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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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BULLETIN
DES ARRETS
Du Tribunal de Cassation
OCTOBRE — NOVEMBRE 1928
Pour tous renseignements concernant le <( Bulletin officiel
des Arrêts du Tribunal de Cassation »,
s'adresser au chef de division du Département de la Justice.
PORT-AU-PRINCE
CHÉRAQUIT, Imprimeur-Éditeur
1516, Rue du Docteur Aubry, 1516
1928
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Du Trihiîîiaî de Cassation
1'^' Anniîe — X^'* 1 X: 2
OCTOliP.K-NuVIiMljlŒ li)2S t
LiiiiiHTi':
KcAi.i ri';
FRATKliMT4
« Kxirail ili's m nui les du Grelfe du Ti'ibuinl (ie
(1 Cassalioii lie la République. >->
Au Xii.M DK LA KKI'CIjMOI'I''.
Le Tribun il de Cassation, scclioii exlraîu'dinaire, a rendu l'ar-
lêl suivant :
Sur la lequèle en défense d'exécuter du sieur Salim K. llandul,
propriétaire, demeurant à Pet t-(ioàve, domiciliéiib'elliléem (Pales-
tine)ayant pour avocats M'-^ Viclorel Kmile Cauviii.avec élection de
domicile en leurrabinel ; Contie un jupcment lendm par leTrdju-
nal de Première Instance de Port-au-Prince le 2 .Juillet 1928, à son
préjudice en faveur du sieur Aiitiii e Talainas, commerçant, pa-
tenté au numéro 535 pour le présent exercice, d; meurant et établi
à Poit-au-Prince, domicilié à XcAV-Voik ( E. l'. A ) ayant pour
avocats M''« (jeors"s N. l.éi:;er. Cbnslian l/iftoile et Kdouard Cas-
sagnol avec élection de domicile en leur cabinet ;
Faits: ( Voir les requêtes des |)irties ainsi conçues : N'" i et 2 )
Oui à l'audieiice publique du sp[)i sepieinbre mil neuf cent vinpt-
liuif, I" M'"^ Victor Cauvin et Edouard Cassagtiol en la lecture de
leur requét«^ et en leurs observations vcrijales piUir leurs clients
rns|)eciir , 1" Monsieur Cli.irb'S P.ilioul, Commissaire du Tiouvei-
nemenl, en ses conclusions verbalt^>; et, api-ès en avoir délibéré
en la Gb.imbre du Conseil, confoi moment à la lf»i.
Di oit : Le Tribunal rejelera-t-il ladeuiaude en défense d'exécuter
- 2
du sieur (landalV Qdid des dépens? \ "u : I" les requêtes des par-
ties sui\ ies de leur sigiiiîicaL on ; 2' le jugoMUîiiL du 'J Juillet 1028
et les |)ièc*^s y mentionnées notaniinenî ie coût' at du 22 Juin 1!)27
l'inventaire du 22 Juin 1927, l'exlraiL do coinpie de Mandai el li..-
ventaire du 15 Décembre 1927;
Attendu que par jugcinent du 'rrilmnal de Première Instance
de Poi't-au-r'i inco, IJandal a été coudann: é à payer à Talamas la
somme de (Quatre mille cent (lualre-vinyl (]uin/,e dolla s, dix cen-
times, avec exécution [irovisuire sans cautit)n, contrainte par
C(<::rps et dépens ;
Attendu que le dit Tribunal a établi ipie celle valeur provient
du déficit régulièrement constité dans le Magasin dont Mandai
ava.t la directmn pour con)ple de Talamas, appert contrat sijjné
eniie enx ci-dessus visé;
Attendu qu'aux termes de cette convention ''datée du 22 Juin
i!)27); allindal sera personnellement responsable de tous délicits
qui pourraient être r.onsta'és au moment d'un invenl:Aire du stok
de la succursale et qu'il sera obligé den ell':;ctuer le rembourse-
ment immédiat. »
Attendu que cette claus" du coniral const'lue une p ornasse ex-
pressément reconnue dd tout déficit resié impayé de la pirl de
Mandai; qu'il ne, dépend pas il-; la volonté du débiteur de leiidre
inexo^-uloiie une clause aussi tormelle ; ■
Attendu au surplus que, du moment que le Tiibuinl de pre-
mière insianc-' aviit d s piè,'es proluites et jugées sutlisauies,
constaté là déllcit dont étiit a:;cusé lland.il, gérant d'allaires de
T.ilamas et l'avait partant conJ un né au paiement du compte délî-
citaire, le .lugeétiit légalement obligé d'ordonnev l'exécution pro-
visoire sans caution aux termes de l'article 1 i2 c. p. c, U clause
du contrat ci-dessus rappelée devenant ipso ficlo, une promes-e
reconnue du dén.:il élab'i; qu'il écliel en conséqu uice le r.qjous-
ser la défense d'exécuter du demandeur;
i'ar CCS motif-, le Tribunal leielte la deu)ande en détende d'exé-
cuter du sieur 11 mdal contre le jugement rendu entre lui et Tala-
mas par le Tribunal de i)r,:iniére instance de Port-au-Prince en
dat.i du 2 Juillet 19. (S; mainiieiit puMant l'.'xécutioti provisoire
sans caution ordonné-! par celle décision ; et condamne le deman-
deur aux dépens liquidés à la ^omme de en ce, non
compiis le coût du présent arrêt ;
Ainsi jugé par nous, Eugène Décati el, rernpli-sant les fonctioos
— 3-
àd l'résident, Monfenier Pierre et Francis Salgado, .luges, en au-
dience publique du deux Oilobrj mil neuf .:e:il vingt-huit, en pré-
sence de Monsieur Cliarles Kiboul, Commissaire du Gouvcrne-
menl, avec l'assistmce de Monsieur CInrIcs Adrien Lafontant,
commis- gioKier ;
Il est ordonné, etc. Eu loi de ((coi, eic.
Pour copie conforme.
Collationnô :
Cl] A. La FONT A NT
à
LiBERTi-: Egaijtk Fraternité
P.EPi; CLIQUE U'HAITI
1 Extrait des minutes du Grelïe du Tribunal de
« Cassation ».
Au NON[ DE LA HÉl'URLIQUt:
Le tribunal de cassation, première section, a lendu l'anêt sui-
vant : Sur le pourvoi de Célina iilanc Vilmar, propriétaire, demeu-
et domiciliée à Vigne, section rurale d^ Boucassin, commune de
l'Arcahaie, ayant pour avocat avec domicile élu à Port-au-Prince
en son cabinet, M" Alexis Blain, contre un jugement du 21 Mars
iy2S du tribunal de première instance de Port-au-Piincf% rendu
sur appel, entre elle et Eléonor^' Destin; Louis propiiétaire, de-
meurant et domiciliée en la même section rurale de Vigne de la
commune de i'Ai'cahaie, ayant pour avocat M"^ T. Pauyo.( Voir les
lequêle? aux lu" 1 et 2 d^ s parties ).
Ouï à l'audience publique duoOctobro courant M-^» Alexis Blain
et T. Pauyo en Ih-urs observations pour leurs clients, Mon-icuile
Commi>sairc Charles Riboul, en la lecture des conclusions de son
substi'ut IL ïei longe, puis après en avoir délibéré en la chambre
du Conseil, contoi mément à la loi .
Vu: I" l'expédition de la déclaration du pourvoi, 2" le jugement
attaqué, 3" 1rs requêtes des parties et les pièces à l'appui, 4" 1rs
articles luvocpiés aux moyens et tir. s de non lecevoir.
