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BULLETIN
DES ARRÊTS
DU TRIBUNAL DE CASSATION
ANNËE 1894.
.. ■•'.
IMPRIMERIK HENRY AMBLARD
136, rue du Centre, 136
PORT-AU-PRINCE
( HAÏTI)
BULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL OE CASSATION,
Du OJanuicr IHO't:
No 1er
Il est intcniil aux nin^islraîs (lui ont reudii une décision de la revise;-. Doit être en coii-
sé([iioncc annidé lejugenicnt ([iii réroraïc un préccMicnl jugcnient |)ro:ion<'aiil une con-
damnation à des doninniges-inlérèts en réparation du préjudice cause pu- un tuteur à sa
pupille.
L(i (hune Cléoniinc Volcy contre le sicnr Foiinné Vohij.
I.E TRIBUNAL,
Ouï Mr le Juge P. ilyppolite eu sou rapport, à l'audience du viui*l-ct-ini No-
vcnil)re dernier, les moyens cl ilévcloppements de Me F. L. Canviu pour la de-
maudercsse, ceux de i\ie C. Archin pour le délendcur cl le réquisiloirc du ci-
toyen Héraux, Suhtilut du (Commissaire du Gouvernemcal ayant élé lu et dé-
posé, le dépôt des pièces ordonné, il en a élé délibéré en l.i Chambre du
Conseil ainsi qu'il s'en suit ;
Vu l'acte déclaralil" dicté au Grcfi'e du trii)unal du jiiLjomcii! du sept Aviii
suivant par la comparution de la dite dame ilemaudcresse, assistée de son
avocat F. L. Cauvin, ministère de J. S. Lallemand, commis-grellier au dit
siège ; 2o le jugement aUa([ué, enregistré et dont co;:ie si_^ni{iée ; 3o la requête
avec les moyens de la demanderesse enregisirés cl sigMiIiés ; 4o réponses cl
déîenses ; Ho tous les documents respectifs des parties, notamment un mé-
moire amplialif additionnel à la requête de la demanderesse ;
Vu lésait. 4(r)-C. p. c- , 11.11, W'M't, 1137 et 1138, c. c, IV)rmulés d'excès
de pouvoir et de violation, et l'art. 14S invoqué pour détaui de motif ;
LE TRIBUNAL,
Sur le premier moyen pris de la violation de l'art, i')) préité iléaunlrant
que le jugemenl attaqué s'est entaché d'excès de pouvoir en violant égale-
ment l'aulorilé de la chose jugée ;
Attendu que lo l'art 301 consacre cl déclare que le tuteur répondra du tort
de sa mauvaise gestion ; que 2o l'inlérét peut être ou légal ou convcntioimel
( arg. de l'art. 11)7.1 ) et en 3e lieu que l'art. 10,1 prohibe toute révision d'un
jugemenl opérée par les mêmes juges, d'ajirès la maxime cpi'ils ne peuvent
se réformer eux-mêmes ; tous autant de motifs principaux faisant la base du
pré. -eut arrêt ;
Attendu qu'il est d'un principe universel et inaltérable que les dommages-
intérêts alloués par un jugement sont l'œuvre d'une appréciation convaincue
2 —
et souveraine du juge, lesquels il n'e'st point permis généralement de modi-
fier ni de réformer, sauf décision contraire et en appel ;
Attendu que, dans l'espèce, après un long débat et de nombreux errements'
il est résulté le jugement du 22 février 1888 qui a résolu que le tuteur étai'
passible du préjudice qu'il a causé à sa pupille pour inexécution d'une obli'
galion de faire el du tort qui s'en est suivi, que, cela étant, il doit à la mi-
neure une réparation qui a été résolue en dommages-intérêts légale et appropriée ;
Attendu que ces dommages-intérêts ont été appréciés et estimés, dans l'es-
pèce, à un demi 0/0 par nir)is à titre d'intirèt légal et à un et demi 0/0
par mois pour défaut d'exécution de l'obligation de faire, faisant ensemble
deux pour cent par mois sur toute la somme non placée au détriment de la
mineure et demeurée improductive ( voir le rapport du juge commis )
Attendu qu'en l'état, il ne saurait être ([ucstion d'intérêt conventionnel ; —
que ceci n'est réellement existant que lorsqu'il a été prévu, écrit et arrêté
entre les parties, ce qui n'est pas dans le cas actuel ; qu'il n'aurait été tel que
s'il avait été présenté d'après la délibération d'un conseil de famille.
Attendu que ces intérêts ainsi alloués par le jugement de février el que le
jugement attaqué s'est chargé de réformer plus tard, sous le prétexte qu'ils
étaient conventionnels, n'étaient, en définitive, que des dommages-intérêts
auxquels le tuteur avait été condamné pour le fait de sa mauvaise gestion et
le préjudice qu'il a causé à la mineure ,■
Attendu qua, ce faisant, l'art. i'')r> qui défend toute révisio;i par les mjm?s
juges a été radicalement violé ; qu'elle est prohibée, cette révision, même qu'il
s'agirait d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qui ne sont soumis
qu'à un simple redressement ou rectification; que là aussi finit lu compétence
des premiers juges ;
Attendu qu'un redressement dans le sens de l'article n'aurait pas eu pour
effet d'altérLM' la teneur en substance du jugement antérieur jusqu'à en faire
un second; qu'il n'y aurait eu en quelque sorte que de simples corrections
par voie de la requête civile, s'il y avait redressement simplement ;
Attendu que, dans l'espèce, il n'aurait pas pu se faire qu'il n'y eût eu chan-
gement substantiel, altération, nouveau résultat, puisque les données on fac-
teurs proposés pour le calcul de ces intérêts ont été tout autres que dans le
jugement intempestivement revisé ;
Attendu que, vu ces considérations, il ne ])ouvait nullement s'agir d'erieurs,
omissions, faux ou doubles emplois dont parle l'art. 4(35 ;
Attendu encore que l'irrévocabilitê de la chose jugée qui est un des effets
du principe invariable que la loi ne rêtroagit pas, a été violée et méconnue
par le jugement attaqué malgré la protection des art. 1135, 1136 et suivants ;
Pour ces causes et molifs, casse, renvoie la cause et les parties au tribunal
civil du ressort dcJacmel pour paricelui en connaitre et pour redresser le cal-
cul qui est évidemment faux; ordonne la remise de l'amende déposée et con-
damne le défendeur aux dépens, alloués à Me F. L. Cauvin, à la somme de
P. 41.75, ce non compris le coût du présent arrêt.
Jugé et prononcé par nous, Jh. A. COURTOIS, P. HYPPOLlïE, A. ANDRÉ,
1). TROUILLOT,>(/p,v et D. ETIENNE, Mce-pré.sidenl, au palais de justice
du tiibunal de Cassation en audience publique du 9 Janvier 1894 ; et en pré-
sence du citoyen VA. HÉR.AUX, Subtilut du (Commissaire du Gouvernement
près le tribunal et assistés de Mr C. S. Benjamin, commis-greffiei .
(O -3-
Du il Janvier 18U.
H No 2.
Est non motivé le Jugement qui n'énonce pas les raisons qui ont déterminé les juges ù
L> passer outre aux conclusions du demandeur et qui statue sur un délai sollicité parledc-
C* léndeur.
A Blanchct et Co contre la dame Cécilia Tribié.
LE TRIBUNAL
Ouï monsieuf le \\xgc Jh. A. Courtois en sou rapport à l'audience du trente
Novembre dernier, et aprèsl e re(|nisitoire lu et déposé du citoyen Ed. Dauphin
Commissaire du Gouvernement, le dépôt des pièoes ordonné, il en a été dé-
libé.é en la Chambre du conseil ainsi qu'il suit ;
Vu l'acte déclaratif dressé au greffe du tribunal de commeice, le vinf^t-neuf
Mars et suivant, office de Pardo fds greffier du dit siège ; 'lo le jugement
attaqué, enregistré, la requête avec les moyens enregistrés et signifiés ; 4o tous
les documents produits à l'appui du pourvoi ;
Vu l'art 148, c. p. c, dont il est excihé violation ;
LE TRIBUNAL,
Sur le troisième moyen accusant une double violation de l'art. 1 fS sus-visé
en ce que le jugement attaqué n'est point motivé ;
Attendu qu'un rapide examen du jugement critiqué cmstato, en effet, qu'il
n'est point motivé; qu'après avoir apprécié et rejeté l'exception dilatoire qui
a été opposée à sa demande, les premiers juges, au fond, n'ont rien dit (pii
puisse établir les raisons qui les ont déterminés à passer outre aux conclu-
sions des demandeurs et à statuer seulement el simplement sur le délai de
grâce sollicité par la défenderesse ;
Pour ces causes et motifs, casse, renvoie la cause et les puties au tribunal
civil du ressort de St. Marc pour par-icelui en connaîtra, ordonne la remise
de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépcîii ; alloués à Me
Solon Ménos, à~la somme de P. 'idiO, ce, non compris le coût du présent
arrêt.
.Tugé et prononcé par nous Jh. A. COURTOIS, Ai.kxis ANDRÉ, C. DÉJi^AN,
D. POUILH, juges, D. ETIENNE, vice-président au jjalais de justice du tri-
bunal de Cassation, en audience publique du onze Janvier 1894, en présence
de monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement près le tr(l)unal,
et assistés de monsieur C S. BENJ.VMIN, commis-greffier.
— 4 —
Du 11 Janvier 189i
No 3.
La significalion des moyens faite sur timbre de dix centimes rend le pourvoyant irre-
cevable.
Le sieur Fédor Gerdès contre H. E. Roberls cl Co.
LE TRIBUNAL,
Ouï Monsieur le juge D. Trouillot en son rapport, à l'audience du vingt-
huit Novembre écoulé, ])oint de développement à la barre, le ministère public
ayant lu et déposé son réquisitoire, le dépôt des pièces ordonné, il en a été
délibéré en la Chambre du Conseil, tel que ci-après ;
Vu l'acte déclaratif dicté au greffe du iribuiial de commerce sus-dit le vingt-
deux juin suivant, sous la comparution de Me Hollant, muni de pouvoir à
cette fin, ministère de Fortunat Renaud, greffier du dit siège ; ^o le jugement
attaqué, enregistré dont copies signifiées ; 3o la requête avec les moyens du
demandeur enregistrés et signifiés ; to réponses et défenses des syndics ;
5o tous les documents respectifs des parties ;
Vu lesart '21 de la Loi sur le timbre, et 951, c.p. c, invoqués par la défense ;
LE TRIBUxNAL,
Statuant sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi basé sur la viola-
tion de la loi du timbre ;
Attendu que, si l'article 951 précité restreint l'usage des nullités et ne les
admet que lorsque la loi les prononce formellement, il emploie un langage li-
mitatif, l'infraclion équivaut à une nullité implicite ;
Attendu que la prohibition que prescrit l'art 25 suscité est formellement
péremptoire.
Attendu que, pour avoir signifié ses moyens de recours sur un timbre de
dix au lieu de vingt, le pourvoyant a entaché sa signification d'un vice qui la
rend inadmissible.
Pour ces causes et motifs, dit, déclare le demandeur irrecevable en son
pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et le condamne aux
dépens, alloués à Me J. N. Léger, à la somme de P. 35.90, ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. COURTOIS, Alkxis ANDRÉ, C. DÉJEAN,
D. TROUILLOT, vice-président, au palais de justice du tribunal de Cassation,
en audience publique du onze Janvier 1894, en piésence de M. E. DAUPHIN,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-
greffier.
— o —
Du 16 Janvier 18m
N" 4.
Le tieinamleur qui succombe sur la prise à partie contre un magistrat, doit être con-
damne à laniende prévue par l'article 947 du code de procédure civile et à des domma-
ges intérêts.
Le sieur A. Maiiinds contre Célion Tolvi], jugc-suppléanl an tribunal de paix
d'Aquin.
LE TRIBUNAL,
Ouï Ml" le juge AlexisAndrc en son rapport, à l'audience du cinq Décembre
dernier, point de dévclopi)cnicnt à la barre ; et, après le réquisitoire lu et dé-
posé de monsieur le coniinissaire du Gouvernement Ed Dau|ihin le dépôt des
pièces ordonné, il en aété délibéré en la Chambredu Conseil ainsi qu'il suit:
Vu le procès-verl)al daté diTcinq .Inirvier -(ihaH^e-vini't-treize, dressé par le
juge-suppléaiil Célion Tolvy, assisté de son greffier E. Anglade. accusant un
trouble causé, à son audience, avec menace d'épéepar le demandeur enprise-
à partie ; 2o la requête et moyens de défense du magistrat par suite de la si-
gnilicalioii de l'arrêt sus-visé' ; 3o les moyens du demandeur appuyant son
action en prise à |)arlie ; lo tous les docunvL'uts respectifs des parties, notam-
ment plusieurs certiticats à décharge offerts par le pourvoyant en son dossier ;
Vu l'art. 947 c. p. c ; avec la loi modificative du 10 Août 1877 ;et en outre
les art. 1IG8, 1169 c.-c, — dont l'application est requise ;
LE TRIBUNAL,
Attendu que les faits relevés par le procès-verbal sus-parlé font foi jusqu'à
inscription en faux (arg. 136, c. 1ns. crim.)
Attendu que les certificats exhibés au dossier du pourvoyant sont juste-
ment appréciés par le Ministère public qui, dans son réquisitoire, l'a argumenté
à leur égard, « que c'est donc en vain que le citoyen M. Mauvais chercherait
à détruire l'effet légal de ce procès-verbal par la pi'odnction de certificats sans
valeur juridique ; car non seulement cette pièce est crue jusqu'à inscription
de faux, mais encore ces certificats ne peuvent être considérés, aux termes de
l'article 284 : ^o que comme des certificats de complaisance ayant été volon-
tairement donnés sur la simple demande du citoyen Mauvais ; et qu'alors
même qu'ils fussent délivrés sur une sommation du demandeur, qu'ils ne se-
raient encore d'aucim poids dans la balance du tribunal puisqu'ils ne cons-
tatent qu'un fait avéré : l'emprisonnement du citoyen M. Mauvais, sans dé-
mentir le fait qui y a donné lieu et qui se trouve relevé dans le procès-ver]);d
•du juge ; « . . , elc ;
Attendu que, de tout ce, il résulte que lo pourvoyant est mal fondé en sa
ilemande, et que, par suite, il a entrepris contre le magistrat inculpé une dé-
marche injuste et vexatoire pouvant porter atteinte à son caractère et à sa con-
sidération ; qu'ainsi, il est di'i à celui-ci une réparation appréciable en dom-
mages-intérêts outre l'amende prononcée par l'art. 947 c. p. c. ;
«Art. 947.— Si le demandeur est débouté de la prise à partie, il sera con-
damné à une amende qui ne pouna être aux dessous de vingt-cinq piastres,
- G —
ni au-dessus de soixante-quinze (art. 947 mod) sans préjudice des dommages-
intérêts envers les parties s'il y a lieu. » dont lecture a été donnée ;
Pour ces causes et motifs, invoquant les art. 947, 1168 et 1169 combinés,
dit et déclare le demandeur mal fondé en son action, l'en déboute ; et pour
le profit, le condamne à vingt-cinq piastres d'amende envers la caisse pu-
blique et à trois cents piastres de dommages-inléréts envers le magistrat injus-
tement dénoncé ; à la confiscation de l'amende déposéeet aux dépens, alloués
à la somme de P. 36.20, ce, non compris le coût du présent arrêt.
.Tugé et prononcé par nous, Jb. A. COURTOIS,'Ai.exis ANDRÉ, C. DÉJEAN,
D. THOUILLOT, juges D. ETIENNE, vicc-prèsidcnt, au palais de justice du
tribunal de Cassation, en audience publique du seize janvier 1894, en présence
de monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
monsieur F. FIGARO, commis-greffier.
Du 25 Janvier 189i.
N" 5.
Une seule copie remise à''l"iine des parties collectivement et cumulativemcut intéressées,
atteint le but de la loi.
Lesfailssur lesquels les premiers jugesont statué échappent à la censure du tribunal
de Cassation.
Une hypothèse dans les motifs d'un jugement n'exerçant d'ailleurs aucune influence sur
la décision ne ];cut SCI vir de l.asc à un moyen de Cassation. Un moyen ne relevant aucun
vice de forme, aucune violation de la loi, ni aucun excès de pouvoir, ne peut être pris en
considération.
La (lame Télisma Ivronel contre la dame Hersulie Fronton et consorts.
LE TRIBUNAL,
Oui monsieur le juge Jh. A. Courtois, en son rapport à l'audience du
douze Décembre dernier, les développements et observations de monsieur
C. Arciiin pour le demandeur, ceux do Me Dominique pour les défendeurs et
le réquisitoire de monsieur Ed. Héraux, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement ayant été lu et déposé, le dépôt des pièces ordonné, il en a été dé-
libéré en la Chambre du Conseil tel qu'il suit :
Vu l'acte déclaratif dicté au Grclïe du tribunal de jugement le vingt Mai
dernier, sous la comparution du demandeur, assisté de Me P. Garoute, son
avocat, ministère de F. Prepetit, commis-greffier au dit siège ; 2o le jugement
attaqué, enregistré dont plusieurs copies signifiées ; ào la requête contenant
les griefs du pourvoyant, enregistrés et signifiés ; 4o réponses et défenses ;
Tous les documents produits respectivement par les parties ;
Vu les art. -248 et 9-29. c. p. c, les art. 1100, 1989, iiOlO, 2011 et2002 à 2033
dont|le pourvoi fait allégation et état sans précision ;
LE TRIBUNAL,
Statuant sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi et basée sur un
vice de forme dans la signification des moyens faite aux époux Couba père,
— 7 ->
alléguant que toutes les parties en cause n'auraieut pas reçu valableniBtit co-
pie des moyens de Cassation ;
Attendu que l'article 9'26 règle que toutes les parties figurant personnelle-
ment au pourvoi doivent recevoir une signification particulière des moyens
avec l'assignation, la doctrine enseigne et complète également que dans le cas
où il y aurait plusieurs collectivenient et cumulativement intéresses, une seule
et même copie remise à l'une d'elles atteint le but de la loi ;
Or, les époux Couha père vivant en communauté, ayant un intérêt commun
en la cause, n'oni i)as à se plaindre avec fondement qu'ils n'ont été assignés
que dans la personne de l'un d'eux seulement ; qm', d'ailleurs, cette signifi-
cation ou assignation eut-elle été nulle, ne le serait pas dans l'espèce, puis-
qu'ils sont co-défendeurs au pourvoi avec d'autres héritiers pour lesquels il y
a eu signification et assignation régulières ; — dit celle fin île non recevolV
inopérante, la rejette ;
Au tond,
Sur les 1er et 2me moyens accusant violation des art. 148, c. p. c ; et 1100,
c. c, pour défaut de preuves allégué ;
Attenilu qu'il ne s'était agi pour les premiers juges que de se prononcer
sur un fait lout-à-faiî matériel, savoir la possession établie sur des litres et
sur leur antériorité, que cela posé, il ne leur fallait pas s'ingénier pour
trouver la preuve de ce ([ui était clair, évident et saillant aux yeux ; qu'ayant
examiné et considéré que les héritiers d'Olive Lehoux étaient possesseurs et
détenteurs du bien litigieux tant par eux-niènies que ])ar leur grand'nière,
depuis plus de soixante ans, ils décidaient déjà, sans plus d'efïori, que la lé-
gitimité du droit était de leur côté plutôt qne de celui qui le leur contestait
et qui n'avait à opposer qu'une propriété mal assise et à peu près annale ;
qu'au résumé le tribunal n'a point mandat de descendre à l'examen des fails
et à se substituer en cela dans l'œuvre des premiers juges ; — rejette ces
deux moyens ;
Sur le troisième moyen traitant d'excès de pouvoir de fausse application de
l'art. 1989 ou 18S9 (apparemment) c. c, alléguant que le demandeur est à tort
reproché d'avoir renoncé à une prescription acquise ;
Attendu qu'ici ça été une simple hypothèse dans les raisonnements ou mo-
tifs du jugement attaqué, kKjuelle fait l'objet de cette critique; qu'en exami-
nant ce grief, il ressort qu'il n'a exercé aucune InHuence sur la décision,
puisque si le point de droit l'a enregistré comme un des chefs en discussion,
il est aussi exact que ni les motifs, ni le dispositif ne l'ont accueilli et accep-
té comme chose convenue ;car il était bien manifeste en l'état de la cause
que la prescription invoijuée par le demandeur était t»op insignifiante n'étant
ni décennale, ni vicennale, pour que le jugement attaqué y eut autrement
égard ; — rejette ce moyen ;
Sur le quatrième moven arguant d'excès de pouvoir, de violation de l'art.
US répété et des articles 1100, :2010 et -2011, c. c, en ce que le jugement a
attribué le bien litigieux aux défendeurs sans donner les motifs de sa décision ;
Attendu qu'il sulfit de relire les considérants du dit jugement |)our se con-
vaincre que ce reproche n'est pas fondé, qu'il n'est qu'une nouvelle allégation ;
qu'en détiiiitive, il est plus difficile de dénatui-er la vérité que de l'exprimer
simplement ; quoique ilise le pourvovant, il a été vu et examiné que sa pos-
session et occupation ne date que du"l7 Décembre 1890 au ii Septembre 1891,
auth.-'nliquement [trouvée par ses propres titres ; de là résulte qu'il a été
débouté de ses prétentions, ce à quoi le pourvoi ne peut rien remédier :
encore que le demandeur n'ait relevé aucun vice de forme, aucune violation
vraie de la loi sur la matière et enfin aucun excès de pouvoir viciant le juge-
ment comme il veut le prétendre ; écarte ce moyen ;
Sur le cinquième moven dénonçant autre excès de pouvoir et nouvelle
violation des 'articles ^20Ù-2, 2()0:!, -2030 et 2033 c. c.
Attendu cjue ce moyen n'ajoute rien à ce qui a été déjà apprécié et n'est
tout au puisqu'une persistante répétition et une oiseuse dénégation de tout ce
qui a été vu, examiné et apprécié dans la cause selon leur niériie ; puisque
ledemandeur était tenu de citer et d'analyser ces prétendues violations contraires
aux textes des dits articles ;
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de
l'amende déposée, condamne le demandeur aux dépens alloués à la somme
de P. 47.90 distraits au profit des avocats constitués sous leur aflirmation de
dioit.
Jugé et prononcé par nous Jh. A. COURTOIS, Alexis ANDRÉ, C. DÉJI-AN,
U. TROLTLLOT, ji/r/cs- et D. ETIENNE ujcc-pnKsideul, au palais de justice du
triiiunal de Cassation, en audience publique du vingt-cinq janvier 1894, en
présence du ciloyen Eo. DAUPHIN, (Commissaire du (.'louvernement près le
tribunal, et assistés de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-grefller.
Du 8 Février 189i
N" 6.
Il y a lieu (l'admettre une sus])icion légitime en nnUière civile, lorsque, sur pareille
demande, basée sur les mêmes molifs, une juridiction criminelle a élé déjà dessaisie.
Le sieur Démoslhènes Boérean et la dame Alina Goijaii contre le tribunal
civil cl'Aquin.
LE TRIBUNAL
Ouï à l'audience du G février courant, monsieur le juge Alexis André en
son rapport, ainsi que monsieur Emmanuel Chancy, Sui)stitut du commis-
saire du Ciouvernement en ses conclusions ;
Vu lo la re([uéle ci-dessus transcrite et 2o toutes les |)ièccs à l'appui ;
Vu l'article i3il du code d'instruction ciiminelle combiné avec les articles
375 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal, appréciant souverainement les faits qui servent
de base à la suspicion légilime soulevée contre le tril)unal civil d'Aquin, saisi
du procès qui existe entre les requérants et monsieur Lonnisquet Guerrier
Anolade à propos du testament authentique de la dame Athène Corviliier, dé-
cédée, estime qu'il y a lieu, autant dans l'intérêt de la Justice que dans celui
des parties, d'admettre la dite suspicion légitime ;
Attendu qu'il doit en être ainsi d'autant i)lus que sur pareille démande des
requérants à la section criminello de ce tril)unal, faite le même jiiur que la
présente demande, liasêe sur les mêmes motils, à l'occasion duniême pro-
cès, le tribunal criminel d'Aquin a élé dessaisi, appert arrêt du 2,') Septembre
;1J5CJ5 ; — qu'au surplus, et sous prétexte des expressions injurieuses em-
ployées à leur égard dans la requête à fin de dessaississement, les juges dont
l'impartialité avait élé mise en doute se sont décidés à poursuivre les requé-
-9-
rants et ont, à cette fin, demandé à être renvoyés devant un autre tribunal
que le leur pour rexercice de leur action en réparation d'outrages contre les
requérants, — ce à quoi il a été fait droit par arrêt de ce tribunal, rendu le
14 Novembre de l'année expirée ;
Par ces motifs, le tribunal, après avoir délibéré, admet la suspicion légitim«
soulevée [lar Démosthènes Boëreau et Alina Goyau, contre le tribunal civil
d'Aquin ; — en conséquence, dessaisit le tribunal civil d'Aquin de la con-
naissance du procès civil existant entre les requérants sus nommés et monsieur
Lorvinsquit Guerrier Anglade, à propos du teslament authentique de feue
la dame Atliène CorviUier, et renvoie la cause et les parties devant le tribu-
nal civil des Cayes où il sera procédé suivant les derniers errements de la
procédure.
Donné de nous H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
Arthur BOURJOLLY et D. POUILH, juges, en audience publique du 8 février
1894 en présence de monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du Gouveremennt,.
et assislés,de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-grefiier.
Du n Février 189i.
No 7
Est inoporlune et doit être partant rejetée la demande de signification de pièces pro-
duite par une partie qui reconnaît avoir ces pièces en sa possession.
Les sieurs Iinénès Hausledt et Co contre Ramire Pierre-Charles.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du six février courant monsieur le juge C. Dcjean en son
rapport, ainsi que monsieur E. Dauphin, Commissaire du G )uvernemenl en
ses conclusions ;
Vu 1o le jugement dénoncé ; '^o l'acte delà déclarntion du pourvoi ; .'Jo la
requête des demandeurs ; 4o toutes les pièces par eux produites ;
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur le deuxième moj'en du pourvoi ;
Vu l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu que dansle cours de l'instance poursuivi par Iméiiès Haustedt ctCo
contre Ramire Pierre Charles qu ils prétendent être leur déhileur en compte
courant, les parties après divers incidents ont été renvoyées devant un juge
chargé d'examiner le compte, objet de la contestation, pour, ensuite, en faire
rapport au tribunal ;
Attendu que devant le magistrat rapporteur, Ramire Pierre Charles a pro-
duit toutes ses pièces, à l'exception d'une seule que, sans nul doute, il avait
intérêt à garder par devers lui ; ce dont rapport a été fait au tribunal qui
a condamné Ramire Pierre Charles à répondre au fond ;
Attendu que loin d'obéir à cette décision, le défenseur sous prétexte que
certaines copies des pièces qui lui avaient été données ne contenaient pas
les détails exigés, a imaginé demander, en vertu de l'article 7.) du code de
procédure civile, qu'il lui fut signifié copie du compte avec les détails néces-
saiies, — ce à quoi le tribunal a fait droit ;
-10—
Attendu que le tribunal en décidant ainsi, a,euégard aux circonstances ci-
dessus relatées et à la pratique commerciale en pareille matière, faussement
interprété et faussement appliqué l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu, en effet, que ce défendeur n'avait aucun intérêt à demander la si-
gnification de ces copies de pièces ; quand il avait reconnu avoir en sa posses-
sion les dites pièces ; que les ayant, il les connaît et les connaissant, sa
demande à fin d'en avoir des copies était inoportune, inutile ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit l)esoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement
rendu par le tribunal de Commerce des Gonaïves, le 1:2 juin 189.3, entre Iniénès
Haustedt et Co et Ramire Pierre Charles ; et, pour être statué conformément
à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce du
Cap-Haïtien pour la procédure être continuée selon les derniers errements ;
— ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Ramire Pierre Charles
aux dépens.
Donné de nous H. LECHAUD, président, .1. A. COURTOIS, C. DFJEAN,
Arthur BOURJOLLY et D. POUILH, /ur/<'.s-, en audience publique du 13 fé-
vrier 1894, en présence de monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouverne-
ment, et assistés de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du -20 février IHO't.
■ No 8.
Ij'avocat, mis en ct;U (l'afceusatiou, n'ayant pas la joLiissance de ses dr,)ils politiques
ne peut être admis à i)lai(ler.
I>a violation du droit de la défense constitue une nullité d'ordre public.
\f J. A. Bordes contre un jugement du tribun(d ciuil de Jérênne.
LK TlilBlINAL,
Ouï à l'audience du 13 février courant Monsieur le juge .1. A. Courtois ci
son rapport, M' .1. \. Bordes en ses observations et Monsietn- Iv Dauphin,
commissaire du (louvernement, en ses conclusions verbales.
Vu 1" le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du pourvoi; 3" la
requèle du demandeur; 4" les autres pièces produites.
Le ministère public près le tribunal civil de Jérémie n'a pas produit, — les
époux J. li. Ogé non plus qui, d'ailleurs n'ont aucun intérêt dansle dcbal.
Sur le 1''' moyen dn j^ourvoi
Vu les articles "2 de la loi sur l'organisation judiciaire, I I de la conslilution,
— I i8 proc. civ.
Attendu que les avocats sont des officiers ministériels qui, pour exercer
leurs fonctions, doivent avoir la jouissance de leurs droits civils et politiques,
arlicle 2 de la loi sur l'organisation judiciaire;
Attendu que cela étant, il en résulte nécessairement que l'avocat qui est
en état d'accusation n'a pas la jouissance de ses droits politiques, arlicle 1 1
de la conslilution, et ne peut pas, par conséquent, valablement exercer ses
fonctions ;
— 11 —
Attendu que c'est le cas dans lequel s'était trouvé M" J. A. Bordes au moment
du jugement dénoncé ; — cet avocat ayant été renvoyé au tribunal criminel
par ordonnance de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle de Jé-
rémie, en date du 7 juin 1893.
Attendu que retiré de la maison de justice et conduit à l'audience du tri-
bunal civil de Jérémie où devait être entendue une affaire dans laquelle il est
constitué, le Ministère public a requis contre lui, en vertu des art. 2 de la loi
sur l'organisation judiciaire et 11 de la constitution, interdiction de plaider,
— réquisition à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement, en date
du 12 juin 1893, rendu séance tenante;
Attendu qu'en décidant ainsi, le tribunal civil de Jérémie n'a pas fausse-
ment interprété, ni faussement appliqué les art. 2 de la loi sur l'organisation
judiciaire et 11 de la constitution ;
Attendu cependant qu'il est de règle en droit 1" que nul ne peut être con-
damné sans avoir été entendu, et "^o que toutes les décisions de la justice
doivent être motivées ;
Attendu que toute infraction à ces règles constitue des nullités qui sont
d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le tribunal civil de Jérémie, en condamnant
J. A. Hordes sans l'avoir entendu, et, pour n'avoir pas motivé son jugement,
a entaché ledit jugement de nullité.
Attendu que le 2'' moyen du pourvoi, reproduit, d.ms son ensemble, les
griefs articulés dans le I'' ; — qu'il n'y a donc pas lie.i, es'ime le tribunal,
de s'y arrêter.
Par ces motifs, le tribunal, après en av >ir délibéré, c isse et annule le juge-
ment du tribunal civil de Jérémie, rendu le iiîjuin 18.).! contre l'avocat J. A.
Bordes; — dit que, eu égard aux circonstances dans les([uelles ledit jugement
est intervenu il n'y a pas lieu à renvoi; — ordonne la restitution de l'amende
déposée et compense les dépens.
Donné de nous H. LECHÂUD, président Jh. A. CO JR'1\)IS, A. ANDRÉ,
C. DÉIEAN et D. POUILH, juges, en audience pui)liqiie du -20 février 1891,
en pré.sence de .Monsieur DAUPHIN, commissaire du Cîouv jinement, et as-
sistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 20 février 189/f.
No 9.
II iinporle peu que l'autorisation maritale soit donnée dans le cours d'une instance ; il
suffit qu'elle soit remise avant l'arrêt pour la recevabilité du i)Ourvoi de la leinuie mariée.
Un jugement par défaut frappé d'opposition ne peut acquérir l'autorité de la cliose
juf<ée tant qu'il n'a pas été statue sur l'oppostion.
Un jugement par défaut ne peut être l'objet d'un pourvoi que simultanémeni avec le
jugement de débouté d'opposition.
, .,_ L,a péremption prononcée par l'article ''du code de procédure civile n'est pas applicable
'^ / aux juj^emcnts par défaut rendus par les juf»es de paix.
Il n'y a pas de forme sacramentelle pour l'opposition : elle ])eut être faite par assi-
gnation ou par requête.
Lu (lame Obsiliis Casimir contre le sieur Alfred Tarnsco.
LE TRIBUNAL,
Ou'i à l'audience du 8 février courant Monsieur le juge Jh. A. Courtois en
son rapport; — M*'' F. L. Cauvin et V. Rither Domond, en leurs observations
respectives, et Monsieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions.
—u —
Vu lo les deux jugeuients attaqués ; "2^ l'acte de la déclaration du pourvoi ;
— les requêtes des parties; — 4o toutes les autres pièces par elles produites.
En ce qui concerne le jugement par défaut du 11 juillet 1890,
Sur la Ire fin de recevoir contre le pourvoi dont il est l'objet;
Vu l'article 19i), cod. civ.
Attendu que de ce que le mari de la demanderesse ne figure pas eu nom
dans l'instance en Cassation, engagée par cette dernière qui se dit autorisée, le
défenseur en infère que l'autorisation maritale a été refusée et comme, cette
omission , dil-il, ne peut plus être réparée, le délai [»our ce faire étant expiré,
le pourvoi est non rcccvable;
Altendu que le défenseur fait erreur; — que par acte, en date du 8 août
1893, versé au procès. Monsieur Obsilus Casimir a bien autorisé sa femme à
exercer le présent pourvoi; que dans tous les cas, il importe peu que l'au-
torisation maritale ait été donnée dans le cours de l'instance, il suffit
qu'elle ait été remise avant l'arrêt — d'où il suit que cette fin de non-rece-
voir n'est pas fondée ;
Sur les 2o et 3o fins de non recevoir ;
Attendu que le défendeur excipe lo du défaut d'intérêt de la demanderesse,
en ce sens que le résultat de son pourvoi sera négatif, étant donné que le
jugement contre lequel il est exercé a acquis l'autorité de la chose jugée; —
de la tardiveté dudit pourvoi formé longtemps après l'expiration du délai de
l'article 922, proc. civ.
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le jugement du 11 juillet 1890, rendu
par défaut a acquis l'autorité de la chose jugée, alors que ce jugement, qui
n'a reçu aucune exécution, est frappé d'o|)posi[ion, car il est de règle qu'un
Jugement par défaut, frappé d'opposition, no peut pas acquérir l'autdrité de
la chose jugée, tant (pi'il na pas été statué sur cette opposition; que cela
étant, on ne peut pas méconnaître l'intérêt de la demanderesse à procéder
comme elle a fait.
Attendu que l'opposition à un jugement par défaut a pour effet d'en
suspendre l'exécution et de remettre les parties au même état où elles se
trouvaient avant ledit jugement ; — que, dès lors, ce jugement devenant
définitif et ne reprenant toute sa force que lorsque l'opposition dont il était
frappé est rejetée, ne peut être l'objet d'un pourvoi en Cassation qu'à ce
moment-là, et même simultanément avec le jugement contradictoire de
déboulé d'opposition ; — que, de ce que dessus, il résulte que le pourvoi
exercé contre le jugement par défaut du 11 .luiilet IS90, après qu'il a été
statué sur l'opposition dont il était frappé et siniullanément contre le juge-
ment de déboulé d'opposition n'est pas tardif, comme l'a prétendu le dé-
fendeur qui est par conséquent mal fondé;
Par ces motifs, le Tribunal rejette les fins de non recevoir ci-dessus.
