Kòd Ladwàn Ayiti (1963)
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îaiti( Republic) Lavrs, s ta tûtes , etc ,
Code douanier Dr. FrinÇois Duvalier
Port-au-Prince, Impr. de 1 'Etat, 19^3
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1963
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3mfitùnetie de L'^iat
^ott-aii-fJ)tinee, Jôalll.
1963
I
7v
Dam le domaine des TAXES DOUANIERES, ronliee ta vigueur
du nouveau Tarif, rai>plication du nouveau CODE DOUANIER et un
renforcement du contVole et de la surveillance doivent avoir pour effet
d'augmenter et de stabiliser les Recettes DOUANIERES.
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Président de la République
LOI
Dr. FRANÇOIS DUVAUER
Président de la République
Vu les articles 48, 66, 90, 92, 138, 141, 152, 154, 173 de la Constitution;
Vu la Loi du 9 Octobre 1884;
Vu l'Arrêté du 19 Septembre 1885 rendu en corollaire de la loi
de 1884;
Vu la loi du 4 Septembre 1905, sur les Douanes dans son état actuel;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 assujettissant les marchandises, articles
ou produits importés de l'étranger au Tarif des droits d'importation;
Vu la loi du 26 Juillet 1927;
Vu le Décret-loi du 25 Juillet 1940 sur le délit de contrebande;
Vu l'Arrêté du 2 Mars 1951 approuvant le règlement d'Adminis-
tration Publique relatif à l'Inventaire des biens mobiliers et immo-
biliers de l'Etat affectés aux divers Départements et Services Publics;
Vu la loi du 8 Septembre 1961 sur le Tarif Douanier;
Vu la loi du 13 Juillet 1961 réorganisant le Département des Fi-
nances et des Affaires Economiques et créant en lieu et place du Dé-
partement Fiscal de la BNRH, l'Organisme dénommé «ADMINIS-
TRATION GENERALE DES DOUANES;
Vu l'Arrêté du 27 Octobre 1961 réglementant les conditions et le
mode de fonctionnement de l'Administration Générale des Douanes;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt du FISC et du Commerce
de recourir à une refonte des Lois Douanières en vue de l'élaboration
d'un Code Douanier ayant pour objet de faciliter les rapports des
Commerçants avec l'Administration Générale des Douanes, rendre
moins ardue la tâche du Douanier, assurer la perception des droits
de douane et la plaine exécution des Lois Douanières;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement d'entourer la
matière imposable de toutes les garanties qui assurent une perception
efficace;
n CODE DOUANIER
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des affaires
Economiques, du Commerce et de l'Industrie, de l'Intérieur et de la
Défense Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé
Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
SERVICE DES PORTS
FONCTIONNEMENT DES PORTS
Article 1er. —-Le fonctionnement des Ports de la République est
assuré par les DOUANES sous la direction de l'Administration Géné-
rale des DOUANES avec la collaboration du Service des GARDES-
COTES.
OBLIGATIONS
Article 2. —Le fonctionnement des Ports comprend les obligations
suivantes :
1) Le contrôle et l'inspection de tous les bateaux qui entrent dans
les Ports Haïtiens ou en sortent;
2) L'Inspection de tous les bateaux qui font le cabotage entre les
Ports Haïtiens;
3) La Police des QUAIS, WAIIFS et COTES.
CAPITAINE DE FOET
Article 3. — Les Directeurs de DOUANES sont en même temps
Ils peuvent déléguer leurs attributions de CA-
Capitaines de Ports.
PITAINES de Ports à des fonctionnaires qualifiés qu'ils auront choisis.
ECLAIRAGE, ENTRETIEN DES PHARES ET BOUEES
CAPITAINES de Ports sont chargés de surveiller
Article d.-^^Les
l'Eclairage et le bon entretien des PHARES et BOUEES afin d'avertir
à temps le Directeur Général de l'Administration Générale des
DOUANES de tout inconvénient qui pourrait les affecter. Avis en
sera donné immédiatement aux FORCES ARMEES D'HAITÎ (Ser-
vice des GARDES-COTES) pour les mesures à prendre.
DE L'ECLAIRAGE DES NAVIRES PENDANT LA NUÎT
5.—Tous les Navires, étrangers et haïtiens, .sont assujettis
Article
aux dispositions suivantes, pour prévenir les colhsions et abordages.
CODE DOUANIER 3
Article 6. —Tout Navire propulsé mécaniquement et à voile est con-
sidéré comme vapeur.
Article 7.—-Les feux mentionnés aux Articles suivants doivent être
portés, à l'exclusion de tous autres, par tous les temps, entre le cou-
cher et le lever du soleil et seront fixés aux Navires dans leur position
respective.
Article 8. —^Les Navires à vapeur lorsqu'ils sont en marche, portent
les feux ci-après:
a) En tête du mât à l'avant, appelé mât de misaine, un feu blanc
fournissant un rayonnement uniforme et non interrompu dans
tout le parcours d'un arc de 255° d'amplitude horizontale (ou
20 quarts de compas), qui se compte depuis l'avant jusqu'à 2
quarts en arrière du travers de chaque bord, et d'une portée
à 4 ou 5 milles au moins de dis-
telle qu'il puisse être visible
tance, parune nuit sombre, mais sans brume.
b) A tribord, un feu vert, établi de façon à projeter une lumière
uniforme et non interrompue, sur un arc de 112° 30, d'amplitude
horizontale (ou 10 quarts de compas) qui est compris entre
l'avant du Navire et 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord
et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 2 milles au moins
de distance, par une nuit sombre, mais sans brume.
c) A bâbord, un feu rouge, construit de façon à projeter une lumière
uniforme et non interrompue, sur un arc de 112° 30 d'amplitude
horizontale ou (10 quarts de compas) qui est compris entre
l'avant du Navire et 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord
et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 2 milles au moins
de distance par une nuit sombre, mais sans brume.
d) Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du bord d'écrans diri-
gés de l'arrière à l'avant et s'étendant à m. 90 en avant de la
lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord
avant le feu rouge de tribord avant.
Article 9.- —
Les Navires à vapeur quand ils remorquent un navire,
doivent, indépendamment de leurs feux de côté, porter deux feux
blancs verticaux en tête de mât qui servent à les distinguer des autres
navires à vapeur; ces feux sont sem.blables au feu unique de tête de
mât que portent les navires à vapeur ordinaire.
—
Aîticle 10. ^î^es Navires à voile lorsqu'ils font route à la voile ou
en remorque, portent les mêmes feux que les Navires à vapeur en
marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne
doivent jamais faire usage.
^
CODE DOUANIER
v: Article 11. —Les Navires, tant à voiles qu'à vapeur, mouillés sur
une rade, dans un Port, dans un chenal ou sur passage fréquenté par
des bâtiments portent, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, un
feii blanc placé à une hauteur de 4 à 6 mètres et projetant une lumière
iiiiiforme et non interrompue tout autour de l'horizon, à la distance
d'au moins un mille.
Article 12. — Les bateaux-pilotes, et les embarcations de divers
points avoisinants les Ports de la République ne sont pas assujettis à
porter les mêmes feux que ceux exigés pour les autres navires; mais
ils sont tenus d'avoir, en tête de mât, un feu blanc visible de tous les
points de l'horizon et, de plus, montrer un feu intermittent dont la
durée sera fixée par le Capitaine du Port, quand ils naviguent pour
rechercher des bâtiments à conduire.
—
Article 13. Il sera tenu compte des rapports faits par les Navires
au long cours de toute négligence de la part des voiliers relativement
aux lumières réglementaires, à charge par le Capitaine du Port de
vérifier le bien fondé de ces doléances.
Article 14. —Tous les Navires étrangers ou nationaux, lorsqu'ils se
trouvent dans les eaux de la République, devront se conformer stricte-
ment aux Articles qui précèdent et, de plus, observer les disposition»
suivantes, ayant pour but de préciser l'usage des feux.
PREMIERE POSITION.— «Le Vapeur A ne voit que le feu rouge
du Vapeur B quelle que soit celle des trois directions du plan que B
suive, attendu que le feu vert de ce dernier reste toujours masqué.
A est donc bien sûr que B lui présente le côté de bâbord, et qu'il gou-
verne de manière à lui couper la route de tribord à bâbord; A peut donc
en toute confiance, s'il fait assez noir pour qu'il redoute un abordage,
venir sur tribord; il ne court aucun risque de rencontrer B. D'un autre
côté, B dans ses trois positions, voit le feu rouge, le feu vert et le
feu de tête de A; il les voit sous forme de triangle et sait par là que A
court droit devant lui, par son travers de bâbord; B manœuvre en
conséquence.
DEUXIEME POSITION.^«Le Navire A ne voit que le feu vert
de B, ce qui lui indique clairement que B lui coupe la route de bâbord
à tribord, B voit, au contraire, les trois feux de A et en conclut qu'un
Vapeur court droit devant lui.
TROISIEME POSITION.— «A et B voient respectivement leurs
feux rouges. Les feux verts sont masqués par les écrans. Il est évident
que les deux Navires passeront à bâbord l'un et l'autre.
CODE DOUANIER 5
QUATRIEME POSITION.— «A et B voient respectivement leurs
feux verts. Les feux rouges sont masqués par les écrans. Les DEUX
Navires passeront à tribord l'un et l'autre.
CINQUIEME POSITION.— «Les DEUX navires A et B aper-
çoivent l'un et l'autre leurs feux colorés, sauront qu'ils marchent
directement l'un sur l'autre. Dans cette circonstance, ils porteront tous
les Deux la barre à bâbord.
SIXIEME POSITION.— «Le feu rouge, aperçu par A, et le feu
vert par B, annoncent aux Navires qu'ils s'approchent obliquement
l'un de l'autre. A viendra sur tribord, conformément à la règle posée
pour le cas précédent.
NOTE. —Les Marins Anglais manœuvrent d'une autre façon. Le
Navire A aperçoit le feu rouge du Navire B, vient sur tribord, et le
Vapeur B, sans changer sa route, passe devant A qui seul a manoeuvré
pour éviter l'abordage. Le seul moyen d'obvier au danger réel que
présente cette manœuvre, assez généralement exécutée cependant, sera
le suivant:
A, après être venu sur tribord, doit stopper et ne se mettre en
route que lorsque B l'aura complètement dépassé de l'avant. Si le Navire
A ne se conformait pas à cette dernière prescription, il serait respon-
sable des avaries résultant d'un abordage».
Article 15. —Tout Navire quelconque, Etranger ou Haïtien qui ne
se sera pas conformé à ces dispositions précédentes et qui aura été
abordé, pendant la nuit, par un Navire porteur des feux réglementaires,
est seul passible des conséquences de l'abordage arrivé ainsi par sa
faute, sauf cas de force majeure.
Article 16. — ^Les bateaux non pontés, les bateaux pêcheurs, et en
général, les petites embarcations faisant le cabotage, ne sont pas as-
sujettis à porter les feux de côté exigés pour les autres Navires, mais
ils sont tenus, s'ils ne sont pas pourvus de ces feux, d'avoir en tête
du mât, un feu blanc visible de tous les points de l'horizon entre le
coucher et le lever du soleil.
Article 17. —Les Capitaines de Voiliers doivent recouvrir le mât de
leurs embarcations à sa partie supérieure d'un morceau de fer-blanc
ordinaire sur une largeur d'environ un pied, ce, pour permettre à
l'onde électromagnétique réfléchie sur l'écran du radar des Steamers
de déceler plus aisément la présence d'un obstacle à proximité.
o- CODE DOUANEEB
* '
DES SIGNAUX EN TEMPS DE BRUME ' •
* '
18.—Par les temps de brume', de jour comme de nuit, les
Article
Navires en marche, au large, sur les eaux territoriales, dans les rades
et ports de la République, se conformeront aux Lois Internationalea
régissant les cas de visibilité réduite et feront entendre les signaux
suivants, de CINQ en CINQ minutes ou plus souvent:
1) Les Navires à vapeur en marche sous vapeur, en temps d«
'brume, (devant n'avoir qu'une vitesse modérée) feront entendre
le son du sifflet à vapeur par intervalles très rapprochés;
2) Les Navires à voile en marche feront entendre le son d'un cor-
net nautique;
3) L'un et T autre lorsqu'ils sont au mouillage ou amarrés sur un
corps mort, le son de la grande cloche du bord.
MANŒUVRE DES NAVIRES POUR EVITER L'ABORDAGE
Article 19.—Les Navires à voile en marche dans les eaux territo-
riales, sur les rades, dans les passes donnant accès à un port et dans
les ports dé la ïlépublique, devront observer l'exécution des manœu-
vres suivantes aux fins d'éviter et de parer l'abordage:
PREMIER CAS
Si Deux Navires à voile, dans leur m^arche, courent l'un sur l'au-
tre, directement ou à peu près et qu 'Il y ait risque d'abordage,, tous deux
viennent sur tribord, pour passer à bâbord l'un et l'autre.
DEUXIEME CAS
Lorsque Deux Navires à voile font des routes qui se croisent et
les exposent à un abordage, s'ils ont des armures différentes, le Na-
vire qui court bâbord armures, manœuvre de manière à ne pas gêner
la route de celui qui a le vent de tribord; toutefois, dans le cas où le
Navire qui a les armures à bâbord est au plus près, tandis que l'autre
a du largue, celui-ci doit manœuvrer de manière à ne pas gêner le
Navire qui est au plus près.
Mais si l'un des Deux est vent arrière ou s'ils ont le vent du même
bord, le Navire qui est vent arrière ou qui aperçoit l'autre sous le
vent, manœuvre pour ne pas gêner la route de ce dernier.
CÔbJE DÔÙAMIKli ^
TROISIEME GAS
«Quand Deux Navires, l'un à la voile et l'autre sous vapeur, font
des routes qui les exposent à s'aborder, le Navire sous Vapeur ma-
nœuvre de manière à ne pas gêner la route du Navire à Voile. Il est
d'usage et naturel que le Navire sous vapeur, en présence d'un Na-
vire à voile, soit le premier à manœuvrer pour lui donner la route
libre».
QUATRIEME CAS
«Tout Navire qui, par sa vitesse, en dépasse un autre, doit gouverner
de manière à ne pas gêner la route de celui-ci et doit, au contraire, la
lui favoriser.
—
Article 20. Tout Navire, sous vapeur qui en approche un autre
de manière qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer sa vitesse ou
stopper ou battre machine arrière, s'il est nécessaire.
Article 21. —^Lorsque, par suite des règles qui précèdent, l'un des
Navires doit manœuvrer de manière à ne pas gêner l'autre, celui-ci
doit néanmoins subordonner sa manœuvre aux règles énoncées à
l'article suivant.
—
Article 22. ^Les Capitaines, maîtres et patrons des Navires doivent
scrupuleusement tenir compte des dangers de la navigation; aussi de-
vront-ils avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent ren-
dre nécessaire une dérogation à ces règles afin de parer dans la res-
ponsabilité qu'ils ont de leur Navire et de sa direction à un danger
immédiat.
Article 23. —Rien dans les règles qui précèdent ne saurait affranchir
un Navire quel qu'il soit, des conséquences d'une omission de porter
des feux ou signaux, d'un défaut de surveillance convenable, ou, enfin
d'une négligence quelconque des précautions commandées par la pra-
tique ordinaire de la navigation ou par les circonstances particulières
de situation.
PORTS OUVERTS ET AUTRES PORTS, ECHELLE
Article 24.—Les Ports de la République ouverts au Commerce
Etranger sont:
FORT-LIBERTE C.AYES PETIT-GOAVE
CAP-HAITIEN GONAIVES MIRAGOANE
PORT-DE-PAIX SAINT-MARC JEREMIE
PORT-AU-PRINCE JACMEL
AQUIN
g CODS DOUANmt
Les autres ports sent:
CARACGL Pt.TROU-DE.NIPPES FORT-A-FIMENT
MOLE St. NICOLAS PESTEL COTEAUX
GRANDE SALINE CORAIL St. JEAN DU SUD
ANSE-A-VEAU ANSE D^HAINAULT GRAND BOUCAN
BAIE DES FLAMANDS
Tout Navire faisant échelle à un Port fermé quelconque paiera
Gdes. 100.00 à l'entrée et Gdes. 100.00 à la sortie, contre bordereau
dûment dressé par le Directeur de la Douane.
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT SUR LES COTES
Article 25. —^Aucun Navire au loi^g cours ne peut charger ou dé-
charger des Marchandises que dans les Ports ouverts au Commerc*
étranger.
Le Navire surpris chargeant ou déchargeant des Marchandises sur
Dès qu'un Navire au
les côtes sera confisqué et vendu judiciairement.
long cours franchit les eaux territoriales haïtiennes, il en donnera avis
par radio au service des GARDES-COTES et au service du PORT
sur l'une des fréquences internationales 2738 ou 2782.
Ces Navires doivent répondre à toute injonction des aéronefs ou
embarcations, propriété du Gouvernement Haïtien, ou de tout autre
aéronef ou embarcation à bord duquel se trouverait une autorité
chargée de la surveillance des côtes.
Ces Agents des Lignes de NAVIGATION doivent donner tant au
Bureau du Fort qu'au Service des GARDES-COTES une description
complète des unités qui fréquentent les Ports de la République.
Cette description comprendra:
. La longueur du bateau, sa largeur, son tirant d'eau, son tonnage,
la couleur de sa superstructure, en un mot tous renseignements sus-
ceptibles d'identifier le bateau par l'observation à distance aérienne
ou terrestre.
Toute modification subite par l'unité sera notifiée.
Aucun Navire au long cours ne peut, sous peine d'une Amende de
Cinq Mille à Dix Mille Gourdes, mouiller sur les côtes à moins d'acci-
dent ou de cas de force majeure.
DEBARCADERES
Article 26. —Les Débarcadères où les Navires au l^ng cours pour-
ront faire escale sont déterminés par ARRETE du Président de la
République.
CODE DOUANIER 9
ENTREE DES PORTS ET RADES
Article 27. —L'entrée des Ports République, après
et rades de la
SIX heures du soir et avant SIX heures du matin, est permise aux
Navires de tous genres sous la condition expresse que leurs proprié-
taires, Capitaines, Consignataires ou Agents aient au préalable et
avant la fermeture des Bureaux, donné, par écrit, avis séparé de leur
arrivée au Capitaine du Port, au Bureau de la Police, au Service de
riMMIGRATION et au Service de la quarantaine du Port d'entrée.
PAVILLON
—
Article 28. Tout Navire qui arrive sur une autre rade, qui entre
dans un Port d'HAITI ou qui en sort, arbore le PaviUon de sa Na-
tionalité, sous peine d'une Amende de CINQ CENTS GOURDES
(G. 500.00). Il doit également arborer le pavillon haïtien au grand mât,
avant celui de sa nationalité.
PILOTAGE ET ARRAISONNEMENT
Article 29. —^Chaque Port sera pourvu d'un Drapeau de Pilote pour
l'usage du Port. Le Drapeau de Pilote est un Drapeau carré bleu avec
un petit carré blanc au centre.
Aucun pilote ne doit aller à la rencontre d'un bateau pendant le
jour sans avoir ce Drapeau hissé à l'avant de son canot où il doit res-
ter jusqu'à ce que le canot accoste le bateau. Si aucun Officier du
Port autre que le Pilote n'est à bord, aucun autre Drapeau ne sera
hissé, si c'est un canot à rames.
La nuit le Pilote aura une LANTERNE BLANCHE dans son ca-
not et il la balancera par intervalles, en tenant son canot dans la
meilleure position possible à l'entrée du canal.
Lorsque le pilote et l'Officier de santé accostent un bateau dans
le même canot, le Drapau de quarantaine sera hissé à l'avant et le
Drapeau de Pilote à l'arrière. Dans ce cas, aucun autre Drapeau ne
sera hissé s'il s'agit d'un canot à rames.
Toutes les fois que le Capitaine du Port ou son représentant ac-
coste un bateau, le canot sur lequel il est monté portera les couleurs
haïtiennes à l'arrière. Si l'Officier de Santé l'accompagne, avec ou
sans le pilote, Drapeau de quarantaine sera hissé à l'avant. Si le
le
Pilote seul l'accompagne, le Drapeau de pilote sera hissé à l'avant.
Article 30. —Tout Navire doit avoir un pilote pour mouiller sur
rade ou entrer dans le Port.
CODE DOUANIER
10
Le Capitaine est tenu, aussitôt l'arrivée du Pilote à bord, de lui dé-
clarer le tirant d'eau actuel du Navire.
La présence du Pilote à bord ne couvre ni le Capitaine ni l'Arma-
teur de la responsabilité des dommages qui peuvent être causés par
le Navire au moment où il est dirigé par le Pilote.
Article 31. —Les droits de pilotage que tous autres droits se-
ainsi
ront payés en conformité des Tarifs établis par les Lois en vigueur.
Ils sont dus même si le Capitaine refuse de prendre le Pilote.
Article 32. —Nul, autre que médecin du Port et les
le Pilote, le
Agents DOUANIERS, ne peut monter à bord à l'arrivée d'un Navire
de Commerce, avant l'accomplissement des formalités édictées par la
LOI.
Aucun membre d'Equipage ou passager n'a le droit de laisser le
bateau avant l'accomplissement des formalités signalées dans le pa-
ragraphe précédent.
DECLARATION MUNITIONS, POUDRE, ETC
Article 33.—^Tout Capitaine qui aura à son bord d^ munitions, de
la poudre aux matières fulminantes, des Armes à FEU, de la dynamite
<3U autres matières explosibles, doit en faire la déclaration aussitôt
son arrivée, séparément à l'Officier de Police et au Capitaine du Port,
et indiquer leur provenance et leur destination.
Il devra dresser un rapport circonstancié après le débarquement de
ces dits Articles aux autorités précitées pour toute différence constatée
entre la quantité manifestée et celle débarquée.
Article 34. —Dès l'arrivée d'un Navire au long cours, le Capitaine
remettra les manifestes, liste d'Equipage, celle des passagers et faci-
litera l'Inspectiondu Navire par les différents Agents qualifiés du
Gouvernement Haïtien, copies des documents ci-dessous désignés se-
ront remises par les soins de l'Agent au Capitaine du Port, à l'Ofïicier
de Police.
Article 35. — a) Une déclaration d'effets et de marchandises est
requise pour tous les passagers arrivant de l'Etranger par Navire.
Une déclaration est aussi exigible des passagers arrivant à un Port
Haïtien en provenance d'un autre Port Haïtien VIA un Port Etran-
ger.
b) Les passagers doivent préparer et signer leur déclaration avant
l'arrivée du bateau et doivent la délivrer au Commissaire de bord
pour être remise au Capitaine du Port avec la liste des passagers à
l'arrivée du bateau.
.
CODE DOUANIER jj
WHARFS, ETC . .
Article 36. — Il est défendu aux canots, chalands et autres embar-
cations d'accoster les WHARFS et lieux affectés au débarquement des
marchandises, sans l'autorisation du Capitaine du Port.
