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BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTIOl^ï
DE LA .
SOCIETE DE LEGISLATION
Avec l'autorisalion du néparlement de la Justice
Matière civile
.1
i
Imprimerie H. AMBLARD
né, Rue du Centre, 136
PORT-AU-PRINGE
■Direct fiiie DKHISi
MATIERE CIVILE
Errata
Arrêt N» 12, 1er Attendu, 6e ligne
€ « 16, 2e al.
« « 23
qu'il ressort de son
jugement
Sur l'unique moyen
du pourvoi.
N" 23— Méléus Pier-
re— V/e Ph. Kief-
fer et C*
le pourvoi exercé
par le sieur
statuant sur une
action possessoire
P. Jh. Janvier
non plus que des
moyens
voulant faire rafraî-
chir
Arrêt n" 46, 5e ligne ( sommaire ) conformité d^ Tart.
78 C. Pr, civ.
Page 91, 5e et 6e ligne
«92, dernière ligne
Page 46, 2e al. 2e ligne
Arrêt n» 29, 3e attendu
« 35 avant-dernière ligne
id. dernière ligne
'» 98 2e al., 3e ligne
S. .In. Louis
le plus éqnitable-
ment possible
Attendu que de ce
qui précède, il y a
lieu de rejeter
dans les 25 jours de
la signification
donnent force aux
critiques
de l'art. 1168
n'a pas été faussement
ou faussement appliqués ;
No 59. — Henri Soudel—
R. Gordon.
No 73. — Menuau Geor-
ges . / -- Cheramy Georges
(( a 2e Attendu 2e ligne; celle de iSi?
« 99, 4e al.
« 100, U al, 2e et 3e ligne
« 100, 4e al. 7e ligne
Page lOî 4e ligne
« 107 5e alinéa 6e «
« « 7e 4
« 108
« 135
Page 142 No 75.— Cadet Salomon—
Ministre SalomoD.
« 144. 8e ligne rln i8 juillet 1912,
« 147 2e alinéa 4e « ni attributions de pans
(L 148 4.6 alinéa 2e « Anselme, P. Jh.. Janvier.
M 161 6e a l'ail refusé
« « 2e alinéa 4^e ligne par le tribunal civil
«.163 4e ligne sur la réquisition
No 89 sommaire 2. Il n'y a pas de termes
sacramentels
id 1er Attendu 3e ligne du tribunal de paix de Don-
don
No 91 sommaire Lorsqu'une pièce produite
est méconnue
Page 170 2e alinéa 21 ligne Trente huit mille huit cent cin-
quante sept gourdes, soixante
dix centimes
« 178 3e ligne cas où l'art. 1728
No 94 sommaire Violation de l'art. 148 C. Pr.
civ.
Page 191 dernière ligne la loi du 13 août igOS
« 199 1ère ligne l'art. 2002 du Code civil.
<L 201 4e Attendu 3 et 4e I. Paulinus Jacques Louis
No 102 1er « 2e ligne et est revêtu de timbres
Page 205 4e ligne la renonciation à la succes-
sion
^ 213 Se ligne en basant sur des présomp-
tions le dispositif.
^ « «1er Attendu Attendu que si la simulation
No 107 dernière ligne du vingt et un octobre 1912,
Page 246 2e alinéa 3e ligne A. Champagne, J. J. F. Magny
« 247 le al. 7e ligne îirt. 24 de la loi du 10 avril
1827
« 252 2e alinéa Vu l'art. 1728 du Gode civil
No 126 sommaire Réserves. — Visa des pièces.—
Equipollents. -- Obligations.
« 130 Commercialité. — Association
en participation. — Cession à
un tiers d'une concession
« « 2e alinéa Cliaque associé peut céder.
Page 269 1ère ligne et de ses attribution^
Page 27S 2e ligne Vu les articles 1731 du Code civil
et...
No 141 sommaire 5e 1. la condamoant à payer
« 142 dernièae 1. du 2 décembre 1912,
« 151 5e 1. Sur la 3e fin de non-recevoir
« 5e alinéa Vu les art. 259, 1139 et 1206 C.
civ.
* 153 2e Attendu 6e et 7e lignes loin de persister, dans
son déport, il continua
à garder son siège, le
demandeur, M. Pascal
Garoute, ayant insisté..
Page 320 . 5e et 6e l. Le tribunal ordonnera-
t-il... ?
« Sur le 3e moyen. — Vu
les art. 148 Pr. civ. et,
No 160 Pépé Laguerre. -- Vil-
jean Diéquin
Page 3S1 2e Attendu Attendu qu- l'art. 857
du Code de Proc. civ
No 148 3e Attendu Attendu que cette ré-
cusation a été portée
devant le tribunal civil
de Port de-Paix, contre
lequel Madame Charle-
magne a aussi soulevé
une suspicion légitime ;
?age 192 au lieu de : 192, lire : 192 à 196
T*r
y
liîberié Egalité J^vaierniîé
î\EPUBIiIQUE D'HAÏTI
BULLETIN
DES
ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION
nVXettière Civile
N« 1
Emilie Lamarque contre Dupéiin Ptrrin
Commet un excès de pouvoir ie juge qui, pour décider,
place sa volonté au-dessus de celle de la loi, en tranchant
sans examen la contestation portée devant lui.
Ouï, à l'audience du 18 décembre expiré, le jugeJ.L.
Vérité, en son r.'ipporl, ainsi que M. Luc DomiDique, Com-
missaire du Gouverneinenl, en ses conc!u>ions.
' Vu : 1° le jugement attaqué ; 5° l'acte de la décliralion
du pourtoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les
autres pièces produiles.
Sur le 2e moyen du pourvoi:
Attendu qu'il commel un excès de pouvoir, le juge qui,
pour décider, place sa volonté au-dessus de la Tolonlé de
_9
la loi formellement exprimée, ce qui a lieu loisque le juge,
sans ex;imen aucun de \u ci nlcslaiion portée devant lui,
la tranche ai bilrairemeni , selon sa seule voloriié ;
Attendu, dans l'espèce, que le juge de paix de la com-
mune de Jacuiel était siisi d'une demande en validité de
saisie-arrêt, ainsi que cila résulte des conslalations du ju-
gement dénoncé; que, sans l'examiner ni en la forme ni
an fond, le tribunal a annulé la dite :aisie-airèl qui, a t-il
dit, n'est pas valable, m (|noi il :i commis rrxcès de pou-
voir reproché qui entache s:i décision de nullité ;
Par ces motifs, le Tiilninal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin d'examiner le pr( mier moyen du
pourvoi, casse et annule le jugi uienl coniradicloire du tri-
bunal de paix de la commune de Jacmel en date du S août
1910, rendu entre les [)arlics eu cause ; en conséquence,
ordonne la remise de rMueiide déposée • t, pour élre sta-
tué conformémeni à la loi, i('n\oie l'affaire devant le tri-
bunal de paix de la commune de Baiiift et condamne le
sieur Dupériu Perrin aux dépens liquidés à la somme de
.en ce non couipris le coûi du présent arrêt.
Donné de nous, H. i,ECHAUD, président, L. DENIS, V.
KiTHER DOMOND, J. I>. VÉlilTii et CAUVIN \in±, juges,
en audience publique du 5 lévrier 1912, en présence de M.
E DÉCATREL, subst. du Cre du Gouvt. et assistés de M.
Henri Ad. MICHEL, C^-greffier,
NO 2
François Audigé — les époux Beaumont Denis
Renferme un excès de pouvoir et viole l'art. 15 de la
loi du 22 août 1907 le jugement qui, sur une queition de
nationalité posée, ne l'a pas résolue en disant si la partie
dont la nationalité était contestée était ou non haïtienne.
Ouï, à 1 audience publique du 9 Janvier dernier M. le
juge A. Champagne, en son rapport. Me Constantin Be-
noit en SCS obseï valions pour le demandeur, et M. E.
-3-
Déca!rel, Su slitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu : 1^ etc....
Sur le 2e 'noyen du pourvoi tiré de la violation de
Vart. 6 de la Constitution :
Attendu que, sur une action par lui engagée devant le
tribunal civil de Port-au-Prince contre les époux Beau-
mont Denis, aux fins d'entendre dire, entre autres choses,
qu'il est unique liérilier iégitiine de son grand'père, et au
coursdes plaidoiererie-^ auxquelles a donné lieu cette affaire,
le sieur Philippe François Audigé souleva une fin de
non-recevoir tendant à dire que le sieur Beaumont Denis
est citoyen anglais ; quf son épouse, fille de la dame As-
trée Désormes Lafonlant et devenue anglaise par le fait
de sou mariage ; qu'elle ne f)eut nullenh'nt, aux termes
de la Conslilutiou, revendiquer ou exercer des droits fon-
ciers en Haïti, la mort de sa mère donnant ouverture aux
prétendus droits immobiliers qu'elle exerce aujourd'hui
étant survenue postérieurement à son changement de na-
tionalité ;
Attendu qu'en se prononçant sur le mérite de celte fin
de non-recevoir, les premiers juges ont déclaré qu'alors,
même que le sieur François Audigé aurait prouvé de la
façon la plus nette rexlrauéilé de la dame Beaumont De-
nis, celle circonstance n'auiiiil pas la vertu d'opérer en sa
faveur la dévolution des biens propres de Madame Astrée
Désormes Lafonlanl dans le patrimoine de son grand
père Blanc Audigé, puisque, au dire de François Au-
digé, la dame Astrée Lafoiitant a eu Irois filles savoir :
Madame Beaumont Denis, sou adversaire, devenue an-
glaise. Madame Rosambeit Sanz, devenue française, et
la demoiselle Polone restée h lïiienue, et que c'est donc à
cette dernière que reviendrait la portion immobilière de
l'héritage maternel si les deux sœurs en élaient exclues à
cause de leur qualité d'éliangères ;
Altendu que ces molifs établis, les premiers juges ont
rejeté la fin de non-recevoir op[)o~ée à la défense des
époux Beaumont Denis ei basée sur leur extranéité, soQ
triomphe, ont-ils déclaré, ne pouvant être d'aucun profit
pour le demandeur en cassation ;
Attendu que, en s'arrélant à ce qui précède, le tribunal
civil de Port-au-Prince n'a pas résolu la fin de non-rece-
voir tirée de l'exlr;inéi(o de la dame Benumont Denis,
parce qui! était tenu de dire si cette dernière élail Iiaï-
tienne uu non, ce qui fiit que le fond de ];j quesiioii en
débat reste encore entre le.- parties ,
Que pour n'avoir pas appliqué ii la cause le texle de
l'arl. 15 de la loi du 22 août 1907 sur ht nalionalilé, les
prCiTjiers juges ont violé le dit article avec excès de poii-
Toir, ce qui doit faire casser le jugement dénoncé;
!Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin de.\amiiiHr les autres moyens du
pourvoi, casse et anmde ie jugeniinl rendu entre les par-
ties par le tribunal civil de For -au-Prince sous la date du
29 juillet 1910 ; en conséquence, ordonne la remise de
l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant
le tribunal civil de Jactnel alin qu'il soit statué confor
mément à la loi et cond nnnc les époux BeaumonI Denis
aux dépens alloués à Me C. Benoit à la sosmne de. . . .
dont distraction à' son profit, en ce non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, P. Lainque,
P. Jh. Janvier, A. ChampatJUi' et .1 J. F. Maguy, juffes,
en audience publique du <S février 1912, etc.
N03
Hermogène Geffrard. - Rosa Jules et consort
L'arpenteur n'est pas juge de ropposilion qa'une partie
iorme à l'opération entreprise. S'il passe outre, son opéra-
tion doit être annulée.
Renferme donc un excès de pouvoir le jugement gui re-
fuse d'agréer un moyen de nullité produit de ce chef.
Ouï à l'audience jiublique du 14 décembre dernier M.
le juge A. Champagne, en la lecture de son lapport, et
M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Sur le Se moyen du pourvoi lire de la violation des
-5—
articles ^25, 20, de la loi sur l'arpentage, et 148 du Code
de procédure civile:
Vu les articles invoqués, — Attendu, que devant le tribu-
nal de paix de la commune de Léogane, il s'agissait pu-
rement et simplement d'une opposition faite par le de-
mandeur à une opération d'arpentage entreprise par les
dôfeûdeurs ;
Attendu que l'arpenteur requis était sans qualité pour
passer outre à l'opposition formée à son opération ; —
qu'au point de vue légal, il n'était pas juge de celte op-
position, car ce n'est pas en vain que le législateur a
porté dans l'art. 25 de la loi sur l'arpentage la prohibition
« que l'arpenteur ne pourra passer outre », et les juges
d'appel, en ne tenant pas compte du moyen produit de
ce chef, ont commis l'excès de pouvoir qui leur est repro-
ché ;
Attendu que le jugement qui a déclaré que la possession
du demandeur en cassation n'était ni régulière ni effec-
tive est postérieur à l'opposition ; que si les juges, ap-
préciateurs souverains, pouvaient ainsi dire, l'arpenteur
était sans droit pour le déclarer ;
Attendu que dans aucun cas l'arpenteur ne peut se
constituer juge de l'opposition formée à ses opérations par
une partie quelconque , — que, dans l'espèce, quelque
i;oit le caractère de la possession invoquée par le sieur
Hermogène Gefïrard, cela lui importait peu; le fait brutal
et matériel à retenir, c'est qu'il est en possession de
l'immeuble liligieux, si bien en possession que son dé-
guerpissement a été demandé et une action au pétitoire
a été formée contre lui ;
Attendu que de ces observations il résulte que le ju-
gement attaqué doit être cassé et annulé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement rendu sur appel par
le tribunal civil du Petit-Goâve sons la date du *îî3 janvier
1911 ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal
civil de Porl-aii'Prince afin qu'il y soit statué conformé-
ment à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens al-
loués i Me Enoch Désert ^ la spmrae de. .... dont di§-î
ré-
traction à son profit, en ce non compris le coût du pré-
sent anêf.
Donné de nous, F. Biroîi, vice-président, P. Liraque,
P. Jh. Janvier, A. Champagne et .1. .1. F. Magny, Ju^'es,
eu audience publique du 8 février 1912, etc.
NO 4
Auguste Lamarre— Théogène Théophile.
Déchéance pour non dépôt des pièces et de l'amende dans
le délai de l'art, 930 proc. civ.
Ouï à l'audience publique du 6 février courant, M. le
juge J. J. F. Magny en son rapport, et M. Luc Domini-
que, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
verbales.
Vu au dossier du défendeur: 1 ^ etc.
Sur la déchéance opposée au pourvoi.
Vu l'art. 9^0 du Code de procédure civile modifié par
la loi du 21 août 1907:
Attendu qu'aux termes de cet article le demandeur en
cassation est tenu, à peine de déchéance, dans les 25
jours de la signification de ses moyens, oulre un jour par
cinq lieues de distance enlre le lieu de cette signification
et le siège du Tribunal de Cassation, de s'inscrire au
greffe du dit Tribunal et y déposer : l '^ un^ amende
de cinq gourdes ; 2^ l'acte dûment signifié contenant ses
moyens ; ;3° une expédition de la déclaialion de pour-
voi ; -4° une expédilion signifiée ou une copie signifiée
du jugement dénoncé, et 5*^ les pièces à l'appui ;
Attendu que le sieur Théogène Théophile, contraire-
ment à l'article précité, s'est pourvu le 15 novembre 1911
contre le jugement rendu contre lui par le tribunal de
paix de la section nord de Port-au-Prince, le 16 mai de
la même année, et n'a pas fait au greffe de ce Tribunal
le dépôt exigé par la loi, ainsi qu'en témoigne un certi-
ficat délivré par le Greffier en chef de ce Tribunal, le 20
décembre 1911, dûment enregistré ; — que, dans ce cas,
il a encouru la déchéance prévue par le dit article 930
modifié du Code de procédure civile:
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
déclare le sieur Théogène Théophile déchu du pourvoi par
lui exercé contre le jugement rendu contre lui par le tri-
bunal de paix Je la section nord de Port-au-Prince sous
la date du 16 Mai 1911 ; en conséquence, le condamne à
l'amende de cinq gourdes qu'il -était tenu de déposer et
aux dépens alloués à Me Antoine Michel à la somme de
dont distraction à son profit, en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, P. Laraque,
P. J. Janvier. A. Champagne etJ. J. F. Magny, juges, en
audience publique du 8 février 1912....
NO 5
Alcidanie Carrénan. — Félina Joachim Hyacinthe.
Viole l'art, 149 proc.civ. le jugement qui ne comporte pas
l'intitulé: Au nom de la République.
Ouï à Faudiencfl du 9 Janvier de cette année M. le juge
Paul Laraque, en la lecture de son rapport, ainsi que M.
Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Sur le 1er moyen du pourvoi pris de la violation de
l'art. J49 du Code de procé lure civile;
Attendu que le jugement qui ne porte pas en télé l'inlilu-
lé: AU NOM DE LA REPUBLIQUE, viole l'article U9 pré-
cité du code de procédure ^ivile ;
Attendu que le jugement du tribunal civil d'Aquin en
date du 6 décembre de l'aanée 1910, dont est pourvoi, ne
contient pas cette mention indispensable ;
Attendu que cette omission rend nul le dit jugement,
dont la cassation doit être ordonnée.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse et annule le jugement du tribunal civil d'Aquin ren-
du entre les parties sous la date du 6 décembre 1910; en
conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
-8—
et les paiiies devant le tribunal civil des Cayes, et con-
damne la citoyenne Félina Joachim Hyacinllie aux dépens
alloués â la somme de , en ce non compris le coût du
présent arrêt.
Rendu par nous, F. Baron, vice président, P. Laraque,
P. Jh. Janvier, A, Champagne eJ J. .1. F. Magny. juges,
en audience publique du 8 février 1912....
No 6
Ihéodore Rathjen - Tennitus Jean Mary
Commet un excès de pouvoir le juge qui base sa déci-
tioQ sur une pièce non disculée entre les parties.
Ouï, à l'audience du 14 décembre dernier, M. le juge J.
J. F. Magny e^n son rapport, el M. Luc Dominique, Com-
maissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : lo.. e(c,
Sur h. 1er moijen da pourvoi pris d'excès de pouvoir:
Attendu que, cité devant le tribunal de [>aix de Jac.iiel par
le siear Arice Lejedue, en paiement de la somme de 80 gour-
des, prix estimatif d'un cheval quMl lui avait loué et qui
est mort à son service pendant le trajet de Jacmel à Port-
au-Prince, le citoyen Termitus Jean Mary produisit à son
tour une demande en garantie contre le sieur Théodore
Rathjen, prétextant qu'ayant voyagé pour compio de ce der-
nier qui lui aviil dit de loudr n'importe quel cheval, le dit
Théodore Rathjen élait tenu de prendre fait el cause pour
lui et de répondre des condamnations qui pouvaient être
prononcées par le tribunal ;
Attendu que le sieur Théodore Ralhjen repoussa la de-
mande en garantie par une triple fin de non-recevoir ;
Attendu que c'est dans cet état que le tribunal de paix de
Jacmel, après avoir accueilli la demande principale, fit
droite celleen garantie en s'étayantsur un certificat délivré
par le Directeur de la poste de .lacmsil attestant que le cito-
yen Termitus Jean Marv n'a jamais voyagé pour compte de
l'administration postale"^;
Attendu qu'ily a excès de pouvoir de la part du tribunal,
lorsqu'il statue sur une pièce exerçant une influence décisive
-^-
aux débats qui n'a pas été préalablement discutée entré
les parties ,
Attendu que le certificat du Directeur de la poste de Jtc-
me! n'a pas élé discuté ;
Attendu que le tribunal'de paix, pour s'en être servi com-
me base de sa décision Doiir arriver à écarter la fin de noD
recevoir proposée par le sieur Théodore Rathjen, a commis
l'excès de pouvoir qui lui est à bon droit reproché ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de
paix de Jacmel en date du 21 Mars 1911 ; en conséquence.
ordonne la remise de j'amende déposée et, pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties de-
vant le tribunal de paix de Bainet ; condamne enfin le sieur
Termifus Jean Mary aux dépens alloués à la somme de....
dont distraction au profit de M» E. Volel qui affirme les
avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous F. Baron, vice président, P. Laraquc, P.
Jh. Janvier, A. Champagne etJ. J. F. Magny, ;u^c5, en au*
dience publique du 8 Février 1912, etc.
No 7
Prémise Jean Léger et consorts — Eugène Henriqitez
Une déclaration de pourvoi régulièrement faite par une par-
tie profite à toutes les autres parties ayant figuré dans le ju-
gement attaqué et possédant le même intérêt, lorsque le pour-
voi est indivisible.
Le délai de huitaine prévu par l'art. 929 proc. civ. n'est
pas franc. Il est seulement susceptible d'augmentation à rai-
son de la distance.
Ouï, à l'audience du 8 janvier de cette année, le juge
Jh. Ducis Viard en son rapport, ainsi que M. Luc Domi*-
nique. Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu ; l°... etc.
Sur les fins de non-recevoir du défendeur,
—10—
Sur la 1ère. — Attendu que, bien que la déclaration de
pourvoi prescrite par l'art. 926 proc . civ. soit une forma-
lité sùbsianlielle dont l'omission conslitue un vice de forme
qui élève une fin de non- recevoir contre le pourvoi, il y a ce-
peiidant à cette régie exception dans lecas où, comme dans
l'espèce, le pourvoi est indivisible entre plusieurs parties
qui ont le même intérêt et dont la déclaralion de pourvoi a
été faite par une seule d'entre elles en son privé nom, et cela,
parce que le sort des parties qui n'ont pas fait la décla-
ralion exigée et qui sont intervenues dans l'instance en cas-
sation en pretiaul qualité dans la réquêleconteuRut lesmoyens
du pourvoi et dans l'exploit de signification de la dite réquête
est lié au sort de la partie qui a procédé régulièrement ;
qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir qui, n'est pas
fondée en droit, doit être rejetée, ce que le Tribunal, après
délibération, a fait.
Sur la 2e fin de non-recevoir. — Attendu que le délai
de huitaine de l'art. 9^29 proc. civ. modifié par la loi du 21
Août 1907 n'est pas franc ; qu'en l'augmentant, en confor-
mité du dit article, d'un jour, la distance de Bainet à Jac-
mel étant de cinq lieues, — loi du 21 Novembre 1821 —
il résulte que la déclaration de pourvoi ayant été faite le 23
juillet, le dernier jour utile pour la signification des moyens
avec assignation se trouve être le 1er Août sui\ant ; que
celle qui, dans l'espèce, a été faite le 8 Août est tardive et
entraîne par conséqueij la déchéance édictée par l'art. 929
proc. civ. sus mentionné.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins et moyens
des parties, déclare les demandeurs sus dénommés et qua-
lifiés déchus de leur pourvoi contre le jugement du tribu-
nal civil de Jacmel rendu contre eux sur appel le 19 Mai
1910, au profil du sieur Eugène Henriquez; en conséquence,
ordonne la confiscation de l'amenile déposée et condamne
les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de
dont distraction au profil de M* Catulle Thébaud qui affirme
en avoir fait l'avance, en ce non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, V. R. Domond,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité, ei Justin Dévot, juges, en
audience publique du 12 Février 1912, etc.
—11—
N» 8
T)iiverné Julien — Laiiréiis Julien
L'assignation donnée au défendeur en cassation à fournir
ses défenses dans un délai plus long ou plus court que celui
prévu par l'art. 929 proc. civ. est nulle et fait encourir la dé-
chéance au demandeur.
Ouï, à l'audience du 8 jauvier dernier, le juge Jh. Duci*
Vlard en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : lo... etc
Sur la 2e fin de non recevoir du défendeur.
Attendu que le demandeur en cassation qui assigne le dé
fendeur à fournir ses défenses dans un délai autre — qu'il
soit plus court ou plus long, il n'importe,— que celui de l'art.
929 pr. civ. modifié par la loi du 21 Août 1907 est en con-
travention avec le dit article et encourt la déchéance qu'il
prononce ;
Attendu, dans l'espèce, que le demandeur a fait donner
assignation au détendeur à fournir ses défenses dans les 30
jours, outre un jour par cinq lieues de distance, alors que
le délai fixé est de trente jours ; qu'il a donc encouru
la déchéance, qui n'est pas comminatoire ;
Par ces molifs, le Tribunal, après délibération et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non- rece-
voir opposées au pourvoi, déclare le sieur Derverné Ju-
lien déchu du dit pourvoi par lui exercé contre le jugement
de conoé-défaul rendu sur appel par le tribunal civil des
Cayes le 28 Avril 1909 contre lui, au profit du citoyen
Lauréus Julien : en conséquence, oi donne la confiscation
de l'amende déposée et condamne le dit sieur Derverné Ju-
lien au dépens liquidés à la somme de — dont distraction
au profit de Mes. Arthur R. Rameau et G. Rosemond qui
affirment en avoir fait l'avance, en ce non compris le coût
du présent arrêt. ,
Donné de nous, H. Lechaud, président, V.Rilher Domond,
Jh. Ducis Yiard, J, L. Vérité et Jusiin Dévot, ///f/es, en au-
dience publique du 12 Février 1912, etc...
> —12—
i\o 9
Néla Laroche — Emilius Claude
Oéchéancepour non dépôt des pièces dans le délai de l'art.
930 proc. civ.
Ouï à l'audience du 8 janvier expiré le juge J. L. Vé-
rité, en son rapport, ain?i que M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1 ® etc.
Sur la déchéance proposée par la défenderesse,
AUendu qu'aux termes de l'art. 930 pr. cIv. modifié
par la loi du 21 août 1907, le demandeur en cassation
doit, à peine de déchéance, faire le dépôt au greffe du
Tribunal de Cassation, de l'amende et des pièces à l'ap-
pui de son pourvoi dans les '25 jours de la significalion
de ses moyens oulre un jour par cinq lieues entre le lieu
de celle significalion et le siège du Tribunal deCassation ;
/\Uendu, dans l'espèce, que le sieur Emilius Claude,
demandeur en cassation, a fait signifier ses moyens à la
défenderesse à Port-au-Prince, le 16 mai 1911, et n'a-
vait pas jusqu'au 12 juin suivant, appert certificat du gref-
fier de ce Tribunal, fait le dépôt prescrit par l'art. 980
,us-menlionDé ; qu'il a donc encouru la déchéance du
.il article ;
d
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare^
le sieur Emilius Claude déchu de son pourvoi contre le
jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, en
date du 22 décembre 1910, rendu sur opposition et con-
tradictoirement entre lui et la dame Néla Laroche, en
conséquence, le condamne à l'amende de cinq gourdes
qu'il n'a pas déposée et aux dépens liquidés à la somme
de.... dont distraction au profit de Mes Etienne Mathon
et François Cauvin qui affirment en avoir fait l'avance, et
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lécha u d, prészden/, V. R. Domond,
Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et .fustin Dévot, juges, çq
audience publique dn 12 février 1912.
No 10
Les époux St Fort Colin — Vve Chùuvin
L'autorisation maritaleipeut être tacite et résulter de cir*
Constances qui ne laissent aucun doute sur son existence»
Les juges du tond décident souverainement, s'il y a lien
par application de l'art. 1030 Cod. civ. d'accorder un délai
au débiteur.
Ouï,fà l'audience du 5 février courant, M. le juge J. L,
Vérité, en son rapport. Mes Arrault jeune et Michel Ores-
te, eu leurs observations, et M. Eug. Décatrel, substilul
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions»
Vu ; 1 ° ;etc.
Sur le 1er moyen du pourvoi
Attendu, en droit, que l'autorisation de contracter don-
née par le mari à sa femme peut être tacite et résulter de
circonstances qui ne permettent aucun doute ourson exis-
tence, les dispositions y relatives de l'art. 201 code civil
n'étant pas restrictives ;
Attendu, dans l'espèce, qu'un interrogatoire sur, faits
et articles avait été ordonné pour faire reconnaître l'exis-
tence des faits articulés par la Veuve Chauvin créancière,
et déniés ou plutôt contestés par les époux St Fort Colin ;
que ces derniers, assignés pour subir cet inlerroga Loire,
ne s'étant présentés, les juges, par application de l'art.
,329 proc. civ. ont tenu pour avérés les faits sur lesquels
devait rouler l'intirrogatoire ; qu'ainsi faisant, la cassa-
lion n'est pas encourue par leur jugement; qu'il n'est
donc pas exact de dire qu'ils ont violé et fait une fausse
interprétation avec excès de pouvoir, des articles 2H
et 1100 code civil ;
Sur le 2e moyen
Aliendu que ce moyen est, en droit, irrece,yable, les
premiers juges ayant souverainement apprécié les cirçoos-
lances qui les ont déterminés à refuser aux dlébiteurs le
délai par eux réclamé, aux termes de l'art. 1030 code ci-
vil ; que, dans ce cas, il n'est pas, exact de prétendre que
cet art. 1030 et l'art, 1100 code civil qnt été violés >avec,
en sus, excès de pouvoir ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette purement et simplement le pourvoi formé par les
époux St Fort Colin contre le jugement du tribunal ci-
vil de Port-au-Prince en date du 6 octobre 1910, rendu
sur oppoiiilion, contre eux, an profit de la Vve Chauvin ;
' en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
* déposée et condamne les dits époux St Fort Colin aux
dépens liquidés à la somme de..., en ce;,non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, L. Denis, V.
Rither Domond, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en
audience publique du 12 février 1912....
No 11
Emilius Erasme — Angéla Milcette
Est non recevable une inscription de faux quand le de-
mandeur n'énonce aucun moyen précis de faux et se borne
aune simple allégation non justitiée.
Le juge de paix, lorsque la demande produite devant lui
est en dernier ressort, doit pour statuer avec compétence,
être assisté d'un suppléant.
Ouï, à Taudience du 5 février courant, le juge J. L. Vé-
rité, en son rapport, ainsi que M. Eug. Décalrel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1® : etc ..
Attendu, en fait, qu'au pourvoi exercé par le sieur E-
milius Erasme contre le jugement du tribunal de paix du
quartier de V Asile, rendu contre lui le 7 octobre 1909,
au profit de la dame Angéla Milcette, celle-ci a opposé une
demande en inscription de faux, par elle formée contre
l'exploit de signification des moyens du pourvoi et a fait
la sommation prescrite par l'article 210 proc. civ. à la-
quelle il n'a pas été répondu dans le délai de l'art. 217,
même Code ;
Attendu que le défendeur à cette inscription de faux cri-
ti^ ue longuement les formes de cette dite inscription dont
la procédure a été faite hâtivement ; qu'en cela le dit dé
- fendeur fait erreur, la procédure suivie dans l'espèce étant
conforme en tous points à celle prescrite par le Code en pa-
reille matière : qu'il en est de même de son allégation relati-
ve au papier timbré employé, qui n'est pas non plus justifiée.
-^15-
Attendu, en droit, qu'il est de jurisprudence coDstante
que le délai de huit jours de l'art. 217 proc. civ. n'est
pas prescrit à peine de déchéance ; qu'il -est eDCore de rè-
gle qu'il ne suffit pas de déclarer qu'on s'inscrit en faux
contre un acte quelconque, un exploit, comme dans l'espè-
ce, uniquement parce que le faux serait dans l'original et
la copie du dit exploit, sans dire en quoi il consiste , qu'il
est indispensable que les moyens de faux soient énoncés
avec précision pour en permettre la saine appréciation ;
Attendu que la demanderesse en inscription de faux
ne s'est point conformée à celte règle dont elle n'a tenu
aucun compte ; qu'elle a produit une simple allégation
de faux qui n'est point justifiée, et alors, c'est le cas de
déclarer la demande en inscription purement, et simple-
ment inadmissible ;
Par ces molifs, le Tribunal, après délibération, déclare
inadmissible la demande en inscription de faux formée par
la dame Angéla Milcette contre l'exploit de sigpiticalioQ
des moyens du pourvoi dont il s'agit, etj statuant sur
le pourvoi :
Attendu qu'il s'agissait entre les parties d'une demande
en restilulion d'une somme de 35 gourdes qui, aux ter-
me.-» de l'art. 22 proc. civ. devait être jugée en dernier res-
sort, c'esl-à-dire par le juge de paix avec l'assistance d'un
suppléant et du greffier, art. 82 de la loi sur l'organisation
judiciaire ;
Attendu que dans la sentence critiquée, ces règles rela-
tives à la compéteDce n'ont pas été observées ; que cette
sentence a été rendue à charge d'appel par le juge de paix
seul, sans assistance du suppléant, d'où Incompétence ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin d'examinei- les autres griefs invo-
qués, casse et annule le jugement dii tribunal de paix du
quartier de VAsile, rendu iMilre les parties liligaiites sus-
dénommées et qualifiées ; le 7 octobre 19{»9 en conséquen-
ce, ordonne la restitution de l'amende déposée, et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie l'afTaire devant
le tribunal de paix de la commune de l'Anseà-Veau, et
condamne la dame Angéla Mihette aux dépens liquidés
à la somme de... dont distraction au profil de Me .lules
feance ^ui affirme en avoir fait l'avance, en ce non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H Lechaud, président, L. Denis, V.
Rilher Domond, J. L. Vérité et Chu vin aîné, juges, en
audience publique du 12 lévrier 1912.
No 12
fi Marie Bourjolly contre Robertson Gentil
Commet un excès de pouvoir le juge de paix qui, en cas
de défaut de la partie défenderesse accorde les demandes
formulées par la citation sans les avoir examinées
Ouï à l'audience publique du 8 janvier dernier M. le
juge V. Rither Domond, en la leclure de son rapport,
et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions.
Vu: 1o, etc.
Sur le 2e moyen pris d'excès de pouvoir
Vu l'art. 27 du Code de procédure civile.
Attendu qu'un tribunal de paix jugeant par défaut ne
doit pas se borner à adjuger les demandes de la partie
présente en disant simplement: parce qu'elles ont élé trou-
vées justes et bien vérifiées; qu'il faut, pour décider ainsi
et pour être d'accord avec l'art. 27 du Code de procé-
dure civile, qu'il ressot de son jugement que les mo-
yens de cette purlie ont élé examinés.
/Attendu que le sieur Robertson Gentil ayant cité au tri-
bunal de paix ces Cayes la demoiselle Marie Bourjolly
pour s'entendre condamner à cent gourdes de dommages-
intérêts pour un quasi délit résultant de ce que celle-ci
aurait dit que le sieur Robertson Gentil a fait enlever de
son parterre des plants d'un rosier exotique dont elle seule
possède l'espèce ; que Marie Bourjolly fit défaut ; que le tri-
bunal fit droit aux conclusions du demandeur, ajoutant :
parce qu'elles ont élé trouvées justes et bien vérifiées ,
Attendu que le tribunal de paix des Cayes, en sta-
tuant ainsi sans que son jugement contienne une énoncia-
tion attestant que l'examen des conclusions qu'il a adjugées
-17-
est trouvé dans l'arbilraire; que c'est pouquoi il a commis
l'excès de pouvoir qui lui est reproché;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen
du pouvoir, casse et annule le jugement du tribunal de
paix des Cayes, en dale du, 2 septembre 1909 rendu en der-
nier ressort et par défaut entre les parties eu cause, et
pour être statué conforménaent à la loi, renvoie l'afïaire par
devant le Tribunal de paix de Torbeck, ordonne la remi-
se de l'amende déposée et condamne le sieur Robertson
Gentil aux dépens liquidés à 'a somme de .... et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, L. Denis, jugi^, remplissant les fonctions
de président, V. Domond, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité
et Justin Dévot, juge!:, en audience publique à Port-au-
Prince du 12 février 1912 etc.
N° 13
Brisséus Brissette—Vve Rosa Charlemagne
Renferme un excès de pouvoir le jugement qui alloue à
une partie des dommages-intérêts qu'elle n'a pas demandés
, Ouï, Vl'audience du 2i octobre dernier, M. lejuge Paul
Laraque, en son rappo(t, et M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : i° . . . elc:
Sur le 1er moyen du pourvoi envisagé dans sa deu-
xième branche.
Attendu que devant le tribunal civil des Gonaïves où la
cause pendante entre les parties a été évoquée, les sieurs Char-
lemagne frères avaient seuls conclu à la condamnation
du sieur Brisséus Brissette à des dommages-intérêts;
Attendu que, comme l'a soutenu à bon escient le deman-i
deur, il existe une contradiction entre le dispositif et les
motifs du jugement attaqué;
Attendu que, sans le dire positivement, le dispositif du
jugement du tribunal civil des Gonaïves a attribué ces d jm-
^18-
magôs-intérêts à la dame V^e Rosa Charîemagne quand
celle-ci, appert ses courliisions insérées au jugement criti-
qué, n'avait ri rpiisaucutie coiul.imnation dans ce sens contre
le sieur Brisséiis Dris^ci'e;
Attendu qu'en iTrocnlaiit ainsi les premiers juges ont
commis un excès de poKvnir, ce qui doit entraîner l'anéan-
tissement du jugement dénoncé;
Par ces molifs, le Tiibiiii.ii, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'exanii.ici los autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jngcmcnl riMulu entre les pnriies par le
tribunal civil des Gon;iïvps, sons l:i d;j!e du 25 mai 1908 ;
en conséquence, ordonne l.i remise 'Je l'amende déposée,
renvoie la cause et Us parties devard le Iribunal civil de
Port-de-Paix afin qu'il y soil slalué cnnfoi mément à la loi
et condamne la dame Rosa Charîemagne aux dépens alloués
à Mes Q L S*-Amand el C. lienuil à l;i somme de . . . dont
distraction à leur profil, el ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous F. Baron, vice président, P. Laraque, An-
selme, P. J. Janvier et A. 'Jhampngne, juges, en audience
publique du 13 février 1912, etc.
N» 14
Vue Edmond Marq et consorts —les époux Arthur Petit.
Le pourvoi exercé après les délais contre un jugement est
non recevable ; et par suite, tous les moyens relatils au ju-
gement qui a acquis autorité de chose jugée doivent être
écartés.
Fait une saine application de l'art. 174 proc. civ. le juge-
ment qui rejette une exception de nullité d'e^pIoil produite
après d'autres fins de non recevoir et des moyens du fond.
Les appels de justice de p^iix éfant réputés matière som-
maire, il n'est pas nécessaire de dresser procès-verba! de
• l'enquêle ordonnée : il suffit de faire mention dans le ji'ge-
ment des noms des témoins et du résultat de leur déposi-
tion.
Les juges du fond déterminent le sens et l'étendue de l'aveu
udiciaire.
Ouï, à l'audience publique du 31 octobre dernier,M. le
juge P. J. Janvier en son rapport, Mes E. Désert et J. B. W.
Francis, en leurs observations respectives pour leurs clients,
et M.E. Décaîrel, substitut du Commissaire du Gouveinemeof,
en ses conclusions.
Vu : 1 ® etc. . . .
Sur la première fin de non-recevoir proposée contre les
sept moyens dirigés contre le jugement du 7 Mai 1909.
Vu les articles 917, 919, 925 et 929 du code de procé-
dure civile :
Attendu que le pourvoi du 5 ;:invier 1910, en ce qui a
trait au jugement du 7 mai 1909, est sous le coup d une
déchéance pour avoir été fait cenl-quatre-vingl-onze jours
trop lard, parce que le jugement signifié tant à avocat qu'à
partie, le '29 mai 1909, la déclciration à fin de pourvoi n'a
été fnite que le 5 janvier 1910 ; qu'en conséquence, il y a
lieu de déclarer le dit pourvoi irrecevable en ce qui con-
cerne le jugement rendu p.ir le Iritmnal civil du Cap-Haï-
tien sous la date du 7 mai 1909;
Par ces motifs, le Tribunal, aj)rèi délibération, décla:e
irrecevable le pourvoi du 5 janvier 1910 dirigé contre le
jugement du 7 mai 1909:
Sur la seconde fin de non recevoir soulevée.
Attendu que le jugement du 7 mai 1909 a défioilivement
statué sur les chets de demande suivants: 1 '^ L'annulation
en la forme de la sentence du juge de paix de la com-
mune du Cap-Haïtien dont était appel ;2^ le rejet du décli-
natoire qui avait été proposé par les appelants et deman-
deurs en cassation ; 3 '^ la rpcevabililé de l'appel incident
des époux Arthur Petit ; 4^ la non recevabilité de l'inter-
Tention de .Madame Veuve Edmond Maty ; 5® le rejet de la
1ère fin de non-recevoir proposée par M. Richard Torchon
ol fondée sur l'article SA du code de procédure civile ; (< =^ le
rejet de la deuxième fin de non-recevoir tirée de l'aulorité
de la chose jugée, et 7 ==• le rejet de Iî Iroisième fin de non-
recevoir tirée du défaut de qualité de Madame Arthur Petit
pour intenler l'action possessoire en ce que, elle, Madame
Arthur Petit, serait sans possession da^ s Campfort :
Attendu que les sept chefs de demande ci-dessus énumé-
rés et énoncés concernent seuls les deux premiers moyens;
Que, par voie de conséquence, tout examen doit leur
—20—
être refusé parce qu'ils r posi lit sur un jugement qui n'est
pas susceplible de cassaliuii pour avoir acquis l'autorité de
la chose jugée ;
Par ces molits, le ïribuiial, après délibération, déclare
les deux pretiiiers moy( ns irrecevables comme reposant
sur un jugemrnl qui n'esl pas susceptible de cassation
pour avoir acquis l'aulorilé de la chose définitivement ju-
gée.
Sur la'Se fin de non receuoir et en ce qui concerne les
3e, 4e, 5e, 6e et 7e moycMis :
Attendu qu'il est impossible de s.ivoîr apqnel des deux juge-
ments s'appliquent les griefs .iiiiculés par les demandeurs
en cassation ;
Qu'en effet, les moyens fonnulés ne précisent aucune des
parties de l'une ou l'autre décision qu'ils entendent sou-
mettre à l'examen de ce Tribunal ;
Qu'en conséquence Tirrecevabilité des 3e. 4e, 5e, 6e et 7e
moyens doit être prononcée, faute d'avoir fait connaître
d'une manière précise le jugement qu'elles entendaient sou-
mettre à la censure du Tribunal suprême ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare
irrecevables les 3e, 4e, 5e, 6f el 7e moyens, faute d'avoir
fait connaître d'uue manière précise le jugement et les par-
ties de chaque jugement déféré à la censure de ce Tribunal.
Sur la Ae fin de non recevoir el en ce qui touche tout
ce qui se rapporte aux fins de non-recevoir et exceptions
définitivement jugées par la décision du 7 mai 1909 el que
les demandeurs ont continué à discuter en ces cinq moyens;
nonobstant la tardiveté de kiii' pourvoi quant à la dite dé-
cision du 7 mai 1909 ;
Attendu que, en dépit du rejet formel par le jugement
du 7 mai 1909 de l'intervention et des trois fins de non-re-
cevoir par eux soulevées, les consorts Richard Torchon re-
produisirent, à l'audience tiu 8 juin 1909, les mêmes de-
mandes et fins de non-recevoir sans se préoccuper du juge-
ment du 7 mai 1909 ;
Attendu que ce mode de procéder a été redressé par le
jugement du 9 n vembre Î909 qui a fait justice de ces
quatre chefs de demande ( outre le déclinatoire ), en décla-
rant que ces dits quatre chefs de demande ont été définili-
jemeût jugés par la décision du 7 mai 1909 ;
—21 -
Attendu que les demandeurs n'ont jamais attaqué le chef
du jugement du 9 novembre 19U9 qui avait ainsi anéanti
leurs prétentions ; qu'il s'ensuit que tous les moyens, en
quelque forme qu'ils aient été produits, concernant les chefs
de demande définiiivement écartés par le j gement du 7
mai 1909 doivent être déclarés irrecevables ;
Par ces rriotifs, le Tribunal, après délibération, déclare
irrecevables tous les moyens produits concernant les chefs
de demande définitivement écartés par le jugement du 7 mai
1909.
Au Fond
Sur la cinquième fin de non-recevoir et seulement en ce
qui touche le jugement du 9 novembre 1909 :
Attendu que Madame Florida Pradères, Veuve Edmond
Mary, est sans intérêt dans le pourvoi exercé contre le juge-
ment du 9 novembre 1909 par suite du rejet de son mter-
vention, ce rejet ayant acquis autorité de chose jugée près
de six mois avant le dit pourvoi; qu'en conséquence, la dame
Florida Pradères doit être déclarée sans qualité ni intérêt
dans la présente instance en cassation ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare
la dame Florida Pradères sans qualité ni intérêt dans l'ins-
tance en cassation.
Au fond et en ce qui concerne le jugement du 9 novembre
1909. — Sur le 3e moyen tiré d'excès de pouvoir, de la vio-
lation de l'article 0 du code de procédure civile, de la fausse
interprétali ^n des articles 174 et 74 de code de procédure ci-
vile "et de la violation des degrés de juridiction.
Vu les articles invoqués.
Attendu qu'après avoir soulevé des fins de non-recevoir
et plaidé au fond d'abord en justice de paix, puis en appel,
les consorts Torchon proposèrent la nullité de l'exploit de
citation en justice de paix après un jugement sur exception
et interlocutoire ; Jf'
Attendu que le tribunal repoussa en vertu de la règle po-
sée en l'art. 174 l'exception de nullité si tardivement pro-
duite en déclarantaque la prétendue nullité n'a été proposée
ni devant le juge de paix ni en appel et avant les conclu-
sions au fond ou les fins de non-recevoir de fond » ;
Attendu qu'il est inexact de dire que l'exception si juste-
ment repou^sée n'était pas tirée ^e l'art, 174 du code df
—22—
procédure civile, mais de l'art. 6 du même code; — qu'il
n'y a pas lieu de s'y arrêter, comme l'ont soutenu à bon
droit les demaniieurs. parce que l'art. 6 du code de pro-
cédure civile n'a posé aucune excepliou au principe de
l'art. 174 dn niême code.
Sur le -^e moiien tiré d'excès de pouvoir, de violation
de l'art. 47 du code de procédure civile, du principe, des
degrés de juridiction, du droit sacré de la défense, et des
articles 31 et 33 du code de procédure civile.
Vu les articles invoqués.
Attendu que les appels de justice de paix étant réputés
matière sommaire par l'article 401 du code de procédure
civile, il n'était pas nécessaire, en conformité de l'art. 407
du même code, de dresser procès-verbal de 1 enquête, le
même article n'ordonnant dans ce cas que de faire seule-
ment mention dans le jugement des noms des témoins et
du résultat de leurs dépositions ;
Qu'il s'ensuit que le reproche d'excès de pouvoir, de la
violation de l'art. 47 du code de procédure civile, des de-
grés de juridiction et du droit sacré de l.i défense n'existe
pas;
Attendu que le reproche adressé au jugement dénoncé
d'avoir cumulé le possessoire avec le pétitoire en ce sens
qu'il ne contient que des motifs tirés exclusivement dn fond
sans constater non plus la possession annale du demandeur
en complainte n'est pas fondé;
Que, quoiqu'en disent les défendeurs en cassation, la pos-
session annale des époux Petit est établie par l'enquèie,
tant par titre que par témoins, par l'absence de la contre-
enquête, par la comparution personnelle de MM. Richard
Torchon et Bossuet .Joseph Noël, par le lefus du premier
de s'expliquer et par les explications embarrassées du se-
cond ;
Quà cet égard, il importe de lire les considérants du
jugement du 9 novembre 19()9 ainsi conçus : «Attendu qu'il
ressort de l'enquête que les époux Arthur Petit furent mis
eu possession en mai 1005 de l'hiihitation Campfort atte-
nante aux habitations Héraux, Chance ou Laraque et Pra-
dères ; que le sieur Richard Torchon n'a pas établi que du-
rant l'année qui a précédé l'opération d'arpentage du 2 7
février 1908 la possession des époux Arthur Petit avait cqssî
—23-
e{ qu'une aulre personne avait eu celle possession à leur
place;— qijo le sieur Richard Torchon, invité, à s'expliquer
sur cp poinl, n'a cni devoir rien direct garda le silence';
que le silène»' du sii ur Richard Torchon dans cette circons-
l;HiCe, joint à 1 1 déposition des témoins et au billet de Me
Normil Noisy, du IG mai Î904, constitue pour le Tribunal
une grave présomption en faveur de la possession utile
des époux Arthur Petit au 27 février 1908, date de l'opé-
ration effectuée par l'arpenteur Bossuet Joseph Noël à la
requête du sieur Richard Torchon ».
Sur le 5e moifen tiré d'excès de pouvoir, de la violation
et de la fausse interprétation de l'art. 31 du code de procé-
dure civile:
Attendu que les griets contenus en ce moyen étant exclu-
sivement dirigés contre le jugement du 7 mai 1909 dont le
pourvoi a été déclaré tardif, il n'y a pas lieu de s'y arrêter
ni d'y avoir égard.
Sur le 6e moijen, pris d'excès de pouvoir, de la violation
des articles 34 et 148 du code de procédure civile et 1142
du code civil, en ce que Madame Arthur Petit fait résulter
sa possession tantôt d'une délivrance faite par Madame Ed-
mond Mary en mai 1904, tantôt d'une opération d'arpen-
tage effectuée le 13 août 1906 :
^ur la première branche. — Attendu que la violation de
l'art. 34 du code de procédure civile dont font état les de-
mandeurs n'étant dirigée que contre le jugement du 7 mai
1909 frappé de déchéance, l'examen de ce Tribunal ne s'y
arrêtera pas.
Sur la 2e brarche: — Attendu que la critique élevée à
propos de la violation de l'art. 147 du code de procédure
ne sera pas prise au sérieux; — que si elle tend à affirmer
que des quarante-trois pièces produites devant le?, juges
d'appel, dix-sept ont été mises de côié, les demandeurs ne
se sont pas donné la peine de désigner ces pièces, de faire
connaître leur valeur légale, les preuves qu'ils entendaient
en tirer, et partant l'influence décisive qu'elles ont exercée
sur la décision prise par les premiers juges; — qu'en con-
séquence la critique formulée de ce chef doit être écartée,
n'ayant pas de base légale.
Sur la 3e branche tendant à dire que toutes les déclara-
tions de Madame Arthur Petit rapportées daqs ce Jnoyea,
—24-
dans l'hislorique des faits de ce procès et dans les pièces
11° 31, 32 et 36 consliluenl des aveux judiciaires que les juges
d'appel n'ont pas pris en considération par excès de pou-
voir, en violation de l'article 1142 du code civil.
Attendu qu'au dire des demandeurs, ces aveux sont tirés
des conclusions de l'assignation en référé du 20 mars 1908;
Attendu que ces prétendus aveux n'ont pas été faits dans
l'instance même où ils sont invoqués; — qu'il est de ju-
risprudence que les juges du fond ont le droit de détermi-
ner le sens et de limiter l'étendue de l'aveu judiciaire ;
qu'au surplus Madame Arthur Petit n'a jamais fondé sa
possession utile sur l'opération d'arpentage du 13 août 1906:
Que, plus que de raison, l'examen et l'attention du tri-
bunal régulateur ne doivent pas s'arrêter à ces critiques
qui n'ont pas plus de consistance légale que celles précé-
demment formulées ; — que dans cet ordre d'idées et pour
ce qui a trait à la nouvelle violation de l'art. 31 du code
de proc. civ. , il n'y pas lieu d'examiner le mérite de ce
grief parce qu'on y retiouve les mémos faits allégués et les
mêmes questions soulevées dans le quatiièaie moyen.
Sur le 7e moi(en tiré d'excès de pouvoir et de la violation
de l'art. 20 de la loi sur l'arpentage. — Vu l'arl. invoqué :
Attendu que l'opération d'arpentage faite le 27 février 190y
n'a jamais été critiquée pour insuffisance de litres, mais bien
pour clandestinité en l'absence de citation préalable, — que
c'est dans ce sens que la dite opération a été annulée, en
conformité du dit article 20 qui prévoit l'accomplissencent
de la citation aux voisins limitrophes, à peine de nullité
de l'arpentige.
Sur le 8e et dernier moijen pris d'excès de pouvoir et
de la violation de l'article !20 du code de procédu-^e civile.
Vu le dit article :
.Attendu que la péremption prononcée par la justice de
paix et prévue par l'article 26 du code de procédure civile
pour défaut du jugement de la cause dans les deux mois
de l'interlocutoire ne saurait être discutée pour la première
fois en cassation, celte péremption dùl-elle s'appliquer en
appel; par conséquent, ce moyen doit être déclaré irrece-
vable ,
Far ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette
-25-
le pourvoi exercé contre le jugement rendu entre les par*
ties par le tribunal civil du Cap-Haïtien sous la date du 9
novembre 1909 ; ordonne la confiscation de l'amende dépo-
sée et condamne las demandeurs aux dépens alloués à M<*
J. B. W. Francis et J. Adhémar Auguste., à la somme de
. . . dont distraction à leur profit, en ce non compris
le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, P. Laraque, An-
selme, P. J. Janvier et J. J. F. Magny, juges, en audience
publique du 13 février 1912, etc. .
N 15
Veuve Edmond Mary — les époux Arthur Petit
Déchéance— Modification des conclusions
Dommages-intérêts
Les parties ont trente jours pour se pouvoir en cassation
contre les décisions rendues contre elles, à partir de la date où
elles leur ont été signifiées ; — la déchéance encourue
après ce délai s'appli(jue à tous jugements, définitifs ou inter-
locutoires.
Il est facultatif à une partie de modifier devant un tribunal
soit par des conclusions écrites, soit verbalement, les chefs de
demandes contenus dans les exploits introductifs d'instance.
Les premiers juges onl un pouvoir souverain pour appré-
cier le caractère et la nature des dommages soufferts par une
partie et pour en évaluer la quotité.
Ouï, à l'audience du sept novembre dernier M. le juge
Paul Laraque en son rapport, Me J. Adhémar Auguste en ses
observations pour les défendeurs, ainsi que M. Eug. Déca-
trel, substitut du Commissaire da Gouvernement, en ses con-
clusions.
Vu : P... etc.
Attendu que sur' une action en reconnaissance de la vente
d'une quanlité déterminée de douze carreaux de t.^rre qu'ils
prétendent leur avoir été consentie par la dame Veuve Ed-
mond Mary et dépendant de l'habitation Campfort située
-26-
aa Haiit-dii-Cap, les épaux Arlhiir Pelit oblinrenl du lii-
biiiial civil de la juridiction du Cap-Haïlien Irois jugemenls
sous les dates des 18 Février, 4 juillet et 2 Décembre 1910,
le premier par défaut, le second sur opposition, ordonnant
une enquête, et le dei iiif r définitif, décl;ir;int que les douze
carreaux de terre vendus à Madame Ai thur Petit sont ceux
bornés au nord par l'habitaiion Héieaitx, à l'est p;ir les-lia-
bilitions Branchial Pradères, au sud par la grande roule
publique, et à l'ouest par les treize autres carreaux de la dite
habitation Campfort ;
Attendu que, par acte fait au grefîe du tribunal civil du
Cap-Haïtien le 17 janvier 1911, la dame Veuve Edmond Mary-
se pourvut en cassation contre les trois décisions :>us men-
tionnées, en excipant de six moyens qui onl été repoussés par
les défendeurs.
Sur la fin de non-recevoir proposée par les dits dé-
fendeurs contre les cinq premiers moyens :
Vu l'article 922 du Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ont trente jours pour se pourvoir
contre les décisions rendues contre elles, à partir de la date
où elles leur ont été signifiées ; — que la déchéance en-
courue après ce délai s'applique à tous jugements, définitifs
ou interlocutoires ;
A'tendu, dans l'espèce, que le jugement du 4 juillet main-
tenant celui par défaut du 10 février, a été signifié le 18 du
dit mois de juillet, à la dame Vve. Edmond Mary, par ex-
ploit de l'huiscier Guervil M^inigat ; — que le pouivoi par
elle exercé le 17 janvier suivant, se trouve, par conséquent,
frappé de déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, dit que
la dame Vve. Edmond Mary est déche de son pourvoi con-
tre le» deux jugements de défaut et sur opposition en date
des 1^ Février et ' juillet 1910.
Sur les deux fins de non-recevoir proposées contre le 6^
moyen du pourvoi :
Sur la première. — Attendu que lors de la demande
modificalive du chiffre des dommages-intérêts produite par
les époux Arthur Petit, le tribunal était seul juge de son op -
portunilé, et le silence de la dame Edmond Mary à pro-
pos de la conversion d'or en gourdes ne saurait lui enlevé-
—27—
aujourd'hui le droit qu'elle croit fondé de se pourvoir contre
la violation des articles 1198 et 1 166. REJETTE.
Sur la deuxième. ~ Alteudu que les époux Arthur Pe-
tit soutiennent que l'espèce jugée pai- le tribunal civil du Cap-
Haïlien en condamnant la Vve. Edmond Mary à six mille
gourdes au lieu de trois mille dollars qui avait été précé-
demment réclamés, donne ouverture à la requête civile et
non à la cassation ; que, par conséquent le moyen soulevé est
irrecevable ;
Attendu qu'il n'est pas relevé dans le jugement du !2 dé-
cembre que le tribunal ait statué sur chose non demandée
ou ait omis de bt^tuer; que ce n'était donc pas le cas de la
requête civile , que par conséquent la fin de non-recevoir
soulevée de ce chef n'est pas (ondée. REJETTE.
Sur le 6e moyen relatif au jugement définilif du 2 dé
cembre 1910 *
Vu les articles 1 168 et 1169 du Ood ; civile 71 et U8 du Go
de procédure civil ;
Attendu qu'il est facullaiif a une partie de modifier de-
vant le tribunal, soit par de'* conclusions écrites, soit verba-
lement, les chefsde demandes contenus dans les actes iolroduc-
ifs d'instance;
' Atlendii, eu fait, que les époux Arthur Petit, dans hur
acte d'assignation à la dame Vve Edmond Mary avaient de-
mandé, pour les torts et préjudice qui leur ont été occasion-
nés, que celle-ci fut condamnée à leur payer à litre de dom-
mages-lnlérêts la somme de tr >is mille dollars ; que plus
tard, devant le tiibunal, et par l'organe de Me. J. Adhémar
Auguste, il ont modifié le chiffre des dommages-intérêts et
conclu à vingt mille gourdes, ce dont le tribunal leur a
donné acte ;
Attendu qu'on ne voit pas en quoi le tribunal a commis
l'excès de pouvoir et la violation des arlicles invoqués, en
condamnant la Vve. Edmond Mary à des dommages-intérêl8
en go udi^s plutôt qu'en or ; — ijue celte première bran-
che du 6e moyen n'est pas fondée et sera réjetée ;
Attendu que, d'autre part, les premiers ju^jes ont un pou-
voir souverain pour apprécier le caractère et la na'u.e des
dommages soufferts par une partie et d'en évaluer la quotité;
que, sur ce point, leur appréciation échappe à la censure
(ju Tribunal de Cassation ;
—28—
Alteodu que le tribunal civil du Cap-Haïtien, pour con-
damner la Vve. Edmond Mary à dix mille gourdes de doin-
mages-inlérêls au profit des époux Arthur Petit a motivé
ce chef de condamnalioii en usant à cet égard d'un pouvoir
souverain d'apprécialion ; que cetle dernière branche du
moyen étant irrecevablf, sera rejetée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejetie
le pourvoi exercé par la dame Vve. Edmond Mary contre
le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date du 2
décembre 1910 ; cq conséquence, ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne la dite danie Vve. Ed-
mond Mary aux dépens alloués à la somme de \ dont
distraclion au profit de Me J. Adhémar Auguste qui affir-
ment les avoir avancés, en ce i on compris le coût du pré-
sent arrêl.
Rendu par nous, F. Baron, vice-président, P. Laraque,
Anselme, P. J. Janvier et J. F. Magny, juges, en audience
publique du 13 Février 1912, etc.
N° 16
Abraham Jean— Madame Eacharis Colimon
Excès de pouvoir — Cautionnement.
Le cautionnement, alors même qu'il s'agit d'une dette
commerciale, ne peut donner naissance qu'à un contrat civil,
et le tribunal qui reconnaît à ce genre d'engagement un
caractère de commercialité et qui prononce la contrainte
par corps pour le recouvrement de la dette qui est due de
ce chef commet un excès de pouvoir.
Ouï, à l'audience du 31 octobre 1911, M. le juge Paul
Laraque, eu son rapport, iVIe Ernest Antoine, pour le de-
demandeur, en ses observations, ainsi que M. Luc Domini-
que, Commissaire du GouvernemenI, en ses conclusions.
Vu : 1^ etc.
Srr l'unique moyen dn pouuvoi pris de trois excès de
pouvoir :
Atteudu que le cautionuement alors même qu'il s'agissç
—29-
d'une (letle commerciale, ne peut donner naissance qu'à
1111 contrat civil, el le tribunal qui recouoait à ce genre d en-
gagement un caraclère de commercialilé el qui prononce
la contrainte par corps pour le recouvrement de la délie
qui esl due de ce chef commet un excès de pouvoir;
Attendu que, devant le tribunal de paix de la Croix-des
Bouquets où le sieur Abraham Jean avait été cité par hî
la dame Euchaiis Colimon en paiement de la somme de
qualre-vingt dix dollars cinquante centimes,, solde d'une
plus forte valeur, il a été établi et reconnu que cette cré-
ance élait restée due sur des marchandises répondue s pour
le dit Abraham Jean au magasin des sieurs Rêves/ & Q°;
Que c'est en paiement de la somme de soixante-dix dol-
lars que le jugement du 4 avril 1910 a condamné Abraham
Jean, après la comparution personnelle des parties ordon-
née par un précédent jugement ;
Attendu que le même jugement dit que la dette était
commerciale et a prononcé contre le débiteur la contiainte
par corps pour une année ,
Attendu que, pour avoir dénaturé le caractère du contrat
existant entre les parties ef prononcé la coolraintc par corps
à propos d'une obligation civile, Irf juge de paix de la Crjix
des Bouquets a commis un excès de pouvoir qui fera casser
son jugement;
Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans avoir besoin d'examiner les deux autres branches du
pourvoi, casse et annule le jugMnenl du tribunal de paix
de la commune de la Croix-des-Bouquets en date du 4
avril 1910; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée, et pour être statué conformément à la loi, renvoie
l'affaire, devant le tribunal de paix, section nord de Port-
au-Prince, condaxine la dameEucharis Colimon aux dépens
alloués à la somiii3 de ... . dont distraction au profit
de M« Ernest Antoine^ en ce non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, P. Laraquc, An-
selme, P. Janvier, J. J. F. Magny, juges, en audience pu-
blique du 13 février 1912, etc.
*■
-80-
N" 17
Martin Dévot — Valdérine Hector
Domicile. — application des lois de la procédure. —
Faculté d'appréciation di:s premiers Juges. — Point de
DROIT. — Motif. —
^ Les faits relatifs à la constatation do domicile ou de la ré-
•idence échappent à rapprécialion du Tribunal de Cassation.
Les lois de procédure sont applicables dès leur promul-
gation.
Lorsqu'un tribunal, saisi d'une assignation contenant plu-
seurs chets de demande, omet de statuer sur l'un d'eux, il
est tacullatif àla partie qui poursuit la demande de prendre
ou la voie de la requête civile ou celle d'une assigation
principale.
11 ne suffît pas d'alléguer contre un jngemenl que les ques-
tions du point de droit sont vagues et que les moyens
eux-mêmes sont de véritables pétiiions de principe*, le lé-
gislateur exige que les questions vagues soient signalées à l'at-
tention ainsi (^ue les motifs qu'on prétend être de véritables
pétitions de principes.
Ouï, à l'audience du 30 novembre 1911, M. le juge P.
J. Janvier, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique^
Comuiissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: 1° . . . etc.
Attendu que les époux Martin Dévot se sont pourvus en
cassation contre deux jugements rendus par le tribunal
civil de Port-au-Prince, dont l'un sur exception, en date du
21 mars 1907, et l'autre définiiif, en d;iie du 2 juillet 1908.
Sur le moyen dirigé contre le jugement du 21 marb
Vu les art. 78 et 79 du Code de procédure civile.
Attendu que, devant les premiers juges, l'exploit donné
à Richard Allen par la demoiselle Valdenie Hector a été cri-
tiqué et argué de nullité en ce que la copie signifiée à Ri-
chard Allen a été remise au Ministère public;
Attendu que les juges du tribunal civil de Porf-au-Prince
ont repoussé l'exception en déclarant que le mot domicile
dont s'est servi le législateur dans le 5^ alinéa de l'art 79
dû Gode de Procédure civile est employé pour celui de
demeure :
-81-
Allendu que ia jurispruience enseigne que les faits rela-
lifs à la cotjsljitatioii du domicile ou de la résidence échap-
peut à l'appréciation du Tribunal de Cassalioti: que dans
cette circonstance, le moyen soulevé contry le jngjiiienl du
l'I mars, n'étant pns fondé, doit être rejeté.
Sur les moyens soulevés contre Ig jugement du ÎO juillet
1908.
Sur le premier
Vu l'article 150 du Gode de procédure et l'art. 151 de la
loi du 1\ août 1907, el aussi les art. 2 du Code civil et
8^2 de la Cr>nslilulion ;
Attendu qu'il est reproclié au jugement critiqué d'avoir
fait îélroagir la loi du 21 août 1907 en dispensant de
la siginification du j igeinenl exceptionnel à l'avocat, 1 -quel
est pourtant antérieur à la dite loi;
Attendu qu'il est de principe que les lois de procédure
sont applicables dès leur promnlgation ; que 1h tribunal civil
de Port-an Prince a fait application de la loi du 21 août
1907 par son jugement dn 2 juillet; qu'il n'atait donc nul-
lement à s'occnper d'un jugement rendu le 21 mars 1907,
ayant eu à faire, dans le moment, application d'un texte
en vigueur; que le reproche qui lui est fait de ce chef
étant mal fondé, sera rejeté.
Sur le 2e moijen.—
Vu l'article 15tî du Code de procédure citile ;
Attendu que les qualités du jugement portent que M*
Martin Dévot était l'avocat tant de sa femme que de M. Slé-
phen Allen, l'une des parties qui ont figuré dans l'instance;
Atle.idu que ces quali'és n'ayant jamais été rectifiées,
les demandeurs sont mal veims à exciper de ce moyen de-
vant le Tribunal de Cassation ; qu'il y a, par conséquent,
lieu de le rejeter.
Sur le 3e moiien:
Vu les art. 1136 du C. civ. 410, 418 et 436 C. pr. ci?:
Attendu que, lorsque le tribunal, saisi d'une assigni-
lion contenant plusieurs chefs de d( mande omet de statuer
sur l'un d'eux, il est facultatif à la partie qui poursuit la
(limande de prendre ou la voie de la requête civile ou celle
d'une assignation principale, que ce n'est là qu'une faculté;
A: tendu en fait, qu'un jugement du 5 mars 1909 inter-
yenu entre Valderine Hector et le sieur Richard Allen, avilit
-^52—
omis de statuer sur le paiempnt des fermage échus^ ce but
constituait un ctief de demanda! ;
Attendu, d'ailleurs que le tribunal a souverainement jugé
en déclarant que les demandas contenues dans les d^ux
assignations des 9 mars 1901 et 2 décembre 1902 n'étaient
pas les mêmes; que celte appréciation ne tombe passons
le contrôle du Tribunal de Cassation; ce moyen sera rejeté.
Sur le ie moyen
VuTart. 148, Code de procédure civile.
Attendu qu'il ne suffit pas d'alléguer contre un jugement
que les questions posées au point de droit sont vagues et
que les moyens eux-mêmes sont de véritables pétitions de
principe; que le législateur exige un peu plus: que les
questions vagues soient signalées à l'attention du tribunal,
aussi bien que les motifs qui constituent de véritables pé-
titions de principe ;
Attendu que la critique du pourvoi est vague etimpré-*
cise et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, le jugement cri-
tiqué répondant au contraire à toules les exigences de
l'art. 148.
Sur le 5e moyen.
Vu l'article 1100 du Code civil :
Attendu qu'il est reproché aux juges du 2 juillet de n'a-
voir pas indiqué à quel moment Richard Allen avait commencé
à devoir les fermages réclamés jusqu'au jour où ils avaient
cessé de courir , que, pour l'avoir condamné à payer mille
deux gourdes, ces magistrats ont violé l'art. 1 JOO ;
Attendu qu'en consultant une première décision, rendue
par défaut le 16 janvier 1908, on y voit qu'en vertu du
bail aullientique qui liait les parties, Richard Allen devait
à Valdérine Hector la somme de mille deux gourdes et
quinze centimes, montant de dix-huit mois et quelques jours
d'arrérages de ferme d'une portion de l'habitation « Fleu-
riaux », sise en la Plaine du Cul de Sac;
Attendu quec'est cemême jugement qui contenait le chif-
fre dû après le calcul qui a été maintenu sur opposition
par jugement du 2 juillet 1908;
Attendu que ce premier jugement n'ayant jamais été atta-
qué, les (iemandeurs sont mal venus aujourd'hui à pré-
tendre que la coDdamnatioD prononcée contre eux n'a pas
de base j
-33-
Alle.irlu que c<^ dernier jugement n'a en à faire ni à re-
preniire le calcul donnant le chiffre de mille deux gourdes^
mais seulement à débouler les consoris Allen de leur op-
position : que, par conséquent, le reproche qui lui est fuit
d'avoir violé l'art. I.IUO du Codd civil est sans 'ondemenl,
et le moyen sera rejeté;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jetle le pourvoi des époux Martin Dévot conîre les juge-
ments des 21 mars 1907 et 2 juillet 1908 ; en conséquence,
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne
les dits époux Martin Dôvot aux dépens alloués à la somme
de. . . . dont distraction an proiil de M*^ J. R. Delalour,
en ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, P. Lrraque,
Anselme, P, J. Janvier et F' Magny, juges, en audience
|)ubliqiie du IS février 1912, etc.
-^-«♦a<-
N018
Alfred Lafontant — Alexandre Hanani
Violation de l'Art. 148 du G. de proc. Civ.
Motifs.
Viole l'art. 148 du C. de proc- civ. le juge qui n'appuie
sa décision sur aucun niotit.
Ouï à l'audience publique du 6 février courant M. le
juge P. J. Janvier, en son rapport. Mes C. Benoit pour
Me Gélin Auguste, et Jusiin Siaco, en leurs obseivaliuns
respectives, et M. E. Décatrei, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses coijclusions.
Vu : 1 = etc.
Sur le deuxième moyen du pourvoi.
Vu l'art. 148 du Code de procoduie civile.
Attendu qu'aux termes de cet article, ,1a rédaction des
jugements faite par les juges qui auront siégé cunlicndra,
entre aulres choses, les motifs ;
Attendu que, dans le jugement, objet de pourvoi, on ne
constate aucun motif relatif au bien ou aij^ mal fonde de
-34-
ia S'îisie-exccuiiDn pralicpire sur le sieur Alexandre Hanani,
quoique pouriarU la p; t'imiurilé et l'illégalilé de celte sai-
sie aieiil élé suliilioiiiiéi s îiii (lisposilir du jugement dont
s'agil ; — qiu', d.iiiS ces cnn.liiions, le jugement attaqué
a violé l'art, l t8 du Co W cic procédure civile , ce qui,
par conséquent, diiit le liiirc casser et annuler pour absen-
ce "de niotits;
Par ces mo! ifs, le Tiibuna!. iprés en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin if t'xaniint'r les nt'lres movons du
pourvoi, casse cl annule le jiij^eiuiMil rendu entre les par-
lies par le tribunal civil du Pelil-Gnàve sr,us la da!e du
SO mai 1910 ; en conséqui lue. ordonne l;i renjise de l'a-
mende déposée, renvoie la cau^e tl- les piPties dcvnnl le
tribunal civil de Port-au-l'rince .ifin qu'il y soit sta-
tué conformément à la loi, et condanuie le sieur Alexan-
dre llanani aux dépens alloués a Me Gélin Auguste à h:
somme de.... dont dislraclioii à ^un profil, en ce, non com-
pris le coût du présent tirrèt.
Donné de nous, F. Baron, vice- président^ A. Laraque,
P. J. Janvier. A. Champagne et J. .1 F. Magny, juges,
eu audience publique du 1:3 février 1912, etc.
N o 19
Dame James Eyma. — Béatrix Baker et consorl.
Caution Judicatum solvi
L'étranger qui. condaïuné par un arrêt du Tribunal de
Cassation à déposer la caution du jugé, n'a pas lait le
dépôt de celle caution dans le délai imparti, a contrevenu à
l'art. U)7 du C. de proc. civ. et doit être déclaré déchu de
son pourvoi.
Ouï, à rai'dience publique du 8 février couranl. M. le
juge A. Champagne, en la lecture de son rapport, et M.
Luc Dominique, Commis.>>aire du Gouvernement, en ses
conclusions verbales.
Vu : 1 <^clc.
Attendu que, par arrêt de ce Tribunal en date du 30
ïuars 1911, la dame Marie Capoix, épouse James Eyma, a
-35-
élt'5 condamdée, aux lermos de l'art. 107 du Code de pro- ,
cô'liire civile modifié pni' la loi du 21 août 1907, y dépo-
ser .wi greiïe du Tribmial de Cassuliuti la caution du jugé;
Allendu que la dile danie .Inmes h'yma, n'ayant pas
déposé la dite cauliou dans le délai imparli par l'airét du
."^U mars, doit être déclarée drehue di; son pourvoi ;
P;u' ces motifs, le Tiil)uiia!, aurès eu avoir délibéré,
déclare la dame James liynia irrecevable au pourvoi par
el!e exercé conlre le jugeaient rendu par le tribunal ci-
vil du Cap-Hiiïlien sous la d.ite du 14déceriibre 1900 ; en
cotiséqut.'ncc, ordonne la eoiJisciilioii de l'amende dépo-
sée et condamne la sus-dile dame James Kyuia aux dé-
pens alloués à Me Emile vSterlin à la somtue de dont
dislractioiï à son profit, en ce non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, F. l'arot), vice, président, \\ Laraqiie,
P. .1. Janvier, Champagne et J. J. V. Magny, juges, en
audience publi(pje du ]Ù février 1912, etc.
-^k£^5-
20
Consorts Steplien conlre Vue Henri Etienne, et consort
LIBÉRALITÉS PAR DONATIO.N. l'IUiUVE QUE LA QUOTITÉ
DlSPONlIiLK A ÉTÉ 1-XCÉDÉ
' Lorsque le seul moyen dont dispose un demandeur
pour prouver que la (juolilé disponible a été excédée
dans un acte de donation est la voie de l'expertise o j celle
de l'estimation le tribunal qui rejette cette preuve commet
un excès de pouvoir.
Ouï à l'audience du ^(S novembre dernier, M le juge
V. K. Domoiid, en son nipjxjrl, et. M. E. Décilrel, Subs-
titut du Commissaire du (iouvei nemcnl, en ses conclu-
sions.
Vu: lo...etc.
Sur le 7e moyen du pourvoi
Vu les articles 747 et 748 du ccde civil invoqués par
^le pourvoi;
Attendu que, devant le tiibunal civil de Port-de-Paix,
les demandeurs avaient conclu à ce que ce Iribuuul ùé-
-36-
*larâl« la donation da 13 iioveiiiine 1889 nulle et inopérante
comme étant sans cau»e ou icposant sur une cause illi-
cite ou sur une fausse ^Jtu.sc ot! pour vice du consente-
ment de St. Picrn; et CI- reine Jean Pierre, par suite d'er-
reur, de violence et de d d, siiion, ei sous toutes réserves,
ordonnât l'expertis-e et lisliiiiation des biens laissés respec-
tivement par St. Pierre el Cle.cine Jean Pierre d'après leur
état et leur valeur au inoniiint du décès de chacun des
dits de cujus. ainsi que celles de tous les biens donnés
par euXjUotammeut des injiif iuiineubles susineidionnés, sans
préjudice au fonds de buulique de Mme Vve Beaumont,
de toutes remises de délies l'i du loiites autres valeurs
énoncées dans les actes invoqués p.ir les adversaires; dît que
la quotité disponible d(!V!a se c;ilcu!er sur la masse ainsi
formée el que la réduction des I béralités sera faite au
marc la livre;»
Attendu que ce tribunal, par son jugement en date du
20 juin 1910, déclara, eulre autres choses, qu'il n'y avait
pas Heu d'ordonner l'expertist; ou l'estiuialian demandée
et qu'il appartenait aux consorts Slepheii, demandeurs, de
prouver que les libéiMlités contetiues dans le di! acte
de donation du 13 noveml)re 1889, ont excédé la (juulilé
disponible;
Attendu que le seul moyeu, dout disposaient les deman-
deurs pour prouver que la quotité disponible a été ex-
cédée était la voie de l'expertise ou celle de l'estimation;
Attendu qu'en rejetant la mesure d'instruction sollicitée
sans aucun élément d'appréciation, tout en reconnaissant
cependant qu'il appartenait aux demandeurs de prouver
que les libéralités contenues dans l'acte du IS novembre
1889 ont excédé la quotité disponible, les premiers juges
ont commis un flagrant excès de pouvoir;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besiou d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugemenl rendu entre les parties
par le tribunal civil de Port-de-Paix sous la date du 20
juin 1910; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée, el, comme il s'agit d'un secoud recours entre les
parties, il va être statué sur le fond de la contestation
conformément à l'art. 131 de la Constitution.
Attendu qu'il est impossible à ce Tribunal de dire dé y
-S7—
à présent si la donation du 13 novembre 1889 doit être
réduite à la quotité disponible ; que, pour y arriver, une
mesure d'iuslruclion est nécessaire, ce Tribunal ne possé-
dant pas à cet égard les éléments suffisants pour se pro-
noncer en connaissance de cause;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,
ordonne, avant dire droit, que par trois experts conve-
nus par les parties, sinon par les citoyens Arthur Petit,
Thaïes Manigat et Alphonse Duvivier, que le tribunal
nomme d'otîice, serment par eux préalablement prêté
entre les mains de M. le Doyen du tribunal civil du
Cap-Haïtien, délégué à cet effet, 1° tous les biens laissés
respectivement par St. Pierre et Clerciue Jean Pierre, seront
vus, expertises et estimés d'après leur état et leur valeur
au moment du décès de chacun des dits de ciijus', 2» tous
les biens donnés par eux, notamment les neuf immeubles
objets de la donation du 13 novembre 1889, sans préju-
dice du fonds de boutique de Mme Beaumont, de toutes
remises de dettes et de toutes autres valeurs données
dépendant de la succession de la dite veuve; dit que la
quotité disponible devra se calculer sur la masse ainsi
formée et que la réduction des dites libéralités sera faite
conformément à la loi sur la matière, et réserve les dé-
pens.
Donné de nous, F.« Baron, vice président^ P. Laraque,
Anselme, V. R. Domond, Jh. D. ViarJ, Jh. Janvier, A.
Champagne, J. J. F. Magny et Cauvin aine, juffeSy ea
audience publique du 15 février 1912, etc.
N021
Célesiin fils •■ Durocher Lapin
Timbre
La loi du 20 Juillet 1904 qui modifie celle du 18 avril
1827 sur le timbre autorise, dans le cas où radministration
serait dépourvue de papier timbré du type dont on a be-
soin, l'emploi du papier libre en y apposant un timbre-mo-
bile représentant la valeur du papier timbré prescrit par la
oi pour l'acte à faire, et frappe d'une amende égale à dîjç
-38—
I
fois la valeur du timbre prescrit toute contravention aux
prescriptions ci-dessus.
Ou^, à l'aulience du 12 féviier couranl, le juge Jh.
Duels Yiu'd. en son rapport, ainsi que M. E. Décatrcl,
Snbsliiut du Commissaiie du Gouveincmeiil en ses con-
clusions.
Vu : 1 <=>,etc.
Sur la fin de iion-recevoir du Ministère public.
Attendu que la loi du V] août 190 >, medificalive du
tarif sur l'impôt du papier timbré, veut que les jugeme/jls
des tribunaux civils et les actes pour le Tribunal de
Cassation soient fai s sur papier îimbiû du lype de Irenle-
cinq centimes ;
Allcndu que la loi du 20 juillet 190i- qui modifie celle du
10 avril 1827 sur le liuibre autorise, dans le cas où l'Ad-
m'oislratiou serait dépouivueMe papier timbré du type dont
on a besoin, rem|doi du pipier lii)i'^ en y apposant un
timbre-mobile repré>eutant la valeur du papier limbié
prescrit par la loi pour l'acte à faire, et frappe d'une amen-
de égale à dix fois la valeur du timbre prescrit toute con-
traveulion aux prescriptions ci-dessus ;
Attendu, dans l'es[ èce, que le jugi'ment, objet du
pourvoi, et la déclaration du dit pourvoi ^ont faitssnr pa-
pier libre sous prétexte de manque de papier timbré et de
timbres mobiles du type de trente-cinq centimes; que dans
ce ci>, et c e>t di pcati'iue courante, remploi du papier
timbré ou de timbres-mobiles infériiHirs à celui exigé,
jusq'i'à concurrence de la valeur du dernier est autorisé
et, l'amende est encourue, faute d'ainsi Caire ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, con-
damne le sieur Géîeslin fils à la double amende de sept
gourdes par lui encourue, et (îéclare surseoir à statuer sur
son pourvoi jusiiu'à représenlâtion de la quittance du i-e-
ceveur de. l'enregistrement charrié de percevoir la dite
amende de sept gouides par lui encourue.
Donné de nous. H Lachniii], président, L. Denis, V, Ki-
Iher Domoiid, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, juges, an
audience publique du 2(3 février 19A!2,etc.
-39— - ^
N022
Florida Dupin et consorts.-- Noël Placide
Tlmbre
D'après la loi du 13 août 1903, modificalive du tarif sur
l'impôt du papier timbré, les jugements des tribunaux civils
et les actes pour le Tribunal de Cassation doivent être faits
sur papier timbré du type de trente-cinq centimes. Dans le
cas où l'administration serait dépourvue de ce type, l'em-
Cloi du papier libre est autorisé avec apposition d'un tim-
re mobile représentant la valeur du papier timbré pres-
crit, ( art. 1er, 6e alinéa delà loi du 20 Juillet 1904, mo-
dificative de celle du 18 août 1827 sur le timbre, )
Ouï, à l'audience du 12 février courant, le juge V. Rither
Domona en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu : 1 ° ; etc.
Sur la fin de non-receuoiv proposée par le Ministère pU'
blic :
Attendu que d'après la loi du 13 août 1903 modifica-
live du tarif sur l'impôt du papier-timbré, les jugements
dçs tribunaux civils et Us actes pour le Tribunal de Cas-
sation doivent être faits sur papier timbré du type de
trente-cinq centimes ; que, dans le cas où l'administration
serait dépourvue de ce type, l'emploi du papier libre est
aulorisé avec apposition d'un timbre mobile représentant
la valeur du papier timbré prescrit, art. 1er, 6e alinéa de
la loi du 29 juillet 1904, modificalive de celle du 10 août
1827 sur le timbre ;
Attendu, dans l'espèce, que sous prétexte de manque de
papier timbié et de timbres-mobiles du type de trente cinq
centimes, le jugement, objet du pourvoi, signifié au défen-
deur, est écrit sur papier timbré du type de vingt centimes
au lieu de trente-cinq centimes, et la requéie en défense
du dit défendeur sur papier libre avec apposition de timbres-
poste au lieu de timbres mobiles, seul admis en pareil cas;
Attendu que, dans la pratique, les parties sont reçues,
iaute de papier timbré cl de timbres mobiles du type dont
n a besoin, à employer pour y suppléer du papie^"
—40-
timbié ou des timbres-mobiles de types Inférieurs
jusqu'à conrurrence de la valeur du type prescrit, ce
qui exclut l'emploi de linibreF autres que les timbres
mobiles ; qii en agissant comme il a été fait dans l'espèce
présente, l'amende est encourue pour contravention à la loi
sur l'impôt du papier timbré;
Par ces motifs, le Tribun^il, après délibération et fai-
sant application de l'art. 1er, 2e al. et suiv. de la loi du
20 juillet 1904 qui modifie l'art. 34 de la loi du 10 avril
1827 sur le timbre, condamne les demandeurs en cassa-
lion, pour le jugement signifié à leur requête à trois gour-
des et demie d'amende, et le défendeur, pour sa requête en
défense, à pareille amende de trois gourdes et demie
représentant dix fois la valeur du timbre ;iuquel les deux
actes ci-dessus-menlionnés sort assujettis, déclare surseoir
à statu'^r sur le pourvoi dont il est saisi jusqu'à présenta-
tion des quittances du rtxeveur de l'enregistrement chargé
de la perception de ces deux amendes ; dépens réservés.
Donné de nous, H. Lechaud, présidcnl, L. Denis, V. R.
Domond, Jh. Duels Viard et Justin Dévo', juges, en au-
dience publique du 26 février 1912, etc-
No 23
Amende. — Jugement sur opposition confirmAtif d'un
jugement par défaut. — communication de pièces. —
Livres de commerce.
Lorsque plusieurs décisions ont été rendues sur
le même litige et que l'on entreprend en même temps
le jugement qui a statué sur le tond et ceux qui ont or-
donné une instruction ou toute autre mesure d'avant faire
droit, i! y a lieu à la consignation d'une seule amende.
Lorsq'un pourvoi a été dirigé contre un jugement sur oppo-
sition confirmatif d'un jugement par détaut, il n'est pas
nécecsaire que l'attaque en cassation soit aussi faite contre
le jugement'par défaut.
L'opportunité d'une communication de pièces est souve-
rainement appréciée par les tribunaux.
Les livres que les commerçants sont obligés d'avoir qç
—41—
sont répulés régulièremenl tenus que s'ils sont timbrés,
côlés, paraphés et visés, soit par un des juges du Tiibunal
de Commerce, soit par un juge de paix dans les villes où
il n'y a pas de tribunal de commerce. Ils seront ensuite
paraphés et visés une fois par an ( arg. de l'aiticle 10 du
Code de Commerce.
Ouï, à l'audience publique du 12 février dernier, M. le
juge J. L. Véiité en son rapport, Mes Michel Oresle et
ArrnuU jeune, e i leurs observations, ainsi que M. Eug,
Décatrel, Siibslilul du Commissaire du Gouvernemenf, eo
ses conclusions.
Vu : 1° etc
Sur la première fin de non recevoir opposée au pourvoi
par les défendeurs :
Attendu que lorsque plusieurs décisions ont été rendues
sur le même litige et que l'on entreprend en même
temps le jugement qui a statué sur le fond et ceux qui ont
ordonné une insiruclion ou toute autre mesure d'avant
faire droit, il y a lieu à la consignation d'une amende ;
Attendu que le jugement du 2 mai 1911, rendu sur op-
position sur le fond, n'est que la conséquence de celui
du 24 novembre 1910 qui a ordonné la représentation
des livres de commerce de Mme4^h. Kieffer & Co, livres
dont la tenue régulière a fait l'objet de la dernière déci-
sion attaquée ; qu'il s'ensuit que lorsque le demandeur
n'a déposé (ju'une seule amende à l'occasion de son
pourvoi contre les deux jugements, son recours en cassa-
tion ne peut être déclaré" irrecevable ;
Sur la 2e fin de non recevoir :
Attendu que, lorsqu'un pourvoi a été dirigé contre un ju-
gement sur opposition confîrmatif d'un jugement par dé-
faut, il n'est pas nécessaire que l'attaque en cassation soit
au.si faite contre le jugement par défaut ; que le sieur Mé-
léiis Pierre s'él'int pourvu contre le jugement sur Ofiposi-
îion du 2 mars 1911 qui confirme le jugement par défaut
du 15 déceuibie 1910 et laii corps avec lui, le recours contre
la décision sur opposition suffit ; — que de ce qui précède
il résulte que les deux fins de non-recevoir élanl ni^il fon-
dées, le Tribunal, après délibéralion, le;! rejetic.
Sur le îef moifen contre le jugement du 24 novemere Î9i0,
-42-
Vu les articles 1100 ô\\ code civil et 189 du c.de pr.civ. :
Altemhi que l'opporlunité d'une communication de pièces
est souverainement appréciée p\\v les tribunaux ;
Attendu que Méléus Pierre excipe, dans ce moyen, d'un
excès de pouvoir et de la violation des articles précités,
parce que, ayant demandé la communication de l'acte de
société de Mme Kiefïer et C" pour savoir en quelle qualité
is agissent, le tribunal n'a pas cru devoir admettre cette
demande ;
Attendu qu'en décidant ainsi les; juges ont usé de l:ur
fjouvoir souverain d'appréciation , qu'ainsi ils n'ont point com-
mis d'excès de pouvoir ni violé les articles ci-dessus visés
du C. civ. et du C. de pr. civ. ; que ce moyen, par con-
séquent, étant mal fondé, le Tribunal, après délibération,
rejette le pourvoi en ce qui concerne le jugement du 24 no-
vembre 1910.
Sur le 2e moyen de pourvoi contre le jugement du 2
mars 1911 résultant d'un excès de pouvoir, violation, fausse
interprétation des articles 10, 1^2, 13 du Code de commerce,
violation résultant du droit de. l'autorité de la chose jugée,
violation de l'art. 1100 du Code civil et de l'art. 148 du C.
de pr. civ. :
Attendu que les livres que les commerçants sont obligés
d'avoir ne sont réputés^ régulièrement tenus que s'ils sont
timbrés, côtés, paraphés et visés, soit par un des juges du
tribunal de commerce, soit par un juge de paix dans les
villes où il n'y pas de tribunal de commerce. Ils seront en-
suite paraphés et visés une fois par an ( art. 10 C. com. );
Attendu que dans les conclusions prises par Méléus dans
le jugement du 24 novembre 1910 ainsi que dans le jugement
sur opposition attaqué, il n'a entendu que des livres de
commerce régulièrement tenus, c'est-a-dire des livres timbrés,
côtés, visés, paraphés, conforménient à l'art. 10 du C'o le de
commerce et avant tout usage ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de Poit-au-Prince,
pour déclarer mal fondée l'exception tirée de l'irrégularité
dans la tenue des livres de Madame Kietîer et C°, au lieu
de rechercher si dans les livres représentés se trouvaient ob-
servées les formalités de l'art. 10 préci'é les a reconnus pour
régulièrement tenus plutôt parce que les écritures des livres
sont exactes, qu'elles sont conformes^avec l'extrait de compte
-43-
présen'.é et qu'elles concordent en tous points avec celles
mentionnées au carnet registre signé du commis de Méléns
Pierre ;que les juges vonl même jusqu'à dire qu'ils n'avaient
pas, « dans l'accomplissement strict de leur noble mission,
statuant sur la bonne tenue des livres, à recliercher à quelle
époque ils furent visés par le Doyen du tribunal, ce serait
alojs se mêler de choses qui ne conviennent pas à leur ca-
ractère; que ce fait, même moralement jugé, ne peut être
rPj)rocbé que de négligence et non d'irrégularité dans la te-
nue des livres, comme ou semble vouloir le croire :»
Attendu que le tribunal de commerce de Port-au-Prince,
pour avoir ainsi jugé, a contrevenu aux dispositions de l'art.
10 du Code de commerce ; qu'il a violé faussement inter-
prêlé et appliqué ; que ce moyen est donc fondé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après avoir délibéré, et sans
qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus de ce 2e mo-
yen et sur le dernier moyen du pourvoi, casse et annule le
jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince en
date du 2 mars 1911 sur opposition au jugement par dé-
faut du 15 décembre 1910, rendu entre les parties en cause,
ordonne la remise de l'amende déposée et. pour être statué
conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal
civil de Jacmel j -géant en ses attributions commerciales,
et, attendu que les parties ont respectivement succombé sur
quelques chefs, compense les dépens.
Donné de nous. L. Denis, juge, remplissant les fondions
ôe président, V Riiher Domond, Jh. Ducis Viard, J. L. Vé-
rité et Justin Dèvol, juges, en audience du 4 mars 1912, etc.
=^^
No 24
Caïus Lamothe—Uliissc Mondon
DÉCHÉANCE
Aux termes de l'art. 929 du cote de Froc, civ, modifié par
la loi du 21 Août 1907, dont toutes les dispositions sont
prescrites à peine de déchéance, le délai dans lequel le dé-
fendeur en cassation doit être assigné â fournir ses défenses
aux moyens du pourvoi qui lui sont signifiés est de quatre-
vingt dix jours, quand ce défendeur demeure au delà de l'un
et l'autre Océan.
-M-
Ouï à l'aïKJience du -26 févri-T écoulé, le juge J. L. Véri-
té eii son rapport, ainsi cjue M. E. Décatrel, siibslitul du
Commissaire du Gouveriiemenl, en sȔs conclu ions.
Vu : 1 c etc. . . .
Sur la déchéance proposée par le défendeur
Vu l'arl. 9^9 pr, civ. modifié par la lui du 21 août 1907 :
Attendu qu'aux termes de cet article dont toutes les dis-
posilions sont prescrites à p-^ine de décliéance, le délai dans
lequel le défendeur en cassation doit élre assigné à fournir
ses défenses aux moyens du pourvoi qui lui sont signifiés
eiit de quaire-vingl dix jouis quand ce défendeur demeure
au delà de l'un et l'autre Océan ;
Attendu, dans l'espèce, (}ue le demandeur en cassation
a f.iit donner assignalion au détendeur qui demeure et est
domicilié à Bordeaux -France — à fournir ses défenses
dans le délai de deux cents jours, contrairement à la dis-
position y rel ilive de l'art. 929 sus visé ; qu'il a donc en-
couru la déchéance du dit article;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare
M. Caïus Lamothe déchu de son pourvoi contre le juge-
ment du tribunal de commerce de Port-au-Prince rendu
contre lui le 1er juin 1910 au profit de M. Ulysse Mondon,
eu conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne le dit Gains Lamothe aux dépens liqui-
dés à la somme de . . . , en ce non compris, le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, H. Lech^nd, président. L. Denis, V. Ri-
Iher Domond, L. Vérité el Justin Dévot, juges, en audience
publique du 4 mars 1912, etc. .
N025
0' Connel Benoit — Aug. 0. Archer.
Ordonnances de référé. — Séquestre
' Bd droit, les ordonnances de référé ne statuant que provi
soirement, ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que pour
incompétence ou excès de pouvoir.
Le Juge de référé, en refusant de statuer sur le caractère
d'une possession discutée, n'est pas sorti des règles de la com-
pétence.
Le séquestre est une mesure provisoire et conservatoire qui
peut toujours être ordonnée sans faire préjudice au principal,
—45—»
toutes les fois qu'il y a litige, c'est-à-dire contestation Sur la
propriété ou la possession et péril quelconque pour le droit
et les intérêts de l'une des parties.
Ouï à riiiidience du 26 février écoulé, le juge J. L.
Vérité en sou rapport, Me C. Benoit, en ses observations,
(t M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Sur lis lu- et îe moytns du pourvoi :
Attendu, tn droit que les ordonnances de référé, ne
statuant que provisoirement, ne soni susceptibles de pour-
voi en cassation que pour incompétence ou excès de
pouvoir ;
Attendu, dans l'espèce, que les griefs relevés dans cr%
moyens ne r< nlrenl {)as dans ces deux cas et sont de na-
ture à constituer des conlravenlions à la lo|^ ; qu'ils sont
donc inadmissibles.
Sur le 3e moijen :
Attendu que le juge de» »éférés, sai'^i d'une demanda
alteruilive de mainlerme en possession, sinon dé no mina-
lion de séquestre, se reconnait incompélent quant à la
maintenue en possession, lorsqu'il dédaie que l'expulsion
violente dont se plaignait le fermici- étant déjà consom-
mée, le juge de ()aix était seul compétent pour examiner
la question ; qu'il n'y avait donc pns lieu dans l'étal de
la cause, de statuer sur la possession d'Archer ;
Attendu que, dans ces conditions, le juge des référé»
n'avait pas rechenhé le caractère de la possession dis-
cutée; el, ainsi taisant il n'est pas joiti des règles de la
compétence.
Sur le ke moyeu:
Attendu que iv. séquestre est une mesure piovisoire et
conservatoire qui peut toujours être ordonnée, sans faire
préjudice au principal, touU-s h s fois qu'il y a litige,
c'est- '.-dire contestation, sur la propriété on la possession
et pi lil quelconque pour le droit el les intérêts de l'une
(les pallies, art. 1728 C. Civil;
Attendu, dans l'espèce, que le fermier de l'habitation
Fourgi était en possession réelle de ce domaine quand il
en a été violenimenl expulsé par un tiers s'en prétendant
prop.iétaire, d'où litige ; que les droits ei les intérêts qui
fésullaicMil pour ce fermier du bail dont il est porteur, se
—46—
trouvant ainsi en péril, la nominalion d'un séquestre s'im-
posait, en attendant la solution entre les paiiies intéres-
sées, de la question de propriété, que le juge d"s référés
ici encore, est resté dans les limites de ses allribulions ;
Par ces motifs, le Tribunal, apiès en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé contre le sieur O'C.onnel Benoît con-
tre l'ordonnance de référé en dnle du 1er juin 1911, ren-
due par le doyen du tribunal civil de Port an-Piince, con-
tradicloirement entre lui et le sieur Auguste 0«Car Archer;
en conséquence, ordonne la confiscation de l'ame ide dépo-
sée et condamne O'Connel Benoît aux dépens liquidés à la
somme de... dont distraction au profit de Mes C. Antoine
et F. Rimpel qui affirment en avoir fait l'avance, en ce non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous. H. Lechaud, président, V. Rilher Do-
mond, Jh. Ducis Viard, J. L. Vérité et Justin Dévot, juges,
en audience publique du 4 mars 191^2 g etc.
N° 26
Grandjean Guillaume — Anglade et C°
FIN DK NON-RECEVOIR,— EXCÈS DE POUVOIR — viOLATioN DU
DROIT DE LA DÉFENSE.
Bien que l'art. 927 C. pr. civ. prescrive la inenlion dans
l'acte de déclaration de pourvoi de la date du jugement qui
en fait l'objet, il ne peut résulter aucune nullité de l'omis-
sion de cette formalité, quand par la mention de la date de
la signification de ce jugement, on peut, sans efîort.se rendre
compte exactement de la date du lit jugement,
En droit, les moyens d'opposition produits contre un juge-
ment par déiaat, constituent des chefs de défenses elle si-
lence des juges en ce qui les concerne, donne ouverture à la
voie de la cassation et non à celle de requête la civile.
Ouï à l'audience du 5 mars courant le juge P. Jh. Janvier
en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° etc. .
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le dér
tendeur.
-47-
Attendii que, bien »que l'ail. 927 proc. civ. nlrescrive la
menlion dans l'acte de la déclaration de pourvoi de la d^te
du jugement qui en fait l'objet, il ne peut résulter aucune
Dullité de ro:]iissjfin de celte foi malité. quand par la men-
tion de l;i date de la signification de Ci' jugement, on peni,
sans effort se rendre compte exactement de la date du dit
jugement ;
Attendu, dans l'espèce, que l'exploit de signification du
jugement objet du pourvoi se trouvant transcrit à la suite
d'icelui, on trouve sans peine, en y jetant les yeux que le
jugement signifié le 21 avril par acie de l'huissier Tur^^nne
Devezin, ainsi que cela est dit dans l'acte de la déclaration
de pourvoi, est bien celui du 10 avril dont copie a été don-
née en tête de rexp'oit de signification indiqué ; qu'il s'en-
suit que la fin de uon-re^evoir proposée n'est pas fondée,
ce pourquoi le Tribunal après délibératioc, la rejette.
Sur l'unique moiien du pourvoi
Attendu en droit, que les moyens d'opposition produits
contre un jugement par défaut constituent des chefs de dé-
fenses et le silence des juges en ce qui les concerne donne
ouverture à la voie de la cassation et non à celle Je la re-
quête civile ;
Attendu que Granjljean Guillaume, sur l'opposition qu'il
a formée au jugement par défaut qui avait prononcé contre
lui la contrainte par corps, avait prétendu que eetle mesure
d'exécution ne lui élait pas légalement applicable et avait
demandé la rélracliition du jugemeril par défaut qui, sur
d'autres chefs qu'il avait égalemenl combattus, lui faisait
grief, que le tribunal de commerce n'a fait ni dans son
point de droit ni dans ses motifs et son dispositif, nulle
mention du chef de défenses relatif à la contrainte par corps
et a maintenu le jugement par défaut pour sortir son plein
et entier effet, d'où excès de pouvoir et violation du droit
de la défense et de l'art. 148 proc. civ. ;
Far ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal de commerce de Port-au-
I^rince en date du 10 avril 1911, rendu sur opposition con-
tradictoirement entre les sieurs Grandjeao Guillaume et An-
plade et Cie; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
l'aflaire par devant le tribunal civil de Petit Goâve eu ses
-48
lUribulions commerciales et condamne les sieurs Anglade el
C° aux dépens liquidés à la somme de . . . en ce non
compris le coût du présent arrêt.
Donué de nous, H. Lechaud, président, Anselme, P. Jh.
Janvier, A. Champagne elJ.J. F. \Jagiiy,/uy«, en audience
publique du 12 mars 1912, etc. .
No 27
Protège Cadet, T^e Moncher Louis — Florencia Pierre
Exception de communication de pièces. —
Excès de pouvoir.
Il y a excès de pouvoir ou violation du droit de la défense,
lorsque les juges passent à Pexamen du fond du litige sans
statuer sur une exception de communication de pièces
proposée in limine litis.
Ouï, à l'audicDce du 5 mars courant, le juge J. J. F. Ma-
gny, en son rapport, ainsi qui; M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernemeut, en ses conclusions.
Vu: 1». . . etc.
Sur le P^ moijen du pourvoi :
Attendu qu'une excepticn de communication de pièces
ayant été proposée in limine litis, les juges avaient pour
devoir strict de l'examiner et d'y statuer avant de passer
au jugement du fond;
Attendu que, devant les juges de l'appel, la dame V'^
Moncher Louis avait proposé in'liniine litis une exceplion
de communication de pièces ; que non-seulement les juges
n'ont pas cru devoir ou ont omis d'en faire l'objet dans le
point de droit de leur jugement; ils n'en ont fait nou plus
aucune mention dans le dispositif du dit jugement ; d'où
violation du droit de la défense ou excès de pouvoir et vio-
lation de l'art. 148 proc, civ. ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil du
Cap-Haïlien en date du 21 juillet 1910, rendu sur appel,
-49—
conlradictoiremenl enlre les parties en cause; en consé-
qu?ncp, ordonne la remise de I amende di posée, et, pour
être statué conform-ment à la loi, renvoie i'alïaiie devaut
le tribunal civil de Fort-Liberté.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Ansdme, P.
,1'' Janvier, A. Ch;anpague et J. J. F. Magny, juges, t^n au-
dience publique dû 21 mars 1912, etc.
NO 28
Marias Danilka et consorts — Lanassa Lafontant
Mandat. - Point de droit.— Chose non demandée. —
Opération d'arpentage. Trouble a la possession . —
Exception de chose jugée
La conlravention résultant du fait par un gieilier de re-
cevoir une déclaration de pourvoi laite par un manda-
taire investi d'une procuration notariée non-enregistrée,
est punie d'une aniende et du payement du droit ( article
147 de la loi sur TEnregistrement ) et n'entraîne aucune
nullité.
Il ne doit être énoncé dans le point de droit des jugements
que les questions relatives aux fai's sur lesquels les juges
sont appelés à statuer (art. 148 C pr. cv.)
Si la loi, art. 95 de celle sur l'arpentage, accorde à toute
partie qui se croirait exposée à être lésée, lors d'une opération
d'arpentage, le droit de forinct- opposition à icelle, elle ne
retire pas au juge l'obligation qui lui est faite d'examiner
et de déclarer s'il y a lésion pouvant donner lieu à la
complainte ou à l'opposition.
Ouï, à l'audience du 7 mars courant, le juge P. Lara-
que en so;: rapport, ainsi que M. E. iJécatiei, Substitut
du Comiuissaiie du Gouveruemeiil, en ses conduirions.
Vu ; l ©etc.
Sur la fin de non-receuoir de la défenderesse:
Attendu que la contiavenlion résullaiit du lait par un
grillier de recevoir une déclaïaliou de pourvoi laite par
un mandataire investi d'une pro uralion notariée non
enrei^istrée est punie d'une îiuiendt et du paieroci.t du
-50-
droit, art. 147 de la loi sur l'enregistremenl, et n'entraîne
aucune nullité ; que dan-; co c.is, la fin de non- recevoir
proposée n'est pas for»d'^e en dioit ; ce pourquoi le Tri-
bunal, après délibéralion, In ruji tte :
Sur le 1er moyen du pourvoi.
Attendu, en droit, qnii m', doit être énoncé dans le
point de droit des jiigemcnls qm^ les questions relatives
aux f;ùts sur lesquels les juges sont appelés à statuer,
arî. 148 proc. civ; que !()!S(|u ilsont statué sur choses non
demandées, l'absence d^ns le [loiiii (ItMÎroil, des qneslioi>s
y relatives ne saurai' doiinor lien ;> iim; viobition de l'art.
148 proc. civ ,
Attendu que la (IimîviuIi' recoiivcii'ioniielle don! il
s'agit avait bien été p'oduite par Linnssa Laforitanl devant
le jnge de paix, qui l^i déclarée non recevable quant à
présent ; que sur l'appel du jugement qui i ainsi écarté
celte deman le, Lanassa Lafontant, iiiliinée, a conclu sim-
plement au maintien de ce ingénient renonçant par ainsi
à ^a demande reconvenlionnelle : et les juges de l'appel
qui ont déclaré recevoir celte demande qui est fondée, ont-
ils dit, ont statué sur une eiiose non demandée, donnant
ouvertuie à requête civile, arl. 41G pr. civ., et non à cas-
sation, d'où irrecevabilité de ce moyen.
Sur le le moyen:
Attendu que, dans l'état de la contestation, point n'est 1
besoin pour le Tribriial de rechercher le caractère de '
l'action dont le jugt^ de paix de Jacmel avait élé saisi à la
suite de l'opposition faite le 4 mars 1909 à l'opciation d'ar-
pentage de l'arpenteur Pharamond Roc, sur la réquisition
de la dame Lanassa Lafontant, et cela, parce que l'aclion
a été déclarée non recevable poui défaut de preuve du
trouble allégué, puisipi'il n'est pas établi que l'opération
d'arpentage à laquelle il a été tait opposition avait apporté
aucun iroubie a la possession des demandeurs';
Attendu que si la loi, art. -25 de celle sur l'arpentage,
accorde, à tout" partie qui se croirait exposée à être lésée
lors d'une opération d'aruenlage, le droit de former oppo-
sition à ficelle, elle ne relire pas au juge l'obligaiion qui
lui est faite d'examiner et de déclarer s'il, y alésion ou
trouble pouvant donner lieu à la complainte ou à l'oppo-
sition ; que lors donc que le juge a ainsi procédé, le re-
-51-
pro>3he qui lui est fait de violer l'art. 31 proc civ. et l'art.
2 ) de la loi sur l'arpentage avec excès de pouvoir n'est pas
fondé.
Sur le Se moyen:
Attendu que d'une simple présomption, les deman-
deurs en cassation ont entendn faire une affirmation,
sans preuve à l'appui, pour en induire une violation de
la chose jugée ;
Attendu que les iugemeuts des 22 octobre 1907 et 29 jan-
vier 1909 invoqués comme ayant acquis l'autorité de ia
chose jugée, recounaissent bien la possession des deman-
deur? en cassation sur dix carreaux de tiMTt? dépendant
de l'babilalion Vergnier, ce que Lanassa Lafontaut ne
leur a jamais contesié ; que celle-ci a prétendu, el le
contraire n'est pas prouvé, que l'opération d'arpentage
à laquelle il allait être procédé à sa réqinsi!io:i sur la
portion de terrain dont elle a la po^isession siir la même
liHbilation, n'a causé aucun trouble h la possession de la
partie adverse ; e!, dans ces condilions, on comprend
difdcilemenl qu'il puisse être reproché au juges de
rappel d'avoir violé les articles 1185 et 1136;
Sur le ke moiien:
Attendu que pour faire tomber ie jugement du tribunal
de paix dont était appel, les a()pelanls avaient entre au-
tres moyens invoqué la chose jugée ; qu'en rejetant le
moyen, les juges ont déclaré virlnellement, en recher-
chant le Sens du jugement an 22 octobre 1907, d'où on a
tiré l'exception de chosi^ )ugé.\ que cette exception n'était
pas fondée ; qu'il en résulte que l'art. !4<S proc. civ. |n'a
pas été violé pour défaut de niolif sur ce chef.
Sur le 5e moqen :
Attendu que les ju(^es de lappel n'ont prononcé contre
l'action des appelants aucune déchéance, qu'ils l'ont ()lulôt
considérée comme une complaiiile qu'ils ont déclarée non
recevable faute de justification, le jugement du 22 oclo-
bre 1907 n'ayant point relire à Lanassa Lafonlant le droit
de faire arpenter sou terrain, la déftMise de troubler la
possession ne comportant pas celle d'arpenier au besoin ;
Attendu que la critique faite des motifs pour en faire
ressortir l'erreur ne prouve rien contre la validité du ju-
gement dont le dispositif, clair el précis, est justifié par
Oes motifs de droit; qu'il s'ensuit que les jugesl de Jacm^i
—52—
n'ont commis ni excès de pouvoir dI violation des arts.
31 01951 proc. civ. llOt Code, civ. et 25 de la loi sur
l'arpeniage.
Sur le 6e moyen :
Alleudu que les juge < de Jacmel n'ont point contesté
aux demandeuis eîi cassalion la possession qu'ils ont des
dix carieaux de terre de l'hanilalion Vergnier ; que ce
qu'ils dènieni. c'esl le trouble par eux invoqué et qu'ils
font résulter de l'opérjUion d'arpentage du A mars 19U9
dont le procès-verbal ne fait nullt meutiou ;
Altendu, quant à i'acle»d<^ lai penteur Jh. Pierre Jules
Nicolas qui é!ait là non pas en sa qualité d'Hr()enleiir,
rnais comme représciitinl des consorts Doirin, ii ne
pouvait êlre ennsiriéro comme uu acte aullu'i. lii:|ue puis-
qu'il est censé émané des Uoirin eux-mêmes, et le tribu-
nal, pour n'y avoir pas eu plus dégaidqnecie laison n'a
pas violé' l'arl. l!Oi code civ. ni l'ail. 148 pr. civ.. ce
dernier mal à propos invoque dans ce n)oy. ii.
Sur le le moqen :
Attendu qu'il ne s'agit dans ci^ moyen que de la de-
mande reconverdionnt^lle de l^aiiassa l.afoiitant devant le
juge de paix de Jacmel et \:uu reproduite en appel; que
le Tribunal, dans le ier uinytii du pourvoi, s'est déjà
expliqué sur c>'ll«' demande qui donne lieu à lequéle ci-
vile et non à cassation;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibéralmn. rejette
comme mal fondé le pourvoi tormé par les consorts Doi-
rin sus-désignés et qnaliliés ciwUri le jugement du tribu-
nal-civil de Jacmel en date du 28 octobre 1909, rendu
sur appel, contradictoirement entre eux el la dame Lanas-
sa LafontanI, en conséquence, ordonne la confiscation de
l'amende déposée el compense l'\s dépens.
Donné de nous, H. Lechaud, présirff/ï/, P. Laraque,
P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Cauvin aiiié, juges, en
audience publique du .2 mors 1912, eic
— i^
-53-
No 29
Octavius Myrtil ~ Orphiae Saint-Amour Frangène
QaALlTÈS DES PARTIES. ~ CUMUL DU POSSESSOiRE ET DU
PÉTITOIRE.
Les dispositions relatives aux qualités des parties, édictées par
l'art. 118 du C. de proc. civ. pour la rédaction des jiigeuients,
ne sont pas rigoureusement applicables en justice de paix oti il
ne se fait pas de signification de qualités, ces qualités é;ant tirées
de la citation du demandeur.
Le juge de paix, statuant sur action possessoire en réintégrande,
qui dit dans un des motifs do sa décision, uniquement pour
caractériser la possession invoquée et nullement pour consacrer
un droit de propriété, que " le bien litigieux appartient à la de-
manderesse en réintégrande par droit de possession maternelle
ne cumule pas le possessoire et le pétitoire, alors surtout que
le dispositif du jugement s'est strictement renfermé dans les li-
mites du possessoire.
Ouï, à l'audience du 7 mars courant, le juge J. J. F. ;vla-
gny en son rapport ainsi que M. Lys Latorlue, Substitut
du Commissiure du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : I». . . etc.
Sur le h'' moijen du pourvoi :
Attendu que les dipjsitions relatives aux qualités des par-
ties, édictées par l'art. 148 proc. clv. pour la rédaction
des jugements, ne sont pas rigoureusement applicables en
justice de paix où il ne se fait pas de signification de qua-
lités, ces qualités étant tirées de la citation du demandeur ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'omis.sion
dans les qualités des parties insérées dans le jugement de
la profession de l'une de ces parties ne peut pas pro-
duire nullité et, par suite, donner lien à cassation.
Sur le 2" moiien du pourvoi :
Attendu que 1^' juge de paix, statuant sur action posses-
soire en réintégrande, qui dit dans un des motifs de la déci-
sion, uniquement pour caractériser la possession invoquée
et nullement pour consacrer nn droit de propriété, que le
bien|litigieux appartient à la demanderesse en réintégrande
par droit de possession mat ruelle, ne cumule pas le pos-
sessoire et le pétitoire, alors surtout que le dispositif du
54
jugement s'esl striclement renfermé dans les limites dn pos?
sessoire; qu'il s'ensuit qu'il n'y a dans 1 espèce ni incom-
pétence, ni excès de pouvoir;
Par ces molifs, le Tnbanal. après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Oc-
tavius Myrlhil contre le Tribunal civil de Porl-au-Prince,
en date du 17 m li 191:2, entre lui et la dame Orphise Saint-
Amour Fraiigène; en conséquencr, ordonne la conliscation
de l'amende déposée.
Donné de nous, H. Lechaud, président, P. Laraque, P.
Jh Janvier, J. J. F. Magny et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique du I2mais i912,etc.
No. 30
Analhalie Dauphin — Zéïla Adrien & consorts.
Point de droit
Pour remplir le vœu de l'art. 148 du C. de pr. civ., la ré-
daction du point de droit des jugements doit être un exposé
sommaire, mais clair et précis, des questions que la contes-
tation présente à juger.
Ouï, à l'audience du 26 février écoulé, le juge L. Denis
en son lapport, Mes Benoit et Volcy, en leurs observa-
tions, et à l'audience da 4 Mars courant où l'affaire a été
continuée, M, Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses coiiciusions ;
Vu : l^.. etc
Sur le 1er moiien du pourvoi :
Attendu que pour remplir le vœu de l'art. 148 pr. civ.
en ce qui concerne la rédaction du point de droit, celte par-
tie du jugement doit contenir une exposé sommaire, mais
clair et. précis, des questions que la contestation présente à
juger ;
Attendu dans l'espèce, qu'il s'agissait de l'entérinement d'un
rapport d'experts à fin de partage et qui avait oonné lieu à
des observations disculées entre les parties, et le tribunal,
55
en posant la question y relative s'est conlenfc de se deman-
der s'il devrait prendre en considération loules les observa-
tions (anl des demandeurs que des défendeurs :
Attendu qu'ainsi posée cette question est trop vague, puis
qu'elle ne laisse même pas soupçonner la nature et le ca-
ractère des observations respectivement produites par les
parties, observations que le tribunal a déclaré n'avoir pas
lieu à prendre en considération quant à présont, la loi tra-
çant les formes des partages ; qu'il en résulte donc une vio-
lation de l'art. 148 pr. civ :
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin dexaminer les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugeaient du tribunal civit de Saini-
Marc en date du 23 juin 1910 rendu conlradicloirement en-
tre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la re-
mise de l'amende déposée, et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil des
Gonaïves et condamne la succession Joséphine Dauphin aux
dépens liquidés à la somme de en ce non compris le
coût du présent arrêt qui sera adressé au Commissaire du
Gouvernement près le tribunal civil de Saint Marc pour être,
à sa réquisition, transcrit sur les registres du dit tribunal, a-
vec mention en marge du jugement annulé.
Rendu par nous, H. Lechaud, président, L. Denis, V. Ri-
Iher Domond, J. L. Vérité et J. Dévot, juges, en audience
publique du 18 Mars 1912, etc..
No 31
Anathalie Dauphin —7 les consorts Constant
Pourvoi sans objet
Ouï, à l'audience du 4 mars courant, le juge Jh. Ducis
V^iard en son rapport, Mes G. Benoît et H. Volcy, en
leurs observations respectives, et M. Eug. Décatrel, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conçlq^
SiOQS.
—56 -
'Vu : 1 ® pfc.
Attendu qu'il est de règle, en droit, (pie l'annulation d'un
jo^ement suv le pourvoi dont il ôiail l'objet, remellatit la
cause et les pnr'ies au môme et seiiililable élal où elles
étaient avant le jngeuien», s'éteu I, par voie de conséquen-
ce, à toutes les décisions rendues pour l'exéeulion du dit ju-
gement ;
Attendu, dans l'espèce, que le jugement contre lequel
est dirigé le présent pourvoi a été rendu pour l'exéeulion
du jugement du tribunal civil de S iinl-\larc en date du il
juin 1910,. dont r.tnnul.dion viiMit d'èlre prononcée \y.ir
arrêt de ce haut Tribunal eis date de ce jour ; que dès
lors, le pourvoi exercé contre le jugement qni est la suite
de celui annulé se trouve être sans objet ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibiîralion, déclare
sans obict le pourvoi de la dame Analhalie Dauphin contre
le jugement du tribunal civil de Sainl-Marc en date du :^9
décembre 1910, rendu entre les parties en cause ; en con-
séquence, ordonne la confiscaiion de l'ani'^jirle déposée et
condamne la dame Analhalie D luphin aux ùépens liqiiiilés
à la somme de..., en ce noa compris le coût du présent
arrêt.
Donné de tious, H. Lediaud, président, L. Denis, Jh.
Ducis Vi;:rd, .1. L. Vérité et Justin Dévol, j'xjes, en au-
dience publique du 18 mars lOH. etc.
No 32
Florida Dupin et consorts contre Noèl Placide.
L'attestation donnée au juge de Paix p:ir t'officier de ta police
rurale appelé à assister à une opération d'arpentage, en vertu de
rarl.20 de la loi sur la matière, ne peut être détruite que par la
preuve contraire.
Sur le 1er moiien du pourvoi.
Attendu, en ^iroil, qu'en matière d'arpentage l'attesta-
tion donnée au juge de paix par un officier de la police
rurale présent sur les lieui, en vertu de l'art. 20 de la
-57-
loi sur l'arpeniage, de faits qui se sont passés sous ses
yeux, ne peut être détruile que par la preuve contraire;
Atlendu qu'appelé pour être présent à une opération
d'arpent ige, à lai|uel!e il devait être procéiié le 23 décem-
bre 1907, à laréquisilioii .du citoyen Noël Placide, sur
i lïabitation Millot en la section rurale du Bonnet à lE-
uêque, le chef de colle section se présenîa sin' les lieux
où, devant lui les daines Dupin ont déclaré faire opposi-
tion à cette opération d'arpeuiage qui, sur son interven-
tion, a élé «iiscoiilinuée;
Aliéndu qUi' les juges du Cap-Haïtien, en déiiianl, com-
me ils ont fait, l'existence du commencement de ce teopé-
ralion d'arpenlage el de l'opposilion qui l'a fait discoo-
linuer malgré ratlestalion di» chef de la section agissant
dans l'exercice de ses fonctions, ont violé les règles relati-
ves à la preuve en pareille matière et commis l'excès de
pouvoir qui leur est reproché de ce chef;
Attendu que, contrairement à ce qu'a prétendu le défen-
deur au poiu'voi, la présence de 1 officier de la police
rurale aux opérations qui doivent avoir lieu dans sa 'cir-
conscription est ordonnée par la loi dans un but de sur-
veillance pour empêcher et signaler au besoin à qui il ap-
partient toutes contraventions à la loi; qu'il est donc là
dans l'exercice de ses fonctions et son attestation des faits
qui se sont p-ssés sous sous ses yeux doit, quand elle
n'est pas détruite par une attestation contraire être prise
en considération;
Attendu, en droit, qu'il est des exceptions au pouvoir
souverain d'appréciation des juges du fond; que, dans
l'espèce, ce pouvoir ne va pas jnsq'à interdire au 'ribunal
régnlateur le droit de vérifier la régularité, les effets juri-
diques d'un acte produit au procès; qu'il s'agit de l'exis-
tence d'un fait constatée par une partie ayant qualité
pour ce fair( ; que de tout ce que dessus, il résulte que
le jugement, objet du pourvoi, est, de ce chef, nul ;
Attendu qu'il <sl encore nul pour avoir validé l'opé-
ration d'arpentage du 48 décembre 1907 A laquelle il a
été procédé malgré l'opposition à celle qui avait élé ten-
tée le 23, même mois, et qui était pendante devant le
tritjunal de paix compétent, el ce, d'après les principes
généraux du code judiciaire;
-58-
Pir ctîs motifs, le trib mal, après dé ibéralioii et saas
qu'il soit besioii d'examiner les aulies [noye.:îs du pourvoi
casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil du
Cap-Haïtien sur appel, le 28 juillet 1910, conlradictoise-
menl entre les dames Dupin et M. iNoel Placide; en cqn-
séquence ordonne la remise de l'amende déposée, et pour
être statué conformément à la loi, renvoie I afïaire': devant
le tribunal civil de Port-de-Paix et condamne iM. Noël
Placide aux dépens liquidés à la somme de... dont distrac-
lion au profil des avocats des demanderesses sur l'affirma-
tion de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt
qui sera adressé au Commissaire du riouvernament près
le tribunal civil du Cip-Haïlien pour être, à sa réquisition,
transcrit sur les registres du dit tribunal avec mention en
marge du jugement annulé.