Au fond
Sur le 1er moyen du pourvoi
Vu l'art. 159 proc. civ.
Attendu que la jurisprudence est unanime à déclarer que la péremption
prononcée par l'art. ir)9 proc. civ., n'est pas a])plicable aux jugements par
défaut rendus par les juge.s-dc-paix, — ces jugements n'étant pas périmés pour
inexécution dans les six mois de leur obtention ; — d'où il suit qu'en
déclarant tombé en péremption, par application de l'art. 1.59 proc. civ., le
jugement par défaut du Tribunal de paix de Léogane, en date du ^7 Février
1888, contre lequel il a été interjeté appel, le jugement critiqué de ce chef,
— 13 —
a commis un excès de pouvoir eu appliquant faussement le sus-dit article
159 ; ce qui doit le faire casser, et cela, sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens du pourvoi produits contre lui.
En ce qui concerne le jugement contradictoire de déboulé d'opposition,
en date du 30 Juin 1893.
Sur la fui de non recevoir opposé au pourvoi le concernant :
Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable pour
défaut d'intérêt, et cela, dit-il, parce que la Cassation de ce jugement, s'il
pouvait être cassé, ne pouvait produire aucun efïet juridique sur le juge-
ment par défaut du 11 Juillet 18IJ0 qui, étant passé eu force de chose jugée,
ne peut plus être réformé ;
Allcndu qu'en examinant les 2e et 3e fins de non recevoir, opposées au
pourvoi contre le jugement par défaut du 11 Juillet 1890, le Tribunal a
démontré comment et pourquoi ledit jugement contrairement à ce qu'en pense
le défendeur,, n'a pas pu acquérir l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'y a
donc pas lieu d'y revenir si ce n'est pour déclarer mal fontlée la présente
fin de non recevoir qu'en conséquence, le Tribunal rejette.
Au fond
Sur l'unique moyen du pourvoi.
Vu l'art. 103 proc. civ.
Attendu que le législateur, en laissant à la partie condamnée par un
jugement par défaut, faute de comparaître, la faculté de former sou opposi-
tion par déclaration sur tous actes d'exécution ou par acte extra-judiciaire,
à charge par elle de la réitérer dans la huitaine par requête ne lui a pas
fait l'obligation de s'opposer par exploit contenant assignation pas plus qu'il
ne lui a interdit le droit de la former par requête ;
Attendu, d'ailleurs, que la jurisprudence a admisque l'opposition à un juge-
ment par défaut, faute de comparaître, pouvait être valablement formée,
avant l'exécution, par requête d'avocat à avocat ; — que c'est cela qu'a fait
la dame Obsilus Casimir qui, pour former son opposition avant l'exécution
du jugement |)ar défaut du 11 Juillet 18S)(), avait constitué avocat; — d'où il
suit qu'eu déclarant non recevable pour avoir été faite jjar requête et non
par exploit avec assignation, l'opposition de la dame Obsilus (Casimir, le
jugement critiqué a violé et faussement interprété l'art 103 sus-visé proc. civ.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule les
deux jugements du Tribunal civil du Port-au-Prince, rendus en appel, l'un
par défaut le 11 Juillet 1890, et l'autre sur opposition, le 30 Juin 1893 entre
la dame Obsilus Casimir et Monsieur Alfred l'arasco ; — et pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal
civil de Jacmcl ; — ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne
Alfred Carasco aux dépens.
Donné de nous, H. LECHAUI), pré-ident, J. A. COURTOIS, C. DÉJK.AN,
ARTHUR BOURJOLLY, et D. POUILH, /nr/c.v, en audience publique du 20
Février 1894, en ])réscuce de Monsieur DAUPHIN commissaire du Gouverne-
ment, et assistés de M. ('.. S. BENJAMIN, commis-greffier.
_14 —
Du 20 Février Î89^f.
No 10.
Le dépôt des pièces du demandeur doit être fait dans les quarante-cinq jours de la
signification de ses moyens.
Le demandeur qui encourt la déchéance pour n'avoir pas déposé dans le délai ci-
dessus imparti se trouve sans qualité pour proposer contre le défendeur la déchéance
tirée de l'article 932 C. pr. civ.
La dame Haïdée Bordes contre le sieur J. A. Bordes.
LE TRIBUNAL
Ouï à l'audience du 13 février courant, Monsieur le juge D. Pouilh en
son rapport ; — Me J. A. Bordes en ses observations pour faire ressortir
que c'est indépendamment de la volonté de sa femme, demanderesse, que
n'ont pas été fait en temps utile, l'inscription et le dépôt exigés par l'article 930
proc. civ., et requérir contre les défendeurs au pourvoi la déchéance de
l'art. 9.S2 proc. civ.
Ouï encore Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions, demandant, sans avoir égard aux observations présentées pour
la demanderesse, elle soit par application de l'art. 930 proc. civ. déclarée
déchue de son pouvoir, et, en conséquence, sans intérêt pour proposer con-
tre les défendeurs la déchéance de l'art. 932 proc. civ ;
Vu au dossier des défendeurs :
lo le jugement attaqué ; — :2o la signification qui leur a été faite, le 26
Octobre 1893, des moyens de la demanderesse ;- 3o la requête en défense
à ces moyens ; — 4o toutes les pièces produites par les dits défendeurs ; —
et 5o un certificat du gieffier de ce tribunal, délivré Ie5 Février courant, cons-
tatant qu'à la demanderesse n'avait déposé en son greffe ni amende ni
pièces ;
Vu enfin les pièces remises à l'audience par Me J. A. Bordes à l'appui des
observations par lui faites ;
Sur la déchéance proposée par le Minisière public contre la demanderesse au
pourvoi :
Vu l'art. 930 proc. civ.
Attendu dit cet art. que le demandeur qui, dans les quarante-cinq joursde la
signification de ses moyens de Cassation, n'aura pas fait au greffe du Tribunal
de Cassation l'inscription et le dépôt qu'il prescrit, sera déchu de son pourvoi;
Attendu que la dame Haïdée Louise Bordes, demanderesse en Cassation,
a bien fait signifier, le 2.j Octobre 1893, la requête contenant ses moyens,
mais n'avait pas, jusqu'au 5 février courant, rempli les formalités exigées
par l'art. 930 proc. civ. ainsi que le constate un certificat délivré parle
greffier de ce tribunal ; qu'elle a donc encouru la déchéance;
Attendu que pour se faire relever de cette déchéance qui est d'ordre pu-
blic, la dame Haïdée Louise Bordes excipe de circonstances indépendantes
de sa volonté qui sont, dit-elle, la cause du retard par suite duquel elle se
trouva déchue de son pourvoi ;
Attendu que ces circonstances ne sont pas de celles qui, en pareille ma-
tière, pourraient être prises en considération par le tribunal, qu'il n'y a donc
pas lien de s'y arrêter ;
Attendu que, déchue de son pourvoi, la demanderesse se trouve sans qua-
lité pour proposer contre le défendeur la déchéance de l'art 9.'32 proc.
civ. ; que d'ailleurs, ces défendeurs n'ont pas encouru la dite déchéance,
— 15 —
ayant fait la remise au grelle du tribunal de Cassation de toutes les pièces le
Ib janvier écoulé, jour de l'échéance du délai prescrit par le susdit article
932 proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, déclare la dame Haïdée
Louise Bordes déchue de sou pourvoi, contre le jugement du tribunal civil de
Jéremie, en date du 6 Septemcre 1.S93, rendu conlradictoirement entre elle et
lo la société de bienfaisance de Jérémie, ^^o le conseil de fal)ri({ue de cette
paroisse et 3o l'administration communale du même lieu et condamne la
dite dame aux dépens liquidés à la somme de P. 3'.), 10 es,, cl ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. LECHM'D, président, J. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN et D. POVILH, juges, en audience publique du 20 février 1894, en
présence de Monsieur DAUI^hlIN, commissaire du Gouveinement, et assistés
de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-grefTier.
Du 20 Février 189/i.
No 11.
La partie qui, dan? les quarante-cinq jours de la signification d" ses moyens, ne (icpose
ni amende, ni pièces, est déchue de son pourvoi.
La dams Dorcilia Jean Baptiste contre le sieur Jean Saint Jour.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 13 Février courant Monsieur le Juge D. Pouilh en son
rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, commissaire, en ses conclusions
verbales, pour la déchéance prononcée par l'art. 930 proc. civ.
Vu au dossier du défendeur : lo le jugement attaqué ; — ^o la copie signi-
fiée de la requête de la demanderesse ; — 3o la requête du défendeur ; 4o les
pièces par lui produites ; — ôo un certificat délivré par le greffier de ce tribu-
nal, constatant que jusqu'au 24 janvier écoulé, la demanderes.se n'avait pas
déposé ni pièces ni amende.
Sur la déchéance proposée par le Ministère public. —
Vu l'art. 930 proc. civ.
Attendu qu'il a encouru la déchéance, le demandeur en Cassation qui n'a
pas, dans le délai fixé par l'article sus-visé, rempli les formalités qu'il pres-
crit ; —
Attendu que la dame Dorcilia Jean-Baptiste, demanderesse en Cassation,
a fait signilier ses moyens le .JO Octolire 1893 et n'avait pas fait, juscju'au 24
janvier expiré, aucun dépùt de pièces ni d'amende au greffe de ce tribunal,
ainsi qu'il appert d'un cerliiicat délivré par le greffier ; qu'elle a donc encou-
ru la déchéance. —
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare la dame Dor-
cilia Jean Baptiste déchue de son pourvoi contre le jugement du tribunal de
paix de Port-de-Paix, en date du 7 Septembre 1893, rendu entre elle et Mon-
sier Jean Saint Jour et condamne la dite dame demanderesse aux dépens.
Donné de nous H. LECHAUD président, Jh. A. COURTOIS A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN, et D. POUILH, juges, en audience publique du 20 Février 1891, en pré-
sence de Monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et assistés de
M. C. S. BENJAMIN, commis-greflier.
— 10 —
Du 22 Février 1S94.
No 12
Il suffit pour la recevabilité du pourvoi que la patente soit produite dans le cours de
l'instance.
Lorsqu'une demande en dommages-intérêts estjointeà une demande principale en jus-
tice de paix, pour détermner le taux du ressort, il faut réunir les deux demandes.
Les jugements des juges de paix sont soumis à l'appel quand ils prononcent sur une de-
mande excédant cent piastres jusqu'à cent cinquante piastres.
Est non-recevable le pourvoi formé contre un jugement de justice de paix sur une de-
mande excédant cent piastres sans qu'au préalable la voie de l'appel ait été prise contre
cette décision.
La dame Judith Lacroix contre, le sieur Christian Nicolas.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 20 févfier courant, Monsieur le juge C. Déjean en son
rapport ; — Me ,1. C. Antoine pour la demanderesse, en ses observations ; —
Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
verbales. —
Vu lole jugement attaqué ; — 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o les requêtes des parties ; — 4o toutes les autres pièces par elles produites.
Sur la 1ère fin de non recevoir proposée par le défendeur.
Vu l'art. 32 de la loi portant modification à celle du 21 Août 1862 sur la
régie des impositions directes :
Attendu que le défendeur oppose à la recevabilité du pourvoi le manque
de patente de la demanderesse, se disant commerçante.
Attendu que si la demanderesse, qui est commerçante, n'a pas porté dans
la requête contenant ses moyens, le numéro de sa patente pour l'année dans
le cours de laquelle elle a engagé la présente instance, elle a, en conformité
du !2e alinéa de l'article .■]2 sus-visé, produit la dite patente, délivrée pour
l'époque du 1er Octobre 189.'] au 30 Septembre 189 i ; - qu'elle a donc pleine-
ment satisfait à la disposition de l'art. 32 sus-mentionné ; —
Sur la "le fin de non recevoir :
Attendu que le défendeur prétend que le jugement attaqué mal à propos
qualifié en dernier ressort, est à charge d'appel ; — que, dès lors, c'est par
la voie de l'appel et non par celle de la cassation que sa réformation aurait
dû élre demandée ; —
Attendu, d'une part, que les jugements émanés des juges de paix sont sou-
mis à l'appel, — dit l'art. 22 prôc. civ. modifié par la loi du 17 Novembre
1876, quand ils prononcent sur une demande excédant cent piastres jusqu'à
cent cinquante piastres ; — que, d'autre part, il est de règle, que pour déter-
miner le taux du ressort, lorsque à une deinande principale est jointe une
demande accessoire en dommages-intérêts, il faut réunir le montant de ces
deux demandes ; —
Attendu qu'il s'agissait dans l'espèce d'une demande principale de P. 90,
et d'une demande accessoire, en dommages-intérêts de P. 60, qui ont été
réduites à P. 20 ; que la réunion de ces deux chiffres excédant P. 100, la dé-
— 17 —
cision du juge de paix, est à charge d'appel, c'est la voie ordinaire de l'ap-
pel qui devait être prise pour l'attaquer et non pas la voie extraordinaire
de la Cassation ; d'où irrecevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare non recevable
le pourvoi formé par la dame Judith Licroix contre le jugement du tribu-
nal de paix section Nord de la capitale, en date du 22 Scptcml)re 1893 ; en
conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la dé-
fenderesse aux dépens, liquidés à la somme de P. Sl.b^^t, dont distraction au
profit de Me Raymond aîné, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHWJD président, .)h. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉ.IEAN et Arthuk BOUIUOLLY, juges, en audience publique du 22 février
189i, eu présence de Monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de Mr. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 22 Février /894
No 13.
La signification en une seule copie des défenses produites contre le pourvoi exerce \y.xr
les syndics d'une faillite, est valable.
La signification des moyens de C.assation à une pirsonns établie en pays étranger doit
être laite au C.omaiissiiire tla (IjiivernLvnant près le trib.nnl de G>ss:itio:i et ujn au
Commissaire du Gouvernement près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
L'>s sieurs H. J. Dalcneourt el H. Mirambeau, (tgenls de la faillitte Lude.cké
contre le sieur Stavert Ziyoïncda.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 20 Février couiant, monsieur le juge Alexis André en
sou rapport ; messieurs Solon Ménos et .1. N. Léger en leurs observations res-
pectives ; monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement eu ses con-
clusions verbales.
Vu lo lcjuj:m:ut attiiqaé ; — 2) l'acte de la déclu-ation du pourvoi ; —
3o les requêtes des parties ,■ — 4o toutes les autres pièces par elles produites.
Sur la fia de n Jii recevoir proposée à la barre par l'avocat des demandeurs.
Attendu que les demandeurs prétendent que la signification qui leur a été
faite en une seule copie, di-sdéfenses produites contre leur pourvoi, est nulle
conformémnit aux articles 78 el 8!) pro^'. civ. en ce sens que, en l'absence de
toute solidarité entre eux, cetle signification devait se faire en copies séparées,
et comme cette irrégulaaité ne peut plus être réparée, les défendeurs n'étant
plus dans le délai pour ce faire, ils concluent, les dits demandeurs, à la déché-
ance écrite dans l'art 93:2 pr. civ.
Attendu que les syndics de la faillite qui depuis le pourvoi ont remplacé les
agents, ne sont pas fondés dans leur prélentions ; — qu en elTet, il est incon-
testable que les syndics d une faillite, procédant en cette qualité, ont un in-
térêt unique et indivisible ,• — (jue, dès lors la signilication qui leur est faite
en une seule esp>ce, des dépenses ^produites contre le pourvoi par eux exercé,
est valable.
— 18—
En conséquence, le tribunal rejette celte fin de recevoir qui n'estpas fondée. —
Sur la 1ère fin de non-recevoîr proposée par les défendeurs :
Attendu qu'aux termes de l'art. 79, 6e paragraphe, la. signification des
moyens de Cassation à une personne établie au pays étranger doit, pour être
régulière, être faite au Commissaire du Gouvernement prés le tribunal qui a
rendu le jugement contre lequel est pourvoi ;
Attendu que, contrairement à cette règle, les demandeurs en Cassation, au
lieu de faire signifier leurs moyens au ministère pul)lic près le tribunal
de Cassation qui doit connaître de leur pourvoi, ont fait signifier les dits
moyens au Ministère public près le trii)unal civil de Port-au-Prince qui a
rendu le jugement attaqué ; — que cette^signification est irrégulière et comme
les demandeurs ne peuvent plus réparcr-celte irrégularité, le délai dans lequel
cela pourrait être fait étant expiré, ils ont encouru la déchéance de l'art 929
proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres fins et moyens des parties, déclare les demandeurs, ès-
qualité qu'ils agissent, déchus de leur pourvoi contre le jugement de débouté
d'opposition, rendu contradictoirement par le tribunal civil de Port-au-Prince,
le :21 juillet 1893 ; — en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
déposée et condamne la faillite F. Ludecké aux dépens, liquidés à la somme
de P. 37.60 dont distraction au profit de Me J. N. Léger qui affirme en avoir
fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHAUD, président, ,lh. A. COURTOIS, A. ANDPiÉ,
C, DÉJEAN et Arthur BOULJOLLY, juges en audience publique du 22 février
1(S94, en présence de monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 27 Février lS9i.
No 14.
I^'.i sigiiilicatio!! (les moyens de Cissation doit se faire dans la hiiitaiiia de la dcclara-
Uoii du pourvoi, à peine de déchéance.
Le sieur St.-Fleur Calixle contre les sieur et dame Tertius Audigé et
Vve Etienne Audigé
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 22 février courant Monsieur le juge C. Déjean en son
rapport, Monsieur!. C. Antoine en ses observations, et monsieurE. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales ;
Vu lo le jugement attaqué ; — 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3o les requêtes des parties ; lo les pièces par elles produites.
Sur la déchéance proposée par les défendeurs.
Vu l'art. 929 proc. civ.
Attendu qu'aux termes de cet article, le demandeur en Cassation doit faire
signifier au défendeur, dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, aug-
— 19 —
iiientée du délai de dislance, l'acte conlenant ses moyens avec assignation de
fournir ses défenses, et cela, à peine de déchéance ;
Attendu, dans l'espèce, que monsieur St. -Fleur Calixte, qui a fait sa dé-
claration de pourvoi le 10 Septembre 181)3, n'a pensé faire signifier aux défen-
deurs l'acte contenant ses moyens que le 23 même moi et encourir au de-
mandeur la déchéance de son pourvoi. • —
Par cesniilifs, le tribunal après en avoir déliljéré, déclare monsieur St. -Fleur
Galixti) déchu da son pourvoi contre le jugement, eu date du 1er M.irs, rendu
par le tribunal civil du (hp-Hutien, entre lui et les sieur et dame Teitius
Audigé et Vve Ftienne Audigé ; ordonne la confiscation de l'amende déposée
et condamne le demandeur aux dépens.
Donné de nous, H. LbXHAUD, présidenl, Jh. ,\. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DEJEAN et AuTiiun BOURIOLLY, /'(f/-;.';, en auLlicnce publiquj du 21 février
189i, enprésence de monsieurEd. D.\UPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de Monsieur C S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du ier Mars 189A.
No 15
Le tuteur, répondant à une action poursuivie contre son pupille, n'est pas engagé per-
sonnellement et ne peut être condamné par corps en lieu et place du mineur.
La dame Camille Laporte contre la dame Veuve Vcrna.
LE TRIBUNAF.,
Oui à l'audience du 27 féviier écoulé Monsieur le juge D. Pouilh, en son
rapport ; Me J. N. Léger qui a déclaré s'en rapporter aux moyens contenus
dans la requête de la demanderesse, et Monsieur E. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; ."]o la
requête de la demanderesse, ès-qnalité ;
La défenderesse n'a pas produit ;
Sur le 1er moyen,
Attendu que le tuleur, lorsqu'il est appelé en celte qualité, pour défendre
à une action poursuivie contre son pupille, comparait pour représenter ce
dernier et n'est point, par conséquent, engagé personnellement, arg. de l'art.
301 du code civil ; que, dès lors, il ne peut pas être condamné en lieu et
place du mineur ;
Attendu que par jugement du tribunal de paix, section nord de la capitale,
rendu en dernier ressort, le 17 Octobre 1893, la dame Camille Laporle qui
avait été appelée et qui a figuré dans l'instance comme tutrice des mineurs
Léon Latorestrie, ses enfants, a été cependant condamnée, en son nom per-
sonnel, au paiement de la dette réclamée par la veuve Vcrna aux enfants
mineurs de Léon Laforestrie, et cela par corps ;
Attendu que pour avoir ainsi fait, le jugement attaqué a commis un excès
de pouvoir qui doit le faire casser. —
— 20—
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pour-
voi, le tribunal, aprèsen avoir délibéré, casse et annule le jugement rendu en
dernier ressort par le tribunal de paix, section nord de la capitale, le 17 Oc-
tobre 1893, entre la dame veuve Verna et la dame Camille Laporte, ès-qua-
iité qu'elle agit ; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause
et les jiarties devant le tribunal de paix, section sud de la capitale ; ordonne
la restitution de l'amende déposée et condamne la veuve Verna aux dépens,
liquidés à la somme de P. 38.40, dont distraction au profit de M'* G. Sylvain
et J. N. Léger qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le
coût du présent arrêt. --
Donné de nous H. LECHAUD, président, Jii. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAX et D. PO\]\LH, juges, en audience publique du 1er Mars 1894,
en présence de Monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement et assis-
tés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 13 Mars I89i.
No 16
l^a loi sur renregistreiiient étant purcnienl fiscale, il importe peu qu'un actt soit signi-
fié dans un lieu et enregistré clans un autre.
I.orsqu'un jugement par dél'aut prononce l'exécution provisoire sans caution nonobstant
opposition, la question relative à l'urgence doit être posée dans le point de droit à peine
de nullité.
I^'exécution provisoire sans caution ne peut être ordonnée pour les dépens.
Les sieurs H. et T. Blunchet contre les époux J. B. Ogé.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 8 Mars courant Monsieur le juge Arthur Bourjolly en
son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Héraux, Subtitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acle de la déclaralion du pourvoi ; 3o les
requêtes des parties ; 4o toutes les tiulres pièces produites.
^>ur la fin de non recevoir proposée par les défendeurs. —
Vu l'arlicle I2r) de la loi du 2yjuiliet 1828 sur renregistrenient :
Attendu que la loi sur l'enregistrement est essentiellement fiscale ; qu'elle
ne punit que le défaut d'enregislrcmenl des actes dans les délais qu'elle pres-
crit et n'attache aucune nullité à Finobservatiou de la formalité menlionnée
dans l'art. 12.") sus-visé ; qu'il importe peu, dès lors, que l'acte contenant si-
gnification des moyens de Cassation ail été enregistré à Dame-Marie, domi-
cile des époux J. B. Ogé plutôt qu'à Jéréniie oii lacle leur a élé signifié ; que
les droits du fisc ayant élé acquittés, il n'a souffert d'aucun préjudice ; en
conséquence, le tribunal rejette la fin de non recevoir. —
Au fond.
Sur les 2o et -lo moyens du pourvoi.
Vu les art. 148, 158 et I4i proc. civ.
Attendu, en principe, que l'exécution provisoire sous caution, nonobstant
opposition d'un jugement rendu par défaut, ne peut être ordonnée qu'autant
— 2i —
qu'il résulte des circonstances relevées parce jugement, qu'il y a eu urgence
ou péril en la demeure, art. 158 pr. civ., que dans ce cas, la question rela-
tive au nonobstant opposition, doit, h peine de nullité, être posée dans le point
de droit et faire roiijct d'une appréciation dans les motifs, art. IW proc. civ.;
ce dont il n'a été tenu aucun compte dans l'espèce ; —
Attendu que l'exécution provisoire sous caution ne peut être ordonnée pour
les dépens dit l'art, lii proc. civ.; que l'infraction à cette règle constitue
une violation du dit article ; que les juges du tribunal civil de .Iéré;uie, ayant
dans le jugement attaqué, condamné H. et T. Blanchet aux frais e( aux dépens
avec exécution provisoire sous caution, nonobstant opposition, ils ont violé
l'art, lil sus-visé et entaché par suite, leur décision d'une nullité radicale ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soil besoin
d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tri-
bunal civil de Jérémie, en date du '.) Octobre 1893, rendu entre les époux Jean
Baptiste Ogé et Messieurs H. et T. Blanchet ; et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tiibunal civil des
{;:ayes ; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les époux Jean
Baptiste Ogé aux dépens,
Donné de nous, H. LE(:H.\UD, /;mirf.^;i/, Jh. A. COU.U'OI i, C. DZIEVX,
A. BOL'RJOLLY et D. VOVILH, juges, en audience pu!),ique lu cj i nîe M\r.s
1894, enpiésencede M. E. DAUPHIN, Commissaire di (i )iver.ie:ne;it, et
assistés de M. F. FIGARO, commis-gieffier.
Du 15 mors 1H9A.
X" 17
L'omission de slatuer sur la (tciuiiide ilomi» lie.i à la reqi'tC civile; 1? siljiic:? des
juges sur les uioyens qui servent à jusliiier celte de uin.le donne o iveriurj a i poi.-,'ji e:i
cassation.
Ont violé l'article 14> du co 1l> de proré.Uire civile lei ju^^--; ([ li, oi\! jimant la c ) iti-
iiuation de ; poursuites sur l'olle-cnclière, se sont expliqué su ries moyen; [iroposii à laj)-
piii de ce chef (le demande, mais ne se sont pas i.itjrrj^és, dans la point de droit du ju-
f^cment, sur ces moyens.
Le sieur Ferdinaïul Jean Buplislc conlre lu dame Eléonoie Milord
LE TilIBUXAE,
Ouï à l'audience du 8 mars courant Monsieur le juge ('.. Déjean en son
rapport. M' J. X. Léger, pour le demLiudear en ses observati ) is ; — .Monsieur
E. Dauphin, Comaiissaire du ('uuveraeaieal, en se-; conclusi )ns;
Vu 1"^ le jugement attaqué ; — 2' l'acte de la déclaration du pourvoi; 3«
les requêtes des parties; 4" — toutes les autres pièces par elle produites.
Sur le ()•■ moyen du pourvoi.
Attendu que du principe quelesjuges doivent statuer sur toutes le; questions
que soulèvent les contestations qui leur sont soumises, il résulte nécessairement
qu'ils doivent s'interroger et s'expliquer sur les moyens produits par les
parties pour justifier leurs prétentions,-
Attendu que, sur ce point, une distinction doit être faite entre la demande
et les moyens qui lui servent de base; — que, en ce qui concerne la demande,
— 22 —
l'omission de statuer donne lieu à la requête civile, tandis que le silence des
juges sur les moyens qui servent à justifier ladite demande, donne ouverture
au pourvoi en cassation ;
Attendu que dans l'espèce, les juges ont statué sur le chef principal de la
demande qui leur avait été soumise, et en ordonnant la continuation des
poursuites sur folle-enchère, ils se sont exphqué dune manière implicite sur
les moyens proposés à l'appui de ce chef de demande, mais ne se sont pas
interrogés, dans le point de droit de leur jugement, sur ces moj'cns: que c'est
en celiT qu'ils ont commis une violation de l'art. 148 proc. civ.
Mr'ar ces motifs, le tribunal après avoir délil)éré, et sans s'arrêter aux autres
moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil des Cayes,
en date du ^7 avril 1893, rendu entre Ferdinand Jean-Baptiste et la dame
Eléonore Milord, son épouse divorcée ; et, pour être statué conformément à
la loi, renvoie la cause et les parties devant le trii)unal civil d'Aquin; ordonne
la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens,
liquidés à la somme P. 44.10 cent, dont distraction au profit de ^h- Murât
Claude et J. N. Léger qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHAUD, président Jh. A. COURTOIS, C. DÉ.JEAN,
Arthur BOURJOLLY et D. POUILH, juges, en audience publique du 15
mars 1894, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, commissaire du Gou-
vernement, et assistés de M. F. FIGARO, commis-greffier.
Du 13 Mars 189'i.
No 18.
L'ordonnance portant permission de saisir-arrèler ne peut cire ilélivrce que par le
doyen du Trijjunal ou par le juge qui le remplace.
Il est facultatif au doyen d'accorder ou de refuser la i>ermission de saisir-arrèter :
son appréciation à cet égard est souveraine.
Charles Millengen contre le Tribunal Ciuil de Jérémie.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 8 Mars courant Monsieur le juge Alexis André en son
rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu lo la requête du demandeur et ^o toutes les pièces à l'appu.
Vu encore les arts. 43S et 439 Proc. Civ. 479 même code.
Attendu, en premier lieu, que la permission de saisii-arrêler, quand le
créancier n'a pas de titre, ne peut être demandée qu'au doyen du tribunal,
et, pour le cas cù ce magistrat serait empêché, au juge qui le remplace;
d'où il suit que lorsque le doyen a, par son ordonnance, répondu à la requête
qui lui a été adressée pour obtenir, en vertu de l'art. 479 Proc. Civ. la
permission de sai-ir-arréler, le prétendu créancier ne peut plus valablement
présenter la même requête aux autres juges du Tribunal qui, en pareille
matière, sont sans compétence ;
Attendu, en second lieu, qu'il est dans les pouvoirs du doyen d'accordei-
ou de refuser la permission de saisir-arrêler qui lui est demandée, que, pour
cela, son appréciation est souveraine, et toutes les fois qu'il lui apparaît que
les droits du prétendu créancier sont douteux, il doit refuser sa permission,
cl cela, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucune critique sérieuse,
et encore moins constituer un déni de justice ;
Attendu dans l'espèce, que Monsieur Charles Millengeii, se disant créancier
des époux J. B. Ogé. a, par requête adressée au doyen du Trii)unal Civil
de Jérémie, demandé la permission de saisir-arrôter entre les mains de H.
et V. Blanchet les valeurs qu'ils pourraient devoir aux Ogé ; — que, par son
ordonnance mise an bas de la requête piésentéc, le doyen a déclaré qu'il
ne jugeait pas à propos, quant à présent, d'accorder la permission demandée,
l'existence de la créance n'étant pas justifiée ;
Attendu qu'en décidant ainsi, le doyen s'est conformé au texte cl à l'esprit
de la loi et a agi dans la plénitude de son droit ; qu'après cela, et au bas
d'une nouvelle requête qui lui a été encore présentée le mê n ; jour, pour la'
même cause, il ait décidé de la même façon, il a encore fait ce qu'il devait,
et là encore, sa décision est lé'^ale ;
Attendu que, considérant cette double décision du doyen comme un refus
d'appliquer la loi, et, dans son ijinorance des principes qm régissent la
matière, Charles Millengen a demandé aux juges du Tribinal tlivil de Jérémie
de lui accorder ce que, sans droit, le doyen lui avait refusé ; — ({ue pour
n'avoir pas obtempéré à celte demande qui est illégde, les dils jujos ont été,
ensemble avec le doyen, pris à partie; —
Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que L' doyen et les juges du
Tribunal civil de Jérémie ne sont dans aucun des cas énumirés dans l'art.
1;î8 Proc. CÀv. ; — que loin d'avoir commis un déni de Justi? • ou un dol, ils
se sont conformés à la loi ; —
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé^lu-e mU fondée
la demande en prise à partie formulée par Charles Mille.igen contre le doyen
et les juges du Tribunal civil de Jérémie; en co;iséqii:nce, l'en déboute et
vu les dispositions de l'art. 947 Proc. Civ. modilié pu- la loi du 10 Août
1877, art. 1er, condamne le dit Charles Millengen à une am mi le de soixante-
quinze gourdes.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. CO JRTOI >, A. AXORÉ,
C. DEJEAN, et Arthur BOURIOLLY, juges, en audience publique du 13
Mars IS'Ji, en présence de Monsieur DAUPHIN, commissaire du Gouvernement,
et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
— 24 —
Du 5 Avril 189L
No 19.
Le mandataire qui, dans le cours d'un procès, a reçu sans protestation de la part dn
son mandant, les significations faites à ce dernier, peut continuer à les recevoir.
Est partant non recevable le mandant qui, après avoir permis au mandataire de
recevoir les sifçnifications à lui faites, soutient que les moyens de Cassation de son
adversaire devaient être signifiés à personne ou à domicile.
A. V. Fortiinal contre C. Délinois et ses fils.
LE TRIBUNAL ,
Ouï à l'audience du 8 Mars expifé Monsieur le juge Alexis André en son,
rapport;— Me J.-C. Antoine en ses observations et Monsieur E. Dauphin,
commissaire du Gouvernement en ses conclusions. —
Vu lo le jugement attaqué ; — 4o l'acte de la déclaration du pourvoi; —
3o les requêtes des parties ; io toutes les pièces produiles.
Sur la lin de non recevoir soulevée par les défendeurs.
Vu l'art. 9-29 Proc. Civ. ;
Attendu que sans contrevenir aux prescriptions de cet article, le deman-
deur en cassation peut valablement l'aire sifinifier ses moyens au mandalaiie
du défendeur qui a qualité en veitu de son mandai pour recevoir cette
significalion ;
Attendu^qu'il est présumé avoir qualité le mandataire qui, dans le cours
d'Un long procès, a toujours reçu, sans protestation de la part de ses man-
dants, toutes les significations qui, sur j)ourvoi en cassation, lui ont toujours
■été faites pour ses dits mandants ;
Attendu, dans l'espèce, que depuis nombre d'années, il existe entre C
Délinois et ses fils demeurant à St. -Thomas, ayant pour mandataire spécial
et général à Port-au-Prince Me J. (>. Antoine, d'une part, et Monsieur A. V.
Forfunat, de l'autre, un procès dans !e cours duquel A. V. Fortunat a eu à
se pourvoir plusieurs fois en cassation, en faisant toujours signifier ses mo-
yens chez Me .1. C. Antoine, en sa qualité de mandataire spécial et général
de C. Délinois et ses fds qui ont toujours considéré ces significations régu-
lières et valables, puisqu'ils ne les ont jamais critiquées ;
Attendu que dans ces conditions, ( . Délinois cl ses fils sent non ^cce^n-
bles raijourd'hui à prétendre que la significaticn qui leur a été fuite cl.ez
leur mandataire des moyens de cassation proposés par A. V. Fcitural à
l'appui de son pourvoi contre le jugcn.enl du Tribunal civil de ce ressort,
rendu entre les parties le 8 Septembre 189;1, csl nulle jiour n'avoir pas clé
faite à personne au domicile comme le jdescril l'art. 929 Proc. Civ.
Pat ces motifs, le tribunal, a])rès en avoir délibéré, rejette la fin de non
recevoir soulevée par C Délinois et ses fils contie le pourvoi exercé par
A. V. Fortunat eonlie le juf^cir.ent â\\ Tril unal civil du Por!-au Prirce, en
date du 8 Septembre 1893, et a\ant de slalutr sur les moyens picduits par
les parties, demande au ministèie public qu'il lui plaise de donner ses con-
clusions sur les dits moyens ; dépens réservés.
Donné de nous, H. LF( HAUD, piiyUidU, Jh. A. ( OllVIOIS, A. ANDBF, C.
DÉJEAN, et AliTHiR B0l'R.I01X\, /(/f/r.v, en audience publique du 20 Féviier
1894, en présence de Monsieur Iid. DAUPHIN, C( mmissaiie eîn Gcuverreircnt,
«t assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
— 25—
Du 5 Avril 189/f.
No 20.
Une erreur involontaire dans les motifs d'un jugement ne peut donner ouverture à
Cassation lorsqu'elle n'influe pas sur le fond de l'afl'aire.
Lorsque la cause d'une obligation ne paraît pas suffisamment justifiée, c'est bien le
serment supplétoire qu'il faut déférer et non le serment in litem portant sur la valeur
de la chose demandée-
Il n'y a pas d'excès de pouvoir dans la décision qui défère le serment au défendeur
sur le point de savoir la vérité sur la déclaration du demandeur.