Sur la déchéance soulevée par la défenderesse et basée sur ce que
la déclaration de pourvoi du 25 avril [92b. contrairement à la loi,
noufiée au domicile élu, qu'elle a'«st signée ni de Japailie ni d'un
4-
mandataire spécial et enTin que les moyens de pourvoi ont été si-
gnilié en dtliors du délai légal ;
Attendu que la déclaralioii de pourvoi du !2.Javiil l'JtlS ain>i cri-
tiquée et dont la date l'end lardiv • la noIifiL'at:on des moyens du
pourvoi, n'est pas à considérer par le tribunal, puisque, par une
déclaration réguliéienienl laiti: au grille du tribunal de première
instance de Port-;iu l'riuce le '2(5 avriri928 elle a été formelleuient
annulée ;
Altenflu que lant(|ue court le délai du pourvoi, laparlie conserve
le'ilroit de rem placer toute déclaration par un'3 nouvelle (lu'elle
esticne plus régulière, que lefail d'avoii' adopté l'un des deux modes
de déclaration prévus parla loi n'empôjli! qu'une nouvelle décla-
ration ne soit faite, pour remplacer la précédente, selon l'autre
mode les deux étant édictés pour facditer l'exercice de la faculté
de se pourvoir — ;Que dans ces coudilious il n'y a pas lieu d'exami-
ner la déchéance soalevée du chef de la déclaration de pourvoi du
25 avril 1928. Sur la déchéance soulevée d'oflice par h.' miuislore
public et prise de la laidivelé di la modilijalion d^s moyens du
pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourwji reçue au grelfe du tribu-
nal de [U'emière instance de [^ort-au-l*rince, a été faile le 2ii avril
1928, que conformément à la loi la demanderesse avaii pour noli-
lier ses moyens de Gissalion à la défendeiesse hui' jours francs,
délai qui expirait le 5 mai suivant ; que ce délai n'était pa-- sujet à
augmenlaiion en raison de ladistance, les parties étxnt domiciliées
au même lieu.
Attendu qu'il n'y avait pas n)n |)lus lieu à p o^'oga'ion, couime
l'a soutenu la d inauderesse à li hui'e, le ô mai étant un saaiedi
jour o'cviahle ei non férié.
Que si le 0 mai était un dimanche, mais il ne marrjuait pas le
terme du délai de huitaine tranche accordr^ t)ar la loi; (ja'il en ré-
sulte que la notilication faite le 7 mai di.'S ajoyens de cassaton a
eu lieu deux jouis iiop tard.
l^ar ces motifs, le tribunal lIiI Céliua lllanc Vilmar déchue du
jjourvoi |)ar elle exerc'; contre h; j iL;ement du 21 Mars 1928 du
tribunal de |)rem oie in-tiii 'e {<■ l'iirt-au-l'riiice. rendu entre elle
o\ i']i('ono;(> Desliiit'' Louis, dit ai'.| use à I Liai l'amende dé[)0sén
et coiidaiMiie la di'iiiandei'ess • aux d ptîiis lupii lés à ... non com-
pris le loùt du présent ai lét.
Ainsi jugé par nous, Eui. Elhéail, piésident^ tuyène Deculrel,
— 5 -
P. J'' Dnpont Day, Monfarrier Pieri'e et Léon Montés, juges, en
audience publique du dix ()cli)l)ie lil'iS, en présence de M' Henri
Terlonge, sul)>li'ul d'.i (!!ùniniis-;aire du Gouvernement, avec l'as-
sistance de M'' Charles Narcisse commis grcftier.
Il est ordonné, etc. En toi de quoi, etc.
Poui' co[ue conforme:
Collaiionné :
f]. Gas.
•
5
LlDKRTK KOAIJTK FRATERNITÉ
RKl^UBLIQUE D'fJAIÏl
o
«Extrait des minutes du Greffe du Ttil)unal de
Cassation de \i Piépublique. »
Au NOM DK LA RÉPrnLlQUE
Le tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt sui-
vant ;
Sur l'appel interjeté par le sieur II. G. Sauvetaiie, propriétaire,
demeurant à Port-au-Prince, domicilié h Marseille (France),
ayant pour avocats Mes Etienne Malhon et Franco s Mathon,avec
élection de domicile en leur Cabitiet, d'un jugement coiitradicloii-e
rendu contre lui par le tribunal de première instance de Po;t-au-
Prince, le 18 Décembre 1925, e-, fa eur de la Comp'gnie des
chemins de fer de la '^. G, S., société anonyme ayant son princi-
pal établissement à Poit-au Prince où elle est rep;ésen!ée par le
sieur Edgard Elliot, présiiient de son conseil d'odminislrdtion ;
Faits : (Voir les requêtes des parties n"^ l et 2 ainsi conçues ) etc.
Ouï, à l'audience publique du 15 octobre 1928, M'* François
Malhon et x\Ibert Eihéari, en la lecture de leurs conclusions, M'-
Lélio Joseph, substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
lecture des conclusions du chef du l^arquet, M. Charles Riboul.
Et après en avoir délibéré en \x chambre du Conseil, conformé-
ment à la loi ;
Vu; 1^ l'acte d'appel du 5 Mai 1928, 2^ le jugement appelé, 3o
les requêtes des parties, 4'' un acte du grefife du tribunal de pre-
mière instance de Port-au-Prince du vingt-trois février de la
même année constatant le dépôt de la caution ordonnée, 5"^ les
autres pièces du dossier ;
— c —
Attendu que préalablement à ses moyens de défenses, l'intimée
a soulevé une fin de non-recevoir qu'il importe d'examiner; at-
lendu en fait que le jugement du 18 Décembre mil neuf cent
ving-cinq condamne l'appelant à l'ournir une caution de mille
gourdes ;
Attendu que l'appel a élé signifié le 5 Mai mil neuf cent vingt
six, mais que depuis le 23 février de la même année, l'appelant
avait exécuté sans réserve le jugement sus daié, en faisant au
gretle le dépôt d'un litre de propriété qu'il évaluait à deux centa
gGuides et qui j"int à une somme de buil cent gourdes qu'd disait
av>)ir déposé au dit grelTe devait pa' faire la somme de mille
gourdes fixée comnie caution ; que ce dépôt est avéré par un pro-
cos-.Aerbal signifié à la P. G. S. lu 15 Mars 192G; le tout sans au-
cune réserve;
Altendu que l'exécution réserve d'une décision comporte ac-
quiescement à la dile décision; que s'il est vrai, que lors de la
signification du dit jugement par l'appelant, celui ci avait lait des
réserves à l'ciïet d'exercer son appel, elles ont été détruites par
l'exéculion volontaire du dit jugement par la consignation de la
dite caution, qU'il s'en suit, que la fin de non recevoir opposée
par l'intiinée est fondée;
Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère
Public, le tribunal dit irrecevable l'appel exercé par le sieur Sau-
vel&ire contre le jugement rendu par le tribunal de première
instance de Poi tau-Prince, le 18 Décembre 1925, entre lui et la
Compagnie des chemins de fer de la Plaine du Cul de Sac, dit ac-
quise à l'Etat l'amende déposée, et condamne l'appelant aux dé-
pens liquidés à la somme de ; en ce. non compris le coût du
piésent arrêt;
Ainsi jugé par nous, Eug. Décatrel, remplissani les fonctions de
Président, Dupont Day, Monferrier Pierre, Léon Montés el Francis
Salgado, Juges en audience publique du 17 Octobre 1928, en pré-
sence de M^' Lélio Joseph, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, avec l'assistance du sieur Charles Narcisse, commis greffier.
Il et^t ordonné, ttc. En foi de quoi etc.