Donné de nous. H. Lechaud, président,. L. Denis, V*
Rither Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, juges, en
audience publique du 18 mars 191"2, etc..
No 33
Hi{acinthe Sanon—Sainvilus Sainvil et consorts,
DECHEANCE
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui accorde au dé-
fendeur le délai de deux mois pour fournir ses défenses au
■greffe du tribunal de Cassation au lieu du délai de 30 jours
prévu par l'art. 929 proc. civ.
Oui, à l'audience du 12 mars de celte année M. le juge
J. J. F. Magny en son rapport, et M. Lys Latortue, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1» etc. .
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et
basée sur la déchéance du pourvoi;
Vu l'art. 929 du Code de procédure civile.
Attendu que le demandeur en cassation qui donne assi-
gnation au défendeur à fournir ses défenses dans uu délai
autre que celui rigoureusement fixé"'par l'ait. 929 modifié
du Code dé procédure civile rend son pourvoi irrecevable ; -
—59—
qu'il imporle peu que ce délai soit plus long ou plus court;
Attendu que dans la significalion de ses moyens, le sieur
Hyacinthe S^non a fait donner assignation aux consorts
Sainvil à touiiiir leurs défenses au greffe du Tribunal de
Cassation dans le délai de deux mois ;
Attendu que ce délai n'étml pas celui de l'art. 9'29 du
Code de procédure civile qui est de trente jours, le sieur
Hyacinthe S'inon a, par consénuent, encouru In déchéance
prononcée par le dit article modifié par la loi du 21 août
1907;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
prononce la déchéance du pourvoi exercé par le sieur Hya-
cinthe Sanon contre le jugement de congé-défaut rendu
par le tribunal civil de i'orl-au-Prince en date du ^22 mai
1911 ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à la
somme de . . . dont distraction au profit de M^ W. Mi-
chel, qui lésa avancés, en ce non compris le coût du pré
sent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, t*. Laraque, P.
Janvier, J. J. F. Magny et Cauvin aîné, juges, en audience
publique du \'J mars 1912, etc. .
***
NO 34
Almoïde Benjamin et consorts — Norgaïus Brutus
L'art. 699 cod. cv. n'est applicable qu'à la vente de . droits
successifs faite avant tout partage .et non à la vente d'un objet
déterminé après partage.
Ouï, à l'audience du 12 mars courant, le juge P. Lara-
que en son rapport, ainsi que M. E. Décalrel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1^ etc.
Sur ï unique moifen du pourvoi.
Attendu, en droit, que l'art. 699 code civif ne s'appli-
(jue ({'l'à la vente fuie de droits successifs avant le parta-
ge, et non à la vente faite, comme dans l'espèce, d'un ob-
jet déterminé après le partage ;
—60-
Allendu qu'il ressort eu fait des constatations du ju-
geuifinl objet du (jourvoi, qu-^v le> coliériiiers des deman-
deresses en cassation n'ont pas vetuin leurs droits ni une
qnote-p;irt, de leurs droits dans la succession de leur aieul
Frédéric Eslher ; qu'ils ont vendu à Norgaïus Brulus un
terrain d'un carreau de terre de l'Iiabilalion Revenas qu'ils
auraient recueilli de cette succession après partage ; que
dès lors, il ne s'est agi qu'^ d'une vente ayant pour objet
un in nenble déterminé, indivis entre des hérit ers, et
non di droits successifs dins un; h'srédité ; qu'il en ré-
sulte que le retrait successoral poursuivi contre Norgâus
Brulus n'est pas admissible, ainsi que l'ont reconnu et dé-
claré les jiig^s de .1 ic n îl qui, sins excès de pouvoir,
n'ont pas violé," mais sincèrement appliqué l'art. 6.J9 code
civil ;
Par css motifs, le Tribun d, aprè? ei avoir délibéré, re-
jette purem int et sim jleniant le poirvoi formé par les
damis Âlmaïde e' Em^lina Benjamin contre le jugement du
tribunal civil de Jacmel en date dn 23 décembre 1910,
ren lu coitralictoirem -nt e iire l's pariiez en cause ; en
conséquenc . ordonne la confiscation de l'ammde déposée
et condamne les diles dames Almoïde et Emélima Ben-
jamin aux dépens liquidés à la somme de en c^ non
compris le coût du présent arrêt.
Doimé de nous, H. Lechaud, président, P. Laraqiie, P.
,lh. Janvier, J. .1. F. Magny et Giuvin aîné, juges, en au-
dience publique du 19 Mars 1912, etc
NO 35
Vue Saint- Juste Abraham et' consorts — EUpha Jean-Pierre et
consorts
L'exception de qualité n'est pas d'ordre public; les juges ne
peuvent pas la relever d'oflice.
Ouï, à l'audience du 14 mars courant, le iuge P. Jh.
Janvier eu son rapport, Me Michel Oreste, en ses obser-
vations pour les demandeurs, et iVl. E. Décatrel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1© etc.
-6i-
Sur le 1er moyen du pourvoi:
Attendu que l'exception tirée du défaut de qualité, biea
que proposable en tout état de cause, n» tient pas cepen-
dant à l'ordre public, et, en thèse générale, ne peut pas
être opposée d'office par les juges, alors surtout que, com-
me daus 1^ espèce, les pi'étenlions des demandeurs sont,
dans unecerlnine mesure, justifiées par les ti Ires qu'ils
ont produits et qui ont été écartés sans examen ;
Attendu que les demandeurs, porteurs de pièce* qui les
reconnaissent propriétaires du bien litigieux comme héri-
tiers deNéresfant Jacques, ont actionné les détenteurs de
ce bien qui l'occupent indûment à en déguerpir ; que
ceux-ci, iiyant fait défaut, les juges de Jacmel, sans avoir
égard aux titres qui siTvaient de base à l'action, ont, d'of-
fice, opposée à cette action le défaut de qualité des de-
mandeurs, en quoi ils ont violé l'art. 15o proc. civ. et
commis un excès de pouvoir.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de
Jacmel rendu par défaut le 8 avril 1V10 contre les de-
mandeurs au pourvoi, an profit des défendeurs ; en con-
séqpence, ordonne la remise de l'amende déposée, et,
pour être statué conformément à la loi, renvoie l'atTaire
devant le tribunal civil de Petit-Goâve et condamne les
défendeurs sur dénommés et qualifiées aux dépens liqui-
dés à la somme de en ce, non compris le coût du
présent arrêt qui stu'a adressé au Commissaire du Gou-
vernement près le tribunal civil de Jacmel pour être, à sa
réquisition, transcrit sur les registres du dit tribunal, avec
mention en marge du jugement annulé
Donné de nous H. Lech;md, président, P. Laraque, P.
Jh. Janv/er, J. J. F. Magiiyel Canviu aîné, juges, en. au-
dience publique du 13 \:ars 1912, etc.
N- 36
Charles Métellus — Stéphen Smith
Les moyens du demandeur doivent, à peine de déctiéance, être
signifiés au défendeur dans la tiuitaine de la déclaration de pour-
voi, alors même que cette déclaration aurait été faite avant la si-
gnification du jugement attaqué.
~6Η
Ouï, à l'audience du 14 mars de celte année, M. le juge
J. J. F. Magny, en son rapport, ainsi que M. E. Décalrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu : 1^... etc
Attendu qu'en réponse aux moyens du pourvoi exercé par
le sieur Charles Mélellus, ès-qualités, contre le jugement
prémenlionné du Iribuiial civil de ce ressort, le sieur Sté-
Dhen Smith excipa de deux fins de non-recevoir basées, la
premièresur la jiéchéance résultant delà signification tardive
des moyens du pourvoi, et la seconde sur l'inobservance de
Texploit de signification des dits moyens, d'où nouvelle dé-
chéance ;
Sur la première fin de non- recevoir :
Attendu qu'il est de jurisprudence constante basée sur
l'art. 029 c. p. c. modifié par la loi du 21 août 1907, que
la signification des moyens faite après l'expiration de la hui-
taine de la déclaration du pourvoi rend ce pourvoi irreceva-
ble ; —
Que la paitie contre laquelle un jugement est rendu et
qui se hâte de faire son pourvoi sans attendre la significa-
tion est censée y avoir renoncé, et, dès lors, elle encourt la
déchéance si ses moyens ne sont pas signifiées dans la hui-
taine exigée par la loi ;
Attendu, dans l'espèce, que le jugement intervenu entre les
parties est du 23 mars 1911 ; que Charles Mélellus, sans en
attendre la signification, a fait sa déclaration de pourvoi au
greffe du tribunal civil le 5 septembre suivant, et n'a signi-
fié ses moyens que le 12 octobre 1911 ; c esl-à-dire plus
d'un mois après ;
Attendu que dans ces conditions son pourvoi doit
être déclaré irrecevable et, puisqu'il n'est plus dans le dé-
lai pour le renouveler, il a encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin de s'arrêter à l'examen de la seconde fin
de non-recevoir non plus des moyens du pourvoi, déclare le
citoyen Charles Métellns déchu de son pourvoi conire le
jugement du tribunal civil de ce ressort en date du 5 septem-
bre dernier, rendu au profit du sieur Stéphen Smith ; —
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne le dit Chai les Mélellus aux dépens alloués
à la somme de ;..., dont distraction au profit de Mes Dé-
Jean et Moïse, en ce non compris le coût du présence arrêt
Rendu par nous, W. Lechaiid, président. P. l^araque, Ph.
Janvier, J. J. F. Magny et Cauvin aîné, juges, en audience
publique du 19 mars 1912, eic.
=<i^=-
N° 37
St. Jacques Désir — Cleruemi Lucas
Les acles sous seng privé qui conliennent libération de va-
leur sont assujetles à l'enregistrement, et il ne peut en être tait
usage en justice sans l'accomplissement préalable de cette
formalité.
Ouï à l'audience du 12 mars courant le jugt^. P. Laraqne,
en son rapport, ainsi que M. Lys L'ilorluî, Suhstiiu; du Cre.
du Couvert, en ses conclusions.
Vu : 1°... Pic
Sur iexception proposée d'office par le Ministère public :
Attendu que les actes sous seing privé, qui contiennent
libération de valeurs étant asbujellis à l'enrcgistrenienl, il
ne peut en être fait usage en justice qu'ils n'aiet.'t été préa-
lablement enregistrés, art. 12, 12-2 de la loi sur l'enregistre-
ment ;
Attendu, au surplus, que défense est faile aux juges, art.
161 de la même loi, de rendre aucun jugennenl sur des
acles soumis à renregislrenient qui ne seraient par revê-
tus de cetle formalité, à peine d'être personnellement res-
ponsables de ces droits ;
Attendu, dans l'espèce, que les juges du jugement, ob-
jet du pourvoi, ont fait état d'un reçu donné le 1er décem-
bre 1910 par un sieur Décas'ro à Clerveau Lucas, pour
une quantité de f94 livres de café ; que ce reçu, bien que
soumis à l'enregistrement, n'est par revêtu de celle forma-
lité, d'où infraction aux articles 12 et 122 de la loi sur l'en-
legistrement.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
faisant d.'oit à la réquisition du ministère public, déclare
-64-
surseoir à slaluer sur le présent pourvoi jusqu'à l'enregis-
trement du reçu dont il s'agit ; dit que les juges du juge-
ment, objet de ce pourvoi, sont ternis pour personnelle-
ment re.-ponsables des droits à acquitter pour l'e regislre-
meril ordonné. — Dépens réservés.
Rendu par nous, H. Lechaud, président, P. Laïaque, Jhl
Janvier, .1. J. F. Magny et Cauvin aîné, juges, en audien
ce publique du 19 mars 1912, etc..
-Sfcî^S-
No 38
^^e Oepmeyer ( Georges ) — Florelhi Férère
Un acte n'est pas nul pour avoir été signifié prématuré-
ment.
Les dommages-intérêts ne peuvent être alloués lorsque les
débats ne sont pas définitivement terminés entre les jiarties
litigantes.
Ouï, à l'audience du 23 novembre dernier, où cette af-
faire a été reproduite, M. le juge P. J. Janvier, en son
rapport, M. E. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gou-,
vernement, en ses conclusions.
Vu : 1° . . . etc.
Sur le 5e moyen :
Vu les articles 938 et 951 du code de piocédure civile.
Attendu que, par jugement rendu par le tribunal civil du
Cap-Haïtien le 18 avril 1910, ce tribunal déclara prématuré
un commandement à fin d'exécution signifié le -27 décem-
bre 1909, pour avoir été donné avant le prononcé de l'ar-
rêt du Tribunal de Cassation sur le premier pourvoi du
sieur Florelly Férère; débouta la d^me Formilie Etienne,
Veuve Depmcyer, de hon action, comme étant mallondée,
l'affaire étant encore pendante en cassation au moment
du dit commandement donné à sa requête et la condamna
à sept-cents gourdes de dommages-Intérêts, eu réparation
des préjudices causés au défendeur et, en outie, aux dépens,
Attendu que, par arrêt en date du 28 octobre 1909, un
pourvoi exercé par le sieur Florelly Férère contre un ju-
-65-
geoiPHl dôfinifif en date du 6 novembre 1907, rendu entre
les niémv's parties, a élé rejeté;
Al'lendii que, d'après l'art. 936 du Code de procédure
civile, cet arrêt ne pouvait êlre attaqué par aucune voie
par [es parties qui y avaient figuré ;
Attendu que, dans ce cas, il y avait chose jugée, el au-
cune décision postérieure émanée d'un tribunal quelcon-
que ne pouvait ébranler la foi due au jugement du 0 no-
vembre t9Û7, confirmé par l'arrêt du 28 octobiel909 ;
Attendu que l'art. 951 du Code de procédure civile a
été violé en ce sens que le tribunal civil du Cap Haïtien
a annulé le commHndement du 27 décembre 1909 pour
cause de prématurité; qu'un acte n'est pas nul parce qu'il
a été prémalurétnent signilié, qu'en prononçant donc la
nullité du cominandemei.'l dont s'agit, le tribunal civil du
Cap-Haïtien a violé les dispositions de l'art. 951 du Code
de procédure civile;
Sur le2<i moijtn basé sur la fausse application des arti-
cles 1168 et li(i9 du Code civil:
Attendu que, s'il est de principe que les juges du fond
apprécient souverainement les faits et circonstances desquels
ils font résulter une faute pouvant se résoudre en dom-
mages-intérêts, d'après les articles précités, ce n'est que
lorsque les débals sont définitivement fermés, que les par-
ties litigantes ont produit tous leurs moyens pour etconlre
la demande que cette apprécintion peut être faite; mais
lorsque, comme dans l'espèce, ie commandement était jugé
prématuré, que Taffaii c était ciicore pendante en cassation,
il était évident que la demande accessoire en dommages-
intérêts devait être retenue pour êlie examiné après l'arrêt
à intei venir sur le pourvoi exercé contre le jugement in-
terlocutoire; qu'en procédant ainsi, les premiers juges ont
faussement appliqué et interpiélé les articles 1168 et
1 169 du Code civil.
Par ces m3lifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il iOA besoin d'examiner ks autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les par-
ties par U' tribunal civil du Cap-Haïlicn, sous la dalèdu 10
avril 1910, oi donne la remise de l'amende déposée et, pour
ère statué conformément à la loi, renvoie la cause «.t les
parties devant l,e tribunal civil de Porl-de-Paix et condamne
le délendeur aux dépens alloués à M. J. B. W. Francis et
-66—
Mauléon Auguste, à !.i soinnie de. . . dont distraction à
leur profil, 'i (.-e notî oonpiis le cofit du présent arrêt.
Donné de nous, F Hnron, ui ce-président, P, Laraque, P.
J. Janvier, A. Cli;nnp;i^;nt el.I. J. F. Magny, yu^çes, en au-
dience publique du -J;) mnrs 1912, elc.
-^ïS^
No 39
P, A. Théodai — les consorts Beaugé Lainartinière
Un jugement, pour être Kgulier, doit cent ii ir ( es nu tif
sur chacun des chefs de demande.
Ouï, à l'audience du 19 mars de l'année couran'o, les
juge P. Laïaque, en son mppoit, M'= W. Michel, en ses ob
servalions, et M^" E. Décaîie., Subsliiul du Commissaire
du Gouvernement, eu ses conclusions;
Vu : 1°. . . etc.
Sur la i'^ branche du 4« moyen du pourvoi:
Attendu qu'il esl de lègli* que les jugements doivent, à
peine de nullité, conleîiic des motifs sur tous les chefs de
demande qui ont fail l objel de conclusions foimellee, art.
148. proc. civ. ;
Attendu, dans l'espèce, que P. A. Théodat avait excipé
de la nullité d'une citation • n date du 12 mars 1907 qui lui
avait été donnée à fin d'isf.,i-lnnce à une opéraiion d'ar-
pentage et de l'annulation, p.u voie de conséquence, de cette
opération d'arpentage;
Atlendu que, bien que les juges se soient, dans le point
de droit de leur jugement, interrogés sur cette deman-
de et l'aient rejetée dans le dispositif, ils n'en on! f.^it au-
cune mention dans les mofils, qu'il en lésulle donc une
violation flagrante de l'art. 148 proc. civ. sus-n)enlionné;
Par"- ces motifs, le Tribunal, après délibération et sans
qu'il f^oil besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jugement, objet du pourvoi; en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée et, comme
il s'agit d'un second recours rniie les mêmes partie?, re-
—67—
tient l'affaire pour, au fond, en èlre statué conformémeDt
à l'art IcJl de la Constitution.
Au fond
Attendu qu'à la suite de difficultés entre les parties à
propos de la possession d'un terrain de cinq carreaux de
terre sis à la Seringue, àao'^ la commune de Petil-Goave,
P. Augustin Tliéodat fit citer Beasigé Lâmarlinière en dé-
guerpissement de 15 carie':ux de terre de la même habi-
tation La Seringue, occupés, prétend-il, par Beaugé comme
son fermier, alors que celui-ci qui se dit propriétaire des
dits 15 carreaux déchue en avoir toujours ed la possession
en cette qualité et n avoir jamais été le fermier de Théodat
quant aux 15 carreaux dont il se d^clare propriétaire;
Attendu que, sur celte action essentiellement possessoire,
sortit coutie Beaugé un jugement par défaut, ordonnant son
dèguerpissement, que sur l'appel qu'il a interjelé de ce ju-
gement, il soutient, sans nullenient contester à Théodat. a
qualité de propriétaire des 1;""» carreaux de terre qu'il dit
lui appartenir à La Seringue, qu-; lui aussi il est proprié-
taire de 5 carreaux de la même habitation dont il a toujours
eu la possession et qu'il n'a jamais, comme fermier, occupé le
terrain de Théodat qui, dans cet état do conleslalion a cod-
clu à une enquête, avec olfre de prouver par celte voie
1° que l'habitation Labbé Arîeaud à La Seringue ne com-
prend que les 15 carreaux de terre dont il a la possession
à tîlre de propriétaire ; 2° qiiî' 'os 5 carreaux dont les Beau-
gé prétendent avo^r la possession comme propriétaires sont
situés -àAugué et non à Labbé Arleaud; 3" qne le père des
Beaugé n'i/occiipé Labbé Arteaud qu'à lilre de gérant ou
de fermier, el 4° que c'était tonjums en l'une on l'autre de
ces qualités qu'il payait ni calé de cette habitation les pres-
tations annuelles delà dite habitation Labbé Arleaud \
Attendu que les parties ét;iiil iiinsi contraires en fait, re-
lativement à la possession par elles respectivement invo-
quée, le Tribunal eslijue que c'est le cas d'ordonner, aux
termes de l'art. 4!-^ proc. civ. l'enquête demandée aux fins
ci-dessus exprimées;
Par ces motifs, le Tribun. !, ap'ès délibération, ordonne,a-
vant dire droit au fond, à Pierre Ausnslin Théodat de faire
par témoins la pi euvedes faits par lui aiticulés à savoir!" que
l'habitation Labbé Arteaud à La Seringue ne contient que
—68—
les 15 carreaux de terre dont il a la piopriété et la posses-
sion et qui n'ont été occupés par Beangé Juste Lamarliiiière
que cotnnie l'eriiiicr ou goiaiil ; 2" qsie les cinq carreaux de
terre de Beauté .iusie i ; iiiaiiioièie .'■onl situés à Auguè et
non d. Labbé Arleoud, (b^ux ItTiaiiis siliu^ à La Seringue,
Don loin l'un de raulrc, la pi cuve cbntiaire réservée aux
Beaugé Jusfe LanKvilinicie ; délèg'.R' au juge de paix de
la commune de Pelil-Goâvc le s^^iu de procéder à l'enquéie
et à la conlre-enquéle ainsi ordonnées ; l'aiiîorise, s'il y é-
chet, à se faire assister d"un aipcnluir de son choix; dit
que ces opérations terminée;, il scia par les parties conclu,
et par le Tribunal statué ( onlcrniémcnî à la loi, — dépens
réservés.
Donné de nous, H. L chiwn], prend eut, L. Denis, P. La-
raque, Anselme, l^. Jli. Janvier, .1. L. Vérité et J. J F. Ma-
gny, Cauvin aîné et Justin De\o', juges, en audience publi-
que du 28 mars 1912, etc. '
\« 40
Célestiu fils — Du rocher Lapin
Le demandeur n'est tenu d'énoncer dans l acte contenant
signification de ses moyens que le délai de 30 jours, le seul
que l'art. 929 lui prescrit d'accorder au détendeur.
Une action basée sur le trouble apporté à la possession
d'une partie par une opération d'arpentage est une action
possessoire de la compétence du juge de paix.
Sur Ifs fins de non recevoir proposées par le défendeur :
Sur la première. — Attendu que la critique faite de l'ex-
ploit de signification îles mcyeus du pourvoi est sans fon-
dement : qu'un simple coup d'œil sur cet exploit permet
de recoQuaître que le «susnommé «de la dernière phrase se
rapporte à Durocher Lapin à qui assignation, dit l'acle. a
été donnée à sou domicile, en parlant à sa personne.
Sur la 2e. — /Mtendti qno le délai accordé au défendeur
en cassation pour fournir ses défense!> esl de trente jours
quand il demeure en Haïti, art. 929 proc. civ. mod. par la
loi du 21 août 1907 ; que ce délai esl donc le seul août
-69-
renonciation est de rigueur dans l'exploit qui contient as-
signaiion ; qu'il s'eQsuit que cetle 2e fin de non-recevoir
est, coin:ne la première, mal fondée, ce pourquoi le Tri-*
bunal, après délibération, les rejette toutes deux.
Sur les deux moyens du pourvoie
Attendu qu'il ressort en fait des conslatalions du juge-
ment,objet du pourvoi, que le sieur Durocher Lapin, voisin
limitrophe du sieur Léleslin iils, voulant faire rapprocher
les lisières de sa propriété, requit à ciMte fin un arpenteur
qui, au cours de sou opération, empiéta sur la propriété du
voisin, occasionnant ainsi un trouble à sa possession, ce
qui le porta à faire citer Durocher Lapin, l'auteur du trouble,
devant la justice de paix de Jacmel pour voir annuler l'o-
pération d'arpeniage et ordonner sa maintenue en posses-
sion ;
Attendu que dans ces circonstances il ne s'agissait point,
comme l'ont prétendu les juges de Jacmel, d'une action en
bornage à raison de laquelle le juge de paix serait in-
compétent, qu'il y a là plutôt une action possessoire résul-
, tant du trouble apporté à la possession du Célestin fils par
l'opération d'arpentage pratiquée à la réquisiliDu de Duro*
cher Lapin, ou encore une action en usurpation de terre de
la compétence exclusive des tribunaux de paix ; que les juges
de Jacmel, en (fULilifiant cette action d'action en bornage
n'ont pas cru devoir y statuer au fond après fin'frmation
du jugement du tribunal de paix dont était appel, sous
prétexte d'incompétence avouée dans les motifs de leur dé-
cision, mais pas déclarée dans le dispo.eitif qui annule le. ju-
ment du tribunal de paix de Jacnrel comme vicié;
Attendu qu'il suffit, pense le Tribunal, de ces simples
observations pour faite ressortir la violation et la fausse
interprétation invoquées des art. 81, 33 et 148 proc. civ.;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal civil de Jacmel en date
du 17 novembre 1910 rendu sur appel, contradictf»iremont
entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la re-
mise de l'amende déposée, et pour être statué conformément
à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Petit-
Goave et condamne Durocher Lapin aux dépens liquidés à
la somme de , . .en ce, non compris le coiit du nré«
sent arrêt qui §era adressé sm ÇoII3mi^ssai^e du Gouverneo
-70-
ment près le tribunal civil do .lacmel pour être, à sa réqnisi-
tioo, transcrit sur les registi-e.s du dit tribunal, avec men-
tion Cil marge du jugemeui annulé.
Donné de nous, II. Lechaud, président, L. Denis, V. Ri-
ther Domoiid, Jh. Ducis Viard et .luslin Dévol, juges, en au-
dience publique du 28 mars IJTi, etc. .
NO 41
Dupré Lestage — Eugène Guilband
Intérêt. — Permis a un avocat. — Nullité d'Exploit. —
Patente. — Point de Fait. — Point de Droit.—
Défaut. — Exécution Provisoire
loToas ceux qui ont figuré nommément d;ins une instance
ont intérêt à se pourvoir contre le jugement lorsqu'une ou
plusieurs dispositions du dit jugement leur sont préjudi-
ciable. Une partie quia intérêt ne peut être (ii'îclaree irre-
cevables à se pourvoir contre un jugenieni, p«jrce que d'au-
tres co-parties se s-eraient absienues. ■
2o Si un permis a été délivré à un avocat par un jug^ f
et que le doyen et ce même juge tiouvent que ce
permis est irrégulier et qu'ils prennent piirt à un jugement
accordant défaut contre l'avocat, le Tribunal de Cassation
n'a rien à y voir.
3oN'est pas nul l'exploit d'ajournement signifié par un buis"
lier-exploitant nommé par le doyen d'un Tribunal, et as-
sermenté, même si l'huissier ne serait pas dans le nombre
des huissiers exploitants fixé par la loi.
4o Le commerçant n'est pas tenu d'exliiber sa patente, dans
une action purement civile.
5oEn vertu de Part. 148, C. pr. civ. les juges n'ont qu'à
faire un exposé sommaire du point de droit, pourvu aue les
questions du point de droit répondent aux chefs de conclu -
lion des parties.
-71-
6o. L'exécution provisoire est régulièrement prononcée cha-
que fois qu'il existe an titre autlientique. Le juge peut l'or-
donner sur conclusions prises à l'audience.
Ouï à l'audience du 18 mars courant M. le juge L.
Denis en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1^ elc.
Attendu qu'il y a lieu de statuer d'abord sur deux fins
de non-recevoir opposées au pourvoi par le défendre.
Sur la première. — Attendu que tons ceux qui ont fi-
guré nommément comme parties dans l'instance à la suite
de laquelle a été rendu le jugement définitif qui fait l'ob-
jet du recours, ont intérêt à se pourvoir lorsqu'une ou
plusieurs dispositions de la décision leur sont préjudi-
ciables ;
Attendu que Dupré Lestage ayant été appelé en cause par
Guilbaud, son créancier hypothécaire, figure comme par-
tie dans le jugement sur opposiiion du 26 juillet 1910
contre lequel il s'est pourvu eu cassation ; que dans sa
requête d'opposition, il a sollicité, pour payer la dette
hypothécaire, un délai de trois ans qui n'a pas été ac-
cordé et qu'il a été condamné aux dépens ; que consé;-
quemment il ne peut être déclaré irrecevable en son re-
cours pour défaut de qualité et d'intérêt;
, Sur la deuxième fin de non-recevoir. — Attendu qu'une
partie qui a intérêt ne peut être déclarée irrecevable en
son pourvoi parce que d'autres co-parties ne se seraient
pas pourvues ;
Attendu que le jugement par défaut du*21 juin 1910 ayant
statué au fond et ayant été maintenu i)ar le jugement sur
opposition du 26 juillet même année, il résulte que le
pourvoi contre ce dernif^r jugement qui fait corps avec
le premier, embrasse naturellement le jugement par dé-
faut qui ne peut avoir obtenu l'autorité de la chose jugée
à l'égard de Lestage. Or, Dupré Lestage qui avait inté-
rêt à se pourvoir contre le jugement sur opposition, ne
peut être déclaré irrecevable parce que les autres com-
munistes de l'immeuble hypothéqué ne se sont pas
pourvus, et encore que Dupré Destage serait représenté
par son créancier hypothécaire exerçant son droit en ver-
tu de l'obligatioa hypothécaire^ — qu'il découle (Je ces
—72—
observations que los deux fin-^ de nî)i\-recevoir sont m il
fondées et que le Iribunal, après délibéralioti, les rejeUe.
Au Fond.
Sur le premier moijen pris d'excè-; de pouvoir et :\e vio-
lation du droit de la défeiî^îe, en ce tnie Dupré (.estafre. éîant
muni d'un permis, ie tribun d n'aurait pas dû accorder
défaut contre lui;
AUendii que c'est le bâlounier de l'ordre qui donne
permis à un avocat ; à sou déf.uit, c'est le doyen. Or, si
le permis a été délivré par un juge et que ie doyen et. le
juge lui-même trouvent qu'il est irrégulier et prennent
part au jugement qui aocorde défaut contre l'avocat, le
Tribunal de Gassalion n'a rien à y voir ; ({ii'il eu résulte
que le reproche d'excè; de pouvait' et iL- violation du
droit de la déf»^nse ne peut être pris en considérRtion.
Sur le deuxième moyen résallani d'un excès de pou-
voir et violation de l'art. 45 de la loi sur l'organisation ju-
diciaire, en ce que l'exploit d'ajourne'neat si<];nifié à l'op-
posanl sera'l nul parce que la signiik-at^ou en aurait été
faite par un huissier nom-né contraire. nenl à la loi:
Attendu quH les huissiers exploitauts, ( art. 1 2 et lli de
la loi orginique ) o:it nom nés et comm -J^io i ié> pir le
Doyen du tribunal auquel ils sont attachés ; que le nom-
bre des huissiers exploilanls est de troi> pour le-: tribunaux
civil? excepté pou'" celui de Port-au-1'r'nce oi^i il est de
six ;
Attendu que l'huissier Lacassade ayant été nommé et
commissionné par le Doyen du tribunal civil de Jerémie,
dit le jugement dans son motif, étant assermenté et fa -
sant partie des trois huissiers exploitants prescrits pour
ce tribunal, l'acte d'ajournement si^^nifié par lui ne pour-
rait être déclaré nul parce qu'il ne serait pas dans lé
nombre des huissiers exploitants fixé,
■ Sur le troisième, moqen pris d.i la violatin:i du la loi sur
la régie des impositions directes eu ce qae, lîugèue Gud-
bind,:étant commerçant, sa deiiiinde n'aui-ait pas dû (Mre
reçue puisqu'il n'avait pas exinbé sa patente ;
Attendu que le procès qu'a jugé le tribunal civil de Je-
rémie, a roulé sur une dema.ide en partage d'un bien
immobilier pour arriver à l'exécution d'uiieobligation,hypo-
Ibécaire, et non sur une afîaire commerciale ; que si Guil-
baud est commerçant et est soumis au droit de ' paienle,
c'est pour son commerce ; que par conséqueal, celte pa-
tente ne pourrait être exigée de lui lorsqu'il fait une action
purement civile ; que de ces observations il y a à décla-
rer que ce moyen est mal fondé.
Sur le quotrième moi{en e\Ci\)<\nl de la violalion de l'art.
14-8 du G. de pr. cv,, en ce que le tribunal, pour point de
fait, aurait simplement renvoyé aux moyens des parties
invoqués et transcrits dans le jugement :
Attendu ([d'un exposé somnnirc des faits suffil à rem-
plir le vieu le l'art. 148 du C. de pr. civ ; que c'est
bien ceqi.n'le tribunal civil de Jérémie a fait, et qu'il a
de plus renvoyé aux conclusions des parties transcrites
dans le jugement ; qu'ainsi ce moyen ne vaut pas non
plus.
Sur le cinquième moiien que le demandeur fonde snr
une autre violation de l'art. 118 du G. de pr. civ en ce
que le tribunal aurait trop généralisé le point de droit,
et qu'il n'aurait pas posé la question relative à l'exécu-
tion provisoire sous caution:
AHendu qu'en vertu de l'art. ) t8 du C. de pr, civ.
précité, les juges n'ont qu'à faire un exposé sommaire du
point de droit pourvu que les questions du point de
droit répondent aux cbeis de conclusions des parties ;
Attendu qu'en lisaat le jugement attaqué, on voit que
c'est ainsi qu'ont procédé les juges du tribunal civil de
Jérémie, et que particulièrement, ils ont précisé le chef
relatif à l'exécution provisoire sous caution comme suit:
«c Que dire de l'exécution provisoire demandée? » que
ayant agi ainsi leur jugemement ne peut être reproché
d'avoir violé l'arl. 1 4S du G. de pr. cv.;
Sur le sixième moqcn pris de la violalion de l'art. 152
du 0. de pr. cv., eu ce que le défauf, ne pouvait être re-
quis et accordé qu'après une assigu'auon régulière et une
sommation d'audience :
ytAltendu que si le défendeur ne se présente pas au jour,
indiqué pour l'audience, il sera donné défaut ( art. 15'2
G. pr. cv. ).
Attendu que l'acte introductif diustance n'a jamais été
annulé ; qu'il est par conséquent régulier, malgré ce
qu'en dit le défendeur ; que ce qui est vrai c'est que la
SOOimatioQ d'audience pour venir plaider sur l'opposition
—74-
ayant élé annulée une première fois, Eugène Gnilbaud fut
obligé (le nolifier une aulre somiiiiition d'audience à la-
quelle Diipré Lestage n'a p;is satisfait : qu'il s'ensuit que
lorsque le tribunal a accordé dé'aul contre lui, il n'a nulle-
ment violé l'art. 152 du C. de pr. civ.
Sur le septième nioijen résultant d'excès de pouvoir,
fausse inleiprétalion et fausse application de» art. 142 et
143 du C. de pr. civ. en ce que le tribunal n'était pas au-
torisé, sur simples conclusions d'audience, à accorder l'e-
xécution provisoire sous caution, sans que cette demande
ail été poriée dans l'assignation;
Attendu que rexéculion f.rovisoire sans caution sera or-
donnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente ( art. 142 C. pr. cv.)
Attendu que de ce principe il résulte que l'exécution
provisoire sans caution est obligatoire pour le juge lors
qu'il y a titre authentique, et qu'il peut l'ordonner sur
conclusions prises à l'audience ; que les juges du tribunal
civil de Jérémie, s'étant appuyés pour l'accorder sur une
obligation hypothécaire, l'tre authentique, le reproche
d'excès de pouvoir et de violation des articles 1 12 et 143
du C. de pr. civ. ne peut être fait à leur décision .
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare les moyens du demandeur mal fondés, rejette le pour-
voi contre le jugement sur opposition du 26 juillet 1910,
rendu entre les parties par le tribunal civil de Jérémie ;
en conséquence, ordonne la ronfiscalion.de l'amende dépo-
sée et c ndamne le sieur Dupré Lestage aux dépens liquidés
à la somme de.... en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonctions
(\e vice-président, V. Kither Dumond, Champagne, J. L.
Vérité et .lustin liévot, /V/^es en audience publique du 28
mars 1912.
-.75—
No 42
Talma Gousse — J. L. Hatchmann.
Communication de pièces.
Lorsque les pièces employées n'ont pas 4té communiquées
su la demamie de la parlie adverse, qu'elles n'ont pas été
produites régulièrement pour être discutées dans le cours
de l'inslance, elles ne peuvent point servir aux juges pour
appuyer leur décision.
1
Ouï à l'audience du !8 mars courant M. le juge J. L.
Vérité, en son rapport, Me litienue Mal lion, en ses ob-
servations, ainsi que M. Lys Latortue, Substitut du Com-
missaire du Gouvertienienl en la lecture des conclusions
de M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement.
Vu : 1 ° ; etc.
Sur le premier moi[en.
.Vu les articles 148, 189 du C. de pr. civ. et 1100 du
code civil.
Attendu que lorsque des pièces employées n'ont pas été
communiquées sur la demande d'une partie adverse, qu'-
elles n'ont pas été produites régulièrement pour être dis-
cutées dans le cours de l'instance, elles ne peuvent point
servir aux juges pour nppuyer leur décision :
Attendu que, sur l'aciion introduite par Talma Gousse,
au tribunal de commerce de Porl-an-Prince, ayant pour
but de réclamer du sieur J. L, Hatchmann une police
d'assurance au no 504—514 que celui-ci aurait trouvée
dans les pièces de fe!i Hugo Kaïner, Hatchmann répond
( u'il en est propriét;jire, étant cessionnaire des droits de
Kaïner ;
Attendu qu'à la ."equéle du sieur Talma Gousse, et
pour répondre aux conclusions ci-dessus signifiées le 2
juin 1910, Mes Etieni e Mathon et Léonce Viard furent som-
més de communiquer les pièces dont ils entendent se ser-
vir pour leur client à l'appui des sus-diles conclusions, no-
tamment le prétendu acte de ce:)Sion de la police d'assu-
rance, les livres de commerce de Hugo Kaïner et Co, l'ac-
te transférant à Halclimann les droits de Hugo Kaïner et
Ço j que le 14 juin 1910, Me Léonce Viard se présenta an
—76-
greffe et y déposa pour être communiquées à Me Aurrault
jeune, les pièces suivantes ; I ° une lettre écrite en an-
glais, du 28 mars 1899, adressée à Tahm Gousse par
la Compagnie d'assurance consulaire, à N-vv-York • '2^
le transfert de la police d'assurance no âQi — 514 fait |)ar
M. et Madame Talnoa Goussse à MM. fhigo Kaïn^r et Go
écrit en anglais, et 3® la traduction de ces dijiix pièces en
français par M. Granville ;
Attendu que d'autres pièces n'ont pas été communiquées
à Talma Gousse ni livrées à la discussion, comme en té-
moignent les conclusions des parties trancrites dans le ju-
gement critiqué, mais que cependant le tribunal de com-
merce de Port-au-Prince, à l'appui de sa décision qui a
rejeté tous les fiiis et moyens de Talma Gousse, et prin-
cipalement une demande d'enquêle pour prouver la simula-
lion de l'acte de cession, a cru devoir s'éîayer sur d'au-
tres documents, notamment une lettre de Me Hudicourt en
date du 19 novembre 1908, adressée à J. f,. Hatchmann.
où l'avocat lui disait quc'les dits frais s'élevanL àccnt cinquan-
te dollars, ayant été comptés à Talma Gousse, après la
remise des pièces,» et l'avocat de J. L. Hatchmann, en lui
ti'ansmeltant les dites piè-îes, lui disait ; « Bien que Gousse
ait e caisse l'argent, je ne doute pas qu'il consente à vous
faire de nouvelles pièces au cas où celles ci-incluses se-
raient incomplètes ou insuffisantes » ;
A tendu que le Tribunal de Commerce en rendant sa
décision critiquée sur des pièces non communiquées ni
produites régulièrement au débat, a réellement e::taché son
jugement d'excès de pouvoir, de viola ion du droit de la
défense ut des articles 148. 189 du G. de pr. civ. et 1100
Code civil.
Par ces motifs, le Tribunal après, en avoir délibéré
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens
du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal de
Commerce de Port-au-Prince en date du 19 janvier 1911
rendu entre les parties en cause, ordonne la remi?e de l'a-
mende déposée et pour être jugée cenformémcnt à la loi,
renvoie la cause devant le tribunal civil de Pelit-Goâve ju-
geant en ses attributions commerciales, et condamne le
sieur J. L. Hatchmann aux dépens liquidés à la somme
de,., dont distraction au profit de Me Arrault jeune, eo ce
non compris le coût du présent arrêl.
Donné nous, L. Denis, juge, remplissant les fonctions dé
vice président, V. Rither Domond, A. Champagne, .!• L.
Vérité et Justin Dévot, juges, en audience publique à Poii-
nu- Prince du 28 mars 19 12, etc.
1^0 43
Veuve Darius Evariste contre Evariste fils, dit Piton,
POINT DE DROIT — ACQUIESCEMENT
Il y a violation de l'art. 148 pro. civ. quand les juges
négligent de résoudre toutes les questions qui leur sont
posées et agitées par les parties, surtout quand elles prou-
vent avoir la vertu, dans l'hypothèse de leur admission, de
dispenser de statuer au fond.
Il y a également violation de l'art. 148 pro. civ. et excès de
pouvoir quand les juges négligen td'examiner et de viser une
pièce aussi capitale (|ue celle d'où une partie fait résulter
l'acquiescement de la partie adverse à un jugement.
Ouï à l'audience do 25 avril de cefle année M P. .1-
Janvier, juge-rapporteur, en la lecture de son rapport,
ainsi que M. Lys Latortue, Substitut du Commissaire du
Gouvernement, en la lecture des conduirions prises par
M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernemenl em-
pêché ce jour,
Vu: 1°. etc;
Attendu que sur l'appel d'tm jugement du tribunal de
paix de la commune de Gros- Morne rendu le 7 janvier
1909. le tribunal civil des (jonaïvcs rendit le 30 novem-
bre de la même année un jugement de congé-défaut con-
tie le citoyen Evariste fils, dit Pilon, le déboutant de son
appel comme étant irrecevable, avec cent gourdes de dom-
niajfes-intéréts; ~ que sur l'opposition par lui formée in-
tervint la décision du 24- avril 1911 qui fit droit à Evari-
te fil'î, et par laquelle le Tribunal se reconnut incompé-
tent
-78-
Altendu que c'est contre celte décision que la Veuve Da-
rius Evariste se pourvoit en excipant de deux moyens.
Sur le premier pris de la violation de l'art. 14(S du co-
de de procédure civile et de vice de forme;
Attendu que pour faire repousser les moyens de rappe-
lant, la dame Veuve Darius blvarisle avait soulevé une fin
de uon-recevoir basée sur l'acquiescement du sieur tivariste
fils au jugement du sept janvier 19!t0, en ce que celui avait
assisté sans protestation à la prise de possession des biens
litigieux, ce que constate le procès-verbal dressé le '•l'o juin
parle juge Gédéla Charleslon, et en outre avait adressé la
lettre du itS janvier à la demnideresse pour solliciter d'elle
l'acquisition du carreau de terré situé à Géroiste\
Attendu que le tribunal, qui avait pour devoir de s'ar-
rêter à l'examen de cette fin de non-recevoir, pour l'ad-
mettre ou la rejeter, avant de statuer au fond, ne s'ei't
posé aucune question y relative au point de droit de son
jugement, n'a pas d'avantage donné de motifs à cet égard
et n'en a non plus rien dit dans son dispositif;
Attendu que c'est violer les dispositions de l'art. 148 du
code procédure civile que de ne pas résoudre toutesles ques-
tions qui ont élé agitées par les parties et qui, comme cel-
le de l'espèce actuelle, ont la vertu, dans l'hypothèse de
leur admission, de dispenser de l'examen du fond;
Attendu, d'autre part, sur l'autre moyeu, que le tribu-
nal civil des Gonaïves a commis un autre excès de pou-
voir par la violation de l'art. 14b du code de procédure
civile en ne faisant aucune mention dans le jugement entre-
pris de la lettre du ^23 janvier de laquelle pourtant la deman-
deresse faisait résulter 1 acquiecement du sieur Evariste fils ;
Attendu que cette lettre, par son examen et pour le béné-
fice que la demanderesse voulait eu tirer, devait exercer une
influence capitale dans le débat, — que pour ne l'avoir pas
mentionnée dans la partie de leur jugement intitulée: Visa
des pièces, ni autre pari, pour indiquer qu'ils l'ont eue sous
les yeux et qu'elle a fait ainsi, l'objet de leur examen,
les juges du 24 avril 1911 ont commis la violation qui
leur est reprochée de l'art. 148.
Attendu que pour les raisons ainsi exposées leur œu-
vre sera annulée;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sur
-79-
les deux moyen?, casse et .uinule le jugement d'appel ren-
du sur opposilion par le tribunal civil des Gonaïves ea
date du 524 avril 1911; en conséquence, ordonne la remisa
de l'amende déposée et pour être stalué conformément à
la loi, renvoie l'affaire au tribunal civil de Saiul-Marc,
en ses allribulions d'appel, cl condamne le citoyen Evaris-
te fils dit Piton aux dépens alloués à la somme de ... dont
distraction en laveur de Mes. Edouard et Camille Lalortue
qui affirment les avoir avancés, en ce, non compris le
coût ou présent arrêt.
Fai\ et prononcé par nous, Paul Laraque, juge faisant
ofîice de président, P. J. Janvier, J. L. Vérilé, Champagne
et Cauvin aine, juges, eu audience publique du 30
avril 1912, elc.
-^♦n^-
N°44
Arthur Régnier — Aldus Princiuit
AVEU — APPEL— DEGRÉS DE JURIDICTION
hïl n'y a pas violation du principe de l'indivisibilité de l'aveu
lorsqu'il existe une corrélation étroite entre des faits dont les
uns sont avoués, et les autres déniés, et^que le Tribunal, les
rapprochant, estime qu'ils ont éié commis dans les mêmes
circonstances et au njême lieu pour en faire découler la res-
ponsabilité.
2«ll est contraire à toute iustice et à toute équité, en appel,
d'aggraver la situation de l'appelant.
3°ll n'y a pas préjudice causé du tait d'une partie d'épuiser
tous les degrés de juridiction créés par la loi, pour être dé-
chargée J'une condamnation.
0 lï à l'audience du 10 aviii de celte année M. le juge J.
J. F- Magny, en son rapport, ainsi que M. Lys Latorlue, subs
lilut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu . 1 ° ;etc. .
Altendu qu'il résulte en fait que dans la nuit du 19 juillet
1908, le cheval du sieur Alcius Princivil ayant rompu ses
liens pénétra dans le jardin du sieur Arthur Régnier^ à
la poursuite d'une jument ;
- 80-
Âtteûdu que réveillé par le bruit que fit l'anin^al, Arthur
Régnier, aidé de son gérant, en eut bientôt raison;
Attendu que 'e lenileinain, le sieur Aldus Princivil fit re-
quérir le juge de paix pour constater l'état de son cheval
qui avait reçu plusieurs blessures ;— que le procès-verbal
de ce magistral dressé le 20 juillet, coiislale que l'animal
porte à la coupe une blessure faite par une arme tranchante
et quatre autres blessures dans le mêni(3 endroit, faites
par une arme aiguë, et à la lêle, une longue suite de coups
de bâton;
Attendu que armé de ce procès-verbal, Alcius Princivil
cita Arthur Régnier au tribunal de paix, et ce dernier, fjt,
par jugement de défaut, condamné à payer la somme de
cent vingt cinq gourdes ;
Attendu que sur l'opposition formée par Arthur Régnier,
le jugement de défaut tut rétracté seulement en ce qui con-
cerne la condamnation principale qui fut réduite à 75
gourdes ; les autres chefs du jugement ayant été maintenus
dans loule leur forme et teneur ;
Attendu que, sur l'appel interjeté du jugement d'opposi-
tion, Arthur Régnier fut condamné à payer non seulement
le prix estimatif du cheval, mais encore la somme de cin-
quante gourdes pour son insistance, disent les juges d'appel,
à ne pas vouloir reconnaître sa faute, et en obligeant sou
adversaire à des débours pour répondre à son injuste appel;
Attendu que le sieur Arthur Régnier soulève deux mo-
yens contre ce jugement.
Sur le premier moqen pris de la fausse interprétation
des articles 1134, 1135 et 1 140 du code civil et d'excès de
pouvoirs:
Attendu que le juge qui s'appuie sur des faits non déniés
dans un procès-verbal, lesquels sont corroborés par d'autres
circonstances établissant leur simultanéité avec les dits faits
pour reconnaître qu'ils sont imputables à une partie, ne
commet pas une fausse interprétation des articles preraén-
tiouués; — qu'il n'y a pas non plus violation du principe de
l'indivisibilité de l'aveu, lorsqu'il existe un^ corrélation é-
troite entre des faits dont les uns sont avoués et les autres
déniés et que le tribunal les rapprochant a estimé qu'ils-
ont été commis dans les mêmes circonstances et au même
lieu, pour en faire découler la responsabilité ;
Attendu dans l'espèce que le sieur Arthur Régnier a biea
—81-
avoi^é qup los coups de balon ont été portés par son^ge-
rnnl au cheval du sieur Alcius Piincivil ; — que si ce()en-
danl, il n'a pas voulu recoiui;iîiie que les auUes blessures
out été faites p;)r le même' gér;ui!, le tribuual a considéré
qu'elles otit eu Heu /lans les mêmes circouslaiices, au nicmc
lieu el à la iqême heure, dans son jardin, la nuit, où il n'y
avait que lui et sou gérant; que pour avoir nié la faute
ainsi commise à la ch;u'«:e d'Aiiliur Régnier sur les ordres
de q i le gérant a agi, le Iribiuud civil a tait une saine ap-
plication des articles qu'un lui reproche mal à propos d'avoir
violés; que dans ces conditions, il y a lieu de rejetei" le pre-
mier moyen;
Sur le socund moiitn e.\^i|);i!i! de la funsse inlerprélation
('[ (le lii fausse application de^ ;:i .icle.s 1 168 et i169 du code
civil et d'un excès de pouvoii':
Attendu (pie, s'il est de principe q\ie les faits susceptibles
de se résoudre en dommages-iniéièis sont souviM-ainement
appréciés par les premiers juges, il n'est pas moins constant
aussi que ces faits doivent é're él;.blis de façon à ne laisser
aucun doute sur le préjudice qui en est résulté ;
Qu'à la vérité, il n'y a pas préjudice causé du Fait d'une
partie de vouloir épuiser tous les deg es de juiidiction créés
par la loi même, pour êlre déchargée d'une condamnation;
Attendu que le sieur Ar hur Régnier a fait appel du ju-
gement du 30 septembre 1908 ; que pour lui appliquer
de's dommagrs intérêts, les juges d'appel ont donné pour
raison que son insistance à ne pas vouloir reconnaître sa
faute a causé à Aldus Piiucivil un dommage, en l'obli-
geant à constituer avocat pour se dél>!uJrc de son injuste
appel;
Attendu, d'autre part, qu'il est contraire à ioule justice
et à toute équilé, en appi I, d'aggraver ia situation de T-sp-
pelanl ; — que c'est ainsi pourtant qu'a jugé le liihunal
civil de Port-au-Piince.qui a par conséquent fait une fausse
application des articles 1168 el 1169 code civil, — que
pour toutes ces ralNons, il y a lieu de c;isser son jugement
sur le chef des coinlamnalions aux dommagci-intérêts;
Par ces motifs, Je Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le premier moyen du pourvoi comme étant irrecevable,
et sur le second, ca^se par voie de retranchement et seule-
ment sur le chef des dommages-intéréls, le jugement du
17 mai 1911 du tiibuhfil civil de Port-au-Prince; en con-
séquencp, ordonna la i émise (\e l'amende déposée et con-
damne Arthur Régnier aux dépeus alloués à la somme de .
. . pour avoir succombé sur le chef principal, en ce, non
compris le coûl du piéscnl ;»irêt.
Fait el prononcé par nous, Paul Lriraque, '\iige faisant of-
fice (\e président, V. R. Domond, !'. J Janvier, J. L. Vérilé
<t J. .1. F. Magiiy, juges, en audieuce publique du 30 avril
1912, etc. .
No 45
A. Guyot — Michel Velien
Point DE fait. — Conclusions. — Dommages-Intérêts.—
1. Il est de jurisprudence que lorsque les faits ne sont pas
entièrement exposés dans la partie intitulée point défait, le
renvoi aux conclusions des parties remplit le vœu de l'art.
148 C. pr. civ.
2. En [uatière de douiuiages-intérêts les premiers juges
sonl souverains apprécialeurs. N'esl pas contraire à la loi
le jugement qui repousse la demande de dommages-intérêts
produite par les deux parties en cause.
Ouï, à l'audience du Irj février dernier où cette affaire
a été reproduite, M. if juge L. Denis, en sou rapport, M^"
Michel Uresle el H. \'uicy, eu leurs observations respec-
tives pour leurs clients, el iM. L. Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu; lo . . . etc.
Sur le ier inoijen du pourvoi pris de vice de for-
me, de violation de rarticle li8 du Code de procédure
civile pour défaut d'exposition des faits de la cause et d'ex-
cès de pouvoir:
Atleudu que le sieur A. Guyof n'esl pas recevable à de-
mander aux termes de l'art., 148 du Code de procédure
civile, la cassation partielle du jugement dénoucé, et ce,
pour défaut d'intérêt, parce que cette cassation prononcée
entralneriiit l'anijulalion lo'ale de la décision j
—83—
Attendu que le demaiidenr est encore nori-recevable,
faute d'intérêt, à exciper de la non exposilion du fait de
la signification de l'acle conscrvuloiie du 7 décembre
1907, puisque le dit jugcmen! e;i a donné une main-levée
à son profit;
Attendu, au sui^plus, qn<* le moN'en n'est pas fondé
puisque le tribunal a valahUinenl exposé ce qui concernait
la saisie-arrêt nu 30 mai 1900 et l'assi^^nalion en validité
d'icelle, en date du f» jui:) snivanl, ainsi que l'assignation
en nullité donnée à Velten à la requôle de A. Guyot, le l'"'"
décembre 1900, et la demande en pérempîion de cette
dernière instance;
Attendu 'rue les pre:niers juges n'étaient pas tenus de
relater la substance de tous les .u-tfs signifiés entre les par-
ties; qu'à cet égard, il leur sutlisait d'exposer dans une
des parties du jugement les diverses demandes incidentes
subsidiaires, connexes, qui taisaient l'objet du procès, ce
qu'ils ont fait au point de droii, dans 1 énumération des
pièces et dans les motifs et dispositif de la décision atta-
quée; que c'esl ainsi qu'ils ont nienlioniié sept fois l'acte
conservatoire du 7 décembre 4907 ;
Attendu qu'il est de jur.sprudence que lorsque les faits
ne sont pas entièrement exposés dans la [)arlie intitulée
point défait, le renvoi aux conclusions des parties remplit
le vœu de l'art. 148 dn Code de procédure eivile ,
Attendu que, dans l'espèce, c'est bien ce qui a eu lieu
dans le jagemenl critiqué où les premiers juges ont renvoyé
aux vingt quatre conclusions qui y sont insérées ; qu'en
conséquence, ce premier moyen, ét-uil reconnu mal fondé,
doit être rejeté.
Sur les 2e et .^« moyens tirés de la fausse interpré-
tation, de la fausse appli^a'inn de l'art. 970 du Code civil,
de la violation de la chose jugée résultant de l'arrêl des 'sec-
tions réunies du2(* noveujbre 1907 etdesart. 1135 et ll^Odu
Gode civil, d'excès de pouvoir, de la favisse application ûe
l'art. 1728 du Code civil et de la violation de l'arrêt sus-dit
et du principe que « la propriété est inviolable et sacrée».
Vu les articles invoques. — Attendu que le dispositif de
l'arrêt du 26 novembre 1907 s'exprime ainsi : « Déclare
le sieur Velten, en ce qui concerne les emprunts consoli-
dés et les emprunts conveilis, non l'ecevnble, quant à pré-
sent, eu sa demande ; dit en ce qui concerne l'Emprunt du
—84—
cinquante millions de francs qui est la suite d'emprunts
locaux auxquels avait souscrit la maison de Port-au-Prince,
que Velten conserve dans ce! emprnni les droits désormais
résolus qu'il avait dans les emprunts toc;iux ilont le dit
emprunt de cinquante millions d:^ francs est la conversion;
dit que les $ 1.300 or améncaifi, prélevés par Michel Vel-
ten en juin 1896, seront réojés lors du règlement de l'Em-
prunt de cinquante millions de francs sur '^a part des bé-
néfice^, nels réalisés » ;
Attendu que le contrat qui a existé entre le sieur A. Gu-
yot et le sienr Michel Vellen a accordé à celui-ci une part
déterminée de dix pour cent sur les emprunts locaux dans
les bénéfices nets réalisés après la clôiu'e de chaqu'.^
opération ;
Allendu que par l.i conversion t^es em()ruiils locaux eu
celui de cinquante millions de francs, la part deVelîensur
les opérations est de dix pour cent sur les l)énélices réali-
sés et qui ne seront pi élevés qu'au rembourselnenl de l'em-
prunt de cinquante millions;
Allendu qu'il est 'ucoii'rstabie rjue ce (ail en lui-même"
constitue un événement, fulu; et certain, certain parce que
l'événement du remboursi ment doit arriver ;
Attendu que si le sieu" Michel Vellen est un créancier à
terme, il est indéniable que Télendue de son droit exigeait
qu'il recourût à des me-ures conservatoires qui d'ailleurs,
concilient les di'ux inlérê!< qui se trouvent engagés ;
Attendu que c'est ce < n'a déclaré le iribuii-d civil de
Port-au-Prince qui, ceprndanl. n'a pas validé la saisie
conservatoire du 7 décembre 1907 et en a ordonné la main-
levée; que, sur ce point, le jugemen! dénoncé n'a point
violé l'art. 9/0 du Code civil ;
Attendu qu'en ce qui concerne le séquestre, le tribunal
civil de Port-au-Prince n'en a pas établi, ce qui eut été son
droit, l'art. 17*28 du Code civil laissant à la justice la fa-
cullé d'ordonner un séquestre lorsqu'il s'agit d'un immeuble
donj la possession est bligieuse entre deux ou plusieurs per-
sonnes;
Attendu que les bénéficr?s sur les emprunts consliluaienl
la chose litigieuse, ce» qui pouvait légitimer ce séquestre
qui n'a pas été ordonné; mais les premiers juges ordonnè-
rent, dans l'intérêl des parties que, dix pour cent des in-
-85—
lérêts déjà seruis aux emprunts et une somme correspon-
dante ou conélafwe à ces intérêts, soit dix pour cent du
capital initial des dits emprunts consolidés, spraient le-
nus en réserve à la Binqiie Nationale li'Ilaïti si mieux
'l'nimaient !es paities s'enlentlre sur le choix d'un séques-
tre adminislr.iteur de ces valeurs;
• Alteiidu qu'en prenant ct^tte mesure en vue 'le la conser-
valion des droits des parties, mesnre qui rentrait dans leurs
altribiilioiis, les premiers juges n'ont violé aucune loi, pas
plus que l'arrêt du 26 novembre 1907 dont ils ont facilité
l'exécution, arrêt dont un des motifs est ainsi conçu: « Les
intérêts échus des oblignlions remis à Guyol seront par
hii tenus en réserve jusqu'au remboursement définitif après
lequel les bénéfices nets réalisés seront connus »;
Attendu que les expressions dont s'est servi larrèl du
2(3 novembre 1907 rie. pouvaient pas empêcher que le tri-
bunal civil ordonnât que les intérêts fu^seut gardés à la
Banque, mesure conservatoire prise dans l'intérêt des par-
lies et qui n'immobilise nullement toute la fortune de Gu-
yol, comme il l'allègue, puisque la partie à garder n^ se
chitfre qu'à dix pour cent des intérêts échus des obligations.
Sur le à^' moyen tiré de la violation de l'nrlicle 1168 du
Code civil, de celle du droit s;»cré de la défense et d'excès
de pouvoir:
S'il l'art, invoqué.— Attendu qu'en matière de dommages-
intérêts, les premiers juges ont un pouvoir souverain d'ap-
préciation; que sous ce rapport. Je jugement attaqué pour
avoir repoussé les dommages-intérêts respectivement deman-
dés par les parties échappe à la censure du Tribunal de
Cassation:
l^ar ces motifs, après en avoir délibéré, le Tribunal re-
jette le pourvoi exercé contre le jui^eiuent rendu entre les
parties par le tribunal civil de Port-au-Prince sous la
date d;: 19 avril i9i(t; en conséquence, oidonne la confisca-
tion de ^amende déposée et condamne le demandeur au
dépens alloués à M*' H. ydcy et Solon Ménos à la somme
de. . . . , ea ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de flous, F Baron, vice-piésidènt, L. Denis, P.
Laraque, P. J. Janvier et J. J. F. Magoy, juges, en au-
dience publiq-ue du 6 mai 1912, etc.
m
—86-
. No 46
Balraville Etienne contre Badael fils
EXPLOIT. — EMQUÈTE
1. N'est pas nul l'exploit où l'huissier constate n'avoir trou-
vé au domicile (ie l'assigné ni celui-ci. ni sa femme, ni aucun
serviteur, ni aucun voisin capaljle de recevoir sa copie, et qui
ajoute qu'il a parlé à la personne dn citoyen juge de
paix. Cet exploit est conforme à l'art. 78 c. c.
2. Doit être cassé le jugement qui néglige de statuer sur l'oppor-
tunité d'une mesure d'instruction, connne l'enquête par exem-
ple, quand celte instruction est requise formellement par les
parties. Il y a violation de ta loi en cas de silence du jugement
au point de droit, relalivemeut. à l'inctruction demandée.
Ouï à l'audience du H mars dernier, M. le juge V. R.
Domond en son rapport, ol M. E. Décalrel, Substitut du
Commissaire du Gouverneiiion', en sjs conclusions,
Vu: 1o; etc.
Sur la fin de nonreceuoir proposée par la partie dé-
fenderesse.
Vu l'article 78 dn code de procédure civile— Atlenlu
que le défendeur sonli.-nt, que l'exploit qui l'appelle de-
vant ce Tribunal comporte le parlant à suivant: en son
domicile étant et n'ayant p;is trouvé le dit citoyen Ba-
duel fils, ni sa femme, ni nucnn serviteur ni aucun voi-
sin capable de recevoir m# copie, j'ai parlé à la personne
du citoyen De-aix .lanvier, charg.'i de la justice de paix
des Abricots; que ce parlant à ainsi constaté fait voir que
l'huissier ne considère parmi les pare,nts dont parle la loi
que la femme au domicile de l'époux; qu'en ne désignant
que cette parente l'huissier permet de concevoir que d'au-
tres parents ont pu se trouver au domicile à qui il n'a
pas parlé;
Attendu qu'au.\ termes de l'art. 78 du code de procé-
dure civile, tous exploits seront faits à personne ou do-
micile, mats si l'huissier nu trouve au doinicilp ni la par-
tie, ui aucun de ses parents, ni serviieur, il remettra de
suite la copie à un voisin qui signera l'original ; si ce
voisin ne peut, ne sait ou ne veut signer, l'huissier re-
—87—
remetjra la copie, savoir, dans les villes et bourgs, au ju-
ge de paix;
Attendu que l'huissier inslrumentanl a déclaré n'avoir
trouvé à son domicile ni le ciloyen Baduel îils, ni sa fem-
me, ni yucun serviteur, ni aucun voisin capable de rece-
voir sa copie, et a parlé à la personne du citoyen Desaix
Janvier, chargé de la jastico de paix des Abricots;
Atiendu qu'en procédant ainsi, le dit huissier n'a pas
contrevenu aux dispositions du dit article 78; qu'en con-
séquence, la fin de non-re>:evoir soulevée doit être re-
jetée;
Par ces motifs, le Tribnnal, après délibération, rejette
comme mal fondée la fin de nonrecevoir proposée parle
défendeur.
Au fond
Sur le premier moiien du pourvoi tiré: 1° de la violation
de^ arts. 1 4S, 404 du code de procéilure civile, et 1133
du code civil, et 2*^ de celle du droit de la défense, avec
excès de pouvoir.
Vu l'arl. 148 du code de procédure civile. — Attendu
que devant le tribunal civil de J(\rémie saisi de la cod-
naissance de la cause par suite d'appel, l'intimé deman-
dait à ce tribunal de condamner le dit Baduel fils à lui
payer à >itre de restitution et de dommages intérêts la som-
me de Cent cinquante gourdes qui lui avait été réclamée
devant les premiers juges, et à fous les dépens à distraire
au profit de son avocat et, pour ce faire, ordonner, s'il y a
lieu, une enquête ordinaire;
At!endu qu'au point de droit du jugement dénoncé,
il n'est constaté aucune question relative à la mesure
d'instruction qui avait été demandée; que de ce chef, la
décision attaquée doit être cassée pour violaliou de l'art.
148 du code de procédure civile;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré
et sans qu'd soit besoin d'examiner le second moyen du
pourvoi, casse et annule le jugement rendu sur appel en-
tre les parties en cause par le tribunal civil de Jérémie
sous la date du 16 mai 1910: en conséquence, ordonne la
remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les par-
lies devant le tribunal civil de l'Anse-à-Veau afin qu'il y
soit statué conformément à la loi, et condamne le défen-
eur aux dépeus alloués à Mes. Louis Mauger, Auguste
-88-
Garonte et Hubert Alexis à la somme de .. en ce, non
corn[)ris le coùl du présenl airê!.
IJuiiné de nous, F. liarou, vice-président, L. Deins, V.
R. Domond, A. Champagne et Justin Uévot, juges, en
audieuce publique du 6 mai 19H, etc.
N° 47
PauUnus Jacques Louis — Okill Pierre et Jaihath
Papier timbré - Amende
Uuï, à Taudience du 22 avril Mr. le juge Jean-Louis Yé-
rilé, en sou rappori, et M. E. DéraircI, Substitut du Com-
missaire du Gouvei nemenl, en s;s conclusions.
Vu : 1°... elc ;
Sur la fin dt non-recevoir proposée cC office par leMmis-
tère public:
Vu la loi du 15 juillet 190 1:
Attendu que, auxterme^ du 1^'' alinéa de l'article 24 de
la loi du lO avril 18i7 sur le timbre, modifié par la lui du
15 juillet 1904, iJ est fait, défense aux juges de prououcer
aucun jugement et aux administrations publiques de ren-
dre aucun arrê'é sur un acte ou pièce non écrit sur pa-
pier-timbré du type presciil ;
Attendu (jue la déclaration de pourvoi et le jugement at-
taqué sont rédigés siw papie'r libre sans apposition de lim-
bre mobile ;
Attendu que le certificat délivré par le Payeur de l'Ar-
rondissemeiU de .lacmel. le 21 novembre 1910, atlesiant
que son bureau es! dépourvu de papiei-limbré et tio'brib mo-
biles du ly[)e de li-eute-cinq cenii.iies ne saurait avoir la ver-
tu d'empêcher l'application de la loi en ce qui concerne l'a-
mende encourue ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, con-
damne le demandeur en cas6ali')ii à payer une amende
égale à'dix fois Ja valeur du timbre auquel sont assujettis :
1- 1^ déclaration de pourvoi, et "2" le jugement dénoncé ;
-89-
di! que ia conlinuation de l'affaire ne pourra être reprise
que sur le vu de la quillance du receveur de l'enregistre-
ment, toulcs choses demeurant en élal.
Rendu par nous, F. hiriron, vice-président, L, Denis, V,
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du, 6 mai 1912, etc..
=^\^
^ N« 48
Amalia Paul — J. et H. D. C. Gomez
Inscription de faux — Désaveu
Nt- doit pas être attaqué en cassation, mais par la voie de
l'inscription de taux, le jugement dont se plaint une partie
parce qu'elle aurait été condamnée sur des conclusions pri-
ses en son nom par un fondé de pouvoir dont le mandat est
contesté, car dans ce cas le jugement est cru jusqu'à inscrip-
tion de faux...
Oui, à l'audience du 30 avril de celle année Mr. le juge
Anselme, en son rapport, ainsi que Mr. Lys Latorlue, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
lues pour Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment, empêché ce jour.
Vu : 1°... elc ;
Attendu qu'à l'appui du pourvoi par elle exercé contre le
jugement du tribunal de paix de Jacmel du 10 décembre
IDUi), la condamnant à payer aux sieurs J, et H. D. C.
i'omez, commerçants établis à Jacmel, la somme de soixante
treize dollar:?, l.i dame Auialia Paul présente un moyen ba-
sé sur un excès de pouvoir, en ce que nul ne peut être
condamné sans preuve ',
Attendu aue, coritraiiement à son allégalion, il est établi
dans le jugement critiqué que la dame Amalia Paul était re-
présentée par son fondé de pouvoir, le citoyen J. Verna
Beliande qui^ pour elle, a pris des conclusions écrites qui
soûl insérées dans le corps du jugement ;
/ —90—
Attendu que si le mandat en vertu duquel le fondé de
pouvoir J. Verna Bellande a représenté !a dame Amalia
Paul devant le tribunal de paix de Jacmel ne lui a jamais
été octroyé, les énonciations du jugement étant crues jus-
qu'à iijscriplion de faux, ce n'était pas la voie de la cassa-
tion qu'elle aurait dû prendre, mais bien celle de l'inscrip-
tion de faux , — que tout fait supposer que pour n'avoir
fait aucune diligence, à ce propos, la dame Amalia Paul
n'a pas voulu sincèrement contester la véraLJlé du mandai
en vertu duquel son fondé de pourvoi a pris pour elle les
conclusions qui ont abouti an jugement du 10 décembre 1909;
— qu'il y a, dans ces conditions, lieu de rejeter son pour-
voi comme étant mal fondé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette cemme mal fondé le pourvoi exercé par la dame Amalia
Paul contre le jugement du tribunal de paix de Jacmel
rendu le 10 décembre 1909 au profil des sieurs J. H. D. C.
Gomez ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amefk-
de et condamne la dite Jame aux dépens, en ce non com-
pris le coût du présent arrêt.
Fait et prononcé par nous, Paul Laraque, juge faisant
office de président, Anselme, Janvier, Magny el Cauvin aîné,
juges, en audience publique du 7 mai 1912, etc..
]Vo 49
Compagnie P. C. S. — Exilas Clavéus.
Enquête — témoins — dommages-intérêts.
1 ~ Les lorinalités de l'art. 27-2 c. p. civ. sont suffisam-
ment remplies lorsqu'il existe dans le procès-verbal de l'en-
quête la preuve que le témoin, aprèsavoir déposé, déclareque sa
déposition est sincère et qu'il y persiste. - Il importe peu que
cette déclaration ait été provoquée par le juge ou que le
témoin l'ait lui-même fait consigner.
2- Est fondée la condamnation à des dommages-intérêts
-91-
prono' cée, en cas d'incendie, pour les objets présumés per-
dus dans Mncendie, lorsqu'il esi établi que la maison était
habilée par un ouvrier qui y exerçait son métier.
Ouï, à l'audience du 80 avril de celle année, M. le Juge
J. J. F. Magny, en la lecture de son rapport, Me P. .In
Louis, représentant Me Ethéart eu ses observations pour
la Compagnie des ch^-mins de fer. Me Etienne Million, en
les siennes pour le défendeur, ainsi que M. E. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement.
Vu . 1°... etc.,
Attendu que quatre moyens sont proposés par la Compa-
gnie des chemins de fer de la Plaine du Cul de Sac con-
tre le jugement du 22 septembre qui la condamne à payer
quatre cents gourdes pour la maison en chaume du cito-
yen Clavéus qui a été incendiée et cent gourdes pour effets
mobiliers perdus d ins l'incendie.
Sur le premier moyen.
Vu les art. 148 du Code de [)rocédure civile et 284 du
même Code:
Attendu que le grief fait aux premiers juges d'avoir écar-
té les reproches proposés contre trois témoins de l'enqué-
Iç, pour avoir donné l^ur avis sans être appelés par la
justice, ce qui équivaut à des certificats, n'est pas justifié '
Attendu qu'il est au contraire établi que c'est sur l'ap-
pel du juge de paix, brs de la constatation de l'incendie
que ces témoins se sont présentés et ont été requis de dé-
poser ; que dans les condilions, le cas de l'art. 284 du
Code de procédure n'a pas d'application et, par voie decon3é-
qusnce, l'art. ! 18 n'a pas élé violé, en ce que le tribunal
s'est, posé la queslion du rejet des reproches d'une façon
concise mais suffisamment claire ; que ce premier moyen
sera rejeté;
Sur le 2e moijen.
Vu l'art. 272 du Code de procédure.
Alteiidu que les formalités de l'art, précité sont suffisam-
ment remplies lorsqu'il existe dans le procès-verbal de l'en-
quête la preuve que le témoin, après avoir déposé, d'^-
clare (jue sa déposi.ion est sincère et qu'il y persiste ; qu'il
importe peu que cette formalité ait élé provoquée par le
—92—
juge ou que le témoin l'nit lui même f;iit consigner ,
Que, en tout cas,il n'est pas absolument indispensable que
c^ soit par une quenioii que l;i preuve de la formalité s*e
fasse ;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé, et qu'il sera re-
jeté en conséquence.
Sur le Se moyen pris de h violation de l'art. 148 et
d'excès de pouvoirs.
Vu le dit article 148. — Attendu que, coairairemeut à
l'opinion de la d'3m mderesse, les ju j*^s du 22 septembre
1911 se sont interrogés sur toulss les qu'stions qui ont été
débaltues devant eux sur l'enqaêt^j el la contre-enquête ;
et c'est aussi de celte enquête et de cette contre-enquête
qu'ils ont tiré les éléments propres à établir la responsabi-
lité de la Compagnie des chemins de fer ; — que ces élé-
ments consistent dans le fait souveraineme.it apprécié
par eux, à savoir qu'il sortait di^s escarbilles enflammées
pouvant allumer l'incendie el que la locomotive n'était pas
pourvue d'appareils pouvant prévenir ou empêcher la sorlie
des dites escarbilles ;
Attendu que c'est chicaner que de soutenir que les pre-
miers juges ont puisé ailleurs que dans l'enquête ordonnée
la responsabilité de la Compagnie qui a amené sa condam-
nation : — qu'il y a lieu de rejeîer le grief de la demande-
resse et d'écarter le 3e moyen.
Sur le ^e moiien.
Vu l'article 148 du Code de procédure:
Attendu qu'il est contraire à la vérité que, sur le chef de
condamnation pour les objets perdus dans la maison incen-
diée, le tribunal civil de Port-au-Prince n en ait cru devoir
rien dire, comme le pense la Compagnie ;
Attendu que cette question a été posée au point
d'. droit du jugement et a aussi fait l'objet du considéra-nt
suivant : a Considérant qu'il (Exilas Clavéus) a aussi de
ce fait éprouvé par la perte de- shs meubles, instruments de
travail, un préjudice réparable en argent ; »
Attendu que puisqu'il était prouvé que le sicur Clavéus
habitait sa maison où il exerçait son métier de menuisier,
il était logique de la part des premiers juges de lui recon-
naître une indemnité qu'ils ont d'ailleurs évaluée le plus
équitablemeût que possiblt;
Attendu que pour avoir ainsi décidé les premiers ju^es
n'ont commis aucun excès de pouvoirs pt encore moins la
violation de lart. 148 : que ce moyen étant aus^^i peu for.dé
que les autres, sera également lejelé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, le-
jetle comme étant mal fondé le pourvoi dirigé contre le
jugement du tribunal civil de Port-au-Prince re du le 2'?
septembre 1911 contre h Compagnie des chemins de ter
de la Plaine du Cul-de-Sac ; en conséquence, ordonne la
confiscaiion de l'amende déposée et condamne la dite Com-
pagnie aux dépens alloués à la somme de..., en^ ce non
compris le coù! du présent ;irrêt.
Fait et prononcé par nous, Paul Luvâque, juge faisant of-
fice de pmzde/<f,Anselme,P.J. Janvier, -J.F.Magny et C^uvin
aîné, juges, en audience publique du 7 mai 1912, etc.
-^ee-
JSo 50
Zoé Lamouth Tribunal ciinl des Gonaïues
RECUSATION
Ooï à l'audience du 7 mai courant \1, le juge Ansel-
me, en son rapport, et M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions pour l'admission
de la demande.
Vu: 1° ... etc;
Sur la récusation.
Attendu que la dame Zoé Lamoulb expose que, par
exploit en date du 16 juin i910, elle a été assignée à la
requête du sieur Arthur Prévosî devant le tribunal civil
des Gonaives en résiliation de baux consentis en faveur
de M. Hasbouoe et à elle cédés par ce dernier;
Que le dit sieur Hasboune, assigné conjointement avec
elle a déjà exercé une récusation en masse contre le tri-
bunal civil des Gonaïves: — que malgré la connexié exis-
tant entre la cause de M. Hasboune et la sieane, elle a
été cependant sommée d'audience par l'avocat de son ad-
versaire;
-Ô4—
Que la récusation du sieur Hasboune devant nécessai-
rement irriter les juges des Gonaïves. elle a de sérieuses
raisons de redouter la partialité des juges, et c'est pour-
quoi elle récuse expressément ces magistrats dans la cau-
se pendante entre elle et le sieur Arthur Prévost;
Attendu en effet, qu'il y a un rapport étroit entre la
cause de la dame Zoé Lamoulh et celle du sieur Hasbou-
ne; que par conséquent les raisons données à l'appui de
lu récusation étant sulïisamment justifiées, il y a lieu d'y
faire droit;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ad-
met la récusation de la dame Zoé Lamouth contre les ju-
ges du tribunal civil des Gonaïves; en conséfjuence, des-
saisit la juridiction des Gonaïves de la coiuiaipsance de
l'affaire pendante entre elle et le sieur Arthur Prévost
par assignation dn 16 juin 1910, renvoie la dite affaire
au tribunal civil de Port-au-Prince et dit qu'il n'y a pas lieu
à dépens.
Fait et prononcé par nous, Paul Laraqne, juge faisant
office de président, Anselme. Janvier, .1. J. F. Magny et
Cauvin aine, juges, en audience publique du 14 mai
1912, etc.
N° 51
Justin Déjoie — Tribunal civil des Gonaïves
RÉCUSATION
Ouï à l'audience du 7 mai courant Mr. le juge Anselme,
en son rapport, et Mr. L. Dominique, Commissaire du Gou-
vernement, eu ses conclusions pour le rejet de la récusa-
tion proposée.
Vu : 1°... etc ;
Sur la récusation.
Attendu qu'entre autres griefs allégués par le sieur Jus-
tin Déjoie pour appuyer sa demande de récusation contre
le tribunal civil des Gonaïves, il prétend que le Doyen et
les Juges ne peuvent conserver leur impartialité et leur
-95-
sang froid à son égard, à 1 1 suile d'ui e récusalifm que,
comme procurateur iie la maison Simmonds frères, il avait
soulevée contre eux pour cause de suspicion légitime ;— que
le Doyen surfont, dont la prépondérance sur le tribunal
civil des Goiiaïve n'est p^s a discuter, est devenu son en-
r emi implacable depuis la lenlalive infructueuse faite par
le juge de paix, fils du Doyen, dans le magasin des sieurs
Simmonds frères et qui n'a eu pour but que de faire ap-
préhender le sieur Uéjoie, un procès-verbal de rébellion
P'éalablemenl dressée ; — que le Doyen, M. 0. C. He-
noit lui en veut d'avoirdénoucéà l'autorité l'acte inouï qu'on
allait acconcplir sur sa personne et qui se poursuit toujours
puisque le mafidat lancé conire lui n'a pour fin que de l'iu-
terroger sur le prétendu crinie ou délit de rébellion et ac-
complir sur sa personne ce que le Délégué du Gouverne-
ment avait arrêté par son heureuse interventioD ;
Attendu que ces faits ainsi exposés, — eussent-ils été vé-
rifiés et reconnus fondés, — ne. concerneraient que le Do-
yen 0. C. Benoit ; — qu'ils n'ont relevé, soit contre le ju-
ge d'instruction, soit contre les autres juges du tribunal ci-
vd des Gonaïves, aucune circonstan e pouvant faire naîlre
un soupçon de partialité susceptible d'inspirer quelque crain-
te pour la Justice ;
Attendu que c'est faire une injure gratuite aux Magisir.ils
des Gouaïves que de supposer que l'inimilié, si tant est
qu'il y en ait, existant entre Mr. le Doven et le sieur Jusiiu
Déjoie puisse influer sur leur impartialité et leurs sentiments
de justice ;
Attendu que, de ce qui procédé, il y a lieu de rejeter la
demande de récusation du sieur Justin Déjoie comme étaut
dénuée de fondement.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme étant irrecevable et mal fondée la demande de
récusation en masse du sieur Justin Déjoie conire le tribu-
nal civil des Gonaïves ; en conséquence, le condamne à
cinquante gourdes d'amende conformément à l'art. 386
du Code de procédure civile et aux dépens alloués à la som-
me de , en ce non compris le coût du présent ar-
rêt.
—96—
Fait et prononcé par nous Paul Laraque, juge, taisant
office de président, Anselme, P. J. Janvier, J. J. F. M;igny
et Cauvin aîné, juges, en audience publique du 14 mai 191 i2,
etc..
N" 52
Gabriel Abraham — J. Harrif Hull
Inscription DE faux
Est irrecevable laclion en inscription de faux qui n'est pas aii-
puyée d'un acte attestant que le demandeur a déclaré au greffe,
soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne mu-
nie d'un mandat spécial authentique, quil entend s'inscrire en
faux.
OuV à l'audience du 7 mai courant M. le juge Paul La-
raque, en son rapport, Me Eroest Antoine, l'uu des avo*^
cats du demandeur, en ses observations, ainsi quo M. Eug.
Décalrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu: 1 ® ... etc.
Attendu que, par sa requête présentée au Tribunal de
Cassation, au cours du pourvoi du sieur Harry Hull con-
tre un jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prin-
ce en date du 25 juin 1911, rendu au profit du sieur
Gabriel Abraham, ce dernier demande l'autorisation de
poursuivre une action en inscription de faux contre le
mandat donné à l'huissier Casséus Bernard aux fins du dit
pourvoi ;
Attendu que, contre cette demande, Harry Hull propose
une fin de non-recevoir basée sur les disposiiions de l'art.
219 du Gode de procédure civile et qu'il y a lieu d'examiner:
Sur la fin de non-rcceuoir:
Attendu qu'aux termes de l'art, invoqué, si le défen-
deur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le deman-
deur déclarera par acte au greffe signé de lui ou de son
fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'ins-
crire en faux ;
^ Attendu, dans l'espèce, qu'au nombre des pièces déposées
-07-
par Gabriel Abraham pour nppiu'^er sa demande, il ne se
trouve pas l'acte atleslant qu'il a nersonnelleineut fait la
(iéclaralion exigée en pareil cas ; «pi 'il ne s^ trouve pas non
plus le (iiaiidat sDécial et nu!lioni't| 115 habililanl ses avocats
à faire l'aclioii ei inscription de lau\ ; que, pour toules ces
raisons, sou aclivci doit êtiv déclarée irrecevabli; ;
Par os motifs, le Tribunal, «près en avoir délibéré, re-
jette comme étant irr^cevabie la demande en inscription
(Je faux du sieur Gabriel Abraham ; en conséquence, le
coniiamne aux dépens alloués à 1 1 somme de... dont dis-
tracliotï au profil de Me Pierre Huilicourt,, eri ce non com-
pris le coût du présent ;irrèl.
Fait et prononcé par nous. Pinl Laraque.Jw^e faisant of-
fice de présidtnl, Anselme, P. I. Janvier, J. J. F. Magny
t't (^lauviu aîné, juges, en audience publique du 14 mai
1912, etc.
. ^^ùs^^
NO 53
Martin Dévot. — Creidy frères
Patente
;a commis un cxeès de pouvoir le tribunal qui a accueilli 1*
demande d'un commerçant qui n'a pas ifidi'^ué dans l'acte in-
troduclif de l'instance le numéro de sa patente.
Ouï, à Taudience du 7 mai de celle année où l'affaire a
été appelée, M. le juge Anselme, en son rapport, ainsi que
M. Luc Dominique, Coinmissair« du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu: I0 ... etc.
Attendu que contre un jugemou jj.ir défaut en date du
15 septembre 1910 rendu par le tribunal de paix de la
section uoid de la capitale qui le condamne à [uiyer aux
sieurs Creidy frères la somme de viiK'.'t iieuf gourdes et
celle de dix dollars, le citoyen .\iartin Dévot s'est pourvu
en cassation en exci|)ant de quaire moyens;
Sur le premier \m^ d\\n excès de pouvoir par la vio-
lation de la loi sur les patentes:
Vu l'art. 32 delà loi du 24 octobre 1876 sur les impo-
stions directes.
Altendu qu'aux termes de cet article, aucune demanda
ne pourra èlre faite, aucune action ne pourra être inlen-
tée par les personnes soumises au droit de paîtnte, ni
être admise par les au orités conslituèes ou p;ir les Iribu-
Daux, si la pélilion, la requête (U l'exploit d'ajournement
De ;:orte le numéro de leur patente pour j'tinnée dans
le cours de laquelle la demande est présentée ou l'action
intentée ;
Attendu, cependant, que dans la citation appelant le
demandeur devant le tilLunal do paix, les .^^ieurs Cieidy
frèies ont pris la qualité de commerçsnls i-ans pouitant in-
diquer le numéro' de leur patente;
Que le tribunal de paix pour avoir accueilli leur de-
mande coi.trairement à ee qui est prescrit par l'aiticle ci-
dessus visé, a commis l'excès de pouvoir qui lui est re-
proché, pour n'avoir pas fait ce que la loi prescrit formel-
lement de faire ;
Attendu que pour cette raison 'il y a lieu, s'arrêtant
seulement à ce premier moyen, de mettre à néant le juge-
ment critiqué;
Par ces motifs, le Tribunal . après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'e>amiuer les autres moyens, casse et an-
nule le jugement du 17 septembre 1910 du tribunal de
paix de la section nord de Port-au-Prince ; en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée et con-
damne les sieurs Creidy fièrcs aux dépens alloués à
la somme de...., en ce non compris le cotil du présent
Bfrêt.
Fait et prononcé par nous, Paul Laraque. Juge faisant
office ôeprésideni, An^clme, P. J. Janvier, J. J. F. Magny
et Cauvin aîné, juges, en audience publique du 14 mai
1912, etc.
N°54
Compagnie P. C. S. — Martin Dévot
Exploit.— Société anonyme.— Enquête — Dommage.—
Preuve.
Dans les exploits donnés par une Société anonyme, il suffit d'in-
diquer pour son domicile réel la ville ou elle a son siège social
Les fonctions de président du Conseil d'une Société anonyme
étant temporaires, si, au moment d'un pourvoi, la société change
—99 '
de président, on ne peut pas exiger que celui qui dirigeait le
Conseil d'administration devant les premiers juges soit aussi ce-
lui qui dirige le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'est plus prési-
'dent. 11 suftit que celte société anonyme ou son Conseil se soit
pourvu.
La question de savoir s'il y a opportunité à ordonner une en-
quête relève de 1 appréciation souveraine des premiers juges.
Parmi les pièces que le demandeur en cassation devra fournir
dans les vingt-cinq jours de son pourvoi on ne doit entendre que
les pièces qui donnent force aux critiques formulées dans les
moyens du pourvoi.
Celui qui poursuit la réparation d'un dommage causé par un
accident, doit établir, outre laccident, la faute du propriétaire
ou de ses agents : la preuve de la faute est à la charge du deman-
deur. Malgré l'appréciation souveraine des juges du fond '^ur les
cas ou il y a lieu d'ordonner lenqucle, ils ne peuvent, notam-
ment, déplacer le fardeau de la preuve.
Ouï, à l'audience publique du 2 mai 1*^12, M, le juge
Anselme en son rapprit; M'^s s. Je;iii-Lauis, po ir la Com-
pagnie P. Z. S., et Martin Dévol, pour liii-mêine, en leurs
observations, •^insi que M. Ly^ LtlorUit^, subslilul du Com-
missaire du Gouveru meul, en ses conclu-ions.
Vu : 1° . . . etc.
Sur les fins de non re.:euoir opposées au pourvoi par
le délendtur.
Sur le premier, en ce que, coi Ir ircn enl à lait, 71. du
Code de proc. civ, le sirur H. Siaiide, piésident du Conseil
d'Administialion de la P. C. S., n'auiail_ijas indiqué son
domicile réel dans l'exploit du 25 avril 1911 contenant ses
moyens de cassation et assignation au défendeur de four-
nir ses défenses, d'où nullité di' l'exploit, et, par suite, déché-
ance du pourvoi:
Attendu que, dans les exploits donnés par une société
anonyme, il suffit qu'elle indique, pour son domicile réel,
la ville où elle a son siège social et aussi le domicile de
son représentant ;
Attendu que la Compagnie P. C. S , dans l'exploit d'as-
signation critiqué, désigne pour son domicile réel la ville de
Port-au-Prince, où elle a son siège social; qu'il en résulte
que M, H. S'aude, président deson conseil d'administration,
a de droit iion domicile réel en celle ville; qu'ainsi celte
fin de non-recevoir ne vaut pas.
Sur la deuxième, en ce que le sieur H.Staude, qui n'a
pas figuré dans les q'ialilés du jugement dénoncé, n'a eu
aucun droit pour l'attaquer ;
■400-
Attendu que les fondions de président du Conseil d'ad
minisiralion d'une société anonvnie ne soni que ipnQpo-
raires ; que, si au moment du pourvoi, la sociélé a ci. ange
de président, on ne pourrai! pas exiger que celui qui pré-
sidait son conseil d'administration devant les premiers juges,
soit aussi celui qui dirige le pourvoi en cassation, loisqu'il
n'est plus en loncliou; que, d'ailleurs, il suffit que celle so-
ciété ou son conseil d'administration se soit pourvu; d'où
le mal fondé de cette deuxième fin de iion-ircevoir.
Sur la tioisième, en ce que la demanderesse est sans inté-
rêt, parce que Tenquête ne lie pas les juges du fond ; que
le lait de l'odonner relève (ie leur appréciation souveraire :
Attendu que l'enquête proposée par Martin Dévot a été
combattue par la Compagnie P. C. S., et que, malgré cela,
le tribunal l'a ordonnée ; qu'il s'ensi it que les conclusions
de la Compagnie n'ont pas été piises en considération;
d'où son intérêt à se pourvoir : — qu'en ce qui est de l'ap-
préciation souveraine des juges en matière d'enquête, le
tribunal le reconnaît avec le défendeur, mais trouve (ju'elle
ne peut être le fondement d'une fin de non-recevoir contre
le pourvoi.
Sur la quatrième. — Attendu que, si, aux iermesde l'arl.
9B0 du Code de proc. civ., le demandeur, dans les qua-
rante cinq jours de la signification de ses moyens, devra à
peine de déchéance, s'inscrire au greflé du Tribunal de
Cassation et y déposer, outre l'amende et les actes dési-
gnés dans cet article, (5°) les pièces à l'appui, il n'a pour-
devoir de déposer que les pièces qui donnent orce aux cri;
tiques formulées dans les moyens du recours en cassation
Attendu aue la requête adressée au Doyen, l'ordonnance
de ce Magistral, l'assignation inircduclive de l'instance,
les qualités dressées par l'avocat, ne viendraient appuyer
aucun des griefs du pourvoi; qu'ainsi, elles ne pourraient
être d'aucune utilité, et qu'en ne les déposant pas, la de-
manderesse, n'a point contrevenu anx p' escriplions de
l'art. 930 du Code de proc. civ,, d'où point de déchéance
du pourvoi;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
les fins de non recevoir.
Au FOND
Sur l'unique moyen du pourvoi:
Vu les articles 1150 et 1168 du Code civil.— Atteudl»
1
que la dematideres'^e excipe, dans ce moyen, de
giiefs tirés de la violation de Tari. 148 du C. de pr. civ ,
delà fniss8 application dt! l'art. 1109 et de la fausse inter-
prétation de l'art. 1 15S ci-drtssiis visés du Code civil;
Attendu que celui qui allègue uu fait quelconque devant
le prouver, c'est à celui qiii prétend avoir subi un dom-
mage par le fait d'un tiers à prouver la faute de ce dernier
pour pouvoir se faire allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que celui qui poursuit la réparation d'un dom-
mage causé par uu accident doit établir, outre l'accident,
la faute du propriétaire on de scj agents ; que la preuve
de la faille est â la charge du demandeur; que malgré l'ap-
préciati<)n souveraine des juges du fond sur les cas où il
y a lieu d'oritonner uue enquête, ils ne peuvent, nolam-
ineut, déplace'" le fardeau de la preuve, en violation de la
règle posée par l'art. 1100 du Gode civil,
Attendu que M. Martin Dévot a int^'uté une action à la
Compagnie du Chemin de tt*r de la Plaine du Cul de Sac,
pircequ'un car dans lejuel il avait pris passage pour
Pont de Thor se renversa, n'étant pas encore en marche, et
causa à Martin Dé/ot et à sa famile un dommage dont il
ademmdé réparation en argent à la Compagnie;
Attendu que le fait étant dénié par la Compagnie, Martin
Dévot conclut à l'enquête; que le tribunal l'ordonna sur
le fait de l'accident et sur le préjudice souffert, présumant
déjà que lorsque le dér lillemeut est constaté, il est arrivé
par II fiute des agents conducteurs, sauf la preuve con-
traire,
Attendu que la preuve de la faute est à la charge du
demandeur; que le tribunal, en ordonnant que Martin Dé-
vol fera parlé'noins la preuve du renversement du car, et
que, par suite de es renversetnent, lui et sa suite éprou-
vèrent le dommage dont il se plaint, en laissant la preuve
contraire <à la Compagnie P. G. S., il résulte que le tribunal
n'a pis laissé au deniiudeur le fardeau de prouver la faute
qui doit ressortir, suivant lui, de la preuve ('e l'accident;
qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué l'art. 1100
du Code civil et fàus^-emiint interprété l'art. 1168 du même
Code, comme le relève le pourvoi;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de
ce moyen unique, casse et annule le jugement du 28 d^-
-402—
cembre 1910 du tribunarcivil de Port-au-Prince rendu en-
tre Its parties en cimse; ordonne la cuiifiscalion de Tamnide
déposée et, pour être slalué conformément à la loi, ren-
voie l'affaire par devant le tribunal civil de Jacinel et con-
damne le sieur Martin Uévot ;uix dépens liquidés à la som-
me de. . . . , en ce non compris h; coiit du présent arrêt
qui, contorniément à l'art. 'JlO du Cod. de proc. civ. sera
adressé au Ministère public près le tribu!i;il civil de Port-
au-Prince [)our être Iranscrii à sa requis lion sur le régis
Ire du dit tribunal.
Donné de nous, L. D^iis, /aye remplissant les fondions
de président, F. Anselme, P. Jli. Ja.ivier, .1. .1. F. Ma-
gay et Ciuvin aîné, jiiQe^, en a idience publique, à Por-
au-Pnnce,au 28 mai 191:2, elc.
No 55
Madame Amélie Sievefs
RÈGLEMENT DE JUGES.
Ouï, à l'audience publique du 23 mai courant, M. le
juge P. Anselme, en sou laoporl; Me. P. Hudicourt, en
s :s observations, ainsi que M. Luc Dominique, Commis-
saire ilu Gouvernement, en ses couclusiosis verbales.
Vu : 1° ; etc.
Attendu que les sieurs et dames André Haguenot, Al-
bert Maurasse, Michel Bouzy, Augustin Bonzy et con-
sorts ont fait assigner la demanderesse, ès-qualilés.en par-
tage de la succession de feu D. A. fjouz}', par devant le
Tribunal civil de Port-de-Paix; que de son côlé, elle a
fait assigner les dits siours et dnmes par devant le tri-
bunal civil de Port-au-Princ3 pour Iiî même objet ;
qu'il y a lieu, par conséquen!, à règlement de juges
aux termes de l'art. 36'2 dn code de procédure civile, le
différend étant porlé à deux liibunausc civils;
Attendu que la demanderesse. és-fpia!ités, conidul à ce
que le Tribunal lui permette d'assigner ses adversaires
à comparai! re devant ce tribunal dans le délai de la loi
pour régler devant quel Iribunal les parties procéderont,
la succession élant ouverte à Porl-au-Prince, lieu de son
domicile, et que l'assignation Ue la requérante a éié visée
la première au greffe ;
_103—
Vil l'9rtic!e 363 du code de procédure civile.— Attendu
qu'il y a lieu de faire droit à celle demande;
Par ces mo'ifs, le Tribu lal, après en avoir délibéré, per-
met à la concluanlt' d'assigner aux fias d3 la requête, et
cependant ordonne que par provision il sera sursis à tou-
tes procédures aux tribunaux civils de Port-de-Paix et de
Port-au-Prince sur les demandes en partage de la suc-
cession de feu D. A, Bouzy énoncées eu la dite requête.
Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonc-
tions de président, Anselme, P.Jli. Janvier, J. J. F.
Magny et Cauvin aine, juges, en audience publique, à
Port-au-Prince, du 28 mai 1912, etc.
NO 56
Uramise Jean-Louis, — /. Alexis Petiote
et Pierre Langlois.
Défaut de motifs
Ouï, à l'audience publique du 13 mai courant, M. le jUge
A. Champagne, en son rapport, et M. E. Décalrel, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Yu : 1°, etc.
Sur le troisième moyen du pourvoi:
Vu l'art. 118 du Code de procédure civile.— Attendu
que, aux termes de cet article, tout jugement doit contenir,
ent.'-e autres formalités, et à peine de nullité, les molifo et
dispositif ;
Attendu que les premiers juges, après avoir établi la fi-
liation des demandeurs originaires avec leur auteur, ont
ordonné le déguerpissement de la dame Uramise Jean
Louis du bien, oi)jet du litige ;
Attendu que celle filiation admise, le tribunal civil de
Jacmel avait pour devoir de dire comment il avait acquis
la conviction que les deux carreaux de terre dépendant
de l'habitalion Beaudin appartenaient à la veuve Jacques
Petiote et à la dame Marguerite Pétiole, aïeule et mère
do" dits demandeurs, avant de proQODcer le déguerpisse-
ment demar.dé ;
Attendu que, dans ce cas, le jugemect attaqué doit étrç
'-104-
cassé pour défaut de molifs snns le rapport ci-dessus re-
levé ;
Par ces motifs, le Tributin', après en jivoir iléiiiiéiô et
sans qu'il soit besoin d'exirnincr les aulres moyens du
pourvoi, cassf et annule le jDgeivîPnf par défaut rendu en-
tre les parties par le tribunal civil de Jacmel sous la date
du 10 novembre 19l(> ; en consécpîer ce, ordonne la remisa
de Taniendî déposée, renvoie la cause et les [larlles de-
vant le Iriburîal civil de Porl-au'-Prince afin qn'il y soit
statué conforniéinent à lai oi h| condamne les défendeurs
aux dépens alloués à Me E. Volel à la somme
distraction à son profil, en ce non compris
présent an et.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L
de. ., dont
î coût du
L. Véiilé, A. Cbampasiif» et .1. Dévul, juges,
publique du o juin 1912, elc.
. Denis, .1.
en audifcijce
No 57
Léonce Rivière — J. B. Fareaii
Astreinte — Dommages intéhèts
déguerpissement
Il n'y a pas d'excès de pouvoir dans le fait par les pre-
miers juges de condamner à des dommages-intérêts et, en ou-
tre, à une astreinte qui n'est prononcée aue pour porter
une partie condamnée à exécuter à bri^f délai uiie mesure,
objet de la condamnation. •-- L'astreinte est une sanction
et a sa raison d être cbaque t.iis qu'il s'agit de déguerpisse-
ment.
Ouï, à l'audience du 20 avril dernier, M. le juge J. D.
Viard, en son rapport, et M. Lys i>a!orlue, Substitut du
Commissaire ilu Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1°... etc.
Attendu qu'en exécution d'une décision rendue par , le
tribunal civil de Port-au-Prince, le -25 octobre 1910, Irois
arpenteurs ont été cboisis pour vérifier à Pélionville. Rues
Chavâones et Getlrard, la contenance de deux piopriélés
-105-
apparfenant l'inip nu sif^ur Léonce Uivière, et l'autre au
sieur leop.-Bapliste Farean ;
Atie;»iln qua, coiifonnôin Mit nu r.isnitat proclamé par
ces trois arpenteurs, le sieur Léonce Rivière a été cod-
damné par jugem.'nt eu d;Ue du ^22 avril 1911 à déguer-
pir de la quanliié de terre acciîséH par les dits arpenteurs
comme résultant d'un eîupiètement sur la propriété Fa-
reau, d-nix pieds d'un coté et quatre pieds deux pouces
d'un autre côté, à deux cents gourdes de dommages-inté-
rêts et à une astreinte de deux gourdes par chaque jour
de relard ; que c'est conU'e ce juginncut rpie Léonce Ri-
vière S'est pourvu en faisint élat de deux moyens sur le
mérite desquels ce tribunal va se prononcer ;
Sur le premier nioi[en tiré de la fausse application de
larl. 1168 du Code civil et de la violation de l'art. 461,
2e aliuéi, du même Code, avec -^.xcès de pouvoir :
Atleridu que i'appn'cialion des faits desquels les premiers
juges font résulter les dommages-intérêts est de leur do-
maine souverain ; que sous ce rapport, le jugement at-
taqué échappe h la censure du tribunal régulateur ;
Attendu, au surplus, (|ue c'est à tort qt^e le demandeur
indique le deuxième alinéa de l'art. 461 du Code civil
pour essayer d'établir une violation impossible ; que pour
le cas même où le tribunal civil de Port-au-Prince au-
rait ordonné la suppression des constructions élevées par
le sieur Léonce Rivière sur la propriété l^areau, il pouvait
être, selon la conviction des juges, condamné à des dom-
mages-intérêts pour le préjudice qu'il a causé au proprié-
taire du fonds ; — Qu'en t'rusant donc application en l'es-
pèce de l'art. 1108 du Code civil, les premiers juges ont
adopté le pi'iMcipe général et n'ont, dauj ce cas, ni fausse-
ment appliqué ni violé aucune loi.
Sur le deuxième nwijen:
Attendu que le demandeur critique li décision attaquée
en ce que les juges, lorsqu'ils prononcent une condamna-
tion, ne peuvent condamuir en outre à une astreinte par
jour de retard sans commetire un excès de pouvoir ;
.attendu que l'astreinte est une condamna lion prononcée
par le juge aux fins de porter une partie condamnée à exé-
cuter à bref délai une mesure, objet de cetie condamna-
tion ;
—106—
Attendu que cette cdiidamnalion à l'aslreinle, considé-
rée conme sanction, a sa raison d'êlre toutes les fois sur-
loul qu'nn déguerpissement est ordonné et n'est prononcé
que comme accessoire : — qu'en conséquence, le reproclie
d'excès de pouvoir adressé au jugement dénoncé est mal
fondé ; >
Par ces nioifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette parement et simplement le pourvoi exercé par le
sieur Lîonc î Rivière contre le jugement rendu par le tri-
bun il civil de Port-au-Prince sous la dal'e du 22 avril 1911 ;
en conséquence, ordonne la cotifiscalion de l'amende dé-
posée et condamne le dit sieur Lionce Rivière aux dépeos
alloués à Me Aug. Montas à la somme de... dont distrac-
tion à son profit, en ce non compris le coiil du présent
arrêt.
- Donné de nous, F. Baron, f;ice-/)ré5iden/,L. Denis, D.Viard,
J.L.L. Vérité et A. Champagne, juges, ei audience publique
du 3 juin 1912, etc.
No 58
Einminiel Morisseau Moïse — Etienne Claude et consorts.
PoiNr DE FAIT -■ - Action possrsssoire — Enquête —
TITRE DE PROPRIÉTÉ. -- ViSA DES PIÈCES
Le point de fait d'un jugement n'est pas défectueux si
on y trouve l'objet de la demande avec renvoi aux conclu-
sions du défendeur, lesquelles conclusions sont insérées
littéral imsnt dans le jugement et examinées dans les mo-
tifs.
Les Juges ne sont tenus de mentionner que les pièces qui
ont concouru à former leur opinion.
En matière possëssoire les titres produits par les parties
ne s'înt consultée que pour déterminer le caractère de la
posse sion et non pour établir le droit de propriété.
Ouï, à l'audience de ce jour, où celle affaire a été
reproduite, le juge P. Jh. Janvier, en son rapport, ainsi
que M. Lys Lalortue, Substitut du Commissaire du Gou-
—107—
verne.nent, en ses conchisiDiis. —Vu : l''. .elc.
Sur les 1er et 2e moi{ens du pourvoi;
En ce qui conceine le point de fail: — Attendu que
celte paiiie du jugeinent oe doiue pas ouverture à cassa-
liorî, lorsque, comme dans lespèce, on y trouve l'obiet
de la demande avec renvoi aux conclusions du défendeur,
lesquelles conchisions sont insérées lilléralement dans le
jugemenl et examinées dans les motifs'
En ce qui a trait au visa des pièces: — Attendu qu'il
est de jurisprudence constante que les juges ne sont tenus
de mentionner dans la rédaction de leur jugement que les
seules pièces qui ont concoLini à former leur opinion ; que,
dans l'espèce touîes celles qui ont été produilis par les par-
ties à l'appui de leurs prétentions ont été inventoriées darjs
les motifs de la déci>^ion attaquée ; qu'il en résulte que
l'arl. 148 proc. civ. n'a pas été violé.
Sur les Se et 4e moiiens:
Attendu qu'en matière possessoire les litres produits par
les parties ne sont consultés que pour déterminer le carac-
tère de la .possession el non pour établir le droit de pro-
priété ;
Alterîdu, dans l'espèce, que ies parties ont produit des
titres de l'examen desquels il est résulté que ceux dont a
fait étal Emmanuel Moïse n'établissent point la possession
qu'il conteste à sa partie adverse, qui est actuellement en
possession, d'après ses titres el les circonstances de fait
souverainement appréciées par !e.s premiers juges ;
Attendu que, dans ces circonstances, point n'était besoin
d'ordonner une enquête ou une visite de lieux, alors qu'il
est bien démontré que Emmanuel Moise n'a pu opposer
à sa partie adverse, dont il conteste la possession, que sa
qualité de propriétaire ; qu'il s'ensuit que l'art. 31 proc.
civ. n'a été ni faussement interprété ou appliqué ; que les
art. 42, 48, 49, proc. civ. n'ont pas davantage été violés
ni faussement appliqués;
Par ces motifs, le Tribunal, après ea avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par le citoyen
Emmanuel Moïse contre le jugement du tribunal civil des
Caves en date du "2G octobre 1910 rendu sur appel ontra-
dicloirement entre les parties en cause ; en conséquence,
ordonne la confiscation de l'amende déposée.
—108-
Donné de nous, F. B^iron, vice-président, J. D. Viard,
P. .1. Janvier, J. l.. Vérité et J. Dévol, juges, en audieûce
publique du S juin 1912, elc.
»4<-
N'' 59
Henri Soudel. — R. Gaston
Oiï, à l'audience de ce jour où cette a [T:^ ire a été repro-
duite, . Monsieur le juge J. J. F. Magny, en son rapport,
ainsi que Monsieur Lys Latorlue, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu ; etc . . .
Attendu que contre les deux jugements du tribunal de
commerce de Port-au-Prince qui le condamnent à payer au
sieur R. Gordon, dans quatre mois pojr tout délai, le mon-
tant du bon qu'il a souscrit à ce dernier et qui fixent la
durée de la contrainte oar corps à six mjis en cas de non
paiement, le citoyen Henri Soudel s'est pourvu en cassa-
lion, en excipanl de cinq moyens :
Sur le premier moiien pris d'excès de pouvoirs:
Vu : 1° le décret du 22 mai 1843, et 2° la loi modificative
du 31 août 1907 ;
Attendu que, par la loi du 21 août 1907, qui abroge les
dispositions de l'article 8 du décret du Gouvernement pro-
visoire du 22 mal 1843, le législateur s'est uniquement
préoccupé d'améliorer le sort de l'étranger;
Q^ie c'est ainsi que cette loi, niodiliant l'article 8 de ce
décret, dispose que tout jugement de condamnation d'un
étranger au profit d'un Haïtien, prononcera la contrainte
par corps pour trois mois au moins et six mois au plus;
Attendu que l'article 7 du même décret du 22 mai 1843
n'a pas été modifié;
Qu'ainsi, le législateur de 1907 a, par un regrettable ou-
bli, créé pour l'Haïtien une situation de défaveur irration-
nelle en laissant debout concre lui l'art. 7 du décret de
— 109—
1^43 qui fixe d'un an à trois ans la durée de la conlraiote
p^r corps;
Atlendu, d.ins l'espècv., que le tribunal de commerce de
Porl-au-Prince a prononcé contre le sieur Henri Soudel,
la coniraiiile par corps pour six mois;
Allen II! que celte durée n'él:til déleruiinée ui dans le
décret du 2-2 mai 184.3, ni d;ins la loi modifiCMlive du 21
aûùl1907, à regard deSoudel QUI iVEST PAS ETRANGER;
le tribunal de commerce a, par ainsi, appliqué une dispo-
siliou inexislanle el, par conséijuent, commis l'excès de pou-
voir qui lui est, à bon droit, reproché ; bien que, en lé-
gislation, sa décision, si elle ne peut être consacrée en
létat actue! du droit positif, puisse se comprendre els'ex-
pliquer ;
Par ces molifs, le Tribuiiî l, après en avoir délibéré, e
sans avoir besoir. d'examiner les autres moyet)S du pourvoi,
casse el annule les deux jugements du Iribunal de Com-
merce de l^ort-anPrince, en d^te des 14 février et 57
juillet 1911; eu couséqiïieuce, ordonne la remise de l'amende
déposée el, pour êire statué conformément à la loi, renvoie
Taff.îire au tribunal de commerce de Petil-Goàve el con-
damne le sieur R Gordon aux dépens alloués à la somme
de . . . dont distradion au profil de M« J. B. N. Valem-
brun, en ce non i-ompris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, .1. D. Viard,
J; L. Vérité, J- J. F. Magnj'^ et .1. Dévot, juges, en a udien-
ce publique du S juin 191"2, etc.
N"60
Fils-aime René — Vue Osiris Lajoie
Responsabilité — Aveu.
Pour qu'Un individu puisse être reconnu responsable du
fait d'une personne dont il répond, il est nécessaire que les
juges constatent que ce fait est l'œuvre de cette personne et
qu'elle est en faute.
On ne peut considérer comme un aveu judiciaire le fait par
une partie de dire devant les juges qu'elle promet de payer
-iio—
une valeur pour tel dommage dont se plaint Tantie partie,
quand celle là prend la précaution d'ajouter qu'elle paye non
point par ce que le fait reproché a élé commis par des jeunes
gens dont elle répond, mais uniquement pour s'éviter des
ennuis.
Ouï, à l'audience publique du 30 in;ii dernier, où l'affaire
a été reproduite, M. le juge P. .Ili, janvier, en son i apport,
ainsi que M. L. Dominique, Commissaire du Gouveine-
ment, en ses conclusions.
Vu 1°... elc.
Sur le premier moii n du pourvoi :
Vu les articles 1142 du Code civil, 1168, 1169 et 1170 du
même code.
Allendu que, pour qu'un individu puise êtr; déclaré res-
ponsable du fait d'une personne dont il doit répondre, il
esi nécessaire que les juges conslalent que ce fait est l'œu-
vre de cette personne et qu'elle est en faule ;
Attendu qu'un taureau et une vache du sieur Fils aimé
René ayant été gravement bli'ssés, on imputa le fait à deux
mineuis, Anulysse Jean Mary et Beauvais Silly, conliés à la
garde el aux soins de Madame Veuve Osiris Lajoie : que
ces deux enfants ayant été livrés à la justice, il fnl déclaré
par une ordonnance de la Chambre du Conseil de 1 Instruc-
tion criminelle en date du l^i janvier 1907 que les charges
ne sont pas suffisantes, et ils furent renvoyés de la pré-
vention ;
Attendu que, si en dehors d'une procédure criminelle,
le dommage causé peut résulter d'un aveu judiciaire, cet a-
veu n'existe que si la personne qui fait la déclaration re-
connaît que le délit ou le quasi- délit provient de son fait
ou du fait de celui dont elle doit répondre ;
Attendu qu'on n2 peut admettre comme aveu judiciaire
le fait par Madame Osiris Lajoie de dire devant le juge de
paix de Mirebalais et devant le Magistrat instructeur de Port-
au-Prince qu'elle promet de payer cent cinquante gourdes
pour le taureau, lorsque surtout elle a piis la précaution
d'ajouter qu'elle payait, non parce que l'animal avait élé
blessé chez elle par lesjeunes gens confiés à ses soins, mais
parce qu'elle vivait en bonne amitié avec son voisin le
sieur Fils-aimé René, et que, de plus, son mari et sa nièce
se trouvant à ce memenl sérieusement malade, elle ne dé-
sirait p;is angmpnler ses ennuis ;
Allendii qne lorsque le tribunal civil de Poit-au-Priiice,
considérant les circonstances de ce procès, a reconnu qu'il
n'est pas éinbli que les bœufs ont reçu les blessures pnr le
tait des mineurs ci-dessus dénommés; qu'aucune fantf» ne
leur est imputable, que partant, la Veuve Osiris Lajoie,
n'en a encouru aucune responsabilité, cl a débouté le iIp-
mandeur de son aciion, il ne peut être dit qu'il a violé l'art.
1142 du Code civil, commis aucun excès de pouvoir, ni
faussement interprété les articles 1168, 1109 et 1170 du
Code civil.
Sur le 2c nioiien :
Vu l'art. 137 el 13S dii Co'le de procédure civile — At-
tendu que loule partie qui succombe devra êlre condamnée
aux déuens; le sieur Fds-aimé René ayant succombé dans
sou action, il est juste qu'il subisse la condamuaiiou aux
dépeits ;
Attendu que la compensation des déiseus est uae f^cirlié
laissée^ aux tribunaux par l'art. 13cS ci-dessus du Cod^ pro-
cédure civile ; que lorsque le tribunal civil de Pcrt-au Prince
n'a par cru devoir les coîupenspi- à propos de l'pxcMplion
irna via electa soulevée par Madame Veuve Osiris Lajoie
et à laquelle elle a reuoucé, sa décision à cet égard ne peut
être soumise à la censure, les juues ayaul us'i de leur pou-
voir souverain dans la circonstance ; qu'tiinsi ils n'ont point
violé les art. 137 et 138 du Code pr. civ., comme le pense
le demandeur ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibété, re-
jette le pourvoi formé contre le jugement du liibunal civil
de Port-au-Prince en date du 6 octobre 1910 rendu entre
les parties en cause ; ordonne la confiscation de l'amende
déposée el condamne le sieur Fils-aimé René au dépens li-
quidés à la somme de en ce non compris le coût du
présent arrèl.
Rendu par nous, L. Denis, juge, remplissant les fonctions
de président, Anselme, Emm. Chancy, P. Jh. Janvier, et
Cauvin aîné, juge, en audience publique à Port-au-Priace
du 4 juin 1912, etc.
N°61
Julie Fabre — Czaiikoski et C°.
Dépôt des pièces — Déchéance — Déclinatoire
Lorsque le greffier du Tribunal de Cassation consigne dans
son registre que le demandeur en cassation a fait remettre
au greffepar l'intermédiaire du facteur de la Poste l'amende
et ci q pièces relatives au pourvoi exercé, il n'y a pas lieu
à déchéance parceque le procès-verbal ne ferait pas la men-
tion détaillée des pièces. Il suffit qu'en examinant le dossier
les juges du Tribunal de Cassation y retrouvent toutes les
pièces dont la production est exigée aux termes de l'an.
930. C. pr. Civ. ,
Lorsque la signification d'un jugement de déclinatoire
d'un Tribunal de Commerce a été faiie dans le même exploit
contenant assignation au Tribunal Civil, l'exception de nul-
lité produite contre la signification du jugement peut être
soulevée devant le Tribunal Civil par conclusions signifiées
et non par action principale.
Oui, à laudience publique du 23 mai dernier, M. le juge
P. Jh. janvier en son rapport, el M, E. Déc.itrel, Substi-
tut du Commissaire du Gouveroeme t, en ses conclusions.
Vu: lo... etc.
Sur la fin de non-recevoir des défendeurs coi.len.e dans
une requête signifiée le 23 mai 1911 et tirée d'une contra-
vention à l'art. 930 du C. de proc. civile, relativement au
non-dépôt des pièces de la demanderesse qui aurait par
ce fait encouru la déchéance :
Vu l'arl. 930 du Code de proc. civ. précité. — Attendu
que le législateur, dans le sus-dit article, ne prononce a
déchéance du pourvoi que pour défiut de production des piè-
ces qui y sont énumérées et non contre la mention qui doit
en être faite dans l'acte de dépôt ;
Attendu que lorsque le greffier du Tribunal de Cassation,
dans son registre, constate seulement que, par le facteur pos-
tal, Julie Fabre a fait remelire au greffier, le 28 févriei,cinq
piastres d'amende et cinq pièces relatives au pourvoi exer-
cé contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïli^n, il
pe peut y avoir déchéance^ parce que dans l'acte du greffe
-113—
il n'esl pas énoncé les pièces donl lail mention l'art. 930
Code procédure cTvile, ()Ourvu que ces pièces soient dans
le dossier de la deniaiidei esse. Ui, 1° l'acle signifié conte-
nant les moyens de celle ci ; 2- une expédition de la décla-
raliondu poDCNOi ; 3° une expédiiion du juf^emeiit déno'icé;
'i^ les auires f ièces à l'apfjui, se Irouvani dans le dossier du
jiourvoi, la déchéance ne: [ctil en élre encouiue quand il
est constaté qu'elles ont eiédef osées dans les 25 jouis de
la aignificali' Il des moyens de cassation ; par ces considéra-
-ions, le Tribunal, après délibération, rejette celle fin de
n(in recevoir.
AU FOND.
Sur le premier moiien pvh d'excès de pouvoir, vio'alion
des r.rl. 71, 7.^, 80, 148 »! 174 du C. de pr. civ., et fausse
interprétation de l'ait. 174 du même Code.
Vu les articles précités. — At'cndu que ior'^{ii!e la signi-
ticalion d'un jugement sur dcclinaloire d'un Tribunal de
Commerce a été faile daus le même exploit conleiiaiil assi-
gnation au tribunal civil, rexceidinn de nullité produite
contre la signiflcalinn du jugement en violation des arl. 71,
78 et 80 du C. de pr. civ., peu! être soulevée devant le tri-
buùai c vil par des conclusions signifiées et non par action
principale ;
Attendu que les dames Lalille Georges et Julie Fabre a-
yanl été assignées par les sieurs C. Gzaykowski &C°,an Tri-
bunal de Commerce du Cap-Haïtien comme héritières de feu
Albert Fabre, pour une dette ommerciale de "1106 dollars
'1 cts. or am., ces d;imes déchirèrent avoir renoncé à la suc-
cession d'Alberl Fabre ; qu î le Tribunal de Commerce,
sur ce, se déclara incompétent elrenvoya les parliesilev;intqui
de droit ; que les sieurs C (^zaykowski et C" signifièrent le
jugement de déclinatoire à leurs adversaires, et daiis le
même exploit assignère'il les sus-ditSs dames au tribun;!! ci-
vil du Cap-H lïtien pour voir pionoucer l'aunnlatioii de la re-
nonciation à la succession d'Alberl Fabre ; que les déten-
deresses, au tribunal civil, soulevèrent nue exccfition relative
à la siguificalion du jugement du tiibunid de Commerce,
mais le tribunal civil du Cau-Haïtien ne l'examina pas, oré-
tendan! que, s'agissant d exceplion contre la slgniticiiitui d'un
jugement, elle aurait dû être piésenlée par actiun principale;
Attendu que ce tribunal a f.iit erreur • que l.i sig i \\ ■ t iou
~1U-
du jugement ayant é\é faite dans le même acte conlenant
assignation au Iribuoal civil ainsi qii<' c'est C(iiisl;ilé dans le
jugement critiqué, par la transcription entière de cet acte,
qui est daté du 17 novembre 1910 et qui a élé lu sous
forme de conclusion par l'avocat des sieurs Czaykowski et
C*, rexceplion produite contre la signification pouvait bien
être faite par un acte de conclusions ; — qu'il s'ensuit que
le ribunal civil du Cap-lliïtien. pour avoir ifjeté cette ex-
cepHoii sous piétt'xie qu'elle aurait dû êlre soulevée par
actiton principale, a commis un excè^ de pouvoir et violé
l'art. 174 du C. de pr. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, après en av ir délibéré ci
sans qu'il scit utile d'examinei- les autres branches de ce
moye'i et les griefs des 2' et 8' moyens, casse et annule It^
jugement du tribunal civil du Cap- Haïtien rendu le ^0 dé-
cembre 1910 entre les parties, ordonne la remise de l'amende
déposée, pour y êlre statué conformément à la loi, reuvoie
l'affaire par devant le tribunal civil de Fort Liberté et con-
damne les sieurs C. Czy;ikoaski et C°. aux dépens liqui-
des à la somme de dont distraction au profil de Me
J. Edg. Pierre Louis qui affirmé les avoir avancées, en ce
non compris le coût du présont arrêt qui sera adressé au
ministère public près le tribunal civil du Cap-Haïtien pour
être transcrit, sur sa réquisition, sur les registres du dit
tribunal en vertu de l'arl. 940 du C. de pr. civ.
Rendu par nous, L. Denis, juge remplissant les fonctiou.s
de président, Aniclrae, F. Jh. janvier. J. J. F. Magny et
Cauvin aine, juge, en audience publique, à Port-au-Prince,
du 4 juin 1912 ; etc.