Monsieur J. W. Woolley contre F. M. Altieri
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audietice du 1;{ Mais expiré, Monsieur le juge 1). Pouilh, en son
rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3a
la requête du demandeur ; 4o les pièces par lui produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur les premier et deuxième moyens,
Vu l'art. Ii8 du code de procédure civile ;
Attendu que la critique laite dans ces deux moyens du point de droit
et des motifs du jugement contre lequel est pourvoi, n'est pas sérieuse ; que,
en ce qui concerne le point de droit, il contient, dans Li forme de sa rédaction
renonciation des faits sur lesquels les juges étaient appelés à décider ; que,
quant aux motifs l'erreur involontaire qui s'est glissée- da.i; l'un d'eux, n'a
pas, dans l'état de la cause, assez d'importance po;ii- donner ouverture à
cassation , d'où il suit que ces deux moyens sont mal fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens.
Vu les articles 115^2, 1155, 1134, 1139, 1153 du code civil;
Attendu que le demandeur prétend que c'est à lui et non au défendeur
que devait être déféré le serment supplétoire ; que dans tous les cas l'exisience
dans la cause d'un commencement de preuve par éc.it cL de présomj)tions
graves rendait inutiles la délation de ce serment ;
Attendu en principe que le serment supplétoire (|ui n'est considéré que
comme supplément de preuve peut toujours être déféré lorsque comme dans
l'espèce, il existe un commencement de preuve par écrit ou des présonijjtions
graves ; que cela coule de sens, étant donné que le juge ne peut recourir
à ce moyen que pour compléter la preuve des faits sur lesquels il doit staluer ;
Attendu que, dans l'état de la contestation, c'était bien le serment supplé-
toire à déférer, par application des articles 115:2 et 1153 du code civil ; et
non le serment in lilem, comme le pense à tort le demandeur, en vertu de
l'article 1155 du même code ; car après tout, ce n'est pas le quantum de la
créance qui fait le principal objet du débat ; — que c'est plutôt la cause de
cette créance qui, pour le tribunal ne parait suffisamment justifiée ; — d'où
il suit qu'il n'y a ni violation, ni fausse interprétation, ni fausse application
des articles sus-visés.
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir modifié les conclu-
sions du défendeur, en les étendant, et cela, parce que dans le dispositif de
leur jugement ils auraient précisé le fait sur lequel ils font porter le serment
par eux déféré à F. M. Altieri ;
— 2G —
Attendu que ce fait n'est pas tiré des conclusions du défendeur, mais de
celles du demandeur qui, à l'appui de sa réclamation, a déclaré que F. M.
Altieri lui aurait dit : « je vous offre à part les quatre cents piastres or déjà
fournies, quinze cents piastres or américain ; »
Attendu que lorsque le tribunal défère le serment au défendeur sur le
point de savoir si ce que le demandeur a aussi déclaré est vrai. Monsieur
J. W. Woolley lui demande où il a tiré celte partie du dispositif de son
jugement ;
Attendu qu'il suffit de ces observations pour faire ressortir que ce que le
demandeur appelle un excès de pouvoir n'en n'est pas un ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé le pourvoi de Monsieur J. W. Woolley contre le jugement du tribunal
civil du Cap-Haïtien, en date du 11 Octobre 1893 ; en conséquence, ordonne
la confiscation de l'amende ;
Donné de nous, H. LECHAUD, président, J. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN et D. POUILH, yuc/ev, en audience publique du 5 Avril 1894, en
présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, commissaire du Gouvernement, et assistés
<le Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greftier.
Du W Avril ISiH
No 21,
II n'y a pas lieu à renvoi pour cause de parenté parce que le juge et lune des parties
«ut épousé deux sœurs.
Le sieur Williclm Biich contre le juge Robert Ewald.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 5 Avril courant Monsieur le juge Jb. A. Courtois en
son rapport, ainsi (|uc monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions verbales.
Vu la requête du demandeur et les pièces qui l'accompagnent.
Vu l'art. 367 proc. civ.
Attendu (jne pour qu'il y ait lieu à renvoi ù un autre tribunal pour pa-
renté ou alliance, il faut, dit l'art. 307 sus-visé, que l'une des parties ait dans
le tribunal qui doit connaître de la contestation, deux parents ou alliés jus-
qu'au degré de cousin germain inclusivement ;
Attendu que tel n'est pas le cas dans l'espèce ; que. en eflet, si monsieur
Paul Dauphin qui est doyen du tribunal de commerce des Gonaives ne peut
pas connaître du différend qui existe entre monsieur Buch et monsieur Siegel,
parce que celui-ci a épousé sa nièce, — ce qui le place au degré et dans les
conditions de l'art 367 proc. civ, il n'en est pas de même du juge Ewald
dont la femme se trouve la sœur de la femme de monsieur Siegel, cette al-
liance ne pouvant donner lieu au renvoi.
— 27 —
Attendu que dans ces conditions, le renvoi demandé ne peut pas être or-
donné ;
Par ces motifs, le trilîunaL, après en avoir délibéré, rejette la dite demande
en renvoi et par application des ait. 373 proc. civ. et de la loi du 10 Août
1877, condamne Wilhelm Buck à une amende de cinq piastres.
Donné de nous H. LECHXUD, président, .Th. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAN, et D. POiniM, juges, en audience publique du 10 Avril 1891, en
présence de monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et assistés,
de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du V2 Avril 18<M.
No 22.
Le jugeiiieiit pnr défaut ne devient délinitif qu'après rexi)h\itio:i d i délai d'ojjpjiilion.
Le déi'ciiseur constitué pur la partie c[ui a occupé sur le défait di)i. occ i,):'r pour elle
sur l'opposition et l'élection de domicile chez ce défenseur subsi ite pjjr ro,)p jsition.
La dame Léo Vastey contre le sieur Trajan Raphaël,
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 Avril courant, monsieur le juge C. Déjean, en son
rapport, ainsi que monsieur E. Dauphin, ComiiissaLj d i Gouvern'jinint,
en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; — io l'acte de la déch-alioi du pour/oi ; —
3o la requéle de la demanderesse ; — le-; piè-;es p.ir e',1.' p: ) luitci. — • L? dé-
fendeur n'a pas déposé,
Sur les deux moyens du pourvoi ;
Vu les art. 71 et 78 proc. civ.,
Attendu qu'il est admis en principe que le jugcin.vi'. par déi'aui n'est pas
un jugement définitif ; qu'il ne le devient qu'apiv; l'c vpir i'io:i du délai de
l'opposition; que dès lors le défenseur qui a obtenu l-jug-iienl par défaut,
doit encore occuper pour elle sur l'opposition, et l'électio.! de domicile faite
par celte partie ciiez ce défenseur subsiste pour l'opp )siti )n ;
Attendu (pie la demanderesse fait erreur lorsqu'elle vient souleiir le
contraire pour critiquer le jugeiwent ; —
Attendu, d'autre part, que d'après ce jugement, l'acte d'.i ^r{ Mars que la
demanderesse appelle une assignation ne serait qu'un simple acte d'avenir, va-
lablement signifié à Me J. Woolley, défenseiu- de la partie ([ui a oblenu le
jugement par défaut auquel est opposilion ; — qu'en pareil c is, l'arl. 7o proc.
civ. n'a pas d'application.
Attendu que l'acte d'opposition est antérieur à l'acte du "2.3 Mars, puisque
celte opposition devait élre jugée avant cette date, et cela résulte du jugement
attaqué même, dans lequel il est fait mention d'un jugement, en dilc du
14 ^Iars qui, sur la demande d'une remise faite par Me J. Woolley, avait in-
diqué l'audience du l>3 même mois de Mars, pour la plaidoierie de la cause,
et, comme à cette date du "13, l'affaire n'a pas pu être plaidée, le doyen a
fixé l'audience du lendemain, 24 Mars ; que c'est pour en avertir la deman-
-28 —
■dcressse qu'il a été signifié à son avocat l'acte du 23 Mars qui, dans ces cir-
constances, ne peut être considéré que comme acte d'avenir.
Attendu qu'il suffit de ces observations pour faire ressortir qu'il n'y a eu
<le la part des juges du tribunal civil du Cap-Haïlien, ni excès de pouvoir, ni
fausse interprétation de l'art. 71 proc. civ, avec violation de l'article 78 même
code,
Par- ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette, comme mal
fondé, le pourvoi de la dame Léo Yastey contre lejugement du tribunalcivil
du (;ap-Haïtien en date du ï2i Mars 1893, et ordonne la confiscation de l'a-
mende.
Donné de nous H. LECHAUD, président, J. A. COURTOIS, C. DÉ.IEAN,
et I). POUILH, jnçc.s, en audience publique du li2 Avril 1894 , en présence
de monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et as.sistés de mou-
sieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 1-2 (wril lS9'f.
No 23.
Il n'y a pas lieu de viser une pièce dont les parties n'ont pas fait état et que le tribunal
n'a pas eu besoin de consulter.
Se sout strictement conformés à la loi les juges qui, sans faire allusion aux titres pro-
duits par une partie, ont sim])lement déclaré que celte partie a une possession plus qu'an-
nale, paisible et à titre de propriétaire et que cette possession devait être maintenue jus-
qu'au jugement de l'action pétitoire.
Les hérUieis Gidéon contre te sieur Lauiriiche Jean-Gilles.
LE TMIBLIN.VL,
Ouï à l'audience du 3 avril ccuunl Monsieur le juge P. Pciilli en son lap-
port et, à celle du .5, même mois d'avril. M*^' C. Arcbin, en ses observations
ainsi que Monsieur E. Daupbin, Commissaire du Gcuvcrnemcnt, en ses con-
clusions.
Vu 1» le jugement attaqué ; -lo l'acte de la déclaration du pourvoi -jS*^ les
reejuétes des parties; — 4o toutes les pièces produites.
Sur les 1er et 2e moyens.
Vu l'art. 148 proc. civ.
Attendu ejue les dcmandeuis critiquent le point de droit du jugement atta-
qué e|u"ils trouvent insuffisant, reprochent audit jugement de ne pas con-
tenir, dans l'énumératicn qu'il a faite des pièces produites, la mention d'un
procès-verbal de partage et de tirage au sort des bien,*- dépendant de la com-
iinmauté et succession Antoine (lédéon, et, enfin d'avoir, par une confusion
regrettable, déclaré se décliner, tout eu statuant sur la question possessoire et
sur celle pétitoire, et ils font résulter de ces griefs ainsi articulés un vice de
forme avec violation de l'art. 148 proc. civ.
Attendu en ce qui concerne le point de droit, qu'il contient, implicitement,
il est vrai, élans sa première question, celle relative au cumul élu possessoire
•et du pétitoire qui a été discutée et sur laquelle il a été statué; — que telle
qu'elle a été posée, cette question embrasse l'objet de la demande et les mo-
— 29-^
yens sur lesquels elle est fondée; elle est donc iiréprochable; — que, pour
ce qui a trait à la non mention du procès-verbal de partage, il n'y avait pas
lieu pour les juges de le viser dans l'énumération des pièces, aucune des
parties ncn ayant l'ait état et le tribunal n'ayant pas eu même besoin de le
consulter;
Attendu, pour ce qui est relatif à la dernière allégation des demandeurs,
qu'elle est presc[uc inintelligil)le, car en la mettant en regard des motifs et du
dispositif de la décision attaquée qui sont exprimés en termes non équivoques,
on ne sait d'où elle a élé tirée, étant donné que les juges d'appel, après avoir
reproduit et critiqué la façon de faire du juge qui avait rendu le décision
qu'ils avaient à examiner, ont infirmé ladite décision, statué sur la question
possessoire qui rentrait dans leur compétence et renvoyé les parties à se pour-
voir au pétitoire par devant qui de droit;
Sur les 3e et 4e moyens,
Vu les art. 33 et 31 proc. civ.
Attendu que les demandeurs prétendent encore que les juges d'appel ont
cumulé le possessoire et«le pétitoire parce que, pour statuer sur le possessoire,
ils se sont apjîuyés sur un litre d'acquisition et sur nue possession plus
qu'annale, et :2e qu'en maintenant Daulruche Jean-Gilles en possession, ils
ont mis leur volonté à la place de la loi ;
Attendu qu'une simple lecture du jugement attaqué suffit pour faire tomber
ces prétentions qui sont sans fondement ;
Atleiidu, en elïel, que loin d'avoir faussement interprété, ni faussement
appliqué les art. 33 et 31 susvisés, les juges d'appel se sont conformés à leurs
prescriptions, puisque sans faire aucune allusion aux titres produits par llau-
truche Jean-Gilles dont la possession connue n'a jamais été contestée, ils ont
simplement déclaré que ledit Dautrucbe Jean-Gilles a une possession plus
qu'annale, paisible, à titre de propriétaire et que celte possession, par suite,
devait être maintenue jusqu'au jugement de l'action pétitoire; — que, dans
ces conditions, ces moyens doivent être rejetés.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé, le pourvoi des demandeurs contre le jugement du tribunal civil du
Port-au-Prince, en date du 19 avriri893; en conséquence, ordonne la con-
fiscation (le l'amende déposée et condamne lesdits demandeurs aux dépens
liquidés à la somme de P. 49.50, dont distraction au profit de M" Aug. A. Hé-
raux qui affirme en avoir fait l'avance et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous H. I.ECH.VUD; président, Jh A. COUKTOIS, A. ANDRi:,
C. DE.IEaN, et D. POUILH, jtu/es, en audience publique du 12 avril 1894, en
présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de Me C. S. BENJAMIN, commis. greffier.
—30—
Du 12 Avril 189'i.
No 24.
n y a violation du droit de la défense et excès de pouvoir lorsque les juges statuent
^ur la vérification d'un compte sans en avoir ordonné la production.
Il y a encore excès de pouvoir lorsque les juges ordonnent de payer en or ce qui
n'est "dû qu'en piastres.
C. Délinois et ses fils contre le sieur A. V. Fortunat.
LE TRIBUNAL,
Ou'i, à l'audience du 10 même mois d'Avril, Monsieur E. Dauphin, Com-
missaife du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o
les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pièces produites.
Sur les deux moyens du pourvoi ;
Vu les articles 148 Proc. Civ. 925 et 1136 Cod. Civ. :
Attendu que dans l'état de la contestation entre les parties eu égard aux
conclusions par elle posées devant les premiers juges, le demandeur, pour
relever et discuter les erreurs qu'il prétend exister dans le compte dont le
paiement est poursuivi contre lui, avait conclu à ce que C. Délinois et ses
fils fussent condamnés à produire ce compte, pour la vérification en être
faite après débat contradictoire entre les parties ;
Attendu que C. Délinois et ses fils, pour répondre à cette demande ainsi
formulée, se sont expliqué sur tous les éléments du compte, et, le demandeur,
après avoir critiqué cette façon de faire qui, a-t-il ajouté, ne répond nulle-
ment à sa demande, a insisté pour la production demandée du compte ;
Attendu que, dans ces circonstances, il y avait Heu pour les premiers
juges d'ordonner ou ,dc rejeter, selon qu'ils aviseraient, cette production de
compte, avant de statuer sur la vérification d'icelui ; qu'en procédant comme
ils ont fait, ils n'ont pas permis au demandeur de faire la critique raisonnée
du compte et l'ont condamné à payer sans observations ; que, de cette
violation du droit de la défense résulte un excès de pouvoir qui entache de
nullité la décision attaquée ;
Attendu, d'autre part, que A. V. Fortunat doit en piastres ou monnaie
ayant cours à St. -Thomas ; que le condamnant à payer en or, les juges. ont,
de ce chef encore, commis un excès de pouvoir.
Par ces motifs, le trii)unal, après en avoir délibéré et, sans avoir besoin
d'examiner les autres branches du 1er moyen du pourvoi, casse et annule
le jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince, le 8 Septembre
189^, entre A. V. Fortunat et C. Délinois et ses fils ; et, pour être statué
conformément à la loi, renvoie les parties devant le tribunal civil de Jacmel;
ordonne la restitution de l'amende et condamne C. Délinois et ses fils aux
dépens.
Donné de nous, H. LFCHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉ.1EAN et Arthui BOURJOLLY, juges, en audience publique du 12
Avril 1894, en présence de .Monsieur Ed. DAUPHIX, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur C.-S. BENJAMIN, commis-greffier.
-31 —
Du 11 Avril iH9i.
N»25.
Aucune nullité n'étant comminatoire, les juges sont forcés d'admettre l'exception
tirée du défaut de mention de la demeure de l'huissier dans un acte d'appel.
La dame Youyou Durier contre le sieur Porcéna Georges.
LK TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 Avril courant, Monsieur le juge J. A. Courtois
en son rapport ; Me J. L. Dominique, pour le demandeur en ses observations
et Monsieur K. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1o le jugement attaqué ; i2o l'acte de la déclaiation du pourvoi ; 3o
les requêtes des parties ; 4o toutes les pièces produites.
Sur le 1er moyen.
Vu les articles 71 et 930 Proc. Civj ;
Attendu que l'acte d'appel est assujetti à toutes les formalités de l'exploit
d'ajournement et doit, pai- conséquent, contenir, ainsi que le prescrit, à
peine de nullité, l'ari. 71 sus-visé, la demeure de l'huissier ; qu'aucune des
nullités prononcées dans le code de procédure n'étant comminatoii e, art.
950 de ce code, les juges du tribunal civil de Jérémic étaient dans l'obligation
d'admettre celle proposée par le demandeur et tiréj de la non mention
dans l'acte d'appel du .") Octobre 1892, de la "demeure de l'huissier qui la
notilié ;
Attendu qu'en rejetant cette nullité sous le prétexte que l'avocat du
demandeur connaît bien la demeure de l'huissier, le tribunal civil de Jérémie
a commis une violation des arts. 71 et 950 sus-visés.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du
tribunal civil de Jérémie en date du 11 Avril 1893, rendu entre la dame
Youyou Durier et le sieur Porcéna Georges, et, pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie les parties devant le tribunal civil des Cayes ; ordonne
la restitution de l'amende et condamne la dame Youyou aux dépens, liquidés
à la somme de g. 51.90 centimes, et ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. LECHAD, président, .1h. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAN et D. POUILH, ./»f/c.s-, en audience publique du 17 Avril 1894, en
présence de Monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et assistés
de M. C. S. RENJAMIN, commis-greffier.
— 32 —
Du 17 Avril 189i.
No 26.
Lorsqu'une partie qui pouvait avoir intérêt à demander son renvoi pour cause de con-
nexité ne l'a pas fait et procède au fond, elle est non-recevable à contester aux juges leur
droit de juger.
N'ont point excédé leurs pouvoirs ni violé l'article 219 du code de procédure civile les
juges qui, appréciant souverainement les circonstances d'une cause, déclarent une partie
déchue de son inscription de faux.
Lorsque les juges reconnaissent qu'une inscription de faux qui avait motivé un sursis en
référé n'est pas sérieuse, ils ont le droit de décider de passer outre à l'exécution.
Il n'est pas permis d'invoquer au principal une ordonnance de référé en lui attribuant
l'autorité de la chose jugée.
Dans rénumération des pièces, il n'est fait obligation aux juges de mentionner que cçlles
sur lesquelles ils ont .statué. Lorsque les juges en déboutant une partie de ses fins et con-
clusions ajoutent « de sa demande» il ne peut y avoir ouverture à cassation.
Les sieurs Désiré Lefebvre & Co contre Mock Roney & Co.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 Avril courant Monsieur le Juge J. A. Courtois, en
son rapport ainsi que Monsieur Emmanuel Chancy, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de déclaration du pourvoi ; 3o les re-
quêtes des parties ; 4o toutes les autres pièces produites.
Sur le 1er moyen ;
\'u l'article 172 proc. civ.
Attendu que lorsqu'il y a connexité entre deux demandes portées à des
sections diftérentes d'un même tribunal, les" parties peuvent demander leur
renvoi à celle des sections qui a été saisie la première ;
Attendu que lorsque celle des parties qui pouvait avoir intérêt à proposer
cette exception ne la pas fait et a, au contraire, procédé au fond, elle est non
recevable et mal venue, à contester aux juges qu'elle avait acceptés leur
droit de juger ;
Attendu que Désiré Lefebvre et Co avaient commencé des poursuites en
inscription de faux, devant une des sections du tribunal civil de Port-au-
Prince, contre un jugement du tribunal de commerce, rendu entre eux, au
profit de Mock Roney \' Co, lorsque ceux ci les appelèrent devant une autre
section du même tribunal pour entendre dire qu'il serait passé outre à l'exé-
cution du jugement contre lequel était formé l'inscription de faux ;
Attendu que Désiré Lefebvre A: Co, pour repousser cette demande, lui ont
simplement opposé les poursuites en inscription de faux qu'ils avaient com-
mencées, — donnant ainsi mandat aux juges d'apprécier si ces poursuites
étaient sérieuses et pouvant, en conséquence, mettre obstacle à l'exécution
du jugement du tribunal de commerce ;
Attendu dès lors que les juges, en déclarant, après appréciation souveraine
des circonstances, que Désiré Lefebvre ^fc Co étaient déchus de leur inscription
de faux, n'ont commis aucun excès de pouvoir, n'ont pas violé l'article \7'i
du code de procédure civile ;
Sur le :2me moyen :
Vu l'aiticle 219 du code de procédure civile;
Attendu que, lorsque, par appréciation des circonstances, les juges estiment
qu'une inscription de faux n'a été formée que dans l'unique but de résister
à l'exécution d'un jugement, étant donné que le peu d'empressement, mis par
— 33 -
la partie qui la formée, dans cette procédure, ne permettait pas de penser
que cette partie y avait attaclié quelque imporlance, ces juges ne violent point
l'article 419 sus-visé en déclarant que cette partie est déchue de son inscrip-
tion de faux ;
Attendu, d'ailleurs, que l'appréciation des juges du fond est, en cette ma-
tière, souveraine, et échappe, dès lors, à la censure du liibiinal de cassation.
Sur le 3me moyen :
Vu les articles llOi, J135, 1136 du code civil, 707 proc. civ.
Attendu que le Juge du référé, lorsqu'il ordonne de surseoir à l'exécution
d'un jugement à cause des poursuites en inscription de faux exercées contre
ce jugemenf, ne fait que donner à la partie qui exerce ces poursuites, le temps
de les mener à bonnes fins ; que, lorsqu'il arrive, comme dans l'espèce, que
cette partie, au lieu de profiter de ce sursis pour agir, ne fait rien, le tribu-
nal, saisi d'une demande afin d'ordonner de passer outre à l'exécution du ju-
gement contre lequel a été formée l'insciiplion de faux, peut valablement, no-
nobstant le sursis accordé sur référé, ordonner de passer outre à l'exécution
du jugement ;
Attendu, en effet, que le sursis accordé par l'ordonnance sur référé n'est
pas et ne peut pas être indéfini, absolu, les ordonnances sur référé étant es-
sentiellement provisoires ; que les premiers juges, ayant reconnu que l'inscrip-
tion de faux à cause de laquelle le juge du référé avait accordé ce sursis,
n'était pas sérieuse, avaient bien le droit de décider comme ils ont fait, en or-
donnant de passer outre à l'exécution ;
Attendu encore que les ordonnances de référés, eu/'gard à leur caractère
provisoire, ne peuvent faire aucun préjudice au principal; qu'il s'ensuit que,
l'evant le Juge du principal, elles ne peuvent pas être invoquées comme ayant
dautorilé de la chose jugée ; que, dans l'espèce, le principal est non pas l'ins-
cription de taux qui a été incidemment formée, mais bien la demande à fin
d'exécution du jugement ;
Attendu qu'il n'y a eu, dans l'espèce, ni excès de pouvoir, ni violation, ni
fausse appréciation des articles visés dans ce troisième moyen;
Sur le ime moyen.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que dans l'énumération des pièces produites, il n'est pas fait l'o-
bligation aux juges de mentionner que celles sur lesquelles ils ont statué ;
que dans l'espèce, et à cause même de l'objet du débat, ils n'avaient pas à
mentionner spécialement les pièces dont l'absence dans l'énumération fait
grief ; que d'un autre côté il n'est pas exact de dire qu'il ny a pas de corré-
lation entre le point de droit et le dispositif du jugement attaqué et que ce
dispositif lui-même est incohérent.
Attendu, en eflet, que les juges du fond, en déclarant Désiré Lefebvre .^ Co.
déchus de leui inscription de faux, ont, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont dit dans
leurs motifs, reconnu que cette inscription de faux n? pouvait pas valable-
ment mettre obstacle à l'exécution du jugement du tribunal de commerce ;
que, sur ce point, ils sont encore irréprochables ;
Attendu que la critique faite du dispositif du jugement attaqué est, en droit,
mal fondée ; que ce qui abonde ne nuit pas, car si Désiré Lefebvre .^ Co n'a-
valent, comme défendeurs, produit aucune de.aande, mais ils avaient re-
poussé celle produite contre eux et leurs défenses n'ayant pas fait fortune ils
devaient être déboutés de leurs fins et conclusions, avec dépens ; qu'aux fins
et conclusions on ait ajouté demande, cela ne peut constituer qu'une simple
erreur qui ne peut pas donner ouverture à cassation ;
— u —
Sur le 51116 moyen.
Vu l'ailicle 1028 du code civil et 148 proc. civ.
Attendu que les premiers juges en déclarant par rapport aux saisies-arrêts
pratiquées ès-mainsde Désiré Lefebvre l^ Go sur Morcli Rone}' A; Coque la règle
de l'article 1028 du code civil ne met pas obstacle à ce qu'ils statuent sur la
demande des dits Morch Koney A: Ca n'ont pas pu avoir violé le dit article 1028 ;
que c'est à Désiré Lefel)vre >S: Co à savoir et non aux premiers juges à leur ap-
prendre, sous quelles restrictions et avec quel tempérament, ils doivent exé-
cuter le jugement du !25 Mars 189:2 du tribunal de commerce de Port-au-Prince ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé
par Désiré Lefebvre \Co contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince,
en date du 14 Juillet I8y."3, ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne les dits Désiré Lefebvre k Co aux dépens.
Donné de nous H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DEJEAN et Arthur BOURJOLLY, juges, en audience publique du 17 Avril
1894', en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouverne-
ment, et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 17 Avril 189 'i.
No 27.
Il y a lieu d'admettre une prise à partie contre un magistrat lorsque les faits relevés
contre lui sont de nature à constituer une faute.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 12 Avril courant Monsieur le Juge Artbur Bourjolly,
en son rapport, ainsi que Monsieur E. Daupbin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions verbales ;
Vu lo la requête à fin de prise à partie ; 2o la copie signifiée d'une or-
donnance de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du tribunal ci-
vil de Sainl-Marc, renvoyant Monsieur Renaud par-devant le tribunal correc-
tionnel ; 3o l'acte de récusation du dit ; lo un procès-verbal du Juge de paix
de Saint-Marc, après perquisition au domicile du prévenu, d'ordre du Com-
missaire du Gouvernement ; .5o diverses pièces au dossier ;
Attendu que la requête de Monsieur Morisseau Renaud tend à ]n-endre à
partie Monsieur le Commissaire du Gouvernement Jean Charles David qui au-
rait ordonné son arrestation et fait faire, pour y ai'river, dans sa maison, des
perquisitions, en dehors des cas prévus par la loi ; que si ces faits étaient
établis, ils constitueraient contre le Ministère public une faute qui pourrait
être considérée comme un véritable dol qui donnerait lieu à une prise à
partie ;
Par ces causes et motifs, le tribunal, ajjrès en avoir délibéré, et vu égale-
ment les articles 188 et 9i2 et suivants du code de ])rocédure civile, admet
la requête de Monsieiu' Morisseau Renaud et dit qu'elle sera signifiée dans
les deux mois, en la personne du greffier du tribunal civil de St. -Marc au
Iilinistère public sus-dénommé, pris à partie, afin qu'il fournisse ses défenses
dans les deux mois de la signification.
Donné de nous H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉ,IEAN et Arthur BOURJOLLY, juges, en audience publique du dix-sept
Avril 1894, en présence de Monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
-35 —
Du W Avril 1894.
No 28
Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux moyens produits contre deux jugements rendus sur ex
ceptioii lorsqu'aucun pourvoi n'a clé exercé contre ces décisions,
Les juges procèdent souverainement quand, trouvant dans une cause des reçus ayant
les caractères du commencement de preuve par écrit, ils déclarent que ces reçus, non
ctran"ers à la contexture d'un acte de réméré, prouvent le rachat des droits et préten-
tions d'une ])artie.
La concision des motifs d'un jugement qui sont d'ailleurs explicites, ne constitue aucu-
ne violation de l'article 1-18 du code de procédure civile,
Télamoiir Moïse contre Vicloire Massaïuja.
LE TRIBUNAL,
Ou'i à l'audience du 17 Avril courant Monsieur le juge ,Th. A. Courtois, en
son rapport ; M'' V. V. Hilaire pour le demandeur en ses observations ; —
Monsieur E, Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3° les requêtes des parties ; t° toutes les pièces produites.
Sur les li'i' et 2i"c moyens.
Attendu que les griefs articulés dans ces moyens se ra|)portent à deux
jugements, rendus sur exception par le tribunal civil de Port-au-Prince le 7
Octobre 18J-2 et le 12 M.ii I8,)3, contre lesquels aucun pourvoi n'a été exer-
cé ; — qu'il n'y a donc pas lieu d'avoir égard à ces moyens qui demeurent
écartés.
Sur les 3"!'" et 4'"'^ moyens.
Vu les art. 1132 et MrW code civil.
Attendu (ju'il est de règle que le commencement de preuve par écrit auto-
rise la preuve testimoniale et rend les présomptions admissibles, — arg. des
deux articles précités ; —
Attendu qu'il a été produit dans la cause divers reçus qui ont les carac-
tères déterminés par l'art. 1132 sus-visé pour constituer un commencement
de preuve par écrit ; — que, dès lors, les juges ont procédé souverainement
que ces reçus rendaient vraisemblable le fait allégué, c'est-à-dire qu'ils n'é-
taient pas élrangers à la contexture de l'acte de réméré et prouvaient le ra-
chat des droits et prétentions d'Hippolyte Massanga sur l'habitation Locard,
ainsi que le bien fondé de la demande de Victoire Massanga ;
Attenduque lorsqu'ils ont ainsidit,on est mal venu aies accuser d'avoircom-
mis un excès de pouvoir, faussement intcprété et faussement appliqué les
arl. 1132 et 1131) code civil ;
Sur les 5me et Gmc moyens.
Vu l'art. 1 18 proc. civ.
Attendu, en ce qui concerne les motifs du jugement attaqué, qu'ils sont
explicites quoique rédigés avec beaucoup de concision ; — (jne, légalement,
on ne peut, sur ce point, faire aucun reproche aux premiers juges ;
Attendu que si parmi les reçus produits, il en existait quelques-uns qui ne
fusscntpas signés de la partie à laquelle on les a opposés, ce qui n'est pas, ils
ne pourraient pas moins valoir contre cette partie comme commencement de
preuve, alors qu'ils seraient écrit en entier de la main de cette partie ; —
que, dans tous les cas, ce défaut de signature, allégué par le défendeur, ne
—36—
peut pas constituer une fausse application de l'art. 148 pi oc. civ. qui n'a rien
à faire dans cette matière ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette com-
me mal fondé, le pourvoi formé par Télamour Moïse contre lejugement, en
date du 21 juillet 1893, rendu par le tribunal civil du Port-au-Prince ; ordon-
ne la confiscation de l'amende déposée et condamne le dit Télamour Moïse
aux dépens, liquidés à la somme de P. 29.20, dont distraction au profit de M'
Emile Deslandes qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHAUD, président, .Th. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DE,IEAN et D. POVILH, juges, en audience publique du 19 Avril 1894, en
présence de Monsieur E. DAUPHIN, commissaire du gouvernement, et asssi-
tés de M.C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
c
Du 19 Avril 1896.
No 29
I^cs juges n'ont point l'obligation de dire comment l'avocat du défendeur a été constitué.
La dérogation aux formes de la poursuite sur l'expropriation forcée ne dispense pas
le créancier de faire le commandement qui doit toujours précéder l'exécution forcée.
Pour qu'un Jugement contienne la liquidation des dépens, il faut que ces dépens
aient été liquiifés dans les formes prescrites par l'article 467 du code procédure.
Le sieur Enoch Désert contre le s leur Dorival St. Vil.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 17 avril courant Monsieur le juge Jb. A. Courtois, en
son rapport, ainsi que Monsieur E. Daupbin, commissaire du gouvernement,
en ses conclusions ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte delà déclaration du pourvoi ; 3o la
requête du demandeur ; 4o les pièces par lui produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur le 1er moyen.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que, en ce qui ccncerne la mention relative aux défenseurs, cet
article veut seulement que le jugement contienne les noms de ceux qui ont
occupé pour les parties, et rien de plus, — que vouloir que le jugement dise
comment ces défenseurs ont été constitués, c'est exiger ce que la loi n'a pas
prescrit ; — que, dès lors, il n'}' a ni excès de pouvoir ni violation de l'article
147 du code de procédure civiîe dans le fait ])ar le tnlninal de n'avoir pas dit
dans son jugement comment le défenseur qui a occupépour une partie défen-
deresse a été constitué ;
Sur les 2me et 3me moyens.
Vu les articles 1985 et 925 du code civil et 8il du code de proc. civ.;
Attendu que toute poursuile en expropriation d'immeubles doit, à peine
de nullité, être précédée d'un commandement, art. 1985 code civil et 627 proc.
civ. ; que c'est une expropriation d'immeuble que la vente, pour défaut de
—37—
paiemenl, laile par un créancier d'un immeuble qui lui a été donné en ga-
rantie par son débiteur ;
Attendu que la dérogation aux formes de la poursuite sur l'expropriation
telles quelles sont réglées par les lois sur la procédure, ne dispense pas le créancier,
quand celte dérogation a été expressément consentie par les parties, et il n'en
est rien dans lespèce, de faire le commandement qui, dans tous les cas, doit
précéder l'exécution forcée et la prévenir; — que le jugement attaqué, en
déclarant nulle la vente du 25 mai 1803 qui n'a pas été précédée du com-
mandement de ])ayer, a bien appliqué l'article 198.') sus-visé et n'a nullement
violé les articles 923 code civ. et 8il proc. civ. qui ont été mal à propos in-
voqués dans l'espèce, le droit donné de vendre un bien donné en garantie
n'impliquant pas renonciation aux formes de la poursuite sur l'expropriation,
alors qu'aucune dérogation à ces formes n'a jamais été stipulée ;
Sur le ime moyen.
Vu les articles 215 et suivants du code de procédure civile.
Attendu queces articles n'ont pas pu être violés puisqu'aucun faux incident
civil n'a été soulevé dans la contestation;
Attendu, en effet, qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce de la nullité du pro-
cès-verbal d'adjudication dont fait état le demandeur dans ce moyen, que
c'est la vente elle-même et non l'acte qui la constatait, qui éliit en question,
et les juges du fond, en la déclarant nulle cette vente p )ur les raisons qu'ils
ont données, n'ont pu avoir violé les articles invoqués ;
Sur le 5me moyen.
Attendu que l{allégation du demandeur contenue dans ce moyen, est dé-
mentie, de la façon la plus formelle, par le jugement nitaqué lui-même ; —
qu'aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée dans le débat, et ce c[ue le de-
mandeur appelle ainsi n'est qu'une réplique ni plus ni moins aux conclusions
du défendeur, réplique dont les juges ont tenu compte en examinant les pré-
tentions des parties ; — qu'il n'y a donc pas l'excès de pouvoir et la viola-
tion du droit de la défense reprochés ;
Sur le (Jme moyen.