Pour Copie Conforme :
Collationné:
F. L. PiuBiN coni.-yref.
LiBKRTK Égalité Fraternité
liKPUnLlQUE D'flAITI
c< Extrait des niinules du Giefle du Tribunal de
Cas.-ation de la [«épublique. »
Au NOM DE r.A PiKPUliLIQUE
Le Tribunal de Cassation, section des alîaires urgentes, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi du sieur Dorcélu? Johi', propriétaire, demeurant
et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué M^
Louis P»aymond, conlre un jugement du Tribunal de preinii^re
instance de Port-au-Pi iiice, rendu entre lui et la Compagnie des
Cbemins de Fer de la Plaine du Cul de Sic, société aimnyme a7ant
son siège social à Port-au-F'rince où elle e.^t représentée par le
sieur Edgard Elliot, piésident de son conseil d'Administration,
ayant pour avocats constitués Mes. Lespinasse et Etliéarl ; Et sur
la requête présentée par le demandeur en vue de l'application de
l'article 028 du code de procédure civile modifiée;
La cause appelée et retenue à l'audience du 2 0,;lobre cou'ant,
Mes Louis Raymond et Albeit Ethéart donnèient lecture, pour
leurs clients respectifs, des requèt s et défenses Nos I, i bis, 2,
2 bis et ?>. A l'audience du 4 Octobre où se poursuivirent les dé-
bals, ils développèrent leurs inoyeM?, puis le Tribunal, après avor
entendu W. Cbarles Riboul, Commissaire du Gou\erremei t en ses
conclusions veibales, ordonna le dépôt des pièces.
Vu: 1" le jugement altiqué (18 Juillet 1928), 2" la déclaration
de pourvoi (18 Juillet 1928), 3" l'exploit da signillcalion du dit
acte- '26 luillet 1928), 4" anêt du Tribunal de Cassation du 19
Octobre 1927, 5" Jugement du Tiibunal de première instance de
Port-au-Prince ( 20 avril 1927), (y> les moyens et défenses djs par-
lies, les ditïéreiiles pièces du dossier et les dispositions de loi
invoquées;
Attendu que le pourvoi de Dorc'Ius John sert de base à deux
requêtes tendant aux mêmes tins et signifiées resprctivement aux
dates des 19 et 25 Juillet 1928. Il convient donc de les joindre,
ce à quoi la P. C S. a d'ailleurs conclu par une demande d'acte
qui, produite à la barie, n'a donné lieu à aucune contestation ;
Sur la fin de non-recevoir prise de ce que la requête du 19 Juil-
let serait nulle pour avoir été signifiée en vertu du 5^ alinéa de
l'article 928;
Allendu que, donnant suite à sa iléclaration de pourvoi relative
;i rexôculion provisoire, l)(3r(;éliis John, api'(''S avoir, en vertu do
l'arlicle 'J'2.S, fait signilior sa leqmHt! du 10 .kiillet, s'empressa dn
produiie les moyens du pourvo',ii;ellaiil ainsi le Tribunal en pré-
soiiciî de deux demandes égilcnpM)! urgentes et ayant pour ïjut
conmiun de laire prononcer i'exéculion provisoire refusée par le
premier Juge ;
A'tendu que cetle l'ar';)!) de [);océder est contraire à l'esprit de
la loi qui ne soullre pas (]iie la [)rùcédure urgente de l'article 1J28
Se rattache à un |)oui'voir ayant le même caraclère; La requête du
ly Juillet yigniliée en ver u de l'article 928 devait donc reposer
sur un |)ûuivoi ordinaire qui, sujet à des lenteurs, pouvait seul
en»'ustilier rulililc. l'our avoir été donnée contiairement à cette
règle elle est sans base légale 'Vo\> la nécessité de la déclarer non-
recevable.
Sur la (in de non recevoir prise de ce que le pourvoi, ayant
fait l'objet de la requête du 19 Juillet, ne peut tlonner lieu à une
seconde requête ;
/Vltendu {\\ie même sans la défense qui l'a lait écarter, la requête
du 1i) Juillet serait tenue pour inutile n'étant qu'une superféta-
tion ; (ju'ellc ne pouva't donc nuire ni au pourvoi, ni à la procé-
d u I e qui en a été la suite;
L'exception ci-dessus esl pir conséi]uent dénuée de fondement,
pour(|noi il convient de la ri-j-ter et de procéder au fond, la P.
C. S. ayant, par une demande d'acte renoncé, à la dernière tin de
non-recevoir opposé au pourvoi;
Au fond. — Sur l'unique moyen du pourvoi pris de violation de
l'article 142 du code de procédure civile, excès de pouvoir et mal
jugé en ce que le premier Juge a retusé de |)rononcer l'exécution
provisoire quoiqu'il y ait eu titre authentique et condamnation
précéiienle ;
Atiendu qu'après avoir volontairement exécuté une première
décision qui la condamnait à réparer le dommage que Tune de
ses locomotives avait occasionné au buss public n<^ L")!} apparte-
nant à Oorcéius John, la P. G. S. s'est vue assigner en réparation
du préjudice résultant de l'inaction forcée de la voiture pendant
la durée du procès. Sur cette seconde action intervint, le iS Juillet,
un jugement qui pionon(;a de n juvelles condamnations contre la
Com[)agnie mais qui rejeta le chef de conclusions relatif à l'exé-
cution provisoire parce (jue basée sur la décision originaire déjà
exécutée;
— 9 —
Attendu que cette flécis'on originaire ne saurait autoriser Texé-
culion provisoire, que ne conslaianl aucunement la preuve du
droit de Dorcéius John au montant de nouvelles condamnations,
elle n'a pas, au regard de la demande acluelle, le carîictère d'un
lilte pouvant lier la défenderesse ; (juelle n'a pas non plus le ca-
ractère d'une condamnation ptécédenle dans le sens de la loi
puisqu'elle se lapporle à un droit de ciéance, éteint procédant
en tous cas, d'un prrjudice autre (]ue celui dont ia réparation est
poursuivie. Il suit donc de ce rdisonnement qu'en ne prononcint
pas l'exécution provisoire le jugement du IS.luillet n'a en aucune>
i'açon mérité les reproches contenues au moyen ci-dessus; d'oj)
le mal fondé de pourvoi qui sera lejeté ;
Attendu que toute partie qui succombe doit supporter les d^é-
pens ;
Parées motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré conformé-
menl à la loi, donne acte à la défenderesse de sa demande de jonc-
tion, faisant droit à celte demande, déclare non-recevable la re-
quête signifiée en vertu de l'article 928 du code da procédure ci-
vile par exploit en daie du 19 luiHet 1928; rejette la première fin
de non-recevoir opposée au pourvoi; donne acte à la P. G. S. de
ce qu'elle renonce à la seconde; dit le pourvoi recevable en la
forme, mais le rejette au fond, ordonne en conséquence la confis-
cation de l'amende ; Et attendu que Dorcéius John a succombé, le
condamne aux dépens liquidera la somme de ... dont distraction
au profit de Mes Lespina^^se et Ethéart ;
Ainsi jugé par nous, Em. Beauvoir, Juge-président, Délabarra
Pierre-Louis et Francis Silgado, Juges, en l'audience publique du
dix-huit Octobre mil neuf cent vingt huit, en présence de M^ Lélio
Joseph, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de
Monsieur Léon llobin, commis-greffier,
11 est ordonné, etc. En foi de quoi, etc.
Pour copie conforme.
Collationné.
Cha. Lafontant.
— 10 —
Ijherti: EcalitT: Fraterniti:
P.Kr'UlJLlQL'I'^lJ'IiAITI
« Kxliait (les minules du grelTe du tribunal db
« Cassai ion ».
Au Nom dk la llÉPiitLiouR
Le tribunal de cassation, 2'"""' section, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en appel porté devant co tribunal, en vertu de
* la loi du 24 mars 1928, par Madame .losaplnt Géleslin, née Mariette
r!31of, propriétaire, demeurant et domicilié^ au Cap-llaïiien, ayant
pour avocat M'' Fernand Slerlin, du barreau du Cap-Haïtien, avec
é<!ection de domicile, à l'époque de sa déclaration, au f^reOe du
tribunal d'appel des Conaïves, mais tran.sféréaujourd'hui au grelFe
de noire tribunal: Contre un jugement de défaut du tribunal de
première instance du Cap Haïtien en faveur du sieur Gorey F.