(>r c 62
Scioélus Constant Dronnet — Sinéus Alexandre
Délai EN Cassation. Compétence des i ribunaux de Paix.
1. Le délai de huitaine dans lequel, après déclaration de
pourvoi, le demandeur doit signifier ses moyens, n'est pas
fi-anc : le jour de l'échéance par conséquent n'y est pas
compris.
2, C'est le taux de la demande qui détermine la compétence
des Tribunaux de paix jugeant en premier ou en dernier
—115—
it'ssort ; lorsqu'à la (iein.uîi:' principale est jointe une de-
mande en (loinniages-intérèts, ie Tril)anal doitenvisager les
(|çux (isniandes réunies pour savoir s'il doit juger en der-
nier ressort ou à charge d'appel.
Oui, à laiidience p b ii|ue du i^ nui 1912 où l'affaire
a élé reproduite, M. le incite .1. .1. F. Magny, en son rap-
port, ainsi que M. Luc Doniini(jue, Counnissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu : 1^: etc.
Sur 1(1 ddclûaixce. opposée, ai p):irvoi pir le défen leur,
lirée de l'art. 9'29 du C. de |»r. civ. purlanl sur I impréci-
sion, quant au mois, de la dale de la signification de l'ex-
ploit contenant les moyens du demand<ur, tl sur l'inob-
.■^ervauce du délai de huitiiine [)!'c,Ncrit par le susdit article:
Attendu que la date de l'exploit critiijiio n'est niille-
nienl imprécise comme le relève la défense ; que c'est
bien le mois de décembre qu'oi y lit : um^ tâche d'encre
sur le 1er de Décembi-e daiH la copie signifiée n'empêche pas
qu'on y li<e distinctement : L'an 1910, le 1er de Décem-
bre ;
Attendu q le le délai de huitaine lixé el dans lequel,
après déclaration du pourvoi, le demandi'Ui- doit signifier
ses ni:)yens de cassation au défendeur, n'est pas franc,
que par conséquent le jour de l'échéance y est compris ;
Attendu que la déclaration du pourvoi ayant été faite
le '23 novembre 1910. el la signiticatiou de l'acte des
moyens ayant eu lieu le 1er Décembre de la même année,
il y a ) islement huit jours ; qu'il s'ensuit que le deman
deuv a observé le délai de huitaine ; qu'ainsi cette fin de
non-recevoir n'est pas fondée, et le Tribunal, aprè?^ <lé-
libération. la rejette.
Sur l'unique inoi[tn du pourvoi [ins de la violai ion de
l'art. ."32 de la loi de 18:35 sur l'organisation ju'liciaire,
excès <le pouvoir, violaliim et fausse interprétatioQ de
l'art. 22 du C. de pr. civ., violalion des règles île la C).ii-
pétence, fausse interprétation et fausse application île fat t'
918 du même Code, violation de ce dernier texte, viola-
lion de l'art. 148 du G. de pr. civ,:
— île—
Vu les dits articles. — AMendu que les jnslices, de
paix prononcent sans appel «nr une (iemarde de ceni
piastres et nu dessons ; que Uui's jugements s( roiil sou-
mis à l'appel, s'il s'ygit dune demaïuie cxccd.fnl renl
piastres, jusqu'à cenl cii.qn.mle piasiies ;
Attendu que dans les ;iiîaiies que les Iribunnux di-
paix sont aulorisées à juger en dernier lessoif, le jug^' de
paix do't toujours êlre as-;isit^ d'un supplé;inl et du grelfipi ^'
sauf à appeler un aulre snppiéiiui ;iu cas df partage ; qui
dans toutes les aulies causes, l'asHslaïue du grellit r sulMi;
Attendu que c'est le taux de la demande qui déterniinr
la compétence du jng" de paix en premier ou eu dei mci
ressort ; que lorsque à la demande principale est jointe
une demande accessoire en doinnages inlùiêts, ces! It-
montant dts deux demandas aifmises que te magistrat doit
considérer pour savoir s'il doit juger à charge d'aftpel ou
en dernier ressort;
Attendu que devant le juge de paix de Bainet, l'action
de Sinéus Alexandre, suivant sa citation en date du 21
août 1908, consistait en une ciemande principale de cin-
quaule gourdes pour fruits civils enlevés de ses champs el
en celle de cent gourdes de dommages-intérêts, d'où cent
cinquante gourdes, taux de la compétence à chai'ge d'ap-
pel; que de ce que le tribunal de paix a cru devoir écarter la
demande principale pour ne jug^r que sur l'accesso're,
cela ne diminue en rien le chiffre de la demande , que
dans ce cas le tribunal ne pouvait être compétent qu'en
jugeant avec le jnge de paix seul, assisté île son greffier ;
qu'il s'ensuit qu'en décidant sur une demande de CcUt
cinquante gourdes avec le juge de paix el un suppléant, il a
statué en dernier ressort el a ainsi violé les règles de la
compétence ;
Attendu que le tribunal civil de Jacmel auquel fut in-
terjeté appel de la sentence du juge de paix de Bainet,
lombanl dans les mêmes erreurs que lui, déclara le sieur
Soivéius Constant Dronnet non recevable en son appel, ce
qui dnii faire cesser son jugement pour violation de l'art.
32 de la loi organique de 1835, excès de pouvoir et Viola-
tion et fausse iulerprélation de l'art. 22 du C. de pr. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
bans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs
-117-
de ce moyon, casse et jimitile Icj'jgemeiil du tribunal ci-
vil de J.icmi'l rendu onli-e les parties en cause le 10 no-
vembre 1910 ; ordonDc la reniise de l'amende déposée et
pour y êlre slalué confoiiiiément à la loi, renvoie l'affaire
par devant le Iribunai civil de Port-au-Prince el condam-
ne le défendeur aux dépens liqu'dés à l.i !-;omme de —
dont distraction au profit de Me E. Volel sous l'affirma-
tion de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt,
qui sera adressé au iMinislère public p es le tribunal civil
de .lacmel pour être transcrit sur sa réquisition, sur les re-
gistres du dit lribuu''».l, conformément à l'art. 940 du C.
de pr. civ.
Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonctions
dc.préside^ f, l<\ Anselme. P. Jh. Janvier, .1. .1. F. Magny
et Cauvin aîné, j/zr/es, en nudionce piblique, à Port-au-
Prince, du 4 juin ÎOlt?, etc.
'^^'f1f2
NO 63
Léon Euzèbc et consorls. --- Clément Eiizèbe et consorts^
ACQUIE>CEMENT.— COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
1. Il n'y a pas d'acquiescement à opposer à une partie du
fait qu'elle aurait Jélivré une quittance, quand cette quit-
tance comporte des réserves.
2.11 n'y a pas d'excès de pouvoir ds la part du juge des
référés qui, en cas d'urgence, autorise un liquidateur de
société à payer individuellemeut aux inîérassés leur part
sociale, sans préjudice de toute action principale.
Ouï à l'audience publique du 27 mai dernier Mr. le juge
J. D. Viard, en son rapport, el M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1^, etc..
Sur les deux fins de non- recevoir opposées au pourvoi.
/'ttendu que s'il est vrai que les consorls Euzèbe ont
touché leur part des mille dollars, objet du diffférend, et
ont délivré reçu, il en indéniable que les J•é^e^ves for-
mellement faites par eux dans le dit reçu excluent tout
acquiescemeut de leur part à la décision intervenue, ce
-118-
qui les rend habiles à r;i't:K|iier pir la voie de in ca:.-
sation ;
Attendu, d'iiulre pari, que leur iiiléréi à se pourvoir,
contre l'ordoiiii.idce il j réft-i'é d ):ii s'ii«^U e.-l évident, par-
ée qu'elle serait susceptible (h; leu'- causer un préjudice;
qu'ed coriséquence, las deux tins de non-recevoir étant
reconnues mal fomi.es doivent é:re rejetées.
Au joud
Sur i unique moi{en. -— Ailendu que l'assignation don-
née à fin de f^féré n'avait pas pour objet un parlnge de
biens mobiliers, cotnnie l'allègiie le pourvoi ; qn il s'agis-
sait d'autoriser les liquidateurs de la Soo.iélé du chemin,
de fer du Nord à payer individu Uenient les intéressés,
sans préjudice de toute action principale;
Attendu qu'aucune contestation n'exisîait quant à la
qualité dts parties ;
Attendu qu'il n'a pas été non plus établi qu'une ins-
tance en partage existait enlte ks liérilieis de feu Joseph
Clément EuZcbe relativemt^nl anx mille dollars, représen-
tant la part syndicataire du de cujus ; — - qu'il suit de ce
^ui précède que le Juge des référés étaiî conipé'it'nl pour
«e prononcer sur la réclamation qui lui (tait déféré , qu'il
y avait urgence et célérité en l'espèce ; qu'en retenant
donc la cause, il u'a p-ris excédé son pouvoir, ni violé les
règles de sa compétence.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conformes du Ministère public, re-
jette le pourvoi exercé paries demandeurs coniiv l'ordon-
nance rendue en état de référé par M. le juge Séguin Sler
lio, du tribunal civil du Cap-Haïtien, le 'Ji août 1911 ;
en conséquence oi-donne 'a (■(nitiscalio.i de l'amende dépo-
sée et condamne les dits demandinirs aux dépe* s alloués à
Mes J. B. M. Francis et .1. Adhémar Aignsie à la somme
de... dont distraction à leur protit, en ce, non- compri>^ le
coût du présent ar. et.
Donné de nous, F. Baron, uice-présidenl, V. R. Domond.
J. D. Viard, A. Champagne et Justin Uévot, juge^, en
audience publique du 10 juin 19x2.
n
-119—
NO 64
Nina etJ. Adhémar Auguste. — Alphonse Ponge f.
■Sursis. — Excès de pouvoir.
Il y a excès de pouvoir lorsqu'apiès avoir repoussé dans
un considérant du jugement le sursis réclamé pour une
partie, les premiers juges Tadmeltent dans le disposi'tlf en
e laissant à la discrétion des parties.
Ouï, à l'audience publique du 27 mai dernier, M. le juge
V. R. Domond, en la lecture de sou rapport, et M. Lys
Laloitue, Subslilul du (Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions.
Va : 1 ° ... etc..
Sur le premier nioiien tiré d'excès de pouvoir et de
la violation de l'arl. 14-8 du Code de procédure civile.
Vu le d t article. -- Attendu que sur l'action en partage
de la communauté qui a existé entre le «ieur Alphonse
Peouget et la dame Nina Auguste, lille de feu Raoul Au-
guste, la dite dame Auguste, et le sieur Adhémar Auguste
intervenant dans les procès comme tuteur des antres en-
fants mineurs de Raoul Auguste, conclurent à un sursis du
partage demandé devant la juridiction de Port-de-Paix, en
souienanl que ce partage était naturellement subordonné
à l'action en partage de la succession Raoul Auguste pen-
dante devant le tribunal civil du Cap-Haïtieu, lieu de l'ou-
verture de h succession à laquelle a droit l'ancienne
épouse du sieur Alphonse Pouget ;
Attendu que les [)remiers juges déclarèrent dans l'un
des considérants de leur jugement que les défendeurs ori-
ginaires n'avaient allégué aucun motif plausible pour que
le sursis à l'action en partage de la communauté fût or-
donné ;
Attendu que cette demande de sursis ce s'adressait pas
ù l'action, mais au partage lui-même ;
Attendu que, sans tenir compte de ce qu'ils ont dit ans
le 6e considérant, les premiers juges ont admis ce sursis,
en ordonnant dans le dispositif de leur jugement, que le
partage de la communauté ne s'elfecinera qu'après celui
de la succesion Raoul Auguste, eu laissant aux parties la
faculté d'y surseoir ;
— 120—
Allen.'hi que la contradiction relevée à la charge du ju-
Remen! dénoncé est ilngraiile, en ce que, après avoir re-
poussé (J;nis un considérant le sursis proposé, il l'a admis
dans le di^posiiif, en le laissant à la discrétion des par-
ties, qniiid il lui appartenait de trancher lui-même ce
point ;
Aîlendu que pour ave ir ainsi procédé, le tribunal civil
de Po'l-de-Pnix a commis un flagrant excès de pouvoir,
en refusanl de se p!-'>noni.cr sur te qui lui était demandé;
P;ir ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions confoimes du Ministère public, sans
qn il soit besoin d'extunincr les autres moyens du pourvoi,
casse et annuK^ le juficmi^nl rendu parle tribunal civil de
Morl-de-Paix souc la date du 21 mais -i911 , en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie
la cause et les parties devant le tribunal civil du Cap-
Haïlien afin qu'il soit statué conformémenl à la loi et
condamne le défendeur aux dépens alloués à Mes J. B. W.
Francis et Mauléor. Auguste à la somme de... dont dis-
Iraciion à leur profit, en ce rion compiis le coût du pré-
sent ai-rê(.
Donné de nous, F. Biron, vice-présidenl, V. R. Do-
mond, .1. D. Viard, A. Ghanipagiip et Justin Pcvot, juges,
en audience publique du 10 juin 1912, etc.
No 65
Lise Kabouin -- Justin Meus
Dèsâveu--L( CATAIRE-- Mandataire - Congé de location.
1. À'e con s'iilue pas acquiescement au jugement l'acceptation,
faite Par un avocat du demandeur, d'un congé dont lannutation
est poursuivie, si celle acceptation n-cst pas i-a!ifiée par le de-
mandeur.
I^e locataire qui a traité avec un mandafairc. en celle qualité,
sait perlincmment qoe ce dernier n'agil pas comme propriétai-
re il est par conséquent mat londé à soutenir à propos d'un
con«é si<^nifié à la requête de ce mandataire en son nom per-
sonnel qu'il est propriétaire, à i)tus forte laison quand ce rnan-
tataire est étranger et est exclu du droit de propriété immobi-
lière en Haïti.
La fixation du délai accordé en matière de congé de locatioq
—121 —
est uiio question dont les promicrs juges sont les souverains
apprcci«ntcurs.
O ï. à l'au lie ioi> <lu 4 juin courant où l'affaire a été
rfiprndiiiie. le jagi^ Cmvi'i :iî,ié, en son rapport, ainsi que
M E. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gauverne-
iiient, en ses conclusions Vu : l"... etc.
Sur bt fin de non recwoiv ilu défenleur. — Attendu
que Tiicceptation fait»^ pnr l'avocat de la demanderesse
(lu conii;é dont elle ponisnit l'annulalion, n'a pas été ra-
tifiée par celle-ci, pnisqu^^ Mevs lui même déclare que ne
voulant pins s'e > reinetlre à c.pX égard à Lise Raboiiiu,
il a tenu à '^e qu'un délai lût fix.é, uiie Fois pour toutes,
par le tribunal ; qu', d.'.iis ce^ circonstances if n'est pas
exact de prétendre, comme le fait Mevs, que Lise Raboniu
avait acquiescé d avance au lugemi^nt a intei-venir sur l'an-
nulation à elle demandée du congé qui lui avait élé don-
né par J. Mevs;
Attendu qu'il ressort de ces observations que la fin de
non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi n'est
pas fondée ; ce pourquoi le Tribunal, après délibération,
la rejelle.
Sur les 1er et '2e moijens du pourvoi...
Attendu, en- droit, que le locataire qui a trailé avec un
mandataire en celle qualité, de la îoca'ion d'une maison
est présumé avoir eu connaissai.ee suffisante de ses pou-
voirs, et sait pertinemment que ce mandataire n'est pa-î
propriétaire , et alors, ce locataire est irrecevable à soute-
nir, à propos du congé qui lui est signifié à la requête de
ce mandataire en son nom personnel, qu'il est piopriélai-
re, qaaiilé qui lui est refusée, parce qu'il est étranger, par
l'art. 6 de la Conslilulion, et ensuite à exciper contre ce
mandataire du principe de l'individualité, arg.de lart.
1701 Code civil;
Altendu, en ce qui concerne l'absence, dans le point *le
droit du jugement attaqué, de ([uestions relatives aux de:iix
poinis examinés ci-dessus, qu'on bl d uis celte partie du ,.n-
gement la qtiesiion suivante, dans lescpielles sont conjp i-
ses les deu.K dont l'omission est préleiidutî . « Le ii i-
bunal déclar(ua-l-il Lise Babouin non recevable, en lous
cas mal foudée en sa demande et l'en déboulera t-il ? »
-122-
— qu'il en résulte que l'^ut. 148 pr. civ. et Tari 6 delà
Coustitiilion n'ont pas é é violés.
Sur le 3e moiien.
AHendii que la décision des juges qui, par appréciation
des faits et circonstances de la cause, fix'^nt le délai d'un
congé accordé, est souveraine et échappe, par conséqucnl,
au conlrôle du tribunal légulaleiir, d'où irrecevabilité de
ce moyen ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejelle purement et simplement le pourvoi exercé par
mademoiselle Lise Rabouin contre le jugement du tribu-
nal civil de Port-au-Prince en date du 17 mai 1911 ren-
du contradictoirement entre elle et le sieur Justin Mevs ;
en conséquence, ordonne la confisca ion de l'amende dé-
posée et compense les dépens.
Donné de nous, L. Denis, juge remplissant les fonctions de
président. Anselme, P. .Ih. Janvier, J. J. F. Magny et
Cauvin aîné, juges, en audience publique du 18 juin 1912,
etc.
No 66
Compagnie V. C. S. — Mariano Alvarez
Enquête
Lorsqu'un juge de paix, à charge d appel, a ordonné une
enquête pour avoir la preuve d'un tait, et qu'il s'est pronon-
cé, tirant ses moyens de conviction des témoignages reçus,
il ne lui est pas fait obligation de mentionner dans sonju-
gement le procès-verbal que l'art. 47 C. pr. civ prescrit au
greffier de dresser de l'audition des témoins: la partie qui
doute de l'existence de ce procès verbal, doit fournir la preu-
ve qu'il n'a pas été dressé.
Oui, à l'audience publique du 4 juin courant, M. le juge
Anselme, en son rapport, et M, Lys Latortue. Substiliit du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: 1o... elc ..
—423—
Sur l'unique moijen du pourvoi.
Vu l'art. 47 du Code d« pi-oct'^iliire civile.--- Atlendii qun
iorsqu'ud jiigo (le piix, jngi^ai'.t à charge d'aoïjel. a ordonné
une eiiquèle, pour avoir la j)reiive d'un fait et qu'il s'esî
prononcé, tiraiil ses moyens de conviction des lémoigna-
ges reçns, il n^" lui e-.t pis fiit l'oblig.Jtion de nifîaliontier
dans son jiigt^inenl le procè>-verbd qne l'arl. 47 siis-visé
dn C de pr. civ. prescrit an grefiler de dresser de l'au-
dition des témoins: qne 1> partie qui doute de la rédac-
tion de ce procès-verbil, dcic fournir la prenve qu'il n'a
(•as été dressé ;
Attendu que sur l';i('lion en liommages^in'éréls inleniée à
la Compagnie P. (!. S v^ar M. Mariano \lvarez, le tribunal
de paix de Thomazeau, api es avoir ordonné une enquête
sur les faits, s'est li-ouvé convaincu, d'aprè-! les témoigna-
ges recueillis, et a condainné laCompagnit^ â cent cinquante
dollars de douiniages-inlérèîs pour réparation du préjmiice
causé à Mr Alvarez, dont la maisonnelle lui servant de
soûle à café, a été incB'ilié:! pir les 11 un ni th m et escar-
billes lancé-'s pir u le des lo,;onotiv;s en niirc!ie de la
Compagnie P. G. S.;
Attendu que la C3nipagni,3 P. C. S. interjeta» appel de
ce jugement au- tribun A civil de Port-au-Prince, et, commf
un des moyens d'appel, déclara qu'il [.'a été l'eciieilli au-
cune preuve légale pour la condamnation de la P. C. S ,
pa<-c.^ qu'une eiiquôle faite p u- !e juge de pai^t ne peut être
valable et servir du bise à li décision ((u'aulant que le pro-
cès-verbal fie l'auditi )ii des témoins ait été dressé dans les
formes prescrites par l'art, 47 du C. de proi*. civ.; qu'il
u'existe pis de trace, dans Ir jugement du tribunal de paix
de Thomazeau, que cet(e for.mlilc sub^t mlielle a été
observée; .
Atlerdu que lesjug's di; I apjel rejjlèrent ce moyen, en
déclarant que l*. juge de paix n'était pas obligi d'inscrire
ce procès-verbal dn greffier dans son jugement; Mu'ii est
de présomption que hs formalités de l'an 47 du C. de pr.
civ. ont été remplies, faute d'un extrait du plnmilif de
l'aadieiici; contenant ce procès -verbd, ou d'une expédi-
tion eu due forme, attestant le" contraire;
Attendu que c'était à la Compagnie P. C. S. d,; faire la
preuve que le procès-verbal n'a pas été dressé; que ne
l'ayant pas fait, le tribunal civil de Port-au-Priace, en dé-
-124- S
ciliil cainine il l'a fail, reconu »i>saiit qao c'est par une
SHiiiw application des faits de la cause que le premier juge
a porté à la charge de la Coaipagiiie la re^poiisabililé dn
dfiamuge caasé, n'a cjrnaiis aucun excès de pouvoir, ni
violé l'art. 47 du Gode de pr. civ. ;
Alteadii, euoutre. qii^i3 le trib i i il civil 1I0 P.)rl-au-Piince
n'avait pas, faute àe ce procè> Vf'rbal (ia gr^^ftier di h--
biiin! de paix de Thoiii)Z3au, à ordoimer nue nouvelle ru-
(| icie, C3 qui est d'ailleurs de soi» appiéôialion souverai:>e,
trouvant lui-mêine dans les motifs du premier juge des
éléin;at.s suffisants île convicliou ; que lie tout ce qui pré-
cède, il résulte que ce moyen est mal fondé et qu'il doit
être rejeté,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
reiettî^ le pourvoi formé contre le jugement du tribuiai
civil (le Port-au-Prince, rendu le 17 mai 191 1, enire 1 s
parties en cause, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée et condamne la Compagnie P. C. S. aux dépens li-
quidés à la somme de. ... en ce, non compris le coùl du
présent arrêl.
Donnédenous, L.Denis, /«^e remplissant les fendions de pré-
sident, Anselme, P. Jh^Janvier, .1. .1. F. Magny, et Cauvin
aîné, juges, en audience publique, à Port-au-Prince, du
31 juin 1912, etc.
N° 07
Shemtob x C" — Léonce Théodore
SUSPICION LÉGITIME
Est irrece^'able la demaii le ei suspicion légitime, lorsqu'il est
démontré que cette procédure n'est imaginée que pour entraver
le cours de la justice.
Ouï, à l'audience publique du 4 juin cou-rant, M. le juge
Anselme, en son rapport. ain!>i que M. E. Décatrel, Subs-
titutdu Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vul" ; . . etc. ...
Attendu que le 8 octobre 1909, les sieurs Shemiol) & Ce
-155-
comparurent au greffe du Iribunal de Commerce des Go-
naïves el déclarèrpnf soulever une suspicion légitime contre
tous les juges du tribunal civjî des Gonaïves pu It-nrs nlMi-
butions coinirieiciales, pour qu'ils s'abstiennent de conîiaitre
de toutes leurs aflaires, untiimmeut de lellt^ qui existe
entre eux et le sieur Léonce Tbeodore, relaii\cmeni ;'i nue
saisie const i v;iloire pratiquée sur dev marchandi-«es que
le dit Léoiue Tbéodore prétend lui appartenir, jusqu à ce
qu'il eu soit anir* ment ordonné par le Tribunal de ''.nsta-
tion ; les dits sieurs Sheintob & Co promettant de ^aisi^
ce tribunal aans le iléini utile de l'acte conleuai l les moyens
de suspicion bgitiuie;
Attendu que, depuis, les sieurs Slicnilob & C^ ne se con-
formant pas aux piescnptions de l'art. 381 du (^ode de proc.
civile, nont fouiu' en Cassalion aucun moyen relalif à
celte suspicion légitime, malgré la .sommation (pii leur Tut
laite le 11 mai 1910, par le sieur Léonce Théodore; qui!
s'ensuit que, pour n'avoir pas donné suite à la suspicion
légitime par eux soulevée, ils n'ont voulu qu'rt':trav<M b'
cours de la ju.^lice ei que, jr-r conséquent, ils diuvenl ère
'Jéclarés non rccevables et (ondiimnés à l'amende prévue
par l'art. 3(<7 du Coile de pr. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, nprés en avoii délibéré, dé-
clare le» sieurs' Sliemlob & C° non recevables en la sn>[>i
cion légitime qu'ils ont soulevée conlie les juges du Iribiwal
civil des Gonaïves en leurs .illributioiis commerciales; dit
que ces inagis lr;i',s n'y auront aucun égard, condamne Shem-
lob& C° à vjngl-cinq gourdes d'amende, en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Doni>é de nou^, L. Deui«:, juge remplissant les to:iclions
de président, Anselme, P. Jh. Janvier, J. .1 F. Magny et
Cauvin 'àlné, juges, en audience pnbllque. à Port-au-Prince,
du 13 juin 19h2. etc.
\0 68
A'ord Alexis. •- St-MarHn Dupuq
Action possessoire
L->!S action* possessoires ne sont recevables qu'autant
quelles sont introduites dans l'année du trouble par ceux
— i2r.-
qui, depuis une année au moins, étaient en possession pai-
sible par eux ou les leurs, à titre de propriétaires.
Ouï à l'audience publique du 10 juin courant où celle
affaire a élé reproduite M. le juge L. Denij, eu la lecture
de son rapport, et Mr. E. Uécatrpj. Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusious.
Vu : l^ ... 2<^....etc.
Sur le ^e moyen du pourvoi ;
Vu les dits art. 8 et ^1 du Code de procédure civile:
Attendu que, aux termes de l'art, ol précité, les actions
possessoireï) De .seront recevnbles qu'autant qu'elles auront
été lormées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis
une année au moins, étaient en possession paibible par
eux ouïes leurs, à tilre.de propriétaires :
Attendu qu'il est constaté, par l'ensemble des motifs in-
sérés au jugement dénoncé, que le trouble dont se, plaint
le général St-Maitin Dupuy, à propos de sa possession
d'une pai tie de la Savani; de l'iiabitation D'.ipla, a com-
mencé dppuis que le général Nord Alexis étiùl Délégué
dans le Nord, en 1902 ; que, devenu président d'Haïti, 1 a
continué le trouble jusqu'à la fin de sa présidence ;
Attendu que le géuéral St-Marlin Dupuy, étant dépossédé
depuis 1902. son action, dans ce cas, aurait dû être décla-
rée irrecevable; que pour n'avoir pas procédé ainsi, à l'égard
de l'action possessoire exercée dans ces conditions par le
défendeur an cassation, les premiers juges ont violé l'art.
M du Code de procédure civile et mérité à bon droit le
)'ef)roche d'excès de pouvuir qui leur est adressé.
Par ces mctifs, le Tribuual, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi et sur les conclusions conformes du Ministère pu-
blic, casse et annule le jugement rendu par le tribunal ci-
vil du Cap-Haïtien sous ia date du 21 mars 1910 ; en con-
séquence, ordonne ia remise de l'amende déposée ; renvoie
la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-
Paix afin qu'il y soit statué conformément à la loi, etcon-
daaine le défendeur aux dépens alloués à Mes Narcès Le-
conte, Actéon Frauçoisiet Léger Cauvin, à la somme de...
dont distraction à leur profit, en ce, non compris le coût
^u présent arrêt.
— 127-
Doiiné de nous, t. Baron, vice-président, L. Denis, V.
II. Domond, P. J. Janvier et Louis Boiiio, ]iiges, en au-
dience pujjlique du 17 juin 1912, etc.
NO 69
/. P. Figaro. - - Gillous Gillot et consorts.
Point de f.\iï et point de uRoit. Inscriptiok de faux.
Visa des pièces.
— Les premiers ju^^es jouissent d'un pouvoir discréli(,n-
naire pour décider s'il y a liea ou non d'aduictlre une
demande à fin d'inscription de faux.
— Il est de jurisprudence que l'appréciation d'une pièce
aux motifs et au dispositif équivaut au visa prévu par l'art.
148 code pr. civ.
Ouï à l'audience publique du l") avril deinier Mr. le
juge \'. R. Domond en son rappori, Mes M. Morpeau et
11. Vdlcy, eu leurs observations resneclives. el M. E. Dè-
calrei, Substitut du Cominissiiire du Gouverrienie it, en
.>es col)cIu^io^s.
Vu : \^ ... 2^ ... etc.
Sur le premier moifen du pourvoi.
Vu l'ari, 148 du Code de procédure civile. -- Attendu
que, coulr;.irement à ce qu'allègue le demandeur en cas-
sation, les conclusions qui ont été prises devan'. les pre-
miers ju;^es sont insérées dans le jugement dénoncé :
Attendu que cette décision contient aussi des points de
fait et de droit qui sont reconnus réguliers el qui résu-
ment toutes les questions qui ont été agitées et discutées
par les parties liliganles ; -— qu'en conséquence, l'ait. 148
du Code de procédure civile, mal à propos invoqué, n'a
pas été violé, ce qisi doit entrain* r le rejet de ce moyen.
Sur le 2e moqen tiré de ia violation de l'ait. 148 du
Code de procédure civile el d'excès de pouvoir:
Attendu que le demandeur en cassation prétend entre
autres choses : 1 =" que les premiers juges n'ont établi
aucune preuve pour admetire l'ihscriplion de faux deman-
dée par ses adversaires ; 2 =* qu'il es! de jurisprudence
(lunn tribunal n'est p^s aslif int à auloiiser une inscrio-
lion de fiuix. par cela seul qu'il lui est démonlré que la
pu';ce esl sincèie (?) el 3^ que pour satisfaire au vœu de
l'ai 1. 148 du Code de procédure civile, le jugemetit au-
ra t dû contenir dans les nioiifs les raisons déierminantes
sur lesqt elles s'appuie le dispositif ,
Att( ndu qu'il sulfil de lire la décision attaquée pour se
convaincre de l'inanité des giiefs tirés du défaut de motifs.
Attendu que cette décision contient entre autres consi-
dérants celui-ci : « Considérant que Me Nemours Colimoii
soutient par son inscriptio. en faux, laite par lui au
<Trefïe le 14 avril '1909, que le dit acte de désistement du
ÎS mars 190H et l'exploit de cet acte sont faux et offre
(icM) administrer h preuve par les voies légales ; que rien
ni^ s'oppose à l'admission de ceite preuve ;»
Attendu que ce considérant, quoique concis, n'en esi
pas moiuK un 1 1 a énoncé ii*.;^ raisons déierminantes
qui juslilient amplement le iugemenl. objet du pourvci :
qu'en ce qui a trait au reproche tendant à dirr- qu'iin tribunal
n'est pas astreint à autoriser une insciiplion de faux, par
cela seul qu'il lui est démontré qu'une pièce est , sincère, il
y a lieu de dire qu'en matière d inscription de faux, les
ju<>es jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour admettie
ou^rejeler une demande à fin d'inscription de faux : qu'il
s'ensuit que la violation de l'art. ^|8 du code de procé-
dnie civile doublée d'excès de pouvoir ne saurait être ac-
cueillie.
Sur le troisième' moiieii pris toujours de la violation de
l'art. 148 du Gode de procédure civile et d'excès de pou-
Toir :
Attendu que les défendeurs n ont jamais fait état du
mandat du lo juillet 1907 devant le tribunal civil de Saint
Marc; que cette pièce n'a donc pas fait l'objet du litige jus-
quà'être mentionné au visa des pièces ;
Attendu que l'acte de desistenient eH régulièrement visé
au N "^ rî dans la mention des pièces; qut quant au pi étendu
acte de désaveu. \zs défendeurs soutiennent à bon droit
n'avoir jamais été touchés par cet acte et n'avoir pas pro-
duit leur demande en faux incident contre un pareil acte; --
qu'en ne mentionnant pas au visa des pièces le dit aîcle de
désaveu, le jugement critiqué n'a pas péché sur ce point ;
Attendu que 1er premiers juges ont apprécié le mandat
— 129—
de Me César dans !e corps du jugement au point d'avoir
donné acie aux défendeurs de leur réserve contre cet acio ,
qii'c.ifin, il csi de jni'ispriideîKC qne l'apprécicition d'une
pièce aux motilsel au disposilif équivaut au visa prévu par
l'art. 148 du procéd'ire ; - - (ju'en conséquence de tout ce
que dessus, ce Iroisiè ne et di raier moyen étant reconnu
mai fondé comme les deux précédt^nts doit être rejeté.
Par ces motifs, le Triljunal, a[)rùs en avoir délibéré, re-
jette puremint ei simplement le pourvoi exercé par le
citoyen Jeau Pliilippe Figaro contre le jugement rendu
entre les parties par !e tribunU civil de Saint-Marc sous la
date du 'M) juillet 1909 : en conséquence, ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée et cofuiamne le demandeur
aux dépens alloués à Mes H. Voîcy et N. Colmion à la
somme de... dont distraction à leur profit, en ce, non
compris le coût du présenl arrêt.
D<)nné de no s, F. Baron, vice président, L. Denis, V.
î^. Domond, A. Cliampagne el .Insîin Dévot, juges, en au-
dience publique du:^4'juin 19h2, elc.
? o 70
Pétion Elqsée -— Justin 7'/2oma«
'Intérêt. Conclusions. Violation de l'art. 148
1. On ne peut, à une partie qui se pour oit en cassation
contre un jugement, opi^oser tni .iéraut d'intérêt tiré de ce
que ce jugement lui accorde des délais pour le payement
ue sa dette. Le débileui- d;ins ce cas peut utilement se pour-
voir contre cette décision 1^ s'il a été condamné à payer
des termes me isuels d'une valeur supérieure au cbitTre qu'il
avait proposé, 2^ s'il a été condamné aux dépens.
2. Lorsqu'un jugement avant dire droit et sur opposition
ordonne la vérilication des livres d'un commeiçant, c'est
ce seul jugement qui doit comprendre !a transcription des
moj'Cns contenus dans l'acte d'opposition et qui tendaient
à la. vérilication. Cette vérilication »faite, les nouvelles con-
clusions prises el insérées dans le jugement ne consti-
tuent aucune violation de l'art. 148 C. pr. civ.
Ouï^ à l'audience publique du 17 juin ccuiaul Al. le
-180-
juge L. Denis, en son rappori, Me C. Benoit en sesobsei-
valions pour le défendeur, et M. E. Déciilrci, Subslilut dn
Commissaire du Gouvei n( ment, en ses conclusions.
Vu : lo... etc.
Sur la fin de non-icceuoir op[)osée au pourvoi:
Attendu que le défemlenr prétend que le sieur Pélion E-
lysée est sans intérêt pour criticjuer un jugement qui lui
a accordé des délais pour se libérer envers son créimcit^r ;
Attendu qje le demandeur puise la droit de se pro-
noncer contre la décision du 25 février t9l2en ce que 1°
il avait demandé à p^yer par des termes m-^nsuels de iJô
gourdes la dette qui lui est réclamée, et le tribunal de com-
merce l'a condamné à pnyer cent gourdes ; et 2» il avait
conclu à la compensation des dépens et ce même tribufial
l'a condamné aux dépens; qu'il s'ensuit que la fin de
non-recevoir intercalée dans le moyen dont il \i\ ci après
être question étant reconnue mal fondée, doit être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
la fin de non-recevoir soulevée par le| détendeur.
AU FOND.
Sur le moi^en unique du pourvoi tiré de la violation de
Tari. 148 du Code de procédure civile :
Attendu que, dans la cause pendante entre les parties de
vaut le tribunal de commerce de cette ville à propos du paie-
ment d'une dette nclamée au sieur Pétion Elysée, un ju-
gement avant dire droit et sur opposition a élé lendu le
14 février 1912, ordonnant une vérification délivres;
Attendu que c'^sl ce seul jugement qui doit comporter
la transcription df^s moyens originaires contenus dans l'acte
d'opposition et qui tendaient à une vérification de livres;
Attendu que ces livres vérifiés, de nouvelles conclusions
ont été prises par les parties, conclusions au nombre des-
quelles se trouvent celles posées par Me. B. Camille qui a
accepté pour son client la vérification, le chiffre reconnu
dû, et a sollicité le bénéfice du terme prescrit par l'art.
1030 du Code civil ;
Alleudo que ces nouvelles conclusions sont insén'es dans
le jugement dénoncé ; qu'il en résnlle donc que hs premic rs
juges, loin de vicier l'art. 148 du Code de procédure civile,
ijul respecté les prescriptions par lui édictées j
-131—
Prr ces motifs, le Trihamnl, après en avoir délibéré, rejette
le priiirvoi exei-cé par le sieiii' P.'lioii Elysée corilro le juge-
ment rendu fi.u- le tribunal île commerce de cetle ville sous la
date du 2() févriei' 191"i ; en conséquence, <Mi])ane la con-
fiscation d(^ l'ain 'inje dépos -e <'t conduinue le demandeur
aux dé{)ei)s alkuiés à Me C. Benoît à la somme de...
en ce non compris le coûl du j;résenl arrêl.
Donné de iioas, F' Biroi, uice-présiden/, L Denis, V.
R. Domot] 1, J. L. Vérilé el A. (lliampagne, juges, eu au-
-dience publiiiue du '24 juin 1912, etc.
N- 71
Consorts Lamandier — Remise Rénu[
Appel de Justice de paix — Possessoire& Pétitoire
ijommages-inïékêts
1. L'ordonnance rendue i)ar un juge de paix perlant re-
mise en possession d"uo iinineiible, ne constitue pas une
oécision de justice sujette à appel.
2. La même ordonnance coMstilue nue violation de la
loi qui interdit de cumuler le pcliloire et le possessoire.
3. Les premiers juges sont souvernins apprécialeurs de la
question de savoir s'il y a lieu ou non d'accorder des
domniages-intéréls aux parties qui en réclament.
Ouï, à l'audience publique du 17 juin couranl ou ce ir af-
laiiea été reproduite M. le juges P. Jh. Janvier, en son rap-
port, el Mr. L. Dominique, Coinmissairi- du Gouvernement,
en ses conclusions. Vu : l»... ; etc.
Sur le premier moifen du pourvoi.
Vu l'arl. 21 du Lode de procédure civile. — Aflendu que,
comme l'a soutenu à bon droit la défenderesse en cas^alion,
l'ordonnance rendue par le Juge de p.nx de Lascahobas
portant remise en possession enfa\eur des Lamandier, ne
constitue par une décision de justice sujette à l'appel ; — •
— d3S—
qu'en conséquence, lo jugement attaqué n'a |)ms violé l'arl.
21 du Code de procédure civile qui prescrit que l'appel des
jugements de la justice de paix rendiis contradictoirement
ne sera pas recevabln après les trente jonrs ; qu'au surplus,
ce grief n'ayant pas été discuté devant les premiers juges
constiluc une demande nouvelle non recevable en Cas
sali on.
Sar le 2e moi[en basé sur la violalion de l'art. 148 du C.
de pr.civ., en ce que le jug» ment dénoucé contient des con-
sidérations qui se contredisent ;
Attendu que ce grief n'est pas sérieux ; qu'en effet, \ds
pr.Mniers juges se sont bornés à qualifier comme la circons -
tance le méritait h procédé insoliie ilu Jnge de paix de Las-
caliobas qui s'est arrogé le droit de trancher une question
ce rattachant au pétitoire, absolument en dehors di' sa com-
pétence, par une ordi)nnance irrégulière et illégale î qu'en
ce qui concerne les conliadictions relevées à la charge du
jugement dénoncé, il n'en existe pas ; — que dans le même
ordre d'idées, il y a lieu de dire que les demandeurs sont
•ans intérêt pour quereller de ce chef le même jugement,
les parties critiquées n'ayant Irait en définitive qu'aux
droits dont ils se réclamaient et qui leur ont été reconnus.
Sur le 3e moijen tiré de la Causse application et de 1b
fausse interprétation de l'art. 33 du Co le de procédure civile:
Attendu que l'ordonnance du suppléant juge Saint Ar-
mand Thomas, d^ la justice de paix de Lascaliobas, ayant
décidé la remise aux consorts Lamandierdes dix ca reaux de
terre qu'ils possèdent à Ro^he-mulâlre.a cumulé le possessoire
et h pétitoire en contraveniiou de l'art. âS du Code de pro-
cédure civile, comme l'ajustement déclaré le jugement dont
est pourvoi, jugement qui ne s est pas simplement contenté
de consulter les titres de propriélé exhibés ; qu'il est difficile
de comprendre difTéremment le déguerpi-îSement delà dame
Rémise Rémy et la mise en possession des Lamandier ;
que de ce chef l'œuvre des premiers juges est à l'abri de
toute critique.
Sur le 4e nioiien eAcipant de la violatioti des art. 1168 et
1169 du Code civil.
Vu les articles invoqués. — Attendu que les pre.miers
juges usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont re-
celé pour défaut de justificalioQ, les dommages-intérêts récla-
/
—133—
mes pas les consorts Lamuidipr co'iîre la dame Rémise Ré-
my ;
Allendu qu'en procédai;! ainsi, ils se sont prononcés sur
une qnestioii de fait qui échappe au conlrôle du Tribunal
de Cassation ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sur les conclusions conformes du minislère publics, rejette
le pourvoi ex.eicé par les consorts Lamandier contre le ju-
gement vundw entre If^spirties parle '.ribunal civil de Porl-
au-l-'rince sous la d.ite du 10 août 1909 , en conséquence,
ordonne la coafiscatio;i de l'amende déposée et condamne
les demandeurs aux dépens allouées à M^ F. Rimptl, à la som-
me de dont distraction à son profit, en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Rendu par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. R.
Domond, P. .Ih. janvier et A. Champagne, /wp^es, en audience
publique du 24 juin 1912 ; etc.
N° 72
Madame Amélie Sievers — Tribunal civil de Port-de-Paix
Règlement de juges
SUSPICION LÉGITIME
Lorsque des circonstances peuvent faire craindre à une partie
qu'un tribunal ne juge- pas avec impartialité, la jurisprudence
permet d'accueillir une demande en renvoi pour cause de suspi-
cion légitime- en celte matière, la loi s'en remet à la conscience
des juges.
Ouï, à l'audience du 18 juin courant, M. le juge J. J. F,
Magny, eu la lecture de son rapport, M^ p. lludicourt, en
ses observatioas et M. L. Dominique, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions verbales-
Vu : 1° . . . 2» . . . etc.
Attendu qu'une instance en règlement de la succession
de feu B. A. Bouzi a été introduite devmt la juridiction
de Port-de-Paix par les ayants-droit; qu'il y a été jointe
une réclamation de vingt-quatre mille dollars faite par une
dame Lanciueile Bouzi, sœur du de tu jus, liquelle récla-
mation a éternise à la charge de lu communauté,
Attendu que la dame Amélie Sievers, ès-qualilés, a récusé
le îr bunal civil de Port (ie-I^iix, parce qu'elle ciaiiil qiie
les nî;igislrats qui en fo. l piiiie se laissent iiifliiencei' si-
non [);ir des liens de parente existant enire eux et .des ad
veisaires actuels ou éven[ie;'Is, dn m^ins par des rapports
d etroiîe iidiniité (ju'iU peuvent avoir avec certains ayanis-
droil habilaiU la vide de l*orl-de-Paix :— qu'elle a dû déjà
atfaq ter en tierce oppo^iii'i.n un j^io6^'^^''^t P'^^'" lequel le tri-
bunal civil de Port-ile-Paix a c mdimué D. A. Bouzi, de
son vivant, à piyerles vingl-qndre mille dollars réclamés
pir Lanciîieltft B.vjzi, ce qui préjadicie à la coniinunaulé.
Elle estime, dès lors, que >a sil jatinu et celle de sou Tils
mineur, (levant la j iridic » > i ^le P i:i-de-Paix, sont parîi-
culièrem'Mit défavorables; or depuis l'instance en règle-
ment de la succession Bouzi, il s'y est établi, [leu à peu.
contre eux, une sourde hostilité ;
Attendu (jue, lorsquedas circonslances peuvent faire crain-
dre à une partie qu'un tribunal ne juge pas avec impar-
tialité, la jurisprudence f»i'rmet d'accueillir une demande en
renvoi pour cause de suspicion légitime produite par celle
partie; et, en celte maliêre. I.i loi s'en remet toujours
à la conscience des juges pour Miiprécier souverainement
les cas dans lesquels ce renvoi peut être accordé ;
Par ces motifs, le Tribunal, aprè"^ en avoir délibéré, ad-
met la sus()icicn légitime soulevée contre leiiibnnal '-avil
de Port-de-Paix par Mad;uiie Amélie Sievers, ès-qualilés ;
dessaisit, en conséquence, le dit tribunal de la connaissance
de la demande actuellemeni jiendante devant lui, introduite
par Madame Lancinette Bouzi; renvoie cette demande ainsi
que toutes cUtres affaires qui peuvent se produire à Ta-
venir en justice et relativement à la succession de feu D.
A. Bouzi devant le tribunal civil de Port-au-Prince ; réserve
les dépens.
Donné de nous, Anselme, juge, remplissant les foriciious
ôt président. P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Cauvin aîné
et Louis \jorno, juges, en audience publiijue du ^11 juin
1912, etc.
—135—
N° 73
Memnon Georges— Chciaiii Georges
TIMBUES MOBILES
Les timbres pour conn.ussenienl rentrant d'après la loi de 1880
dans la catégorie des timbres mobiles, ne saurait encourir la-
sanction de la loi de 1904 permettant d'utiliser les timbres mo-
biles en cas de manque de papier-timbré, la partie qui aurait ré
digé sa requête en cassation sur du papier libre en y apposant
des timbres pour connaisseme;U.
Ouï à l'aulience du 18 juin 19l'2, M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouv^raemeut, en ses conclusions excep-
tion nelles prises d'office,
Fu : jo ; . . . ::i° . . ." c.
Alleridu qu'il est onposé d'office une fin de non-recevoir
par le Minisiére public, (end ml à dire «que le demandeur a
contrevenu à la loi fiscale sur le limbre, en rédigeant sa
requête sur du papier libre, avec apposition de timbres en
usage pour les connaissements; qu'à défaut de papier tim-
bré, seul un timbre mobile pourrait ètîe employé, jamais
le timbre de coimaissement, qui a une toute autre des-
tination; que le pourvoi est donc irrecevable jusqu'au
paiement de l'amende prévue » ;
Attendu que la loi du 20 juillet 1904, modificative de
celle de 1825 sur le timbre, dispose qu'à défaut de papier
timbré, « il sera loisible d'employer du papier libre en y
apposant un timbre mobile représentant la valeur du papier
timbré prescrit » ;
Attendu que la loi de 1880, sur les timbres mobiles, en
son article premier, classe formellement les timbres de con-
naissement parmi les timbres mobiles; que donc, le de-
mandeur n'a point enfreint la loi fiscale de 1904;
Alteiidu qu'il y a lien pour !e Tribunal d'attendre, avant
d'examiner le |)Ourvoi, les co clusions à prendre par le Mi-
nistère public sur la requête du demandeur;
Far ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette comme mal fondée la lin de non recevoir soulevée
par le Ministère public, et renvoie la continuation de l'affaire
foy
ens
—136—
à huilaine pour entendro ses conclusions sur'
dti pourvoi.
Donné de nous, Ansi'lino, juge remplissan! Ips fonctions
fie président, P. Jospph Janvier, .1. J. F. Magny, Ca.îvin
aîné et Louis Borno, juges, eu audience publique du 47
juin 1912, elc.
NO 74
Jaar Daccurett et Co. - Michel et Abdalla Daccarelt
DÉCHÉANCE. — Payement. — Société de Commerce. —
Règlement de Compte -- Contrainte par Corps --
1. N'est pis sujel à casstilioa .le jugeaient qui reconnait
valal)ie un payemenl fait à un niandalairp en vertu d'une
lettre soumise au débat et confirmée par une enquête or-
donnée avant dire droit.
2. L'absence des formalités d'atiïche et de putilicalion de
l'acte social ne peut empêcher de reconnaître, à Tégard
des tiers, l'existence d'une société de fait.
3. Tout moyen nouveau produit en Cassatio;i est irrece-
vable.
Ouï à l'audience publiijue du 17 jui!i dernier où cell^'
affaire a été reproluite, M. le juge Â. Ch;iinp;igne, en l'i
lecture d'une j^arlie de ses deux rapports •; ouï égale-
ment à rautliencedn 2i du même' mois de juin, le même
juge Champagne en la lecture de la fin de ses rapports, et
Mr. E. Décalrtl, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions. Vn : 1=^... elc.
Attendu que les pourvois exercés par: 1^ les sieurs
Jaar Daccaretf, d.^ Paris, et i^ ics i-.ieurs.Ia.ir Daccareit
de Port au-Princi; sont conui'xes , cpie, par conséquent, il
y A lieu d'oido'iner la j')ni:lion des deux pourvois, a(in qu'il
y soir statué par un seul el mém i aii:ét.
El ce qui coiiccr ic le pourvoi for. né par les sieurs
Jaar Daccarelt:
—137—
S'ir la déchmnie <^^0(^A\ a îx défeiHes proluite-! par
les sieurs Micliîl et Abiilh Diccirjtt, de Pjr^au-Pi iiice:
Vallès nt-t, 92Ji^t 0'i> co n')iaés il'i C^ie de proiiéJure
civile iiiolifiéspar li loi du 'Jl août !907:
Atte:vlLi qu'le-. (I>i.r.n liuv-; o il. sigiili' leii.'s moy-Mis
de pourvoi ave; assi*^ i ition i ix sieurs Vlicliil et Abiialla
D.iccarelt le 22 Sîple.nbre 19 10 ;
At endii que ce-? di^rniers ii'o it signifié leurs défenses
que le 11 novembre suivait au lieu de le fiire le ril oc-
tobre ;
Alleu lu luedii-? c^^. «ns. 'Isoil eicoiiru h déîliémce
prévue par les art. 92) et 9.'Î2 combiaés d i Code de
procédure civile ;
Par ces mo'ifs, 1"^ Tribau il, a,)rèî d 'dibér ilio i, déclare
le3 siewr-. Miiîlnl et A'iraii i:n D i îc irelt d^iîtin di droit
de produire leurs défenses.
An fond
Snr le premier nioijen lire de la violalioa des art. 1021,
1025 et 1728 du Code civil et d'excès de pouvoir.
Vu les dits articles. — Attendu qu^^ les premiers juges
^0 sont basés sur une lettre en date du 30 août 1907 pour
dire que les défen ielirs oïl été autorisés à payer h mon-
tant de leur compte entre les mains de leurs associés de
Port-au-Prince ; que dè^ lors U paiement a été réguliè-
rement effectué entre les mains des mandataires autorisés
par celte lettre, ce qui a été confirmé par une (Miquéle
ordonnée avant dire droit par le tribunal de commerce de
Por|-an-Prin:e ; que dans ces circonstance^, il y a lieu
de rejeter ce moyen, les premiers jui^es n'ayant violé au-
cune loi, pas plus qu ils n'ont commis l'excès de pouvoir
qui leur a éié rcprocbt'.
Sur le deuxième inoifen li é de !a violation des art. 20,
21, 22, .SOdn t^ode de Commerce et d'excès de pouvoir;
Vu les art. invoqués. - - Attendu que par les pièces
soumises iuix premiers juges, il est établi ,q'>i'' ce sont les
Daccarelt de Paris qui ont fait l'aveu qu'ils étaient les as-
—138—
8ociés fîe ceux de Port-au-Prince, ainsi qu'en lémoigne la
letlre du 30 août 11^07 p" inciptlemenl ;
Attendu que si les associés de Paris sont régis par les
lois françaises et ceux de Port-;ia-Prince par les lois haï-
tiennes, ce fiit ne peut établir qu'une société de commei'-
ce n'existe pas de fait entre eux, le< formalités d'affich i et
de publication ne pouvant e npôcher l'existence d'une
telle société ,
Attendu, au surplus, que ce sont les ' 0 iccareit de Paris
eux-mêmes qui ont appelé ceux de Port-au-Prince leurs
associiîs, et co;nrne les défd'uleurs sont di:s tiers vis-à-vis
d'eux, on ne peut leuropiioser la nullité résultant de la
non-exécution des fonnilités édictées par les articles ci-
dessus visés ;
Atlen lu que le jugemeat diiioncé a encore coastalé que
les associés de Paris avaient eu\-:nêiTies don né mandai à
ceux de Port-au-Prince de recevoir le montanl du compte
dû par Michel et Abdalla Daccarett. ce qui justifie ample-
ment la condamnation qui a été prononcée.
Sur le troisième moiien tiré d'excès de pouvoir :
Attendu que le grief tiré d'excès de pouvoir n'est pas
fondé :
Attendu que le tribunal de commerce a reconnu sur la
déposition des témoins qui ont réglé l'atîaire ei sur les
pièces produites, par exemple, la lettre du 30 août 1907;
que les Daccarett de Paris avaient désigné Maosour Ban-
dect pour assister au règlement ; qu'il n'y avait qu'un rè-
glement (le compte ;
Attendu que dans les majorations la valeur réclamée de
14000 francs n'était que de 897-2 francs;
Attendu que les Daccarett de Porl-au-Prince étant les
associés de ceux de Paris, avaient bien le droi' de ré-
duire un compte ; tpie c'est la un fiit souverainement
jugé par le tribunal qui n'a reconnu qu'un réglenent de
compte ;
Attendu qae les premiers juges ayant reconnu qu:.* les
deux maisons sont associées Tune l'autre, ils n'avaient pas
à condamner l'une à payer l'autre ; -- qu'en conséquence
de ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen
Sur le ie moqen tiré de la violation des art. 401 du Code
de procédure civile et 144 du Gode de commerce combinés,
-189-
avec excès de pouvoir:
Atiendii que ce moynii éh.ni nouveau doit èlre di^claié
irrecevable, parce que les Daccarelt de Paris n'ont jamais
criliqiié l'iMiqiiête ordiiudre à laquelle ils n'ont d'ailleurs
jam lis assisté •
Attendu qu'ils n'avaient pas à y prendie pai'l, parce que
cette enquête, faite ex[)ressémeMl entre les Daccarett de
Port-au-Prince el les sieurs Michel et Abdalla Daccarett,
avait pour objet de déterminer dans quelles circonstances
la quittance donnée par la maison de Port-au-Prince avait
été remise aux dits Michel et Abdalla Daccarett et à quel-
les ;ilTaires ^Ue se rapportait;
Sur le 5e moi[en tiré de la violation des art. 13'3 du
Code de procédure civile, 651 du Coi3 de cj:ti nerce et 7
(lu Décret de 1843
Vu les articles invoqués. - - Attendu que si la contrainte
par corps a élé prononcéi». [)ar le jugement dénonce contre
les demandeurs, c'est j)arce (ju'il est inteiveiin aux termes
de l'art. 8 du Décret du "22 mai I84'î. contre des étran-
gers au profit d'un Haïtien ; — Attendu (pie les défen-
deurs sont Haïtiens et les Daccarrett étrangers.
En ce qui louctie le pourvoi exercé par les sieurs Jaar
Dacarrett et Co par déclaraiioi en date du 6 août 1910.
Sur la déchéance invoquée par les demanipurs en cus-
s-ai'on;
Vu les art. 929 et 912 di Code do procédure civile mo
ditiés par la loi du 21 aoùi, 1907 ;
Attendu que, aux termes des mi-|. 929 el 932 du Code
de procédure civile combinés, dans la huitaine du délai
de trente jours accordé au défendeur pour signifier ses
moyens de défense, il est tenu de déposer au greffe du
T'ilDunal d'i Cassation les dites défenses, à peine de dé-
chéance ;
.Attendu que lr«,-> movens produits pir les demandeurs
ayant été signifiés le 11 août, h'ï, défendeurs avaient jus
qu'au 19 Septembre pour faire le dépôt de leur dossier en
Cassation ;
Attendu que ce n'est que Ir 17 Novembre (juo celle
formalité a été remplie , qu'il s'ensuit que les défendeurs
ont encouru la déchéance.
Par ces motifs, le Tribunal, après délibératiou, déclare
-uo—
les sieurs Michel et Abdalla Daccarett déchus du droit' de
produire leurs défenses,
Ali fond
S ir le premier moqen tiré di li vialilioi des art. 7 du
decr.)l (te IHt'î, 133 lu Cili dô proiîéJare civila, et 6-1
d 1 (/) 1,; di co n mrôù et d ex',3> li^ paiivoir •
Atte.idu que tO!)t ia4Mii3at pi-oiiDiUié au proûl iriin
Hiitied cj.ilre un étr.i!i,5er e nporti de pl;i:i drjit Ij cDri-
trai.ile pjr carps, aux termes de l'art. 8 du Décret du
Gjuvernemint provisoire de 1813 ;
Attendu qu3 les d 3feiid'3urs s) it H lïlii is et Ls Dacca-
rett élr:ïng!3rs ;
Vtle idu que cd n'est pisoinne a^ôessoire d'ane. dette
Cl) a n^rciale (jue la c «oiraiiite par corps a été prononcée
p)ir lis d I n n ig3> in'îrèts, uiiis uiiqivnval pirce (jue
le jugement attiqué eit iule ve:iu au profit d'un liaïlien
co itr ; un élratiger ; — - qu'eu conséq lenee di ce qui pré-
e'!l;> il n'y a ni violatio i d.'S articles 7 du Décret de
18(->, IM di i^jle de procîdure civile et 021 du Code de
commerce ;
Sirlei'. moyen tiré delà violation et de la fausse ap-
plication des art. 2 3, 39, 41, 42 du Code de commerce.
Attendu que le tribunal de Commerc >, par juile de Te-
xa nen djs documents produits, documents au nombre des-
quels se trouve la lettre du ri3 août 1907, a estimé que les
D iccarett de l^aris éiaient 1% as-ociés de ceux de Port-au-
Prince, et a déclaré que les défendeurs en [cassation étaient
autorisés à p lyer le montant de leurs dettes aux associés
d3 P^rt-au-Piiuce ; qu'eu ce qui concerne l'absence de
formilités de publication et d'affiche exigées par lart. 42
du Code de commerce, la nullité qui résulte de l'inobserg
vance de ces formililéi m sauriit étr.3 accuediij contre
ces tiers qu'il snflit a ces derniers d'élaijjir l'existence de
fait de li société par tous les moyens de preuve autorisés
pai' le Code de commerce ;
Alteudu qut; le t.-ibunal de commerce ayant trouvé que
les Daccarett de Paris et ceux de Port-au-Prince, se sont
reconnus associés par les lettres et pièces soumises à
son examen, surtout celle où la maisQn de Paris disait de
payer à ses associés de Port-au-Prince, s'est prononcé sou-
verainement sur une queation de fait qui échappe à la
—141-
ceiisure du Tribunal de Cassation, ces formalités ne con-
ceriuint que les iiitôrf3s^és et noi) les tiers ; (]ii'il s'ensuit
que le jiiiïi'uietit adaqué, loin île violer aucinie loi en a
lai! uiiejusle application.
Sur le Iruisicine et dernier moqeii tiré de la fausse ap-
plication el tausse i(ilerprét;ilion des art. 1748, 1749 el I^IU
(lu Code civil :
Vu les dits ariicles. — Allen Ju que c'est un léglenieul
de compte qui a élé ^ait entre les défendears en ca>sa!ion
et les îissociés Ddccareltde PorL-au-Frince, caux-ci dîiaie it
autorisés par ceux de Paris ;
Attendu que le co np!e de 1 1 8J3 fraies ayant été fico i-
nu majoré a été réduit à sa juslf^ valeur et ce lè^^leaient a
élé lait en présente d ! personnes dùmeot désigiées pic
les Dnccarett d.' l'aiis. ce que l'enquéie a déauntré amd
(pie la coiiclnsio ) tirée pu" le:; |uges consulaires ;
Attendu (pi' I ne s'agiss.nt d'aucaiie transaction, ni de
remise d 1 cjnptc, mus dni si.u)!.; régie. n'-it que h>
premiers juges onl proclamé diis Piii,* dé^isioa , - ({u'enlia
l'hypothèse d'un tuandat u'éiail pas non pin-; nécessaire
pour faire ce règlemeni, l'existence 'le l'association les D.ic
carett de Paris avec ceux d', Pjrl-a i P/iace av. ml é é dé-
montrée aux yeax de-i premier-; juges ; qu'on ne voit point
en quoi ni comment h^s art. 1748, 1749 et 1810 Ju Coie
civil ont élé finssement appliqué-, el interprétés;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sur les conclusions conformes dn M ni^tèie public, ordonne
la jonction dn poirvoi fi il le 6 a'iùt 19lU à celui exercé
le 21 Si'plembre de li même a;niée, cl statuant sui le tout
par un seul et même arrêl, rejetie les deux pourvois
exercés par les demandeurs contre les jugements rendus
entre les parties parle tribunal de cooimerce de celte ville,
sous la date du 1er juin 1910 ; en conséquence, or.lonne
la confiscation des amendes déposées.
Donné de nons, F. Bar ni. vice-président^ L. Den s, V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, eu
audience publique du 8 juillet 1912, etc.
Q^
N« 75
Cadet Salomon^Ministre Salomon
NULLITÉ DE VFNTE SUR SAISIE
11 y a excès de pouvoir de la part d'un tribunal qui annule
une saisie sous le prétexte que la loi n'a pas été observée en
ce que la vente des objets a été annoncée comme devant se
jaire sur !a voie publique. Les art. 538 et 951 c. pr. ciy. auto-
risent la vente dans ce lieu.
Oui à l'audleoce publique du ^!I, avril deiiiierM. le juge
]. L. Vérité, en la lecture de sou lapporf. et M. E. Dé-
ciitiel, Substilul du Commissure du Gouvememenl, en ses
conclusions.
Vu: 1" . . . elc.
Sur \e 5'= moijen du pourvoi lire dé la violution des
art. 438 et 951 du Code de procédure civile:
Va les articles invoqués. — Attendu que le légi>laleur,
en prescrivant, en matière de saisie exécution, que la vente
sera faite au lieu de la saisie à moins que le tribunal n'ait
désigné un lieu plus avantageux, a eu soin de dire que,
dans tous les cas, elle sera annoncée la veille et le jonr
même au jon du tambour ou d'une clochetle, entre autres
endroits, au marché ou sur une place publique du lieu ;
Attendu que, parce que la place d'amies de Jacmel a été
désignée comme lieu où devait se f.iire la vente des objets
saisis par le sieur Ministre Salomon, le tribunal civil de
Jacmel a annulé la saisie sous ie prétexte «que les forma-
lités prévues au titre des saisies exécutions sont celles qui
ne peuvent être impunément négligées; qu'édictées dans
le but de protéger le saisi, elles devraient être rigoureuse-
ment observées » ;
Attendu qun l'huissier exécutant et le créancier saisissant,
en choisissant la place d'armes de Jacn)el pour la vente des
objets saisis, ont fait ce qui leur était permis par la loi,
carie 3^ alinéa de l'art. r^88 prévoit qu'en la rnatièie, la
vente peut être faite au marché ou sur une place publique:
Attendu que les premiers juges, pour avoir annulé la saisie
dont s'agit, quand la loi n'a atlaché, en pareil cas, au-
cuiie peine de nullité, ont violé avec excès de pouvoir les
iirt. 538 et 951 du Code de procédure, iiolaniment céder-
—143—
nier article qui déclare, en ternus formels, qu'aucun exploit
ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, ^i la nul-
lité n'en esi [urinellemeol prononcée parla loi;
Par ces niotil's, le Tiibunal, api es en avoii' délibéré et
sans qu'il soit besoin d'examiner les antres moyens du pour-
voi, casse el annule le jugement rendu entre les parties
par le tribunal civil de Jacniel sous la date du 23 décem-
bre lOlO ; en conséquence, odoinie. la reslilulion de l'a-
mende déposée, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de Port-au-Prince, afin qu'il y soit statué
conformément à la loi, et condamne le défendeur aux dé-
pens alloués à M" Morel à la somme de . . . dont distrac-
tion à son prolil, en ce, non compris le coût du présnt
arrêt.
U'MHié de nous, F. Baron, vice-président, L. Deiùs, V. 11.
Domood, J. L Veriié et \. Cbamp;igne, juges en andicjiice
publique du lô juillet 191'2, etc .
N« 76
Michel Dagiierre — Thomas Jn.^Ble Pognon
TIMBRE
L'acte déclaratif de pourvoi doit être rédigé sur un timbre de
35 cenlimes, sous peine d'amende.
Oui, à l'audience du IGjuillel courant, lej.ige J. J. F.
Magny, rn sou rapport, Aloîisieur Luc bominique, (Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: 1° ... Le défendeur n'a pas produit.
Sur la fin de non /•eceyo/r soulevée d'office par le Minis-
tère public.
'Vu 1 an. 24 de la loidu iOavril 1827 sur le limbre, modifiée
I ar la loi du 15 juillet 1904;— Attendu que l'expédition de
l'acte déclaiatif du pouivoi a été délivrée sur papier tim-
bré du type de 20 centimes, alors qu'elle aurait dû l'être
sur papier timbré du type de 35 centimes; qu'il y a lieu,
avant de statuer sur le pourvoi, < e renvoyer le demandeur
A^"
—144—
à se conformer à la loi et de le condamner à l'amende prévue.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, con-
dnniDe le demandeur à une amende de Irois gourdes et
demie; dit que l'atTaire ne pourra être continuée que sur
le vu de la quittance du receveur de l'enregistrement.
Fait et prononcé par nous, A. Bonamy, président, An-
selme, -P. Jh. Janvier, J. J. V. M^gny et Louis Borno, ju-
ges, en audience publique du 10 juillet 1912, etc.
No 77
Consorts Dautruche Jn. Gilles — Pernàla D. Jn- Gilles
Enregistrement — Nullité
Les actes d'huissier doivent être enregistrés dans les trois
jours de leur date sous peine de nullité.
Ouï. à l'audience du le juillet lOli^, le juge P. .Ih.
Janvier, en son rapport, M. Lys Latorlne, Substilut du
Commissaiie du Gouvernemenl, en ses co! clusions.
Vu :1°,.. etc.
Sur la première fin de non-recevoir soulevée par la dé-
fenderesse.
Vu les art. 118 et 13G de la lui sur l'enregistrement :
— Attendu qu^ la reiiuèle des demandeurs a été signifiée
à la défenderesse le 26 juillet 1911, par exploit de Nuzan
Déronceray ; que cet exploit n'.a été soumis à la formalité
de l'enrtgistrement que le 4 août suivant
Attendu, qu'aux termes des art. 118 et 136 de la loi sur
l'enregistrement, les actes d'huissier doivent êlre enregis-
trés dans les trois jours de leur date, faule de quoi ils
sont frappés de nullité ,
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non
recevoir et moyens présentés, dit que l'exploit de significa-
tion des moyens de cassation est nul ; en conséquetice,
déclare le pourvoi non recevable , ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dé-
pens alloués à Me J. Cameau^ Samuel Pierre et J.B . Va-
-U5-
lembrun à la .sommo de... d mu 'lislra'clion au profit des
dits avocat;; qui affinneiit en avo^r f.iil l'avance.
Fait cl prononcé pai' noLi>, A. lionamy, président, An-
selme, P. Jli. J.inviei, J. J. F Magiiy el Louis Borno, ju-
ges, vn audience publique du 18 juillet JOli, etc.
No 78
Sanon Gabin — Michel kaac
Déchéance
Oui, à l'audience du 10 com.Mit, M. le juge Anselme,
en son rapport, ainsi que M. L.wc OomiDique, Couimii^sai-
re du Gouvernement, en ses coiiclusions.. Vu : 1'^... etc.
Sur la fin de non-receuoir [iropo^-ée d'of'i':e par le mi-
nistère public.
Vu les art. 9i\) et 939 du C. d", pr. civ. — Attendu que,
le demandeur en <;as.' atioii éiail obligé dins la huit;iine
de sa déclaration, à peine de déchéafice, de faire si^^nitier
un acte contenant ses moyens co-tre la décision querellée,
ce cpi'il s'est abstenu de fiiire : qu'il a Cizalement contre-
veiiu aux prescriptions d) i';iil. 930 précité en n*^ dépo-
sant pas rordouiiance dont est pourvoi ; d'où déchéance ,
Pa ces ces molils, le Tribunal, apiè'^ en avoir délibéré,
dit el'déclare le sieur Sanou Gibin déciju de pou (pourvoi ;
ordonne, en conséquence, la confiscation de l'amende dé-
posée.
Donné de nous, A. Bononiy, président, Anselme, P. Jh.
Janvier, 'j. J. F. Magny et l-ouis iiorno, juges, en au-
dience publique du 18 juillet 191-2, elc.
No 79
Consorts Démoslhènes Lespinasse Consorts Désulmé Désiré
Signification d'exploit — Aupentage — Partage —
I'ri'>cripti<)n.
Ne codlrevient pas au vœu de l'art. 78 Code proc. civ. l'ex-
ploit d'huissier qui constate qu'à défaut de parents et voi-
sins pour recevoir l'at-te. i| a été remis à un notable trou-
—146—
vé dans les bureaux du Chet de section, ce qui fait présu-
mer l'absence de celui-ci.
— Ne constitue pas une fausse interprétation de l'arl.
678 du Gode civ. le jugement qui, appréciant la nature d'un
procès-verbal d'arpentage, décide que cet atte ne contient
point ^partage parce qu'il ne s'y trouve ni tormation de lots;
ni attribution de parts. i
— Le fait de posséder à tilre de propriéiaires exclusifs et
non à titre de communistes, de faire des actes de disposition,
d'avoir toujours habile les lieux, d'y avoir bâti des cases,
d'avoir planté et recueilli sans trouble les récolles d'un
champ, suffit pour établir la prescription.
Ouï, à l'audience du 16 juillet courani, M. le juge P. Jh.
Jauvier, en son rapport, Me Léger Canvin, avoc;U des dé-
tendeurs en ses observations, M. E Décatrel, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclusions.
Vu ; 1°... elc.
Sur la fin. de non-recevoir soulevée par les défendeurs:
Vu l'art. 78 proc. civ. — Aitendu qu'aux termes de cet
article, en l'absenc^î de la partie a son ilomicile, en
l'absence de parenîs ou serviteurs ou de voisins capables
de recevoir la copie, l'exploit doit être signifié, dans la
section rurale, à T'-lTicier de police de la section, et, eu
cas d'empêchement de celle aulorilé, à celui qui le rem-
placera;
Attendu que l'huissier, dans l'espèce, constate dans son
acte qu'il n'a trouvé au domicile des défendeurs, ni eux,
ni parents ou serviteurs, ni voisins capables de recevoir
sa copie ; qu'il s'est transporté alors au bureau du chef de
la section où il a parlé à Mv José Laureucin, notable de
la section, qui a visé son original ;
Attendu que ces constalaiions sont suffisantes pour rem'
plir le vœu de l'art. 78 ; qu'il est, en effet, à présume''
que l'huissier n'a signifié son acte au notable trouvé dan^
les bureaux du chef de la section, que par suite de l'ab-
SADce de celui-ci ; que la fin de non-recevoir n'est donc
pas fondée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette la
dite fin de non-recevoir.
—w -
Sur le premier inoijen du pourvoi :
Vu l'art. 678 du Code civil. — Allenrlii, en fait, que de-
vant lo tiibuiial civil de Poi"l-;in-FfUice, il s'agissait d'une
acf.ion eu déiiiierjjisseiiieiil furiiiée par les consoris Démos-
thène L"spi.iassij v-oiilre les liiifeudeurs : que cette aciion
était b.isée sur ce fait qnc, par IVffi! du partage fait en-
tre les ayanis droit de l'iiab.tmion Leroax appartenniit pri-
milivemeiil en coinmiin à Milieu Prosp r, Michel Prosper,
Marseille Alexi; et Anil Mnrlcv.tle, les terres occupées par
les dits déleiiilturs sur l'bibi aiioti Leroux étaieiU tombées
dans le lot d<^ Uémo .t'iè k\s Lespin tsse, acquéreur des
droits de> bériliers .Milieu Frosi)er et Michel Prosper; que
ce partage résiillail, au dire d-s consorts Dérnoslhènes Les-
pinas;«.se, d'un procè,>-verb;il d'arpentage d'Hélie Saiulouge
en date du il mai 19(35 ;
Attendu que les premiers juges, appréciant la nature du
dit procès-verbal d'arj) -ntage, ont décidé qu il ne consti-
tuait pas un partage, pui>(ju'il ne coinporle ni formition
d^• lois, ni attributions d ï ;ir(ti[ ; que celte appréciation,
qui écliapi)e à la censure di Tnbunal de Cassation, est
d'ailleurs couDorme aux t rines du (Jil acte d'arpentage, cet
acte n'ay.int fait que déii niter les portions de terre ache-
tées par pémoslhènes Lespina>se ; qu'il en résulte que les
premiers juges, en déboulint hîs consorts Lespinasse de
Teur action en déguerpissenieut, loin d avoir violé l'art.
078 Code civil, en ont, au contraire, fait une saine appli-
cation.
Sur le 2e moqen\
Vu les art. IIS, 1997 el '20J(« Code civil. - Attendu que
ce moyen est fondé sur le prétendu partage qui av;ut eu
lieu de l'habilatiou Leroux eulre les (Jivers ayants dioit ;
que les demandeurs soutiennent que les c jusorls Marseille
Alexis et Anil Morice le, aux droits de ipii sont les défen-
deurs, ayant iMit avec leurs copropriétaires le pirtage de
la dite habitalion Leroux, et les terres occupées par les
défend"urs étant tombées dans le lot de Lespinasse, leurs
acquéreurs, [fossesseurs à titre précaire, ne réunissaient pas
les conditions requises pu* l'.irt, 19j7 poir pouvoir iavo-
quer la prescription vicennale ;
AttCiidu qu'il résulte de ce qui aétédit d;iris le p"Mi'?r
-148—
iBoyen qu'il n'y a jrimais en paiiage de l'habitalion Le-
roux ;
Atlendu, d'autre pari, que le jugtiuieiil allaqué coiislale,
en fait, que les défendeurs w sout pas possesseurs à lilre
de commuiiisles ; qu'ils oui, au coutraire, toujours possf'dé
à lilre de proprié aire^ exclusifs, à preuve les actes de dis-
position faits par eux, et le fait par eux d'avoir toujours
habile les lieux, d'y avoir bâ i des cisps, de les avoir plan-
tés et d'avoir recueilli saus trouble les récolles de leurs
champs ;
Attendu que les proaiitirs juges, en disaut dans ces con-
dilious, que la presonp ioa et ui acquise au profil des dé-
fendeurs, ont saiiii'uieii) appliqua les art. 11)97 et 'iJ 030 Co-
de civil et n'ont point violé l'ait. 718 du même Code ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéié, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé j)ar les consorts
Démostliènes Lespinasse contre le jugement reiidu par le
tribunal civil de Port-au-Prince, le 10 octobre 1911 entre
eux, les dames Vertulie Pierre Robert, ivLirie Rose Désul-
nié Désiré, dile Mémène. M trie Désulmé Désiré, dite Sor
Ye'te, Coiinne Déuilni'^ Désiré, Marie Louise Désùlmé
Désiré, dite Toune, Maiie Louise Désulmé Désiré, dile
Floriza, et les sieurs Thomas Désulmé Désiré, Louis Dé-
sir Désiré, dit Désiré, Grégoire Désidnié Désiré, dit Anlite,
St Germain Désulmé Désiré, dit Séné, Alexis Sanon et
Etienne fils , en conséquence, ordoime la confiscation de
l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens
alloués à Mes Léger Gauvin el Monferrier Pierre à la som-
me de
Fait el prononcé par nous, A. Bouamy, président, An-
selme^ J. Jh. Jaovier, J. J. F. Magny et Louis Borno, ;u-
^es, en audience publique du 18 juillet 1912, etc.
No 80
H. C. St Louis et S. M.. Coq — Vue P. Lancelot el Co
DECHEANCE
Incident sur une saisie immobilière — Communication de pièces.
Le législateur, en stipulant dans l'art. 629 c. pr. civ. que
— 149-
toule (lein ui'Ie incidenîe à uns poursuite en saisie immobi-
lière ser;i t'or^née par siîiiple acte el jugée sommairement, en-
tend qu'une (iemande en communication de pièces produite
en pareil cas, soit vidée à l'audience mêm, sans renvoi.
Aulrement, un plaideur de mauvaise toi entraverait trop fa-
cilement la procédure, en taisant ajourner la connaissance de
la cause, après chaque fixation.
Ouï, à l'audie-'iCP du 23 mars dernier, Mr. le juge J. L.
Vérité, en son rappori, et Mr. L. Dominique. Coaioiissaire
du Gouvernement en ses conclusions.
Vu ; 1°.., clc.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
Vu l'art. 030 du Code de procédure civile modifié par la
loi du ^21 aoûl 1007 : — Attendu que la seule obligfilion
qui est faite au d'^inandeur à peine de déchéance par l'art,
précité, après la signification de ses moyens dans les ^5
jours, est le dépôt au grelFe., avec d'tuUres pièces énumérées,
d'une expédition signil'ée ou d'une copie signifiée du ju-
gement dénoncé ;
Alt:ndu que, conlrairinni^nl à ce que peji.^eut les défen-
deurs, le texte n'exige pas que celle signidcatioiî soit rigou-
leusement (aile avant la siguificatioa des mo3>ens et la dé-
claration di) pourvoi : le vœu de la loi est rempli par le
simple dépôt au greffe du jugeîr.ent signifié dans le délai
imparti :
Attendu que les sieurs (lodgson Chouloute St Louis et
Siniéon Marcelin Coq se sont conformés à la loi en fai-
sant signifier à leurs adversaire le jugement dont est
pourvoi, après soinmaiiou en due forme et en opérant le
dépôt au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai
utile : — qu'ils n'ont doue pas encouru la déchéance pro-
noncée par l'art. 930 modifié du Code de procédure civile:
ce qui doit faire rejeter la fin de non recevoir soulevée.
AU FOND
Sur le moyen, unique du pourvoi
Vu l'art. 5:28 du Gode de procédure civile modifié par
la loi du 19 juillet 1693 :— Attendu qu'en exécution de dfsujç.
— 150-
jiigemenfs don: l'un en dal" -Ui 5 décembre 1901, et l'autre
en dale du 21 ocîobre 1*1)!);). retpius pas le tjibunal civil de
S;iint Mnrc au prolit de Vve P. Lancelot tl Co, créac-
f.iers de la Vve Destiné Biîzile, une saisiv immobilière a
été faite sur Madame Vve Desiiné B-zile le 24- octobre 1910 ;
Attendu que, sur une denisiide en (iislractioi! (orniée par les
sieurs Hodgsou Chouloule Si i.OLîi^ t^l Siméon Marcelin Coq,
des conclusions fuient signifiées aux deniandeiirs à la date
du 10 jonvier 191 i ;
Attendu qu'à la suile de la signification de c^'s conclu-
sions les si-iurs Hûgsoa Chouloule Si Loui.> et Suuéon
Marcelin Coq deniandèreiit jîar ;icle d'avocat à avocat com-
munication dans les trois jours, soit à l'amiable sur réùépis-
sé, soit par dépôt au greiïV, de cerîaiui's |iiè:es auxquelles il
a été fait allusion dans l'ucle du 10 janvier ]9ll ;
Attendu que les saisissanis n'obéirent pas à ce'te som-
mation, et àr l'audience des criées du tribunal civil des Gonaï-
ves qui eut heu le 25 janvier de celte année, les sieurs
Hodgson Chouloite Si Louis et Siméon Marcelin Coq
prirent des conclunous duis le sens do le ii soinmalion :
Attendu que les déleadeurs en cassalion tirent obsej-
ver que. s'agissaut ifinj incident sur saisie-immobilière qui
doit être jugé sommairement, !a communication deaiandée
ne saur.iii avoir lieu qu'à l'audience, offrant de la faire sur
le champ, ce que les dem^undeurs refusèient :
Attendu qu'en présence de cet élat de ("ails, le tribunal re-
jeta la dite demande de communication ;
Attendu qu'aux termes de l'arl, (528 n)odifié du Code de
procédure civile, toute demande incidente à une poursuite
ea sai>ie immobilière sera formée par sinîple acte et jugée som
mairement : celte demande ne sera pas précédée de cilalion
en conciliation. :
Attendu (lue le législateur, en dt claiant dans la réda'-lion
de l'art, ci-ilesus cilé, que loute demande incidenle à, une
poujsuiîe en saisie immobilière sera lormée par simple acte
el jugée sonimairemenl, a entendu que tout incident -- par
exemple une demande en communicalion de pièces -- fut
vidé à l'audience même, sans aucnn renvoi :
Attendu que s'il en était autcineni, un plaideur de mauvaise
foi aurait le loisir, en celle matière, d'empêcher que la s;ii-
sis immobolière aboutisse à un résultat pour le créancier
— 151-
pousiiivant, en ce sens quolouto fixalion à date fixe annoncée
par les affiches sérail toujours nulle : — que pour avoir
' déclaré que la demande à lin de communication formée par
les sieurs Hodgson Cliouloule St Louis et Siméou Marcelin
Coq, était mal fond*ie et qu'il la reje ait, s'agissait d'un in-
cident sur saisie-immobilière, les premiers juges, loin de
violer les art. 402 et 628 du Code de procédure civile, en
ont fait une saine applicalion :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
ie purement et simplement le pourvoi exercé par les sieurs
Hodgson Choulonle St Louis et Siméon Marcelin Coq contre
li^ jugement rendu sur. incident par le tribunal civil des
Gonaïves sons la date du 18 janvier 1911 ; en conséquence,
oidonne la confiscalionde l'amende déposée et condamneles
■ demandeurs aux dépens alloués à Me B. Uornéval, .1. E. Ké-
; nol et E. Désert <à la somme de , dont distraction à
^ leur profit, en ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-piésident, L. Denis, V. R.
Domond, J. L. Vérité et A. (Champagne, higes, en audience
publique du 22 Juillet 1912, etc,
-^««-
N° 81
Pierre Fresnel ••- les héritiers Gentil Vaval
Péremption
Aucun règlement d'administration intérieure d'un Tribu-
nal ne peut prévaloir contre une disposition légale. — La
simple mise au rôle d'une affaire ne saurait empêcher la pé-
remption, si elle est acquise par le laps de temps fixé par la
loi.
Ouï, à l'audience publique du 15 juillet courant où cette
affaire a été reproduite, M. le juge A. Champagne, en son
rapport, et M. L. Dominique, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu : 1°.. etc.
.Sur le troisième moif ii du pourvoi tiré de la fausse ia-^
terprélnîion, f;«usse npplu'alion des nrt. 301, 396, 148 du
Code de, procéilurn civile, 48, 51, 5'2 combinés de l;i loi
orgunique de 18.15, et do, \;\ violalion des formalités léga-
les.
Vu les articles invoques. — AHendii qu'aux termes de
l'art. 39i du f.odft pr. civ., toute instance sera étein'e par
la disconlinoalion de? poursuiles pendant deux ans ;
Atiendn que Ips termes de cet article sont formels et ab-
solus et ne soiiffreni d'excepîiou que lorsqu'il y a ii.^u à
demande «mi reprise d'iusta:ice ou à constitulioQ de nouveau
défenseur ;
Attendu que, dans l'espèce, il n y a pas ou de reprise d'ins-
tance ni de conslitulion do nouveau défenseui- ;
Attendu que l'inslance d'appel inlro luite à la requête des
Vavai a été ni plus ni moins périmée par suite de l'expiration
du délai dn deux ans prévu par le texte et sans que les
Vaval aieiît jamais pense à itt!?rr(D;npre la dite péremption
par •aucup. acte ;
Attendu que, omme i'.i pensé à îorPle tribunal civil des
Cnyes, ancnii règlement d'administa'ioo iiiléi ienre d'un tri-
bunal ne peut avoir la vortu de prévaloir contre une dispo-
sition légale ;
Attendu que la simple mise au rôle d'une alTairene sau-
rait empêcher la péremption, si elle est acquise par le laps
de temps fixé par la loi; car ce n'es! pas en vain que le
législateur a créé ce moili; de procédure (pii a pour but de
mettre fin aux procès et d'élever un obdacle à la perpétuité
des actions improscripiibics tant qu'elles dem'^urent ;
Attendu que le tribunal civil des Cayes, en rejetant la
péremption demandée, a uîéconnu ei violé les vrais prin-
cipes connus en la matière et a entaché par conséquent
son œuvre de nullité radicale et absolue ;
Par ces motifs, le Ttibunal, après en i-.voir délibéré et
sans qu'd soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugemeiU rendu cnlre les par-
lies pai- le tribunal civil des Cayes sous la date du 13 juillet
1910 : en conséquence, ordonne la remise de l'amende dé-
posée, renvoie la cause et les paities devant le tii!)unal ! i-
vil d'Aqu.in afin (ju it y soit procédé conformément à li loi.f^t
condamne les défendeurs, aux dépens a loués à Mes E. Mor-
peau et M. Moipeau à ht soa)me de dont distraction à
leur profit, en ce non compris le coût du présent arrêt.
, • -153-
Doîiiié (!e noDs F. B!!-<m\ n'ce président. L. Denis, V.
R. Domond, ,|. L. Vérité ft Gli.im:, ;<.!<!', jugrs, vu aiidienco
fiublique du 22 juillet 11)1-2, olo.
N" 82
"Barthélemij Lnfontanl. - Zoiaïde Si Jean
JUOEMEXT KN DERNIER RESSORT
C'est le lanx de la demniule qui fixe la compétence du
Tribunal de Paix en premier on oti deniic-r res-ori,- le inon-
tint de la demande principale doit être ajouté à celui des
dommages-intérêts denian ié' pour déterminer si le juge-
ment est à charge d'appel ou en dernier ressort.
Oui, à l'audience publique du 23 juillfcl courant, Mr le
jpge L. Denis, en son rnpjjorl, ain^^i que Mr. Lys Lator-
tue, subsliiiit du C"!:ntnis^^Mî;re dn Gouvcrnemenl, en .ses
conclusions
Va . le .. etc.
Sur i unique nwiien du pourvoi :
Vu l'ai'l. ^^2 du Code de procédure civile modifié par 1;^
loi du 7 novembre 1876:
Attendu que ce moyeu esL basé sur excès de pouvoir,
violation, fausse int'a'prél: lioit et fausse application du
sus dit article 22, C. pr. civ.,en ce que le Iribunal civil de .lac-
niel a écidé d'office que l'î^ppeldu jug<Miienl de la jublice
de paix est iioo recevable. p-rc ''■'"il ;Mir;)it été rendu en
dernier ressort;
Attendu que les jugemeniN eri;a;;es cies juslices de paix
sont sans appel s'ils prononcent sur nie demafide de cent
piastres et au-desso!',s; ils seroiu soumis à l'appeî, s'il
sagit d'une demande excédant, cent oias^res jn^qa' à ccmI
cinquante piaclres;
Attendu que c'est le taux de ia dcuiande ijui fixe 1 1
compétence du juge de paix en premier on en derî/ier
ressort; que lorsque, à la demande princinale, e;-;t jointe nui'
demande accessoire en douimages-intérè;> ■! (jui^ le moii-
laQt des deux demandes réunies forme leur de plus
-154-
de cent piastres, la décision du 'ribimal de paix doit être
rendue en premier ressort;
Aftendu que c'est en vertu de ce principe que le juge de
paix de Jacmpl a rendu à charge d'appel son jugement du
15 féviier 1910; qu'il s'agissait devant lui d'une Jpmande
faite p;ir Zoraïde St Jean contre Barthélémy Lafontant, de
restilulion de 250 livres de café ou leur contie-v;;leur
estimée à 100gonrdes,el de 50 gourdes de dommages-intéiéts,
d'où 150 gourdes; que dè^ lors, en jugeant en premier
ressort, le Juge de paix est resté dans le cercle de sa conipé-
/ence à charge d appel; que, par conséquent, le tribunal
civil de Jacmel, pour avoir déclaré irrecevable l'aiipel
interjeté contre la sentence du 15 février 1910, sous prétexte
que c'est seulement le chiffre de la demande principale s'é-
levant à cent gourdes que le magistrat de paix devait consi-
dérer pour fixer sa compétence, sans la demande accessoire,
et que son jugement, quoique qualifié à charge d'appel,
n'est qu'une- décision en dernier ressort,, a réellenvnt coni-
niis un excès de pouvoir, violé, faussement interprêté et
faussement appliqué l'art. 22 du Code de procédure civile;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
casse et annule le jugement du tribunal civil de ];icmel en
date du 5 Octobre 1911 rendu entre les parties en cause,
ordonne la remise de l'amende déposée; et, pour qu'il y
soit statué conformément à la loi, renvoie l'affaire au tribu-
nal civil de Port-au-Piince.
Donné de nous, A. Bonam3^ président, L. Denis, P. Jh.
Janvier, J.J. F. Magny et Louis Borno, juges, en audience
publique du 23 Juillet 1915, etc.
No 83
Mésidor Bien-aimé —François Marseille
NULLITÉ d'exploit. — PARENTÉ
Ne constitue pas u«e preuve suffisante pour qu'un tribunal
déclare nul un exploit signifié par un huissier qu'on dit être le
cousin germain de la partie en cause, un simple certificat déli-
vré par un oftlcier de l'état civil, même quand la signature serait
légalisée par le Doyen du Tribunal Civil.
—155—
Ouï, M. le juge Anselme en la leclure do son rapport, à
l'audience du !b Juillet couian!^ ait)siqueM. Lys Lalorlue,
subsiilut du Commissaire du Goiiveriicment, en ses con-
clusions.
Sur la fui de non- recevoir proposée par le défendeur «t
nf)puyée par le Ministère public, tirée de la violalion de l'arf.
76 du C. de pr. civile, tl qui tendrait à établir que l'ex-
ploit du 25 juin a été notifié par Vbuissier Gérard Pierre
Séraphin, cousin issu de germain du sieur Mésidor Bien-
aimé :
Attendu (|u'à l'appui de cette défende, le citoyen Kian-
çois Marseille n'apporte (jti'un certificat délivré par l'offi-
cier de l'étal civil de Sainte-Suzanne, dont la signature a
été légalisée par M; le Doyen du Tribunal civil de Fort-
Liberté; (lue cette simple pièce, éminée d'un fonctionnaire,
d'ailleurs incompétent, n'est point de nature à établir, dans
let^ formes que le LégislalHni- ;; pris, s'oin d'indiquer, « que
l'buissi r Gérard Pierre Séraphin est ré;?!lement , cousin issu
de germain du demandeur »; qu'il n'échel donc d'a('cueillir
en Té al celle fin de non-recevoir nulUMuent fortifiée par
le ceitilicat de l'officier de i'élât civil de Sainte-Suzanne;
en conséquence, le Ministère public est appointé à conclure
sur le fond;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette la
fin de non-recevoir proposée par le défendeur au pourvoi et
appuyée par le Minislèri; public; dit que celui-ci C3nclura
sur le fond.
Donné do nous. A. Bonaiîiy, président, Anselme. P. .Ih.
Janvier, J. J, F Mag:)y et Louis Borno, juges, en audience
publique du ?5 juillet !.)L2, etc.
N°84 .
Vue Chéry Guerrier — Ferdinand Fédé
JUGEMLNT INTERLOCUTOIRE. — PÉREMPTION
S'il est NM-ai, aux fermes de l'art. 90 Cod. pr. civ., que dans
le ct^ ou un iii'.erlocutoir.e a été ordonné, la cause sera jugée
définitivenienf au plus lard dans le délai de deux mois du jour
auiurtenienl interlocutoire, et qu'après ce délai, l'instance sera
nériniée de droit. ^il n'est pas néanmoins interdit aux parties de
-156-
recoiiimcncer Tinstance, si le droit à faite valoir n'est pas éteint
par une cause légale.
Ouï, à l'audience du 18 juillet courant, k* juge Anselme,
eo soa liipi'ort, M. i-.ys Latoilue, sabslitul du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : lo . . . etc.
Sur le moqen unique du pourvoi .
Vu les ar!. 20, (48 et y51 proc. civ.— AttenLÎn quVaix
termes de 1 aii. 20 proc. civ., d;ins le cas où un interlocu-
toire a été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au
plus tard dans le délai de deux mois du jour du jugement
interlucutoire; après ce délai, l'instance sera périmée de
droit ;
AUendu qu'il n'est pas interdit aux parties, dans ce c:is,
de recommencer l'instance, si le droit à faire valoir n'est
pas éteint par une cause légale ( art. 898 proc. civ. ) ;
Atlendu que, sur une citation donnée par la dame Cliéry
Guerrier à Ferdinand Fédé le 7 mai 1907, en validité d'une
oppositioii à une opéiaiion d'arpentage et en disconfinua-
lion de la dite opération, li- juge de paix de I Arcahaie rendit,
le 14 mai suivant, un jugeaienl interlocutoire; que la vi-
site de lieux ordonnée, faite le 25 mai, les parties compa-
rureai de nouveau devant le juge le 5 juin et plaidèrent
leur cause; que, jusqu'au 23 octobre courant, aucun jujje-
raent n'a été rendu sur le fond ; que l'instance se trouvait
donc de droit frappée de péremption ;
Attendu que la dame Chiiry Guerrier renouvela sa de-
mande par citation en date du 29 octobre 1907, qualifiée
à tort d;i citation en reprise d'instance; que, sur cette cita-
tion, de nouvelles mesures d'in?iruclion furent ordonnées,
et, enfin, le 19 novembre, sortit un jugement qui fit droit
aux prétentions de la dame Guerrier;
Atlendu que Ferdinand Fédé interjeta appel devant le
tribunal civil de Port-au-Prince, qui, par jugement en date
du 7 aviil 1910, dont est pourvoi annula le jugement de
la justice de paix :
Attendu que le jugement du tribunal civil, pour aiihsi
décider, a fait le raisonnement suivant: « Considérant que,
si par la faule du juge Rousseau, comme le soutient judi-
ciejsemjiil rinléressée, la citation du 7 mai est pM'iaiéri,
-157-
il est de droit que la cilalion en reprise d'instance du 29
oclobie IQU7 sur laciiielle est intervenu le jugement liont
est appel est iiiopéranie » :
AllemUi que le tribunal civil n'a pas ili! pourquoi la ci-
tation (Jii 29 octobre était ipiopéranle, ce qui conslilne une
violation ilf l'art. 148 pi oc. eiv. par ii'surtisance de motifs,
car, contraii l'Uient à ce (praffiriue" t les premiers juges,
aucun- texte de loi, ainsi qu'il est ci-dissus expliqué, n'im-
péche de recommencer une ins-tance frappée de péremp-
tion en vertu de 1' rt 20 proc. civ. ;
Attendu qu'aux leimes de l'art 951 proc. civ., aucun
exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si
la nullité nen est pas formellement prononcée par la Iok
Par ces motifs, le Tribunal, après en tivoir délibéré,
casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil dé
Port-au-Prince le 7 avni 1910 entre le sieur Feidinand Fétlé
»^t la dame V^e Chéry Gueriier, et, pour être slalué con-
lormémenl à la loi, renvoie la cauire et les parties dev;i:;t
le tribunal civil de Pelil-tjoâve, ordonne la remise ,ie l'a-
mende déposée et condamne ie sieur Ferdinasul Fédé aux
d pens alloués à la somme de ... à M<^ Léger Cauviu.
Fait et prononcé par nous A. lîonamy. président, An-
selme, P. Jh. .janvier, J. J. F. Maguy el Louis Bon\o, juges,
en audience publique du 25 juillet 1912, etc.
No 85
Commissaire du Gouvernement de Nippes
contre les mineurs Bancks et Mounereau
Jugement sur requête. — Conseil de famille.
Un jugement sur requête liomologuant une délibération de con-
seil de famille n'est pas un véritable jugement, ne produit pas la
chose jugée et peut être révoqué par voie d'action principale de-
vant le Tribunal Civil, étant un acte de la juridiction gracieu-
se, il n'a pas le caractère définitif pouvant donner ouverture à
cassation.
Ouï, à l'audience du 16 juillet courant, M. le juge Ad-
selnie eu son lapport, el M. L, Dominique, Commissaire
-158-
du Gonvernement, en son réquisitoire.
Vn : 1° . . . etc.
attendu qu'un jugement sur requôle, homologuant la déij-
béralion d'un conseil de famille, constitue un acte de l a
juridicîion gracieuse : que les actes de celle nature, n'étant
pas de véritables jugements, ne produisent pas la chose
jugée et peuvent être révoqués par voie d'action principale
devant le tribunal civil;
Attendu que le Commis aire du Gouvernement pouvait,
par exemple, s'opposer à la vente des immeubles que l'on
prétendait appartenir aux mineurs susdits et porter le dif-
férend devant le Iribuntil vivil en mettant en cause \e^
mineurs intéressés et en pionvaiit, — ceqje les pièces pro-
duites sont insuffisantes à établir — , qu'ils sont étrangers et,
par suite, inaptes à être propriétaires d'immeubles en
Haïti ;
Attendu, en conséquence, que le jugement d'homologa-
tion attaqué n'ayant pas le caractère définitif exigé par
l'art, 917 pr. civ. pour doimer ouverture à cassation, le
pourvoi du Ministère public doit être déclaré irrecevable ;
Parces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare irrecevable le pourvoi exercé par le Ministère public
près lô tribunal civil du ressort < e Nippes contre le juge-
ment d'homologation. rt'lrdif aux mineurs Banks et Mounf-
reau, rendu le iO décembre 1910 par le tribunal civil de
l'Anse-à-Veau.
Fait et prononcé par nous. A. Banamy, président. An-
selme, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno,
jiiges, en audience publique du "25 juillet 1912, etc.
N«^ 86 '
Mathurin Gousse— Georges Nicolas
DÉLAI DU POURVOI.-- SERMENT SUPPLÉTOIRE.-- DÉFAUT
D'»NTÉRÈT.
Le serment supplétoire est valablement ordonné lorsqu'il existe
un commencement de preuve par écrit.
— Une partie est sans intérêt à se pourvoir contre un juge-
gement qui lui accorde un délai pour efifectuer un payement au-
—159-
quel elle est condamnée, sous le prétexte que ce délai n'avait pas
été sollicité; le créancier seul pouvait s'en plaindre.
Ouï, A l'îiiidience du 18 juillei courant, le juge Anselme,
en son rapport, M. Lys Latortue, substitut du Commissuire
du Gouvcnieinent, en ses conclusions.
Vu; 1°. . . etc.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur;
Vu les art. 922 et 929 proc. civ. — Attendu (jue le de-
mandeur a fait (Jeux déchuMiions de pourvoi, l'une en date
du 28 mai 1910, l'autre en date du 7 juin môme annéo ;
qu'il a fait simiifier ses moyens au détendeur le 15 juin
1910;
Attendu q )e les jugements dont est pourvoi ayant été
signifiés le 9 m;u 1910, le demandeur, en renouvelant le 7
juin sa déclaration dî pourvoi, l'u fait dans le délai de .'i')
jours : qu'il n'était nullement obligé de déclarer qu'il ;in-
nulail sa première déchiratioa de pourvoi;
[•ar ces motd's, le TribunaS après en avoir délibéré, dit
la lin de non recevoir mal fondée et la rejette.
Au fond et sur le premier nioqen du pourvoi :
Vu l'art. 1153 Gode civil. — Attendu que sur une demande
en paiement d'une somme de G. 77. 5u formée par Georges
Nicolas coidre Matluirin Gouss'^, !e tribunal de paix île
Jaomel déféra d'office le serment lui demandeur originaire;
que la demande en p dément étant appuyée d'un commen-
cément de preuve par écrit, à savoir un billet écrit par le
débiteur au créarxier, le serment supp'étoii'e pouvait être
orJ(Hiné en conformité de l'art. Il5i Gode civil ; que 5e
juiiede paix, en l'ordonnant, n'a donc commis aucun excès
de pouvoir,
Sur le 2^ moi[en basé sur un nouvel excès de pouvoir.-
Attendu que le juge de paix, en condamnaot Maihuria
Gousse à payer la somme qui lui était réclamée, lui a ac-
cordé en mente temps un délai d'un mois pour faire ce
paiement, sans que ce délai eut été sollicité ; que c'est là
un avantage accordé au débiteur et dont le r^éancier seul
aurait pu se plaindre ; que le débiteur est sans intérêt pour
critiquer, de ce chef, la décision du juge de paix : d'où
iriecevabilite de ce moyen;
Par ces ujotifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
^-160--
1 ejelle le pourvoi formé par !e sieur Maihurin Gousse contre
)(^s (ieux jugemeûls du tribinia! de paix de Jai'rnel en dale
des 31 janvier et 18 tuais 1910 rtn(!us enire iui et le sieur
Georges Nicolas, ordonne ia coniiscalion de rarnende dépo-
sée el condamne le demandeur aux dépens.
Fail el prononcé par nous. A. Uonamy, président, An-
selme, I'. Jl). Jîuivier, J. J. F. Mngny el Louis Borne, juges,
en audience publ. que du 25 juillel 1912, elc.
No 87
Eristhènes Chéry — .4 . Desravines
Nullité d'Exploit
Esf nul l*explolt d'assignation qui conslate (jue la copie
a été remise au Chef de ia section, sans mentionner qu'au
préalable la dite copie avait été offerte aux voisins de l'as-
signé. ,
Oiîï, à l'audience publique du 9 mars.lOîl, M. le inge
Anselme, en son rapporl. el M. Eug. Décalrel, Subslilul
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1^.. etc.
Sur le premier moiien du pourvoi :
Vu les art. 78 et 80 du G. (Je pr. civ. -- Attendu qu'-
aux termes du 1" article, tous exploits seront faits à per-
sonne ou domicile, mais si rhuis>ier ne trouve.au domi-
cile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il
remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'ori-
nal. Si ce voisin ne peut, ne sait ou ne veut signer,
l'huissier remettra la copie, savoir dans les villes et bourgs,
au juge de paix, et dans l*'s scclious rurales, à roffi'.:ier
de la police de la section, lesquels viseront sans frais el
donneronl. connniss;mce de l'exploit à lu partie assignée ;
en cas d'em,)échemeni de ces autorites, de celui qui les rem-
placera. L'huis>ier fera mention du tout tant sur l'original
que sur la copie.
Attendu que, comme en témoigne l'exploit d'appel cri-
-161-
liqué, l'huissier aprè> s'être transporté au domicil© du sieur
Krislhène Chéry, n'ayant trouvé personne capable de re-
cevoir sa copie, s'est rendu chez le maréchal des logis» de
la section, sans s'être oréalableineot adressé à aucun voi-
sin et requis ce voisin de recevoir la coi)ie et que celui-ci
l'aurait refusée ;
Attendu que, dans l'exploit dont s'agit, on ne constate
rien se rallach-itit à la formalité relative au voisin, que
dans ces conditions le dit acte d'appel aurait dû être annulé;
—qu'au lieu de prononcer cettt". nullité prescrite par l'art. 80
du C. de pr. civ. et en disant que les précautions que de-
vait prendre l'huissier pour se conformer complètempnt
à la disposition de l'art. 78 du dit Code ont été prises, les
premiers juges ont manifestement violé le dit art. 78 ;
Par ces motifs, le Tribuaal, après en avoir délihéré, sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement rendu sur appel entre
les parties par devant le tribunal civil de Port-au-Prince,
sous la date du 15 juin l'..<()9 ; en consécjuence, ordonne
la remise de l'amende déposéi-, renvoie la cause et les par-
ties devant le tribunal civil de Jacmel, afin qu'il y soit
statué conformément à la loi, et condamne le défendeur
aux dépens alloués à Me F. Rimpel, à la somme de... dont
distraction à son orofiit, en ce non compris le coût du pré-
sent arrêl.
Donné de nous. F. Biron. vice-président, Anselme, P.
.)h. Janvier, J. L. Vérité, et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 25 juillet 1912, etc.
No 88
Menuan Georges — Chéramy Georges
Compétence
Ouï, à l'audience du 18 juin dernier, M. le juge Ansel-
me, en son rapport, M. Luc Dominique, Commissaire du
Gouvernement, en ses réquisitions tendant à la condamna-
tion du denuodeur à l'amende pour infraction à la loi sur
les timbres mobiles. Le Tribunal nayaut pas admis, par
son arrêt du 27 juin 191i!, la façon de voir dn Ministère
public, celui-ci a été appointé à conclure an fo!jd, ce
qu'il a fait à laiidience du 4 juillet courant.
Vu : 1°... etc.
Sur les deux moijens tirés de la violation de l'art. 148 du
C. de pr. civ. et de la violation de la loi du 4 août 19(J4
qui crée un tribunal civil pour la juridiction de Fort-Li-
berté;
Attendu que de l'examen attentif des pièces du procès,
notamment de l'exploit iutioductif de l'iostance devait
le tribunal d'appel du l^ap Haïiien, il ressort que le sieur
Menuan Georges a in'/rjeté appel, le 6 mai 1910, d'un ju-
gement rendu le 6*avril 1910 par la justice de paix de la
commune du Trou en faveur de Chéramy Georges, son ad-
versaire :
Attendu qu'à celte date du 6 mai 1910, la juridiction du
Cap-Haïlien, en verlu de l'obligation que lui faisait la loi
du 5 août 1904 de connaître de toutes les affaires du tribu-
nal civil de Fort-Liberté non encore installé, était valable-
ment et régulièrement saisie de l'appel; qu'il importe peu que
cet appel n'ait été plaidé que le 7 juin 19lO après l'instaU
lation du tribunal civil de Forl-Libeité survenue le 23 mai
19/0, mais ce qu'il importe de considérer, c'est la date à
laquelle l'iostance s'est trouvée liée devant la juridiction
du Cap-llaïlien. -■ Or, c'est par l'acte inlroJuctif du 6 mai
1910 (il y a lieu d'insister sur ce point) que Menuau Geor-
ges a appelé son adversaiie devant cette iuridiction, et il
est inexact de déclarer, comme le prétendent les juges du
Cap-Haïtien, qu'ils sont incompétents pour statuer sur
l'appel d'entre les parties De tout ce qui précède, il échet
de dire que le reproche fait aux juges du tribunal civil
du Cap-Hailien d'avoir violé l'art. 148 du G. de pr. civ.
et la loi du 4 août 1904, est pleinement justifié ;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, casse et
•nnulo le jugement du 25 juillet 1910, rendu entre les par-'
ties sus-dénommées , renvoie la cause et les parties de-
vant le même tribunal civil du Cap-Haitien, en ses attri-
butions de tribunal d'appel ; ordonne, en conséquence, la
remise de l'amende déposée par le sieur Menuau Geor-
ges, copdamne l'ydverse parlie aux dépens qui seront dis-
-163-
Irails au profit de Me £mil(^ Sipriin qui les a'avaucés, en
ce, non compris le coûl du présoiil arrêt qui sera Irans-
<rit sur les registres du tribunal civil du Cap-Haii.ien à la
requête du Ministère public.
Donné de nous, Anselme, juge remplissant les lonclions
i\e président, P. J. Janvier..!. .[. F. Magny, Cauvin aîné
et Lor.is Borno, juges, en audience publique du "lô juillet
1912, etc.
T
N" 89
V^^ Guerrier Corneille — dame Mauléon Dérivaux
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE PAIX.— AUTORISATION
MARITALE
1. Un tribunal d'appel peut se déclarer incompétent sur
Tun des moyens de nullité allégués contre une sentence du
tribunal fte paix et retenir la cause sur les autres moyens.
2. Il n'y a pas de termes sacrementals pour mettre un
mari en cause à lin d'autorisation maritale.
Ouï, à l'audience du 23 juin dernier, M. le juge Ansel-
me, en son lapport, et i\l. Luc Dominique, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° . . . etc.
Sur le premier moyen :
.\llendu que, devant le tribunal civil du Cap-Haïlieo, la
dameMaiiléon fiériviiux, eu appel de la sentence du tribu-
nal de Dondon qui avait «nntîlé nu acte d'arpentage effec-
tué à sa requête, se fonda pour demander la nullité de cttte
sentence: 1» sur ce que la dite dame Mauléon Hérivaux
n'avait pas été, en justice de paix, autorisée de 5on mari;
2» que l'immeuble dont l'arpentage avait donné lieu au
différend était uu propre de son mari ; S° qu'elle n'avait, en
réalité, comparu en justice de paix ni personnellement ni
par mandataire spécial ;
-.164—
Attendu que le tribunal civil du Cap-Hiïlie.» a déclaré
avec juste raison, en son jngiment dont pourvoi, qup, com-
me Iribnna! d'appel, il ('lait incompétent sur la question
de savoir si l'iminoubie était un propre du sieur Hérivaux;
qu'en constatant ainsi que relie question ne rel^voil pas
de lui, il ne faisait rien d'antre qu'écarter du débat l'un
des trois moyens de nuUilè allégués contie la s^ntenc".
qu'il pouvait dot)C retenir la cause sur les deux autres;
sans commettre rucan excès de pouvoir, aucune violation
des règles de la compétence.
Sur le 2^ nioyenl:
Attendu, en droit, qu il est exact de dire/avec la deman-
deresse, qu'il n'y a pas de termes sacramentels pour mettre
le mari en demeure d'autoriser sa femme à ester en jus-
tice; que si, dans la pratique, on assigne le mari en même
lemps que la femme, l'omission de celle formai lé ne
constitue nullement une violation de l'art. 199 C. civ. ;
que le législateur, en effet, ne prescrit à cet égard, au-
cune forme spéciale, que l'autorisation peut même être
tacite, résulter de circonstances de fait ; mais attendu que
que, lorsque l'autorisalion n'est pas expresse, il de toute
nécessité, pour que la fen)me puisse ester en justice, qu'il
soit au moins établi d'une mahière suffisante, que le mari
y donne son consenlemeni ; qu'alors c'est une question de
fait qui se pose, question qui relève de l'appréctiation sou-
veraine des juges du fait:
Attendu que si la sentence ^ur laquelle s'est piononcé
le jugement attaqué a, en appréciant les circonstances de
de fait de la cause, tenu la dame Hérivaux pour autorisée
de son mari, le tribunal civil du Cap-Haïlien, jugeant en
afiptl, pouvait, ayant à apprécier les mêmes circonstances,
êtie d'un avis difîéreni ; que son appréciation sur ce point
échappe à la censure du liibunal de Cassation ;
Or, attendu qu'en dehors de son motif exprimant que la
veuve Corneille devait assigner distinctement le sieur M.
Hérivaux, le jugement allaqué présente ces autres motifs:
i" que le fait de recevoir une citation en justice pour le
compte de sa femme ne peut nullement constituer l'au-
—165—
torisalion maiitale ; 2o que l'on ne voit nulle part au do^î-
sier ni nne action conjointe, ni une intervention du sieur
Hérivaux en justice de paix; 'jue ce.s deux motifs se réfè-
rent suffisamment aux deux faits de l;i cause à savoir:
1° qi}e c'était le sieur M. Hériva-ix qui avait reçu la citation
signifiée à sa femme; 2^ (jue ledit sienr aurait donné à
son fils Béiéns mandat verbal de représenter sa mère en
justice;
Attendu donc qu'il est excessif, dans ces conditions, do.
reprocher an jugement attaqué une fuisse interprétation de
l'art. 199 du Cod. civ., et une violation de l'art 148 pr. civ.
Par ces motifs. leTrdbunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi formé par la veuve Guer-
rier Corneille contre le jugenirnt du tribunal civil du Cap-
Haïtien du 9 juin 1910, rendu sur appel contradictoiremeut
entre elle et la dame Manléon Hérivnux ; en conséquence
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne
la veuve Guerrier Corneille aux dépens.
Donné de nous, Anselme, juge faisant fonction de prési-
fient, P. Jh. Janvier. J. J. F. M^gny, Canvin aîné et Louis
Borno, juges, en audience publique du 25 juillet 1912, etc.
^ N° 90
Gélin Coi<!cou-~Fabre Verna
QUALITÉ
La première condilion de recevablité d'un pouvoi, c'est que
la partie qui l'exerce ait figuré comme partie dans la déci-
sion attaquée.
Ouï, M. le juge Anselme, à l'audience du 25 juin der-
nier, en la leclure de son rapport, M'- M. Labissière et
M. Dévot, en leurs observations, ainsi que M. Lys Lb^-
—166—
tortue, subslilut du Commissaire du GouveinemenI, en r.r^s
conclusions;
Vu l'arlicle 9'2G du Cod(^ 'I(^ procédure civile; p^v fin de
non-receuoir loucliant à l'ordre public, soulevée par les
jugfs ;
Attendu que la première condition exi^jée pour la
recevabilité d'un pourvoi e i cass lioii, c'est que la partie
qui l'exerce doit avoir figuré dans la décision querellée ;
que c'est là une question d'onire public inflexible:
Attendu qu'il suflit du plus lé^r examen des faits expo-
sés par les époux Coiscou eux-mêmes, dans leur requét-,
pour se convaincre qu'ils n'ont pas été parties à l'ordon-
nance de référé du 24 novembre 1910, rendue entre M.
Cbarles Millery, nolaire, et W sieur Fabre Verna, leur cré-
ancier hypothécaire ; que dans ces conditions donc, le
pourvoi qu'ils ont exen'é contre la susdite ordonnance est
irrecevable ;
Par ces motifs, le Tiibunal, apiès en avoir délibéré,
déclare irrecevable le pourvoi formé par les époux Gé-
lin Coiscou contre l'ordonnance de réiéré du "24 novem-
bre 1910, ordonne, en cousé(|uencc, la confiscation de l'a-
mende déposée, et condamna Its demandeurs aux dépens
distraits au profit de M»J. B. N. Valembrun à la somme
de . , , , en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Anselme, juge remplissml les fondions
de président, P. Jh. Janvier, J. J. F. M:igny, Cauvin aine et
Louis Borne, juges, en audience publique du 25 juillet
1912, etc.
N° 91
Exéa Jean-François — Ruse Borgella
INSCRIPTION DE F.\UX. - SUBSIS.
Lorsqu'une pièce proluile eslinconnue, déniée Oi arguée de fauv
devanllaiuridictionconsulaire.s'it est vrai qu'il peut être sursisau ju-
gement du fond.jusqu'à ce que le Tribnnat Civil statuesur l'excep-
--167—
tion ce renvoi devant leTribun'al civil a est pas cependant obli-
gatoire, quand existe dans la cause daulres justifications de la de
mande, ou encore, s'il est évident quel'exception n'est pas si ncère
et ne constitue qu'un expédient dilatoire.
Ouï, à l'audience du 18 juin dernier, M. le juge Ansel-
me, en la leci.iire de son rripporl, ainsi que M. Luc Domi-
nique, Commissaire du Gou\rerneinenl, en ses conclusioi:s.
Vu l'arl 639 du Gode de commerce.
Sur le i^nno y en lire delà viohilian de cet art. 039 :
Altenilii que s1l est vrai que, lorsque des pièces mécon-
nues, déniées ou même arguées de faux sont produites
tlevint la juridiction con'^ulaire par une partie qui en'end
s'en servir, il y a lieu, parfois, à renvoi devant la juri-
diclion civile, seule compétente pour apprécier la sincérité
des dites pièces et que, dans ce cas, il est sursis à décidei'
sur le fond, il esl aussi certain, une jurisprudence constante
le consacre, d'ailleurs, que ce renvoi n'est pas obligatoire,
s'il existe dans la cause d'autres jusiificatious Je la demande,
ou encore, s'il est évident que l'exception n'est pas sincère
et ne constitue qu'un expédient dilatoire;
Attende que, dans l'espèce qui pendait à juger devant
le tribunal consulaire des Ciyes, les juges, appréciant les
faits et circonstances qui ont engendré le procès ainsi que
la simililude des écritures,onl pu tenirupour vérifiées et sin-
cères, l'écriture et la signature d'Exéa Jean-F'rançois con-
tenues dans les quatre reçus produits par M™' Rose Bor-
gella : et en cela, ils ont usé de U3iir pouvoir souverain
d'appréciation; qu'il n'en résulte donc aucune violation de
l'art. 639 du C. de commerce, ni excès de pouvoir.
Sur le'!" moi/e/j tiré de la violation du droit de la dé-
fense et encore d'excès de pouvoir:
Attendu que le reproche fait de ce chef aux juge? du^
tiibunal des Gayes n'est nullement justifié: car il est évi-
dent qu'après avoi»-* îenu pour vérifiées l'écriture et la signn-
ture du demandeur dans les reçus souscrits à Rose Borgel-
la, écriture et signature dont la dénégation par le
-16b—
débiteur constiluait le fond niêtne de la conlesla-
Iii)n, le tribunal a sokilioiiné le procès d'entre les pirlles.
Aussi hien, Exéa Jean-François, par sa dénégitioii, a pro-
posé une véritable défense àioiiles fins, qui, uoa accueillie,
a amené tout naturellement s;j coudamnatioa envers Rose
Borgella. Donc ce second moyen sera rejeté ;
Par ces motifs, le Tribunal, apro> en avoir délibéré, rejette
!e pourvoi exercé par le sieur Exéa Jean-Fraaçois contre
le jugement du S jtnvier 1911, rendu par le tribunal civil
des Ciyes, en ses attributions comnierciales, ordonne, en
conséquence, la confiscation de l'amende déposée et con-
damne le demandeur aux dépens, en ce, non compris le coùl
du présent arrél.
Donné de nous, Anselme, juge remplissant les fondions
de président, P. .Ib. Janvier, J. J. F. Alagny, Cauvin aîné
et Louis ij )r.io, juges, en audience publique du iô juillet
1912, etc.
NO 92
Conpagiiie haïtienne. — Clélmor Bien-aiiné
Offres réelles. — Contestat^iom a p.^opos d'un Canot.
|\staei\te. — ilxpres3i0n irreverencieuses contre
DES MAGISIRaTS.
1. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré
au lieu où il s» ti\) ivp, le débiteui doit faire som-nation
au créancier de l'eiilever par acte notifié à sa personne
ou à «on domicile élu pour l'exéciilion de la convention.
Cette sommition faite, si le créancier n'(*nlève pas la chose
et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est
placée, celui-ci pourin obtenir de \\ justice l? permission
de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu ( art. 1050
C. civ. ).
2.L'astrei[ite ne saurait être considérée comme une pénalité,
une sanction conre le débiteur.
Les tribunaux, suivant la gravité des circonstance s
-169-
pourront. dans les causes dont ils seront saisis, prononcer,
même d'office, des InjonctiDn'*, supprimer des écrits, les
déclarer calomnieux, e( ordonner raffiche de leurs juge-
ments (art. 957 C. pr. civ ).
Oui, à l'audience du 18 juillet 1912, M. iejugî P. Jh.
Janvier en son rapport, Me A. N. Léger, l'un des avocats
delà demanderesse, dm^ le dévelappenient des moyens
du pourvoi, ainsi que M. Lie Dotniolque, GMnmissaire
du Gouverueinenl. en ses conclusions. — Vu: i ^ ... etc.
Allen lu (|ue p«r jugrîmîDt du 19 octobre 1910, coulra-
di''loirenient rendu entre les parties, signifi; le 23 du
même mois, le tribunal c'vjl de P.)rt-de-Pdix, en ses aitri-
butions commerciales, a coulininéla diiminJjres^e, entre
autres, à livrer dans les huit jour-» de la s gnification de
son jugement, dans la ride de Pori-dePaix et en boa élat
de réparation, le canut « Gainai» » appai'lenant an sieur
Clédanor Bien-aimé. Celui-ci avait loué ce canot à la
Compagnie haïtienne, qui l'avait transporté dans le port du
Môle Sainl-Nicolas pour elfectuer lî chargemeu' du stea-
mer norvégien « Sife », et il y avait subi des avaries ;
Attendu qu'en cet état dj procès un pourvoi a été exercé
le IS novembre 1910 par la demanderesse, en vue, dil-
elle, de gagner du tem )s : car le court délai de hiit
joilrs fixé par ce jugement pour faire réparer le ca^ot
an Môle Saint-Nicolas et le ramener dans !a r.ul^i de Porl-
de-Pa!X n'était pas siîflisanl. C'est linsi (|ue, nonobstant
ce pourvoi, le canot réoaré peu de temps après, a été ofTert
amiablemenl, dès le 29 novembre 1910 (des lettres versées
au dossier en font foi\); pais, apiè> refus du défendeur,
par l'intermédiaire de sou avocat, de l'accepter dans les
ccmditions où il avait été offert, la demanderesse a eu
recours alors à la voie légale pour en faire des ofîres ré-
elles, le 2 décembre 1910 ;
Attendu que le sieur Clédanor Bien-aimé objecta, à s tu
tour, par acte de protest ition signifié le même 2 décembre,
exploit d • !'h lissier Philius Lacroix, que l'exécution du
jugemcni du \'.) octobre 1910 faite comme elle l'a été i>ai
— 170-
la demanderesse, sous certaines réserves formulées, n'était
point régulière, parce que la li r.iison du canot opérée à
l'endroit approximalif du wharf de Port-de-Paix el du
Bureau du PorI» n'a pas été faite « dans la rade de Por-
dePaix •, comme l'a ordonné ce jugement, etc ;
Attendu qu'il est alors né une nouvelle contestation eiitie
les parties ^ur la validité des offres réelles d) ce canot.
Enlre temps, un arrêt de notre haut Tribunal est sorti le
19 octobre 1911, qui a maintenu le jugement du 19 octo-
bre 1910.