En cas de contravention, les délinquants seront arrêtés. Ils seront
jugés et condamnés à un emprisonnement de QUINZE jours à un
mois et à une amende de VINGT CINQ à CENT GOURDES.
Article 37. —Les canots de Navires ou ceux qui accostent les Na-
vires doivent débarquer aux WHARFS des DOUANES des divers Ports
ou s'arrêter aux WHARFS aux fins d'Inspection avant de se diriger vers
d'autres points du rivage.
Article 38.—-Le Capitaine du Port désigne la place que les Navi-
res doivent occuper au mouillage sur les rades, dans les Ports, le long
des WHARFS et QUAIS, les fait ranger et amarrer, ordonne et dirige
les mouvements du Port.
Article 39. —Le Capitaine d'un Navire ne peut refuser, lorsque
l'ordre en est donné par le Capitaine du Port, à recevoir une amarre,
ou à larguer ses propres amarres, dans le but de faciliter les mouve-
ments d'entrée ou de sortie du Port ou le long des V/HARFS, de tous
autres Navires.
Il est tenu de se conformer aux ordres du Capitaine de Port en tout
et pour tout ce qui concerne l'ordre, la Police et le stationnement dans
le Port ou au long du WHAFiF.
Tout Capitaine qui refuse d'obtempérer aux ordres du Capitaine du
Port sera passible d'une Amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
GOURDES dont l'Agent sera responsable.
Article 40. — Il est défendu d'allumer du feu sur les WHARFS et
QUAIS, d'y avoir de la lumière autrement que dans les fanaux ou
lanternes.
L'usage des huiles essentielles, de Pétrole ou autres analogues, pour
le Service du bord et des WHARFS, sous quelque forme que ce soit,
est formellement interdit à tout Navire dans les Ports, lorsqu'il est
amarré le long des WHARFS ou QUAIS.
RECHERCHES SUR LES PERSONNES
Article 4l.~Les Agents des Douanes demeurent autorisés à faire
s'il y a lieu, des recherches sur les personnes qui descendent des Na-
vires au long cours ou de cabotage, et de confisquer comme contre-
bande les marchandises trouvées our elles.
12 CODE DOUANIER
Les contrevenants seront arrêtés, jugés et condamnés à un empri-
sonnement de SIX mois à un AN et à une Amende de CINQ CENTS
GOURDES.
CAPITAINE DU PORT ASSURE L'ORDRE
Article 42. — ^Le Capitaine du Port assure l'ordre à l'entrée et à la
sortie des Navires, sur les rades, dans les Ports, le long des WHARFS
et QUAIS; il y exerce la police générale, il exécute les mesures sani-
taires qui sont prescrites. Il surveille, s'il y a lieu, les mouvements des
divers passagers embarqués sur les Navires de Commerce quelcon-
que, tout le temps que les dits Navires se trouvent dans la mer terri-
toriale. Ilpeut se faire aider par un Service qualifié du Gouverne-
ment haïtien dans l'excution de ses différentes tâches.
Il exerce une surveillance active et soutenue durant les opérations
de débarquement et d'embarquement. Il autorise et contrôle l'embar-
quement des provisions de bord.
Tout Navire au Port jetant des détritus, du lest, de l'huile et au-
tres matières en rade sera puni de G. 250.00 d'Amende, selon rap-
port d'un Officier du Port
EXPEDITION
Article 43. —^Tout Navire au long cours avant de quitter le Port de-
vra se munir d'une expédition délivrée par le Capitaine du Port.
Article 44. — Cette Ebcpédition énoncera les noms du Navire et du
Capitaine, les Ports de départ et de destination, la quantité de den-
rées et produits, leur poids, les marques, contre-marques, et numéros
des sacs, colis ou futailles, ou indiquera si le Navire est parti sur lest.
REGISTRE ENTREES ET SORTIES
Article 45. —Le Capitaine du Port tiendra un registre relatif aux
entrées et sorties des Navires Etrangers se livrant au Commerce ex-
térieur. Ce Registre contiendra les renseignements suivants:
a) Date d'entrée
b) Nom du bateau
c) Nationalité
d) Provenance
e) Ports desquels des manifestes Etrangers sont apportés
f) Nombre de connaissements portés sur chaque mani-
feste Etranger.
g) Da\\e de départ
h) Destination
i) Numéro de manifeste de sortie
CODE DOUANIER 13
DES YACHTS
Article 46. — Il ne sera pas réclamé de manifeste d'entrée aux
YACHTS et bateaux de plaisance en provenance de l'Etranger et en-
trant dans un Port Haïtien.
Article 47. —Ces YACHTS et bateaux de plaisance devront cepen-
dant avoir les documents suivants qui seront communiqués aux auto-
rités du Port, de l'Immigration, de la Police et de la quarantaine.
lo) Certificat de Nationalité
2o) Rôle d'Equipage et liste de passagers.
3o) Patente de Santé
4o) Etat Sanitaire du Port de Provenance.
5o) Certificat de fumigation (dératisation) ou certificat
d'exemption de dératisation.
Toutefois il n'est pas nécessaire que ces pièces soient visées par le
Consul d'HAITI du Port d'expédition.
—
Article 48. iDans le cas où l'une ou l'ensemble des pièces ci-dessus
mentioimées ne peuvent être produites, les déclarations y relati-
ves seront reçues du Capitaine.
Article 49. —Afin de faciliter les déplacements des YACHTS ou
bateaux de plaisance d'un Port Haïtien à un autre, le Capitaine du
premier port fréquenté leur délivrera sans frais, après Inspection un
«PERMIS DE NAVIGATION». Ce permis devra être remis aux au-
torités du Port de sortie.
Toutefois, ces YACHTS ou bateaux de plaisance devront rester en
contact permanent avec la terre.
Article 50. —^Les YACHTS ou bateaux de plaisance en provenance
de l'Etranger, devront, à l'entrée du premier Port Haïtien attendre,
à la position de quarantaine, la visite des autorifes du Port, de l'IM-
MIGRATION, de la Police et de la quarantaine.
Article 51. — Si les pièces communiquées ou les déclarations des
Capitaines ou propriétaires de YACHTS ou bateaux de plaisance sont
il leur sera remis, par le Service de la quarantaine, un
satisfaisantes,
«PERMIS DE LIBRE PRATIQUE». Ce permis les habilitera à accos-
ter~âux Quais ou à un point quelconque du littoral et éventuellement
à se déplacer librement dans les eaux territoriales haïtiennes après
14 c6de douaniè»'
avoir obtenu du Capitaine du Port le «PERMIS DE NAVIGATION».
Ces documents sont nécessaires en vue du contrôle du mouvement des
-
-^^
navires en rade! ^ '
-;
Article 52.—Lés YACHTS ou bateaux de plaisance en provenance
d'un Port Haïtien et munis de leur «PERMIS' DE NAVIGATION» ne
seront point astreints à attendre à. la position de quarantaine qu'on
i
leui!! donne accès au nouveau Port visité. Toutefois dans un Port
ouvert ils devront se faire identifier par les autorités du Port.
Article 53.—Cependant, le «PERMIS DE NAVIGATION» n'enlève
pas le droit aux autorités DOUANIERES de faire tout contrôle que les
circonstances pourraient rendre opportun.
Article 34.—Quand l'entrée au premier Port Haïtien se fait après
QUATRE heures de l'après-midi ou avant SIX Heures du matin, il
sera dû des heures supplémientaires aux employés dont les services
auront été requis.
Les Heures supplémentaires aussi seront dues pour les services
rendus les dimanches et jours fériés.
—
Article 55. Aucun droit d'accostage ne sera réclamé des YACHTS
ou bateaux de plaisance pour l'accostage aux Quais exploités par l'E-
tat Haïtien. Toutefois, si la place occupée vient à faire besoin, elle de-
vra être évacuée sur simple demande verbale.
Article 56. —Aucune garantie maritime ou de police ne peut être
donnée aux YACHTS ou bateaux de plaisance qui violeraient les
dispositions de cette LOI.
DE LA NATIONALITE ET DE LA NATURALISATION
DES NAVIRES
Article 57. —-«Sont Haïtiens les Navires qui remplissent les condi-
tions suivantes:
«Appartenir pour moitié au moins à des Haïtiens, ou en totalité à
une Société Haïtienne et en outre, dans les deux cas, avoir été cons-
truits en Haïti ou y avoir été régulièrement importés, à moins qu'ils
n'aient été déclarés de bonne prise faite sur Tennemi ou confisqués
pour infraction aux LOIS Haïtiennes».
Article 58. — «Les Navires précédemment Etrangers deviennent
Haïtiens:
1) Par naturalisation;
2) Lorsqu'à la suite d'un Naufrage sur les côtes haïtiennes, ils
sont devenus propriété haïtienne».
COOÉ DOUANIEtt 15
«Aucun 'Navire ne pourra êtf é" naturalise "Hàftlén sf la iprôpriété''
n'eiiaeté transmise par acte authentique pour m!oitlé au riiBin^ à des'
"'
Haïtiens ou en totalité à une Société Haïtienne». -' '
' * ' • •
Artide* 59.—Tout Navire battant Pavillon Haïtien, naturalisé ou
non, voyageant au long cours, devra avoir à son bord, un certificat
de nationalité émis par le Département du Commerce sur papier
timbré de CEiNT Gourdes. Ce Certificat comportera la reproduction
du présent Article.
,Sur réquisition du Service des DOUANES, le Service des GARDES-
COT^ÇS procédera au jaugeage des Navires pour lesquels on demande
un certificat de Nationalité et établira le certificat de jaugeage selon
le tarif en vigueur.
En cas de perte de l'acte de nationalité, le propriétaire peut en ob-
tenir un nouveau sur papier timbré de CENT Gourdes après publica-
tion à ses frais d'un avis dans 3 numéros du Journal Officiel LE MO-
NITEUR et 3 numéros d'un QUOTIDIEN de fort tirage de la Capitale.
Lorsqu'un changement quelconque est apporté aux caractéristiques
du Navire, telles qu'elles sont mentionnées sur le certificat de Na-
tionalité y compris le nom du Navire, le propriétaire doit obtenir la
délivrance d'un nouvel acte de Nationalité, sur papier timbré de
CENT Gourdes, et remettre l'ancien au Département du COMMERCE
à défaut de quoi le Navire ne peut voyager sous Pavillon Haïtien,
Le droit de voyager sous Pavillon Haïtien, sera suspendu, s'agissant
de tout Navire, naturalisé ou non, qui ne se sera pas rendu dans un
Port Haïtien dans un délai s'étendant du 1er. Octobre au 15 Janvier
de chaque Exercice pour le renouvellement de sa Patente.
Article 60.—Le Navire dont la naturalisation est demandée doit
être jaugé, selon le mode établi et acquitter les droits établis par la
Loi.
Article 61. —Le propriétaire du Navire présentera au Directeur de
la Douane, sur un timbre de TRENTE Centimes, la déclaration
suivante:
«Je (Nom, Etat Domicile) jure et affirme que
le (Nom du Navire avec indication du Port
auquel il appartient; est un (espèce et description du Navire
suivant le certificat de la Commission de jaugeage), a été construit à
l'Etranger (énoncer la vente, sa date et le nom de l'Officier qui l'a
reçu; s'il a été pris, confisqué ou s'est perdu sur la côte, exprimer le
lieu, la date des jugements) que je .suis seul propriétaire du dit Navire
16 CODE OOVAMIEB
et conjointement avec (nom, profession et domicile des intéressés)
et qu'aucune autre personne n'y a droit, titre, intérêt, portion ou pro-
priété, que je suis Haïtien ainsi que les Associés ci-dessus (s'il y en a).
Article 62. — ^La demande de naturalisation accompagnée du Procès-
Verbal de jaugeage qui sera fait sur papier timbré de TRENTE-CINQ
CENTIMES et de la dite déclaration, sera adressée au Département
du COMMERCE et de l'INDUSTRIE avec toutes les pièces se ratta-
chant au Navire.
Article 63. —L'acte de naturalisation sera fait sur papier timbré de
QUATRE GOURDES. Il contiendra toutes les énonciations de la dé-
claration ( )
Article 64. —Tout Haïtien qui sera convaincu d'avoir prêté son
nom à un Etranger pour la naturalisation d'un Navire, sera contraint
par corps et condamné par le Tribunal Correctionnel au paiement
d'une Am-nde de DEUX MILLE GOURDES; la nullité de la Natu-
ralisation sera prononcée par le même jugement lequel sera publié
dans LE MONITEUR, Journal Officiel de la République.
Article 65. —En cas de perte de l'acte de naturalisation, le proprié-
taire du Navire se fera délivrer une expédition en payant les FRAIS
y afférents.
Article 66. —L'acte de Nationalité ou de Naturalisation sera déli-
vré par le COMMERCE et de l'INDUSTRIE sur
Département du
papier TIMBRE de VINGT CINQ GOURDES et contiendra les
nom, état et domicile du ou des propriétaires; le nom du bâtiment,
son Port d'attache, le lieu et la date de sa construction, la date de la
vente ou de l'adjudication; son Tonnage, son Etat, sa côte.
Article 67. —Toute vente de Bâtiment contiendra la Copie de l'Ac-
te de Nationalité ou de Naturalisation et sera faite par devant un OF-
FICIER PUBLIC.
VISITE DE MISE EN SERVICE ET DE L'IMMATRICULATION
DES BATEAUX
—
Article 68. ^Tout Navire nouvellement construit en HAÏTI ou
naturalisé doit subir, avant tout départ, une visite de mise en service,
permettant de contrôler son Tonnage, son état, afin de lui donner
une côte.
Tout Navire construit en HAÏTI ou Naturalisé Haïtien doit être
ùnmatriculé conformément aux prescriptior^s ci-desous;
CODE DOUANIER J7
Les Documents à présenter sont les suivants:
1) Certificat de constructeur donnant la date, le lieu de construction
et une description générale du bateau.
2) Certificat des GARDES-COTES d'HAITI (Section d'Inscription
Maritime et de Navigation) comportant:
a) Les dimensions du bateau: Longueur hors tout, largeur maxi-
mum, tirant d'eau avant (à vide), tirant d'eau arrière (à vide).
b) Une brève description du ou des moteurs de propulsion compre-
nant pour chaque moteur: la marque, le numéro de série, le nom-
bre de cylindres, la puissance.
c) Une brève description du ou des générateurs comprenant
la marque du ou des moteurs qui les entraînent, le numéro de
série, le nombre de cylindres, la puissance, la marque du ou des
générateurs, le courant fourni, le voltage, la puissance.
d) Le tonnage net du bateau, et son déplacement à vide.
e) L'attestation que le nom du bateau, son numéro d'Immatricula-
tion et son Port d'attache sont correctement marquées sur la co-
que. De chaque côté de la Proue seront inscrits Te nom et le num,é
ro d'Immatriculation tandis que seront portés sur le tableau le
nom et le Port d'attache.
Les lettres n'auront pas moins de SIX (6) pouces de hauteur et
seront foncées sur fond clair ou claires sur fond foncé.
f) L'attestation que le tirant d'eau du bateau est marqué correcte-
ment à la proue et à la poupe, en pieds ou en décimètres, en chif-
fresromains ou arabes. La partie inférieure de chaque chiffre
indiquera le tirant d'Eau à cet endroit;
g) L'attestation que les Lignes de charge sont bien marquées, dans
le cas où cela est requis (pour les bateaux de 150 tonnes et plus).
3) de Navigabilité délivré par les GARDES-COTES
Cerliificat
d'HAITI (Section d'Inspection Maritime et de Navigation).
Les pièces suivantes doivent être affichées:
a) DANS LA CABINE DE PILOTAGE:
Certificat de Navigabilité
Certificat d'Inspection
Certificat de Lignes de Charge (pour les Bateaux de 150 tonnes
et plus).
Rôle de l'Equipage (Noms et fonctions de tous les membres de
l'Equipage).
b) DANS TOUTES LES CABINES:
Mesures de sécurité à observer à bord.
18 CODE DOUANIER
Instructions pour l'utilisation de l'Equipement de sauvetage.
Instructions pour l'utilisation des Appareils de Lutte contre In-
cendie.
L'immatriculation dont il est question dans le présent Article se fera
au Service des Ports de l'Administration Générale des DOUANES, à
Port-au-Prince, sur présentation des documents précités.
Les Copies de ces pièces seront ensuite expédiées au Département du
Commerce et de l'Industrie pour son information.
Tout changement dans l'immatriculation sera rapporté dans le plus
bref délai au bureau chargé de l'inamatriculation des Bateaux.
Toute transformation de la coque et de la superstructure devra être
approuvée au préalable par les GARDES-COTES D'HAÏTI (Section
d'Inspection Maritime et de Navigation).
DU CABOTAGE
—
Le cabotage sera divisé en grand et en petit cabotage:
Article 69.
Les Navires ayant plus de TRENTE PIEDS et VINGT DEUX
TONNES de déplacement seront considérés conime Navires de grand
Cabotage, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer d'un point quelcon-
que de la République à un autre, sans restriction, avec des passagers.
Les Navires de moins de TRENTE PIEDS de Longueur sont con-
sidérés comme faisant partie du petit cabotage.
Leurs conditions de déplacement sur les côtes de la République
seront réglées par des mesures administratives.
Article 70.—Le cabotage ne peut être fait que par les Navires Haï-
tiens. Les conditions dans lesquelles il sera permis aux Navires Etran-
gers de faire le cabotage entre les Ports Haïtiens seront déterminées
par le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie, d'accord avec
le Directeur Général do l'Administration Générale des DOUANES.
Article 71.-—Les Navires destinés au Service du Cabotage qui vou-
draient voyager en dehors des eaux territoriales seront soumis à tou-
tes les dispositions des LOIS relatives aux Navires de Commerce vo-
yageant au long cours. Ils seront cependant affranchis des droits de
Pilotage.
Les Denrées ou produits à expédier à l'Etranger par les dits Navi-
res,de même que les Marchandises qu'ils importeront de l'Etranger,
seront assujettis aux droits de DOUANE.
CODE DOUANIER ]^9
Article 72.—Toute embarcation pontée ou non pontée faisant le Ca-
botage, à l'exception des Navires de plus de 1.000 Tonnes de déplace-
ment et 175 pieds de long, 35 PIEDS de large et 14 PIEDS de tirant
d'Eau devra être inspectée une fois FAN par la CALE DE HALLAGE
DE BIZOTON sur la réquisition des autorités DOUANIERES, selon
le TARIF en vigueur.
Les autorités DOUANIERES auront néanmoins la faculté de faire
inspecter ces embarcations à toute époque de TANNEE et aussi sou-
vent que besoin sera, et ce, sans préavis. Après inspection, il sera dé-
livré au propriétaire, si l'embarcation est en état de tenir la mer, un
NOM du Bateau, sa nationalité,
certificat de Navigabilité indiquant: le
les NOM et ADRESSE des propriétaires, les NOM et ADRESSE des
Agents (si le bateau est étranger) , les lieux et date de sa construction,
le lieu d'immatriculation, le type du Bateau, son TONNAGE franc et
que le FRANC-
net, sa longueur, sa largeur et sa profondeur, ainsi
BORD, le tirant d'eau, le nombre de membres de l'Equipage et des
passagers que l'embarcation peut prendre.
L'Administration Douanière (Service des Ports) établira en temps
opportun la liste des appareils et instruments de bord, le nombre de
ceintures de sauvetage, d'extincteurs contre incendie et de canot de
secours, dont chaque embéreation devra être pourvue.
—
Article 73. La carte de sortie sera refusée à toute embarcation non
munie du certificat de navigabilité annuel prévu à l'Article précédent
ou qui, en cours d'Année, ne sera pas en état de tenir la mer. Elle
sera également refusée à toute embarcation non pourvue des Appareils
et instruments de bord indiqués par l'Administration Douanière (Ser-
vice des Ports), ou ayant à son bord un chargement ou des passagers
en excès du tonnage ou du nombre prescrit dans le certificat ainsi
qu'aux embarcations ayant à bord des matières inflammables ou ex-
plosives en même temps que des passagers.
Article 74.—Avant de délivrer la Patente au propriétaire de l'em-
barcation, l'Administration des Contributions exigera la communica-
tion du certificat de navigabilité.
Article 75. —Les Armateurs de Bateaux enregistrés en HAÏTI et fai-
sant le cabotage entre les Ports Haïtiens seront tenus de procéder aux
réparations jugées nécessaires, conformément aux Instructions qui
auront été passées par le Service des Ports.
—
Article 76. Les marchandises, denrées ou produits expédiés par
Cabotage doivent être accompagnés d'une déclaration faite sur PA-
20 CODE DOUANIER
PIER TIMBRE qui énoncera les noms du Navire, de l'expéditeur et
du destinataire, les Ports de Départ et de destination, les marques,
contre-marques, poids, quantité, mesures, espèces de Denrées, mar-
chandises ou produits.
Cette Déclaration sera visée et enregistrée et une Copie sur Papier
libre sera envoyée par le Capitaine du Navire mÇme à TAgent Admi-
ou DOUANIER du lieu de destination, faute de ce faire le
nistratif
Bateau est sujet à une Amende de CINQ CENTS GOURDES. .
Tout Capitaine de Navire caboteur, quelle que soit la provenance du
dit Navire doit se faire délivrer une expédition régulière sous pein^
d'une Amende de CINQUANTE GOURDES.
Article 77. —Les préposés, Agents Administratifs ou DOUANIERS
avant l'embarquement des Colis, constateront si leur nombre, leurs
marques et contre-marques correspondent à la déclaration, et il leur
sera facultatif d'en vérifier le contenu.
Tout Navire caboteur qui ne partira pas le lendemiain au plus tard
de la dernière date portée sur une déclaration d'embarquement, sera
tenu de se faire délivrer un nouveau VISA, sous peine d'une Amende
de CINQUANTE GOURDES (G. 50.00).
—
Sous peine de suspension ou de révocation, les Préposés
Article 78.
au Cabotage doivent retourner au Port d'expédition, dans un Délai de
15 jours, le manifeste de FRET du Navire en cabotage toucbant son
Port.
Article 79.— Les DOUANIERS, Agents Administratifs et Préposés
d'Administration, sous peine de révocation, ne délivreront d'expédi-
tion pour le cabotage qu'aux Capitaines Haïtiens et pour un seul Port
de voyage, exception faite de la permission prévue à l'Article «70» de
la présente Loi.
Tout Capitaine qui aura obtenu ou tenté d'obtenir une carte en
fournissant aux autorités Douanières de faux renseignements sur le
chargement, le nombre de passagers à bord, ou sur tout autre point,
sera puni d'une Amende de Gdes. 50. 00 à Gdes. 500.00 qui sera perçue
sur Bordereau émis par le Directeur de la Douane, ce, sans préjudice
des dommages-intérêts en faveur des Tiers lésés par la faute du Ca-
pitaine ou de l'armateur.
Le Navire Caboteur qui aura laissé un Port sans expédition ni carte
de sortie sera passible d'une amende de Gdes. 100.00 à Gdes. 500.00
dont seront responsables les Capitaines Armateurs et propriétaires.