Vu l'arlicle 467 du code de procédure civile ;
Attendu que pour qu'un jugement conlienne dans sa rédaciion des dépens,
il faut que ces dépens aient été liquidés suivant les formjs pivscrites par l'ar-
ticle sus-vi.sé, et comme il n'est pas établi que cette li([uidation a été faite,
on ne peut pas, en conscience, re])rocher au jugement atta([aé de ne pas la
contenir dans sa rédaction ; que, d'ailleurs il y ait eu en cela erreur ou omis-
sion, il n'en résulterait aucune nullité du jugement donnant lieu à oa
verture en cassation.
Par ces motifs, le tribunal, après avoir délibéré, rcjeile, CT:unie mal fondé,
le pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil des Gjnaïves, en date
du 20 Juillet 1893, par Monsieur Enoch Désert, et ordonne la confiscation de
l'amende.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, .Ih. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C, DliJEAN et Arthuk BOULJOLLY, juges, en audience publique du 22 février
1894, en présence de monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
—38—
Du 8 Mai i&dk.
No 30.
Est encore recevable à se pourvoir contre le jugement de condamnation la partie
qui paie les sommes auxquelles elle a été condamnée par corps.
Le mandataire révoqué avant d'avoir recouvré toute la créance qui faisait l'objet de
son mandat, ne peut prélever de pourcentage que sur les sommes clFcctivement re-
couvrées.
/. W. Woolleij contre Joseph Archin,
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 24 Avril expiré Monsieur le juge Arthur Bourjolly,
en son rapport, M'" Joseph Archin en ses observations, ainsi que Monsieur
Enini. Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions
Vu lo le jugement attaqué ; — 2o L'acte de la déclaration du pourvoi ;^
Soles requêles des parties ;- - 4o toutes les autres pièces produites.
Sur la lin de non recevoir proposée par le défendeur.
Attendu que la partie qui paie les sommes auxquelles elle a été condam-
née par corps, ne se rend pas non recevable dans tous les cas à se pourvoir
contre le jugement de condamnation ; que, dans l'espèce. Monsieur J. W.
Woolley a payé les sommes auxquelles il a été condamné par corps sans
renoncer à son droit de se ])ourvoir en Cassation contre le jugement de con-
damnation, et cela, parce qu'il a voulu prévenir une exécution qui, dans
les circonstances de la cause, pourrait porter une atteinte grave à sa consi-
dération et à son crédit,-
Attendu que cela admis, il en résulte que la fin de non recevoir proposée
est mal fondée, en conséquence le tribunal la rejette.
Au fond et sur le 1^' moyen.
Vu les art. 1763 et 1768 cod. civ.
Attendu qu'il résulte de la saine interprétation de ces articles que le men-
dataire qui est chargé du recouvrement d'une créance, moyennant un pour-
centage convenu et qui, par son fait, a été révoqué avant d'avoir recouvré
toute la créance, ne peut avoir droit à ce pourcentage que sur les valeurs
par lui recouvrées ;
Attendu c[ue c'est ainsi que l'a entendu le tribunal civil du Cap-Ha'itien
qui, contiairemenl aux prétentions de Monsieur J. Woolley, a déclaré que
les dix pour cent promis à celui-ci pour le lecouvrement de la créance La-
carière son iils c*c Co sur .J. Lecorps, doivent lui être payés, non pas sur
la tolaliléde cetlecréance, mais seulement surce qu'il a pnen recouvrer avant
la révocation ; — d'où il suit que le reproche qui est fait de ce chef au tri-
bunal civil du Cap-Ha'ilien est immérité et doit être déclaré mal fondé.
Sur le 2'' moven
Vu l'art, nm du cod. civ.
Attendu (|u'aux termes de cet article qui dispose un cas spécial, le man-
dataire ne doit l'intérêt des sommes qu'il a em|)loyées à son usage person-
nel qu'à dater de cet emjiloi, et ce, par dérogation expresse à la règle géné-
rale de l'art. 943 cod. civ.
Attendu, dans ce cas, que c'est au mandant qu'il incombe do prouver le
moment où cet emploi a eu lieu, et quand, pour une raison ou une aulre,
il n'a pas fait cette preuve, la règle de l'art. !)i;5 cod. civ. reprend son em-
pire et devient seule applicable.
-39-
Attendu que le Iribuual civil du Cap-Haïlien, en donnant pour point de
départ aux intérêts dûs par J. W. Woolley sur les sommes qu'il a touchées
de J. Lecorps et par lui employées, à son usage, la date du recouvrement
de ces sommes, a violé l'article 17G0 sus-visé ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième bran-
che du deuxième moyen, le tribunal, après ci avoir délibéré, casse et an-
nule, mais seulement au chef relatif, au point de départ des intérêts dus à
J. Archin sur les sommes employées par J. W. Wolley à son usage, le ju-
gement du tribunal civil du Cnp-Haïtien, en date du 26 Octobre 1893, ren-
du entre les sus-dénommés : et, pour être statué conformément à la loi
sur ce qui fait l'objet de la cassation, renvoie la cause et les jjarties devant
le tribunal civil des Gonaïves ; — ordonne la remise de l'amende et com-
pense les dépens.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN, et Arthur BOURJOLLY, Juges, en audience publique du 8 Mai
1894, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 8 Mai 189i.
No 31.
11 y a excès de pouvoir lorsque rejetant un déclinatoire proposé, le jugement statue au
fond sans avoir mis le défendeur en mesure de produire ses iroyens au fond contre la
demande.
Le sieur Jeannoël Jean contre Duverlis Pierrot.
LE THIBUNAL,
Ouï à l'audience du 24 Avril expiré M. le Juge Arlliur Bourjolly, en son
rapport ; Me J. L. Dominique, en ses observations pour le défcndein' ; Mon-
sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1" le jugement attaqué: :2« l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3*= les
requêtes des parties; — 4o toutes les pièces produites.
Sut le 1er moyen.
Attendu que sur une demande en nullité de saisie-exécution formée par
Duverlis Pierrot contre Jeannoël Jean devant le tribunal de paix de Jérémie,
le défendeur, sans discuter aucunement la dite demande, a simplement dé-
cliné la compétence du tribunal ;
Attendu que comme moyens à l'appui du déclinatoiie proposé, le défen-
deur excipait de la litispendance résultant de ce que il avait, pour la même
affaire, fait donner assignation à son adversaire devant le Uibunal civil de
Jérémie ; 2o de lincompétence du tribunal de paix, en ce sens que la nullité
de la saisie-exécution demandée serait l'exécution d'un jugement frappé de
pourvoi en (Cassation, et, comme en pareil ca< une caution doit êlre fournie
dont le chiffre, dans l'espèce, serait de cinq mille piastres, le juge de paix ne
pourrait pas connaître des difficultés relatives à la discussion de cette caution ;
3o de rincompétcnce toujours du magistrat de paix pour régler les contesta-
tions ayant trait à l'exécution d'un jugement de son tribunal, rendu à charge
d'appel, alors surtout que ce jugement aurait acquis l'autorité de la chose
jugée ;
— 40—
Attendu que le tribunal de paix de Jérémie a, dans le jugement attaqué,
examiné chacun de ces moyens, l'ejelé le déclinaloire et statué au fond ;
en quoi il a commis un excès de pouvoir, le défendeur après le rejet de son
déclinatoire n'ayant pas été mis en demeure de répondre au fond à la de-
mande produite contre lui ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le 2e moyen du pour-
voi, casse et annule le jugement rendu en dernier ressort le 23 Décembre 1893
par le tribunal de paix de Jérémie entre Jeannoël Jean et Duverlis Pierrot ,
€t pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties de-
vant le tribunal de paix de la commune des Abricots; ordonne la restitution
de l'amende et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de
P. 47. 15 dont distraction est prononcée au profit de Me J. A. Bordes qui affirme
en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉIEaN et a. BOURJOLLY. ./w/c.s, en audience publique du 8 Mai 1894,
en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de Mr C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 8 Mai Î89i.
No 32.
Le jugement par défaut doit fournir la preuve que les conclusions adjugées ont été
■vériliéts par les juges.
Les époux Tliouret Azou contre la Veuve Hernès Berlhaud.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 20 Avril expiré Monsieur le juge D. Pouilh, en son
rapport ; M'^ F. L. Cauvin et Michel Oreste qui ont déclaré s'abstenir de tous
dévelopi)emenls, et enfin Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusicjns.
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déciaration ; 3o les requêtes des
parties ; 4o toutes les autres pièces produites.
Sur l'unique moyen du pourvoi.
Vu l'art. l.">3 proc. civ.
Attendu, dit cet article, que les conclusions du demandeur, lorsque le dé-
fendeur fait défaut, ne doivent lui être adjugées que si elles se trouvent justes
et bien vérifiées ; qu'il ressort de celle disposition l'obhgation pour les juges
qui peuvent toujours baser leur condamnation sur les documents de la cause
et les présomptions qui en résultent, de prouver, par une énonciation y rela-
tive, qu'il y a eu de leur part vérification dans le sens de l'article sus-visé ;
Attendu que le jugement contre Lequel est pourvoi ne fournit pas par lui-
même la preuve de cette vérification, puisqu'on ne trouve point dans sa ré-
daction un motif duquel on peut induire qu'il y a eu vérification des conclu-
— 41 —
sions adjiiiiécs ; que ce jugement n donc contrevenu aux. proscriptions de
lart. I.Mj proc. civ.
Parées motifs, et sans qu'il soit l)csoin de statuer sur le second clief du
pourvoi, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement par défaut faute
de conclure, rendu par le tril)unal civil de Port-au-Prince, le 13 Novembre
1893, entre les époux Thourel Azou et la Veuve Hermès Bertbaud ; et pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de.Iacmel; ordonne la restitution de l'amende et condamne les
défendeurs aux dépens liquidés à la somme de P. S:].8'^ et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous 11. LECHAUI), président, J. A. COURTOIS, C. DÉIE.VN,
A. ANDRE et D. POUILH, ./m/cv, en audience publique d.i .S M.ii 18)1, en
présence de monsieur DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et assistés
de monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du HMaiiSO^.
N" 33
Le recours en reclifii'alum ne pcui être niiiiiis coutio les ari-j.s de rojcL ((uclque soit
le motif pour lequel le rejet a eu lieu.
Les sieurs H. et T. Blanchet contre les époux J. B. (hjé.
LE TRIBUNAL,
Ou'i à l'audience du 26 Avril expiré Mr. le juge .III. Courtois en son rap-
port, ainsi que Mr. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions.
Vu lo la requête à fin de rectification ; — 2o l'arn'l de ce Iribunal dont
la rectification est demandée; — .So toutes les pièces produites.
Attendu que Messieurs H. et T. Blanchet s'étaient i)ourvus en Cassation
contre deux jugements du tribunal civil de Jérémie rendus entre eux et les
époux .1. B. Ôgé, l'un contradictoire et sur exception, en d;ite du 4 Avril,
1892, et l'autre par défaut faute de conclure, en date du l" .luin de la même
année ; que, par arrêt de ce tribunal rendu le 7 .Mars 189 5, leur |)ourvola
été rejeté comme mal fondé en ce qui concernait le jugement du 4 Avril, et
comme irrecevable en ce qui concernait celui du P"^ Juin ;
Attendu que c'est la rectification de cet arrêt qui est demandée, et cela,
pour cause (l'erreur ;
Attendu qu'il ne peut pas être queslion ici du jugement du 4 Avril à pro-
pos duquel il n'y a rien à dire, le pourvoi exercé contre lui ayant été rejeté
comme mal fondé, après examen des moyens produits à l'appui ; que c'est
donc par mégarde qu'il a été fait mention de ce jugement dans la di-mande
dont le tribunal est saisi ;
Attendu que, pour ce qui a trait au jugement du P' Juin, l'erreur signalée
est évidente ; l'irrecevabilité du pourvoi dont il avait été l'objet étant basée
sur ce que les demandeurs, au moment de ce pourvoi formé le 11 Octobre
1892, étaient encore, eu égard à la signification du 8 Octobre, dans le délai
-1-2 —
de l'opposition, alors que par suite de la signification du 15 Juin précédent,
dont il n'a ])as été tenu compte, et c'est-la l'erreur, ce délai était expiré depuis
longtemps déjà ;
Attendu cependant qu'il n'est pas au pouvoir dutribunaldeCassation de rc-
levei' cette erreur, parce qu'il est de règle en cette matière qu'aucun recours
ne peut èlre admis contre les arrêts de rejet, quel que soit d'ailleurs le motif
pour lequel le rejet a eu lieu; qu'il en est ainsi par rapport à l'autorité de la
chose irrévocablement jugée que les arrêts de rejet donnent à la décision
sur laquelle ils sont intervenus ; — que celte règle est rigoureuse, intlexible
et rend, par conséquent inadmissible le recours en rectification dont s'agit.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare inadmissible
la demande de Messieurs H. et T. Blanchet en rectification de l'arrêt du 7
Mars 1894, qui a rejeté leur pourvoi contre le jugement par défaut, faute de
conclure, en dale du 1^ Juin 1892, rendu par le tribunal civil de Jérémie,
entre eux et les époux J. B. Ogé.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRK,
i'.. pÉJEAN et Arthiu BOURJOLLY, Juges, en audience |)ublique du 8
Mai 1894, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur C.-S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du S Mai IHOi.
No 34.
Les juges doivent, :i peine de nullité de leur décision, énoncer, dans le point de droit,
toutes les questions agitées devant eux.
Le sieur Auguste Fouché cantre lu dune Lhomonde Pierre-Louis.
LE TRIBUNAL,
Ouï Mr. le juge Alexis André en son rapport fait à l'audience, M'* F. L.
Cauvin et J. L. Dominique en leurs observations respectives pour les parties,
ainsi que Mr. Em. Cbancy, Substitut du Commissaire du GouvernemenI, eu
ses conclusions.
Vu lo le jugement dénoncé ; — !2o l'acte déclaratif du pourvoi, — So les
requêtes des parties, — 4o leur contrat de mariage, — 5o un procès-verbal
contenant liquidation de la communauté qui a existé entre eux et les autres
pièces du dossier.
Vu également les articles 148 du code procédure civile 128.:] et suivants du
code civil.
Sur les 1er et 2e moyens du pourvoi pris d'un vice de fonne pour dé-
fectuosité du point de droit et pour absence de motifs :
I — Attendu qu'il résulte des conclusions insérées au jugement dénoncé
que les premiers juges, pour décider si le procè.s-verbal contenant les opéra-
lions de liquidation et de partage de la communauté qui avait existé, avant
leur divorce, entre Monsieur Auguste Foucbé et Madame Lhomonde Pierre
Louis, était ou non conforme à la loi, avaient mandat de dire, d'une part,
si ce procès-verbal devait être homologué, en supprimant toutefois de la
— 13 -
masse qualre sommes indiquées et portées au passif de la défenderesse en
Cassation, en faveur de la communauté, à litre de récompenses et d'intérêts,
ou si, d'autre part, les apports mobiliers de la dame Lhomonde Pierre Louis
n'étaient pas justifiés et ne sauraient être prélevés, - si P. 319.50 c. payés à
la maison Munchmeyer ^^ C« l'avaient été des deniers de la communauté, —
si le mari devait à l'éjjousc divoicée pour loyers de la maison commune, en-
tretien, aliments et soins, — si une réclamation de P. G65 dépensées pour
l'enfant commun devait être rejelée, en donnant acte au demandeur de ce
qu'il s'ofïrait à paye,-, à mison cîe dix piastres par mois, sa part de l'entre-
tien de l'enfant, — si la dame Lhomonde Pierre Louis devait à la commu-
nauté P. 1080, montant de la plus v; lue dont aurait hénelicié son emplace-
ment, à la suite des travaux exécutés aux frais de la communauté, P. ^1()9,
prix de six années de pension de sa fille du premier lit, la jeune Orcélia
Bordes, plus P. 291 00 c. pour intérêts des sommes précédenics, — si le sieur
Fouché devait aussi prélever sur la communauté, avec inlérêis, la valeur de
son ap|)ort mobilier estimé par contrat à P. 1000, — L^nCm s'il pouvait lui
êtie permis, en cas de dénégation, de faire la pixHive, par tém )ins, des Ira-
vaux exécutés sur le bien propre de la dame ; telles étaient les diUicultés qui
divisaient les parties devant les premiers juges, les discussio;i^ ouvertes sur
rhomoiogalion de l'état licjuidatif fait en l'étude du noiaire F>)ssarl;
Attendu (ju'elles comportent des faits divers sur la c inipoûlion aclive e'
l)assive d'une communauté réduite aux accjuêts, son adniinisl.ation, sa disso-
lution, les récompenses, indemnités et prélèvements d s épjux, la preuve
des apports entre eux ; (|u'ainsi compliqués de questiois de droit, ces faits
soumis à des règles spéciales ne sauraient jamais éti'e confondus, jusqu'à au-
toriser les i)reniiers juges à se demander seulenienl, au poiiiî tle droit du
jugement dénoncé, si le procès-verbal conlenant les opé: alion-^ de li(|uiclaUon
et de partage de la communauté des époux Fauché doit être homologué,
sauf le rejet des réclamations du mari, sans même le préciser, ou si les con-
clusions de celui-ci sont justes et bien vérifiées, que daiis ces malières déli-
cates siuioul oii lesvdlontésexpresses du Jêgislaleursonl (juekiuefois modiliées
par des conventions de mariage, il esl iiécessaire pour les premiers juges de
bien suivre larèglegénérale en verUide lacpielle lesjugeuK'Uls doivent énoncer,
à peine de nullité, toutes les questions qui ont été ag tées devant eux;
II. — Attendu que c'est pour n'avoir pas évité ce vice de formo conlena dans
le point de droit, en n'indiquant pas assez les points liligieux, que le juge-
ment n'eslmolivé,qucsur celui de savoir si la dame Lhomonde Pi*-Louisdoit une
récompence à lacommunauté en raison de la pension et de l'entretien di' la mi-
neure Orcélia Bordes: que c'est donc encore un vice de foinie cl un véritable dé-
faut de motifs que d'y ajouter, pour la justification des autres points « qu'on
n'a qu'à examiner chaque article du procès-verbal critiqué pour seconvaincre
que tout a été régulièrement réglé, conformément à la loi : ([ue de lels mo-
tifs, en etfet, pourraient dissimuler une violation de la loi, sans faire con-
naître ni les bases du travail et les éléments des calculs des premiers juges,
ni les moyens à l'aide desquels peut être faite, dans l'espèce, la preuve de la
consistance des biens et de la créance des époux, dans la communauté ré-
duite aux acquêts, ni- les règles relatives à la récompense qui lui est due,
poui le montant de la moins value, lorsque des biens propres auraient été par
elle améliorés par suite d'impenses faites ; — qu'enfin, si les juges, comme
dans le jugement dénoncé, pouvaient ne pas donner de motifs particuliers
sur les différenis chefs des conclusions des parties, ils arriveraient à décider la
question par la question et à empêcher le contrôle du Tribunal de Cassation
— u —
dont le devoir est d'apprécier pourtant le mérite des moyens résolus d'une
manière générale d'après les faits constatés par le jugement.
Par ces causes et motifs, et sans avoir besoin d'examiner les autres mo-
yens du pourvoi, ie tril)uiial de Cassation, après en avoir délibéré, casse le
jugement rendu par le tribunal civil de Jacniel le 2;) Juin 1893, et, pour être
statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le lril)u-
nal civil du Port-au-Prince, ordonne la remise de l'amende et condamne la
défenderesse aux dépens, alloués à la somme de P. 36.25.
Donné de nous, H. LECMAUD, présid^iû, .JH. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAN, A. BOURJOLLY,/n.(/ei', aujourd'bui buit Mai mil-buit-cent quatre
vingt-quatorze, en présence de Mr. le Commissaire du Gouvernement En.
DAUPHIN, et assistés de Mr. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du 8 Mai 189i.
No 35.
Le défendeur en (Cassation ([ui signifie ses moyens au domicile élu du demandeur en-
court la déchéance prévue par l'article 9.'J2 du code de procédure civile.
La signilicatioii faite au juge de pai.x pour rue partie que l'huissier n'a pas trouvée
chez elle est nulle lorsqu'il résulte de la contexlure de l'acte que l'huissier ne s'est pas
adressé aux voisins.
Théodas Julien contre Marins Julien François.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 2G avril expiré. M' le juge Alexis André en son rap-
port, ainsi que M' E. Daupbin, commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions.
Vu : lo le jugement attaqué ; — 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o les requêtes des parties ; — lo toutes les autres pièces produites.
Attendu que pour toutes défenses au pourvoi formé par le demandeur,
Marins Julien François lui a fait signifier une fin de non recevoir, tirée de
la copie de l'exploit de signification de ses moyens qui a été remise au
juge de paix sans aucune mention relative aux voisins, comme le prescrit
l'art. 78 proc. civ.
Attendu que Tbésalus Julien, à son tour excipe de la nullité de la signi-
fication de la fin de non recevoir qui aurait été faite au domicile élu du
demandeur, contrairement aux prescriptions de l'art. 932 proc. civ. d'après
les([uelles celle signification doit être laite à personne ou domicile.
Sur la fin de non recevoir proposée par le demandeur, vu l'art. 03:2
proc. civ.
Atttendu qu'aux termes de cet article le demandeur, en (Cassation doit
faire signifier ses moyens au demandeur à personne ou domicile ; que Ma-
rins Julien, défendeur au pourvoi, ayant fait signifier ses moyens à Tbésa-
lus Julien demandeur, demeurant à Dame Marie, ayant domicile élu à Jé-
rémie, au cabinet de Me J. A. Bordes, son avocat constitué, en parlant à ■
Me J. A. Bordes, a contrevenu à la disposition de l'art 933 sus-visé, et a,
par suite encouru la déchéance qu'il prononce ; .
-45 —
l'ar ces motifs, le tribunal déclare que le défendeur déclin et la fin de
non recevoir pnv lui proposée non avenue en conséquence.
Attendu que les déchéances ont un caractère d'ordre public qui t'ait au tri-
bunal l'obligation de les prononcer d'ofl'ice quand elles n'ont pas été propo-
sées pai' les parties ;
Attendu que de l'examen lait par le tribunal de la copie de l'exploit de
signification des moyens du demandeur en Cassation, il résulte malgré ce
qu'en pense le dit demandeur, que l'huissier a déclaré ce qui suit, k n'ayant
trouvé chez lui — le défendeur— personne capable de recevoir la copie, j'ai
parlé au juge dj paix de cette ville —Dame-Marie - qui a visé mon original
et reçu la copie au vœu de la loi; » — qu'en présence de cette déclaration,
il demeure évident que l'huissier, avant d'aller trouver le juge de paix, ne
s'était adressé à aucun voisin comme le prescrit l'art. 78 proc. civ ,■ —
doii nullité de la signification et par voie de conséquence, déchéance du
demandeur.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibîré, déclare Thésalns Ju-
lien décl u de son pourvoi contre le jugement du tribunal civil de .lérémie,
en date du 6 Septembre IcSO.") ;— ordonne la confiscation de l'amende et com-
pense les dépens.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉ,IEAN, et Dih.vci.ni'; POUILH, juges, en audience publique du 8 Mai
1891, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaiie du Gouvernement,
et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-grel'lier.
Du 22 Mai ISO'i
No 36.
La rédaction des jugements doit être faite sur les qualités sigiiiliées entre les parties ;
mais ta loi n'atlaclie i)as la peine de nullité à l'inobservation de cette formalité.
N'a point violé fart. 148 le jugement qui base ses motifs sur des laits non invoqués
par les parties mais puises dans les |)ièces du procès.
En matière civile le ministère public ne procède pas comme partie principale ; le tri-
bunal n'a donc pas à s'arrèlcr à ses conclusions.
Le,sieur Anicnor Ati(jusliu coiUre la dame Bellevive Jean-Jacques.
Ll-: TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 mai courant, Monsieur le juge Alexis André en
son rapport, ainsi que Monsieur E. l)aui)hin, commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions.
Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o la requête du demandeur ; — lo les pièces par lui jn-oduites.
Le défendeur n'a pas déposé
Sur le 1er moyen
Vu l'art 148 proc. civ.
Atiendu que si, aux termes de cet article, la rédaction des jugements
doit être faite sur les qualités signifiées entre les parties, la peine de nulli-
té n'est point attachée à l'inobservation de cette formalité, et, comme le tri-
—m—
bunal, dans ce cas, ne peut pas la prononcer, il va lieu de déclarer celer
moyen mal fondé,
Sur le 2e moyen.
Vu encore l'art. 148 proc. civ.
Attendu qu'il est reproché dans ce moyen au jugement critiqué d'avoir
basé ses motifs sur un point de fait qui n'aurait pas été invoqué par aucune
des parties, — ce qui équivaut, pense le demandeur, à une al)sence complète
de motifs.
Attendu que le demandeur réclamait la propriété d'un bien No 80 qu'il
prétendait avoir acheté et qui, après celte ac((uisilion, aurait été, par te.-ta-
menl, légué par sa venderesse à sa partie adverse ; — que le tribunal civil
du Cap-Haïtien, api'ès examen et appréciation des pièces produites ])ar les
parties à l'appui de leurs ])rétentions respectives, a constaté que le bien lé-
gué, qui porte le No T)?, n'est pas le même que celui No 80 qui a été vendu
et a, en conséquence, déclaré le dit demandeur non recevabic en sa de-
mande mal fondée : — d'où il suit que, contrairement aux allégations d'An-
ténor Augustin, la décision attaquée est bien motivée, selon le vœu de l'nrt.
148 proc. civ.
Sur le ."ie moyen.
Vu l'art. 89 proc. civ.
Attendu que le demandeur relève dans ce moyen une omission des pre-
miers juges de statuer sur les conclusions du ministère public, et il fait ré-
sulter de cette omission une violation de l'art. 89 sus-visé;
Attendu que, dans res])(''ce, le ministère public ne procédait pas comme
pailie i)rincipale ; que dès lors, le tribunal qui n'était pas lié par ses con-
clusions, pouvait bien ne pas s'y arrêter, sans que i)our cela il y ait violation
de la loi.
Par ces motifs, le trii)unal après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé le pourvoi formé par Antènor Aui,nistiM contre le jugement du tribu-
nal civil du Cap-Ha'itien, en date du i;^ novembre 1893, rendu contradic-
toirement entre lui et la damcBellerive Jn. -Jacques; ordonne la confiscation
de l'amende déposée.
Donné de nous H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, G.
DÉPAU et 1). POUILH, /(/yc.s, en audience publique du 2:! mai 1894, en
présence de Monsieur Km. CHANCY, Substitut du commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Monsieur G. S. BKNJAMIN, commis greffier.
— 47 —
Du 2? Mai 189'i.
No 37.
Il n'y a pas lieu desigiiilier le jugement qui orilonue une enquèlc eu uiiitiérc som-
maire.
La contrariété qui existe entre deux jugements annulés sur appel ne peut constituer,
par rapport au jugement ilaniiulation, une violation de l'article 14S du c. pr. civ.
Un tril)uiial civil, jugeant surappel d'une décision déjuge de paix, est compétentpour
statuer sur les ililTicuités se rattacliuut à une convention relative au partage suivant un
mode dclerminé des produits d'une vache achetée en commun.
L(i dame ZiduUnc Lubin contre le sieur Lubin (]adet.
LK TUmUXAL,
Oui à raudiciice du 10 Mai courant Mr lejuge ("-. Déjeaii en son rapport ; —
MM. J. L. Vérité et Camille St.-Rémy en leurs observations, et monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu ; lo le ju^s^ement attaqué ; "2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; .jo les
requêtes des parties ; 4o toutes les pièces produites. —
Sur le 1er moyen.
Vu les art. lôO et 717, 2(i2 et 404 proc. civile
Attendu (ju'il s'agissait dans l'espèce de l'appel contre deux jugements du
tribunal de paix des Chardonnières ; — qu'aux termes d'i l'art. 401 proc. civ.
la matière est réputée sommaire ; — que dès lors l'encfuéle ordonnée par les
juges de l'appel se trouve régie par les dispositions des art. 4U4 et suivant
du code de procédure civile ; ■ —
Attendu que cela posé, il en ressort qu'il n'y avait pas lieu à signification du
jugement qui ordonnait l'eijquéte, arg. des art. 40S et 202 proc. civ.. et, îi
plus forte raison de celui qui sur nne exception de l'appelante à fin de renvoi
de l'audition des témoins produits par l'intimé a fixé l'audience du lendemain,
pour prononcer sur l'exception ; —
Attendu qu'ainsi avertie, l'appelante aurait dû se trouver à l'audience
fixée ; — que n'ayant pas jugé nécessaire de le faire, elle ne peut que s'im-
puter à elle-même le préjudice qui a pu en résulter pour elle ; —
Attendu que, dans ces circon-tahces, il y a lieu de déclarer que les art. 1.50
et 917 sont sans application , — que relativement ù l'assignalion pour être
présent à l'enquête, l'art. 409 déroge à l'art. 202 ; — qu'enfin l'art. 401a été
bien appliqué ;
Sur le 2e moyen.
Vu l'art. 1 48 proc. civ.
Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée de contenir dans ses motifs
une erreur qui a inilué sur le dispositif et établi une contradiction eritre ces
deux parties ; de n'avoir pas inséré dans son point de droit une question re-
lative à la déposition de trois des témoins entendus dans l'enquête et touchant
la propriété de la vache A. C. el sa suite ; —
Attendu que ces reproches ne sont pas fondés ; que le premier provient de
la comparaison faite du jugement du tribunal de paix des Chardonnières avec
celui contre lequel est pourvoi ; — que les deux jugements du tribunal de
paix des Chardonnièses ayant été annulés par l'appel interprété contre eux
ne peuvent pas être mis en regard de celui qui, sur l'appel, les a annulés ;
d'où il suit que la contrariété qui pourrait exister entre ces décisions ne peut
pas constituer, par rapport à la dernière, une violation de l'art. U8 proc.
civ ; —
— 48—
AHendu, en ce qui concerne le 2e reproche qu'il est sans signification en
présence de la !te question énoncée dans le point de droit ; — d'où il suit que
ce 2e moyen est sans base légale et doit être? rejeté comme le 1er.
Sur le 3e moyen.
Attendu que la contestation qui"^divisait les parties ne constituait point une
action entre héritiers relativement à une succession non encore partagée ; —
qu'il s'agissait seulement d'une convention entre deux sœurs, dont l'une dé-
cédée, était représentée par son conjoint survivant, administrateur de ses
biens, à propos d'une vache achetée en commun et dont les produits devaient
être partagés entre elles suivant un mode déterminé ; —
Attendu que, dans ces conditions, le juge de paix, et sur l'appel, le tribu-
nal civil des Cayes étaient bien compétents pour connaître des dif'licultés se
rattachant à la convention ci-dessus mentionnée ; — qu'en conséquence, le
reproche d'incompétence contenu dans ce moyen et basé sur ce qu'il s'agirait
de contestations entre héritiers n'est pas fondé".
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé le pourvoi de la dame Zidoline Lubin contre le jugement du tribunal
civil des Cayes, rendu en appel, le 5 Juin 1893, entre elle et M. Lubin Cadet ; —
ordonne la confiscation de l'amende et condamne Zidoline Lubin aux dépens
liquidés à la somme de P. 49.00, dont distraction au profit de M'-^ Camille
St.-Hémy et Murât Claude qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHAUD, président, ,Ih. A. COURTOIS, A. ANDRÉ.
C. DE.IEAN, et Arthur ROURJOLLY, jiiçjes, en audience publique du 2-2 Mai
1894, en présence de monsieur Em CHÀNCY, Conmiissaire du (iouveriiement,
et assistés de monsieur C. S. RKNJAMIN, commis-greffier.
Du T2 Mai 189i.
No 38.
La disposition del'aii. 9J4 tiu codcf/o procédure civile relative au délai de la signi'
licaliou de la requête à fin de prise à partie, après ailmission, n'est pas prescrite ;\ peine
de nullité-
Un simple retard ne suffît pas pour constituer un déni de justice.
Edouard Supplice contre le (A^nunissaire du Gouveinemcal et le jmjc d ins-
truction des Gonaiues
LE TRIRUNAL,
Ou'i à l'audience du 10 Mai courant, Mr le juge Alexis André en son rap-
port ; ainsi que M. Em Chancy, Substitut du Commissaire du (iouvernement,
en ses conclusions.
Vu .• la requête à fin de permission de prendre à partie ; — 2o l'arrêt de
ce tribunal, en date du 24 Octobre I8'J3 qui permet la prise à partie ; —
3oles dépenses fournies par lesmagistrats pris a partie; —4o toutes les pièces
produites.
Sur la déchéance proposée
Vu l'art. 94i proc. civ.
Attendu que la disposition de cet article relative au délai dans lequel la
—49 —
requête à fin de prise à partie doit, après admission, être signifiée aux ma-
gistrats pris à partie, n'est pas prescrite à peine du déchéance ; — d'où il suit
que la significalion critiquée, quoique tardivement laite, est valable.
Au fond.
Vu les art. iSO et 947 proc. civ.
Attendu qu'il ressort des défenses fournies avec pièces à l'appui par le Com-
missaire du Gouvernement et le juge d'instruction des Gonaïves qu'il n'y a
pas eu de leur part relativement à la plainte de monsieur Edmond Supplice
contre l'administration de la douane des Gonaïves déni de justice ; — que,
en pareille matière, il y a parfois des lenteursqui sont indispensables à la ma-
nifestation de la vérité et quoique fasse le magistrat, il est obligé d'en tenir
compte ; — que dans tous les cas, un simple relard comme dans l'espèce, ne %
suffit point pour constituer un déni de justice.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare M. Edouard
Supplice mal fondé en sa demande de prise à partie, rejette la dite demande ; —
condamne le dit Edouard Supplice à vingt-cinq gourdes d'amende, — le
condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de et ce non com-
pris le coût du présent arrél.
Donné de nous, H. LECHAUl), président, J. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, G.
DÉJEAN et A. BOURJOLLY, jmjes, en audience publique du -Ji Mai 1894,
enprésence de Monsieur Em. C^HANCY, commissaire du Gouvernement, et assis-
tés de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-gretïier. f
Du 22 Mai ISU.
N» 39
Le mandat donné à l'avocat pour se pourvoir en cassation i)cut être enregistré dans les
trente jours accordés par l'article 922 du code de procédure pour la déclaration de
pourvoi.
Aucune déchéance ne peut résulter du défaut de dépôt du mandat en vertu daquel la
déclaration de pourvoi est faite.
Le laconisme du point de fait d'un jugement ne constitue pas une violation de l'art.
148 code pr. civ.
Ce qui est vague dans le point de droit peut être complété dans les motifs d'un jugement.
Lorsqu'il résulte des motifs d'un jugement qu'une pièce a été examinée par les juges,
iliinporte peu que celte pièce n'ait pas etè énumérée.
L'appréciation des premiers juges sur les questions de fait échappe à la censure du tri-
bunal de Cassation.
Les héritiers Lhérisson contre les héritiers Du faut.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 19 Avril expiré Monsieur le juge Alexis André, en son
rapport , --Me. E. L. Cauvin en ses observations pour les défendeurs, et .Mi
Em. Cbancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1o. le jugement attaqué; — 2o. l'actç de la déclaration du pouvoi ; —
;>o. les requêtes des parties ; lo. toutes les pièces produites.
Vu les art. 922, 92(5, 930 proc. civ.