Dès lors, le sieur Clédanor Bien-aimé s'est empressé de
notifier un commandement, le 20 novembre 1911, à la
Compagnie haïtienne, d'avoir tout d'abord à lui livrer le
dit canot litigieux dans la rade de Port-de-Paix. ensuite
à lui payer Cinq cents gourdes de dommages-intérêts pré-
vus par le jugement : vingt et une gourdes. 85 centimes
pour frais liquidés par le jugement ; onze gourdes pour
coût de son expédition et de son enregistrement ; cinq
gourdes, 85 centimes, coûl de sa signitic.ilion à manda-
taire ; quatre gourdes 15 centimes, coùl de sa signification
à partie; trente-quatre gourdes ^0 centimes, coût de la
grosse de l'arrêt du Tribunal de Cassation rendu le \.)
octobre 1911 : quarante-cinq gourdes 25 centimes pour
frais liquidés par cet arrêt ; quinze gourdes 85 centimes
coût de la signification à avocat; dix hiit gouides GO cen-
times, coût de sa signification à partie ; une gourde 15*
centimes, coût du commandement ; enfin trente huit mille
deux cents gourdes, représentant 382 jours, rèsullaul d'u-
ne astreinte de cent gourdes par chique jour de retard
prév^Uiî au dit jugement, en cas d'inexécution : ensemble
une somma loidie di Trente huit mil h huit huit cent cin-
quante sept gourdes, soixante dix centimes, etc ;
Attendu qu^ la demanderesse s est opposée à ce com-
muidomeut <it a assigna, son rulversurj devant le Tribu-
nal civil drt Pj."î-Je-Paix pour cniin Ire dire et déclarer
nul ce commandement, en ce que la liquidation de l'as-
treint; y contenue, ( astreinte qui n'était qu3 commina-
toire, prétend la demanderesse ), n'est point due : la Com-
—171-
pagnie haïllenne s'étant courbée devant la décision Hii 19
octobre UMO en r.'.menanl le cmot • Caïman » réparé
du port du Môle Si-Nicolas d.ins la rade de Porl-de-Paix
où il a été restitué à l'adverse partie, comine le constate
le procès-verbal d'offres ré^^lle-î dressé le 2 décembre 1910
par l'huissier Philius Lacroix. — Qu'ayant ainsi satisfait
à la condamnation principale, celte astreinte de KMl gour-
des par chaque jour de retard est el demeure, dès lors,
anéa'jtie; qu'elle en doit être déchargée et Glédaiior Bien-
aimé sera condamné à son tour à vingt mille dollars de
dommages-intérêts pour' le préjudice que ses poursuites
injustifiées el injustifiables cit occasionné à la Compa-
gnie haïtienne. .. etc ;
Attendu que celle nouvelle instance a engendré l3 juge-
ment du 5 février 19 12 dont est actuellement pourvoi ; (^t
contre lequel la demanderesse a articulé les griets ci-après
qui vont êlre examinés :
Sur les 1er et 2e moyens.
Vu les art. 1050 du C. civd et 712, 2e al. du G. de pr,
cv ;
Attendu qne le législateur, en matière d'otîres réelles
d'une somme d'argent, suivn;s de consignalion pour libé-
rer un débiteur, trace et indique la procédure à suivre,
aux art. !013 à 1019 du C. civil, et aussi bien, à l'arl.
1050 du même code, s'agissant d'offres réelles d'un corps
certain à livrer à un créaDcier, il a également précisé et
déterminé les formalités à remplir p ir le débiteur d'un
corps certain qui entend el veut se libérer.
Or l'art. 1050 précise que «. si la chose due est un
corps certain qui doi! être livre au lieu où il se trouve,
le débitt^u»" doit faire sommation ai: créancier de l'enle-
v.-r, pai- acte notifié à sa personne ou à son domicile élu
pour l'exécutiot» de la convention. » — Celte sommation
faite, si le créancier n'enlève, pas la chose et que le débi-
teur ait besoin du lien dans lequel elle est placée, celui
ci pourra obtenir de la jusiice la permission de la mettre
en dépôt dans quelque nuire lieu »;
/Yltcndu qu'en ex-éculion du jugement du lOociobre lOlO
précité, la demanderesse, pour restituer, offrir réellemjn^
—\n -
ail Irîfendearle caaot liliu;ienx. comi' le lui ordonnait
C'^Ue dî^isio 1 d*, juste.;, s' si e\.\c'enîal onformîe aux
ppr'scriplioiis (1^5 la loi, sauf en ce qui a trait à la der-
nière partie de l'art. 1050 qui, logiquement, ne pouvait
trouver striclement d'application eu l'espèce, car la cliose
livrée, non enlevée par le crjaucio.r, le débiteur n'aurait
pas pu avoir besoin du lieu où elle était p'acée au point
de recourir à une permission de la juslice pour la mellre
on dépôt dans quelque autre lieu Et, d'ailleurs, le lieu de
la livraison était lout indiqué par le juge,nent lui-même :
la rade de Porl-de-Paix.
Nous dison-. donc que pour eiï'ictuer valablemenl les di'
tes offres ; 1® la d 'uiinJere^^se a soniné oi adversaire,
par exploit de l'huissieriLacroix, d'avoir à se présenter le
2 décîmiire 1911, à 8 lieures du soir, sur le rivage de la
mer, à l'endroit approximatif du wnarf et du Bureau du
Port de l^ort-de-Paix, à l'effet de recevoir et d'enlevé r
moyennant récépissé à lui délivrer constalanî ses dires,
observations, protestations et réserve-;, le cmot i Caïman »
qu'elle avait fait aboutir dans la rade de Port-de-Paix, elc;
entendant, relate celte sommation, acquiascer quant aux
deux premiers chefs de condamnation prononcés conire
elle, sous toutes réserves de droit généralement quelcon-
ques et sans nul préjudice du pourvoi en cassation exercé
contre le jugement précité ;
2° Elle a fait ensuite dresser le procès-verbal des offres
réelles, à 3 h. du soir, exploit du même huissier Lacroix,
en date du 2 décembre 1910, dans lequel on lit : « que le
canot « Caïman,» du port de huit tonneaux était etîecti-
vement ancré près du wharf en bon élat de répa-
ration, aux dire et certitude du citoyen Louis Tanis, char-
peidier de marine requis à l'effet de donner son appré-
cialion sur l'état de ce canot i> ;
Attendu que, dans ces conditions et sans qu'il soit utile
de s'arrêter à examiner ici la théorie qui tendrait à dire
que le lieu où le canot a été offert n'est pas la rade de
Porl-de-Paix, il échet de déclarer^ qie les juges du tribu-
nal civil de Port-de-Paix ont violé, faussement interprété,
faussement appliqué les art. lOôO du Lode civil et 71*2,
2e al. du C. de pr. civ. pour avoir décidé que les offres
réelles du canot « Caïman> faites à proximité du wharf et
—178-
du Bureau du Port de PorI- le-Paix sont nulles, « pirce
que ce ne spraii pas là In ra-lf;» il s'ensuit qne de ce chef,
le jugement du 5 février 1914 s-era cassé et annulé.
Sur les 3e, 6e et le inoiiens.
Vn l'aii. 957 du C. de proc. civ.
Attendu (jne, sans examiner l'astreinte sons Ions les dc-
veloppemenls doclrinanx et jiirisprudenliels que les par-
ties ont bien voulu y donner quant à rapplicalioii qui en
est faile dans la législation [rinçine, il convieot de dire
dès maintenant que dans le droit liaïlien, elle n'est pré vu j
par aucune loi : qu'elle a été mêine improuvé-e tout ré-
cemment par la jurisprudence de ce haut Tribu ual ( nlï.
Léonce Viard coulre h séquestre des conlumix, pour li>-
coraires -:22ocl. 19U7 ) ; — que l'astreinte donc ne sau-
rai! être considérée dans notre légi^^ialion, pis plus d'ail-
leurs (jue dausln législation française, comme une pîni-
lilé, une suiclion contre la débiteur qui aurait uiis de li
mauvaise volont; ou un CM'ain retard à se libérer enve s
sou créancier, surloiit quand ce retard-h'i ne lui est \n\<
précisément imputable ;
Attendu, en la présente espèce, qu'il apparaît de faço i
assez évidente (pie, condamnée à une astreinte ite cent
gourdes par chaque jour de relard, 'si huit jours après .1 1
sig'uficalion du jugem-iu' dn 19 octobre précité le canot
« Gaïmm », du port de huit tonneanx n'élail remis e i
bon étal au défen leur, en outre à cinq cents gouides de
dommages-intérêts envers celui ci, il apparaît, diso;is-U')us
que la Compagnie tiaiiienue n'avait .mcunement l'intentio i
de résister à cette «lécision de justice ; car, malgré l? pour-
voi exercé confie le jugem ^nt dans, les conditions expli-
quées plus haut, le canot a été otïeri amiablement, le 29
novembre 1910, suivant les lettres versées au dossier et
dont il a été déjà question, et ce n'est que suc le refus de
son adversa re de recevoir ce canot amiablement que la
demanderesse s'es. trouvée filors dans l'obligation de pren-
dre la voie légale pour en faire des offres réelles ;
Alltendu que sous prétexte d'interpréter ce jugement
du 19 octobre 1910 où il n'existe aucune obscurité ni am-
biguïté et dont le dispositif est ainsi conçu : « condamne la
Compagnie haïtienne à livrer dans les huit jours de la si-
gnilicati n du présent, jugement, etc., sous une astreinte
de cent gourdes par chaque jour de retard », le Tribu-
-1^4-
nal civil de Porl de-Paix a aggravé la portée do la ^con-
damnation pronoQcée contre la domandere^se, ( concur-
remment, d'ailleurs, avec des dominages-inlérêls se chifTrani
à cinq cents gourdes), eu déclarant dans son jugemen
lin 5 février 1912, postérieur au premier : « que cette as
freinte de cent gourdes par chaque jour de retard a et é
prononcée en des termes clairs et précis, d'une manière
absolue, définitive et non comminatoire. i> — Et il
ajoute, comme pour justifier cette aggravation. « En outre,
le jugement d'octobre 1910, a acquis i autorité de la
chose jugée; » or, la doctrii.e et la jurisprudena^ réprou-
vent et condamnent précisément une telle façon de pro-
céder (jui a modifié, à n'en pas douter, au regard de la
C)npigi!ie haïtienne, le sens et la j)orlée du preuiier ju-
gement d'octobre 1910 qui ne dit point : que l astreinte
n'est point comminatoire;
Attendu qu'il ne peut-être permis à un tribunal, comme
l'ont fait les juges du Tribunal civil de Port-de-Paix, de
décider de cette façon, eu égird surtout aux conditions
ilans lesquelles les offres réelles du canot oui été faites el
éludées. D'où encore une violation de la loi et de l'art.
957 du C. de pr. civile sus-visé;
E» sur ce chef au>si, lejugiment du 5 février 1912 sera
cassé et annulé ;
Attendu que, dans la requête de la demanderesse où elle
a articulé ses griefs contre le jugement attaqué," il existe
certaines expressions regrettables à plus d'un titre, certains
membres de phrases que notre haut Tribunal estime à
bi \ droit irrévérencieux et malsonnauts à l'endroit des
honorables juge-i du tribunal civil de Port-de-Paix -- qui
OU', décidé, en somme, sans aucun parti-pris contre la
Compagnie haïtienne ; qu'il échet, dès lors, d'ordonner
la suppression de ces expressions et de ces membres de
phrase, comme le permU l'art. 957 du C. de pr. civile ;
Par tous ces causes et motifs, le Tribunal, après en
avoir délibéré, casse et annule le jugement du 5 février
191 ", rendu contradictoiremenl entre les parties prédési-
gnées par le tribunal civil de Port-de-Paix, et, pOur être
slatué conformément à la loi, renvoie la cause et les dites
parties devant le tribunal civil des Gonaïvcs ; ordonne que
goieat supprimées de la requête de la demanderesse, à la
-175 —
page 2, l(^s membres de phiase suivants : « sachaot la
rare animosilé du liibiinal civil de Porl-de-Paix à l'endroit
de h Compagnie haïlieiuie » jusqu'aux mots, inclusive-
meol : « ihuis un dernier efïori, pour trouver ailleurs un
peu pins dejastice el d'éqiiilé ». A la page 4 : a.... par
le lait d'un tribunal dont le seutj.'nent de justice se réduit
à néanl » ; à la" page 6 : « Ceux de Port-do-Paix, na-
turellement pour sanctionner une plaisanterie » ; même
page : « contre ce jugement inique » ; à la page 8 : <•.. ..
raisonnement fantaisiste )), à la page 12 , «. Justifier une
iniquité ». A. la i>age 21 • « à Porl-de-Paix, l'on soécule
sur cette théorie ». A la page 2il : C'^tte théorie aboutira
à des spoliations, du chantage, à des i.iiquité-> sans nom».
Knfîn, à la page ili] : « Pour qu'elle ne constitue pas uue
iniquilé, une spoliation» ; oidonn»- aussi la remise de l'a-
mende déposée et condamne le défendeur aux dépons dis-
traits au profit (le Mes A N. Léger et C. L. Saint Amand
qui les oui avancés, à la somme de... en ce non compris le
coût du (iréseni arrêt qui, conformément aux prescriptin »s
de l'art. 1^40 Pr. civ. sera transcrit sur le registre du Tri-
bunal civil de Porl-de-Paix en marge du jugeinent anmdé.
Donné de nous, Anselme, ju()e-président, J 0. Viard .
P. ,lh. Janvier, A. Champagne et .1. J. F. Magny, juges,
en audience publique du 8 octobre 191'2, etc.
i\o03
Nerva Desuarieux — Fernaad Ferriis
Huissiers — Signification des moyens de pourvoi a
deux des parties défenderesses en cause. — nominations
de séquestre — ordonnance de réfère. — assignation
a un jour de fête.
1. Lorsqu'un huissier exerce publiquement et est publique-
ment admis eu celte qualité par le tribunal, cela suffit pour
q e les parties soient, en principe autorisées à se servir
de son ministère.
—176"
2. La signification des moyens de cassation fai fe à l'une
des parties qui onl, dans la 'técision attaquée, un intérêt
indivisible est valable à l'égard de toutes, lorsqu'il est éta-
bli, en fait, que ces parties eu ont eu connaissance à temps
et se sont trouvées à même de prendre part à la défense
commune. , . , ,
3 II est de doctrine et de jurisprudence que le juge des re
férés est compétent pour nommer un séquestre, en cas d'ur-
gence, sans préjudice au principal.
4.Les ordonnances de référé ne peuvent être annulées en
cassation que pour excès de pouvoir et incompétence.
5. L'art. 706 du Code de pr.civ. permet d'assigner même les
iours de fête; alors même que le 15 mai serait un jour «de fê-
te constitutionnelle, ce qui n'est point, le juge des référés
peut permettre d'assigner à cette date.
Ouï, Mr le juge Jh. D. Viard, en son rapport à l'au-
dience dn 4 juillet, ainsi que Me M, N. Benoît en ses
observations pour le demandeur, et Vl . Lys Lnlorlue, Subs-
titut du Commissaire du Gouvenieuient, en ses conclu-
sions.
Vu : 1"... elc.
Sur la ire fin de non-receuoîr lirée de l'art. 45 de la loi
organique de 181^5 :
Attendu q:ie, suivant un cerlifical délivré par le greffier
du trib nal civil de Pelit-Goâve, il est attesté « que les
huissiers Nozau Déronceray, Absolu Hyppolite, Océan Mi-
chel ont prêté serment comme huissiers au tribunal civil
de Pelil-Goâve avant l'huissier Alphonse Bienoé, exploi-.
tant à ce même tribunal » ;
Attendu que les défendeurs entendent inférer des ter-
mes de ce certificat que l'huist-ier Bienné serait hors du
cadre fixé par la loi organique, et était donc sans carac-
tère légal pour faire la signification des moyens du pour-
voi ,
Attendu que, d'après les articles 45 de la loi organi-
que et 2 de la loi modificative du 23 juillet 1877, il doit
exister près le tribunal civil de Petit-Goâve quatre huis-
siers dont un audiencier et trois exploitants ; que le cer-
-177-
fificat sus-énoncé atteste tout simplement qu'il existe qua-
tre huissiers près ledit Iribunol, sans préciser leur qua-
lité; que dans ces coiiditions h^ cerlific&t ne prouve pas que
l'huissier Bienué soit hors cadre ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il suffit qu'un huissier exerce
publiquement et soit publiquement admis eu cette quali-
té par un tribunal pour que les parlies soient, en prin-
cipe, autorisées à se^iervir de son ministère ; que les jus-
ticiables, pourvu qu'ils soient de bonne foi, ne sauraient
souffrir de ce qu'un tel huissier ayant qualité notoire, excé-
derait le nombre légal des huissiers ; que c'est là un des
cas certains où il faut appliqu^^r la règle dinléi et public :
Error commuais Jacit jus; que la première fin de non-re-
cevoir est donc mal fondée.
Surtaxe fin de nori'recevoir basée sur l'art. 929 Proc.
civ. :
Attendu que la signification des moyens de cassation
faite à l'une des parties qui ont, dans la décision atta-
quée, un intérêt indivisible, est valable à l'égard de cel-
les-ci lorsqu'il est établi, en fait, que ces parties en ont eu
connaissance et se sont trouvées à même de prendre part
â la défense commune ;
Attendu qu'il s'agit d'une ordonnance nommant un sé-
questre commun, sur la requête commune des sieur et da-
me Feinand Ferrus et des Narcisse ; que la signification
des moyens du pourvoi, dirigé contre toutes les parties
délendei esses, ayant été faite à Ferrus et â la Veuve Al-
fred Narcisse, est donc valable à l'égard des autres co-pro-
priétaires qui se sont lous présentés et défendus sur le
pourvoi ; que la 2e fin de non-recevoir doit en conséquen-
ce, être écartée ;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondées les deux fins d*:; non recevoir opposées
par les défendeurs.
Sur le jfer moyen fondé sur l'incompétence du juge des
référés :
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que lejuge
des référés est compétent pour nommer un séquestre en
cas d'urgence, sans préjudicier au principal ,
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans l'étal actuel de la
procédure, d'entrer dans l'exanaen de la validité des droits
-178—
tu débat, examen qui relève des juges du principal; qu*il
s'agit, en l'espèce, d'immeubles litigieux entre les parties,
cas où l'art. 17^0 du Code civil autorise la nomination
d'un séquestre ; que le doyen du tribunal civil de Pelit-
Goâve avait compétence à cet égard, sauf à ce tribunal à
dire si les titres de proppriété invoqués par Ferrus et
ses litis-consorls sont opposables à Desvai ieux ;
Que le ter moyen n'est pas justifié.
Sur les 2e et 4e moijens :
Attendu que ces moyens excipent d'une violation de l'arl.
148 Pr. civ., et delà violation de la maxime : Pas d'inté-
rêt, pas d'action ;
Atteudu que les ordonnances de référé ne peuvent être
annulées eu Gas.^alion que pour excès de pouvoir ou in-
compétence ;
Que ces deux moyens doivent par conséquent être écar-
tés.
Sur le Se motien :
Attendu que l'art. '^06 Pr. civ. permet d'assigner même
les jours de fête; que donc alors même que,Ie 15 mai serait
un jour de fête constitutionnelle, ce qui n'est point, le ju-
ge des référés pouvait permettre d'assigner à cette date :
Attendu que c'est le droit incontestable du juge des réfé-
rés de renvoyer les parties à un jour autre que celui d'a-
bord fixé pour le.; entendre, si ce renvoi reste encore
dans les limites de l'urgence; qu'il s'ensuit que l'excès de
pouvoir allégué dans le 3e moyen n'existe pas.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi du sieur Nerva Desva-
rieux contre l'ordonnance du 27 mai 191 1 rendue entre
les parties, déclare, en conséquence, acquise à l'Etal l'a-
mende déposée et condamne le demandeur aux dépens al-
loués à Mes Jules Dévieux et Arrault à la somme de... en ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Fait et prononcé par nous, Anselme, juge remplissant le»
fonctions de président, Jh. D. Viard, P. Jh. Janvier, Cau-
vin afoé, Louis Borno, juges, en audience publique du 8
octobre 1912, etc.
—179—
N" 94
Jean Malique — D. Lespinasse.
Violation de l'article 143 C. pr. civ., — point de fait,
point de droit — acquiescement. — motifs.
1. Lorsqu'une question est formellement examinée eltranchée
dans les considérants d'un jugement, il importe peu qu'elle
n'ail pas figuré au point de fait et au point de droit : que l'art.
148 C. pr.civ. n'a pas indiqué une place spéciale ou toutes
les questions d'un procès doivent être nécessairement grou-
pées.
2. La signification même pure et simple d'un jugement nesau-
rait être tenue pour un acquiescement au dit jugement : l'ac-
quiescement ne peut résulter que d'un acte précis ou de faits
positifs indiquant la volonté d'acquiescer.
3. SI les tribunaux ont, en principe, l'obligation d'examiner
tous les moyens, demandes et défenses des parties, il est hors
de doute que cet examen peut être, suivant les cas, simple-
ment implicite et virtuel.
Ouï, à l'audience du 25 juin 1912, M. le juge Anselme
en son rapport, ainsi que Mr. Lys Latortue, Subslitut du
Commissaire du Gouvernemeut, en ses conclusions.
Vu : 10... ; etc.
Sur les 1er et 2e moi{ens :
Vu l'art. 148 Code de procédure civile. — Attendu que,
lorsqu'une question est formellement examinée et tranchée
dans les considérants d'un jugement, il importe peu qu'el-
le n'ait pas figuré au point de fait ou au point de droit ;
que l'art 148 n'a pas indiqué une place spéciale où toutes
les questions d'un procès dussent nécessairement être grou-
pées ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée devant le tri-
bunal civjl de Port-au-Prince par Jean Malique est expres-
sément consignée et examinée dans les considérants du ju-
gement attaqué ; que les deux premiers moyens sont donc
mal fondés.
Sur le 3e moijen :
Attendu que la signification, même pure et simple d'un
—180-
jugement, ne sauraitêlre ternie pont un acquiescemerit audil
jugement ; que l'acquiescement ne peut résulter nue d'un
acte précis ou de faits positifs indiquant la volonlé d'acquius-
cer ;
Attendu donc que c'est à bon droit que le tribunal ci-
vil de Porl-au-Prince a refusé de coneidérer comme un
acquiescement la sigoificalion du jugement faite au deman-
deur « à telles fins que de droit » ;
Sur les Ue et 5e moyens ;
Attendu que, si les tribunaux inférieurs ont, en piincipe,
l'obligation d'examiner tous les moyens, demandes et défen-
ses des parlies, il est hois de doute que cet examen peut
être, suivant les cas, simplement impliciie et virtuel, que,
par exemple, en discutant et rejetant une demande, il en
peut résulter, comme conséquence nécess;iire, que d'autres
questions dépendantes se trouvj'nt par là même tranchées
sans qu'il y ait lieu de le dire en termes exprès ;
Attendu que la demande en nullité de l'arpentage effectué
par Lespinasse n'était qu'une demande conséquente, suppo-
sant établie en faveur de Malique la possession légale de
l'immeuble litigieux ;
Or, attendu que le tribunal, après avoir examinée la ques-
tion fondamentale de savoir qui é'ait en possession légale
de l'immeuble litigieux, a décidé par des motifs formels,
que c'était Lespinasse; qu'il en résultait forcément que Ma-
lique n'étant pas possesseur légal, sa demande en nullité de
l'arpentage de Lespinasse n'avait aucune raison d'êfre, puis-
qu'elle s'appuyait précisément sur la qualité qu'il s'attri-
buait à lui-même de possesseur légal de l'immeuble ; qu'il
y avait donc là un rnotif implicite, virtuel, justifiant le dis-
positif du jugement, dispensant les juges de faire une ré-
pétition simple de la même chose sous une forme nou-
velle ;
Attendu donc que. s'il est permis en tbé'^rie, de critiquer
cette formule du dispositif : « Sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres points^) il n'en reste pas moins qu'eu
réalité le point relatif à la demande en nullité de l'arpen-
tage effectué par Lespinasse avaii élé virtuellement ré,-lé,
et ne nécessitait nullement un examen spécial et direct ;
qu'il s'ensui! que le jugement attaqué n'a ni violé l'art. 148
Pr. civ , nj çoiîirais d'excès de pouvoir ;
-181-
Par ces molifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jelle comme mal fondé le pourvoi du sieur Jean Malique
contre le jugomenl sus-énoncé ' déclare acquise à l'Etat la-
meode déposée et condamne Jean Malique aux dépens al-
loués à Mes Lespinasse. Lthéart et S. lean Louis à la som-
me de en ce, non compris le coût du présent arrél.
Fait et pron(»ncé par nous, Anselme, /w^fi faisant fonction
de président, P. Jh. Janvier. J. J. F. M 'gny, Cauvin aîné
et Louis Borno, juges, en audience publique du 8 octobre
Î912, etc.
N" 95
Flora Lamour—Fleurimond Bourdeau
SIGNIFICATION DE JUGEMENT — DÉLAI d'âPPEL.— TRIBUNAL
D'APPEL.— DEMANDES NOUVELLES.
1 Le fait d'avoir sigaifié un acte d'appel sur la même feuille de
naDier timbré conlen.nit signincation de ingénient dont est appel
ne constitue pas nne violation de l'art 75 du Code de pr. civ.
pas plus qu'une violation de l'art l^^^de la loi sur le timbre.
'> L'art 21 du C. de pr. civ,, en disant que l'appel des jugements
de la justice de paix rendus contradicloirement ne sera pas
recevable après ks trente jours, à «laler de la signification
faite par l'huissier de la justice de paix, prescrit un délai qu
est uniquement en faveur de celui qui a été condamne et qui veut
interjeter appel; cet arlice ne dit point que l'appel ne peut être
interjeté qu'après la signification du jugement.
3 11 est de principe que le tribunal civil, statuant comme juge
d'appel, ne peut se prononcer sur le fond que si infirme la de-
cisimi du juge de plix: décider autrement constituerait une vio-
atTon de la régie des deux degré, de juridiction; mais la vio-
elaUonde ce principe n'existe pas lorsque les juges ont simple-
'nint ordo'iiié un avant dire droit. «• j
41 ne peu être présenté pour la première foi. en Cassation des
moyens^qui n'ont 'pas été sonmis aux premiers juges.
^ S'il est défendu de soumettre aux juges d'appel des demandes
'nouveUes n'est point interdit de ^^^ présenter c^es moyens
nouveaux destinés à appuyer une demande deja présentée au
juge de paix.
7 —182-
Ouï, à l'audience pablfqiie di 29 avril dernier, M. le
juge J. D. Viard, en sou rapport, et M. Lys Lilortue, subs-'
titut du Gommissaiie du GouveiMietneni, eu ses coaclusioas.
Vu: lo . . . etc.
Sur le premier moiien du pourvoi:
Vu les articles 75 du Code de |»r)célure civde et l^rJe
la loi du 20 juillet 1931 andiflcaiive de celle du 10 avril
1827 sur le timbre :
Atleadu qti« le fût d'avoir signiftè un acte d'appel sur
la même feuille de papier timbré contenant signification
du jugement dont est aopel, ne constitue pas une violation
de l'art. 75 du G3ile de procédure civile pas plus qu'une
violation de l'art. 1«' de la loi sur le timbre ;
Attendu, en eff.ît, que le jugement dont est appel peut
être coisi léré comn^. unt^ des pièces sur lesquelles est
fondé l'appel; que, d'autre part, la signiflcalion d'un juge-
ment peut être écrite à li suite du jugement dont il est
doQQé copie ( art. 28, 2^ al. de la loi du 10 avril 1827 );
Sur le 2' moyen :
Vu l'art. 21 du Gode de procédure civile.
Attendu que cet article, en disant que l'appel des juge-
ments de la justice de paix, rendus coutradicloireraent, ne
sera pas recevable Horès les trente jours à dater de la si-
gnification faite pfir l'huissier de la justice de paix, prescrit
un délai qui est uniquement en faveur de celui qui a été
condamné et qui veut interjeter appel, que cet article ne
dit point que l'apel ne peut être interjeté qu'après
a signification du jugement; que les premiers juges, en
déclarant l'appel recevable, n'ont donc pas violé l art, 2t
précité ni excédé leur pouvoir.
Sur les 3e et 4e moijens:
Vu les art 87 du Code de procédure civile modifié par la
loi du 21 août 1907, U8 du même Code el 141 de la Cons
titution :
Atttendu qu'il est do principe que le tribunal civil, sta-
tuant comne juge d'appel, ne peut se prononcer sur le fond
que s'il infirme la déci<îion du juge d» paix ; décider au-
trement constituerait une violation de la règle des deux
degrés de juridiction.
Attendu qu'il n'y a pas violation de ce principe lorsi{ue,
comme dans l'espèce, les juges ont simplement ordonné un
araul dire droit; qa'il n'y a là aucun excès de pouvoir;
Attendu, d'ailleurs, que les premiers juges ont donné de
suffisants motifs pour justifier leur décision; qu'il en ré-
sulte que ces deux moyens ne sont pas fondés.
Sur le 5e moifen pris d'excès de pouvoir :
Attendu qu'il ne peut être présenté pour la première fois
en Cassation des moyens qui n'ont pas été soumis aux
premiers juges ;
Attendu que le demandeur n'a pas combattu, devant le
tribunal civil de Jacmel, la mesure d'instruction proposée
par la dame Bourdeau ; qu'il est non-recevable à le faire
pour la première fois en Ca sation.
Attendu, au surplus, que s'il est défenu de soumettre aux
juges d'appel des demandes nouvelles il n'est point inter-
dit de leur présenter des moyens nouveaux destinés à ap.
puyer une demande déjà présentée au juge de paix; que
tel est le cas de la demande d'expertise formulée par la
dame Bourdeau; qu'il en résulte que le cinquième moyeu
étant reconnu aussi mal fondé que les précédents, doit être
rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par le sieur Flora Lamour contre
le jugement rendu sur appel par le tribunal civil de Jac-
mel^sous la date du 19 janvier 1911, en conséquence,
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condanane
le demandejr aux dépens alloués à Me* Morel et S. Pradel
à la somme de . . . dont distraction à leur profit, en ce
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. B^ron, vice-président, L. Denis, J.
D. Viard, J L. Vérité et A. Champagne, juges en audience
ublique du 28 octobre 1912, etc.
X2|£r
NO 96
Société agricole de Bourdon — Esope Jean-Charles.
DÉFAUr DiNTÉRÈr. — Part d'un associé uaNS une ex-
ploitation AGRICOLE. -- Compétence du Tribunal
DE Commerce. — Motifs. —Point de droit.—
Appréciation souveraine des premiers juges
l.Les opéralions d'une société agricole ayant pour but des
achats de denrées et leur revente sont réputées actes de
commerce, en vertu de l'art. 621 du Code de Commerce.
2. Un jugement ne viole pas l'art. 14S du C. de pr. civ. lors-
qu'il contient des considérants sur tous les chefs de de-
mande résumés par des questions au point de droit.
Les Juges ont le droit d'or tonner une nouvelle expertise
s'ils ne trouvent pas dans la première les lumières qu'il
leur tant ; c'est une faculté qui reste dans leur domaine
souverain d'appréciation. ,
Ouï, à l'audieiiciî publique du 6 mai dernier, M. le
juge L. D^çuis, en son rapport, et M. K. Déc^lrel, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en sesiconclusious.
Vu : 1 ^ ... etc.
Sur la fin de non-receooir opposée au pourvoi par le
défendeur : i
Attendu que le défendeur prétend que la Société deman-
deresse doit être déclarée irrtcevable en sou poflrvoi pour
défaut d'intérêt, parce que, dit-il, le jugement dénoncé lui
a fait tous les avantages en lui accordant des termes de
grâce qu'elle a elle-même sollicités, et soutient ijue la d'Ie
Société agricole esl irrecevable en son pourvoi {
Attendu (|ue la demanderesse en cassation a ii lérêt à se
pourvoir contre la décision attaquée par le seul fait que
celle-ci a prononcé contre elle une condamnalion à six
mille gourdes ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibéralioli, rejelte
comme mal fondée la fin de non-recevoir pi-oposte par le
défendeur 1
—185-
Au fond. — Sur le 3e moiien du pourvoi tiré d incom-
pétence:
Vu l'arl. 6'21 du Code de commeice. — Attendu que le
général Esope Je;in Charles, appert acte reçu en présence
de témoins, le t mars îy07, par Me Oclavius Jacquessaint,
oolaire à TAnse d'Hainault, dûmeul enregistré, a été
constitué associé dans la dite Société agricole connue sous
le nom de Bourdon ;
Attendu que son apport dans l'usine Grandoil ou dans la
Société agricole connue sous le nom de Bourdon consis-
tait, d'après le conlrnt existant entre les parties • 1 - dans
le quart d'un terrain ; 2^ dans les matériaux de cons-
truction et 3° dans une [)art de contribution au paiement
de la main d'œuvre ;
Attendu que la valeur en numéraire des objets fournis
par le général Esope Jean Charles devait être débattue à
l'amiable par les deux parties, et en cas de non entente, par
des experts ;
Attendu que les opérations de la Sociéié agricole cou-
cistaienl en achats de denrées, telles que café et cacao, qui
étaient destinées à être revendues après avor élè prépa-
rées par les procélés du séchage ;
Attendu que ces opérations sont réputées actes de com-
merce par l'art. 621 du Code de commerce ;
Attendu qu'alors même que le général Esope Jean-Char-
les serait considéré, aux tei mes d'une jurisprudence basée
sur l'art. 621 du Gode de commerce, comme un entre-
preneur de travaux chargé de la construction d'une usine,
c'est au tribunal de commerce qu'il appartenait de connaî-
tre de celle affaire ; — qu'en se prononçant <ur le rappo t
des experts chargés de déterminer la valeui- en numé-
raire des objets fournis par le général Esope Jean-Charles
à l'usine Grandoit pour la Sociélé agricoh; de Bourdon, le
tribunal de commerce de Jérémie s'est renfermé dans les
linrites de sa compétence el n'a violé aucune loi.
Sur le 1er moi{en tiré de la violation de Vart. jA8 du
Code de procédure civile pour défaut de motils :
Attendu que ce moyen n'est pasfoniié ; qu'il suffit pour
ïi'en convaincre de lire le considérant ainsi conçu :
« Considérant que, après avoir entendu, lu et relu les con-
—186-
« cliisions du sieur Victor Daiibœuf lendanl à critiquer le
« dit rapport, nous avons vérifié et contrôlé à notre tour
« les mesures, les calculs et les estimations dont mention
« y a été faite » ;
Attendu que, nonobstant ce considérant, il en existe en-
core cinq ; — qu'en conséquence, il y a lieu de dire que
le jugement dont est pourvoi n'a pas violé l'art. 148 da
Code de procédure civile et contient en ce qui concerne
le rapport des experts qui ont été nommés, de vrais mo-
tifs de décider.
Sur le 2e moi{en tiré de la violation de l'art. 148 du
Code de procédure civile et de la fausse iolerprétation de
l'art. 821 du même code, en ce que le tribunal civil de Jé-
rémie a passé sous silence dans le point de droit de son
jugement les demandes de la demanderesse en cassation :
Attendu que, pour arriver à adopter le rapport en ques-
tion, à réduire après examen les sommes qui y sont pré-
vues, le tribunal de commerce de Jérémie s'est interrogé
au point de droit de son jugement, de la manière suivante:
<i Le tribunal statuant sur le rapport des experts, doit-
il se considérer lié par ce lapport et, en conséquence, as-
treint à adopter eu tous points le résultat de l'expertise
qu'il a ordonnée et condamner la Société agricole de
Bourdon à payer sans terme ni délai, au général Esope
Jean-Charles, la somme deP. 9600, chiffre de lesiimation».
Attendu qu'en se demandant s'il devait se considérer
lié par le rapport des experts et en l'examinant avant d'en
adopter le résultat, le tribunal de commerce de Jérrmie
s'est implicitement interrogé sur le rejet demandé et sur
la nomination de nouveaux experts ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que « le point de
« droit d'un jugement est régulier lorsqu'il embrasse tou-
« les les questions agitées dans le débat et devant être
t' utilement résolues ; que l'art. 148 du Code de proc. civ
« n'est pas violé quand le point de droit pose la ques-
c tion d'une façon implicite » ; — qu'il en résulte que
l'art. 148 du Code de proédure civile n'a pas été violé ;
Qu'en ce qui concerne la fausse interprétation de l'art.
321 du Code de procédure civile, les juges ne sont pas
astreints à adopter le résultat d'une expertise ; qu'ils
ont le droit d'en ordonner une nouvelle s'ils ne trouvent.
— 187--
pas dans la première les lumières qu'il leur faut ;
Attendu qo'eo usant de cette faculté, ils restent dans
leur domaine souverain d'appréciation et leur décision, à
cet égard, échappe au contrôle du Tribunal de Cassation ;
Par ces molifà, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette puremenl et simplement le pourvoi exercé par la
Société agricole de Bourdon contre le jugement rendu
par le tribunal de commerce de Jérémie sous la date du 11
novembre 19 iO ; en conséquence, ordonne la confiscation
de l'amende déposée el condamne la demanderesse aux
dépens allouas à M*^s A. Garoute, Albert Blanchet et 4r-
raull jeune, à la somme de... dont distraction à leur pro-
fil, eu ce n(>n compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président , L. Denis, V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, /u^res, en au-
dience publique du 8 octobre 1912,el^.
N°97
Becker et C° — d'Aubigny et C
Maxime Res inter altos
Par exception à la maxime res inter altos, il est. des cas où
un arrêt s'appliquera à des personnes qui, bien que ne fi-
gurant pas en nom aux débals, s'y^lrouvent nécessairement
impliquées par la nature du litige.
Ouï, à l'audience publique du 22 juillet dernier, M. le
juge V. R. Domond, en son rapport, M= Ernest Antoine,
en ses observations pour les détendeurs, et Mr L, Domini-
que, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
dont l'insertion est ordonnée au présent arrôt.
Vu : 1".. etc.
Sur le 2e moiien du pourvoi :
Vu les art. 920 el 939 du Code de procédure. Vu égale-
F ^ —188-
meiit Tari. 955 du CoJe civil. — Attendu que le 11 fé-
vrier 1908, sur la demande des tieurs Becker et Co, une
saisie-co;iservatoire autorisée p^r ordonnance de Mr le Do-
yen du tribuiinl de commerce de celle ville a été pratiquée
à la Savonnerie de Port-au-Prince, sur les articles et ma-
. tières premières trouvés en la possession du sieur Webs-
ter, à la dite Savonnerie ;
Attendu que, p?r jugement du tribunal de commerce en
date du 9 avril 1908, cetie saisie coQservifoire a été convertie *
en saisie exécu ion et le sieur W. W. Webster. Directeur
de la Su'onneriede Porl-aii Prince, a été condamné à pa-
yer, sans délai et par corps aux sieurs Becker et Co, la som-
me de $4543 dollars 03 c. avec intérêts et exécution provisoi-
resans caution ;
f>f Attendu que ce jugement déféré à la censure du Tribunal
de Cassation a été maintenu pir arrêt en date du 'il octo-
bre ^909 ;
Attendu que, par jugement du tribanal civil de Port-au-
Prince en date du î^7 juillet 1911, la distraction des objets
saisis a été ordonnée au profit des sieurs d'Aubigny et Co,
jugement intervenu entr' : 1° les sif'urs d'Aiibigny et Co, 2»
H. Becker et Co, et 3° le sieur W. W. Webster qui s'est
borné à dr'mander acte do C3 que, dans rinslance. il se rap-
portait à justice ;
Attendu que c' >st à torl que les défendeurs invoquent
la maxime res înter alios pour soutenir que la décision du
9 avril ,1908 ne leur est pas opposable ;
Attendu que ceite maxime générale de droit est tirée de
la règle de l'art. 953 du Code civil ;
Attendu qu'à cette règle comme à toutes les règles géné-
rales, il y a des exceptions ; — qu'entra autres exceptions,
il est des cas où uu arrêt s'a()pliquera à des per-
sonnes qui, bien que ne figurant par en nom aux dé-
bats, s'y trouvent nécessairemer.l impliquées par la nature
du litige ;
Qu'en effet, s'il est indéniable que les sieurs d'Aubigny
et Go n'ont pas été partie? au jugement, du 9 avril 1908, il
n'en est pas moins vrai et constant ([u'il existe un lien néces-
saire de dépendance et de surbordination entre les droits
réclamés par d'Aubigny et Co, et ceux irrévocablement tran-
chés en faveur de fl. Becker et Co, par le jugement çlu
9 avril 1908 qui a acquis i'aalorité de la cii^se jugée par
i'anêl de ce Tribunal en date du 24 octobre 19(i9 ;
Attendu au surplus que, bien que l'art. 955 du Code ci-
vil ne parle que des conventions, la régie qu'il pose est
générale el s'applique aux contrais judiciaires, ainsi qu'en
témoigne une lurisprudeuce liasée sur cet article ;
Qu'en conséquence de tout ce que dessus, il est incon-
testable ^' que le jugement du 27 juillet 1911 est eu contra-
diction avec l'arrêt du 21 octobre 1909 qui est antérieur
en date et 2° que la contrariété signalée est évidente, ce qui
doit faire casser le jugement au regard de toutes les parties ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
sans qu'il soit besoin d'examiner les antres moyens du pour-
voi, casse sans renvoi lé jugem<^nt rendu sous la date du
27 juillet 1911 parle tribunal civil de Port-au-Prince ; en
conséquence, ordonnne la remise de l'amende déposée, or-
donne conformément à l'art. 989 du i 'ode de procédure
civile que, sans s'arrêter au jugement du 27 juillet 1911, la
décision du 9 avril 1908 sera exécutée selon sa forme et te-
neur et condamne d'Aubigny et Co a'ix dépens alloués à
Mes p. Hudicourt et Léonce Viard à la somme de dont
distraction à leur profit, en ce fion compris le coût du pré
sent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, V, R. Domon 1,
J. D. Viard, J. I^. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dierïce publique du 8 octobre 1912, etc.
N° 98
Altagracia Santiago — Simmonds frères
AUTORISATlOi^ DU CONSEIL DE FAMILLE
Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action
relative aux droits immobiliers du mineur ni acquiescer à
une demande relative aux mêuiL" droits sans l'autorisation
du Conseil de famille.
Ouï, à l'audience publique du 25 mars dernier, M. le
juge .1. L. Vérité, en son rapport, et M. Lys Latortue, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
—190-
Vu : 1« . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs :
Vu l'article 374 du Code civil. — Attendu qu'aux termes
de cet article, aucun tuteur ne nouira introduire en jus-
tice UDe action relative aux droits immobiliers du mineur
ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits
saDs l'autorisation du conseil de famille :
Attendu que le pourvoi entrepii^ par la dame Altagra-
cia Santiago concerue uu immeuble qui, d'après le dire de
la demanderesse eo cassation, fait partie du patrimoine des
mineurs;
Attendu que, pour agir dans ce cas, la dite dame San-
tiago aurait dû se faire autoriser par le conseil de famille
des dits mineurs;
Attendu qu'en l'absence de celle autorisation, le pour-
voi exercé par la dame Santiago est irrecevable, parce que
l'instance en cassation constitue une instance nouvelle pour
laquelle l'autorisation du conseil de famille est nécessaire;
Attendu que s'il est vrai que la dame Altagracia Santia-
go agissait comme défenderesse devant le tribunal civil
de Port-au-Prince où s'est débattue la demande en main-
levée d'opposition dirigée contre ses pupilles, elle est de-
manderesse en cassatioQ par suite de la déclaration par
elle fa. te à celte fin;
Attendu que l'instance en cassation n'est pas la suite
nécessaire d'une instance, mais bien une action nouvella
introduite devant la dernière et la plus haute juridiction,
action qui peut être contraire aux intérêts du mineur à
cause des frais qu'elle exige sans compter les chances alé-
atoires du pourvoi.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare la dame Altagracia Santiago irrecevable en son pour-
voi, en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne la dite dame Altagracia Santiago,
ès-qualités, aux dépens à M^» S. Pradel et Léo Alexis à la
la somme de . . . en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
^lieQce publique du 8 octobre 1912, etc.
—191—
N»99
François Guerrier — Emilius Miliard
Violation de l'art. 148 C. pr. civ. — Signification
DES JUGEMENTS. — OMISSION DE STATUER. — MoYEN NOU-
VEAU.-- Application souveraine. —
1. Pour produire un moyen contre une omission dans les quali-
tés d'un jugement, il faut au préalable, s'être pourvu en recti-
fication des qualités devant le juge compétent.
2. Le Tribunal de Cassation n'a pas pour mission de statuer sur
la validité ou l'invalidité de la signification des jugements.
3. L'omission de statuer ouvre la voie de la requête civile.
4. Un moyen qui n'a fait l'objet d'aucune discussion devant les
premiers, ne peut être, pour la première fois, soumis au Tribu-
nal de Cassation.
5. Les juges du fond statuent souverainement sur les faits de la
cause et leur décision à cet égard échappe à la censure du Tribu-
nal de Cassation.
Ouï, à l'audience publique du 15 juillet deroier où celle
affaire a été reproduite, M. le juge A. Gtiampagne, en
son rapport, et M. E. Décalrel, substitut du Commissaire
du Gouvernemeiii, eu ses conclusions.
Vu: 1» . . . etc.
Sur le premier moyen :
Vu l'arlicle 148 du Gode de procédure civile. — Attendu
que le reproche fait, dans ce mo3'en, au jugement atta-
qué, n'est fondé ni en fait ni en droit ; qu'en effet, dans
l'acte d'assignation du 2 décembre 1909, le nom de M^ Vir-
gile Anglade figure comme un des avocats constitués de
François Guerrier, que le nom de M' Georges Claude, au-
tre avocat drt ce dernier, ne pouvait pas figurer dans la
décision, cet avocat ayant cessé de militer par suite de sa
nomination à la charge de Commissaire du Gouvernement
près le tribunal civil de Jacmel ;
Allertdu, au surplus, que le demandeur ne doit s'en pren-
dre qu'à lui-même de ne s'être pas pourvu en reclification
de qualités devant le juge compétent.
Sur le 2' moifen :
Vu les arî. 541 du Code de procédure civile et 2 de la
loi du 11 aûût 1903 sur le timbre.
— 192-
Attendu que ce moyen nt-sl pas recevable, le Tribunal
de Cassation n'ayant pas pour mission de statuer sur la
validité ou l'invalidité de la signification du jugement.
Sur le 3^ moi{en :
Vu l'art. 148 du Gode de pr. civ.— Attendu qiie-le de-
mandeur n'a pas indiqué les ciiefs de demande sur lesquels
les premiers' juges auraient omis de statuer; qu'en tout cas,
il y aurait lieu à requête civ;le si ce grief était fondé.
Sur le 4c moiien
Vu l'art. 674. du Code civil. — Attendu que le grief ar-
ticulé dans ce moyen n'a fait l'objet d'aucun débat devant
le tribunal civil d'Aquin et ue peut êlre, en ce cas, présenté
P'Tur la première fois devant le Tribunal de Cassation : —
qu'en conséquence, ce moyen est non-recevable.
Sur les 5e et 6^ moijens :
Vu les art. 683, 6<S5, 686 et 20o0 du Code civil.— Attendu,
en principe, que les juges du fond constatent souveraiue-
naent les tails de la cause et leur décision à cet égard échap-
pe à la censure du Tribunal de Cassation;
Altendu que les griefs relevés dans ces deux moyeos ce
roulent que sur des questions de fait, ce qui les reod
irrecevables. -^
Sur le 7* moi{en :
Vu les art. 1168 et 1169 du Code civil.— Attendu que
les premiers juges ont motivé, sur les torts occasionnés par
le demandeur au défend» ur, la condamnation aux domma-
ges-intérêts prononcée par eux ; que sous ce rapport, leur
décision échappe aussi à la censure du Tribunal Suprême.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette le pourvoi exercé contre le jugement rendu entre
les parties par le tribunal civil d'Aquin, sous la date
du 16 mai 1910; en conséquence, dé' lare acquise à l'Elat
l'amende déposée et condamne le citoyen François Guer-
riei aux dépens alloués à Me Moïse Gaspard à la somme
de . . . dont distraction à son profit, en ce, non compris
le coûl du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. L. Vé ité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 8 octobre 191^2, etc»
N° 100
Edmond Boulin — consorts Jean Louis
HUISSIER.— VIOLATION DE l'art. 148 G. PR. C[V. — POINT
DE DROIT. — APPRÉCIATION SOUVERAINE EN MATIÉRK DE POS-
SESSION.— MOTIFS ERRONÉS.
1. Lorsqu'il est établi qu'un huissier a été régulièrement
nommé, les significations qu'il a faites ne peuvent être con-
traires à la loi.
2. Le but de la loi est atteint lorsque les questions soulevées,
par les conclusioas des parties sont clairement posées,
même d'une façon implicite.
3. Lorsqu'un tribunal, après avoir apprécié les actes à lui
soumis, a fait remonter une possession à telle' année son
appréciation échappeà la censure du Tribunal deCassntlon.
4. Il importe peu qu'un jugement comporte des motifs éron-
nés, s'il s'en trouve d'autres qui sont conforme» à la loi
et qui suffisent pour justifier son dispositif.
Ouï, à l'audience du 15 juillet dernier où celte affaire
a été reproduite, M. le juge V. R. Domond. eu son np
port, et M. E. Décatrel, substitut du Co nriissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu: !• . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défen-
deurs.-
Vu l'art. 31 de la loi du 9 juin 1835 sur l'organlsatioa
judiciaire :
Attendu que l'acte de signification des moyens du d^.-
mundeui' est querellé de nii.lii?é u'il aurait été fait
par un huissier du tribunal ....ix ne Léogane qui se trou-
verait en dehors du cadre des huissiers exploit! ntsi'du dit
tribunal ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas établi que l'huis-
sier aurait été irrégulièrement nomfTié ; qu'au contraire,
il résiille d'un certificat du greffier du tribunal de paix de
Léogane que cet huissier est attaché au tribunal et qu'il
n'a jamais été suspendu de ses fonctions ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondée U fin de non-recevoir soulevée par les
défendeurs ,
AU FOND
Sur le premier moyn du pourvoi :
Vu Varl. 148 du Code d pr. civ.— Atten<1u que le but
de la loi est atlfint lorsque les questions soulevées par les
conclusions des parties sont claiiemeut posées, même d'une
façon implicite ;
Attendu que, deranl le tribunal civil de Pelil-Goâve, le
demiindiur avait onclu à ce qu'il fût décidé : 1*^ que
l'opération d'arpentage faite en se[)tembre 1900 ne pouvait
pas servir de base à la prescription de 10 ans, parce qu'elle
éta't clandestine ; 2° que de la date de celte opération câ
décembre 1909, il n'y avait pRs 10 ans ;
Attendu que le tribunal civil a jugé qu'il y avait près
cription vicennale en faveur des consorts Boulin ; que,
dans ces conditions, il n'y avait pas à s'arrêter à la ques-
tion relative à la prescription décennale qui se trouvait
implicitement posée et résolue ;
Attendu, en ce qui concerne la question relative à la
clandestinité de l'opération -'arpentage faite en septembre
1900, quMle se trouve implicitement couteiiue dans la
question suivante :
« Dira t-il que les titres dont se prévaut la défenderesse
f sont sans valeur lég-ile et ne peuvent être opposés au
< demandeur et débouter Aniéceline Compère de tous se»
« moyens, fins et conclusions et adjuger ceux de Boulio
< précédemment » ?
Qu'eu Gonséqaence, ce premier moyen, étant reconnu mal
fondé, d(Bl être rejeté.
Sur les 2* et 4* moi{ens bisés sur un excès de pouvoir
et la violation des articles 2002, 199(3 et 1997 du Code
civil.
Vu les articles invoqués. — Attendu que le tribunal civil
du Petit-Goâve, appréciant les actes qui lui étaient soumis,
a ;fail remonter la posspssion des défendeurs à l'année
1884 ; que cette appréciaiion échappe à la censure du Tri-
bunal de Cassation ;
Attendu qu'en disant que les défendeurs, î^yant possédé
ancienoem'nl et actuellement, sont présumés avoir possédé
dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, le^^
premiers juges n'oot fait qu'appliquer la* disposition de
-19» -
l'art. -iOU- du Goae civil ; que, bien que ce texte n'ait pas
été invoqué expressément par (es parties, il ne saurait y
avoir là un excès d« pouvoir, la mission des juges consis-
tant à appliquer la loi aux fails de la cause ; que ces deux
moyeos étant sans fondement doivent être rejelés.
Sur le 3 moiien :
Vu les art. 1105 et 1107 du Code civil. — Attendu que
les premiers juges ont fait droit aux prélenlions des consorts
Briseau Louis .l(?an, en reconnaissant qu'ils avaient en
leur faveur la prescription de 20 ans; qu'ils se sont basés
pour établir le point de départ de la prescription sur la
promesse de vente consentie par Arrauit en 1884 : que
cette promesse de vente, contrairement à l'opinion du
demandeur, n'était nullement conditionnelle, qu'elle cons-
tituait une vente parfaite, vu l'accord des paitie«; sur la
chose et le prix, art. 1374 du Code civil ; que l'évènemeot
de l'arpentacfp. d(^vait seulement perm-'t^re au vendeur d^
délivrer à l'acheteur un acte de vente. définitif ;
Attendu que si le jugement attaqué contient des motifs
erronés, il n'en est pas moins vrai'qn'il en contient d'autres
qui sont conformes àli loi et qui suffisent à justifier son
dispositif; que ces motifs erronés n'ont exercé, d'ailleurs
îiucune influence sur le dispositif; qu'il j a donc lieu de
rejeter ce moj'en.
Par ces motifs, le Tribunal, après enavoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par le sieur Edmond Boulin contre
le jugement rendu par le tribunal civil du Petii-Goâve
sous la dite du 11 mai 1910; en conséquence ordonne la
confiscation dr l'au'iende déposée et condamne le dit sieur
Edmond Boulin aux dépens alloués à Mes p||^ Jean-Jacques
et Arrauit jeune à la somme de . . . dont distraction à leur
profit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, ju^e*. en'aq-l
dience publique du 8 octobre 1912, etc.
^200-
No lOI
Paulinus Jacques Louis — Okîll Pierre et consorts.
Déclaration de pourvoi. — Jugements, actes au-
thentiques. — De la réintégrande. — Jugement prépa-
ratoire. — Motifs. —
l.La déclaralion de pourvoi peut être faite ou au greffe
du tribunal qui a rendu la décision ou par exploit signé
de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale.
2. Les jugements sont des actes authentiques, lesénoncia-
tions qu'ils renferment sont crues jusqu'à inscription de
taux.
3. L'action en réintégrande n'est pas soumise à toutes les con-
ditions prescrites par l'art. 31 du Gode de pr. civ. Il suffit,
pour qu'elle soit recevable, que le demandeur établisse
qu'au moment de sa spoliation, il avait la détention maté-
rielle de l'immeuble.
4.Uu jugemnt par lequel un juge de paix avait ordonné
une enquête e-it, à bon droit, considéré comme un juge-
ment préparatoire ne devant avoir aucune influence sur le
fond.
5. Un jugement est suffisamment motivé lorsqu'il contient
des motifs, même implicites.
Ouï, à l'audience du 22 avril dernier, M, le juge J.
L. Vérité, en son rappprt, et IVL E. Décatrel, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en. ses conclusions.
Vu : 1"... etc.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
et opposée au ponrvoi :
Vu l'art. 926 du Gode do pr. civ, modifié par la loi du
20 juillet 1906. — Attendu qu'aux ternies de cet article
la déclaralion de pourvoi peut être faite ou au greffe du
tribunal qui a rendu la décision on piF exploit signé de la
partie ou du porteur de sa procuration spéciale. ;
Attendu que la loi ne fait pas l'obligat'on au mandatai-
re, dans C'Hte dernière hypothèse de signifier copie de sa
procuration ;
Attendu qu'il est constaté en fait que le demandeur en
cassation a f tit sigaitiir sa dé^hiralio.i par ex. doit signé de
son porteur de procuration ; qu'il a produit i son dos-
-301-
sier la pièce attestant Texistence delà dite procuration, ce
qui suffit pour remplir le vœu de la loi ;
Par ces motif', 1^ Trib;mal, après délibération, rejette
comme mal fondée la fin de non-reoevoir proposée par les
détendeurs.
AU FOND. — Sur le premier moyen :
Attendu que les jugements sont des actes authentiques ;
que les énoiciatioiis qu'ils renferment sont crues jusqu'à
inscription de faux ;
Attendu que le jugeineul attaqué porte qu'il a été ren-
du par les juges tilie Bellande, doyen, Pli. Fougy, juge,
et Sully Civil. suppl6:Kit de j ige ; qu'il est de présomp-
tion que ces juges sont ceux qui ont entendu l'aff-»ire ; que
renonciation ainsi constatée ne peut être attaquée que pu-
la voie de l'inscriptioa de faux et noa par celle d'un re-
cours en cassation ; que ce moyen n'est donc pis receva-
ble ;
Sur les 2e et 4e moqcns :
Vu les art. 20, 31, 148 d'i Code de pr. civ. et I4i de
la Constitution. — Altend'i que l'action en réintégrande n'est
pas soumisti à toutes les conditions prescrites par l'art. 31
du Code de procédure civile ; qu'il suffit pour qu'elle soit
recevable que le demandeur établisse qu'au moment de
sa spoliation, il avait là détention matérielle de l'immeu-
ble ;
Attendu que devant le jug.i de paix de Marigjl, lalléga-
lion des sieurs Okill Pierre et Duperrier Jarbatli tciidant à
dire qu'ils avaient été violemment dépossédés par Pauline
Jacques Louis, n'avait pas été conte.>lée pir ce dernier ;
qu'une enquête n'était donc nullemnot néi-essiire pour é-
tablir l« fait de la dépossession violente ; que le jugement par
lequel le juge de paix, en vue de lixer l'époque de la
déoossession, ordonne une enquête, ne préjugeant pas le
fond, est non un jugement interlocutoire, mais un simple ju-
gement préparatoire; qua l'art. ^iO du Code d,^ procédure
civile qui déclare périmée de plein droit l'instance non ju-
gée définitivement au plus tird dans le délai de deux
mois à partir de l'interlocutoire ordonné n'était, du reste,
pas applicable à la cause ; qu'en décidant ain^i, !• tribu-
nal civil de JacTjel n'a donc pas violé l'art. -20 du Code
de procédure civile, ni faussame^f i'iterort^té l'art. 31 du
même Code ; qu'il a, d'ailleiiis, donné à l'appui de sa dé-
cision des motifs suffisants ;
Sur le Se moiien :
Vu Fart. 45 du Gode de procédura cirile. — Al tendu
que le jugement par lequel I3 juge de paix de Marigol a-
vjiil ordonné l'euTnète a été, à bon droit, considéré par le
tribunal civil de Jacmel comme un jugement préparaloire
ne devint avoir ajcnne iifluence sur le fond ; que dans
ces conditions, la dite enquête n'a pu causer aucun préju-
dice au demandeur ; q l'il s'ensuit que ce moyen tiré de
l'art. 45 du Code de procédure civile est irrecevable.
Sur le 5c moiien :
Vu les art 148 du Gode de or. civ. et 1 14 de la Cons-
titution. --- Attendu qu'un jugement e-t siffisamment mo-
tivé lorsqu'il contient des motifs même implicites ;
Attendu que les pr»^miers jug»s, en disant q ''apprécia-
teurs des faits de la cause, ils trouviif'nt utile d'admettre la
demande en dommages-intérêts, laissa eut bien entendre
que ces faits instituaient des torts causés aux appelants et
susceptibles de réparation ;
Par c^^s motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé contre le iugement rendu sur ap-
pel entre les parties par le tribunal civil de Jacmel sous
la date du 14 octot)re 1910; en conséquence, ordonne la con-
fiscatioi de l'amende déposée et condamne le sieur Pauli-
nus Louis .Ia';qu3s aux dépens alloues à .Me C. Thébaud
à la somme de... en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné d? nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
V. R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en
audience publique du 8 octobre 1912, etc.
NO 102
LaflUe Georges et Julie Fabre — C. Czaiiko'wski et Co .
Timbre. — Huissier. — Excès de pouvoir
1. Lorsque l'Administration est dépourvue du papier tim'
bré du type pre scrit pour un acte, il est loisible aux p« u
— SOS—
tiei d'employer le papier libre en j apposant les tim-
bres mobiles, prévus par la loi du 7 Octobre 18H0, représen-
tant la valeur du papier timbré exigé par la loi.
2. S'il e«-t vrai que l'art. 45 de la loi organique fixe au nom-
bre de trois les huissiers exploitants des tribunaux civils,
il ne s'ensuit pas qu'un acte est nul parce qu'il aurait été
signifie [)ar un quatrième huissier nommé régulièrement par
le Doyen d'un tribunal civil.
3. Un tribunal de commerce en se déclarant incompétent,
n'a pas à se prononcer sur le fond du litige.
Ouï, à l'audience publique- du 24 juin dernier où cell«
afîaire a éié reproduite, iM. le juge P. .1. Janvier, en sou
rapport, M'i Michel Oiesle en ses observations, pour les
défendeurs, et M. E. Décatrel, Subslilul du (Commissaire
du Couvernemeut, en ses conclusions.
Vu : 1=*... etc.
Sur la fin de non-receuoir soulevée d'office par le Mi-
nistère public:
Vu la loi du 7 octobre 1880 sur la création des timbres
mobiles. — Attendu que l'expédition du jugement dénoncé
est délivrée sur papier libre et est revèli de timbres des-
tinés aux connaissements ;
Aitendu que la loi sur le timbre est une loi fiscale ;
que, dès que les droits du fisc sont satisfaits, il n'y a rien
à redire ,
Attendu que, dans l'espèce, il était loisible aux défen-
deurs en cassation, l'administration é ant dépourvue de
papier limb-ré du type dont ils avaient besoin, d'emplo-
yer le papier libre en y apposant soit un timbre mobile,
soit un timbre pour connaissement prévu par la loi du 7
octobre 1880, le leul représentant la valeur du papier
timbré prévu par la loi ;
Attendu que les dits défendeurs ayant apposé sur l'ex-
pédition du jugement attaqué un timbre rose pour con-
naissement destiné à l'inîériaur de la valeur du papier
timbré exigé par la loi, le vœu du législateur a été rem-
pli ; — qu'en conséquence, les défendeurs ne sauraient
être condamnés à l'amende requise contre eux par le Mi-
nistère public
t'a r ces motifs, le tribunal, après délibération, rejeV\e
-204-
comme mal fondée la fin de noo-recevoir soulerée par le
Winlstère publie.
Sur la fin de non-receuoir pioposée par les sieurs C.
Czaykowski et Co.
Vu l'art 45 de la loi sur l'organisation judiciaire, —
Attendu que les défendeurs demandent la nullité de la si-
gnification de l'exploit du 17 décembre 1910 portant si-
Knificaliou des moyens de pourvoi des demandeurs, en ce
que cet exploit a été notifié par un quatrième huissier
qui, après les Ir is premiers nommés, n'est qu'un particu-
lier sans caractère légal :
Attendu que s'il e.st vrai que l'art. 45 de la loi organi-
que fixe au nombre de trois les huissiers exploitants des
tribunaux civil?, il ne s'ensuit pas qu'un acte est d«1 parce
qu'il aurait été signifié par un quatrième huissier nommé
régulièrement par le Doyen du tribunal de qui il relève ;
• ^ Attendu que, dans ce cas, les parties ne doivent pas
être victimes de la façon de procéder d'un Doyen ; —
qu'il leur suffit de confier, pour rester dans les prévi-
sions de la loi, leurs actes à un huissier dûment asser-
menté, ayant la compétence voulue pour instrumenter,
car elles ne sont pas juges des nominations faites en
dehors de la loi organique quant au nombre des huis-
siers prévu par elles ; — qu'en conséquence de ce qui
précède, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir sou-
levée par les défendeurs ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs.
AU FOND. — Sur le premier moiien du pourvoi :
Attendu que sur une aclion intentée aux dames Lafille
Georges et Juli3 Fabre parles sieurs C. Czavkowski et Co
en paiement d'une somme de P. 2106,1-2 dont ces der-
niers se prétendent créanciers de feu Albert Fabre, fils de
Madame Lafille Georges et frère de Mademoiselle Julie
Fabre, les demanderesses en cassation prirent des conclu-
sions exceplionoelles tendani à repousser la demande en
lui o, posant leur renonciation à la succession du de cujus
qui a été faite au greffe du tribunal c=vii. du Cap-Haïtien
le 10 août 1910 ;
Attendu que sur celte exception, le tribunal de com-
merce du Cap-Haïtien déclara que la dette de la succès^
-ses-
sion Albert Fabre en favear des sieurs C. Czaykowski est
demeurée réelle et réservée pour être jugée sur le fond,
après la décision ilu lribiiii;ii couipéteul, renvoya les par-
lies par devant qui de di oit pour ce qui concerne la reno-
inination à la snccession de IVu A. Fabie [)ar la dama
Lâfille Georgi's et la demoiselle Julie Fabie ;
Alleudu que le tribunal de cou^neree du Cip-Haïîien en
se déclarant incompétent n'avail pas pour devoir de dirt
que la dette due était demeurée réelle ; qu'une telle ques-
tion se rai lâchant exclusivt^ment au fond, ne pounail être
résolue par lui qu'autant qu'il se serait décLré compéleni;
Qn« pour avoir ainsi procédé, le dit tribunal a commis
un flagrant exccs de pouvoir doublé d'une violation du
droit sacré de la défense en ce que le jugctnent a sta-
tué au fond sans avoir entendu Us dames Lafille Georges
et Julie Fabre ;
Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré,
sans qu'il soil besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les par-
lies par le tribunal de commerce du Cap-Haïtien sous la
dale du 4 novembre J9I0 ; en consé(|uenee, ordonne la
remise de l'amende déposée, renvoie la cause et Ips parties
devant letribuual de commerce de Port-ûe-Paix, afin qu'il y
soit procédé conformément à la loi et condamne ks sieurs
C. Czaykowski aux dépens alloués à Mes K. Malhon et Ed.
Pre Louis à la somme de dont distraction à leur pro-
fit, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné d*^ nous, F. Buron, vice-président, L. Denis V.
R. Dumond, P. J. Janvier et A. Champagne juges, ^ en
udience publique du 8 octobe 1912, etc.
No 103
Les sieurs F. M. Altiéri — Oclavien Francœur et con-
sorts.
Exception de caution ' judicatum solvi ». — Annu-
lation P\R LE DE.MANDEUR D'UNt PREMIÈRE REQBÉTE SIGNI-
FIÉE. — Intervention de créanciers et demande en djs-
TuiBUTiCK. — Excès de pouvoir,
—206-
Ouï, à l'audience publiqup du dix juin dernier où cel-
te affaire a été repro(iiiite. Monsieur le juge P. Jh. .lan
vier en la lecture de son rapport et Monsieur Eugène
Décatrel, subslilul du Commissaire (iu Gouvernenn^iil, en
ses conclusions.
Vu: 1 ^ ... etc.
Sur Vexception de caution jadicntum solvi: ,
Vu rar'iicle 167 du Code de procédure civile, modifié
par la loi du 21 Août 1ii07. — Alleudu qu'aux termes
de cet article, l'étranger est dispensé de fournir la ciu-
tion lorsqu'il possède en Haïti un établissement indus-
triel ou commercial ;
Attendu, daulre part, que lorsque plusieurs parties
ayant un mémo intérêt figure it dans une ius;ance, la
régularité de la procédure, en ce qui concerne quelques-
unes d'enîre elles, suffit pour la recevabiiilé de toutes les
autres ;
Attendu que plusieurs des demandeurs '^onl commerçants
au Cap-H»ïlien où ils ont d'imporlaiils èlablissements ; —
que quelques-uns des dix demandeurs sont haïtiens ; que
ces circonslances rendent inad-nissible l'oxceptiju de cau-
tion présentée par le défendeur ;
Par ces motif, le Tribunal, .iprès délibération, rejette
la dite exception.
Sur la première fin de non-recevoir :
Vu l'article vi99 du C'xie de procédur.' civile.
Attendu que le ciu ; Voiil 1910, les demandeurs fireil si-
gnifier au défendeur leii::< m tyesis de cis-.ation ; que le 42
du même mois, ds firent signifier de nouveaux moyens,
en déclarant, dans le deuxième exploit, qu'ils se désistaient
purement et simplement des moyens signifiés le cinq Août
ainsi que de l'exploit de signification ; qu'à ce moment, le
défendeur n'avait pas encore notifié ses moyens de dé-
fense ; ^-^
Attendu qu'il n'y a pas là un véritable dé>istetnenl d'ins-
tance soumis aux formaliiés prescrites par l'article 899 du
Code de piocédure civile, puisque le conrat judiciaire
n'était pas encore formé entre les parties; — qu'un sim-
ple acte de procédure, qui entre dnis la catégorie de ceux
que l'avocat peut faire sans un mandat spécial de la par-
-207-
lip, était bien suffisnnl ; que ce! nctf', ayant élé signifié dans
le délai utile, la fin dfi non recevoir soulevée esl mal l'on-
dée ;
Sur la deuxième fin de non-recevoir:
Vu l'article 71 do Code de procédure civile.
Attendu que le défendeur arguë de nullité l'exploit de
signification des moyens des deniatideurs, parce que l'huis-
sier n'aurait pas indiqué la personne à laquelle il a parlé
en donnant assignation au dit défendeur de fournir ses
défenses ;
Attendu que ce grief est sans fondement, puisque l'hnis-^
sier a constaté qn'il a signifié son exploit au défendeur, à
son domicile et parlant à sa pei sonne ;
Par ces motifs, le Tribiiu.d, après en avoir délibéré,
rejptte les deux fins de non recevoir,
AU FOND :
Sur les 1er, 2e e/ rîe moiiens du pourvoi:
Vu les articles 148 et bQ^ du Code de procédure civile
et 1860 du Code civil. —
Attendu que le liibunnl civil du Cap-Haïlien a rejeté,
•orame étant > énuée d iiîlérèt, la demande d'intervention
des créancitrs de feu Hem y Eiieime ; que, dans ces con-
ditions, il n'avait pa> à examiner la demande relative à
la distribution par coniribulion ; que, d'ailleurs, la dis
tribijlion par contribution peut loujours êire poursuivie
par les intéressés dans l,'sf)rines tracées par les aràcles
568 et suivant du Code de procédure civile ;
Sur le Ae moz/e/î: Vu l'article 956 du Code civil;
Attendu que le tribunal civil du Gap-Haïlien n'a pas
eu à faire application de cet article, les créanciers n'étant
pas intervenus daiis l'instance pour exercer les droits de
leur débiteur, mais uniquement pour faire attribuer à
l'un d'eux, le sieur A lliéuiar Auguste, une valeur frappée
d'opposilion par un autre créancifr ; que ce tribunal n'a
donc pu commettre un excès de pouvoir par violfliondu
dit article 956 ;
Sur le cinquième moifen basé sur excès de pouvoir.
Attendu que le tribunal civil du Cap-Haïtienj en rejetant
ponrdéfaul d'intérêt la demande d'ioterTenlion des créao-
ciers de feu Henry Elicnne, :i fait droit à la demande en
Talidlté de saisie-arrêt formée par Uclavieo Francœur ;
Atlendn qne ce tribunal n'ayarit pas slalué sur la demar.-
de de distribution par coniribulion, les droits du srieur
Adhémrir Auguste, l'un des créanciers et inlervenanls, les-
tent sanfs, puisqu'il conserve la faculté de prendre !• voit?
iracée par les articles 568 el suivant du Code de procédi-
re civile pour les faire valoir ; qu'il n'existe donc, en
l'espèce, aucun excès de pouvoir ;
Par ces motifs, le Tribun?il, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exercé par les demandeurs en cassation
contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haitien sons
la date du :\0 mai 1010 ; — en conséquence, ordonne h
confiscation de l'amende déposée et condamne les dils de-
mandeurs aux dépens alloués à Mes Amilcar Morin, Marc
Arty el Camille Latorlue a la somme de $91,30, dont dis-
traction à leur profil, en ce non compris le coût du pré-
sent arrêt.
,, Donné de nous, V. Baron, vice-présideut, V. R. Domond,
P. .1. J;inviei-, A. Cbampagne et Louis Borne, /ag^es, hu .u-
dience publique du huit ociobrc 1912. elc
• ^essB
Lucie SaliuiiH' - BoKjella Sévère, et Simmomis frères
DEMANDt REGONVENrloNNELLK. — QUESTION DE PROPRIÉTÉ
EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE-- APeRÉCIATlON DES FAITS — MAN-
DAT—SIMULATI- N - PREUVE — PIÈCES NON ENREGISTRÉES— AS-
TREINTE FIXÉE EN DOLLARS.
1. Lorsque des demandes incidentes sont opposées recon-
ventionnetlement à une demande principale, la reconven-
tion doit être admise et jugée avec la demande principale
loutes les fois qu'elle tire son principe de la même cause
que cette dei ande ou procède de la même affaire.
2. Lorsquf, sur une action criiniiielle, il s'élève une ques-
tion de propriété, le tribunal criminel duit surseoir jusqu'à
ce que soit jugée la question de propriété.
3. Les premiers juges apprécient souverainement quand
—209—
ils font résulter des faits et actes de la cause l'existence ou
la non-exi«tence d'un mandat, à moins que cette apprécia-
lion ne soit manifestement contraire à ces faits et actes
4. Les premiers juges sont a[)préciafenrs souverains de l'im-
possibilité morale ou matéi iclie dans laquelle a pu se
trouver un créancier pour S3 procurer la preuve littérale
de l'obligation contractée envers lui, et par suite, admettre la
preuve par témoins ou par les présomptions.
Ouï à raudience publique du 23 Juillet 1912, Monsieur
le Juge P. Jh. Janvier, en son rapport, M^ H. Volcy,
en ses observations, ainsi que Monsieur Luc DomiMiqut^,
Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu : 1° ... e'c.
Sur le 1er moijen pris d'un excè-i des pouvoir, violation
des articles 69, 71 et 78 du Code de procédure civile, et
de la fausse inte prétalion de l'art. ;:.u6 du même code,
en ce que, au mépris d'une lin de non-recevoir soulevée
par la demanderesse, le tribunal civil de Port-au-Pnnce
a admis les demandas incidentes du sieur Bor^ella Sévère
et les a jugées ensemble avec la dernantne originaire, de-
mandes incidentes, dit-elle, qui ne pourraient être présen-
tées que par voie daclion principale:
Attendu que, lorsque des demandes incidcnlcs sont
proposées reconvenlionnellement à une demande principale,
la reconvenlion doit être admise et jugée avec l4 demande
principale, toutes les fois qu'elle lire son principe de la
même cau^e que la demande principale, on pro:èJe de
la même affaire;
Attendu qu'ÉIisabelh Lucie Sainave a assigné comme
ses manlalaires Simmonds frères on red litio:i de compte
et en reslitulion de deux bons consolidé^ Nos 191) et 900
et des inlérêls perçus sur ces bons ; que Sirnmonds frères
ont répondu qu'ils ne se recoiinaisscnt poini les manda-
taires de Lucie Sainave, mais bien ceux de Borgella Sévère
pour le compte de qui ils ont acheté les bons et qui leur
a fourni le prix de ces derniers; que Borgell i Sévère,
vivant maritalement avec Lucie Sainave, avec qui il a
plusieurs enfants, remit à Simnion is frères pour des raisons
qui lui sont personnelles, longtemps aprè.^ l'achat des litres
-240-
et leur dôpôl ch<^z eux, uiif l'ilro signée de Lucie Salnave
les autorisant à louchi'r au nom d > celle-^ii les iiilôrôls des
bous qu'ils oit toujours courte; à 13or4eila Sôvère;
que sur celte assigualion rn reddilion do c impl':", Siiii-
luond fières oui appelé eu jja!';in!ie B Mg'.'lla Sévère qui,
intet'Vt liant dans Tinsl-Mice. a d.'cliré que Lucie Sihiave,
dans ri:iti:aité où il vivai avec elli', a élé coasliluée son
prêt3-noin tant pour l'ai-hd des boas Nos 190 et 900, que
pour C'ini d'nn îuilre consolidé No 1 1^27, di's i^nmeahles
sis au Cap Haïtien, Rm^s Rovtde cl dsi ciinciiére et rae Vau-
dreuil, et ceux sis à Péiion-Viile, rue Cbavaiines, Nos 42!
et rue Villate, pour la location du cornparli aient No 72 du
cotfi'e-foit D. de la Binqoe Nationale d'Haïli, ((our un en-
voi d^j fonds au Ci'éilit Lyonnais et pour ]\ reconnaissance
délivrée le 19 Mai 19(9 par H.'c'or l{icbt'mo>^d relative-
ment au nimdat dlleclorJean-Jo>eph sur Simnionds frè-
res ;
Attendu lae la demande pi-iucipaU; de Lucie Saluave et
la ri.convention de B orgslla Sévère ont nue telle liaison de
causr;, d'après les circoosla iccs cidi.-s^us ladatées, que le
tribunal ne poui'rail point s'anétr seulenic-nt à la deman-
de principale faiU; dans l'ajouraenuMil de Lucie Sainave, et
qu'en les ju.^i lut (Miieinble av>3c li dcmanlj! reconvention-
nelL% il na cosn iiis au;uiexôè> d; pouvoir, n'a point
viol» lei arî 6), 71, 78 du cvlî d;; [jrodédure civile, ni
faussement inlerprêlé I art. 3/30 du mcnie code;
Sur le ^èim moyen résuiîa il d'un excès de pouvoir c'
de la violalion de l'art. 172 du C od^ di p'océdure civile,
en ce (jue las juges du frihii i il civil oit jugé la demande
reconvenlionnelle, indgré un ' action au correctionnel
intentée audit Birg^îUi Sivèrj en déU) iruement d'objets
et de valeur qui auiaienf apjîartiui à Lucie Silnavo,
objets et valeurs dont B jrgell i Sivère revendique li pro-
priété dans sa demande reconvenlionnelle:
Att^idu qu'il est de "MUiicipe qu ', lor?!que sur une ac-
tion crimineiie, il s'élève une question d.; propriété, le
tribunal de répression doit surseoir à statuer, jusqu'à c^'
que la q i^slion de propriété soit jugiti; que c'est une ex-
ception à la règle: le crimioel tient 1? civd en état ; que,
à fortiori, lorsque l'action sur la propriété est en élat de
recevoir jugement, le tribunal civil a pour devoir de sla-
—211—
tuer, sans qu'on puisse lui opposer aucune demande de
sursis pour .iltftiidre le jugeineiil ilii tribunal de répression;
Attendu que Bofgella Sévère fui cilc au correctionnel
pour détournemi'nl d'objets et de valeurs au préjudice de
Lucie Sihuve; que, reconvenlioiineilement à la demande
originaire de celli-ci contre Simmonds frères, Borgella
Sévère deuiuida a être reconnu propriétaire des dits ob-
;el& et valeurs ; que le tribunal civil de Porl-au-Frince a
jugé celte question de propriété ; qu'il a donc été compé-
tent pour la forma sans qu'on puisse lui reprocher d'a-
voir commis aucun excès de pouvoir ni violé l'art. 17:2 du
Gode de procédure civile;
Sur le Sème et le Aème moyen résultant d'excès de pou-
voir, violation, fausse interprétation des art. 1748 et 1741)
Code civil, violation de l'article 1100 du Code civil,
1122 du même code et de l'art. 148 code procéd., en ce
que le jnj^emenl dé loncé aurait dit que Lucie Salnave
na pas fut la preuve du mandat par elle donné à Sim-
monds frères et qu'au surplus la décision n'est pas raoli-
vée:
Vu les sus-di's articles;
Attendu que les tribunaux sont souverains pour déci-
der, par appréciation des actes et des fai:s de la cause,
qu'un acte constitue ou non un mandat, à moins que cette
appréciation ne soit manifestement contraire aux dits
faits et actes;
Attendu que Lucie Salnave, faisant état d'une lettre en
date du 10 JanvitT 1908, signée d'elle, j)ré't'nJ que c'est
en vertu de celte leltre, confirma ive d'un mandat verbal
par elle donné à Simmonds frères, (|ue ceux-ci étaient au-
toiisés à toucher pour elle bîs intérêts sur les bons 190
et 900, et que l'endossement des dits bons à son ordre suf-
fit à prouver qu'elle eu est seule propriétaire ; - Attendu
que Simmon Is fières, ayant i.ié l'existence du mandat de-
Lucie Salnave, prétendent eux-aiême-i que bien avant celte
lettre de Lucie S dnave, i.'est Borgell;» Sévère qui leur avait
fourni les fonds nécessaires à l'acquisition desbons;qu'ils s'é-
taient toujours considérés mandataires, non de Lucie Sal-
nave, avec qui ils n'avaient aucune relation, m:«is de Bor-
gella Sévère en faveur de qui un compte a été ouvert dans
leur maison de commerce ; que c'est sur la demande de
-212-
celni-ci q'ie le compte a élé traiisféré à Luc'e Silnave par
lettre de B9rgell;i Sévère en dile du :3 Décetibre 1008 ;
qm c'est dins ch's circonstances qu'ih s'étaient toujours
considérés mandaljiires du dit. Borgella qui, pour certiins
motil's, se servait iJe Lucie Silnive coiiiine prêle nom, étant
la mère de ?es enfants naturels ;
Attendu que les ,ji'ge> Hu iribuiial civil de Poi'1-au-PriQ-
ce, appréciant les faits de la caus^ ont déclaré que Lucie
Salnave n'a pas t;iit la preuve du mandai qu'tdie aurait
donné à Simmonds frères aniérieurotnent à la lettre du 16
Janvier 1908, le Ire qui, éuiaiiée d'elle, n'a pu servira rien
prouver en sa faveur eu l'absence d'un accusé de réception
constatant l'accepta ion du mandat par Simmonds frères, —
en vertu de ce principe que nul ne peut se f;nre un litre à
soi-même, — et le fribun-il a considéré que celle 1-^llre et
l'endossement des bons à l'tirdie de Lucie Salnave n'ont
pu être que le ré^^ullat d'une convention inlervenuft entre
elle et Borgetla Sévère qui ne vouiaii pas qu'on sût qu'il
était Ip vrai proprié' ire des bons ; au'ainsi Lucie Salnave,
prête-nom de Iii)rgella Sévère, ne peut prélendre à la pro-
piiétè de ces titres ni des inlérê s perçus sur eux;- que les
Juges ont tiré leur appiéciation à cet égtud,— à défaut
d'une preuve littéi aie que Borgella Sévère n'a pas pu se
proc.irer,-- de présomptions graves, précises et concor-
dantes résultant d'un corumencement de preuve par écrit
fourni par Lucie Salnave elle-même dans les conclusions
No 24 pri^es par son avocat, révélant qu'il était dans les
habitudes de Borgella Sévère de se servir des noms de
personnes qui avaient sorj alTeclion pour dissimuler ses
droits de pro|)riété sur certains de ses biens, et ses man-
dataires et dépositaires ordinaires dans ces cas étiàent les
sieurs Simmonds frères;
Attendu que le tribinial, en plaluant comme il l'a fait,
est resté dans le domaine de ses aoprécialious souveraines
et qu'il a motivé toutes les circonslancesde ce procès par des
considérants qui les justifiGiil amplement ; qu'ainsi on ne
[)eut lui reprocher d'avoir cmimis aucun excès de pouvoir,
violé, ni faussement interprêté les articles invoqués dans
ce moyen.
Sur le 5ème moyen pris d'excès de pouvoir, violation
des articles 1100, 11*26, 1748, 1749 C. civ., violation et
-ausse application des art 1153, 955 et W'Sd du même Code
—$1 S'-
en ce que la lettre du 16 Janvipr 1908 de Lucie Sala:îvo,
ni les déclaralions faites dans les conclurions de M" Cé-
sar ne poarraieni êtie considérées coiiiine commence-
ment de preuve par écrit pour jii>!irier les prétentions de
Borgella Sévère, après la (lécluatiun du Tribunal que U
simulation ne peut «'établir que par !a preuve liilérale ;
que le tribunal auniil encore violé les art. 1126 et 1139 du
C. civ.,en se basant sur lesprésomptiuns du dispositif deson
jugement ;
Attendu que, si en l'espèce, lajsimulation se prouve par écrif,
aux termes de l'art. 1126 du C. civ. qui veut que tonle obliga-
tion dont la valeur dépasse seiz3 gourdes ne puisse être
justifiée par la preuve testimoniale, cette règle reçoit excep-
tion lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit
ou toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de
se procurer une preuve littérale ; qu'alors, conformément
aux art. 1132 et 1133 du C. civ,, on peut recourir à la
preuve testimoniale ou aux présomption.s ;
Attendu que le comniencemeut de pnnivo par écrit dé-
fini par le Code est tout écrit émané de cdui contre le-
quel la demande est formée, ou de celui qu'il représente,
et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou tout écrit éma-
né de celui auquel on l'oppose ou de son représentant ;
Attendu que la lettre du 16 ianvier 1908 est émanée de
Lucie Salnaveà qui on l'oppose ; que les déclarations faites
dans les conclusions prises par son avocat devant te tribu-
nal et non désavouée-: par elle, émanent du M'' César, son
représ ntant ; qu'ainsi, ces écrits réunissent les caractères
légaux du conimenceniPnt de preuve par éciit; que, sui-
vant l'appréciation ries Juges, il rend vraisemblables les
laits allé{»ués |)ar Simmouds frères ; qu'alors, le tribunal
Mvait bien le droit de recourir aux présomptions pour prou-
ver qu'ils ne sont point comptables envers l^uci.e Salnave
des bons '^.on^oiiJéi 190 et 900 et qu'en déclarant celle-ci
mal fondée dans son action en reddition de compte du
mandat qu'elle aun'l donné à Simmouds Irèies, il n'a com-
mis aucun excès de pouvoir, violé ni faussement appliqué
les articles ci-dessus invoqués du C. civil ;
Sur le sixième moifen que la demanderesse fonde sur ex-
c^.sde [)ouvoir, violrion et f.iusse inteKprét;jtio>i des arti-
cles 1100, 1133, 1135, 1139 du C. civ., viohtion de l'art.
-214 —
148 G. pr. civile, en ce que les juges étaient ternis d'indi-
quer, poor chaque clief de demiiie, \t co mieacenient
de preuve pir écrit rendant admissible la preu/e par (é-
moiis et les prjsorn )tioas grives, précises et coacor iaotes
se rapportaat à chacune; qai si la lefire de Licie Sil-
n:ive et lîs décl iralio-i^ co de m s d l'is -^es concladon-; pou-
vaient Sv^ rapporter auK dem m les di l'acl' )n principile,
elles ne pourraient servir rie ciinin 'nc3'n'3nl de preuve pir
écrit, quant aux autres désignées dansli demande recon-
venliannelle ; que oour ce qui est de 1 impossibilité alléguée
parles juges de se procurer uie preuve littérale, c'est un
moyen d'office soulevé par eux ; que n'élaiit point justifié
par les conclurions des parties, il couslituerait une viola-
tion des articles 1.100 du G. civ. et 148 C^. pr. civile:
Attendu que les juges sont aupréci »l3urs de l'i npossibi-
lité morale ou ai)solue dms liqiellj a pu se tro iver le
créancier pour se procur^îr uni^ preuve littérale de l'oDliga-
lion qui a été contractée envers lui, quelle que soit la nature
de celte iinpossibililé, du moment que l'existence de cette
impossibilité est reconnue, la preuve testiin jniale ou les pré-
somptions sont admissibles ;
Attendu que les Migisirals du Tribunal civil de Port-au-
Prince se sont prononcés sur cet'e impossibilité morale,
non d'oftice, mais parcn que Borijella Sévère l'a invoquée
dans ses conclusions N» 4 et qu'elle a été reproduile par
Lucie SalLavedans les siennes N*^ 7;que l'ayant admise, c'est
avec raison, et conformément à l'article 1 138 du C. civil,
qu'ils onî eu recours aux présomptions graves, précises et
concordantes qu'ils cnt indiquées pour toutes les deman-
des de l'action principale et de la reconvention, et résultant
tant de la lettre de Lucie Salnave du 16 janvier 1908, des
déclarations faites dans ses conclusions No '24, que de la
la lettre par elle adressée à la Banque Nationale d'Haïti, le
30 août 1907, lesquelles ont servi de cojnmencemeDl de
preuve par écrit se rapportant à foutes les réclamations pro-
duites par Borgella Sévère contre Luci^ Salnave ; que pour
se convaincre de tout cela, l'on n'a qu'à parcourir fous les
motifs bien raisonnes du jugement critiqué, chapiire IV
intitulé: a En ce qui concerne Borgella Sévère.— Conven-
tion de prêle-nom.— Simulation — Sort des divers actes
passés au nom de Lucie Salnave. — Propriété des Bons
Cons. N-"^ 190, 900 et 1127, des immeubles sis à Pétion-
—215-
ville el au Cap-Haïtien )>; qu'il f» i résiiUo donc q le les pre-
miers juges ne peuvent être reprochée d'avoir violé ni faus
seuit^nt interprété les arliL^les iaviquiis du G. civ. et du G.
de f)roi',édure civile;
Sur le septième moyen pris de la violati(3u de l'article
\\0) du G civ. et de l art. 1 18 G pr. civ., en ce que les
juges n'airaient pas indiij.îé !;« preuve d'où résulte I » simu-
lation alléguée e', pjr suite, le ilroit de propriété de Bor-
gella Sévère sur la propriété, rue Villale, à Pélionville:
Atiendu que le tribufiwl civil de Port-au-P.ince a em-
brassé dans son ruisoaneinenl tous les c»s,ai isi qu'il vi^euïs
d'être démontré sur le G™° moyeu ; qu'à l'égard d.'s propi'ié-
tés acquises au Cap-Haïlien et à P<^,iion-ville, il dit: « Con-
sidérant au surplus que plusieurs des actes passés au nom
de Lucie Salnave portent en eux-même la preuve de h si-
mulation, (elles les acquisitions des propriétés sises à Pé-
tionville el au Cap-Haïlien»; et que cette appréciation,
dans sa généralité, s'apulique aussi à la propriété Rue Vil-
lale; qu'il s'ensuit que la simulation, à ce propos, est prou-
vée par d'amples molifs el que ni l'arlicle 1100 C. civ. ni
l'art. 1 i8 C. pr. civ. n'ont été violés;
Sur le huHième moiien résultant d'excès de pouvoir, vio-
lation d(; la loi sur l'enregistremeul el violation de l'art.
148 C. pr. ci^. el de l'arlicle 1.100 G. civ;
Attenan que si, en vertu de l'art. 151 de la loi sur l'en-
registrem»,'Di, il est fait défense aux juges de rendre aucun
jugement sur des acies soumis à I enr.^gistrcme d el qui ne
seraient point rtwètus de ce^te formalité, la seule peine
cà cette contravention est pour les juges d'êlr3 personnelle-
ment resj)ons.ibles des droits et non celle de la nullité de
leurs décisi:>us; que par conséquent, lorsqu'ils ont mention-
né, au visa des [)ièces du jugement altaqué, des reçus non
enregistrés con>ialanl le payement de certains bons par
Borgella Sévère, Uuy jugement pour c la ne peut être
annulé ;
Allendu que la demanderesse se trompe lorsqu'elle dit
que 1rs di'.s reçus n'ont pas été mentionnés dans les con-
clusions de ses advers mes ; pour cela, l'on n'a qu'à la ren-
voyer aux conclusions N-^ 10 de Borgella Sévère, où elle
conslp.lera l3 ct^U'aire; que si les reçus n'avaient pas été
communiqués à Lucie Salua ve, elle doit s'en prendre à
— Î16~
elle-mêfne qui n'avait pas jugé nécessaire (J'en demander
coinnaiicatioii ; que n'ayMi piu usé île cedo ficiilté que
U loi lui lai?-se, elle n'a p:is à se pliindre ; qued; ces
considéraliotis, il résulte que ce moyi^n est encore mal
fondé;
Sur les neuvième et dixième moiiens en ce que l'astreinte
fixée eu dollars américains constitue uu exc6s de uouvoir
et qu'en outre, Tastreinle n'élant prévue par aucune loi, ne
«aurait être une sanction, une pénalité :
Alleniiu que la question dasireinle fixée en or améric.iin
n'a fait l'obj t d'aucune discussion devant les premiers ju-
ges, qui ont été autorisés ():ii' les parties olles-mêmes à en
porter la fixation en dollars américains, puisqu'elles ont
conclu, Lucie Sainave, à une astreinte de cinquante dollars
or américain contre Simmond> frères, et Borgella Sé\^ère
centre Lucie Sainave. à une astreinte de cinq dollars par jour
de relard ; que si l'astreinle n'est portée dans aucune loi,
il est pourtant reconnu jtar la jurisprudence, que les juges
la prononcent à titre d'indemnité de retard, en cas d'une
obligation de faire ;
Attendu, en conséquence, que lorsque ras'reinle, comme
dans l'espèce, a été prononcée et qu'elle a été fixée à un
dollar t)ar jour de relard contre Lucie Sainave en faveur
de Borgella Sévère à titre d'indeuiidlé, il n'y a de commis
aucun excès de pouvoir,
Par ces motifs, le Tribu.ial, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi formé parla dame Elisabiîtli Lucie Sainave
contre le jugement du tribunal civd de Port au-PriîicJ du
quatre octobre 1911 rendu conlradicioirétneul entre elle, les
sieurs Simmonds frèr»^s el Borgella Sévère, ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée et condamne la dt^man leresse
aux dépens liquidés à la som ne d»; $ 7(1,1)0, dont distraction
au profit de M'^ A. Banamy, Léo Alt^xis, Solon Ménos et
H. Volcy qui affirment les avoir avancés, en ce non compris
ye coût du présent arrèl.
Donné de nous, L. D^nis, juge, remplissant les fonc-
tions de président, P. Jh. Janvier. J. .1. F. Mattuy, Gauvin
aîné et Louis Borno, juges, à l'audience publique du 14
octobre 1912, etc.
- 517—
>« 105
J. HaiJ'ii Hull— Gabriel Abraham,
Mandat. Visa des pièces. I reuves en matière commer-
ciale. Date certaine des actes en matière commer-
ciale.
Ouï, à l'audience du viiigt-sepl juin-mil-neuf-cenl douze,
où celle aiïaiie a été leproduile, Monsieur le juge Caavin
aîné en l;i lecture de son rapport, M^ Pierre HudicourI,
en ses observations pour le demandeur, et Monsieur Eugène
Décatrel, subslitul du Conimii^saire du Gouvernemeni, eu
conclusions.
Vu : lo . . . etc.
Sur la fin de nou-recevoir opposée par le défendeur au
pourvoi:
Vu l'article 922 du Co<!e de procédure civile :
Attendu que, outre le mandai critiqué par Gabriel Abra^
ham, il est représenté un second mandat régulier confir-
inaul le premier; qu'il n'est donc pas poi,sible de dire,
avec le défendeur, qu'il y a « ab^cnce de mandat et que
Ha:ry Hull ne montre pas sa ferme intention d"e^ercer le
recours»; que la tin de nou^recevoir ne peut, par consé-
quent, être accueillie ;
Pai- ces motifs, le Tribunal, après délibéraiion, njHte
comme mal fondée la fi^ de nou-recevoir proposée par Ga-
briel Abraham.
Au FOND
Sur le premier moijen:
Vu l'article 148, Code de procédure civile.
Sur la P^ branche du moqen :
Allendu qu'il imporie peu qu'ufie pièce essf^nlielle ne
soit pas mciUionnée à la partie spéciale du jugement où les
pièces sont vi>ées, lorsque la dite pièce est indiquée dans
une autre partie de ce jugement et qu'il est ainsi établi que
les juges eu ont eu connaissance;
Attendu que si l'assignalioû donnée par Harrys HuUâ Ga-
-Î48-
briel Abraham ne figure pas au visa des pièces du juge-
mt^nt altaqué, elle est expresséiiiefit mentionnée à sou point
de fait, ce qui remplit le vœa de l'a ticle 148, Gode de pro-
cédure civile. *
Sur la 2' branche :
Attendu que les seules pièces que les juges aient l'obli-
gation rigoureuse de mentionner sont celles qui ont un
rapport direct avec l'objet de la contestation ;
Attendu que le jugement du tribunal de New-York, dé-
clarant la faillite d'Abraham et la nomination du syndic J.
Harry Hull, n'était nullement en cause et n'a fait l'objet
d'aucun débat devant le Tribunal de Commerce de Porl-au-
Princ*^ ;
Qu'il n'y avait donc point lieu de le viser.
Sur la 3" branche :
Attendu qu'une expression impropre ou même erronée,
dans un motif, ne suffît nullement poui autoriser à con-
cluie à un défaut de motifs et encore moins pour donner
ouverture à cassation ; qu'il est de principe que, alors mê-
me que le motif lui-même serait erroné, il n'y aurait en-
core pas lieu à cassation, si le dispositif est conforme à la
loi ;
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi est suffi-
samment motivé, quand, à l'iippui de la condamnation aux
dommages intérêts, il dit : « Considérant que le demandeur,
« en exerçant dans ces conditions des poursuites contre
<( le défendeur, l'oblige à des débours éventuels » ; que
si le mot éventuel peut être sujet à critique, ni la pensée
des juges n'est douteuse en ce qui est de l'existence d un
préjudice, ni d'ailleurs la condamnation aux dommages-
intérêts, en elle-même, ne peut être taxée d'illégalité ou
d'excès de pouvoir ;
Attendu donc que le premier moyen doit être écarté.
Sur le ^1^ moijen :
Vu l'article 1100 Gode civil et 1 s articles 8, 12 et 444,
Code de Commerce.
Attendu que, comme le constate lui-même le demandeur,
en matière commerciale la « preuve des obligations et des
« libérations n'est pas, comme en matière civile,
c judaïquement assujettie à des formes déterminées >.
Les juges consuhires ont, (mi effet, les pouvoirs les pliu
larges sur l'admission des preuves destinées à former leur
conviclion, c'est ainsi que, en matière de livres de commer-
ce, il a été jugé maintes fois que !e tribunal de commerce
« peut refuser d'ordonner l'apport des livres du créancier
« pour faire vérifier la libération totale ou partielle du
c débiteur, el cela, alors même que le débiteur qui réclame
(( celte représentation offre d'ajouter foi aux livres indiqués»),
le principe est le même quant aux livres du débiteur;
Attendu donc que, ni l'article 1100, Code civil, ni les
articles 8, 12 et 444, lien n'obligeait les juges consulaires
de Port-au-Prince d'ordonner l'apport des livies du défen-
deur ; qu'ils étaient libres de former leur conviction sur li
quittance que celui-ci opposait à J. Harry Hull ; qu'ainsi
le 2^ moyen n'es' pas fondé en droit ;
Attendu que, au surplus, celte quittance n'a été produite,
ni en original, ni en copie devant le Tribunal de Cassation,
qui n'a donc pas été mis en mesure d'en apprécier le ca-
ractère, el qui ne peut, à cet égard, que s'en rapporter aux
premiers juges.
Sur le 5« moifen.
Vu l'article 113 Code civil :
Attendu que, dans l'espèce, il n'existe aucun intérêt à re-
chercher si le syndic J. Harry Hull est un tiers à l'égard
d'Abraham, débiteur de la faillite Kouri Brothers. En ma-
tiè'e commerciale, il est admis que les actes sous seing-pri-
vé peuvent, suivant les circonstances, avoir effet même con-
tre les tiers du jour de b^ur date, bien que celte date ne soit
pas cerlaine dans le sens du Code civil ;
Attendu que c'est donc à tort que le demandeur conclut :
«si le syndic est tiers, les actes sous seing-privé passés enlro
débiteur el failli ne peuvent lui être opposables que; du
jour de leur enregistrement » ; qu'il s'eosuit que le 3« mo-
yen doit être écarté;
Farces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette, comme mal fondé, le pourvoi exercé par le sieur J.
Harry Hull contre le jugement rendu entre les parties par
le tribui]al de commerce de Port-au-Prince sous la date du
vingt-neuf Juin 1911; en conséquence, dit que l'amende dé-
posée est acquise à l'Etat, el condamne le dit J. Harry Hull
aux dépens liquidés à la somme de . . , dont distraclioQ
-^220—
au profit de M«» Em. Rampy et Eroest Antoine, qui affir-
ment en avoir fait l'avance, en ce non compris le coût du
présent arrêt
Donné de nous. Ai selme, juge remplissant les fonctions
de président. P. Jh. Janvier, J. J. F. Mngny, Gauvin aîné et
Louis Borno, juges, en audience publique du 14 octobre
191:2, elc.
NO 106
Sainlusma Saînlus Lazarre — consorts Sénélq Moïse
POINT DE DROIT.— ACTION POSSESSOIRE. — TERMES DE LA DE-
MANDE ET CONCLUSIONS à l'aUDIENCE.
Ouï, à l'aiidience publique du 14 octobre couran!. Mou-
sieur le juge P. Jh. Janvier, en son rapport, Monsieur
Luc Dominique, Gommissairt; du Gouvernement, en ses
conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du
Conseil ;
Vu: lo... elc ;
Sur le premier moijen :
Vu l'article i48, Procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a posé les questions
débatlues par les parties d'une laçon suffisamment claire
et explicite ; qu'il est donc satisfait au vœu de l'arlicle
148 procédure civile, d'où rejet du 1er moyen ;
Sur tes 2e, 3e et 4e moyens.
Vu les articles 6, 31, 33 piocédure civile;
Attendu que, aux termes de l'article 33, C. Procéd. civile,
l'aclion possessoire doit être formée dans Tannée du trou-
ble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en
possession par eux ou les leurs, à litre de propiiélaires ;
Attendu que les faits qui établissent la possession sont
cons atés souverainement par les juges du fond ;
-221 -
AllentUi, en principe, que si la parlie dema deresse ne
peut pas, à l'audience, produire miic demrindo qui ne se-
rait pas contenue dans l'ucle ir.iroduc if d'instance, il lui
es! cepcndanî permis d'expliquer sa réchimali n, le sens
qu'elle a entendu lui donner ; que, en d'aiitre> termes,
rincerlilude que présente Im cit;ition sur la nature de l'ac-
tion peut êirte précisée par les con( lu.'-ion:- [irises à l'audien-
ce ; que ce sont ces conclusions qui déterminent le man-
dat du juge, surtout lorsipie l;i parlie adverse a accepté le
débat a nsi présenté ;
Attendu que, devant le tribunal de paix de l'Elronc de
Porc, les consorts Moï^e, ditVndeurs au présent pourvoi,
ont conclu à ce qae le liibun il les mniniîut en f ossession
d'une quantité de deux cai reaux dn terre sur l'habitation
M.iriscol ; que leur adversaire, Sainlus Lazaire, a accepté
la discussion sur ce terrain, en soutenant que, <eul héri-
tier du teriain, aux dndts de son père, d ne peut pas les
abondonner aux demandeurs, élanl donné qu'il est en pos-
session des pièces qui justifient ses droits ; qu'd n'a pas
exigé que les deninudeurs se renfermassent dans les termes
de la citation qui sembliient viser une division amiable
entre les ayants droits ; ~ que, dans ces condifions, il est
bien certain que le juge de paix avait à statuer unique-
ment sur une action possessoire en complainte, ce qu'il
a tait, qu'il n'a pas cumulé, comme on le bii leproche,
le possessoire et le pélitoiie, ayant, au contraire, ié>ervéles
droits des parties au pétitoire ;
Attendu, d'ailleurs, (pie la [lossession des consorts Moïse
n'avait pas été contestée devant le juge de paix:
Attendp. que le tribi.înal civil des C lyes ne pouvait, dans
et s conditions, que maintenir la décision du juge de paix ;
Attendu que les pre<niers juges ont constaté que l'action
des consorts Moïse avait été- inlei tée dans l'année du trou-
ble; qu'en efïel, d'apiès le jugement attaqué, le trouble
provenait d'une opération d arpentage tentée le 26 juin
\^0S, et la citation pour le faire cesser est du '19, même
mois et an ; que ces contestations de fait échappent à la
censure du Tribunal de Cassation ;
Attendu qu'il résulte de ce que dessus que les 2e, tie et
4e moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs, le tribunal rejette comme mul fondé le
pourvoi exercé par le sieur Sainliisrna Sainlus Lazarre eoû-
Ire le jugement du tribunal civil des Cayes en date du
six décembre 1909, rendu au proOl des consoris Moïse; -dit
que l'amende déposée ej^l acquise à i'Etai. et condamne le de-
mandeur aux dépens alloués à la somme de $43,90 à Mes.
Benjamin Biaise et Arranlt jeune, qui affirment les avoir
avancés.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, P.
Jh. Janvier, Jn-Louis Vérité, et A, Champagne, juges^ en
audience publique du 21 octobre mil-iieui-cenl-douze, eic.
c^cas
Xo 107
Adèle St Léger — J. B. Edoiiarin Edouard
Omission de statuer. — Cumul du petitoire et du
possesjoire.
Ouï, à l'audience publique du 22 juillet dernier, Mon-
sieur le juge Cliamp.igne en la lecture de son rapport,
el Monsieur Luc Dominique, Commissire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu : 1°... elc.
Sur le 1er moijeii du pourvoi:
Vu l'article 4-16, 4' alinéa, du Code de |)rocédure civile.
Attendu qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir
omis d'examiner el île résoudre, tant dans les motifs que
dans le dispositif de leur décision, certaines questions qui
leur ont été soumises ;
Attendu que, en admettant même que le fait fût vrai,
il ne pourait donner ouverture qu'à la requête civile au
prescrit de l'article 416, A^ alinéa, du Code de procédure
civile ;
Qu'en ce qui concerne la question de possession, elle
résulte implicitement de l'ensemble de la teneur générale
du jugement attaqué ;
Su le 2e moqen:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter plus que de
raison à l'examen de ce moyen qui est la répélitioo de la
—223—
2e branche du premier griet, moyen qui reproche au ju-
gement dont s'agit, à nouveau et à tort, de n'avoir rien
décidé à l'égard de la que>tion de possession ;
Sur le troisième moqen tend.ial à dire (jui^ la décision
du i2 Décembre 1910 a violé et faiisseuiet interprélé l'ar-
ticle '6'6 du Code de procéuure civile pour cumul du pé-
titoiie et du possessoiie :
Attendu que, s'il est vrai que les motifs contenus dans
l'œuvre des juges des C;»yes sont un peu vagues, on ne
peut dire que le dispositif a tranché, comme le soutient le
pourvoi, la question péliloire en litige ;
Qu'en annulant la sentence de la jusâce de paix de
Torbeck, lî tribunal civil des Cayes est resté dans les li-
mites (racées par la loi et n"a ni violé, ni faussement in-
terprélé aucune loi ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette
le pouivoi exercé [);ir la d'Orne Adèle Si Léger contre le
jugement rendu sur ai)pp| par le tribunal civil des Cayes
sous la date du 2i Décembre 1910 ; en conséquence, or-
donne la confiscation de rtimende déposée et condamne
la demanderesse en cassation aux dépens alloués à Me Er-
nest Douyon à b. somme de... dont distraction à son
profit, en ce non compris le coiît du présent arrêt.
DoQoé de noDs, F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. L. Vérité et Champagne, juges, en audien-
ce publique du quii^ze octobre I91i2, elc.
N° 4 08
Rousseau-Vital — Marcellus Barthélemii.
Ouï, à l'audience publique du 17 octobre 1912, Mr. le
juge J. J. F. Magny, en son rapport, Mr. Eug. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions, el après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Vu : 1 ^ ... etc.
Sur le 1er moiien du pourvoi pris de la violation de
l'article 1367 code civil, de la maxime : nul ae peut se
— S54~
crée! un lilip à so'-même. d'excès de pouvoir et de violn
tion de i'article 148 procédure civile :
Vu les dits articles ;
attendu que la vente est un conirat consensuel, qu'elle
D'est soumise à aucune forme sacramentelle ; qu'elle est
parfaite, du moment que le-i parties soni d'accord sur la
chose: dès c-- momenl. la propriété de la cho^e vendue
est acquise à l'acheleui, encore que la chose n'ait pas é'é
livrée et le prix payé \-c\v\. 1:^07 et 1^308 code civil);
Attendu qu'il résulle des conslalatiotis faites souveraine-
ment par le jugement attaqué, (pie, dès avant le 12 avril
1907, Marcellus B^rlhélemy avait acquis de iMencia Du-
poux et de la veuve Séjour Dupoux, 15 1/2 carreaux
de lerre sur l'habitation Dupoux, commune de l'Ansc-
d'Hainault ; que les premiers juges fom résuller celle
vente des diverses pièces qui leur ont été soumisi s par les
parlies ; que pour eux les actes de venie passés en fa-
veur de Barthélémy par Mencia Dupoux, d'une par', et la
veuve Séjour Dupoux et consorts, de l'autre, les A e[ 7
mai 1907, minisière des notaires Boncy et Perpignantl,
n'ont été que la confirnialioii du contrai de vente ar-
rêté entre les pallies dès avant le 12 avril 1907 ; qu'en di-
sant, dans c< s conditions, que la vente consentie, le 17
avril 1907, par acte au rapport du notaire Boncy, à Rous-
seau Vital par MenciiA Dupoux des mômps 15 carreaux 1/2
de terre, est postérieure à l'acquisilion fnii • par Barliiélemy
et en considéraiti la vente du 17 A\ril 1907 comme inopé-
rante, les premiers juges on! l'ail une ju^te et saine a| -
plicalion des articles i^t)7 cl 1308 (.'ode civ. et 118 proc
civ., loin de les avoir violés, il n'ont pis commis l'excèg
de pouvoir qui leiir est repro hé: d'où reje; du 1er moyen
Sur les 2e et Ae moi^ens ;
Vu les articles 1807, 1308, 1101, Î384 et 9-25 Code civil.
Attendu que les motifs qui ont déterminé le r^jet du 1er
moyen s'appliquent aussi au l'ejel des 2e et 4e moyens ;
Ailendu que les premiers juges, ayant posé en fait que
la vente fadi; à Barthélémy était antérieure à celle consen-
tie à Vital, n'ont pas violé la foi due à l'acte authenti-
que en (iéclarani inopérante celte dernière vente ; que
celle décision éîjiit la conséquence forcée de leur raisoune-
iueiil; qu'ils ont encore moins violé les art. 1384 et
-225-
925 Cod. civ.. puisqu'ils ont reconnu que le bien liligicux
n'avail jamais apparlenu à Vital ,
Sur les Se et 6e moiiens :
Vu les 1749 et 1102 Cod. civ., US ;,roc. civ :
Attendu que les premiers juges n'ont pas considéré Tac-
te*d'arpetjtage dressé par Cuvé le 12 Avril 1907 c^mme
constitutif de la vente consentie par les Dupoux en taveur
de Barthélémy, mais comme la mise en possession de
celui-ci du bien vendu antérieurement, que l'arpentage
avait pour but de déterminer, de délimiter ; qu'ils font
résulter le mandat qui avait été donné par les venderesses
à l'arppnteur, pour ce faire non de l'acte d'arpentage seul,
mais aussi des actes qui l'ont suivi et qui en constituent
la riitification ; que celte apprécidiou appartient aux ju-
ges du fond et échappe au contrôle du Tribunal te Cas-
sation , qu'il en résulte que les 3e et 6e moyens, ne
sont pas fondés ;
Sur le 5e tnoiien :
Vu les articles 9.55 code civil et 148 procédure civile.
Attendu que l'acte de vente passé en faveur de Barthé-
lémy par !a veuve Dupoux, devant le notaire Perpignand,
a été dii^cnlé entre les parties devant le tribunal civil ;
qu'en le visant le jugement attaqué n'a donc pas violé
l'art. 148 proc. civ;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le
jugement ait opposé cet acte à Vital, d'où aurait
résulté une violation de l'art 955 C. Civ ; que le
tribunal civil s'est contenté de rapprocher cet acte
de celui pissé devant le notaire lîoncy entre Mencia Du-
poux et Barthélémy et, du procès ve'rbal d'crpentage du
1j> Avril 1907, pour déci ler (pie les 15 carreaux 1/2 de
terre vendus à Baithéleiny par ces deux dames étaient
exactement les mêmes que ceux vendus le 12 Mai 1907 à
Vital par Mencia Dupoux seule; que cette décision est ir-
réprochable : d'où le mil fondé de ce moyen;
Sur le le moi{pn :
Vu les art 31 et 148 proc. civ., 448, 57^2 et 573 Code
civ. —Attendu que le tribun «1 civil n'a pas dit que Yav-
pentagedu 12 avril 1907 avait eu pour etîel de faire par-
—226—
d re aux propriétaires leurs droits ; mais il a tiré de cet
acte et des actes postérieurs passés entre les parties la
preuve que, antérieurement au i2 Avril 1907, le bien ar-
penté avait été vemln à B uihélemy ; que ce moyen n'a
donc aucune base légale et doit être rejeté ;
Sur le 8e moi[en :
Vu les firt. 925 't 953 (^)'i. civ. et 148 proc. civ.
Attendu que ce moyen nVsl que h\ répétition des 4e et
5e moyens ; que le demanctenr revient sur les mêmes cri-
tiques tendant à dire que l'acte du 4 Mai 1907 n'a pas la
vertu que lui a attribuée le trii)unal civil; qu'il uy a
pas lieu de s'y arrêter ; que. quant au reproche fait au
jugement attaqué d'avoir violé l'ait. 148 proc. cir., en ne
posant pas de qui^stioii relative aux conclusions par les-
quelles le demandeur soutenait que la ven'.e du 4 Mai
avait eu pour etîet de modili'r la eonvention de vente
ayant existé mléri ureuii-nl entre B trthélemy et les Du-
poux, ce rt proche ne sonlTre (»as l'exiimeti ; qu'en effet
le jugement a i>;i!f iilemenl ?t;ilué sur Ions les chefs de
denande soiilevè"^ pir les f)arlies, explicilenient ou im-
plicileniei't, et (|n'aii('iin chef des :;oîiclusions du deman-
deur n'obligeait, d'ailleurs, les premiers lUges à po; er une
question spéciale aU sujet de cette prétendue modification;
que ce moyen, comme les précédents, n'est donc pas
fondé ;
Sur le 9e moi[eu ba^é sur un excès de pouvoir, la vio-
lation des qrl. 1156 Cod, civ. et i48 procédure civile ;
Vu les dits articles :
Attendu qu'il est inexact que les premiers juges se soient
basés sui" des présoriiDliois pour faii'o droit aux préten-
tions de Barthélémy ; que la vérité, ainsi qu'il a été déjà
expliqué, est qu'ils ont reconnu, en se basant sur les actes
gUj leur éiaieiil sr>umi<5, et do'il iU ont apprécié souverai-
ne ment le caractère et la portée, que la vente consentie à
Bii'lhéleuiy était antérieure au 12 .\vril 1907, et, par suite
à h venla du 17 Avril 1937 faite à Vital de la rnême terre ;
qu'ils n'ont donc pas violé les articles invoqués ni excédé
leur pouvoir ; qu'il en résulte que le 9e moyen doit èire
rejeté ;
Sur lelOt moi(en basé sur la violatioa de l'art. 148 prc.
civ:
-^527—
Attendu que, conirairenjent à ce qu'avance le deman-
deur, le j'jgement attaqué contient, outre les conclusiont
des parties, un point de faits où sont relatés les moyens
des parties et les circonstances du procès ; que, pour
établir que cette partie du jugement n'est pas l'œuvre de»
premiers jnges, il faudrait , non une simple dénégation,
mais une inscription de faux ; que ce moyen n'est done
pas recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par
le sieur Rousseau Vital contre le jugement rendu le 10 Dé-
cembre 1907 par le tribunal civil de Jérémie enire lui et
le sieur Marcellus Barthélémy, dit acquise à l'Etat l'amen-
de déposée et condamne le demandeur aux dépens alkués
à la somme de P. 50.90 à Mes Arrault jeuneet Charles Roland.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jn- Louis Vérité, A. Champagne et J. J. F. Magny, juges^
en audience publique du vingl-et-un octobre 19lt, etc.
NO 109
St. Jacques Désir— Clerveau Lucas
PREUVES. - EXCÈS DE POUVOIR
—Le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, baser son
jugement sur des circonstances étrangères au procès et sur
des moyens de preuve non discutés par les parties
Ouï, à l'audieuf e publique du 14 octobre courant. Mon-
sieur le j'ige Magny, en son rapport , Mr. Lys Latoriue,
substitut du Commissairtî du Gouvernement, en ses con-
clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du
conseil :
Vu: lo... etc.— Sur le premier moqen du pourvoi pris
d'excès de pouvoir :
Attendu qu'aux termes de l'art. 1126 Code civ., il doit
être passé acte devant notaire ou sous signature privée
de toutes choses excédant la somme ou valeur de seije
gourdes, même pour dépôts volontaires ;
--22S-
Alleiidii que le i(ig3 n<i daii se décider que d'après les
moyens présentés p u' le> parties l«s pièces par elles pro-
duites et les fai s et circonsuinces de la cause ; — qu'il né
peut , sans excéder ses pouvoirs, b;«ser son jugement sur
des ciriionslaiices étrangères au procès et sur des moyens
de preuve non discutés par les parties ;
Attendu que le triban:il de piiix de .lacmel, pour con-
damner le demandeur ■> p;iyer à Clet v;iux Lucas la somme
de $ 98.40, s'est basé uniquement sur une lettre écrite
au juge de p;iix par un sieur Decaslro en réponse à celle
que le. Magistrat lui avait adressé^ pour lui demander des
rens- ignements relativement à un dépôt de café qui au-
rait été fait chez lui pir le demandeur eu cassation ; —
que celte pièce, postérieure à l.i plaidoirie de la cause,
était étrangère au procès et ignorée des parties liligantes ;
qu'une telle fnçon de procéder e>t contraire aux priiicipes ci-
dessus énonces et cp.taclie le ju^t^tment attaqué de l'excès
de pouvoir (]ui lui est reproché ;
l^u' ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
rerdii le 4 Mai 1911 parle lrd)unal de paix de Jacmel en-
tre Clervaux Lui-as et St. Jacques Dé-i'', et, pour être sta-
tué conformément à la loi, renvoii^ la cause et les parties
devant le Iribnnal de paix de M.irigot, ordonne la riMiiise
de l'amende déposée et cond.imne le dé'endenr aux dépens
alloués à la somme . de à Mes Camélieii Louis et
Georges Hoche.
Ainsi jugé par nous A B.mamy, président, Anselme» Jn.
Louis Véiilé, A. Champagne ei .1. J. F. Magoy, juges, en
audience publique du :21 Octobre 1912, etc.
NO ilO
Albert Morisseaii -lénélon Jaboin
iNCOMPÉrENCË.-- EXAME.M DES FINS DK NON RECEVOIR —
ArBIÏB.\GE— DEVOIRS DES PRE.MIERS JUGES— NOMINATION d'AR-
BITRE
1. L'arbitrage n'est pas obligatoire en matière de société
civile.
—229-
2. Même en matière d'arbitrage forcé, les juges ne peu
venl nommer eux-rnèmas les arliitres cjue si hs parties re-
fusent de le faire ou s'en remetlent à eux.—
Ouï, à TanditMicL' pui3liqiie du M Octobre couraof, Mr.
le juge Anselme en son r.ippoii. Mr. Eiii^. Décalrel, subs-
lilut du Commissaire du Gouvernemenf, eu ses conclu-
sions, et après en avoir délibéré en la Ghimbre du con-
seil ;
Vu : .1°.... etc.
Siirle 1er moi(en: Vu l'art. 14u procédure civile.
Allendu que, sur une action formée pir All)erf \Iori«^-
seau contre Fénélon Jiboin en résoluliori d'un conlrat de
soiis-bail à ferme passé eiilre eux le 27 \vril 1908, ce
deriiier souleva l'incompébînce du ttibunal civil dos Ca-
ves, soutenant qu'aux lermes de l'art. Vlll du dil conlrat
toutes les difîicullés survenues eiilre les parties devaient
être jugées par des arbitres ; qu'à ce déclinatoire Mo-
risseau opposa trois fins de non-recevoir, à savoir 1" que
l'article VIll invoqué coniporîe une clause compromissoir e
nulle aux termes de l'art. 89'p procédure civile, puisque
l'on n'y trouve ni l'objet du litige, ni les noms des arbi-
tres ; 2° que ce compromis était encore mil, parce que
depuis la nomination îles arbitres ( Août 1908 ) jusqu'à
la date de l'assignatinn, il s'était écoidé pins d'un mois sans
que les arbitres eussent p'-ononcé leur décision ; 3» enfin
qu'en tout cas, les arbitres ne pouvaient pas avoir à se pro-
noncer suc une demande en résolution du oonirat du 27
Avril 1908 ;
Attendu fine le tribmial civil a admis l'exception d'incom-
pétence et décidé q le la conteslatioti devait éire soumise
à des arbitres, sans avoir nulle part examiné les trois fins
de non-rccevoir ci-dessns, ni indiqué les motifs de leur re-
jet, en quoi ii a contrevenu aux dispositions de l'arlicle
148 proc. civ.; que sa décision est donc nulle.
Sur les 2e ti Se moiiens, pris de la violation de l'art. 51
Coii. com., 148, 171, 89i, 895 proc. civ.. et d'excès de
pouvoir .