AVood, négociant patenté, résidant au Cap-Haïtien, ayant pour
avocats W^ ,). Adliémar Auguste et L' brun Cuvilly, avec domicile
élu au giefie du tribunal de Cassation de la République.
A l'audience du 2 Octobre 1928 où la cause a été évoquée, la de-
manderesse n'ayant point comparu ni personne pour elle, M'' Cu-
villy, présent à la barre, a requis pour l'intimé défaut, contre la
partie adverse et son avocat, dûment sommé d'audience: Ouï M'
Gbarles Riboul, G^mmissai.rfi du -Gouvornement en sa réquisition
verbale, dans le sens de la partie défenderesse : Et, après en avoir
délibéré, en la chambre du conseil, conformément à la loi : — Vu
V l'acte d'appel de la demanderesse: 2" le jugement de défaut,
rendu le 15 novembre 1927 entre les sus-dites parties; 3" l'acte
portant constitution de M" J. Adhémar Auguste, notitlé le 31 dé-
cembre 1927 à Mo F. Sterlin, et 4° toutes les autres pièces du dos-
sier, notamment une sommation d'audience, notifiée le 2 Juillet
1928 à M»^ F. Sterlin, exploit de l'huissier d'Ancour;
Attendu que par exploit du 31 décembre 1927 de .Joseph Orvil,
huissier du tribunal de [crémière instance du Cap-Haïtien, M'"
.losapbat Céleslin sus-qualiOée, a eu à. faire notifier à son adver
saire Corey F. Wood : « qu'elle relevait appel du jugement par dé
faut prévisé, rendu par le tribunal de 1^"= instance du Gap-Haï
tien, et qu'elle se proposait de produire ultérieurement ses griefs
sans nullement préjudicier aux moyens qu'elle avait déjà formu-
lés devant le juge de première instance; — Or à cette même date
-11 -.
du 31 décembre, M« J. Adhémar Auguste eut à faire notifier, do
son C(Vié,pour l'intimé sa constitution à M^ Sterlin, avocat de l'ap-
pelante, par exploit du même huissier P' Orvil ;
Attendu le li Janvier 1928 le sieur Wood, par un nouvel ex-
ploit de Joseph Orvil, eut à rappeler à la demanderesse en appel
qu'elle s'était abstenue jusque là, de produire ses griefs d'appel ;
Attendu que par un dernier exploit de l'huissier Charles d'An-
cour, en date du 2 juillet 1928, près de six mois après, M^ Au-
guste a enfin sommé Maître Fernand Sterlin de comparaître et de
se tiouver à l'audience du tribunal de cassation, dès le 12 juillet ^
1928 et à suivre toutes les audiences successives pour y plaiiJer,
la cause d'entre les parties ;
Attendu qu'à noire sus-dite audience du 2 octobre 1928 où l'af-
faire a été évoquée et retenue, ni la demanderesse en appel, ni son
avocat n'ont comparu ; que c'est bien le cas, aux termes de la loi,
d'octroyer le congé — défaut qui a été requis par iM^ Cuvilly, au
nom du sieur Corey F. Wood ;
Par ces motifs, le tribunal, sur la réquisition conforme du Mi-
nistère public, donne le congé-défaut requis à notre précédente
audience du 2 Octobre 1928; dit acquise à l'Etat l'amende déposée
et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de,
en ce, non compris le coût du présent arrêt :
Ainsi jugé et prononcé par nous, Anselme, Vice-présidenI, E.
Beauvoir, Surin, Pierre Louis et F. Salgado, juges, en audience
publique du 18 Octobre 1928, en, présence de M' Lélio Joseph, subs-
titut du Commissaire duGouvernement, assistés du commis gret-
fier J. B. Léon Uobin
Il est ordonné etc. En foi de quoi etc, etc.
Pour copie conforme :
Collationné:
H. Gas.
Liberté Egaute Fraterniti':
REPUBLIQUE D' HAÏTI
s Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de
« Cassation de la République. »
Au Nom de la République
Le Tribunal de Cassation, section des affaires urgentes, a rendu
l'arrêt suivant :
— 12-
Sur le pourvoi île? sieurs Emil tt Eilouanl Goldemberg, pro-
priélaii't's, denieurant el doiuiciliés à PorL au-r-rinco, ayaiit pour
avocat M'' Pierre lludicourL contre une ordonnance du Juge des
référés delà Juridiction de Porl-au-Prince rendue le 17 août mil
neuf cent-vingt-huit entre eux et !e sieur Edouard Laroche, pro-
priétaire, denieurant et domicilié à F^ort-au-Princ-, ayant pour
avocat M-^ Abfl N. L^ger, 2" le sieur Edouard Mevs, propriétaire,
demeurant et domicilié également à Port au-Prince, ayant pour
avocat M'' Evremont Garrié .
r Ouï aux audiences des 9 et IG octobre courant, les avocats des
parties dans le développement de leurs moyens, M'-' Carrié ayant
conclu en outre à ce que les détendeurs soient déclarés déchus de
Jeur pourvoi pour n'avoir pas déposé dans le délai de la loi, le
contrat dont ils ont fait état dans leurs moyens. — Ouï également
M*-' Lélio Joseph, Substitut du Commissaire du Gouvernement en
ses conclusions verbales. Après en avoir délibéré conlormémen
à la loi ;
Vu : 1" l'ordonnance aitaquée ( 17 août 192S); 2" la déclaration
de pourvoi /28 août PJ28/; 3" les requêtes et conclusions des par-
ties, les autres pièces du dossier et les dispositions de loi invo-
quées;
Sur la déchéance proposée par le sieur Edouard Mevs et prise
de ce que, conliairement au viru de l'article 930 du code de pro-
cédure civile, les demùndeurs se sont dispen^îés de déposer, dans
le délai légal, le contrat dont ils ont fait état dans leur requête:
Attendu que ce contrat n'a servi rju'à préciser les faits de la
cause : que ne se trouvant pas à la base du droit invoqué, il ne
peut être compris que parmi les pièces dont la production était
facultative, — En se dispensant de le déposer, les demandeurs
n'ont donc porté aucune atteinte à l'article 930, d'où le mal fon-
dé de la déchéance qui ne sera pas admise;
Sur l'unique moyen de pourvoi pris d'excès de pouvoir en ce
que l'Usine des frères Goldemberg chômant par suite d'un manque
d'eau imputable au.x défendeurs, le Juge des référés, malgré l'ur-
gence constituée par le péril en la demeure, s'est déclaré incom-
pétent pour ordonner, aux sus dits défendeurs d'avoir à tolérer
provisoirement, sur leurs fonds, l'établissement des ouvrages né-
cessaires, à l'adduction des eaux du canal de Dumay ;
Attendu que, pour justifier l'urgence de la mesure, les Goldem-
berg avaient soutenu, sans être sérieusement contredits, qu'ils
;i
- 13 -
étaient réduits à ferinei" les poi tjs dii leur ustie dès l'instant où
les défendeurs refusèrent de louiuir l'eau nécessAire à son fonc-
lionnfunent :
Attendu que cet état de clio.-cs s'étant constaté à un nnoment où
aucune décision de justice n'a pu intervenir pour lixer les droits
des parlies, devait cei lairieni' nt être considéré comme susceptible
de compromettre, sans utilité peut-êtie, l'existence de l'usine et
les inlérèts agricoles de la région ; qu'il y avait donc là un motif
d'urgence suffisant pour que le Juge des référés à qui d'ailleurs
il n'était demandé qu'une mesure provisoire, fut justifié à exami-