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a été signifié le 13 Sep-
tembre 1893; — que, en vertu de deux procurations qui leur ont été donnée^,
Me. J. L. Vérité, par lettre en date du 27 Septembre 1893, enregistrée le 11
-50 —
Octobre suivant et Me. Michel Oreste par acte sous signatures privées, en date
du II Octobre, enregistré le \S même mois, ont fait la déclaration de pourvoi
du 13 Octobre 1893 ; — qu'il est incontestable que ces mandats avaient ac-
quis date cerlaine dans les trente jours accordés par l'art, 922 proc. civ. pour
la déclaration de pourvoi ; d'où il suit que la déchéance invoquée de ce chef
n'existe pas ;
Attendu que si le législateur exige à peine de déchéance le dépôt de l'acte
de la déclaration du pourvoi dans le délai de l'art. 9."3C proc. civ., il n'en est
pas de même du mandat en vertu duquel cette déclaration a été faite; — la
preuve de l'existence et de la régularité de ce mandat pouvant toujoin's être
faite, comme dans l'espèce, après le délai du dit art. 930; — d'où il suit en-
core que cette deuxième déchéance n'est pas plus fondée que la première,
Par ces motifs, le tribunal les rejette.
Au fond.
Sur le 1er. moyen du pouivoi.
Vu l'art. 118 proc. civ.
Attendu que dans lélat de ki cause entre les parties, après le jugement
interlocutoire du :^5 Juillet 1J<98, le jugement dénoncé n'avait à statuer, pour
juger la contestalion au fond, que sur l'enquête qui avait été ordonnée aux
fins de savoir si P. H. Lhérisson avait été en possession de l'habitation Du-
faut dans toutes les conditions voulues par la loi pour prescrire, à partir de
l'année 18G0 jusqu'en 1882 époque de son décès, sauf la preuve contraire;
Attendu que le débat ainsi circonscrit, les parties ont pris en conséquence
les conclusions insérées dans le jugement attaqué ; — que le point de fait de
ce jugement contient l'apprécialion des Dufaut sur l'enquête; dit que ces der-
niers combattent la prescription invoquée par les Lhérisson qui, à leur tour
repoussent les argumentations présentées par leurs adversaires ;
Attendu que, ainsi rédigé, ce point de fait est laconique, il est vrai, mais
ce laconisme ne peut pas èonstituer une violation de l'article 148 proc. civ.
que, dès lors, le grief contenu dans ce pi'emier moyen n'est pas fondé.
Sur le 2'^ moyen.
Vu encore l'art. 148 proc. civ.
Attendu que telle qu'elle a été posée dans le point de droit critiqué dans
ce moyen, la question relative à la lin de non recevoir, complétée par le rai-
sonnement qui y a trait dans les motifs, remplit le vœu de la loi;
Attendu, en effet, qu'après que l'enquêle avait été ordonnée pour établir
la preuve de la possession de P. H. Lhérisson à partir de l'année 1800, les
héritiers de celui-ci ont demandé de joindre à la possession de leur auteur,
celle de la Vve. Libéral dont il était l'ayant cause, ce à quoi se sont opposés
les Dufaut, en soutenant que cette demande qui n'était pas formulée dans
l'acte d'opposition des Lhérisson était, dans l'état, non rcceval)le ;
Attendu que ])our rejelci' ces prétentions des Lhérisson, le jugement a mo-
tivé sa décision et son raisonnement clair cl précis explique ce qui pourrait
être vague dans le point de droit ; d'où il suit que la critique faite de ce chef
n'est pas fondée ;
Attendu qu'il en est de même de celle qui porte sur la non insertion dans
le même point de droit de cpiestions concernant les autres points du débat;
que ces questions sont inii)licilement contenues dans les 3e. et ie. questions
qui concernent la prescription invoquée.
Sur le 3e. moyen.
'Vu toujours lart. 1 i8 ])roc. civ.
Attendu que le législateur, en exigeant que le jugement fasse mention des
—51 —
pièces produites par les parties, a voulu faire aux juges l'obligation de prou-
ver qu'ils avaient vu ces pièces; que lors donc, dans les motifs de leur déci-
sion, ils raisonnent sur une pièce qu'ils énoncent, il demeure évident qu'ils
ont vu cette pièce ;
Allendu que dans l'espèce le procès-verbal d'enquête dont la non mention
parmi les pièces produite-; est reprochée au jugement attaqué a été dans les
motifs du dit jugement si bien énoncé etsi bien examiné qu'on y lit: « Con-
« sidérant que des dépositions des divers témoins entendus à l'enquête, il ré-
t suite, etc; » que c'est donc fort mal à propos que le jugement a été critiqué
sur ce point.
Sur le 4e. moyen
Vu les l'art. lUOO, 200:5, -2030, 2033, 203i, -2020, lii7et 1450 cod. civ.
Attendu que les Lhérisson se plaignent de ce que les juges du fond ont
refusé de joindre à la possession de leur auteur celle de lu Vve. Libéral dont
[[ était l'ajant cause ;
Attendu que le jugement du 2.") .Juillet 1800 a réglé la question, puisque
en ordonnant j'enquête il a llxé l'année à partir de laquelle la possession de
P. H. Lhérisson avait dii commencer ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Attendu qu'il est encore reproché aux juges du fond de n'avoir pas exami-
né «les éléments de fait « invoqué dans le débat, ce qui les aamenés à rejeter
les droits des demandeurs basés sur les art. 2030, et 2033, et 2034 cod. civ.
Attendu que ce reproche n'est pas fondé; que, pour l'cjelcr la piescription
tirée de l'art. 203o et celle tirée de l'art. :2033 cod. civ., les juges ont raisonné;
que leur appréciation en celte matière étant souveraine, elle échappa au con-
trôle du tribunal de (Cassation.
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le jugement attaqué a faussement
interprété et faussement appliqué les art. 1447 etliôO, cod. civ. que, en effet,
il reconnaît avec ces articles que le juste titre dont parle l'art. 2033 cod. civ.
est translatif du droit de i)ro])riété, mais il dit que l'extrait proJuil sous la
cause tiré du répertoire d'un notaire n'a pas les caractères du juste titre, ce
sur quoi les juges se sont bien expliqué;
Attendu que, après cela, les juges ont ajoulé, ce qu'ils pouvaient se dis-
penser de faire, qu'en admellant même qu'il fut produit un tilrevalable.ee
titre ne pourrait pas être considéré comme litre translatif de i)i'opriélé, la vente
à réméré du 2i Septembre 18i9 ayant été annulée par le jugement pai' défaut
aucpiel est opposition.
Attendu que ce raisonnem-Mit qui eU faux, eri'onê, est aussi surabon-
dant, et comme la décision à laquelle il se rattache est basée sur d'autres mo-
tifs qui sont légaux, celle ei'reur est sans influence sur la dite décision.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, lejelte le pourvoi
formé p:u' les héritiers Lhéi-isson, contre le jugement du tribiuial civil dePoil-
au-Prince, rendu conlradictoiiement et sur opposition, le 10 .Juin 1803, entre
eux et les héritiers Dufaul ; ordonne la confiscation de l'amende et condamne
les Lhérisson aux dépens liquidés à la somme de P. 35.55, dont disiraelion en
faveur de .Me. F. L. Cauvin qui afiirme en avoir fait l'avance, eice, non compiis
le coût du présent arrêt.
Donné de nous IL LECHAUI). président Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAN et Arthiu ROURJOLLY, juges, en audience publique du 22
.Mai 1894, en présence de .Monsieur Km. C-HANCY, subsîitui du commissaire du
Gouvernement, et assistés de M. C. S. BEN.IA.M1N, commis-greffier.
-52 —
Du 5 Juin i89A.
N" A:0.
Est régulièrement signifiée la copie de Texploit remise à l'époux de la défenderesse en
Cassation.
Il n'y a aucune infraction à la loi sur le timbre lorsque le demandeur en Casssation,
pour ne pas employer une feuille de papier en plus, écrit en marge du timbre exigé.
Lorsqu'une partie n'insiste pas pour avoir commnnication d'une pièce, elle n'est pas
recevable à critiquer le jugement qui n'a pas ordonné cette signification.
Il n'est pas nécessaire de recourir à une autre voie d'instruction quand un procès-verbal
de descente sur les lieux fournit auxjuges des éléments suffisants de conviction.
Le sieur Prair Brière contre la dame Ethénié Laville.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 .Mai courant .Monsieur le juge Arthur Bourjolly, en
son rapport, Mes. J. L. Dominique et J. A. Bordes, en leurs observations
respectives; — .Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions.
Vu lo. le jugement attaqué; — 2o. l'acte de la déclaration du pourvoi de
Prair Brière en date du 6 Décembre 189."], — 3o. celui de la dame Ethénié
Laville, en date du 23, mêmes mois et an ; — 4o. les requête des parties ; —
5o. les pièces produites.
Vu la connexilé, le tribunal jointles deux pourvois et statuant par le même
arrêt.
Sur la déchéance soulevée par la dame Ethénié Laville.
Vu l'art. 78 proc. civ
Attendu que la copie critiquée de l'exploit de signification des moyens
faite à la requête de P. Brière a été remise, dit l'huissier, uau citoyen Ethénié
Laville, pour la validité de la procédure, en sa qualité d'époux ; — 2o. à la
dame Ethénié Laville, tous deux propriétaires demeurant à Jérémie, en leur
domicile ou étant et parlant à Monsieur Ethénié Laville, ainsi déclaré » etc ;
que c'est faire preuve d'absence de sens pratique et vouloir chicaner que de
critiquer de pareilles énonciations ;
Le tribunal rejette cette déchéance.
Sur la fin de non recevoir proposée par Prair Brière contre les défenses
et le pourvoi de la dame E. Laville.
Attendu que le papier employé pour ces défenses et ce pouvoir esl du
timbre de vingt centimes, celui exigé; — qu'il importe peu, que pour ne pas
employer une feuille de plus de ce papie.i, on ait écrit dans la marge ; — qu'il
n'y a là aucune infraction à la loi sur le timbre pouvant entrainer, eu égard
aux délais de la procédure, la déchéance soulevée.
Le tribunal rejette cette fin de non recevoir.
Au fond.
Sur le pourvoi de Prair Brière.
Sur le le. moyen de ce pourvoi.
Vu l'art. 75 proc. civ.
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'avoir pas ordonné,
malgré la demande qui en avait été faite, la signification de la copie d'un
procès verbal de visite des lieux, sur lequel est tondée l'action en résiliation
du bail, objet de la contestation ;
Attendu que la dame Laville, pour répondre à cette demande, avait promis
de communiquer le procès-verbal dont s agit ; et, comme de son côté, Prair
Brière n'avait plus insisté, le tribunal a pensé, à bon escient, la queslion ré-
gléc; — que dans cesictrconstances, le reproche qui lui est fait d'avoir violé
le droit de la défense, d'avoir faussement interprété l'art. 75 sus-visé, n'est
pas mérité.
Sur les '2e. et Se. moyens.
Vu les art. 1100 cod. civ. , 255,257, 148 proc. civ.
Attendu que, pour n'avoir pas eu la communication demandée et promise
du procès-verbal de visite des lieux, P. Brière trouve que l'enquête qu'il avait
proposée aurait dû être ordonnée, et reproche aux premiers juges d'avoir basé
leur décision sur ce procès-verbal et de n'avoir pas dans le point de droit po-
sé une question relative à la demande du dit procès-verbal;
Attendu que le juge de paix requis pour cette visite des lieux par Ethénié
Laville avait, par lettre, demandée à F. Brière d'y être présent; qu'au jour in-
diqué, celui-ci n'ayant pas cru devoir se présenter, il a été procédé en son ab-
sence ; que le tribunal, ayant trouvé dans le procès-verbal dressé par le juge
de paix des éléments suffisants pour former sa conviction n'a pas cru devoir or-
donner l'enquête ; qu'en agissant ainsi, il n'a pas violé comme cela lui est à
tort reproché, pas plus le droit sain de la défense que les articles sus-visés ;
Attendu, en ce qui concerne le reprocheayant trait au point de droit, que
les juges après la demande faite et la promesse d'y salisfairc, — il s'agit tou-
jours de la communication du procès-verbal de desccndic des lieux, — avaient
tenu l'incident pour clos, — ce qui les a dispensés d en faire l'objet dune
question particulière dans le point de droit;
Attendu que de tout ce qii précède, il résulte (jue le pourvoi de Monsieur
Prair Brière n'est pas fondé.
Sur le pourvoi de la dame E. Laville.
Sur l'unique moyen du dit pourvoi.
Vn les art. 974. et 1109, — 116S et 4169, — 1074 et 10S5 cod. civ.
Attendu que, statuant sur les domnîages-inléréis réclanés parla dame La-
ville, les juges ont déclaré qu'elle était amplement dédo nniLigée, pour les torts'
dont elle se plaint, par les travaux qui ont été faits sur sa j)rt)priété;
Attendu que leur appréciation, en celte matière, csl souveraine etéchappe,
dès lors, au contrôle du tribunal de Cssation,
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rcjetle comme malfon-
dés le pourvoi de Monsieur Prair Brière et celui de la dame Etliénié Laville
contre le jugement du tribunal civil de .lérémie, rendu conlradictoirement
entre eux le 1(5 Novembre 1893, ordonne la confiscation des deux amendes et
compense les dépens.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ,
C. DÉJEAN et Arthur BOURJOLLY, juç/cs, en audience publ/que du ±1 Mai
1894, en présence de Monsieur Em. CHANCY, substitut du commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-gretrier.
Du 5 JiiiniSm.
N" 41
Lorsqu'il résulte des circonstances d'une cause qu'une partie est en possession d'un bien
litigieux, le jug?nientqui maintient cette possession ajustement ai)pliquc la loi.
Le point de lait qui reproduit en substance, mais fidèlement les prétentions des parties
est exempt de tout reproche.
Les premiers Juf^es sont souverains appréciateurs du dommage causé et de la quotité
des dommages-intérêts à allouer.
La dame Altina Champagne contre la dame Claircine Lundi.
LE TRIBUNAL,
Otiï à l'audience du 59 Mai expifé .Monsieur le jugeJh. A. Courtois, en son
rapport, el Monsieur Eni. Chancy, substitut du comniissrire du Gouvernement,
en ses conclusions,
Vu lo. le jugement attaqué ; — 5o. l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
8o. les requêtes des parties ; — 4o. toutes les pièces produites;
Sur le 1er. moyen.
Vv les art. l 'nS, 34 et 3-2 proc. civ. 1996 cod. civ.
Attendu qu'il résulte des consultations du jugement attaque que Altina
Champagne serait propriétaire sur l'habitatiou Dallier de deux portions de terre
distinctes l'une de l'autre : d'un carreau par elle acheté de Rochel Lundy, et
d'un carreau trois quarts qu'Altina (Champagne veut prendre là où elle n'a
qu'un carreau, troublant ainsi en cet endroit la possession de Claircine Lundy,
propriétaire en commun avec sa sœur Clarice Lundi, dame Survilien Yolaire
sur trois autres carreaux qui, avec cehii de Rochel Lundy, vendu à Altina
Champagne, formaient le terrain arpenté et divisé par l'arpenteurlsraël Etienne,
les 13 et 11 Août 1892:
Attendu qu'il ressort de ce simple exposé que, depuis Août I8t)2, Claircine
Lundy est en possession du terrain sur lequel elle a été troublée par Altina
Champagne; qu'en conséquence, les juges en la maintenant dans la possession
des trois carreaux de terre qu'elle occupe avccsasœur, ladame Suvilien Volaire,
loin d'avoir violé les articles sus-visés, les ontaucontrairejustement appliqués.
Sur le 2e. moyen.
Vu les art. 1 18, ."îS, 71 proc. civ. et llOi cod. civ.
Attendu que les griefs confusément accumulés dans ce moyen n'ont pas
de base légale; que le point de fait critiqué reproduit fidèlement mais seule-
ment en substance, les prétentions soulevées par les parties; qu'aucune exce-
ption de chose jugée n'a été expressément formuDée par Altina Champagne
qui, après avoir plaidé à toutes lins, estime pourtant que le droit de la dé-
fense a été violé à son endroit; que, quant à l'article 1101 du code civil, il
est nialenconlreuscment invoqué dans l'espèce ;
Sur le 3e. moyen.
Vu les art. MG8 et 1169 cod. civ. et 148 proc. civ.
Attendu que la dcmandercs.se reproche à la décision attaquée de contenir
contre elle une condamnation à des dommages-ialérêls et critique le chiffre
auquel ont été évalués ces dommagcs-intéréïs;
Attendu que les premiers juges ont motivé la décision ainsi critiquée; qu'ils
^.JO-
sonl souverains appiécialeurs du dommage causé cl de la quotité des dom-
mages-intérêts à allouer.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi for-
mé par la dame Altina Champagne contre le jugement du tribunal civil de Jé-
réniie, en date du 10 Avril 1893, rendu sur appel, conlradicloirement entre
elle et la dame Clercine Lundy; ordonne la confiscation de l'amende et con-
damne la dite dame AUina Champagne aux dépens, liquidés à la somme de
et ce, non compris le coùl du présent arrêt.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Jh. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN, et Arthur BOURJOLLY, juges, en audience publique du 5 .luin
1894, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement,
et assistés de M. C. S. BENJAMIN, commis-greflier.
Du 5 juin 189\.
No 42
L'aveu fait pleine foi contre celui qui le produit et disiiense l'autre partie de toute
autre justification de sa demande.
Celui qui occupe à titre de sous locataire un immeuble de l'Ktat ne peut prétendre
en être le véritable fermier par le fait d'avoir acquitté les redevances en lieu et place du
premier.
Si/lény Sylvain contre lesieur Miliits Sagcl.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 17 mai expiré Monsieur le juge Artiuir BourjoUy en
son rapport, Mes. Solon Ménos et J. C. Antoine en leurs observations res-
pectives ; — Monsieur A. Dauphin, commissaire du (iinive. nement, en ses
conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; — 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o les requêtes des parties ; 4o toutes les pièces produites.
Sur le ie moyen du pourvoi.
.\ttendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'avoir pas eu égard aux
faits et circonslances de la cause, accordé au demandeur l'indemnilépar lui ré-
clamée en vertu de l'art. 4(J1 cod civ.
Attendu que pour repousser cette demande d'indemnité, les premiers juges
se sont l)asés sur ce que Silény Sylvain n'aurait pas prouvé la convention
en vertu de laquelle il avait élevé les constructions et lui donnant droit à
l'indemnité réclamée pour ces constructions.
Attendu que Milius Saget, av'ant reconnu et déclaré dans ses conclusions
par lui prises que c'était avec la permission de t'en son j)ère fermier de l'Etat
que Silény Sylvain avait élevé les constructions dont il s'agit ne pouvait plus,
après cet aveu qui faisait pleine foi conire lui, demander au même Silény
Sylvain à prouver que c'était bien lui qui avait élevé les dites constructions.
— 50-
Altenthi, dès lors, que les juges ont repoussé la demande d'indemnité sans
tenir compte de l'aveu et pour défaut de justification quand apiés l'aveu nulle
justification n'était nécessaire, n'ont pas violé l'art. 9:^0 invoqué, mais les ar-
tîcles455et 461 combinés cod. civ.
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement
du tril)unal civil des (ionaïves, en date du 20 juillet 1893 contre lequel est ex-
ercé le présent pourvoi ; et comme il s'agit d'un second recours entre les
mêmes parties, le tribunal, en verlu de l'art. 131 de la constitution, va sta-
tuer au fond.
Attendu qu'il résulte en fait des diverses pièces versées au procès que
feu Passéus Saget avait pris à bail de l'Etat pour une durée de cinq années
et à partir du 1er janvier 1875, au prix de six gourdes par an, un terrain
pour emplacement, faisant partie et constituant le tiers de la propriété Di-
dier, sise à Saint-Marc, grand'rue ; que, pendant le cours de son bail, Pas-
séus Saget avait permis à Sylény Sylvain d'y monter une balance et d'y cons-
truire une soute.
Attendu qu'après la mort de Passéus Saget, Milîns Saget, son fils, demanda
à Sylény Sylvain de lui payer cinq piastres par mois de loyers pour le ter-
rain et comme celui-ci ne fit aucune réponse à sa demande, — il lui donna
congé qui ne fut pas suivi d'effet, ce qui détermina Milius Saget à l'assigner
en déguerpissement avec exécution provisoire sous caution et en condamna-
tion au paiement des loyers dûs à partir de novembre 1889, à ciuq gourdes
par mois, et de P. 500 à titre de dommages-intéréis aux dépens.
Attendu que Sylény Sylvain soutient qu'il avait occupé le terrain litigieux
aux droits de Passéus Saget, en \ertu d une convention qu'il n'a pas pro-
duite cependant ; — que faule par Passéus Saget a'avoir renouvelé son bail,
lors de son expiration en 1880, il avait perdu tous droits sur le terrain, que
lui, il a continué à en jouir parce qu'il en aurait payé toutes les redevances
jusqu'en 1888, ce qui constituerait en sa faveur une cession de bail de Passé-
us Saget ; — et que, dans ces conditions, il dit .Milius Saget non redevable en
ses prétentions etdemande condamnation contre lui à P. 1000 de dommages-
intérêts; — et, pour le cas où une enquête serait nécessaire pour prouver sa
possesion à titre de fermier, il la propose ; et voulant, parait-il, avoir le
cœur net, il demande si ses prétentions n'étaient pas accueillies et qu'il était
condamné a déguerpir d'oi)liger Milius Saget à lui payer la somme de
P. 1500, à titre d'indemnité, pour les constructions que, possesseur de bonne
foi, il a élevées ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'examiner les prétentions des
parties relativement à la jouissance du terrain et à l'indemnité ;
Attendu que c'est bien à Passéus Saget que le bail a été consenti, et si Sylé-
ny Sylvain en a joui, il est de présomption que c'est avec la permission
du premier, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu Milius Saget et faute
par Sylény d'avoir faii la preuve contraire; que le fait par Passéus
Saget de n'avoir pas renouvelé son bail, lois de son expiration ne
peut lui être valablement opposé que par l'Etat, son bailleur, qui aurait
seul qualité et intérêt pour ce faire; que l'Etat n'ayant janij-is reconnu Sy-
lény Sylvain comme son fermier, n'a pu accepter les redevances par lui pa-
yées qïic pour le compte de Passéus Saget, seul obligé envers lui à l'acquit-
tement de ces redevances; — que, d'ailleurs, les démarcbes faites par Sylény
Sylvain auprès de l'administration supérieure pour obtenir un bail en son
nom, sont de nature à établir que l'Elat ne l'avait jamais considéré comme
fermier ;— que Milius Saget, en sa qualité d'unique béritier de celui-ci, prend
-57—
sa place cl est maître de ses droits ; — que sa demande en dégiierpissement
et en paiement de loyer contre Sylény Sylvain est donc fondée.
Attendu, en ce qui conceriic "l'indemnité, que Sylény Sylvain doit être
considéré comme possesseur de bonne foi ; qu'en droit, il l'est réellement ;.
puisque à l'époque où il élevait les constructions pour lesquelles il réclame
aujourd'hui indemnité, il avait, de l'aveu même de Milius S;iget, obtenu la
permission de Passéus Saget,— ce qui lui rend applicable la dernière dispo-
sition de l'art. 1(54 du code civil.
Attendu que, dans l'état de la cause, il n'y a pas lieu d'accorder des doni-
mages-inlérèts réclamés par les parties respectivement ; que ([uaud à l'exé-
cution provisoire sans caution, cette mesure peut élre ordonnée, s'agissant
d'expulsion de lieux ;
Par ces molifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sn:is rec lurir à
l'euquéle proposée qui est inutile, condamne Sylény Sylvain à déguerpir
sans délai, du terrain dr la propriété Didier, objet du litigvi;— jrdonne, quant
à ce chet, l'exécution provisoire sans caution ; condamne encore Sylény Syl-
vain à payer à Miliu'^ Siget les loyers, à raison _ de cin ( gnirdji par
mois, du dit terrain, à partir de novembre 1889 jusqu'au jo ir où il aura
quitté les lieux; condamne Milius Saget ou à rembourser à Sylény Sylvain la
valeur des matériaux et du prix de li maison d'œuvre par lui piyée pour
les constructions qu'il a élevées sur le terrain litigieux,— ou à lui rcmbour.-ier
une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur et cela, à son
choix, dans les deux cas, à dire d'experts ;— ordonne la restitution de l'a-
mende déposée et compense les dépens.
Donné de nous, H. LECHAUI), président, Jh. A. COURTOIS, PÉRIGORD,,
Eknest bonhomme, A. ANDRÉ, C. DÉJEAN. S. BISTOURY, Ahthur
BOURJOLLYet D. POUILH. juges, en audience du 5 juin I8U1, en présence
de Monsieur E, DAUPHIN, commissaire du Gouvernemenî, et assistés de
Monsieur C. S. BENJAMIN, commis greffier.
Du 5 juin 189i
No 43.
Dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, Ij deniaudcur en-
Cassation est tenu à peine de dccliéance, de faire l'inscription et le dépjt exigés par
l'article 930 cod. proc. civ.
t
Les sieurs el dame Toussaint César fils et consorts contre les sieurs et dame
Petit Frère Toussaint et consorts.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du 31 mai expiré Mr. le juge Alexis André, en son rap-
port, ainsi que Mr. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions.
■Vu : :2o le jugement attaqué; — ^2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o les requêtes des parties;— 4o un certificat délivré par le grelfier de ce
tiibunal le 2G avril dernier à Me. Emile Vallès qui l'a requis.
— .jS —
Sur la déchéance proposée par les défendeurs.
Vu l'article 'J30 proc. civ.
Allendu que le demandeur en Cassation qui, dans les quarante-cinq jours
de la signification de ses moyens, n'a pas fait l'inscription et le dépôt exigés
par l'article sus- visé, a encouru la déchéance;
Attendu que les demandeurs au présent pourvoi — ont fait signifier
leurs moyens le 26 Février dernier, mais n'ont fait le dépôt de
l'amende et des pièces que le 14 avril suivant, ainsi que cela résulte du
certificat y relatif délivré par le greffier de ce tribunal le 2() du même mois
d'avril, que ce dépôt a été tardivement fait ; — d'où déchéance.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare les demandeurs
ci-dessus dénommés et qualifiés déchus de leur pourvoi contre le jugement
du tribunal civil du Cap-Haïlien, en date du l(i mai 189'2 ; —ordonne la con-
fiscation de famende et condamne les dits demandeurs aux dépens, liquidés
à la somme de P. 58.30, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. LECHAUD, président, .T. A. COURTOIS, A. ANDRÉ, C.
DÉJEAN et D. POUILH, jiuji's, en audience publique du 5 juin 181)1, en pré-
sence de Monsieiu" E. DAUPHIN, commissaire du Gouvernement, et assistés
de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du G Septembre 1894,
No 44.
L'arrêt qui annule la décision rendue p.ir un trlljunal civil cl renvoie les parties ))ar
devant qui de droit, n'est ni oljscur ni ambigu et n'est susceptiljle tl'aucune interpréta-
tion.
La voie de la requête civile n'est pas ouverte contre les arrêts du triljunal de Cassation-
Cléonime Volcy contre Fortuné Voky.
LE TLIBUNAL,
Ouï à l'audience du 22 Mai dernier monsieur ^ejuge C. Déjean en son rap-
port ;
Ouï, également, M. F. L. (>auvin, en ses observations pour la demande-
resse et Me C. Arcliin, pour le défendeur ainsi que monsieur Em. Chancy,
Substitut du Commissaire du Ciouvernoment, en son réquisitoire ;
El après avoir délibéré en la Cliaml)re du Conseil ;
Vu lo la requête à fin d'interprétation : "lo l'arrêt de ce tribunal en date du
9 Janvier mil-huit cent quatre-vingt quatoize ; 3o les deux requêtes en dé-
fense, et ^o toutes les autres pièces |)roduites.
Vu l'article 937 du code de procédure civile ;
Statuanl sur la demande en interprétation.
Attendu que la dame Cléonime Volcy s'étant pourvue en Ca>salion contre
un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu le vingt-trois Décembre
mil huit cent quatre-vingt douze entre elle et monsieur Fortuné Volcy ; que
par arrêt de ce tribunal en date du 9 .Tanvie.- dernier, son pourvoia été admis
et a entraîné la Cassation du dit jugement ;
Attendu que, par suite de cette annulation du dit jugement, qui seul avait
été soumis à la censure du tribunal de Cassation, les parties furent renvoyées
devant le tribunal civil de .lacmel pour être de nouveau entendues et l'action
pendanteentre elles jugée, laquelle était remise, devant la justice, dans le même
et semblable état qu'avant le jugement cassé ;
Attendu que ce dispositif qui comporte les énonciations contenues au texte
del'article 937 du code de procédure civile, ne contrevient en rien aux disposi-
tions de cet article ;
Qu'en prononçant ainsi le renvoi des paities par-devant qui de droit, ce dis-
positif ne présente rien d'obscur ni d'ambigu et ne saurait, en c onséquciice.
être susceptible d'interprétation ;
Sur la rectification demandée ;
Attendu, d'une part, ((ue la voie prise par la demanderesse pour réclamer
la rectification dont parle sa requête tend évidemment, contr:; toutes ses règles
admises en pareil cas, à exercer contre un arrêt du tribunal de Cassation une
véritable requête civile, voie non permise à l'égaid des arrêls de ce tribunal ;
Que cette demande est d'autant plus inadmissible que par l'application qui
a été faite aux parties des prescriptions précises et sus-visées de l'article 937
du code de procédure civile, elles ne peuvent rencontrer a.ieun o!)staclc de-
vant le tribunal de renvoi, à l'entier exercice de leurs droits par la discussion
de leurs piétentions respectives ;
Ce que teconnait si bien la demanderesse que sa requête déclare que la
Cassation d'un jugement ne lie point le tribunal de renvoi, et que ce dernier
a le droit de préparer toute autre opinion à celle de l'a.rêt de Ciss.Uion, elc ;
ce qui annule aussi évidemment le reproche d'excès de pouvoir ou d'injonction
qu'elle voudrait en faire découler ;
Attendu que le tribunal a, sur le pourvoi qui lui était |)ivsenté. statué dans
les limites de sa compétence et n'a point par conséquent em')iété sur les altri-
butions du tribunal de renvoi appelé à décider, coafonnémeut à la loi, sur le
litige existant entre les parties ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins et con-
clusions du défendeur, le tribunal déclare inadmissible la demande en inter-
prétation et en rectification de l'arrêt du 9 Janvier deraier présentée par la
dame Clêonime Volcy, la rejette et condamne la demanderesse aux dépens al-
loués à la sj.nned- s )ixiiUe-qu lire piastres quarante centin^s au profit de
Me C. Archin, sous l'affirmation de droit.
Donné de nous. .Ih COURTOIS, /»(/<' remplissant les fondions de Président,
Alexis ANDRÉ, C. DÉ.JEAN, A. BÔURJOLLY et D. P()U1L4, juges, en au-
dience publique du six Septembre 1894, en présence de monsieur Emmanuel
CHANCY, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de monsieur
V. FKîABO, commis-greffier.
— 00-
Du îî Septembre 18H
No 45.
L'omission du nom de l'administriileiir des Finances dans un jugement ne constitue
pas une violation de l'article 148 du cod. proc. civ. Il suflit qu'il soit désigné par la
qualité qui lui donne le droit d'agir pour l'Etat.
— On ne peut tirer un moyen de Cassation de ce qu'un jugement ait été expédié
sur qualités non signifiées.
— Le consentement des parties étant une condition essentielle pour la validité des
contrats, n'est i)as valable lorsqu'il a été donné ])ar erreur. L'erreur sur la (pinlité de
la personne est une cause de nullité de la convention qui n'a eu lieu qu'en consitlératioa
de cette qualité.
L'exécution volontaire d'un contrat n'en couvre pas toujours le vice, si celui qui l'a
exécuté n'a pas eu connaissance de ce vice et s'il n'a pas eu l'intention certaine de le
réparer.
L'omission de prononcer donne ouverture à requête civile et non à Cassation.
A Schiller contre VEtat.
LE TRIBUNAL,
Ouï à randience du 8 mai dernier Monsieur le juge Artluir Bourjoliy, en
son rapport ; Me Solon Ménos en ses observations pour le deniaudcur, et
Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaque ; — 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; —
3o les requêtes des parlies ,• 4o toutes les pièces par elles produites.
Sur le 1er moyen du pourvoi,
Vu l'art. 1-48 procédure civ.
Attendu que l'administrateur principal des Finances, lorsqu'il représente
l'Etat dans une instance, est suffisamment désigné par sa qualité qui, seule,
lui donne sa capacité pour agir; — que l'omission de son nom dans la ré-
daction du jugement qui mentionne sa qualité ne saurait constiluei- une
violation de l'artiéle 148 proc. civ. ; — car à tout considérer, ce n'est pas
l'individu qui exerce la fonction qui est partie dans la contcslalion, mais
bien le fonctionnaire qui ne fait que représenter l'Etat ;
Attendu, d'un autre coté, que le jugement qui est expédié sur qualités non
signifiées n'est pas nul; — que, lorsque cela arrive comme dans l'espèce, il
en résulte une irrégularité qui est Jugée ailleurs, mais qui ne donne pas
ouverture à Cassaùon ; —d'où il suit que ce moyen est mal fondé.
Sur le 2e moyen.
Vu encore l'arlicle 148 proc. civ.
Attendu qu'il faut se méprendre étrangement sur l'inlenlion du législateur
pour trouver incomplets et defeclueux les points de fait cl de droit du juge-
ment attaqué ;
Attendu, en effet, qu'en lisant ces deux parties du jugement et en les
rapprochant des conclusions des parlies insérées elles aussi, dans le dit
jugement, on constate sans peine qu'elles oui été rédigées en confor-
mité de la disposition y relative de l'art 148 invotpié qui n'exige qu'une
simple exposition des " faits et la position des questions que ces faits pré-
sentent à juger; que cela étant, ce moyen est encore mal fondé.
Sur les 3e, ie et 7^e. moyens.
Vu les articles 905, 918, 1100, Il2r3 cod. civ, et 148 |iiocédure civ.
Attendu que le consenlement est une des conditions essenlielles dont la
loi, art. 1)113 du code civil, tail dépendre la validité des convenlions; — que
It; consentement n'est pas valable, dit l'art. 901 du même code, s'il a été
donné par erreur ; — que l'erreur sur la c[ualité de la personne, dit encore
— 61 —
l'art. 905 cod. civ., est une cause de nullité de la convention quand cette
convention n'a eu lieu que par suite de cette qualité ;
Attendu que c'est par une saine application de ces règles que statuant sur
la demande du sieur A. Schùler en exéculioii du contrat que, comme ingé-
nieur militaire— il avait signé avec l'Etat le 3 juillet 1<S89, et sur celle re-
conventionnelle de l'Etat en nullité dudit contrai parce que A. Schiller n'avait
pas la qualité d'ingénieur militaire qu'il lui supposait et en vue de laquelle
il avait coniraclé avec lui, le trii)unal civil de Jacmcl a déclaré nul et de
nul etl'ct le sus dit contrat et rejelé comme mal l'oiulécs les prétentions de A.
Schiller ; que ilans ces conditions, il n'est pas exact de dire qu'il y a eu vio-
lation, avec tausse interprétation et fausse application des articles 900, 918
et 1100 du cod. civ ;
Attendu que le contrat du .") juillet 1889 a été déclaré nul parce qu'il lui
manque une des conditions essentielles à son existence: le consentement va-
lable du Gouvernement par suite d'erreur sur la qualité de Schiller qu'il sup-
posait être ingénieur militaire et qui ne l'est nullement ;
Attendu qu'en pareille matière. Teneur est distincte du dol, et, loiscjuc,
comme dans l'espèce, elle porte sur la qualité de la personne, elle annule
le consentement sans qu'il y ait à rechercher, contrairement à ce qu'en
pense le demandeur, si cette erreur est le résultat de manœuvres dolosives
ou de moyens frauduleux ;
Attendu que le principe contenu dans l'art 1123 du code civil, n'avait pas
été déhatlu devant les premiers juges, qu'ils n'avaient donc à en rien
dire dans leur jugement ;
Attendu cependant qu'il est bon de faire remarquer, uniquement pour l'édi-
fication du dciuandenr, que l'exécution volontaire d'un contrat ne couvre
pas toujours la nullité dont il peut éu"e entaché, parce que il ne saurait y
avoir latilication d'un acte nul, si celui qu'on prétend l'avoir ratifié piir l'exé-
cution qu'il lui a donnée n'a pas connu le vice dont il était entaché, et si il
n'a pas eu l'intention certaine de réparer ce vice ;
Sur le ()e moyen.