Vu les dits articles,
—230-
Altendu que le jugement allaqiié pose en principe que
toute contestation entre asso :iés tombe forcément sous la
juridiciiou arbitrale ; queceh n'est cependant vrai qu'en
matière d'association commerciale et pour raison (Je la socié-
té ( art. 51 Gode com. ); qu'il n'en est niillement ainsi en
matière de société civile, aucnri texte ne le prescrivant ;
Attendu que, dans ces conditions, le devoir des premiers
Juges était d'établir, d'une p n-t, que la société existant en-
tre les parlies litigantes était une société commerciale,
puis que les parlies n'en avaient pas convenu, et, d'antre
part, que U contestation était relative aux aflaires de la
société, et cela, afin dejnslifier le renvoi qu'ils ordon-
naient devant des arbitres ; que ne l'ayant pas hi\, ils
ont mis le Tribunal de Cassation dans l'impossibilité d'ex-
ercer son doit de conlrôle sur leur décision, ce qui l'en-
tache encore de nullité ;
Attendu que le tribunal civil des Cayes, après avoir déci-
dé que les contestations existant entre les parties seraient dé-
férées à des arbitres, a, d'office, nommé les dits arbitres;
qu'il a par là excédé ses pouvoirs, les juges, même
en matière d'arbitrage forcé, ne pouvant nommer eux-mê-
mes les arbitres que si les parties refusent de le faire ou
s'en remettent à eux ;
Par ces motifs, le Iribunal, sans qu'il Foit nécessaire
d'examiner le 4e moyen casse et annule le jugement du tri-
bunal civil des Cayes en date du 25 Avril 1909 rendu entre
Albert i\loris.>-eau et Fénélon Jaboin, ordonne la remise de
l'amende déposée, et, pour être statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil
d'Aquin; condamne le défendeur aux dépens nlleués à la
somme $74,95— dont distraction est prononcéeau profit de
Ms.Hollanl et Luc Théart qui affirment les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jn-
Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, juges^ en au-
dience publique du 21 octobre 1912, etc.
1^
-231-
N. 111
Ibrahim Hasboune et Justin Déjoie— Tribunal civil des
Go naïves
Demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime
Ouï, à rau(iience du 21 octobre couranl, Mr. le juge
An^cline t^n son rapport, ainsi (jue Mr. Eug. Décatrel, subs-
titut (lu Commissaire du Gouveruemenl, en ses conclusions ;
Vu : i\. etc.
Attendu qu'a Toccasion (\?. certaines affaires judiciaires,
introdoites devant messieurs 1rs doye'n et juges composant
le tribunal civil de la juridiction des Gonaïves. lesquelles
affaires n'onf pas reçu, sans doule, la solution désirée
ou même sollicitée par 1rs demandeurs prédésignés, ceux-
ci ont cru dt^voir faire, respectueusement, au greffe du tri-
bunal civil du lieu, une déclaration de suspicion légitime
contre tous les juges de ce tribunal civil ;
Alteniiu qu'il est avéré par le plus léger examen des
pièces relatives à ces deux demandes, que ni Ibmhim Has-
boune, ni Justin Déjoie n'y ont donné aucune suite depuis
l'époque de leurs déclarations au greffe du tribunal civil
des Gonaïves ; qu'ils s't^i sont tenus là, ce qui fait
qu'en cet état, les deux demandes d(.ivent être déclarées
inopérantes et ^an> elTel ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette les
demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime in-
troduites les 30 Juin et 6 Jui'lct 1910 par Ibrahim Hasbou-
ne, d'une pari, et Justin Déjoie, de l'autre, contiv les doyen
et juges du tribunal civil des Gonaïves, condamne, en
conséquence, les dits demandeurs aux dépens liquidés à
la somme de en ce non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, Anselme, juge-président, Jh. Ducis
Viard, J. L. Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, juges,
en audience publique du 28 octobre mil-neuf-cent-douze,
etc..
- 582-
NO 112
DÉSAVEU. —Demande indetiîrminée en justice de paix.
Compétence du tribunal d'appel.
Céus Charleinagne—Mldi Masséna
Ouï à l'dudieace publique d.i 21 oclobre 191-2, Mon-
sieur le juge Cham|)agne en son rapport, Me, C. Benoit,
eu ses observations ; Mr. Lys Lafortue, subsliUii du Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en bi Chambre du Conseil ;
Vu : 1o... elc ;
Sur la fin de non- recevoir soulevée par le défendeur: —
Attendu que la déclaration de [)ourvoi a été régulière-
ment fuite pir Jh. Cameau en vertu d'un mandai authen-
tique; que l'acte d'huissier signifié au défendeur ne sau-
rait constituer un désaveu du mandataire ou un désiste-
ment du pourvoi ; que d'ailleurs, dans cet acte, il n'est nul-
lement question d'une renonciation à un pourvoi qui n'é-
tait pas encore exercé, l'exploit étant du 20 mai 1911 et
la déclaration du 5 juin suivant ; que cet acte, contient
plutôt une protestalion contre l'appel interjeté à Pelit-Goâ-
ve et contre le jugement du tribunal civil ; que la fin de
Don-recevoir n'est donc pas fondée, ce pourquoi le Tribu-
.lal la rejette;
Sur le 1er moyen pris d'excès de pouvoir et de viola-
lion des règles de la compélcMice:
Attendu qu'en principe le juge de paix ne connaît pas
d'une demande indéterminée, c'est à dire d'une demande
dont la valeur en argent n'est pas indiquée dans la citition,
ou dont l'évaluation n'est pas faite à l'audience ;— que d'au-
tre part, la compétence de ce Magistrat est déterminée,
non par le chiffre de la condamnation, mais bien par ce-
lui de la demande ;
Attendu que les tribunaux civils, statuant en appel,
n'ont d'autre compétence que celle du juge de paix; at-
tendu que, devant le tribunal de paix de Léogâne, Midi
Masséna avait demandé la condamnation de Céus Cliarle-
magne à la restitution d'un cheval et au paiement d'uqe
somme de ceni piastres de dommages-inlérêts pour indue
jouissance de l'animal ; que la valeur du cheval o'ayant
élé déterminée ni dans la cilalion. nia l'audience, le juge
de paix aurait dû se décliner au lieu de retenir l'affaiie
comme il l'a fciil ;
Attendu que le tribunal civil de Petit Goâve, saisi de l'af-
faire comme juge d'appel, a maintenu au tond la décisio i
du juge de paix ; que le motif qu'il a donné à l'appui de
de son jugement aurait dû l'amener à juger autrement, qu'il
reconnaît, en effet, « que s'il est vrai que les auteurs ensei-
« gnent que, lorsqu'une demande est indétermin('e, aux
« tribunaux civils seuls il appartient d'y statuer, il est ce-
« pendant de jurisprudence qu'en pareil, cas le juge de paix
« prononce en premier ressort, sans avoir égard à la de-
« mande accessoire de dommnges-intérêts forirée avec la de-
mande principale et sur celle en dommages-intérêts ; que
même dans le système adopté par le tribunal civil de Pe-
tit Goàve, le juge de paix était donc incompétent;
Attendu qu'il en résulte qu^ le tribunal civil lui-même
était incompétent, apiès annul^liun en la forme du juge-
ment du tribunal de paix de ;,é'>gàne,pour slatUf'r à son tour
sur la même demande tendant à la restitution d'un cheval el
au paiement d'une somme de P. 150 de domnr.ages-intérêîs;
qu'une pareille demande sorinit évidemment du cercle de
la compétence du juge de paix, el, pai' suite, de celle du
tribunal civil, jugeant comme juge d'appel;
Par ces motifs, el sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens lu pourvoi, le Tribunal casse et annule le
jugement du tribunal civil de Polit Goâve en date du 13
mars 1911 rendu sur appel entre le sieur Céus Charle-
magneetle sieur Vliùi Masséna, et, pour être statué con-
formément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de Port-au-Prince, ordonne la remise de l'a-
mende déposée et condamne le défendeur aux dépens al-
loués à la somme de P. 66,40 dont distraction est prononcée
au profit de Mes. Cameau, Samuel Pierre et V^lembrun
qui affirment les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous,A.Bonamy,prészden/,Auselme,Jn-Louis
Vérité, A. Champagne et Cauvin aine, iuges, en audience
publique du 28 octobre 1912, etc.
-284-
N 113
Mésidor Bien-ainié — François Marseille
Justice de paix ; assistance du suppléant dans les
affaires en dbrnier ressort
Ouï, à l'audience publique du 21 octobre courant. Mi-
le juge Anselnce en son rapport," Mr Lys L;ilorlue, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
rions, et après en avoir délibéré en la Cliambre du Con-
seil.
Vu ; jo... etc.
Sur le \er moiiin du pourvoi :
Vu l'art. 82 de la loi du 9 juin 1835 sur l'organisation
judiciaire;
Attendu qu'aux terme:, du dit article, dans les affaires
que les tribunaux de paix sont autorisés à juger en der-
nier ressort, 1p juge doit toujours être assisté d'un supplé-
ant et d'un greffier, sauf à appeler un autre suppléant, en
cas de partage ;
Attendu (jue le juge de paix de Sainte Suzanne ayant
statué seul sur l'atlalre entre François Marseille et Mési-
dor Bien-aimé, laquelle était en dernier ressort, s'est rendu
coupable Je l'excès de pouvoir qui lui est reproché ; —
que sa décision est donc nulle ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer
sur les autres moyens du pourvoi, le Tribunal casse et an-
nule le jugement rendu le 20 mars 1910 par le tribunal
de paix de Sainte Suzanne entre François Marseille et
Mésidor Bien-aimé ; ordonne la remise de l'amende dé-
posée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le tribunal de paix de Ter-
rier-Roùge, condamne le défendeur aux dépens alloués à la
somme de P. 45,00 à Mes J B. W. Francis et Mauléon
Auguste, dont distraction au profil des dits avocats qui
affirment en avoir fait l'avance. ^
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jn Louis Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, /w^e*, en
audience publique du vingt-huit octobre 1912, etc.
No 114
DorsainvUle aîné — Chéientia Pétignij
POURVOI CONTRE LES JUGEMENTS DE La JUSTICE DE PAIX
Ouï, à l'audience publique du 15 octobre courant où
celte affjire a élé reptotinite. Mr le juge P. Janvier en son
rapport, et Mr Eugène Décalrel, subslitul du Commissai-
re du Gouvernement, en ses conclusions. — Vu : lo... etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la
défenderesse :
Vu l'article 918 du Code de p'océdure civile.
Attendu qu'aux termes de cet article, les demandes en
cassation des jugements définitifs rendus en dernier ressort
par les tribunaux de paix ne pourront avoir lieu que
pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir ;
Attendu que le juge de paix du Cap-Haïlien a statué sur
une demande en nullité de saisie et de cent gourdes de
dommages-intérêts <]m était de sa compélenpe en dernier
ressort, aux termes de l'article 2ii du Code de procédure
civile ;
Ailendu qu'en prononçant dans ce cas la nullité de la
saisie-exécution opérée sur la défenderesse en cassation et
en condamnant le sieur Dor^ainvil aîné, le saisissant, à
quatre-vingts gourdes de dommages-intérêts, le juge de
paix de la commune du Cap-Hiiïtien est resté dans les li-
mites de sa compétence et n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre le jugement
attaqué est irrecevable;
Par ces motifs, le Iribunal, c-.près en avoir délibéré, dé-
clare le sieur Dorj>ainville aîné irrecevable au pour 'oi par
lui exercé contre le jugement rendu par le tribunal de paix
de l,icommuneduCap-Haïlieri,sous la daledu douze avril mil-
neuf-cent-dix, en conséquence, ordonne la conûscaiion de
l'amende dé[)Osée et condamne le sieur Dorsainville aîné aux
dépens alloués à Mes,!. Lauriston Vaugues, Auguste A. Hé-
raux et Fernand Porsenna à la somme de P.... dont dis-
tradionà leur profil, en ce non compris le coût du présent
arrêt.
— 2S6—
Donné de nous, F. Baron, vice- président , L. Denis, V.
rt. Domoiid, P. J. Janvier el .I.J. k:\gx\\\ juges, en audien-
ce publique du vingt-neuf octobre mil-iieuf-cpnt douze etc.
N°li5
Brigina Dorsainville- Camille Benjamin
Question de forme.— Compétence du juge de paix.-
PfexiToiRE ET PossEssoiRE.— Lltia pcHta.
Ouï, à laudience publique du 15 octobre courant où
cette affaire a été reproduite. M'" le j.ige Louis Borno en
son rapport, et M^" Luc Doniiuique, Commissaire du Gou-
veruemet, en ses conclusions,
Vu: 1» . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir soultvée par le défendeur;
Attendu que, conlrairemciit à l'aUtgation du sieur Ca-
mille Benjamin, les moyens de pourxoi (^roposés par la
dame Brigii;a Dorsainville centre le jugement du tribunal
civtl de Port-au-Prince, en date du dix-huit octobre 1911,
ne sont pas de puies questions de forme laissées à l'en-
tière appiéuaion des pitmicrs juges et non soumises au
contrôle du Tiiluinal ^upiéme ; qu'elles roulent toutes sur
la question de compétence et sur celle découlant du pé-
litoire et du possessoire :
Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir proposée par
le défendeur, doit être rejetée;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
la fin de non-i^ecevoir soulevée par le défendeur et oppo-
sée au pourvoi.
AU FOND.
Attendu que, par sa citation en date du 24 septembre 1910,
la dame Brigina Dorsainville se plaignait d'un trouble à
sa possession, occasionné par le sieur Camille Benjamin,
qui l'avait violemment chassée de sa maison, sise Rue des
Miracles, par elle occupée depuis laps de temps ;
Atlendii que, dans ce cas, le Magislial de paix élail i)ar
failemenl compélerîl, ce que reconnurent les j'iges d'appel;
Adendu que, par une coud, idici ion qui ne liouve sa justi-
ficalion ni dans les faits de l;i (';nise, ni dans les documents
produits, les l'ils juges d'appil ont considéré que le juge
de paix était incompélent poi:r 'rancher celte contestaiion,
sous le (irélexle qw les p:irlies avaient cliacune souleou
leur droil de propriété sur limmeuble litigieux ;
Attendu que si la ({uestioi. de projiriéle a été soulevée
par le défendeur originaire, la semence du juge de paix
ne s'est prononcée que sur la quesiion possessoire;
Qu'en déciiianl que les concluants, par le seul fait de
leur co-h.)bitatioM,non prouver, du resie, avaient en commun
la possession du bien, et qn à ce lilre, Camille Benjamin
devait également êtie niainlenu ou rétabli en sa possession,
le tribunal civil de Porl-an-Prince a statué iillra peiita,
en ce que le sieur Camille Benjamin n'avait pas produit
une demande de réintégration en la détention de l'immeu-
ble en litige, ce qui constitut- encore, de la part des pre-
mieis juges, un flagrant excès de pouvoir;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'examiner les autres griefs articulés à l'ap-
pui du p(!Urvoi, casse et annule le jugf ment rendu sur ap-
pel par le tribunal ci\il de l*orl-au-Prince. sous la date
du: 18 août 191 1; en conséquence, ordonne la riiiii'^B de l'a
mende déposée, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de Pelit-Goàve afin qu'il y soit piocedé con-
formémenl à la loi et condamne le défendeur aux dépens al-
loués à M" Moïse D. Charles et Aithur Pairy, à la somme de
P. 42.45, do!:l distraction à le(ir profit, en ce [ion com-
pris le coût du présent ai rôt
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. R
Domond, J. J. F. Magny et Louis Borno, JH^ges, en audien
ce publique du 29 octobre 1912, etc.
"-T^
iV» 116
Nina Auguste — Alphonse Powjtt
Renvoi pour cause de suspicion légitime.
Ouï, à l'audience publique du vingt-quatre octobre cou-
couraiil, Mr. le juge P. J. Janvier en son rapport, Mr.
Knoch Désert, pjur le (lcn»andeur, Me Adhémar Auguste,
pour la dame Nina iVuguste, ea leurs observa-
tions respectives, et Mr Lys Lalortue, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions :
Vu : 1o.. etc.
Vu l'article U2^ du code d'insiruclion criminelle ;
Attendu qu'eu l'absence derègljs spéciales en la matière
au code de procédure civile, il est de jurisprudence de le-
courir aux règles prescrites par le code d'insiruclion cri-
minelle ;
Attendu que, quoigu'en pense à cet égard le demandeur,
les griefs articulés à l'appui de sa demaiîde en ren'oi pour
cause de suspicion légitime, ne sont pas de nature à faire
douter de l'impî^rtiaUté des juges du tribunal civil du Cap-
Maïtien ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeler celte demande ;
Par ces motif, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
te la demandeen renvoi poiirc\iîs '.de«uspiciou légitime pro-
duite par le situr Alphonse Pouget. condimne ce demie:-
par corps, conformément à l'article 3() du code péi.al, à
cent vingt piastres fortes J'nmetide, selon les dispositions
des arli«les 4128 du co'Jt' d'insiruclion criminelle et 2 de
la loi du dix août 1877 qui lègle en monnaip forte les amen-
des, etc., consarrés dai.s les différents codes et autres lois
de la République, dit que la moilié de celle amende revient
aux Magistrats récusés, et condamne le dil sieur Alphonse
Pouget aux dépens alloués à Mes. J. B. W. Francis et J.
Adhemar Auguste à la somme de $ 30,75 dont distrac-
tion à leur profil, en ce non compris le coût du présent
arrél.
Donné de nous, F. BaK)n, Vice-Président, V. R. Domond,
P. J. Janvier, J. J. F. Magny ef Louis Borno, juges, en
audience publique du vingl-neuf octobre mil neuf cent
douze, etc.,
—289—
No 117
Richelieu Etienne - Tribunal de Commerce de Jèréiuic.
Renvoi pour cause di-: suspicion légitime.
Ouï, à raufiience publique du 21 octobre 1912, M^, le
juge L. Denis, pu sou rapport \K. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouveruemenl, en ses conclusions;
Vu: 1° . . . elc.
Sur la 1ère demande eri renvoi:
Attendu que !e sieur Richelieu litienne a été assigné,
à la requête des sieurs M. Mni^hineyer et Co. à coin|)ar;ji-
tre devant le tribunal de co;n norce de Jérémie, le 15 Mai
1912, pour voir recevoir ie sieur Antoine Rigal comrnt
caution de l'exécution de jugern 'iits renc us entre les parties;
qu'il demande le renvoi de l'affaire à un jintre tribunal:
1* pour cause de parenléou d'alliance, aux termes de l'art.
3f)7 prc. civ. ; — 4» aux tiMtnes de l'ait. blO cod. com. ,
parce que certains juges du tribunal de commerce de Jé-
rémie ne réunissaient pas le^ conditions nécess:nies pour
è ■• :i-' nM ; ; co:is il u t;^; — S° enfin, pour cause de sus-
piscion légitime;
Attendu que le demandeur n'a pas établi le lien de paren-
té qu'il prétend exister entre cerlaiiis juges et les parties
en cause; — que le sieur Roger Rouzier, qu'il prétend être
parent ou allié de certaiiis magistrats, n'est pas partie au
procès, n'étant qu^" le procni'aleur des sieurs H. Munchme-
yer et Co, d'où résulte le mal fondé de ce premier moyen;
Attendu que si certains juges du tiibaaal de commerce d%
Jérémie ont été irrégulièrement élus, leur élection doit être
attaquée devant le tribunal conpétent, qui n'est pas, pour
le moment, h Tribunal de cassation; que le 2e moyen doit
être aussi rejeté;
Attendu que les juridictions s'Mit d'ordre public; que U
renvoi d'une afïiire du Irilmnal légalement appelé à en con-
naître à un autre tribunal ne peut être ordonné que pour
causes gruves déterminées et précises;
Attendu que rien dans les déclarations vagues et non
justifiées du demandeui" n'est de nature à faire ordonncc
le renvoi sollicité;
-240-
^ par ces motifs, le Tribunal lejrtte comnip mal for déo l■^
première demande en reavoi, condamne le dem^indeur con-
formément à l'ai'. 373 pruc. civ , à vingt gourdes «J'amen-
de;
Sur la deuxième demande en renvoi:
Attendu que le situr Richelieu Etienne assigné à con-
parailre devant le iribiinal dt" eonimerce de Jérémie, à la
requête de la dame L. V. Jérôme, demande le renvoi de
l'a If a ire à un aulie tiibunal pour cause de {)aren!é, aux
termes de l'art. 3(57, procédme civile;
Attendu (in'i] résulte de la dé'*larnlion émanée des jngi s
du tribunal de commerce de Jérémie que les juges Eugène
Marais et Gustave Lestage sont alliés de la dame L. V. Jé-
rôme au degré piohibé, qu'il va donc l'eu de faire droit à la
demande de renvoi, conformétneni à l'art. 3(37, proc. civ ;
Par ces motifs, le 'Iribunal dessaisit !e tribunal de com-
merce de Jérémie de la connaissance de l'affciire introduite
devant ce Iribunal à l;i requête de la dame L. V. Jérôme
contre le sienr Richelieu Etienne, renvoi la (!iie affaire de-
Tanl le tribunal de commerc- des Cayes.
Ainsi jugé par no!i>^ A. Bon^my, président, L. Denis
Jd. L(uiis Vériiè, A, (Jhampngne et Canvin aine, juges, en
audience publique du irenle octobre niil-neuf-cenl-douze
etc.
No 118
Aliiéri- les siturs Duher et Georges Ejel
C'est taire une saine application da l'art. 1731 c civ. que
de décider que les marchés à ternie constituent un pari
lorsqu'ils sont destinés ,uon point à être pleinement exécu-
tés, mais à être simplement réglés par des paiements de
di tférence.
Les juges apprécient souverainement les faits d'où résalle
à cet égard la commune intention des parties.
Un motif erroné ne peut pas avoir pour effet de faire
casser une décision lorsqu'il y en a d'autres qui la justi-
Hent.
241-
Ouï, à l'audience du 21 octobre dernier, le juge Cau-
vin aîné, en son rappori, M^J. Adliémar Auguste en ses
observations, et M. Luc Dominique, Commissaire du Gou-
vernement, en sfs conclusions.
Vu : 1° .... etc.
Sur le premier moiien:
Atlendu que le tribunal de conamerce du Cap-Haiiien,
saisi d'une réclimation d'une somme de onze cent gour-
des pi'oduiie par le sieur .lean-Marie Altiéri contre les
sieurs Diiher et Georges Ejel pour règlement par différen-
ce, c'esl-à-dire un gain résultant de l'écart entre le taux con-
venu et celui du jour du récliéancp, déclara qu'une telle
opération constituait le jeu prohibé par l'art. 1781 c. civ.;
Attendu que si l'article 925 c. civ. dispose que, les con-
ventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, cet
article précise aussi qu'il s'agit de conventions légalement
formées,
Or, attendu que le Iribunal de commerce du Cap-Haïtien
a déclaré illicite le marché à terme passé entre les par-
lies; qu'il ne pouvait donc après cela obliger les parties
à l'exécuter;
Alteudu que l'action relative au marché à ferme dont Al-
liéri poursuivait l'exécution devant les juges consulaires
a été par ceux-ci déclaré irrecevable conformément à l'art.
1731 c. civ. donl^le dernier aliné » prescrit qu'aucune action
n'est accordée par la loi pour une dette de jeu ou di^ paie-
ment d'un pari ; qu'il est par conséquent inexact de dire
que les juges ont «;réé celle exception et excé lé leur pou-
voir ;
Attendu que le jugenvent alîaqué a décidé que les mar-
chés à terme conslituent des opérations dn jeu, lorsqu'ils
sont, dès l'origine, deslinés non poi(.t à éire pleinement
exécutés, mais a être simplement réglés par des paiements
de différence ;
Attendu que celle décision es* une saine application de
l'i^rl. 1731 c. civ. et n'a ni violé, ni fausscucnt appliqué
cet article et l'art 148 proc. civ.
Sur le 2e moyen.
Atlendu que les premiers juges ont fait usage de leur pou-
voir de souveraine appréciation des faits, lorsqu'ils ont
—242-
décidé que la commune iolpiilion <les parlies était que le
m;irché avait été Octlfel n'clail, dès l'origine, desiinù à se
résoudre que parmi paiement de différence; qu'ils n'ont pas
arbitrairement fixe ce point, mais l'ont dégagé des faits
de la cause qu'ils ont indiqués : que donc à cet égard, leur
décision échappe à la ceiisure du tribunal de Cassation et
n'a pas encouru les leproches contenus dans ce deuxième
moyen.
Sur le troisième woiien.
Attendu que le jiigemenl attaqué mentionne d'une ma-
nière explicite que la conimuiie intention du règlement par
différence ressort des lellres cj de la sommation adressées
aux sieurs Duher et Ejel par leur adversaire; que ce n'est
qu'incidemment et par sup rfétrition (pi'il dit : suivant
« d'ailleurs le propre aveu du sieur F. M. Altiéri » ;
qu'ainsi, alors même que \\n\ voudrait tenir cette phrase
incidente pour erton!'!éi\ la décision n'en reste pas moins
soutenue et iuslifice par 1^ motif précédent, ce qui rend sans
efÎPt la ciilique tirée de Tnrl. 1 142 coih* c^vil ;
Par ces mo'ifs le tribunal après en avoir délibéré, re-
jette cninme mal to'ulé le junivoir exercé contre le juge-
ment du 8 aoi:it 1911 rendu entre les parues \)\\\- le tribu-
nal de commerce du G ip-IIaïiien, déclare, en conséquen-
ce, acquise à l'Elat l'amende déposée et candamne F M.
Alliéri aux dépens liquidés à la somme de... dont dis-
trac.ion au profit de Mes Edgn-d Arly et Enoch Désert, en
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Fait et prononcé par nous, F. Bu'on, vice président, V .
R. Doraond, P. Jh. Janvier, Cauvin aVié el Louis Borno,
jiig^s, en audience publique, du cinq novembre 191^2, etr.
NO 119
J . E Kénol — Alméida de Meza.
Sections rénnies
Action F01SE8S0IRE.— RiiiNTÉGRAîSDE. — Visa des pièces.
i. Endroit haïtien. jîe Juge de Paix dont la compétence n'est
pas générale ne peut connuilre de l'action en réinlégrande
que si elle réunit les caractères de l'action possessoire
—243-
telle qu'elle est définie ptr l'art. 31 C. pr. c\y dans tout
autre cas, elle ne peut compéter qu'aux tribunaux de dr«it
comtnun.
Les juges ne sont tenus de viser dans leur jugement qut
les pièce» qui servent de base à leur décision.
Ouï, à l'audience publique du 22 octobre 1912, M. 1«
juge Domond en son rapport, Me C. Benoit, avocat de la
défenderesse, en ses observations, ^M. E. Décalrel, substitut
du Commiss?>ire du Gouverni^mfint, en ses conclusions, et,
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1 o... etc.
Sur la double fin de non-recevoir opposée mu pourvoi
par la défenderesse ;
1^ Allendu que Me E. Dorneval, peur faire la déclari *
lion de pourvoi au nom de Kénol, a exhibé au greffle''
du tribunal civil des Gonaïves le mandat qui lui avait été
donné à cet effet ; que le greffier pu a fait mention dans
son acte ; qu'il est bien certain, dan» ces condilions, quft
le mand;it existe ; qu'il importe peu alors que la pièce ait
ou non figuié dans le dossin- dépo é par le demandeur ;
2® Allendu que les p^rlies déposent les pièces qu'elles
croient uliks à Imr défense; que l'on ne saurait les obli-
ger à déposer celles qui seraient plulôt favorables à leurs
adversaires, S)uf à ceux-ci à tirer ds la non proiucîioa
de ces pièces tels avantages qu'il> aviseront ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée?, les deux
fins de non-recevoir et les rejel.tc.
Sur le premier moiien .
Attendu que l'art. 31 Pr. civ. esl le5eid,d:Mis notre lé-
gislation, qui règle l'exercice des actions possessoires ; que
les conditions qu'il pose soûl général»^s et s'appliquent
aussi bien à l'action en complainte qu'à celle en réin'é-
grande ou en dénonciation de nouvel oeuvre ;
Allendu que si, en droit françiis, il pput êire permis,
à la rigueur, comme le faiî la jiu'ispru lence, d'attribuer à
l'action en réintégrantlH, de^ cariclères difïérenls de celle
en complainte, par exemple, d'en permettre l'exercice à
celui qui n'a pas la possession annale ou ((ui n'a pas pos-
sédé à litre de proptiâ'tire, tout eu allribuant çompéteo-
—U4-
ce au inge de paix pour en connaître, il n'en saurait être
de même en dridl linilinn ,
Attendu, en effit, queli 1 )i française du 25 mai 1838
a spécialfiment aît-ibné comjôieni.e au juge <le paix pour
les actions en réinlégr.inile; qu3 Von coin )r3!jil. alors, que
cet e action, qui est pureni Mit Iriditioinelle, p:i.isse ê*.re por-
tée devant les tribunaux depiixavec les curaclères par-
ticuliers que 1(11 d>niie la jnr spru lenc-^, ; qu'au contraire.
dans notre droit, le juge dii piix, dont I» co.npétence n'est
pas générale, ne peut connaître de l'action en réinté-
grande que si elle réunit les caractères de l'action posses-
soire, telle qu'elle est définie par l'arl. 31 (""r. civ.; que
dans tout auire cas, celle action ne pourrait compéter
qu'aux tribunaux de droit commun ;
Attendu qu'il est constaté pir les premiers juges que, par
acte sous seing privé en dite du 1er niai 19l(l, Kénol prit
à ferme, pour une durée de dix ans, de la dame Aoésilas
Bélice, une portion de icrre sise à S;iint-Marc; que six ans
après, la moitié de cet le propriété fut vendue par la bail-
leresse à la (tame de \léza ; que celle ci en fit faire l'ar-
penlage et en prit possession, dépossédant ainsi le feimier;
Attendu que Kéno! inlioduinl devant le juge de paix de
Saint-Marc, contre la nouvelle acquéreuse, une action en
réiniégrande, laquell-^ frt accueillie ; que l'affaire portée en
apisel, le tribunal-civil des Gonaïves, saisi en d^^rnier liCu.,
après cassation d'un jugement rendu sur l'îifTaire par le
tribunal civil de Saint-Marc, a décidé que l'action deKènol
n'était pas recevable, parce que le fermier n'a pas l'action
possesssoire ; qu'en décidant ainsi, les premiers juges ont
fait une juste et saine application de l'art. 31 Pr. civ;
d'où rejet du piemier moyen ;
Sur les 2e et 3e moiiens pris de la violation de l'ait. 14^
procédure civile et d'excès de pouvoir :
Vu le dit article. — l^ Allen lu que les juges n^> son
tenus de viser spécialement dans leur jugemenl que les
pièces qui servent de base à leur décisioa ;
Attendu que le trilmnal civil, ayant écarté l'action en
réiniégrande de Kénol par une fin de non-recevoir, n'a-
vait pas à viser d'une façon particulière le procès- verbal
du '20 juin 1907 qui dev;di servir <à prouver' sioiplemeu le
tait de la dépossession de Kénol par voies de fait ;
—245—
2C' A'Iendu que, pour que le tribunal civil, saisi comme
juge d'appel, puisse statuer nu fond sur l'action, il faut qu'il
commence par infirmer la décision du juge de paix ; que
c'est bien ce qu'a fait le tribunal civil d 's Gonaïves qui,
avant déjuger la cause au loiul, a commencé par infir-
mer en la forme, le jugement dont était a[)pel ; qu'il s'est
donc conformé à la loi; qu'il en résulte que les 2e et Se
moj^ens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé le pourvoi
exercé par le sieur J. E. Kénol coLire le jugement sur appd
rendu par le tribunal civil des Gonaïves le '2b avril 1910,
au profit delà dame Henri ]nila Alméida de Mesa, rej^tie
le dit pourvoi, dit que l'amende déposée est acquise à l'E-
tat et condamne le demandeur aux dépens alloués à la som-
me de à Me C. Benoit, avec distracii n au profit du
dit avocat qui affirme les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, A, Bonamy, président, F. Baron,
vice-président, V. Hither Domoad, .1. .1. D. Vinrd, W Jh.
Janvier, A. Champagne, J. .1. F. Maguy, Cauviu aîné et
Louis Borno, juges, en audience publique du 5 novembre
191-^, etc.
-^âsaénB^
No 120
Bougelte Rousseau- -Jeannael Jean.
Sections réunies
Exception de qualité
Ouï, à l'audience publique du 22 octobre 19l'2, M. le
juge Domond, en son rapporl; Mr. C. Lalortue. avocd
du délet'deur, en ses observations, M. E. Décatrel, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu: -1°... e!o.
Sur les deux premières fins de non recevoir opposées au
demandeur et liiées du défaut de qualité et de 1 1 non-pro-
duction des pièces pouvant l'établir :
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été
rendu entre la dame Saintc-K isabelh Jean, épouse divorcée
et commune en biens de feu Israël Divers et le sieui* Bon -
-246-
gette Roii.sseau ; qu'après la prnnoncialion du jugement,
Saiiile-Klisabelh décé(i;i, le IcS Novembre 1910; ce juge-
meiU iat si-îiiifié pu' B )U;^eltt' R )u>seaa à Jeann lel .leaû, cul-
tivateur, demeurant et domicilié eu 1 1 scclio'i île la Hau-
te Grande Rivièrt commune lie Jérémie, parlant à sa per-
sonne, le (idit Jeannad Jean pris comme héritier de la
dame Sainte-Elisabetli Jean, décéiée ; "que le défendeur
ayant ainsi lui-mcine reconim la qualiié d'hériiier de Jean
nâel .k;ui, l'ayant mh dans 1 1 rjécessité, par la signification
qu'il lui a faite du jugement précité, de se pourvoir cod-
tre ce jugement ou de le laisser acquérir contre lui l'aulo-
rité (le la chose jugée, le dit défendeur est irreceTable à
opposer à .leannael Jean l'exception de qualité, nul ne
fiouvant Liénéficier d« sa propre faute; qu'il en résulte que
les deux, premières fins de non-recevoir doirent ét.e rejeléts,
•e pourquoi le Tribunal les rejette :
Et attendu que le Ministère public n'a pas conclu sur la
troisième f\n de non-recevoir ni sur les moyens «lu pour-
voi, le Tribunal l'appointe à donner ses conclusions et sur-
scoil à prononcer sur les dits moyens .
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, F. Baroa,
vice président, V. Hither Domond, J. J. D. Viard, P. Jh.
Janvier, A. Champagne; J.J. Vj. Magny, Cauviu aiiné et
Louis Borno, juges, en audience publique du ô Novembre
1912 ,etc.
No 121
Odilon Mathieu —Marie Noël Jean-BaptisU Mathieu
Timbre
Ouï, à l'audience du 9 Mars 1911, Mr. le jugi^ A. Cham-
pagne, en son rapport, et Mr. Luc Dominique, Commiisti-
r« du Gouvernemenl eo ses conclusions.
Vu : P . . . .etc.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mioiilér»
public ;
Vu l'art. 24 de U loi du 10 avril 1827, modifié par cil-
—247-
U du 23 juillet 1904. — Allendu que, préalablemeit à loul,
il y a lieu de décLirer que le~ Tribunal u'ixamiuera le
pourvoi qu'au regard du sieur Odilon Mathieu, parce que
«'est lui seul qui a fait 1» déclualion exigée à celte fin p;ir
la loi ;
Attendu que l'exploit de l'huissier Nirbd Tournery, du
14 Aoui 1909, notifié à la requàte des consorts Mathieu,
contenant leurs moyens de cassitiou contre le jugement du
tribunal civil de .lacint^l rnudu le 14 mai 1909 entre eux et
la dame Marie Noël Mathieu, est rédigé sur papier librg avec
apposition du timbre mobile de iOcenliines ;
Attendu que celte insuffisance de inibres contrevientaux
dispositions de la loi du l.'i Août 1903 sur le timbre ;
Attendu que c'est sur un timbre de 35 centimes que
devait être rédigé le dil acte: que, fait sur papier libre, le
demandeur aurait dû y a[)poser un timbre mobile de treii-
le-cinq centimes tt non un imbre d^ vingt-centimes, com-
me équivalent du type de timbre exigé par la loi fiscale ;
Que dans ces conditions, le demandeur doit être condam-
né à l'amende prévue par le dit an. 24 de i;i loi du i27 avril
1827 sur le timbre, modifié par la loi du '2S juillet 1904;
Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré,
condamne le sieur Odilon Miihieu, seul deinmdeur, à une
amende égale à dix fois l;i valeur du limbie auquel l'acte
est assujetti p;ir II loi sur li' timbre ; dit que dans ce eas
la coQlinualion de l'affaire ne pourra être reprise que sur
le vu de la quittance du receveur de l'enregistrement, char-
gé de percevoir cette amende, toute chose demeurant en
ôtat.
Ainsi jugé par nous, F. B;iron, vice, président, Anselme,
P. J. Janvier, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, eo
aaditBce publique du l 'î Novembre 19r2, *tc.
122
Yixamar Prophète — Foliaire César Jonas.
Sursis - Adjudication — Folle enchère
Ouï, à l'audience publique du 9/) mars dernier, Mr. le
juge J. L. Vérité, eu son rapport, et Mr. Lys Latortue,
-248—
subslilul du Commissaire (lu Goueverneinent,pn ses conclu-
SiODi.*
Vu : l-^ .... Ole.
Sur la fin de non-recevoir opposée paije défendeur:
Allendu que, par jugement du uibuiial civil du '2S mai
lyll, un sur.sis de quinze jours a été accordé o'office au
sieur Voltaire César Jonas aux fins de déposer au grefife
du dit tribunal la somme de cent-einquanie gourdes, sol-
de du prix de l'adjadicalioa de cinq carreaux de terre de
l'hibilalion Cadusli sise en la commune de Quirli^^i-Mo-
rin, saisis immobilièreinenl, sur le sieui" Cinibert Jonas,
son père, à la requèie du sieur Vixamar Frophèle ;
Allendu que, par le fait de ce sursis, un piéjudice a été
causé au sieur Vixamar Prophèle puisque en première instance
il concluait à la vente à la folle enchère du bien et deman-
dait que Voltaire Césjir fut déclaré nonrecevable en ses
prélenlions tendant à dire qu'il n'y avait pas lieu à la
folle enchère ;
Attendu que, d'après cet élat de faits, le sieur Vixamar
Prophète a intérêt à attaquer ce jugement qui lui fait
grief, et son pourvoi est recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejelte la
fin de non recevoir soulevée par le défendeur.
Au Fond. — Sur le 3e moi{en du pourvoi pris d'excès de
pouvoir et delà violation des art. 639, 640, 641 et 64'2 du
code de procédure civile revisés par la loi du 19 juillet
1898, et de l'art. 148 du même code :
Vu les art. invoqués. — Attendu que, par suite d'une vente
sur saisie immobilière, le sieur Voltaire (Jésar Jonas n'ayant
pas satisfait aux conditions de l'atljudication de cinq car-
reaux de terre prononcée en sa faveur par le tribunal ci-
vil du Cap-Haïtien, le bien vendu, comme en témoigne un
certificat du greffier, allait être vendu à la toile enchère ;
Attendu que les placards apposés, publiés et signifiés,
l'adjudicataire n'y fit aucune opposition ;
Attendu que le sieur Voltaire Jonasse contenta de prendre
des conclusions à l'audience seulement, conclusioiis tardives
et inopérantes ; que cependant le tribunal civil du Cap-
Haïtien y fit droit en lui accordant un sursis non sollicité,
ce qui retarda sans cause l'adjudication sur folle enchère, et
fixa arbitrairement le chiffre dû à cent cinquante gourdes ;
— 3'9-
Attendu que de tout ce qui précède, il résnlle que le
fait par les premiers juges d'itvoii- fixé à cent cinquante
gourdes la somme due par Voltaire César Jonrs, fol eu-
chérisseur, somme qui n'ét.iit pis fondée sur une préten-
due Iransaclioii doiil le sieur Jonas faisait état, conslilue
une arbitraiion fantaisiste et arbitraire, ce qui, à bon
droit, justifie 1^ reproche d'excès de pouvoir qui leui' a
été adressé ,
Par ces motifs, le Tribunal, a[)rés en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule ie jugement rendu entre les parties par
le tribunal civil du Gap-Haïlien sous la date du 2^
mai 1911 ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée, renvoi' la cause et les parties dev.ml le tribun«l
civil de Ir'ort-de Paix ;, afin qu'il y soit procédé coiiforraé-
meni a la loi et condamne le sieur Voltaire Jonas aux dé-
pens alloués à Mes . T. B. W. Francis et J. Adh. Auguste à
la somme de dent distraclion à leur profit, en ce noG
compris le coûi du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 14 Novembre 1912, etc.
N° 123
Orescia Biscinthe et consorts— Eugénie Jacques Louis
IMOMS DES PARTIES
Est sujet à cassalion le jugement qui ne porte pas les
nomt de tous les défendeurs.
Ouï, à l'audience du 2"2 juillet dernier, où cette affaire
a élé reproduite, M. le juge A. Champagne, en son rapport
et M. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu lo . . . otc.
Sur le 5* moyen du pourvoi :
Vu l'art 148, pr. civ. — Attendu qu'aux termes"de cet arti-
cle, la rédaction des jugements, faite par les juges qui au-
- 250—
ront siégé, contiendra entre autres foriiiRlilés, les noms,
professions et demeures des parties, à peine de nullilé ;
Altendu que, dans le jugement attaqué, on conslalt que
celte décision a été rendue entre Eugénie Jacques Louis et
la dame Orescia Biscinlhe el consorts;
Attendu qu5 les noms des quatre autres défendeurs ont
été omis ;
Altendu que cette omission constitue une violation de
l'art. 148 du Code de procédure civile, omission qui doit
entraîner la cassation d*i jugement dénoncé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse el annule le jugement rendu sur appel en-
tre les parties par le tribunal ciril de Jacmel, sous la date
du 7 octobre 1910; en conséquence, ordonne la remise de
l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant
le tribunal civil de Porl-;iu-Prince, afin qu'il y soit pronon-
cé conformément à la loi el condamne la délenderesse aux
dépens alloués à M^ E. Volel, à la somme de . . . dont
dislracllon à son profit, en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis. V.
R. Domond, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 14 novembre 19f2, etc.
N° 124
Lélia Moreau—Miida Exiné
Serment.—- Bail.
Ouï, à l'audience publique du 27 mai dernier, M. le juge
J D. Viard, en son rapport, et M. Luc Dominique, Cor»-
misisaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1* . . . etc.
Sur le premier moi{eii du pourvoi pris d'excès de pou-
voir :
Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement
attaqué, qu'il s'agissait, pour le tribunal de paix de Jac-
piel, de statuer sur une demande de restitution de deux ceats
-Î51-
livre» de café ou leur conlre-valeur estimée à cent gour-
des, représentant le prix d'une année de fermage due à Lé-
lia Moreau par Allida Exiné; que le bail fait entre les par-
ties avait été soumis au tiibuiial ;
Aliendu que la défenderesse ayant contesié la validité du
bail en soutenant qu'elle était elle-même propriétaire de la
Isrre, le tribunal de paix ordonna la comparution person-
nelle des parlies ; que la d le défenderesse jura que jamais
elle n'aYâii été la fermière de la dame Moreau; que, là-
dessus, le tribunal annula le bail en se basant sur l'article
1486 du Code civil ;
Attendu qu'en décidant ainsi, le tribunal depaixdeJac-
mêla excédé ses pouvoirs, que l'art. 1486 du Code civil
règle, en effet, le cas du bail fait sans écrit, et n'était d'au-
cune application dans l'espèce, le jugement ayant constaté
au Tisa des pièces, l'existence d'un bail écrit ; que le tri-
bunal de paix ne pouvait donc se bas-r uniquemeil sur le
serment prêté d'ailleurs spofilanémeiit par la défenderesse
et sans qu'il lui eut été déféré par la demajideresse pour ad-
nuler le bail ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéié, et
lans qu'il soit nécessaue de statuer sur les autres moyi'ns
du pourvoi, casse et anuule le jug. ment rendu entre les par-
lies par le tribunal de paix de la commune de Jac.uel, sous
la date du 19 mai 191 1 ; en couséquence. ordonne la re-
mise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parlies
par devant le tribunal de paix de la commune de Bainet
afin qu'il y soit statué conformément à la loi et condam-
ne la défenderesse aux dépens alloués à la somme de . . .
in ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, W. R. Demond,
J. D. Vlard, A. Champagne et J. Dévol, juges, en audicace
publique du 14 novembre 1912, etc.
N« 125
Cécile Louis François — les conàovis V. Toussaint
SiRMiNT. — Séquestre.
Aucune disposition de la loi ne prescrit le serment au se
(juestre nonamé par justiae.
— 25S—
Ouï, à l'audienca du !«•• juillet dernier, M. le juge J. L
Vérité, en son rapport, M^ F. Rimpel, en ses observations
pour la demanderesse, et M. E. ijécalrel, subsliluldu Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1« . . . etc-
Sur iunique moyen du pourvoi :
Vu l'art. 1428, 2^ al. du Code civil.— Attendu qu'il s'a-
gissait pour le juge des référés, ainsi qu'il est constaté en
fait dans son oidonnance, d'ordonner le séquestre de deux
portions de teire dont la propriété était l'objet d'une con-
testation entre les parties devant le tribunal civil de Petit-
Goâve; qu'aux termes de l'arl. 17^8, 2*= al. du Gode civil,
la justice peut, dans ce cas, ordonner le séquestre; que le
juge des référés en faisant ce que la loi lui permettait de
faire, était donc compétent et n'a pas excédé ses pouvoirs :
Attendu|qu'aucune disposition de la loi ne prescrit le ser-
ment au séquestie nommé par justice, qu'en ne l'ordon-
nant pas, le juge de.s référés n'a commis aucun excès de
pouvoir;
Attendu que le juge était seul appréciateur de la nécessité
de coodamner aux dépens ; que d'ailleurs, ce moyen pré-
senté pour la première fois en cassation n'est pas recevable;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi exeicé par la dame Cécile Louis François
contre l'ordonnance de référé rendue par M. le juge Léon
Pierre, du tribunal civil de Pelit-Goave, 1^ -28 juin li^li, en
conjiéquence, déclare acquise à l'Etal l'amende déposée et
condamne la demanderesse en cassation aux dépens alloués
à M« Th. L. Benjamin, à la somme de . . . dont distraction
à son profil, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-prcsidenl, L. Denis, V. R.
Domond,J. L. Vérité elJ. Dévoi, juges ,Gt\ audience pu-
blique du 14 novembre 1912, etc.
NO 126
Léticici Jean Charles — Herniann Reimhold & Co
RÉSERVES. — VISA DES PIECES. — ÉQUIPOLLENTS OBLIGATION. —
La loi ne fixe aucune place sacrementelle au visa des
—253-
pièces dans un jugement.
L'omission dnns un exploit d'une formalité peut être répiiiu.'»
par des ëquipollenls tirés soit dn corps de l'exploit, soit des
pièces sigiiiliées et dont copie est en tête de cet exploit,
Il n'est pas indispen.sable,pour qu'une obligation soit Viiiable
que la cause y soit écrite.
Ouï, à l'audiencB publique du 13 mai dernier, M. le ju-
ge A. Chami)agne. eu son rapport, et M. K. Décalrnl, subs-
tilut du Commissaire du Gouvernement, en se^ conclusions.
Vu : lo... elc.
Sur le premier moyen di; pourvoi :
Sur la premièe branche.— Vu l'art. 148 Pr. civ.— Al-
lendii que le Iribaual civil da Petit-Goâve, après avoir re-
jeté l'excepiion de nullité d'exploit soulevée par la deman-
deresse en cassation, a cependant donné acte à Hermann-
Keimbold et Co de leurs rései-ves au sujet des surcharges
constatées dans la copie de l'acte d'assignation ;
Attendu qu'en ne s'inlerrogeant pas, dans le point de
droit, sur cette deman le de ré-^erves, le Trib'ioal civil n'a
pas violé l'art. 148 du Code de procétiure civile ;
Alteadu, ea efïet, que cidte demande de réserves n'est
point consignée dans le dispositif des conclusions ; qu'au
surplus, le fait d'iiccorder l'acte solliciié n'a pu causer au-
cun préjudice à la demanderesse.
Sur la "îe branche . — Attendu que la demanderesse re-
proche aux premiers juges de n'avoir pas meiilionné au
visa des pièces, un livre de comptes et un reçu délivré
par He; mann-Reimbold à la demanderesse ;
Attendu que la loi ne prescrit aucune place sacràm'^nteU
le pour le visa des pièces : qa'il suffit que de l'ensemble
de la décision il résulte que les juges ont visé toutes les
pièces qui étaient de nature à exBrcer une influence déci-
sive sur le litige ;
Attendu, en l'espèce, que les juges ont certainement vu
le livre de compt , |iuis(|u'ils en ont parlé dans les motifs
pour affiirmer que Hermann Reimbold et Co n'avaient pas
basé leur demande sur ce livre, mais bien sur nn bo)i sous-
crit par Léticia Jean Charles ; (ju'il en est de même des
autres pièces, telles que le reçu qui, d'après le tribunal ci-
vil, constate un paiement fait par la débitrice après î assi-
gnation j
-f5i-
Âitendu qu'il résulte de ce que dessus que le premie-r
moyen d'csI pas fondé el doil elre rejelé ;
Sur le deuxième moii^n reproclianl 'ui jugenionl nlta"
que une triple violation de l'ail, 71 du Code dvî procédu"
re civile el un excès de pouvoir :
Vu l'art. 71 pr. civ. — Attendu, sur les deux premières
branches, que l'omission, daus un exploit, d'iuie formaliié
pcHt être réparée par des équipollenls tirés soit du corps
même de l'acte, soit des pleines sigii'fiées avec l'exploit ;
Attendu que l'assignation donnée à Léticia Jean Charles
était querellée par ce que la copie porluit ce qui suit:
€ A la requête de MM. Hernianu-Reimbold el les négo-
ciants établis sur la place de Pelit-Goâve », ce qui, au di-
re de la demanderesse en cassaiion, était insnlfisant pour
remplir le vœu de l'art. 71 en ce qui concerne la meo-
tion des noms el prénoms el du domicile des dtmandeurg
originaires; que les premiers juges ont rejelé ce moyen
en SI basant : lo sur le bon souscrit par la d^'malJderesse
et dont copie était donnée en tête de l'assignation ; 2o
sur Hn pas-age de lexploii introduclif d'iustance ; que
ces mentions, d'après eux, suffisaient amplement pour ne
laisser aucun doute sur les noms de ceux qui avaient dou-
né l'assignation el sur leur profession ; qu'en décidant aiu-
ai, ils n'ont point Niolé l'ailicle précité.
Sur ItL 3e branche de ce moifen :Vii les articles 92^2 el 923
du Code civil .— Attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour
qu'une obligation soit valable, que la cause en soit expri-
Bée dans l'obligation elk-mêrae ; qu'il suffit qu'il existe
une cause (art, 923 du Code civil );
Attendu que les prerwiers juges ont trouvé dans las faiti
du procès el dans les documents produits la preuve que
l'obligation souscrite par Lélicia Jean Charles en faveur de
Hcrmann-Reimbold el Co avait une cause réelle; qu'en
décidant ainsi ils onl souTerainement jugé ,
illendu que les premiers juges n'étaieut pas obligés d'or-
donner la vérificdiioa d'éornures à liquelle ivaii conclu
la demanderesse, ayant trouvé dans les faits el circouslan-
ces de la cause assez d'élcinculs de décision ; que sur ce
point encore le jugemeiit attaqué échappe à la censu.cdu
Tribunal de Cassation ;
Par ces motifs^ le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
—255—
jelte purement et simplement le pourvoi exercé conire ios ju:
céments rendus par le Uihi)nal civil d i Peiit-Guâve on ses;
altribulions commerciales, le premier pîw détaut, le 23 mai
1910, et le .^econl sur opposition, le 5 décetnbn; de la mê-
me année ; en conséquence, oriionne la confiscitioii de l'a-
mende déposée eî condamne la dame Lélicia Jean Char-
les aux dépens ;dlouos à Mes. \L. Lespinasse el E Elliéartà
la somme de... en ce, non com|)ris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, F Baron, vice-président, L. Denis, J. L.
Vérité, A. Champagne el J. Dévot, juges, en audience pu-
blique du 14 norembre 1915, elc.
127.
Hélanie Bastien et consoiis — Pmmétia Giimard et con-
sorts .
Arpentage
Onï, à l'audience du 20 mai dernier, Mr. le juge V. R.
Domond, en son ra|iport, et Mr. Luc Dominique, Com-
missaire du Gonvernemenl, en ses conclusions.
Vv : !•... etc.
Si,ir le premier moL/en du pourvoi, lire do la, violation
des art. 8,51 du Code de procédure civile, 28 de 1» loi du
i*"" Septembre 1815 sur l'arpentage, et de la fausse applica-
tion de l'art. 3 du Code civil :
Attendu qu'il est constaté, en fait, que feu la dame Cécilia
Richard, dile Cécilia Bastien, mère des demandeurs en cas:
salion, fil, le 19 août li>97 et Dar l'inlermédiaire de M. Bieti-
aimé Bastien, l'acquisition d'un carreau de terre de l'ha-
bitation Marécage, dile Marécageux, sise en la section ru
raie du Haut du Cap, commune el arrondissement du Cap-
Haitien, acquisition non conslestée par les consorts Giimard;
que le 6 janvier 1898, agissant à la requête de Madame Cé-
cilia Richard, et en présence de Me. Arthur Grimard, repre-
seutîDt Mm. Vvc Grimard, l'arpenteur Horalius Leioy pro-
céda à l'arpentage du dit carreau de t^rre ; que le 10 avril
1905, soit plus de sept ans après la délivrance par la niist
eu possession de l'acquéreuse, les héritiers de la venderessa
teotèreat de modifier l'opération sus-éQoncée du 6 janvi^
1898, la partie de l'habitalion qui leur restait étant sub-
mergée ; qufc feu Madame Cécilia Richard s'opposa à cette
nouvelle opératior, et ce, sur le motif du trouble qu'elle
portait à sa possession;
Attendu que le juge de paix de la commune du Cap-Haï-
tien saisi de celte action ordonna, en vertu de l'art. 50 du
Code de procédure civile, par un jugement avant dire droit
en date du 7 juin 1908, la visite des lieux, visite qui eut
lieu avec l'assistance de l'arpenteur Granville Leroy, ainsi
qu'en témoigne un procès -v»i bal en d^tte du 12 juin 1905 ;
Attendu que de cette visite il est résulté « que l'opéra-
tion de l'arpenteur Horatius Leroy est conforme et que le
carreau de terre arpeuté le 6 janvier 1898 est celui de la
requérante » ;
Attendu que, appréciant celte visite de lieux, le tribunal de
paix de la communes du Gap-H ïtien, par son jugement en
date du ^8 juin 1908, repoussa une demande ci révision pro-
duite par les Grimard pour cause de tardivelé, les condamna
à quatre-vingles gourdes de dommages-intérêts, mninlint
la possession de la dame Aine Cécilia Richard sur le car-
reau de terre de l'hrbilation Marécage, au Ilaul du Cap, le
tout avec dépens ;
Attendu que, sur l'appel interjeté contre ce jugeme.il. le tri-
bunal civil du Cap-Haïtien annula la sentence du Juge de
paix du Cap-Haïtien et ordonn,» la révision de I opération
d'arpentage faite 1*^ 0 janvier 1898 par le si ur Horaliur Le-
roy, arpenteur public, sous le prétexte que, s'agissant d'u-
ne contestation relative à une opération d'arpenlage, c'était
à la loi spéciale qui régit la inaliére que l'on devait se réfé-
rer, laquelle dispose en ses art. :26 et ss. que le seul moyen
de contrôler une opération contestée c'était la revision ;
Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'une action en
complainte, en ce que la demande principale portait non
sur une contestation d'opération d'arpentage mais sur un
trouble possessoire caasé par une teiilativ(! u'arpentago qui
tendait à modifier une première opération ;
Attendu que c'est ce trouble qui a donné naissance à l'ac-
tion exercée par feu MaJaine Cécilia Richard et fondée sur les
art. 8, 31 du Code depiocédure civile, 58 de la loi du !•'
septembre 1845 sur l'arpentage ;
attendu que, pour avoir annulé la décision du Juge de
—257-
paix du Cap-Haïtien sous le prétexte que ce juge a faus-
sement interprété et appliqué l'arlicle 50 du Code de pro-
cédure civile, en désignant l'arpenteur Granville Leroy,
pour arpentT le CîMieau de terre dont s'agit et vérifier si
l'opéralion d'Horaliiis Leroy s'étendait snr une plus grande
superficie de lerriiii, le tribunal civil du Cap-Haï'iien a for-
mellement violé le dit article 50 du Code de procédure
civile, qui a été sainement et souverainement appliqué dans
la cau«e ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, cas-
se et annnle le jugement rendu sur appel par le tribunal
civil du G'tp-Haïlien sous la date du 2^ avril 1909 ; en con-
séquence, ordonne la remis î de l'amende déposée, renvoie
la cau«e et les parties devant le t'ibunal civil de Port-de-
Paix afin qu'il y soit procédé conformément à la loi et con-
damne les défendeurs aux dépens alloués à M« Adhémar
Auguste et .1. B. W. Francis à la somme de , dont dis-
traction à leur profit, en ce non compris le coùl du présent
arrêt. ,
Ainsi jugé par nous, F. Biron, vice-président, V. R. Do-
mond, J. L. Véiilé, A. Champagne et J. Dévot, juges, en
audience publique du 14 novembre 1912, etc..
-^i*"^-
N° 128
Hersulie Altidor — Phiné Siffrard Achille.
Acquiescement
Ouï, à l'audience publique du iZ avril ^dernier, Mr le
juge L. Denis, en la lecture de son rapport, et Mr. K.
Décatrel, Substitut du Co;nraiss;âre du Gouvernement, en
ses conclusions;
Vu: lo. . . , elc
Sur les deux moyens du pourvoi pris d'excès de pou-
voir, de violation, de fausse interprétation des arL 148 Pr.
civ.. 1463, 1103,1107, 1108 du code civil:
Attendu que, condamnée par jugement rendu par le
Tribunal civil du C^p-Hjïiien, à payer au sieur S. Acliille,
avec intérêts, frais et dépens, cinq cent gourdes, reliquat
d'un bon de deux mille t^nmdes soDscrit par la dame Her-
Siilie AHidor, au sieur Charles Leconte, pour compte de
son fils Trévil An^-elmP Proplièle, à propos d'un récépissé
que le dil sieiir Charles L'écoulé lui av.ùt confié pour être es-
C!im[»té, lequel bon a éié Ir.i.isféré au dil sieur Achille, la
dite diime I(rsulie Altitlor fil O|)f)osition au dit jugement
par défaut et d-^manda la rélr;ictaUon de cette décision,
©n alléguant qn'el'e n'avait jamais souscrit de bon, ne
sachant ni lire ni écrire, <^t (jue l'obligation par elle con-
triictée verbalement avec M. Charles Leconte était de deux
mille gourdes sur lesquelles elle a versé à celui-ci dix neut
cents gourdes;
Attendu que, d'après | déclaration faite par la deman-
deiesse en cassation dans ses p'emières conclusions à fin
d'opposition, elle a reconnu 1° la couvenlion conslalé*| au
boii souscrit, et 2° M Phi'ié Achi le con^me créancier par
le transfert qui a été fait à celui-ci par Charles Leconie,
puisqu'elle a déclaré avoir fait la convention avec Charles
Leconie ct»avoir payé mille neuf cents gouidesfj Phiué A-
chille;
Attendu que c'est à hm droit que les premiers jnges
ont déclaré aue le, verspment de dix neuf cents ^'^ourdes
fait au sieur Phiné Achille constituait un acquiescement
à l'obligation portée dans le bon souscrit par la dite de-
manderesse; que, dans ces conditions, iln'ya pas lieu de s'ar-
rêter ui avoir égard au surplus des griefs arliculés à l'appui
du pourvoi, et qu'il convient dédire, au contraire, «juc le
Tr'bunal civii^iiu C q^-Haiieu n'a violé avec excès^de pou-
voir îiucun des articles de loi invoqués, pas plus que l'art.
148 du code de procédure civile;
Par ces molifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette purement et simpleuienl le pourvoi exercé par la
dame Hersulie Allidor contre le jugement rendu sur op-
position par le Tribunal civil du Cap Haïtien sous la date
du 20 avril 1910: en conséquence, déclare acquise à l'état
l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens
alloués à M= C. Sterlin à la somme de ... dont distrac-
tion à son profit, en ce non compris le coût du présent
arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. Denis,
V. R flomond, A. Champagne et .1. Dévot, juges, e'i au-
dience publique du 14 novembre 191:2, etc.
—989-
NO 129
Julien Louis Nicolas el B. M. Cupidên -
Vvt Hilaire Jacques et consorts.
Usufruit
Ouï, à l'audience du 1er juillet dernier, Mr. le jug« A.
Champagne, en son rapport, el M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; — Ouï
également à raudience du 8 du même mois de juil-
let, M. le juge L. Denis, en son rapport, et M. E. Déca-
Irel, Sub. lilut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Vu : i^ .. etc..
Sur la jonction. — Attendu que les deux pourTois étant
connexes, il y a lieu de les joindre afin de statuer là-des-
sus par un seul et même arrêt ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, joint le
pourvoi du 3 juin 1911 à celui du 26 août de la oiéme an-
née.
En ce qui concerne le pourvoi fait par déclaration en
dale du 3 juin 1911 ;
Sur le premier moijen du pourvoi tiré d'excès de pou-
voir, de la violation de l'art. 478 du Code civil, de la
fauose iiiterprétalion du mène article et de l'art. 506 du
même code et de celle de l'art. 14K du code de procédure
civile, en ce que les motifs donnés à l'appui du prélendu
usufruit de Madame Hilaire Jncquos é aiil c.intnires aux
textes ci-dessiis, sont non-avenus, et, par coaséqueiit, la dé-
cision du 1er décembre 1910 n'est pas molivé dans le
sens de la loi :
Vu les art. 478,506 du Code civil, et 148 do Code de
procédure civile :
Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du contrat de mariage
des énoux Hiiaire Jucques reçu ( n [)ré.sence de témoins,
par Me Ignace Marion l^eroy «t sou collègue, notaires k
Port-au-Prince, le 7 janvier 1JJ78, les dits époux se sont
fait donation mutuelle l'un à l'autre et au survivant d'eux,
ce qu'ils ont accepté réciproquement, de l'usufruit et
jouissance de tous les biens meubles et immeubles qui
-260 -
«e trouveront aj^pnrtenir au premier mourant d'eux an
jour ôc son décès ;
All< lidu qu'aux tpr.iîes du 2e alinéa de l'art. 478 du
Code civil, l'usufruit peutéire établi pour la vie ou à cer-
tain joiir, avec 011 sans condition ;
Attendu que n'en déphiise au demandeur qui prétend
que. dire que le pré(endi) u>^ufruii de M l'Jame Ililaire Jac-
ques doit s'éleindie à si ni)rt, c'est admettre comme prou-
Tée l'existence, dans l'espèce, d'un usufruit à vie. fait qui
est 'précisément à établir. — le législateur, en prenant
soin d'indiquer dans l'article précité la durée de l'usu-
frait, n'a^ pas entendn ponr c<;la qu'il f;illûl (j'iand même
et à peine de nullité que le laps de tein(>s pour lequel il
est constitué fût porté ou stipulé dans l'acte qui lui a don-
né naissance ; - - qu'à cet égard, on en trouve la preuve
dans l'article 506 du Code civil qui a prévu que lusufruit
s'éleint par la mort ;
Allendu que s'il s'éteint par la mort, il est incontesta-
ble qu'il deit durer toute la vie de l'usufruilier ,
A;tendn que la loi a voulu qu'il en fût ainsi parce que :
1^ l'usufruit est essentiidlement Icmpoiaiie et non Irans-
missible aux héritii^rs, et 2^ la uje-propriété ne doit pas
être un droit vain et inutile dans les mains du nu-proprié-
taire ;
Attendu que ces principes de droit ont été clai-emenl
élucidés et respectés parles premiers juges qui les ont
proclamés d ins des motifs vrais et longs, motifs devant
lesquels s'évanouit toute critique ; - que loin donc d'avoir
violé avec excès de pouoir l'art. 478 du Code civil, faus-
sement interprété et faussement apiiliipié le même article
et l'art. 506 du même code et l'art. 148 du Code de procé-
dure, le tribunal civil de Jacmel, s'est, en outre, strictement
rinfermé dans les prescriptions édictées par le dit art. 148
Sur le île moiien tiré de la viohtion '^es articles 4"4^,
449, 509, 5/2 et 1383 du (^ode civil et d'excès de pouv(ds .
Attendu que, dans l'espèce, ce qui a été vendu, c'e^t 1°
la moitié du terrain Frougoiiste qui est s.ijefte à usufruit,
et 2^ la totalité de ;ce terrain qui a été vendue sans nulle
réserve ;
Allendu que le tribunal civil de .lacmel, saisi d'une de-
mande en nullité d'un acte en date du 16 décembre 1908
passé au rapport de Me Bienaimé Lemaire, et portant vente
—261—
définitive par Massillon Cupidon en faveur de Julien Ni-
colas, d'un terrain de deux carreaux et demi de terre dé-
pendant de riiRbitalion Frougousie, vérifia l'étendue des
droils que pouvait avoir le dit sieur Massillon Cupidon
sur la propriété de ce terrain ;
Attendu que, ayant constaté que Massillon Cupidon tenait
son prétendu droit de Vermo Jacques et de Lexima Jacques
qui, aux termes du contrat de mariage des épouxJHilaire
jMcques, n'étaient pas propriétaires absolus du terrain, mais
n'avaient que la nue-prcpriété de la moitié du dit terrain,
ce Iribuiialannula cette ven e du 16 décembre 1908;
Attendu que pour avoir ainsi procédé, les premiers ju-
ges ont régulièrement apprécié le mérite de cet acte de
v-ente ;
Sur le troisième moijen tiré de la violation de l'article
148 du Code de procédure civile :
Attendu que, après examen des divers titres authentiques
qui lui ont été soumis, et après avoir ordonné la restitution
à la veuve Hilaire Jacques de ceux relatifs aux deux car-
reaux et demi de terre litigieux, le tribunal civil de Jac-
mel a ordonné l'exécution provisoire sans caution de son
jugement ;
Attendu que le motif donné par les premiers juges,
quoique rédigé d'une manière concise, suffit à lui seul
poiir justifier la mesure ordonnée; qu'il s'ensuit que l'art.
.48 Pr. civ. n'a pas été violé;
Sur le Ae moi{en tiré encore delà violation de l'art. 148
Pr. civ.
Attendu que le tribunal civil de Jacmel, comme consé-
quence logi(|ue de la dédision du 1er décembre 1910, a or-
donné la resliiulion <à I;i veuve Hilaire Jacques des titres
des deux carreaux et demi de terre dont elle est propriétaire
comme suit : une moitié en veriu de son contrat de mariage,
et l'autre moitié en sa qualité d'usufruitière, qualité pévue
au même conlrat ;
Attendu que la brièveté et la concision du considérant
qui a ordonné cette juste mesure ne sont pour rien dans
la violation de l'art. 148 du Code de procédure civile et
repoussent tout reproche d'absence de motif;
Kn ce qui concerne le pjurvoi fait le 26 août 1911.
-162-
Sur la fin de non-receuoir opposée au pouivoi par les
défendeurs :
Attendu que le sieur Balzac Massillon Gupidoa ayant
contesté à Madame Hilaire Jacques sa aualité d'usufrui-
tière, et celle qualilé ayant elé admise, il a intérêt à se
pourvoir contre le jugement attaqué qui, de ce chef, lui
a fait grief ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondée la tin de non recevoir soulevée par les
défendeurs.
Au fond. — Sur le oremier moqen tiré de la violation,
de la fausse interprétation et application des art. 478 et
506 du Gode civil, en ce que le tribunal civil de Jacmel
a considéré que l'usufruit a«cordé par le contrat de ma-
riage des époux Hilaire Jacques était établi pour la vie;
Atlendi qu'en matière d'interprétation d'usufruit, c'est
dans l'acte qui a constitué l'usufruit qu'il faut chercher la
pensée du constituant et le caractère de la condition mise
i la donation ou à la convention ;
Attendu que le tribunal civil de Jacmel, après s'être arrê-
té à l'art. 5 du dit contrat Je mariage des éponx Hilaire
Jacques, qu'il a transcrit dans son jugement, a estimé
que l'usufruit, par lui prévu, est établi pour la vie ; que
dans ce cas, il a sainement apprécié le contrat de mariage
des époux Hilaire Jacques, et sa décision à cet égard ne
saurait être censurée.
Sur le 2e moijen tiré de la violation des art. 448, 449,
509, 572, 1383; 1384, 1421 et 142tî du Code civil, de celle
des art. 1100 et 1109 du même Code avec excès de pou-
voir, et de celle de l'art. 148 Pr. civ.:
Attendu qu'en ce qui concerne ce 2e moyen, le Tribu-
nal déclare se renfermer dans les raisons données pour re-
pousser le moyen identique proposé par Julien Nicolas à
l'occasion de sou pourvoi ,
Attendu qu'au surplus, le propriétaire de la chose sou-
mise à usufruit ue peut pas l'aliéner au préjudice du droit
de l'usufruitienqui peut revendiquer son droit contre les
tiers détenteurs ;
Sur le Se moiien tiré de la violation des art. 148 et 142
Pr. civ. avec excès de pouvoir :
Attencju qu'en ce qui a trait à ce moyen, le Tribunal
déclare encore se renfermer dans les motifs donnés par lui
pour repousser un moyen identique soulevé par Julien
Louis Nicolas à l'occasion de son pourvoi.
Sur le 4e moqen tiré de la violation de l'art. 148 Pr.
civ., d'excès de pouvoir et de la violation de l'art. 7U0 du
Gode civil :
Attendu que les raisons dont les premiers juges ont
fait état pour ordonner la remise des titres résultent vir-
tuellement de la décision prise d'annuler les contrats de
vente ; que, dans ce cas, ni l'art. 700 du Gode civil, ni
l'art. 148 Pr. civ. n'ont été violés.
Sur le 5e moiien, — Vu l'art. î415 du CodeciTil. —At-
tendu que, eu égard à la matière, l'allocation des domma-
ges-intérêts 'dépendait des circonstances ; que, même
dans ce cas, les premiers juges, sur ce point, sont restés
dans le domaine de leur appréciation souveraine, ce
qui met leur œuvre à l'abri de tout contrôle de la part du
Tribunal régulateur ; qu'en conséquence, ce cinquième et
dernier moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette les pourvois exercés 1 ® par le citoyen Julien Louis
Nicolas, et 2® par 1^ sieur Balzac Massillon Gupidon, con-
tre les jugements rendus par le tribun;)! civil de Jacmel le
1er décembre 1910 ; en conséquence, déclare acquises à
l'Ktat les deux amendes déposées et condamne 1° le sieur
Julien Louis Nicolas aux dépens alloués à Me J. P. Glo-
domir Surin, à la somme de....... dont distraction à son
profit, en ce non compris le coût du présent arrêt, et
2® le sieur Balzac Massillon Gupidon aux dépens alloués
à Me Geogesl Roche à la somme de en ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Bïron, vice-président, L. Denis,
V. R. Domond, A.Champagne et Justin l3évot, juges, en
audience p ibiique du 14 Novembre 1912,Çetc.
t^
—264—
Héritiers Flotte Barhot— M. L, Philippe, A. Stacker et
F. Hermann et C°.
commercialitè— association en participation.— ce81i0n
d'un tiers d'une concession.
A l'égard de l'Etat, l'acte de concession d'éclairage ne peut
avoir un caractère commercial, l'Etat dans ce cas ne pouvant
avoir l'intention de spéculer- gérant delà chose commune, il
ne fait qu'augmenter le bien-être général ; il en est tout aulre-
raent lu concessionnaire, surtout si celui-ci fait l'apport de sa con-
cession à une société pour se procurer les moyens qu'il n'a
pas pour exécuter le contrat de concession.'
Chaque association peut céder à un tiers les droits qu'il
possède dans une association en participation, lorsqu'il ne pré*
lend conférer à ce tiers aucun droit contre ses associés, le con-
trat ainsi fait, est valable, entre les parties qui ont signé.
L'existence d'une association en participation peut être cons-
tatée pour tous les moyens de preuves usités en matière comme r
ciale.
Ouï, à l'audience publique du 28 octobre écoulé, M. le
juge V. K. Domoûd, eu son rapport, el à celle du 4 no-
vembre écoulé où la cause a été continuée, Mes. Michel-Ores-
te, E. Désert et Emrnannel tthéart, eu leurs observations,
puis M. E. Décalrel, substitut du Commissaire du Gouv«r-
nement en ses conclusions, el, après eu avoir délibéré en
la Chambre du Conseil*
Vu: l» etc.
Sur la fin de non-rccevoir opposée au pourvoi:
1" Attendu que Stacker n'a pas pu, :omme il le prétend,
être induit en erreur sur la décision qui était, quant à lui,
attaquée en cassation par les consorts Flotte Barbol ; que
la preuve en est qu'il a bien su répondre au pourvoi et
défendre le s«ul jugement où il avait figuré avec ces der-
niers devant le tribunal de Commerce de Saiol-Marc ; que
celte fin de uon-recevoir n'est donc pas sérieuse :
2<» Attendu que le reproche fait à l'exploit de signification
des moyens du pourvoi n'est pas plus fondé ; qu'aucun
doute n'a pu exister dans l'esprit des défendeurs, parce
que l'huissier, après avoir indiqué les noms de chacun
d'eux a ajouté : '* donné assignation au susnommé ( au
singulier ) à fournir leurs défenses (au pluriel ) ; qu*il y à
là une simple incorreclioD grammaticale sans conséquence,
puisque l'assignation a efleclivemeot louché chacun des
déi"endeurs;
Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non-
recevoir.
Sur le premier moxien du pourvoi pris d'incompétence
et d'excès de pouvoir.
Attendu que l'action entre Stacker et les consorts Flot-
te Barbol a été renvoyée an tribunal de Commerce de
Saint-Marc par un arrêt du Tribunal de Cassalion (sections
réunies) en date du 17 Décembre 1907, lequel avait main-
tenu un jugement lendu entre les mêmes parties le 20
décembre 1906 par le Iribunal de Commerce de Port-au-
Prince, parce que la juridiction de Saint-Mai c était déjà
saisie et avait retenu le jugement de la demande principa-
le ;
Attendu que, tant dans le jugement du tribunal de Com-
merce de Port-au-Prince que dans l'arrêt précité, le caraC"
tère commercial de l'associalion ayant existé entre Flotte
Barbot, Stacker et Manassé Limage Philippe, avait été net-
tement déterminé et la preuve de l'existence de cette asco-
cialion considérée comme suffisamment faite par les pièces
produites par les parties *; que l'on lit, en effet, dans le
dit jugement, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, les
considérants suivants : « Considérant qu'il existe en fait,
c des explications fournies au tribunal par les parties, ain-
« si que de la teneur des lettres du sieur F. Barbot versées
« aux dossiers et de l'extrait du bureau d'Enregistrement
« de Port-au-Prince, qu'il a existé entre le sieur Flotte
« Barbot, le sieur Manassé Limage Philippe et M. M. Wulff,
< et Co. ., des Gonaïves, une associalioii en participation
«dont l'unique objet consistait dans l'entreprise de l'éclai-
«L rage de la ville de Gonaïves....; Considérant que joint à
« la correspondance du sieur Flotte Barbot, dont les lettres
«au nombre de quatre, missives non déniées, ni contestées
• ni désavouées, visées au dossier, ayant été communiquées
« au défendeur, cet extrait du Bureau de l'enregistrement
« établit avec celle correspondance des éléments de con-
c viclion et de certitude de l'existence et du caractère de
« la dite association en participatioû^ ; Considéraat que
—206—
* les termes des lettres sus-menlionoées du sieur F. Bar-
c bot ne laissent aucun doute sur l'axisténce de la dite as-
csociatioD en parlicipation t>;
Attendu que, bien que la question de commercialité de
Tassocialion eût été tranchée par iiq lugemenl ayant ac-
quis l'autorité de la chose jugée, le tribunal civil de Saint-
Marc, jugeant commercialement, a cru néanmoins devoir
l'examiner de noureau et l'a, lui aussi, résolue dans le sens
de l'afïirmalive; que, pour ainsi décider, il a donné des mo-
tifs légaux el amplement suffisants; qu'appréciant les actes
que les parties avaient à exécuter en vertu du contrat de
concession passé entre le gouvernement de la République
et Flotte Barbot, — importation du candélabres vendus à
l'Etal à raison de trente dollars pièce, de gazoiine, d'outils
et d'objets divers devant servir au fonctionnement de l'en-
treprise— il a reconnu à ces actes un but de spéculation
qui en établit la commerciablé ; qu'il n'y a là aucune in-
vention, mais l'appréciation de faits positifs ;
Attendu qu'il est bien certain que. à l'égard de l'Etat
Haïtien, l'acte de concession de l'éclairage des Gonaïves ne
pouvait pas avoir un caractère commercial, puisque l'E-
tat, en passant de telles conventions, ne peut pas avoir
l'intention de spéculer; que, gérant de la chose commune,
il ne peut avoir en vue quê d'accroître le bien-être géné-
ral; que s'il en est ainsi, en ce qui concerne l'Etat, il n'est
pas moini vrai qu'il en peut être tout autrement à l'égard
de l'entrepreneur des travaux concédés, qui, lui, ne vise
que la spéculation, surtout lorsque, comme dans l'espèce,
il s'empresse de faire l'apport de sa concession à; une as-
sociation pour se procurer les moyens, qu'il n'a pas, par lui-
même, d'exploiter cette concession;
Attendu, dans ces conJil'ons, que les premiers juges, en
se déclarant compétents, ont bien et sainement jugé.
Sur le ^* moyen :
Vu l'art. 13 de la loi qui sanctionne le contrat passé en-
tre Flotte Barbot et le Gouvernement de la République
rpour l'éclairage des Gonafves :
Attendu qu'aux termes de cet article, le concessionnaire
ne pouvait céder ses droits; en tout ou en partie, à un
étranger, ni même à un Haïtien, sans Tautorisalion du
(louvernemeuli
-ni-
Attendu que le Gouveroemenl seul aurait eu qualité pouf
invoquer cette prohibition, si un autre que le concession-
naire essayait de faire valoir contre lui un droit quelcon-
que résultant de l'acte de concession;
liïSJAtlendu que les consorts Flotte Barbol sont non-rece-
vsbles à le faire, leur auteur ayant lui-même contracté
avec Stacker et Manassé Limage Philippe, en vertu de ce
principe de haute moralité que nul ne peut béaéflcier de
sa propre faute; qu'il n'y a pas là, comme le soutiennent
les demandeurs, une mesure tenant à l'ordre public, mais
une simple précaution prisse par l'Etat qui n'entendait se
trouver en relation qu avec le concessionnaire persTunelle-
ment ou telle autre personne de nationalité haïtienne qu'il
agréerait en lieu el place du coicessionnaire; qu'en fait,
d'ailleurs, ainsi qu'il est constaté par le jugement attaqué
( celui du 19 octobre 1910 ), le Gouvernement n'a eu de
rapports, à l'occasion de la concession qu'avec Flotte Bar-
bol ; que jamais les associés de celui-ci n'ont allégué un
droit quelconque contre l'Etat; que, tant pour le paie-
ment de la .subvention mensuelle que pour le rachat de la
concession, Flotte Barbot seul s'est trouvé en face de l'fitat;
que c'est là, d'ailleurs, un des caractères de l'association en
participation, association occulte, n'ayant aucune existence
vis-à-fis des tiers, association où chaque associé traite avec
les tiers eu son nom personnel, comme s'il s'agissait d'afTai-
res l'intéressant exclusivement, faisant ensuite la répartition
des bénéfices ou des perles avoc ses associés suivant les
conditions de leur contrai ;
Attendu que le tribunal civil de Saint-Marc, en jugeant
que l'art. 13 précité n'était pas un obstacle à l'existence
de l'association en participation entre Flotte Barbot, Ma-
nassé Limage Philippe et Staker, n'a donc pas violé le dit
art. 13, d'où rejet du second moyen.
Sur /c3« inoqen excipant di la viililion de l'art. 1630
Code civil el d'excès de pouvoir:
Vu le dit article. — Attendu que chaque associé peu^
céder à un lieis les droits qu'il possède dans une asso'
ciition en participation, lorsqu'il ne prétend conférer à
ce tiers aucun droit contre ses associés; que le contrat ainsi
fait est valable, bien entendu, entre le» seules parties qui j
ont figuré;
Attendu que les jugements attaqués n'ont pas dit le con-
traire, puisque, en fait, Hoite Barbot n'a jamais eu en face
de lui que ses associés originaires, savoir : Manassé Limage
Philippe et Stacker, chef de la maison Wulff& C°, le mê-
me Stacker dont il est consiamment question dans les let-
tres adressées par Barbot h Limage Philippe et sur les-
quelles les pr<?miers juges se sont, en grande partie, éfayés
pour trancher le débat pendant entre les parties; qu'il en
résulte que ce moyen esl sans fondement ;
Sur les 4* et 7* moi{ens d' is de vice de forme, pour dé-
faut de base légale, de violation des art. 1601, 1602, 1100
et 1 |i07 du Code civil et d'excès de pouvoirs :
Vu les dits articles. — Attendu que, pour reconnaître en-
tre Flotte Barbot, Manassé Lima.'e Philippe et Stacker l'e-
xistence d'une association commerciale en participation,
les premiers juges se sont basés sur les documents qui leur
étaient soumis par les parties: extrait de l'enregislremeut,
lettres et comptes divers ; qu'en se basant sur ces mêmes
documents, ils ont décidé que chacun des associés avait fait
un apport déterminé ;
Attendu qu'il y avait là une question de fait à décider,
puisqu'aux termes de l'art. 49 Code corn., les associations en
participation peuvent être constatées par la représentation
des livres, de la correspondance des parties, ou par la preu-
ve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admi-
se ; qu'en présence de ce texte si formel qui n'est d'ailleurs
qu'une application de l'art. 107 du même Code, l'on ne
peut raisonnablement soutenir que la preuve littérale pou-
vait être la seule admissible, les art. 1126 et 1133, 4-e du
Code civil n'étant d'aucune applicalion en cette matière;
Attecdo que l'écrit que les parties avaient dressé pour
constater leur convention ne pouvait être un obstacle à
l'admission d'autres moyens de preuve, cet écrit ayant été
perdu, ainsi que cela avait été déjà constaté par les juges
consulaires de Port-au-Prince dans leur jugement du 20 dé-
cembre 1900; qu'il importerait peu, au surplus, que cet
écrit eût été dressé en un seul original, le Code de com-
merce dispensant de toute forme les associations eu parti-
cipation ( art. 50 );
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement
attaqué échappe, sur ce point, à la censure du Tribunal
de Cassalion qui sortirait de son rôle et de sos attributs
s'il reprenait, après I&s premiers juges, les documents de la
cause pour les Sfinmciiie à ui) in.uvel t-xamto; qu'il y a
donc lieu de rej» t« r les 4° d /• moyens ;
Sur l('s 5: et 6e niunens ;
Vu les art. 148 Pr. civ. et 1634 Code civil.— Atten-
du, ainsi que cela est établi dans la décision a'Ia'juée,
que Stacker est le principal associé el le clief ds la mai-
son WulfY et Go , que bien que l'exéculion de la conces-
sion accordée p;ir lÈtal à Floitf Barbut eût été suspendue
dès février 19U0, Hermann el Co pouvaient bien réliocé-
à Stacker les droits qu'ils tenaient de VVulfï et Co rela-
tivement à l'association en [);irlicip;ilion existant entre ces
derniers. Flotte B.irbot et Ahinapsé ) image Philippe; que
ces droits n'avaient pas cessé d'exi.vter {uisque aucune
liquidation n'avait encore été taile entre let associés; qu'il
n'y avait là aucune impossibilité ni en fait ni en droit, et
le jugement attaqué en le disiuil n'a pr;S violé l'art 1634
Code civil. ; qu'au surplus celle partie du jugement est
suffisamment motivée, d'oii le mal fondé de ces deux mo-
yens;
Sur le 8e moyen
Vu les articles 51 et 48 du Gode Gom .— Attendu que
l'association eu participa! ion exis'ant entre les parties ne
datait pas, à l'égid de Staeke.", seulement de UtUO,c'est-a-
dire de l'époque de la rélioces>ioii consentie à celui-ci par
Hermaun el Co; qu'il faut la faire remonler, comme l'ont
décidé les premiers juges, à l'année 1<S98, date du con-
trat inilial, ainsi que cela a été suffisamment expliqué pré-
cédemment :
Atleodu que les premiers juges onl bien dit que les cons-
teslalions à soumettre aux arbilres dont celles nèe^ et à
naître entre les associés au sujet de leur associ-dion, en
quoi ils ont fait une saine application de l'art. 51 Code Com.;
que ce qu'il y a à souuKttie, ei elîet, aux arl/ilres, les
associés ne pouvant pas s'accorder entre eux 'our le ré-
gler directement, c'est la liquidation de la société dont l'ob-
jet a cessé d'exister par le rachat fait par l'Etat du contrat
de concession de l'éclairage des Gonaïves, cette liç^uida^
tion n'ayant pas encore élé opérée ; qu'il est évident que
les arbitres devaient avoir pour mission de trancher toutes
les coulestations nées el à naître enire les associés au sujet
de celte liquidatioo ;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que Manassé Lima-
ge Philippe et Stacker aient réclamé un droit de coproprié-
té dans la concession ; qu'ils prétendent seulement a\oir
droit à une part des bénéfices : ce sera la mission des ar-
bitres dédire quel a élé le bénéfice réalisé et quelle part
en revient à chaque associé ;
Attendu que toutes ces cous déralions en rainent le rejet
du 8e moyen;
Sur les 9e et 10e moi^ens pris d'excès de pouvoir, de viola-
tion du droit de poursuivre en justice, de violation des ar-
ticles 1100 et 1168 Code civil, et de défaut de motifs.
Vu les articles susdits. — Altendu que les consorts Flot-
te Barbot n'avaient évidemment aucun inirrèt à appeler
dans la cause pendante entre eux, Slacker et Manassé Li
mage Philippe, les sieurs F. H^Minann et Co ; qu'en effet,
ainsi qu il a élé déjà dit, Hermann el Co n'avaient fait que
rétrocéder à Stacker, ancien chef et principal associé de
wullî el Co des droits qu ils tenaient de ces derniers; que
ces droits étant pr(u^xislant à la rétrocession, les consoits
Flotte Barbot pourraient repousser directement les préten-
tions de Slack«^r et celui-ci, s'il succombait, aur<iit pu, au pis
aller, se retourner contre Hermai.n et Co;tju'eu aucun cas,
un préjudice qui Iconipie ne pouvait résulter pou les cou-
sorts Flotte Ballot du fait de la rétrocession ;
Altendu que le raiscnnement des premiers juges est très
juridique, lorsqu'ils disent « qu'une assignation de celte
sorte doit être justifiée par un intérêt sérieux, soit direct,
soit indirect»; qu'on ne voit pas en quoi le présent juge-
ment pourrait préjudicier aux sieurs F. Hermann qui, eu
égard à fespèce à juger, n'auraient la faculté même éven-
tuelle d'y faire tierce opposition;
Attendu qu'il résulte de ce considérant que la demande
en intervention n'a pas été écartée î-ur le jeul motif que Her-
mann et Co ne pouvaient former tierce opposition au ju-
gement, mais aussi parce que les Barbot étaient sans intérêt;
(jue l'argument lire par ces derniers de l'art. 13 .e la loi de
fapclipû de l'acte de concession a d'ailleurs été aussi exami-
né et repoussé par des motifs saifisants ;
Attendu que le rejet de la demiiode de dommages-inté-
rêts formée par les consorts Bai bot contre Hermano était
la conséquence forcée du rejet de la demande en inter-
vention et des motifs de ce rejet ; que les premiers juges
en disant» qu'en raison des laits et circonstances du pro-
cès, le tribunal eslime qu'il n'y a pas lieu » de faire droit
à celle demande, ont suffisamment m olive leur décision ,
Attendu qu'il en est «le même du rejet, de la demande
d'apporler de livres de Hermann et Co;que dès Itrs que ces
derniers élaieul écarlés de 1 1 cause, il ne pouvait plus êlre
question de preuves à produire entre eux et les consorts
Barbot ;— que les ye et les lo moyens n'étant pas fondés
doivent être rejelés :
Sur le iîe moqen basé sur la violation du droit d'assi-
gnation et de Tart lltW du Gode civil :
Attendu que les premiers juges ont estimé, avec raison,
que la cause de la demande en inlervenlion produite par
les consorts Flotte Barbol contre Manassé Limage Philip-
pe élail au fond, le même que celle de la demande prin-
cipale pendante déjà enire les mêmes parties devant le tri-
bunal, puisque les conclusions de la dite demande, la de-
mande eu dommages-intérêts acceptée, tendent au même
but, que celte appréciation, d'ailleurs souveraine, est basée
sur les faits du procès dont il résulte, qu'en raison du lien
d'assodaâon existant entre les parties, Manassé Limage Phi-
lippe avait bien eu le dioil de communiquer à Stacker les
lettres de Flotte Barbot relatives à l'affaire qui les intéressait
au même degré ; que le rejet de celle demande et, com-
me conséquence, de celle en dommages-intérêts, est basé
sur des motifs parfaitement juridiques ; que le Ile moyen,
pas plus que les précédents, ne peut être agréé ;
Par ces motifs, le Iribunal dit mal fondé et rejette le pour-
. voi exercé par les héritiers Flotte Barbot contre les juge-
ments du tribunal civil de Sainl-Marc, jugeant en ses attri-
bulions commerciales, en date des 22 juin 1906 et 19 octo-
bre 1910 rendus entre eux et lo le sieur Manassé Lima-
ge Philippe, 2o le sieur Alfred Stacker, et So les sieurs F.
Hermann et Go; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et
condamne les demandeurs aux dépens alloués à Me. E.
Désert, avocat de Manassé Limage Philippe à la somme
e... :aumôme avocat constitué par le sieur Alfred Stac*
—272—
ker à cellfide..; à Mes. Lespinasse el Ethéart, avocats de F.
Hermaon et Co à celle de ... , le tout avec dislraclion au
profit de ces différents avoc;>ls qui iiffirnienl en avoir fait
l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. B -namy, .président, V. Rilher
Domond, Jn-Luuis Vèriié, A. Cliimpagne el Cauviti aîné,
juges, en audience pabli(|ue du 18 no 'embre 1912, etc.
À
^EJ^tL-U^-
N.. 131
V"'. Félix Salnavt — J/i. Noël Jean Alexis.
Saisie-arret.
4
Il y a fausse application de l'arl. 148 proc. civile de la
part des premiers juges, quand, sur une demaïK'e en paye-
ment et concluanl accessoire ». en* à la v;'.'! i:té ' une saisie
arrêt, '!oin de solutionnerd'aborJ la demande principale, du sort
de laquelle dépendait celui (le li deuinn.je en validité, le
Tribunal a statué seulement sur celle dernière demande en
annulant la saisie parce que la créance n'est pas certaine
Ouï. à l'audience publique <Iij 11 novembre courant, M.l^
juge Domond, en son rapijort, M. E. Décalrêl, substilut du
Commissaire du G ouverncm!"!!!, en ses coijcl isions, et après
en avoir délibéré en la chambre du conseil;
Vu: lo. . . . etc.
Sur les 2e y ^e, 4e moiiens du pouruoi:
Vu les art. 148 el 480 pro. civ„ IIO'J code civil.—
AUeniu que, la cause soumise au Tribunal civil du Cap-
Haïlien consistait en une demande de paiement d'une som-
me de Ireule mille gourdes de dommages-intérêts el en va-
lidilé d'une saisie-arrèl pndiquée en vertu d'une ordon-
nance évaluant provisoirement la créance, saisie-arrêt destinée
à assurer le pai menl de hi créance réclamée,
Attendu que, les premiers jug(\s se soal inlerrogés tant
sur la demande principale (]i.ie sur celle ace.» soirs^ en validiié
de saisie-arrêi; que, cependant, loin de solutionner d'abord
cette demende piiucipale, du sort de laquelle dépendait é-
—273- ^.
videmment celui de la demande en validité de saisie-arrêt,
ils Oiit sla'aé Sfjaleinri.it sur celte d wnière demande, ont an-
nulé la Siiisie, p>rce que la crs^ance dvonl il s'aajssait d'as-
surerle paieineiil n'éîait pa>' ceiMiiine, alors que le Tribunal a.
vait jusleuieu' pour, devoir d'cxauiiner la demande princi-
pale et de dire si elle était foridée ou non; qu'en ^e b r-
nant à ajouter que celle demande restai' debout, les premiers
juges 0!»l fausseme.it appliqué l'art. lôS proc, civ. et excé-
dé leur pouvoir, ce qui vicie I^ui- décision;
Par ces motifs, le TribunnI, sansav^r besoin de s'atuer
sur les autres moy.Mis du pourvoi, casse er, annule le ju-
gement contradictoire rendu te 26 avril i9M par le Tribu-
nal civil du Cap-Hiïtien entre la dame veuve Félix Salnave,
és-qiialiiés, et le si-ur Joseph Noël Jean Alexis, dit Rosan-
na Jean Alexis; ordonne la remise de l'amende déposée et,
pour être statué co'ifonnéini-nl à la loi, renvoie la cause
et les partîtes devant le Tribunal civil de Port-de-Paix; con-
damne le. défendeur aux dépens alloués à la somme de . . .
à M. Arraiilt Jeune.
Ainsi ju^é par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
V. U. Domond, Jb. D. Viard et A. Champagne, juge"., en
audience publique du 18 novembre Ifl'i, etc.
Madame Henri Noguès—Paal Perraud
Interprétation de convention.
Appréciation souveraine des premiers juges
Ouï, à l'audience publique du 11 novembre courant, M.
le juge Jinvier, en son ra.)p)ri, M. Lac Dominique, Com-
missaire du G xivernom^^jit, en ses conclusions, et après
en avo r délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu: 1°. . . etc.
Sur le moiien unique du pourvoi, pris d'excès de pouvoir,
de violation de la convention des parties et des articles 923
et 946 Code civ.— Vu les dits articles.
-574-
Attendu que Tinterprélation des conventions est dans le
domaine des juges du fond ; que leur décision, sur ce
point, échappe à h censure du Tribunal de Cassation;
Âllendu qu'il s'agissait, devant le tribunal civil de Port-
au-Prince, d'une réclauiation produite par Madame Henri
Noguès contre M. Paul Perrand ; que ceiie-ià soutenait que
Paul Perraud était son débiteur, en vertu d'une obligation
souscrite p;tr lui, de 2 % et S % sur toutes les sommes tou-
chées par Perraud pour la construction de la Cathédrale
de Port-au-Prince, notamment sur une somme de quatre-
vingt-dix-huit mille dollars alloués, pour des travaux sup-
plémentaires, en vertu d'une convention intervenue entre
Perraud et le Gouvernement Haïtien en 19û7; que Perraud,
au coutraire, prétendait ne devoir ces 2 «/o et S °/o que sur
la somme de trois cent mille dollars mentionnée dans le con-
trat initial passé entre l'Etat d'Haïti et lui en 1907 pour
la construction de la dite Caihédiale;
Attendu que le tribunal civil, appréciant les faits de la
cause, a donné raison à Penaud ; qu'une pareille décision
est souveraine et échappe au contrôle du Tribunal de Cas-
sation ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé et rejette le
pourvoi formé par la dame Henri Noguès contre le juge-
ment du tribunal civil de Port-au-Prince rendu entre elle
elle sieur Paul Perraud le 30 octobre 1911, dit acquise à
l'Klat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux
dépens alloués à la somme de . , . dont distraction au pro-
fit (le M* E. Malhon qui aftirme en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, J.
D. Viard, P. Jh. Janvier et Cauvin aîné, juges, en audience
publique du 18 novembre 1912....
No 133
Les époux Antoine Ferrer -Les époux Ciiriaque Célestin
Exécution provisoire. Titre authentique. Dépens
En accordant l'exécution provisoire par ce qu'il y aurait
titre autheautique, le Tribunal doit dire en quoi consista
—275-
c& titre authenticTue.—
L'exécution provisoire ne peut êlre ordonnée pour les dépens.
Ouï, à raudience publique du il novembre courant, M.
le juge Viard, en son rapport, iV. E. Décalrel, substitut du
Commissaire du Gouvernemen-, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la (hambre du Conseil ;
Vu: lo. . . etc.
Sur les 4«' et 3* moijens du pourvoi:
Vu les art. 1100 C civ., 14'' et 458 P. civ.-- Attendu que,
ni au point de droit, ni dans es motif et disposilit du juge-
^ ment attaqué, il n'est queston de loyers d'une maison lé-
] guée par Lannes Apollon • sa fille; que le tribunal civil
a simplement arbitré la .onme due par les époux Ferrer
pour reliquat de compte dftufelle, ce compte n'ayant pas été
rendu dans le délai fixé; fn'il av.ut le droit de le faire en
vertu de l'art. 458 Pr. ci.; que cetle décision est d'ailleurs
suffisamment molivée ; q'il en résulte le mal fondé des
deux premiers moyens.
Mais sur les ^ et 4^ moijens :
Vu les art. 14 et 144 Pr. civ. — Attendu qu'aux termes
de l'art. U2 Pr. civ., reéculion provisoire ^ans cau;!on doit
être ordormée s'il y aitre aultientique; et qu aux termes
de l'art 144, même Cce, elle ne peut ét'e accordée pour
les dépens ;
Attendu que le jnpmenl attaqué a accordé l'exécution
provisoire sans cautio; vu, dit-il, qu'il y a titre authentique,
sans indiqu'T en qii consiste ce titre authentique; qu'il
ne peut être quesliondu testament de Lannes Apollon qui
n'est pas un litre a'bentiqiie, puisqu'il est olographe, et
dont on ne demanr'it pas Texécu ion ; qu'il ne peut s'a-
gir davantage diij^t^nient condamnant les époux Ferrer à
rendre compte, lec** I ne comporte aucune condamnation à
payer une somm Quelconque et qui ne consliluerait, au
surplus, qu'une'onclamnalion piécédenle , qu'il est donc
bien vrai de dirque sur ce point le jugt^menl attaqué man-
que de motifs ;
Albindu, dare part, que les juges ont accordé l'exécu-
tion provisoirp3"s eau lion même pour les dépens, puisque
IJoctroi de z^ mesure est fait après la condamnation aai^
dépensée sai aucune restriction;
^276-
'^'. Par ces molifs, le TribuW casse et annule sans renvoi
prir voie de rolriinchemenf, e\ sPiikment en ce qui a trait à
i'expcullo!! provjsoiii^ sans o^iUna accordée, le jugement
rendu le ^2 fôvrier 1911 enlre^es époux Cyriaque Célestin
étales é{)Oiix Ferror par lo- tribyial civil des Caves, main-
tirui 1;^ di! juiTeinent sur les nuti\s chefs, ordonne la remise
■de l'iirieudedéposéc et. attendu '\tve les parties on», respec-
tivetncnl snccoinbé, compiMise l^îMépens.
Ainsi jogé \r\v uou-i, A. BonainV président, Anselme, J*»
.D. Viaid, J L. Vérité et Gnivin h\é, juges, en audience
publique du 18 novembre 1912, cl\
. ^*s^
N° 134
Alexandre Célestin— Virgin\ Raphaël
Preuve de dépôt
Ouï, à l'audience pnblijue du II no^)\nbre courant, M.
le juge Anselme, en son rapport, M. El),ic»trcl. substitut
du Commissaire du Gouvernemeat, en ss conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre di\Conseil.
Vu: 10. . . etc, ^ \
Sur k 2<^ moqen du pourvoi, pris d'exW de pouvoir et
de violaliou dp l'art. 1690 C. riv. \
Attendu qu'aux lerîTies de l'art. 1690 C c\ je dépôt vo-
lonlciire doit être prouvé par écrit, que, p^ exceplioo, il
peut être prouvé par témoins ou par présomîjon, s'il y a
un commencement de 'f)reuve par écrit ; \,
Alteudu que Vi^gini^. Riplinël réclimiit à Akandre Cé-
lestin fiU lasonnid' deux niill^ g->urdiîs, .^Urint d'un
dépôt; qu'elle produidl à l'aiipui de ses préîV.t^ons une
lettre écrite en I9l>9 par Céleslia tils; que si lesvrmes de
celte lettre, tels que les ont rapportés les premys juges
dans leur décision, prouvent^l'exislpuce du dépôljls n'en
élaiilissenlnnllemeut le ^uan/tz/n, qu'en conséquent la di-
te lettre ne pouvait, toui au plus, servir que de <\nmen-
cementde preuve par écrit; qu'eu la consédéraut co% for-
mant preuve complète contre là demiulcîui' pour eii^îoer
ça coudamnalioa à restituer la somme dj deux millôpor-
-277-
des, les oremiers juges ont excédé leur pouvoir et violé l'art.
1690 C. civil;
Par ces motif?, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter au,
premier moyen du poui'voi, U Tribunal casse et annule lu
jugement rendu le \S fnai 1910 par le tribunal civil du
Cap-Haïlien entre la d^me Virginie Raphaël et le sieur Ale-
xandre Célestin 61s, ordonne la rt^mise de l'amende dépo-
sée; et, pourêlre statué conformément à la loi, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix;
condamne la défenderesse aux dépens alloués àl a somme
de. . . dont distraction au profit de M^^ Marc Arty, qui
affirme en avoir fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
J. L. Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique du 18 novembre 1912, etc.
No 135
Roherts Dation et Cie. — Léon Yan Langendonck
Le a payable-livrable » est un pari sur la hausse ou la
baisse delà prime de l'or américain au- regard de notre pa-
pier-monnaie. En conséquenvîe les parties ne sauraient
avoir d'action en justice pour le paiement de la différence
de change.
La nullité dont est entachée une créance née du jeu ou
du pari étant d'ordre public, l'appréciation souveraine que
les juges consulaires ont pu faire des éléments de la cause
tombe sous le contrôle et la censure du Tribunal de Cas-
sation.
L'art. 148 du c. de proc. civ. est violé lorsque les motifs
d'un jugement ne contiennent pas les raisons de décider les
juges.
Ouï, aux audiences des 9 et 16 juillet dernier, Mr. le
juge J. .(. F. Magny en h lecture de son rapport. Mes
S. Prado! et Abel N. Léger, en leurs observatioas pour leurs
clients respectifs, ainsi que Mr. Lys Lalortue, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vw : to..., etç,
— J7S-
$ur le 2e moijen :
Vu les articles 1731 du C. P. c. et 148 du c. de pr civ.
Attendu que, devant le Tribunal de Commerce de Port-au-
Prince, où le sieur Langendonck a été inslancié par ses
adversaires pour s'entendre condamner à payer la somme de
dix mille dollars or américain et à recevoir, en retour, celle
de cinquante trois mille gourdes en billets d'une et de deux
gourdes, représentant Irois-cenl-Irenle pour cent comme
taux de la prime sur l'or américain au regard de notre pa-
pier-monnaie, et cela, en vertu d'i,n marché à terme inter-
venu entre les parties le 2 Mars 1911, le dit sieur Langen-
donck a eu à objecter, enireauties, pour sa détense :
« Que le payable-livrable constitue un maiché â terme
€ qui n'est pas, en fait, un contrat sérieux en Haïti, que ce
«n'esti en réalité, qu'un pari où les partenaires jouent sur
c les fluctuations du change ; que ce marché est fictif, la
« convention se réduisant à la promesse, de part et d'autre,
« de se payer la différence en hausse et en baisse, entre le
« taux actuel et le taux de telle autre époque, sur une
« quantité déterminée. »
Le sieur Langendonck avait, dès lors, formellement in-
voqué l'exception de jeu et demandé en conséquence qu'une
enquête par témoins fût ordonnée; et il avait sollicité égale-
ment l'apport des livres des parties litiganles pour démon-
trer le caractère fictif des conventions du 2 Mars 1911 ;
Attendu que celle défense a été comboltue par les sieurs
Roberls, Dutlon et Cie qui ont soutenu, au contraire, que
les dites conventions sont un marché à terme sérieux et
ne constituent poiut le jeu ou 1^ pari, ce marché fictif allé-
gué par la partie adverse. Et les juges consulaires, pour
repousser la défense de Langendonck, ont tout bonnement
affirmé dai;s le jugement contre lequel est pourvoira: que si le
« 3e alinéa de l'art. 1731 du code civil dispose qu'aucune
« action n'est accordée par la loi pour une dette de jeu
« ou le paiement d'un pari, il u'esl nullement établi
t que les conventions du 2 Mars 1911, dites payables-li-
« vrables, cachent un jeu ou un pari, etc » ;
Qu'ils ont ainsi éludé une prescription d'ordre public*
ce qui aurait pour résultat de faire produire indirectement
au pari l'effet même qui est interdit par la loi; car,
paroii les conventions prohibées, dans un intérêt général, et
doot la nullité oe peut être couverte,se trouvent précisémeot
—279-
les obligations contractées pour dettes de jeu ou de pari;
Allendu que si, en principe, le marché à terme est un
contrat sérieux et licite, tel qu'il est pra'iqué ailleurs, en
France, par exemple, oîi Toi s'est trouvé dans Tobligatioa
de la réglementer par une loi et oîi il a pour objet des
valeurs mobilières, des actions de chemins de fer, des titres
de renie sur l'hi^tai, d'autres effets cotés à la Bourse, des
denrées, etc.. elc . mais il n'en saurait être de même de ce
genre de transaction qu'on dénomme ici » payable-livrable»,
pratiquée depi)is ass3z longrempsen Haïti, notamment sur
la plrtce de Port-au-Prince. G'est une véritable spéculation,
un agiotage certain sur le taux de la prime sur l'or amé-
ricain au regard du notre papier-monnaie ; c'est un jeu
ou un pari sur la hausse ou la baisse de la prime sur
cet or américain, unique objet de ce marché sui generis :
Et alors, sous quelque forme qu'on veuille dissimuler
ce jeu ou ce pari, il reste dépourvu d'actioti devant la jus-
tice : aussi bien, il est enseigné par la doctrine et la ju-
risprudence que la nullité dont est entachée une créance
née du jeu ou du pari, est inflexiblement d'ordre public ;
Attendu que les juges du Tribunal de Commerce de Port-
au-Prince oublient sans doute qu'ils n'avaient pas le droit
d'apprécier aussi sommairement les faits intéressant l'ordre
public ; qu'ils avaient pour devoir, au contraire, de re-
chercher quel est le véritable caractère des conventions du
2 Mars 1911, arrêtées entre les parties conlractautes... Et
Tallégalion du sieur Lingendonck tendant à dira, à tort ou
à rnisim, que ces conventions dont t\obert>, Dulton et Cie.
réclamaient l'exécution constitunut plutôt « un p-iri'), créait
l'obligation aux juges consulaires d'indiijuer an moins, dan-*
la décision querellée, les éléments auxquels ils ont eu re-
cours pour pouvoir affirmer que les « livrables-payables »
en question ne cachent point le jeu ou le pari ;
S«]r ce point et s'agissant d'une question où l'ordre public
est intéressé — (il importe de s'y appesantir ) — le tri-
bunal de Cassation a incontestablement le pouvoir de vé-
rifier la légalité des éléments de leur décision ; et l'ap-
préciation souveraine que les juges consulaires en ont pu
faire tombe sous le contrôle et la censure du Tribunal
régulateur;
Attendu qu'il n'échel de s'arrêter à l'eximen des argu-
—280-
ments produits par les parties et se rapportant aux articles
342 et 3 13 du code pénal, ces texies du code pénal n'ayant
rien à faire dans le présent débat ;
Attendu donc que, de ce qui précède, les motifs donnés
par les juges du Tribunal de Commerce de Port-au-Prince
« pour atïirmer que les conventions du 2 Mars 1911, ar-
rêtées entre les parties, ne cachent pas un jeu ou un pari^
ont évidemment exercé une influence décisive sur le dispo-
sitif du jugement du 20 juin 1911 ; d'où il suit, la viola-
tion de l'article 1731 du C. c.qui prohibe le jeu ou le pa-
ri et du même coup, la viol ition de l'article 148 du c. de
pr. civ. pour insutfis^rce de motifs : q'je dans ces con-
ditions, il échet de casser le dit jugement du 20 juin
191 sur le deuxième moyen du pourvoi;
Par ces causes et molifs, le Tribunal, après en avoir dé-
libéré en la Chambre du Conseil, et sans qu'il soit néces-
saire d'examiner les aatres griefs articulés par le deman-
deur, casse et annule, sur le 2e moyen, le j igement entre
les parties prénommées ; ordonne, en conséquence, la re-
mise de l'amende déposée, et, pour êtrj statué conformément
à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal
civil de Petit-Goâve, jugeant en ses attributions commer-
ciales ; condamne enfin les sieurs Roberts, Dutton et . C»
aux dépens alloués à la somme de , P dont distrac-
tion au profit de Mes A. Bonamy, Léo Alexis et S. Piadel
en ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Anselme, juge remplissant îrs fonctions'
de président^ P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Cauvin aîné et
Louis Borno, /ag'es, en audience publique du 21 Novembre
1912, etc.
NO 136
Wve Charles Barthe —R. Gerlach et consorts
QUALITÉS.— PROFESSION. — ETRANGER.
On est irrecevable à demander la nullité d'un jugement en se
fondant sur ce que les qualités sont inexactes alors que ces
—281—
qualités ayant été signifiées, on a négligé d'y faire opposition.
Qiiand une partie n'a pas de profession, l'omission de la formalité y
relative n'est pas une cause de nullité.
L'incapacité de l'étranger de recu-^illir une succession iraraobi-
lère en Haïti, ne peut être assimilée à la perte de ses droits
ciivils.
Ouï, aux audiences publiques des 15, 19 octobre el 7
novembre 191-2, M, le juge V. J. Janvier en soq rapport,
Mi^s. Dévot et E. Ethéarl, en leurs observations respecti-
tives pour leurs clients el iM. E, Décalrel, substitut du Com-
missaire du Gouverneinent, en ses conclusions. — Vu:lo...elc.
Sur le premier grief
Attendu qu'aucune violalion de l'art. 148 du Code de pro-
cédure civile ne peut être relevée à bon droit à la char-
ge du jugement allaquéi^ ;
Alteoilu que si des o iiis>ious pouvant entraîner la nulli-
té du jugement allaqué se trouvaient aux qualités d'icelui,
la demanderesse est irrecevable à en faire état en ce qu'elle
ne s'est pas opposée aux qualités qui lui ont été signifiées ;
Attendu que, contrain ment à l'allégation de la demande-
YC9SÇ., la demeure de la demoiselle Lucie Coles est
indiquée au jugement ;
Attendu, au surplus que la dite demoiselle n'ayant pas
de profession, on ne pouvait pas lui en donner une ; qu'il
est de jurisprudence que quand une partie n'a pas de prO"
fession, l'omission de h formalilé y relative n'est pas une
cau>e de nullité ;
Attendu que dans le même ordre d'idées il y a lieu de
dire que si le jugement dénoncé ne comporte pas la men-
tion de la profession du sieur Paul Barthe, c'est qu'aucuo
acte du procès ne l'a fait connaitre, eî dans ce cas, la dé-
cision du 23 décembre ne pouvait pas lui eo créer une d'of-
fice.— Qu'en ortre, aucune opposition n'a été faite aux
qualités signifiées ;
Qu'en ce qui concerne le sieur Fernand Hibbert, il doit
en être dit autant.
• Sur le 2e grief
Allendu qu'il n'existe aucune violalion de l'art. 142 du
Code de procédure civile relative à l'exéculioa provisoire
— Î82—
sans Caution qui n'a pas été ordonnée par le jugemeont
dénoncée ; Qu'alors même qu'il en serait ainsi, la de-
manderesse est sans inlérél pour criliquer de ce chef la
décision du 23 décembre 1910.
Sur le Se grief
Vu les art. 578, 604 combinés, du Code civil et 603 du
même Code. — Attendu qu'on ne peut représenter une per-
sonne qui, au moment de l'onverlure de la succession était
incapable de la recueillir (art. 587 et 60-4 combinés du Co-
de civil);
Attendu qu'au moment de l'onverture de la succession de
Madame Paul Barthe, Charles Barthe, son fils, était étran-
ger, et dès lors, incapable d'hériter immobilièrement d'el-
le; que son fils ne pouvait pas venir à celte succession par
représentation de son frère ,
Attendu que ce fils, qui est haïtien, tient son droit non
pas de son père qu'il ne peut pas représenter, mais de la
loi seule ; et, comme le pariage par souche ne peut avoir
lieu que dans les cas où la représentation est admise (art.
603 du Code civil ) il eu résulte que dans l'espèce le par-
tage ne peut avoir lieu que par tête ;
Attendu que l'incapacité de l'étranger à recueillir en Haï-
ti une succession immobilière ne peut être assimilée à la
perte des droits civils ; que l'exclusion de l'étranger re-
suite uniquement de sa qualité d'étranger et nullement de
la perle de ses droits civils ; qu'en conséquence, sans s'ar-
lêler plus que de raison au surplus des griefs a.liculés j ar
la demanderesse, il y a lieu de rejeter comme mal fondé
ce troisième grief ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette purement et simplement le pourvoi exercé par la da-
me Veuve Charles Barthe contre le jugement rendu par le
tribunal civil de Port-au-P;iuce sous la date du 23 décem-
bre 1910 ; en conséquence, déclare acquise à VVAai l'amen-
de déposée et condamne la dite demanderesse aux dépens
alloués à Mes. Edmond Lespinasse et Em. Ethéart, à la
somme de... en ce non compris le coût du présent arrêt .
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice- président, L. Denis
V. R. Domond, P. J. Janvier et Louis Borno, juges, en au-
4içace publique du 21 novembre 1912, etc^
N« 137
Desmareis Latortue — Rémise Pémq
Appel. -ACTION possessoire.— Question de fait
La simple conslitulion d'avocal pour l'intimé sur un acte
d'appel ne met pas l'obstacle à ce que l'appelant signifie, s'il
est encore dans les délais, un nouvel acte d'appel annulant
le premier, avec offre de payer les frais.
La partie qui a fait signifier un jugement par un huissier
incompétent, ne peut arguer de celle signification iriégulière
pour faire rejeter un appel formé contre elle après la dite si-
gnification.
Ouï, à l'audience du 7 novembre courant, Mr. le juge
Magny eu ses deux rapports, Me F. Rimpel, en ses obser-
vaiioDS, el Mr. E. Décatrel, substitut du Commissaire du
Gouveroement, en ses conclusiuus.
Sur la dem:Mde de jonction présenté par le demandeur:
Alteodu que les deu.\ pourvois sonl relatifs à la méine af-
faire et ont entre eux un rapport de dépendance , qu'il y a
donc lieu d'ordonner la jonction.
Sur les deux déchéances proposées par la défenueresse à
regard des deux pourvois* :
I. — Attendu qu'il n'est pas exact de dire que Desma-
rets Latortue a exécuté sans réserve le jugement exceplion-
oel, et est, en conséquence, irrecevable à en demander la
cassation ; qu'il suffit de lire les conclpsions prises sur le
fond par Latortue, à la suite de ce jugement exceptionoel,
pour couslater qu'il y avait formulé des réserves expresses ;
II. — Attendu que l'exploit de notification des moyens
critiqué par Rémise Rémy ne figure point au dossier de la
défenderesse ; que le Tribunal est mis ainsi dans l'impos'
sibilitéd'apprécier le mérite de cette critique ;
Le Tribunal, après délibération, rejette ces deux déché-
ances comme non fondées.
ËD ce qui concerne le jugement exceplionnet du 4 mii
1910 i
-«84 -
Sur le 1er moyen :
Atlendu que la simple conslitulion d'avocal pour l'intimé,
sur un acifi d'appel, ne met pas obstacle à ce que l'appelant
signifie, s'il est encore dans le délai, un nouvel acte d'ap-
pel annulant le premier avec offre de payer les frais ; que
le quasi-contrat judiciaire n'est pas fo mé par la simple
constitution d'avocat ; que, dès lors, il ne saurait être ques-
tion ni des formalilés du désistement, ni de lilispendaa-
ce ; que le 1' moyen n'est donc, pas justifié.
Sur le 2e moi{en :
Attendu que nul ne peut bénéficier de sa propre faute; que
Desmarels Latorlue, qui a fait signifier par un huissier in-
compétent le jugement de la justice de paix, r»e peut être ad-
mis à se prévaloir de celte irrégularité pour arguer de nul-
lité l'appel interjeté par Rémise Rémy sur celte signiMcalion;
que seule l'appelante pouvait tirer avantage de l'incompé-
tence de l'huissier ; que si elle s'est dispensée de le
faire, son acte d'appel ne saurait être critiqué de ce chef ;
que le jugement coutre lequel est pourvoi a, par consé-
quent, bien décidé à cet égard.
Sur le 3e moiien :
Atlendu que les form:ilités d^ la citatio n en justice de
paix sonl indiquées aux art. 6 et suivant ou C. de Proc.
civ.;que s'il y a utilité évidente à ce que la citation précise
clairement l'immeuble qui fc»it l'objet d'une action posses-
soire, elle ne saurait être annulée pour défaut de préci-
sion en verlu de l'art. 74, Proc. civ., qui ne lui est pas ap-
plicable ; que le jugement attaqué, en admettant ce princi-
pe est à l'abri de toute critique.
Sur le 4e moyen :
Attendu que, s'il est de régie que les appellations se ju-
gent en l'état, il n'en est pas moins certain que non seule-
ment les moyens nouveaux sont toujours, de la part des
plaideurs, recevables en appel quand ils ne dénaturent pas
la demande primitive, mais encore les demandes nouvelles
elles-mêmes, peuvent également se produire en ap, el, lors-
qu'elles constituent une défense à faction principale, et le
jugement contre leqael est pourvoi o'a nullement violé les
arl. 14 et 10 Proc. civ , lorsqu'il a prononcé sur les défen-
ses produites pour la première fois en appel par Remise Ré.
my qui avait élé condamnée par défaut en justice de paix.
En ce concerne le pourvoi dirigé conlre le jugement du
29 mars 1911, rendu au fond enire les parties:
Sur le 1er moiien :
Attendu que ce moyen n'est que la répétition du 4e moyen,
déjà rtjeté, du pourvoi plus haut examiné ;
Sur le île moi{en :
Attendu que î'exc^plion qui avait élé soulevée toucliant
la violalion de l'art. 74 Pc. civ., a élé légalement tranchée
par le premier jugement qui a vidé les exceptions et ordon-
né de plaider le fond; qui si le second jngnneni, rendu sur
le fond du débat, l'a de nouveau discutée et mal appréciée
dans ses motifs, ce n'est là qu'une superfélation absolument
inutile, sans influence aucune sur le fond, objet exclusit
du jugement du 29 mars 1911 et qui seul a été tranché par
le dispositif ; que le deuxième moyen, dirigé conlre des
motifs d'ailleurs superflus, n'alteint pas la décision elle-mê-
me ; ^
Sur le Se moi/e/i :
Attendu que si le jugement attaqué a mentionné les deux
actes d'appel, celui du 2(3 avril DOS et celui du 15 sep-
tembre 190(S amnulautle premier, il est inexact d'en conclure
qu'il s'est basé sur les deux act* s à la fois ; qu'en réalité
le jugement est basé sur les conclusion^ respectives des par-
•lies, et rien, dans ses termes, n'autorise à supposer le con-
traire ;
Sur le 4e moi{en :
Attendu que, d'après l'art. 148 Pr. civ., l'exposition det
faits doit être sommaire ei non détaillée ,
Attendu qu'il sutit de se reporter aux motifs de la décision
dont pourvoi pour y trouver les points divers du litige ; ce
qui répond entièrement au vœu du législateur :
Sur le 5e mouen :
Attendu que le jugement du 27 mars 1911 indique expressé-
ment la sentence du tribunal de paix en date du 13 août
908 qui (aia^/f l'objet de l'appel : que si, au visa des pièces^
—286—
la date du 53 août est portée au lieu de celle du 13 août,
ce n'est là qu'u e (rrfur n^alériille évidenUs insu.sceplible
de soutenir un moyen (ie cassiilion;
Aîtendii que les juges n'ont pds i'ohligilion de viser
toutes les pièces d'un procè-!, mais seulement les pièces
essen!ielles; <;ue le Tribunal civil de Poii-au Prince dans
le débat engagé entre Lalortue et Hémise Rémy a pu lé-
gilimemefit ne pas leconn.iître ce earactère essentiel à la sen-
tence du 5 mars 181)8 rendu entre les sieuis Laniandier et
Rémise R.my
Sur 6e. et dernier moyen
Attendu que les premiers jnge.s dclcrniineut souveraine-
ment, 01 principe les faits e^ circon^tni'es qui servent de
base à leur décision; que le rôle du Tribunal de Cassation
n'est pas de rct-lilier les faits uae fois posés, sanf tonlnfois
s'ils sont ni;»!iifesleiiienl coairadij^oires ou uii;u'ouvés par
des aclt'S positifs ;'
Attendu que le jngpmenf al laqué constat.' comme un fait
acquis la possession régulière de Rémise Rémy; que les con-
sidérations coidraires formulées p;irLatoriue échappent, par
leur caractère non péremptoire, au contrôle du Tribunal
suprême.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré rejet-
te les deux pourvois exercés par le sieur Desmareis Lalortue
contre les jug:^m('nfs des 4 mai 1910 et 9 mars 1911 >endus
ênire les parlies; déclare, en conséquener, ac [uiseà l'Etat ies
amendes déposées, el coud? n ne ic demoidinir aux dépens
alîoués à M. Rimpel à la somme de . . . av^'C distraction à
son profil, e ce, .)oi! compris !e coût du présent atrét.