ner l'opportunité de ceito mesure.— S'étant au contraire décliné,
il a méconnu les bornes de sa compétr:',iice, pourquoi s-a décision
sera cassée;
Au fond : Attendu que le territoire de l'usine est séparé du ca-
nal de Dumaypar un lenain d'environ 150 pieds appartenant aux
défendeurs : qu'il s'agit de savoir si, sur ce fond inlermédiaire, et
en attendant la décision du Juge du principal, il n'e>t pas pos-
sible d'auloriser l'établissemt^nt des ouvrages nécessaires à l'ad-
duction des taux que l'Etat accepte de fournir à l'usine :
Attendu qu'une telle mesure ne serait pas plus préjudiciable aux
intérêts des défendeurs que ne l'étsit l'état des clioses antérieur
qu'ils avaient eux-mêmes créé, puisque c'est par Jeurs soins que
les eaux du Dumay étaientconduiles à l'Usine depuis le jour de sou
installation :
Attendu, d'autre part, que la demamte au fond, parait sérieuse
étant basée sur des textes (|ui, dans un but d'intéiêt général im-
p)sent aux riverains des cours; d'eau de l'Etat certaines servitudes
dont ils ne peuvent s'affranchir: Attendu, au surplus, que l'Etat
à qui revient la distribution des eaux de Dumiy accepte de don-
ner suite à la deniande à lui fiite par les sieurs Goldembcrg :
Qu'ainsi, et, vu l'uigcnt^:' nécessité de conjurer le péiil dé'rioniré
ci det'sus, il convient d'admettre provisoirement les prétentions
des défendeurs, sauf à renvoyer les [jaitie^ au principal, leurs
droits ainsi i|uc les moyoïs qu'ils proposent étant r.'servés au Juge
du tend :
Attendu que loute pai'iie qui succombe doit supporter les dé-
pens, l'ar (t. s inoiil's, !(> Tribunal dit (]u'il n'y a pas lieu de fuo-
noncer la décbéanc ! opposée aux deman'lcnrs : dit le pourvoi rece-
valjle tant en la forme qu'au f(,)nd : en conséquence, casse et an-
nule rurdonnance aitaquée: ordonne la remise de l'amende: et
— 14 -
laisant ce que le premier Juge aurait dû lyiit\', renvoie les parlieg
au principal pour cequi est du loiid du droit: iriaid, ordonne, d("!S
rnainteriatit, et par provision aux sieurs tdouard Laroche el
Kdouaid Mevs de subir avec les conséquences de droit, le libre
passage sur leur terre, des tuyaux destinés à conduira l'eiu da
C'.rand-Goursierde Dumay à l'Oslue des Goldeniberg et à remettre
la dite eau à son cours ordinaire: condamne tes défendeurs aux
dépens liquidés à la somme de gourdes, ce non corn-
pris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, Em. Beauvoir, Juge-piésiient, P. .11,. Du-
pont Day ei Francis Silgado, luges, en l'audience du dix huit Oc-
lObre mil neuf cent vingt huit en présence de M^ J. Lélio Juseph,
Commissaire du Gouvernement, et assistes de Monsieur Léon Ho-
l/m, commis-grefOer.
11 est ordonné etc. En toi de quoi etc.
Pour copie conforme.
Gollationné :
CuA. Lafontan'
Liberté
Egalité
KÉPUBLKjUE D'Haïti
Fraternité
«Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de
Gassation de la République. >)
Au iNOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Cissation, deuxième section, a reii lu l'arrêt
suivant ;
Sur le pourvoi du sieur Dumarsais Limages l'hilippe, prop ié-
laire, demeurant et domicilié aux Goniïves, ayant pour avocit
con.slilué M»^ G. 13. Uiaquois, contre un arrêt du Iribunal d'Appel
djs Gûiiaïves rendu entre lui et la dame Rose Micha-lle Guillaume
Sai7),é|)0use Dumar.-ais L'inages FM) lippe, profiii^Hnir.-, demeurant
el domiciliée aux Gonaïve^, ayant pour avocal M'' Valencourt l'is-
quet;
Ouï en l'audiiMicti lu 11) octobie courant Mr le jugi LJ -au voir
en l'exposé sommaire des faits de \i cause. M'-' C. Benoit en ses
observations pour le demandeur, ouï également Mr le substitut
- 16 -
de temps et des fi'a's inuiiles, oliligée qu'elle serait de se sou-
ineltre à de nouveaux essais de coiicilialion alors que riiistance
engajîée contre elle ne continuerait, pas moins à suivre son cours.
Jl en résulte que ce dernier moyen aussi mal fondé que les pré-
cédents ne peut pas être accueilli. — Aitendu que loule partie
qui succombe doit <?u[)(>orler les dépens.
Par ces molilV, et sur les conclusions confoimes du minislère
Public, le tribunal, en la forme déclara recevable le pourvoi du
sieur Dumarsais Limages Philippe qui réunit les conditions exi-
gées par la loi, mais au fond le rejette; Dit acquise à l'Etat l'a-
mende déposée; Et atlendu que le demandeur a succombé le
cbndamne aux dépens liquidés à la somme de .... gourdes, dis-
trait au profit de M" Valencourt Pasquel sous l'aftirmation de
droit.
Ainsi jugé par nous, Ans.'ime, Vice-prési lent, Em. lîeajvoir,
P. G. Surin, Jh. Dupont Day et Francis Salgado^ Juges en audience
publique du 23 Octobre 1928, en présence de M. Cli. Pvib~tul,
Commissaire du Gouvernement, et as-islés de M. H. Ga-, commis
greffier.
11 est ordonné, etc. En foi de quoi, etc.
Pour Copie Conforme :
Collalionné :
F, L. IlOBlN
LibKHTÉ Égalité FnATKUMii;
RÉPUBLIQUE D'IIAIÏI
« Extrait des minuties du Crelfe du Tribunal de
(( Cassation »
Au Nom de la ilLPL'hLiouE
Le tribunal de cassation, deuxième sec'.ion, a rendu l'jiièt ï-ui-
vanl :
Sur l'appel introduit par les sieurs eldaiies Manlila- l'.ouli uj()s,
Exilus Bontemp-% Edouar.l P.onfemps, Lucin i U:)alemps et Sy!-
vanice Rerlino, tous proprn''taires,deinenia'ii et domiciliés, les 3"-
et 4'^, en la section rurale de « La Vallée ■>, commune de .lacmei, et
les autres à la Grande Colline, en la Commune de Giand-Guàve,
- 15-
Lélio Joseph en l;i lecltire des conci isions de M. Charles Riboul,
Coiuiriissaiie du (iouvei-iieineiil.-— Vu I" i'arrèt attaqué (25 no-
veiubre 1027 ); 2" la déciaraîioii iJe pourvoi (8 Mars 1928), î3" les
reqiirles des partits ainsi que Ls di.spù3iu)ns de loi invoquées ;
Après en avoir délibéré conConnéinent à la loi; Sur les deux
pieniiers moyens du pourvoi [)ris de violation des articles 30 de
la loi sur l'appel et 148 du code de procédure civile, en ce que les
conclusions du ministère Public ainsi que le point de droit de
l'arrêt attaqué, ont omis de faire mention de la demande d'en-
quête qui avait été produite d.^vant le premier juge pour établir
que la femme Limages Philippe avait ruiné la communauté ;
Attendu que l'omission relevée dans les conclusions du minis-"
tère Public ne vicie pas l'œuvre des juges qui, seule, a été uifse
en question par le [lourvoi ; Que s'agissant, en tous cas, d'une
formalité dont il n'était pas possible de s'autoriser pour tenir
en suspend le jugemmt de la ciuse, le liibunal d'appel se trou-
vait dans la nécessité d'y passer outie, n'étant d'ailleurs pas lié
par l'avis du Parquet. En procédant ainsi, il n'a donc en aucune
façon, contrevenu aux dispositions de l'article 30 de la loi sur
l'appel.