Vu l'art. 148 ])r()c. civ.
Attendu que l'Etat en demandant reconvenlionnellement la nullité du con-
trat du 3 juillet 1889, avait comme conséquence, demandé aussi li restitution
des sommes payées en exécution du dit contrat; que le jugement attaqué a,
dans son point de droit, posé la question y relative et l'a examinée dans
ses motifs, mais n'en a rien dit dans son dispositif, ce qui est une omission
de statuer ;
Attendu que l'omission de prononcer ne donne pas ouverture à Cassation;
qu'elle ne peut être léparéc que par la voie de la requête civile, article MO
proc. civ.
Par ces moiifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé le pourvoi formé par le sieur A. Schiller, contre le jugement eu dati;
du lo octobre I89'(-, rendu par le tribunal civil de Jacmcl, contradictoire-
ment entre lui et l'Etat ; — en conséquence, ordonne la confiscation de l'a-
mende déposéeet condamne le dit A. Schiller anx dépens liquidés à la somme
de et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. LECHAI'l), pirsidenl. Jh. A. COURTOIS, Ehnksï BON-
HOMME, i'oi.i.ix HYPPOLITE, A. ANDRÉ. C. DE.îEAN, S. HISTOURY.
.\i',TMin ROLIUOLLY et I). POriLH, y/zz/cs-, en audience publicinc, du 11
Septem;)re I8',>i, en présence de Monsieur K. D.VL'PHIN, Commissaire du
(iouvernomeni, et assistés de Monsieur C. S. HENJAMIN, commis-greflier.
-02 —
Du 6 Novembre mi'i.
No 46.
Le défaut de mention d'une pièce dans un jugement ne peut constitusr le cas de dol
pouvant autoriser une demande en prise à partie contre les juges qui ont prononcé le
jugement.
M. Evarisle Box, contre les juges Alincar Jean Pierre, Dumarsais
Thomas et Alix Tiphaine, du tribunal civil de Port-de-Paix
LE TRIBUNAL,
Ouï Monsieur C Déjeaii, en son rapport et après le réquisitoire de Monsieur
Dauphin concluant au rejet; le dépôt des pièces ordonné, il en a élé délibéré
ce qui suit :
Vu les pièces produites, nolammenl le jugement ;
Vu les articles 4r3iS, 1)47 c. pr. civ. ce dernier modifié parla loidu IC août 1877;
Sur la prise à partie dont cxcipe le demandeur contre le doyen et les juges
qui ont rendu le jugement du quinze mars de celte année;
Attcnduque le de mandeur apporte pour grief et fondement de sa prise àpartie
un dol commis par les juges de la cause en omettant sciemment de viser cer-
taines pièces décisives au préjudice de son droit;
Attendu que le dol ne se présume point et peut être prouvé même par
témoins ;
Attendu que dans l'espèce, le fait d'avoir omis ou négligé dans le jugement
la menlion d'une pièce, même utile au dilférend, ne peut constituer le cas de
dol frauduleux ;
Attendu qu'il n'est pas admissible de présumer qu'il y a eu une manœuvre
quelconque en vue de violer le droit d'une partie :
Attendu qu'il est téméraire d'intenter une action répressive aux juges pour
une œuvre telle qu'un jugement; dit et déclare qu'il n'y a pas lieu;
Attendu que le demandeur en prise à partie qui succombe doit être con-
damné à l'amende ;
Par ces causes et motifs rejette ; et au prescrit de l'article U47 c. pr. civ.
modifié par la loi du 10 août 1877, condamne le demandeur à une amende
de soixante-quinze piastres.
,Iugé et prononcé par nous, .Th. A. COURTOIS, Alexis ANDRÉ, C.
DÉJEAN, D. POUILH, juges, D. ETIENNE, vice-président du Palais de Jus-
tice du tribunal de Cassation, en audience publique du H novembre 1894,
en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
Du (> Novembre 1S94.
Xo 47.
La loi ne prescrit aucune forme |)articulière ])our la signification des moyens de
Cassation et n'exige point une requête signée de l'avocat des parties.
Il n'est pas défendu d'étendre un délai que la loi accorde à la partie assignée pour
préparer ses défenses.
La dame Dorival Saint-Vil contre les sieurs Wuiff & Co.
LE TRIBUNAL,
Ouï Monsieur le juge, Arthur Bourjolly, en son rapport fait à l'audienccî
Me W. Hudicourt en ses observations pour la demanderesse, ainsi que Mon-
— 63 —
sieur Edmond Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ;— 2o l'acte déclaratif de pourvoi ;— 3o les re-
quêtes des parties et les autres pièces aux dossiers de la demanderesse et
des défendeurs en Cassation ;
Vu les articles 9211 du code de procédure civile, 6fS, (!19 et 62S du coJe
de commerce.
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; sur les fins de non
recevoir opposés au pourvoi ;
Attendu que la loi ne prescrivant aucune forme particulière pour la
signification des moyens de Cassation et n'exigeant point une requête signée
de l'avocat des parties, l'exploit de l'huissier Laussus Serres remis aux sieurs
Wulff & Cie, ayant pour avocat constitué Me Hudicourt, est un acte valable-
ment laissé à ccu>-là, lequel contient les moyens à l'aide desquels il est
requis la nullilé du jugement dénoncé : d'où le rejet, comme mal fondées,
des fins de non recevoir examinées ensemble ;
Sur lo moyen du pourvoi tiré de la fausse interj)rélalion de l'article 6i8,
2e alinéa du code de commerce ;
Allendu que la demanderesse en Cassation s'opposant à l'exécution d'un
jugement par défaut du tribunal de Commerce des Gonaïves, rendu le 12
Décembre de l'année dernière, réitérait, trois jours après, son opposition en
faisant signifier aux défendeurs ses moyens avec assignation ; que par le
jugement contre lequel est pourvoi, elle a élé déclaré irrecevable, en ce que
son ajournement comporte, pour la comparution, un délai ])his long que
celui de huitaine :
Attendu que si l'opposition, aux termes de l'article 648 du code de com-
merce doit contenir, avec les moyens, assignation dans le délai de la loi,
ce délai qui peut être au, moins d'un jour, suivant l'article 628 du même
code, est un minimum qu'il n'est pas défendu d'entendre, d'abord, par ce
que la jurisprudence a consacré que plus le délai estétendu plus le demandeur
a donné d'avantages a l'assigné pour préparer ses défenses, pjir ce qu'en-
suite, on ne peut jamais se plaindre en justice, lorsqu'on n'a point été lésé ;
que dans l'espèce, les premiers juges, en jugeant autrement, ont fait une
fausse interprétation de l'article 618, 2e alinéa du code de commerce, ce qui
entraine la cassation de leur décision ;
Par ces causes et motifs, le tribunal, sur les deconcluslons conformes de Mr
le commissaire du Gouvernement, casse le jugement rendu par le tribunal de
commerce des Gonaïves, entre les parties, le 2i janvier de cette année ; et,
pour être procédé conformément à la loi, les renvoie devant celui de Saint-
Marc, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les défendeurs
aux dépens.
Donné.de nous, Jh. A. COURTOIS, remplissant les fonctions de vice-prési-
(lenl, PERIGORD, A. ANDRE, 1). TROUILLOT et AurHin ROURJOLLY,
juges, ce 6 Novembre 1891, en présence de Monsieur En. HÉRAUX, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. RE\J\M1X, com-
mis-greffier.
— 64 -
Du \t5 Noyemftre 189i.
N" 48.
Est déchu de son pourvoi le demandeur en Cassation qui n'a pas efTectué le dépôt
exigé par l'article 930 du code de procédure civile.
Les sieurs Vue. P. A. Beauinont et Co. contre la dama Amélie Laguerre
LE TRIBUNAL,
Oui Mr. le juge Laroche fils, en son rapport fait à l'audience ;
Oui égalenaent Mr. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions ;
Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, en date du 2-2 .Mai 189i; '2o. la requête
des demandeurs ; 3o. le cerlilicat délivré parle greffier du tribunal de Cas-
sation constatant le nombre des pièces figurant au dossier des demandeurs ;
Vu, enfin, l'article 930 du code proc. civ. ;
Statuant sur la déchéance proposée par le (Commissaire du Gouvernement
contre le pourvoi ;
Considérant que le demandeur en Cassation qui, dans les quarante-cinq
jours de la signitication de ses moyens, n'aura pas fait au greffe du tribunal
de Cassation le dépôt exigé par l'art. 930 du code de procédure civile, sera
déchu de son pourvoi;
Considérant que les sieurs Vve P. A. Beaumont & Co. se sont pourvus en
Cassation conire un jugement du tribunal de paix du Cap Haïtien, en date
du 7 Avril 1894 ; qu'ils ont fait signifier leurs moyens par acte en date du
30 Mai 1S94, mais n'ont pas, dens les quarante-cinq jours qui ont suivi, fait
le dépôt exigé du jugement attaqué, ainsi qu'il appert d'un certilicat délivré
par le greffier de ce tribunal le 1 1 Octobre dernier ; d'oiJ il suit que les dits
sieurs Ve. P. A. Beaumont k Co. ont encouru la déchéance ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avotr délibéré, déclare les sieurs Ve.
P. A. Beaumont & Co. déchus de leur pourvoi formé contre le jugement
rendu, le 7 AvrillS94, par le tribunal de paix du Cap-Haïtien; ordonne la
confiscation de l'amende déposée et les condamne aux dépens.
Donné de nous, Jh. A. COURTOIS, juge remplissant les fonctions de vice-
président, LAROCHE, PERIGORD, À. ANDRÉ et D. TROUILLOT, en
audience publique du IT) Novembre 189'(., en présence de Monsieur Ed.
HÉRAUX, sui)stitut du commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur
FIGARO, commis-greffier.
— 65—
Du 13 Décembre 18U.
N" 49.
11 y a violation du droit delà défense et excès de pouvoir lorsque, sans s'arrêter îi
une fin ilc iion-recevoir basée sur la litispciidaiice, le tribunal ordonne la main-levée
d'une salxie-arrèt.
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée c|ue dans les cas déterminés par la loi.
Les sieurs Blanclwt etCo. contre le nieur Jacobsen.
LE TRIBUNAL,
Ouï Ml', le jiij*c D. Tfouillot, en la lecture de son rappoit faite à l'audience
du 11 du courant, ensemble le réquisitoire de Me. Ed. Héiaux, ineinl)ie du
Ministère Puiilic, concluant à la Cassation du jugement dont est pourvoi et à
la restitution de l'amende, etc ;
Vu les pièces versées au dossier, notamment le jugement attaqué, l'acte
déclaratif" du pourvoi, la requête des demandeurs contenant les moyens de
Cassation ;
Vu les articles 14^2 et 148 du code de procédure civile ;
Le tribunal, après délibération en la Cbaml)re du Conseil, statuaul sur le
premier moyen tiré de la violation du droit de la défense et d'un excès de
pouvoir ;
Attendu que le tribunal civil des Cayes, sans donner la moindre attention à
la fin de non-recevoir fondée sur la litispendance proposée devant lui par les
demandeurs, a ordonné, précipitamment, main-levée de la saisie-d'arréf pra-
tiquée par ces derniers, ce qui est contraire aux principes reconnus et consti-
tue réellement une violalion du droit de la défense et un véritable excès de
pouvoir devant donner lieu à l'inlirmation de sa sentence ;
Sur le 'ie. moyeu, arguant la violation de l'articb 142 du code de procédure
civile et excès de pouvoir ;
Attendu que l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonnée que
dans les cas déterminés par la loi ; l'étendre au-delà, c'est une violation
flagrante de l'arlicle sus-visé; or, le Iribunal civil des Cayes, en ordonnant,
dans l'espèce, l'exécution provisoire sons prétexte d'urgence lorsqn'aucune
disposition de la loi ne l'autorise, a violé ouvertement la loi et encouru la
réformation de son jugement;
Farces causes et motifs et sur les conclusions conformes du ministère pu-
blic, casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes le sept
juin de la présenle année, remet la cause et les parties au même et sem-
blable élat où elles se trouvaient précédemment et les renvoie par devant le
Iribunal civil d'Aquin pour être statué conformément à la loi ; ordonne la
restitution de l'amende et condamne le détendeur aux dépens.
Eait ef prononcé par nous, Jh. A. COURTOIS, remplissant provisoirement
les fonctions de vice-président, PÉRIGORD, ANDRÉ, TROUILLOT ef JÉRE-
MIE, jiif/es, en présence de Mr. Ed. HÉRAUX, membre du ministère public,
et assistés de Mr. C. S. BEN.IAMIN, comniis-grefner,"en audience publi{|ue du
15 Uécembr 1894.
-66—
Du -20 décembre ISO^i.
N" 50
Lorsqu'un l ri bu n -.il a reconnu son incompétence, il ne peut aller au-delà et condamner
une ou i)lusieurs parties à des dommages-intérêts.
Toute demande en renvoi doit être jugée sans instruction écrite et sans pouvoir être
réservée ni jointe au principal.
Petit Louis Désir et Alphonsine Désir contre Ui dame Thélecide Jorcelin.
LE TRIBUNAL,
Ouï le rapport fail par le juge Laroche fils et les conclusions de M^ Ed-
mond Dauphin, Commissaire du Crouvernemeiit.
Vu lo le jugement en dernier ressort, rendu entre les parties parle tri-
liunal de paix de Torl)eck, en date du 22 juillet LSO.'Î, diunciit enregistré ; —
2o le jugement du même tril)unal à charge d'appel, en date du 4 ciccemhre
de la même année, dûment enregistré; 3u la copie du jugement du tribunal
civil des Caves, en date du 20 mars 1894; 4" l'acte déclaratif de.^-pourvoi, en^
date du 1^ juillet de la même année, dûment enregistré; 5o la requête suivie
des moyens du pourvoi, en date du quatorze juillet, signifiés et diiment en-
registrés;
Vu l'article 173 du code de procédure civile;
Le tribunal, après délibération :
Attendu qu'à la requête de Thélecide Jorcelin, une saisie-exécution, con-
séquence du jugement du tribunal de paix de Torbeck, du vingt-deux juillet
mil huit cent quatre-vingt-lreize, a été opérée sur les effets de fVlitbouis fJésir
et de Alphonsine Désir, cultivateurs, demeurant et domiciliés à Lacorière,
commune de Torbeck, laquelle saisie-exécution trouvée régulière, a été main-
tenue par ce tribunal, ainsi qu'il appert du jugement à chaige d'appel, en date
du quatre décembre mil huit cent quatre-vingt-treize;
Attendu que le fond de l'affaire, ayant été remis à la connaissance du tri-
bunal civil des (^ayes, — ce tribunal, tout en se déclarant incompétent, à con-
damné solidairement Petit-Louis Désir et Alphonsine Désir, par son jugement
du vingt mars dernier, à payer à Thélecide Jorcelin, à titre do dommages et
intérêts, la somme de cinquante gourdes pour les torts qui auraient été
causés.
Attendu que le tribunal civil des Cayes, après cette déclaration d'incom-
pétence, à raison de la matière pour les motifs énoncés dans son jugement et
qu'il infère des articles 25 du code de procédure civile et l\'M'> du code civil,
n'avait pas à aller au-delà et à condamnar Petit Louis et Alphonsine Désira
des dommages-intérêts et aux dépens.
Qu'en jugeant ainsi, le tribunal des Cayes a violé la loi dans son article 173
du code de procédure civile, qui veut que toute demande en renvoi soit jugée
sans inslruclion écrite et sansqu'elle puisse être réservée ni jointe en principal.
Par ces motifs, le tril)unal, sans avoir besoin de statuer sur les autres
moyens présentés par les demandeurs, casse et annule le jugement du tri-
bunal civil des Cayes; et, pour être de nouveau jugées, renvoie la cause et les
parties venant le tribunal civil d'Aquin;-- ordonne la remise de l'amende dé-
posée et condamne Thélecide Jorcelin aux dépens, dont distraction au
profit des avocats llollant et A. Bonamy.
Donné de nous, Ernest BONHOMME, vice-président, LAROCHE fils, PEHl-
GORD, A. ANDRE et JEREMIE, juges, en audience pul)lique du vingt dé-
cembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, en présence de M" E. DAUPHIN,
commissaire du Gouvernement et assistés de M. F. FIGARO, commis-greffier.
— 67 —
Du 50 Décembre 1894.
No 51.
C'est h rx\(Jministrateur des nuances de rArrondisseiiieiit de Port-aii-Priiicc que la
signilicatiou dcj moyens de Cussition doit être faite, aux termes des articles 79, 80
du code de proc. civ. fil de la loi sur l'organisation judiciaire et 1er. sur les attri-
butions du Tribunal de Cassation.
Les héritiers Joacliim Bordes contre VElnt.
LE TRIBUNAL,
Oaï Monsieur le Juge Périi»oi\l, en son rapport lait à l'audience ;
Ouï également, Monsieur E. Dauphin, coniniissaii-e du Gouvernement, en
ses couclusions.
Vu lo. le jugement dénoncé; 2o. l'acte de la déclai-ation du pourvoi ;
;5o. les requêtes des parties ; 4o. les autres pièces produites :
Sur l'exception de nullité de signification des moyens des demandeurs pro-
posée par Mr. le commissaire du Gouvernement en C/issation, et sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres :
Vu les articles <.):29,— 71) — lo. et 80 du code de proc. civil ; (il 1er. pa-
ragraphe de la loi organique, 1er, loi sur l'organisatioa et les altril)utions du
tribunal de cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 923 du code proj. civil, dans .la huitai-
ne (le la déclaration du pouvoi, outre un jour par chaque cinq lieues de
distance, si la signification a lien à domicile, le deinmdeur l'era signillsr au
défenseur à ]iersonne ou domicile, un acte contemnt ses moyens, avec as-
signation de fournir ses dJt'enses au gre!ï^ da tribaul d-.; cissition duis
les deux mois ;
Attendu que cette signilicatiou des moyens avec assignation de fournir
ses défenses, quand l'Etat est défendeur et lorsqu'il s'agit des domaines et
des droits domaniaux, on de l'administration publique, doit être faite en
la peisunne on au domicile de l'administrateur do, finances de l'arrondis-
sement où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande, et
cela à peine de nullité (art. 7i)— lo. et 80 code de proc. civile. )
Attendu que le siège du tribunal de cassation est à la capitale ( art. (>!
1er. paragraphe de la loi sur l'organisation judiciaire et 1er. de la loi
sur l'organisation et le i attributions du tribunal de cissation; )
Attendu qu il résulte clairement de ce qui précède que c'est à l'adminis-
trateur des finances de l'arrondissement du Port-au-Prince qu'une significa-
tion de moyens de cassation avec assignation de fournir des défenses doit
être faite pour l'Etat, puisque c'est le lieu oii siège le tribunal de cassation
qui |doit connaître d'une telle demande;
Attendu c[ue, contrairement à cela, les héritiers de .loachiin Bordes, en
se pourvoyant en cassation contre le jugement du tribunal civil de Jéiémie,
en date du:2() Février dernier rendu au profit de l'Etat, ont fait signifier leurs
niovens de cassation à Mr. Dumas Higand, administrateur des finances
■!->"
des arrijndisscments de la Grand'Anse et de Tiburon; ([u'une telle signifi-
cation est nulle;
-08-
Attendu que cette signification étant nulle, et les demandeurs en cassation
n'étant plus dans le délai pour la renouveler, ils demeurent ainsi déchus
de leur pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal après avoir délibéré, déclare nulle la signifi-
cation des moyens de cassation faite à l'Etat en la personne de l'admi-
nistrateur des finances de Jérémie. le â mai 1894, et par suite, prononce
la déchéance du pourvoi, les demandeurs n'étant plus dans le délai pour
renouveler leur signification de moyens de cassation; — ordonne la confis-
cation de l'amende déposée et condamne les demandeurs au\ dépens
Donné de nous, ERNEST BONHOMME, vice-présideiil, LAROCHE fils,
PÉRIGORD, A. ANDRÉ, et Ji^RÉMIE, juges, eu audience publique du 20
Décembre 1894, en présence de Mr. I'^. DAUPHIN, commissaire du Gou-
vernement, et assistés de Monsieur F. FIGARO, commis-greffier.
— ca-
SECTIONCRIMlNELLE.
Du 17 Jaiwicr lH9'i.
No 1..
11 y a excès de pouvoir et violalioii des articles 1S4 et 2i0 du code d'iuslruction cri-
miiielic loi-s([ue le doyen, après avoir constaté laiiréseuce de viiigt-ciiiq jurés seulement,
sans chercher à compléter le nombre des jurés ou sans laisser au tribunal le soin de
décider, renvoie l'affaire à une autre session.
LE TRIBUNAL,
Oui à raudiencc, publique du lô .lanvier coûtant, Monsieur le juge Pol
lux Hyppolile, en son rapport; Me. J. L. Dominique, en ses observations, et
Monsieur E. Dauphin, Coniniissaire du Gouvernement, en son réquisitoire;.
Vu lo. l'ordonnance attaquée, 2o. l'acte d'opposition à la dite ordonnance-^
3o. les moyens de l'accusé ; 4o. toutes les autres pièces pro luites ;
Sur les deux moyens proposés ;
Vu les articles 183, 184, 2e. alinéa et 230 du code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il résulte de la combiiiiison de ces deux articles que le tribu-
nal criminel seul a le droit, dans les cas où la loi autorise cette mesure, de
renvoj'er à une autre session le jugement d'un accusé dont l'aflaire est en
état au moment de l'ouverture de ce tribunal; que c'est uniquement dans le
but d'empêcher ce renvoi par le fait de l'absence de quelques jurés et assu-
rer, par suite, l'exécution de l'article 184, 2e. alinéa, sus-visé que le législa-
teur a prescrit la mesure contenue dans l'article 230 du code d'instruction
criminelle;
Attendu que si cela est vrai, il y a excès de pouvoir et violation de ces
deux art/des de la part du doyen du tribunal criminel de Saint-Marc qui,
dans l'alïairo de l'accusé Pascal Joubert. a renvoyé, après avoir constaté la
présence de vingt-cinq jurés seulement, la dite affaire à une autre session, en
prétextant de l'heure avancée, une heure et demie de l'après-midi, et du re-
tard mis pas les jurés pour se rendre à leur poste ;
Attendu que, dans une telle occurence, le doyen du tribunal criminel de
Saint-Marc avait pour devoir de compléter le nombre de trente jurés exigé
de la manière prescrite par l'article 230, et pour le cis où cette opération
n'aurait pas donné le résultat désiré, laisser au tribunal criminel le soin de
décider conformément à la loi ; que, pour n'avoir pas ainsi procédé, il a
entaché de nullité l'ordonnance qu'il a rendue pour renvoyer l'afToire à une
autre session,
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare nulle l'ordon-
nancedu doyen du tribunal criminel de Saint-Marc, rendue le 26 Décembre
de l'année expirée; dit qu'il y a nécessité pour le dit doyen île convoquer le
tribunal criminel de St-Marc le plus tôt pour procéder à l'examen et au juge-
ment de l'affaire de l'accusé Pascal Joubert pour ne pas prolonger davan-
tage la détention préventive du dit accusé et satisfaire au vœu du législa-
teur qui, en matière criminelle, entend que l'action de la justice soit prompte.
Donné denous,H.LECHAUD,pre.s7Wen/,PÉRIG0RD, Ekne.st BONHOMME,
PoM.i'x HYPPOLITE et Artulu BOL'RJOLLY, ynf/cv, en audience publique
du 17 .lanvier 1894, en présence de Mr. E. CHANCY, Substitut du commis-
saire du Gouvernement, et assistés de .Monsieur C. S. BKX,JA.MIN, commis-
greffier, etc.
-70-
/)// 2'i Janvier 189i.
N" 2.
Il n'y a pas lieu à suivre coiilrc un iiuigishat lorstiue les l'nils reproehés soiil dé-
mentis par les témoins.
LE TRIBUiNAL,
Oui le 22 Janvier courant, en la Chanibie du Conseil, Monsieur le juge
Ernest Bonhomme, en son rapport, ainsi que Mr. D. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire;
Vu: lo, l'arrêt rendu par ce tribunal [e 22 Novembre de l'année expirée, or-
donnant une inlormation qui a été faite en exécution du dit arrêt ;
Vu l'article 115 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que par arrêt de ce tribunal, en date du 22 Novembre de l'année
expirée une information a été ordonnée en conformité de l'article 381 du code
d'instruction criminelle, sur la plainte formée -jarladame Silvenise Fortuné,
épouse Sémexant, contre le substitut du commissaire du Gouvernement près
le tribunal civil de St.-Maïc, Monsieur Duclos, à qui elle reproche d'avoir
exercé des actes de violence snr sa personne, de lui avoir dit des injures, de
l'avoir même menacé de son fouet et de l'avoir fait mettre au secret et aux
fers, alois que tranquille dans sa cellule, elle jnugeait une peine d'emprison-
nement à laquelle elle avait été précédemment condamnée ;
Attendu qu'il résulte de l'inslruction à laquelle a régulièrement procédé le
magistrat désigné pour ce faire, que les faits reprochés ne sont nullement
exacts et sont démentis foimellcmcnl par les dépositions des témoinscntendus
sur la désignation de la ])laignanle clle-méine, témoins qu'en leur qualité d'a-
gent de la police judiciaire, le substitut Duclos avait icquis de se trouver avec
lui à la prison pour régler avec le geôlier une question de service intérieur;
que cela étant, il y a lieu de déclareà qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre
le substitut Duclos ;
Parées motifs, le tribunal, aprè en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu
à poursuivre contre Monsieur I)uclos, su!)stitut du commissaire du Gouver-
nement près le tribunal civil de St. -Marc et le renvoi des lins de la p'ainte
formée contre lui par la dame Silvenise Fortuné, épouse Sémexant.
Donné de nous, H. LECIIAUD, président, LAROCHE fils, PÉRIGORD,
Eknest BONHOMME cl Pomax HVPI'OLITE, jikjcs, en audience publique du
24 Janvier 18U1, en présence de Monsieur E. 13AUPHIN, commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis greffier.
Du 29 Janvier 189'i
No 3.
Il n'y a pas lieu à suivre contre un magistrat lorsqu'il résulte de l'inslruction qu'il
a agi sans intention criminelle.
LE TRIBUNAL ,
Ouï en la Chambre du Conseil, le 21 Janvier courant. Monsieur le juge
Périgord en son rapport, ainsi que M. Dauphin, C.ommissaire du Gouverne-
ïîient, en son réquisitoire ;
~1[ -
Vu l'anêl rendu par ce tribunal le :25 Octobre de l'année expirée,
ordonnant information sur la plainte sus-mentionnée ; et 2o tous les actes
de la dite information faits en exécution de l'arrêt précité ;
Attendu que, sur la plainte formée par le piéposé d'administration des
finances de Dame-Marie contre le juge de paix du lieu auquel il reprociiait
le fait d'avoir intentionnellement intercepté une lettre que lui avait adressée
son collègue, le préposé d'administration des finances de l'Anse-d'Hainanlt,
une information préalable a été ordonnée par arrêt de ce tribunal, en date
du :25 Octobre de l'année expirée ;
Attendu que de l'instruction à laquelle il a été procédé en exécution de
cet arrêt, il résulte en fait que l'administrateur principal (\t'^ iinances de la
Grand-Anse et de Tiburon, pour faire expertiser, conformément à la loi, un
bien de l'Etal, situé dans la commune de Dame-Marie, a éci'il, par erreur, à
la commission d'expertise de l'Anse-d'Hainanlt ; que la leltre remise au
préposé d'administration des finances de l'Anse-d'Hainault, celui-ci constatant
l'erreur a expédié la dite lettre à son collègue, le préposé d'administration
des finances de Dame-Marie et lui a écrit pour lui expliquer ce qu'il croyait
être une méprise ;
Attendu que ces deux lettres, mises sous une seule enveloppe à l'adresse
du préposé d'administration des finances de Dame-Maiie, on! élé remises à
l'individu qui avait inlérêl à voir procéder à l'expertise orcionnée ; que cet
individu arrivé malade à Dame-Maiie, a demandé à l'iuiissier du Irihunal de
paix de celte commune de faire |)arvenir à sa destinai! )n le jili dont il était
porteur et qu'il remettait ; que l'huissier, sachant pii)!)al)lcmenl de quoi il
s'agissait et n'ignorant pas que le juge de paix fait paille de la commission
d'expertise, a donné le pli à ce dernier qui l'a ouvert et en a accusé récep-
tion au préposé d'administration des finances de rAnse-d'Haitiaidt ;
Attendu que, dans ces circonstances, s'il est peut-être vrai d'admettre que
le juge de paix de Dame-Marie n'avait pas, à la rigueu;-, qualité pour ouvrir,
quoique membre de la commission d'expertise, la kl re que le pré|K)sé de
l'Anse-d'Hainanlt avait écrite à son collègue de Dame-M.irie pour lui remettre
celle de l'administrateur des finances de Jérêmie à la commission d'expertise,
il demeure évident cependant que le juge de paix dj D:i ne-M u-ie, en ouvrant
cette lettre qui d'ailleurs, n'avait pas été confiée à h piste, a agi sans
intention criminelle ; que cela ainsi constaté, il en res;)r! in -onlestalilement
que le fait reproché au magistrat inculpé ne réunit pi. loutes les conditions
de l'incrimination formulée par l'article li8 du code pénal, et ne tombe pas,
dès lors, sous l'application de la loi pénale ;
Par ces motifs, le Tribunal, apiès en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas
lieu à poursuivre contre Monsieur Salgado, juge de paix de la commune
de Dame-Marie ; en conséquence, le renvoie des fins de la plainte formée
contre lui par Monsieur J. Philanlrope Noël, préposé d'administialion des
finances de la dite commune de Dame-Marie.
Donné de nous, H. LECHAUD, prrsident, LAROCHE fils, Pl^lUGORD,
Erxkst BONHOMME et Pom.ux HYPPOLITE, juges, en audience publicpie du
2'.l Janvier 1894, en présence de M. Ed. HERAU.X., Substitut du ('/)ininiss:iire
du Gouvernement, et assistés de Mr. (J.-S. BENJAMIN, commis-greffier, etc.
— n — ■
Du 29 Janvier 180'k
N» 4.
A violé l'article 47 du code pénnl le jugement qui, rendu sur une (jucslion de recel
d'un snc d'argent soustrait fraudu eusenient avec escalade et ell'ractiun, ne contient pas
la question posée au jury relative :\ la connaissance qu'avait l'accusé des niovens
d'escalade et d'clFraction employés par l'auteur principal du vol.
LE TRIBUNAL,
Ou'i Monsieur le juge Arthur BourjoUy, en son rapport fait à laudience.
Monsieur le Substitut Ed. Héraux, en son réquisitoire conforme ;
Vu le jugement dénoncé ; 2o l'acte déclaratif de pourvoi ; 3o la requête
du demandeur en Cassation ; io les autres pièces de la procédure :
Vu également les dispositions de l'article 47 du code pénal ;
Sur le second moyen de pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article i7 du code pénal, il est expressément
réservé l'exception d'après laquelle la peine des travaux forcés à perpétuité
ne sera appliquée aux receleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir
eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi
attache cette peine ; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à
temps; qu'il s'ensuit donc que le jury du jugement du Tril)unal criminel du
Cap-Ha'itien ne devait pas seulement, dans l'espèce, être interrogé à savoir
si Juslal Bazile avait sciemment recelé un sac d'argent soustrait frauduleuse-
ment avec escalade et effraction au préjudice du sieur Léonce Lambert, il
devait encore et surtout lui être demandé si cet accusé, coupal)le comme
receleur, connaissait bien les moyens d'escalade ou d'effraction employés par
le principal auteur de ce vol de quinze cents gomclcs, seules circonstances
auxquelles la loi attache la peine des travaux forcés à pcrpétnilé. Pour ne
l'avoir point ainsi fait, le Tribunal criminel, dans le jugement dénoncé, a
violé l'article 47 du code pénal ;
Par ces causes et motifs, après en avoir délibéré, casse le jugement dn
Tribunal criminel ùu C.ap-Haitien, en date du six Décembre dernier, qui
condamne le nommé Jnstal Bazile aux travaux forcés à perpétuité ; et, pour
être j)iocédé oonloinumcnt à la loi, i envoie la cause et les parties devant le
Tribunal criminel du ressort des Gonaives.
Rendu par nous, H. LECHAUD, président, LAROCHE, PÉRIGORD, BIS-
TOl'RY et A. BOUR.IOLLY, à raudicnce du ^29 Janvier 1894. an 91e de
l'Indépendance, en présence de M. E. HFlHAL'X, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, assistés de M. C. BENJAMIN, commis-greffier du siège, etc.
-73-
Dii 21 février Î89i.
No 5.
L'action en difraniatioii, incidente à une action civile, peut s'exercer indépcncianinicnf
de cette dernière.
Le tribunal correctionnel, saisilde l'action en difriiinatioii, est inconipcleiit pour statuer
sur la coiinexilé des deux actions.
LE TRIBUNAL,
Ouï M. le juge Laroche fils, en son rapport fait à raudicncc du 14 février,
point de développements à la baire cl après le réquisitoire lu et déposé du
citoyen Einm. Cliancy, substitut du Commissaire du GouvernemenI, il en a
été délil)éré en la Ciiaml)re du (lonscil tel que ci-aprés ;
Vu l'acte déclaratif ie(,-u au grefl'e du tribunal civil du ressort des (lonaives,
le sept déccml)re écoidé, oflice de P. Denis, conimis-greffier audil siège, dii-
mcnt enregistré ;
2o Le jugement attaqué, enregistré; 3o la requête conlenant les moyens du
demandeur, enregistrée; tous les autres documents produits au dossier dn
demandeur;
Vu les articles 155, 158, C. ins. criin. argués de fausse interprétation et par
.suite de violation.
Le tribunal,
Sur le premier moyen critiquant -la connexité que le jugement attaqué a
voulu reconnaître et établir entre le délit de diffamalit-n, duquel le triliunat
correctionnel était saisi, et l'action civile pendante et lessoiiissante à la juri-
diction commerciale qui y a donné lieu;
Attendu que l'action en diffamation, telle qu'elle s'est j)résentée dansl'espèce,
est plutôt incidente que connexe à l'action civile commerciale en question ;
Attendu que c'est à l'occasion de cette dernière que le délit imputé est né
sans y ?lre intimement lié.
Attendu que d'après les clauses du contrat social exisiant entre les parties
il a été convenu que tout différend entre les deux associés devrait être soumis
à un arbitrage; que cela arrêt»i,il n'appartiendrait qu'aux seuls arbitres de dé-
terminer et caractériser les griefs que l'un des deux associés prétendrait avoir
souffert dans la gestion.