Fait et prononcé par nous, F. Baron, Vice-présiden/^ V.
R. Domond, P. .1. Janvier, .1. J. Magny et Louis Borne, /u-
ges, en audience du 21 novembre 191 i\ etc.
N. 138
Mis^,na Cadet — Fabrique de l'Eglise Cathédrale de
Port-au-Prince
Fabrique - Exploit.
Les Fabriques d'Eglise sont di^s éiablissements public»,
et comme tels les disposilionsde i'arf. 79, 2e al.,C.pro.civ., re-
ialives aux exploits, leur sont applicables.
—287-
Oiiï, à l'aiidiencc publique du 18 novembre courant, M.
le jiigtî Magny, on son rapporî. Vie G. BM,oif, eu s'\> ob-
serv.nioris, M. fcj. Décairt'l, su!)siiliit du Coinmiss9ire du
Gouvernement, en ^es couclusions, et après en avoir déli-
bété eu la chambre du cojseil.
Vu 1' . . . etc.
Sur la ^e fia de non-recevo'r opposée au pourvoi:
Vu les .^rl. 79,2e al. et 80 pio. civ.
AMeiidu qu'aux Icrmcs ije l'arl. 79, 'ie pr. civ. *' les è(a-
bli.^emcnls et atluiiiî!>lrriii()i>s publics seront assignés en
leurs bureaux, ilans îe hou oi^i loside le siège de l'adminis-
tration; daiis 1^53 tuiirts lifMjx, d.iMs la personne et au bu-
reau de leur préposé.- Dans les cas ci-dessus, l'original se-
r i visé de cidu à qui copie de l'exploit ser i lais:ée; en
cas d'absence ou de refus, Id visa sera Jouné soit par le ju-
ge de paix, soit par le Ministère public près le Tribunal,
auquel, en ce cas, l.i copie sera hissée , . . : que ces
formaliiés sont prescrites à peine de nullité ( art. 80 pr civ. )
Attendu que les Fabriques d'Eglise sont des établisse-
ments publics;
Attendu que l'assignation donnée à la Fabrique de l'Eglise
Cathédrale de Port-au-Prince, dans la personne du Trésorier,
le sieur Sidney Paret, n'a pas été visée sur l'original par ce-
lui-ci, ou, à son refus par le Ministère public; q-ie cette in-
formalité rend l'exploit nul, que la demanderesse n'étant
plus dans le délai pour fiire une nouvelle sigaificiatiou de
ses moyens se trouve par là déchue de son pourvoi;
Par ces motifs, le Tribunal dit bleu fondée la deuxième fin
de non recevoir opposée au pourvoi par la demanderesse; en
conséquence, déclare la dame Misena Cadet déchue de son
pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne
la demanderesse aux dépens alloué> à la somme de ... à
Me Benoit, dont distraction au profit du dit avocat qui affir-
me en avoir fait Favance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, J,
L. Vérité, .[. J F. .Magny el Cauviu aîné, /wg'es, en audiencQ
publique du 25 novembre 1912, etc.
— Î8S-
No 139
Les consorts Basquiat — S. Roland Birmingham
Prise a partie
Ouï, à l'audience publique du 18 novembre courani, M.
le/juge Anselme, en son rapport, M. E. Décalrel, Substi-
tut du Commisîiaire du Gonveinemeut, en ses conclusions,
el après en avoir délibéré en la chambre du conseil.
Vu : 1°... etc.
Attendu qu'il est reproché au juge d^i paix de Maïssade
d'opposer aux consorts Ba-quial la pins grande force d'i-
oerlie dans les poursuites dirigées contre leur fermier, le
sieur Anléuor Cyiiaque : ce magisiral aurait refusé de ré-
pondre les requêtes et de j"ger une cause en étal ;
Alleodu que des pièces produites par les parties, il ré-
sulte que le 14 m^rs 1910, les consorts Basqui:it firent d!er
le sieur Anténor Cyriaque à comparaître au tribun il de
'paix de Maïssade le 21 Mars prochain ; que l'affaire ap-
pelée le 22 mars 1910, Mme Basquiat requit défaut contre
Anténor Cyrinque ; que le juge lui fit observer que le dé-
faut ne pourail être accordé, une erreur évidente s'étanl
glissée dans la citation qui, au lieu de aire 21 mars courant,
portail 21 mars prochain ; que le mieux pour les deman-
deurs était donc de réassign»M' ; que les demandeurs ayant
insisté, le juge leur demanda de déposer l'original de la ci-
tation et les pièces à l'appui, afin qu'il pût statuer ; que
le dépôt des pièces n'ayar;! pa> été fait le juge se trouva
dans l'iinpossib liie de juger ; qrie dans ces conditions la
réquisition faite au juge de statuer était sans objet ;
Attendu que parmi les pièces produites se trouve une
requête présentée au juge de paix, dans ^a maison privée,
par les consorts Basquiat. en vue, disent-is, d'obtenir la rec-
tification d'une erreur qui se serait glissée dans un juge-
ment rendu parle tribunal de paix, entre les dits consorts
Basquiat et la dame Théliria Pierre ; qu'en réalté ce
que demandaient les Basquiat et, sous prétexte de rectifi-
cation d'erreur, c'était la rétractation du jugement ; que le
juge répondit, avec raison , que s'ygissant d'nn jugement
rendu en dernier ressort, il ne pouvait statuer seul sur la
requéle présentée ; qu'il aurait pu d'ailleurs ajouter qu'il
-289-
r/aurait pas qualité pour rélormer son jugement; ce rôle ne
pouvant appnrlenir qu'à un tribunal supérieur ;
Attendu qu'il ne résulte de ces faits aucun déni de jus-
tice, le juge de paix n'ayant pas refusé de répondre les re-
quêtes à lui présenléos ni négligé de juger une cause en
état ; qu'il y a donc lieu de débouter les demandeurs de
leur requête en prise à partie ,
Attendu qu'un préjudice réparable en argent a été causé
par la demande en prise à partie au juge de paix de Maïs-
lade ;
Par ces mo'ifs, le Tribunal rejette comme mal fondée la
requête en prise en parlie des consorts Basquiat contre le
«ieur Birmingham juge de paix de Maîs.ade ; condamne
les demandeurs, en vertu de l'art. 947 Pr. civ. à cinquan-
te gourdes ^'amende au profit de la caisse du greffe ; les
condamne en outre, à cent gourdes de dommages-intérêts
en faveur du sieur Birmingham et aux dépens alloués à
Me Arrault jeune à la somme de....
Ainsi jugé par nous. A. Bonamy, président, Anselme,
J. L. Vérité, A. Champagne et Cauvin aîné, juges, en
audience publique du 25 novembre 1912
No. 140
Gérilus Abraham et consorts — Célisma St-VLctor et
consorts.
POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE.
Le juge de paix ne cumule pas le possessaire et le péti-
toire, lorsqu'il ne fait que consulter les titres de propriété et
se borne ensuite à se prononcer uniquement sur le pusses-
•oire.
Ouï, à l'audience publique du 18 novembre courant, M.
le juge Viard, en son rapport; M. E. Décatrel, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la chambre du conseil.
Vu: le . . . etc.
Sur les trois fins de non-recevoir opposées au pourvoi;
—290-
A.— Vu l'art. 71 Pr. civ.;
Altendii qu'aux tormo? de l'art. 9!9 Pr. civ., les moyens
du detnaiidi'ur soiil, signifiés au dîlViidi'a." d.uis la huilaiiie
delà diiclaralion de po irvoi, avec as^i^^ualiofi à l'oiirijir <es
dt3fenses au greffe du Tribunal de Cissalitu datis les trente
jours; qu'il y a là un seul acte et non denx actes distincts:
qu'il sut'iit donc pour sa vaiidilé que les foruialilés de l'art.
71 pp. civ. y soient observées une seul fois;
B,-— Vu l'art. 71 pr. civ,;
Attendu qu'il est bien exact que dans l'acte de significa-
tion des nivîyens de pourvoi la daine Sortille Si Victor n'est
désignée que par son nom de Si. Victor sans aucune men-
tion de son prénom, que l'on trouve cependant dans les
qualités du jugement aliaffué; que, néanmoins, cette for-
malité ne lire pas à coiivé(|iieucc, pu s-iue l'e.xploit est régu-
lier à l'égard de l'autre défendeur, le sieur Céiismi St.
Vidor, et que, d';uitre part, aucune err.-ur n'était en réa-
lité possible sur l'identité de la personne assignée;
C. — Aiiendu que les avocats ne sii^aifianl pas, en cassa-
tion, d'acte de conslitiitioM; qu'il «uffil que la constitution
de défenseur soit portée c'ans la n^quéte; qu'il résulte de
ce qui précède que les trois tbis de non- recevoir ne sont
pas fondées:
Par ces motifs, le Tribunal rejette les dites fins de non
recevoir. ^
Sur le ^e moyen du pourvoi pris d'i'xcès de pouvoir et
de violation de Tari. 33 pr. civile:
Attendu (jue lej-'ge de paix -le cumule pas Je posse^soire
et le pétitoire >^'il ne fait que consulter b^s titres de proprié-
té et se borne ensuite à se pioiioiuk-r uniquement si=r Je
possessoire,
Attendu que le ju;j[e de piix de Bufrat, dins le jugement
dont était appel et que le tri on lal civi! de Jacm4 a auuulé
par le jugemi^id attaqaé, n'avait pas cumulé le possessoire
et le pétiloire comme on le Ini reprochait; qu'on lit, en < ffet,
dans le dispositif de sa décision, ce '|ui suit: « O/doniie ' ue
les demandeurs soient réintégrés en la possession de la por-
tion de terre de l'habitation S )ule on Gille . . . dans le
même et semblable état où elle élait avant la violence,
fait défense aux défendeurs de ne plus les y troubler à l'a-
venir, etc,
—291—
Attendu que le Tribunal civil de Jacmel, en repro-
chant ail juge depaix dp n'avoir pas stîitué sur le moyon tiré;
des dein;i;i:ieurs de l ur droit de pi'opriété et en annulant la
décision de et; Magistrat sur un pnreil moyi^n, a hii-même
excédé se:, pouvoir-^; (|ue, d'anire pnrt.le U'ibjnai civil, après
avoir annulé le jngeînent dont était appe', a statué à soa
tour sur le li'ige, vu ie carac'.ére dèvolulif de l'^ippel qu'il
a déboulé les inlimés de la demande cont-'nue dans Ja cita-
lion iniroduclive d'instance sans avoir fourni aucun moiifà
l'appui de sa décision, ce qui cons'itue un excès de pou-
voir par la violation de l'arl. 144 de la Constitution;
Par ces niittif.-^, h Tribu'ial, sans a -oir besoin de s'arrê-
ter aux autres moyens du pourvoi, casse et annule le juge-
ment contra licloire sur app^4 en date du i février 1912
rendu eti're Cé'iim e( Sorfille St Viùtor, d'une part, et
Gérilus Ab aha:n, Gdifils Abinhaai. Elimi .\l)raliani et Mar-
cie Abraham, éi)onse aJjulaîit Joselia, d'autre part; ordon-
ne la remise de ra.'Tien ie déposée et, po;ir ê!re st;\tné con-
formément à la loi, rer.voie la cause et les parties devant
le Tribunal civil de Pvilit-G)âve, coadamne les défendeurs
aux dépens alloués à M. Tli. i^éon, à la soiume de . . .
avec distraciion au profit du dit, avocat qai afiirme en a-
voir fait l'avance.
Aicisi jugé par nous, A. Bona ny, président, Ansehne,
Jh. D. Viard, J. L. Vérité et Gauvia aîné, /w^es. en audi-
ence publique du 25 novembre 1012, etc.
N Ul
Mme Vue Georgp.s Bois -Mme P!i. Kie/Jer & C°
Sections réunies
Livres de Commerce. — Preuve. — vIaxdat. — Location de
SERVICES. — Jugement par défaut.- Opposition.
Le fait par une partie 'le n'avoir opposé aune demande
de paiement qi'nae eKC'i)Uj.i b'.rie sur rirrég lia-rité vies
livres du créancier conmerç^nt ne saurait priver cette par-
tie du droit de se pourvoir en cassation contre le jugement
le condaumant à pr.yer.
Lesjuges consul lires peuvent tirer leurs présomptions mê-
me de livres irrégalièreinent tenus.
S'il est exact de dire que les commis de commerce son
—192-
des locateurs de services, il est autsi admis qae, sui-
yant les circonstances, la qualité de mandataires tacites peut
leur êfre attribuée.
La partie qui s'oppose à un jugement par défaut qui l'avait
condamnée au fond, ne peut se plaindre, de oe que le tribu-
nal ait mainienn le défaut, alors que l'opprîsanl s'en était te-
nu à un mo^en exceptionnel: il ne doit s'en prendre qu'à
lui de n'avoir pas conclu au fond.
Ouï, à l'audience publique du 5 novembre courant, M.
le juge Janvier, eo son rapport. Mes P, Huflicourl et Michel-
Oreste, en leurs observations, M. Luc Domiuique, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions, et, après en
avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : 1 ^ . . . etc.
Sur les deux fins de non-recevmr opposées au poaruoi:
I. — Attendu que le pourvoi le la venv^ Georges Bois
est dirigé contre le jug^îmiiiU d.i 3) aviil 1912, et noa
contre les seuls motifs de ce jugi^m îiit, ainsi que le pré-
tendent les défendeurs;
II.— Attendu que le fait pir iin^ pirtio de n'îivoir op-
posé à une demanda de paieii^iU qu'a le excep io.i foudée
sur l'irrégulirité des livres d3 commerce du prétendu cré-
ancier ne siurait priver cette par'ie du droit de se pour-
voir en cassation contre le jugement qui la coi\darane à
payer.
Par '^es motifs, le Tribunal dit 'uil fondées les deux fias
de non-recevoir, et, en copséquence, les rejette.
Sur le 1er mo jen du noaruoi :
Vu les art. M), M ei 13 d )d'? corn.-- Attendu que les
obligation* entre com nerçiiits ne se prouvent pas seule-
ment p. ir les livi'tîs obii^aloites rV^ilièt'emînt tenus, nuis
aussi par tous documents, livres de noies, livres ou cirnets
auxiliaires, par tous les genre< de preuves et mém^ par sim-
ples présomptions (art. 107 G )de corn., 1139 Code civ );
que les tribunaux consulaires ont une telle latitude pour
former leur jugement q^i'il^ peuvent tirer leurs présomp-
tions même de livres irrégidièrement tenus ;
Attendu qu'en l'espèce, loin de reconuiître la régularité
des livres de Mme Pli. Kieffer et C ^ , au poi »i de vue du
visa et du timbrage, les premiers juges ont almis plutôt le
contraire, ojais s'en tiennent simplemeot à cette con&idô-
-293—
ralioo que, bien qu'irrégulier à ce point de vua, le livre-
journal ri'on con'^late pas moifkS 1rs opérations de la maison,
jouruRilement, sans b'anc ni ratures; qae l'apport des li-
vres n'ayuit pas élô do^nan-lé à Jacnel, rien ne s'opposait
à ce que 1^ tribunal tiât cette nr.îsoaipiioa des termes du
procès-verbal de vérific^tio i dress; ou" l"s juges du tribu-
nal de cnnirnerce de Port-au Priace le 28 novembre 1910,
pièce connune aux parties et sonnise au tribunal civil];
Adf^ndu, d'ailleurs, que les premiers jugtîso it égaleraenl
puisé les éléments de leur convicti )ii dms le carnet de re-
çus sigMé de Blain et dius le fait admis par e ix que le dit
Bldn ô^ait vrani3nt 1; miuiataire de Vléléis Pierre ; qu'il
y a là Uîie aonré ùation sfiuverain>^ de faits qui échappe à
la censure du Tribunal de Cassation
Sur hs2e,3e et 5e moiiens fondés sur les art. 1100, 1103
et 17-28 Code civil :
Vu le? dits articles. — Attendu que 1». 2' m )ye i est tiré
de ce que, au vis» de^ pièces, le jag; neil djune abusive-
ment la qualifuriGii de mialûaire au onnis de Méléas
Pierre ;
Attendu que 1 > visa des pièces n'est qu'une si n pie nornen -
clature qni,par elle-même, est indifférente au dispositif; qu'a-
lors même qu'une fausse qudilé y serait attribuée à une
partie, il ne saurait y avoir là ouverture à cassation;
qu'en réalité ce qui est Ci-uiqué par le demandeur, c'est,
uon le vi^a des pièces, mus le jugement même qui a recon-
nu cà Blain, onnis 1) Vléléus Pierre, la q iiliié de man-
dataire de celui-ci à l'égird de M:n^ Kieffjr et G^ ;
Attendu qu^sur ce poiul qui fait aussi l'objet de^ 3e et
5e moyens, s'il st exact de ilie (fue hs employés de com-
merce sont, en général, d vs l)Cit«ui\s de servces, il est ad-
mis sans conteste que, suivant les citconstinces, la qualité
de maniaîaires tacites pfut l'^ur être attribuée;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la qualité,
chez Blain, de commis de Méléus Pierre, est inconlesfée;
que le carnet de r^ças opposé par M ne Kieffer et C® a
toujours été signé p iv Blain; que celui-ci était intermédiaire
entre les parties;
A tendu queles ju^es du fond sont souverains apprécia-
teurs des circonstances qui coastituent le maad it tacite;
que, quelle que soit la valeur des criliju35 dirigées contre
— f94-
!e riiisoLînôdiîîui dis premiers ju^v»«j toiicliint l'.irt. 1103 Co-
de civil, kî disf)ositif de 1 Mir jufeintint trouve m'annioins
un point, d'appui siilTisaiU d.uis dos motifs de luit qui échap-
pent au contrôle du Tiibuuiil (le Cassation.
Sur Iv \e moiien :
Vu l'art. 148 Pr.'civ.— Allendii que MMêiis Pierre, op-
posant à un iiii,'einont pir d^Uaul qui l'avait coiidaiiiné au
fond, MO pmit L'irtiadini"» àseplainire de cô qu» le lril)ii-
nal de coinint'rce ail iniinlonu ce ja^-Mnvit par défuil, alor>
qu'il s'en était tenu, lai l'opoosanl, à \\n moyen cxcep-
tioniiel; qu'il ne peut s'en prendre qi';\ lui mèine de n'a-
voir pas fourni tontes ses dèteises; qail avait forniellenienl
concln à rirrecevabililtSle 11 demande pour défant de preu-
ves par des livres ré,.4uiièrenieal lenus; (pie, dès lorsque les
juges consulaires, statuant dans les limites de leur pouvoir
d'appréciaiion bis(';i sur lilib'rié des preuves en ni dière
commerciale, adinettueol coin u-i fuouv'îrt la rjid million
de Mme Kieiferet C^, ils n-»! vidaient ni l'art. liS Pr civ.,
oi aucun autre, en miiulenaut la coud rii i Uion m fond
prononcée oar le jagem.Mit par défait; qii"i( résulte de tout
ce qui précède le mal fondé du pourvoi;
Par ces motifs, le TribuMal rejette le pourvoi formé par
la veuve Giorges Bus, ès-qualité-;, contre le ju^Muentcon-
Iradicloire eu due du CÎ ) avril Ii)l2 r'tilu eaire ede et la
dame Pli. Iviert'T et Co par le iribaanl civil de Jacmel
en ses allribuiions comnit^rciales, dit acquise à l'Kiat l'a-
mende déposée et condamne la denianderess\ ès-qiialités,
aux dépens alloués à la somme de. . . à M,^ Mioliel-Oreste.
Ain>i jujié p;«r no is, A. B > a imv, /)rész./"/i/. Aise nie V.
R. Domoud, J. l). Viard, P Jii. Ja(jvi-r. A Cbampagie, J.
J. F. M li^ri}', Canvn aîné et Loui> Ooruo, juges, eu audien-
ce publiijuedu ::>5 novembre iy'2, etc.
P. Ferdinand Laurcncin^Mèrc OdUU du St. Esprit
Compétence— oBLiG.\Ti ON passée kt exécutoire en haï-
TÏ ENTRE ÈTRANGtRS DOMICILE - DOMM.VGES-INTFRÉTS.
Ouï, à l'audience publique du 25 novembre écoulé, Mr.
-295-
le juge Vérité, en son rapporf. Me. U'^cv Qiiivin, l'un
des avocats ihi demniKloii:-, en bcs obsorva ions ; M. Vj.
Décalnil, snb^liliil un Cointiiiss;iiro du GouviriuMncnl, en
ses coiicln^-ioDs, cl aorès en avoir dclibéré en la Cham-
bro (lu Conseil .
Vu : !•... fie.
Sur le premier moiicn pris d'incompétence et d excès
de pouvoir :
Atîendii qnr» l'ob'if^alion dont lo pnioninnl ôlail poursui-
vi pnr W. Pcnsiontiat des Sœurs de, SMinl-Joscph de C'uny
élabli ;iu C;ip-IIaïlicii coiilri' L;iurencin aviil élé conlracU^o
au CMp-llailien par acie uolarié , ri la vab^nr due repré-
sentait deux années de f)eii.sion de la filin de, Laurencin et
les honoraires de médecin payés par l'Elablissenicnt pour
soins donnés à la jeune fille ; que cette (jblif^alion était
exécutoire en ll;iïli ; que d'au ro part, il s'ayissail d'obte-
nirla validité d'une saisie foraine [)ialiqiiée au (vip liai
li(Mi pour assuier le paiement du maniant delà dite obli-
gilioi, liq'ielle aurait pu cire revciuo dt; h forin île
exécutoire sans recourir an prédable aux îribiinaux ;
que, dans ces conditions, le tribunal civil du Cap-llaï-
ticn était parfaitement eompéienl ;
Attendu, tn eiîcl, que l'élranger qui contracte en Haïti un»
obligation exéculoiic dans ce pays et qui y est élabli,
accepte laciteni'^nt de se souiiietire ù la jiuididioa des
tiibnnaux haïlir'ns lorsqu'il s'agit d'assuier l'exécnlion de
la diie obi j^alion ; (pn; sa V(donlé tacite d'accepter la juri-
diction htïiiernie a autant de valcui et peul avoir la mê-
me ceiiilude que ceib^ (jui aiirni élé for nclleinenl expri-
mée au moyen d'une élection de domicile expressément
mentionnée d ms l'acte ; qu'il apparlienl aux tribunaux du
fond de la constater en se basant sur bîs tails el circons-
tances de la c;tuse ;
Attendu qu il résidte de ce qui précède que ce premier
moyen n'est pas fondé
Sur le '^e moiien:
Vu l'art. Il/i-t (^oile civil.— Attendu que, ainsi que Tonl
dit les premiers juges, le serment ne p ni être déféré que
sur un fait qui, en le supj)osant établi, doit exercer mie
//îfluence décisive sur la solution du procès ;
-296 -
Allandu que le Iribanal civil a estimé, et cela soure-
rainement, que h\ dé atioa du serment à la Supérieure des
Sœurs n'aurai^ aucune i;ifliieace sur la conlestition ; que
daiis ces coadiiions, le rei-)n)ch(? qui lui est îaii d'avoir
excédé ses pouvoirs, viidé et faussement iuterprétô l'art.
1144 précité, n'est pas fondé ;
Sur le Se moiien pris d excès de pouvoir et de violation
de l'art. 9^^ Code civil :
Attendu que la constatation et l'apprécation des faits
appartiennent aux juges du fond ; cjue sur ce point leur
décision échappe à la censure du Tribun d de Cassation ;
Attendu qu'il découle de ce principe que le 5e moyeu
qui, en réalité, reproche a;ix premiers juges d'avoir mal
apprécié les faits à eux souini> et r-ilUlf-» à une convention
abrogative de celle constatée par l'acte aulheulique du 17
Janvier 191 l'est non recevable ,
Sur le 4e moiien :
Vu l'art. 71 Pr. civile.— Alten >u qu'il est de T)rincipe
que riudicaiion du domicile du demandeur dans l'exploit
d'ajournement a pour but, conimj les autres indications
relatives au demandeur, de bien identifier celui-ci, de fa-
çon qu'aucun doute ne puisse exister à cet effet dans l'es-
prit du défendeur assigné, et que si ce dernier désire, par
«xemple,faire des propositions d'arrangement ou des offres
réelles, il sache où s,'adresser ;
Attendu, dans l'espèce, que l'action était exercée par la
sœur Odilie du St. bsprit, agissant non en son nom per-
sonnel mais uniquement en sa qu.ililé de supérieure du Pen-
sionnat des Sœurs de Saint Joseph de Cluny établi au Cap-
Haïtien ; que la mention qu'elle lésidait au Cap-Haïlieu ,
jointe à l'indication précise du lieu où est établi l'Etablis-
sement créancier, était suffisante pour remplir le vœu de
la loi ;
Sur le 5e moyen :
Vu l'art. 943, Code civil.- Attendu que pour condam-
ner le demandeur à cinquante gourdes de dommages-inté-
rêts, le tribunal civil du Cap-Haïtien s'est basé non sur le re-
tard mis par le débiteur à s'acquitter d: son obligation,
mais sur le préjudice causé au ciéancier par la nécessité où
il s'est trouvé de constituer avocat pour la défense de se§
-297-
droils ; que les dommages-intérêts alloués sont donc com-
pensatoires et ont leur source dans l'art 11(18 Code civil
et ne sent pas moratoires ; que le jugement attaqué n'étant
pas basé sur l'art. 918, n'a pas pu l'avoir violé : d'où rejet
du 5e moyen;
Par ces motif.', le Tribunal dit m d fondé et rejette le pour
voi formé par le sieur Pierre Ferdinnud Laurencin contre
le jugement conir.idictoire du tribunal civil du Gap-Haïtieu
eu date du 30 novembre 191! rendu en faveur de la Sœur
Odiliedu St. Esprit, supérieure du Pensionnat des Sœurs
de SiJosfipli de Cliiny établi iui Cap-Haïtien; dit acquise
à l'Etat l'amende déposée, et condamne le sieur Laurencin
aux dépens alloués à !a somme de., dont distraction au
profit de Me J. Aihémar Auguste qui affirme les avoir
avancés.
Ainsi jngé par rions, A. Bonamy, président, Anselme, Jh.
D. Viard,Jn. Louis Vérilé et Ciuvin aîné, /a^es, eu audien-
ce publique du 22 décembre 1912, etc.
-^B^tea^
No 143
Jh Desmarets Latortae— Rémise Rèmi{
Séquestre. — Référé.
Quoique la connaissance du possessoire soit du ressort du
juge de Paix, il appartient au juge de ré'éré d'ordonner le
séquestre, comme mesure provisoire, sur une question pure-
ment poss.ssoire.
Le séquestre ayant été ordonné, il appartient à la partie
la plus diligente de faire désigner par le Magistrat qui a or-
donné la mesure, la personne qui doit tenir ce séquestre,
si par erreur, l'ordonnance ne l'a pas désigné.
Ouï, à l'audience du 12 novembre dernier, M. le juge
J. J. F. Magay, en son rapport, et M. E. Decairel, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses co iclusions.
-Vu: \<^ . . : etc.
Sur le premier moqcn tiré de la fausse interprétation
da riiiiclé iiiS du Coie civil et de la violalioQ des art.
6 et 11 du Gode de procédure civile, avec excès de pouvoir,
Vu l'ail. 704 Pr. civ.-- Atlendn que le deînandeur pré-
tend que le jjgi'des réfésés élail iucompétent pour ordon-
ner la nomination d'un séquesCe sur une quc^s ion posses-
soire , que le juge de paix était se il compétent pour en-
tendre toute question po'^sessoire, en vertu des art. 6 et 11
du Code de procédine civile ;
Attendu que l'urgence ayant été démontrée au juge des
référés pour instituer ce séquestre, le Miigislral à ce
désigné était compétent pour ordonner la mesure ré'^lamée
de ce chef; qu'en ordonir^nt donc le séquestre den);îudé,
le juge des référés est resté dans les limites de sa compé-
tence, bien qu'il se fût ;igi de la possession devenue liti-
gieuse d'un immeuble par suite de diverses sentences ren-
dues au possessoire ;
Sur le 2e moyen :
Vu l'arL 1730 du 0)de civil. — Attendu que la critique
basée sur la violition de cet article n'est pas fondée;
Attendu que le séquestre iteniandé ayant été ordonné, il
est loisible à la partie la plus di igenie de taire désigner,
par le Magistrat qui a ordonné cette mesure, la personne
qui doit tenir ce séquestre et qui, par erreur, n'a pas été
désignée par lui.
PcT ces motifs, le TribuiiMl, après en a^'oir délibéré, re-
jette le pouivoi exercé contre l'ordonnance rendue en état
de référé par M. le juge Léonidas St-Jnste Nicolas le 23 mai
1911, et,eoconséquence,décla(e acquiseàl'Ëtat l'amende dé-
posée.
Ainsi jugé par nous, F Baron, vice-président ^ L. Denis,
P. J. Janvier, J. J.F. Magny et Louis ^ovno^ juges, en audien-
ce publique du ;j décembre \ 912, etc.
-3tg^
N° 144
StMéry Baptrichon —Julien Frémont et consorts.
Nullité d'exploit. Point de droit.
Ouï, à l'audience publique du 12 novembre dernier, M.
le juge V. R, Domond, en la lecture de sou rapport, et M.
— 2f9—
Lys Lalortue, substitut du Commissaire du Gouvernement,
en ses C;)ncliJsions.— Vu : 1° . . . e!c.
Atlendu que les défendeurs deinRndent la nullité de l'ex-
ploit porlanl signilîcalion des moyens de pourvoi par le
fail qu il a elé nolifié par le nommé Léon iVlorancy qui a
perdu son inimafricule d'huissier par sa nomination com-
me Commissaire principal de la police administrative, après
la chute de l'ex-présiden! Aidoine Simon et en vertu des
seuls pouvoirs du Comté de S'ilut public de Petil-Goave ;
Attendu qu'aucune loi n'a jamais accordé à un Comité de
Saint public le droit de nonmer aux emplois et fondions
publics ;
Aiteudn que, d'après un certificat délivré par [e greffier
du tribunal civil de Petit-G)ave, le 10 octobre 1911, l'huis-
sier Léon Mo'ancy n';! j unais éti^ révoqué parle tribunal, ce
qui établit qu'au 'moment où il procédait à la signification
querellée, il a Jssait dans la p'éciluda de ses droits comme
huissier; qu'f^n conséquence, il y a lieu de rejeter comme
mal fondée la fin de non-recevoir proposée paroles défendeurs,
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Au FOND Sur le 2e moqen du pourvoi :
Vu l'article 14-8 Pr. civ. - Attendu qu'aux termes de cet
article, la rédaction des jugements faite par les juges qui
auront siégé, contiendra entre autres formalités, et à peine
de nullité, les points de dioi s et les motifs :
Affendu que, dans ses conclusions devant le tribunal civil
de Petit-Goave, le demandf^ur en cassation soutenait qu'il
était piopriélaire du bien litigieux, soit par la grande pres-
cription, soit par la prescriplion décennale;
Attendu que pour s'en convaincre, il importe de lire au
au jugement dénoncé ce qui suit: ce Attendu que le concluant
« est propriétaire incommutable des seize carreaux quatre-
t vingt dix centièmes de terre au Tap/o/ï, arpentés etbor-
c nés en 1875,appert ses lilr<'s, plans et procès-verbaux
- d'arpeniage; qu'il en a toujours joui à ce titre, d'une ma-
tt nière continue et non interrompue, paisible, publique et
€ non équivoque, de c^^lle année 1875 à ce jour » ;
Attendu que dans ces conditions, deux questions, Tuoe
sur la prescriplion décennale, et l'autre sur la prescription
viceoaale^ devaieat être posées au poict de droit j
Attendu que non seulement les premiers juges ne se sont
pas interrogés an point (\fi droit sur l'existence de la pres-
c.iiptioD vicennale, mais ils n'onl, dans les motifs, rien dit
qui motive le rejet de ce moyen :
A'tendu que, de tout ce qui précède, le jugement dénoncé
doit être cassé pour violation de l'art. 14^ du Gode de
Procédure civile.
Par ces motis, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soil be'^oin d'examiner le premier moyen du pourvoi,
casse et annule le jugement rendu entre les parties par le
tribunal civil de Petit-Goavt% le 31 mai 1911 ; en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la
cause et les parties dtvant le tribunal civil de Pori au-
Prince, et condamne les défendeurs aux dépens alloués à M*
A. Boiiamy à la somme de ... en ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président, V.R. Do-
mond, P. J. Janvier, J. J. F. Magny et Louis Borno, jags9,
en audience publique du 3 décembre 1912, etc.
N« 145.
^ C G. Lespina —Amélie Su vert
SUSPICION LÊGITIMl
Ouï, à Taudience du 2 décembre courant, Mr. le
juge Anselme, eu son rapport ; \les Is. Vieux et P. Hu-
(iicourt, en leurs observations, ainsi que M. Luc Dominique,
commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1 o ....etc.
Attendu que les faits contenus dans la requête du sieur
Lespina à l'appui de sa demande en suspicion légitime
contre les juges du tribunal civil de Port-au-Prince, établis-
sent qu'il est créancitr de feu D. A. Bouzi, son ancien
patron, pour une valeur as.-^ez importante ; que, voyant ses
intérêts en périls, depuis l'introduction de l'instance en
divorce et celle en partage de la communauté, par Mme
Amélie Sievers contre le dit A. D. Bo'uzi, il a introduit, à
&on tour, devant /a justice une actiou en paiemeat de ce
—301 —
qui lui est dû par !a communauté Bouzi, qu'il a ainsi fait
pratiquer une saisie ariêl entre les mains des locataires
ue I). A. Bi)uzi, mai> que le juge des référés sur une ac-
tion portée devaut lui par Mme Amél'e Sieveis et au mé-
pris d'une io^t.iBce p3nd;uite devant les juges du fond, a
ordonné de passer outre à la saisie ainsi pratiquée ; que le
juge des référés a successivement ordonné de passer outre,
dans les mêmes candilioiis, à une autre saisie praliiîuée
sur des titres appartenant à D. A. Bouzi qui avaient été
déposés à \\ Banque NaiiouUe d'iluïii ; ordonné égale-
ment de passer outre à h« vimle des maichsindises que feu
Bouzi lui avait cédées, à lui Lc^pina, en giranliede la to-
talité de sa créance, et cela, encore que la véracité de ses
tiiies soit attestée par hsignalur- de D. A. Bouzi lui mê-
me et ac -eptée par tous ses autres liériiiers n iturels, etc....
Attendu que ces faits ci-des>us éaumérés, à supposer qu'ils
soient inexacts, ne sout nullement de nature à justifier
une suspicion légitime contre le tribunal civil de Port-au-
Prince, et le sieur Lespina ne devra s'en prendre qu'à lui-
même de ne les avoir pas soumis en temps utile à la censure
du Tribunal régulileur ; d'où il suit un défaut de base lé-
gaie et partant l'irrecevabili'.é de sa demande en suspicion
légiiime;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré en la
Chambre du Conseil, el s»us qu'il soit néessaire d'exami-
ner les arguments produits par Mme Amélie Sievers pour
le rejet des prétentions du demandeur, rejette la deman-
de produite par le ?ieur Céra.î Gustave Lespina contre le
tribunal civil de Port-au-Prince, urdoune de passer outre
au jugement des affaires pendantes, entre les dites parties
devant le dit Tribunal civil , condamne le demandeur pré-
nommé à Cinquante-gourdes d'amende el aux dépens al-
loués à la somuie de. ...dont distradi)! au profit de Vl ',s P.
Hudicourt et Arraull jeune, qui affirment en avoir fait l'a-
vance, en ce, non compiis le coul du présent arrêt.
Fait et jugé par nous, A. lîonamy, présidenl Anselme, Jh.
D. Viard, Jn.Ls. Vérité et Gauvio aîné, iuges, en audience
publique du 9 décen>bre 1912, etc.
"^
-30-2-
N" 146
Siméon Petit— Joseph Jacobsen k Co»
DÉCHÉANCE
Ouï. à l'audience publique du 9 décembre courant, Mr
le juge Anseljiie, en son rappoit, Mr. Luc Dominique, com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la chanibie du conseil.
Vu : lo....etc.
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi :
Vu l'arl. '2'29, Pr. civ — Atleiidu qu'aux termes de cet
article, dans la huitaine delà décltiation de pourvoi, le
demandeur fera b^ignifier au défendeur, à personne ou do-
micile, un acte contenant ses moyens avec assi^nalion à
fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation
dans les trente jours ;
Attendu que, con!r;nremenl à ce texte, le demandeur a
fait signifier son pourvoi aux défendeurs à domicile élu;
que cette significfiiion est nulle. — El aliendu que le dit de-
mandeur n'est plus dans lo délai pour renouveler cette si-
gnification ; qu'il (sl donc déchu de son pourvoi :
Par ces nmlils le Tribun;d dit le sieur Siméon Petit dé-
chu de son pourvoi con're l'ordonnance de référé en dite
du 8 juin 19M rendu entre lui et les sieurs Joseph Jacob-
sen et Co., dilacijuise à l'Etat l'amende déposée et con-
damne le demandeur aux dépens alloués à Mms J. B. Dar-
ligue, E. Douyon et J. B. W. Francis à la somme de...
dont dstraclion au profit des dits avocats qui affirment en
avoir fait l'avaifce.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, .!•
D. Viard, Jn. Louis Vérité et Ca<ivin aîné, juges, en au"
dience publique du 9 décembre 1912, etc.
— 1^
-308—
NO 147
Rose Jeantij Jean consorts— Ostiné Batichon et D. Toussaint
Autorisation maritale
Ouï, à l'audiene publique <\<} 2 décembre couranf, M. le
juge VJard, en son nppoit, M. Luc Dominique, Gommis-
siùre du G)uveriiemeiit, en ses conclusions, et après en
avoir délibéré en la chambre du conseil
Vu: 1° . . . elc,
Sur le premier moyen du pourvoi:
Vu l'iirl- lv)9 c. civ.
Allendu qu il est do principe qne la femme maiiée ne
peut ester en jn^-tice sans !'a!loris;itioa de son mari; que
l'excepliou résultant du défaut d'autori>a ion est d'ordre
public et p-^ut être proposée en tout étntde cansi';
Allendu que les demanderesses, femmes mariées, ont été
citées à comparaître en justice de paixs;ins quêteurs maris
eussent été mis en eau >p; que, s'etant défendues »ans avoir
fait connaître leur qualité de femmes mariées, elUs furent
condamnées; qu'elles interjetèrent appel de la décision et
invoqnèrr'nt, devMiit le Tribunal civil de Jacnifl, le défaut
d'autoiisalioumarilale pour faire annuler la citation; que,
contrairement aux termes de l'art 199 c. clv., le tribunal
civil refesa de faire droit à cette exception, entachant ainsi
sa décision de nullité;
Far ces 'motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
contradictoire, sur appel, en date du -20 janvier 1911
rendu par le tribunal civil de Jacmel entre les dames: l».
Marie Rose Jeantyjenn, surnommée Marcélie, veuve 'Lau-
ran Joachiin; !2o. Ménaïde Jeanty Jean, épouse Uxamilys
Sainfot, et le sieur Uxamilys S liolfo!, d'une part, et, de
l'antre, les sieurs Otiné Batichon et Oavilson Toussaint;
ordonne la n-mise de l'amende dénosée et, pour él^-e sta-
ué conformément à la loi, reivoi,^ la cause et les parties
devant le tribuual civil de Pelil-Goave, condamne les
défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé par nous, A. Bo(iamy, président, Anselme, Jh.
D. Viard, Ju-Ljuis, Vérité et Cauviu âiné^juges, en audieu*
ce |)ubli^ue du 9 décembre 1912, elc.
-804—
No. 148
Tinéa Pierre Louis et consorts — Fe. A Charlemagne
Récusation — Suspicion lhgitime
Ouï, à l'audience du 2 décembre courant. \I. le juge Cc»u-
viu aîné, en la lecture de so:i rapport, ainsi qu^ M. Lnc
Dominique, Commissaire ciu Gouvenieineiil, on ses conclu-
sions
Vu: 1°. . . . elc.
Attendu (ju'il est de priîici.je a le le cours de la justice
ne saurait être paralysé;
Atieudu que Mudanif Vve. Alcide Chaiiemagne, à !a sui-
te d'une aclion ea réiidé^rand-' poursniv.e cop.tre elli^ devant
leTiibunai de paix oe Port-de-P lix, par Tinéa Pierre-Loui',
et Verlulie Beauvoir, a cru devoir, pour uiip raisoii qnel-
coaqup, récuser le juge de paix du lieu, 1(3 sieur Nalha-
oaël Tiphaiue:
Attendu qu'en l'élai depuis le 6 avril 1912, époque où
cette suspicion légitim.; a é'é soiilevée coulre me^sieurs les
Doyens et Juges du Ti ibunal civil de Pjrl de paix, ei mal-
gré une noniiiiation fiiîe !e 3(1 du dit mois d';ivril, M™^.
Charleuingne n'y a donné aucijae suite, ce qui déinontre
sulTisammenî que son inienîion n'élai! rien d'autre que de pa-
ralyser raclion de la justice;
Par ces motifs, le T«ibnnnl, après en îivoir délibér<^en la
Cnambre du Conseil, déilarel!) dan^.e Vv^. Alcide Ihailema-
. gne irrecevable en sa demande de s(is|;icion légitime con-
tre le Tribunal dvilde Por!-de-J*aix:ordoiine,cn cuu.séqucuce,
et sur la diligence des dames Tinéa Pitirre-bouis et Verlulie
Beauvoir, qu'il soit passé outre au jageme'it de l'.ifîaire
pendante entre les par i;'s, condanir.e la di(e Vve. Ch irlc-
m;ig !e à cinqnauie gourdes d'amcjjd!', en oulre aux dépens
alloués à Me- Booaniy, à la souime de • . ., en ce, non com-
pris le coùl du présent arrêt.
Fait et jugé par nous, Anselme, juge remplissant les
fonctions de président, Y. R. Domond, j. D. Viard, J. L.
Vérité et Gmvin mné, juges, en audienc publique du 9
décembre 1912, etc.
—305-
No 149
Joseph Desrivières - Madame Letellier Jean Philippe.
Inscription de faux.
Ouï, à l'audience publique du "28 novembre dernier, M.
le jiiga P. J. J i ivii'i' en li lecture de sou r.ipporl, et M.
Luc Dominiqus, Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions. — Vu ; lo... etc. <
Sur la fin de non-reccuoir propo'^ée par la défenderesse :
Attenilu (l'ie sur uno demande en paiement d'une som-
me de quttlr.'-ving's gourdes provenant d'uu bon et in-
Irod'iile devant le iribnnal de piix de la section nord de
la capilide, à la nîquôte de la dame Lettdber Jean Pbi-
lippe, conire le sieur Jjseph D^srivières, le Iribuual
rendit, sons îa date du 19 septembre 1911, uu jiigemenl
qui condamna !e sieur Josepb besrivières,. par défaut,
à payer sans délai et par toutes les voies de droit, la
dite somme de quatre-vingts gourdes sans préjudice des
inléiôts a écboir et en outre aux dépens ;
Attendu que la cause en était à cette phase quand le
sieur Josefdi De;-rivièiPS fil oiposilion à ce jugement et
porta le débat devant le tribunal de p; ix de la section sud
de la capiiale ;
Attendu que ce tribunal se déclara incompétent et ren-
voya les parues à se pourvoir par devant qui de droit, ainsi
qu'en téuioig te son jugement en date du 'd octobre 1911 ;
Attendu que, ()ar ac!3 r^ ç i an gn^ffa du tribunal de
paix de la seclini nord, le n'eur Joseph Desriviêres se
pourvut en cassa, ion, >en!enienl contre le jugem.îut par
défaut du 19 septembre 1911 ;
AttiMidn qu'en allaquaiit seulement le ingénient par dé-
fuit du 19 septembre 1911, b^ s'e.ir Joseph Uesriviéres a
acquiescé à c nui rendu sur opposition le 9 octobre, par-
ce qu'il ne pouvait plus attaquer pnr li voie de l'opposi-
tion 1' jugement du 19 septembre 1911 rendu par défaut
par le tribunal de paix de ta section nord de cette ville ;
— que, dans ce cas, le juge Tir>d uar défaut rendu le 19
septembre élaiit devenu définitif, le recours exercé coalrç
lui par le sieur Desrivières est recevable ;
Par ces molif», le Tribaa;il, après en avoir délibéré,
rejette la fin de noo-recevoir proposée par la dame Lelel
lier Jean Philippe.
AU FOND
Sur le premier moqen du pourvoi tiré d'incompétence et
d'excès de pouvoir :
Vu l'iirt. 19 Pr. civ. — Allendu qu'aux termes de cet
article, lorsqu'une des parties déclare vouloir s'inscrire en
faux, déniera l'écriture on déclarora ne p^is la connaître, le
juge lui en donnera acte, il paraphera la pièce et renver-
ra l'incident devant les juges qui doivent en connaître ;
Attendu que le demandeur en cassition ayant déclaré
vouloir s'inscrire en faux, en déniuit l'écrilure et la signa-
ture du bon à lui opposé, le juge de paix avait pour
devoir de lui en donner acte, de parapher la pièce et de
renvoyer Tiaciclent devant les juges qui devaient en con-
naître ,
Attendu qu'en se prononçmi sur et intilenl, conlraire-
m^.nl aux prescriptions de l'arlicU' 19 dn Cr)de de proi',é-
duie civile, le juge de paix de la section- nord du la ca-
pitale a violé aVec excès d^ pouvoir le dit a licle 19 et
les règles de la compétence ;
Par cps molits, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d't^x miiner les antres moyens dn pourvoi,
casse et annule le juireinent, rem^u entre les pa'lies par le
tribnial de paix de la section nord de cite ville, le 19 sep-
tembre 1911; en conséquence, ord!)r)neli remise de l'a-
mende déposée, renvoie la cause et les panies deviinl le tri-
bunal de piix de la section snd de ce te ville afin qu'il
y soit si ilué conforméinent à la Joi, et cond.imne la dame Le-
tellier Jean Philippe aux dépens alloués à Me J. R. Dela-
tour, à la somme de... dont distraction à son profil, en ce
noQ compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président, L. Denis,
V. R. Domond, P. J. .fanvier et Louis Borno, juges, en
pudience publique du 10 décembre 1912, etc.
—307-
No 150 ,
rEtat — Camille Alexandre et consorts
Huissier — Nullité
Ouï, à l'audience publique du 26 novembre dernier,
M. le juge J. J. F. Migoy, en U lecture de son rapport,
et \l. Luc Dominique. Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions, — Vu : 1\.. etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée an pourvoi par les
défendeurs :
Vu l'arlicle 64 de la loi organique. — A!lendu qu'aux
larmes de cet article, il y auri près le Tribunal de Cassa-
lion trois huissiers exploitants qui instrume leront exclusi-
vement à tous autres pour les affaires de la compétence
du dit Tribunal :
Attendu qae l'exploit portant significalion de In requête
contenant les moyens du demandsiir n'^st [)as valable, en
ce sens qu'il a été signifié par un huissier non assermenté
au Tribunal de Cassation ;
A.lt»'ndu qui. dans ce cas, l'exploit critiqué ayant été
signifié par 1 huissier Poméro, du tribun;il civil de Port-
au-Prince, doit ê!re déclaré nul ; qu'en cou-séquence, la
fin de non-recevoir tirée de l'i lobservauce de l'art. 64 de
la loi organique doit être accueillie et le demandeur déclaré
déchu de son recours, n'étant plus dans le délai pour le
renouveler ;
l'^ar ces motifs, le Tribunal, aprèr en avoir délibéré,
déclare nul et de nul elîel l'exploit de l'hui ier Poméro
Jean Jacques en date du ^6 août 1(112 porlant significa-
lion des moyens de pourvoi du d(Mnandeur ; en consé-
quence, prononce la déchéance dn dit pourvoi et con-
damne l'Etat aux dépfMis alloués à Me Bnrgella Camille à
Ihi somme de... dont disirac ioa à son profit, en ce noa
compris le, coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Biron, vice-président, V. R.
Domond, J J. F. Magny, .1. Uévot et Louis Borno, juges,
en audience publique du 10 décembre 1912, etc.
— S08—
No 151
Jeannael Jean —^ou^ettQ Rousseau
SIMULATION.— VENTE FRAUDULEUSE. — COMMUNAUTE
La femme mariée est recevable à dennnder la nullité d'une
aliénalion Faite par son mari en iraude de ses droits, lorsqu'il
s'agit des biens de la comnmnaulé.
Ooï, à l'aulience publique du 12 Dovembre dernier, M.
E. Décatrel. substitul du Coin nissiire du Gouvernement,
en ses coiicliisioas, et après ou avoir délibéré eu la cham-
bre du Conseil ;
Sur la fin de non-recevoir proposée oar le défendeur i\
Attendu que l'inslance df^vant le tribunal civil d'Aquin
était épiiisé^; qu'il n'y avait donc pas li^ju, à la nioii de
Sle Elisabeîh Jean, à reprise d'instance ;
Alleudo que celle procédure u'iHût pas davantage néces-
saire pour permettre à Jeannael.loan d'e.xerci-r un recours
eu cassation contre le jugement rendu contre sa sœur dé-
cédée : que l'instance n'est pa'^, eu effet, la suite de celle
engagée devant le tribunal civil d Aqni'», mais une instan-
ce nouvelle ;— q j'il en résulte que la fin de non recevoir
n'est pas fondée, ce pourquoi le Tribunal la rejette.
Sur le 6e moi/en du pourvoi ;
Vu les art. 239, 1139 et 12:) Pr. civ — Attendu que s'il
est vrai que le mari, pendant le mariage, est mnllre et sei-
gneur des biens de la coni nnniuté, il n'en est pis moins
vrai que les actes qu'il fait en fraude des droits de la
femme p'^uve it être attaqués par celle-oi après la dissolu-
lion du mariage ; que c'est là un principe de droit com-
mun résultant de l'art. 957 C. civ.; qu'eu elîet, si les cré-
anciers peuvent attaquer les ac!es faits par leurs débiteurs
en frau le de leurs droits, à plus forte raison, doit-on ac-
corder ce droit à la femme commune en biens, qui est co-
propriétaire des biens de la communauté ;
Attendu que le tribunal civil d'Aquin en refusant à Ste.
-309-
Elisabeth Jean le droit d'adaquer pour cause de simulation
frauduleuse, la vente faite par son mari, Israël Divers, à
Bougelle Rousseau, et en attribuant au m^iri un droit absolu
sur les biens de la conunnnaulé, non succeptible en aucun
cas d'être attaqué, a commis nu excès de pouvoir par la faus-
se interprétation del'arl. 1203 C.civ.jCe pii enlraiue la nuij
liié du jugement atlfKjué ;
Par ces motifs, le Ti ihunal casse et annule le jugeinent
contiadicloire rendu parle tribunal civil ct'Aquii: le 2B juil-
let 1910 enlre le tjienr Bougelle Roiîsseau et la dame Ste
Elisabeth Jean, reptésentée aujouid'hui par le sieur Jean-
nael Jean.
Et statuant an fond, s'agissant d'un second recours, con-
formément à l'art. 131, "2" de la Constitution :
Attendu qo'Urael Divers et Ste Elisabeth Jean aviienl
été mariés sous le régime de la communaulé légale; qu'au
cours du mariage, qui durait déjà depuis plusieurs années,
l'épouse frappée de cécité, fut iiba'idDnnée de son mari ;
qu'en avril 1900, celui-ci lui intenta une action en divor-
ce; quf^ peu do jours auparavant, le 21 mars 190U, il ven-
dit à BougRtIe Rousseau un bien de la communaulé con-
sistant en quatre carreaux de terre; qu'il resta néanmoins
en posssesion de la propriété vendue ;
Attendu qee, le divorce prononcé en juillet 1900, Ste
Elisabeth Jean assigna son ex-mari en partage des biens
de la communaulé, que les experts, nommés par le tri-
bunal civil de Jérémie pour visiter et estimer les dits
biens, s'étani présentés sur les quatre: carreaux de terre
dont il vient d'être question, y trouvèrent Israël Divers
qui déclara que Q^l immeuble ne faisait plus partie de
la communauté; que, néanmoins, sur la réquisition de Ste
Elisabeth Jean, les experts passèrent outre, réservant les
droits des parties ;
Attendu que, dans l'intervalle, et avant que le partage ne
fût consommé, Isiael Divers se suicida; que c'est alors qu'in
tervint Buugotte Rousseau, l'acquéreur des quatre carreaux
de terre, qui assig .a Ste li^lisaljelh Jean en déguerpisse-
ment de la dite propriété ; que sur cette action le tribu-
nal civil de Jéiémifi rendit un jugement qui annula la vente
pour cause de simulation frauduleuse; que ce jugement dé-
féré à la censure du Tribunal de Cassation fui annulé en
-310-
la forme, et l'affaire renvoyée devant le tribunal civil d'A-
3uin ; que Ste Elisabeth Jean n'ayant pas compara fut con-
amnétj par défaut; que sur soa opposition le jugement
par défaut fui mainlenu par celui qui vient d'élre cassé ;
qu'il y a donc lieu de statuer sur l'opposition ;
Attendu que, suivant le principe ci-dessus posé, la fem-
me commime en biens peut attaquer les êtes faits par le
mari eu fraude, de ses droits ; qu'il y a fraude de la part
du mari, quand celui-ci dépoudie la femme pour s'en-
richir ; que la fraude s'établit par loales sortes de
preuves, notamment par des présomptions graves, précises
et concordantes (art. 1139),
Attendu, dans l'espèce, que fout concourt a établir que
la vente faite à Bougette Rousseau par Israël Divers le 21
mars 1900 n'est pas sincère et qu'en rénlilé ce dernier n'a
fait que prêter son nom à Israël Divers pour lui permettre
de dépouiller son épouse de l'un des meilleurs immeubles
de la communauté ,
Attendu d'abord, que la vente a eu lieu peu de jours
avant l'action en tliv -rce, et que, depuis plus. de deux années
les deux époux étaient séparés;que le prix porté dans l'acte
estdérisoire en r dson de la valeur réelle de la tenue, telle qu'-
elle résulte de l'expertise faite lors de l'action en partage ;
qu'Isarel Divers, avant comme après la vente, n'a iamais
cessé d occuper la terre; et que ni lui ni Rousseau n'ont pu
établir qu'il possédait à un autre titre que celui de propri-
étaire; que la complicité de Bougette Rousseau dans la frau-
de est m inifeste puis qu' sa.is so i concours le mari n'aurait
pas pu réaliser son projet ;
Attendu que toutes c s circonstances consliîuent d'3s pré-
somptions graves, précises et concordantes, suffisantes pour
faire déclarer entaché de simuhtion frauduleuse, et partant
nul, l'acte de v» nie du 21 mars 1900;
Attendu que Bougelte Rousseau a causé à Ste Elisabeth
Jean un préjudice reparablt^ en nigent, aux termes des art.
1168 et 1169 C. civ. en prêtant son nom à Isarel Divers en
vue de dépouiller son épouse , et en obligeant celle-ci à
faire des débours dispendieux pour défendre ses droits en
justice ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle pour cause de
simulation frauduleuse, la vente du -21 mars 1900 ; dit que
les quatre carreaux de terre quien font l'objet ne sont jamais
—311-
sorlis du patrimoine commun des époux Isarel Divers;
déoiile, en coQséqueoce, Boagette Rousseau de ses deman-
des fins et concliisiops , le coodiunue à cinq cents gourdes
de dommages-inlérêls et aux dépens alloués à Mr. Arrault
beuiip, P. Garoute et Léther ïilus.
Ainsi jugé par nous, c\. Bon^my, président. F. Baron,
vice-président V. R. Oonioud, Jh. D. ViarJ, P. Jh. Janvier
A. Champagne, J.J.F. Migny, Ciuvin aîné et Louis Borno,
juges^ en audience publique du Ir'. décembre î9I8 etc.
No 152
Esther Athias — Tribunal civil de Port- de-Paix
Suspicion Légitime
Oui\ à l'audience publique du 25 novembre dernier,
M. le jug", Ciuvin, en son rapport, sur la demande en
renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la da-
me E'^lher A hias, domiciliée à Kingston ( Jam^^ïque ), de
meurint à Poit-de-P.iix, ayant pour avocat Me C. L. Si
Arnaud, c mire le Tribunal civil de Po-t-Je-Paix, et M.
Luc Dominique, Coin.nissaire du Gouvernement, en ses
conclusions, et après en avoir délibéré en la Cbambre du
Conseil. -- Vu 1^,.. etc.
Attendu que par décliralion faite au greffe du Tribunal
civil de Porl-de- Paix, le Iti octobre 1911, la dame Kslher
Athias a soulevé une suspicion légitime contre les juges du
tril)unal civil de Puri-de Paix rtlaiiv -ment mux causes pen-
dantes entre file et les sieurs Charles Moniasse,Grr.tia Ap-
piys, Herbert Harrigai) et Amertil JusiUien ; que, depuis,
la dite dame n'a présenté aucun moyen à l'appui de sa
demande, ce qui la ren^t non recevable;
Par ces'molifs, le Tribunal rejette la demande en ren-
voi pour cause de suspicion légitime formée par la dame
Esther Alhias contre le tribunal civil de Port-de-Paix ;
dit acquise à lEtat l'amende déposée et condamne la de-
manderesse aux dépens alloués à la somme de. ... à Me
N. Lamix. dont distraction au profit du dit avocat qui af-
flrme les avoir avancés,
-312-
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jh, D. yiard, A. Champagiii! et Cauvin 'aîné, juges ^ en au-
dience publique du 16 décembre 1912....
No 153
Conseil coininuna! cJj JJrê nie — Tribunal civil du lieu
Récusation
Ouï, à i'aadie»îce publique du ^25 novemb e écoulé M.
le Juge An>eline, en son rapport, Mr. Lys Lalortue, Subs-
titut du Cominis.>aire du (îoiivcrQeiii.'nt, en ses concîu-
sious et apiès en avoir délibéré e:i la Cliatnbri3 du Con-
leil. — Vu : 1 o ... etc.
Altendu que, suivant re(|uô!e adressée à M. le Juge J. B.
Beaumanoir, i emplissant roffice de doyen du tribunal ci-
\il de Jérémie, M. Pascal G:irjule, doyen tiluldre du dit
délai, a assigné le Conseil communal de Jércuiie pour
s'enlciidre condamnei- à ré;nblir nii uiarchn-pied de la mai-
son de M. Garoute démoli sur l'ordre du dit Conseil com-
munal ;
Atlendu qu'il résulte du procès-verbal de l'ajdience du
6 octobre lOli, où l'afïiire fut év* quée, que le juge Marti-
neau, avant toute audition de la cuse, fit publiqtiriment
la déclaration qu^ sa convielion était faite sur l'atîiire et
que sa délicatesse l'empêchait d'en connaître ; que. néan-
moins, loin de persister dans sou départ, il conlinua à gur-
diT son sièg^, le dem aideur, M. Pascal Gu'oute; ayant in-
sisté pour qu'il restai en siège; que le demandeur exposa
ensuite, en personne, puis par son avocat Me Brière, son
^ afïaire et posa ses conclusions ; que Me Etz'ir Vilaire, avo-
cat du Conseil cotpmunal, défeiidi^ur sollicita, aloi« la pa-
role pour produire la défense de sou client; quil l'ut
arrêté par le Iribuiial qui lui demanda, par l'organe du
juge Martineau, d'exiber, avant de conclure, pHUtorisa-
tion donnée au Conseil communal |)ar M, le Secrétaire d'E-
trt de riutérieur ; que Me Vilaire ayant fait observer que
cette auloiisation n'était nulleniBnt nécessaire, le tribunal
persista à lui refuser la parole; que c'est alors que Me Vi-
-813—
laire récusa le juge Martineau ; qu'à ce moment, « un
colloque » survint entre les parties, ce qui obligea le tribu
nal à lever l'audience ;
Attendu que ces faits sont en outre attestés par de nom-
breux avocats du b 'rreaa de J^irémie, suivant une pièce
versée au dossier: qu'il eu résuite des niotifssuffisants pour
faire admettre la demande en renvoi ;
Attendu, en effet, qu'après \i\ décla ation faite par le juge
M.irtiiieau, au débat de laudimioe, il aurait dû s'abstenir
de siéger ; que d'autre part, le tribunal en siège, tout en-
tier, en refusant obstinément la p:uole à l'avocat du Con-
seil coinmuMiil, et en souleviuit d'office une sorte d'excep-
tion dilatoire qu'aucun texte d'ailleurs n'autorisait, a mani-
festé contre le défendeur un paiii-piis évident ;
Attendu qu'en dehors des juges en siège, le juge Jn-Liu-
rent Grandfurl. ne peut couii.iîire de l'alïtire,. étant lui-mô-
me en procès avt'c M. le Doyen Pascal Garoulé ;
Par C!'s motifs, le Tribunal orionne le d 'ssaisissement du
tribunal civil de .lé éinie .ie l'-iiriire de M. Pascal Garoute,
doyen titulaire du dit tribunal, contre le Conseil commu-
nal de Jérémie et son magisfiai, M. Pressoir Jérôme? dési-
gne pour en connaître le iriliuiial civil des Caves.
Ainsi juge par nous, A. Uonaujy, président, Anselme, Jh.
D. Vijud, A. {'ibam pagne et Canvin ciîné, juges, en au-
dience publique du 16 décembre 1912
NO 154
Filneuve César— Mme Chéiislin Pierre Louis
REQUETE EN CASSATION- AVOCAT — PREUVE PAR TÉMOINS,
Le Trit)uual de Cassation étant régi par nne loi spéciale où ne
se trouve auciuie proliibiàoii du genre de l'art 85 c. pr. civ.
et reliitivevHi ministère de 1 avocat, est valable, la requête en
cassation qui est signée par un simple fondé de pouvoirs qui
n'est pas un avocat.
Ouï, à l'audience publique du 25 novembre écoulé,
M. le juge Cbampagne, eu son rapport, M. E. Décatrel,
substitut du Commissaire di^ Gouverûemenl; en ses coa-
-314—
clusions, et après en avoir délibéré en la chambre ia
Conseil.
Vu : l°....etc.
Sur les deux fins de non-recevoir opposées an pourvoi
1. — Attendu que la première fin de oon-recevoir n'est
pas fondée en tail, puisque le demandeur a fait vn personne
el non par mandalaire, sa déclaralion de pourvoi ;
-. — AUendii qu'en Hiïli le ministère des avocats n'est
pas forcé, comme l'est en France celui de l'avoué ; que si
l'onpeul, avec juste raison, iril\J!rer des termes de l'art. 85 Pr.
civ. que devant les tribunaux civils la partie qui ne veut
pas occuper par-elle mèaie est tenuc» de confier sa cause
à un avocat, il n'eu saurait être de même en Cassation ;
que ce Tribunal est. en ellet, régi par une loi spéciale où
ne se trouve. aucune prohibition du genre de l'art. 85 pré-
cité ;
Attendu que les nullités sont de droit étroit;]
Attendu qu'il résulte de ces principes que le pourvoi
06 peut être déclaté irrecevable sur le motif que la requê-
te du demandeur est signée d'un fondé de procuration spé-
ciale qui n'est pas avocat ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondé les deux tins
de non-recevoir et 1( s rejette.
Vu l'art. 1146 C. civil. -Attendu qu'aux termes de cet
article il doit être passé acte devant notaire ou sous si-
gnature privée de toutes choses excédant la somme ou
valeur de seize gourdes , el il n'est, reçu aucune preuve par
témoins couire el outre le contenu aux actes, elc ,
Attendu que devant !e tribunal de paix de Marigot la ré-
clamation de la dame Ghéristin Pierre Louis contre Vilneu-
ve César roulait sur une somme de soixante quinze gour-
des, prix d'un porc que la demanderesse au principal
prétendait avoir vendu à César; que celui-ci ayant nié
la dette, le juge ordonna la preuve par témoins; qu'il a, ce
faisant, encouru le reproche d'excès de pouvoirs qui lui
est adressé, et entaché de nullité sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur
le deuxième moyen, le Tribunal casse et annule le juge-
ment rendu le 2S Septembre 1911 par le Tribunal de Paix
de lyiarigot entre la dame Chéristin Pierre-Louis et le sieur
YilQ6uve César, ordoQQâ la remise de l'amende déposée
et pour élre statué conformément à la loi renvoi la caU-
•e et les parties devant le tr'bunal de paix de Jacmei,
condamne 1'^ défenderes-se aux dépens.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, Jh.
D. Viaid, A. Champagne et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique du 1(3 décembre 1912, etc.
N° 155
Vu. Jn. François Uésiraie et otuorls— Tribunal ci vi
de Jacmei
Suspicion légitime
Ouï, à l'audience publique du 2c novembre écoulé, M.
le juge Anselme en son rapport sur la demande en renvoi
pour cause de suspicion légitime formée par la dame veu-
vp Jean-François Désirade, fermière de l'Etat, le citoyen
Voîny Dubreuil avocat, les citoyennes Louisina, Ste.
Fleurine, Avelne et le sieur Thélisma, Frédérique ces
quatre derniers enfants majeurs de feu Dimanche Tous-
saint François, demeurant et domiciliés à Mririgot et à Jac
met, ayant pour avocat M^, Dubreuil, contre le tribunal
civil de Jacmei: M. Luc Dominique, commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir dé-
béré en la chambre du Conseil;
Vu: 1o. . . . etc.
Alt^ ndu que les demandeurs n'ont articulé aucun grief
précis et intelligible contre le tribunal civil de Jacmei;
que leur demande ne peut donc être accueillie, les juridic-
tions étant d'ordre public;
Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande en sus-
picion légitime formée par les demandeurs contre le tri-
bunal civil de Jacmei, dit, en conséquence, acquiseàl'Etat l'a-
mende déposée.
Ainsi juiîé par nous, A. Bonamy, président^ Anselme,
jh Ducis Viard, A. Champagne et Cauvin aine, juges, en
audience publique du 16 décembre 1912, etc.
-310—
N"156
Victor Boiizi— Amélie Sievers
Suspicion légitime
Ouï, à l'audieace publique du 9 décembre courant, Mr
le jugo Viard, en- son rapport sur la dornuids en iMUvoi
pour cause de suspicion légitirne formée par le sieur Victor
Bûuzi, propriétaire et comf'nHrçant, denieurant et douii'-ilié
à Poil-au-l^riuce, ayaat pour avocal Me, Is. Vieux con-
tre le iribunal civil de Porl-au-Prince, relalivement aux
atfaires pendantes devint ceiribunil entre lui t^\ la dame
Amélie Sievers, propriéiaiie, dein nirantet dosniciliée à Porl-
au-Piince, agissant lant comme tutrice légde de son fils
miueur, Aiannce Bouzi, que comme cofnmiine en biens avec
feu D. A. Bouzi, ayant pour avocats Mes P Hudicourt et
ArrauU jeune ; Mes Is. Vieux el P. lludiconrt, en leurs
observations; Mr. Luc Dominique commissaire du Gou-
veroemeat en ses conclusions, et après en avoir délibéré
en la Chambre du Conseil.—
Vu : 1 ^....elc.
Attendu que les juridiclious sont d'ordre public ; qu'un
Iribunal saisi légalement d'une affaire, ne peut en être
dessaisi que pour des causes graves et précises.
Attendu que le demandeur, à l'appui de sa demande en
renvoi, expose les ^aits suivants :
Créancier de D. A. Bouzi, en vertu d'une reconnaissance
à lui sousciile, il fit pratiquer siisie-arrét entre les mains
de son débiteur; sa saisie tut régulièromeut dénoncée et
contre-dénonoée. Il fui cependant appelé en référé par la
dame Amélie 6'ievers pour en voir donner main-levée. Bien
qu il eut soulevé l'incompétence du juge des référés, celui-
ci ne statua pas moins el ordonna de passer outre à l'op-
position, ce qui permit à la dame Amélie Sievers de toucher
les valeurs saisies. -Une nouvelle opposiliop. mise par lui
sur les iniéréts des titres appartenant à D. A. Bouzi ^eut le
même sort. Toujours la dame Amélie Sievers obtint'^ gain
cause devant le tribunal civil de Port auPrince ** gagné à
la cause de la dite dame : les décisions rendues en la
circonstance sentent la passion j"
—317-
Altendu que si le deman;';ei]î- a 'à se plaindre de déci-
sions rendues conlre lui el qu'il croil irré;»ulièivs, il doit
prendre lc\s volves dt^ icci)iiis cy.ie lai Irace la loi: qu'il n'y u
dans lei t';ii!s qu'il allègiie aucun niolif à ren^ci ;
Attendu que les expressions '' g'^gnô à la cause de la
dame Amélie Si. '.vors, " viéidsioiis qui :-ie(ileiiL la passion "
appliquées ;ui iribinial civil d) P(U"i-tm-Priiice constituent
une injure grntiiiie à l'aMFi'sse Ses ^irgislrals dont , l'hono-
rabilii est hori de d)U';î : iîvî'i! V n lieu d'un ordoLiier la
suppression ;
t^iJ■ ces moiiiS, ^l-- n-ui:!., -, > ;a^ l>i ûeuiaiîdo en renvoi
fo'nîce par le sieur Vicor Botizi contre le tribunal civil de
Pori-au-i 'rince ; .dit acqiiise- à TEial l'amen Je déposa; ;
coiidamne h d. rnandeur ii vrigtcuiq-go'udes d'amende et
aux dépeiis alloués à 1? somme de... a Me P. Hudicou t,
dont uislraclion au nrolit du-iiit avocat qui offii me en avoir
fait l'avaoce, ordonne la supprosion tie la requè e du de
nianJeui' des expressions "■ g-^gné à la cause de la dame
Amélie Sieuers, dccuiioiis qui perdent la passion. " '
Ainsi jiigé par nous-, A. Boliaiiiy, président, (Vnselnie, Jh.
D, Vlaid, hi. Louis Vérité et Giuvin aîiié, juges, en au-
dience publique du 16 décembrp 1912, etc.
No 157
Michel Moussalem ~ Salim Badick
Procuration — Arbitre
Ouï, à l'audience publique du 9 décembre courant, M.
le juge Anselme, en son rapport, M. byi^ Lalorlue, subs-
til^ut du Commissaire du Gouvernemenl, en ses.cortcla-
sions et après en avoir délibéic en la Chambre du Con-
seil. — Vri : lo... etc.
Sur la fin de non recevoir opposée au pouivoi par le
déjendeur:
*^.Al tendu que Nicolas Moussnlern, en se présentant au
greffe du tribunal de commerce de Jérémie pour faire ^ la
déclaration de pourvoi contre le jugement atiaqné, s'est
doQné la qualité de chargé de procuration et nTandalair^
—318-
de Michel Moassalem ; qu'il est bien certain alors qu'il ne
s'est pas pourvu en son nom personnel, mais au r.om de
son mandant; qu'il u'éiait d'ailleurs nullement nécessai-
re que sa procuraliou fut annexée à h déclaïalion; qu'il
suffit (jue la preuve soit laite de son existence au mo-
ment de la déclaration ; que, dans l'espèce, il existe au
dossier du demandeur une lellre-mandat qii donnait à
Nicolas Moussalem des pouvoirs suffisants pour faire la
déclaration de pourvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée la Ru de
non-rc'cevoir et la rcjelte.
Sur le 'er moyen pris d'excès de pouvoir, violation de
l'art. 114'2 C. civil et du droit sacré de la défense :
Vu les art. 641 et (Uii C. coui - Attendu que les arbi-
tres que le tribunal de commerce croit devoir nommer en
vertu de l'art. Gtl G. coin.doivtMit fiire au greffi le dépôt
de leur rapport, que c'est là que les parties en prennent
communication pour pouvoir discuter devant le tribunal,
à la repiouuciion de l'alhiire, les coiiciusions des arl)itres,
qu'il ne peut appartenir aux juges de statuer sur le dit
rapport s ms qu'au préalable les uarties aient été mises eo
mesure de le discuter ;
Attendu, en l'espèce, qu.; par jugi^menl en date du 16
juillet 1902, le tribunal de commerce de Jérémie, en vue
d'arriver à la solution du procès pendant devant lui entre
Michel Moussalem et Saiiin Bid ck. nomma trois arbitres
pour examiner les comptes contestés entre les paiti'is et
donner leur avis, que l>'s .rbilies dressèrent leur rapport le
2'J juillet suivaiit, que, sais qu^ celle pièc; (^ut é^é dépo-
sée au gretFe, saus que l^s pirtirs en eussent eu connaissan-
ce, et sans que la causn eut été de nouveau évoquée et le
rapport des arbitres discuté par les intéressés, le tribu-
nal statua sur le dit rapport et sur les conclusions prises
par les parties antérieurement au jug'meut préparaloire
du 10 juillet el, en adoptant les conclurions des arbitres,
condamna Michel Moussalem à payer à Salim Budick la
somme de G. 5.780, etc.;
Attendu qu'en slatuant ainsi le tribunal de commerce
a violé le droit de déleuse de Michel Moussalem el enla-
laché son œuvre du nullité;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le juge:
-319—
ment du Iribiinal de commerce de.Iérémie en date du 3 no-
vembre 1909 rendu t n t'.iveiir de S iliai Badick courre Mi-
chel MoussnlPm, ordouue It reinist* de l'amende déposée,
et pour être sUHué conr.ruu'iiient è la lui, reuvjie la
CMU<e et les parîies devHitl le Iribiuial de comrrjerce des
Cayes, cnnoamnc Sniiin Bidick aux dépens ailoués à la
somme de..., à Mes U. Du vivier et Michel Oresfe.
Ainsi jugé par nous, A. BoDiuny, président, Anselme,
Jh. D. Viaid. Jt). I.oiis Véiiîé (rCauvin aîné, juges, en
audience publique du IG décembre 1912, elc.
No 158
Navigiiis Charles —Laurélia Laurore
Point de fait Point de droit.
Ouï, à l'audience publique du 9 décembre courant, Mr.
le juge Auselme en son ripport, M. Lys Litortue, subs-
litui du Coininissaire du G);iv.îniem3iit,en st3s couolusions,
et après en avoir Jélibérî en la Cliimbre du Conseil. —
Vu : lo... etc.
Sur le ter nioi[en du pouvoir
Vu l'art. \4S Pro. civ. ~ Allendu que Tari. 148Pr.civ.
en prescrivant aux juges de s'interroger sur tous les chefs
de demande produits par les parties, n'a indiqué aucune
forme sacramentelle à ce sujet ; qu')l suffit, pour que le
vœu de la loi soii satisfait, que de l'ensemble de la décisioa
il lésulte que toutes les questions soulevées par le procès
ont été envisagées, examinées el résolues ;
Attendu que si la question posée en res termes au point
de droit du jugement attaqué : « Rejeilera-l-il la demande
de Laurélia Laurore comme mal fondée en fait et en droit,!»
n'implique pas d'une façon sulfisaïuinenl explicite la fin de
.lon-recevoir soulevée [)ar Navigi'S Charles et tirée du dé-
faut d'autorisation maritale, il n'eu est pasinoins vrai que.
cette question est complétée dans d'autres parties de la
décision • que c'est amsi que dans deux considérants suç-»
- S20 -
cessifs la fin de non-recevoii^ est envisagée (»fjlicilement el
los mo!i!V) de son rejei netliMneot indiqués ; qij'il en résul-
te que le 1er m(>yen esl mal fondé et doit être Pi jolé ;
Sui' le ils m)y'<i\\ pi'is (i'v'xcèi de pouvoir i>l de violation
du cii'oil de la dél'ense :
Aiieadd que t()u:es les lioiiiiiides de Navigi i-j Charles
o'il bi^ ex >!niiiô;'.s daas plusÎMirs ca isM ^r inl» ; q>.\t ces!
donc a tort qu'il est repracUé aux premiers juges une vio-
latioa du droit de i:i d.itVnse parce qiirt. dans untî question
po5ée au point de droi^, ils 'u-aieat dit : « Le trii:îunal or-
doauerai!-il que la pro jrii' '\ l'o:! Is et i)ads^es, >ise à Tlio •
ni:izeiu ci-dessus déciiU' et saisie à tort par le sieur Nuvi-
g'tis Cil lii-s sera disJti'aite dij \a su^ie'?»;que la qucstioa est
aiijsi po-ée parce qu'elle résuiiait des couclu^ious prises p^ir
l;i deujuideresse en distraclioi, mais qui! n'en résulte,
p is que les juges oui préjugé , d'où l'ejel du 2e moyeu .
Sur le Se moyen
Vu les art. 4S Pr. civ. et 12 de la loi eur la Notarial.—
Attendu qu'il résulte de i'eusenible du juifeuient dont est
pourvoi, que lou'es les quesiious soumises aux premiers
juges ont été posées' expliiiiti-nienl ou inipiscitemeut ; qu'el-
les oiU toutt^s été examinées el ré^^blues ,
Al.'endn que le procès-verbal d'arpeftu-TO d'Iîéie Sl-On-
ge, qui a .vervi aux premiers juges à délej'miner l'iderdiié
de la propriété lionl ia dislraclion était deman-lée, e [ for-
rn'.'lieiueul visé da.us un des con-idérams, ce qui suffil pair
rcLuplii le vœij de l'art. ÏAS Pr. civ.;
Atieiidu qu'au l'on<l, d s'a.i»iss;nt pour le Iribuiial civil de
décider si ia propriété saisi? é!;iit la même que celle re-
vendupji'e ; qu il y avait là uue qm s'iou de l'ail à ré-^ou-
d;'e sur 1 laquelle les juges du fond sont souveraias ajipré-
ciaieuri'
Atleii-..w v]...; le Iribunal civil n'a j.':rs violé l'art. 12 de la
loi sui' le notariat qui n'ét lil d'aucune appiicaliou dans
la cauïie, b critique de Nayigius Cliaiies sur, ce j)oiiit ayant
é:é écartée pour défaut d'ialéi'ôt et sur le motif' (jue ce-
lui-ci, egissaid comme créancier du vendeur de Lauréba
.Laui'ore, c'est à dire com ne- sou ayaiit-ciuse, ne pouvait
invoquer un moyeji qui ne compterait pas à ce dernier ;
Af.i.du, d'ailleurs, que, pour décider comme il Tout fait;
-821-
les premiers juges ne se sonl. p is seulement basés sur l';ic-
le de venlf^ de Me Tli^riniilor, «nais aussi sur 'j'aulres-docii-
:^rn!s vrr^és ;in procès ;
Par ces oiolif.s îe Tribiina! r j-j'e comîTie mal for 'le la
pourvoi formé |mr le sieur Naviojus Cl|îg!rits conire le ji;-
gGinenl du tribunal civil de Porl-au Prince en da!e cl!) 4
mai I '.)()•.) rendu entre lui et la danie Laiirélia L,)urore,dit
acquise à i'E!:d l'amende déposée et condamn',) le dern indeiir
aux dépens alloués à la somnie de... dont distrr.clîon au
profil de Mo S. Jecn-Louis qcii tiffirme en avoii" fait l'avan-
ce.
Ainsi jug-'î par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
Jli D. Vi.'ïird, Jn Louis Véi-^té el C'uivin ;nré, /«;;. . lu-
dience publique du 10 décembre 1912, etc.
N^. 159
D'Aiibigny tt Co — H. Becker el Co.
Rectification d'arrêt
Ouï, à l'aud'ence publijue d:i 2S novembre dernier, M.
]' jiige V. R. Domond, en li Inclure de son rapport, Mes
-■chel-Or.'ste et P. Fin licoarl, en leurs observ.Uions les-
pec ives pour l'urs cli-nls. — Oaï, égaUMne.it à celle du
5 décembre courant, Al. Lys Lalortue, subslilut du Com-
mis-aire du Gouvernement^ en ses conclusious:
* Vu |o, . . . elc.
Altendu cjue i'arn't de ce Tribnna' '^Jobre
de ce'.te Jinriée, dont lessiciits d'Anhiguy eî L^j. ilfaiandent
l'i reciiticatioa pour erreur in;i' ' i li ■, a'i's.t pas produit ain-
qu'en téir»oigue i'iaventair Me Vlichel-O reste,
iir avocat con-iitué, le 21 nier; qu'eu cous.';-
sence il y a lieu de décia; ;:eui's d'Au'^iguy et
' 0. non recL'Vttbies eu leur dsiî ..\ï:, '.;;. ce, muîc ternii.s d'une
i rispruJciice coiisacrée par l'anêl de ce Tribun d en date
n 28 juin 1911;
Par ces iiîolits, le Trib.inal, aprj: .:. .... . . , lé-
' u"e les sieurs d'Aubigîjy et Co. non ri^ceVables en buii*d^.-
lande «t les coiidamne aux dépens alloués à Aies Hudi-
—322-
court et Léonce Viard, à la somme de . . . dont distrac-
tion à leur profil, en ce non compris l? coût du présent
ariêl.
^insi jugé par nous, F. Baron, v!ce-pri'si:Icnl, L. Denis,
V. R. Domonil, J. D, Viard et Loiii,r, Blhivj, juges, en aii-
tience publique du 17 décembie 1912, elc.
No. 160
Pépè Laguerbe—Viljean Diéquin
DEPOT DE PIECES - INCOMPÉTENCE
Si l'absencî d'nne pièce conslilue une raison pour le
Tribunal de rejeter comme non jusliliés^ des moyens' reposant
sur celte i iàce. i\ ne s'en suit pas qu'on doive ccarler
comme m^il fondés d'autres moyens avec lesquels la pièce
absente n'a aucun rapport
Le Tribunal qui se Oéclaro incrMupi^pnt rationc imiUrix doit
indiquer les raisons de son lue oaîp^'teiice.
Oiï, à l'audience du l'2 déc'n'ore courant, ^ M. le
Juge Migny, en son rapport, et M. Lys LUorlne, substi-
tut du Commissaire du Gouv^ernement, en ses con;lusioQs
Vu le. ... etc.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur:
Attendu que S' l'article 930 f*r. civ., exi^e le dépôt, au
gf'eff du 'Iribunal de Gassnlion, des pièces à Tnppui, il ne
vise que les pièces qui servi-nt de bse à chacun de; moyens
du pourvoi; que le non dènM d'nnj pièce peut cm^liiuer
une raison pour le Tribunal de re;elcr, coin. ne nO'» jnsUfi s,
des moyens reposant sui' cette iùè'.e ab>n[ue , intis non pas
de rejeter en mêm^ temps duitres mtyens que la pièce
D'intéressé pas ou à regard desq icls idlo u'est pis essen ih-llc;
que doncle non-dépot du jugement du 9 mars 1911 du
tribunal de paix de Marigot et de st signification ne saurait
à lui seul donxer lieu à une fin de non recevoir contre le
pourvoi lui-même;
Par ces motifs, le Tribunal après dclibération, rejette la
fin de non-recevoir du défendeur.
—323—
Kl statuant sur le 2e. moiien du pourvoi: Excéi de pou-
voir, violaiion de l'art. \i8 ;
AllfMulu que, (laas le d SDOsiiif du ju:?3 n^at .'iCaqné, ou
lit f)ue'- le iribiUî^l s»^ (ié;l Wi' \mrn )'U-' if ratioi-3& nrtteice,
AHetidu quii celte décisioii fond.ini 'nlale ne se Iroiive ap-
puyé d'aucun iTiotif; qae les considérants (iu jugement sont
absoinment muets à cei éganl; !|ii'il y a là une violation
flagrante de l'art. 148 enirfîaaiil nullité:
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré el sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Ja,cni'd
en date du 18 novembre 1911 rendu entre les parties: or-
donne, en conséquence, la restitution de l'amende déposée,
renvoie l'affiire devaiit le Iribnial civil de Porl-au-Priuce,
et condamne le sieur Viljean Pe'il Jean Diéquin aux dépens
liquidés à la somme de . . . dont distraction au profil de M^s.
Morel et S. Pradel, en ce, non compris le coût da présent ar-
rêt.
Ainsi jugé pis non'', F. Biroi, vice-président, L. Denis,
P. J. Janvier, J. J. F. Magny el L')uis B:)rno, juges, en
audience publique du 17 décembre 19h2, etc.
No. 161
Ediaonard Louis Jour— Amesfort M. Isidor
ComplaInte
L'action en complainte peut être valablement exercée
contre un fermier pour fait de trouble ù la possession d'au-
trui, lorsque ce (rouble est un fait personnel au fermier,
sans concours du propriétaiie.
Ouï, à l'c^udience du 12 décembre co.irant, M. le juge
Magny, en son rapport, M. Ly> Li'orlae, sibuilul du Com-
missaire du Gonvernement, en ses conclusions,
Vu : 1° . . . etc.
Sur le premier in<^ij en : violalion de l'art. 14-8 pour in-
sufdiance du point de droit;
Atteudu c|u'il suffit de la simple lecture du point de droH
-su—
criliqné pour consîater que cô premier moyen est sans
fo!i l.vneMil ; q'v^ la qavi'i > i a.Maid ï;^. o-ni^ft s'ylrou -e p->si;e
ea (erai^is siinisiaiiiMt oli '"s, q i )i ; s i a > i iûe iti [iiiis à
CJ ;x employés p:v' lo (h:!M>dnir.
Sur h2c ^.-,:i ;
celiii di 11 sî;itii;)-e di la iu^li^o di piix dont. a;);)5l étût
fai ; qu'eu .■sî repoi^l^iiit à cvtie SMtuice, oa voit (Jh.î sou
disposiiif^'H Ii''g:desn*y5.iî tn-îi^cli} lo.lflig^ porté en uj).»-!; q'ie,
p;ii' couséq i ^*, le jagMiieol oïlre le'.j'iel est p »uivoi ue
inérlle pas IS' reprochi3 furraalé d>;i3 le ^e moyen.
' Sur le oe moiien :
Vu l'prl. 14P8 du C. civ. — Allendii qu'Edraonard Louis
Jour cité en jusM.ce pour léjioiidie duii trouble causé f»ar
lui p rsoîini'lliMiiwt sur iip. l(M!"uin tio-it AinPstori M. I-ivIor
se prc>onte'coînmo p?Oi>rit!!al:'e, dé.-lnra ;ii^r^se(l(■r le (crr.iin
et y travailler aux droils^ije Ilosidilt' Mes.sjilor et >()u(iiit
n qu'en général, auciino aciioo ne peut êire logalein>nt
« inîeniée à un fermier on • ■' r-u l'airé. qui a'tsi (ju'un
» détenteur précaire de ! . ■ l)j"l "du prétendu droit
« qu( leenque que l'on l'eut la», i ct en justie.e à son ptoiios;
■ « qu'en pareil cas, c'est le j^ropriétaiie iuênie de ia cilose
«•qid pov^sèiie p;ir la fiersonne tin fermier en colon par-
ce liaire'que I "on doit mettre feu cause »; ^
Attendu qu'en tenant pour acqu se chezLonis J-jur h
qualité de firniièr ou colon pai iiairc, il y a lieu de recni-
nailie, ctînToimémenr à la jurisprudence, que « l'acîion
«en complainte peut è!re va.'abripmenl exercée cojilre un
« teriuier pour un faii de tronble à la possession d'auliui,
(( lorsque ce trouble (>sl irn fail peri^onnel du fermier sans
« concours do proj^riétaire; (pie le fcMini'-r ne peut, dans
ft ce cas, exiger sa mise hors «^de cause e.n niinmanl sou
« Jjailleur, si d';iilleurs il ne l'a p.is api)iiê en garantie, sauf
« tontefois le droit du bailhur d'altaqu r par vuie 4e lierce-
« oppositio!! le jupiement qui strart r-înlu avecle fermier »;
AlteMdn'qne le jugement, en décid:jnt en ce sens à l'é-
gard de Lc^uis Jonr. u'a donc ni violé ni faussement inler-
pré lé l'ait. 14i)8 C. civ.
■325-
Sur le kt moiien:
Atlondii qu'lîdm naid L uiis Jour n'av;iif rppoussé ni en
jnstiCi^ile |)vs ni en aiipel ie ;r.) b!e qui lui étiil rt^Droché;
que, loin de !à. ii avait a |ini>i qu'il oc.:u.)ait le lorrain et y
li-iiv.^i!l.iil ;uix (Ir ils lit'. R nei le .\I,\ssùiur; que Ici trouble
ainsi avoué siinil pour ju-ilifl^:îr la iléci.siun du ti-ib;mal;
Alleii'iu, (Ml ce qui est d;,* la viol Uion de l'.irf [:^7 Pc. civ.,
qiip. le (ji'onndeiir aytiit soconbô en son appel du juge-
ment de la juslicé de paix, c'est à bvio droit qu'il a élé
condamné aiix dépens des deux inslances ;
Qn'Cîi cuiséqueiic, il ne peut élre avgiié coalr.3 l\ déci-
sion atl;iqiiéi! de viol;ilion de l'an. 1100 G. civ., ni violalion
de r.-.rt. 1^7 l'r. civ.
Par ces motifs, le Tiibunal, apréo en avoir délibéré, rejelle
co nme mal fondé le j)onrvoi du si^ur Edmonard Louis Jour
contre le jugement du 30 novembre lOli rendu enlre les
parliev, en conséquence, déclare acquise à l'Elut l'amende
déposée et condamne le dem:mdMn"aux dépens liquidés à
la somnu^ de . . . avec di^l^aclion au profit d«^s avociîs de
Amesioit M. Isidore, en ce non compris le eoùt du présent
arréi-
Ainsi juiîé par nous, F. Bu'on\ vice-président L. Denis, P.
J. .lanvin, J. .1 F. Magavel Louis ii )ruo, y^z^es, en audience
publique du 17 décembre 1912, etc.
-s$^-
No 162
Samedi Jn-Bupthle — Néline Jn Louis Jasmin
Prescription vicennaLe
Ouï, à l'audience publique du 9 décmbre courant, M, le
juge Anselme, eu son rapport, M. Lys Latortue, subslilut
du Commissaire du îjoaveinemenl, en ses conclusions, et
yprès e<« avoir délibéré en la Ciianibre du Gouseil.
Vu : 1°... etc.
Sur le 3 1 moyen du pourvoi :
Vu les art, li8 Pr. civ., i9S7, 1972 et 20.W C. civ. ,
-326 -
Attendu qu'il est de principe, résultant de l'art. 148
Pr. civ., que le juge doit s'interroger sur tous les chefs
de demande produits par les parties, domitM- des motifs
sur chacun d'eux et le-i s ^luiionner au di-ijoitif ;
Attendu que Samedi J.iBiptisIe dein lad lit a-i tribunal
civil des Ciyes de le. leconaaitre propriétaire de six car-
reaux de terre situés en la 2-i section rurale des Cô' ^;'>ux ;
qu'il faisait résulter son droit : lo de s» qualité d'héritier
de son feu père S imodi Ja-Biplisle ; 2o dt la prescrip-
tion vicennale ; que Citte demande fut combattue par
Néline Jn Louis Jasmin, par une fin de non-recevoir li '
rée de ce que le demandeur n'avait pas fait la pri^uve de
sa qualité de fils et héritier d.3 Simaii in-Baptisle ; 3o
au fond, elle soutint que le deminieur n'avait pu pres-
crire, puisqu'il n'avait pas la possession ;
Attendu que le tribunal civil s'est interrogé : to sur la
fin de non-recevoir tirée du défaut d^ qudité ; -io sur la
demande formée par Samedi Jn Baptiste ; *
Attendu qu'après avoir raisonné sui- la fia de non rece-
voir, le tribunal civil l'a adni-ie; qu?, croyint alors sa tâche
lerminée et le procè*? défiiîilivi'jn^nl pjrdu poir Suiiedi
Jn-Baplisle, il a rejeté la demande de ce dernier, sans se
donner la peine de fournir des mo ifs spéciaux sur le mo-
yen tiré de la prescription vicennale, comme si l'admis-
sion de la fin de non-recevoir impliquait nécessairement
le rejet de ce dernier moyen ; qu'il y a là ^ne erreur
manifeste ;
Attendu, en effet, que Samedi Jn-Baptiste soutenait
avoir personnellement acquis le bien litigieux par la pres-
cription vicennale et friisail remonter sa possession à la
mort de son père ; qu'il n'avait pas invoqué ce moyen du
chef de celui-ci ; que la ques'ion de qualité était donc in-
dépeniiante de celle de prescription ;
Attendu que les premiers juges, en rejetant la demande
de Samedi Jn-Biotiste, sans avoir examiné le moyen tiré de
la prescription vicennale, sur laquelle ils se sont implici-
tement interrogés au point de d oit, ont violé l'art. 148
Pr. eiv., ce qui rend nulle leur décision ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
rendu le quatre juillet 1910 par le tribunal civil des Ca-
Jes entre le sieur Samedi Jn Baptiste et la dame Néline
n Louis Jasmin ; ordonne lu remise de l'amende déposée
— M7-
et, poui' être statué conformément à la loi, renvoie la cau-
se et les parties devant le tribunal civil (i'Aquin, condarn-
ne la défenJer''sse aux déoe.is alloués à li somme de...
à \le.lh. ï-^taco avec disiractioa au profit da dit avocat qui
affiimn en avoir fait 1 avance. ,
A !i.^i jugé par nous. A Bonan-iy, président, Anselme, .Ih
D. Viard, Jn Louis Vérité et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique du 18 décembre 1912, etc.
NO 163
Henriette Preston— Justin, Lafontant, son époux
DIVORCE
La tentative de concilialion visée par l'art. 226 du C. C.
est une formalité indispensable. r..e fait pir I3 D )y3ii da
Tiibiind civil de fixer, p')ar la remplir, un ilélai dans le-
quel il élaii inalériellement iinp)>sible à l'une des parties
de compjraîlre, équiviul à la siipression de cette formalité
essentielle de l'art 226.
Ouï, à l'audience du 5 décembre courant, M. lejuge Ma-
gny, en son* rapport, et M. Luc Dominique, commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° .... etc.
Sur le 'iemoi/rn, violalion et fausse applicalion des art.
220 et 227 du C. civ. excès de pouvoir :
Attendu que si le divo'ce est considéré comme une
mesure à laquelle il peut être néceisaire d'avoii- recours
en certaines circonstances, il n'en est pas moms certain
que If légi^il.ilenr considère comme étant d'un intérêt social
supéiieur 1 indissolubilité du maiiage, la réconciliation des
époux ; de là la procédure spéciale compliquée qu'il impose
en la m il 1ère ;
Attendu que li tenlaiiv^e de co iciliation, que les art.
226 et "lil G. ci/. exi;^cnt au seuil même de cette pro-
cédure, consliluf une formalité essentielle à laquelle il
û'est pas p ssible de soustraire les époux ;
Attendu que 1>; fait par le Doyen du tribunal civil de
fixer pour la comparution personnelle des parties un dé-
-328-
lii dans lequel il esf, d'ores el déjà, maiériellement impos-
sible à Tune d'iHes de compaiîiîiro, équivaut à la t;up-
pression prali(jue de la tent:iiive de coiiciliaiion ;
All(M->dn que, dès acles signifiés |iar Justin L-'fonlnnf,
il résulte fornitilemeiit que son épouse la ihniie HemiLlie
Preslon, réside à Paris ; que^cipcndant, le Doyen, à lu
date du 5 juillcl 1911, a ordonné ([ue les parties compa-
raitraient en personne devant lui h', mercredi 12 juillet à
dix heures du maiiti, soil dans un déhd de huit jours ,
Anendu que si le Dcyen a fixé ce délai njanifesteinent
insuffisant pour la dame Preslon, résidant à Paris, la faute
en est à Justin bifonlant à qui incombai! le devoir posi-
tif de renseigner ce Magistrat, dont ia bonne foi n'eut pas
été ainsi surprise ;
Attendu que, le jugement attaque, eu rejetant ensem-
ble avec d'autres, le moyen exceptionnel présenté de ce
chef, a consacré la violation des art. 2i6 et 227 du G. civ.
ce qui en entraîne la nullité ;
Par ces n:olifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
sans avoir besoin d'examiner les autres moyens, casse et
annule le jugement du 12 février 1912, renJu eidre les par-
ties, renvoie la cause et les parties pir devant le tribu-
nal civil de Pelil-Goâve, ordonne la remise ^e l'amende
déposée et condamne le sieur Jasiin Lafonlant aax dé-
pens liquidés à la somme de dont disiracliou au profit
de i\4e tidmonil Millet, en ce fion compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice président, L.
Denis, V. K. Domond, J. .1. F. Migny, o[ LouU Borno, ju-
ges, en audience publique du 26 décembre 1^12, etc.
, N" 164
Amélie Sievers -héritiers D. A. Bouzi.
Suspicion légitime— domicile
Ouï, à l'audience publique du 19 novembre dernier,
Mrs. les juges L. Dv'uis el Louis B'ir.io, en leurs rapports,
Ke. P. Hudicourt, ^en ses observations, et Mr E. Décalrel,
—529—
subslitut du Conimissaire du Gouvernement, en ses coq-
clnsiojis.
Vu : l®...etc.
Sur la jonction demandée :
Allendu que, entre la demande inlrodiiite par les hé-
ritiers Bnuzi en rétractation de l'arrêt du il juin 1912 ren-
du sur la demande eu suspicion logilime formée par la
dame Amélie Sievers et celle en règlement de juges pro-
duite par cpile-ci, il existe une conaexilé ; que dans ce
Ciis.il y a lieu de joindre les deux demandes, afin qu'il
y soii j-laliié sur le tout par un seul et même airêt ;
Par ces motifs, le Tiibuual, après délibération, joint
les deux dimande»?, afin qu'il y suit statué sur le tout
par un seul et mêmeariêt.
Sur l exception de cjiilion juJicatun solvi proposée.
par la dame Amélie Sievers :
Altead'i riue la dam? Anélie Sievers ayaat demandé
r.cle r.u Tribunal de ce qn'el'e renonçùt à l'exception de
'can'ioii par elle souleVvie, il n'y a pas lieu de statuer sur la
dite exception ;
Parées m tiifs, le Tiibarial, aprè^ délibralion, dit qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur l'exception de ciutioii sou-
levée par la dame Amélie Sievers ;
En ce qui concerne Vopposition faite â larrêt du 21
Juin 1^12 :
At'endu que, par arrêt du Tribuiial en date du 27 juin
de celte année, rendu sar requêle présentée par la dame
Amélie Sievers, agissant comme commune en biens avec
iu D. A. Bouzi et tutrice leg.de de son fils mineur Mau-
rice Bouzi, le tiibnnal civil de Poi t-de-l'aix a été dessaisi
de la connaissance des alï.dres relatives à la succession de
feu D. A. Bouzi et notamment de la demande, pendante
devant lui, conlre la dame l.ancinelle Bouzi ;
Attendu que les sieurs et dames André IlaguenOI, Al-
bert Maurasse, Michel Bouzi, Augustin Bouzi, Elizabe'di
Bouzi, Lancinelte Bouzi, s'opposent à l'exécution de cet
airê', en soutenant que les inolifs de suspicion formulée
pur Amélie Sievers con^tituenl des prijienlions aussi fan-
aisis tes qu'erronées, que c'est porter atteinte à la di-
-380-
goilé des magistrats de Port-de-Paix que de les dessaisir
parce que « Bouzi de sor» vivant avaii de bonnes rj^Lilions
« d'amiiié avec eux ; que les moiils de suspirioii légj'i-
« me déduits par Amélie Sievers ne sont que des alléga-
«tioQs vagues et sans fondement, insusceplibles de juslilier
« le dessaiàissemini, mesure qui, en droit, ne peut être auto-
* risée que pour des faits concluants, d'uue exac'ilude in-
c conlestalile;» j
Alleodu que, conlrairenienl à ce que pensent les d •-
maudeurs en opposiliou, les griefs articulés p ir eux ne
peuvent résister à un exami^n sérieux; que s'il U\\\\\. pr-ndre
eu cousidéralion ceux produits coutre les liouorables juges
du tribunal civil de Porl-au-Priiice, en ce qui couceine
l'intérêt qu'out tes opposins à ne pus plaider devaut eux,
aucun juge ne resterait sur son siège ;
AlteLdu que les juridictions élaiit d'ordre public, uq
tribunal saisi légalement d'une affaire ne peut ê're dessai-
si que pour des motifs graves et p écis ;— que de ce fait
ainsi apprécié, il ne résulte aucun motif pouvant faire
admettie l'op, ositiou faite à l'arrêt du 27 juin 1912, par,
les consoits André Haguenot ;
En ce qui a trait à l'opposition faite à l'arrêt du 48
mai 1912, relatif à la demande en règiement de juges for-
mée parla dame Amélie Sievers.— Vu le dit arrêt.
Vu les art. 36i, 2= al., 363, 364, 365 Pr. civ. 97, 92 du
C. civil, et 8j7 Pr. civil. — Aliendu que les sieurs et da-
mes André Huguenot, Albert Maurasse, Michel Bouzi, Elisa- •
beth Bop.zi et Lancinelie Bouzi, se sont opposés à l'exécu-
tion de l'arrêt du "iJS nr»i 19li, en alléguant que le lieu
où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domici-
le du défunt ; que le dernier domicile de Bouzi est à
Port-de-Paix, ainsi qu il l'a déclaré lui-même dans un acte
authentique reçu en celte ville par le notaire S}'lvaiD et
contenant ses dernières volontés ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 97 du Gode civil, le Heu
cilla succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile
du défunt ,
Attendu qu'aperl de nombreux actes signifiés par le sieur
D. A. Bouzi daus le cours de l'année JS'dO, il est établi
que ce dernier était domicilié à Pori-au-Prince, bien que
cepeodaot son testament eu date du 8 février 191:2, ^*6rte
qu'il est propriélaire^ domicilié à Port-de-Paix ;
Altendu qu'aucun acte an dossier ne prouve ce change-
ment de domicile conlormément à l'art. 9i dii Code civil;
— qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le domicile
du sieur Bouzi élait à Porl-au-t^iince ,
Attendu que l'arlicle 8.")7 du Code civil prescrit qu'en-
tre deux demandeurs en partage, la poursuite appartien-
dra à celui qui aura fait viser le premier l'original de
son exploit par le greffier du tribu fiai ;
Attendu que l'original de lassignation en partage des
héritiers naturels de D. A. Bouzi a été visé le neuf avril
1912, tandis que celui de la dame Amélie Sievers a été
visé le sept avril de la même année, que dans ce cas, la
priorité de la poursuite doit lui appartenir ;
Altendu que le partage de la coiinnunauté du sieur D.
A. Bouzi se faisant, à Port-au-Prince, le partage de sa suc-
cession doit se faire aussi à Port-au-Prince, lieu du domi-
cile du de cujus \ que c'est donc le tribunal civil de Port-
au-Prince qui doit counailrj de toutes les demandes en
partage taut de la communauté que de la succession D. A.
Bouzi ;
Par ces motifs, le Tribunal, aprè-» en avoir délibiré, re-
jette comme mal fondée l'opposition formé-^ à l'aiTêt du
27 juin 1912 par les cwisorts André Higaeuot; dit en ce
qui concerne la demande relative à l'arrêt du 28 mai 1912
que, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande formée
contre la, dame Amélie Siev-^rs, ès-qualités, par les enfants
nalurcls de D. A. Bouzi devant le tribunal civil de Port-
de-Paix, laquelle en tant que de besoin, est déclarée nulle
et de nul etï-^t, comme incompélemment formée, les par-
lies procédetoul au tribunal civil de Port-au-Prince, sur la
demande formée par la dame Amélie Sievers, ès-qualilés,
contre les dits héritiers, et conda.^ine ceux-ci aux dépens
alloués à Me P. Uudicourt à la somme de.... en ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, F. Baron, vice-président, L. De-
nis, P. J. Janvier, Justin Dévot et Louis Borno, juges, en
audience publique du 2'3 décembre 1912, etc.
Fin
TABLE ALPHaBËTIQUE DES ARRÊTS CIVILS
A Comoétence ir)3, 161, 163
184, 22,^, 294, 322 '
Acquiescement 77, 117, 179, Complainte 823
257 Convenlion 273
Adjudicalion 247 Concession 264
Amende (consignation) 40 Conseil de famille 157, 1^9
AnDulatioQ 205 Congé 120
Appel 18, 79, 131, 181, 232,
Appréciation souveraine 13,
25, 40 82, 98, 131,184, 191,
197, 208, 223,255
Application de loi, 30
Arbitrage 228, 317
Arpentage 4, 49, 56, 68, 145
Asociation 264
Atreinle 104, 168, 208
Autorité de chose jugée 18
Autorisation maritale 13, 163,
303
Aveu 18, 79, 109
Avocat (en cassatioû) 313
Conclusions 25,82, 112, 129
220
Contrainte par corps 108, 136
Bail 250
Cautionnement 28
Caution Juf/zcaZu/Tî solvi 34,
2U5
Cession 264
Commerce 217
Commercialité 28, 264
Commis 291
Communauté 308
Communication de pièces
40, 48, 75, 108
Compte" 136
Datp 46, 217
Dépôt 276
Déchéance 6, 12, 17, 43, 58,
61, 136, 145, 148, 302
Déclaration de pourvoi, 9,
Déclinatoire 112
46, 61, 200
Délai 9. 11, 13. 18, 25, 43,
58, 104, 114, 158
Défenses 11
Degrés de juridiction 79
Désaveu 89, 120, 232
Déguerpissement 104
I Dépens 129, 274
Divorce 327
Dollar 208
Domicile 30, 294, 328
Dommages-intérêts 17, 25
64,82, 90,98.104, 114, 131,'
294
Donation 35
E
Enchère 247
Eûçitiéte 18, 86,98, 106; 122
—334-
Enregistrement 49, 63, 144,
208
Equipollent 25i2
Etranger 280, 294
Etablissement public 286
Exception, 18
Excès de pouvoir 1, 2, 4-, 8,
16, 17, 28, 35, 4<X, 97, 119,
20iJ, 205, 2-27
Exécution provisoire 70, 274,
Expertise r35
Exploit 18, 86, 98, 154, 100,
286
F
Fabrique d'Eglise 286
Fête 175
Fins de non-recevoir 228
H
Huissier 175, 197, 202, SOI
lucendle 90.
Indéterminé 232
Indivisible ( pourvoi ) 9
Ii.scriplion de faux 14, 89,
96, 166, 305
Intérêt 70, 129, 158, 184
Interlocutoire 155
Interveulion 205
Intiluié du jugement 7
Irrévérences 168
Jugement par défaut 40, 46,
291
« sur requête 157,
Justice de paix 14, 16, 114,
153, J63, 234, 235, 236.
Jeu 240, 277.
Jugement 200
Liquidation 117
Livres de commerce 40, 129,
291
Locataire 124
M
Mandat 49, 120, 217, 291,
Marché à teruie 240
Motifs 33, 66, 103, 179,184,
197, 200
Moyen nouveau 191
N
Nationalité 2
Noms 249
A'ullité64, 70, 154, 160, 298,
307
O
Ofïrcs 168
Omission de staluer 30, 86,
181, 222
Opposition 46
Ordonnance de référé 44
Paiement 117, 136
Parenté 154
Partage 145
Patente 70, 97
Payable-livrable 240, 277
-335—
Péremption 151, 155
Permis 70
Pélitoire 53, 131, 222, 236,
289
Pièces ( dépôt) 112, 322
Point de droit 49, 54, 70, 77,
174, 1S4, 197, 220, 319
Point de fait 70, 82, 106,
179, 319
Possessoire 53, 68, 106, 125,
131, 220, 222, 242, 283, 289
Pourvoi ( effets ) ô^
Préjudice 79
Préparatoire 200
Prescription 145, 325
Preuve 98, 208, 217, 227,
264, 291
Prise à partie 288
Procuration 317
Profession 280.
Propriété i08
Q
Qualité 53, 60,191,280
Qualités, 165, 24-5
Quotité disponible 35
Reconventionnelle 208
Rectification 321
Récusation 93, 94, 304, 312
Référé 117, 175,297
Règlement de juges 102
Règlements intérieurs 151
Réintégrande 53, 200, 242
Requête civile 30, 46
Réserve 252
Responsabilité 109
Ressort 14
Retrait successoral 59
Saisie 142, 148, 272
Séquestre 44, 175, 251, 297
Serment 158, 250, 251
Signification 61, 64, 68. 145
175, 181, 191
Simulation 208, 308
Société 98, 136, 184
Sursis 119, 166, 247
Suspicion légitime 124, 133,
238, 300, 304,311,315, 316,
328,
Tiers 187, 264
Timbre 37, 39, 88, 135, 143,
202, 286
Titres 106
U
\Ultra petiia '^SQ
[Usufruit 259
V
Vagues ( critiques ) 30
Vente !42, 223, 308
Vérification 129
Visa 106, 217, 242, 252
I^éF>ui3Dliq[\a.e a.ïi£tlti
BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE LA
SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
Arec l'autorisation du Département de la Justice
Matières criminelles
Imprimerie H. AMBLARD
né, Rue du Centre, 13e
PORT-AU-PRINCE
1913
MATIERE CRIMINELLE
Errata
Page 2, 9 ligne
lire: Tribunal civil de Fort-
Liberté.
5, dernière ligne, arrêt n*^ 2 « 14 téviicr 19 12
3'' « 4*- al. Tribunal civil des Gonaïves
13e « acquittement, se base sur des
faits
fin du 4^ al.: douze à quinze jours
3e 5e al; aux termes de l'art. 142
6e « arrêt n^ 27 3e al. y a acquiescé
fin du ler al.: juin, aux droits de cinq gourdes
« arrêt n° 37 (sommaire): Tonurcs corporelles in-
fligées
23
34
44
45
ignc4c al.
« 2C
47 3e
69 loe
79 6e *
82 3e le al.
88 2e
92 dernière ligne
ete copj mises
donner lieu
l'art. 382 .
exercer son recours
en outre
18 novembre 19 12
107 3e ligne arrêt n° 82 2e al:d'un ex-Secrétaire d'Etat
117e le lign Par ces motifs, le Tribunal
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAITÏ
BULLETIN
DES
ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION
MATIÈRE GRIMINEIiIiE
NO 1
^§aire des Généraux 0. Joseph et A. Joseph
Renvoi pour cause de sûreté publique.
Oui, à l'audience publique de "^ce jour, M. le juge L.
Denis, en son rapport, ainsi que M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en son réquisitoire. .
Vu : ic.... etc.
Attendu que, suivant les deux dépêches sus-visées du
Secrétaire d'Iitai de la Justice, le général Osiris Joseph,
côinmai.dant de la commune du Trou, avec la participa-
tion du général Agéra Joseph, est prévenu d'avoir fait
fusiller sommairement, le 4 et le 20 dé- embre de l'année
dernière, trois individus, dont deux frères nommés Pierre
et Adinor Orphélien, et que le Secrétaire d'Etat de la
.justice demaiide leur renvoi, pour cause de sûreté pu-
blique, de la juridiction c.i'iîincile de Fort-Liberté à celle
du Cap-Haïtien;
Vu l'article 4:29 du Code d'Instruction criminelle e»
l'article 12, 2e al. de la loi du 23 décembre 1867, sur l'or-
ganisation et les attributions du Tribunal de Cassation,
Attendu qu'il y a lieu à renvoi pour cause de sûreté
publique lorsque l'instruction d une affaire et son juge-
ment dans une jundictiou peuvent compromettre la tran-
quillité publique ;
Attendu que c'est bien le cas exposé dans le réquisitoire
du Parquet, au nom du Gouvernement qui, chargé du
— 3-
maintien de l'ordre dans toute la République, a pour de-
voir de prendre les précautions nécessaires îifin qu'il ne
soit pas troublé; que, par conséquent, le Tribunal estinoe
qu'il y a lieu de faire droit à la demande en renvoi;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
renvoie la connaissance de l'affaire du Général Osiris Jo-
seph, commandant de la commune du Ttou, et Agéra
Joseph, chef de la Section rurale de Hoche Plate, de la
juridiction criminelle du Tribunal civil à la juridiction
criminelle du Tribunal civil du Cap-Haïtien, pour cause
de sûreté publique.
Donné de nous, H. Lechaiid, président, L. Denis, V.
Rither Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, juges,
en audience publique à Port-au-Prince du 7 février l'Jl2,
etc.
NO 2
Aldus Charmant — Ordonnance de la Chambre dn Conseil de
rinstruction criminelle de Jacmel.
Outrages a la Magistrature
Le Tribunal de Cassation ayant relevé, dans une requête
à fin de nullité de l'ordonnance d'une Chambre de Conseil,
des expressions injurieuses pour un Magistrat, ordonne la
suppression de ces termes et, en attendant, surseoit à sta-
tuer SMF la demande.
Ouï, à l'audience du 7 février courant, M. le juge Jh.
Ducis Viard, en son rapport, ainsi que M. E. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire.
Vu : 1°.... eic
Attendu que le citoyen Antoine Alcins Charmant, ren-
voyé par ordonnance de la chambre du Conseil de Tins
IructioD criminelle du tribunal civil de Jacmel par devant
le tribunal criminel de ce lieu a formé une demande en
nullité de la dite ordonnance ;
Atiendu que, dans la requête qui confiée t les moyens à
l'appui de sa demande, le citoyen Antoine Alcius Char-
mant a inséré contre le juge d'instruction, Thonorable
._3-
Magistrat Fournie, des expressions outrageantes, des ter-
fnes injurieux dont la suppression s'impose a'.'ant qu'il
?oil slalué sur la demande en nullité, et ce, pour l'hon-
neur et la dignité de la magisltalure ;
Attendu qu'on peut lire dans la requête dont il s'agit,
page 5, 2e point du 2e moypu, que le juge Fournie est
accusé de fraude «pour avoir ajouté frauduleusement deux
membres de phrase qui ne figurent point dans l'interro-
gatoire de la chambre d'instruction, etc », que continuant
sur le même ton, il écrit encore : « ces deux noms ( Anni-
Dal et Léonce Hilaire ) ont été méchamment ajoutés à
l'interrogaloire par le juge Fournie » et un peu plus loin
« le juge Fournie a commis un acte de faiblesse coupable
lorsque, cédant probablenieut à la pression de l'autorité
militaire, il a ajouté frauduleusement dans sou rapport
elc » ;
Attendu que le Tribunnl de Cassation ne peut pas tolé-
rer qu'un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions et à
l'occasion de cet exercice, soit ainsi mallraité par un plai-
deur; et usant du droit que lui accorde l'art. 957 proc.
civ., il déclare surseoir à statuer sur la demands en nul-
lité soumise à son aporéciation, jusqu'à la suppression qu'il
ordonne des passages ci-dessus transcrits de la requête du
demandeur en nullité;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré^ or-
don r^e la suppression des passages ci-dessus relatés de la
requête de M. Antoine Alcins Charmant introductive de sa
demande en nullité de l'ordonnance qui le renvoie devant
le tribunal criminel de Jacmel , dit qu'il surseoit à sta-
tuer sur la dite demande jusqu'à ce qu'il soit tait ainsi
qu'il est ordonné par le i)rcsent urrél.
Donné de nous, H. Lechaud, président, L. Denis, V.
Rither Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, juges,
en audience publique du 14 février 1012, etc.
NO 3
Ministère public de Nippes — Dervius Youte.
Lorsque le fait de blessures imputé au prévenu est, d'a-
près l'inslruction, reconnu constant, la Chambre du Çoa-
__4—
ieil ne saurait, en s'appayant sur des circonslances qui ne
constituent qu'un cas d'excuse, renvoyer le prévenu hors
de cuuiie.
Ouï, à l'audience du 7 février courant, le juge L. Denis
ea son rapport, ainsi que M. E. Décatrel, subslilul du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : 1 o .... etc.
Attendu que le fait de blessures impulé au prévenu est
reconnu, d'après l'instruclion, conslant ; que les circons-
tances dans lesquf^lles il a en lien existeraient elles, ainsi
que l'a déclaré le prévenu, elles neconslitneraieiU qu'un
cas d'excuse et nullement de jusiifîcaiion; que, lorsque dans
ces conditions, la Chambre du Conseil liéclare, sans s'en
expliquer davnnlage, q qu'il ne résnlle ;as de la procédu-
re june prévention suifisanim?Dt él?blie contre le prévenu
de s'élrc rendu coupaljle diii fait qui lui est impulé » et or-
donne le renvoi hors de crnse du dit prevesn, aux termes
de l'art. 115 code pén., parce qu'il n'y a pas lieu
à poursuivre quant à présent, celte chambre du Conseil
expose son ordonnance à la cassation pour violation de
l'art. ^56 Code pén. fausse afplicalion de l'ait. 115, Instr.
cr., et excès de pouvoir pour son quant à présent ;
Attendu que de ces observations il résulte que l'ordon-
nance à laquelle est opposition est nulle, ce pourquoi
le Tribunal, après délinération, casse et annule la dite
ordonnance; et statuante nouveau :
Attendu que le fait de blessures volontaires relevé par
l'instruction à la charge du prévenu Dervius Youte est
constant et tombe sous l'application de l'art. 256, Code
pén. ; qu'il y a donc lieu de le renvoyer en conséquence,
devant un tribunal de répression, conformément à l'art.
117 Instr. crim. ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
renvoie le nommé Dervius Youle, majeur, cultivateur, de-
meurant en la 5e section rurale de la commune du Petit
Trou de Nippes, devant le tribunal correctionnel de l'Anse-
à-Veau pour y élre jugé sous la prévention de blessures
volontaires n'ayant occasionné aucune maladie ni incapa-
cité de travail personnel pendant plus de vir.gt jours ; or-
donne que toutes les pièces de la procédure soient eu-
vûyéesau grelfd da Inbunal désigné pour prunoncer sur
le délit.
Donné de nous. H Lechimd, président, L. Denis. V R
Uomond, Jh. Ducis Viard et Jasiin Dévot, juges, eii au-
dience publique du H février 1912. etc.
No 4
Le Douen da Tribunal civil de Jérémie —
Le juge Laurent Granfort, du même Tribunal.
Information louchant un juge au tribuual civil sur la plainte
du doyen de ce tribunal.
Ouï, en !a Chambre du Conseil, le 7 février courant
le juge Jh. Ducis Viard, en son rapport, ainsi que M. Luc,
Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire.
Vu la plairde dont il s'agit, déposée au Commissaire du
Gouvernement près 1p tribunal civil de Jérémie et transmise
au Tribunal de Cassation par dépèche du S crélaire d'Etat
de la Justice, en date du 18 octobre 1911, no. 158:
Attendu que les fuis imputés au juge Jean Laurent Gran-
fort, du tribunal civil de Jérémie, par le doyen Pascal Ga-
route, du même tribunal, ne peuvent être appréciés à leur
juste valeur qu'après une information sérieuse qui pfymette
d'en démêler le vrai caraclère ; qu'il y a donc lieu d'ordon-
ner celle infnrmntion; et comme le plaignant et l'inculpé
apfiarliennent nu mêmn tribunal, il est sage, estime le Tri-
bunal dé Cassation, de déléguera des magistrats d'un tri-
bunal autre que celui des parties intéressées le soin de
procéder ;\ celle information ;
Par ces motifs, le Triliunal, après en avoir délibéré, or-
donne une informalioii; désigne, pour y procéder, le Juge
d'instruction du Tribunal civil des Cayes et le Commissaire
du Gouvernement près le dit tribunal, ce dernier pour rem-
plir les fonctions d'officier de police judiciaire; dit que,
J 'instruction terminée, le juga instructeur délégué se cou-r
formera aux prescriptions de l'art. 382. Instr. cr
-6-
Donné de nous, H. Lech;ui(l, président, L. Denis, V. R.
Domond, Jli. DucU Viardet JusUn Dévot, juges, eu audien-
ce publique du 14 février 1912, eic.
N" 5
Thomas Dontfraid — Pétion Fortuné, juge-suppléant
à la justice de paix, section nord, de la capitale.
INFORMATION
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 7 février courant, le
juge Jh. Ducis Viard, en son rapport, ainsi que M. Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire.
Vu : 1° la plainte dont il s'agit, et 5° iâ dépêche du Se-
crétaire d'Etat de la Justice on date du 28 novembre 1911, n°.
577, transmettant ia dite plainte au Tribunal de Cassation.
Vu l'art. 381. Instr. cr.
Attendu que, pour statuer en parfaite connaissance de cause
sur les faits imputés au suppléant juge Pétion Fortuné, du
tribunal de paix, section nord, de la capitale, une informa-
tion est nécessaire ; qu'il y a donc lieu de l'ordonner;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne une information et désigne pour y procéder le Juge
d'instruction Léon Montés, du tribunal civil de Port-au-
Prince, et le Substitut du Commissaire du Gouvernement
Solon Vieux, du même tribunal, celui-ci pour exercer les
fonctions d'olTicier de police judiciaire ;'dit que, l'instruction
terminée, le juge-instructeur se conformera aux dispositions
de l'art. 382, instr. cr.
Donné de nous, H. Lechaud, président, L. Denis. V. R.
Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, /«^es, en audien-
ce publique du 14 février 1912, etc.
.No 6
Jean Désir — Le Juge de paix de Terre-Neuve
Information
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 7 février courant, le ju-
^v.
_7—
ge Jh. Ducis Viard, «n son rapport, ainsi que M. Lys La -
tortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire.
Vu la plainte dont il s'agit, adressée au Commissaire du
Gouvernement près le tribunal civil des Gonaïves et trans-
mise au Tribunal de Cassa '.ion pm- le Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Vu l'art. 381. Instr. cr.
Attendu que les faits imputés au )uge de paix de h Com-
mune de lerre-Neuve par le citoyen Jean Désir ont be-
soin d'être vérifias atin d'en déterminer le caractère ; que
pour ce, une information est indispensable; qu'elle doit être
ordonnée, en conformité de l'art. rj81. Instr. cr. sus-visé ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, ordonne
une information et désigne pour y procéder le Juge d'ins-
truction du Tribunal des Gonaïves et le Commissaire du Gou-
vernement prés le même tribunal, celui-ci pour remplir les
fonctions d'officier de police juliciairH ; dit que l'instruction
t(^rminée, le Juge d'instruction se conformera aux prescrip-
tion de l'art. 381 Instr. cr.
Donné de nous, H L^ich^nd, président. L. Denis, V. R.
Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévot, /«^es, en audience
publique du 14 février 1912, etc.
NO 7
>
Marcellus Mars — Filius Bessé]
PLAINTE
Est non-racavcible p\r lo Tribu i il de Cî5salion la plainte
au'un avocat lui présente conlre un juge, au nom d'un client
ont cet avocat ne produit pas la procuration spéciale.
Ouï, en la Ctiambre dn Conseil le 14 février écoulé, le
jugeCauvin aîné, en son rapport, ainsi que Mr Luc Domi-
nique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire:
• Vu la plainte dont il s'agit.
Attendu que les plaintes, comme les dénonciations, doi-
vent, aux termes des art. 21 et 52 Inslr.crim., être rédigées
__8_
par les plaignants ou p^r leurs fondés de procuration spé-
ciale ou par le Commissaire du Gouvernement, s'il en est
requis :
Attendu que ces formalilés sont essentielles. U plainte
déposée étant la basp de l'aclion, et alors il est indispen-
sable, pour qu'elle soit ortse en considération, qu'elle soit
régulière, et ce, en vue surtout de la responsabililé qu'elle
peut, s'il y échel, faire encourir à son auteur;
Attendu que la plainte dont le Tribunal est saisi a été
rédigée par l'avocat du plaignant, iM«. An. Péliss'er, non
mwni d'une procuration spéciale à cet effet; qu'elle est
donc, quant à présent, non-recevable;
Parées motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare
non-recevable quant à présent la plainte formée par le
sieur Marcellus Mars contre l'ex-juge de paix de la Com-
mune de Gros-Morne, le sieur Filius Bessé.
Donné de nous, H. Lecbaud, président, L. Denis, V.
Rither Domond, Gauvin aîné et Justin Dévot, juges, en
audience publique du 6 mars 1912, etc.
NOS
A. Moïse, commis-greffier — Ségar Pierre, tx-juge de paix
INFORMATION
Ouï, en la Ghambrf du Conseil le 14 févrie.- dernier, le
juge V. Rither Domond, en son rapport, ainsi que Mr Lys
Lalortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire.
Vu : 1» etc.
UJAttendu que les faits imputés au juge Ségur Pierre par
son greffier ont bf^soin d'être vérifiés quant à leur exacti-
tude; qu'une information est dans ce cas nécessaire.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, ordon-
ne une information et désigné pour y procéder le juge
d'instruction Zéphyr, dufribunal civil de Port-au-Prince, et le
substitut du Commissaire du Gouvernement Solon Vieux,
du même tribunal, C3 dernier pour nmplir les fonctions
d'officier de police jadiciaire, art. 381 Instr. ciim. ; dil que,
rinstructioo terminée, le juge instructeur désigné se con-
formera aux prescriptions (W l'art. 382 Instr. crim.
Donné de nous, H. L^chauJ, président, L. Denis, V,
Rither Domoud, (Lnuvin aîné el Justin- Dévot, juges en
audience publique du 6 mars 1912, etc.
i>o 9
Coinmiiisaire du Gouvernement et Magistrat Commu-
nal des Caifes — Le Juge Louis Normil, de la justice de
paix du lieu.
Plainte en faux
La voie de l'inscription de faux, à laquelle il ne peut élre
.suppléé par la plainte en faux, est la seule ouverte pour
détruire la foi due aux énorunations d'un jugement qui
constate lui-même l'accomplissement des formalités pres-
crites par la loi pour sa régularité.
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 14 février écoulé, le
juge Jh. Ducis Viard, en son rapport, ainsi que M. Luc
Dominique, Commissaire du Gouvernemrnt, en son ré-
quisitoire.
Vu : 1° ... etc.
Attendu, en fait, que le Magistrat Communal des Ca^»es
a dénoncé au Commissaire du Gouvernement de ce lieu un
fait qu'il dit avoir relevé dans un jugement du tribunal de sim-
ple police desG^yes, en date du 28 novembre 1911, rendu con-
tre la police communale de l'endroit, fait qu'il fait résulter
de la constatation par le jugement de la présence de l'a-
gent de police Félix Boisrond Canal, remplissant les fonc-
tions de Ministère public el requérant, en cette qualité,
l'application de la loi, tandis que cet agent de police lui
aurait positivement déclaré, par la lettre en date (lu 4 dé-
cembre 1911, no 4, qu'il n'a pas assisté à l'audience où
a été plaidée l'affaire sur laquelle est intervenu le jugement
argué de faux ;•
Attendu, en droit, que la voie de l'inscription de faux, à
laquelle, soit dit en passant, il ne paut pas être suppléé
-10"
par Cijlle de la plaiiite ea faux, ost \,\ seule ouverte pour
détruire la foi due aux énonciatioiis d'un jugeineot qui
coast.ile lui-même raccompli^sernanl des formes prescrilse m
par la loi pour sa régiilaiité, arg. art. 1104 Code civ, ; "
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lien pour I0 Tribunal de Cas-
sation de prendre en considération la dénon:iatioa du Ma-
gistrat Communal des Cayes :
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délbéré, dit
n'y avoir pas lieu pour lui à statuer sur la dénonciation
de faux faite par le Magistral Communal d^s Cayes au
Commissaire du Gouvernement de la même ville ; renvoie,
les parties à se pourvoir conformémenl à la loi.
Donné de nous, H Lechaud, président, L. Denis, Jh.
Ducis Viard, Cauvin aîné et Justin Dévot, juges, en au-
dience publique du 6 mars 1912, etc.
No 10
Louis Gabriel st consorts — D. Desruisseaux
Incident
1. — N'a pas le caractère de jugement et, par conséquenl-
ne peut être mentionnée dans l'acte de pourvoi en cassa,
tien à titre de jugement, celte déclaration des juges, consi-
gnée dans leur décision, à savoir que tel incident ayant été
soulevé et débattu devant eux, ils l'ont tranché et ont pas-
sé outre au jugement de l'afTaire au fond.
2 — En matière correciionnelle, la notification du re-
cours en cassation, seule prescrite, se fait sans assignation.
L'art. 929 Pr. civ. est inapplicable en l'espèce,
3. — Est nulle la décision du tribunal qui, sans statuer
d'une manière régulière sur un incident discuté devant lui,
juge le fond de l'afîaire.
Ouï, à l'audience du 14 février écoulé, le juge L. De-
nis, en bon rapport, ainsi que M. Lys Latoriue, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu: i<=> ... etc.
Sur les fins de non- recevoir de la défenderesse.
Sur la Ire — Attendu qu'au cours de l'instructiou
de l'alTaire dont le tribunal était saisi, lecture a été dou-
—11-
née par le greffier de la letlre-rapporl du chef de la section
de la Montagne au Commissaire du Gouverneineiit près
le tribunal civil de Jaciiiel, relativemeiil aux faits à l'oc-
casion desquels avait lieu la poursuite des demandeurs eu
cassation , que celte leclure provoqua, de la part de ceux-
ci, parties poursuivantes, un incident portant sur le non-en-
registrement de la lellre-rapport, assujettie cependant à cet-
te formalité, et qui, pour cehi. devait être écartée du
débat ;
Attendu qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu sur
cet incident, le tribunal, au lieu de statuer régulièrement
sur celui-ci, a simplement déclaré qii'il l'avait tranché,
et a passé outre au jugement de l'affaire au fond : qu'il
n'est donc pas coiisiaté qu'un jugement a été rendu, la
déclaration des juges qu'ils ont tranclié l'incident, sans di-
re dans quel sens, n'ayant pas le caractère de jugement ;
Attendu que, cet incident ainsi relaté dans le juement ,
objet du pourvoi, il n'était pas besoin d'en faire une men-
tion particulière dans l'acte de la déclaration de pourvoi,
puisqu'il n'avait pas donné lieu à un jugement ; que dans
ces circonstances, celle Ire fin de nou-recevoi r n'est pas
fondée ;
Sur la île . — Attendu que, contrairement à ce 'qu'a
avancé la défenderesse en cassation, l'art, 729 [«r. civ. est
sans application dans la cause : qu'en matière correctiun-
nelie, comme c'est ici le cas, la notification du recours
encassatioa, seule prescrite, se fait sans assignation, art^.
325 inslr. crim.; qu'il en résulte que celte 2e fin de non-
recevoir eït, comme la Ire mal fondée, ce pourquoi le
Tribunal, après délibération, les rejette toutes deux.
Sur le moi{en du pourvoi relatif à l'incident :
Attendu que la lellie-rapporl du chef de section qui a
donné lieu a cel incident n'est pas assujettie à la forma-
lité de l'enregislreirieni, art. 7.i de la loi y relative ; que
celte question ayant été discutée entre les parties, le tri-
bunal, avant de décider au fond sur la prescription ; avait
pour devoir d'y statuer d'une façon régulière, positive; et
faute parlai de ce faire, il a entaché de nullité !a décisioQ
qu'il a rendue au fond, arg. des art. 315 et 1^20 inst.
crim.;
Par ces molifs, le Tribunal, après délibération, casse et
-12—
anaule le jugement du tribunal correcUonnel de Jacmel eu
date du "ïi) novembre 1911 rendu contradictoirement eolre
les parties en cause, en cufiséquonce, ordonne la remise
de l'amende déposée, et pour être statué conformément à la
loi, renvoie lafîure devant le tribunal correctionnel de
Petit-Goâve et condamne ia d:ime Duclerjeau Desruissaux
aux dépens liquidésà lasomm» de... dont dislractiou au
profit de Me Tli. Léon qui affirme en avoir fait l'avance,
en ce' non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président. L. Denis, V.
Rither Domond, Cauvin aîné et Justin Dévot, juges, en
audience publique du 6 mars 1912, etc.
No M
Diibréiis Jean Paul contre
Fitiiis Bessé^ ancien juge de paix de Gros-Morne
SUPPLÉMENT D INFO RM ATI OM
Ouï à l'audience du 28 février écoulé, le juge, V. Ri-
ther Domond, en son rapport, ainsi que M..K. Décatrel,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, eu son réquisi-
toire.
Vu... 1o; etc.
Attendu que finslruc ion qui a eu lieu en exécution de
l'arrêt de ce Tribunal, sus-visé, est incompiète, d'où impos-
sibilité de déterminer le caractère légal des faits de la pré-
vention; que c'est donc le cas d'ordonner, aux termes de
l'art. 114 inst crim., ua supplément d'information qui doit
corter 1»^ sur les déclarations du juge 'nculpé touchant
les dix sept gourdes qu'il prétend avoir reçues de Dubréus
Jean Paul et qu'i' aurait versées pour son compte à un
sieur Evarisle Louis qui n'a pas été entendu dans l'instruc-
tion; 2° sur les faits qui ont, d'après le dit magistrat,
motivé l'arrestation et la délonlion de Dubréus Jean Paul
et de sa fille, faits qui se seraient passés au tribunal enpré-
sence — nul doute de témoins qui n'ont pas été cités à com-
paraître pour êlreenfendus, toutes formalités nécessaires pour
aider à la découverte de la véiité.
Par ces motifs, le Tribuna !, après délibération, ordonne
-18-
ce supptémeQl d'information qui doit se faire dans le plus
court délai par le ju-^e d'insiruciion du tribunal civil dos
GonRÏvps et le C()nimi.>sarre du Gonvernement près le mê-
me Iributial désigné p-our compléter, chacun en ce qui le
concerne, la procédure par eux commuicée, dit que, cela
fait, le jui^e instructeur se cou orruera aux piescriplions de
l'iiTl. liSi Inst. crim
Donné de nous, H. Lechaud, président; L. Denis, V'
Rither Domond, J. L. Vérité et Justin Dévot, juges, eu
audience publique du 6 mars 1912.
No n
P. M. Diicasse — Auguste Bonaparte, juge de paix .
et D. Daplinis, suppléant
INFORMATION
Ouï eu la chambre du Conseil, le '28 févriei- écoulé, le
juge J. L. Vérité, en son rapport ainsi que M. Luc Do-
minique, Commissaire du Gouvernemeof, en son réquisi-
toire.
Vu... 1o, etc.
Attendu que les faits i uputôs au.\ juges et rupjdéanl ju-
ge de paix de la commuue de la Croix des Bouquels ont
besoin' d'être véritîés pour permettre d'en appréciene ca-
ractère, que pour cela, une iuformaliam est uidispensable ^
et Qu il y a lieu de lordouner eu conformité de l'art. 881
inst. crira.;
Par ces motifs, le Tribunal, après déhbéralion, ordonne
qu'il soit infurmé sur les taUs de vioiaiion de donucile,
de pillage et dévastation des champs, de vols d'ammaux
divers, imputés aux citoyens liouapane AugUi^te et Darius
Dtiphnis, juge et suppié lut-juge de paix, aturs, du la com-
mune de il Croix de iiouqueis, par le général P. M. Du-
casse, partie civile; déstgiie poui cette luturmation le juge
dinstruciiou Zéphir, du taDunal civil de Port-au Prince,
et le Coiuuii^saiie du gouvei jeuic-nt pi es le aiêm^ tribu- .
liai le sieur Alfred Thibault, celui ci pour remplir les fonctions
d'offîcier de police judiciaire, dit q iC, l instruction ter-
minée, le juge délégué se conformera aux dispositions de
i'arl. 38i2 Inst. crim.
-14-
Doonê de nous, H. Lechaud, président, L. Denis Jh .Du-
cis Viard, J. L. Vérilé el Justin Dévot, juges en audience
publique du 6 mars 1912, elc.
N^ 13
Wilfrid Despai^nes — Le tribunal de Paix de Pilaie
SUPPLÉMENT d'information
Ouï, à l'audience du 4 février écoulé, le juge Cauvia
aîriA, en son rappprt, et à celle du 6 mars courant où
l'affaire a été continuée, M. Luc Dominique, Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : 1^.... elc»
Attendu que sur la plainte du citoyen Wilfrid Despai-
gnes contre les membres du tribunal de paix de la commu-
ne de Pilate, une information qui avait été ordonnée a
çu lieu, mais dont le résultat ne répond point au but que
s'était proposé le Tribunal en l'ordonnant ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que seu-
les inculpés ont été ap; elés et entendus, et malgréles
contradictions conslatées eiîlre leurs déclarations à propos
de certains de ces faits, aucune confrontation n'a été
faite ; que le plaignant qui dit dans sa plainte avoir par
devers lui la preuve des faits incriminés n'a pas été cité
ni aucun témoin pour élre entendus ; que c'est donc le
cas, aux termes de l'art. 114, Instr. crim. d'ordonner un
supplément d'information dans le sens des observations
ci-dessus énoncées, car il importe de vérifier l'exactitude
des faits imputés pour en déterminer le caractère confor-
mément à la loi;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il y a lieu à un supplément d'information à faire
dans h plus court délai ; désigne pour y procéder lé
juge d'iaslruction Colas aîné, du tribunal civil du Cap-
Haïlien, et le Commissaire du Gouvernement près le même
tribunal, ce dernier pour remplir les fonctions d'officier
de police judiciaire, lesquels compléteront ainsi la procé-
dure par eux commencée, qui sera expédiée par le juge
(i instruction désigné au Président du Tribuna! de Cassai-
-15-
lion, conformément à l'arf. 382 Instr. crim.
Donné de nous, H. Lechniid, président, L. Denis, V.
Rilher, DornomJ, Cauvin aîné et Justin Dévot, juges, eu
audience publique du 13 mars 1912, etc.
NO 14
Kattatt et fils — Tribunal correctionnel de Petit- Go âve
Suspicion légitime. — Dessaisissement
Ouï, à l'audience publique^dii'6 mars courant, M. le juge
V. Ritlier Domond, en son rapport, Me Léger Cauvin, en
ses observations, ainsi que M. E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu: la requête des demandeurs et les pièces par eux dé-
posées. — Vu également les art. 459 et suiv. du C. d'Inst.
criminelle.
Atlendu que les sieurs Kattan y hijos, cilés au Iribunal
correclionnel d^ Petit-Goâve à la réquisition du Commis-
saire du Gouvernement par acte en date du 17 novem-
bre 1911, pour répondre d'un délit résnllant des art. 14
et 29 de la loi sur les impositions directes, on! soulevé
une suspicion légitime conlie les juges de ce tiibunal :
Attendu que les faits énumérés dans la susdite requête,
appuyés des manifestations qui se sont produites au Petit-
Goâve contre Ions les individus syriens ou d'or'gine sy-
rienne et dont certainsjournaux se sont fai!s l'écho, sont
de nature à justifier les appréhensions des inculpés qui,
quoique cubains, sont communément pris pour des Sy-
riens ; que, dans ces circonstances, il y a lieu, dans le
seul intérêt de la justice, d'accueillir la demande en ren-
voie présentée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
dessaisit le tribunal correclionnel de Petit-Goâve de l'af-
faire des sieurs Kaltan y hijos et la renvoie par devant le
tribunal correclionnel de Port-au-Prince.
Donné de nous, L. Denis, j/;pe remplissant les fonctions
de vice-président, V. Rilher Domond, Jh. Duels Viard. J*
L. Vérité et Justin Dévot, juges, en audience publique à
Port-au-Prince, du 13 mars 1912, etc.
-16-
JSTO 15
Sextus Berrouet •- le juge J. L. Vérité.
RÉCUSATION
La requête à fin de récusation d'un juge du Tribunal
de Cassation doit être présentée avant le jour de l'au-
dience indiquée pour l'appel de l'affaire en instance. TArt. 4
loi de 1855 relative à la récusation des nieipbres de la
Cour de Cassation. )
Vlî la requête ci-dessus trauscrilo et la procuration qui
l'accompagne.
Attendu que la requête à fin de récusation des juges du
Tribunal de Cassation doit, à peine de déchéance, être
présentée au Président de ce haut Tribunal avant le jour de
l'audience indiquée pour l'appel de l'affaire en instance,
art. 4 de la loi du 27 novembre 1855, relative à la récu-
saliori des membres de la Cour de Cassât on ;
Attendu, dans l'espèce, qu'à Tappel de l'affaire en ins-
tance, le récusant, p;ir son avocat, a demandé à l'audience,
au jugeJ. L. Vérité de s'abstenir de connaître dn l'affaire,
ce qui est inadmissible, ainsi qu'il l'a senti lui-même, et a
présenté le lendemain sa requête au président qui en a
donné lecture en la Chambre du Conseil, en prés nce du
Magistrat récusé et de M. E. Décatrel, Substitut du Commis-
saiVe du Gouvernement, d'où déchéance ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le général Berronel déchu de sa demande en récusa-
tion tardivement produile contre le juge J. L. Vérité, et le
condamne à l'amende de l'art. 12 de la loi du 27 novembre
1855, qu'il fixe à cinquante piastres en monnaie forte, loi
du 11 août 1877, et ce, par corps.
Donné de nous, H. Lechaud, président, ¥. Baron, vice-p é-
sident, L. Denis, A, Champagne et Justin Dévot, juges, e'^
audience publique du 27 mars 1912, etc.
-17-
N« 16
A. Charmant —Ordonnance de la Chambre du Conseil
de JacmeL
Amnistie - — Fin de non recevoir
L'amnistie anéantissant les faits incriminés ainsi que les
poursuite? auxquelles ils cnl pu ('onner lieu, la demande en
nullité de l'ordonnance qui avait prononce le renvoi, aucrimi-
nel à raison des dits faits, est donc irrecevable.
Vu rarrêté du 28 septenibra 1911 du Président de la Ré-
publique, accordaul amnislii^ à tous ceux qui ont élé ren-
voyés au criminel par onionnaMce de la Chambre du Con-
seil séant à Jacmel. e date du 9 mai 1911:
Vu les art. 6 et 7 de la loi du 2(i septembre 1800 sur
l'exercice du droit de grâce, de commutalion de peines
et d'amnistie ;
Attendu q'i'll résnile des di*positions de ces articles que
l'amnistie anéantit les faitr^ incriminés ainsi que les pour-
suites auxquelles ils ont pu donner lieu ;
Attendu que, par ordonnance de la Chambre du Conseil de
rinstruclion criminelle du tribunal civil de jacmel en date
du 9 mai 1911, M. Alcius Charmant n élé renvoyé devant
le tribunal criminel de Jacmel pour y être jtigé sons la pré-
vention d'homicide volontaire sur la personne de Mentor
Bataille ;
Attendu que, par arrêté du Président de la Répub'ique
en date du 28 septembre 1911, le dit Aîcius (-harment a»été
amnistié ; que dès lors, la demande en nnllilé de l'oidon-
nance de icnv-)i au criminrl du 9 mai 1911 formée par ce-
lui-ci est purement et simplement irrecevable ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibéra i sj, (Jéclare
irrecevable la deniande en nullité de l'ordonnance de la
Chambre de l'inst'uction c'iminclle du tribunal civil de Jac-
mel, en (laie du 9 mai 1911, formée par le sieur Antoine
Alcius Charmant qui avait été renvoyé par la dite ordon-
nance au tribunal criminel de Jjïcmel pour y être )ugé sous
la prévention d'homicide voiontairecommis sur la personne
de Mentor Bataille, alors Commandant de rarrondisscment
de Jacmel.
— 18—
Donné de nous, H. Lechaud, président, L. Denis V. Ri
ther Domond, Jh. Ducis Viard et Justin Dévoi, juges, en
pudience publique du 27 mars 101:î, etc.
N017
Herzulie Lescaille — SexWs Berrouet
1. Quand la prévention est suffisamment établie, la Cham
bre du Conseil ne peut que renvoyer le prévenu à un tribu-
nal de répression.
2. La Chambre du Conseil ne se décide que d'après les
éléments de l'information ; elle ne peut se baser sur les
circonstances qui n'en dépendent point, pour justifier un
crime et dire qu'il ne doit être ni recherché ni puni.
3. Le Tribunal de Cassation, dans le c»s d'opposition à
une ordonnance de non-lipu, a le pouvoir d'exiiminer et
d'apprécier à nquveau tous les faits de l'information.
4. Commet un meurtre avec primédilation l'officier mi-
litaire qui fait arrêter et fusiller sommairement un citoyen.
Ouï, à l'audience du 13 marscouianl, M. le juge Justin
Dévot, en la lecture de son rapport, Mes Arrajlt jeune,
pour la parlie civile, et Pierre HudicourI, pour les pré-
venus, en leurs observations, ainsi que M. Lys Lalortue,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en soi; ré-
quisitoire.
Vu : 1 ® .... etc.
Sur V unique moyen de V opposition:
Vu les articles 115 du Code d'instruction criminelle et
147 du Code pénal:
Attendu que c'est lorsqu'il n'exi?te aucune charge con-
tre l'inculpé qu'il seia céc'aré qu'il n'y a pas lieu à le
pollr^uivre ; mais .d, aucontiaire, la prévention est suf-
fisamment établie, la Chambre du Constil ne peut que le
lenvoyer-à un iiibunalde répression peur y être jugé
conformément à la loi ; qu'elle ne décide qu'après examen
des éléments de l'information et n'ira pas se ba? er sur des
circonstances qui, lég^ilement, n'en dépendent point, pour
justifier un crime et dire qu'il ne doit être ni recherché
pi puni ;
I
-19-
Attendu que 'a Chanibie du Conseil de l'instruction cri-
minelle du tribunal civil de Poitou-Frincp, malgré les
témoignages et l'aveu même du prévenu Sexfns Bcrrouet,
d avoir fait exécuter sommai! cmrnl le sieur Pnly Henry,
parce qu'un arbre coupé si;r la propriété de celui-ci aurait
rompu en lombanl le fil iélégr;i[:hiqne reliant Port-au-
Prince el Jacmel el aurait, par cela, interrompu la commu-
nication avec le Gouvernement, prur légitimer le crime,
prétend, dans son ordonnance du 28 novembre 1911, que
i'afiaire Paly n'est ru'un incident ou le préliminaire de
l'affaire dite Merisier Jeannis, sur laquelle le tribunal
criminel a eu déjà à se prononcer par un verdict d'ac-
quillemenl; sur des faits de guerre occasionnés par l'in-
surrection de l'Arlibonite et le complot Merisier en cours
d'exécution dans l'arrondissement de Jacmel, et enfin sur
les instructions du président d'Haïti adressées à son lieute-
nant, le Gai Berrouet, [^our lui dire de prendre des mesures
pour que la paix ne soit p;!s troublée dans son comman-
dement ; quH lent cela, dit l;i décision attaquée, consti-
tue des motifs légitimes dans le sens de l'art. 147 du Code
pénal, pour déclarer que les violences exercées par le
Gai Berrouet, à Jacmel, comme la guer-e elle-même, ne
pouvant être ni recherchées, ni punies et qu'elles ne cons-
tituent légalement ni crime, ni délit, ni contravention ;
Attendu qu'il n'est pas piouvéquc, dans l'affaire Merisier
Jeannis jugée par le tribunal criminel de Port-au-Prince,
il a été question de l'homicide commis sur Pal}' Henry ;
quH l'ordonnance de renvoi de celle affaire ne contient
aucun chef d'accnsîitiou à ce propos cm^tre le Gai Berrouel;
que dans les questions posées îiu ju.-y à cet égard et
qu'il a résolues, il n'en e4 pas non plus fait mention ;
qu'ainsi l'exécution sommaire de Paly Henry, arrêté à Jac-
mel alors qu'il ne se trouvait à la tète d'aucun altroupe-
nienl armé que le Commandant de l'arrondissement de Jac>-
mel eût à comb;ittre, ne peut être considérée comme un
incident de l'îiffaire Merisier pour ne pas être recherchée
ni punie ;
Attendu que si le Département de l'Arlibonite fut alors
en insurrection contre le Gouvernement du Général Nord
Alexis, ce qui produisait naturellement dans tout le pays
une sorte de tension, il n'est pas établi que l'Arrondisse-
menl de Jacmel fût aii>si en armes; el même que cetlc «i-
lualion y eu! existé, la vie des citoyens ne ptuvait être
à la discrétion du CcminaïKlant de rArrondissemect ;
d'où il résulle qu'il nya en ;iucun fait de gnrrre pour
innocenter le crime d'.)nt Pa!y Hciry a élé victime ;
Attendu que, quoique les instruclions du l*iésidrnl
d'Haïti données à Herroucl lui eussent dit de prendre
toutes les mesures nécessaires afin que la paix ic fût pas
troublée dans son commandement, cela ne raulorisait nul-
lement à fu.^iller un citoyen qui, pour un délit ou un crime,
devait être livié à ses juges ; qu'en conséquence, les
dites instructions ne pcurraietit point, comme l'ont pensé
les Juges de la Chambre du (".onseil, servir de justification
à l'exécution de Paly ; — Que de tout ce qui précède il
résulle que l'ordonnance attaquée est vraiment entachée
d'excès de pouvoir, de violation, fausse interprétation des
irticles 115 du Code dinsirnction criminelle el i47 du
Code pénal, et que le moyen de l'opposition doit être ac-
cueilli ; — que c'est pourquoi le Tribunal, afirès déli-
bération, le déclare fondé, casse et annule r(idonnance
de non-lieu du 28 Novembre 1011 de la Chambre du
Conseil du tribunal civil de Port-au Prince.
Ail fond
Attendu que le Tribunal de Cassation, dans le cas d'oiD-
posilion à une ordonnance de non-lieu, a le pouvoir
d'examiner et d'apprécier de nouveau tous les faits de
l'information pour s'assurer du mérite de h prévention
élevée contre l'inculpé;
Attendu qu'en janvier 1908, alors que le Général Sextus
Berrouet, commandant de l'Arrondissement de J.icmel,
prenait des dispositions pour repousser toute attaque de
la part de Mérisiei Jeannis qui venait iurtivement de
partir de Port-au-Prince à deslinaiion de Jacmel, il apprit
que les communications avec la c;',pil;>le étaient interrom-
pues ; que ce fait était l'œuvre de Paly heriny qui avait
ordonné de couper sur sa propriété un arbre qui, eu
tombant, avait rompu le fil télégiaphique reliant Jacmel et
Port au-Prince ; que pour et la, suivant les témoignages
recueillis à l'instruction et l'aveu même du prévenu Ber-
rouet, celui-ci le fit arrêter et fusiller sommairement par
-21-
UQ détachement commandé par le général Alphénix Lominy,"
alors chargé du commandenienl de la place de Jacmel ;
Attendu que cet acteconytitiîe un meurtre avec prémé-
ditation, prévu et puni ptir le Code pénal, et que les char-
ges sont siiflisammenl éinhlies pour renvoyer Berrouet et
son complice, le général Lominy, devant un tribunal de
jépressiofi;
Par (;es molifs, le Tiii)U!ial, après en avoir délibéré,
dit que la préveniion est suffisamment établie contre 1 ° le
général S xUis Ijerrouet, âgé de quaranle-sept ans, ancien
Commandant de l'arrondissement de Jacmel, né en cette
ville et y demeurant, el ^^ le général Alphénix Lominy.
ancien cliargé du commandement de la place de Jacmel, y
demeurant, et les renvoie au tribunal criminel de Port-
au-Prince, pour y être jugés conformément aux articles
147,=i40 et 24-1 du Code pénal, 44 et 45 du même Code, le tout
pour avoir à Jacmel, dnns la journée du 20 janvier 1908,
le premier comme auteur et dans l'exercice de ses fonc-
tions, commis un meurire avec préméditiliori sur la per-
sonne ducitoyen Paly Henry, et le second, comme complice,
pour avoir aidé ou assisté, avec connaissance, rauleui- du
crime, dans les faits qui l'onl consommé, eu commandant
le peloton d'exécution du dit Paly Henry; ordonne qu'ils
soient pris au corps et déposés dans la maison de justice de
cetl'î ville, si déjà ils n'y sont ; ordonne en outre que tou-
tes les pièces de la procédure soient sans délai transmises
au Commissaire du Gouvernement de ce ressort, ponr
être par lui procédé conlormément à la loi , condamne les
prévenus aux dépens liquidés à la somme de dont
distraction au profit de Me Arraull jeune qui affirme les
avoir avancés, en ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, L. Denis, juge remolissant les fonctions
de vice-président, P. Jh. Janvier, J. J. F. Magny, Cauvia
aîné et Justin Dévot, juges, en audience publique, à
Port-au-Priuce, du 27 mars 19i''2, etc.
•4
-22-
Auréus Renoir- Jugement du tribunal criminel de Jérémie
LISTE DES JURÉS
Est nu) le jugemenl qui a été rendu contre un accusé
à qui la liste des jurés iva pas été notifiée la veille du jour
déterminé pour la formation du tableau
Ouï à l'audience publique du 20 mars dernier, M. le ju-
ge Anselme, en son rapport, et M. E. Décalrel, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en son réquisiloire.
Vu: 10... ; etc.
Sur le moijen relevé par le Ministère public ,
Vu l'art. 229 du Code d'instruction criminelle .— atten-
du que, aux termes de cet article, la liste des jurés sera
notiflée par le Commissaire» du Gouvernememt à chaque ac-
cusé la veille du jour déterminé pour la loruKiliou du ta- !
bleau; • « Celle iio ification sera nulle ain'^l que tout ce qui
aura suivi si elle est faite plutôt ou plus tard»
Attendu que cette formalité n'a pas été observée par le
Ministère public;
Attendu que ce n'est pas en vain que le législateur pres-
crit cette formalité substantielle qui a pour but de per-
lïietlre à l'accusé d'exercer le droit de lécusation pié-
vu en l'art. 334, droit nécess:àre à sa défense; que dans
ces conditions, le jugement attaqué doit être cassé et aunu
lé;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, cas-
se et annule le jugement rerulu p;ir le Tribunal criminel
de Jérémie sous la date du 25 avril 1910; en conséquence,
renvoie le nommé Auréus Renoir en état de prise de corps
devait le tribunal criminel de l'Anse-à- Veau pojur être soumis
à de I ouveai'.x débats.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, Ansel'
me, V. R. Domond, et A. Chatnpagne, juges, en audience
publique du 8 mai 1912, etc.
— 2S-
Noio
Léa Noël — Elise Appolon
Le juge de simple police est incompétent pour connaître
d'une inculpation de blessures entraînant incapacité_de travail
de douze à quinze jour ,
INCOMPÉTENCE
Ouï à l'audience publique du 20 mars dernier, Mr le
juge Anselme, en son rapport, elMr Décatrel. Substitut du
Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu 1° etc.
Sur le moijen lire aincompéienee et d'excès de pouvoir
Vu les art. *25G du Code Pénal et 142 du Code d'Ins-
truction criminelle:
Attendu qu'il est conslalé par uv\ ptocès-ve bal dressé
par la police adminislrativc du Cap-llaïtien le 29 Juin
1910 que la demand^resse en cassation, au moment où elle
passait devant la m;ùson des dames Cécile Delva,et Klise Ap-
polon, reçut des blessures de la dame Cécile Delva, blés
sures entraînant une incapacité de travail personnel de
doute à quinze jours;
Attendu que, dans ce cas, le juge de simple police de-
vait se déclarer incompétent et expédier l'affaire au Cçm-
missaire du Gouvernement aux termes de l'article 145 du
Code dinstructiou criminelle' ; — que pour avoir procédé
autrement, en dépit du déclinatoire proposé à cet effet, le
juge de simple police a conjiuis un flagrant excès de pou-
voir et a violé les règles de la compétence;
Farces motifs, îeïiibunal, après en avoir délibéré, sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et
annule le jugement rendu sous la date du 1er Juillet 1910
par le tribunal de paix du Cap-Haïtien, jugeant en ses
attributions de simple police; en conséquence, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal correclionnel du
Cap-Haïtien pour y être procédé conformément à la loi et
condamne les défendeurs aux dépens alloués à Me Lauris-
ton Vauguesàla somme de . . dont distiaction à son pro-
fit, en ce noD-çompris le coût du préseut arrêt.
—24—
Donné de nous, F. Baron, vice-président^ L.Denis, Ân-
selme,V. R. Domond el A. Ghamitagne, juges, en a':!(]ieace
publique du 8 mai 1912, elc.
No 20
Présilia Laguerre — Théiisma Pierre
Incompétence
Le Iribtinal desimpie police est absolument inccmpétenl
pour connaître d'une action en reslitution de prix d'un ani-
mal vendu et en réparation civile à raison d'un quasi-dé-
lit. •
Ouï, à l'audience du î7 m;ii 1911, M. le juge P. J. Jan"
vier, en la lec'ure de son rapport, et M. Luc Dominique»
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu ; 1»... etc.
Sur le moyen soulevé d'office par le Ministère public,
moyen d'ordre public:
Attendu que si le tribunal de la' Grande-Rivière du Nord
n'était pas appelé dans le silence des parties à se décliner,
en raison de rincompétence ratione loci, non soulevée à sa
b^rre, il était par contre tenu de le faire en égard à la
matière qui, certainement, ne lui compéfait pas ,
Attendu que, devant le tribunal de paix de la Grande-
Rivière du Nord, la dame Théiisma Pierre se plaignait de
la perte de sa bourrique dont elle demandai! à la citoyen-
ne Présilia Laguerre la restilution du priN, soit $ 45, avec
dommages-intérêts pour le préjudice qui lui, avait é!é oc-
casionné ;
Attendu que celle action, qui n'était aulre qu'une action
en restitution et réparation pour quasi-délit était pure-
ment civile el non répressive, vu qu'aucune peine pour
contravention n'avait été prononcée par le tribunal de sim-
ple police qui était dès lors radicalement incompétent ponr
en connaître ;
Attendu que ce tribunal devait même, dans le silence
des parties, se décliner d'oftice et renvoyer purement et sim-
(Jiemenf Ja cause par devant qui de di:oit •
-15-
Attendii que l'incompétence rafione materiœ. étant ab-
solue et d'ordre public, pouvait élre proposée en tout état
de cause:
Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que les pre-
miers juges ont violé les rè.^les de la compélence pour
avoir maintenu une pareille décision de l,i JMsIico de paix
rendue en ses allribjfior)s de simpl'-. police ;
Par ces motifs, le Tribunal, après ci avoir délibéré, casse
dans l'iniérèt de Ij loi le jugement di tribunal correction-
nel du Cap-Haïtien en date du 30 novembre 19(»9.
Donné de nous, F. B:>ron, vice-président, L. Denis, P.
Laraque, V. R. Domond et P. J. Janvier, juges, en audien-
ce publique du 15 mai 1912, etc.
N o 21
INFORMATION
Contre
Emmanuel Minvîlle, Revest St. Lot et consorts
Ouï, à l'audience du 27 mars dernier tenue en la Cham-
bre du conseil, Mr. le juge V. 11. Domond, en son rap-
port, et Mr. Lys Latoitue, substilut du Commissaire du
Gouvernecre!)!, en ses conclusions.
Vu: 1' ... elc
Vu les art. 381 el 382 du Cod ^ d'inslrucliou criminelle:
Attendu que les griefs articulés contre le juge-su[îpléant
Revcst St Lot et les nommés Li^m. Minville, LyseslinSiméon,
(Uiérest Casséus et Emmanuel Odéïdeonl besoin d'être véri-
fiés; qu'il est donc nécessaire qu'une information préalable
soit faite dans le but d'établir la part de responsabilité qui
revient cà chacun;
Par ces mctifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information, désigne pour y procéder .Mr. le
juge d'instruction Léon Montés, du tribunal civil de Port-
au-Prince, et Mr. le Commissaire du Gouvernemenî près ce
tribunal; dit que ce dernier exercera les fonctions d'officier
—26—
de police judiciaire; dit enfin que, l'instruction terminée, le
juge d'instruction délégué, se conformera aux dispositions
de l'art. 38^2 du Code d'Iiistruclion criminelle.
Donné de nous, F, Baron, vice-président, \. R. Domond,
J. L. Vérité, A. Champagne et J. Déw.A, juges, en au-j
dience publique du 15 mai 1912, etc.
NO 22
Paulicinte Paul. — Julméus Mazulmé et consorts
IMFORMATION
" I
Ouï, à l'audience du 27 mars dernier, tenue en la Cham-
bre du conseil, Mr. le Juge J. L. Vérité, en bon rapport,
et Mr. Lys Lalortne, suoslitul du Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu les art. 381 et 382 du Code d'instruclion criminelle:
Attendu qu'il importe de vérifier iVxactitude des faits
reprochés au Juge-suppléatit Julméus Mazulmé et consorts;
que pour y parvenir une information est nécessaire.
P.jr ces molifs. le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information, désigne pour y procéder Mr.
le juge d'insfrnc'ion prés le tribunal civil de St. Marc et
Mr. le Commissaire du Gouvernement près le même tri-
hunal; dit que ce dernier exercera les fonctions de police
judiciaire; dil^ enûo que, l'i istruclion terminée, le juge
d'instrcclion délégué se conformera aux dispositions de
l'article 382 du Code d'instruclion cr minelle.
Donné de nous, F. Biron, vice-président, V. R. Domond,
J. L. Vérité, A. Champagne et Jusiio Dévot, juges, en au-
dience publique du 15 mai 1912, elc.
N° 23
Hèglement déjuges.
Ouï, à l'audience publique du quinze de ce mois, M. le ju-
ge L. Denis, en son rapport, et M. Luc Dominique, Corq-
njissaire du Gouvernement, en son réquisitoire;
—27—
Vu : 1°. . etc.
Vu les arlicles 414, 415 el 410 du Code d'Iustruclîoa
criminelle ;
Attendu que sur le rapport, fait par Monsieur Joseph Gas-
pard au Commissaire du Gouvernement, qu'un complot
s'ourdissait pour exciiei' les ciloyens à s'armer contre l'au-
torité du chef de TElat et changer le Gouvernement actuel,
et que plusieurs des conspirateurs dénoncés se trouvaient à
?ort-au Prince, l'action publique a été mise en mouvement
et le juge d'insir. H. Monde.'^tin a été requis d'en informer;
Atti^ndu que l'information entamée par le juge H. Mon-
destin a révélé qup ce complot si tramait moins à Port-au-
Prince qu'aux Cayes où sont domiciliés presque tous les in-
dividus dénoncés comme conspirateurs ;
Attendu que, d'après les actes soumis à ce Tribunal, la
conspiration dénoncée était déjà déco'iverle aux Cayes où
elledevaitéclateretceltejuridictionen était déjàs.iisie quand,
sans le savoir, le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal civil de ce ressort, sur la dénoncialiou en question,
requit le juge d'iaslriicîion d'en iufo-mcr conformément à
la loi ,
Attendu qu'il se trouve que rinformation ouverte sur ce
même complot se util devant deux juridictions et que les
conspirateurs sont détenus, quelques uns dans la maison
d'arrêt de Port-au-Prince et le plus grand nombre dans cel-
le des Cayes ; ^
Attendu qu'aux termes de l'article 415 du Code d'Ins-
truction criminelle, il y aura lieu à ètie réglé de juges par
le Tribunal de Cassation, en matière criminelle, correction-
nelle ou de police, lorsque des tribunaux ou juges ne ressor-
tissant par les uns aux autres, seront saisis de la connais-
sance du même délit ou de délits connexes ou de la même
contravention ;
Attendu que dans cet état de choses le cours de la Jus-
tice se trouve inlenompu, ce qui doit faire accueillir la de-
mande en règlement de juges produite ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoii- délibéré, ren-
voie l'afïaire (levant la juridiction crimiiielle des Cayes.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L, Denis, J. L.
Vérité, V. R. Domond et Justin Dévot, juges, en audience
publique du :22 mai 1915, etc.
~28-
N* 24
Aldus Béliote — Idamante CéUstin
1. Le fait de ce qu'une requête de moyens contienne des
accusations calomnieuses contre des juges et contre la par-
tie défenderesse ne constitue pas pour celle-ci une fin de
non-re»;evoir contre le pourvoi.
2. La prohibition de signifier des exploits les jours de
fête légale n'est pas applicible en matière criminelle.
3. Celui qui n'a été condamné par le tribunal correc-
tionnel qu'à des dommages-intérêts n'est pas obligé de no-
tifier au Ministère public le pourvoi qu'il forme contre le
jugement.
4. N'est pas nul le jugement correctionnel en ce qu'un
témoignage aurait été reçu sans prestation préalable de
serment, si ce témoignage est sans influence sur la déci-
sion.
5. L'art 14(S , Pr. civ. n'est pas applicable aux juge-
ments correctionnels.
Ouï;, à l'audience publique de ce jour, M. le juge V. R.
Domond;, en son rap.pwl, et M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : l* elc...
Sur la première fin de non-recevoir
At'.endu que la défenderesse reproche à la requête du
sieur Alcius Béliole de contenir cerl;iines accusations ca-
lomnieuses lanl à son adresse qu'à celle des Magistrals de
Jacmel qui ont prononcé la décision critiquée ;
Atlend'i que ce cas ne peut constiluer une tin de non-
recevoir <onlre le pourvoi ; qu'il y a simplenicnl lien d'or-
donner la supression des termes calomnieux dans la dite
rcquêle. ,
Sur la deuxième fin de non-recevoir
AUendu que la signification des moyens du pourvoi
n'est pas nulle, coutiairemeot à ce qu'en pense la dame
Idamante Céleslin, pour avoir été faite le 12 avril 1911 au
cours de la Semaine sainte ; que même que les jours de la
Semaine sainte fussent considérés comme fêtes légales, la
prohibition d'opérer la signification des exploits les jours
-29—
fériés n'es l pas applicable en malière de procédure crimi-
DcHe.
Sur la troisième
Attendu que le jugement dénoncé ayant élé rendu le .1
avril iUll. Akius Ëéliute a fait sa déclaration d.? pour-
voi au greffe du tribunal civil le 5 du même mois; (|u'il
s'est donc conformé à la loi^ la dite déclaralior» ay;îiit élé
faile dans les 3 jours du prononcé de la décision.
Sur la quairième
Attendu que la défenderesse excipe de la non-signiûcation
du pourvoi an Ministère public;
Attendu qu'elle es! non seulement sans in lérét à ^.cnlc-
ver une pai'eille critique, mais encore celle crilique est inad-
missible pour la raison qu'aucune peine n'ayant élé pronon-
cé co-nlre Alcius Béliote qui n'a encouru qu'une simule
condamnalion ;i des dommages-inléréts, il n'élail pas obligé
de notifier ses moyens au Parquet.
Par ces motifs, le Tribunal, après délibérution, rejette
comme mal fondées les quatre fins de non-iectToir projjo
fées par 1? défenderesse en cassation.
AU FOND
Sur le premier inoi[en du pourvoi. ■— Vu l'ai!. 137 /u
Code d'insirucîion crmiinelle :
Attendu que si, aux termes de l'art, ci lessus, le légis
tateur attache la peine de nullité aux cas où les ténutnis
auraient déposé ù l'audience -ans nreslatiou d^ ser^neut,
il e^l cependant admis par la jurisuru lence, qui» le jugenit-nt
o'esl pas nul, s'il u'esl pas basé sur le témoignage reçu
sans cette formalité, ou plus généralement, si cette irrégu-
larité a élé sans influence ?ur la décison ;
Attendu que c'est bien ici le cas ; le témoin Eudovia Vic-
tor, qui n'a pas prêté serment, n'a pu rien dire dn (^élit re-
proché à Idîimanîe Célestin : «elle n'apas assisté à la scène
dit-elle, pour être arrivée sur l.s lieux quand l'afTaire a-
vait pris tin )>; qu'ainsi, le tribunal coriectionnel de jacmel,
pour se décider, s'est fondé sur les dépositions des trois
autres témoins entendus sous prestation de serment, sur
d'autres éléments, notamment sur l'iuslruction or*ale fait©
à^ l'audience ; qu'il en résulte que la déposiliou d\j
-30-
témoin Eodovia Victor n'a eu aucune influence sur le juge-
ment de l'affaire et qnc ce moyen doit être écarté.
Sur les 2e et 3e moifens pris de' la violation de l'art.
148 du Cnd' de proc. civile, on -ce que le jugement ne
conliendrait pas : 1 ^ la n:enlioi) des pièces produites, et
2<^ les conclusions des parties, ce qui le rendrait nul •
Altenilu que les formalités prescrites dans l'art. 148 du
C. de pr, civ pour les jugi^ments des tribanaux civils ne
sont pas applicables aux jugements des tribunaux correc-
tionnels ; qu'il s'ensuit que ces deux moyens étant mal
fondés ne seront pas pris en considération.
Par ces motifs, le Tribunal, fiprès en avoir délibéré,
rejette le pourvoi exercé contre le jugement du tribunal
correctionnel de Jacmel rendu entre les parties le 3 a Til
19! î ; en conséquence, ordonne la confiscaton de l'amende
dép sée et condamne li^ demandeur nux dépens liquides
à la somme de... dont distraction au profil de Me D. Pre-
LoLiis qui affirme les avoir avancé?, .n ce, non compris le
Goùt du présent ; ordonne, conformément à l'art. 957 du
Code de procédure civile la suppression dans la requête
du dit demandeur de., expressions ainsi conçues : 1 ^ G e4
pourquoi. Magistrats, il vient soumettre à vos lumières le
jugement dn 3 avril courant, afin que vous soye^^ en mesure
de reconnaître la conduite passionnée des Juges du tribunal correc-
tionnel de jacnpl dans cette aj faire et le mobile peu correct au-
quel ils ont obéi, 2*^ le 3 avril courant, le fameux jugement,
unique dans son genre, fut rendu ; 3 ° à la lecture du juge-
ment incriminé, on voit d'ailleurs combien les cûntradic-
lions y abondent, en dépit de la tactique quils ont su déployer ;
4-"^ l^^s manières de rendre la justice désinvoltes et peu correc-
tes, et 5 "-* l'insouciance avec laquelle les Juges du tribunal correc-
tionnel de Jacmel ont négligé cette formalité ; déclare ces ex-
pressions Ciilomnienses et ordonne l'impression du présent
airêt, aux frais du demandeur, dans Jeux des journaux
qui s'impiiment à la Capitale.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V. R.
Domond, J. L. Vérité et Justin Dévot, juges, en audience
publique du 25 mai 1912, etc.
—31 —
N025
J. /. Télesfort — Auguste Gachelin, Juge de paix des
Côtes de Fer.
CHARGE CONTRE UN JUGE DE PAIX »— RENVOI AU TRIBUNAL
RÉPRESSIF
Ouï à raudieiice publique de ce jour M. Je juge A.
Champagne, en sou rappori. et M. E. Décalrel, substitut
du Commissaire du Gouvernrment, en son réquisitoire
tendant au renvoi du Magistrat inculpé par devant uh
tribunal de répression.
Vu : \° .... etc.
Vu les art. 14 de la Conslilulion, 85 et 86 du Code pénal:
Attendu qu'il résulte de l'information les fails suivants :
l.e "24 août 1910, vers les 7 henres du soir, le sieur ïéles
foit était assis dans sa guildive, quand M.Auguste Gache-
lio, juge de paix des Côies de Fer, y fit irruption et lui dit .
< Je vais vous apprendre à me respecter t , puis, inconti-
nent, le saisit au collet.
Télesfort s'élant levé, le magistrat de paix le prit à bras
le corps, l'emporta au dehors et le livra à la police qui
le conduisit au poste où il ^ passa la nuit . Le Icf demain,
il fut conduit sous escorte à Jacmel, où le commissaire du
Gouvernement le mit en liberté . — Au moment de son
arrestation, le plaignant était en pantoufles, sans lévite, ^
mal vêtu, enfin, il fut conduit cependant dans cet état au
bureau de la police.
Ces fails ont piis naissance à roc* asion d'une plainte
rendue au Juge de paix Gachelin par Téleslo^rl centre la
dame Lélia Leclerc qu'il avait suiprise enlevant des pieux
à sa clôture . — Le juge de paix n'ayant donné aucune
.«'Olution à l'affaire qui lui était ainsi déférée, le plaignant
s'adressa au Parque! de Jacmel qui écrivit à cet égard au
Magistral Gachelin.
Attendu que, d'après les faits ci-dessus relatés les char-
ges sont suffisamment établies contre le iuge de paix Gache-
lin; que, par conséquent, il y a lieu de le renvoyer par
devant un tribunal de répression pour y être jugé confor-
mément aux art. 85 et 86 du Code pénal.
-S2~
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il y a lieu à suivie contre le ciloyen Auguste Gachelin,
âgé de 38 ans, juge de paix des Côtes de Fer, y demeu-
r;iH(, nèàAquin; ie renvoie par coiu^équenl p;ir devant le
tribunal correctionnel de jacmel pour y être jugé confor-
nfiément aux art. 85 et 86 du Code peual, le tout pour
nvoir comnni.s sur la jiersonne du ciloyen J. J. Télesfort
des actes abilraires el attentatoires à sa liberté, et ordonne
que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai,
remise au mrnislère public près le tribunal civil de Jacmeî
pour en être par lui procédé d'après la loi.
Donné de nous, F. Baron, vice- président, V. R. Domond,
J. L. Vérilé, A. Champagne, el Justin Dévot, juges, eu
audience publique du 29 mai 1912, etc.
N°26
Consorts Florent Bélizahe — Lazarre Gustave, juge at
paix de l'Anse-Rouge
\° Le principe que l'aprécialion des faits est abandonnée
aux premiers juges reçoit exception lorsque les faits sont
démentis par les actes du procès.
2. L'addition des mots sur le Christ à la formule du ser-
ment ne vicie point ce serment, quand surtout celui qui
le prête est un chrétien.
S* L»j loi n'exige pas que soit inséré dans le jugement le
Ocxte même du réquisitoire du Ministère pablic. Quand sur
ce point il existe une difTérence entre le procés-verbal d'au-
dience et le jugement, c'est ce dernier qui fait foi, et jusqu'à
inscription de faux.
Ouï à l'audience de ce jour, où celte affaire a élé repro
duileM. le Juge V. R. Domond, en son rapport, et M. Luc
Dominique, en son réquisitoire.
Vu 1er e!c.
Sur le ier moijen .—
Vu l'art. 165 du Code d'Instruclion criminelle.
Attendu que les demandeurs en cassation reprochent au
jugement attaqué d'avoir conlrouvé les faits de la cause;
Attendu qu'il est de principe que l'appréciation de la
-33 -
preuve des faits e*t abandonnée par la loi à la sagesse et
aux lumières des tribunaux onlin.dres et, en principe géné-
ral, ne reçoit exceptioa ijuc. loi'Sîjiie les faits du jugsaient
sont démentis par les actes du procès ;
Atlemlu (pie, dans l'espôie, les faits relevés dans l'Instruc-
tion orale et publique à laqi)elle a donné lieu celle affaire
ne sont démentis j)ar :MUMin acte du procès; qu'ils sont
conformes à ceux relatés dans les procès-verbaux ou
rapports dressés; ~ qu'en conséquence il y a lieu de
tenir pour vrai les faits retenus et constatés par le juge-
ment attaqué, ce qui doit faire prononcer le rejet de ce
premier moyen,
Sur le 2e 'noi[en, tendant à dire que la formule do ser-
ment aes témoins aurait elé nîodifiée :
Vu l'art. l;37duCode d'Insiruclion criminolle . — Atten-
du que s'il est vrai que le procès-verbal d'audience
constate (jue les témoins entendiis lians la cause ont prêté
serment sur le Christ de dire toute la vérité et rien que la
vérité, il n'est pas moins vrai et constant que le pre-
miers juges n'ont pas viaié l'art. 137 du code d'instrnclioa
criminelle, parce que le serinent prescrit par le législateur,
consiste à dire toute la vérité et rien que la vérité; que s'il
est vrai que l'addition au serment prêté des mois » sur le
Chri.>t « est sans infïuence et n'en a restreint ni la portée ni
les conséquences légales lorsque surtout ci-nx qui le prêtent
sont des chrétiens; que de ce chef l'art. 187 du Code
d'Instruction criminelle n'a donc point été violé.
iSur le 3e moiien tiré de la violation de l'art. 166 du Gode
d'Instruction criminelle. *
Vu le dit art. — Aliendn que lc> demuideurs prétendent
que l'art. 160 a été violé p-uxe q.e les conclusions du Minis-
tère public ont été tronquées et modifiées par le tribunal
dans son jugement;
Attendu qu'en lisant le jugement attaqué on lit que le
Ministère public a requis la condamnation des prévenu»
aux termes de Tari. 172 du Code pénal:
Attendu que celte medtion à elle snule suffit pour établir
que le vœu de l'an. 1<S6 du Code d'In.-truction criminelle «
été rempli, caria loi n'exige pas [e texte même des conclu-
sions du Ministère public; que si le procès-verbal d'audience
relate que l'officier du Parquet avait en outre conclu eu
faveur de la prévenue Euphrasia Osiris, cette différence ne
?anrait avoir la vertu d'enlnâner la cassalion du jugement,
car c'estaiix énonciationsdii jogement qu'il faut se rapporter:
car elles seules peuvent faire foi jusqu'à inscripllon de faux;
— qu'en conséquence de tout ce que dessus, il y a lieu dd
rejeter comme mal fondé le troisième et dernier moyen.
P;'r ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi exercé par les sieurs Florent Bélizaire, Méréglas
Hortilus, la dame Loïza Auguste et le sieur Forlijus Audigé,.
contre le jugement rencu par le tribunal correctionnel des
Gonaïves sous la date du 26 Juillet 1909; en conséquence.
Ordonne la cot)fiscalion de 1 amende déposée et condamne
les demandeurs au dépens, et ce, non compris le coûl du
présent arrêt.
Donné de nous F. Baron, vice-président, V. R. Domond,
J. L. Vérité, A Champagne et Justin Dévot, juges, en au-
dience publique du 19 mai 1912, etc.
No 27
Frédéric Charles — Florida Jean
Lorsque la condamnation principale a été librement el vo-
lontairement exécutée par le condamné, le jugement a ac(juis
autorité de chose jugée et ne peut être attaqué en cassation.
Ouï, à l'audience du 12 juin courant où cette affaire a
été reproduite, M. le juge P. J. Janvier, en son rapport, et
M. Lys Latortue, Substitut du Commissaire du Gduverue-
raeot, en son réquisiloire.
Vu 1°... etc.
Sur la fin de non recevoir proposée par la défenderesse:
Attendu qu'il est établi par d( ox oidres donnés au Con-
cierge de la maison d'anét de la Grande-Rivière du Nord
les 4 et 9 nov( mbre 1Q09 par le juge de paix du lieu et
produits par la dame Florida Jean, (jue Frédéric Charles
le jour même du jugement qui l'a condamné, n'y a aquiescé
en purgeant la peine de cinq jours de prison et en payant
l'apiende epcourye j
I
Attendu que la condamnation principale ayant été li-
brement et volontairement exécutée par le condamné, le ju-
gement attaqué, h, de ce clief, acquis l'autorité de la cho-
se jugée et ne peut p'us, dès lors, être attaqué en cassation,
tonte voie de recours étant fermée à la partie ; que dans
ces circonstances, la fin de non-recevoir proposée par la
défenderesse doit être accueillie sans restriction aucune;
Par ct's motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le sieur Frédéric Charles irrecevable au pourvoi ()ar
lui exercé contie le jugement rendu sur appel par le tri-
bunal correctionnel du Cap-Hai ien, sous la date du 4 mai
1910 ; en conséquence, déclare acquise à l'Elat l'amende
déposée et condamne le dit sieur Frédéric Charles aux dé-
pens alloués à Mes iMauléon Auguste et w. Francis, à la som-
me de... dont distraction à leur protit, et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Baron, vice-prés 'dent, V.R. Domond,
P. J. Janvier, A. Champagne et J. Oévot, juges, en audien-
ce publique du 26 juin 1912, etc.
No 28
Me Louh Manger et Théophd Neptune ~- Desaix Jan-
vier, juge de paix des Abricots.
Défaut de qualité chez l'avocat. — Information.
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 12 juin courant où
cette affaire a été reproduite, M. lejugeV. R. Domond, en
son rapport, et M. Lys Latortue, Substitut du Commissai-
re du Gouvernement, en son réquisitoire verbal.
Vu : 1°... etc.
Attendu que nal ne pl;iide par procureur ;
Attendu que, eu égard à cette maxime, il y a lieu de dire
que Me Lo'ii>< Mauger n'a aucune qualité pour rendre
plainte personnellement contre le juge de paix suppléant
des Abricots, Monsieur Desaix Janvier, au nom des sieurs
Prinston Terjuste et y^ssirius St Jean ;
Attendu qu'eu ce qui concerne son affaire personnellQ
—36-
contre le dit magistrat, elle ne constitue qu'une réclaima-
tion civile pouvant donner seulement ouverture à un pour
Yoi eu ca.^sation contre lejugemtiU rendu par le tribunal
de paix ; — que la cri.iqne do Me Mauger, pour absence
de motifs, ne peut faire l'objet d'une informallon crimi-
nelle ;
Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, écarte la
plainte de Me Mauger comme étant irrecevable.
En ce qui conc»rne la plainte du sieur Théophat Nep-
tune.
Vu les- articles 381 et 382 du Code d'in^truclion crimi-
nelle, — Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal d'interio-
gatoire subi par le plaignant, que ce dernier, jeté en pri-
son durant sept jours par le Comm;Hniant de la place des
Abricots, le général Augustin Thotnas, le magistrat Desaix
Janvier a essayé vraiment de soutirer de lui une valeur de
deux-cent-vingt gourdes pour le mettre en liberté ;
Attendu que si ces faits étaient prouvés, ils conslilueraieot
des délits punissables ; qu'une information s'impose dans
le but de vérifier leur véracité ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or-
doune la dite information, désigne pour y procéder le ju-
ge d'instruction près le tribunal civil deJéremie et Monsieur
le Commissaire du Gouvernement près le même tribunal ;
dit que ce dernier exercera les fonctions d'officier de po-
lice judiciaire , dit enfin que l'instruction t'^rminée, le ju-
ge d'instruction délégué se conformera aux dispositions de
fart. 382 du Code d'instruction crimir)elle.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, V. R. Do-
mond, A. Champagne, J. Dévot et Louis Borno, juges, en
audience publique du 26 juin 1912, etc.
No 29
Commissaire du Gouvernement de Jérémie — ChQrles
Bernard tt Eliano César, juge et suppléant au triSunal
de paixdeMoron.
Information
Qui, en la chaqibre du Conseil, le 12 juin courant M,
le juge V. R. Domond, en sou rapport, et M. Lys Latortue,'
Snbsli'tiit du Commissaire du Gouvernement, en soq ré-
qnisiloire.
Vu : i^ ... elc.
Vu les rrt. .181 et 382 du Code d'iostruclior. criminelle:
— AlîetKJu qu'il importe de se rendre compte de la véra-
cité du fait de faux reproché à M. Charles Bernard, juge de
paix (lu qiitutier de Moron, et au citoyen Eliano César, ju-
ge-suppléant au tribunal de paix du lifiu ; que peur y
parvenir, unt* information doit être ordonnée ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir déUbéré, or-
donne la dite information ; délègue pour y procéder, M.
le juge d'instruction près le Uihunal civil du ressort de la
Grande-Anse et de Tiburon, et MoLisieur le Commissaire
du Gouvernement près le mém*^ tribunal ; dit que ce
dernier exercera les fonctions d'officier de police judiciai-
re, dit tnfin que le juge d'instruction délégué, après avoir
terminé l'instruction, se conformera aux dispositions dt
l'art. 38^ du Code d'instruction criminelle.
Donné de nous, F. Paron, uice-préùdent, V. R. Domond,
A. Champagne, .1. Dévot ef Louis Borno, /m^?^, en audien-
ce publique du 26 juin I91'2, etc.
N° 30
Célestin Lapointe — Victor Glaiidin, juge de paix dé
la Petite Rivière de VArtibonite.
NON-LIEU.
Ouï, à l'audience du 20 mars dernier, tenue en la
Chambre du Conseil, Monsieur le juge Anselme, en son
rapport, et Monsieur Lys Lalorlue, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1°... etc.
Vu l'art. 115 du Code d'instruction ciiminelle. — At-
tendu qu'il résulte de l'ensemble des laits contenus dans
la plainte le narré suivant:
Le 26 mai 1910, vers les cinq heures du soir, le sieur
Célestin LapoiutQ alla prier le juge Glaudin do bien von-
—38— i
loir accélérer le reuvoi de l'affi re du nommé Cius Mo- ,
risset devant le Commissaire du Gouvernement de la ju- ■
ridiction de Saint-Marc, parce que le dit juge s'était dé- j
claré incompétent, pour en connaître. — Ce magistrat \
lui aurait, parait-il, répondu que sa mission avait pris |
fin et qu'il devait s'adresser au greffier qui ferait le né- \
cessaire. — Là-dessus des propos ont été échangés et Ce- i
leslin Lapointe prétend avoir balbutié les mots : « en ce
cas il n'y a pas de tribunal. » C'est sans doute à la sui- ]
te de ces mots que le juge s'est lâché et que les choses j
se sont un peu enveniméps au point de provoquer les ;
injures et la menace de mort dont se plaint Célestin La- ;
pointe ; j
Attendu que s'il est vrai que le juge Victor Glaudin a '
proféré contre le plaignant des injiires et la menace de son \
revolver, il a été provoqué à son tour par les propos \
lancés à son adresse par le dit plaignant et consistant \
à dire : « en ce cas, il n'y a pas de tribunal » ; — que i
dans ces circonstances, il n'y a ni crime ni délit ni cou- ,
travention de police ; \
Par ces motis, le TriL)unal, après en avoir délibéré, i
faisant application en l'espèce de l'art. 115 du Code d'ins- i
truction criminelle, dit qu'il n'y a ni crime ni délit ni ;
contravention de police et, en conséquence, renvoie le pré- !
venu de la prévention portée contre lui, |
Donné nous, F. Baron, uice-présiilent, L. Denis, Ansel- ;
me, V. R. Domond et A. Champagne, juges, en audience
publique du 26 juin 1912, etc.
No3i
Charles Menuau — Narcisse Chavannes
i
L'incompétence ratione tnaieriœ étant d'ordre public peut '
être proposée même par le demandeur ;
J
Ouï, à l'audience publique du \^1 juin dernier où cette i
affaire a été reproduite, M. la juge P. J. Janvier en son \
rapport, et M. Lys Latortue, Substitut du Gomir|issaire dij \
Gouvernement en sou réquisitoire, \
Vu: 1«. . elc.
Sur le jremiet moyen lire de la violation des art. S et
430 du Code d'Inst. crirn — AUendu que, par son jugement
en date h\ 27 octobre 1910. 1»^ tribunal de simple police
du Cap-fiaïtien accueillit une exception d'incompétence
proposée par le sieur Narcisse Chavannes, renvoya les par-
ties par devant qui de droit et condamna M. Charles Me-
nuau aax dépens;
Afteidu que, devant ce tribunal, après que le prévenu
avait éé interrogé el les témoins entendus, le plaignant, le
sieur 'îarcisse Chavannes, posa des conclusions exception-
nelles tendant à dire qu'il n'a formé contre le sieur Mennau
qn'ure demande pn liommages-intêrets qui est de la com-
péterce de la juridiction civile et que c'est par erreur que
la ciîition a été donnée par devant lej'ige de simple poli-
ce Oii est radicalement incompétent en la m>ilière ;
Atendu que l'exception d'incompétence ratione materiae
peil être prosposée par le demandeur Ini-même;
ittendu (pi'il importe peu que, dans 1 espèce, le plai-
gnant se soif défendu au fond avant de proposer l'exception
^'incompétence;
Attendu qu'une telle exception étant d'ordre public, pou
ait être soulevée en tout élat de cause,
Attendu que, dans le silence des parties, le tribunal pou-
'dilet devait inémed'office se décliner et renvoyer l'affairepar
evant qui de droit, mais en se déclinant, il ne lui appar^te-
BJt, en aucune façon, de juger la cause: il devait se con-
Inter de renvoyer les parties purement et simplement par
«vant qui de droit;
Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de simple police
\ se déclinant, a condamné le sieur Charles Menuau aux
épens .—Attendu qu'en procédant ainsi il a violé les règles
« la compétence et a mérité de ce chef le reproche d'excès
e pouvoir qui lui a été adressé.
Sur le 2e moiien tiré de la violation de l'art. 125, 2e a-
léa du Code d'inst. crim.
Attendu que le jugement dén(»ncé constate qu'il a été
ononcé en audience publique, en présence de l'agent
mplissant les fondions du Ministère public près le tribunal;
Attendu quç je vœu de la loi se trouve rempli, le 0071
_40— 1
de cpt officier public n'est pas, en effet, rigoureusement exi-
gé à peine dt.' nullité, cuniuîe rallègiU! le clema\ideur ,
Farces motifs, le rriba!i;il, ;i[»iès en avoir iélibéré et
sur les conciu.Nions conformes du Minislère publie, casse
sans renvoi et par voie de retranchement le jiigéMient du
tribunal de simple police du Cap-Haïiien en dnle ^iu 27 oc-
tobre 191U, en ce qui concerne seulement le' chef œ la con-
damnation aux dépens.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, V. R. lomond,
P. J. Janvier, A Champagne el J. Dèvol, Juges, en audien-
ce publique du 10 juillet 1912, etc.
N"32
Gardes Joseph et consorts - Un jugement crimine\d'A-
quin \
1. Est nul le jugement du tribunal criminel, quand le liuxy
n'a pas été interrogé sur les circonstances aggravante^ .de
guet-apens el de prémédiladoiî relevées contre raccusé.u
2. Il ne doit ê:re posé au jury que des queslions de faiSet
non des questions de droit, I
Ouï, à l'audience publique du 26 juin derrder, M. lejn-
qe .1. L. Vérité, ei. son rapport, el .s\. E. Décalrel, Sos
lilut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisipi
re.
Vu: lo.,. etc.
Sur les :âe et 4e bronclies du moijen unique du pourpi:
Vu l'art. 269 du Code d tust. crim. — Attendu qu'il réul-
te de l'ordonnance de renvoi et de l'acte d'accUv^alion (jes-
sé en exécution de celte ordonnance, que les nommés ler-
des Joseph, Moléus Joseph, Duret Joseph, et Dunstilefo-
seph'onl élé renvoyés au tribunal crumnel d'Aquin pof" y
être jugés sous l'incuipalion d'uu fait d'homicide von-
taire commis avec ptém^ditaliou el guet-apeno;
Attendu que, contairement à ces deux actes qui liîînt
le tribunal criminel d'Aquin, le jury du jugement n'aias
été interrogé sur les deux circonstances aggravantes duri-
me, ainsi que le constatent les queslions posées par |e'~
yen du tribunal criminel;
'0-
-41-
AUeiîdu que ces deux questions aurnient du être ainsi
posées ft 1^ llet homicide a-l'-il élé commis avec prémédi-
tation? 2° L'a-t-il été avoc gael-a()ens ? »; ~ que dans ces
conditions, le jugement dénoncé tioil être c;issé pour avoir
violé l'art. 269 du (Iode d'insl.criin.
Aliendn que ce jngs^nienr est encore nnl, 'parce qu'il ne
doit être posé au jury que des questions de fait et Qoa des
questions de droit, ayant un cirav^lèro de coinjlexité,
Attendu que dans Ivspèci; la question sur le fait principal
a élé ainsi posée par le Doyen du tribunal criminel:
« L'assassinat commis sur la personne de Laconte jeune
esl-il constant? *
Attendu que celte question est complexe et irrégulière en
ce que le fait matériel est lié à une question d"^ droit dont
le jury n'est pas jnge;
Attendu que pour être régulière et conforme à la loi la
question sur le fait principal aurait du être ainsi formulée
(( Le fait d'iiomicide volontaire sur la personne de Lacon-
te jeune esl-il constani? ».
Par ces motifs, le Tribunal, ap'ès en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin de'xaminer les antres griefs articulés dans
le moyen uni(|ue produit, casse et annule le jugement ren-
du par le tribunal criminel d'Aquin sous la date du 27
avril 1912. jugeaient qui a condamné à la peine de mort
les nommés Gerdes Joseph, i\lo!éus Joseph, Duret Joseph
et Durestile Joseph; en conséquence, renvoie les sus-nom-
més eu état de piise de corps devant le tribunal criminel
des (ayes pour être soumis à de [louveaux débals et or-
donne que le présent arrêt seia adressé au Commissaire
du (jouvernement près le tribunal civil d'Aquin pour être,
à sa réquisition, trarjscrit sur les registres du dit tribunal
avec mention en jnarge du jugement annulé.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, J. I). Viard,
J. L. Vérité, A. Champagne et J. i)évo[, juges, en audience
publique du iO juillet 19 12, etc.
T^$?r
N« 33
Valès Bérard .— Atilus Lajoie
INFORMATION
Oui, en la Chambre du Conseil, le 26 juin dernier M.
le juge J. D. Viard en son rapport, et M. Lys Litorlii:,
substitut du Commissaire du (iDuvernementeo son réquisi-
toire.
Vu 1« etc.
Vu les ait. 381 et 582 du Code d'Instr. crim . — Atten-
du que les faits d'arrestation illégde et d'emprisonnement
arbitraire reprochés au juge suppléant Atilus Lïjoie ont
besoin d'être vérifiés par une information préalable ; qu'il
y a donc Heu de l'ordonner:
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,
ordonne la dite information, désigne pour y procéder M.
P. N" Neptune, juge d'instruction près le tribunal civil
des Gayes et M. le Commissaire du Gouvernement près le
même tribunal, dit que le dernier exercera les fondions
d'officier de police judiciaire, dit enfin que l'instruction
terminée, le juge d'instruction délégué se conformera aux
dispositions de l'art 382 du Code d'inslr. crim
Donné de nous, F. Bïron, vice-président, .1. D. Viard,
.J. L. Vérité, A. Ctiampagne et Justin Dévot, /a^fes, en audience
publique du 10 Juillet 1911, etc.
N° 34
Seymour Faine — Ségur Pierre
Prise a partie
Ouï, en la chambre du conseil, le 26 Juin dernier, M.
le juge J. Dévot, en son rapport, et M. E. Décairel, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu io etc.
Vu l'a t. 385 du Code d'Instr. crim . — Attendu que les
faits de faux en é riture publique et de complicité par aide
çt assistance, de soustraction frauduleuse reprochée à Mon-
—48-
sieur Ségur Pierre, ex-Juge de paix de la section sud de
la Capitale avec les nommés Mfîxius Mathieu, Lélio Cler-
moiU et tous autres doivent être robj(3t d'une information
afin d'être fixé sur la cotstance des faits et de savoir, en
ce cas, la part de rosponsabililé qui revient à chacun :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir dèlibiré donn î
acte au sieur St^ymour Faine de ce qu'il dénonce et deman-
de à prendre à parlie M. Ségur Pierre, e,i-juge de paix ;
en conséquence ordonne une information sur les faits
dènoGcés, désigne, pour y procéder M. J. Zéphir, juge d'ins-
truction près le tribunal civil de Port-au Prioce et M. le
Commissaire du Gouvernement près le même tribunal; dit
que ce dernier exercera les fonctions d'officier de police
judiciaire; dit enfin que, l'instruction terminép, le juge d'ins-
truction délégué se conformera aux dispositions de l'art.
382 du Code d'instr. crim
Donné de nou?, F. Baron, vice-président, V. R. Domond,
J. L. Vérité, A. Champagne et J. l)éwo\, juges , en audiince
publique du 10 juillet 1912, etc.
N°35
NON-LIEU
Ouï, à l'audience du 29 mai dernier, M. le juge }. L.
Vérité, en son rapport, et M. E. Décatrel, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu ; le etc.
Vu l'ait. 115 du Code d'instr. Crim .— Atteudu qu'il
résulte de l'information les faits suivants :
Pour une boutique située aux Gonaïves, Rue Liberté ,
n" 78, une patente a été prise sous le nom de la citoyenne
Lauréa St. Jean pir lessieurs .1. VVriglitet Wilton, ètiangers.
Lauréa St Jean s'adressa par requête au Juge dd paix des
Gonaïves pour faire l'inventaire de la dite boutique. Ce
juge de paix délégua, à cet efl'et le juge-suppléant Jean-
Baptiste Nicolas. Arrivé sur les lieux, ce Magisira' deman-
da au sieur Joseph A. Wright par quels moyens il vendait
vi en détail; Joseph Wright lui présenta une patente . —
^ ce moment, le mandataire de la citoyenne Lauréî^ St,
Jean, le citoyea Julien Jules Legros, déclarant que la pafenle
n était pas prise en son noin, il ét^it venu pour taire pro-
céder à rinvenhire de la boutique pour la maîtresse d*»
h dite patente • — En présence de cctie déclaration, le
sieur Joseph A. Wright et le docteur VVilton, les vrais
maîtres de la boutique dont s'agit, crurent nécessaire! de
s'entendre avec la citoyenne Lauréa, en lui offrant une
somme de cinq cent goiudes pour la désintéresser de toute
prévention à l'égard de la dite boutique . — A cette fin, les
parties se rendirent chez le sieur Van Bokkheen où cette
somme a été payée hors la préspuce du juge-suppléant Jean--
Baptiste Nicolas ainsi qu'en témoigne un reçu sous signa-
ture privée délivré par le mandataire de la citoyenne Laiuréa,
je 8 juin 1911, dûment enr«^gistré le 26 du même mois de
juin, au doit de r;inq gourdes .
Attendu que d'après les tails ci-dessus relatés, il n'existe
aucune charge contre le jnge-snppléanl Jean Baptiste Nico-
las et le citoyen Julien Jules Legros ; — qu'en conséquence,
il n'y a pas lieu de poursni'e.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et
faisant application en l'espèce de l'art. 115 du Code d'Instr.
crim., dit qu'il n'y a pas lieu â suivre contre le suppléant
juge Jean Baptiste Nicolas et le citoyen Julien Jules Legros.
Donné de nous, F. Baron, vice président, V. R. Domond,
J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dé\o\, jti(^es, en audience
pCibliquedu 17 juillet 1912, etc.
No 36
Ministère public du Cap- Haïtien — les /ères Lacour
Ouï à l'audidnce publique du 18 juin dernier, où celte
affaire à été reproduite, Mr. le juge V. R. Domond en son
rapport et M. E. Décatrel, Substitut du Commissaire du
Gouvernement en son réquistioire verbal.
Vu 1° .. etc.
Sur la fin de non-rccevoir soulevée d'office par le Ministère
public*
Vu Tart. 3 du code d'inst. crim . — Vu également
l'art. 3 de la loi du 10 août 1877 qui règle en monnaie
forte les amendes consacrées dans les difTérents Codes.
-45-
Atfendu qu'il osl constalé ;tu dossier du demandeur l'ab-
sence du procès verbal de l'audience du 8 novembre 1910,
audience dans le conrs de laquelle les nominé- Dulysse et
FerdiriMnd Lacour ont éié soumis aux débats du tribunal
criminel du Cap-Haïtien sous l'acciisaiion de lentalives d'as-
sassinal sur la personne du sieur Jeau Simon Stambouly;
Attendu que le défaut de ce procès-verbal qui doit faire
constater si les formalités prescrites par le Code d'inst. cri-
minelle ont été observées, est puni d'une amende de cin-
quante piastres qui doit être prononcée contre le greffier,
aux termes du dit art. 307,
Par ces motifs. Je Tribunal, apiès en avoir, délibéré,
déclare le pourvoi exercé par le Substitut, du Commissaire
du Gouvernemefil, irrecevable quant à pi'ésent, à cause de
l'absence du procès-verbal de l'audience du 8 novembre
1910, condamne le greffier qui avait tenu la plume à cette
audience à cinquanie piastres d'amende enversle trésor pu-
blic; dit que conformément à l'art. 36 du Code pénal, cette
amende sera poursuivie par la voie de la contrainte par
corps.
Doniii; de nous, F. Biron, vice-président, L Denis, V. H.
Domond, J. D. Viard et .\ Cba<npagne, yu^es, eu au-
dience publique du 17 juillet 1912, etc.
No 37
. Bernadottc Bernard — Ordonnance de la Chambre du
Conseil de Port-au-Prince
Mise en état .— Délai de la demandée n nullité.— Tou*'
avec corporelles iPifligés par un officier de la police rurale.
Ouï, à l'audience publique du 17 juillet courant, M. le ju-
ge Louis Born(t, en son rapport, Mes. Léger Cauvin et
François Moïse en leurs observations respectives pour leurs
clieiits, et M. E. Décatrel, ^'ubstitul du Commissaire du
Gouvernement, en sou réquisitoire.
Vu: 10... etc.
Sur la leie fin de non recevoir opposée au recours en nullité
Vu l'art. 828 du Code d'insliuclion criminelle . — Atten-
du que, comme en [émoigne un cerliticat délivré par le
Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de ce
f ~M-
ressorl, le prévenu Bjrnradolte Bernard s'étant constitué
prisonnier à la prison de cette viile depuis le 10 juillet cou-
rant, la fin de non-recevoir basée sur la mise en état du
dit prévenu doit être rejetée.
Sur la 2e fin^de non-rcceuoir
Vu l'art. 'i02 du Gode d'inst. criminelle . — Attendu que
le délai pour former une demande en nullité ne commau-
çant à courir, d'après l'art. ilO^ du Gode d'instruction cri-
minelle qu'après l'interrogatoire du Doyen du tribun?-.! cri-
minel, ei le prévenu Bernadotle Bernard n'ayant pas en-
core subi cet interrogatoire, le recours en nullité par lui
exercé n*^est sous le coup d'aucune déchéance;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette
comme mal fondées les deux fins non recevoir proposées
par la partie civile.
Au fond
Vu l'art. 205 du Gode d'instruction criminelle. Vu éga-
lement les art. 117, 159, 292 44 et 402 du Gode pénal;
Attendu qu'il importe d'examiner les faits retenus et cons-
tatés par l'ordonnance dénoncée, afin de savoir si la Cham-
bre du Gonseil leur a donné la qualification légale qui con-
vient;
Attendu que l'ordonnance du 18 Janvier 1911 révèle les
faits suivants:
« Une femme du nom d'Améline Diogène se serait aper-
çu (^U'on lui fais^ait des vols de bananes dans son jardin.
S'y étant rendu le 23 sept mbre 1911, elle remarqua qu'on
lui avait volé trois régimes de bananes, et comme il avait
plu la veille, pendant la nuit, elle avait vu empreintes de
pieds dont elle s'était mise â suivre les traces. Arrivée à une
grande distance, elleaeait vu un régime de banane que le
voleur avait caché dans un coin. Elle alla formuler ses plain-
tes au maréchal de la section qui fil anéler Aunulyssi^ Pier-
re comme auteur de ce vol de bananes — Annulysse Pierre
fut conduit au chef de la section, le colonel Bernadotte Ber-
nard, qui pour donner satisfaction à la citoyenne Améline
Diogène, son ancienne concubine, fit subir de fort mauvais
traitements à Annulysse Pierre, qui fut battu par Charles
PsselÎQ et mis aux ceps par Cyrus Dorsainvil.'
-47—
laodis qu'Annulysse Pierre était aux ceps. Berna iolle Be"-
nard le roua de coup de hoiissine qui lui occasioonèreut des
contusions dans toutes les parties du corps, après lui a-
voir mis un bâton entre les deux jambes pour l'empêcner
de se remuer.
Le colonel Bernadette Bernard ne s';irrêla pas là. S'é'ant
fait acheter du iafia, il prit du piment, du sel et du citron et
en fit une espèce de liniment avec lequel il badigeonna les
contusions encore vives que les coups de houssine qu'il
avait donnés à Annulysse Pierre lui avaient faites.»
Attendu que le sieur Be.rnadolle Bernard prétend que
les faits qui ont été admis à sa charge constituent un dé-
lit tombant dans les catégories des art. 254 et 256 du Code
pénal puisque l'ordonnance ne rélève pas d'incapacité de
travail;
Attendu que l'ordonnance du 18 janvier 1911 a expliqué
les circonstances dans lesquelles les violences et tortures ont
été commis par le sieur Bernadotte Bernard et ses compli-
ces, qu'il importe peu qu'il y ait eu des contusions n'entraî-
nant qu'une incapacité de travail df quinze à vingt jours;
ces contusions n'ont été occasionnées que par suite de vio-
lences infligées par un ofTicier de la police rurale, dans l'e-
xercice ou à l'occation de Texeroice de ces fonctions;— qu'il
est impossible de dire que, eu égard aux faits exposés dans
l'ordonnance attaquée,la prévention reprochée au sieur Ber-
nadotte Bernard ne tombe pas sous le coup et l'application des
art. 147, 159 du Code pénal; qu'il s'agit, en l'espèce, de rien
moins que des violences dont a usé un agent de la polici
rurale, crime prévu par l'art. 147 du Code pénal et puni
selon l'échelle des peines poséft par l'art. 159du même Code;
Attendu que la victime ayant éié soumise à des tortures cor-
porelles, il était juste que l'ordonnance dénoncée invoquât
pour les circonstances aggravantes constatées l'art. 293 du
Gode pénal; — que dès lors la Chambre du Conseil; eu pro-
nonçant la mise en accusation du sieur Bernadolle Bernard
et de ses complices et eu les renvoyant par devant le tri-
bunal criminel de ce ressort, n'a violé aucun principe de
droit criminel; qu'elle s'est renfermée dans les limites de ses
attributions et conformée aux dispositions de l'art. 205 du
Code d'instruction criminelle en déclarant que le fait rc
proche aux prévenus était qualiflé crime par la loi,
—48—
Par ces motifs, le tribunal; nprès en avoir délibéré; re-
jette la deminde eu nullité iorinée par le sieur Beroadotte
Bernard contre l'ordonnance rendue par la Chiinbre du
conseil de l'instruction criminelle de ct3 ressort le 18 janvier
19lt, dit que la dite ordonnance sortira son plein et entier
eiïet et condamne le sieur Bernadolte Bernard aux dépens
alloués à Mes, Léonce Viard et François Moïse à la somme
de... dont distraction à leur profit, en ce, non compris I&
coût du présent arrêt.
Donné de nous, F. Birou, vice-président, J. L. Vérité, A.
Champagne J. Dévot et LjuIs Borno, Juges en audience pu-
blique du 2 juillet 1912, etc.
N° 38
Labbé Labranche — Marie Pascal
Le Doyen du tribunal criminel peut seul, et non le Doyen
du tribunal correclionel, faire entendre des témoins à
litre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire.
Oui, à l'audience publique du lît jiiillet courant. M. le
juge V. R.eDomond, en son rapport. Mes Emile Deslan-
des et M. Oreste en leurs observations respectives pour
leurs clients, et M. L. Oominiquc, Commissaire du (jou-
yernemeot, en son réquisitoire.
Vu : 1^... etc.
'Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation
de l'art. 165 et 137 du Code d'instruction criminelle.
Vu l'art. 137 invoqué — Attendu qu'jux termes de cet
article les témoins feront à l'audience, sous peine de nul-
lité, le serment de dire to te la vérité, et le greffier dres-
sera procès-verbal qui relatera cette formalité :
Attendu que, comme en témoigne le procès-verbal d'au-
dieuce et contrairement à la volonté du législateur formel-
lement exprimé dans le dit artcle 137, le témoin Isnar-
din Souffrant, régulièrement cité, n'a pas été entendu sous
la foi du serment ;
Attendu qu'il a[)partient au Doyen du tribunal criminel
seul de faire entendre des témoins à titre de renseigne-
-ra-
ment, en verlu de son pouvoir di*>crélionnaire ; mais ce
pouvoir ne s'étend pas nu i) oy-^n «lu tribunal correclion-
iiel qui iK^ [KiUViiii laire < nteudrt.- IsiKudiii Souffcant qu'a-
près lui avoir liiil piéwr ie sernuMit ixigé par l'art. \Sô
du C.odo (i'iiisirijclion ciliiiiielle ; — qu'en conséqnence
donc de tout ci (jui prérèdi', i! y a lien de casser le iu-
geineiil déaoïcé po r viola' io.'i de lart. 1:37 du Code d'ius-
triiclion criminelle ;
Par ces moliTs, le hibuiial. après en avoir délibéré, sans
qu'il soi[ besoifi d'examiner Ie^ autres [noyens du pour-
voi et sur les ODiiclusions conformes du Ministère public,
casse (i annule le jn^Jenienl rtndu par le tribunal correc-
tionnel de Port-au-Prince soms la d ite du ÛO niai 1912 ; en
conséqnence, ordonne la remise de l'amende déposée, ren-
voie la cause et les parlii\s drvaiil le Irihiiial correctionnel
de Pelit-Goàvc afin qu'il )' soit s'.aluo conlo! uiément à
la loi el condamne la dame Mnie Pascal aux dé,)ens alloués
à Mes E. Deslandes, F. Lamy e! w. Midi, l â la somme de...
dont disiraclioii à leur prolit, en ce, non compris le coût
du preso.il arj'ét.
Donné de nous, F. Bwoi-i, vice président, V. R. Do-
moud, J. L. Vérité, A. Champagne et J. Dévot, juges, en
audience publique du 25 juillei lUPi, clc.
N" Si)
Commissaire du Gouvernement de Jéréniie — Digo Dieu-
maitre et consorts.
Opposition contre une ordonnancF'J de non-lieu
Ouï, à l'audience du 24 juillet couran'., M. le juge J. L.
'Vérité, en son rapport, et s\ Lys Lalortue, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu r !<=>... etc
Attendu que l'ordonnance attaquée révèle les faits sui-
vants :
« L'arpeuteur Alliés Pierre faisait une opération d'arpen-
tage sur l'habitation Massica en présence du nommé Dieu-
maîlre Enslache et d'autres individus réunis là à uu titre quel-
conque. Survint le uomme Norrélus Nortilas, chef 'de dis-
—50-
Irîct, qui demanda à boire, « à prendre un grog, » com-
me dit l'ordonnance. L'arperjleiir Alliés Pierre ne voulut
pas qu'il fût servi, parce que Norlilas avail élé îîupoli ou
assez imprudent pour oe pas U- saluer à son ai rivée sur les
lieux. Il y eut erilre les deux hommes une explication qui
dégénéra'vile en colloque, puis eu une lixeque piovoqua
larpenleur, eu douuant une laloche ou une gifle el deux
coups de poing au iVoni à Norlilas. — Çelui-ci rispostîi par
deux coups de bâton qui firput à Alliés Merre mje blessu-
re à la télé. L'arpenfeur,- dans l'emporleniFut de !a coière,
saisit sa boussnle el la lauça à la iêle ne ^on adversaire;
mais l'iusirunient, au lieu d'atteindre Norlilas, alla s'abal-
Ire sur le front d'un nommé Josias Joseph et lui tit uue
conlusiOD ou une biissure. Le chtl' de la stctiou veibali-
sa et renvoya Digo Dieuniaiire, Norréus Noiliias el Nor-
vilus Eustache au Parquet de Jérénjie ^ou8 la prévention
de tcnlaliTC d'assassinat sur la pei sonne de l'arpenteur Al-
liés Pierre. »
■Allendu que l'instructioi ne révéla rien contre Digo
Dieumailre et Norvilus Eustache, qui n'a\aienl eu que le
seul tort d'être sur lieux au monjeut de I action ; qu'ils fu-
rent, en conséquence, renvoyés de la prévention ,
Attendu qu'en ce qui concerne Nt rrékis Noitilas, l'or-
donoance du 10 mars dt rnier a déclaré qu il élail dans
sa légitime défense ;
Attendu que dte l'ensemble des faits exposés par l'or-
' donnance dénoncée, il résulte qu'il y a lieu de la mainte-
nir, eu égard aux circonstances qui uni donné naissance à
cette afTaire ; — que dans cet ordre d'idées, il n'y a pas
lieu de s'arrêter aux ob^ei va lions faites par le magistral
opposant contre le cas de i'arpfnteur Alliés Pierre ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir en avoir
délibéré et sur les conclusions conformes du Ministère
public, rejette l'opposilion loimée à l'exécution de l'or-
donnauce de non-lieu rendue par la Cliaiubie du Conseil
de l'instruction criminelle du rtssorl de Jéiémie, le l(i
mars 1012 et ordonne la mise en libellé sur le champ des
prévenus s'ils ne sont retenus pour autre cause.
Donné de nous, F. Buon, vice-président, V, K. Do-
mond, J. L. Vérilé. A. Champagne el J. Dévot, juges,
en audience publique du i5 juillet 1912, etc.
-51-
NO 40
Affaire des Daradèrcs
Dessaisissement
Ouï. à raiidicnce publique de ce jour, Monsieur le juge
I. D. Vi;irJ, en la leclure de son rapport, el Monsieur
Luc Don)i(iique, Commissaire du Gouverccmenf, en son
réquib^itoire.
Vu : 1^.... elc.
Vu les arlicles 429 et 4.'U du code d'inslructioD crimi-
lelle.
Att ndu qu'il résulte * des pièces produites^ que dèi
|n'ils avaient appris ^cx[)Io^i()n de la poudrière du Pa-
ais Na ion.il el la mort du Président Lccoiite, les nom-
nés Léon Tabnteau, Miliu^ Jtiidi, Loiigch.inip Daniel,
Charles B;iyard et Jos( ph L;bli»ic s'empaièrent à main
rmée du bureau de la l'iace des B-iradèrcs. Après que h
[arde avait fui, les sus nommés donnèrent la mort au Gé-
léral Roland Jean-Louis, qui essaya en vain de se défen-
Ire ;
Attendu que les faits relevés par la requête du dfman-
eur, sont de nature à faire admettre l;i demande en des-
aisisscment pour cause de sûreté publique ;
Par ces motifs, le tribunal, après m avoir délibéré,
essaisit la juridiction du Tribunal criminel de l'Ansc-à-
'eau de bi coiniaissîince île l'affaire des nommés Léon Ta-
uteau, Miiius Jeudi, Longcbauip Daniel, Cbarlfs Bayard
t Joseph Leblanc ; — dit que la connaissance en est at-
ibuée à la juridiction crimin<'lle de Port-au Prince, et, en
onséqnencp, renvoie les prévenus sus-dénommés devant
tie dernière juridiction.
Duniié de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, J.
►. Viard, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en au-
ifricf publique du 4 septembre 1912, etc.
NO 41
Affaires des Côtes-defer
Dessaisissement
Ouï, à l'audiencs publique de ce jour, Monsieur le jug§
D. Viard, m sou rapport et Monsieur Luc Dominique,
Commi^saire du Gouvirremcnî, en son réquisitoire.
Vu : lo .... etc.
Vu les articles 4^29 et 431 du code d'iosliuction crimi-'
nelle:
Attendu que de l'ensemble des faits de la cause, il ré-
sulte qu'après que la nouvelle de l'explosiou de la pou-
drièrii du Pal;.is National v\ de lu niorl du Président
Leconte était paivcime aux Côtes de Fer, les iion-rnés An-
tonius Lafonlanf, Erocsl Lalontanl, Solon Uriol, Auguste
Gachelin et consorts prirent les armes dans la nuit du 8
an 9 aoiU dernier, et assassinèrent les Généraux Rodolphe
Basiipn, Uupcnier Lefèvre et .1. J. Télesfort.
Attendu que cette afïaire a aonnè lieu à do graves ap-
préhensions ;
Que dans l'intéiêt d'une saine et impartiale distribution
de la jusiice, il impoile daccueillir la demande en des-
saisissemeni produite pour cause de sûreté publique .
Par ces niolit's, le liibnual, après en avoir délibéré,
dessaisit la juridiction de Jacmel de la cdunaissance de
l'affaire des nommés Anionius LafonlanI, Maurice Lafon-
tant, Ernest l.al'onl;int, Solon Oriol, Auguste Gachelin et
consorts ; dit que la connaissance en est attribuée à la
juiidiction criminelle de Poi t au-Prince ; el en consé-
quence renvoie les (néxenus sus-dénommés devant celte
dernière jinidicliori.
Donné de nous, F. B^i on, vice-président j L. Denis, J.j
D. Vi;ird, J. L. Vérité et A. Champagne, juges, en audieflcel
publique du /<• septembre I91'2, etc.
N042
Abraham Bâcha — le juge Léon Montés
Récusation
1. La partie qui allègue comme cause de récusation,
l'inimitié capitale est tenue d'indiquer les faits précis qui
en établissent l'existence.
2. Ne sli^urait être récusé pour cette cause un magistral
qui n'a fait, en l'espèce qu'un acte de sa fonction de juge.
Ouï, à l'audience publique du 9 octobre courant, M. le
;nge V. R. Domond, en son rapport, Me C. Benoit, avocat
-^53-
du demandeur, en ses observations, M. Lys Lalortue subs-
tilii» du Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
loire verbal, et après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil ;
Vu : 1 o... etc.
Vu les art. 428, 4-29, 438 Inslr. cr., 375 - I ^ Fr. civ. -
Attendu que, suivant la définition généralement admise,
<r par inimitié capitale on doit entenclre une inimitié cau-
t sée par l'homicide de quelqu'un de nos proches, par
« des querelles, par des affaires d'honneur ou d'un grand
« intérêt, dont le resseytiment porterait à saisir les occa-
( siens d'cUlenler à la vie, à l'honneur ou aux avantages
« temporels de son ennemi » ;
Attendu que la partie qui allègue celle cause de récusa-
tion est tenue d'indipier les faits précis qui établissent
l'existence de l'inimitié capitale ;
Attendu que le demand»^ur se contente d'alléguer, dans
sa reuuêle. que le juge Moulés « est son ennemi implaca-
« cîjble ; que l'inimiiié est tellement cnpitale entre eux
« que l'exposant ( le demandeur) évite toule rencontre avec
« ce magistrat qui avait trouvé occasion, lors de la fa-
< meuse et retentissante affaire des assurances, de l'exposer
« pour toujours à perdre son honneur et sa fortune» ;
Attendu qu'il n'y a là aucun fait constitutif de l'ini-
mitié capitale ; que ce qui est reproché au Magistrat ré-
cusé est un acte de sa fonction de juge et non un fait de
l'homme privé ; «pi'à ce compte, tout juge pourrait se
trouver exposé à être récusé par toute partie contre la-
quelle il aurait, une première fois, prononcé une décision;
Par ces motifs, le Tribunal dit inadmissible ta demande
pn rôcusallon formée p w le sieur Abraham Bâcha contre
le iiige d'instruction Léon Munies, la rejette et condam-
ne le demi^ndeur à une amc::de de 60 gourdes conformé-
ment à l'art. 428 Inst. cr.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, W. R. Do-
mond, J. !l. nucis Viard, J. L. Vérité et A- ,, Champagne.
juges, en audience publique du U octobre 1912, etc.
— S4-
N0 43
Olivier Armand — Le Jiiye de paix de Ouanaminthe-
Prisk a partie
'La plainte à fin da prise à partie doit être présentée au
Tribunal de Cassation en original et non en copie.
Ouï, en la Chambre ilu Conseil, le 9 octobre courant,
M. le juge Champagne, on son rapport, ainsi que M. Lys
Latorlue, substilut du Commissaire ^u Gouvernemenl, en
•on réquisitoire.
Vu : lo... etc.
Atteuiiu qu'aux terities de r.nt. OH Pr. civ., lorsqu'il y
'aura lien à la prise à p;irtie, il sora présenté au Tribun;»!
d» Cassation une requêle signée de la partie ou de son fondé
de procuration spéciale et anthenliqup, laquelle procura-
tion sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justi-
ficatives, s'il yen a, à peiiie de nullité ;
Attendu qu'il n'a éié soumis à ce Tribunal qu'une sim-
ple copie de la plainte ; qi'il y a lien, avant dire droit,'
d'ordonner que l'original mène de la pièce signée de la
partie soit pré.«enté ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne, avant dire droit, que l'original de la plainte en
prise à partie adressée à M le LomMii<saire dn Gouverne-
ment près le Iriliiifial civd de F(»rl-Lil>erté j)ar le sieur
Olivier Armand contre le jnge-sup[)lé.inl Jean Pierre
Itienne soit soumis an Tribunal.
Fait et prononcé par nous, A. Bonamy, président, Ar-
•clmc, J, D. Viard, J. L. Vérilé et A. Cbampagne, juges,
en audience publique du 14 ociobre 1912, etc.
NO 44
P. M. Diicasse — Auguste Bonaparte, ancien Juge ae
paix de la Cro'x-des-'Bouquets
Violation de domicile.
Commet le délit de violation de domicile ( art. 145 C.
^én. ) le juge dft paix (jui accompagne en sa qualité un
-55-
coinmandant militaire dans la prise de possession vioknte
de la propriété d'un tiers.
Oui, à l'amlience publique du 9 octobre courant, M. It
juge J. L. Véri é, en son rapport, M. Lys Latorlue, subs-
titut du Commissaire du Gouverriemenl, en son réquisiloiro,
•) îiprcs su avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu : lo ...etc.
Attendu qu'il résulte de rinslruction qu'au mois de juin
19x1, b propriété du général P. M. Ducasse, d^e dans la
seclion dts VarreiiXy commune de la Groix-des-Bouquels,
fat envahie par le commandant mililaire de la commune,
le général Rioul Thomas; que ce général avait une première
fois requis M. Augiisle Bonaparte, Juge de paix de la
Croix-des-Bouquets, de le mettre en possession de la pro-
priété en question 'ju'il prétendait être un bien du domai-
ne public ; que ce Magistrat, préloxiant son état de maladie,
délégua le juge suppléant Darius Daphnis pour donner sa-
tisfaction au général 'Ihoinas ; que, néanmoins, ce j'ige-
suppléanl refusa de prèîer son assistance, eu disant au
commandant de la commune que puisqu'il s'agissait d'un
bien du domaine public la réquis'aliou de mise en posses-
sion ne pouvail émaner que du préposé d'administration ;
que, requis par le général Thomas de dresser procès-ver-
bal de son refus, il y obtempéra ; qu'il résulta de ces
faits qu'il n'existe aucune charge contre le dit juge-sup-
pléant Daruis Daphnis ;
Attendu que quelques jours après celle première tentay,
tive, le général Rionl Thomas se M'ésenla de nouveau chez
le ingft de paix B maparle et le requit de se transporter sur
l'habitation Sniilo à rclï^'l de lui donner l'entrée d'une
maison ; que cette opération consommée, le jug'i de paix
fut invite parle coiiimatulanl de la commune à continuer
avec lui sa tournée , qu'arrivés au carrefour Bon Rc.pos^
ils rencontrèrent un régimonl de cavaleiie qui y slalion-
nait ; que le généial Thomas invita le régim''nt à le sui-
vre ; que de là il se rendit sur la propriété du général
Ducasse dont il prit possession et oîi il installa le dit ré-
piment de cavalerie; qu'il était à ce moment accompagné
du juge de paix Atigustc Bonaparte ;
Allendu f:ne Daiuis Daphnis, juge-suppléant,- interrogé
parle juge d'iûslruclion, a affirmé que c'est le juge Ululai^©
-56-
Bonaparte qui a mis le génénil Thomas en possession de la
propriété du génorsl Ducasse ; qoe le f;iit par ce Magis-
trat d'avoir accepté d'accoiiipagner le coiiiniaiid ,rit de la
commune sur la di!e ftropriélé, la'sse, en (ffr(, piésu-
mei que c'est bien lui qui, pav sa présence, a doiiné à
celte pri^e de posses^ioii vi-lenlc une appiu-eiice de légMlih},
puisque le général, par les len'n ives qu'il avait prcôé-
demmenl faites poi.r avoir .'asvjsi-.nico du juge de paix,
avait bien compris rpie celle assistance ini élait iiéces'^aire ;
qu'il était du devoir du juge de faix de r<*fuser son mi-
n-islère ,à un pareil acle^ couime l'avait [ait son supph ant ;
qu'en agis^a^t c(»mme il l'a lail, il s'est rendu coupable,
avec le géuéral R;iOul Tliomas, dt! délit de vioialion de do-
micile prévu et puni ; ar l'arl. IJf) du code pénal ;
Ailendu (ju'il ne résulte pas de rinstrnclion (prÀiigiiste
Bonaparte ail participé aux faits de pillage d^s animaux
du général Ducasse et de dévastation de sa propriété ;
qu'il ne peut doric élre retenu [)0wr ces laits ;
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à
suivre contiC le sieur Darius Daplinis, juge hui>pléant au
tribunal de paix de la Cioix-des-Iiouqui ts ; renvoie le
sieur Auguste Bonaparle, ancien juge de paix de la Croix-
desBouquels, par devant It- tribunal c-rreclionnel de
Porl-au-Piince, pour y êtie jugé sons la pi-fv-.'nlion dn
violation de domicile, délit prévu et putii par l'art. 145
*du Code pénal.
Ainsi jugé par nous, A. Bonaîuy, président, Anselme,
.1.1). Viard. .1. L. Vériié cl A. Champagne, yu^ei-, en au-
dience publique du 14 octobre i91i, etc.
NO 45
Joseph Vieux — A. Young.
Moyen nouveau. - Dépôt KÉCi-:s<AiRE. -- Motifs
Ouï, à l'audience pubiiqne ^du 17 juillet denàer, M. le
juge J. L. Vériié, en son lapporl, Aies js. Vieux et M.
Uelienrie, en leurs observations respectives pour leurs cli-
ents, et M. E. Décairel, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en son réquisitoire.
—57—
Vu : 1 ° .... etc
Sur le premier moyen excipanl de l'incompétence du
Iribaiiaî corivcliosniyl, s'agissi )l, (3!i l'i'spco. Je dépôt né-
cessaire :
AUeiMlu que ce giiot élml nouveau, il iw OiMit êlre pro-
duit pour la prcmiéi'e fols devant le Tribunal '!e Cassation:
Altemiu, d'aiilre part, qne les faiîs constalés par l'ins-
Iruction orale et publique à laqu'^lle a donné lieu cette
.affaire son* rflilifs au détourucment d'une malle que le
comniissai. e Vieux avait fail déposer de force dans son
poste, lo.s d'un incendie qui eut lieu à la C.roix-des-Bos-
sales, sans le consentement de son propriétaire, le sieur
Andrew Yoang ; qu'il ne pouvait donc .«'agir eu l'espèce
de dépôt néces-^aire, (|ui esi un contât, qui exige un con-
sentemtnt; qu'en conséquence la proîJiière branche de ce
moyeu doit être rei«dée ;
Sur la 2e branche:— Altendu que, conlr iremenl à l'al-
légation du (h'mandeur, le jug-Mnent al laqué comporte la
preuve que loules les formdilés prescrites par l'art. 171
du Code d'Iiwtrnclion criminelle ont été siriclemenl ob-
servées par le tribunal correi'lionnel (pii, loin de violer le
dit aiticle 171, en a fait une juste application ;
Qii'eii ce qui concerne le détaai de moiifs reproché à la
décision dénoncée, il suffit de la lire pour se convaincre
de l'inanité de ce gr:éf, en ce que, par les faiis retenus et
cousiatés par la dile iléôisioi, les pri^miers jug^s se sont
conformés aux aisiia-^ilious de l'ai t. 165 du Code d'insliiic-
tion criminelle, seul guide (l'.rils avaient à suivre en la
matière ; — qu'il y a ilouc lieu de rejeter celle deuxième
branche :
Par ces motif>, le Tribunal, après en avoir délibéré, rc-
jetle le pourvoi exercé par le nommé .Joseph Vieux contre
le jugement rendu par le tribunal correclioiniel de Porl-au-
Priuce, sons la date du 4 juin de celle année ; en consé-
quence, ordonne la coulî^cation de l'amende déposée, et
condamn.^ le nommé .loseoh Vieux aux dépens alloués à
Mes M. Uélier.na f l Léon Déjeau à la somm'^ de.. . doni
dictraction à leur profil, en ce non compris le coût du
présent arrêl.
Oonné de nous, F. Baron, vicp-présidenl, V. Ft. DonK.nd,
J. U. Viard,.!. L. Vérité et A. Cliauipagne, juges, eu au-
dience pubUque du 15 octobre 1912, etc.
-S8-
NO 46
Devers Lecorps — Léon. T. Péan, jugz de paix de
PlaUance
Information
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 18 juin dernier, M. le.
juge J. D. Viard, en son rappoit, el M. Lys Latorlue, subs-
liliil du Commissaire du Gouvernement, t^n son réquisi-
toire.
Vu : l o... etc.
Sur r exception soulevée pai- le Minisière puhlis:
Attendu que s'il est vrai que la requête du sieur De-
vers Lecorps est rédigée sur un timbre de vingt «enlimes,
ellf ne contrevient nullement aux dispositions de la loi
fiscale, pir la raison que celle requéld s'a^Iressail au
Commissaire du Gonveinem.3nt près le tribunal civil du
Gap-llâïlien ;
Par ces motifs, le Tribunal, après diMibération, rejette
comme mal fondée l'exception soulevée par le Ministère
public.
Au fond. — Vu les articles 381 et o8!i Instr. crim.
Attendu qu'il importe de vérifier l'exactilude des faili
reprochés au Juge de paix de Plaisance par le citoyen
Devers Lecorps ; que pour y pai venir, il y a lieu d'ordon-
ner une information ;
Perces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, or-
donne la dite information, désigne ] our y procéder M.
Colas aîné, juge d inslruiîlion f rès le tribunal civil du
Cap-Haïlien, et M. le Commissaire du Gouvernement
près le même tribunal , dit que ce d rni r remplira les
fondions d officier de police judiciaire, dit également que
l'instruction terncinée, le iuge d'instruction délégué se con-
formera aux dispositions (^eTarl. S82 du Code d'iottruc-
tion criminelle.
Donné de nous, F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. D. Viard et A. Champagne, juges, en au^
dience publique du 15 octobre 191^, etc.
-5Q--
N° 47
Préciana Siiffii - Cêlia Fauslin
Coup porté au visage. - Incompétence du juge de paiX'
Ouï, à l'audience publique du 16 oclobre courant, M.
Lys Latorlue, Substitut du Commissaire du GouvernemenI,
en ses conclusions, el après en avoir délibéré en la
Chambre du Conseil :
Vu : 1 ^ .... etc.
Attendu que, le samedi 27 janvier 1912, les dames Pré-
ciana Suffy el Célia Fauslin turent amenées devant le juge
de paix des Cay(S, 'siégeant comme juge de simple po-
lice, sous .la prévention « de bruils el tapages d'où sont
sorties des égraligu-^res de part el d'anlro » ; que de l'ins-
truction de l'iiffiire, il ressortit qu'au cours d'une dispute
entre les deux dames susn>»mmées, Célia Fauslin porta
à Préciana Suffy un coup à la lêle, qui lui fit une égra-
tignure ; qne la plaie, aux termes d'un certificat du Dr.
Ledan, en date du i28 janvier 1912, se trouvait à la région
fronto-pa; létale droife ; eue, de son côté, Célia Fauslin n-
çul une cgralignure à ta main ; qu'à la suite de cette ins-
truction, Préciina Suffy conclut à la condamnaiiou de
Célia Fauslin aux [leines édictées par la loi et à deux cents
gourdes de dommage>-intérêts ;
Attendu que par son jugement rendu le même jour, le
juge de paix condamua les deux dames, chacune à cinq
gourdes et demie d'amende; qne. coi trairement à ce que
dit le Magistrat, son jugement est en dernier rcssoil et non
à charge d'yppcd ( art. 148 In.lr. crini. )
Attendu que, s'agissanl de coups* portés au visage, le
tribunal de simple police n'était pas compétent ; le juge
de paix devait se bornera faire l'instruction préliminaire de
l'affaire et expédier les pièces au Commissaire du Gou-
vernenit'uî ( art. 248 Code Pénal et 12 lusl. crim ) ; que
sa décision est donc frappée de nulliié ;
Par ces njolifs, le 'Iribnual «;asse el annule le jugement
rendu le -27 janvier 1912 par le tribunal de paix des
C tyes en ses attributions de simple po'icc, entre les dames
Préciana Suffy et Célia Fauslin, el ordonne la remise de
-60-
Tamende, el, pour être statué conformément à la loi reo-
voie la cause el les parties devant le tribunal correctionnel
des Caves, en conformité de lart 334, 2e al. C. fnslr.
crim.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy. président, L. Denis,
Anselme. J. J. 1). Viard et A. Champagne, juges, en au-
dience publique du 21 octobre 1912, etc
No 48 ^
Henni Pierrot - Tribunal civil du Cap'Haïtien
Récusation tardive. — Suspicion légitime
La demande en renvoi pour suspicion légitime ne peut
êlre formée que pour causes graves, et doit être énoncée,
non en termes vagues, mais d'une façon précise, avec preu-
ves à l'appui. *
Ouï, à l'audience publique du 16 octobre 1914, M. le
juge L. Denis en son rapport, Me K. Désert, avocat du
demandeur, en ses observations, M. E. Décalrel, substi-
tut du Commissaire du Gouvernemenl, en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Vu : 1^.... etc.
Sur la première fin de non-receuoir opposée par le dé-
fendeur :
Vu l'art. 379 Pr. civ. — Attendu que, sur une plainte
déposée en décembre 1911 par Henry Pierrot contre les
auteurs et complices de faux perpétrés dans le registre de
l'élHt civil de l;< Grande Rivière du Nord it contre le sieur
Rosanna Jean personnellement, le juge d'instruction Colas
aîné ouvrit une information; ^que l'instruclion était terminée
et complète quand ce magistrat, à la suile d'une récu-
saiion exeicée contre lui par le sieur Rosanna Jean, crut
devoir se déporter ; que ce magistrat ayant été remplacé
par le juge Tassy. celui-ci convoqua la Chambre du Con-
s^^il et lui fit son rapport sur la procédure instruite par
son prédécess' ur ; que le 27 mars 1912, la Chambre du
Conseil se réunit el délibéra; que le lendemain, 28 mars,
les juges de la Chambre du Conseil furent récusés par Iç
iieur Henry Pierrot :
-M—
AllenJu qu'il résulte de ce qui précède que la récusation
a élé produite après que les juges avaient délibéré ;
qu'elle est par suite tardive ( ;irg. art. 379 Pr. civ ) ;
qu'il y a donc lieu d'admettre la fin de noc-recevoir pio-
posée par le défendeur en ce qui concerne la récusalion
des membres de la Chambre du Conseil de rinstruction
criminelle itu tribunal civil du Cap-Haïtien ;
Sur la demande en renvoi pour cause de suspicion lé-
gitime formulée contre les juges du tribunal civil du
Cap Haïlien :
Attendu que la demande on renvoi pour cause de suspi-
cion légitime ne peut éire formée que pour des causes
graves ; que les faits qui la motivent doivent être énoncés
d'une façon claire et précise el appuyés de preuve ;
Attendu que le demandeur n'a énoncé dans sa requiie
que des laits vagues et indéterminés, que rien ne jusiifie ;
qu'il (l'apporte aucune preuve de son allégation re.alive à
la parenté de la plupart des juges du tribunal civil liu
Cap-Haïtien avec certains inléressé^ Don désignés d'ailleuts,
qu'il en résulte que cette demande n'a aucun fondement
l^gal :
Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin île
statuer sur les autres fins de non-recevoir proposées par
le défendeur, dit non-recevable la récusation formée con-
tre les juges de la Chambre d'instruction criminelle du tri-
bunal civil duCap-Haïlien, ei mal fondée la demande en
renvoi pour cause de suspicion légitime formée cof)lre le
tribunal civil du Cap-Haïtien par le sieur Henry Pierrot,
condamne ce deinier aux dépens alloués à Mes N. Le-
conle et J. Adhémar Auguste à la somme de... dont dis-
traction au proOt des dits avocats qui affirment en avoir
fait l'avance.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, présideniy L. Denis,
Anselme, J. J. D. Viard el A. Champagne, jugea, en au-
dience publique du 21 octobre 19l2, etc.
N049
consorts Etienne Eugène — Décastro Simon, juge de paix
Non-lieu
Ouï, à l'audien^'e publique du 16 octobre 1912, M. l®
juge Denis, en sonrnpporl, M. Luc Dominique, Commis-
saire du Gouvernement, en son réqnisiioire, et après on
avoir délibéré en la Chambre du conseil ;
Vu l'arrêt de ce Iribunnl orionnaiit une information, etc.
Attendu que, de l'inslrnclion à laquelle s'est livré le jugeins-
truclt'ur, il ne résulte aucune charge contre le juge de
paix de Terre-Neuve, prévenu d'abus d';iutorilé, d'.il tentai
à Ih liberté, enfin de prévaricntion, nu préjudice des cito-
yens Petit Homme* Jean et Etienne Eugène ; qt»e ces der-
niers n'ont même pas pu être inleirogés, étant en faute et
sous le coup d'une décision réiziilièrcment rendue contre
eux par le juge d.< paix de 'IVrre-Neu e, décision qui n'a
été attaquée par aucune voie de rt cours ;
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pns li q à sui-
vri» contre le sieur Décas ro Simon, juge de paix de Terre-
Neuve, le renvoie, en conséquence, des fins de la préven-
tion.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, L. Denis,
Anselme, J. J. D. Vi;ird et A. , Champagne, juges, v.n a(3-
dience publique du ^1 octobre 191i,etc.
NO 50
consorts Lamisère — Xercès St-Mavtin, juge de paix.
Non-lieu
(1 —
Ouï, eu la Chambre du conseil, le 16 octobre courant.
M. le juge Denis, en sou rapport, VI. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ver-
bal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu : 1°.... etc.
Attendu que les plaignants reprochent au juge de paix
de Dame-Marie de les avoir illégalement ar"êtés ; que ce-
pendant des pièces déposées il résulte que le Magistral in-
culpé a agi comme le lui prescriv;iil la loi ;
Attendu, en eflet, que le là février 1912, le juge de paix
de Dame-Marie se transporta à la réquisition da sieur Sl-
Dor aîné sur la propriété de celui ci appelée Germont,
sise en la section rurale de Dyme-Marie, à l'effet de consta-
er divers dégâts commis sur la dite propriété par DelpoDse
-^68-
Lamisère et consorts ; qu'après avoir constaté les faits et
procédé à une enquête, le juge de paix fit [irocéder à
i'aneslalion des deux frères Lamisère, qui avaieci avoué
être If's auteurs des dégalj: commis, et-, sachant qu'il u'é-
lail pps le juge du cas, expédia les prévenus à M. le
Commishnir-' du Couvernenuiil de Jérémie avec le piocès-
Nfrbtil d'enqiiéle ; qu'en procédant ainsi, le jugea tait ce
que lui presciiv;it l'art. H Code Inslr. cr. et ne s'est pas
rendu coupable d'airestalion illégale darbllrrire ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare mtd fondée la plainte
des siturs .losepli et D( lpcn^e Lami^èie contre le jui:e de
paix de Dami-ÎVlarie ; dit qu il n'y a pas litu à suivre con-
tre ce Magistiat.
Ainsi jugé lar nous, A. Bonamy, président, L. Dtiiis,
An5eln]'', .1. L. Vérité et tauvin aîré, juges^ en audience
publique du 2l octobre 1912, etc.
No 51
Jolicœiir Dorvil — Jugement du Conseil spécial militaire
de la Grande Rivière du Nord.
Les commissaires et agents delà police administrative ne
sont pas des militaiies, mais des agents administratifs non
justiciables dès lors du conseil spéciale militaire à raison des
crimts ou délits qu'ils comnictient.
Oui, à l'audience publique du 16 octobre courant, Mr.
le juge Domond, en son rapport, Mr. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement eu ses conclusions, el
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil;
Vu .- 1« .... etc.
Sur le moyen unique du pouvoi basé sur Vincompétence
du Consed spécial militaire ;
Vu l'art 146, '2' al. de la Constitution, la loi du 5 août
1872 sur la police administrative ;
Attendu que les commissaires et agents de la police ad-
ministrative ne sont pas des militaires, mais des agents
administratifs; qu'ils ne sont donc pas justiciables, àl'occa-
-6^~
sion (les crimes et délils rju'ils peuvent commetire, des
conseils spéciaux inililair! s, Iriliunanx d'exception; qu'il on
résulte que le Conseil spéciil uiili taire de l'arrondissement,
de la Grande Rivière du Nord n'était pas compétent
pour juger le sieur Jolicœrrr Oorvil, commiss;dre de h po-
lice aJmmisiralive (Je Kauqiiittr, prévenu d'insubordinalion
envers son supérieur ;
Par ces motifs, le Tribunal cisse sans renvoi le juge-
menf rendu le 24 m:d 1914 par le con>eil spécial militaire
de la Grande Rivière du Nord et coudauiiie 1-' sieur Joli-
cœur Dorvil, commissaiie de la police administrative de
Rnuquille, à trois mois d'emprisonnernenl.
Ainsi jugé i)ar nous, A. BowAmy, prcsidf^nt, Anseline, V.
Hiiher Uouion ^ j. .1. L). Viard et A. Glia np igne, juges, en
audieoce publique du 21 octobre 1914, etc.
^^t^
.(>I° 52
Marins Noël Raymond - Marins Jn. Paul et consorl
1- L'on a intérêt à se pouvoir contre ur jugement qui a
rejeté l'exception de cbose jugée que l'on a opposée.
2. Pour qu'il y ait cliose jugé^, en matière erimineWe,
il faut entre autres conditions essentielles, qu il y ait iden-
tité entrâtes deux faits qui sont l'objet des poursuites.
«•
Ouï, à l'audience publique du 16 octobre courant, Mr.
le juge Domond, en son rapport, M» M. Morpeau, avocat
des défendeurs, en ses observations, Mr. Lys La tortue,
substitut du Commissaire du Gouveriiement, en ses conclu-
sions, et après en avoir délibéré en la Cbambre du Conseil;
Vu : le etc.
.Sur la 2^ fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs, qui ont renoncé à la première fin de DOQ-rece-
voir:
Attendu qu'il sulîi!, pour qu'on soit recevable à se pour-
voir en cassation conte un jugement, que cette décision
vous porte grief ; que le jugemeut attaqué ayant rejeté la
fia de non-recevoir proposée par le demandeur et tea-
-Go-
dant à dire qu'il y avait choso jiig'^f', il y a certainement
inlérêl pour celui-ci à t'aiie letorm, j^* celie 'ecision; que
la fin de noniecevoir- basée sur !e délant d'intérêt est donc
mal-fondée ;
Par ces niolitV, le Tribunal rejette la dite fin de non-
recevoir.
