: qu'en effet, le demandeur au pourvoi a déclaré, plus d'une fois,
qu'il occupe à titre de maître la propriété de la rue Louverture, à Pétionville, sur
laquelle il a bâti la maison dont il a été condamné à déguerpir;
Attendu que lors même que Tilus aurait gardé, sur la qualification de sa pos-
session, le silence qui lui est à tort attribué, la présomption légale de propriété qui
s'atache à la possession empêcherait d'induire de ce silence l'aveu que le jugement
a prêté au possesseur;
Attendu que, contrairement à la demanderesse en revendication qui est tenue de
prouver — par la production d'un titre translatif de propriété — le droit qui
forme le fondement de sa demande, le défendeur originaire peut, sans recourir à la
preuve littérale, établir, par un autre mode de preuve, la prescription qu'il a opposée
à l'action qui lui est intentée: que si, comme l'allègue Mervilus Tilus. sa possession
est revêtue des caractères légaux et continuée pendant le laps de temps déterminé, elle
est de nature à faire échec aux réclamations trop longtemps différées, par la raison
qu'une possession qui ne repose sur aucun titre peut être transformée en propriété
par la loi qui, en instituant la prescription à l'effet d'assurer la stabilité de ladite
propriété, n'a point, pour cela, consacré la spoliation à laquelle l'oeuvre du premier
Juge a fait allusion;
Attendu que c'est sans preuve que le jugement attaqué a affirmé que Mervilus
Tilus avait pris l'année 1925 pour point de départ de la possession servant de base
à la prescription qui, sans la durée voulue, ne constituerait qu'une simple expectative:
que, du reste, cette affirmation est contredite et mêrrve détruite par la dame Georges
Roy elle-même qui. combattant ladite exception de prescripiton. en concluait au
rejet pour défaut d'indication, par Tilus. de ce point de départ: que seule la lettre
du 10 Octobre 1939 adressée par Guillaume Nazon à la défenderesse au pourvoi, a
dit que la possession du recourant ne pouvait partir que de 1925: que cette lettre
qui ne saurait faire foi contre Mervilus Tilus, a été écartée comme les autres;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g^
Attendu que le défendeur originaire demandait l'autorisation de prouver par
témoin qu'il a occupé ledit immeuble depuis plus de vingt ans ou pendant près
de quarante ans et que la prescription — qui est un mode d'acquérir — s'est ac-
complie à son profit;
Attendu que le moyen d'acquisition opposé, comme exception, à l'action en re-
vendication de la dame Georges Roy, a pour fondement la possession qui, consistant
en des faits purs et simples, doit être établie par l'enquête, lorsque, comme en l'es-
pèce, il n'existe pas dans la cause de suffisants éléments d'appréciation ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué a été em-
porté par des motifs entachés d'erreurs manifestes, et que, dès lors, il mérite les
reproches qui lui sont adressés;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date
du 9 Août 1940, rendu entre les parties, ordonne la remise de l'amende consignée;
et, pour être statué conform^ément à la loi, renvoie la cause devant le Tribunal
Civil de Saint-Marc et condamne la dame Georges Roy aux dépens liquidés à. . . .
en ce, non compris le coiît du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. T. Laleau,
Windsor Michel, Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique
du vingt-deux Avril 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 45
SOMMAIRE
1 . — Une fin de non recevoir prise d'acquiescement est inadmissible à défaut de ta
production de l'acte sur lequel elle se fonde.
1. — De ce que la partie qui a succombé peut lever le jugement rendu contre elle
après avoir vainement sommé la partie gagnante de le faire, il ne s'ensuit pas
que celle-ci soit déchue du droit d'en prendre expédition pour la signifier à la
partie succombante qui ne lui a pas offert de payer les dépens auxquels elle a été
condamnée.
Cette signification n'a pu être anulée comme étant tardive. ,
3. — La partie perdante n'était pas autorisée, sans un titre exécutoire, de faire à l'autre
partie commandement de payer le coût de son expédition, avec menace de saisie-
exécution.
La condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre elle pour cette cause
k résulte d'une appréciation de faits qui échappe au contrôle du Tribunal de
Cassation.
ARRET DU 22 AVRIL 1941
Gilbert Bastien contre Marie Durand, Vve P. Massac
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Giljpert Bastien, propriétaire, demeurant et domicilié au
Cap-Haïtien, identifié au No. 74, ayant pour avocat Me. Etienne Léonce Bariento
du barreau du Cap-Haïtien, patenté au No. 3 7, identifié au No. 107, avec élection
de domicile au cabinet de Me. Maurice R. Elie du barreau de Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 1er. Août 1940
entre lui et la dame Marie Durand, Veuve P. Massac, propriétaire, demeurant et
dorrficiliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 129, ayant pour avocat Me. Em. Pauld
du barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 9 et patenté au No. 9, avec élection de
domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï en l'audience publique du 25 Mars 1941, les parties n'étant pas représentées
à la barre, M. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lec-
ture des cjDndusions de son collègue M. Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en
la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
92 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi: 2o. le jugement attaqué; 3o. les requêtes
des parties et les pièces déposées à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Attendu que le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien statuant en référé, ayant
ordonne le sursis sollicité par la Veuve P. Massac à la saisie-exécution qu'allait
entreprendre sur elle le sieur Gilbert Bastien. celui-ci se pourvut en Cassation contre
cette ordonnance: que par arrêt en date du 8 Novembre 1934, le Tribunal de
Cassation rejeta le pourvoi de Bastien et le condamna aux dépens; que le trois
Avril 1940, il somma la Veuve P. Massac d'avoir à faire expédier et signifier ledit
arrêt dans un délai de trois jours, faute de quoi il y fera procéder lui-même; que
la Veuve Massac ne s'exécuta que le 12 Juin 1940; qu'à cette même date Bastien
lui signifia l'arrêt à son tour avec commandement de payer le coût de l'expédition et
sa signification, et, le treize, l'assigna en nullité de la signification de l'arrêt; que
le lendemain la veuve Massac l'assigna en nullité du commandement du 12 Juin
que ces deux instances furent jointes par le Tribunal qui. par son jugement en date
du 1er Août 1940. débouta Bastien de sa demande; déclare valable la signification
avec commandement à lui faite par la veuve Massac et le condamna à des dommages-
intérêts:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LA
DEFENDERESSE: — Attendu que la veuve Massac prétend que pour l'avoir as-
signée en réduction du coût de la grosse du jugeirfent attaqué, Bastien y a acquiescé,
ce qui le rend non recevable en son pourvoi;
Mais attendu que la défenderesse n'a produit aucune pièce à l'appui de cette fin
de non recevoir: qu'elle sera en conséquence rejetée;
SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir et de la violation des arts.
933 et 934 du code civil, en ce que la veuve Massac, ayant laissé passer le délai de
trois jours qui lui avait été accordé dans la sommation du 3 Avril 1940 pour lever
le jugement et le signifier, ne pouvait plus le faire après l'expiration de ce délai,
ce droit n'appartenant désormais qu'au pourvoyant, en vertu de l'art. 174 de la
Loi du 30 Août 1877 sur le tarif;
Mais attendu que si, aux termes des articles 174 et 175 de la Loi sur le tarif,
la partie qui a succombe peut lever le jugement rendu contre elle après avoir vaine-
ment sommé la partie gagnante de le faire, celle-ci ne se trouve néanmoins sous le
coup d'aucune déchéance et n'en conserve pas moins le droit de le lever et de le
signifier à la partie qui a succombé qui ne lui a pas fait l'offre de payer ]es dépens qui
ont été mis à sa charge;
D'où il suit qu'en déclarant valable la signification du jugement faite par la veuve
Massac à Bastien, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun excès de pouvoir
et n'a point violé les articles 933 et 934 du Code Civil, qui n'étaient d'aucune
application dans l'espèce;
SUR LE SECOND MOYEN pris de fausse application et de fausse interprétation
des articles 1168-1189 du Code Civil, en ce que l'exercice d'un droit ou d'une
faculté ne peut donner lieu à des dommages-intérêts:
Attendu que la signification avec commandement de l'arrêt du 8 Novembre 1934
par la veuve Massac se justifiait par le besoin de poursuivre le recouvrement des
dépens prononcés en sa faveur: que Bastien ne les ayant pas acquittés, son assi-
gnation en nullité de cette signification sous prétexte qu'elle avait été faite tardive-
ment, était dénuée de fondement: que. d'autre part. Bastien ne pouvait ignorer qu'un
commandement ne peut se faire qu'en vertu d'un titre exécutoire et qu'il n'en avait
aucun contre la veuve Massac; que rien ne l'autorisait donc à faire commandement
à la défenderesse de payer l'expédition de l'arrêt rendu contre lui. avec menace, si
elle n'y obtempérait pas, d'entreprendre la saisie-exécution de ses meubles, la mettant
ainsi dans la nécessité de demander l'annulation de ce com,mandcment :
que de pareils procédés, souverainement appréciés par le Juge, justifient bien les
dommages-intérêts auxquels il a été condamne en réparation des torts qu'il a occa-
sionnés à la défenderesse au pourvoi:
D'où il suit que le jugement attaqué n'a nullement violé les articles 1168-1169
du Code Civil;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette
la fin de non recevoir de la défenderesse: rejette le pourvoi exercé par Gilbert Bastien
contre le jugement du 1er Août 1940 rendu contre lui par le Tribunal Civil du
Cap-Ha'itien : ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur
aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 93
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes, E. Carric, Juges, en audience publique du mardi, 23 Avril 1941, en pré-
sence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 46
SOMMAIRE
I. — La loi du 21 Avril 1939 sur la carte d'identité ne dispense pas de cette taxe
les consuls qui ne sont pas de carrière et que mentionne, en son troisième pa-
ragraphe, l'art. 1er de cette loi.
2. — L'acquiescement allégué à un jugement n'existe point si l'acte d'où résulterait
l'acceptation de la décision ne s'y rapporte pas et lui est même antérieur.
3. — Lorsque le demandeur au pourvoi a un intérêt indivisible avec d'autres parties,
le sort de celles-ci étant lié au sien, son pourvoi leur profite, et si la décision est
cassée, elle l'est pour tous.
4.- — Est définitive et susceptible de pourvoi en Cassation la décision par laquelle
un Tribunal, se déclarant dessaisi d'une instance, n'admet pas le demandeur à
plaider et renvoie les parties à faire ce que de droit. Un tel jugement ne rentre
pas dans la catégorie de ceux que la loi désigne comme n'étant pas soumis à cette
voie de recours et qui forment des exceptions au droit commun.
5. — Sont non recevables les moyens dont l'examen n'est point possible par la non
production des pièces sur lesquelles ils se fondent.
ARRET DU 22 AVRIL 1941
Frères Moravia Morpeau contre Jean A. Assad
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du docteur Christian Moravia Morpeau, identifié au No. 810
et du docteur Pierre Moravia Morpeau, consul de l'Equateur, se disant dispenser de
la carte d'identité, ayant pour avocat Me. Elie Polynice, identifié au No. D-46 et
imposé au No. 1801, avec élection de domicile en son cabinet, contre un jugement
rendu le cinq Novembre mil neuf cent trente-huit par le Tribunal Civil de Saint-
Marc entre eux et le sieur Jean A. Assad. commerçant, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. A-864, patenté au No. 1336, ayant pour avocat
Me. Victor Duncan, identifié au No. A-26, patenté au No. 0.825;
Ouï, à l'audience publique du premier Avril courant, les demandeurs n'étant
'pas représentés à la barre, Me. Victor Duncan en ses observations, et Monsieur le
Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur A.
D. Dannel, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la
loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, les cartes d'identité susmentionnées et toutes les autres pièces déposées;
Vu églement les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVE PAR LE DEFENDEUR et
concernant seul Pierre Moravia Morpeau, en ce que ce demandeur n'a ni indiqué les
numéros de sa patente et de sa carte d'identité ni ne les a produites, se prétendant à
tort exonéré de ces taxes en sa qualité de consul;
Attendu qu'il n'est pas établi que le Dr. Pierre Moravia Morpeau exerce une
profession ou une industrie assujettie au droit de patente; dans aucun des actes de la
procédure il n'a pris la qualité de dentitste que le défendeur lui attribue sans preuve;
Mais attendu qu'il se déclare dispensé de la carte d'identité par la loi du 21
Avril 1939 qui, au deuxième paragraphe de son premier article, exempte de cette
taxe les agents diplomatiques, les membres de l.eur personnel et les consuls de car-
rière: or, ce justiciable n'est pas compris au nombre des diplomates qualifiés consuls
de carrière; qu'il est plutôt rangé parmi, les consuls mentionnés au paragraphe
suivant de cet article et que le législateur n'exempte point de la carte d'identité
lorsqu'ils exercent une action en justice; qu'il s'en suit que la sanction prévue par
la loi susvisée en son article 10 est aplicable à ce co-demandeur en conséquence, le
94 BULLh i IN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Tribunal le déclare irrecevable et ne statuera sur le pourvoi qu'à l'égard de Chris-
tian Moravia Morpcau.
SUR LES DEUX PREMIERES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES
AU POURVOI prises, l'une, de l'acquiescement du demandeur au jugement attaqué,
l'autre, de ce que l'action étant indivisible, tous les héritiers de Moravia Morpeau
auraient dû se pourvoir contre le jugement signifié à chacun d'eux, cette décision ne
pouvant être à la fois annulé pour les uns et irrévocable pour les autres:
Attend que l'acquiescement allégué consisterait dans le fait qu'une inscription
hypothécaire sur un bien d'Assad a été radiée du consentement des héritiers Morpeau
après que leur fut signifié le jugement, objet du recours:
Kaais attendu qu'en consentant au défendeur la main-levée de l'inscription, ce n'est
point au jugement attaqué qu'ils se sont soumis ni de ce fait son exécution qui a
été consommée sans réserve de la part de Christian Morpeau ou de son propre
consentement: en effet, cette inscription hypothécaire n'a eu aucun rapport avec le
jugement qui lui est postérieur: elle avait été prise en vertu d'une décision par défaut
au profit de Me. Morpeau contre Assad, puis d'un jugement confirmatif sur oppo-
sition, annulé dans la suite par un arrêt du Tribunal de Cassation: c'est donc à tort
que le défendeur excipe d'un acquiescement par l'effet d'un acte étranger au jugement
entrepris, ne s'y rapportant d'aucune façon:
Attendu, d'autre part, que lorsque le demandeur au pourvoi a un intérêt indi-
visible avec d'autres parties, le sort de celles-ci est nécessairement lié au sien: en ce
cas son pourvoi leur profite, et si la décision est cassée, elle l'est pour eux tous; il
s'ensuit que cette deuxième fin de non recevoir n'a point de base, l'argument sur
lequel elle repose étant le renverscm'ent de ce qui est de principe dans le cas de l'in-
divisibilité de l'action.
SUR LA DERNIERE FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LE DE-
FENDEUR prise de ce que le jugement attaqué ne serait pas susceptible de recours,
parce qu'il n'a tranché aucun point de droit:
Attendu. en fait, qu'assigné le cinq septembre mil neuf cent trente-deux en paie-
ment de neuf cent quarante neuf dollars et quinze centimes, montant des honoraires
qui seraient dûs à Me. Moravia Morpeau pour des poursuites dirigées et des décisions
judiciaires obtenues par cet avocat contre des débiteurs d'Assad. celui-ci fut con-
damné par défaut à payer cette somme: qu'un jugement sur opposition en date du
dix Avril 1933 confirmant celui de défaut a été cassé par un arrêt du Tribunal de
Cassation rendu le douze mars 1934 avec renvoi au Tribunal Civil de Saint-Marc qui,
le treize Août 1937, statuant sur l'opposition, condamna Jean Assad à verser à Me.
Morpeau le montant des frais nécessaires à l'exécution des jugements et arrêts ob-
tenus contre les débiteurs, et cela dans le délai d'un mois passé lequel Me. Morpeau
serait habile à lui intenter telle action que de droit;
Attendu qu'un pourvoi en Cassation formé par Assad contre cette décision ayant
été rejeté, le défendeur, par un exploit signifié à Me. Morpeau, se déclara prêt à lui
avancer les frais sur l'état que cet avocat lui délivrerait: qu'alors celui-ci prit contre
Assad des conclusions dont il prétendit saisir le Tribunal de renvoi sur le même
ajournement du cinq septembre dont l'objet était déjà évacué par le jugement du
treize Août: sur quoi ^ — ^ Assad s'étant opposé à la lecture de ces conclusions. — le
Tribunal Civil de Saint-Marc rendit, audience tenante, la décision entreprise où, par
le motif qu'il était dessaisi de l'instance, il n'admit pas le demandeur à plaider et
renvoya les parties à faire ce que de droit:
Attendu qu'en jugeant de la sorte ce Tribunal a décidé sur une contestation
élevée devant lui et l'a tranchée définitivement; que son jugement présente donc les
caractères essentiels d'une décision susceptible de pourvoi: qu'au reste les jugements
qui échappent au recours en Cassation, ou qui n'y sont sujets qu'à des conditions
déterminées, forment des exceptions au droit commun: la loi a soin de les désigner:
or la décision entreprise ne rentre dans aucune des catégories de jugements qui ne
sont pas soumis à cette voie de recours ou qui ne le sont que dans certains cas: il
y a donc lieu à son égard à l'application du droit commun; d'où il suit que cette fin
de non recevoir, comme les deux précédentes, est mal fondée: le Tribunal en consé-
quence les rejette.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE PAR LE MI-
NISTERE PUBLIC contre les moyens du pourvoi en ce qu'ils se fondent sur des
pièces qui n'ont pas été déposées à leur soutien:
Attendu que les quatre premiers moyens du pourvoi excipent d'un excès de pou-
voir, de la violation des arts. 71, 917 c. pr. civ., 1763 c. civ.. de la violation
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
95
avec fausse interprétation de l'art. 1136 c. civ., tous ces griefs fondés sur ce que
le Tribunal de renvoi serait encore lié par l'ajournement du cinq septembre 1932,
qu'il n'aurait pas épuisé son mandat; qu'il serait dans l'obligation de statuer sur
les conclusions dont il a refusé la lecture et la pose; qu'il se serait retranché à tort
sur sa décision du 13 Août 193 7 comme sur chose déjà jugée;
Attendu que l'examen de ces moyens n'est point possible sans la production de
ce jugement du treize Août, sans celle de l'ajournement du cinq Septem/bre 193 2
et des conclusions dont la lecture, et par suite l'insertion au jugment attaqué, ont été
refusées: or, ces différentes pièces manquent au dossier du demandeur; il ne les a
pas déposées; il y a donc lieu de lui appliquer la sanction prévue en l'art. 930
c. pr. civ. ; en conséquence, le Tribunal déclare ces moyens non recevables.
SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN pris de violation de l'art. 148
c. pr. civ., en ce que la décision ne serait pas motivée:
Attendu que ce grief n'est point fondé en fait: le Tribunal Civil de Saint Marc,
pour décider comme il l'a fait, a tout d'abord analysé le jugement du treize Août
1937 par lui rendu entre les parties; il a déclaré que ce. n'était pas un avant dire
droit mais un jugement définitif, et de ce fait il a tiré la conclusion qu'il ne pouvait
se trouver de nouveau saisi des fins d'un même acte d'instance déjà évacué: il s'ensuit
que la critique du demandeur ne se justifie point.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi de Christian Moravia Morpeau contre le jugement du
cinq novembre 193 8 rendu au profit de Jean Assad par le Tribunal Civil de Saint-
Marc; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condam,ne conjointement le deman-
deur et Pierre Moravia Morpeau aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Victor Duncan pour qui
la demande en a été faite à la barre par Me. Fernand Leroy, sur affirmation de
droit, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi vingt-
deux Avril mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez
Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 47
SOMMAIRE
1. — La validité d'une signiûcatoin d'exploit à une personne ayant un intérêt commun
et indivisible avec une autre couvre l'irrégularité de la notification destinée à cette
dernière.
2. — Le jugement interlocutoire qui joint à la cause principale la décision sur le faux
incident ne viole par les arts. 235 et suivants du C. P. C. lorsqu'il s'agit d'un
faux substantiel ne présentant aucun caractère sensible, point d'altération ma-
térielle ou de falsification nécessitant les constatations préalables et les mesures
d'instruction prévues en ces dispositions légales.
3. — L'absence d'une question au point de droit n'est d'aucune conséquence lorsque
ce qui devrait en faire l'objet se rencontre aux motifs et s'y trouve élucidé pour
être tranché au dispositif.
4. — Est à l'abri de la critique la décision qui, pour déclarer la fausseté d'un acte, s'est
étayé sur V invraisemblance absolue de son objet, sur le manque évident de fon-
dement aux causes niêmes de V obligation qu'il constate, sur les propres énoncia-
tions contradictoires de cet acte qui le font suspecter et sur des présomptions
graves, précises et concordantes tirées des faits et circonstances de la cause.
ARRET DU 22 AVRIL 1941
René Rameau contre Eva Biaise et Anazia Dorval
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur René Rameau, propriétaire demeurant et domicilié aux
Cayes, identifie au No. 2261, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, identifié au
% BULLIiTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 118, patenté au No. 2771. avec élection de domicile à Port-au-Prince au
greffe du Tribunal de Cassation, contre deux jugements du Tribunal Civil d'Aquin.
le premier, avant-dirc-droit, du 29 Mai 1939. le second, définitif, en date du
onze Août de la mime année, rendus entre lui et les dames Eva Biaise et Anazia
Dorval. propriétaires demeurant et domiciliées à Saint-Louis du Sud, respectivement
identifiées aux Nos. 5 7-P et 140,, agissant comm« tutrices datives de leurs enfants mi-
neurs Néomère Dorzin et Lahy Dorzin, ayant pour avocats Mes. Lozama Hen-
riquez, patente et identifié au No. 1, Hermann Chancy et Edmond Pierre-Pierre,
patentés aux Nos. 1070 et 3 292. identifiés aux Nos. 5112 et 834-G, avec élection
de domicile à Port-au-Prince au cabinet des deux derniers;
Ouï. aux audiences publiques des 25 et 2 7 mars écoulé, le demandeur n'étant pas
représnté à la barre. Me. Edmond Pierre-Pierre en ses observations et Monsieur le
Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Hu-
bert Alexis; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la
loi:
VU: lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. les jugements attaques, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et celles de leurs avocats, 4o. les autres pièces
déposées ;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DES DEFENDERESSES, prise de ce que
la requête contenant les moyens du pourvoi et l'assignation du demandeur n'a pas
été signifiée à Eva Biaise, le parlant à de la copie destinée à cette partie étant resté
en blanc; d'où, à son égard, la déchéance du demandeur; en ce que, des deux copies
signifiées à la fois à Anazia Dorval, l'une mentionne qu'elle l'a été à sa personne,
l'autre à la mère de cette partie; d'où une nouvelle cause de nullité et la déchéance
aussi du demandeur quant à celle-ci une double signification du même acte à une seule
et même défenderesse ne pouvant valoir à la fois;
Attendu que l'exploit critiqué destiné à chacune des deux défenderesses comporte
le nom d'Eva Biaise sans parlant à, la mention de la remise de l'acte à la mère de
cette partie se trouvant par erreur portée après le nom d' Anazia Dorval; que ce-
pendant l'exploit est utilement signifié à cette dernière puisqu'il l'a été à son do-
micile et à sa personne; or, la validité de cette signification couvre l'irrégularité de
celle qui était destinée à Eva Biaise; car contrairement à ce que prétendent les dé-
fenderesses, leur intérêt dans la cause est commun et indivisible: en première ins-
tance, elles ont agi de concert en nullité de la vente d'un bien constituant leur hé-
rédité encore indivise; qu'alors même que la demande aurait été formée par une
seule des deux, le jugement qui l'accueille devrait profiter à l'une comme à l'autre;
et réciproquement, les effets de la cassation qui serait prononcée contre cette seule de-
manderesse atteindraient les deux ensemble, leurs droits ne se séparant pas; qu'ainsi
donc la défense produite en Cassation par Anazia Dorval suffit et sert indistincte-
ment à l'une et à l'autre: d'où le défaut d'intérêt, partant de fondement de la dé-
chéance demandée; en conséquence le Tribunal rejette la fin de non recevoir;
SUR LE MOYEN visant l'interlocutoire du 29 Mai 1939. pris de violation des
arts. 232 et 233 c. pr. civ.. d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense,
en ce que le Juge, distinguant à tort le faux intellectuel du faux matériel, aurait
joint, en violation des textes précités, l'incident de faux à la cause principale; en ce
que l'interlocutoire serait en opposition avec le jugement du fond à l'égard du faux,
et que. de plus, ses motifs présenteraient de l'incohérence et stf contrediraient:
Attendu que Néoverne Dorin acquit le 9 Août 1936 une propriété rurale de la
contenance de dix-sept carreaux de terre dépendant de l'habitation Chaillou en
la septième section rurale de Saint-Louis du Sud: qu'il y établit des usines et des
machines servant à préparer le café destiné à l'exportation: que tombé malade et
transporté aux Cayes le 4 Décembre 1937 il mourut d'une pneumonie le treize
Janvier suivant; or à cette même date, le notaire Georges M. Douyon dressait un acte
suivant lequel Dorzin devait à René Rameau trois cent cinquante dollars, montant
d'un prêt fait depuis le 30 Mai 1936; en garantie de quoi il lui hypothéquait sa
propriété de Chaillou: qu'en outre il est dit en l'acte que l'usine à café et tous ses
accessoires attaches à cet immeuble sont le bien du même René Rameau qui. lui.
les avait eus d'un sieur Homère Hyppolite, d'après un écrit portant la date du 25
Juin 1937 mais enregistré seulement après le décès de Néoverne Dorzin;
Attendu qu'en exécution de cette obligation hypothécaire. René Rameau fit procé-
der à la vente aux enchères de l'habitation Chaillou. qui lui fut adjugée; mais les
défenderesses dûment autorisées par le conseil de famille des mineurs issus des œuvres
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 97
du de cujus avec elles, l'assignèrent en nullité de cette vente, obtinrent la mise sous
séquestre de la propriété, et en même temps s'inscrivirent en faux contre l'acte du
treize Janvier en produisant une fois pour toutes, dans leur déclaration au greffe
du Tribunal Civil d'Aquin, tous les moyens de faux où elles soutiennent que Néo-
verne Dorzin, au moment d'entrer en agonie, n'était point en état de faire sciemment
ni n'a effectivement articulé au notaire les déclarations que lui attribue l'acte incri-
aiiné; que le moribond n'avait ni requis l'officier public ni pu comparaître devant
lui; qu'ainsi toute la substance de cet acte était une pure invention due à son pré-
tendu créancier à qui n'appartenait point non plus l'usine incorporée à son fonds;
Attendu que l'interlocutoire du 29 Mai est critiqué pour avoir joint la décision
sur le faux incident à celle de la cause principale; or, en l'espèce, il s'agissait d'un
faux substantiel qui ne présentait, ainsi que l'a remarqué le Juge, aucun caractère
sensible, point d'altération ou de falsification matérielle, nécessitant un examen et
les constatations préalables qui exigeraient les moyens d'instruction prévue aux
articles 235 et suivants jusque et y compris l'art. 239 c. pr. civ. ;
Attendu, en outre, que le faux moral, intellectuel ou substantiel contenu dans un
acte authentique donne lieu à l'inscription de faux incident aussi bien que le faux
matériel, et qu'aux termes de l'art. 232 c. pr. civ., le Juge a positivement la faculté
de joindre au procès principal les moyens de faux pris dans leur ensemble ou bien
ceux d'entre eux qui lui paraissent pertinents et admissibles, et qu'il peut aussi dé-
clarer la fausseté de la pièce arguée de faux sans recourir à aucune mesure d'instruc-
tion, si cette fausseté lui paraît suffisamment établie par des présomptions graves,
précises et concordantes; qu'il suit de là que, loin d'avoir violé cette disposition de
loi et l'autre invoquée au moyen, le jugement entrepris en a fait une application
bien permise et justifiée en l'espèce;
Attendu que le Juge ne pouvait, dans son interlocutoire, déclarer du coup prouvés
les moyens de faux produits, leur examen étant par lui joint à la décision sur la
cause principale; lors donc qu'il dit, dans, un de ses premiers motifs, que le faux,
si faux il y a, ne peut être établi par aucun signe matériel ou physique, il n'a rien
préjugé contre le jugement définitif et n'y a point contredit, puisqu'au moment où
il raisonnait en ces termes il ne s'agissait pas encore de se prononcer sur la fausseté
de l'acte incriminé; qu'enfin les motifs de cette première décision sont légaux et
non incohérents et contradictoires comme l'avance le demandeur: il s'ensuit le mal
fondé des griefs articulés contre l'interlocutoire;
SUR LES QUATRE PREMIERS MOYENS REUNIS DU POURVOI DI-
RIGE CONTRE LE JUGEMENT DU FOND, tous pris de violation, de l'art. 148
c. pr. civ., en ce que les points de faits et de droit seraient inexacts et incomplets,
des pièces essentielles n'y seraient pas mentionnées ou visées; en ce que le Juge se
serait interrogé seulement sur l'inscription mais non sur les moyens de faux:
Attendu que ces critiques ne sont nullement justifiées: les points de fait et de
droit embrassent toutes les questions débattues devant le premier Juge, et ne pré-
sentent aucune inexactitude et point de lacune en tout ce sur quoi il importait de
statuer; l'exposé qu'en a retracé le Juge déborde même son point de faits, qui ce-
pendant suffisait; il précède cette partie de son œuvre puisqu'on en trouve une
relation commencée à la suite des conclusions des parties; qu'enfin les premiers
attendus du jugem^ent reprennent cet exposé: il s'y trouve rappelés au complet les
moyens des demanderesses originaires et les défenses de leur partie adverse;
Attendu que l'absence d'une question au point de droit n'est d'aucune conséquence
lorsque ce qui devrait en faire l'objet se rencontre aux motifs et s'y trouve élucidé
pour être tranché au dispositif; qu'il importe peu que le Juge se soit d'abord inter-
rogé seulement sur l'admission de l'inscription de faux, puisque, dans la partie
essentielle comprenant ses raisons déterminantes, il a am^plement examiné, avec les
moyens mêmes de faux, les principaux arguments présentés pour et contre, et de
la sorte pleinement justifié sa décision;
Attendu qu'il ne s'est point trompé sur le jour du décès de Noéverne Dorzin
îuand il l'a daté du 13 Janvier 19 38: en cela il s'est mis d'accord avec le jugement
rectificatif d'un premier acte de l'Etat Civil qui fixait ce décès au douze du même
mois; que point n'était besoin de rien relater de l'instance précédente en rectification,
iès lors que le demandeur s'était conformé à la décision irrévocablement sortie sur
:e point entre les parties; qu'enfin le jugemient n'a rien omis de viser: son énumé-
ration des pièces comprend plus même que les actes essentiels et qui ne sont autres,
!n l'espèce, que l'obligation arguée de faux, l'écrit signé d'Homère Hyppolite et de
\ené Rameau et les conclusions des parties; que quant à la correspondance et aux
go BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
papiers trouvés au domicile de Dorzin et consignés à l'inventaire dressé de ses effets,
ce sont des pièces qui ont été produites et invoquées par les défenderesses au pourvoi
à l'appui de leur demande, et leur partie adverse n'est pas recevable à se plaindre que
le Juge ne les ait pas énumérées ni n'en ait fait état;
Attendu que le pourvoi critique à tort l'exécution provisoire sans caution pro-
noncée contre René Rameau: il n'est pas dit au jugement que cette mesure ait été
ordonnée pour les dommages-intérêts comme pour la condamnation principale; le
point de droit éclaire suffisamment ce chef de dispositif répondant à la question posée
comme il suit: «Le Tribunal ordonnera-t-il la prise de possession de l'immeuble en
question — l'habitation Chaillou — dans les trois jours de la signification du
présent jugement, vu qu'il y a titre authentique?» qu'au reste ce grief particulier
devra suivre le sort des autres dont le rejet entraînera celui du pourvoi; et cette
solution le rendra sans objet, puisque dès lors la décision attaquée acquerra force de
chose jugée et sera exécutoire;
SUR LE DERNIER MOYEN pris de violation des arts. 230, 232, 233, 234 c.
pr. civ., en ce que le premier Juge aurait indûment admis les moyens de faux qui
ne présenteraient qu'une preuve négative des faits constatés dans l'acte incriminé,
au lieu de se fonder sur ce qui serait incompatible avec son contenu et d'où résul-
terait l'induction nécessaire et infaillible de la fausseté de cet acte:
Attendu que c'est des énonciations mêmes de l'acte du 1 3 Janvier 1938 que le
Juge en a induit la fausseté: tout d'abord le notaire y déclare que Néoverne Dorzin,
qui de fait était déjà à l'article de la mort, a comparu devant lui; or, à la clôture
de l'acte, il le dit passé en la demeure d'une dame Francilia Méroné oii se trouvait
le débiteur; il mentionne qu'après lecture faite aux parties elles en ont signé la
minute, et sitôt après on y lit qu'au moment de signer, le débiteur a déclaré ne
pouvoir le faire, vu son état de très grande faiblesse; qu'indépendamment de ces
énonciations confuses et désordonnées, déjà faites pour re.ndre cet acte suspect, ir
renferme une double invraisemblance si grande qu'elle va jusqu'à l'absurde: le prêt
.que le moribond avouerait et en garantie duquel il hypothéquerait ses dix-sept car-
reaux de terre en élisant domicile en sa demeure pour l'exécution de l'acte, ce prêt de
trois cent cinquante dollars, René Rameau l'aurait consenti sans un écrit de son
obligé, et celui-ci ne l'ayant pas remboursé, le prêteur, durant un an et sept mois,
n'aurait jamais exigé une simple reconnaissance de son débiteur oublieux; bien plus,
il lui aurait encore livré plus tard des machines, un matériel constituant toute une
usine à café sans rien obtenir de lui en retour, conséquemment toujours à titre de
prêt; et cetlîe usine et tous ces accessoires dont il se prétend propriétaire pour les
avoir acquis d'un tiers, en vertu d'un acte seing privé n'ayant date certaine
qu'après la mort de Dorzin, il aurait consenti que celui-ci les incorporât à sa propriété
en l'absence du moindre acte conservatoire, et alors qu'à l'inventaire des effets du
défunt, de ces papiers et de sa correspondance, il ne se trouve nulle pièce révélant
l'existence de relations entre eux;
Attendu que c'est de ces faits et circonstances établis dans la cause, puisés en l'acte
même argué de faux qu'ont été tirées les présomptions graves, précises et concor-
dantes sur lesquelles le Juge s'est basé pour déclarer la fausseté de l'obligation hy-
pothécaire du 1 3 Janvier et annuler par voie de conséquence la vente faite en exé-
cution de cet acte; qu'en décidant de la sorte le Juge a sainemient usé de son pouvoir
d'appréciation, et c'est à tort que le demandeur étaie ses critiques à cet égard sur
une circonstance d'où ne résulte rien de contraire à cette appréciation souveraine,
partant inattaquable, à savoir le fait que le même jour de la passation de l'acte, un
prêtre avait pu procéder au mariage in extremis du mourant qu'il assistait; que la
fausseté de l'acte s'induit moins de l'impossibilité où le malade, à ses derniers mo-
ments, a pu se trouver d'exprimer sa volonté que de considérations importantes te-
nant à l'objet même de l'acte, comme son invraisemblance absolue et le manque évi-
dent de tout fondement aux causes mêmes de l'obligation; que de ce qui précède
résulte l'inanité des griefs du demandeur;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de René Rameau contre les jugements
du Tribunal Civil d'Aquin rendus les 29 Mai et onze Août 1939 entre lui et Eva
Biaise et Anazia Dorval, ès-qualités qu'elles agissent; ordonne en conésquence la
confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à
la somme de gourdes, lesquels sont distraits an profit de Me.
Edmond Pierre-Pierre sur la demande produite pour lui, à la barre avec affirmation
de droit, par Me. A. St-Lôt, en ce non compris le coût du présent arrêt.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
99
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi vingt-
deux avril mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernem)ent, avec l'assistance de Monsieur Devez
Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 48
SOMMAIRE
L'incompétence des Tribunaux d'exception est absolue pour toute matière dont la
loi ne leur défère point la connaissance elle n'est pas susceptible d'entrer en con-
vention privée, de faire l'objet d'une transaction ou d'un acquiescement.
La loi ne refuse point aux Tribunaux de Paix, dans les limites de leur compétence,
la connaissance de l'exécution des actes qui n'émanent pas de l'autorité judiciaire.
Elle leur défère toute demande mobilière dont le taux n'excède pas Six cents gourdes
ou Cent vingt dollars.
ARRET DU 21 Mai 1941
Julien Doret contre François Louis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Julien Doret. propriétaire, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. D-38
et patenté au No. 1834, ayant pour avocat. Me. Emile Cauvin, identifié au No.
A-iîO et patesté au No. 1210. avec élection de domicile au cabinet dudit avocat;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du vingt-neuf
novembre mil neuf cent quarante, rendu entre lui et François Louis, propriétaire,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 8627, ayant pour avocats
Mes. Hermann Chancy et Joseph S. Salomon, respectivement identifiés et patentés
aux Nos. 711-L, 960, 1303 et 913, avec élection de domicile en leur cabinet, sis
en cette ville;
Ouï aux audiences publiques des 30 Avril et 5 Mai 1941 Me. Emile Cauvin en
ses observations pour le demandeur. Me. Joseph Salomon en ses observations pour
le défendeur et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement
en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur A. D. Dannel;
Après en avoir délibéré en Chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les
pièces à l'appui, les conclusions ci-dessus du Ministère Public;
Attendu que poursuivant contre François Louis l'exécution d'un€ obligation hy-
pothécaire au rapport du notaire Joseph Edmond Michel, en date du trente et un
Janvier mil neuf cent trente-neuf, Julien Doret ne recueillit pas du montant de l'ad-
judication l'intégralité de son capital, augmenté des intérêts, des frais et des ho-
noraires d'avocat;
que pour sûreté du solde resté en souffrance il pratiqua une saisie-arrêt sur les
fonds de son débiteur à la Banque Nationale de la République d'Haïti, qu'il fit
suivre cet acte d'une assignation au Tribunal Civil de Port-au-Prince en paiement
des $87.20/00. outre les intérêts à échoir et en validité de l'opposition;
Attendu que le Tribunal Civil, ayant agréé le déclinatoire d'incompétence opposé
à cette demande et renvoyé les parties par devant qui de droit, Julien Doret porta
alors son action devant le Tribunal de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince,
demandant, par citation du dix-sept Décembre 1940, la condamnation de François
Louis, avec exécution provisoire, au paiement de la somme due et la validité de la
saisie, mais sur la signification qui lui fut faite le six Février 1941 du jugement du
Tribunal Civil déclara se pourvoir en Cassation;
Attendu que le défendeur oppose à ce pourvoi une fin de non recevoir prise de
l'art. 921 du Code de procédure civile pour acquiescement positif à la décision
querellée, résultant de la citation en Justice de Paix;
SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que la valeur réclamée n'ex-
cédant pas six cents gourdes le défendeur avait étayé son déclinatoire sur les articles
22 du code de procédure civile et 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire;
100 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
que pour repousser ce moyen le demandeur avait invoque la nature de l'affaire, j
excipant de ce qu'il s'agissait de l'exécution d'un titre revêtu du mandement exé-
cutoire et de ce que — argument de l'article 25 du code de procédure civile — le;
Juge de Paix n'était compétent en matière d'exécution que pour celle de ses juge-
ments rendus en dernier ressort; |
Attendu qu'il est admis que les Tribunaux civils, juges de droit commun, jouis-
sant de la plénitude de juridiction, peuvent, sur l'accord des parties, retenir les
affaires dont la loi attribue spécialement la connaissance à des Tribunaux d'excep-
tion, l'incompétence de ces derniers est absolue pour toute matière dont la loi ne
leur défère point la connaissance, qu'ils ne peuvent passer outre, du consentement
des plaideurs, que s'il s'agit de leur incompétence, relative en ces seuls cas, rationae
personae ou rationae loci;
Mais attendu que leur incompétence matérielle n'étant point susceptible d'entrer
en convention privée ne peut jamais être prorogée ni faire l'objet d'une transaction
ou d'un acquiescement, et les plaideurs ne sont pas admis à porter devant le Tribunal
de Paix un litige qui par sa nature ou sa quotité relève du Tribunal Civil, leur
conférant ainsi un pouvoir réservé par des lois d'ordre public auxquelles nul ne
peut déroger;
qu'en vertu de ce principe ils ne sauraient davantage valablement acquiescer aux
jugements rendus sur déclinatoire d'incompétence rationae materiae et seule l'expiration
des délais de recours fera acquérir à ces décisions l'autorité de la chose irrévocablement
jugée;
qu'il n'y a conséquemment lieu de s'arrêter à l'exception proposée;
SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI, pris de violation des arts. 469.
470, 477 et 25 du code de procédure civile, excès de pouvoir:
Attendu que dérogeant à la règle que les Juges d'exception ne connaissent pas dt
l'exécution de leurs sentences, l'article 25 du coçle de procédure civile donne com-
pétence aux Tribunaux de Paix pour connaître de l'exécution de celles qu'ils on:
rendues en dernier ressort, mais que ni ce texte ni les autres invoqués par le pourvoi
ne refusent aux Tribunaux de Paix, dans les limites de leur compétence, la con-
naissance de l'exécution des actes qui n'émanent point de l'autorité judiciaire;
Attendu au contraire que l'art. 22 du code de procédure civile, établissant de
façon générale la compétence des Tribunaux de Paix en matière mobilière, dispose
qu'elle n'excédera pas 500 gourdes ou 100 dollars, soit qu'il s'agisse d'affaires ci-
viles, soit qu'il s'agisse d'affaires commerciales;
que l'art. 29 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire leur attribue
étendant les limites posées par le code de procédure civile, la connaissance de toute
demande dont le taux ne dépasse pas 600 gourdes ou 120 dollars;
qu'enfin l'art. 484 du Code de procédure civile consacre de façon expresse leur
compétence en matière de saisie-arrêt; •
Attendu qu'en l'espèce la réalisation du gage hypothécaire n'ayant point couvert
l'intégralité de sa créance, Doret est devenu pour le surplus un créancier ordinaire
que la siireté immobilière dont son obligation était spécialement investie à l'ori-
gine n'est aucunement en débat, que. dans le silence de la loi qui n'a fait aucune
distinction, il n'y a pas à considérer que le titre qui est à la base des poursuites se
trouve revêtu d'un mandement exécutoire, mais à vérifier la légitimité de l'action,
s'agissant désormais et uniquement d'une demande personnelle et mobilière en
paiement de $87.20/00 et en validité de la saisie pratiquée pour assurer le recou-
vrement de ladite valeur;
que «l'action, dit le jugement querellé, est purement personnelle, et la quotitj
de la demande étant inférieure à six cents gourdes, l'exception d'incompétence doic
être agréée» ;
qu'ainsi justifié et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux autres motifs, le juge-
ment— dont le dispositif est régulier et conforme à la loi — n'est pas entaché]
d'excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir prise de l'acquiescc-l
ment du demandeur, et. sur les conclusions conformes du Ministère Public, rcjettej
le pourvoi, condamne Julien Doret aux dépens liquidés à la somme de quarante itl
une gourdes cinquante centimes en ce nom compris le coût du présent arrêt, avec dis-
traction au profit de Me. Joseph S. Salomon sur l'affirmation de droit produite .>|
la barre, dit acquise à l'Etat l'amende consignée;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION JQJ
Ainsi jugé et prononce par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du vingt et un Mai mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D.
Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur
Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 49
SOMMAIRE
// n'est pas fait obligation de reproduire aux jugements les simples observations
, orales présentées à l'appui des m,oyens signifiés; l'insertion intégrale de ces derniers
répond au vœu de l'art. 148 C. P. C.
La loi n'assigne aucune place sacramentelle à l'exposé sommaire des questions de
I droit en débat.
Sera rejeté le moyen au soutien duquel les pièces nécessaires n'ont pas été déposées.
ARRET DU 26 MAI 1941
Vve. Victor Ganthicr contre Consorts Armand
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de
Henriette Horelle, veuve Victor Ganthier, propriétaire, demeurant et domiciliés à
Pétionville, identifiée au No. B-171, ayant pour avocat constitué Me. Lélio Louis-
saint, avec élection de domicile au cabinet à Port-au-Prince dudit avocat identifié et
patenté;
■ Contre un jugement rendu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, séant en ses
attributions d'appel, à la date du douze décembre mil neuf cent quarante entre elle
et Simon Desmangles, identifié au No. A- 16. Benoit Armand fils et Emmanuel Ar-
mand fils, identifiés aux Nos. 727-G et A-2630. Iris Armand et Amélie Armand,
identifiées aux No. A- 1249 et 587-G, tous propriétaires, demeurant et domiciliés
à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié et patenté, avec
élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Des-
touches et Abraham Lincoln:
Ouï à l'audience publique du cinq Mai 1941, la demanderesse n'étant représentée
à la barre Me. Duncan en ses observations pour les défendeurs et Monsieur Hubert
Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de
Monsieur le Substitut A. D. Dannel;
Après en avoir délibéré en Chamt)re du conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé, l'acte de déclaration du pourvoi, les requêtes des parties
et les pièces à l'appui, savoir, pour la demanderesse: le certificat du greffe relatif à sa
carte d'identité et pour les défenderesses: l'exploit du vingt-quatre Avril 1940 con-
tenant une demande en péremption, l'acte de constitution de Me. Hermann Baron
sur cette demande, et les cartes d'identité;
' Vu également les susdites conclusions du Ministère public;
Attendu que cités en justice de paix pour trouble porté à la possession des con-
sorts Armand sur un terrain sis A Pétionville les époux Victor Ganthier relevèrent
appel. le seize Avril 1934. de la sentence rendue contre eux; que six ans s'étant écou-
lés depuis la constitution d'avocat signifiée par les intimés sans qu'aucune suite eût
été donnée à la procédure, ces derniers assignèrent en péremption d'instance, le vingt-
quatre Avril 1940, Henriette Horelle, veuve Victor Ganthier qui, condamnée par
défaut, se pourvut en opposition, et fut déboutée par jugement du douze décembre
1940. objet du pourvoi;
_ SUR LE PREMIER xMOYEN, pris de violation de l'art. 148 du c. pr. civ., et
d'excès de pouvoir en ce que 1 ) la décision querellée ne reproduit pas les conclusions
verbales posées à l'audience, concernant les mineurs, 2) la péremption n'a pas été
demandée par toutes les parties en cause, plusieurs décès étant survenus de part et
d'autre. 3) toutes les questions agitées dans les -débats n'ont donc pas été considérées
et elles n'ont pas été posées au point de droit:
^- Attendu qu'il n'est pas fait obligation de reproduire aux jugements les simples
.ibe.^rvations orales présentées à l'appui des moyens signifiés;
102 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
qu'en l'espèce l'insertion intégrale des moyens de l'opposition remplit le vœu '
la loi:
H- — Attendu qu'il n'est pas établi qu'aucun décès ait jamais été notifié par l'une c
l'autre partie, ni qu'aucun moyen ait été signifié ou produit par Henriette Horel
pris de ce que tous les intimés n'avaient pas demandé la péremption;
qu'elle est donc irrecevable à en tirer grief;
in. — Attendu que la loi n'assigne aucune place sacramentelle à l'exposé sommaii
des questions de droit en débat;
que le point de fait a entièrement résumé les conclusions d'Henriette Horelle, pris<
du décès de son époux et de la démission de son avocat qui imposaient, selon l'op
position, la nécessité d'une action en reprise d'instance ou en constitution de non
veau défenseur, non d'une demande en péremption;
Attendu que le point de droit a repris toutes les questions essentielles qui résulteil
desdites conclusions, tous les moyens ainsi présentés qui ont été examinés aux motifs
que le premier grief ne sera dcmc pas retenu.
SUR LE SECOND MOYEN, pris de violation de l'art. 89 du code de procédai
civile, en ce que la procédure n'a pas été communiquée au ministère public, aloj
qu'il y a mineurs en cause;
Attendu que ce moyen manque en fait: le ministère public ayant posé des con
clusions verbales dont il est porté mention au jugement, et aussi en droit: les débat
ayant été circonscrits comme ils le sont encore en Cassation, entre des majeurs
Henriette Horelle ayant agi comme elle agit encore exclusivement en son nom propi
et non pour les mineurs de Victor Ganthier étrangers à l'instance au Tribunal civ
comme à l'instance en Cassation et dont aucune pièce n'établissait ni n'établit l'exis
tence:
que selon les conclusions de l'exploit d'opposition reproduites au jugement dénonc
Victor Ganthier n'avait fait qu'exercer, comme commun en biens, les droits de se
épouse vivante qui seule a qualité au procès;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation, fausse ap
plication et fausse interprétation des art. 394 et 397 du code de procédure civile a
d'excès de pouvoir, en ce que toutes les parties intimées n'ont pas eu à former la de
mande en péremption:
Attendu que ce moyen est irrecevable (Code de pr. civile, art. 930) la demanda
resse n'ayant déposé à son soutien ni le jugement qui aurait été obtenu contre elle cj
justice de paix ron seulement par les demandeurs en péremption mais aussi par Mme
Vve. Benoit Armand et les époux Eugène Kerby, ni l'acte d'à venir qui aurait et
signifié à Eugène Kerby ni l'acte d'appel qui fait connaître les intim«s.
SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation, fausse ap
plication et fausse interprétation des articles 343 et 394, 2ème alinéa, du C. de pr
civile: «Attendu que l'art. 394 dispose que «toute instance sera éteinte par la dis
continuation des poursuites pendant deux ans et que ce délai sera augmenté de si:
mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance ou constitu
tion de nouveau défenseur»;
Attendu qu'en l'espèce il s'était écoulé depuis le dernier acte de la procédure noi
pas seulement deux ans et six mois rrtais six ans, ainsi qu'il ressort des faits expos^
et des pièces soumises: pourquoi la péremption requise avait été prononcée;
qu'Henriette Horelle a soutenu il est vrai qu'elle avait notifié le décès de son époul
et la démission de son avocat par actes antérieurs à la demande en péremption, maij
n'a point déposé devant le premier juge qui ne les mentionne nulle part au visa do:
pièces ou dans la décision querellés, non plus en cassation, l'un ou l'autre des exploit;
de notification ni l'acte de décès ni l'acte de démission;
que la déclaration de démission de son avocat aurait été portée sur la requête à fir
de péremption également signifiée audit avocat, mais cette requête n'a pas été dépos.i
en Cassation et de son côté le premier juge, à bon droit, l'a tenue pour inopérante
com;me acte intcrfuptif de la péremption;
Attendu que ic texte même ici invoqué par la demanderesse établit que s'il y a lice
soit à reprise d'instance pour cause de décès, soit à constitution de nouveau défenseur
le délai de péremption est simplement augmenté de six mois, mais qu'il n'est pas in^
tcrdit de recourir alors à cette procédure; "1
que le quatrième moyen n'est donc pas plus fondé que les précédents:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère pu-
blic, rejette le pourvoi d'Henriette Horelle, dit acquise à l'Etat l'amende consignât
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
103
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à en ce non com-
pris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, juges, en audience publique
du vingt-six Mai mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert
Alexis, Substitut du commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur
Svévola Rameau, commis-greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 50
SOMMAIRE
1. — La date de l'année accusant une erreur matérielle aisément redressée par des
équipollents tirés de l'acte même, de la mention de son enregistrement ne peut
faire déclarer tardive la signification de la requête contenant les moyens de cas-
sation, puisque cette signification ne pouvait s'être faite l'année qui a précédé
celle de l'exploit déclaratif du pourvoi.
2. — // faut, pour un acte, autant d'originaux que de copies dont la remise ne peut
se faire le même jour.
L'indication de deux quantièmes différents dans un original unique équivaut à
l'absence de la mention de la date, exigée à peine de nullité.
ARRET DU 3 JUIN 1941
Mondésir Léo contre Pradier Macéans et Anilus Clermont
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Mondésir Léo, identifié au No. 266, propriétaire de-
meurant et domicilié en la 1ère Section rurale de Cavaillon, ayant pour avocat
Me. François Jean-Louis, identifié et patenté aux Nos. 97-B et 1861 avec élection
de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Pavée No. 80, contre un jugement
du Tribunal Civil d'Aquin. rendu le 27 Septembre 1939, entre lui, le sieur Pradier
Macéans identifié au No. 383, propriétaire, demeurant et domicilié en la première
section rurale de Cavaillon, ayant pour avocat Me. Anilus Clermont, identifié et
patenté aux Nos. 254 et 1 1 , et le sieur Anilus Clermont, avocat du barreau d'Aquin,
y demeurant et domicilié, dûment identifié et imposé, propriétaire de biens ruraux,
avec élection de domicile, pour les deux derniers, à Port-au-Prince en la demeure
de Me. Edmond Pierre-Pierre, à l'Avenue Magloire Ambroise, No. 9;
Ouï, à l'audience publique du huit Mai 1941, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de son
collègue A. D. Dannel;
Et après en avoir délibéré en la charribre du conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des parties
avec les pièces à l'appui, 4o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE LA FIN DE NON RECEVOIR prise
de ce que le demandeur aurait encouru la déchéance pour n'avoir pas déposé ses
pièces au greffe dans les vingt jours de la signification des moyens faite les 27 et
29 Janvier 1940:
Attendu que Mondésir Léo qui, par exploit du 27 Janvier 1941, a déclaré aux
défendeurs son pourvoi contre le jugement du vingt-sept septembre mil neuf cent
trente-neuf, a fait suivre cette déclaration de la requête contenant ses moyens, dont
l'original de la signification est ainsi daté: «L'An mil neuf cent quarante et les 27
«et 28 Janvier;»
Attendu que la véritable année — qui n'est pas 1940 — se rencontre dans un écrit
faisant corps avec l'exploit de signification; qu'en effet, une mention du bureau
des Contributions de Cavaillon, mise au bas dudit exploit, atteste que ce dernier a
été revêtu de la formalité de l'enregistrement le vingt-huit Janvier mil neuf cent
quarante et un. c'est-à-dire dans le délai utile, puisqu'il n'était pas frappé d'amende;
Attendu que le rapprochement de toutes ces dates établit d'une manière manifeste,
que c'est en mil neuf cent quarante et un que la susdite signification a eu lieu et que
104 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
le millésime 1940 qui y est énoncé, constitue une erreur matérielle dont on ne doil
tenir aucun compte: que. par suite, n'est pas tardive la production que le deman-
deur, qui a droit au délai de distance, a faite au greffe le dix-neuf février mil neuf
cent quarante et un, conformément aux dispositions de l'art. 930 c. p. c; Eq
conséquence, dit sans fondement la première branche de la fin de non recevoir et
la rejette;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE tirée de l'inobservance d'une formalité intrin-
sèque de l'art. 71 c. p. c, en ce que, contrairement à ses copies, l'original de l'ex-
ploit de signification des moyens contient plus d'une date:
Attendu que, suivant les copies, elles ont été signifiées les vingt-sept et vingt-
neuf janvier mil neuf cent quarante et un, l'une à Anilus Clermont à Aquin l'autre
à Pradier Macéans en la 1ère section rurale de Cavaillon:
Attendu que comme il n'a pas été procédé le même jour aux deux significations,
un double original s'imposait en l'espèce, tant pour la validité de l'exploit que pour
la sauvegarde du fisc; que l'unique original déposé par Mondésir Léo, porte les
dates des vingt-sept et vingt-huit janvier, alors qu'il ne devait y en avoir légalement
qu'une par acte; qu'en outre celle du vingt-huit n'est exprimée dans aucune des
copies qui, sur ce point, ne sont pas conformes à l'original;
Attendu que l'indication des deux quantièmes dans ce seul original est irrégu-rJ
lière et équivaut à l'absence de date dont la miention est une formalité essentielle
prescrite à peine de nullité; d'où le bien fondé de la deuxième branche de la fia
de non recevoir; j
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conform.es du Ministère Public, le
Tribunal annule l'exploit de signification des moyens de cassation ainsi que la dé-
claration de pourvoi du vingt et un janvier mil neuf cent quarante et un, dit ac-j
quise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à. .|
et distraits au profit de Me. Anilus Clermont qui en a régulièrement fait la de-"
mande dans la requête de son client, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Windsor Michel.j
Edouard Bordes. Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du>
trois Juin mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur François Mathon,|
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Com-,;
mis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En ft>i de quoi, etc..
No. 51
SOMMAIRE
N'est point légalement motivée la décision qui résulte d'un examen incomplet des
principales circonstances de la cause et lorsqu'un de ces motifs laisse à entendre que
te dispositif pourrait être tout différent si le Juge n'avait pas omis de considérer un
dernier d'un contrat produit pour la justification de la partie défenderesse.
ARRET DU 3 JUIN 1941 î
Cie. Electrique contre Joseph Salomon
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, Société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince
où elk est représentée par le président de son conseil d'Administration, le sieur G. W.
Polley, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 190-L, la dite société dis-
pensée de la patente par son contrat de concession, ayant pour avocats Mes. Georges
N. Léger, Christian Laporte et Georges Baussan fils, respectivement identifiés et
patentés aux Nos. K-47, K-48, K-31; 1739, 1812 et 242, avec élection de domi-
cile en leur cabinet, rue Pérou;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du dix-neuf
décembre mil neuf cent quarante rendu entre elle et le sieur Joseph Salomon, avocat,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, patenté au No. 913, identifié au No. 1303,
occupant par lui-même conjointement avec Me. Hermann Chancy, patente au No.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 1Q5
960 et identifié au No. 71I-L, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au
cabinet du second, rue Pérou, No. 111;
Ouï en l'audience publique du six Mai mil neuf cent quarante et un, les :5arties
n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis, en la lecture
des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les
pièces à l'appaj^ ainsi que le contrat de concession passé le 25 Août 1934 entre
l'Etat Haïtien et la Compagnie d'Eclairage Electrique;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de la violation de l'art. 148
du code de procédure civile résultant de flagrantes contradictions dans les motifs
déterminants du jugement querellé. Excès de pouvoir, résultant de la violation par
le Juge du dix-neuf décembre de faits établis dans la cause et admis par lui, engen-
drant un dispositif erroné:
Attendu que sur la réquisition de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, l'ingénieur Georges Célestin délégué par la
Direction Générale des Travaux Publics, procédait le vingt-sept Juillet mil neuf cent
trente-neuf conjointement avec le sieur Jean Wiener, représentant de la Compagnie,
à l'inspection de l'installation électrique de Joseph Salomon et y faisait les consta-
tations suivntes: lo. «que le cadenas scellé fermant la boîte de protection du compteur
avait été fracturé et ouvert laissant libre accès au compteur; 2o. que les scellés du
compteur propre avaient été brisés laissant libre le mécanisme. D'où faculté de
changer l'enregistrement de l'énergie au compteur; 3o. que le cable d'entrée au
compteur avait été renversé. Danger d'incendie»; que l'installation a été, en con-
séquence, déconnectée;
Attendu que Joseph Salomon, prétendant que c'est à tort qu'une pareille me-
sure a été prise contre lui étant donné qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations
envers la Compagnie, a assigné celle-ci devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince
pour s'entendre condamner à lui payer la somme de trois mille dollars à titre de dom-
mages-intérêts et à rétablir le courant supprimé dans les vingt-quatre heures du pro-
noncé du jugement sous peine d'une astreinte de quinze dollars par jour de retard;
que la Compagnie d'Eclairage Electrique invoqua pour sa défense le contrat sanc-
tionné par la loi du 31 Mai 1935 intervenue entre elle et l'Etat Haïtien, lequel dis-
pose en son article 1 2 ce qui suit: «La Compagnie aura le droit de déconnecter
«sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire tout abonné qui aura essayé de
«contrarier la bonne marche du compteur ou aura d'une manière quelconque tenté
«de dérober ou effectivem'ent dérobé le courant électrique. La Direction Générale des
«Travaux Publics sera tenue de déléguer un de ses ingénieurs pour procéder avec un des
«représentants de la Compagnie aux inspections des maisons des abonnés que la
«Compagnie aura surpris dérobant le courant électrique. La Compagnie aura le
«droit de refuser le service à l'avenir à tout client qui se sera rendu coupable de tels
«actes, et, en tout état de cause; elle ne sera, en aucun cas, obligée de rétablir le
«service avant que le client n'ait payé le coût de reconnexion estimé à un dollar et
«avant qu'il n'ait payé aussi la valeur estimée du courant dérobé»;
que le Gouvernement, en signant ce contrat, a agi au nom de tous les citoyens
haïtiens; qu'il s'ensuit que les clauses de l'acte de concession constituent la conven-
tion des parties et qu'en agissant comme elle l'a fait aucune faute ne peut être mise
à sa charge;
Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince estimant que le procès-verbal
invoqué par la Compagnie ne prouve pas que c'est Joseph Salomon ou un préposé
de Joseph Salomon qui a ouvert et fracturé le cadenas du compteur et brisé les scellés;
que la Compagnie n'a même pas établi que la bonne marche du compteur pourrait
être contrariée par les seuls faits constatés dans le procès-verbal; que le procès-ver-
bal établit seulement que le cadenas ouvert laissait la faculté à Joseph Salomon de
changer l'enregistrement du compteur, ce qu'on ne saurait assimiler à une tentative
de dérober le courant, a fait injonction à la Compagnie «de rétablir la lumière chez
«Monsieur Joseph Salomon dans les vingt-quatre heures de la signification du présent
«jugement sous peine d'une astreinte de cinquante centimes par jour de retard;
condamne en sus la dite Compagnie à payer à Monsieur Joseph Salomon. à titre de
dommages-intérêts la somme de deux cents dollars»;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué de n'avoir retenu, pour
ainsi décider, que les deux premières mentions du procès-verbal du vingt-sept Juillet
et d'avoir systématiquerrfent écarté la troisième, ce qui lui a permis d'arriver à cette
106 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
conclusion que la Compagnie n'a pas établi que Joseph Salomon a tenté de dérobcrfî
l'énergie électrique;
Attendu qu'il est bien vrai qu'indépendamiment des deux points visés par le ju-
gement attaqué, savoir: lo. la fracture du cadenas scellé fermant la boîte de pro-
tection du compteur et 2o. le bris des scellés du compteur propre le procès-verbal
constatait en outre que le cable d'entrée du compteur avait été renversé. D'où danger
d'incendie;
que la Compagnie n'avait pas manqué d'attirer l'attention du Juge sur ce fait;
qu'il est avéré, disait-elle dans ses conclusions, que de telles manœuvres frauduleuses,
en dehors des dangers qu'elle faisait courir à la sécurité publique (il est à remar-
quer que dans le cas actuel l'ingénieur du Gouvernement a explicitement signalé le
danger d'incendie) ne peuvent profiter qu'à l'abonné puisque nul autre n'a intérêt
à s'y livrer; qu'en cela, il y a tout au moins une présomption de fait qui milite
contre lui;
que le jugement attaqué ayant admis que si le procès-verbal avait révélé l'existence
d'un dispositif propre à détourner le courant, la présomption, dans ce cas, pourrait
jouer contre Joseph Salom'on et la Compagnie ayant prétendu que cette présomption
résultait indubitablement de cette constatation que le cable du compteur avait été
renversé, cette circonstance n'aurait pas dû échapper à l'examen du Juge étant donné
son importance dans les débats; qu'il n'en a cependant rien dit; qu'ayant omis de f
s'expliquer sur ce point essentiel il n'a pas fait une appréciation des faits de la
cause: Doià il découle que la décision attaquée n'est pas justifiée légalement par les '
motifs donnés à son appui;
PAR CES MOTIFS, et sans s'arrêter au second moyen, casse et annuk le
jugement du dix-neuf décembre mil neuf cent quarante du Tribunal civil de Port-
au-Prince rendu entre les parties et pour être à nouveau statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ordonne
la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la
somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, E. Vilaire, Vice-Président, W. Michel, Ed. Bordes, E. Carrié,
J. Barau, Juges, en audience publique du trois Juin mil neuf cent quarante et un,
en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 52
SOMMAIRE
5/ une partie, demanderesse en Cassation, croit pouvoir se faire justice à elle-
m,éme et enlève les objets dont l'expertise a été ordonnée par la décision querellée
la sanction de cette voie de fait compète au Juge du fond mais ne relevé pas du
Tribunal de Cassation et n'affecte aucunement le pourvoi.
Lorsqu'il s'agit d'une vérification d'office ordonnée par le Juge pour se procurer
de simples éclaircissements, le Tribunal n'a pas besoin du consentement des parties
pour ne désigner qu'un expert au lieu de trois.
Le rapport des Inspecteurs, en cas de fraude dénoncée, ne constitue pas une preuve
irrévocable et définitive et ne contient pas présomption de vérité absolue, irréfragable
qui, laissant l'abonné de la Compagnie Electrique sans défense ni recours ne l'admet
en aucun cas à discuter même à bon droit la sincérité du procès-verbal qui l'accuse.
S'agissant d'un fait quasi-délictueux auquel l'intéressé oppose un démenti formel
le Juge n'est point reprochable qui applique à la cause des règles de droit com-
rriun n'offrant nulle incompatibilité avec les conditions des contrats de part et d'autre
invoqués, et, dans le but d'assurer le respect des obligations réciproques qui dé-
coulent de ces contrats recourt aux lumières d'un professionnel dûment qualifié, d'un
«fjominre de l'art» appelé à instrumenter sous la foi et la garantie du serment.
Il n'y a pas de contradiction à admettre qu'un procès-verbal ne contrevient pas en
la forme aux conditions du Contrat de concession, puis ordonner au fond la vériR-
catton de faits relevés par ce procès-verbal.
* »
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IQ7
ARRET DU 4 JUIN 1941
Cie. Electrique contre Fortuné Dadaille
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de
a Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien,
lociété anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince,
Hspensée de la patente par son contrat de concession, représentée par G. W. Polley,
président de son Conseil d'Administration, identifié au No. 190-L, demeurant à
!^ort-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laportc et
jeorges Baussan fils, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 1739 et 47-K,
1812 et 46-K, 242 et 3 1 -K, avec élection de domicile en leur cabinet. Place de la
'aix, Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 30 Mai mil
leuf cent quarante entre elle et Fortuné Dadaille, industriel, identifié au No. B-726,
lemeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Justinien Ricot,
dentifié au No. 7479, patenté au No. 2113, avec élection de domicile en son ca-
>inct à Port-au-Prince;
Ouï à l'audience publique du 1' Mai 1941, les parties n'étant représentées à la
)arre. Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Comimissaire du Gouvernement, en la
ecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
es pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public;
Attendu que Fortuné Dadaille ayant assigné la Compagnie d'Eclairage Electrique
n réparation du préjudice causé par la suppression arbitraire de son courant, la
Compagnie invoqua la fraude de l'abonné qui. appert procès-verbal de constat en
lue forme, avait perforé le cable d'entrée du compteur pour, au moyen de la déri-
'ation ainsi établie, en annuler la marche à volonté, créant en outre un danger
l'incendie;
Attendu que Fortuné Dadaille contesta la faute qui lui était reprochée et que
ur ses dénégations, le Tribunal, d'office, ordonna avant-dire droit que le compteur
erait examiné par un expert dont conviendraient les parties sinon par l'Ingénieur
nécanicien Marcel Assad. professeur à l'Ecole J. B. Damier, chargé de vérifier le fait et
es conséquences relevés au rapport de l'Ingénieur délégué par la Direction Générale
les Travaux Publics, assisté d'un agent de la Compagnie;
que c'est ce jugement qui a été dénoncé:
Attendu. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LE DE-
FENDEUR que si. se faisant justice à elle-même et pour empêcher la vérification
)rdonnée la Compagnie d'Eclairage Electrique a enlevé le câble d'entrée du compteur.
a sanction de cette voie de fait qui n'affecte aucunement le pourvoi compète au
luge du fond mais ne relève pas du Tribunal de Cassation.
que l'irrecevabilité proposée de ce chef ne sera donc pas admise;
SUR LE PREMIER MOYEN de la demanderesse pris d'excès de pouvoir résul-
:ant de la violation et de la fausse application de l'art. 303 c. p. c, qui veut que
'expertise ne puisse se faire que par 3 experts à moins que les parties ne consentent
ju'il soit procédé par un seul:
Attendu qu'il n'y a lieu de se conformer littéralement à l'art. 303 dont la règle
l'est pas absolue ni d'ordre public que lorsqu'il s'agit d'une expertise impérativement
prescrite par la Loi ou formellement réclamée au moins par l'une des parties:
qu'il s'agit en l'espèce d'une opération ordonnée par le Juge pour se procurer
le simples éclaircissements, que décidant en l'occurrence de sa propre initiative et
oour son édification, le Tribunal n'avait pas besoin du consentement des parties pour
ne désigner qu'un expert;
: SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de fausse application des articles 135 et
136 du C. I. C, violation de l'art. 12 du Contrat de concession du 25 Août 1934
t de la Loi de sanction du 3 Juin 1935, violation des arts. 1er. (alinéa h) et 9
', alinéa d) des Règles et règlements généraux de la Compagnie d'Eclairage Electri-
lue des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, dûment approuvés par le Se-
rétaire d'Etat des Travaux Publics; violation de la police d'abonnements (art. 1
[t 4) intervenu entre la Compagnie et l'abonné, le 5 Décembre 1938, Violation de
'art. 925 C. C:
108 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que la décision querellée n'a fait ni prétendu faire aucune application
des arts. 135 et 136 du C. d'I. Criminelle, qu'elle n'a pas assimilé la faute con-
tractuelle invoquée contre Fortuné Dadaille à une infraction pénale mais simple-
ment accordé au constat du 24 Février 1939 la force probante limitée des procès-
verbaux de la police judiciaire crus jusqu'à preuve du contraire:
qu'en ce faisant elle ne viole aucun des textes indiqués:
Attendu, en effet, que si au cours d'une inspection, des irrégularités sont relevées
à la charge d'un de ses abonnés la Compagnie d'Eclairage Electrique peut, en vertu
de son contrat, de ses Règlements et de la police d'abonnement qui constituent la
loi des parties, procéder sans formalité judiciaire, à la suppression du courant de
l'abonné en faute, il n'est considéré nulle part dans ces docum,ents que le rapport
des Inspecteurs constitue une preuve irrévocable et définitive, qu'il contient une pré-
somption de vérité absolue, irréfragable qui laisse sans défense et sans recours l'abonné
inculpé de fraude et ne l'admet en aucun cas à discuter, mêniic à bon droit, la sin-
cérité du procès-verbal dressé contre lui:
Attendu que le jugement entrepris ne fait pas échec à la loi souveraine des parties,
et ne recourt point comme dit le pourvoi dans un langage trop peu circonspect.
«au simple dire d'un individu quelconque décoré du nom de témoin, dans le but
«de miner le constat du fonctionnaire auquel les parties se sont par contrat engagés
«à s'en remettre»;
qu'ici la demanderesse commet une triple erreur, qu'en effet:
lo.) le rapport n'est pas l'œuvre exclusive d'un Ingénieur du Gouvernemicnt qui
autorise la déconnection des appareils de l'abonné mais l'œuvre essentiellement,
obligatoirement commune de cet ingénieur et d'un agent de la Compagnie: 2o.) la
rntssion de l'Ingénieur prend fin avec le constat, la Compagnie ne reçoit et n'a à
recevoir de lui aucune autorisation, elle décide à volonté la suppression du courant et,
de mtême, comme en font foi ses conclusions de première instance au sujet de l'ins-
tallation du sieur Souvenir, le rétablissement des courants qu'elle a supprimés:
3o.) aucune convention ne dispose que l'abonné s'en remet aveuglément au pro-
cès-verbal dressé contre lui et qu'il renonce à le quereller d'irrégularité, d'inexacti-
tude ou de faux;
Attendu que s'agissant d'un fait quasi-délictuel auquel l'intéresse oppose un
démenti formiel, le Juge n'est point reprochable qui applique à la cause des règles
de droit commun n'offrant nulle incompatibilité avec les conditions des contrats,
invoqués de part et d'autre, et, dans le but d'assurer le respect des obligations ré-
ciproques qui découlent de ces contrats et d'obtenir sans équivoque et «la manifet-
«tation de la vérité, recourt aux lumières d'un professionnel dûment qualifié, d'un
«homme de l'art» appelé à instrumenter sous la foi et la garantie du serment:
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 du C. de pr.
civile et excès de pouvoir résultant de la contradiction entre les motifs et le dispo-
sitif du jugement attaqué:
Attendu qu'il n'y a pas de contradiction à admettre que le procès-verbal ne con-
trevient pas en la forme aux prévisions du Contrat qui l'a institué pour ensuite
ordonner au fond la vérification des faits relevés par ledit procès-verbal:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi. Dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la
demanderesse aux^dépens liquidés à en ce non compris le coût
du présent arrêt, lesquels seront distraits au profit de Me. Justinicn Ricot qui affirme
les avoir avancés.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président. Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain. Juges, à l'audience pu-
blique du 4 Juin 1941, en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 5 3
SOMMAIRE
La preuve du mandai donné à un tiers de percevoir le montant d'une créance ne
saurait résulter automatiquement de la quittance que le créancier déclare avoir été
après coup portée par le même individu sur une ancienne obligation remise pure-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL ZZ CASSATION
109
ment et simplement, sans mention de paiement, à la même débitrice qui s'était di-
rectement libérée.
Le mandat tacite invoqué à l'occasion de la 1ère créance n'a pu s'étendre d'em-
blée à toutes autres contre la même débitrice.
ARRET DU 4 JUIN 1941
Nahum Acra contre Vve. Vilius Cervais
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Nahum Acra, identifié au No. A-2044, patente au No. 1861.
/commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat, avec
élection de domicile en son cabinet. Me. Gracia L. Talleyrand, identifié au No.
124-G et patenté au No. 1913;
Contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, section
Est, le premier Février mil neuf cent quarante et un au profit de la dame Vilius
Gervais, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince;
Ouï, à l'audience publique du dix-neuf Mai écoulé — les parties n'étant pas re-
présentées à la barre — Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture de son réquisitoire;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi;
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; la requête du demandeur avec
les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées;
Attendu que, citée en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur elle pour obtenir
paiement de sept dollars, prix de deux caisses de bière qu'elle avait achetées de
Nahum Acra, appert acte en date du vingt-trois Octobre mil neuf cent quarante,
la dame Vilius Gervais prétendit qu'elle avait déjà payé la valeur au sieur Herbert
Elias, le placier qui lui avait vendu la marchandise pour la maison Acra; que
Nahum Acra, ayant objecté qu'Elias était sans qualité pour recevoir un tel paiement.
le jugement attaqué a admis la validité du paienvent pour le motif qu'une pré-
cédente obligation délivrée par la dame Gervais à Acra le treize octobre mil neuf
cent quarante porte une quittance signée d'Herbert Elias et qu'Acra n'a jamais ré-
clamé le mjontant de cette obligation, reconnaissant ainsi le droit d'Elias de dé-
cerner pour lui des quittances à la dame Vilius Gervais;
Mais attendu que Nahum Acra alléguait que l'obligation du treize Octobre avait
été remise par lui à la dame Gervais, après le paiem,ent des trois dollars et demi pour
lesquels elle l'avait souscrite; qu'il n'existait aucune mention de quittance sur le
titre au moment où il fut vendu à la débitrice, et que cette mention, écrite après
coup par Herbert Elias, qui n'avait jamais servi d'intermédiaire entre lui et la dame
Gervais pour leurs opérations commerciales, ne pouvait en aucune façon établir la
qualité d'Elias pour toucher les sept dollars dus par ladite dams selon l'acte du
vingt-trois octobre mil neuf cent quarante;
Attendu que Nahum Acra, ayant fait la preuve de l'obligation dont il réclamait
l'exécution, il incombait à la défenderesse, d'après l'art. 1100 du code civil de
justifier le paiement en prouvant qu'Elias avait reçu d'Acra pouvoir de percevoir
pour lui:
Attendu que cette preuve ne résulte pas de la quittance portée par Elias sur l'écrit
du treize octobre puisque le Juge a omis de vérifier si, selon l'affirmation de Nahum
Acra. la quittance n'a pas été apposée par une personne sans qualité, après qu'il eut
lui-rmême remis le titre à la dame Gervais comme preuve de sa libération: que d'autre
part, même si l'on adnïettait que l'obligation du treize octobre a été remise par
Elias et qu'en la lui confiant Nahum l'avait tacitement chargé d'en donner quit-
tance au besoin à la dame Gervais, ce mandat, d'après l'art. 1753 du code civil,
ne saurait être étendu à l'effet du vingt-trois octobre, qui se rapporte à une vente
distincte de celle du treize, et qu'Elias n'a jamais pu présenter à la débitrice, faute
d'avoir eu ce titre en sa possession à un moment quelconque;
Attendu que c'est donc sans preuve que le jugement attaqué a décidé qu'Herbert
Elias avait qualité pour toucher les sept dollars dûs à Nahum Acra par la dame
Vilius Gervais et que ce jugement a donné main levée de la saisie-arrêt pratiquée par
le créancier sur sa débitrice; que pour avoir ainsi fait, le Juge de Paix a commis
l'excès de pouvoir qui lui est reproché au pourvoi, et son œuvre doit être cassée;
110 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal casse et annule le jugement du premier Février mil neuf cent quarante et un
rendu par le Tribunal de Paix de la Capitale (Section Est) entre Nahum Acra et
la dame Vilius Gervais. ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et
les parties au Tribunal de Paix de cette ville, section Sud. et condamne la défen-
deresse aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain. Juges, en l'audience pu-
blique du quatre Juin mil neuf cent quarante et un. en présence de Monsieur Fran-
çois Mathon. Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Ra-
meau, ConTimis-Greffîer.
Il est ordonné.
En foi de quoi
No. 54
SOMMAIRE
L'acte de décès du de cujus établit que sa succession est ouverte.
Le jugement qui ordonne avant-dire droit que les défendeurs établissent leur iden-
tité avec les personnes de prénoms différents mentionnées dans les actes de naissance
produits comme preuve de leur filiation réserve les questions toucfjant au fond du
litige. Le Tribunal de Cassation ne peut retenir les moyens du pourvoi relatifs à des
cfiefs de demande non encore tranchés par le Juge.
Aucune loi n'impose V obligation d'accorder la priorité à l'exception prise de la
prescription sur celle prise du défaut de qualité.
ARRET DU 9 JUIN 1941
Dme. Tranquille Blanchard contre Consorts Michaud
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Tranquille Blanchard, propriétaire, demeurant et do-
miciliée au Cap-Haïtien, dûment aytorisée de son époux, le sieur Tranquille Blan-
chard, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me.
G. Ev. Ducheine. du barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile au greffe
du Tribunal de Cassation, contre un jugentent du Tribunal Civil du Cap-Haïtien
rendu le 28 Février 1936 entre elle et les sieurs Orcélien Michaud, Saint Juste Mi-i
chaud, propriétaires, demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, ayant pour avocat
Me. Edmond E. Guillaume, du barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile
au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï à l'audience publique du 26 Mai 1941. les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement,
en la lecture de ses conclusions;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Attendu que le pourvoi étant relatif à une propriété située au Cap-Haïtien, rue
de l'Ours, la demanderesse a soumis pour cet immeuble deux quittances d'impôt
locatif portant les Nos. 1754 et 1782 (exercice 1940-1941); qu'ainsi est de-
venue sans objet la fin de non recevoir des défendeurs tirée de ce qu'elle n'a pas jus-
tifié l'acquittement de l'impôt dont s'agit:
Attendu, en fait, que le 21 Septembre 1911. la dame Ecclésiastc André a souscrit
une obligation hypothécaire au profit du sieur Saint-Germain Monestimc sur une
propriété située au Cap-Haïtien; que procédant en qualité d'héritiers de Michel
Michaud qui, suivant acte du 3 Novembre 1918. a été subrogé dans les droits du
créancier Saint-Germain Monestime. les sieurs Orcélien et Saint Juste Michaud exer-
çaient des poursuites tendant à la réalisation de l'obligation hypothécaire quand la
dame Tranquille Blanchard et consorts se disant propriétaires de l'immeuble hy-
pothéqué les ont assignés devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour entendre
dire qu'ils ne sont pas les héritiers de Michel Michaud dont le décès n'est pas établi,
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION l^l
la créance hypothécaire est éteinte par la prescription vingtenaire, que l'inscrip-
tion de l'hypothèque est périmée pour n'avoir pas été renouvelée dans les dix an-
nées de sa date; que répondant à cette action, les défendeurs ont querellé de nullité les
actes de vente de la propriété hypothéquée dont se prévalaient les demandeurs à
l'appui de leur action et ont produit, pour établir leur filiation, l'acte de mariage
des époux Michel Michaud et des actes de naissance;
que saisi de cette contestation, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, ayant retenu
que les prénoms des personnes mentionnées aux actes de naissance ne sont pas ceux
des défendeurs, a ordonné, avant dire droit, la preuve par témoins de l'identité d'Or-
célien Michaud avec Jean-Jacques Michaud, celle de Saint Juste Michaud avec Pierre
Jean Michaud et a déclaré que le décès de Michel Michaud est établi;
Attendu que le pourvoi exercé par la dame Tranquille Blanchard contre ce
jugement rendu le 28 Février 1936 tend à ce qu'il soit annulé pour violation de
l'article 148 du code de procédure civile, violation des lois sur la prescription, les
hypothèques et excès de pouvoir;
qu'à cet effet, le pourvoi reproche au jugement de n'avoir pas examiné dans ses
motifs et résolu dans son dispositif les chefs de conclusions basés sur la prescription
de la créance hypothécaire et la péremption de l'hypothèque encore qu'ils soient
mentionnés au point de droit et de n'avoir même pas réservé la solution de ces ques-
tions; qu'il soutient que sont justifiées les demandes basées tant sur la prescription
de l'obligation hypothécaire du 21 Septembre 1911 que sur la pérem^ption de l'ins-
cription de l'hypothèque; qu'il fait grief au jugement d'avoir admis qu'est ouverte
la succession de Michel Michaud alors que son décès n'est pas établi et de n'avoir
pas accueilli l'exception prise du défaut de qualité des défendeurs encore que les
actes de naissance par eux produits ne les concernent pas et d'avoir envisagé cette
exception avant de statuer sur le mérite de la prescription de la créance hypothécaire;
Attendu que le jugement énonce qu'il a été produit par les défendeurs un extrait
d'acte de décès à Limonade du citoyen Michel Michaud; qu'il a dûment visé ledit
extrait délivré par l'Officier de l'Etat Civil de Limonade et comportant que le décès
eut lieu le 1 8 Février 1932; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a écarté le moyen tiré
de ce que la succession de Michel Michaud n'est pas ouverte;
Attendu que dès lors que le jugement dispose qu'il ordonne avant dire droit, que
les défendeurs établissent la preuve de leur identité avec les personnes mentionnées
dans les actes de naissance produits pour établir leur filiation par rapport à Michel
Michaud, il est évident contrairement aux affirinations du pourvoi, que toutes les
questions qui touchent au food du litige sont réservées pour être tranchées après
le résultat de la mesure ainsi ordonnée;
Attendu que le Tribunal de Cassation ne pouvant retenir un moyen du pourvoi
relatif à des chefs de demande que le jugement attaqué a réservés, il n'y a pas lieu
de s'arrêter à rechercher si sont justifiées les conclusions de la demanderesse touchant
la prescription de l'obligation hypothécaire et la péremption de l'inscription hy-
pothécaire;
Attendu que pour admettre ou rejeter le moyen tiré de la nullité des actes de
vente de la propriété hypothéquée, il importe que soit établie la qualité des défen-
deurs qui ont excipé de ce moyen qu'aucune loi n'imposait au premier Juge l'obli-
gation d'accorder priorité à l'exception de prescription sur celle prise du défaut
de qualité: que pour l'avoir ainsi compris, en ordonnant préalablement une mesure
d'instruction pour trancher la question de qualité des défendeurs, le jugement n'a
pu violer le texte visé au moyen et n'a pas commis l'excès de pouvoir qui lui est
reproché;
Attendu que si les noms des défendeurs correspondent à ceux portés dans les actes
de naissance par eux invoqués pour établir leur filiation, la circonstance que leurs
prénoms diffèrent de ceux contenus auxdits actes commandait que fût établie l'iden-
tité desdits défendeurs; que, comme toutes les questions de pur fait, cette identité
peut être prouvée par témoins ainsi que l'a autorisé le jugement attaqué; que djns
ces conditions, il y a lieu de déclarer prématuré le grief pris par la demanderesse de
ce que les actes de naissance dont s'agit ne concernent pas les défendeurs, d'où le
rejet du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir, rejette
le pourvoi de la dame Tranquille Blanchard contre le jugement rendu le 28 Février
1936 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien; déclare l'amende acquise à l'Etat et
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
non compris le coût du présent arrêt.
112 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ainsi juge et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président. Bignon Pierre-Louis.
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
9 Juin 1941. en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 55
SOMMAIRE
Lorsque renonçant à son pourvoi le demandeur limite ses offres de paiement aux
frais de la procédure en Cassation sans nul acquiescement au jugement dénoncé, le
défendeur qui n'est point garanti contre le renouvellement du pourvoi n'est pas tenu
d'accepter le désistement, alors surtout que le demandeur, avant la renonciation, a
encouru la déchéance de l'art. 930 C. P. C. pour omission de déposer une copie
signifiée de la décision entreprise.
ARRET DU 11 JUIN 1941
Edouard Mevs contre Se'ide Dorcé et les Coldenberg
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
d'Edouard Mevs. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au
No. J-17, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet
à Port-au-Prince, Mes. Georges et Alix Mathon, respectivement identifiés et pa-
tentés aux Nos. A-144. A-145, 1359 et 2217 contre le jugement rendu par le
Tribunal Civil de Port-au-Prince le vingt-sept Février mil neuf cent quarante et un
entre lui et lo.) Sé'ide Dorcé. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
identifié au No. B-1029, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié au No.
A-26. patenté au No. 1098, avec élection de domiicile en son cabinet sis à Port-au-
Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln 2o.) Cari Emil
Goldenberg et Edouard Goldenberg. identifiés aux Nos. 50-F et 3774. propriétaires,
demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué avec élection
de domicile en son cabinet Me. Louis Raymond, identifié au No. 1766 et patenté
au No. 1754;
Oui aux audiences publiques des deux et neuf Juin mil neuf cent quarante et un
Me. Duncan en la lecture de sa requête pour Sé'ide Dorcé. Me. Georges Mathon en
ses observations pour Edouard Mevs et Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
Après délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement querellé, les requêtes des parties et
les pièces déposées;
Vu également les susdites conclusions du Ministère Public;
Attendu que postérieurement à la signification de leurs réponses par exploit en date
du vingt-six Avril et du trois Mai mil neuf cent quarante et un. Edouard Mevs. a
déclaré aux défendeurs, le dix Mai, par exploit d'huissier, qu'il renonçait à son pour-
voi, offrant en ~ conséquence de payer le montant des frais de procédure par eux
effectués à l'occasion de ce pourvoi;
Attendu que sans s'arrêter à ce désistement. Se'ide Dorcé entendant poursuivre
l'évacuation de la demande par arrêt du Tribunal a conclu au rejet du pourvoi;
Attendu que le défaut d'intérêt qui lui est opposé n'est pas fondé puisque le
demandeur n'a pas déclaré acquiescer au jugement dénoncé ni proposé d'en acquitter
les condamnations, limitant expressément son offre aux frais de la procédure en
Cassation ;
que du fait de ce désistement s'il avait été accepté (Art. 400 C. P. C.) les choses
auraient été mises de part et d'autre au m.êmc état qu'elles étaient avant la décla-
ration de recours, ce qui n'exclut aucunement l'exercice d'un nouveau pourvoi au
cas que le jugement dénoncé n'ait point été signifié entre toutes les parties ou que
la signification qui en aurait été faite soit déclarée nulle:
Attendu que l'examen des pièces corroboré par un certificat du greffe en date du
vingt-cinq Avril mil neuf cent quarante et un révèle précisément que le dcman-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION | 23
deur n'a pas déposé-au vœu de l'art. 950 du C. P. C. une expédition signifiée du
jugement dénoncé, mais seulement une expédition que n'accompagne aucun exploit
de signification;
Attendu que Séïde Dorcé requiet^en conséquence le bénéfice de la sanction légale
attachée à cett^. omission; qu'on nepeuq lui ravir cet avantage acquis dès le vingt-
cinq Avril, quinze jours avant la renonciation au pourvoi;
PAR CES MOTIFS, Te Tribunal, sans s'arrêter au désistement soumis par le
demandeur, rejette le pourvoi pour cause de déchéance; dit acquise à l'Etat l'amende
consignée, condamne Edouard Mevs aux dépens liquidés à au
profit de Séïde Dorcé, et à au profit de Cari Emil Goldenberg et
Edouard Goldenberg avec distraction au profit de Me. Raymond, leur avocat, sur
l'affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
onze Juin mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 56
SOMMAIRE
1. — L'article 260 C. Civ. ne détermine pas la nature des faits et des actes pouvant
constituer la réconciliation des époux postérieure à une demande en divorce.
Sur ce point l'appréciation du Juge est souveraine et n'est pas sujette au con-
trôle du Tribunal de Cassation, dès lors qu'elle ne s'écarte pas de la réalité,
c'est-à-dire qu'elle ne dénature pas les faits légalement établis.
La règle à suivre à cet égard c'est que la réconciliation doit nécessairement impli-
quer chez l'époux offensé la libre volonté, l'intention sérieuse de pardonner à son
conjoint les injures qui avaient motivé la rupture de leurs relations.
— Le Juge n'a pu avoir violé le droit de la défense en rejetant une demande d'en-
quête, lorsque le fait articulé pour prouver la réconciliation n'a rien de pertinent
ni de concluant, en ce que, même établi, il ne faudrait y voir qu'une rencontre
fortuite des époux et non la réintégration voulue du domicile conjugal par
l'épouse demanderesse.
ARRET DU 1er JUILLET 1941
Franck Lassègue contre Son Epouse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant;,:
Sur le pourvoi du sieur Franck Lassègue, propriétaire demeurant et domicilié à
*ort-au-Prince identifié au No. 580, ayant pour avocat Me. Oswald Ollivier. iden-
tifié au No. 8 26 et dûment imposé pour l'exercice en cours, avec élection de domicile
au cabinet de cet avocat sis Rue Bonne Foi No. 84, contre un jugement du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince rendu le 1 6 Janvier 1941 admettant contre lui la
demande en divorce de son épouse, la dame Marie Françoise Jeanne Lavelanet, pro-
priétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 87-J, ayant
pour avocat conseil Me. H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos. 28-J et 1741;
Ouï, à l'audience publique du 1 0 Juin écoulé. Me. Oswald Ollivier en la lecture
de la requête contenant les moyens du demandeur. Me. Benjamin en ses observations
pour sa cliente et Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions
de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon; et après en avoir
délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties et les pièces par elles déposées à l'appui;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI, pris de violation de l'art. 148 c
pr. civ.. d'erreur de motifs déterminants, d'excès de pouvoir, de violation et de
114 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
fausse application des arts. 260, 261, 262, 1100 et 1134 c. civ., en ce que le
Juge a refusé d'ordonner l'enquête à laquelle le mari, défendeur originaire, avait
conclu à l'appui de sa fin de non recevoir opposée à l'action en divorce de sa femme
et fondée sur leur réconciliation, qui serait survenue le huit Novembre 1940: que
ce serait sans une dénégation formelle de l'épouse qu'il a ainsi décidé et aussi par
une interprétation abusive et fausse des faits exposés pour établir cette réconciliation;
ce en quoi consisteraient l'erreur du jugement, son défaut de fondement légal, la
violation du droit de la défense et des textes invoqués;
Attendu que ce moyen est la critique d'une appréciation raisonnée à laquelle le
Juge s'est livré au sujet d'un fait pur et simple d'où le demandeur inférait sa ré-
conciliation avec sa femme postérieurement à la demande en divorce: or, l'article
260 c. civ. ne détermine pas la nature des faits et des actes pouvant constituer la
réconciliation des époux; le soin de se fixer à cet égard, suivant les circonstances
particulières de la cause, est donc abandonné aux lumières et à la conscience du
magistrat appelé à connaître du fond; et son appréciation, souveraine sur ce point,
n'est pas sujette au contrôle du Tribunal de Cassation, dès lors qu'elle ne s'écarte
pas de la réalité, c'est-à-dire qu'elle ne dénature pas les faits légalement établis;
Attendu que la règle dont le premier Juge s'est utilement inspiré en l'espèce, c'est
que la réconciliation, qui a pour effet d'éteindre l'action en divorce, doit nécessaire-
ment impliquer chez l'époux offensé la libre volonté, l'intention sérieuse de par-
donner à son conjoint les injures qui avaient motivé la rupture de leurs relations: or,
le fait articulé devant le Juge au soutien de la fin de non recevoir de Franck Las-
sègue ne présentait pas ce caractère essentiel: il s'était contenté d'exposer que, surprise
par la pluie, sa femme avait passé avec lui la soirée du huit Novembre 1940, et
qu'ensuite elle s'était fait reconduire par un chauffeur chez sa mère où, depuis l'ins-
tance en divorce, elle réside avec leur enfant commun; il ajouta qu'elle lui avait
promis de revenir. Mais elle n'est point revenue, et de plus, à l'encontre de ce qui
est dit à ce sujet au pourvoi, elle a positivement nié devant le Juge le fait de la
sorte relaté:
Attendu que l'analysant dans la supposition qu'il fût arrivé com^ie l'a prétendu
l'époux, la décision a vu dans l'entrée de la femme à huit heures du soir au domicile
conjugal, à Martissant, où elle n'est pas restée, non le désir et la recherche d'un
rapprochement définitif entre elle et lui et l'oubli des sévices dont elle s'est plainte,
mais une circonstance fortuite, la nécessité pour la femme de sa garer de la pluie
qui l'avait surprise;
Attendu que l'époux n'ayant rien allégué de plus, aucun rapport intime et d'af-
fection entre sa femme et lui à cette occasion, il s'explique bien que le premier Juge
n'ait point admis l'enquête sollicitée: elle ne pourrait porter que sur le fait tel qu'il
se trouvait articulé par la partie intéressée: or, ce fait ne présentait en lui-même rien
de pertinent et de concluant: et même en le tenant pour établi, il était im'possiblc
d'en tirer la conséquence juridique que l'époux y attachait sans raison: que dans ces
circonstances le Juge n'a pu avoir violé le droit de la défense en rejetant une mesure
d'instruction qui n'était d'aucune utilité; son œuvre ne mérite pas non plus les
autres reproches qui lui sont faits; il a, au contraire, sainement décidé et d'ailleurs
dans la plénitude de son pouvoir d'appréciation;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi de Franck Lassègue contre le jugement du 16 Janvier
1941 qui admet contre lui la demande en divorce de sa femme: ordonne en con-
séquence la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens
liquidés à la somme de gourdes, distraits au profit de Me. Hermann
Benjamin qui en a fait régulièrement la demande dans la requête en défense, en ce
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzcr Vilaire, Vice-Président, T. Lalcau. Windsor Michel,
Edouard Bordes et Justin Barau, Juges, en audience publique du premier Juillet
mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis. Com-
mis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ||5
No. 57
SOMMAIRE
1. — Le preneur qui, ne pouvant rester en possession d'un bien du domaine qui lui
était promis à titre de ferme, a librement consenti, par un second bail, à subs-
tituer à l'objet du premier une autre propriété de l'Etat, est lié par cet arrange-
ment et ne peut à bon droit prétendre à sa remise en possession du premier bien.
Le Tribunal qui, au lieu de statuer sur cette demande, la dénature, lui prête
un autre et différent objet et annule le premier bail, en condamnant l'Etat à en
restituer le prix avec des dommages-intérêts, a d'office résilié un contrat dont,
au contraire, l'exécution lui était demandée.
2. — S'il est vrai que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les conven-
tions synallagmatiques et que le contrat de bail se résolve par l'inexécution des
engagements soit du bailleur soit du preneur, il n'en faut pas moins que cette
résiliation soit demandée en justice, et même lorsque la demande en est formée,
le juge conserve encore à cet égard son pouvoir d'appréciation suivant les cir-
constances de la cause.
ARRET DU 3 JUILLET 1941
L'Etat Haïtien contre Isnardin Vieux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par l'Etat haïtien, alors représenté par le sieur Lélio Joseph,
ci-devant préfet des arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Lasca-
bobas, identifié au No. A- 2 80, plaidant par monsieur le comm,issaire du Gouverne-
ment près le Tribunal civil de Port-au-Prince, Dominique Hyppolite, identifié au No.
1094-F, contre un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince rendu le 29 sep-
tembre 1939 au profit du sieur Isnardin Vieux, avocat, demeurant et doijriicilié à
Port-au-Prince;
Ouï. à l'audience publique du dix Juin écoulé, où l'affaire a été reproduite, Me.
Isnardin Vieux en ses observations, le demandeur n'étant pas représenté à la barre,
et monsieur le substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de son collègue
Monsieur Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil con-
formément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties. 4o. les certificats relatifs aux cartes d'identité et les autres pièces par elles
déposées ;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de fausse
ipplication. de fausse interprétation de la loi, en ce qj>e le juge est sorti du mandat
:jue lui avait donné le demandeur originaire: celui-ci concluait à sa remise en posses-
îion du terrain qu'il avait obtenu à ferme de l'Etat, suivant bail du 25 mars 1924;
tr. le juge a de lui-nïêm'e déclaré cette mise en possession impossible et il a condamné
l'Etat à restituer le montant du droit de fermage versé par Isnardin Vieux depuis
1922. sans considérer que ce dernier avait déjà bénéficié d'une jouissance équivalente
\ son paiement et qu'au surplus il était intervenu ultérieurem<ent entre lui et l'Ad-
ninistraiion générale des Contributions agissant pour l'Etat, une convention rem-
)laçant celle du 25 Mars 1924. à savoir un nouveau bail qui mettait fin aux obli-
ptions résultant du premier; ce qui légalement ne permettait pas la restitution or-
lonnée ni la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre l'Etat: elle ne
levrait point l'être pour inexécution d'une convention qui avait cessé d'exister;
I Attendu que des faits établis au procès il ressort qu'en 1895 Isnardin Vieux en-
ircprit d'acquérir une propriété du domaine privé de l'Etat, sise à Pétionville rue
/illate No. 17, qui, à cette fin, avait été arpentée puis estimée à trois cents gourdes;
iu'en attendant la passation de l'acte de vente il occupa le terrain; mais avant le
paiement du prix, la loi du 7 Septembre 1897 vint interdire la vente des biens du
iomaine. et Isnardin Vieux, absent du pays, ne put profiter du délai fixé par la loi du
fl Août 1908 à l'effet de régulariser la situation des occupants des terrains de l'Etat
jn faveur de qui la formalité de l'expertise pour acquisition avait été remplie;
Attendu cependant que le 25 Mars 1924 le défendeur au pourvoi consentit à
!| >tendre à bail la même propriété moyennant vingt-cinq gourdes de redevance an-
nuelle : qu'un acte passé à la date indiquée au rapport du notaire Edouard Kénol
^,r', BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Stipule que la durée du bail, qui serait de neuf années, commençait à courir le premier
Octobre 1923. et constate, en outre, le paiement anticipé fait, le 23 Février 1922,
du montant de la première année:
Attendu que le neuf Mars 1938, se plaignant de ce que l'Etat avait affermé la
même propriété à un autre preneur — le sieur Blanc Stuart fils, — Isnardin Vieux as-
signa le défendeur aux fins de sa remise en possession du bien, avec la condamnation
de l'Etat à vingt mille dollars de dommages-intérêts pour lavoir privé de son argent
et en avoir joui durant quinze années:
Mais attendu qu'auparavant, et le 9 Janvier 1937. Isnardin Vieux avait consenti
à recevoir de l'Etat, à titre de ferme, en lieu et place de la propriété Villate No. 17,
un autre bien du domaine sis à Pétionville à l'angle des rues Mo'ise et Métellus No. 1 ,
arpenté le 20 Juillet 1936 appert procès-verbal dressé à cette date, consignant de la
part du défendeur des objections et des réserves sur lesquelles il est entièrement re-
venu, l'année suivante, en consentant avec le directeur général des Contributions et en
signant le bail prédaté (celui du 9 Janvier 1937) :
Attendu qu'au mépris de l'arrangement conclu entre les parties au moyen de cette
dernière convention, le tribunal civil de Port-au-Prince a condamné l'Etat, non à
remettre le défendeur en possession de la propriété Villate à titre de fermier, en vertu
du bail du 25 mars 1924, comme le demandait l'assignation du 9 Mars 1938, mais
à lui restituer les vingt-cinq gourdes de droit de ferme versées le 23 Février 1922 et
à lui payer deux cents dollars de dommages-intérêts en réparation des préjudices que
l'inexécution du contrat de bail a causés à Isnardin Vieux;
Attendu qu'en ordonnant cette restitution par le motif que nul ne peut s'enrichir
aux dépens d'autrui, le premier juge a décidé le contraire de ce qui a fait l'objet de
l'action intentée par le défendeur au pourvoi: il a. de fait et d'office, résilié le contrat
dont cependant l'exécution lui était demandée; or, s'il est vrai que la clause résolu-
toire est toujours sous-entendue dans les conventions synallagmiatiques et que le
contrat de bail se résolve par l'inexécution des engagements soit du bailleur soit du
preneur, il est aussi de principe certain qu'à moins de stipulations expresses, cette
résiliation ne s'opère pas de plein droit; elle doit être demandée en justice; et c'est
seulement lorsque la demande en est produite que le juge peut l'ordonner, tout en
conservant, même alors, son pouvoir d'appréciation suivant les circonstances de la
cause; que pour avoir décidé comme il l'a fait, sans mandat, le juge a faussement ap-
pliqué les art. 1512 et 974 du code civil et commis l'excès de pouvoir qui lui est
reproché ;
PAR. CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens, le
Tribunal, sur les conclusions conformes du ministère public, admettant le pourvoi,
casse et annule le jugement du 29 Septembre 1939 rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince contre l'Etat d'Haïti au profit de Isnardin Vieux; renvoie la cause
et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve pour y être statué conformé-
ment à la loi et condamjie le défendeur aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coîit du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire. vice-président, T. Laleau, Edouard Bordes,
Yrech Châtelain et Justin Barau. juges, en audience publique du jeudi 3 Juillet 1941,
en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, j
avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis. commis-greffier. I
I
Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc
No. 58
SOMMAIRE
1. — // est interdit de rien ajouter à une convention déjà formée, d'y joindre des
clauses et des conditions qui la modifieraient au profit de l'un des contractants
sans le consentement de l'autre.
2. — C'est seulement lorsque ses termes sont obscurs ou ambigus qu'un contrat (s
sujet à interprétation.
3. — Le principe interdisant la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux
actes rend inadmissible une demande d'enquête à l'effet de prouver, sur /es
poursuites du cessionnaire d'une créance hypothécaire, que les cédants avaient
accordé un délai au débiteur pour payer.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 117
4. — La spécialité du gage hypthécaire et son caractère conventionnel s'opposent au
lotissement demandé par le débiteur d'une propriété sur laquelle il a consenti
successivement deux hypothèques aux mêmes créanciers.
ARRET DU 15 JUILLET 1941
J. M. Brédy contre Matteis-Luciani & Co.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
* Sur le pourvoi de Joseph Michel Brédy, propriétaire, identifié au No. A- 120,
domicilié à l'Anse-à-Veau et demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes.
Eugène Legros et Preston Souffrant, identifiés et patentés aux Nos. A-1473, B-1076,
3 bis et 3 274. avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, rue du
Peuple, No. 128;
» Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du huit
i novembre mil neuf cent quarante, rendu entre lui et les sieurs Matteis Luciani et Co.,
I commerçants, demeurant à Port-au-Prince, représentés par k sieur Alfred de Matteis
i fils, identifié au No. B-307, patenté au No. 1590, demeurant et domicilié à Port-au-
; Prince, ayant pour avocats constitués Mes. Chs. Franck Roy et Lebrun Cuvilly,
identifiés et patentés aux Nos. 42-L, A-446, 31 et 1362;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt-quatre .Juin mil neuf cent quarante «t
: on, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Comimissaire du
! Gouvernement François M'athon en la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête du demandeur,
celle des défendeurs, contrôle fait de leurs cartes d'identité, les textes de loi invoqués
et les diverses pièces de la procédure;
SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI pris de violation des articles 148
C. P. C. et 946 ce. — Fausse application des principes relatifs à la purge de l'hy-
pothèque— de violation des articles 1901, 1935, 1938 et 1951 du Code Civil —
Double erreur de motif équivalent à l'absence de motif entraînant une double vio-
lation de l'art. 148 C. P. C. — Fausse application de l'article 1 126 C. C. et de viola-
tion de l'article 925 du code civil, en ce que l'intention des parties ayant été de ne
pas réaliser séparément les deux hypothèques qiï'il avait souscrites et le délai qui lui
avait été accordé pour leur remboursement étant illimité, la mesure d'instruction qu'il
avait sollicitée pour établir ces deux faits méritait d'être accueillie au préalable par
le Juge ce qui l'a conduit à conimettre une erreur grave qui a influé sur le dispositif
de sa décision:
Il reproche en outre à la décision de ne lui avoir pas accordé le délai sollicite sous
le prétexte injustifié qu'il n'aurait jamais versé d'intérêt sur l'obligation en cause;
Attendu que le vingt-deux juillet mil neuf cent trente six, J. M. Brédy sous-
crivait à Alfred de Matteis & Co. une obligation hypothécaire de quatre cents dollars,
remboursable dans un délai de six mois, et garantie par un immeuble sis à Port-au-
Prince, au Morne de l'Hôpital;
Qu'il leur en souscrivit une deuxième cette mime année avec la m,cme garantie;
Attendu qu'à la suite d'un partage intervenu entre Alfred de Matteis, Arthur de
Matteis. Jean Luciani et d'autres intéressés, l'hypothèque de quatre cents dollars
souscrite à Alfred de Matteis et Co. fut cédée à la raison sociale Matteis Luciani
& Co.;
Attendu que c'est sur un com'mandemient que ces derniers lui firent de payer sa
dette en capital et intérêts que Brédy les assigna par devant le Tribunal Civil de
Port-au-Prince:
Brédy demandait au Tribunal de lui permettre d'établir par enquête que ses
créanciers originaires. Alfred de Matteis et Co., lui avaient accordé un délai illimité
pour s'acquitter de sa dette;
Il soutenait qu'ayant souscrit deux obligations hypothécaires à Alfred de Matteis
et Co.. il était nécessaire de constituer au préalable deux lots proportionnels aux
fins de désigner celui sur lequel devrait se circonscrire l'hypothèque de quatre cents
dollars:
Et en définitive il concluait en cas de rejet à ce qu'un délai de dix-huit mois lui
fut accordé pour se libérer;
l|g BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que si aux termes de l'article 1126 Code Civil il n'est pas défendu de
recourir à des témoins pour l'interprétation des actes lorsqu'ils présentent une cer-
taine obscurité ou lorsqu'il s'agit de simples faits non susceptible de changer la nature
de l'acte, il est formellement prescrit, qu'aucune preuve par témoins ne sera reçue
contre et outre le contenu aux actes;
Attendu qu'admettre les allégations de Brédy sur le délai illimité qui lui aurait
été accordé, ce serait ajouter au contrat, y adjoindre une clause et des conditions qui
en changeraient totalement la nature: ce serait en un mot violer la convention du
parties:
Attendu d'autre part que le principe de la spécialité du gage hypothécaire, de son
caractère conventionnel mettait obstacle au lotissement sollicité;
Attendu que c'est à bon droit qu'appuyant sa décision sur de tels motifs le premier
Juge a rejeté les prétentions de Brédy:
Attendu que en matière de délai de grâce, le Juge a un pouvoir souverain d'ap-
préciation et que sa décision ne saurait être censurée de ce chef;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public et sans
s'arrêter aux motifs erronés et d'ailleurs surabondants de la décision, le Tribunal re-
jette le pourvoi de J. M. Brédy, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, le condamne
aux dépens liquidés à la somme de en ce non com,pris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du quinze juillet mil neuf cent
quarante et un. en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis- Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 59
SOMMAIRE
Une obligation hypothécaire qui n'a été exécutée qu'en partie peut valablement
autoriser une saisie-arrêt pour garantir le paiement des valeurs restées dues. Elle
constitue bien le titre valide, exécutoire tant pour le solde que pour les intérêts im-
payés, encore que l'hypothèque qui garantissait cette obligation se fut évanouie par
la vente réalisée sur les poursuites d'un créancier premier inscrit.
ARRET DU 15 JUILLET 1941
Laurent H. Sicard contre Alexandre Chalviré
Alexandre Chalviré contre Laurent H. Sicard
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Laurent H. Sicard, pharmacien, demeurant et domicilié
aux Cayes, identifié au No. 590, patenté au No. 395, ayant pour avocat Me. Joseph
Benoît, patenté au No. 53. identifié au No. 95, avec élection de domkile au greffe
du Tribunal de Cassation, et le pourvoi du sieur Alexandre Chalviré. propriétaire,
demeurant et domicilié aux Cayes. identifié au No. 25 34, ayant pour avocat Me.
Marescot, identifié au No. 1448 et patenté au No. 344, avec élection de domicile à
Port-au-Prince au cabinet de Me. Victor Duncan, le premier pourvoi contre un ju-
gement rendu entre ces parties en date du 20 Août 1940 par le Tribunal civil des
Cayes. et le second, contre le chef de ce jugement faisant grief au sieur Alexandre
Chalviré, celui qui rejette sa demande en dommages-intérêts:
Oui, à l'audience publique du 24 Juin écoulé, les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la lecture
des conclusions de Monsieur le Substitut A. D. Dannel: et après en avoir délibéré
en la Chambre du Conseil conformément à la loi;
6o. les deux actes déclaratifs de pourvoi. 2o. le jugement attaqué. 3o. Ifs re-
quêtes des parties, les cartes d'identité susvisées et les autres pièces déposées:
Vu égalemlent les dipositions de loi invoquées:
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION | -[g
SUR LA DEMANDE DE JONCTION DES DEUX POURVOIS PRODUITE
^TANT PAR LE PREMIER RECOURANT QUE PAR LE MINISTERE PU-
BLIC:— Attendu que, visant la même décision, ces pourvois, l'un total, l'autre par-
tiel, présentent entre eux une étroite connexité; qu'il éçhet donc d'en ordonner la
jonction; en conséquence le Tribunal les joint pour y statuer par un seul et même
arrêt:
SUR LE RECOURS DE LAURENT H. SICARD ET L'ENSEMBLE DE SES
TROIS PREMIERS MOYENS ET DE SES DEUX DERNIERS MOYENS, pris
de violation de l'art. 148, par motifs contradictoires, erreur de motifs, de violation
des arts. 925, 1104 c. civ., et 478 c. pr. civ. excès de pouvoir: — Attendu que le
5 Février 1940 Laurent H. Sicard pratiquait sur les appointements du défendeur au
pourvoi principal, alors employé de la J. G. White Engineering Corporation, une
saisie-arrêt pour sûreté et avoir paiement de mille huit cent quatre vingt quinze dol-
lars et trente cinq centimies, balance restée due, en capital et en intérêts de cinq der-
nières années, sur une obligation que lui souscrivit Alexandre Chalviré le 25 Août
1930 au rapport du notaire Louis Numa pour un prêt de mille cinq cents dollars
productifs d'intérêts mensuels à raison de deux pour cent, en garantie de quoi Chal-
viré avait hypothéqué une propriété sise aux Cayes Rue du Quai avec une usine à
glace qui s'y trouvait établie; que de sa créance Sicard céda cinq cents dollars à
Franck Condé qui, à son tour les transféra au sieur Birmingham :
Attendu que le bien était grevé, au profit de Victor Chevallier, d'une première
hypothèque que la veuve de ce créancier réalisa par une vente aux enchères publiques
dont le produit suffit à couvrir seulement la créance de la poursuivante et les cinq
cents dollars cédés à Franck Condé de l'obligation de Laurent Sicard ainsi réduite à
mille dollars en principal outre les intérêts dus;
Attendu que Sicard assigna le débiteur en validité de la saisie-opposition et en
paiement de la créance avec exécution provisoire sans caution et intérêts légaux du
jour de la demande, en vertu de l'obligation et suivant un compte qu'il eut soin
de dresser pour fixer le montant des intérêts conventionnels impayés; que de son côté
Alexandre Chalviré l'assigna à l'extraordinaire en nullité de la saisie et conclut à
sa condamnation à deux mille dollars de dom^mges-intérêts; que se prononçant sur les
deux assignations, le Tribunal Civil des Cayes fit droit à celle de Chalviré moins
sa demande en dommages-intérêts qu'il rejeta; il annula la saisie-arrêt, disant que
l'obligation du 25 Août, quoique n'étant exécutée qu'en partie, n'a pu servir de
base à la condamnation de Chalviré au paiement demandé; qu'elle n'est pas un titre
permettant de valider la saisie pratiquée pour le chiffre mentionné, non dans cette
obligation, mais dans le compte dressé par l'une des parties et qui ne peut lier l'autre;
que ce compte, avant toute saisie, devrait faire l'objet d'un débat avec le débiteur soit
en l'étude du notaire soit en justice;
Attendu que des motifs les uns contradictoires les autres erronés ont conduit à ce
dispositif qui lui-même viole l'art. 478 c. pr. civ. et la loi de parties; qu'en effet
d'un côté le jugement constate avec raison que l'obligation du 25 Août n'a été
exécutée que partiellement, c'est ce qui est établi aux deux premiers attendus de la
décision et ce qui se trouve répété à son onzième attendu en ces termes: «l'obligation
de Sicard n'est pas entièrement éteinte puisque le prix réalisé par la vente du bien
hypothéqué n'a permis d'en payer qu'une partie»; cependant immédiatement après,
renversant ce motif par un autre contraire et erroné, le Juge déclare que par suite
de l'exécution de l'obligation de Chevallier et du paiement fait à Birmingham, le
compte de Chalviré ne résulte plus de l'obligation du 25 Août, d'où il tire sa source,
mais d'un bordereau fourni par le créancier, ajoutant qu'en réalité le titre servant
de base à la saisie-arrêt n'est pas l'obligation susvisée, mais bien le compte dressé par
le créancier pour établir la situation du débiteur envers lui, et qu'avant de poursuivre
le paiement du solde qui pourrait lui être dû, il avait pour devoir de faire établir son
compte par le notaire;
Attendu qu'il n'est point douteux, d'après même les premières constatations du
Juge, que les deux tiers de l'obligation du 25 Août restent dus en principal à Sicard;
son droit à ce solde dérive de cette obligation; elle est le titre valide et authentique
qui légalement l'autorisait à saisir-arrêter son débiteur tant pour les mille dollars
exigibles, du capital que pour les intérêts m,ensuels des cinq dernières années: que
cette créance en principal et accessoires a été réclamée et son paiement tenté d'être
assuré par la saisie-arrêt non pas s^-le fondement du compte qui servait au calcul
des intérêts, mais bien en vertu de la convention des parties: qu'il est enfin incon-
testable que l'obligation, sauf en ce qui concerne les cinq cents dollars cédés à Franck
120 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Condé, survit à l'hypothèque qui la garantissait et qui s'est évanouie par la vente
réalisée sur les poursuites du créancier premier inscrit; que le Juge en est aussi con-
venu, mais pour refuser ensuite tout effet à ce titre; que cette suite d'erreurs et de
contradictions ci-dessus signalées vicient la décision qu'elles ont entièrement dé-
terminée;
Attendu qu'aux termes de l'art. 478 c. pr. civ., tout créancier peut, en vertu de
titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et
effets appartenant à son débiteur: que c'est en conformité de cette disposition légale
qu'a procédé Sicard; qu'il a régulièrement dénoncé et contre dénoncé son opposition
avec assignation en validité et en condamnation du débiteur au paiement de sa créance,
à l'effet de donner à la saisie-arrêt le caractère d'un acte d'exécution: qu'il n'était
nullement astreint à recourir d'abord en justice pour obtenir au préalable un juge-
ment de condamnation, non plus qu'au Ministère d'un notaire pour la liquidation de
son compte, ainsi que l'a déclaré le premier Juge: qu'il résulte de ce qui précède que
la décision dénoncée viole l'art. 148 c. pr. civ. en ce que cette dispositions légale a
de substantiel ainsi que l'art. 478 du même code et les autres articles invoqués qui
consacrent les effets des conventions formées entre les parties:
SUR LE POURVOI EXERCE PAR ALEXANDRE CHALVIRE: Attendu que
l'admission des moyens ci-dessus analysés aura pour conséquence l'annulation du
jugement attaqué et le renvoi des parties devant un nouveau Juge qui devra statuer
sur tous les chefs de leurs deux assignations jointes: il s'epsuit que le recours partiel
de Chalviré devient sans objet: il ne serait recevable que dans l'hypothèse du rejet
du pourvoi principal;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement du 20 Aoiit 1940 rendu entre les parties par
le Tribunal Civil des Cayes: ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée
par Laurent H. Sicard: déclare sans objet le pourvoi d'Alexandre Chalviré; dit
acquise à l'Etat l'amende par lui versée: le condamne aux dépens des deux pourvois
liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent
arrêt, et renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil d'Aquin pour
être de nouveau statué sur leurs deux assignations.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carric, Juges, en audience publique du 15 Juillet 1941,
en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, ...
En foi de quoi. etc..
No. 60
SOMMAIRE
L'arbitrage forcé étant un Tribunal d'exception, sa compétence est rigoureusement
limitée aux contestations pour lesquelles il est créé, celles qui s'élèvent entre associés
et pour raison de la société.
Une contestation relative non à la liquidation mais au partage des biens d'une
société dissoute n'est plus réputée entre associés et conséquerrfment échappe à la com-
pétence du Tribunal arbitral.
ARRET DU 15 JUILLET 1941
Léonce Qualo contre Guillaume Nazon
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Léonce Qualo, propriétaire, identifié au No. 1303, do-
micilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin identifié au No. A- 10
et patenté au No. M 1 0, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, contre
un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 7 Février 1939, entre lui
et le sieur Guillaume Nazon, demeurant à Port-au-Prince, identifie au No. B-946,
ayant pour avocat Me. Monferrier Pierre, identifié au No. E- et patenté au No. 1729;
Ouï, à l'audience publique du 26 Juin écoulé, les parties n'étant pas représentées
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
121
à la barre, Monsieur le Commissaire du Gouvernem'ent François Mathon en la lecture
des conclusions de Monsieur le Substitut A. D. Dannel; et après en avoir délibéré
en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, les certificats relatifs à leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles
déposées ;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, de fausse
application de l'art. 51 du c. de comm., de violation des arts. 681, 1641 du c. civ.
et des arts 856 à 869 du c. de proc. civ.. en ce que le premier Juge s'est à tort
déclaré incompétent sur la contestation élevée entre le demandeur et son ancien
associé Guillaume Nazon; ce serait par suite d'une confusion qu'il l'a crue du res-
sort du Tribunal arbitral: le redressement demandé des comptes fixant la part de
chaque associé lui a paru se rapporter à la liquidation de la société comimerciale qui
a existé entre les parties, alors que, suivant le demandeur, il s'agissait de partage
déjà commencé de cette société dissoute, après que sa liquidation avait pris fin: d'où
la fausse application de l'art. 51 c. com., la violation des textes relatifs au partage
et l'excès de pouvoir consistant en ce que la décision déroge à l'ordre public des
juridictions:
Attendu que le 8 Janvier 1937 une sentence arbitrale exécutée le 31 suivant, or-
donnant la liquidation de la société de commerce Léonce Qualo & Co., nommait
deux experts-comptables pour en faire l'inventaire, l'apurement des comptes et le
bilan; elle fixait à six mois la durée de la liquidation et prononçait que le partage
des valeurs restantes se ferait entre les parties proportionnellement à leurs apports et
à l'amiable, sinon devant le notaire Edouard Kénol qu'elle commit à cette un;
Attendu que le 22 Avril 1937 les experts-comptables ayant dressé les comptes de
l'ancienne société, transmirent aux parties un bilan qui fixe à vingt et un mille et
quatre cent quatre vingt douze dollars et vingt et un centimes la part de capital au
crédit de Guillaume Nazon et à onze mille six cents vingt six dollars et soixante dix
centimes, celle de Léonce Qualo; que le 25 Octobre de la même année les avocats
des parties déclaraient au notaire commis que le partage se ferait entre elles sur la
base fixée par les experts-comptables, mais avec une réserve concernant des réclama-
tions produites par Léonce Qualo relatives au compte dressé, et à la garantie éven-
tuelle de l'objet de la contestation les avocats stipulaient qu'un lot de marchandises
d'une valeur de mille dollars à prendre de la part revenant à Guillaume Nazon
serait déposé à un endroit convenu entre les parties;
Attendu 'que Léonce Qualo saisit le Tribunal Civil de Port-au-Prince de ses ré-
clamations dont la principale est que, suivant une clause du contrat de société sa
durée a été de trente-neuf mois, tandis que les experts ne lui ont attribué des in-
demnités mensuUes que pour vingt-quatre-mois; il en concluait à une augmentation
de son actif et aussi à une diminution de son passif que certaines erreurs de calcul
porteraient à un chiffre trop élevé; que sur cette demande Guillaume Nazon a
proposé un déclinatoire de compétence que le Juge admit, disant qu'aux termes de
l'atr. 51 c. com., une contestation de cette nature est du ressort du Tribunal arbi-
tral parce que son objet concerne la liquidation et non le partage de la Société
Léonce Qualo & Co. ;
Attendu que l'arbitrage forcé est un tribunal d'exception, que partant sa com-
pétence est rigoureusement limitée aux contestations pour lesquelles il est créé, à
savoir celles qui s'élèvent entre associés et pour raison de la société;
Attendu que c'est par une sorte de fiction de la loi que la société est réputée se
continuer tout le temps de sa liquidation; mais que cette liquidation terminée elle
n'existe plus, ceux qui l'ont formée ne sont plus associés;
Or. attendu qu'en l'espèce la liquidation de la société Léonce Qualo & Co., fixée
à six mois par la sentence arbitrale, était terminée; et c'est au moment où s'opérait
le partage du fonds social qu'est née la contestation: que nonobstant les réclama-
tions du demandeur et ses critiques partielles touchant le compte des experts, les
anciens associés ne sont pas moins convenus devant le notaire Edouard Kénol que
k partage des marchandises, des meubles et des créances se fera sur la base fixée par
CCS experts, et ils ont avisé au moyen de tout équilibrer en cas de rectification à
faire par suite du redressement de ces comptes demandé par Léonce Qualo; qu'ainsi
la contestation n'affecte pas tellement l'œuvre des experts que son admission doive
entraîner un nouveau bilan ou une reprise de la liquidation des comptes de l'an-
cienne société; qu'il en résulte que cette contestation est relative non a la liquidation
122 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
nuis au partage des biens de la société dissoute: par suite elle échappe à la com-
pétence toute spéciale du Tribunal arbitral: qu'ainsi se vérifient la fausse application
de l'art. 51c. comm., et l'excès de pouvoir dénoncés;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal admettant le pourvoi casse et annule le jugement
du 7 Février 1939 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince:
ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties
par devant le Tribunal Civil, de Petit-Goàve pour être statué ce que de droit et
condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilair«, Vice-Président. T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du 15 Juillet 1941,
en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 61
SOMMAIRE
Le Juge de la cause est seul et souverain appréciateur de l'opportunité de déférer
le serment à l'une des parties pour déterminer le montant de la condamnation, au
voeu de l'article 1152 du Code Civil; il n'a pas à l'ordonner quand il estime avoir
en sa possession d'autres et suffisants éléments de preuve.
Sont légalement justifiés les dommages-intérêts basés sur la faute d'un débiteur
qui n'a pas rempli ses obligations et qui a contraint le créancier à une action ju-
diciaire dispendieuse lui imposant des ennuis et des frais d'avocat.
ARRET DU 16 JUILLET 1941
Jqmes B. Jordan contre Maria Fraenckel
AU NOM DE LA REPUBLIQUE *
• Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de James B. Jordan, propriétaire de meubles, demeurant à Port-au-Prince, domi-
cilié à Miami (Floride), identifié au No. A-5138, ayant pour avocat constitué Me.
Hermann Benjamin, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet dudit
avocat, rue du Centre No. 171;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du treize
Janvier mil neuf cent quarante et un, rendu entre lui et Maria Fraenckel, hôtelière,
identifiée au No. 1-1736, patentée au No. 1634. demeurant à Port-au-Prince, ayant
pour avocats Mes. François Moïse, Georges D. Rigaud et Franck Boucard, identifiés
et patentés;
Oui à l'audience publique du vingt-cinq Juin mil neuf cent quarante et un, les
parties n'étant représentées à la barre, Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi:
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les
pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public;
Attendu qu'assigné le sept Juin mil neuf cent quarante par Maria Fraenckel,
tenancière de «Splendid Hôtel» en paiement de la sommée de Trois cent soixante
quatre dollars, soixante quinze centimes, pour logement et consommations, outre
celle de soixante treize dollars, à titre de dommages-intérêts, James B. Jordan,
sans contester le principe de la dette, soutint que le compte n'était pas établi et,
pour en fixer le quantum, demanda, vu l'absence d'une obligation régulière émanée de
lui, la comparution personnelle des parties et la production des livres de commerce de
la demanderesse en paiement:
que sur l'acquiescement de cette dernière le Tribunal ordonna en effet la compa-
rution personnelle des parties pour les entendre s'expliquer sur l'objet en débat:
qu'en exécution dudit avant-dire droit, aux audiences des neuf et dix huit dé-
cembre écoulé les parties comparurent en personne, assistées de leurs avocats et
d'un interprète dûment assermenté, ensuite dç quoi, les plaideurs et le Ministère
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
123
Public entendus. le Tribunal fit droit aux conclusions de l'assignation, accordant au
débiteur la faculté de se libérer par des termes mensuels de soixante quinze dollars;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI dirigé contre ce jugement, lequel
est pris de l'art. 1100 du C. C. et d'excès de pouvoir, en ce que c'est sans preuve
que le Juge du treize Janvier mil neuf cent quarante et un a condamné le demandeur
à payer la somme de $ 364,75 alors qu'il ne reconnaissait devoir que $248,72 et
que pour la différence, le livre de commerce présenté étant irrégulier il eût fallu
déférer le serment prévu par la loi:
Attendu que James B. Jordan n'avait pas, lui-même, jugé utile de déférer le ser-
ment à Maria Fraenckel;
que le Tribunal était seul Juge de l'opportunité de l'ordonner d'office pour dé-
terminer le montant de la condamnation, mais qu'il n'a point recouru à cette faculté
que lui accorde la loi, étant en possession d'autres et suffisants éléments de preuve;
Attendu en effet que la décision entreprise a visé et vérifié: le registre de Splendid
Hôtel, — une liasse de vingt-cinq fiches pour consommations au bar durant le mois
de Mai mil neuf cent quarante, toutes revêtues de la signature de James B. Jordan, —
cinq notes d'hôtel, notamment le bordereau du neuf m^ars au quatre Juin portant au
verso une reconnaissance par James B. Jordan de la balance de $148,75 note dont
les motifs du jugement soulignent que l'exactitude a été reconnue à l'audience par
Me. Benjamin) ,
— 'une liasse de notes de lessive de Jordan pour les mois d'Avril et Mai 1941, —
le bordereau du quatre Juin au bas duquel se trouve une note manuscrite de Me.
H. Benjamin par laquelle Jordan reconnaît devoir à l'hôtel la somme de $ 248,72
qu'il demande à payer dans un délai de six mois tout en sollicitant, ajoute le Tri-
bunal, le rejet des dommages-intérêts réclamés par la dame Maria Fraenckel, — la
copie d'un mém'oire de James Jordan à son avocat, toutes pièces respectivement
cotées par le Juge aux Nos. 6, 7, 8, du dossier de Maria Fraenckel et aux Nos. 7
et 8 du dossier de Jordan;
Attendu qu'après avoir, pour ce qui concerne le comipte de pension, de consom-
mations et de lessive, analysé les documents ci-dessus et les annotations ou décla-
rations de James B. Jordan y relatives, et en ce qui concerne les avances faites par
la caisse de l'Hôtel, l'aveu de James B. Jordan, le Juge, appréciant souverainement
les résultats de la mesure d'instruction par lui ordonnée et, sans que le demandeur
prétende que la substance en aurait été altérée ou dénaturée, les pièces soumises à son
délibéré, a considéré que de cette comparution personnelle et de ces pièces «il ressortait
que le paiement réclamé était parfaitement exact et justifié;
Attendu que la production d'écrits qui constituent des commencements de preuve
par écrit l'autorisaient à s'étayer pour le surplus sur des présomptions graves, pré-
cises et concordantes;
que le premier moyen pris de carence de preuves demeure ainsi sans fondement.
SUR LE SECOND MOYEN pris de violation de l'article 148 et d'excès de
pouvoir en -ce que ni au point de droit ni dans les motifs ni au dispositif le Juge
n'a examiné ou résolu le chef de demande reconventionnelle en dommages-intérêts
basée sur les faits graves, non contestés à la comparution personnelle, qu'il a été
arbitrairement expulsé de l'hôtel et que ses effets, papiers, linge et autres ont été
confisqués illégalement:
Attendu qu'il ne ressort pas du jugement que cette demande de dommages-intérêts
ait été renouvelée après la comparution personnelle, James B. Jordan ayant seule-
ment conclu, à cette phase de la procédure, à la réduction du compte au chiffre de
$ 248.72/00 avec bénéfice d'un délai de six mois pour le paiement et rejet des
dommages-intérêts réclamés par la propriétaire de l'Hôtel;
Attendu cependant qu'elle était restée dans la cause, pourquoi la question posée
au point de droit du jugement préparatoire sur les $500 de dommages-intérêts ré-
clamés par James B. Jordan a été renouvelée au point de droit du jugement querellé
qui a en outre considéré aux motifs que «la créance étant justifiée et «prouvée il
n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande» et, encore en termes exprès, l'a
rejetée au dispositif;
qu'ainsi le second moyen du pourvoi, pris de l'article 148 du C. de pr. Civile et
d'excès de pouvoir n'a point de fondement;
, SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de violation de l'article 943 du Code Civil
et d'excès de pouvoir, en ce que James B. Jordan a été condamné à $73 pour une
faute qu'il n'a pas commise, les faits et circonstances et même les termes du juge-
ment montrant qu'il est un pensionnaire modèle et de bonne foi qui a toujours
124 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
religieusement payé, en ce que c'est Maria Fraenckcl qui a voulu le dépouiller et
qui a commis une faute grave à son préjudice, qu'enfin pour retard dans le paiement
il n'aurait été passible que d'une condamnation aux intérêts légaux:
Attendu que le Juge du fond apprécie souverainement les faits et circonstances
de la cause, qu'en l'espèce pour établir la légitimité de la créance Maria Fraenckel
il s'est légalement inspiré des pièces soumises par les deux parties et des résultats de
la comparution personnelle par lui ordonnée, en quoi sa décision échappe à toute
censure;
qu'il a sans doute reconnu que dans le passé, pour des séjours antérieurs. James
B. Jordan avait régulièrement acquitté ses obligations, en considération de quoi
loin de sanctionner par une condamnation quelconque le retard du débiteur à l'oc-
casion du nouveau comipte, il l'excuse et lui accorde des délais de grâce, mais que
d'autre part il considère «que les dommages-intérêts réclamés contre James B. Jordan
étaient justifiés par la faute de celui-ci qui n'avait pas rempli ses obligations envers
l'hôtelière et l'avait contrainte à une action judiciaire dispendieuse, lui imposant des
ennuis et des frais d'avocat»;
qu'en raisonnant ainsi et disposant comme il a fait sur la contestation soulevé*»
par le débiteur, il n'a violé la loi ni excédé ses pouvoirs mais sainement appliqué
les articles 1168 et 1169 du code civil;
que le dernier grief n'est donc point fondé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le
demandeur aux dépens liquidés à la somme de
en ce non compris le coijt du présent, lesquels sont à distraire au profit des avocats
de la défenderesse sous l'affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du seize Juillet Mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur François
Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier. ., t
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 62
SOMMAIRE
// n'est aucunement nécessaire qu'à chaque chef de conclusions corresponde une
série de motifs distincts, si de l'ensemble de la décision ressortent les raisons qui ont
déterminé le Juge à admettre ou rejeter une demande.
Le jugement est conforme à la loi quand ses motifs s'appliquent aussi bien aux
conclusions principales qu'aux conclusions subsidiaires soumises à l'examen du
Tribunal.
ARRET DU 16 JUILLET 1941
Dr. Arthur Vieux contre Son Epouse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Arthur Vieux, docteur en nxédecine, patenté et identifié aux
Nos. 164 et 258-A, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, ayant pour
avocat Me. René Augustin, patenté au No. 3, identifié au No. 288, avec élection de
domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Castel Demesmin. contre un jugement
rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le 27 Février 1941 entre lui et la
dame Agnès I.issade, son épouse, propriétaire, demeurant à Léogâne, identifiée aa
No. A- 190. ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté aux Nos.
A- 10 et 13 10;
Ou'i à l'audience publique du 23 Juin écoulé, les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture
des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; et. après en avoir délibéré
en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
4
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION |25
SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI pris l'un et l'autre d'excès de
pouvoir par violation de l'art. 148 c. pr. civ., et du droit de la défense, en ce que
l'on ne trouve pas dans le jugement dénoncé aucun motif répondant, soit aux con-
clusions principales, soit aux conclusions subsidiaires posées devant le Tribunal et
«susceptibles d'exercer une influence sur la fin de l'action»;
Attendu que condamné par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, au cours d'une
instance en séparation de corps, à payer à sa femme une pension alimentaire de deux
cent cinquante gourdes par mois, le docteur Arthur Vieux demianda au même Tri-
bunal, par requête, de supprimer ladite pension ou bien de la réduire au cinquième
de son montant, soit cinquante gourdes; Il fit valoir, en faveur de la suppression,
qu'il avait déjà versé, en exécution du jugement de condamnation, la somme globale
de neuf cent trente neuf dollars, ce qui, d'après lui, représentait un capital qui,
placé à l'intérêt, pouvait permettre à Madame Vieux de se suffire à elle-même, d'au-
tant qu'elle habite la province où la vie est à bon marché; quant à la réduction, elle
trouvait, prétend-il, sa justification complète dans la crise économique actuelle qui
a diminué dans une proportion considérable les revenus de l'Etat comme ceux des
r particuliers; — Attendu qu'il soutient que si le Juge de Petit-Goâve avait le droit,
comme il l'a fait, de rejeter les deux chefs de sa demande, il lui appatenait confor-
mément aux prescriptions de la loi, d'examiner les moyens proposés, de les discuter
et de se prononcer sur chacun d'eux séparément, — résultat qui n'est pas atteint
lorsque le dispositif du jugement se borne à proclamer, comme en l'espèce, qu'il ne
convient pas, quant à présent, «d'adjuger au demandeur les moyens, fins et conclu-
sions de la requête» ;
Or, attendu qu'aux points de droit de la décision querellée se trouvent posées,
avec tous leurs détails et les arguments qui les appuient, les questions pendantes à
juger: celle principale de la suppression de la pension alimentaire et celle subsidiaire
de sa réduction; que le Tribunal y a répondu en disant, d'une part, que c'est le
demandeur qui a en sa possession les biens de la communuté, que celle-ci n'étant pas
i encore partagée, les valeurs versées ne pouvant constituer un capital suffisant pour
produire, en province surtout, une rente susceptible de fournir aux besoins de la
défenderesse; d'autre part, que rien n'établit encore le changement de situation
invoqué par le docteur Vieux, que dans ces conditions le Tribunal ne saurait, quant
à présent, faire droit à sa demande;
Attendu que l'art. 148 c. pr. civ. n'oblige pas le Juge à répondre par un motif
spécial aux moyens produits comme arguments; qu'il n'est par ailleurs aucunement
nécessaire, pour qu'un jugement soit réputé motivé, qu'à chaque chef de conclusions
corresponde une série de motifs distincts, si de l'ensemble de la décision ressortent
les raisons qui ont porté le Juge à rejeter ou à admettre une demande; qu'en l'espèce
les motifs ci-dessus résumés s'appliquent aussi bien a.ux conclusions principales
qu'aux conclusions subsidiaires soumises à l'examen du Tribunal Civil de Petit-
Goâve; — Attendu, dès lors, que le double grief qui sert de base aux moyens du
, pourvoi n'est pas fondé;
: PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi du docteur Arthur Vieux contre le jugement en date du
27 Février 1941 rendu contre lui par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, dit acquise
à l'Etat l'amende consignée, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la
somme de gourdes, en ce non compris le coiit du présent arrêt, —
lesquels dépens à distraire au profit de Me. Emile Cauvin qui affirme les avoir
avancés. —
, Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du 16 Juillet 1941, en présence de Monsieur François Mathon Commissaire du
, Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
! Il est ordonné, etc..
' En foi de quoi, etc..
No. 6^
SOMMAIRE
, 1. — Une instance ne peut être reprise que devant le même Tribunal où la cause était
I déjà portée et uniquement lorsque la procédure a été interrompue par le décès de
' l'une des parties ou par la cessation des fonctions de son avocat.
126 BULLliTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
2. — // n'y a pas litispendance lorsqu'une partie a décliné la compétence du Tribunal
devant'lequel l'assignation était portée, et que. loin de combattre ce déclinatoire.
la demanderesse y a tacitement acquiescé en assignant de nouveau les défendeurs
domiciliés à l'étranger au Tribunal de la résidence qu'ils se sont donnée.
La question de savoir si la seconde assignation de la demanderesse vaut ou ne
vaut pas désistement tacite de la première rentre dans le pouvoir discrétionnaire
du juge du fond.
3. — Des motifs contraires à la loi mais surabondants n'affectent pas le dispositif que
justifient d'autres et suffisants motifs.
ARRET DU 17 JUILLET 1941 I
Henri Deschamps contre Usine à Mantèque Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Henri DESCHAMPS, propriétaire, demeurant à Port-au-
Prince, domicilié à Paris (France) identifié au No. B-189, ayant pour avocat Me.
Pierre L. Liautaud, imposé au No. 6 et identifié au No. 2-K, avec élection de do-
miicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince, 115 rue du Fort-Pcr, contre un
jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 27 Février 1940, entre lui
et la Société Anonyme Usine à Mantèque de Port-au-Prince, ayant son siège social
à Port-au-Prince, représentée par son président, le sieur O. J. Brandt, patenté au
No. 0787 pour l'exercice en cours, identifié au No. C-801, ayant pour avocats
Mes. Georges N. Léger, identifié au No. 47-K, patenté au No. 31, Christian Laporte,
identifié au No. 46-K, patenté au No. 1001, et Georges Baussan, identifié au No.
K-31, patenté au No. 1209, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats,
Place de la Paix, Port-au-Prince;
Oui, à l'audience publique du 24 Juin 1941, la défenderesse n'étant pas repré-
sentée à la barre. Me. Pierre L. Liautaud en ses observations et Mr. François Mathon,
Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties et les pièces à l'appui, 4o. les conclusions du Ministère Public, 5o. les dis-
positions de loi invoquées;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE L'UNIQUE MOYEN, prise de violation i
de l'art. 148 c. p. c. de violation, de fausse interprétation de l'art. 71 c. p. c. et I
d'excès de pouvoir, en ce que le premier Juge n'a pas fait droit à l'exception de
litispendance proposée par le demandeur pour la raison que celui-ci n'a pas soumis
l'acte de constitution de Me. Demesvar Alexis, les conclusions signifiées pour lui
par cet avocat et les pièces établissant le sort qui y aurait été fait, et que de cette
triple omission résulterait une situation anormale à l'influence de laquelle serait dû 1
le rejet de la demande en renvoi: , I
Attendu qu'assignés par exploit du 4 Juin 1938, devant le Tribunal Civil de'
Saint-Marc, afin de s'entendre condamner comme débiteurs purs et simples des ■
causes d'une saisie-arrêt pratiquée sur la société commerciale de Saint-Marc et validée
par décision judiciaire passée en force de chose jugée, les époux Henri Deschamps,
dont le domicile est à Paris et la demeure à Port-au-Prince, déclinèrent la compétence
du Tribunal saisi le premier et demandèrent leur renvoi devant celui de leur
résidence:
Attendu que, loin de combattre le déclinatoire qui, selon elle, est fondé, la
Société Anonyme Usine à Mantèque àz Port-au-Prince y a implicitement acquiescé;
qu'en effet, par assis^nation du 7 Septembre 1938, elle a instancié à nouveau les
époux Deschamps, tiers saisis, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince chargé
de statuer sur une demande identique à celle qui avait été portée contre les défendeurs
originaires devant la juridiction de Saint-Marc;
Attendu que prétendant que la même instance était encore pendante devant le
Tribunal le premier saisi, Henri Deschamps opposa l'exception de litispendance qui
a été résolue par le jugement attaqué;
Attendu que le Juge a constaté que les pièces visées au moyen n'étaient pas de
posées par Henri Deschamps, ce que le jugement a attribué à «une omission peut
être volontaire de la part du demandeur»;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \27
Attendu qu'il est aisé de se convaincre, par la lecture de la décision querellée,
que son auteur n'a rappelé la triple omission contestée qu'en vue de rendre hommage
à l'habileté et à la prudence de Deschamps qui se serait abstenu de soumettre les
dites pièces, parce que non susceptibles de lui faire obtenir gain de cause devant
le Tribunal dont la décision est entreprise;
Attendu, au contraire, que le Juge, pour examiner l'exception de litispendance,
s'est fondé sur les pièces en question que l'Usine à Mantèque avait produites devant
lui, à l'effet d'établir que si elle a renoncé à sa première assignation du quatre Juin
et traduit Deschamps devant la juridiction de Port-au-Prince, le sept septembre,
c'était pour acquiescer au déclinatoire soulevé par le demandeur qui, ensuite, sol-
licita son renvoi devant le Tribunal dont il n'a pas reconnu la compétence:
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN prise d'excès de pouvoir, de
violation de l'art. 148 c. p. c, de fausse application des arts. 343, 344 c. p. c.
«n ce que le jugement attaqué a dénié l'existence de la litispendance par le motif
que les parties auraient repris volontairement l'instance abandonnée à Saint-Marc;
Attendu qu'une instance ne peut être régulièrement reprise que devant le Tribunal
où elle est encore pendante et non devant une autre juridiction; qu'en outre, on
ne saurait la reprendre, alors que, comme en l'espèce, la procédure n'a pas été
interrompue par le décès d'une des parties ou par la cessation des fonctions de son
avocat; que, dès lors, l'instance abandonnée à Saint-Marc par suite de l'exception
d'incompétence, ne pouvait pas être reprise devant la juridiction de Port-au-Prince
où une nouvelle demande a été introduite; que, néanmoins, l'invocation de la re-
|, prise d'instance dans un motif surabondant de la décision dénoncée ne suffît pas à
t vicier celle-ci au point d'en entraîner l'annulation, cette décision ayant été emportée
. par d'autres considérations légales;
i SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, prises
ç d* violation, de fausse interprétation de l'art. 171 c. p. c, de violation de la loi des
i parties, d'excès de pouvoir et de violation des règles de la compétence, en ce que,
d'après le Juge, la litispendance n'a pas pu avoir lieu, vu que l'affaire n'était pas
\ en état de recevoir jugement au Tribunal Civil de Saint-Marc, et que, d'autre part,
' la décision querellée a im'posé un désistement que l'Usine à Mantèque avait offert
' à Deschamps qui le refusait:
Attendu que par l'ajournement du 7 Septembre 193 8, la défenderesse au pourvoi
a donné son acquiescement au déclinatoire opposé par Henri Deschamps et s'est
i désistée de son assignation du 4 Juin, dessaisissant par ainsi le Tribunal de St-
Marc de sa demande pour en déférer la connaissance à la juridiction de Port-au-
i Prince:
\ Attendu que la créancière saisissante pouvait, en tout état de cause, faire le dé-
\ sistement incriminé, puisque le Tribunal de St. -Marc où l'affaire était pendante,
' n'a rendu aucune décision entre les parties: que, du reste, la question de savoir
; si l'assignation du 7 Septembre vaut ou ne vaut pas désistement tacite rentre dans
i le pouvoir discrétionnaire du juge du fond;
il Attendu que le désistement est encore valable pour être intervenu lorsque l'ins-
! tance, à défaut de conclusions du fond, appartenait exclusivement à l'Usine à
Mantèque, et que l'absence du contrat judiciaire dont la formation a été paralysée
K par Deschamps en déclinant la compétence du Tribunal de St. -Marc, le demandeur
! qui n'a pas acquis le droit de poursuivre l'instance, est mal venu à vouloir retenir
la défenderesse dans une procédure à laquelle il a lui-même mis obstacle;
Attendu que l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince qui n'était pas tenue d'attendre
du Tribunal le premier saisi, un jugement sur l'exception à laquelle elle a acquiescé
I avait, ap#ès s'être ainsi désistée, la faculté de porter devant la juridiction de Part-
ie au-Prince, l'action intentée aux tiers saisis:
i ^ Attendu que Henri Deschamps est sans droit pour, en l'espèce, opposer à la sai-
sissante l'exception de litispendance devant le Tribunal qu'il avait indiqué comme
I celui de sa résidence et où lui et sa femme avaient conclu à leur renvoi:
I Attendu que s'agissant d'une exception de litispendance pour cause d'incompé-
tence rationae personae, le Tribunal de Port-au-Prince ne se trouvait pas dans
l'cîbligation de l'accueillir; que le renvoi lui étant facultatif, il pouvait, l'exception
I rejetée, retenir l'affaire et y statuer à l'exclusion de la juridiction qui a été anté-
] rieurement saisie;
I _ SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN prise d'excès de pouvoir, de
violation des règles de la compétence et de violation de l'art. 148 c. p. c. en ce que
I le jugement attaqué a fait la déclaration que voici: «dans l'état où la cause se
]28 BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
présente, il n'y a pas lieu de craindre une contrariété entre deux décisions, parce que
le renvoi demandé à temps devant le Tribunal Civil de St-Marc ne pouvait pas
être refusé étant de droit et Icsdits époux Deschamps, tiers saisis et à la fois débi-
teurs reconnus de la partie saisissante, ayant joui de la faculté de l'art. 491 c. p. c,
n'ont plus la libre volonté de revenir sur leur choix»;
Attendu que. api>elé à se prononcer d'abord sur l'exception de litispendance, le
Juge est sorti de son mandat en donnant partiellement, dans deux de ses motifs,
son opinion sur le fond de la contestation encore pendante et sur le dédinatoirc dont
il a indiqué la solution qui ne lui compète pas;
Mai attendu que. contrairement au dispositif auquel s'attache l'autorité de la
chose jugée, ces motifs qui, en l'espèce, ne décident rien, ont été surabondamiment
ajoutés aux considérations qui ont suffisamment justifié le jugement attaqué; —
D'où il suit que le moyen unique est mal fondé dans toutes ses branches;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal Civil de Port-
au-Prince, rendu entre les parties le 11 Février 1940, dit acquise à l'Etat l'amende
consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. T. Laleau,
Windsor Michel. Edouard Bordes et Evremont Carrié. Juges, en audience publique
du 17 Juillet 1941, en présence de Mr. François Mathon, Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 64
SOMMAIRE
La signification des moyens du pourvoi avec assignation à fournir les défenses
est un véritable exploit d'ajournement et se trouve assujetti, à ce titre, aux forma-
lités de l'article 71 C. P. C. ; mais l'indication inexacte du domicile du demandeur
n'est pas une cause de nullité, si cette erreur ne peut créer aucun doute sur l'identité
de ce demandeur.
La loi n'impose aucune formalité sacramentelle pour la rédaction des exploits; \
il suffit que ces actes renferment toutes les mentions exigées pour leur validité. j
Les formalités de l'art. 927 du C. P. C. ne sont pas prescrites à peine de nullité;
elles ont pour but de faire connaître contre quelle décision le pourvoi est dirigé.
Le but est atteint lorsqu aucun doute n'est possible sur le jugement dont la cassation
est demandée.
Une partie ne peut être condamnée à signifier une pièce que détient son adver-
saire lui-même. Ce dernier est inhabile à se prévaloir du défaut de signification de
cet acte.
C'est à la partie qui entend innover de faire la preuve du fait nouveau qu'il
avance.
On ne peut plus contester la qualité d'héritier à une partie lorsqu'on a formelle-
ment et explicitement reconnu cette qualité à un moment où l'on avait intérêt à
faire écarter cette partie pour appréhender soi-même la succession litigieuse.
Il en est spécialement ainsi «quand un enfant naturel, étant considéré comme
reconnu par un parent ayant des droits éventuels à une même succession, celui-ci
a pris part comme membre d'un conseil de famille, à des délibérations roulant sur
le mode d'administration des intérêts du mineur, sur tout le système spécial prescrit
par la loi pour la gestion des biens considérés comme lui appartenant».
Les réserves spontanément consignées par un notaire dans le protocole d'un acte
d'inventaire sont des réserves de style faites par l'officier public pour indiquer qu'en
procédant à l'acte en question, sur la réquisition d'une partie, il n'entend pas
s'instituer juge de lu qualité de cette partie.
Lorsqu'il s'agit d'une simple présomption que la loi abandonne aux lumières
et à la prudence du Magistrat, le Tribunal de Cassation ne peut substituer son op
prédation à celle du juge du fond.
Quand une partie ne s'est pas bornée à une exception de communication de
pièces, mais s'est aussi défendue au fond, le Juge, après le rejet de l'exception
de communication de pièces, n'est pa% obligé d'appointer la partie à conclure une
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J29
iouvelle fois; il est tenu, au contraire, de statuer immédiatement sur le fond.
j La contrainte par corps est accordée pour la restitution d'un dépôt nécessaire,
'nais elle n'est pas de mise en matière de dépôt volontaire. Il y a excès de pouvoir
I vsque le Juge prononce cette mesure exceptionnelle hors des cas limitativement
' jdiqués par le législateur.
Le Ministère Public n'est recevable à proposer d'office que les moyens d'ordre
lublic, et l'ordre public n'est nullement atteint par la condamnation d'un dépo-
l'taire à une astreinte pour l'obliger à restituer la chose déposée.
En outre, l'astreinte étant essentiellement corrfminatoire et provisoire, ne peut
tmais constituer une condamnation à perpétuité.
ARRET DU 16 JUILLET 1941
Lys Latortue contre Ep. Edner Pauyo Si Consorts
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Lys Latortue, identifié au No. 17, avocat, demeurant aux
onaïves, plaidant par lui-même et par Me. Eugène Legros, identifié au No. 1473
patenté au No. 1910;
Contre un jugem^ent rendu par le Tribunal Civil des Gonaïves le 8 Mai 1940 au
rofit d'Esther Latortue, dame Edner Pauyo, assistée ds son mari, demeurant tous
;ux à Port-au-Prince, et Marcelle Latortue, demeurant à Saint-Marc, les deux,
.stitutrices, dûment identifiées aux Nos. 1465 et 546, ayant pour avocat Me.
îraceles Pélissier, identifié et patenté aux Nos. 782-F et 363;
Ouï, aux audiences publiques des 11, 16, 18 et 23 Juin 1941, Lys Latortue et
Ile. Pélissier en leurs observations, et M. François M'athon, Commissaire du Gou-
îrnement, en son réquisitoire tendant à la cassation du jugement sur le chef relatif
l'astreinte;
|, Vu la déclaration d^ pourvoi; le jugemjent attaqué; les requêtes des parties avec
s pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées;
. Et, après en avoir délibéré en chambre du Conseil conformément à la loi;
; Attendu que les défenderesses ont opposé au pourvoi quatre fins de non recevoir;
SUR LA PREMIERE alléguant la nullité de la signification du pourvoi parce que
ys Latortue a faussement déclaré qu'il est domicilié à Port-au-Prince, alors que
s actes du procès établissent que son domicile est aux Gonaïves; — Attendu que
signification des moyens du pourvoi avec assignation à fournir les défenses est
ti véritable exploit d'ajournement et se trouve assujetti, à ce titre, aux forma-
J:cs générales de l'article 71 du code de procédure civile; mais attendu que l'in-
cation inexacte du domicile du demandeur n'est pas une cause de nullité, si cette
reur ne peut créer aucun doute sur l'identité de ce demandeur;
Attendu qu'Esther et Marcelle Latortue sont les nièces et les anciennes pupilles de
ys. Latortue, et qu'elles ont longuement plaidé contre lui au Tribunal Civil des
.onaïves; que l'inexactitude de l'indication de son doirticile est sans importance à
ur égard, puisqu'elles ne peuvent se tromper ni sur son identité, ni sur son
îritable domicile;
SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR prise de violation de l'ar-
de 929 du code de procédure civile en ce que les exploits des huissiers Gravil
lortel et Edouard Dorismond ne montrent pas qtre les défenderesses ont été effec-
l'ement assignées à fournir leurs défenses et ont reçu copie des exploits; — Attendu
le la loi n'impose aucune formule sacramentelle pour la rédaction des exploits et
U'il suffit que ces actes renferment toutes les mentions exigées pour leur validité:
r, les exploits critiqués énoncent que les moyens de cassation ont été notifiés aux
îfendercsses, qu'il leur a été donné assignation à fournir leurs défenses dans les
ente jours et que copie leur a été laissée tant des moyens du pourvoi que des
cploits d'assignation: que ces actes, quel que soit leur libellé, remplissent donc le
EU de l'article 929 du code de procédure civile;
SUR LA TROISIEME FIN DE NON RECEVOIR tirée de violation de l'article
27 du même code en ce que l'acte déclaratif du pourvoi ne mentionne ni la de-
cure, ni le domicile, ni la profession des défenderesses et d'Edner Pauyo; — Attendu
ne les formalités de l'article 9 27 ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'elles
it pour but de faire connaître contre quelle décision le pourvoi est dirigé; que,
ins l'espèce, ce but est pleinement atteint, Esther et Marcelle Latortue, bien que
130 DULl.iil'N DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
toutes leurs qualités ne soient pas indiquées dans l'acte déclaratif, n'ayant pu avo»
aucun doute sur le jugement dont la cassation était demandée;
SUR LA DERNIERE FIN DE NON RECEVOIR soulevée pour absence du
No. de la carte d'identité de Me. Eugène Legros dans la requête contenant les
moyens du pourvoi: — Attendu que cette fin de non recevoir est devenue sans
objet. Me. Eugène Legros. ayant fourni la preuve qu'il est identifié au No. 147 5-^
pour l'exercice en cours, appert certificat délivré par le greffier de ce Tribunal If
28 Octobre 1940:
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation des articles 75
et 148 du code de procédure civile, de l'article 606, 1er alinéa du code civil: fausse
application des articles 1 1 34 et 1139 du code civil en ce que lo.) le Juge n'a pas
obligé Esther et Marcelle Latortue à donner copie de leurs actes de reconnaissance,
comme Lys Latortue l'avait réclamé: 2o.) il a émis des motifs erronés qui ont
exercé une influence décisive sur le dispositif de son jugement, et 3o.) pour admettre
que les défenderesses ont été légalement reconnues par leur père Edouard Latortue. 1«
Juge a recouru à des présomptions en une matière où la preuve testimoniale n'est
pas admise: — Attendu, en fait, que le lendemain du décès d'Edouard Latortue,
survenu aux Gonaïvcs le 16 Août 1921. Thérèse Lacruz. pour et au nom de ses
filles mineures. Esther et Marcelle, qu'elle prétendait être les enfants naturelles du
défunt, voulut faire apposer les scellés sur les meubles et effets mbbilicrs du de cujus,
mais elle en fut empêchée par Lys Latortue. frère germain d'Edouard Latortue;
que les scelles, ayant été mis d'office le 18 Août. Lys Latortue. «déclarant agir en
qualité de frère germain d'Edouard Latortue. adressa requête au Juge de Paix des
Gonaïves aux fins de convoquer un conseil de famille pour nommer un tuteur et
un subrogé tuteur aux mineurs Marcelle et Esther Latortue. filles naturelles du de
cujus»; que le conseil de famille, composé de parents et amùs de ce dernier, se réunit
le 19, écarta Thérèse Lacrux de la tutelle et confia cette fonction à Lys Latortue,
lequel jura de prendre soin de la personne des mineures, de les représenter et d'ad-
ministrer leurs biens au mieux de leurs intérêts: qu'obéissajit aux exigences de sa
charge de tuteur, et déclarant «agir pour et au «om des mineures Marcelle et, Esther
Edouard Latortue. habiles à se dire héritières pour le tout, ou diviscment chacune
pour moitié, de Me. Edouard Latortue. leur père». Lys Latortue fit procéder le
23 Août à l'inventaire des biens de la succession par le notaire Emmanuel Guibert,
et quelque temps après, il représenta les mineures quand, prises en leur qualité d'hé-
ritières d'Edouard Latortue. elles furent appelées en justice par les héritiers de
Jean Jumeau :
Attendu, il est vrai, qu'au cours de ces procès, bien qu'ayant été assigné comme
tuteur des mineures, Ly» Latortue essaya de se faire déclarer l'unique héritier
d'Edouard Latortue. mais devant l'échec de ses tentatives, il garda et exerça sa
fonction de tuteur jusqu'à la majorité de ses pupilles; qu'appelé en reddition de
comptes devant le Tribunal Civil des Gonaïves le 30 Mai 19 39. il demanda à ses
anciennes pupilles de lui signifier, en vertu de l'article 75 du code de procédure ci-
vile, les actes de l'état civil prouvant leur qualité de filles naturelles reconnues
d'Edouard Latortue. sous peine de se voir déclarer irrecevables en leur action:
Attendu, en droit, qu'une partie ne peut être condamnée à signifier une pièce
que détient son adversaire lui-mêm*: que l'acte, dressé par le notaire Guibert et
signé de Lys Latortue, énonce qu'au cours des opérations, il fut découvert «deux
actes qui sont les actes de reconnaissance de Marie Anne Marcelle et Marie Monique
Suzanne Esther par Me. Edouard Latortue en date du 28 Décembre 1918 et que
tous les objets inventoriés et les titres et papiers furent, du consentemient des parties,
laissés à la garde de Me. Lys Latortue qui le reconnut et se chargea de les représenter
quand et à qui il appartiendra»; qu'il résulte de ces termes de l'acte d'inventaire que
Lys Latortue a en sa possession les actes de reconnaissance d'Esthcr et de Marcelle
Latortue: qu'il est, par conséquent, inhabile à se prévaloir du défaut de signification
de ces actes;
Attendu, d'autre part, qu'il s'agissait d'une action en reddition de compte de
tutelle que le procès-verbal de sa nomination comme tuteur lui ayant été signifié.
Lvs Latortue ne pouvait exiger aucune autre pièce de ses anciennes pupilles; que
s'il pensait qu'en gérant les biens laissés par Edouard Latortue. il avait, contraire-
m/ent à ce qui était admis entre les parties, géré ses propres biens comme frère germain
et unique héritier du de cujus, c'était à lui, qui entendait innover, de faire la preuve
du fait nouveau qu'il avançait;
t'Jl.'.S.TlS DE'. AFRÉ1S OV r ?- .
Attendu que j, • ; - , , • . ,.j. jjj ^i^me :<;'"< -;> ;< -. -,
?t que tout« entre;. ^^ • »,a part, pui»qu ii a -" , ;.
■ ' "' '-'''} ''-■''■ 'ae la qualité -
? a un rr. ^ contenter leur
'^m^ la t : . - et légitime c- , . .
i) a t ormeùement et explkjtemen*. jant ta requr!? prmnr;^?
iuj{e de Paix det Gonaïvet pour -niei) de familU, et d^ni
J icie d'inventaire rédigé par le notaut Cjutoeri, qu u a encore expïiciiement et
formellement reconnu cette qualité en gérant comme tuteur de Marcelle et Ewher
b •ucce«»Jon d'Edouard Latortuc jusqu'à leur majorité, qu'en effet, Ly« Latonoe
lui-même, âpre* s'être appesanti »ur le caractère d'ordre public de l'eut de» penonnec
et «ur l'inefficacité de l'acquietcemjEnt d* 'a '.'/,' .'r. -nation, de la reconnaifeance ou
autre» en pareil C2« 2 admit, dan» la dî,;zjïrD-< ->>r;e de ces conclusions insérées dans
le jugemen» attaqué que le principe fléch:t «--.'jand, par exemple, ur -'•'--• -zturei
étant contidéré c^mm/e reconnu pzr jr, parvint ayant des droits ^ une
même succev-io-T, <iic\tiy'i:\ a pris part, comint membre d'un conseil de ...... a des
délibérations roulant 6ur le mode d'administration des intérêts du mineur- sur tout
le »yitéme spécial pre^crît par la loi pour la gestion des biens considérés comme loi
appartenant;^;
Attendu, à la vérité, que Ly» Latortue a soutenu qu'il avait fait des réservn loi*
de l'invenuire parce que le notaire Guibert a écrit dans son acte que celui-ci éuit
dressé «a la conservation de« droits et intérêts des parties et de tous antres qu'il
appartiendra, sans que les qualités attribuées â Esther et Marcelle Latortue pnis«eot
nuire, ni préjudicier â qui que ce scit2-:
Mais attendu que ces réserves consignées par le notaire dans le protocole de
•on acu sont des réserves de style faites par l'officier public lui-même pour indiquer
qu'en procédant à l'inventaire sur La réquisition d'une partie, il n'entend pas s'ins-
tituer juge de la qualité de cette partie: qu'en tout cas. Lys Latortue ne peut *e
targuer de ces réserves qui. si elles venaient de lui, seraient inconciliables avec sa
qualité de tuteur dont il avait fait état pour requérir l'inventaire: qo'en effet, la
loi et la morale refusent d'admettre qu'en même temps qu'il agissait conrthe re-
présentant des mineur*, il eût pu faire, a son profit personnel, de» réserve» contre
le» qualités qu ■' 1^ -^ «vait lui-mémî attribuée» pour provoquer l'invf-ntairt en kur
nom:
Attendu que -e n e-ii dcnc pas en se fondant sur des présomp- . .-. -, ,< e ^/'err.er
Juge a reconnu a tttber et Marcelle Latortue la qualité de .',!:c-, .-.«• -relie-. <t hé-
ritières d'Edouard Latortue. mats par le motif, approuvé par li 3 jr:-,pr.-ie,-;:e et
ba«é sur le repos et la stabilité des familles, que Lys Latortue, ayant exp];c;'.ement
et formellement reconnu cette qualité et n'ayant jamais allégué ou :' a* av; t par
erreur eu par suite de dol ou de fraude, est irrecevable a opp<^Ae.' a -:,e'. .-.ie-.ei leur
défaut de qtulité â la succession d'Edouard Latortue: qu'un* telle ce.lôion ne
blesse point l'ordre public; qu'il serait plutôt contraire aux bonnes mœurs d accepter
que Lys Latortue, après avoir fait écarter de la tutelle b mère naturelle pour
prendre la fonction comme oncle des mineures, et après avoir administré la suc-
cession pour se» pupilles jusqu'à leur majorité, puisse, en vue de s'eronérer de
l'obligation de rendre covcxpte de sa gestion, leur objecter que son frère ne le»
avait pas reconnue*, alors surtout que l'ancien tuteur réfute de restituer les actes
de reconnaissance qu'Edouard Latortue s'éuit fait délivrer et qu'il avait signée 2-.ant
de mourir, à en croire les défenderesses: ^
; SUR LES DEUXIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYE.NS pn«, <^
violation de l'article 148 du code de procédure civile par motif» erronés ayant dé-
terminé le dispositif; violation des articles 1 140 et 1 142 relatifs à l'aveu: violation
de l'article ! 136 du code civil conditionnant la chose jugée: — Attendu que l'exa-
men de ces moyens est devenu sans intérêt en raison de ce qui précède, car même s'il
était démontré que le jugeirtent est entaché de motifs erronés, qu'il s'est trompé en
attribuant aux décisions intervenues entre les héritiers Jean Jumeau et Lys La-
tortuc pris comme tuteur la force de la chose jugée sur les qtulités respectives de
Lys Latortue et de Marcelle et Esther Latortue quant à b succession d'Edouard
Latortue: même s'il éuit prouvé que le Juge a donné à tort à certaines déclarations
de Lys Latortue le caractère d'un aveu sans préciser s'il s'agissait d'aveu judiciaire
ou d'aveu extra-judicuire. l'admission de ces griefs ne pourrait entraîner b cas-
sation du jugement, lequel repose sur le motif juridique que Lys Latortue. pour
132 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
avoir reconnu, comme il l'a fait, la qualité des mineurs s'est rendu irrecevable à la
contester:
SUR LE TROISIEME MOYEN résultant de fausse application des arts.: 1134
et 1139 du code civil: violation des articles 584 et 1100 du même code, violation ,
de l'article 148 du code de procédure civile en ce que le Juge a tiré du fait «menson-
ger» qu'une lettre adressée par Edouard Latortue à la dame Louise Narcisse le
5 Octobre 1919 aurait été retrouvée par Esther Latortue dans les papiers de son
père, l'induction que cette lettre n'avait pas été expédiée et que son auteur ne s'en
était pas dessaisi; — Attendu que la lettre du 5 Octobre n'a eu aucune influence
sur la solution de la vraie question en débat, à savoir la qualité de Marcelle et j
Esther Latortue pour agir contre leur ancien tuteur: que le Juge n'a puisé dans -
cette pièce aucun motif de décider sur ce point capital, la lettre, à très peu de chose '
près, ne contenant que l'émouvante expression du grand amour d'Edouard La-
tortue pour ses enfants, Marcelle et Esther:
Attendu que l'on ne voit pas l'intérêt de Lys Latortue à soulever un incident
à propos de cette lettre, puisque de nombreuses autres, adressées directement, soit
à Marcelle, soit à Esther. par Edouard Latortue ou par Lys Latortue lui-même, sont
écrites sur le même ton et ne révèlent pas moins la chaude affection dont le père
et l'onde entouraient ces enfants:
Attendu, au surplus, qu'il y avait pour le Juge un fait certain: la détention
de la lettre du 5 Octobre par Esther Latortue: qu'en l'absence de tout caractère
illicite de cette possession, le Juge pouvait tirer de ce fait dûment établi la présomp- •
tion que la lettre n'a pas été expédiée et a été retrouvée par Esther dans les papiers
de son père: qu'il s'agit là d'une de ces simples présomptions que la loi, les pré-
voyant toutes, a dû abandonner aux lumières et à la prudence du Magistrat, et le
Tribunal de Cassation sortirait de son rôle s'il substituait son appréciation à celle
du juge du fond:
SUR LE SIXIEME MOYEN tiré de violation du droit de la défense et d'excès
de pouvoir en ce que le Juge a condamné le demandeur à restituer les actes de re-
connaissance sans qu'il se soit défendu au fond:
Attendu que les conclusions, reproduites au jugement attaqué montrent que Lys
Latortue ne s'était pas borné à son exception de com«munication de pièces, mais
qu'il s'est aussi défendu sur la demande de restitution des actes de reconnaissance,
en soutenant d'abord qu'il ne les avait pas et ensuite qu'ils ont été détruits par des
insectes: que, dès lors, le Juge, après le rejet de l'exception de communication de
pièces, n'était pas obligé d'appointer Lys Latortue à conclure une nouvelle fois et
il était tenu de statuer sur le chef de l'assignation relatif à la reddition des actes de
reconnaissance:
SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation des articles 133 du code de
procédure civile et 1827 du code civil avec excès de pouvoir en ce que le Juge a
prononcé la contrainte par corps en dehors des cas prévus par la loi: — Attendu que
la contrainte par corps, mesure exceptionnelle, n'est autorisée que dans les cas
limitativement indiqués par le législateur, et que si elle est accordé pour la restitutioen
d'un dépôt nécessaire, elle n'est pas de mise en matière de dépôt, volontaire, comme
en l'espèce:
Attendu que Lys Latortue a été condamné par corps parce que dépositaire des
actes de reconnaissance après l'inventaire dressé par le notaire Emmanuel Guibert,
m^is le Juge a omis de rechercher si ce dépôt était volontaire ou nécessaire: que,
dans ces conditions, il ne pouvait prononcer la contrainte par corps, et en le faisant,
il a violé les textes visés au septième moyen du pourvoi et commis l'excès de pouvoir
qui y est dénoncé:
SUR LE HUITIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article
148 du code de procédure civile par défaut de motifs en ce que Lys Latortue. ayant
prétendu que Marcelle et Esther Latortue étaient sans intérêt moral à se prévaloir
du fait qu'il avait été en Cassation leur avocat contre les héritiers de Jean Jumeau
pour défendre la mémoire d'Edouard Latortue et conserver dans sa succession de
nombreux biens revendiqués par les Jean Jumeau, le Juge n'a donné >aucun motif à
l'appui du rejet de cette exception: — Attendu qu'Esthcr et Marcelle Latortue. pour
prouver que Lys Latortue avait reconnu leur qualité de filles naturelles et héritières
d'Edouard Latortue invoquèrent devant le premier Juge que les sieurs et dames
Jean Jumeau. les ayant assignées en la personne de leur tuteur comme héritières
du défunt, le tuteur, sans intervenir dans l'instance en son nom propre, essaya
de se faire passer pour l'unique héritier d'Edouard Latortue. mais que le Tribunal
Civil des Gonaïves, ayant rejeté cette prétention, aussi bien que les demandes des
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 10^
consorts Jean Jumeau, selon deux décisions en date des 28 Février 1928 et 22
Février 1929, ce fut Lys Latortue lui-même qui se constitua l'avocat de ses an-
ciennes pupilles devenues majeures pour défendre ces jugements sur le pourvoi
exercé contre eux par les consorts Jean Jum^sau; qu'on ne voit pas comment Esther
et Marcelle Latortue seraient sans intérêt moral à relever un tel fait qui plaidait si
fort en leur faveur pour démontrer, une fois de plus, que leur onde était mal venu
à leur contester une qualité que lui, plus que nul autre, avait contribué à faire res-
pecter; que sur ce point, le jugement contient de judicieux m;otifs qui sont à l'abri
de toute critique;
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC et
pris de ce que l'astreinte, prononcée contre Lys Latortue pourrait aboutir à une
condamnation perpétuelle, contrairement à l'ordre public: — Attendu que le Mi-
nistère Public n'est recevable à proposer d'office que ks moyens d'ordre public, et
que l'ordre public n'est nullement atteint par la condamnation d'un dépositaire à
une astreinte pour l'obliger à restituer la chose déposée; qu'en outre, l'astreinte, étant
essentiellement comminatoire et provisoire, ne peut jamais constituer une condamna-
tion à perpétuité;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non recevoir des
défenderesses, casse sans renvoi le jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu
le 8 Mai 1940 entre Lys Latortue et Esther et Marcelle Latortue, mais seulement
sur le chef prononçant la contrainte par corps; ordonne la remise de l'amende dé-
posée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somm€ de
en ce non-compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique
du 16 Juillet 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Ramieau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 65
SOMMAIRE
1 . — Le Juge n'est pas obligé de reproduire ce que, à l'audience, une partie a orale-
ment ajouté à ses conclusions sans en avoir requis acte contradictoirement avec
l'autre partie.