Attendu qu'il n'a pas non plus contrevenu à l'article 148 pr.
Civ. lorscju'jl omit de s'interroger, au point de droit sur l'enquête
proposée, car, en dehors du point de droi', il a démoutré, par
des motifs suCtisants l'inopportunité de la mesure d'instruction
(jui a été ensuite rt^jetée par un chef exprès du dispositif de I ar-
lèt, ce qui est |)arfaitemeiU légal, puisque les diverses parties
d'une décision peuvent se compléter.
Les deux moyens ci-dessus examinés sont donc mal fondés,
pourquoi il convient de les rejeter.
Sur le troisième moyen faisant grief à i'arrèt attaqué d'.ivoir, en
violation des articles 222, 224 Code Civil et 722 c. p. c. admis une
demande teconventionnelle en divorce piésentée par simple acte
de con'-lusion — Attend,) que le silence du code civil à l'égard
des demandes recoaventionn lies en divorce ne ()eut être inîer-
pr té dans un se-is prohibitif i|ue ces sortes de demande étant
doiu' admissibles, relèvei:t forcément de rarticle33Gc.p.c. (]ui cons-
titue le droit co.iiiiiui en matière de reconvenlion. — Attendu
que c'i si précisément de l'article 33l> que la dame Liiuages, s'est
autorisée pour procéder comme elle l'a fad ; —Oie d'ailleurs,
elle ne pouvait suivre aucune autre règle sans s'imposer une perte
- 17 -
ayant pour avocats conïtiUié-, .Mes Vilftanl Toussaint Noël et Da-
vid .learinot, avec éleolion de lionicile ou Caljinet de ce dernier,
sis à Poi t-au-Pi ince, (>ûntrc une ordonnance du juge d'insli uclion
près le tribunal de 1'^"-' instance de Pclit-Goàve, en date du 8 Mars
1927, renvoyant les dis appelants par devant le Inbunal correc-
tionnel de la dite juridiction, poui" y être jugés coriformém. nt
( i^ic) aux articles 185 et 364 du code pénal .
L'alTaire, inscrite au rôle, a éié évoquée et retenue à notre au-
dience du 1d présent mois d'octobre : les appelants ni leurs a\ocals
n'étaient présenlsvà la barre. Le rnini-tère public a lu la léiiuisi^
tion dont la teneur suit. ( Voir pièce. ) — Vu toutes les pièces du
dossier et, api es en avoir délibéié, en la cbambre du conseil, co(f-
t'oruiénientà la loi. Par lin de non recevoii' soulevée d'ol'lice ; cpiant
û la recevabilité de l'appel. *
Attendu que par acte du 13 Juin 1927, leru au f^retl'e du Irdju-
nal de première insiance de t^etit-Goàve, leô consoils P.ontemps
prédénommés ont fait la d>'claratioii de se pour-voir en appel
conli'e l'ordonnance pré\ i.'^ée dt! 8 M^rs 1927, rendue par le juge
instructeur Coulanges qui les a renvoyés par devant la juridiction
correctionnelle pour y être jugés contiormément (sic) aux articles
185 et 364 du code pénal ;
Attendu que depuis cette déclaration, et cnnlrairr mr nt aux
prescriptions de la loi qui régit la matière aucune suite légale n'a
été donnée à l'action des appelants; que c'est bien le cas de dire
et de décla''er inopérant l'apiiel ()ue les sus dits appelants ont in-
terjet) contre l'ordonnance en question.
Par ces motifs, le tribunal dit et déclare inopérant l'^-ppel des
consorts Bontemps contre l'ordonnance du 8 Mars 1927, rendue
pir le juge instructeur prénommé, ren-.oyant les Pontemps au
correctionnel pour y être jugés.
Ainsi pi'ononcé par nou.'^, A nselme Vice-pi('sident. Em. Beauvoir,
Surin, D. Pierre Louis et F. Sal;iado, .luises, en audience publique
du 23 Octobre 1928, en présence de M. Charles Kiboul, Commis-
saire du Gouvernement, avec l'assi^taiice du Commis-Gret'liei' H.
Gns.
Il e=t ordonné, etc. En foi de quoi, etc.
Pour copie conforme.
Cullationné :
L. Robin.
— 18 -
LiiuoHTK KcALrii: Fkatkrmtè
lua'UiiLKjub: 1)11 AI ri
(' Kxliail des III iiules du CifctVe du Ti'ibuuai de
Cassation de la lî pulilicjue. *>
Au xNOM l)K L\ Kia'UHLinUE
Le Tribunal de Cas;alion, [)retniùre section, a reiidii l'an'ùL
suivant:
Sut" le pourvoi des sieurs et da.nes Astféna Jean Jacques, \\o-
sana Jean-Jacques, Surpiis Jean-Jacquc>, Kloise ilicliaid, tiile
Loise, Clément Lamy, Auricie Lmiy et Aristlmnènes lliclnrd,
tous piojDi iétaires, doinicilisà fort au-Prince, ayant pour avo-
cal constitué M'' Alexis ulain, av^'C do;nii:ile élu à l'orl-au-lM iiice
en son cabinet, contre un jugemenl du Tribunal de première ins-
tance de Port-au-Prince, rendu le lo Mus PJ2(S enire euv et le
f.ieur Dévèze L'espérance, |)ropriétaire, demeurant it domi.;ilié à
Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes H. Malebranclie et Udiloti
Charles.
Faits ( Voii les requèies Nos 1 et 2 d s [larlies).
Oui à l'audience publique du 12 Ojtol)re courant. Mes lîlain et
Malebranche en la lecture des dites requèt s et en leurs observa-
lions, ^L le Sub-litut Henri Terlong'^, en ses conclusions, puis
après en avoir délibéré en la (Chambre du Conseil, co it'orinéinent
à la loi.
Vu : I" l'acte déclaratif du pourvoi, 2" un inand.it sous seing
privé liu 14 Mai 1028 enregistré le 12 Juin suivant, ;]" le jugement
allaqup, 4" les requêtes ÛQr, parties, -ô" un acte au rapport de M"
.Marc Oriol du 14 Août 1928 conienanl une déclataiion des tiom-
rnés Aristbomènes Pvicliard et consoi t-. G" les pièces à l'appui ;
Altendu qu'au pourvoi des Jean Jacques, Dévèse Lespérance a
0|)[iO3é une fin de nonrecevoir pris; de l'absence d'un po jvoir
spécial qui bal.'ililerai t M'' Bluin à t' ire la (lé(;lar.it on de pourvoi
du 15 Mai 1928;
Attendu qu'il se v(M-i(ie, à l'expédition da la dite (b'rlaration
(jUJ M'' lilain a dit au ("ji-eflier ipii a reçu lacLe, mais sans lui en
r(niriiir la preiivi% ({u'il agissiil en vertu d'un m md il ; Altenilu
cpie M'' Hiaui qui, à l'audienc; et oialement, préiendait justiller
laljst nce du mandat a lui donné au dossier des demandeurs ()ar
sa feiîe au bureau de l'Enregistrement, a, depuis et au délibéré
- 19-
du Tribunal avec un nnémoirp, fait déposer un mandat sous la si-
gnature des six dt'mandeu! s el d'une dame A Ima Nrrette ; Attendu
cependant que par acie reçu au «apport de M^MarcOriol, nolaiie,
les sieurs el dam< s Arisllion:ènes I«ichaid, Asrréf;aJ"Jstimé,Surpris
JustiméjEloise Puchard et RosanaJustimé ont formellement déclaré
n'avoir jamais donné mandat à M*-' Blain, qu'ils ne connaissent pas ;
que bien plus l'acte du notaire Oriol n'a eié signé que par le seul
comparant Arislliomènes Ricbard, les auties qui ont signé le
mandat, ayant déclaré ne savoir signer; qu'ii en résulte ou le^
comparants de l'acte notarié ne sont pas ceux qui ont donné le
mandat ou est facsse leur double déclaration au notaire; sinoVi
le mandat sous seing-privé con'.ient de fausses signatures; tiue
dans les conditions, le Tribunal ne peut valableinent décider ;*
Attendu que tout Tribunal qui dans l'examen des pièces d'un
dossier con.-tale ou relève des indices d'une infraction à la loi
pénale doit surseoir à prononcer el renvoyer devant le Juge com-
pétent, alors surtout que les pièces qui lui paraissent irrégulières
sont essentielles à la cause;
Par ces motifs, le Tribunal surstoità l'examen du préseni pour-
voi : renvoie : l*^ l'ac'e déclaratif du pourvoi ; 2" le mandat donné
à M*-' Blain, 'c:^^' la requête des demandeuis, 4" celle du défendeur
et 5'^ l'acte au rapport de M" Mar'c Oiiol, toutes pièces déjà énu-
mérées au visa des pièces, au .luge d'Insiruclion près le Tri-
bunal de première instance de ce ressort à la diligence do Com-
missaire du Gouvernement pou i', par chacun d'tux en ce qui les
concerne, il soit procédé conformément à la loi ;
Ainsi jugé par nous, Em. t^théart, président, Eugène Décatrel,
P. ,lh. Dupont Day, Monferrier Pierre el Léon Montés, Juges, en
audience publique du vingt-quatie Octobre mil neuf cent vingt-
huit, en présence de Monsieur Charles Riboul, Commissaire du
Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Glnrles Narcisse,
commis-greffier.