CODE DOUANIER 21
Cette Amende sera imposée et perçue par l'Aclministration qui en
fixera légalement le montant selon les circonstances de chaque cas.
Le navire pourra être saisi en garantie de l'Amende.
RETENTION
Article 80. — Outre ce qui précède, les Directeurs coopérei'ont avec
les FORCES-ARMEES d'HAITI en déférant à la Justice de Paix les
contraventions aux LOIS et règlements sur la Police maritime, et sur
les feux à déployer par les Bateaux. La rétention de l'expédition n'est
liée d'aucune façon à la poursuite de la contravention par devant la
Justice de Paix, et des mesures seront promptement prises en vue
d'exercer cette rétention pendant la période stipulée toutes les fois
qu'il est trouvé qu'un Voilier a négligé de porter les lumières qui con-
viennent.
Le Capitaine du Port fera immédiatement rapport au Directeur Gé-
néral de l'Administration Générale des DOUANES -de toute rétention
pour absence des feux réglementaires. Ce rapport comportera le nom
du Navire, les noms du propriétaire et du capitaine et la date à la-
quelle la suspension d'exî>édition a eu lieu.
DENREES CABOTAGE EN PLUS
Article 81. —Après le débarquement, les Agents de DOUANE ou
les préposés d'Administration seront tenus d'identifier les Colis, et il
leur sera laissé la faculté d'en vérifier le contenu.
Les marchandises ou denrées trouvées en plus ou dont l'espèce et
la quantité ne seront pas conformes à celles mentionnées dans l'expé-
dition seront saisies, confisquées et vendues à la criée publique.
Il en sera de même de celles qui seront débarquées ou déposées
ailleurs que sur les points où sont établis les bureaux de DOUANE ou
des préposés d'administration.
ETAT CABOTEURS — ENTREES ET SORTIES
Article 82. —Les préposés d'Administration ou Agents Administra-
tifs sont tenus tous les HUIT jours, d'expédier au Directeur Général
de l'Administration Générale des DOUANES, l'état des caboteurs qui
sont entrés dans les Ports et qui en sont sortis en y mentionnant les dates
d'arrivée ou de départ, les noms du Navire et du Capitaine, le lieu de
destination, les denrées, marchandises ou produits composant la car-
gaison.
22 CODE DOUANIER
CERTIFICAT DE SANTE
Article 83. —Tous les membres d'Equipage des Navires caboteurs
doivent se munir d'un certificat de santé délivré par le Département
de la SANTE PUBLIQUE.
La violation de cette disposition entraînera contre le Capitaine une
Amende de CINQUANTE GOURDES (G.50.00)
NAVIRES ETRANGERS ET CABOTAGE
Article 84. —
(a) Tous les Navires Etrangers voyageant d'un Port
Haïtien à un autre sont requis de prendre en quadruplicata au Port
de départ un manifeste distinct de cabotage pour chacun des Ports
haïtiens pour lequel le navire prend les passagers ou. des Marchan-
dises. Le Directeur ou un employé délégué par lui certifiera toutes les
copies et en disposera comme suit: chaque original avec les originaux
de tous les acquits-à-caution émis pour ce port sera délivré au Capi-
taine du Navire. Le Duplicata sera retenu pour les Archives du Port
de Départ. Lé Triplicata sera mis sous enveloppe cachetée et envoyé,
aux soins du Capitaine du Bateau, au Directeur de la DOUANE du
Port de destination. Le quadruplicata sera envoyé à l'Administration
Douanière.
Lorsque le Bateau entre dans un Port haïtien, le Capitaine dé-
(b)
livrera au Directeur de la DOUANE, tous les manifestes de cabotage
et acquits-à-caution en sa possession. Le Directeur visera tous ceux
qui ne sont pas pour son Port et les retournera au Capitaine.
(c) Un Navire Etranger partant d'un Port Haïtien directement pour
un autre Port Haïtien pour lequel il ne porte ni passagers ni marchan-
dises sera requis de prendre un manifeste sur lest en quadruplicata
pour ce Port.
(d) Le droit d'entrée par cabotage des Navires Etrangers sera de
Cinq Gourdes jusqu'à concurrence de 100 Tonnes brutes et de Dix
Gourdes au-dessus de 100 tonnes brutes. Les mêmes droits seront
applicables pour l'expédition par cabotage des Navires Etrangers.
PERTURBATIONS ATMOSPHERIQUES
—
Article 85. Le Capitaine du Port est autorisé à interdire le Départ
des navires en cas de perturbations Atmosphériques.
NAUFRAGES
Article 86. —Les Directeurs de DOUANE feront un rapport au Di-
recteur Général de l'Administration Générale des DOUANES, de tous
CODE DOUANIER
.^
Naufrages, pertes de vie et accidents sur mer qui, parvenant à leur
connaissance ou leur ayant été rapportés, pourront avoir lieu dans le
rayon de leurs circonscriotions respectives.
Tous les procès- Verbaux, interrogatoires et autres, seront annexés
au rapport à expédier au Directeur Général de l'Administration
Générale des Douanes.
SECOURS
—
Article 87. En cas de mauvais temps ou d'Incendie à Bord ainsi
que dans les cas où il y aurait danger ou péril imminent pour un Na-
vire en rade ou dans le Port, le Capitaine du Port dirige les secours et
prend les mesures de sauvetage nécessaires.
COLLABORATION AVEC LES GARDES-COTES
—
Article 88. La collaboration la plus étroite doit exister entre le
Commandant des GARDES-COTES et le Service des Ports, en vue des
mesures susceptibles de permettre le contrôle efficace des Navires
Etrangers et Haitiens, et la solution de toutes autres questions relati-
ves au service des Ports.
RESPONSABILITES-AGENTS ET PROPRIETAIRES
—
Article 89. ^Les Agents de ligne de Navigation et les propriétaires
de voiliers sont responsables de tous les droits qui peuvent affecter le
Navire. Ils sont aussi responsables des Amendes encourues par les
Capitaines.
Article 90. — Il est prévu un Service d'Inspection chaque année à
laCALE DE HALLAGE de BIZOTON, sur réquisition des Autorités
DOUANIERES et selon le Tarif en vigueur, pour contrôler si les pres-
criptions du présent chapitre, relatives aux embarcations, sont ob-
servées.
—
Article 91. ^Les Navires Haïtiens, présentant des garanties de na-
vigabilité auront la priorité sur tout Navire Etranger du même type
dans les transports du FRET destiné aux ILES avoisinantes.
24 CODE DOUANIER
CHAPITRE II k
DES DOUANES ET DE LA CONTREBANDE
LOCATION DES DOUANES
Article 92. —Les douanes sont établies dans les ports ouverts au
commerce étranger pour la perception des droits.
Il est aussi établi des douanes frontalières à Ouanaminthe, à Bella-
dère, à Glore et à Malpasse,
MARCHANDISES PASSEES EN DEHORS DES DOUANES
—
Article 93. Il est défendu de faire passer, ailleurs que par les
douanes les marchandises importées de l'étranger et les denrées ou
produits à exporter.
Ces marchandises, denrées ou produits, qu'on essaiera de faire
passer en dehors des bureaux des douanes, sont considérés comme
objets de contrebandes; ils seront saisis, confisqués et vendus judi-
ciairement.
FRUSTRATION DES DROITS DU FISC
Article 94. —^Toutes tentatives ou entreprises, visant à la frustra-
tion des droits du fisc, seront recherchées, poursuivies et punies con-
formément à la Loi.
Il n'y aura prescription qu'après cinq ans.
CONTREBANDE A MAIN ARMEE
—
Article 95. Les tentatives ou exécutions de contrebande à mains
armées seront passibles de peines édictées par les articles 326, 327 et
328 du Code Pénal.
DELIT DE CONTREBANDE
Article 96. —Le délit de contrebande est constitué par toute tenta-
tive ou entreprise de soustraire au paiement des droits de douane, des
marchandises, articles, denrées ou produits importés ou exportés par
CODE DOUANIER 25
l'emploi de tout moyen rendant difficile, soit leur vérification, soit la dé
termination des droits auxquels ces marchandises, articles, denrées ou
produits sont soumis; ou par le fait d'importer ou d'exporter des mar-
chandises, articles, denrées ou produits sans acquitter la totalité des
droits qui leur sont applicables.
«Doivent être considérés comme objets de contrebande: tous ar-
ticles, marchandises, denrées ou produits apportés à terre par toute
personne descendant d'un navire étranger ou d'un navire de natio-
nalité haïtienne, venant de l'étranger sans une autorisation écrite de
l'Administration douanière. Uvie telle autorisation ne sera pas requise
des passagers ayant accompli les formalités douanières usuelles.
Doivent également être considérés comme objets de contrebande
tous articles, marchandises, denrées ou produits entrés en Haïti par
la frontière terrestre et pour lesquels le paiement des droits de doua-
ne ne pourra pas être justifié.
Les marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande,
ainsi que les véhicules, bêtes de somme, automobiles, camions, trac-
teurs et autres moyens de transport ayant servi à la perpétration de
la contrebande, seront confisqués et vendus à l'encan par les soins de
l'Administration Douanière, après constatation de l'infraction par
deux Inspecteurs des douanes.
Le délinquant est passible de la peine édictée à l'article 330 du
Code Pénal. Néanmoins, lorsque le Tribunal de simple police est
compétent, les peines édictées à l'art. 2 du Décret-Loi du 17 novem-
bre 1936 seront appliquées contre le délinquant.
FAUX
Article 97. — s'ensuit que
Il les faux certificats de toute nature visés
à l'article 124 du Code Pénal s'entendent, entre autres, de tous faux
matériels ou intellectuels effectués sur tout document, acte public ou
privé, tel que manifeste, connaissement, facture consulaire et privée,
fiche de déclaration en Haïti ou à l'étranger et autres, ou de tels
documents ou actes contenant des indications et renseignements faux,
perpétrés par des importateurs, exportateurs, agents de manufactures,
commis-vérificateurs ou autres personnes entretenant des rapports
avec la douane, ce, dans le but de frustrer le Trésor en tout ou en
partie de droits de douane.
26 CODE DOUANIER
En conséquence, de tels faux doivent être punis de la même peine
édictée à l'article 109 du Code Pénal; et celui qui aura fait usage de
tels faux doit être puni des peines édictées à l'article 110 du Code
Pénal.
NAVIRE AYANT A FAIRE DE LA CONTREBANDE
Article 98,—Un navire doit être considéré comme ayant servi à
faire de la contrebande toutes les fois qu'un membre de l'équipage ou
une personne autre qu'un passager, en descendant, a perpétré le délit
de contrebande défini à l'article 96 de la présente Loi, et les peines et
amendes doivent être appliquées selon les distinctions établies confor-
mément à la Loi, ce, sans préjudice des peines prévues par les Lois
douanières contre toutes personnes généralement quelconques cou-
pables du délit de contrebande.
Article 99.—Tout navire qui servira à faire de la contrebande sera
passible d'une amende de Cino Cents à Mille Gourdes, et les mar-
chandises ou denrées de contrebande seront saisies, confisquées et
vendues judiciairement.
Il en sera de même des navires au cas où la valeur des articles
saisis dépassera Mille Gourdes, et les auteurs ou complices de la fraude
seront punis d'un an à cinq ans d'emprisonnement.
RETRAIT DE PATENTE OU DE LICENCE
—
Article 100, Tout jugement de condamnation pour fait de contre-
bande ou de fraude généralement quelconque au préjudice du Trésor
entraînera de plein droit, le retrait de la Patente ou de la Licence du
Commerçant condamné.
INDIVIDU EN RELATION AVEC UNE CONTREBANDE
Article 101.— Tout individu qui aura facilité une contrebande ou
qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté des marchandises ou
denrées provenant de contrebande, sera arrêté, jugé et condamné à
un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cent à
cinq cents gourdes.
PARTAGE NET PRODUIT
—
Article 102. Le net produit de toute vente de marchandises, de
denrées, produits ou de navires saisis et confisqués, sera partagé en
deux parties égales entre l'Etat, et ceux qui les auraient dénoncés
ou capturés.
CODE DOUANIER 27
POURSUITES
Article 103. — ^Les poursuites contre les contrevenants à ces disposi-
tions seront dirigées à l'extraordinaire par le Ministère public du res-
sort, devant les tribunaux compétents, soit à la réquisition des Direc-
teurs ou Ageînts de douanes, soit à celle de l'autorité chargée de la
police, soit enfin d'office.
GAGE DES DROITS ET LIVRAISON SANS
PRESENTATION RECEPISSES
Article 104. —'Les marchandises soumises aux droits de douane ré-
pondent intégralement des droits dont elles sont le gage.
Aucun colis ne peut être remis sans la présentation des récépissés
des droits y afférents, sous peine de révocation du Directeur de la
douane et d'apphcation de toutes pénalités édictées par le Code Pénal.
FRANCHISE
Article 105. — ne peut être étabU de franchise de droits que dans
Il
les cas déterminés par la Loi ou par contrats passés avec l'Etat.
COLIS ENLEVE DE LA DOUANE
Article 106. —Tout coUs qu'on aura enlevé de la douane dans le but
de le aux droits sera recherché, saisi, confisqué et vendu
soustraire
judiciaireanent au profit de l'Etat. Si ce colis n'est pas retrouvé, son
destinataire sera dénoncé à la Justice pour être poursuivi et puni se-
lon le prescrit du Code Pénal.
PARTAGE QUART DOUBLES DROITS ET NET PRODUIT
Article 107. —Le quart des doubles droits
du net produit de la
et
aux em-
vente des marchandises saisies et confisquées sera distribué
ployés de la douane ou autres personnes qui auront découvert ou dé-
noncé l'infraction.
CONTREBANDE FRONTALIERE
Article 108. —Sera punissable comme contrebande toute tentative
ou entreprise de faire passer en dehors des bureaux de douanes éta-
blies sur les frontières terrestres, des marchandises, articles, denrées,
produits ou autres soumis à des droits ou taxes.
28 CODE DOUANIER
Les marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande se-
ront sujets à la confiscation, mais, ne seront vendus qu'en exécution
d'une décision judiciaire.
Article 109. —Lorsqu'il s'agira de contrebande de produits autres
que le café, le tabac ou le coton effectuée sur la frontière terrestre, It
Tribunal de Simple Police, le (plus voisin du lieu où la contrebande
aura été découverte sera compétent.
Le dit Tribunal sera aussi compétent toutes les fois que la quantité
de café, de tabac ou de coton, objet de la contrebande n'excédera pas
au poids, CENT LIVRES.
Le contrevenant qui aura été convaincu de contrebande sera, par
le Tribunal de Simple Police, condamné à une amende de cinquante
gourdes ou à un emprisonnement de trois mois à six mois. En cas de
récidive, la peine sera doublée.
TOUTES AFFAIRES CESSANTES
Article 110. — En police correctionnelle comme en simple Police, les
prévenus de contrebande seront jugés, toutes affaires cessantes, sans
remise ni tour de rôle. Ces affaires auront la priorité sur les autres,
même sur celles déclarées affaires urgentes par les Lois antérieures.
JUGEMENTS EN MATIERE DE CONTREBANDE
Article 111. — Si la contrebande est reconnue par le Tribunal, il sera,
par la même décision, ordonné la vente à l'encan des articles ou den-
rées saisis, au profit de l'Etat.
Toutefois, la moitié du net produit de la vente reviendra aux par-
ticuliers qui auront dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation des
délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.
Les jugements en matière de contrebande devront être rendus au
plus tard, dans les trois jours francs de l'audition de l'affaire, sous
peine de prise à partie.
Ils seront exécutoires par provision, sans caution et sur minute.
DROITS D'ACCES DES AGENTS DOUANIERS
Article 112.— Tous les importateurs, exportateurs, agents de manu-
facturés et autres entretenant des rapports avec la douane sont tenus,
sous peine d'une amende de cinq cents à mille gourdes de communi-
quer, à première réquisition, aux Inspecteurs douaniers ou auti-es
CODE DOUANIER
^.
fonctionnaires délégués par l'Administration douanière, tous leurs re-
gistres, livres, effets, factures^ carnet à souche et autres pièces de
comptabilité généralement quelconques nécessaires au contrôle de
leurs opérations douanières.
'Procès-verbal sera dressé, par les dits Inspecteurs ou autres fonc-
aux fins de constater les résultats de cette
tionnaires sus-désignés,
communication ou le refus d'obtempérer à la réquisition de commu-
niquer.
MAINLEVEE ET LIBERTE PROVISOIRE
. Article 113. —Lorsqu'il s'agira d'une inculpation de contrebande ou
de fraude au préjudice du Trésor public, la mainlevée du mandat de
dépôt ou d'arrêt ne pourra être ordonnée en faveur du prévenu, ni
avant, ni au cours de l'instruction.
En outre, dans ce cas, la liberté provisoire ne pourra non plus, à
aucun moment, lui être accordée, ni par le Commissaire du Gouver-
nement, ni par le Juge d'Instruction, ni par le Tribunal.
DELAI PERIME UN JOUR NON OUVRABLE
Article 114. —Lorsqu'un délai finit un jour non ouvrable, il doit être
porté sur le prochain jour ouvrable
3i9 ]
CODE DOUANIER
CHAPITRE III
DOCUMENTS CONSULAIRES
DU MANIFESTE DE BORD
Article 115- —^Tout Navire venant de l'Etranger en HAÏTI, avec ou
sans chargement, doit avoir un manifeste fait en QUADRUPLE ORI-
GINAL pour chacun des Ports de destination du Navire, signé par le
Capitaine, puis arrêté et visé par Consul Haïtien au Port d'expé-
le
dition ou par un Officier assermenté, là où il n'y a pas de Consul
Haïtien.
DEFAUT DU MANIFESTE
Article 116. — ^Le défaut de manifeste entraînera contre k Capitaine:
a) Une Amende de CINQ CENTS GOURDES (G. 500.00) si le Na-
vire est sur LEST.
b) Celle de MILLE GOURDES si le Navire est chargé.
Article 117. —Le manifeste de tout Navire indiquera, sous peine
d'une Amende de CENT GOURDES à la charge du Capitaine pour
chaque manifeste défectueux :
Le Nom du Navire et son tonnage net immatriculé;
Les Noms des Capitaines, chargeurs et destinataire;
Les marques, contre-marques, numéros et nombre de colis;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume si le volume
a servi de base au calcul du FRET;
La classe des marchandises y contenues;
Les provisions de bord doivent, sous peine de confiscation, figurer
sur le manifeste.
Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, contre-marques,
numéros et nombre de Colis, au poids brut et au volume de chaque
série de colis, ne seront pas applicables aux Importations en vrac,
auxquels cas il suffira d'indiquer sur le manifeste le POIDS NET. et
le volume du chargement si le volume a servi de base au calcul du
fret.
CODE DOUANIER 31
Les Amendes prévues au présent Article sur le nicmifeste peuvent
être remises si de l'avis de l'Administration Générale des DOUANES
et dans l'opinion du Secrétaire d'Etat des FINANCES et des AF-
FAIRES ECONOMIQUES il est établi qu'il n'y a eu aucune inten-
tion de fraude.
COLIS NON EMBARQUES OU JETES A LA MER
Article 118. —Le Capitaine sera tenu de signaler sur le manifeste
avant de la soumettre aux autorités DOUANIERES, les Colis portés
sur les connaissements et qui n'auront pas été embarqués, ou qui au-
raient été jetés à la mer dans le c^urs du voyage; faute de quoi, il
sera passible d'une Amende de CINQ CENTS GOURDES.
Les colis non embarqués et dûment signalés pourront être embar-
qués sur un autre Navire sur le manifeste duquel il sera fait mention
qu'ils n'ont pas été embarqués sur le Navire où ils étaient manifestés.
SERMENT
Article 119. —^Les Capitaines des Navires ou leurs représentants au
moment de faire viser leurs manifestes, prêteront le serment suivant
qui sera transcrit par le Consul au bas du manifeste:
«Je jure que ce manifeste contient exactement les Colis embarqués
à bord de mon Navire, que les quantités sont conformes à celles por-
tées dans les connaissements.
«Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais encourir
pour infraction à la LOI des DOUANES.
«En foi de quoi, je signe le présent manifeste».
MANIFESTE SUR LEST.
Article 120. — Un bateau n'ayant pas de manifeste de chargement
pour un Port Haïtien qu'il a l'intention de visiter doit se pourvoir
d'un manifeste sur LEST à l'un quelconque des Ports étrangers qu'il
touche au cours du voyage pour HAÏTI.
ABSENCE DE MANIFESTE
Article 121. — Il peut être permis aux Navires arrivant de l'Etran-
ger d'entrer aux Ports pour lesquels ils n'ont pas de manifeste consu-
laire, pourvu que leur Agent local ou leur représentant en obtienne
préalablement la permission de l'Administration Générale des
DOUANES, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des FINANCES et des
AFFAIRES ECONOMIQUES.
32:
CODE DOUANIER
rnCe.tt-e; permission ne produira son effet que sur Paiement d'un Bor-
déiiléaful^éîriis par l'Administration Générale des Contributions daxis
kis'' conditions stii\^àntes :
:>ai)MPQur expédition complète d'ian bateau sur lest jaugeant moins
de 100 tonnes G. 75.00.
b) Pour expédition complète d'un bateau avec chargement jaugeant
moins de 100 tonnes G. 100.00.
, c);,Pour une expédition complète d'un bateau sur lest jaugeant plus
^: , de 100, tonnes G. 125.00.
d) JPour une expédition complète d'un bateau avec chargement jau-
geant plus de 100 tonnes G. 150.00.
e) Pour un manifeste -de chargement ou sur lest pour chaque Port
haïtien autre que le premier Port à toucher en HAÏTI G. 40.00.
f) Pour un manifeste de chargement pris à un Port d'escale pour
un bateau ayant son expédition complète déjà visée à son Port
de départ G. 40.00.
CERTIFICAT DE NON EMBARQUEMENT
Article 122. —Les marchandises portées sur le manifeste d'un bateau
mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas embarquées
sur ce bateau, peuvent être exonérées de l'Amende prévue par l'Ar-
ticle «118» de la présente LOI, si la Compagnie de Navigation dresse
un certificat attestant que les marchandises portant tels marques et
niirnéros n'ont pas été expédiées sur le bateau en question, signe ce cer-
tificat devant un CONSUL HAÏTIEN ou autre fonctionnaire, et l'en-
voie à son Agence à Port-au-Prince pour être transmis à l'Adminis-
tration Générale des DOUANES. Une Copie certifiée de ce certificat
sera envoyée aussi au Directeur de la DOUANE du Port où ces
ni,archandises ne sont pas débarquées. Les Directeurs des DOUANES
accorderont un Délai de TROIS mois à la Compagnie de Navigation
pour produire le certificat à la réception duquel l'Amende sera dé-
finitivement remise. Si le certificat n'est pas soumis dans le Délai,
l'Amende sera appliquée.