2. — Nul ne pouvait s'enrichir aux dépens d'autrui, celui qui s'est engagé à exécuter
une commande et qui en a' d'avance reçu le prix, d'abord convenu et ensuite
contesté, est légalement condamné à le restituer.-
ARRET DU M JUILLET 1941
Franck Wilson contre Marc Antoine
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Franck Wilson, propriétaire demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. 210-L, ayant pour avocat Me. Lélio Louissaint,
dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat Rue
iu Centre No. 155, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu
:n ses attributions commerciales le 19 Mars 1941 entre lui et le sieur Marc Antoine,
Dropriétaire, demeurant et domicilié au Dondon, identifié au No. 464, ayant pour
ivocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges Baussan fils, respec-
:ivement identifiés et patentés aux Nos. K-47. K-46, K-31; 1739, 1812, 242,
ivec élection de domicile en leur cabinet. Rue Férou;
Ouï, à l'audience publique du trois Juillet courant, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des con-
:lusions de son collègue Monsieur Hubert Alexis; et après en avoir délibéré en la
:hambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
ies parties et les autres pièces déposées;
134
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE DE-
FENDEUR et prise de ce qu'aux termes de l'art. 929 c. pr. civ., le demandeur serait
déchu pour n'avoir pas signifié de moyens à l'appui de son pourvoi déclaré le
11 Mars 1941:
Attendu que la déclaration de recours faite à la date indiquée a été annulée par'
le demandeur et remplacée par celle du 24 Avril suivant, cette dernière faite dans
le délai utile, le jugement lui ayant été signifié le vingt-cinq mars de la même
année: que cette seconde déclaration a été régulièrement suivie de la signification
des moyens avec assignation: d'où il suit que le vœu de l'art. 929 a été rempli: en
conséquence, le Tribunal déclare la fin de non recevoir sans fondement et la rejette
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris de violation de
l'art. 148 c. p. c, de motifs erronés et contradictoires, de violation, de fausse ap-
plication et de fausse interprétation des arts. 925 et 926 c. civ., d'excès de pouvoir,
en ce que. contrairement à la disposition légale qui exige que le jugement contienne
toutes les conclusions des parties et chacune des questions qui se présentent à juger,
la décision critiquée n'a pas reproduit leurs conclusions orales; le Juge n'aurait pas
répondu à la question par lui posée au point de droit, à savoir si, n'ayant pas reçu
de Marc Antoine la commande d'un camion, le demandeur pouvait être dans l'obli-
gation de lui restituer l'acompte versé sur le prix de cette commande à faire; qu'enfin
la décision violerait la loi des parties en ne tenant pas compte de ce que, suivant
ce qui serait convenu entre elles, la valeur versée devait servir à l'achat du camion,
ce qui, d'après le demandeur, devrait faire rejeter l'action en restitution intentée
contre lui:
Attendu que le Juge n'est pas obligé de reproduire ce qu'à l'audience une partie
a oralemient ajouté à ses conclusions sans en avoir requis un donné acte contradic-
toirement avec l'autre partie; il suffit que le jugement contienne les conclusions
échangées entre ces parties et où se trouvent l'objet de la demande, les moyens qui
l'appuient et les défenses qui y répondent; qu'à la question posée au point de droit
et signalée au pourvoi comme n'ayant pas reçu de solution le Juge a positivement
répondu dans ses motifs et son dispositif;
Attendu, en effet, qu'encore que le demandeur, par un écrit signé de lui et du
défendeur le premier Avril 1939, se fût engagé à livrer à celui-ci. pour un prix et
à une date déterminés, un camion d'une marque et d'une fabrication nettement
spécifiées, et qu'il eût consenti à recevoir du défendeur comme acompte un camion
déjà en usage pour la somme de trois cents dollars à laquelle s'ajoute plus tard un
versement de vingt-cinq dollars, le demandeur au pourvoi s'est dérobé à son obligation
de faire, prétendant n'avoir pas reçu cette commande et qu'il était survenu une
hausse du prix des camions de la marque que désirait le défendeur;
Attendu que, de son côté, renonçant à contraindre W, Wilson à remplir son en-
gagement, parce qu'il ne pouvait, plusieurs mois après, s'attendre encore à son exé-
cution de bonne foi. Marc Antoine s'est contenté de réclamer en justice la restitution
des trois cent vingt-cinq dollars, avec dommages-intérêts; que si le Juge a écarté la
faute du demandeur au pourvoi pour se borner à ordonner la restitution pure et
simple des trois cent vingt-cinq dollars, sans aucun dédommagement pour le con-
tractant abusé, ce n'est certes point Wilson qui a le droit de se plaindre d'une telle
décision et d'arguer contre elle de contradiction ni d'erreur de motifs et encore moins
de violation de la loi des parties: qu'en fait le prix d'abord convenu pour le camion
marque Reo était de mille quatre cent cinquante dollars: plus tard Wilson le porta
à mille six cent cinquante dollars: et c'est ce qui permit au Juge d'admettre ce
que prétendait cette partie, à savoir l'absence d'une convention arrêtée entre clic
et Marc Antoine sur la commande projetée, faute de leur accord sur le prix de l'objet;
dans ce cas, nul ne pouvant s'enrichir aux dépens d'autrui , la restitution ordonnée
était la seule solution légale qui restait possible: ainsi se justifie, par rapport à
Wilson, la décision qui ne viole ni l'art. 148 c. pr. civ. ni à son égard, les arts. 925
et 926 c. civ.;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Franck Wilson contre le jugement
du dix-neuf mars 1941 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses
attributions commerciales entre lui et Marc Antoine; ordonne en conséquence la
confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés
par la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt..
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
135
Ainsi juge par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président. T. Laleau, Windsor Michel
Edouard Bordes et Justin Barau. Juges, en audience publique du 17 Juillet 194l'
en présence de Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . .
En foi de quoi. etc. .
No. 66
SOMMAIRE
La prescription de l'article 2038 C. C. repose sur une présomption de paiement.
Lorsqu'il résulte des circonstances de la cause et d'un écrit signé de ses mandants que
l'avocat n'a pas été payé de ses honoraires, cet écrit équivaut à l'arrêté de compte dont
l'effet, en conformité de lart. 2039 C. C. est de substituer à la prescription parti-
culière celle du droit corrimun.
ARRET DU 17 JUILLET 1941
J. M. Brédy contre Cons. Moncey Thézan et Jn-Philippe
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Me. J. M. Brédy, avocat, identifié et patené aux Nos. A- 120
et 2324, domicilié à l'Anse-à-Vcau et demeurant à Port-au-Prince, ayant pour
avocats Mes. Eugène Legros et Preston Souffrant, identifiés et patentés aux Nos.
A-1473, D-1076, 3bis et 205, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-
au-Prince,
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 11 No-
vembre 1940 entre lui et les sieurs et dames Francin Moncey Thézan. Marie
Jeanne Machoute Cadet Jean Philippe. Sirène Cadet Jean Philippe. Nézida Cadet
Jean Philippe, Néila Cadet Jean Philippe épouse Eltéus Benjean dit Alméus Jean,
Luména Cadet Jean Philippe, Clara Cadet Jean Philippe, Charité Berthier, Alténor
Berthier, Maria Berthier, Soirise Berthier, Prédélus Berthier, Mancie Saintulien
Augustin, Sylvie Baron, Mercedes Décayette, Marie Lucie Décayette épouse Jean
Alfred Dallemand, Anasie Cinéus, Florine Charles, Franck Dycr, tuteur datif du
mineur Estimable Cadet Jean Philippe dit Berthier, Thérèse M. Thézan épouse
Miraculus Gélin Jean-Baptiste, Carmélie M. Thézan épouse Marcel Bréa, Marcel
Bréa, Eltéus Benjean dit Alméus Jean. Miraculus Gélin Jean-Baptiste, Jean Alfred
Dallemand, ces quatre derniers en cause pour l'autorisation maritale, tous dûment
identifiés et propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, à l'exception de
Almiéus Jean qui l'est à Sourçailles, anciennement commune de Pétionville, actuellc-
mient commune de Kenscofï, ayant pour avcKat Me. Emmanuel Trouillot. identifie
au No. 12-A. patenté au No. 2080, avec élection de domicile en son cabinet, à
l'angle des rues Férou et du Peuple, No. 136;
Oui, à l'audience publique du premier Juillet courant, le demandeur n'étant pas
représenté à la barre. Me. Emmanuel Trouillot en ses observations et Mbnsieur le
Substitut A. D. Dannel en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré
en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. le jugement attaqué, 3o. les deux re-
quêtes du demandeur, celle des défendeurs, 4o. les certificats relatifs aux cartes
d'identité des parties et de leurs avocats et toutes les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de fausse application de l'art. 203 8 c.
civ.. en ce que la décision a déclaré éteintes par la prescription de deux ans une
créance du demandeur sur les auteurs des défendeurs — feu Séïde Cadet Jean Phi-
lippe et Choute Cadet Jean Philippe — consistant en ses honoraires d'avocat, pour
avoir procédé à leur profit en 1924 et en 1925 devant les tribunaux de première
instance et d'appel à Port-au-Prince contre Démiosthènes Simon Sam, et une se-
conde créance formant son salaire pour l'exécution d'un mandat reçu des défendeurs
à l'effet du partage entre eux de quatre carreaux vingt centièmes de carreau de terre
situés à Peu de Chose en cette ville et dépendant de l'habitation Baillerzeau. encore que
la première créance ait été vivifiée et consolidée par un écrit du 12 Janvier 1929
136 nUI'.FTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
comportant reconnaissance de la dette par les consorts Moncey Thézan, qui se sont
engagés à lui céder en paiement cinq pour cent de la contenance de leurs terres re-
présentant ses honoraires pour le procès contre Démosthènes Sam et vingt pour cent
pour le partage effectué entre eux: d'où leur renonciation à la prescription de
l'art. 2038:
Attendu que le 12 Janvier 1929 la plupart des défendeurs ont donné à J. M.
Brédy, par un écrit sous seing privé, mandat de procéder, soit à l'amiable soit en
justice, au périmètre suivi de partage de la propriété ci-dessus désignée alors indivise
entre eux; que, suivant le même acte, ils convinrent de lui abandonner cinq pour
cent des quatre carreaux et 20 centièmes de carreau de terre en rémunération de ses
services professionnels à l'occasion du procès qu'il soutint contre Démosthènes
Simon Sam relativement à la propriété commune de la source Baillerzeau et en cou-
verture des frais par lui avancés;
Attendu que le procès en question avait donné lieu à trois décisions, une première
avant dire droit, une seconde définitive du Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince en. date du 30 Avril 1924, maintenu par un arrêt d'appel du 14 Dé-
cembre 1925 au profit de madame Choute Cadet Jean Philippe et consorts;
Attendu qu'à la suite du partage effectué à l'amiable les 10 Juillet et 22 Août
193 3 par J. M. Brédy, il se fit délivrer les portions de terre qui lui furent données
en paiement; mais en 1939, sur une action en partage judiciaire entreprise par un
groupe de cohéritiers, ce partage amiable a été annulé et J. M. Brédy, intervenant
forcé dans la cause, s'est vu déposséder de ces portions de terre, son déguerpissement
ayant été ordonné par un jugeaient du Tribunal Civil de PoKt-au-Prince rendu le
10 Janvier de la même année passé en force de chose jugée par l'effet d'un arrêt
du Tribunal de Cassation en date du 21 Décembre 1939 qui rejeta son pourvoi
contre cette décision;
Attendu que le 30 Décembre de la même année J. M. Brédy assignait les dé-
fendeurs aux fins d'entendre prononcer la séparation du patrimoine de feu Ch'oute
Cadet Jean Philippe et de Séïde Cadet Jean Philippe d'avec le leur et de s'entendre
condamner au paiement de dix sept mille deux cent quatre vingt gourdes dont qua-
torze mille quatre cents gourdes représentant le prix des terres qui lui avaient été
concédées en paiement d'honoraires et frais et deux mille huit cent quatre vingts
gourdes pour les honoraires de son avocat: qu'à l'effet de sa demande en séparation
de patrimoine il avait obtenu auparavant — le 7 Février 1939 — sur requête, une
ordonnance dé Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince l'autorisant
à prendre inscription hypothécaire sur les biens immobiliers ayant appartenu à feu
Séïde Cadet Jean Philippe, Choute Cadet Jean Philippe. Irice Linstant Jean Phi-
lippe et Cécile Rocher Jean Philippe;
Attendu que les défendeurs, sur cette action, assignèrent à leur tour J. M. Brédy
aux fins de la radiation de son inscription prise le 10 Mars 19 39 et de la nullité
d'une opposition qui aurait été faite sur eux ès-mains du notaire Laforest; que le
Tribunal Civil de Port-au-Prince, les deux assignations jointes, prononça par le
jugement dénoncé l'irrecevabilité de la demande en séparation de patrimoine déclarant
prescrite, aux termes de l'art. 2038 c. civ., la créance à laquelle Me. J. M. Brédy
aurait droit pour avoir engagé l'action en justice contre Démosthènes Sim'on Sam
et pour avoir procédé au partage des quatre carreaux de terre indivis entre les hé-
ritiers Cadet Jean Philippe, le jugement du procès datant des 30 Avril 1924 et
quatorze Décembre 19 26:
Attendu que la prescription de l'art. 2038 c. civ. repose sur une présomption de
paiement: or, il ressort des circonstances ci-haut exposées et de l'écrit du douze
Janvier 1929 que le paiement des honoraires auxquels prétend J. M. Brédy n'avait
pas été effectué: que l'acte prédaté équivaut à l'arrêté de compte dont l'effet légal,
aux termes de l'art. 2039 c. civ., est de substituer à la prescription particulière de
l'art. 2038 celle de droit commun; qu'il suit de là que la décision attaquée a fait
une fausse application de ce dernier article, ce qui doit entraîner son annulation:
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens, le
Tribunal, admettant le pourvoi, sur les conclusions conformes du Ministère Public,
casse et annule le jugement du 1 1 Novembre 1940 rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince contre J. M. Brédy; ordonne en conséquence la remise de l'amende
déposée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de St-Marc pour
y être statué ce que droit et condamne les défendeurs aux dL'pens liquidés à la
somme de gourdes, distraits au profit des avocats du demandeur
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATIOM
137
■ qui en ont fait régulièrement la demande dans leur requête, en ce non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau. Windsor Michel,
?^ Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Jeudi 17
[ Juillet 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Comimissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 67
SOMMAIRE
Les motifs erronés qui ont exercé une influence décisive sur le dispositif d'un
jugement doivent en entraîner la cassation.
ARRET DU 21 JUILLET 1941
Seymour Célestin contre Marcel Fleureau
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Seymour Célestin, propriétaire, identifié au No. 5987, demeu-
rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Léonce Pierre-Antoine,
identifié et patenté aux Nos. 1434-G et 2125, avec élection de domicile au cabinet
de son avocat sis en cette ville, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-
au-Prince rendu en ses attributions d'appel le 27 Mars 1941 entre lui et Marcel
Fleureau, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No.
322-K. ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos. 28-J
et 1892, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat;
Ouï à l'audience publique du neuf de ce mois Mes. Léonce Pierre-Antoine et
H. Benjamin dans le développement de leurs moyens respectifs ainsi que Monsieur
Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses
conclusions;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, l«s
autres pièces déposées et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré
en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris de motifs erronés ayant exercé
une influence décisive sur le dispositif: — Attendu que des faits et documents de la
cause il résulte que Seymour Célestin, débiteur de Marcel Fleureau, lui avait souscrit
une obligation de quatre vingts dollars, payable en quatre termes mensuels de
vingt dollars aux échéances suivantes: 30 Juin, 31 Juillet, 31 Août, 30 Septembre
1939, s'engageant, à défaut de paiement et en cas de recours à la justice, à prendre
à sa charge les honoraires de l'avocat poursuivant; — Attendu que si le premier
terme fut acquitté à la date convenue, il n'en fut pas de m^me des trois autres, une
opposition signifiée à la requête de Pierre-Antoine avant l'échéance de Juillet lui
ayant fait défense de se dessaisir de toutes sommes qu'il pourrait devoir à Marcel
Fleureau, jusqu'à concurrence de cinquante dollars, montant de la créance du
saisissant ;
Attendu que Fleureau, à son tour, devant la carence de son débiteur, pratiqua
sur lui, en sa qualité d'employé de la Compagnie dénom/mée J. G. White, ès-mains
de la Banque Nationale de la République d'Haïti, une saisie-arrêt pour la validation
de laquelle il le cita à comparaître devant le Tribunal de Paix, section Nord, de
Port-au-Prince; — qu'à ce moment intervint Pierre- Antoine, avocat de Célestin et
créancier de Fleureau, faisant valoir ses droits de saisissant: sa créance fut fixée, sans
protestation de sa part, à 3 7 dollars 74 centimes par le Tribunal qui l'éleva à
trente-neuf pour rester sans doute dans les prévisions de l'art. 478 c pr. civ. et en
ordonna le cantonnement. Mais en mêmle temps il invita la tierce-saisie à verser à
l'autre partie la différence qu'il déclare être de 3 3 dollars, ce qui portait le solde de
l'obligation à 72 dollars au lieu de soixante; — Attendu que c'est à ce miême résultat
.qu'a abouti le Tribunal d'Appel qui l'a expliqué et justifié par le prélèvement, sur
la valeur restée due, des vingt pour cent de l'avocat poursuivant, sans tenir compte
par conséquent ni de l'effet produit légalement par l'opposition de Pierre-Antoine
138 BULLLUN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sur l'exigibilité de chacun des trois termes aux échéances convenues, ni du montant
du cantonncirtent qu'il a lui-même prescrit (Trente-neuf dollars soixante deux
centimes) et qui ramenait la dette de Célestin à moins de 21 dollars;
Attendu, dès lors, que la loi des parties, telle que prévue par l'obligation pré-
rappelée, ne pouvait avoir d'effet que sur la base de cette dernière valeur: il s'ensuit
qu'il y a dans les motifs du jugement une erreur manifeste qui a exercé une influence
décisive sur le dispositif;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil
de Port-au-Prince rendu entre les parties le 27 Mars 1941. ordonne la remise de
l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, et, pour y être statué ce que
de droit renvoie la cause devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience pu-
blique du 21 Juillet 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau,
Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 68
SOMMAIRE
La requête contenant les moyens de cassation ou l'exploit de signification d'icelle
avec assignation à fournir des défenses doivent porter élection de domicile à Port-
au-Prince si le demandeur n'y demeure pas.
ARRET DU 21 JUILLET 1941
Denis Célestin contre Louis Délice
AU NOM DE LA REPUBLIQUE •
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Denis Célestin, propriétaire de biens ruraux, identifié au No.
865-K. demeurant à Morne-à -Chandelle, commune de Gressier. ayant pour avocat
Me. Georges D. Rigaud, identifié et patenté aux Nos. C-10 et 1852;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 6 Mars 1941
en faveur de Louis Délice, cultivateur, demeurant à Carrefour Truiticr. section
rurale de Trou Bordet, commune de Port-au-Prince, identifié au No. 937-L, ayant
pour avocats Mes. Preston Souffrant, Eugène Legros et J. M. Brédy. identifiés et
patentés aux Nos. D-1076; A-1473; A-I2a; 205, 3bis et 2324;
Ouï, à l'audience publique du 17 Juillet 1941, — le demandeur n'étant pas re-
présenté à la barre. — Me. Souffrant en la lecture de ses requêtes et Monsieur Fran-
çois Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son
Substitut, M. Hubert Alexis;
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et l'art. 929 du code de
procédure civile;
Et après avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR: —At-
tendu qu'au prescrit de l'art. 929 du code procédure civile, le demandeur doit dans
la huitaine de la déclaration du pourvoi signifier au défendeur un acte contenant ses
moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas et assigna-
tion, le tout à peine de nullité de la déclaration du pourvoi:
Attendu que l'acte du 9 Juin 1941 contenant les moyens de Denis Célestin qui
demeure dans la commune de Gressier et l'exploit de signification avec assignation à
fournir les défenses ne portent pas élection de domicile à Port-au-Prince, et l'omis-
sion de cette formalité substantielle n'est pas réparée par la mention de la consti-
tution de Me. Georges D. Rigaud. puisque ni la requête des moyens, ni l'exploit de
signification n'indiquent que le domicile de cet avocat se trouve à Port-au-Prince;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
139
, PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public le
Tribunal dit que la déclaration de pourvoi du 31 Mai 1941 est nulle; dit acquise
à l'Etat l'amende consignée et condamne Denis Célestin aux dépens liquidés à.
en ce non compris lei coût du présent arrêt et distraits au profit de Mes. Brédy, Le-
gros et Souffrant sous l'affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoutc,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du 21 Juillet 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Com-
miissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.. ^
No. 69
SOMMAIRE
Après le rejet d'une exception d'incompétence le Tribunal doit statuer au fond
sur les moyens signifiés, la cause étant en état de recevoir jugement.
ARRET DU 21 JUILLET 1941
Joseph Hage contre Dme. Tracy Cbeury
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Joseph Hage, commerçant, identifié au No. B-2179, patenté
au No. 0928, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me.
Victor Duncan, identifié et patenté aux Nos. A-26 et 1098. avec élection de do-
micile au cabinet de son avocat sis en cette ville, contre un jugement rendu le
vingt-trois Avril mil neuf cent quarante et un par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince, en ses attributions commerciales, entre lui et la dame Tracy Chevry, dé-
fenderesse non produisante;
Ouï à l'audience publique du trente juin écoulé Me. Duncan en ses observations
pour le demandeur ainsi que Monsieur À. D. Dannel, Substitut du Comimissaire du
Gouvernement en la lecture de ses conclusions;
et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et
l'exploit de signification qui l'accompagne, les autres pièces déposées et les dispo-
sitions de loi invoquées;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par vio-
lation, fausse application et fausse interprétation de l'art. 88 c. pr. c, en ce que
le Tribunal, en rejetant une exception d'incompétence, a renvoyé la partie qui l'a
soulevée à conclure au fond, alors que cette partie avait déjà présenté tous ses moyens
de défense généralement quelconques; —
Attendu que la dame Tracy Chevry restant devoir au sieur Joseph Hage la
somme de trois cents dollars quatorze centimes sur une obligation qu'elle lui avait
souscrite pour les besoins de son commerce, elle fut assignée par son créancier en
paiement de ce solde augmenté des honoraires de l'avocat poursuivant devant le
Tribunal Civil de Port-au-.Prince jugeant en ses attributions commerciales; que,
sur cette action, elle proposa successivement deux déclinatoires de compétence qui
furent rejetés par deux décisions, chacune d'elles ordonnant à la défenderesse de
conclure au fond;
Attendu qu'entre ces décisions et après un pourvoi en Cassation de la débitrice
qui fut déclarée irrecevable sur les diligences du créancier, celui-ci obtint un juge-
ment de condamnation par défaut auquel la dame Chevry s'empressa de former
opposition par exploit signifié contenant ses moyens tant de forme que de fond; le
défaut fut rabattu sur le motif qu'il avait été irrégulièrement octroyé, le jugement
rétracté et les parties renvoyées à plaider contradictoirement; or, attendu que la
cause devenait contradictoire et gardait ce caractère à partir du moment où le Tri-
bunal était saisi des moyens de l'opposition; qu'elle se trouvait, en conséquence, en
état de recevoir jugement; que si le principal effet de l'opposition est de remettre
l'affaire au même état qu'avant, cela n'est vrai qu'en ce qui concerne le jugement
]4C. BUl.I.nTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
qui est pleinement anéanti; que l'assignation, au contraire, subsiste dans toute sa
forme et teneur et. dès lors, le mandat même du Juge: il s'ensuit que rejetant l'cx-
ccption d'incompétence proposée après le jugement sur opposition, le Tribunal
avait pour devoir de statuer sur le fond;
Attendu que c'est ce qui ressort des dispositions de l'article 88 c. pr. civ. ; que
pour avoir décidé autrement, le premier Juge a faussement interprété, faussement
appliqué ce texte, entachant ainsi son œuvre de l'excès de pouvoir qui lui est
reproché;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement en date du vingt-
trois avril mil neuf cent quarante et un du Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses
attributions commerciales; ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne-
la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de i
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, et, pour y être statué ce que de]
droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve. — •
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président. Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du vingt et un Juillet mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur
A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de
Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc.. ,
No. 70 ^
SOMMAIRE
1. — N'est pas nulle l'assignation qui, aux mentions prescrites à peine de nullité, en
ajoute d'autres superflues, telles que la comparution à la barre et l'indication de
l'heure des audiences.
2. — L'allégation que les griefs du pourvoi porteraient sur des chefs de décision dé-
pendant de l'appréciation souveraine du Juge est à tort présentée sous la forme
d'une fin de non recevoir contre le pourvoi, l'examen de cette fin de non rece-
voir déplacée étant inséparable de celui des moyens dont elle critique la nature.
3, — Dans le cas de communication de pièces vainement réclamées, le juge est d'abord
tenu de se prononcer exclusivement sur l'incident en appointant les parties à
conclure au fond.
ARRET DU 22 JUILLET 1941 . ?
Nahoum Acra contre Baboun Frères
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Nahoum Acra, commerçant identifié au No. 2044 et
patenté au No. 1861, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats
Me. Gracia L. Talleyrand identifié au No. 124-G et patenté au No. 1913 avec
élection de domicile au cabinet de cet avocat, contre un jugement du Tribunal Civil
de Port-au-Prince rendu en ses attributions commerciales le trente Avril mil neuf
cent quarante et un entre lui et les sieurs Baboun Frères, commerçants identifiés aux
Nos. 38-H et 162-L patentés au No. 0725. demeurant et domiciliés à Port-au-
Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan. identifié au No. A-26. patenté au
No. 1098, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, angle des Rues
Dantès Destouches et Abraham Lincoln;
Ouï. aux audiences publiques des trois et huit Juillet courant. Mes. Talleyrand
et Duncan» en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut A. D. Dannel;
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi:
Vu 1 o. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. le jugement att.iquc. 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées:
. Vu également les dispositions de loi invoquées:
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR soulevées à la barre par le demandeur
contre les défendeurs et prises de ce que ces derniers n'auraient pas produit la pa-
tente au No. 855 dont ils ont fait état dans leur acte et de ce que la société com-
BULLETIN' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION' i,,
mcrciale Baboun Frères agirait par elle-même et non par un représentant dont la
patente et la carte d identité devraient être mentionnées dans ses défenses-
,, ^"^"i^" 'l"^ ^^ patente de Baboun Frères figure à leur dossier: elle porte le
No. 0725 que mentionnent leurs défenses; de plus la carte d'identité de leur re
présentant Joseph Baboun est aussi par eux déposée: d'où il suit que ces fins de
non recevoir sont sans fondement; en conséquence le Tribunal les rejette
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI
PAR LE DEFENDEUR, prise de ce que l'assignation en Cassation dénaturerait les
termes de l'art. 929 c. pr. civ.. pour avoir été donnée à comparaître à la barre de ce
Tribunal, dans la forme de celle qui est prévue pour le Tribunal Civil: d'oîi ré-
sulterait la nullité de cet exploit et par suite la déchéance du demandeur:
Attendu que, dans sa partie critiquée, l'acte dont il est question est libellé comme
suit: «Avec assignation de fournir leurs défenses au greffe du Tribunal de Cassation
de la République et de con^paraître à la barre de ce Tribunal dans le délai de trente
jours dès dix heures du matin et de suivre au besoin toutes les audiences subséquentes
du dit Tribunal»;
Attendu que. dans cette forme inusitée ou désuète, l'exploit n'indique pas moins
qu'il a été donné assignation aux défendeurs à fournir leurs défenses au greffe du
Tribunal de Cassation dans le délai de trente jours; c'est-à-dire que le demandeur
n'a pas manqué de faire ce que lui prescrit l'art. 929 c. pr. civ.: les autres mentions
ajoutées à l'accomplissement de cette formalité de l'assignation, à savoir la compa-
rution à la barre avec indication de l'heure des audiences, ne sont que superflues:
elles n'ont rien à l'effet de cette partie essentielle de l'exploit et ne peuvent avoir
pour conséquence de le faire annuler;
SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR DE CES DEFENDEURS,
prise de ce que les moyens du pourvoi viseraient tous une décision qui, par sa
nature, échappe à la censure du Tribunal régulateur: ils ne seraient qu'une critique
dirigée contre l'appréciation souveraine du premier Juge, celle par laquelle ce Ma-
gistrat a estimé suffisante la communication des pièces faite au demandeur au pourvoi,
en Première Instance:
Attendu que ce qui est ici formulé à tort comme une fin de non recevoir ne
constitue qu'une défense proposée par anticipation contre les moyens du demandeur;
c'est une allégation dont l'examen est inséparable de celui des moyens dont elle
critique la nature: elle se rattache donc au fond du pourvoi et ne saurait par con-
séquent le faire écarter d'emblée comme irrecevable; le Tribunal, en conséquence,
déclare mal fondées l'une et l'autre fin de non-recevoir des défendeurs et les rejette.
SUR LE MOYEN pris de violation et de fausse interprétation de l'art. 88 c. pr.
civ., en ce que le Juge, après avoir rejeté la demande en communication de pièces
produite par Nahoum Acra, a du mêm.e coup statué au fond, le mettant ainsi dans
limlpossibilité de se défendre:
Attendu qu'assigné en paiement du montant d'un billet à ordre qu'il a souscrit
aux défendeurs depuis le douze novembre mil neuf cent trente-neuf pour la somme de
qutre cent deux dollars et 43 centimes, Nahoum Acra les a sommés une première fois,
le neuf Décembre mil neuf cent quarante, de lui communiquer toutes les pièces dont
ils entendaient se servir contre lui; que les demandeurs originaires, après avoir fait
insérer en l'acte que cette demande était tardive, n'y obtempérèrent pas moins en lui
communiquant par la voie du greffe l'original de leur assignation et le billet à ordre;
mais prétendant que cette communication était insuffisante Nahoum Acra leur signifia
le dix-neuf du même mois une nouvelle somimation à fin de communication; en-
suite à l'audience où les parties se trouvèrent en présence il déclara que, la commu-
nication pour être suffisante, devrait comprendre les patentes, les cartes d'identité,
le contrat de société des Baboun Frères et toutes les autres pièces dont il disait, sans
en préciser la nature, l'examen nécessaire à sa défense:
Attendu que le premier Juge déclara mal fondée cette nouvelle demande de com-
munication, et par la même décision, disant qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de
communication de pièces vainement réclamée, il statua au fond, aux termes de
l'art. 88 premier alinéa c. pr. civ., et condamna Nahoum Acra à payer, avec con-
trainte par corps, et exécution provisoire sans caution, pour le principal, le montant
du billet à ordre, plus les 'honoraires d'avocat et les intérêts échus:
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision d'avoir déclaré suffisante la com-
munication fite à Nahoum Acra; en décidant ainsi le Juge a exercé un pouvoir sou-
verain d'appréciation, qu'il a d'ailleurs étayé de motifs tirés de l'examen des docu-
ments produits dans la cause: mais c'est à tort que, sans désemparer, il a évacué le
142 BUI.LETIX DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
fond, com,m€ s'il ne s'agissait pas de communication de pièces vainement réclamée;
Or. attendu que la seconde sommation notifiée à cette fin par le défendeur ori-
ginaire constituait son refus de se tenir pour satisfait et qu'à l'audience il a désigné
comme nécessaires à sa défense quelques-unes des nouvelles pièces à communiquer, et
que Baboun Frères n'entendaient pas soumettre à cette partie, le Juge se trouvait
bien dans le cas d'une communication de pièces vainement réclamée et partant dans
la stricte obligation de se prononcer d'abord exclusivement sur l'incident porté
devant lui, en appointant les parties à conclure au fond; pour avoir statué à la fois
sur l'exception et au fond, la décision a fait une fausse application de l'article 88
c. pr. civ. et violé le droit de la défense;
PAR CES MOTIFS, et sans avoir besoin d'examiner le surplus des moyens, le
Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le ju-
gement du trente Avril mil neuf quarante et un rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince en ses attributions commerciales au profit de Baboun Frères; ordonne
en conséquence la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties par
devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve en 'ces mêmes attributions, pour y être
statué ce que de droit et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme
de gourdes en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilairc, Vice-Président, T. Laleau. Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié. Juges, en audience publique du Mardi vingt-
deux Juillet mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devès
Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 71
SOMMAIRE
1. — La partie qui n'a pas été reçue intervenante en Première Instance ne doit pas
être assignée en Cassation avec d'autres défendeurs intervenants et principaux.
2. — L'obligation de conclure par écrit n'est imposée au Ministère Public que dans
certains cas spéciaux; et il ne peut être question de l'insertion de ses conclusions
au jugement lorsqu'il a conclu oralement.
3. — L'époux commun en biens qui, pour tester, a opéré de sa seule autorité le partage
de sa communauté en attribuant par le testament une part déterminée à sa femme.
a contrevenu aux dispositions des articles 1226, 1238, 1252 C. C au principe
de r irrévocabilité des conventions matrimoniales formulé en l'article 1180 de
ce code. Un tel partage frappé de nullité d'ordre public, absolue, n'est point
sujet à ratification et ne peut être l'objet d'un consentement valide ou de l'ac-
ception d'une partie.
Cette nullité atteint le testament en entier, les legs faits par le testateur étant une
conséquence de ce partage testamentaire, rien non plus dans cet acte de dispo-
sition ne permettant de distinguer des biens communs les propres du testateur,
qu'aucun légataire n'avait non plus désignés contme étant ceux qui lui ont
été donnés.
Les legs faits à la suite et par l'effet du partage que le mari estimait définitif
ne doivent être confondus avec ceux que prévoit l'article 1208 C. C çui
excèdent sa part de communauté et dont le mode d'attribution aux héritiers sera
déterminé par un partage à effectuer postérieurement.
ARRET DU 24 JUILLET 1941
Héritiers Léon Liautaud contre Vve. Cyrille Liautaud & Consorts
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la veuve Léon Liautaud. née Renée Apollon, identifiée au
No. A-328I, agissant tant en sa qualité d'épouse commune en biens de feu Me.
Léon Liautaud que comme tutrice légale de son enfant mineur Raoul Liautaud, en
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATK) v i > ->
»(f:" ^"•'
jiiii vertu d'une délibération du conseil de famille du susdit mineur, en date du 17 D^-
ji j cembre 1940; 2o. de Madame Jean P. Salés née Marie Marguerite Liautaud, iden-
j' I dfiée au No. A-3282; 3o. de Monsieur Jean P. Salés, identifié au No. A- 1644
,j «n cause pour l'autorisation maritale; 4o. Monsieur Pierre Liautaud, identifié au
j^ No. K-2: 5o. Monsieur Georges L. Liautaud, identifié au No. A-3096: 6ô. Mon-
sieur Jean L. Liautaud, identifié au No. A- 11 84, agissant les cinq derniers, en leur
qualité d'Héritiers de feu Me. Léon Liautaud. tous propriétaires, demeurant et do-
miciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et Pierre L.
Liautaud, respectivement patentés et identifiés aux Nos. 0625 et A-26, 6 et K-2,
avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Pierre L. Liautaud,'
rue du Fort Per, No. 115;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 2 Octobre
1940, entre eux et la veuve Cyrille Liautaud, née Lise Daumec, identifiée au No.
E-78, propriétaire, domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. René
Eugène Roy et Monferrier Pierre, respectivement identifiés et patentés aux Nos.
B-41, 1864, E-1, 1729; 2o. la dame Georges Eugène Roy née Clara Bouchereau,
identifiée au No. B-987, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, au-
torisée de son époux; 3o. Madame Maurice Jansen, propriétaire, demeurant et do-
miciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. B-1022, autorisée de son époux, ayant
pour avocats constitués Mes. Auguste V. Douyon, Chs. F. Pressoir et Noé C.
Fourcand fils, identifiés aux Nos. B-1054, A- 1707, A- 1080 et patentés aux Nos.
1896 et 1918, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, en cette ville;
4o. la demoiselle Anne-Marie Painson, dûment identifiée, propriétaire, demeurant
et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes. Raymond
Guillaume et Edg. Fanfan;
Ouï aux audiences publiques des 17 et 19 Juin 1941, Mes. Victor Duncan,
Monferrier et N. Fourcand fils pour leurs clients, le premier, en ses observations, et
les deux autres, en la lecture de leurs requêtes, et Monsieur Hubert Alexis, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue,
M. A. D. Dannel; la demoiselle Anne-Marie Painson n'étant pas représentée à la
barre, et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil, conformément à la loi;
VU: lo. le jugemrent attaqué; 2o. l'acte déclaratif du pourvoi; 3o. les requêtes
des parties et les pièces par elles déposées à l'appui; vu également les dispositions de
loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE MADEMOISELLE PAINSON: —
Attendu que la demoiselle Painson n'était intervenue dans l'instance pendante entre
les parties que pour prendre position contre les consorts Léon Liautaud; que son
opposition ayant été déclarée irrecevable en la forme, elle a été écartée du procès;
que les pourvoyants n'avaient donc pas à l'assigner à fournir ses défenses au pourvoi
qu'ils ont exercé contre le jugement attaqué, puisqu'elle n'était plus en cause;
qu'il y a lieu d'accueillir sa fin de non recevoir;
PAR CES MOTIFS, déclare irrecevable, quant à elle, le pourvoi de la veuve
Léon Liautaud et consorts contre le jugement du 2 Octobre 1940 et les condamne
aux dépens;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation de l'art. 148 c. pr. civ., vio-
lation du droit de la défense, excès de pouvoir, violation, fausse interprétation et
fausse application des articles 1126, 1238, 1252 c. civ., violation de l'art. 148 c.
pr. civ. par motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN prise de ce que les conclu-
sions du Ministère Public, lues à l'audience, n'ont pas été reproduites dans le
jugement;
Vu l'article 148 C. pr. civ.;
Attendu qu'aux termes de cet article la rédaction des jugements contiendra les
noms des Juges, du Ministère Public, s'il a été entendu; que l'obligation de conclure
par écrit n'étant pas imposée à ce Magistrat, le défaut d'insertion de ses conclusions
dans le jugement, lorsqu'elles ont été données en cette forme, ne saurait constituer
une violation de la loi;
SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN: — Attendu que le testament
de Cyrille Liautaud fait en l'étude de Me. Edouard Kénol, notaire à Port-au-Prince,
est conçu dans les termes suivants:
«Des biens qui composent ma communauté et de ceux qui me sont propres je
«fais bloc dont je dispose comime suit:
144 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
«J'attribue à ma femme née Lise Daumec 1 o. ) ma grande maison sise au haut
«de Turgcau etc.: 2o. ) ma propriété fonds et bâtisses nommée Villa Lise etc.;
«Je donne et lègue à mon unique frère Léon Liautaud, avocat, lo.) ma grande
«maison^ sise à Pétionville: 2o.) etc.
«Je donne et lègue à ma belle-sœur Madame Léon Liautaud ma créance de cinq
«cvits dollars etc.»;
Puis suivent différents autres legs à ses neveux et nièces;
Attendu que Cyrille Liautaud est décédé à Port-au-Prince le 28 Novembre 1938;
que. le 3 Décembre 1938. le notaire Kénol dressait, en la demeure de la veuve
Cyrille Liautaud. sise à Turgeau. un acte aux termes duquel ladite veuve et Me.
Liéon Liautaud déclarèrent, après avoir entendu la lecture à eux faite dudit testa-
ment par le notaire «l'accepter entièrement et simplement, sans aucune réserve, tant
«comme partage de communauté que comme attributions de legs»;
Attendu que le 24 Décembre 1938, la veuve Cyrille Liautaud assigna Léon Liau-
taud, les époux Maurice Jansen, la femme née Bouchercau et nièce du défunt, les
époux Georges Roy, la femme née Bouchereau et nièce du défunt, devant le Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince, en partage de la communauté ayant existé entre elle
et son époux; qu'à cette demande Léon Liautaud opposa une fin de non recevoir
fondée sur ce que Cyrille Liautaud, ayant opéré par son testament en date du 23 Mai
1936 le partage de sa communauté et attribué à sa femme une part nettement dé-
terminée qu'elle a acceptée sans aucune réserve, ainsi qu'en fait foi l'acte authentique
du 3 Décembre 1938, il n'existe aucune indivision entre les parties;
que les époux Georges Roy et les époux Jansen conclurent à l'annulation du
testament et de l'acceptation de la veuve Cyrille et au partage de la communauté et de
la succssion du de cujus; que les sieurs Alexis Bouchereau et Edouard Bouchereau,
légataire institués par le testament, parties intervenantes, ainsi que la demoiselle Anne-
Marie Painson. en sa qualité de nièce légitime et héritière de feu Cyrille Liau-
taud, conclurent, les deux premiers, au rejet de la demande, parce que dénuée de fon-
dement et d'objet, et la troisième, à la nullité radicale du testament dont les vices ne
peuvent être couverts par aucune ratification et au partage demandé par la veuve
Cyrille Liautaud;
que, repoussant la fin de non recevoir soulevée par Léon Liautaud. la veuve
Cyrille Liautaud soutint que la nullité du testament étant d'ordre public ne peut
être couverte par l'acte d'acceptation ou de ratification qui lui est opposé; qu'en
outre, cet acte de ratification est sans valeur pour avoir été surpris par dol et cap-
tation; que, par le partage attaqué, elle a été lésée de plus du quart de sa part com-
munautaire, pourquoi elle requiert, en cas de rejet de ses conclusions, la rescision
du partage testamentaire;
que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par son jugement du 2 Octobre 1940,
déclara nul l'acte du 23 Mai 1936 par lequel Cyrille Liautaud a opéré le partage de
sa communauté avec son épouse; dit que cet acte n'a pas été fait conformément à
l'art. 1208 du code civil: que la nullité dont il était entaché étant d'ordre public
n'a pu être couverte par aucun acte postérieur et. qu'en conséquence, est inopérant
l'acte notarié du 3 Décembre 1938; qu'étant nul tant comme partage de commu-
nauté que comme attributions de legs, il en résulte que la communauté qui a existé
entre feu Cyrille Liautaud et son épouse et la succession du de cajus sont indivises
et il a ordonné le partage des dites communauté et succession;
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir éludé la question
de savoir si le testament du 23 Mai 1936 constitue un acte de partage communau-
taire ou seulement un projet de partage, alors que cette question a été nettement
posée dans un mémoire signifié en réponse aux conclusions contenant les moyens
de nullité du testament soulevés par la veuve Cyrille Liautaud:
Attendu, tout d'abord, qu'il ne sied pas au Tribunal d'aller chercher dans un
mémoire même signifié ce qui aurait été débattu à l'audience entre les parties et
qui n'est pas rapporté dans le jugement attaqué;
Attendu, cependant, qu'on lit, à ce sujet, dans la décision critiquée le passage
suivant; «Considérant que la prétendue proposition n'a été connue de la veuve
«Cyrille Liautaud qu'après la mort du proposant, c'est-à-dire à un moment où
«cette proposition s'était déjà évanouie, où. partant, la volonté de Madame Cyrille
«Liautaud ne pouvait pas concourir avec celle du proposant décédé pour trans-
«formcr le projet de partage en partage effectif de la communauté Cyrille Liautaud;
«qu'il s'ensuit que cette proposition de partage est non avenue»;
que le caractère de simple projet que Léon Liautaud avait voulu donner à l'écrit
litigieux ayant été écarté, il demeurait aux yeux du Juge un véritable acte de par-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION i ,
tage de communauté, d'accord, en cela, avec Léon Liautaud lui-m'ême, lorsqu'il
disait dans ses conclusions, pour repousser la demande de la veuve Cyrille Liautaud
«que par son testament authentique du 23 Mai 1936, Cyrille Liautaud a opéré lé
«partage de sa comm'unauté (sic) et attribué à sa femme une part nettement dé-
«terminée»; que. d'ailleurs, la façon même de s'exprimer de l'auteur établit que
l'écrit attaqué n'était pas un projet, mais qu'il contenait bien ses dispositions de
dernière volonté: Des biens qui composent ma communauté et de ceux qui me sont
«propres je fais un bloc dont je dispose comme suit etc.; qu'il n'y a là aucune
offre, aucune proposition, mais une affirmation de dernière volonté, un acte de
disposition net et clair et nullement sujet à interprétation; que le Juge n'avait donc
pas à s'attarder sur ce point; que l'ayant ainsi tranché, il n'est pas étrange qu'au
dispositif du jugement attaqué, il soit question tantôt de proposition de partage
tantôt de partage définitif, pour désigner l'acte du 23 Mai 1936, cette double ap-
pellation se retrouvantjjégalement dans les conclusions des pourvoyants et ne pouvant
donner lieu à aucune équivoque;
que le premier moyen, réserve faite de la critique contenue en sa septième branche,
n'est pas fondé;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, pris de la vio-
lation de l'art. 148 c. pr. civ. par motifs erronés ayant exercé une influence décisive
sur le dispositif, fausse application des articles 1226, 1238, 125 2, 1181 C. Civ.,
fausse application des principes de l'ordre public, nouvelle violation de l'art. 148
c. pr. civ., et violation de la loi des parties, excès de pouvoir, violation de l'art. 148
c. pr. civ., par motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif,
violation de l'art. 778 C. Civ., violation et fausse interprétation de l'art. 1208 C.
Civ.;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir admis implicitement
avec les pourvoyants que l'écrit du 23 Mai 1936 n'est, sans sa première partie,
qu'une proposition de- partage amiable, lorsqu'il annule cette proposition de par-
tage parce que, connue de la femme seulement après le décès du mari, le concours
de volonté entre lès époux était alors devenu impossible pour transformer ce projet
de partage en partage effectif de la communauté; que le premier Juge a ainsi rai-
sonné pour annuler le projet de partage comme si un testament rentrait dans la
catégorie des contrats synallagmatiques;
Mais attendu que cette question a été déjà résolue par le Juge qui a attribué à
la première partie de l'écrit du 23 Mai 193 6, le caractère d'un partage de commu-
nauté; ayant admis, avec raison, que si c'était une proposition de partage, il eût
fallu le consentement de la femme après le décès du mari; que le consentement que
lui-m'ême y avait donné durant la communauté étant nul ou tout au moins s'étant
éteint avec lui, le concours des volontés était impossible et il a, ainsi, refusé de
considérer l'écrit du 23 Mai 1936 comme une proposition de partage; en quoi il
a bien jugé;
/attendu, dit encore le pourvoi, que le jugement attaqué a refusé de tenir compte
de l'acte authentique du 3 Décembre 193 8 par lequel la veuve Cyrille Liautaud
a manifesté sa volonté d'accepter comme part de communauté les biens qui lui
avaient été réservés par son mari et d'avoir déclaré cet acte inopérant, parce que le
testament, en ce qui concerne le partage, serait entaché d'une nullité d'ordre public,
résultant de la violation des articles 1226, 1238, 1252, 1181 du code civil;
Attendu qu'à la demande en partage introduite par la veuve Cyrille Liautaud
contre Léon Liautaud et consorts, les défendeurs lui avaient opposé son acceptation
contenue dans l'acte du 3 Décembre 1938; qu'elle-même avait fait valoir que la
communauté, tant qu'elle existe, ne peut être l'objet d'aucun partage entre les époux;
que la nullité dont un pareil partage est affecté ne peut être couverte par aucun acte
postérieur (acceptation, confirmation ou ratification) et que l'acte du 3 Décembre.
193 8 est dénué de tout eff^et légal;
que, le jugement attaqué, considérant que Cyrille Liautaud, en faisant dans son
testament du 23 Mai. 1936 le partage de sa communauté, a contrevenu aux dispo-
sitions des articles 1226, '1238, 1252 du code civil et au principe de l'irrévocabi-
lité des conventions matrimoniales formulé dans l'article 1180 du même Code qui
prescrit qu'elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du
mariage, a déclaré nul le testament-partage du 23 Mai 1936; que cette nullité
étant radicale, absolue, aucun acte postérieur ne peut la faire disparaître; que, par
suite, l'acte du 3 Décembre 1938 par lequel la veuve Cyrille Liautaud a accepte ce
partage est inopérant; que, dès lors, il est inutile de se demander si ledit acte est un
]46 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
acte de ratification ou de confirmation et s'il est ou non astreint aux formalités de
l'article 1123 du Code Civil:
Attendu que tel est, en effet, l'enseignement de la doctrine et de la jurisprudence,
que la communauté ne peut, sauf le cas de séparation de corps ou de biens, se dis-
soudre ni se partager, tant que dure le mariage; que, du vivant des époux, elle
est impartageablc et que. lorsqu'elle devient partageable par la mort de l'un d'eux,
l'autre n'est plus là pour consentir au partage, lequel ne peut être l'objet d'aucune
ratification de la part de l'époux survivant; que le jugement attaqué, ayant ainsi
décidé, tout examen de l'acte du 3 Décembre 19 38 contenant l'acceptation de la
Vve. Cyrille Liautaud était désormais superflu; que, quant à la lettre adressée par
la Veuve Cyrille Liautaud à Christian Lanoue et d'où résulterait la preuve de son
irrecevabilité à critiquer le testament, rien n'indique qu'elle ait été invoquée devant
le premier Juge, Léon Liautaud, dans ses conclusions, n'ayant fait état que des
actes authentiques des 23 Mai 1936 et 3 Décembre 1938; qu'ii est certain, d'ailleurs,
que cette lettre ne saurait avoir plus d'effet que l'acte du 3 Décembre 1938, que,
comme lui, elle ne fait qu'établir l'adhésion de la Vve. Cyrille Liautaud i l'acte
du 23 Mai 1936; qu'ainsi tombe le grief formulé en la septième branche du premier
moyen; d'oià il suit qu'en décidant comme il a fait le jugement attaqué n'a pas
violé l'art. 148 c. pr. civ., ni faussement appliqué les principes de l'ordre public et
les dispositions des articles 1226, 1232, 1258 et 1181 du Code Civil;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé, non seulement
le partage ou la proposition de partage contenus dans la première partie du testa-
ment du 23 Mai 1936, mais également les attributions de legs formant la deuxième
partie du testament, alors que le Juge n'avait pas reçu mandat de statuer sur la
validité des legs au cas où le partage de la communauté serait ordonné; que les
époux Georges Roy et Maurice Jansen, les femmes nées Bouchereau, nièces de feu
Cyrille Liautaud, n'ayant pas, en soi, critiqué les legs particuliers faits par le tes-
tateur, ayant cru seulement que, l'admission de la demande en partage de commu-
nauté devrait entraîner, comme conséquence, l'annulation de tout le testament, ou
insinué que le testament aurait à sa base une captation du de cujus;
Attendu que les époux Jansen et Roy avaient conclu à l'annulation du testament
et de l'acceptation de la Veuve Cyrille Liautaud et au partage des communauté et
succession du de cujus, parce qu'il résulterait des circonstances de la cause telles
qu'elles sont exposées dans les pièces communiquées que ledit testament est nul et
de nul effet, notamment pour captation du de cujus; Attendu que le partage de la
succession ne pouvant avoir lieu que si le testament est annulé dans toutes ses
parties, c'est donc bien à cela qu'avaient conclu les époux Jansen et Roy;
Mais attendu que le jugement attaqué a annulé le testament tout entier, plutôt
comme une conséquence de la nullité du partage de la communauté fait en violation
de disposition d'ordre public «vu que les biens que le testateur s'est attribués
comme sa part communautaire ont été distribués en legs particuliers»;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs au pourvoi,
Cyrille Liautaud ne puisait nullement dans l'art. 1208 du code civil le droit d'ins-
tituer les legs particuliers contenus dans le testament et portant sur des biens faisant
partie de la communauté;
Attendu que la femme mariée n'est pas héritière de son mari; que c'est la loi qui
détermine ses droits dans la communauté; qu'à sa dissolution, elle est co-propriétaire
indivis des biens comntuns et ses droits ne peuvent être fixés que par le partage;
que Cyrille Liautaud ne pouvait donc pas, de sa propre autorité, assigner à sa
femme telle part de cette communauté qu'il lui a plu, pour, ensuite disposer, à son
gré, et à titre de maître, des autres biens qui la composent; qu'en procédant de cette
façon, il s'est plutôt écarté des dispositions de l'art. 1208 c. civ., au lieu de s'y
conformer; que ces legs, ainsi faits, étaient des legs définitifs dont les attributaires
se trouvaient saisis, de plein droit, dès le moment du décès du testateur et par le
seul effet de sa volonté; que ces legs, s'ils étaient valables, devraient s'exécuter en
nature; que telle était bien l'intention du testateur qui, à la fin de l'écrit du 23
Mai 1936, recom'mandait à ses parents et, notamment, à sa femme «d'accepter
intégralement ses volontés contenues en ce testament, alors que. d'après l'art. 1208
c. civ.. c'est le partage à effectuer postérieurement aux actes de dispositions testa-
mentaires qui devra décider du mode de leur attribution aux légataires; que c'est
donc le partage qui régularise ces legs; que, s'agissant. dans l'espèce, de dispositions
testamentaires faites conséquemmcnt au partage opéré en même temps par le tes-
tateur, on ne se trouve plus, comme l'a dit le jugement attaqué, dans le champ
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ,.-
d'application de l'art. 1208 c. civ., et la nullité du partage contenu dans le tes-
tament devait nécessairement entraîner, par voie de conséquence, celle des le-^s de
parts que le testateur s'est attribuées par l'effet de ce partage; qu'ainsi l'a décidé'^ et à
bon droit, le jugement attaqué:
que. quant aux legs portant sur les biens propres de Cyrille Liautaud que le
jugement aurait annulés, il importe de faire observer que ces légataires ne s'étaient
pas fait connaître; qu'il n'a jamais été soutenu devant le tribunal civil de Port-
au-Prince que parmi les légataires, il y en avait à qui Cyrille Liautaud avait légué
SCS biens propres: que rien non plus dans le testament ne permet de distinguer ces
derniers de ceux de la communauté; que c'est seulement par le pourvoi que l'on
apprend que tel immeuble de Pétionville légué à Georges Liautaud et tel autre
à Me. Léon Liautaud étaient des propres: que le Juge n'a donc pas eu à statuer sur
une telle demande et son silence à cet égard est imputable uniquem,ent aux parties
intéressées;
D'où il suit que les griefs contenus au pourvoi ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public , re-
jette le pourvoi: dit acquise à l'Etat l'anïende déposée et condamne les demandeurs
aux dépens liquidés à la somme de en ce. non compris le coiit
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, T. Laleau. faisant fonction de Président, Bignon Pierre-
Louis, W. Michel, Ed. Bordes, J. Barau, Juges, en audience publique de ce jour,
24 Juillet 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 72
SOMMAIRE
1. — Les termes de l'acte déclaratif de pourvoi n'ont rien de sacramentel: il suffit
qu'il constate le recours et que s'y trouvent les mentions de l'article 927 C.P.C.
2. — L'indication du délai supplémentaire auquel a droit la partie assignée en Cas-
sation ne saurait être considérée comme étant celle d'un délai plus long que celui
de trente jours fixé en l'article 929 C. P. C.
S'il n'est pas indispensable d'indiquer dans l'assignation en Casstion te délai
de distance, qui est de droit, le fait de le mentionner est légal, comme conforme
aux dispositions des articles 930 et 954 C. P. C.
3. — La cession à une partie de l'actif d'une société en nom collectif dissoute, moyen-
nant un prix déterminé revenant à parts égales à deux associés ne peut cons-
tituer entre t'acquéreuse et l'un de ces derniers une nouvelle société conimer-
ciale dont la contestation serait du ressort du Tribunal Arbitral.
La convention survenue à la suite de la cession entre l'acquéreuse et l'un des
cédants, en vertu de laquelle ceîui-ci recevrait sa part du prix en nature et à la
suite d'un partage amiable du fonds social, prévu comme devant s'effectuer
d'une manière et à une époque fixes, ne met pas fin au contrat de cession, puis-
qu'elle ne tend qu'à en cfianger le mode d'exécution du contrat ou de paiement
du prix.
4. — f^ne des conditions essentielles de l'arbitrage volontaire, c'est avec le consente-
ment arrêté des parties, l'indication précise d'un objet, et il est interdit d'en
substituer aucun autre à celui que doit exprimer soit le compromis soit la
clause compromissoire.
Les avocats ne peuvent compromettre sur la cause qui leur est confiée sans être
muni à cet effet d'un pouvoir exprès et spécial.
ARRET DU 24 JUILLET 1941
Usine à Mantèque contre Georg. Rode
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, société anonyme, pa-
tentée aux Nos. 787, 790, 791, 793, établie à Port-au-Prince, représentée par le
148 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
1
II
sieur O. J. Brandt. président de son conseil d'administration, patenté au No. 795,'
identifié au No. C-801, ayant pour avocat, Me. Aug. V. Douyon du barreau de'
Port-au-Prince, patenté au No. 1896, identifié au No. B-1054, avec élection dej
domîcile au cabinet de cet avocat, contre un jugement du 30 Avril 1941 rendu pat]
le Tribunal Civil de I^ort-au-Princc en ses attributions commerciales entre elle et'
le sieur Georg. Rode, propriétaire de meubles, demeurant à Saint-Marc, domicilié à
Hambourg (Allemagne), identifié au No. 76, ayant pour avocats, avec élection;
de domicile en leur cabinet. Mes. Lespinasse, Ethéart et Léonce Dupiton, respective-'
mtnt patentés et identifiés aux Nos. 1090, 1088 et 2043, B-141, A-200 et 22-F;
Ouï, aux audiences publiques des 8 et 10 Juillet courant, Me. Aug. V. Douyon i
puis Me. A. Ethéart en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut |
Hubert Alexis en la lecture des conclusions de. Monsieur le Commissaire du Gou- 1
vernement François Mathon, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil'
conformément à la loi:
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes*
des parties, les certificats relatifs à leurs cartes d'identité et à celles de leurs avocats'
et toutes les autres pièces déposées; i
Vu également les arts. 51 C. Com., 891 et suivants et 929 c. pr. civ.; ■
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR, prise de ce que,
l'acte déclaratif du pourvoi serait inopérant, parce qu'il ne résulterait pas de soaJ
contenu que la demanderesse ait elle-même déclaré son recours; ce serait, à la place'
de cette partie, un Commis-Greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui at-^
testerait que l'Usine à Mantèque s'est pourvue:
Attendu que l'acte déclaratif du 13 Mai 1941 dressé par Léon F. Smith, Com-,
mis-Greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince, constate qu'à cette date a com- :
paru devant lui Oswald J. Brandt agissant en sa qualité de Président du Conseil,
d'Administration de la Société anonyme Usine à Mantèque, assisté de Me. Auguste,
V. Douyon, son avocat, lequel, en vertu d'un mandat à lui délivré à cette fin parj
la Société, mandat exhibé à l'officier ministériel et par lui visé, il se pourvoit en
Cassation pour et au nom de la dite société contre le jugemient, etc., etc.; que de
cette rédaction, encore que l'on y sente bien l'omission d'un ou de deux mots, il
ressort nettement que l'Usine à Mantèque s'est pourvue en Cassation; que les
termes de l'acte déclaratif du pourvoi n'ont rien de sacramentel: il suffit, comme
en l'espèce, qu'il n'y ait aucun doute possible sur le fait du recours, sur la per-
sonne qui l'exerce et qu'enfin les mentions de l'art. 927 c. pr. civ. se trouvent
consignées en cet acte.
SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI,
en ce que l'exploit de signification des moyens de la demanderesse avec assignation
au défendeur serait nul, parce qu'il violerait l'art. 929 c. pr. civ.: le délai de trente
jours que prescrit cette dispositions légale doit être rigoureusement observé; la men-
tion d'un délai, ou plus long ou plus court, vicie cet acte: l'exploit critiqué assigne
dans celui de trente jours, outre le délai de distance: d'où la nullité que prétend
le défendeur. 4|
Attendu que, par exploit du 19 Mai 1941, la recourante a fait donner assigna-*
tion à Georg. Rode de fournir ses défenses au greffe de ce Tribunal dans le délai*
de trente jours outre le délai de. distance: or, le défendeur, qui n'est pas domicilié i
en Haïti, demeure à Saint-Marc, ville distance de quatre vingt dix-huit kilomètres
de Port-au-Prince: il se trouve donc dans le cas de bénéficier du délai supplémen- j
taire que prévoit la loi. Sans doute cette augmentation de délai étant de droit, son
indication n'est pas indispensable: mais le fait de le mentionner, pas plus que celui
de le sous-cntendre, ne saurait vicier l'acte: ce serait aller contre le vœu de la loi
exprimé aux articles 930 et 954 c. pr. civ. De ce qui précède il résulte que les '
deux fins de non recevoir opposées au pourvoi sont sans fondement: en conséquence, i
le Tribunal les rejette. I
SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 51 !
c. com.. en ce que. aux termes d'un accord daté du 3 Mai 1940 intervenu, à la
suite d'une cession faite à l'Usine à Mantèque de l'ancienne société en nom collectif '
Brandt et Rode, une nouvelle société de commerce se serait formée entre elle: Rode '
et O. J. Brandt à l'effet du partage et de la com,plète liquidation de la société dis- '
soute, la vente des marchandises, l'achat des denrées se continuant en commun entre \
l'Usine à Mantèque et le défendeur, ce qui constituerait une novation entre les
trois parties, la société demanderesse se substituant à O. J. Brandt dans le partage ■
à effectuer avec Georg Rode, tous deux associés co-partageants: d'où il résulterait que '
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION i.g
la contestation portée au Tribunal de commerce de Port-au-Prince serait relative à
un contrat d'association et qu'en décidant qu'il n'y a pas eu partage mais une
cession pure et simple le premier Juge aurait, en excédant son pouvoir, violé
l'article invoqué:
Attendu qu'il s'était formé à Saint-Marc une société en nom collectif entre O
J. Brandt et Georg Rode: que par acte du 8 Novembre 1939, cette société vendit
son actif, notamment son installation à Saint-Marc, à la société anonyme Usine à
Mantèque, moyennant quarante six mille dollars, prix provisoirement fixé pour la
cession et plus tard, après inventaire et bilan, porté d'un commun accord à cinquante
mille dollars, revenant à parts égales aux anciens associés; qu'à la suite de cette
vente Rode avait reçu de l'Usine à Mantèque quatre bons à ordre en paiement de
sa part, conTfme c'était convenu en l'acte sous seing privé du 8 Novembre: que le
20 Mars 1940 la demanderesse notifiait à Rode son acceptation d'une proposition
•que venait de lui faire ce dernier de recevoir en nature sa part du prix de la
cession: à cet effet il serait dressé un inventaire de l'actif et du passif de la suc-
cursale à Saint-Marc de l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, succursale qui avait
pris la suite de l'ancienne société Brandt et Rode: elle disait qu'au règlement défi-
nitif Rode aurait droit à la moitié du net actif par un partage en nature;
Attendu que le trois mai suivant, répondant à cette lettre Rode précisait les mo-
dalités et les opérations successives de ce partage en nature: en premier lieu se ferait,
le 31 Mai 1940, le partage des créances actives; à la même date celui du matériel;
troisièmement, et le 3 Juin, les comptes des fournisseurs de denrées et des clients
en marchandises: ensuite devaient venir le partage des valeurs en caisse, celui de
toutes autres valeurs figurant au bilan de la Succursale au 30 Juin 1940; le partage
se terminerait à cette dernière date, le compte de chacune des deux parties devant alors
montrer une balance débitrice de vingt-cinq mille dollars représentant sa part dans
le partage; que par sa lettre du 9 Mai de la même année, l'Usine à Mantèque, ac-
ceptant ce mode de règlement, demandait à Rode de lui retourner les billets à ordre
qu'elle lui avait souscrits selon le premier arrangement conclu auparavant entre
les parties;
Attendu que des difficultés survinrent ensuite entre l'Usine à Mantèque et Rode,
et le 24 Décembre 1940, se plaignant que, malgré ses demandes formelles et
réitérées celle-là refusait d'exécuter les stipulations de l'accord du 3 Mai, Georg
Rode la sommait de lui faire la délivrance de sa part des effets, des biens et des
valeurs énumérés en cet accord, lui déclarant que faute par elle de ce faire il se
pourvoirait par devant qui de droit; ce qui eut lieu quatre jours après, l'Usine à
Mantèque n'ayant répondu que le trente et un Décembre à la mise en demeure du
vingt-quatre; que par son assignation Rode demandait au Tribunal Civil de Port-
au-Prince, jugeant en ses attributions commerciales, de prononcer aux torts de
l'Usine à Mantèque la résolution de l'accord du trois Mai 1940 et la condamnation
de cette partie au paiement sans terme ni délai, et avec exécution provisoire sans
caution, de vingt-cinq mille dollars représentant sa part de la cession du 8 No-
vembre 1939, déduction à faire de deux mille trente sept dollars représentant la
valeur de deux automobiles et d'un moteur «Witte» de douze chevaux qui sont en la
possession de Rode et la condamnation de l'assignée à vingt-cinq mille dollars de
dommages- intérêts, outre les dépens;
Attendu que le premier Juge ne s'est point trompé en estimant que l'accord du
trois mai, auquel d'ailleurs Rode accuse la demanderesse de n'avoir pas tenu, ne
constitue nullement une nouvelle société de commerce, cette fois entre l'Usine à
M,antèque, Geog. Rode et O. J. Brandt: qu'en effet cet accor.d n'est intervenu entre
les parties actuellement en cause que pour substituer au paiement, d'abord convenu
en espèces ou plus exactement en effets de commerce de l'actif social de l'Ancienne
Société Brandt et Rode, un paiement à effectuer en nature au défendeur, paiement
nécessitant entre lui. l'un des vendeurs et l'acquéreuse, le partage de la succursale de
celle-ci établie à Saint-Marc à la suite de la cession qui lui avait été consentie de
l'installation, en cette ville, du matériel et des créances actives de la société dissoute:
Attendu que l'objet de cet accord est nettement indiqué tant dans son préambule
que dans sa partie finale: «Je vous propose, disait Rode à l'Usine à Mantèque, de
procéder au partage de l'inventaire de l'actif et du passif de votre maison de Saint-
Marc de la façon suivante dans le but d'arriver à me verser ma part du net actif de
la maison Brandt et Rode qui s'élevait, suivant balance de cette maison au 30 No-
vembre 1939, à U. S. A. % 50.000, donc ma part U. S. A. $ 25.000: et il est
écrit à la fin de l'accord, qu'au 30 Juin 1940 le partage terminé, le compte spécial
150 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
de chacune des parties doit montrer une balance débitrice de 25000 dollars repré-
sentant sa part dans le partage:
Attendu que c'est aussi ce qui ressort de toutes les stipulations de cet acte dont
le but n'était autre que l'attribution à l'ancien associé de O. J. Brandt de la part
à lui revenant du prix de la cession opérée de leur fond social à la demanderesse;
c'est donc en toute exactitude qu'il est dit au jugement attaqué que les rapports de
l'Usine à Mantèque avec Georg. Rode sont des rapports d'acquéreuse à vendeur et
non d'associés entre eux: qu'ainsi c'est à tort qu'il est reproché au premier Jugj
d'avoir fait revivre une cession à laquelle les parties auraiept renoncé par leur accord,
cet acte n'ayant fait que modifier le genre de prestation auquel s'était d'abord sou-
mise l'Usine à Mantèque en la cession du 8 Novembre 1939; au lieu d'y mettre fin,
l'accord ne tendait donc qu'à changer l'exécution de cette convention entre la de-
manderesse et Rode:
Attendu d'ailleurs qu'une société commerciale formée uniquement en vue d'on
partage et seulement pour la durée d'un mois — du 31 Mai, où devaient com-
mencer les opérations du partage, au 30 Juin suivant où elles devaient se terminer —
est chose qui ne se conçoit point: le partage d'un fond social ne se faisant qu'après
dissolution et liquidation de la société ne peut avoir lieu qu'entre gens qui ont
cessé d'être des associés, et les contestations élevées ne sont point du ressort des
arbitres forcés: que cette juridiction toute spéciale est encore incompétente pour
statuer sur le fait contesté de l'existence d'une société, ses attributions exclusives se
bornant aux contestations entre associés en raison d'une société non déniée; qu'enfin
la novation dont parle la demanderesse ne se soutient point: il suit de ce qui pré-
cède que la cause pendante entre commerçants était à bon droit portée au Tribunal
Civil de Port-au-Prince en ses attributions commerciales, la contestation qui les
divise n'étant ni entre associés ni relative à une société de commerce;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation du pacte
compromissoire des parties déterminant la juridiction d'arbitrage:
Attendu que la clause compromissoire dont veut parler la demanderesse se trou-
verait dans sa lettre du 20 Mars 1940 adressée à Georg Rode, où au sujet du par-
tage en vue du paiement en nature proposé par celui-ci, elle lui écrivait ce qui suit:
«Au cas où des difficultés surgiraient pour la constitution des parts, ces difficultés
seraient soumises à l'arbitrage de Me. Georges N. Léger, avocat à Port-au-Prince,
et sa décision sera définitive et sans recours;
Attendu que cette lettre, comme- il vient d'être dit, répondait à la proposition de
Rode qui consistait à obtenir de la denvanderesse sa part de prix en nature au
moyen du partage de la succursale de Saint-Marc; que cette proposition aboutit à
l'accord du 3 Mai réglant le mode de ce partage d'où devait provenir la part en
nature des deux contractants: c'est relativement aux difficultés auxquelles pourrait
donner lieu la constitution de ces parts et pour arriver à la pleine exécution de
l'accord qu'était proposée la clause compromissoire en question:
Or, attendu que c'est à tout le contraire que tend l'action portée au Tribunal de
Commerce; l'assignation du 28 Décembre 1940 est, en effet, ainsi libellée: «Il
plaira au Tribunal prononcer aux torts de l'Usine à Mantèque la résolution de
«L'accord du 3 Mai 1940; condamner la dite Usine à Mantèque à payer sans termes
«ni délai la somme de vingt-cinq mille dollars représentant la moitié devant lui
«revenir du chef de la cession du 8 Novembre 1939», etc., etc.;
Attendu que l'objet de l'action étant l'opposé de celui que prévoyait la de-
manderesse pour être soumis à un arbitrage volontaire, il est indifférent de savoir
si cette proposition a été acceptée ou refusée, ou si elle n'a reçu de l'autre partie
qu'une réponse évasive; car une des conditions essentielles de l'arbitrage volontaire,
c'est, avec le consentement arrêté des parties, l'indication précise d'un objet dé-
termine: il est absolument interdit, sous peine de nullité, de substituer aucun autre
objet à celui que doit exprimer soit le compromis soit la clause compromissoire;
Attendu que c'est à tort que. dans ce moyen, la demanderesse se prévaut de
certaines lettres des avocats des parties pour y trouver la preuve que celles-ci
s'étaient soumises valablement à l'arbitrage volontaire, les avocats ne pouvant com-
promettre sur la cause qui leur est confiée sans être munis à cet effet d'un pouvoir
spécial et exprès:
Attendu, au surplus, que le fait de savoir si une clause compromissoire équivaut au
compromis et si les parties ont en réalité donné leur consentement à l'effet de sou-
nuettrc leur contestation à la décision d'un arbitre, ce fait à constater d'après les
documents et les circonstances de la cause rentre dans la souveraineté d'appréciation
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
15Ï
des juges du fond: qu'il s'en suit que le second moyen est aussi dénué de fondement
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation des articles du code civil et
du code de commerce relatifs à la vente et au partage (sic) : absence de motifs, excès
de pouvoir:
Attendu que. par ce moyen, la demanderesse argumente comme si le premier
Juge s'était prononcé sur le fond de la contestation et non pas uniquement sur la
question de compétence: elle lui reproche d'avoir fait revivre un contrat de cession
qu'elle prétend aboli tant par l'effet de l'accord du trois Mai 1940 que par des
circonstances fortuites qui ont amené une dépréciation considérable des valeurs
mobilières et immobilières: qu'en outre la demanderesse avance que puisqu'un par-
tage en nature devait se faire entre les parties, il ne peut plus être question de
cession, et elle allègue qu'en confondant ces deux choses diamétralement opposées, le
Juge a excédé son pouvoir et détourné de leur sens tous les textes régissant ces deux
contrats:
Mais attendu que la décision attaquée ne porte ni sur la validité de la cession du
8 Novembre 1939 ni sur les effets de l'accord qui l'a suivie et dont l'objet a été
comme il est dit ci-dessus de substituer, au paiement à termes et par des effets de
commerce convenu en la cession, le paiement d'une valeur égale mais à opérer en
nature par la délivrance à Georg Rode de la moitié du fond social objet de l'acqui-
sition de la demlanderesse;
Attendu au surplus, que n'ayant eu à examiner que sa compétence, c'est unique
ment sous ce rapport que le premier Juge devait motiver sa décision; or, il n'a
pas manqué de le faire d'une manière légale, l'objet de la contestation étant pleine-
mJent de son ressort et non de celui des arbitres forcés, d'après l'art. 51c. com.;
non plus que d'un arbitrage volontaire, les parties n'étant point liées par un com-
promis se rapportant à la contestation née de l'acte d'instance du 28 Décembre 1940;
qu'il suit de ce qui précède le défaut de fondement du dernier moyen;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal rejette le pourvoi de l'Usine à Mantèque contre le jugement du Tribunal Civil
de Port-au-Prince rendu en ses attributions com,m.erciales le 30 Avril 1941 entre
elle et Georg. Rode: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée çt
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Jeudi 24
Juillet 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Conumissairc
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS
du
TRIBUNAL DE CASSATION
Exercice 1940-41
MATIERES CRIMINEIXES
No. 1
SOMMAIRE
Le prévenu poursuivi pour concussion n'a plus intérêt à une décision d'avoir mis
fin à la liberté provisoire qui lui avait été accordée, lorsqu'un second jugement l'a
ensuite condamné à V entprisonnerrïent et que, sur son recours contre les deux dé-
cisions, il ne s'est pas mis en état.
Il suffit de la non-recevabilité du pourvoi contre le jugement définitif pour rendre
sans objet la première décision.
ARRET DU 5 NOVEMBRE 1940
Mecklembourg Limage contre Epoux Oreste Nelson
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, '2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Mecklembourg Limage, agent du Service National de la Pro-
duction Agricole à Ennery, domicilié aux Gonaïves, détenu en la prison des Go-
naëves. ayant pour avocat Me. Beaumanoir Gilles du barreau des Gonaïves, iden-
tifié et patenté aux Nos. 214 et 413;
Contre deux jugements du Tribunal Correctionnel des Gonaïves en date des 9 et
19 Juillet 1940, le condamnant à un mois d'emprisonnement pour délit de con-
cussion au préjudice des consorts Oreste Nelson, Nacius Bernard, Vixamar Nicolas;
Ouï à l'audience publique du 10 Octobre 1940. le demandeur n'étant pas présent
à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la
lecture du réquisitoire de Monsieur le Substitut A. D. Dannel;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu les actes déclaratifs du pourvoi, les jugements dénoncés, la requête du de-
mandeur, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Attendu que prévenu d'avoir en sa qualité d'Agent de police agricole, exigé et
touché de divers, des valeurs qu'il savait n'être pas dues, Mecklembourg Limage fut
cité devant le Tribunal Correctionnel des Gonaïves pour délit de concussion;
Attendu que l'instruction de l'affaire faite, les témoins entendus, le Tribunal Cor-
rectionnel des Gonaïves, le 9 Juillet 1940, par un jugement sur plumitif d'au-
dience, décida qu'il y avait lieu de mettre fin à la liberté provisoire du prévenu
Limage, ordonna sa mise en arrestation et mit la cause en délibéré;
Attendu que le 19 Juillet suivant, le Tribunal déclara Mecklembourg Limage
coupable du délit de concussion, le condamna à un an d'emprisonnement, aux
frais et à la restitution des sommes perçues;
Que c'est contre ces deux décision qu'il s'est pourvu en Cassation;
SUR SON POURVOI CONTRE LE JUGEMENT DU 9 JUILLET; le de-
mandeur reproche au premier Juge d'avoir ordonné la prison préventive d'un pré-
venu lors que le délit qui lui était reproché n'était pas flagrant: qu'aucun mandat
de dépôt n'avait été précédemment décerné contre lui et que c'était sur simple ci-
tation du Ministère Public qu'il avait comparu devant le Tribunal Correctionnel
des Gonaïves; ,
Attendu que cette mesure reprochée au premier jugement ne se rattache «pas a
l'instruction même de la cause; que son sort ne peut en aucune façon influer sur
celui du jugem,ent rendu sur le fond;
Qu'il convient donc d'examiner d'abord le pourvoi sur le jugement du fond, bien
que le demandeur n'ait articulé aucun grief contre;
Attendu que prévenu du délit de concussion au préjudice de divers, Mecklembourg
Limage, agent de police agricole et son assistant Dorisné Mondésir, après une
instruction préliminaire faite devant le Juge de Paix d'Ennery, furent cités devant
le Tribunal Correctionnel des Gonaïves;
] 54 liULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que devant ce Tribunal, les dépositions des témoins furent unanimes à
établir que Limage en sa qualité d'agent de police agricole avait exigé et touché de
divers des valeurs qu'il savait n'être pas ducs: ,
Attendu que c'est sur la preuve de ces faits résultant de l'audience d'instruction,;
que le demandeur a été reconnu coupable du délit de concussion et qu'il a été
condamné:
Attendu qu'aucune informalité légale susceptible de la faire infirmer n'ayant été
relevée dans la décision attaquée, elle doit être mjaintenue:
Attendu que dans ces conditions, le miaintien de cette décision rend le pourvoi
de Limage contre le premier jugement sans objet; Limage ayant dû pour rendre son
pourvoi recevable se mettre au préalable en état;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette les deux pourvois, dit acquise à l'Etat l'amende déposée;
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. T. Laleau. W. Michel. Ed.
Bordes et E. Carrié. Juges, en audience publique du 5 Novembre 1940, en présence
de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 2
SOMMAIRE
1. — Est d'une application générale, aussi bien en matière criminelle que civile, l'art.
958 c. pr. civ. qui, en ses troisième et quatrième paragraphes proroge d'un jour
les délais légaux lorsque celui de leur expiration est un dimanche ou un jour
de fête légale, ou de chômage prescrit par arrêté du Président de la République.
2. — La partie civile n'est habile à se pourvoir contre un jugement d'absolution que
s'il prononce contre elle des condamnations supérieures aux demandes de la
partie acquittée.
ARRET DU 5 NOVEMBRE 1940
Veuve Philora Pothy contre Luxama Potby
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la veuve Philora Pothy. agricultrice, demeurant et domiciliée
à «Fonds Palmiste», ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, patenté au No. 2771,
identifié au No, 118, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation
à Port-au-Prince:
Contre un jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 24 Juillet 1940,
rendu contre elle en faveur de la Veuve Stanislas Luxama Pothy, cultivatrice, de-
meurant et domiciliée, à «Fonds Palmiste», 5ème section rurale de Chantai, ayant
pour avocat Me. Georges Léon, identifié et patenté aux Nos. 108 et 352;
Ouï à l'audience publique du 10 Octobre 1940. les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur le Commissaire François Mathon en la lecture du réquisitoire
de Monsieur le Substitut Hubert Alexis: Après en avoir délibéré en chambre du
conseil au vœu de la Loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête de la deman-
deresse, celle de la défenderesse, la carte d'identité de la demanderesse, les textes de
loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR soulevée par la défenderesse
tjreé de la tardiveté de la déclaration du pourvoi de la demanderesse;
Attendu que condamnée le 24 Juillet 1940 par le Tribunal Criminel des Cayes,
la veuve Philora Pothy devait se pourvoir au plus tard le 28 suivant; Or, attendu
que ce 28. ayant été un dimanche, la veuve Pothy fit sa déclaration de pourvoi le
Lundi 29; qu'une telle déclaration est valable: j j-i •
Que c'est donc à tort que la défenderesse voudrait que la prorogation de délai
ne soit d'application qu'en matière civile:
Pourquoi cette fin de non recevoir sera rejetée;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
155
SUR LA DEUXIEME, tirée de l'art. 310 C. I. C, en ce que la partie civile
n'est autorisée à poursuivre l'annulation d'un jugement d'absolution, que si ce
jugentent a prononcé contre elle des condrnnations supérieures aux demandes de la
partie acquittée;
Attendu qu'accusée de complicité dans le meurtre du nommé Philora Pothy, la
dame Stanislas Pothy fut, sur le verdict du jury des Cayes la déclarant non cou-
pable, acquittée et mise hors de cause par jugement du Tribunal Criminel des Cayes
en date du 24 Juillet 1940;
Attendu qu'à ce jugement la veuve Philora Pothy s'était constituée partie civile
contre la dame Stanislas Pothy; que c'est ainsi que la dame Philora Pothy fut condam-
née à deux cents gourdes de dommages-intérêts au profit de la dame Stanislas Pothy;
Attendu que cette condamnation de la dame Philora Pothy, partie civile, est
inférieure aux prétentions de la dame Stanislas Pothy, partie acquittée, qui récla-
mait cinq mille gourdes pour les préjudices subis;
Que c'est bien le cas de faire application de l'art. 310 C. I. C. qui dispose que
la partie civile n'est autorisée à poursuivre l'annulation d'un jugement d'absolution
que si ce jugement a çrononcé contre elle des condamnations supérieures aux de-
mjandes de la partie acquittée;
Pourquoi cette fin de non recevoir sera accueillie et le pourvoi déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, déclare irrecevable le dit pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende déposée;
condamne la dem^anderesse aux dépens liquidés à la somme de
avec distraction au profit de Me. Georges Léon, sous l'affirmation de droit faite
dans sa requête.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président. T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du 5 Novembre 1940, en pré-
sence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Me. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 3
SOMMAIRE
Les jugements et les procès-verbaux d'audience sont des actes crus jusqu'à ins-
cription de faux.
En matière pénale le Décret-Loi sur la carte d'identité exempte de ses prescrip-
tions tous procès-verbaux, tous actes, toutes défenses et tous recours, quel que soit
le degré de juridiction. Le caractère général de ces dispositions ne permet pas de
distinguer entre le prévenu, le plaignant et la partie civile.
La durée de la contrainte par corps ne relève pas des parties: les limites en sont
fixées par la loi et le Juge qui n'en est pas sorti n'a pas excédé ses pouvoirs.
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1940
Dumarsais Jacob contre Jugt. Correct. Jérémie
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Dumarsais Jacob, identifié au No. 1055. demeurant et do-
micilié en la section rurale de Moron, commune de Jérémie, ayant pour avocats Mes.
Louis Charles et Newton Charles identifiés aux Nos. 88 et 2313, patentés aux
Nos. 425 et 417;
Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie rendu le 24 Mai 1940
entre lui et le Ministère Public agissant pour l'application de la loi;
Ouï à l'audience publique du 28 Octobre écoulé, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en
la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; et, après en
avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; . j
'Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. la requête du
demandeur; 4o. les pièces du procès et les dispositions de loi invoquées;
J56 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que. pour obtenir la cassation du jugement susvisé du Tribunal Cor-
rectionnel de Jérémie le condamnant à deux mois d'emprisonnement et à trois cents
gourdes de dommages-intérêts envers la partie civile pour dévastation de champs,
Dumarsais Jacob, qui s'est pourvu dans le délai de la loi, soumet à l'appui de son
pourvoi les trois moyens suivants: lo. Excès de pouvoir et violation de la défense,
en ce que le premier Juge a rejeté sans jugement préalable et sans avoir ordonné la
plaidoieric du fond. la question préjudicielle de propriété soulevée devant lui par
le prévenu: 2o. violation de la loi sur la carte d'identité qui, étant d'ordre public,
devait être appliquée d'office par le Tribunal contre la partie civile tenue de s'y con-
former pour être déclarée recevable en son action; 3o. Excès de pouvoir, résultant
pour le Juge de la violation de son mandat, pour avoir, en fixant à une année la
durée de la contrainte par corps, en cas de non paiement des dommages-intérêts ac-
cordés à la partie civile, dépassé de six mois la demande de celle-ci:
SUR LE PREMIER MOYEN: — Attendu qu'on lit dans le jugement attaque:
«Considérant que le prévenu n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses prétentions
«soit comme propriétaire, soit comme associé des champs de bananes en question;
«Considérant que ces prétentions soulevées seulement à la fin de l'audience, après
«avoir produit ses défenses au fond, etc., etc.»:
Attendu, d'autre part, que le procès-verbal d'audience constate: lo. que Me.
Louis Charles, l'un des avocats du prévenu a été entendu en ses moyens de défense,
puis a donné lecture de ses conclusions soulevant la question préjudicielle de pro-
priété et tendant à un sursis; 2o. que le Ministère Public a combattu la question
préjudicielle et conclu à l'application de l'art. 365 C. P.; 3o. enfin que l'autre
avocat du prévenu. Me. Newton Charles, a eu la parole le dernier, a développé les
susdites conclusions et invoqué l'excuse de la démence en faveur de son client;
Attendu que foi est due au jugement et au procès-verbal jusqu'à inscription de
faux, il faut décider, malgré l'allégation contraire, que le fond de l'affaire a été
débattu entre les parties et que le Tribunal n'avait pas à en ordonner la plaidoirie;
Attendu que, dans ces conditions, il restait au Juge à rechercher si l'exception
proposée avait ou non un caractère suffisant de vraisemblance pour, dans le premier
cas, ordonner le sursis" et le renvoi réclamés et, dans le second, passer outre an
jugement de l'action pénale:
Attendu que c'est à ce dernier parti qu'il s'est arrêté, le prévenu n'ayant présenté,
à l'appui de ses prétentions combattues d'ailleurs par la partie civile et contredites
par les témoins entendus à l'audience, aucun titre apparent ni aucun fait de pos-
session équivalent; qu'en décidant donc que la question préjudicielle de propriété
ne consiste pas en l'articulation pure et simple de ce droit le premier Juge a fait
une saine application des principes et n'a pas pu par conséquent violer le droit de
la défense ni excéder ses pouvoirs. — Ce premier moyen, partant, n'est pas fondé et
sera rejeté;
SUR LE SECOND MOYEN. — Attendu que le décret-loi sur la carte d'identité
exempte de ses prescriptions en matière pénale «tous procès-verbaux, tous actes,
toutes défenses et tous recours, quel que soit le" degré de juridiction et tous procès-
verbaux de constat en cas de glagrant délit et d'accident»; que le caractère de
généralité de cette disposition ne permet pas de faire la distinction relevée par le
demandeur entre le prévenu, le plaignant et la partie civile; que le Tribunal Cor-
rectionnel de Jérémie n'avait pas à distinguer là où la loi n'a pas distingué: sa
décision, de ce chef, échappe à toute critique.
SUR LE TROISIEME MOYEN; — Attendu que le Juge ne viole son mandat
ni n'excède ses pouvoirs lorsqu'il se conforme à la loi; qu'en l'espèce le Juge a fait
application de l'art. 37 C. P. qui fixe, suivant les cas. à six mois ou à un an la
durée de la contrainte par corps: que ce qui constituait son mandat, c'était moins
la demande de la partie civile que l'injonction de la loi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Dumarsais Jacob contre le jugement en date du 24
Mai 1940 du Tribunal Correctionnel de Jérémie: dit acquise à l'Etat l'amende
consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de.
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
157
11 Novembre 1940. en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernentent, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 4
SOMMAIRE
L'audition du Ministère Public est substantielle à l'instruction crinrinelle, et le
jugement qui ne constate pas explicitement cette formalité viole l'article 163 C. I. C.
ARRET DU 13 NOVEMBRE 1940
Albert Béliard contre Jgt. Correct. Cap-Hàitien
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Albert Béliard, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-
Haïtien, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Gaston Sam, Em. Pauld du
barreau du Cap-Haïtien et Me. Pierre L. Liautaud du barreau de Port-au-Prince,
avec élection de domicile au cabinet du dernier contre un jugement rendu, le 29
Juillet 1940. par le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en faveur de Domi-
nique Rostini, propriétaire, résidant au Cap-Haïtien, domicilié à Ajaccio (Corse) ;
Ouï à l'audience publique du 30 Octobre 1940, Me. Liautaud, en ses observations
pour le demandeur et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement,
en la lecture du réquisitoire de son Substitut, Monsieur A. D. Dannel;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur,
•^es dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil, conformément à la loi;
SUR LE MOYEN pris de la violation de l'art. 163 du Code d'Instruction Cri-
minelle:
Attendu que la disposition de l'art. 163 du Code d'Instruction Criminelle qui
consacre le mode de procéder devant la juridiction correctionnelle exige que sur
chaque affaire, le Ministère Public donne ses conclusions;
Attendu que le jugement attaqué ne constate pas que le Ministère Public a été
entendu dans ses conclusions sur le délit d'usure imputé par Albert Béliard à
Dominique Rostini; que si dans le jugement, il est énoncé que conformément à
la demande du prévenu le Ministère Public avait conclu à un sursis jusqu'à épui-
sement d'une contestation pendante entre les parties, au civil, sur la nature du
contrat d'oîi Béliard faisait résulter le délit, il est évident que ses conclusions étaient
expressément restreintes à l'incident; que la demande de sursis ayant été rejetée, il
importait que la partie publique fut entendue dans ses conclusions sur le fond;
Attendu, en droit, que l'audition du Ministère Public est substantielle à l'Ins-
truction Criminelle; que n'ayant pas explicitement constaté l'accomplissement de
cette formalité, le jugement attaqué a encouru le reproche d'avoir violé l'article 163
du Code d'Instruction Criminelle;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, casse et annule le jugement du vingt-neuf Juillet mil neuf cent quarante
du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien; renvoie la cause devant le Tribunal
Correctionnel de Fort-Liberté: ordonne la remise de l'amende déposée et condamne
le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-
Louis. Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en présence de
Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernenient et assistés
de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier, en audience publique du treize
Novembre mil neuf cent quarante.
- Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
158 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 5
SOMMAIRE
La déclaration du jury est souveraine.
Le C. /. C. exclut la déposition des ascendants, descendants, frères, sœurs et
conjoints des accusés non des victimes.
Sont irrecevables à déposer comme témoins les seuls dénonciateurs dont la loi
récomoense pécuniairement la dénonciation.
ARRET DU 13 NOVEMBRE 1940
Florus Exilhomme contre Jugt. Criminel P-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Florus Exilhomme. propriétaire, demeurant et domicilié
à Port-au-Prince, actuellement au pénitencier national, ayant pour avocat Me. Dan-
ton François identifié au No. 426 et patenté au No. 1971;
Ouï à l'audience publique du 28 Octobre 1940- — le demandeur n'étant pas
représenté à la barre — Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en
la lecture des conclusions de Monsieur Hubert Alexis. Substitut;
Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur,
toutes les pièces de la procédure, le réquisitoire du Ministère Public;
SUR LE PREMIER MOYEN: Violation de l'art. 315 du code d'instruction
criminelle:
Attendu que, par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attri-
butions criminelles, le sieur Florus Exilhomme fut condamné le 6 Juillet 1940,
à quinze années de travaux forcés, pour avoir donné volontairement la mort à
Télius Pierre, le 29 Août 1938;
Attendu que le demandeur déclare que rien n'a pu établir d'une façon claire et
évidente que c'est lui qui a tué Télius Pierre, qu'un doute considérable s'observe
dans les dépositions des témoins et qu'il a été condamné, malgré ses protestations,
sur de simples allégations, sur de simples présomptions;
Attendu que par la déclaration affirmative du jury qui est souveraine sur les
questions posées par le Président du Tribunal, Florus Exilhomme a été reconnu
coupable du crime d'assassinat sur la personne de Télius Pierre; que le coupable
tom,be sous le coup de l'art. 247 du Code Pénal:
Attendu que le jugement condamnant Florus Exilhomme n'est attaqué ni pour
violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites par l'art. 315
c. ins. cr., sous peine de nullité; que d'ailleurs toutes les formalités prévues ont été
remplies; que cet article n'a pas été violé. — Le moyen n'est donc pas fondé.
SUR LE DEUXIEME MOYEN. — Violation et fausse interprétation des arts.
242, 247 C. I. C. — Le Tribunal ayant admis sous serment la déposition du frère
de la victime:
Attendu qu'aux termes de l'art. 247 du C. I. C. : Ne pourront être reçues les
dépositions des ascendants, descendants, frères et sœurs et conjoint de l'accusé»;
Attendu qu'il n'est point question des parents de la victime. — Que ce moyen n'est
pas fondé. —
SUR LE TROISIEME MOYEN.— Violation de l'art. 257 C. I. C— Attendu
qu'il est reproché au Tribunal d'avoir entendu sans que le jury ait été averti de la
qualité du témoin le nommé Macédoine Bélizaire considéré comme dénonciateur par
le demandeur. —
Attendu que des circonstances et des pièces du procès, il résulte que Macédoine
Bélizaire est le seul témoin oculaire du crime commis par Florus Exilhomme. — que
c'est en cette qualité qu'il a révélé et pu fournir des rcnseignenxents à la Justice;
Attendu qu'aux termes de l'art. 257 C. I. C. 6cmc alinéa: Ne pourront être re-
çues les dépositions des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécu-
niairement par la loi»;
Attendu que ce c^s prévu ne peut être appliqué au témoin Macédoine Bélizaire. —
ou'il pouvait donc être entendu sous la foi du serment et sans avertissement au jury.
Ce moyen sera rejeté. —
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi du sieur Exilus Exilhomme contre le jugement rendu
par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions criminelles, le 6 Juillet
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
159
1940 le condamnant à 15 années de travaux forcés, condamne le demandeur aux
dépens. —
V
Ainsi jugé et pronncé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain, Justin Barau, Juges, en audience publique du
13 Novembre 1940, en présence de Mr. H. Alexis. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 6
SOMMAIRE
En matière pénale les parties ne sont pas tenues de produire leur carte d'identité.
Le Tribunal Correctionnel n'est pas tenu de s'arrêter uniquement aux preuves
qui lui sont soumises; lorsqu'il les estime insuffisantes il a la faculté de prescrire un
supplément d'information, son devoir est d'user de tous moyens que la loi met à
sa disposition pour atteindre la vérité.
La partie civile ne peut témoigner dans sa propre cause, mais cette exclusion
ne s'étend pas au plaignant qui peut être appelé à déposer sous la foi du serment.
Lorsqu'un avant-dire droit ordonne un supplément d'instruction les parties ne
sont pas astreintes à s'arrêter exclusivement à la liste des personnes désignées comme
témoins par le Juge, elles ont la faculté d'appeler toutes autres personnes dont les
dépositions sont susceptibles de renseigner la justice.
Les Tribunaux Correctionnels ou de simple police (^écident souverainement s'il
est utile de confronter des témoins entre eux ou avec les parties en cause.
Ne viole la loi ni les principes le Juge qui fait prêter serment à un témoin pré-
cédemment entendu après l'accomplissement de la même formalité.
Le Juge correctionnel décide des questions de fait selon son intime conviction.
Com'me celle du Jury son appréciation est souveraine.
Le fait d'avoir assisté à la déposition d'un précédent témoin n'entache pas de
nullité le témoignage de celui qui est ensuite appelé en la même qualité.
L'audition séparée des témoins, non prescrite à peine de nullité en matière cri-
minelle, n'est pas obligatoire pour les Tribunaux Correctionnels et de Simple Police.
ARRET DU 18 NOVEMBRE 1940
Marcelle Claude contre Jugt. Correct. Jacmel
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Marcelle Claude, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jac-
mel, identifiée au No. 1746, ayant pour avocat Me. Calvi-n Nicaisse, avec élection
de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Jacmel le 5 J/uillet
1940 et qui la condamne à quinze jours d'emprisonnement pour avoir frappé au
visage Jeanine Adonis marchande, demeurant et domiciliée à Jacmel:
Ouï, à l'audience publique du 11 Novembre 1940 Mr. Hubert Alexis, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue,
Mr. A. D. Dannel:
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; la requête de la demanderesse;
le jugement lui accordant la liberté provisoire; les conclusions du Ministère Public:
les pièces de la prcKédure et les textes de loi invoqués;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil selon la loi;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 10
du décret-loi sur la carte d'identité; de fausse interprétation et fausse application
de l'art. 158 et violation des arts. 139 et 163 du Code d'Instruction Criminelle
en ce que Jeannine Adonis n'a pas produit devant le premier Juge .sa carte d'iden-
tité; en ce que le Juge a omis de considérer la partie civile renonçante comme étant
hors des débats par suite de la rétractation de sa plainte et en ce que le Juge a
rouvert les débats après la clôture de l'instruction orale et publique de l'affaire: —
J(30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que si, d'après l'art. 10 du décret-loi en question, la carte d'identité
est essentielle à la recevabilité de tous actes ou écrits civils ou judiciaires, ce texte
contient une exception pour les procès-Verbaux, les actes, les défenses et les
recours en matière pénale, quel que soit le degré de juridiction; qu'il en résulte que
Jeannine Adonis n'était pas tenue de produire sa carte d'identité devant le Tribunal
Correctionnel de Jacmel;
Attendu que sur une plainte de cette dame qui prétendait avoir été frappée au
visage par Marcelle Claude, celle-ci fut traduite en police correctionnelle par le
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Jacmel; qu'à l'audience
où l'affaire fut instruite, la plaignante se porta partie civile, puis renonça à cette
qualité quelques moments après;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu entre le Ministère public, partie
poursuivante, et Marcelle Claude, partie prévenue, et Jeannine Adonis n'y figure
point comme partie civile; que c'est donc à tort que le pourvoi reproche au Juge
d'avoir maintenu cette dame dans l'instance;
Attendu que l'ordre tracé par l'art 163 du Code d'Instruction, Criminelle n'a
pas un caractère substantiel, et le Tribunal Correctionnel n'est pas tenu de s'arrêter
uniquement aux preuves que lui soumettent les parties, car c'eût été l'obliger dans
certains cas à acquitter ou à condamner sans avoir été pleinement convaincu; que
lorsqu'il estime insuffisantes les preuves apportées par les parties, il a la faculté de
prescrire un supplément d'information pour arriver à la manifestation de la vérité;
q'u'en rendant après l'audition du Ministère Public et des défenses de la prévenue,
un avant-dire droit qui a ordonné un complément d'instruction, le Juge de Jacmel
a usé d'un pouvoir que lui reconnaît la loi;
SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré d'excès de pouvoir par fausse interprétation
et fausse application des arts. 21, 52, 53, 54 et 137 du Code d'Instruction Crimi-
nelle en ce que la plaignante, ayant pris la qualité de partie civile, ne pouvait être
appelée d'office comme témoin: —
Attendu qu'après s'être départie en temps utile de sa qualité de partie civile,
Jeannine Adonis n'était plus que simple plaignante; que dès lors, en vue de par-
venir à la découverte de la vérité, le Juge pouvait ordonner d'office sa comparution
à l'audience pour déposer dans la cause; qu'en effet, si malgré l'absence d'un texte
formel qui consacre son incapacité, la partie civile n'est pas admise à témoigner
dans sa propre cause, cette exclusion ne saurait être étendue à celui qui a simple-
ment porté plainte;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 67 de la loi organique,
de l'art. 149 et des formalités substantielles de l'art. 148 du code de procédure
civile en ce que le tribunal a entendu des personnes autres que celles qu'il avait
nommément indiquées dans son avant-dire droit et en des qualités différentes de
celles qu'il leur avait déjà reconnues: —
Attendu que le jugement avant-dire droit, ayant rouvert les débats pour un plus
ample informé, la partie publique, de même que la prévenue, n'étaient nullement
astreintes à s'arrêter exclusivement à h liste des personnes désignées comme témoins
par le Juge; qu'elles pouvaient provoquer toutes dépositions capables de renseigner
la Justice;
Attendu qu'après le jugement préparatoire, Jeannine Adonis, plaignante, et Louis
Lafontant ont été appelés comme témoins par le Ministère Public; que le Tribunal
ne pouvait se dispenser de les entendre;
Attendu que pour ce qui concerne Lucienne François, déjà citée et entendue comme
témoin avant la décision préparatoire, point n'était besoin de citer de nouveau cette
dame puisqu'après sa déposition, elle était restée à la disposition du Tribunal pour
être réentendue, s'il y a avait lieu;
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des
principes généraux de la preuve, fausse interprétation et fausse application des arts.
132 et 162 du Code d'Instruction Criminelle en ce que le Juge, sans aucune ré-
quisition, a fait citer et a entendu des personnes qui ne lui étaient pas indiquées par
les parties: —
Attendu que. comme il a été déjà dit. le Tribunal Correctionnel peut ordonner
d'office l'audition de nouveaux témoins, en raison du droit que possède toute
juridiction de recourir à toutes les mesures d'instruction susceptibles de lui per-
mettre de constater la vérité;
Attendu qu'après avoir recueilli à l'audience le témoignage de Lucienne François,,
qui, des personnes citées, avait seule comparu, le Tribunal Correctionnel de Jacmel
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
161
a ordonné la comparution personnelle de la prévenue Marcelle Claude, de la plai-
gnante Jeannine Adonis, et du témoin Fauvette Dabady qui s'était fait excuser;
qu'une telle procédure n'a rien 8e contraire à la loi. le devoir du Juge étant d'user
de tous les moyens que celle-ci met à sa disposition pour atteindre la vérité;
SUR LE CINQUIEME MOYEN tiré de violation de l'art. 242 du Code d'Ins-
truction Criminelle, fausse interprétation et fausse application de l'art. 251 du
Code d'Instruction Criminelle et violation du droit de la défense en ce que, malgré
les protestations de la prévenue, le Juge a reçu en témoignage Louis Lafontant qui
avait assisté à la déposition de Jeannine Adonis, et en ce que le Juge a entendu de
nouveau, sous la foi du serment Lucienne Adonis et a confronté ce témoin avec la
plaignante et la prévenue; —
Attendu que la disposition de l'art. 242 du Code d'Instruction Criminelle or-
donnant d'entendre séparément les témoins n'est pas prescrite à peine de nullité;
que, d'autre part, ce texte n'est pas applicable en matière de police correctionnelle;
qu'il ne saurait donc résulter nullité de ce que Louis Lafontant, l'un des témoins,
a assisté au début de la déposition de la dame Jeannine Adonis;
Attendu que s'il est vrai que les articles du code d'instruction criminelle concer-
nant le Tribunal Correctionnel ne contiennent aucune disposition spéciale autorisant
les confrontations de témoins, l'art. 251 écrit pour la procédure du Tribunal Cri-
minel est applicable aux Tribunaux de Police Correctionnelle et de Simple Police
qui décident souverainement s'il est utile de confronter des témoins entre eux ou
avec les parties en cause;
Attendu qu'en faisant prêter une nouvelle fois serment à Lucienne François déjà
régulièrement entendue, le Juge n'a enfreint aucune règle, le nouveau serment cons-
tituant en l'espèce une formalité surabondante qui ne peut entraîner nullité;
Attendu que Marcelle Claude n'a pas apporté la preuve qu'il lui ait été impos-
I sible de poser des questions aux témoins lors de la confrontation opérée par le Juge;
( ■•-.
I SUR LE SIXIEME ET DERNIER MOYEN pris de ce que le jugement a mal
décidé au fond ;
Attendu, en droit, que pourvu qu'il ne détruise pas les constatations d'un pro-
cès-verbal qui, d'après la loi, doit être cru jusqu'à inscription de faux, le Juge
correctionnel décide les questions de fait en son âme et conscience, selon son intime
conviction; que le jugement dénoncé est fondé sur l'appréciation des dépositions pro-
duites à l'audience et des faits et circonstances de la cause; qu'en l'espèce, le Juge
est assimilé à un Jury et sa décision basée uniquement sur une question de fait
souverainement appréciée par lui, échappe à la censure du Tribunal de Cassation;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conforfnes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi de Marcelle Claude contre le jugement correctionnel de
Jacmel en date du 5 Juillet 1940, ordonne la confiscation de l'amende et condamne
la demanderesse aux dépens liquidés à en ce non compris le coût. du
présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
18 Novembre 1940, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.. «
No. 7
SOMMAIRE
Le but de ta notification à l'accusé de la liste des jurés est de lui permettre en
ternps utile d'identifier grâce aux indications prescrites par la lot _ ceux qui sont
appelés à le juger et d'exercer ainsi en connaissance de cause son droit de récusation.
Si la liste omet les désignations requises et laisse une certaine confusion sur
l'identité véritable des jurés la notification ne répond pas au vœu de la loi.
K^O BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 4 DECEMBRE 1940
Otto Bellan, dit Otto Johnson contre Jugt. Crim. Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Otto Bellan, dit Otto Johnson, propriétaire, demeurant
et domicilié à Pétion-Ville, ayant pour avocat Me. Rigal, au cabinet de qui il élit
domicile et Ludovic Vendal, patentés et identifiés le premier, aux Nos. 1177 et
A-422. le second aux Nos...; contre un jugement du Tribunal Criminel de Port-
au-Prince rendu le 15 Juillet 1940 entre lui et le Ministère Public agissant au nom
de la vindicte publique;
Ouï à l'audience publique du trente octobre écoulé, Me. Rigal dans le dévelop
pement de ses moyens, et à celle du 18 Novembre. Monsieur François Mathon,
Commissaire du Gouvernement, en' la lecture des conclusions de Mr. le Substitut
A. D. Dannel:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les pièces du procès et les dis-
positions de loi invoquées;
Attendu que, condamné à la peine de mort par le Tribunal Criminel de Port-
au-Prince siégeant avec assistance du jury, pour avoir, à Pétion-Ville, dans la nuit
du 27 Novembre 1937, donné la mort volontairement et avec préméditation à sa
femme, née Anna Bernateau, Otto Bellan dit Otto Johnson s'est pourvu en Cas-
sation dans le délai utile contre la décision; qu'à l'appui de son pourvoi il soumet
deux moyens pris, l'un de nullité de la notification de la liste des jurés par violation
des arts. 209 et 221 c. inst. crim., en ce que la dite liste ne contient pas les men-
tions exigées par la loi pour permettre à l'accusé de vérifier l'identité de ses Juges;
l'autre, d'excès de pouvoir par violation du principe de l'irrévocabilité du tableau
des jurés, en ce que le jugement de la cour ayant été renvoyé au lendemlain, par le
fait du Commissaire du Gouvernement, après le tirage au sort pour la formatio
du jury, cette opération a été purement et simplement annulée:.
SUR LE PREMIER MOYEN:* — Attendu qu'aux termes de l'art. 221 c. inst.
criminelle, la liste des jurés est notifiée par le Commissaire du Gouvernement à
chaque accusé trois jours au moins avant celui fixé pour le jugement, à peine de
nullité de la notification si elle est faite après ce délai:
Attendu que l'art. 209 dii même code énumère les indications que doit comporter
cette liste; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que le but de la no-
tification est que chaque accusé soit mis en mesure, en temps utile, d'identifier ceux
qui sont appelés à le juger et d'exercer ainsi en connaissance de cause son droit de
récusation:
Attendu que si, en règle générale, l'omission, l'erreur ou l'inexactitude dans
les désignations dans la liste des jurés ne sont pas d'emblée et par elles-mêmes des
motifs de nullité, il n'en va pas de même, lorsque, considérées ensemble ou iso-
lement elles sont de nature à créer une certaine confusion dans l'esprit de l'accusé
sur l'identité véritable de ses juges:
Attendu qu'en l'espèce on relève en tête de la liste des noms une mention gé-
nérale comportant, à l'exception de l'âge qui n'est pas indique les mêmes désigna-
tions pour tous les jurés: que si l'on ajoute que certains noms de la liste avec les
prénoms qui les accompagnent notamment celui de Louis Rimpel. sont communs
aux jurés et à des individus n'ayant pas cette qualité, il est incontestable que le
notification critiquée ne satisfait pas au vœu de la loi et n'a pas permis à l'accusé
d'user convenablement de son droit de récusation;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second
moyen et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince rendu le 15 Juillet 1940 entre
Otto Bellan dit Otto Johnson et le Ministère Public: renvoie la cause et les parties
devant le même Tribunal avec l'assistance d'un jury dont ne fera partie aucun des
citoyens qui ont compose celui du jugement annulé. —
h
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
163
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Bignon Pierre-Louis,
Jic Viïgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
[Décembre 1940, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
fil est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
îo. 8 ■
SOMMAIRE
Le C. /. C. prescrit l'annulation du jugement quand il y a omission ou refus
de prononcer sur une demande du prévenu tendant à user d'une faculté accordée
par la loi.
Quand un prévenu offre de combattre un rapport de police cru jusqu'à preuve
contraire le Tribunal saisi de la contravention est astreint à l'obligation — pour re-
jeter la preuve offerte — de motiver utilement le rejet, faute de quoi il viole le
droit de la défense et commet un excès de pouvoir.
ARRET DU 10 MARS 1941
Lélio Memnon contre Léonce Borno
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Lélio Memnon, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. H. Benjamin, avec élection de domicile
en son cabinet sis à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 171, contre un jugement
en date du 23 Janvier 1941 du Tribunal de Paix de la Capitale, Section Est, rendu
en ses attributions de simple police en faveWr de Léonce Borno, propriétaire, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Hermann Male-
branche, avec élection de domicile, en son cabinet sis en cette ville, rue Dantès Des-
touches, No. 55 ;
Ouï aux audiences publiques des 24 et 26 Février 1941, Mes. Benjamin et
Malebranche, pour les parties, ainsi que Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les arts. 134 et 306 du Code d'Instruction Criminelle;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU MINISTERE PUBLIC; —
Attendu que Lélio Memnon à qui fut imputé le fait d'avoir contrevenu aux
règlements sur la circulation des véhicules sollicita du Tribunal de simple police de
la Capitale, section Est une descente des lieux avec enquête; que par son jugement
du 23 Janvier 1941, le Juge saisi de la contravention rejeta les deux mesures
d'instruction et appointa Memnon à plaider le fond;
Attendu que contrairement aux prétentions du Ministère Public, cette décision qui
ne prescrit aucune mesure tendant à mettre la cause en état de recevoir jugement
n'est pas préparatoire; qu'ainsi elle a pu être entreprise avant le jugement à intervenir
sur le fond; d'oii le rejet de la fin de non recevoir;
SUR L'UNIQUE MOYEN PRIS DE: Violation du droit de la défense, excès
de pouvoir, en ce que prévenu de contravention aux règlements relatifs à la cir-
culation des véhicules, le demandeur, pour combattre le rapport de police qui servait
de base aux poursuites dirigées contre lui, avait formellement conclu à une descente
des lieux avec enquête et que sans motif légitime le jugement attaqué a rejeté le
double mesure d'instruction;
Attendu, en fait, qu'à l'occasion d'un choc produit, en cette ville, le 16 Janvier
1941, au croisement de l'Avenue John Brown et de la rue Geifrard, entre la
voiture que conduisait Léonce Borno et celle que dirigeait Lélio Mem»noii, il fut,
sur les lieux de l'accident, dressé procès-verbaux par Monsieur Justin K. Mills. Juge
de Paix suppléant, à la réquisition de chacune des parties; qu'à l'audience du 22
Janvier 1941 où l'afïaire fut portée au Tribunal de simple police de la Capitale,
section Est. Memnon, pour combattre le rapport de police servant de fondement
aux poursuites, sollicita une descente des lieux avec enquête que le Tribunal n ac-
154 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
cueillit pas, Borno ayant produit, pour repousser les mesures d'instruction, les
procès-verbaux qui avaient été déjà dressés;
Attendu que le Code d'Instruction Criminelle qui dispose que les rapports faite
par des agents auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à ins-*
cription de faux pourront être débattus par des preuves contraires si le Tribunal
juge à propos de les admettre, prescrit, néanmoins, que seront annulés les jugcmenti
en dernier ressort qui refusent de prononcer sur une demande du prévenu tendant à
user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi; ;
que du rapprochement de ces principes, il s'induit que quand un prévenu ofFr^
de combattre un rapport de police cru jusqu'à preuve contraire, le Tribunal saisi
de la contravention est astreint à l'obligation, pour rejeter la preuve offerte, de
motiver utilement le rejet;
Attendu que pour écarter les preuves offertes par Mcmnon. le jugement attaqué
s'exprime ainsi: «Attendu que c'est bien vrai que des procès-verbaux sont déjà
«dressés; que le rapport de police est cru jusqu'à preuve contraire; qu'il y a lieu
«de rejeter le transport et l'enquête pour ne pas donner l'impression que le Juge
est dominé de l'esprit de lucre»;
Attendu que les motifs sont les raisons de décider des Juges; qu'en énonçant que
des procès-verbaux sont déjà dressés, le jugement ne comporte qu'une déclaration
et non un motif puisqu'il ne montre pas en quoi ces actes rendent inutiles l'en-
quête et la descente des lieux; j
i
Attendu que le motif pris de ce que le rapport de police est cru jusqu'à preuve
contraire, loin d'expliquer le rejet des mesures sollicitées tend à leur admission;
que n'étant basé sur aucun motif légitime, le jugement de rejet des preuves offertes
par le prévenu a encouru le reproche d'avoir violé le droit de la défense et commis
un excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir, casse
et annule le jugement rendu le 2 3 Janvier 1941 par le Tribunal de Simple Police
de la Capitale, section Est; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de
Paix de Port-au-Prince, Section Nord, en ses attributions de Simple Police; or-
donne la remise de l'amende et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la
somme de non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
dix Mars 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi etc..
No. 9
SOMMAIRE
Le défaut d'indication du numéro de la patente d'un professionnel est réparé par
la production de cette patente.
L'auteur présumé d'un crime peut être recherché et poursuivi indépendamment
des complices.
Le crime de faux ne peut exister en l'absence de préjudice s'agissant de l'un de
ses éléments constitutifs.
ARRET DU 24 MARS 1941
Dupré Pratt contre Charles Courtois
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cas.sation, Icre section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Dupré Pratt, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, ayant pour avocat constitué Me. Hcrmann Benjamin, au cabinet de qui,
à Port-au-Prince, il fait élection de domicile, contre une ordonnance de la Chambre
d'Instruction criminelle de Port-au-Prince, rendue le huit Janvier mil neuf cent
I
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION i^rz;
quarante et un au profit de Charles Courtois, propriétaire, demeurant et domicilié
à Port-au-Prince, ayant pour avocat Maître Rigal, avec élection de domicile à
, tPort-au-Prince, au cabinet du dit avocat, Rue Roux;
Ouï aux audiences publiques des 24 Février et 10 Mars 1941 Maîtres Benjamin et
Rigal, pour les parties, ainsi que Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions;
Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties,
les pièces de la procédure, notamment deux reçus en date des 10 Mai et 21 Octobre
1933 signé de Dupré Pratt, produits par Charles Courtois et acceptés par les parties
comme pièces de comparaison, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. conformém,ent à la loi;
Attendu que si le demandeur, agissant en qualité d'avocat, n'a pas, comme le
soutient le défendeur, indiqué dans sa requête le numéro de sa patente, il se cons-
tate, néanmoins, par l'examen des pièces de son pourvoi qu'il a réparé l'omission
en produisant sa patente pour Texercice 1940-1941; qu'il n'y a donc pas lieu de
s'arrêter à cette fin de non recevoir;
Attendu que les sieurs Charles Courtois. Astrel Mortes, Joseph Bouchereau
prévenus d'avoir, le premier, comme auteur, les deux autres comme complices,
commis le crime de faux au préjudice du sieur Dupré Pratt ont été par l'ordonnance,
objet du pourvoi, renvoyés des fins de la poursuite;
Attendu que le défendeur Charles Courtois propose l'irrecevabilité du pourvoi
par le motif qu'il n'a pas été dirigé contre Mortes et Bouchereau;
Attendu que l'auteur présumé d'un crime pouvant être recherché et poursuivi
indépendamment des complices, la fin de non recevoir dont se prévaut le défendeur
n'est d'aucun fondement;
Sur le moyen tiré, d'une part, de ce que l'ordonnance attaquée, loin d'énoncer
les motifs qui ont déterminé le premier Juge à renvoyer Charles Courtois tant de
la prévention de faux par contrefaçon de signature que d'usage de pièce fausse, s'est
bornée à l'adoption des conclusions du Ministère Public; et de ce que, d'autre part,
sans que l'écrit incriirtiné ait été examiné par le Juge et dans ce cas par des experts
qu'il aurait dû nommer pour le renseigner exactement sur la nature de la con-
trefaçon, il a été déclaré par l'ordonnance qu'il y a impossibilité de réunir des
charges ou indices contre le prévenu Courtois en raison du défaut de production
d'un carnet de Dupré Pratt. partie civile, encore que ce document ne soit d'aucune
utilité dans la cause;
Attendu que l'ordonnance est motivée «sur ce que l'appréciation des faits et
«circonstances de l'affaire se trouve paralysée du fait de la non-production par
«Dupré Pratt d'un carnet qu'il avoue avoir possédé»;
Attendu que, par ce motif, l'ordonnance comporte la preuve que la Chambre
d'Instruction Criminelle n'a pas légalement épuisé sa juridiction; qu'étant, en effet,
investie par la loi de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mis-
sion, la juridiction d'instruction doit donner son appréciation sur le crime dont
l'existence lui est dénoncée; que c'est sous cette condition qu'elle a le droit de ren-
voyer le prévenu des liens de la prévention si elle ne trouve pas des indices suffi-
sants de culpabilité; que pour avoir méconnu ce principe l'ordonnance attaqué'
manque de base légale et doit être cassée;
Attendu, au fond.' que de l'instruction il résulte que Charles Courtois qui avait
chargé Dupré Pratt, avocat, de recouvrer certaines créances introduisit contre celui-ci
devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince une action en reddition de compte à
l'occasion de laquelle Pratt demanda en communications les pièces dont Courtois
entendait se servir à l'appui de ses prétentions;
qu'obtempérant à cette demande, Courtois communiqua un carnet comportant
qu'il serait intervenu entre les parties une entente d'après laquelle il a remis, en
présence des sieurs Astrel Mortes et Joseph Bouchereau à Dupré Pratt des titres de
créances dont celui-ci était chargé de recouvrer le montant moyennant des hono-
raires de 20%; que Dupré Pratt qui argue de faux la signature à lui attribuée au
bas de cette convention et le parafe dont est revêtue la liste des créances dûment
spécifiées reconnaît qu'il était nanti d'un carnet identique à celui communiqué et
comportant la liste des créances dont le recouvrement lui fut confié, mais allègue
qu'il a perdu ce document; qu'il fit toutefois résulter le préjudice que lui cause la
contrefaçon de sa signature et de son parafe du fait que le carnet communiqué par
Courtois ne comporte pas renonciation de tous les versements qu'il savait lui faire;
156 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu, il est vrai, que le carnet produit par Courtois mentionne que sur ccr-;
taines créances des versements ont été effectués par Dupré Pratt et en comporte lel
montant, mais que ces mentions n'étant revêtues ni de la signature, ni du parafe!
Dupré Pratt ne sauraient constituer un droit irrévocable, en faveur de Courtois;
d'où l'absence de préjudice qu'aurait pu éprouver Pratt par renonciation des ver-'
sements dont s'agit;
Attendu que quand serait établi le fait matériel de la contrefaçon dont excipe
Pratt. ce qui ne résulte pas du rapprochement de l'acte incriminé des pièces de com-
paraison, le crime de faux ne pourrait, dans la cause, exister en l'absence de l'un
de ses éléments cd^istitutifs: le préjudice;
Attendu qu'il a été déjà démontré que la production l'écrit argué de faux
ne saurait être préjudiciable à Pratt; que cette façon de décider rend inutile et
sans objet l'examen de la prévention d'usage de pièces fausse; qu'ainsi des faits
et circonstances relevés par l'instruction, il ne résulte pas des indices suffisants de
culpabilité pouvant autoriser le renvoi de Courtois devant une juridiction répressive;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non recevoir, casse
et annule l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle de Port-au-Prince,
rendue entre les parties le huit Janvier mil neuf cent quarante et un; ordonne,
la remise de l'amende; faisant ordonnance nouvelle, déclare qu'il n'y a pas lieu à
suivre contre le sieur Charles Courtois prévenu du crime de faux au préjudice du
sieur Dupré Pratt et, vu que les parties ont respectivement succombé, compense les
dépens, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute, LéliOi
Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du vingt
quatre mars 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 10
SOMMAIRE
La loi n'interdit pas au Juge d'Instruction la faculté de faire siens les motifs du
Ministère Public et de les reproduire en conséquence pour l'intelligence de la décision
Du principe fondamental de la séparation du droit de poursuivre et du droit
d'informer il résulte que le Juge d'Instruction ne peut généralement ouvrir une
information que sur la réquisition du Ministère Public et ne peut en conséquence
porter ses investigations sur les délits autres çue ceux qui lui ont été expressément
déférés quand même il y aurait indices ou preuves de ces délits dans les renseigne-
ments et les pièces, s'il s'agit de faits absolument distincts.
La présentation de l'écrit n'est pas indispensable pour établir l'inexisterxe du
crime de faux.
En l'absence de l'un des éléments constitutifs du crime il n'est pas de faux
punissable.
ARRET DU 14 MAI 1941
Vve. Joseph Jn-Baptiste contre Ordon. Chambre d'Instruction de Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: !
Sur le pourvoi de Marie Raphaël, veuve Joseph Jean-Baptiste, propriétaire, de-;
meurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. E-9 3. ayant pour avocat»
constitués Mes. Hermann Benjamin et Félix Diambois, respectivement identifiés et
patentés aux Nos. 28-J et E-385, 1892 et 171, avec élection de domicile au.
cabinet du premier, rue du Centre;
Contre l'ordonnance de l'une des chambres d'Instruction criminelle de la Juri-
diction de Port-au-Prince, en date du 3 Février 1941, déclarant qu'il n'y a lieu
à suivre contre Yvonne Smith, épouse Marcel Chenet, propriétaire, demeurant et
domiciliée à Port-au-Prince, inculpée de faux en écriture publique:
Oui à l'audience publique du 21 Avril 1*^41 Me. Diambois. pour la demande-
resse, dans l'exposé des faits et le dévcloppcmient des moyens, et. la défenderesse
n'étant représentée, Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissair du Gou-
vernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Hubert Alexis;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
167
Vu l'ordonnance querellée, le réquisitoire à fins d'information, le réquisitoire dé-
finitif et toutes les pièces de l'instruction, la requête contenant les moyens de la
demanderesse au pourvoi, les pièces à l'appui, la déclaration de recours et sa no-
tification à la partie prévenue et les conclusions ci-dessus du Ministère Public près
I le Tribunal de Cassation;
é Attendu que la plainte reprochait à l'accusée d'avoir, pour établir une servitude
de passage au profit de sa propriété sise rue Geflfrard, altéré matériellement un plan
du 15 Décembre 1875 attribué à l'arpenteur Bouzon et un autre du 10 Avril 1930
de l'arpenteur Haspil, et dès lors Marie Raphaël se portait partie civile pour ob-
tenir réparation du préjudice souffert;
Mais attendu qu'ayant reproduit in-extenso le réquisitoire définitif du Ministère
Public le Juge d'Instruction constata dans l'ordonnance querellée que ledit ré-
quisitoire répondait tant en fait qu'en droit aux données de l'information crimi-
nelle poursuivie contre Yvonne Smith et déclara qu'il convenait d'adopter comme
d* fait il adopta le réquisitoire de non-lieu;
Attendu que la demanderesse lui fait grief de tel procédé qui constitue, „ selon le
premier moyen du pourvoi, une violation de l'art. 117 (2ème. alinéa du C. I. C.)
et un excès de pouvoir;
Attendu que l'œuvre du Ministère Public: le réquisitoire qui conclut au renvoi
,de l'inculpé hors de cours et de procès, ne se confond nullement en l'espèce avec
l'œuvre du Juge, nettement distincte: l'ordonnance qui, adoptant ce réquisitoire,
dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et renvoie en effet Yvonne Smith des liens de
la prévention;
Attendu que la loi n'interdit pas au juge instructeur la faculté de faire siens les
motifs du Ministère Public et de les reproduire en conséquence pour l'intelligence
de la décision;
Attendu qu'il n'est pas exact que l'ordonnance dénoncée ait agréé sans le moindre
examen les conclusions du Parquet, qu'au contraire elle a constaté de façon ex-
presse et en deux fois que l'exposé des faits contenu au réquisitoire était un résume
fidèle de ceux recueillis par l'instruction, et souligne en outre que les considé-
rations juridiques soumises par le Ministère Public répondaient aux données de
l'information, pourquoi il convenait de les adopter;
. Attendu qu'elle expose d'autre part, en plusieurs considérants, les motifs pcr-
! sonnels que le Juge a tirés des faits et documents de la cause, et qui corroborent ceux
• du Ministère Public, à savoir; l'absence des trois éléments du crime de faux, le
i défaut de production du plan Bouzon de 1875, le procès-verbal y relatif qui ne
révèle aucune altération matérielle ou intellectuelle de son contenu, le rapport d'ex-
pertise avec reproduction du plan incriminé, conforme tant au plan du même ar-
penteur Bouzon de 1889 qu'au plan Haspil de 1930 avec similitude également
parfaite;
! Attendu que c'est seulement après cette analyse succinte mais complète et qui
s'ajoute à celle du Ministère Public que le Juge d'Instruction a, conformément au
réquisitoire, repoussé l'existence du faux;
qu'il n'était aucunement tenu — les faits étant abondamment exposés et le crime
reproché à Yvonne Smith légalement qualifié — de rédiger son ordonnance selon
les prescriptions de l'art. 1 1 7 du code d'instruction criminelle qui régit le renvoi
devant le Tribunal Criminel, mais, étant d'avis personnel, clairement énoncé, qu'il
y avait carence de charges et d'indices, il n'avait qu'à se conformer à l'art. 112
relatif aux ordonnances de non-lieu;
Attendu, SUR LE SECOND MOYEN, pris de violation, fausse interprétation,
fausse application de l'art. 33 du code d'instruction criminelle et d'excès de pouvoir,
que ce n'est point l'ordonnance du 3 Février 1941 mais celle du 23 Novembre
1939 qui avait prescrit une expertise:
Attendu que ladite ordonnance, en vue d'éclairer la prévention de faux, re-
prochée à Yvonne Smith, a nettement précisé que l'homme de l'art, avait mission
«d'examiner et contrôler le plan Haspil du 10 Avril 1930 pour en vérifier l'exacte
conformité avec les données du procès- verbal du 15 Décembre 1875 de Bouzon,
«de dresser au besoin — ce qui a été fait — un nouveau plan en conformité de ce
«procès-verbal avec sommaire indicatif, le cas échéant, des points où k plan
«Haspil querellé de faux, différerait ou s'écarterait du procès-verbal Bouzon, de
«s'expliquer, après toutes opérations nécessaires, sur la valeur et le mérite du plan
«par rapport au procès-verbal, d'indiquer les conséquences qui pouvaient résulter de
«l'exécution du plan Haspil, tel qu'il figure»;
]58 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que le rapport détaillé de l'arpentcur-cxpert, après avoir relevé dans le
procès-verbal de Bouzon de 1875 qu'Auguste Dccatrel. propriétaire originaire de
l'ensemble, faisant bloc, des trois immeubles de l'angle de la rue Geffrard et de la
rue du Port, avait grevé la troisième portion (celle de la plaignante) d'une servitu _
de deux passages cédés à Veuve Bigot (dont Yvonne Smith est l'ayant-droit actuel)
a également souligné que dans le plan élaboré le 3 Septembre 1889 le même ar
penteur Bouzon avait représenté les mêmes servitudes, et l'homTne de l'art ajou'
que le plan Haspil n'est que la reproduction en petit de celui de Bouzon de 187S
reconstitué à l'aide du procès-verbal, lequel, contrôlé et comparé avec ce derniers
présente «la même analogie, la même coïncidence, étant donné la similitude de»
angles et la longueur des côtés» et qu'il offre «une parfaite identité, les deux étant
en parfaite unité»:
Attendu que c€ rapport ne pouvait évidemment relever des modifications quel-
conques dans le plan Bouzon qui n'avait pas été produit à l'instruction, mais que
ses conclusions basées sur le plan reconstitué à l'aide du procès-verbal non querellé
d'altération suffisait amplement à éclairer la cause;
Attendu, SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation des arts. 358 et
375 du code pénal et d'excès de pouvoir, qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir
omis de statuer sur les délits (de destruction et de démolition) prévus et punis
auxdits articles que la plainte avait invoqués; '
Attendu qu'il résulte du principe fondamental de la séparation du droit de pour-^
suivre et du droit d'informer que le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une in-,
formation que sur une réquisition du Ministère Public, qu'il n€ peut en consé-^
quence porter ses investigations sur des délits autres que ceux qui lui ont été ex-,
pressément déférés, quand même il y aurait indices ou preuve de ces délits dans les
renseignements et les pièces, s'il s'agit de faits absolument distincts;
Attendu qu'il est positivement écrit au dernier considérant du réquisitoire dé-
finitif, daté du 8 Octobre 1940, «que bien que la plainte indique à la charge de
«la prévenue les délits constitués par les arts. 337 (358 selon rectification) et
«3 75 du Code Pénal, k réquisitoire d'informer n'a ordonné d'instruire que sur
«l'irnputation criminelle de faux en écriture publique et que bien plus, il ressort
«d'autres pièces versées au dossier que la plaignante a déjà choisi la voie de la
«citation directe devant le Tribunal Civil en ses attributions correctionnelles»;
Attendu qu'en effet le réquisitoire introductif, en date du 22 Juillet 1939 ne
demande d'informer que sur l'inculpation de faux en écriture publique, que saisi
de cette seule inculpation le Juge d'Instruction ne pouvait sans usurper les fonc-
tions du Ministère Public étendre l'exercice de l'action publique à d'autres faits
délictueux;
que d'autre part l'ordonnance de référé du 12 Mai 1939 mentionne en son
dernier motif un exploit du quatre du même mois, ministère de l'huissier Louis
Trouillot par lequel la dame Jean-Baptiste avait cité la dame Chenet en police cor-
rectionnelle pour répondre du délit de démolition commis à son préjudice:
que ce délit ne pouvait donc, vu la séparation du droit de poursuivre et du droit
d'informer, vu la règle una via electa. faire l'objet des investigations de la chambre
d'instruction criminelle:
Attendu, SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de violation de l'article 109
du Code Pénal et d'excès de pouvoir, que trois éléments également essentiels con-
ditionnent l'existence du crime de faux: l'altération de la vérité par un écrit, l'in-
tention de nuire et la possibilité d'un préjudice;
Qu'en l'absence de l'un de ces trois éléments constitutifs il n'est point de faux
punissable; qu'ainsi la présentation de l'écrit n'est pas indispensable pour établir
l'inexistence du crime:
Attendu qu'après de multiples interrogatoires tant de la prévenue que de ses
avocats alors ou antérieuremenc constitués, après diverses confrontations le Juge
ne put acquérir la conviction que l'inculpée était détentrice du plan Bouzon de
1875. qu'il ne pouvait donc la contraindre à présenter cette pièce que la plaignante
et son défenseur soutenaient leur avoir été communiquée/
qu'il n'y a même pas lieu de regretter que ces derniers n'aient appréhendé le
document suspect pour empêcher de le soustraire et ne l'aient placé sous la main-
mise de la justice, puisque — à supposer que le plan ait vraiment subi des altérations
matérielles — la constatation en eut été inopérante en l'absence des autres éléments
qui ne se retrouvent pas. souligne l'ordonnance, dans les faits et circonstances re-
cueillis tout le long de l'information:
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION i f^g
qu'en effet le plan figuratif seul, et nettement contredit, en suite des altérations,
par les énonciations du procès-verbal resté intact avec la signature des parties et
de l'arpenteur ne saurait constituer k fondement, le principe d'un droit quelconque
et ne pouvait, en conséquence, être nuisible;
Attendu, que les documents invoques dans la cause: procès-verbal de Bouzon du
15 Décembre 1875 qui a permis à l'arpenteur Daniel Prudent de reconstituer le
pinn disparu, le procès-verbal et le plan d'arpentage dressés le 17 Avril 1889 par
le même Bouzon, le procès-verbal de l'arpenteur Elic St-Onge du 5 Mai 1930 qui
rL'lcve la double servitude de passage inscrite aux plans et procès-verbaux de
Bouzon du 15 Décembre 1875. du 17 Avril 1888 et du 3 Septembre 1889 pour
la délimitation ou l'extraction des trois immeubles limitrophes ayant à l'origine
constitué ensemble la propriété Auguste Décatrel, le procès-verbal du 18 Janvier
193 3 constatant authentiquement la prise de possession de la plaignante après
l'adjudication en sa faveur, toutes pièces signées des ayants-droit et la dernière par
la plaignante en personne corroborent le plan Haspil de 1930. mentionnent l'exis-
tence du passage et prouvent l'inutilité du faux, l'absence ou l'impossibilité de tout
préjudice de ce chef, et justifient aussi bien les conclusions de l'expertise que l'or-
donnance querellée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la
demanderesse au dépens. —
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président. Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience publique
'du quatorze Mai mil neuf cent quarante et un. en présence de Monsieur François
Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Com.mis- Greffier.
7 II est ordonné, etc..
, En foi de quoi, etc..
(No. 11
SOMMAIRE
' L'erreur matérielle qui, réparée par le contexte, n'affecte en rien la substance d'un
acte ne peut en entraîner la nullité.
Le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats apprécie souverainement les
faits qu'il retient comme contraires aux principes d'honneur et de dignité inhérents
à la profession.
Il ne viole point le droit de la défense quand il a dûment appelé et entendu
t'inculpe.
La juridiction essentiellement disciplinaire du Conseil de l'Ordre qui exerce sur
les avocats un droit propre de surveillance peut agir d'office, indépendamment de
toute plainte, elle n'est pas sur ce point assujettie pour sa prcxédure aux formalités
exigées devant les tribunaux ordinaires.
ARRET DU 4 JUIN 1941
Jules Riche contre Ordre Avocats Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Me. Jules Riche, avocat demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 2179-J. occupant par Me. Elic Polynice. avocat, patenté et
identifié aux Nos. 1479 et D-46, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier,
contre une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats du barreau de
Port-au-Prince rendue le 1 1 Mars de la présente année qui le frappe d'une suspen-
sion de six mois sur la plainte du sieur Lynius Lamérie et de la dame Ludolphc
Toussaint, née Thérèse Lamérie;
Ouïien Chambre du Conseil, à l'audience du 21 Mai écoulé, en leurs observations
respectives. Mes. Jules Riche et Auguste V. Douyon. celui-ci exerçant les fonctions
de bâtonnier en remplacement du titulaire empêche, ainsi que Monsieur A. D.
Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions
170 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
de son collègue, Monsieur Hubert Alexis: et, après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi: ;
Vu la décision attaquée, la requête du demandeur contenant, avec les moyen%
la déclaration de pourvoi, celle en réponse du conseil de discipline, les autres pièce!
déposées et les dispositions de loi invoquées: |
Attendu que le défendeur propose l'irrecevabilité du pourvoi sur le motif qui
les moyens qui l'appuient sont soumis à l'examen, non du Tribunal de CassationJ
suivant ce qui est prescrit par le Législateur, mais du bâtonnier de l'Ordre de^
Avocats: —
SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR: — Attendu que si la pièce critiquée
porte comme suscription: «A Monsieur le bâtonnier du Conseil de Discipline de
l'Ordre des Avocats» et commence par ces mots: «Monsieur le bâtonnier», sa ré
daction et sa contexture ne laissent aucun doute sur sa véritable destination:
Attendu, en effet, qu'on lit à la fin du premier moyen: «eu égard aux motifs
sus-indiqués, le Tribunal de Cassation agréera, etc., etc.», et, à la fin de la requête
«Il plaira au Tribunal de Cassation casser la décision attaquée avec les conséquence»
de droit»:
Attendu, en surplus, que c'est au greffe de ce Tribunal que le dem,andeur a effec-
tué et invité son contradicteur à effectuer le dépôt des pièces indiquées par la loi;
il est évident, dès lors que la fin de recevoir n'est basée que sur une erreur du de-»
mandeur qui n'affecte en rien la validité ni la substance de l'acte. —
SUR LE POURVOI: — Attendu que les trois moyens soumis à son appui, se
mêlant et se confondant, peuvent être examinés ensemble: qu'ils sont tous pri»
d'excès de pouvoir, les-uns. par violation des arts. 199. 1100. 1108, 1109 C. C,
194 et 195 C. pr. civ., les autres, par violation du droit de la défense, de l'article
7 de la Loi sur l'Enregistrement, de l'art. 24 de la Loi sur l'Ordre des Avocats:
ce qui revient à dire que le Conseil a statué sur la plainte d'une femme mariée non
autorisée de son mari, retenu et jugé une matière de la compétence exclusive des
•Tribunaux, parce que roulant sur des difficultés relatives à l'exécution d'un mandat,
à la preuve des obligatoins et à la dénégation de signature d'un acte sous seing privé;
qu'il a enfin basé sa décision sur une pièce non enregistrée:
Attendu qu'il ressort des faits et documents de la cause que Lynius Lamérie et
sa sœur Thérèse Lamérie. épouse Ludolphe Toussaint, avaient chargé Me. Jules
Riche, avocat, de revendiquer, aux prix et conditions convenus entre eux, suivant
un mandat sous seing privé en date du 28 Décembre 1930, d'ailleurs contesté par
les signataires, une propriété sise à Martissant qui leur appartient aux droits de
leur frère Bernard Lamérie décédé ab intestat et sans postérité et qu'occupait la
dame Anassa Bastien: que leurs réclamations ayant été accueillies par jugement du
Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le neuf Avril 1935 et le bien délaissé par
l'occupante, l'avocat s'y installa en maître et seigneur, bien que par une assignation
en paiement de frais et d'honoraires signifiée à ses clients le vingt-six Novembre
suivant, il eût déclaré les avoir mis en possession:
Attendu que cinq ans plus tard. Me. Riche étant toujours sur la propriété dont
il récoltait les fruits à son profit exclusif, les consorts Lamérie s'adressèrent au
Conseil de l'Ordre des Avocats par une plainte que signa et présenta en leur nom
Me. Oswald Ollivier et que l'un d'eux vint soutenir en personne, — non sans
avoir au préalable, par l'intermédiaire de leur conseil, tenté des démarches pour
un règlement amiable: C'est, du reste, le résultat négatif de ces démarches qui
les décida à agir, Me. Riche, pour toute réponse, ayant, une première fois, avancé
qu'il avait mené un procès pour eux devant la juridiction de Jacmel et qu'il avait
dû l'abandonner, affirmé une seconde fois, par déclaration consignée dans un acte
d'huissier, que le terrain réclamé était la propriété de sa famille:
Attendu que. dans le but d'éviter que la contestation fût portée en justice, à
cause du scandale qu'elle ne manquerait pas de susciter et qui rejaillirait sur la
corporation tout entière, le Conseil fit des suggestions, des recommandations en vue
d'un arrangement: le prévenu souscrivit même à un projet proposé par le bâtonnier;
puis se ravi.sant. à la suite d'une visite des lieux faite par les plaignants accompagnés
du Juge de Paix de la section Sud requis de «constater et de déterminer l'état» de
la propriété, il déclina purement et simplement la compétence de ses juges, après
les avoir avertis que toute entreprise nouvelle des consorts Lamérie pourrait amener
des «heurts sanglants»:
Attendu que c'est dans ces circonstances que sortit la décision du 1 1 Mars dont le
dispositif est ainsi conçu: «PAR CES MOTIFS, le Conseil de l'Ordre des Avocats,
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 171
«après délibération, vu les arts. 23 des Règlements et 24 de la Loi sur l'Ordre dit
«que Me. Riche peut, aux terni,es des règlements en vigueur, retenir jusqu'av paic-
«m€nt de ses honoraires et des frais faits par lui tous les actes de procédure et
«pièces composant le dossier des Lamérie, et pour avoir retenu leur bien comme
«chose faisant partie du patrimoine de son grand-père, le condamne à une suspen-
«sion de six mois; enfin, pour le surplus, renvoie les parties devant la juridiction
«ordinaire»;
Attendu qu'il est incontestable que le Conseil s'est borné en tout et pour tout
à censurer la conduite de Me. Jules Riche; qu'il a distingué entre le litige divisant
les parties et les faits qui sont à la base du litige: Ce sont ces faits qu'il a retenus
comme contraires aux «principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser
«les membres de l'Ordre des Avocats» et qui constituent à ses yeux une faute pro-
fessionnelle sujette à l'une des peines prévues par la loi;
Attendu que son appréciation est souveraine à cet égard et échappe aa contrôle
du Tribunal de Cassation; qu'il s'ensuit qu'il n'a pu violer ni le droit de la dé-
fense, l'inculpé ayant été dûment appelé et entendu, ni l'art. 24 de la Loi sur
l'Ordre des Avocats, ni aucun des textes régissant le mandat, la preuve des obli-
gations et la dénégation de signature;
Attendu que les deux autres griefs tirés de l'admission de la plainte d'une femme
mariée non autorisée de son mari et de la prise en considération d'un acte non en-
registré n'ont pas plus de fondement que les premiers;
Attendu, en effet, que l'Ordre des Avocats est un ordre «indépendant ayant sur
ses membres un droit propre de surveillance et de discipline»; qu'il forme une ju-
ridiction essentiellement disciplinaire qui peut agir avec ou sans plainte et à la-
quelle sont étrangères les formalités exigées devant les Tribunaux pour la validité
des actes de procédure;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée
et sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Me.
Jules Riche contre la décision du onze Mars 1941 du Conseil de l'Ordre des Avocats
du barreau de Port-au-Prince, le condamne aux dépens liquidés à la somime de . . . .
. . . .gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Auguste Garoute. remplissant les fonctions
de Président, Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau,
Juges, en audience publique du quatre Juin mil neuf cent quarante et un, en
présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.
No. 12
SOMMAIRE
En principe un magasin n'est pas un lieu public ni par sa nature ni par sa si-
tuation, il peut néanmoins être tenu pour tel en raison de circonstances accidentelles.
En ce dernier cas la publicité étant un des éléments constitutifs du délit d'injure
préau à l'art. 320 du Code Pénal le jugement qui comporte condamnation de ce
chef doit indiquer les faits ou circonstances qui ont pu au moment des faits in-
criminés transformer exceptionnellement le magasin en un lieu public.
ARRET DU 25 JUIN 1941
Antoine Mattei contre Léonce Jean-Gilles
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Antoine Mattei, agent consulaire de France, demeurant au
Cap-Haïtien, domicilié à Bastia, Corse, France, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld.
J. B. Cinéas et André Vincent du barreau du Cap-Haïtien et Me. Pierre Liautaud
du barreau de Port-au-Prince, contre un jugement rendu le 21 Avril 1941, par
le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien et qui condamne ledit Mattei à seize
gourdes d'amende et à des dommages-intérêts pour avoir proféré des injures à l'en-
droit du sieur Léonce Jean-Gillcsî
172 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ouï aux audiences publiques des 4 et 9 Juin 1941, Me. Liautaud. pour le de
mandeur et Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement
en ses conclusions pour la cassation du jugement;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les ;
pièces de la procédure, l'article 3 20 du Code Pénal; les conclusions du Ministère
Public;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
SUR LE MOYEN pris de la violation et fausse application de l'article 3 20 du
Code Pénal en ce que pour constater la publicité du délit d'injures pour lequel le
demandeur a été condamné, le jugement attaqué a retenu que les expressions inju-
rieuses ont été proférées dans un magasin, sans indiquer les raisons qui avaient
transformé le magasin où la scène a eu lieu en un véritable lieu public:
Attendu que l'article 320 du Code Pénal prescrit que les injures ou expressions
outrageantes qui renferment l'imputation d'un vice déterminé, si elles ont été
proférées dans les lieux ou réunions publics, seront punies d'une amende de seize
gourdes à quatre vingt gourdes;
Attendu que d'après cet article la publicité est l'un des éléments constitutifs du
délit d'injures qu'il consacre;
Attendu que sur le fondement de ce texte le jugement attaqué a condamné à
seize gourdes d'amende et à des dommages-intérêts Antoine Mattei pour avoir pro-
féré les expressions de «sale nègre» et «voleur» à l'endroit de Léonce Jean-Gilles;
Attendu que pour justifier l'application par lui faite de l'article 320 du Code
Pénal, le jugement constate que le mot «voleur» emporte l'imputation d'un vice
déterminé et a été proféré dans un magasin, lieu public;
Attendu, en principe, qu'un magasin n'est un lieu public ni par sa nature, ni
par sa destination: qu'il peut, néanmoins, être un lieu public par des circonstances
accidentelles;
que dans ce dernier cas, le jugement qui comporte une condamnation pour délit
d'injures prévu à l'article 320 du Code Pénal doit indiquer les faits ou circons-
tances qui ont pu, au moment des faits incriminés, transformer exceptionnellement
le magasin en un lieu public;
Attendu qu'en se bornant à considérer d'une manière absolue un magasin comme
un lieu public pour donner ce caractère à celui où des propos injurieux auraient été
proférés par Mattei à Jean Gilles, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article
320 du Code Pénal;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 2 1 Avril
1941 par le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien; renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal Correctionnel des Gonaïves; ordonne la remise de l'amende,
condamne le défendeur aux dépens liquidés envers l'Etat à la somme de
et au profit du demandeur à la somme de gourdes, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président. Auguste Garoutc,
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience publique
du 25 Juin 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 13
SOMMAIRE
Est viciée d'excès de pouvoir la décision qui, sur une citation au correctionnel
pour injures graves et publiques adressées à un avocat dans une assignation devant
un Tribunal Civil, a déclaré l'action irrecevable disant que c'est à ce Tribunal Civil
qu'il appartenait de connaître de la cause.
Le Juge appelé à connaître de la contestation à l'occasion de laquelle a été l'acte
contenant les injures n'est pas nécessairement celui qui doit se prononcer sur le
fait incriminé. La compétence de ce Juge, d'ailleurs restreinte, est facultative et
non obligatoire: et la personne offensée peut sai.'îir la juridiction répressive compé- .
tente, le recours au droit commun n'étant ■ nullement prohibé par l'article 322
Code Pénal.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 17-î
ARRET DU 1er JUILLET 1941
A. Rigal contre H. Malebranche et L. P. AGGERHOLM
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Antoine Rigal, avocat, patenté au No. 1801, identifié au
No. A-422. demeurant et domicilié à Port-au-Prince, occupant par lui-même et
Mes. Dinville Pierre et Charles Laforestrie,
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions
correctionnelles, rendu entre lui et les sieurs Hermann Malebranche et L. Preet-
zmann-Aggerhplm, le premier, avocat du barreau de Port-au-Prince, identifié et
patenté aux Nos. C-14 et 1220, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, occu-
pant par lui-même et par Me. H. Baron, identifié et patenté aux Nos. 1249 et 1968,
avec élection de domicile tant en son cabinet qu'au cabinet de son avocat sis en
cette ville, rue Dantès Destouches, No. 55; le second, négociant-consignataire, iden-
tifié et patenté aux Nos. A-442 et 679, établi à Port-au-Prince et domicilié à
Saeby (Danemark), ayant pour avocat Mes. Hermann Malebranche et H. Baron,
ci-dessus spécifiés, avec élection de domicile en leurs cabinets;
Ouï en l'audience publique du 29 Mai expiré Me. Rigal en ses observations et à
celle du cinq Juin Me. Hermann Malebranche, tant pour lui-mlêm>e que pour sa
partie en la lecture de ses requêtes, ainsi que Monsieur François Mathon, Commis-
saire du Gouvernement, en celle des conclusions de Monsieur le Substitut A. D.
Dannel, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la
loi;
Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties
et les pièces à l'appui, le certificat du greffe relatif à la consignation de l'amende;
vu également les dispositions de loi invoquées;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, fait grief à la
partie et justifie son intérêt à se pourvoir, le jugement du Tribunal Correctionnel
rendu contre elle la déclarant non recevable en son action dirigée contre deux pré-'
venus dont l'un a été mis hors de cause, alors même qu'elle n'a pas été condamnée
à des dommages-intérêts;
D'où rejet de cette fin de non recevoir.
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris ensemble d'excès,
de pouvoir, de la violation, fausse application des articles I et 155 du Code d'Ins-
truction Criminelle, violation et fausse application de l'article 322 du Code Pénal,
excès de pouvoir;
Attendu que le sieur Preetzmann-Aggerholm, ayant pour avocat Me. Hermann
Malebranche, et Gaston Dambreville, représenté par Me. Antoine Rigal, étaient en
instance devant le Tribunal Civil de l'Anse-à-Vcau; qu'un arrêt du Tribunal de
Cassation en date du 20 Décembre 1939 ayant renvoyé les parties devant le Tri-
bunal Civil de Petit-Goâve et la signification de cet arrêt ayant donné lieu à des
difficultés entre elles, Aggerholm, en cette circonstance, assigna Dambreville devant
le Tribunal de Renvoi; que Me. Rigal, ayant relevé dans l'exploit certaines ex-
pressions injurieuses à son adresse cita Aggerholm et Malebranche devant le Tri-
bunal de Simple Police, pour s'entendre condamner à la peine prévue par l'article
390 du Code Pénal et solidairement à cent vingt dollars de dommages-intérêts;
que le Juge de simple police s'étant déclaré incompétent, la demande fut portée avec
quelques modifications devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pris en ses at-
tributions correctionnelles; que, par son jugement en date du 3 Mars 1941, ce
Tribunal mit hors de cause Preetzmann Aggerholm; dit que c'est au Tribunal Civil
de Petit-Goâve saisi de la contestation de frais judiciaires existante entre les parties
qu'il appartient de connaître des faits incriminés dans l'exploit de 1939; déclara
irrecevable quant à présent, l'action publique devant la juridiction correctionnelle
et compensa les dépens;
Attendu que pour ainsi décider le jugement attaqué se fonde sur l'article 322
du Code Pénal, ainsi conçu:
«A l'égard des imputations et des injures qui sont contenues dans les écrits re-
«latifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les Juges saisis de la con-
«testation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures
174 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
«OU des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les sus-
«pendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.
«Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, ed
«que les Juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pour-i
«ront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonc-l
«tions. et les renverront, pour le jugement du délit, devant les Juges compétents»;'
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de cet article que le Juge appelé à'
connaître de la contestation à l'occasion de laquelle a été rédigé l'écrit contenant
les imputations et les injures soit nécessairement celui qui doit se prononcer sur le.
fait incriminé; que la compétence, d'ailleurs restreinte du Juge, dans ce cas, n'est
que facultative et non obligatoire et la personne offensée peut, comme toute partie
lésée par un fait présentant le caractère d'un délit ou d'une contravention, saisir la
juridiction répressive compétente de sa demande le recours au droit commun n'étant
nullement prohibé par ce texte; qu'il s'ensuit que pour n'avoir pas retenu l'affaire,
sous le prétexte qu'elle ne pouvait être soumise qu'au Tribunal Civil de Petit-Goâvc,
juge de la contestation pendante entre Aggerholm et Dambreville. le Tribunal Cor-
rectionnel a fait une fausse interprétation de l'article 322 du Code Pénal, violé les
articles 1er. (2e. alinéa) et 168 du code d'instruction criminelle, excédé son pou-
voir; que. d'autre part, s'agissant d'une action formée contre deux personnes à
raison du même fait, si le Juge s'estimait incompétent il ne pouvait rien statuer à
l'égard d'aucune d'elles; que cependant, c'est après avoir mis Aggerholm hors de
cause qu'il a déclaré l'action irrecevable;
D'où une contradiction manifeste qui rend nul le jugement attaqué lequel est
encore entaché d'excès de pouvoir;
D'où le bien fondé des griefs du pourvoi; ■
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse
et annule le jugement du trois mars 1941 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince en ses attributions correctionnelles, et pour être statué conformément à la loi, '
renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc en les mêmes
attributions; ordonne la remise de l'amende déposée et condamtie les défendeurs
aux dépens liquidés à la somme de ; en ce. non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel. Ed.
Bordes. J. Barau, Juges, en audience publique de ce jour, premier Juillet J941, '
«n présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Monsieur Devès Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 14
SOMMAIRE
Le Code d'Instruction Criminelle n'exige pas que devant la Chambre d'instruction
comme devant la juridiction de jugement le serment soit prêté à peine de nullité, la
sanction prescrite est une amende contre le greffier.
Lorsque le prévenu de démolition de maison n'excipe d'aucuns droits sur la dite
maison, l'ordonnance qui considère dans ses motifs le droit de propriété du plai-
gnant ne tranche pas une question préjudicielle.
Il n'est point de termes sacramentels pour indiquer la volonté de nuire relevée à
la charge d'un prévenu.
ARRET DU 7 JUILLET 1941
Eugène Jn-Baptiste contre Ord. Renvoi P-Coâve
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Eugène Jean-Baptiste, propriétaire et fondé de pouvoir, de-
meurant à Petit-Goâve. ayant pour avocats Maîtres Benoît Armand fils et Victor
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION -t-t
Duncan, avec élection de domicile au cabinet du premier, à Port-au-Prince contre
une ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle de Petit-Goâve en date
du 22 Avril 1941, le renvoyant devant le Tribunal Criminel de Petit-Goâve pour
y être jugé comme prévenu de destruction d'une maison au préjudice du sieur
Desjardin Antoine:
Ouï à l'audience publique du 25 Juin 1941, le demandeur n'étant pas représente
à la barre, Monsieur François Mathon. Commissaire du Gouvcrnenient, en la lecture
des conclusions de son Substitut Monsieur Hubert Alexis:
Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur,
les pièces de la procédure, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chamibre du conseil, conformément à la loi:
SUR LE MOYEN pris de: excès de pouvoir, violation de l'art. 62 du Code
d'Instruction Criminelle en ce que les témoins entendus devant le Juge d'Instruction
de Petit-Goâve n'ont pas prêté serment dans les termes mêmes de la loi;
en ce que le Juge a admis le sieur François D. Antoine qui n'est ni plaignant,
ni partie civile, ni témoin à déposer, alors que seul le Doyen du Tribunal Criminel
peut entendre à titre de renseignements;
Attendu que d'après le cahier de l'information ouverte sur le crime de destruc-
tion de maison imputé à Eugène Jean-Baptiste, les témoins Féquière Moncy et
Duval Fils ont prêté, devant le Juge d'Instruction de Petit-Goâve, avant leur dé-
position, le serment de dire la vérité et rien que la vérité;
Attendu que l'article 62 du Code d'Instruction Criminelle dispose que les
témoins prêteront serment de dire toute la vérité et rien que la vérité;
que selon le demandeur l'expression «toute» ayant été omise dans le serment
prêté par les témoins, cette omission vicie l'ordonnance attaquée et doit être entraîner
la cassation;
Attendu qu'une déposition de témoin recueillie à la Chambre d'Instruction Cri-
minelle n'influe pas nécessairement sur le sort de la prévention: qu'elle ne fournit
au Magistrat Instructeur que des renseignements pour diriger cette prévention; que
c'est dans cet esprit que l'article 62 du code d'Instruction criminelle n'exige pas,
comme devant la juridiction de jugement, que le serm>ent qu'il prescrit soit prêté
par les témoins, à peine de nullité et que l'article 64 du même code prévoit, comme
sanction, une amende contre le greffier pour inobservation de la formalité du ser-
ment à l'instruction écrite; d'oîi rejet de la première branche du moyen;
Attendu que dans aucune de ses parties, le cahier d'information n'indique que
François D. Antoine ait été entendu par le Juge d'Instruction à titre de renseigne-
ments: qu'il résulte, au contraire, de l'ordonnance attaquée que sa déposition a été
retenue comme un élément de l'instruction; qu'il n'a donc pu déposer que comme
témoin: que si sa déposition n'a pas été faite sous la foi du serment, cette cir-
constance n'emporte pas nullité de l'ordonnance en vertu du principe déjà énoncé;
de là il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée:
SUR LE DEUXIEME MOYEN basé sur excès de pouvoir, violation du droit
de la défense, violation des règles qui constituent le mandat du Juge d'Instruction
en ce que l'ordonnance, en énonçant dans un de ses motifs que le plaignant est bien
propriétaire de l'immeuble démoli, a staïué sur une question préjudicielle de la-
quelle découlait l'existence du crime de destruction de maison, encore que cette
question ne compète qu'au Tribunal:
Attendu que des constatations de l'ordonnance attaquée, il ressort que pour se
disculper du crime d'avoir détruit en partie un hangar qui servait d'abri à une
distillerie dans la commune de Petit-Goâve, Eugène Jean-Baptiste prétendait agir en
vertu d'un mandat que lui aurait donné à cette fin François D. Antoine qu'il disait
propriétaire de cet immeuble;
Attendu que pour vérifier le mérite de cette défense, il incombait de rechercher si les
droits du plaignant sur l'immeuble en partie démoli pouvaient se justifier:
Attendu que c'est pour avoir ainsi procédé que le Juge instructeur a relevé dans
l'un des motifs de l'ordonnance qu'il résulte d'un extrait d'acte authentique de
testament que le hangar en question a fait l'objet d'un legs par Dervil Antoine au
profit du plaignant Desjardin Antoine, montrant ainsi le droit de propriété de celui-
xi sur l'immeuble:
■ Attendu que pour ôter au fait qui sert de base aux poursuites le caractère dSin
crime, le prévenu n'a pas eu à exciper d'un droit qui lui est personnel sur le hangar:
que dans ces conditions le Juge n'a été saisi d'aucune question préjudicielle com-
pétant au Tribunal;
176 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu qu'on ne se pourvoit pas contre les motifs d'une ordonnance puisqu'ils
ne décident rien; que bien plus les ordonnances de la Chambre d'Instruction cri-
minelle n'étant rendues, à raison de leur nature, qu'à titre provisoire et en l'état,
il est de règle que même les décisions qu'elles comportent ne sauraient lier la ju-
ridiction de jugement: d'où suit que le reproche fait à l'ordonnance d'avoir em-
piété sur les prérogatives du Tribunal est dénué d'intérêt et de fondement;
SUR LE "TROISIEME MOYEN tiré de: excès de pouvoir, violation, fausse in-
terprétation, fausse application de l'article 358 du Code Pénal, excès de pouvoir
résultant d'une confrontation faite au mépris des règles régissant ce mode d'ins-
truction ;
Attendu que le demandeur n'a pas indiqué et le Tribunal ne voit pas en quoi
consiste la violation des règles relatives à la confrontation opérée par le Juge
comme mesure d'instruction; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce grief;
Attendu que le moyen fait aussi à l'ordonnance le reproche d'avoir mis en
prévention le demandeur sans relever à sa charge la volonté de nuire encore que ce
soit l'un des éléments constitutifs du crime prévu par l'article 357 du Code Pénal;
Attendu qu'ayant relevé des faits de l'instruction qu'Eugène Jean-Baptiste n'avait
été nanti, contrairement à sa déclaration, d'aucun mandat du sieur François D.
Antoine pour démolir le hangar, objet de l'infraction, qu'il en activa la destruction
encore que Desjardin Antoine, usant de son droit de propriété lui eût notifié un
acte judiciaire tendant à la discontinuation des opérations de démolition, l'ordon-
nance attaquée énonce, en termes exprès, que le prévenu a fait procéder à la des-
truction volontaire de la dite construction, sans droit, ni cause plausible et à son
profit exclusif; que de ce qui précède, il ressort que le grief fondé sur ce que la
volonté coupable du demandeur n'est pas exprimée dans l'ordonnance manque
en fait;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi d'Eugène Jean-Baptiste contre l'ordonnance de la chambre
d'Instruction criminelle de Petit-Goâve en date du vingt-deux avril mil neuf cent
quarante et un; déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le demandeur aux
dépens liquidés à la somme de gourdes envers l'Etat, non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience pu-
blique du sept juillet 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 15
SOMMAIRE
1. — En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, l'obligation de notifier
le recours en Cassation à la partie contre laquelle il est dirigé n'est faite qu'au
Ministère Public et à la partie civile. Le prévenu demandeur n'y est pas astreint.
2. — C'est la partie qui succombe qui doit être condamné aux dépens, mais jamais
le prévenu acquitté.
ARRET DU 24 JUILLET 1941
Isma'él Frédérique contre Eliodore Julien
AU NOM DE LA. REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Ismael Frédérique, propriétaire, demeurant et domicilié en la
1ère section rurale de Dame-Marie, identifié au No. 190, ayant pour avocat Me.