Attendu que si le demandeur allègue qu'il a été diffamé dans l'acte qui lui a
été signifié, aux fins de nommer son arbitre, ayant par conséquent la dési"-
gnation et la formule du conseil arbitral, le tribunal correctionnel donc a
méconnu sa compétence en déclarant qu'il y avait connexilé entre les deux
actions, vu que l'action publique doit toujours s'exercer indépendamment île
l'action civile;
Attendu que de ces considérations il résulte que le tribunal correctionnel a
été valablement saisi dans l'espèce ;
Par ces causes et motifs, casse, renvoie la causeet les p:!rlies au iribunaf
civil de Saint-Marc pour, par ce, en connaître ; ordonne la remise de l'ainende
déposée et condamne le défendeur aux dépens alloués à la somme de. . . et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
.luge et prononcé par nous, LAROCHE fils, E. HdNHOMMK, P. HIPI'O-
LYÏE, D. TROUILLOT, juges, D. ETIENNE, vice-président au Palais de
Justice du tribunal de Cassation, en audience publique du vingl-et-un février
1891, en présence de Monsieur Emm. CHANCY, substitut du Commissaire du
Gouveinement, et assistés de Monsieur C. S. BENJAMIN, connnis-greffier.
^ 74 -
Du 26 février 189i.
No 6.
11 n'y a pas lieu à suivre lorsque les faits imputés iN un niugistrat sont dénués d'exac-
titude "et n établissent pas la prévention dont il est inculpé.
LE TRIBUNAL,
Ouï Monsieur le juge Périgord, en sou i-appoi't fait en Chambre du Conseil,
après le réquisitoire du Commissaire du (iouverneinent qui, par suite, a été
oralement entendu sur la procédure, et après délibération séance tenante, il en
■est résulté ce qui suit;
Vu l'arrêt d'information du vingt-neuf novembre sus-mentionné ; 2o l'inter-
rogatoire du prévenu accompagné des déposilions des huit témoins désignés
cités et entendus à la diligence^les magistrats délégués; -lo tous les autres
documents formant le dossier de l'information ;
Vu les art. lîSl. 382 et 115 C. Ins. crim. applicables dans l'espèce;
Le tribunal,
Attendu qu'il ressort des dépositions de tous les témoins interpellés et dé-
signés par le plaignant lui-même que les faits allégués et imputés au juge de
paix titulaire de la commune de Port •à-Piment sont dénués d'exactitude et
n'établissent pas la prévention dont il est inculpé d'avoir injurié, frappé son
suppléant, proprio molli, et que l'examen prouve contrairement que c'est le
juge titulaire qui avait été traité sans égards, sans convenances par son dit
suppléant ;
Parées motifs, dit et déclare qu il n'y a point lieu à suivre, annule la
plainte et l'instruction qui s'en est suivie.
Jngé et prononcé par nous, LAROCHE fds, PERIGORD, P. HIPPOLYTE,
D. TKOUILLOT, juges, D. ETIENNE, vice-président, au Palais de justice du
tribunal de Cassation, en audience publique du vingt-six février I89i, en pré-
sence de Monsieur En. DAUPHIN, Commissaire du Gouvernement", et assistés
de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis-greftier.
Du 3 mars i89'i.
No 7
Les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux cpii babitent le territoire.
Le tribunal requis valalilenient est tenu de rendre justice ; il ne saurait dilî'ércr la con-
naissance d'un délit.
La loi ayant déterminé l'étendue du mandat du juge saisi d'un délit, celui-ci n'a pas à
se préoccuper du mode de dél'ense choisi par l'accusé.
Affaire Gaston Manier.
LE TRIBUNAL,
Ouï Monsieur E. Bonhomme, en rapport, à l'audience du ^(H'évrier dernier,
pas de développement à la barre et après le réquisitoire verbal du citoyen
E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement i)rès le tribunal, demandant
précisément acte de ce qu'il se rallie aux deux moyens dont excipe le ma-
gistrat pourvoyant pour l'admission du pourvoi; le dépôt des pièces ayant
— /o —
été ordonné, il en a élé délibéré en la Chambre du Conseil, lel qu'il en
résulte ci-après :
Vu l'acle déclaratif dicté au gretfe dudil tribunal civil le l(i février suivant
par ministère deJ.S. Lullemand, coinniis-grefficr audit siège, enregistré; "lo le
jugement dénoncé; '.io la requête du demandeur, contenant ses m)\'ens
de recours enregistrée et signifiée; 4() tous les autres documcnls produits au
dossier à l'appui du pourvoi;
Vu les articles 5 du code civil et 213 et suivant du code d'instruction cri-
minelle invoqués ;
Le tribunal.
Dès que la prévention a passé à l'état d'accu<ation, l'accu .é toinI)e sous
la méfiance publique, privé de ses qualités et droits civils, jusqu'à ce qu'il
soit délivré des liens de l'accusation; pour lui dès lois plus d': preslulion
de serment, plus de volonté propre et individuelle;
Allendu que dans l'espèce, l'accusé est renvoyé et amené devanl le Irihunal
criminel en vertu d'une ordonnance de prise de corps, confirmée par sa
mise en accusation ;
Attendu que de ce jinu", il lui élait racuUalif" et loisible do se choisir un
conseil s'il en avait les moyens; (jue ne l'ayant point l'ait, il est déjà pré-
sumé n'avoir pas voulu se défendre ; qu'en ce cas, m dgré lui, la loi vient
à son secours en lui nommaid un conseil d'oftice ;
Attendu que ces premières formalités remplies, U'. lril)uaal criminel était
seul compétent pour soumettre l'accusé à l'examen devant le jury, vu que
toutes les lois de police et de sûreté de la République sont obligatoires et
exécutoires dans son domaine tant à l'égard de l'haïtie.i que de l'étranger
qui les aura enfreintes (art. 5 C. C.) :
Attendu que le juge ou le tribunal requis valablement est mis en demeure,.
ipso /'«c/o, est comme sommé et tenu de rendre juslice ; ([u'ainsi il ne saurait,
à bon droit, difïérer la connaissance d'une cause ilélicljjuse qui lui est
soumise ;
Attendu que lesarlicles précités étant impératifs et régloinent ùresen matière
de répression, déterminent l'étendue du mandatdujuge saisi et lui atlribuent
tout pouvoi • pour la connaissance de toute cause de sa coni )étence ;
Attendu que, dans l'espèce, le tribunal criminel n'a p )int à se préoccuper
du mode de défense qu'aura choisi l'accusé mais piutùl de son obligalion de
juger d'après l'instruction, l'examen elles lumières du débat (ai-t. ll'.),^t."j et
suivants Code instruction criminelle).
l'our ces causes et motifs, casse lejugementde sursis tlénon^é, ordonne au-
dit tribunal criminel de reprendre le jugement de l'accus.' sus-dén )m.«é,
moyennant que toutes les formalités qui lui sont personnelles, directes et pré-
vues par le code pour l'examen d'un accusé, seront aicom])lies et constatées
au iur et à mesure, jusqu'à la fin des débats, que l'accusé s'y prête ou non;
et en outre donne au Commissaire du Gouvernement acte par lui requis de
son adhésion aux moyens du pourvoi ;
.Tugé et prononcé par nous, LAROCHE fils, E. BONHOMMK, S. BISTOURY,
et D. TKOUILLOT, juges, D. ETIENNE, oicc-pré'iidcnl, au palais de justice
du tribunal de (>assalion, en audience publique du .") mars liS!)l, en présence
de M. Ed. UAUI'HIN, Commissaire du Gouvernemenl, et assistés de M. C S.
BENJAMIN, commi.s-greffier, etc.
— 76—
Du 4 Avril ISm
No 8
lîien que la chambre dos mises en accusation soit nominale dans notre législation,
la jurisprudence enseigne que le tribunal saisi d'une ordonnance de renvoi a toutes
les attributions d'une cliambrc d'accusation et peut reviser cette ordonnance.
LE TRIBUNAL,
Ouï Mrle juge Laroche fils, en son rapport à l'audience du :28 février der-
nier, point de développements à la barre, et après le réquisitoire lu et dé-
])osé, tendant au maintien, du citoyen Ed. Dauphin, commissaire du Gou-
vernement, il en a été délibéré en la Chamlire du Conseil tel qu'il en ré-
sulte ci-après.
Vu l'acle déclaratif dressé au greffe du dit tribunal civil, le douze janvier
suivant, ministère de Numa Tass)', commis-grelfier, sur son transport à la
conciergerie du Cap, lieu de détention du prévenu sus-dénommé et quali-
fié ; — :2o l'ordonnance attaquée ; — 3o celle de prise de corps ; — io les ca-
hiers d'information concernant le prévenu autant que les témoins entendus ;
5o tous autres documents versés au dossier ;
Vu l'art, 205 code Instruction crim., dont on excipe de la fausse appli-
<;alion dans l'espèce ;
Le Tribunal,
Bien que l'article 205 ( cod. Ins. crim. ), déclare inattaquable l'ordon-
nance de renvoi lorsqu'elle réunit les trois circonstances exigées pour sa
validité, la chambre des mises en accusation n'est pas moins autorisée à
examiner, à son tour, si telle ordonnance comporte des éléments de vitalité;
Attendu que la chambre des mises en accusation, bien que soit nominale
dans notre législation, la jurisprudence enseigne cependant que le tribunal
saisi d'une telle ordannance aattribution de se transformer en chambre d'ac-
cusation pour la reviser.
Attendu que le prévenu, en sa qualité de chef des bureaux de l'adminis-
tration, avait toutes les facilités pour y commettre un vol en plein jour,
s'il en avait l'idée, sans s'exposer aux risques périlleux de l'elïraction pen-
dant la nuit ;
Attendu que la prévention n'est établie que sur ce seul indice que le pré-
venu était dans une grande agitation qui traiiissait sa contenance lors de la
constatation et de la visite des lieux par l'autorité compétente; et qu'il sem-
blait ])ar la révéler le troul)le de sa conscience ; que cet indice, existât-il, ne
suffirait point pour exposer un individu à la perte de sa liberté, à l'examen
et à sa condamnation à une peine afilictive et infamante;
Attendu que le ])iévenu s'était trouvé, dans la nuit delà tentative, debout
dit-il, préoccupé d'un vol qui avait été fait peu auparavant au bureau du
timbre et d'un avertissement donné par l'administraton supérieure de re-
doubler de surveillance à l'occasion de quelque contrebande projetée ;
At endu que dans cette ronde de nuit qu'il lit à son bureau, il s'était fait
voir au poste de la douane, se faisait accompagner d'iui archer, se mon-
trant à l'administrateur lui-même, lui faisant rapport que les portes et les
fenêtres du bureau n'étaient i)as fermées ;
Attendu que toutes ces circonstances révèlent que ce n'était point l'atti-
lude d'un homme perpétrant le mal ; que bien loin de là, celui-ci a plus
— 77 —
besoin de mystère et de voies de plus en plus tortueuses pour voiler ses
méfaits ;
Attendu que ce qu'il faut conclure en définitive des données de l'inslruc-
tion, il y a à constater dans le cas du prévenu un excès de zèle plutôt ([ue
des indices de prévention ; quand, comment, par où, par quel moyen il a
fracturé ou tenté de fracturer, aucun témoin ne s'est présenté pour y ré-
pondre ;
Par ces causes et motifs, cisse et annule l'ordonnance attaquée et tout ce
qui s'en est suivi ; ordonne la mise en liberté sans délai et la remise de
l'amende déposée.
Jugé et prononcé par nous, LAF.OCHE fils, K. HONHOMMK, P. HYPPO-
LITE, 1). THOUILLOT, juges, 1). ETIENNE, incr-pirsidcnt, au palais de
justice du tribunal de Cassation, en audience |)ublique du 1 avril 1894, en
présence de Monsieur E. DAUPHIN, commissaire du ("louvernement, et as-
sistés de Monsieur C S. BENJAMIN, commis-greffier.
/;// !) avril 1894.
No 9.
11 y a lieu de surseoira statuer siw une plainte produite contre un magistrat jusqu'à ce
que les termes injurieux^ qui y sont contenus soient supprirtiés.
LE TRIBUNAL,
Ouï M. le juge Larocbe fils, en son rapport, à l'audience du quatre avril
courant; point de développements à la barre, et après le réquisitoire lu et dé-
posé du citoyen Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, il en a été dé-
libéré en la Chambre du Conseil ainsi qu'il suit;
Vu la plainte sus-mentionnée adressée au Commissaire du Gouvernement
près le tribunal civil du ressort de Port-au-Prince, à la date du 9 mars expiré ;
Le tribunal,
Statuant simplement et exclusivement sur la teneur de ce document ;
Attendu que le plaignant, quelque raison qu'il ait eue à se plaindre des
agissements du juge de paix qu'il a inculpé, était tenu d'être respectueux et
réservé envers la magistrature;
Attendu qu'il était d'autant plus obligé d'élre modéré et convenant dans ses
expressions qu'il n'était pas juge dans l'espèce des faits dont il se plaignail ;
Altendu que sa plainte est inadmissible avec les épithètes de voleur plu-
sieurs fois répétées, lancées à la charge du juge de paix de Saut-d'Eau;
Pour ces causes et motifs, dit et déclare que le tribunal doit surseoir à
écouter la |)lainte et à y statuer jusqu'à ce qu'il y soit supprimé les expressions
injurieuses et malveillantes qu'elle contient ;
Jugé et prononcé par nous, LAP.OCHE lils, E. BONHOMMIC, P. HYPPOLITE,
1). T1\()UI[J.()T, jii(i<'s, 1). pyriENNE, uicc-prc.-iidcnl , au palais de justice du
tril)unal de (^assalion, en 'uuiiencc publicfue du neuf avril ISitl; en |)réscnce
de M. KO. DAUPHIN, Connnissaire du Gouvernement, et assistés de M. iS..
S. BENJ.\MIN, commis-greffier.
— 78—
Du 16 Mai 189^. ■ "
No 10.
Il y a lieu irannuler rorilonuaiice de la Cliaiubre du Conseil qui, saisie d'un tail
délictueux caractérisé par des indices graves, se décline sous le prétexte que dans
l'expèce soumise il n'y a qu'une contestation civile.
LE TRIBUNAL,
Ouï Mr juge Périgord, eu son fapporl, à l'audience du ti-ente Avi'il écoulé,
ley développements et observations de Me Dominique pour le demandeur,
et, après le réquisitoire lu et déposé du citoyen (">iiancy, Substitut du (Com-
missaire du Gouvernement, concluant à l'annulation de l'ordonnance dé-
noncée et au renvoi à une autre juridiction, il en a été délibéré en la
(Chambre du Conseil ainsi qu'il en résulte ci-après .•
Vu l'acte déclaratif dressé le 12 Mars dernier au grefïe du Tribunal civil
des Gona'ives, oITice de E. Dorneval, grelTier dudit siège, dûment enregistré ;
2o l'ordonnance attaquée ; 3o la requête du demandeur, enregistrée ; et autres
pièces produites à l'appui de son recours ;
Vu les articles 115 et 119 G. Ins. Cv. invoquées;
Le Tribunal,
Attendu que de la teneur même de l'ordonnance dénoncée, il résulte que
le faux imputé à l'administration de la douane est caiactérisé par des indices
graves et matériels, tels qu'il est constaté dans le registre à souche des
vérifications une pièce a été brutalement enlevée au préjudice du plaignant,
dont un double à lui délivré, son bordereau ou permis de vérification portant
déjà sa signature a été annulé et déchiré ; que l'employé qui en a été res-
ponsable a déclaré avoir agi et aiiuulé aux ordres du directeur ;
Attendu que saisie de faits si matériels l'instruction criminelle avait pour
devoir de les rechercher, les élucider et les établir ;
Attendu que si, d'un côté, il peut, surgir un quasi-délit nécessitant une
réparation civile en redressement du tort causé et imputé au directeur de
la dite douane, il n'est pas moins constant qu'il existe aussi, dans l'espèce,
un fait délictueux ressortissant à un tribunal de répression ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a erré et faussement apprécié en se
déclinant et en motivant qu'elle ne voyait dans l'espèce qu'une contestation
civile à naître ;
Par ces causes motifs, casse et annule l'ordonnance attaquée ; renvoie
l'instruction à la chambre criminelle près le Tribunal Civil du ressort de
Saint-Marc avec charge de rechercher et d'en instruire, concurremment avec
le Commissaire du Gouvernement dudit ressort ; et de statuer en chambre
du Conseil sur le délit de faux imputé à l'administration de la douane des
Gona'ives ; dit en outre, l'instruction parachevée et l'ordonnance rendue que
le tout sera retourné au Tribunal de Cassation, clos et cacheté.
Jugé et prononcé par nous, PÉRIGORD, I). BONHOMME, S. BISTOURY,
D. TROLTLLOT, /wyc.s-, I). ETIENNE, vice-président, au palais de justice du
Tribunal de Cassation, en audience publique du 10 Mai 1891, en présence
de M. Em. (CHANCY, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés
de F. FIGARO, commis greffier, etc.
— 79 —
Du 30 mai 18%.
No 11.
Lorsqu'il rcsullc des f;iits et des circonstances de la cause ainsi que des témoignages
recueillis que le prévenu était dans sa légitime défense, l'ordonnance rendue en faveur
de ce dernier est à l'abri de to;ite critique. La loi du 2? septembre 1892 est sans ap-
plication, lorsqu'il est établi que le prévenu n'est pas provocateur.
LE TRIBUN.VL,
Oii'i .Monsieur le ja,ufe Lai'oche fils, en son rapport, à l'audience dti seize mai
courant; les observations et défenses de .M- Adhénmr occupant en personne;
el après le réquisitoire lu et déposé du citoyen Kmni. CJiancv, sul)slitut du
C-onmiissaire du Gouvernement, tendant au maintien, il en a été délil)éré en
la (Miamhre du C.onseil tel que suit ;
Vu l'acte déclaratil' dressé au grefîe dudil tribunal correctionnel du Cap-
Ha'ilien, sous la comparu'ion du Gominissaire du Gouvernement sus-qualifié,
le dix-sept février dernier, ministère de Numa Tassy, commis-greffier, audit
siège, dûment enregistré; 2o l'ordonnance attaquée rendue à la date du seize
février dernier; So la requête et les moyens du pourvoi fournis par ledit
oftïcierdu parquet ;^4o tons les autres documents produits, notamment une
ordonnance de mise en liberté provisoire sous-caution ;
Vu l'article 27.'{, G. peu., et llô Ins. criiii., dont est application dans l'espèce;
Le Tribunal,
Attendu que, contrairement aux. allégations dont s'étayent les deux moyens
du pourvoi, les juges de la Ghambre du Conseil ont apprécié souverainrmeni,
d'après leur intime conviction' découlant des faits et circonstances de la cause
autant que des témoignages recueillis par l'instruction que le prévenu était
dans la légitime défense de soi en commettant le délit qui lui est imputé ;
.Mtendu que d'accord avec l'art. 273 sus-visé, la légitime défense est bien ca-
ractérisée, dans l'espèce, par une longue provocation provenue du patient,
par des menaces du fouet dont il était armé, et enfin par une rixe publique,
scène de rue : toutes cboses probantes taisant état dans l'espèce et établissant
le bien fondé de l'ordonnance attaquée;
Attendu que la loi du "2-2 Septembre 189^ est également sans application
dans ce cas, puisqu'il est démontré que le prévenu n'a pas été provocateiu- ;
Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; dit que l'oidonnance sortira
effet.
.lugé et prononcé par nous, LAROCHE fils, PÉRIGORD, P. HYPPOLITE,
1). TROUILLOT, jiiç/cs, 1). ETIKXNE, vice-président, au palais de justice du
tribunal de Cassation, en audience publique de merci'edi trente mai mil-huit
C-Mit-quatre-vingt quatorze, en présence de M. Em. CH.WCY, substitut du
Commissaire du Gouvernemeat et assistés de M. F. FIGARO, comniis-gielTier.
— 80 —
DuiO Septembre ISm,
No. 12.
Pour constituer le délit prévu et puni par l'article 31S du code pénal, la t'énoncia-
lion doit être faite avec intention de nuire.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 5 Septembre courant, Monsieur le juge Ernest Bon-
homme, en son rapport, ainsi que M. Em. Chancy, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu : lo l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2o l'acte d'opposition ;
2n la requête de l'opposant ; 4o toutes les pièces produites ;
Sur le moyen unique de l'opposition.
Vu l'article 115 du code d'instruction criminelle ;
.\ttendu qu'une dénonciation, pour être calomnieuse et constituer le délit
que punit l'article 318 du code pénal, doit, entre autres conditions, avoir été
faite avec la volonté de nuire ;
Attendu que, dans l'espèce, la Chambre du Conseil, après avoir apprécié la
moralité de la dénonciation faite par Petit Monsieur Laguerre contre Coufoute
Petit Erère, a reconnu que la dénonciation, en imputant au dénoncé le fait
d'avoir tiré son cheval, n'avait pas agi méchamment, n'avait pas Tintention
de nuire ; — qu'en déclarant, en conséquence, qu'il n'avait pas lieu à suivre,
les juges de la Chambre du Conseil 'ont bien appliqué l'article 115 du code
d'instruciton criminelle.
Par ces motifs, le tribuna', après en avoir délibéré, rejette, comme malfon-
dée, l'opposition formée par M. Coutoule Jacques Petit-Frère à l'exécution de
rordonnance|de la Chambre du Conseil du tribunal civil du Cap-Haïtien, en
date du 7 Juin dernier, rendue en faveur de Petit Monsieur Laguerre ; -- or-
donne en conséquence, que le dit prévenu soit mis en liberté sur le champ,
s'il n'est retenu pour autre cause.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Ernest BONHO.MME, Poli.uX
HYPPOLITE, C. DÉJEAN et A. BOURJOLLY, en audience publique du dix
Septembre 1894, en présence de Monsieur Emmanuel CHANCY, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. FIGAPO, commis-greffier.
Du 10 Septembre 18g4.
No. 13.
Le certificat délivré par un homme de l'art dans les cas 'de blessures et de contu-
sions, ne lie pas la Chambre du Conseil lors([ue l'instruction 'ui a fourni des éléments
suffisants de conviction.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 5 S'ptembi'o courant, M. le juge Pollux Hvppolitc,
en son rapport, et .M. Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment, en son ré(iuisitoire.
— 81 —
Vu lo l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2o l'acte d'opposition ; 3o
la requête de l'opp )sant ; 4o les pièces produites ;
Sur le premier moyen de l'opposition ;
Atteudu que le certificat délivré par un homme de l'art dans les cas de bles-
sures, de contusions, ne lie pas la C.hambre du Conseil, quiiid l'in-ilruction
lui a fourni des éléments suffisants de conviction ; que, dès lors, le reproche
fait à laChaml)re du Conseil du tril)unal civil du Cap-Haïtieii de n'avoir pas
statué sur le certificat du Docteur Filsmeu Baker, manque de l)asj léjde et
ne peut pas, par conséquent, avoir pour effet de vicier l'ordonnince criti-
quée de ce chef ;
Sur le ^e moyen ;
Attendu que les juges de la Chami)re du Conseil du tribunal civil du Cap-
Haïtien, après avoir examiné toules les pièces de la procédaro, oal reconnu
que dans la scène de désordre qui avait eu lieu au marché du Doadon, des
coups ont été donnés, mais n'ont pas pu, d'après les circonUances, préciser
par qui et .à qui ; — que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'ils ont
déclaré qu'il n est pas établi que les contusions, si il y en a eu, dont la jeune
Françine Dorcia lait étal, peuvenl-élre imputées à la dainelLI lirvius MicJiel et
à Sulule Fils-aimé, et ont, en conséquence, rendu en faveur de ces préve-
nues l'ordonnance de non lieu critiquée ; d'où il suit ([Lie l'opposition formée
par la partie civile à la mise en liberté des dites prévenues est m il fondée
et doit être rejetée.
l'ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéié, rejette comme mal
fondée, l'opposition formée par M. Figaro Innocent, à rexéculion de l'ordon-
nance de la Chambre du Conseil du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date
du li mars de cette année, rendue en faveur des dame; Cliirvius Michel et
Sufide Fils-aimé, ordonne, en conséquence, que les dites prévenues soient
mises en liberté sur le champ, si elles ne sont retenues poui' autre cause.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Erxest BONHOMME, Poi.lux
HYPPOLITE, C. DEJEANet A. BOUlllOLLY, juges en audience i)ublique du
dix Septembre 1894, en présence de M. Em. CH.\NCÏ, Substitut du (Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de M. C. FIGARO, commis-greffier.
Du 19 Septembre 1894.
No 14.
Le fait de montrer une arme n'est puni d'aucune peine lorsqu'il n'est accompagné d'au-
cune des circonstances susceptibles de lui donner le caractère de crime ou de délit.
LE TRIBUNAL,
Ouï en la Chambre du Conseil, le 17 Septembre courant, Mr le juge C. Dé-
jean, en son rapport, ainsi que Mr E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisitoire ;
Vu lo la plainte et 2o la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice sus-
mentionnées ;
— 82 —
Attendu que des termes même de la plainte, il ressort que le Substitut Syl-
vain n'aurait fait que montrer son revolver au sous-inspecteur Guerrier ; que
ce fait, en le tenant pour constant, n'est puni d'aucune jieine, puisqu'il n'est
accompagné d'aucune des circonstances susceptibles de lui donner le carac-
tère de crime ou de délit ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner aucune poursuite contre le Substitut Sylvain.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Ernest BONHOMME, Pollux
HYPPOLITE, C. DÉIEAN et S. BISTOURY, juges, en audience publique du
19 Septembre 1894, en présence de Monsieur Km. CHANCY, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. BENJAMIN, commis-greffier
Du 19 Septembre 18Q4.
N" 15
L'information est nécessaire pour préciser le caractère des faits imputés à un Magistrat.
LE TRIBUNAL,
Oui en la Chambre du Conseil, le 17 Septembre courant, Mr le juge S. Bis-
toury, rapporteur, en la lecture de la dite plainte, ainsi que Mr E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu lo la plainle dont il s'agit et 2o la dépêche du Secrétaire d'Ktat de la
justice sus-menlionnées ;
Attendu, prétend le plaignaiit, que le juge de paix de Léogane, saisi par pro-
cès-verbal du chef de la section de Palmiste à Vin, de la connaissance d'un
fait de viol pratiqué sur sa mère, la dame Eglaïde Jean Louis, par un nom-
mé Honorius Mardi, aurait fait déposer ce dernier en prison ; que l'ayant
fait appeler avec sa mère, ce magistral, contrairement à ce que prescrit la
loi en pareille matière, leur aurait déclaré qu'il allait punir Honorius Mardi
de quinze jours d'emprisonnement et lui faiiv payer dix gourdes, à titre de
dommages-intérêts ;
Attendu qu'un peu étonné de celte façon de procéder, le juge de paix leur
aurait encore déclaré qu'il ne pouvait plus faire davantage, ayant été payé pour
ainsi agir ;
Attendu que dans ces circonslances, une information est nécessaire pour
arriver à préciser le caractère des faits imputés comme ci-dessus au juge de
paix de Léogane ; qu'il y a donc lieu de l'ordonner par application de l'article
ii81 du code d'instruction criminelle.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, désigne pour cette in-
formation, .\lr le Juge d'instruction F. Anselme, du trii)unal civil de Port-au-
Prince, et pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaire Monsieur le
Commissaire dn Gouvernement près le même tribunal ; dit que l'instruction
terminée. Monsieur le Magistrat-instructeur se conformera aux dispositions de
l'art. 38^ du code d'instruction criminelle.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Ernest BONHOMME, Poli.ux
HYPPOLITE, C. DEJEAN et S. BISTOURY, juges, en audience publique du
19 Septembre 1894, en présence de Mr E CHANCY. Substitut du Commissaire
du Gouvernement, ei assistés de .Monsieur C. S. BENJA.MIN, commis-greffier.
- 8.3 -
Du 19 Septembre 180^i.
No 16
Le Commissaire du C.ouvernement près le tribunal de Cassation a seul qualité pour se
pourvoir d'office et dans l'inlérct de la loi contre les décisions des tribunaux de pre-
mière instance.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 12 Septembre courant, Mr le juge Ernest Bonhomme,
en son rapport, ainsi ,|ue Mr Ed. Dauphin, Omimissaire du Gouvernement,
en son réquisitoire ;
Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; :lo la
requête du demandciu- ; io toutes les pièces produites ;
Sur la non-recevabilité du pourvoi proposé par le Ministère public ;
Vu l'art. 3ii du code d'instruction criminelle.
Attendu qu'aux termes de cet article, le Commissaire du G )uverncmcnt près
le tril)unal de Cassation a seul qualité pour, d'office, se pourvoir dans l'inté-
rêt de la loi, sous les conditions déterminées par le su— lit article;
Attendu que le Commissaire du Gouvernement jjrès l: Irihanal civil de .lac-
mel, agissant, dit-il, dans l'intérêt de la loi, s'est pourv:i en Cassation, alors
qu'il était encore dansles délais pour se faire comme p litie i)rincipale, contre
un jugement du tribunal correctionnel de Jacmel qui, sur une plainte de Mr
Km. Bordes, courtier, a renvoyé hors de cour et de procès Monsieur Mentor
Bataille, prévenu d'exercice illégal de courtage ; qu'ayant conclu simplement
à la Cassation et à l'annulation du jugement dénoncé, le Commissaire du Gou-
vernement près le tribunal civil de Jacmel n'avait en vue que l'intérêt de la
loi et entendait bien que le jugement fut cassé sans qu' les parties puissent
s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution ;
Attendu que ce Magistrat, en agissant ainsi, s'est arrogé un droit que la loi,
art. 3ii inst. crim. n'accorde, dans les circonstances f[u'c!L prévoit, qu'au
Commissaire du Gouvernement près le tribunal de (Cassation ; que, dans ces
conditions, son pourvoi est donc non-recevable ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare non-recevable
le pourvoi formé par Mr le Commissaire du Gouvernement près le tribunal ci-
vil de Jacmel contre le jugement du tribunal correctionnel du même lieu, en
date du 14 Mai dernier, qui a renvoyé hors de cour et de procès Monsieur
Mentor Bataille, prévenu d'exercice illégal de courtage sur la place de Jacmel.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Ernest BONHOMME, Pollu.x
HYPPOLITE, C. DEJEAN et S. BISTOURY, iiiges, en audience publique du
19 Septembre 1894, en présence de Mr DAUPHIN, Commissaire du Gouverne-
ment et assistés de Mr F. FIGARO, commis-greflier.
—84-
Dii 24 Septembre 189k.
No 17.
La suspicion légitime doit être basée sur des faits de nature à faire suspecter l'impar-
tialité des juges.
La prise à partie ne peut être exercée que par une partie figurant en son nom personnel
dans l'instance à l'occasion de laquelle l'action a pris naissance.
LE TRIBUNAL,
Oii'i à l'audience du 19 Scpteml)re courant Monsieur le juge S. Bistoury, en
son rajjpofl, ainsi que M. Em. Cliancy, substitut du Commissaire du Gou-
vei'nement, en son réquisitoire ;
Vu io. la requête du demandeuret ^lo. toutes lespièces qui l'accompagnent;
Sur la récusation proposée :
Vu les articles 429 et 432 du code d'inst. crim. et 375 du code de procédure
civile ;
Attendu que la récusation est assimilée à la demande en renvoi pour sus-
picion légitime lorsqu'elle frappe plusieurs juges d'un tribunal qui, par ce fait,
se irouvcnt dansi'impossibililé de seconslituer ; que c'est le cas dans l'espèce,
quatre juges sur cinq dont se compose le tribunal civil de Jérémie ayant été
récusés ;
Attendu que, pour être admissible, la suspicion légitime doit, comme, la ré"
cusalion, être basée sur des faits précis qui, par leur nature, sont suscep-
tibles de faire suspecter avec raison l'impartialilé des juges ;
Attendu, en fait, que cité par le ministèie public à comparaître au tribunal
correctionnel de Jérémie pour y être jugé sur les faits d'oulrage au général Jh.
P. Durand, délégué extraordinaire du gouvernement et commandant de l'ar-
rondissement de la Grand'Anse, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
l'inculpé a récusé quatre des juges du tribunal civil de Jérémie, à savoir le
doyen Josepb Vilaire et les juges J. E. Dumanoir, S. Rocourt et M. Gaveau,
sous le prétexte qu'ily a lieu de craindre que ces magistrats « ne soient in-
timidés et que le commandant de l'arrondissement n'ait le dessus par son
intlucnce. )i
A'tendu que ce prétexte n'est pas sérieux; qu'il est en tous points insuffi-
sant pour faire suspecter l'impartialité des juges récusés qui, d'ans l'exercice
de leurs délicates fonctions, ont toujoursfait preuve d'indépendance ctde mo-
ralité ; dit, en conséquence, la suspicion légitime proposée inadraisible ;
Sur la prise à parlie.
Vu l'art. 438 du code de procédure civile ;
Atlcndu, en principe, que la prise cà partie ne peut être exercée que par une
partie, figurant en son nom personnel, dans l'inslance à l'occasion de laquelle
•cette action prend naissance, et seulement pour les causes énoncées dans
l'article 438 sus-visé ;
Allendu que, dans l'espèce, le demandeur en prise à parlie, ainsi qu'il le
déclare lui-même, leprésenlait au tribunal de paix de Jérémie, en qualité de
fondé de pouvoir, im client en instance devant ce tribunal ; qu'il n'était donc
pas partie dans celte instance, ce pourquoi il doit être déclaré non recevable
•en son action :
— 85 -
Attendu qu'il est encore non rccevable, parce que la cause pour laquelle il
fait cette action n'est pas de celles mentionnées à l'article 438 pro. civ., que,
en effel, le fait par le juge de paix de Jérémie Monsieur Woël, et son sup-
pléant. Monsieur Fernand Cauril, de lui avoir refusé la copie par lui deman-
dée d'une lettre adressée au j use de paix par le général Durand et relative,
prétend-il sans en justifier, à l'alTaire de son client, n'est pas de ceux com-
pris, même par induction, dans les causes qui peuvent donner lieu à la prise
à partie ;
Par ces motifs, le liibunal, après en avoir délibéié, déclare inadmissible la
suspicion légitime soulevée par Portails Puyas contre le trii)unal civil de Jé-
rémie, dans la personne de Monsieur Joseph Vilaire, doyen, de Messieurs J.B.
Dumanoir, S. Rocourt el M. Gaveau, juges; en conséquence condamne, Por-
talis Puvas, par applicalion des articles 4:28 et 43S in:, t. crim. et 2 de la loi
du 10 Août 1877, à vingt cinq gourdes d'amende; et pour ce qui a trait à la prise
à parlie, déclare le demandeur non-recevable en cette action; en conséquence,
le condamne encore à vingt-cinq gourdes d'amende, en vertu des articles 947
proc. civ. et 1er. de la loi du 10 Août 1877,
Donné de nous, H. f.EC[lAUl), président, Eknest BONHOMME, Pollux
HYPPOLITE, C. DÉJEAN el S. BISTOURY, juges, en audience publique du
!24 Sepleml)re 1894, en présence de Monsieur Ed. DAUPHIN, commissaire du
Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis gretfier.
Du n Septembre i89't.
N" 18.
La décision dcsjugcs du fond est souveraine lorsqu'ils estiment qu'un dommage a été
causé et que réparation en est due.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 19 Septembre courant, .Monsieiu- le juge Périgord, en
son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chancy, substitut du commissaire du
Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaralion du pourvoi ; rJo.
la requête du condamné , 4o. toutes les pièces produites ;
Attendu qu il est reproché à la décision critiquée: lo. d'avoir condamné le
demandeur en ('assalion à des dommages-intérêts en faveur de son co-prévc-
nu, alors que celui-ci et lui, jugés enseml)le, ont été reconnus coupables de
blessures volontaires mutuelles ; 2o. de n'être pas motivé en ce qui a trait à
cette condamnation aux donniiages-intérèts ; 3o. de n'avoir pas fait bénéficier
te demandeur en Cassation (jui était en liberté provisoire sous caution des
dispositions de la loi du 5 Décembre 1893 ;
En ce qui conserne les 1er. et 2e. griefs.