MARCHANDISES NON DEBARQUEES
—
Article 123. a) Les marchandises non embarquées au Port d'em-
barquement ne doivent pas être confondues avec les marchandises
dûment embarquées mais qui ne sont pas, par erreur, oubli, mau-
vaise disposition du chargement ou autre cause, débarquées au Port
de destination à l'arrivée du Navire transporteur. Ce sont les mar-
CODE DOUANIER M
ohandises de cette dernière catégorie (non débarquées) qui doivent
être déclarées et les droits payés comnic si elles étaient effectivement
débarquées et pour le débarquement régulier desquelles un Délai de
TROIS mois est accordé.
b) Les Agents des steamers, sous peine d'une Amende de CINQ
CENTS GOURDES, sont tenus, vingt-quatre heures après le débar-
quement des marchandises, de remettre au 'Directeur de la DOUANE
la liste des Colis non débarqués, en indiquant leurs marques, contre-
marques.
COLIS EN EXCES
Article 124. —Le Capitaine de tout Navire sera frappé d'une pé-
nalité de G. 100.00 pour chaque colis débarqué et non porté sur le
manifeste du Navire. S'agissant de marchandises en vrac, pour tout
excédant débarqué et non manifesté il sera passible d'une Amende
de G. 50.00 à G. 500.00. Le montant de cette Amende sera fixé par
le Service des DOUANES. Les Colis ou marchandises sus-parlés se-
ront saisis, confisqués et vendus aux enchères publiques par l'Adminis-
tration Générale des DOUANES. Néanmoins sur la demande motivée
de la partie intéressée, et lorsqu'il existe des circonstances fortuites
ou exceptionnelles, et qu'il est évident qu'il n'y a pas eu d'intention de
fraude, l'Administration Générale des DOUANES pourra, après en-
tente avec le Secrétaire d'Etat des FINANCES remettre ou réduire
la pénalité encourue et donner mainlevée totale ou partielle de la
saisie.
DU CONNAISSEMENT
Article 125. —Toute marchandise expédiée de l'Etranger pour un
Port d'HAITI, exception faite des effets de passagers, arrivés autre-
ment que par AVION exprès ou par poste, doit être accompagnée de
connaissement. Le Capitaine pour la partie de la cargaison qui lui
aippartient, n'est point dispensé de cette formalité.
DETAILS DU CONNAISSEMENT
Article 126. —Le connaissement indiquera sous peine d'une Amen-
de de G. 50.00 à la charge du Capitaine, pour chaque connaissement
défectueux:
Le Nom du Navire;
Son Tonnage;
Les lieux de départ et de destination;
Le Nom du chargeur;
9Â CODE DOUANIER
Les nom et adresse du destinataire de la Marchandise;
Les marques, contre-marques et numéros de chaque coHs;
La nature de la marchandise;
Le poids brut de chaque série de Colis, et son volume, si le volume
a servi de base au calcul du fret;
Le prix du fret de chaque Lot;
Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, contre-marques et
numéros de colis, au poids brut et au volume de chaque série de
colis ne seront pas applicables aux importations en vrac, auxquels
cas il suffira d'indiquer sur le connaissement le poids net et le volume
du chargement, si le volume a servi de base au calcxil du fret.
Le connaissement exigé par la présente LOI est le connaissement
original couvrant l'envoi.
NUMERO D'ORDRE.
Article 127. —.Le connaissement aura un numéro d'ordre qui sera
répété sur le manifeste consulaire et le Consul ouvrira un registre où
il inscrira ce numéro, en regard des noms du chargeur et du destina-
taire.
MARQUES
Article 128. —Chaque Colis portera distinctement les initiales du
destinataire et un numéro.
MEME NUMERO POUR PLUS D'UN COLIS
Article 129. —Le Consul refusera de viser tout connaissement qui
indiquera un même numéro pour plus d'un colis.
DEFAUT DE CONNAISSE VIENT
Article 130. —Le défaut de connaissement entraîne la confiscation
de la marchandise et sa vente à l'encan au profit de l'Etat.
CONNAISSEMENT INCOMPLET
Article 131. — (a) Un connaissement incomplet quant aux détails
requis par la LOI entraîne l'application d'une pénalité de 20% des
droits à moins qu'il ne soit obvié à ce manque de détails de la ma-
nière indiquée ci-dessous.
CODE DOUANIER 35
(b) Si le détail manquant ne concerne pas le coût du fret et est
fourni par la facture consulaire ou la déclaration appuyée par ia fac-
ture commerciale, la pénalité ne sera pas appliquée. Si le coût du fret
n'est pas indiqué dans le connaissement et si le déclarant au moment
de la déclaration, fournit une caution d'un montant non inférieur à
Gdes. 50.00 dans le cas d'importations assujetties seulement à des
droits spécifiques, ou non inférieur à 100% de la valeur estimée du
fret dans le cas d'importations assujetties, ne serait-ce qu'en partie à
des droits AD VALOREM, la pénalité sera suspendue afin de permettre
à il'importateur de soumettre un connaissement corrigé ou une quit-
tance de fret.
ANNULATION DE LA CAUTION
Article 132.— Si dans les TROIS (3) mois de la date de l'Importa-
tion un connaissement corrigé ou une quittance de FRET est remis,
et s'il est trouvé qu'aucun droit ou pénalité additionnel n'est dû, la
caution préoédemiment donnée sera annulée. Dans le cas où il est re-
connu que de nouveaux droits ou pénalités sont exigibles, la caution
ne sera annulée qu'après que les dits droits et pénalités auront été ac-
^"^^^^^
CAUTION DECHUE
Article 133. —Dans le cas où le connaissement corrigé ou la quit-
tance de fret n'est pas soumis dans la période de 3 mois qui suit la
date de l'Importation, la caution sera déchue et son montant perçu et
versé au trésor comme recette DOUANIERE, sans préjudice de tou-
tes autres miesures qui peuvent être nécessaires pour exiger la pro-
duction par le déclarant des documents requis.
FORMULE DE CONNAISSEMENT
Article 134. — ^Le connaissement doit être préparé sur les formules
prescrites et en un certain nombre de copies dont la distribution entre
les diverses parties intéressées est réglée par la LOI. Aucun autre do-
cuanent ne peut être accepté en lieu et place des formules prescri-
tes, et les importations non accompagnées de connaissements ou de
factures consulaires, seront sujettes à la confiscation et à la vente à
l'ENCAN en cas d'absence de connaissement et à la pénalité de 20^/i
de droits en l'absence de la facture consulaire.
Si aucun de ces documents n'est présenté, la seule j>énalité applica-
ble est celle prévue pour absence de connaissement. Si le colis est ré-
gulièrement manifesté, il peut être accordé à l'Importateur la faculté
de fournir un connaissement en règle contre une caution en garantis-
sant la production.
gg CODE DOUANIER
Les dispositions ci-dessus ne doivent pas être interprétées de fai^on
à>signifi€r la prohibition de l'emploi d'une formule de connaissement
couvrant de petits articles, différente du connaissement employé
pour la cargaison ordinaire. Si la formule employée contient les dé-
tails requis dans un connaissement, est fournie dans le nombre d'exem-
plaires requis, porte le visa consulaire, est numérotée et inscrite dans
le manifeste, et, en fait, si elle sert aux mêmes fins qu'un connaisse-
ment, elle sera acceptée comme tel par les Directeurs des DOUANES
FACTURES CONSULAIRES
Article 135. —^La facture est obligatoire pour toute marchandise ex-
pédiée en HAÏTI. Elle sera faite en quadruple original,et visée par
le Consul dliAITI du Port d'expédition,ou par tout autre CONSUL,
dans le même pays, qui aura reçu du Président de la République ju-
ridiction sur le Port d'expédition.
DETAILS DE LA FACTURE CONSULAIRE
" Article 136. —'Cette facture indiquera les marques, contre-marques
et numéros des colis^ leur nombre, le contenu détaillé de chacun d'eux,
le prix de la marchandise, le fret, le poids et le nom du Port d'ex-
pédition.
La description de la marchandise doit être assez complète pour
permettre aux fonctionnaires Douaniers de déterminer les paragraphes
du Tarif applicables avant la vérification.
Si la marchandise est chargée à ordre, le nom du destinataire sera
remiplacé par la mention «A ORDRE».
SERMENT
- Article 137. —
Toute facture présentée au Visa du Consul doit con-
tenir au bas la déclaration suivante qui sera signée par le Commis-
saire ou toute autre personne dûment autorisée:
«J'affirme que cette facture est l'expression fidèle et sincère de la
vérité, qu'elle est en tout conforme à mes livres, qu'aucune dénomina-
tion usuelle, ni le poids, ni la qualité, ni la quantité des articles qui y
sont portés, ni la valeur n'ont pas été altérés».
ABSENCE DE FACTURE CONSULAIRE
Article 138. —
L'absence de la facture consulaire entraîne une Amende
d,^ 20% du montant des droits; mais, cette amende peut être évitée
de la manière indiquée à l'article «155» de la présente loi.
CODE DOUANIER ^
FACTURE CONSULAIRE FAIT FOI EN JUSTICE
Article 139. — En cas de contestation entre l'expéditeur et le desti-
nataire, la facture visée par le Consul fera seule foi en Justice.
FACTURE INCOMPLETE
Article 140. —Une facture consulaire donnant d'une façon incom-
plète les détails mentionnés à l'article «136» entraînera une Amende
de 20/^ sur l'article dont la description est insuffisante. Cette Amende
peut être évitée de la manière prescrite à l'article «151» de la présente
Loi.
'^CQi :y^,'-
38 CODE DOUANIER
CHAPITRE IV
DE LA DECLARATION
PROCEDURE A SUIVRE
Article 141. —Dans .les 21 jours consécutifs à l'arrivée d'un navire,
les consignataires ou importateurs des marchandises remettront à l'in-
terprète avec les connaissements et factures une déclaration de leur
importation, conforme à ces documents.
Passé ce délai, une Amende de 20^ sur le montant des droits sera
appliquée.
Cette Amende peut être réduite ou remise entièrement par l'admi-
nistration douanière d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et
des Affaires Economiques quand par suite de circonstances fortuites ou
exceptionnelles, la déclaration n'a pas été faite dans le délai imparti.
Cette déclaration comprendra tous les colis débarqués ou non portés
sur le Connaissement.
DETAILS DE LA DECLARATION
Article 142. —^La déclaration sera dactylographiée en langue fran-
çaise et sera faite sans rature, ni surcharges sur formule spéciale
prévue à cet effet. Elle indiquera les noms du navire, des consignataires
et destinataires des marchandises, le lieu de l'expédition, "a date de
l'arrivée, les numéros du connaissement et des colis, les marques et con-
tre-marques de chacam d'eux, l'espèce, la qualité, et la largeur de la
marchandise, le nombre des pièces, l'aunage de chacune d'elles, le poids,
si la marchandise paie les droits au poids, lé montant total de la fac-
ture, et en général toutes les indications de nature à justifier les taxes
à appliquer.
Au bas de la formule de la déclaration figurera la mention suivante:
«J'affirme que la présente déclaration est conforme aux marchandises
que j'ai reçues».
La colonne «Poids» ou quantité imposable de la formule de déclara-
tion douanière sera remplie par le déclarant et indiquera la quantité
imposable exprimée selon l'unité de taxation établie par le tarif.
CODE DOUANIER 39
Les annotations sur les déclarations seront faites par les Agents
douaniers à l'encre ou à l'aide d'un crayon indélébile et visées par lea
Agents douaniers qui les effectuent.
DENOMINATIONS ADOPTEES AU TARIF
Article 143. —Les dénominations adoptées au Tarif sont les seules
dont on fera usage dans les déclarations.
Les articles non prévus seront désignés sous la dénomination la plus
généralement admise dans le commerce.
SIGNATURE DE LA DECLARATION
Article 144. —La déclaration, à peine de nullité, doit être signée par
un négociant importateur patenté, ou son représentant dûment autori-
exception que pour les marchandises ou effets contenus
sé. Il n'est fait
dans les malles des voyageurs.
COLIS REUNIS
Article 145. —L'Importateur qui aura déclaré comme un seul colis
plusieurs caisses ou balles réunies d'une manière apparente, sans en
indiquer le nombre, sera passible d'une Amende de Cinquante Gourdes.
DEFAUT DE DECLARATION
Article 146. — Le défaut de déclaration entraîne l'envoi des mar-
chandises à l'exportation.
ENDOSSEMENT, RETOUR DE CONNAISSEMENT
AU DECLARANT
-. —
Article 147. Le Connaissement doit être endossé par le déclarant.
Les Connaissements présentés avec les déclarations ne seront en
aucun cas et dans aucune circonstance retournés aux déclarants. Il ne
sera pas permis non plus que ces Connaissements soient retirés des
archives douanières dont ils font partie.
DESCRIPTION DES MARCHANDISES
Article 148. — ^La description des marchandises sur la déclaration
devra être telle qu'elle puisse permettre aux Agents douaniers de dé-
terminer le paragraphe applicable du Tarif antérieurement à la véri-
fication.
'40 CODE DOUANIER
CONCORDANCE
Article 149. —La déclaration, sauf comme il est prévu à l'article 151
de la présente Loi, doit être conforme au Connaissement et à la facture
consulaire. Une Amende de 20% des droits sera appliquée pour
manque de concordance entre ces documents et une Amende de double
droit sur Jes quantités trouvées en plus de celles déclarées et sur les
articles déclarés pour d'autres moins taxés.
ASSISTANCE
—
Article 150. Il sera accordé aux déclarants par les Directeurs des
Douanes toute l'assistance possible dans la préparation de leurs décla-
rations avec suffisamment de détails pour éviter des pénalités; ce,
sans aucune responsabilité de leur part en ce qui concerne l'exactitude
des factures et des déclarations. Après la remise de la déclaration et
avant l'apposition de la signature du Directeur, le déclarant peut ef-
fectuer toutes rectifications ou modifications, qu'il peut juger utiles.
Après la signature de la déclaration par le Directeur, des rectifications
ou modifications peuvent être effectuées avec l'approbation écrite du
Directeur jusqu'au commencement de la vérification. Après le com-
mencement de la vérification aucune modification ni altération de la
déclaration ne sera permise.
INTENTION DE FRAUDE
Article 151. — considéré que l'intention de fraude n'existe pas
Il est
quand l'importateur a pris la précaution de notifier par écrit aux Direc-
teurs des douanes, au moment même de la remise de la déclaration en
douane, toutes les erreurs ou omissions qui se trouvent dans la facture
consulaire comme il ressort des différences relevées entre ce document
et les documents ou échantillons soumis à l'appui de la notification.
OBSERVATION
Article 152. —^Cette notification sera écrite sous forme d'une obser-
vation sur la déclaration et son duplicata immédiatement après la
partie de la déclaration. concernant l'article faussernent ou insuffisam-
ment indiqué dans la facture consulaire, laquelle observation indiquera
particulièrement les erreurs ou différences existant dans la facture
consulaire coinparée avec la déclaration. Cette observation sera datée
et signée séparément par l'importateur et si plus d'une observation
est faite, chacune d'elle sera séparément signée et datée.
CODE DOUANIER 41
DETAILS INSUFFISANTS
Article 153. — Aux Importateurs dont les factures consulaires sont
présentées avec peu ou pas de détails et qui présentent des échan-
tillons pour compléter ou corriger leurs factures, il sera refusé le
bénéfice des articles ci-dessus et les Amendes seront intégralement
appliquées.
POIDS NET IMPOSABLE
Article 154.— Lorsqu'un importateur a des raisons de croire que
son expéditeur, en facturant le poids net, a indiqué un poids net ne
comprenant pas le poids des contenants immédiats, le dit importateur
peut déclarer le poids net imposable en mentionnant que la différence
entre le poids facturé et déclaré résulte du défaut de l'expéditeur
d'inclure dans le poids facturé le poids des contenants. Si une correc-
tion est effectuée par suite de cette observation, aucune pénalité ne
sera imposée pour différence entre la facture et la déclai'ation. et il
n'est pas essentiel que cette correction soit appuyée de facture com-
merciale ni d'autre document.
LIVRAISON AVANT REMXSE DES DOCUMENTS
Article 155. —Lorsque l'importateur désire prendre livraison de la
marchandise avant l'arrivée des documents ou lorsque les documents
ne sont pas arrivés à l'expiration du délai prévu à l'article 141 de la
présente Loi pour la déclaration et des 28 jours pour la vérification,
la procédure suivante peut être appliquée.
a) Si le Directeur de la Douane est convaincu que la facture con-
sulaire n'a pas été remise parce qu'elle n'a pas été reçue ou pour
d'autres causes échappant au contrôle du déclarant sans que ce soit
par sa faute, ou par sa négligence ou la conséquence d'une tentative
de fraude, et si le déclarant fournit une caution en bonne et due forme
par laquelle il s'engage à produire la facture en question, une décla-
ration peut être acceptée par le Directeur de la Douane.
b) La dite déclaration prendra la forme d'une déclaration régu-
lière et sera accompagnée d'une caution s'élevant à un montant non in-
férieur à G. 50.00. Dans le cas d'importations assujetties à des droits
spécifiques, la caution ne sera pas inférieure à 10% de la valeur
estimée des marchandises CIF dans le cas d'importations assujetties,
ne serait-ce qu'en partie, à des droits ad valorem.
c) A l'acceptation par le Directeur de la Douane des dites décla-
rations et caution, les marchandises seront vérifiées et taxées, les
droits y afférents acquittés et le dédouanement effectué de la manière
ordinaire.
^ CODE DOUANIER
d) Si dans les 3 mois de la date de l'importation, la facture consu-
laire est remise, elle sera comparée avec la déclaration; si elle est
trouvée en bonne et due forme et conforme à ce document, et s'il est
reconnu qu'aucun nouveau droit ni aucune nouvelle pénalité n'est
imposable, la caution précédemment donnée sera libérée. Dans le cas
de m.anque de concordance ou d'autres causes donnant lieu à la per-
ception de droits ou pénalités additionnels, la caution ne sera pas
déchargée tant que tous les droits et pénalités en question n'auront été
acquittés. Dans le cas où la facture n'est pas fournie dans la période
de 3 mois qui suit la date de l'importation, la caution sera acquise et
son montant perçu et versé au trésor comme recette douanière, sans
préjudice de toutes autres mesures qui peuvent être prises pour exiger
la production de la facture consulaire par le déclarant.
CAUTIONS
Article 156. — ^Les Directeurs de douane peuvent, à leur discrétion,
accepter des déclarations sans connaissement si l'importation est
régulièrement manifestée et du connaissement le
qu'en lieu et place
déclarant fournit une caution en bonne et due forme s'élevant à un
montant non inférieur à une fois et demie la valeur C. I. F. de la
marchandise, estimée par le Directeur de la douane, par laquelle
caution le déclarant s'engage à produire le connaissement, à décharger
le Directeur de la Douane de toute responsabilité et à l'indemniser
de tous dommages ou pertes résultant du dédouanement des mar-
chandises sans la production d'un connaissement valable.
Les cautions en question peuvent être sous la forme de chèques de
caisse ou de direction de Banque établie en Haïti émis à Tordre de l'Ad-
ministration douanière, ou de lettres de gfjirantie provenant de banques
ou de compagnies de navigation dans la forme prévue par les rè-
glements.
Article 157. — ^(a) Comme engagement pour assurer la présentation
de facture consulaire, de connaissement, ou raccomplissement des
autres formalités douanières, les Directeurs sont autorisés à accepter
les chèques de caisse ou de direction de banques établies en Haïti, tirés
à l'ordre de l'Administration Générale des Douanes.
Aucun chèque autre qu'un chèque de banque tiré à l'ordre de
(b)
l'Administration douanière comme bénéficiaire originaire ne sera ac-
cepté, ni ne sera endossé par les Directeurs à aucune fin.
CODE DOUANIER 43
(c) A la présentation des documents ou à l'exécution des formalités
en question, les chèques seront retournés à la personne intéressée,
portant une observation écrite ou timbrée au recto et signée du Di-
recteur comme suit :
«Ce chèque déposé comme bon pour garantir l'accomplissement
des formcJités douanières, a rempli ses fins et peut être annulé».
(d) Les lettres de garantie de banques et des compagnies de navi-
gation peuvent être aussi acceptées en lieu et place des chèques sus-
mentionnés si elles sont offertes dans une forme approuvée par
l'Administration Générale des Douanes.
(e) Dans tous les cas nécessitant des cautions en espèces, il est
requis que ces cautions soient remises sous la forme d'un chèque de
direction d'une banque.
44 CODE DOIIANIKR
CHAPITRE V
DE LA VERIFICATION
ATTRIBUTIONS DU VERIFICATEUR
Article 158.— Les attributions de l'Inspecteur-Vérificateur sont les
suivantes :
1) S'assurer que le déclarant est autorisé à vérifier;
2) Identifier les colis par rapport aux documents et à la déclaration;
3) Lorsqu'il s'agit d'une vérification par épreuve, déterminer les
numéros des colis à vérifier en tenant compte de la catégorie de
la marchandise et des quantités reçues;
4) Ordonner l'ouverture des colis, veiller à la inanutention des
articles pour éviter leur détérioration ou bi-is, etc..
5) Examiner la nature de la marchandise en utilisant les moyens
et procédés prévus dans les Lois et les règlements pour déter-
miner les catégories —
qualité —
quantité —
construction —
mesures —
poids et tous autres éléments devant servir de base
à la classification;
6) Prélever s'il y a lieu les échantillons; consigner sur la déclara-
tion, tous les renseignements utiles, toutes constatations per-
mettant de déterininer le paragraphe applicable;
7) Signaler toute différence constatée quant au nombre, à l'espèce
des marchandises reçues, à la quantité des articles, à leur poids,.
leur volume, etc..
8) Eviter les ratures et surcharges dans les annotations;
9) Procéder à un examen approfondi des marchandises pour dé-
celer tous cas de fraude;
10) Contrôler la remise en place des articles dans leurs contenants
et la fermeture complète des colis;
11) Envoyer la déclaration à bref délai au chef de Section pour
qu'il l'achemine à la taxation;
12) Veiller au bon fonclionnement et à l'entretien des balances.
CODE DOUANIER 45
LISTE NOIRE
'
'^ •'' -'-^
.
Article 159. — , ,
ne sera procédé à aucune vérification pour un im
Il
portateur contre lequel un bordereau est émis et resté impayé 48
heures après la date d'émission, ou qui n'a pas payé les droits de dépôt
ou d'entrepôt échus.
DECLARATION AVANT VERIFICATION
Article 160. —Aucune vérification ne sera permise avant la décla-
ration des marchandises, sauf comme il est prévu à l'article suivant.
LIVRAISON PAR ANTICIPATION
DE MARCHANDISES FRIGORIFIEES
Article 161. —Certaines marchandises extrêmement périssables sont
souvent importées dans la chambre frigorifique du navire transpor-
teur. Même un séjour de quelques heures dans les halles de la douane
peut causer des dommages aux marchandises de cette nature. Les
Directeurs sont donc autorisés, à leur discrétion, à délivrer immédiate-
ment ces marchandises contre des garanties suffisantes couvrant leurs
prix, les droits, et toutes amendes qui peuvent être appliquées, sans
l'observance d'autres formalités douanières que la vérification.