Il est ordonné, etc. Kn foi de quoi, etc.
Pour copie contbrme:
CoUationné.
Cha. Lafontant.
-20 -
Liberté Egalitl: Fraternité
HÉPUBLIQUK DIJAITI
« Lxlrai't des minules du (Irelfe ^\^i Tribunal de
« Cassation >>
Ar Nom dk i.a RicruBLiorn:
Le Tribunal de Gissation deuxième section, a renJu en audien e
publique l'arrêt suivant ;
Sur l'appel relevé pir les dames Marie Canne, (iite Hélène Mé-
té^lus Aristide, et Sur/.élie Etienne Magloire, deiFiCurant et do-
nTiici^iées toutes deux: "i Limonade sur rh:ibilation Duménil, ayant
f,ofir avocats Mes Elmond Guillaume et Accacia, d'un jugement
rendu le premier Août mil neuf cent vingt-sept par le Tribunal
de première instance du Cap-Haïtien, au prolit des consorts Phi-
listin Casséus, Jean Etienne et Océan Casséos Jean Etienne, pro-
priétaites, demeurant et domiciliés tous deux sur l'habitation
« Lescamoutier >), sise en la section rurale de Hois-de-Lance, com-
mune de Limonade, ayant pour avocats constitués es Edmond
Dupuy et f.éonce Charles Pierre.
Faits: ( Voir les requêtes des parties)
Ouï à l'audietnce du 11 Octobre courant où l'affaire fut appelée
du rôle et retenue M, Accacia en ses observations.
Ouï à. l'audiewcc du 18 Octobre où l'atïaire fut continuée, M.
Lélio Joseph, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la
Ifcture des conclusions de son collègue M. Henry Terlonge.
Vu l'acte d'appel, les requêles des parties, le jugement appelé,
le réquisitoiie du Ministère public, toutes les autres pièces ver-
sées au dossier des parties, et après en avoir délibéré en la
Chambre du Conseil conformément à la loi.
Attendu que par son arrêt daté du 5 juillet lOilG le Tribunal de
Cassation condrmant une ordonnance de défaut du Tribunal de
Paix de Limonade, en date du 10 juillet 1925, niellait lin à un li-
tige possessoire pendant enire Louis Israël Pierre, Laurent Pierre
et Clodomir Aristide, d'une part et les consorts Philistin Océan
Gasséus Jean Etienne, d'autre part; que par cet arrêt les consorts
Cisséus Jean Etienne sus-nommés turent maintenus en poss'^s-
sions de cinq carreaux de terre situés à Limonidesur l'habilation
Duménil, avec injonction aux Louis Isratii, Laurent Pierre et con-
sorts sus-dèsignés de ne plus les y troubler à l'avenir, etc.
- 21 -
Attendu qu'au moment de l'exécution du sus-dit arrêt, les dames
Marie Girme, dite tl'Mè'ie Métellus Aristide, et Surzélie Etienne
Magloire pioteslèient et se déclarèrent seules propriétaires du
liien sur lequel s'opérait la dile exécution, mais en réponse à leurs
protestations elles reçurent de mauvais traitements et connurent
même la prison, préton lent-elles ; qu'elles actionnèrent alors les
consoi ts Gasséus Jn-Etienne devant le Tribunal de première ins-
tance Ju Gap-Ilaïtien en annulation de l'exécution prérappelée,
parce que faile sur une terre qui n'appartient pas à Louis Israël
Pierre, Laurent Pierre et consort:^, ces derniers n'étant que leurs
fils et frères qu'elles avaient placés sur le terrain pour le travailla'
et le contrôler à leur place, vu leur âge avancé. Devant ce Tribunal
elles alléguèrent avoir perdu leurs litres, et demandèrent à établir
par enquête, qu'elles avaient, tint par elles que par leurs auteurs,
eu la possession légale du bien pendant piès de GO ans ; mais leur
demande d'enquête fut rejetée et av c elle leur action elle-même
et les consoris Gasséus Jn-Etienne furent maintenus dans leurs
possession, leurs droits ayant été consacrés définitivement par
l'arrêt de Cassation sus-visé, ne pouvaient, dit le Tribunal, être
contestés à nouveau; et comme motif de rejet de la demande le
ju'^e du premier août 1927 disait de plus, que les litis-consoits
Marie-Garme n'ayant produit aucuns titres n'avaient pas qualité
pour invoquer la prec^cription, que pour avoir laissé passer l'an-
née qui suivit leur dépossession, sans avoir tenté aucune action,
et pour a\oir assisté à la séiiuestration du bien et à leur expulsion
sans protestation ni réserve, leur action était irrecevable, et qu'au
surplus si prescription il y avait la mise sous séquestre pendant
quatre ans l'avait interrompue.
Les demanderesses au pétiloire appelèrent de la dite décision;
c'est sur cet appel que conformément à ia loi du IG mars 1928, ce
tribunal va statuer en dernier recours. Il s'agit pour le Tribunal
de dire si les griefs invoqués par les appelantes sont fondés, s'il
infirmera la décision dont est appel ; si au fond il annulera l'exé-
cution dénoncée de l'arrêt de cassation sus-visé parce que prati-
quée sur une terre qui n'appartient pas aux sieurs Louis Israël
Pierre, Laurent Pierre et Glodomir Aiistide et si en conséquence
il déclarera les cinq carreaux de terre du Duménil la propriété
incommutable des appelantes : ou bien s'il dira l'enquête néces-
saire et ordonnera aux appelantes d'établir par témoins la pres-
cription qu'elles invoquent: ou bien si faisant droit aux défenses
- 22 -
des intimés il icjelleia les griefs d'appel et confirmera la déci-
sion cjuerelk'e, que dira-til de l'amende, des dépei.s et des dom-
mages intérêts.
Sur l'un'quo moyen de l'appel, ['ris d'excès de pouvoir, de déni
de justice, de violaiion, (au.'ïse itUerprélalion des articles 1011,
1U{)2, 19i)7 du c. civ. et 148 du c. pr. civ.