Georges Nicolas, du Barreau de Jérémie, identifié et patenté aux Nos. 172 et 291.
avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation de la République;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie, rendu en ses attributions cor-
rectionnelles, entre lui et Eliodor Julien, propriétaire, demeurant et domicilié à
Dame-Marie, défendeur, non produisant;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 177
Ouï à l'audience publique du 26 Juin 1941, le demandeur n'étant pas repré-
senté à la barre, Mr. le Commissaire du Gouvernement François Mathon, en la
lecture du réquisitoire de Mr. le Substitut Hubert Alexis;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, l'a requête du demandeur
sa carte d'identité, les textes de Loi invoqués et les diverses pièces de la procédure'
Attendu qu'Eliodor Julien se prétendant propriétaire de cinq carreaux de terré
que Julien Frédéricq occupait à «Loton», 1ère section rurale de Dame-Marie cita
celui-ci par devant le Tribunal de Paix de Dame-Marie, pour répondre du vol de
figues-bananes, riz, manioc et autres denrées alimentaires commis à son préjudice;
Attendu que comme plaignant et cité renvendiquaient ce terrain, le Tribunal de
Paix de Dame-Marie, par un avant dire droit, les renvoya à «poursuivre devant le
«Tribunal compétent leurs prétentions de droit de propriété et ce, dans un délai
«de deux mois à l'expiration duquel, il procédera de droit et de rigueur, parties en
«présence» (sic) ;
Attendu que les parties s'étant abstenues d'exécuter cette décision dans le délai
imparti, le Tribunal par un second jugement décida que la contravention de vol
portée à la charge d'Ismaël Frédérique n'était pas justifiée, le renvoya hors de cause
et condamne le plaignant Eliodor Julien à cent gourdes de dommages-intérêts au
profit d'Ismaël Frédérique;
Attendu qu'Eliodor Julien fit appel de cette décision et le Tribunal Correctionnel
de Jérémie l'infirma, le déchargea des condamnations prononcées contre lui, dit
qu'il exercera son action civile en réparation devant le Tribunal possessoire de la
situation des lieux, renvoya également le prévenu Ismaël Frédérique des liens de la
citation, mais le condamna aux dépens; d'où pourvoi d'Ismaël Frédérique sur les
chefs qui lui font grief; —
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTERE
PUBLIC, prise de ce que le demandeur en Cassation devait aux termes de l'art.
316 C. I. C et pour la sauvegarde du droit sacré de la défense, notifier son recours
à la partie contre laquelle il est adressé:
Attendu que l'art. 316 C. I. C, n'impose cette obligation qu'à la partie civile
et au Ministère public ;
Attendu qu'Ismaël Frédérique, devant le Tribunal de Paix de Dame-Marie, avait
comparu comme prévenu; Qu'il a encore gardé cette qualité devant la juridiction
d'appel qui l'a renvoyé hors des liens de la prévention;
Attendu que la notification prévue au susdit article n'étant prescrite que pour
les recours exercés par la partie civile et le Ministère Public, Ismaël Frédérique prévenu
était dispensé de cette formalité; qu'il y a donc lieu d'écarter cette fin de non recevoir;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de
violation de l'article 142 C. I. C en ce que prévenu, renvçyé de la prévention,
il ne pouvait être condamné aux dépens: —
Attendu que l'appel étant un rejugé, la prévention mise à la charge d'Ismaël
Frédérique revenau entière devant le Juge correctionnel de Jérémie;
Attendu qu'ayant déclaré que la contravention de vol portée contre Ism;aël Fré-
dérique n'existe pas, qu'il le renvoie hors de cause, le Juge ne pouvait prononcer
les dépens contre lui, car un prévenu acquitté ne peut jamais être condamné aux
dépens;
Qu'en décidant comme il l'a fait il a non seulement excédé ses pouvoirs et violé
l'art. 142 C. I. C, mais aussi l'article 167 du même code qui prescrit pareille dé-
fense au Tribunal Correctionnel;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens
du demandeur, le Tribunal casse et annule sans renvoi seulement sur le chef des
dépens la décision rendue par le Tribunal Civil de Jérémie en ses attributions correc-
tionnelles entre Eliodor Julien et Ismaël Frédérique. ordonne la remise de l'amende
consignée, condamne Eliodor Julien aux dépens liquidés à la somme de
en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau. W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du Jeudi 24 Juillet 1941, en
présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
178 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 16
SOMMAIRE
La publicité de l'audience est une règle absolue et d'ordre public, elle est de l'es-
sence non seulement du jugement mais de l'instruction des affaires soumises à la
juridiction correctionnelle, elle doit être constatée par le jugement lui-même ou par
le procès-verbal d'audience.
La personnalité des peines fait obstacle à l'exercice de l'action publique contre une
raison sociale, mais cette action est recevable quand elle met individuellement en
cause le ou les représentants de cette personne fictive comme ayant directement et
personnellement commis le délit, l'ayant autorisé ou fait commettre ou y ayant par-
ticipé de façon quelconque. S'agissant alors de faits qui leur sont propres ils peuvent
être retenus comme pénalement responsables.
ARRET DU 25 JUILLET 1941
Joseph Orvil contre Jean Luciani
AU NOM DE LA REPUBLIQUE "
Le Tribunal de Cassation a rendu en audience solennelle l'arrêt suivant sur le
pourvoi de Joseph Orvil, propriétaire rural, huissier du Tribunal Civil du Cap-
Haïtien, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 204, ayant pour
avocats Mes. Ludovic Magloire, Emmanuel Paul et Louis Raymond, avec élection
de domicile, à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation, contre un juge-
ment du Tribunal Correctionnel des Gonaïves rendu le deux Mai 1941 entre lui,
partie civile, le Commissaire du Gouvernement près ledit Tribunal, agissant pour la
vindicte publique et Jean Luciani, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-
Haïtien, identifié au No. 441, ayant pour avocats constitués, avec élection de do-
micile au cabinet du second à Port-au-Prince, rue du Magasin de l'Etat, Mes.
Frédéric Magny et Christian Latortue;
Ouï aux audiences publiques des 4 et 1 1 Juillet en cours. Me. Raymond en ses
observations et Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment en la lecture des conclusions de son collègue. Mr. A. D. Danncl;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi;
Vu la déclaration de pourvoi et sa notification au prévenu, le jugement dénoncé,
les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère
Public;
Attendu que le 27 Juillet 1937, accompagné du Suppléant-Juge de Paix et de
deux témoins, l'huissier Joseph Orvil, procédait — requête d'Edouard Miguel, dit
Gerardo — à une saisie-exécution au comptoir de Jean Luciani & Compagnie;
qu'il fut arrêté par une demande de référé que suivit le miême jour une ordon-
nance de sursis:
que le lendemain 28 Juillet l'huissier avec le même appareil judiciaire rapporta
au magasin 16 paquets de 10 gourdes représentant la valeur saisie (160 gourdes) mais
Jean Luciani & Co. soutenant qu'il avait été enlevé en billets de 20, de 50 et de
100 la somme de cinq cents gourdes assignèrent le saisissant en restitution de cette
somme et Dix mille dollars de dommages-intérêts et portèrent contre l'officier Mi-
nistériel qui avait instrumente une plainte en faux pour les déclarations contenues en
son double procès-verbal;
Attendu que l'information ouverte ayant abouti à un' non-lieu. Jean Luciani & Co.,
dénoncèrent l'ordonnance, mais le Tribunal de Cassation rejeta le pourvoi: ensuite
de quoi Joseph Orvil, qui entre-temps avait lui-même appelé Luciani devant la
justice répressive pour répondre de la diffamation résultant des graves imputations
portées contre lui dans les conclusions tirées de l'exploit d'assignation du 28 Juillet
1937. demanda au Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien de se prononcer sur
cette action à laquelle il avait été sursis, sur la demande de Luciani. en attendant
l'ordonnance du Juge d'Instruction sur la plainte en faux:
Attendu que le Tribunal Correctionnel rejeta une nouvelle demande de sursis
fondée sur la nullité de la signification de cette ordonnance et après débats con-
tradictoires sur le fond débouta Joseph Orvil sur le motif que Jean Luciani notait
point pénalement responsable du délit: Attendu que portée en Cassation ladite dé-
cision fut annulée et la cause renvoyée aux Gonaïves;
que le Tribunal Correctionnel de cette dernière juridiction n'admit point la par-
ticipation du prévenu au fait préjudiciable allégué par la partie civile ni sa ratifica-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION -j '-g
tion personnelle des propos incriminés, et. rejetant l'action condamna Orvil à
Cent dollars de dommages-intérêts et aux frais, avec contrainte par corps dont la
durée était fixée à 6 mois, en cas de non paiement;
SUR LE MOYEN PRIS DU DEFAUT DE PUBLICITE DE L'INSTPUC
TION ORALE : — ^'^^
Attendu que la publicité de l'audience est une règle absolue et d'ordre public-
qu'elle est de l'essence non seulem^ent du jugement mais de l'instruction des affaires
soumises à la juridiction correctionnelle;
qu'en effet l'art. 163 du C. I. C. dispose que l'instruction sera publique à peine
de nullité, que, la procédure en matière pénale étant formaliste et de droit étroit, il ne
suffit pas que la prescription ait été observée, il faut en outre que le jugement
lui-m'ême ou, à défaut du jugement, le procès-verbal signé du Juge et du greffier
en porte la preuve;
Attendu qu'en l'espèce l'affaire a été évoquée et instruite à l'audience du vingt
sept mars 1941 et le jugement a été prononcé le deux Mai suivant;
Attendu que le jugement constate la publicité de cette dernière audience, non, en
aucune de ses parties, celle de l'audience du 27 Mars que ne constate pas non plus
l'extrait du plumitif verse au dossier qui ne contient aucune mention dont on
puisse induire ou faire résulter la publicité de l'audience d'évocation et d'instruction;
que cette omission entraîne la présomption légale qu'il n'y a pas eu de publicité;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, casse et annule le jugement dénoncé, ordonne la remise de l'amiende consignée;
AU FOND, en vertu de l'Article 44 de la Constitution:
Attendu que la diffamation reprochée à Jean Luciani est fondée sur les con-
clusions de l'exploit du 28 Juillet 1937 où il est relaté qu'ayant fait irruption
avec sa bande dans les magasins de Jean Luciani & Co. l'huissier Orvil fondit
comme un oiseau de proie sur des valeurs que comptait Mme. Jean Luciani, en
enleva une forte quantité qu'il ne laissa pas contrôler par cette dernière, et, se
rendant au référé requis emporta avec lui la valeur violem,ment arrachée des mains
de la malheureuse dame désemparée par l'agression de ce colosse; qu'il revint le
lendemain pour offrir seulement cent soixante des cinq cents gourdes enlevées la
veille, etc..
Attendu que ces imputations insérées au jugement du 28 Décembre 1937 de la
même année déboutant Jean Luciani & Cie. furent lues à l'audience publique du 6 Dé-
cembre 1937 du Cap-Haïtien et renouvelées au pourvoi dirigé contre ce jugement;
que faites dans l'intention de nuire et portant atteinte à l'honneur et la considé-
ration de l'officier ministériel elles renferirtent, vu les circonstances, tous les élé-
ments de la diffamation, mais que le prévenu soutient qu'elles ont été signifiées
à la requête de Jean Luciani & Compagnie, société de commerce; que cette infraction
à laquelle il est étranger ne peut être mise à sa charge personnelle;
Attendu que si la personnalité des peines peut faire obstacle à l'exercice de
l'action publique contre une raison sociale, elle est recevable quand elle met indi-
viduellement en cause le ou les représentants de cette personne fictive comlme ayant
commis le délit, l'ayant autorisé ou fait commettre ou y ayant participé de façon
quelconque;
qu'en l'espèce la partie civile a traduit au correctionnel non l'être moral que
forme la société Jean Luciani & Co. mais l'un des associés, Jean Luciani, qu'il
dénonce comme l'auteur du délit pour avoir personnellement parlé et agi au nom
de la raison sociale;
qu'il im,porte de vérifier si le prévenu a eu une part effective dans la perpétration
du fait reprochable qui est en débat, s'il encourt en conséquence une responsabilité
pénale;
Attendu que si l'inculpé a donné son nom à la raison sociale et si son apport à
l'actif social est le plus élevé, l'acte constitutif de la société Jean Luciani & Co.
ne lui attribue pas la qualité de représentant ou associé principal ni la gérance ex-
clusive des affaires;
qu'en principe les 2 Membres de la Société, Madame Luigina de Cristofero et
lui peuvent donc indifféremment exercer les actes d'administration de n'importe
quelle nature;
Mais attendu qu'en fait, il appert des divers documents respectivement soumis par
les parties que — sauf pour une déclaration de pourvoi abandonnée par la maison —
c'est Jean Luciani qui en toute occasion a représenté la Société et agi pour elle:
130 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
c'est lui personnellement qui dans le litige relatif à un immeuble revendiqué
par Edouard Miguel et tranché par le jugement dont l'exécution a fait naître l'ac-
tuel litige, a été nommé séquestre, «comme partie poursuivante» dit la requête;
C'est lui personnellement et nul autre qui a réglé le différend avec Gerardo
Miguel (déposition de celui-ci à l'audience correctionnelle des Gonaïves le 27
Mars 1941) :
c'est lui personnellement qui, au moment de la saisie pratiquée par l'huissier
Orvil est allé quérir soit son avocat (requête en Cassation de l'ordonnance de non
lieu) soit les autorités de la ville (assignation du 28 Juillet 1937);
c'est lui personnellement qui a été assister au référé demandé par la maison (sa
déclaration au Juge d'Instruction) ;
Attendu que dans la plainte en faux adressée au Juge d'Instruction le 25 Oc-
tobre 19 38 en confirmation de celle signifiée au Parquet du Cap-Haïtien le 28
Juillet 1937, il est positivement écrit que la firme a un associé principl dont elle
utilise la carte d'identité, que si dans la demande en nullité de la signification de
l'ordonnance de non lieu (exploit du 29 Novembre 1939, pièce No. 14 du dos-
sier de Jean Luciani) il a été, après la constatation du nombre de mots rayés nuls,
jugé expédient de masquer à l'encre le nom de cet associé principal, représentant la
société, le No. 1842 de la carte d'identité pour l'exercice 1939-1940 est bien celui
de Jean Luciani qui l'a plusieurs fois indiqué dans les actes de la procédure pendante,
notamment dans les qualités signifiées le 1 2 Mai 1941 (pièce No. 16 du dossier
susdit) et dans les qualités de l'arrêt du 3 Juillet 1940 tirées de sa requête;
Attendu que c'est Jean Luciani en personne, non son associée, qui a comparu
devant le Juge d'Instruction pour l'information ouverte contre Joseph Orvil;
c'est lui personnellement, non l'autre associée, qui a représenté la maison pour
le pourvoi exercé contre le non-lieu, (Arrêt de reje.t du 19 Octobre 1939) ;
c'est lui personnellement qui était dans la maison de commerce quand l'huissier
se présenta, c'est lui qui reçut l'itératif commandement de payer et ayant refusé d'y
obtempérer a assisté à la saisie des valeurs et a seul pu autoriser d'en faire la rela-
tion injurieuse et diffamatoire portée dans l'assignation lancée à la requête de la
Société;
c'est encore lui qui le lendemain refusa de compter la valeur rapportée par l'huis-
sier (voir procès-verbal) comme inférieure à celle emportée la veille par celui-ci
et sa bande (exploit du 28 Juillet 1937;
Attendu qu'il a pu dire à Edouard Miguel qu'il désapprouvait le procès,
mais loin de l'arrêter, loin de désavouer les propos incriminés il a représenté la
Société pour signer la déclaration de pourvoi du 31 Janvier 1938 contre le ju-
gement du 28 Décembre 1937 qui avait débouté ladite Société;
Il l'a encore personnellement représentée en Cassation pour confirmer les mêmes
propos diffamatoires et jjour signer le 28 Avril 1938 l'acte portant notification
de la constitution de Me. Léther Titus sur le pourvoi (voir cet acte et l'arrêt de
rejet du 23 Mai 1938) ;
Attendu que soit à la base et l'origine des accusations, soit dans le développement
des poursuites civiles ou criminelles entreprises par la Société on retrouve invaria-
blement l'action directe et personnelle de Luciani, non celle de Luigina de Cristofcro,
son associé:
qu'il ne peut en conséquence se retrancher derrière la Société, et encore moins
derrière les avocats par lui mandatés et autorisés; pourquoi, s'agissant de faits qui
lui sont propres il sera retenu comme pénalement responsable de la diffamation
qui est constante;
Attendu, sur la réparation demandée, qu'outre le dommage moral il a été causé
à Joseph Orvil un dommage matériel, qu'il lui a fallu faire des frais de justice,
constituer avocat devant deux juridictions, et deux fois au Tribunal de Cassation;
PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public. Vu
l'art. 313 du Code Pénal dont lecture a été donnée à l'audience et qui dispose
comme suit: «Sera coupable du délit de diffamation celui qui, soit dans les lieux ou
réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé
ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé .i un individu quel-
conque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération.... Vu
l'art. 316 aux termes duquel le diffamateur sera puni: si le fait imputé est de
nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité: d'un empri-
sonnement d'un an à trois ans; et dans tous les autres cas d'un emprisonnement
de six mois à un an. — Vu les arts. 36 et 37 C. P. qui autorisent la contrainte
par corps et en limitent la durée.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
181
Art. 3 6. — L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux
dommages- intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte
par corps. —
Art. 3 7. — Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat,
si après l'expiration de la peine afflictive et infamante, l'emprisonnement du con-
damné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires a duré une année complète,
il pourra, sur la preuve acquise, par la voie de droit, de son absolue insolvabilité!
obtenir sa liberté.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit. Et
lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les
dcmmjages-intérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la
contrainte par corps sera de six mois, s'il s'agit de dommages-intérêts n'excédant pas
cent piastres, et d'un an au plus si ces dommages-intérêts excèdent cette valeur.
Vu l'art. 319 qui dispose que dans tous les cas le calomniateur sera à compter
du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus, des droits mentionnés à l'art. 28 du présent code, lequel a été également lu
à l'audience.
Art. 28. — Les Tribunaux jugeant correctionnellement. pourront, dans certains cas,
interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques civils et de famille
suivants: lo. de vote et d'élection; 2o. d'éligibilité; 3o. d'être appelé ou nommé
aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l'ad-
ministration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4. de port d'armes; 5o. de
vote et de suffrages dans les délibérations de famille; 6o. d'être tuteur, curateur,
si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement du conseil de famille; 7o. D'être
expert ou employé comme témoin dans les actes; 8o. De témoignages en justice,
autrement que pour y faire de simples déclarations;
Le Tribunal condamne Jean Luciani, âgé de 45 ans, demeurant et domicilié au
Cap-Haïtien, né à Volturrara (Italie) pour avoir, dans les conclusions de l'exploit
du 28 Juillet 1937, diffamé l'huissier Joseph Orvil, à six mois d'emprisonnement,
à l'interdiction pendant cinq ans des droits mentionnés à l'art. 28 du Code Pénal,
le condamne en outre à cinq cents dollars de dommages-intérêts au profit de Joseph
Orvil et aux frais liquides à en ce non compris ceux du présent
arrêt, le tout avec contrainte par corps dont la "durée est fixée à six mois;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-
Président, Auguste Garoute, T. Laleau, Windsor Michel, Bignon Pierre-Louis,
Edouard Bordes, Lélio Vilgrain, Evremont Carrié, Yrech Châtelain et Justin Barau,
Juges, en audience publique du 25 Juillet 1941, en présence de Monsieur A. D.
Danncl, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur
Henri Dougé, Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
AFFAIRES URGENTES
Exercice 1940-41
No. 1
SOMMAIRE
Une partie dont les biens sont gérés par un administrateur gratuit a intérêt à atta-
quer l'ordonnance de référé qui remplace ce dernier par un administrateur salarié.
L'urgence, que ne définit pas la loi qui n'en énumère pas tous L's cas, n'est qu'une
simple et pure question de fait laissée à la souveraine appréciation du Juge des
référés.
Les dispositions des articles 592 er 595 du C. P. C. ne sont applicables que lorsque
les immeubles saisis ne sont ni loués, ni affermés ou que les baux consentis sur eux
ne sont pas valables au regard des créanciers qui, en ces circonstances, peuvent pro-
voquer l'établissement d'un séquestre, s'ils nont pas confiance dans la bonne ad-
ministration du propriétaire de ces immeubles. Dans l'hypothèse où, au contraire,
les biens sont donnés à bail en vue d'empêcher que le débiteur ne perçoive les
fruits et revenus, ou n'en dispose, les créanciers sont admis à arrêter les loyers ou
fermages au moyen d'un simple acte d'opposition signifié aux locataires ou fermiers.
ARRET DU 5 Novembre 1940
Lucien Audain contre Consorts Richardson
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Lucien Audain, propriétaire, domicilié à Port-au-Prince,
identifié au No. A-10511, ayant pour avocats Mes. Marcel Antoine, identifié a«i
No. 12-F, patenté au No. 1788, et Louis Raymond, identifié au No. 425-A et
imposé au No. 1646, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, rue
des Miracles:
Contre une ordonnance de la juridiction des référés de Port-au-Prince, rendue, le
24 Mai 1940, entre lui, le sieur Antoine Audain, propriétaire, demeurant et do-
micilié à Port-au-Prince, identifié au No. b-911, ayant pour avocat Me. Wilmann
Volmar, identifié au No. 211 et patenté au No. 5, avec élection de domicile en
son cabinet à Port-au-Prince, rue de la Réunion, et, d'autre part, la dame veuve J.
M. Richardson, les époux Jean Ménos, la fem,me née Richardson, les époux Ernest
Sabalat, la femme née Richardson, le sieur Georges Richardson, le sieur James
Monroe Richardson, tous propriétaires, domiciliés, les trois derniers à Philadelphie
(Etats-Unis d'Amérique), le sieur Edouard Richardson à Kingston (Jamaïque),
les autres à Port-au-Prince, identifiés aux Nos, 115-L, 116-L, 118-L. 512-G,
1993-G. 2046-N, 154, 4322-K, a-10503, a-10504, a-10505, a-10506, ayant
pour avocats, les époux E. Sabalat, Me, Emile Cauvin, identifié au No. 147 et
patenté au No. 1656 et les autres Me. Emile Cayvin et Jean Ménos.-
Ouï, aux audiences des 8 et 1 5 Octobre 1940, les consorts Richardson n'étant
pas représentés à la barre. Me. Louis Raymond en ses observations. Me. Wilmann
Volmar en la lecture de la requête de son client et Monsieur le Substitut A. D. Dan-
nel en celle des conclusions de son collègue Hubert Alexis;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi:
Vu lo. l'ordonnance attaquée. 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui, 4o. quatre quittances de droits locatifs (exercice
1939-1940) déposées par le demandeur, 5o. les conclusions du Ministère Public, 6o.
les dispositions de loi invoquées;
Ig4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que, suivant acte au rapport du notaire Edouard Kénol en date du 31
Janvier 1928, Antoine Audain emprunta la somme de neuf mille cinq cents dollars,
productive d'intérêts, et souscrivit à Robert J. Nort7. & Cie., ses prêteurs, une obli-
gation à l'acquittement de laquelle il affecta par hypthèque divers immeubles;
Attendu que. poursuivant la réalisation du gage hypothécaire dont ils s'étaient
rendus cessionnaires de la moitié, les consorts Richardson. de concert avec les. créan-
ciers originaires, firent au débiteur commandement de payer le montant en principal
et intérêts de l'obligation, puis ils affichèrent les biens grevés afin d'en parvenir à la
vente, aux enchères publiques, Antoine Audain ne s'ctant pas libéré;
Attendu que, par assignation donnée aux consorts Richardson, le débiteur, après
s'être opposé à la vente, demanda au Tribunal Civil de Port-au-Prince d'annuler
le commandement ou de le déclarer inopérant pour la raison qu'il doit les intérêts
des cinq dernières années courus sur le solde du capital de la créance et non les autres
intérêts qui seraient prescrits;
Attendu que, prétendant que trois des immeubles hypothéqués seraient sa propriété
exclusive, Lucien, fils d'Antoine Audain, en fit l'objet d'une action en revendication
introduite devant le dit Tribunal et sollicita le sursis à la vente des autres dont il
demanda le partage, comme faisant partie de la communauté ayant existé entre sa
feue mère et son père:
Attendu que les Richardson qui ont cru voir dans toutes ces instances les ma-
noeuvres d'un débiteur dont ils doutent de la bonne foi, ont vainement essayé de
les déjouer: qu'en effet, sur une demande produite par les créanciers, le Juge des
référés trouvant sérieuses les assignations données au principal, a. par sa décision
du 9 Mars 1940, ordonné de surseoir à la vente des biens grevés, jusqu'à l'issue des
différends qui divisent les parties; qu'un pourvoi formé par les Richardson contre
cette décision de la juridiction des référés a été rejeté par un arrêt du 5 Juin 1940;
Attendu que pour prévenir la perte des fruits qu'ils pourraient subir, si leur dé-
biteur continuait à les percevoir, les cessionnaires pratiquèrent une opposition sur
les loyers de quelques-uns des biens qui assurent le paiement de la dette, et obtinrent,
le 25 Avril de cette année, une ordonnance qui, rendue sur leur demande, fit in-
jonction aux locataires d'Antoine Audain de consigner les loyers dus au greffe du
Tribunal Civil de Port-au-Prince, que, nonobstant cette mesure conservatoire jugée
insuffisante, la mise sous séquestre de tous les biens du débiteur a été, en outre,
ordonnée par le Juge des référés dont la décision fait l'objet du présent pourvoi;
En ce qui concerne Antoine Audain: —
Attendu que contre cette décision, le débiteur hypothécaire avait exercé un premier
recours que le Tribunal de Cassation, par un arrêt rendu le 22 Juillet 1940, déclara
irrecevable pour défaut de production de la quittance des droits locatifs: que c'est
donc à tort que son fils Lucien l'a mis en cause; que la nouvelle requête d'Antoine
Audain contenant des critiques contre la dite décision dont il dmande encore
l'annulation, doit être écartée et le débiteur lui-même mis hors de cause, pour que
l'arrêt de Juillet par lui méconnu produise tous ses effets légaux:
En conséquence, le Tribunal écarte du purvoi Antoine Audain, le déclare irrecc-
cevable à critiquer de nouveau la décision attaquée par son fils et le met hors de cause;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de Lucien Audain: —
Attendu que les Richardson soutiennent que les biens sont exploités personnelle-
ment par Antoine Audain qui en perçoit les fruits dont il dispose: que ne tirant
aucun avantage de la gestion du débiteur, Lucien Audain est donc sans intérêts à
faire rapporter la mesure par laquelle une administration sérieuse a été substituée à
celle de son père qui lui est préjudiciable: que, de plus, disent les créanciers, le de-
mandeur plaide par procureur quand dans sa requête il propose des moyens qui sont
propres au débiteur:
Attendu que la loi du 25 Mai 1940 accorde, à titre de salaire au Directeur
général des contributions chargé d'exercer les fonctions de séquestre judiciaire des
immeubles litigieux, 15% du montant en principal et intérêts des créances ou autres
valeurs recouvrées et qui ne constituent pas des revenus proprement dits, ce, sans
préjudice du remboursement des dépenses faites pour l'exécution de la mesure
ordonnée;
Attendu que Lucien Audain n'a adresse aucun reproche à l'administration de son
père qui a été toujours gratuite: qu'on peut inférer de ce fait que. quant au de-
mandeur en Cassation. Antoine Audain apporte, pour la conservation des biens
dont s'agit, les soins d'un bon père de famille; d'où l'intérêt à la fois moral et
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lor
pécuniairc de Lucien Audain à attaquer l'ordonnance qui met fin à la gestion du
débiteur pour la confier à un administrateur salarié;
Attendu, d'autre part, que trois des immeubles qui constituent les sûretés hy-
pothécaires appartiendraient exclusivement au recourant et que les autres seraient
indivis entre lui et son père; que l'état d'indivision dans lequel se trouvent le dé-
biteur et son fils, qui ont ensemble des intérêts communs, autorise ce dernier à
adopter — pour son pourvoi — certains moyens qui, ayant été déjà opposés par
Antoine Audain, peuvent l'être aussi par le demandeur, puisqu'il n'est pas établi
jusqu'ici qu'ils ne sont pas propres à tous deux; que de tout ce qui précède, il
résulte que le pourvoi ne saurait être déclaré non recevable pour défaut d'intérêt;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI,
prise de violation des règles de la compétence, en ce qu'il ne peut avoir dans la
cause aucune urgence, aucun péril en la demeure, lorsque les biens n'ont subi nulle
diminution de valeur; qu'au surplus les faits caractéristiques de l'urgence n'auraient
pas été énoncés dans les motifs de l'ordonnance attaquée;
Attendu que l'urgence, que ne définit pas la loi qui n'en énumère pas tous les
cas. n'est qu'une simple et pure question de fait laissée à l'appréciation du Juge des
référés; '
Attendu que l'ordonnance dénoncée a constaté l'urgence par le motif que les
consorts Richardson ont fait état d'une double instance au principal contre leur
débiteur Antoine Audain. la leur et celle de Lucien Audain en revendication; qu'ils
font en outre, état de la mauvaise administration dudit Antoine Audain qui ne paie
► pas ks intérêts des sommes prêtées; que tels sont les faits articulés pour indiquer que
les fruits des immeubles hypothéqués sont mis en péril tellement immédiat que seul
le séquestre peut le conjurer;
Attendu que s'en rapportant implicitement à ces motifs dont quelques-uns sont
prouvés par des pièces, le Juge des référés, pour décider, déclare avoir vu. en l'espèce,
un cas de péril et d'urgence; que cette déclaration souveraine échappe au contrôle
du Tribunal de Cassation; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le déclinatoire
ainsi proposé n'a pas été accueilli;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE tirée d'excès de pouvoir, en ce que les fruits
civils et les fruits naturels que ne frappe pas l'hypothèque, n'appartiennent qu'au
débiteur propriétaire des biens grevés; que l'hypothèque conventionnelle n'affecte
pas ses droits d'administration et de jouissance; et que la nomination d'un séquestre,
malgré la saisie des loyers qui doivent être déposés au greffe dudit Tribunal Civil,
est une mesure excessive;
Attendu que les dispositions des arts. 592 et 595 c. p. c. invoquée en l'espèce, ne
sont applicables que lorsque les immieubles saisis ne sont ni loués, ni affermés ou que
les baux consentis sur eux ne sont pas valables au regard des créanciers qui, en ces
circonstances, peuvent provoquer l'établissement d'un séquestre, s'ils n'ont pas con-
fiance dans la bonne administration du propriétaire de ces immeubles;
Attendu que dans l'hypothèse où. au contraire, les biens sont donnés à bail, — en
vue d'empêcher que le débiteur ne perçoive les fruits et revenus, ou n'en dispose,
les créanciers sont admis à arrêter les loyers ou fermages au moyen d'un simple acte
d'opposition signifié aux locataires ou fermiers;
Mais attendu que quelques-uns des immeubles hypothéqués ont été loués et que
les consorts Richardson en ont immobilisé les fruits, à l'aide de saisies- arrêts opé-
rées entre les mains des locataires auxquels l'ordonnance du 25 Avril 1940 com-
mande de verser les loyers échus au greffe du Tribunal Civil de ce ressort, avec in-
jonction au greffier de les recevoir;
Attendu que la nomination d'un séquestre chargé d'administrer les propriétés louées
constitue un obstacle à la chose qu'a jugée ladite ordonnance du 25 Avril, laquelle
n'a point été annulée:
Attendu que la mise sous séquestre ordonnée par la décision querellée fait double
emploi avec les saisies-arrêts suivies de consignation; que le cumul des deux mesures
conservatoires est de nature à augmenter, sans nécessité, le salaire de l'administrateur
judiciaire et justifie l'excès de pouvoir dont est entachée l'ordonnance attaquée; ce
qui en entraînera la cassation;
Et vu l'art. 44 de la Constitution: — Attendu que le débiteur, propriétaire des
immeubles sur lesquels est assise une hypothèque en faveur de son créancier, con-
serve le droit d'administrer ces immeubles, d'en jouir et d'en disposer; que. néan-
moins, si absolu que paraisse le principe qui vient d'être posé, l'exercice de toutes
les facultés inhérentes aux droits de propriété qu'il consacre, est restreint par cet
186 HULl.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
autre principe que tour créancier hypothécaire est en droit de prendre des me-
sures propres à sauvegarder ses intérêts quand ils sont compromis par un fait ou un
acte quelconque du débiteur ayant pour conséquence de diminuer la valeur des sus-
dits immeubles:
Attendu que les actions des consorts Audain menacent de diminution les sûretés
hypothécaire dont l'objet est de garantir le paiement de la créance sur le montant de
l'adjudication: que les consorts Richardson dont la sécurité est ébranlée par ces
actions, sont autorisés à provoquer la nomination d'un séquestre: qu'ils ont de-
mandé en effet, la mise sous séquestre de tous les biens existant au nom d'Antoine
Audain et la désignation d'un administrateur chargé de prendre soin desdits biens
et d'en percevoir les revenus;
Attendu qu'abstraction faite des immeubles loués ou affermés. Lucien Audain est
sans qualité pour élever des critiques contre la mesure sollicitée qui ne salerait lui
causer aucun grief: qu'Antoine Audain à qui elle peut nuire personnellement a
déjà usé de son droit de recours, ce qui a été précédemment constaté; que. dans
l'état de la cause, il y a lieu d'accueillir les prétentions des Richardson, en tenant
compte des restrictions signalées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des réfé-
rés rendue entre les parties, le 24 Mai 1940. ordonne la remise de l'amende déposée,
et faisant ordonnance nouvelle, ordonne le séquestre des biens litigieux entre
Lucien Audain. Antoine Audain et les créanciers hypothécaires de celui-ci. à la ré-
serve des immeubles dont l'ordonnance du 25 Avril 1940. rendue au profit des
Richardson. a décidé la consignation des loyers: dit que. en conformité de la loi
du 25 Mai 1940. la gestion des immeubles à séquestrer est déférée au Directeur
Général des Contributions, lequel procédera suivant le prescrit de la dite loi, après
signification du présent arrêt qui lui sera faite par la partie intéressée, compense les
dépens, les parties ayant respectivement succombé.
Ainsi jugé et prononcé par nous, T. Laleau, Juge-Président, Windsor Michel et
Evremont Carrié. Juges, en audience publique du 5 Novembre 1940, en présence
de Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Mr. Devez Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 2
SOMMAIRE
En cas d'urgence, le Juge des référés peut connaître d'une demande en nomination
de séquestre, et il est juge souverain de l'urgence.
Le Juge des référés peut exercer un droit de regard sur les titres authentiques,
sans décider sur leur validité.
ARRET DU 7 NOVEMBRE 194 0
Consorts Rémy contre Cons. Souffrant
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Pressoir Antoine Lamarre. Augustin Joanus Aurélicn
Rémy et Louis Edouard André, tous trois propriétaires, les deux premiers, de-
meurant et domiciliés à «Lamorinière». section rurale de la commune de la Croix-
des-Bouquets. et le troisième, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, respective-
ment identifiés aux Nos. 5236, 2Î48 et 12188. ayant pour avocats Mes. Stuart
Cambronne et Ludovic Vandal du barreau de Port-au-Prince, patentés aux Nos.
13 70 et 561. et identifiés aux Nos. 198 et 124. avec élection de domicile au
cabinet des dits avocats, sis à Port-au-Prince, rue du Centre:
Contre une ordonnance du Juge des référés rendue le 9 Juillet 1940 entre eux.
la demoiselle Aricie Souffrant, propriétaire, identifiée au No. D-4 79. demeurant et
domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. F. Délateur, identifié au
No. A- 3 34. patenté au No. 770. avec élection de domicile en son cabinet à Port-
au-Prince, la demoiselle Madeleine Souffrant, identifiée au No. B-310. propriétaire,
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Oswald Ollivier.
BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSAT] '
187
3VCC élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, les époux Jean Walther,
l'épouse née Luce Séjour, le mari en cause pour l'autorisation maritale, identifiés
aux Nos. B-5836 et 5837. demeurant et domiciliés à Paris, ayant pour avocats
Mes. Seymour Pradel. François Moïse, Thomas H. Lechaud, Pierre Blot, Georges
D. Rigaud et Franck Boucard, identifiés aux Nos. 146-B, 147-B. 148-B, 149-B,
150-B et 71-A, et patentés aux Nos. 1547, 1548. 1549, 1550, 1551 et 1687,
avec élection de domicile, en leur cabinet No. 84, Rue Férou;
Ouï aux audiences publiques des 15 et 24 Octobre. Me. Vandal pour les de-
mandeurs et Me. Rigaud pour les défendeurs, en leurs observations, et à cette der-
nière. Monsieur H. Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec-
ture de ses conc] usions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, confor-
mément à la loi ;
Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les conclusions du Ministère Public, et les pièces à l'appui;
Attendu que Léonard Souffrant avait hérité de son père. S. A. le prince Souf-
frant, cent vingt carreaux de terre environ de l'habitation «Lamorinière» située
dans la commune de la Croix des Bouquets, il en avait toujours joui, il les afferma
à la Compagnie Haytian American Sugar. en vertu d'un bail en date du 20 Dé-
cembre 1916 au rajïport de Me. Ed. Oriol. alors notaire: Attendu qu'il les légua
à ses enfants, les demoiselles Aricie Souffrant, Madeleine Souffrant et la dame
Walther. née Luce Séjour; Que les sieurs Pressoir Antoine Lamarre. Augustin Joanus
Aurélien Rémy et Louis André Edouard, prétendant qu'ils sont les héritiers d'une ,
dame Mongin Rémy née Bonne Mirzelle Souffrant, firent deux oppositions les 1er j
et 4 Juin 1940 à la Hasco de verser aux deux demoiselles Souffrant et à la dame
Walther le prix du bail; qu'elles les assignèrent en main levée de ces oppositions^
devant le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Qu'à leur tour,
les consorts Rémy assignèrent les deux demoiselles Souffrant devant le même Ma-
gistrat pour le voir ordonner le séquestre de la dite habitation, et au principal de-
vant le Tribunal Civil pour le voir statuer sur le mérite de leurs droits d'héritiers;
Attendu que le Juge des référés ordonna la jonction des deux assignations, celle
en main levée des deux oppositions et celle en nomination du séquestre, il admit
dans l'instance l'intervention des époux J. Walter. la femme née Luce Séjour, de-
meurant à Paris; Attendu que le 9 Juillet 1940. il tendit une ordonnance, par la-
quelle, il se déclara incompétent sur la demande en nomination du séquestre, com-
pétent sur celle en main-levée des oppositions, les annula en conséquence, ordonna
leur main-levée, avec exécution provisoire sur minute de. la dite ordonnance, et
condamna les consorts Rémy aux dépens: ^
C'est contre cette ordonnance qu'ils se sont pourvus en Cassation, en excipant de
cinq moyens basés, le premier sur excès de pouvoir, incompétence, le second sur
excès de pouvoir, violation du droit de la défense, le troisième sur excès de pouvoir,
violation du décret-loi du 25 Avril 1940, les quatrième et cinquième sur excès de
pouvoir:
Attendu que dans le premier moyen, ils disent que le Juge a fait préjudice au
principal, en se prononçant sur l'action en partage pendante devant le Tribunal
Civil; Attendu que ce Magistrat n'a pas statué sur l'action en partage: Qu'en
général, la demande en nomination de séquestre est la conséquence d'une action en
partage, elle en est l'accessoire, elle doit être portée devant le Tribunal saisi de
l'action principale; Que ce n'est qu'en cas d'urgence que le Juge des référés peut
connaître d'une demande en nomination de séquestre, et il est Juge souverain de
l'urgence; Qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu d'urgence; Qu'il y a une action prin-
cipale en partage de l'habitation «Lamorinière» pendante devant le Tribunal Civil,
c'était bien le cas pour le Juge de renvoyer les demandeurs, les consorts Rémy au
principal; le 1er moyen n'est donc pas fondé;
Sur le second moyen: Ils disent que l'opposition du 1er Avril 1940 n'est pas une
saisie-arrêt, mais une simple opposition de droit civil, et que les arts. 478. 479 et
484 n'étaient pas applicables en l'espèce; — Attendu que les consorts Rémy ont
pratiqué leurs deux oppositions sans titre, il est établi au contraire que les demoi-
selles Souffrant sont propriétaires de l'habitation «Lamorinière» en leur qualité d'en-
fants légitimes et de légataires de Léonard Souffrant qui l'avait héritée de son père
légitime. S. A. le prince Souffrant, et elle avait été donnée à ferme par le tes-
tateur à la Hasco en vertu d'un contrat de bail passé le 28 Décembre 1916. par
acte au rapport de Me. Ed. Oriol. alors notaire:
188 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que les titres authentiques invoqués par les demoiselles Souffrant, le tes-
tament et le bail en exécution depuis plus de vingt ans, rendaient le Juge des référés
compétent pour connaître de la demande en main-levée des oppositions;
Attendu aussi que ce Magistrat peut exercer un droit de regard sur les titres au-
thentiques, sans décider sur leur validité, comme l'a fait celui du 9 Juillet 1940;
Qu'en ordonnant la main-levée des oppositions, il était donc compétent et il n'a
commis aucun excès de pouvoir;
Sur les quatrième et cinquième Moyens: Les demandeurs prétendent que le Juge,
a commis un excès de pouvoir et a violé le décret-loi du 25 Avril 1940; Attendu
que le décret-loi prévoit et organise le séquestre lorsqu'il y a instance au sujet d'un
bien; Que la nomination d'un séquestre n'est pas obligatoire; lorsque, après avoir
apprécié les faits de la cause, le Juge des référés déclare qu'il n'y a pas lieu à sé-
questre, il exerce un droit souverain que ne lui a pas enlevé le décret-loi; Qu'en
jugeant comme il l'a fait, il n'a donc conimis aucun excès de pouvoir;
Sur les quatrième et cinquième Moyens: Les demandeurs prtendent que le Juge,
ayant prononcé la jonction des deux demandes, ne pouvait pas se déclarer compétent
et incompétent à la fois, il a préjudicié au principal en appréciant l'argument basé
sur la prescription, il a fermé la voie à toute demande ultérieure de séquestre, en
envoyant les parties au principal il a déclaré prescrire l'action en partage;
Attendu que deux actions relatives au même bien étant pendantes entre les mêmes
parties devant le Juge, il en prononça la jonction sur leur demande; Que cela fait,
il était de son devoir, comme il l'a fait, d'apprécier chacune d'elles, il a statué sur
l'action en nomination de séquestre et sur celle en main-levée des deux oppositions;
Attendu qu'on n'a qu'à lire l'ordonnance critiquée pour voir que le Juge n'a
pas eu à décider sur la validité des titres soumis à son délibéré par les demoiselles
Souffrant, il en a constaté l'existence, de même qu'il a constaté que les consorts
Rémy n'ont présenté aucun titre établissant leur qualité d'héritiers; Qu'en décidant
comme il a fait, il n'a commis aucun excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi exercé par les sieurs Antoine Lamarre. Augustin Joanus
Aurélien Rémy et Louis André Edouard contre une ordonnance du Juge des ré-
férés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 9 Juillet 1940. entre eux, les
demoiselles Aricie Souffrant, Madeleine Souffrant et les époux Jean Walther, l'épouse
née Luce Séjour, l'époux en cause pour l'autorisation maritale, dit acquise à l'Etat
l'amende consignée, et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme
de cinquante-six gourdes cinquante centimes, non compris le coût du présent arrêt.
^ Ainsi jugé par nous, T. Laleau, Juge remplissant les fonctions de Président. W.
Michel et E. Carrié, Juges, en audience publique du sept novembre mil neuf cent
quarante, en présence de Monsieur H. Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, et avec l'assistance de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 3
SOMMAIRE
Est irrecevable le pourvoi lorsque, s'agissant d'une contestation relative à utj
immeuble soumis à l'impôt locatif, ni la requête contenant les moyens, ni l'exploit
de sa signification n'indiquent le numéro de la quittance délivrée par l'administration
compétente pour l'année dans le cours de laquelle l'action a été intentée, et que
l'omission de la formalité n'a point été réparée par la production de la quittance.
ARRET DU 17 DECEMBRE 1940
Veuve J . J. Baudin contre Rita Ulysse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Madame Veuve Jo.seph Baudin. propriétaire, demeurant à Port-
au-Prince, Avenue Ducoste, domiciliée à l'Anse-à-Veau, identifiée au No. El 02,
ayant pour avocat constitué Me. Jules Malebranchc. identifié au No. D-137 et
patenté au No. 168. avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince,
Avenue John Brown;
'i
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
189
Contre une ordonance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince
rendue le 23 Août 1940 entre elle, la dame Rita Ulysse, épouse en divorce du sieur
Marcel Alvarez, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée
au No. 1853, ayant pour avocat, avec domicile élu en son cabinet. Me. Racster Ra-
cine, identifié au No. B-87 et patenté au No. 174 et 2o. le sieur Marcel Alvarez
propriétaire, demeurant et domicilié à Trois Rivières, section rurale de la Croix des
Bouquets non produisant;
Ouï aux audiences des 28 novembre et 3 Décembre 1940, Mes. Jules Malc-
branche et R. Racine en la lecture de leurs requêtes, et à celle du 5 Décembre de la
même année, Mr. le Substitut H. Alexis, en la lecture des conclusions de Mr. F.
Mathon, Commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil, conformément à la loi:
VU: l'ordonnance attaquée: la déclaration de pourvoi: les requêtes des parties,
ainsi que leurs cartes d'identié et les pièces à l'appui:
Attendu que par acte passé au rapport de M«. Louis Vilmenay et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, le 15 Avril 1939. la Veuve Joseph Baudin fit à Marcel
Alvarez un prêt de 650 dollars remboursable dans un délai de trois mois, moyen-
nant un intérêt d'un pour cent par mois: et en garantie du paiement de ces valeurs
Marcel Alvarez hypothéqua ' en faveur de !a créancière deux propriétés fonds et
bâtiss€s sises à Port-au-Prince, angle sud-est des rues Edmond Paul et Cadet Jérémic;
Attendu qu'à l'échéance du délai le débiteur ne s'étant pas libéré, la créancière lui
fit commandement de payer la valeur due. et fit ensuite afficher les dits biens pour
être vendus en l'étude de Me. Louis Vilmenay:
Attendu que Marcel Alvarez fit opposition à la vente annoncée et assigna la
créancière devant le Juge des référés pour le voir ordonner de surseoir à la vente, et,
au principal pour entendre prononcer l'annulation de l'obligation hypothécaire;
Attendu que la dame Rita Ulysse, épouse en divorce de Marcel Alvarez intervint
dans l'instance en référé pour faire valoir ses droits sur les immeubles hypothéqués
en sa qualité de commune en biens avec son mari et assigna aussi au principal la
Vve. Baudin en nullité de l'obligation hypothécaire;
Attendu que par une ordonnance en date du 23 Août 1940, le Juge des référés
donna acte à la dame Rita Ulysse de son intervention, ordonna le sursis demandé
jusqu'à l'évacuation au principal des deux assignations, l'une en date du 4 Avril
1940 à la requête de Marcel Alvarez et l'autre en date du 1er Août 1940 à la
requête de la dame Rita Ulysse et condamna la dame Joseph Baudin aux dépens;
C'est contre cette ordonnance qu'elle s'est pourvue en Cassation en excipant de
deux moyens basés, le premier sur excès de pouvoir et le second sur incompétence et
excès de pouvoir:
Attendu que les deux immeubles hypothéqués sont astreints à l'impôt locatif;
que néanmoins, ni la requête contenant les moyens, ni l'exploit de sa signification
n'indiquent les numéros des quittances qui devaient être délivrées par l'Administra-
tion Communale de Port-au-Prince pour l'année dans le cours de laquelle l'action
a été intentée; Attendu que l'omission de cette formalité n'a point été réparée par
la production des quittances: — Attendu que la demanderesse n'a donc pas établi
que les droits locatifs ont été acquittés pour les deux propriétés;
Attendu que la loi du 3 Août 1900 interdit au Tribunal d'admettre un pourvoi
sans l'accomplissement de la dite formalité;
que le recours est donc non recevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant d'office, déclare irrecevable le pourvoi
exercé par la Veuve Joseph Baudin contre l'ordonnance du Juge des référés du
Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 23 Août 1940 entre elle, le sieur Marcel
Alvarez et la dame Rita Ulysse: ordonne la confiscation de l'amende déposée, et
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
avec leur distraction au profit de Me. Racster Racine qui affirme en avoir fait
l'avance, ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. T. Laleau. Juge remplissant les fonctions de Président,
W. Michel et E. Carrié, Juges, en audience publique du 17 Décembre 1940, en
présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec
l'assistance de Mr. D. Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
190 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 4
SOMMAIRE
Dans l'hypothèse où sur une fin de non-recevoir, le Tribunal prononce "la dé-
chéance contre une partie demanderesse, il est définitivement dessaisi et ne saurait
admettre un second recours.
ARRET DU 23 JANVIER 1941
Delva Laroche contre Timogène Monplaisir
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Delva Laroche, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, résidant actuellement à Jacmel, identifié au No. 248. ayant pour
avocat Me. Calvin Nicaisse, identifié au No. 85 et patenté au No. 14, avec élection
de domicile au cabinet de Me. Georges Laroche à Port-.iu-Prince. contre une ordon-
nance de la juridiction des référés de Jacmel rendue, le 1er Août 1940, entre lui
et le sieur Timogène Monplaisir, propriétaire, demeurant et» domicilié à Jacmel,
identifié au No. 273. avant pour avocats Mes. Paul Barjon, patenté au No. 10 et
identifié au No. 276, Condorcet Leroy imposé au No. 11 et identifié au No. 73
et Labédoyère Barthélémy identifié au No. 192 et patenté au No. 9, avec élection de
domicile à Port-au-Prince, en la demeure de Me. Alfred Barjon, Bois-Verna:
Ouï. à l'audience publique du 14 Janvier 1941, les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture
des conclusions de son Substitut Hubert Alexis;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi:
Vu lo. l'ordonnance attaquée, 2o. la déclaration de pourvoi du 9 Décembre 1940,
3o. les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, 4o. les dispositions de loi
invoquées:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DEFENDEUR tirée de l'irrecevabilité du
pourvoi formé hors du délai de l'art. 922 c. p. c. et après l'arrêt du 12 Novembre
1940 rendu entre les parties:
Attendu que l'ordonnance attaquée a déjà fait l'objet d'un premier recours
exercé par le demandeur en Cassation et rejeté, pour cause de déchéance, par l'arrêt
du 12 Novembre de l'année dernière:
Attendu que dans le but de diriger le présent pourvoi contre ladite ordonnance
dont la signification régulièrement faite le 2 Septembre 1940. n'avait été déposée
au greffe qu'après l'expiration du délai de production prescrit par l'art. 931, 3e.
al. c. p. c, Delva Laroche en a procédé, le 7 Décembre expiré, à une nouvelle no-
tification qu'il a fait suivre d'une autre déclaration de pourvoi:
Attendu que pour justifier l'exercice de son second recours, le demandeur a sou-
tenu que le Tribunal de Cassation connaît du fond des affaires sans renvoi, lorsqu'il
s'agit d'ordonnance du Juge des référés et de celle du Juge d'instruction:
Attendu que cela est vrai quand sur un mjoycn fondé, le Tribunal casse et annule
la décision dénoncée à sa censure; que même en ce cas. il n'examine pas le fond
des contestations, si en faisant ordonnance nouvelle, il a admis une exception, soit
de nullité, soit d'incompétence, qui n'avait pas été, à tort, accueillie par le premier
Juge;
Attendu, d'autre part, que dans l'hypothèse où sur une fin de non recevoir, le
Tribunal prononce la déchéance contre une partie demanderesse, il est définitivement
dessaisi et ne saurait, sous le prétexte d'un second recours, statuer au fond dont les
défenses ne peuvent plus être opposées après la perte du droit:
Attendu que la susdite ordonnance de référé est devenue inattaquable par le
motif que depuis la déchéance prononcée contre Delva Laroche qui l'a encourue,
cette décision est passée en force de chose jugée, et qu'il importe d'en assurer la
stabilité afin de prévenir, en l'espèce, tout abus du droit d'exercer un recours:
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal déclare non reccvable le dcuxièm/c pourvoi formé contre l'ordonnance de
la juridiction des référés de Jacmel. rendue entre les parties le 1er. Août 1940. dit
acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne Delva Laroche aux dépens liquides
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
191
en ordonne la distraction au profit de_ Me. Paul Barjon qui, dans la requête de
son client, en a fait la demande sous l'affirmation de droit, en ce, non compris le
coût du présent arrêt.
1 Ainsi jugé et prononcé par nous, T. Laleau, Juge faisant fonction de Président,
. Windsor Michel et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du 23 Janvier
1941,_ en présence de Mr. H. Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 5
SOMMAIRE
En principe, l'octroi d'un sursis sur la procédure en défense d'exécuter est con-
traire au caractère essentiellement somrrmire de la dite procédure et ferait échec à
l'extrême célérité, l'urgence que la loi y attache. Cette procédure a pour but de
suspendre l'exécution provisoire du jugement dénoncé jusqu'à la solution, quelle
qu'elle soit, du pourvoi exercé. Ce but serait d'ores et déjà atteint, alors même que
la mesure devait être prononcée dans un des cas prévus par la loi s'il était inconsi-
dérément fait droit à un long sursis.
ARRET DU 10 MARS 1941
Carmen Bazile contre Lodès Registre
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant
sur la procédure de Carmen Bazile, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel,
identifiée au No. 2685, ayant pour avocats constitués Mes. Condorcet Leroy et
Jérôme Salomon, avec élection de domicile au cabinet du second, à Port-au-Prince,
en défenses d'exécuter un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, rendu le Sept
Novembre 1940, entre elle et Lodès Registre, propriétaire, demeurant et domiciliée
à Jacmel ;
Ouï à l'audience publique du 5 Mars en cours Me. Jérôme Salomon en la lecture
de sa requête à fin de sursis et en ses observations; Oui Monsieur Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de Mon-
sieur François Mathon. Commissaire du Gouvernement;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformiémlent à la loi;
Vu les pièces ci-après énumérées, déposées par la demanderesse, son mémoire, les
conclusions ci-dessus du Ministère Public, le premier et les derniers alinéas de l'art.
928 du Code de procédure civile;
Attendu que Carmen Bazile, produisant uniquement une requête à fins de sursis
a référé le Tribunal, pour ses autres pièces, au dossier de l'affaire principale;
Attendu que ce dossier comprend lo.) sa carte d'identité, 2o.) l'acte de cons-
titution de Me. Jérôme Salomon, 3o.) le procès-verbal de déclaration du pourvoi
(12 Décembre 1940). 4o.) une requête à fins de sursis à l'examen du pourvoi
(8 Février 1941), 5o.) l'original d'une assignation du 8 Février 1941, par devant
le Tribunal Civil de Jacmel, en nullité de l'expédition du jugement querellé, pour
défaut de signification préalable des qualités, 6o.) l'inventaire des pièces;
Attendu que la demanderesse sollicite un sursis à l'examen des défenses d'exécuter;
qu'elle soutient que cette mesure s'impose, pareille demiande ayant été présentée
sur le pourvoi lui-même, en raison de l'action par elle entreprise en nullité de l'ex-
pédition du jugement, objet de ce pourvoi;
Attendu que. en principe, l'octroi du sursis sollicité sur la procédure en défenses
d'exécution serait contraire au caractère essentiellement sommaire de ladite procé-
dure et ferait échec à l'extrême célérité, l'urgence que la loi y attache, vu les délais
nécessaires pour l'obtention, après épuisement de toutes les juridictions, d'un juge-
ment définitif revêtu de la force de chose irrévocablement jugée sur l'action en
nullité d'expédition:
qu'en l'espèce le sursis s'impose d'autant moins que Carmen Bazile ne lui donne
juridiquement aucune base, la validité ou la nullité de l'expédition ne pouvant
exercer nulle influence sur la recevabilité ou l'admission des défenses d'exécuter, et
102 r^LILtllN ;->ES ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION
le sursis à l'exarucn du pourvoi, à supposer qu'il soit obtenu, ne pouvant non plus-
exercer une influence quelconque sur Kidite rccev.'.bilité de ladite admission:
Attendu que la procédure en défenses a précisément pour but de suspendre l'exé-
cution provisoire du iuj;cment dénoncé jusqu'à la solution, quelle quelle soit, du i
pourvoi exercé, que ce but serait d'ores et déjà atteint alors même que la mesure
aurait été prononcée dans un des cas prévus par la loi s'il était inconsidérément fait
droit au long sursis sollicité;
Attendu enfin que le Tribunal ne peut, battant en brèche la règle consacrée en la
présente espèce par plusieurs décisions, que provision est due au titre, surseoir sans
motif légal à une demande dont la date et les éléments ne lui sont pas soumis;
qu'en effet au dossier de Carmen Bazile ne figurent ni le jugement, objet du
pourvoi, ni la requête en défenses d'exécuter, ni l'obligation hypothécaire dont
Lodès Registre poursuit contre elle l'exécution;
que ce sont des pièces indispensables pour statuer en connaissance de '^yvse soit
sur le sursis soit sur les défenses d'exécuter:
que seul le rapprochement de la date du pourvoi et de celle de la requête per-
mettraient de se prononcer sur le chef de la recevabilité des défenses et l'examen
des autres pièces l'admission de cette demande:
Attendu en outre que Carmen Basile a expressément reconnu, à la barre comme
dans le mémoire déposé, l'existence d'une obligation authentique dont elle prétend
que les conditions basées sur la loi n'ont point été respectées au cours de la réali-
sation entreprise:
Attendu que ce grief ne saurait fonder des défenses d'exécuter car la simple exis-
tence de cet acte authentique ou de jugments et arrêts antérieurs suffisait pleinement,
pourvu que constatée en due forme, à justifier l'exécution provisoire de la der-
nière décision qui ordotine de continuer les poursuites:
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le sursis et les défenses d'exécuter. Condamne Carmen Bazile aux
dépens limités au coût et à la signification du présent arrêt, Lodès Registre n'ayant
point comparu:
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président. Yrech Châtelain et
Justin Barau. Juges, en audience publique du dix Mars mil neuf cent quarante et
un. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouver-
nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 6
SOMMAIRE
D'après l'article 1 74 du C. P. C. . le défendeur conserve la faculrâ de proposer,
après une exception d'incompétence, la nullité de l'exploit d'assignation qui lui
a été notifié. Lorsqu'il déclare couverte cette nullité, le Juge des référés se trompe
et son erreur le conduit à un e.xcès de pouvoir par violation du droit de la défense,
s'il se croit dispensé d'examiner ie.\ception de nullité.
Quand une partie n'a pas volontairement comparu en référé, mais qu'elle y
a été assignée, cette assignation, étant introductive d'instance, doit comporter toutes
les formalités exigées à peine de nullité par l'article 71 C. P. C et si l'une de ces
formalités manque, le Juge des référés doit prononcer la nullité de l'acte si elle
est requise. Mais, dans le cas d'indivisibilité d'intérêts existant entre les parties qui
ont produit des défenses communes, la nullité de la copie remise à l'une des parties
est réparée par la régularité des autres copies.
En aucune de ces dispositions, la loi spéciale du 3 Juin 10 J6 ne déroge à la
règle qui permet au Juge des référés, mieux informé, de rétracter ou de modifier
l'ordonnance émise par le Juge des ordonnances.
ARRET DU 19 MAI 1Q41
Consorts Rémy contre Consorts Souffrant
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Pressoir Antoine Lamarre. Augustin Joanus Aurélien Rémy et
Louis André Edouard, les trois, propriétaires, les deux premiers demeurant et domi-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATIO"
193
ciliés à Lamorinière, section rurale de la commune de la Croix des Bouquets, et le
troisième, à Port-au-Prince, respectivement identifiés aux Nos. 891, 892 et 893.
ayant pour avocats, avec élection de domicile au cabinet de Me. Ludovic Vandal,
Rue du Centre No. 287, le dit avocat, Mes. Stuart Cambronne et Verdieu Thomas,
identifiés et patentés aux Nos. 63-J, 27-J, 61-G, 1684, 458 et 1697;
Contre une ordonnance rendue par la juridiction des Référés de Port-au-Prince
le 26 Février 1941 en faveur de Madeleine Souffrant, propriétaire, demeurant et
domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1I76-C, ayant pour avocat Me.
Oswald Ollivier, identifié au No. A-862 et patenté au No. 1528, avec élection de
domicile en son cabinet sis à la rue Roux, à Port-au-Prince: d'Aricie Souffrant,
propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 513-J,
ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet sis à la rue Alerte, à
rt-au-Prince, Me. Ferdinand Délateur, identifié au No. C-275 et patenté au
■ j. 1317 et de Luce Séjour, épouse autorisée de Jean Walthcr, propriétaires,
demeurant et domiciliés en France, identifiés aux Nos. 5836-B et 5837-B, ayant pour
avocat, avec élection de domicile en son cabinet sis à la rue Férou, à Port-au-Prince,
Me. Georges D. Rigaud, identifié au No. C-10 et patenté au No. 1852:
Ouï. aux audiences publiques des 7 et 1 2 Mai 1941, Mes. Vandal et Delatour
en leurs observations, et M. François Mathon, Commissaire du Gouvernment, en
la lecture du réquisitoire de M. le Substitut Hubert Alexis:
Vu l'ordonnance attaquée; la déclaration de pourvoi; les requêtes des parties
avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de
loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la loi;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par vio-
lation de l'article 174 du code de procédure civile en ce que le Juge a déclaré cou-
verte une exception de nullité proposée après une exception d'incompétence ratione
materiœ : — Attendu que les conclusions d'Augustin Joanus Aurélien Rémy et
consorts transcrites dans l'ordonnance attaquée montrent qu'ils demandaient au
Juge des Référés de se déclarer incompétent parce que, d'une part, en rétractant son
ordonnance rendue sur requête le 7 Novembre 1940, il empiéterait sur les attribu-
tions du Juge du principal déjà saisi d'une action relative aux valeurs déposées à
la Banque Nationale de la République d'Haïti en vertu de cette ordonnance et que,
d'autre part, la loi du 3 Juin 1936 ne laisse aucun* place a un référé après l'or-
donnance du Doyen prescrivant au bailleur de consigner le prix du bail des terres
litigieuses;
Attendu qu'en concluant de cette façon, c'est bien une exception de renvoi, ou,
pour employer une terminologie plus exacte que celle du législateur, une exception
déclinatoire, celle d'incompétence, qu'avaient soulevée les consorts Rémy; que,
d'après l'art. 174 du code de procédure civile, ils conservaient la faculté de proposer
après ce déclinatoire la nullité de l'exploit d'assignation qui leur a été notifié; que,
pour avoir déclaré couverte cette nullité d'exploit, le Juge des Référés s'est trompé
et son erreur l'a conduit à un excès de pouvoir par violation du droit de la défense
puisqu'il s'est cru dispensé d'examiner l'exception de nullité dont excipaient les
consorts Rémy:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du 26 Février 1941 ;
ordonne la remise de l'amende consignée, et condamne les défendeurs aux dépens du
pourvoi liquidés à la somme de et distraits au profit de Mes.
Vandal, Cambronne et Thomas qui ont affirmé en avoir fait l'avance:
Et vu l'article 44 de la Constitution:
Attendu que les Consorts Rémy prétendent que l'assignation qui les a appelés
en référé est nulle pour défaut d'indication de la partie à qui elle a été remise, omis-
sion de la profession, de la demeure, du domicile de l'un des demandeurs, et du
numéro de la carte d'identité de l'huissier instrunientant;
Attendu qu'à l'encontre de ce que soutiennent les défendeurs au pourvoi, lors-
qu'une partie n'a pas volontairement comparu en référé, mais qu'elle y a été assignée,
cette assignation, étant introductive d'instance, doit comporter toutes les formalités
exigées à peine de nullité par l'article 71 du code de procédure civile, et si l'une de
ces formalités manque le Juge des Référés doit prononcer la nullité de l'acte si elle
<st requise:
Mais attendu que des trois défendeurs, deux ont été régulièrement assignés:
qu'en effet, les copies signifiées à Pressoir Antoine Lamarre et Augustin Joanus
Aurélien Rémy renferment toutes les mentions prescrites à peine de nullité par
w
194 3U'.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
l'art. 71 et indiquent que l'huissier Michel Beaubrun. qui a posé ces exploits, est
identifie au No. 550-J; cjuc si la copie remise à Louis André Edouard est nulle,
cette nullité, étant donné l'indivisibilité des intérêts existant entre les parties qui ont
produit des défenses communes, se trouve réparée par la régularité des autres copies;
Attendu que, se disant co-propriétaires avec les Souffrant de cent vingt et un
carreaux de l'Habitation Lamorinière. sise en la section rurale du même nom dans
la commune de la Croix des Bouquets. les consorts Rémy. après avoir introduit une
action en partage, présentèrent à M. le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince
une requête au bas de laquelle le Magistrat a déposé le 7 Novembre 1940. une
ordonnance enjoignant aux consorts Souffrant de consigner à la Banque Nationale
de la République d'Haïti, en vertu de la Loi du 3 Juin 1936, le prix de l'affermage
mensuel ou annuel de la dite habitation donnée à bail à la Haytian American Sugar
Company, et ce jusqu'à la fin de l'instance en partage engagée entre les parties:
Attendu que les consorts Souffrant demandent la rétractation de l'ordonnance
sur requête du 7 Novembre 1940;
Attendu que cette ordonnance a été rendue sur une requête présentée à M. le
Doyen en l'absence et à l'insu des consorts Souffrant; qu'on ne saurait, sans violer
leur droit de défense, contester à ces parties le droit de s'opposer à une décision sus-
ceptible de leur causer de graves préjudices et intervenue sans qu'ils aient eu la pos-
sibilité de se faire entendre; qu'ils ont exercé leur opposition en appelant en référé
les consorts Rémy pour voir rétracter la dite ordonnance;
Attendu qu'en aucune de ses dispositions, la loi spéciale du 3 Juin 1936 ne
déroge à la règle qui permet au Juge des Référés mieux informé, de rétracter ou
de modifier l'ordonnance émise par le Juge des ordonances; que cette loi. prise dans
l'intérêt du bailleur et lui donnant, dans les conditions qu'elle prévoit, des garanties
spéciales contre toute éviction, n'impose pas au doyen l'obligation de faire consigner
dans tous les cas le prix du bail; qu'en faisant intervenir le doyen et en subordonnant
à sa permission l'immobilisation du prix du bail, le législateur, comme il le fait gé-
néralement, abandonne au Juge le soin d'apprécier l'opportunité de la mesure et
le laisse libre de la refuser ou de l'accorder, selon que son droit de regard exercé sur
le fond lui aura fait apparaître la contestation comme sérieuse ou non sérieuse;
que. par conséquent, le Juge des Référés a le pouvoir de rapporter la permission
accordée si les débats institués par ceux qui se sont opposés à l'ordonnance sur
requête démontrent que le Juge avait été induit en erreur en la délivrant;
Attendu, certes, que l'article 4 de la loi du 3 Juin 1936 dit qu'en vertu de
l'ordonnance du doyen, le prix du bail sera consigné jusqu'à la fin de l'instance,
mais il va de soi que l'ordonnance ne peut produire cet effet que lorsqu'elle est
définitivement acquise à la partie qui l'a provoquée; que l'ordonnance du 7 No-
vemibre 1940, ayant été rendue sans que les consorts Souffrant aient eu la faculté
de contredire les adversaires, est. par respect du droit imprescriptible de la défense,
susceptible de recours, donc sujette à rétractation; qu'il en résulte que cette or-
donnance n'a pu. dès son émission, rendre définitive et irrévocable la consignation
du prix du bail des terres de Lamorinière jusqu'à la fin de l'instance en partage
introduite par les consorts Rémy;
Attendu que la rétractation de l'ordonnance n'est pas susceptible de causer en
l'espèce préjudice au principal, car le refus d'autoriser la consignation de l'affermage
n'est point une entrave à la liberté du Juge du fond, lequel conserve intact son
pouvoir de reconnaître aux consorts Rémy un droit de copropriété sur l'habitation
Lamorinière et de leur att/ibuer tous les avantages qui découlent de ce droit, notam-
tnent leur part du prix du bail;
Attendu que l'action en partage des consorts Rémy ne parait pas sérieuse; qu'elle
semble être la suite des tentatives faites pour priver les Souffrant de la jouissance de
Lamorinière et qui ont été déjà repoussées par la justice selon deux décisions en date
des neuf juillet et sept novembre 1940;
Attendu qu'en effet, appert un acte dressé par le notaire 'Valcour Frédérique le
18 Juin 185 8. il semble que la succession de Son Altesse Scrcnissime Monseigneur
Antoine de Souffrant. Prince de Jacmcl, succession dont faisait partie l'habitation
Lamorinière. a été déjà partagée en vertu d'un jugement rendu par la Cour Im-
périale de Port au-Prince le 2 Septembre 1857 et qu'à ce p.irtage a figuré Mézilc
Souffrant de qui se réclam>.'nt les Rémy actuels pour vouloir provoquer un nouveau
partage; qu'il semble encore, d'après le bail passé avec la Haytian American Sugar
Comp.iny le 18 Novembre 1916. selon acte au rapport du notaire Edmond Oriol,
que par eux-mêmes, et les père et grand-père, Léonard Souffrant, les consorts Souf
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
195
frant ont prescrit la propriété des cent vingt et un carreaux de l'habitation Lamori-
nière; que dans ces conditions, l'ordonnance du 7 Novembre 1940 doit être
rétractée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions du Ministère Public, faisant
ordonnance nouvelle, se déclare comipétent. rejette l'exception de nullité proposée
par les consorts Rémy; rétracte l'ordonnance du 7 Novembre 1940; ordonne à la
Haytian American Sugar Company de payer aux consorts Souffrant le montant dû
sur les redevances mensuelles échues pour l'affermage des terres sises à Lamorinière,
section rurale du même nom, commune de la Croix des Bouquets, et condamne les
demandeurs au pourvoi aux dépens liquidés à la somme de en faveur
d« Madeleine Souffrant, d'une part, d'autre part, d'Aricie Souffrant et enfin de la
dam^e Luce Séjour, lesquels dépens sont distraits au profit de Mes. Ollivier, Delatour
et Rigaud qui affirment en avoir fait l'avance. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction
de Président. Lélio Vilgrain et Justin Barau, Juges, en audience publique du 19
Mai 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.. «^
No. 7
SOMMAIRE
Le défendeur qui s'abstenant de toutes défenses au fond n'a proposé que l'excep-
tion de communication de pièces et ainsi n'a pu au cours des débats admettre la
sincérité de l'acte qui lui était opposé n'a expressément reconnu aucune promesse
et ne peut de ce chef être condamné avec exécution provisoire.
ARRET DU 9 JUIN 1941
Naboum Acra contre Baboun Frères
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la requête présentée par Nahoum Acra, commerçant identifié au No. 2044 et
patenté au No. 1861, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat,
avec élection de domicile en son cabinet. Me. Gracia L. Talleyrand identifié au
No. 124-G et patenté au No. 1913, en vue d'obtenir des défenses d'exécuter le
jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions com-
merciales, le 30 Avril 1941 au profit de Baboun Frères, commerçants, demeurant et
domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 162-L et 38-H, patentés au No.
0-725, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-
Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, Me. Victor Duncan,
identifié au No. A-26 et patenté au No. 1098;
Ouï, à l'audience publique du 2 Juin 1941, Mes. Talleyrand et Duncan en
leurs observations, et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement,
en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Substitut A. D. Dannel;
Vu le jugement du 30 Avril 1941; la déclaration de pourvoi; les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui r les conclusions du Ministère public et les disposi-
tions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil conformément à la loi;
Attendu que Nahoum Acra. assigné par les frères Baboun au Tribunal Civil de
Port-au-Prince pour s'entendre condamner à leur payer la somme de quatre cent
deux dollars et quarante trois centimes, leur fit sommation de leur communiquer les
pièces dont ils entendaient se servir à l'appui de leur action; que les Baboun, lui
ayant communiqué l'original de leur exploit d'ajournement et un billet à ordre
qu'il leur a souscrit le 12 Septembre 1939, Nahoum Acra, estimant cette commu-
nication insuffisante, demanda au Tribunal d'ordonner aux consorts Baboun de
communiquer également leurs cartes d'identité, leurs patentes, leur contrat de société
et toutes autres pièces généralement quelconques; que le Tribunal rejeta l'exception
de Nahoum Acra, par le même jugement, le condamna à payer les quatre cent deux
]9f) BUILETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
dollars, avec exécution provisoire sans caution parce que. d'après le Juge, il existe^
dans la cause promesse reconnue, constituée par l'obligation du 12 Septembre 1939;'
Mais attendu que Nahoum Acra. sous le bénéfice de l'art. 88 du code de procé-
dure civile, n'a proposé devant le premier Juge que l'exception de communication
de pièces, s'abstenant de toute défense au fond: qu'il n'a point reconnu la sincérité
de l'acte qui lui était opposé, et cet acte, dans les circonstances où la décision a été;
rendue, n'a pu faire l'objet d'aucun débat à la suite duquel le Juge serait en droit
de le tenir pour sincère: que, dans ce cas, la promesse expressément reconnue, exigée
par l'art. 142 du code de procédure civile pour autoriser l'exécution provisoire, ne;
se rencontre point dans la cause en faveur des frères Baboun;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit que l'exécution provisoire a été ordonnée'
hors des cas prévus par la loi; en conséquence, ordonne de surseoir à l'exécution du
jugement du 30 Avril 1941 jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation se soit pro-
noncé sur le pourvoi exercé contre le dit jugement: et condamne les frères Baboun
aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coiit du,
présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président, Lélio Vilgrain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du 9 Juin
1941, en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment et assistés de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 8
SOMMAIRE
C'est à la Section des affaires urgentes du Tribunal de Cassation, devant laquelle
a été portée une demande en défense d'exécuter qu'il revient de se prononcer sur
l'incident créé par le défaut d'acceptation du désistement de cette demande.
La procédure en défenses d'exécuter n'est légitime que lorsque le jugement attaqué
a ordonné l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi. L'art 604 in fine
du C. P. C, ayant déclaré exécutoire sur minute et par provision le jugement qui
fixe les jour et heure où il sera procédé à une adjudication, il en résulte que l'on ne
peut jamais dire que ce jugement a prononcé à tort l'exécution provisoire, et la pro-
cédure en défense d'exécuter n'est pas recevable contre lui.
ARRET DU 23 JUILLET 1941
Henri Bonhomme contre Epoux Jérôme St-Aude
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande en défenses d'exécuter formée par Henry Bonhomme, propriétaire,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au Nos. D-1294, ayant pour
avocat Me. Paul Pressoir, patenté et identifié aux Nos. 205 3 et E-74:
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 14 Mars
1941 au profit des époux Jérôme Saint-Aude, la femme née Chavanncs. identifiés
aux nos. A- 1541 et A- 1542, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-
Prince, ayant pour avocats Mes. Arthur Saint-Lô, J. M. Brédy. Eugène Lcgros et
Preston Souffrant, tous dûment identifies et patentés pour l'exercice en cours:
Ou'i, aux audiences publiques des 9 et 1 6 Juillet 1941, Me. Brédy en la lecture
de sa requête. Me. Pressoir en ses observations et M. François Mathon, Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire:
Et après délibéré en chambre du Conseil conformément à la loi:
Vu le jugement attaqué: la déclaration de pourvoi: les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées;
Attendu qu'Henry Bonhomme, ayant formé une demande en défenses d'exécuter
contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 14 Mars 1941,
s'est désisté de sa demande, et comme ce désistement a été refusé par les époux Saint-
Aucre. ses adversaires, il les a assignés devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince
pour entendre déclarer valable le désistement, et il sollicite le Tribunal de Cassation
BULLETIN i__S ARRc i s DL ."XlLuJAL L'E CASSATION
197
de surseoir à l'examen de La requête en défenses d'exécuter jusqu'à décision du Tri-
bunal Civil sur le désistement;
Mais attendu que c'est à la section des affaires urgentes du Tribunal de Cassation
.:nt laquelle a été portée la demande en défenses d'exécuter qu'il revient de se
noncer sur l'incident créé par le défaut d'acceptation du désistement: que la
on des affaires urgentes ne saurait, sans renoncer à ses propres attributions, su-
ionner sa décision à celle d'un autre Tribunal: qu'il y a donc lieu de rejeter le
; s proposé par Henry Bonhomme:
Attendu que le désistement fait par Henry Bonhomme de la requête en défenses
d exécuter signifiée le 24 Avril 1941 et la procédure qu'il a instituée sur ce dé-
sistement n'ont qu'un but. celui de retarder l'action de la justice en empêchant les
épcux Saint-Aude d'arriver à la vente des immeubles qu'ils ont saisis sur lui en
vertu de titres reconnus réguliers; qu'en effet, bien que le jugement du 14 Mars
soit^ exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'art. 604 du code de pro-
cédure civile. Henn.- Bonhomme a formé le 24 Avril une demande en défenses
d'exécuter ce jugement, et le lendemain, jour fixé pour l'adjudication des immeubles
saisis, il a fait état de cette demande pour obtenir le renvoi de l'adjudication jus- ,
qu'après arrêt du Tribunal de Cassation sur la requête en défenses d'exécuter: que
les époux Saint-Aude, s'étant empressés de lui signifier leurs réponses à cette der-
nière, il leur a déclaré qu'il se désistait de cette demande, mais s;-js la réserve for-
melle de la renouveler en temps opportun: que ces faits établissent que les époux
Saint-Aude ont intérêt à repousser le désistement d'Hcnrv' Bonhomme et à faire
juger définitivement la demande en défenses d'exécuter pour que soit respecté le
caractère attribué par l'art. 604 du code de procédure civile au jugement prononcé
en leur faveur:
Attendu que la procédure en défenses d'exécuter n'est légitime que lorsque le
jugement attaqué a ordonné l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi;
or attendu que la loi elle-même. art. 604 in fine décode de procédure civile, déclare
exécutoire sur minute et par provision la catégorie de jugements à laquelle appartient
celui du 14 Mars: qu'il en résulte que l'on ne peut jamais dire que ces jugements
ont prononcé à tort rexécrtion provisoire, et la procédure en défenses d'exécuter
n'est pas recevable contre eux:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à sursis: rejette le
désistement d'Henry Bonhomme: rejette également la demande en défenses d'exé-
cuter formée contre k jugement du 14 Mars 1941 rendu entre le dit Bonhomme
et les épcux Saint-Aude par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, et condamne
Henrs' Bonhomme aux dépens liquidés à la somme de et distraits au
profit de Mes. Saint-Lô. Brédy. Lejros et Souffrant qui affirment en avoir fait
l'avance, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président. Lélio Vilgrain et Justin Barau. Juges, en audience publique du 23 Juillet
1941. en présence de Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc....
No. 9
SOMMAIRE
Aux termes de l'article 918 C. P. C. les ordonnances de référé des Tribunaux
Civils en matière civile et commerciale ne peuvent être portées en Cassation que
pour incompétence ou excès de pouvoir: les simples violations de loi sont irrecevables
contre ces ordonnances.
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 1941
Georges E. Joseph contre L. P. Aggerholm, Nadal, Brandt
AU NOM DE LA REPL^LIQUE
Le Tnbnnal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Georges Elie Joseph, propriétaire, demieurant et domicilié à
Port-au-Prince, patenté et identifié aux Nos. 861 et E-17, ayant pour avocat, avec
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
domicile élu en son cabinet. Me. Lélio Louissaint, identifié et patenté aux Nos
70-K et 1438, contre une ordonnance de la juridiction des référés du Tribunal Ci-
vil de Port-au-Prince rendue le 1er Juillet 1941 entre lui et L. Prcetzmann-Agger-
holm. commerçant établi sur la place de Port-au-Prince et y demeurant, identifié
au No. 442-A. patenté au No. 679, ayant pour avocats Mes. Léo Alexis et Raoul
Alexis, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 148-L et B-87, 1819 et 1025,
au cabinet de qui il fait élection de domicile;
k
Ouï à l'audience publique du 29 Août écoulé Me. Lélio Louissaint en ses obser
vations, Me. Raoul Alexis en la lecture de la requête du défendeur et Monsieur
Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle des conclusions
de son collègue A. D. Dannel; et, après en avoir délibéré en la Chambre du conseil,
conformément à la loi;
VU: lo. l'ordonnance attaquée; 2o. la déclaration de pourvoi; 3o. les rccjiétes
des parties; 4o. les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de loi
invoquées;
Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, en ses at-
tributions commerciales, le 30 Avril 1941, sur les poursuites et diligences de
L. Preetzmann-Aggerholm, avait ordonné la mise au dépôt, pour dettes, dans la
maison d'arrêt de cette ville, avec exécution provisoire, de la personne de Georges
Elie Joseph, débiteur failli; que celui-ci, deux mois plus tard, dans le but de
prévenir cette exécution qu'il prétend contraire à la loi, vu qu'il est père de six
enfants légitimes, et pour faire décider qu'il y sera sursis, appela son créancier, par
assignation à l'extraordinaire, devant le Juge des référés de ce ressort, lequel, s'ap-
puyant sur le texte de l'art. 704 c. pr. c, se déclara purement et simplement in-
compétent; d'où le pourvoi actuel basé sur les moyens suivants:
1. Excès de pouvoir. Violation de l'art. 148 c. pr. c. pour inobservance des
règles qui conditionnent la rédaction des jugements; 2o. Excès de pouvoir. Viola-
tion de l'art. 3 38 c. pr. c. pour non-accomplissement des formalités relatives à
l'intervention; 3o. et 4o. Excès de pouvoir pour violation de l'art. 704 c. pr. c,
en ce que le Juge, à la suite, d'une part, de motifs erronés ayant exercé une in-
fluence décisive sur le dispositif, de l'autre, de motifs contradictoires équivalants à
une absence de motifs à outrepasser le mandat donné par les parties et mal ap-
précié l'urgence invoquée et suffisamment justifiée. —
SUR LE POURVOL — Attendu qu'aux termes de l'art. 918 c. pr. c, les or-
donnances de référé des Tribunaux Civils en matière civile et commerciale ne peuvent
être portées en Cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir; qu'ainsi doi-
vent être rejetés, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont fondés, les moyens du
pourvoi qui. tels que formulés et développés, ne sont pris que de violation de la loi;
Mais attendu que le demandeur soutient que le premier Juge n'a pu se déclarer
incompétent qu'au mépris, soit des conclusions des parties qui, seules, constituaient
son mandat, soit du caractère d'extrême urgence de la demande; qu'il a par consé-
quent excédé ses pouvoirs: — ■
Attendu que la compétence que détermine l'art. 704 précité est celle d'attribution
ou à raison de la matière; que cette compétence qui intéresse l'ordre des juridictions
est absolue et d'ordre public; que c'est sur elle, à ce titre, que doit porter le premier
examen du Juge pour lui donner d'office, s'il y échet, la solution qu'elle comporte:
à quoi s'est conformée exactement l'ordonnance du premier juillet; — Attendu, en
ce qui concerne l'urgence, que non seulement elle résulte des faits et circonstances
qui sont laissés à la libre et souveraine appréciation du Juge des référés, mais encore
trouve sa limitation dans la loi qui a fait de ce Magistrat le Juge du provisoire;
or, attendu, en l'espèce, que la mesure sollicitée appelait une décision sur le fond
du droit d'ailleurs déjà jugé; que c'est avec raison, dès lors, que le premier Juge,
qui n'était saisi, au surplus, d'aucune difficulté relative à l'exécution elle-même, s'est
déclaré incompétent;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Georges Elie Joseph contre l'ordonnance de référé en
date du 1er Juillet 1941, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le
demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du douze
I
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
199
septembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En de quoi, etc..
No. 10
SOMMAIRE
Le demandeur au pourvoi qui assigne le défendeur à déposer ses pièces au greffe
sans l'avoir mis en demeure de signifier ses défenses ne satisfait pas au vœu de
l'article 929 du C. P. C.
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 1941
Epoux F. Schmidt contre H. Ahrendts & Consorts
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la dame Frederick Schmidt née Louise Ahrendts, iden-
tifiée au No. B-6078; 2o. le sieur Frederick Schmidt eh cause pour assister et au-
toriser son épouse, identifié au No. A-473, patenté au No. 0619, tous deux pro-
priétaires domiciliés à Ulm (Allemagne), demeurant à Port-au-Prince avec élection
de domicile au cabinet de leur avocat Me. Arthur Dantès Rameau, identifié au
No. B-518, patenté au No. 2008, lequel cabinet est situé à Port-au-Prince, Rue
du Peuple, contre une ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-
au-Prince rendue le 2 7 Mai 1941 entre elle et Madame Gustave Ahrendts, proprié-
taire de meubles, identifiée au No. B-2073, le sieur Hermann Ahrendts, identifié
au No. A-26 58, propriétaire, demeurant la première à Port-au-Prince, domiciliée à
Brunswick (Allemagne), le second^emeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant
pour avocats Mes. Louis Raymond et Em. B. Armand, respectivement identifiés
aux Nos. 1766 et 2630 et patentés aux Nos. 1754 et 1941 avec élection de domi-
cile en leur cabinet à Port-au-Prince, Rue des Miracles No. 121 ;
Ouï en l'audience publique du 19 Septembre dernier Mes. Dantès Rameau et
Louis Raymond en leurs observations et Monsieur François Mathon, Commissaire
du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la
chamhre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. l'ordonnance attaquée et sa signification;
3o. les requêtes des parties, les pièces déposées à l'appui et les dispositions de loi
invoquées;
SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI:
Vu les articles 929 et 932 du code de procédure civile; —
Attendu que l'art. 929 C. Pr. Civ. dispose en termes formels que dans la hui-
taine de la déclaration du pourvoi, le demandeur fera signifier au défendeur un acte
contenant ses moyens et assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe
du Tribunal de Cassation dans les trente jours:
que ses dispositions, dit l'art. 931 C. pr. Civ., sont applicables aux pourvois
réputés affaires urgentes, sauf le délai de trente jours qui est réduit à quinze jours
francs:
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont assigné les défendeurs à déposer leurs
pièces au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai de quinze jours francs; que,
sans doute, le défendeur est tenu de remettre ses pièces au greffe après avoir signifié
ses réponses au demandeur mais cette obligation lui est imposée personnellement par
l'article 932 C. Pr. Civ., alors que l'art. 929 prescrit au demandeur d'assigner le
défendeur à fournir ses défenses au greffe; que ce sont là deux dispositions distinctes
prévues par des textes différents et qui ne sauraient être considérées comme équiva-
lentes; que, pour avoir assigné les défendeurs à déposer leurs pièces au greffe sans
les avoir mis en demeure de signifier leurs défenses, les demandeurs n'ont pas sa-
tisfait aux prescriptions légales sus-rappelées et leur déclaration de pourvoi doit être
tenue pour nulle et non avenue;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
TribunaT déclare nulle la déclaration de pourvoi de la dantie Frederick Schmidt et
200 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
VU l'impossibilité de renouveler cette déclaration par suite de l'expiration des délais,
l'ordonnance attaquée ayant été signifiée le 1er Juillet 1941, déclare en outre la de-
manderesse déchue de son pourvoi et la condamne aux dépens liquidés à la somme de
dont distraction au profit de Me. Louis Raymond qui affirme i
à la barre en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. ■{
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ed. Bordes, Juge remplissant les fonctions de
Président, Lélio Vilgrain et Justin Barau, Juges, en audience publique du 26 Sep-
tembre 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du
Gouvernement et assistés de Mr. Henri Dougé, Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
Exercice 1941-42
MATIERES CIVILES
KNo. 1
SOMMAIRE
Le débiteur poursuivi en paiement de huit billets à ordre n'était pas admis à
obtenir la faculté de payer par termes le montant de tous ces effets de commerce,
alors que sa créancière n'avait accepté de lui des acomptes que sur le montant du
premier billet. Rien n'avait modifié la nature des sept autres, et leur indivisibilité
s'opposait à l'octroi des termes pour leur acquittement.
ARRET DU 3 0 OCTOBRE 1941
Mme. Vve. I. J. Adès contre Epoux Benoît Alcindor
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame I. J. Adès, commerçante, demeurant à Jérémie, do-
miciliée hors du territoire haïtien, identifiée au No. 343, patentée au No. 151,
agissant en sa qualité de commune en biens avec feu son mari, et de tutrice légale
de ses enfants mineurs, Joseph. Céline, David et Ginette Adès, ayant pour avocats
constitués, Mes. Maurice Vilaire et Noé Fourcand fils, tous deux identifiés et pa-
tentés aux Nos. 1120, 368, 1480 et 1918, avec élection de domicile au cabinet du
second à Port-au-Prince, Avenue Grégoire:
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie, rendu en ses attributions
commerciales, en date du 17 Janvier 1941, entre elle et les époux Benoît Alcindor,
la dame, née Germain, commerçants, demeurant et domiciliés à Jérémie, identifiés
aux Nos. 92 et 93. ayant pour avocat, Me. Félix Philantrope:
Ouï à l'audience publique du Jeudi 9 Octobre 1941, Me. Fourcand fils, en ses
observations pour la demanderesse. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture
des conclusions de Monsieur H. Alexis, les défendeurs n'étant pas représentés à la
barre:
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi:
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la procédure:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS
prise de ce que l'article 929 code de procédure civile ne prévoyant pas de délai de
distance, la dame I. J. Adès en les assignant à fournir leur défenses au greffe du
Tribunal de Cassation dans les trente jours augmenté du délai de distance qui est
nn jour par quarante kilomètres, leur a donné uq délai plus long qu€ celui prévu
au susdit article: ce qui doit entraîner h déchéance de son pourvoi;
Attendu qu'aux termes de l'article 932 C. Pr. C le défendeur a droit à un dé-
lai supplémentaire d'un jour par quarante kilomètres de distance lorsque la signi-
fication des moyens du demandeur lui a été faite à son domicile:
Que ce délai étant de droit, la demanderesse n'encourt aucune déchéance pour
l'avoir indiqué dans son assignation: Pourquoi la fin de non recevoir sera écartée;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de vio-
lation des articles 148 C. P. C. et 154 code commiercial, de fausse interprétation et
de fausse application de l'article 1030 Code Civil, en ce que le paiement de cinq
cents gourdes effectué par les époux Alcindor sur un des huit bons souscrits par
eux, ne saurait constituer un compte courant autorisant le Juge à leur accorder un
202 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
délai pour le paiement du montant total de la créance et en ce que la facilité ac-
cordée à un débiteur de payer par des avaloirs après l'échéance des obligations ne
détruit en rien leur effet légal et obligatoire;
Attendu que les époux Benoît Alcindor, commerçants, établis sur la place *de
Jérémie, débiteurs de la veuve I. J. Adès de la somme de Sept mille deux cent
quatre vingt seize gourdes '49 centimes, montant de huit bons à ordre échus et
impayés, ont été assignés en paiement par devant le Tribunal Civil de Jérémie,
jugeant en ses attributions commerciales:
Attendu que les débiteurs sollicitèrent du Tribunal la faculté de se libérer de
cette créance par des versements semestriels de trente dollars; Ils prétendaient qu'ils
avaient droit à ce délai, parce que ayant fait plusieurs versements à la veuve Adès,
la créance de celle-ci avait perdu son caractère d'indivisibilité et n'était plus qu'un
compte courant entre les parties;
Attendu qu'admettant ce point de vue, le Tribunal Civil de Jérémie accorda aux
Alcindor la faculté de se libérer envers leur créancière par des versements semes-
triels de quatre cents gourdes; D'où le reproche formulé par la demanderesse dans
son premier moyen;
Attendu que l'article 154 code commercial fait défense d'accorder un délai au
débiteur en matière de lettre de change comme de billets à ordre;
Qu'il est toutefois fait dérogation à ce principe lorsque le créancier a accepté
des acomptes sur le montant de l'effet souscrit: au seul cas le Juge est autorisé à
ne pas tenir compte du principe de l'indivisibilité de l'obligation et peut accorder
des délais pour le paiement du solde;
Attendu que des huit bons souscrits par les époux Alcindor à la veuve Adès,
c'est sur le montant d'un seul que -le premier Juge a reconnu qu'il y avait eu des
versements;
Attendu que si pour les motifs ci-dessus il pouvait accorder aux débiteurs un
délai pour se libérer du montant de ce bon. il n'en saurait être de même pour
les sept autres sur lesquels aucun versement n'avait été effectué;
Qu'en accordant un si long délai aux débiteurs sur le prétexte qu'il y avait
eu versements et que c'était dans les habitudes de la veuve Adès d'accepter des
acomptes sans s'en tenir aux échéances de ses obligations le Juge a violé l'article
154 Code Commercial, excédé ses pouvoirs, faussement interprété et faussement
appliqué 'l'article 1030 C. C;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres chefs de de-
mande, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Jérémie en
ses attributions commerciales, rendu entre la veuve Adès et les époux Benoît Al-
cindor: ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties
par devant le Tribunal Civil des Cayes en ses attributions commerciales pour qu'il j
y soit statué ce que de droit; condamne les époux Benoît Alcindor aux dépens
quidés à la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt.
•
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, faisant fonction de Président, W. Michel, Ed»
Bordes, E. Carrié et J. Barau, Juges, en audience publique du trente octobre 1941|
en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avei
l'assistance de Monsieur D. Tanis. Commis-Greffier. . .
Il est ordonné, etc.. i
En foi de quoi, etc.. ?
No. 2
SOMMAIRE
•
lo.) La mention qui, après les nom et prénom de l'huissier qui a signifié l'exploit,
ajoute qu'il est du Tribunal de Cassation n'est pas reprochahle conurte n'indiquant
pas l'immatricule de l'officier ministériel. L'immatricule ainsi désigné ne permet nul
doute sur l'identité de l'huissier, non plus que sur le Tribunal où il exerce son
ministère, car il n'existe qu'un Tribunal de Cassation, et qui siège à Port-au-Prince.
2o.) // suffit que le jugement indique en son point de fait le Numéro de Ut
carte d'identité de l'avocat qui a plaidé, celte mention implique nécessairement qui
la carte a été soumise au Juge: elle rendait inutile une nouvelle mention de la carte
au visa des pièces.
l
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
203
3o.) L'article 89 C. P. C. qui énumère les causes dont la communication au Mi-
nistère Public est exigée n'oblige pas l'officier du parquet d'y conclure par écrit.
4o.) Quand il s'agit de défaut pur et simple des parties opposantes, il suffit
d'établir leur qualité de demandeurs sur opposition, de vérifier et de consigner l'ave-
\ nir signifié à leurs avocats et leur défaut de comparution à l'audience où il fallait
vider l'opposition.
f Le débouté de l'opposition résulte de leur défaut et n'a pas besoin d'être expressé-
' ment prononcé, vu l'impossibilité légale de renouveler cette voie de recours.
ARRET DU 30 OCTOBRE 1941
Jean Luciani & Co. contre Morel Ulysse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Jean Luciani et Cie. comimerçants demeurant au Cap-
Haïtien et domiciliés à Volturrara (Italie), représentés par l'un d'eux, le sieur
Jean Luciani, identifié au No. 441 et patenté au No. 26326, ayant pour avocats
Me. Frédéric Magny identifié au No. 44 et patenté au No. 1, avec élection de do-
micile à Port-au-Prince au cabinet de Mes. Chs. Franck Roy et Lebrun Cuvilly, contre
trois jugements du Tribunal Civil du Cap-FIaïtien, le premier par défaut, en date du
24 Juin 1940, le deuxième contradictoire sur opposition et exception en date du
21 Janvier 1941 et le dernier, par défaut, du 1 8 Mars de la même année, rendus
au profit du sieur Morel Ulysse, propriétaire, demeurant et domicilié au Limbe,
identifié au No. 44, ayant pour avocat Me. Em. Pauld, du barreau du Cap-Haïtien,
identifie et patenté aux Nos. 9 et 9, avec élection au greffe du Tribunal de
Cassation;
Ouï, à l'audience publique du sept octobre courant, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre, Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des con-
clusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon: et après
en avoir délibéré en la cham,bre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif de pourvoi du 21 Avril renouvelant celui du 2 1 Mars
1941, 2o. les jugements attaqués, 3o. les requêtes des parties, leurs cartes d'iden-
tité, celles de leurs avocats et les autres pièces par elles déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR QUE LES DEMANDEURS OPPOSENT
AU DEFENDEUR, en ce que l'exploit contenant signification des défenses serait
nul, parce que l'huissier instrumentant aurait insuffisamment indiqué son immatricule;
Attendu que l'exploit critiqué contient la mention suivante; «Je, Frédérique
Alerte, huissier du Tribunal de Cassation, demeurant et domicilié à Port-au-Prince».
Il est reproché à cet acte de ne pas indiquer le siège du Tribunal de Cassation.
Or. il n'existe qu'un Tribunal de Cassation et qui siège à Port-au-Prince; il s'ensuit
que l'immatricule ainsi désignée ne laisse aucun doute possible sur l'identité de
l'huissier qui a instrumente non plus que sur le Tribunal oîi. il exerce son ini-
nistère. La mention ainsi faite de son immatricule par l'huissier est donc valable.
Le Tribunal, en conséquence, dit mal fondée la fin de non recevoir et la rejette.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR
CONTRE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT CON-
TRADICTOIRE DU 21 JANVIER 1941, prise de ce que les demandeurs ont
contrevenu à l'art. 930 c. pr. civ., qui exige, à peine de déchéance, le dépôt au
greffe du Tribunal de Cassation soit d'une expédition du jugement attaqué et de
l'exploit de sa signification soit d'une copie signifiée de ce jugement;
Attendu que les demandeurs se sont pourvus à la fois contre trois décisions: un
jugement par défaut qui les a condamnés à trois cents dollars de dommages-intérêts
au profit de Morel Ulysse, un jugement contradictoire sur opposition en date du
21 Janvier 1941, qui a rejeté une exception d'incompétence soulevée par Jean
Luciani & Cie. et enfin un dernier jugement de défaut pur et simple prononçant le
débouté de leur opposition;
Attendu que ces demandeurs n'ont déposé qu'une expédition du second jugement,
sans sa signification qui n'a pas été effectuée; d'où la contravention dénoncée à
l'une des formalités irritantes de l'art. 930 susvisé; en conséquence, le Tribunal
déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi quant à ce jugement du 21 Jan-
vier 1941.
204 EU .LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
SUR LES MOYENS VISANT LE JUGEMENT DE DEFAUT PUR ET
SIMPLE pu 18 MARS 1941. pris de violation de la loi du 21 Avril 1939 sur
la carte d'identité, de vices de formes par violation des arts. 89. 148 et 151 c.pr.civ.:
Attendu que les demandeurs reprochent au premier Juge d'avoir admis l'avocat
du défendeur à plaider devant lui. alors que la carte d'identité de ce défenseur ne
lui aurait pas été soumise, ce qu'attesterait le défaut de visa de cette pièce au juge-
ment, la simple mention du numéro de la carte ne suffisant pas. suivant ces de-
mandeurs, à répondre aux exigences de la loi;
Attendu que le jugement critiqué constate tant dans ses qualités qu'en son point
de fait que Me. Em. Pauld. avocat de Morel Ulysse, était identifié au No. 9; que
cette mention à lacjuellc foi est due implique nécessairement que la carte d'identité
de cet avocat a été soumise au Juge: elle rendait inutile une nouvelle mention au
visa des pièces: qu'il s'ensuit que le Juge a bien observe les dispositions de la loi
en son article 10, à tort invoqué au pourvoi;
Attendu qu'aucun texte ne fait à peine de nullité obligation aux tribunaux
d'ajouter à la date des jugements celle de l'année de l'indépendance nationale ou de
la restauration de cette indépendance; que ce moyen sans fondement doit être écarté;
Attendu que celui où il est reproché à la décision de ne pas mentionner les con-
clusions du Ministère Public n'est point fondé en fait: on lit au jugement que
Monsieur Bertrand Obas, Substitut du Commissaire du Gouvernement, a déclaré
se référer à la sagesse du Tribunal; que ces conclusions visaient le défaut à bon
droit requis et prononcé contre Jean Luciani & Cie.. demandeurs en opposition
et leurs avocats qui n'avaient pas comparu, encore que l'un de ces deux avocats —
Me. Magny — - fut alors en permis, puisque l'autre. Me. S. Bellcrive, n'était pas
empêché de se présenter à l'audience pour répondre à la sommation de plaider qui
leur avait été conjointement notifiée:
Attendu, en outre, que la nature de l'affaire n'exigeait point de la part du
Ministère Public des conclusions écrites: si même elle concernait l'une des causes
cnumérées en l'art. 89 c. pr. civ. : cette disposition de loi n'exige, en effet, que la
com'jnunication au Ministère Public dans les formes et les délais prescrits aux ar-
ticles 77 et 78 de la loi organique:
Attendu que sont aussi dénuées de fondement les critiques concernant le point
de faits de la décision, qui contiendrait des lacunes ou des inexactitudes, une erreur
quant à la date de l'opposition des demandeurs, qui est du 1er Juillet 1940 au lieu
du 21 Janvier de l'année suivante, mentionnée au jugement: que cette dernière
date y est indiquée avec exactitude, comme étant celle du jugement contradictoire
sur une exception des opposants: qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la date
de la signification soit à partie soit à avocat du premier jugement de défaut; que
les faits dont la relation est exigée du Juge sont ceux sur lesquels il est appelé à
décider; que. dans l'espèce, s'agissant de défaut pur et simple, il suffisait d'établir
la qualité de demandeurs sur opposition de Jean Luciani & Cie.. de vérifier et de
consigner l'avenir signifié à leurs avocats et leur défaut de comparution à l'audience
où la cause a été régulièrement appelée; que c'est aussi à tort qu'il est fait grief au
jugement d'avoir à ce même point de fait parlé de la décision contradictoire du
21 Janvier 1941 qui. à ce qu'ils disent, n'a jamais été levé par Morel Ulysse;
Attendu que le Juge a eu connaissance de cette décision par les conclusions échan-
gées entre les parties après son prononcé et visées au jugement de défaut pur et
simple; qu'elle a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par Jean Luciani &
Cie. contre la demande de Morel Ulysse et appointé les parties à procéder au fond;
ce à quoi se sont dérobés les demandeurs en opposition contre le jugement de défaut
du 24 Juin 1940 qui les a condamnés à des dommages-intérêts en réparation des
préjudices tant moraux que matériels par eux causés à Morel Ulysse: Ils avaient
exécuté sur sa personne un jugement du 19 Novembre 19 30 rendu par le Tribunal
de Paix du Cap-Ha'itien qui le condamnait à leur profit à deux cent cinquante trois
gourdes, montant d'une créance commerciale; or la contrainte par corps exercée
contre le défendeur l'a été après l'extinction de cette dette par des versements succes-
sifs dont le montant excédait même la créance: l'incompétence proposée résultait de
la nature commerciale de ce à quoi se rattachait le quasi-dlit. et le rejet de cette
exception a été prononcé par le motif qu'une telle incompétence n'était pas en
raison de la matière et que, purement relative, elle était couverte pour n'avoir pas
été soulevée in limine litis;
Attendu que le surplus des griefs formulés contre le défaut pur et simple est
aussi dénué de fondement que les précédents: le jugement n'avait pas à viser la copie
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
205
de l'opposition non plus que la signification à avocat du premier jugement de défaut,
encore moins l'assignation de Morel Ulysse du 2 Décembre 1936 en dommages-in-
térêts; qu'en l'espèce le Juge n'a point eu mandat de se prononcer sur les conclu-
sions du fond et les moyens de l'opposition, puisque c'est un défaut pur et simple
' que Morel Ulysse a légalement requis contre les opposants, et qu'il suffisait pour lui
faire droit de constater leur défaut de comparution sur la sommation d'audience
signifiée à leurs avocats le huit Mars 1941 et dûment visée au jugement; que le
débouté de l'opposition résultait inévitablement de ce second défaut, vu pour les
demandeurs l'impossibilité légale de renouveler leur opposition, conformément à
l'article 166 c. pr. civ. ; d'où le mal fondé des moyens dirigés contre le jugement du
dix-huit Mars 1941 ;
Attendu que le rejet du pourvoi contre cette décision doit avoir pour conséquence
l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne le premier jugement de défaut, celui
du 24 Juin 1940 signifié à partie depuis le 29 du même mois; que ce jugement
aura donc acquis l'autorité de la chose jugée:
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Jean Luciani & Cie. contre le juge-
ment du 18 Mars 1941 rendu par défaut sur opposition et les déclare irrecevables
en ce qui concerne leur recours contre le premier jugement de défaut, celui du
24 Juin 1940. les deux décisions rendues par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien
au profit de Morel Ulysse, en conséquence ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président. T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié. Juges, en audience publique du jeudi trente
octobre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez
Tanis. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc....
En foi de quoi, etc..
No. 3
SOMMAIRE
En matière de défense d'exécuter, l'article 92& du C. P. C. veut que le défendeur
soit assigné à comparaître dans le délai de huit jours outre celui de distance; l'assi-
gnation à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation ne remplit pas le
oœu de la loi.
ARRET DU 6 NOVEMBRE 1941
St-Armand Jacotin & Cons. contre Azélème Pierre
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande en défense d'exécuter formée par Saint-Armand Jacotin, identifié
au No. 355. Olga Bissereth, identifiée au No. 1596. agissant en sa qualité d'héritière
de feu Adras Bissereth, Veuve Duroc Chariot, née Auguste, identifiée au No. 46-B,
et Florian Ervilus, identifié au No. 406. tous quatre propriétaires, demeurant et
domiciliés, les deux premiers à Petit-Goâve, le troisième en la 1ère section rurale
de Petit-Goâve. et le quatrième à Miragoâne, ayant pour avocats constitué Mes.
Gélin Auguste du barreau de Petit-Goâve. identifié et patenté aux Nos. 43-B et
199. et Léther Titus du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos.
223-G et 1418. avec élection de domicile au cabinet du second à Port-au-Prince,
Rue des Casernes No. 26;
Contre un jugement, rendu le 17 Juillet 1941. par le Tribunal Civil de Petit-
Goâve, entre eux et Azélème Pierre, identifié au No. 551-B. propriétaire, demeurant
et domicilié en la deuxième section rurale de la plaine de Petit-Goâve, ayant pour
avocat constitué Me. Wilmann Volmar, identifié au No. 5152 et patenté au No. 5,
avec élection de domicile, en son cabinet, à Port-au-Prince, rue Monseigneur
Guilloux;
206
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
1
Ouï à l'audience publique du 28 Octobre 1941, Me. Léther Titus, en la lecture
de sa requête pour les demandeurs, le défendeur ne s'étant pas fait représenter à la
barre, et Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil,
conformément à la loi;
VU: le jugem,ent attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité et les autres pièces à l'appui;
Attendu que Azélème Pierre assigna St-Armand Jacotin, Adras Bissereth, Vvc.
Duroc Chariot née Auguste et Florian Ervilus, à comparaître par devant k Tribunal
Civil de Petit-Goâve pour s'entendre condamner à déguerpir de cinq carreaux et
demi de terr« situés à Corail Pothier, dans la deuxième section rurale de Petit-Goâvc
qu'ils auraient indûment occupés:
Attendu qu'après des incidents de procédure, le Tribunal rendit le 17 Juillet 1941
un jugement par lequel il ordonna leur déguerpissemcnt des carreaux de terre liti-
gieux avec une estreinte de dix gourdes par chaque jour de retard à partir de sa
signification, les condamna par corps pour une durée de trois mois en cas de son
inexécution, avec exécution provisoire sans caution, vu qu'il y a titre authentique et
qu'il s'agit d'expulsion de lieux et les condamna aux dépens;
qu'après s'être pourvus en Cassation contre ledit jugement, ils demandent au
Tribunal des défenses pour la raison que l'exécution provisoire sans caution aurait
été accordée en dehors des cas prévus par la loi;
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE SOULEVEE D'OFFICE
PAR LE MINISTERE PUBLIC:
Attendu qu'en matière de défense d'exécuter, l'art. 928 du code de procédure
civile veut que le défendeur soit assigné à comparaître dans le délai de huit jours
outre celui de distance;
Attendu que cette prescription légale rient à l'organisation judiciaire et doit être
par conséquent observée par les parties;
Attendu que la requête contenant la présente demande en défense d'exéciiter a été
signifiée au défendeur avec assignation à fournir ses défenses au greffe du Tribunal
de Cassation dans le: huit jours: que cette assignation ainsi signifiée viole les dis-
positions dudit article 928 du code de pr. civile et est donc nulle;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, déclare irrecevable la demande en défense d'exécuter le jugement du 17
Juillet 1941 du Tribunal Civil de Petit-Goâve produite par St-Armand Jacotin,
Olga Bissereth. Vve. Duroc Chariot née Auguste et Florian Ervilus contre Azélème
Pierre, et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de
non compris le coijt du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, Juge remplissant les fonctions de Président,
E. Carrié et J. Barau, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1941. en pré-
sence de Mr. H. Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernment et avec l'as-
sistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 4
SOMMAIRE
I o. — La loi interdit en Cassation les moyens nouveaux dans l'intérêt de la dé-
fense et parce qu'il serait injuste de reprocher à une décision ce qui a dû nécessaire-
ment échapper à son auteur pour ne lui avoir pas été soumis, lorsqu'il n'était pas
obligé de le suppléer dans l'intérêt de l'ordre public. Mais ne doit pas être écarté
un moyen complexe et dont une branche contient en principe l'argument à tort sup-
posé comme équivalent à un moyen nouveau.
2o. — L'art. 1184 C. C. ne se contente pas de la simple présence, au contrat de
mariage, de la personne dont le concours forme l'unique condition de la capacité
exceptionnelle conférée au mineur habile à contracte^ mariage: il faut que cette per-
sonne ait été en mesure de conseiller et d'instruire la mineure sur la portée et les
conséquences des conventions matrimoniales projetées.
II suffit, pour sa validité, que le contrat de mariage d'une future épouse mineure
assistée de sa mère, les deux n'entendant pas le français, leur ait été traduit en leur
à
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 9Q7
langue par un interprète juré, et que la mère ait déclaré au notaire en approuver les
stipulations, et que l'une et l'autre l'aient signé, ainsi d'ailleurs que l'interprète. Il
n'est pas nécessaire qu'une traduction écrite du contrat ait été annexée à cet acte.
3o. — En l'absence de tout bien commun entre les époux et de toute preuve que
le mari aurait eu la jouissance ou serait resté en possession de propres de la femme,
il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 25 8 C. C. autorisant celle-ci à faire des
actes conservatoires comme l'apposition des scellés et l'inventaire.
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1941
Madame Joseph Assali contre Son Epoux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Fa dame Flor de Maria Perdez, épouse Joseph Abdo Assali,
propriétaire identifiée au No. 1933. demeurant et domiciliée aurf .Cayes, résidant
actuellement à Pétion-Ville. ayant pour avocats Mes. René Eugène Roy, Victor
Duncan et Contran Rouzier, les deux premiers identifiés et patentés respectivement
aux Nos. B-41 et A-26, 1864 et 1098, avec életion de domicile au cabinet du
premier sis à Port-au-Prince à l'angle des Rues Républicaine et Pérou, contre des
chefs lui faisant grief du jugement rendu le 10 février 1941 par le Tribunal Civil
des Caycs entre elle et son mari, le sieur Joseph Assali, non soumis personnellement
à l'impôt, identifié au No. 626. demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour
avocats Me. Joseph Benoît, du barreau des Cayes. patenté au No. 53, identifié au
No. 95. et Me. Auguste V. Douyon, du barreau de Port-au-Prince, identifié au
No. B-1054, patenté au No. 189 6, avec élection de domicile au cabinet de ce
dernier:
Ouï, aux audiences publiques des 16 et 21 Octobre écoulé. Mes. Duncan et Au-
guste Douyon en leurs observations respectives et Monsieur le Commissaire du
Gouvernement François Mathon en la lecture des conclusions de Monsieur le Subs-
titut Hubert Alexis, et après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, confor-
mément à la loi;
Vu 1 o. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, leurs cartes d'ident4té, celles de leurs avocats et les autres pièces par elles
déposées:
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation, de fausse application et de
fausse interprétation de l'art. 1184 c. civ. ; d'excès de pouvoir, de violation de
l'art. 148 c. pr. civ. pour motifs erronés, déterminants; d'un nouvel excès de
pouvoir résultant de la méconnaissance de l'art. 915 et de la violation des arts.
^ 903 et 904 c. civ., en ce que l'assistance dans le contrat de mariage, des personnes
dont le concours est exigé pour habiliter le mineur ne s'entend pas de leur seule
présence à l'acte: elle suppose, pour celle qui assiste le mineur, une parfaite con-
naissance des stipulations matrimoniales: ce qui n'aurait pas eu lieu en l'espèce:
le contrat de mariage de la demanderesse, alors mineure, serait sans existence légale,
parce que le consentemnt de sa mère, Rosa Pedro y Heyaime, qui devait l'assister,
n'aurait pu avoir été donné en connaissance de cause, il serait vicié, parce qu'elle n'en-
tend pas le français. La traduction de l'acte, encore qu'il ait té signé par l'interprète
Antoine Saliba et pa^ Rosa Pedro y Heyaime, devait être annexé à sa minute: on
ignore en quelle langue elle a été faite, si c'est en arabe ou en espagnol, les deux
seules langues que parle la mère de la demanderesse: il n'y aurait donc pas tra-
duction au regard de la loi. Le contrat serait par là affecté d'un vice de forme qui
l'atteindrait dans son essence: d'où, pour la décision qui l'a validé, le double excès de
pouvoir et la violation des textes de loi invoqués.
Attendu que. contre ce moyen, le défendeur a soulevé une fin de non recevoir
prise de ce qu'il serait nouveau: devant le premier Juge la demanderesse n'a pas
argué du fait que l'on ignore en quelle langue — si c'est en arabe ou en espagnol —
que le contrat de mariage attaqué a été traduit à sa mère dont l'assistance était re-
quise pour la validité des conventions matrimoniales passées entre elle et son mari.
Un tel grief repose sur l'articulation d'un fait: or, soutient le défendeur, un argu-
ment qui présente un mélange de fait et de droit est nouveau et comme tel ne peut
être produit pour la première fois en Cassation;
JQC; BUlll UN i'i:> AKKHS DV \KWVSM. DB CASSATION
Attendu qu'il est exact qu'au soutien de sa demande en nullité du contrat de
mariage produite pour divers motifs devant le premier Juge, la demanderesse ne
s'est pas «ftayée sur ce que l'on ignore si cet acte a ctc traduit en arabe ou en espagnol,
et que c'est bien là un argument de fait: mais elle a positivement prétendu et soutenu
que cette traduction devrait figurer au contrat, c'est-à-dire se trouver annexée à
SA minute, et que c'est la signature par Rosa Pedro y Heyaime de cette traduction
en la langue qu'elle parle et non de celle du texte français, que cette dame ne
comprend pas. qui constituerait son consentement à l'acte:
Attendu que cette circonstance dont à présent la demanderesse fait état, à savoir
que 1 on ignore en quelle langue a été faite la traduction dont il est parlé en l'acte,
cette circonstance dérive du fait déjà invoque, celui de 1 absence d'une traduction
du contrat: elle n'est qu'une conséquence naturelle de son argumentation initiale;
elle n'est pas à ce point étrangère à cette argumentation qu'elle ait nécessité un débat
particulier devant le premier Juge et de la part de ce Juge un examen spécial: or,
si la loi interdit en Cassation les moyens nouveaux c'est dans l'intérêt de la défense
et aussi parce qu'il serait injuste de reprocher à une décision quelque chose qui a
dû néccssairenicnt échapper à son auteur pour ne lui avoir pas été soumis, alors qu'il
ne se trouvait pas oblige de le suppléer de lui-même dans l'intérêt de l'ordre public:
que de ces considérations ressort le mal fondé de la fin de non recevoir: elle ne
pourrait avoir pour efïet d'écarter d'emblée le moyen qui est complexe et dont unci
branche contient en principe l'argument à tort supposé comme équivalent à un moyen
nouveau; en conséquence, le Tribunal la rejette;
SUR LE MOYEN CI-DESSUS RESUME: Attendu qu'il est vrai que l'art.
1184 c. cfv. invoqué n'exige pas la simple présence, au contrat, de la personne dont
le concours forme l'unique condition de la capacité exceprionnelle conférée au
mineur habile à contracter mariage il faut que cette personne ait été en mesure de
conseiller et d'instruire le mineur sur la portée et les conséquences des conventions
matrimoniales projetées, la loi la présumant mieux avisée que ce mineur à qui
un intérêt affectueux l'attache assez pour vouloir le préserver d'erreurs pouvant
lui être funestes:
Mais attendu ou en '."espèce cette condition légale a été remplie, et la certitude en
résulte de l'acte lui-même .en celles de ses énonciations qui. suivant ce qu'a bien
décbre le premier Juge, sont crues jusqu'à inscription de faux: qu'en effet, ainsi
qu'il appert d'un procès- verbal dressé le 16 Mars 1933 par Monsieur le Doyen
du Tribunal Civil des Cayes à la suite de son ordonnance de la même date. Rosa
Pedro, mère de la demanderesse, comme elle d'origine svjienne. s'est présentée à
l'hôtel de ce Magistrat accompagnée du sieur Antoine Saliba. commerçant syrien établi
aux Cayes et parlant le français: que celui-ci a prête serment en qualité d'interprète
pour a.<îsister cette dame à la célébration du mariage de sa fille devant l'officier de
l'état civil et à son contrat de mariage par le notaire Georges Molêus Douvon: que
cet interprète a figuré en l'acte de mariage où est mentionné le contrat comme insti-
tuant entre les époux le régime de séparation de biens: que cet interprète a égale- ^
ment comparu avec les parties devant le notaire dont l'acte se termine ainsi qu'il
suit: «Fait et passé en notre étude aux Caves le 16 Mars 1*)33 et traduit par
l'interprète jure Monsieur Antoine Saliba à la dame Rosa Pedro v Hevaime qui a
déclaré l'agréer sans reserve et a signé aux présentes ainsi que l'interprète et les
comparants, après lecture faite»;
Attendu que toutes les formalités extrinsèques exigées par le caractère solennel
du contrat de mariage sont strictement observées en l'acte à tort incrimine: que
si l'absence d'une traduction écrite pouvait affecter le consentement qu'y a donné
la mère de la mariée, ce défaut constituerait tout autre chose qu'un vice de forme;
or. c'était à la future épouse et non à sa mère qu'il revenait de consentir les stipula-
tions du contrat de mariage: celle-ci n'avait à donner à sa fille que son avis et son
approbation, et elle ne les lui a point refusés, ainsi que l'atteste la déclaration du
notaire ci-dessus rapportée et à laquelle foi entière est due. une énonciation de cette
nature étant crue jusqu'à inscription de faux:
.attendu cjue la sincérité de l'interprète et l'exactitude de sa traduction ne sont
pas en question: la conduite de Rosa Pedro y Hevaime et sa signature à l'acte at-
testent la confiance qu'elle a placée en lui. et elle ne se plaint point que cette
confiance ait été trompcc: le fait qu'elle-même a choisi l'interprète et le serment
légalement prêté par celui-ci font présumer qu'elle a été exactement renseignée par
une traduction qui pouvait être orale, aucune loi n'en exigeant, en pareil cas. une
écrite: qu'au reste le Juge n'aurait pas la liberté de vérifier cette traduction, alors
RVLLETW DES AKJŒTS DV TTieUNAL D£ CAMATJON
2r/^
I
m«ne qu il enurndrait pei»oi)o*''»^fr j^" > -yu* étrange», «Ht j ariU froii j et-
page,: «rr. i-judle die «était ^ .-r.tnie le concestenKst de la mère
devra:" îk /..r.izi a celui de ta ; -re nt «était pat admise, en drvit, a
te prévaioir d un vice qui affecttra:t ooa t.-.r pr. r.rê t^oneesleflaeiit naïf celui de «a
mère, qui n ttt point partie en cause, le lé'é.ili-'rvr ae coneidécant fint comme u5M
incapable ursê r:;neure habile a ^ontracur rr;ariage et qi;:, suivant le* terme* 4a
contrat y « été awistée par ta mère, ton pm: étant décédé; de ce qoi précxde
résulte le défaut de f'^ndement du gnd pris de motift erronés et déternsiaatttt comme
de tout 3e« autre* invoqué* au pourvri
' ^^ LE SECOND MOYEN prit c ^zc« de p-uw-V. de violatio». de iaMW
;on et de 5£uste interprétatîor: de Ter 25 < -.
, . pr. civ i^r. ce que ce ter«it par det 3ic*.;!'t ■<::
ïîures conter. i-',rj^ auxquelles h di^nanderesi^ a -.
'j' ; -;** pïr.-r,is -de reprendre les ob >-■ - ;
- : a la loi qui perroei^traîr -.
■ •4"îîre. que] que tor. le ré^
et de violadofl de Tart.
^ue le Juge a «jeté ki
cevant lui; en ce qu'à
.ofitioa des
:; oi» Texccs
^pKJUte Joteph Assalî qu; <
-•kH dont elle est de;2 t-
contrat de mariage, al-.
i;^i ;,_;. pi; iujte de l'annulation du coct.-^
lui: que le Juge a refusé d'ordonner cette
-'.'• c^ ! art. 258 c. civ,. cette ditpotitioE
■ ' - . le régime de séparation de bie^t ; ■
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'^ Juge, en l'etpèce la meture t. .ait é*'? ;
;-detsut rappelé, à savoir \'zhii.u-^ ^. .^-, :^iec -
- e preuie qne le mari aurait eu la j-:/i::scar-C£ . .
■ propres de la femme: qu'il t'en tU3t i isanne c-.:
S et sur ks coacl usions conformes di
-' e mal fondé le pourvoi de Pîcr de J-'
iijîis . . du jufesoest rendu entre elle et son -
Crrîl c , Février 1 94 1 : ordonne en cocséqat-
- :- c-c ,:-'.^ »• '.'.ndamne la demandezetse aux dépens liqiiio^. c -^
gourdes, en ce non compris le cont d» pcése&t arr^
par nous, Etzer V'ilaire, Vice-Prétcdert. T- La!
-f'-c ?* E"-?r-cr* *~,->'~A: J-ges. er audience pc-
^ préience de Me-
-n- avec jassisun'-.
'.jooti.
t-n loi de qnoL. etc.
SOMMAIRE
Des ^otfs am ont été déjà appféciéi et iuaés udûsants tx/ur accorder m un étxjttx
: ■r^JXfent iir' . ' :~i d'itiK aûior t
ie la ty. - oat àbtobixtmr
-^ ■--■■' . .... ,-. ., qtte crflet de . ^. '.-:
. . ...le 1136 du code civil qvi Sgaat fait droit à
en teparetton sur le motif Qu'dle acmî été chassie du tcit
I
210 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION '
conjugal admet ensuite le man demandeur en divorce à prouver que la femme avait
volontairement abandonné son foyer ce même jour, il y a chose jugée sur la cause
qui a déterminé l'épouse à délaisser le toit marital. —
ARRET DU 12 NOVEMBRE 1941
Madame Agnès Lissade contre Son Epoux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Agnès Lissade, épouse Arthur Vieux, propriétaire,
demeurant à Léogâne, identifiée au No. 190-A, ayant pour avocats Mes. Victor
Cauvin et Emile Cauvin, identifiés et patentés aux Nos. A- 11, A- 10, 1279 et
1310;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le sept No- '
vembre 1940 faveur d'Arthur Vieux, identifié au No. 258-A, propriétaire, de-
meurant à Léogâne, ayant pour avocat Me. René Augustin identifié au No. 288-A
et patenté au No. 3 :
Ouï, à l'audience publique du quinze octobre 1941 — les parties n'étant pas
représentées à la barre — Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; ''
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties
avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions
de loi invoquées:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi
Vu l'arrêt du 16 Juillet 1941 et le récépissé du Service de l'Enregistrement pour
le montant de l'amende prononcée.
Vu l'expédition de la déclaration de pourvoi diîment régularisée par l'apposition
des timbres manquants:
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 1 136
du code civil: — Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 mai 1920,
la séparation de corps peut être demandée par chacun des époux se\jlemcnt dans le
cas qui donne lieu à la demande en divorce pour cause déterminée; que le législateur
a ouvert ainsi deux voies à ceux qui ne peuvent plus souffrir les liens du mariage
et il leur laisse le choix entre les deux moyens puisque, à l'exception du cas d'inter-
diction civile, la séparation de corps et le divorce doivent être basés sur le même
motif; que cette identité entre les causes du divorce et celles de la séparation, la pos-
sibilité de convertir après un délai de trois ans le jugement de séparation en jugement
de divorce sans que les parties aient à subir les complications et les lenteurs de la
procédure du divorce, tout cela montre que la séparation est une sorte de Substitut
au divorce et que les deux demandes constituent «une seule et mcme action, unique
dans son principe, mais différente dans ses résultats, au gré de celui qui l'exerce»;
qu'en effet, dans les deux cas, c'est toujours le lien conjugal qui se trouve en ques-
tion, qu'il s'agisse de le dissoudre par le divorce ou de le relâcher seulement an
moyen de la séparation de corps; l
Attendu qu'il résulte de ces considérations que des faits qui ont été déjà ap- I
préciés et jugés suffisants pour accorder à un époux la séparation de corps ne
peuvent pas servir de griefs à l'appui d'une action en divorce intentée contre lui:
bien que l'objet de la demande en divorce ne soit pas absolument identique à celui
de la demande en séparation de corps, il n'y a pas moins chose jugée sur ces faits,
les causes de la séparation étant les mêmes que celles du divorce;
Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil de Pctit-Goâve en date du 30 Mai
1940 a prononcé en faveur de la dame Arthur Vieux, née Lissade. la séparation de
corps entre elle et son mari parce qu'elle a été chassée de la maison commune le
dix-neuf mai mil neuf cent trente-neuf; que le mari, au cours de la procédure
instituée contre lui. avait produit une demande rcconventionnelle en séparation de
corps qui fut rejetée par le même jugement, mais qu'il s'est avisé, après cet échec,
de revenir à une action en divorce qu'il avait intentée contre la femme le 12 Oc-
tobre 1939 sous le prétexte qu'elle avait volontairement abandonné le toit marital »
ce même 19 Mai 1939: * '
Attendu que cette action est fondée sur le même fait présenté par la dame Vieux
pour obtenir la séparation de corps; que ce fait a été déjà discute entre les parties,
examiné et jugé par le Tribun.il Civil de Petit-Goâve le trente Mai 1940; que ce
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
211
Tribunal, ayant prononcé en faveur de la dame Arthur Vieux la séparation de
corps parce qu'elle a été chassée du toit conjugal le 19 Mai 1939 ne pouvait, sans
se contredire, admettre le mari à prouver à l'appui de son action en divorce, que
la femme avait volontairement abandonné son foyer ce même jour; que, comme le
dit le pourvoi, il y a là deux circonstances exclusives l'une de l'autre, la seconde n'est
plus admissible dès que la première est consacrée; que le jugement du 30 Mai 1940,
intervenu sur la séparation de corps, a donc force de chose jugée en ce qui concerne
la cause qui a déterminé la dame Arthur Vieux à délaisser son foyer; il consacre
irrévocablement qu'elle en a été chassée par son mari le 19 Mai 1939; que, dès
lors, c'est en violant l'autorité attachée à ce jugement, par conséquent en agissant à
rencontre de l'article 1136 du code civil, que la décision attaquée a appointé Arthur
Vieux à faire par témoins la preuve que son épouse a volontairement abandonné
le toit marital le 19 Mai 1939;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tri-
bunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre
les époux Arthur Vieux le sept novembre 1940, ordonne la remise de l'amende
consignée: renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince et
condamne Arthur Vieux aux dépens liquidés à la somme de en ce non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience pu-
blique du douze novembre 1941 en présence de Monsieur François Mathon, Com-
missaire du Gouvernment, assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 6
SOMMAIRE
Le Juge du fond exerce un large pouvoir d'appréciation pour l'examen de la fin
de non recevoir prise de la réconciliation des époux, mais il doit indiquer les faits
qui déterminent sa décision. —
ARRET DU 12 NOVEMBRE 1941
Madame Josepfi Marc -Antoine contre Son Epoux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Marie Clergénie Lespinasse, épouse de Joseph Marc-Antoine,
propriétaire, demeurant et domiciliée au bourg de Dondon, ayant pour avocats
Mes. G. Ev. Ducheine et L. Jn. François, du barreau du Cap-Haïtien, avec élection
de domicile, à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation, contre un juge-
ment rendu le 2 Mai 1941 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre elle et
Joseph Marc-Antoine, propriétaire, demeurant et domicilié au Dondon, ayant pour
avocats Mes. Zachée Fouché et Em. Pauld, du barreau du Cap-Haïtien, avec élec-
tion de domicile au greffe du Tribunal de Ca.ssation:
Ouï à l'audience publique du 7 Juillet 1941, le défendeur n'étant pas repré-
senté à la barre. Me. Ducheine, pour la demanderesse et Monsieur le Substitut
Hubert Alexis, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Com-
missaire du Gouvernement;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête de la demanderesse,
les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public;
Vu également le certificat du greffier de ce Tribunal en date du deux octobre
mil neuf cent quarante et un;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au voeu de la loi:
Attendu que d'après le certificat susvisé du greffier de ce Tribunal, le sieur
Joseph Marc-Antoine, condamné sur la présente instance par arrêt de ce siège en
date du 21 Juillet 1941 à l'amende pour infraction à la loi sur le timbre, n'a
pas satisfait à la condamnation;
qu'ainsi pour n'avoir pas payé la dite amende, le sieur Marc-Antoine est d'ores
et déjà non recevable à produire des défenses contre le pourvoi;
212 :.ULL:.TiN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
, Attendu, en fait, qu'à l'appui d'une action en divorce introduite le 24 Octobre
1940 contre son épouse Clergénie Lespinasse pour injures graves et publiques,
Joseph Marc-Antoine invoqua et produisit des écrits émanés de la correspondance
de celle-ci et datés de l'année 1938;
qu'en réponse, l'épouse défenderesse soutint que de 193 8, date où les faits qui
lui sont reprochés ont été connus de Marc Antoine, à 1940. époque de la demande
en divorce, elle a vécu avec celui-ci sous le même toit et dans la plus complète
harmonie; que pendant ces deux années est née de leur union. Jeannette Marc
Antoine, âgée de 23 mois au moment de la demande;
qu'elle articula que même s'ils étaient prouvés, les faits énoncés à l'appui de
l'action n'auraient pas moins été l'objet du pardon de son époux et proposa, en
conséquence, une fin de non recevoir tirée de sa réconciliation avec Marc- Antoine;
Attendu que saisi de la demande en divorce, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien
rejeta la fin de non recevoir par jugement du 2 Mai 1941 ;
Attendu qu'en son troisième moyen, le pourvoi fait grief à la décision d'avoir
commis un excès de pouvoir en ce qu'elle aurait refusé d'apprécier le fait de la
réconciliation des époux, encore que la naissance de l'enfant n'ait pas été contestée;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir, le jugement énonce «que le
moyen de la défenderesse n'est nullement fondé; que rien ne prouve qu'il y ait
«eu entre les époux, étant donné la nature et les faits de la cause, une réconciliation
«dans le sens légal du terme»;
Attendu que si pour admettre ou rejeter la fin de non recevoir tirée de la
réconciliation entre époux, le Juge du fond jouit d'un, large pouvoir d'appréciation,
il n'est pas moins astreint à l'obligation d'indiquer en quoi consistent les faits
qui ont déterminé sa décision: qu'il doit le faire avec d'autant plus de raison que
cette fin de non recevoir revêt un caractère d'ordre public en ce que le divorce étant
une institution d'exception, dès que disparaît la cause invoquée pour l'obtenir, la
règle de l'indissolubilité du mariage s'impose;
Attendu que pour avoir évité d'examiner la fin de non recevoir, en se bornant
à déclarer que la nature et les faits de la cause impliquent que le moyen de l'épouse
défenderesse n'est nullement prouvé, le premier Juge a violé le droit de la défense
et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 2 Mai
1941 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, renvoie la cause et les parties au Tri-
bunal Civil de Fort-Liberté, ordonne la remise de l'amende et, s'agissant de con-
testation entre conjoints, compense les dépens, non compris le coiît du présent
arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis. Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain, Juges, à l'audience publique
du 12 Novembre 1941. en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No.
SOMMAIRE
Le but de l'article 148 du code de procédure civile n'est pas atteint quand il n'y a
dans la décision aucune indication des moyens proposés par l'une des parties en
cause.
AIIREI' DU 22 DECEMBRE 1941
Nevers Prézeau contre Mme. Christian Dietz
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. Icre section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Nevers Prézeau. propriétaire et commerçant, demeurant et do-
micilié à Port-au-Prince, identifié au No. 77220, patenté au No. 2850. agissant
en qualité de mandataire de sa mère, la veuve Georges Prézeau. et ayant pour avo-
cat, avec élection de domicile en son cabinet. Me. Stivcn Roc. identifié et patente
aux Nos. 310 et 0490;
3ULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
213
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses
attributions d'appel, le 8 Mai 1941, entre lui et la dame Christian Dietz, proprié-
taire, identifiée au No. F-6I, dûment autorisée de son mari, celui-ci ingénieur et
propriétaire, identifié au No. F-63. tous deux demeurant et domiciliés à Port-au-
Prince, ayant pour avocat Me. Narsès Dupont Day, patenté et identifié aux Nos.
2150 et B-159. avec élection de domicile au cabinet du dit avocat;
Oui à l'audience publique du premier décembre courant, la défenderesse n'étant
pas représentée à la barre. Me. Stiven Roc, en ses observations pour le demandeur,
et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernment, en la lecture de ses
conclusions; et. après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à
la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les
pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148
C. P. C en ce que les moyens en réponse du défendeur en appel ne sont pas
insérés au jugement: —
Attendu que devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince jugeant en ses attri-
butions d'appel, l'intimé n'a pas posé d«s conclusions écrites, mais a réfuté ver-
balement, par l'organe de son avocat, les m.oyens de son adversaire; — ce que le
jugement a constaté par ces simples mots: «Me. Stiven Roc a répliqué verbalement»;
Attendu que cette énonciation ne répond pas au vœu de la loi qui exige que le
jugement comporte l'exposition de la demande et de la défense; que le but de
l'art. 148 n'est pas atteint lorsqu'il n'y a dans la décision aucune indication des
moyens proposés par l'une des parties en cause;
Attendu que cette formalité est constitutive des jugements; que son absence, par
conséquent est une cause de nullité, surtout, lorsque comme en l'espèce, elle n'est
même pas suppléée par les motifs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 8 Mai
1941 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ordonne la remise de l'amende
consignée, condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, et, pour être statué ce que de
droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
vingt-deux décembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 8
SOMMAIRE
Lorsque le défendeur en Justice de Paix revendique la propriété de l'immeuble
dont les loyers sont réclamés de lui. le Juge du pétitoire saisi du fond du droit ne
peut au mépris de l'assignation qui constitue son mandat renvoyer les parties au
possessoire.
L'action purement personnelle en paiement de loyers n'entraîne aucunement
cumul du pétitoire et du possessoire.
ARRET DU 22 DECEMBRE 1941
Charles Castera contre Francis Germain
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Charles Castera, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. G- 13 7, ayant pour avocats, avec élection de domicile
en leur cabinet. Mes. Ch. Franck Roy, Christian Latortue et Lebrun Cuvilly,
identifiés aux Nos. 42-L, A-342 et B-3I2, patentés aux Nos. 0031, 1362 et
1033;
214 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 29 Avril
1941. entre lui et Francis Germain non produisant;
Ouï à l'audience publique du premier Décembre courant, sur reproduction de
l'affaire, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon,
Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; et, après en avoir
délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et
les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées;
SUR LES PREMIERES BRANCHES DU PREMIER ET DU SECOND
MOYEN REUNIS, prises d'excès de pouvoir et de violation des arts. 31, 33, 34
et 3 5 c. pr. civ. : —
Attendu que, cité en Justice de Paix par Charles Castera pour s'entendre con-
damner à lui payer la somme de cent trente-cinq gourdes, miontant de neuf mois
de loyer dus, et à déguerpir des lieux loués, Francis Germain se laissa juger par
défaut; puis ayant fait opposition au jugement, il prétendit qu'il était propriétaire
incommutable, tant par titres que par prescription de l'immeuble, fonds et bâtisses,
sis à la Rivière Froide au sujet duquel il est actionné en paiement de loyers, dé-
clarant, au surplus, vouloir s'inscrire en faux à la fois contre le procès-verbal d'ad-
judication d'où son adversaire fait résulter ses droits et une lettre qu'on lui oppose,
par laquelle il disait à ce dernier qu'en lui donnant congé il «le mettait dans une
fausse posture», étant donné qu'il est «père de quinze enfants»;
Attendu qu'au même moment, il appelait Charles Castera devant le Tribunal
Civil de Port-au-Prince pour voir trancher la question de propriété litigieuse
entre eux. ce qu'ayant constaté, le Juge sursit à statuer jusqu'à décision sur le fond
du droit;
Mais attendu que le Tribunal Civil, au lieu de se prononcer dans ce sens comme
il en était tenu, suivant les termes mêmes de l'assignation, ainsi que le lui reproche
le pourvoi, déclara qu'il y avait cumul du possessoire et du pétitoire et renvoya les
parties à vider au préalable l'instance possessoire. «inaugurée par l'opposition du
premier Juin 1940»; or, attendu que l'opposition dont s'agit a été formée contre
un jugement de défaut rendu sur une action purement personnelle: que l'action
portée au Tribunal Civil est une action en revendication de propriété — pétitoire
par conséquent — -de la solution de laquelle dépend le sort de l'opposition; qu'ainsi,
ce qui est en débat, c'est uniquement et exclusivement le fond du droit: d'où il
suit qu'aucune demande relative à la possession n'étant jointe à celle en revendi-
cation de propriété, n'ayant même jamais été agitée au cours des deux instances, il
ne saurait y avoir en l'espèce cumul du possessoire et du pétitoire: — Attendu que
pour avoir décidé comme il l'a fait, au mépris, d'ailleurs de l'assignation qui cons-
tituait son mandat, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a violé, faussement appli-
qué et faussement interprété les arts, 31, 3 3, 34 et 3 5 c. pr. civile et en même
temps excédé ses pouvoirs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, casse et annule le jugement, en date du 29 Avril 1941. du Tribunal Civil
de Port-au-Prince, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur
aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non iompris le
coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Mes, Ch. Franck Roy.
Christian Latortue et Lebrun Cuvilly qui affirment en avoir fait l'avance, et.
pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal
Civil de Petit-Goâve:
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute.
Bignon Pierre-Louis. Yrech Châtelain. Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
22 Décembre 1941, en présence de Mr, A, D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 9
SOMMAIRE
La requête contenant les moyens de Cassation et l'exploit de signification d'icelle
avec assignation à fournir des défenses ne forme qu'un même acte dont les énon-
ciations se complètent. —
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
215
Lorsque, sans examiner le mérite d'une pièce soumise à l'appui d'une créance et
portant reconnaissance de l'autre partie, le Tribunal rejette cette créance sur le
motif qu'aucun acte n'en fait présumer l'existence il refuse d'accueillir une preuve
légalement offerte et commet un excès de pouvoir. —
ARRET DU 24 NOVEMBRE 1941
Alfred Célestin contre Edouard Mathon
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Alfred Célestin, commerçante demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, ayant pour avocat Me. Charles Laforesterie, avec élection de domicile en
son cabinet, à Port-au-Prince, rue Roux, contre un jugement rendu le 24 Février
1941 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, au
profit d'Edouard Mathon, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
ayant pour avocats Mes. Alix Mathon et Dantès Rameau, avec élection de domicile
en leur cabinet à Port-au-Prince;
Ouï à l'audience publique du 3 Novembre 1941. Mes. Laforesterie et Rameau
pour les parties ainsi que Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les conclusions dû Ministère Public, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise de ce que le demandeur n'a pas in-
diqué dans l'exploit d'assignation du neuf Mai 1941, le Tribunal au greffe duquel
le défendeur doit produire ses défenses;
Attendu qu'il est de principe que la requête contenant les moyens de Cassation
du demandeur et l'exploit d'assignation à fournir des défenses ne formant qu'un
même acte, leurs énonciations se complètent;
Attendu que l'exploit incriminé porte que le défendeur est assigné a fournir ses
moyens de défenses au greffe du Tribunal de la République; que si après l'expres-
sion «greffe du Tribunal» est omis le mot «Cassation», cette omission est réparée en
ce qu'il est établi que la requête contenant les moyens de cassation du demandeur
est adressée aux Président et Juges du Tribunal de Cassation: qu'il suit de là que
les moyens en défenses au pourvoi ne doivent, selon l'exploit critiqué, être fournis
qu'au greffe du Tribunal de Cassation, d'où le rejet de la fin de non recevoir;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS: excès de pouvoir, vio-
lation des articles 1132 du code civil, 148 du code de pr. civile, motifs erronés
ayant exercé une influence décisive sur le dispositif. —
Attendu que chargé par des maisons de commerce de l'Etranger du placement en
Haïti de leurs marchandises moyennant commissions. Edouard Mathon qui ne
pouvait consacrer tout son temps à cette entreprise donna mandat au sieur Alfred
Célestin de placer les commandes provenant des dites maisons lui promettant une
quote-part des commissions; que les relations d'affaires ayant cessé entre eux,
Mathon donna assignation à Célestin en paiement des valeurs dont celui-ci serait
son débiteur par suite de leurs rapports commerciaux; que Célestin, de son côté,
assigna Mathon en paiement de certaines créances, notamment du m.ontant des com-
missions auxquelles il aurait droit sur différentes affaires réglées pour compte de
ce dernier;
Attendu que, saisi de cette contestation, en ses attributions commerciales, le
Tribunal Civil de Port-au-Prince ordonna, après jonction des assignations, une
expertise aux fins de fixer l'exactitude des comptes produits par les parties et par
jugement en date du 24 Février 1941, statuant sur le résultat de la mesure d'ins-
truction, rejeta les fins, demandes et conclusions du sieur Alfred Célestin, le con-
damna à payer à Edouard Mathon, même par corps, la somme de deux cent sept
dollars et 44 centimes, celle de trente dollars à titre de domimages-intérêts;
Attendu que ce jugement énonce en termes exprès que Célestin n'a pas prouvé
qu'il est créancier des valeurs réclamées comme commissions, ni même produit des
pièces qui font présumer sa créance;
Attendu que le pourvoi reproche à ce jugement d'avoir, par excès de pouvoir,
rejeté la demande en paiement de commissions du sieur Célestin, encore que
216 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
celui-ci ait eu à soumettre au Juge du fond un écrit établissant le bien fondé de
ses prétentions;
Attendu que pour appuyer ce grief. Célestin a produit un état constatant en sa
faveur le montant de ses commissions s'élevant à la somme de quarante et un
dollars et 79 centimes, pour affaires: Huisking, Champagne. Saint-Raphaël. Plan-
ches, écrit certifié sincère et juste, signé Mathon;
Attendu, que ce document est visé et identifié par le jugement du 24 Janvier 1940
ordonnant l'expertise;
Attendu que lorsque sans examiner le mérite de cette pièce soumise pour prouver
que des commissions étaient dues à Célestin par Mathon, le Tribunal Civil de
Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, a rejeté la créance sous prétexte
qu'aucun acte n'en fait présumer l'existence, il a refusé d'accueillir une preuve
légalement offerte et commis ainsi l'excès de pouvoir qui lui est reproché;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 24 Fé-
vrier 1941 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince: renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve en ses attributions commerciales, ordonne
la remise de l'amende et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de
. à distraire au profit de Me. Charles Laforesterie qui affirme
avoir fait les avances, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon. Président. Auguste Garoute,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain, Justin Barau, Juges, en audience publique du
vingt-quatre novembre 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau,
Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 10
SOMMAIRE
Le créancier inscrit antérieurement à la saisie immobilière et qui n'a pas été
sommé de prendre communication du cahier des charges est recevable à entreprendre
une action principale en nullité de l'adjudication sans que puisse lui être opposée
la déchéance des articles 636 et 637 du code de procédure applicable aux seules
créanciers dûment appelés au vœu de la Loi. — ■
ARRET DU 24 NOVEMBRE 1941
Paul Maurice contre Antoine Ceffrard
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Paul Maurice, avocat, identifié au No. 29 et patente au No.
165, demeurant aux Gonaïves. procédant par lui-même, avec élection de domicile,
à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Eugène Legros. avocat:
Contre deux jugements, l'un par défaut et l'autre contradictoire, rendus le
28 Février 1940 et le 24 Janvier 1941 entre lui et Antoine Gcffrard. commerçant,
demeurant et domicilie aux Gonaïves. identifié et patenté aux Nos. 19 et 99. ayant
pour avocat Me. Irénce Thébaud. identifié et patente aux Nos. 9 et 88;
Ouï à l'audience publique du 15 Octobre 1941. les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, dans la lecture de ses conclusions; et, après en avoir délibéré en la
chambre du conseil, conformément à la loi:
Vu les jugements attaqués, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties
et les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées:
SUR LES PREMIER. DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS DU POUR-
VOI:— Attendu que le demandeur soutient que le créancier inscrit, alors même
nu'il n'aurait pas été sommé de prendre communication du cahier des charges, est
déchu du droit d'attaquer In procédure de saisie-immobilière qui «a continué sa
marche jusqu'à l'adiudication indusivcmcn!» : qu'il a d'ailleurs encouru la déchéance
des arts. 636 et 637 .. p. c. pour n'avoir pas proposé ses moyens de nullité dans
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 217
les délais de la loi; qu'en tout cas, le défaut de sommation au créancier inscrit ne
pourrait entraîner la nullité de la procédure qu'en partie et jusqu'au dernier acte
valable; qu'ainsi c'est par une fausse interprétation et une fausse application de
l'article 601 c. p. c. et en excédant ses pouvoirs par violation de l'article 636 du
même code que le premier Juge a annulé, avec l'adjudication prononcée à son profit
par décision du même siège en date du 26 Juillet 1939, la procédure de saisie-im-
mobilière elle-même dans son ensemble;
Attendu que la loi, pour la sauvegarde des droits du saisi et des tiers, a établi
dans la procdure de saisie-immobilière une série de formalités qu'elle sanctionne
par la nullité de la poursuite; qu'au nombre de ces formalités figure la sommation
aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges qui a pour
but de lier ces derniers à la procédure, en leur donnant le droit d'intervenir dans
l'instance:
Attendu, en l'espèce, que le Tribunal Civil des Gonaïves ayant prononcé en
faveur de Paul Maurice qui les avait saisis, l'adjudication de trois immeubles ap-
partenant à son débiteur Carnot Limage, Antoine Geffrard, créancier inscrit antérieure-
ment à la saisie, a introduit devant le m:me Tribunal une action en nullité de cette
adjudication, motif pris de ce qu'il n'avait pas été appelé, suivant les pre.scriptions
formelles de l'article 601 sus-mentionné;
Attendu que c'est à tort que le pourvoi lui reproche son défaut d'intérêt et de
qualité, l'un et l'autre résultant d'un titre, d'ailleurs non contesté, et lui oppose
la déchéance des articles 6 36 et 63 7 applicable aux seuls créanciers inscrits régu-
lièrement sommés; qu'il s'ensuit que la procédure immobilière de Paul Maurice
était infectée d'un vice radical et que c'est à bon droit que le premier Juge l'a dé-
clarée nulle ainsi que l'adjudication qui en est l'aboutissement;
SUR LE TROISIEME MOYEN: — pris d'incompétence et d'excès de pouvoir
. par violation, d'une part, des articles 951 et 622; de l'autre, de l'art. 638 c. p. c,
en ce que. dessaisi par le jugement d'adjudication, le Tribunal Civil des Gonaïves
n'avait pas le pouvoir d'y revenir et qu'en l'annulant, il a suppléé une nullité qui
n'est pas formellement prononcée par la loi:
Attendu que l'art. 638 n'interdit pas d'attaquer le jugement d'ajudication par
voie d'action en nullité: que cette voie, au contraire, est ouverte à toute partie in-
téressée, toutes les fois que n'ont pas été observées les formalités limitativement énu-
mérées à l'article 625 c. p. c, aucune des nullités prononcées à cette occasion,
comme, du reste, toutes celles du code, n'étant comminatoire;
Or, attendu que tel est le cas pour la non signification dé la sommation destinée
à porter la saisie à la connaissance des créanciers inscrits et tel est ce qu'a consacré
le Juge des Gonaïves qui n'a violé ni les règles de la compétence, l'action en nullité
critiquée étant une action principale, indépendante de la procédure de saisie-immo-
bilière qui a conduit à l'adjudication, ni l'article 951 signalé au pourvoi, — la
nullité qu'il a prononcée l'ayant été par ordre de la loi elle-mjême; —
SUR LE QUATRIEME MOYEN; — Attendu que sur l'action en nullité d'An-
toine Geffrard était sorti, le 28 Février 1940. un jugement de défaut contre partie
qui fut signifié le douze mars suivant, avec commandement de payer les frais; que
le trente du même mois, Paul Maurice, se souvenant que le titre de créancier inscrit
de son adversaire provenait d'un jugement de défaut obtenu contre Carnot Limage,
leur débiteur commun, et auquel celui-ci avait fait opposition sans y donner aucune
suite, déclara intervenir dans l'instance, en vertu de l'art. 956 C. C, par requête
signifiée à Antoine Gefîrard; que s'étant exprimé dans la dite requête de la manière
suivante: «Sous la vision de l'art. 159 c. p. c. et de l'art. 956 C. C. rapprochés,
«l'exposant peut choisir entre une opposition au jugement rendu contre lui par
«défaut le 28 Février 1940 ou bien exercer les droits et actions de son débiteur
«Carnot Limage, quant au jugement de défaut rendu contre ledit Carnot Limage
«le 23 Mars 1938 au profit d'Antoine Gefîrard. C'est cette dernière attitude que
«l'exposant croit devoir prendre», le premier Juge décida que l'opposition par lui
formée dans la suite, le vingt-six novembre exactement, était irrecevable. De là
le grief pris d'excès de pouvoir par violation des articles 159 et 161 c. p. c. qui
prescrivent, le premier, qu'un jugement de défaut contre partie non exécuté dans
les six mois de son obtention est réputé non avenu; le second, que l'opposition à
ce jugement est recevable jusqu'à exécution;
Mais attendu que la décision dénoncée est basée sur une appréciation de la volonté
ou de l'intention du défaillant résultant d'un acte souinis à la délibération du
Tribunal; que cette appréciation, n'étant pas en contradiction avec les termes de l'acte.
218 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
rentre dans le domaine exclusif des Juges du fond; que ce motif étant régulier et
ruffisant pour justifier le dispositif, il importe peu, comme le prétend le demandeur,
que celui qui suit soit erroné. —
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Paul Maurice contre les jugements sus-visés du Tri-
bunal Civil des Gonaïves, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le
demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non
compris le cgpt du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience pu-
blique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quarante et un, en présence de
Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 11
SOMMAIRE
Les actes et procès-verbaux auxquels la loi n'attache pas te privilège d'être crus
jusqu'à inscription de faux bénéficient d'une simple présomption de vérité qui peut
céder devant la preuve contraire.
N'excède pas ses pouvoirs et ne viole point la loi le Juge du fond qui appré-
ciant les résultats d'une enquête suivie de contre-enquête accorde plutôt crédit aux
témoins de l'enquête pour un fait déterminé et pour l'évaluation des dommages se
réfère aux dépositions des témoins de l'enquête comme . de la contre-enquête.
La suppression du courant électrique opérée sans le concours des deux agents
que le contrat de concession de la Compagnie exige pour le constat préalable pré-
sente un caractère abusif et arbitraire et ne constitue pas l'exercice du droit conféré
par ledit contrat, elle constitue plutôt une faute em^portant réparation du préjudice
ainsi causé.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Cie. Electrique contre Léon St^-Félix
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant sur le pour-
voi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du
Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social et son principal établissement
.à Port-au-Prince, dispensée de la patente par son contrat de concession, représentée
par G. W. PoUey, Président de son conseil d'administration, identifié au No. 190-L,
demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger. Christian
Laporte et Georges Baussan fils, respectivement imposés et identifiés aux Nos. 1739
p.t 47-K, 1812 et 46-K, 242 et 31-K, avec élection de domicile au cabinet desdits
avocats, place de la Paix, Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le dix-neuf
Juin mil neuf cent quarante et un entre elle et Léon Saint-Félix, propriétaire, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. E-116, ayant pour avocat
constitué Me. Maurice Alerte, patente et identifié aux Nos. 1463 et 543-F avec
élection de domicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince;
Ouï à l'audience publique du cinq novembre mil neuf cent quarante et un Me.
Alerte en la lecture de la requête du défendeur et Monsieur Hubert Alexis, Substitut
du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son collègue.
Monsieur A. D. Dannel;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de l.i loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public, les dispositions de
loi invoquées;
Attendu que le vingt-sept juillet mil neuf cent trente-neuf la Compagnie d'Eclai-
rage Electrique fit déconnecter l'installation de Léon Saint-Félix, à la suite d'une
1
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 219
inspection qui avait révélé, selon procès-verbal dressé à cette date, la fracture du
scellé fermant la base du compteur et une dérivation du courant permettant d'en
annuler la marche à volonté;
que Saint-Félix, après sommation demeurée infructueuse, appela la Compagnie en
justice pour entendre ordonner le rétablissement du courant sous astreinte de cinq
dollars par jour de retard outre deux mille dollars de dommages-intérêts;
que par avant dire droit du vingt-cinq novembre mil neuf cent quarante, le
Tribunal Civil de Port-au-Prince, déclarant que le procès-verbal de constat faisait
foi jusqu'à preuve contraire, autorisa la partie demanderesse à établir que l'agent
de la Compagnie avait seul procédé à l'inspection et que l'Ingénieur de la Direction
Générale des Travaux Publics ne s'était point déplacé pour le contrôle, la preuve
contraire réservée à l'autre partie;
Attendu que statuant sur les résultats de cette mesure d'instruction le Tribunal
Civil déclara l'enquête concluante et ordonna le rétabliss€m,ent du courant dans
les vingt-quatre heures avec astreinte de une gourde par jour de retard et condam-
nation de la Compagnie à cent vingt dollars de dommages-intérêts;
que c'est contre cette décision qu'est dirigé le pourvoi;
Attendu que le PREMIER MOYEN est tiré lo.) de violation et fausse ap-
plication des articles 135 et 136 du C. d'Instruction Criminelle relatifs à la force
probante des rapports et procès-verbaux, lo.) de violation de l'article 1100 du
code civil relatif à la preuve, 3o.) de violation des articles 253 et suivants du
code de pr. civih régissant l'enquête. 4o.) de violation de l'article 148 du code de
procédure civile, 5o.) d'excès de pouvoir;
Attendu, SUR LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN, que le jugement
querellé comme le jugement avant-dire droit a fait une saine application du principe
de droit commun qui veut que les actes et procès-verbaux auxquels la loi n'attache
pas le privilège d'être crus jusqu'à inscription de faux, bénéficient d'une simple
présomption de vérité qui peut céder devant la preuve contraire, qu'en ce faisant
il n'a violé ni faussem.ent appliqué les articles 135 et 136 du C. I. C. ;
Attendu, SUR LES AUTRES GRIEFS que la décision entreprise repose sur
l'enquête et la contre-enquête au cours desquelles avaient été respectivement entendus
Victor Fontaine, voisin de Saint-Félix qui avait assisté à la déconnection du courant
et Charles Prudent qui y avait procédé comme électricien alors au service de la
Compagnie d'Eclairage;
Attendu que le premier Juge a considéré qu'il y avait plutôt lieu de s'en tenir
aux déclarations de Victor Fontaine, témoin de l'enquête qui, en substance, dépo-
sait avoir vu le camion de la Compagnie s'arrêter devant la demeure de Saint-
Félix, un employé en descendre, entrer, démonter le compteur et appeler un sous-
ordre resté dans la voiture pour venir couper le fil conducteur;
Attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation le Juge a ainsi conclu que
l'Ingénieur de la Direction Générale des Travaux Publics n'accompagnait pas le
représentant de la Compagnie et en conséquence refusant crédit au procès-verbal
positivement démenti sur les faits d'inspection attribués à cet Ingénieur, a faiî
droit aux conclusions du réclamant, en quoi il n'a pas décidé sans preuve ou en
contravention aux règles de l'enquête, il n'a point violé l'article 148 du code de
procédure civile ni commis un excès de pouvoir;
- Attendu que Le DEUXIEME MOYEN est pris de violation et fausse application
des articles 263, 283, 284, 285. 290 et 292 du code de procédure civile, de
violation de l'article 148 du même code;
Attendu que le témoin Charles Prudent n'avait aucunement été reproché, que
sa déposition loin d'être écartée a été retenue aux débats et longuement analysée
par le Juge qui, après examen et pour considérations de fait qui échappent à la
censure du Tribunal de Cassation, a préféré s'en tenir, sur le chef de la présence
de l'Ingénieur, aux déclarations opposées de l'autre témoin, mais s'est basé sur
ladite déposition comme sur celle de Victor Fontaine pour réduire les prétentions
de Saint-Félix;
que les griefs articulés sont donc sans fondement;
SUR LE TROISIEME MOYEN du pourvoi pris de violation des articles 1168
et 1 169 du code civil et de violation de l'article 148 du C. de pr. civile; ■ —
Attendu que le contrat de concession de la demanderesse l'autorise indubitable-
ment à déconnecter l'installation de tout abonné qui. au moyen d'un dispositif
frauduleux, a dérobé ou tenté de dérober le courant électrique, mais que la faute
du délinquant doit être établie, selon ce contrat, par constat d'un Ingénieur de
220 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
la Direction Générale des Travaux Publics et d'un représentant de la Compagnie,
que telle n'est point l'espèce où manquait selon l'appréciation souveraine du Juge
la condition essentielle du concours de ces deux agents:
Attendu que la suppression du courant opérée après contrôle du seul agent de
la Compagnie présente effectivement un caractère abusif et arbitraire, qu'elle ne
constitue pas l'exercice du droit établi par le contrat de concession;
qu'en sanctionnant cette faute de la demanderesse qu'il a réduite aux proportions
estimées devoir être justement admises et ordonnant la réparation du préjudice causé,
le jugement dénoncé repose sur un motif légal et ne viole ni les articles 1 168, 1 169
du code civil ni l'article 148 du C. de procédure civile:
PAR CES Motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la
demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président. Auguste Garoutc,
Lélio Vilgrain, Yrcch Châtelain, et Justin Barau, Juges, en audience publique
du vingt-cinq novembre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur
Hubert Alexis, S;'b£t'tu: li'j Ccmnissaire du Gouvernement, avec l'assistance de
Monsieur Scévola' Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 12
SOMMAIRE
\.—Une demande en garantie sur laquelle il n'a pas encore été statué, et que le Tri-
bunal a disjointe de l'action principale, ne saurait rendre le demandeur sans
intérêt pour se pourvoir contre la décision sur le principal qui l^i fait grief.
2. — L'acquiescement donné au jugement en ce qui concerne la garantie ne s'étend
pas aux autres chefs de la décision.
1. — Les erreurs ou omissions dans la copie signifiée du jugement n'affectent pas la
décision elle-même dont l'expédition, conforme à sa minute, est régulière et
n'est point critiquée.
4. — A bien déc.dé le Juge qui, par l'examen des circonstances de la cause et l'ana-
lyse des clauses essentielles d'une convention apparente de louage d'un camion
automobile y a trouvé les caractères d'une vente sous condition suspensive:
tous les risques étant à la charge du prétendu locataire dès la livraison du vé-
hicule, non seulement ceux provenant de son fait mais aussi les risques de
perte par cas fortuit; une perte partielle ou totale ne l'exonérant pas de l'obli-
gation de payer la balance de la sonime convenue, et enfin la stipulation que le
paiement intégral des billets à ordre, dont le montant joint à celui d'un important
acompte représentait le prix de la vente, transférerait automatiquement la pro-
priété' pleine et entière du camion.
5. — Est justifiée la condamnation à des dommages-intérêts du vendeur qui agit par
fraude et de mauvaise foi et pour se défaire d'un objet qu'il savait litigieux.