PESAGE
Article 162. —Le pesage des marchandises imposables au poids est
un des facteurs essentiels de la vérification de ces marchandises. En
aucun cas, le pesage iie doit être négligé. Dans le cas de farine ou
d'autres importations similaires en contenants de poids uniforme, il
n'est pas nécessaire de peser tout l'envoi, mais bien une portion suffi-
sante pour vérifier l'exactitude du poids déclaré.
VERIFICATION DE TISSUS
Article 163. — (a) Les balles et caisses de tissus ne sont pas de
poids uniforme. En conséquence, toutes les balles de tissus reçu.es
doivent être pesées. Pour ce qui a trait aux balles, il ne sera pas né-
cessaire d'enlever l'emballage dans le cas ou plusieurs balles ont été
pesées pour trouver le poids net quand la vérification montre que la
tare a été correctement déclarée. Dans le cas d'un lot de 20 balles par
exemple,, quatre .balles au moins doivent être pesées sans l'emballage.
Si le poids net trouvé correspond exactement au poids net déclaré, les
16 autres peuvent être pesées pour la détermination du poids brut. Si
46 CODE DOUANIER
le poids brut correspond au poids briat déclaré, on peut en déduire
que le poids net des 16 balles a aussi été bien déclaré. Cependant,
dans tous les cas où les balles de tissu sont pesées avec leurs em-
ballages, un côté entier de chaque balle sera ouvert et le contenu
soigneusement examiné en vue de déterminer si la qualité de la mar-
chandise est conforme à celle déclarée. Sous aucun prétexe, cette
disposition ne sera négligée.
(b) Dans tous les cas où des tissus sont importés en caisses, ces
caisses doivent être vidées et leur contenu pesé afin d'en déterminer
le poids net. Sous aucun prétexe, il ne sera accepté pour correcte la
tare portée sur les documents, même quand le poids brut des caisses
et de leur contenu concorde avec les documents.
c) La douane prendra de chaque pièce de toile tissée uniformé-
ment, sur toute sa largeur, une bande de huit centimètres sur vingt-
quatre. Les deux tiers de cet échantillon, soit une bande de huit cen-
timètres sur seize, seront attachés à la déclaration y relative pour être
expédiés au Bureau de l'Administration douanière. La douane retien-
dra l'échantillon de huit centimètres sur huit dont elle découpera le
morceau circulaire usuel afin de déterminer le poids du tissu par
mètre carré ou par 100 mètres carrés.
(d) Dans le cas d'étoffes tissées non uniformément sur toute la
largeur, une bande de huit centimètres de largeur sera coupée à l'ex-
trémité du tissu. De cette bande, la douane découpera le morceau cir-
culaire requis aux fins de taxation et expédiera Jle reste intact au Bu-
reau de l'Administration douanière.
(e) Dans le cas d'importation de tissus n'excédant pas cinq mètres
de longueur, aucun échantillon ne sera pris. Le poids par mètre carré
ou par 100 mètres carrés sera déterminé en divisant le poids du tissu
en kilo par la superficie en mètres carrés.
(f) Il arrive fréquemment que dans une caisse les expéditeurs en-
voient deux ou trois catégories de tissus ayant le même nonibre de fils
par mètre carré mais de différents tissages. Une partie des tissus peut
être unie et l'autre partie croisée. Il faut prendre des précautions en
vérifiant les tissus et tirer un échantillon de chaque qualité des tissui^
de l'envoi.
Tous les échantillons de tissus seront attachés à la formule spé-
(g)
ciale à ce destiné au moyen de crampons permanents. Les épingles et
clips ne seront pas employés. Les échantillons pouvant se détacher de
leurs formules spéciales, cela cause fréquemment de grandes confu-
sions dans leur identité.
CODE DOUANIER
47
(h) Les échantillons, une fois pris, doivent être examinés par le
vérificateur pour déterminer s'ils correspondent à la déclaration, et
le résultat obtenu doit être consigné sur la formule à laquelle est
attaché l'échantillon. Dans chaque cas, les fils seront comptés avec
soin,puis il sera déterminé si le tissu pèse plus ou moins de 7 kilos
par 100 m2.
COMPTE-FILS
Article 164. —Pour déterminer le nombre de fils dont un tissu est
composé, un instrument connu sous le nom de compte-fil sera em-
ployé.
Le compte-fil qui sera mis en usage dans toutes Its douanes de la
République, aux fins déterminées par la présente Loi, aura six milli-
mètres de côté interne.
Par «nombre de fils d'un tissu» on entendra le nombre total des fils
composant la chaîne et la trame dans un carré de six millimètres de
côté. La chaîne s'entend de l'ensemble des fils longitudinaux, soit qu'ils
constituent le corps du tissu, soit qu'ils aient été ajoutas pour y former
des dessins ou pour donner plus de consistance ou d'épaisseur ait
tissu. La trame d'un tissu est formée par l'ensemble des fils qui croi-
sent la chaîne et contribuent à former des dessins ou à ajouter au
corps du tissu. Le défaut de continuité des fils de la chaîne ou de .'r
trame n'excluera pas les dits fils du comptage pour la détermination
du nombre de fils dont se compose un tissu.
Dans les étoffes tissées entièrement ou partiellement de fils retors,
doubles ou multiples, chaque mèche des dits fils retors, doubks ou
multiples, sera considérée comme fil dans le comptage des fils.
Lorsqu'une étoffe est tissée d'une manière plus serrée d'un côté
que de l'autre, le comptage des fils sera effectué comme suit: on comp-
tera les fils du tissu dans la partie la plus étroitement tissée ainsi que
dans la partie la moins étroitement tissée, et le quotient de la division
par deux de la somme des deux résultats servira de base à la classi-
fication. Il ne sera pas tenu com.pte des fractions dans le comptage des
fils.
Lorsque la nature du tissu le permettra, les fils seront comptés
à l'envers du tissu.
Si, dans les ou molletonneux prévus dans des para-
tissus laineux
graphes exigeant le comptage des fils pour leur classification, il est
impossible de déterminer le nombre de fils dont ils se composent par
suite de la confusion occasionnée par le cordage ou le foulage, les
poils seront râpés ou brûlés afin de rendre les fils visibles.
^ CODE DOUANIER
Si après cette opération le comptage des fils demeure encore dou-
teux, il sera procédé à l'effilochage d'une partie suffisante du tissu,
FILS OU FILES, NOMS COMiVIERCIAUX,
MARQUES DE FABRIQUE
Article 165. —Lesou filés teints ou imprimés, ou de matières
fils
autres que celles entrant idans le corps du tissu, se trouvant déins 1<^
lisière seulement, et les noms commerciaux ou marques de fabrique
se trouvant sur le tissu seront compris dans la détermination du
poids et des dimensions du tissu, mais il n'en sera pas tenu compte
autrement pKîur la classification et la taxation.
FIBRES TEXTILES
Article 166. — On entend par fibres textiles synthétiques et artifi-
cielles discontinues, (fibres courtes) celles obtenues en sectionnant à
des longueurs hmitées les câbles continus issus du passage de la ma-
tièrepremière à travers une filière percée gén,éralement d'un trèts
grand nombre de trous (pouvant atteindre plusieurs milliers); le sec-
tionnement des câbles (pris individuellement ou obtenus en groupant
longitudinalement les câbles provenant de plusieurs filières) est ef-
fectué dès leur sortie de la filière ou après qu'ils ont subi diverses
opérations, telles que le lavage, le blanchiment ou la teinture. Les
fibres peuvent être coupées à des longueurs différentes Selon la ma-
tière qui les constitue, le type de fils que l'on désire fabriquer, la na-
ture du textile auquel on envisage de les mélanger etc.; en général,
les fibres synthétiques et artificielles discontinues ont une longueur
comprise entre 2, 5 et 18 cm.
Article 167. — On entend par fibres textiles synthétiques et artifi-
cielles continues, ceMes qui n'ont pas été sectionnées à des longueurs
limitées. Elles sont donc plus longues que les discontinuies.
CONFECTIONNES
Article 168. —On entend par confectionnés :
1) les articles simplement découpés de forme autres que carrée ou
l'ectangulaire, par exemple certains patrons en tissu; on considère
également comme confectionnés les articles (certains essuie-meubles
notamment) dont les bords ont été découpés selon des dlentfelures.
2) Les articles directement déterminés au tissage et prêts à il'usa-
ge ou pouvant être utilisés après avoir été séparés par simple décou-
CODE DOUANIER 4d
page. On vise ici notamment des articles, tels que certains torchons,
serviettes de toilettes, nappes, foulards, (ou carrés) et couvertures
dpht les bords présentent, dans le sens de la chaîne, dans le sens de
la trame ou dans les deux sens, des fils qui ne sont pas entrelacés
sur une partie de leur longueur pour obtenir des franges. De tels ar-
ticlespeuvent avoir été obtenus séparément les uns des autres sur
le métier àtisser; mais ils peuvent aussi avoir été simplement dé-
coupés dans des pièces comportant, à intervalles réguliers, une lon-
gueur de fils entrelacés (ce sont généralement .les fils de chaîne). Les
pièces non découpées de ce genre qui, par simple coupage non entre-
du genre de
lacées, permettant d'obtenir des articles prêts à l'usage,
ceux qui viennent d'être décrits, sont également considérées comme
'''"}'
confectionnées. '^"fvv-^
Les articles dont les bords ont été ourlés ou l'oulottés par n'im-
3)
porte quel procédé (à l'exclusion des tissus en pièces dont les bords,
dépourvus de lisières, ont été simplement arrêtés), soit arrêtés par
des franges nouées, (que ces franges soient nouées sur elles-mêmes ou
à l'aide de fils rapportés), par exemple les mouchoirs à bords roulot-
tés et les dessus de table à franges nouées.
4) Les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un
travail de tissage de fils, sans autre travail de broderie. On obtient de
tels articles en tirant certains fils de chaîne ou de trame après tis-
sage. Il s'agit ici souvent d'articles destinés à devenir des articles de
lingerie fine après nouvelle ouvraison;
5) Les articles assemblés par couture, collage, agrafe, ou autre-
ment. Parmi ces articles, qui sont extrêmement nombreux, on peut
citer lesvêtements et les sous-vêtements. Il est fait exception à cette
règle pour lies pièces formées par la réunion bout à bout de deux ou
plusieurs langueurs d'un même tissu. De même, les tissus en pièces
constituées par deux ou plusieurs tissus superposés sur toute leur Sur-
face et assemblés, même avec intercalation d'ouate (pour la fabrica-
tion d'empeignes de pantoufles, par exemple) ne sont pas considérés
comme confectionnés.
BROCARTS
Article 169. —Les brocarts sont des tissus comportant des dessins
d'agrément formés à l'aide d'une navette pendant le tissage, de telle
façon que les fils formant le dessin, n'occupent que l'espace sur lequel
s'étend le dessin.
CQ CODE DOUANIER
BRODERIES et DESSINS
Article 170. —Les "broderies se distinguent dles dessins tissés dans
une étoffe en ce que ces derniers sont détruits par l'effilochage de la
trame du tissu, tandis que les broderies étant indépendantes de la
chaîne et de la trame ne sont pas détruites par la dite opération.
APPLICATION
Article 171.1 —On entend par application, l'addition à un tissu ou
à un article quelconque, au moyen de la couverture, de toutes figures
ou dessins coimposés de ;la même matière que le tissu lui-<mêmie, ou;
d'une matière différente.
EFFILOCHAGE
Article 172. —Gin entend par effilochage le travail effectué sur un
tissu ou tout autre article en unissant ou en enlevant ses fils et en
produisant ainsi des interstices que le tissu ne contenait pas en lais-
sant le métier.
GARNITURES OU PASSEMENTERIE
Article 173. —On entend par garniture ou passementerie, un article
appliqué sur un autre tissu ou article, dans le but de l'orner ou de
Tembellir, tels que ks rubans, dentelles, franges, tresses, galons ou
pièces de tissu ou d'autres matières, morceaux ou perles de verre, métal
os, pâte, bois, ivoire, corailou autre matière, boutons et boucles où
ces objets ne sont nécessaires pour boutonner ou agrafer de même que
les boutons et boucles de fantaisie.
RUBANERIE
Article 174, —On considère comme rubanerie:
Les tissus à chaîne et à trame «en bandes d'une largeur inférieure
1)
ou égale à 30 cms. et comportant sur leurs deux bordis latéraux deâ
lisières véritables, platesou tubulaires. Certains rubans peuvent pré-
senter des lisières non parallèles et non rectilignes.
Les baindes d'une largeur inférieure à 30 cms. provenant du dé-
2)
coupage (dans le sens de la chaîne ou diagonalement) de tissu à
chaîne ou à trame et pourvues d'une fausse lisière sur chacun de
leurs deux bords latéraux ou d'une lisière véritable sur l'un de ces
bords, et d'une fausse lisière sur l'autre. Les bandes découpées dans
des tissus à chaîne et à trame, mais ne comportant pas de lisière
CODE DOUANIER JJ
fausse ou véritable, sur chacun de leurs bords latéraux, sont classés
avec les tissus selon l'espèce (en ce qui concerne les biais, à bords
repliés voir paragraphe 4 ci-dessous).
3) Les tissus à chaîne et à trame tubulairement, dont la largeur à
l'état aplati, est inférieure ou égale à 30 cms.
Les biais à bords repliés, simplement constitués par les bandes
4)
d'une largeur inférieure à 30 cms, à l'état déplié, découpées oblique-
ment dans les pièces de tissus à chaîne et à trame. Ces produits ob-
tenus par découpage dans les tissus larges ne présentent pas de lisière
(véritable ou fausse).
La rubanerie, telle qu'aille vient d'être définie, groupe les rubans et
les sangles, ainsi que les galons tissés de la même manière.
BOLDUCS
Article 175. —On désigne sous le nom de «Bolducs» des rubans sans
trame de faible largeur (allant généralement de quelques milimètres à
1 cm) constitués par des fils, des monofils ou des fibres textiles pa-
rallélisés et encollés ou agglutinés au moyen d'un produit adhésif. Ces
rubans sont utilisés surtout comme ficelle et des produits de fabri-
cation identiques servent à confectionner des tissus de chapellerie. Les
bolducs comportent quelquefois la raison sociale de l'utilisateur im-
primée à intervalles réguliers; cette mention n'a pas pour effet de
modifier leur classification.
FIBRES
Article 176. —On entend par fibres synthétiques et artificielles, les
fibres ou filaments de polymères organiques obtenus industriellement:
1) Par polymérisation ou condensation des monomètres organiques
(fibres textiles synthétiques).
2) Par transformation chimique des polymères organiques naturels
(cellulose, caséine, protéine, algues, etc..) (fibres textiles artificielles.)
BONNETERIE
Article 177.— La bonneterie groupe des étoffes et des articles à
mailles, qui ne sont pas obtenus par l'entrelacement de fils de chaîne
et de fils de trame, mais essentiel!: ment comme il est indiqué ci-après:
1) Au moyen d'un fil textile à marche sinueuse continue, dont les
langs sont disposés suivant une même direction et formant, par en-
grènement de leurs boucles, la bonneterie à mailles cueillies. Les
52 CODE DOUANIER
mailles de cette sorte de bonneterie glissent, à la traction, les unes
sur les autres et confèrent, de ce fait, à l'étoffe ou à l'article une cer-
taine extensibilité en tous sens. La bonneterie à mailles cueillies,
d'autre part se démaille facilement lorsque le fil se rompt.
2) Au moyen d'un grand nombre de fils, préalablement enroulés sur
une ensouple, qui se développent dans la même direction en se repliant
en boucles, tantôt à droite et tantôt à gauche, et qui sont assemblés
les, uns aux autres par l'engrènement des boucles: on obtient ainsi la
bonneterie-chaîne. Certaines des étoffes de bonneterie-chaîne, obtenues
à l'aide de deux séries de fils de chaîne qui se croisent diagonalement,
présentent des effets obhques de droite à gauche et de gauche à droite
sur toute leur largeur. La bonneterie-chaîne est indémaillable et moins
extensible que la bonneterie à mailles cueillies.
La bonneterie à mailles cueillies et la bonneterie-chaîne sont for-
mées, suivant le cas, de mailles simples ou plus ou moins complexes.
Dans certain cas elles présentent des jours et vont jusqu'à imiter les
dentelles. On peut, en général, les distinguer aisément des dentelles ne
serait-ce que par la présence dans leurs parties pleines des mailles
caractéristiques de la bonneterie et par leur extensibilité.
3) Au moyen d'un fil continu que l'on travaille à la main à l'aide
d'un crochet, de manière à former une suite de boucles engrenées les
unes aux autres. La bonneterie au crochet-main, que l'on obtient ainsi,
peut être à mailles serrées ou bien à jours et présenter ou non des
dessins. Coirmie exemple de bonneterie au crochet-main à jours on
peut citer celle formée de brides au point de chaînettes disposées en
carrés (ce genre de bonneterie imite le filet noué) en hexagones (lu
suivant des dessins variés.
POroS DE 100m2 DE TISSU
Article 178. —Dans la détermination du poids de cent mètres carrés
d'un tissu quelconque, pour la classification, le calcul doit être basé sur
une quantité suffisante de tissu, à l'exclusion des planchettes ou cartons,
du papier, des étiquettes, marques, ficelles, broderie, garnitures ou de
tout autre objet (sauf les substances employées pour le blanchiment, le
collage, l'estampage, la teinture, l'impression, le mercerisage, et la mise
en relief) ajouté ou fixé après le tissage; mais il sera tenu compte dâ
tous objets dans la détermination du poids imposable.
CODE DOUANIER gg.
VERIFICATION DE BOIS
^'Article 179. —La vérification de laquantité imposable de bois aura
lieu par le mesurage effectif. Cela peut se faire en classant les bois par
dimension et en déterminant le CTibage de chaque pile au moyen d'une
mesure métrique. Si la quantité de bois portée sur la facture con-
sulaire est en pieds de planches américains, la conversion en mètres
cubes sera faite en multipliant le nombre de pieds par 0,00236 pour
établir si les documents concordent entre eux et avec la vérification.
VERIFICATION DE TABAC
Article 180. — Si un Importateur déclare le tabac noir ou préparé
ou s'il déclare le tabac jaune ou non préparé, des échantillons en
seront pris et envoyés à cet Office aux fins d'expertise avant rémission
du bordereau. Ces échantillons devront être tirés du milieu du paquet
et devront peser à ce moment exactement 1.000 grammes.
VERIFICATION DE VIN
Article 181. — Quand le vin importé en Barrique est déclaré com-
me vin commun, un échantillon d'au moins 10 ce. doit être pris de cha-
que lot et soigneusement examiné afin d'en déterminer la qua'iré. Cet
échantillon sera marqué à fin d'identification et gardé par la douane
pour être expédié au Bureau de l'Administration douanière en cas de
besoin . Quand le vin est importé en caisses, ces caisses seront ouvertes
et les bouteilles examinées pour déterminer si la qualité du vin cor-
respond ou non à celle déclarée.
VERIFICATION DE BEURRE
Article 182. — Le beurre pur ne doit pas contenir plus dt IQ'/i d'eau
et doit avoir au moins 82V2 7< de matière grasse. Le beurre qui ne
réunit pas ces conditions sera taxé comme succédané de beurre. En
cas de doute, un échantillon sera envoyé au Bureau d:- l'administra-
tion douanière pour être analysé.
ECHANTILLONS
Article 183.. —Les articles importés pour être employés comme
échantillons, tels que passementerie, dentelle, morceaux de tissus, et
autres semblables, peuvent être délivrés en franchise s'ils sont recon-
nus après vérification par l'Inspecteur comme étant des échantiUons
.
54
CODE DOITAVIER
non susceptibles d'être utilisés ou vendus comme marchandises bien
qu'ayant une valeur facturée. Les articles importés comme échantillons
s'ils sont susceptibles d'être ven^dus comme [marchandises et ne sont
pas marqués d'une manière indélébile comme étant des échantillons
ni coupés, percés ou perforés avant l'importation seront taxés Les
articles ayant une valeur commerciale qui sont importés pour être
distribués comme réclames seront paiement taxés.
MATIERE EXTERIEURE PRINCIPALE
Article 184. —Les vêtements confectionnés, les objets de toutes
sortes et de toutes formes servant à l'habillement, et en général tous
ouvrages cousus ou taillés seront assujettis aux droits comme s'ils
étaient entièrement confectionnés de la principale matière extérieure
dont ils sont composés, à moins qu'ils ne soient exempts de l'applica-
tion de cette règle par des descriptions plus précises dans l'usage des
parties du tarit.
POIDS BRUT, POIDS NET IMPOSABLES
Article 185. —Lorsque les marchandises sont taxées au poids brut
le poids imposable des dites marchandises comprendra le poids de
tous les contenants, récipients, enveloppes, fardeaux et emballages de
toutes sortes extérieurs ou immédiats, sans déduction de tare. Si les
marchandises sont taxées sur une base différente, le poids brut des dites
marchandises sera déterminé en prenant leur poids net augmenté
de 25%
Article 186.^ — Dans tous les cas où les marchandises seront taxées au
poids net, le poids imposable des dites marchandises ne comprendra
aucun contenant, récipients, enveloppe, fardeau eu emb:Hage ordinaire
extérieur, mais comprendra tous les emballages intérieurs ou immé-
diats, y compris les cartons ou objets en carton non soumis à un droit
plus élevé. Les emballages intérieurs renfermant des marchandises
taxées au poids net ne pourront en aucun cas payer des droits moins
élevés que ceux applicables à leur contenu. La paille, le copeau, le
papier, la sciure de bois et autres matières analogues, placées entre
remballage extérieur et l'emballage immédiat ou intérieur de la mar-
chandise pour la fixer ou la protéger, ne seront pas considérés comme
faisant partie de l'emballage immédiat.
RECIPIENTS et EMBALLAGES
Article 187. — Les Récipients
et Emballages seront considéré.-^' comine
marchandises indépendamment de leur contenu, et paieront les droits
qui y sont applicables, dans les cas suivants:
CODE DOUANIER 55
a) Lorsqu'ils ne sont pas ordinairement et habituellement employés
dans commerce, par exemplle lorsqu'ils ne constituent pas
le
l'emballage approprié pour la conservation et le transport de la
marchandise.
b) Lorsqu'ils tendent à donner plus de valeur au cx)ntenu ou à en
augmenter la qualité, lorsque leur nature ne correspond pas à
celle de la marchandise.
c) Lorsqu'il est évident qu'ils sont destinés à servir ultérieurement
comme réci^pients, réceptacles, ornements ou à d'autres usages
similaires différents de leur emploi primitif.
d) Lorsque les droits applicables aux récipients sont plus élevés
que ceux qui affectent la marchandise.
PIECES DETACHEES
Article 188. — Les machines, appareils et articles importés en pièces
détachées seront taxés comme s'ils étaient reçus montés, jusqu'à con-
currence des quantités de pièces nécessaires au fonctionnement de ces
machines, articles et appareils. Les quantités trouvées len excès seront
classées suivant le tarif.