Vu les articles 1168 et 1169 du code civilet 14-2 ducodede procédure civile;
- 86 -
Attendu, en principe, que lorsque les juges dii fond, après examen conscien-
cieux des faits et des circonstances de la cause, estiment qu'un dommage a
été causé et que réparation en est due, leur appréciation est souveraine ; et,
lorsque, comme dans l'espèce, ils ont donné ;'i leur décision des motifs qui,
dans leur ensemble, l'expliquent et le justifient, on est mal fondé à s'en
plaindre ; d'où il suit que ces deux griefs manquent de base légale et doivent
être rejetés ;
En ce qui est relatif à la loi du 5 Décembre 1893.
Attendu, dit le demandeur en Cassation, que l'état d'un prévenu dont la
mise en liberté provisoire est accordée, est assimilé, par une liction de la loi,
à la détention préventive, que cela étant, il aurait dû, ayant été condamné
à quinze jours d'emprisonnement, bénélicier, comme son co-condamné qui
était en prison, des dispositions de la loi du 5 Décembre 1883 ; que les juges
du fond, pour avoir négligé de ce faire, ont violé la loi précitée ;
Attendu qu'il suffit, jjour repousser celte théorie di3 l'assimilation de la li-
berté |)rovisoire sous caution à la détention préventive, de lui opposer pu-
rement et simplement le texte de l'article -1 de la loi invoquée qui est du 4
Décembre 189.i, lequel est ainsi conçu : « La liberlé provisoire ne compte pas
comme détention préventive ; « qu'en présence d'une disposition aussi for-
melle, toute discussion dans l'état serait oiseuse ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondé le pourvoi formé par Auguste Louison, contre le Jugement, en date du
17 Mai dernier, du tribunal correctionnel du Port-au-Prince, qui le condamne
à 15 jours d'emprisonnement et à deux cents gourdes de dommages-intérêts,
en faveur d'Amilcar Roc, pour blessures volontaires; ordonne la confiscatio»
de l'amende déposée.
Donné de nous,H.LECHAUD,pre,s7V/en/, PÉHIGORD, Pollix HYPPOLITE,
C. DÉ.1EAN et S. BIST0URY,7»(/e,s, en audience publique du 24 Septembre
1894, en présence de Mr. Ed. DAUPHIN, commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur C. S. BENJA.MIN, commis-greffier.
Du 2i Septembre 189^
No 19.
La signification île l'ordonnance de renvoi, faite après le délai de l'article 176 du
code d'instruction criminelle, n'entraine aucune nullité si, par suite de ce l'ait, l'ajcusé,
pour sa défense, n'a éprouvé aucun préjudice.
LE TRIBUNAL ,
Ouï â l'audience du 19 Septembre courant Monsieur Ernest Bonhomme, en
son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gouvernement,
en son réquisitoire ;
Vu lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte delà déclaration du pourvoi ; 3o. la
requête du demandeur ; 4o, toutes les pièces du procès ;
— 87 —
Vu les articles 176, 250 et 252 du code d'instriiclion criminelle invoqués ;
Altendu que sans aucunement préciser les faits sur lesquels il fonde son
pourvoi ; sans dire en quoi et comment les articles qu'il invoque à l'appui de
ce pourvoi n'ont pas été observés, le demandeur en Cassation déclare seule-
mont exciper des informalités de la procédure criminelle par la violation des
articles sus-visés ;
En ce qui concerne l'art. 175 inst. crim.
Attendu que la si<ïni(ication de l'ordonnance de renvoi, faite a])rès le délai
de l'article sus-visé, n'entraîne aucune nullilé si, par suite de ce fail, l'accusé,
pour sa défense, n'a éprouvé aucun préjudice ;
Altendu, dans l'espèce, que l'ordonnance de renvoi, rendue le 211 Septembre
1893, a été signifiée le ."ÎO Novembre suivant, c'est-à-dire après le délai de
rerticlc 1711 qui est de trois jours ; que cependant n'aj'ant été interrogé que le
5 Décembre de la même année 18i)3 par le doyen du Iribinial criminel qui lui
a donné l'avertisseiiient prescrit par l'article 20*2 inst. crim., l'accusé avait
donc le temps nécessaire i)our préparer sa défense; d'oii il suit que le retard
mis dans la signification de l'ordonnance de renvoi ne constitue point une
violation de l'article 175 inst. crim
En ce qui a trait à l'art. :25() invoqué.
Attendu que le procès-verbal des débats, en date du 12 Juillet dernier, cons-
tate d'une façon formelle que les prescriptions de l'art. 250 inst. ciim. oui été
religieusement observées ; qu'il n'y a donc pas, de ce chef, infornialilé de la
procédure, devant entraîner la Cassation du jugement attaqué ;
Attendu (jue, pour ce qui est relatif à l'article ^02 aussi invoqué, le procès-
verbal d'audience sus-mentiomi<; témoigne en faveur de l'observation stricte de
j;es dispositions, ce qui prouve qu'il n'a pas été violé ;
Attendu, enfin, que de l'examen consciencieux des pièces de la procédure,
il ressort que toutes les formalités prescrites par la loi sur les tribunaux cri-
minels et le jury ont été remplies et que le pourvoi du demandeur est, par
suite, mal fondé.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, rejette comme mal fon-
dé le pourvoi du nommé Victor Montrcuil contre le jugement en date du 1^
juillet dernier du tribunal criminel des Gonaives qui le condamne à la jjcine
de mort pour assassinat par lui commis sur la personne de Baméus Darius
Jacques; condamne ledit Victor Montreuil aux dépens.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Eunest BONHOMME, PoLi.rx
HYPPOLITE, C. DÉJEAN et S. BISTOURY, juges, en audience publique du
23 Septembre 1894, en présence de Mr. Ed. DAUPHIN, commissaire du (iou-
vcrnement, et assistés de Mr. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
— 88—
Du 8 Octobre 189^.
No 20.
Dans une vente frauduleuse de feuilles d'appointements, on ne peut rélever aucun des
éléments qui caractérisent l'escroquerie.
LE TRIBUNAL,
Ouï Mr. le juge D. Trouillot, en son rapport, les conclusions écrites de M.
E. Daupliin, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la
Chambre du Conseil ;
Vu la dépèche du Secrétaire d'Etat de la Justice et la plainte des sieurs Au-
jiustin Devè et Co. avec deux icuilles d'appointements et location du tribunal
de paix de l'Acul-du-Nord, datée du 31 Juillet dernier.
Vu aussilcs arliclc5 881 du coded'iiistruction criniinclleet 337 du code pénal;
Attendu c[ue les sieurs A. Dcvé et Co. négociants au Cap-Haïtien, ont relaté
dans leur plainte en escroquerie contre le juge de paix de l'Acul-du-Xord, le
sieur Codio jeune, toutes les circonstances dans lesquelles le sieur Codio jeune
leur a vendu les feuilles d'appointements el de location de son tribunal pour
le mois de Juillet dernier, feuilles que ce magistrat aurait déjà vendues à cinq
autres pcrsonnesditférentes, dénommées dans la plainte et désignées comme
témoins à charge :
Attendu que ces circonstances avec la vente iVauduleusc des dites feuilles,
même qu'elles seraient établies par l'application de l'arlicle 381 du code d'ins-
truction criminelle, ne constitueraient aucun des éléments caractéristiques,
tels qu'ils sont énumérés par l'article 337 du code pénal;
Attendu que de tels faits, en morale, sont répréhensibles, mais en droit, ils
ne pourraient donner lieu qu à une action en restitution de la valeur indû-
ment perçue el en dommages-intérêts, s'il y aurait lieu ; qu'il n'est donc pas
utile d'en vérifier l'exactitude en vue d'une pénalité à appliquer ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction pour l'application d'une peine contre le juge de
paix de l'Acul-du-Nord.
Donné de nous, Ernest BONHOMME, juge, remplissant les fonctions de
président, P.HYPPOLITE, C. UEJEAN, D. TROUILLOT et D. POUILH, juges,
en audience publique du 8 Octobre 1894, en présence de M. DAUPHIN, com-
missaire du Gouvernement, et assistésde Mr. C. S. BENJAMIN commis-greffier.
Du 15 Octobre 189ff.
No 21.
L'aveu dn prévenu fait pleine foi contre lui, mais ne lie pas son co-prévenu.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 10 Octobre courant, M. le juge Ernesl Bonhomme
en son rapport ; Me J. Adhémar Auguste, en ses observations, et monsieur
E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu lo le jugement attaqué ; "^o l'acte de la déclaïalion dn pourvoi ;
3o la requête des demandeurs ; 4o toutes les pièces du procès ;
- 89 —
Sur les deux moyens du pourvoi ;
Attendu, en principe, que l'aveu du prévenu ne fait pleine foi que contre
lui, et ne lie point son co-prévenu ; qu'à l'égard de celui-ci, cet aveu ne
peut être considéré que comme une simple déclaration qui, en l'aljsence de
toutes les preuves et de tous les indices, ne peut pas être la base d'unecon-
damnalion contre le dit prévenu ;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées au procès que, du 1er au
12 Mars dernier, la barge <il)élivranceB a voyagé du Borgne au Port-de-Paix
sur lest et du Port-de-Paix au Borgne avec des marchandises qui ont été
régulièrement embarquées ; que cela étant il demeure évident q le lorsque
le prévenu Pierre-Charles, dans un l)ut que lui seul sait, déclare que cette
même barge, dans le même temps, est allé à Monte-Christ avec 2ô sacs de
café pour Prophète Daniel, son co-prévenu, en a rapporté, pour le même,
des marchandises qui ont été débarquées en contrebande, celle déélaration
est pour le moins mensongère ;
Attendu, dès lors, qu'en se basant sur cette déciaratiou d'un prévenu faite
à l'instruction et nonréitérée à l'audience, quand surtout il eslconstaté qu'au-
cun témoin n'a été cité, qu'aucune pièce à conviction n'a été leprésentée pour
déclarer Prophète Daniel coupable de contrebande, le tribunal correctionnel
du (^ap-Haïtien a violé les articles 133, 136 et 165 du c )de d'instruction cri-
minelle et faussement appliqué les articles 1, 4et6 de la loi da 1.] Juillet 1858
sur l'administration et la direction des douanes ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que le ilélit de contrebande
imputé à Pro|)hèle Daniel n'a pas été légalement établi ; — qu'il ressort au
contraire de l'instruction que le dit Prophète Daniel ne se trouve dans aucun
des cas prévus par les articles 4 et 6 de la loi sur les douanes qui lui ont
été mal à propos appliqués ; — qu'en conséquence, il y a lieu de le renvoyer
de la prévention ;
Attendu, en ce qui concerne le piévenu Belton Princivil, (pie la seule dé-
claration de Mazére Meunon, déclaration fait", devant le juge de Borgne et
nonréitérée à l'audience, est démentie par les faits de la cause et ne saurait,
eu égard aux circonstances dans lesquelles, de l'aveu moine du dénonciateur,
les choses se sont passées, être prise en considération pour condamner ce
prévenu ; — d'où il suit que luiaussi doit être renvoyé de la |)révention ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le ju-
gement du tribunal correctionnel du Cap-Hailien, en date du lU juillet der-
nier ; ordonne en conséquence, la mise en liberté des dits Prophète Daniel
et Belton Princivil.
Donné de nous, 11. LECHAUD président, Ernest BONHOMME, C. DÉJEAN,
S. BISTOURY, et D. POVILH, juges, en audiencepublique du 15 Octobre 1891,
en présence de monsieur E. DAUPHIN, Commissaire du (r)uvernemcnt, et
assistés de M. F. FIGARO, commis-greffier.
— 90 —
Du 15 Octobre 1894.
No 22.
Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense lorsqu'un tribunal re-
jette un déclinatoire et statue au fond sans permettre au prévenu de se défendre.
LE TRIBUNAL,
Ouï à raiidieiice du 10 Octobre coiu-aiit, Monsieur le juge S. Bistoury, eu
son rapport ; Me .T.-L. Vérité en ses observations, et Monsieur Ed. Daupbin,
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu lo le jugement attaqué ; ^o lacle de la déclaration du pourvoi ; 3o la
requête du demandeur ; 4o toutes les pièces produites ;
Sur le premier moyen du pourvoi ;
Vu les articles IGfi, 3'20, 158 instruction criminelle invoqués.
Attendu que monsieur Renaud Robuste renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel des Cayes sous la prévention d'abus de confiance au préjudice du
dCercle de Commerce« des Cayes, a décliné la compétence du dit tril)unal,
sous le prétexte que le fait, objet de la prévention, ne conslituerail ni ciin.e,
ni délit, ni contravention ;
Attendu que statuant sur ce déclinatoire ainsi proposé le tribunal correc-
tionnel des Cayes l'a rejeté, et, sans mellre le prévenu en mesure de propo-
ser sa défenseau fond, a, par le même jugement, admis à la cbarge du pré-
venu, le fait d'abus de confiance à lui imputé, et l'a, en conséquence, con-
damné à deux mois d'emprisonnement, à la restitution des valeurs détour-
nées et aux frais ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en condamnant le prévenu sans qu'il se
soit défendu au fond, le tribuinl correctionnel des Cayes a commis un excès
de pouvoir, en violant le droit sacré de la défense et l'article IBSj du code
d'instruction criminelle ;
Sur le 2e moyen ;
Vu losarticles 13,V, lOô, 158, 169 du code d'instruction criminelle, 169 et 171
du code de procédure civile, 1756 et 1757 du code civil ;
yMtendu que les articles sus-visés dont la violation est invoquée comme
grief dans ce moyen sont relatifs an déclinaioire proposé par le prévenu et
rejeté par le tribunal ;
Attendu que, pour examiner sa compétence, le tribunal correctionnel des
Cayes a apprécié duns toutes ces circonstances, le fait, objet de la prévention ;
— "que c'est ainsi qu'il a constaté qu'il n'y avait pas seulement delà |)art
du prévenu inexécution du mandat, mais encore détournement frauduleu^. ,
ce pour quoi il s'est déclaré compétent ; — que, dans ces conditions, il
n'est pas vrai de dire que les articles mentionnés ont été violés ;
Sur le 3e moyen ;
Attendu que les faits relevés dans ce moyen n'ont été, devant les premiers
juges, l'objet d'aucune discussion, le prévenu n'ayant pas été mis en mesure,
devant eux, de proposer sa défense au fond ; — qu'il n'y a donc pas lieu de
s'arrêter à ce moyen qui doit, dans l'état, être écarté ;
Attendu, pour répondre à la demande de mise en liberté formée parle
prévenu, que dans l'ordonnance de la Cbambre du Conseil qui le renvoie
■devant le tribunal correctionnel, n'a pas été insérée l'ordonnance de prise de
— 91 -
îorps ; — que c'est donc en vertu du jugement contre lequel est pourvoi
ju'il a été emprisonné; — que ce jugement étant nul, l'exécution qui en a
;u lieu par remprisonnement du prévenu est aussi nulle ; que c'est donc
cori
le cas d'ordonner la mise en liberté immédiate du dit prévenu qui reste dans
les liens de l'ordonnance de la Chambre du Conseil ;
Par ces motifs, le tribunal, apiès en avoir délibéré, casse et annule le ju-
gement du tribunal correctionnel des Cayes, en date du 29 Juin dernier, qui
condamne lienaud Robuste, prévenu daiius de conriance au préjudice du
eCercle du Commerce» des (^ayes, à deux mois d'emprisonn?mcnt, à la res-
titution, avec frais et déijcns, des valeurs détournées ; — ordonne la mise en
liberté immédiate du dit prévenu, et, pour éire statué conformément à l;i loi,
le renvoie par devant le tribunal coriectionnel d'Aquin : — ordonne la re-
mise de l'amende déposée.
Donné de nousH. LECUWÏ^, présidcnl, Eiinest HONilOMMr:, C. DÉJEAN,
S.BISTOUUYtt D. POUILIl, juges, en audience publique du lô Octobre 1894,
en piésence de monsieur Ed. l)an|)bin. Commissaire du Cijuvernemcnl, et'
assistés de M. F. Figaro, commis-greflier.
Du 15 Octobre 18()i.
N^ 23.
Il \' a lieu d'inroriiuT lorscjuc les f^rict's fornuilcs son! de nature ;\ consliluer un
délit à la charge du magistrat inculpé.
LE TRIBUNAL,
Ouï le rapport du juge D. Trouillol, les conclusions écrites de mon-
sieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et après
délibération en la Chambre du Conseil ;
Vu 1o la dépêche du Secrétaire d'Etal de la Justice en date du 11 juillet
dernier, no IHH; 2o la sommation notifiée au juge Ménager, à la requête
de monsieur Murât Claude, le 29 Juin dernier, et 3o la plainte de celui-ci
en date du -4 même mois de Juillet ;
Attendu que les griefs contenus dans la plainte de Me Murât (>laude
contre le juge Ménager, s'ils étaient éclaircis, j)récis et éta!)lis, pourraient
constituer un délit à la charge de ce magistrat ; qu'une information pré-
alable est donc nécessaire et qu'il y a lieu de l'ordonner.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, désigne M. le Doyen du
tribunal civil des Cayes qui remplira les fonctions de juge d'instruction et le
(commissaire du Gouvernement près le tribunal pour exercer celles d'officier
de police judiciaire, et cela, conformément aux articles 381 et suivant da
code d'instruction criminelle ;
Donné de nous, Ernest BONHOMME, jiKje remphssant la lonction de
Président, Pollux HIPPOLYTE, C. DÉJEAN,' D. TROUILLOT et A. BOUR-
JOLLY, juges, en présence de M. E. DAUPHIN, Commissaire du Gouverne-
ment, et assistés de M. F. FIGARO, commis-greffier, en audience publique du
15 Octobre 1894.
— 92 —
Du 17 Octobre 180A.
No 24.
La voie de l'opposition contre les arrèls du tribunnl de Cassation n'est autorisée
que dans les seuls cas prévus jjar les articles 416 et43i du code d'instruction criminelle.
LE TRIBUNAL,
Ouï à raudicnce du 15 Octobre courant. M. le juge S. Bistoury, en son
rapport, ainsi que M. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son
réquisitoire ;
Vu la requête du demandeur ; 2o l'arrêt de ce tribunal, en date du 21 fé-
vrier dernier auquel est opposition ; 3o l'acte d'opposition fait au grelïe du
tribunal civil des Gonaïves, le 9 Avril dernier ;
Attendu que sur le pourvoi formé par Faust Siegel contre un jugement
du tribunal corrcclionnel des Gonaïves, en date du 5 I)éceiiil)re I89;3, rendu
sur les poursuites en diffamation par lui exercées contre Wilhelm Buch, est
intervenu, le ^1 février 1894, un arrêt qui a cassé le dit jugement et renvoyé
la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Marc ;
Attendu que Wilbchn Buch, par acte fait au greile du tribunal civil des
Gonaïves, le 9 Avril 1891, a déclaré faire opposition au dit arrêt ; — que
celte opposition est inadmissible, cette voie de recours contre les arrêts du
tribunal de Cassation n'étant autorisée que dans les seuls cas prévus par les
articles 416 et 432 du code d'instruction criminelle ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare inadmissible
l'opposition du sieur Wilhelm Buch à l'arrêt de ce tribunal, en date du 21 fé-
vrier de l'année courante ; en conséquence, ordonne que le dit arrêt sorte
son plein et entier effet et condamne l'opposant aux dépens.
Donné de nous, II. LOCnARD,pre.s/fto!/, Ernest BONHOMME, C. DÈJEAN,
S.BISTOURYet D. POVUi, juges, en audience publiquedu 170ctobre 189'i,en
présence de Monsieur E. DAUPHIN, commissaire du Gouvernement, et assistés
de Monsieur C. S. BENJAMIN, commis greffier,
Du U Novembre 189i.
No. 25.
U y a excès de pouvoir et vio'.alion du droit de la dci'ense lorsque, suis avoir égard
à une exception d'iucumpctence soulevée, le tribunal slalue au fond.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 12 Novembre courant Monsieur le juge D. Pouilh, en
son rapport, ainsi que M. E Dauphin, commissaire du (îouvernemeal, en
son réquisitoire ;
Vu lo le jugement dénoncé ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; :]o la
requête du demandeur ; io les pièces produites ;
—93—
Sur le nioj'eii unique du pourvoi ;
Vu les articles 16') et 17.} combinés du code de procédure civile ;
Attendu qu'il viole le droit sacré de la défense et commet par suite un
excès de pouvoir, le tribunal c[ui, sans avoir égard à l'exception d'incompé-
tence que le défendeur s'est i)orné à soulever devant lui, a statué au fond.
Attendu que c'est ce qu'a fait le tribunal de simple police du (^ap-Haïtien
devant lequel le cercle « l'Aurore » pour répondre à l'action poursuivie con-
tre lui par Edmond Saindoux, s'est borné à opposer un déclinatoire, dont
nulle mention n'a été faite ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son
jugement, a statué au fond ; (ju'il résulte donc que ce jugement ainsi rendu
est nul.
Par ces motifs, le trii)unal, après en avoir délibéré, casse et annule le juge-
ment rendu le ii Mai de celte année contre le cercle « l'Aurore », par la tri-
bunal de simple police du Cup-llaïlien ; et, pour être statué conformément à
la loi, renvoie L'affaire par devant le tribunal de simple police du Dondon ;
ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Lvlouard Saindoux aux
dépens.
Donné de nous, H. LECHAUl), président, Ernest BONHOMME, Poijax
HYFPOLITE, C. DEJEAX et 1). VOUILH, juges, ea audience publique du 14
Novembre 1804, en présence de Monsieur E. DAUHHIN, Commissaire du Gou-
vernement, et assistés de M. FIGABO, commis-grefier.
Du 19 Septembre Î8m.
No 26.
Le recours en cassation n'ost ouvert contre les jugements préparatoires et d'instruction
qu'après le jugement définitif.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 13 Novembre courant, Monsieur le juge C. Déjean,
en son rapport, M« Emile Vallès, en ses observations, ainsi "que Monsieur E.
Daupbin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu lo le jugenieni dénoncé ; ^o l'acte de la déclaration du pourvoi ; ;io la
l'equéte du demandeur, partie civile au procès ; 4o toutes les pièces produites;
Sur la fin de non recevoir proposée par le ministère public ;
Vu l'art. 32.'3 du code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'aux lermcs de cet article, le recours en cassation n'est ouvert
contre les jugenienis préparatoires et d'instruction en dernier ressort qu'a-
près le jugement définitif;
Attendu que par application de cette règle il y lieu de déclarer préma-
turé et par suite non recevable, quant à présent, 'le pourvoi exercé contre le
jugement du tribunal corectionnel du Poi t-de-Paix qui, avant de statuer sur
les poursuites dirigées contre Louis-Mangonez en suppression de bornes, a
ordonné une descente des lieux pour, dit-il, connaître à qui appartient la pro-
—-94-
priété sur laquelle les bornes ont été arrachées, et cela, a-l-il ajouté, aux fins
de faire une juste application delà loi ;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement dénoncé n'est que prépara-
toire et ne peut, dès lors, être l'objet d'un pourvoi qu'après le jugement dé-
finitif.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare prématuré, par
suite, non-recevable quant à présent. le pourvoi formé par Brisséus Brissette,
partie civile, contre le jugement du tribunal correctionnel de Port-de-Paix, en
date (lu 5 Octobre dernier ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'a-
mende déposée.
Donné de nous, H. LECUAUD, présideijl, Eknest BONHOMME, Poi.lux
HYPI'OUTE, C. DÉTEAN et I). POUILII,, juges, en audience publique du
li Novembre I8U1, en présence de Monsieur Ed. DALU^HIN, commissaire du
Gouvcinemenl, et assistés de Monsieur (;. S. BENJAMIN, commis grelîier.
Du 21 Novembre 180i.
No. 27.
I.e fuil (l'nniuilcr une pièce en la bàtonnanl ne constitue |)iis le crime de Taux.
Il n'}' a pas lieu à suivre lors([u'il nexisle aucun indice contre les inculpés.
LE TRIBUNAL,
Oui à l'audience du li Novembre courant Monsieur le juge Artiiur Bour-
joU)', en son rapport, ainsi que M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisitoire :
Vu : lo l'arrêt de ce tribunal, en date du 16 Mai dernier ; 2o l'instruction
faite et l'ordonnance rendue le 30 Octobre expiré, en exécution du dit arrêt ;
3o toutes les pièces formant le dossier de l'aifaire ;
Attendu qu'il résulte en fait de l'instruction (pie, dans l'unique but de fa-
ciliter le commerce, l'administration supérieure a autorisé la vérification des
marchandises importées avant la remise du maniteste dressé par l'interprète ;
que, dans ce cas, un bordereau approximalif est dressé qui est susceptible
d'être modifié par le bordereau définitif ;
Attendu que Monsieur Supplice avait reçu par le Steamer (( Helvetia «
des marchandises qui, conformément à la mesure administrative ci-dessus
rappelée, avait été vérifiées par anticipation, et pour lesquelles, dès lors, un
bordereau approximalif avaient été dressé ; que, lors de la confection du bor-
dereau définitif, il a été constaté que toutes les déclarations de Monsieur
Supplice n'étaient pas conformes à la vérilê, et l'administration de la douane
des Gonaives, faisant application de la loi qui régit la matière, l'a frappé de
doubles droits ;
Attendu que non-seulement Supplice a refusé de signer le bordereau dé-
finitif, régulièrement dressé, mais il en a pris occasion pour accuser l'admi-
o
— 95 —
nislralion de la douane d'avoir. conjmis uti faux à son préjudice, faux qu'il
fait résulter : lo du fait par le directeur de la douane des Gonaives d'avoir
annulé, en le bàtonnant dans le registre des bordereaux à l'importalion, le
premier bordereau qu'il avait signé, et 2o de l'enlèvement de la feui'le du re-
gistre des vérilications à l'importation où se trouvait inscrite sa première vé-
rification ;
Attendu que le bordereau approximatif ne vaut que jusqu'à la confection
du bordereau délinitif; que le fait donc d'avoir annulé, en le bàtonnant, une
pièce qui n'avait plus de valeur, peut, à la rigueur et dans l'ordre adminis-
tratif, être considéré comme une irrégularité, mais ne saurait jamais consti-
tuer, eu égard surtout aux circonstances de la cause, le faux que la loi pu-
nit ; ce fait, tel qu'il a été relevé dans l'instruclion, ne réunissant aucun des
éléments constitutifs du crime de faux ;
Attendu, en ce qui concerne l'enlèvement de la feuille du registre des
vérificalions que ce l'ait, pas plus que le premier, ne peut être qualifié faux ;
qu il tomberait plutôl sous le coup des articles îlVI et 213 -du code pénal
s'il avait été établi à la charge des prévenus ;
Attendu qu'il ne résulle de l'instruclion aucun indice duquel on peut lé-
gitimement inférer (|ue c'est le directeur de la douane des Gonaives ou Mon-
sieur Lcl)on (Jievalier, contrôleur à la dite douane, qui a fait ou ordonné
de faire cet enlèvement ; que, dans ces conditions, on ne peut pas leur im-
puter le dit enlèvement ; qu'il en est de même de l'employé qui tient le re-
gistre duquel la feuille a été enlevée, le bureau où se trouve le dit registre
étant sans clef ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résuite qu'il n'y a pas lieu à pour-
suivre contre les nommés Ernest Sferlin, directeur de la douane des Gonaives,
et Lebon CJievalier, contrôleur à la même douane ; que, dès lors, l'ordon-
nan:e de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil
de St. Marc, en date du :]ô Octobre expiré, qui les a renvoyés au criminel
pour y être jugés aux termes des articles 107, l't et 13 du code pénal, doit
être déclarée nulle et, dans tous les cas, non avenue.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu
à poursuivre contre les nommés Ernest Sterlin, directeur de la douane des
Gonaives et Lebon Chevalier, contrôleur à la même douane ; en conséquence,
annule l'ordonnance de la Chambre du Conseil de rinstruclion criminelle
du tribunal civil de Saint-Marc, en date du trente Octobre expiré.
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Pollux HYPPOLITE, C. DÉ-
JEAN, A. BOUK.IOLLY et D. POUILH, jiiqcs, en audience publique du
21 Novembre 1891, en présence de M. Ed. HÉRAUX, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, et assistés ileM.C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
— 96—
Du 21 Novembre 189/f,
N» 28.
Pour qu'il y ait lieu à révision dans le cas prévu par l'article 345 du code d'instruc-
tion criminelle, il faut que les deux jugcmenis soient iuconciliablcs et fournissent, en
ce qui concerne les condamnés, la preuve de l'innocence des uns ou des autres.
LE TRIBUNAL,
Oii'i à rauclieiice du 19 Novembre courant Mr. le juge S. Bistoury,
en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gou-
vernement, en son réquisitoire ;
Vu lo la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice sus-mentionnée ;
"io les deux jugements du tribunal criminel de >Saint-Marc, dénoncés
comme il est dit ci-dessus ; 3o toutes les pièces de la procédure visées
dans les dits jugements ;
Vu l'arlicle 345 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que, pour qu'il y ail lieu à révision dans le cas prévu dans
le 1er alinéa de l'article 345 sus-visé, il faut que les deux jugements soient
inconciliables et fournissent, en ce qui concerne les condamnés, la preuve
de l'innocence des uns ou des autres ;
Attendu que tel n'est pas le cas dans l'espèce ; qu'il résulte, en effet,
des pièces de la procédure, que des vols de bœufs avaient été commis
conjointement par plusieurs individus qui, tous à l'exception d'un seul en
fuite, auraient été arrêtés ; — que deux d'entre ceux qui auraient été pris,
les nommés Exjuste Valsaint et Josaphat Joseph, ont été jugés et con-
damnés, comme auteurs de ces vols par jugement du tribunal criminel de
Saint-Marc, en date du -21 Décembre 1893 ;
Attendu que Civilien Civil qui avait été reconnu, conjointement avec
ces deux accusés, auteur des mêmes vols pour avoir concoiu-u avec eux
à leur perpétration, s'étant trouvé en fuite, n'a pas passé en jugement en
même temps qu'eux ; — que, arrêté depuis, il a été jugé et condamné
comme eux, pour le même fait, à la même peine, par jugement du même
tribunal criminel de Saint-Marc, en date du o Juillet dernier ;
Attendu que dans ces circonstances, les deux jugements de condamna-
tion se concilient parfaitement et ne sont point, entre les condamnés,
la preuve de l'innocence des uns ou des autres ; — d'oi^i il suit qu'il n'y a
pas lieu à révision des deux jugements dénoncés ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal-
fondé le recours en révision exercé contre les deux jugements du tribu-
nal criminel de Saint-Marc, en date des "21 Décembre 1893 et 3 Juillet 1891 ;
Donné de nous, H. LECHAUD, président, Ernest BONHOMME, C.
DÉJEAN, S. BISTOURY et D. POUILH, , Juges en audience publique du 21
Novembre 1894, en présence de Mr. HERAUX, substitut du commissaire
du Gouvernement, et assistés de Mr. C. S. BENJAMIN, commis-greffier.
—07—
Du 5 Décembre 189L
N» 29.
Une parlie civile régulièrement cjnstitiiée peut s'opposer A l'exécutioti d'une ordon-
nance de non-lieu.
Lors([ue les appréciations des juges de la Clntiibre du Conseil portent sur les cir-
constances du fait reproché au prévenu, elles échappent à la censure du tribunal de
cassation.
LE TRIBUNAL,
Ouï à l'audience du 2<S Novcmbi-e écoulé Mr. le juge Arthur Bourjolly,
en son rapport; Me F. L. Cauvia en ses ol).servalions poui- Julien Bcinlin-
et .\lc Selon .Ménos en les siennes pour Mira))eau Lor([uel et Armand Lor-
quei, ainsi que Mr. Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire verbal tendant au rejet de l'opposition ;
Vu : lo l'ordonnance à laquelle est opposition ; -2o l'acle d'opposition ;
3o un mémoire adressé au tribunal de cassation par Mes .Sjlon Ménos et
Michel Orcste pour Mirabeau Lorquet et Armand Lorquet ; io toutes les
pièces produites;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la partie civile en ce qu'elle est
sans droit ni qualité pour s'opposer à l'ordonnance du 28 Novembre écoulé-
Vu les articles 50, 53 et 115,3e alinéa du code d'instruction criminelle;
Attendu que le demandeur en cassation n'est sans droit et sans qualité
pour s'opposer à l'exéci-tion d'une ordonnance de non-lieu, que lorsqu'à u-
cun acte au dossier ne prouve qu'il a pris, conformément à l'article 53
du code d'instruction criminelle, la qualité de partie civile ;
Qu'il en est autrement dans l'espèce, puisque Julien Boulin se prétend
lésé par le fait d'une tentative d'assassinat qui aurait éié exercée sur sa
personne par Mirabeau Lorquet el Armand Lorquet, en a rendu plainte et
s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Port-au-Prince
appert sa lettre adressée à ce .Magistrat le IS Septembrj deriuer, versée au
dossier ;
Attendu qu'il importe peu que l'ordonnance ail agréé les conclusions du
réquisitoire définitif du Ministère public, la partie civile n'aura pas moins
le droit d'en provoquer la révision, droit consacré dans l'article 115 et qui
fait exception à la règle posée en l'article 1er du code d'instruction crimi-
nelle ; qu'il snflit donc pour ce faire que l'ordonnance porto déclaration de
non-lieu, puisque le cas de mise en liberté du prévenu n'est énoncé dans
le sus-dit article 115 que dans un sens démonstratif et non dans un sens
limitatif;
Attendu qu'il importe de remarquer dans l'espèce que ce n'est |)is pour le
fait d'avoir tiré deux coups d'armes sur Julien Boulin que l'ordonnance
a renvoyé les auteurs devant le tribunal correctionnel, mus c'était pour
le fait de port d'armes prohibées ; que ce fait est distinct du précédent
mal à propos qualifié de tentative d'assassinat par la parlie civile, ainsi
que le reconnaît la Chambre du Conseil qui, pour cela, a déclaré posilive-
iKcnt « qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre les Lorquet ; i>~~ que de
ce chef cette ordonnance étant une ordonnance de uon-lieu, Julien Boulin
partie civile, a bien pu s'opposer à son exécution; '
— 98 —
Attendu qn'il n'y a que le tribunal du fond qui puisse dire s'il a été vé-
ritablement lésé;
Par ces motifs, dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qua-
lité et du défaut d'intérêt par suite du renvoi de tous les prévenus au
tribunal correctionnel, doit être écartée.
Au fond.
Vu les articles 273 du code pénal el 115 du code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il est dan> les attributions de la Chambre du Conseil, lors-
qu'elle est saisie de la connaissance d'un fait qualifié crime par la loi,
d'apprécier les circonstances qui ôtent à ce fait tout caractère de crime ou
de délit ;
Que c'est ce qu'a fait la Chambre du Conseil de Port-au-Prince, en di-
sant, après avoir pris connaissance de l'instruction et des pièces de la
procédure, — pesé les dépositions des témoins entendus sous la foi du ser-
ment, que les faits relatés constituent pour Mirabeau Lorquet un cas de
légitime défense; — qu'une telle appréciation échappe à toute censure. — Il
s'ensuit donc que de ce chef l'ordonnance est régulière et l'opposition
doit être rejelée ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal
fondée l'opposition formée par Mr. Julien Boulin à l'exécution de l'ordon-
nance de la Chambre du Conseil du tribunal civil de Poit-au-Prince, en
date du 17 Octobre dernier.
Donné de nous, Ernest BONHOMME, juge remplissant les fonctions de
président ; C. DÉJEAN, S. BISTOURY, Arthur BOURJOLLY et D. POUILH,
juges, en audience publique du 5 Décembre iSJi, eu présence de Mr. Ed.
Hi^RAUX, substitut du commissaire du Gouvernement, assistés de Mr. C. S.
BEJAMMIN, commis-greffier.
^.^
Imprimerie H. Amblard, 136 Pue du Centre.
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CONGRESS
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