6. — Une clause de pur style ou servant à exprimer seulement l'accord des parties
sur la chose et le prix, à savoir que l'objet vendu était conforme aux désirs de
l'acquéreur, n'empêche pas que celui-ci ait eu à le faire réparer, ces réparations
effectuées étant établies par des documents dont la portée est laissée à l'appré-
ciation du Juge du fond.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Salomon Baboun contre Louis A. Errié
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi c'u sieur Salomon Baboun, commerçant patenté au No. 2104,
I. identifié au No. 191-1, pour l'exercice en cours, demeurant et domicilie à Port-
lu Prince, ayant pour avocat constitué Me. J. B. Cantave. patente au No. 1884
BULLETIN DES ARRETS DU TRIDUN'AL DO CAS?^AT:
221
et identifié au No. 54, au cabinet de qui, à Port-au-Prince, Grand'Rue, il fait élec-
tion de domicile:
Contre un jugement rendu le dix-sept mars mil neuf cent quarante et un, par
le Tribunal Civil de Port-au-Prince, au profit du sieur Louis A. Errié, propriétaire,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, mécanicien, identifié et patente aux
Nos. 75-J et 2136 pour l'année en cours, ayant pour avocat Me. Ludovic Vandal,
identifié et patenté aux Nos. 27-J et 45 8, avec domicile élu en son cabinet sis à
la rue du Centre, à Port-au-Prince, No. 287;
Ouï aux audiences publiques des quatorze et seize Octobre dernier Mes. Cantave
et Vandal le premier, tant en la lecture de sa requête qu'en ses observations, et le
second en ses observations, ainsi que Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseij, conformément à la loi;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. le jugement attaqué; 3o. les requêtes
des parties et les pièces déposées à leur appui ainsi que les dispositions de loi
invoquées;
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR PRISE DE DEFAUT
D'INTERET: —
Attendu qu'à une demande en résolution d'un contrat de location-vente formée
par Louis A. Errié contre Salomon Baboun, celui-ci a appelé en garantie Georges
Mazourka, son cédant; que sur le défaut de ce dernier, l'action en garantie fut
disjointe de la demande principale et sur celle-ci le Tribunal Civil de Port-au-
Prince rendit, le dix-sept mars mil neuf cent quarante et un. un jugement qui pro-
nonça contre Baboun les condamnations réclamées par Errié; que la demande en
garantie de Baboun sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne saurait le rendre
sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui lui fait grief; que cette fin de
non recevoir n'est donc pas fondée; —
SUR LA SECONDE PRISE DE L'ACQUIESCEMENT: —
Attendu que l'intervention de Georges Mazourka, appelé en garantie par Baboun,
ayant été écartée par un premier jugement, qui renvoya la continuation de l'affaire
à une autre audience, Mazourka tenta de nouveau, cette fois volontairement, mais
n'eut pas plus de succès; qu'après le rejet de cette seconde intervention, Baboun
n'en poursuivit pas moins son action en garantie contre Mazourka, acceptant
ainsi sur ce point le jugemicnt du dix-sept mars mil neuf cent quarante et un, qui
l'avait condamné au profit d'Errié: que cet acquiescement ne saurait s'étendre aux
autres chefs du jugement attaqué et qui en sont distincts; d'oîi le mal fondé de
cette seconde fin de non recevoir; —
SUR LA TROISIEME PRISE DE DEFAUT D'OBJET: —
Attendu que les défenses opposées par Baboun à l'action intentée contre lui par
Errié, n'ayant pas été accueillies par le Tribunal, son pourvoi ne tend qu'à faire
casser et annuler le jugement du dix-sept mars mil neuf cent quarante et un, qui
est contraire à ses intérêts;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de la violation de l'article
148 du code de procdure civile, en ce que le jugement n'a pas reproduit littéralement
les conclusions posées par le pourvoyant: - —
Attendu que la rédaction des jugements est l'œuvre du Tribunal; qu'il s'ensuit
que les erreurs ou omissions commises dans la copie signifiée d'un jugement n'af-
fectent pas le jugement lui-même, lorsque l'expédition, qui est conforme à la mi-
nute, est régulière et n'est l'objet d'aucune critique; que ces erreurs ou omissions ne
pourraient, en raison de leur importance, qu'entraîner la nullité de la copie signi-
fiée sans atteindre le jugement: que l'expédition du jugement ayant reproduit exac-
tement les conclusions du demandeur au pouvoi, il n'y a pas lieu d'accueillir ce
moyen;
SUR LE TROISIEME pris d'excès de pouvoir résultant du fait par le premier
Juge d'avoir suppléé d'office le moyen tiré de la chose jugée: —
Attendu que l'intervention volontaire de Georges Mazourka dans l'instance pen-
dante entre Errié et Baboun, ayant été rejetée par le motif qu'un premier jugement
avait déjà statué sur une pareille demande et qu'il y avait chose jugée sur ce point,
il a été admis que^ pour avoir poursuivi son action en garantie par voie principale,
Baboun avait acquiescé à ce chef du jugem'ent; qu'en fût-il autrement ce moyen ne
serait pas moins irrecevable, d'autres motifs légaux ayant été donnés par ie Juge
à l'appui du rejet de cette demande. —
222 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de la violation de
l'article 925 du Code Civil, fausse application des règles de la vente, en ce que la
convention signée le huit mai mil neuf cent trente-neuf est un contrat de location-
vente auquel devaient s'appliquer les règles du louage: que. malgré les termes du
contrat, le premier Juge n'a voulu y voir qu'une vente sous condition suspensive
à laquelle il fallait appliquer les règles de la vente; qu'une telle appréciation est
contraire à la volonté clairement exprimée dans l'écrit sous seing privé qui avait
été soumis à son examen: —
Attendu que par acte en date du huit mai mil neuf cent trente-neuf Salomon
Baboun et Errié passaient une convention aux termes de laquelle Baboun louait à
Errié. pour une période de douze mois, un camion Ford, moyennant le versement
de cent soixante dollars, au moment de la signature du contrat, le solde payable
par des mensualités de quarante-deux dollars, représentées par onze billets à ordre
dont le premier devait être acquitté exactement un mois après la date du contrat;
qu'il y était stipulé qu'Errié deviendrait propriétaire incommutable du camion dès
le paiement du dernier billet à ordre:
Attendu que deux mois après la remise du camion à Errié, le vingt-deux juillet
mil neuf cent trente-neuf, en vertu d'une ordonnance de référé de la juridiction de
Port-au-Prince, émise au ntoft d'un tiers. Nicolas Barclla. qui s'en prétendait pro-
priétaire, ce camion fut enlevé et placé sous la garde de la Société Haïtienne d'Auto-
mobiles, à titre de séquestre: que c'est dans ces circonstances qu'Errié assigna
Baboun devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions commer-
ciales, en restitution du prix, en paiement des réparations et en dommages-intérêts;
que le Tribunal, par son iupcment du dix-seot mars mil neuf cent quarante et
un, attribua à la convention du huit mai mil neuf cent trente-neuf, le caractère d'une
vente .<;ous condition ,'uspensivc et prononça contre Baboun les condamnations
demandées;
Attendu que c'est après avoir fait une analyse exacte des clauses essentielles de
cette convention que le Juge s'est ainsi décidé: qu'il résulte en effet de l'examen des
dites clauses tel qu'il est contenu dans le jugement attaqué que dès la livraison du
véhicule, tous les risques sont à la charge d'Errié. non seulement ceux provenant de
son fait ou de sa faute mais même les risques de perte par cas fortuit: que toutes
le.s rénarations seront faites par lui et à ses frais: oue la perte partielle ou totale du
véhicule ne l'exonérera de quelque façon que ce soit de l'obligation de payer la ba-
lance de la somme stipulée: que le transfert du camion, suspendu jusqu'au paiement
cpmnlor rir tor"; les bons, montre oue le montant de ces bons joint à l'avaloir
init'pl très imnortpnt r^'' cent soixante dollars vprsé n la sign.iturc du contrat, cons-
titue le prix de vente du camion, l'article 1 1 sfipulant, en effet, que le paiement in-
téc-al des bil'ets à ordre transférer.-i riutomatiquement à Louis Errié la propriété
pleine et entière du camion: qu'il résulte de cet article du contrat et de l'ensemble
des stipulations y contenues, que les parties n'ont eu d'autre but en contractant que
de conclure une vente sous condition suspensive, malgré les expressions «bailleur»
et «preneur» employées au contrat;
Attendu que le Tribunal, à oui il appartenait de restituer à l'acte du huit mai
mil neuf ffnt trcnr''-r>cuf son véritable caractère, a pu décider, sans méconnaître la
loi. sans dénaturer l'intention des parties, que celles-ci avaient convenu d'une vente
et l'avaient dissimulée en nar.tie sous l'apnarence d'un contrat de louage: que cette
appréciation qui résulte d'une interprétation des éléments essentiels du contrat, est
souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation:
CITP T HS rTNOUTFMF ET SIXIEME MOYENS, pris de fau.sse interprétation
de l'article 974 dn Code Civil: violation et fausse interprétation de l'article 1493
d" m^me Code: fausse anplic.ition des rècles de la vente: violation et fausse ap-
olirafino '^e r,irticle 1525 Code Civil: violation de l'article 1100 du même Code
et dei» rpalps de la preuve; excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a con-
damné le pourvoyant à des dommages-intérêts, alors qu'il n'a commis aucune faute
daris l'exéction du contrat; nue c'est pour avoir appliqué les rècles de la vente
au louace oue 'e ivie l'a condamné à la restitution intégrale des valeurs déià tou-
chées en exécution du bail: que si Errié a fait des réparations au camion, ces répa-
rations devaient rester à sa charge puisqu'il n'a été qu'un locataire: que les docu-
ments par lui produits prouvent que le camion a été remis à neuf: qu'enfin c'est
en l'absence d" toute preuve que le Juge a admis qu'il savait, au moment de con-
tracter avec Errié. que le camion faisait l'objet d'un litige devant le Tribijnal
Civil du Cap-Haïtien;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
223
Attendu que le camion vendu par Baboun à Errié. avait appartenu tout d'abord
à Georges Mazourka, suivant contrat de location-vente intervenu entre lui et la
Haytian Motors, le trois mai mil neuf cent trente-huit; que ce camion fut saisi
conservatoirement au Cap-Haïtien, le trois févri,er mil neuf cent trente-neuf, par
Jean Luciani & Co., mains du chauffeur Nicolas Mazourka, leur débiteur; qu'il fut
vendu aux enchères par les saisissants et adjugé à Nicolas Barella, au Cap-Haïtien,
le seize mars mil neuf cent trente-neuf; que, cependant, le dix-sept avril mil neuf
cent trente-neuf. Georges Mazourka, le propriétaire originaire, passait le camion à
Salomon Baboun. qui s'en trouvait détenteur en vertu d'un acte de cession, et
Salomon Baboun. à son tour, le vendait à Louis Errié le huit mai mil neuf cent
trente-neuf; que. deux mois après, le vingt-deux juillet mil neuf cent trente-neuf,
ce dernier en fut dépossédé dans les circonstances déjà rappelées;
Attendu que pour condamner Baboun à des dommages-intérêts, le Juge a consi-
déré qu'il avait agi par fraude et de mauvaise foi, parce que, cessionnaire des droits
et actions de Georges Mazourka, il n'ignorait pas les difficultés qui existaient
au sujet du camion, ce qui explique l'empressement qu'il a mis à s'en défaire en
le vendant à Errié dont la bonne foi a été surprise; qu'il y a donc eu faute de la part
de Baboun, donnant lieu contre lui à l'application de l'art. 937 du Code Civil;
Attendu, en ce qui concerne le coût des réparations faites au camion par Errié,
Baboun devait nécessairement les supporter, la résolution du contrat ayant été
prononcée à ses torts;
que Baboun, il est vrai, a prétendu avoir remis le camion à neuf avant la vente
et a voulu tirer argument de l'article 3 du contrat pour en établir la preuve, Errié
ayant reconnu, au moment de prendre livraison du camion, qu'il était à tous égards
conforme à ses désirs;
Mais attendu que cette clause, qui n'est que de style, n'a pas la portée que lui
attribue Baboun, et ne fait qu'exprimer sous une autre forme, l'accord des parties
sur la chose et sur le prix; que les fiches soumises par Baboun ont été écartées
parce que portant une date postérieure à la vente du camion et les simples étiquettes
par lui produites ont paru insuffisantes aux yeux du Juge pour prouver que des
caoutchoucs neufs avaient été mis au véhicule avant sa remise à Errié; que le Juge
du fond, appréciant souverainement la portée des documents invoqués par les parties,
en décidant comme il a fait, n'a commis aucun excès de pouvoir ni aucune violation
de l'article 1100 du Code Civil; que, quant aux articles du code concernant le
louage, ils n'étaient d'aucune application dans l'espèce, une fois admis que le
contrat qui liait les parties constituait une vente et non un bail; qu'il y a lieu, en
conséquence de rejeter le pourvoi et de déclarer sans objet le deuxième moyen pris
de ce que le jugement attaqué aurait ordonné l'exécution provisoire sans caution
hors des cas prévus par la loi; —
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette
le pourvoi de Salomon Baboun contre le jugement du dix-sept mars mil n^ui cent
quarante et un rendu entre lui et Louis A. Errié par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince: ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne le demandeur aux
dépens liquidés à la somme de quarante-huit gourdes cinquante centimes, en ce,
non compris le coût du présent arrêt, ces dépens distraits au profit de Me. Ludovic
Vandal qui en a fait l'avance et sur sa demande produite à cette fin à la barre. —
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire. Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes. E. Carrié, Juges, à l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf
cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis. Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 13
SOMMAIRE
-^S(' l'instance portée devant le Juge de Paix est périmée quand elle n'est pas
vidée définitivement dans le délai de deux mois à partir d'un interlocutoire, cette
péremption n'a pas lieu lorsqu'un obstacle de droit ou de fait a suspendu le
cours du délai.
224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
2. — La clause de résiliation de plein droit portée dans un contrat synallagmatique i
ne permet pas à une partie de rompre de sa propre autorité l'engagement que
l'autre contractant n'a pas exécuté: il faut d'abord une mise en demeure et que
la résolution soit demandée en justice.
3. — L'injuste dépossession d'une partie oblige son auteur à réparer le préjudice qui
en est résulté.
4. — La diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme n'a lieu
qu'en cas d'une éviction partielle, et non pour celle qui occasionne la perte
totale de la chose louée et qui provient d'un fait personnel du bailleur. En ce cas,
le bail se trouve résilié de plein droit.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Fabre Desrosier contre Ovide Anglade
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Ovide Anglade. propriétaire, demeurant et domicilié à Aquin.
identifié au No. 239, ayant pour avocat, Me. Brennus Gourdet, identifié et patente
aux Nos. 66 et 13, avec élection de domicile en la demeure de la dame Brennus
Gourdet à Port-au-Prince, rue de la Réunion No. 7 :
Contre un jugement du Tribunal Civil d'Aquin, en date du quinze Janvier mil
neuf cent quarante et un, rendu entre lui et Fabre Dtsrosier. propriétaire, demeu-
rant et domicilié à Aquin, identifié au No. 381, ayant pour avocat Me. Anilus
Clermont, également identifié et patenté aux Nos. 254 et 1 1 ;
Ouï à l'audience publique du Jeudi, neuf Octobre mil neuf cent quarante et un,
les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel.
en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur le Substitut Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de Loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Attendu que le quinze mars mil neuf cent trente-sept, par acte sous seing prive,
Fabre Desrosier, recevait à bail d'Ovide Anglade pour une durée de cinq années
consécutives, un carreau de terre sis à «Castra Coraillc», troisième section rurale
d'Aquin, et convenait avec son bailleur, qu'a défaut de paiement d'un terme,
le bail serait résilié de plein droit, sous simple avis de sa part:
Attendu qu'en exécution de ce contrat, et alors que Fabre Desrosier avait travaillé
et mis en bon état de culture ce carreau de terre, un sieur Solané Fleury, le fit
arpenter pour l'avoir, disait-il, acquis des nommés Dieujuste Chey et Thélina
Valcin;
Attendu que troublé en sa possession et privé des fruits de son labeur, Fabre
Desrosier cita par devant le Tribunal de Paix d'Aquin son bailleur Ovide Anglade
et le nouvel acquéreur Solané Fleury pour entendre ce tribunal condamner le pre-
mier, à lui payer à titre d'idemnité, la somme de cinq cents gourdes, prix évaluatif
de ses travaux agricoles, et faire défense au second, de pénétrer dans ses champs avant
paiement de cette indemnité:
Attendu que sur cette instance. les parties étant d'accord, le Tribunal de Paix
d'Aquin, par un jugement interlocutoire en date du vingt-quatre décembre mil neuf
cent trente-huit, décida une visite des lieux avec expertise et enquête et fixa les opé-
rations au six février mil neuf cent trente-neuf;
Attendu qu'à cette date du six février, en raison de la grave maladie de sa mère,
l'expert commis par le Juge aux fins de l'assister, ne pouvant se trouver sur les
lieux, une nouvelle décision reporta les opérations au seize février suivant;
Attendu que ce jour, après avoir visité les lieux, entendu l'expert commis et
les témoignages des voisins, la continuation de l'affaire fut renvoyée au deux mars
mil neuf cent trente-neuf sur la demande de Me. Luc Duvcrger, avocat d'Ovide
Anglade;
Attendu que par sa décision en date du huit mars suivant, le Tribunal de Paix
d'Aquin résilia le contrat de bail passé entre les parties, condamna Ovide Anglade
à payer à Fabre Desrosier à titre d'idemnité la somme de cent cinquante gourdes,
aux frais et dépens et renvoya Solané Fleury hors de cause;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 225
Attendu qu'Ovide Anglade fit appel de cette décision et le Tribunal Civil d'Aquin
par son jugement en date du quinze janvier mil neuf cent quarante et un,' après
1 avoir infirmée en la forme, la maintint au fond pour sortir son plein et entier effet;
D'où le présent pourvoi;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'article 20 C. de Pr. C,
excès de pouvoir, en ce que deux mois s'étant écoulés entre l'interlocutoire du vingt-
quatre décembre mil neuf cent trente-huit, et le jugement définitif du huit mars
mil neuf cent trente-neuf, l'instance était périmée; qu'ayant invoqué cette péremption
devant le Juge de Paix et ayant renouvelé sa demande en appel, c'est à tort que le
Juge d'Appel ne l'a pas agréée;
Attendu que si aux termes de l'article 20 C. de Pr. C l'instance portée devant
le Juge de Paix est périmée quand elle n'est pas vidée définitivement dans le délai
de deux mois à partir du jugement interlocutoire, ce délai ne court pas dans les
hypothèses où un obstacle de droit ou de fait empêche de terminer l'instance devant
le Juge de Paix, ou quand le renvoi est imputable au défendeur lui-même;
Attendu qu'en l'espèce, deux obstacles avaient empêché l'instance de se vider
définitivement dans ce délai de deux mois prescrit par l'article 20 du code de pro-
cédure civile: d'abord la maladie de la mère de l'expert commis qui fit reculer la
date des opératiûjis prescrites, ensuite le renvoi sollicité par le propre avocat du
défendeur; Que dans ces conditions, le Juge de Paix comme le Juge d'Appel ne
pouvait prononcer la péremption de l'instance; ce qui fera rejeter le premier moyen;
SUR LE SECOND pris de violation de l'article 925 C. C d'excès de pouvoir:
Le demandeur soutient que le bail sous seing privé passé entre lui et Fabre
Desrosier comportant la clause résolutoire par l'expression «il sera résolu de plein
droit», c'est à tort que le Juge d'Aquin a estimé qu'un congé était nécessaire;
Attendu que la clause de résiliation de plein droit, figurant dans un contrat sy-
nallagmatique, ne signifie pas pour une partie qu'elle peut rompre de sa propre
autorité l'engagement que l'autre partie n'a pas exécuté; il faut toujours une mise
en demeure;
Attendu au surplus aux termes de l'article 974 C. C. la résolution doit être
demandée en Justice:
Attendu que la convention du quinze mars mil neuf cent trente-sept prescrivant
qu'en cas de non paiement d'un terme le bail serait résilié de plein droit sur simple
avis du bailleur Ovide Anglade avait pour obligation, si le preneur n'avait pas
exécuté son engagement de payer, de lui notifier la résiliation de son bail;
Qu'en l'absence de cette mise en demeure c'est à bon droit que le Juge n'a pas tenu
compte de ses défenses; que loin de violer l'article 925 C. C il en a plutôt fait une
saine application et qu'il en a été de même de l'article 974 du même code;
Pourquoi ce deuxième moyen sera rejté;
SUR LE TROISIEME pris du défaut de preuve des faits de dommages-intérêts.
de violation de l'article 1100 C. C d'excès de pouvoir: —
Pour le demandeur, le carreau de terre désigné dans le contrat sous seing privé
du quinze mars mil neuf cent trente-sept, n'est pas celui qui aurait été occupé et
cultivé par Fabre Desrosier, ce qui résulte du rapport dressé par l'arpenteur expert
commis;
Attendu que c'est le contraire de ce qu'avance le demandeur qui est consigné dans
le susdit rapport où on lit ce qui suit: «En y arrivant Me. Anilus Clermont, avocat
«de Fabre Desrosier nous a remis le bail à ferme que le citoyen Ovide Anglade lui
«avait transcrit depuis le quinze mars mil neuf cent trente-sept, dans lequel il est
«relaté que le fermier aura à prendre son carreau de terre dans l'arrêté du citoyen
«Mentales Anglade, là où le bailleur a une maison construite; la seule erreur dont
«nous avons eu lieu de constater au lieu de dire que la propriété est bornée à l'Ouest
«par la rivière Boisrond, alors par omiission il a mis rivière Castra; En effet, avons
«été à la borne A servant l'arrêté Sud; côté Ouest du citoyen Montalès Anglade,
«placée sur la rive orientale de la rivière Boisrond où il l'avait mis; du dit point,
«avons fait le relevé de la dite rivière en partie jusqu'en B, là où le fermier a travaillé
«depuis tantôt près de trois ans; de B à C allant à l'Ouest avec le surplus pendant
«118 pas de dernier point, avons constaté que le fermier n'a pas travaillé pas plus ni
«moins d'un carreau de terre. En foi de quoi. —
Attendu qu'il est hors de doute que le carreau de terre affermé à Fabre Desrosier
et cultivé par lui est le même celui qu'Ovide Anglade ou un tout autre a passé
à Solané Fleury ; que le Juge ne pouvait pas ne pas reconnaître le fait de dépossession;
226 BJ..LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que le demandeur reproche encore à la décision d'avoir admis sans preuve
les dévastations alléguées;
Attendu que l'indemnité accordée à Fabre Desrosier ne l'a pas été en raison des
dévastations causées à ses champs mais plutôt en raison de la garantie que le bailleur
doit au preneur et de l'obligation qu'Ovide Anglade avait de le faire jouir paisible-
ment du bien affermé pendant la durée du contrat:
Attendu que c'est pour le préjudice causé par cette dépossession intempestive
qu'Ovide Anglade a été condamné;
que dans ces conditions, le Juge n'avait pas à rechercher le preuve des dévastations; ,
Pourquoi les deux griefs de ce moyen seront écartés;
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation de l'article 1497 Code Civil|
d'excès de pouvoir, en ce que le locataire ou le fermier troublé dans leur jouissanct
par suite d'une action concernant la propriété du fond n'a droit qu'à une dimij
nution proportionnée sur le prix du bail; que c'est à tort qu'il a été, condamné |
des dommages-intérêts; *
Attendu que l'article 1497 C. C. en prescrivant la diminution proportionné
sur le prix du bail à loyer ou à ferme n'a pu envisager que l'éviction partielle ei
non l'éviction qui occasionne la perte totale de la chose louée et qui résulterait d'un
fait personnel du bailleur; auquel cas le bail se trouve résilié de plein droit;
Attendu que la dépossession de Fabre Desrosier du carreau de terre ne pouvait
donner lieu qu'au paiement d'une juste et équitable indemnité pour les préjudices
subis; Que c'est donc à bon droit que le Juge d'Appel la lui a reconnue;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi du sieur Ovide Anglade. dit acquise à l'Etat l'amende
consignée et le condamne aux dépens liquidés à la sorame de ^
gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. I
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, \V. Michel, Ed*
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du miardi vingt-cinq novembre mil
neuf cent quarante et un. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Com-
mis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.
No. 14
SOMMAIRE
1 . — Une demande de sursis, pour être recevable en Cassation, doit avoir été préala-
blement formulée par requête signifiée au défendeur. Elle ne peut être produite
oralement à la barre, la procédure en Cassation étant écrite.
2. — Le défaut de diligence d'une partie pour faire vider son opposition aux qua-
lités qui lui attribuent un domicile autre que celui qu'elle se donne ne constitue
point de sa part un acquiescement à cette décision contre laquelle elle s'est
pourvue.
3. — Est bien assigné dans le délai de quatre vingt dix jours francs i Haïtien qui
depuis longtemps a fixé sa demeure à l'Etranger (à Paris).
4. — La partie a un intérêt évident à se pourvoir contre le jugement qui lui attribue
un domicile qu'elle prétend n'être pas le sien.
5. — La femme qui, après son mariage, laisse le domicile de ses père et mère pour ré-
sider dans une autre ville où son mari habitait et exerçait son commerce n'a
pu être valablement assignée au domicile de sa mère qu'elle n'a pas réintégré
depuis qu'elle l'a quitté pour la maison conjugale.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Mme. Vve. B. Couba contre Brennus et Louis Couba
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Veuve Benoît Couba, née Kcrlegand. propriétaire, de-
meurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1889, agissant en sa
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL ^^ CASSATION 227
qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Cari et Nicole, ayant pour avocat Me.
Hermann Baron, patenté au No. 1968 et identifié au No. 1249, avec élection de
domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches No. 55;
Contre un jugem'cnt du Tribunal Civil de Jérémie, rendu, le 10 Mars 1941,
entre elle et les sieurs lo. Brennus Couba, propriétaire, demeurant et domicilié à
Jérémie, identifié au No. 62, 2o. Louis Couba, Docteur en Médecine et propriétaire,
demeurant à Paris (France) et domicilié à Jérémie, identifié au No. 2149, ayant
tous deux pour avocats Mes. Georges Nicolas du barreau de Jérémie, identifié au
No. 172 et patenté au No. 291 et Georges Laroche du barreau de Port-au-Prince,
identifié au No. E-27 et imposé au No. 1400, avec élection de domicile au cabinet
de ce dernier, à Port-au-Prince, rue de la Révolution 97;
Ouï, à l'audience publique du 4 Novemjbre 1941, les défendeurs n'étant pas re-
présentés à la barre. Me. Hermann Baron en la lecture de la requête de sa cliente et
Monsieur le Substitut Hubert Alexis en celle de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui, 4o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LE SURSIS DEMANDE: — Attendu qu'après avoir, par l'organe de
Me. Hermann Baron, son avocat, exposé à la barre que, suivant exploit en date
du 6 Mars 1941, Brennus Couba a été assigné en reddition de compte qui doit se
faire avant tout partage — le jugement attaqué n'envisageant pas tous les biens à
partager — la Veuve Benoît Couba ès-qualité a demandé de surseoir à l'examen du
pourvoi formé contre le jugement ordonnant, entre les parties, le partage de la
communauté ayant existé entre Brennus Couba et sa femme décédée ainsi que de
la succession de celle-ci, jusqu'à la décision passée en force de chose jugée sur la
reddition de compte;
Mais attendu que la demande de sursis pour être recevable devait être préalablement
signifiée aux défendeurs et revêtue de la formalité de l'enregistrement; qu'en re-
quérant oralement, à la barre seulement le sursis au pourvoi par elle exercé, la
denianderesse a empêché ses adversaires qui n'étaient pas à l'audience, de produire
leur défense contre une telle procédure et a, en outre, privé le fisc du droit d'en-
registrement auquel est assujettie la signification de sa requête; que la demande
ainsi formée n'est pas admissible; que, partant, le Tribunal la rejette pour cause
d'irrecevabilité;
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR DES DEFENDEURS : —
I. — Attendu que cette fin de non recevoir tirée de la nullité dont serait entaché
l'exploit de signification des moyens de cassation, est fondée sur ce que la veuve
Benoît Couba aurait faussement indiqué, dans la requête contenant ces moyens et
dans le dît exploit, son domicile réel qui serait à Jérémie et non à Port-au-Prince,
et que son indication va à l'encontre des qualités du jugement auquel elle aurait
acquiescé pour n'avoir pas donné suite à son opposition qui, faite aux dites qualités,
a été rejetée par une ordonnance rendue par défaut;
Attendu que devant le premier Juge, la demanderesse au pourvoi a querellé de
nullité l'assignation en partage, parce que non signifiée à personne, ni à son do-
micile à Port-au-Prince, mais laissée pour elle chez sa mère à Jérém,ie et qu'elle
s'est opposée aux qualités du jugement attaqué pour lui avoir attribué un domicile
qu'elle a répudié comme n'étant pas le sien:
Attendu que le défaut de diligence par la veuve Benoît Couba pour faire vider
son opposition aux qualités d'une décision qu'elle allait attaquer ne saurait cons-
tituer, de sa part, un acquiescement à cette décision contre laquelle elle a effectivement
exercé son recours;
Attendu que la demanderesse est conséquente en sa procédure, lorsque, dans les
pièces signifiées à sa requête pour l'instance en Cassation, elle indique encore Port-
au-Prince comme le lieu de sa demeure et de son domicile; que si, acceptant le do-
micile que lui ont attribué les qualités, la tutrice légale le prenait dans les dites
pièces, elle aurait, par ce fait, ruiné son exception de nullité et acquiescé ainsi au
jugement qui a refusé de l'accueillir;
II. — Attendu que la fin de non recevoir en sa 2cme. branche, est encore tirée
de la nullité de la signification des moyens adressés au Docteur Louis Couba. de-
meurant à Paris et remis non pas à son domicile réel à Jérémie, mais au Parquet
du Tribunal de Cassation avec l'indication d'un délai plus long que celui qui est
prescrit par la loi;
228 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu qu'il importe peu. en l'espèce, que l'haïtien qui n'habite pas Haïti,
y ait son domicile et sa résidence: qu'il suffit que cet haïtien demeure hors du
territoire, au delà de l'un ou l'autre Océan, pour que la signification à lui faire de
la requête contenant les moyens de cassation du demandeur tombe sous l'application
de l'article 929 c, p. c. in fine:
Attendu que le Docteur Louis Couba est à Paris où il demeure depuis un très
long temps; que la copie de la requête a été régulièrement laissée pour lui au Com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation avec assignation au-des-
tinatairc à fournir ses défenses au greffe dans le délai de 90 jours francs; que l'ex-
ploit ainsi signifié a été remis à l'Autorité compétente pour la partie intéressée à
qui le délai utile a été imparti en vue de faire sa production; que la signification des
moyens n'est frappée d'aucune nullité, le voeu de l'art. 929 étant pleinement rem-
pli: — Rejette la fin de non recevoir comme dénuée de fondement;
SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR: —
Attendu que les défendeurs opposent au pourvoi une fin de non recevoir fondée
sur le défaut d'intérêt de la demanderesse à attaquer un jugement qui, sans prononcer
contre elle une seule condan\nation, a ordonné entre ses pupilles, leur grand-père
et leur oncle, un partage de contmunauté et de succession auquel la tutrice aurait
tacitement acquiescé, puisque, au lieu de conclure au fond contre ce partage, elle
s'est bornée à proposer son exception de nullité:
Attendu que pour ne pas admettre l'exception soulevée par la défenderesse en
première instance, le jugement entrepris a fixé à Jérémie le domicile de la veuve
Benoît Couba qui, elle-même, persiste à soutenir que Port-au-Prince est le Heu de
sa demeure et de son domicile:
Attendu que le premier Juge était en droit de statuer au fond immédiatement
après le rejet de l'exception de nullité, encore que la défenderesse originaire n'ait
pas conclu à toutes fins, par contre, cette dernière pouvait aussi la soulever et
s'arrêter là, si elle la croyait fondée, sans, néanmoins, acquiescer, d'aucune manière,
à ce qui fait l'objet de l'assignation dont elle poursuit l'annulation;
Attendu que le Juge du fond, pour décider ainsi, a attribué à la Veuve Benoît
Couba un doirficile qu'elle prétend n'être pas le sien; qu'il est donc évident qu'elle
a intérêt à se pourvoir contre le jugement, car il est susceptible de la distraire de
ses juges naturels et d'éloigner les tiers qui veulent contracter avec elle sans être
forcés de la poursuivre, au besoin, devant une juridiction autre que celle de Port-
au-Prince: — En conséquence, rejette aussi la 2ème fin de non recevoir;
SUR LE MOYEN pris de fausse application des arts. 78, 87 et 88 c. p. c. de
violation des arts. 73 et 91 c. civ., de fausse application de l'art. 92 c. civ., de
violation du droit sacré de la défense et d'excès de pouvoir, en ce que le jugement
attaqué a déclaré que l'exploit d'ajournement du premier février 1941 était vala-
blement signifié, la copie destinée à la veuve Benoît Couba ayant été remise pour elle
à la veuve Pascal Kcrlegand. sa mère, à Jérémie. où serait domiciliée la tutrice, alors
que celle-ci soutient encore que sa demeure et son domicile sont à Port-au-Prince:
Attendu que. peu de jours après son mariage contracté avec Benoît Couba. le
trois Juin 1933. la demanderesse délaissa les époux Pascal Kerlegand. ses père et
mère, à Jérém,ie. pour suivre son rT\ari et résider avec lui dans la maison conjugale
à Port-au-Prince où il était élevé et où il exerçait le commerce et son industrie,
jusqu'à sa mort survenue à la Capitale dans la nécropole de laquelle reposent ses
restes :
Attendu que. par deux actes d'Etat Civil, uti procès-verbal de délibération du
conseil de famille de ses pupilles et d'autres pièces authentiques dont elle a fait la
production, la tutrice légale a établi que les enfants issus de ses œuvres avec son
conjoint sont nés à Port-au-Prince, lieu de demeure et de domicile de leurs auteurs;
Attendu que loin de les changer, la demanderesse qui n'y a point renoncé, les
conserve en continuant à habiter l'ancienne maison corrumunc; que, du reste, dans
l'assignation du premier février 1941. l'huissier Lcvasscur Tattegrain constate
que la veuve Benoit Couba ès-qualité demeure à Port-au Prince, mais commt clic
serait domiciliée à Jérémie. où elle n'a pas été trouvée, l'officier ministériel a sim-
plement parlé, en cette dernière ville, à la mère de la partie, la veuve Kerlegand, qui,
elle-même, y demeure;
Attendu qu'après même que la demanderesse aurait le domicile qui lui est at-
tribué, il ne serait pas nécessairement celui de sa mère, puisqu'elle ne l'a pas réin-
tégré depuis qu'il a été abandonné pour le toit marital;
liUlLFTiN DES ARRETS DU TRIBUNAL ::E <:A'-'_ ATI. N 220
Attendu qu'à la différence fie la signification a personne où la copie est réguliè-
rement remise à la partie intéressée en mains propres et en quelque lieu que l'huissier
h rencontre — pourvu que la signification n'y soit pas prohibée — la copie qui lui
est réservée, ne peut être valablement laissée peur elle à un de ses parents ou ser-
viteurs qu'à la condition de le trouver au domicile de cette partie où l'officier mi-
nistériel doit se présenter pour peser l'exploit dont la remise à personne n'a pas pu
être faite:
Attendu que pour avoir été donné à la veuve Pascal Kerlegand non pas au do-
micile de sa fille à Port-au-Prince, mais en la demeure de celle qui l'a reçu à Jérémie.
l'exploit d'ajournement du premier février n'a été signifié ni à personne, ni au do-
micile, comme le veut la loi: qu'une signification ainsi faite entraîne l'annulation
de l'exploit dont s'agit que, par suite, le jugement qui déclare qu'il a été valable-
ment signifié, viole les textes du code de procédure, visés au moyen:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 10 Mars
1941 par le Tribunal Civil de Jérémie: ordonne, en conséquence, la remise de
l'amende consignée, pour être statué conformément à la loi. renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal Civil des Caves et condamne les défendeurs aux dépens
liquidés à non compris le coût du présent arrêt avec distraction au
profit de Me. Baron qui, dan^sa requête, affirme les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du '25 Novembre
1941 en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com,missaire du Gou-
vernement avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis. Commis-Greffier,
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
No. 15
SOMMAIRE
1 . — Le demandeur qui s'est pourvu à la fois contre deux décisions est déchu de son
recours contre celle dont il n'a déposé qu'une expdition sans son exploit de
signification non plus qu'une copie signifiée de ce jugement.
2. — Ne sont pas prescrites à peine de nullité les mentions prévues par la loi du 20
Avril 193 6 et qui s'ajoutent à la date du jugement pour rappeler l'année de la
libération du territoire et la restauration des droits du peuple correspondant à
celle de l'Indépendance Nationale.
La date des jugements est suffisamment indiquée par le quantième du mois et de
l'année de leur prononcé.
3. — Même si l'instance intéresse l'ordre public, il est loisible à l'Officier du Parquet
d'y conclure oralement. Ce qu'exige en ce cas l'art. 89 C. P. C, c'est seulement la
communication de la cause du Ministère Public.
4. — La saisie-exécution pratiquée avant une déclaration de pourvoi ne viole pas
l'effet suspensif du recours, lorsque cette déclaration a été annulée par le de-
mandeur et remplacée par une seconde déclaration postérieure à la saisie.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Jean Luciani & Ce. contre Morel Ulysse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Jean Luciani & Cic., commerçants demeurant et do-
miciliés au Cap-Ha'itien. représentés par la dame Luigina de Cristofarro. veuve
Virgilio Mariano del Percio, identifiée au No. 5 39. ayant pour avocat Me. J.
Frédéric Magny du barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 44 et patenté au No. 1,
avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe du Tribunal de Cassation, contre
deux jugements du Tribunal Civil du Gap-Ha'itien rendus, le premier à la date
du deux Juin 1941, le second le sept juillet de la même année, entre eux et le
sieur Morel Ulysse, propriétaire, demeurant et domicilié au Limbe, identifié au
No. 44. ayant pour avocats Mes. Em. Pauld et André Vincent du barreau du
Cap-Ha'itien. respectivement identifiés et patentés aux Nos. 9 et 9. 1 8 et 12, avec
élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
230 SULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ouï. à l'audience publique du 28 Octobre écoulé, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des con-
clusions de son collègue Monsieur Hubert Alexis; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi. 2o. les jugements attaqués. 3o. les requêtes
des parties, les cartes d'identité susmentionnées et les autres pièces par elles
déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées:
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE
DEFENDEUR, en ce qui concerne le jugement du deux Juin, prise de ce que les
demandeurs ont contrevenu aux dispositions de l'art. 9 30 c. pr. civ. pour défaut du
dépôt soit d'une copie signifiée de cette décision, soit de son expédition avec l'ex-
ploit de sa signification:
Attendu que s'agissant du jugement prédaté, il n'existe au dossier des demandeurs
que sa grosse oui leur a été délivrée et qu'ils se sont abstenus de signifier: que pour
n'avoir effectué au greffe que le dépôt de cette expédition sans l'exploit de sa signi-
fication ni une copie de cette décision qui. d'ailleurs, ne leur a jam/ais été signifiée,
ils n'ont pas rempli une formalité essentielle de la manière que l'a prescrite l'article
susvisé. et ont par suite encouru la déchéance que prononce cette disposition légale:
En conséquence, le Tribunal les déclare déchus de leur pourvoi concernant le
jugement du 2 Juin 1941.
Statuant sur les moyens qui se rapportent au jugement du sept juillet et qui
sont pris de violation de la loi du 20 Avril 1936. de violation de l'art. 148 c. pr.
civ., pour défaut de visa de pièces essentielles, de violation de l'art. 89 c. pr. civ.,
en ce que le Ministère public n'a pas conclu par écrit sur la cause qui intéresserait,
pourtant, l'ordre public: enfin d'excès de pouvoir parce que la décision serait con-
traire à l'effet suspensif du pourvoi en Cassation: —
Attendu que Jean Luciani & Cie. ont demande au Tribunal Civil du Cap-Haïtien
l'annulation d'une saisie pratiquée sur eux le 2 Avril 1941 à la requête du défendeur,
en exécution de deux jugements du même Tribunal, dont l'un, du 24 Juin 1940,
les a condamnés à son profit à trois cents dollars de dommages-intérêts; qu'ils font
grief de ce que le jugement qui a rejeté leur demande n'indique pas. à la mention
de sa date, au vœu de la loi du 20 Avril 1936. l'année de la libération du territoire
et de la restauration des droits du peuple haïtien correspondant à celle de l'indé-
pendance nationale;
Attendu que les irtentions de la nature de celles qu'édicté le législateur du 20
Avril 1936 s'inspirent uniquement du soin d'honorer la nation et de perpétuer
par le souvenir certains fastes de son histoire; en réalité elles ne servent pas à fixer
la date des jugements, indiquée d'une manière suffisante par le quantième du mois
et l'année de leur prononcé: aucune sanction légale ne s'attache à ces mentions qui
ne sont pas requises à peine de nullité;
Attendu qu'il était loisible à l'officier du Ministère public. Monsieur le Subs-
titut Bertrand Obas. de conclure oralement dans la cause en se référant à la sagesse
du Tribunal; il ne se trouverait pas dans l'obligation de le faire par écrit, alors
même que la matière du procès intéresserait l'ordre public, comme le prétendent les
demandeurs: en effet, ce qui est exigé dans ce cas et dans certains autres qu'énumère
l'art. 89 à tort invoqué, c'est seulement la communication au Ministère public;
Attendu que le premier Juge, en la décision du fond attaquée, a mieux fait que
de viser le précédent jugement du deux Juin; il en a. au point de fait, relaté in
extenso le dispositif: le reproche de violation de l'art. 148 c. pr. civ. n'est donc
point justifié: au surplus, cette disposition légale n'est pas prescrite à peine de
nullité, et le défaut de visa d'une pièce ne saurait constituer une formalité substan-
tielle, à moins qu'il ne faille attribuer à cette lacune le rejet ou l'absence d'examen
d'un moyen auquel la pièce, produite au débat, servait essentiellement de soutien
ou de fondement;
Attendu que la décision qui a validé la saisie du deux avril 1941. pratiquée en
exécution des jugements du 25 Juin 1940 et du dix mars 1941. ne viole point
l'article 928 c. pr. civ.. en ce qu'elle s'opposerait à l'effet suspensif du pourvoi que
les demandeurs avaient déclaré contre ces jugements le vingt et un mars, c'est-à-dire
onze jours avant cette saisie, par la raison qu'ils ont formellement renoncé à cette
déclaration de recours en la remplaçant par une seconde faite le 21 Avril suivant;
cette première déclaration n'a pu produire aucun effet ni avant ni depuis celle qui
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 231
l'a, de fait, annulée et rendue inopérante; que ce dernier moyen est, comme tous
les précédents, dénué de fondement;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi de Jean Luciani & Cie. contre le jugement du sept
juillet mil neuf cent quarante et un rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien
entre eux et Morel Ulysse: ordonne en conséquence la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la sommé de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Evremont Carrié et Justin Barau, Juges, en audience publique du mardi 25 No-
vembre 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 16
SOMMAIRE
Une décision définitive sur un chef et interlocutoire sur un autre peut être dé-
noncée en Cassation.
La partie dont les prétentions ont été rejetées a intérêt à se pourvoir. —
Le Juge n'excède pas ses pouvoirs et ne viole point la loi des parties quand,
n'ayant trouvé de suffisants éléments de conviction dans le procès-verbal d'inspection
dressé en vertu de contrat de concession de la Compagnie d' éclairage électrique que-
rellé de fausseté, il ordonne une descente sur les lieux pour s'édifier pleinement sur
la faute reprocfiée à l'abonné et sur les responsabilités à retenir.
ARRET DU 8 DECEMBRE 1941
Cie. Electrique contre Pauline Labossière
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince
où elle est représentée par le président de son conseil d'Administration, G. W.
PoUey, identifié au No. 190-L, demeurant à Port-au-Prince, ladite société dispensée
de la patente en vertu de son contrat de concession, ayant pour avocats Mes.
Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges Baussan fils, respectivement identifiés
et patentés aux Nos. K-47, K-46, K-31, 1739, 1812 et 242, avec élection de
domicile en leur cabinet, rue Pérou, Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 22 Avril
1941, entre elle et Pauline Labossière, dite Madame Antoine Hérard, identifiée au
No. 1642, propriétaire, domiciliée aux Cayes, demeurant à Port-au-Prince, ayant
pour avocats constitués Mes. Preston Souffrant, J. M. Brcdy et Eugène Legros,
identifiés et patentés aux Nos. D-1076. A-120, A-1473, 205, 2324 et 3 bis, avec
élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Peuple No. 128;
Ouï à l'audience publique du 19 Novembre 1941, les parties n'étant représentées
i la barre, Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
en la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi:
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR prise de ce que la décision
querellée serait préparatoire et ne peut en conséquence faire l'objet d'un pourvoi en
Cassation: —
Attendu que sur le chef de l'enregistrement du procès-verbal d'inspection qui
a été déclaré inutile le jugement est définitif;
que, sur le chef de la descente sur les lieux, ledit jugement a ordonné une me-
sure d'instruction qui tend à vérifier la position du compteur enlevé par la Com-
232 BU'LÎZTIX DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
pagnic, à constater un fait niatcricl invoque par la partie demanderesse dans se?*
conclusions additionnelles et dénié par la partie défenderesse:
qu'il préjuge le fond et revêt un caractère interlocutoire qui fera passer outre
à l'exception;
SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR PRISE DU DEFAUT
D'INTERET: —
Attendu que la Compagnie d'Eclairage Electrique soutenait que le procès-verbal
d'inspection fait foi et ne peut être écarté, ce en vertu de l'article 12 de son contrat
de concession applicable contre tous abonnés quelle que soit la position du compteur;
Attendu que le jugement dénie au contraire la force probante absolue qu'elle
attache au'constat. déclare que la position du compteur constitue le point névralgique
du procès et montre qu'il entend en faire dépendre la solution définitive;
que la demanderesse est donc intéressée à faire tomber ce jugement;
SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris de violation, fausse applica-
tion, fausse interprétation de l'art. 12. 2ème alinéa, du contrat de concession cons-
tituant la loi des parties, excès de pouvoir: —
Attendu que le texte invoqué autorise en effet la concessionnaire à agir contre
SCS abonnés coupables de fraude et de vol du courant électrique, mais que le Juge
n'en viole point lc& dispositions et ne porte aucune atteinte aux droits établis
quand, ne trouvant point de suffisants éléments de conviction dans un procès-verbal
d'inspection querellé de fausseté, il ordonne une descente sur les lieux à l'effet de
vérifier la position du compteur et de s'édifier pleinement sur la faute reprochée à
l'abonné et sur les responsabilités à retenir:
qu'en ce faisant il n'a point excédé ses pouvoirs ni violé la loi des parties mais
fait une saine application des principes de droit commun:
PAÎl CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette les deux fins de non recevoir, rejette également le pourvoi: dit acquise
à l'Etat l'amende consignée par la demanderesse, la condamne aux dépens liquidés
à en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre Louis.
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
huit décembre 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc....
En foi de quoi. etc..
No. 17
SOMMAIRE
Si une affaire est entendue avant d'autres qui avaient le pas sur elle celui qui a
bénéficié d'un tour de faveur est sans intérêt à se plaindre.
Le délai de I 5 jours octroyé au défendeur pour la signification de ses moyens ne
conrtmence à courir que du jour de la notification de l'arrêt de rejet du pourvoi par
lui dirigé contre le jugement qui l'avait débouté d'une exception d'incompétence. —
Doit être déclarée nulle la sommation d'audience lancée avant l'expiration de ce délai.
ARRET DU 8 DECEMBRE 1941
Jacques Laroche contre Joe Pierre-Louis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur 1« pourvoi de Jacques Laroche, ancien commerçant et propriétaire, demeurant
au Cap-Haïtien, identifié au No. 3520. demandeur par Me. Pierre L. Liautaud im-
posé au No. 6 et identifié au No. K-2;
Contre les jugements rendus par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses at-
tributions commerciales, les dix-sept, vingt-quatre et trente et un Janvier mil neuf
cent quarante, sept Février mil neuf cent quarante et quatre Décembre mil neuf cent
quarante au profit de Joe Pierre-Louis, commerçant, identifié au No. B-716, pa-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23^
tenté au No. 4 20, demeurant à Port-au-Prince, défendeur par Mes. Edmond et
Louis Montas, identifiés aux Nos. 41 -F et 5 8-G, patentés aux Nos. 1294 et 1295-
Ouï aux audiences publiques des vingt-deux octobre, dix et douze novembre mil
neuf cent quarante et un. Mes. Pierre L. Liautaud et Edmond Montas en leurs
observations et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de son réquisitoire;
Vu la déclaration de pourvoi; les jugements attaqués: les requêtes des parties
avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère public et les dispositions de
loi invoquées:
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi-
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation et fausse inter-
prétation des articles 56 et 57 de la loi organique du 23 Mars 1928, violation des
articles 151 et 148 du code de procédure civile, avec excès de pouvoir: — Attendu
que si l'affaire Joe Pierre-Louis contre Jacques Laroche a été appelée et entendue par
le preiTiier Juge avant d'autres affaires qui avaient le pas sur elle, seules pouvaient
s'en plaindre les parties intéressées dans ces dernières causes; que Jacques Laroche
n'est pas autorisé à reprocher au Juge de lui avoir accordé un tour de faveur pour
lui permettre d'obtenir rapidement un2 décision sur son procès;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation du droit de
la défense, excès de pouvoir, violation et fausse interprétation de l'article 88 du code
de procédure civile et fausse application des articles 87 et 151 du même code: —
Attendu que Jacques Laroche, appelé devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince,
en ses attributions commerciales, pour s'entendre condamner à payer 1.318 dollars
et 76 centimes pour marchandises qui lui ont été vendues et livrées en consignation
par Joe Pierre-Louis, déclina la compétence du Tribunal, sous la réserve de produire
ultérieurement ses défenses au fond; que l'exception ayant été rejetée le quatorze
Décembre mil neuf cent trente-huit, Joe Pierre-Louis fit signifier le jugement le
trois Janvier mil neuf cent trente-neuf suivant exploit de l'huissier Alphonse Albert,
du Cap-Haïtien: que. sur le pourvoi exercé par Jacques Laroche contre la décision,
le Tribunal de Cassation rendit un arrêt de rejet en date du sept novembre mil neuf
cent trente-neuf;
Attendu que Joe Pierre-Louis, après avoir fait notifier l'arrêt aux avocats de
Jacques Laroche le dix novembre de la même année, leur donna quatre jours après
sommation de plaider à la plus prochaine audience commerciale du Tribunal Civil;
que, Jacques Laroche, ayant soutenu que la sommation était prématurée puisqu'elle
le privait du délai de quinze jours accordé par la loi pour la signification des con-
clusions, cette défense a été rejetée par jugement du Tribunal Civil en date du
.vingt-quatre janvier mil neuf cent quarante:
Mais attendu que, sous le couvert de l'article 88 du code de procédure civile
Jacques Laroche n'avait soulevé qu'une demande de renvoi: qu'après le rejet de
cette exception, il avait, d'après l'article 87 du même code, quinze jours pour
produire ses moyens de défense;
Attendu, certes, que. selon l'article 151, Joe Pierre-Louis n'était pas obligé de,
lever et signifier à Jacques Laroche le jugement du quatorze décembre mil neuf
cent trente-huit qui a rejeté l'exception d'incompétence, mais cet article n'est pas
d'ordre public; que s'il ne réclame qu'une sommation d'audience pour la conti-
nuation de l'aflPaire (bien entendu, après l'expiration des délais du nouvel article 87),
ce texte n'interdit pas cependant la signification préalable du jugement, quitte à
considérer cette signification comme frustratoire et ne devant pas entrer en taxe:
Attendu que Joe Pierre-Louis, ayant pris la partie de faire signifier le jugement
du quatorze Décembre contre lequel son adversaire a exercé un recours en Cassation,
le délai de quinze jcffirs octroyé à Jacques Laroche pour produire ses défenses, ne
pouvait commencer à courir que du jour où la signification de l'arrêt du sept No-
vembre mil neuf cent trente-neuf a porté à sa connaissance que son ex'ception d'in-
compétence était définitivement rejetée; qu'avant l'expiration de ce délai, les écritures
ne pouvaient être fermées par Joe Pierre-Louis, et le simple acte signifié par lui
pour poursuivre l'audience était prématuré et inopérant;
Attendu que c'est donc en violant l'article 87 du code de procédure civile que
le jugement du vingt-quatre janvier mil neuf cent quarante a refusé de déclarer nulle
la sommation d'audience du quatorze novembre mil neuf cent trente-neuf et obligé
Jacques Laroche à continuer l'instance sur ce simple acte:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, casse et annule le jugement du vingt-quatre janvier mil neuf cent quarante
1I
234 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
et les autres qui l'ont suivi; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause
et les parties au Tribunal Civil de Jacmel et condamne Joe Pierre-Louis aux dé-
pens liquidés à la som:me de cent cinq gourdes soixante centimes en ce non compris
le coût du présent arrêt, et distraits au profit de Me. Pierre L. Liautaud qui a
affirmé en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Auguste Garoutc,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, à l'audience pu-
blique du huit décembre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur
Hubert Alexis, Susbtitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 18
SOMMAIRE
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables en Cassation.
L'omission de signifier un titre dont on ne prétend pas faire usage ne peut em-
porter nullité ni décftéance.
La partie qui à l'appui de ses prétentions invoque un procès-verbal d'enquête doit
soumettre cette pièce au délibéré du Juge.
ARRET DU 8 DECEMBRE 1941
Consorts Dorcé, H. Pompilius contre Cf>. Rosemond
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de
Nélia dite Lélia Dorcé, épouse Clément Moïse, Clément Moïse, Lucie Dorcé. La-
mercie Dorcé, épouse Nicolas Valias Jean, Nicolas Valias Jean, et Horatius Pom-
pilius, tous propriétaires, respectivement identifiés aux Nos. C-4513, O-205, C-
6747, E-388, C-6748 et A-4484, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant
pour avocat constitué Me. Stiven Roc, identifié au No. 3I0-D, patenté au No.
O-490, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat, rue des Pucelles, à
Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le six décembre.
1940 entre eux et Chrysostome Rosemond, propriétaire, domicilié à Port-au-Prince,
identifié au No. A-42, ayant pour avocats Mes. Victor Caùvin et Emile Cauvin,
identifiés aux Nos. A- 11 et A- 10, patentés aux Nos. 1279 et 1310;
Ouï à l'audience publique du 19 novembre 1941 Me. Roc en la lecture de sa
requête et. le défendeur n'étant représenté à la barre, Monsieur A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi:
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'article 271 du code de
procédure civile, excès de pouvoir, en ce que le procès-verbal de la contre-enquête ne
mentionne point que le Juge ait invité les témoins reprochés, qui y sont tenus, à
s'expliquer sur les griefs proposés:
Attendu que devant le Tribunal Civil les consorts Dorcé n'ont point fait état
de l'omission des formalités de l'article 271;
qu'ils oht conclu purement et simplement à l'admission des reproches;
que le moyen étant nouveau sera déclaré irrecevable;
SUR LE SECOND MOYEN pris de violation de l'article 287 du C. de pr.
civile, excès de pouvoir, en ce que Rosemond n'ayant pas signifié les procès-verbaux
d'enquête et de contre-enquête mais uniquement celui de la contre-enquête, n'avait
pas rem,pli le voeu de la loi et la fin de non recevoir soulevée de ce chef aurait dû
être agréée: —
Attendu que l'enquête avait été ordonnée pour établir la prescription vicennalc
invoquée par les consorts Dorcé;
que Rosemond se prévalant exclusivement de la contre-enquête en avait signifie
le procès-verbal à l'appui de ses prétentions;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23"
Attendu qu'il n'était point tenu ne prétendant pas en faire usage et n'étant pas
appelé à produire des titres contre lui-même, de signifier aussi le procès-verbal
d'enquête;
que c'est aux Dorcé et à Pompilius qui entendaient tirer avantage des dépositions
de 1 enquête qu'il revenait de faire diligence à cet effet:
Attendu que l'art. 287 ni aucune autre Loi n'interdisent au Juge de se prononcer
en l'absence de pareille signification;
que l'omission de !a formalité ne comporte point la sanction de déchéance ni
de nullité;
_ que bien plus, le Juge s'est fait soumettre en l'espèce la minute du procès-verbal
d'enquête qu'il a requise du greffe pour être en mesure de se prononcer sur l'ensemble
des dépositions:
que le grief est donc sans fondement;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation des articles 1996, 1997,
2002, 2003, du code civil, excès de pouvoir, en ce que le Juge a repoussé la
prescription invoquée et qui 'est établie tant par titres que par témoins: —
Attendu que les demandeurs n'indiquent point les titres qui seraient contredits
par la décision entreprise;
Attendu qu'ils avaient été appointés à établir leur possession utile des portions
de terrain que, selon l'expertise homologuée par le jugement du 1 5 Mars 1938. ils
avaient usurpées par empiétement sur Chrysostcme Rosemond au mépris des énon-
ciations de leurs propres titres:
Attendu que les témoins de la contre-enquête leur ayant dénié cette possession
ils n'ont point soumis le procès-verbal d'enquête qui permettrait de vérifier si les
dépositions qui leur sont favorables ont été dénaturées, faute de quoi le Juge de la
cause, en vertu de ses pouvoirs d'appréciation, a souverainement décidé qu'ils
n'avaient point apporté la preuve demandée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne les de-
mandeurs aux dépens liquides à en ce non compris le coût du
présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président. Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
huit décen^bre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 19
SOMMAIRE
Le Juge commet un excès de pouvoir par violation du droit de la défense quand
il base sa décision sur une pièce qui n'a été invoquée ni produite dans les débats et
qu'ainsi l'une des parties n'a pas été mise en mesure de la discuter.
ARRET DU 8 DECEMBRE 1941
Charles et Lina Courtois contre A. Audain
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi de Charles Courtois et Lina Courtois, épouse autorisée de Paul
Moïse, identifiés aux Nos, 296 et 297, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince,
demandeurs par Me. Rigal, identifié au No. A-422 et patenté au No. 1801;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 24 Avril
1941 en faveur d'Antoine Audain. identifié au No. B-94, propriétaire, demeurant
à Port-au-Prince, défendeur par Me. Louis Raymond, identifié au No. 1766 et
patenté au No. 1 754;
Ouï. aux audiences publiques des 12, 19 et 26 Novembre 1941, Mes. Rigal et
Raynuond en leurs observations, et Monsieur François Mathon. Commissaire du
Gouvernement, en son réquisitoire;
236 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu /le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Attendu que par acte au rapport d'Henri Hogarth et son collègue, notaire à
Port-au-Prince. Charles Alcibiade Courtois et Lina Courtois ont vendu, le 13
Juin 1917, à Lucien Audain. prête — nom de son père Antoine Audain. cinq car-
reaux de terre à prendre «du reste de la mtoitic revenant aux vendeurs dans une
plus grande superficie, dépendant de l'habitation Charbonnière, sise à Pétion-Ville,
dans le voisinage de la rue Moïse»; que l'acte de vente comporte la clause suivante:
«Si après le périmètre de l'immeuble à faire aux frais de l'acquéreur, le reste d* la
moitié qui en revient aux vendeurs est de plus de cinq carreaux, l'acquéreur aura
droit à la moitié du surplus trouvé, l'autre moitié restant la propriété des vendeurs»;
Attendu qu'Antoine Audain, ayant acquis de deux autres héritiers Courtois,
Dinah et Annibal. le reste de l'habitation Charbonnière, voulut arriver à une tran-
saction avec l'Etat haïtien à propos de cette terre, mais Charles Courtois et Lina
Courtois, alléguant qu'Audain n'a pas encore fait procéder au mesurage prévu par
le contrat du 13 Juin 1917, s'opposèrent à la transaction, selon exploit d'huissier
signifié à l'Etat en la personne de son représentant d'alors. Monsieur le Préfet des
Arrondissements de Port-au-Prince. Mirebalais et Las Cahobas;
Attendu qu'assignés par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour voir
annuler leur opposition et entendre dire que l'Etat pouvait valablement acheter la
terre de Charbonnière d'Antoine Audain qui en est le seul propriétaire. Charles Cour-
tois et Lina Courtois après s'être défendus au fond, soulevèrent contre leur adver-
saire une fin de non recevoir prise de ce qu'il a engagé le procès au pétitoire sans avoir
acquitté les condamnations prononcées contre lui par un jugement rendu sur une
action possessoire relative au bien litigieux:
Attendu que le pourvpi reproche au Tribunal Civil de Port-au-Prince un excès
de pouvoir et une violation du droit de la défense pour avoir rejeté l'exception sur
l'unique fondement d'une pièce qui n'avait pas été invoquée dans les débats et que
Lina Courtois et Charles Courtois n'ont pas eu la faculté de discuter:
Attendu que, contrairement à ce que prétend le défendeur, le moyen est rccevable;
qu'en effet, il ne s'agit pas en ce momerjt de savoir si Lina Courtois et Charles Cour-
tois sont créanciers d'Antoine Audain pour certains frais auxquels il a été con-
damné au possessoire. mais d'examiner si le Juge a rejeté leur exception en se basant
seulement sur une pièce étrangère aux débats: que la simple production du juge-
ment attaqué suffit pour mettre le Tribunal de Cassation en mesure de résoudre
la question agitée au pourvoi:
Attendu que le juge commet un excès de pouvoir et viole le droit de la défense
lorsqu'il statue sur une pièce non employée dans le cours de l'instance;
Attendu qu'après avoir repousse oralement la demande produite contre eux à
l'audience tenue par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le lundi 10 Mars 1941.
Lina et Charles Courtois, à l'audience du Lundi suivant, ont proposé une exception
basée sur le défaut de paiement des condamnations prononcées au possessoire contre
Antoine Audain ;
Attendu, certes, que l'exception était tardivement soulevée, l'ayant été après
les défenses au fond: qu'elle était en outre mal fondée, car Antoine Audain a été
demandeur au possessoire et l'obligation, d'acquitter les condamnations du posses-
soire avant de pouvoir obtenir jugement sur le pétitoire n'est imposée qu'au dé-
fendeur au possessoire;
Mais attendu que k Juge a rejeté l'exception parce qu'un état de frais, portant
une quittance signée de Me. Rigal. établit que les condamnations prononcées contre
Audain sur le possessoire ont été déjà payées; que cette pièce qui seule a déterminé
le Juge à ne pas accueillir l'exception n'a jamais été invoquée par Audain. ni produite
dans les débats et que. dès lors, les Courtois n'ont pas eu la possibilité de la
discuter:
Attendu qu'il importe peu que l'exception ait été produite en l'absence de l'avocat
d'Antoine Audain: que le Tribunal Civil, après avoir commencé d'entendre les
parties, avait renvoyé la continuation de l'affaire à une autre audience; qu'il in-
combait à Audain de suivre les audiences pour combattre au besoin les moyens pré-
sentés contre lui; il ne pouvait s'autoriser de son absence de l'audience où la fin de
non recevoir a été soulevée, pour déposer au délibéré du Juge, en réponse à cette
exception, une pièce dont il n'avait pas fait état et que les Courtois n'avaient pas
eu le moyen de combattre;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 237
Attendu que pourvoi ne relève pas contre le jugement des motifs erronés, auquel
cas. le dispositif étant légal, le Tribunal de Cassation pourrait, comme le demande
AntQine Audain, substituer des motifs légaux à ceux que renferme la décision,
mais il est fait grief au Juge d'avoir commis un excès de pouvoir par violation dû
droit de la défense; que cette faute est irréparable, et une fois constatée, doit entraî-
ner l'annulation du jugement dénoncé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse le jugement rendu par le Tribunal Civil
de Port-au-Prince le 24 Avril 1941 entre Antoine Audain, Charles Courtois et Lina
Courtois, épouse de Paul Moïse; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie
la cause et les parties au Tribunal Civil de Saint-Marc et condamne Antoine Audain
aux dépens liquidés à ta somme de en ce non compris le coût du
présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Justin Barau, Juges, en audience publique
du huit Décembre 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
En foi de quoi, etc....
Il est ordonné, etc..
No. 20
SOMMAIRE
1 . — // ne peut être à bon droit reproche ait juge de n'avoir pas résolu une question
qui ne lui avait pas été soumise.
2. — L'n motif méirjc erroné, s'il n'est que surabondant ne vicie pas la décision que
justifient des raisons déterminantes.
3. — Les allégations d'une partie ne sont point justifiiées lorsqu'elles ne s'appuient que
sur un acte fan certificat de vente) enregistré plus d'un mois après le jugement
attaqué.
4. — Le derrmndeur qui soutient n'avoir pas reçu en dépôt l'objet litigieux (un ap-
pareil à distiller) n'est pas habile à user des droits conférés' au seul dépositaire.
Dès lors le Juge n'a pu avoir violé les dispositions de l'article 1690 Cocfe Civ.
qui exigent la preuve littérale pour tout dépôt volontaire d'une valeur excé-
dant seize gourdes.
ARRET DU 16 DECEMBRE 1941
Marius Berne contre Joseph Théodore
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi du sieur Marius Berne, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. B-1825 et patenté au No. 2074, ayant pour
avocat Me. Charles Laforestrie. patenté au No. 1728, indentifié au No. 443-F,
avec élection de domicile en son Cabinet en cette ville rue Roux;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu, le 23 Juin
1941, entre lui et le sieur Joseph Théodore, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, indentifié au No. B-1419. ayant pour avocat, avec domicile élu en
son cabinet. Me. Racster Racine, identifié au No. B-87, patenté au No. 1045:
. Oui. à l'audience publique du 18 Novembre 1941. Mes. Laforestrie et Racine en
la lecture de leurs requêtes, et Mr. le Substitut A. D. Dannel en celle des conclusions
de Mr. François Mathpn, Commissaire du Gouvernement;
Après en avoir délibré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. le jugement attaqué. 2o. la déclaration Je pourvoi. 3o. les requêtes des
parties et les pièces à l'appui, 4o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 c. p. c, de con-
trariété de motifs et de dispositif rendant l'exécution du jugement impossible et
d'excès de pouvoir, en ce que ce dispositif est muet sur le prix de l'objet litigieux,
un appareil à distiller, alors que, dans leurs conclusions, les parties en ont fait la
déclaration que le juge a visée dans les points de fait et de droit de sa décision;
238 BULLHTIN DKS' ARRETS DU TRreUNAL DE CASSATION
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que. par acte du 14 Avril 1941, en-
registré le 8 Mai de la même année. Joseph Théodore acheta de Thomas St-Surin,
pour deux cents dollars, ledit appareil qui se trouvait en dépôt chez Marius Berne
où, sur la réquisition du vendeur, il avait été scellé par l'Administration Générale
des Contributions:
Attendu que, loin de déférer à la sommation de livrer l'objet litigieux dont la
vente lui a été dénoncée le 1 1 Mai avec défense de s'en dessaisir, jusqu'à son enlève-
ment par l'acheteur, Marius Berne, pour le retenir, opposa à la mise en demeure
une saisie-arrêt pratiquée en ses propres mains afin d'avoir paiement d'une somme
dont il se dit créancier de St-Surin; d'où la demande introduite contre lui par
Théodore;
Mais attendu que, à l'encontre du pourvoi qui allègue que le défendeur en Cas-
sation demandait au 1er Juge de déclarer que le prix de l'appareil était de deux
cents dollars. Théodore qui disait avoir fait, pour ce prix, l'acquisition de la chose
vendue par St-Surin et déposée au magasin de Marius Berne, en a simplement conclu
à la remise sous une astreinte de 20 dollars par jour de retard, avec la condamnation
de son adversaire aux dommages-intérêts;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir pris, tour à tour, la qualité de créancier
gagiste et celle de propriétaire de l'appareil qui lui aurait été donné en paiement
de partie d'une dette dont St-Surin serait débiteur, Marius Berne a fait état, contre
le demandeur originaire, de la vente du même appareil consentie à Maurice Jn-
Philippe, m'oyennant la somme de soixante dollars qui. perçue par lui Berne, vien-
drait en déduction d'une créance dont St-Surin devrait le solde;
Attendu que le 1er Juge qui n'a été chargé de statuer que sur les prétentions sus-
énoncées, n'était pas astreint à résoudre, au dispositif de sa décision, une question
de prix qui ne lui a pas été soumise: que son silence sur ce point ne saurait cons-
tituer un obstacle à l'exécution du jugement condamnant Marius Berne à remettre —
sans aucun prix — l'appareil litigieux à Joseph Théodore, son propriétaire; nue, par
suite c'est à tort que le pourvoi reproche à cette décision la violation du texte sus-
visé et un excès de pouvoir qui n'existe pas;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de motif erroné influençant le dispositif,
de violation de l'article 1100 c. civ.. et d'excès de pouvoir, en ce que, pour rejeter
la défense de Berne, le 1er Juge, après s'être basé sur une série de considérations
étrangères au procès, aurait déclaré que les obligations invoquées contre St-Surin
ont été éteintes par une cession de deux immeubles situés à Ville-Bonheur;
Attendu que le jugement attaqué constate, sans y statuer, que Thomas St-Surin
a opposé à la' demande en validité, l'extinction desdites obligations pour établir
qu'il ne doit pas la valeur dont le paiement était poursuivi par la saisie de Marius
Berne: que cette défense de St-Surin se trouve dans la citation du 20 Mai 1941
produite par Théodore que son vendeur faisait intervenir dans l'instance en Justice
de Paix pour la sauvegarde de ses intérêts; que, au surplus, dans l'hypothèse où
le jugement entrepris eût commis à cet égard l'erreur que critique le pourvoi, cette
erreur ne vicierait qu'un motif surabondant auquel ont été ajoutés des motifs dé-
terminants de la décision querellée:
Attendu que le demandeur en Cassation n'a fourni aucune preuve par écrit du
contrat de gage par lui invoque; qu'il déposait, comme pièces justificatives de sa
créance contestée, quatre billets à ordre que le Juge du fond a écartés du débat,
non oour les causes que lui a attribuées le pourvoi, mais par le motif que ces billets
n'étaient pas enregistrés, se conformant ainsi à la loi qui lui interdit de statuer
sur les pièces non revêtues de cette formalité; qu'en appliquant cette interdiction, en
l'espèce, le jugement attaqué n'a violé le texte visé au moyen, ni commis aucun
excès de pouvoir;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation des arts. 1690, 1714 et
1715 c. civ., en ce que le juge s'est fondé sur une lettre de St-Surin à l'Administra-
tion Générale des Contributions pour condamner Berne qui a déclaré avoir été au-
torisé à vendre l'appareil et à se payer sur le prix en provenant, suivant un contrat
verbal ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a dit avoir vendu l'objet litigieux, dont
il serait propriétaire, à Maurice Jn-Philippc qui, prêtant concours à son vendeur,
lui a délivré le certificat de vente du 17 Avril 1941, enregistré seulement le
4 Juillet dernier, c'est-à-dire plus d'un mois après le jugement attaqué: que c'est
pour n'avoir pas administré la preuve de ses allégations que les condamtnations
dont se plaint Marius Berne, ont été prononcées contre lui et qu'il doit faire la
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION O'^Q
remise de la chaudière et de ses accessoires à Joseph Théodore qui en a été reconnu
et proclama légitime propriétaire: qu'en effet, contrairement au demandeur, le dé-
fendeur a, — par acte sous seing privé, daté du 14 Avril 1941, dûment enregistré, —
établi qu'il en a régulièrement fait l'acquisition de St-Surin à qui appartenait l'ap-
pareil à distiller;
Attendu que si Berne a cru qu'il était en possession, à plus d'un titre, de la
chose vendue à Théodore, il a aussi soutenu qu'il n'en était pas dépositaire et a
invoqué, à l'appui de ce fait, l'art. 1690 c. civ., qui exige la preuve littérale pour
tout dépôt volontaire d'une valeur excédant 16 gourdes; que, par conséquent, le
demandeur n'est pas habile à user, en l'espèce, des droits qui ne sont conférés qu'au
dépositaire; que, dès lors, le 1er Juge ne saurait violer ces dernières dispositions
légales, n'ayant été appelé à se prononcer ni sur le remboursement des dépenses
nécessaires qui seraient dues à un dépositaire quelconque, ni sur le droit de rétention
que celui-ci pourrait avoir: que, du reste, soulevés pour la premlière fois en Cas-
sation, ces points qui ne l'ont pas été devant le Juge, constituent un moyen nouveau
et partant non recevable;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal Civil de Port-
au-Prince, rendu, le 23 Juin 1941, entre les parties: dit acquise à l'Etat l'amende
consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à. . . .lesquels sont dis-
traits au profit de Me. Racster Racine qui, en sa requête, affirme les avoir avancés,
en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau,
Windsor Michel, Edouard Bordes et Evren^ont Carrié, Juges, en audience publique
du 16 Décembre 1941. en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 21
SOMMAIRE
Dans une cause entre un abonné de la Compagnie d'Eclairage Electrique et celle-ci
qui s'est prétendue autorisée selon son contrat à refuser à son abonné l'énergie élec-
trique parce qu'il en usait fraduleusement, a faussemfnt appliqué les arts. 254
et 255 C. P. C. te jugement qui ordonne une enquête à l'effet de prouver simple-
ment que le compteur assurant l'usage de l'électricité a été enlevé à cet abonné et que
des propos désobligeants ont été proférés à celui-ci par un employé de la Compa-
gnie. Ces faits à prouver ne sont ni concluants ni admissibles, et la décision qui
s'en contente imfplique le rejet sans examen du moyen de défense fondé par la
Compagnie sur son contrat de concession.
ARRET DU 16 DECEMBRE 1941
Cie. Electrique contre Josué Leconte
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège à Port-au-Prince où
elle est représentée par le Président de son conseil d'administration, le sieur Georges
Polley, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 190-L, société dispensée de
la patente, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte et Georges
Baussan fils, identifiés et patentés aux Nos. 47-K. 46-K. 31-K et 1739. 1812 et
242, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince Rue Pérou;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 10 Dé-
cembre 1 940 entre elle et le sieur Josué Leconte, propriétaire identifié au No.
695-K domicilié à l'Anse-à-Veau et demeurant à Port-au-Prince, ayant pour
avocats Mes. J. M. Brédy, Eugène Legros et Preston Souffrant, identifiés et pa-
tentés aux Nos. A-120, A-1473. D-1076. 2324, 3 bis et 205, avec élection de
domicile en leur cabinet à Port-ru -Prince, rue du Peuple No. 128;
Ouï, à l'audience publique du 18 Novembre écoulé, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclu-
240 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sions de son Collègue Monsieur Hubert Alexis, et après en avoir délibéré, en la
chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes des
parties, les cartes d'identité susvisées et les autres pièces déposées:
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN pris de violation, de fausse application des arts. 253. 254
c. pr. civ.. de violation de l'art. 12 du contrat de concession du 25 Août 1934 ra-
tifié par la loi du 3 Juin 1935; de violation de l'art. 925 c. civ. et d'excès de
pouvoir, en ce que la Compagnie d'Eclairage Electrique ayant opposé un procès-
verbal de constat à l'action de Josué Leconte en dommages-intérêts intentée pour
la suppression de l'énergie électrique à laquelle il était abonné, le premier Juge
devait décider si les constatations faites en vertu de l'art. 1 2 du contrat de la de-
manderesse au pourvoi justifiaient ou non la mesure prise par elle; mais qu'au
lieu de prononcer ainsi il a ordonné une enquête sur des faits non pertinents ni
admissibles, étrangers à l'objet de la contestation ou non contestés, ne pouvant
infirmer la valeur du procès-verbal; de la sorte il a écarté sans examen la défense
de la Compagnie et refusé de donner suite aux constatations du procès-verbal sur
lequel celle-ci se fonde, encore qu'il ait admis que ce constat doit être cru jusqu'à
preuve du contraire: —
Attendu que le 1 8 Janvier 1940 Mr. René Moravia, ingénieur de la Direction
Générale des Travaux Publics et Mr. Jean Wiener, celui-ci représentant la deman-
deresse, inspectant l'installation électrique qui se trouvait dans la demeure du dé-
fendeur, abonné de la Com^pagnie, signalèrent dans un procès-verbal de constat
«que les scellés avaient été fracturés, permettant l'accès à l'intérieur du compteur et
l'enregistrement arbitraire de la consommation»; sur quoi ils procédèrent à la de-
connection de l'appareil; qu'à la suite d'une mise en demeure infructueuse aux fins
du rétablissement de l'installation, Josué Leconte assigna la Compagnie d'Eclairage
Electrique à s'entendre condamner à le faire sans délai( à payer dix dollars par
chaque jour de privation de lumière, outre mille dollars de dommages-intérêts et
les dépens:
Attendu qu'à ces prétentions la recourante opposa le procès-verbal et ses consta-
tations faites, suivant cet acte, en présence du défendeur, qui reproche à Jean Wiener
de l'avoir, à cette occasion apostrophé (sic), disant qu'il avait dans sa maison une
installation de radio tandis que des ouvriers comnie lui peinent sur les lignes: que
c'est de ce propos que le jugement attaqué ordonne, en premier lieu, au demandeur
originaire de rapporter la preuve par enquête, l'appointant ensuite à établir par le
même mode de preuve que Jean Wiener a fait enlever le compteur qui assurait
l'énergie électrique à la maison Rue de la Révolution No. 134 qu'occupe Josué
Leconte;
Attendu que l'un et l'autre fait à prouver sont de nulle influence sur la cause;
le premier n'a point fait l'objet de la demande de Josué Leconte, non plus que du
dispositif de ses conclusions prises à la suite de son assignation: c'est l'imputation
d'une algarade qui, ne pouvant servir qu'à marquer la discourtoisie du représentant
de la compagnie, la rudesse de ses manières et de ses procédés, constitue une cir-'
constance étrangère à la cause, sans effet juridique possible, et sur laquelle le pre- ^
mier Juge n'avait pas à statuer; le second fait n'est point contesté en soi; loin de le'
dénier, la défenderesse originaire l'atteste au contraire et l'établit par un acte. Ce
qui pendait à juger, c'est le droit que prétend la Compagnie d'Eclairage, la raison
qu'elle affirme avoir eue de procéder, commie elle l'a fait, à la suppression du cou-
rant électrique: que le second point du dispositif, justement incriminé comme l'est
le premier, implique d'ailleurs la négation des diroits que le contrat de concession,
en son article 12, consacre à la demanderesse: en effet, si pour justifier une action
en dommages-intérêts et pour obliger la Compagnie de rétablir le courant élec-
trique à un abonné, il suffisait de rapporter la preuve qu'elle a supprimé le courant,
il faudrait en conclure qu'en aucun cas elle ne doit le faire, ce qui serait la livrer à
toutes les entreprises possibles de la fraude et même perdre de vue la nécessite
d'assurer la sécurité publique, qui s'impose à la Com^jagnic d'Eclairage Electrique;
qu'il résulte de ces considérations que la décision a faussement appliqué les arts. 254
et 255 c. pr. civ.. puisque les deux faits qu'elle présente à prouver, et dont l'un
n'est pas dénié, ne sont ni concluants ni admissibles; que de plus elle rejette vir-
tuellement et sans examen l'unique moyen de défense de la Compagnie d'Eclairage
Electrique fondé sur son contrat de concession: d'où l'excès de pouvoir dénoncé;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
241
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens, le
Tribunal admettant le pourvoi, sur les conclusions conformes du Ministère public,
casse et annule le jugement du 10 Décembre 1940 rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince entre Josué Leconte et la Compagnie d'Eclairage Electrique: ordonne
en conséquence la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal Civil de Saint-Marc, pour être statué ce que de droit et con-
danTne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non
compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes,, et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du Mlardi 16
Décembre 1941, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 22
SOMMAIRE
1. — Ne sont pas dus les intérêts moratoires d'une somrne d'argent qui n'ont pas été
réclamés dans une demande en validité de saisie-arrêt pour avoir paiement de
loyers dus.
2.- — L'action judiciaire qui n'a point compris cette demande n'a pu interrompre la
prescription de l'article 2042 Cod. Civ.
3. — Les intérêts ne sont dus et ne courent que du jour où la demande en est faite
en justice.
ARRET DU 16 DECEMBRE 1941
Emmanuel Thézan contre Louise Dupont
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Emmanuel Thézan, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. B-862. ayant pour avocat constitué Me. L. Du-
piton, identifié et patenté aux Nos. 22-F et 2043. avec élection de domicile en
son cabinet à Port-au-Prince. Rue du Centre, 134:
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 27 Mars
1941 rendu entre lui et la demoiselle Louise Dupont, propriétaire, demeurant et
domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1627. ayant pour avocat constitué
Me. Louis Raymond, identifié et patenté aux Nos. 1766 et 1754;
Ouï à l'audience publique du 6 Novembre 1941, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses con-
conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi:
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
SUR LE DEUXIEME GRIEF DU PREMIER MOYEN DU POURVOI: pris
de violation de l'article 2042 C. C. en ce que en le condamnant à payer des i^^érêts
qui étaient prescrits, le Juge a violé le susdit article:
Attendu qu'Emmanuel Thézan pour avoir été locataire de Louise Dupont d'une
maison sise Ruelle Carlstroem (Bois Verna) était resté débiteur de quelques mois
de loyers que sa bailleresse évaluait à cent soixante seize dollars 96 centimes:
Attendu que pour avoir paiement de cette valeur, Louise Dupont, en Juin 1928,
en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-
Prince pratiqua ès-mains des sieurs Brandt et Co. une saisie-arrêt sur les appoin-
tements d'Emmanuel Thézan pour la somme de cent soixante seize dollars 96
centimes: ^
Attendu que du 27 Juin 1928, date ovi Thézan fut assigné par devant le Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince en validité de cette saisie et à soixante dollars de
dommages-intérêts, jusqu'au 23 août 1940, date où Louise Dupont obtint par
une nouvelle ordonnance de la Juridiction compétente, la permission de saisir-
arrêter à nouveau des fonds que Thézan avait en dépôt au cabinet de Me. H.
242 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Pasquicr, notaire à Port-au-Prince, les parties ne donnèrent aucune suite à leur pro-
cédure, bien que Thézan eût constitué pour le défendre. Me. J. R. Delatour:
Attendu que dans sa nouvelle procédure dont jonction fut demandée avec celle
de 1928, Louise Dupont concluait à la condamnation de Thézan non plus à cent
soixante seize dollars en principal et à soixante dollars de dommages-intérêts, mais
à la somme de Trois cent soixante quatre dollars 28 centimes montant de sa dette
en principal et intérêts;
Attendu que Thézan se prévalant de ce que douze années s'étaient écoulées de-
puis l'action de sa bailleresse, lui opposa la prescription tant du capital que des
intérêts réclamés;
Attendu que par son jugement en date du 27 Mars 1941, le Tribunal Civil de
Port-au-Prince condamna Thézan à payer non seulement les cent soixante seize
dollars 96 centimes, réclamés lors de la saisie de 1928. mais aussi les intérêts lé-
gaux à calculer à partir de cette date, vu, dit ce jugement dans l'un de ses motifs,
que les intérêts courus pendant l'instance depuis l'acte qui en détermine le point
de départ jusqu'au jugement, échappant à la prescription par suite de l'effet inter-
ruptif de l'instance:
Attendu que Thézan soutient que ces intérêts étaient prescrits; qu'on ne pouvait
le condamner à les payer;
Attendu que les intérêts moratoires d'une somme d'argent ne sont dus qu'aa
moment où la demande ep est faite en justice et non point du jour de la m'ise en
demeure;
Que pour les faire courir, il est indispensable que le créancier en fasse expressé-
ment la demande dans ses conclusions;
Attendu que Louise Dupont dans tous les actes signifiés à Thézan en 1928 à
l'appui de sa saisie-arrêt ne réclamait que cent soixante seize dollars 96 centimes
pour divers mois de loyers restés impayés et soixante dollars de dommages-intérêts;
Attendu que ce sont ces deux chefs qui fixaient le litige entre les parties de 1928 à
1940, date de la nouvelle saisie;
Attendu que pour justifier le montant de cette saisie Louise Dupont avait
calculé les intérêts des douze années écoulées depuis la première saisie;
Attendu que ces intérêts pour n'avoir pas été expressément demandés par Lonise
Dupont en 1928 n'étaient point dus;
Que c'est donc à bon droit que Thézan les contestait et leur opposait la
prescription;
Attendu que pour avoir décidé que les intérêts devaient être calculés depuis l'acte
d'instance de 1928 qui avait interrorripu la prescription, le Juge a violé l'article
2042 C. C. et excédé ses pouvoirs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil
de Port-au-Prince du 27 Mars 1941; renvoie la cause et les parties par devant le
Tribunal Civil de Petit-Goâve pour être statué ce que de droit; ordonne la remise
de l'amende consignée et condamne Louise Dupont aux dépens liquidés à la somme
de en ce non compris le coût du présent arrêt. - —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, W. Michel, Ed.
Bordes et E. Carrié, Juges, en audience publique du jeudi 16 Décembre 1941, en
présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 23
SOMMAIRE
5/ par suite de la prescription couvrant le délit prévu et puni par le Décret-Loi da
30 Octobre 1936 relatif à l'emploi de timbres usagés il n'y a plus lieu à des pour-
suites correctionnelles en vue d'une sanction pénale, il n'en est pas de même de celle
qu'édicté la législation sur le timbre pour toute infraction à la loi fiscale, le Tribunal
ne pouvant statuer sur des actes portant des timbres dont les traces visibles d'usure
et de détérioration révèlent qu'ils ont déjà servi. Ce double emploi frauduleux équi-
tMlant à une absence de timbres il y a lieu de condamner la partie qui s'en est servi
à l'amende prévue par la loi du 13 Mai 1835 et à la réparation de l'omission, sous
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 241
peine de déchéance s'il n'est pas satisfait à cette double condamnation dans les deux
mois du prononcé.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1941
William Bauck contre Consorts Thélusma
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur William Bauck, usinier, propriétaire demeurant et do-
micilié à Saint-Louis du Sud, identifié au No. 26 et patenté au No. 193, ayant
pour avocat François Jean-Louis, dùirtent identifié et patenté, avec élection de
domicile à Port-au-Prince au cabinet de cet avocat;
Contre un jugement du Tribunal Civil d'Aquin rendu le 3 Mars 1937 entre lui
et les sieurs et dames Elvius Télusma, Exavier Thélusma, Elismène Thélusma, Olys-
sée. Osias, Dalecton Augustave Séïde. Dorvilma Vendredi, Hétisa Vendredi. Dorméus
Alcidas et Lefranc Dolné, tous propriétaires demeurant et domiciliés tant en la sep-
tième qu'en la huitièmie section rurale de Saint-Louis du Sud, ayant pour avocats
constitués Mes. Anilus Clermont, du barreau d'Aquin, Edmond Pierre-Pierre et
Auguste Pierre-Pierre militant actuellement à Port-au-Prince, respectivement patentés
aux Nos. 267, 7 et 438 et dûment identifiés, avec élection de domicile au cabinet du
dernier avocat;
Ouï. aux audiences publiques du 2 et du 4 Décemljre courant. Mes. F. Jean-Louis
et E. Pierre-Pierre en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Hubert
Alexis en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil, conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties et les pièces déposées, notamment un arrêt du Tribunal de Cassation
rendu entre les parties le 20 Juillet 1937, un jugement du Tribunal Correctionnel
d'Aquin en date du 13 Janvier 1938; copie d'une dépêche du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin au No. 3 30 en date du 1 1 Juin 1941
adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice;
Vu également la législation sur le tinthre et notamment les lois du 1 3 Mai 1935,
30"*Octobre 1936 et l'art. 10 de la loi organique du Tribunal de Cassation;
Attendu qu'ayant constaté que le demandeur a employé des timbres usagés, ap-
posés sur la copie de la requête contenant ses moyens de pourvoi et sur celle du
jugement du trois Ma'rs 1937, un arrêt de ce Tribunal en date du 20 Juillet de la
même année, a sursis à statuer sur !c pourvoi et renvoyé ces pièces incriminées au
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin à fins de poursuites
en police correctionnelle;
Attendu que ce Magistrat agissant pour la vindicte publique cita William Bauck
le 7 Août 1937 pour contravention au dc'crct-loi du 30 Octobre 1936; qu'un
jugement du Tribunal Correctionnel d'Aquin en date du 1 3 Janvier 1938 renvoya
le prévenu hors de cause p«r le motif qu'il avait versé à son avocat Me. F. Jean-Louis,
ainsi qu'en témoignent divers reçus de celui-ci, les valeurs nécessaires pour les
frais des actes, que donc seul cet avocat était en faute;
Attendu que, nonobstant cette indication, les poursuites n'ont pas été reprises
durant plus de trois ans: le délit est donc couvert par la prescription, ainsi que le
constate une dépêche du Ministère public d'Aquin en date du 11 Juin 1941 à
Monsieur le Secrétaire d'Etat de la Justice, à qui les pièces ont été adressées pour
être acheminées au Tribunal de Cassation à telles fins que de droit: qu'il échet en
conséquence de revenir sur le sursis à fins de poursuites correctionnelles et de statuer
sur la cause;
Attendu que si les pièces incriminées ne donnent plus lieu à des poursuites en
vue de la sanction prévue par le Décret-Loi du 30 Octobre, il n'en est pas de
même de celle que la législation sur le timbre, et notamment la Loi du 13 Mai
1935. édicté en condamnant à une amende toute infraction à cette loi fiscale; que,
de plus, le Tribunal ne peut statuer sur des actes portant des timbres dont les
traces visibles d'usure et de détérioration révèlent qu'ils ont été détachés d'autres
pièces pour être apposés de nouveau sur les actes signifiés à la requête du demandeur;
que ce double emploi^ frauduleux équivaut à une absence de timbres;
Attendu qu'encore que le jugement correctionnel du 13 Janvier 1938 ait
désigné Me. F. Jean-Louis comme celui à qui cette, infraction doit être imputée, cet
244 UUl.LtT IN DES ARRETS DU 7 RIBUNAL DE CASSATION
avocat n'étant pas personnellement en cause, c'est le demandant, son mandant ci-
vilement responsable de son fait, qui, en l'espèce, demeure obligé de satisfaire aux
exigences de la loi fiscale et passible des sanctions qu'elle prononce, sauf son recours
contre ce mandataire pour s'en faire indemniser;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal condamne le demandeur à une amende égale à
vingt fois la valeur des timbres auxquels les actes sont assujettis, soit à trente-
quatre gourdes, s'agissant d'une requête en Cassation soumise au timbre d'une gourde
et d'une copie de jugement sur deux feuilles de papier libre où devraient être ap-
posés deux timbres de trente-cinq centimes, le condamne en outre à réparer l'omis-
sion, et pour le cas où il n'aura pas satisfait à cette double condamnation dans
les deux mois du prononcé, délai pendant lequel il sera sursis à statuer, le déclare
d'ores et déjà déchu, ordonne la confiscation de l'amende par l^i consignée et le
condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris
le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel.
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du jeudi 18
Décembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc.... #
En foi de quoi, etc..
No. 24 ■
SOMMAIRE
Le paiement de l'amende fait tardivement par la partie condamnée pour insuffi-
sance de tinubres ne la relève pas de la déchéance acquise contre elle deux mois après
le prononcé de l'arrêt de condamnation conformément à l'art. 10 in fine de la lot
organique. *
Le délit consistant dans l'emploi de timbres usagés est couvert par la prescription
lorsque plus de trois ans se sont écoulés durant lesquels ont été interrompues les
premières poursuites entreprises.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1941
William Bauck contre Consorts Thclusma
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. Zème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur William Bauck, usinier, propriétaire demeurant et do-
micilié à Saint-Louis du Sud, identifié au No. 26 et patenté au No. 193, ayant
pour avocat Me. François Jean-Louis, patenté au No. 233, dûment identifié, avec
élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de cet avocat, contre un jugement
du Tribunal Civil d'Aquin rendu le 26 Février 1937 "entre lui et les sieurs et
dames Rochasma Thélusma, Elvius et Exavier Thélusma, Olyssée Augustave Séïde
et Elisemènc Elisma Thclusma, tous propriétaires demeurant et domiciliés tant en
la septième qu'en la huitième section rurale de Saint-Louis du Sud, ayant pour
avocats constitués Mes. Anilus Clermont du barreau d'Aquin, Edmond Pierre-
Pierre du barreau de Port-au-Prince et Auguste Pierre-Pierre, du barreau d'Aquin
militant actuellement à Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de
celui-ci en cette dernière ville;
Ouï, aux audiences publiques des 2 et 4 Décembre courant. Mes. F. Jean-Louis
et E. Pierre-Pierre en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Hubert
Alexis en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré n la chambre du
conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. le jugement attaqué, 3o. les requêtes
des parties, 4o. l'arrêt du Tribunal de Cassation rendu entre les parties le 2 2
Juillet 19 37, 5o. le certificat délivré par le greffe de ce Tribunal à la date du
1 1 Novembre 1941 ;
Vu également l'art. 1 0 de la loi organique du Tribunal de Cassation:
Attendu qu'un arrêt de ce Tribunal rendu le 22 Juillet 1937 a condamné le
demandeur à une amende de cinq gourdes et cinquante centimes pour infraction à la
â
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION " 245
loi sur le timbre, avec injonction d'avoir à remplacer par des timbres valables les
timbres usagés apposés sur deux sommations qu'il a produites; qu'il appert du
certificat sus-daté délivré par le greffe du Tribunal de Cassation que jusqu'au 8
Novembre 1941 cette partie n'a pas obéi à cette décision; qu'il importe peu que
postérieurement, et le 20 du même mois de Novembre, le demandeur ait produit le
récépissé du Service de l'Enregistrement attestant qu'à cette dernière date il a versé
le montant de cette amende; que ce paiement est tardif et ne peut avoir pour effet
de le relever de la déchéance acquise contre lui deux mois après le prononcé de
l'arrêt de condamnation; qu'en effet, aux termes de l'art. 10 de la loi organique
du Tribunal de Cassation, lorsqu'il a été prononcé contre une partie une amende
pour absence ou insuffisance de timbre, la partie condamnée aura un délai de deux
mois à partir du prononcé pour acquitter l'amende et se conformer à la loi, et
passé ce délai la déchéance sera encourue;
Attendu qu'il n'échet plus de s'arrêter à ce qui, du dispositif de l'arrêt sus-daté,
concerne l'infraction au décret-loi du 30 Octobre 193 6 punissant de peine correc-
tionnelles l'emploi des timbres usagés, tels que ceux qui se trouvent apposés sur la
copie du jugement attaqué et sur l'original des moyens de Cassation au dossier du
demandeur, le délit signalé par le Tribunal de Cassation étant couvert par la pres-
cription, puisqu'il est reconnu — et par le Ministère public d'Aquin chargé des
poursuites pour la vindicte publique — que plus de trois ans se sont écoulés depuis
celles qui ont été dirigées contre le demandeur, renvoyé hors de cause par un juge-
ment du Tribunal Correctionnel d'Aquin rendu le 13 Janvier 1938;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère
public, déclare William Bauck déchu de son pourvoi contre le jugement du 26 Fé-
vrier 193 7 rendu par le Tribunal Civil d'Aquin entre lui et les consorts Rochasma
Thélusma; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende consignée et con-
damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en
ce non conupris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire. Vice-Président. T. Laleau. Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evrcmont Carrié, Juges, en audience publique du jeudi 18 Dé-
cembre 1941. en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis. Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc.. | t
No. 25
SOMMAIRE
Lorsque les faits allégués à l'appui d'un faux incident sont indifférents à la so-
lution du procès le Juge qui l'ayant constaté statue inrmédiatement sur le fond re-
connu en état ne commet pas un excès de pouvoir.
Les moyens qui ne son t. pas d'ordre public ne peuvent pour la première fois être
produits en Cassation. —
ARRET DU 22 DECEMBRE 1941
Georges Héraux contre Vve. E. Mevs et M. Chalmers
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi -du sieur Georges Héraux, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince ayant pour avocats avec élection de domicile en leur cabinet à Port-
au-Prince, Maîtres Georges Mathon et Alix Mathon, contre un jugement du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince en date du 16 Juin 1941 rendu entre lui et lo. la
dame Veuve Emile Mevs, propriétaire, domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour
avocat Me. Narcès Dupont Day avec élection de domicile en son cabinet 2o. le sieur
Maurice Chalmers, avocat, domicilié à Port-au-Prînce, ayant pour avocat Me.
Victor Cauvin, avec élection de domicile en son cabinet;
Ouï aux audiences publiques des 19 et 26 Novembre 1941, Mes. G. Mathon et
V. Cauvin, pour les parties ainsi que Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis;
246 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu le jugement attaque, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: — Attendu que le pourvoi est dirigé
contre la dame Veuve Emile Mevs et le sieur Maurice Chalmprs à qui sont notifiés
les m.oyens de Cassation ;
que s'il se justifie que Georges Héraux a produit une copie du jugement à lui
signifié par Madame Mevs. régularisant ainsi le pourvoi contre la défenderesse, il
n'est pas établi que le demandeur a déposé au greffe de ce Tribunal une expédition
signifiée ou une copie signifiée du même jugement pour Maurice Chalmers, d'où
déchéance du pourvoi seulement en faveur de ce défendeur;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS et pris d'excès de pouvoir, de violation
des articles 3 39. 219. 151 du code de procédure civile, violation du droit sacré
de la défense;
Attendu qu'un jugement par défaut du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date
du 11 Janvier 1941 condamne Madame Veuve Emile Mevs à payer comnxe hono-
raires à Me. Maurice Chalmers, avocat, la sommle de cent cinquante dollars outre
des domniages-intérêts en raison des services professionnels rendus à l'occasion d'un
procès entre cette dame et le sieur Georges Héraux; que Madame Mevs attribuant
à Héraux la responsabilité de la créance d'honoraires fit opposition au jugement par
défaut et sur cette opposition assigna le dit Héraux en intervention pour entendre
dire qu'il lui restituera les valeurs qu'elle sera définitivement condamnée à payer à
^'avocat Chalmers:
que Georges Héraux qui s'inscrivit en faux incident contre l'assignation s'abstint
de conclure tant sur l'opposition que sur l'intervention; sur quoi fut rendu le
16 Juin 1941 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince un jugement qui maintient
la jonction de l'action principale avec l'intervention et l'incident de faux, rejette
l'opposition, ordonne que le jugement par défaut soit exécuté, rejette l'inscription
de faux produite par Georges Héraux contre l'assignation en intervention, dit qu'il
est débiteur des valeurs réclamées par Maurice Chalmers et condamne ledit Héraux à
restituer à Madame Mevs les valeurs qu'elle est condamnée à payer au sieur Chalmers
savoir lo. la sonime de cent cinquante dollars pour les honoraires d'avocat. 2o.
celle de trente dollars à titre de dommages-intérêts etc.;
Attendu que le pourvoi fait grief à ce jugement d'avoir condamné Georges Hé-
raux sur une pièce qui lui est étrangère en ce qu'il aurait ordonné contre celui-ci
l'exécution du jugement par défaut qui ne lui a pas été signifié et auquel il n'a
pas été partie, alors qu'il ne devait aucune garantie à Madame Mevs;
qu'il lui reproche, en outre, d'avoir, en rejetant l'inscription de faux, statué sur
l'opposition et l'intervention sans appointer les parties à procéder au fond, et en-
core que l'intervention ne fût pas en état d'être jugée:
Attendu que par l'examen du jugement attaqué, il se constate qu'aux audiences
des 21, 28 Avril, 1 2 et 19 Mai 1941. Madame Veuve Emile Mevs, Me. Maurice
Chalmers, le sieur Georges Héraux, par l'organe de leurs avocats, ont été entendus,
la première, en ses conclusions extraites de l'acte d'opposition' et de l'assignation en
interventicxn. le second, dans ses conclusions en réponse à l'opposition, le troi-
sième, en la lecture des conclusions sur le faux incident après qu'il eut demandé en
communication le jugement par défaut ainsi que l'acte d'opposition: qu'enfin la
par-oie ayant été accordée au Ministère public qui retint les dossiers des parties, il fut
entendu à l'audience du 26 Mai suivant dans la lecture de ses conclusions écrites;
Attendu que ce jugement constate en termes exprès qu'après avoir sollicité la
communication des pièces sus désignées, l'avocat de Georges Héraux y renonça;
Attendu que des énonciations ainsi relevées, il s'avère que la cause fut complète-
ment instruite dès lors que les parties avaient contradictoircment lu aux audiences
cus-cnoncccs leurs conclusions et que le Ministère public fut entendu; qu'il importe
peu que Georges Héraux. intervenant forcé, n'ait pas conclu sur le fond du procès.
la mise en état d'une affaire ne pouvant dépendre uniquement du fait qu'une partie
a négligé de produire tous ses moyens dans le délai imparti par la loi;
Attendu qu'il est de règle que l'inscription en faux incident ne suspend pas né-
cessairement le jugement de la cause contme l'inscription en faux principal: d'où il
suit que si les faits allégués à l'appui du faux incident sont indifférents à la so-
lution du procès, le Juge qui le déclare doit immédiatement statuer sur le fond
s'il est en état;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
247
Attendu que le jugement énonce que deux avocats Maîtres Narcès Dupont Day et
Antonio Vieux ont été constitués sur l'assignation du 6 Février; que s'il est établi
que l'avocat Vieux n'était point patenté à la date de cet exploit, aucune critique
n'a été élevée contre la constitution de Me. D.>y; qu'en conséquence l'inexactitude
ou la fausseté du numéro de la patente de Me. Vieux ne pouvant altérer la validité
de l'exploit ou sa substance, l'inscription de faux s'avère sans utilité dans la cause;
Attendu qu'ayant par ces motifs débouté Héraux de son inscription en faux
incident le jugement a statué d'une manière définitive sur le fond reconnu en état;
qu'ayant ainsi procédé il s'est conformé aux vrais principes; qu'il n'a donc violé
aucun des textes visés aux moyens et n'a con^mis ni excès de pouvoir ni violation
du droit de la défense;
Attendu qu'il est constant, en droit, que le garant qui n'a pas été partie au ju-
gement par défaut rendu contre le garanti peut, s'il est mis en cause par ce dernier,
rcmiettre en question, quant au fond de la contestation, ce qui a été jugé avec les
autres parties;
Attendu qu'appelé en garantie par Madame Mevs sur l'opposition formée par
celle-ci au jugement par défaut rendu en faveur de Me. Chalmers, Georges Héraux
qui avait devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince renoncé à sa demande en
communication de pièces doit s'imputer d'avoir négligé de soutenir, comme s'était
son droit, que le jugement par défaut auquel il n'a pas été partie ne lui fut pas
signifié et qu'il ne devait aucune garantie à Madame Mevs;
que produits pour la première fois devant le Tribunal de Cassation, ces moyens
n'étant pas d'ordre public sont d'ores et déjà rejetés com'me nouveaux;
Attendu que si la décision dénoncée comporte que le jugement par défaut rendu
en faveur de Chalmers contre Madame Mevs sera exécuté selon sa forme et teneur,
il n'en autorise l'exécution par aucune des parties défenderesses contre ledit Héraux;
que ce moyen manque en fait; d'où le rejet du pourvoi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit le sieur Georges Héraux déchu en faveur de
Me. Maurice Chalmers du pourvoi exercé contre le jugement rendu le 16 Juin
1941 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, et sur les conclusions conformes du
Ministère public, rejette ledit pourvoi au profit de Madame Veuve Emile Mevs,
déclare l'amende acquise à l'Etat, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la
somme de envers Me. Chalmers et à celle de en faveur de la
dame Mevs, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
22 Décembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Conumis-
saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 26
SOMMAIRE
Un jugement est nul pour défaut de motifs lorsque les motifs qu'il énonce ne se
rapportent pas directement aux questions en débat. —
ARRET DU 22 DECEMBRE 1941
Madame Georges Héraux contre Son Epoux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Marcelle Mevs, épouse Georges Héraux, propriétaire,
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Emm. Beauvoir
et H. Benjamin, avec élection de domicile au cabinet du dernier, rue du Centre,
No. 171;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du trois
Avril 1941 rendu entre elle et le sieur Georges Héraux, propriétaire, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur
cabinet , Maîtres Georges Mathon et Alix Mathon;
248 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ouï aux audiences des premier et trois Décembre 194 1 Mes. H. Benjamin et
G. Mathon en leurs observations et Monsieur François Mathon. Commissaire du
Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué. les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi
invoquées;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi;
SUR LE MOYEN tiré de la violation de l'art. 148 du code de procédure civile
et d'excès de pouvoir par violation du contrat judiciaire qui a existé entre les
parties, en ce que le jugement ^attaqué n'aurait pas statué sur le moyen de la de-
manderesse basé sur ce que Georges Héraux ayant, par ses conclusions, renoncé à la
faculté de recourir à l'enquête pour la preuve des faits articulés dans sa requête en
divorce, ne pouvait être admis à revenir sur sa renonciation;
Attendu qu'à l'appui de la demande en divorce formée contre son épouse Marcelle
Mevs, le sieur Georges Héraux produisit un exploit d'huissier comjportant som-
ntation faite à cette dame de réintégrer le domicile conjugal et refus par celle-ci
d'y obtempérer;
que l'épouse défenderesse ayant attaqué le dit exploit par voie d'inscription de
faux, Héraux qui, par conclusions signifiées, avait demandé au Tribunal Civil
de Port-au-Prince saisi du litige de statuer seulement sur le dit exploit sans recourir
à aucune autre mesure d'instruction renonça à cette preuve littérale et proposa des
témoins;
qu'en cet état de la cause la dame Marcelle Mevs demandait au premier Juge
de déclarer le sieur Héraux non recevable à produire des témoins, soutenant que
les conclusions oîi celui-ci avait formellement déclaré renoncer à la preuve tes-
timoniale formaient entre les parties un contrat judiciaire et qu'ainsi son adversaire
ne pouvait être admis à revenir sur sa renonciation;
Attendu qu'après avoir sommairement résumé le moyen, le jugement attaque
l'a rejeté et a ordonné l'enquête se bornant à énoncer, comme miotifs, «qu'à défaut
«de preuve littérale ou si la preuve littérale est insuffisante pour justifier les faits
«allégués, le Tribunal ordonne normalement la preuve par témoins des faits
«pertinents»;
Attendu qu'il est de règle qu'un jugement est nul pour absence de motifs, lorsque
les motifs qu'il énonce ne se rapportent pas directement aux questions du procès
posées dans la décision elle-même;
Attendu que le moyen de défense produit par la dame Héraux n'offrait pas à
juger s'il y avait insuffisance de preuve littérale à l'appui des faits articulés dans la
requête en divorce ou si les dits faits étaient pertinents; qu'il tendait plutôt à ce
qu'il fijt décidé par la justice si ayant renoncé à l'enquête par conclusions formant
entre les parties un contrat judiciaire. Héraux pouvait revenir sur sa renonciation
en offrant de prouver par témoins les faits sur lesquels repose la demande en divorce;
que de ce qui précède, il ressort que le motif donné par le jugement attaque
pour ordonner l'enquête ne se rapporte pas directement à la question que présentait
à juger la fin de non recevoir de la dame Héraux: qu'ainsi ledit jugement doit être
annulé pour absence de motifs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince le trois avril mil neuf cent quarante et un. ordonne
la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil
de Petit-Goâve et, s'agissant de contestation entre conjoints, compense les dépens,
non comipris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain! Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
22 Décembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
m(issaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau. Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 11
SOMMAIRE
^ La déclaration de pourvoi formée pour les torts et griefs causés par un jugement
n'exclut point les moyens de forme.
I
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 249
// importe peu que les dépens n'aient pas été mis à la charge d'une partie, elle
a intérêt à dénoncer un jugement qui déclare sa créance éteinte et la déboute de
son action.
La simple omission de statuer donnerait ouverture à requête civile non à cassation.
Le jugement qui après s'être prononcé sur les principaux points du litige re-
jette comme injustifiés tous les autres moyens d'une partie embrasse dans cette
formule générale et résout de façon suffisante tous les chefs secondaires et accessoires
auxquels il n'était pas indispensable d'accorder au dispositif une mention distincte,
et spéciale.
Une partie est irrecevable, pour défaut d'intérêt, à entreprendre ta décision qui
rejette le déclinatoire d'incompétence opposé à son action.
Ne viole point les règles de la compensation le jugement qui énonce que deux
dettes s'éteignent réciproquement dès l'instant où elles existent à la fois jusqu'à
concurrence de leurs quotités respectives, et, déclarant qu'il y a lieu de faire droit
à ta demande de compensqjtion, décide qu'au moment de régler ses comptes avec
Vautre partie le débiteur compensera les valeurs qui lui sont dues.
Ce jugement n'ajourne point la compensation.
Lorsqu'un débiteur est lui-même irrecevable à poursuivre légalement ta dissolu-
tion d'une société le créancier qui prétend exercer ses droits n'en saurait avoir plus
que lui et demeure également inhabile à poursuivre cette action.
Le jugement qui admet la compensation justifie amplement le rejet du partage
et de la mise sous séquestre poursuivis en vertu de la créance ainsi déclarée éteinte.
ARRET DU 22 DECEMBRE 1941
Albert Béliard contre Dominique Rostini
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
d'Albert Béliard, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au
No. 83, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Em. Pauld et Gaston Sam,
identifiés et imposés aux Nos. 10, 6, 9, 261, 22 et Pierre L. Liautaud, identifié et
imposé aux Nos. 6 et 2-K, les trois premiers du barreau du Cap-Haïtien, le dernier
de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de Me. Pierre L.
Liautaud, sis à Port-au-Prince, rue du Fort Per;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 7 Avril 1941
entre lui et Dominique Rostini, propriétaire, domicilié à Ajaccio (Corse, France) ,
résidant au Cap-Haïtien, identifié au No. 119, ayant pour avocat Me. G. Ev.
Ducheine, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et imposé aux Nos. 192 et 25,
avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince;
'Ouï aux audiences publiques des 26 Novembre et 1er Décemibre 1941 Mes.
Liautaud et Ducheine en leurs observations et Monsieur François Mathon, Com-
missaire du Gouvernement'^n la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public:
SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR prise de ce que s'étant
pourvu en Cassation pour torts et griefs le demandeur ne peut soulever aucun
moyea basé sur vice de forme: —
Attendu qu'il appert de la déclaration de pourvoi qu'Albert Béliard a exercé
son recours pour les torts et griefs que lui cause le jugement:
qu'il n'en résulte aucune renonciation à proposer des moyens de forme pour faire
tomber la décision:
SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR PRISE DE DEFAUT
D'INTERET: —
Attendu que demandeur en partage de la société dénommée USINE LA RUE, en
sa qualité de créancier de Rostini, l'un des associés, Béliard a intérêt à se pourvoir
contre le jugement quf sans doute ne met point les. dépens à sa charge, mais le
déboute de son action et déclare sa créance éteinte par compensation:
SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 du Code de pr.
civile: —
I. — Attendu qu'ayant incidemment conclu, pour repousser l'un des moyens de
défense de Rostini, à la nullité du contrat de la Société, dénommée USINE LA RUE,
250 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
pour défaut de publicité. Béliard reproche au jugement dénoncé d'avoir omis de
statuer en son dispositif sur cette question pourtant posée de façon expresse au
point de droit, ensuite examinée dans les motifs;
Attendu que la simple omission de statuer donnerait ouverture à requête civile
non à Cassation, et qu'en fait, après s'être prononcé sur les principaux points du
litige, le jugement rejette comme injustifiés «tous les autres moyens des parties»;
que cette formule générale embrasse et résout de façon suffisante tous les chefs
secondaires ou accessoires auxquels il n'était pas indispensable d'accorder au dis-
positif une mention distincte et pséciale;
II-— Attendu que la décision entreprise rejette le dédinatoire d'incompétence
opposé à l'action de Béliard, que les critiques de celui-ci contre les m,otifs qui
justifient précisément le rejet de l'exception soulevée contre sa demande sont irre-
cevables pour défaut d'intérêt;
SUR LE SECOND MOYEN pris de violation des articles 1073 et 1074 du
Code Civil : —
Attendu que Rostini opposait à la créance de 321 gourdes dont excipait Béliard
la compensation résultant d'une créance de 2640 dollars de principal plus 1277
dollars d'intérêts contre le demandeur en partage de société et en nomination de
séquestre, créance dont le pourvoi confirme que le caractère de prêt avait été con-
sacré par jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien (du 29 Juillet 1940) «main-
tenu en Cassation»;
Attendu que le 1er Juge releva que la créance Rostini est déterminée et dans
l'acte authentique du 19 Septembre 1933, rapport de Me. Alvinzi Manigat et son
collègue, et dans l'acte sous seing privé qui. à la même date, stipule un taux d'in-
rêts sur le principal;
qu'il souligna que l'échéance de l'obligation avait été prorogée au 19 septembre
1938 par accord des parties daté du 1er Mars 1936;
ensuite de quoi il énonça le principe consacré par le Code Civil à savoir que
deux dettes s'éteignent réciproquement «dès l'instant» oîi elles existent à la fois
jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, déclara qu'il y avait «lieu de faire
droit à la demande de compensation, décida en conséquence qu'au moment «de
régler ses comptes» avec Rostini, Béliard compenserait les 321 gourdes qui lui
étaient dues;
Attendu que les termies «au moment de régler ses comptes» et «compensera»
n'impliquent nullement que la créance Rostini n'est pas encore liquide ni que la
compensation est ajournée, les motifs qui éclairent le dispositif étant à cet égard
nettement explicatifs et régler signifiant acquitter:
que loin de violer les textes invoqués relatifs à la compensation, le 1er Juge en
a fait une saine et juste application;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DU POURVOI, pris
de l'art. 42 du code de commerce et d'excès de pouvoir: —
Attendu que si la décision querellée consacre l'existence de fait de la Société
LA RUE. c'est que Béliard qui en poursuivait le partage avec mise sous séquestre
du principal établissement jusqu'à la liquidation des reprises de chacun des as-
sociés avait lui-même mis en relief et positivement établi l'existence de la dite so-
ciété dont lui-même encore avait produit le contrat;
qu'il poursuivait, selon l'assignation, la liquidation des droits d^ son débiteur
et faisait ainsi du contrat le principal document de la cause qu'il était difficile de
rejeter des débats sans déclarer son action sans objet;
Attendu que la demande en partage n'a pas été rejetée seulement pour la raison
que Béliard aurait dû employer plutôt la voie de la saisie-arrêt des Cent dollars de
dépenses mensuelles allouées à chaque associé par l'acte de Société;
que le pourvoi sans doute a retenu et isolé ce considérant, mais qu'il y en a
13 au jugement pour établir qu'en fait corr^mc en droit Béliard était inhabile, pour
sa modique créance, à exercer cette action en partage, qu'il ne pouvait avoir plus
de droits que son débiteur, lui-même irrecevable, n'étant pas dans les conditions
voulues, à poursuivre légalement la dissolution de la Société;
Attendu que. en dehors de toutes les considérations émises, la compensation, à
elle seule, suffit amplement à justifier le rejet du partage et de la mise sous séquestre;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal passe outre aux fins de non recevoir et, sur
les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi, dit acquise à
l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
251
en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit
de Me. G. Ev. Ducheine aux offres de droit. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, I l'audience publique du
22 Décembre 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Comtn'issaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 28
SOMMAIRE
La partie qui paie les frais auxquels elle a été condamnée, en faisant des réserves
formelles et expresses, ne donne pas au jugement l'acquiescement positif dont parle
l'article 921 du Cod. Pc. Civ.
Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense lorsque le Juge fonde
sa décision sur une pièce qui n'a pu être débattue entre les parties.
Il y a encore excès de pouvoir et violation du droit de la défense quand le Juge
néglige de vérifier un chef de défense qui est de nature à exercer une influence dé-
cisive sur le sort de la contestation.
ARRET DU 28 JANVIER 1942
Dominique Rostini contre Albert Béliard
au' NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Donlinique Rostini, propriétaire de meubles, domicilié à
Ajaccio, Corse (France) résidant au Cap-Haïtien, identifié au No. 119, demandeur
par Mes. Gabriel Ev. Ducheine, identifié au No. 192 et patenté au No. 25, et
Me. Louis Raymond, identifié au No. 1766 et patenté au No. 1754;
Contre un jugement rendu le dix-huit juin mil neuf cent quarante et un par
le Tribunal Civil du Cap-Haïtien au profit d'Albert Béliard, propriétaire, de-
meurant et dom>icilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 83. défendeur par Mes.
Henri P. Dugué, Gaston Sam, Emmanuel Pauld et Pierre L. Liautaud, identifiés
et patentés aux Nos. 10, 6, 261, 22, 9, 9, 6, et 2-K;
Ouï, aux audiences publiques des trois, dix, et quinze décembre mil neuf cent
quarante et un. Mes. Ducheine, Raymond, Pierre L. Liautaud en leurs observa-
tions, et M. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la
lecture du réquisitoire de M. le Commlissaire François Mathon;
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties
avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère public, et les dispositions
de loi invoquées;
Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Attendu que le défendeur prétend que Dominique Rostini a acquiescé à la dé-
cision attaquée pour avoir payé les frais auxquels elle l'a condamné;
Mais attendu que d'après les termes de la quittance délivrée par l'huissier Al-
phonse Albert le dix juillet mil neuf cent quarante et un, «Dominique Rostini a
payé sous toutes réserves, le jugement étant attaqué en Cassation»; qu'un paiement
fait dans de telles conditions et accompagné de réserves si expresses et formelles ne
peut impliquer l'acquiescement positif dont parle l'article 921 du code de procé-
dure civile; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir;
Attendu que le six avril 1938, Albert Béliard a ajourné Dominique Rostini à
comparaître devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour s'entendre condamner
à lui payer la somme de trois mille deux cent quarante dollars, mptifs pris de ce
qu'en violation d'un contrat passé le dix-neuf septembre 1933 au rapport du
notaire Alvinzi Manigat, l'assigné avait indûment joui pendant quaïïe ans et demi
d'une propriété appartenant à Béliard et consistant en soixante carreaux de l'I^iibi-
tation Bonney-Crayon, située dans la commune du Quartier Morin;
Attendu que sur cette action, est sorti le jugement attaqué qui a condamné
Rostini à payer à Albert Béliard la somme de deux mille dollars pour indue jouissance
252 Do'LLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
et qui a pris pour base de cette condamnation les prix accordés à Carlet Auguste, la
veuve Delcarme Emmanuel, le général Béliard et la dame Samson dans leurs con-
trats de bail avec la Pine Apple, suivant copies de ces contrats versées au dossier
d'Albert Béliard;
Attendu que ces copies n'ont jamais été contmuniquccs à Dominique Rostini,
malgré une sommation à fin de communication de pièces lancée à Béliard le dix
Avril de la même année, con«me le constate le jugement dénoncé lui-même; que
si cette sonTmation n'a pas désigné nommément les copies de bail au nombre des
pièces qui devaient être communiquées, c'est que, tout en alléguant, dans l'exploit
introductif de l'instance, que les terres du quartier Morin étaient affermées pour
chaque année à douze dollars le carreau, Béliard s'était abstenu d'invoquer les copies ee
bail à l'appui de son affirmation;
Attendu que. conçue en termes généraux, la sommation embrassait toutes les
pièces dont Béliard entendait se servir pour assurer le triomtphe de sa cause; que
dès lors, il était tenu d'invoquer les copies de bail soit dans ses conclusions écrites,
soit oralement à la barre, pour dénoncer l'existence de ces actes à Rostini et le
mettre ainsi en mesure d'en solliciter communication afin de les discuter s'il le
jugeait nécessaire à sa défense; nue Rostini, malgré sa sommation, n'ayant point eu
la possibilité de débattre ces jiicces. c'est à tort qu'elles ont été retenues par le
premier Juge comme fbndement de la condamnation qu'il a prononcée contre cette
partie; qu'il y a là, comrm le dénonce le premier moyen du pourvoi, une vio-
lation du droit de la défense et un excès de pouvoir;
Attendu, d'autre part, que pour repousser l'action en indue jouissance dirigée
contre lui, Dominique Rostini soutenait qu'il avait pris possession de bonne foi
de l'habitation Bonney-Crayon, en vertu du contrat du dix-neuf septembre 1933
qu'il avait toujours cru être un contrat de vente énuméré lui ayant transmis la
propriété et la possession du bien, après l'expiration du temps fixé pour l'exercice
de la faculté de rachat, et que. par conséquent, il était dispensé, d'après l'article 454
du code civil, de l'obligation de restituer les fruits qu'il aurait perçus;
Attendu que c'était là un moyen de défense capital que le Juge était tenu
d'examiner, soit pour l'admettre, soit pour le rejeter; qu'en soulevant un tel
moyen Dominique Rostini ne voulait pas faire revivre une question déjà résolue,
il ne demandait pas à la justice de se prononcer une nouvelle fois sur le vrai ca-
ractère du contrat du dix-neuf septembre 1933, ce point ayant été tranché par le
jugement rendu entre les parties le vingt janvier 1939, mais de rechercher si ce
contrat ambigu, baptisé vente à réméré par le notaire instrumentant et par les parties
elles-mêmes, puis déclaré simple prêt ' à intérêt par la justice, si ce contrat sus-
ceptible de tant d'interprétaions diverses, ne constituait pas le juste titre dont
parle l'art. 45 5 du code civil, c'est-à-dire si cette convention, rapprochée des faits
et circonstances du procès, n'était pas susceptible de faire raisonnablement croire à
Dominique Rostini qu'il était devenu le légitime propriétaire des soixante carreaux
de terre de Bonney-Crayon et avait le droit d'en prendre possession;
Attendu que c'est par erreur que le jugement attaqué déclare que le moyen de
défense avait été déjà apprécié et rejeté; car, si la décision du vingt janvier mil
neuf cent trente-neuf dit que le contrat du dix-neuf septembre mil neuf cent trente-
trois, étant un simple prêt à intérêt, n'a pu transmettre à Dominique Rostini la
propriété et la possession du terrain, cette décision n'a pas résolu la question de
savoir si Rostini, malgré son erreur si longtemips partagée par Albert Béliard, sur
la qualification légale de ce contrat, ne se trouvait pas dans les conditions voulues
pour être considéré comme un possesseur de bonne foi ayant eu le pouvoir de
s'approprier les fruits, selon l'art. 454 du code civil;
Attendu que l'enquête faite par le juge a établi que Rostini est entré en posses-
sion du bien à la fin de décembre 1938, et Rostini a soutenu que cette prise de
possession n'a eu lieu que parce que Béliard n'avait pas rempli les conditions d'un
acte signé le premier mars mil neuf cent trente-six qui avait prorogé l'échéance du
prétendu réméré jusqu'^au mois de septembre mil neuf cent trente-huit;
Attendu que le jugement attaqué n'a pas considéré la cause sous l'aspect nou-
veau que lui donnait le moyen présenté par Rostini, et il a négligé de vérifier un
chef de défense qui était de nature à exercer une influence décisive sur le sort de la
contestation pendante entre les paries; que cette omission constitue un nouvel excès
de pouvoir et une nouvelle violation du droit de la défense, ainsi que le relève le
deuxième moyen du pourvoi;
BULLETIN DES ARÎl'.TS OU i r(;;:.U\AL DE CASfATIMN 9c;j
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir du dé-
fendeur, casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien
le dix-huit juin mil neuf cent quarante et un entre Dominique Rostini et Albert
Béliard; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties
au Tribunal Civil des Gonaïves et condamne Albert Béliard aux dépens liquidés à
la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens
sont distraits au profit de Me. Ducheine sous l'affirmation de droit produite à la
barre par Me. Raymond;
Ainsi ju_gé et prononcé par nous Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
vingt-huit janvier mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert
Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier,
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 29
SOMMAIRE
Un moyen est irrecevable lorsque la pièce sur laquelle elle repose n'a pas été
déposée.
Si l'avocat qui s'est constitué à la barre a négligé de renouveler par acte sa cons-
titution, la seule sanction, c'est que le jugement qui lui a donné acte de sa constitu-
tion soit levé à ses frais, mais la constitution reste acquise aux débats, de même que
les défenses produites par l'avocat.
La loi sur la carte d'identité ne fait point au Juge l'obligation de viser dans son
jugement les cartes d'identité des parties, ni rriëme d'en m^entionner les numéros.
L'art. 10 de cette loi interdit seulement l'enrôlement et la plaidoirie de toute affaire,
si les intéressés n'ont pas soumis au préalable leurs cartes d'identité. Et il y a pré-
somption que cette formalité a été remplie dès que l'affaire s'est terminée par un ju-
gement.
Une communication de pièces n'est pas due lorsqu'elle est demandée après l ex-
piration des délais prévus par l'article 189 C. P. C.
D'après l'article 675 du code civil, le partage ne peut être demandé quand l'un
des co-héritiers a eu possession suffisante pour acquérir la prescription.
ARRET DU 4 FEVRIER 1942
Eugénie F. P. Elie & Consorts contre Héritiers M. Poitevien
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Eugénie Ferdinand Pascal Elie et Pascal Ferdinand Elie, pro-
priétaires, demeurant, la première à Port-au-Prince, identifiée au No. 835, le se-
cond à Port-de-Paix, identifié au No. 1928, ayant pour miandataire spécial Suirad
Villard, propriétaire, notaire, dem'eurant à Port-au-Prince, identifié au No. A- 129,
et pour avocats Mes. Lebrun Cuvilly, Franck Roy et Thomas Pierre-Philippe, iden-
tifiés et patentés aux Nos. 446, 1361, 42-L, 0031, 116 et 87;
Contre un jugement rendu le 2 Février 1940 par le Tribunal Civil de Port-
de-Paix au profit de Philippe Roche, tuteur des enfants mineurs de feu Michel
Poitevien et administrateur des biens de la succession, Melvil Poitevien et Roland
Poitevien. propriétaire demeurant à Jean-Rabel, respectivement identifiés aux Nos.
384, 100 et 700, défendeurs par Me. Fernand Alcindor, identifié au No. 872 et
paetnté au No. 63 ;
Ouï, à l'audience publique du 14 Janvier 1942 — les parties n'étant pas re-
présentées à la barre — Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en
la lecture du' réquisitoire de son Substitut, M. A. D. Dannel;
Vu la déclaration de pourvoi: le jugement attaqué; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi
invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 149
du code de procédure civile en ce que les jugements préparatoires rendus les 18 Dé-
cembre 1939, 8 et 1 6 Janvier 1940 ne contportent point l'intitulé: «AU Nom de
la République» et ne sont point terminés par le mandement: «Il est ordonné» etc.: —
254 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que ce moyen est irrecevable, les demandeurs au pourvoi n'ayant point
déposé une copie signifiée ou une expédition signifiée de ces jugements, comme
l'exige l'art. 930 du code de procédure civile;
SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré de violation des articles 86 du C. P. C. et
10 de la loi sur la carte d'identité en ce que Me. Fernand Alcindor. aorès s'être
constitué à la barre pour les héritiers majeurs de Michel Poitevien, n'a pas réitéré
sa constitution par acte, et en ce que le jugement du 2 Février 1940 n'a pas identi-
fié Albert Poitevien, l'un des dits héritiers : —
Attendu que si l'avocat Fernand Alcindor a négligé de renouveler par acte sa
constitution pour les héritiers majeurs de Michel Poitevien. la seule sanction prévue
en l'espèce, c'est que le jugement qui lui a donné acte de sa constitution à la barre
soit levé à ses frais, mais la constitution ne demeure pas moins acquise aux débats,
de n^ême que les défenses produites par l'avocat pour les héritiers majeurs de Mi-
chel Poitevien; d'où il suit que, contrairement à ce qu'avance le pourvoi, le juge-
ment attaqué a été prononcé contradictoirement entre toutes les parties en cause;
Attendu, d'autre part, que la loi sur la carte d'identité ne fait nullement l'obli-
gation au Juge de viser dans son jugement les cartes d'identité des parties, ni
même d'en mentionner les numéros; que l'art. 10 de cette loi interdit seulement
l'enrôlement et la plaidoirie de toute affaire, si les intéressés n'ont pas soumis au
préalable leurs cartes d'identité:
Attendu qu'il y a présomption, sauf la preuve contraire, que cette formalité a
été observée dès que l'affaire s'est terminée par un jugement, conume en l'espèce;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 87 du code de procé-
dure civile et de fausse application de l'art. 189 du même code en ce que le ju-
gement attaqué a rejeté une demande de communication de pièces produite en temps
utile par les demandeurs: —
Attendu qu'aux termes de l'art. 189, les parties qui voudront demander com-
munication des pièces employées contre elles seront tenues de le faire par un simple
acte dans les cinq jours qui suivront l'emploi ou la signification de ces pièces si
elles ont été employées ou signifiées au cours de l'instance, sinon elles n'y seront
plus recevable et il sera passé outre;
Attendu que les défendeurs, ayant produit certaines allégations dans leurs con-
clusions signifiées le 20 octobre 1939, ce n'est que le 18 novembre suivant, et
encore après avoir repoussé au fond ces conclusions, que les consorts Elie ont
fait sommation de leur communiquer les pièces pouvant justifier les dires des défen-
deurs: que cette sommation a donc été tardive, comme le décide à bon droit le
jugement attaqué;
SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN pris de violation et fausse
application des articles 674, 675. 1988, 1989, 1996 et 1997 du code civil
en ce que le juge a admis la prescription acquisitive en faveur des défendeurs pour
rejeter l'action en partage introduite contre eux: —
Attendu qu'en l'année 1853, le général de division Charles Bazelais vendit à
Pascal Elie l'habitation «Foache», sise dans la commune de «Jean Rabel», arron-
dissement du Môle Saint Nicolas; que Pascal Elie, ayant laissé pour successeurs,
ses deux enfants Ferdinand Pascal Elie et Louise Pascal Elie, épouse d'Alfred
Hcnriquez, celle-ci céda à Charles Joseph Léonce Dcjoie, selon acte au rapport du
notaire Montézuma Montreuil, en date du 27 Mai 1901, sa part de l'habitation
«Foache», soit, dit cet acte, la «moitié comportant cinq immeubles ou corps d'im-
meubles»;
Attendu que Léonce Déjoie vendit à son tour le bien à Michel Poitevien devant
le notaire Offrane Poux le 14 Janvier 1930;
Attendu qu'assignés en partage de l'habitation «Foache» par les héritiers de
Ferdinand Pascal Elie le 10 Juin 1939, les héritiers de Michel Poitevien soutinrent
que par Léonce Déjoie, par leur père et par eux-mêmes, ils ont prescrit la moitié
de l'habitation achetée de Louise Pascal Elie et que, par conséquent, ils ne sont
pas dans l'indivision avec les descendants de Ferdinand Pascal Elie;
Attendu que, d'après l'art. 675 du code civil, le partage ne peut être demandé
quand l'un des cohéritiers a eu possession suffisante pour acquérir la prescription;
que les demandeurs eux-mêmes ont reconnu, tant dans leurs conclusions posées
devant le Tribunal Civil de Port-dc-Paix que dans leur requête en Cassation, et le
jugenvent a établi par des motifs absolument légaux, que Léonce Déjoic et ensuite
son ayant-cause Michel Poitevien, père des défendeurs, ont prescrit la moitié de
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 2=)5
l'habitation «Foache» vendue par Louise Pascal Elie, épouse d'Adfrcd Henriquez;
que cette prescription constitue un obstacle à l'action en partage telle qu'elle a
été formée par les héritiers de Ferdinand Pascal Flie; qu'en effet, le partage suppose
l'indivision, et dans l'état d'indivision, le droit de chaque co-propriétaire repose
sur chaque élément de la chose coirtmune; or, la prescription acquise par les héritiers
de Michel Poitevien leur a conféré des droits exclusifs sur la moitié de l'habitation
Foache achetée par Déjoie de Louise Pascal Elie et consistant en cinq immeubles
ou corps d'immeubles; que maîtres uniques de cette portion de terre, ils ne sont
dans l'indivision avec personne, et la justice ne saurait ordonner aucune action
en partage dont les résultats seraient de troubler leurs droits de propriété et de pos-
session consacrée par le temps et par la longue abstention de leurs adversaires; qu'en
déclarant donc irrecevable l'action en partage des demandeurs, le Tribunal Civil de
Port-de-Paix. loin d'avoir violé les textes visés au dernier m'oyen du pourvoi, en
a fait une juste et saine application;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par Eugénie Ferdi-
nand Pascal Elie et Pascal Ferdinand Elie contre le jugerhent rendu par le Tribunal
Civil de Port-de-Paix le deux Février 1940, en faveur des héritiers de Michel
Poitevien; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne les demandeurs aux
dépens liquidés à la somme de en ce non comjpris le coût du présent
arrêt, et ordonne la distraction de ces dépens au profit de Me. Fernand Alcindor
qui affirme en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-
Louis, Léljo Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience pu-
blique du quatre Février 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 30
SOMMAIRE
Lorsque l'assignation indique le nom patronymique du demandeur mais reproduit
seulement l'initiale de son prénoni principal le vœu de la loi est rempli pourvu que
les énonciations de l'acte ne laissent aucun doute sur sa véritable identité, et qu'il
soit impossible de se méprendre sur sa personnalité.
Le demandeur en Cassation doit à peine d'irrecevabilité des griefs articulés dé-
poser en son dossier les documents qui permettent d'en vérifier le bien ou mal
fondé, offrir les éléments nécessaires de contrôle pour la contre-vérification des faits
rapportés qu'il prétend avoir été dénaturés. —
ARRET DU 4 FEVRIER 1942
L'Etat Ha'itien contre G. Bertolini
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de
l'Etat Haïtien, représenté par Mr. René Isidore, identifié au No. 263-G, Préfet des
Arrondissements de Port-au-Prince. Mirebalais et Lascahobas, agissant en ladite
qualité, demeurant et domicilié à Port-au-Prince et plaidant par Me. B. Malette,
Substitut du Commissaire du Gouvernemient près le Tribunal Civil de Port-au-
Prince, avec élection de domicile au Parquet dudit Tribunal;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 22 Juillet
1941 entre lui et le sieur G. Bertolini, négociant patenté au No. 1218, identifié
au No. 30-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me.
Rigal, du barreau de Port-au-Prince, patenté au No. 1801, identifié au No. 29,
avec élection de domicile au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince;
Ouï aux audiences publiques des 12 et 14 Janvier 1942, Me. Rigal en ses
observations pour le défendeur et Mr. François Mathon, Com'missaire du Gou-
vernement en la lecture des conclusions de Mr. le Substitut A. D. Dannel;
256 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces déposées, Vu également les susdites conclusions du Ministère public près
ce Tribunal;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
Attendu qu'il appert des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été re-
tenus au jugement dénoncé après examen et visa des documents soumis que le 5
Septembre 1938 G. Bcrtolini reçut par le Steamer Avis G. Abel des marchandises
de seconde main, qu'il en fit la déclaration à la douane de Port-au-Prince qui,
après vérification, émit le 1 0 du micme mois un bordereau de Trois cent soixante
dix gourdes 62/00 acquitté par l'imiportateur, mais que le 13 Octobre suivant
l'Administration douanière dressa contre lui un bordereau supplémentaire de Cinq
cent cinquante cinq gourdes 3 8/00 par suite de l'application à un lot de récipients
en verre du paragraphe 4 30 du Tarif des droits d'importation au lieu du para-
graphe 13257 spécialement relatif aux articles de deuxième main;
Que Bertolini paya sous protêt et, ses réclamations n'ayant pas été admises
par la Commission instituée au vœu de l'article XXII de l'Accord du 7 Août 1933
entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord, actionna l'Etat en annulation du bordereau supplémentaire dressé en vertu
d'une circulaire illégale, en restitution de la valeur, et Cinq cents dollars de dom-
mages-intérêts, avec astreinte de Dix dollars par jour de retard;
Attendu que saisi du litige le Tribunal Civil de Port-au-Pçince condamttia l'Etat
à restitution, outre les dépens, mais, en conformité du susdit Accord diplonutiquc
ne retint point les demandes accessoires de dommages-intérêts et d'astreinte et n'en-
tendant empiéter sur les prérogatives du Pouvoir Exécutif refusa de considérer le
chef d'annulation de la circulaire du 7 Janvier 1937 du Service des Douanes;
que c'est ce jugement qui est dénoncé au pourvoi;
SUR LE PREMIER MOYEN. — pris de violation de l'art. 71 du code de
procédure civile, en ce que l'exploit d'ajournement ayant été argué de nullité pour
avoir été signifié à la requête de G. Bertolini au lieu de contenir en toutes lettres
le prénom de la partie, le premier Juge l'a tenu pour valable par équipoUence tirée
d'une autre pièce, le bordereau supplémentaire:
Attendu que la fin de non recevoir fut rejetée sur la juste considération juridique
du fait que le demadeur G. Bertolini était désigné sous son nom patronymique et
que, si son prénom n'était indiqué que par la lettre initiale G, il y était suppléé
par des équipoUents et des énonciations qui ne laissent aucun doute sur l'identité
de celui avec qui l'Etat avait été en discussion à l'occasion des droits de douane
exigés par un bordereau supplémentaire pour la taxe déjà payée par le même G.
Bertolini;
Attendu que l'Etat ne prétendait point qu'un autre négociant du nom de G.
Bertolini eût contesté un bordereau supplémentaire de droit et qu'il y avait
confusion;
que l'objet et partant les énonciations de l'assignation ne pouvaient donc laisser
de place pour une méprise quelconque sur la personnalité du poursuivant et le
vœu de la loi était pleinement atteint, pourquoi le Juge n'avait autres justifications
à fournir pour le rejet de l'exception. —
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI. — pris de violation du pa-
ragraphe 430 du Tarif douanier annexé à b Loi du 26 Juillet 1926 et de l'art. 3 3
de cette m^ême loi qui dispose que rim;portateur est lié par sa facture consulaire et
sa déclaration, qu'il ne peut en conséquence présenter aucune réclamation contre
la tarification conforme à ces documents:
Attendu que le paragraphe 430 assujettit «les coupes, gobelets, pots, «brocs,
carafes, vaisselle, articles pour cabarets et articles de ménages en général, — unis
ou non dénommés», à une taxe de Gde. : 0,25 par kilogramme brut ou à la taxe
alternative de 20% de leur valeur;
que le service des douanes, après vérification avait d'abord frappé sur les articles
litigieux les droits de 20'/ ad valorem établis par le paragraphe 13257 qui pour
les marchandises de deuxième main substitue aux droits spécifiques du tarif cette
taxe de 20yr ad valorem, mais que ne jugeant pas cette tarification adéquate il
émit dans la suite le bordereau supplémentaire contesté par Bertolini;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient selon ce bordereau que les réci-
pients importés étaient des cruches et devraient, s'ils étaient neufs être classés en
raison de leur capacité non sous les paragraphes 417 à 4 20, comme l'admet le
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 257
jugement dénoncé mais sous le paragraphe 430 qui exclut, dit-il, l'application
du paragraphe 13257;
qu'il invoque à l'appui de cette première branche du moyen la facture consulaire,
le manifeste, le connaissement et la déclaration de Bertolini qui concernent des cruches
de un demi-gallon, trois quarts de gallon et un gallon;
qu'il soutient dans l'autre branche du moyen que la réclamation portée en jus-
tice se heurtant à ces documents était irrecevable;
d'où violation du paragraphe 430, du Tarif annexé à la loi du 26 Juillet 1926,
violation de l'article 33 de cette loi;
Mais attendu qu'il est impossible de vérifier le bien ou m|al fondé des griefs
ainsi articulés;
qu'en effet le dossier du demandeur, conforme à l'inventaire qui y est joint,
comprend seulement la déclaration de pourvoi, le jugeraient dénoncé, les moyens
de cassation et un certificat du greffe relatif à la carte d'identité du Préfet repré-
sentant l'Etat;
que celui-ci n'a déposé au soutien du moyen, soit en originaux soit en copies
dûment certifiées ni le manifeste, ni le connaissement, ni la facture consulaire, ni la
déclaration de l'importateur, ni le bordereau originaire, ni le bordereau sup-
plémentaire;
qu'il sera donc déclaré irrecevable au prescrit de l'art. 930 du C. P. C. ;
SUR LE TROISIEME MOYEN. — pris d'excès de pouvoir et violation du
droit de la défense, violation de l'art. 33 de la Loi du 26 Juillet 1926:
Attendu que la deuxième branche de ce nijoyen est irrecevable pour les mêmes
motifs que le précédent, l'Etat, demandeur, n'ayant point soumis la dédaratiojn et
la facture consulaire qui contrediraient la preuve offerte et acceptée au jugement
dénoncé; —
Attendu que l'autre branche manque en fait comme en droit et demeure légale-
ment sans intérêt comme il va être démontré;
qu'il est en effet reproché au Tribunal de Port-au-Prince, de s'être basé pour
sa décision sur la présentation — non établie — de 3 échantillons des récipients
frappés de droits supplémentaires;
lirais qu'il se vérifie par la copie que le demandeur a versée en son dossier que
ce n'est pas seulem|ent aux motifs du jugement qu'il a été fait mention de ces
échantillons de bouteilles présentés à l'audience, qu'il y est indiqué — contraire-
ment à l'affirmation du pourvoi — à quel moment précis lesdits articles ont été
soumis au Tribunal;
outre que les dernières conclusions de Bertolini, en contre-réplique, offraient cette
représentation pour l'appréciation personnelle du Juge il est expressément constaté
qu'après la lecture des dites conclusions et les observations du Ministère public sur
l'argumentation prise de l'inconstitutionnalité de l'accord du 7 Août 1933, Me.
Rigal. acceptant ces observations, a déposé sur la table du Tribunal trois bouteilles
pour l'édification du Juge et qu'il lui en a été donné acte;
qu'il fut ainsi procédé, comme consigné aux motifs, sans objection ni protestation
du Ministère public représentant l'Etat; pourquoi le Juge du fond a considéré «que
ce qu'il importait de retenir dans la cause c'est que le sieur G. Bertolini a fait
«venir des bouteilles de deuxième miain, qu'il en a fait la déclaration conformément
«aux lois douanières, que cette déclaration a été acceptée pour des bouteilles de
«deuxième main , que le Tribunal a constaté que ce sont des bouteilles d'un
«usage courant depuis quelque temps et de diverses contenances, mais ne dépassant
«pas mille quatre vingt grammes, ce que le représentant de l'Etat n'a pas contesté,
«et que ces bouteilles sont employées pour la vente des boissons, tels que le pré-
«voient les paragraphes 417 à 420 du Tarif douanier» et en conséquence il a fait
droit à la déclaration de Bertolini;
Attendu que l'absence d'aucun élément de contrôle qui permette de contrevé-
rifier les faits rapportés pour établir qu'ils ont été dénaturés, l'appréciation souve-
raine qui en a été faite et les raisons déterminantes qui en ont été tirées, en dehors
de toutes autres qui peuvent être tenues pour superfétatoires, donnent à la décision
entreprise une base légale et la justifient suffisamment;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux
dépens liquidés à en ce non conKpris le coût du présent arrêt, lesquels frais
sont distraits au profit de Me. Rigal qui à la barre affirme en avoir fait l'avance. —
258 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ainsi jugé et prononce par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, a l'audience publique dû
4 Février 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 31
SOMMAIRE
// sufRt pour répondre au vœu de l'article 929 du Code de Procédure Civile que
l'assignation donnée ensuite de la signification des moyens soit conforme aux pres-
criptions dudit article, il n'est pas nécessaire d'indiquer les délais supplémentairet
de distance.
Le serment décisoire peut être déféré au mari pour les faits de la comiminauté
qui lui sont personnels comme administrateur et représentant légal de la dite
communauté.
L'acte authentique fait foi de ce qui est formellement attesté par l'officier public
non de la sincérité des déclarations faites par les parties celles-ci peuvent être
contestées. t
ARRET DU 4 FEVRIER 1942
Dr. Arthur Vieux contre Agnès Lissade
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Arthur Vieux, docteur en médecine, propriétair, demeu-
rant et domicilié à Léogâne, identifié au No. 240, ayant pour avocats constitués
Mes. Castel Dcmesmin et René Augustin, respectivement patentés aux Nos. 6 et 3,
et identifiés aux Nos. 246-B et 283-A, avec élection de domicile au cabinet de Me.
Demesmin à Port-au-Prince, Grand'Rue No. 152;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu, le 7 Août 1941
entre lui et la dame Agnès Lissade, son épouse, séparée de corps, propriétaire, do-
miciliée à Léogâne, identifiée au No. A-43;
Ouï, à l'audience publique du 21 Janvier 1942, Me. Demesmin en ses obser-
vations— et la défenderesse n'étant pas représentée à la barre — Mr. A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son
collègue Mr. Hubert Alexis;
VU: le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les pièces à l'appui, la
requête du demandeur ainsi que celle de la défenderesse, les dispositions de loi in-
voquées; et après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PRODUITE PAR LA DEFENDERESSE
basée sur ce que l'exploit par lequel elle a été assignée à fournir ses défenses dans
le délai de trente jours ne fait mention d'aucune augmentation de distance alors
qu'elle réside à Léogâne;
Attendu que le défaut d'indication du délai supplémentaire dans l'exploit de
signification des moyens du demandeur n'est pas une cause de nullité quand les
prescriptions de l'art. 929 du C. P. C. sont observées — Qu'il suffit que l'acte
conforn>e au dit article contienne assignation à trente jours. Le Tribunal rejette
la fin de non recevoir; —
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI: Violation et fausse interprétation
des articles 1144, 1145, 1147 du Code Civil et fausse application des arts. 1187
et 1 104 du Code Civil. — Excès de pouvoir. —
Attendu que sur une contestation survenue au sujet de la séparation de biens
entre les époux Arthur Vieux sépares de corps — la dame Agnès Lissade, épouse
Arthur Vieux prétendant qu'un des immeubles, une maison située à la Grand'Rue
de Léogâne lui est un bien propre, l'ayant reçue par donation de sa mère, son époux
soutenant au contraire que l'immeuble a été acheté par la com,munauté, appert acte
passé devant notaire — le Tribunal Civil de Petit-Goâve ordonna la comparution
personnelle du sieur Arthur Vieux pour prêter le serment déféré par la dame Agnès
Lissade sur les questions suivantes: Le susdit bien ne constituc-t-il pas un don à
BULLETIN DE5 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 259
Madame Agnès Lissade et réalisé sous la forme apparente d'un vente? Et le sieur
Arthur Vieux a-t-il vraiment payé à la prétendue vendercssc le prix porté dans
l'acte de vente?
Attendu que par acte passé devant le notaire Henri Hogarth, la dame Enéus Lis-
sade a vendu le 3 Avril 1925 à Madame Arthur Vieux née Agnès Lissade, sa fille,
assistée et autorisée de son époux l'immeuble faisant l'objet du litige, pour la somme
de Mille gourdes, valeur reçue comptant de l'acquércuse hors la vue du notaire, avec
réserve au profit de la venderesse de l'usurfruit et jouissance à vie de l'immeuble;
Attendu que si aux termes de l'art. 1104 du C. C. l'acte authentique fait pleine
foi de la convention qu'il renferme, il ne peut faire pleine foi que des faits passés
en présence de l'officier public et relatés par lui;
Attendu que dans l'acte de vente du 3 Avril 1925 il est dit: la présente vente
est faite moyennant la somme de Mille Gourdes que la venderesse déclare avoir
reçue comptant de l'acquéreuse, hors la vue du notaire;
Que l'acte notarié ne fait que constater la déclaration des parties. Que la sin-
cérité de cette déclaration peut être contestée parce qu'elle peut cacher un fait simulé;
Que la dame Agnès Lissade a déféré le serment à son mari sur la sincérité des
déclarations contenues dans l'acte;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1144 du code civil le serment décisoire peut
être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit;
Qu'il peut être déféré contre un acte authentique sur des faits non formellement
attestés par l'officier public;
Et qu'aux termes de l'art. 1145 du code civil le serment décisoire ne peut être
déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère;
Attendu que le serment a été déféré au sieur Arthur Vieux qui a assisté et au-
torisé son épouse dans l'acte du 3 Avril 1925;
Que revendiquant l'immeuble comme un'* conquêt de la communauté qui aurait
effectivement efi^ectué une opération d'achat et payé le prix indiqué, il a été appointé
à dire, sur la foi du serment, si le bien ne constitue pas un don à Madame Agnès
Lissade, réalisé sous la forme apparente d'une vente et si lui, Arthur Vieux, a
vraiment payé à la prétendue venderesse le prix porté dans l'acte de vente;
Qu'il a participé à cet acte pour assister et autoriser sa femme. Que si le prix
de l'acquisition a été vraiment payé, à défaut d'indication contraire, c'est donc avec
les deniers de la communauté qu'il représente — et alors ladite communauté, a,
comme il le soutient, fait l'acquisition de l'imm.euble litigieux;
Qu'il s'agit bien d'un fait personnel à cette communauté dont il est l'adminis-
trateur et le représentant légal;
Que de ses réponses aux questions posées dépend la solution définitive de la
contestation;
Que le Tribunal Civil de Petit-Goâve en ordonnant la comparution personnelle
du sieur Arthur Vieux pour prêter le serment déféré par la dame Agnès Lissade n'a
donc commis aucun excès de pouvoir, n'a violé, faussement interprêté ni faussement
appliqué aucun des textes visés par le pourvoi;
PAR CES MOTIFS — et sur les conclusions conformes du Ministère public —
le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Arthur Vieux contre le jugement du Tri-
bunal Civil de Petit-Goâve rendu, le 7 Août 1941 entre lui et la dame Agnès
Lissade épouse séparée de corps du sieur Arthur Vieux; en conséquence, ordonne
la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés
à la somme de dont distraction au profit de Me. Emile Cauvin, sous
affirmation de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre
Louis, Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain. Justin Barau, Juges, en audience publique
du 4 Février 1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
260 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL r>E CASSATION
No. 32
SOMMAIRE
Seul le greffe du Tribunal saisi de la contestation est qualifié pour délivrer les
certificats relatifs à la carte d'identité ou poser la mention tenant lieu de la pré-
sentation de ladite carte. Tout autre certificat est inefficace.
ARRET DU 9' FEVRIER 1942
André Ferrus contre Antoine H. Handal
■ AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu Tarrêt suivant:
Sur le pourvoi d'André Ferrus, propriétaire, demeurant et domicilié à Pctit-
Goâve. ayant pour avocat Me. Wilman Volmar:
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attri-
butions comimerciales, le 29 Octobre 1941 au profit d'Antoine H. Handal, com-
merçant identifié et patenté aux Nqs. 16 et 2, demeurant et domicilié à Petit-Goâve,
ayant pour avocats Mes. Victor Duncan et André Tell François identifiés aux '
Nos. 132 et 520 et patentés aux Nos. 1098 et 200;
Ouï, à l'audience publique du 25 Janvier 1942, Me. Volmar en la lecture de
sa requête. Me. Duncan en ses observations, et Mr. Hubert Alexis, Substitut du ,
Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; |
Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi; \
Vu le jugement attaqué: la déclaration de pourvoi: les requêtes des parties avec ,
les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées;
Vu le décret-loi du 23 Juillet 1937 sur la carte d'identité et la loi du 1er.
Février 193 8 amendant le dit décret; i
Attendu que les dispositions légales sus-visées prescrivant que la carte d'identité
est essentielle à la recevabilité de toute action judiciaire, et qu'elles n'indiquent aux |
justiciables que deux moyens de suppléer à la production qu'Iles exigent de cette \
carte, à savoir un certificat délivré sans frais par le greffier du Tribunal saisi de la *
contestation, constatant l'acquittement de la taxe, le numéro d'ordre, la date de
l'année fiscale, ou encore une mention de l'acte d'instance et comportant les mêmes
désignations que le certificat; j
Attendu que les lois fiscales étant d'application stricte et rigoureuse, nul autre |
mode de preuve, aucun moyen de constatation différent de ceux que prescrit la loi ' '
n'est admissible pour établir la condition de recevabilité que crée le décret-loi-précitc;
que le demandeur au pourvoi a mentionné en tête de sa requête qu'il est identifié
au No. 717 et il a déposé, à l'appui, un certificat émané du greffier du Tribunal
Civil de Petit-Goâve; mais attendu que ce certificat est inefficace; que s'agissant
d'un pourvoi devant le Tribunal de Cassation, seul le greffier de ce Tribunal est
qualifié pour délivrer le certificat ou poser la mention tenant lieu de la présenta-
tion de la carte d'identité;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare irrecevable le pourvoi d'André
Ferrus contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attri-
butions commerciales, le 29 Octobre 1941 au profit d'Antoine H. Handal; dit ac-
quise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à
la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président, Lélio Vilgrain, Evrcmont Carrié, Yrech Châtelain et Justin Barau,
Juges, en audience publique du 9 Février 1942, en présence de Mr. A. D. Dannel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. Scévola Rameau,
Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc.. " f
En foi de quoi, etc..
No. 33
SOMMAIRE
Les Tribunaux ne peuvent statuer sur une action relative à des immeubles as-
sujettis à l'impôt locatif s'il ne constate pas que l'impôt a été payé pour l.année au
tours de laquelle l'action a été introduite.
Â
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 261
ARRET DU 9 FEVRIER 1942
Francisco Di Chiaro contre Henri Figaro & Cons.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Francisco di Chiaro, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince,
identifié au No. 2894, ayant pour avocat Me. Emm(anuel Cauvin, identifié et
patenté aux Nos. 2181 et 195-C, avec élection de domicile au cabinet de son avocat,
à Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 2 Juin 1941
entre lui et les sieur et dame Henri Figaro dit Henri Piquant, veuve Félix Basquiat,
née Thulie Figaro, tous deux propriétaires, identifiés aux Nos. A- 1773 et B-5190,
demeurant et domiciliés à Pqrt-au-Prince, ayant pour avocat Me. Charles Laforestric,
patenté au No. 1728, identifié au No. 443-F, avec élection de domicile au cabinet
de leur avocat sis Rue Roux, en cette ville;
Ouï à l'audience publique du 25 Janvier écoulé, le demandeur n'étajit pas re-
présenté à la barre. Me. Charles Laforestrie en ses observations pour les défendeurs,
ainsi que Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture des conclusions de son collègue, Mr. A. D. Dannel;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Sur la réquisition du Ministère public tendant à déclarer le pourvoi irrecevable
si, en temps utile, n'est pas rapportée la preuve légale que l'impôt locatif a été
payé quant aux immeubles renvendiqués. —
Attendu que, suivant les prescriptions formlelles de, la loi sur la régie des im-
positions directes, les Tribunaux ne peuvent statuer sur une action relative à des
immeubles soumis à l'inupôt locatif, s'ils ne constatent pas que cet impôt a été
payé pour l'année au cours de laquelle l'action a été introduite; qu'il est certain,
dès lors, qu'en cette matière qui est d'ordre public, les Tribunaux n'ont pas à
rechercher si celui qui réclam* est en possession, s'il a qualité ou non pour payer,
mais seulement s'il a rapporté la preuve du paiement;
Attendu que cette preuve n'est pas fournie par le demandeur pour l'immeuble sis
en cette ville, rue d'Ennery, dont il renvendique la propriété; qu'il n'a pas établi non
plus que cet immeuble n'est pas soumis à l'imipôt locatif ou n'est pas inscrit au
rôle de la commune ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit à la demande du Ministère
public, déclare irrecevable le pourvoi de Francisco di Chiaro contre le jugement,
en date du 2 Juin 1941, du Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat
l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de ... .
gourdes, en ce aon compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens distraits au
profit de Me. Charles Laforestrie qui a affirmé à la barre en avoir fait l'avance. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président, Lélio Vilgrain, Evremont Carrié, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges,
à l'audience publique du neuf Février 1942, en présence de Mr. A. D. Dannel,
Substitut du Comn^issaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau,
Commis-Greffier. —
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
No. 34
SOMMAIRE
L'appel des sentences de la Justice de Paix qui rejettent un déclinatoire d'in-
compétence ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif. Cette disposition
exceptionnelle ne s'applique pas aux sentences qui rejettent une exception de h-
tispendance.
Lorsqu'une instance engage les mêmes parties et a le même objet qu'une précédente
portée devant un autre Tribunal où elle pend encore à juger le renvoi peut être
demandé et ordonné.
X
262 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 11 FEVRIER 1942
Villèle Lavaud contre Charles Lacombe
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Villèle Lavaud. avocat patenté au No. 2106. propriétaire, demeurant et domi-
cilié à Port-au-Prince, identifié au No. C-122, ayant pour avocats Mes. Thomas
Verdieu et Ludovic Vandal, patentés et identifiés respectivement aux Nos. 1697,
458 et 61 -G. 27-5, avec élection de domicile en leur cabinet;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions
d'appel, rendu le 3 Juillet 1941, entre lui et Charles Lacombe, propriétaire, do-
micilie à Port-au-Prince, identifié au No. 18-B. ayant pour avocat Me. Emile
Cauvin, identifié au No. A-43 et patenté au No. 1310;
Ouï à l'audience publique du 2 Février 1942, les parties n'étant représentées à
la barre, Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en Chambre du conseil au vœu de la Loi;
. Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
Attendu que par ajournement en date du 8 Avril 1939 Ludovic Morin Lacombe
et Rose Bouchereau, aux droits de Louise Morin, veuve Joseph Bouchereau ap-
pelèrent Charles Lacombe en paiement, conjointement avec les autres héritiers de
Joseph Lacom'.be, d'une somme de Quatre cent quatre vingt dix dollars, montant de
trois bons de dépôt souscrits les 4 Février 1892, 9 Mai et 1er. Juin 1916 par
Joseph Lacombe en faveur de Louise Morin, en dommages-intérêts et validité de
la saisie-arrêt pratiquée ès-mains de la Haytian American Sugar Company;
Attendu que le trois novembre de la même année Ludovic Morin Lacombe, alors
en France, révoqua cette action entreprise par Rose Bouchereau, sa soeur de lait,
la désavoua, et annula le mandat qu'il lui avait donné, reniant tout lien de parenté
avec la famille Bouchereau;
et le treize dudit mois de Novembre 1940 Rose Bouchereau, agissant en sa
qualité d'unique héritière des époux Joseph Bouchereau, céda à Me. Villèle Lavaud
ses droits dans les bons de dépôt sus-parlés, mais seulement en ce qui concerne la
part de Charles Lacombe, soit le sixième du montant total ou quatre vingt un
dollars 85/00, renonçant en conséquence à toutes actions déjà intentées au débiteur;
Attendu que — après signification de cet acte de cession avec sommation de
payer, le 19 Novembre 1940, à la même date Villèle Lavaud actionna personnelle-
ment Charles Lacombe par devant le Tribunal de Paix de la Capitale, section Est;
que le défendeur lui opposa la litispendance résultant de l'ajournement du huit
Avril 1939 et déclara refuser le désistement porté dans l'acte de cession;
Attendu que par sentence du 19 Décembre 1940 le Juge de Paix rejeta l'exception
soulevée et appointa les parties à procéder au fond, fixant pour ce faire l'audience
du 21 Décembre à laquelle Charles Lacombe, par son avocat, ayant en vain invoqué
l'art. 26 du code de procédure civile qui dispose que l'exécution des jugements non
exécutoires par provision sera suspendue pendant les 3 jours qui suivront leur
prononcé, refusa de conclure au fond, pourquoi il fut contre lui requis et octroyé
défaut, et le 28 Décembre il fut condamné au paiement de la valeur réclamée, avec
dommages-intérêts et dépens;
Attendu que sans attendre la signification de la nouvelle sentence, à la date du
10 Janvier 1940 Lacombe releva appel du jugement rendu sur son dédinatoire
pour cause de litispendance, mais Lavaud proposa l'irrecevabilité de ce recours,
en vertu de l'art. 22 du C. P. C. qui dispose que l'appel ne pourra être interjeté,
au cas de rejet d'un dédinatoire de compétence, qu'après le jugement définitif,
excipant en outre de la règle que s'agissant d'un jugement de défaut non encore
signifié l'appelant aurait dû attendre l'expiration des délais d'opposition;
Attendu que la décision critiquée rejette cette fin de non recevoir sur le motif que
c'est une exception de litispendance prise des dispositions générales de l'art. 172
(lu C. P. C. et non une exception d'incompétence fondée sur l'art. 169 qui avait
été posée devant le Juge de Paix, que les dispositions exceptionnelles «t spéciales de
l'art. 22 n'étaient donc point d'application, en conséquence infirme la décision dont
était appel, et jugeant à nouveau, dit qu'il y a litispendance. renvoie les parties
devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour voir statuer sur l'assigantion da
huit Avril 1939;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 263
Attendu, SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, que le demandeur re-
proche au Juge d'Appel d'avoir violé toutes les règles de la compétence, excédé
ses pouvoirs, violé les articles 172 et 148 du C. P. C, et décidé sur motifs erronés,
en ce que c'est bien un déclinatoirc de compétence tiré du quantum de la dette ré-
clamée ($81.85/00) qui avait été tranché par le Juge de Paix, et en ce que la
seconde fin de non recevoir basée sur la signification de l'appel de ce jugement avant
l'expiration des délais d'opposition au jugement du fond n'avait pas été examinée
aux motifs;
Attendu que le jugement du 19 Décembre 1940 du Tribunal de Paix n'a con-
sidéré la question de compétence que comme un motif du rejet de l'exception de
litispendance, qu'il n'a pas statué sur un déclinatoire de compétence tiré du quantum
de la dette mais exclusivement sur une demande de renvoi pour litispendance en
raison de la demande précédemment formée le 8 Avril 1939, devant le Tribunal
Civil, pour le même objet;
qu'en effet son dispositif décide comme suit: «Il n'y a pas lieu d'accueillir l'ex-
«ception de litispendance soulevée par le défendeur, en conséquence la rejette et
appointe les parties à plaider au fond»;
Attendu que ne s'étant point agi de Compétence l'art. 22 n'était réellement point
d'application à l'espèce;
Attendu que la fin de non recevoir de l'intimé était fondée sur le caractère pré-
maturé de l'appel qui n'aurait dû être interjeté qu'après le jugement définitif et
les délais d'opposition à ce jugement qui avait été rendu par défaut;
Attendu que le jugement dénoncé embrassant de façon expresse la double argu-
mentation ainsi proposée la repousse sur le motif que la recevabilité de l'appel qui
rejette un déclinatoire basé sur la litispendance relève du droit commun et n'est
pas assujettie aux dispositions exceptionnelles et spéciales de l'art. 22 qui concerne
exclusivement le déclinatoire d'incompétence;
que le Juge ayant justement considéré que l'appelant n'était aucunement tenu
d'attendre le jugement définitif son raisonnement implique qu'il n'y avait pas
non plus à attendre la signification de ce jugement et les délais à courir de cette
signification;
qu'en effet le motif pris de l'art. 22 ruine totalement l'unique fin de non recevoir
opposée à l'appel, il emporte entièrement l'argumentation de l'intimé en sa deu-
xième comme en sa première proposition qui dérivent uniquement du principe
posé audit article 22;
Attendu que le DEUXIEME MOYEN DU POURVOI reproche au jugement
dénoncé d'avoir violé toutes les règles de la compétence, commis un excès de pouvoir,
violé les articles 148, 399, 400 et suivants du C. P. C. violé et faussement ap-
pliqué l'art. 1136 du Code Civil;
Attendu que l'action introduite contre Charles Lacombe par exploit du huit
avril 1939, à la requête de Ludovic Morin Lacombe et de Rose Bouchereau était
en effet dirigée également contre les autres héritiers Joseph Lacombe' mais que le
désistement accepté de Ludovic Morin Lacombe et l'intention de mettre hors de
cause les autres défendeurs qui se seraient libérés, ne sauraient avoir pour effet
d'anéantir l'instance qui resterait liée entre Rose Bouchereau et Charles Lacombe,
non seulement par ladite assignation, mais encore par toute une procédure: consti-
tution d'avocat, sommation de communiquer, défenses signifiées, ainsi qu'il appert
du visa des pièces et des motifs du jugement dénoncé;
Attendu que le désistement de Rose Bouchereau étant légalement subordonné aa
consentement de Charles Lacombe qui au seuil miêmc des débats refusa positivement
son acceptation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince n'a pas été dessaisi du litige
au moins en ce qui les concerne;
Attendu que l'instance nouvelle portée devant la Justice de Paix engage les
mêmes parties: Rose Bouchereau, demanderesse représentée par son ayant-droit à
titre particulier, Villèle Lavaud, et Charles Lacombe, défendeur;
qu'elle a été formée pour le même objet: montant de la quote-part de Lacombe
dans la dette de son père:
qu'ainsi le Juge d'Appel, en prononçant ce renvoi, a fait une saine application
de l'art. 172 du C. P. C:
qu'en rejetant le désistement invoqué il s'est conformé aux arts. 399 et 400 du
même code;
264 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu qu'on ne peut lui opposer la souveraine appréciation du 1er. Juge au-
quel il est substitué pour l'entier exan>en de la cause, par droit d'émendement, qu'il
n'a donc point commis un excès de pouvoir;
Attendu que si par erreur il a parlé d'un bon au lieu de trois, cela ne change
ni la quote-part réclamée ni la substance des faits qui n'ont pas été dénaturés,
que l'identité de la cause comme celle des parties est nettement établie;
que si la décision querellée a fait une assimilation entre les conditions de la litis-
pendance et celle de l'art. 1136, il n'en résulte point application dudit article,
s'agissant non de chose jugée mais au contraire de litige à résoudre;
Attendu sur la dernière branche du moyen prise de contrariété de décision, qu'il
n'est pas exact que l'appel relevé contre la sentence du 19 Décembre 1940 ne
puisse en ses effets atteindre celles rendues sur le fond par défaut le 23 Décembre
1940 et sur opposition le 13 Mars 1941, que l'infirmation de la décision qui
rejette l'exception de litispendance rend nuls et non avenus les jugements subsé-
quents qui tranchent définitivement le litige;
qu'il appartient au Juge compétemment saisi par l'assignation du 8 Avril 1939
de vider la cause en la restreignant aux parties restées dans les débats comme dé-
m,andeur ou défendeurs, que ladite assignation ne serait sans objet que si les ju-
gements du 23 Décembre 1940 et du 13 Mars 1941 avaient, faute de recours, acquis
force de chose irrévocablement jugée, ce que le demandeur n'a jamais prétendu et
ne prétend pas davantage en Cassation;
Attendu que Villèle Lavaud n'est pas renvoyé à plaider au Tribunal Civil avec
Ludovic Morin Lacombe mais comme ayant cause de Rose Bouchereau, deman-
deresse, contre Charles Lacombe, débiteur cédé;
que les griefs articulés sont donc sans fondemjent;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût
du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
16 Février 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Ram-eau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 35
SOMMAIRE
Le Tribunal de Commerce étant un Tribunal d'exception n'a de compétence que
pour les seules matières dont la connaissance lui est réservée par la loi, il sort du
cercle de ses attributions quand il prononce sur une demande civile.
ARRET DU 11 FEVRIER 1942
L. V. Jérôme contre Benoît Celle & Consorts
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de L. V. Jérôme, propriétaire et commerçant, identifié au No.
95, patenté au No. 4 demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocats Mes.
Maurice Vilaire et N. C. Fourcand fils, tous deux identifiés et patentés, avec élection
de domicile au cabinet du dernier sis à Port-au-Prince, avenue Christophe;
Contre un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Jérémie, en ses
attributions d'appel, le 8 Avril 1941, entre lui et lo.) la dame Emexis Gellé,
née Mathieu. 2o.) Benoît Gellé; 3o.) Gracieuse Gellé; 4o.) Adeline Gellé:
5o.) Kavanagh Gellé, — tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jérémie,
respectivement identifiés aux Nos. 2252. 1572. 2251, 963 et 1061, ayant pour
avocats Mes. Robert Maugcr et Oswald OUivier, eux-mêmes dûment identifiés et
patentés, avec élection de domicile au cabinet du dernier, à Port-au-Prince;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 265
Ouï à l'audience publique du 21 Janvier écoulé Me. N. C. Fourcand fils en
ses observations pour le demandeur, Me. Oswald Ollivier en la lecture de la requête
des défendeurs, ainsi que Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en celle des conclusions de son collègue. Monsieur Hubert Alexis;
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les
dispositions de loi invoquées. —
Sur le pourvoi: — Attendu que le Tribunal de commerce est un Tribunal d'ex-
ception; qu'à ce titre il n'a compétence que pour les seules matières dont la con-
naissance lui est expressément réservée par la loi; qu'il sort par conséquent du cercle
de ses attributions et agit comme Tribunal de droit commun, lorsqu'il prononce sur
une demande à laquelle il reconnaît positivement le caractère civil;
Attendu que c'est à ce résultat qu'a abouti le Tribunal de Commerce de Jérémie
dans la décision attaquée; que saisi, en effet, de l'appel d'une sentence du Tribunal
de Paix du même lieu, il l'a infirmée sur le motif principal que le 1er Juge avait
à tort qualifié de commerciale une obligation souscrite par un m'ineur non émancipé
et non autorisé à faire le commerce; qu'il a néanmoins statué au fond et condamné
le débiteur qu'il prétend non commerçant, en déclarant à nouveau, pour justifier
le rejet de la contrainte par corps réclamée par le créancier, que la dette est purement
civile ;
Attendu qu'il a ainsi confondu en lui-même les pouvoirs du Juge de commerce
et du juge civil: d'où le bien fondé de l'excès de pouvoir qui lui est reproché au
premier moyen du pourvoi;
Attendu que la question est d'ordre public; qu'il s'ensuit que l'excès de pouvoir
dont est entaché le jugement l'atteint dans son essence même; ce qui exclut la cas-
sation par simple voie de retranchement à laquelle a conclu le demandeur;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, casse et annule le jugement rendu le 8 Avril 1941 par le Tribunal Civil de
Jérémie en ses attributions commerciales et d'appel, ordonne la remise de l'amende
consignée, condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de-
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au
profit de Mes. Maurice Vilaire et N. C. Fourcand fils qui affirment en avoir fait
l'avance; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant
le Tribunal Civil des Cayes siégeant en les mêm^es attributions. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
11 Février 1942, en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 36
SOMMAIRE
L'autorité de la chose jugée n'est acquise à l'interlocutoire qu'après l'expiration des
délais de recours contre le jugement définitif, le pourvoi contre ce dernier s'étendant
de plein droit au^ décisions précédemment rendues dans l'instance.
Le fait que l'interlocutoire n'a pas été querellé ne saurait couvrir les vices dont le
jugement définitif est affecté en la forme ou au fond.
L'exécution de séparation de biens doit être poursuivie sans interruption dans
la quinzaine qui suit le jugement, mais les délais de recours demeurent intacts.
On ne peut opposer l'acquiescement à une partie qui au contraire a mk opposition
à l'exécution du jugement.
L'antipathie réciproque non plus que le consentement mutuel ne peuvent fonder
une action en séparation de corps.
Il y a contradiction entre les motifs et le dispositif, et excès de pouvoir quand,
retenant les faits d'injures graves à la charge de l'épouse demanderesse en séparation
de corps, le premier Juge fait grief à l'époux d'avoir résisté à cette action dénuée de
preuves et de n'avoir sérieusement tenté aucune réconciliation pour faire droit à
celle qu'il reconnaît coupable de tous les torts susceptibles de provoquer la séparation.