VERRE EMAIL
Article 189. — La variété de verre dite «émail» consiste en un verre
plus fusible et plus dense que la plupart des verres ondinaires, géné-
ralement opaques, mais pouvant être aussi transparents, incolores ou
diversement colorés.
VERIFICATION PAR DEUX INSPECTEURS
Article 190. — i(a) Deux Inspecteurs assisteront à toutes les vérifi-
cations de marchandises.
(b) Souvent il est importé des articles inconnus des Inspecteurs.
Dans ces circonstances, les inspecteurs ne peuvent ordinairement pas
déterminer si la déclaration correspond aux articles vérifiés. Dans ce
cas, ils ne devront pas stipuler que la déclaration est conforme aux
articles reçus,mais ils devront attirer sur la question l'attention du
Directeur, de l'Inspecteur en Chef ou d'autres Officiers compétents
du Service. En pareil cas, la vérification ne sera pas considérée comme
achevée et les opérations douanières seront suspendues jusqu'à l'i-
dientification de ces articles.
(c) Les Inspecteurs doivent noter dans l'espèce prévue dans la dé-
claration toutes différences trouvées entre la déclaration et la vérifica-
tion. S'il n'est trouvé aucune différence quant à la matière, la qualité
56.
CODE DOUANIER
OU; la quantité 4e la marchandise vérifiée, les Inspecteurs écriront le
rnpt «CONFORME» dans l'espace destiné à l'usage de la douane après
chaque article de la diéclaration au moment de la vérification. Dans
tous les cas, ils doivent mentionner lie poids, ou la quantité trouvée à la
vérification, qu'il soit ou non conforme à la déclaration. Quand la
vérification est achevée les inspecteurs doivent mentionner dans la
déclaration la date de la fin de la vérification et y apposer leurs
signatures.
DELAI VERIFICATION
Article 191. —La vérification doit être achevée dans les 28 jours
du navire, sous peine d'une amende de Cin-
consécutifs à l'arrivée
quante Gourdes qui sera appliquée, même si une partie de l'impor-
tation avait été vérifiée dans le délai imparti.
DELAI FORMALITE DOUANIERE
Article 192. — Si un délai pour l'accomplissement d'une formalité
douanière quelconque y compris le paiement d'un bordereau, prend
fin un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au lendemain.
CONTRE- VERIFICATION
^Article 193.—Lés Contre-Vérifications seront effectuées par des
employés du Bureau Central ou des douanes, spécialement délégués
à cette fin. Cependant les Inspecteurs relevant de cette Administration,
dans l'exercice de leurs attributions, pourront à tout moment prendre
l'initiative de contre-vérifier telles im.portations qu'ils voudront.
VERIFICATION MARCHANDISES EN TRANSIT
Article 194. —Sur demande de l'Importateur, l'Administration doua-
nière peut, à sa discrétion, autoriser la vérification des marchandises
en transit dans une douane autre que celle de destination.
CODK DOUANIER 57
CHAPITRE VI
CONDITIONS
DE SEJOUR DES MARCHANDISES
DANS LES DOUANES
RESPONSABILITE DE L'ETAT
Article 195. —L'Etat n'assume aucune responsabilité pour ks ava-
ries, dommages ou détériorations subies par les marchandises passant
par le-s douanes, par suite de force majeure, cas fortuits, vicc^s propres
des marchandises, défectuosités de construction ou mauvaises condi-
tions des dépôts des douanes. Il n'est responsable en aucun temps ni
en aucune circonstance des vols de marchandises déposées dans la
cour d'une douane, sur un wharf, ou ailleurs que dans un hangar ou
entrepôt de la douane; il ne répond ipas non plus des vols effectués
dans les hangars ou entrepôts de douane 48 heures après l'expédition
du bordereau de droits.
L'Etat ne répond envers les ayants droit que des soustractions de
marchandises survenues de l'entrée des marchandises en douane à
la date d'expéditions du bordereau des droits y relatifs.
Ni le Service des douanes ni le Trésor Public ne sont responsables
en aucun temps ni en aucune circonstance des pertes, dommages ou
détériorations résultant des incendies, inondations, pluies, humidité,
contact d'autres rsarchandises ou d'aucune cause de quelque nature
que ce soit autre que le vol et alors, seulement dans les conditions
indiquées dans le premier alinéa du présent article.
SAISIE
Article 196. —La saisie des effets, denrées ou marchandises qui se
trouvent dans les entrepôts de la douane n'est permise qu'en faveur
du vendeur non payé dans le cas prévu par l'article 570 du Code de
Commerce. (Loi du 26 Juillet 1927).
Néanmoins, elle ne suspend pas l'exécution des Lois douanières et
en cas de réalisation des dem'ées ou marchandises pour l'acquitte-
ment des droits et autres charges, le solde du prix de ^.a vente resté
disponible est versé au Trésor Public aux ordres de la Justice.
CODE DOUANIER
58
SAISIE-ARRET OU OPPOSITION
Article 197. —Les saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être
faites contrairement aux dispositions de l'article précédent de la pré-
sente Loi sont nuises ae piein aroii. il y sera passé outre sans aucune
fomiEilité ou procédure.
L'EMMAGASINAGE N EST PAS UN DROIT
Article 198. —L'emmagasinage dans les entrepôts ou la cour des
douanes n'est pas un droit qu'un exportateur ou importateur peut ré-
clamer, mais une facilité qui n'est accordée à la discrétion du Direc-
teur de la douane que lorsqu'il y a suffisamment d'espace et que les
m^archandises déposées ne nuisent pas à la conduite régulière des au-
tres opérations douanières. Lorsque, dans l'opinion du Directeur l'es-
pace occupé par les marchandises déposées fait besoin pour autre^
usages ou nuit aux opérations douanières, il peut e!n ordonner l'enlè-
vem.ent et miiposer l'exécution de cet ordre par la vente des inarchan-
dises aux enchères si elles ne sont pas enlevées pendant les deux jours
ouvrables qui suivent l'ordre d'enlèvement.
MANUTENTION
Article 199. — L'Administration Générale des Douanes pourra se
charger de la manutention des marchandises iiniportées dès leur arri-
vée en douane jusqu'à leur livraison aux portes de la douane et fixera
d'une manière générale ou particulière par circu'aire ou autrement,
suivant que les circonstances pourront le requérir, les conditions de
séjour ou de l'entrepôt des marchandises dans toutes ou chacune des
différentes douanes de la République, y comipris les risques auxquels
elles sont sujettes, les délais pour leur enlèvement, leur vente faute
d'enlèvement, les droits de manutention qui seront recouvrés comme
droit de douane et le droit de magasin qui sera levé et recouvré comme
droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le bordereau des droits
n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas été enlevées
tant à limportation qu'à l'exportation et en ce qui concerne aussi les
envois par coHs-postaux, lorsqu'ils n'auront pas été retirés par le
destinataire dans les délais fixés.
DROITS DE DEPOT
Article 200. —Les droits de dépôt seront perçus par jour ou frac-
tion de jour, par colis, par centaine de kilos ou fraction de centaine,
par mètre cube ou fraction de mètre cube.
CODE DOUANIER
59
En aucun cas le montant des droits de dépôt ne sera inférieur à
une gourde.
Seront considérés comme colis, les barils, sacs, boîtes, caisses, clai-
res-voies, balles ou les articles ayant une enveloppe ou un emballage
et ne pesant pas plus de cent kilos. Les marchandises importées telles
que barres, feuilles ou tuyaux métalliques, ou les articles attachés ou
liés par des fils métalliques, ou des crampons, et tous colis pesant plus
de cent kilos, de même que le campêche à exporter, seront assujettis
à des droits de dépôt sur la base du poids brut. La taxe prévue par
mètre cube n'est applicable qu'à l'acajou à exporter et au bois de
construction importé imposable au mètre cube.
DROIT DE DEPOT A L'EXPORTATION
Article 201. — ^Les droits de dépôt sur les produits d'exportation
commencent à courir à partir du septième jour suivant la date du
défpôt des produits dans un hangar de douane ou sous le contrôle de
la douane.
Pour le café, il sera accordé aux expéditeurs un déjlai d'un mois
pour l'entreposage, sans paiement des droits de dépôt.
DROIT DE DEPOT A L'IMPORTATION
Article 202. —Les droits de dépôt sur les marchandises imiportées
commencent à courir comme suit:
a) Sur les marchandises déclarées et vérifiées dans les délais lé-
gaux, les droits de dépôts commencent à courir à partir du troisième
jooiir ouvrable qui suit la date du bordereau des droits. La date du
bordereau est celle qui compte à moins que le destinaire prouve à
la satisfaction de l'Administration douanière qu'il n'a pas été reçu dans
le délai ou n'a pas été du tout reçu.
b) Sur les marchandises déclarées dans les délais légaux; mais vé-
rifiées après les délais légaux les droits de dépôts commencent à cou-
rir à partir du 29ème. jour consécutif à l'arrivée du bateau.
c) Sur les marchandises déclarées après les délais légaux; mais vé-
rifiées dans les délais légaux, les droits de dépôt commencent à cou-
rir à partir du 22ème. jour de i'arrivéei du bateau jusqu'à la date de
la déclaration.
d) Sur les marchandises qui n'ont été ni déclarées ni vérifiées, en-
traînant la vérification d'office et l'émission d'un bordereau «in rem»,
les droits de dépôt commencent à courir le troisième jour ouvrable
gQ CODE DOUANIER
aiprès l'arrivée du bateau. Ceci s'applique à tous les cas où l'importa-
teur serait inapte à déclarer des marchandises par suite du non-paie-
ment des droits sur une importation précédente.
DROITS DE DEPOT SUR MARCHANDISES EN TRANSIT
Article 203. —Les droits de dépôt sur les marchandises en transit
commencent à courir à partir du jour du déchargement de la marchan-
dise sauf si ce jour est un dimanche ou un jour férié, auquel cas les
droits de dépôt commencent à courir à partir du premier jour ouvra-
ble qui suit le déchargement.Les marchandises en transit réexpédiées
le mêmiC jour de leur débarquement ne sont pas sujettes aux droits de
dépôt.
MARCHANDISES DEBARQUEES EN EXCES
Article 204. —
a) Les marchandises débarquées en excès à un port
et en moins à un autre port, seront, quand elles sont réexpédiées à
destination ou délivrées suivant les dispositions de la présente Loi,
considérées comme marchandises importées, pour le prélèvement des
droits de dépôt.
b) Ces marchandises sont assujetties aux droits de dépôt dès le
jour du débarquement, sauf si un dimanche ou un jour
ce jour est
férié, auquel cas les droits de dépôts commencent le premier jour ou-
vrable qui suit le débarquement de la marchandise.
MARCHANDISES NON DEPOSEES DANS UN HANGAR
Article 205. —Les droits de dépôt sont recouvrables alors même que
les marchandises ne sont pas déposées dans un hangar, mais seulement
placées ou laissées sur un wharf ou dans la cour de la douane ou dans
d'autres lieux sous le contrôle de la douane.
CESSATION DES DROITS DE DEPOT
Article 206. — iLes droits de dépôt cessent à partir de la première
livraison pourvu que la livraison soit continue.
DROITS DE DEPOT SUR COLIS-POSTAUX
—
Sur les importations par colis-postaux, les droits de
Article 207.
dépôt commencent à courir à partir du onzième jour suivant la date de
l'avis de réception du colis adressé au destinataire, si la vérification n'a
pas eu lieu avant l'expiration de ce délai. Si la vérification a eu lieu
dans le délai de 10 jours de la date de l'avis de réception, les droits de
dépôt commencent à courir le troisième jour ouvrable après l'expédi-
tion du bordereau et ne peuvent excéder G. 5. — par colis, quel que soi'
le temps pendant lequel ce colis peut se trouver à la garde de la douane
CODE DOUANIER 6)
La date de l'avis de réception est cel'Ie qui compte à moins que let
destinataire ne prouve à la satisfaction de l'Administration douanière
que l'avis de réception n'a pas été reçu dans le délai ou n'a pas été
du tout reçu.
DROITS DE DEPOT SUR MARCHANDISES INFLAMMABLES
Article 208. — Sur toutes importations de marchandises inflammables,
ou dangereuses, même quand elles bénéficient de la franchise douanière
ilsera prélevé un droit de cinq Gourdes par colis, pour chaque jour
ou fraction de jour (dimanche et jour férié compris) durant lesquels
les dites marchandises débarquées, séjourneront sur tout Wharf, dans
tous dépôts ou autres enclos de la douane, au port de destination ou
à un port de transit. Ce droit de dépôt lest applicable à ces marchan-
dises non enlevées de la douane pendant le premier jour ouvrable qui
suit le débarquement.
Les articles suivants sont considérés comme inflammables ou dan-
gereux et seront assujettis aux droits ci-dessus: Gazoline, Kérosène, et
en général, toutes huiles inflammables, aHumettes, poudre à mines et
autres explosifs semblables.
ENTREPOT
DELAI ET ACCEPTATION DE LA DECLARATION
Article 209. —Dans le délai prescrit par l'article 141 de la présente
Loi pour la déclaration des importations, toute marchandise importée
dans la République d'H£;ïti peut êtr; déclarée en entrepôt, dans un
dépôt des douanes par la partie intéressée, en vue de leur dédouane-
ment éventuel, soit pour la consommation intérieure^ soit pour la
réexportation, pour la vente ou la consommation comme provisions
de bord sur les navires étrangers dans les ports Haïtiens; toutefois
l'Administration douanière peut refuser d'accepter la déclaration d'en-
trepôt quand il s'agit de marchandises périssables, inflamma^Vs,
explosives ou de nature dangereuse ou suspecte, ou lorsqu'il n'y aura
pas d'espace disponible.
DROITS D'ENTREPOT
Article 210. —La déclaration d'entrepôt sera faite sur une formule
qui sera prescrite par l'Administration douanière. Lss marchandises
déclarées en entrepôt seront sujettes à un droit de VA de leur valeur
telle que cette valeur est déterminée par la Loi, pour chaque mois
ou fraction de mois pendant lequel elles resteront entreposées, outre
le droit de magasin prévu à l'article 200. La déclaration sera accom-
g2 CODE DOUANIER
pagnée du paiement du droit d'entrepôt pour le premier mois, et les
paiements subséquents du droit sur la marchandise entreposée seront
effectués d'avance à intervalle d'un mois à partir de la date de la
déclaration d'entrepôt.
REEXPEDITION, RETRAIT D'ENTREPOT
Article 211. —Les marchandises déclarées en entrepôt et qui sont
restées continuellement sous la garde d'une douane, peuvent être
réexpédiées ou vendues comme provisions de bord moyennant l'accom-
plissement des formalités douanières pour l'exportation, mais sans
paiement des droits à l'exportation, et, excepté pour les provisions de
bord, moyennant une caution satisfaisante pour l'Administration doua-
nière garantissant le montant de droits d'importation sur les mar-
chandises ainsi réexportées, ainsi que les droits d'entrepôt, des autres
frais et de toutes les pénalités qui pourraient être encourues. Le cau-
tionnement durera jusqu'à la réception par l'Administration douanière
du certificat de débarquement dans le port étranger de destination
de la marchandise et jusqu'au paiement de tous les frais et pénalités
s'il y en a, après quoi la caution sera libérée.
Les autres marchandises entreposées peuvent être retirées d'entre-
pôt en tout ou en partie pour la vente ou la consommation comme
provisions de bord pour la consommation intérieure ou pour la réex-
portation pourvu que ce soit dans leur emballage originaire et pai
colis entier. La sortie d'entrepôt pour la consommation intérieure ne
peut être opérée que sur la présentation d'une déclaration définitive
sur une formule prescrite par l'Administraticn douanière. Dans tous
les cas mentionnés ci-dessus, la sortie d'entrepôt ne sera autorisée
que sur présentation d'une facture consulaire et d'un connaissement
ou des garanties appropriées prévues par les règlements douaniers en
l'absence de ces deux pièces.
Les marchandises importées en vrac telles que gazoline, kérosène
et huile pourront également être mises en entrepôt et déclarées ulté-
rieurement en tout ou en partie pour la consommation intérieure oli
la réexportation sans paiement de droit d'entrepôt prévu à l'article
210.Ces opérations feront l'objet de règlements spéciaux qui seront
adoptés par l'Administration douanière en vue de faciliter l'exécution,
Les marchandises déjà vérifiées ne pourront être réexpédiées qu'a-
près paiement de tous les droits généralement quelconques.
CODE DOUANIER gg
VENTES AUX ENCHERES
Article 212. —Faute de paiement en tout ou tn partie du droit
d'entrepôt et du droit de magasin dus^ ou faute de déclaration des
marchandises entreposées pour consommation intérieure ou pour
la
la réexportation^ ou pour la vente comme provisions de bord aux na-
vires étrangers dans les ports haïtiens, dans les délais qui pourront
être prescrits à cet effet, à partir de la date de la déclaration d'entre-
pôts, ou si à un moment quelconque pendant ce délai les marchandises
se détériorent, elles seront vendues aux enchères publiques et il sera
disposé du produit de la vente ainsi qu'il est prévu dans l'art. 360.
CONSOMMATION INTERIEURE
Article 213. —
Les marchandises déclarées en entrepôt peuvent
être dédouanées pour la consommation intérieure, en tout ou en par-
tie, mais dans leur emballage originaire, et non point pour une partie
d'un colis; et les droits d'importation sur les marchandises ainsi dé-
douanées seront ceux en vigueur au jour de la demande de dédoua-
nement.
MAXIMUM ENTREPOT SIX MOIS :
Article 214. —Les marchandises importées peuvent bénéficier des
facilités d'entrepôt durant une période maximum de six mois. Des fa-
cilités d'entrepôt sont organisées à la douane de Port-au-Princi'. Pa-
reilles facilités seront aussi instituées dans les autres douanes de la
RépubUque quand il y en aura et suivant l'espace disponible, à la dis-
crétion du Directeur de la Douane.
DEPOT PRIVE
Article 215. —Quand il n'y a pas d'espace disponible dans les dépôts
de la douane et que Ton désire, pour cette raison ou pour d'autres, ins-
tituer ces facilités dans un dépôt privé, la proposition sera soumise à
l'Administration douanière par l'intermédiaire du Directeur de la
Douane.
ENTREPOT COLIS POSTAL
Article 216. — Il ne sera permis de déclarer en entrepôt aucune im-
portation par colis postal.
CODE DOUANIER
64
DOCUMENT, CAUTION, DECLARATION
PARTIELLE D'ENTREPOT
Article 217. — ^L^ dédlaration sera accompagnéip de l'original des
documents d'expédition ou d'une caution comme le prévoient les ar-
ticles 155 et 156.
Le déclarant peut, en faisant les observations appropriées sur sa
déclaration, déclarer une partie de l'importation en entrepôt, et une
partie à fin de dédouanement immédiat.
DECLARATION DE RETRAIT
Article 218. —Les déclarations à fin de dédouanement seront faites
sur la formule employée pour les déclarations ordinaires et compor-
teront, outre les détails usuels requis dans les déclarations, la men-
tion de la date de la déclaration originaire en entrepôt.
PAIEMENT DROITS A LA LIVRAISON
Article 219. —Les droits de dépôt afférents aux maichandises dé-
clarées à fin de dédouanement seront payés à la livraison.
BORDEREAUX DE DROITS
Article 220. — Les bordereaux dt- droits^ y compris ceux qui se rap-
portent aux dédouanements subséquents porteront tous le même nu-
méro que l'on fera suivre d(es lettres A. B.C. etc.. jusqu'à ce que toutes
les marchandises couvertes par la déclaration originaire aient été
réexportées ou dédouanées.
ASSURANCE
Article 221. —Les marchandises en entrepôt seront assurées par
l'importateur contre tous risques; ni le Service douanier, ni le Trésor
Public ne sera r'esponsable à aucune époque, ni dans aucune circons-
tance, d'aucun dommage, perte ou avarie subis par ces marchandises.
DU TRANSIT
—
Article 222. Les bureaux de douane de '.a République sont ouverts
au transit des marchandises étrangères.
Article 223. — Toutes les marchandises non prohibées arrivant de
l'étranger pourront être débarquées dans ks Bureaux de douane pour
être acheminées au port de destination où les formalités douanières
seront remplies.
CODE DOUANIER 65
DECLARATION DE TRANSIT
Article 224. —Les déclarations de transit seront faites par un né-
gociant consignataire ou importateur à la douane du port transitaire
sur un timbre de vingt centimes (0.20) . Elles seront transcrites sur un
registre tenu à cet effet et signé par le déclarant et le Directeur de la
Douane. La taxe de l'Enregistrement de la déclaration à la Douane
estde Deux gourdes (G. 2.00).
PROCES-VERBAL
Article 225. —Le Directeur de da douane autorisera et contrôlera
l'embarquement de toutes marchandises en transit et dressera sur un
timbre de vingt centimies un procès-verbal qui sera signé par le Com-
merçant intéressé et le transporteur, procès-verbal qui énoncera le
nom du transporteur, la marque, le numéro, les dimensions et le
nombre de colis.
Deux copies de ce procès-verbal, certifiées, seront adressées, l'une
à l'Administration Générale des Douanes, et l'autre au Département
du Commerce et de l'Industrie.
ACQUIT-A-CAUTION
Article 226. —A l'expédition des colis en transit, le Directeur de la
Douane fera dresser un acquit-à-caution mentionnant le nombre des
colis, leur marque et numéro. L'Expéditeur s'engagera par écrit sur
un timbre de vingt centimes à faire décharger l'acquit-à-caution dans
le délai de i5 jours au plus par la douane du lieu de destination
L'acquit-à-caution ainsi déchargé, devra être, dans un délai ne dé-
passant un mois, retourné par l'Expéditeur au Bureau de douane qui
l'aura dressé: ce, sous peine d'une amende de 500 à 2.500 gourdes.
La taxe de l'ienregistrement à la douane de l'expédition des colis en
transit est de DEUX GOURDES.
ENVOI DES DOCUMENTS
Article 227. —La facture consulaire et le connaissement si l'on a pu
les remettre ainsi que la déclaration de transit et l'acquit-à-caution
seront par '.e Directeur de la douane joints à l'expédition du port de
transit, adressés douane du port de destination,
au (Directeur de la
sous pli cacheté, et confiés directement au Capitaine du navire, ou au
Chef du train qui remettra le dit pli à son adresse, sous peine d'une
amende de 250 à 2.500 gourdes.
>g CODE DOUANIER
REMISE DES DOCUMENTS
Article 228. —Un délai de 24 Heures, les dimanches et jours de fête
exceptés, estaccordé au Capitaine ou Chef de train pour remettre le
pli contenant les documents. Il lui en sera délivré reçu par le Direc-
teur de la douane.
MANIFESTE
Article 229. —Les marchandises destinées au transit figureront pour
mémoire sur le manifeste du navire qui les aura importées.
VERIFICATION DANS UNE DOUANE AUTRE QUE
CELLE DE DESTINATION
Article 230. — Sur la demande des importateurs de marchandises en
transit, le Directeur Général de l'Administration Générale des Doua-
nes pourra autoriser la vérification des colis en transit dans une douane
autre que celle de destination.