Sur les ier et 2e moi[ens du [)oiirvoi basé sur uo défaut
de motifs, la viohlion de l'aiilorilé de la chose jngée eljie
l'art. 136 Itisir. crim., le lont appuyé de la fin de non-
recevoir soulevée d'ulfice par le Ministère public et bisée
aussi sur la violation de l'aulordé d(' la chose jugée ;
Altpndu ({ue, dev;int le liibiinal correctionnel des Cayes,
les défenses de Marius Noël Raymond se résumaient à sou-
tenir que la prévention sv^us le cuu{> de laquelle il se trou-
vait avait éié déjà jugée par le tribunal de simple prdice;
que, eu vertu de la uiaxiine non bis in idem, \x demande
était non recevable ;
Attendu que, pour rejeter celtrï fin de non-recevoir, les
premiers juges ont donoé des molifs largement suffisants ,
Atienilu que, pour qu'il y ait chose jugée, en matière
crimin* lie, il faut, entre aiiti es conditions essentielles, qu'il
y ait identité entre les deux fniis (|ui sont l'objet des pour-
suites ( arg. art 292 Insir. criin. ) ;
Attendu que, devant le tribunal desimpie police dfs Ca-
'yes, Afaicius Jn. Paul se poita plaignant contre Marins
Notl Raymond, qui lui aurai) volé un nlfiloir ; qu'à rie
procès intervint la veuve Darius Némorin pour soutenir que
l'affiloir pris par Marius Noël Pv lymond et dt sa propriété:
Attendu qua l'audience le plaigiiani exposa son afîaire
en disant que Raymond avait froissé son honneur en pre-
nant de ses riiains l'affiloir comme son bien proprr et
en accusant Jn Paul de le lui avoir volé ; qu,'il se pi est niait
au iribun il pour fournir la preuve que l'oulil îippurtcnait à
la veuve Némorin de qai il l'avait loué et qu'il faisait « ses
réserves de droit pour intePiter par devant le tribunal com-
pétent une action contre le dit Raymond » ;
Alltndu que ce dernier, à son tour, soutint que l'afTiloir
lui appaitenait; qu'il l'avait perdu l'année précéde<ite ; qu'il
l'avait repris dy Jn Paul avec le coiîsjiiiement de celui-ci
et sans lui avoir rien dit de mal, et il produisit des témoins
pour appuyer ses réclamations j \
-,66-
Atlendu que les témoins fun'nl entendus, de part et d'au*
tre, hs uns alîiimnnl que roi^til était U propriété de la
veuve Nêmorin, d'auir' s qu'il n; piuieLait à Raymond; que
rinslruction uchevée, les deux p.'aignaiils. Marcius Jn. Paul
el la veuve Nérnoiii), dematidèruil txr, tribunal de condjim-
ner Maiius Noe! Raymond à ri'mel'.re rafiiloir saus dél^i,
avec toutes les peines édictées par le Code pénale el renou-
velèrent leurs réserves d'iuleuler une acîiou par devant qui
de droit ;
Attendu que le prévenu déclina la compétence du tribu-
nal de simple police, r«clion d'après lui, ue revêtant pas le
caractère d'une ac lion pénale, quant à présent; qu'il deman-
da au juge de paix de renvoyer ses adversaires à se pou-
voir par devaot le tribunal compétent relativement à la
réclamation de l'alTiloir ;
Attendu que le juge da simple police posa dans son juge-
ment les questions suivantes : « 1* Si, siiivanlles plaidoyers, le
«tribunal doit prononcer son déclinatoire, la cause étant
« i»'C0Qnue qu'elle est un fait civilV — 2' Si, par cô déclina-
« loire el sans préjuge)' au fond, l'outil saisi doit élre re-
« mis à la partie qui l'a eu ? — 3» que di'-e des dommages-
€ iijtérêts — 4* que dire des réserves de part et d'autre ? »
etc.
Attendu que, rnieonnani sur la cause, le tribunal recon-
nui que l'afT^ire qui lui éi.nt soumise étaii une affaire civile et
fion une otraiie de simple police, puisqu'il s'agissait de
décidfr (jui des deux parties était le véritable propiiétaire
de 1 attiUîir ; qu'il ne pourrait êlie question de vol ; en
coDséquence le juge de paix se décliua, décida qu'à lilre
provisoire, l'outil serait remis à la veuve Némorin, qui en
avait eu la possession régulière, donna enfin acte aux
plaignants de 'leurs réserves ;
Atlendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal
de simple police n'a jamais eu à statuer sur une question
de diffamalion , ni d'ailleurs sur les réclainalions de Mar-
cius .In. P.iul ci de la veuve Némorin lelatives aux imputa-
tions de vol ;il!cguéis à la charge du premier par Raymond;
qu'au contraire, Ju Paul el la veuve Némoriii ont, dés le
débul, dematidé pxtresséuieiit acte des réserves qu'ils tais;iient
à ce sujfi et c^sie l'ijcie leni* en a été octroyé; que le seul fait
jugé par le )i!ge de paix a été la préveation ae vol de Tat-
filoir à |a charge de Marius JSoei Raymond, vol qu'il a
— Ô7-
Reconnu oe pas exister, ayant décidé, s'agissanl d'une ques*
tion de propriété, qiif^ la juridiclioii civile était seule com-
pétente pour en lOnuaîlre ;
Aitendi) quf'^ dans ces cofidiiions, Marcius Jn Paul et la
veuve iNéinoriii pouvaient p;u laitemeul introduire par devant
le lribtn\;il correctionnel des C^yes leur action en diffama-
tion cot'tre Marcius Not^i Haydiond; qu'il n'y a pas enira la
prévention de vol de l'ciffilu r et celle de diffamytioQ uo
lien de soli(l;trllé, d invisibilité tel que le jugement de l'une
implique nécessairement celui de l'tulre, qu'entre les deux
faits il y a eu seulement concomitance ;
Attendu que le tribunal correctionnel d 's Caves en reje-
tant la fin de non recevoir tirée de la chose jugée et de la
aiàûme Non bis in idem, et en retenant la cause, a bleu et
sainement décidé et u a point par suite violé l'an. 136 lastr.
crim.; que les deux moyens du pourvoi appuyés de la fin de
non-recevoir relevée d'office par le ministère public, doivcLt
être rejelés;
Par ces motifs, le tribunal dit mal fondé le pouvoir exer-
né par Marias Noël Raymond contre le jugement du tribu-
cal correctionnel des C;>y s en date du ier mars 1912 rendu
entre lui et 1" le sieur Marcius Jn Paul et 2" la veuve Darius
Némorin, rejette le dit pourvoi , dit acquise à l'Etat l'amende
déposée et condamne le demandeur aux dépens allou'es à M'
J. V. Délerme et iVl. Morpeau à la somme de . . . »
Ainsi jugé par nous, A. Bouainy, président^ Anselme, V.
R. Domond, Jh. D. Viard et A. (^tiampagne, juges^ en au-
dience publique du 28 octobre 191^2, etc.
No 53
Baiiard Louis — Maximilien Gabriel
CITATION DIRECTE — FORMALrrÉS— PATENTE
1. En matière correctionnelle, la citation donnée directe-
ment au prévenu par la partie <-,ivile tient lieu de plainte.
2. Les formalités prescrites par le C dvî Pr. civile n», sont
applicables en matières correctioanelles qu'autanl qu'elles se
rapportent à la substance niéaie de l'acte.
3. Les nullités qui peuvent vicier la citation directe doivem-
être opposées in limine litir
-68—
4. L'appréciation des fait in procès et des dépositions des
témoins appartient souverauicmenl aux juges ^correctionnels.
Ouï, à l'audicMice publiqu;? du ^13 octob e 1911, M. 1^ ju-
ge Vérité, en son rappori, ,V( R D-icitrel, substitut du Coti-
iDissaire du Gonvernemeiit, <^n ses conclusions, et après
en avoir délibéré eu. la Clianibre du Conseil;
Vu: le... etc.
Sur les ieret 2e moyens . — Vu ios .qrf. 958 et 118 Pr.
civ., M de la loi du 4 octobre 1876 sur les imposi-
lious directes:
Attendu qu'en matière correclionaellp, la citation don-
née diri^ctement au prévenu Uiir li piriie civile lient lieu
de plainte; qu'à cot ég jr>l auciinii lorni «lité n'est prescrite
à peire de nulliî:: par le Code d'Iiislruclion criminelle, sauf
que la citation doii énoncer les fiiits 31 qu'un délai de trois
jours doit être accordé au prévenu; qu'en ce qui concer-
ne celle deroicie formalilé, la nnlliié qui iésulle de son
inaccomplissemeni est même con\trie si elle n'est proposée
à la pic;nière audirnre où con»p;itail. le prévenu, el avant
toule exception ou dél'enst- (art. 158 159 el IbU Inst. crim );
Attendu que les form-iliiés ■uescrites î)ar le' (^ode de pror
cédure civile ne sont a;»pliv:abl 's ou nialière coi'reclion-
nelle qu'autant (ju'ell-'s se rîoportent à la substance mê-
me de l'acte, telles Us t'oruiali'és lelttives aux noms des
parties ou de la personne à 1 iquelle est laissée la copie
de l'exploit, elc; qu'en tout cis, les t^xceptious résiàlanl
deirinaccomplissement de ces iurnialilés doivent toujours
être proposées in li'nine litis; que le fait de la comparu-
lion du prévenu el de son accp'tation d'éSre jugé C(mvre la
nullité; que les formes prtsciiie.s en matière pénale n'ont
en etfel, qu'un but: assurer la libre détende du piévenu; sa
comparution volontaire atteste qu'il a été suffisament aver-
ti;
Attendu que les principes ci-uessus s'appliquent à la rè-
gle povée par l'art. 958 [ir. civ.
âltemiu qu'il est constaté en f;iit parles premiers jwges
que Bavard Louis cité le *2cS aviii lUli, à la requête de
Mc'ximilienj^G'briel, à comparaiireâ l'audience cornclion-
nelle du 8 mai suivant compaïut en per^onne assisté de
ijon avocat. Me. J. L. Vaugues; qu'après l'exposé de l'^f-
-69-
faire fait par l'a vocal de la parli;^ civil'*. Mes. Gloridant Pro-
phète, lecture d^s piè^e:^ fat doaiiée par le grefrior et les
témoins appelée; q^n'aii cou.'.'i de leiis' (!é;>osilion, Bayard
Loi)i;> posa des qncslions et préspnla diverses observations;
qu'il fit, à son ioiir, entendre des léfnoiiis à déciiar^ïp; que
ce n'est qu'après c^la 'ju'il projjosa uu.^ exception (ir»:e de
ce (jLie la ciiatjnn ét;fit nnlli^ po:H' avoir été posée an di-
manche, que celte exception était évidemment couverte, et
le Iribiina! correc.'ioiiiiel, en la rejetant, n'a pas excédé ses
pouvoiî's ni violé les art. 958 et 148 pr. civ, ;
Allendu, en ce q li concerne l'excepiion lirée du défaut
de mention du .\o ihhi la patente de la ()ar[ie civile dans la
citation, qne ie prévenu lïan av.iii exeipé que pour, le cas
oi!i le tribunal aurait à statuer sur la demande de dom-
mages-intérêts relalivo à la p^Tte de bijoux que la dite
pariie civi.e prétendait avoir laite; que le tribunal correc-
tionnel n'ayant pis statué sur cette question de perte de bi-
joux n'a)ait pas à s' occuper de 1 exception; qu'au surplus,
ce moyen n'ayant fait l'objet d aucuu examen de la part
des p'Cmiers jugPis ne pourrait, à la rigueur, donner lui
qu'à la requête civile;
Adendu que le fait par le Minis'ère public de n'avoir pas
co'ciu spériali^ment sur les exceplions de procédure soule-
vées par le prévenu ne rend pas nulle la procé lure suivie
par le Ir. banal correcliounel, cette nullité n'étant écrite
dans aucuu tex'e, et la iorinalité n'ayant d'alleurs rien de
substantiel;
Sur le 3e moyen . — Vu les art. 135 Inst. crim. , 254 et
256 C. pénal:
Attendu que l'apprécitlion des faits résultant des pièces
q\i leur sont soumises et des dépositions des témoins ao-
p{''lie!)t souver.iiiiemerii unx juges correclioniîels qui sont
à b fris juges et j'irés; qne ce moyen basé sur ce que le
triUnal correctionnel aurait mal apprécié les faits de la
caur; et condamné à tort le {)réveou, n'est donc pas re-
cev^«>le;
Pa ces moifs, le Tribunal rejette le pourvoi formé par
le siir Bay;ird Louis contre lè jugement du tribunal cor-
rectionel de Fort Liberté en date du 2-2 m:ii l!M2, lendu
en fa^ur du sieur Maximilien Gabriel, dit acquise à l'Ktat
l'ameiie déposée.
—70-
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, J. D.
Viard, .1. L. Véii'é k. Ch impa.îniî el Ciuvin aine, juges.
Pli audience publique du 28 octobre i912, etc.
Ledelier Lamarre — Eugène Cadet
ACTION GIVI1.E -Incompétence \
Pour qu'un tribunal de répressioa puisse statuer^nr l'action
civile résultant d'un crime ou d'un délit, il faut \ qu'il soit
en même temps saisi de la connnaissincrdu fait criminel
ou délictueux ; sinon, il est inccmpstent.
Ouï, à l'audience publique du 2'^» octobre 1912, M. le ju-
ge Domond, eu son rapoori, M. Lys Lnlortue, suj^slilut
du Gommissaiie du Gouvernempui. en ses cOiiclusioVs, el
après en avoir délibéré en la Chambre dn Conseil; ^
Vu:lo... etc; \
Sur le 2e moi{en: \
Va les art. 3 Inst. crim. M 70 Code civil .— Atten\
da que pour qu'un tribunal de répression puisse statuer
sur l'action civile résultant d'un crime, ou d'un délit, il faut
qu'il soit en même temps sfiisi de la connaissance du fait
criminel ou délictueux, sinon il est incompétent;
, Altendu qu'il est constaté dans le jugement attaqué, que
le 19 décembre 1911, Ledelier Lamarre fut cilé à la requê-
te d'Eugène Cadet, à comparaîtra au tribunal correction-
nel d'Aquin pour s'rntendre condamner, outre la peine à
réquérir par le Miristère public, à sept cent gourdes de,
dommage --inlérèts pour vingt-deux pièces de bois de cons-/
truction que le premier avaii fait couper sur la pro|iriél('
du seond, que l'instruclion achevée, le tribunal correç
tionnel reconnut que la coupe de bois était l'œuvre de Pr
lit Glaudin Morose, qui avait a^i sur les instructions /e
Ledelier Lamarre, que celui-ci n'était donc que ci'-
lemenl responsable de celle coupe de bois vis-à-vis de /a-
det;
Altendu qu'il résulte de ce qui précède, ainsi daillysj
-71--
que Tont décidé les premiers juges, qup. le vrai prévenu
était Peti! Glaadin Morose ; que cependant il n'avait pas
été cité comme tel, nais tNeulement comme témoin ;qu*au
cours de i'ioslrnclior soii rôle se trouva, ou ne sait com-
ment ifiterverli. et l' tribiinai corn^clionnel finit par le con-
sidérer comme prÔNfnn; M"*^ bien qu'aucune ciîjtion com-
me prévenu ne lui ftit été donnée, bi.3n ({ue le Ministère pu-
blic n'eût reii]is entre liû aucune mine, il ne fiU pas
moini^ condamné^ 132 jnurs d'emprisonnement; que cette
condamnation détermina celle prononcée conire Ledelier
Lamarre, cof^^''^'*^ comme civilement responsable, à pa-
ver qnidre <;"' gourdes de dommages-inlérêls;
Attendu '"*'' J ^ dans cette fr-çon de procéder du tribu-
nal correC'^'^'i*^! d'Aquin nn vériliible excès de ponvoir,
qu'ayai/t "-'connu que Ledelier Lamarre, seul cité comme
nrévertn n<^ l'élait pas, il anrail dû renvoyer la partie civi-
le à se onformer à la loi en citant le vrai prévenu et re-
fusW f*^ suit*', de siaiuer sur la demande de dommages-
jrKérèS qu'en faisant autrement il a entaché sa décision
pr ces motifs, et sans qu'il soil. besion de statuer sur
le.jremier moyen du pourvoi, le Tribunal casse et annule
l^jugement rendu le 9 février 1912 par le tribunal correc-
.onnel d'Aquin entre le sieur Eugène Cadet et le sieur Le-
delier Lamaire, ordonne la remise de l'amende déposée, et
pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
et les parties devant le tribunal correctionnel des Cayes.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ V. R. Do-
niood, J. L. Vérité, A. Champagne et Cauvin aine, juges»
en audience publique du 28 octobre 1912, etc.
>■«<
No 55
Chéri{ Henni ^' consort — Jugement du tribunal crimi-
nel d'Aquin.
Timbre et enregistrement — déclaration incomplète du
JURY— PROCES- VERBAL d'AUDIENCE — DEfAUT DE MENTIONS
ESSENTIELLES
Qui, à l'audience publique du 23 octobre 1912, M. le jn-
—72—
ge V. R. Domond, en son rapport, M\ Lys Lafordie subs-
titut du Commissaire, du Gouvoriiement\eij ses conclusions
et après en avoir délibéiéen la Ciiambye duGoosiil.
Vu le ... etc.
Sur la fin île non-recevolr soulevée d'âfice par le Mi-
nistère public:
Vu la loi sur le limbre et celle sur I'enreg^iip^i-,)t^,^t_ ^i_
tendu que la re!]uête des demaudeurs est f)i5\. sur pnpier
libre, qu'elle n'est pas enregisirée; qu'aucuneNdisposiiion
de la loi ne dispense le cond.iinné en matière -criminelle
de remplir les to'rmaliiés du timbre et de l'enreg\f,.e,„y„,.
qu'il est défendu aux juges de staliier sur une p^ce non
timbrée ou non enregistrée: \
Par ces motifs, !e Tribiliicd écailc du dtbat la ^uêle
des demandeurs. \
Mais attendu que les dispositions prescrites par le^o^e
d'instruclioîi crimimeilc en vue d'issurer la libre 'léL^t
de raccusé et de sauv 'garder soiî h mneur, sa liberté eV^
vip, sont d'ordre public, (pi'il est du ilevoir des juges X^
releviT d'officn les violations, de. ces disposiiions; \
Attendu qu'aux termes de l'art, ;>0i Inst. crim. le gref-\
fier du tribun il criminel doit dresser un procès vtf'rbal à
l'effet de constater que les' formalités prescriies par la loi
ont été observées; que l'absence de cousialation au procès-
verbal d'audience de l'accomplissement d'aoe fonnalité subs-
lanliflle est une préLomplion que cette formalité n'a pas été
remplie;
Attendu que l'art. 28! Insl. crim. veut que le chef du
jury rende comi>le de la délibération dans les termes sui-
vants;
Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et
devant les hommes, la déclaration du jury est: Sur la
première question, à la majoiiié absolue <ie-« voix, etc;
Attendu que rien dans le procès-verbal d'audience n in-
di<jue que cette lormaliié, qui est ceptndaal essentielle,
ait été objservée; que les mots a Monsieur Thermocîès Cou-
langes, président du jury, ayant répété le serment pres-
crit" par la loi, la main sur le cœur, a domié lecture de la
déclaration» , etc, ne sauraient liuv lieu de la formée
prescrite, surtout en présence île la déclaration écrite du
—73-
jury versée au dossier, laquelle ne comporte pas la liile
formalité;
Attendu, au surplus, que la déclanitiGa Ju Jury n'indique
pas qae h's réporises fiontéîé (io'mées à la mn)orité ab-
solue, comme le veut, l'art. 4cS0 \ns\. crim. à peine de nullité;
Aîti'iidu, d'îiut'e p:irl, (priiux' termes de l'art. 269 Ins .
crim. «seront énoncés à peine de nuîliié, dans les ques-
tions de complicité les cléuunls conslilulifa de ces crimes
elc » ;
Attendu que Sin^ra Dorival était poursuivi comme com-
plice de Cliéry Henry; que cepeiuiant le doyen du tribu-
nal criiniuel s'est coiiietitc, en ce qui le concerne, de poser
au jury la qneiîtion suiv;\nle: « L'accusé Sin( ra Dorival en
est-ii coupable comme c >mplice» , s-ms indiquer Its faits
élémentaires constitutifs de la complicité reprochée à l'ac-
cusé ; que celte façot: de poser la (jues[i(in de complici-
té ne satisfait pas au vœu de la loi, puisqu'il est impossi-
ble âd savoii'. de ffucl njode de complicité i! s'agit;
Par ces motifs, l' TiiUuual c»sse et annule le jugement
re'idu le 17 avril 1912 par le tribunal criminel d'Aqnin
condamnant les nommés Cliéry Henry et Sinora Dorival
aux travaux forcés à perpétuité; renvoie les accusés en
étal de prise de corps devant le tribunal criminel des Ca-
yes pour élre procédé ;:uivant \i dernier étal de la procé-
dure,
' Ainsi jugé par nous, A. Boiamy, président, V R. Do-
mond, J. L. Vèrilé, A. Cluunj)agiie et Oiuvin aine, jugSf
eu audience publique du 28 octobre 191::^, elc.
No 56
Dorzéus Dorrély — Jugement du tribunal criminel de
Nippes
Déclaration incomplète du jury- proces-verbal d'au-
dience DEFAUT DE MENTUNS ESSlilNTlELLF.S.
Ouï, à l'audience publique du 30 octobre écoulé, M. !e ju-
ge Vérité, ea sou ri])D0 t, V.. Lys Lalortue, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, el après
en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
-74-
Vu: 1o... etc.
Sur les îer et 2e moyens
Vu ies art. 278, 28;:), et 304 Inst. crim.— AUendu que
lorsque le Iribiuial criminel psiime qae la déclaration du ju-
ry est iiicoinpièle ou qu'elle ne peut s'iiccorder, le doyen,
avant de la signer, devra invilor !c> jurés à rentrer dans
leur cliauibre pour iii complinerou la concilie! ( art. 283
Inst. crim.;)
Attendu qu'il résulte de ce le>;lG qne lorsque la décla
ration du jury parait coidradictoire, le tribunal crimine
seul est appelé à décider si la coniiafiicîion existe en efîel;'
qu'il doit le faire par une décision motivée ( art. 144 de
Constitution;) que ce n'est qu'après cette décision que le
doyen renvoie les jurés dans leur chMn7bre de délibéra-
tion, en leur expliquant le mulit'et le but de ce renvoi;
Attendu que le protès-vernal d'audienco du tribunal cri-
minel doit relater tnules les circonstances de la cause, no-
tamment, on doit y trouver la preuve que toutes les for-
malités prescrites par la loi en vue d'assurer la libre dé-
fense de l'accusé et la sauvegarde de ses droits ont clé ob-
servées; que ces! là que le Tribunal de Cassation doit pui-
ser les éléments de sont haut contrôle; que l'absence de
constataîion au procès-verbal d'audience d'une formalité
substantielle constitue une présomption que la dite for-
malité n'a pas été observée;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience du tri-
bunal criminel de Nippes que le juiy revint une première
fois de sa chambre de délibération avec un verdict portant
le^réponsps suivantes: lo Le meurtre commis sur la person-
ne de Vil'js Leraént<l est-il constant? Non à la majorité
absolue des voix; 2o Le meurtre a-t-il été commis avec pré-
méditation ? Non à la majorité absolue des voix;— 3o Le
mcutre a-til été commis avec guet-apens ? Non à la ma-
jorité absolue des voix;— 4o L'accusé Dorzéus Dorrély en
est-il coupable comme auteur? Oui, à la majorité absolue
des voix;
Attendu qu'à la suite de ce verdict le conseil de l'accu-
sé déclara que le jugement était acquis en faveur de son
client; que le Ministère public répondit, suivant le pro-
cès-i^erbal d'audience « qu'il y a nn demier arrêt qui pri-
me le premier»; puis « le doyen, toujours d'après le pro-
cès-verbal, renvoya les jurés dans la chambre de déiibé-
—75-
ration, lesquels sont revenus avec les réponses suivantes. ..;»
Alteiulu qn'il n'est pas conslasé qiie le tribunal criminel
ai! pris aucune délibération après l;j leclure du verdict du
jury et les observations auxqu» lies il donna lir n, que le do-
yen y donc agi de sa propre aniorilé en reiivoyant les jurés
dans leur chambre; qu'il y a là un excès de pouvoir et
une violation des artiel s sus-visés, ce qu enlraine la nul-
lité du jugement attaqué.
Far ces motifs, leTiibunal, casse ^t annule le jugement
du tribunal criminel du ressort de Nippes en date du 26
mars 1912, qui condatTine Dorzéus Uorrély aux travaux
forcés à perpélnilé, el, pour être statué ('onformément à
la loi, renvoie l'accusé eu état de pri^e de corfis devant le
tribunal criminel du ressort de l'etit-Goâvc.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme, J.
J. D. Viard, Jn Louis Vérité et i.auvin aine, juges, en
audience publique du 4 novembre 1912, etc,
-*♦* •—
N» 57
Erimé Mafhon—Ordonnance de la Chambre du Conseil du
Cap-Hûïtien.
Opposition a ordonnance. — Nullité d'oi^donnance
Aucun texte ne permet de refuser au prévenu renvoyé
devant le tribunal correctionnel le droit de former opposi-
tion à l'ordonnance de renvoi et celui d'en demander la
nullité.
Ouï, à Taudience publique du 30 ootobre écoulé, M. le
Juge Anselme, en son rapport, M. E. Décalrei, substitut du
(Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil :
Vu: lo . . . etc.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'offi:e par le Minis-
tère public :
Attendu que l'art. 115, I. Crim. n'accorde le droit d'op-
position aux ordonnances de la Chambré du Cons> il qu'au
Ministère public et à la partie civile, et seulemeot dans
-76-
le cas où ror^oriQance rncounait que le fait incriminé ne
présMito ni crime, ni déiiî, ni con raveiilion, ou qu'il
nVxisie fiucune ohirge cocilre l'inculpé, et déclare qu'il
n'y a pns lieu à p.:>iirsuivr<\ conire lui ;
Alleiidu que ce texte est p.iuet sur le droit de former
opposition dans 1^;^ c.is de renvoi devant un tribunal de
répression, soil on fav^eur de l'iiiculpé,. soit en faveur du
Ministère public;
AthMidii, d'autre p^irt, que \i droit d ) demander !a nul-
lité de l'onionnance de renvoi est t(irn)pllement accordé à
l'accusé renvoyé devant un Iribunal criminel ainsi qu'au
Ministère public ( art. 202 et 404, I. Criiu . )
Attendu qu'on ne voit pas ponrqnoi le droit d'opposition
et cebii de former unf demaale en nullité seraieut refu-
sés an prévcuu renvoyé devant un Irib'inal correctionnel;
que les textes ci-dessus visés n'ont tien de restiiclif t que
le prévenu a certainement intérêt â faire réformer une
ordonuince qui qualifie de delil nn fait qui ne présente
aucun caractèi'e pén^l; qu'il a aussi intérêt à ne pas avoir
<à s'asseoir sur le bine de la ptévention, à ne pas voir ex-
posés au grand jour d'. l'audience d'un tribunal de répres-
sion les laits du procès qui, sans présenter un ciractère
délictueux, pe 'vent cependaid être de nature à nuire à
son h()n;iearon à sa délicatesse; qu'il eût fallu, pour lui re-
fust'r le droit de former opposition et demande en nullité
un lextc exprès (pii n'exis!e pas dans notre législation;
qu'en l'absence de ce texte, il est au contraire du devoir de
la justice d'accorder à la défense du prévenu la plus large
étendue ;
Farces motifs, le Tribunal dit mal fondée la fin de non-
recevoir du Ministère public.
Sur le 1er moiien du pourvoi :
Vu l'art 109, I. Crim.— Attendu qu'aux termes de cet
article, c'-'st le juge d'instruction qui do'l faire à la Cham-
bre du Conseil le raoport sur la procédure qu'il a condui-
te; que Sf'ul, en effet, il peut éclairer efficacement les ju-
ges sur les faits et circonstances delà cause; qu'il fait par-
tie de la Chambre du Conseil:
Attendu que ces deux prescriptions sont substantielles;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que si
le rapport a été fait à la Chambre du Conseil par le juge
Desroches gui avait instruit l'aff^^ire, cependant ce Magis-
tral n'a pas pris part à la (lélibéi'afioii et D'à pas signé l'or-
«iounance; qu'il y a là une violation formelle de l'jnt. 104
I, crim., entraînant la nullité de l'ordonnance attaquée.
Sur le 2e nioiien
Vu l'art. 280, C. pénal. — Attendu qu'en malière d'adul-
tère de la feniMH^, les seules preuves autorisées par la loi
contre le coinplii:e sont le flagrant délit, les lettres et au-
tres pièces écrites par le prévenu ;
Attendu fju'^ l'ordonnance ne constate pas qu'il y a eu
flagrant délit; (ju'elie n'indique pas davantage les lettres et
pièces sur lesquelles les juges sa seraierd basés pour or-
donner le renvoi du prévenu par devant le tribunal coirec-
lionnrl comme complice d'adultère; que l'absence de cette
cons'ataiio!! met le Tribunal de Cassation dans l'inipossi-
bilité d'exercer son droit de contrôle td entraîne, [);ir suite,
la nullité de rerdoniiance;
Piir CCS motifs, le Tribunal annule sans renvoi, tant er) la
forme qu'au fond, rurduniance de la Chambre du Consinl
de lirslriiclion ciimi'ielie du tribunal civil du C;ip-llMÏIiep,
en itatf (in 2:2 juillet l'J!-2, laqu: Ile renvoie le sitiir Eiinié
Mathon devant ht tribunal correctionnel du Cap-Haïli.M),
sons la prévention de complicité d'adulière ; dii (ju'il n'y
a pas lieu à poursuivre contre ledit .-ieur Eiimé Mathon,
ordonne, en coiiséquence, la remise de l'amende déposée
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président Ansilnie» D.
J.J. Viard, J" Louis Vérité et Canvin aîné, juges, en audic u- .
ce publique du 4 novembre 1912, etc.
N" 58
Arindal Cliatelin—le juge de paix des Gonaïues
NON-LIEU
Onï, en la Chanîbre du Conseil, le 30 octobre '1912, M.
le ']uQt Chumpague, en sou rapport. Al. Lys Latortue, subs-
titut du Ccimmissairedu Gouvernement, en son réquisitoire
tendant an rejet de la plainte.
,_ ;8—
V\i\o . . . etc.
Attei)du que les faits révélés duns les deux plaiotes sus-
dites ne sonl jj^s personnels au sieur Chaleliii; qu'il se
prélend .seulenienl m^niialaire de M"" Vve Philémon Désir
et du sieur Sainviîus Dorsainville. fermier des héritiers J"
Cliarles Janvier; qn'il n'a cepeodant déposé aucun acte
établissaut sa (}ua!ilé de mandalaire ;
Attendu, au surplus, que les faits révélés constituent
plutôt des irrégularités de procédure que des délits pu-
nissables.
Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré con-
formémenl à la loi, dil non cecevables et mal fondées, les
deux plaintes déposées par le sieur Arindal (^hatelin con-
tre le sieur Birmiugham, juge de paix des Gonaïves; ren-
voie, en conséquence, le dit magistral de la prévention sou-
levée contre lui.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme,
.1. J. D, Viard, J" Louis Vérité et A. Champagne, /uy«, en
audience publique du 4 novembre 1012, etc.
-&s^-
No 59
Exurin Zéphirin—Juge de paix de Cabaret
Information
Ouï en la Chambre du Conseil, le 30 octobre écoulé, M.
le juge Champagne, en son rapport sjr la plainte adressée
le 7 juin 1913, à M. le Commissaire du Gouvernement près
le Tiibunal civil de Pori-au-f^rince par le sieur Exurin Zé-
phirin contre M. le juge de paix de Cabaret, M. Lys Lalor-
tue, substitut du Commissaire du Gouvernement, en. son
réquisitoire concluant à ce qu' une information soit or-
donnée;
Attendu que les faits relatés dans la susdite plainte
sor.t suffisamment graves pour motiver une iriform»lion ;
Par ces mo»ifs, leTnbuual, après en avoir délibéré, con-
formément à la loi, ordonne « u'une informalion soit ou-
verte sur les fiits émis à la charge du juge de paix du
Quartier de Cabaret par le sieur Exurin Zéphirin, désigne,
en conséquence. Messieurs Jean Zéphir, juge d'instruction
près le tribunal civil de Port-au-Priuce, et Nevers Cons-
tant, substitut du Commiiib'aire du Gouvernement près le
même Iribunal qui reinpliroul le prein'er, les fonctions
de jiigR d'i!(sirac(ion, le second celles d'officier de police
judiciaire; dil que linstruclion t('riïiiiiée,M. le juge d'ius-
Iruclion se tontorniera aux prescriptions de l'rirt. 3rJ, 1.
crim.
Ainsi jugé par nous, A. B ouamy, président, Anselaïf-,
J. D. Viiird, J. L.. Vérité fcl A.Ciniupagoe, juges, en au-
dience publique du 4 novembre 1912, etc.
N*» 60
POURVOI PRÉMATURÉ
F, B. César — T. Laleau & consorts
Ouï, à l'audience publique du 50 octobre écoulé, M. le
juge Viard, en son rapport. Me J. B. N. Valembrun, a vu-
cul da sieur T. Lileaa, en s js observations, M. Lys Lalur-
tue, substitut du Commissaire du Gouveruemeut, en son
réquisitoire, et, après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil.
Vu: 1". . . etc.
Sur la 2« fin de non-receuoir opposée au pourvoi par le
sieur T. Laleau. *
Vu l'art. 323, I. Cr.— Attendu qu'aux termes de cet ar-
ticle, le recours en cassation contre ies jugements prépara-
toires on d'iustruciion n'est ouvert qu'après le jugement
définitif ;
Attendu que le jugement dont est pourvoi 'l'est qu'un
jugement préparatoire, qui ne leud simplement (lu'à ré-
gulariser la procédure, qu'il n'entame l'action ni en la
forme ni au tond, ! tissant ainsi entiers les droits du de-
mandeur; que le recours exen-é par celui-ci est donc prc-
raaluré et doit élre dét-1 iré, i|u;nil à présent, non recevable.
Pai ces moiils, et sans ^iiril soit besoin de statuer sur
les autres moyens pioduifs par les parties, le Tribunal
dit nun-recevabie, quaid à i-résenl, le pourvoi exercé par
le sieur F B Gésai' coiilre le jugement lu G mii 1914 ren-
du pur Lî Iribuial civil de Jacinel en ses attributions cor-
rectionnelles, entre lui elles sieurs T, Laleau et consorts,
dit acquis à TEtat l'ameode déposée et coûdamae le de-
-80-
mandeuraiix dépens alloués à In somme de. . . â M^ J. B*
N. Valembruij, dool disliaciiun à sou ptofit hous raffiima-
tion de aroit.
Ainsi ]Ugé pai' nous, A. Bonaiiiy, président^ J. J. D.
Vi;ird, J" Louis Vérité, A. Chunpagne et Cauvin aîné, /iz-
ges, en audience publique du 4 novembre 1912, elc.
No 61
Ministère public du Cap-Haïtien— les frères Lacour
LECTURUi DU VERDICT
La leclure du verdict du iury ppul être faite sans nullité,
par un juré autre cj^ue le chef du jury, du consenleinent et
en présence des autres jurés.
Ouï, à l'audience publique du 30 octobre écoulé, M. le
juge Dûinond, en son rapport, M. E. Décatrel, siibstilul
du Com nissaire du Gouvernement, en son réquisiloire, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Vu : lo . . . etc.
Sur le 4e moiien du pourvoi
Vu les arl. 275, et '281, luslr. crim.: Aitendu que la près
criplion de l'art. 281 Insli', crim., en vertu de laquelle le
verdict du jury doit èlre lu par le, r.hef du jujy, n'est pas
substantielle; qu'il n'y a aucune nulliié de la procédure si
celte leclure est faite par un autre juré, du consentement et
en présence des autres jurés ( arg. de l'art. 275 luslr.'
crim ), d'où le mal fondé de re moyen qui demeure
rejeté.
Mais sur les premier, deuxième et troisième moiiens:
lo Vu les art. 195, 197, 2.52 et ^{15 InstV. crim.— Aileudu
qu'à la suite de la déposition du témoin Léon Nelson, le
Ministère public fit observer que ce témoin avai! commis
un faux témo gna!.ïe, vu la coniradiciion exislatd entre sa
déposition orale et celle i.he à riustruction; qu'il requit le
tribunal crimuKl de lui en denriCr acte el d'en dilibérer;
Attendu que, conuairemeni à l'art. 191 Ihstr. crim., le
tribunal n'accorda pas l'acte demandé et ne prit aucune
-81-
délibération; qu'il y a là un excès de pouvoir entraînant
la nullilé de la procédure ( art. 315 I. criin. ) ;
2<» Vu Ips arl. 269 Inslr. (rim. tt 2 Code péii:tl.— At-
tendu (ju'aux lerines dt^ l'art. 259, dernier aliniV», Inslr.
crim. « seront énoncés à peluf de nullilé, dans 1 s q!ies-
tioijs ... de (enlalive de crime les éléments constiluîils de
ces crimes » ;
Alleiidn que, conIrair<Mucril à ce texte, la première ques-
tion posée au jury est aia^i conçue : « lisl-i! constant que
le 23 mars de celle présente année, en celle v/ile du Cap-
Hiiïtien, une tentative d'asi^assinat a été coniinise snr la per-
sonne du sieur Jean Simon Slambouly »: que !>'a<^i,sanl
d'une lenlalive de crime, il élait du devoir du doyen du
tribunal criminel d'iniii(|iier les éléments conslilutifs de la
tentative d'assassinat ttls qu'ils sont indiqués dans l'art. 2
du Code pénal ; que, pour avoir f.iil anlrement. il a enta-
ché la procédure de nullilé;
3° Vu l'art, 280 Inslr. crim.— Atlen(!u qu'il est prescrit
par ce texie, à peine de nullilé, ijue la déii'-ion dn jury,
pour ou contre l'accusé, se fume à l:i majorité absolue,
sans que le nombre de voix puisse è re exprimé ; qu'en vio-
laiion de cette disposiiion, sur la '2e (|ueslion, la réjjonse
du jury est doimée en ces termes : dix jurés, répond non;
ei snr la 3^ question : à la majorité des liix, répond non;
quila procédure est encore nulle pour ce motif.
Par ces motifs, et sans qu'il soil besoin de Ataliier sur»
les 5e et 6e moyens qui n'ollent en droit aucun intéré', le
Iribunal casse eî annule seulement, dans rintérél de la loi,
l'ordoiinance de non-culpabiliié rendue par M. le Doyen
du tribunal criminel du Cii)-Haïlien le 8 novembre lUIO
dans l'affaire des frères Lacour,
Ainsi jugé par nous, ABonamy, président^ V.Riihi r Do-
nioud, Jn Louis Véiitc, A Cliampagne et Cauvin aîné,/u-
ges,ei) audience publique du 4 novembre 1912, elc.
(2|£r
-82-
N° 02
Camille nis-aimé — Madame Théodule Vieux.
DÉLAI UU POURVOI, — DEPOT AU GREFFE — AUTORISATION
MARITALE
1. Lorsque le jugemeni de conlainnalion a été prononcé
en l'absence du prévenu, le délai de trois jours francs qui
lui est accordé pour exercer du recours ne commence à
courir que du jour de la signification du jugement faite à
lui-même.
2. H n'y a pas de déchéance contre le condamné qui a
déposé après le délai de 10 jours ( art. 329, Instr. crim. )
sa requête de moyens et Tamende.
3. La femme mariée qui se porte partie civile doit être
autorisée de son mari
Ouï, à rriuditnce publique du 6 novembre courant, M.
le juge Vérilé, en son rappoit, Me T. Laleau, avocat des de-
mandeurs en ses - observalious, M. E. Décatrel, substi-
tut du Commissaire du Gouvernemei t, en ses cooclusions, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil:
Vu :1°... etc.
Sur les deux fins de non-recevoir opposées au pour-
voi par la délendeiess? :
1^ Vu l'art. 305 Insl. ciim. — Ailcndu que lorsque
le jugement de conrlanniatiou n'ii pas élô prononcé en
présence du prévenu, le (iélai de tnâs jours francs qui lui
"est accordé pour ex^Mcer son recours cosilre ce jugement
ne commence à courir que du jour de 1m sigjiificalion à lui
faite du jugemeni ; qu'il n'est pas possible, en l'absence
d'uu texte lormel, de calculer le point de départ du dé-
lai du joiir de la signification tViik- à l'avocat du prévenu ;
Attendu que le jugemen» aitaqué n'a pas élé pronon-
cé en présence du prévenu ; qu'il ne 1 ui a été signifié que
le 2<) juin 1912 à la requête du Ministère public ; qu'en
exerçant donc son recours le 27 juiû il n'a encouru aucu-
ne déchéance ;
2^ Atfcr;du que l'ohlignlion qui es! fiite par V^rt. .^30
Inst. crim. de déposer les pièces eiiirt' les m; insdu Graiid
Juge ( aujouru'hiii le Secrétaire d'El.il de li Justice ) n'est
relative qu';.u magistral chargé du Ministère public près
le tribunal de qui émane le jugemeni attaqué,; qu'en ce q ui
concerne le condamué, l'arl. 329 da même Code lui accord <?
-83-
seulemenl la faculté de déposer au lirelïe du mi^îme Iribiinal,
soil en faisant son recours, soit duns les dix jours suivants,
une requête contenanJ ses moyens de cnssation ; qu'aucu-
ne déchéance n'esl prononcée contre lui ; qu'il en résul-
te qu'il peut, même npiè-^ ce délai, prodnirii ses moyens,
les déchéances étant de droit étroit ; qu'il en est de mê-
me de l'amende, pour le dépôt de laquelle aucun délai
n'est prescrit ;
Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondées Ils deux fins
de non -recevoir et, eu coriséqnence, les rejette.
Sur le 1er moijen :
Vu les art. 199 et 200 Co !•> civil. — Attendu qu'aux
termes de l'art 199 Co(]e civil, la femme ne peut ester
en jugement sans l'autorisation di? son mari, quand même
elle serait marchande publique, ou non commune, ou sé-
parée de biens; que ce principe est général et ne souffre ex-
ce ption que dans les cas spéci dément déterminés par la
loi ; que l'art. 200 indique une de ces exceptions : c'est
lorsque la femme est pomsiiivie en ma ière criulinell^';
Attendu que la dame Tbéndnie V-'ieux n'étuit pas pour-
suivie ; qu'e le étnil partie i^Liignante et ilemandait an tii-
bunal correctionnel à prendra qualité c'omme partie ci-
vile ; que dès lirs on reu rtif dans la règle de Vm\. 199;
que le tribunal coireclionnd, pour avoir rejeté l'exception
opposée par le prévenu et tirée du défaut d'autorisation ma-
ritale, a manifestement violé l'irt. 199 et entaché ainsi sa
décision de nullité ;
Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
du tribunal correctionnel de Fort-au-Prince en date du 4
juin 1912 condamnant le mineur Franck Fils-aimé à un mois
d'emprisonnement, et son père, comme civilement responsa-
ble, à cent gourdes de domhîage^-i:lléréls au profit de la da-
me Théodule Vieux, ordonne la remise de l'amen^^e dé-
posée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le tribu al correctionnel de Pe-
tit-Goàve, condamne Li dame Théodule Vieux aux dépens
alloués à la somme de... à M<^ T. Laleau, dont distrac-
tion au profit du dit avocat qui affirme les avoir avancés.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, J. D. Vin\i,
Jn. Louis Vérité. A. Champagne et Cauvin ^iné, juges,
en audience publique du 11 novembre 191^^, etc.
No 63
Dk ajuste Loutssaint et consorts - le juge de paix de
Pilote,
Hsixvi3dX3,a ivau3A -s-iDoad un sNva xnvj
Ouï, à l'audience du 6 novembre courant, M. le juge
Viîird, en son rapport. iM. E. Décatrcl, siibslilut du Com-
missaire du Cioiivcrnemenl, eu son réquisilo-re, et a-
près en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. — Vu :
1°... elc.
Allendu qu'il ost rrprorhé rtix prévonus, savoir: 1® à
rarpenleur Edmond Lanrcfil, d'avoir faussFmcnt indiqué
dans U!i procès v(a'l);<i li (iah' (in V juin lîUO (ju'il s éUiil
trai sporlé sur rh;ibi!}iliou Ij-ihoi^^uo, à la rôquisilion de
Dieujuslt» Loussiiiu!, aux fins d'exlraire de la dilo habita-
tion un carreau déterre; d'avoir en outre, fanssrmonl in-
diqué la préseijcc de l.oui^s;u'-t à colle o|)éralioii; — 2° au
suppléant-juge de paix de Pilate, C. Cherculaui, (i'avoir
faussement conslaîé dans un iirocès-verbal porlant la d.ile
du 9 juillet 11)10 la présoiice du cln f do la section de Pi-
ment à une vi-ile de lii-ux r! la dcclaraliou laite j)ar cet
oftk'ier, à savoir que c'élnionl lf\s plaignants qui avaient
arraché des bornes, pillé la recolle et enlevé une UMison-
nette sur les tern\> <le l.alior;j;i!e; - 3^ au joge titulaire
Raoul Elienue, d'avoir fait signer [lar le chrlMe la seciion de
Piment, deux mois ap:cs qu il avnit été dressé, le procès-
Terbal sus-dit du 0 jitillet 1910, dout une ex|iédilion
délivrée à Prévalien Piévalu,co;:sîale ipie ledit chef de sec-
tion n'avait p^s siyné pour ne le savoir, — 4^^ à Préva-
lien et Ihélufma Prévalu de s'être st rvi dtç pièces sus-,
dites après avoir poussé à la prrpéîration des faux qui y
sont signalés;
Attendu que linstruclicn ne révèle aucun faux à la
charge de l'arperleur Edmond Laurent, ; que la pièce
arguée de faux n'esl rnéuu' pas po Uiilc, ce qui mvi le liibu*
ual dans l'impossibilité de vénli;-r l'exacliludc des laits af-
firmés par lis i)i;iignai:ts ;
Allendu (|U'' {i(-vanl le jiigi» d';ristr ciion, !e chef de la
section de Piment, Dorlis Pierri', a dociaré qu'il n'éiail
pas présent lorsque le juge de paix a dressé le procès-
-85-
verbal du 9 juillet 1910 el qu'il n'avait pas signé le dit
procès-verbal; que, dans uua cnqnêîe relalive aux faits de ce
procès, condiiilo par le parqueldii Gap Haïlien, le juge de
paix de Pdulo a avoué que c'est seulement dpux mois a-
près que le procès-verbal avait été dressé qu'il l'a envo-
yé à la signature du ch 'f de la section ; que ce dernier
a confirmé ce renseigtiement, avouant qu'ii avait signé de
confiance el sans avoir lu 1 1 pièce; qu'il a ajouté que la dé-
claration m se d;uis sa bouche et relative à Dieujuste est
fausse, et qu'il pas eu à assister à la fin de l'opération;
Attendu que, devant le juge d'instruction, le juge de paix
de Pilale et son suppléant, C. Cherenfanî. ont affirmé que
le procès-verbal du "J juillet avait été signé par le chef
de la section en présence du jnge-suppléant; que cette af-
firmation est en coniradicilon avec la déclaration du mê-
me juge de paix faite au parquet du Cap-H iïiien, laquelle,
confirmée par le chef de la section, comme il est dit ci-des-
sns, paiait seuleî vraie; que ce qui la corrobore en effet,
c'est que l'expédilion du procè-verbal du 9 juillet déli-
vrée le 13 du même mois portn que le chef de la section
n'avait pas signé pour ue le savoir faire;
Atttendu que Prévalien et Thélusma Prévalu se sont ser-
vis de ce procés-verb;'l contre les plaignants dans nne pro-
cédure criminelle; qu'ils se sont, par suite, rendus com-
plices du faux en aidant et assistant avec connaissance
le juge-suppléant dans sa [)erpétration; ,
Attendu que les faits ci-dessus tombent sous le coup des
art. 107, !0:.i et 44 du Code pénal;-
Par ces motifs, le Tribunal renvoie les sieurs Raoul E-
tienne el Chér.izard Cheretifant, jiige de paix et suppléant
juge de paix de Pilate, et les sieurs Prévalien et Thélus-
ma Prévalu par devant le tribunal criminel du Cap-Haï-
tien pour y être jugés, les deux p'emiers comme auteurs et
les deux autres comme complices de faux en éciiture pu-
blique, pour avoir, lés deux premiers, constaté dais un
procès-verbal dressé le 9 juillet 1910, comme vrais des faits
faux, ou connue avoués, des faits qui ne l'étaient pas, et les
deii.i autres, aidé et asyiité avec connaissance, les auteurs,
critne prévu et puni parles art. 107, 108 et 41 du Code
pénal; dit qu'il n'y a pas lieu à s- ivre contre larpenleur
Edmond Laurent, le renvoie, eu coDséqueoce, des fins dç
la prévftuUoQ.
-86-
Ainsi jugé par nous, A. Boii.imy. président, J. D. Viaid,
Jn Louis Vérilé, A. Ch.impngne el Caiivin aîné, juges, en
audience publique du 11 novembre 1912, 'île.
N° 64
V. Guillaume Sam — Alcé Bélizain
YOL. — NON-LIEU
O jï, en la Chambre du Conseil, le 6 novembre courant,
M. le jugî ■".Ininpjgae. nn soi r.Doort, sur une pliinie dé-
posée entre les m litis de ,VI. ie Com.îii>s;)ire du Gouver-
nement près le tiibmal civil ilu Cap-H lïtien rela-
livemenl à un v.ol de bœ ifs coiimis au préjndice du
sieur Vilbnia Gii'ilaii:n' Si:n, d;in-i lefjupl est impliqué le
sieur Alcé Bjlizaire, jiij^e sn:).pé;int au tribunal de paix de
R.inqiriite; M, Lys Latorlue, Substil il d i Gomiiiissaire
du Gouvernement, en soi r ujuisit lire, et après en avoir
délibéré en la Chnnbre du Cons; l .— Vu: lo... elc.
Attendu qu'il r'^sulle des pièces déposées q-i'au mois de
juillet 19M wn bœuf a été volé et abiitn, d ms la commu-
ne de RuKjuitle, par un nom, né Lifo ;t ml Géli i; que Cc-
lui-ci en a fait l'aveu tout ea allégimt avoir commis ce
dé^it avec li co n.jlicité d i sieur Lou s Prospère fiis, Ma-
gistrat comininil; que le cuir du bœaf abattu ayant été
trouvé chez le bein-père de Lafontaaf, le nommé Félizor
Joazar, ce dernier fui ariét el le fait déféré an tribunal de
de simple police; le sieur Alcé Bélizaire, juge suppléant, en
connut et tout en prononçant une condamnalion contre
Félizor Jojzir, il n'ordonna pas moins sa mise en liber-
'é, sous prétexte que l'on éla't à une époque de troubles
et q ril n'y a pas de prison à Rinquitle;
A'ten ij qu3 li ciii' siid et d3p)>é au greffe du tri-
bunal de paix de Ran'|uitte en disparut par le fait du gref-
fier qui avoue en avoir disposé;
Attendu qu'il réssulîe de ^t^qii précède qu'aucun fait cri-
minel n'est révélé à la charge du juge-suppléant Alcé Béli-
^tjire; que s'il a excédé ses pouvoirs en statuant sur upe af-
-87-
faire de vol dont la valeur dépassait vingt gourdes cela ne
peut donner lieu qu'à uu ri'cours contre sa décision; que
le fait du grelTuM- d'avoir disposé du cuir du bœuf volé
est persouiiel à ce fonctionnaire et ne saurait engager la
responsabiliié" du juge <.ie paix;
Par ct^s nio'.if-î, le fribti'ial dit qu'il n'y a pas lieu à sui-
vre contre le sit^ur Aicé Br^lizaire fils, le renvoie, en con
séquen:e, des fins de la [irévenlioû.
Ainsi jugé par nous, A. Bonanriy, préndent, J. D. Viard,
J. Louis Vèîilé, A. ('.hampagni?, C.iuvin aîné, juges, eu au-
dience publique du 11 novembre 191'2. elc.
N°65
Jean Désir — D. Simon, juge de paix du Terre-Neuve
OUTRAGES, EMPRISONNEMENTS. — - NON-LIEU
Ouï, à l'audience publique du 6 novembre courant, M.
le juge Viard, en son rapport, M. Lys Latortue, substitut
du Co nmi^saire du Gouvernement, eu son réqai>itoire, et
après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil :
.^Vu: lo... elc.
Allendu qu il résulte de l'inslrL^clion les faits suivants:
Au cours d'une audience tenue au tribunal de paix de»
Terre-Neuve, l'affaire cit's hé> itiers Jn-Cbarles Josepti con-
tre Jean Désir fut appelée. Le juge 'ilulaire D. Simon, se
déporta et céda le siège an jiige suppléant Casséus César,
parce que Jean Désir était soi beau-frère. Fendant la plai-
doirie de la cause, Jean Déir prononça co;itre le juge ti-
tulaire des paroles ouirageantes. Celui-oi, qui ne siégeait
pas, requit le juge-iuppléaot qui tenait l'audience de dres-
ser procès verbal de ce qui venait de se passer, se • réser-
vant de prendr»' contre le délinquant telle messure que de
dro t. Le procès-verbal dresse, le jnge-suppléanl fit déposer
Jn-Désir en prison. Miis .lu-Désir s'évada de la prison dans
la soirée et se rendit auxGonaïves où il remit une plainte
au Commissaire du Gouvernement contre le juge L). Si-
mond. D'après lui, c'est ce dernier qui Taurait fait empri-
— 8S-
sonner et mellre aux fers, après r.ivoir fait maltraiter, «»t
qu'en ouire ce Magislial aurait confisqué ses îilres de pro-
priété.— Parmi les témoins entendus, deux ont appuyé les
dires de .Iii-Désir. Miàs leur déposiiion e-t sujelte à ciuiion:
l'un, Déniélia Jfj-Ba['!isle, ancien juge de paix de Terre-
Neuve, était le propre fondé de pouvoir deJn-Désir devant
le tribunal d' paix d.' Terre-Neuve; Taiitre, iîLrpesl Pierri-
lus, colubite avec la fi le de J'-.-D>■î^ir et se prétend au^si,
sans avoir pu en administrer h moindre prpuve, une v ic-
time du juge Simon. Par contre, le juge-suppleant Cassé us
César et le greffier Petit Lange Michel ont raconté les faits
tout à l'avantage du jnge de paix;
Attendu qu'il ne résulte de ces faits aucune charge sé-
rieuse contre M. D. Simon; que si .lu-Dé.-ir a été réellemnt
emprisonné, c'est bien à la suite des outrages faits dans
le sein môme du tribunal au juge de paix, Magistrat qui
est toujonrs dans l'exercice de ses font:!ii)ns; que dai l^urs
son emprisonnement a été ordonné parde jugf suppléaut
qui tenait le siège; qu'en ce (jui concerne lestiir sde pro-
priété, il résulte d'un r^xu verser an (!os^ier. que c'est le
greffier qui les avait nçiis en dépôt et qiii en demeure
responsable; que dans ces condilions, il y a lieu de dé-
clarer mal fondée la plainte du nommé Jean Dé'-ir;
Par ces motifs, le Tribunal, dit qu'il n'y pas lieu à
poursuivre contre le sieur J. D. Simon, juge de paix de
Xerre-Neuve;le renvoie des fins de la prévenlion soulevée
contre lui par le nommé .Ie;jn Désir.
Ainsi jugé par nous, A.Bonamy, président J, D. Viard,
Jn-Louis Vérité, A. Cliiimp:igne et Canvin aine, ;«^f5, eu
audience publique du 11 novembre 1912, etc.
No 06
Lubréus Jean-Paul et consorl — Films Bessé
INSULTIS. — NON-LIEU
Ouï, à l'audience pi^blique du 18 juin dernier. M, le ju-
ge L, Denis, en son rappor!, et M. K. Décatrel, substitut du
Commiïsair» du Gouvernemeut, en sob réquisitoire. —
Vu. io... etc.
-89-
Aflendu qu'il résulte fîe l'informalion les fails sinvan(«.
Sui les plaintes rôisérêes du ci oy ri Evaiisle Louis, le
sieur Lul)iéns .lean P.ml fut appelé au Iribnnal de p;>ix
pour rendre à Ev.irisle Louis unt^ somme de dix-sppt gour-
des Irenle trois centimes, part levenant à ce dernier dans
la veille d'iMi carriMU île terre qu'il élail char<fé de faire
pour lui.— S'élar.t présenlé au tribunal de paix de Gios-
Morne, après avoir exprimé soa inéconteiitfineiit (i'avolr
été appelé en justice, il entra dans une violente colère et,
par ainsi, ne ^uuda pas 1»^ respect dû à la justice. Malgré
les avertissements du iuge de paix tendant à lui dire de s'ex-
pliquer avec modéra ion et de rentrer dans le cnlme, le c'-
toyen Lnbréus Jean l^aul dont l'exaspération él?il montée
à un très liant degré, n'en tint aucun coin[iie. Devant un
tel oubli de toute mesure, le juge de paix Bessé, confor-
mément à l'art, l-i du Code de procédure civile, ordonna
son arrestation et son einpri.>onneni('nt pendant vingt-qua-
tre heures, appert procès-verbal drfssé.
Uu autre pincès-verbal du même juge de paix de Gros-
Morne en date sept avrd 101 I conslale que iVIadame Masu-
re, fille de Lubréus Jean Paul, a élé condamiée à trois heu-
res de prison pour cau-ie d'insulles et <l'irréverences en-
vers le Magisttat de paix parce que, en présentant une let-
tre du Commissaire du Gouvernenjenf à r.'?dresse de celui-
ci, elle s'est laissée aller à des insultes et irrévérences, en
prétendant que le juge de paix, Bessé afipoite dans l'exer-
cice de ses fonctions les rigueurs les plus impitoyables.*
surtout envers M. Dubréus Jean Paul;
Attendu que de tout ce qui précède, les fails d'arresta-
tion illégale, de détention aibitraire et de concussion repro-
chés au juge de paix Filius Bessé ne sont pas fondés; qu'en
conséijuence il v a lieu de le renvoyer de la prévention
portée contre lai:
Par ces motifs, le Tribunal, après eu avoir délibéré, fai-
sant aftplicalion en l'espèce de l'art. 115 du Code d'instruc-
tion criminelle, dit qu'il n' y a pas lieu à suivre contre la
juge de piix Filius Bessé; en conséquence, le renvoie de le
prévention porté contre lui.
Donné de nous. F. Baron, vice-président, L. Denis, V.
R. Domond, J. D. Viard et A. Champagne, juges, en ;tu-
(lieucM publique du 14 novembre 191:2 ,etc.
-90-
No 67
Commissaire du Gouvernemenl de la Grande Anse -—
Michel René
ABSCENcr'j dë l'ordonnance attaquée
Ouï, à l'audience publique du 18 juin dernier, M. le ju-
ge L. Denis, en son lap ort et VI. E. Décalrei, substitut
du Commissaire du Gouveriiiment, eu son réquisitoire.
Vu: lo .. (te.
Attendu qu'il es! constaté au dossier du dem;indeur l'ab-
sence de l'ordonnance altaf|uée, ainsi qu'en témoigne l'in-
ventaire sans date dressé par le grelfier du tribunal cri-
minel de Jérf'mie; que, dans les circonstances, il sera sur-
sis à i'exunen du pourvoi jiisiiua ce que celle pièce par-
vienne au Tribunal de cassalion;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit
qu'il sera sursis à l'examen du pour 'oi exercé par le Com-
missaire du Gouvernement près Ip tribunal civil de Jéré-
mic jusq a ce que parvienne à ceTiibunal l'ordonnance d'ac-
quittement prononcée p»r le doyen du tribunal criminel du
ressort de la Grande Anse dans l'affaire de l'accusé Mi-
chel René,
Donné de nous, F. Bnon, vice-président, L. Denis, V.
V-. Domond, .I.D.Viard et A. Cliampagne, juyts, eu audieo-
€6 publique du 14 novembie 1912, etc.
No 68
Fernand Emile — Jugement du tribunal criminel de
Pelit-Goâve.
PROCÈS- VERBAL D'AUDrENCE. — - FORMULE DU SERMENT —
INFORMALITÉS COMMISES PAR LE DOYEN.
Ouï, à l'audience publique du 13 novembre courant, M.
le juge Vérité, en son rapport, M. Luc Dominique, Com-
missaire du Gouvernement, en son réquisitoire, et, après
CD avoir délibéré en la Chambre du Conseil. — Vu : 1*.,,
etc.
-91-
Siir les moiiens soulevés (V office par le Ministère public
et ceux relevés d'office par le Tribunal :
I. — - Atlemlii Qu'aux tenu 's de Tari. 24S fnst, crim.
api es la lecture de l'ord^iiiaice dd reuvoi et de l'acte
d'accusation, le doyen di tribninl criminel doit rappeler
à l'aciusé le conleiu de l'acle d'accusatiou et lui dire :
« Voilà de quoi vous êtes accusé : vous allez entendre les
charges qui seront produites contre vous » ;
Attendu que le procès-verbal d'audience ne constate pis
que cette formalité substantielle ail été observé •.
II. — Vu les art. 251 et 253 lasf. ctini. — Attendu que
les témoins doivent prêter le serment d^ pailer sans hai-
ne et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la
vérité; y> que cette t"onn;ild est consid:rée co nsne sacra-
mentelle et ne saurait être uioilifiée S'iiva.it la faiitusi^ du
doyen da tribunal eri ninel; qu3 le s.;r.nMt doit précéder
louîe déposition des téinjins, mèiii^ la i)artie de la dé-
claration de leurs nom, prén Jin, profession, etc.,
Altendu que le ser, lient prêié par les lémoins qui ont
déposé devant le tribunal cnniin j1 de Pelil-Goâve est ain-
si formulé: tde léinoin Xa pété sur le Cbrisl le serment
de dite la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, de
parler sans haine et sans crainte. »
Attendu qu'il résulte aussi iln procè>-verba! d'audience
que les té moins ont prêté Sîrm3nt seulement après qu'ils
avaient décliné leu''s no n, ()rénoni, profession, etc.
Attendu, d'au're pirf, qu'après les dépositions Jes divers
lémoins, lo doyen ne leur a pas demmdé, •comme l'exige
l'art. 25j Inst. crim. si c'est des accusés préset^s qu'ils
entend lient pader; il n'a pas non plus demandé aux ac-
cusés s'ils voulaient répondre à ce qui venait d'être dit
contre eux.
Attendu que tontes ces informalités entraioent la nullité
du jugement attaqué.
Par ces motifs, le Iribanal casse et annule le jugenie it
du tribinal criminel du l^e'il-G )àve, en dite du ?< juillit
1012, (jui condamne le nom né l^^ernan I l^mile à la peine
çle moit, et, pour être statué conforiuément à la loi, reu-
. 92-
voie l'accusé en état de prise de corps devant le Ir buual
criminel de Port au Prince.
Ainsi jng(i par noii^., A. Bo.iamy, président, Anselme, Jn.
D. Viaid, Jn i.ouis Véiiié cl Gmvin uîne, juges, cm au-
dience puîjlique du 18 nos'embre 1912, elc.
No 69
Hermann Peters — Stiven Roc.
ARREST\TION ARBITRAIRE ET ILLÉGALE.
INFÛHMATION
Ouï, en la Ghnmbro, du Conseil, le i3 novonihre dernier,
M. le juge Ciuvin aine, ei son rappori, M. \L. Dêcalrel.
siih>litiit du G îiiinissaire du Gouvern ni nt, en son l'ôqni-
eiiuire, et après «n avoir délibéré coatorinéiuent à lu loi.
Vu : lo... elc.
Altendu f'ue le sieur Sliv^Mi Roc est prévt-.nu d'avoir fait
arbiiraireinenlairêler et déposer en prison !e sieur Her-
mann Felprs, avec la coopéialion des sieurs Réuélns Jo-
seph Légilime et Jean ; qu'il y a liiu de vérifier an moyen
d'une information, les faiîs reprocliés à cet ancien juge de
jpaix et à ses co-prévenus ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'une Information
soit ouverte sur les faits d'arrcslatioM arbitraire et illégale
reprochés par le sieur Herniami Peli rs au sienr Sliviiu lioc,
ancien j'ig^ de paix de Tlioaiaze;in, et nuire» personnes sns-
désignées, désigne pour y procéder Mie jng'i II. Mondesiin,
du tribunal civil de Porl-iu-Piiitce, conmip j;igt^ d instruc-
tion, et M. Joachim Jn Baplis c, s^b^lilut du Commissai-
re du Gouvernemant ptès le même iribunal, comme offi-
cier de police judiciaire, dit que l'instniclion terminée,
M. le juge d'iuslructiou se conformera à l'arli le ii82 Inst.
cri m.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamv, préi/rfen/, Jh. D Vinrd
Jn Louis Vérilé, A. Champagne -t Cauviu aine, juges en
audience publique du 18 novembre 1910. elc. '
-91—
N» 70
Argentin Fanfan et consorts -Jugement du tribunal crimi-
nel de Jérémie.
INDICATION DANS LA Llf^^E DES JURÉS SIGNIFIÉE A LACCUSÉ —
QUESTION AU JURY
La même question ne peut comprendre à la fois le Tait
principal et une ori plusieurs circonstances aggravantes
Ouï, à randience publique du 13 novembre courant,
Mr lo jug^ Champagne, en son rappoit, Mr E. Décatrel,
subslilul du coiniiiissîiire <tu GouverneniPiit, en son réqui-
sitoire, et Mprc> <'n avoir délibéré confornicmeiit à la loi,
en la Chambre du Conseil . —
Sur le 1er moyen du pourvoi: ■■■■ Vu l'nrl 229,l!islr. crim.
Alleiidu que la li>le des jiirés Signifiée à raccr»sé doit
comporler Ions les êléineiils proitres à permettre à celui-ci
d'exercer les récusalions en c-onn iis>':Uice de cause ; que
ce'lc lisle doit coinporler notaminenl les noms, prénoms,
prO'"ssioii, deiniMire et doinicile des jurés ; que c'est là u le
torm.ililé stibslanlielie ;
xAtbiidu que la liste -:igriiriée aux accusés Argfiiilin
Fanfan el consorts n'iiulque pas la proIVssioii df plu-
sieurs jurés, ni le dojnicile d'aucun d'eux ; que celle infor-
mante enlr.'dnela nullité du jugenienl du Iribiinai criminel;
Allendu d'aulre pari, qu'il y a lien de relever d'oflicti
le moyen suivant tiré, de la fausse application des articles
269, 277 a 27cS Inslr. ciim. ; ,
A'îendu, en p!iiici|)e, que les questions doivent être posées
au jury de faç3n à lui |)ern)^ltre de délibérer en con-
naissince ds3 c.iase sur clucui des {\\U et sur chacune
des circousiances ; qu'il fint pour cela que la même ques-
tion ne comprenne. p;is à la fois le fait principal et une ou
plusieurs circonstances aggravantes ;
Allenilu que le doyen du tribunal criminel de .lérénie
a méconnu ce |)riocipe en lo^^^nit les questions suivantes
au jury ; a l'assassinat cnm.nis par stranguialion sur la
personne du ciîoytn Annius LaforesU dans la soirée du
27 Juin 191 1, est-il constaoi?»; qu.'le crime d'assassinat com
piend. en ellel deux éléments bien distincts: 1 homicide
volontaire, d'une part, et, de l'autre, la circonstance aggra-
-94-
vanle i^e la préméditalinn, du gnel apeiis; que le jury au-
rait dû être interrogé sép^itémenl sur cliMcnn de ces doux
éléments ; que cette division élail su! slanlielle puisqu'elle
se lie indisolublement aux nécessités de la manifestation de
la vérité ;
Par ces molifs' le Tiilmnal casse et annule le jugement
du tribunal criminel de Jérémie en date du 17 avril 1912
condamnant les nommés A'g'nlin Fanfan, Prévoltis Joseph,
Eulranl Joseph, Marcelin Joseph aux travaux forcés à
peipétuiîé ; renvoie, en conséquence, les accusés en état
de prise de corps devant le tribunal criminel des Cayes .
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Jh. D. Viard,
.In Louis Vérité, A. ChampHgneet Gauviii aîné, /n^e5, eu
audience publique du 18 novembre 1912, etc.
N°71
Th. Surnéis aine — A. Thomas fils
Information
Ouï. en la chambre du conseil, le 13 novembre cou-
rant, M. le juge Viard, en son rapport sur la plante formulée
par le sieur Surnéis aîné contre M. A*. Thomas fils, juge
.d'instruction près le tiibunal civil de Fori-Liberlé, IVl E,
Décatrel, substitut du cummissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire, et après en avoir délibéré conformément
à la loi.— Vu 1° .... etc.
Attendu que les faits allégués à la charge du juge d'ins-
truction A. Thomas fils sont de nature, s'ils soni prouvés,
à motiver le renvoi du dit magistrat devant un tribunal
de repression; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir, à cet
efîef une information ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'une information
soit faite sur la plainte du sieur Th. Surnéis aîné contre le
juge d'instruction A. Thomas fils, du tribunal civil de
Fort-Liberté ; désigne pour y procéder, M. le juge Colas
aîhé du tribunal civil du Cap-Haïtien, comme juge d'ins-
Iruction, et M. le commissaire du Gouvernement pi es le
-9g-
môme tribunal, qui remplira les fondions d'officier de po-
lice judidaire ; dit que 1 iuslruclion lerminée, M. le juge
d'instruclion se contonuera aux prescriptions de l'art. 382
Instr. crim.
Ainsi jugé pnr nous, A. Bonamy, président, Jh. D. Viard,
Jn Louis Véiilé, A. Champagne el Cauvin aîné,/«^e5, fMi au-
dience publique du 18 uovembre 1912, etc.
No 72
Petit Frère Dorisma — Ordonnance de la Chambre du
Conseil des Gonaïves
Pourvoi contre ordonnance
Onï, à l'auc'ience publique du 13 novembre courant,
Mr. le juge Vi;ird, en son rapport, Mr. E. Décalrel, subs-
titut dn Commissairi^ du Gouvernement, en son réquisi-
toire, el après en avoir délibéré, en la Chambre du Con-
seil. — Vu [° .... etc.
Allcndu que le dem;uiileur n'a produit aucun moyen à
l'appui (le sou pourvoi ; que de l'exampn de lordonijance
attaquée et des pièces de la prooôduri% il ne résulte au-
cun vice de fonn^^ ; qne les faits revéléî^ par l'inslruclian
tombent bien sous le coup des art. U7 et 256 du Code
pénal ;
l'ar ces molifs, le Tribunal dit mal fondé le pourvoi for-
mé par le sieur Petil Frère Dorisma coi.tre l'ordonnance
de la chambre du conseil du Iribumil civil des Gonaïves,
endaledii 28 février 1912; rejetie le dit pourvoi el dit ac-
quise à l'Etat l'amende déposée
Ainsi jugé par nous, A. Boiinmy, président, 3h. D. Viard,
Jd. Louis Vérité, A Cbtmpigneel Ciuvi;) Hiné juges, en au-
dience publique du 18 novembre 1912, etc.
1^
-V6-
No73
Legrand Régnier — F. François
ARRESTATION ILLÉGALE . — INFORMATION
Ouï, en la Chambre du Conseil, le 13 novembre cou-
rant, M le juge C;>iivin aîné, en son rapporl sur la plainte
du sieur Legrand Uégiji.^r, de Gros- Morne, contre Mr. F.
Fr.inçois, subslilu^ dn commissaire du Gouvernement, près
le Tribunal civi! d 'S Gonaive^s, M. E. Dér;ilrel substitni du
Co nmiss.iire du Go iv'r leinini, eu son réquisitoire, et après
en avoir délibéré conformémenl à 1.» loi. — Vu 1° etc.
Âtieiidu q<ie les Faits d'arrestation illégale reprochés à
F. François, s'ils él^ienl prouvés, seraient de nature à
faire renvoyer ce n>;igislrat dev;inl un tribunal de réprcs
sion ; qu'en raison de leur gravité, il y a lieu d'ordonner
une information ;
Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'une instruclion
ait lieu sur les faits relevés à la charge de Mr. V. Fran-
çois, substitut dn Commissaire du Gouvernement près le
tribunal civil des Gonaïves, par M. Legrand Régnier ; dé-
signe pour y procéder M. le juge Ja Baptiste Michel, du
tribunal civil des Gon iïves, comme juge d'instruction, el M.
J. B. Diaquois, commissaire du Gouvernement près le
mcnie tribunal, comme officier de police judiciaire; ilit que
rinslruclion terminée, M. le juge d'nistruclion se confor-
mera aux disposiiions de l'art. 382 Instr. erim.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, pre«rfen/, Jh. D. Viard,
J Louis Vérité, A. Champagne et Ca^ivin aîné, /u^es, en au-
dience publique du 18 novembre 1912, etc.
N' 74
Information contre Philoxène. Jean Charles, juqe de paix de Des-
sélines.
Emprisonnement illégal — concussion.
Ouï, M. le juge Anselme, eti son rapport lu en la Cham-
bre du CoQ^eil, ainsi que M. L. Dominique, commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions . — Vu : \* .,. etc.
-97-
Vii aussi les a ri. 380, 381 du code d'insir. criin., 289^
136 et 137 (lu code pénal. — Altendu que les faits impute^
au sus-dil juge de paix de Dessalines sont, d'après le
rapport fait par le Parquet de h juiidiction de Saint-Marc,
d'avoir: 1» emprisonné illégalemenl le ciloyjo Jeao Noël
Noëlis et d'avoii exigé pour i-a rniàe en liberté qu'on versât
une somme d'argent, 2° d'avoir fiiit emprisonner illégale-
ment aussi le nommé Clairvoyant Suprême qui s'était en-
gagé amiablement à payer dix gourdes pour des dégâts
occasionnés par un dp ses bœufs dans le champ d'un
voisin, ma's qui n'avait pu, poui une raison ou une autre,
exécuter cet engagement. 11 h subi dans la prison de Des-
salines les pires Irnileinents d'ordre du juge de paix, incul-
pé ; — 3° vendu à un chef de sediou du nom de Marc
Pierre un revolver s;iisi d'une voleuse et qui avait été
déposé au greffe du tribunal de paix de Dessalines; 4° eucore
fait procéder àremprisonnemenl abitraireet illégal d'un sieur
Providence Destras; 5" commis une concussion en recevant
du propriétaire d'une vache déposée aux épaves du Con-
seil communal de Dessalines li» mont;iiit des dégâts occa-
sionnés pHr la dite vache, tirgerit qu'il a gardé pour son
compte ; 0°, enfin commis une autre concussion qui a
consisté à se faire payer une valeur de ... . pour libérer
un nommé Nau Cély, empiisonné sous la prévention de
complicité de meurtre ;
Attendu que tous ces faits, s'ils étaient prouvés à la
charge du juge de paix de Dissalines, le sieur Philoxèue
Jean Charles, tomberaient sous le coup des articles du Code
pénal sus-visés; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordo*âner
une instruction;
Par ces cause-^ et motifs, le Tribunal, après en avoir
délibéré, dit qu'il y a lieu d'instruire sur les faits délictueux
imputés au sieur Philoxène Jean Charles, juge de ptiix de
la commuue de Dessalines; désigne, eu conséquence, Mes-
sieurs Geffrard Relhau, juge au tribunal civil de Saint Marc,
et Léouce D. Narcisse, commissaire du Gouvernement près
le même tribunal, le premier pour remplir les fondions de
juge d'instruction et le second celle d'officier de police judi-
ciaire ; dit que l'iuslruclion terminée, M. le juge d'instruc-
tisu se conformera aux prescriptions de l'article 3î>2 du
Gode d'Instruction ciiminelle.
--98—
Fait et prononcé par nons, A. Bonamy, président, Ansel-
me, .1. L. Vérité, .1. D. Viaui i^l'Cuivin aîné, juges, en au-
dience publique du 11 dcccnibro 191 '2, elç.
No 75
Stella Souverain— Beauséjour Sigaraille
PLAINTE CONTRE UN JUGE DE PAIX
NON-LIEU
Ouï, ce jour, en la Chunbre du Conseil, M. le juge
Vérilé en sou rapport sur la plainle formulée contre M.
Beauséjour ^'igaraille, juge de paix de U Petili'- Rivière
de l'Artibonile, par la dame Siell.j S)uverain, inirchande
publique, demeurant et domiciliée à la P.^tite-Kivièie de
l'Arlibonite, M. Luc Dominique, Commissure du Gouver-
nement, en son réquisitoire verbal t'^ddant à co qu'nne in-
formation soit oidonnée. et après eu avoir délibéré con-
formément à la loi.
Vu: 1° . . . etc.
Attendu qu'il est reprocbé à M. le juge de paix de la
Petite- Rivière de l'Artibonile les faits suivants :
DaiF l'après-mitii <lu 24 féviier 19 h2, la dame Siella Sou-
verain se trouvait au marché public où elie avait étalé ses
marchandises, qufmd arriva sur les lieux le juge de pjiix
Sigaradle accompagné de quelques homwies de police. Ce
magistrat opéra la saisie des miirchnndists de Si* lia Souve-
rain et les fil déposer en l'élude du notaire Annibal Désinor
S'-Louis Alexandre; il avait agi à la requête d'Iilias Na-
boum, se prétendant créancier de Stella Souverain d'une
somme de huit cents gourdes, montant d'un compte de mar-
chandises. Le juge dressa procès-verbal de ses opératons et
décida d'expédier les pièces de l'aff-iire à M. le Com-
missaire du Gouvernement pour en être fait ce que de droit;
Attendu que ces faits, tels qu'ils viennent d'élre énoncés,
ne coustitDenl ni ciime ni déld et ne peuvent donner lieu
qu'à une action civile en réparation du dommage causé ;'
—99-
que, dans ceis conditions il n'y a pis lieu d'onlonner uoe
information;
Par ces tn Uifs, le Tribunal dit qu'il t^'y a pjs lieu d'or-
donner une iafroiniiioii conire M. Bunisi^joiir Sigjriille,
jiigodo paix de la l'etile-Kivière de l'Arlibiuite; le renvoie,
en conséquence, de U plainte porfé3 contre lui.
Awisijugé par nous, .\. B ii^my, président, Anselme,].
D. Viird, J'> Louis Vérité et Guivin aîné, îages, en audien-
ce publique du il décenfore 1912, etc,
N" 76
BriiséusBri ssette -J. B. Nicolas aîné
PLAINTE CONTRE UN SUPPLÉANT
NON-LIEU
Ouï, M. le juge Anselme, en son raoport fait ce jour
en la Chambre du Conseil, ainsi que M. Luc Dominique,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: 1° . . . etc.
Vu également l'art. 381 du G. d'instr. criminelle.— At-
tendu que le sus-dit artic e38l, «^n cas d'inculpation d'un
magistrat, laisse au f ibutial de Cassation la faculté d'or-
donner une instruction, s'il y a lieu ;
Attendu qu'usant de celte ficullé et après examen des
pièces du dossier, il y a lien pour h Tribiinal de statuer
sans instriiclion préalable sur la orévention portée cootre
le suppléant de juge [Nicolas aîné ;
Attendu, en effet, que Us pièces du dossier établissent
queleciioyen Brissèus Brissetle a été l'objet d'une plainlefor-
mée contre lui par une d;jiTi« lilidor l<]!ie, de Gros-Morne, se
disant sa commère, qui prétendait avoir perdu un mulet lais-
sé dans la cour de la m^ison du dit citoyen Brisselte; que
c'est sur celte plainte de la dame ILlidor Elie qu'un man-
dai de comparution fui décerné contre le sieur Brissette;
Attendu que celui-ci, se disant malade, et loin de pro-
duire un certificat de médecin pour attester qu'il était vé-
ri.ablement empoché de se reu Ire à l'appel de la justice, se
contenta tout boanemeut d'écrire au suppléant de juge Ni-
-100—
colas aîné : « que l'élal de sa sanlé l'empêchait de se pré-
senler devant lui »; qu'ainsi le magistral élait en droit
de supposer que le ciioyen Brisselte ue se souciait point
de déférer à son appel. C'est dan? ces conditions qu'il se
rendit le lendemaia chez le plaignant ponr lui annoncer
qu'il venait l'arrêter d'ordre supérieur. Mais après avoir
conslatjé de visu que M. BrisseKe élait malade, alité, il
ne procéda pas à son arrestttion et se relira sans autre
forme de procès, comme la plainti» le dit très formellement
d'ailleurs ;
Attendu que dans ces circonstances, il ne résulte aucu-
nement que le domicile dn sieur Brissetle ait été violé, ni
que le suppléant de juge Nicolas aîné ait exercé un alms
d'aulorilé avec menaces et violences graves. C'est pour-
quoi il y a lieu de déclariîr que la plainte du dit sieur
Brisselle est dépourvue de fondement légal.
Paar ces motifs, le Tiibuiial, 'après en avoir délibéré,
dit qu'il n'échet d'ordonner ni instruction, ni poursuite
contre le suppléant de juge Jean Bapli^^le Nicolas aîné, con-
damne, en conséquence, le sieur Biisséns Biisselle aux dé-
pens alloués à la somme de , . . en c«, non compris le
du coût présent arrêt.
Donné de nouf, A. Bonamy, président, Anselme, J. L.
Vérité, Jh D. Viard et Cauvin aîné, /a^e5, en audi.eucd pu-
lllque du 11 décembre 1912, etc.
'M" 77
Dessallnes B^.Uzaire- --Ordonnance de la Chwibre du
Conseil du Cap-Haïtien.
Commet un excès de pouvoir le juge d'instruction qui
slatue sur une plainte dirigée contre un juge de paix, au lieu
de se décliner en vertu des art. 3rS0 et 381, C Insl. crim.
Ouï, à l'ançlience publique de ce jour, .VI. le juge Vérité,
fu son rapport, M. E. Décatrel, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions, et, après e.i avoir
dé libéré cooformément à la loi.
-101—
Vu : 1o . . . etc.
Sur le 1er moyen pris d'excès de pouvoir, de violaliort
des art. .'{8li, 381 et 388, Inslr. crim. et des règles de la
compétence. — Vu les dits arlicles ;
Altendu qu'uiix leraies de l'art, 380, loslr. crim., lors-
qu'un juge de paix, ua membni du tribunal civil ou cor-
recliouiiel sera prévenu d'avoir coininis, hors de ses fouc-
tions ou dans l'exercioe de ses fonciions, un délit empor-
tant unepeine soilcorrecliauDelle, soil afflictive ou infaman-
te, l'olficier qui aura n'çu la déuonciatioa ou les plainles,
sera lenu d'en envoyer de suite des copies au Grand-Juge,
ainsi que la copie des pièces; qu'aux termes d.i l'arl. 381
du même Code, le Gijind Juge transinellra, s'il y a lieu,
les pièces au Tribunal de Cissalioi, qui, s'il y a lieu,
désignera le magistrat qui remplira les fonctions d>». juge-
injlructeur et celui qui remplira les fondions d'officier de
police judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnancB dont est pourvoi
que le sieur Ddssaiines Béliziire jeune étiit prévenu d'a-
voir, étant juge de paix de l\ Plaine du Nord, co nmis, dans
l'exercise de ses fonctions, le vol d'un boeuf; que le juge
d'nstructioa du tribunal civil du Cap-Hiïiien saisi de laf-
faire aurait dû se i-écliner ain^i que la Lhambre du Con-
seil; qu'en statuant en dehors des formes tracées par les
art. 380 et 381 précilés, ils ont excédé leurs pouvoirs et*^
entaché leur œuvre de nullité.
Par ces motifs, et sans qu'il soit utile de statuer sur le
S^moyen, le Tribunal annula rordonnance rjud le pir
la Chambre d'insiraction cri ninelle du tribUiiai civil du
C>pHailieu en date du 30 septemb.e 19l'2 qui renvoie de-
vant le tribu'ial correctionnel du G »p-FI lïliea le sieur Des-
salines Bélizalre jeune, ex-juge de paix de la Plaine du
Nord, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie,
quant à la prévention soidevée contre cet ancien magistral,
à l'observance des formes tracjns parles arî. 3"i0 et 381,
Inst. crim.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Ais-îlni!?,
J»» D. Viard, J. L. Vérité et Cauvin aîné, juges, en au-
dience publique da 1 1 décembre 1912, etc.
a
-102-
No 78
Ogé Médina -- Jugement correctionnel des Gonaïves
Le condamné en matière correctionnelle n'est pas dis-
pensé de l'amende à consigner comme demandeur en cas-
sation.
Ouï, à Taudieiice publique de ce jour, M. le juge Viard,
en son rappo: I, M. Lys Latortue, substitut du Commissai-
re du Gouvernemeul, en ses conclusions dont la lecture a
été donnée par le substitut Décalrei, et après en avoir
délibéié, audience tenante. — Vu : i =•... etc.
Attendu qu'aux termes de l'art. S'il Inst. crim., les coo-
damnés en matière ciiminello sont seuls dispensés de Ta-
loende;
Attendu que le demandeur n'a pas consigné l'ainende
ce qui rend son pourvoi non recevable;
Attendu, au surplus, que le demandeur n'a produit au-
cun moyen à l'appui de son pourvoi; qu'il résulte de l'exa-
men du' jugement et des pièces de la procédure que la pro-
cédure est tégulière ; que le tait de vol reproché au pré-
venu a été régulièrement prouvé notamment par l'aveu du
prévenu ; que la loi a été régulièremetit appliquée ;
Par ces motifs, le Tribunal dit non recevable, ' de plus
mal fondé, le pourvoi formé |)ar le sieur Ogé Médina con-
tre le jugement • u tribunal correctionnel des Gonaïves
en date du 13 mai 1912 qui le condamne à une année d'em-
prisonnement.
Ainsi ]ugé par nous, A. Bonamy président, Anselme, Jh.
Ducis Viard, Jn Louis Vérité et Cauvin aîné, ja^^es, en au-
dience publique du onze décembre î9i2, etc.
, Eê^î^s ■ —
No 79
s
Taulor Péan — Ordonnance de la Chambre du Con-
seil du Cap-Haïtien.
Opposition
Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le juge Viard,
m son rapport sur l'opposiliou formée par le sieur ïay-
lor Péaii, iiige de pai\ de i'iiisanc»*, demeurant, et <ioîni-
cilié en la ilite cotn'niiiie, .iyaul pour avocU Me Jli. A. Mo-
rin, à l'exéciitioii d'une ordonnuice de non-lieu rendue le
''2S octobre de cette année par la (Chambre du Conseil de
l'inslrnction criminelle du Caii-Faïtien en faveur des époux
Georges Salomon, la dame née Emilie Scipion, M. E. Déca-
trc'l, subslilut du Gonimissaire du Gonvernement, en ses
conclurions, et après en avoir délibéré conformément à la
loi. - Vu . 1 ^ .. etc.
Attendu que les laits reprochés aux époux Georges Sa-
lomon étaient de s'être rebellés contre le juge de paix de
Plaisance et d'avoir frappé ce magistrat dans l'exercice de
ses fondions ,
Attendu que rinslrucl'on a révélé qu'il n'y a eu ni ré-
bellion ni C'Uips donnés au magistral ; qu'il résulte, en ef-
fet, de la déposition des témoins et des pièces du dossier
que le juge de paix s'est rendu en persorme, accompagné
de soldats et d'hommes de [)olice armés, au domicile de
Georges Salomon pour exécuter nsi mandat d'amener dé-
cerné contre lui par le Pariiuet du Cap-llailien, au lieu de
remettre le mandai à un huissier qui, en cas de riécessité,
aurait lui même requis le juge de paix de l'assister; que
là, au dit domicile, le juge aurait essayé de procédi r à l'ar-
reslation de Salomon, sans vouloir lui faire connaître le
motif de cette arrestation; que sur le refus de ce dernier
de se laisser ainsi arrêter et sur la demande faite par Ma-
dame Salomon tendant à obtenir qu'on laissât au moins à
son maii le temps dr ^'habiller, le juge ordonna aux hommes
qui l'accompagnaient de ss saisir et de Salomon et de sa
femuit, et de les battre, ce qui fut exécuté; qu'enfin sur l'in-
tervention du coinma'id.ml raili aire de la commune, ces
derniers se laissèrent arrêter el lurent déposés en prison,
puis expédiés au Cap-Hailen; que ce n'est que pendant
[ju'on l*^s emmenait (]ue le jui;e fit remettre à Salomon le
mandat d'amen<.'r dont il est ci-dessus question;
Attendu que la Chambre du Conseil, en disant, dans ces
îondilions, qu'il n'y a ni ciime ni délit à la charge de:j époux
jeorges Sa omou el en les renvoyant hors de cours, a sai-
lemeut décidé ;
, l^ir ces motifs, le Tribunal dit mal fondée et rejette l'op-
)osiiion formée par le sieur Taylor Peau à l'exécution de
- KM- i
Toidonnance de noD-lieu en date du 23 octobre de cette an- j
née rendue par h Chambre du Conseil d'inslruclion crimi- i
nelledu Cap-Hailien en faveur des époux Georges Salomon, i
dit acquise à l'Elat Tamende déposée. !
Ainsi jugé par ncus, A. Bonamy, président, Anselme, Jh. '
Ducis Viard. Jn Louis Vérilé et Cauvin aine, juges, en au- ]
difnce publique du onze décembre I9I2, etc.
**K
No 80
Desgraces Etienne Sylvestre — Tribunal civil des Go-
naïves.
Dessaisissement
Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le juge An-
selme, en son rapport sur la demande en dessaisissement
pour cause de suspicion légitime formée par la demoiselle
l)psgraces Etienne Sylveslre, couturière, demeur.jnl et do-
miciliée aux Gonaïves, nyant pour avocat Me N. G. S* Louis,
contre le tribunal civil des Gonaïves, M. L. Dominique,
Conimissaire du Gouvernement, en ses conclusions, el
après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la dépêche de M. le Secrétaire d'Etat au Déparle-
ment de la Justice en dale du 26 octobre 1912, no 260, adres-
sée à M. le Commissaire du Gouvernement près ce Tri-
bunal et les pièces qui l'accompagnent;
Attendu qu'il n'est énoncé dans la requête ùe la deman-
deresse aucun fait précis et déterminé justifiant sa deman-
de en dessaisissemeni; que la dite demande ne saurait ê-
Ire accueille, les juridictions étant d'ordre public;
Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondée la
demande en dessaisissement formée par la demoiselle Des-
graces Etienne Sylvestre contre le tribunal civil des Gonaï-
ves; die, en conséquence, acquise à l'état l'amende dépo-
sée.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, Anselme»
Jh. Ducis Viard, Jn. liOuis Vérilé et Cauvin aîné, juges,
en audieDce publique du onze décembre 1912, etc.
— lOI—
No 81
Démoustier Cajuste — Ordonnance de la Chambre dit
(conseil de Jacmel
NULLITE d'ordonnance. — POUYOIR d'APPRÉCIATION DE LA
Chambre du Conseil
L'ordonnance de renvoi peut êJre annulée dans d'autres
cas que eaux iiidiqaés à l'art. '2)5 Insl. crini, par exemple pour
absence de formalités subslantidifs ou prescrites à peine de
nullité par une disposition expresse de la loi
Ouï, à rauilienco du 11 décembr courant, M le juge J.
L. Vérité, en son r.ipporJ, ainsi que M. Lys Lalortue, subs-
titut du Commissaire du Goiiver!»emenl, en ses conclu-
sion.— Vu: lo... etc.
Vu égulemenl l'art. 205. du Go-le d'Iust. crim. — Alteudu,
en droit, (art. ^05 Inst. crim.) qu'u e ordonnance de la
Chambre du Conseil renvoyant un préve lU devant le Iri-
bunal criiniiel ne peut être vjlablejnenl soumise à la cen-
sure du Tribunal deCissaliou que dans les trois cas sui-
vants: lo Si le fait n'esl pas qualifié crime par la loi; 2o
Si le Ministère public n'a pas été entendu et 'do Si lor'
donnance na pas été rendue par le nombre de Juges fixé
par la loi;
' Attendu que, si malgré les termes restrictifs de cel ar-
ticle, il est généralement admis que l'ordonnance de reniai
peut encore être annulée dans d'autre» cas,par exemple, pour
absence de formalités subslanli«'lles ou prescrites à piiiie
de nullité par une disposition expresse de la loi, sur la
question de faits pouvant consiitnor par voie^de cooséque.)-
ce, soit des indices suffisants, soi; des charges pour moti-
liver le renvoi d'un prévenu devant le Tribunal criminel,
la Chambre du Conseil jouit toujours, à cet égard, d'un
pouvoir d'appréciation qui ne tombe pas sous le contrôle du
Tribunal régulateur; que dès lors, étant données les raisons
plausibles révélées par rinstruclion et contenues dans lor-
donnauce querellée, pour jnstifi!r,t>n la .conscience desjuges
formant la chambre du Conseil de la juridiction de Jacmel,
le renvoi de Démoustier Cajuste devant un tribunal de ré-
pression, il éciiel de rej jter purement et simplement la
demande eu nullité formée contre la dite ordonnance.
Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir dé-
libéré en la chambre du CoriSeil, rejette la demande en nul-
lilé formée contre l'ordonnance de la chambre du Cooseil
de rinstrnc(ioi) criminelle de jacmel qui renvoie le sieur
Dénioiiblier Gajusic devani le Tr.bunal criminel du lieu pour
y ê'ie jugé sous la pjévenJiuinlH vol avec effraction au pré-
judice du citoyen Auguste B.rihélemy; déclare acquise à
l'Etat l'amende déposée; le cou damne en outre aux dépens
alloués à la somme de ... en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par uous, A. Bonamy, président, Ansel-
me, J. D. Viard, Jn. L. Vérité et Gauviu aine, juges, eu
audience publique du 16 décembre 1912, etc.
No 82
Procédure instruite contre Alexis Fioruïl, suppléant-juge
de paix à Maissade
POURSUITE ORDONNÉE
Oaï, M, le juge Viard, en son rapport fait à l'audien-
ce du 11 déceml)re courant, ainsi que M. Lys Lalorlue,
substitut du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclu-
sion<î.— Vu: lo... etc.
Vu également les art. 380, 381, 383 du Code d'Inst. crim.
145 et 289 du Code pén^l;
Attendu qu'il apparaît assez évidemment d*^ l'instruction
faite en exécution de notre airèt du 20 décembre 1.111, que
le suppléant de juge de paix de Maïssade, le sieur Alexis
Florvil, avec le concours du géuéral J4I Baptiste Garçon,
commandant la place et la commune du lieu, aurait, en
l'année 1910, saisi et fîdt vendre un cheval et deux bœnts
appartenant au citoyen Jeannite Pierre; que, de pUjs, ce Ma-
gistral aurait exigé' de l'argent pour mettre en liberté le
dit Jeannite Pierre qui avait éié, à cette époque, illégale-
ment et arbitrairement emprisonné;
Attendu que tous ces faits, relevés dans l'instruction pré-
alable, encore qu'ds aient été formellement déniés par le
Magistrat Inculpé, établissent néammoins des indices suffi-
sants pour motiver son renvoi devant uq Iribuual de répres-
sion;
Par ces motifs, le Tribunal, aprèi en avoir délibéré en
la Cliambre du Conseil, dit et déclare qu'il y a lieu à pour-
suivre contre le ommé Alexis Florvil, suppléant de juge
de paix à Miïssade; le renvoie, en conséquence, devant le
tribunal correctionnel des GonHïves pour y subir jugement
conformément à la loi; ordonne que toutes les pièces de la
procédure soient remises sms délai au Ministère public
pour en être fait par lui ce qu'il appartiendra.
Ainsi fait et jugé pa: nous, A. liommy, président, Ansel-
me, J. D. Viard, Jn-Louis Vérité et Cauvin aine, jugei, en
audience publique du 10 décembre 1912, etc.
>4<
No 83
Murât Claude et Consorts -— Ordonnance de ta Chambre
du Conseil de Port-au-Prince
i.La lettre de la Constiiution devant toujours prévaloir (art.
32 ), les expressions « les Secrétaires d lùat » employées dans
l'art. 119 désignent les Secrétaires d'Etat en exercice et non
les ex-Secrétaires d'Etat.
2. L'intérêt de l'ordre public veut qu'aucune entrave ne puisse
être apportée à l'action de la justice répressive. Par conséquent,
lorsqu'un crime ou un délit à la charge d'un Secrétaire d Etar ^
vient à être révélé d une tiiçon indépendante du contrôle de
la Chambre des Comptes, la justice répressive peut suivre son
cours même si les comptes généraux ne sont pas encore soumis
aux Chambres législatives avec les observations de la Chambre
des Comptes, conformément aux art. 167 et 1^9 de la Cons-
titution.
3. Le droit sacré de la défense est violé et l'ordonnance de ren-
voi devant le tribunal de répression doit être cassée sur ce
chef, lorsque le juge-mstructeur n'a pas interrogé le prévenu à
titre de prévenu, et s'est contenté de l'interrogatoire qu'il lui
avait fait subir à titre de témoin
4. Le fait d'avoir employé les deniers publics à un usage dif-
férent de leur destination -légale ne constitue pas le crime de
détournement ; il faut voir la plutôt un virement.
5. La loi du 20 Août 1909 ne contenant aucune sanction pénale;
— iOS-
et renvoyan t à cet eftct aux lois des il août 1903 et 3
août 1^09, l'affectation du n)illion de nickel à un objet autre
que le retrait ne saurait être assimilé au crime d'h]t.at prévu et
puni par les an. 80 et 3 de ces deux dernières lois. Il n'est pas
permis d'appliquer les peines par voie d'analogie. Ce fait cons-
titue un délit et tombe sous le coup de l'art ijo du Code pénal,
s'agissant d'une loi spéciale portant des prescriptions pour la
bonne gestion de la fortune publique.
6. La résolution législative du 25 octobre i9io,dans les termes
où elle est conçue,n'a pas abrogé la loi du 20 août 1909. D'au-
tie part, il n'est pas possible de tenir compte de l'interprétation
que le Corps législatif semble avoir voulu donner de cette ré-
solution, lorsqu'il a voté, sans discussion, le rapport à lui sou-
mis par la commission parlementaire de contrôle du retrait et
où il a été question de l'emploi du million de nickel. S'il ap-
f>artient, en effet, aux Chambres législatives d'interpréter les
ois par voie d'autorité, elles ne peuvent le faire que par une
loi (art. 70 de la Constitution ).
Ouï, à l'audience publique du 4 Décembre courant M. le
juge Vérilé, en son rapport, M^^ J. B. N. Valembrun, D.
Jeunnot, G. Benoit et Léo(»ce Viard, en leurs <»bservations.
Monsieur Luc Dominique, Commissaire du G 'uvcrnement,
en ses conclusions, et, après en avoir délibéré en la Cham-
bre du Conseil:
Vu : 1° . . . etc.
Sur la fin de non-receuoir ooposée parle Ministère pu-
blic au pourvoi de Joseph .lérémie;
Attendu que, depuis la plaidoirie de la cause, Joseph
Jérémie s'est mis en étal; que son pourvoi est donc rece-
vable:
Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il sera slaîué sur le
pourvoi de Joseph jérémie.
Sur le premier moifen du pourvoi, commun aux trois pré-
venus et basé su riucom[)étence de la Chambre du Conseil;
Vu l'art. ll'J de la Cous i'uiion ;
Attendu qu'aux termes du dit article, la Chambre des
Communes accuse les. Secrétaires d'Etal et les traduit de-
vant le Sénat en cas de malversation, de trahison, d'abus
ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit
- 109-
commis dans l'exercice de leuis fonctions , que la letlre
de la Conslitulion doit toujours prévaloir ( art. 3'2 ).
Attendu que les expressions aies Secrétaire d'Etat» emplo-
yées dans l'art. 119 précité, dévigneiit, d'après la règle po-
sée et» l'art. u2, lesSecrèl;iires d'Etat en exercice et non les
ex -Secret aires d'Etat, ce que confirme iiidubilableinenl le 2*
alinéi du dit art. 119 ainsi conçu : « L-^ Sénat ne peut
« prononcer d'autres peines que celles de la destitution
« et de h privation du droit d'exercer toute foticlioa pu-
« blique pendant un an an moins et cinq ans au pi s » ;
Attendu, d'ailleurs, que ménii à l'égard des Secrétaires
d'Etat en exercice, les tribunaux ordinaire? ne sont pas
absolument incompétents, en vertu du 3* alinéa du même
art. 119 qui s'exprime ainsi : « S'il y a lien d'appliquer
d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action
civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires,
soit sur l'accnsation admise par la Chambre des Commu-
nes, soit sur la poursuite directe des parues lésées » ;
Attendu que l'art. 119, soust''ayant les Secrétaires d'E-
tal à la juridiction de droit, commun, est exceptionnel et
doit, par conséquent, être appliqué très restrictivement sans
pouvoir être interprété, d'après l'art. S-î sus-visé de la
Constitution ;
Attendu que cet article est encore exceptionnel en ce que,
confiant une mission judiciaire à une asseuiMée politique,
il porte atteinte au principe, constitutionnucl égilem'int,'^
que les pouvoirs publics sont dis'incts, tant en leurs élé-
ments composants qn'en leurs fonctions, principe qui, en
l'ordre politique, n'est que la traduction du fait social
de difîérenciation et de spécialisalioa des offices et des pro-
fessions ( autrement dit : de divi•^ion du travail social),
lesquelles sont considérées comme des signes irrécusables
du progrès des sociétés ; qu'il en résulte un autre motif de
ne pas ^n étendre la portée au-delà des indications ex-
presses, littérales qu'il contient ;
Attendu que, dans l'intérêt de Tordre public, aucune en-
trave ne peut être portée à la justice rcp essive; que, par
conséquent, lorsqu'un crime ou un délit, à la charge d'un
px-S^crélaire d'Etat vient à éire révélé d'un^ hçm indé-
pendante du contrôle de l;i Chambre des conples, celle
ei'constance qe peut avoir pour efïet de retarder on d'ena-
-110-
pêcher l'action de la justice répressive, même si les comp-
tes généraux ne sont pas encore soumis aux CliMmbres lé-
gislatives avec les observations de la Chambre des comptes,
conformément aux art. 167 et 169 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précèie que ce pre-
mier moyen n'est pas fondé et doit ê'.re rejeté.
Sur le 2e moqtn présenté par Mural ^Claude et basé
sur la violation de l'art. 79, C.iustruclion criminelle, et du
droit sacré de la défense.
Vu le dit article 79 :
Attendu que la libre et complète défense du prévenu,
soit lors de l'inslruclion écrite, soit devant le tribunal de
répression, est un droit sacré ; que le respect de ce droit
constitue une des conditions essentielles de la procédure cri-
minelle et que sa violaiion doit en enirainer la nullité t
Attendu qu'à Tins rnctioii écrite, le seul moyen offert au
prévenu pour taire connaitre ses moyens de défense est
i'inti rrogatoira que lui fait subir le magistrat instructeur;
que cet interrogatoire n'est pas seulement un moyen d'in-
formation, mais c'est aussi un moyen de défense;
Attendu, en fait, que Muiat Claude, cor.lre qui aucune
accusation précise n'avait été portée par la Commission
d'Enquête administrative, dont le rapport a fait la base
de l'instruction ouverte contre les prévenus, ne fut ciié à
l'instruction que comme témoin; qu'il subit, en celle qua-
lité., deux interrogatoires, que c'est à la suite du second
qu'uu mandat d'arrêt fut décerné contre lui le "20 Mars
1912 ; que c'est dan» ce mandat qu'il tut pour la pre-
mière fois avisé qu'il était mis en prévention ,
Attendu que, de la date du dit mandat d'airêt àcelle de
l'ordonnance de renvoi, ie prévenu n'a jamais été inter-
rogé par le juge d'instruction ; que le magistrat instruc-
ieur était d'autant plus teim de procéder à un nouvel in-
terrogatoire, après le changement de qualité donné à Mu-
rat Claude, que lors de ses deux premiers interrogatoires
faits sur la foi du serment, celui-ci avait pu êlra amené,
mû par un scrupule de conscience, à faire des déclaraiions
contraires à I intérêt d^ sa cause ; qu'il est donc bieo
vrai dédire que son droit de défense a été manifestement
violé ,
Attendu, en efiet, qu'appelé à l'inslruclioa uniquement
.j4-1
comme témoin, et ignorani ({ii'i! fût sous le coup d'une
prévention qiulconque, il n'a pas t'U à faire connaître ses
moyens de défense , que la violation d'un droit aussi es-
sentiel rend nulle, à l'égard de Murât Claude, l'ordonnan-
ce du 4 octobre 1912 ;
Aliendti qu'il en est de même à l'égard de Victor Mac-
Gultie qui, lui aussi, n'a jamais été entendu à l'instruction
qu'en qualilé de témoin ; que bien que ce moyen n'ait pas
élé soulevé par ce prévenu; il peut c;^pendaut être relevé
d'office par le tribunal, tout ce qui tient à la libre défense
des prévenus étant d'ordre public ;
Sur le 2e moifen du pourvoi de Joseph Jérémie ;
Attendu (pie Jérémie est renvoyé devant le tribunal crimi-
nel, aux termes du dispositif de l'ordonnance attaquée, sous
une double prévention : 1 ^ d'avoir violé des lois spé-
ciales portant des prescripiions pour la garantie de la
gestion delà fortune publique^; 2 '^ d'avoir détourné et
facilité le détournement dans 1 exercict^ de ses fondions au
préjudice de l'Etat, d'une partie du million de nickel des-
tiné au relrait^ soit P. 95.5li0 ; que d'après l'ord )nuanc'^,
ces crimes soilt prévus et punis par les articls^s lOy, 130,
151, 133 et 15!) c. pénal, 16 de la loi sur la responsabilité
des fonctionnaires publics, 81) et 3 des lois d'août 1903 et
1909 ;
Attendu que les faits retenus par la Ch mbre du Con-
seil à la charge du prévenu sont les suivants : Le 26 ju*f.
1911, Jérémie, chargé par intérim du portefeuille des ti-
nances, fait sortir d^ la caisse du retrait G. 95.500, en
pièces de ni-kt^l, qui sont touchées par Edouard Blanchard,
comptable-f)ayeur au département de li guerre. O paie-
ment n'est a|)puyé d'aucune oràonuarjce de dépense, ayant
été fait sur reçu, contr;iiremeut à l'art. 2'i du règlement
sur le service lie la trésorerie, '.elle vileur de P. 95.500 a
été tirée du solde du million d*^ nickel en dépôt entre les
mains de la Commission parlementaire de contrôle du re-
trait et a servi à acquitter la ration extraordinaire de l'ar-
mée et une différence de change;
Attendu qae l'on ne voit pas comment la chambre du
conseil a pu tirer de ces faits ainsi retenus :
1 ® le crime de faux puni par l'art. 109 c. pén. invo-
qué contre le prévenu,
\tfendu qu'aucun faux n'est, en effet, relevé à la charge
de Jérémie ni comme auleui, ni comme complice ; que
l'ordonnance ne relève dp faux que contre Victor Mac-Guf-
fie el Paulin ; que ce chef de renvoi doit donc ê're éc^^rté;
2^ le crime de détournement de déniais publi^^s prévu
et puni par 1* s inlicles 1^0, 131 et 133, c. pénal et 16 de
la loi sur la responsabililé des fonctionnaires publics ;
Altf-ndu que les fails retenus par la chambre du conseil
conire Jérémie ne coiislituent pus le crime de détournement
ou de sousiraclion dont parlent les arts. 130 et suivants du
code pénal ; qu'il faut, pour que ce crime existe, que les
deniers aient été soustraits frauduleusement : que h seul
fail d'avoir em()loyé les deniers à un usage public différent
de Lur destination légale ne rentre pas dans les termes de
l'art. 130 ; qu'il y a là plutôt un virement cu'un détourne-
ment ; que si le virement est défendu par la Constitution,
il est cependant abusif de vouloir l'assimiler au crime de
délournenrent, l'assimilation n'étant pas permise en matière
pénale ;
Attendu que la chambré du conseil n'a pas élabli que
Jérémie se serait appliqué tout ou partie des G. 95.500;
qu'au contraire, il est bien dit dans l'ordonnaiice que cette
valeur à servi à acquitter des dépenses publiques ;
Attendu qu'il résulte de ce que dessus que le second chef
de renvoi doit encore être éi arlé ;
3"^ le Cl ime d'Etat prévu et puni par les art. 80 de la
loi du 11 août 1903 el -H de celle du 3 août 1909 ;
Attendu que l'art. 80 de la loi du 11 août 1903 punit
des travaux forcés à perpétuité toute aileclation qui serait
faite des ressources créées p. r la dite loi à un objet autre
que le retrait du papier-monnaie, que la même sanction est
consacréepar l'art. 3 de la loi du 3 août 1909 ,qui a de nou-
veau afiéclé au reirait du papier. monnaie les revenus créés
par la loi du 11 aoûl 1903 ;
Attendu qu'en matière pénale tout est de droit élroit;|qu'il
n'est pas permis d'appliquer les peines par voie d'analogie;
Attendu que la loi du 20 août 1909, qui a autorisé un
emprunt de G. 2.500.000, a en même temps décidé qu'une
somme de G. 1.000.000, en pièces de nickel de cinquante
cenlimes, tirée du dit emprunt, serait retirée de lacircula-
tiou. — Que cette loi ne contient aucune sanction péuale
-113—
et ne renvoie pas, à ct;( efïet, aux lois des 11 août 1903 et
3 aoiit 1909; — que l'afîeclat'on du million de nickel à un
objet autre que le retrait ne saurait donc être assimilé«i au
crime d'Etat prévu el puni par les deux articles de loi sus-
cités; qu'en le faisant la chambre du conseil a commis un
excès de pouvoir et faussement appliqué les dites disposi*
lions ,
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne reste à
la charge de Joseph Jérémie que l'inculpation d'avoir en-
freint la loi du 20 Août 1909, (ju'il était, par la nature de
ses fonctions d'ancien SeiTAtaire d'b^lat des Finances, ap-
pelé à ext'^cuter; — que, s'agissant d'une loi spéciale [)ortant
des prescriptions pour la garantie de li bonne gestion de
la fortune publique, le fait co islilue un délit el tombe sous
le coup de l'art. !50 dyi code pénal ;
Attendu qu'on ne saurait à bon droit soutenir que la
loi du 20 Août 1909 a été abrogée par l« résolution législa-
tive du 25 octobre 1910 ; — (pj'aucun des deux modes d'a-
brogation prévus par les art 3 et 4 du code civil n'existe, en
effet, dans l'espèce ; — q|;'il n'y a ni abrogation expresse
ni abrogation tacite; — que les expressions « le gouverne
ment est aulorisè à prendre toutes mesures pouvant lui
permettre, d'acquitter, etc.» ne sauraient être entendues dans
le sens d'une abrogation lacite ; qu'il n'y aurait là unedé-
légation du pouvoir législatif en faveur du pouvoir exé-
ciitif, délégation formellement interdite par la constitution
( art. 35 ; )
Attendu qu'il n'est pas non plus possible d'invoquer l'in-
terprélalion queleCoros législatif semble avoir voulu domi-
ner de la résolution du 25 octobre 1910, lorsqu'il a voté,
sans discussion, le rapft'^rt à lui soumis p ir la Commission
parlementaire de contrôle du retrait el oii il a été question
de l'emploi fait du million de nikel; — que s'il appirlient,
en effet, aux Chambres législatives d'interpréter les lois par
voie d'autorité, elles ne peuvent le faire que par une loi
( art. 70 de la Constitution) ; que tout autre mode d'inter
prétation ne peut obliger les tribunaux; qu'au surplus, les
effets de la résolution susdite devaient s'appliquer unique-
ment aux dépenses budgétaiies déjà votées )usu'aa30 sep-
tembre 1910;
Attendu que les lois obligent les pouvoirs publics mômç
celui qui les fait; que pour l'exercice de son droit de con-
trôle sur les actes du pouvoir rxécnlif, le corps l»''gslalif
est tenu de se conformer aux pinscripiions lég;iles ; qu'il
ne peut doue dispenser un becrélaire d, Etat ou loiil autre
fonctionnaire d'exécuter la loi ;
Attendu que, en ce qui a Irai! à la résolution législative
du 19 juillet 1911, elle est inlervenueà un moment où les
P. 95.(J00 étaient dé}à employées par Jér^mie à a*:quiller
des dépenses publiques ronlrtùiTtnent à la loi du 29 août
1909 qui avait retiré delà ciri ulalion le million de nickel
d'où ont été tirées les G. 95. Oui) ; qu'à la date du 18 juillet
1911 cette valeur iie se trouvait ddnc pas dans la caisse du
retrait et ne peut, p;ir suite, être comprise dans les valeurs
que le Corps Législatif aurait permis d'employer aux dé-
penses de l'Etal.
Par ces motifs, le Tribunal rejette l'exception d'incom-
pétence soulevée par les trois prévenus; annule, qiisnt aux
deux prévenus Murât Claude et Victor Mac-Guffie, l'ordon-
Dance du 4 octobre 1912; ordonne, quant à ces deux pré-
venus, un supplément d'infoi mafion ; désigne, pour y pro-
céder, Messieurs Jean Zépliir, juge au tribunal civil de Porl-
^ au Prince, et Solon Vieux, substilul du Commissaire du
Gouvernement près le, même tribunal, le premier comme
juge d'instruction, le secoiid comme otlicier de police judi-
ciaire ; dit que l'instruction terminée, le juge d'inslructiou
fera son rapport à une nouvelle Chambre du Conseil qui
slatuera sur l'affaiie, conformément aux art. 109 et suivants
dn Code d'îîistr.crim.; eu ce qui concerne le prévenu Joseph
Jérémie, dit que l'ordonnance a, en partit-, mal qualifié
les faits; le renvoie, en conséquence, pour être jiîgé unique-
ment sur le chef de violation de la loi du 20 août 19U9, qu'il
était, par la niilure de ses fonctions d'ancien Secrétaire
d'Elal des Financer, appelé à exécuter, délit prévu et puni
par l'art. 150, Code pénal.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président, J^ Ducis
Viard, .1" Louis Vérité, Justin Dévot et Louis Borno, juges,
en audience publique du l6 décembre 1912, etc.
-Q|£r
— H5—
No 84
Toussaint Rodriguez — Iribunal criminel de Saint-
Marc.
SUSPICION LEGITIME
Une demande en renvoi pour cause de suspicion légi-
time doit être basée sur des faits précis et certains. ,
Ouï, à l'audience du 18 décembre courant, M. le juge
Anselme, en sou rapport, ainsi que M. Lys Latorlue, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
soins, — Vu. 1o... etc.
Attendu qu'une demande en renvoi pour cause de sus-
picion légitime doit être basée sur des faits précis et cer-
tains;
Attendu que rien dans les allégations contenues en la re-
quête du sieur Toussaint Rodrigurz ne fortifie le doute qu'il
lui a plu de soulever contre l'imnarlialilé des juges du tri-
bunal civil de Saint-Marc, à l'occision de l'attentat dont il
s'est prétendu vicume delà pari d'un sieur Brun Icart.—
Soit que Mr. Rodrigr.es veuille prétexter la parenté de son
agresseur d'avec M. le général Auguste Supplice, coujmandant
de l'arrondissement de Saint-Marc, soit encore qu'd invo-
que une question de clocher, parce qu'il est étranger,
il n'y a , là^, raisonnablement aucun molif valable et
sérieux pour faire accueillir sa demande contre d'honora-
bles Magisirals, qui ont. d'ailleurs, déclaré spontanément
qu'il n'q a contre eux aucune cause légale de récusation-»
sauf, Monsieur le juge Duclos Cléophat Augustin qui a dé-
claré vouloir se déporter « par un sentiment de délica-
tesse; »
Par ces causes et motifs, le tribunal, après en avoir déli-
béré, dit et déclare irrecevable la demande en renvoi pour
cause de suspicion légitime proluite par le sieur Jean Bap-
tiste Toussaint Rodriguez contre les juges du Iribunal civil
de Saint-Marc, condamne le demandeur aux dépens al-
loués à la somme de ... en ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy,/)res/den/,Ynselme Jh. D.
Viard,^. Champagne et Cauviu aîné, juges, en audience pu-
qlique du ''iS décembre l^l^^etc
—115-
N° 85
Demande en interprétation et en rectification d'arrêt
formée par Murât Claude et Mac-Gufjie
Ouï, à l'aiidifince publiqiie ex(r tordlnaire de cp jour, Mon-
sieur le juge Vérité, en.son rupporl sur la double demande
60 inlerprétalion et en rectification de l'arrêt du 16 décem-
bre 1912, cassant l'ordoniiance de la Chambre du Conseil
de l'Instruction criminellt^ du ressort de Port-an-Prince en
date du 4 octobre 1912; M^^ C. Benoit et J^ Delatour, en
leurs observations; M. Luc Dominique, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir im-
médiaiement délibéré.
Va: !« . . . etc.
Attendu que l'ordonnance du 4 octobre 1912 a été cassée,
en ce qui concerne ;vluîat Claude e) Mac Guffie, uniquement
sur If motif que ces prévenus n'avaient pas, à ce titre, été
interrogés par le juge d'instruction;
Que l'instruction taite,qaanl à l'affiire du million de nic-
kel, dans laquelle se trouvent impliqués avec d'autres les
deux prévenus sus-dénonifués, n'a point été annulée; que,
notamment, le mandat de dépôt décerné par It- juge d'ins-
t;"iction dans la plénitude de ses altribulion?, reste debout,
et que seid le noa\'rau juge d'instruclioii désigné par l'ar-
rêt du 16 décembre pour procéder à r.n suppiémeu' d'ins-
trncliôn peut, conformément à l'articL' SO, Instr. crim., en
donner main-levée, s'il le juge nécessaire;
Que si Mac-Guffie, comme il le prétend, a élé arrrêlé seu-
lement eu vertu de l'ordonnance du 4 octobre, il a lui aussi
la faculté de s'adresser, pour obtenir son élargissement, à
l'autorité judiciaire compétente, celte mesure ne compélant
pas au Tribunal de Cassation;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est bitn
un supplément d'Instruction que le tribunal a eiitendu or-
donner, qu'en efïet, dans le cas de pourvoi contre une or-
donnance de renvoi devant un tribunal de répression, le Tri-
bunal de Cassation ne statue pas comme chambre d'accusa-
sationj qu'il n'y a donc pas lieu à rectification de l'arrêt
du 16 décembre.
-Ii7—
Farces motifs, leTtibunal dit qu'il n'y a pas lieu de recti-
fier l'arrêt du 16 décembre courant, ci-dessus interprêté.
Ainsi jugé par nous, A. Bonamy, président^ J" Louis Vé-
rité, Jh Ducis Viard, Justin Dévot et Louis Borno, juges^ en
audience publique du 27 décembre 1912, etc.
Fin des arrêts criminels
Imprimerie H. Amblard, 136, Rue in Centre, 136
r;J
TABLE ALPHABETIQUE DES M ATIÊRES
{Les chiffres marquent les numéros des pages)
Accusation calomnieuse, 28
Action civile, 7o
Agents de police, 63
Amnistie, i7 .
Appréciation, 32, 98, 105
Arrestation, 33, 92, 96,
Autorisation maritale, 82
Avocat, 7, 35
B
Blcssurs, 3, 23
G
Chambre du Conseil, 18, 105
Chambre des Comptes, 107
Chambres législatives, 107
Chose jugée, 34, 64
Citation directe, 68
Concussion, 96
Conseil spécial militaire, 63
Constitution, io7
Complot, 27
Coups, 59
D
Délai, 45, 82
Dépôt, 56, 82, 90
Dessaisissement, 15, s^* 104
Différences 32
Domicile, 54
Dommages-intérêts, 2S
E
Enregistrement, 71
Etat, 45
Excès de pouvoir, 100
Excuse, 4
Exécution, 34
Fait, 32, 40, 68
Faux, 9, 37, 84
Fêiie légale, 28
Formalités, 28
Incapacité de travail, 2j
Incident, 10
Incompétence, 2, 3, 24, 38
59» 7o
Information, 5, 6, 8, 12,
13, 14, 25, 26, 35, 36, 42
58, 78, 92, 94, 96
Inimitié, 52
Intérêt. 64
Interprétation d'arrêt, 115
Jugement, 10, 28
Jurés, 22, 93
Jury, 40, 71, 73, 80
L
Liste des jurés, 22, 93
M
Meurtre, 18
Mise en état, 45
Motifs, 56
Moyen nouveau, 56
120-
N
Non-lieu, 37, 43, 49, 62,
77, 86, 87, 98, 99,
Nullité, 45, 75, 90» 105
Opposition à ordonnance, 17,
75, 102
Ordre public, 38
Outrages, 2, 87, 88
Patente, 43, (>7
Pourvoi, 34' 79» §2, 95
Pouvoir discrétionnaire, 48
mainte, 7, 9. 9^, 99» 100
Préméditation, 18
Prise à partie, 42, 34
Procuration, 7
Procès-verbal d'audience. 32
45. 7I' 73, 90^
Provocation, 18
r Quasi-délit, 24
Qualité, 35
Questions, 40,93
Rectification d'arrêt, 1 1 5
Récusation, 16, 52, 60
Règlement de )ages, 26
Renseignement, 48
Renvoi, i
Réquisitoire, 32
Restitution, 24
Secrétaire d'Etat, io7
Serment, 32, 90
Signification, 10, 23
Supplément d'information, 12,14
Suppression de termes, 2, 30
Sûreté publique, i
.Suspicion légitime, 15, 60
né
Témoins, 48
T'Tib e, 71
Tortu''es corporelles, 48
Verdici, 80
Violation de domicile ,54
"Virement, 107
Vol, 86
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