Attendu que dans ce moyen les appelatites reprochent au pre-
mier .luge d'avoir en fait et en droit violé la loi et les textes sus-
^nvoqués en leur refusant d'établir, par l'enquêle, leurs droits ion-
dés sur une piescription plus que vicennale et en les déboulant
^u fond de leur action sur les motifs erronés qui suivent :
1» en ce qu'elles ne peuvent contester les dro ts des consorts
Crsséus JnElienne qui ont été définitivement consacrés au pos-
sessoire par l'arrêt de cassation du 5 juillet 192G: 2" qu'elles ne
peuvent pas invoquer la prescription, n'ayant produit aucuns titres
et que de plus si prescription il y avait, elle avait été interrompue
par la mise sous séquestre du bien pandant i ans, l'enquête solli-
citée pour l'établir était inutile, cette prescription n'ayml pu être
accomplie, qu'elle soit de 20 ans ou de 60 ans, la loi ne reconnais-
sant qu'une prescription, celle de vingt an?, 3" que leur action
était irrecevable parce que tardivement produite, après l'expira-
tion de Tannée de leur dépossession, quoique cette action tut péli-
loire, et parce qu'elles avaient assisté passivement sans protesta-
tion ni réserve à la mise sous séquestre et à leur expulsion du bien
en litige: que pour toutes ces raisons elles demandent au Tribunal
d'infirmer la dite décision, d'annuler l'exécution de l'arrêt sus- visé
et de les déclarer propriétaires incommutables ou bien en cas de
rejet de leur demande d'ordonner la preuve de leurs droits par
l'enquêle.
Attendu que l'appel étant régulier en la forme il y a lieu d'exa-
miner le bien fondé des «riefs ci-dessus exprimés :
Attendu qu'en fait et en droit les raisons de décider du premier
.luge sont fausses: son erreur consiste en ce qu'il a considéré l'ac-
tion des appelantes comme possessoire alors qu'elles agissaient au
pétiloire,et en ce qu'il leur a opposé des décisions auxquelles elles
n'étaient point parties et qui. par ce fait, ne pouvaient produire
d'eiTet ni en leur faveur ni contre elles, d'où les conséquences anti-
juridiques qu'il a tirées de son erreur initiale; qu'en elfel l'arrêt de
cassation du 5 juillet 1926 mettait fin à un litige possessoire oii
les seules parties en cause étaient les consorts Casséus Jean
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Elienne, d'une part, et rie l'aiilre les litis consorts Louis Israël et
Laurent l^ierre et Cloclomir Ariiliie, de iiièine que le séquestre
ordonné pendant l'instance pos^essoiie sus parlée : ces décisions
n'étaient opposables qu'aux seules parties en cause, et aucun
ed'et juridique direct ou indirect ne pouvait lejadlir sur les appe-
lantes; qu'en voulant voir dans le silence des litis consorts Marie-
Girnie un acquiescement à l'exécution des diles décisions qu'en
voulant tirer de leur inaction pendant l'année de leur déposses-
sion l'inejevabilité de leur deininde, le premier juge a erré;
qu'd s'est encore trompé en voulant tirer de la mise î^ous sé-
questre du bien litigieux une cause d'inierruption de la prescrip-
tion invoquée, car soit que l'on considère celle interruption
coma)e un eiïet niédial du séquestre, soit qu'on le considère au
point de vue du droit, cette exception ne procède pas, n'étant pis
oppo-able aux appelantes dans le premier cas, et n'étant pas toîv
dée en droit, puisque le séquestre est une mesure provisoire et
conservatoire qui ne peut mcdilier les droits en litige et doit les
laisser en l'élat jusquau jugement délinilil; par ailleurs les dames
\'arie-Carme et Surzélie Elienne Magloire agisant au pétiloire
n'étaient pas sous le coup des délais prévus pour la complainte
possessoire, elles avaient la faculté de produire leur action aussi
longtemps que leurs droits n'étaient éteints par une cause légale
piév;je, et n'ayant par été partie à l'instance possessoire oi^i les
droits des consoi ts Casséus Jean Etienne étaient reconnus, elles
pouvaient venir les contester au pétiloire comme elles pourraient
le taire même si elles fussent parties en ' ause, sous la seule ré-
serve légale prévue ; qu'il résulte de tout ce que dessus et sai-s
avoir à examiner les autres chefs du moyen, que le premier juge
a mal jugé, sa décision sera infirmée.
Au fond, et jugeant à nouveau.
Attendu que 'es consorts Gisséus Jn-Etienne n'ont pas produit
de titres : qu'ils sont dénoncés comme n'ayant eu aucune posses-
sion antérieure à celle que leur conféra l'exécution de l'anêt de
cassation sus-visé, (ju'ils n'ont pas repoussé ces allégations ni
oppo-é une possessiou légale contraire à celle invoquée par les
apptiariles . qu'ils se sont contentés de la prétendre interrompue
par le séquestre, ce (|ai n'est pas fondé en droit, comme il e>t
plus haut démontré.
Attendu que, d'autre part, les appelantes ont produit des titres
insuffisants pour établir leurs droits de propriété, que les faits de^
— 24 —
possession vicennale invoqués p.iv elles ionl admissibles, et que
cependant si prises isoléinenl, les pièces |iroduiles n'établissent
pas la propriété, elles peuvent, vu les ciicotistances spéciales du
procès servir de coinniencetneiil de preuve par écrit, pourquoi
l'enquête par elles demandée sera ordonnée.
Parées motifs, et sur les conclusions conformes du Mini-tère
Public : reçoit l'appel des dames Marie 'alarme, dite Hélène Métel-
lus Arls'ide, et Surzélie Etienn.-j Magloire du jngen)ent rendu le
premier Aoi'il mil neuf cent vingt-se[)f par le tribunal de première
Instance du Cap-H^iUien au profil des consorls Casséus Jean
Etienne sus nommés. Dit (]u'au fond il a été mal jugé, infwme
Iv dite décision, et jugeant à nouveau-ordonné au.\ susdilesdames
Marie- Carme, dite Hellène Métellus Aristide, et Surzélie Etienne
>!rig!oire d'éiablir par l'enquèleque pendant vingt ar)s avant l'ou-
V rlure de la présente instance elles ont eu la po.>-scssion lé{.,ale
des cinq carreaux de terre silués sur l'habitation Duménil à Limo-
nade: dit que l'enquête devia con)mencer dans le mois de la si-
gnification du présent arrêt à défenseur et (|ue faute par elles de
se foire, dans le délai impaili. elles sont d'ores <t déjà di boulées
de leur action et condamnées aux dépens liquidés à ^n
ce non compris le coût du présent airèt, pour tenir lieu de ucm-
mages-inlérêls en Faveur des intimés : donne Délégation au Do-
yen du fribunal de première Dislance du Giip-lluiiicn pour la
commise d'un juge de son siège aux tins de mener les opérations
de l'enquête et de la contre enquête de droit réservée à la partie
adverse. Dit (pie les procès verbaux d'enquête et de contre enijuêle
seront acbeminés au greffe de ce Tribunal |»our pirles parties
conclare et le Tribunal décider ce qae de (D'oit.
Ordonne la restitution de l'amende. Réserves les dommages-in-
térêts, les dépens et Us autres chefs de demande.
Donné (ie nous Anselme, Vice-Président, Emm. Deauvoir, Surin
Dupont Day. el Francis Salgado, .iuges, en audience publii^ue du
trente <.)clobre mil neuf cent vingt huit, en préseiK^e de M. Hem y
Terlonges, Substitut du Gommi-saire du Gouvernement, av c l'a;-
sistance de M. H. Gas, commis-Greffier du siège.
Il est 01 donné etc. En foi de quoi. etc.
Pour coj)ie conforme :
Gollalionné :
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