VENTE A L'ENCAN
Article 231. — Si après trois mois, les marchandises n'étaient pa^
réclamées et les droits payés avec les amendes encourues, elles seroînt
vendues à l'encan et le montant de la vente servira d'abord à couvrir
les droits, amendes et frais, droits de dépôt de douane, et le solde sera
tenu à la disposition de qui de droit.
AVARIES
Article 232. — Les avaries de marchandises en transit ne seront point
à la charge de l'Etat Haïtien.
SCELLES
Article 233. — La direction de la douane d'arrivée, pourra si elle le
juge nécessaire, apposer des scellés sur tout ou partie de la cargaison
en transit. Les scellés ne pourront être levés que par le Directeur de
la Douane du port de destination.
CODE DOUANIER gj
CHAPITRE VII
DES COLIS POSTAUX
CONTENU DES COLIS POSTAUX
Article 234. —Les colis postaux ne doivent contenir aucune lettre,
note, document, ayant le caractère de correspondance actuelle et per-
sonnelle^ ni des objets de correspondance de toute nature portant une
autre adresse que celle du destinataire ou des personnes habitant avec
ce dernier.
Il est permis, cependant d'insérer dans l'envoi, la facture ouverte
réduite à ses énonciations constitutives.
Article 235. —Le fait qu'un colis contient une lettre, note ou docu-
ment ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne
peut, en aucun cas, entrainer le renvoi à l'expéditeur.
Dans le cas où les colis admis à tort à ^'expédition me seraient ni
renvoyés à l'origine, ni remis au destinataire, l'Office expéditeur doit
être informé, d'une manière précise.du traitement appliqué à ces colis
pour qu'il puisse prendre éventuellement les mesures qui s'imposent.
—
Article 236. Sauf arrangement contraire, il est interdit d'expédier
ou de recevoir dans les colis postaux:
a) Des objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent
présenter du danger pour les agents, salir ou détériorier les
autres envois;
b) Les matières explosibles, inflammables ou dangereuses;
c) Des animaux vivants, pour autant que leur transport par la
poste n'est pas autorisé par les règlements postaux des pays
intéressés.
d) Des objets dont l'admission est interdite par les lois ou règle-
ments de douane ou autres;
e) De l'opium, de la morphine, d-e la cocaïne et autres stupéfiants :
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux envois de
l'espèce effectués dans un but médical ou scientifique pour les
pays qui les admettent à cette condition;
f) Des objets obscènes ou inmioraux.
go CODE DOUANIER
Il tst, en outre, interdit d'expédier ou de recevoir des pièces dt
monnaie des billets de banque, des billets de monnaie ou des
valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent
manufacturé ou non, des pierreries, des bijoux et d'autres objets
précieux dans des COLIS SANS VALEUR DECLARES A DES-
TINATION DES PAYS QUI ADMETTENT LA DECLARA-
TION DE VALEUR.
Article 237. —Les colis tombant sous le coup des interdictions pré-
citées et qui auraient été admis à tort à l'expédition ou à l'importation
doivent être traités comme suit :
a) Les objets énumérés au paragraphe 2 sous a, d, et e, sont sou-
mis au traitement prescrit par les règlements intérieurs d-^
l'Administration douanière qui constate leur présence. Toute-
fois, les colis contenant de l'opium, de la morphine, de la cocaïne
et d'autres stupéfiants ne sont dans aucun cas ni livrés au des-
tinataire, ni Ils seront remis au Départe-
renvoyés à l'origine.
ment de la Santé Publique pour être utilisés à des fins médicales.
b) Les objets énumérés au paragraphe 2, sous b et f doivent êtry
détruits sur place par l'Administration douanière qui en cons-
tate la présence.
c) Les colis contenant des objets énumérés au paragraphe 2, sous,
c ainsi qu'au dernier alinéa de ce paragraphe doivent être ren-
voyés à l'office d'origine sauf le cas où l'administration du pays
de destination serait disposée à les remettre exceptionnellement
aux destinataires.
FRAIS DE TELEGRAMME
Article 238. —Les frais de télégramme pour correction d'adresse
viennent en augmentation de la valeur des colis postaux.
REEXPEDITION
Article 239. —La réexpédition d'un colis, par suite de changement de
résidence du destinataire dans le territoire du pays de destination, peut
être faite, soit sur la demande de l'expéditeur, soit sur la demande du
destinataire.
L'Expéditeur est autorisé à interdire toute réexpédition au moyen
d'une annotation appropriée sur le bulletin et sur le colis.
CODE DOUANIER ({9
VERSO DU BULLETIN
Article 240. —Les expéditeurs sont tenus d'indiquer, au verso du
bulletin d'expédition et sur les colis, la manière dont il doit être dis-
posé de leurs envois en cas de non livraison.
Lorsque cette prescription n'est pas observée, et que les colis soni
tombés en rebut, ils sont renvoyés immédiatement au Bureau d'origine.
REBUT
Article 241.—Les colis dont l'arrivée a été notifiée aux destinataires
sont conservés à leur disposition 15 jours ou, au plus tard, un m^ois ^
compter du lendemain de l'expédition de l'avis. Passé ce délai, ils sont
considérés comme tombés en rebut.
Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court,
si l'expéditeur l'a demandé par une annotation sur le bulletin et sur
le colis.
COOPERATION AVEC L'ADM)INISTRATION POSTALE
Article 242. — (a) Dans tous les ports, les chaloupes ou canots du
Service des douanes seront mis à la disposition de l'Administration
Postale pour l'embarquement et débarquement de la malle postait
le
et des colis-postauxdans la mesure du possible. Les canotiers et autres
travailleurs des douanes concourront au transport de la malle du quai
au Bureau Postal.Toute dépense additionnelle qui pourra en résulter
sera supportée par le Service douanier. Cependant, cette besogne doit
être ordinairement faite par les employés salariés des douanes sans
aucuns frais additionnels.
(b) Les Directeurs des douanes doivent s'entendre avec l'Agent
postal de leur localité pour que le service marche régulièrement et un
Agent responsable du Service Postal doit être toujours présent durant
l'opération du transport de la malle.
OUVERTURE DES MALLES
Article 243. — (a) Le Directeur, ou un ou plusieurs de ses Agents
sera présent à la poste au moment de l'ouverture des malles vonînt
de l'étranger.
b) Les lettres, paquets ou colis trouvés dans ces malles et qui
semblent susceptibles de contenir des marchandises imposables seront
expédiés en douanes pour y être traités comme les colis postaux.
70 CODE DOUANIER
(c) Ils devront être inscrits sur une formule où tous les détails
indiqués devront être remplis. Les paquets seront traités en cour-
points comme il est décrit pour la manutention des colis postaux.
(d) La copie de cette liste expédiée au Directeur Général de l'Ad-
ministration Générale des douanes doit être dûment signée par l'em-
ployé qui l'a préparée et visée par le Directeur.
LETTRES ET OBJETS RECO^LVIANDES
Articele 244. —Pour les lettres et objets recommandés, l'Adminis-
tion Postale fournira une formule spéciale que les destinataires
.signeront contre remise par la douane de la lettre ou de l'objet. Il s:ra
porté une attention particulière aux envois recommandés pendant leur
séjour en douane, tant pour ce qui concerne leur sécurité, tandis qu'ils
sont sous la garde de la douane, que pour l'identification du destina-
taire.
COLIS DE PETITES DIMENSIONS ET DE GRANDE VALEUR
Article 245. —Les colis de petites dimensions et de grande valeur
seront placés en lieu sûr sous le contrôle d'un fonctionnaire ou employé
responsable de la douane.
MANIFESTE
Article 246. —Les Directeurs expédieront au Directeur-Général de
FAdministration Générale des Douanes, aussitôt le contrôle des colis
postaux achevé, les manifestes accompagnant ceux des colis qui ont été
reçus directement des Administrations Postales étrangères. Ces mani-
festes ne seront gardés à aucune fin par les Directeurs après le con-
trôle des colis.
MANQUES ET DOMMAGES
Article 247.— Aux ports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien qui
sont les lieux de Bureaux postaux d'échange, tous les colis reçus en
mauvais état ou manquants seront signalés au Bureau Postal de la
place sur les formules (CP 12) (comme il est prévu dans la conven-
tion postale de Londres 1929). Les copies de ces formules pour les
Archives de la douane et pour l'Administration Générale des Douanes,
seront timbrées avec le sceau du Bureau Postal comme accusé de
réception.
PORT DE RECEPTION ET PORT DE DESTINATION
Article 248. — (a) Les Directeurs aux ports desquels des colis postaux
seront reçus directement de l'étranger' les expédieront aux Directeurs
des ports de destination^ utilisant à cette fin une formule spéciale
CODE DOUANIER 1 ^J
préparée en quintuplicata. Une copie de cette fôoiiiile doit être gardée
dans les Archives du port expéditeur et contiendra le reçu signé du
transporteur. Une copie sera expédiée au Directeur^Général de l'Ad-
ministration Générale des Douanes. Deux copies de la liste des paquets
y contenus seront mises dans le sac, Tune d'elle sera retournée après
contrôle et dûment signée du Directeur, à. la douane d'où les paquets
ont été reçus, comme avis de leur réception en bon état. Tous paquets
en mauvais état ou toutes autres irrégularités y seront notées par le
Directeur avant l'envoi au Bureau d'origine.
(b) Une autre copie de la formule précédente couvrant les colis
sera adressée par courrier ordinaire au Directeur du port de destina-
tion qui surveillera l'arrivée du sac et fera des recherches,' «'jl; ne; de
reçoit pas dans un délai raisonnable. r .: . :<y.!ii
(c) Toutes les fois que des colis^postaux sont expédiés d'un€ dôtiiâïie
à une autre douane, soit à leur débarquement en Haïti, pour être' 're-
tournés au Bureau expéditeur, ils doivent être placés Harïs'%és Sacs
fermés avtc un sceau de plomb. '' '
-' • ••-
(d) Chaque sac c(mtenant des colis postaux ou paquets-^postè doit
être vérifié minutieusement à sa réception au port dé destination afin
qu'il soit constaté si le sceau est intact et si c'est bien le sceau du
port d'où il a été reçu. Toute irrégularité sera signalée sans retard au
Directeur de la Douane avant l'ouverture du sac.
SACS POSTAUX
Article 249. —Tous les sacs postaux reçus comme contenant les
colis postaux seront promptement retournés à l'Office d'où ils pro-
viennent.
AVIS AUX DESTINATAIRES
Article 250. — (a) L'arrivée de chaque colis doit être signalée
promptement au destinataire sur les formules spéciales qui seront
expédiées par poste recommandée. Plusieurs colis peuvent être signalés
sur la même carte.
(b) Quand des colis sont reçus à l'adresse des banques établies en
Haïti, les Directeurs de douane doivent en donner avis aux Directeurs
des Banques en questions par lettre recommandée avec avis de récep-
tion. Si ces avis de réceiption ne sont pas reçus en temps voulu, la
question sera portée à la connaissance des autorités postales. Les avis
de réception reçus seront classés à fin de référence.
72 CODE DOUANIER
IMPORTATIONS NON COMMERCIALES
Article 251. —^Les importations non commerciales à l'usage person-
nel du destinataire peuvent être effectuées sans patente d'importateur
et l'absence des détails requis pour la taxation de la marchandise n'en-
traînera pas rapplication de la pénalité pour manque de détails à moin^
que dans l'opinion du Directeur, la déclaration inexate, incomplète
ou fausse n'ait pour but de soustraire l'importateur aux droits.
IMPORTATIONS COMMERCIALES
Article 252. — (a) Les importations commerciales par colis postaux
ne peuvent être effectuées que par des personnes ayant la patente
d'importateur. Aucune facture consulaire n'est requise, mais la décla-
ration pour la douane doit contenir tous les détails requis pour la ta-
xation des marchandises. Néanmoins iFimportateur par colis postaux
a le même privilège d'amender ou de corriger la déclaration pour les
douanes que celui qui est accordé dans le cas de factures consulaires
couvrant les importations ordinaires, et si ces détails ne sont pas portés
sur la déclaration il sera accordé à l'importateur la faculté de les four-
nir à l'aide de sa facture commerciale ou d'autres documents comme
dans le cas d'autres importations. Si le déitai! requis n'est pas fourni
comme il est indiqué ci-dessus, la pénalité pour manque de détails est
applicable comme dans le cas d'importations ordinaires.
(b) Les documents soumis à l'appui de ces amendements ou de
ces corrections seront expédiés au Directeur Général de l'Administra-
tion Générale des Douanes avec les fiches, certificats d'origine, etc-
Si l'importateur soumet sa facture comniierciale avec la déclaration
pour les douanes et que ces deux pièces réunies fournissent les détaik
suffisants pour la taxation des marchandises, aucune pénalité ne sera
appliquée pour manque de détails ou manque de concordance.
DROITS AD VALOREM
Article 253. — (a) Pour les articles importés par colis postaux et
soumis aux droits Ad Valorem^ il importe que toutes les dépens:"s qui
grèvent les marchandises au lieu d'expédition, tels que emballage,
commission^ intérêts, frais d'encaissement et port et la valeur des
timbres apposés sur les colis, soient comprises dans la valeur sur la-
quelle les droits seront prélevés. Dans le cas où ces dépenses ne
CODK DOUANIER 73
seraient pas spécifiées dans la déclaration douanière, l'importateur,
comme en tout autre cas de manque de détails, soumettra sa facture
commerciale poui suppléer au manque de détails de la déclaration.
(b) A moins que l'importateur ne fasse la preuve du contraire par
sa facture commerciale ou par tout autre moyen, les Directeurs con-
sidèrent que le port n'est pas compris dans la somme inscrite dans la
déclaration pour les douanes et par conséquent le montant des frais
de transport et autres inscrits sur le buliletin d'expédition, ou repré-
sentés par les timbres-iposte apposés sur le colis, sera ajouté à sa va-*
leur, pour le prélèvement des droits. En d'autres termes l'affranchisse-
ment, l'assurance et tous les autres frais de transport des colis postaux
sont soumis aux droits tout comme les frais maritimies et d'assurances
et les autres dépenses afférentes aux expéditions contre iconnaissement.
NOM DU NAVIRE OU AUTRE VEHICULE
Article 254. —^^Chaque bordereau de colis-postaux indiquera le nom
du navire qui a débarqué originairement le colis en Haïti. Il devra
identifier également le navire ou autre véhicule qui en a effectué le
transport au port de destination.
FACTAGE ET TIMBRE
Article 255. — (a) Le droit de manutention (droit de factage) sur
les coiis postaux est de CINQUANTE Centimes par coiis. Cette taxe
de timbre de Cinquante Centimes par colis plus celle de DIX Centimes,
quittance de la Banque, sera portée sur le bordereau de colis postaux
comme «Visa pour timbre» et payé à la Banque comme partie du total
du bordereau. Ces taxes sont également payables comme «Visa pour
timbre» sur les colis imposables reçus par la malle ordinaire ou re-
commandée.
b) Le droit de factage de CINQUANTE CENTIMES par colis est
également payable sur les importations par colis-postaux ayant droit
à la franchise. Dans ce cas, l'importateur sera requis de fournir les tim-
bres nécessaires au moment de la vérification des colis. Les timbres
en question seront apposés sur l'original du bordereau de franchise
correspondant, lorsqu'il sera émis, et seront annulés à l'aide d'un em-
porte^pièce.
c) Les timbres à employer sont ks timbres-poste, les timbres mo-
biles ne seront pas acceptés.
"J^
CODE DOUANIER
LIVRAISON
Article 256. — (a) Les colis postaux assujettis aux droits ne seront
délivrés que sur présentation de la copie acquittée du bordereau.
(b) Un reçu doit être obtenu pour tous les colis qui sont délivrés.
Quelques administrations postales préparent un reçu sur la feuille
d'expédition ou l'étiquette, et lorsque cette disposition a été prise, le
destinataire peut être requis de signer le reçu au moment de la livrai-
son. Dans tous cas, île destinataire peut être requis de signer un
reçu à la douane au moment où il prend livraison d'un colis.
DROIT DE DEPOT
Article 257. —Les colis-postaux sont assujettis aux droits de dépôt
fixés aux articles 1200 et 207 à partir du onzième jour suivant la date
de la notification de l'arrivée du colis expédié par le Service des
Douanes au destinataire à l'adresse indiquée. Les droits de dépôt en
question seront perçus avant la livraison des colis, et des reçus délivrés
sur les formules régulières pour les montants perçus.
COLIS VERIFIES
Article 258. —Les colis-postaux qui ont été vérifiés par le destina-
taire sont considérés comme ayant été acceptés par ces derniers et ne
peuvent pas être abandonnés si les droits ne sont pas payés dans le
délai légal, les dispositions de la présente loi, article 159, seront ap-
pliquées contre les importateurs.
COLIS NON DELIVRES OU REFUSES
Article 259. — (a) Les colis non délivrés ou refusés seront traités
conformément aux instructions de l'expéditeur formulés sur le bulletin
d'expédition ou les étiquettes.
(d) Av cas que l'expéditeur demande à être avisé de la non livraison
afin de pouvoir passer des instructions concernant le colis, l'avis
sollicité luv sera expédié (formule CP9 de la Convention de LONDRES
1929) et le Directeur attendra ses instructions.
(c) Si les fiches ou étiquettes accompagnant les colis ne contiennent
aucune instruction, les colis seront retournés à l'expéditeur s'ils ne
sont pas réclamés dans les 30 jours de la date de l'expédition de l'avis
de réception des colis.
CODE DOUANIER "75
COLIS RETOURNES
Article 260. — (a) Les colis retournés pour quelque raison que ce
soit seront énumérés sur la formule à ce destiné, laquelle sera préparée
en quintuplicata, une copie devant être expédiée au Bureau de l'Ad-
ninistration Générale des Douanes, une copie devant être gardée pour
les archives de la douane effectuant le retour du colis, une copie
devant être expédiée au Directeur de la Douane de Port-au-Prince par
la poste ordinaire et deux dans le sac, l'une d'elles sera retournée par
la douane de Port-au-Prince dûment signée comme reçu. La douane de
Port-au-Prince renverra les colis à l'Administration des postes d'Haïti
en se servant des formules spéciales qui seront préparées en trois
copies, une pour la douane avec un reçu de la poste, une pour le bu-
reau de l'Administration douanière et une pour la poste. Chaque for-
mule devra mentionner le nom du navire qui a transporté les colis en
Haïti.
(b) Il un examen soigneux de l'emballage extérieur de
sera fait
tous les colis retournés comme non délivrés ou refusés, et si l'embal-
lage n'est pas en bon état ou si, le colis porte des signes évidents de
mauvais traitements, le colis sera ouvert et examiné en présence des
représentants de la douane et de la poste désignés à cette fin, dans le
but de vérifier la perte ou l'avarie subie, s'il y en a eu, et d'en fixer la
responsabilité.Un mémorandum constatant le résultat de l'examen sera
préparé et signé par les représentants en question et une copie en sera
expédiée à l'Administration Générale des Douanes.
76 CODE DOUANIER
CHAPITRE VIII
DE LA NAVIGATION AERIENNE
DECLARATION SUR FORMULE SPECIALE
Article 261. —Les passagers par avion doivent préparer et signer
leur déclaration avant d'entrer en Haïti et doivent la délivrer à un
membre de l'équipage de l'avion pour être remise à da douane avec les
autres documents du bord. Des exemplaires de la formule spéciale de
déclaration seront fournis par les Directeurs de douane aux lignes
aériennes.
BULLETIN D'EXPEDITION
Article 262. —(a) Chaque colis reçu sera accomipagné de deux copies
du bulletin d'expédition (airwaybill) de la ligne de navigation aérienne
intéressée qui seront signées par l'expéditeur du point d'origine et
contresignées par un représentant de cette ligne.
(b) Deux jeux complets de ces copies du bulletin d'expédition
(airwaybill) couvrant la totalité des colis transportés devront être
remis par la ligne de navigation aérienne intéressée à la douane avant
le débarquement de ces colis; l'un sera gardé dans les archives de la
douane tt l'autre sera expédié à l'Administration Générale des
Douanes.
MANIFESTE D'EXPRESS
COLIS POSTAUX ET COLIS ORDINAIRES
Article 263. —Tout colis destiné à Port-au-Prince sera porté sur le
manifeste d'express de la ligne de navigation aérienne intéresjée en
quadruplicata signé par le pilote en chef de l'avion. Ce manifeste sera
remis aux autorités douanières avec les sacs contenant les divers colis.
Chaque sac contiendra une liste des colis qu'il renferme, laquelle lis.''e
sera confrontée avec le contenu du sac. Tous les paquets seront re-
tenus à la douane et les consignataires seront notifiés qu'un colis a été
reçu à leur adresse. Les consignataires se rendront à la douane, véri-
fieront de la manière usuelle et après paiement des droits, livraison en
sera faite sur présentation par les consignataires de la décharge de J&
ligne de navigation aérienne intéressée.
CODE DOUANIER 77
Les colis pesant plus de vingt kilos ou dont le volume dépasst-
55 dm3 (décimètre cube) ou dont une dimension est supérieure à Im 25
seront assimilés à des colis ordinaires et ne seront pas considérés
comme colis-postaux.
Toutes les Lois douanières régissant les colis ordinaires pourront
leur être appliquées par mesures administratives.
ENTREPOT
Article 264. — Dans le cas où les consignataires refusent ou négligent
de faire la déclaration dans les 5 jours de l'arrivée des paquets, le
Sème, jour les colis seront déclarés en entrepôt par la Ligne de Navi-
gation aérienne intéressée qui paiera le droit d'entrepôt, et après 20
jours de leur arrivée, ils seront réexpédiés après le paiement des droits
usuels de dépôt.
Les colis ainsi transportés bénéficieront de l'exemption de la forma-
lité du visa consulaire.
PERMIS D'EMBARQUEMENT
Article 265, —Les colis pour l'exportation ne seront acceptés par
la ligne de navigation aérienne intéressée que sur l'émission d'un per-
mis d'embarquement par le Directeur de la Douane de Port-au-Princp
après le paiement des droits exigibles, et la ligne de navigation aè
rienne intéressée soumettra à la douane trois copies de manifeste
d'express.
TAXE DE STATISTIQUE
Article 266. — Il est établi sur toutes les exportations par Air Cargo,
une taxe dite de statistique de cinq centimes par kilo brut, même les
effets personnelles seront assujettis à cette taxe.
78 CODE DOUANIER
CHAPITRE IX
BAGAGES DE PASSAGERS
PROCEDURE A SUIVRE
Article 267. — ^Les Lignes de navigations maritimes ou aériennes
doivent remettre à la douane, avant tout débarquement, un état en
triplicata, indiquant le nombre et le poids total des malles, balles^
ou autres colis, transportés par chaque
caisses, boîtes, paquets^ sacs
passager voyageant à bord de leur bateau ou aéronef pour son compte
personnel ou pour compte de passagers précédemment rentrés en Haïti
par d'autres bateaux ou aéronefs.