266 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 11 FEVRIER 1942
Marc Pierre-Louis contre Henriette Gentil
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a prononcé l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Marc Pierre-Louis, propriétaire, administrateur local du Cap-Haïtien, identifié
au No. 128-B, ayant pour avocats Mes. G. Ev. Ducheine et L. Raymond, le
premier du barreau du Cap-Haïtien, le second du barreau de Port-au-Prince, respec-
tivement identifiés el patentés, avec élection de domicile au cabinet de Me. Raymond,
rue Pérou à Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du Sept Août
1941 rendu entre lui et Henriette Gentil son épouse, demeurant et domiciliée au
Cap-Haïtien, identifiée au No. 145-B, ayant pour avocat Me. J. Frédérique Magny,
du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-
au-Prince au cabinet de Me. Eugène Kerby. avocat:
Ouï à l'audience publique du 19 Janvier 1942. Me. Louis Raymond, en ses
observations pour le demandeur et Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur
Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au voeu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public;
SUR LA 1ère FIN DE NON RECEVOIR prise par la défenderesse de l'irrece-
vabilité du pourvoi dirigé contre le jugement définitif du 7 Août 1941 qui n'est
que la conséquence de l'interlocutoire — non attaqué — du 1er Juin 1938;
Attendu quil n'est pas exact que l'autorité de la chose jugée protège les chefs
interlocutoires de la décision du 1er Juin 1938 puisque le pourvoi a été formé
dans les délais contre le jugement définitif et s'étend de plein droit aux décisions
précédemment rendues dans l'instance (art. 919 du C. de Pr. Civile et 6 de la
loi organique du Tribunal de Cassation") ; •
Attendu qu'il n'est pas exact, l'interlocutoire au surplus ne liant point le Juge,
que le jugement dénoncé soit la conséquence forcée de l'avant-dire droit, car celui-ci
ordonne purement et simplennent une mesure d'instruction;
Attendu que les vices dont le jugement définitif peut être afi^ecté en la forme ou
au fond ne sauraient être couverts par l'interlocutoire pour le motif que celui-là
n'a pas été querellé;
Sur la seconde fin de non recevoir prise de l'article 1229 du code civil en vertu
duquel la défenderesse au pourvoi a commencé l'exécution du jugement attaqué:
Attendu que les dispositions invoquées sont relatives à la nullité de la séparation
des biens dont l'exécution doit être poursuivie, sans interruption, dans la quinzaine
qui suit le jugement;
qu'elles n'aflfectent point les délais de recours qui demeurent intacts, l'acquiesce-
ment positif de Marc Pierre-Louis étant seul susceptible en ce cas de rendre le
pourvoi irrecevable, et celui-ci ayant au contraire mis opposition à l'exécution
entreprise. —
Sur les deux premiers moyerts du pourvoi respectivement pris de contradiction
entre les motifs et le dispositif du jugeraient, violation de l'art. 148 du C. de Pr.
civile, excès de pouvoir et violation de l'art. 1100 du code civil, violation de l'art.
148. violation, fausse interprétation, fausse application des textes sur la séparation
de corps, excès de pouvoir: —
Attendu que la dame Henriette Gentil ayant ajourné son époux en séparation de
corps pour injures graves et publiques, expulsion du toit conjugal et défaut d'ali-
ments, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, par jugement en date du 1er Juin 1938
écarta comme irrecevable le moyen pris de défaut d'aliment aux enfants et ordonna
à la dame Henriette Gentil d'établir par tous les moyens de droit, notamment par
témoins, les faits d'injures et d'exposition qu'elle avait invoqués, la preuve con-
traire étant de droit :
Attendu qu'appréciant les résultats de l'enquête et de la contre-enquête le juge-
ment dénoncé considéra de façon expresse, sur le premier point, «que les injures
«prêtées à l'époux n'ont pas été bien établies, qu'il est plutôt révélé qu'il s'in-
«quiétait de l'éducation de ses enfants, les demoiselles surtout, em/ployées au café
«FORGET ME NOT alors dirigé par leur mcre*. et sur le second point «que
«l'expulsion du toit conjugal n'était pas établie, que les témoignages de l'enquête
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 267
«n'étaient point probants et que de la contre-enquête il ressortait plutôt que la.
«dame Henriette Gentil avait volontairement abandonné la maison conjugale, cm-,
«portant tout ce qu'il y avait»;
Attendu que rassemblant ensuite les résultats de la mesure d'instruction ordonnée
la décision attaquée considère «que le fait par la dame Henriette Gentil d'avoir
«abandonné le domicile conjugal pendant plusieurs années, d'en avoir emporté les
«meubles et effets, d'avoir jeté des ingrédients dans la maison commune pour la
«rendre insalubre et d'avoir invectivé son mjari constitue des injures graves et'
«publiques de nature à justifier une séparation de corps»;
Attendu que, au lieu de rejeter l'action d'Henriette Gentil, tous les faits ainsi
retenus étant à la charge de la demanderesse au Tribunal Civil et la constituant'
elle-même en faute, le premier Juge qui a souligné qu'en dépit de son sexe et de la-
loi «qui lui imposaient la plus grande soumission elle avait poussé son irascibilité
«jusqu'à prodiguer contre son conjoint des sornettes qui ne devaient pas être
«adressées même à un serviteur à gages», le premier Juge fait grief à Marc Pierre-,
Louis d'avoir résisté à cette action dénuée de preuves, dépourvue de tout fondement,
et de n'avoir sérieusement tenté aucune réconciliation, pourquoi il prononce la
séparation, avec les conséquences de droit au profit de l'épouse par lui reconnue
coupable de tous les torts susceptibles de provoquer pareille mesure;
qu'il constate, il est vrai que depuis la séparation en 1929 il n'a été fait aucun
essai de rapprochement pour resserrer les liens conjugaux ainsi distendus ce qui,,
dit-il, dénote l'antipathie réciproque des époux, leur détermination évidente de vivre'
séparés l'un de l'autre;
Mais attendu que de pareils motifs ne donnent non plus aucune base légale à
la décision prononcée contre l'époux puisque l'antipathie réciproque et k consente-
ment mutuel ne sauraient fonder une action en séparation de corps (articles 8 et
9 de la Loi du 10 Mai 1920); —
que c'est donc à bon droit que le pourvoi reproche au jugement d'être entaché
de contradiction entre les miOtifs et le dispositif, de violation des articles 1100
du Code Civil et 148 du C. de Pr. Civile, d'excès de pouvoir, de violation, fausse
interprétation et fausse application de la Loi sur la séparation de corps;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, dit qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la double fin de non recevoir opposée au
pourvoi, casse et annule le jugement dénoncé, ordonne la remise de l'amende con-
signée, et, s'agissant de contestation entre époux, compense les dépens, en ce non
compris l'expédition du présent arrêt, renvoie la cause et les parties par devant le
Tribunal Civil des Gonaïves.
Ainsi jugé et prononcé par nous Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
onze février 1942, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 37
SOMMAIRE
L'article 78 C. P. C. n'exige pas que les personnes auxquelles l'huissier doit re-
mettre la copie de l'exploit, à défaut du défendeur, soient majeures, l'âge importe peu.
Il suffit que l'individu, parent ou serviteur, soit à même de comprendre l'usage qu'il
doit faire de la copie et puisse la rendre à la personne à laquelle elle est destinée.
L'inexactitude con^mise sur la date d'un jugement est une simple erreur maté-
rielle qui ne peut entraîner l'irrecevabilité de la demande en nullité d'exécution de ce
jugement.
ARRET DU 12 FEVRIER 1942
Mme Edmond Tovar contre Vve. Nicolas Maurice
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
, Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Edmond Tovar, commerçante établie sur le marché
de Port-au-Prince, y demeurant et domiciliée, identifiée au No. 713-A, ayant pour
268 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
avocat Me. Clerveau Râteau, patenté au No. 1467 et identifié au No. 1934-J pour
l'exercice en cours, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue
du Centre No. 199;
Contre un jugement du Tribunal Civil de ce ressort, en date du 3 Décembre
1941 rendu entre elle et la dame Vve. Nicolas Maurice, propriétaire, demeurant et
domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 534-E pour le présent exercice, ayant
pour avocat Me. Elie Polynice. identifié au No. 1558 et patenté au No. 1479.
avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince; t
Ouï en l'audience publique du 27 Janvier 1942 Mes. Clerveau Râteau et Elic i
Polynice, en leurs observations, et à celle du 29 Janvier Me. Hubert Alexis, Substi- ♦
tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; et après '
en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère public;
Attendu que le 25 Mars 1941 un jugement par défaut du Tribunal de Paix de
Port-au-Prince, section Nord, pris en ses attributions commerciales, condamna la
Vve. Nicolas Maurice à payer à la dame Edmond Tovar la somme de cinq cent
quatre gourdes 30 centimes plus celle de quarante gourdes à titre de dommages- ,
intérêts, avec contrainte par corps et exécution provisoire moyennant caution; que
la dame Maurice, après avoir formé opposition à ce jugement, laissa prendre contre
elle, le 2 Mai 1941, un jugement de défaut congé; que le 6 Mai elle interjeta
appel du jugement du 25 Mars 1941 et en même temps appela la dame Tovar
devant le Tribunal Civil, en vue d'obtenir des défenses à l'exécution du dit juge-
ment; que le Tribunal, faisant droit à une exception de la défenderesse, annula
cette dernière assignation par jugement en date du 21 Octobre 1941; que, de-
vançant cette décision, la dame Maurice, dès le 18 Octobre, avait fait notifier une
nouvelle assignation en défenses d'exécuter à la dame Tovar; que celle-ci n'en
poursuivit pas moins l'exécution du jugement du 25 Mars 1941 et, le 8 Novembre
suivant, la débitrice fut arrêtée et écrouée au Pénitencier National, suivant procès-
verbal de l'huissier J. J. D. Souffrant du Tribunal de Cassation; qu'en vertu d'une
ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince l'autorisant à cette fin.
la dame Maurice assigna sa créancière en nullité de cette exécution et sa demande
fut agréée par le Tribunal; d'où le pourvoi exercé par la dame Tovar contre le
jugement du 3 Décembre 1941;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation de la loi, en ce que le jugement
attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'assignation du 19 Novembre 1941.
alors que l'huissier a parlé à la personne de quelqu'un légalement incapable de
la recevoir, un mineur, cette exception étant fondée sur l'art. 71 du C. P. C 2e.
alinéa et des arts. 329, 330 et suivants du C. C. ;
Vu l'art. 78 du Code de procédure civile;
Attendu que cet article, qui indique les personnes auxquelles l'huissier doit re-
mettre la copie de l'exploit lorsqu'il ne trouve pas le défendeur lui-même à son
domicile, savoir les parents ou serviteurs, n'exige pas que ces personnes soient
majeures; que l'âge importe donc peu; qu'il suffit que l'individu, parent ou ser-
viteur, qui a reçu la copie, soit à même de comprendre l'usage qu'il doit en faire et
puisse la rendre à la personne a laquelle elle est destinée; que. dans l'espèce, la
question de discernement n'a même pas besoin d'être envisagée, puisque la copie
a été remise à Frédéric Tovar, fils de la défenderesse, jeune homme de 18 ans accom-
plis, appert son acte de naissance, et qui offrait toutes les garanties désirables en la
circonstance, ainsi, d'ailleurs, que la preuve en est fournie, la dame Tovar ayant
reconnu que la copie lui a été remise; qu'en rejetant l'exception proposée, le juge-
ment attaqué n'a violé aucun des textes, à tort, invoqués par le pourvoi;
SUR LE SECOND MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que c'est en vertu
d'un jugement par défaut en date du 25 Mars 1941 que la Vve. Nicolas Maurice
a été écrouée; que dans l'assignation en nullité d'emprisonnement lancée à sa requête,
il n'est question que d'un jugement en date du 31 m,ars. alors qu'aucun jugement
portant cette date n'a été rendu entre les parties; que le Juge n'a pas admis la fin
de non recevoir, basée sur cette erreur, qu'elle avait opposée à l'action de la dé-
fenderesse au pourvoi;
Attendu qu'il est bien vrai que l'assignation du 19 Novembre ne parle que
d'un jugement par défaut rendu le 3 1 Mars 194 1 , qui n'a jamais existé; Mais attendu
que la demande en nullité d'emprisonnement de la dame Maurice repose sur les
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
269
irrégularités contenues dans le procès-verbal d'exécution où il est clairement men-
tionné que cette exécution a eu lieu en vertu d'un jugement par défaut du Tri-
bunal de Paix de Port-au-Prince en date du 25 Mars 1941; que les autres énon-
ciations de l'acte établissent également qu'il ne s'agit que de ce jugement, le seul
qui ait prononcé la contrainte par corps contre la défenderesse au pourvoi; qu'aui
cune méprise n'était possible à ce sujet et c'est avec raison que le Juge n'a vu dans
l'inexactitude comnntise sur la date de ce jugement qu'une simple erreur matérielle
qui ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande en nullité d'exécution; qu'il
n'y avait là, d'ailleurs, qu'une question de fait que le Juge a souverainement
appréciée; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
SUR LE TROISIEME pris de la fausse interprétation de la loi et de l'inobser-
vance de la jurisprudence (sic), en ce que le jugemlent attaqué a admis, contraire-
ment à ce que soutenait la pourvoyante, que la dame Maurice pouvait renouveler
sa demande en défense d'exécuter, le jugement du 11 Octobre 1941 rendu à cette
occasion entre les parties, n'y faisant pas obstacle;
Mais attendu que, lorsque le défendeur a opposé à l'action du demandeur une
exception de nullité d'exploit qui a été accueillie par le Tribunal, le demandeur peut,
s'il en est encore temps, reproduire sa demande sans qu'on puisse lui opposer l'ex-
ception de la chose jugée, aucun jugement n'étant encore intervenu sur ce qui a
fait l'objet de cette demande;
Attendu qu'en réponse à la demande en défense d'exécuter de la dame Maurice,
la dame Tovar avait conclu à la nullité de l'exploit d'ajournement, seule question
que le jugement du 29 Octobre 1941 a eu à trancher; que la dame Maurice con-
servait le droit de renouveler sa demande sur laquelle le Tribunal n'avait pas eu
l'occasion de se prononcer; qu'en décidant ainsi, le jugem,ent attaqué a fait une
juste application du principe ci-dessus rappelé et n'encourt aucun reproche; d'où
rejet du pourvoi;
PAR CES MOTIFS, et >ur les conclusions conformes du Ministère Public, re
jette le pourvoi exercé par la dame Edmond Tovar contre le jugement du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, en date du 3 Décembre 1941 au profit de la Vve. Nicolas
Maurice ordonne la confiscation de l'amende consignée et la condamne aux dépens
liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, faisant fonction de Président, Ed. Bordes, E.
Carrié, Juges, en audience publique du 12 Février 1942, en présence de Mr. A. D.
Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mon-
sieur D. Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 38
SOMMAIRE
Viole l'article 1er de la loi d'ordre public du 5 Mars 1937 la décision qui, dans une
action entre deux propriétaires ruraux, énonce que le Ministère public consulté a
conclu favorablement et que le Tribunal lui en a donné acte, car il ne suit pas de là
que l'officier du Parquet ait conclu par écrit.
ARRET DU 24 FEVRIER 1942
Cinéus Taureau contre Elénus Bonheur
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal ^e Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Cinéus Taureau, propriétaire rural, demeurant et domicilié
sur l'habitation «Bourjolly», en la 7ème section rurale de la Commune de Chantai,
arrondissement des Cayes, identifié au No. 4577, ayant pour avocat. Me. Marescot,
identifié au No. 1448 et patenté au No. 344, avec élection de dom,icile au greffe du
Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 4 Mars 1940,
rendu entre lui et Elénus Bonheur, propriétaire, demeurant et domicilié sur l'ha-
270 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
bitation «Belfort Cambry», en la commune de Chantai, identifié au No. 155, ayant
pour avocat Me. Marcel Lubin, patenté et identifié aux Nos. 345 et 156:
Ouï à l'audience publique du 24 Février 1942 où l'affaire a été reproduite, les
parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. le commissaire du Gouvernement
François Mathon, en la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de Loi invoqués, la Loi du 5 Mars 1937 et les
diverses autres pièces de la procédure;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 1er
de la Loi du 5 Mars 1937:
Attendu que Cinéus Taureau et Elénus Bonheur sont deux propriétaires ruraux
habitant la 7ème section rurale de la comm.une de Chantai, (Arrondissement des
Cayes) :
Que divisés sur leurs droits sur six carreaux de terre dépendant de l'habitation
Cambry, ils en appelèrent au Tribunal Civil des Cayes qui, par sa décision du
4 Mars 1940, condamna Cinéus Taureau à déguerpir du terrain litigieux et à
Cent gourdes de dommages-intérêts en faveur d'Elénus Bonheur:
Attendu qu'aux ternies de la Loi du 5 Mars 193 7, le Ministère public près les
Tribunaux de 1ère Instance doit produire j)ar écrit son avis motivé dans toutes les
affaires dirigées contre des justiciables établis dans les sections rurales:
Attendu qu'il est relevé dans la décision attaquée que le Ministre public consulté,
Mr. Edgard Dallemand, Commissaire du Gouvernement, a conclu favorablement,
que le Tribunal lui en a donné acte*
Qu'une telle formule ne révèle pas que le Ministère Public ait conclu par écrit;
Que cette absence de conclusions écrites constitue une violation de l'art. 1er de la
Loi du 5 Mars 1937 qui est d'ordre public;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil des Cayes rendu entre
Cinéus Taureau et Elénus Bonheur, ordonne la remise de l'amende consignée, ren-
voie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil d'Aquin, condamne le défen-
deur aux dépens liquidés à la somme de avec distraction au profit de
Me. Marescot qui a affirmé dans sa requête les avoir avancés. —
Ainsi, jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié,
Yrech Châtelain et Edg. Thomas, Juges, en audience publique de ce jour vingt-
quatre Février 1942, en présence de Mr. François Mathon, Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 39
SOMMAIRE
l. — Un mjandat à fin de déclaration de pourvoi ne peut être annulé comme étant
frauduleux parce que la mandante, étant à sa date en pays étranger, ne se
trouverait pas dans la ville où cette procuration a été délivrée.
2. — Le nouvel article 251 C. Civ. tel qu'il est modifie par le décret-loi du 14
Janvier 1941 fixe le délai d'un mois pour le pourvoi en Cassation tant contre
le jugement d'admission de la demande que du jugement définitif en matière
de divorce. Ce délai se compte du jour de la signification du jugement rendu
contradictoirement ou par défaut. Ces dispositions excluent toute distinction
entre le jugement par défaut et le jugement contradictoire relativement au point
de départ du délai de recours.
3. — La non pertinence des faits relève de la souveraine appréciation au premier juge,
qui n'est pas obligé de la prononcer lorsque la partie intéressée ne l'a pas
soulevée. Le caractère d'ordre public de l'instance en divorce n'autorise pas le
Juge à suppléer des moyens de fait omis par le plaideur mais le soumet à
l'observance des formalités que la loi prescrit en cette matière.
4. — La séparation de corps prononcée sur la demande de la femme n'enlève pas
au mari le droit de produire contre elle une demande en divorce pour des
causes autres que les griefs présentés pour la demande en séparation; par suite
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 271
il n'existe aucun rapport de chose jugée entre la décision sur la première de-
mande et celle qui admet le divorce.
5. — L'admission de la demande laisse entier le droit pour les parties de dis-
cuter la preuve des faits allégués comme cause de divorce. Les articles 236
et suiv. du C. C. jusqu'à l'art. 244 réglementent cette dernière phase de la
procédure.
Quand le jugement qui admet la demande en divorce renvoie les parties à la
discussion du fond sans fixer l'audience à cet effet, il faut que la partie défen-
deresse soit au moins sommée de comparaître à une date fixée pour les débats
sur le fond. L'art. 235 C. C. en disposant que le Tribunal statuera au fond
immédiatement après l'admission de la demande, n'a pu entendre autoriser le
Juge à rendre sa décision au fond sans qu'ait été avertie ou appelée la partie
contre qui le jugement d'admission de la demande a été prononcé.
ARRET DU 31 MARS 1942
Madame Joseph Assali contre Son Epoux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Joseph A. Assali, née Flor de Maria Pérez, identifiée
au No. 1933, domiciliée aux Cayes, ayant pour avocats constitués Mes. Victor
Duncan et René Eug. Roy, respectivement identifiés aux Nos. A-26 et B-41, pa-
tentés aux Nos. 1098 et 1864, avec élection de domicile au cabinet du dernier sis
à Port-au-Prince à la Rue Pérou;
Contre tous les jugements tant sur incompétence, avant-dire droit que sur le fond,
notamment contre les jugements rendus les 7 Juillet et cinq Août 1941, signifiés
les 18 Août et 4 Septembre 1941, rendus entre elle et le sieur Joseph A. Assali,
son époux, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 638, ayant pour
avocats constitués Me. Joseph Benoît, patenté au No. 1, identifié au No. 199, et
Me. Pierre L. Liautaud, imposé au No. 29 et identifié au No. A-69, avec élection
de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï, aux audiences publiques des 3, 10 et 12 Mars, Me. Victor Duncan pour
la demanderesse, et Me. Pierre L. Liautaud pour le défendeur, en leurs observations,
et à l'audience du 17 Mars, Me. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement en la lecture de son réquisitoire;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité,
celles de leurs avocats, les jugements dénoncés et les autres pièces déposées;
Vu les dispositions de loi invoquées;
Sur les trois fins de non recevoir opposées au pourvoi et prise de ce que: lo.)
Le mandat en vertu duquel a été faite la déclaration de pourvoi est daté de Pétion-
ville, le 28 août 1941, tandis qu'à cette date la pourvoyante était en République
Dominicaine: ce qui révèle le caractère frauduleux de ce mandat et vicie tout ce qui
en a été la suite;
2o.) La déclaration de pourvoi n'indique, par leurs dates, que les deux juge-
ments des 7 Juillet et 5 Août 1941, et se réfère, en ce qui a été décidé antérieurement
à ces deux dates, à tous jugements sur incompétence et avant-dire droit rendus dans
l'instance: ce qui viole l'art. 927 du c. p. c. qui exige que l'acte de recours énonce
la date du ou des jugements attaqués, d'où la nullité du pourvoi en ce qui concerne
les jugements antérieurs aux 7 Juillet et 5 Août 1941;
3o.) Le jugement admettant le divorce et rendu le 5 Août est par défaut; il est
susceptible d'opposition; il ne pouvait être attaqué en Cassation qu'après l'expiration
du délai d'opposition. Signifié le 4 Septembre, il a été dénoncé le 13 du même
mois, avant l'expiration du délai d'opposition; d'où un pourvoi prématuré et nul. —
Sur ces exceptions: —
L — Attendu que la signature mise au bas de la procuration en vertu de laquelle
l'acte déclaratif de recours a été fait, n'est pas régulièrement contestée; qu'il importe
peu que ce mandat ait été signé à Pétionville ou en République Dominicaine; que
n'étant pas dénié par la pourvoyante il doit être tenu pour valable; que la lettre
du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Information et à la Police Générale ne prouve que le
passage de la pourvoyante à la frontière à la date du 29 Avril 1941 et n'établit point
272
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
que la signataire de la procuration n'était pas à Pétionville à la date du 28 Août
1941 pour autoriser son avocat à se pourvoir en Cassation: qu'au *irplus, le dé-
fendeur n'a pas établi, ni offert d'établir que cette procuration soit l'œuvre de
l'avocat qui a fait la déclaration de pourvoi;
II. — Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite «contre tous les jugements
«tant sur incompétence, qu'avant-dire droit et sur le fond, notamment contre ceux
du 7 Juillet et du 5 Août, rendus entre la pourvoyante et son époux dans l'instance
«en divorce» en cours entre eux; qu'une telle énonciation indique assez les dé-
cisions attaquées, pour prévenir tout doute à leur sujet; que le vœu de l'art. 927
du C. P. C. rapproché de l'art. 919 du même Code, se trouve ainsi satisfait;
III. — Attendu qu'aux termes de l'art. 251 du C. C amendé par le Décret-Loi du
14 Janvier 1941, la demande en Cassation du jugement d'admission ou du jugement
définitif (du divorce) ne sera admise qu'autant qu'elle aura été faite dans le délai
d'un mois, à comipter du jour de la signification du jugement rendu contradictoire-
ment ou par défaut; que des dispositions aussi précises excluent toute distinction
quant au point de départ du délai selon qu'il pourrait s'agir d'un jugement par
défaut ou d'un jugement contradictoire;
Attendu que le recours de la dame Assali contre le jugement du 5 Août, signifié
le 4 Septembre, a été exercé le 13, c'est-à-dire dans le mois imparti par l'art. 251
précité; qu'il est donc régulier;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette les trois fins de non recevoir du défendeur. —
Sur le premier moyen du pourvoi fondé sur Excès de pouvoir, violation de
l'art. 148 du C. P. C. et pris de ce que: lo.) Sur une sommation de commjunication
de pièces faite par la pourvoyante, le Juge des Cayes a décidé que cette communi-
cation n'est pas admise en matière de divorce; 2o.) le demandeur ayant retiré, à
l'insu de la défenderesse, deux des pièces sur lesquelles était fondée la demande, la
dame Assali avait requis une condamnation pénale contre celui qui avait opéré ce
retrait frauduleux, ce, aux termes de l'art. 340 du c. pénal: demande rejetée par
le Tribunal qui a laissé sans solution la question de savoir si le demandeur avait le
droit de faire unilatéralement ce retrait:
Attendu que les jugements qui ont rejeté la demande de communication de pièces
et la demande de condamnation pénale du demandeur sont du 17 Mars et du 13
Juin 1941; que ce dernier jugement, en refusant la condamjiation a, dans un de
ses motifs, reconnu au demandeur en divorce le droit de renoncer à des actes qu'il
a jugé inutiles à sa cause;
Attendu qu'en déposant ces deux jugements définitifs sur incident la pourvoyante
ne les a pas accompagnés de leurs actes de signification; que ce double dépôt est
exigé à peine de déchéance par l'art. 930 du C. P. C. :
Pourquoi le 1er moyen qui tend à l'annulation de ces 2 jugements est irre-
cevable ;
Sur le second moyen dirigé contre le jugement d'admission de la demande, fondé
sur Excès de pouvoir, violation, fausse application, fausse interprétation des arts.
217, 223, 1136 du C. C, et pris de ce que lo.), le 1er juge n'a pas examjné la
fin de non recevoir basée sur la non pertinence des faits, a décidé que le demandeur
en divorce pouvait à l'appui de sa demande se prévaloir des griefs produits par la
pourvoyante au cours de sa demande en séparation de corps, lesquels ont été pour-
tant admis aux torts de l'époux par une décision passée en force de chose jugée;
2o.) même les faits articulés par l'époux étaient de pures allégations et ne pouvaient
être admis, parce qu'antérieurs à la séparation de corps; 3o.) de ce que. sans l'aveu
de la femme qui ne pourrait être retenu, sans une enquête qui était indiquée, et en
se fondant sur les conclusions de l'époux, en son instance en séparation de corps,
le 1er Juge a retenu l'allégation d'injures graves et publiques pour admettre la
demande en divorce; — et sur la branche du 3èm.e moyen, dirigé également contre
le jugement du 7 Juillet et tiré de violation des arts. 88 et 89 du C. P. C, et
pris de ce que le 1er Juge en tranchant la question d'incompétence soulevée par la
défenderesse a contrevenu aux dispositions de ces textes qui lui interdisent de statuer
sur aucun autre chef que le déclinatoire:
Attendu que l'examen des dossiers révèle ou le mal fondé ou l'inexactitude de
ces griefs: Attendu qu'il se vérifie par les procès- verbaux des audiences à huis-clos
des 7, 14, 21, 28 Mars, 4, 25 Avril, et 2 Mai que la non pertinence des faits
invoqués comme causes du divorce n'a jamais été proposée comme fin de non re-
cevoir: que la défenderesse s'était arrêtée à soutenir que les faits allégués étaient
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
273
insuffisants parce que vagues, inadmissibles parce qu'antérieurs à la séparation de
corps, ne pouvaient servir au divorce parce que sans fondement, et que les expressions
injurieuses employées au cours de l'instance en séparation de corps n'ont pas em-
pêché que cette séparation fut admise aux torts du mari: ce qui leur a donné l'ap-
probation de la justice;
Attendu que la non pertinence des faits relève de la souveraine appréciation du
1er Juge; que lorsque la partie intéressée ne l'a pas soulevée, comme moyen de fait,
le Juge n'est pas obligé de le suppléer; que le caractère d'ordre public de l'instance
en divorce n'autorise pas le Juge à présenter des moyens de fait omis par les plai-
deurs, mjais le soumet à l'observance des formalités que l'accord des parties ne peut
pas intervertir; que le grief tiré de ce chef manque en fait;
Attendu que la procédure en séparation de corps introduite le 23 Novembre 1940
par Madame Assali a été évacuée devant le Tribunal Civil des Cayes par le juge-
ment du 10 Février 1941, alors que la demande en divorce de l'époux a été formée
le 14 Janvier 1941; qu'il n'est donc pas vrai de dire que cette dernière a été pro-
duite après le jugement de séparation; que léf^ jugement du 10 Février comporte
même, en un de ses motifs, la déclaration du mari qu'il était en instance de divorce
avec sa femme;
Attendu que cette demande en séparation était fondée sur ce que le m^ri, après
s'être approprié les meilleures pièces du mobilier du ménage, avait abandonné la
femme, lui avait assigné comme résidence une petite maison incommode et sale et
s'était retiré lui-même chez ses parents; que la santé de l'épouse avait été altérée
par de pareils traitements; alors que/ l'époux demandeur en divorce invoquait des
injures graves et publiques, des injures verbales, des injures écrites et des injures
de fait;
Attendu qu'il est révélé par la lecture des deux requêtes en séparation de corps
et en divorce et par leurs dates, et par le jugement de séparation, que si les deux
procédures n'ont pas été introduites en m(ême temps, elles n'ont pas moins eu, dans
la suite, un cours parallèle à une certaine phase de leur développement; que dans
l'instance principale en séparation, l'époux a eu à poser ses réserves pour sauvegarder
sa position dans l'instance également principale en divorce; qu'ainsi on ne peut
sérieusement considérer les griefs de divorce comme une sorte de défense reconven-
tionnelle dont le sort resterait lié au dispositif du jugement de séparation; qu'il n'y a
dans cet ordre de faits aucun rapport de chose jugée entre cette dernière décision et
celle du 7 Juillet; que c'est donc régulièrement que les moyens du demandeur ont
été reçus et que leur vérification a été renvoyée au jugement du fond;
Attendu que l'exception d'incompétence rejetée par ce même jugement du 7
Juillet avait été précédée de trois exceptions de nullité et suivie des fins de non
recevoir et autres moyens de la défenderesse; qu'ainsi le Juge avait reçu mandat de
passer à l'exam'en des autres moyens après le rejet du dédinatoire; que les griefs du
second moyen et de la branche du 3ème moyen ci-dessus reproduite ne sont donc
pas fondes;
Sur le troisième moyen fondé sur Excès de pouvoir, violation de l'art. 153 du
C. P. C. — Excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de l'art. 77 de la loi
organique; violation de l'art. 148 c. p. c. — Excès de pouvoir, violation de l'art.
159 c. p. c;
Ces griefs se résument ainsi: le jugement du 5 Août admettant le divorce a
reproduit l'erreur du Juge du 7 Juillet; il a accepté comme cause de divorce le
moyen qui avait servi à l'admission de la séparation de corps aux torts de l'époux;
il a été rendu par défaut sans que celui du 7 Juillet ait été signifié à la défenderesse,
alors que celle-ci était dans les délais pour se pourvoir en Cassation; nulle part on
ne voit dans le visa des pièces la production de la grosse du jugement du sept juillet;
la communication au Ministère public après ce dernier jugement n'a pas eu lieu;
après l'octroi du défaut, le Juge du 5 Août n'a pas vérifié le bien fondé des con-
clusions du demandeur pour les admettre; le jugement de défaut étant rendu
contre partie ne comporte pas de commise d'huissier en vue de sa signification;
Attendu que le jugement du 7 Juillet après avoir admis la demande en divorce
a renvoyé les parties à la discussion du fond sans avoir fixé l'audience ou la date où
cette discussion devrait se faire;
Attendu que l'admission de la demande laisse entier le droit des parties de dis-
cuter la preuve des faits allégués comme causes de divorce; que les arts. 236 et
suivants du C. C. jusqu'à l'art. 244 réglementent cette phase de la procédure où
274 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
doit se discuter le fond de la demande; qu'aux termes de l'art. 243: «Au jour fixé
«pour le jugement définitif les parties pourront ensuite faire par elles-mêmes ou
«par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur
«cause, après quoi le Ministère public donnera ses conclusions»; qu'il résulte du
rapprochemjent de ces textes que la défenderesse, après le jugement du 7 Juillet
aurait dû ou recevoir une signification de ce jugement, ou être sommée d'audience
pour être fixée sur la date où elle aurait à discuter le fond de la demande et en-
tendre indiquer le jour du jugement définitif;
Attendu que cette signification n'a pas eu lieu; qu'aucune sommation d'audience
n'a été faite alors que le droit commun, dans le silence du C. C exige qu'après
un jugement admettant ou rejettant une exception, l'affaire soit continuée sur
simple sommation d'audience;
Attendu qu'en disposant que le Tribunal statuera au fond immédiatem^ent après
l'admission de la demande, l'art. 235 du C. C. n'a pas entendu autoriser le Tribunal
à rendre un jugement au fond sans qu'ait été avertie ou appelée la partie contre
laquelle a été rendu le jugement d'admission; que la succession des textes précités
repoussent cette interprétation; que le sens de cet art. 235 est qu'en fermant une
phase de la procédure, il ouvre immédiatemnt la phase dernière où le fond doit se
vider;
Attendu que le Juge des Cayes en statuant au fond et par défaut, après l'ad-
mission de la demande sans que la défenderesse ait été avertie, par un acte quelconque,
du jour de l'audience où ce fond devait être vidé, sans qu'elle ait pu ainsi produire
ses observations, a violé le droit de la défense et faussement appliqué les arts. 235
et suivants du C. C. ;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal déclare la demanderesse déchue de son recours, sur le prem,ier moyen, contre
les jugements des 17 Mars et 13 Juin 1941; rejette le second moyen dirigé contre
le jugement du 7 Juillet ainsi que la branche du 3ème moyen rapportée plus haut;
casse et annule sur le troisième moyen le jugement définitif du cinq Août qui a admis
le divorce; ordonne la restitution de l'amende déposée; et pour être statué à nouveau,
sur le fond, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil d'Aquin; et
s'agissant d'une instance entre époux compense les dépens. —
Ainsi jugé et prononcé par nous Etzer Vilairc, Vice-Président, Ed. Bordes, E.
Carrié, A. D. Dannel, Edg. Thomas, Juges, en audience publique du Mardi 31
Mars 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 40
SOMMAIRE
Le but de l'article 148 C. P. C. est atteint quand les conclusions des parties
sont intégralement reproduites au jugement même sans mention de la signature
des aoocats.
La 1ère condition qu'exige l'art. 1425 du code civil pour que cesse la garantie
d'éviction c'est qu'il y ait une demande en justice formée contre l'acquéreur.
Avec ou sans promesse de garantie l'acquéreur évincé a le droit de réclamer la
restitution du prix et les frais et loyaux coûts du contrat.
Le jugement qui prononce la résolution de la vente sur le motif que la con-
tenance réelle du terrain: «un pied au lieu de dix» le rendait impropre à l'usage
auquel il était destiné et que cette diminution constituait un défaut caché ne con-
trevient pas à la loi, il ne fait que l'appliquer.
Les moyens nouveaux qui ne sont pas d'ordre public ne peuvent être pour la
première fois proposés en Cassation;
Pour qu'il y ait violation de la chose jugée il faut que les deux actions aient le
même objet, la même cause, il faut en outre qu'il y ait identité des parties.
N'est pas reprochable pour violation des articles 1168, 1169 du code civil la
décision qui a relevé la faute de la partie condamnée à dorrtmages-intérêts, sa mau-
vaise foi, le rapport entre la faute et le préjudice. Elle est conforme aux principes
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 275
de l'article 1430 du code civil qui dispose que le vendeur qui connaissait les vices
de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts
envers l'acheteur.
Les faits et circonstances d'où le Juge du fond fait résulter la mauvaise foi et le
préjudice relèvent de son pouvoir d'appréciation, ils échappent au contrôle du
Tribunal de Cassation.
ARRET DU 2 MARS 1942
Fresner Frédérique contre Eugénio Laroche
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Fresner Frédérique, identifié au No. 3165, propriétaire, de-
meurant et domicilié à Jacmel, ayant pour avocat Me. Teniers Jolicceur, identifié
et patenté aux Nos. 463 et 18, avec élection de domicile au greffe du Tribunal
de Cassation;
Contre un jugement rendu le 4 Juillet 1941 par le Tribunal Civil de Jacmel
entre lui et Eugénio Laroche, identifié au No. 77, propriétaire, demeurant et do-
micilié à Jacmel, ayant pour avocat Me. Catinat Saint-Jean, identifié et patenté aux
Nos. 248 et 9. avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï à l'audience publique du 11 Février 1942 Me. Teniers Jolicœur en la
lecture de la requête du demandeur et, le défendeur n'étant pas représenté à la
barre, Mr. A. D. Dannel, alors Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
celle de ses conclusions; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, con-
formément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pottrvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Sur le 1er moyen du pourvoi pris de violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que
la décision déférée à la censure du Tribunal de Cassation ne contient ni les con-
clusions du demandeur principal ni celle des défendeurs principaux, demandeurs
en garantie formelle. —
Attendu que, comme conclusions écrites posées devant le Juge de Jacm,fel, il n'y
a eu que celles extraites, soit de l'assignation principale, soit de l'assignation en
garantie; qu'elles sont reproduites intégralement dans le jugement qu'il importe
peu, comme il est déclaré au pourvoi, qu'il n'y soit point fait mention de la si-
gnature des avocats: le but de la loi est atteint, dès que sont constatées les indications
qu'elle prescrit;
Sur les 2ème et 3ème moyens pris de violation, fausse interprétation, fausse ap-
plication des articles du Code Civil traitant de la garantie et, notamment, de
l'article 1425; Excès de pouvoir. —
Attendu que Fresner Frédérique avait vendu en l'année 1925 à Evarius Gousse,
avec toutes les garanties de fait et de droit, un emplacement mesurant 10 pieds de
façade sur environ 10 de profondeur et situé à Jacmel, à l'angle de la rue Cayes-
Jacmel, aujourd'hui Sténio Vincent, et de la rue Neuve; qu'à la mort de l'acqué-
reur, sa femme commune en biens et ses enfants cédèrent leurs droits et prétentions
à Eugénio Laroche; que celui-ci, n'arrivant pas à identifier le terrain qui, d'après
les désignations de l'acte de vente, devait être compris entre deux immeubles ap-
partenant, l'un, à Mercilia Aly, et l'autre à Fresner Frédérique, s'imagina que,
oar des empiétements successifs, il avait été absorbé par les fonds voisins et assigna
leurs propriétaires en déguerpissemcnt; que cependant une expertise ordonnée pat
le Tribunal révéla que l'emplacement en question se confondait, non pas avec les
propriétés indiquées dans l'assignation, mais plutôt avec la voie publique: pourquoi
Eugénie Laroche fut débouté de sa demande; — Attendu qu'à la suite d'un pourvoi
en Cassation, qui fut rejeté, et d'une lettre de l'Administration Communale l'in-
vitant à démolir la clôture qu'il avait élevée sur une portion du domaine public,
il recourut au Ministère d'un arpenteur pour une délimitation conforme au titre
qu'il détenait; que l'opération entreprise ayant abouti au même résultat que la
précédente expertise, faisant ressortir toutefois que la propriété recherchée ne me-
surait qu'un pied, — ce qui lui donnait «l'apparence d'une servitude ménagée entre
les deux constructions voisines», il actionna les consorts Gousse, ses vendeurs, moins
la mère décédée dans l'intervalle, en nullité de la vente; que ces derniers, de leur
côté, appelèrent dans l'instance, pour prendre leur fait et cause, Fresner Frédérique,
276 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
le vendeur de leur père: De là le jugement du 4 Juillet 1941 qui, accueillant la
demande principale et celle en garantie, condamna le vendeur originaire à la resti-
tution du prix, aux frais et loyaux coûts du contrat, ainsi qu'à des dommages-
intérêts:
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le Tribunal Civil de Jacmel n'a été
saisi d'aucune action formée contre Eugénio Laroche, à l'occasion de l'emplacement
dont il avait fait l'acquisition; que le cas soumis au 1er Juge restait par conséquent
en dehors des prévisions de Ijrt. 1425 C. C. qui exige, comme première condition,
pour que cesse la garantie d'éviction, qu'il y ait eu une demande contre l'acquéreur;
qu'il est évident, dès lors, que le Tribunal n'a pas pu décider au mépris ou par
fausse inteprétation de ce texte et qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir;
Mais attendu que, pour prononcer la résolution de la vente et retenir la res-
ponsabilité du garant, il a considéré, en se basant sur l'opération d'arpentage et
l'expertise dont les procès-verbaux ont été invoqués et discutés par les parties, d'une
part, que la contenance réelle du terrain, — un pied au lieu de dix, — le rendait
impropre à l'usage auquel il était destiné et que cette diniinution constituait un
défaut caché: de l'autre, qu'avec ou sans promesse de garantie, l'acquéreur évincé
a le droit de réclamer, avec la restitution du prix, les frais et loyaux coûts du
contrat: que sous ce rapport il s'est strictement conformé aux prescriptions des arts.
1415 et 1426 C. C. ; qu'ainsi loin d'avoir violé la loi, il en a fait une juste et
saine application:
Sur le quatrième Moyen: Attendu que le pourvoi argue de nullité l'opération
d'arpentage faite à la réquisition d'Eugénio Laroche: que cette nullité n'ayant pas
été soulevée en 1ère instance, c'est là un moyen nouveau qui, n'étant pas d'ordre
public, puisqu'il n'y avait en débat que des droits et des intérêts exclusivement
privés, ne peut être proposé pour la 1ère fois en Cassation et que, partant, il faut
déclarer irrecevable:
Attendu, sur le cinquième moyen, qu'après une action en déguerpissement contre
Mercilia Aly et Fresncr Frédérique où il a succombé, parce qu'il fut établi qu'aucun
empiétement, aucune dépossession n'était imputable aux assignés, Eugénio Laroche,
fixé désormais par l'opération d'arpentage et la lettre de l'Administration Commu-
nale sus-rappelées sur l'inexistence de la propriété qu'il avait achetée demanda en
justice la résolution de la vente avec les conséquences de droit: que les deux actions
sont totalement différentes par leur objet et par leur cause, l'une tendant à sau-
vegarder les droits du propriétaire, l'autre visant à faire proclamer que l'acheteur
n'a pas acquis la propriété de la chose vendue: —
Attendu, au surplus, que les parties défenderesses au principal ne sont pas les
mêmes: c'est Mercilia Aly dans la 1ère instance, les Gousse dans la seconde: qu'il
s'ensuit qu'en repoussant l'exception de chose jugée opposée à la demande, le Juge
de Jacmel n'a ni faussement interprété l'art. 1136 C. C. ni substitué sa volonté
à celle de la loi: Attendu qu'en son sixième et dernier moyen, le demandeur prétend
que c'est sans éléments d'appréciation qu'il a été condamné à des dommages-intérêts:
qu'il invoque à cet égard les arts. 1168 et 1169 C. C. qu'il déclare avoir été
violés: or. attendu que la décision attaquée n'a pas seulement relevé la faute de
Fresner Frédérique. le préjudice provenant de la faute et le rapport entre la faute
et le préjudice, mais encore démontré la mauvaise foi du vendeur qui connaissait les
vices de la chose et qui est tenu, en conséquence, aux termes de l'art. 1430 C. C.
de tous dommages intérêts envers l'acheteur: — Attendu que les faits et circons-
tances d'où le Juge du fond fait résulter la mauvaise foi ou le préjudice, relevant de
son pouvoir souverain d'appréciation, échappent au contrôle du Tribunal de
Cassation: »
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Fresner Frédérique contre le jugement, en date du 4
Juillet 1941 du Tribunal Civil de Jacmel, dit acquise à l'Etat l'amende consignée.
condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce
non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
deux Mars 1942. en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Conunis-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc....
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 277
No. 41
SOMMAIRE
Aucune disposition de la Loi du 20 Avril 1936 n'exige l'insertion dans les
jugements, à peine de nullité, du jour de la Libération et de la Restauration.
Le débiteur qui fait des offres réelles en la demeure de son créancier au lieu de
s'adresser pour le paiement à l'avocat de ce dernier muni de mandat spécial ne viole
point l'article 1025 du code civil qui dispose que le paiement doit être fait au
créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, alors surtout que le contrat comporte
pour son exécution élection de domicile en la demeure des parties.
Indépendamment de toute consignation les offres réelles faites avant la venue du
terme ont pour effet de mettre le débiteur à l'abri de toute déchéance ou de la
clause pénale qui auraient été prévues.
Aucun délai n'est imparti à l'auteur des offres pour en faire la consignation, et
lorsque celle-ci est effectuée dans les limites et avant l'expiration des délais ac-
cordés pour le paiement le vœu de la loi est rempli.
En principe les frais de paiement sont à la charge du débiteur mais ceux des
offres réelles et de la consignation restent à la charge du créancier lorsqu'elles sont
valables.
Le débiteur n'est pas tenu aux donimages-intérêts de l'art. 943 du code civil
quand il n'y a pas de retard dans le paiement.
ARRET DU 2 MARS 1942
Madame Réon Paret contre Mo'ise Maisonneuve
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Réon Paret, née Adrienne Kampmann, propriétaire,
demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 817, autorisée de son
miari, identifié au No. 1757. ayant pour avocat Me. J. .Frédérique Magny du
barreau du Cap-Haïtien y demeurant et domicilié, identifié au No. 4 et patenté au
No. 1 avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu, le 17 Juin 1941
entre elle et le sieur Moïse Maisonneuve, planteur, demeurant et domicilié au Cap-
Haïtien, identifié au No. 1020-B, ayant pour avocats Mes. Guy Dugué et André
Vincent, du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés aux Nos. 1-B et 3 —
et 185-B et 16. avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï à l'audience publique du 9 Février 1942 — la demanderesse n'étant pas re-
présentée à la barre — Me. André Vincent en ses observations pour le défendeur,
et à l'audience publique du 11 Février 1942. Mr. le Substitut A. D. Dannel, en
la lecture de ses conclusions — Et après en avoir délibéré en chambre du conseil,
conformément à la loi;
VU: le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties,
les pièces à l'appui, les articles de loi invoqués, le réquisitoire du Ministère public;
Attendu que sur un litige en validité d'offres et consignation survenu pour paie-
ment de loyers d'une habitation dénommée «Lescarmoutier» d'une contenance de
350 carreaux de terre, située à Bois de Lance, section rurale de la comimune de
Limonade, affermée au sieur Moïse Maisonneuve par la dame Réon Paret, le Tri-
bunal Civil du Cap-Haïtien, rendit, le 7 Juin 1941, un jugement par lequel il
valida les offres et consignation faites par le sieur Moïse Maisonneuve. le déclara
quitte et libéré envers la bailleresse, la dame Réon Paret. — Que c'est ce jugement
qui fait l'objet du pourvoi. —
Sur le 1er Moyen: — Vice de forme pour violation de la Loi du 20 Avril 1936.
Attendu qu'aucune disposition de cette loi n'exige, dans les jugements, l'insertion,
à peine de nullité, du jour de la Libération et de la Restauration — Que le reproche
fait au jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien de ne pas comporter cette men-
tion ne sera point pris en considération.
Sur le lème Moyen: — Violation des arts. 1025. 1044 C.C. — Excès de
pouvoir. —
Attendu que suivant le bail passé le 31 décembre 19 36 entre la dame Réon
Paret et le sieur Maisonneuve pour l'affermage de l'habitation «Lescarmeutier» il
fut convenu» qu'en cas de contestations, de brouilles, de certaines difficultés, de
278 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
violation d'une des clauses du contrat, toutes ces questions de quelque nature qu'elles
puissent être» seraient soumises à l'arbitrage; —
Que des difficultés survinrent en effet au sujet du paiement des loyers et furent
soumises à des arbitres qui, par sentence du 11 Mars 1941. décidèrent «qu'en rai-
son de l'accord des parties le quantum du fermage qui devait échoir le 1er Dé-
cembre 1941, est de 150 dollars. — que huit jours après la signification de la sen-
tence le sieur Maisonneuvc sera tenu de payer cette valeur et faute par lui d'opérer
le paiement, le bail sera résilié et il sera tenu de vider les lieux, ce, sous peine d'ex-
pulsion avec l'assistance du besoin de la force publique, qu'il n'y a pas lieu
d'accorder des dommages-intérêts et compense les dépens»; —
Que la sentence fut signifiée par la dame Réon Paret au sieur Maisonneuvc le
24 Mars 1941. — Que le 3 1 du même mois le sieur Maisonneuve fit au domicile
de la dame Réon Paret des offres réelles de 150 dollars qui furent repoussées. —
Que par deux exploits du 1er et du 2 Avril de la même année, la dame Réon Paret
fut sommée d'assister à la consignation de la valeur au greffe du Tribunal Civil
du Cap-Haïtien. Que le 2 Avril, la créancière fut sommée de retirer la valeur
consignée, effectivement déposée au greffe du Tribunal. —
Que cette sommation étant restée sans effet les époux Réon Paret furent assignés
en validité des offres et consignation, -r-
Attendu qu'au contrat de bail du 31 Décembre 1936. et en vue de son exécution
les parties ont élu domicile en leurs demeures respectives; que c'est au domicile
élu en la demeure de la dame Réon Paret q[ue les offres réelles ont été faites et que
l'huissier a parlé à la personne de sa fille:
que le offres réelles faites au domicile, de la créancière doivent être tenues pour
régulières conformément au 6ème alinéa de l'art. 1044 C. C. : «Pour que les offres
réelles soient valables, il faut qu'elles soient faites au lieu dont on est convenu pour
le paiement et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement,
elles soient faites ou à la personne du créancier ou à son dortiicilc ou au domicile
élu pour l'exécution de la convention»; —
Que l'huissier s'étant présenté en la demeure de la créancière pour lui signifier les
offres réelles du sieur Maisonneuve afin que paiement lui fut fait, le Juge, en
déclarant que les offres faites en la demeure de la dame Réon Paret sont valables
n'a nullement violé l'art. 1025 du code civil qui dispose «que le paiement doit
être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui»;
Qu'il importe peu que l'avocat de la dame Réon Paret ait reçu un mandat
spécial pour toucher toutes sommes ou valeurs des fermiers de l'habitation «Les-
carmoutier». Que ce mandat ne peut modifier le contrat de bail qui lie les parties,
et par lequel, en vue de son exécution, la dame Réon Paret et le sieur Maisonneuve
ont élu domicile en leurs demeures respectives. — Que les offres réelles ont été ré-
gulièrement faites à la créancière. —
Que le Juge en décidant donc comme il l'a fait s'est conformé aux prescriptions
des arts. 1044 et 1025 du C. C. et n'a commis aucun excès de pouvoir.
Sur le 3ème moyen: — Fausse application des arts. 954, 129 du C. P. C, vio-
lation de l'art. 897 du C. P. C. et de la chose jugée, fausse interprétation de l'art.
1043 C. C;
Attendu que la sentence arbitrale stipulant que 8 jours après sa signification le
sieur Maisonneuvc sera tenu de payer à la dame Réon Paret la somme de 150
dollars, a été signifiée le 24 Mars 1941. Que le 3 1 du même mois, le sieur Mai-
sonneuve a fait les offres réelles à la dame Réon Paret. Qu'entre ces deux dates,
il n'y a que 7 jours. Qu'ainsi le débiteur a offert le paiement avant même les
8 jours accordés par la sentence;
Que c'est donc à tort que le demandeur invoque lo.) l'art. 954 du C. P. C.
qui réglemente la franchise des délais, 2o.) l'art. 129 qui s'occupe des cas où les
Tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, 3o)
l'an. 897 qui prescrit aux parties et aux arbitres de suivre dans la procédure les
délais et les formes établis par les Tribunaux; Que ces articles, en l'espèce, n'ont
pu être violés ni faussement interprétés; —
Attendu que le débiteur a été obligé de consigner la valeur de 150 dollars au
greffe du Tribunal parce que les offres réelles faites par lui à la créancière avaient
été refusées. Que la créancière fut sommée d'assister à la consignation qui fut
effectuée et sommée à nouveau pour retirer la valeur déposée au greffe du Tribunal;
Attendu que les offres réelles faites avant la venue du term« ont pour effet.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
279
indépendamment de toute consignation, de mettre le débiteur à l'abri de toute
déchéance ou de la clause pénale qui auraient été prévues; —
Et attendu qu'aux termes de l'art. 1043 du C. C. «les offres réelles suivies d'une
consignation, libèrent le débiteur, elles tiennent lieu à son égard de paiement lors-
qu'elles sont valablement faites». Que de plus aucun délai n'est imparti à l'auteur
des offres pour faire la consignation. Que cette consignation au surplus a eu lieu
dans la huitaine franche de la sentence arbitrale, qu'elle n'est donc point tardive. —
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a aucune fausse interprétation de l'art. 1043 C. C. ;
Sur le 4ème Moyen. — Violation des arts. 1034, 943, 945, 1044 du Code Civil.
Attendu que la sentence arbitrale ayant fixé le quantum du fermage à 150 dollars
et ayant stipulé que 8 jours après sa signification, le débiteur sera tenu de payer
cette valeur à la créancière et le sieur Maisonneuve s'étant conformé à cette décision
avant même le délai imparti, il n'avait pas à verser des frais à la dame Réon Paret;
Que si l'art. 1034 du C. C. invoqué par la créancière dispose de façon générale,
que les frais de paiement sont à la charge du débiteur, l'art. 1046 du C. C, qui
est d'application spéciale, dispose que les frais des offres réelles et de la consigna-
tion sont à la charge du créancier, si elles sont valables;
Attendu qu'il n'y avait pas eu de retard de paiement de la part du débiteur,
qu'en son désaccord avec la créancière, son point de vue avait triomphé devant les
arbitres et qu'il est dit dans la décision arbitrale qu'il n'y a pas lieu d'accorder
des dommages-intérêts;
qu'en conséquence les arts. 943, 945 du code civil qui concernent les dommages-
intérêts résultant du retard dans l'exécution de paiement n'ont pas été violés;
Attendu que la sentence arbitrale ayant décidé la compensation des dépens, le
sieur Maisonneuve ne doit aucun frais à la dame Réon Paret. Que cette compensation
laisse à la charge de chaque partie les frais par elle faits.
Qu'ainsi donc, le Juge en validant les offres et consignation faites par le sieur
Moïse Maisonneuve à la dame Réon Paret a décidé conformément aux lois qui ré-
gissent la matière. —
PAR CES MOTIFS — et sur les conclusions conformes du Ministère public,
le tribunal rejette le pourvoi de la dame Réon Paret née Adrienne Kampmann contre
le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu, le 17 Juin 1941, entre
elle et le sieur Moïse Maisonneuve, ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de au profit
de Mes. Guy Dugué et André Vincent aux affirmations de droit, en ce, non compris
le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis, Lélio Vil-
grain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du 2 Mars
1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 42
SOMMAIRE
Le délai de recours en Cassation ne court point de la signification du jugenrent
faite en tête du conmjandement à fins de saisie immobilière, ce jugement ayant déjà
l'autorité de la chose irrévocablement jugée du fait de la signification antérieure
remontant à plus de trente jours.
ARRET DU 2 MARS 1942
Siffrard Narcisse contre Charles Millery
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Siffrard Narcisse, identifié au No. 10, propriétaire, demeurant
et domicilié à Kenscoff, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet,
à Port-au-Prince, rue du Centre, Me. Ludovic Vandal, identifié et patenté aux
Nos. 161-J et 456;
280 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 7 Avril
entre lui et Maurice Ch. Millery, notaire, identifié au No. 2 3 et patenté au No. 43.
demeurant et domicilié à Pétionville, ayant pour avocat Me. Noé C. Fourcand fils,
identifié et patenté aux Nos. I551-J et 1918, avec élection de domicile à Port-au-
Prince, au cabinet dudit avocat, avenue Grégoire;
Ouï à l'audience publique du 2 5 Février 1942. les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. François Mathon, Comniissaire du Gouvernement, en la lecture de
ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément
à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande et prise de la tardioeté de la
déclaration de pourvoi: — Attendu que la décision qui fait l'objet du pourvoi a été
signifiée le six Juin 1941; que s'agissant de saisie-immobilière, copie en a été
donnée à nouveau en tête du commandement prescrit à l'art. 585 C. P. C, le neuf
octobre de la même année; que c'est seulement le huit novembre suivant qu'eut
lieu la déclaration de pourvoi;
Or. attendu que. pour accomplir cette formialité, la partie avait en l'espèce, aux
termes de l'art. 922 c. pr. c. 30 jours à partir de la première signification, la
seule exigée par la loi pour faire courir le délai de cassation; qu'à la date du huit
novembre le jugement avait acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée et
n'était plus susceptible de recours;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère
Public, déclare Siffrard Narcisse déchu de son pourvoi contre le jugement, en date
du 7 Avril 1941. du Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat l'a-
mende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au
profit de Me. Noé C. Fourcand fils qui affirme en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président. Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
deux Mars 1942. en présence de Mr. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
No. 43
SOMMAIRE
L'acte d'assignation est inopérant lorsqu'il se borne à indiquer au défendeur le
délai de signification de ses moyens sans le mettre en demeure de les produire aa
lieu désigné par la loi.
ARRET DU 2 MARS 1942
Erminio Vitiello contre Félix Thomas »
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des époux Erminio Vitiello. la femme ci-devant veuve H. Balloni,
née d'Alacio. les deux, propriétaires, identifiés et patentés aux Nos. 1926-J. 2006-J,
256 et 331. demeurant à Port-au-Prince, demandeurs par Mes. Elie Fils-Aimé
et Jh. Salomon ;
Contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, section Est,
le 20 Décembre 1941 en faveur de Félix Thomas, identifie au No. G- 1739. pro-
priétaire, demeurant à Port-au-Prince, défendeur par Me. H. Benjamiin ;
Ouï, à l'audience publique du 25 Février 1942 — Les parties n'étant pas re-
présentées à la barre — M. François Mathon, commissaire du Gouvernement, en
la lecture des réquisitoire de son Substitut, M. Hubert Alexis;
Vu la déclaration du pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public; Vu l'art. 929 du Code
pr. civile;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
281
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Attendu qu'aux termes de l'art. 929 du C. P. C, dans la huitaine de la dé-
claration du pourvoi, outre un jour par 40 kilomètres en distance si la significa-
tion a lieu à domicile, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses
moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas, et assi-
gnation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation
dans les trente jours, s'il demeure en Haïti;
Attendu que si les termes dont s'est servi le législateur n'ont ici rien de sacra-
mentel et que l'huissier, auteur de l'assignation, reste libre dans le choix de ses
formules, néanmoins la rédaction adoptée doit contenir toutes les énonciations néces-
saires à la validité de l'exploit;
Attendu que l'art. 929 exige que le défendeur soit assigné à fournir ses défenses
au greffe du Tribunal de Cassation; que, par conséquent, l'acte d'assignation est
inopérant lorsqu'il se content? d'indiquer au défendeur le délai pour signifier ses
défenses, sans le mettre en demeure de les produire au lieu désigné par la loi; aue
tel est le cas de l'exploit du 3 Janvier 1942 notifié à Félix Thomas par l'huissier
Antoine M. Pierre-Louis, agissant à la requête des époux Erminio Vitiello; qu'en
effet, l'huissier a simplement «donné assignation à Félix Thomas à signifier dans
le délai de 30 jours ses défenses de cassation en réplique» (sic) ; qu'une telle formule
n'implique pas l'assignation à fournir les défenses au greffe, et l'existence de cette as-
signation est une formalité d'ordre public prévue par l'article 929 du code de pro-
cédure civile pour la recevabilité du pourvoi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, dit nulle la déclaration de pourvoi
des époux Erm,inio Vitiello contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de
Port-au-Prince (Section Est) le 20 Décembre 1941 au profit de Félix Thomas et
les condamne aux dépens liquidés à la somme de '. . . .gourdes, en ce non
compris le coût du présent arrêt, et dit acquise à l'Etat l'amende consignée;
Ainsi jugé et prononcé par nous Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
deux Mars 1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
<lu Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . . ♦
En foi de quoi, etc..
No. 44
SOMMAIRE
En matière de bail écrit ou verbal, et sans aucune discrimination entre celui des
ruraux et des biens urbains la recevabilité de l'appel ou du pourvoi en Cassation est,
à peine de déchéance, subordonnée à la consignation dûment établie du montant des
loyers échus avant et depuis l'instance.
ARRET DU 2 MARS 1942
Devil Dextra contre Augustème Fragistème.
AU NOM DE 1,A REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Devil Dextra, propriétaire rural, identifié au No. 1127-J,
demeurant et domicilié sur l'habitation Lévêque, 1ère section rurale de Boucassin,
commune de Cabaret, ayant pour avocats Mes. Emmanuel Trouillot, Antoine
Champagne et Franck Dyer, respectivement identifiés aux Nos. E-40, E-36 et
2768-J. patentés aux Nos. 2080, 1400 et 1093, avec élection de domicile, en
leur cabinet à Port-au-Prince, No. 136, angle des rues Pérou et di^Peuplc;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions
d'appel, rendu le 6 Novembre 1941, entre lui et Augustème Fragistème, propriétaire,
identifié au No. 447, demeurant et domicilié à Garescher, section rurale de Bou-
cassin, commune de Cabaret, ayant pour avocats Mes. Ludovic Vandal et Max
Laleau, identifiés aux Nos. 1 6 1 et 22, patentés aux Nos. 458 et 246, avec élection
de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Centre;
Ouï à l'audience publique du 25 Février écoulé, les parties n'étant représentées à
282 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
la barre, Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des
conclusions de Mr. le Substitut Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
Attendu qu'en matière de bail écrit ou verbal la recevabilité du pourvoi en
Cassation ou en appel est subordonnée à la consignation du montant des loyers
échus avant et depuis l'instance;
que cette consignation doit être établie par une attestation du greffe du Tribunal
qui a rendu le jugement dénoncé, et qu'à défaut de la justification ainsi prescrite,
le Tribunal doit prononcer la déchéance du pourvoi;
Attendu qu'en l'espèce Devil Dextra, condamné en Justice de Paix à payer
cinq années de fermage d'un immeuble sis à Rabuteau-Garescher, section rurale de
Boucassin, et à vider les lieux fut débouté de l'appel par lui interjeté de cette sen-
tence, pour défaut de consignation du montant des loyers dus;
que son pourvoi en Cassation est dirigé contre le jugemient qui déclare son appel
irrecevable, sans qu'il se soit encore — à l'occasion de ce nouveau recours — con-
formé aux dispositions de l'art. 5 du Décret-loi du 8 Novembre 1935;
Attendu que le Décret susdit qui institue une procédure spéciale pour la célérité
des actions en paiement de loyers et de toutes celles qui dérivent du contrat de louage
est conçu en termes généraux et absolus, et ne fait aucune discrimination entre le
bail des biens ruraux et celui des biens urbains; qu'il n'est pas permis aux Tribunaux
de restreindre ou distinguer lorsque la loi elle-même ne l'a point fait;
que le demandeur a donc encouru la sanction établie;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare Devil Dextra déchu de son
pourvoi, le condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris
le coût du présent arrêt, ordonne la distraction de ces frais au profit de Mes. Lu-
dovic Vandal et Max Laleau qui affirment en avoir fait l'avance, dit acquise à
l'Etat l'amende consignée. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
deux Mars 1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commisaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
No. 45
SOMMAIRE
1 • — Est déchue de ses défenses la partie qui les a signifiées et déposées à l'expiration
des délais de l'art. 932 c. pr. civile.
2. — S'il est facultatif au Juge de disjoindre la demande principale de celle en ga-
rantie, c'est lorsque cette dernière n'est pas en état.
L'avenir signifié et l'enrôlement obtenu suffisent pour faire juger ensemble
les deux instances ainsi légalement liées par leur mise en état réciproque.
ARRET DU 5 MARS 1942
St-Armand Jacotin contre Azélème Pierre
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, lèmm section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Saint-Armand Jacotin, identifié au No. 1335, Olga
Bissereth. identifiée au No. 1598, agissant en qualité d'enfants et d'héritiers d'An-
dras Bissereth"! décédé en cours d'instance, de la dame Lénéide Auguste, veuve Duroc
Chariot et du sieur Florian Ervilus, ces deux derniers identifies aux Nos. 46-B et
406, tous quatre propriétaires, demeurant et domiciliés, les deux premiers à Petit-
Goâve, la 3ème en la 1ère section rurale de la Plaine de Pctit-Goâve, le 4ème à
Miragoâne, ayant pour avocats Mes. Gélin Auguste, identifie et patenté aux Nos.
43-B et 139 et Léther Titus, identifié et patenté aux Nos. 223-G et 1418, avec
élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du second avocat, rue des Ca-
sernes No. 26;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
283
Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, rendu le 17 Juillet 1941,
entre eux et le sieur Azélème Pierre, identifié au No. 551-B, propriétaire, demeurant
et domicilié en la 2ème section rurale de la Plaine de Petit-Goâve, ayant pour
avocat Me. Wilmann Volmar, identifié et patenté aux iSlos. 5152 et 5, avec élection
de doniicàe en son cabinet, à Port-au-Prince No. 138, rue Monseigneur Guilloux;
Ouï, à l'audience publique du 24 Février 1942, où l'affaire a été reproduite,
le défendeur^n'étant pas représenté à la barre. Me. Léther Titus en la lecture de la
requête des demandeurs et Monsieur le Commissaire François Mathon en celle de
ses conclusions;
Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi;
Vu: lo. le jugement attaqué; 2o. la déclaration de pourvoi; 3o. les requêtes des
parties avec les pièces à l'appui; 4o. les disposittions de loi invoquées;
Sur la fin de non recevoir: — Attendu que" les demandeurs opposent aux dé-
fenses une fin de non recevoir fondée sur la tardiveté de ces défenses et de celle du
dépôt au greffe des pièces du défendeur; que de cette fin de non recevoir soulevée à
la barre pour ses parties. Me. Léther Titus a demandé acte au Tribunal qui le lui
a octroyé;
Attendu que la requête contenant les moyens des demandeurs a été signifiée le 9
Août 1941 à Azélème Pierre, en son domicile à la 2ème section rurale de la Plaine
de Petit-Goâve, distante de Port-au-Prince de 71 kilomètres;
Attendu que, pour observer les formalités de l'art. 93 2 c. pr. civ., le défendeur
avait 30 jours francs, augn<entés de deux jours à raison de la distance qui est de
40 kilomètres par jour;
Attendu que les réponses du défendeur n'ont été signifiées que le 1 3 Septembre
1941 et ses pièces déposées seulement le 16 du même mois; que Azélème Pierre
qui a procédé aux dites signification et production hors des délais légaux ne s'est
pas conformé aux dispositions du dit art. 93 2 c. pr. civ. et mérite, partant, la
sanction attachée à l'inobservance des formalités que prescrit ce texte. En consé-
quence, dit que le défendeur a encouru la déchéance;
Sur le 1er moyen, pris de violation, de fausse interprétation, de fausse appli-
cation des arts. 180, 185 et 342 C. P. C. et d'excès de pouvoir, en ce que le
jugement attaqué a disjoint la demande originaire et celle en garantie, par le motif
que cette dernière ne serait pas en état, alors que les pièces soumises par les deman-
deurs au pourvoi établissent le contraire;
Attendu que, répondant aux poursuites d'Azélème Pierre qui, par assignation
des 13 et 17 Avril 1940, revendique contre eux cinq carreaux de terre à Corail-
Pothiers, en la 2ème section rurale de la Plaine de Petit-Goâve, les demandeurs en
Cassation appelèrent en garantie les héritiers Clermont qui leur avaient vendu les
terres litigieuses en paiement d'honoraires pour une opération d'arpentage effectuée
à la réquisition de ces héritiers;
Attendu que, par des pièces dont la production a été faite, Saint-Armand Ja-
cotin et consorts ont fourni la preuve que l'avocat des personnes par eux mises en
cause a été sommé d'audience le 29 Octobre 1940 et la demande en garantie en-
rôlée le 14 Novembre de la même année;
Attendu que les défendeurs originaires, pour avoir activé la procédure, étaient
prêts à conclure et à plaider leur cause qui, à l'encontre d'une affirmation du juge-
ment attaqué, se trouvait en état quand, a l'audience du 14 Novembre, les parties,
sur le fond, prenaient des conclusions contradictoires;
Attendu que, si, en vue de statuer prompteroent sur la demiande principale, le
Juge a la faculté de la disjoindre d'avec la demande en garantie, c'est lorsque celle-ci
n'est pas en état;
Attendu que l'accomplissement des formalités de l'avenir et de l'enrôlement suffit
à faire juger ensemble ces deux instances qui, par leur mise en état, sont légalement
liées l'une par l'autre;
Attendu que le Tribunal de Petit-Goâve n'avait pas le droit de prononcer la
disjonction et de juger séparément la demande principale qui, en l'espèce, doit l'être
en même temps que celle en garantie dont le jugement a été, à tort, différé; que
de ce qui précède, il résulte que l'art. 185 C. P. C. visé au moyen a été violé;
Qu'il n'échet, dès lors, d'exan^iner les autres griefs formulés contre la décision
querellée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du
284 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
17 Juillet 1941 rendu au profit d'Azélème Pierre, ordonne la remise de l'amende
consignée: pour être statue conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince et condamne le défendeur aux dépens
liquidés à la somme de lesquels sont distraits au profit des avocats des
demandeurs qui, dans leur requête, affirment les avoir avances.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes,
Evremont Carrié, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du
cinq mars 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
II est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 46
SOMMAIRE
1 . — Les associés en nom collectif étant personnellement obligés envers la société et
solidaires pour tous ses engagements, sont valables les significations faites à chacun
d'eux séparément, au lieu de l'être à la raison sociale.
2. — La compétence déniée du Tribunal de Commerce n'est pas légalement prouvée
par une écriture du livre-journal d'un commierçant qui a débité le défendeur
de l'achat d'une denrée, un acte isolé ne suffisant pas pour établir qu'une
personne fait du com)merce sa profession habituelle: et une telle question n'est
pas abandonnée à la souveraine appréciation du Juge.
3. — En l'absence d'une convention expresse des parties il n'est pas permis au Juge
de mettre à la charge du débiteur les honoraires du fondé de Ipouvoir qui af
poursuivi en paierrient pour le créancier.
ARRET DU 5 MARS 1942
Apollon Pre-Gilles contre Attié Frères
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Apollon Pierre Gilles, propriétaire, demeurant et do-
micilié à Saint Marc et identifié au No. 828-13 pour le présent exercice, ayant pour
avocat constitué Me. Justin J. Kénol du barreau de Saint-Marc identifié au No. 59
pt patenté au No. 194, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de
Cassation:
Contre un jugement du Tribunal de Paix de Saint-Marc en ses attributions
commerciales, en date du 7 Août 1941, rendu entre lui et les sieurs Attié Frères,
commerçants tablis à Saint-Marc, patentés et identifiés aux Nos. 1 1 1 et 2085 pour
le présent exercice, demeurant à Saint-Marc domiciliés à Alka, République Lybanaise,
ayant pour avocat constitué Me. Mécène Diogène Narcisse du barreau de Saint-Marc,
patenté et identifié aux Nos. 137 et 589, avec élection de domicile au grefl['e du
Tribunal de Cassation:
Ouï en l'audience publique du 22 Février dernier où l'affaire a été reproduite Mr.
François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions;
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi:
Vu: lo. le jugement attaqué: 2o. la déclaration de pourvoi: 3o. les requêtes des
parties et les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées:
Sur la déchéance soulevée par les défendeurs et prise de la tardiveté du pourvoi:
Vu l'art. 922 c pr. civ. :
Attendu que le délai du pourvoi est de 30 jours francs à partir de la signification
du jugement à personne ou à domicile: — Attendu que le jugement attaque a été
signifié à Apollon Pierre Gilles le 25 Août 1941 et non le 21 comme l'allèguent
les défendeurs: que le pourvoi a été exercé le 22 Septembre, par conséquent, bien
avant l'expiration du délai légal; que cette déchéance n'est donc pas fondée:
Sur la Zème fin de non recevoir prise de ce que le pourvoyant a signifié la requête
contenant ses moyens à Albert Attié et Salinl Attié individuellement, alors que le
jugement est intervenu entre lui et la maison Attié Frères;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
285
Mais attendu que, s'agissant d'une société en nom collectif, les significations faites,
par copie séparée à chacun des associés, sont valables, ceux-ci étant personnellement
obligés avec la société; D'où rejet des deux fins de non recevoir;
Sur le pourvoi pris de la violation des règles de la compétence, d'excès de pouvoir
et de fausse interprétation de la loi, en ce que, cité devant le Tribunal de Paix de
Saint-Marc en ses attributions commerciales par la maison Attié Frres, pour s'en-
t^endre condamner au paiement de la somme de 30 dollars ou cent cinquante
gourdes pour avance à lui faite pour les besoins de son commerce, Apollon Pierre
Gilles a soulevé l'incompétence du Tribunal, parce que n'étant pas commerçant
et a nié l'existence même de la créance; que, par avant-dire droit, la maison Attié
frères a été autorisée à faire la preuve littérale de sa demande; qu'après avoir pris
communication du livre- journal de la maison, où figure l'écriture suivante:
«20 Février 1940 — Apollon Pierre Gilles à Caisse or $30 pour achat de coton»,
'e Juge de Paix s'est déclaré compétent et a condamné le pourvoyant à payer non
seulement la somme réclamée mais aussi les honoraires du fondé de pouvoir, évalués
à 30 gourdes, ce, en l'absence de toute convention des parties;
Attendu que pour tirer de l'écriture ci-dessus reproduite du livre-journal de la
maison Attié frères la double preuve de la qualité de com^merçant du défendeur et
de l'existence de la créance, le Juge a donné pour motifs à sa décision que la dite
maison est d'une moralité notoire et que son livre- journal est régulièrement tenu;
Attendu que ces raisons seraient plutôt de nature à faire présumer l'existence de
la créance, laquelle pourrait avoir le caractère d'un acte de commerce isolé relevant
de la juridiction commerciale mais qu'il n'en saurait résulter la preuve de la qualité
de commerçant du défendeur, alors qu'il n'est nullement établi qu'il exerçait le com-
merce et qu'il en faisait sa profession habituelle, une telle question n'étant pas
abandonnée a sa souveraine appréciation; qu'il n'a donc pas justifié sa compétence;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une convention expresse des parties, le
Juge ne pouvait mettre les honoraires du fondé de pouvoir à la charge du dé-
fendeur;
que pour avoir ainsi statué, le jugement attaqué est entaché d'excès de pouvoir
et encourt les reproches visés au moyen;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, casse
et annule le jugemient du Tribunal de Paix de Saint-Marc rendu entre les parties le
7 Août 1941 en ses attributions commerciales; ordonne la restitution de l'amende
consignée et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant le Tribunal de Paix de la Petite-Rivière de l'Artibonite; condamne la
maison Attié frères aux dépens liquidés à la somme de. en ce non compris
!e coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, J.
B. Cinéas, Edgar Thomas, Juges, à l'audience publique du 5 Mars 1942, en pré-
sence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc..
No. 47
SOMMAIRE
1. — Une déclaration de pourvoi est utilement renouvelée dans les délais de l'art.
922 c. pr. civ.
2. — Pour exercer l'action possessoire il suffit d'avoir été troublé dans la jouissance
d'un droit réel ou imfnobilier ; et cette action ne portant que sur le fait de la
possession et ne touchant pas au fond du droit adrnet tous les modes de preuve
reçus en droit com/nun.
3. — Le Juge du fond apprécie souverainement les résultats d'une enquête par lui
ordonnée.
ARRET DU 5 MARS 1942
Vve. Michel Drouineaud contre Céliny Bastien
AU NOM DE LA RjEPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a» rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la veuve Michel Drouineaud, propriétaire rurale, demeurant et
domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 3746, ayant pour avocat. Me. Lu-
286 "^UUETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
dovic Magloire, identifié et patenté aux Nos. 400 et 26, avec élection de domicile
à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Seymour Pradel;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en ses attributions d'ap-
pel, en date du 2 Juin 1941, rendu entre elle et le sieur Céligny Bastien, proprié-
taire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 1290. ayant pour
avocat constitué. Me. Antoine F. Etienne, intposé et patenté aux Nos. 5 et 63;
Ouï à l'audience publique du 19 Février 1942, où l'affa-re fut reproduite, les
parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. le Substitut Hubert Alexis en la
lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête de la deman-
deresse, celle du défendeur, les cartes d'identité des parties, les textes de loi in-
voqués et les diverses pièces de la procédure.
Sur la déchéance soulevée par le défendeur contre la déclaration de pourvoi faite
par Stéohert Pierre Jean: — Attendu que suivant exploit en date du 15 Juillet
1941, la veuve Michel Drouineaud et Stéobert Pierre Jean avaient déclaré se pour-
voir en Cassation contre la décision du 2 Juin 1941 du Tribunal Civil du Cap-
Haïtien; qu'ils n'y ont donné aucune suite;
Attendu que la veuve Drouineaud étant encore dans le délai légal, a renouvelé
ce pourvoi par déclaration faite au greffe du Tribunal Civil du Cap; que ce pourvoi
est régulier;
Attendu que Stéobert Pierre Jean et la veuve Drouineaud sont tous deux pro-
priétaires de l'immeuble en litige; que la décision attaquée leur est commune; que
son maintien ou sa cassation les intéresse également sans que l'un puisse profiter de
1.1 faute de l'autre; qu'il y a donc lieu de rejeter la déchéance soulevée;
Sur les deux moyens du pourvoi de la demanderesse pris d'excsè de pouvoir, de
violation de l'art. 31 C. P. C, en ce que ayant posé devant le Juge de Paix du
Cap une exception tirée de l'art. 31 C. P. C il revenait à celui-ci de l'examiner
avant ^de statuer au fond; que Céligny Bastien, qui n'avait sur l'immeuble en
question qu'un droit de jouissance, ne pouvait exercer l'action en complainte; —
Attendu que par acte au rapport du notaire Durosier, du Cap-Haïtien, en date
du 7 Mars 1928, la dame Mélanie Tribié, veuve Rodolphe Tribié, vendait à Egron
Tribié, un carreau de terre de l'habitation «Heureaux», au Haut du Cap, ayant
dessus une maison en maçonnerie avec galerie, «se réservant l'usufruit de toute la
propriété pour la vie (Jurant, usufruit devant se réunir après son décès à la nue
propriété;» (sic) ;
Attendu que le 16 Juillet 1940, par acte au rapport du même notaire Durosier.
la Veuve Bastien étant morte au cours de cette année, Egron Tribié vendait à son
tour le bien aux nommés Stéobert Pierre Jean et Veuve Michel Drouineaud;
Attendu que le 28 Août suivant, les nouveaux acquéreurs firent sommation à
Céligny Bastien, dt, dans le délai de 24 heures, délaisser la chambre et la maison-
nette servant de dépôt qu'il occupait indûment, sans droit ni qualité sur la pro-
priété dont ils venaient de Taire l'acquisition;
Attendu que Céligny Bastien, se jugeant troublé en sa possession par cette som-
mation, cita la veuve Drouineaud et Stébobert Pierre Jean devant la Justice de Paix
du Cap-Haïtien, pour entendre ce Tribunal maintenir sa possession sur les biens
en question, vu qu'il en jouissait d'une façon paisible, publique, continue non in-
terrompue, annale et à titre de propriétaire;
Attendu que la veuve Drouineaud et Stéobert Pierre Jean opposèrent à cette
action de Céligny Bastien sa qualité de fermier qu'il se serait lui-même attribuée
dans une lettre adressée à Stéobert Pierre Jean et dans laquelle il disait formelle-
ment, «je n'occupe pas la maison de vous, je l'occupe de feue ma sœur Mélanie
«Bastien, veuve Rodolphe Tribié qui toucha de moi contre un reçu de 40 gourdes,
«le 22 Février pour la 2ème année de ferme à échoir le 31 Décembre prochain»;
«qu'il ne pouvait donc être admis à exercer l'action possessoire;
Attendu que par un avant-dire droit, le Tribunal de Paix du Cap-Haïtien pour
éclairer sa religion et sainement trancher la contestation vu que les parties sont
contraires en fait, décida qu'il y avait lieu d'appointer le demandeur Céligny
Bastien à prouver par témoins sa possession et il ordonna une descente sur les
lieux litigieux;
Attendu que cette mesure d'instruction a été favorable à Céligny Bastien. les
témoins de l'enquête et celui cfc la' contre-enquête ayant révélé qu'il avait toujours
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 287
«té en possession de l'immeuble litigieux et que cette possession n'avait été troublée
que par la sommation de déguerpir qui lui avait été faite;
Attendu que par un second jugement le Tribunal de Paix maintint cette pos-
session en faisant défense à la veuve Drouineaud et à Stéobert Jean de l'y troubler
à l'avenir;
Attendu c}ue déférée en appel, cette décision fut confirmée par le Tribunal Civil
du Cap-Haïtien sur le motif que le Juge de Paix du Cap pouvait s'en tenir aux
seuls moyens de preuves produits par témoins pour reconnaître à Céligny Bastien
la possession matérielle et à titre de propriétaire des biens en question sans avoir
besoin de consulter les titres invoqués par les parties;
Attendu que c'est cette dernière décision que la veuve Drouineaud a attaquée en
Cassation en excipant que lorsqu'une fin de non recevoir est produite devant le
Tribunal, le^ Juge doit l'examiner avant de passer au fond et qu'aux termes de
l'art. 31 C. P. C, l'action en complainte doit être refusée au locataire ou fermier;
Attendu que pour exercer l'action possessoire en com/plainte, il suffit d'avoir été
troublé dans un droit réel immobilier; que cette action ne portant que sur le fait
de la possession sans toucher au fond du droit peut se prouver par tous les modes
de preuve admissibles en droit commun;
Attendu que l'action de Céligny Bastien tendait exclusivenïent à son maintien
en la possession d'une chambre et d'une nUaisonnette qu'il occupait sur l'habitation
Heureaux au Haut du Cap;
Que le Juge de Paix avait compétence pour l'appointer à prouver cette possession
par témoins sans avoir besoin de consulter les titres produits par les parties pour y
rechercher la preuve de cette possession;
Qu'il le pouvait d'autant plus, que la lettre invoquée en partie contre Bastien
pour établir la précarité de sa possession comportait d'autres aveux tels ce qui suit':
«Je n'occupe pas la chambre dans la même condition qu'Egron Tribié se dit pro-
«priétaire, c'est pour mon argent que je l'occupe depuis de longues années; Madame
«Tribié n'avait aucun droit de signer la vente simulée à Egron Ttibic. — En jus-
«tice avec les papiers que nous avons nous le lui prouverons. Vous savez que cette
«propriété est en litige vous plus que personne»;
Attendu que le Juge du fond 'apprécie souverainement les résultats d'une enquête
par lui ordonnée; — Attendu que tous les témoins ont reconnu la possession de
Céligny Bastien sur les biens en litige; qu'en le maintenant en cette possession le
Juge de Paix a souverainement apprécié; Attendu que la décision d'appel a con-
firmé cette possession sur les mtêmes moyens de preuve produits par les témoins;
Qu'une pareille décision est à l'abri de toute critique;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Michel Droui-
neaud contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rt-ndu en ses attribu-
tions d'appel entre elle et le sieur Céligny Bastien, dit acquise à l'Etat l'amende
consignée, condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, A.
D. Dannel et Edg. Thomas, Juges, en audience publique du 5 Mars 1942, en
présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc....
En foi de quoi, etc..
No. 48
SOMMAIRE
N'est pas recevable le pourvoi contre un jugement rendu sur une action concer-
nant des bâtisses urbaines quand la requête contenant les moyens ne porte pas
le numéro de la quittance de l'impôt locatif et que cette quittance n'est pas non
plus produite au Tribunal.
288 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 5 MARS 1942
Antoine Pierre-Louis contre Craziella Ambroise
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrci suivant:
Sur le pourvoi du sieur Antoine Pierre-Louis, propriétaire, demeurant et do-
micilié à Jacmel, identifié au No. 1013 pour le présent exercice, ayant pour avocat
Me. Gaston Nicolas, patenté au No. 4 et identifié au No. 343, avec élection de
domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel, le 14 Juillet 1941,
entre lui et la demoiselle Craziella Ambroise, propriétaire, demeurant et domiciliée
à Jacmel, identifiée au No. 437 pour l'exercice en cours, ayant pour avocats Mes.
Catinat Saint-Jean et Morel Lafond Favières, identifiés aux Nos. 248 et 621,
et patentas aux Nos. 1 7 et 8 avec élection de domlicile à Port-au-Prince rue Pérou,
au cabinet de Me. Hermmann Chancy, devenu depuis Juge de Paix de la Capitale,
Section Est;
Ouï à l'audience publique du 19 Février 1942 où l'affaire a été reproduite, les
parties n'étant pas représentées à la barre, Mr. le Substitut H. Alexis, en la lecture
des conclusions de Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo.) le jugement attaqué; 2o.) la déclaration de pourvoi; 3o.) les re-
quêtes des parties, et les pièces à l'appui; 4o.) les dispositions de loi invoquées;
5o.) les conclusions du Ministère public;
Suc l'observation préliminaire de ce dernier: — Attendu que le 16 Mars 1938,
Thémis Bazile a déclaré au notaire Dantès Leroy, avoir vendu à Craziella Ambroise,
moyennant la somme de 300 gourdes, la moitié d'une propriété, fonds et bâtisses,
sise à Jacmel, rue Vallière, dont l'acquéreur ne devait jouir qu'au décès de la ven-
deresse, celle-ci s'en étant réservé l'usufruit, ainsi que le constate l'acte notarié du
25 Octobre 1939, lequel acte, suivant le demandeur, avait été fait en contravention
de l'art. 6 de la loi du 10' Octobre 1939 sur la carte d'identité;
Attendu que la demande en nullité de cet acte de vente, introduite contre la dé-
fenderesse par Antoine Pierre-Louis, neveu de feu Themis Bazile, est relative à
des bâtisses urbaines assujetties à l'impôt locatif; cependant que la requête con-
tenant les moyens de cassation, et sa signification ne portent pas le Numéro de la
quittance exigée par la loi en ce cas; que l'accomplissement de cette formalité n'est
pas non plus suppléé par la production de cette quittance; que, par suite, il y a
lieu de présumer que les droits locatifs n'ont pas été acquittés à l'Administration
Communale de Jacmel pour la maison de la Rue Vallière qui y est astreinte; —
Attendu qu'il n'est pas loisible au Tribunal de statuer sur un recours formé, en
dehors de la preuve de l'observance de la formalité sus-énoncée;
qu'il s'en suit que ce recours, ainsi formié, est non recevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit à la réquisition du Ministère
public, rejette pour cause d'irrecevabilité le pourvoi dirigé contre le jugement du
Tribunal Civil de Jacmel rendu entre les parties le 14 Juillet 1941; dit acquise à
l'Etat l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens. —
Ainsi jugé et prononcé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes,
Evrerrtont Carrié, A. D. Dannel, Edg. Thomas, Juges, en audience publique du
5 Mars 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, commis-greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No.49
SOMMAIRE
Lorsque l'une des parties a Verbalement conclu, la connaissance de ces con-
clusions résulte suffisamment de l'ensemble du jugement, la loi n'ayant pas indiqué
une place sacramentelle pour l'accomplissement de la formalité.
L'appelant est sans intérêt à se prévaloir du défaut de question relativement aux
prétentions de l'intimé.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
289
ARRET DU 11 MARS 1942
Sara Dessources contre Viergina Bruny
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Sara Dessources, propriétaire, demeurant' et domicilié
à Duvivier, 1ère section rurale des Varreux, commune de Port-au-Prince, ayant
pour avocat Me. Paul Bouchereau, avec élection de domicile en son cabinet, à
Port-au-Prince, rue des Fronts-Forts;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses at-
tributions d'appel, le 5 Décembre 1940 entre lui et la dam« Viergina Bruny, pro-
priétaire, demeurant et domiciliée en la 1ère section rurale des Varreux, commune de
Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet, sis
à Port-au-Prince, Grand'Rue 152, Mes. J. B. Cantave et M. P. Vaval;
Ouï à l'audience publique du 25 Février 1942, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de ses conclusions;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugeirient attaqué, les requêtes des parties et
les pièces déposées à leur appui ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conforméirtent à la loi;
Attendu que sur l'opposition formée pa* Sara Dessources contre un jugement
du Tribunal de Paix, section Nord, qui, après enquête, le condamna, par défaut
ainsi que son garant Alcius Lysius, à payer solidairemient à Viergina Bruny 150
Gourdes de dommages-intérêts pour avoir troublé celle-ci dans la possession d'un
terrain de trois quarts de carreau, en la section rurale des Varreux, il fut rendu par
ledit Tribunal un jugement qui, avant faire droit, au fond, autorise Sara Dessources à
prouver par voie de contre-enquête qu'elle a la possession de l'an et jour du terrain
contentieux;
Que Dessources fit appel au Tribunal Civil de Port-au-Prince, soutenant qu'il
avait devant le Juge de l'opposition, demandé sa mise hors de cause par le motif
qu'ayant acheté le terrain sous toutes les garanties de fait et de droit du sieur
Alcius Lysius, c'est à celui-ci que doit être imputée la responsabilité du trouble
dont ce plaTnt Viergina Bruny et articulant que c'est à tort que la contre-enquête
a été ordonnée;
Que le Tribunal Civil de Port-au-Prince ayant, en ses attributions d'appel,
maintenu le jugement ordonnant la contre-enquête, le pourvoi lui fait grief de
n'avoir pas dans sa décision, inséré les conclusions de l'intimé et posé de questions
relatives aux dites conclusions; d'avoir, en outre, dénaturé les conclusions du de-
mandeur en ce que celui-ci n'a jamais allégué d'aucun droit de propriété ou de
possession, mais a plutôt déclaré que le trouble était imputable à son vendeur Lysius;
que, dit le pourvoi, pour ne l'avoir pas ainsi compris le Tribunal Civil de Port-
au-Prince a entaché son œuvre de motifs erronés;
Suc l'ensemble des moyens, pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 148
C. P. C; —
Attendu que si l'art. 148 du C. P. C. exige pour la validité des jugements l'in-
sertion des conclusions des parties, le vœu de cet article est rempli lorsque l'une des
parties ayant verbalement conclu, la connaissance de ses conclusions résulte de
l'ensemble du jugement, la loi n'ayant indiqué aucune place sacramentelle pour
l'accompTissement de la formialité:
Attendu qu'en son point de fait, le jugement d'appel a relaté les prétentions? de
l'intimée qui tendent à sa maintenue possessoire sur le terrain litigieux, à la con-
damnation de son adversaire Sara Dessources à des dommages-intérêts pour l'avoir
troublé dans cette possession; que la cause se présentant devant le Tribunal d'Appel
dans les mêmes termes qu'en Justice de Paix et le demandeur en Cassation n'ayant
même pas allégué que des moyens nouveaux de défenses avaient été proposés en
cause d'appel, il en résulte qu'est rempli le vceu de l'article 148 du code de procédure
civile ; ;
Attendu, d'autre part, que seule l'intim^ée peut exciper de ce que ses conclu-
sions en défenses n'ont été l'objet d'une question au point de droit; qu'il y a
lieu de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt le moyen tiré par le demandeur
290 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
•:n Cassation du défaut de question dans le jugement, en ce qui touche les pré-
tentions de l'intimée;
Attendu que devant le Juge de l'opposition Sara Dessources, tout en se prévalant
de ce que le trouble était imputable à son garant, concluait à la contre-enquête
pour prouver l'inexactitude des faits de la citation introductive d'instance, faits
établis par l'enquête qui a servi de base aux condamnations portées contre lui dans
le jugement par défaut; qu'avant de le décharger des dites condamnations, le Juge
de l'opposition ordonna, sur sa demande, la contre-enquête, mais pour lui per-
mettre d'établir sa possession annale, jugement confirmé par le Juge d'Appel;
Attendu que le trouble n'ayant pas été formellement dénié par Dessourccs, la
contre-enquête par lui réclamée ne pouvait porter que contre la possession annale
de Viergina Bruny attestée dans le jugem(ent par défaut; qu'en permettant à Des-
sources de prouver sa possession de l'an et jour, le jugement l'autorise par ce fait
à démontrer que Viergina Bruny n'a pas eu cette possession comme d'ailleurs l'a
allégué le garant Lysius; que la question de responsabilité du garant demeurant
entière devant le Juge de l'opposition, c'est à bon droit que le jugement attaqué
a maintenu la décision rendue sur l'opposition qu'il ne contient aucun motif erroné
et loin de dénaturer les prétentions des parties, il en a fait une juste appréciation;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Sara Dessources contre le jugement rendu le 5 Dé-
cembre 1940 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel;
déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le demandeur aux dépens liquidés à . .
et distraits au profit de Mes. J. B. Cantave et M. P. Vaval qui affirment
en avoir fait les avances, non compris le covit du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
onze Mars 1942, en présence de Mr. Num(a Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc....
No. 50
SOMMAIRE
1- — La déclaration de pourvoi annulée pour inobservance des formalités de l'art.
929 C. P. C. peut être renouvelée si le demandeur est encore dans les délais
de l'art. 922 même code. Cette partie a donc la faculté d'annuler elle-même
son recours et de le renouveler ainsi que ses moyens, pourvu qu'elle agisse en
temps utile, c'est-à-dire avant que le jugement objet du pourvoi ait acquis
l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
2. — La partie qui, devant le premier Juge, n'a pas contesté la valeur probante d'un
extrait de compte alors produit contre elle ne peut le faire pour la première
fois en Cassation.
3. — L'art. 7 de la loi organique autorisant en Cassation une compensation et la
demande nouvelle produite en défense de l'action principale est actuellement
abrogée et n'a pu avoir effet, en premier recours, que sous l'empire de la Cons-
titution amendée de 1918 qui attribuait au Tribunal de Cassation la connais-
sance du fond à l'admission d'un premier pourvoi.
ARRET DU 26 MARS 1942
Vve. Victor Canthiier contre T. C. Brutus
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2cme section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame veuve Victor Ganthier, propriétaire demeurant et
domiciliée à Pétion-Ville, identifiée au No. 393, ayant pour avocat Me. François
Jean-Louis, identifié au No. 97-B et patenté au No. 1819. avec élection de domicile
au cabinet de cet avocat sis à Port-au-Prince Rue Pavée No. 80;
"BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
291
Contre deux jugements du Tribunal de Paix de Pétion-Villc, le premier par dé-
faut en date du 6 Mai 1941 et le second sur opposition du 3 Octobre de la même
année, rendus entre elle et le sieur Timoléon C. Brutus, propriétaire demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 973, ayant pour avocats Mes. Alix
Mathon et D. Ramieau, identifiés aux Nos. 21 et 604 et patentés aux Nos. 1731
et 1842;
Ouï, à la reproduction de l'afl'aire à l'audience publique du 26 Février écoulé.
Me. Jean-Louis en ses observations pour la demanderesse, Me. Rameau en la lecture
de sa requête ,et Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon en
la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis; et après en
avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo.) l'exploit déclaratif du pourvoi en date du 3 Novembre 1941 et celui
de sa notification du 1 1 même mois au greffier du Tribunal de Paix de Pétion-
Ville, 2o. les jugements attaqués, 3o. les requêtes des parties, leurs cartes d'identité
et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi in-
voquées;
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le défendeur, prise de la dé-
chéance de la demanderesse, en ce qu'elle n'a pu renoncer valablement à une 1ère
déclaration de recours qu'elle a fait alors que l'instance se trouvait déjà liée entre
les parties et vu la tardiveté de la signification renouvelée de ses mioyens eu égard
à la date de la 1ère déclaration qui, ten l'espèce, devrait seule être produite:
Attendu qu'une 1ère fois, le 9 Octobre 1941, la veuve Ganthier déclara son
recours contre les deux jugements, celui sur opposition signifié la veille, le 8
Octobre; qu'elle notifia le 1 8 suivant ses moyens; sur quoi T. C. Brutus lui si-
gnifia ses défenses le 3 1 du même mois; qu'ensuite, le 3 Novembre la demanderesse
fit une seconde déclaration annulant la 1ère, et à la même date une nouvelle signi-
cation de ses moyens;
Attendu que, selon l'art. 929 c. pr, civ., la déclaration de pourvoi annulée pour
inobservance des formalités qu'édite ce texte peut être renouvelée si le demandeur
est encore dans les délais de l'art. 922 même code; il en résulte pour cette partie la
faculté d'annuler elle-même son recours et de le renouveler ainsi que ses mpyens,
pourvu qu'elle agisse en temps utile, c'est-à-dire avant que le jugement objet du
pourvoi ait acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée; qu'à la faveur de
cette disposition légale la demanderesse a pu valablement réitérer son pourvoi no-
nobstant la signification faite par le défendeur après celle de ses moyens, sauf pour
elle l'obligation de répondre du coût de cette notification d'acte en réponse au sien;
que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée. —
Sur le premier Moyen pris d'excès de pouvoir, en ce que le Juge de Paix de
Pétion-Ville aurait, par l'une et l'autre décision, prononcé contre la demanderesse
des condamnations plus élevées que celles qui avaient été requises contre elle en la
citation introductive: —
Attendu que ce moyen manque en fait: L'ultra petita dénoncée n'a point existé.
Timoléon Brutus a cité la veuve Ganthier par exploit du 2 Avril 1941 en paiement
de cinquante-neuf dollars 40 centimes, montant d'une obligation qu'elle lui avait
souscrite et d'un extrait de compte; que c'est au paiement de cette somme que l'ont
condamnée le jugement par défaut et celui sur opposition, outre les dommages-
intérêts auxquels le demandeur originaire avait conclu contre elle; que ce moyen
est donc sans objet;
Sur le second moyen pris d'excès de pouvoir, en ce que la demanderesse aurait été
à tort reconnue débitrice d'un extrait de compte en plus d'une obligation de 47
dollars signée d'elle au profit du défendeur, cet extrait de compte, œuvre d'un non-
commerçant, ne pouvant constituer contre elle un titre de créance:
Attendu que ce m,oyen est nouveau, partant irrecevable: la débitrice ne l'a pas
opposé à son créancier avant le pourvoi; elle n'a pas contesté la valeur probante
de l'extrait de compte devant le 1er Juge dans ses moyen d'opposition oîi elle s'est
bornée à prétendre que T. C. Brutus lui devait, de son côté, plus de 59 dollars,
puisque lui ayant versé huit cents gourdes, elle affirmait que le demandeur origi-
naire ne pouvait justifier d'une autre obligation à son profit et dont le versement
de ces huit cents gourdes constituerait la quittance; qu'ainsi pour n'avoir pas été
proposé devant le Juge de l'opposition, ce moyen doit être écarté comme non rc-
cevable;
Sur le troisième moyen pris d'excès de pouvoir, en ce que le droit de la défense
aurait été violé au préjudice de la demanderesse:
292 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que, répondant au défi qu'elle opposait au demandeur originaire- de
représenter une obligation dont le reçu délivré à la date du 24 Janvier 1941 pouvait
attester le paiement, celui-ci produisit une obligation antérieure de cent quarante
dollars productive d'intérêts, émanes de la veuve Ganthier à son profit et dont le
montant total répondait à celui du reçu qui, d'ailleurs, mentionnait l'existence d'autres
créances en faveur de son signataire; qu'à cette vue. qui la confondait en renversant
ses prétentions, la défenderesse originaire n'a pu rien objecter sinon que la pièce
n'était pas enregistrée; qu'il a suffi au Juge d'ordonner l'accomjplissement de cette
formalité avant de rejeter, sur l'appui de cet acte, la défense et l'espèce de reconven-
tion que la veuve Ganthier fondait sur le reçu de 800 gourdes, qui, prétendait-elle,
établissait un paiement d'indu sujet à répétition;
Attendu que c'est encore ce qu'elle allègue, contre toute évidence, en prétendant
opposer à son créancier une compensation qu'elle dit être la seule demande nouvelle
admise en Cassation; que la disposition (art. 7 de la loi organique) à laquelle
se réfère cette addition au dernier moyen du pourvoi est aujourd'hui abrogée et ne
pouvait avoir effet que sous l'empire de la constitution amendée de 1918 qui at-
tribuait au Tribunal de Cassation la connaissance du fond à l'admission d'un pre-
mier pourvoi, ce qui alors autorisait, comme en cause d'appel, une demande de
compensation, à présent irrecevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur le^ conclusions conformes du Ministère
Public, et sans s'arrêter à la fin de non recevoir mal fondée du défendeur, rejette le
pourvoi de la veuve Victor Ganthier contre les deux jugements des six mai et
22 juillet 1941, rendus par le Tribunal de Paix de Pétion-Ville au profit de Ti-
moléon C. Brutus; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et
condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en
ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, Evremont
Carrié, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du jeudi 26
Mars 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur E>evèz Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc....
En foi de quoi, etc..
No. 51
SOMMAIRE
De ce que le défendeur est demandeur en reconvention il ne s'en suit point qu'il
soit privé du droit d'obtenir la péremption de l'instance principale lorsqu'il s'est
écoulé le laps de temps prévu par la loi depuis le dernier acte de la procédure.
En ce cas, le sort de la demande reconventionnelle ou incidente suit celui de la
principale.
ARRET DU 26 MARS 1942
Anténor Joseph contre Antonio Larrieux
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Anténor Joseph dit Casséus, propriétaire rural identifié
au No. 461 1. demeurant et domicilié à Gérard, 2èmc section rurale de la commune
des Cayes, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, sis aux
Cayes, Me. Franck Legendre, identifié et patenté aux Nos. 798 et 54; contre un
jugement du Tribunal Civil des Cayes en date du 30 Juin 1941. rendu entre lui
et le sieur Antonio Larrieux. médecin, identifié au No. 1154. patenté au No. 87,
demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin. patenté
au No. 345. identifié au No. 190, avec élection de domicile au greffe du Tribunal
de Cassation;
Oui en l'audience publique du 17 Mars où l'affaire a été reproduite, les parties
n'étant pas représentées à la barre. Mr. Hubert Alexis, en la lecture des conclusions
de M. François Mathon. Commissaire du Gouvernement; et après en avoir dé-
libéré en la chan^bre du conseil, conformément à la loi;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 293
VU: lo.) le jugement attaqué: 2o.) la déclaration de pourvoi: 3o.) lès re-
quêtes des parties et les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Sur le moyen pris de violation des arts. 148 et 394 du Code de procédure civile;
Attendu que sur une action introduite le 30 Janvier 1936 par Fernand Larrieux
contre Anténor Joseph, pour avoir paiement de la somme de six cents gourdes, re-
présentant le prix de deux carreaux de terre vendus à ce dernier, il sortit du Tribunal
Civil des Cayes deux jugements avant dire droit, l'un par défaut en date du 1er
Septembre 1936, ordonnant une enquête; l'autre contradictoire, rendu le 28 Mai
1937, confirmant le précédent et réservant tous les fins et moyens du défendeur;
que, dans son acte d'opposition, Anténor Joseph avait conclu reconventionnellement
à ce que Fernand Larrieux fut condamné à lui restituer la somme de deux cents
gourdes qu'il avait en dépôt entre ses mains; que depuis le jugement du 28 Mai 1937
les choses sont demeurées en état; que Fernand Larrieux étant m'ort quelques mois
après, le dix-sept mai 1940 Anténor Casséus assigna sa veuve et ses héritiers à
comparaître devant le Tribunal Civil des Cayes pour voir prononcer la péremption
de l'instance du 30 Janvier 1936: que cette demande fut com'battue par les dé-
fendeurs; que pour la rejeter, le jugement attaqué a déclaré «qu'Anténor Casséus,
«quoique n'étant pas défendeur au principal, a fait une demande incidente qui, ne
«formant pas une instance séparée de la principale, ne peut rendre celle-ci suscep-
«tible d'une péremption particulière mais plutôt d'une péremption courant pour le
«tout: que n'étant ainsi pas apte, parce que dépourvu d'intérêt, à demander la pé-
«remption de sa propre demande reconventionnelle, il ne saurait être recevable à
«bénéficier de la péremption de la demande principale»;
Mais attendu que pour qu'une demande en péremption d'instance soit recevable
il suffit qu'il se soit écoulé le laps de temps prévu par la loi depuis le dernier acte
de la procédure jusqu'au monvent où la demande en péremption a été formée et
que. dans l'intervalle, il n'ait été fait aucune diligence par les parties intéressées pour
poursuivre l'instance; que ce délai, en principe, est de deux ans, et doit s'allonger
de six mois, s'il y a lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nou-
veau défenseur: — Attendu que depuis l'avant dire droit du 28 Mai 1937, les
parties étaient restées dans la plus complète inaction: qu'il s'était écoulé plus de
deux ans et demi, lorsque le 17 Mai 1940, Anténor Casséus introduisit sa demande
en péremption de l'instance du 30 Janvier 1936: qu'il importait peu que la pé-
remrption de cette instance dût entraîner celle de la demande reconventionnelle inci-
demment formée par le défendeur; que celui-ci. en effet, avait le choix ou d'assigner
la veuve et les héritiers de Fernand Larrieuxen reprise d'instance ou de dernandcr la
péremption de cette instance: qu'ayant pris ce dernier parti qui lui paraissait le plus
avantageux, le Tribunal ne pouvait, sous prétexte d'un défaut d'intérêt dont il
n'était pas juge, refuser de faire droit à sa demande; que, pour avoir ainsi statué,
le jugenient attaqué a violé l'art. 394 du C. P. C. et commis un excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse
et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal Civil des Cayes le 30
Juin 1941 ; ordonne la restitution de l'amende consignée et pour être statué confor-
mément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil d'Aquin et
condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non
compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilairc. Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, J. B.
Cinéas, Edgar Thomas. Juges, en audience publique du 26 Mars 1942, en présence
de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 5 2
SOMMAIRE
l. — Est suffisamment explicite le mandat donné à l'effet de se pourvoir contre tous
jugements relatifs à un procès pendant entre des parties désignées, si elles
sont nommément celles qui figurent au jugement attaqué.
2. — // suffit pour qu'une partie ait intérêt à se pourvoir que la décision attaquée
contienne des chefs lui faisant grief.
294 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
3. — La partie qui conclut à la cassation d'un chef par voie de retranchement en cat^
de rejet de ses moyens ne peut être par là présumée renoncer aux griefs di-\
rigés contre les autres chefs et y acquiescer. \
4. — Les formalités prescrites en l'art. 929 C. P. C. n'ont rien de sacramentel l'em-
ploi d'un terme équivalent à celui du texte spécialement l'assignation donnée au
défendeur à déposer au lieu de fournir ses défenses au greffe, — ne tire à aucune
conséquence.
5. — La mention au visa des pièces d'un mémoire non signifié n'implique pas que
le Juge s'en soit inspiré en violation du droit de la défense d'une partie, lorsque
les motifs et le dispositif roulent exclusivement sUr les points débattus au
procès.
6. — Le Jug^ n'est pas obligé de norrimer, pour une mesure d'instruction, l'homme
de l'art dont -une partie lui propose le choix.
7. — L'admission d'une demande en bornage partiel et à frais communs est fondée
sur le propre aveu des parties qui ont déclaré que leur propriété et celle du dé-
fendeur sont contiguës en un côté déterminé.
8. — De ce qu'en fait des parties sont en quelque sorte convenues de leur tort et
de leur faute, il ne suit pas que le Juge n'alloue des dompiages-intérêts à celui
qui en a souffert; c'est au contraire la preuve qu'ils lui sont dus.
L'évaluation du domrrrage subi est laissée à l'appréciation du Juge du fait et
partant échappe à la censure du Tribunal de Cassation.
ARRET DU 26 MARS 1942
St. P. Pierrélien Canel contre René Inibert — Epoux Acélus Alcindor
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Saint Pierre Pierrélien Canel, identifié au No. 1817,
cultivateur et propriétaire domicilié sur l'habitation Comte, section des Vases,
commune de l'Arcahaie, ayant pour avocat Me. Monferrier Pierre, identifié au No.
1818 et patenté au No. 1729, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat,
et le pourvoi de Madame Marie Lolotte Pierre Canel, épouse Acélus Alcindor et
de ce dernier, propriétaires, demeurant et domiciliés en la même section rurale des
Vases, respectivement identifiés aux Nos. 648 et 649, ayant pour avocats Mes.
Edmond Montas et Louis Montas, identifiés aux Nos. 582 et 58-G et patentés aux
Nos. 1294 et 1295. avec élection de domicile au cabinet de ces avocats sis à Port-
au-Prince, Rue du Centre, No. 112;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 1er Septembre
1941. entre eux et le sieur René Imbert, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. 35 3-L, ayant pour avocat Me. Léther Titus, identifié
et patenté aux Nos. 223-G et 1418;
. Ouï, aux audiences publiques des 24 Février écoulé et 3 Mars courant, où l'af-
faire a été reproduite, les demandeurs n'étant pas représentés à la barre. Me. Léther
Titus en la lecture des requêtes du défendeur et Mr. le Substitut Hubert Alexis en
celle de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, confor-
mément à la loi;
Vu lo.) les actes déclaratifs de pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les re-
quêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
Attendu que les deux pourvois diriges contre la même décision présentent mieux
qu'une simple connexité, puisqu'ils sont formés par deux parties que lie une com-
munauté d'intérêts dans une cause identique; qu'il échct donc d'en ordonner la
jonction; en conséquence le Tribunal les joint pour en décider par un seul et
même arrêt;
Sur les fins de non recevoir que le défendeur oppose aux pourvois, et d'abord
celle qui concerne la déclaration de recours faite par les avocats des époux Acélus
Alcindor. en ce que ces avocats auraient agi sans mandat, celui dont ils se sont
prévalus concernant, non la décision objet du pourvoi, mais une autre qui aurait
été rendue entre leurs mandants et les héritiers Imbert, et qui d'ailleurs n'existerait
pas:
Attendu que le mandat délivré à ces avocats au rapport du notaire François
Emile, de l'Arcahaie, par l'épouse Acélus Alcindor avec l'assistance de son mari à
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
295
l'effet de son recours en Cassation, l'a été en des termes qui ne présentent aucune
ambiguïté, nul doute sur le jugement qui devait être l'objet de ce recours; que ce
mandat habilitait les avocats à se pourvoir en son nom contre tous jugements la
concernant relatifs au procès pendant entre son frère Pierrelien Canel et les consorts
Imbert au sujet de l'habitation Comte, notamment, précise cet acte, la dernière dé-
cision rendue entre les parties: qu'à n'en pas douter, il s'agit là du jugement attaqué
rendu entre René Imbert, d'une part, et de l'autre Madame Acélus Alcindor, son
mari, et Pierrelien Canel, son frère, ces parties étant celles qui figurent à ce juge-
ment, en l'instance concernant le bornage de l'habitation Comte; que cette fin de
non recevoir n'est donc pas fondée;
«Sur celle que René Imbert tire d'un défaut d'intérêt de la part des demandeurs en
ce que la décision ne leur serait que favorable, puisqu'ils affirment ne s'être op-
posés à l'opération en périmètre des terres de Comte que pour la sauvegarde de
leurs droits sur la portion qui leur en revient; ce que le 1er Juge assure en admettant
dans le sens de leurs conclusions, le bornage à frais communs entre les propriétaires,
uniquement sur la ligne séparative des deux fonds;
Attendu que la disposition qu'invoque ainsi le défendeur à l'appui de sa fin de
non recevoir n'est pas le seul chef du jugement attaqué; il en est d'autres qui font
grief aux demandeurs au pourvoi, notamment les chefs qui les condamnent à des
doinmages- intérêts et aux dépens; que ces condamnations suffisent bien pour lé-
gitimer leur recours, quant à leur intérêt à l'exercer;
Sur l'acquiescement à la décision que le défendeur fait résulter contre Pierrelien
Canel de ce qu'il a conclu, relativement à ce chef des dommages-intérêts, au moins à
une cassation par voie de retranchement, une telle demande im^îliquant l'acceptation
du chef principal, sans lequel ce chef accessoire n'existerait pas;
Attendu que cette fin de non recevoir ne se soutient point : Pierrelien Canel a
positivenient combattu la décision et en a demandé la cassation totale; et ce n'est
qu'au pis aller qu'il a envisagé une cassation par voie de retranchement du chef le
condamnant aux dommages-intérêts, cette manière de conclure, en cas de rejet des
moyens principaux, n'empêche point que le Tribunal ne soit saisi de ceux-ci et dans
l'obligation d'y statuer;
Sur la fin de non rerevoir prise de nullité de l'assignation des époux Acélus Al-
cindor, en ce qu'au lieu d'avoir été donnée au défendeur René Imbert à fournir ses
défenses, il lui a été demandé de ^déposer ses moyens de défense au greffe du Tribunal
de Cassation dans le délai de 30 jours francs»; d'où par voie de conséquence, pré-
tend-il, la nullité de leur déclaration de pourvoi. —
Attendu que cette critique vise uniquement la substitution d'un terme — le mot
déposer — à celui qu'emploie l'art. 929 c. pr. civ., qui veut que le demandeur as-
signe le défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation; que
ces deux expressions sont équivalentes; que l'une comme l'autre, remplit le vœu
de la loi, puisque celle de l'exploit à tort critiqué prévient également bien le dé-
fendeur de la formalité qui lui incombe, et que l'art. 929 formule en des termes
qui n'ont rien de sacramentel; il s'en suit que cette dernière fin de non recevoir est
mal fondée, comme le sont les précédentes; en conséquence le Tribunal les rejette;
Sur les moyens présentés par Pierrelien Canel, le premier pris d'excès de pouvoir
par violation du droit de la défense, en ce qu'un mémoire non produit à l'audience
et qui n'a pas été signifié figure au visa des pièces, ce qui ferait présumer qu'il est
d'une certaine importance et a retenu l'attention du Juge:
Attendu que toutes les parties de la décision attaquée, ses motifs de même que son
disposiif. roulent exclusivement sur les questions débattues au prcKès et tirées^ des
conclusions signifiées, ce qui prouve que le mémoire, encore que mentionné en
rénumération des pièces déposées, n'a point été de celles qui ont retenu l'attention
du Juge, s'il était vrai qu'il contînt des motifs autres que ceux qui ont été portés
à la connaissance des défendeurs originaires; que ce grief n'a donc pas de fondement.
Sur le second pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 148 proc. civ., en
ce que le Juge ne se serait pas interrogé sur tous les points du débat, notamment sur
la demande d'acte produite par Canel, à l'effet pour le Juge de décider qu'aucune
opération ne devrait se faire à son préjudice; que le bornage devrait être admis
seulement sur la partie nord de ses 12 carreaux de terre, et qu'un arpenteur de son
choix, Hénault Pierre, devrait être adjoint aux fins de ce bornage à l'un des arpen-
teurs de René Imbert: —
Attendu que ce moyen est sans objet, le Juge ayant précisément décidé dans le
sens de ces conclusions de Pierrelien Canel, hormis le choix par lui proposé de
296 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
l'arpenteur Hénault Pierre pour le bornage à faire à frais comjnuns en la ligne nord
scparative des deux fonds, celui que constituent 12 carreaux, objet de son acquisi-
tion sur Thabitation Comte et le reste de cette propriété, lequel revient à René
Imbert par droit d'héritage de son feu père. Oscar Imbert, selon ce qu'a décidé à
l'égard de ces parties un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu sur ren-
voi le 12 Mai 1939 et passé en force de chose jugée, à la suite du rejet d'un
pourvoi dirigé en sections réunies par les demandeurs contre cette décision;
Attendu que le 1er Juge n'était pas dans l'obligation d'agréer le choix de l'ar-
penteur proposé par Pierrélien Canel. puisque celui-ci n'a élevé aucune suspicion
contre les homimes de l'art; que René Imbert avait précédemment désignés pour le
bornage dont il a eu l'initiative et le périmètre déjà entrepris à cette fin par ces
arpenteurs, le 29 Août 1940, opération à laquelle Pierrélien Canel et Acélus Alcin-
dor ont à tort fait opposition, ce qui a donné lieu au procès jugé par la décision
attaquée; que ce moyen n'est donc pas admissible;
Sur le troisième moyen, pris de violation de l'art. 3 c. pr. civ. (sic) , 9 code rural,
524 et 1100 c. civ., en ce que l'action en bornage ne peut être intentée que contre
un voisin limitrophe; que René Imbert n'aurait pas établi la contiguité de son fonds
avec celui du demandeur Pierrélien Canel; que le titre de ce dernier ne désigne pas
Imbert comme étant son voisin; d'où, conclut-il. l'irrecevabilité de l'action en
bornage;
Attendu que ce moyen n'est ni recevable ni fondé en fait: le jugement n'a fait
qu'admettre ce que Pierrélien Canel a demandé au 1er Juge, à savoir de restreindre
le périmètre et le bornage à frais communs entre les parties sur la ligne séparative
des deux propriétés, ligne qui s'étend au côté nord de ses 12 carreaux, cette partie
ajoutant que René Imbert resterait libre de continuer le périmètre mais à ses seuls
frais sur le reste qui lui appartient des terres de Comte; que c'est donc sur son
propre aveu qu'est fondée l'admission du bornage circonscrit comme il a été ac-
cordé; que ce moyen doit donc être écarté;
Sur le moyen des époux Acélus Alcindor pris d'excès de pouvoir, de violation de
l'art. 148 proc. civ., par motifs erronés, en ce que l'opposition des demandeurs
à l'opération d'arpentage du 29 Août 1940 aurait eu pour but de faire fixer et
limiter les prétentions d'Imbert; que tel qu'il a été rendu le jugement a donné raison
aux opposants à l'arpentage entrepris alors par le défendeur sur toute l'habitation
Comte, y compris la portion qui en revient aux consorts Pierrélien Canel; d'où
il suit que leur opposition était fondée et que la décision aurait dû le déclarer; —
Attendu que le 1er Juge, suivant micme les conclusions restrictives prises devant
lui par les défendeurs originaires, ne pouvait que déclarer mal fondée leur opposition
à l'opération d'arpentage aux fins de procéder au périmètre et au bornage de l'ha-
bitation Comte, puisque le motif qu'ils ont donné à cette opposition était que la
propriété toute entière leur appartenait, ce qu'ils n'ont pas pu soutenir dans la suite,
ainsi qu'il a été déjà dit: d'où le fondement du chef qui a rejeté cette opposition
et l'inanité de ce ntoyen :
Sur le dernier moyen commun aux demandeurs et pris d'excès de pouvoir, de
fausse interprétation de l'art. 142 proc. civ., et de violation des arts. 1168 et 1169
c. civ., en ce que l'opposition des consorts Canel au périmètre entrepris sur toute
l'habitation Comte était l'exercice d'un droit légitime et partant ne devrait pas don-
ner lieu à leur condamnation à des dommages-intérêts d'ailleurs exagérés, non plus
qu'aux dépens: que. du reste, le Juge a statué dans le sens de la demiande présentée
par ces défendeurs originaires; d'où disent-ils, l'illégalité de cette double con-
damnation: —
Attendu que l'opposition et sa cause, telle que l'avaient déclarée les consorts
Pierrélien Canel. à savoir qu'ils étaint seuls propriétaires de Comte, ont justement
fait succomber les opposants: que cette opposition était si peu le légitime exercice
de leurs droits qu'ils ont dû eux-nicmes. devant le 1er Juge, rabattre de leurs pré-
tentions; il s'en suit qu'en fait ils sont eux-mêmes convenus de leur tort et de leur
faute, ce qui justifie la réparation du préjudice qui en a résulté pour René Imbert:
qu'au reste l'évaluation du dommage subi est laissée à l'appréciation du Juge et
partant échappe à la censure du Tribunal de Cassation; que ce moyen ne se soutient
pas; qu'en outre l'exécution provisoire demandée contre eux pour le principal n'a
point été accordée: d'où il suit que l'art. 142 proc. civ.. est à tort invoqué comme
ayant été faussement interprété, et qu'enfin ces parties ayant succombé, elles ont été
légalement condamnés aux dépens;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 207
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère public conformes au
fond, le Tribunal rejette comme mal fondés les deux pourvois de Pierrelien Canel
et des époux Acélus Alcindor contre le jugement du 1er Septembre 1941 rendu
entre eux et René Imbert; ordonne en conséquence la confiscation des amendes dé-
posées et condamne ces demandeurs aux dépens liquidés, contre Pierrelien Canel, à
la som'me de gourdes, et contre les époux Alcindor, à celle de. .... .
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; dit que ces dépens sont dis-
trafts ^u profit de Me. Léther Titus qui, dans ses requêtes, en a fait régulièrement la
demande.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, Evremont
Carrié, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du Jeudi 26
Mars 1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 53
SOMMAIRE
Les délais prescrits aux articles 87 et 88 C. P. C. sont communs aux parties et
doivent être observés même lorsqu'il s'agit d'une assignation à bref délai.
A donc méconnu ces dispositions le Tribunal qui a fixé un délai inférieur à celui
auquel avaient droit les défendeurs qui en avaient réclamé le bénéfice à leur com-
parution à l'audience fixée par l'ordonnance abréviative.
ARRET DU 26 MARS 1942
Reinbold & Co. contre Ep. Empianuel Sajous
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Reinbold & Co., négociants-consignataires étrangers,
demeurant et établis aux Gonaïves, domiciliés à Hambourg (Allemagne) , patentés
au No. 25 pour la présente année, agissant par leur procurateur le sieur Gunther
Streiwolf, demeurant aux Gonaïves, identifié au No. 54 pour la dite année, ayant
pour avocat Me. Valéncourt Pasquet du barreau des Gonaïves, identifié et patente
respectivement aux Nos. 12 et 13 pour l'exercice 40-41, avec élection de domicile
à Port-au-Prince au cabinet de Me. Seymour Pradel, rue Pérou, No. 84;
Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu le 24 Juillet 1941
entrte eux et les sieur et dame Emmanuel Sajous, propriétaires, demeurant et domi-
ciliés aux Gonaïves, respectivement identifiés aux Nos. 2207-2208, ayant pour
avocats constitués Mes. René A. Latortue et H. Benjamin, le 1er du barreau des
Gonaïves et le second de celui de Port-au-Prince, respectivement identifiés et patentés
aux Nos. 229 et 28-J et 399, 1892, avec élection de domicile en leur cabinet
respectif;
Ouï en l'audience publique du 26 Février dernier où l'affaire a été reproduite,
les demandeurs n'étant pas représentés à la barre. Me. H. Benjamin pour les dé-
fendeurs, en la lecture de sa requête, et Mr. François Mathon, Comjmissaire du Gou-
vernement, en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre
du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo.) le jugement attaqué: 2o.) la déclaration de pourvoi: 3o.) les re-
quêtes des parties et les pièces à l'appui et notamment le plumitif d'audience du
4 Juillet 1941, ainsi que les dispositions de loi invoquées:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que le
deux Juillet 1941, en vertu d'une ordonnance abréviative de délai du doyen du
Tribunal Civil des Gonaïves. les époux Em. Sajous assignèrent les sieurs Reinbold
& Co. à comparaître à l'audience extraordinaire du 4 du même mois pour s'entendre
condamner à passer un jour franc après la signification du jugement à intervenir,
par acte sous la forme authentique, la vente définitive de l'immeuble fonds et bâ-
tisses sis aux Gonaïves, Rue Lavaud ou GefFrard, No. 39, selon le contrat con-
sensuel de vente survenu entre les parties le 13 Juin 1939, sinon, en cas d'impos-
298 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sibilité de faire dresser cet acte authentique de vente pour quelque cause que ce soit,
condamner lesdits sieurs Reinbold & Co. à restituer aux époux Em. Sajous le prix
de l'immeuble litigieux, soit deux mille neuf cent dollars, et en outre à payer aux
intéressés 500 dollars de dommages-intrêts en vertu de l'art. 1430 du Code Civil
etc.; qu'en raison des diverses questions que l'assignation soulevait à résoudre le
délai d'un jour franc accordé aux pourvoyants pour produire une défense complète
de leur cause étant vraiment trop court, ils demandèrent le renvoi de l'affaire à la
juridiction ordinaire du Tribunal Civil des Gona'ives pour pouvoir jouir des délais
prévus par l'art. 87 c. pc. qui leur étaient absolument nécessaires pour répondre
utilement à l'action des époux Sajous; que le Juge refusa d'accorder la remise à
huitaine sollicitée et ne leur octroya qu'un délai de 2 jours pour répondre aux con-
clusions de l'avocat des Sajous; que c'est ainsi que l'affaire fut renvoyée à l'audience
du 7 Juillet 1941 et que fut entravée la défense des Reinbold;
Vu les arts. 87 et 88 du code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles que les délais que
la loi accorde aux parties pour signifier leurs défenses ne changent pas quel que soit
le caractère de l'affaire; que suivant l'art. 87 c. p. c. le défendeur qui a constitué
avocat doit signifier ses réponses au demandeur dans la huitaine de cette constitution;
que faute de ce faire dans ce délai le demandeur pourra dans la huitaine suivante
poursuivre l'audience sur un simple acte et requérir défaut contre lui; que le Tri-
bunal y fera droit;
Attendu que ces délais sont communs aux deux parties et doivent être observés
même lorsqu'il s'agit d'une assignation donnée à bref délai; que l'art. 88 en effet,
après avoir indiqué les cas dans lesquels le défendeur peut se dispenser de conclure
à toutes fins, lui fait l'obligation de signifier, dans les délais de l'art. 87, tous ses
nroyens de défenses généralement quelconques, sous peine, en cas de rejet des excep-
tions et fins de non recevoir, s'il en a été proposé, de voir le Tribunal statuer au
fond par le même jugement; que ce texte ajoute in fine que ses dispositions sont
applicables aux affaires sommaires, aux affaires commerciales et aux affaires intro-
duites à bref délai; que lors donc qu'à l'audience du 4 Juillet fixée pour la compauu-
tion des parties par l'ordonnnce précédemment émise le 2 par le doyen du Tribunal
Civil des Gona'ives, les Reinbold demandaient le renvoi de l'affaire pour leur per-
mettre de jouir des délais prévus par le code de procédure civile, ils réclamaient le
bénéfice d'une disposition légale que le Juge ne pouvait leur refuser; qu'en ren-
voyant la cause à l'audience du 7 Juillet, leur accordant ainsi un délai bien infé-
rieur à celui auquel ils avaient droit sous prétexte qu'il s'agissait d'une affaire in-
troduite à l'extraordinaire et qu'on était à proximité des vacances, le Tribunal Civil
des Gona'ives a micconnu les dispositions des articles sus-visés, violé les droits de la
défense et com'mis un excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse
et annule le jugement du Tribunal Civil des Gonaïvcs en date du 24 Juillet 1941
rendu entre les parties; ordonne la remlise de l'amende consignée et pour être statue
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de
Saint-Marc; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de
dont distraction au profit de Me. Pasquet, qui affirme les avoir avancés. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, J.
B. Cinéas, Edgar Thomas, Juges, en audience publique de ce jour, 26 Mars 1942,
en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Comimis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 54
SOMMAIRE
Les pièces corr^uniquces en 1ère Instance, de part et d'autre invoquées à l'appui
des moyens, visées dans un avant -dire droit et considérées aux motifs du jugement
définitif sont communes aux parties et ne sauraient constituer des pièces nouvelles
à écarter du pourvoi.
La partie qui en tire les mêmes arguments devant le Tribunal de Cassation ne
produit pas des moyens nouveaux.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 200
Le code de procédure civile et la loi organique du Tribunal de Cassation per-
mettent d'entreprendre en même temps le jugemnt définitif et les avant -dire droit
alors même que ces derniers auraient été exécutés sans réserves. Cette éxecution
n'emporte point acquiescement.
Le pouvoir d'appréciation n'autorise pas le Juge à substituer aux motifs exigés
par la loi de simples affirmations péremptoires ni à dénaturer les énonciations ou
supprimer les passages essentiels d'un procès-verbal.
ARRET DU 30 MARS 1942
Cie. Electrique contre Normil Jean & A. Joseph
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de la Cie. d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Ha'itien,
société anonyme, ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-i
Prince où elle est représentée par G. W. Polley et un établissement au Cap-Haïtien,
où elle est représentée par Allan Miller, agissant par le premier, président du conseil
d'Administration, identifié au No. 6-65, résidant à Port-au-Prince, ladite com-
pagnie dispensée de la patente par son contrat de concession ratifié par les lois du
31 Août 1906 et du 13 Juin 1935, ayant pour avocats Mes. Louis S. Zéphyrin,
Max Jean Jacques, du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés aux Nos. B-79.
et 66, 59 2 -B et 48 et Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan
fils, de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés aux Nos. 121-J et 1739,
46-K et 1812, 122-J et 242, avec élection de domicile au cabinet de ces derniers,,
à Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 8 Octobre 1941:
entre elle et Normil Jean et Amalia Joseph, tous deux propriétaires, demeurant et
domiciliés au Cap-Haïtien, identifiés aux Nos. 24-B et 456-B, ayant pour avocats
Mes. Antoine F. Etienne, du barreau du Cap-Haïtien, imposé aux Nos. 5 et 99
et Edouard Cassagnol, du barreau de Port-au-Prince, impose ux Nos. 308 et
288-L, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier, à Port-au-Prince:
Ouï à l'audience publique du 9 Mars 1941 Mr. Numa Rigaud, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mr. François
Mathon, Commissaire du Gouvernement;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au voeu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui;
Attendu que le 30 Janvier 1941, à la suite de l'inspection opérée par un de
ses représentants conjointement avec l'Ingénieur délégué par la EHrection Générale des
Travaux Publics, la Cie. d'Eclairage Electrique fit procéder à la déconnexion du
courant qui alimentait l'installation des sieur et darrte Normiil Jean et Amalia Joseph
dans l'immeuble rue 8-B par eux occupé depuis huit mois;
que le procès-verbal de constat dressé à cette occasion relevait dans la demeure
commune des susnommés l'existence d'un dispositif frauduleux propre à nuire à la
marche du compteur et a l'enregistrement de la consommation d'électricité «le câble
par lequel entre le courant ayant été épluché dans le mur»;
Attendu que Norntil Jean et Amalia Joseph actionnèrent la compagnie en ré-
tablissement du courant et en dommages-intérêts, et, le Tribunal Civil du Cap-
Haïtien, leur faisant droit, admit après enquête et contre-enquête, que l'installation
électrique était déjà établie dans la maison avant qu'elle fût occupée par eux, que le
procès-verbal, purement hypothétique, ne prouve aucune fraude ou tentative de
fraude à leur charge, et ordonna à la Cie de rétablir le courant sous astreinte de 1
dollar par jour de retard et, en outre, la condamna à Deux cents dollars de dom-
mages-intérêts et aux dépens;
que c'est ce jugement qui fait l'objet du pourvoi pris de: Violation et fausse in-
terprétation de l'art. 9 paragraphe D. des Règles et Règlements généraux de la Cie,
violation de l'art. 5 desdits Règlements, violation de l'article 256 du C. pr. c,
Dénaturation du procès-verbal de constat, et Excès de pouvoir résultant de l'ad-
mission sans preuve du fait qu'au moment de la prise du courant il n'avait été pro-
cédé à aucune inspection de l'installation;
Attendu que, repoussant le pourvoi seulentent par fins de non recevoir, les dé-
fendeurs soutiennent:
300 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DB CA3SATION
que les moyens présentés n'ont pas été soumis à l'appréciation du 1er Juge et
sont nouveaux;
que les Règlements invoques en Cassation n'ont pas été versés au dossier de
la Cic. à la suite de l'enquête et ne figurent pas au visa des pièces;
que la demanderesse avait acquiescé au jugement du 7 Avril 1941 qui ordonne
l'enquête. —
Sur les 1ère et lème fins de non recevoir: — Attendu que la Cie avait soutenu
devant le 1er Juge comme dans ses moyens de recours qu'il avait été procédé à la
déconnexion en vertu de ses Règles et Règlements, que l'enquête et la contre-en-
quête ne prouvaient point contre elle, qu'il n'était pas établi qu'elle avait accepté
Normil Jean et Amalia Joseph comme abonnés sans le contrôle préalable de leur
installation;
Attendu que dès notification du cartel judiciaire elle avait invoqué en défenses les
dispositions de ses Règles et Règlements généraux qui mettent les compteurs placés à
l'intérieur des immeubles sous la garde et la responsabilité des usagers et qui au-
torisent la déconnexion de l'installation de tout abonné «qui aura essayé de con-
«trarier la bonne marche du Compteur, dérobé ou tenté de dérober le courant d'une
«manière quelconque»;
que ses 1ères conclusions reproduisent mêmes les termes de l'art. 9, paragraphe D;
Attendu que de leur côté Normil Jean et Amalia Joseph, comme la Compagnie,
tant dans leurs conclusions antérieures à l'avant dire droit que dans leurs conclusions
postérieures à l'enquête, invoquèrent les Règles et Règlements généraux qui furent
visés au jugenlent du 7 Avril 1941 avec mention de communication à leur avocat
le 1 7 Février précédent;
que ces pièces, de part et d'autre débattues étaient communes aux parties, pourquoi
le jugement dénoncé, sans les avoir inutilement mentionnées à nouveau dans la partie
réservée au visa, en a de façon expresse fait état aux motifs;
que c'est le même exemplaire sus-parlé qui a été déposé à l'appui du pourvoi,
qu'il porte la reconnaissance de communication signée du même avocat qui assiste
encore Normil Jean et Amalia Joseph;
que les moyens présentés ne sont donc pas nouveaux et les Règles et Règlemfents
généraux de la Cie. ne sauraient être écartés des débats;
Sur la 3ème fin de non recevoir: — Attendu que l'art. 919 du C. P. C. permet
d'entreprendre en Cassation, eji même temps que le jugement définitif qui évacue la
cause au fond, les jugements avant-dire droit, alors même qu'ils auraient été exé-
cutés sans réserves;
qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à l'acquiescement invoqué; —
Sur le pourvoi: — Attendu que les motifs déterminants du jugement dénoncé
sont les suivants: Il n'est pas établi que le dispositif décrit au procès-verbal de
constat soit l'oeuvre personnelle des occupants actuels de la maison;
la Cie. leur a accordé un abonnement sans avoir eu la précaution, que com-
mandent la raison et les Règlements, de visiter les lieux et de constater l'état de
l'installation déjà existante;
le procès-verbal, pivot du procès, ne constate pas une fraude actuelle,
il porte cette mention: «les kilowats consommés par les clients ne sont pas enre-
gistrés par leur Compteur «alors que le 30 Janvier la consommation était plus
élevée, d'appert les bordereaux que celle de Décembre, preuve que la marche des
Compteurs n'était pas contrariée et qu'il y avait enregistrement de la consommation
d'électriuté;
le procès-verbal hypothétique et fantaisiste, n'a, en conséquence, constaté aucune
fraude imputable aux abonnés;
Mais attendu que, en vertu de l'interlocutoire du 7 Avril. Normil Jean et Amalia
Joseph devaient établir, pour prouver que l'installation frauduleuse n'était point
leur fait personnel ou celui de leur préposé, «l'occupation préalable de la maison
«par un propriétaire de bar et de dancing lequel devait être clairement dénommé»;
Attendu que le jugement dénoncé admet que cette preuve n'avait pas été faite: la
maison, en effet, avait été louée par une veuve Occident qui n'avait point de lu-
mière électrique, ensuite était restée vide 1 5 mois, puis prise en location depuis Juin
1940 par Normil Jean et Amalia Joseph, mais, dans le précédent intervalle, «deux
dames, Loulouse et Maria, avaient l'habitude de la louer pour y organiser des bals
«et ces organisations de bal se servaient toujours de la lumière électrique»;
Attendu que le Juge qui a retenu ce dernier fait ne considère pas que le dispositif
frauduleux doive être attribué aux locataires accidentelles et d'occasion qui pour
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
301
l'organisation de leurs bals avaient usé de la lumière électrique, qu'il sous-entend
seulemient qu'elles auraient pu être les auteurs de la faute mise à la charge des lo-
cataires actuels, ne considérant point comme une preuve ou une présomption suf-
fisante contre ceux-ci le fait d'avoir eu depuis des mois l'instrument de fraude chez
eux dans le voisinage du Compteur à l'intérieur de leur maison;
qu'il considère plutôt que la Cie. était elle-même en faute pour avoir négligé d'in-
pecter l'installation au moment de contracter avec Normil Jean et Am^alia Joseph,
contrairement à ses Règlements, (Section A, art. 1, paragraphe 9);
Attendu cependant qu'il n'énonce aucun motif pour admettre ce fait décisif,
contesté par la Cie., qu'il n'invoque à l'appui ni témoignages ni présomption, ni
document, et, sans justification d'aucune sorte, par affirmation péremptoire, ce qui
excède son pouvoir d'appréciation, tient pour avérée cette allégation des abonnés,
alors que du fait des règlements, la connexion au réseau implique, sauf preuve
contraire, qu'à ce moment l'installation ne présentait aucune défectuosité;
Attendu que les défenses de la Cie. sur ce point n'ont fait l'objet d'aucun examen;
Attendu d'autre part que le procès-verbal du 30 Juin constate en la demeure
commune de Normil Jean et Amalia Joseph un dispositif qui permet l'enregistrement
intermittent de la consommation électrique, mais que dénaturant ses énonciations le
jugement isole le dernier membre de phrase, fait abstraction de ceux qui précèdent
et qui sont indispensables pour l'intelligence du texte, faisant dire aux inspecteurs
que «la marche du compteur a été arrêtée et ne peut plus enregistrer la consomma-
tion» alors qu'il est constaté au rapport que: «Le câble par lequel entre le courant
«a été épluché à un endroit dans le mur. En cet endroit le bout d'un morceau de
«fil a été connecté et l'autre bout pouvait être connecté au-dessus d'un fuse d'un
«des compteurs de Normil Jean ou Amalia Joseph. Et le client ou la cliente n'a
«qu'à dévisser ledit fuse. . . .et les compteurs ne marchent pas. Les kilowatts
«consommés par ces clients ne sont pas enregistrés par leur compteur »;
Attendu que c'est en conséquence de la suppression des passages essentiels du
constat que le jugement dénoncé n'admet point la faute reprochée à Normil Jean
et Amalia Jolseph et proclame que la marche du compteur n'a pas été contrariée
puisque de décembre à Janvier il a fonctionné et enregistré une certaine consommation
d'énergie électrique;
Attendu que le constat ne relève aucunement l'arrêt total, le bloquage définitif du
compteur, mais l'existence d'un dispositif fradulcux qui mis en action, arrête la
marche du compteur au gré de l'usager, et empêche l'enregistrement de la consom-
mation intégrale: que c'est en conséquence d'une erreur capitale qui comme le pré-
cédent excès de pouvoir domine toute la décision, que le jugement a conclu à
l'absence de toute fraude, pourquoi il sera annulé; —
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, casse le jugement dénoncé, ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie
la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Gonaïves, condamne les dé-
fendeurs aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent
arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
30 Mars 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement et avec l'assistence de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 55
SOMMAIRE
N'est point nul l'exploit d'assignation à fournir des défenses qui ajoute aux
trente jours les délais supplémentaires de distance.
Il est de principe que les Juges ne peuvent suppléer les moyens de droit prifi'
cipaux omis par les parties, ce faisant ils conïmettent un excès de pouvoir.
302 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 30 MARS 1942
Veuve 1. J. Adès contre Jules Cassamajor
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Hanen^ Safdich, veuve L J. Adès, propriétaire, demeurant à
Jérémie. identifiée au No. 849, patentée au No. 3511, ayant pour avocats cons-
titués Mes. Maurice Vilaire et Noé C. Fourcand fils, identifiés aux Nos. 368 et
1501-J, et dûment patentés;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, en ses attributions
commerciales, le 4 Avril 1941 entre elle et Jules Cassamajor, propriétaire, ancien
commerçant demeurant à Jérémie, identifié au No. 1853, ayant pour avocat Me.
Louis Charles, identifié au No. 698 et dûment patenté;
Ouï. en l'audience publique du 16 Mars 1942, — les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre — Mr. François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la
lecture du réquisitoire de son Substitut, M. Hubert Alexis;
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public; les arts. 148, 929 et 932
du C. P. C;
Et après en avoir délibéré en la chantbre du conseil conformément à la loi;
Attendu que le défendeur soulève une fin de non recevoir prise de ce qu'il a été
assigné à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les 30 jours,
outre le délai de distance; que. d'après lui, la demanderesse lui a indiqué un délai plus
long que le délai prévu par l'art. 929 du C. P. C, d'où nullité de l'exploit
d'assignation;
Mais attendu qu'en assignant le défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tri-
bunal de Cassation dans les 30 jouts, outre le délai de distance, la demanderesse n'a
pas violé l'art. 9 29 du C. P. C. ; qu'en effet l'art. 93 2 du même Code accorde au
défendeur, outre le délai de 30 jours prévu par l'art. 929 un délai supplémentaire
de distance pour signifier ses moyens et remettre ses pièces au greffe; que, par ces
motifs, le Tribunal dit la fin de non recevoir non fondée et la rejette;
Sur le 1er Moyen du pourvoi pris de violation de l'art. 148 C. P. C. et d'excès
de pouvoir en ce que le Juge a suppléé d'office un moyen de droit principal omis
par le défendeur: — Attendu que par exploit du 27 Février 1941, Ministère de
l'huissier Christian Dégraff, la veuve l. J. Adès a fait assigner Jules Cassamajor
en paiement de la somme de 2959 gourdes et 30 centimes qu'il restait devoir sur
4429.35, montant de cinq billets à ordre qu'il avait souscrits à L J. Adès pour
des marchandises que ce dernier, de son vivant, lui avait vendues; que, pour toute
défense, Cassamajor, excipant de sa bonne foi qui, selon lui, était prouvé par dif-
férents versements faits à la créancière, a sollicité un délai de 8 années pour s'acquitter;
que la demanderesse lui a objecté que les billets à ordre souscrits par lui, étaient
des effets négociables devant être payés à la date indiquée, et qu'en pareil cas l'art.
154 du code de commerce s'oppose à l'octroi de tout délai de grâce; que, malgré le
silence de Cassamajor sur cette question capitale, le Juge, pour parvenir à accorder
au débiteur un délai de 3 années, a soulevé d'office en sa faveur un moyen basé
sur la novation; il a déclaré que, par suite d'un changement de dettes opéré entre
les parties, les billets à ordre avaient perdu leur caractère particulier pour faire place
à un simple compte courant;
Mais attendu qu'il est de principe que les Juges ne peuvent, dans la rédaction de
leurs jugements, suppléer les moyens de droit principaux omis par les parties; qu'il
apjxrt des conclusions insérées au jugement attaqué que le moyen tiré de la nou-
novation par changement de dettes n'a jamais été invoqué devant la juridiction de
Jérémie; qu'en le suppléant d'office, le Juge a commis un excès de pouvoir par
violation de l'article 148 du C. P. C;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, en
ses attributions commerciales, le 4 Avril 1941, mais seulement sur le chef relatif
au délai accordé à Jules Cassamajor; renvoie les parties au Tribunal Civil des Cayes
en ses attributions commerciales, pour faire statuer sur la demande de délai produite
par Cassamajor; ordonne la remise de l'amende déposée, condamne Jules Cassa-
major aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coût du
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
303
présent arrêt, et prononce la distraction de ces dépens au profit de Mes. Vilaire et
Fourcand fils qui affirment en avoir fait l'avance. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en l'audience publique dû
30 Mars 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 56
SOMMAIRE
Le jugement qui condamne à don^mages-intérêts n'a pas de base légale s'il n'indi-
que les faits desquels résulte le préjudice.
ARRET Dt/ 30 MARS 1942
Reinbold & Cie. contre Goldenberg - Raymond
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Reinbold & Cie., commerçants demeurant à Port-au-
Prince, domiciliés à Hambourg (Allemagne), agissant par leur sieur Georges Rein-
bold, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Hambourg (Allemagne), ayant pour
avocats constitués Mes. Seymour Pradel, François Moïse, Thomas H. Lechaud et
Georges D. Rigaud, demeurant à Port-au-Prince;
Contre un jugem^ent du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 2 Septembre
1941 au profit des sieurs Edouard Goldenberg, Emil Goldenberg et Louis Ray-
mond, tous trois propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, repré-
sentés par' Me. Louis Raymond, avocat, avec élection de domicile au cabinet de
celui-ci, à Port-au-Prince, rue des Miracles;
Ouï aux audiences publiques des 4 et 1 1 Mars 1942, Mes. Rigaud et L. Ray-
mond en leurs observations respectives ainsi que Mr. Numa Rigaud, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Mr.
Hubert Alexis;
Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Sur l'unique Moyen pris d'excès de pouvoir, de motifs erronés et de fausse ap-
plication de l'article 1168 du Code Civil:
Attendu que saisi d'une action produite par les sieurs Reinbold & Cie. en com-
pensation de créances et accessoirement en dommages-intérêts contre les sieurs Edouard
Goldenberg, Emil Goldenberg, Louis Raymond, celui-ci pris en qualité d'avocat,
cessionnaire d'une portion de la créance des Goldenberg, objet de la demande en
compensation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par son jugement du 2 Sep-
tembre 1941, a rejeté l'action et condamné les sieurs Reinbold & Cie. à lOOO
dollars de dommages-intérêts;
Attendu que le pourvoi exercé par les Reinbold & Cie contre ce jugement tend à
son annulation par le motif que les dommages-intérêts sont prononcés par une
fausse application de l'art. 1168 du code civil, en ce que les demandeurs n'ont
commis ni faute, ni préjudice;
Attendu qu'en disposant que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, l'art. 1168
du code civil indique que la faute n'est prise en considération que si elle a causé
un dommage; qu'il est donc constant que la nécessité du dommage implique la
nécessité de la constatation des faits qui le constituent;
Attendu que le jugement attaqué, pour condamner les Reinbold à mille dollars
de dommages-intérêts, se fonde sur ce que leur demande n'est produite que dans
le but de garder par une compensation qu'ils savent légalement impossible les va-
leurs qu'ils ont été condamnés à payer, de porter préjudice aux défendeurs et de
faire échec à l'exécution de l'arrêt du Tribunal de Cassation qui les a condamnés;
304 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
mais attendu que le jugement n'indique pas en quoi consistent les faits desquels
résulte le préjudice ayant autorisé l'adjudication des dommages-intérêts contre les
Reinbold: de là il suit que la décision manque de base légale et encourt le reproche
d'avoir faussement appliqué l'art. 1168 du code civil;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince en date
du 2 Septembre 1941, uniquement dans la disposition où il condamne les sieurs
Reinbold & Cie. à mille dollars de dommages-intérêts et. pour être statué seulement
sur ce chef, renvoie les parties devant le Tribunal Ciyil de St-Marc, ordonne la re-
mise de l'amende consignée et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la
somme de non compris le coiît du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé pr nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
30 Mars 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
II est ordonné, etc . .
En foi de quoi, etc . .
No. 57
SOMMAIRE
// importe peu que le défendeur n'ait pas offert de communiquer les pièces par
lui invoquées, aucune sanction n'est attachée à cette omission qui ne dispense pas
l'autre partie de réclamer la corrimunication.
Les constatations du point de fait étant l'œuvre du Juge sont crues jusqu'à ins-
cription de faux.
Sont strictement déterminées aux articles ï et 2 de la loi d'exception du 3 Juin
1936 les conditions auxquelles ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol bé-
néficient de garanties spéciales contre toute éviction par les tiers, on ne peut y
ajouter.
ARRET DU Ifr AVRIL 1942
Joseph Maroun et Antoine Fadoul contre G. Rode
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Joseph Maroun et Antoine Fadoul. propriétaire, demeurant et
domiciliés, le premier, à Méziara Mont Liban, le second, à Saint-Marc, identifié
aux Nos. 296 et B-4071. ayant pour avocat, avec élection de domicile en son ca-
binet à Port-au-Prince. Me. Emile Cauvin, identifié et patenté aux Nos. A-43 et
93549.
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc le 10 Juin 1941
entre eux et Georg Rode, propriétaire, demeurant à Saint-Marc et domicilié à
Hambourg (Allemagne), identifié au No. 165. représenté par la Banque Nationale
de la République d'Haïti, société anonyme ayant son siège social et son principal
établissement à Port-au-Prince et pour co-directeur de son conseil d'Administration
Monsieur W. H. William demeurant à Port-au-Prince et domicilié à New York. €t>
pour directeur de son département commercial Monsieur C. Van Wattcrschoodt,
demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Londres, identifié au No. 932, agissant
en sa qualité de Séquestre-Liquidateur de Georg Rode, ayant pour avocats, avec
élection de domiicile en leur cabinet, à Port-au-Prince. 134 rue du Centre. Mes.
Lespinasse et Ethcart respectivement patentés identifiés aux Nos. 46676, 46677 et
B-323, A-735:
Ouï à l'audience publique du 18 Mars 1942. les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. François Mathon. Commissaire du Gouvernement, en la lecture des
conclusions de Mr. le Substitut Numa Rigaud et, après en avoir délibéré en la
chambre du Conseil, conformément à la loi:
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 305
Attendu qu'assigné par Joseph Maroun et Antoine Fadoul en déguerpissement de
deux carreaux de terre situés à Bois-Neuf, 2ème section rurale de la commune de
Saint-Marc, dont ils se prétendent propriétaires et qu'il occupe lui-même à titre
de fermier, aux droits de David M. Saieh, Georg Rode, tout en appelant son bailleur
en garantie, invoqua, pour faire déclarer irrecevable la demande de ses adversaires,
la loi du 4 Juin 1936 qui, aux conditions qu'elle détermine, met le preneur à
l'abri de toute éviction par suite de l'action d'un tiers relative au fonds affermé;
que le Tribunal Civil de Saint-Marc ayant accueilli l'exception et ordonné, en con-
séquence, que le bail recevra sa pleine exécution, le pourvoi lui reproche, en son
premier moyen, d'avoir, d'une part, violé, faussement interprété et faussement ap-
pliqué les dispositions légales par lesquelles il justifie sa décision; de l'autre, excédé
SCS pouvoirs par violation du droit de la défense: — Attendu, en effet, soutiennent
les demandeurs, que le bail en question ne satisfait point aux exigences de la loi
sous le triple rapport du procès-verbal d'arpentage qui doit l'accompagner, c'est-
à-dire faire corps avec lui; de la transcription dont aucune mention n'est faite dans
la copie signifiée du contrat, de la superficie du terrain qui doit être dans tous les
cas de 50 hectares au moins; qu'en tout état de cause et en admettant que ce soit
en considération de l'exploitation elle-même et non pas d'un bail isolé que des ga-
ranties spéciales sont reconnues au preneur, le 1er Juge a décidé, pour apprécier
l'étendue de terre exploitée, sur des pièces qui n'avaient pas été invoqués, ni, par
conséquent, discutées entre les parties; —
Attendu que, par acte passé au rapport de Me. François Christian Molaire, notaire,
le 20 Mai 1940. David M. Saieh donnait à bail à Georg Rode, pour une durée
de 10 années entières et consécutives, deux carreaux de terre situés à Bois-neuf ar-
pentés 6 mois auparavant en vue et à l'occasion du bail, comme en fait foi un
procès-verbal dressé le 29 Novembre 1939 par l'arpenteur Vertot Armand Nicolas;
que l'acte notarié, enregistré et transcrit, constate que le bailleur est propriétaire du
terrain pour l'avoir acquis, en l'étude du même notaire, le 14 Avril 1938. d'Assad
Elias agissant pour compte de Joseph-Maroun et d'Antoine Fadoul, suivant un
mandat authentique délivré le onze Avril 1924; — Attendu que par ailleurs il res-
sort des faits et documents de la cause qu'à la date de l'assignation en déguerpisse-
ment. Georg Rode exploitait à Bois-neuf plus de 50 hectares; — Attendu que ce
sont là les conditions auxquelles la loi du 4 Juin 193 6 subordonne la faveur qu'elle
accorde à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol; qu'on ajoute à cette
loi qui est une loi d'exception lorsque, contrairement aux termes qu'elle emploie,
on veut que le bail porte sur cinquante hectares au moins, cette superficie n'étant
exigée que pour l'exploitation et la preuve n'en pouvant être requise et administrée
qu'à la suite d'une réclan>ation relative au fonds affermé; —c'est ce qui ressort du
texte de l'art. 1er. ainsi conçu: «Tout particulier ou toute société qui aura pour des
«fins agricoles, affermé un terrain pour une période de cinq années consécutives au
moins ne pourra subir aucune éviciton etc., pourvu qu'il (le preneur)) exploite
une superficie minimum de cinquante hectares»; — Attendu qu'il faut en dire autant
d'abord, du procès-verbal d'arpentage qui doit accompagner le bail, c'est-à-dire non
pas faire corps avec lui. mais figurer à côté de lui, pour attester que la chose louée
avait été mesurée, délimitée, ensuite, de la transcription dont l'absence de mention
dans la copie signifiée ne constitue point par elle-même la preuve de l'accomplisse-
ment de cette formalité; — Attendu d'ailleurs qu'à cet égard on lit dans ladite copie
donnée en tête de la dénonciation de la demande en garantie: «bail passé
au rapport de Me. F. Christian Molaire, notaire, le 20 Mai 1940, enregistré et
transcrit»; qu'en outre, par leurs conclusions au No. 3, les demandeurs ont requis
du Tribunal d'ordonner que, «sur le vu d'une grosse du jugement à intervenir, le
«conservateur des Hypothèques de la juridiction de Saint-Marc soit tenu de radier
«de ses registres la transcription dudit bail, ce qui implique qu'il était à leur con-
«naissance que l'acte était sans reproche sur ce point: — Attendu enfin, en ce qui
concerne la violation du droit de la défense et l'excès de pouvoir dont serait en-
taché le jugement attaqué, qu'en son point de fait la décision relate «qu'en réplique,
«Me. Demesvar Alexis a soutenu que le sieur Rode réunit toutes les conditions re-
«quises pour voir triompher sa fin de non recevoir, son bail est authentique et
«transcrit, il occupe à Bois-neuf cinquante-cinq hectares, les baux à son dossier
«l'établissent»;
Attendu que cette énonciation du jugement est l'œuvre même du Juge: qu'à ce
titre elle est crue jusqu'à inscription de faux; qu'il s'ensuit que les baux qui établis-
sent la superficie exploitée ont été invoqués à l'audience et que les demandeurs
306 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
avaient, dès lors, la liberté de les discuter suivant les moyens que la loi autorise;
qu'il importe peu que Rode, en signifiant ses défenses n'aient pas offert de commu-
niquer les pièces à l'appui; que l'art. 87 c. p. c. qui le prescrit, sans aucune sanction
d'ailleurs, ne dispense pas les parties intéressées de réclamer cette communication; —
Attendu qu'il se vérifie ainsi que les critiques contenus au premier moyen du
pourvoi ne sont pas fondées;
Sur le 2ème Moyen pris de violation de l'art. 903 C. C. et de l'art. 1er. de la
Loi de Juin 1936: — Attendu que l'une des conditions mises par la loi du 4 Juin
à l'octroi des garanties spéciales qu'elle institue, est que le bailleur ait occupé le
terrain, au moment de la passation du bail, en vertu d'un acte attributif ou décla-
ratif de propriété; — Attendu, en l'espèce, que David M. Saieh, bailleur de Georg
Rode, est propriétaire au fonds litigieux et l'occupait à ce titre en contractant avec
le preneur; que cela résulte à la fois des stipulations du contrat et du procès- verbal
d'arpentage du 29 Novembre 1939; que ces pièces ont été invoquées dans l'instance;
que pour n'en avoir pas demandé communication, Joseph Maroun et Antoine Fa-
doul en ont admis tacitement la régularité; qu'au cas même où ils seraient infectés
des vices signalés au pourvoi, ils n'en garderaient pas moins au regard de la loi
leur caractère authentique et les denuandeurs n'en seraient pas davantage autorisés
à agir en justice contre le preneur; Attendu par conséquent que c'est par une juste
et saine application de la loi que le Tribunal de Saint-Marc a déclaré que. «même
établis, les vices dont s'agit n'empêcheraient pas le bail consenti en faveur de Georg
Rode de produire ses effets» ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère pu-
blic rejette le pourvoi des consorts Joseph Maroun et Antoine Fadoul contre le ju-
gement en date du 10 Juin 1941, du Tribunal Civil de Saint-Marc, dit acquise
à l'Etat l'amende consignée, condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la
somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Viîgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique du
premier Avril 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc. . .
No. 58
SOMMAIRE
La jonction de défaut et la réassignalion sont d'application en matière commerciale.
Les jugements rendus sur profit-joint ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'incompétence ratione personae doit être proposée in limine litis, le Tribunal
saisi n'est nullement tenu de l'opposer d'office.
ARRET DU 1er AVRIL 1942
Epoux Clovis Muccy contre François S. Fleury
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
des époux Clovis Mucci, propriétaires, identifiés aux Nos. 439 et 440. demeurant
et domiciliés à Saint-Marc, Clovis Mucci en accuse pour l'autorisation maritale,
ayant tous deux pour avocat Me. S. E. Grand-Pierre, du barreau dé Saint-Marc,
patenté et identifié aux Nos. 28 et 917 et faisant élection de domicile à Port-au-
Prince, au cabinet de Me. Joseph Titus;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, séant en ses attrbutions
commerciales à la date du 3 Décembre 1941. rendu entre eux et François Sénat
Fleury, propriétaire, identifié au No. 611, Sénateur, demeurant et domicilié à Saint-
Marc, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince,
Me. Dinville Pierre, patenté au No. 78380. identifié au No. 28-L;
Ouï à l'audience publique du 16 Mars écoulé Me. Dinville Pierre, pour le dé-
fendeur, en la lecture de sa requête et Mr. François Mathon. Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture des conclusions de Mr. le Substitut Numa Rigaud;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
307
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces respectivement déposées à l'appui des moyens;
Sur la fin de non recevoir prise de l'irrecevabilité du pourvoi en ce que s'agissant
d'une décision susceptible d'être entreprise par la voie ordinaire de l'opposition (Art.
648 C. de Com.), le recours en Cassation ne peut être valablement exercé:
Attendu que Dumont Nicolas, René Nicolas et la dame Clovis Mucci. née Ni-
colas, Clovis Mucci, pour l'autorisation maritale, ayant été assignés par' François
Sénat Fleury en paiement de $254 00/00, montant d'un bon souscrit par Arianne
Lessage. seul Duntont Nicolas comparut et un jugement de défaut profit-joint en
date du deux Avril 1941 ordonna la réassignation des autres défendeurs qui firent
ericore défaut: Dumont Nicolas, par Me. Lélio Louissaint, l'un de ses avocats, se
déclara d'accord avec son adversaire, et, le Tribunal, admettant que les consorts
Nicolas avaient recueilli la succession Arianne Lessage, les condamna chacun, comme
héritier, au paiement du tiers de la dette, outre les intérêts légaux, et rejeta les de-
mandes relatives à la solidarité, à la contrainte par corps et celle en dommages-inté-
intérêts;
Attendu que l'art. 648 du C. de Commerce invoqué contre le pourvoi ne fait
que rectifier pour les étendre les délais d'opposition;
qu'il ne fait nullement obstacle au profit-joint et à l'application de ses règles en
matière commerciale:
Attendu qu'en effet la jonction du défaut et la réassignation ordonnée par l'ar-
ticle 156 du code de procédure civile est une mesure de prudence et d'intérêts gé-
néral qui a pour but de prévenir toute surprise et d'empêcher dans .une même cause
la pluralité et la contrariété de jugements, que ce même motif existe aussi bien pour
les tribunaux de commerce que pour les Tribunaux Civils et n'a rien d'incompa-
tible avec la procédure commerciale, surtoUt dans le système actuel de notre lé-
gislation:
Attendu qu'aux termes de l'art. 156 du C. P. C le jugement rendu sur profit-
joint n'est point susceptible d'opposition; que les demandeurs au pourvoi étaient
bien autorisés à prendre cette seule voie de recours qui leur restait ouverte;
Sur les deux fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité des moyens proposés pris
eux-mêmes d'excès de pouvoir résultant de la violation des règles de la compétence
et de violation des dites règles:
Attendu que les demandeurs soutiennent que l'action eût dû être portée au Tri-
bunal du lieu de l'ouverture de la succession, en l'occurrence celui de Saint-Marc
qui est en outre celui de leur domicile, et que le 6 Mai 1941, soit 3 jours après
la réassignation ils avaient notifié à François Sénat Fleury l'acte du 19 Septembre
193 8 par lequel ils avaient au greffe du Tribunal Civil de Saint-Marc déclaré qu'ils
renonçaient à la succession d'Arianne Lesage, ce qui les dispensait de toutes autres
productions:
Attendu que l'incompétence dont excipent les demandeurs est purement relative,
c'est une compétence ratione personae qui doit être proposée in limine litis, le Tri-
bunal saisi n'étant pas tenu de l'opposer d'office;
Attendu que la renonciation à la succession constitue une défense au fpnd, que
dans le silence de François Sénat Fleury le Tribunal ne pouvait y statuer, n'en ayant
été saisi ni par le demandeur en paiement ni par les époux Mucci qui n'avaient
produit ni même comparu;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir opposée au
pourvoi, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette égalem;ent les
moyens du pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne les époux
Clovis Mucci aux dépens liquidés à .en ce non compris le coût du présent
arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Dinville Pierre sous l'affirmation
de droit.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
premier Avril 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordoné. etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
308 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 59
SOMMAIRE
Une pièce qui n'a été versée aux débats devant le premier Juge ne peut être priu
en considération à l'appui du pourvoi.
La filiation légitime se prouve par les actes de naissance; à défaut de ce titre la
possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
Le Juge qui s'abstient de recourir aux nécessaires éléments de justification et pour
décider argumente par simples affirmations contrevient à la loi et commet un excès
de pouvoir.
ARRET DU 13 AVRIL 1942
Arabe Jourdain Hilaire & Cons. contre Janilia Avril
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Damélie Jourdain Hilaire, épouse Benjamin Rcbecca. dûment autorisée par jus-
tice et Arabe Jourdain Hilaire dit Aramus Hilaire ou Tiran, cultivateurs, demeurant
et domiciliés, la lère à Tête à Bœuf, section rurale de Grand-Goâve, le second à
Allègue, 12 ème section des Fourques, commune de Petit-Goâve, respectivement
identifiés aux Nos. 539 et 514, ayant pour avocats Mes. Colbert Bonhoniime et
Narsès Dupont Day, identifiés et patentés aux Nos. B-1928 et 1-J, 94381 et 93421,
avec élection de domicile au cabinet desdits avocats, 111 rue Pérou;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 1 1 Dé-
cembre 1941 rendu entre eux et lo.) Janilia Avril Cétoute, demeurant et domiciliée
à Palmiste-à-Vin, section rurale de Léogâne, ladite dame aux droits de Marie Ge-
neviève Auxilia Jourdain Hilaire, sa fille décédée, cultivatrice, identifiée au No. E-30,
ayant pour avocat Me. Emmanuel Trouillot, identifié au No. E-40, patenté au
No. 33, avec élection de domicile, en son cabinet à Port-au-Prince, 136, angle des
rues Pérou et du Peuple, 2o. et 3o.) Cream Silencieux Hilaire, Ilphanisc Silencieux
Jourdain Hilaire, propriétaires, demeurant et domiciliés à Allègue. 4o.) Ménélas
Preycinet, propriétaire, demeurant et domicilié à Grand-Goâve, pris en sa qualité
de tuteur datif du mineur Jean-Philippe Jourdain Hilaire, 5o.) Marie-Anne Eus-
tasie Jourdain Hilaire, propriétaire, demeurant et domicilée à Grand-Goâve, 6o.)
Brigitte Ismène Hilaire, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, les
cinq derniers non produisants;
Ouï à l'audience publique du 18 Mars écoulé, les demandeurs non plus que les
défendeurs n'étant représentés à la barre, Mr. Prançois Mathon, Commissaire du
Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mr. le Substitut Numa Rigaud;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé (copie signifiée) , la déclaration de pourvoi, les re-
quêtes des demandeurs et les pièces à l'appui, la requête de la défenderesse Janilia
Avril Cétoute et les susdites conclusions du Ministère public;
Attendu qu'au cours de la procédure à fins de partage de la succession Jourdain
Hilaire, les défendeurs Damélie Jourdain Hilaire, épouse Benjamin Rebccca et Arabe,
dit Aramus Hilaire firent état de leurs qualités d'enfants légitimes;
que Marie-Anne Eustasie Hilaire ayant demandé au Tribunal de les appointer
à établir cette qualité ils invoquèrent les actes de naissance par eux soumis et le
procès-verbal de dépôt par Jourdain Hilaire de l'acte de décès de leur m,ère, Coralise
Isaac Sanon. épouse Jourdain Hilaire en l'étude de Me. Constantin Chcry, notaire
à Grand-Goâve;
Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince considéra que cet acte de dépôt
et 'la déclaration du de cujus à l'Officier de l'Etat Civil de Grand-Goâve que Da-
mélie est née de son légitime mariage avec Coralise Isaac Sanon ne sont pas de
nature à prouver ledit mariage, qu'il demeure qu'Aramus Hilaire et Damélie Hilaire
sont les enfants naturels de Jourdain Hilaire, et il leur attribua cette qualité au
dispositif de son jugement;
Attendu que Damélie Hilaire et Aramus Hilaire attaquent ledit jugement sur ce
chef, lui reprochant d'avoir commis un excès de pouvoir, violé les articles 148 du
C. P. C. et 300 du Code Civil;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 300
Attendu que l'acte de mariage de Jourdain Auguste François et de Marie-Rose
Coralise Sanon n'ayant pas été versé aux débats devant le 1er Juge, ne peut être
pris en considération à l'appui du pourvoi;
mais Attendu qu'aux termes de l'art. 300 du Code Civil: la filiation des enfants
légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état-civil,
et, à défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit;
Attendu que sauf pour les questions intéressant l'ordre public, le mandat du Jugé
est circonscrit par les conclusions des parties;
que si le Tribunal a pu estimer que la présomption de légitimité qui résulterait
de la déclaration de naissance de Damélie Hilaire faite par Jourdain Hilaire ne
suffit pas à établir le mariage de celui-ci avec la mère des demandeurs, il était néan-
moins tenu d'énoncer les motifs qui l'ont déterminé à écarter de piano cette présomp-
tion, d'indiquer sommairement les considérations de fait ou de droit qui retirent
tout caractère probant aux actes soumiis par les prétendus héritiers légitimes et dont
il résulte péremptoirement qu'il n'y avait point lieu en conséquence de les appointer
à parfaire ou compléter leurs preuves et, vu l'insuffisance ou le défaut de valeur
juridique des déclarations de Jourdain Hilaire devant deux officiers publics, à établir
dans les formes légales le mariage de leurs auteurs, la légitimité de leurs prétentions;
Attendu qu'en s'abstenant totalement de raisonner à cet égard et de recourir aux
nécessaires éléments de justification, en argumentant par simple affirmation pour dé-
cider comme il a fait, Iç 1er Juge a commis l'excès de pouvoir et les violations de
la loi dont il lui est fait grief;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, casse et annule le jugement, mais seulement sur le chef dénoncé, relatif à la
qualité des demandeurs, et, pour y être statué, renvoie les parties devant le Tribunal
Civil de Saint-Marc, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne les dé-
fendeurs aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audence publique du
13 Avril 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau. Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc.. '
En foi de quoi, ctc . . . .
No. 60
SOMMAIRE
Le Tribunal compétemment saisi d'une question d'état peut en y statuant ordon-
ner la rectification de l'erreur matérielle relevée dans un acte de l'état-civil.
Le Juge qui exerce son droit d'apprécier les énonciations inscrites dans un acte
d'après les déclarations des comparants ne viole pas la foi due au caractère authen-
tique de cet écrit.
Les simples présomptions n'ont pas une force probante supérieure à l'enquête.
L'enquête peut être ordonnée pour établir l'identité d'une personne qui soutient
que son père était généralement connu sous un deuxième norrt, remplaçant son nom
patronymique.
La loi n'a pas fixé de délai pour la reconnaissance d'un enfant naturel.
Une mesure interlocutoire doit porter sur des faits pertinents. —
L'interlocutoire n'empêche pas le Juge de vérifier le mérite d'un moyen qui se
rattache au fond de la contestation lorsqu'il statuera sur les résultats de la mesure
d'instruction. Est donc prématuré le grief pris d'omission de prononcer sur cette
défense.
ARRET DU 11 AVRIL 1942
Compagnie P. C. S. contre H. Desmornes et Eug. Doutre
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac,
société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par
310 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
le Président de son Conseil d'Administration, Monsieur C. Edgar EUiott, identi&é
au No. 160-H, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur ca-
binet à Port-au-Prince, 134 Rue du Centre, Mes. Lespinasse et Ethéart, respective-
ment patentés et identifiés aux Nos. 1090 et 1088 B-323 et A-735:
Contre un jugentent rendu le 20 Août 1940 par le Tribunal civil de Port-au-
Prince au profit des sieur et dame Eugène Doutre et Hermance Desmornes, proprié-
taires, domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. G-481 et 515-K, ayant pour
avocat Me. Emmanuel Cauvin, patenté au No. 2181, identifié au No. 624-L;
Ouï aux audiences publiques des 25, 30 Mars et 13 Avril 1942, Me. Ethéart,
pour la demanderesse. Me. Cauvin, pour les défendeurs ainsi que Monsieur Hubert
Alexis. Substitut du commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions:
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Attendu, en fait, que victime d'un accident occasionné par la locomotive No. 20
de la Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, Félix Desmornes
mourut;
Que Hermance Desmornes se disant mère de la victime et Eugène Doutre, son
frère utérin ont ajourné en dommages-intérêts la dite Compagnie qu'ils déclarent être
responsable de l'accident;
Attendu que pour justifier une exception de qualité soulevée contre l'action des
demandeurs, la Compagnie opposa, d'une part, que l'acte de naissance produit par la
dame Hermance Desmornes pour être celui de Félix Desmornes n'apportait d'indica-
tion ni sur le sexe de l'enfant présenté à l'officier de l'Etat civil, ni sur la personne
qui avait fait la déclaration de naissance et que, d'autre part, si en ce qui concerne
l'acte de naissance d'Eugène Doutre, il est établi que celui qui a comparu devant l'of-
ficier de l'Etat civil avait présenté un enfant du sexe masculin qu'il disait être né de
la citoyenne Hermance Desmornes, il n'est pas constaté, dans cet acte, que le com-
parant était porteur d'une procuration de la personne indiquée comme mère du dit
Eugène Doutre; que pour faire échec à cette exception. Eugène Doutre produisit un
acte de reconnaissance que fit dresser en sa faveur, la dame Hermance Desmornes, au
cours de l'instance, acte que la Compagnie soutint ne lui être pas opposable;
Que saisi de cette contestation, le Tribunal civil de Port-au-Prince, ayant estimé
que l'acte de naissance produit pour établir la filiation de la victime avec la dame
Desmornes comportait des erreurs sur le sexe de l'enfant et des incorrections d'ordre
grammatical imputables à l'Officier de l'Etat civil, les rectifia par son jugement du 20
Août 1940, lequel déclare valables l'acte de naissance du 29 Janvier 1898 de la
victime et l'acte de reconnaissance du 13 Mars 1940 d'Eugène Doutre, dit qu'en raison
de cette reconnaissance les observations et critiques de la défenderesse contre l'acte de
naissance de celui-ci sont devenues sans objet et ordonne que les demandeurs établissent
par témoins qu'Eliacin DesmorneS: père de la dame Hermance Desmornes était géné-
ralement connu sous le nom de Revengeur etc.;
Attendu que le pourvoi tend à la cassation de ce jugement et comporte quatre
moyens qu'il importe de vérifier;
Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir et de violation des arts. 55, 56, 88.
1102, 1103. 1104 du code civil, en ce que le 1er juge a admis que l'enfant déclaré
du sexe féminin dans l'acte de naissance produit pour établir la filiation de Félix
Desmornes d'avec Hermance Desmornes était un garçon et a retenu, malgré le genre
masculin employé par l'officier public pour désigner la personne qui a comparu et
fait la déclaration de naissance, que cette personne était la dame Hermance Rcvengcur,
encore que les énonciations contenues dans cet acte revêtent un caractère authentique
et que seule, en l'espèce, une procédure en rectification eut pu rétablir la vérité et per-
mettre de savoir si l'enfant présenté à l'officier de l'Etat Civil était bien un gari^on
et le fils d'Hermance Revengeur:
Attendu, en droit, que lorsqu'un Tribunal est compétemmcnt saisi d'une question
d'état, il peut, en statuant sur elle, ordonner la rectification de l'erreur qu'il a cons-
tatée dans un acte de l'état civil ;
Attendu qu'en opposant aux demandeurs en dommages-intérêts l'exception de qua-
lité tirée de leur défaut de filiation par rapport à la victime Félix Desormes, la défen-
deresse avait ainsi saisi le juge du fond dune question d'état:
Attendu qu'il appert du jugement attaque que dans leurs conclusions No. 3, les
dits derrtandeurs soutenaient devant le 1er juge qu'il lui était permis de rectifier l'er-
reur d'un acte de l'état civil à l'aide de ses propres mentions même quand cette erreur
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 311
port€ sur un élément essentiel; qu'il est donc constant que le juge avait pouvoir et
mandat de relever les erreurs dont pouvait être entaché l'acte de naissance de Félix
Revengeur;
Attendu que si, comme l'atteste le jugement, cet acte comporte que la dame Re-
vengeur a présenté un enfant qu'elle a déclaré être sa fille naturelle (sic), il demeure
évident que l'indication du sexe de l'enfant étant émanée de la personne qui a com-
paru rentre bien dans la catégorie des énonciations qui sont crues jusqu'à preuve
contraire et peuventi dès lors, être combattues même par de simples présomptions;
Attendu qu'il est généralement enseigné que la modification des prénoms par voie
de rectification judiciaire est permise au cas de découverte de l'erreur commise sur le
sexe de l'enfant: ce qui implique que le prénom d'une enfant peut, dans certains cas,
être d'un concours utile pour la détermination de son sexe;
Attendu que l'acte dressé le 29 janvier 1898 par l'officier de l'Etat Civil Marius
Nicolas constate que l'enfant dont la naissance a été déclarée est désigné sous les pré-
noms de Luc, Joseph, Félix; qu'en tirant du fait que chacun de ces trois prénoms est
commun au sexe masculin, la déduction qu'on avait porté, par erreur, dans l'acte de
naissance, un enfant mâle comme étant du sexe féminin, le juge du fond a fait une
appréciation souveraine qui échappe, par ce fait, à la censure du Tribunal de Cassa-
tion;
Attendu que les énonciations de l'acte de naissance touchant soit le sexe, soit le
prénom de l'enfant ont, dans l'espèce, la même force probante puisqu'elles ont été
inscrites d'après les déclarations de la personne qui a comparu devant l'officier de
l'état civil; qu'ainsi de quelque façon qu'il ait exercé son droit d'appréciation sur les
susdites mentions tirées exclusivement de l'acte de naissance dont s'agit, le 1er juge
n'a pu violer la foi due au caractère authentique de cet écrit;
Attendu que sont rectifiables toute les irrégularités matérielles d'un acte de nais-
sance; que si, comme l'a relevé le jugement, après avoir énoncé que la damie Reven-
geur a comparu et fait les déclarations relatives au sexe de Félix, l'acte de naissance
porte que le comparant a dit ne savoir signer au lieu de «la comparante», cette erreur
a pu être valablement rectifiée par le juge, puisque le dit acte ne comporte l'indication
de comparaution d'une personne autre que la dame Félix Revengeur; qu'il y a lieu de
rejeter ce moyen;
■Sur le deuxième Moyen basé sur: excès de pouvoir et violation des arts. 47, 55,
1100, 1104 du Code Civil: — Attendu que l'action en dommages-intérêts est exercée
par la dame Hermance Desmornes, agissant en qualité de mère de la victime, Félix
Desmornes; que néanmoins l'acte de naissance de Félix porte qu'il a été reconnu par
la dame Hermance Revengeur;
Attendu que sur la demande de la dame Desmornes qui soutint que Hermance Re-
vengeur et Hermance Desmornes ne sont qu'une seule et même personne, son père
Eliacin ayant été, dit-elle, généralement connu sous le nom de Revengeur, le Tribunal
ordonna la preuve par téraoin de l'identité ainsi allégué;
Attendu que le pourvoi reproche au juge de recourir à l'incertitude du témoignage
humain pour faire tomber des énonciations précieuses tirées d'actes authentiques,
établissant, allègue-t-il, que Hermance Revengeur et Hermance Desmornes sont deux
personnes différentes;
Attendu que des constatations du jugement attaqué, il résulte, en fait, que la dé-
fenderesse en dommages-intérêts avait articulé «que d'après l'acte de naissance d'Her-
mancc Desmornes, elle serait née le 20 Avril 1870; qu'ainsi le 29 Janvier 1898,
date de la comparution d'Hermance Revengeur elle serait âgée de moins de 20 ans;
que cependant la comparante à ce dernier acte est une personne déclarée majeure;
qu'elle a excipé de ce que «son adversaire a communiqué sa carte d'identité d'après
laquelle elle n'avait porté d'autre nom et prénom que ceux d'Hermance Desmornes et
que cette carte dressée en Janvier 1940 indiquait de façon précise qu'elle était âgée
de 62 ans, ce qui correspond à la date de sa naissance qui est de 1878 et explique
qu'elle n'a pu se méprendre sur son âge»;
Attendu que le jugement pour autoriser l'enquête a énoncé que «si Hermance Re-
vengeur qui figure dans l'acte de naissance du 29 Janvier 1898 comme mère de l'en-
fant prénommé Félix est déclarée majeure, cette circonstance, étant donné que bon
nombre de paysans ignorent leur âge, ne saurait suffire pour faire écarter l'allégation
que Hermance E>esmornes et Hermance Revengeur sont une seule et même personne,
ni pour faire rejeter une demande d'enquête tendant à établir cette identité; que
d'autre part, a-t-il ajouté, bien que la carte d'identité par ces énonciations tend à
faire connaître avec précision l'individu à qui elle est délivrée, elle ne peut prouver
312 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
que cet individu ne soit pas désigné, parfois, dans certains actes de la vie civile, sous
un nom différent de celui qui est mentionné»;
Attendu que quoique puisés dans les documents de la cause, les faits ci-dessus
articulés par la demanderesse au pourvoi pour établir la non identité d'Hermance
Desmornes avec Hcrmance Revengeur n'ont pu et dû être invoqués devant le 1er juge
qu'à titre de simples présomptions; que ce mode de preuve n'a pas en droit une force
probante supérieure à l'enquête;
Attendu qu'il est de règle que le jugement qui, en ordonnant tine enquête, écarte,
comme insuffisants, certains faits formulés contre l'articulation, n'a pas l'autorité de
la chose jugée, quant à ce rejet; dès lors, il n'empêche pas que le juge ne puisse, lors
de sa décision au fond, prendre en considération ces mêmes faits pour les combiner
avec le résultat de l'enquête: que d'ailleurs l'appréciation qu'a pu faire en l'espèce
le juge du fond relativement au degré de certitude des faits proposés comme simples
présomptions étant souveraine ne tombe pas sous la censure du Tribunal de Cassation,
d'où l'irrecevabilité des griefs contenus dans ce deuxième moyen:
Sur le troisième moyen tiré de: excès de pouvoir, violation des arts. 307. 310 du
Code Civil, violation du droit de la défense et du principe que nul ne peut se créer
un titre à soi-même;
Attendu que pour rendre inopérant l'acte de naissance d'Eugène Doutre comportant
que cehii qui a comparu devant l'officier de l'Etat Civi! avait indiqué la dame Her-
mance Desmornes comme étant la mère naturelle de l'enfant, la P. C. S. a soutenu, de-
vant le 1er juge, que cette indication n'implique aucune reconnaissance de maternité,
la preuve n'ayant pas été faite que le déclarant avait été muni, à cet effet, d'une pro-
curation spéciale et authentique de la dame Desmornes: que. pour obvier, en cours
d'instance, à cette lacune relevée dans l'écrit dont s'agit, la dame Hermance Des-
mornes fit dresser le 13 Mars 1940 par l'Officier de l'Etat Civil de Port-au-Prince,
section Est. un acte par lequel elle déclara reconnaître comme son fils, le nommé Eu-
gène Doutre;
Attendu que le jugement ayant retenu dans la cause, comme valable, le dit acte
de reconnaissance, le pourvoi lui reproche de n'avoir pas admis que, dressé quarante-
cinq ans après la naissance d'Eugène Doutre pour parer à une exception, cet acte
n'était pas opposable à la P. C. S., il lui fait grief d'avoir violé le principe que nul
ne peut se créer un titre, d'avoir méconnu l'intérêt qu'avait la P. C. S. à contester le
mérite de l'acte de reconnaissance dont s'agit et de n'avoir pas ordonné une mesure
d'instruction pour s'assurer de la sincérité de cet écrit:
Attendu que l'acte par lequel la dame Desmornes a reconnu Eugène Doutre comme
son fils naturel ayant été dressé pour constater un fait qui n'a pu dépendre que de la
volonté de la mère, la règle que nul ne peut se créer un titre à soi-même n'a pas
d'application contre le dit Eugène Doutre: Attendu que dans aucune de ses parties,
il ne se constate que le jugement ait méconnu à la P. C. S. son intérêt de contester
le mérite de l'acte de reconnaissance produit par Eugène Doutre; qu'à la vérité il ne
suffisait pas à la défenderesse en dommages-intérêts d'alléguer que cet écrit ne lui
était pas opposable, mais d'indiquer les faits dont pouvait résulter que la dame Des-
mornes n'avait pas accouché en l'année 1895 d'un enfant répondant au nom d'Eu-
gène Doutre puisque la circonstance que l'acte incriminé avait été dressé en cours d'ins-
tance ne pouvait utilement être retenue par le 1er juge, eu égard à l'effet déclaratif de
la reconnaissance d'enfant naturel ;
Attendu qu'en tenant pour valable l'acte de 1940 sur le fondement que si la dé-
claration qu'il constate fait connaître le lien du sang rattachant Eugène Doutre à
Hermance Desmornes, elle ne crée point ce lien, mais en proclame l'exisetnce, le juge
a justifié ainsi le motif pour lequel la loi n'a fixé aucun délai pour dresser cet écrit; que
ce faisant, il s'est conformé aux vrais principes;
Attendu que pour être valable une mesure interlocutoire doit porter sur des faits
pertinents, que la P. C. S. doit s'imputer la faute de n'avoir articulé aucun fait de
nature à justifier la mesure d'instruction qu'elle reproche au jugement de n'avoir pas
ordonné; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a commis ni excès
de pouvoir, ni violation des textes visés au moyen:
Sur le 4ème Moyen pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 148 du C. P.
C, en ce que le jugement n'a pas examiné la défense proposée par la demanderesse et
basée sur ce que, même quand il serait établi qu'Eugène Doutre était le frère de la
victime, il lui resterait à prouver que ce frère était pour lui un soutien et que sa dis-
parition lui avait causé un préjudice personnel;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J3
Attendu que la défense dont les termes sont énoncés en ce moyen se rattache, par
sa nature, au fond même de la contestation; que le jugement dénoncé ayant prescrit
une mesure interlocutoire avant d'évacuer l'action en dommages-intérêts pouvait,
comme il l'a fait, s'abstenir de s'expliquer sur le mérite de cette défense qui devra
être examiné avec le fond du litige; qu'ainsi le moyen est prématuré et par conséquent
irrecevable;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la Compagnie des Chemins
de Fer de la Plaine du Cul de Sac contre le jugement rendu le 20 Aoiit 1940 par le
Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et con-
damne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, juges, à l'audience publique du 27
Avril 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, substitut du commissaire du Gouver-
nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier.
Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc
No. 61
SOMMAIRE
La loi ayant déféré aux Tribunaux Civils l'appel des sentences de Justice de Paix
ils ne peuvent décliner leur compétence sur le motif qu'il y aurait cumul du pos-
sessoire et du pétitoire mais au contraire sont tenus de se prononcer sur les griefs
articulés contre la sentence portée devant eux, et, le cas échéant, sans se faire Juges
des droits de propriété de statuer sur l'action possessoire remise en question.
ARRET DU 27 AVRIL 1942
Consorts Eugène-Vincent contre Vue. T. Monestime
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de la dame Joachim Eugène, du sieur Joachim Eugène, pour l'autorisation maritale,
de la dame Veuve Vernéus Vincent, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-
de-Paix, respectivement identifiés aux Nos. 2269, 2268, 2270, ayant pour avocat
constitué Me. Fernand Alcindor, du barreau de Port-de-Paix, identifié et patenté aux
No. 1941 et 63, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du 11 Juin 1941 rendu par le Tribunal Civil de Port-de-
Paix. en ses attributions d'appel, entre eux et la dame Veuve Timénès Monestime,
propriétaire rurale, demeurant et domiciliée à Lacorne, llème section rurale de Port-
de-Paix, identifiée au No. 2763, ayant pour avocat constitué Me. Théodore T.
Achille, du barreau de Port-de-Paix, patenté et identifié respectivement aux Nos. 62
et 1034, faisant élection de domicile au cabinet de Me. Jh. Obed Laurent, à Port-
au-Prince, rue Dantès Destouches, No. 49;
Ouï à l'audience publique du 9 Mars 1942, les parties n'étant représentées à la
barre, Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture
des conclusions de son collègue, Mr. Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au voeu de la loi; ^
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
. Vu également l'arrêt de ce Tribunal, en date du 1 1 Mars écoulé condamnant les
demandeurs à une amende de 40 gourdes pour infraction à la loi sur le Timbre, un
récépissé du Service de l'Enregistrement en date du 20 Avril en cours, au No. B-
40339 établissant la perception de ladite amende, la requête des demandeurs dûment
régularisée par apposition des timbres manquants, les arts. 22, 26 et 33 du C. P. C,
29 de la loi sur l'Organisation judiciaire;
Sur le 3ème Moyen du pourvoi: — Attendu qu'il appert du jugement dénoncé
que la dame Timonès Monestime avait instancié les époux Joachim Eugène et la
dame Vernéus Vincent pour troubles par eux portés à sa possession sur 7 carreaux
de terre sis à Lacorne, llème section rurale de Port-de-Paix et que, repoussant le
314 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
dcclinatoire de compétence, la demande en communication de titres et la demande d'en-
quête opposés à cette action, le Tribunal de Paix, lui faisant droit, maintint la dite
dame Timonès Monestime en possession du terrain litigieux et annula l'opération
d'arpentage illégalement effectuée à la requête des époux Joachim Eugène et de la
dame Vernéus Vincent; — Attendu que ces derniers ayant relevé appel de la sentence
en renouvelant leur demande de communication des titres dont se prévalait l'intimée,
faute âe quoi elle serait déclarée irrecevable et condamnée à déguerpissement, le Tri-
bunal Civil de Port-de-Paix, après avoir reconnu que l'action possessoire intentée
par la dame Timonès Monestime compétait bien au Tribunal de Paix, considéra
qu'il ne pouvait retenir l'appel en la forme ni au fond et se déclara incompétent pour
en connaître;
Attendu que les Tribunaux de Paix sont juges du possessoire; que l'appel de
leurs jugements est déféré aux Tribunaux Civils; —
Attendu que si, comme le Tribunal inférieur, le Juge d'appel dont le pouvoir a
les mêmes limites, ne peut cumuler le possessoire et le pétitoire, il est dispense
de s'arrêter aux conclusions qui dans son opinion motivée relèvent du pétitoire,
mais il reste tenu, étant seul compétent à cet effet, d'examiner la recevabilité ou la
nullité des recours dont il est saisi, et, le cas échéant, de se prononcer sur les griefs
articulés contre la sentence attaquée et de se prononcer également, sans se faire juge
des droits de propriété, sur l'action possessoire remise en question;
Attendu qu'en décidant comme il a fait par refus de connaître de l'appel qui
lui était dévolu le Tribunal de Port-de-Paix a méconnu et violé les règles de I9
compétence telles qu'elles ont été déterminées par les textes ci-dessus visés, ce qui
justifie les reproches formulés au pourvoi;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal casse et annule le jugement du 11 Juin 1941, ordonne la remise de l'a-
mende consignée, condamne la défenderesse aux dépens liquidés à en ce
non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Me. Fernand Al-
cindor sous l'affirmation de droit, renvoie la cause et les parties par devant le Tri-
bunal Civil des Gonaïves en ses attributions d'appel;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis.
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
27 Avril 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Com,missaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rarpeau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc . .
No. 62
SOMMAIRE
1. — L'art. 958 c. pr. civ. qui permet au Juge de prononcer l'exécution provisoire
sur minute lorsqu'il y a péril en la demeure expressément indiqué dans la dé-
cision est d'une portée générale: son application ne se restreint pas aux seuls cas
énumérés en l'article 142 du même code.
2. — L'art. 82 c. pr. civ. qui accorde aux doyens des Tribunaux Civils la faculté
d'abréger le délai de l'ajournement dans les cas requérant célérité est également
applicable en cause d'appel portée devant un Tribunal Civil.
3. — La nécessité de recourir à une mesure d'instruction ne s'impose au Juge que
lorsqu'il ne trouve dans les débats de suffisants éléments d'appréciation. Dans le
cas contraire il est libre de rejeter le moyen de preuve proposé.
ARRET DU 30 AVRIL 1942
Vve. Pétion Romance contre Vve. P. Valcin
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Vve. Pétion Romance, cultivatrice, demeurant et do-
miciliée en la section rurale de Pécaillitc, commune de Hinchc, identifiée au No. 108,
ayant pour avocat constitué Me. Luc François du barreau des Gona'ives, identifié et
patenté aux Nos. 2197 et 3 3 2, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de
Cassation;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
315
Contre un jugement en date du 5 Mai 1941 rendu entre elle et la dame Vve.
Victoire Valcin par le Tribunal Civil des Gonaïves en ses attributions d'appel,
ladite dame propriétaire, domiciliée à Hinche, identifiée au No. 657, agissant comme
tutrice de son enfant mineur Odilon Valcin, ayant pour avocats Mes. Beaumanoir
Gilles et Monferrier Pierre, le 1er du barreau des Gonaïves, identifié et patenté aux
Nos. 32 et 313 et le second aux Nos. 1818 et 78371;
Ouï en l'audience publique du 1 6 Avril courant les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture
des conclusions de Mr. le Substitut Hubert Alexis; Et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil, conformément à la loi; Vu: lo. le jugement dénoncé; 2o.) la
déclaration de pourvoi; 3o.) les requêtes des parties et les dispositions de loi
invoquées;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 142 C. P. C, en ce que le
Juge d'appel a ordonné l'exécution provisoire de son jugement en dehors des cas
limitativement prévus par cet article; Mais attendu qu'en ordonnant l'exécution
provisoire sur minute de son jugement le Juge n'a pas entendu faire application
de l'art. 142 C. P. C. qui énumère, en son 1er alinéa, les cas dans lesquels il peut
y avoir lieu à l'exécution provisoire sans caution mais plutôt de l'art. 958 C. P. C.
dont la portée est générale et qui permet au Juge de prononcer l'exécution provi-
soire sur minute lorsqu'il y a péril en la demeure expressément indiqué dans la dé-
cision; que la mesure critiquée ayant été ordonnée conformément aux prescriptions de
cet article, ce grief n'est pas fondé;
Sur le Zème Moyen pris de la violation du droit de la défense, en ce que le Juge
d'appel aurait tranché le fond de la contestation sans avoir égard à deux fins de
non recevoir qui ont été formellement soulevées devant lui: — Attendu que ces deux
fins de non recevoir tendaient à dire la 1ère que les appels des jugements des jus-
tices de paix ne peuvent être exercés que dans les formes tracées par les arts. 21 et 26
du C. P. C. et que l'art. 82 de ce Code n'est pas d'application en ce cas; la seconde,
que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté avant la signification du
jugement;
Attendu que le jugement attaqué constate que la décision frappée d'appel a été
rendue le 1 1 Février et le recours exercé le 22 du même mois, par conséquent dans
les délais fixés par l'art. 21 du C. P. C. et que l'amiende prévue par l'art. 26 C.
P. C. a été consignée en temps utile; que l'ordonnance abréviative de délai, délivrée
par le Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves. conformément à l'art. 82 du code
de procédure civile, n'a réduit que le délai de l'ajournement et que l'appel est régulier;
Attendu, en effet, que contrairement à ce que que pense la demanderesse au pourvoi,
l'art. 82 C. P. C. qui accorde aux doyens des Tribunaux Civils la faculté, dans les
cas qui requièrent célérité, d'abréger le délai de l'ajournement, est également ap-
plicable en appel; que les Tribunaux Civils étant seuls appelés à connaître des appels
des jugements des Tribunaux de Paix, le Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves
devant lequel devait être porté l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Paix
de Hinche avait bien le droit de délivrer l'ordonnance fixant à un jour franc le
délai de l'ajournement, ce qui n'est point contraire à la loi: que le jugement attaqué
a décidé également et tout aussi juridiquement que l'appel du jugement du Tribunal
de Paix pouvait être interjeté avant sa signification, l'inaccomplissement de cette for-
malité ne pouvant constituer un obstacle à sa recevabilité; que c'est là un prmcipe
sur l'application duquel la doctrine et la jurisprudence sont absolument d'accord;
D'oîi il suit que les griefs contenus en ce second moyen ne sont nullement fondés;
Sur le 3ème et dernier Moyen pris de la violation de l'art. 148 C. P. C. de
motif erroné ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que le Juge
d'appel a fait dépendre la possession de la défenderesse au pourvoi du décès de son
mari, alors que les parties étant contraires en faits de nature à être prouvés par
témoins, il aurait dû ordonner l'enquête sollicitée;
Attendu que la Veuve Victoire Valcin, agissant comme tutrice de son enfant
mineur, issu de son mariage avec Victoire Valcin, cita la veuve Pétion Romance
devant le Tribunal de Paix de Hinche pour se voir réintégrer dans la possession de
trois carreaux de terre dont feu son mari était propriétaire suivant acte en date
du dix Septembre 1929 de Me. Alfred Toussaint, notaire à Hinche; que c'est cette
demsande qui a été portée devant le Tribunal Civil des Gonaïves en ses attributions
d'appel à la suite d'un jugement d'incompétence rendu par le Juge de Paix;
Attendu que l'intimée, la veuve Romance, soutenait que le terrain litigieux lui
appartenait aux droits de son fils Sténio, ainsi qu'il appert de l'acte du dix Sep-
15 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
tembrc 1929; que dans cet acte Victoire Valcin déclare avoir acheté le terrain au
nom et pour son fils Sténio Valcin;
Attendu que la veuve Romance, se croyant forte de ses droits, s'empara des trois
carreaux de terre, après avoir vainement tenté d'en obtenir la remise, de gré. de
la dame Victoire Valcin; que pour repousser l'action introduite contre elle par
cette dernière, elle avança que c'est elle qui avait la possession du terrain litigieux
et sollicita une enquête pour en administrer la preuve: que le Juge d'appel ne crut
pas devoir donner suite à cette demande, ayant trouvé dans une lettre en date du
6 Janvier 1941 adressée par la pourvoyante à la veuve Victoire Valcin et que celle-ci
lui opposa, la preuve que c'est bien cette dernière qui avait, avant le litige, la pos-
session des trois carreaux de terre; que dans cttc lettre en effet, la veuve Romance
lui réclamait les titres de la propriété et lui disait qu'elle espérait qu'elle ne ferait
pas de difficulté pour lui remettre les trois carreaux de terre qui lui appartiennent,
la dispensant ainsi de recourir à la justice où elle aurait des frais à faire;
Attendu que la nécessité de recourir à une mesure d'instruction ne s'impose au
Juge que lorsqu'il ne trouve pas dans les débats de suffisants éléments d'appréciation;
que. dans le cas contraire, il est libre de rejeter l'offre de preuve proposée s'il estime
qu'elle ne peut conduire à aucun résultat utile;
D'où il suit qu'en rejetant l'enquête sollicitée et en usant comme il l'a fait de
son pouvoir d'appréciation, le Juge d'appel, a. sans violer les droits de la défense,
légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi de la Vve. Romance contre le jugement du cinq Mai
,1941 rendu entre elle par le Tribunal Civil des Gonaïves en ses attributions d'appel;
dit acquise à l'Etat amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés
à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Ed. Bordes, Juge, faisant fonction de Président. E. Carrié.
A. D. Dannel, J. B. Cinéas et Edgar Thomas. Juges, en audience publique du
Jeudi 30 Avril 1942, en présence de Monsieur N. Rigaud, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi. etc. . .
No. 63
SOMMAIRE
L'expression «trois jours avant:)!,, tous les délais du code de procédure étant francs,
exclut totalement les jours termes qui ne peuvent entrer en ligne de compte.
La prorogation accordée par les dispositions générales de l'art. 958 du code de
procédure civile n'est point d'application si elle doit se heurter aux dispositions
spéciales de la procédure de saisie-inj/rjobilière dont l'ordonnance ne peut être ren-
versée par la partie saisie.
ARRET DU 6 MAI 1942
Dr. Arthur Vieux contre Agnès Lissade
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Arthur Vieux, docteur en médecine, propriétaire, demeurant et
domicilié à Lcogânc, identifié au No. 240-B et patenté au No. 169. ayant pour avocat
Me. Castcl Dcmcsmin. patenté et identifié aux Nos. 3 et 246-B, avec élection de
domicie au cabinet dudit avocat à Port-au-Prince, au No. l'>2. Grand'Rue;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 16 Janvier
1942 rendu entre lui et Agnès Lissade. épouse séparée de corps dudit sieur Arthur
Vieux, propriétaire, domiciliée à Léogâne, identifiée au No. 2. ayant pour avocat
Me. Emile Cauvin, identifié au No. A-43, patentés au No. 93549;
Ouï à l'audience publique du 22 Avril 1942 Me. Castel Dcmesmin en la lecture
de sa requête pour le demandeur, et la défenderesse n'étant représentée à la barre. Mr.
Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de sa
conclusions;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 317
Après en avoir délibéré eri chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les
pièces déposées à l'appui, les susdites conclusions du Ministère public;
Sur les moyens du pourvoi pris I de violation et fausse application des arts. 636
et 954 du C. P. C excès de pouvoir, II de violation et fausse application des arts.
958 et 636 C. P. C, Excès de pouvoir. —
Attendu que le code de procédure civile — art. 603 — établit entre le dépôt et
la publication du cahier des charges une période de 30 à 40 jours au cours de laquelle,
mais sous la réserve expresse — article 636 — d'au moins 3 jours avant l'audience
fixée pour cette publication, le débiteur saisi peut signifier ses moyens de nullité
contre la procédure antérieure à cette dernière phase;
Attendu que l'expression «3 jours avant» exclut totalement du délai le jour de
la publication; que les 3 jours étant francs (art. 954 C. P. C.) les jours termes
n'entrent pas en ligne de compte;
qu'en l'espèce Arthur Vieux, défendeur sur la saisie-inximobilière, était, à peine
de déchéance, tenu de signifier ses moyens 3 jours francs au moins ou 5 jours avant
l'audience du 19 Décembre 1941 fixée pour la publication du cahier des charges
qui eut effectivement lieu à ladite date, soit en conséquence le 14;
Mais attendu que sommé depuis le 17 du mois précédent d'assister le 19 Dé-
cembre aux lecture et publication du cahier des charges, Arthur Vieux, entendant
jouir de l'extrême limite des délais et, à cette fin, tirer parti des dispositions finales
de l'art. 958 C.P.C. qui proroge au poursuivant les délais légaux arrivés à échéance
les dimanches et jours fériés ou de chômage ne fit notifier ses moyens que le lundi
15 Décembre;
Attendu que la prorogation accordée par les dispositions générales de l'art. 958
n'était point d'application à l'espèce, que se heurtant en effet aux dispositions spé-
ciales de la procédure de saisie-immobilière dont l'ordonnance ne peut être renversée,
ce recul de 24 heures réduirait le délai ntinimum obligatoirement réservé au sai-
sissant pour ses réponses aux moyens de nullité, que ce recul ne serait à considérer
que s'il devait automatiquement reporter aussi au lendemain l'audience de publication
du cahier des charges, décalage rendu impossible par l'inflexible rigidité des textes;
Attendu que le délai légalement réservé commençant le 15 Décembre et aucun
empiétement ne pouvant l'écourter, Arthur Vieux devait pour éviter la déchéance
ou bien solliciter une permission du Juge pour signifier le dimanche 14 (art. 958)
ou bien faire diligence avant cette date; qu'ayant laissé passer le dernier jour du
temps utile il avait tardivement procédé et encourait effectivement la sanction que
lui a appliquée le jugement dénoncé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette les deux moyens du pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée,
condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce non compris le
coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
six Mai 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 64
SOMMAIRE
La solidarité ne se présumfi pas, il faut quelle soit expressément stipulée, à moins
qu'elle ait lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi.
ARRET DU 6 MAI 1942
Emile Jean contre Normil Nord
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Emile Jean, cultivateur, demeurant en la section rurale de la
Haute Guinaudée, commune de Jérémie, identifié au No. 3427, ayant pour avocats
318 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Mes. Maurice Vilaire, identifié et patenté aux Nos. 769 et 327, et Noc C. Fourcand
fils, identifié au No. 1501 et patenté au No. 94388;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, en ses attributions
d'appel, le 1 1 Février 1941 en faveur de Normil Nord, cultivateur, demeurant en la
section rurale de la Haute Giunaudée, commune de Jérémie. ayant pour avocats
Mes. Newton Charles et Oswald Ollivier identifiés et patentés aux Nos. 627. 314,
1831 et 31;
Ouï, à l'audience publicjue du 20 Avril 1942 — les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre — Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu la déclaration de pourvoi; le ju-
gement attaque, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du
Ministère Public; les arts. 989 du C. C. et 148 du C. P. C. ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi:
Sur le moyen du pourvoi pris de violation des arts. 989 du C. C et 148 C. P. C.
en ce que le jugement attaqué a prononcé la solidarité dans un cas non prévu par
la loi et qu'il comporte un motif erroné qui a exercé une influence décisive sur le
dispositif;
Attendu qu'un jugement du Tribunal de Paix de Jérémie en date du 20 Août
1940, ayant condamné solidairement Emile Jean, Siméon Jean et la dame Rogester
Thomas à payer à Normil Nord cent gourdes, à titre de restitution, et 150 gourdes
comme dommiages-intérêts, pour avoir enlevé des cannes à sucre produites par un
champ que toutes les parties avaient cultivé en commun en qualité d'associées, les
consorts Jean ont formé appel de la sentence devant le Tribunal Civil de Jérémie;
que ce dernier, après avoir infirmé l'œuvre du 1er Juge et refusé de reconnaître
l'existence du contrat de société dont se prévalait Normil Nord, a déclaré que les
parties étaient liées par un quasi contrat de gestion d'affaires en vertu duquel il a
prononcé contre les consorts Jean une condamnation solidaire à 150 gourdes de
dommages-intérêts en faveur du demandeur originaire; — Mais attendu qu'aux
termes de l'art. 989 du CODE CIVIL, la solidarité ne se présume pas, il faut
qu'elle soit expressément stipulée; cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité
a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi:
Attendu que dans le cas de gestion d'affaire, il ne saurait être question de conven-
tion ayant prévu la solidarité des maîtres pour lesquels le gérant a agi, et que,
d'autre part, aucun texte n'établit la solidarité de plein droit en matière de quasi
contrat: lors donc que la solidarité d'Emile Jean avec ses litis-consorts a été admise
par l'unique motif que le préjudice à réparer résultait de la transgression d'un quasi
contrat, le Juge d'appel a violé l'art. 989 du C. C. et du même coup, violé l'art.
148 du C. P. C. pour avoir énoncé un motif erroné qui a emporté la décision:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tri-
bunal Civil de Jérémie, en ses attributions d'appel, le 11 Février 1941 entre
Normil Nord et Emile Jean; ordonne la remise de l'amende consignée: renvoie la
cause et les parties au Tribunal Civil des Cayes statuant en ses attributions d'appel:
condamne Norrriil Nord aux dépens liquidés à la somme de gourdes, et dis-
traits au profit de Mes. Vilaire et Fourcand qui affirment en avoir fait l'avance. —
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, Président. Bignon Pierre-Louis,
Lélio Viigrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
6 (six) Mai 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, et assistes de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 65
SOMMAIRE
Lorsque lex dispositions d'un contrat sont ainsi libellées qu'elles font naître un
doute sur la véritable volonté des parties il appartient au Juge du fond de les com-
menter, de les expliquer pour leur donner l'exécution qu'elles doivent avoir.
C'est au commettant à faire tomber par tous les moyens de preuve la présemption
de responsabilité que la loi fait peser sur lui pour les dommages causés par leurs
préposés.
BULLETIN DcS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J9
ARRET DU 6 MAI 1942
Cie. Chemins de Fer Cul de Sac contre Clément Mézart
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Cie. des Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, so-
ciété anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince où elle est représentée par
le président de son conseil d'Administration, C. Edgar Elliott, identifié au No.
160-H et où elle a domicile élu au cabinet de ses avocats constitués Mes. Lespinassc
et Ethéart, patentés et identifiés aux Nos. 46676 et 46677, B-323 et A-735, contre
un jugement en date du seize Octobre 1941 rendu par le Tribunal Civil de Port-
au-Prince entre elle et Clément Mézart, cultivateur, demeurant et domicilié à La-
rousse, en la plaine du Cul-de-Sac, identifié au No. 20781, ayant pour avocats,
avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince, rue Pérou, Mes.
Justinien Ricot et Léonce Pierre Antoine identifiés et patentés aux Nos. 7478-1
et G-175, 2113 et 4967;
Ouï à l'audience publique du 20 Avril 1942, les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de ses conclusions et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, con-
formément à la loi; — Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les re-
quêtes des parties avec les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Attendu que le 24 Avril 1939, Clément Mézart comparaissait en l'étude de Me.
Dieudonné Charles, notaire à Port-au-Prince,' et déclarait, en présence de Mes. Al-
bert Ethéart et Pierre Eugène de Lespinasse, avocats de la Cie. des chemins de fer
de la plaine du Cul-de-Sac, avoir reçu de cette dernière, par l'intermédiaire desdits
avocats, la somme de 70 gourdes et il ajoutait, d'une part que cette valeur lui «avait
été donnée uniquement, à titre de secours, pour lui venir en aide à l'occasion de la
blessure» qu'il avait eue deux jours auparavant dans l'accident survenu à Vaudreuil
(Plaine du Cul-de-Sac) ; d'autre part, que cette même valeur était une indemnité
à lui accorder «pour éviter toute contestation»; moyennant quoi il renonçait à toutes
actions ou poursuites qu'il se croirait en droit d'intenter à la compagnie au sujet
dudit accident et de ses suites éventuelles, sans pouvoir jamais s'en prévaloir dans la
suite»; Attendu que l'accident auquel il est ici fait allusion était arrivé le 22 Avril
1939, pendant qu'une équipe d'ouvriers dont Clément Mézart faisait partie était
occupée à remplacer les traverses usées des rails par des traverses neuves; que son
rôle consistait à tenir le clou au bon endroit pour permettre au miassier de l'enfoncer
dans le bois, la masse, à un moment donne, avait dévié et, au lieu d'atteindre le
but, s'était abattue sur l'index de sa main gauche; qu'il avait dû être transporté in-
continent au dispensaire de la P. C. S., puis, sur sa propre demande, conduit à
l'hôpital général de Port-au-Prince ou, quelques jours plus tard, l'aggravation du
cas ayant nécessité une intervention chirurgicale, il fut amputé des deux premières
phalanges du doigt malade; que, dans la suite et après sa guérison, la compagnie
ayant refusé, prétend-il, à cause de son infimité, de l'embaucher à nouveau, comme
elle le lui avait promis, il l'a appelée devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince
pour s'entendre condamner à lui payer cinq mille dollars, à titre de doin;magcs-
intérêts, — somme que le jugement attaqué, reconnaissant le bien fondé de la
demande, a ramené à deux cents;
Attendu que le pourvoi, en son !er moyen, reproche à ce jugement d'avoir, au
mépris des arts. 1810. 1818 et 925 C. C., refusé de reconnaître le caractère de
transaction à l'acte du 24 Avril, repoussé l'autorité de la chose jugée en dernier
ressort attachée à cette convention et, sous prétexte d'interprétation, substitué sa
propre volonté à la loi des parties: • — Attendu, en droit, que ce sont les dispositions
d'un contrat qui en déterminent non seulement le caractère, mais encore le sens
et la portée; que lorsque ces dispositions sont libellées de telle sorte qu'elles font
naître un doute sur la véritable volonté des contractants, il appartient au Juge du
fond de les commenter, expliquer pour leur donner l'exécution qu'elles doivent
avoir; — Attendu que c'est à ces règles que s'est conformé le Tribunal Civil de
Port-au-Prince en décidant, d'après les circonstances qui ont précédé et suivi la dé-
claration consignée dans l'acte du 24 Avril et qui sont, entre autres: le peu de
gravité apparente de la blessure de la victime, les qualifications inconciliables de
secours et d'indemnité attribuées au versement fait par la P. C. S., la modicité de
ce versement, que. par «suites éventuelles», les parties n'entendaient ni ne pouvaient
320 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
envisager l'infirmité permanente qu'a entraînée pour Clément Mézart l'amputation
partielle de son doigt, que cette amputation en constitue un fait nouveau et im-
prévu qui s'oppose, par conséquent, à l'exception de chose jugée de l'art. 1818, les
transactions ne se renfermant que dans leur objet: — Attendu que cette apprécia-
tion ne portant que sur les faits de la cause et l'intention des contractants, elle rentre
dans le domaine exclusif des Juges du fond; — qu'il s'ensuit qu'aucun des textes
visés au moyen n'a été violé et qu'il sera rejeté: Mais attendu que la demanderesse
soutient en outre: lo.) qu'en supposant que Mézart fût recevable à intenter son
action, il lui resterait à faire la preuve de sa responsabilité, à elle, puisque l'accident
serait dû, d'après lui, au fait d'un préposé, — ce qu'il n'a pas, d'ailleurs, établi, —
et que dans la transaction il a parfaitement reconnu l'absence de responsabilité de
la compagnie: 2o.) que le certificat de l'hôpital général soumis au délibéré du Tri-
bunal, sans qu'elle ait eu le loisir de le discuter, ne prouve pas que l'amputation se-
rait une suite de l'accident, ce certificat ne constituant qu'un simple témoignage qui,
pour être reçu en justice, doit être présenté dans les formes et avec les garanties pres-
crites par la loi: qu'il est évident, dès lors, que c'est en violation des arts. 1100,
1104, 1 140 C. C. et du droit de la défense que le 1er Juge a décidé comme il a
fait;
Or, attendu que c'est dans les limites de son pouvoir d'appréciation que le Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince a jugé que l'amputation était à l'égard des parties
un fait nouveau sur lequel elles n'avaient pas pu transiger; qu'en conséquence, la
responsabilité de la compagnie se trouvait du coup remise en question; — Attendu
que, s'agissant en l'espèce de la responsabilité du fait d'autrui, celle du commettant
par rapport aux actes de son préposé, — laquelle est toujours présumée, c'était à
la P. C. S. à faire tomber cette présomption par tous les moyens de preuve que la
loi autorise: — Attendu, en ce qui concerne le dommage, qu'il résulte du certi-
ficat sus-mentionné que Clément Mézart a été amputé «des deux premières phalanges
de l'index pour un broiement infecté du doigt»; que la décision critiquée cons-
tate souverainement que cette pièce est versée au dossier du demandeur qui en avait
fait état à la barre et qu'elle n'a pas été contestée: que la Compagnie avait donc la
faculté de la combattre, d'exercer pleinement son droit de défense; que ne l'ayant
pas fait a ce moment-là elle ne peut être admise à s'en prévaloir pour la 1ère fois
en Cassation, la matière n'étant pas d'ordre public. — Attendu que dans ces con-
ditions il y a lieu de déclarer sans fondement les griefs articulés au deuxième et
dernier moyen du pourvoi:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi de la compagnie des chemins de fer de la plaine du Cul-dc-
Sac contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 1 6 Octobre
1941, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne la demanderesse aux dépens
liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent
arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Mes. Justinien Ricot et Léonce Pierre
Antoine qui affirment les avoir avancés. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain. Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
six Mai 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi. etc. .
No. 66
SOMMAIRE
1 . — Est déchue de ses défenses la partie qui les a déposées après l'expiration des
délais de l'art. 93 2 c. pr. civ. En ce cas, il n'échet pas de statuer suc les fins
de non recevoir que ces défenses comportent, hormis le cas où elles seraient
d'ordre public et devraient être supplées par le Tribunal de Cassation.
2. — // est fait obligation au Ministère Public de conclure par éxrit dans toute affaire,
mobilière ou intmobilière. intéressant les justiciables établis dans les sections ur-
rales. Est donc nul le jugement qui, rendu entre des cultivateurs habitant une
section rurale, énonce simplen^ent que le Ministère public a été entendu.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 321
ARRET DU 7 MAI 1942
Excellent Valnéus contre Méstdor Rampfort
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Excellent Valnéus, cultivateur, propriétaire, demeurant et do-
micilié en la section rurale de Morne à Chandelle, commune de Gressier, identifié au
No. B-963, ayant pour avocat constitué Me. Louis Raymond, identifié et patente
aux Nos. A-83 et 1754, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet dudit
avocat, rue Pérou au No. 121;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attribu-
tions d'Appel, le 30 Octobre 1941, entre lui et le sieur Mésidor Rampfort, cul-
tivateur, demeurant et domicilié en la section de Morne à Chandelle, commune de
Gressier, identifié au No. 290, ayant pour avocat constitué Me. Eug. Fanfant,
également patenté et identifié;
Ouï à l'audience publique du 23 Avril 1942, Me. Louis Raymond en ses ob-
servations pour le demandeur, le défendeur n'étant pas représenté à la barre, et à
celle du vingt-huit Avril suivant, Mr. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des
conclusions de Mr. le Commissaire du Gouvernement François Mathon; Après en
avoir délibéré en chambre du Conseil, conformément à la loi; — Vu l'acte décla-
ratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité,
les textes de Loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le demandeur tendant à la déchéance des
défenses produites par k défendeur, qui auraient été signifiées un jour trop tard: —
Attendu qu'aux termes de l'art. 932 C. P. C le défendeur au pourvoi, doit à
peine de déchéance dans le délai de 30 jours, outre un jour par 40 kms., si la
signification a lieu à domicile, signifier ses réponses au denKandeur et les remettre
au greffe du Tribunal de Cassation;
Attendu que Mésidor Rampfort défendeur au pourvoi a été assigné le 8 Dé-
cembre 1941 à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation; qu'il a fait
cette signification le 9 Janvier 1942; — Attendu que du 8 Décembre 1941 au 9
Janvier 1942 trente-trois jours se sont écoulés; qu'il a donc encouru la déchéance
prévue à l'art. 932 du C. P. C, vu que Morne à Chandelle étant une section de
la commune de Gressier qui est à moins de 40 kms. de Port-au-Prince, il n'a pas
droit au délai de distance;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette pour cause de déchéance, les défenses
du défendeur, dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des fins de non recevoir
qu'elles comportent, qui, si elles étaient d'ordre public auraient pu être examinées
par le Tribunal nonobstant la déchéance prononcée;
Sur le 2ème moyen du pourvoi pris de violation de la Loi sur la masse paysanne:
Attendu que l'art. I de la Loi du 8 Mars 1937, prescrit que dans toute affaire
dirigée contre les justiciables établis dans les sections rurales, en matière immbbilièrc
ou mobilière, le Ministère Public devra produire un réquisitoire écrit donnant son
avis motivé sur le différend;
Attendu que les deux parties en cause sont des cultivateurs habitant la section
rurale de Morne à Chandelle, commune de Gressier; que le Ministère Public près le
Tribunal Civil de Port-au-Prince devait donner son avis motivé et par écrit; —
Attendu que le jugement attaqué révèle qu'il a été entendu en ses conclusions;
Que cette énonciation ne remplit pas le vœu de la Loi de 1937 qui est d'ordre
public; —
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince
en ses attributions d'appel entre Excellent Valnéus et Mésidor Rampfort. ordonne
la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal
Civil de Petit-Goâve, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somm'e de
en ce, non compris le coût du présent arrêt: — Ainsi jugé par nous,
Etzer Vilaire, Vice-Président. Ed. Bordes. E. Carric, J. B. Cinéas et Edg. Thomas,
Juges, en audience publique du Jeudi sept Mai 1942, en présence de Mr. H. Alexis,
Substitut du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis. Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc. . .
322 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 67
SOMMAIRE
Si le jugement qui prononce un sursis à statuer est, suivant le cas, ou prépara- ]
taire ou interlocutoire, il a un autre caractère et est définitif dans les espèces excep-
tionnelles où cette mesure est invoquée en vertu d'un texte qui la prescrit.
La règle una via electa fait obstacle à ce que des demandeurs, qui ont d'abord
saisi la juridiction civile d'une action en nullité d'un testament, se pourvoient en
faux principal pour faire écarter ce testament; mais alors ce n'est pas au premier
tribunal saisi qu'il revient de prononcer sur cette cause d'irrecevabilité: ce droit ■■
n'appartient qu'à la juridiction criminelle, la dernière saisie.
En matière de faux, et lorsqu'une action civile co'incide avec la plainte saisissant
la juridiction criminelle, les articles 240, 241 du C. Pr. C. et 359 du C. Inst.
Crim. renferment des règles exceptionnelles pour l'application de la maxime le cri-
minel tient le civil en état. En cette matière spéciale, le sursis est subordonné aux
conditions qui régissent la poursuite même du faux, puisqu'l n'échet de suspendre
l'action civile qu'à l'effet de parvenir, à la fin des poursuites criminelles, à une dé-
cision préalable sur l'action publique. Lors donc que l'accusation ne peut ni ne
doit être suivie dans l'ignorance où l'on se trouve du double fait que l'auteur ou
le complice du faux est vivant et celui-là même qui a produit la pièce incriminée
et, de plus, que l'action publique n'est pas prescrite, il devient évident que le sursis
à l'action civile n'a point sa raison d'être.
S'agissant de plainte en faux contre inconnu, tout le temps que ne sera pas dé-
couvert l'auteur du faux non encore couvert par la prescription, le plaignant de-
mandeur au civil pour le mêrr^e objet ne sera pas admis à requérir le sursis prescrit^
aux articles 3 et 36 1 du C. Inst. Criminelle.
ARRET DU 7 MAI 1942
Thimoclès Lafontant & Cons. contre Cons. Jourdan & Cons. Roy
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Thimoclès Lafontant et de la dame Julie Lafontant,
épouse autorisée du sieur Rodolphe Lafontant, propriétaires domiciliés à Port-au-
Prince, identifiés aux Nos. 848-A et 843-D. ayant pour avocats Mes. Racster
Racine et Emile Cauvin, identifiés aux Nos. A- 10 et A-43 et patentés aux Nos.
1045 et 1310, avec élection de domicile aux cabinets respectifs des dits avocats;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 1 1 Novem-
bre 1941 entre eux et lo.) les demoiselles Henriette Jourdan, Amélie Jourdan et
la dame Laurette Jourdan, épouse André Riobé. autorisée et assistée de son mari,
propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, respectivement identifiés aux
Nos. 97-D. 96-D, 99-D et 98-D, ayant pour avocat Me. Albert Blanchet identifie
au No. 100-E et patenté au No. 22676, et 2o.) les sieurs Charles Franck Roy.
docteur Edouard Roy, Constant Leys, Félix Leys, Justin Roy et la dame Edmond
Pressoir, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, Félix Leys
habitant temporairement aux Gonaïves, identifiés respectivement aux Nos. 224,
A-1646, 256-L, 985. 1074-L et A-1496, ayant pour avocats Mes. Charles Franck
Roy, Christian Latortue et Lebrun Cuvilly, dûment patentés et identifiés aux Nos.
224, F-62 et A-199; —
Ouï, aux audiences publiques des 24 Mars et 21 Avril 1942. Mes. Emile Cauvin
et Albert Blanchet en leurs observations respectives et Mr. "le Substitut Hubert
Alexis en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil conformément à la loi; — Vu lo.) l'acte déclaratif du pourvoi. 2o.) le
jugement attaqué. 3o.) les rêques des parties, les certificus du greffier du Tribunal
de Cassation relatifs aux cartes d'identité ci-dessus mentionnées et les autres pièces
déposées; — Vu égalcm-ent les arts. 3 c. ints. crim.. 36 1 du même code. 240 et
241 code de procédure civile; —
.Sur les fins de non recevoir opposées au pourvoi par les défendeurs et prises, la
première, de ce que le jugement qui a simplement statué sur une demande de sursis
serait préparatoire, parlant non susceptible de recours en Cassation avant une dé-
cision définitive entre les parties: la seconde, de ce que les dcnnandeurs ayant, en con-
naissance de cause, porté leur action devant la juridiction civile, ne sont pas rc-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
323
cevables à recourir, pour la même cause, à la juridiction criminelle, en vertu de la
maxime una via electa:
I. — Attendu que si, en général, le jugement qui prononce sUr une demande de
sursis est soit préparatoire soit interlocutoire suivant les particularités de la cause
qui en déterminent le caractère, il en est autrement dans les espèces exceptionnelles
où cette mesure est invoquée en vertu d'un texte qui la prescrit: en ce cas la décision
est de la même nature que celles qui tranchent une exception; elle est définitive sur
un incident de procédure dérivant d'une prescription légale; que tel est le caractère
du jugement attaqué, sorti d'une exception de sursis fondé sur l'art. 3 du C. I. C,
et la maxime juridique le criminel tient le civil en état. —
II. — Attendu, d'autre part, qu'il est exact que dans l'espèce les demandeurs ont
d'abord saisi la juridiction civile d'une demande en nullité des dispositions testa-
mentaires de la feue dame veuve Edouard Caze, en arguant de manœuvres dolosives
et captatoires et de l'insanité d'esprit de la testatrice; que si la règle una via electa
crée contre eux un obstacle légal à ce qu'ils se pourvoient en faux principal pour
faire écarter ce testament et les codicilles incriminés, en pareil cas ce n'est pas au
premier tribunal saisi qu'il revient de prononcer sur cette cause d'irrecevabilité; ce
droit n'appartiendrait qu'à la juridiction criminelle, la dernière saisie;
En conséquence, le Tribunal rejette comme mal fondées les fins de non recevoir
des défendeurs. —
Sur le pourvoi et le moyen pris de violation de l'art. 3 C. I. C, d'excès de pou-
voir, en ce que le sursis prescrit par cette disposition légale est d'ordre public et
s'impose dès lors que les deux actions — la civile et la criminelle — ont le même
objet et que l'action publique se trouve engagée par un réquisitoire d'informier, —
double condition qui se vérifie en la cause, — les demandeurs reprochant au 1er
Juge d'avoir ajouté au texte invoqué, en exigeant pour son application, d'autres
conditions qui n'en résultent pas, ses remarques relatives à la plainte contre in-
connu et au défaut d'une constitution de partie civile n'enlevant pas son effet à la
plainte ni l'obligation qui incombe au Juge instructeur de procéder aux poursuites:
d'où, pour les demandeurs, l'illégalité du motif que la décision a emprunté aux
défendeurs, à savoir que le dépôt de la plainte serait un procédé dilatoire;
Attendu qu'il est vrai que l'art. 3 invoqué est une disposition d'ordre public qui
reçoit son application en cas de la simultanéité d'une instance civile et d'une action
criminelle ayant même objet; qu'en outre l'action publique est, en principe, réputée
engagée aussitôt qu'une plainte est transmise au Juge d'Instruction avec le réqui-
sitoire d'informer du Commissaire du Gouvernement;
Attendu cependant qu'en matière de faux les arts. 240, 241 c. de proc. civile et
361 devenu art. 35 9 du code d'instruction criminelle renferment des règles excep-
tionnelles pour l'application de la maxime le criminel tient le civil en état; qu'en
effet, aux termes de l'art. 361 c. instr. crim., si la partie qui a argué de faux la
pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou
s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux est vivant et la
poursuite non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement, etc.;
et alors, «si le procès est engagé au civil il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il
ait été prononcé sur le faux»;
Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une plainte en faux qui est venue à coïncider
avec une action civile préalablement introduite; or, en cette matière spéciale,^ le
sursis est nécessairement subordonné aux conditions qui régissent la poursuite même
du faux, puisqu'il n'échet de suspendre l'action civile qu'à l'effet de parvenir, à la
fin des poursuites criminelles, à une décision préalable sur l'action publique; que
donc si l'accusation ne peut ni ne doit être suivie dans l'ignorance où l'cin se trouve
du double fait que l'auteur ou le complice du faux est vivant et celui-là même qui
a produit la pièce incriminée et, de plus, que l'action publique n'est pas prescrite,
il devient évident qu'alors le sursis à l'instance civile n'a point sa raison d'être;
Attendu que la plainte déposée par les demandeurs étant contre inconnu, il est
impossible d'établir l'existence des conditions particulières auxquelles l'art. 361
soumet les poursuites du faux et, par voie de conséquence, le sursis que prescrit cette
même disposition en son paragraphe final; que s'il n'est pas interdit de déposer
une plainte en faux contre inconnu, et si le Juge d'Instruction n'es't pas dispensé
de tenter sur cette plainte incertaine puisque faite sans désignation d'auteur respon-
sable des investigations que l'on conçoit, il est vrai, des plus difficiles et douteuses,
«'agissant surtout de faux intellectuel, il n'est pas moins certain que jusqu'à ce que
le magistrat instructeur ait enfin découvert cet auteur du faux et su qu'il n'est pas
324 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
dans le cas d'échapper à la justice répressive, le plaignant demandeur au civil pour
le même objet n'est point admis à requérir le sursis prescrit aux arts. 3 et 361
c. instr. crim. :
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision attaquée est
légal; le sursis n'étant pas autorisé en l'espèce, le 1er Juge était libre d'apprécier
comme il l'a fait et de considérer, d'après les circonstances de la cause, l'exception de
sursis soulevée comme un procédé dilatoire propre à retarder inutilement la solution
du seul litige en état de recevoir jugement entre les parties, à savoir leur instance
civile;
PAR CES MOTIFS le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Thi-
modès Lafontant et de la dame Rodolphe Lafontant contre le jugement du 1 1 No-
vembre 1941 rendu entre eux et les consorts Jourdan et Roy; par le Tribunal Civil
de Port-au-Prince; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et
condamne ces demandeurs aux dépens liquidés à gourdes au profit des con-
sorts Charles Franck Roy et à gourdes pour les consorts Henriette Jourdan,
ayec distraction des dépens revenant à ces derniers en faveur de Me. Albert Blanchet
qui, dans sa requête, a affirmé les avoir avancés, en ce non compris le coût du
présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, Evremont
Carrié, Justin Barau et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du Jeudi 7 Mai
1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 68
SOMMAIRE
Le demandeur en rétablissement d'une inscription de privilège avait la charge de
prouver quelle était radiée. Cette preuve ne pouvant résulter d'un commandement
comportant les frais de la radiation à faire.
Un commandement n'est pas un acte d'exécution il n'en est que le préliminaire
forcé; il ne saurait constituer, par lui-même, la preuve des faits ou des prestations
qu'il met à la charge du débiteur.
De ce que le Juge a déclaré caduc le commandement qui comportait les frais ré-
clamés pour la radiation de l'inscription, il ne s'en suit point qu'il dût ordonner
le rétablissement demandé de cette inscription, quand il est établi qu'elle n'avait pas
été radiée par suite de la cassation du jugement qui avait ordonné son rétdblissement .
ARRET DU 7 MAI 1942
Gaston Dambreville contre L. P. Aggerholm
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi
du sieur Gaston Dambreville, propriétaire, identifié au No. 206, demeurant et do-
micilié à Petit-Goâve, ayant pour avocat Me. Antoine Rigal. patenté au No. 1801,
identifié au No. 29-L, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-
au-Prince, rue Roux, étage du Marché Cristal;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 4 Dé-
cembre 1941 contradictoirement rendu entre lui et le sieur L. Prectzmann- Agger-
holm, négociant-consignatairc, identifie au No. C-201 et patenté au No. 45131,
établi à Port-au-Prince, siège de son principal établissement de commerce, domicilié
à Saeby. au Danemark, ayant pour avocat Me. Hermann Maicbranchc. avocat du
barreau de Port-au-Prince, identifie au No. C-1758 et patenté au No. 46670,
avec élection de domicile au cabinet dudit avocat, à Poit-au-Princc. rue Dantès
Destouches, No. 2055;
Ouï, aux audiences publiques des mardi 21 et jeudi 2"^ avril 1942, Me. Rigal
en ses observations et la lecture de sa requête, Me. Maicbranchc en la lecture de
ses défenses. Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de son réquisitoire, tendant au rejet du pourvoi; — Après en avoir dé-
libéré en chambre du conseil, conformément à la Loi;
/
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
325
Vu: lo.) le jugement attaqué; 2o.) l'acte déclaratif de pourvoi; 3o.) les re-
quêtes des parties et les notes déposées à l'appui, ainsi que toutes les pièces de la
procédure; 4o.) les susdites conclusions du Ministère public; 5o.) les dispositions
de loi invoquées. —
Sur le premier moyen, pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 1100 du
C. Civil: —
Attendu que. par ce moyen, le sieur Gaston Dambreville qui avait demandé au
1er Juge l'annulation du commandement du 13 Juillet 1939, le rétablissement de
l'inscription de privilège du 22 Juillet 1935 par le Conservateur des Hypothèques
de l'Arrondissement de Nippes et la condamnation d'Aggerholm à des dommages-
intérêts et aux frais et dépens, reproche au jugement querellé: d'avoir déclaré sa
demande sans fondement, sur le motif qu'il n'avait pas établi que cette inscription
avait été radiée et le jugement exécuté; et d'avoir décidé sans preuve, en recon-
naissant que l'inscription n'avait pas été radiée et que le commandement, annulé
par l'arrêt du 20 Décembre 1939, n'avait pas été exécuté: ce qui constitue, d'après
lui, l'excès de pouvoir et la violation de l'art. 1100 du C. C. ;
Attendu que, en principe, un commandement n'est pas un acte d'exécution:
il n'en est que le préliminaire forcé; il ne saurait constituer, par lui-même, la
preuve des faits ou des prestations qu'il met à la charge du débiteur; qu'il ne saurait
donc résulter de ce commandement la preuve que l'inscription avait été radiée par
le Conservateur des Hypothèques de l'Arrondissement de Nippes et que les frais
réclamés avaient été payés; qu'en droit, c'était à Dambreville; demandeur en réta-
blissement de l'inscription, à prouver que cette inscription avait été radiée, pour
arriver à donner une base légale à sa demande; que c'est avec raison que le Juge
a déclaré non fondée sa demande en rétablissement d'inscription, parce que la preuve
qui lui incombait, il ne l'avait ni apportée, ni demandé de la fournir;
Sur le 2ème moyen, pris de nouvel excès de pouvoir, violation, fausse application
de l'art.' 138 c. p. civ. — Contradiction entre motifs et dispositif équivalant à l'ab-
sence de motifs ou violation de l'art. 148 c. p. c. ;
Attendu que Gaston Dambreville avait demandé l'annulation du commandement
signifié le 1 3 Juillet 1939, le rétablissement de l'inscription de privilège et la con-
damnation d'Aggerholm à des dommages-intérêts et aux frais et dépens; que, selon
lui, le Juge, après avoir reconnu que le commandement était devenu caduc, avait
ainsi admis la légitimité de la demande et que son devoir était de rendre une décision
favorable au demandeur qui avait, par conséquent, triomphé; que, dans ces condi-
tions, les frais et dépens devaient être mis à la charge d'Aggerholm; qu'en le con-
damnant aux frais et dépens, il a établi une contrariété entre les motifs et le dis-
positif de sa décision;
Attendu que, à la vérité, cette contradiction reprochée au jugement, n'existe pas;
que, dès lors que le Juge avait décidé que l'inscription n'avait pas été radiée, à la
suite du pourvoi exercé contre le jugement qui l'avait ordonnée et que le comman-
dement querellé était devenu caduc, en conséquence de l'arrêt du 20 Décembre 1939
qui avait cassé le jugement du Tribunal Civil de l'Anse à Veau, c'est logiquement
que ce magistrat a été conduit à décider que la demande de Gaston Dambreville
n'était pas fondée ou était devenue sans objet; que, dans ces conditions, le de-
mandeur ayant été repoussé dans ses prétentions, devait être légalement condamné
aux frais et dépens de la procédure;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les deux moyens manquent en fait
comme en droit. D'où rejet du pourvoi. —
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette le pourvoi formé par le sieur Gaston Dambreville contre le juge-
ment du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu à la date du 4 Décembre 1941
entre le sieur Gaston Dambreville et le sieur L. Preetzmann Aggerholm; ordonne
la confiscation de l'amende déposée: condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à
la somme de avec distinction au profit de Me. Hermann Malebranche
qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Donné de nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, A. David Dannel,
J. B. Cinéas, Edgar Thomas. Juges, en audience publique du 7 Mai 1942, en pré-
sence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
326 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 69
SOMMAIRE
Le reproche d'excès de pouvoir est à tort formulé contre un jugement autorisant
une abonnée de la Compagnie d'Eclairage Electrique à prouver par enquête des
faits concluants articulés à l'appui de sa demande contre la Compagnie qui lui avait
refusé le service de l'énergie électrique et opposait à la réclamation les énonciattons
d'un procès-verbal de constat que celle-ci déniait formellement. La demanderesse en
dornmages-intérêts et aux fins de rétablissement du courant électrique déconnecté
par la Compagnie d'Eclairage soutenait même qu'une inspection de l'appareil dont
la fracture et les détériorations lui étaient attribuées n'avait pas été opérée chez elle:
d'oij entre les parties une contradiction sur des faits décisifs, qui justifiait la mesure
que le Juge, en pareil cas, pouvait ordonner d'office en vertu de l'article 255 c.pr.c.
ARRET DU 7 MAI 1942
Cie. Electrique contre Vve Vilius Cervais
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Cie. d'Eclairage électrique des villes de Port-au-Prince et
du Cap-Haïtien, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince où elle est
représentée par le Président de son conseil d'Administration, le sieur G. W. Polley,
demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. B-65. la dite société étant dispensée
de la patente par son contrat de concession, ayant pour avocats constitués Mes.
Gerges N. Léger. Christian Laporte et Georges Baussan fils, respectivement iden-
tifiés et patentés aux Nos. 122-J, A- 1832, 122-J, 1739, 1812, 242, avec élection
de domicile en leur cabinet, rue Pérou;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 8 Juillet
1941, rendu entre elle et la dame Vve. Vilius Gervais, propriétaire, commerçante,
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux Nos. 93124
et B-978, ayant pour avocat constitué Me. Maurice Alerte, patenté et identifié
aux Nos. 93118 et 288-K, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat à
Port-au-Prince;
Ouï à l'audience du 21 Avril écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre,
Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernemtent, en la lecture des
conclusions de Mr. le Commissaire François Mathon;
Vu le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les requêtes des parties; le
procès-verbal dressé par le délégué de la D. G. T. P. et l'Ingénieur de la Cie; les
pièces invoquées et les dispositions de loi applicables en la matière:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Attendu que le 26 Juin 1940 la Cie. d'Eclairage Electrique des Villes de Port-
au-Prince et du Cap-Haïtien fit déconnecter l'installation qui fournissait le courant
électrique au magasin de Madame Vve. Vilius Gervais, sis au coin des Rues Pérou
et Grand'Rue de Port-au-Prince; que sommée par exploit du 29 Juin de rétablir ce
courant, la Cie. répondit par Mr. Emile Roy son représentant ainsi déclaré, que la
mesure avait été prise en raison des constatations faites au cours d'une inspection
d'un ingénieur délégué, le 26 Juin, selon procès-verbal où il est consigné: lo.)
«que le cadenas scellé fermant la boîte de protection du compteur avait été fracturé
«et ouvert, laissant libre accès au mécanisme; 2o.) que la plaque fermant l^s con-
«tacts du compteur avait été brisée, d"où faculté d'annuler à volonté l'enregistrement
«de l'énergie électrique consommée»;
Attendu qu'à la suite de cette déclaration la Cie. fut assignée devant le Tribunal
Civil de Port-au-Prince par Madame Gervais qui opposa un démenti formel aux
énonciations du procès-verbal du 26 Juin, et conclut à une enquête à l'effet d'établir:
lo.) qu'il n'a jamais été procédé à une inspection de l'inst.iUation électrique de sa
maison de commerce sise à l'angle des Rue Pérou et Grand'Rue; 2o.) qu'il n'existe
dans la dite installation aucun dispositif spécial susceptible de paralyser la bonne
marche du com«ptcur; 3o.) que de la date du paiement du dernier bordereau à
celle de Ja suppression du courant, les compteurs n'ont p.is été paralysés et ont
fonctionné normalement, appert bordereau du 30 Juin 1940: et qui conclut égale-
ment à la condamnation de la Cie. au rétablissement du cour.int électrique, avec une
astreinte de cinq dollars par jour de retard, trois mille dollars de dommages-intérêts
et aux frais et dépens; —
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 337
Attendu que la Cie., pour repousser ces prétentions soutint que la déconnection
a été opérée en vertu de l'art. 12 de son contrat de concession, après le procès-verbal
de constat dressé par un représentant du Gouvernement ayant reçu mission légale à
cet effet, lequel procès-verbal prouve la faute de l'abonnée demanderesse et justifie
la mesure dont se plaint cette dernière; que sur ce débat sortit le jugement du 8
Judlet qui admit la veuve Gervais à faire tant par titres que par témoins la
preuve des trois points plus haut relatés;
Attendu que la Cie. demande la cassation de ce jugement par un moyen unique
pris de violation de l'art. 148 c. p. c. résultant de motifs erronés ayant exercé une
influence décisive sur le dispositif; de violation de l'art. 12, 2e. al. du contrat de
concession de la pourvoyante; de violation des arts. 254 et 255 du C. P. C. et
d'excès de pouvoir; que ces griefs consistent en ce que le 1er Juge aurait été conduit
à un dispositif erroné par des motifs également erronés; en ce que le procès-verbal
du 26 Juin ayant établi la faute de l'abonnée, ayant prouve la légitimité de la sup-
pression du courant électrique, le 1er. Juge a pourtant opiné que la Cie. n'a «lé
droit de déconnecter le service qu'à l'abonné qui aura violé les termes et conditions
«du contrat signé entre elle et cet abonné» comme si la présomption de faute doit
jouer contre elle; en ce que l'enquête ordonnée, qui aurait dii porter sur les points
énoncés au procès- verbal du 26 Jfuin, pour les combattre, tend à prouver des faits
qui n'ont aucun rapport avec ce procès-verbal et, partant, ne sont ni pertinents ni
admissibles; ♦
Attendu que devant le 1er Juge la demanderesse n'a pas seulement combattu les
énonciations du procès-verbal, mais a aussi invoqué des faits dont la preuve, pré-
tend-elle, serait de nature à faire écarter les manœuvres frauduleuses qui lui sont
imputées en induction de ce procès-verbal; que les trois points proposés par elle en
son acte d'instance, comme objet de l'enquête, tendant à établir non seulement que
le procès-verbal n'est pas sincère, mais qu'elle-même a été une abonnée correcte en
l'observance de son contrat; que la pertinence de ces points ayant été souverainement
appréciée, leur admission en preuve demeure valable; qu'en procédant, comme il l'a
fait, le 1er Juge, loin de comm^ettre un excès de pouvoir, est resté dans les termes
du mandat que lui a donné l'acte d'instance et que n'a pu et ne saurait limiter le
procès-verbal de constat antérieur à l'instance; qu'en outre l'art 255 du C. P. C.
donne formellement au tribunal le pouvoir d'ordonner même d'office la preuve des
faits qui lui paraîtront concluants, si la loi ne le défend pas;
Attendu par ailleurs que le point essentiel de la contestation est l'inspection que
le procès-verbal affirme avoir été opérée chez Mme Gervais et que celle-ci dénie
catégoriquement; procès-verbal qui aurait constaté l'état d'altération et de fracture
des compteurs, constitué l'abonnée en faute et justifié la déconnection; que les
deux parties tant en contradiction sur ce fait décisif, cela suffit à légitimer l'en-
quête critiquée par la pourvoyante;
Attendu enfin que le jugement attaqué n'a rien décidé d'autre que l'enquête; que
cette mesure étant conforme à la loi, les motifs donnés en superfétation et qui font
l'objet des griefs de la 1ère branche du moyen ne sont pas à considérer;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de la Cie. d'Eclairage électrique des villes de Port-au-Prince
du Cap-Haïtien contre le jugement du 8 Juillet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince; déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne la demanderesse aux dépens
liquidés à gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes,
E. Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, eu audience publique du Jeudi 7
Mai 1942. en présence de Mr. Hubi;rt Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc .
En foi de quoi, etc . .
No. 70
SOMMAIRE
La loi n'impose pas l'indication dans les jugements du Numéro de carte d'identité
des parties: cette mention n'étant prévue pour la validité des décisions judiciaires,
jusqu'à preuve du contraire il est de présomption que la carte a été soumise.
328 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
La communication préalable prévue par la loi spéciale de protection des popu-
lations rurales n'est pas une formalité substantielle: lorsque le Ministère public a
reçu communication à l'audience d'évocation de l'affaire et ultérieurement donné
par écrit son avis motivé sur le différend le but de la loi de 1937 est atteint.
ARRET DU 11 MAI 1942
Silianise Jacques contre Joachim Myrtil !
AU NOM DE LA REPUBLIQUE -
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi de Silianise Jacques, cultivatrice, demeurant et domiciliée sur
l'habitation Poy la Générale, section rurale des Vases, commune de l'Arcahaic,
ayant pour avocats Mes. François Jean Louis et Marcel Colimon, avec élection de
•domicile en leur cabinet, situé à Port-au-Prince, rue Pavée, No. 80;
Contre un jugement rendu le 16 Novembre 1941 par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, au profit de Joachim Myrtil, proprié-
taire, demeurant et domicilié à l'Arcahaie, ayant pour avocat Me. Marcel Gélin. avec
élection de domicile en son cabinet, sis Rue du Centre, No. 112, Etage de l'Etude
du Notaire Maurice Avin;
Ouï aux audiences publiques des 20 et 29 Avril 1942, Mes. Gélin et Jean Louis,
pour les parties ainsi que Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture de ses conclusions;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les
pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 21 Avril 1939 sur la carte d'Iden-
tité:— Attendu que cette loi, contrairement aux prétentions de la demanderesse,
n'imipose pas l'obligation d'indiquer dans les jugements le numéro de la carte
d'identité des parties; qu'une telle mention ne constituant pas une formalité prévue
pour la validité des décisions judiciaires, son absence ne saurait donner ouverture à
cassation; que la mission du Juge étant de vérifier si l'impôt que consacre la loi
sur la carte d'identité est payé, cette vérification est censée, jusqu'à preuve contraire,
avoir été faite dès lors que la contestation entre les parties s'est terminée par un ju-
gement, comme dans l'espèce, d'où le rejet du moyen;
Sur le moyen pris de la violation de la loi du 5 Mars 1937, en ce que le juge-
ment est intervenu sur une contestation entre paysans, encore que les dossiers des
parties n'aient pas été communiqués au Ministère public préalablement à l'audition
de l'affaire au Tribunal Civil;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er. de la loi du 5 Mars 1937 toute affaire
dirigée contre les justiciables établis dans les sections rurales, en matière im'mobilière
ou mobilière, doit être communiquée huit jours au moins ayant son audition par
le Tribunal Civil, au Ministère public qui devra produre un réquisitoire écrit don-
nant son avis motivé sur le dfîérend;
Attendu que le jugement constate qu'à l'audience du 16 Octobre 1941, Me.
Antonio Vieux, Substitut du Commissaire du Gouvernement a requis la cornmun-
nication des dossiers pour conclure par écrit, ce o.ui a été ordonné par le Tribunal,
et, à l'audience du jeudi 30 Octobre de la même année. Me. Vieux a lu son
réquisitoire;
Attendu que si la loi de 1937 dispose que l'affaire doit être communiquée au
Ministère public huit jours au moins avant l'audience, cette communication préalable
n'est pas une de ces formalités substantielles dont l'omission puisse entraîner nullité:
qu'en effet la loi de 1937 édictée en vue d'assurer aux popul.uions rurales une protec-
tion spéciale contre les abus qui se commettent à leur préjudice, son but est atteint dès
lors que le Ministère public à qui est confié ce soin, a, comme dans l'espèce, reçu
en communication les pièces de la procédure au jour où fut appelée l'affaire et
qu'il a ultérieurement donné, par écrit, son avis motivé sur le différend qui in-
téresse les parties; de là il suit que doit être rejeté le moyen;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
Public, rejette le pourvoi de Silianise Jacques, dit acquise à l'Etat l'amende déposée
et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
gourdes.en ce non compris le coût du présent arrêt. —
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ooQ
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique dû
11 Mai 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Susbtitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . .
En foi de quoi, etc . .
No. 71
SOMMAIRE
A violé l'art. 148 du C. Pr. C. et le droit de la défense le Juge qui, saisi d'une
demande en validité de saisie-arrêt pratiquée en paiement de frais funéraires et de
dernière maladie, a ordonné ce à quoi les parties n'avaient pas conclu et s'est dispensé
de trancher à son dispositif un moyen de défense opposé a l'action et qui présentait
le caractère d'une fin de non-recevoir péremptoire du fond.
ARRET DU 19 MAI 1942
Edouard Blanchard contre Miracia Joseph
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Edouard Blanchard, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. 1459, ayant pour avocat constitué Me. Edmond
Pierre-Pierre, identifié au No. G- 1459 et patenté au No. 3872, avec élection de
domicile en son cabinet à Port-au-Prince; contre un jugement du Tribunal Civil
de Port-au-Prince en date du 18 Juillet 1941 rendu entre lui et la dame Miracia
Joseph, propriétaire, demeurant et domiciliée à Sibert, section rurale de la Croix
des Bouquets, ladite dame prise en sa qualité de tutrice dative de son enfant mineur
Louis Joseph Blanchard, défenderesse non produisante;
Ouï en l'audience publique du 28 Avril expiré, le demandeur n'étant pas repré-
senté à la barre, Mr. le Substitut N. Rigaud, en la lecture des conclusions de son
collègue M. Hubert Alexis, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, con-
formément à la loi; Vu; lo.) le jugement attaqué; 2o.) l'acte déclaratif de pourvoi,
3o.) la requête du demandeur et les pièces à l'appui, ainsi que les dispositions de
loi invoquées;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'art. 148 C. P. C. par motifs er-
ronés ayant entraîné une disposition non conforme à la loi; de la violation de
l'art. 1100 du code civil, 452 et s. C. P. C. ;
Attendu que Louis Blanchard est décédé laissant comme habiles à lui succéder ses
deux enfants naturels Ghislaine Blanchard et Joseph Blanchard; qu'un jugement du
Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 19 Juillet 1940 ordonna le partage de sa
succession, poursuite et diligence de la dame Miracia Joseph, mère et tutrice dative du
mineur Joseph Blanchard; que le sieur Edouard Blanchard pratiqua une saisie-arrêt
entre les mains du notaire Kénol commis pour les opérations du partage, sur les fonds
provenant de la vente des immeubles de la succession afin d'avoir paiement de la
somme de sept cent dix dollars pour frais funéraires et de dernière maladie dudecujus;
que la dame Miracia Joseph ès-qualité, au contraire, allégua que le demandeur devait
rendre compte de l'administration qu'il 3 eue des affaires de la succession comme
tuteur de Gislaine Blanchard; contesta la créance et conclut au rejet de la de-
mande; qu'Edouard Blanchard déclara n avoir pas été le tuteur mais bien le curateur
de Ghislaine Blanchard; qu'il n'a fait qu'assister cette dernière dans les actes qu'elle
ne pouvait acomplir seule sans son assistance et qu'il n'était nullement astreint,
en cette qualité, à l'obligation de rendre compte;
Attendu que par suite d'un examen superficiel des faits avancés par la défende-
resse, le Juge opina, en l'absence de tout élément d'appréciation, que Blanchard,
«quoi qu'il en dise, n'est pas reste étranger aux affaires de la succession de son
frère défunt et qu'il paraît s'y être mêlé comme gérant»; et sans rien décider sur ce
point au dispositif de son jugement, éludant la question au lieu de la résoudre, le
Juge a déclaré qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur l'action du sieur Edouard
Blanchard, demandeur, jusqu'à ce que les opérations de détail aient lieu devant le
notaire Kénol, chargé d'établir les comptes et de former les masses active et passive
de la succession de feu Louis Blanchard, en exécution du jugement de partage du
19 Juillet 1940;
330 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Mais attendu que la défense opposée à l'action du demandeur, à savoir qu'il
avait géré la succession et qu'il devait rendre compte de sa gestion, présentait le
caractère d'une fin de non recevoir que le Juge ne pouvait se dispenser de trancher
tout d'abord, puisque, de sa solution dépendait le sort de la demande principale à
laquelle elle faisait échec; qu'en sursoyant à statuer sur cette demande et en ren-
voyant les parties devant le notaire commis pour les opérations de partage, sans avoir,
au préalable, statué sur cette défense, malgré l'examen qu'il en a fait au point de
droit de sa décision, le Juge a violé l'art. 148 C. P. C., violé le droit de la dé-
fense et encouru les reproches contenus au moyen:
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, casse
et annule le jugement du 18 Juillet 1941 rendu entre les parties par le Tribunal
Civil de Port-au-Prince, ordonne la restitution de l'amende consignée, et pour être
statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil
de Petit-Goâve et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de.
dont distraction au profit de Me. Edmond Pierre-Pierre, qui a affirmé en avoir
fait l'avance. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilairc, Président, Ed. Bordes, E. Carrié, J. B. Cinéas,
Edgar Thomas, Juges, à l'audience publique du Mardi 19 Mai 1942, en présence
de Mr. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis-
tance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. .
En foi de quoi, etc . .
No. 11
SOMMAIRE
L'art. 178 du C. Pr. C. institue un ordre rigoureux auquel l'huissier doit se
conformer pour la signification de ses exploits: si, au domicile de la partie, il ne
Va pas trouvée, ni parents, ni allié, ni serviteur, il doit ensuite s'adresser à un voisin
qui signera l'original, et lorsque ce voisin ne peut, ne sait ou ne veut signer, il doit
s'adresser, dans les actions rurales, à l'officier rural.
ARRET DU 19 MAI 1942
Consorts Mullery-Byron contre Mercedes Larisse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Madame Vve. MuUery Byron. née Pomélie Lafond, identifiée
aux Nos. 4820 et 1332 pour les exercices 40-41 et 41-42. du sieur Laloubert
Byron, identifié au No. 1275 pour l'exercice 41-42. du sieur Siméon Byron, iden-
tifié aux Nos. 4858 et 1331 pour les exercices 40-41 et 41-42, propriétaires, de-
meurant et domiciliés en la section rurale de Cochon-Gras, commune de Jacmel,
ayant pour avocats Mes. Condorcet Leroy et Labédoyère Barthélémy, patentés aux
Nos. 17 et 12, et identifiés aux Nos. 128 et 370, avec élection de domicile au
cabinet de Me. Elie Polynice, avocat à Port-au-Prince. Poste-Marchand;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel. contradictoirement rendu le
23 Juillet 1941, entre eux et la dame Mercedes Larisse. identifiée au No. 555 pour
l'exercice en cours, propriétaire, demeurant et domiciliée en Kt section de Cochon-Gras,
comune de Jacmel, ayant pour avocats Mes. Christian Alcindor et Loubet Cormier,
dûment patentés aux Nos. 15 et 20 et identifiés aux Nos. 21 et 67, pour l'exercice
en cours, avec élection de domicile au greffe du Tribun.il de Cassation;
Ouï, à l'audience du Jeudi 20 Avril, les parties n'étant pas représentées à U
barre, Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec-
ture des conclusions de son collègue, Mr. le Substitut Hubert Alexis.
Vu: le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les pièces déposées, les
dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil
conformément à la loi:
Sur la fin de non recevoir proposée d'office par le Ministère Public et tirijc de
ce que les demandeurs se sont contentés de dire en leur requête qu'ils sont identi-
fies aux Nos. 1275 et 1332 pour l'exercice en cours, et d'appuyer leurs affirmations
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
331
par un certificat du greffier du Tribunal Civil de Jacmcl, alors que ce certificat
aurait dû être l'œuvre du greffier du Tribunal de Cassation;
Attendu que les pourvoyants ont déposé en temps utile leurs cartes d'identité,
respectivement aux Nos. 1332, 1275 et 1331, pour l'exercice en cours; qu'ainsi
est réparée l'irrégularité critiquée, et devient sans objet la fin de non recevoir pro-
posée: Pourquoi il y sera passé outre. —
Sur la fin de non recevoir proposée par la défenderesse et tirée de la nullité de
Texploit de signification de la requête contenant les griefs du pourvoi, en ce que
l'huissier en son parlant à, au lieu de s'être adressé à un voisin après s'être pré-
senté, sans résultat, en la demeure de la défenderesse, « a déclaré n'avoir trouvé
«en cette demeure, ni parents, ni alliés, ni serviteurs, ni voisins capables de recevoir
«ma copie, et s'être transporté chez l'officier rurale André Marc qui a reçu la copie
et visé l'original»;
Attendu que l'art. 78 c. p. c. a institué un ordre rigoureux auquel l'huissier doit
se conformer pour la signification de ses exploits; que lorsqu'au domicile de la
partie, il ne l'a pas trouvée, ni parents, ni alliés, ni serviteur, il doit ensuite s'adresser
à un voisin qui signera l'original, et lorsque ce voisin ne peut, ne sait ou ne veut si-
gner, il doit alors s'adresser à l'officier rural; que cet ordre de la loi n'a pas été suivi,
dans l'espèce; que l'huissier d'après sa déclaration ne s'est transporté qu'en la demeure
de la partie où il n'a trouvé aucun de ceux désignés plus haut comme capable de re-
cevoir sa copie, après quoi il s'est adressé à l'officier rural qu'ainsi se trouve vérifiée
la nullité opposée à l'exploit de signification;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal, admettant la fin de non recevoir, déclare nul et de nul effet l'acte de
signification des moyens du pourvoi; rejette en conséquence le pourvoi; condamne
les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de.' en ce, non compris le
coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Alcindor et Cormier,
qui dans leur requête en défense affirment les avoir avancés.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes,
E. Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du 19 Mai
1942, en présence de Mr Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . ,
En foi de quoi, etc. . .
No. 73
SOMMAIRE
1. — L'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitoire signifie que le Juge du
possessoire appelé à ne considérer que des faits de possession annale, ne doit pas
se laisser conduire à l'examen d'actes qui ne visent que des droits de propriété
2. — Le Juge saisi d'une demande possessoire n'a pu admettre un sursis fondé sur
un moyen tiré d'un droit de propriété soumis au Juge du pétitoire.
ARRET DU 19 MAI 1942
Consorts Mullery-Byron contre Mercedes Larisse
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Madame Vve. Mullery Byron. née Pomélie Lafond, identifiée
aux Nos. 4820 et 1332 pour les exercices 40-41 et 41-42, du sieur Laloubert
Byron, identifié au No. 1275 pour l'exercice 41-42, du sieur Siméon Byron,
identifié aux Nos. 4858 et 1331 pour les exercices 40-41 et 41-42, propriétaires,
demeurant et domiciliés en la section rurale de Cochon-Gras, commune de Jacmel,
ayant pour avocats Mes. Condorcet Leroy et Labédoyère Barthélem^y, patentés aux
Nos. 17 et 12, et identifiés aux Nos. 128 et 370, avec élection de domicile au
cabinet de Me. Elic Polynice. avocat, à Port-au-Prince, au Poste Marchand;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions d'appel,
le 4 Décembre 1941. rendu contradictoirement entre eux et la dame Mercedes La-
risse, identifiée au No. 555 pour l'exercice en cours, propriétaire, demeurant et do-
332 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
miciliéc en la section rurale de Cochon-Gras, commune de Jacmcl, ayant pour avocat
Mes. Christian Alcindor et Loubet Cormier dûment patentés aux Nos. 15 et 20
et identifiés aux Nos. 21 et 67 pour l'exercice en cours, avec élection de domicile
au greffe du Tribunal <ie Cassation;
Ouï, à l'audience du 30 Avril de cette année, les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de ses conclusions;
Vu le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les pièces déposées et les
dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil
conformément à la loi;
Sur l'unique moyen du pourvoi tiré de: Violation du droit de la défense. Excès
de pouvoir, fausse application de l'art, 88 du C. P. C. en ce que le Juge d'appel
du 4 Décembre 1941, tombant dans la même erreur que le Juge de Paix, a maintenu
une décision de ce dernier, décision qui après avoir rejeté un sursis basé sur l'existence
au pétitoire d'un procès relatif au même immeuble, avait appointé les parties à
prouver leurs prétentions par enquête, contre-enquête avec visite des lieux, sur le
motif qu'une demande de sursis n'est pas une exception dilatoire dans le sens de
l'art. 88 C. P. C alors que le Juge de Paix était obligé, en rejetant le sursis de
renvoyer les parties à plaider au fond: ce qui justifie tant contre le 1er Juge que
contre celui d'appel les griefs ci-dessus.
Attendu, en fait, que le 13 Mai 1941, Madame Mercedes Larisse ayant entrepris
le rafraîchissement des lisières de l'habitation Aubry ou Salles, en la section de
Cochon-Gras, commune de Jacmel, d'une contenance de 14 carreaux de terre dont
elle prétend avoir eu la possession à titre de maître depuis plus de 20 ans, fut
arrêtée par une opposition des consorts Byron ci-dessus désignés; que ce même jour,
par une assignation à bref délai, ceux-ci l'appelèrent devant le Tribunal Civil de
Jacmel à l'effet de les entendre reconnaître comme seuls propriétaires des 14 carreaux
de terre; de voir annuler le prétendu acte de vente dont elle se prévaut comme ca-
chant une libéralité prohibée par la loi et l'ordre public; et s'entendre condamner à
remettre tous les titres de l'habitation;
Attendu que de son côté, la dame Larisse prétendant qu'elle a été chassée de sa
maison et de l'habitation par les Byron, à la même date du 13 Mai, les appela
par citation du 1 9 du même mois devant le Juge de Paix de Jacmel pour être réin-
tégrée en sa possession, avec contrainte par corps des défendeurs, dommages-intérêts,
exécution provisoire et dépens; — Attendu qu'à cette action possessoire, les Byron
opposèrent, après d'autres incidents, une demande de sursis, sur le motif qu'il y a
une action pétitoire introduite le 13 Mai et qui tend à la nullité de l'acte de vente
que. disent-ils, la ^ame Mercedes Larisse met à la base de sa possession: — Attendu
que se fondant sur l'art. 3 3 du c. p. c. qui défend de cumuler le possessoire et le
pétitoire. le Juge de Paix refusa le sursis et renvoya les parties, contraires en fait
sur la question de possession, à faire la preuve de leurs prétentions, par enquête,
contre-enquête et visite des lieux; qu'ataquée en appel, sur des griefs identiques à
ceux du pourvoi actuel, la décision possessoire du 24 Juillet 1941 fut maintenue
par le Tribunal Civil de Jacmel;
Attendu, en droit, que l'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitioirc,
deux sortes distinctes d'action, signifie que le Juge du possessoire appelé à ne con-
sidérer que des faits de possession annale, définis par la loi, ne doit pas se laisser
conduire à l'examen d'actes qui ne visent que des droits de propriété; que daqs
l'espèce, les consorts Byron défendeurs au possessoire. ayant fondé leur demande
de sursis sur un moyen tiré de leurs droits de propriété et soumis au Juge du pé-
titoire, à savoir la nullité de l'acte de vente de leur adversaire, le Juge de Paix ne \
saurait, sans empiéter sur le pétitoire retenir cette défense: que c'est donc avec
raison qu'après l'avoir rejetée, il a renvoyé les parties à établir leurs prétentions à la
possession du terrain litigieux: que d'autre part, une demande de sursis, bien que
tendant à différer le jugement de la cause ne rentre pas dans la catégorie des ex-
ceptions dilatoires prévues en l'art. 88 C. P. C. et qui ne comprennent que celles
formellement instituées ou réglementées par la loi; qu'ici en son motif, le sursis
se rattachait au fond du pétitoire: qu'après l'avoir rejeté, le 1er Juge avait bien le
pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction sur la possession, comme cela a été
fait; qu'ainsi les griefs du pourvoi se trouvent sans justification.
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi des consorts Byron: dit acquise à l'Etat l'amende dépo-
sée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à dont distraction au
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 333
profit de Mes. Alcindor et Cormier, qui dans leur requête, affirment les avoir
avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes E
Carne. A. D. Dannel et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du 19 Mai 1942
en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement'
. avec 1 assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. '
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 74
SOMMAIRE
1. — Une partie est sans intérêt contre un jugement ordonnant sa comparution per-
sonnelle, qu'elle a librement exécuté et qui ne lui a causé aucun préjudice.
2. — L'article 45 du code rural s'applique non seulement contre le hattier ou gardien
de batte pour compte d'autrui, mais contre tous ceux qui ont reçu et acceptés
la garde d'un animal pou compte d'autrui, à un titre quelconque.
Le gardeur est responsable des chevaux qui lui ont été confiés pour être dressés,
alors même qu'ils lui ont été remis non directement par leur propriétaire, mais
par l'intermédiaire d'un tiers.
3. — Des pièces même régulières ne prévalent pas contre la propre déclaration écrite
d'une partie.
ARRET DU 19 MAI 1942
Nédlan Beauchamp contre Mercedes Vanté
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi 'du sieur Nédlan Beauchamp, propriétaire rural, demeurant et
domicilié en la 4ème section rurale de la commune de Port-Salut, identifié au No.
453, ayant pour avocat Me. Marcel Marescot, du barreau des Cayes, identifié au
No. 217-A et patenté au No. 97, avec élection de domicile au greffe du Tribunal
de Cassation :
Contre deux jugements du Tribunal Civil des Cayes, en date des 11 Octobre 1935
et 18 Décembre 1940, contradictoirement rendus entre lui et le sieur Mercedes
Vanté, propriétaire rural, identifié au No. 2622, demieurant et domicilié aux Cayes,
ayant pour avocats Mes. Georges C. Bouchereau, du barreau de Port-au-Prinx^,
identifié et patenté aux Nos. C-196 et 22557 et Lamartinière Marins, du barreau
des Cayes, identifié et patenté aux Nos. 1809 et 99, avec élection de domicile à
Port-au-Prince, au cabinet du premier;
Ouï à l'audience publique du mardi 12 Mai 1942, les parties n'étant pas re--
présentées à la barre. Mr. le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions;
Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo.) les jugements attaqués, 2o.) la déclaration de pourvoi. 3o.) les re-
quêtes des parties avec les pièces à l'appui; 4o.) les conclusions du Ministère public
8t les dispositions de loi invoquées;
Sur le pourvoi contre le jugement du 11 Octobre 1935. — Sur l'unique moyen
tiré de la violation de l'art. 148 c. pr. civ., de la violation du droit de la défense et
d'un excès de pouvoir: —
Attendu que, dans une instance engagée le 31 Janvier 1935 entre le sieur
Mercedes Vanté et le sieur Nédlan Beauchamp, à l'occasion de la mort de deux
jeunes chevaux que le premier, par l'intermédiaire de sa mère, la dame Louizimon
Vanté, surnommée Congo, avait confiés au second pour être dressés pour lui, mo-
yennant salaire, le Tribunal Civil des Cayes rendit, le II Octobre 1935, un avant-
dire droit ordonant une expertise;
Attendu que le pourvoyant reproche au jugement attaqué la violation de l'art.
148 c. pr. civ., en ce qu'il ne contient ni point de fait, ni point de droit ni les
conclusions du défendeur; ce qui constitue, d'après lui, la violation du droit de la
défense et un excès de pouvoir:
Attendu que, à la vérité, cs' jugement préparatoire n'a jamais été exécuté et n'a
pu, par conséquent, exercer une influence quelconque sur le fond de la contestation;
334 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
d'un commun accord, les parties y ont renoncé, devant l'impossibilité matérielle de
l'exécuter, pendant cinq longues années;
Attendu que le sieur Beauchamp qui a librement exécuté le jugement du 8 Mai
1940 ordonnant sa comparution personnelle, en lieu et place du premier jugement,
objet du pourvoi, n'a aucun intérêt à critiquer une décision qui ne lui a causé aucun
préjudice;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que ce moyen est sans
objet et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
Sur le pourvoi contre te jugement du 18 Décembre 1940: — Sur le moyen tiré
de la violation, de la fausse interprétation et fausse application de l'art. 45 du
Code rural. — Violation et fausse application de l'art. 1100 du Code Civil qui
constitue un nouvel excès de pouvoir: — Attendu que le sieur Beauchamp reproche
au jugement entrepris la violation, une fausse interprétation et application de
l'art. 45 du Code rural: cet article, selon lui, ne concerne que le hattier ou gardeur
de hatte pour compte d'autrui qui est tenu de faire constater, dans les 24 heures,
par l'officier de la police rurale de la section la mort de tout animal faisant partie
du troupeau; que. cependant, les deux certificats en date du 10 Avril 1931 et du
30 Décembre 193 2 délivrés par l'ofltcier de police rurale de la 3ème section rurale
de la commune de Port-Salut attestent l'acomplissement de cette formalité légale et
qu'enfin le demandeur n'a pas prouvé l'obligation dont il a réclamé l'exécution,
selon le prescrit de l'art. 1100 code civil; d'où l'excès de pouvoir nouveau; —
Attendu que ce reproche est également immérité: l'interprétation que donne le
pourvoyant de l'art. 45 du code rural est trop restreinte; il s'applique non seule-
ment contre le hattier ou gardeur de hatte pour compte d'autrui, mais contre tous
ceux qui ont reçu et accepté la garde d'un animal pour compte d'autrui. à un titre
quelconque;
Attendu qu'en second lieu, le pourvoyant conteste la qualité du sieur Vanté qui
ne peut lui réclamer les deux chevaux morts, étant donné qu'ils lui ont été confiés
par l'internïédiairc de Madame Louizimon Vanté et non point par le propriétaire
en personne;
Attendu que cette défense ne tient pas: le sieur Beauchamp étant responsable des
deux chevaux, qu'il devait dresser, moyennant salaire, qu'ils lui fussent remis di-
rectement par le propriétaire ou bien par l'intermédiaire d'un tiers: que du reste, la
dame Louizimon Vanté a reconnu, dans un acte authentique passé au rapport de
Me. Pierre Th. Darbouze, notaire à la résidence de Port-Salut, le 22 Janvier 1942 —
après le jugement — en présence du pourvoyant et dans le but évident de le discuter
que «les chevaux avaient été expédiés à elle, Marie Congo, par son fils Mercedes
Vante qui habite aux Cayes»; que cette particularité n'était pas inconnue du sieur
Beauchamp qui a confirmé devant le notaire que ces déclarations contiennent vérité;
Attendu qu'enfin le sieur Beauchamp fait état de deux certificats de l'officier de
la police rurale de sa section, repoussés par le Juge du Tribunal Civil des Cayes
pour informalité à la loi sur l'Enregistrement;
Attendu que le délai de la loi sur l'Enregistrement n'a pas été observé pour ces
pièces; que, même régulières, elles ne prévaudraient pas contre la propre déclaration
écrite du pourvoyant à son adversaire, sur laquelle le Juge s'est basé pour le con-
damner: «Nous ne sommes pas vus personnellement, écrit le sieur Beauchamp à
Vanté le 11 Août 1933 à l'occasion de la mort des deux chevaux, pour nous en-
tendre et bien des jours, je voudrais vous écrire pour vous en donner connaissance
veuillez me dire le jour que vous serez ici pour nous voir en personne et nous ex-
pliquer à ce sujet . .»:
Attendu que, en présence d'un document aussi concluant, le 1er Juge n'a pas
condamné sans preuve, au mépris de l'art. 1100 du code civil; les reproches du
pourvoyant ne sont pas fondés;
Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que ce movcn manque en fait et en
droit et sera rejeté, comme le premier. —
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Nédlan Beauchamp
exercé contre les jugements du Tribunal Civil des Cayes en date des 1 1 Octobre
1935 et 18 Décembre 1940, conformément aux conclusions du Ministère public;
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pour-
voyant aux dépens, liquidés à la somme de et ce non compris le coût
du présent. —
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 331-
Donné de nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, A D
Dannel, J. B. Cinéas, Juges, en audicïice publique du 19 Mai 1942, en présence
de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis-
tance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. — '
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, ctc . .
No. 75
SOMMAIRE
Une partie est sans intérêt à se pourvoir contre le jugement qui joint sa demande
en intervention forcée à l'action dirigée contre elle, et qui de plus fait droit à sa
demande en communication de pièces contre le demandeur principal, en réservant le
f(3nd du litige après la communication ordonnée. Une telle décision ne préjudicie en
rien à la partie et, au contraire, lui est favorable sur le seul chef où il est défini-
tivement statué.
ARRET DU 19 MAI 1942
Banque Nale. R. Haïti contre Racster Racine
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Banque Nationale de la République d'Haïti, société anonyme
haïtienne ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince où
elle est représentée par le sieur W. H. Williams, co-président du conseil d'adminis-
tration de la dite Banque, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New York
(Etats-Unis d'Amérique) et pour directeur le sieur C. Van Waterschoot, demeurant à
Port-au-Prince, domicilié à Londres (Angleterre), dûment identifié au No. 932,
ayant pour avocats Mes. Chs. Franck Roy, Christian Latortue et Lebrun Cuvilly,
respectivement identifiés aux Nos. 62, C-224 et A-499. et patentés aux Nos. 22437,
22441 et 93357, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince, Rue
du Magasin de l'Etat, contre un chef du jugement rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince le 20 Janvier 1942 entre elle et le sieur Racster Racine, avocat,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et' patente aux Nos. A- 10 et
94330, occupant par lui-même et par Me. Alphonse Racine, identifié au No.
B-3036, patenté au No. 94326;
Ouï, à l'audience publique du 30 Avril écoulé, les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Mr. le
Commissaire du Gouvernement François Mathon; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil conformément à la loi; — Vu lo.) l'acte déclaratif du pourvoi,
2o.) le jugement attaqué, 3o. les requêtes des parties et les autres pièces par elles
déposées à l'appui; — Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE
DEFENDEUR, prise de ce que la décision attaquée ne faisant nul grief à la deman-
deresse, celle-ci est sans intérêt, partant irrecevable en son recours: —
Attendu que créancier d'Edmond Jansème alors consul d'Haïti à Cuba, du mon-
tant de ses honoraires s'élevant à 150 dollars, Racster Racine, pour sûreté et avoir
paiement de cette somme, pratiqua ès-mains de la demanderesse au pourvoi une
saisie-arrêt à laquelle son débiteur acquiesça: que celui-ci, à son tour, fit à la même
Banque, des saisies-oppositions sur ses débiteurs, notamment sur le sieur Clément
Déjean: que suivant une information de la demanderesse les retenues opérées sur ce
dernier, formant au total, en Mai 1938, 878 gourdes et 37 centimes, ont été touchées
par Me. Paul Pressoir, avocat de Jansème;
Attendu que, par une assignation du 12 Mars 1941, Racster Racine, qui n'avait
reçu de sa saisie que la modique somme de 17 gourdes et 71 centimes, a reprocîié
à la Banque d'avoir consenti ces versements, soutenant qu'ils avaient été effectués
à son préjudice, au mépris de son opposition, et il conclut, pour 'cette cause, à
la condamnation de la tierce-saisie au paiement de 732 gourdes et 29 centimes, pour
compléter le montant de sa crcj.ncc de 150 dollars, avec les intérêts légaux de cette
somme, outre mille dollars de dommages-intérêts;
Attendu que sur cette action la défenderesse originaire appela en intervention
Edmond Jansème qui ne comparut pas à l'audience du Tribunal Civil où l'affaire
336 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
fut entendue entre les parties principales; elle requit défaut contre l'intervenant forcé
et conclut en même temps à la condamnation de Racine à lui communiquer les pièces
dont celui-ci entendait faire état contre elle; sur quoi le Tribunal consentit à joindre
l'assignation au principal et celle en intervention, mas n'octroya pas le défaut sol-
licité contre Jansème et fit droit à la demande de communication produite par la
Banque, le tout sans rien décider des dépens;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande en
intervention: or, à la vérité, le 1er Juge n'a point statué sur cette demande: il s'est
borné à refuser de donner défaut contre l'intervenant et a réservé l'examen du fond
de la contestation après la communication ordonnée:
Attendu qu'il ne tiendra qu'à la demanderesse au pourvoi de faire ce que de droit
sur l'intervention; qu'une telle décision ne cause aucun préjudice à la recourante et,
au contraire, lui est entièrement favorable sur l'unique chef où il a été définitivement
statué, à savoir l'exception de communication de pièces, qui avait pour effet de
dispenser le Juge de prononcer aussi bien sur le principal que sur l'intervention:
que de ce qui précède résulte le bien fondé de la fin de non recevoir opposée à la
demanderesse;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi
de la Banque Nationale de la République d'Haïti contre le jugement du 20 Janvier
1942 rendu entre les parties; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende
déposée et condam,ne la demanderesse aux dépns liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, Evremont
Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du mardi 19
Mai 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 76
SOMMAIRE
Une partie n'est plus admise à renouveler son pourvoi lorsque sur un premier
recours par elle exercé il est intervenu une décision du Tribunal de Cassation qui a
eu pour effet d'attacher au jugement attaqué l'autorité de la chose définitivement
jugée. Les parties ne se trouvent plus alors dans le cas prévu par l'art. 929 c. pr. civ.
qui autorise une nouvelle déclaration de recours après la nullité prononcée d'une
précédente, si les délais de l'art. 922 c. pr. civ. ne sont pas expirés.
ARRET DU 28 MAI 1942
Henri Bonhomme contre Ep. Jérôme Saint-Aude
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Henri Bonhomme, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. 940-E, ayant pour avocat Me. Paul Pressoir, identifié
et patenté aux Nos. B-381 et 2053, avec élection de domicile au cabinet dudit
avocat à Port-au-Prince, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince
en date du 14 Mars 1941, rendu entre lui et les époux Jérôme St-Audc, la femme
née Chavannes, propriétaires, demeurant et domicilies à Port-au-Prince, identifiés
aux Nos. Cl 036 et C-1037, ayant pour avocats Mes. J. M. Brédy. Eug. Legros
et P. Souffrant, identifiés et patentes aux Nos. A- 120. D-176, D-182 2324
3 bis et 205;
Ouï à l'audience publique du 23 Avril 1942, Me. Paul Pressoir dans le dévelop-
pement de ses moyens pour le demandeur et à celle du 28 Avril suivant. Me. J.
M. Brédy en la lecture de sa requête pour les défendeurs et Mr. Numa Rigaud. Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de Mr. le Com-
missaire François Mathon;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conform;ément à la loi;
BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 337
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, la requête du demandeur,
celle des défendeurs, les cartes d'identité des parties et de leurs avocats, les textes de
loi invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs tirée de la déchéance du
pourvoi exercé par le demandeur; — Attendu que sur une procédure en saisie-im-
mobilière entreprise par les époux Jérôme St-Audc contre la dame Séphora Bowler.
puis, contre Henri Bonhomme, en sa qualité de légataire universel de la dame Bowler
décédée, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 14 Mars 1941, prononçait une
décision dont voici le dispositif: «PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la de-
mande de sursis présentée par Henri Bonhomme ainsi que les moyens de nullité par
«îlui soulevée contre la procédure de saisie des époux Jérôme Saint-Aude, la femme
«née Chavannes. fixe l'adjudication des immeubles saisie à l'audience du vendredi
«25 Avril prochain à 10 heures du matin, rejette les dommages-intérêts réclamés
«par les poursuivants, condamne Henri Bonhomme aux dépens de l'incident à 40
«gourdes 50/00, ordonne quant au principal l'exécution provisoire sur minute du
«présent jugement»;
Attendu qu'Henri Bonhomme pour arrêter l'exécution de cette décision, exécu-
toire par provision et sur minute, fit à la date du 24 Avril, la veille du jour fixé
pour l'adjudication, une déclaration de pourvoi suivie d'une demande en défense
d'exécuter devant la section des affaires urgentes du Tribunal de Cassation;
Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince sur le vu des pièces appuyant ces
deux procédures prononça le sursis à l'adjudication des immeubles saisis;
Attendu que ce résultat une fois acquis, Henri Bonhomme ne donna aucune suite
à sa déclaration de pourvoi et signifia plutôt aux saisissants son désistement à sa
procédure en défense avec réserve de la renouveler en temps utile;
Attendu que les époux St-Aude ayant refusé ce désistement, la section des affaires
urgentes entendit l'affaire et par son arrêt en date du 23 Juillet 1941, rejeta le
désistement d'Henri Bonhomme et statuant au fond rejeta également la défense
d'exécuter;
Attendu que les époux Saint-Aude signifièrent alors à Henri Bonhomme le ju-
gement du 14 Mars en lui faisant commandement d'en payer les frais sous menace
de procéder contre lui par la saisie exécution et la saisie-arrêt;
D'où une nouvelle déclaration de pourvoi d'Henri Bonhomme que les époux
Saint- Aude déclarent frappée de déchéance:
Attendu que si selon le prescrit de l'art. 929 code de procédure civile, il est admis
qu'une partie peut toujours renouveler sa déclaration de pourvoi, si les délais
prévus à l'art. 922 C. P. C. ne sont pas expirés, c'est aussi la condition que l'exer-
cice du premier recours n'ait pas donné lieu à des conséquences juridiques cons-
tituant la chose définitivement jugée entre les parties;
Attendu que la demande en défense d'exécuter produite par Henri Bonhomme
devant la section des affaires urgentes de ce Tribunal n'était rcevable qu'en raison
du pourvoi régulièrement exercé par lui contre des chefs du jugement du quatorze
Mars; Attendu que l'arrêt rendu par cette section sur cette demande a créé entre les
saisissants et Henri Bonhomme la chose jugée; qu'autoriser un nouveau pourvoi ce
serait annuler les conséquences juridiques que les époux St-Aude ont tirées de la pre-
mière déclaration, ce qui n'est pas l'esprit de l'art. 929 du code de procédure civile;
ce serait encore ravir des droits acquis; —
PAR CES MOTIFS et sur les conditions conformes du Ministère public, le tri-
bunal déclare irrecevable le pourvoi d'Henri Bonhomme contre le jugement du tri-
bunal civil de Port-au-Prince rendu entre' lui et les époux Jérôme Saint-Aude; dit
acquise à l'Etat l'amende déposes, le condamne aux dépens liquidés à la somme
de en ce non compris le coût du présent arrêt; dépens distraits au profit
des avocats des défendeurs, sur la demande produite à la barre par l'un d'eux, Me.
Lcgros. avec affirmation de droit. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Ed. Bordes, E. Carrié, J. B.
Cinéas et Edg. Thomas, Juges, en audience publique du Jeudi 28 Mai 1942, en
présence de Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
^38 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. n
SOMMAIRE
1. — Le Juge d'appel a infirmé à bon droit la décision du premier Juge qui n'a pas
résolu la question possessoire sur une action en complainte produite, le Juge
de Paix s'étant contenté de statuer sur la recevabilité d'une opposition à un ar-
pentage et n'ayant admis les prétentions du défendeur sur une portion de terre
que sur la foi d'un reçu délivré pour des avances de frais funéraires, plutôt que
sur l'examen et après vérification des faits de possession.
2. — A souverainement décidé le Juge d'appel qui, après infirmation de la sentence
du Tribunal de Paix, et usant de son droit d'évocation, a repris, pour les ap-
précier et statuer sur le possessoire, les résultats d'un enquête, sans aucunement
dénaturer les témoignages recueillis.
ARRET DU 11 JUIN 1942
Palémont Bélizor contre Consorts Sully Danger
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi
du sieur Palémont Bélizor, propriétaire, demeurant et domicilié à Massien, 2e.
section rurale de TORBECK, identifié au No. 593 pour l'exercice en cours, ayant
pour avocat constitué Me. Henry Gervais, du barreau des Cayes, patenté au No.
124 et identifié au No. 2803, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greflFc
du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, rendu en ses attributions
d'appel, le 2 Juillet 1941 entre lui et: lo.) les époux Gérard fils, la femme née
Lucie Danger, identifiée au No. 254, l'époux mis en cause pour l'autorisation ma-
ritale et identifié au No. 274, - 2o.) le sieur Luc Danger, identifié au No. 3 77, les
deux premiers, propriétaires, demeurant et domiciliés sur l'habitation «Périgny»,
2e. section rurale de Torbeck, le dernier, demeurant et domicilié sur l'habitation
«Houck», en la même section rurale, ayant pour avocats constitués Mes. Georges
C. Bouchereau, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 196 et
225 57 et Lamartinière Marins, du barreau des Cayes, identifié et patenté aux Nos.
1809 et 99, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince;
3o.) les époux Moléon Berthoumieux, la femme née Wilda Danger, le mari, mis
en cause pour l'autorisation maritale, - 4o.) les époux Léodor Jean-Baptiste, la
femme née Anna Danger, tous les quatre propriétaires, demeurant et domiciliés sur
l'habitation «Périgny», non produisants;
Ouï, à l'audience du 21. mai expiré, les parties n'étant pas représentées à la
barre, Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec-
ture de ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, con-
formément à la loi;
Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué et son acte de signification
les requêtes des parties et les autres pièces déposées; vu les dispositions de loi
invoquées;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de fausse interprétation, de fausse appli-
cation des arts. 148 et 31 du c. p. c. et d'excès de pouvoir, en ce que le juge
d'appel a infirmé la décision du Juge du 1er degré sur le motif que celui-ci ne
s'est pas interrogé sur la question de possession en débat, alors que ce point est
implicitacient contenu dans les deux questions posées comme suit au jugement
annulé «Les demandeurs sont-ils reccvables en leur opposition à l'opération d'ar-
«pcntagc? Quelles sont les dispositions des articles 25 de la loi sur l'arpentage et
«31 du c. proc. civile?»
Attendu que le procès a pour cause un trouble que les consorts Dianger disent
avoir été apporté à leur possession par une opération d'arpentage entreprise sur
l'habitation Périgny, le 25 Février 1939, par le sieur Palémont Bélizor;
Attendu qu'en fait, celui-ci possède sur l'habitation Périgny deux seizièmes de
carreau de terre qui lui ont été délivrés par les Danger au mois de juillet 1938;
que prétendant avoir acquis trois autres seizièmes de carreau de la même habitation
en vertu d'un reçu que lui aurait délivré le 16 Novembre 1918. Moléon Berthou-
mieux, époux de Wilna Danger, en paiement de frais funéraires de leur autenr
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 339
Sully Danger, Palémont Bélizor fit enregistrer ce reçu le 10 Février 1939 et le
22 du même mois cita les Danger à assister à une opération d'extraction de ces trois
seizièmes de carreau «avec les titres anciens de la propriété, plans et procès- verbaux»-
que s'étant en effet présenté sur les lieux, le 25 Février aux fins de cette extraction
il fut arrêté par une opposition des Danger qui l'appelèrent le 20 Avril devant lé
Tribunal de Paix de Torbeck pour voir recevoir leur opposition, ordonner la
discontinuation de l'opération d'arpentage, les entendre maintenir en leur possession,
avec injonction de ne plus les y troubler à l'avenir, et s'entendre condamner à six
cents gourdes de dommages-intérêts, etc.;
Attendu que cette demande fut combattue par une fin de non recevoir tirée de
ce qu'aucun procès-verbal d'opposition n'avait été dressé par l'arpenteur du 25
Février et de ce que la citation introductive n'avait pas été donnée selon les pré-
visions de l'rt. 25 de la loi sur l'arpentage; que le 13 Mai fut émis un interlo-
cutoire ordonnant une enquête avec contre-enquête et visite des lieux; que ces me-
sures exécutées le 1er Juin, les parties entendues en leurs moyens respectifs, il sortit
le jugement du 21 Juin qui rejeta l'opposition, ordonna la continuation de l'opé-
ration d'arpentage, avec condamnation des demandeurs aux dommages-intérêts et aux
dépens ;
Attendu qu'attaquée en appel, cette décision fut infirmée par le Tribunal Civil
des Cayes. pour violation de l'art. 148 du c. p. c, le 1er Juge n'ayant pas con-
sidéré à son point de droit la question essentielle de possession; que jugeant à
nouveu, le Tribunal Civil admit la possession des Danger avec condamnation de
Bélizor à deux cents gourdes de dommages-intérêts, etc.;
Attendu que le pourvoyant soutient que le Juge d'Appel a excédé ses pouvoirs
et faussement appliqué l'art. 148 du c. p. c, parce que les deux questions rapportées
plus haut et reproduites, du jugement de Torbeck impliquent la question de pos-
session ;
Attendu qu'en examinant les moyens des parties soumis au Juge de Paix, on
relève, ainsi qu'il est déjà relaté, que l'opposition des Danger avait été combattue,
indépendamment de la question de possession, parce qu'elle n'aurait pas répondu
aux conditions de délai de la loi sur l'arpentage; qu'en s'interrogeant sur la rece-
vabilité de l'opposition et sur les dispositions de la loi sur l'arpentage et de l'art. 3 1
du c. p. c. le Juge de Torbeck a eu en vue non les conditions légales de la pos-
session des demandeurs, mais la validité de la citation qui tendait à faire recevoir
cette opposition; qu'en outre, les prétentions de Bélizor sur les trois seizièmes
de carreau de terre n'ont été admises que d'après le reçu du 16 Novembre 1918,
plutôt qu'après vérification des faits de possession; que c'est donc avec raison qu'a
été infirmée l'œuvre du Juge de Torbeck: d'où rejet du premier moyen; —
Sur le second moyen pris de violation de l'art. 148 c. p. c, en ce que le juge-
ment d'appel ne contient à son tour aucune question sur la possession débattue
entre les parties; — Attendu qu'au point de droit du jugement d'appel on trouve
la question suivante; «En cas d'annulation du jugement attaqué l'opposition des
appelants à l'opération d'arpentage du 25 Février 1939 sera-t-elle déclarée valable,
leur possession maintenue sur le terrain litigieux et l'opération annulée»; qu'après
s'être ainsi interrogé sur la possession des demandeurs, le Juge d'Appel, par d'amples
motifs, a considéré les caractères de cette possession; que le second moyen du pour-
voi manque en fait;
Sur le 3ème moyen pris de violation des arts. 1100 C. C. 32 et 33 c. p. c. et
d'excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a dénaturé les dépositions des
témoins de l'enquête et de la contre-enquête pour arriver, sans preuve aucune, au
dispositif;
Attendu qu'après l'annulation du jugement de Torbeck, le Juge d'Appel, en
vertu de son droit d'évocation, avait le pouvoir de rejuger la cause et de reprendre,
pour les apprécier souverainement, les résultats de l'enquête et de la contre-enquête
ainsi que cela a été fait; qu'en rapprochant l'unique procès-verbal de cette double
mesure d'instruction des motifs du jugement d'appel, il est impossible de relever
une dénaturation des témoignages recueillis; que ce magistrat est resté dans la
vérité et dans les limites de ses pouvoirs, quand il dit que Palémont Bélizor étant
déjà en possession d'une portion de «Périgny», on s'explique que des témoins de
la contre-enquête aient pu déclarer l'avoir toujours vu sur cette habitation, et
lorsque, retenant les dépositions des témoins Rosan et Francique, de l'enquête, il
tient la possession des Danger pour certaine et admet, avec ces témoins, que la ten-
340 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL OB CASSATION
tative d'arpentage ayant eu lieu le 25 Février, et la citation au pessessoire ayant été
donnée le 20 Avril Palémont Bélizor a profité de cet intervalle pour commencer
le défrichement qu'il invoque comme une preuve de sa nouvelle possession; que
c'est encore sans violation de la loi et sans excès de pouvoir, qu'interprétant la
citation donnée aux Danger de se présenter avec leurs plans, titres et procès-verbaux
à l'opération d'arpentage en extraction, ce magistrat en infère que si Bélizor avait
eu la possession utile des trois seizièmes de carreau de terre, ce n'est pas une extrac-
tion qu'il aurait tenté d'entreprendr, mais un simple rafraîchissement de lisières,
alors que sept mois auparavant, en Juillet 1938, il s'était fait délivrer deux sei-
zièmes de carreau de la même habitation; qu'on ne peut, dans ces conditions, sérieu-
sement soutenir que le Juge a dénaturé les témoignages de l'enquête et de la contre-
enquête et s'est décidé sans preuve, ou sans motifs déterminants; qu'enfin le pour-
voyant n'a pas expliqué comment le jugement a violé l'art. 33 du c. p. c. qui
interdit le cumul du pétitoire et du possessoire, ce qui fera écarter le dernier moyen. —
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Palémont Bélizor;
dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens li-
quidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E.
Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du 1 1 Juin 1942,
en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc..
No. 78
SOMMAIRE
1. — Est non recevable le moyen qui tend à refuser tout effet à un jugement passé
en force de chose irrévocablenfent jugée.
2. — // ne peut être reproché à un Juge d'avoir passé sous silence un moyen entière-
ment inintelligible par l'extrême insuffisance et l'imprécision de ses termes.
3. — Les causes de nullité des jugements sont celles que les lois ont prévues; elles ne
s'étendent pas à d'autres cas que ceux qui sont limitativement fixés.
Dans une contestation d'ordre privé, les parties ne sont pas reçues à combattre
le mode d'élection d'un chef de l'Etat: il n'entre point dans les attributions des
Tribunaux ordinaires ni du Tribunal de Cassation de statuer sur la légitimité
des pouvoirs constitués de quelque manière qu'ils aient pu l'avoir été et quelle
que soit l'origine du pacte constitutionnel qui régit le peuple.
4. — // n'est pas dans les jugements une place obligatoirement réservée à la mention
des pièces produites par les parties: elles peuvent être visées dans une partie
autre que celle qui est corrxmunément affectée à leur énumération.
Les lacunes signalées au visa des pièces ne sont d'aucune conséquence, si les
pièces sont énoncées et examinées ailleurs, au point de fait et dans les motifs de
la décision. Leur visa est si peu essentiel à la validité du jugerrknt, que le Juge
est autorisé à en confier le soin au greffier.
5. — Une demande en partage ne peut arrêter la saisie d'un immeuble entreprise en
exécution de décisions passées en force de chose jugée et en paiement d'une
créance certaine et liquide, lorsque, du consentement des parties majeures, libres
de leurs droits, l'intmeuble a cessé d'être indivis entre elles pour devenir la pro-
priété exclusive de la partie saisie.
6. — Un acte passé par une créancière au profit de sa débitrice ne peut avoir le sens
et l'effet de sa renonciation à une hypothèque que celle-ci lui aurait consentie et
qui a été déjà réalisée par la vente publique du bien grevé.
ARRET DU 11 JUIN 1942
Vve. Héraux et Ep. W. HyppoUte contre Ep. Jh. Buteau
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Cécile Cohen, veuve Edmond Héraux, identifiée au
No. F-46, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
341
Me. Rigal, patenté au No. 1801, identifié au No. 29-L, avec élection de domicile au
cabinet de cet avocat, et le pourvoi de la dame Marguerite Héraux épouse Weber
Hyppolite, indentifiée au No. F-45, dûment assistée et autorisée de son mari, ce
dernier identifié au No. F-44, tous deux propriétaires demeurant et domiciliés à
Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Louis Raymond identifié au No. A-83 et
patenté au No. 1754, avec élection de domicile au cabinet de celui-ci, sis en cette
ville rue des Miracles No. 121;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 27 Juin 1941
entre elles et la dame Claire Héraux épouse du docteur Joseph Bureau, celui-ci en
cause pour l'autorisation et l'assistance maritales, tous deux identifiés respective-
ment aux Nos. C-657 et C-656, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-
Prince, ayant pour avocat Me. Delabarre Pierre-Louis, identifié au No. F-653 et
patenté au No. 45495, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat No. 35
Avenue W. H. King;
Ouï, aux audiences publiques des 5 et 12 Mai écoulé. Me. Rigal en la lecture de
sa requête, Me. Raymond en ses observations suivies de la lecture de ses moyens, Mr.
le Docteur Buteau en celle des requêtes en défense, puis Mr. le Commissaire du Gou-
vernement François Mathon en celle de ses conclusions; et après en avoir délibéré
en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo.) les actes déclaratifs de pourvoi. 2o.) le jugement attaqué, 3o.) les
requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
Sur la jonction des deux pourvois à laquelle ont conclu les époux Joseph Buteau
ainsi que le Ministère Public: —
Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre un jugement qui a tranché
ensemble des incidents de saisie immobilière, formés, un premier, par la veuve
Edmond Héraux, partie saisie, demanderesse en nullité des poursuites d'expropria-
tion, un second par la dame Weber Hyppolite, qui concluait alternativement soit
à la distraction de l'un des immeubles saisis, soit, elle aussi, à la nullité de la saisie
par cause d'indivision du bien entre elle, deux cohéritières et la veuve Héraux, cette
même partie requérant, en outre, et tout au moins, un sursis à statuer jusqu'à dé-
cision de justice sur une demande de partage touchant l'immeuble litigieux;
Attendu qu'il suffit de cette indication de faits pour montrer les rapports qui
existent entre les divers objets de la cause et les demanderesses, et d'où dérive, entre
l'un et l'autre pourvoi, un lien de connexité qui en exige la jonction dans l'intérêt
des parties;
Le Tribunal en conséquence les joint pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur le premier moyen de la veuve Edmond Héraux pris d'excès de pouvoir en ce
que le Juge Jean Louis du Tribunal Civil de Petit-Goâve, auteur du jugement qui
sert de titre aux époux Buteau pour leur saisie-immobilière a été nomm:é à la ma-
gistrature par le Président Sténio Vincent après l'expiration du mandat que l'as-
semblée nationale avait conféré à ce chef de l'Etat, qui, ensuite — et de 1936 à
1941 — n'aurait été qu'un usurpateur du pouvoir; que l'œuvre du Juge nommé
par lui depuis sa réélection — illégale, suivant cette partie — ne peut avoir aucune
force exécutoire; qu'au surplus, le Juge Turenne Thézan, auteur de la décision
attaquée, se trouve, prétend-elle, dans le même cas que le Juge Jean Louis; et à
celui-là elle reproche d'avoir refusé de statuer sur l'exception soulevée contre le
jugement qui s'exécute par la saisie-immobilière des défendeurs: —
Attendu que ce moyen est irrecevable: il ne tend à rien de moins qu'à refuser
tout effet, partant à s'attaquer à une décision du 26 Juillet 1937 qui, ayant déjà
été l'objet d'un recours en Cassation par la veuve Héraux. est irrévocablement passé
en force de chose jugée depuis le 17 Décembre de la même année, date de l'arrêt
du Tribunal de Cassation qui a rejeté le pourvoi de cette partie; en conséquence,
alors même qu'elle serait l'œuvre d'un Juge irrégulièrement nommé, cette décision
n'en resterait pas moins exécutoire contre celle qu'elle a condamnée;
Attendu que le grief insolite dirigé contre le Juge Jean-Louis personnellement, à
propos de ce jugement, l'a d'abord été d'une manière si inintelligible que le Juge
Turenne Thézan n'a pu le considérer autrement qu'il l'a fait, à savoir comme une
allégation dont il n'y avait pas lieu de tenir compte; que c'est seulement en Cas-
sation que la veuve Héraux a expliqué sa pensée à ce sujet; devant le 1er Juge, elle
s'était bornée à dire ce qui suit: «Le personnage de qui ém'ane la prétendue décision.
342 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
étant données les conditions et les circonstances de sa nomination, est un Juge illé-
gitime»; que l'étrangeté, l'imprécision et le vague de cette déclaration en rendaient
impossible un examen juridique: il n'y avait qu'à l'écarter- purement et simplement;
on ne peut sensément exiger qu'un Juge s'arrête à ce qui n'est point expliqué;
Attendu, au surplus, que les causes de nullité des jugements sont celles que les
lois de procédure ont prévues; qu'elles ne peuvent s'étendre à d'autres cas que ceux
qui sont limitativemcnt fixés; qu'un justiciable ne saurait être admis à contester
la validité d'un jugement rendu, dans les conditions et les formes légales, par un
magistrat investi des fonctions de Juge, qui a prêté serntent en cette qualité, sous le
prétexte que ce magistrat, à qui d'ailleurs les parties ont librement donné mandat
de se prononcer sur leur contestation, a été nommé par un usurpateur de la puis-
sance publique. Il suffit que celui qui l'a investi de ses fonctions ait lui-même
exercé celles de Président de la République; qu'en l'espèce le citoyen de qui les
Juges Ernest Jean-Louis et Turenne Thézan tiennent leur mandat a été univer-
sellement reconnu en cette haute qualité: en les nommant il a usé des prérogatives
que lui accordait une constitution qui est restée en vigueur et que les Tribunaux ap-
pliquent encore. Il serait contraire à la sécurité et à la paix publique que les parties
comparaissant en justice, sur des contestations d'ordre privé, fussent reçues à combattre
le mode d'élection d'un chef de l'Etat: il n'entre point dans les attributions des Tri-
bunaux ordinaires ni du Tribunal de Cassation de statuer sur la légitimité des pou-
voirs constitués de quelque manière qu'ils aient pu l'avoir été et quelle que soit l'origine
du pacte constitutionnel qui régit le peuple; ces tribunaux ont mission de trancher les
conflits d'intérêts entre les particuliers ou entre ceux-ci et l'Etat pris comme simple
justiciable: ils ne sont point établis pour rendre des décisions qui auraient un ca-
ractère et des effets de révolutions politiques. De ce qui précède il résulte que le
1er moyen de la veuve Héraux est doublement non recevable;
Sur le moyen commun aux deux pourvois (le premier de la dame Wcber Hyppolite,
les deuxième et quatrième de la veuve Héraux). pris d'excès de pouvoir, de viola-
tion de l'article 148 C. P. C d'absence de motifs, de défaut d'examen des différents
chefs de conclusions, de défaut de visa des pièces produites par les demanderesses: —
Attendu qu'il n'est pas dans les jugements une place obligatoirement réservée
au visa des pièces; elles peuvent se trouver mentionnées dans une partie autre que
celle qui est communément affecté à leur énumération. Ce qui importe essentielle-
ment, c'est l'examen que le Juge est tenu de faire des pièces fondamentales discutées
devant lui. Or, le premier n'a point manqué à cette tâche: celles qui présentent ce ca-
ractère dans la cause, qui étaient nécessaires à l'examen et à la solution du litige,
celles qui y ont un rapport direct et sur lesquelles se fondaient les demandes et les
défenses des parties, sont amplement mentionnées aux motifs mêmes du jugement,
avec indication de leur origine, de leur objet et de leur date, à ses premier, troi-
sième, neuvième, douzième, quatorzième et seizième attendus; et ce sont là tous
les actes que les deux demanderesses sur incidents de saisie avaient déposés et in-
voqués au soutien de leurs prétentions;
Attendu que. dans un cas pareil, les lacunes signalées en la partie du jugement
réservée d'ordinaire au visa des pièces ne sont d'aucune conséquence: le soin de
cette énumératipn, qui généralement suit le point de droit et précède les motifs et
le dispositif, est si peu essentiel à la validité de la décision que le Juge est autorisé
à le confier à son greffier, suivant ce qui est dit à l'article 12 de la loi sur l'organi-
sation judiciaire;
Attendu, enfin, que le 1er Juge à tellement eu en vue les pièces produites que
la plupart de ses raisons de décider sont déduites de l'analyse qu'il a faite de leur
contenu, ses principaux motifs résultant moins d'un exposé de principes juridiques
appliques à la cause que d'une const.itation de faits et d'actes établissant que la
créance dont l'épouse Joseph Butc.iu poursuit la réalisation contre sa mère lui
est personnelle et que l'immeuble saisi rue des Casernes a cessé d'être un bien des
communautés et succession Edmond Héraux pour devenir l.i propriété exclusive de
la veuve Héraux;
Attendu que cette double conclusion ressort lumineusement de son examen, et
ainsi ne se justifie point la critique d'après laquelle l'œuvre du juge pécherait par
défaut de motifs. Ses chefs de dispositif épuisent aussi toutes les questions agitées
devant lui, et c'est à juste raison qu'il a pu dire y avoir été conduit par la consi-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3j^
dération des circonstances et des documents de la cause; qu'il échet donc de rejeter
comme mal fondés les griefs articulés au moyen commun aux deux demanderesses.
Sur le troisième moyen de la veuve Edmond Héraux, pris d'excès de pouvoir et
de violation de l'art. 473 -code civil, en ce que la saisissante serait engagée dans une
instance de partage pendante encore; que des paiements lui auraient été faits: elle
détiendrait des effets de la succession, qu'il faudrait la formation de la masse à
partager entre elle et ses cohéritières pour déterminer le montant de sa prétendue
créance; et il resterait à savoir si, par l'effet du partage à ordonner, une part lui
reviendrait des effets mobiliers dont la non-représentation lui aurait procuré un
bénéfice de dix mille dollars;
Attendu qu'au décès du docteur Edmond Héraux se fit, entre sa commune en
biens et leurs trois filles Elvire, Marguerite et Claire Héraux, l'inventaire des effets
dont se composaient la communauté et la succession du de cujus: la garde et l'ad-
ministration en furent confiées à sa veuve: que bientôt les trois filles affectèrent en
hypothèque leurs droits et prétentions, qu'elles estimèrent consister, pour chacune
d'elles, en un sixième d'un immeuble sis en cette ville rue des Casernes, indivis
entre elles et leur mère, dont par suite les droits, comme commune en biens, re-
venaient à trois sixième de cet immeuble: que sur la menace de poursuite des créan-
ciers, et suivant les propres déclarations de la veuve Héraux, en un acte produit
par elle en justice, ainsi qu'il résulte, en outre, d'un procès-verbal d'adjudication
versé au dossier de la défenderesse, l'épouse survivante désintéressa les créanciers;
elle acquit les droits de l'une de ses filles, au prix de mille dollars, et devint ces-
sionnaire des obligations hypothécaires souscrites au sieur Alix Roy par les deux
autres, les dames Weber Hyppolite et Joseph Buteau;
Attendu que la cessionnaire, après une tentative infructueuse de vente publique
aux enchères, à sa requête, devint adjudicataire des deux portions hypothéquées de
:e bien, sur une nouvelle vente et une mise à prix réduite par permission de justice;
qu'ensuite elle poursuivit sa fille Claire Buteau en paiement de la différence du
montant de la vente d'avec celui de sa créance en principal et intérêts dus; qu'après
cassation d'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, une décision rendue
sur renvoi par le Tribunal de Saint Marc, maintenu par un arrêt des Sections Réu-
nies, condamna pour cette cause Claire Buteau à payer à sa mère la somme de trois
mille quatre cent soixante huit dollars; que cependant la veuve Héraux ne pro-
céda pas de même contre son autre fille, la dame Weber Hyppolite, également reli-
quataire sur le montant de sa dette hypothécaire;
Attendu que Claire Buteau, à son tour, après cassation de trois jugements du
Tribunal Civil de Port-au-Prince et son renvoi avec sa mère au Tribunal Civil de
Petit-Goâve obtint, le 26 Juillet 193 7, la condamnation de celle-ci à dix mille
dollars faute de lui avoir représenté, dans les huit jours du prononcé, les biens qui
avaient été confiés à sa garde; que cette décision étant passée en force de chose jugée
à la suite d'un arrêt des Sections Réunies qui rejeta le pourvoi de la veuve Héraux,
Claire Buteau obtint la compensation de sa dette avec celle de sa mère à son profit,
en vertu d'un jugement du Tribunal Civil de Port-aii-Prince rendu le 28 Octobre
1938, objet d'un recours que le Tribunal de Cassation n'a pas admis; qu'après
cette fixation du reliquat qui lui était dû, elle en poursuivit le paiement par la
saisie-immobilière, sur sa mère, de deux immeubles situés, l'un rue des Casernes,
l'autre rue du Centre;
Attendu qu'il ressort de cet exposé, comme des actes et des décisions judiciaires
qui en font l'objet, que la créance de Claire Héraux est liquide et certaine; que de
plus elle lui est personnelle; que profitant à cette défenderesse, elle ne dépend d'aucun
partage entre elle, la veuve Héraux et sa cohéritière, la dame Weber Hyppolite; que
pour cette raison la demande à fins de partage introduit par celle-ci ne pouvait
arrêter les poursuites de saisie-immobilière entreprises légalement, en exécution des
deux décisions sus datées; qu'en fut-il autrement et la créance dont il s'agit dût-elle
revenir à la succession Edmond Héraux, la veuve demanderesse serait sans qualité
et sans intérêt pour s'en prévaloir, puisque, par application de l'art. 1262 code
civil, le jugement du 26 Juillet 1937 l'a privé de sa part de communauté que pour
la même raison, elle ne pourrait bénéficier des rapports que Claire Buteau aurait à
faire à la masse à partager, suivant les allégations de la veuve Héraux en ce moyen;
qu'il s'en suit que ces grief.'? de la partie saisie ne sont point fondés.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis de la dame Weber Hyppolite pris
de violation, de fausse application de l'art. 713 c. civ., de violation des textes re-
344 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
latifs aux effets de l'indivision, de violation et de fausse application des arts.
1972, 946 et 947 c. cv., de violation de la convention des parties, de motifs
erronés:
Attendu que des actes relatés au jugement attaqué il ressort que, longtemps avant
la saisie pratiquée par les défendeurs au pourvoi, les parties libres de leurs droits —
elles toutes étant majeures — avaient volontairement mis fin, quant à l'immeuble rue
des Casernes, à l'état d'indivision qui existait entre elles: chacune des trois co-
héritières, comme il a été déjà dit, avait porté à un sixième la part qui lui en
revenait, ce qui fixait à trois autres sixièmes — soit la moitié de l'immeuble, — celle
de la commune en biens: or, cette dernière, après avoir acquis les droits de la dame
Elvire Héraux, a obtenu la cession des obligations hypothécaires des autres soeurs;
qu'ensuite elle les a réalisées et est devenue adjudicataire de leurs parts: que Claire
Buteau a vainement contesté l'adjudication prononcée en faveur de la veuve Héraux;
cette vente a été validée par le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc prédaté,
passé en force de chose jugée; que de ces actes et de ces faits il résulte que la
commune en biens est devenue seule propriétaire de l'immeuble en question: c'est
d'ailleurs ce qu'elle a positivement déclaré dans une requête en Cassation signifiée
à la dame Joseph Buteau le 10 Janvier 19 34; il suit de là qu'en l'espèce la pro-
hibition de l'art. 1972 c. civ. n'est pas à bon droit invoquée, le bien dont il
s'agit échappant à tout partage des communauté et succession Edmond Héraux;
Attendu, d'autre part, que le premier Juge a sainement interprété et analysé la
déclaration faite au notaire Marc Oriol en faveur de la dame Weber Hyppolite: cet
acte ne pouvait avoir le caractère et la valeur d'une donation, au profit de cette de-
manderesse par la veuve Héraux, de la portion d'immeuble adjugée à celle-ci; cette
dernière n'a pu non plus avoir, par cet acte, renoncé à son hypothèque après la
réalisation qui en avait déjà eu lieu; l'unique sens qui puisse être attribué à cette
déclaration de la veuve Héraux, c'est sa renonciation à poursuivre contre sa fille
Marguerite Hyppolite le paiement du solde de sa créance hyopthécaire que n'avait
pas entièrement couverte la vente aux enchères à laquelle la cessionnaire avait fait
procéder; qu'en l'espèce le Juge n'a nullement violé les règles de l'interprétation des
contrats: il s'en suit le mal fondé des griefs articulés en ces derniers moyens;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal rejette comme mal fondés les pourvois de la veuve Edmond Héraux et
de la dame Weber Hyppolite contre le jugement du 27 Juin 1941 rendu par le
Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elles et la dame Joseph Buteau: ordonne
en conséquence la confiscation des amendes déposées et, usant de la faculté que lui
accorde l'art. 138 c. pr. civ., compense les dépens, non compris le coût du présent
arrêt, qui sera supporté par les demanderesses, chacune pour moitié. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, A. D. Dan-
nel, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du Jeudi 1 1 Juin
1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 79
SOMMAIRE
I- — ■f-a règle qui restreint à l'incompétence et aux excès de pouvoir les causes du re-
cours en Cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les Tri-
bunaux de Paix ne s'applique point aux jugements des Tribunaux Civils en leurs
attributions d'appel.
Les jugements des Tribunaux de Paix rendus en premier ressort sont suscep-
tibles d'appel et non de recours en Cassation.
2. — Est irrecevable le moyen pris d'une question de qualité déjà débattue et tranchée
entre les parties par un jugement qui n'est pas attaqué.
3- — Un jugement est à tort critiqué pour la violation d'un texte dont le Tribunal
n'avait pas à faire l'application.
Le Juge d'appel n'a pu statuer sur une demande en communication de pièces
soulevée en Justice de Paix, mais non reproduite devant lui.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 11 JUIN 1942
Shéridan Cotas contre F. M. Altiéri
345
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Shéridan Colas, propriétaire, demeurant et domicilié au
Cap-Haïtien, identifié au No. 574 pour le présent exercice, ayant pour avocat
constitué Me. Frédéric Robinson du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté aux
Nos. 624 et 548, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre deux jugements en date des 6 Novembre 1940 et 11 Juin 1940 rendus
le premier par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien en ses attributions commerciales et
d'appel, le second par la justice de paix du même lieu, entre lui et la maison F. M.
Altieri & Co., établie au Cap-Haïtien patentée au No. 265, représentée par le
sieur Antoine Mattéi, l'un des associés identifié au No. 56-A, ayant pour avocats
Mes. Emmanuel Pauld et André Vincent du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et
patentés aux Nos. 9-B et 13, 185-B et 16, avec élection de domicile au greffe du
Tribunal de Cassation;
Ouï en l'audience publique du 21 Mai dernier, les parties n'étant pas représentées
à la barre, Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement M. François Mathon; et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Vu: lo.)
l'acte déclaratif du pourvoi, 2o.) les jugements attaqués; 3o.) les requêtes des
parties et les pièces à l'appui ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre le jugement du 6 Novembre 1940
rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien en ses attributions d'appel que contré
le jugement du onze Juin 1940 de la Justice de Paix du même lieu;
Suc la fin de non recevoir opposée au jugement du 6 Novembre 1940: — Vu
l'art. 918 C. P. C. : —
Attendu que d'après le défendeur les décisions rendues par les Tribunaux civils en
leurs attributions d appel ne peuvent être attaquées en Cassation que pour incom-
pétence ou excès de pouvoir tout comme les jugements en dernier ressort émanés des
Tribunaux de Paix; que le pourvoi exercé contre le jugement d'appel du 6 Novembre
1940 étant fondé sur de simples violations de la loi, n'est pas recevable: —
Mais attendu que si, aux termes de l'article ci-dessus visé, les jugements rendus
en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne sont susceptibles de pourvoi que
pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, cette règle ne s'applique pas aux
jugements rendus par les Tribunaux Civils en leurs attributions d'appel; qu'ils
peuvent être attaqués en Cassation pour les mêmes causes que les jugements rendus
par les Tribunaux Civils, la disposition exceptionnelle de l'art. 918 ne pouvant
s'étendre à d'autres cas que ceux qu'elle a prévus;
PAR CES MOTIFS, rejette cette fin de non recevoir;
En ce qui concerne le pourvoi exercé contre le jugement du 11 Jutn 1940 Je la
Justice de Paix :-- Attendu que le jugement du 1 1 Juin 1940 de la Justice de
Paix est un jugement en premier ressort; que c'est sur l'appel exercé p.ir le deman-
deur en Cassation contre ce jugement que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a rendu
celui du 6 Novembre 1940; que seul ce jugement est susceptible de pourvoi, cette
voie n'étant pas ouverte contre les jugements en premier ressort rendus par les
Tribunaux de Paix:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare ce pourvoi non recevable. —
Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir, en ce que dans le jugement du 5
AoiJt 19 39, les numéros de la carte d'identité et de la patente du sieur Antoine
Mattéi ont été inexactement indiqués et que ces inexactitudes ne sauraient être ré-
parées dix mois plus tard par la production de cette carte et de cette patente;
Mais attendu qu'il n'est nullement question dans les conclusions posées devant le
Juge d'Appel du jugement du 5 Août 1939 rendu sur compétence par le Juge de
Paix du Cap-Haïtien et pas davantage de la carte d'identité et de la patente du
sieur Mattéi; que le jugement du 6 Novembre 1940 ne contient rien de nature à
justifier ce grief qui sera tout simplement rejeté parce que dépourvu d'objet.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des arts. 22. 189 et 148 C. P. C. et
de la maxime: «Nul ne plaide par procureur»;
346 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Sur la 1ère branche de ce moyen: Attendu qu'actionné devant îa Justice de Paix
en ses attributions commerciales, Shéridan Colas soutint qu'il n'était pas commer-
çant et déclina la compétence de cette juridiction; que ce déclinatoire fut rejeté par
jugement en date du 5 Août 19 39 et le Juge ordonna la plaidoirie du fond; qu'un
second jugement sur exception sortit de ce Tribunal le 1 1 Juin 1940; qu'y ayant
été désigné comme commerçant, Shéridan Colas, devant le Juge d'Appel, fait grief
à cette décision de lui avoir donné une qualité qu'il n'a pas; que le Juge d'Appel
estima qu'il devait figurer comme tel dans le jugement dénoncé, puisque le jugement
du cinq Août 1939 qui a rejeté son déclinatoire de compétence en lui reconnaissant
cette qualité, lie encore les parties, n'ayant été jusqu'ici l'objet d'aucun recours; que
c'est contre ce motif de la décision qui n'avait pas à statuer sur une question de
qualité déjà débattue et tranchée par un précédent jugement qu'est dirigée la pre-
mière branche de ce moyen; qu'elle n'est donc pas recevable; qu'il en est de même
des 2ème., 3ème. et 5ème. branches qui se rapportent au jugement du 1 1 Juin 1940;
Sur la quatrième branche de ce moyen, prise de la violation de l'art. 189 C. P. C
en ce que le Juge d'Appel n'a pas ordonné la communication de l'acte de scKiété
invoqué par Mattéi devant le 1er Juge pour établir sa qualité d'associé de la maison
F. M. Altieri: — Mais attendu qu'il ne saurait y avoir de la part du Juge viola-
tion d'un texte dont il n'a pas eu à faire application; que si une demande de com-
munication de pièces avait été formulée devant le Juge de Paix, elle n'a pas été
reproduite devant le Juge d'Appel; qu'elle ne pouvait donc retenir son attention;
que ce grief n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, re-
jette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés à la somme de dont distraction au profit de Mes.
Emm. Pauld et André Vincent qui nt affirmé dans leur requête en avoir fait l'avance,
en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, A.
D. Dannel, J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du 1 1 Juin 1942, en pré-
sence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement et
assistés de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc. . .
No. 80
SOMMAIRE
La propriété d'un terrain n'est pas attribuée sans preuve à un arpenteur, comme
lui ayant été donné en rémunération d'opérations d'arpentage effectuées pour le
propriétaire, lorsque la décision du Juge se fonde sur des déclarations écrites dans
ce sens et tirées d'une lettre du de cujus adressée à l'arpenteur.
ARRET DU 11 JUIN 1942
Melvil Poitevien contre Nathan Ligondé
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Melvil Poitevien, demeurant et domicilié à Jean Rabel, iden-
tifié au No. 15. ayant pour avocat constitué Me. Fernand Alcindor, identifié et
patenté aux Nos. 1941 et 63. avec élection de domicile au greffe du Tribunal de
Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-dc-Paix rendu entre lui et
Nathan Ligondé, ancien arpenteur public, demeurant à Port-ju-Princc, domicilié à
Jean Rabel, identifié au No. 2816-J, ayant pour avocat Me. Théodore T. Achille,
patenté et identifié aux Nos. 1374 et 64;
Oui à l'audience publique du 12 Mai 1942, les parties n'éiant pas représentées à
la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon, en la lec-
ture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; — Après en avoir
délibéré en chambre du Conseil, au vœu de la Loi;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 347
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugtmept dénoncé, la requête du demandeur,
celle du défendeur, leurs cartes d'identité, celles de leurs avocats, les textes de loi
invoqués et les diverses pièces de la procédure;
Sur les deux fins de non recevoir soulevées par le défendeur prises la première de
ce que la décision attaquée ayant été rendue entre Nathan Ligondé et les héritiers de
feu Michel Poitevien tant majeurs que mineurs, Melvil Poitevin pour être habile
à se pourvoir au nom des cohéritiers majeurs devait être muni d'un mandat spécial,
que sa seule déclaration de représentant des enfants majeurs de la succession Poite-
vien ne suffit pas pour rendre son recours valable quant à ces majeurs; et l'autre de
ce que les mineurs intéressés devant être représentés dans l'instance en Cassation par
leur tuteur, Melvil Poitevien n'est plus habile à se pourvoir en leurs noms, que
son recours n'étant point exercé dans les termes de la Loi ne doit pas être admis: —
Attendu que Melvil Poitevien avait figuré au Tribunal Civil de Port-de-Paix
comme représentant des enfants majeurs de Michel Poitevien, que c'est en cette
qualité que Ligondé lui a signifié tant la décision attaquée que sa requête en défense;
qu'il n'est donc pas habile à lui contester une qualité qu'il lui a toujours reconnue;
Attendu que les mineurs Poitevien ayant des droits égaux à la succession de leur
père, la validité du pourvoi exercé par Melvil doit leur profiter;
Pour quoi ces deux fins de non recevoir ne seront pas accueillies; —
Sur l'unique moyen du pourvoi pris de violation de l'art. 1100 C. C. et 45,
1 lème alinéa de la Loi sur l'Arpentage du 16 Juin 1920; — Attendu qu'ayant ar-
penté en Mai 1934 pour Michel Poitevien trois cent soixante treize carreaux de
terre de l'habitation Fouache, 1ère section de Jean Rabel, Nathan Ligondé en Mars
1941, assignait les héritiers de celui-ci par devant le Tribunal Civil de Port-de-
Paix en paiement de la somme de trois mille sept cent trente gourdes, prix convenu
disait-il avec le de cujus pour son travail, à la remise de deux carreaux de terre et à
deux mille gourde^ de dommages-intérêts; —
Attendu que par sa décision en date du 18 Juin 1941, le Tribunal Civil de Port-
de-Paix rejeta comme mal fondée l'action de Ligondé en paiement des trois mille
et quelques gourdes, ainsi que les dommages-intérêts, mais lui reconnut la propriété
des deux carreaux de terre réclamés;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la décision de l'avoir condamné
sans preuve et en violation de la Loi sur l'arpentage qui prescrit aux parties avant
toute opération d'arpentage de fixer au préalable leurs conditions par écrit;
Attendu que c'est se basant sur une lettre du 22 Septembre 1934, dans laquelle
Michel Poitevien écrivait à Nathan Ligondé: «Concernant le travail d'arpentage
que vous avez fait sur l'habitation Fouache, je suis heureux de vous apprendre que
tout a été définitivement solutionné. Donc ne vous inquiétez de rien poiir vos
deux carreaux de terre arrosés» que le 1er Juge a tiré la preuve que Michel Poitevien
avait reconnu à Ligondé la propriété de c?s deux carreaux de terre;
Attendu que pareille déclaration du de cujus était un élément d'appréciation suf-
fisant pour dispenser le Juge de rechercher dans aucun autre écrit l'accord des
parties; que c'est à bon droit que les héritiers Poitevien ont été condamnés à faire la
remise des deux carreaux de terre en question;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi exercé contre la décision rendue entre Nathan Ligondé
et les consorts Poitevien, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne le de-
mandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le coiit du
présent arrêt, avec distraction au profit de l'avocat du défendeur qui dans sa re-
quête a affirmé en avoir fait l'avance. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, A.
D. Dannel et J. B. Cinéas. Juges, en audience publique du Jeudi onze Juin 1942,
en présence de Monsieur Num.i Rigaud,* Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
348 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 81
SOMMAIRE
Est sans intérêt, sans qualité celui qui est étranger aux chefs querellés du juge-
ment, qui n'avait réclamé aucuns droits personnels, élevé aucunes prétentions pro-
pres, qui n'avait proposé aucuns ntoycns et n'a subi aucune condamnation, aucun
préjudice, l'incident écarté ne concernant que des tiers.
ARRET DU 6 JUILLET 1942
Epoux Saul Célestin contre Mercier Paul
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Jeanne Champonon, sans profession, identifiée au No. 338-B. autorisée de
son mari. Saul Célestin, propriétaire, identifié au No. 3 3 7-B, demeurant tous deux
et domiciliés au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me. Ludovic Magloire, du barreau
du Cap-Haïtien, identifié et patenté aux Nos. 462-B et 3 6, élisant domicile à Port-
au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 24 Février
1942 entre elle et Mercier Paul, dit Lemercicr, propriétaire, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, identifié au No. 56, ayant pour avocat Me. Zachée Fouché, du bar-
reau du Cap-Haïtien, patenté au No. 4, identifié au No. 36;
Ouï à l'audience publique du 29 Juin écoulé, les parties n'étant représentées à la
barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des
conclusions de Monsieur le Substitut Hubert Alexis;
Attendu que «pour assurer l'amortissement d'une somme de quatre mille vingt
quatre «gourdes dont la succession de son père était restée débitrice», Jeanne Cham-
ponon assistée de son époux; Saiil Célestin, «remit en garantie» à Honoria Backer
les titres d'un immeuble sis rue Toussaint Louverture. habité à ce moment par
les époux et ceux de l'habitation Labari, située: partie dans la section rurale de
Haut du Cap, partie dans la commune du Cap-Haïtien;
que la créance ayant été transportée à Mercier Paul, dit Lemercier avec remise des
titres, le cessionnâire prit jugement le 27 Février 1940 au Tribunal Civil du Cap-
Haïtien et pratiqua sur Jeanne Champonon la saisie de 5 immeubles dont les deux
ci-dessus désignés;
Attendu que le 12 Décembre 1941 Jeanne Champonon déclara à la suite du
Cahier des charges déposé par le poursuivant au greffe du Tribunal Civil du Cap-
Haïtien que «les immeubles saisis ne faisaient plus partie de son patrimoine et
«qu'en attendant que leurs propriétaires fassent le nécessaire elle déposait un testa-
«ment authentique dressé le 15 Février 1883 établissant que feu son père Chançon
«Champonon avait seulement l'usufruit de l'habitation Ducasse. située dans 'a
«commune de la Grande Rivière du Nord»;
qu'à l'audience tenue le 1 6 Décembre il fut donné lecture et publication (lu
Cahier des charges et, l'affaire renvoyée en continuation à celle du 13 Janvier 1942
Jeanne Champonon demanda au Tribunal de statuer sur ses dires et observations;
Attendu que visant un à un, outre l'extrait du testament plus haut mentionne,
seule pièce déposée par la défenderesse sur saisie, les nombreux actes d'acquisition,
d'arpentage, de transaction ou de partage qui constatent les droits de propriété de
Chançon Champonon, reproduisant in extenso la convention du 12 Avril 1934
pasée entre Honoria Backer, Jeanne Champonon et Saiil Célestin, pour l'autorisa-
tion maritale, le Tribunal considéra que la partie saisie n'avait pas apporté la preuve
du fait que les immeubles étaient sortis de son patrimoine, souligna qu'elle en avait
même donné deux en garantie de sa dette, en conséquence «il donna acte au poursui-
«vant des lecture et publication du Cahier des charges, donna acte .i la dame Jeanne
«Champonon des dires et observations insérés au Cahier des charges. Dit qu'il n'y
«a pas lieu de s'y arrêter, fixa la date de l'adjudication et déclara son jugement cxé-
«cutoire par provision et sur minute»;
Attendu que la dame Saiil Célestin dénonce ce jugement I o. ) pour violation des
articles 1 102, I 104, I 1 00 du C. C. 148 du C. P. C. : 2o.) pour fausse application
de l'article 604 du C. P. C violation de l'art. 150, en ce que d'une part: celui
qui a l'appui de ses prétentions produit un acte authentique non argué de faux n'a
plus rien à prouver, que foi est due au testament qui établit que son père n'avait
que l'usufruit de l'habitation Ducasse. que cependant le juge lui reproche, sans
BULLETIN DES' ARRETS DU TRreUNAL DE CASSATION
349
conclusions lui donnant mandat à cet effet, de n'avoir pas démontré que Chançon
Champonon n'avait pas acquis la propriété des immeubles à lui légués en usufruit,
d'autre part: le jugement qui tranche un incident doit être 'evé et signifié, il n'est
pas exécutoire par provision et sur minute; —
Suc le défaut d'intérêt opposé au pourvoi: — Attendu que Jeanne Champonon
avait fait insérer à la suite du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente des
immeubles saisis sur elle des dires et déclarations selon lesquels ces immeubles étaient
sortis de son patrimoine: que le procès-verbal rédigé à cet effet constate qu'elle ajou-
tait en outre qu'en attendant l'action des propriétaires de ces biens elle déposait un
extrait de testament ;
Attendu que ces propriétaires non dénommés ne s'étant fait connaître et n'ayant
exercé une action quelconque en distraction ou en revendication, le Tribunal, après
avoir retenu la carence de preuves de ses dires, en donna simplement acte à la partie
saisie;
Attendu qu'elle ne pouvait prétendre davantage pour elle-même, qu'aussi bien
elle s'était nettement abstenue de proposer aucune nullité contre la procédure, de
réclamer aucuns droits personnels;
Attendu qu'aucune condamnation ne fut prononcée contre elle, l'incident écarté
par le Juge n'intéressant que des tiers qui n'avaient fait aucun acte d'intervention;
qu'aucun des chefs querellés de la décision ne lui fait un préjudice personnel,
qu'elle est donc sans intérêt ni qualité;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, déclare la demanderesse irrecevable en son pourvoi et le rejette; Dit acquise à
l'Etat l'amende consignée, condamne la dame Saûl Célestin aux dépens liquidés à.
en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain, Justin Barau, Juges, en audience publique du six
Juillet 1942, en présence de Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . . ■
No. 82
SOMMAIRE
1 . — Peu importe que le Juge se pose une question sous une forme trop générale s'il
ressort des motifs particuliers donnés sur chacun des chefs de demande qu'aucun
d'eux n'a échappé à son attention et qu'ils n'ont été rejetés qu'après examen.
2. — Un jugement qui résilie un bail mais accorde au fermier un délai pour récolter
sa culture ne fait point chose jugée avec un second qui condamne le fermier à
payer une sonime représentant sa jouissance du bien pendant le délai octroyé.
Les deux demandes n'ont pas même cause.
3. — La seconde action n'a, en outre, aucun rapport avec les cas prévus et réglés par
l'art. 1547 code civil, que le Juge d'appel n'a pas violé en décidant qu'un prix
était dû au propriétaire jusqu'au délaissement des lieux, celui-ci ne pouvant
souffrir d'une jouissance gratuite de son bien.
ARRET DU 7 JUILLET 1942
'Valérius Alexis contre Albert Hodelin
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Valérius Alexis, cultivateur, propriétaire, demeurant et
domicilié à la Basse Grande Rivière, section rurale de la commune de Jérémie, iden-
tifié au No. 77 pour l'exercice en cours, ayant pour avocat constitué Me. Georges
Nicolas du barreau de Jérémie. identifié au No. 301 et patenté au No. 308 pour
l'exercice en cours, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation:
Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie en date du 22 Avril 1941
rendu entre lui et le Dr. Albert Hodelin, propriétaire, demeurant et domicilié à Jé-
rémie, identifié au No. 2274, ayant pour avocats constitués Mes. Maurice Vilairc du
350 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
barreau de Jérémie, idcniifié et patenté aux Nos. 769 et 327 et Noé C. Fourcand fils
du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 1501-J et 94388,
avec élection de domicile au cabinet du second à Port-au-Prince, Avenue Grégoire
No. 94;
Ouï en l'audience publique du 26 Mai dernier, le demandeur n'étant pas repré-
senté à la barre, Me. N. C. Fourcand pour Me. Noé Fourcand fils, en la lecture de sa
requête pour le défendeur et Mr. le Substitut Nun>a Rigaud, en la lecture des conclu-
sions de Mr. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et après en avoir
délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo.) la déclaration de pourvoi; 2o.) le jugement attaqué; 3o.) les requêtes
des parties et les pièces à l'appui ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Sur le premier rr^oyen pris de la violation de l'art. 148 c. pr. civ., et d'excès de
pouvoir, en ce que, au point de droit du jugement, on ne relève qu'une seule question,
vague et imprécise, sur tous les moyens de l'opposition, alors que le Juge aurait dû
s'interroger sur toutes les questions débattues devant lui;
Attendu qu'il importe peu que la seule question posée au point de droit, à savoir:
Au fond, les moyens de cette opposition sont-ils assez pertinents pour entraîner la
rétractation du jugement par défaut ou non?», l'ait été d'une manière trop générale,
alors que les motifs particuliers donnés sur chacun des chefs de demande montrent
qu'aucun d'eux n'a échappé à l'attention du Juge et quils n'ont été rejetés qu'après
examen: qu'il en a été ainsi de toutes les questions débattues entre les parties; que
ce moyen sera en conséquence rejeté;
Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation Je l'autorité de la chose
jugée, d'excès de pouvoir et de la violation de l'art. 148 c. pr. civ., de fausse in-
terprétation et violation de l'art. 1136 du code civil et de nouvel excès de pouvoir,
en ce que le Juge d'appel a refusé d'admettre qu'il y avait identité de cause et iden-
tité d'objet entre la seconde demande formée par le Dr. Hodelin contre Valérius
Alexis devant la Justice de Paix de Jérémie et celle sur laquelle est intervenu le juge-
ment du 9 Mars 1939; qu'il a plutôt consacré qu'il s'agissait de deux affaires dis-
tinctes, perdant com.plètement de vue la cause même de ces deux demandes; qu'en
outre les motifs du jugement sont erronés et ont exercé une influence décisive sur
le dispositif; —
Attendu que sur une action introduite au Tribunal de Paix de Jérémie par le
Dt. Hodelin contre Valérius Alexis, le Juge de Paix, par jugement en date du 9
Mars 1939, prononça la résiliation du bail et condamna le preneur à payer au
demandeur la somme de cent cinquante gourdes pour une année de fermage échue
et lui accorda un délai de six mois pour récolter ses cannes à sucre en maturité; qu'à
l'expiration de ce délai, le Dr. Hodelin le cita de nouveau devant le même Tribunal
en paiement de la somme de soixante quinze gourds représentant les six mois pendant
lesquels il avait conservé la jouissance de son terrain: qu'ayant été débouté de sa
demande par le Juge de Paix, qui lui opposa, d'office, la règle de la chose jugée, le
Dr. Hodelin releva appel de ce jugement et obtint devant le Juge du second degré
la condamnation de Valérius Alexis:
Attendu que la seconde demande du Dr. Hodelin n'avait pas du tout la même
cause que la première, celle-ci étant fondée sur l'inexécution du bail existant entre
les parties et tendant à la condamnation de Valérius Alexis au paiement d'une année
de ferme déjà échue; que la nouvelle demande, au contraire, relative seulement au
paiment des six miois pendant lesquels il avait conservé la jouissance du terrain, avait
pour cause le jugement même qui. en lui accordant de délai, ne l'avait pas dispensé
d'en payer le prix, pareille question n'ayant pas été envisagée par les parties ni
tranchée par le jugement du 9 Mars 1939;
D'où il suit qu'il n'y avait entre les deux instances ni identité de cause ni iden-
tité d'objet et qu'en statuant comme il a été ci-dessus rapporté, le Juge d'Appel
n'a pas méconnu le principe de l'auoritc de la chose jugée et les motifs qui appuient
sa décision n'ont rien de contraire à la loi;
Sur les quatrième et cinquième moyens pris de la violation et fausse interpré-
tation de l'art. 1547 du code civil; violation de l'art. 1100 c. c, fausse interpréta-
tion de l'art. 1512 c. c, excès de pouvoir, en ce que le Tribunal Civil de Jérémie
a consacré dans son jugement que l'art. 1547 du code civil ne :oncernc que le fermier
entrant et le fermier sortant, alors que cette disposition prouctricc de la loi a été
édictée en faveur du fermier sortant pour qu'un fermier entr.ini, ou à son défaut, le
propriétaire ne vienne pas jouir de ses récoltes; que le bail .|ui existait entre les
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J5J
parties, ayant, été résilié, il n'y avait plus de convention; que Val«rius Alexis n'était
plus fermier et n'avait rien à payer; que cependant le Juge l'a condamné à payer
soixante quinze gourdes pour six mois de fermage en vertu d'un bail résilié;
Attendu que l'art. 1547 du code civil dispose ce qui suit:
«Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les lo-
«gements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante, et réci-
«proquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements con-
«ycnables pour emmagasiner les récoltes déjà faites, et lui donner le temps nécessaire
<à leur exploitation et à leur transport»;
Attendu que la situation faite à Valérius Alexis par le jugement du 9 Mars 1939
de la Justice de Paix de Jérémie, est bien différente de celle prévue par cet article;
qu'en vertu de ce jugement, Valérius Alexis devait continuer à jouir de la portion
de terre affermée tout comjme si le bail n'avait pas été résilié, le bailleur ou proprié-
taire ne pouvant en disposer et aucun fermier lui succéder jusqu'à l'expiration du
terme fixé; que le Juge d'Appel a donc estimé, à bon droit, que le prix était dû
jusqu'au délaissement des lieux et qu'autrement ce serait imposer au bailleur l'obli-
gation de souffrir la jouissance gratuite de son bien après avoir pâti de l'insolva-
bilité du fermier;
D'où il suit que, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, qui sont
surabondants, le Juge d'Appel a légalement usé de son pouvoir d'appréciation et
n'a violé ni faussement interprété les textes visés dans ces deux dernier moyens;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, re-
jette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur
aux dépens liquidé sa la somme de dont distraction au profit de Mes. Maurice
Vilaire et Noé C. Fourcand fils, qui ont affirmé dans leur requête en avoir fait
l'avance.
Ainsi jugé par nous. Ed. Bordes, Juge faisant fonction de Président, E. Carrié,
A. D. Dannel, J. B. Cinéas, E. Thomas, Juges, à l'audience publique du 7 Juillet
1942, en présence de Monsieur H. Alexis, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 83
SOMMAIRE
1. — La règle nul ne plaide par procureur a été sans raison invoquée contre une so-
ciété anonyme pour la fabrication et la conservation de la crème à la glace qui,
par Ventrerrtise d'un agent, avait vendu un appareil et consenti en paiement des
billets passés à l'ordre de l'agent et dont quelques-uns furent payés à cet inter-
médiaire. L'acheteur ayant ensuite assigné à la fois la créancière et l'agent en
résolution de la vente pour de prétendues défectuosités de l'appareil, avec dom-
mages-intérêts, restitution des termes payés et des obligations échues et à
échoir, la décision se fondant sur la tardiveté de la réclamation, sur le paiement
partiel réalisé, conime sur le résultat d'expertises successives à la requête des
parties, a rejeté à bon droit là demande. Les billets étant à l'ordre de l'agent,
c'est à lui que le paiement devait se faire la créancière ayant été libre de le dé-
signer à cet effet.
Les vices de l'objet n'étant pas révélés, le demandeur au pourvoi n'a pu être
reçu à soutenir que la résolution de la vente avait été demandée pour une autre
cause, l'erreur sur la nature de la chose vendue.
2. — Une partie est sans intrét pour critiquer un chef de décision qui lui profite sous
prétexte d'une contradiction entre un motif et ce chef.
ARRET DU 7 JUILLET 1942
Hubert A. Steele contre Rony Chenet et 'Super Col Corporation
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi du sieur Hubert A. Steele, propriétaire, hôtelier, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. D-175, patenté au No. 1828, ayant
352 BULLETIN DES- ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
pour avocat Me. Rigal, patenté au No. 70381, identifié au No. 29-L, avec élection
de domicile à Port-au-Prince au cabinet de son avocat, rue Bonne Foi;
Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Pnnce rendu le seize février
mil neuf cent quarante deux entre lui et lo.) le sieur Rony Chenet, propriétaire,
identifié au No. 1042, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, et 2o.) la Super
Cold Corporation, société anonyme ayant son siège social à Los Angeles (Etats-
Unis d'Amérique) , les deux défendeurs ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger.
Christian Laporte et Georges Baussan fils, respectivement identifiés et patentés aux
Nos. 121-J. A- 1832, 122-J, 78173, 78342, 78172, avec élection de do-
micile au cabinet de ces avocats, rue Pérou;
Ouï, à l'audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quarante deux.
Me. Rigal, en ses observations et, les défendeurs n'étant pas représentés à la barre.
Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur le
Commissaire du Gouvernement François Mathon;
Et après en avoir délibéré, en la chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu lo.) l'acte déclaratif du pourvoi, 2o.) les requêtes des parties, 3o.) k ju-
gement attaqué et les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE PREMIER DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de violation de
la règle «Nul ne plaide par procureur»;
Attendu que par Rony Chenet, représentant de la Super Cold en Haïti, cette so-
ciété vendit à Steele, en Janvier 1941, un appareil pour la fabrication et la conserva-
tion de la crème à la glace, au prix de douze cents dollars, payables en autant de
termes mensuels de cent dollars; que l'acquéreur, à l'effet de ce paiement, souscrivit
à l'ordre de Rony Chenet douze billets à ordre dont il acquitta les quatre premiers;
qu'à la suite de difficultés soulevées par Steele, qui se plaignait du fonctionnement de
la machine, deux vérifications en furent faites du ppnsentement et en présence des
parties, la première sur les diligences de Rony Chenet, l'autre à la requête de Steele,
avec assistance du Juge de Paix et par un expert commis, serment préalablement prêté
entre les mains du magistrat; que ces expertises révélèrent qu'une fois observée la
recette préconisée par le fabricant pour un produit de bonne qualité marchande,
l'appareil fonctionne bien; qu'en dépit de ce résultat, Steele qui déclarait n'avoir rien
à redire à la première expertise, n'en soutint pas moins alors que l'appareil était dé-
fectueux et, après la dernière expérience, il convint que la crème congelée obtenue se
présentait sans défaut, mais était quand même d'une qualité inférieure à ce qu'il
produisait communément sans la machine de la Super Cold; qu'ensuite le de-
mandeur assigna Rony Chenet ainsi que la Super Cold en résolution de la vente avec
dommages-intérêts, en restitution des termes déjà payés et des obligations échues et
à échoir;
Attendu qu'en ce moyen le recourant critique le jugement pour l'avoir condamné
à payer à Chenet les billets à ordre restés dus en argumentant que celui-ci, encore
qu'il ait dû être assigné, n'est pas son co-contractant: c'est, soutient-il, la Super
Cold qui a vendu, et seul le créancier a droit au paiement, qui n'est libératoire que
lorsque c'est lui qui l'a reçu: d'où le reproche d'excès de pouvoir et de la règle
ci-dessus rappelée;
Attendu que cest à Chenet que le débiteur de la Super Cold s'est engagé à payer
évidemment pour compte de celle-ci, en vertu d'une convention passé entre eux
trois, ainsi qu'en témoigne le fait que les douze billets dont la plus grande partie
reste dus ont été souscrits à l'ordre du représentant de la créancière en Haïti; que
pour cette raison l'acquéreur n'est point exposé à payer deux fois; qu'en outre la
règle dont il s'agit est à tort invoquée: c'est le débiteur lui-njême qui a dirigé son
action à la fois contre le Super Cold et contre Rony Chenet: ces défendeurs ont
figuré ensemble au jugement; ils y ont fait cause commune: l'un et l'autre ont con-
clu à la réalisation de la vente et de son prix, tel qu'il a été convenu et qui doit
donc être acquitté selon les termes des eflFets souscrits, c'est-à-dire à Rony Chenet,
ces billets étant à son ordre et le vendeur pouvant à son gré stipuler que le paiement
sera fait même à un tiers; que d'ailleurs un paiement à effectuer en vertu d'une dé-
cision de justice ne saurait manquer d'avoir force libératoire; que le moyen n'est
donc pas fondé;
SUR LE DEUXIEME pris d'un nouvel excès de pouvoir, de violation des ar-
ticles 1100 et 1136 code civil, en ce que le Tribunal a rejeté une demande d'ex-
pertise pour accorder l'autorité de la chose jugée à des démonstrations négatives;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
353
en ce que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour condamner, se serait à tort
fonde sur un catalogue anglais et une photographie, pièce non communiquée ni
discutée, une telle preuve n'étant point autorisée par la loi;
Attendu que le Juge a puisé ses vraies raisons de décider dans les deux expertises
faites du consentement des parties, en présence et avec l'assistance du Juge de Paix-
que le jugement n'a point dénaturé les conclusions des experts; il n'a fait que s'y
conformer; l'appréciation que le premier Juge en a tirée dans ces conditions est sou-
veraine et suffit pour asseoir la décision: il a donc pu estimer inutile une nouvelle
expertise: c'est le droit incontestable du Juge suffisamment éclairé de rejeter comme
superflu ou abusive une mesure d'instruction; sa décision sur ce point, dès lors qu'elle
est de la sorte motivée, demeure à l'abri de la critique;
Attendu qu'il n'échet pas de s'arrêter à la remarque du Juge relative à la con-
formité de l'appareil visité par les experts avec la reproduction photographique ver-
sée au dossier de la Super Cold et d'où il ressort que la «Ice Cream Freezer» vendue
à Steele n'est pas un simple réfrigérateur; que ce rmotif de la décision n'est que su-
rabondant: les considérations qui ont déterminé le dispositif sont autres et en
outre légales et suffisantes, étant fondées sur le fait que l'objet vendu est resté en
la possession de l'achteur, que celui-ci a commencé à en payer le prix, ainsi que sur
le résultat concluant des expertises des huit et quatorze juillet mil neuf cent quarante
et un;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de fausse interprétation et de fausse appli-
cation des articles 1394 et 1410 code civil, en ce que le premier Juge n'aurait pas
recherché la commune intention des parties: il se serait basé sur l'absence de vices re-
dhibitoires et sur la tardiveté de la réclamation de l'acquéreur, au lieu de considérer que
la cause de la résolution demandée, c'était que la chose que celui-ci voulait se pro-:
curer pour le prix de douze cents dollars n'est pas celle dont l'installation a été faite
à l'hôtel Ansonia, sa propriété et que l'on dit fonctionner normalement;
Attendu que ce moyen est nouveau, partant irrecevable: l'action n'a pas été in-
troduite pour erreur sur la nature de l'objet vendu, partant pour vice de consente-
ment, le demandeur, à l'eflfet d'obtenir la résolution de la vente ayant invoqué
seulement ks articles 1395 et 1410 du code civil, c'est-à-dire le retard dans la
délivrance de l'objet de la vente et l'existence d'un vice caché, qu'au reste le fait
que l'acheteur a longtemps gardé l'appareil, qu'il s'en servi et qu'il a consenti à un
commencement de paiement suffit pour démontrer qu'il n'a pas cru à une erreur sur
la chose au point de pouvoir en exciper devant le premier Juge; Qu'ainsi le moyen,
même s'il était recevable, devrait être jugé mal fondé;
SUR LE QUATRIEME ET DEUXIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir,
de contradiction en motifs et dispositif équivalent à l'absence de motifs:
Attendu que ce qui est relevé ici et critiqué, c'est un motif par lequel le premier
Juge a cru devoir rejeter les dommages-intérêts demandés contre Steele; celui-ci
prétendait obtenir au moyen de l'apareil, non un produit de qualité marchande,
mais une crème supérieure à toutes celles qui se débitent sur la place, ce que le juge
nomme la crème rêvée, et il sollicitait aussi, pour préparer l'article, l'aide de l'expert
attaché à la Super Cold, et, «c'est, écrit le Juge, parce que cette assistance lui a
«manqué qu'il s'est résolu à exercer ce qu'il croit être un droit»;
Attendu que ce motif n'est pas contraire au chef de dispositif qui lui répond:
c'est, ce chef, le rejet des dommages-intérêts auxquels les défendeurs avaient conclu
contre Steele; et comme cette partie de la décision lui est favorable, il est sans intérêt
sn cette critique: d'où l'irrecevabilité de ce dernier moyen;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi de Hubert A. Steele contre le jugement du seize Février mil
neuf cent quarante-deux rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre les
parties; ordnne en conséquence la confiscation de l'amende consignée et condamne le
demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes au profit de Rony
Chenet et de gourdes au profit de la Super Cold Corporation, en ce
non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président. Edouard Bordes, A. D.
Dannel, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du mardi
sept juillet mil neuf cent quatrante-deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis.
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez
Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
354 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 84
SOMMAIRE
Le reproche d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense est à tort
fait à un Juge de paix pour avoir condamné en paiement le débiteur d'une com^
munauté dissoute par la mort du mari, sur une citation donnée à la requête de la
femme corr^mune en biens. L'exception de qualité n'ayant pas été formellement
opposée à la demanderesse, le Juge n'était pas astreint à ordonner qu'elle fît la
preuve de son droit à l'action. Si tous les rrfoyens, fins et conclusions d'une partie
doivent être examinés et résolus, c'est à la condition qu'ils soient nettement formulés.
ARRET DU 21 JUILLET 1942
Jéhu Garnier contre Vue. Jules Riche
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Jéhu Garnier, propriétaire, demeurant et domicilié à
Hinche, identifié au No. 803, ayant pour avocat Me. Ludovic Vandal, du barreau
de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 1 6 1 - J et 78194, avec élection de
domicile en son cabinet, sis à la rue du Centre, à Port-au-Prince, No. 287;
Contre un jugement du Tribunal de Paix de la commune de Hinche contradic-
toirement rendu, à la date du 17 Mars 1941, entre lui et la dame veuve Jules Riche,
propriétaire, demeurant et domiciliée à Thomassique, non produisant;
Ouï, à l'audience publique du mardi 9 Juin 1942, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, Mr. Numa Rigaud, Substitut du Comlmissaire du Gouvernement,
en la lecture de ses conclusions; Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil,
selon le vœu de la loi;
Vu: lo.) le jugement attaqué; 2o.) la déclaration du pourvoi; 3o). la requête
du pourvoyant, avec les pièces à l'appui; 4o.) les conclusions du Ministère public et
les dispositions de loi invoquées;
Sur l'unique moyen du pourvoi: Excès de pouvoir et violation du droit de la
défense, en ce que, à l'encontre des dispositions de l'art. 71c. pr. civ., des arts. 1100
et 180 du code civil, la qualité de femme légitime et de commune en biens, con-
testée à Madame Veuve Jules Riche, lui a été reconnue sans preuve, sans la produc-
tion de son acte de mariage:
Attendu que, cité le 12 Mars 1941, devant le Tribunal de Paix de la commune
de Hinche, par Madame Veuve Jules Riche, en paiement d'un bon de cent gourdes
souscrit par lui en faveur de feu Jules Riche, le sieur Jéhu Garnier se contenta,
pour toute défense de déclarer «qu'il attend les vrais héritiers de son créancier pour
éluder la question (sic)»;
Attendu que, dans ces conditions, l'exception de qualité de madame Veuve Jules
Riche n'a jamais été soulevée par le défendeur devant le premier Juge;
Attendu que, condamné au paiement de sa dette, le sieur Jéhu Garnier a fait,
pour la première fois, de cette exception de qualité son unique moyen de pourvoi:
le Juge de paix de la commune de Hinche, prétend-il. n'a pas examiné cette ques-
tion préjudicielle soulevée par lui et a reconnu la qualité d'épouse légitime et de
commune en biens a Mme. Jules Riche, sans preuve, sans production de son acte
de mariage;
Attendu que s'il est vrai que le Juge doit examiner tous les moyens, fins, con-
clusions des parties qui lui sont soumis, en commençant par les exceptions et fins
de non recevoir — quand il en a été proposé, — il faut aussi admettre que ces
moyens doivent être produits en termes clairs, nets, formels:
Attendu qu'il résulte du jugcmcni attaqué que la question de qualité d'épouse lé-
gitime et de commune en biens n'a jamais été soulevée devant le 1er Juge: que les
conclusions des parties forment le mandat du Tribunal; l'excès de pouvoir consis-
terait plutôt à trancher eu à soulever un moyen qui n'aurait pas été soumis à son
examen :
Attendu qu'au surplus, le pourvoyant a si bien reconnu la qualité d'épouse lé-
gitime à son adversaire qu'il a signifié ses moyens à Madame Veuve Jules Riche,
sans reserve;
Attendu que, dans ces conditions, le reproche d'excès de pouvoir avec violation
du droit de la défense adresse au jugement dénoncé, n'est pas mérité;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 ce;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Jéhu Garnier contre
le jugement du 17 Mars 1941 contradictoirement rendu par le Tribunal de Paix
de la commune de Hinche entre lui et la dame Veuve Jules Riche; en conséquence
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens
liquidés a la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Dnnné de nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, A. D. Dannel, J. B.
Cinéas, Edgar Thomas, Juges, en audience publique du 21 Juillet 1942, en pré-
sence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec
l'assistance de Mr. D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 85
SOMMAIRE
La décision sur une demande en patentent de billets à ordre n'a pu être subordon-
née à une action d'une autre nature formée par la débitrice en domrrfages-intérêts
contre ses créanciers qu'elle accuse d'avoir fait procéder à V enlèvement de ses mar-
chandises. L'action des créanciers est compierciale ; celle de la débitrice se réclame
d'un quasi-délit civil.
N'est donc pas reprocbable le Juge qui a rejeté le sursis demandé jusqu'à la dé-
cision du Tribunal Civil sur l'assignation en dommfjges-intéréts et qui, recon-
naissant sa compétence, a retenu la demande en paiement portée devant lui en
ses attributions commerciales.
ARRET DU 21 JUILLET 1942
Marie Guerrier contre Attié Frères
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Marie Guerrier, propriétaire, demeurant et domiciliée
à Saint-Marc, identifiée au No. 235-M ayant pour avocat constitué Me. Justin J.
Kénol du barreau de Saint-Marc identifié au No. 26 et patenté au No. 103, avec
élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du Tri-
bunal Civil de Saint-Marc rendu en ses ttributions commerciales le 23 Janvier 1942
entre elle et les sieurs Attié Frères, commerçants, demeurant à Saint-Marc, défen-
deurs non produisants;
Ouï, à l'audience publique du 2 Juin écoulé, la demanderesse n'étant pas re-
présentée à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions
de Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon; et après en avoir
délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo.) l'acte déclaratif du pourvoi. 2o.) le jugement attaqué, 3o.) la requête
de la demanderesse et les pièces déposées à l'appui;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi pris de violation des règles de la com-
pétence et de celle de l'art. 148 c. p. c, en ce que le Tribunal Civil de St-Marc
aurait à tort, et par un motif erroné, retenu en ses attributions commerciales la
connaissance de l'affaire, ce qui ne lui serait pas permis avant qu'il fût statué sur
une action de la demanderesse au pourvoi contre Attié Frères pour enlèvement par
eux des marchandises de sa boutique: — Attendti que Attié Frères ayant assigne
Marie Guerrier, commerçante établie à St-Marc, en paiement d'un billet à ordre par
elle souscrit à leur profit le 22 Novembre 1939, échu le 7 Janvier 1940, pour la
somme de 150 dollars en principal avec les intérêts de cette somme à raison de
12% l'an et les honoraires de l'avocat poursuivant, la défenderesse originaire soutint
que cette demande était prématurée, que le Tribunal était incompétent pour en
connaître dans l'état, avant que fût jugée une demande qu'elle a formée au civil en
réparation des torts dont elle accuse ses créanciers qui, avec le concours du Juge de
Paix, aurait fait enlever, après inventaire, avec son livre de comptes, les marchandises
qui garnissaient sa boutique;
356
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que le 1er Juge, se fondant sur la nature et l'objet différents des deux
actions, déclara que le sort de l'une ne dépendait pas de l'autre, et retenant la cause
portée devant lui en sa compétence commerciale, vu la qualité de commerçantes des
parties et le caractère également commercial de l'obligation, appointa Marie Guerrier
à conclure au fond et la condamna aux dépens de son exception rejctée;
Attendu que, quoi qu'il puisse être décide sur sa demande en dommages-intérêts
au civil, le Tribunal de commerce n'est pas moins légalement appelé à se prononcer
.^ur la créance résultant de l'effet de commerce souscrit par la demanderesse au
pourvoi dont la qualité de commerçante est avérée; que c'est donc à tort qu'elle a
conclu à l'incompétence de la juridiction commerciale en l'espace, où il n'y avait
même pas lieu à un sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur la demande
en réparation civile qui, suivant ce qu'a dit le 1er Juge, ne peut en rien influer sur
l'action en paiement du billet à ordre: il s'en suit que les griefs du pourvoi n'ont
aucun fondement;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi de Marie Guerrier contre le jugement du 23 Janvier
1942, rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc en ses attributions commerciales
entre elle et Attié Frères et en conséquence ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée. — Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Borde's, Evre-
mont Carrié, J. B. Cinéas et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du 2\
Juillet 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi, etc. . .
No. 86
SOMMAIRE
Une partie est liée par un accord transactionnel qu'elle a consenti à la suite de
son commandement de payer les condamnations prononcées en sa faveur par un
jugement validant une saisie-arrêt. Elle ne peut revenir sur les stipulations de cet
accord parce qu'un tiers (un notaire) aurait négligé de lui verser le montant des
çondarrinations sur lesquelles, en retour de l'acquiescement du débiteur au jugement,
elle lui avait consenti une remise et le paiement d'un état de frais dus à l'avocat de
celui-ci. Cet accord constitue un acquiescement positif rendant irrecevable le pourvoi
contre le jugement.
ARRET 21 JUILLET 1942
Maurice Champagne contre Louis Errié
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Maurice Champagne, propriétaire, demeurant et domi-
cilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-5044, ayant pour avocats constitués Mes.
Elie Fils Aimé et Montferrier Pierre,, identifiés et patentés respectivement aux Nos.
A-1818, 3359, 77938 et 78971, avec élection de domicile au cabinet des dits
avocats, sis en cette ville;
Contre un jugement du 6 Novembre 1941, rendu en ses attributions d'appel,
par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre lui et le sieur Louis Errié, propriétaire
identifié au No. 1446-K. demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour
avocats constitué Me. Rigal, identifié au No. 29-L. patenté au No. 70381, avec
élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat;
Ouï, à l'audience publique du 16 Juin Mes. Elie Fils-Aimé et Rigal, en leurs
observations respectives, et Mr. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture des conclusions de Mr. le Commissaire François Mathon ;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au voeu de la loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et son acte de signification, les
requêtes des parties, les pièces invoquées et le réquisitoire du Ministère public;
Sur la fin de non recevoir proposée par le défendeur et prise de ce que le deman-
deur a signifié le jugement sans réserves et avec commandement, et de ce que une
véritable transaction est intervenue entre les parties, transaction selon laquelle une
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 357
réduction de cent gourdes en faveur du défendeur a été consentie sur les valeurs
portées au commandement: — Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 6
Novembre 1941 sur une demande en validité de saisie-arrêt pratiquée ès-mains
du notaire Dieudonné Charles, puis du notaire Astrel Laforest, de la résidence de
Port-au-Prince, par le sieur Maurice Champagne sur des fonds appartenant ou
pouvant appartenir à son débiteur Louis Errié; que cette saisie a été validée avec
condamnation du débiteur à payer: lo.) une somme de cent quatre vingt deux
gourdes, cinquante centimes (G. 182.50), lo.) les intérêts échus depuis Décembre
1940 ainsi que les frais de procédure;
Attendu que ce jugement a été signifié le 20 Février 1942, tant au débiteur
qu'aux deux notaires, avec commandement de payer une somme totale de deux
cent soixante dix huit gourdes, soixante quinze centimes (Gdes. 278.75) ; que
sur ce commandement, il ressort des pièces produites, qu'un accord est intervenu le
23 Février entre les parties et selon lequel le débiteur, après avoir donné son ac-
quiescement au jugement, a obtenu un retour de cent gourdes, sur les condamnations
prononcées contre lui, et le paiement d'un état de frais dû précédemment à son
avocat. Me. Rigal, par M. Champagne; — Attendu qu'à la suite de retard mis,
dit-il, par le notaire Laforest à verser le montant des condamnations, Maurice Cham-
pagne notifia à Louis Errié par exploit du 28 Février, qu'il renonçait à l'acquiesce-
ment obtenu de ce débiteur; et se pourvut en Cassation le seize mars suivant; —
Attendu que pour repousser la fin de non recevoir opposée au pourvoi et tirée de
cet accord transactionnel, l'avocat du pourvoyant a soutenu, à l'audience, que son
mandant n'était point lié par cette convention qu'il n'avait pas signée; —
Attendu que cet avocat n'a point été désavoué par son client; qu'au contraire,
celui-ci, par son exploit du 28 Février, a reconnu cet accord en déclarant simple-
ment y renoncer sur le motif que le notaire Laforest avait créé des difficultés à son
. exécution; — Attendu que le fait de ce notaire, tiers saisi, étranger à la transaction,
n'est qu'une allégation de Champagne ;que même établi il ne saurait être imputé au dé-
biteur pour entraîner l'annulation de cet accord qui constitue entre le saisi et le
saisissant un acquiescement positif et réciproque au jugement attaqué; que c'est donc
avec raison que le défendeur soutient que le pourvoi exercé après cet acquiescement
est irrecevable, aux termes de l'art. 921 du c. p. c.
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le
Tribunal déclare le pourvoi irrecevable; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et
condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce, non compris le
coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me. Rigal sur
affirmation de droit produite par lui à la barre. —
Ainsi jugé et prononce par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes,
A. D. Dannel, J. B. Cinéas et Edg. Thomas, Juges, en audience publique du 21
Juillet 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 87
SOMMAIRE
A violé la convention des parties et les arts. 1672 et 1 100 c. civ. la décision qui
renvoie le demandeur en recouvrement d'un bon de 615 dollars à faire la preuve que
sa créance n'est pas causée par une capitalisation d'intérêts usuraires et qui, faute
par le créancier de ce faire, a fixé le montant de l'obligation à une somme compre-
nant un principal et des intérêts au taux légal, d'après un calcul dont la seule base
était un reçu pour un mois d'intérêts délivré par le créancier mais antérieurement à la
signature du bon et à une époque où, la loi sur l'usure n'existant pas encore, le
taux conventionnel de l'intérêt pour des prêts d'argent n'était pas limité.
ARRET DU 23 JUILLET 1942
Rémusat Vital Herne contre Georges Léon
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi du sieur Rémusat Vital Herne. avocat non militant, identifié au
No. 8, demeurant actuellement à Camp-Pcrrin, domicilié aux Caves, ayant pour
358 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
avocat Me. Joseph Benoît, patenté au No. 1, identifié au No. 199, avec élection
de domicile au greffe du Tribunal de Cassation:
Contre les chefs du jugement du Tribunal Civil des Cayes rendu le 26 Mai
1941 entre lui et le sieur Georges Léon, avocat, demeurant et domicilié aux Cayes,
non produisant sur le pourvoi;
Ouï à l'audience du Jeudi 9 Juillet courant, le demandeur n'étant pas représenté
à la barre, Mr. le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de son col-
lègue Mr. le Substitut Numa Rigaud;
Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et son exploit de signification,
la requête du pourvoyant, les autres pièces déposées et les dispositions de loi in-
voquées;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi centre les chefs du fond du jugement,
fondés sur violation de l'art. 148 C. P. C motifs contradictoires et erronés ayant
influé sur le dispositif, sur défaut de motifs et excès de pouvoirs; Violation de
l'art. 1 100 du C. C excès de pouvoir. — Violation des arts. 925 et 1675 du C.C. ;
fausse interprétation des arts. 10, 730, et 9/.4 du même code, et excès de pouvoir,
en ce que le Juge des Cayes s'est inspiré de deux motifs contradictoires pour se dé-
cider; a réduit la créance réclamée à un chiflf^re moindre sans dire sur quoi il s'est
basé pour faire cette réduction; en ce qu'il a renvoyé le demandeur à faire la preuve
du caractère licite de sa créance, alors que la demande est fondée sur un titre ré-
gulier que le défendeur a combattu par une simple allégation; en ce que le Juge
a tenu pour admissible l'affirmation du défendeur que la créance réclamée a pour
cause un fait illicite, à savoir l'accumulation d'intérêts usuraires de 5% par mois,
joints à un capital de mille gourdes non avoué par le créancier, alors que l'obligation
est de novembre 1925 et que le délit d'usure n'a été institué que par le décret-loi
du 5 Mars 1936, et qu'ainsi, même prouvée, la prétention du défendeur ne saurait
faire rétroagir ce décret-loi.
Attendu que le Bon dont le recouvrement est en débat a été souscrit le 4 No-
vembre 1925 par Me. Georges Léon, avoca*^. dans les termes suivants; «Bon pour
six cent quinze dollars que je reconnais devoir à Me. R. Vital - Herne pour autant
«reçu et que je m'engage à lui payer le 22 Novembre de la présente année»; que la
présente instance remonte à Janvier 1938 et a été retardée par des incidents divers;
qu'un jugement de défaut rendu contre le débiteur le 17 Janvier 1940, le condamiia
à payer ces 615 dollars avec les intérêts légaux;
Attenidu que par voie d'opposition et après plusieurs moyens exceptionnels,
Georges Léon soutint, au fond, que la cause exprimée dans le Bon est fausse; qu'il
n'est débiteur véritablement que de mille gourdes et que ce sont des intérêts accu-
mulés de 5%, joints à cette valeur qui constituent les 615 dollars réclamés: que
pour appuyer cette allégation il soumit un reçu en date du 22 Janvier 1925 par
lequel Vital-Herne reconnaissait avoir touché de lui cinquante gourdes pour un mois
d'intérêts; qu'il demanda en conséquence la réduction de la créance à ces mille gourdes,
avec faculté de se libérer par des mensualités de dix gourdes;
Attendu que le jugement attaqué admit ce reçu du 22 Janvier 1925 comme une
présomption en faveur du débiteur, appointa le créancier à faire la preuve que sa
créance n'est pas causée par l'accumulation des intérêts usuraires du capital de mille
gourdes ajoutés à ce capital; et dans l'impossibilité pour lui de ce faire, réduisit sa
créance à trois cent cinquante six dollars, les intérêts fixés à un pour cent par mois,
et devant partir au jour de la demande en justice.
Attendu qu'en se décidant ainsi le Juge des Cayes a violé la convention des
parties exprimée au Bon du 4 Novembre 1925 dont le caractère licite n'a pu être
altéré par le reçu antérieur de 10 mois, du 22 Janvier 1925: qu'à cette époque
le taux conventionnel de l'intérct pour des prêts d'argent n'était pas limité; que
quand bien mcm* il pouvait être établi, contrairement au libellé du Bon. que
les 615 dollars réclamés par Vital-Hcrne étaient le produit d'une accumulation
d'intérêts joints à un capital initial de millt gourdes (ou 200 dollars) cela ne
saurait d'aucune façon constituer un délit d'usure devant rntraîner soit la nullité
du Bon, soit sa réduction; que le créancier, en son assignation de Janvier 1938, et
au cours de la procédure, n'a demandé rien de plus que le p.iicmcnt de ce Bon, avec
les' intérêts légaux: que dans ces conditions la loi de Mars 1936 sur la limitation
du taux de l'intérêt conventionnel n'est pas à considérer, parce que n'ayant pu ré-
troagir sur des droits acquis en 1925; que c'est encore par une violation des arts.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35g
1674 et 1100 du C. C. que le demandeur, nanti d'un titre régulier, a été appointé
à justifier ce titre contre des critiques qui n'ont l'appui d'aucun texte de loi;
Attendu, enfin, que la créance a été réduite à trois cent cinquante dollars, sans
qu'aucun motif ou aucun calcul ait été fourni pour justifier ce chiffre; d'où une
violation substantielle de l'art. 148 c. p. c. ;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal casse les chefs du fond du jugement attaqué; ordonne la restitution de
l'amende déposée; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties par devant le Tribunal Civil d'Aquin et condamne le défendeur aux dépens
liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes.
Evrem.ont Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du
23 Juillet 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 88
SOMMAIRE
1. — L'art. 189 c. pr civ., s'applique en toutes matières, devant tous les Tribunaux
et même en Justice de Paix.
2. — Le Juge a le droit d'ordonner la production d'une pièce invoquée aux débats,
si elle lui paraît de nature à éclairer sa religion.
3. — // ne peut lui être reproché à juste raison de s'être fixé sur les faits et circons-
tances de la cause pour déterminer la marque d'un appareil payé au vendeur après
l'essai qu'en avait fait l'acheteur, celui-ci prétendant ensuite que l'objet ne lui
convenait pas et que le vendeur s'était engagé à lui en commander un d'une autre
marque, le reçu délivré pour son achat n'indiquant pas celle de l'appareil à
lui remis.
En l'absence d'un aveu à tort imputé au vendeur, et de toute preuve littérale
sur la question de marque, le Juge a pu légalement décider d'après les éléments
d'appréciation que la cause lui offrait.
ARRET DU 23 JUILLET 1942
Suirad Villard contre André Durosier
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi -du sieur Suirad Villard, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. G-1352. ayant pour avocat constitué Me. Lether
Titus, identifié et patené aux Nos. A-347Ô et 93876, avec élection de domicile au
cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince;
Contre un jugement en date du 4 Décembre 1941 rendu entre lui et le sieur
André Durosier. identifié au No. A- 724. propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes. Louis B. Vilgrain et Seymour
Lamothe, respectivement identifiés aux Nos. E-118 et 58-D, et patentés aux Nos.
93371 et 93417, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, a Port-au-
Prince;
Ouï. en l'audience publique du 9 Juillet en cours. Me. Léther Titus, tant en ses
observations qu'en la lecture de sa requête pour le demandeur et M. Louis B.
Vilgrain. en la lecture de la sienne pour le défendeur et Monsieur Hubert Alexis,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son
collègue Monsieur Numa Rigaud: — Après en avoir délibéré en la chambre du
Conseil, conformément à la loi:
Vu; lo.) le jugement dénonce; 2o.) la déclaration de pourvoi; 3o.) les re-
quêtes des parties et les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des arts. 40 et 41 c. pr. civ., violation
et fausse interprétation des arts. 189 et suiv. c. pr. civ, excès de pouvoir, en ce que,
ayant soutenu dans ses griefs d'appel que la lettre de Melle Elvire Bayard à Mr.
Ehirosier, en date du 4 Février 1941, dont le Juge de Paix avait ordonné d'office la
350 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
production, n'avait jamais été invoquée par les parties dans les débats et que sans
la mise en cause de cette tierce personne selon les prévisions des arts. 40 et 41 c.
pr. civ. la dite lettre ne pouvait pas être prise en considération, le Juge d'appel
a décidé, par application de l'art. 189 c. pr. civ., que les Tribunaux peuvent pour la
manifestation de la vérité, ordonner la production d'autres pièces non signifiées ni
employées dans la cause, alors que l'art. 189 c. pr. civ. n'est pas d'application devant
les Tribunaux de Paix qui constituent une juildiction spéciale; que le Juge d'Appel,
dont les pouvoirs ne sont pas plus étendus que ceux du Juge de paix, aurait dû
retenir, pour en faire application, les dispositions susmentionnées des arts. 40 et
41c. pr. civ., alors qu'il n'en a même pas parlé dans son jugement.
Attendu que les arts. 40 et 41 c. pr. civ. sont relatifs au délai que le Juge doit
accorder au défendeur qui veut mettre garant en cause; qu'aucune demande en ga-
rantie n'ayant été produite devant le 1er Juge par le défendeur au pourvoi il ne
pouvait y avoir lieu à leur application;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'art. 189 c. pr. civ., est
applicable en toutes matières et devant tous les Tribunaux et par conséquent même
devant les Justices de Paix; — Attendu que c'est parce qu'elle avait été invoquée
dans les débats, qu'à l'audience même et à l'issue des plaidoiries, le Juge a ordonné
la production de la lettre du 4 Février 1941 de la demoiselle Elvire Bayard; que si
les parties n'en avaient pas fait état, on ne voit pas comment son existence aurait
été connue du juge; que cette lettre, ayant paru de nature à fournir au Tribunal
certains éclaircissements sur la contestation, le Juge avait bien le droit d'en ordonner
la production sans qu'il fût nécessaire que la demoiselle Bayard eût été mise en cause
que rien ne prouve d'ailleurs que sans cette intervention du Juge cette lettre n'eût
pas été produite spontanément par la partie qui en était détentrice et qui, en ce
cas, n'aurait fait qu'user de son droit; que ce moyen n'est donc pas fondé;
Sur le troisième moyen pris de la violation, fausse interprétation et fausse ap-
plication des arts. 1367. 1368, 1369, 1373, 1387, 1389, 1391, 1395, 1406, 1748
et 7749 code civil, violation de l'art. 1100 c. civ., violation par motifs erronés de
l'article 148 c. pr. civ., en ce que Villard, ayant établi par un reçu émané de Du-
rosier qu'en vue de recevoir de lui un appareil de surdité, il lui versa d'avance et de
confiance une valeur de quarante dollars et que l'appareil vendu est resté en la
possession de Durosier malgré sa promesse de faire à l'exposant, dans un délai
déterminé, la délivrance d'un appareil convenable, le Juge de Paix et le Juge
d'Appel ont décidé que la consommation de la vente obligeait Villard à garder
l'appareil allemand à lui remis, quoique cet appareil ne lui convînt pas dès lors
que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, mais sans dire sur quel
document ils ont constaté que Villard avait acheté de Durosier un appareil allemand
pour le prix de quarante dollars; que c'est en retenant au profit de Durosier des
faits non établis et en s'en inspirant que le Juge d'appel a donné son jugement des
motifs erronés qui ont exercé une influence décisive sur le dispositif du jugement
attaqué;
Attendu que le reçu délivré par Durosier à Villard et d'où résulterait la preuve
que c'est plutôt un appareil de marque américaine qu'il avait acheté de Durosier et
que celui-ci s'était engagé à lui livrer, est ainsi conçu: «Reçu de Monsieur Suirad
Villard la somme de quarante dollars pour un appareil de surdité.. Port-au-Prince, le
10 Mai 1940 (signé) A. Durosier»;
Attendu, ainsi que le reconnaît Villard, que ce reçu n'indique pas l'origine de
l'appareil dont s'agit; Mais attendu que c'est en recourant aux faits et circons-
tances de la cause, que le Juge a pu déterminer que l'appareil vendu était bien un
appareil de marque allemande; qu'en effet, dans ses conclusions devant le 1er. Juge,
Durosier a déclaré qu'au mois de Juillet 1939, il avait mis en vente à la pharmacie
Bayard des appareils de surdité d'origine allemande et que. suivant avis paru dans
le journal «L'Opinion», Nos. des 21 et 22 Juillet, on devait s'adresser pour tous
renseignements et cs.sais à la demoiselle Hlvire Bayard; que, dans sa citation donnée
à Durosier, Villard s'exprime ainsi: «Attendu qu'un app.mil de surdité déposé par
«le sieur Durosier à la pharmacie Bayard pour démonstr.uion fut. après le verse-
«mcnt de la dite somme (quarante dollars), essayé etc.»: que. comme Durosier
n'avait à la pharmacie Bayard que des appareils de marque .illemande, il est clair
que l'appareil dont Villard avait fait l'essai n'était ainsi que l'a décidé le jugement
attaque qu'un appareil de cette marque et que c'est bien à la pharmacie Bayard que
cet essai avait eu lieu, ce qui rend sans intérêt le 1er moyen du pourvoi reprochant
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 T
à tort au Juge d'Appel d'avoir consacré une inexactitude en disant dans son juge-
ment que cet essai avait eu lieu à la dite pharmacie Bayard;
Attendu que, d'après Villard, c'est tout de suite après cet essai qui révéla que
cet appareil ne lui convenait pas que Durosier aurait pris l'engagement, pour ne
pas perdre l'affaire, de lui en commender un autre, de marque américaine, aux Etats-
Unis, et qui lui serait remis dans quinze jours; qu'il prétend n'avoir jamais été m(is
en possession de cet appareil dont il avait fait l'essai;
Attendu que la preuve du contraire a été puisée par le Juge dans la lettre du
4 Février 1941 de la demoiselle Bayard; que l'appareil de marque allemande acheté
par Villard n'a été retourné à Durosier que le 6 Septembre 1940 par l'intermédiaire
de cette demoiselle; que Villard n'a jamais soutenu qu'il avait été convenu que cet
appareil dut rester en sa possession jusqu'à la livraison par Durosier de l'appareil
de marque américaine que celui-ci se serait engagé à commander pour lui aux
Etats-Unis d'Amérique; que le Juge a donc pu, en rapprochant cette circonstance
(le retour de l'appareil à Durosier quatre mois après) du reçu du dix Mai 1940,
décider que la vente intervenue entre les parties, était une vente pure et simple,
sans condition, qui avait reçu sa pleine et entière exécution; d'oîi le mal fondé des
griefs articulés dans ce moyen, et l'inadmissibilité du premier;
Sur le quatrième moyen pris de violation de l'art. 1100 c. civ. ; violation, fausse
interprétation et fausse application des arts. 1132, 1134, 1133, 1137, 1138,
1139 et 946 et suiv. c. civile.; violation de l'art. 148, c. pr. civ., par motifs
erronés, excès de pouvoir, en ce que l'accord entre les parties, n'est devenu dé-
finitif qu'au moment où, comparant, lors de l'essai fait par lui, deux appareils
de surdité, Durosier a déclaré qu'il allait commander aux Etats-Unis d'Amérique
l'appareil convenant à l'exposant et que celui-ci le recevrait dans une quinzaine de
jours; que l'aveu contenu dans la lettre de Durosier en date du 25 Septembre 1940,
à savoir que c'est parce que le prix de l'appareil à commander aux Etats-Unis était
plus élevé que la valeur versée par Villard, qu'il n'a pu lui faire la délivrance de cet
appareil, était assez formel pour être retenu et constituait une présomption légale
dispensant l'exposant de toute preuve contre Durosier; que, pour le Juge d'Appel,
le Juge de paix pouvait recourir à des présomptions contre Durosier parce que k
reçu du 10 Mai 1940 est un commencement de preuve par écrit;
Attendu qu'il a été bien question entre les parties d'un appareil de marque amé-
ricaine que Durosier devait commander aux Etats-Unis pour Villard et dont le prix
était bien plus élevé que celui d'origine allemande; mais que Durosier n'a jamais
avoué dans sa lettre du 25 Septembre 1940 que c'est cet appareil qu'il s'était
engagé à livrer à Villard pour les quarante dollars mentionnés dans le reçu du 10
Mai 1940; qu'il a plutôt considéré la vente de l'appareil d'origine allemnde comme
une vente définitive et la commande d'un appareil de marque américaine comme une
opération nouvelle, distincte de la première: que Durosier, dans cette lettre, s'ex-
prime en effet de la façon suivante: «Grande a été ma surprise, quand le 6 de ce mois,
«j'ai reçu dans l'après-midi la visite de Melle. Bayard avec l'appareil vendu et payé
«depuis des mois». . et plus loin: «Si vous tenez toujours à l'appareil américain,
«faites-moi avoir un chèque sur New York en votre nom que vous endosserez à
l'ordre de American Earphone pour le montant de l'appareil. Dans le cas que vous
«ne tenez plus à l'appareil déjà acheté et payé, je le revendrai pour vous à la pre-
«mière occasion et les quarante dollars vous seront remboursés»; qu'au sujet de
cette lettre, le premier Juge a dit: «que c'est mal interpréter la pensée du défendeur
«que de croire qu'il s'est cru tenu pour obligé à une restitution quelconque; qu'en
«effet, le sieur Durosier reconnaît la consommation de la vente de l'apapreil de
«marque allemande tout en offrant ses bons offices au demandeur pour lui faire avoir
«un nouveau de marque américaine moyennant de nouvelles prestations, parce que
«plus cher; que l'offre de servie^: du défendeur comprenait deux alternatives: la
«commande de l'appareil de marque américaine moyennant que le demandeur con-
«sente à payer le prix et ce n'est pas seulement quarante dollars ou la revente de
«l'appareil puisque les faits ont démontré que Me. Villard en avait la possession
comme acheteur. .»;
que cette lettre de Durosier .i donc été invoquée à tort comme renfermant un
aveu d'où résulterait la preuve que c'est bien un appareil de marque américaine qui
avait fait l'objet de la convention des parties, alors que les autres éléments
d'appréciation que le Juge avait à sa disposition ont nettement concouru à
établir le contraire; que le demandeur en Cassation à qui il incombait de jus-
tifier son action devant le 1er. Juge ne l'ayant pas fait, ne pouvait qu'en être de-
362
BULLETIN DES ARRETS DU TRffiUNAL DE CASSATION
bouté et le Juge d'appel, en confirmant la décision du 1er Juge, n'a commis aucun
excès de pouvoir ni violé les textes visés au pourvoi;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public, re-
jette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur
aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi juge par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E. Carrié, J.
B. Cinéas, Edg. Thomas, Juges, en présence de Mr. Hubert Alexis. Susbtitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 89
SOMMAIRE
1. — // n'esf pas prescrit un délai de rigueur pour la notification du placard de vente
sur saisie-immobilière. On ne peut reprocher à un jugement d'avoir validé
l'adjudication annoncée sept jours avant sa date, et d'avoir refusé d'admettre
que la distance séparant la résidence du saisi de la ville où s'esf faite la vent^
publique nécessitait un plus long délai pour cette notification du placard.
2. — Comjme la pérerrjption de la saisie-immobilière s'accomplit par le laps de deux
ans écoulés de la date de sa transcription à celle de la dernière audience d'adju-
dication, le demandeur au pourvoi était tenu de produire un ou des actes fixant
ce point de départ, au soutien de son moyen pris de violation de l'art. 602,'
paragraphe deux, c. pr. civ.
ARRET DU 23 JUILLET 1942
Sipridien P. Dor contre Homère Hyppolite
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Sipridien Pierrevius Dor, dit Petit-Cham, propriétaire
rural, demeurant et domicilié sur l'habitation «Désert», 6ème section rurale de la
commune des Coteaux, identifié au No. 625 pour l'exercice en cours, ayant pour
avocat constitué, Me. Marescot. du barreau des Caycs, identifié au No. 217-Â. et
patenté au No. 97, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, rendu le 12 Janvier 1942,
entre lui et le sieur Homère Hyppolite, propriétaire, demeurant et domicilié à
Damassin, en la commune des Coteaux, identifié au No. 85, ayant pour avocat
constitué Me. Marcel Lubin, du barreau des Cayes, identifié au No. 190, et patenté
au No. 105, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Ouï à l'audience du neuf Juin écoulé, les parties n étant pas représentées à la
barre, Mr. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec-
ture des conclusions de son collègue, Mr. le Substitut Hubert Alexis; et après en
avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué et son acte de signification;
les requêtes des parties; les autres pièces produites et les dispositions de loi in-
voquées;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur et prise de la nullité de l'ex-
ploit de signification des moyens, en ce que le défendeur a été assigné à fournir
ses défenses dans les trente jours plus les délais de distance, alors que le délai de
trente jours ne peut être ni diminué, ni augmenté; —
Attendu que le défendeur réside en une section rurale des Coteaux, distante de
plusieurs dizaines de kilomètres de Port-au-Prince, siège du Tribunal de Cassation
qu'en lui donnant assignation à fournir ses défenses dans les 30 jours, plus les
délais de distance, le demandeur n'a ni augmenté, ni diminué les délais, mais est
resté plutôt dans les termes combinés des arts. 929 et 954 du C. P. C; qu'ainsi la
fin de non recevoir doit être écartée. —
BULLETIN DES ARRETS DU TRffiUNAL DE CASSATION -î/r^
Sur le premier moyen du pourvoi fondé sur violation des arts. 605 et 625 du
c. p. c, en ce que l'adjudication des biens saisis ayant été fixée à l'audience du
vingt-six août, l'insertion du placard de vente, dans un journal du ressort du
Tribunal des Cayes, aurait dû être faite dans les 30 jours au moins avant celui fixé
pour l'adjudication, alors qu'il serait établi que cette insertion a eu lieu dans un
délai moindre, et que, malgré cette irrégularité, le Juge des Cayes a refusé d'annuler
la saisie;
Attendu que l'examen des pièces des dossiers conduit à tenir pour inexactes les
allégations contenues en ce moyen; — Attendu que créancier de Sipridieu Pierrevius
Dor. en vertu de décisions judiciaires passées en force de chose définitivement jugée,
Homère Hyppolite entreprit, le 29 Août 1939, la saisie des biens immobiliers dé
son débiteur situés en la 6ème section rurale de la commune des Coteaux; que par-
venue à la phase de l'audience d'adjudiction, la saisie fut bloquée par une série d'in-
cidents de nullité qui eurent leur épilogue au Tribunal de Cassation que reprise
enfin en 1941. elle fut l'objet, le 25 Juillet, d'un jugement du Tribunal Civil qui
fixa l'audience d'adjudication au 26 août: qu'à cette audience, et après l'adjudi-
cation des biens au saisissant, le débiteur souleva un nouveau incident de nullité pris
de la tardiveté de l'insertion du placard dans le journal «La Garde» édité aux Cayes,
de la tardiveté de la notification du procès-verbal d'apposition des placards, et de la
péremption de la procédure commencée depuis plus de deux ans; que ce dernier
incident n'ayant pu être considéré en son temps, fut renvoyé à une nouvelle au-
dience d'adjudication fixée au 26 Septembre, à la suite de quoi fut rendu, seule-
ment le douze janvier 1942, le jugement contre lequel est pourvoi, qui rejeta les
moyens proposés par le saisi et déclara le saisissant adjudicataire définitif des biens
saisis :
Attendu qu'il ressort tant d'un numéro du journal «La Garde» portant la date
du trois août, que d'un acte du notaire Louis Numa, non combattu, attestant que
ce numéro du trois Août a été livré au public le cinq Août au soir, que l'insertion
exigée par la loi a eu lieu à cette dernière date; que du cinq Août au vingt-six s'inclut
le délai de vingt jours de l'art. 605 du c. p. c, comme le jugement querellé l'a
reconnu; qu'ainsi ce premier moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de violation des arts. 608, 610, 625 et 637 du c.
p. c. ; de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir, en ce que, en
considération de la distance qui sépare la résidence du saisi de la ville des Cayes, la
notification du placard et de son procès-verbal d'apposition, faite le dix-neuf août
n'a pas laissé un temps suffisant au débiteur pour lui permettre de se défendre, et
en ce que le juge, saisi de ce reproche, ne s'est pas expliqué pour le rejeter.
Attendu qu'aucun des textes précités, comme du reste aucun autre, ne prescrit un
délai fatal pour cette notification; que le jugement des Cayes ayant constaté que
cette notification a eu lieu le dix-neuf août, c'est-à-dire sept jours avant celui fixé pour
l'adjudication, s'est inspiré de ce fait pour rejeter le reproche tiré de la tardiveté de
cette notification: que ce motif régulier est suffisant: d'où le manque de base du
second moyen.
Sur le troisième moyen pris de violtion des arts. 602, 2e. al. et 625 du c. p. c.
et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge des Cayes a refusé d'admettre la péremption
de la saisie, malgré le temps écoulé entre sa transcription et la date de la dernière au-
dience d'adjudication, sur le motif erroné que les divers incidents qui ont marqué
la procédure ont suspendu le cours de cette péremption, alors que c'est par la né-
gligence ou le fait du saisissant que cette procédure a été retardée.
Attendu qu'en principe, les deux ans de cette péremption commencent à courir
à partir de la date de la transcription de la saisie: que pour permettre de vérifier ce
point de départ le défendeur avait pour obligation de soumettre les pièces qui l'éta-
blissent: que pour avoir omis de produire aucun acte contenant cette preuve, à l'appui
du dernier moyen, et sans même avoir indiqué la date de cette transcription le de-
mandeur tombe sous le coup de l'art. 930 c. p. c, qui dispose: «Si les pièces né-
cessaires au soutien d'un moyen n'étaient pas déposées, ce moyen sera rejeté»; ce
qui fera rejeter ce dernier moyen.
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende déposée: condamne le
demandeur aux dépens, avec distraction au profit de Me. M. Lubin qui dans sa
requête affirme les avoir avancés, lesquels sont liquidés à la somme de
en ce, non compris le coût du présent arrêt. —
364
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ainsi jugé et prononcé par nous Etzer Vilaire. Vice-Président, Ed. Bordes,
A. D. Dannel, J. B. Cinéas, Edg. Thomas, Juges, en audience publique du vingt-
trois Juillet 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis. Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il a été ordonné, etc. .
En foi de quoi. etc. . .
No. 90
SOMMAIRE
p . . ' ,
Le pourvoi dirigé contre le jugement définitif rendu sur le fond d'une contesta-
tion s'étend aux décisions précéderriment rendues dans la même instance entre les
mêmes parties mais non aux décisions rendues postérieurement sur des instances
nouvelles.
ARRET DU 27 JUILLET 1942
Valérius Jérémie contre Cons. Franck Jarbath
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Valérius Jérémie, identifié au No. 45, propriétaire, cultivateur, demeurant et do-
micilié en la section rurale de la Grande Rivière, commune de Marigot, ayant pour
avocat Me. Teniers Jolicœur. du barreau de Jacmel, identifié au No. 483, patente
au No. 8. avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation;
Contre les jugements du 14 Juillet et du 17 Décembre 1941 du Tribunal Civil
de Jacmel et deux ordonances à fin de règlement de qualités en date des 23 Février et
neuf Mars 1942 rendus entre eux et Favrel Posy. pour l'autorisation maritale, la dame
Favrel Posy, née Jarbarth et Ciliade Jarbath, respectivement identifiés aux Nos.
195, 196 et 197, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel, ayant pour
avocat Me. Joseph Lemoine, du barreau de Jacmel, identifié au No. 396, patenté
au No. 7, faisant élection de domicile à Port-au-Prince, rue des Césars, No. 38,
maison F. B. Lemoine;
Ouï à l'audience publique du 24 Juin 1942, les parties n'étant représentées à la
barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en Chambre du conseil au voeu de la Loi;
Vu les quatre décisions dénoncées, dûment signifiées, la déclaration de pourvoi,
les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère
Public, le récépissé du greffe en date du 23 Avril 1942. les articles 922. 926. 927
du C. P. C, la loi du 28 Octobre 1918 et l'art. 80 de la Loi sur l'organisation
judiciaire;
Attendu que Valérius Jérémie ayant fait opposiiton à l'exécution d'un jugement
de défaut obtenu contre lui le 14 Juillet 1941 par Franck Jarbath, à la date du
14 Octobre suivant les ayants-cause de ce dernier lui notifièrent le décès de leur
auteur survenu entre temps et constituèrent avocat pour la reprise de l'instance;
que le 17 Décembre de la même année le Tribunal Civil de Jacmel confirma la
décision rendue par défaut et le 30 Décembre les qualités à inscrire au nouveau ju-
gement furent notifiées par acte d'avocat à avocat indiquant Franck Jarbath comm£
demandeur principal et défendeur sur opposition;
Mais attendu que la grosse ne fut pas rédigée sur les qualités sus-mentionnccs
que Valérius Jérémie n'avait pas contestées et qui n'avaient pas été rapportées;
qu'elle substituait aux noms, profession, demeure et domicile de Franck Jarbath
les noms, profession, demeures et domicile de ses héritiers sans modification préalable
de nouvelles qualités, à l'effet de réparer l'erreur commise, pourquoi le cinq février
1942 le Tribunal Civil de Jacmel annula l'expédition délivrée :
Attendu que les Jarbath se soumirent à cette décision, avec les conséquences de
droit par acte extra-judiciaire du même jour qui annula l'exploit de signification
du jugement sur opposition et tous actes subséquents, mais ils signifièrent, toujours
à la même date, de nouvelles qualités contenant leurs noms, professions, demeures
et domicile, avec annualation de celles du 30 Décembre 1941, et. le 7 Février, ils
notifièrent aussi à partir leur acquiescement au jugement du 5, leur renonciation à
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3ge
l'exécution entreprise le 14 Janvier précédent et à tous actes de procédure de la
date du 9 Janvier a celle du proces-verbal de dégucrpissement et de prise de pos-
session de la terre litigieuse;
Attendu que Valérius Jérémie par acte extra-judiciaire du 6 Février somma les
consorts Jarbath de lever le jugement sur opposition mais avec les qualités signi-
fiées le 30 Décembre 1941; qu'il fut appelé en règlement des nouvelles qualités
qui furent jugées régulières par ordonnance du 23 Février 1942 rendue en chambre
du cc)nseil par le Juge de la cause sur la considération que le décès d'une partie dont
les héritiers ont repris l'instance modifie dans ce sens les qualités du jugement;
Attendu que le 9 Mars une nouvelle décision du même Magistrat fut rendue
qui, sur le motif que l'ordonnance relative aux qualités n'est pas sujette à oppo-
sition, déclara qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'objet de la requête présentée à
cet efl^et par Valérius Jérémie;
Attendu que le pourvoi du demandeur est dirigé, selon le procès-verbal dressé le
28 Mars 1942 au greffe du Tribunal Civil de Jacmel;
lo.) contre le jugement de défaut du 14 Juillet 1941;
2o.) contre le jugement sur oppositon du 17 Décembre de la même année;
3o. et 4o.) contre les ordonnances du 23 Février et du 9 Mars 194;
Attendu qu'aux termes des articles 919 du C. P. C. et 6 de la Loi organique du
Tribunal de Cassation, le pourvoi dirigé contre le jugement définitif rendu sur le
fond d'une contestation s'étend à toutes les décisions précédemment rendues dans
la même instance entre les mêmes parties;
Attendu que la déclaration de pourvoi du 28 Mars 1942 embrasse donc en droit
comme en fait et le jugement par défaut et le jugement sur opposition et que les
formalités remplies leur sont également communes;
Mais attendu que le bénéfice des dispositions plus haut rappelées est expressément
limité par la loi aux décsions précédemment rendues dans la même instance;
qu'ainsi on ne peut l'appliquer aux décisions rendues postérieurement au jugement
du fond et sur des instances nouvelles relatives à l'expédition et l'exécution, con-
séquemment distinctes en leur objet:
Attendu que Valérius Jérémie ayant estimé utile d'attaquer — en même temps
que les jugements qui dessaisissent le Tribunal Civil de Jacmel du fond de la
cause définitivement évacué — les ordonnances ultérieures de Février et Mars 1942,
la pluralité des instances qui ont abouti aux décisions diverses soumises à la censure
du Tribunal de Cassation entraîne pluralité de déclarations, pluralité d'amendes,
pluralité de droits du greffe;
que, réparties entre différents pourvois, les valeurs versées pour droits de timbre
et d'enregistrement, droits de greffe et amende sont insuffisantes;
que s'agissant d'obligations absolues, de formalités essentielles et d'ordre public
à remplir dans les délais rigoureusement fixés, il échet d'appliquer les sanctions
prévues;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office. Dit que Valérius Jérémie est irrece-
vable en son pourvoi collectif, l'en déclare déchu, dit acquise à l'Etat l'amende
consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en
ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels sont distraits au profit de Me.
Joseph Lemoine sous l'affirmation de droit inséré en sa requête. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre
Louis, Lclio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique
du vingt-sept Juillet 1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau,
Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 91
SOMMAIRE
Dans une espèce où la nullité d'une adjudication sur saisie-immobilière a été
poursuivie par le saisi à la fois contre les saisissants, l'adjudicattiire et le man de
celle-ci, cette d&mande étant iointe à une autre en validité d'une surenchère, le Tri-
bunal, au lieu de prononcer d'office le défaut profit-joint, n'a pu légalement statuer
366
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
au fond pour valider l'adjudication et fixer une audience à l'effet de recevoir les
encfières sur la nouvelle mise à prix, alors que deux des parties assignées par le
saisi (l'adjudicataire et son mari) avaient fait défaut.
La disposition de l'art. 156 c. pr. civ., tient à l'ordre public. L'obligation de
V appliquer n'était pas subordonnée à une réquisition des parties quand surtout, en
l'espèce, le sort de la surenchère dépendait de ta décision concernant l'adjudicataire
défaillante.
ARRET DU 28 JUILLET 1942
Saintéum Saincould contre W. Larrieux. M. Lubin. R. Rameau
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Saintéum Saincould, propriétaire impose au No. 2273,
demeurant et domicilié aux Cayes oîi il est identifié au No. 2166, ayant pour avocat
Me. Marescot. du barreau des Cayes, identifié au No. 217-A et patenté au No. 97,
avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation,
Contre un jugem^ent du Tribunal Civil des Cayes rendu le 2 Février 1942 entre
lui, les sieurs Wiener Larrieux et Marcel Lubin, avocats, propriétaires, respectivement
identifiés aux Nos. 2152 et 105, demeurant et domiciliés aux Cayes, occupant par
eux-mêmes, et le sieur René Rameau, propriétaire , identifié au No. 1854. demeu-
rant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocats constitués. Me. Stéphen Valère, du
barreau des Cayes, identifié et patenté aux Nos. 3 245 et 121, Mes. Louis, S.
Zéphirin, L. Talleyrand, Francis Salgado et Joseph Lebreton, respectivement iden-
tifiés et patentés aux Nos. 8, 79-B, 56-B et 179;
Ouï, à l'audience publique du 16 Juillet courant, le demandeur non plus que
Mes. Larrieux et Lubin n'étant représentés à la barre. Me- Lebreton en la lecture de
sa requête suivie de ses observations orales et Mr. le Commissaire du Gouvernement
François Mathon en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Hubert
Alexis; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la Loi;
Vu lo.) l'acte déclaratif du pourvoi, 2o.) le jugemient attaqué, 3o.) les re-
quêtes des parties, 4o.) la quittance de l'impôt locatif, exercice 1941-1942. d'une
propriété sise aux Cayes rue Gabion, 5o.) une assignation du 24 Mai 1941 aux
époux Jules Torchon requête de Saintéum Saincould et les autres pièces déposées;
Vu également l'art. 156 c. pr. civ.
Sur la branche du premier moyen prise de violation de l'art. 156 c. pr. civ. et
d'excès de pouvoir, en ce que sur une assignation du demandeur donnée à quatre
défendeurs Me. Larrieux, Me. Lubin. la dame Jules Torchon et son mari, ces deux
derniers ne comparurent pas; cependant le 1er Juge a statué au fond par le juge-
ment attaqué, alors que, même dans le silence des parties, il était tenu de prononcer
d'office le défaut profit-joint, la règle prescrite en l'art. 156 invoqué étant d'ordre
public, c'est-à-dire obligatoire pour le Juge;
Attendu que Mes. Wiener Larrieux et Marcel Lubin ont saisi sur Saintéum Sain-
could une propriété sise aux Cayes à l'avenue des Gabions; que le 21 Mai 1941,
à l'audience des criées du Tribunal Civil des Cayes, cet immeuble a été adjugé à
la dame Jules Torchon; que. dans la huitaine de cette .idjudication le sieur René
Rameau a surenchéri d'un sixième, puis a sommé le saisi de comparaître pour voir
statuer sur la validité de sa surenchère et le Tribunal procéder à une nouvelle ad-
judication; que de son côté par exploit du 24 Mai 1941, Ministère de l'huissier
Emmanuel Daniel, le demandeur au pourvoi a donné assignation aux saisissants
ainsi qu'aux époux Jules Torchon aux fins de la nullité de l'adjudication parce que
la dame Torchon n'a pas été autorisée à l'effet de se porter adjudicataire, ainsi que
l'a déclaré son mari par un acte notifie le 17 Juin de la même année aux parties
intéresés; que le saisi demandait aussi, par la mêrriie assignation, la nullité de cette
adjudication pour n'avoir pas été prononcée dans le délai fixé en l'art. 602 alinéa
2 du code de procédure civile;
Attendu que le Tribunal des criées des Cayes a joint, p.u le jugement attaqué,
la demande produite par le surenchérisseur et celle du saisi en nullité de l'adjudi-
cation; et encore que l'adjudicataire et son mari dûment assignés n'eussent point
comparu ni personnes pour eux. le Juge, au lieu de prononcer le défaut profit-joint
a, statuant au fond, validé l'adjudication et fixé une audience pour recevoir les
enchères sur la nouvelle mise à prix;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 357
Attendu que le Tribunal Civil des Caycs n'a point ignoré que les époux Torchon
étaient assignés, puisqu'il a statué sur la demande contenue en l'assignation notifiée
à ces époux et dans les conclusions de la partie saisie tendantes à la nullité de l'ad-
judication tant en raison de sa tardiveté que du défaut d'autorisation maritale de
l'adjudicataire; que la disposition de l'art. 156 tient à l'ordre public; que l'obli-
gation d'appliquer la règle qu'elle prescrit n'est pas subordonnée à la réquisition
des parties, alors surtout que, comme dans l'espèce, le sort même des deux demandes
jointes dépendait de la décision concernant l'adjudicataire défaillante: le Tribunal ne
devrait donc pas se dispenser d'ordonner la réassignation de cette partie avant de se
prononcer il l'a fait, en son absence, sur l'adjudication sans laquelle il ne pouvait
y avoir lieu légalement à de nouvelles enchères;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens le
Tribunal casse et annule le jugement du deux Février 1942 rendu entre les parties
par le Tribunal Civil des Cayes; ordonne en conséquence la remise de l'amende
déposée; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil d'Aquin pour être statué
ce que de droit et condamne conjointement les défendeurs aux dépens liquidés à
la somme de gourdes, distraits au profit de Me. Marescot qui. dans sa
requête, en a fait régulièrement la demande; en ce non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous. Etzer Vilaire, Vice-Président, Edouard Bordes, Evremont
Carrié. A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du 28 Juillet
1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 92
SOMMAIRE
Les demandeurs en revendication d'un immeuble et en déguerpissement de son
possesseur ont la charge de prouver leur droit de propriété. Il ne leur suffit point
de s'appuyer, à cet effet, sur un jugement étranger à la partie défenderesse, et qui,
à leurs seules requête et diligences, a ordonné le partage de ta succession de leur au-
teur. Puisqu'ils n'ont pas établi leur droit et que la défenderesse a la possession ac-
tuelle et reconnue du bien, celui-ci n'est dans l'obligation de rien prouver, et ses
défenses tirées de la prescription auxquelles les demandeurs opposaient la suspension
de cette prescription ne nécessitaient aucun examen.
ARRET DU 28 JUILLET 1942
André Ferrus & Consorts contre Vve Sael Elizier
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi d'André Ferrus, Marcel Ferrus, Luce Ferrus, identifiés respec-
tivement aux Nos. 7171, 1150 et 911, demeurant et domiciliés à Petit-Goâvc,
des époux Antoine Soray, la femme née Anna Ferrus, des époux Love Léger, la
femme née Georgettc Ferrus, des époux Léon Dambreville, la femme née Camille
Ferrus, identifiés respectivement aux Nos. 2090, 104, 242, 243, 857 et 912,
propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prmce, tous ayant pour avocat
constitué, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince. Me. Maurice
R. Elie, patenté et identifié aux Nos. 78272 et 1115, et pour mandataire spécial
Me. Wilmann Volmar. identifié au No. 611-B et patent-: au No 402; _
Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâvc rendu le vingt Février
mil neuf cent quarante et un entre eux et la Veuve Sael Elizier.nee Samtilia Ba-
tichon, identifiée au No. 276, propriétaire, demeurant et domiciliée en la deuxième
section rurale de Petit-Goâve, ayant pour avocat constitue Me. Victor Duncan, du
barreau de Port-au-Prince, identifié au No. 122, patente au No. 78028, avec élec-
tion de domicile en son cabinet h Port-au-Prince, angle des rues Dantes Destouches
et Abraham Lincoln; . _ _.. ,
Ouï. à l'audience du jeudi neuf Juillet courant Me. Maurice R. Eue. pour les
demandeurs et Me. Victor Duncan, pour la défenderesse" en leurs observations rcs-
358 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Df CASSATION
pectivcs, et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture de ses conclusions;
Vu: la déclaation de pourvoi; le jugement attaqué et son exploit de significa-
tion; les requêtes des parties; les autres pièces déposées et les dispositions de loi
invoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI fondés sur un double excès de
pouvoir et une violation de l'art. 2020 du Code Civil et pris de ce que le Juge
de Petit-Goâve, outrepassant le mandat que lui avaient donné les conclusions des
parties, a décidé que les demandeurs n'ont pas établi leurs droits de propriété, alors
que la défenderesse n'avait jamais demandé à ses adversaires d'établir ces droits; et
de ce que la défenderesse ayant invoqué la prescription de deux des cinq carreaux de
terre qu'elle possède, il lui fut objecté que l'auteur des Ferrus étant mort, en 1915,
la prescription contre ses enfants mineurs était dès lors suspendue et de ce que le
jugement n'a tenu aucun compte de ce moyen, sur lequel il n'a pas statué. —
Attendu que nantis d'un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du
vingt-huit Juillet mil neuf cent trente-neuf, qui ordonna le partage de la succession
de Numa Ferrus, les demandeurs, pour parvenir à cette fin, entreprirent l'arpentage
de l'habitation «Bazile», en la deuxième section rurale de Petit-Goâve; que cette en-
treprise fut arrêtée par une opposition de la Veuve Sael Elizier qui se dit proprié-
taire de cinq carreaux de terre de cette Habitation; qu'après avoir vainement sommé
cette dame de leur soumettre ses titres de propriété, les Consorts Ferrus l'appelèrent
devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve «pour s'entendre appointer à soumttre ses
«titres au notaire commis pour le partage; dans ce cas, s'entendre condamner seule-
«ment aux dépens de la procédure; et dans le cas contraire, entendre dire que sa pos-
«session est sans droit ni qualité et en conséquence, s'entendre condamner à dé-
«guerpir des lieux indiiment occupés et à payer aux requérants la somme de dix
«mille gourdes pour indue jouissance, etc.»
Attendu que la Veuve Elizier repoussa la demande en soutenant qu'elle ignore les
titres sur lesquels elle est fondée; et au "^oit^, affirme qu'elle est propriétaire en vertu
d'un acte d'acquisition et par une prescription de quarante ans; conclut enfin au
rejet des prétentions des demandeurs parce que non justifiées; qu'en réponse ceux-ci
soumirent comme titre le jugement de partage signifié à leur adversaire, combattirent
la prescription invoquée en répliquant que dès 1915, date de la mort de Numa Ferrus,
la prescription n'a pu courir contre ses enfants mineurs;
Attendu que par son jugement du vingt Février mil neuf cent quarante et un,
actuellement entrepris, le Tribunal Civil de Petit-Goâve rejeta le chef de l'assigna-
tion tendant au déguerpissement de la défenderesse sur les motifs que, demandeurs,
les Ferrus avaient pour premier et strict devoir de justifier leur qualité de propriétaires
des terres occupées par la défenderesse, que cette preuve ne pouvait être faite que
par la production d'un titre de propriété, que le titre par eux versé ne revêt pas ce
caractère parc€ que n'étant qu'un simple jugement de partage, lequel est par défi-
nition un acte déclaratif de propriété, que la défenderesse étant étrangère à ce juge-
ment, c'est à bon droit qu'elle a conclu au rejet des prétentions des demandeurs pour
défaut de justification et que dans ces conditions il n'y a pas lieu de considérer les
chefs accessoires de l'acte d'instance, ni les défenses tirées de la prescription de dix
ou de vingt ans.
Attendu qu'ainsi motive le jugement échappe aux critiques des deux moyens
du pourvoi; qu'en effet, demandeurs en déguerpissement. les consorts Ferrus avaient
la charge de prouver leurs droits de propriété, ou d'offrir de faire cette preuve; ce
à quoi ils se sont dérobés, en s'appuyant sur un jugement de partage, rendu à leurs
diligences et sur leurs seuls dires, et qui, res inter alios judicata quant à la dé-
fenderesse, est sans effet contre clic, qui n'avait rien à prouver, parce qu'en posses-
sion actuelle et reconnue des cinq carreaux de terre; que cette carence de preuve une
fois relevée contre les demandeurs, les défenses subsidiaires tirées de la prescription
de la défenderesse, ou de la suspension de cette prescription opposée par les deman-
deurs, ne nécessitaient plus aucun examen, ainsi que cela a été décidé, avec raison;
qu'enfin, le premier Juge n'a nullement outrepassé son mandat, ni excédé ses pouvoirs
en décidant que les Ferrus n'ont pas justifié leur qualité de propriétaires par titres;
qu'en cela il n'a fait que s'expliquer en statuant sur les conclusions de la Veuve Eli-
zier qui lui avait formellement demandé de rejeter les prétentions non justifiées des
Ferrus ;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi des Consorts Ferrus; dit acquise à l'Etat l'amende dé-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3^9
posée; condamne les demandeurs aux dépens à distraire au profit de Me. Duncan
qui affirme dans sa requête les avoir avancés, lesquels sont liquidés à quarante-neuf
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ed. Bordes, E.
Carrié, A. D. Dannel et J. B. Cinéas, Juges, en audience publique du vingt-huit
Juillet mil neuf cent quarante deux, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis,
Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
Exercice 1941-42
AFFAIRES CRIMINELLES
No. 1 ,
SOMMAIRE
Fait une saine application de la loi l'ordonnance qui déclare qu'il n'y a lieu à
suivre contre un inculpé de viol, motifs pris de ce qu'aucun témoignage n'appuyait
la prévention et qu'il n'était relevé aucun indice de violence ni le défaut de consente-
ment de la plaignante dont au siirplus l'information établissait les relations intimes,
pendant des temps, avec le prévenu. —
ARRET DU 20 OCTOBRE 1941
Commissaire Couvert. Aquin contre Prescius Jn-Pierre
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin,
contre une ordonnance de la chambre d'instruction criminelle d'Aquin, en date du
21 Août 1941, rendue dans l'affaire du sieur Précius Jean Pierre, prévenu de viol
sur la personne de Viergéla Denaud;
Ouï à l'audience publique du 8 Octobre 1941. les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Dannel en la lecture du réquisitoire de
Monsieur Fraçois Mathon, Commissaire du Gouvernement;
Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête du Commissaire
du Gouvernement d'Aquin, les pièces de la procédure:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi:
Attendu que l'ordonnance attaquée ayant déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre
contre Précius Jean Pierre, prévenu de viol sur la personne de Viergéla E>enaud,
le pourvoi tend à ce qu'elle soit annulée, excipant de ce que se retrouvent dans les
faits recueillis par la chambre d'instruction criminelle d'Aquin tous les éléments
constitutifs du crime de viol imputé au dit Jean Pierre;
Attendu que l'ordonnance constate, en fait, qu'interrogé tant à la Justice de Paix
d'Aquin qu'au cabinet d'Instruction. Précius Jean Pierre inculpé d'avoir violé, le
12 Juin 1941, la nommée Viergéla Denaud a repoussé énergiquement le fait qui
lui est reproché et a déclaré que depuis des années, il entretient avec elle des re-
lations de mari à femme; que les témoins entendus dans cette affaire ont appuyé la
défense du prévenu en déposant, les uns, que les rapports qui ont existé entre celui-ci
et Viergéla Denaud permettent de croire que ces personnes avaient longtemps^ con-
sommé l'union des sexes, les autres, que Viergéla a été pendant des teinps la maîtresse
de Précius; que l'ordonnance constate, en outre, que la plaignante n'a présente à la
Justice aucun témoin à l'appui de la prévention:
Attendu que si les faits ainsi relevés et reconnus constants par la chambre d'Ins-
truction criminelle d'Aquin dénoncent que Précius Jean Pierre a accompli sur
Viergéla Denaud l'acte de la copulation, il n'en résulte pas que la plaignante ait
été l'objet d'aucune violence ou qu'elle ait opposé aucune résistance sérieuse indiquant
qu'elle était éloignée de consentir à l'action;
Attendu que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre
sa volonté;
372
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu, il est vrai, que le pourvoi allègue que le prévenu se disant concubin
de Viergéla Denaud a avoué que plus pressé que celle-ci, il l'a tenue et a consomme
l'acte comme il le voulait, mais attendu que le fait par Précius Jean Pierre de con-
fesser qu'il avait «tenu» la plaignante ne saurait impliquer le défaut de consentement
de celle-ci; qu'au surplus aucun des faits ou actes de l'instruction ne permet de
relever, comme l'a aussi soutenu le pourvoi, que Viergéla Denaud portait des traces
de violence à la face et sur le cou; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce grief;
Attendu que loin de violer la loi, l'ordonnance, en relaxant le prévenu de la pour-
suite, en a fait une saine application;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil
d'Aquin, exercé contre l'ordonnance rendue le 21 Août 1941 par la chambre d'in-
truction criminelle d'Aquin. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du 20 Octobre 1941, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi. etc. . .
No. 2
SOMMAIRE
La question que se pose le Tribunal Criminel sur des accusés pris l'un comme
auteur, les autres comme complices, ne doit pas être conçue en termes imprécis et
généraux; il faut une question séparée sur chaque chef d'accusation, chacune des
circonstances distinctes du crime.
La question relative à la complicité devrait porter sur les éléments qui constituent
la complicité légale, et spécialement, en ce qui concerne les accusés de recel, sur le fait
à savoir s'ils avaient recelé sciemment l'objet volé.
ARRET DU 30 OCTOBRE 1941
Exius Jn-Louis & Cons. contre Jugt. crim. Cayes
AU NOM' DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs lo. Exius Jean-Louis, 2o. Dieufaite Louisius et 3o.
de la dame Dieuvéla Verdier, tous propriétaires, demeurant et domiciliés aux Cayes,
ayant pour avocat Me. Fabre V. Delerme, patenté au No. 340 identifié au No. 2948,
avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du
Tribunal Criminel des Cayes, rendu, le 25 Juillet 1941, entre eux et le Ministère
public, demandeur au nom de la loi;
Ouï, à l'audience publique du 7 Octobre 1941, les parties n'étant pas représentées
à la barre. Monsieur le Substitut A. D. Danncl, en la lecture des conclusions de son
collègue Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu lo. le jugement attaqué, 2o. la déclaration de pourvoi, 3o. la requête des
demandeurs en Cassation avec les pièces à l'appui, 4o. les conclusions du Ministère
public, 5o. les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN OPPOSE PAR LE MINISTERE PUBLIC et pris de violation
de l'art. 260 c. instr. crim., en ce que la question que s'est posée le Tribunal Cri-
minel des Cayes sur la culpabilité des différents accusés ne fait aucune distinction
entre eux, étant conçue en termes généraux qui les confondent tous ensemble, alors
que. quoique jugeant sans assistance du jury, il était tenu de formuler une question
séparée pour chacun d'eux, soit comme auteur, soit comme complice et que, même
en ce qui concerne le recel, une question distincte devrait être aussi posée pour
chacun des complices sur l'élément constitutif de cette infraction:
Attendu que, par suite d'un vol domestique de deux cents dollars, commis au
préjudice de Jn-Baptiste Dorvil et constaté, le 27 Août 1940, par le Juge de Paix
des Cayes qui en avait dressé procès-verbal, Exius Jn-Louis, dit Abodio, demeurant
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37-:.
chez la victime, Dieufaite Louisius et Dieuvéla Vcrdier, mère de ce dernier furent
traduits devant le Tribunal Criminel des Cayes; que, jugée coupables, ils ont été
condamnés à trois années de réclusion et à la restitution des deux cents dollars
Exius Jn-Louis comme auteur principal et les deux autres comme complices et
receleurs;
Attendu qu'au point de droit du jug€m,ent attaqué, les questions légalement re-
quises sont conçues en ces termes: «lo. le Tribunl condamnera-t-il les accusés,
s'ils sont trouvés coupables ? 2o. Dans le cas contraire, les renverra-t-il hors de
cour ? 3o. Les faits de complicité et de recel pour vol sont-ils prouvés? 4o. Des
circonstances atténuantes seront-elles reconnues aux accusés ou à Exius Jean-Louis
seul? 5o. Quid des dépens?»;
Attendu que la première question ainsi posée manque de précision; qu'elle a
confondu dans ses termes tous les accusés; savoir, l'agent principal et les complices;
que, cependant une division des faits principaux était nécessaire tant à l'égard dé
I|auteur qu'à l'égard des complices impliqués dans la même inculpation; qu'en
l'espèce une question séparée devait être posée sur chaque chef d'accusation, afin de
provoquer une réponse distincte, catégorique, et, par ainsi, prévenir toute confusion,
tout doute, toute erreur; que telle est libellée, la première question est frappée
de nullité, étant entachée d'une complexité que la loi prohibe;
Attendu, d'autre part, qu'encore que Dieuvéla Verdier et son fils Dieufaite Loui-
sius aient comparu comme complices devant la juridiction répressive, en même temps
que Exius Jean-Louis, l'auteur principal, renonciation des circonstances du crime
de vol s'imposait vis-à-vis de chacun d'eux; pourtant ces circonstances n'ont fait
l'objet d'aucune des questions ci-dessus reproduites;
Attendu que la 3ème question qui, dans sa généralité, embrasse — mais d'une ma-
nière vague — la complicité et le recel, n'a point constaté les faits qui constituent la
complicté légale, puisque, contrairement à l'art. 260, cette question ne contient pas
la spécification des faits qui sont l'objet de l'accusation; que Dieuvéla Verdier et
IMcufaite Louisius ne pouvaient être condamnés comme coupables de complicité et
de recel qu'à la condition d'établir qu'ils avaient sciemment recelé la valeur enlevée;
que, néanmoins, ni au point de droit, ni dans les motifs et le dispositif de la décision
dénoncée, il ne s'agit de la connaissance que, au temps du recelé, les complices au-
raient eu du vol perpétré au préjudice de Jean-Baptiste Dorvil;
Attendu que de ce qui précède il résulte que lesdites questions n'ont point rempli
le vœu de l'art. 260 dont les dispositions font obligation au Doyen du Tribunal
Criminel de s'expliquer clairement sur le caractère de la culpabilité; cjuc, dès lors,
le jugement attaqué en posant les question critiquées comme il l'a fait, a violé le
texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du
25 Juillet 1941, condamnant les demandeurs en Cassation à trois ans de réclusion
et à la restitution des deux cents dollars soustraits frauduleusement, et, pour être
procédé, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal
Criminel d'Aquin;
Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire. Vice-Président, T. Laleau,
Windsor Michel, Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique
du trente Octobre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-
Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 3
SOMMAIRE
1. — Quand il n'existe aucun rapport entre les parties qui se sont pourvues contre un
jugement, il n'écbet pas de joindre leur recours.
2. — Dans une poursuite pour dénonciation calomnieuse, la plaignante reproche à tort
au Juge de n'avoir pas ordonné d'office la production de la plainte qu'elle pré-
tand calomnieuse. Cette partie intéressée n'agarjt pas représenté l'écrit, c'est à
bon droit que la non-constance du délit a été déclarée.
374 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
3. — Un jugement de défaut congé pur et simple sur opposition ne peut ajouter au
premier jugement de défaut une peine qui n'avait pas été prononcée contre la
défaillante: il n'est pas permis d'ajouter à une décision dont l'examen mê'me
échappait au Tribunal, puisque l'opposition était écartée comme non avenue.
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1941
Luz Maria Groso contre Luz Polanco
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Luz Maria Groso, identifiée au No. A- 13440, pro-
priétaire domiciliée à Ciudad Trujillo, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour
avocat Me. Ernest Sabalat, identifié au No. B-297, patenté au No. 3132, avec élec-
tion de domicile au cabinet de cet avocat, contre deux jugements rendus par le Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles, les deux par dé-
faut, le premier en date du 25 Avril 1941 et le second sur opposition en date du
20 Juin de la même année, entre elle, le Ministère public agissant pour la vindicte
publique et la dame Luz Polanco dite Tutica, propriétaire, demeurant et domiciliée
à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Hermann Benjamin, identifié et patenté
aux Nos. 54-K et 1892;
Ouï, à l'audience publique du 23 Octobre écoulé. Mes. Sabalat et H. Benjamin
en leurs observations respectives et Monsieur le Commissaire du Gouvernement
François Mathon en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Substitut A. D. Dannel,
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. les jugements attaqués, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LA DEMANDE DE JONCTION PRODUITE A LA BARRE PAR Me.
SABALAT POUR SA CLIENTE:
Attendu que la demanderesse, d'une part, et la dame Pura Concepcion Reycs,
d'autre part, ont par deux citations directes et séparées actionné Luz Polanco au
Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, à l'effet de sa condamnation à des
dommages-intérêts et aux peines à requérir par k Ministère public, pour avoir
commis contre l'une et l'autre le délit de diffamation et de dénonciation calom-
nieuse; que sur chacune de ces deux actions deux jugements ont été rendus séparé-
ment contre lesquels chacune des demanderesses s'est pourvue par deux actes dis-
tincts; que encore que le double délit imputé à Luz Polanco soit de nature iden-
tique, il ne doit pas se confondre, puisqu'il n'existe aucun rapport entre les parties
qui s'en plaignent; que donc il n'échet pas de joindre leur recours; en conséquence
Le Tribunal se confornuant aux conclusions orales du Ministère public rejette la
jonction demandée.
SUR LE MOYEN VISANT LE JUGEMENT DU 25 AVRIL et pris de fausse
interprétation de la loi, en ce que la décision violerait le principe en vertu duquel il
n'y a pas de défaut-congé au correctionnel, le Tribunal une fois saisi devant statuer
sur le délit malgré la non comparution de la partie civile demanderesse, ce que
n'aurait pas observé le premier Juge, qui, sur le défaut de la demanderesse, n'aurait
fait qu'adjuger les conclusions de la défenderesse:
Attendu que la demanderesse qui avait été pensionnaire à l'hôtel tenu par Luz
Polanco a déclaré que celle-ci après l'en avoir chassée l'a fait appréhender par la
police et emprisonner pendant une nuit en mettant faussement à sa charge un vol
nocturne d'objets mobiliers qu'elle aurait commis au préjudice de l'hôtelière; que c'est
sur quoi elle a fondé son action et l'existence du délit de diffamation et de celui de
dénonciation calomnieuse reprochés à In défenderesse;
Attendu qu'après avoir exposé les faits de la cause le premier Juge a tour à tour
examiné le double objet de la prévention: concernant le délit de diffamation il a
bien remarqué que l'élément de publicité exigé par l'art. 3 13 c. pén. pour le cons-
tituer y fait défaut, et à l'égard du délit de dénonciation cilomnicuse il a déclaré
ignorer l'existence de la plainte dont la pjrtie civile demanditcsse avait parlé dans
sa citation, et faute de quoi il ne pouvait déclarer ce délit constant;
Attendu que c'est en vain qu'il est reproché au Juge de n'avoir par ordonné
d'office dés mesures à l'effet de la production de cet écrit, puisque alors même que
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 375
la^ plainte serait représentée, l'action en dénonciation calomnieuse ne serait pas re-
Tl^ '■ •V^""''' ".'Î""^P°'"'^, f^"^ ^^ 1^ fausseté de l'imputation mise à la charge
deMana Groso: qu il suit de la que c est le contraire du grief articulé qui se vérifie-
qu enfin les seuls articles c^u code pena! qui doivent être insérés au jugement cor-
rectionnel sont ceux par lesquels est puni le délit dont l'existence est reconnue-
en I espèce la défenderesse n en ayant pas été déclarée coupable, il n'y avait pas à
reproduire dans la décision le texte des articles invoqués contre elle; que ce dernier
grief est sans fondement.
SUR LE MOYEN VISANT LE JUGEMENT DU 20 JUIN, et pris d'excès de
pouvoir, en ce que l'opposition au premier jugement de défaut étant déclarée non
avenue, le Juge n'avait qu'à ordonner l'exécution pure et simple de ce jugement et
ne devait pas le modifier et aggraver, comme il l'a fait, la situation de la deman-
deresse, en prononçant contre elle la contrainte par corps, condamnation que ne
comporte pas la décision précédente:
Attendu qu'au jugement du 25 Avril qui l'a condamnée par défaut à soixante
dollars de dommages-intérêts au profit de la défenderesse, Maria Groso a formé
opposition, mais n'ayant pas comparu à temps à l'audience à laquelle son avocat
était sommé de plaider, défaut a été requis et prononcé contre elle et lui, et son
opposition a été déclarée non avenue en conformité de l'art. 164 devenu art. 161c.
instr. crim.; que le rabat du défaut lui a été refusé par une décision d'audience qui
n'est l'objet d'aucun recours;
Attendu qu'au lieu de se borner à ce dispositif légal, le jugement du 20 Juin
a condamné la défaillante à la contrainte par corps pour la durée de six mois en
cas de non paiement, sur la preuve faite à son insu de son extranéité; qu'en ajoutant
ainsi à une décision dont l'examen même échappait au Tribunal, dès lors que
l'opposition était écartée, le dernier jugement a contrevenu à la loi et mérite le
reproche qui lui est fait; qu'il y a donc lieu d'ordonner la cassation par voie de
retranchement, du chef accessoire en question;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal faisant droit au réquisitoire du Ministère public,
rejette comme mal fondé le pourvoi de Luz Maria Groso contre le jugement du
25 Avril et contre le chef principal de celui du 20 Juin déclarant non avenue son
opposition, les deux décisions rendues au profit de Luz Polanco par le Tribunal
Civil de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles; casse par voie de re-
tranchement le chef de la dernière, relatif à la contrainte par corps; ordonne la
remise de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à ja
somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi onze
novembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 4
SOMMAIRE
1. — le Juge correctionnel qui, même sur le défaut-congé de la partie civile deman-
deresse, a examiné pour h rejeter la double prévention mise à la charge de
l'inculpé (délit de diffatriation et délit de dénonciation calomnieuse) ne mente
point le reproche d'avoir violé le principe qui veut que le 1 ribunal Correc-
tionnel, une fois saisi, se prononce sur la prévention même en l absence de la
patie civile qui a pris l'initiative de la poursuite.
2. // y a lieu- de casser par voie de retranchement le chef du jugement de congé-
défaut qui a condamné l'opposante à la contrainte par corps sur la preuve faite
à son insu de son extranéité. alors que le premier jugement par défaut s'était
borné à condamner à des dommages-intérêts; le congé-défaut pur et simple ne
pouvait légalement rien ajouter à cette décision en aggravant la situation de
l'opposante défaillante.
376 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1^41
Pura Concepcion Reyes contre L. Polanto
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Pura Concepcion Reyes, identifiée au No. A- 3 764,
propriétaire domiciliée à Ciudad Trujillo demeurant à Port-au-Prince, ayant pour
avocat Me. Ernest Sabalat, identifié au No. B-297 et patenté au No. 1968, avec
élection de domicile au cabinet de cet avocat, contre deux jugements du Tribunal
Civil de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles, rendus les deux par
défaut, le premier en date du 25 Avril 1941 et le second sur oppostion en date du 20
Juin de la même année, entre elle, le Ministère public agissant pour la vindicte pu-
blique et la dame Luz Polanco dite Tutica, propriétaire demeurant et domiciliée à
Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patente aux Nos.
54-K et 1892;
Ouï, à l'audience publique du 23 Octobre écoulé, Mes. Sabalat et H. Benjamin
en leurs observations respectives et Monsieur le Comimissaire du Gouvernement Fran-
çois Mathon en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Substitut A. D. Dannel;
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif de pourvoi, 2o. les jugements attaqués, 3o. les requêtes
des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces déposées;
Vu également les dispositions de loi invoquées;
SUR LE MOYEN DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL et
pris de fausse interprétation de la loi, en ce que la décision violerait le principe en
vertu duquel il n'y a pas de défaut-congé au correctionnel, le Tribunal une fois
saisi devant statuer sur le délit, malgré la non-comparution de la partie civile de-
manderesse; ce que n'aurait pas observé le premier Juge qui, sur le défaut de Pura
Concepcion Reyes, n'aurait fait qu'adjuger les conclusions de la défenderesse;
Attendu que la demanderesse, qui avait été pensionnaire à l'hôtel tenu par Luz
Polanco a déclaré que celle-ci, après l'en avoir chassée, l'a fait appréhender par
la police et emprisonner pendant une nuit, en mettant faussement à sa charge un
vol nocturne d'objets mobiliers qu'elle aurait commis au préjudice de cette hô-
telière; que c'est sur quoi elle a fondé son action et l'existence du délit de diffa-
mation et de celui de dénonciation calomnieuse reproché à la défenderesse;
Attendu qu'après voir exposé les faits de la cause, le premier Juge a examiné suc-
cessivement l'un et l'autre objet de la prévention: concernant le délit de diffamation,
il a bien remarqué que la condition de publicité, élément exigé par l'art. 313 c.
pén. pour le constituer, y fait défaut, et à l'égard du délit de dénonciation calom-
nieuse il a déclaré ignorer l'existence de la plainte dont la partie civile demanderesse
avait parlé dans sa citation, et faute de quoi il ne pouvait déclarer ce délit constant;
Attendu que c'est en vain qu'il est reproché au Juge de n'avoir pas ordonné
d'office des mesures à l'effet de la production de cet écrit, puisque alors même que
la plainte serait représentée l'action en dénonciation calomnieuse ne serait pas rc-
cevable, la preuve n'étant point faite de la fausseté do l'imputation dont Pura
Concepcion Reyes serait l'objet; qu'il suit de là le contraire du grief articulé aa
pourvoi; qu'enfin les seuls articles du code pénal qui doivent être insérés au juge-
ment correctionnel sont ceux qui prescrivent la peine attachée au délit dont l'exis-
tence est reconnue: en l'espèce la défenderesse n'en ayant pas été déclarée coupable,
il n'y avait pas à reproduire dans la décision le texte des articles invoqués contre
elle; qu'un tel grief ajouté au premier est sans fondement.
SUR LE MOYEN VISANT LE JUGEMENT DU 20 JUIN et pris d'excès
de pouvoir, en ce que l'opposition an premier jugement de défaut ayant été dé-
clarée non avenue, le Juge n'avait qu'.î ordonner l'exécution pure et simple de ce
jugement, et ne devait pas le modifier et aggraver, comme il l'a fait, la situation de
la demanderesse en prononçant contre elle la contrainte par corps, condamnation que
ne comporte pas la précédente décision;
Attendu qu'au jugement du 25 Avril qui l'a condamnée par défaut à soixante
dollars de dommages-intérêts au profit de la défenderesse. Pura Concepcion Reyes
a formé opposition; mais n'ayant pas comparu à temps a l'audience à laquelle son
avocat était sommé de plaider, défaut a été requis et prononcé contre elle et lui.
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 377
€t son Opposition a été déclarée non avenue, en conformité de l'art. 164 devenu
art. 161 c. instr. crim.; qucle rabat du défaut lui a été refusé par une décision
d'audience, qui n'est l'objet d'aucun recours;
Attendu qu'au lieu de se borner à ce dispositif légal, le jugement du 20 Juin
a condamné la défaillante à la contrainte par corps pour la durée de six mois en
cas de non paiement, sur la preuve faite à son insu de son extranéité; qu'en ajoutant
ainsi à une décision dont l'examen même échappait au Tribunal dès lors que l'op-
positic)n était écartée, le dernier jugement a contrevenu à la loi et mérite le reproche
qui lui est fait; qu'il y a donc lieu d'ordonner la cassation par voie de retranchement
du chef accessoire en question;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal faisant droit au réquisitoire du Ministère public,
rejette comme mal fondé le pourvoi de Pura Concepcion Reyes contre le jugement
du 25 Avril et contre le chef principal de celui du 20 Juin déclarant son opposition
non avenue, les deux décisions rendues au profit de Luz Polanco par le Tribunal
Civil, de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles; casse par voie de re-
tranchement le chef de la dernière relatif à la contrainte par corps; ordonne la remise
de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi onze
novembre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur A. D. D&nnel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Dfevèz
Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc, . .
En foi de quoi. etc. . .
No. 5
SOMMAIRE
Chacun des éléments constitutifs d'un crime doit faire l'objet d'une question spé-
ciale, que le Juge l'adresse au jury ou qu'il se la pose à soi-même au Tribunal Cri-
minel siégeant sans assistance du jury.
Est nulle la décision qui a violé cette règle essentielle pour ne s'être ni interrogé
ni expliqué sur la circonstance aggravante de préméditation qui. accompagnant l'ho-
micide volontaire, lui donne la qualification d'assassinat.
ARRET DU 11 NOVEMBRE 1941
Justin Fils contre Jugt. Criminel P-Goâve
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Justin Fils, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve,
assisté de Me. Hermann Price, son conseil, identifié au No. 22 et patenté au No.
208, faisant élection de domicile au greffe du, Tribunal de Cassation,
Contre un jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve en date du 27 Juin
1941 rendu entre lui et le Ministère public agissant pour la vindicte publique,
lequel jugement le condamne à trois années de réclusion pour tentative d assassinat
de la dame Ermanèse Jean-Louis
Ouï, à l'audience publique du six Novembre courant, le demandeur n'étant pas
représenté à la barre. Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture du ré-
quisitoire de son collègue Monsieur A. D. Dannel; et après en avoir délibère en la
chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué, 3o. les pièces de
la procédure: ^^ ^ .,, ,„,„ i i
Vu également la loi du 29 Mars 1928, celle du 20 Juillet 1929, les arts. 2,
241 c. pén. et 269 et 270 devenus art. 267 c. inst. crim.;
Attendu que le Tribunal criminel de Petit-Goâve jugeant sans assistance du
Jury a, par la décision attaquée, condamné le demandeur pour avoir, dans la
nuit du 30 Octobre 1940. tenté de donner la mort, avec préméditation, a Ermanèse
Jean-Louis, en lui faisant de graves blessures;
378 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Mais attendu qu'au point de droit du jugement ainsi que dans ses motifs, le
Juge criminel ne s'est interrogé ni ne s'est explique sur la circonstance aggravante
de préméditation qui a donné à la tentative de meurtre le caractère de celle d'assas-
sinat: qu'il s'est borné à se poser la question à savoir si la tentative a été mani-
festée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution et si elle
n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté
de l'accusé;
Attendu que la question ainsi posée ne répond point au prescrit des arts. 267 et
268 c. instr. crim.; le Juge ne s'est pas interrogé sur la circonstance aggravante
de préméditation qui, accompagnant l'homicide ou la tentative d'homicide volon-
taire, lui donne la qualification d'assassinat;
Attendu que chacun des éléments constitutifs d'un crime doit faire l'objet d'une
question spéciale, que le Juge l'adresse au jury ou qu'il se la pose à lui-même;
que pour n'avoir pas observé cette règle essentielle, la décision dénoncée doit être
annulée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal faisant droit au réquisitoire du Ministère pu-
blic, casse et annule le jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve rendu contre
Justin Fils le 27 Juin 1941 et renvoie l'accusé en état pour être de nouveau jugé
par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince sous la prévention de tentative de
meurtre avec préméditation par des blessures graves faites à Ermanèse Jean-Louis
le 30 Octobre 1940.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel,
Edouard Bordes et Evremont Carrié, Juges, en audience publique du mardi onze
Novembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En ofi de quoi, etc. . .
No. 6
SOMMAIRE
En matière pénale les nullités étant d'ordre public peuvent être relevés d'office.
Le Tribunal Correctionnel siégeant en ses attributions d'appel n'est nullement
obligé de considérer les griefs de l'appelant avant d'accueillir une nullité signalée par
le Ministère public. Il n'en résulte aucun préjudice pour l'accusé dont après l'an-
nulation de la sentence de sirriple police toutes les défenses ont été vérifiées.
La lecture des rapports et procès-verbaux n'est pas prescrite à peine de nullité,
l'article 163 du code d'instruction criminelle n'y attache pas cette sanction. Comme
elle est destinée à porter à la connaissance du prévenu les charges qui pèsent sur
lui l'omission de la formalité est négligeable lorsque les actes de la cause établissent
qu'il a eu la possibilité de discuter ces charges et qu'il les a en effet combattues.
Le Juge n'est pas lié par la qualification que les rapports de police donnent aux
faits dénoncés, quand il leur restitue leur vrai caractère pour leur appliquer la
sanction com,mandée par la loi il ne commet pas un excî's de pouvoir.
Le Tribunal Correctionnel fait jugement nouveau ..ur la prévention, les excès
de pouvoir et informalités relevées dans l'instruction hme au Tribunal de simple
police ne peuvent d'aucune façon entacher la décision d ,ipoel qui mettant à néant
la sentence du 1er. Juge repose sur une nouvelle instrucimn.
Les procès-verbaux et rapports ne sont pas assujettis à des formalités irritantes.
Leur absence ni leurs irrégularités substantielles ne peuvent créer d'obstacle à la
poursuite, le Juge devant se confornyer pour la preuve aux principes généraux de
droit et l'aveu du prévenu pouvant suffire à former sa conviction.
ARRET DU 24 NOVEMBRE 1941
Monachille Similia contre Jugt. cor. P-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suiv.int:
Sur le pourvoi de Monachille Similia, propriétaire, demeurant à Tiréplon, com-
mune de Ganthicr, demandeur par Me. Ludovic Vandal, identifie au No. 27-J et
patenté au No. 458 ;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
379
Contre un jugement rendu le 5 Juin 1941 par le Tribunal Correctionnel de
Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, et qui le condamne à six mois d'em-
prisonnement et a quatre cents gourdes d'amende pour pratique superstitieuse con-
sistant dans le sacrifice d'un porc en offrande à une divinité en vue d'obtenir la
guérison de deux de ses enfants;
Ouï, à l'audience publique du 8 Octobre 1941, Me. Vandal en la lecture de sa
requête et M. A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, dans le
réquisitoire de son collègue, M. Hubert Alexis;
Vu le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; la requête du demandeur;
les pièces de la procédure; l'arrêt avant dire droit du 20 Octobre 1941; le certificat
d'indigence du 9 Juin 1941 dûment régularisé, et les dispositions de loi invoquées;
Et. après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation du droit de la
défense et d'excès de pouvoir en ce que le demandeur, ayant soulevé la nullité du
rapport de l'agent de police qui avait procédé à son arrestation, le Tribunal Correc-
tionnel de Port-au-Prince, statuant en ses attributions d'appel, loin d'examiner ce
moyen dont l'admission devait entraîner le renvoi hors de cause du prévenu, a
mieux aimé s'arrêter à un grief de nullité présenté d'office par le Ministère public: —
Attendu qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, les nullités de
la procédure et du jugement se relèvent d'office, parce qu'elles sont d'ordre public;
qu'en vertu de cette règle, le Juge, saisi du recours exercé par Monachille Similia
contre le jugement du Tribunal de simple police de Fonds- Verrettes, ne pouvait
s'en tenir exclusivement aux moyens proposés par le condamné, qu'il partageait
avec le Ministère public le devoir de rechercher si toutes les formalités prévues par
la loi à peine de nullité avaient été observées à l'endroit du condamné, et il n'était
pas obligé de réfuter d'abord les griefs de l'appelant avant d'accueillir une nullité
signalée par le Ministère public; qu'en annulant donc l'œuvre du premier juge sur
un moyen indiqué par le Commissaire du Gouvernement, le Tribunal d'Appel a
usé de son droit, et il n'a causé aucun tort à Monachille Similia puisqu'après avoir
annulé la sentence, il a examiné, au moment de statuer au fond, toutes les défenses
produites par le prévenu;
SUR LE DEUXIEME MQYEN tiré de violation de l'article 163 du code d'ins-
truction criminelle en ce que le rapport de police dressé contre Monachille Similia
le vingt Février 1941 n'a pas été lu à l'audience correctionnelle, et en ce que, pour
condamner, le second Juge a fait état de pièces qui n'ont jamais été ni lues, ni
discutées entre les parties; —
Attendu qu'en principe la lecture à l'audience des procès-verbaux ou rapports
n'est pas prescrite à peine de nullité; que, d'après l'article 163, cette sanction ne
s'attache qu'à la publicité de l'audience et à la faculté pour le prévenu de parler le
dernier, s'il le réclame; que la lecture des procès-verbaux ou rapports étant des-
tinée à porter à la connaissance du prévenu les charges qui pèsent sur lui, l'omission
de cette formalité est négligeable lorsque les actes de la cause établissent qu'il a eu la
possibilité de discuter ces charges et qu'il les a en effet combattues;
Or, attendu que dans son deuxième moyen d'appel Monachille Similia a minutieu-
sement analysé et critiqué le rapport de police du 20 Février, montrant de cette
façon qu'il connaissait parfaitement la pièce, pourquoi il s'est dispense d en exiger
la lecture, comme il en avait bien le droit;
Attendu, en second lieu, que les autres pièces dont parle le pourvoi sont uii
extrait du plumitff de l'audience au cours de laquelle Monachille Similia a été
jugé en simple police à Fonds-Verrettes, et une lettre du Juge de Paix du lieu
annonçant au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-
Prince l'envoi de cet extrait et du rapport fait par la police le 20 Février 1941,
que ces pièces ne sont pas de celles qui doivent être lues à l'audience par le greffier,
et comme elles n'ont exercé aucune influence sur la conviction du Juge d'Appel,
la mention qui en est faite au visa des pièces de sa décision est dépourvue de toute
conséquence légale;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir et de fausse inter-
prétation du décret-loi du 5 Septembre 1935 en ce que, comme le premier Juge,
le second a statué sur un nritendu sortilège, contravention qui n'existe plus depuis
l'abrogation de l'article 405 du code pénal, et en ce qu'il a refusé d'admettre que le
Tribunal de Fonds-Verrettes avait commis un excès de pouvoir en transformant en
380 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
témoins et en les entendant sans la formalité du serment des personnes qui lui avaient
été expédiées pour être jugées comme des complices du demandeur: —
Attendu que si le rapport adressé au Juge de Paix de Fonds- Verrettes le 20 Fé-
vrier 1941 par la Garde d'Haïti, légalement chargée de rechercher les crimes, les
délits et les contraventions (article 10, 1er. al. du Code d'Instruction Criminelle)
relate que Monachille Similia, Paulisma Paul, Maurancil Auguste et Maurilus Noël
ont été arrêtés sous l'inculpation de sortilège, le premier considérant du jugement du
Tribunal de simple police dit que «sur le rapport sus énoncé, les prévenus ont été
expédiés à la justice sous la contravention d'avoir, dans la nuit du mercredi dix-neuf
février en cours, tenu une réunion au cours de laquelle ils ont offert, en sacrifice,
un porc et divers autres menus à une divinité»;
Attendu que le Juge n'étant pas lié par la qualification que la Garde d'Haïti avait
donnée aux faits dénoncés, leur a restitué leur vrai caractère pour leur appliquer la
sanction commandée par la loi, et c'est bien sous l'inculpation de pratique supersti-
tieuse qu'il a jugé Monachille Similia en vertu du décret-loi du 5 Septembre 1935;
que, par son effet dévolutif, l'appel a remis en jugement la même inculpation sur
laquelle le Tribunal du second degré s'est prononcé par la condamnation de l'ap-
pelant aux peines prévues par le décret-loi ci-dessus indiqué;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince n'a en
à juger que Monachille Similia sur l'appel exercé contre la sentence du Tribunal
de simple police de Fonds-Verrettes, et aucun témoin n'a été entendu lors des
nouveaux débats; que, par conséquent, le pourvoi est mal fondé à énoncer comme
grief contre le Juge d'Appel que des prévenus mués en témoins avaient déposé en
Justice de Paix sans la garantie du serment exigé par la loi; qu'en effet, le juge-
ment du Tribunal de simple police a été annulé par le Tribunal Correctionnel qoi
a fait jugement nouveau pour condamner Monachille Similia; qu'il n'y a donc
plus à relever en Cassation les excès de pouvoir ou les informalités qui auraient été
commis par le premier Juge dont l'oeuvre n'existe plus, ayant été anéantie en app€l;
que, seule la décision du second Tribunal doit être actuellement prise en
considération;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME ET DERNIER MOYEN
prise de violation de l'article 10 du code d'Instruction criminelle en ce que le rap-
port de police étant nul pour avoir omis d'indiquer les circonstances de la contra-
vention relevée contre le prévenu, le Juge du 5 Juin 1941 a refusé de le renvoyer
hors de cause et a affirmé que la contravention a eu lieu la nuit, alors que le rapport
ne dit rien sur cette dernière circonstance: — Attendu, il est vrai, que l'article 10
du code d'instruction criminelle indique que le rapport des agents de la police rti-
rale et urbaine chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions énon-
cera la nature, les circonstances, le temps et lieu de ces faits, ainsi que les preuves et
les indices qui auront pu être recueillis mais ces renseignements ne sont pas exigés
à peine de nullité et le rapport n'est assujetti à aucune forme irritante;
Attendu que les procès-verbaux, ni les rapports ne constituent le titre de l'action
publique ou civile; ils ne sont que des charges ou des preuves à l'appui de ces
actions, et comme telles, leur absence ou leur nullité ne peuvent créer d'obstacle à la
poursuite, l'article 133 du code d'instruction criminelle étant purement énonciatif
et le Juge disposant des principes généraux du droit sur les preuves pour former sa
conviction; que c'est en conformité de ces principes que le jugement de condamna-
tion rendu contre Monachille Similia repose sur l'aveu du prévenu plutôt que sur
le rapport de la police;
Attendu que le décret-loi du 5 Septembre ne tient aucun compte des circonstances
de jour ou de nuit pour l'existence de la contravention qu'il prévoit et punit; lors
donc que le juge a dit que Monachille Similia a agi la nuit, cette affirmation, vraie
ou inexacte, ne peut causer de préjudice, la peine étant la même, soit que la con-
travention ait été commise la nuit, soit qu'elle ait été perpétrée pendant le jour;
SUR LA SECONDE BRANCHE prise d'excès de pouvoir, de fausse application
et fausse interprétation du décret-loi du 5 Septembre 1935 en ce que le demandeur
a été condamné sans qu'il y ait eu réunion, danse ou cérémonie faite par lui; —
Attendu qu'aux termes de l'article 1, 1er alinéa du décret-loi. r.ont considérés comme
pratiques superstitieuses les cérémonies, rites, danses et réunions au cours desquels
se pratiquent, en offrande à de prétendues divinités, des sacrifices de bétail ou de
volaille:
Attendu que le jugement attaqué constate que Monachille Similia, interrogé au
Tribunal de simple police de Fonds-Verrettes a fait la déclaration suivante: «J'ai
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3gJ
conscience d'avoir tué ce porc, tout en l'offrant à une divinité, afin de parvenir à
voir l'amélioration de la santé de deux de mes enfants qui sont malades, et d'après
des recherches faites par moi un peu partout, j'ai compris qu'il fallait ce sacrifice
pour pouvoir obtenir un changement pour mes enfants»;
Attendu que dans cet aveu du demandeur, le Juge a justement retrouvé les
éléments de la pratique superstitieuse tels qu'ils sont indiqués par la loi: Monachille
Similia a fait une cérémonie au cours de laquelle il a offert un cochon en sacrifice
à une prétendue divinité pour obtenir la guérison de deux de ses enfants; qu'en
l'espèce, le décret-loi a été sainement compris et appliqué et le jugement attaqué
n'<st entaché d'aucun excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi de Monachille Similia contre le jugement rendu par le
Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince le cinq Juin mil neuf cent quarante et
un, et condamne le demandeur aux dépens liquidés à en ce non
compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Auguste Garoute,
Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain et Yrech Châtelain, Juges, en audience publique
du vingt-quatre Novembre mil neuf cent quarante et un, en présence de Monsieur
Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordoné. etc. . .
En foi de quoi. etc. . .
No. 7
SOMMAIRE
Le pourvoi contre une ordonnance de relaxe pour cause de légitime défense du
prévenu n'est pas justifié lorsqu'il s'appuie sur des inductions sans base certaine, sur
des conirrientaires qui s'écartent des dépositions reçues sous la foi du serm<ent et qui
conduisent à une appréciation personnelle du demandeur opposée à celle du Juge
d'Instruction.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
M. Public d'Aquin contre Ord. non-lieu., faveur J. Quétan
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi exercé par Monsieur Christian Dumoulin, Substitut du Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin. identifié au No. 77, demeurant
et domicilié en cette ville, agissant pour la vindicte publique en sa qualité d'officier
du Ministère Public, contre une ordonnance de non-lieu rendue par Monsieur le
Juge d'Instruction d'Aquin, le 3 Juillet 1941, en faveur du nommé Justin Ç?uétan.
cultivateur, demeurant et domicilié en la 7ème section rurale de la commune d'Aquin,
jjrévenu d'avoir volontairement donné la mort à Lauréus Lorénard, le 12^,^3' }^^^
à Corail, habitation située en la septième section rurale de la commune dAquin;
Ouï, à l'audience publique du quatre novembre courant, le demandeur n'étant pas
représenté à la barre, Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture du ré-
quisitoire de son collègue Monsieur A. D. Dannel ; et après en avoir délibéré en la
chambre du conseil, conformément à la loi; . »» •
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête de Monsieur
le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin, les pièces de la
procédure instruite contre le prévenu;
Vu également l'article 273 r. pén.; i . .
Attendu que l'ordonnance attaquée a décidé que le meurtre de Lauréus Lorénard
est justifié par la légitime défense du prévenu; que le Ministère public d'Aquin
formule contre cette décision de relaxe diverses critiques qu'il importe d'examiner
à la lumière des faits de la cause pour savoir si l'homicide commis dans les cir-
constances constatées par le premier Juge rentrent ou non dans le cas de légitime
défense; • - j j
Attendu qu'il a été révélé à l'instruction que, dans la matinée du douze mai
de cette année, Florisena Lorénard s'est trouvée assaillie par son 'frère Lauréus qui,
382 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
l'ayant terrassée, l'assomma de coups de poing et voulut l'étrangler; que se croyant
en danger d'être tuée par ce frère en fureur, représenté comme un être anormal,
un demi-fou, la victime jeta des appels de secours; que Justin Quétan, son voisin,
accourut à ses cris et interpella l'assaillant qui, se relevant aussitôt, l'attaqua; d'un
coup de machette il le blessa au crâne; alors pour repousser cette subite agression,
Quétan lui asséna des coups de bâton dont un, porté à la tête, causa la mort de
Lauréus; que voyant leur agresseur sans vie, Quétan ne chercha pas à s'esquiver et
Florisena s'en fut à l'instant avertir le chef de la police rurale qui, dans son procès-
verbal, écrivit que le corps inanimé avait «la tête et les deux bras rompis^ (sic) :
Attendu que le demandeur au pourvoi s'appuie principalement sur cette partie
du constat; ensuite négligeant la déposition reçue plus tard du même officier de
police et celle de Florisena, il présente, pour tous moyens, une suite d'inductions qui
n'ont pour elles aucune certitude, de simples commentaires que ne justifient pas les
faits relatés sous la foi du serment, et qui, au contraire, s'en écartent pour conduire
à une appréciation personnelle opposée à celle du Juge instructeur;
Attendu que ces moyens consistent à dire qu'en l'espèce il n'existe en faveur do
prévenu ni la légitime défense d'autrui ni celle de soi-même; et cette conclusion se
tire des arguments résumés comme suit: si Florisena se trouvait en danger de stran-
gulation, elle n'aurait pas la force d'appeler au secours; si Lauréus était armé de
machette et qu'il eût voulu la tuer, il s'en serait servi contre elle; elle ne s'est donc
pas trouvée en danger de mort; d'autre part, dès lors que son premier coup de
bâton, porté au bras droit de la victime, avait mis celle-ci dans l'impossibilité d'agir,
le meurtrier devait s'arrêter, sa vie n'étant plus menacée. Le demandeur va jusqu'à
soutenir qu'il résulte du constat ou que Lauréus, après sa mort, a eu le cadavre mar-
tyrisé, ou que Quétan, avant de lui porter le coup fatal, lui avait rompu tous
les membres; qu'ainsi, dit-il, la victime s'était trouvée hors d'état de nuire;
Attendu qu'il n'est pas prudent de prendre à la lettre, comme l'a fait le deman-
deur, les termes dont l'officier de police s'est servi pour constater l'état du corps:
l'on ne peut se vanter de savoir le sens précis qu'il y attachait en écrivant dans une
langue qui ne lui est nullement familière, alors surtout que sa déposition faite sous
la foi du serment, et sans doute traduite par le Juge instructeur, ne reproduit rien
de semblable; que, bien au contraire, appréciant lui-même le fait, cet agent de police
rurale a déclaré que Quétan ne s'est servi de son bâton que pour se défendre; que
la victime était armée d'une machette et lui aurait donné la mort si elle ne fut
mise dans l'impossibilité de poursuivre son agression;
Attendu qu'il est bien révélé que Lauréus, outre qu'il tentait d'étrangler sa
sœur, l'assommait aussi de coups de poing ; celle-ci ne se trouva donc pas tout le
temps empêchée de crier au secours et d'être entendue de son voisin; qu'il n'y a
aucune invraisemblance dans le fait que Lauréus ne voulut pas se servir de sa ma-
chette contre sa sœur et préféra tenter de la tuer en l'étranglant, pour laisser moins
de traces du crime; qu'en tout cas il est hors de doute qu'il avait cette arme, servant
d'instrument de travail aux paysans qui, d'ordinaire, les portent à leur ceinture on
qu'ils tiennent à la main lorsqu'ils sortent de chez eux; que ce fait est d'ailleurs
attesté par la déclaration de Florisena, et la preuve matérielle en est la blessure faite
au prévenu et qui lui a tranché le chapeau, blessure grave au dire du Juge qui l'a
vérifiée au cabinet d'instruction; qu'enfin ce n'est pas la légitime défense d'autrui
qui est reconnue en faveur de ce prévenu, c'est bien celle de soi-même;
Attendu qu'il ne convient pas de rejeter le témoignage de Florisena, puisqu'aucun
soupçon de complicité ne s'est élevé contre elle; or, la déposition de cet unique
témoin de la lutte terminée par la mort de son frère est entièrement favorable à
Quétan; elle ne permet point de supposer que, d'un premier coup de bâton, il ait
rompu le bras droit à Lauréus, ce témoin ayant déclaré que Quétan se trouvait en
danger et qu'il serait tué s'il ne s'était défendu en frappant deux fois de son bâton
son assaillant à qui le dernier coup porté à la tête a été funeste;
Attendu que des considérations qui précèdent il résulte tjuc c'est à bon droit et
suivant ce qui a été révélé à l'instruction que le Juge n rendu son ordonnance à
tort attaquée, le prévenu s'étant trouvé dans la nécessité actuelle de se défendre contre
une agression injuste;
PAR CES MOTIFS et faisant droit au réquisitoire du Ministère public, le Tri-
bunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Monsieur le Commissaire près le
Tribunal Civil d'Aquin contre l'ordonnance de non lieu rendue le 3 Juillet 1941
en faveur de Justin Quétan et ordonne, en conséquece, la mise en liberté immédiate
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
383
de ce prévenu, sur le vu du présent arrêt dont une copie sera expédiée à cette fin
au Parquet du Tribunal Civil d Aquin à la diligence du Ministère public en
Cassation.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Laleau, Windsor Michel
Edouard Bordes et Evremont Carné, Juges, en audience publique du mardi 25
Novembre 1941. en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 8
SOMMAIRE
La publicité prescrite par l'art. 163 du code d'instruction criminelle est une
règle absolue et d'ordre public dont à défaut du jugemlent le plumitif d'audience doit
présenter la preuve de façon précise et certaine, sinon la présomption légale est
qu'il n'y a pas eu de publicité, vice substantiel qui eniporte cassation.
La partie qui invoque la contrainte exercée pour lui imposer un contrat onéreux
entaché d'usure doit faire faire la preuve des mioyens employés pour faire pression
sur sa volonté.
La loi ne saurait rétroagir pour affecter le libre accord des parties, les conventions
sont régies par la législation en vigueur au moment où elles sont formées.
Pour qu'il y ait usure il faut la stipulation ou la réalisation d'un taux d'intérêts
supérieur à 1% par mois.
Les fautes qui causent préjudice à autrui entraînent réparation. —
ARRET DU 28 NOVEMBRE 1941
Albert Béliard contre Dominique Rostini
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Albert Béliard, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, do-
micilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 83, ayant pour avocats Mes. Henry P.
Dugué, Emm. Pauld, Gaston Sam, du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et pa-
tentés, et Me. Pierre L. Liautaud du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté,
a»ec élection de domicile au cabinet du dernier à Port-au-Prince, rue du Fort Per,
Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du
deux Juin 1941, rendu entre lui et lo.) le Commissaire du Gouvernement près
le Tribunal Civil de Fort-Liberté, agissant pour la vindicte publique et 2o.) Do-
minique Rostini, propriétaire, domicilié à Ajaccio (Corse), identifié au No. 119,
ayant pour avocats Mes. G. Ev. Ducheine, du barreau du Cap-Haïtien, et Louis
Raymond, du barreau de Port-au-Prince, identifiés et imposés, avec élection de do-
micile au cabinet du second et au greffe du Tribunal de Cassation:
Ouï aux audiences publiques et solennelles des 4, 11 et 18 Juillet 1941 Me.
Ducheine et Me. Raymond, en leurs observations pour le défendeur. Me. Liautaud,
en ses observations pour le demandeur, et Monsieur François Mathon, Commissaire
du Gouvernement près ce Tribunal tant en ses conclusions écrites sur les moyens
contenus dans les requêtes des parties qu'en ses conclusions orales sur le moyen
additionnel de cassation présenté à la barre;
Après délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, l'exploit de dénonciation de
ladite déclaration, les requêtes des parties, l'arrêt du 25 Juillet 1941 ordonnant
au greffe du Tribunal Civil de Fort Liberté d'expédier au Parquet du Tribunal de
Cassation les procèss»verbaux d'audiences correctionnelles des 24 et 31 Mars 1941,
21 Avril de la même année. 12 Mai et 2 Juin suivants, les dits procès-verbaux trans-
mis par les fiilières légales et toutes les pièces déposées;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL pris par le demandeur de violation de l'art.
163 du Code ints. criminelle:
Attendu que la publicité de l'audience est une règle absolue et d ordre public,
qu'elle est de l'essence non seulement du jugement mais de l'instruction des affaires
correctionnelles;
3g4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que la procédure en matière pénale étant formaliste et de droit étroit, il
ne suffit pas que les prescriptions soient présumées avoir été observées il faut que
le jugement lui-même ou, à défaut du jugement, les procès-verbaux authentiques
signés du Juge et du Greffier en présentent la preuve complète:
Attendu qu'en l'espèce la cause a été évoquée et instruite aux audiences des 24
Mars, 31 Mars, 21 Avril et 12 Mai 1941, et le jugement prononcé à celle du 2
Juin;
que si la publicité de cette dernière audience, celle du prononcé, est relevée au
jugement il n'en est point de même pour ks précédentes;
qu'au contraire le jugement en aucune de ses parties non plus que les expéditions
du plumitif d'audience ne comportent la moindre mention dont puisse résulter de
façon précise et certaine la publicité de l'instruction;
que cette omission entraîne la présomption légale qu'il n'y a pas eu de publicité
contrairement au prescrit spécial de l'article 163 CIC, et, le vice étant substantiel,
la mise à néant du jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
puijlic, casse et annule ledit jugement, ordonne la remise de l'amende consignée et
condamne Dominique Rostini aux dépens liquidés à la somme de en ce non
compris le coût de l'expédition du présent arrêt. —
ET, STATUANT AU FOND, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 44 de la Cons-
titution;
Vu la loi du 4 Mars 1936 qui fixe le maximum de l'intérêt conventionnel en
matière civile et commerciale et qui institue le délit d'usure, les articles 164 C. I. C,
1168 et 1169 du code civil;
Attendu qu'à la date du 19 Septembre 1933, par acte au rapport de Me. Al-
vinzi Manigat et son collègue, notaires au Cap-Haïtien, Albert Béliard vendit à
Dominique Rostini 60 carreaux de terre de l'habitation Bonnay-Crayon, en la
commune de Quartier-Morin, pour la somme de sept mille cinq cents gourdes payées
à la vue des notaires;
que le même jour, par contrat sous seing privé, Béliard s'engagea à verser à Ros-
tini des intérêts mensuels de 2% jusqu'à l'exercice de la faculté de réméré stipulé à
l'acte de vente;
Attendu que k 1er Mars 1936, plus de six mois avant l'expiration du terme fixé
au pacte de rachat, les parties convinrent de proroger de deux ans le délai du paiement
ainsi reporté au 19 Septembre 1938, le montant global de la valeur à rembourser
étant fixé à Deux mille six cent quarante dollars productifs de vingt-six dollars
40/00 d'intérêts mensuels à partir du 19 Septembre 1936;
Attendu qu'en exécution de cet accord, le 19 Octobre 1936, Béliard comptai
Rostini le 1er mois d'intérêts, mais s'en tint à cet unique versement, et. le 16
Septembre 1939. environ douze mois après l'expiration du nouveau délai fixé pour
le remboursement, il cita Rostini au Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien pour
s'entendre condamner, sous la prévention d'usure, outre les peines prévues qui se-
raient requises par le Ministère Public, à quinze cents dollars de dommages-intérêts;
Attendu que le Juge correctionnel du Cap-Haïtien n'admit point la constance
du délit;
que sa décision, querellée en Cassation par Albert Béliard, fut annulée pour
omission d'une formalité essentielle et la cause renvoyée à Fort-Liberté;
Attendu que le Tribunal Correctionnel de cette juridiction écarta également la
prévention d'usure et renvoya l'inculpé;
que sa décision ayant été mise .\ néant sur le second recours exercé par la partie
civile il échet de statuer sur ladite prévention;
Attendu que Béliard reproche à Rostini d'avoir frauduleusement constitué, le
1er Mars 1936. un capital de $ 2640 sur lequel il a postérieurement à la loi sur
l'usure perçu le 19 Octobre 1936. pour un mois d'intérêts $ 26.40/00 représentant
plus de 195- sur k chiffre effectivement dû qui. dans les limites autorisées et avec la
capitalisation au 5 Mars 1936 des deux annuités et demie d'intérêts échus ne pouvait
être valablement fixé à $ 2640 mais à $ 2540.07/00;
qu'il argumente que c'est pour contourner la loi sur l'usure dont la Presse an-
nonçait le vote prochain que son créancier lui imposa l'acceptation du contrat oné-
reux qui porte les nouvelles stipulations;
Attendu cependant qu'il ne soumet aucune preuve sott de l'annonce par les jour-
naux du vote imminent de la loi qui réglemente le taux de l'intérêt conventionnel,
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 305
soit des moyens de contrainte (correspondance, mise en demeure, menace d'exé-
cution ou autres) employés pour faire pression sur sa volonté;
Attendu qu'à la vérité il est impossible de concevoir la moindre contrainte-
en effet, d'une part l'acte sous seing privé du 1 9 Septembre 1933 ne comportait
aucune clause pour le paiement obligatoire des intérêts avant l'expiration du délai
de réméré, et, au surplus, la date d'expiration, encore lointaine, ne devait arriver
que six mois et demi dans la suite;
qu'au contraire à la faveur de la nouvelle législation le débiteur allait avoir
toutes facilités de trouver à 1% au plus les valeurs nécessaires à sa libération,
et. en attendant, c'est à ce taux, au lieu de 2%, que devaient désormais être calculés
les intérêts sur les 7500 gourdes;
d'autre part il est écrit au contrat du 1er Mars 1936, et aucune preuve ne con-
tredit cette déclaration expresse, que c'est Béliard qui sollicitant une prorogation
avait proposé le chiffre global de $2640, R.ostini — en réponse — n'ayant fait
que stipuler des intérêts sur cette somme à partir du 19 Septembre 1936;
qu'il ressort de ces considérations que le nouveau contrat n'a point été arrache
par pression de l'inculpé sur son débiteur aux abois, dans le but de contourner
une loi qui allait être votée;
qu'il s'agit toutefois de savoir, si, en dehors de toute intention de fraude lo.)'
par le fait d'avoir accepté ce chiffre comme capital, ce qui, selon Béliard comporté
un gain illicite de quatre vingt dix neuf dollars 93/00, et 2o.) par le fait d'avoir
reçu pour le mois d'intérêts payés $ 26.40/00 au lieu de $25.40/00, d'où encore
indue perception de un dollar, si, en fait et en droit, Rostini s'est rendu coupable
du délit d'usure;
SUR LA CONSTITUTION DU CAPITAL: —
Attendu qu'il est exact que l'acte modificatif de 1936 ne montre aucune nouvelle
sortie de fonds effectuée par l'inculpé, mais que par contre l'examen des document?
de la cause montre aussi qu'il n'a pas déboursé seulement 7500 gourdes, qu'il faut
y joindre les frais et loyaux coûts de la vente; enregistrement à 2%, transcription à
1%, honoraires du notaire également à 1%, en tout — sans tenir compte des menues
dépenses pour certificat de la conservation des hypothèques, timbres, expédition de
la grosse ctc . . . . : trois cents gourdes ou $60.00/00 intégralement acquittés par
l'acheteur a réméré:
Attendu que les parties ayant omis d'indiquer dans le contrat querellé de fraude
les éléments de la somme globale de $2640 productive d'intérêts à partir du 19
Septembre suivant, il y a lieu de constater que l'adjonction au principal des
$60.00/00 de loyaux coûts et la capitalisation au 1er Mars 1936. des intérêts
sur le tout à 2% jusqu'à cette date, à 1% ensuite, donne au 19 Septembre, à quelques
centimes près: $2640, chiffre rond adopté par les parties; ^ _
Attendu que sous cet aspect et à considérer qu'en retour de l'avantage a lui con-
cédé par une prorogation de délai de 2 ans Béliard aurait ainsi pris en compte les
valeurs dont il avait été exonéré par l'une des clauses du pacte originaire, l'addition
des $99.93/00 ne revêt aucun caractère usuraire, le capital de $2640 ne renferme
frauduleusement aucune partie fictive, Rostini n'a point contourné la loi alors en
gestation;
Attendu qu'indépendamment de cette constatation matérielle il y a lieu de retenir
à la décharge du prévenu que la susdite loi n'était pas en vigueur à la date de la
transaction: . . ,.
qu'elle ne saurait rétroagir pour affecter le libre accord des parties puisqu il est
de règle que les conventions sont régies par la législation en vigueur au moment où
elles sont formées:
qu'en l'espèce aucun fait ne corrobore la vague présomption que Béliard tire
du rapprochement de la date du contrat litigieux et de celle de la loi;
qu'antérieur de plusieurs jours au vote devant l'une et l'autre chambre et à
à la promulgation par le Pouvoir Exécutif, antérieur de plusieurs semaines à l'époque
où le nouveau texte a pu, scion l'article 1er du code civil, être réputé connu, le
contrat ne saurait être tenu pour illicite;
qu'il ne contrevient d'aucune façon, non seulement à aucune prescription légale
mais aux bonnes mœurs ni à l'ordre public,
qu'il échappe en conséquence aux griefs articulés;
SUR LE SECOND FAIT, savoir la perception d'intérêts usuraires, le 19 Oc-
tobre 1936, à un moment où soit la stipulation soit la réalisation d'un taux su-
périeur à 129f l'an tombait sous le coup d'une sanction pénale;
386
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que le prévenu a reçu pour un mois d'intérêts $26.40/00 sur un ca-
pital de $2640, ce qui représente le taux licite de 1%, en vertu d'un contrat en
due forme qui n'avait été révoqué, résilié ni attaque, que l'imputation prise de ce
chef n'a donc aucun fondement;
Attendu que Rostini réclamé à son tour Deux mille sept cents dollars pour avoir
été mal à propos cité en police correctionnelle et poursuivi de juridiction en ju-
ridiction jusqu'aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation;
qu'il soutient qu'injustement menacé dans sa considération et son honneur il a
ainsi été obligé à des débours de frais et honoraires d'avocats et qu'il a de ce chef
subi par la faute sans cesse renouvelée de Béliard un préjudice matériel et moral qui
éîQtraîne réparation;
Attendu que la faute et le préjudice qui en est résulté ressortent nettement des
faits et circonstances qu'expose le prévenu et qui se vérifient en effet, pourquoi il
sera fait droit à la demande dont il y a seulement lieu de réduire la quotité excessive;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions du Ministère public, dit
qqe le délit reproché à Dominique Rostini n'est pas établi, annule en conséquence la
citation et tout ce qui a suivi, renvoie le prévenu hors de cause, condamne Albert
Béliard, partie civile, à cinq cents dollars de dommages-intérêts, et aux dépens
liquidés à G. 61.00, en ce non compris le coût du présent arrêt, lesquels frais sont
distraits au profit de Me. Duchcine qui a fait affirmer à la barre par son confrère
Me. Acacia qu'il en a fait l'avance. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon. Président, Etzer Vilairc, Vice-
Président, Auguste Garoute, T. Laleau, Windsor Michel, Bignon Pierre-Louis,
Edouard Bordes, Lélio Vilgrain, Evremont Carrié, Yrech Châtelain, Justin Barau,
Juges, à l'audience publique du vingt-huit Novembre mil neuf cent quarante et un.
en présence de Monsieur À. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement,
avec l'assistance de Monsieur Henry Dougé, greffier.
Il est ordonné, etc. .
En foi de quoi, etc. . .
No. 9
SOMMAIRE
l..-^Viole les règles de la compétence le Juge de simple police saisi d'une contraven-
tion d'injures, qui, pour adniettre un déclinatoire fondé sur ce que les injures
étaient accompagnées de menaces et de violation de domicile, déclare que les
peines prévues en l'art. 321 Cod. Pen. ne sont pas de sa compétence, restreinte,
selon lui, aux seules injures tombant sous le coup de l'article 390. paragraphe 10,
alors que le premier article dispose que toutes injures sans gravité ni publicité
''■ ne donnent lieu qu'à des peines de simple police.
• 2.- — La violation de domicile par un simple particulier ne constitue pas un délit
dans la législation pénale haïtienne. D'autre part, la seule menace verbale faite
avec ordre et condition, que prévoit l'art. 252 cod. pen.. est celle d'attentats pu-
nissables de la peine capitale ou d'une peine perpétuelle.
ARRET DU 18 DECEMBRE 1941
Célina René contre Jugt. S. Police P-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2èmc section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Célina René, propriétaire, demeurant et domiciliée à
Port-au-Prince, identifiée au No. 6867. ayant pour avocat Me. F. D. Guillot, iden-
tifié au No. 168-K et patenté au No. 1081, avec élection de domicile au cabinet de
cet avocat à Port-au-Prince;
Contre un jugement du Tribunal de Paix de la section Nord de cette ville, rendu
le 9 Septembre 1941, en ses attributions de simple police, entre elle et le sieur
Zéphyrin Bernard, mécanicien, demeurant à Port-au-Princf défendeur non pro-
produisant:
Oui, à l'audience publique du onze Décembre courant. Me. F. D. Guillot en la
lecture de la requête contenant les moyns de la demanderesse et Monsieur le Substi-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
387
tut A. D. Dannel en la lecture de son réquisitoire; et après en avoir délibéré en la
Chambre du conseil conformément à la loi;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, 2o. le jugement attaqué et l'exploit de sa
signification au défendeur, 3o. la notification du pourvoi à cette partie par exploit
du 17 Septembre 1941, 4o. la requête de la demanderesse, sa carte d'identité et le
certificat du greffier du Tribunal de Cassation relatif à celle de Me Guillof
Vu également les arts. 321, 390, 250. 252, 145 c. pcn.,
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris des règles de la compétence
par violation et fausse interprétation de l'art. 321 c. pén. et d'excès de pouvoir, en
ce que le Juge de Paix, pour décliner sa compétence dans ses attributions de simple
police, a déclaré, contre la volonté du Législateur, que les injures prévues par l'art,
321 susvisé, — celles qui manquent de gravité ou de publicité — ne sont pas de sa
juridiction:
Attendu que, dans sa citation en police correctionnelle, la demanderesse s'est
plainte que Zéphyrin Bernard, entré chez elle, dans sa chambre, pour réclamer un
objet qu'il prétendait y avoir laissé, et le cherchait jusque sous son drap de lit,
l'ait injuriée en lui disant: «Vous êtes urie menteuse, une vicieuse, une rusée et
une voleuse»; que pour cette contravention ainsi exposée, elle concluait à la con-
damnation du défendeur à cinq cent cinquante gourdes de dommages-intérêts outre
les peines prévues aux arts. 321 et 390, alinéa 10 du code pénal;
Attendu que l'inculpé déclina la compétence du Tribunal de simple police, pré-
tendant que des menaces accompagnaient les injures qui lui étaient attribuées, et
qu'il était mis à sa charge la violation du domicile de la demanderesse; que ces me-
naces consisteraient en ces propos adressés à celle-ci: «Je m'en vais, je reviendrai bien-
tôt et cette fois-ci, ce sera tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas me le remettre,
je vous ferai une action, je vous ferai même arrêter;»
Attendu que le Juge s'est décliné «conformément, dit la décision, au principe de
l'absorption «et par le motif que les peines prévues en l'art. 321 c. pén. ne sont
pas de sa compétence, qui se restreindrait aux seules injures tombant sous le coup
de l'art. 390, alinéa 10;
Attendu que la violation de domicile par un simple particulier ne constitue pas
un délit dans notre législation pénale; que la seule menace verbale faite avec ordre oa
sous condition, que prévoit l'art. 252 c. pén. est exclusivement celle d'attentats qui,
s'ils avaient été commis, eussent été frappés de la peine de mort ou d'une peine
perpétuelle; qu'enfin, aux termes foilnels de l'art. 321 du même code, il ne faut
voir qu'une contravention de police dans toute injure non publique, qu elle con-
tienne ou non l'imputation d'un vice déterminé: il s'en suit que la décision juste-
ment critiquée viole les règles de la compétence dont le maintien est d ordre publK
et que par suite elle est infectée d'excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, et sur le réquisitoire conforme du Ministère public, le
Tribunal admettant le pourvoi casse et annule le jugement du Tribunal de Paix
section Nord rendu le 9 Septembre 1941 entre Célina René et Zéphyrin Bernard;
ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties
par devant le Tribunal de Paix section Est de Port-au-Prince pour être, en ses
attributions de simple police, statué ce nue de droit et condamne le défendeur aux
dépens distraits au profit de Me. F. D. Guillot qui en a fait la demande régulière en
sa requête, ces dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le
coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, T. Lalcau, Windsor Michd.
Edouard Bordes et Evrensont Carrié, Juges, en audience publique du jeudi 18
Décembre 1941, en présence de Mr. A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 10
SOMMAIRE
Il doit ressortir du jugement ou du procès-verbal d'audience que le plaignant qui
ne s'étant porté partie civile a été cité par le Ministère public et entendu en témoi-
gnage a été soumis à la formalité du serment prescrit par la loi.
3gg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 22 DECEMBRE 1941
Fils Bas contre Jugt. Correct. Jacmel
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: '
Sur le pourvoi de Fils Bas, propriétaire, demeurant et domicilié en la section
'rurale de Savane-Dubois, commune de Marigot, identifié au No. 108, détenu en
"la prison de Jacmiel, ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, dûment identifié
•et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un
jugement rendu le 7 Novembre 1941 par le Tribunal Civil de Jacmel, en ses at-
tributions correctionnelles, entre lui et le Ministère public agissant pour l'appli-
cation de la loi;
Ouï à l'audience publique du 1 7 du présent mois, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre. Monsieur Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur A. D. Dannel;
et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conform'ément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et
toutes les pièces de la procédure, ainsi que les dispositions de loi invoquées;
Attendu que, traduit en police correctionnelle pour répondre du double délit de
• rébellion et de blessures volontaires sur la personne de Théoptien Balthazar, officier
de police rurale. Fils Bas a été condamné à six mois de prison et aux»dépens envers
l'Etat, à trois autres mois de prison en cas de non paiement des dépens; que,
s'étant pourvu en Cassation dans le délai utile, il reproche, dans la première branche
de son premier moyen, au Tribunal Correctionnel de Jacmel qui a rendu la dé-
cision, d'avoir commis un excès de pouvoir par violation de l'art. 135 c. inst. cr. ;
Attendu qu'aux termes de cet article applicable en matière de simple police comme
en matière correctionnelle, les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité,
le serment de dire tpute la vérité, rien que la vérité;
^ Attendu que la victime, citée à la requête du Ministère public, a été entendne
à l'audience, après avoir déclaré qu'elle ne se portait pas partie civile;
• ■ Attendu que les faits qui ont servi de base à la décision résultent en grande
'partie de cette déposition, la seule qui ait été reçue; que, dès lors, partie plaignante
ou non, Théoptien Balthazar avait cTeitfblée le caractère de tém/oin et, à ce titre,
était soumis au serment de l'art. 135;
Attendu qu'il ne ressort point du jugement ni du procès- verbal d'audience que
cette formalité ait été accomplie; d'où le bien-fondé du grief;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, casse et annule le jugement du Tribunal correctionnel de Jacmel rendu le
7 Novembre 1941; ordonne la remise de l'amende consignée et, pour être statué
,ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-
au-Prince jugeant en ses attributions correctionnelles; —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau. Juges, à l'audience publique da
22 Décembre 1941, en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Com-
niissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc..
En foi de quoi. etc..
No. 11
SOMMAIRE
Il y a lieu à dessaisissement dans une cause qui excite des passions collectives et lorsque
toutes les circonstances de la cause font craindre que le Tribunal du lieu ne se trouve
pas dans l'atmosphère et la position sereines qui siéent tant au Magistrat appelé à
poursuivre pour la vindicte publique qu'à ceux qui doivent décider selon la loi et
leur conscience.
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
389
ARRET DU 22 JANVIER 1942
Henri Deschamps contre Tt. Correct. S t -Marc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le sieur
Henn Deschamps, propriétaire et commerçant demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. B-197, patenté aux Nos. 109 et 110, ayant pour avocats
Mes. Pierre L. Liautaud et Emmanuel Brisson, respectivement identifiés et imposés
aux Nos. K-2 et B-218, 6 et 2828, avec élection de domicile à Port-au-Prince au
cabinet de Me. Pierre L. Liautaud, sis rue du Fort Per, No. 115,
Contre le Tribunal correctionnel de Saint-Marc, dans le procès intenté par citation
directe du Ministère public près ce Tribunal contre le demandeur, prévenu d'avoir
' frappé au visage le boy-scout Lysaire Désormeaux;
Ouï, à l'audience publique du 13 janvier courant, le demandeur n'étant pas
représenté à la barre, monsieur le commissaire du Gouvernement François Mathon
en la lecture des conclusions de monsieur le substitut A. D. Dannel, et après en avoir
délibéré en la cham'bre du conseil conformément à la loi;
Vu lo.) la requête du demandeur, 2o.) une déclaration faite au greffe du Tri-
bunal civil de Saint-Marc le 4 août 1941, 3o.) les pièces à l'appui de la demande,
celles du dossier de l'affaire produit par le Ministère public près le Tribunal civil
de St. -Marc accompagnant le mémoire de Mr. le Commissaire du Gouvernement
de cette juridiction, 4o.) un certificat du greffe du Tribunal de Cassation attestant
le versement de l'amende et 5o.) l'art. 429 devenu art. 427 C.I.C. ;
Attendu que les motifs qui appuient la demande en dessaisissement sont justifiés
par les circonstances de la cause: elle excite des passions collectives et a donné lieu à
un tel retentissement que le Département de la Justice a dû intervenir à ce sujet
auprès du ministère public de Saint-Marc. Celui-ci a d'abord cité directement le
prévenu à comparaître au Tribunal correctionnel du lieu; simultanément le juge d'ins-
truction était saisi de l'affaire. Enfin, ce n'est pas seulement la victime et son repré-
sentant légal qui se sont plaints et ont demandé justice successivement, les 1 3 et 1 7
avril 1941, mais aussi toute la troupe locale des boys-scouts de Saint-Marc à laquelle
appartient Lysaire Désormeaux, De plus, l'extranéité du prévenu, le lieu où l'acte
qui lui est reproché s'est accompli à l'irritation de la foule qui s'y trouvait assemblée,
l'écho qui en a retenti dans la presse achèvent d'exciter les esprits dans la juridiction
de Saint-Marc. Tout fait craindre que ce Tribunal ne se trouve plus dans l'atmos-
phère et la position sereines qui siéent tant aux magistrats appelés à poursuivre pour
la vindicte publique qu'à ceux qui doivent décider selon la loi et leur conscience;
qu'il convient donc de faire droit à la demande;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du ministère public, k
Tribunal dessaisit la juridiction de Saint-Marc de l'action intentée contre Henri
Deschamps pour coup au visage donné à Lysaire Désormeaux, renvoie la cause et
les parties devant ,1e Tribunal civil de Port-au-Prince en ses attributions correction-
nelles, pour y être jugé conformément à la loi et ordonne, en conséquence, la remise
de l'amende déposée.
Ainsi jugé par nous, Etzer Viîaire, vice-présîdcnt, T. Laleau, Windsor Michel.
Edouard Bordes et Evremont Carrié, juges, en audience publique du 22 Janvier 1942,
en présence de Mr. A. D. Dannel, substitut du commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance de monsieur Devez Tanis, commis-greffie^
Il est ordonne, etc..
En foi de quoi, etc..
No. 12
SOMMAIRE^
En matière pénale tout jugement de condamnation doit constater que le fait incri-
miné réunit les caractères spécifiés par la loi faute de quoi il ne permet pas d'apprécier
la qualification donnée au délit et manque de base légale.
390 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 28 JANVIER 1942
Ministère Public Cassation contre jugement correctionnel de Fort-Liberté
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoir formé dans l'intérêt de la loi, du Ministère Public près ce Tribunal
contre un jugement du Tribunal correctionnel de Port-Liberté rendu le vingt août
mil neuf cent quarante et un entre le Ministère pubic agissant pour l'application de
la loi et la nommée Juana Nassar, demeurant à Dajabon, République dominicaine;
Ouï à l'audience publique du douze janvier mil neuf cent quarante-deux Monsieur
François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture de sa requête, et après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et
les dispositions de loi invoquées;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, en ce que
le juge correctionnel a retenu et puni un délit qu'il n'a pas spécifiquement caractérisé:
Attendu que la demoiselle Juana Nassar, de nationalité dominicaine, avait voyage
le onze août mil neuf cent quarante et un du Cap-Haïtien à Ouanaminthe avec un
permis régulier l'autorisant à se rendre en cette dernière ville pour vaquer à ses af-
faires personnelles;
qu'arrivée à destination et trouvée porteuse d'une enveloppe contenant des pail-
lettes d'or semblables à celles qui sont extraites des sables aurifères de la région, elle
fut arrêtée par la police locale et l'article saisi pour être remis à la justice; que, sur
citation du ministère public, elle fut jugée par le tribunal correctionnel de Fort-
Liberté qui la condamna, pour tentative de contrebande, à cinquante gourdes d'a-
mende, aux frais et dépens envers la partie publique et ordonna, en outre, la confisca-
tion et la vente au profit de l'Etat des paillettes d'or, dans les formes tracées par la
loi:
Attendu que tout jugement de condamnation, en matière pénale, doit constater que
le fait réunit les caractères spécifiés par la loi; que l'inacconiplissement de cette for-
malité équivaut à l'absence de motifs et ne pernwt pas d'apprécier la qualification
légale donnée au délit;
Attendu que le premier juge n'établit pas dans son œuvre, d'une part, que la
matière saisie est de celles qui sont taxées ou prohibées à l'exportation; de l'autre, que
la prévenue entreprenait ou tentait de la soustraire, soit au paiement des droits aux-
quels elle est assujettie, soit à la vue des agents de la douane;
Attendu que ce sont, là, avec d'autres circonstances prévues dans les décrets-lois
du 17 Novembre 1936, du 25 Juillet 1940 et du 2 Juin 1941 auxquels s'est cepen-
dant référé le jugement critiqué, les éléments constitutifs du délit de contrebande;
qu'ils devaient, en conséquence, être recherchés et examinés, eux seuls d'ailleurs pou-
vant servir à déterminer le rapport des faits avec le droit;
Attendu, au contraire, que ce que le Tribunal de Fort-Liberté a retenu et considéré,
ce sont les seuls actes et circonstances d'où il fait résulter l'intention coupable de la
prévenue; qu'ainsi sa décision manque de base légale et justifie le reproche d'excès de
pouvoir qui lui est adressé;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit à la demande du ministère public,
casse et annule dans l'intérêt de la loi le jugement du Tribunal correctionnel de Fort-
Liberté en date du vingt août mil neuf cent quarante et un.
Ainsi jugé et prononcé par nous. Ernest Douyon, président. Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrcch Châtelain et Justin Barau, juges, .i l'audience publique du
vingt-huit Janvier mil neuf cent quarante-deux, en présence de Monsieur Hubert
Alexis, substitut du commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur
Scévola Rameau, commis-greffier.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 391
No. 13
SOMMAIRE:
Lorsqu'un jugement du tribunal criminel a été cassé pour irrégularité de la signi-
fication de la liste des Jurés, l'arrêt n'a pu comprendre et atteindre dans ses effets l'acte
d'accusation qui est antérieur à l'acte de procédure par lui annulé.
L'accusé qui allège la fausseté des désignations relatives à l'âge, la demeure et le lieu
de naissance de certains jurés doit en rapporter la preuve.
Les dispositions du Code d'Instruction criminelle qui autorisent l'adjonction de
Jurés supplémentaires n'ont point prescrit à peine de nullité l'ordre dans lequel doit
s'exercer le tirage au sort, il suffit que l'accusé ne soit pas gêné dans l'exercice de son
droit de récusation.
Le Tribunal ayant libéré tes jurés supplémentaires après l'audition de l'accusé en
ses derniers moyens de défenses ils n'ont pu exercer aucune influence sur le verdict.
Le Doyen du Tribunal criminel peut entendre à titre de renseignement le témoin
écarté sur demande de l'accusé pour absence d'indication ou désignations insuffisantes
dans l'acte de notification.
Est nouveau et doit être déclaré irrecevable en cassation le moyen pris de ce que
certains témoins n'aient pas été correctement désignés dans la liste signifiée. Le silence
de l'accusé a couvert l'irrégularité.
S'il n'exerce pas sur ce point un droit de réquisition le Ministère public est cepen-
dant admis à provoquer les actes qui rentrent dans le pouvoir discrétionnaire dont
le Doyen est investi.
ARRET DU 28 JANVIER 1942
Otto Bellan dit Otto Johnson contre Jugement Tribunal criminel Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Otto BELLAN dit Otto JOHSON, chauffeur-mécanicien,
demeurant à Pétion Ville, ayant pour avocats Mes. Ludovic Vandal, Martial B. Cou-
langes, Rigal, contre un jugement rendu le 16 Novembre 1941 par le Tribunal
criminel de Port-au-Prince et qui le condamne pour homicide volontaire avec pré-
méditation;
Ouï aux audiences publiques des 17 Décembre 1941 et 12 Janvier 1942, Me.
Rigal, pour le demandeur. Me. Acacia, pour la dame Mathilde Chavannes, partie
civile, en leurs observations et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouver-
nement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut A. D. DANNEL;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les
pièces de la procédure, les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
Attendu que le 15 Juillet 1940, le Tribunal criminel de Port-au-Prince a con-
damné à la peine de mort, le nommé Otto Bellan pour avoir volontairement donne
[a mort avec préméditation à sa fenimc Anna Bernateau;
que sur le pourvoi exercé par Bellan contre ce jugement, le Tribunal de Cassation,
par son arrêt en date du quatre décembre mil neuf cent quarante, l'a annulé et a ren-
voyé la cause au même Tribunal criminel où soumis à de nouveaux débats le dit
Bellan a été une seconde fois condamné à la peine de mort; _
Attendu que les moyens du pourvoi actuel tendent à la cassation de ce dernier
jugement de condamnation qui fut rendu le seize Novembre mil neuf cent quarante
et un et d'une décision en date du quinze novemJbre de la même année qui autorise
la dame Mathilde Chavannes à se porter partie civile dans la cause;
Attendu qu'il n'est pas établi que le demandeur se soit pourvu contre le jugement
définitif portant admission de la dame Chavannes comme partie civile au procès;
qu'aucune disposition de loi. en matière criminelle, ne permettant de déroger à
l'accomplissement de cette formalité, il en résulte que sont d'ores et déjà déclarés
irrecevables les griefs articulés contre cette décision;
SUR LE PREMIER MOYEN pris contre le jugement de condamnation et tiré
de la violation de l'article 176 cJu Code d'Instruction criminelle et d'excès de pou-
voir, en ce que le Tribunal Criminel de Port-au-Prince n'aurait pas ordonné au Mi-
nistère public représenté par le Substitut Berthony Malette de notifier à Otto Bellan
un acte d'accusation, alors que l'accusé avait conclu à ce qu'il fût sursis à l'ouverture
392 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
des débats généraux pour permettre à la partie publique de remplir cette formalité
et que, par l'effet de la cassation du jugement de condamnation du quinze juillet mil *
neuf cent quarante, cessait de subsister l'acte d'accusation rédigé par l'ex-Substitut I
Bernard Desgrottes; 1
Attendu qu'il se constate quel'arrct du quatre Décembre 1940 a cassé le juge-
ment du quinze juillet de la même année sur le motif que l'acte de notification de
la liste des jurés comportait des désignations irrégulières qui n'ont pas permis à l'ac-
cusé de bien identifier quelques-uns de ces juges et d'user convenablement de son
droit de récusation;
Attendu qu'en édictant par les dispositions des articles 176 et 221 combinés du
code d'Instruction criminelle que l'acte d'accusation sera signifié à l'accusé huit jours
au moins avant celui où il doit comparaître devant le Tribunal criminel et la liste
des jurés, trois jours au moins avant celui fixé pour le jugement du dit accusé, la
loi consacre l'antériorité de l'acte d'accusation par rapport à la notification de la liste
des jurés; que l'arrêt de Cassation en annulant la liste des jurés n'a pu comprendre
ni atteindre dans ses effets l'acte d'accusation qui est antérieur à l'acte de procédure
par lui annulé;
qu'en droit le Tribunal Criminel à qui une cause a été renvoyée après cassation
ne peut faire procéder à des actes d'instruction antérieurs à celui à partir duquel la
procédure a été cassée;
qu'en refusant d'ordonner que fût renouvelé l'acte d'accusation rédigé dans la
cause par l'ex-Substitut Desgrottes, le Tribunal criminel de Port-au-Prince s'est
conformé aux vrais principes; que d'ailleurs un nouvel acte d'accusation eût été sans
objet puisque le premier avait assuré à l'accusé toutes les garanties légales attachées
à l'accomplissement de cette formalité;
SUR LE SECOND MOYEN pris de la violation des articles 227. 209, 210 du
Code d'Instruction criminelle en ce que le Tribunal criminel ayant procédé non au
début mais à la fin de la formation de la liste des douze jurés, au tirage au sort de
deux jurés supplémentaires: Antoine Wainright et Jean Grass, l'accusé Otto Bellan
n'a pu récuser ledit Wainright ou même les deux jurés qui ont siégé et exercé leur
influence sur les autres;
en ce que, d'autre part, la fausseté, dans la liste des jurés, des désignations relatives
soit à l'âge, à la demeure, au lieu de naissance de certains jurés, soit à leur existence,
n'a pas permis à l'accusé de les identifier et d'exercer le droit de récusation en con-
naissance de cause;
Attendu qu'en alléguant la fausseté des dites désignations, le demandeur n'a cru
devoir en rapporter la preuve; qu'au contraire, il se justifie que la liste des jurés est
régulière en ce que chacun de ces juges est désigné par son nom, son âge, sa demeure,
sa profession; que si, par exception, le juré Meus Jolnvil seul a été désigné comme
ignorant son âge, cette circonstance n'opère aucune nullité, la présomption étant qu'il
a l'âge légal; qu'au surplus d'après le procès-verb.il du quatorze Novembre 1941, ce
juré a été récusé par le conseil de l'accusé; ce qui rend Otto Bellan sans intérêt à exci-
per de ce grief, aucun préjudice n'ayant été porte à son droit de défense; qu'il n'y a
donc pas lieu de s'arrêter à cette branche du m.oycn;
Attendu que la disposition de l'article 220 du code d'Instruction criminelle qui
lutorisc l'adjonction des jurés supplémentaiers n'a pas prescrit à peine de nullité l'ordre
dans lequel doit s'exercer le tirage au sort; qu'il ne pourrait résulter de nullité de ce
que, dans l'espèce, il n'a été procédé à cette opération qu'après le tirage des douze jurés
de jugement qu'autant que le demandeur aurait été gêné dans son droit de récusation:
mais qu'il se dégage du procès-verbal de la formation du jury que l'accusé a exercé
selon ses convenances son droit à la récusation;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce en termes exprès qu'après que l'accu-
sé fut entendu en dernier lieu sur ses moyens de défenses, le Tribunal Cnminc: a libéré
les jurés supplémentaires; qu'il en résulte qu'aucun d'eux n'.i été appelé en remplace-
ment de l'un des membres du jury de jugement; que le grief pris de ce que les jurés
suplémentaircs ont exercé une influence sur le verdict du jury n'est d'aucun fonde-
ment et doit être écarté;
SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de ce que, malgré l'opposition de l'accusé,
des témoins dont les noms n'auraient p.is été clairement indiqués ou qui auraient été
mal désignés ont été entendus par le Tribunal Criminel;
Attendu qu'il est de principe que l'absence d'indication d'un témoin ou l'obs-
curité d'indication de ce témoin dans l'acte de notification ne confère à l'accusé aucun
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 30-
autre droit que celui d'opposition; que si l'irrégularité est couverte par son silence
il ne peut plus la relever devant le Tribunal de Cassation;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience criminelle que seule l'audition
du témoin Sylvia Laure a fait, par l'accusé, l'objet d'une opposition qui fut accueillie
par le Tribunal Criminel; mais que le Doyen, usant de son pouvoir discrétionnaire,
a entendu le témoin à titre de renseignement;
Attendu que pour n'avoir pas été soulevé devant le Tribunal Criminel, le moyen
basé sur ce que plusieurs noms de témoins auraient été mal désignés dans la liste
notifiée à l'accusé doit être déclaré irrecevable, comme nouveau;
SUR LE DERNIER MOYEN tiré de la violation de l'article 187 du code d'ins-
truction criminele et d'excès de pouvoir en ce que le Ministère public a requis le
Doyen du Tribunal Criminel de faire donner lecture des dépositions du témoin
Max Hudicourt et du témoin Massante et que cette lecture ainsi que celle d'autres dé-
positions de témoins fut faite par le grefier, encore que la partie publique n'ait aucun
droit de réquisition à l'égard du pouvoir discrétionnaire du Doyen;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le Ministère publi: a demandé
au Doyen d'user de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner lecture des dépositions
écrites des témoins Max Hudicourt et Massante non comparants et que, ordonnée
par le Doyen, cette lecture fut faite par le greffier;
Attendu que cette façon de procéder est conforme aux termes et à l'esprit de l'article
187 du code d'Instruction Criminelle qui investit le Doyen du droit de prendre sur
son honneur et sa conscience toutes les mesures qu'il croit utile à la manifestation de
la vérité; que si. à cet égard, le Ministère public n'a aucun droit de réquisition c'est
en ce sens que dans les décisions que prend le Doyen, en vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire, il n'a de compte à rendre à qui que ce soit et qu'il peut s'abstenir, sans en
donner de motifs, d'user de ce pouvoir; mais qu'il ne s'ensuit pas que la partie pu-
blique ne puisse provoquer les actes qui rentrent dans le cercle de ce pouvoir, d'où
le rejet du moyen;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère pu-
blic, rejette le pourvoi de Otto Bellan contre le jugement rendu le seize novembre
mil neuf cent quarante et un par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, condamne
le demandeur aux dépens liquidés à la somme de au profit de l'Etat et à
celle de en faveur de la partie civile, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
vingt-huit Janvier mil neuf cent quarante-deux, en présence de Monsieur Hubert
Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur
Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 14
SOMMAIRE
Pour satisfaire aux exigences de la loi le jugement ou le procès-verbal d'audience
doivent énoncer les termes m^èmes du serment qui sont sacramentels ou constater qu'il
a été prêté selon l'article 135 du code d'instruction criminelle.
ARRET DU 9 FEVRIER 1942
Florivert Vilvert contre Jugt. Correct. Cap-Hditien
• AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Florivert Vilvert, cultivateur, demeurant à Bord de Mer de Port-
Margot, identifié au No. 1967, ayant pour avocats Mes. Ludovic Magloire et Hubert
D. Bright. identifiés et patentés aux Nos. 469-B. 1005 et 36;
Contre un jugement rendu le 9 Décembre 1941 par le Tribunal Correctionel du
Cap-Haïtien qui renvoie Prévilus Prévi âgé de 50 ans. cultivateur, demeurant sur 1 ha-
bitation Chabert, en la section Bas Quartier, commune de Port Margot de la pré-
vention d'avoir volé des bananes au préjudice du demandeur, avec condamnation de
ce dernier aux dépens de la procédure;
394
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Ouï. à l'audience publique du 25 Janvier 1942 — les parties n'étant pas re-
présentées à la barre — Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, en la lecture de son réquisitoire;
Vu la déclaration de porvoi; le jugement attaqué; la requête du demndeur: les
pièces de la procédure et les dispositions de loi invoquées; Vu l'art. 135 du Code
d'instruction criminelle;
Et après en avoir délibéré en chamibre du conseil conformément à la loi;
Attendu que, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, les nullités
de la procédure se relèvent d'office parce qu'elles sont d'ordre public:
Attendu que l'un des éléments de preuve qui ont déterminé le jugement attaqué est
la déposition du témoin Orlince Alexandre: que cependant il n'est pas constaté que
ce témoin ait juré de dire toute la vérité et rien que la vérité avant d'être entendu;
Attendu, il est vrai, que le procès-verbal de l'audience du 20 Novembre 1941 re-
late que le témoin a fait ses déclarations, «serment préalablement prêté», et que, de
son côté, le jugement mentionne que les témoins ont «séparément prêté le serment
exigé par la loi», «qu'ils ont été entendus en leur déposition après avoir au préalable
prêté serment»;
Mais attendu que ces formalités sont condamnables en ce sens qu'elles ne suf-
fisent pas pour constater que le serment a été prêté dans les termes de l'art. 135 C. I.
C. ; que, pour satisfaire aux exigences de la loi, le jugement ou le procès-verbal d'au-
dience auraient dû énoncer les termes mêmes du serment, ou indiquer qu'il a été
fait selon l'article 135;
Attendu, en droit, qu'une formalité prescrite à peine de nullité est réputée n'avoir
pas été accomplie du mloment qu'elle n'est pas régulièrement constatée:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule d'office le jugement rendu par
le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien le 9 Décembre 1941 en faveur de Prévilus
Prévil; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties au Tri-
bunal Civil de Fort-Liberté, en ses attributions correctionnelles; et condamne Pré-
vilus Prévil aux dépens liquidés à la somme de en ce non compris le
coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de
Président, Lélio Vilgrain, Evremont Carrié. Yrech Châtelain et Justin Barau, -Juges,
en audience publique du 9 Février 1942, en présence de Mr. A. D. Dannel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistes de Mr. Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc . .
No. 15
SOMMAIRE
Le délai de notification du recours à l'inculpé part de la date de la déclaration de
pourvoi.
Dans les cas de connexité indiqués à l'article ï\0 du code d'Instruction criminelle,
si l'une des infractions est qualifiée crime le Juge d'Instruction, statuant sur le tout
par une seule décision renverra la cause par devant le Tribunal Criminel qui siégera
sans assistance du jury.
ARRET DU 9 FEVRIER 1942
Déclasse Moïse contre Ordonnance Juge d'Instruction P-au-Prince *
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Déclasse Moïse et Joseph Ascar. propriétaires, demeurant et
domiciliés à Kenscoff, parties civiles ayant pour avocat constitué, avec élection de
domicile à Port-au-Prince, en son cabinet, sis rue des Mir.Klcs, Me. Louis Raymond
2o.) Victor Antoine, dit Couloute, spéculateur en denrées, demeurant à Kenscoff.
ayant pour avocat Me. Emile Saint-Lôt,
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 30C
contre une ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle de Port-au-Prince
en date du vingt-neuf Octobre mil neuf cent o.uarante et un;
Ouï à l'audience publique du vingt-cinq Janvier mil neuf cent quarante-deux, les
demandeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Hubert Alexis, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de soiî Collègue,
Monsieur A. D. Dannel;
Vu l'ordonance attaquée, la déclaration de pourvoi des parties civiles, celle du
prévenu Victor Antoine, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi
invoquées, les procès-verbaux d'information du Juge d'Instruction de Port-au-Prince,
les procès-verbaux dressés par le Juge de Paix de la Commune de Kenscoff, différentes
autres pièces de la procédure;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi:
Attendu que deux pourvois ont été exercés contre l'ordonnance: l'un formé par
les sieurs Déclasse Moïse et Joseph Ascar, parties civiles, fait grief à cette décision
d'avoir mis hors de cause les prévenus Louislus Jean-Louis, Xavier Guelcé, Pierre
Paul Guelcé. Madame Veuve Paul Guelcé; l'autre dirigé par le prévenu Victor
Antoine reproche à l'ordonnance de l'avoir renvoyé devant le Tribunal Criminel
siégeant avec assistance du Jury;
Attendu que ces deux pourvois ne tendent qu'à la cassation de l'ordonnance;
qu'il y a lieu, vu leur connexité, de les joindre pour y être statué par un seul et même
arrêt;
SUR LA DECHEANCE PROPOSEE PAR LE MINISTERE PUBLIC CON-
TRE LE POURVOI DES PARTIES CIVILES: —
Attendu que d'après les articles 119 et 316 combinés du code d'Instruction cri-
minelle, le recours en Cassation contre les ordonnances des Juges d'Instruction sera
formé dans un délai de trois jours qui court contre la partie civile à compter du
j'our où l'ordonnance lui sera signifiée, et ce recours sera notifié par la partie civile
dans le délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé;
Attendu, en fait, que l'ordonnance dénoncée fut, à la requête du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, signifiée le 15 Novembre mil
neuf cent quarante et un aux sieurs Déclasse Moïse et Joseph Ascar, parties civiles;
qu'ils se sont pourvus le 18 Novembre suivant par déclaration faite au greffe du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince et ont notifié le 20 Novembre de la même année leur
recours aux inculpés contre lesquels il est dirigé; qu'il s'ensuit que le pourvoi des sieurs;
Moïse et Ascar a été exercé dans les formes et délai prévus par la loi et n'encourt pas
la déchéance que le Ministère public fait résulter de l'inobservation des prescriptions
que consacrent les articles 119 et 316 du code d'Instruction criminelle;
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PROPOSE PAR LE PREVENU VIC-
TOR ANTOINE CONTRE L'ORDONNANCE: —
Attendu que le code d'Instruction criminelle en son article 110 dispose que les
délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même tem!ps par plusieurs
personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en
différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé entre elles;
soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de com-
mettre les autres, pour en facilitr, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer
l'impunité;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 Mars 1928, dans les cas
de connexité prévus en l'article 110 du code d'Instruction criminelle aussi bien que
dans le cas où les infractions ont été commises par le même individu, si l'une d entre
elles est qualifiée crime, le Juge d'Instruction, statuant sur le tout, par une seule dé-
cision, renverra la cause par devant le Tribunal Criminel qur jugera sans assistance
du jury; - .. • j
Attendu que les faits sur lesquels l'ordonnance a statue ont dénonce I existence de
trois crimes: le premier consiste dans un vol de nuit dans une maison habitée, le
second, dans un meurtre perpétré avec la circonstance de préméditation sur la personne
de Madame Philippe Vincent qui occupait la dite maison, infraction commise dans
le but d'assurer l'impunité du crime de vol, et le troisième, dans 1 incendie de h
maison pour effacer les traces des deux crimes précédents: • . , -
Attendu que. selon l'ordonnance, ces infractions ont été commises dans les mêmes
temps et lieu; . , „ , . - ,
qu'il est évident que selon les termes de l'article 110 précité les crimes qui ont-
fait l'objet de l'ordonnance sont connexes: qu'il «" /"uke qu ils rentrent dans le
champ d'applicaiton de l'article 3 de la loi du 29 Mars 1928;
-igg SULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CAMATION
Attendu qu'ayant constaté que relativement à ces trois crimes des indices
suffisants de culpabilité existent à la charge des nommés Victor Antoine, Anna Le-
fèvrc et Pauléma Paul, l'ordonnance attaquée eût dû les renvoyer au Tribunal Cri-
minel siégeant sans l'asistance du jury;
qu'en décidant que les inculpés soient mis en prévention devant le Tribunal
Criminel avec l'assistance du Jury, la décision attaquée mérite le reproche d'avoir
violé les règles de compétence établies par la loi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal joint les deux pourvois, déclara inal fondée
ta déchéance proposée par le Ministère public contre le pourvoi des parties civiles;
casse et annule, conformément aux conclusions du Ministère public l'ordonnance
de la Chambre d'Instruction criminelle en date du vingt-neuf Octobre mil neuf
cent quarante et un; ordonne la remise de l'amende consignée par la partie civile. —
Et statuant par ordonnance nouvelle, en conformité de l'article 44 de la Cons-
titution:
Vu toutes les pièces de la procédure instruite par la Chambre d'Instruction cn-
ininelle de Port-au-Prince;
Attendu que de l'instruction, il résulte que la dame Philippe Vincent et le
sieur Déclasse Moïse dirigeaient, à KenscofF, une maison de commerce dont un
appartement servait de salle à manger et un autre, de chambre à coucher; qu'il advint
que dans la nuit du samedi 21 Juin au dimanche 22 Juin mil neuf cent qua-
rante et un, des malfaiteurs ont commis dans la maison de commerce un vol de
nom'breux objets mobiliers, ont assassiné la dame Vincent qui dormait dans la
chambre à coucher et ont mis le feu au matelas sur lequel gisait le cadavre de la
victime; que sur des poursuites judiciaires exercées contre plusieurs personnes,
Anna Lefèvre prévenue qui lors du crime occupait avec son concubin Victor Antoine
une maison située presqu'en face de celle de la victime, confessa au cours de l'in-
formation que la question de «piller» la boutique de Madame Vincent avait été
débattue plusieurs jours auparavant entre elle, Victor Antoine et Pauléma Paul
Guelcé; que comme on ne savait pas quel moyen pénétrer dans la maison on finit
par suggérer, vu son intimité et ses habitudes avec Madame Vincent, qu'elle s'y
introduirait sans se laisser voir et qu'à une certaine heure de la nuit elle en don-
nerait l'entrée en ouvrant une porte; qu'on convint également qu'Antoine Victor
et Pauléma Guelcé seraient armés; que donnant suite à la résolution de commettre
l'action, elle pénétra à la tombée de la nuit dans la chambre à coucher par une porte
donnant sur la cour et alla se cacher sous le lit de la dame Vincent et lorsqu'elle
fut plus ou moins sûre que celle-ci dormait, elle sortit de sa cachette et s'en fut
ouvrir une des portes qui font face à la maison habitée par Victor; que sur ce si-
gnal, comme Victor et Pauléma étaient ensemble, se promenant sous la galerie et
dans l'attente, ils vinrent immédiatement et s'introduisirent dans la maison; qu'à
ce moment elle descendait les marchandises des étagères, les mettait dans des sacs et
Victor surveillait les moindres mouvements de la dame Vincent; que n'ayant pu
atteindre certains objets placés sur les étagères, elle se fit remplacer par Victor dans
cette besogne et pris sa place de surveillant lorsqu'ayant vu la dame Vincent se
remuer, elle s'empressa d'avertir Victor qui se dirigea dans la salle à manger, prit
sa machette qu'il avait mise sur une table, pénétra dans la chamlbre à coucher, suivi
de Pauléma également armé de sa machette; que com,mc elle était retournée pour
continuer sa besogne, elle perçut un bruit dans la chambre, s'y rendit et vit que Vic-
tor assénait de coups de machette la dame Vincent tandis que Pauléma retenait un
bras de la victime; qu'elle dut pour faciliter leur tâche soulever le pan d'une mous-
tiquaire qui semblait gêner leur action; que lorsqu'elle eut la certitude que la dame
Vicent était morte, elle ouvrit un buffet qui se trouvait dans la chambre à coucher
€t prit dans une petite boîte deux bagues et un paquet contenant de l'argent; qu'à
ce moment commença le transport des objets à la petite maison louée par Pauléma;
qu'elle ajouta enfin que pour faire disparaître les traces de;, crimes, Victor imbiba
de kcrosine le matelas où gisait le cad.ivre de la victime et y mit le feu;
Attendu que pendant une confrontation opérée dans le cours de l'information,
Victor Antoine qui, ayant eu à avouer sa culpabilité dans les crimes de meurtre,
vol et incendie, essayait, sur certains points, d'égarer l'action de la justice, finit par
décarer qu'Anna Lefèvre a dit la vérité; que ledit Victor ayant affirme pendant cette
confrontation que Pauléma avait porté aussi des coups de machette à la victime,
mais de petits coups pas aussi forts que les siens, ce dernier inculpe a été obligé de
reconnaître sa participation effective à ces crimes et dans les conditions indiquées
par les deux prévenus;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
397
Attendu que 1 instruction a révélé que dans la matinée du samedi 21 Juin jour
ou le crime devait avoir heu, le nommé Louislus Jean Louis, dit Tambour, gkrdien
de la cour de la maison qu'occupait Madame Vincent, s'étant transporté dans la
demeure privée du sieur Déclasse Moïse, lui a demandé, pour la première fois, depuis
trois ans, une chaîne destinée aux chiens qui surveillaient la cour; que cette chaîne qui
lui fut remise a été trouvée, au cours d'une perquisition, dans une maison parmi
d autres objets appartenant à Anna Lefèvre et Victor Antoine; que selon Louislus
Jean Louis et Pauléma ces chiens n'ont pas aboyé la nuit du crime maigre le
sinistre;
Attendu que ni le gardien, ni les inculpés Anna Lefèvre et Victor Antoine n'ont
voulu édifier la justice sur la circonstance que la chaîne a été retrouvée à l'endroit
indiqué; qu'entendu à la Justice de Paix, Louislus Jean Louis raconta que le samedi
dans la journée Victor eut à lui dire qu'il aurait la nuit à faire le guet devant la
maison de Madame Philippe Vincent, tandis que des gens devaient faire pour lui
le transport de certains objets; que dès dix heures du soir, il a vu Victor pénétrer
dans la maison de commerce de la dame Vincent; qu'il ne s'en inquiétait pas et
était allé se reposer;
Atendu que ledit Victor a déclaré à l'instruction que selon Anna Lefèvre le
gardien Louislus Jean Louis au moment du crime surveillait dans la cour;
Attendu, d'autre part, que Victor Antoine a aussi affirmé qu'outre Pauléma
Paul Guelcé, les personnes qui étaient sur les lieux du crime et les aidaient à trans-
porter à la maisonnette les objets volés sont: Pierre Paul Guelcé et Xavier Guelcé;
que cfs deux prévenus, interrogés par le Juge de Paix de Kenscoff ont avoué leur
participation au vol, mais ont soutenu à la Chambre d'Instruction que leurs aveux-
ont été faits sous l'empire de la contrainte;
Attendu, il est vrai, que Anna Lefèvre conteste qu'ils aient concouru au crime
dont s'agit; mais attendu que le nombre et l'importance des objets volés, les aveux
compromettants de ces prévenus, les circonstances dans lesquelles les trois crimes ont
été consommés ne permettent pas de supposer que les trois principaux accusés aient
pu seuls transporter le produit du vol; que de tout ce qui précède, il résulte qu'il y
a contre les prévenus ci-dessus dénommés des indices suffisants de culpabilité;
Attendu, cependant, qu'il n'a été révélé aucune charge contre la dame Veuve
Paul Guelcé pouvant autoriser son renvoi par devant une juridiction répressive;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre la
dame Vve. Paul Guelcé; ordonne qu'elle soit mise en liberté sur le champ, si cela
n'a été déjà fait; Dit, au contraire, qu'il y a lieu à suivre contre: lo. Victor Antoine,
dit Couloute, âgé de 46 ans, spéculateur en denrées, né à Pétionville et demeurant
à Kenscoff; 2o. Pauléma Paul Guelcé, dit Gros collier, âgé de 26 ans, cultivateur,
né et demeurant à Kenscoff; 3o. Anna Lefèvre, âgée de 22 ans, employée à gages,
née à Belladère et demeurant à Kenscoff; 4o. Louislus Jean-Louis dit Tambour, majeur
ignorant son âge, cultivateur, né et demeurant à Kenscoff; 5o. Xavier Guelcé, âgé
de 25 ans, cultivateur, né et demeurant à Kenscoff; 6o. Pierre Paul Guelcé, âgé de
18 ans. cultivateur, né et demeurant à Kenscoff; Les renvoie devant le Tribunal
Criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance du jury pour être jugés sous
l'accusation d'avoir, les trois premiers, frauduleusement soustrait des marchandises
et autres objets mobiliers à Kenscoff au préjudice du sieur Moïse Déclasse avec cette
circonstance que ce crime a été commis la nuit et dans une maison habitée au momçnt
de l'action par la dame Philippe Vincent; d'avoir, les deux premiers, comme auteurs,
volontairement donné la mort à ladite dame Vincent, avec ces circonstances que ce
crime de meurtre a été commis avec préméditation et accompagné' le crime de vol
ci-dessus spécifié; d'avoir, la troisième, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs-
du meurtre dans les faits qui l'ont préparé, ou facilité ou consommé: d'avoir, les,
quatrième, cinquième et sixième, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs du
vol ci-dessus spécifié et qualifié dans les faits qui ont préparé ou facilite, ou con-
sommé ce crime; d'avoir, le premier, volontairement mis le feu dans la maison de-
comnuerce habitée par la dame Philippe Vincent, avec la circonstance que cette m--
fraction a été commise dans les mêmes temps et lieu que le vol et le meurtre ci-dessus
spécifiés; crimes prévus et punis par les articles 324, 326, 328, 2eme alinéa, 240.
241 247 249 356 du ^ode Pénal: ordonne que les six prévenus soient pris au;
corps et déposés dans la Maison d'arrêt de cette ville s'ils n'y sont déjà ecroués:-
ordonne que toutes les pièces de la procédure seront transmises au Commissaire du
Gouvernenvent près le Tribunal Civil de Port-au-Pr.nce pour être par lui procède
conformément à la loi; condamne Louislus Jean-Louis. Xavier Guelcé. Pierre Paul,
398
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Guelcé aux dépens liquidés à la somme de au profit de l'Etat et à celle
de en vers Déclasse Moïse et Joseph Ascar, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Bignon Pierre-Louis Juge remplissant les
fonctions de Président, Lélio Vilgrain, Evremont Carrié, Yrech Châtelain. Justin
Barau, Juges, en audience publique du neuf Février mil neuf cent quarante-deux,
en présence de Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement
avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 16
SOMMAIRE
1. — Dès lors que le Ministère public a transmis une plainte, avec son réquisi-
toire d'informer au Juge d'Instruction, celui-ci ne peut se dispenser de poursuivre.
2. — Est conforme aux dispositions des articles 2\ et 50 C. I. C. la plainte libellée
et signée par un avocat nanti à cet effet d'un niandat sous seing privé du
plaignant.
L'inculpé ne peut exiger la remise de la plainte entre ses mains. Il doit lui
suffire d'en entendre la lecture par le Juge d'Instruction.
3. — En l'absence de toute cause légale de récusation contre un Magistrat nommé à
ses fonctions de Juge et à d'autres et hautes fonctions par le plaignant, ancien
Président d'Haïti, si aucune faute ne lui est reprdchable, que rien dans l'instruc-
tion poursuivie ne révèle une faiblesse et des écarts qui le fassent soupçonner de
partialité; si, au contraire, le Juge n'a même pas usé contre le prévenu des ri-
gueurs que la loi lui permettait, son dessaisissement ne se justifie pas. Seule,
en ce cas, la conscience du Magistrat doit lui dicter sa conduite, et s'il convient
qu'il se déporte ou non.
4. — En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le Tribunal de Cassation
ne peut ordonner une enquête pour la preuve des faits reprochés au Juge. Une
telle mesure n'est permise à ce Tribunal que lorsque, après cassation, il statue en
sections réunies dans les attributions des Tribunaux Ordinaires.
La demande en dessaisissement exige, au surplus, une prompte solution, et doit
reposer, non sur des articulations de faits que ion offre de prouver ultérieure-
ment, mais sur des preuves existantes ou des présomptions résultant de faits
établis.
ARRET DU 26 MARS 1942
Emile Rigaud contre Juge Odilon Charles
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande en dessaisissement pour cause de suspicion légitime formée par
te sieur Emile Rigaud, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifie
au No. 48-E, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos.
54-K et 1892:
Contre Monsieur le Juge d'Instruction Odilon Charles, du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, à l'occasion d'une plainte en faux dirigée par Monsieur Sténio
Vincent contre le demandeur;
Ouï, à l'audience publique du trois mars courant. Me. H. Benjamin en ses ob-
servations et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions de
Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Mathon:
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil conformément à la loi:
Vu l'arrêt de soit -communiqué rendu par ce Tribunal en date du vingt-deux,
les explications présentées par le Juge Odilon Charles, la requête introductive et la
réplique d'Emile Rigaud, les autres pièces déposées par cette pirtlc à l'appui de sa
demande, les conclusions du Ministère public;
Vu également les arts. 429 devant 427 et suivants du codo d'instruction cri-
minelle;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
399
Attendu que, pour justifier sa demande et contester au Juge Odilon Charles toute
garantie d'impartialité et d'une saine justice dans l'instruction que ce Magistrat
a commencée contre lui sur la plainte en faux de l'ex-Président d'Haïti Sténio Vincent
Emile Rigaud reproche à ce Magistrat d'avoir refusé de lui communiquer la plainte
comme il l'en avait requis dans l'intérêt de sa défense à sa comparution au cabinet
d'Instruction, le Juge n'ayant consenti qu'à la lui lire à la hâte; il lui fait grief
d'avoir, par son interrogatoire, ouvert l'instruction sur cette plainte que l'inculpé
prétend être irrecevable, faite au mépris des arts. 50 et 55 code instruction criminelle,
n'étant pas signée du plaignant, alors absent du pays, et parce qu'aucune procuration
spéciale en due forme ne s'y trouvait annexée;
Attendu que ce n'est pas le Juge Odilon Charles qui a reçu la plainte: elle a été
adressée le vingt et un octobre mil neuf cent quarante et un à Monsieur le Com-
misasire du Gouvernement René Isidore qui, à la même date et conformément à
l'art. 51c. instr. crim., l'a transmise au Magistrat instructeur avec son réquisitoire
d'informer; que dès lors le Juge d'Instruction, qui agit à la requête du Ministère
public, ne pouvait se dispenser de donner suite à cette plainte; que ce faisant il a
obéi à un devoir de sa fonction;
Attendu d'ailleurs que la plainte était accompagnée d'un mlandat sous seing privé
en due forme que l'ex-Président d'Haïti, à la date du dix-huit Octobre mil neuf cent
quarante et un a conféré à Me. Christian Latortue; que c'est celui-ci qui a libellé
et signé la plainte pour et au nom ie son mandant suivant cette procuration ex-
presse, et qui l'a déposée au Parquet de Port-au-Prince, en y joignant le mandat l'ha-
bilitant à provoquer des poursuites criminelles pour faux et usage de faux contre
Emile Rigaud et toute autre personne qui a pu participer aux faux dénoncé;
Attendu que cette plainte est donc conforme aux dispositions des arts. 21 et 50
du c. d'instruction criminelle; que lorsque, obéissant au mandat de comparution
du Juge, l'inculpé s'est présenté à la chambre d'instruction le vingt-trois Octobre
mil neuf cent quarante et un, le mandat était enregistré; Emile Rigaud n'était point
en droit de prétendre que l'instruction s'ouvrait sur une plainte irrégulière et irre-
cevable; il n'avait aucun intérêt à exiger la remise de la plainte entre ses mains,
et même nul droit de soumettre le Juge à une telle exigence: il suffisait de la lecture
que celui-ci lui en a faite sur sa demande; que d'ailleurs ce n'est pas directement à
cette plainte, c'est aux questions que lui a posées le Magistrat instructur qu'il avait
à répondre pour sa défense; ce que, du reste, Emile Rigaud a eu la liberté de faire
amplement; qu'il n'y a donc rien à retenir des premiers griefs du demandeur en
dessaisissement;
SUR LA SUSPICION que l'inculpé fait découler du fait que le Magistrat Odilon
Charles doit au plaignant d'avoir été Juge au Tribunal Civil de ce ressort, puis
Secrétaire d'Etat de la Justice et d'avoir été, à sa sortie du Ministère, rappelé aux
fonctions de Juge d'Instruction, la collaboration politique avec l'ex-Président, les
faveurs répétées, reçues naguère de celui-ci paraissant au demandeur devoir inspirer
au Juge, pour la personne du plaignant, des dispositions qui lui rendront impossible,
dans la cause, l'impartial accomplissement de sa mission de magistrat instructeur:
Attendu que l'affaire qui s'instruit contre Emile Rigaud regarde la vie privée de
l'ex-Président de la République; son origine n'a rien d'une cause politique à la-
quelle pourrai s'être trouvé associé le Juge Odilon Charles à l'époque ou il taisait
partie du Conseil des Secrétaires d'Etat: que lorsque, comme en 1 espèce il n existe
point de motif légal de récusation contre un Magistrat, Un seul est appelé a savoir,
dans le secret de sa conscience, si l'intimité de ses rapports avec un justiciable, la
délicatesse de sa situation et la nature des sentiments que cette part»e lui inspire lui
permettront ou non d'exercer en toute sérénité à son égard le Ministère inflexible
et sacré qu'il tient de la loi; que s'il doute de lui-même a ce sujet, c est de so«
propre mouvement et par son déport qu'il doit dénouer le conflit intérieur qui
le trouble; car le Tribunal n'est pas juge de ce qui relevé uniquement de la consc>en«
du Magistrat: en droit, .1 est interdit de rien présumer des ''"r" '"'.^"To'vée
l'être intime; et dans tous les cas où la faute reprochée au Juge " «^ P^'"^ P^^"^"^
où rien de bien vérifié dans sa conduite ne révèle une faiblesse «/".^"J«^J"' *=
fassent avec raison soupçonner de partialité, l'humiliation de son f "^™J"/"\^^^;
rait quelque chose comme une injure atteignant, dans sa personne, la magistrature
elle-même; , ., • ui j
Attendu que, dans l'instruction à peine commencée, i est «nipossibe de sur-
prendre des indices qui décèlent chez le Juge l'hosti ite que ^'^^'"^'^^"^J"» i"""^"^
à son égard et des préventions nettement favorables au plaignant: bien au con-
400 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
traire, le Magistrat n'a pas usé des rigueurs que lui permettait la loi pour se faire re-
présenter l'acte argué de faux: quand l'inculpé a déclare que, dans la crainte de se
le voir enlever, il l'avait confié à son avocat, le Juge d'Instruction n'a pas rendu
d'ordonnance pour obliger le dépositaire de le lui remettre sous peine d'y être con-
traint par corps, ainsi que l'y autorisait l'art. 354 c. instr. crim. ; le Juge s'est
plutôt montré bénévole; il a préféré laisser à l'inculpé lui-même le soin de lui ap-
porter la pièce et a condescendu à lui accorder à cet effet un premier délai de cinq
jours qu'il a ensuite prorogé de deux jours, à la sollicitation du prévenu par une
carte que celui-ci lui adressa de. son particulier: et c'est de ce temps que le demandeur
a profité pour faire sa déclaration de dessaisissement: que ces considérations sont de
nature à faire écarter les derniers moyens ci-dessus résumés. —
SUR LA DEMANDE D'ENQUETE FORMULEE PAR EMILE RIGAUD
aux fins de prouver que le Juge, après son interrogatoire, a divulgue le secret de
l'instruction, en révélant au dehors les noms de ceux dont le témoignage était
invoqué, si bien que l'un d'eux chercha ensuite à se renseigner à ce sujet, et que
des tentatives de subornation furent même entreprises auprès de ces futurs témoins:
Attendu que le code d'instruction criminelle contient sur les pourvois, les règle-
ments de Juges et les renvois d'un Tribunal à un autre un système de dispositions
qui règlent la procédure à suivre devant le Tribunal de Cassation; que cette pro-
cédure, en ce qui concerne les renvois pour cause de suspicion légitime doit se
faire dans les formes consacrées régissant ce Tribunal où l'instruction est écrite et
où c'est uniquement en cas de cassation sur un second recours que peut être ordonnée,
avant dire-droit au fond, dans les formes suivies devant les Tribunaux ordinaires,
une mesure d'instruction comme l'enquête;
Attendu, en outre, qu'une demande en dessaisissement qui présente le grave
inconvénient de suspendre une instruction criminelle, exige une prompte solution
et, pour cette raison, doit reposer, non sur de simples allégations, des ouï-dire ou des
articulations de faits que l'on offre de prouver ultérieurement, mais sur des preuves
existantes, sur des motifs pertinents ou des présomptions graves, précises et concor-
dantes résultant de faits bien établis;
Attendu que ce qui montre l'impossibilité légale d'une décision interlocutoire
ordonnant une preuve à faire contradictoirement en cette matière, ou d'une instruc-
tion nécesssitant des débats comme devant les Tribunaux Criminels, c'est le fait que,
dans la procédure en renvoi pour cause de suspicion légitime, l'affaire se décide en
l'absence du Magistrat intéresse; il n'y est point partie comme à l'ordinaire, encore
qu'il ait pris communication de la requête introductive et que le Tribunal ait reçu
ses avis à cet égard; et une enquête à laquelle il ne pourrait concourir pour sa dé-
fense ne se conçoit pas du tout: en conséquence il ne sera pas fait droit à la de-
mande d'enquête; et dès à présent est rcjtée, comme dénué de tout fondement l'al-
légation d'après laquelle le Juge, pour entraver la défense du prévenu, aurait di-
vulgué le secret de l'instruction;
Attendu que la requête présentée à l'audience du trois mars courant et signée
de l'avocat d'Emile Rigaud contient à l'adresse du Juge Odilon Charles et d'autres
Magistrats qui ne sont pas désignés, des termes injurieux et des critiques profondé-
ment blessantes pour la dignité de la magistrature, ce qui exige contre cet avocat en
faute l'application de l'art. 957 code de procédure civile:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions du Ministère public con-
formes en partie, rejette le dessaisissement demandé du Juge d'Instruction Odilon
Charles dans les poursuites criminelles intentées contre Emile Rigaud pour faux
et usage de faux: déclare irrecevable la demande d'enquête produite par le prévenu:
dit acquise à l'Etat l'amende consignée; çrdonne la suppression des expressions et
phrases suivantes écrites dans la requête ci-dessus visée: Troisième page, quatrième
paragraphe, les six mots qui forment la seconde proposition après le mot car;
même page, cinquième paragraphe, toute la partie de la phr.isc qui commence par
les mots mais par contre; même page, les trois derniers p.ir.igraphes en entier:
enjoint à KTe. H. Benjamin d'être plus circonspect à l'avenir ci de ne plus s'oublier
en perdant de vue le respect qu'il doit à la magistrature: dit enfin qu'une copie du
présent arrêt sera, aux fins de droit, et à la diligence du Ministère public en Cassation,
adressée au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de ce ressort.
Ainsi jugé par nous, Etzer Vilairc, Vice-Président, Edouard Bordes. Evrcmont
Carrié, A. D. Dannel et Edgard Thomas, Juges, en audience publique du jeudi vingt-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
401
six mars 1942, en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 17
SOMMAIRE
La citation en police correctionnelle n'énonce obligtoirenfent que les faits.
Le Code d'Instruction Criminelle n'enjoint pas la reproduction en jugement des
conclusions posées par les parties.
Le dénonciateur n'est point partie au jugement du Tribunal de simple police. Il
n'y a point chose jugée en ce qui le concerne.
Sa position juridique diffère de celle de la partie civile.
AR^iET DU 30 MARS 1942
Lhérissun Charles contre Nicolas M. M illien & Cons.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Lhérisson Charles, propriétaire, demeurant et domicilié à Descloches, section
rurale de la commune de Ganthier, identifié au No. 976, ayant pour avocat Mes.
Ludovic Vandal, Bernard Desgrottes, Castel Demesmin, respectivement identifiés
et patentés aux Nos. 161-J, 303-K. 246-B, 78194. 2835 et 3, avec élection de
domicile au cabinet du premier, rue du Centre;
Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date du
six Février 1942 rendu entre lui et Alfred Hilaire, Nelson Benjamin, Nicolas Milan
Millien et Pierre-Louis Louis, cultivateur, demeurant et domiciliés, le premier à
Coustard. section rurale de la commune de Ganthier et les trois autres à Boen,
commune de Ganthier, respectivement identifiés aux Nos. 4079. 5637, 4078,
4077, ayant pour avocat Me. Ernest Sabalat, avec élection de domicile en son
cabinet à Port-au-Prince;
Ouï aux audiences publiques des 4 et 1 1 Mars 1942 Me. Vandal en la lecture de
sa requête pour le demandeur. Me. Sabalat en ses observations pour les défendeurs
et Mr. Numa Rigaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des
conclusions de son collègue Mr. Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur
et les pièces respectivement déposées par les parties ainsi que les conclusions du
Ministère public ;
Attendu que le 7 Septembre 1930, par lettre adressée au lieutenant du Sous-
district de Ganthier, Lhérisson Charles dénonça un vol de cheval perpétré à son
préjudice le 4 du mois précédent,
il dénommait dans cette lettre 17 autres victimes de vols pareils (juments, pou-
lains, mulets) comimis dans la section de Boen et, déclarant porter ses soupçons
sur Nicolas Milan, Nelson Benjamin. Alfred Hilaire et Pierre-Louis Louis, il in-
formait le lieutenant «comme chef de la police pour être fait ce que de droit»;
Attendu que 3 jours après les sus-nommés furent en conséquence déférés au Tri-
bunal de simple police de Ganthier: que, par son jugement du 12 Septembre, con-
sidérant que Lhérisson Charles ne s'était à aucune phase de la procédure porté
plaignant ou partie civile mais s'était renfermé seulement dans les termes de sa lettre
de dénonciation le Tribunal écarta les dommages-intérêts réclamés par les prévenus
renvoyés hors de cause, faute de preuve;
Attendu que par citation en date du 12 Juillet 1941 Nicolas Milan, Alfred
Hilaire, Nelson Benjamin et Pierre-Louis Louis actionnèrent Lhérisson Charles par
devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en dommages-intérêts pour
diffamation, dénonciation calomnieuse et injures graves et pour réparation des pré-
judices résultant de leur arrestation, des mauvais traitements subis, de leur dé-
tention, de leur jugement et de leurs frais de justice et d'avocat:
que Lhérisson Charles excipant du jugement susparlé demanda au Tribunal de
déclarer cette action irrecevable pour défaut d'intérêts, chose jugée,
402 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la décision qui rejetant cette exception
ordonna aux parties de plaider le fond de l'afiFaire.
SUR LE PREMIER MOYEN DUDIT POURVOI, pris de violation du droit
de la défense, excès de pouvoir, le 1er Juge n'ayant point motivé le rejet de l'excep-
tion tirée du défaut d'intérêt et partant de qualité:
Attendu que l'exception posée par Lhérisson Charles était prise d'un seul motif
pour irrecevabilité résultant du jugement du Tribunal de simple police de Ganthicr
seul invoqué à cet effet, seul encore invoqué en Cassation à l'appui des griefs pro-
posés, qu'il confondait nettement le défaut d'intérêt articulé par incidence et la
chose jugée;
Attendu que les motifs de rejet énoncés par la décision entreprise embrassaient
et le défaut d'intérêt et la chose jugée qui n'étaient pas séparément invoqués et
qui exclusivement s'appuyaient sur la même argumentation, Lhérisson Charles fai-
sant résulter le défaut d'intérêt uniquement de la chose jugée le 12 Septembre 1940
et l'incorporant à cette fin de non recevoir:
que le 1er Juge n'a pas admis que cette sentence faisait obstacle à l'action, en
quoi, repoussant l'irrecevabilité prise en son ensemble de la chose jugée, il n'a pas
violé le droit de la défense ni excédé ses pouvoirs;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation de l'art. 148
du C. P. C en ce que le jugement querellé n'a pas reproduit les conclusions de la
citation au Correctionnel, et de fausse interprétation de l'art. 139 du C.I.C.. violation
de la chose jugée, excès de pouvoir, en ce que l'action portée au Tribunal correction-
nel pour réparation civile reposait sur les mêmes faits que la demande de dom-
mages-intérêts rejetée par le Tribunal de Ganthier qui avait apprécié ces faits, exa-
miné la dénonciation en ses conséquences d'ordre moral et matériel;
I. — Vu les articles 156, 163 et 165 C.I.C;
Attendu que l'art. 148 C.P.C. ne règle pas la procédure pénale; — Attendu qu'en
police correctionnelle la citation n'énonce obligatoirement que les faits, et l'ins-
truction est plutôt orale;
que le C. I. C. n'enjoint pas aux Tribunaux Correctionnels de reproduire dans
leurs jugements les conclusions posées par les parties;
que le grief est donc sans fondement. —
II. — Attendu qu'il ressort des faits exposés au jugement de simple police qu'au
seuil même des débats, et sous toutes réserves. Lhérisson Charles avait déclaré se
renfermer dans les term'es de sa lettre, à la police.
qu'à la suite des dépositions successives des 2 séries de témoins qu'il avait dé-
signés, tous favorables à la défense, Lhérisson Charles avait successivement réitéré la
même déclaration, sauf renseignements à fournir au Tribunal:
que lorsque les prévenus, en considération de son rôle qui excédait celui d'un
simple accusateur, prétendirent lui attribuer ou le contraindre à prendre qualité au
procès et conclurent contre lui en dommages-intérêts, il rappela que la volonté de
se porter partie civile doit être formelle et ne peut résulter que d'une déclaration
positive, repoussa cette qualité et même celle de plaignant, souligna qu'il avait seu-
lement accompli un devoir civique, dénonçant l'infraction non pas à la justice en
vue d'une réparation mais à la police, comme est qualifié à cet effet n'importe quel
individu sans intérêt personnel et direct à la répression ;
Attendu que tranchant la discussion soulevée sur la position de Lhérisson
Charles au procès, le Tribunal de Ganthier considéra qu'il n'était effectivement plai-
gnant ni partie civile et qu'il n'y avait donc lieu de le condamner à dommages-
intérêts, et il réserva de part et d'autre, les dépens (sic) ;
Attendu qu'aucun recours n'ayant été exercé contre cette sentence elle constitue
une vérité judiciaire irrévocable mais seulement pour la solution apportée aux
questions en débat, laquelle échappe à toute révision ou contrôle, même si elle semble
critiquable;
Attendu qu'il ne se vérifie aucunement que la demande de réparation ait été
écartée à la Justice de Paix de Ganthier «pour défaut tic fondement. Lhérisson
Charles n'ayant point commis de faute»;
Attendu que le Tribunal de simple police n'a d'aucune façon apprécié ou montré
qu'il entendait apprécier, juger les faits de dénonciation et le préjudice qui en
serait résulté;
qu'il a strictement considéré qu'il était en présence d'un di nonciateur. non d'une
partie plaignante ou d'une partie civile, pourquoi il a repoussé l'allocation de
dommages-intérêts ;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
403
qu'en effet les dispositions de l'art. 139 C. I. C. dont le jugement dénoncé ne
fait point une interprétation fausse s'entendent exclusivement des dommages-intérêts
qui peuvent être alloués contre la partie civile pour le préjudice causé par la pour-
suite, non pour ou contre des tiers, tel un dénonciateur ou un plaignant qui n'ont
point exercé d'action, et conséquemment ne sont pas en cause, ne peuvent être con-
damnés à dommages- intérêts ni dépens par le Tribunal de simple police;
Attendu que Lhérisson Charles n'ayant été partie au procès jugé en simple police
a été appelé au Tribunal Correctionnel pour répondre des conséquences matérielles
et morales de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures graves à
lui reprochées;
qu'il s'agit pour le Tribunal Correctionnel de vérifier le caractère des faits-invo-
qués et d'en analyser les circonstances et les effets pour dire s'ils entraînent répara-
tion civile;
que l'objet de l'action non plus que les parties ne sont donc pas les mêmes et
il ne saurait y avoir chose jugée;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le
demandeur aux dépens liquidés à en ce non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
30 Mars 1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 18
SOMMAIRE
Le développement de l'instruction permet d'inculper une personne précédemment
entendue comme témoin, mais il faut un supplément d'information au cours duquel
mandé à nouveau il ait été interrogé cantme prévenu pour qu'il puisse être enveloppé
dans r accusation et retenu comme com,plice du crim|e.
L'analogie n'est pas permise en matière pénale, la complicité ne peut se constituer
que par des faits positifs et rrtatériels que le Législateur a déterminés.
ARRET DU 1er AVRIL 1942
Delmas Chérismé contre Ordonnance Juge d'Instruction Anse-à-Veau
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi de
Delmas Chérismé, cultivateur, propriétaire, demeurant et domicilié à Leroy, 5ème
section rurale de Petit Trou de Nippes, identifié au No. 373, ayant pour avocats
Mes. J. B. Cantave et Castel Demesmin, du barreau de Port-au-Prince;
Contre une ordonnance du Juge d'Instruction de la juridiction de l'Anse-à-
Veau en date du 7 Octobre 1941 le renvoyant devant le Tribunal Criminel sié-
geant sans assistance du Jury pour y être jugé comme com'plice sous la prévention
de vol de boeufs, perpétré la nuit, au préjudice de divers;
Ouï à l'audience publique du 1 6 Mars écoule Mr. François Mathon, Commis-
saire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mr- le Substitut Hubert
Alexis;
Après en avoir déliibéré en chambre du Conseil au vœu de la loi;
Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi et les pièces de l'in-
formation;
Attendu que tenu pour justiciable de l'autorité militaire, en sa qualité d'agent
de la police de la 5ème section rurale de Petit Trou de Nippes, Delmas Chérismé ne
reçut notification de l'ordonnance de renvoi que le 28 Janvier 1942 postérieurement
à son retour à la vie civile, tandis que l'auteur principal, Damazar Davcrna, soumis
à jugement, avait été le 7 Novembre précédent condamné à 5 ans de travaux forcés,
à la restitution d'un bœuf et de 3 vaches volés à Thérisfort Arétus, Nestor Arétus,
Jolinettc Mézier et Généus Julciné, à 800 gourdes de dommages-intérêts en favear
404 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CAtSATION
de ces derniers et 500 gourdes au même titre en faveur de Brédilon Donissaint outre
la restitution de 175 gourdes par lui payées pour l'achat de ces animaux;
Attendu que la procédure ouverte et instruite contre Danazar Daverna et Bré-
dilon Donissaint, sus-nommés, le 1er comme auteur, le second comme complice, et
qui aboutit à un non-lieu en faveur de celui-ci, acheteur de bonne foi, établit que
dans la nuit du 9 au 10 Mai Danazar Daverna avait enlevé 6 bœufs dans les pâturages
de Thérisfort Arétus, Nestor Arétus, Généus Julciné et Jolinette Mézier, dans la
6ème section rurale de Petit Trou de Nippes;
que le 10 au matin il fit jonction à Brody, en la 5ème section, avec Brédilon
Donissaint à qui il proposa un marché pour les animaux qu'il conduisait;
que Brédilon dont c'était le genre de trafic, accepta son offre sous la condition
que l'affaire dût se conclure au bureau et en présence du Chef de la Section;
qu'en effet l'agent de la police rurale, Delmas Chérismé, rédigea (selon le té-
moin Rubin Fontana et l'acheteur) , ensuite visa et scella une série d'actes de vente
correspondant au nombre de bœufs mais dont un seul porte le nom de IDanazar
Daverna, les autres mentionnés étant ceux de vendeurs supposés qui n'avaient point
comparu;
Attendu que les propriétaires lésés ayant fait diligence auprès des Chefs de la
6ème et de la 5éme sections celui-ci, leur révéla l'opération passés en son bureau
et les mit sur la piste de Brédilon Donissaint qui, en route pour la capitale, fut en
effet trouvé avec les bêtes, au Morne Brice, commune de Miragoâne, contraint de re-
brousser chemin et expédié au Parquet de la juridiction de l'Anse-à-Veau qui requit
d'informer:
Attendu que si le développement de l'instruction peut permettre d'inculper une
personne précédemment entendue comme témoin, il est à remarquer en l'espèce qu'ap-
pelé à titre de renseignement et entendu le 28 Août 1941 sous la foi du serment
Delmas Chérismé, sans supplément d'information a soudainement été enveloppé
dans l'accusation par le réquisitoire définitif du 26 Septembre et en effet retenu
comme complice du crime instruit, renvoyé par l'ordonnance à subir jugement au
Tribunal de répression sans jamais avoir été interrogé comme prévenu ni mandé à
cette fin et mis en demeure de se disculper:
Attendu d'autre part que l'ordonance attaquée lui reproche d'avoir, «en l'absence
«de toute pièce valable autorisant la délivrance des certificats requis, rédigé lui-même
«et visé les actes de vente, d'y avoir mentionné le nom et porté la fausse signature
«de vendeurs supposés, d'avoir ainsi usé de machinations et d'artifices coupables en
«procurant son aide et assistance au filou Daverna dont il ne pouvait ignorer la
«réputation pour mystifier Brédilon Donissaint. acheteur de bonne foi dans les
«faits qui ont consommé la soustraction frauduleuse au préjudice d'autrui, d'où la
«preuve de sa complicité»;
Attendu que sans aucun doute les faits relevés à la charge de Delmas Chérismé
constituent de lourdes fautes de service et même des infractions prévues et punies,
sur lesquelles l'instruction, faute de réquisition du Parquet de Nippes n'a pas porté,
étant circonscrite par le titre de la poursuite;
mais que sous aucun aspect ils ne peuvent être rangés parmi les actes que le
Code Pénal (art. 45 et 46) retient pour établir soit la complicité par aide et
assistance soit la complicité par recel:
Attendu en effet qu'aux termes, essentiellement limitatifs, des susdits articles,
sont punissables comme complices d'une action qualifiée crime ou délit;
«ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, ma-
«chinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des ins-
«tructions pour la commettre:
«ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui
aura servi à l'action, sachant où ils devaient y servir;
«ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de
«l'action dans les faits qui l'auront consommée
«ceux qui sciemment auront recelé en tout ou partie des choses enlevées, décour-
cnées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit>;
Attendu que ces textes tracent le cercle dans lequel se restreignent strictement
les conditions de l'incriminatiion com,me complice;
que l'analogie n'étant pas permise en matière pénale la complicité ne peut se cons-
tituer que par les faits positifs et matériels que le Législateur a déterminés;
Attendu qu'il est établi par le réquisitoire définitif, par l'acte d'accusation et par
le jugement du Tribunal Criminel contre Danazar Daverna, aussi bien que par
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
405
l'ordonnance dénoncée elle-même que le crime était déjà entièrement consommé et
les animaux, volés au cours de la nuit précédente, conduits de la 6ème à la 5èmc
section quand l'acheteur Donissaint se présenta spontanément avec son vendeur,
Daverna, au bureau de Chérismé; /
que celui-ci, selon l'instruction et selon l'ordonnance qui en a été l'aboutisse-
ment, n'a donc participé à aucun des actes qui ont préparé ou facilité ce crime;
que d'autre part il n'a à un moment quelconque recelé ou reçu en sa possession,
soit en tout soit en partie, le produit du vol de nuit;
que la coopération accessoire qui lui est imputée ne se serait donc manifestée
avant, pendant ou après l'infraction par aucun des moyens que le code a rigoureuse-
ment spécifiés, l'ordonnance mettant à sa charge seulement des machinations frau-
duleuses pour tromper l'acheteur de bonne foi mais ne constatant l'existence d'aucun
des éléments constitutifs qui caractérisent la complicité légale, en quoi outre l'excès
de pouvoir plus haut relevé elle a violé, faussement interprété, faussement appliqué
les arts. 45 et 46 du Code Pénal;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, casse et annule ladite décision, ordonne la
rémise de l'amende consignée, et, faisant ordonnance nouvelle au prescrit de l'art.
44 de la Constitution, dit qu'il n'y a lieu de suivre contre Delmas Chérismé comme
complice dans le vol de bœufs opéré par Danazar Daverna dans la nuit du 9 au
10 Mai 1941, le renvoie hors de cause, ordonne sa mise en liberté immédiate s'il
ne l'est déjà et s'il n'est retenu pour autre cause. —
Ainsi, jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
premier Avril 1942, en présence de M^onsieur Numa Rigaud. Substitut du Com-
saire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr. Scévola Rameau, Commis-Greffier. -
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 19
SOMMAIRE
Le pourvoi est receuable si le demandeur critiquant l'appréciation des faits in-
voque également des griefs pris de violation de la loi et d'excès de pouvoir.
Pourvu qu'il ne détruise pas les énonciations d'un procès-verbal qui d'après la
loi doit être cru jusqu'à inscription de faux le Juge Correctionnel décide des ques-
tions de fait en son âme et conscience, selon son intime conviction; le Tribune^
de Cassation ne peut reviser tes faits qu'il a souverainement établis. —
// revient au demandeur de faire la preuve de ce qu'il avance. —
Le Tribunal de Cassation vérifie si les faits ont légalement le caractère d'une faute
mais le Juge du fond constate souverainement le préjudice. —
L'action en justice introduite avec légèreté et imprudence constitue une faute qui
engage la responsabilité de son auteur.
ARRET DU 11 AVRIL 1942
Jules Chouloute contre Germaine Lafond
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Jules Chouloute, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince,
agissant comme père légitime du mineur Franck Chouloute, demandeur par Me. Fer-
nand Leroy, identifié au No. 1220 et patenté au No. 2418;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince le
2 Février 1942 au profit de la dame Germaine Lafond, propriétaire, demeurant à
Port-au-Prince, défenderesse par Me. H. Baron, identifié au No. 4463 et patenté
au No. 94698;
Om, aux audiences publiques des 23 mars, 30 mars et 13 avril 1942, Mes.
Leroy et Baron en la lecture de leurs requêtes, et M. Hubert Alexis, Substitut du
Commissaire du Gouvenement, en son réquisitoire; — Vu la déclaration de pour-
voi: le jugement attaque; les requêtes des parties et toutes les pièces de la procédure;
406
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu les dispositions de loi invoquées; — Et après en avoir délibéré en chambre du
conseil conformément à la loi:
Attendu que la défenderesse prétend que le pourvoi est irrecevable: d'après elle,
Jules Chouloute ne reproche pas au 1er Juge d'avoir violé un texte quelconque prévu
à peine de nullité, mais d'avoir mal apprécié les faits de la cause; or. l'appréciation
du 1er Juge en matière correctionnelle, est souveraine et échappe à la censure du
Tribunal de Cassation:
Mais attendu que le pourvoi ne repose pas seulement sur une critique de l'appré-
ciation faite par le Juge des circonstances de la cause: qu'il allègue aussi des vio-
lations de loi et des excès de pouvoir qui, s'ils étaient démontrés, seraient de nature
à entraîner la nullité du jugement attaqué; qu'il importe donc d'examiner les griefs
formulés par le demandeur;
Sur les 1er et 2ème moyens du pourvoi pris de violation des arts. 378 du code
pénal; 31, 134 et 163 du C. I. C. : violation des règles générales en matière de
preuve; violation du droit de la défense et excès de pouvoir: — Attendu que Jules
Chouloute, prétendant que le 21 août 1941, à sept heures et demie du soir, son
fils mineur Franck, avait été mordu à Turgeau par un chien jaune et blanc, atteint
de la rage et appartenant à la dame Germaine Lafond cita cette dernière par devant
le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à la^ peine
à requérir par le Ministère public suivant l'article 378 du code pénal, et à 600
dollars dommages-intérêts, outre les frais et dépens de la procédure;
Attendu qu'après avoir procédé à l'instruction de la cause, le Tribunal Correction-
nel a rejeté l'action parce que Jules Chouloute n'a établi ni l'identité du chien qui
avait fait les blesures au jeune Franck, ni l'état de rage de la bête, et il n'a pas, non
plus, prouvé que la dame Lafond fût la propriétaire du chien et, par conséquent,
responsable du méfait de cet animal:
Attendu , en droit, que. pourvu qu'il ne détruise pas les constatations d'un pro-
cès-verbal qui. d'après la loi, doive être cru jusqu'à inscription de faux, le Juge
correctionnel décide les questions de fait en son âme et conscience, selon son intime
conviction:
Attendu que le rapport du Bureau des recherches criminelles adressé par le
lieutenant Jacques Etienne le 13 Septembre 1941 au chef de la police de Pc>rt-
au-Prince n'étant pas cru jusqu'à inscription de faux n'enchaînait pas la décision
du Tribunal: que le Juge, usant de son droit d'appréciation, a rapproché cette
pièce de la déposition du témoin Justin Sanz, de l'interrogatoire de la prévenue,
des faits et circonstances de la cause, et c'est à l'aide de ces éléments de preuve réunis
qu'il a acquis la conviction que Jules Chouloute ne savait point quel chien avait
mordu son fils, et que f>ersonne ne pouvait raisonnablement affirmer qu'un chien
à longs poils blancs capture chez la dame Germaine Lafond appartenait à cette
dernière et était l'auteur de l'agression commise sur la personne du mineur Franck
Chouloute:
Attendu que le Tribunal de Cassation ne peut sortir de son rôle pour reviser les
faits de la cause souverainement établis par le juge du fond;
Attendu que l'interrogatoire du prévenu est à la fois un moyen d'instruction et un
moyen de défense: que la dame Lafond, questionnée à l'audience, ayant déclaré
n'avoir reçu que le samedi une lettre de Jules Chouloute relative à l'accident survenu
le jeudi précédent, c'est à bon droit que le juge a retenu cette déclaration pour la
confronter avec les autres éléments de conviction dont il disposait; que rien ne
prouve que la lettre dont parlait la prévenu ait été produite à l'audience, le Juge
ne pouvait donc en autoriser la lecture par le greffier et la faire représenter au
demandeur, selon l'art. 163 du C. L C. dont, au surplus, les dispositions concernant
la lecture des procès-verbaux ou rapports et la représentation des pièces à convic-
tion ou à décharge ne sont pas, en principe, prescrits à peine de nullité;
Attendu que Jules Chouloute n'avait pas contesté devant le 1er Juge la décla-
ration de la prévenue conceriunt la lettre, et il s'était abstenu de réclamer la com-
munication de cette pièce, comme il en avait la faculté; que, dès lors, il ne peut re-
lever aucune violation de l'art. 163, ni se prétendre victime d'un excès de pouvoir
par violation de son droit de défense;
Attendu que Jules Chouloute était demandeur au Tribunal Correctionnel; que
c'était à lui qu'il incombait de prouver les faits qu'il avait avancés pour obtenir la
condamnation de la dame Germaine Lafond à une peine et à des dommages-intérêts;
que, dans son impuissance à établir que le chien qui avait mordu le jeune Franck
appartenait à la dame Lafond et était malade de la rage, il devait assister au rejet
BULLETIN CES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
407
de ses prétentions, comme le Juge l'a fait par une saine application des règles
gouvernant la preuve;
Sur le Verne Moyen du pourvoi pris de violation, fausse application des arts. 1 168
et 1169 du code civil; violation de l'art. 1170 du même code; violation du
droit sacré de la défense et excès de pouvoir: — Attendu que, pour condamner
Jules Chouloute à 250 gourdes de dommages-intérêts, le jugement attaqué déclare
«qu'il est hors de doute que c'est sans avoir été en possession de données sûres et
«bien contrôlées, donc, sans s'être entouré des précautions indispensables en pareille
«circonstance que le sieur Jules Chouloute a intenté avec tant de légèreté son action
«en police correctionnelle à la dame Germaine Lafond; que, à part le réel préjudice
«moral qu'une telle action lui a occasionné, la prévenue a dû, pour se défendre d'une
«injuste prévention, recourir au Ministère d'up avocat à qui elle doit payer des ho-
«noraires et faire, en outre, d'autres débours, en frais de justice; que ce sont là des
«préjudices qui appellent réparation»;
Attendu qu'il appartient au Tribunal de Cassation de vérifier si les faits, tels
qu'ils sont constatés par le Juge du fond ont Te caractère d'une faute;
Attendu que l'action en Justice introduite avec légèreté et imprudence constitue
bien une faute qui engage la responsabilité de son auteur;
Atendu, quant au préjudice, que le Juge le constate souverainement, sa décla-
ration sur ce point échappe au contrôle du Tribunal de Cassation;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public, et sans s'arrêter à la fin de non recevoir, rejette le pourvoi de Jules Chou-
loute contre le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date du
2 Février 1942 rendu au profit de Germaine Lafond; dit acquise à l'Etat l'amende
consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en
ce non compris le coût du présent arrêt, et ordonne la distraction de ces dépens au
profit de Me. H. Baron qui affirme les avoir avancés.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-
Louis, Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience pu-
blique du vingt-sept avril 1942, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc . .
No. 20
SOMMAIRE
L'appel étant suspensif le Tribunal de Paix dont la décision avant-dire droit a
été déférée à un Tribunal supérieur prononce un jugement dont le caractère est dé-
finitif quand il déclare surseoir à statuer au fond en atendant du recours exercé'^
contre l'avant-dire droit.
La déclaration de pourvoi peut être rédigée par un greffier ad hoc qui a prêté
sernient devant le Juge, selon certifixat de ce dernier.
Du principe que l'appel est suspensif et dévolutif il résulte qu'aucune procédure
ne peut être suivie, aucun acte accompli en vertu du jugement dénoncé, sans que le
Tribunal du second degré se soi'' lui-même prononcé sur le recours dont le mérite
échappe entièrement à l'examen d? la juridiction dessaisie.
ARRET DU 27 AVRIL 1942
Léonard B. Cantave contre Bazile Brinéus
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation. 1ère section, a rendu l'arrêt suivant;
Sur le pourvoi de Léonard Balthazar Cantave, propriétaire, identifié au No. 3419,
demeurant et domicilié à Dcspinose, section des Varreux, commune de la Croix-des-
Bouquets, ayant pour avocat Me. Victor Duncan. identifié au No. C-13 2, patenté
au No. 78028, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet dudit avocat,
angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, contre un jugement rendu le
22 Janvier 1942 par le Tribunal de simple police de la Croix-des-Bouquets, entre
4Qg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
lui et Bazile Brinéus, propriétaire, cultivateur, identifié au No. 1324, demeurant et
domicilié à E)cspinose, section des Varreux, commune de la Croix-des-Bouquets,
ayant pour avocat Me. Stuart Cambronne, identifié et patenté aux Nos. 863-D et
93408, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de son avocat, rue
des Casernes, No. 26;
Ouï à l'audience publique du 15 Avril 1942 Me. Victor Dtuncan, en ses obser-
vations pour le demandeur et, le défendeur n'étant pas représenté à la barre, Mr.
François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de
Monsieur le Substitut Numa Rigaud. et après en avoir délibéré en la chambre du
conseil conformément à la loi;
Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et
les pièces à l'appui, les dispositions dé loi invoquées;
Sur les deux fins de non recevoir opposées au pourvoi et motivées, l'une, par le
caractère préparatoire de la décision soumise au Tribunal de Cassation; l'autre,
par le défaut de qualité, faute de prestation de serment dûment constaté dans un
ces- verbal de la personne qui a dressé l'acte décaratif de pourvoi; —
Attendu qu'appel ayant été interjeté d'un avant-dire droit par lequel il ordonnait
la comparution d'un prévenu, le Tribunal de simple police de la Croix-des-Bouquets,
à une nouvelle évocation de l'affaire, a déclaré surseoir à statuer au fond jusqu'à
décision du Tribunal supérieur; — Attendu qu'il n'a pas justifié ce sursis par la
nécessité d'une mesure qui mettrait la cause en état d'être jugée ou dont il pourrait
faire dépendre son jugement; qu'il a tout simplement obéi à la loi qui veut que
l'appel soit suspensif et transporte l'affaire dans son intégrité du premier au second
Juge; qu'il est évident, dès lors, que son jugement n'est ni préparatoire ni d'instruc-
tion, mais définitif, par conséquent susceptible de recours en Cassation;
Attendu, en ce qui concerne la déclaration de pourvoi, qu'il résulte de l'acte
lui-même, qu'elle a été rédigée et signée par le sieur Guillaume Thévenin, greffier
ad hoc assermenté; que si aucun procès-verbal n'est représenté établissant la pres-
tation de serment, le but de la loi est rempli lorsque, comme en l'espèce, un cer-
tificat du Juge de Paix, délivré et enregistré à un moment où il est encore en
charge, atteste l'accomplissement de la formalité: que ce magistrat étant seul désigné
pour recevoir le serment en question et, par la force des circonstances, seul apte
à en dresser procès-verbal, son attestation supplée à la carence de cet acte ou doit
être considérée comme étant l'expression de la vérité; Attendu, d'autre part, que
même en admettant l'opinion que la fonction d'arpenteur est incompatible avec le Mi-
nistère essentiellement provisoire du greffier ad hoc, l'absence de toute preuve de la qua-
lité d'arpenteur attribuée à Guillaume Thévenin ramènerait cette critique à la valeur
d'une simple allégation. D'où il suit que les deux fins de non recevoir ne sont pas
fondées et seront rejetées; —
Sur le pourvoi :— Attendu que le demandeur reproche au 1er Juge d'avoir sursis
à statuer au fond, malgré les termes impératifs de la loi de 1918 sur l'appel, des
arts. 146, 173 et 314 C. inst. cr. dont la violation et la fausse application sont
flagrantes et constituent un excès de pouvoir manifeste. —
Attendu qu'en dehors des deux derniers articles invoques qui ne sont pas d'ap-
plication en l'espèce, parce que relatifs exclusivement au recours en Cassation, les
autres tendent à faire déclarer irrecevable l'appel qui n'est pas interjeté dans les cas
ou conditions qu'ils déterminent; or, attendu que ce rôle appartient au Tribunal
saisi de l'appel et non pas à celui de qui émane la décision qu'il résulte, en effet,
du principe que l'appel suspensif et dcvolutif qu'aucune procédure ne peut être faite,
aucun acte accompli en vertu du jugement frappé d'appel; que la circonstance que
le recours serait tardif et prématuré, qu'il n'aurait que des fins dilatoires nettement
préjudiciables aux intérêts de l'autre partie n'empêcherait pas que le Juge de Icrc
Instance ne fût dessaisi par l'appel notifié et dont le Juge du second degré a seul
le pouvoir d'apprécier le mérite; qu'en décidant donc comme il a fait, le Tribunal de
simple police de la Croix-des-Bouquets n'a pas pu violer, ni faussement interpréter
la loi, ni excéder ses pouvoirs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'.irrêter aux fins de non recevoir, rejette
le pourvoi de Léonard Balthazar Cantave contre le jugement du Tribunal de simple
police de la Croix-dcs-Bouquest rendu le 22 Janvier 1942, dit acquise à l'Etat
l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de . . . .
gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. —
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 409
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
27 Avril 1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc
No. 21
SOMMAIRE
La liste signifiée ne doit pas déterminer de façon irrnparfaite l'individualité des
Jurés, il ne suffit pas d'indiquer leurs noms et prénorrk, mais aussi leurs qualités:
âge, demeure, profession, de sorte qu'il n'y ait aucune imprécision, aucun doute
sur leur identité.
ARRET DU 11 MAI 1942
Périgène Laguerre contre Jugt. Criminel Jacmel
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Périgène Laguerre, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de
Fond Jean-Noël, commune de Marigot, actuellement détenu au pénitencier de Jacmel,
ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, identifié au No. 15,
patenté au N. 20, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal
de Cassation ;
Contre un jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 19 Janvier 1942
rendu entre le susnommé, inculpé d'assassinat sur la personne de Jeannilus Joseph,
le Ministère public près le Tribunal Criminel de Jacmel, et la veuve Ternicien Jo-
seph, partie civile
Ouï à l'audience publique du 4 Mai 1942 Mr. Hubert Alexis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en la lectuije de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur,
les pièces de la procédure instruite contre lui, notamment la liste des Jurés signifiée
le 9 Janvier 1942 selon exploit du Ministère de Marcel Pelage, huissier du Tribunal
Civil de Jacmel, les susdites conclusions du Ministère public, les arts. 209, 213, 214,
221, 327 du Code d'Instruction Criminelle:
Attendu que la liste notifiée à l'accusé ne doit pas contenir seulement le nom et
le prénom des jurés, mais aussi l'indication de leurs qualités: âge, demeure, pro-
fession, de sorte qu'elle ne laisse aucure imprécision, aucun doute sur leur indi-
vidualité et que, nettement éclairée sur l'identité de chacun d'eux, la défense soit
ainsi en mesure d'exercer en pleine connaissance de cause le droit de récusation que
lui accorde la loi;
Attendu qu'en l'espèce la liste signifiée à Périgène Laguerre, détermine de façon
imparfaite l'individualité des jurés dont elle indique seulement le nom et le
prénom :
que ces énoncations incomplètes ne remplissent pasle vœu de la Loi;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de considérer les moyens
du pourvoi, casse et annule le jugement dénoncé, annule la procédure faite à l'au-
dience du Tribunal Criminel de Jacmel, le 19 Janvier 1942, renvoie la cause et
les parties par devant le même Tribunal, assisté d'un nouveau Jury dont ne fera
partie aucun des membres de la conception précédente.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, en audience publique du
onze Mai 1942, en présence de Monsieur Niima Rigaud, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier.
Il est ordonnée, etc ... .
En foi de quoi, etc . .
410 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
No. 22
SOMMAIRE
La partie instanciée par un particulier pour répondre d'une contravention orrf/-
naire n'est pas assujettie pour exercer un recours contre la sentence de condarrmation
à la procédure spéciale instituée par le Décret- Loi du 24 Juin 1940 pour les pour-
suites entreprises à la diligence de l'Officier Sanitaire, mais seulement aux condi-
tions et formalités de droit corrimun prescrites par le Code d'Instruction Criminelle.
ARRET DU n MAI 1942
André Riobé contre Albertini Faroul
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'André Riobé, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 2975, ayant pour avocats Mes. René Eugène Roy et Victor
Duncan, identifiés respectivement aux Nos. C- 1 2 1 et C-132, patentés aux Nos.
94618 et 78028, avec élection de domicile ao cabinet du second à Port-au-Prince,
angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln: contre un jugement du Tri-
bunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions correctionnelles à la date
du 1 3 Février 1942, entre lui et Albertini Faroul, propriétaire, demeurant à Des-
cloches, commune de Ganthier, domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux
Nos. 6 et 3, ayant pour avocat Me. Ludovic Vandal, identifié et patenté aux Nos.
161-J et 78194 avec domicile élu en son cabinet, rue du Centre, à Port-au-Prince;
Ouï aux audiences publiques des 4 et 13 Mai en cours Mes. Duncan et Vandal
en leurs observations et Mr. le Substitut Hubert Alexis en la lecture des conclusions
de son collègue Monsieur Numa Rigaud; — Après en avoir délibéré en chambre
du conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi,
les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère
Public, tendant à la cassation du jugement et au renvoi des parties à se conformer
au Décret-Loi du 24 Juin 1940;
Sur le deuxième moyen du pourvoi pris de violation du droit de la défense, excès
de pouvoir: — Attendu qu'aux termes de la citation du 14 Juin 1941, Ministère
de l'huissier Jean-Joseph Souffrant, André H. Riobé avait été appelé au Tribunal de
simpe police de Ganthier pour «contravention de jet et d'écoulement d'eaux mal-
«saines et insalubres, occasionnant des dommages et nuisibles à la santé et aux
«plantes du «requérant» Albertini Faroul;
que celui-ci. partie civile, requérait l'application au contrevenant des arts. 390
du Code pénal (6ème alinéa) 393 et 410 du même Code, et demandait «acte de
«ses réserves pour faire cesser par tous les moyens légaux l'écoulement sur son
«terrain des eaux nuisibles et insalubres provenant des Usines de Riobé»:
Attendu que le Tribunal déclara constante la contravention reprochée à ce dernier
et le condamna à une amende de 2 piastres (ou en monnaie nationale 10 gourdes)
par application de l'art. 390 et à 500 gourdes de domimages-intérêts. il octroya en
outre à Faroul les réserves sollicitées;
Attendu qu'ayant interjeté appel de cette sentence, Riobé fut déclaré irrecevable
en vertu des prescriptions du Décret-loi du 24 Juin 1940 qui ordonne de consigner
«au greffe du Tribunal saisi» et préalablement à tout recours «le montant des
«condamnations précuniaires prononcées»;
Attendu que Riobé n'avait pas été condamné en simple police sur poursuites
exercées à la diligence de l'Officier sanitaire pour refus d'obtempérer à l'injonction
de remédier à des causes d'insalubrité relevées par le service national d'hygiène
publique ou omission d'exécuter les travaux commandés: qu'il avaité été instancié
par un particulier pour répondre d'une contravention ordinaire soumise au droit
commun: que son recours, en conséquence, n'était nullement assujetti à la procédure
spéciale instituée par le Décret du 24 Juin 1940, mairf aux conditions et formalités
de la procédure générale établie par le code d'instruction crinfinclle;
qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de consignation des con-
damnations pécuniaires au greffe du Tribunal Correctionnel le Juge de Port-au-
Prince a donc fait une fausse application et une- fausse interprétation du Décret-
loi de 1940 et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 41 J
PAR CES MOTIFS, le tribunal casse et annule le jugement dénoncé, et pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le
Tribunal Civil de Saint Marc siégeant en ses attributions correctionnelles, ordonne
la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à
en ce non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. René
Etig. Roy et Victor Duncan, sous l'affirmation de droit. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
27 Mai 1942, en présence de Mr. François Mathon, Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commlis-Greffier. —
Il est ordonné, etc.. .
En. foi de quoi, etc. . .
No. 23
SOMMAIRE
La procédure rigoureusement spéciale instituée pour Vinconstitutionnalité des Lois
n'est pas d'application aux arrêtés du Pouvoir Exécutif.
La naturalisation est un acte de Gouvernement, essentiellement souverain, elle
échappe au contrôle de toute espèce de juridiction et n'est Soumise à aucune voie de
recours ou de rétractation.
ARRET DU 17 JUIN 1942
Jamil H. Handal contre Epoux Georges Cûrraha
AU.NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation,, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi
de Jamil H. Handal, commerçant, identifié au No. 59 patenté au No. 4, demeurant
et domicilié à Petit-Goâve, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, idantifié au
No. C-132, patent au No. 78028, avec élection de domicile au cabinet dudit
avocat, à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln,
contre un jugement en date du onze Mars 1942 rendu entre lui et la dame Georges
A, Carraha, autorisée et assistée de son époux Georges A. Carraha, tous deux pro-
priétaires, demeurant et domiciliés à Petit-Goâve, respectivement identifiés aux
Nos. 27-B et 28-B, ayant pour avocat Me. Edouard Cassagnol, patenté au No.
45322, identifié au No. 1872-C;
Ouï aux audiences publiques des 25 et 27 mai écoulé et 1er Juin en cours Mes.
Duncan et Cassagnol en leurs observations et Monsieur Hubert Alexis, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, n la lecture de ses conclusions;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les
pièces à l'appui, les susdites conclusioiio du Ministère public. —
Sur la demande d'acte de Jamil H. Handal: — Attendu que critiquant de nullité
l'arrêté de naturalisation émis le 23 Septembre 1924 en faveur de Carraha, Handal
a demandé incidemment qu'il lui soit donné acte, si c'était l'occasion de soulever
l'inconstitutionnalité dudit arrête, en vertu de l'art. 13 de la Loi organique du
Tribunal de Cassation, de ce qu'il soulève l'inconstitutionnalité de cette naturali-
sation comme contraire aux articles 75 et 79 de la Constitution de 1918 et à la
Loi d'août 1903 sur les Levantins ou Syriens;
Attendu que la procédure rigoureusem/ent spéciale instituée aux articles 13 et
suivants de la Loi organique du Tribunal de Cassation vise exclusivement l'incons-
titutionnalité des Lois;
qu'en l'espèce le demandeur reproche à l'arrêté de naturalisation par lui argué de
nullité d'avoir violé les condit'ons de résidence imposées par la loi et par conséquent
les articles 75 et 79 de la Constitution de 1918 qui subordonnent les actes et li-
mitent les pouvoirs du Président de la République aux prescriptions des Lois;
que ne s'agissant point d'une Loi mais d'un arrêté de naturalisation du Pouvoir
Exécutif la procédure exceptionnelle de l'article 13 strictement relative à l'incons-
titutionnalité des Lois n'est d'aucune application.
412 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
pourquoi il sera passé outre;
Sur les moyens du pourvoi: —
I. — Attendu que saisi d'une action en diffamation de la dame Georges Carraha
contre k sieur Jamil H. Handal, le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve décida
que la demanderesse ne pouvait être astreinte à fournir la caution judicatum soivi
ni être appointée à produire son permis de séjour, sa carte d'identité d'étrangère et
sa licence de commerçante, motif pris de ce que, étrangère mariée en 1918 à un
étranger naturalisé haïtien en 1924, ladite dame était elle-même devenue haïtienne du
fait de la naturalisation de son mari, en vertu des arts. 12 et 14 de la Loi du 22
Aoiit 1907 sur la nationalité;
qu'ensuite du rejet des exceptions soulevées le Tribunal déclara la demanderesse
recevable en son action et renvoya les parties à un audience ultérieure pour le fond
être plaidé;
Attendu qu'aux termes des arts. 12 et 14 invoqués au jugement «La femme
«haïtienne mariée à un étranger qui après son mariage se fait naturaliser haïtien
«recouvre, par ce fait, sa nationalité primitive.
«Ces disposiitons sont applicables à la femme d'origine non haïtienne mariée à
«un étranger qui se fait naturaliser haïtien»;
Attendu que s'arrêtant au sens littéral de l'expression «recouvre sa nationalité
primitive» Handal soutient que l'étrangère ne peut recouvrer la nationalité haïtienne
qui n'est pas sa nationalité primitive et que par conséquent elle n'a jamais perdue;
Attendu qu'avec une telle interprétation ou bien l'art. 14 n'a aucun sens et ne
produit aucun effet comme en l'espèce ou la dame Georges Carraha, Syrienne d'origine,
mariée à un Syrien, recouvre alors du fait de la naturalisation haïtienne de son
mari la nationalité Syrienne dont elle n'a jamais été dépossédée, ou bien le texte ne
produit autre effet que de substituer une ancienne nationalité étrangère à la nationalité
étrangère dont l'épouse est revêtue au moment de la naturalisation haïtienne de son
conjoint;
Mais attendu que l'étranger est régi en ce qui concerne son état par sa loi nationale;
que la loi haïtienne ne peut régler sa nationalité et en conditionner le changement
que s'il s'agit de lui accorder la qualité d'haïtien;
Attendu que de la combinaison des deux textes susvisés dont il faut rechercher
l'esprit, il résulte que toujours pour sauvegarder le principe de l'unité de nationalité
dans l'association conjugale, la loi, par faveur spéciale accorde automatiquement le
bénéfice de la nationalité haïtienne à la femme, même étrangère d'origine, dont le
mair obtient par naturalisation la qualité d'haïtien;
qu'ainsi le jugement dénoncé, loin de les violer, a fait une juste application de la
loi et des principes qu'elle consacre;
qu'il importe peu qu'en sus de leur union religieuse de 1918 célébrée en Pa-
lestine les époux Carraha aient jugé expédient de contracter en Haïti le mariage
civil de 1932, leur régime matrimonial n'était pas en débats devant le Juge Cor-
rectionnel qui à aucun moment n'a eu à le considérer ni à statuer sur les conventions
y relatives et n'a donc pu d'aucune façon violer le principe de l'immutabilité des
conventions matrimoniales;
Attendu, sur la nullité de l'acte de naturalisation qui selon le demandeur aurait
dû ou doit être prononcée, même d'office, la question étant d'ordre public, que le
demandeur n'avait produit devant le 1er Juge aucune pièce à l'appui de son
affirmation que Carraha n'avait pas en 1924 dix années de résidence en Haïti au
vœu de la Loi;
Attendu qu'aucun Tribunal n'est investi du mandat de statuer d'office ni même
après réquisition, sur la validité ou la la légalité des actes de cette nature;
qu'en effet la naturalisation est un acte de Gouvernement essentiellement sou-
verain qui, rentrant dans les pouvoirs discrétionnaires du Président de la République,
échappe au contrôle de toute espèce de juridiction, n'est soumis à aucune voie de
recours ou de rétractatation ;
que si cet acte de souveraineté, qui ne peut léser aucun droit, a été accompli en
violation des lois, soit que la violation porte sur les conditions ou sur le fond,
soit qu'elle consiste seulement dans l'omission des formes prescrites, il ne peut être ré-
formé et demeure irrévocable, la naturalisation ainsi conféré par la puissance pu-
blique n'étant susceptible d'être perdue que pour les causes établies par la loi;
Attendu qu'en aucun cas l'autorité judiciaire n'a compétence, pas plus que ne
l'aurait une juridiction administrative, pour en prononcer et encore moins sanc-
tionner l'irrégularité en la forme ou au fond;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 413
qu'il en résulte que si l'étranger a été naturalisé par l'autorité chargée de cette
mission, il n'y a pas de contestation possible;
la demande est donc irrecevable, et le premier moyen sera écarté. —
II.— Attendu que le juge correctionnel ayant admis, après le demandeur lui-même,
la validité- du mariage de 1918, il était, pour trancher la question de nationalité
seuTe en discussion, dispensé d'examiner la validité ou les conséquences du mariage
de 1932:
qu'à considérer ce dernier la dame Georges Carraha unie par le mariage à un
Haïtien serait encore haïtienne et le dispositif du jugement qui lui reconnaît cette
qualité serait encore légal;
Attendu qu'il n'est pas vérifié que, se contredisant ainsi, le Tribunal Correc-
tionnel ait reconnu au point de fait» que les parties n'avaient point prouvé que
«le mariage religieux célébré en Palestine par un prêtre catholique produit des
«effets civils»;
que le demandeur attribue ici au Juge un extrait des conclusions écrites du Mi-
nistère public insérées dans la décision critiquée, mais ni au point de fait, ce qui
serait étrange, ni aux motifs le -Juge n'a émis la considération qui lui est attribuée;
le second moyen n'est donc pas fondé. —
III. — Atendu que Jamil Handal a été cité en police correctionnelle pour répondre
du caractère injurieux et diffamatoire des imputations suivantes contenues en ses
défenses au Tribunal de Paix de Petit-Goâve contre une action de la dame Georges
Carraha: «manoeuvres en vue de tromper les créanciers, fraude à la loi à l'aide d'un
«stratagème, faux et usage de faux dans un but criminel, accomplissement d'un
«crime, fausse déclaration, complicité pour recel des fonds d'une faillite, vol au
«préjudice de l'Etat, banqueroute frauduleuse, etc
Attendu que la loi n'admettant pas, art. 314 du code pénal, que l'inculpé de
diffamation, soit admis, pour sa défense, à demander que la preuve de ses imputations
soit faite, le jugement dénoncé n'est pas^ reprochable pour avoir estimé que le grief
pris des imputations ci-dessus énumérées est indépendant du bien ou mal fondé des
moyens de Handal en Justice de Paix et en Appel:
que la décision, quelle qu'elle soit, du Juge Civil ne pourra exercer aucune in-
fluence sur l'existence ou l'inexistence du délit de diffamation mis à la charge de
Handal ;
Le Tribunal Correctionnel n'était donc point tenu de surseoir à l'examen de la
cause qui lui était soumise;
IV. — Attendu que le souci des intérêts du fisc ne va pas jusqu'à autoriser les
Tribunaux à méconnaître la qualité d'Haïtien à un justiciable légalement revêtu de
cette nationalité ou à lui imposer, quoique Haïtien, la production d'un permis de
séjour, d'une licence et d'une patente double de commerçant étranger;
pourquoi le dernier grief sera aussi écarté;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal, sans s'arrêter à la demande d'acte, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat
l'amende consignée, condamne Jamil H. Handal aux dépens liquidés à la somme
de en ce non compris le ccût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique dq
dix-sept Juin 1942, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, avec r3ssistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-
Greffier. • —
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 24
SOMMAIRE
En matière pénale il n'existe autres nullités et déchéances que celles prévues et
consacrées par le Code d'Instruction Criminelle. L'ordre public veut qu'il y ait un
texte spécial pour faire obstacle aux poursuites. La partie civile n'étant tenue de
produire une requête à l'appui de son pourvoi n'est pas irrecevable pour défaut
d'indication du numéro de sa patente.
414 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Le fait par un avocat non muni de sa patente d'assister la partie qui fait sa
déclaration de pourvoi et d'effectuer pour elle le dépôt des pièces est sans conséquences
sur la validité desdites formalités, aucune loi n'exigeant pour les accomplir que la
partie ait recours au Ministère d'un avocat.
Le Juge qui refuse d'accueillir une offre de preuve que la loi ne prohibe pas
comtnet un excès de pouvoir si le refus n'est appuyé d'aucun motif.
ARRET DU 6 JUILLET 1 942
Paul Charvet contre Paul Krauss.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Paul Charvet, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, ayant
pour avocat constitué Me. Midouin Avin,
Contre un jugement rendu le 31 Mars 1942 par le Tribunal Correctionnel de
Port-au-Prince «n faveur de Paul Krauss, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour
avocat Me. Maurice R. Elie;
Ouï aux audiences publiques des 20 Mai, 3 et 8 Juin 1942, Me. Maurice R.
Elie, pour le défendeur et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Hubert
Alexis;
Vu lé jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les
pièces de la procédure, les dispositions de loi invoquées;
Vu également les timbres apposés sur la requête ci-dessus visée, en exécution de
l'arrêt de ce siège en date du onze Juin de cette année et la quittance du Service des
Contributions établissant le paiement de l'amende à laquelle le demandeur a été con-
damné par le même arrêt;
Sur la fin de non recevoir du Ministère public fondée sur ce que le demandeur
serait marchand de sel marin et aurait, en cette qualité, violé l'art. 32 de la loi
sur les impositions directes; —
Attendu qu'il n'existe, en matière criminelle, d'autres nullités ou déchéance que
celles qui sont prévues et consacrées par le code d'Instruction criminelle dont les
dispositions sont de droit étroit; que ce code n'imposant pas à la partie civile contre
laquelle une condamination en dommages-intérêts est prononcée, l'obligation, pour
la recevabilité de son pourvoi, de produire une requête contenant ses moyens, il
en résulte que l'art. 32 de la loi sur les impositions directes qui exige que la re-
quête où l'exploit mentionne le numéro de la patente du demandeur n'a pas d'ap-
plication à l'égard de la partie civile et ne peut, en conséquence, créer aucun obstacle
à la recevabilité du pourvoi par elle exercée; que des raisons d'ordre public exigent
que dès qu'il s'agit de la poursuite d'un délit, aucune entrave ne soit apportée au
recours; d'où le rejet de la fin de non recevoir. —
Attendu que le défendeur oppose deux fins de non recevoir: la première est prise
de ce que Charvet, pour faire sa déclaration de pourvoi, se serait fait assister de
Me. Emile Saint Lot, encore que celui-ci ne fût, en sa qualité d'avocat, muni de
sa patente; la deuxième est fondée sur ce que sans avoir été patenté, ledit avocat aurait
fait pour Charvet le dépôt des pièces essentielles à la recevabilité du pourvoi;
Attendu que le fait par un avocat d'assister la partie qui fait sa déclaration de
pourvoi et d'effectuer pour celle-ci le dépôt des pièces dont s'agit est sans consé-
quence sur la validité des dites formalités, aucune loi n'exigeant pour les accom-
plir que la partie ait recours au Ministère d'un avocat; que dès lors, il importe peu
que pour procéder, comme il l'a fait, en faveur de Charvet, Maître Saint Lot ne
fût pas muni de sa patente; que ces fins de non recevoir étant sans fondement ju-
ridique doivent être écartées;
Sur le premier Moyen: — Attendu que le Juge qui refuse d'accueillir la preuve
offerte par une partie et que la loi ne prohibe pas commet un excès de pouvoir,
lorsque ce refus n'est appuyé d'aucun motif:
Attendu qu'il est établi par le procès-verbal de l'audience du 10 Février 1942
constatant l'instruction ouverte et suivie sur le délit d'abus de confiance imputé par
Charvet à Krauss que Me. Emile Saint Lot, avocat, avait, pour le dit Charvet.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4^5
produit devant le Tribunal Correctionnel saisi de la connaissance de délit, une
demande tendant à ce que lecture fut donnée du procès-verbal de l'instruction pré-
liminaire faite à la justice de Paix relativement à la prévention dont s'agit; que cette
demande a été combattue par Me. Maurice R. Elie sur le fondement qu'elle était con-
traire au principe de l'oralité des débats devant le Tribunal Correctionnel;
Attendu que sur cet incident, le Tribunal s'est borné, ainsi que cela résulte du
procès-verbal d'audience, à accorder la parole à Me. Elie en appointant Maître
Saint Lot à déposer un mémoire;
Attendu que la demande qui a donné lieu à l'incident n'a pu et dû être pro-
duite par l'avocat du sieur Charvet que comme un élément de preuve à l'appui de
la prévention;
Attendu que cette preuve n'est pas défendue par la loi; que le Tribunal Correc-
tionnel devait apprécier la demande soit pour l'admettre ou la rejeter; qu'un re-
fusant de l'accueillir sans en donner aucun motif, il a encouru le reproche d'avoir
excédé ses pouvoirs;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non recevoir; casse et annule
le jugement rendu le trente et un Mars mil neuf cent quarante deux par le Tribunal
Correctionnel de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende; renvoie la cause
et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâvc et condamne le dé-
fendeur aux dépens liquidés à la somme de envers l'Etat et à celle de . . . .
au profit de la partie civile, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Bignon Pierre-Louis,
Lélio Vilgrain, Yrech Châtelain et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du
six juillet mil neuf cent quarante deux, en présence de Monsieur Hubert Alexis
Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Scévola
Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc. . . .
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
Exercice 1941-42
AFFAIRES URGENTES
No. 1
SOMMAIRE
Pour obliger le Juge à prononcer l'exécution provisoire, l'article 142 C. P. C.
n'exige pas, en dehors de la promesse expressément reconnue, qu'il y ait, en outre,
péril en la demeure, cette mesure étant plutôt fondée sur la présomption de la Justice
et de la certitude du droit du créancier.
ARRET DU 18 NOVEMBRE 1941
Reinbold & Cie. contre Ep. Enimanuel Sajous
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande, des sieurs, Reinbold & Co., négociants-consignataires étrangers, de-
meurant et établis aux Gonaïves, domiciliés à Hambourg (Allemagne), patentés aux
Nos. 25, pour la présente année, agissant par leur procurateur, le sieur Guenther
Streitwolf, demeurant aux Gonaïves, identifié au No. 54, pour la dite année, ayant
pour avocat. Me. Valencourt Pasquet du barreau des Gonaïves, identifié et imposé
respectivement aux Nos. 12 et 13, pour l'exercice 40/41, avec élection de domicile
à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Seymour Pradel, Rue Pérou No. 84, à fin de
défenses à exécution provisoire d'un jugement en date du 24 Juillet 1941, rendu par
(e Tribunal Civil des Gonaïves entre eux et les sieur et dame Emmanuel Sajous,
propriétaires, demeurant et domiciliés aux Gonaïves, respectivement identifiés aux
Nos. 2207 et 2208 pour le présent exercice, ayant pour avocats constitués Mes.
René A. Latortue et Hermann Benjamin, respectivement identifiés et patentés aux
Nos. 229-28-Y et 339 et 1892, le premier du barreau des Gonaïves, le second
de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile en leur cabinet respectif;
Ouï en l'audience publique du 30 Octobre dernier Me. Georges D. Rigaud pour
son confrère et H. Benjamin, avocats des parties, en la lecture de leurs requêtes et
à celle du 4 Novembre Monsieur le Substitut Hubert Alexis en la lecture des con-
clusions de son collègue M. A. Dannel:
VU: lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. le jugement attaqué; 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui; et après en avoir délibéré en la Chambre du Con-
seil, conformément à la loi;
Attendu que le 13 Juin 1929, les époux Emmanuel Sajous firent l'acquisition des
sieurs Reinbold & Co., d'une propriété située aux Gonaïves, rue Lavaud, pour la
somme de deux mille neuf cents dollars; qu'ils leur firent, ce jour-là, contre reçu,
un versement de mille cinq cents dollars; qu cette vnte fut confirmée par une lettre
de la même date adressée par les sieurs Reinbold & Co. à Sajous, lui disant que <des
titres seraient passés en son nom dès le versement du solde»; que ce solde leur fut
payé le 12 Mai 1930, appert quittance; que les choses demeurèrent en l'état jus-
qu'en 1941 ; que le 4 Juillet de cette année, à la suite d'une mise en demeure restée
sans effet, les époux Sajous assignèrent les sieurs Reinbold & Co. devant le Tri-
bunal Civil des Gonaïves; pour s'entendre condamner à leur passer, un jour franc
après la signification du jugement à intervenir, par acte sous la forme authentique,
la vente du dit immeuble, selon le contrat intervenu entre les parties, etc.; que les
418 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sieurs Reinbold & Co. sollicitèrent un sursis, fondé sur de simples considérations de
fait; que par jugement du 24 Juillet 1941. le Tribunal rejeta le sursis demandé et
condamna les sieurs Reinbold & Co., à passer, huit jours après la signification du
jugement, par acte sous la forme authentique, la vente définitive de l'immeuble, etc.,
le tout, avec exécution provisoire; qu'à la suite d'un pourvoi en Cassation exercé
contre ce jugement, les sieurs Reinbold & Co. demandent qu'il soit fait défense à
l'exécution, vu que s'il est permis au Juge d'ordonner l'exécution provisoire sans
caution de son jugement dans les cas indiqués par l'art. 142 du code de procédure
civile, il est généralement admis que cette mesure si grave n'est autorisée que lors-
qu'il y a péril, c'est-à-dire lorsque la partie qui la sollicite, pourrait courir un risque
quelconque si elle devait attendre, pour exécuter la décision rendue à son profit,
qu'elle ait requis l'autorité de la chose jugée; qu'il n'en était pas ainsi dans l'espèce,
les Sajous n'étant: exposés à aucun péril;
Vu l'art. 142 du code de procédure civile; — Attendu qu'aux termes de cet
article, l'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a tire authentique,
promesse expressément reconnue, ou condamnation précédente passée en force de
chose jugée;
Attendu que les sieurs Reinbold & Co. ne contestent pas que dans leur lettre du
13 Juin 1929. adressée à Sajous, ils ont pris l'engagement de lui passer la vente
définitive de l'immeuble après le paiement intégral du prix et que Sajous s'est entière-
ment libéré; que la sincérité de cette pièce n'étant pas mis en doute, il n'en fallait
pas davantage pour justifier l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, l'article
142 du code de procédure civile n'exigeant pas, en dehors de la promesse expressé-
ment reconnue, qu'il y ait, en outre, péril en la demeure, cette mesure étant plutôt
fondée sur la présomption de la justice et de la certitude du droit du créancier;
D'où il suit que la demande à fin de défenses à exécution provisoire des sieur*
Reinbold & Co. est dénuée de fondement légal;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, la
rejette et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de
en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, Juge faisant fonction de Président, Ed. Bordes,
E. Carrié, Juges, en audience publique du 18 Novembre 1941, en présence de
Monsieur A. D. Dannel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc. . . .
No. 2
SOMMAIRE
// n'appartient pas au Juge des référés d'accorder des délais à un débiteur pour
le paiement de sa dette.
Pour que le Juge des référés exerce les pouvoirs étendus que lui confère la loi du
18 Juillet 1927, par dérogation aux règles générales ordinaires, faut-il que les con-
ditions prescrites par cette loi aient été strictement observées.
En l'absence de l'une de ces conditions, la compétence exceptionnelle donnée au
Juge des référés ne peut s'exercer.
Les juridictions étant indépendantes les unes des autres, le Juge des référés ne
peut être appelé à statuer sur une demande contenue dans une assignation donnét
devant le Juge du principal.
ARRET DU 18 NOVEMBRE 1941
Luigi Masi contre Horace Metellus
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Luigi Masi, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel,
négociant consignataire, identifié et patente aux Nos. 26 et 2 Ex: 40/41, ayant
pour avocat Me. Christian Alcindor. du barreau de Jacmel. identifie et patenté aux
Nos. 67 et 3 Ex: 40/41. avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cas-
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE C/ SSATION 4J9
sation de la République, contre une ordonnance de référé rendue le 25 Juin 1941
par la juridiction des référés du Tribunal Civil de Jacmel, en faveur du sieur Horace
Métellus. propritaire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au No. 4156, ayant
pour avocat Me. Gaston Nicolas, identifié au No. 343, et patenté au No. 4 pour le
présent exercice, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal
de Cassation;
Ouï en l'audience publique du 30 Octobre dernier, les parties n'étant pas repré-
sentées à la barre, Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvern-
ment, en la lecture de ses conclusions;
Vu: lo. l'ordonnance attaquée; 2o. la déclaration de pourvoi; 3o. les requêtes
des parties avec les pièces à l'appui; 4o. les conclusions du Ministère public et
les dispositions de loi nvoquées;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
SUR LES TROIS MOYENS DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par la vio-
lation des articles 148 c. pr. civ., 1100 c. civ. et des articles 2 et 3 du décret-loi
du dix-huit juillet 1927;
Attendu que les ordonnances de référé ne sont susceptibles de recours en Cassation
que pour incompétence ou excès de pouvoir;
Attendu que Luigi Masi, créancier d'Horace Métellus de la somme de trois mille
quatre cent soixante cinq gourdes, selon obligation hypothécaire par voie parée,
en date du 13 Mars 1935, passée au rapport de Me. Emile Taluy, notaire à la
résidence de Jacmel, et échue le 13 Mars 1941. fît commandement de payer à son
débiteur; que celui-ci, voulant obtenir un délai pour le paiement, assigna Masi à
cette fin devant le Tribunal Civil de Jacmel, suivant exploit de l'huissier Anténor
Mondésir, en date du 20 Juin 1941 ; que Masi, à son tour, l'appela devant le Juge
des référés pour entendre dire «qu'il sera statué en état de référé sur l'assignation en
«concession de délai du 20 Juin 1941, requête Horace Métellus; voir dire qu'en
«tout le sieur Métellus ne pourra plus poursuivre sur cette assignation du 20 Juin
«1941; statuant sur la demande contenue dans cette assignation du 20 Juin 1941,
«dire et déclarer, conformément à cette assignation en référé, qu'il n'y a lieu d'ac-
«corder aucune remise, la loi s'y opposant, en raison du caractère du créancier et de
la non stipulation d'intérêts»;
qu'à l'appui de cette demande, Masi invoquait la loi du 18 Juillet 1927 sur le
prêt hypothécaire, en ses articles 2 et 3 ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Juge des référés dont les attributions' sont dé-
terminées par la loi d'accorder des délais au débiteur pour le paiement de sa dette;
que Métellus le savait bien et s'est adressé, en conséquence, non à la juridiction des
référés mais au Tribunal Civil de Jacmel jugeant en ses attributions ordinaires; que
si la loi du 18 Juillet 1927, par dérogation aux règles générales de la compétence
en la matière, donna des pouvoirs plus étendus au Juge des référés, et lui permet,
en cas de difficultés relatives à l'exécution d'une obligation hypothécaire comportant
clause de voie parée, de statuer définitivement sur les nullités de comandemient et
sur toutes autres demandes relatives à l'exécution du titre, faut-il que les conditions
prescrites par cette loi aient été stricement observées, c'est-à-dire que le montant
du prêt ait été versé à la vue du notaire et que l'intérêt mensuel stipulé au contrat
n'excède pas 1%; qu'il suffit de l'absence de l'une de ces conditions pour que la
compétence exceptionnelle donnée au Juge des référés, ne puisse plus s'exercer;
Attendu que l'acte hypothécaire du 13 Mars 1935 mentionne que le montant du
prêt a été versé à Horace Métellus hors la vue du notaire; que le Juge des référés
a donc estimé à juste raison que ce prêt tombait dans le droit commun et ne devait
pas bénéficier des prescriptions exceptionnelles dont le demandeur voulait profiter;
que, d'autre part, les juridictions étant indépendantes les unes des autres, le Juge
des référés ne peut être appelé à statuer sur une demande contenue dans une assi-
gnation donnée devant le Juge du principal, alors surtout que ce qui en fait l'objet
n'est pas de sa compétence; qu'en déclarant aue la demande de délai contenue dans
l'assignation du 20 Juin 1941, sur laquelle il était sollicité de se prononcer, échap-
pait à son appréciation, le Juge des référés est resté dans les limites de ses attributions
et n'a commis aucun excès de pouvoir;
D'où il suit que les moyens proposés ne sont nullement fondés;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette
le pourvoi: ordonne, la confiscation de l'amende consignée et condamne le demandeur
420
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
aux dépens liqudés à la somme de : en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi juge par nous, T. Laleau, Juge faisant fonctin de Président, Ed. Bordes,
E. Sarric, Juges, en audience pubique de ce jour 18 Novembre 1941, en présence
de Monsieur A, D. Dannel, Substitut Commissaire du Gouvernement, assistés de
Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... ,
No. 3
SOMMAIRE
L'étranger qui poursuit la nullité de son emprisonnement en raison de certaines
irrégularités qui auraient été commises dans l'exécution du jugement qui a prononcé
contre lui la contrainte par corps, n'est pas soumis à l'obligation de fournir la
caution «judicatum solvi». // n'esf pas demandeur principal.
ARRET DU 18 NOVEMBRE 1941
Henri Rouzier contre W. A. Anderson
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le* pourvoi du sieur Henri Rouzier, propriétaire, identfié pour la présente an-
née au No. 224-F, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat
constitué, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Price, 134, rue du
Centre, Me. Léonce Dupiton, identifié au No. 2 2 -F, et patenté au No. 2043 pour
l'exercice en cours;
Contre les chefs du dispositif du jugement du 28 Juillet 1941 lui faisant grief,
.lequel jugement a été rendu entre lui et le sieur Wilhem Andréas Andersen, proprié-
taire de meubles, dmurant à Port-au-Prince, domicilié à Hambourg (Allemagne) , iden-
tifié au No. B-1667, ayant pour avocats constitues Mes. J. Lélio Joseph et Noé Four-
cand fils, identifiés et patentés aux Nos. 1480 et 1918, A-180 et 2740, avec
élection de domicile au cabinet des dits avocats à Port-au-Prince, rue du Centre;
Ouï en l'audience publique du 6 Novembre en cours Me. Léonce Dupiton en la
lecture de sa requête et Me. Lélio Joseph en ses observations, ainsi que Monsieur le
•Substitut Hubert Alexis, en la lecture des conclusions de M. François Mathon,
■Commissaire du Gouvernement;
Vu: lo. l'acte déclaratif du pourvoi; 2o. le jugement attaqué; 3o. les requêtes
des parties et les pièces déposées à l'appui; 4o. les dispositions de loi invoquées et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi;
; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI:
Attendu que par jugement du 18 Février 1941, le Tribunal Civil de Port-au-
Prince a condamné Wilhem Andersen à payer à Henri Rouzier. sans terme ni délai,
et par toutes les voies de droit, même par corps, vu l'extrancitc du débiteur, la
somme de trois mille cent quarante-six dollars quarnnte-six centimes, montant en
principal et intérêts conventionnels échus au 10 Juillet 1940, d'une reconnaissance
datée du 10 Septembre 1931. souscrite par ledit sieur Andersen à son profit: que
le 12 Mars 1941, ce jugement fut signifié avec commandement au débiteur; que ce
commandement étant demeuré infructueux, le jugement de condamnation fut, le
18 Juillet suivant, mis à exécution par la contrainte par corps, et le sieur Andersen
écroué sur le registre de la Geôle de la maison d'arrêt de Port-au-Prince: que le
19 Juillet. Andersen assigna son créancier devant le Tribunal Civil de Port-au-
Prince pour entendre le Tribunal annuler l'emprisonnement qui a été opéré sur
sa personne; que Rouzier opposa à cette action l'exception de caution judicatum
solvi et demanda acte au Tribunal de ce qu'il se réservait de conclure plus tard au
fond, conformément à l'article 88 du code de procédure civile; que le Tribunal,
par son jugement du 28 Juillet 1941. rejeta l'exception proposée, estimant que le
défendeur au pourvoi n'est pas oblige de fournir caution: 1 o. parce que celui qui
demande la nullité de son emprisonnement, n'est pas l'auteur d'une action principale.
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 421
2o. parce qu'en l'espèce, l'art. 167 du code de procédure civile serait inapplicable,
vu que le sieur Andersen n'aurait pas de cause à perdre, et n'exposerait pas, consé-
quemment, Rouzier, à ne pas pouvoir se faire rembourser par la caution les frais
qu'il lui a plu de dépenser, pour s'opposer à l'élargissement de son débiteur;
Que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir, par des motifs erronés qui
ont influé sur son dispositif et l'ont déterminé, violé l'art. 148 du code de procé-
dure civile; violé, faussement interprété l'article 167 du même code avec excès de
pouvoir;
Attendu qu'aux termes de l'article 167 du code de procédure civile, en toutes
matières autres que celles de commerce, l'étranger demandeur principal ou intervenant
sera tenu, si le défendeur haïtien le requiert avant toutes exceptions, de fournir
caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être
condamné, à moins qu'il ne justifie être propriétaire en Haïti d'immeubles ou d'un
établissement industriel ou commercial; ou qu'il ne consigne au greffe des actes au-
thentiques de créance libres, certaines et liquides et payables en Haïti, le tout d'une
valeur suffisante pour assurer le paiement;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'étranger qui intente une
action en justice n'est pas soumis à l'obligation de fournir la caution judicatum
solvi par cela seul qu'il est demandeur au procès; qu'il faut qu'il soit demandeur
principal; c'est-à-dire que ce soit son action qui donne naissance au procès; qu'on
ne saurait considérer comme ayant cette qualité l'étranger qui poursuit la nullité
de son emprisonnement en raison de certaines irrégularités qui auraient été com-
mises dans l'exécution du jugement qui a prononcé contre lui la contrainte par
corps; qu'il ne s'agit pas en effet d'un nouveau procès et sa demande de mise en
liberté doit être considérée comme une défense à l'arrestation et par conséquent comme
une suite de l'instance sur laquelle est intervenu le jugement de condamnation et
non comme une action principale;
D'où il suit qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué, loin d'avoir violé l'art. 167
du code de procédure civile l'a plutôt sainement interprété et ne renferme aucun
excès de pouvoir. —
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la violation de l'art. 148 du code de
procédure civile; violation, fausse interprétation et fausse application de l'art. 151
du même code, excès de pouvoir, en ce que le premier Juge, après avoir examiné les
deux seuls moyens qui fondaient la demande en nullité d'emprisonnement, a rejeté,
au fond, cette demande, évacuant ainsi définitivemnt la cause soumise à son examen;
qu'il ne pouvait plus décider en même temps que l'affaire conserverait son tour de
rôle et qu'elle serait continuée sur simple sommation d'audience, sans signification
préalable de son jugement; qu'il y a là un contradiction flagrante entre ces chefs
distincts du dispositif du jugement entrepris, devant entraîner, pour violation de
l'article 148 du code de procédure civile, mais par voie de retranchement de son
dispositif, du chef suivant qui est en contradiction avec celui qui a rejeté, au fond,
la demande en nullité d'emprisonnement: «Le Tribunal dit, aux termes de l'article
151 du code de procédure civile, que l'atfaire conservera son tour de rôle, et sera
continuée sur simple sommation d'audience, et sans signification préalable du
jugement»;
Attendu, en effet, que c'est après avoir rejeté l'exception de caution judicatum
solvi, proposée par Rouzier, que le Juge devait, selon le prescrit de l'article 151
du code de procédure civile, renvoyer les parties à une autre audience pour permettre
au défendeur qui avait fait ses réserves à cette fin, de repousser les moyens de nullité
soulevés par le demandeur contre son emprisonnement; qu'au lieu de suivre cette
voie, le Juge passa tout de suite à l'examen de ces moyens au nombre de deux,
savoir: lo. que le débiteur n'était pas contraignable par corps, étant âgé de plus de
soixante ans: 2o.que l'huissier n'avait reçu aucun mandat du créancier de procéder
à son arrestation, et les rejeta, parce que dénués de fondement; que le Juge étant
ainsi dessaisi, pour avoir définitivement évacué la cause, il ne pouvait plus, sous
prétexte de se conformer à l'art. 251 du code de procédure civile, retenir encore les
parties dans les liens d'une instance qu'il venait d'épuiser, en ordonnant que
l'affaire conserverait son tour de rôle et serait continuée sur simple sommation d'au-
dience et sans signification préalable;
D'où il suit que la contradiction relevée entre ces deux chefs distincts du dis-
positif du jugement entrepris est manifeste; que pour avoir ainsi procédé, le Juge a
commis un excès de pouvoir, faussement interprété et faussement appliqué l'art.
151c. pr. civ. ;
422
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions en partie conformes du Ministère
public, casse, mais par voie de retranchement de son dispositif, le chef suivant du
jugement du 28 Juillet 1941: «Le Tribunal dit, aux termes de l'art. 151 du code
«de procédure civile, que l'affaire conservera son tour de rôle, et sera continuée sur
«simple sommation d'audience, et sans signification préalable du jugement»; ordonne
« la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à
la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous. T. Laleau. Juge faisant fonction de Président, Ed. Bordes,
E. Carrié, Juges, en audience publique du 18 Novembre 1941, en présence de
Monsieur A. D. Danncl, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc ... .
No. 4
SOMMAIRE
Bien que l'article 927 du C. P. C. prescrive la mention des qualités des parties
dans l'acte de déclaration de pourvoi, il ne peut résulter aucune nullité de l'omis-
sion de cette formalité quand la requête contenant les moyens du demandeur com-
porte exactement des qualités.
Il suffit pour qu'une saisie soit déclarée régulière et valable que le saisissant, au
moment où il procède, ait agi en vue de sauvegarder une créance dont l'existence
n'est pas douteuses, la saisie-arrêt, étant une mesure conservatoire, est justifiée dès
lors que le Juge en trouve le principe même dans les titres invoqués.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 1941
Usine à Mantèque contre Ceorg Rode
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, société anonyme, éta-
blie à Port-au-Prince, patentée aux Nos. 787, 790, 791, 792, 793, représentée
par Mr. O. J. Brandt. Président de son conseil d'administration, patenté au No.
795, identifié au No. C-801, ayant pour avocat constitué, avec élection de do-
micile au cabinet dudit avocat. Me. Aug. V. Douyon, patenté et identifié aux Nos.
1896 et B- 1054 et demeurant à Port-au-Prince;
Contre une ordonnance de référé en date du 23 Mai 1941, rendue entre elle et le
sieur Georg Rodé, commerçant, propriétaire de meubles, demeurant à Saint-Marc, do-
micilié à Hambourg (Allemagne), identifié au No. 76, ayant pour avocats constitués.
Mes. Lespinasse, Ethéart et Léonce Dupiton, patentés et identifiés aux Nos. 1090.
1088. 2043, B-141, A-200, et 22-F;
Ouï aux audiences publiques des 16, 21 et 23 Octobre de cette année. Mes.
Douyon et Ethéart en leurs observations et à celle du 30 du même mois. Monsieur le
Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur le
Substitut Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
"Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses autres pièces de la
procédure;
Contre ce pourvoi, deux fins de non recevoir ont été opposées par le défendeur:
I. — La déclaration de pourvoi de l'Usine à Mantèque serait nulle, ne comportant
pas aux termes de l'art. 927 C. de Pr. C, les qualités de l'Usine à Mantèque, ni
celles de Georg Rodé;
Attendu que bien que l'art. 927 C. de Pr. C. prescrive l,i mention des qualités
des parties dans l'acte de déclaration de pourvoi il ne peut résulter aucune nullité
de l'omission de cette formalité quand la requête contenant les moyens du de-
mandeur comporte exactement ces qualités;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 423
Attendu que l'imprécision des qualités relevée par le défendeur est couverte par
la requête contenant les moyens de l'Usine à Mantèque où on lit que l'Usine à
Mantèque est une société anonyme établie à Port-au-Prince et qu'elle est représentée
par Mr. O. J .Brandt, Président de son conseil d'administration;
Qu'il y a lieu de rejeter cette première fin de non recevoir;
II. — La deuxième est tirée de l'irrecevabilité du pourvoi, vu que l'ordonnance
n'a été attaquée, ni pour incompétence ni pour excès de pouvoir:
Attendu que l'examen de ces reproches conduit logiquement à celui des moyens
du fond; qu'il y a donc lieu de les réserver, leur admission ou leur rejet dépendent
du fond même du pourvoi;
SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris de violation
des règles de la compétence, d'excès de pouvoir, de la méconnaissance de droits acquis
par des accords, d'excès de pouvoir résultant de ce que le Juge des référés a maintenu
des saisies pratiquées pour une dette indéterminée et non évaluée provisoirement;
Attendu que par acte en date du 8 Novembre 1939, O. J. Brandt et Georg Rodé,
associés en nom collectif établis sur la place de Saint-Marc, vendaient à la Société
Anonyme «Usine à Mantèque de Port-au-Prince», l'actif de leur Société, de
même son installation à Saint-Marc, moyennant la somme de cinquante mille dollars;
De cette valeur, il revenait à Georg Rodé, vingt-cinq mille dollars, pour lesquels
il avait accepté de l'Usine à Mantèque des Bons à ordre à échéance plus ou moins
éloignés, mais dont le paiement devait être achevé dans le délai d'un an;
Attendu que le trois Mai 1940, aucun règlement n'ayant été encore fait sur cette
base, et Georg Rodé jugeant qu'il était alors préférable à ses intérêts de recevoir
ses vingt-cinq mille dollars en nature plutôt qu'en espèces, écrivit à l'Usine à Man-
tèque qu'il lui proposait dans le but d'arriver à lui verser sa part de vingt-cinq mille
dollars du net actif de la maison Brandt et Rodé de procéder au partage de Hn-
ventaire de l'actif et du passif de sa maison à Saint-Marc; Et il prit bien soin d'in-
diquer dans cette lettre du 3 Mai 1940 que le partage terminé au 30 Juiii 1940.
le compte spécial de chacune des deux parties devait montrer une balance débitrice de
$25.000 dollars représentant sa part dans le partage;
Attendu que le 9 Mai suivant. l'Usine à Mantèque écrivit à Rodé pour lui donner
son acceptation sur le mode de règlement proposé pour le partage à parts égales, en
le priant de lui retourner les billets à ordre remis d'après la convention de Novembre
1939 en paiement de sa part s'élevant à vingt-cinq mille dollars de l'ancienne maison
Brandt et Rodé. St-Marc;
Attendu aue dès qu'il se fut agi de mettre cet accord à exécution. Rodé, Brandt
et l'Usine à 'Mantèque ne s'entendirent plus, et Rodé dut le 28 Décembre 1940,
assigner l'Usine à Mantèque par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses
attributions commerciales, pour entendre le Tribunal prononcer aux torts de l'Usine
à Mantèque, la résolution de l'accord du 3 Mai 1940 et la condamnation de celle-ci,
au paiement, sans terme ni délai des vingt-cinq mille dollars, sa part cédée par
l'acte du 8 Novembre 1939;
Attendu qu'en conséquence de cette action et pour garantie et sûreté de sa créance,
il pratiqua sur l'Usine à Mantèque, des saisies, ès-mains de la Banque Nationale, de la
Banque du Canada et du sieur Victor Mansour;
Attendu que prétendant que c'est sans titre et sans permission du Juge que ces
saisies avaient été pratiquées, l'Usine à Mantèque assigna Georg. Rodé en référé
pour en obtenir main-levée;
Que son action ayant été rejetée par une décision en date du 23 Mai 1941, elle
s'est pourvue en "Cassation pour les motifs suivants:
L'accord du 8 Novembre 1939 ayant été annulé par celui du 3 Mai 1940, une
nouvelle société s'était créée entre les parties, aucun lien de droit n'existait entre
la cession et le contrat de partage, le titre qui créait à la charge de l'Usine à Man-
tèque une obligation de payer avait cessé d'avoir une existence légale; que consé-
quemment Rodé était sans titre pour saisir sur l'Usine à, Mantèque;
Que le Juge des référés compétent dans tous les cas d'urgence était autorise à
examiner le sens et la portée de 'l'accord du 3 Mai 1940; que pour ne l'avoir pas
fait, il a violé d'une façon négative les lois de la compétence; j • i
Qu'il y aurait dans l'ordonnance des motifs contradictoires qui ont conduit le
Juge tantôt à se reconnaître compétent pour faire un examen sommaire du titre
pour en ordonner la main-levée, tantôt à déclarer qu'il n'a aucun droit de regard
424
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
sur les assignations au principal, quand il statue sur des difficultés relatives à l'exé-
cution d'un titre exécutoire, parce que provision est due au titre;
Qu'en faisant revivre un contrat aboli, le Juge a changé la nature du contrat de
partage; qu'il a remis les parties dans des liens de droit qui avaient cessé d'exister,
ce qui l'a conduit à méconnaître un partage effectivement réalisé par elles;
Attendu que par convention en date du 8 Novembre 1939, la Société «Brandt et
Rodé», vendait à l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, sans aucune restriction ou
réserve, son actif social comprenant son installation à Saint-Marc, ses machines,
les contrats de bail qu'elle pouvait détenir, ses créances, pour la somme de quarante
six mille dollars, valeur qui fut plus tard fixée à cinquante mille et dont la moitié
revenait à Georg Rodé;
Attendu que le 3 Mai 1940 par un nouvel accord intervenu entre l'Usine à
Mantèque et Georg Rodé seul, il fut convenu que ce dernier ne recevrait plus en
paiement sa part en espèces, mais en nature selon un mode de partage à effectuer
entre les parties de l'actif social de l'ancienne maison sociale Brandt et Rodé et dans
un délai déterminé;
Attendu que les parties ne s'entendant pas pour l'exécution de ce dernier ac-
cord, Rodé, en vertu des reconnaissances qu'il détenait, pratiqua sur l'Usine à Man-
tèque des saisies pour le montant de sa créance fixée à vingt-cinq mille dollars;
Attendu que pour obtenir l'annulation de cette saisie, l'Usine à Mantèque in-
voque de son côté l'accord du 3 Mai 1940, qui le déliait envers Rodé de toute
obligation de paiement en espèces;
Attendu qu'il ressort de ces deux conventions que les rapports de l'Usine à Man-
tèque avec Georg Rodé, sont des rapports d'acqucrcuse à vendeur, et que les deux
parties n'ont fait que substituer au paiement convenu en espèces, un paiement à
effectuer en nature sur la base de vingt-cinq mille dollars;
Attendu qu'il revenait au Juge des référés puisque les deux parties les invoquaient,
de rechercher les liens de droit qui existaient entre elles et les obligations qu'elles
pouvaient faire naître;
Attendu qu'il suffit pour qu'une créance soit déclarée régulière et valable que
le saisissant au moment où il procède ait agi en vue de sauvegarder une créance dont
l'existence n'est pas douteuse;
Attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une saisie-arrêt soit
formée pour sûreté d'une créance dont l'existence est certaine et reconnue par les
parties elles-mêmes;
Attendu que la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, elle est justifiée dès
lors que le Juge en trouve le principe dans les titres invoqués;
Attendu que Rodé, en vertu des deux conventions invoquées, est créancier de
l'Usine à Mantèque de la somme de vingt-cinq mille dollars, que le paiement se
fasse en espèces, ou qu'il se fasse en nature;
Attendu que le Juge des référés n'avait pas à rechercher si l'accord du trois Mai
1940 avait été exécuté ou pas, s'il y avait compte à faire ou partage déjà opéré,
toutes choses relevant de l'action portée au principal;
Attndu que l'ordonnance attaquée ne mérite pas les reproches de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public, le
Tribunal rejette le pourvoi de l'Usine à Mantèque contre l'ordonnance rendue entre
elle et Georg Rodé, dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne l'Usine à
Mantèque aux dépens liquidés à la somme de lesquels dépens sont
distraits au profit du cabinet Ethéart-Lespinasse, l'un d'eux, Me. Ethéart a affirmé
à la barre en avoir fait l'avance, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, faisant fonction de Président, Ed. Bordes et
E. Carrié, Juges, en audience publique du 25 Novembre 1941, en présence de
Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur Devez Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. .
En foi de quoi, etc. . .
No. 5
SOMMAIRE
Le pourvoi est irrecevable lorsque, s'agissant d'une contestation relative à un
inimeuble soumis à l'inypôt locatif, ni la requête contenant les moyens, ni l'exploit
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION a^^
de sa signification n'indiquent le numéro de la quittance délivrée par l'adminis-
tration compétente pour l'année dans le cours de laquelle l'action a été intentée, et
que l'omission de la formalité n'a pas été réparée par la production de la quittance.
ARRET DU 2 DECEMBRE 1941
A-Marie Dorcinette D. Vincent contre Ep. D. Emmanuel
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Anne-Marie Dorcinette Dorsainvil Vincent, proprié-
taire, demeurant et domiciliée en la 5ème section rurale du Limbe, au lieu dit «Ca-
talogne», identifiée au No. 21, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau, du
barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 1588 et patenté au No. 79, avec élection
de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; contre une ordonnance de référé
rendue par le Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre elle et la dame Emilie
F. Etienne, épouse Deslandes Emmanuel, commerçante, demeurant et domiciliée au
Cap-Haïtien, identifiée et patentée aux Nos. 3 9 3-B et 31, et le sieur Deslandes Em-
manuel négociant, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien et patenté aux Nos. 339
et 29, agissant tant en son nom personnel que comme époux de la dame Emilie F.
Etienne, à fin d'autorisation maritale et en sa qualité de chef de la communauté lé-
gale existant entre lui et sa femme, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld et Luc
E. Fouché du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés aux Nos. 9-B et 13,
245-B et 20;
Ouï en l'audience publique du 1 2 Novembre dernier, les parties n'étant pas re-
présentées à la barre Monsieur le Substitut A. D. Dannel, en la lecture des con-
clusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et après
en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: 1^. l'ordonnance dénoncée; 2o. îa décaration de pourvoi; 3o. les requêtes
des parties et les pièces à l'appui;
Attendu que le 29 Mai 1926, au mom^ent de procéder, en l'étude du notaire
Stewart, à la vente aux enchères publiques, d'un immeuble sis au Cap-Haïtien, Rues
Penthièvre et Tarcnne No. 23 2, composé de cinq chambres, à la requête de la dame
Méxéline Pierre, pour sa fille mineure Dorcinette Dorsainvil Vincent, Mes. Théodore
Nicoleau et Darthon Latortue, avocats de la partie poursuivante, et le premier son
mandataire spécial, furent avisés par le notaire qu'une opposition à la vente de
l'immeuble affiché lui a été notifiée par la veuve Dorcius Charles, laquelle se
prétendait propriétaire d'une portion de l'emplacement de la contenance de trois
chambres, pour l'avoir achetée de la dame Fleurancine Fleurimont Joseph et qu'elle
se réservait de défendre ses droits sur l'immuble par toutes les voies légales; que les
avocats de la dame Mcxéline Pierre convinrent de poursuivre l'adjudication et ils
firent consigner dans le procès-verbal la déclaration suivante: «Dans le cas oii la
contestation élevée par Mme. Vve. Dorcius Charles est résolue en sa faveur, l'ad-
«judicataire aura droit à une déduction de son prix à raison de la différence de
«contenance, et dans le cas où, au contraire, la dite coptestation est résolue en faveur
«de la poursuivante, les trois chambres non bâtjes sont de plein droit acquises à
«l'adjudicataire»;
que l'immeuble fut ainsi adjugé à Madame Deslandes Emmanuel pour la somme
de cinq mille sept cent gourdes a son mari souscrivit à Me. Nicoleau le bon dont
la teneur suit: «Bon pour la somme de mille cinq cent gourdes, montant de la
«retenue par moi effectuée sur les cinq mille sept cent gourdes montant de l'adjudi-
«cation de l'immeuble sis rues Penthièvre et Taranne adjugé en faveur de Mme.
«Emilie Etienne, son épouse, valeur que je m'engage à payer, aux ordres de Me. Th.
«Nicoleau sur présentation, dès la fin de la contestation soulevée par Mme. Veuve
«Dorcius Charles au sujet des trois chambres non bâties dépendant du dit immeuble»;
que le 1er Septembre 1941, à la suite d'un commsandmement en date du 30 Aoiit
adressé aux époux Deslandes, à la requête de la dame Dorcinette Dorsainvil Vincent,
toujours représentée par Me. Théodore Nicoleau, une saisie-exécution fut tentée sur
Deslandes Emmanuel, malgré une opposition des dits époux faîte par action prin-
cipale à ce commandement; que c'est à cette occasion que le Juge des référés rendit
à cette même date l'ordonnance contre laquelle la dame Dorcinette Dorsainvil Vincent
a dirigé son pourvoi;
426 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LE MINISTERE
PUBLIC: — Vu l'art. 52 de la Loi sur la régie des impositions directes:
Attendu qu'aux termes de cet article, aucune demande ne pourra être faite, aucune
action ne pourra être intentée relativement aux immeubles soumis à l'impôt locatif
ni admis par les autorités constituées ou par les Tribunaux, si la pétition, la re-
quête ou l'exploit d'ajournement ne portent le numéro de la quittance délivrée par
le receveur communal pour l'année dans le cours de laquelle la demande a été pré-
sentée ou l'action intentée. Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus
indiquée, la production de la quittance devant les Tribunaux ou toutes autres au-
torités, équivaudra à l'accomplissement de la formalité;
Attendu que la saisie-exécution qu'allait pratiquer la demanderesse au pourvoi
contre les époux Deslandes Emmanuel, avait été précédé d'un commandement en date
du 30 Aoiit 1041, fait en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un. procès-verbal
d'adjudication dressé le 29 Mai 1926 par le notaire Stewart, en vue d'avoir paiement
entre autres valeurs, de la somme de cinq mille sept cents gourdes, prix principal
d'un immeuble situé au Cap-Haïtien rues Penthièvrc et Taranne, No. 232, con-
sistant en cinq chambres avec leurs dépendances dont deux chambres bâties en ma-
çonnerie et donnant face à la rue Taranne;
Attendu que la requête contenant les moyens du pourvoi exercé contre l'ordonnan-
ce attaquée ne porte pas le numéro de la quittance de l'impôt locatif qui aurait été
pour cet immeuble délivré par le receveur communal pour l'année 1941, au cours
de laquelle le pourvoi a été exercé et qu'il n'y a pas été suppléé par la production de la
dite quittance, selon le prescrit de l'article ci-dessus visé: qu'il échet, en conséquence,
de déclarer le pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée d'office
par le Ministère public, déclare la demanderesse non rccevable en son pourvoi et la
condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris
le coût du présent arrêt, et ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Ainsi jugé par nous. T. Laleau, Juge faisant fonction de Président, Ed. Bordes,
E. Carrié, Juges, en audience publique du 2 Décembre 1941, en présence (5e Mon-
sieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance
de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc. . .
En foi de quoi, etc. . .
No. 6
SOMMAIRE
Le Juge commet un excès de pouvoir en refusant d'examiner des moyens essentiels
du demandeur.
Lorsqu'on se trouve dans les conditions prévues par la loi du 18 Juillet 1927,
le Juge des référés doit statuer définitiverrrent tant sur les nullités de comknandement
que sur toutes autres demandes relatives à l'exécution du titre.
En vertu de l'article 2 de la loi du 19 Juillet 1929 l'opposition faite à un no-
taire de passer acte d'aliénation d'un immeuble est inopérante si elle ne contient pas
assignation devant le Juge des référés.
ARRET DU 9 DECEMBRE 1941
Mattéis-Luciani contre J. M. Brédy, Nemours Marc et Julia Georges
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Matteis Luciani et Co., commerçants établis sur la place de
Port-au-Prince, représentés par Alfred de Matteis fils, le principal associé, demeurant
et domicilié à Port-au-Prince, patenté et identifié aux Nos. 1588 et D-307. ayant
pour avocats constitués Mes. C. F. Roy, C. Latortue et I Cuvilly, patentés et
identifiés aux Nos. 0031, 1033, 1362. 42-L, B-312 et A 446, avec élection de
domicile en leur cabinet à Port-au-Prince. Rue du Magasin de l'Etat;
Contre une ordonnance de référé rendue le 2 Septembre 1941 entre eux et le
sieur J. M. Brédy, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour
BULLETIN DES' ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION .1--;
avocats Mes. Eugène Legros et Preston Souffrant; Me. Brédy identifié au No. A- 120,
et ses avocats aux Nos. 176-D, 182-D, 3 bis et 205, d'une part; et les sieur et
dame Nemours Marc et Julia Georges, propriétaires, demeurant et domiciliés au
Vieux bourg d'Aquin, identifiés aux Nos. 38 et 39, ayant pour avocat Me. Arthur
St-Lôt, identifié et patenté aux Nos. B-266 et 1845;
Ouï aux audiences des 11 et 18 Novembre de cette année. Me. L. Cuvilly en ses
observations pour les demandeurs, Me. Soufi^rant en la lecture de la requête de J. M.
Brédy, Me. St-Lôt en la lecture de celle des consorts Marc et Georges et Monsieur
le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur
le Substitut H. Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la Loi;
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête des demandeurs
celles des défendeurs, leurs cartes d'identité, les textes de Loi invoqués et les di-
verses pièces de la procédure:
SUR LE TROISIEME MOYEN DES DEMANDEURS PRIS D'EXCES DE
POUVOIR: — résultant de la violation de l'art. 478 C. P. C, et par violation de
l'art. 148 même Code; Violation de l'article 2 de la Loi du 19 Juillet 1929, ce
qui résulte des motifs de ce moyen;
Attendu que le 22 Juillet 1936, par acte au rapport de Me. Hermann Pasquier,
notaire à Port-au-Prince, J. M. Brédy hypothéquait en faveur de A. de Mattéis un
immeuble sis à Port-au-Prince, Morne de l'Hôpital, pour la somme de quatre cents
dollars, remboursable dans le délai de six mois;
Attendu que cette obligation cédée à la raison sociale Mattéis et Co., fut,
sur un commandement fait- à Brédy d'en payer le mjontant en capital et intérêts,
l'objet d'une instance au Tribunal Civil de Port-au-Prince, instance qui aboutit
à une décision de ce Tribunal qui accorda cinq mois à Brédy pour se libérer envers
Mattéis Luciani et Co., passé lequel ceux-ci étaient autorisés à exécuter leur titre;
Attendu qu'un arrêt du Tribunal de Cassation en date du 15 Juillet 1941 con-
firma cette décision par le rejet du pourvoi qu'avait exercé Brédy contre elle;
Attendu que nantis de leur obligation et de ces deux décisions, les créanciers af-
fichèrent l'immeuble hypothéqué pour être vendu aux enchères publiques par le
Ministère du notaire Pasquier;
Attendu que Brédy s'opposa à nouveau à l'action de ses créanciers en les assi-
gnant par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince;
Attendu qu'un sieur Nemours Marc et une dame Julia Georges, sous prétexte
qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble donné en garantie intervinrent dans le
débat en signifiant un acte d'opposition au notaire Pasquier et en assignant à leur
tour Mattéis-Luciani et Cie. par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour
voir le dit Tribunal dire qu'ils sont seuls propriétaires de l'immeuble hypothéqué;
Attendu que Mattéis-Luciani et Co. pour faire élever ces deux obstacles à l'exé-
cution de leur titre appelèrent les opposants devant le Juge des référés pour voir
celui-ci ordonner la continuation des poursuites;
Pour faire rejeter l'opposition de Brédy, ils disaient qu'en vertu des décisions
déjà prononcées, il y avait chose souverainement jugée entre les parties, et pour
celle des consorts Marc et Georges, ils invoquaient la Loi du 19 Juillet 1929,
modifiant les articles 478 et 479 du code de procédure civile qui décarc nulle de
plein droit et absolument inopérante toute opposition ou défense à une vente si
elle ne comporte pas en même temps assignation devant le Juge des référés;
Attendu que sans aucun examen de ces moyens, le premier Juge n'a considéré que
les prétentions des sieur et dame Nemours Marc et Julia Georges sur l'immeuble
hypothéqué par Brédy pour décider qu'elles lui paraissent assez sérieuses pour mé-
riter d'être prises en considération, et le déterminer à ordonner de surseoir à la
vente sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens des parties;
Attendu que ce refus d'examen des moyens essentiels des demandeurs constitue bien
l'excès de pouvoir reproché à la décision;
PAR CES MOTIFS, casse et annule la décision attaquée, et au fond, faisant or-
donnance nouvelle, aux termes de l'article 44 de la Constitution:
Attendu qu'en cas de difficultés relatives à l'exécution d'une obligation hypothécaire
comportant clause de voie parée et dont le montant versé à la vue du notaire n'a
pas prévu un intérêt qui excède un pour cent, le Juge des référés doit statuer dé-
finitivement tant sur les nullités de commandement que sur toutes autres demandes
relatives à l'exécution du titre, aux termes de la loi du 18 Juillet 1927;
42g BULLETIN DES ARRETS DU TRIB-UNAL DE CASSATION
Attendu que J. M. Brédy, Nemours Marc et Julia Georges dans leurs actes d'op-
position au notare H. Pasquier devaient donner assignation à Mettéis Luciani et
Co. devant le Juge des référés:
Attendu que cette formalité est substantielle, et que son absence rend nulle de
plein droit et absolument inopérante l'opposition à la vente (Argument de l'article 2
de la Loi du 19 Juillet 1929);
Attendu que les dits actes d'opposition pour ne pns comporter cette assignation
sont inopérants;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, dit
qu'il n'y a pas lieu à sursis, ordonne la continuation des poursuites en vue de l'exé-
cution du titre hypothécaire, ordonne la remise de l'amende consignée, condamne
les défendeurs J. M. Brédy, Nemours Marc et Julia Georges aux dépens liquidés à
la somme de en ce non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, faisant fonction de Président, Ed. Bordes et E.
Carrié, Juges, en audience publique du mardi neuf Décembre 1941, en présence de
Monsieur A. D. Dannel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de Monsieur Devez. Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc .. . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 7
SOMMAIRE
Si le défendeur a une résidence connue à Port-au-Prince, l'exploit contenant la
déclaration de pourvoi doit lui être signifié à cette résidence et non au Parquet du
Tribunal Civil de Port-au-Prince.
Les exploits destinés aux personnes qui habitent hors du territoire haïtien devant
être faits au Parquet du Ministère Public du ressort du Tribunal compétent pour
connaître de la demande, c'est au Parquet du Ministère Public près le Tribunal de
Cassation qu'il faut remettre l'exploit de déclaration de pourvoi destiné à une per-
sonne résidant à l'étranger.
ARRET DU 16 DECEMBRE 1941
Claire Hogu Guiteau contre Pascal Vitiello
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la dame Claire Hogu Guiteau. propriétaire, demeurant do-
miciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 6463 pour le présent exercice, ayant pour
avocats Mes. Paul Bouchercau et Fernand Leroy, respectivement identifiés aux
Nos. 1608 et 158 et patentés aux Nos. 1608 et 2418. avec élection de domicile
en leur cabinet sis en cette ville No. 50, rue des Fronts-Forts; contre une ordon-
nance de la juridiction des référés de Port-au-Prince en date du 15 Septembre 1941,
rendue entre elle et le sieur Pascal Vitiello, propriétaire de meubles, demeurant à
Port-au-Prince, Avenu du Présidnt Trujillo, No. 124, domicilié à Téora (Italie),
identifié et patenté aux Nos. B-645 et 1139, représenté à Port-au-Prince par les
sieurs Josph Vitiello et Annibal Vitiello, ses fis et ses mandataires, demeurant eux
aussi à Port-au-Prince, Avenue du Président Trujillo, No. 1 24 identifiés aux Nos.
B-642 et B-646, ayant pour avocat constitué, avec élection de domicile en son ca-
binet sis à Port-au-Prince, 134, rue du Centre, Me. Léonce Dupiton identifié au No.
A- 191 et patente au No. 2043;
Ouï aux audiences publiques des 2 et 4 Décembre en coufs Mes. Leroy et Dupiton,
avocats des parties en leurs observations, et Monsieur le Substitut Hubert Alexis en
la lecture des conclusions de M. Fran<;ois Mathon, Commiss.iiri- du Gouvernement, et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu: lo. l'exploit déclaratif de pourvoi: 2o. l'ordonnance attaquée; 3o. les re-
quêtes des parties et les pièces à l'appui ainsi que les disposuions de loi invoquées;
Attendu qu'en vertu de deux obligations hypothécaires en date des I 3 Décembre
1928 et 16 Janvier 1929, consenties par Luc Dorsinville, agi.ss.int en qualité d'admi-
nistrateur légal des biens personnels de ses enfants mineurs Raymond, Marie Si-
BULLETIN DES ARRETS DU TRffiUNAL DE CASSATION 429
mone et Roland Dorsinville, en faveur de Pascal Vitiello,, sur un immeuble situé à
Port-au-Prince sur la route des Dalles à Martissant, le créancier hypothécaire avait
affiché l'immeuble pour être vendu aux enchères publiques; que Luc Dorsinville
s'opposa à la vente; que les difficultés soulevées par le débiteur donnèrent lieu à
maintes décisions de justice dont la dernière en date est un jugement rendu sur renvoi
par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le 14 anvier 1941; qu'à la suite d'un arrêt
des sections réunies du Tribunal de Cassation déclarant Dorsinville déchu du pour-
voi qu'il avait exercé contre ce jugement, Pascal Vitiello fit afficher de nouveau l'im-
meuble; que. cette fois, la dame Hogu Guiteau, épouse divorcée de Luc Dorsinville,
fit opposition à son tour à la vente, et après avoir assigné les parties intéressées de-
vant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en nullité des hypothèques dont Vitiello
poursuivait la réalisation, appela ce dernier devant le Juge des référés pour voir dire
qu'il sera sursis à la vente jusqu'au jugement de l'instance pendant au prin-
pal; que la dame Guiteau ayant été déboutée de sa demande, s'est pourvue en Cas-
sation contre l'ordonnance du Juge des référés;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI: Vu les ar-
ticles 78, 79, 926. 827 et suivants du code de procédure civil: —
Atttndu qu'aux termes de l'art. 926 du code de procédure civile, les parties qui
veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement doivent en faire la déclaration
soit au greffe du Tribunal qui a rendu le Jugement soit par exploit signifié à per-
sonne ou à domicile; que, de ces deux modes de procéder, la dame Hogu Guiteau
ayant adopté le second, et Pascal Vitiello, ayant une résidence connue à Port-au-
Prince, la pourvoyante aurait dû lui signifier l'exploit contenant sa déclaration de
pourvoi à cette résidence et non au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince;
que s'il fallait considérer Pascal Vitiello, en raison de son absence momentanée du
pays, comme habitant hors du territoire haïtien, la remise de l'exploit ne pouvait
se faire que conformément à l'art. 75 c. pr. civ. qui, étant d'une portée générale,
ne concerne pas seulement les exploits d'ajournement mais tous ceux qui doivent
être posés à domicile: que d'après le 6e. alinéa de cet article, les exploits, destines
aux personnes qui habitent hors du territoire haïtien, doivent être faits au Parquet
du Ministère public du ressort du Tribunal compétent pour connaître de la de-
mande; que, dans l'espèce, le Tribunal compétent ne peut être que le Tribunal de
Cassation à qui seul il appartient de se prononcer sur le mérite de toute déclaration
de pourvoi;, que c'est donc au Parquet du Ministère public près le Tribunal de
Cassation que l'exploit du 2 Octobre 1941 aurait dû être remis; que pour avoir
procédé autrement, la dani,e Guiteau a violé la disposition ci-dessus visées; que la
nullité de cet exploit entraîne la déchéance du pourvoi, vu qu'elle n'est plus dans
les délais pour le renouveler;
PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère public,
déclare nul l'exploit du 2 Octobre 1941 contenant la déclaration de pourvoi de la
dame Hogu Guiteau, la déclare en outre déchue de son pourvoi; ordonne la confis-
cation de l'amende consignée et la condamne aux dépens liquidés à la somme de . . . .
en ce. non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, T. Laleau Juge faisant fonction de Président, Ed. Bordes,
E. Carrié. Juges, en présence de Monsieur Hubert Alexis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur D. Tanis, Commis-Greffier, en
audience publique de ce jour, 16 Décembre 1941. —
Il est ordonné, etc .
En foi de quoi, etc. . .
No. 8
SOMMAIRE
L'ordonnance de référé étant un jugement doit être motivée contpie tout jugement.
L'absence complète de motifs vicie l'ordonnance dans sa substance même et cons-
titue un excès de pouvoir.
La nomination d'un séquestre est une mesure essentiellement conservatoire et
d'urgence:
Pour qu'elle soit justifiée, il faut que la partie qui la demande ait des droits sur
la chose à mettre sous séquestre et que ces droits soient litigieux.
430 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
ARRET DU 12 FEVRIER 1942
Epaminondas Laroche et Orianie Laroche contre la Dame Cléonie Louis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur les pourvois de lo.) Epaminondas Laroche, propriétaire, demeurant et do-
micilié à Jacmcl. identifié au No. 527, ayant pour avocat Me. Catinat Saint-Jean,
identifié et patenté aux Nos. 248 et 9, avec élection de domicile au greffe du Tri-
bunal de Cassation à Port-au-Prince; 2o.) Orianie Laroche, propriétaire, demeurant
et domiciliée à Jacmel, identifiée au No. 2805. ayant pour avocats Mes. Loubet
Cormier et Labédoyère Barthélémy identifiés aux Nos. 67 et 70 et patentés aux
Nos. 2 et 3, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation à Port-
au- Prince;
Contre une ordonnance de référé rendue par le Tribunal Civil de Jacmel en
date du 20 Novembre 1941 entre eux et la dame Cléonie Louis, propriétaire de-
meurant et domiciliée à Jacmel, identifiée au No. 3380, ayant pour avocat Me.
Daniel Carrénard, identifié et patenté aux Nos. 25 et 7;
Ouï à l'audience publique du Jeudi 22 Janvier 1942, les parties n'étant pas
représentées à la barre, Mr. le Substitut A. D. Dannel en la lecture des conclusions
de son collègue Hubert Alexis;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la Loi;
Vu les actes déclaratifs du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties,
leurs cartes d'identité, les textes de loi invoqués et les diverses pièces de la procédure:
Attendu que les deux pourvois tendent à l'infirmation de la même décision qui
a été rendue entre les mêmes parties;
Qu'il y a donc lieu de les joindre vu leur connexité pour qu'il y soit statué par
un seul et même arrêt. En conséquence les joint;
SUR LE DEUXIEME MOYEN D'EPAMINONDAS LAROCHE, pris d'excès
de pouvoir par violation des arts. 1100, 1728 C. C. et 148 C. P. C. en ce que
Cléonie Louis, demandresse en séquestre n'a pas fait la preuve qu'il existait un li-
tige entre elle et les demandeurs en Cassation; que le Juge n'a pas non plus indiqué
dans sa décision le péril et l'urgence qui justifieraient la mesure sollicitée;
Attendu que par acte sous seing privéç en date du 2 Mars 193 8, Epaminondas
Laroche vendait à Orianie Laroche, sa sœur, deux immeubles, dont l'un, fonds et
bâtisses est situé dans la ville de Jacmel, entre les rues Sainte-Anne et du Bord de
mer, et l'autre, est un carreau de terre dépendant de l'habitation «Michel», situé
au Bas du Cap Rouge, commune de Jacmel;
Attendu que Cléonie Louis épouse divorcée d'Epaminondas Laroche, invoquant
une décision du Tribunal Civil de Jacmel en date du 10 Novembre 1941, qui
aurait annulé la vente de ces imm.eubles sur le motif qu'Epaminondas Laroche les
aurait divertis de la communauté, cita celui-ci ainsi que l'acquéreuse Orianie Laroche
devant la juridiction des référés pour voir ordonner la mise sous séquestre des susdits
immeubles; qu'elle invoquait au surplus pour justifier cette mesure un procès-verbal
dressé par le Juge de Paix de Jacmel constatant qu'Epaminondas Laroche aurait
enlevé la tuyauterie alimentant l'une des deux propriétés:
Attendu qu'Epaminondas Laroche et Orianie Laroche demandèrent au Juge de
rejeter cette action parce que Cléonie Louis n'avait pas fait la preuve du litige qui
existait entre les parties, le jugement qu'elle invoquait n'ayant jamais été levé ni
ne leur ayant jamais été signifié; que le procès- verbal dressé par le Juge de Paix
à la réquisition de cette dame ne constituait qu'une simple allégation ayant été bâti
dans les conditons les plus illégales;
Attendu que sur ces questions ainsi présentées à son examen, le Juge des référés
décida comme suit: «Ouï les conclusions respectives des parties: Attendu que dans
l'espèce le Juge des référés estime qu'il y a péril pour les intérêts de la demanderesse
à ce que les choses demeurent en l'état, que ce péril fait naître l'urgence qui motive
le référé; qu'il y a lieu d'or/donner le séquestre demandé»;
Attendu que l'ordonnance de référé est un jugement; Qu'étant soumise en prin-
cipe aux mêmes règles de forme, elle doit comme tout jugement être motivée;
Attendu qu'aucun des faits et circonstances de la cause ne se trouve énoncé dans
la décision ;
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 1'
Attendu que la seule estimation par le Juge d'un péril sans en expliquer le pour-
quoi ne suffit pas pour justifier la mesure du séquestre: Que cette absence com-
plète de tout motif vicie la décision dans sa substance même et constitue l'excès de
pouvoir qui lui est reproché;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des autres
moyens des demandeurs, casse l'ordonnance attaquée;
Et vu l'art. 44 de la Constitution, faisant ordonnance nouvelle;
Attendu que la nomination d'un séquestre étant une mesure essentiellement con-
servatoire et d'urgence il faut pour qu'elle soit justifiée, que la partie qui la demande
ait des droits sur la chose à mettre sous séquestre et que ces droits soient litigieux;
Attendu que Cléonie Louis pour justifier le séquestre des immeubles vendus par
Epaminondas a invoqué une décision du Tribunal Civil de Jacmel qui aurait pro-
noncé l'annulation de ces ventes;
Attendu que c'est la soumission de ce titre qui justifierait les droits de la dame
Cléonie Louis sur les immeubles en question et le litige entre les parties;
Attendu que tant devant la juridiction des référés qu'en Cassation, la dame Louis
n'a présenté le titre en question;
Attendu que le procès-verbal dressé à sa requête par le Juge de Paix de Jacmel,
qui constaterait qu'Epaminondas Laroche a enlevé les tuyaux qui desservaient l'une
des deux propriétés ne suffit pas à lui seul pour établir les droits de la dame Louis
sur les dits immeubles;
Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de séquestre;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à la mise sous séquestre
des immeubles vendus par Epaminondas Laroche à Orianie Laroche, ordonna la remise
des amendes consignées par les deux demandeurs, condamne la dame Cléonie Louis
aux dépens liquidés à la somme de en faveur de Epaminondas La-
roche et à la somme de en faveur d'Orianie Laroche, en ce non com-
pris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, T. Laleau, faisant fonction de Président, Ed. Bordes et E.
Carrié, Juges, en audience publique du 12 Février 1942, en présence de Mr. A.
D. Ehnnel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mr.
Devez Tanis, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc. . . .
No. 9
SOMMAIRE
L'article 10 de la loi ne fait nullement obligation au Juge de viser dans son
jugement les cartes d'identité des parties, ni même d'en mentionner les numéros; ce
texte interdit seulement l'enrôlement et la plaidoirie de toute affaire, si les intéressés
n'ont pas soumis au préalable leur carte d'identité.
Il y a présomption que cette formalité a été observée dès que l'affaire s'est terminée
par un jugement.
S'il est vrai que les biens du débiteur sont le gage comrrtun de ses créanciers, ceux-
ci ne peuvent point, quand, par une convention, créancier et débiteur se sont entendus
pour le mode d'exécution par la vente forcée de l'immeuble, donnée en garantie
de la dette, recourir en vertu du titre qu'on leur a souscrit à un mode d'exécution
différent de celui qui a été convenu entre les parties.
ARRET DU 3 JUIN 1942
Adée Denizé contre André O. Jeanty
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Adée Denizé, popriétaire, demeurant à Port-au-Prince, iden-
tifiée au No. F-473 et patentée au No. 22730, demanderesse par Me. Emile Cauvin,
identifié ^u No. A-43 et patenté au No. 93549;
Contre une ordonnance rendue le 1er Avril 1942 par le Juge des référés de
Port-au-Prince en faveur d'André O. Jeanty, propriétaire, demeurant à Port-an-
432 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Prince, identifié au No. 312, défendeur par Me. Narsès Dupont Day, patenté et
identifié aux Nos. 93421 et I.J;
Ouï, aux audiences publiques des 6, 13 et 20 Mai 1942, Me. Emile Cauvin,
en ses observations, et M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, en la lecture de son réquisitoire;
Vu la déclaration de pourvoi; l'ordonnance attaquée: les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi
invoquées;
Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de violation de l'art. I 0 de la loi du 21
Avril 1939 sur la carte d'identité et d'excès de pouvoir: — Attendu que la loi en
question ne fait nullement l'obligation au Juge de viser dans son jugement les cartes
d'identité des parties, ni même d'en mentionner les numéros; que l'art. 10 cité au
moyen interdit seulement l'enrôlement et la plaidoirie de toute affaire, si les in-
téressés n'ont pas soumis au prclable leurs cartes d'identité;
Attendu qu'il y a présomption, sauf la preuve contraire, que cette formalité a été
observée dès que l'affaire s'est terminée par un jugement; qu'il n'a été rapporté
aucune preuve qu'André Jeanty a été admis à plaider sans avoir produit sa carte
didentité dont il s'est muni depuis le 21 Octobre 1941 et qu'il a versée à son
dossier;
Sur le second moyen tiré de fausse application des arts. 925, 1896 du C. C;
fausse interpréétation des arts. 1881 et 1896 du même code; violation des arts.
471 du C. P. C. et 1859, 1860, 1861 du code civil: 17 et 23 de la loi du 24
Février 1919 sur le notariat, et d'excès de pouvoir: — Attendu que les conventions
légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être
révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise;
elles doivent être exécutées de bonne foi;
Attendu que le mode d'exécution est tracé par la loi; par les conventions des
parties et, quelquefois, par le Juge dans le silence de la loi et des parties;
Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt de 1500 dollars qu'il
a reçu d'Adée Denizé, suivant acte dressé le 22 Janvier 1941 au rapport des no-
taires Eustache Edouard Kénol et Maurice Avin, André O. Jeanty a affecté et
hypothéqué spécialement «lo.) un terrain désigné sous le No. 9 ainsi que toutes les
constructions inachevées qui s'y trouvent, dépendant d'une propriété sise en cette
ville, quartier de Saint Louis à Turgeau, et 2o.) une propriété composée de trois
portions contiguës, fonds et bâtisses, imposées au No. 3 685, sise en cette ville,
a\^enue Bazelais, entre l'avenue John Brown et le Pont Morin. dépendant de l'an-
cienne propriété Stark;
Attendu qu'il est stipulé dans l'acte hypothécaire que, à défaut de paiement dans
les six mois, le débiteur autorise la créancière à faire vendre les biens dont il s'agit
aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur après une simple
annonce insérée dans l'un des journaux quotidiens de Port-au-Prince, une seule
apposition de placards aux endroits désignés par la loi et un simple cahier des
charge contenant les conditions de la vente: qu'en outre, il a été expressément con-
venu entre les parties que, si le jour de la vente, il ne se présentait pas d'acheteurs,
les biens pourraient être vendus au dessous de la mise à prix sans intervention de
justice, et que la créancière, sur la présentation du certificat du notaire obtiendrait
du Tribunal Civil de Port-au-Prince un jugement lui permettant de prendre ins-
cription sur tous les autres biens du débiteur pour le solde de la créance, lequel
produirait un intérêt d'un pour cent par mois;
Attendu que les parties ont donc elles-mêmes réglé le mode d'exécution de leur
convention en cas de non paiement ; que, s'il est vrai que quiconque s'est obligé per-
sonnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers (art. 1859 du code civil): s'il est vrai que les biens du débiteur sont
le gage commun de ses créanciers (art. 1860 même code), ceux-ci ne peuvent point
quand, par une convention, créancier et débiteur se sont entendus pour le mode
d'exécution par la vente forcée de l'immeuble donnée en gar.iniie de la dette, recourir,
en vertu du titre qu'on leur a souscrit, à un mode d'exécution différent de celui qui
a été convenu entre les parties;
Attendu que l'acte du 21 Janvier 1941 indique qu'il ne peut servir comme titre
exécutoire que pour la vente aux enchères publiques des biens spécialement engagés
et il prescrit qu'après cette vente, si la créancière n'est pas complètement payée, elle
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
433
devra faire intervenir la Justice pour être autorisée à prendre de nouvelles garanties,
que, dès lors, si l'expropriation des immeubles hypothéqués a produit un piix in-
suffisant pour désintéresser Adée Denizé, elle doit suivre, pour recouvrer le solde de
sa créance, la procédure indiquée par le contrat du 21 Janvier 1941 qui demeure
la loi des parties il lui faut obtenir un jugement qui lui permette d'agir par tous
les modes d'exécution que la loi autorise sur les biens du débiteur;
Attendu qu'en ordonnant de surseoir à la saisie-exécution du 30 Mars 1942 en-
treprise par Adée Denizé en vertu de l'obligation hypothécaire et après la vente des
immeubles hypothéqués, le Juge des référés de Port-au-Prince n'a commis aucun
excès de pouvoir;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi d'Adée Denizé contre l'or-
donnance rendue par le Juge des référés de Port-au-Prince le 1er Avril 1942 au
profit d'André O. Jeanty; déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne la deman-
deresse aux dépens liquidés à et dont distraction au profit de Me. Narsè»
Dupont Day qui affirme les avoir avancés, non compris le coût du présent arrêt. —
Ainsi jugé par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de Président,
Yrech Châtelain et Edgar Thomas, Juges en audience publique du trois Juin 1942,
en présence de Mr. Hubert Alexis, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
No. 10
SOMMAIRE
Le Juge des référés corr^met un excès de pouvoir négatif lorsque se trouvant dans
le cas prévu par la loi du 18 Juillet 1927, il refuse de statuer définitivement sur une
demande relative à l'exécution d'un titre.
La règle: «Le criminel tient le civil en état» n'empêche pas le Juge des référés d'ap-
précier si l'action correctionnelle paraît sérieuse ou non.
ARRET DU 3 JUIN 1942
Emile Haktme contre Attila de Mattéis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi d'Emile Hakime, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. A-775, ayant pour avocat avec élection de domicile en
son cabinet, rue Pérou, Me. Georges Baussan fils, identifié et patenté aux Nos. 122-J
et 78172;
Contre une ordonnance rendue le vingt-sept Avril mil neuf cent quarante-deux
par le Juge des référés de la juridiction de Port-au-Prince entre lui et Attila de
Mattéis, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Naples (Italie),
identifié au No. 174-K, ayant pour avocat Me. Louis B. Vilgrain, avec élection de
domicile au cabinet dudit avocat, lequel est identifié et patenté aux Nos. E-118 et
93371;
Ouï à l'audience publique du vingt-sept Mai mil neuf cent quarante-deux, les
parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur François Mathon, Commissaire
du Gouvernement, dans la lecture de ses conclusions;
Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi;
Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées;
SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir négatif par
violation des articles 1 et 3 de la loi du 18 Juillet 1927: —
Attendu que, sur les poursuites d'Emile Hakime tendant à l'exécution, par voie
parée, d'une obligation hypothécaire à lui souscrite par Attila de Mattéis, suivant
acte au rapport de Mes. H. Pasquier et son collègue, notaires, le débiteur appela
son créancier devant le Juge des référés de la juridiction de Port-au-Prince, pour
entendre ordonner la discontinuation des poursuites; que ce Magistrat, retenant, par
-434
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
mi.ks motifs invoques, celui qui s'appuie sur une demande en délai pendante entre
les parties, les renvoya au principal, toutes choses demeurant en l'état, en déclarant
^qu'une pareille demande est de la compétence exclusive des Tribunaux Civils; or,
.attendu que l'art. 3 de la Loi du 18 Juillet 1927 fait obligation au Juge des référé»,
.'en cas de difficultés relatives à l'exécution d'une obligation hypothécaire compor-
tant clause de voie parée, de statuer définitivement sur les nullités de commandement
et toutes autres demandes relatives à l'exécution du titre, lorsque l'intérêt stipulé
-n'excède pas un pour cent et que la somme prêtée a été versée à la vue du notaire;
.Attendu que toutes les prévisions de la loi se trouvant réalisées en l'espèce, le
premier Juge avait le pouvoir de se prononcer sur la difficulté soulevée: que pour
ne l'avoir pas fait, il a contrevenu à un ordre exprès de la loi, refusé d'exercer un
pouvoir qu'elle lui confère et. de ce chef, commis un excès de pouvoir négatif qui
fera casser son ordonnance; —
AU FOND. Vu l'art. 44 de la Constitution:
Attendu que le débiteur fait reposer sa demande de discontinuation des poursuites
sur deux actions qu'il a introduites contre son créancier, l'une au Tribunal Correc-
tionnel pour délit d'usure, conformément à la loi du 5 Mars 1936, le taux de
l'intérêt fixé étant supérieur à celui de douze pour cent l'an; l'autre, au Tribunal
Civil, aux fins d'obtenir des délais, et motivée par son internement comme ressortis-
sant d'un pays qui est en état de guerre avec la République d'Haïti;
Attendu que l'art. 704 c. pr. c. donne compétence au Juge des référés pour statuer
provisoirement sur toutes difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou
d'un jugement que. par difficultés il faut entendre tous les obstacles, toutes les
exceptions, tous les moyens opposés à l'exécution, quelle que soit leur nature; que
s'il est défendu à ce magistrat de se prononcer sur leur mérite, leur valeur juridique,
il lui appartient incontestablement de rechercher, pour en faire dépendre sa dé-
cision, s'ils ont des «apparences sérieuses»; que la règle «le criminel tient le civil en
état» ne le dispense pas de cette vérification, ne soustrait pas à son droit de regard
l'action correctionnelle à propos de laquelle elle est soulevée;
Attendu que l'acte reçu par Mes. H. Pasquier et son collègue constate qu'à la
garantie d'une somme de mille six cent quatre vingt deux dollars trente centimes à
lui prêtée par Emile Hakime et qui a été comptée et délivrée à la vue des notaires,
Attila de Mattéis a affecté et hypothéqué un immeuble fonds et bâtisses, situé en
cette ville, rue Courbe, laquelle somme il s'est engagé à rembourser par des verse-
ments mensuels qui ne seront pas moindres de cent dollars et devra rapporter un
intérêt annuel de six pour cent: que les parties convinrent, en outre: lo.) que le
non-paiement de deux termes mensuels consécutifs fera perdre au débiteur le bé-
néfice des termes et délais indiqués et autorisera le créancier à réaliser son titre: 2o)
que si à l'échéance le débiteur se trouve empêche de se libérer et qu'il plaise au
créancier de ne pas recourir immédiatement à l'exécution, ledit débiteur paiera à ce
■dernier, pour chaque mois de retard, à titre d'indemnité, la somme de huit dollars
'quarante et un centimes qui sera dne de plein droit et hypothécairement sur l'im-
meuble, soit donc un demi pour cent sur mille six cent quatre vingt deux dollars
-trente centimes;
Attendu qu'Attila de Mattéis ne conteste la sincérité de la convention dans aucune
de ses clauses essentielles: qu'il ne soutient pas notamment qu'il ait été stipulé un
taux d'intérêt autre que celui de six pour cent l'an; qu'il ne prétend pas da-
vantage s'être libéré en tout ou en partie, ni avoir payé des intérêts au-dessus du
taux légal;
Attendu, d'autre part, que l'intérêt de six pour cent l'an inscrit dans l'obligation
et la circonstance que le montant du prêt a été versé à la vue des notaires ne per-
mettent pas de supposer que le cas de force majeure allégué soit susceptible d'être
pris en considération, devant les termes formels et impératifs de la loi du dix-huit
juillet sus-mentionnée: qu'il apparaît, dès lors, que les deux actions derrière les-
quelles se retranche le débiteur ne sont que des moyens destinés à retarder ou à
paralyser l'exécution:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère
public casse et annule l'ordonnance rendue le vingt-sept ivril mil neuf cent qua-
.rante-deux par le Juge des référés de la juridiction de Port-au-Prince entre Emile
> Hakime et Attila de Mattéis. ordonne la remise de l'amende déposée et. statuant au
fond, ordonne la continuation des poursuites; condamne Attila de Mattéis aux
.dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du
.présent arrêt. —
BULLETIN pS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 435
/
Ainsi jugé et prononÇ par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de,
Président, Yrech Chatçàin et Justin Barau, Juges, à l'audience publique du huit
Juin mil neuf cent qu3'antc-deux, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut
du Commissaire du (Gouvernement, avec l'assistance, avec l'assistance de Monsieur
Scévola Aameau, Co/imis-Greffier. —
Il est ordonné, c/ • • • •
En foi de quoi, /te
No. 1 1 /
SOMMAIRE
Lorsqu'il s'agit d'un pourvoi relatif à l'exécution provisoire, te délai du pourvoi
est de huit jot/s à partir de la signification du jugern^nt (Article 922, C. P. C.)
Quand le fourvoi est réputé affaire urgente, la défendeur doit être assigné H
fournir ses défenses dans le délai de quinze jours francs et non de trente jours,
francs.
I ARRET DU 1er JUILLET 1942
Blanc Coq contre Bazile et Consorts
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Blanc Coq, identifié au No. 593, propriétaire, demeurant en la
section rurale de Macary, commune de Marigot, demandeur par Me. Teniers Jo-
Itcoeur, identifié au No. 463 et patenté au No. 18;
Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel le 15 Janvier 1941-
en faveur des époux Wener Blanc Bazile, Tira Dessources et Délivrine Dessources,
tous quatre propriétaires, demeurant en la dite section rurale de Macary, commune
de Marigot, défendeurs non produisants;
Ouï, à l'audience publique du 24 Juin 1942, Me. Emmanuel Cauvin, pour Me.
Teniers Jolicoeur, en la lecture de la requête du demandeur, et Monsieur Numa Ri-
gaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire
de son collègue. Monsieur Hubert Alexis;
Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; la requête du demandeur
avec les pièces à l'appui; les articles 922 et 931 du code de procédure civile;
Et, après en avoir délibéré en Cham"bre du Conseil conformément à la loi;
Attendu que sur une action possessoire en réintégrande introduite contre Blanc
Coq par les époux Wener Blanc Bazile, Tira Dcsssources et Délivrine Dessources,
le Tribunal de Paix de Marigot a rendu en leur faveur le 29 Mars 1937 un juge-
ment comportant exécution provisoire; qu'après avoir interjeté appel de ce juge-'
m€nt devant le Tribunal Civil de Jacmel, Banc Coq a produit une demande en*
défenses d'exécuter qui a été rejetée par décision du dit Tribunal en date du 15
Janvier 1941; <uie Blanc Coq s'est pourvu en Cassation contre l'œuvre du Juge du
second degré; ,
Mais attendu qu'il n'a exercé son recours que le 30 Octobre 1941, alors qu*;
le jugement a été signifié le 30 Septembre de la même année; que d'après l'art. 922^
du code de procédure civile, s'agissant d'un pourvoi relatif à l'exécution provisoire,,
le délai du pourvoi est de huit jours à partir de la signification du jugement;
Attendu, d'autre part, que lorsque le pourvoi est réputé affaire urgente, comme-
en l'espèce, le défendeur doit être assigné à domicile réel ou élu à fournir «es
défenses dans le délai de quinze jours francs; qu'au mépris de ce texte. Blanc. Coq
a assigné ses adversaires à produire leurs défenses dans les trente jours:
Attendu que l'indication de ce délai plus long que le délai indiqué pat la Jpî.
emporte nullité; ,
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare Blanc Coq déchu de son pour-.'
voi contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel en ses attributions
d'appel le quinze Janvier 1941 et ordonne la confiscation de l'amende déposée.—-
Donné de nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de Président, Jusjtia
Barau et Edgar Thomas, Juges, en audience publique du premier Juillet 1942..eOi
436 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
présence de Mr. Numa Rigaud. Substitut du Commissarc du Gouvernement et
assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. —
II est ordonne, etc
En foi de quoi, etc
No. 12
SOMMAIRE
La conséquence légale et nécessaire de la cassation est d'anéantir p jugement qui en
est l'objet et de remettre les parties dans te même état où elles se tt^uvaient avant la
décision du premier Juge.
L'arrêt de cassation constitue par lui-rriême un titre d'après lequ>l la partie qui
l'a obtenu peut rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant le ugement cassé:
elle peut donc, sans attendre la décision du Tribunal de renvoi, toursuivre par
toutes les voies de droit, la restitution des valeurs payées par elle et vertu de ce
jugement.
ARRET DU 1er JUILLET 1942
B. N. R. H. S-Liquidateur Reinbold et Co. — Epoux Emmanuel Sajous
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de la Banque Nationale de la République d'Haïti, société anonyme
haïtienne, agissant comme séquestre liquidateur exerçant les droits de Reinbold et
Compagnie, la dite Banque ayant son siège social et son principal établissement à
Port-au-Prince et ayant pour Directeur Général et pour co-président de son con-
seil d'administration W. H. Williams, demeurant à Port-au-Prince, pour directeur
de son département commercial et vice-président Ch. van Waterschoot demeurant
à Port-au-Prince, identifié au No. A-932. et pour avocat Me. Valencour Pasquet,
identifié au No. 73 et patenté au No. 67;
Contre une ordonnance rendue le vingt-sept Avril 1942 par le Juge des référés du
Tribunal Civil des Gonaïves au profit des époux Emmanuel Sajous, propriétaires,
demeurant aux Gonaïves, identifiés aux Nos. 2156 et 2157, ayant pour avocats
Mes. René A. Latortue, et H. Benjamin, identifiés et patentés aux Nos. 229, 54-K,
399 et 94479;
Ouï, à l'audience publique du vingt-quatre Juin 1942. les parties n'étant pas
représentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de M. le Commissaire François Mathon;
Vu la déclaration de pourvoi; l'ordonnance attaquée; les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi
invoquées;
Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Attendu qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal Cif>il des Gonaïves
le vingt-quatre Juillet 1941, Reinbold et Compagnie, représentes par la Banque
Nationale de la République d'Haïti, séquestre-liquidateur des biens appartenant aux
ressortissants des nations en guerre avec la République d'Haïti, ont restitué aux
époux Emmanuel Sajous la somme de Deux mille neuf cents dollars, prix de la
vente d'une maison aux Gonaïves, rue Lavaud, et ont paye aux dits époux cinq cenM
dollars à titre de dommages-intérêts;
Attendu que le Tribunal de Cassation, par son ari^t du 26 Mars 1942, ayant
cassé le jugement du 24 Juillet 1941, la Banque Nationale de la République d'Haïti,
procédant en la qualité ci-dessus indiquée, a voulu contraindre les époux Sajous,
par la saisie de leurs meubles et effets mobiliers, à lui restituer les trois mille quatre
cents dollars qu'ils s'étaient empressés de toucher d'elle à la faveur de l'exécution
provisoire que leur avait accordée le jugement dont l'annulation a été prononcée:
Mais attendu que. par son ordonnance déposée au pied du procès-verbal d'exé-
cution dressé le 27 Avril 1942 par l'huissier Saint Hubert Jacques à la requête de
la Banque Nationale de la République d'Haïti, le Juge des référés des Gonaïves a
ordonné la discontinuation des poursuites, pour le motifs qu'elles auraient été en-
treprises sans titre:
BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 437
Attendu, cependant, que la conséquence légale et nécessaire de la cassation est
d'anéantir le jugement qui en est l'objet et de remettre les parties dans le même
état où elles se trouvaient avant la décision du premier Juge; que la cassation, em-
portant de plein droit la nullité de tout ce qui a été la suite et la conséquence du
jugement annulé, les sommes reçues en vertu de ce jugement doivent être intégrale-
ment restituées, et cette obligation de rendre n'a pas besoin d'être expressément dé-
clarée puisqu'elle est une conséquence nécessaire de l'arrêt de Cassation;
Attendu que l'arrêt de cassation constitue par lui-même un titre d'après lequel
la partie qui l'a obtenu peut rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant Iç
jugement cassé; elle peut donc, sans attendre la décision du Tribunal de renvoi,
poursuivre par toutes les voies de doit, la restitution des valeurs payées par elles
en vertu de ce jugement;
Attendu que c'est par l'exécution provisoire de la décision du 24 Juillet 1941
que les époux Emmanuel Sajous ont forcé la Banque Nationale de la République
a Haïti à leur verser les trois mille quatre cents dollars; l'anéantissement de cette
décision leur a enlevé le titre dont ils pouvaient se prévaloir pour garder cette
somme, et la Banque Nationale de la République d'Haïti, armée de l'arrêt du 26
Mars 1942, a le droit de recourir contre eux à tous les modes d'exécution permis,
susceptibles de lui procurer la restitution qui lui est due;
Attendu que le Juge des référés des Gonaïves a donc dépassé ses pouvoirs lorsque,
méconnaissant l'un des principaux effets de l'arrêt du 26 Mars 1942, il a ordonné
la discontinuation des poursuites basées sur cet arrêt;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance rendue par le Juge
des référés des Gonaïves le vingt-sept avril mil neuf cent quarante deux entre la
Banque Nationale de la République d'Haïti et les époux Sajous; ordonne la remise
de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle, en vettu de l'article 44 de la
Constitution, autorise, pour les raisons plus haut exprimées, la continuation des
poursuites commencées contre les époux Emmanuel Sajous le vingt sept Avril mil
neuf cent quarante-deux par l'huissier Saint Hubert Jacques sur la réquisition de
la Banque Nationale de la République d'Haïti, et condamne les défendeurs aux
dépens liquidés à la somme de et distraits au profit de Me. Valencour Pas-
quet sous l'affirmation de droit.
Donné de nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction de président, Justin
Barau et Edgard Thomas, Juges, à l'audience publique du premier Juillet mil neuf
cent quarante deux, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Grffier. —
Il est ordonné, etc. . . .
En foi de quoi, ctc . . . .
No. 13
SOMMAIRE
Quand les conditions qu'elle prévoit sont réalisées, la loi du 18 Juillet 1927
donne corrtpétence au Juge des référés pour statuer sur toute difficulté d' exécution,
malgré l'existence d'une action au principal.
ARRET DU 27 JUILLET 1942
Charles Denizé contre Veuve Jh. Baudin
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi de Charles Denizé, identifié au No. 456, propriétaire, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. François Jean Louis, identifié
an No. 198-B et patenté au No. 9268;
Contre une ordonnance rendue par la juridiction des référés de Port-au-Prince le
22 Mai 1942 au profit de la veuve Joseph Baudin, propriétaire, demeurant à
Port-au-Prince, identifiée au No. 387-D ayant pour avocat Me. Jules Malebranche,
identifié au No. 24-D, patenté au No. 94595;
Ouï, à l'audience publique du 22 Juillet en cours, le demandeur n'étant pas re-
trésenté à la barre. Me. Jules Malebranche en la lecture de sa requête, et Monsieur
438 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
Hubert Alexis. Substitut du Commissaire du Gouvernement, dans le réquisitoire de
Monsieur le Commissaire François Mathon;
Vu la déclaration de pourvoi; l'ordonnance attaquée: les requêtes des parties avec
les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées;
Et après en avoir délibéré en chambre du cooteil conformément à la loi;
Sur l'unique moyen du pourvoi pris d'incompétence et d'excès de pouvoir:
Attendu que, par acte en date du 22 Décembre 1938 passé au rapport de Louis
Villcmenay. notaire à Port-au-Prince, Charles Denizé consentit à la veuve Joseph
Baudin, en garantie d'un prêt de 120 dollars, une hypothèque sur trois immeubles
situés à Port-au-Prince, le premier à l'endroit appelé Décayette, la deuxième à Bas
Peu de chose, et le dernier à Carrefour- Feuille;
Attendu que Charles Denizé, ayant versé soixante quinze dollars sur le capital,
il intervint entre les parties le 20 Août 1940 une autre convention d'après la-
quelle la créancière donne main levée sur la propriété de Carrefour-Feuille, mais
réserva l'hypothèque sur les deux autres biens: que devant la carence du débiteur à
s'acquitter au terme fixé, ces deux immeubles furent affichés pour être vendus à la
criée publique; que, Charles Denizé, prétendant alors qu'il avait assigné au prin-
cipal en concession de délai et que le contrat du 20 Août avait annulé l'hypothèque
pour rendre simplement chirographaire la créance de la veuve Baudin, demanda aa
Juge des référés de surseoir à la vente jusqu'à la décision sur l'action principale in-
troduite contre la créancière;
Attendu que pour rejeter les fins et moyens de Denizé, le Juge des référés a
considéré que l'acte hypothécaire du 22 Décembre 1938 constate que les 120 dollars
en greenbacks américains ont été comptés et délivrés à l'emprunteur à la vue du
notaire instrumentant et que le prêt a été fait à un pour cent d'intérêt; que le
magistrat a en outre déclaré que le seul effet de l'opération du 20 Août 1940 a été
de mettre hors de jeu l'immeuble de Carrefour-FuÛle mais de laisser susbsister l'hy-
pothèque sur les deux autres propriétés mentionnées dans l'acte du 22 Décem-
bre 1940;
Attendu qu'une telle déclaration est absolument conforme aux stipulations du
contrat du 20 Août 1940 et que, d'autre part, la loi du 18 Juillet 1927 attribuait
compétence au Juge des référés pour statuer sur la cause, malgré l'action au principal;
qu'en jugeant donc comme il l'a fait, loin de violer sa compétence et de commettre
un excès de pouvoir, il a sainement appliqué la loi;
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère public, le Tribunal re-
jette le pourvoi de Charles Denizé contre l'ordonnance du Juge des référés de Port-
au-Prince en date du 22 Mai 1942: dit acquise à l'Etat l'amende déposée, et con-
damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de et distraits en
faveur de Me. Jules Malebranche sur l'affirmation de droit, en ce non compris le
coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Bignon Pierre-Louis, Juge faisant fonction
de Président, Yrech Châtelain et Edgar Thomas, Juges, à l'audience publique du
vingt sept juillet 1948, en présence de Mr. Numa Rigaud, Substitut du Com-
missaire du Gouvenement, et assistés de Mr. Scévola Rameau. Commis-Greffier.
Il est ordonné, etc . . . .
En foi de quoi, etc ... .
TABLE DES MATIERES
EXERCICE 1940-41
Pages
Affaires Civiles 1 — 151
Affaires Criminelles 153 — 181
Affaires Urgentes 183 — 200
EXERCICE 1941-42
Affaires Civiles 201 — 369
Affaires Criminelles 371 — 415
Affaires Urgentes 417 — 438
f
1 1948
LIBRARY OF CONGRESS
IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIH
0 030 230 263e7