Article 268. —Au bas de cet état sera portée la mention suivante qui
sera signée du Capitaine du navire ou de l'aéronef :
«Je jure que cet état présente le nombre et le poids exact des malles,
malettes, balles, caisses, paquets, sacs ou autres colis transportés pour
des passagers.
En foi de quoi, je signe le présent document».
Article 269.—La douane gardera la première copie du document
pour son contrôle et ses archives; elle expédiera irmuédiatement la
deuxième copie à l'Administration Générale des Douanes et la troi-
sième copie au Département des Finances et des Affaires Economiques.
Article 270.— Une amende de Gdes. 50.00 à Odes. 5.000.00 sera
appliquée en rapport avec le nombre de passagers et de colis, contre
toute ligne de navigation qui ne se sera pas conformée aux présentes
dispositions. Cette amende pourra aussi être appliquée dans tous les
cas de manque de concordance entre le document exigé et le résultat
du pointage des colis au débarquement.
Article 271. Les — marchandises importées par les passagers par
bateau ou par aéronef, assujetties aux droits, paieront la taxe
consu-
laire comme suit :
lo) Si le montant FOB des marchandises est inférieur à Gdes. 500.00
Taxe consulaire non exigée.
2o) Si le montant est compris entre Gdes. 500.00 et Gdes. 1.000.00
Gdes. 15.00
3o) A partir de Gdes. 1.000.00 2%.
CODE DOUANIER 79
DECLARATION
Article 272. — (a) Une déclaration d'effets et de marchandises est
requise pour tous les passagers arrivant de l'étranger par navire. tJne
déclaration est aussi exigible des passagers arrivant à un port haïtien
en provenance d'un autre port haïtien via un port étranger.
(b) Les passagers doivent préparer et signer leur déclaration au
moins un jour avant l'arrivée du bateau et doivent la délivrer au
Commissaire de bord pour être remise au Capitaine du port avec la
liste des passagers à l'arrivée du bateau.
DETAILS DE LA DECLARATION, EXEMPTION
Article 273. —Les passagers ne sont pas obligés de faire une déclara-
tion détaillée de leurs effets et bagages personnels ayant servi pendant
un an au moins, mais tous les autres articles doivent être déclarés en
détail. Dans le cas de personnes résidant en Haïti en voyage de retour,
la douane accordera, pour chaque membre d'une famille, l'exemption
de Gdes. 1.000.00 sur les articles achetés à l'étranger pour son usage
personnel ou domestique supportant les taxes les plus élevées, et
prélèvera les droits sur les autres articles.
ARTICLES DESTINES A LA VENTE
Article 274. — La déclaration requise pai' les articles 261 et 272 de la
présente pour les marchandises transportées par les voyageurs et
loi
contenues dans leurs malles, valises de main, balles, caisses, boîtes et
autres paquets, qui dans l'opinion du Directeur' de la douane, sont
destinées à être vendues ou autrement transférées, est assujettie à
toutes les prescriptions et amendes légalement prévues en cette ma-
tière, et ces marchandises sont soumises à toutes les autres prévisions
de la législation douanière, sauf qu'il ne pourra être requis d'autres
documents que cette déclaration et les factures privées relatives à ces
importations.
AMENDES, SAISIE
Article 275. —Tout passager qui omet de faire une déclaration sur
la formule adoptée sera passible d'une ainende de 20% des droits que
doivent acquitter les articles qu'il importe. Quand le passager fait la
déclaration en omettant sans intentions de fraude d'y mentionner des
articles imposables, ses articles seront frappés de doubles droits.
Quand, cependant, il est clairement évident qu'une tentative a été
faitede cacher des articles dans les bagages et de les faire passer sans
paiement de droits, ces articles, s'ils sont imposables, seront saisis
^Q CODE DOUANIER
comme contrebande, et le Juge de Paix sera immédiatement requis
afin de dresser un procès-verbal de constat de l'infraction. Les articles
saisis seront gardés à la douane à la disposition de la justice. Ils seront
vendus aux enchères publiques au profit de l'Etat, en cas de condamna-
tion du contrevenant, ou bien le service des douanes en disposera
autrement suivant que le cas pourra le commander.
TENTATIVES POUR FRUSTRER L'ETAT
Article 276. —^Les instructionsde l'art, précédent ne seront appli-
quées que dans le cas où il qu'une tentative est faite pour
est clair
frustrer l'Etat, comme par exemple, dans le cas des articles de soie
oiu d'autres articles de valeur cachés dans les doublures ou poches de
vêtements, ou placés dans les faux-fonds de malles, valises, ou boîtes
ou dissimulés dans les matelas, oreillers, ou cachés de toute autre ma-
nière.
EFFETS EXEMPTS DE DROITS
Article 277. —Effets personnels, instruments professionnels, usten-
siles ou outils de voyage ou d'occupation, non compris marchandises,
machines, véhicules, comestibles, meubles ou appareils de bureau, ou
articles employés dans l'industrie; meubles et effets de ménage ayant
servi y compris tableaux, peintures et portraits de famille, pianos et
autres instruments de musique, vaisselle et ustensiles de cuisine;
quand ces articles sont importés par des personnes qui viennent rési-
der dans la République ou par des habitants de la République ve-
nant de l'étranger exclusivement pour usage personnel et non pour
être vendus ou autrement transférés; pourvu que les dits effets aient été
employés à l'étranger par l'importateur pendant une période d'une
année au moins et pourvu qu'ils accompagnent l'importateur à sa
première arrivée de l'étranger ou qu'ils soient reçus par lui dans une
période raisonnable après son arrivée, sont exempts de droits.
Article 278. —Bagages personnels; vêtementset articles de toilette
qui ont servi à l'usage personnel ou domestique d'un passager; nou-
veaux articles achetés à d'étranger par les résidents d'Haïti revenant
de l'étranger pour leur usage personnel ou domestique ne dépassant
pas en valeur la somme de G.I. 000. 00; pareil privilège ne pourra
être accordé plus d'une fois au cours d'une année à une même per-
sonne; 50 cigares ou 200 cigarettes ou un kilo de tabac à fumer et un
litre de spiritueux quand ils acccompagnent le passager et ne sont
pas à vendre ou à transférer à un tiers, sont exempts de droits.
CODE DOUANIER 81
VOYAGE DE FAMILLE
Article 279. —Quand un mari, sa femme et des enfants qui en dé-
pendent voyagent ensemble, les articles compris dans les G. 1.000.00
peuvent être groupés et l'exemption accordée sans qu'il soit tenu
compte à quel membre de la famille ils appartiennent.
SECOND VOYAGE
Article 280. — Un passager qui a reçu pour un voyage une exemp-
tion totale de moins de G. 1.000. 00 n'a pas de faculté d'appliquer le
reste de ce montant à des articles qu'il apporte à un second voyage
dans l'espace d'une année. Cependant, si un passager ne reçoit aucune
exemption à un premier voyage dans le cours d'une année quelcon-
que cette exemption peut lui être accordée à son retour de voyage
subséquent.
AGENT DIPLOMATIQUE HAÏTIEN
—
Article 281. L'Agent diplomatique haïtien, revenant de l'étranger,
aura le droit d'importer en franchise son mobilier, ses effets person-
nels et les effets personnels de sa famille, y compris l'automobile
personnelle de cet Agent, à condition qu'il présente à la Secrétaire-
rie d'Etat des Affaires Etrangères une déclaration en duplicata des
-nobiliers, effets personnels et automobile qu'il compte introduire
dans le pays en mentionnant le port où ils seront débarqués. L'Ad-
ministration douanière pourra contrôler cette déclaration en faisant
procéder à la vérification des articles énumérés.
MISSION DIPLOMATIQUE SPECIALE
Article 282. —Toute personne revenant de mission Diplomatique
spéciale, munie d'un passeport diplomatique, n'aura droit qu'à un ma-
ximum de trois colis contenant ses effets personnels dont le poids ne
devra excéder 200 livres. Le surplus de bagage «accompagné» sera
retenu pour être vérifié et taxé ainsi que les colis attendus devant ar-
river par bateau ou avion.
DEBARQUEMENT PARTIEL A UN PORT
Article 283. —
Les passagers qui désirent débarquer à un port haï-
tien avec une partie de leurs bagages et se rendre par terre à leur
destination et y recevoir le reste de leurs bagages doivent, au cas
qu'ils désirent bénéficier de l'exemption sur des marchandises com-
prises dans les bagages à débarquer au port final de destination rédi-
ger leur déclaration en deux copies.
82 CODE DOUANIER
Le duplicata de la déclaration sera endossé par le Directeur de la
Douane du port de débarquement avec le montant de l'exemption ac-
cordé et retourné au passager pour son usage en réclamant le reste,
de l'exemption.
Le défaut de présentation du duplicata de la déclaration dûment
endossé au moment du dédouanement du reste des bagages aura pour
effet de rendre imposables toutes les marchandises taxables contenues
dans les bagages.
EXAMEN DES BAGAGES, MANUTENTION
Article 284.. —Deux Inspecteurs prendront part à l'examen des ba-
gages et les deux signeront la déclaration.
Les Inspecteurs veilleront à ne pas endommager les effets des pas-
sagers par une manutention négligente.
PLANTES VIVANTES
Article 285. —^Les plantes vivantes (non compris les fleurs détachées)
doivent être inspectées par un représentant du Département de l'Agri-
culture, des Ressources Naturelles et du Développeinent Rural avant
que la livraison puisse être effectuée.
Les Inspecteurs informeront les passagers qu'ils doivent prendre
eux-mêmes les arrangements nécessaires pour l'inspection par l'Agent
Agricole.
SPIRITUEUX, TABAC
Article 286. —Toute quantité de liqueurs spiritueuses et de produits
de tabac en sus de celle mentionnée à l'article 278 doit payer in-
tégralement les droits et les taxes internes. Ces articles ne peuvent
être inclus dans le montant pour lequel l'exemption maximum de
Gdes. 1.000.00 est réclamé.
PASSAGERS VENANT SUR UN NAVIRE ETRANGER
D'UN PORT HAÏTIEN
Article 287. —Les bagages des passagers voyageant d'un port haïtien
à un autre sur des navires étrangers seront examinés de la même
manière que ceux des passagers venant de ports étrangers. Toute
marchandise étrangère neuve trouvée dans ces bagages sera présumée
être de la contrebande et sujette à confiscation, à l'exception de ce
qui est prévu ci-après.
Article 288. —Un passager au cabotage voyageant sur un navire
étranger qui désire transporter dans ses bagages une marchandise
neuve régulièrement passée par la douane peut écarter la présomption
CODE DOUANIER g3
sus-mentionnée en déclarant à la douane du port d'embarquement
toutes pareilles marchandises et en obtenant du Directeur, après ins-
pection de ces marchandises, un certificat qui servira à établir l'iden-
tité des marchandises à leur vérification au port de débarquement.
Quand c'est possible les pièces de bagages peuvent être scellées à
la douane du port d'embarquement et si au débarquement les scellés
sont trouvés intacts, les bagages peuvent passer sans nouvel examen.
BORDEREAUX
Article 289. —Les bordereaux de droits perçus sur les marchandises
importées dans les bagages des passagers doivent indiquer, au cas où
l'exemption de Gdes. 1.000.00 est accordée, la description et la valeur
des articles exemptés des droits de douane.
34 CODE DOUANIER
CHAPITRE X
BORDEREAUX ET TAXATION
NOMBRE DE COPIES
Article 290. —Les Bordereaux doivent être préparés en un original
et cinq copies, comme suit :
L'ORIGINAL pour la Banque Nationale de la République d'Haïti.
a) Une copie pour la douane d'émission
b) Une copie pour le contribuable
c) Une copie pour le Département du Commerce et de l'Industrie
d) Une copie pour le Département des Finances et des Affaires
Economiques
e) Une copie pour l'Administration Générale des Douanes.
L'original adressé à la Banque Nationale de la République d'Haïti
sera après encaissement expédié par cette dernière à la Division de
la comptabilité Générale et des Paiements du 'Département des Fi-
nances et des Affaires Economiques.
NUMEROTAGE
Article 291. — (a) Aux ports autres que Port-au-Prince, tous les
bordereaux, sans égard à la classification doivent être numérotés con-
sécutivement dans l'ordre de leur émission, en commençant chaque
année fiscale par le No. 1.
(b) Les bordereaux supplémentaires devront porter le même nu-
méro que le bordereau de droit y relatif, auquel sera ajoutée la lettre
(A) majuscule pour un premier bordereau supplémentaire, (B) pour
un second et ainsi de suite.
(c) A la douane de Port-au-Prince, quatre séries de numéros con-
sécutifs doivent être employées pour chaque année fiscale.
Première série No. 1 à 50.000 pour importation, exportation et
divers.
Deuxième série No. 50.001 à 90.000 pour colis postaux.
Troisième série No. 90.001 à suivants pour colis par avion.
Quatrième série No. 1-X et suivants pour les bordereaux dits d'ac-
cise et de douane. Les bordereaux de franchise auront
un numéro d'ordre spécial.
CODE DOUANIER JJ5
Les bordereaux dits d'accise et de douane porteront une série de
numéros commençant à chaque port et pour chaque exercice par le
No. 1-X, que ces bordereaux soient émis par le Service des colis pos-
taux ou par la douane.
RAPPORT DES BORDEREAUX E VIIS
Article 292, —
Un rapport des bordereaux émis devra être préparé
et expédié quotidiennement à l'Administration Générale des Douanes.
Ilmontrera les bordereaux consécutivement numérotés y compris les
bordereaux dits d'accise et de douane émis chaque jour. Il sera pré-
paré en deux copies, l'une pour la Division de la Comptabilité Géné-
rale et du Département des Finances et des Affaires
des Paiements
Economiques et l'autre pour la Section de Contrôle de l'Administration
Générale des Douanes. Ce rapport comportera seulement les données
suivantes :
Le numéro du bordereau
Date d'émission du bordereau
Montant à recouvrer énoncé en gourdes
Note relative aux bordereaux annulés.
Article 293. —
A Port-au-Prince, le rapport mentionnera séparément
lesbordereaux émis pour la Grande douane et ceux pour les colis
postaux et les colis par avion.
Aux autres ports, les bordereaux de colis postaux seront indiqués
par les lettres «CP» après le numéro.
BORDEREAU DE FRANCHÎSE
Article 294. — ^Les droits seront calculés sur les bordereaux de fran-
chise pour les besoins statistiques.
Article 295. — ^Les bordereaux de franchise seront numérotés dans
l'ordre de leur émission. Ils seront inscrits dans l'ordre régulier sur le
rapport des bordereaux émis.
LISTE DES BORDEREAUX IMPAYES
Article 296. —Une impayés à la ferme-
liste complète des bordereaux
ture des affaires au dernier jour de chaque mois doit être envoyée à la
Division de la Comptabilité Générale et des Paiements du Départe-
ment des Finances et des Affaires Economiques. Deux autres copies
doivent être envoyées directement à l'Administration Générale des
86 CODE DOUANIER
Douanes. Cette liste contiendra: les numéros de bordereau, la date de
l'émission; le montant en gourdes. Elle sera collationnée sur le rapport
de la Banque mentionné dans l'article 299.
RECOUVREMENT IMPOSSIBLE
Article 297. —Quand les Directeurs de douane sont dans l'impossi-
bilité de recouvrer le montant d'un bordereau parce que le destinataire
n'est plus dans les affaires, a laissé la localité ou pour d'autres raisons,
ils feront un rapport à la fin d'une période de 3 mois à rAdministra-
tion Générale des Douanes et demanderont l'autorisation de retraiter
le bordereau de la Banque pour le placer dans un dossier en suspens.
BORDEREAUX DOUANES FRONTALIERES
Article 298. — (a) Les formules de bordereaux pour les douanes fron-
talières sont préparées avec les numéros de séries en quadruplicata
avec l'indication de l'emploi à faire de chacune des copies. L'emploi
de chaque copie doit être établi et lorsque l'original ou l'une des copies
aura été abîmé le jeu complet devra être annulé par le Directeur et
expédié à l'Office Central. Seule sera gardée la copie destinée aux
Archives de la douane.
b) Dans les cas usuels, la première copie doit être expédiée à la
Direction de la Comptabilité Générale et des Paiements avec les va-
leurs perçues,immédiatement après l'expiration de chaque mois. La
deuxième copie est destinée à l'importateur et la troisième copie, ac-
compagnée d'une formule 5, sera expédiée, par chaque courrier, à la
Section du Contrôle des Douanes. La douane gardera la quatrième
copie pour ses archives.
(c) Dans le cas où à un moment quelconque, le Directeur ou son
Assistant percevrait des droits de douane à des endroits où des formules
de bordereau leur feraient défaut, un reçu sera dé'livré sur la formule
111. A son retour de la douane, le Directeur ou son Assistant émettra
immédiatement sur la formule usuelle un bordereau couvrant le înon-
tant des droits perçus contre reçu délivré sur la formule 111. Ce bor-
dereau comportera l'a même date que celle qui se trouve sur la dite
formule. Dans le cas où il serait impossible de donner à l'importateur
sa copie, celle-ci restera annexée à la copie de la douane et indiquera
le numéro de série de la formule 111 délivrée au moment de la jp^r-
ception de ces droits. Si l'importateur vient prendre son bordereau, la
formule 111 sera réclamée de lui pour être attachée à la copie du
CODE DOUANIER gj
border^'au classée dans les archives. Les Forces Armées d'Haïti et les
Préposés des Contributions seront instruits de n'accepter aucun docu-
ment autre que les bordereaux portant des numéros de série impriinés
et autre que les formules 111, comme attestant du paiement des droits
de douane.
RELEVES DE LA BANQUE
Article 299. —Les pièces suivantes seront fournies par la Banque
aux Directeurs :
a) Relevé quotidien des bordereaux payés (y compris les boidc-
reaux dits d'accise et de douane)
b) Relevé des bordereaux non payés mensuellement ou sur demande
pendant le mois en cas de besoin.
EXPEDITION DE PIECES A L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 300. — (a) loutes les déclarations d importation et d'expor-
tation d'effets de passagers et de tonnage seront expédiées à la même
date que les bordereaux originaux correspondants sont délivrés à la
tJanque. en est de même ûes déclarations, «TAG» (ficnes) et cer-
11
étrangère concernant les colis postaux. Les feuilles
tificats d'origine
de route des colis postaux seront expédiées immédiatement après le
contrôle de la douane.
(b) Les déclarations porteront les mêmes numéros de série que les
bordereaux auxquels elles appartiennent.
(c) Les formules d'identité et les échantillons de tissus seront atta-
chés et expédiés avec les déclarations correspondantes.
LIASSE DES BORDEREAUX PAYES
ET DES BORDEREAUX IMPAYES
Article 301. — (a) Il sera tenu deux liasses de copies de bordereaux
dans lesquelles les bordereaux seront classés par ordre numérique.
Dans une liasse seront compris les bordereaux payés et dans l'autre
les bordereaux impayés. A la copie de chaque bordereau seront atta-
chées les copies des connaissements, factures consulaires, déclarations
et autres documents qui s'y rapportent. Il sera aussi attaché à la copie
de chaque bordereau les demandes de restitution, les notes de redres-
sement et la correspondance y relative.
(b) Les numéros des bordereaux d'importation seront, au moment
du numérotage, inscrits sur la copie du manifeste du navire gardé par
le Directeur à la place réservée au nom du consignataire; ceux des
bordereaux de colis postaux seront inscrits sur formules spéciales de
livraison des colis postaux.
88 CODE DOUANIER
(c) La date et la mention du paiement seront timbrées ou écrites
sur les bordereaux respectifs et ces bordereaux seront classés dans la
liasse des bordereaux payés par ordre numérique comme il est indi-
qué au paragraphe (a) ci-dessus.
Après ie pointage des bordereaux et la vérification du total des
(d)
perceptions porté sur les listes journalières de bordereaux payés, ces
listes seront placées dans un classeur par ordre chronologique. Les
totaux cumulatifs, partant du premier jour du mois, seront ajoutés par
le Direcaur au total de chaque jour subséquent donné par la Banque,
de sorte que la liste de n'importe quel jour du mois, par l'addition
faite par le Directeur, montrera le total mensuel des perceptions jus-
qu'à ce jour inclusivement.
DOCUMENTS REÇUS DES CONSULS
Article 502. —Les connaissements et factures reçus des Consuls
relatifs aux importations seront gardés avec les manifestes en atten-
dant la déclaifction. A la réception de la déclaration relative à une
in-i^ortation donnée, cette déclaration sera coUationnée avec les ma-
nifestes de bord et autres documents afférents à la dite importation.
Tout manque de concordance sera noté sur la déclaration, et ces do-
cuments seront détachés du manifeste pour être attachés à la décla-
ration jusqu'à la fin de la vérification et l'émission du bordereau.
BORDEREAUX SUPPLEMENTAIRES
Article 303. — a) Les bordereaux supplémentaires devront être
émis dans les 45 jours du paiement du bordereau couvrant les mar-
chandises à taxer, exception faite de ce qui est prévu ci-après et des
cas où il existe des preuves de fraude.
b) L'adoption de mesure sus-énoncée nécessite l'envoi accéléré
la
par les directeurs de douane de tous les documents de douane ainsi
que les échantillons afin que l'Administration puisse passer, dans les
quarante-cinq jours, des instructions relatives à l'émission des borde-
reaux supplémentaires, le cas échéant.
c) S'il est nécessaire à l'Administration Générale des Douanes ou
aux Directeurs de Douane d'obtenir les documents ou renseignements
additionnels pour déterminer l'opportunité des bordereaux supplé-
mentaires, le délai prévu ci-dessus pourra être étendu par l'Adminis-
tration Générale desDouanes en vue de recueillir toutes les données
permettant de déterminer le montant des droits supplémentaires à
CODK DOUAMRR §9
appliquer, pourvu qu'il soit établi par les archives de l'Administra-
tion Générale des Douanes que les démarches pour l'obtention de ces
informations additionnelles ont été entamées dans les quarante-cinq
jours de l'émission du bordereau originaire. Dans ce cas, cependant,
les instructions pour l'émission du bordereau supplémentaire devront
Itre passées dans les quinze jours ouvrables qui suivront la date où
tous ces renseignements auront été recueillis.
d) Il est bien entendu que les instructions pour l'émission des bor-
dereaux supplémentaires peuvent arriver aux bureaux des Direc-
teurs de Douane après le délai de quai'ante-cinq jours ou le délai
de quinze jours ouvrables, mais les archives de l'Administration Gé-
nérale des Douanes doivent établir en tenant compte des prescrip-
tions de l'alinéa précédent, que les ordres relatifs à l'émission de«;
bordereaux supplémentaires ont été passés par l'Administration Gé-
nérale des Douanes dans les quarante-cinq jours du paiement du
bordereau ou les quinze jours ouvrables après l'obtention des infor-
mations additionnelles.
CALCULS DES DROITS
Article 304. — a) Dans le calcul des droits, le taux ad valorem sera
appliqué sur la valeur en gourdes en chiffre rond. Les parties frac-
tionnaires en gourde inférieures à 50 centimes seront négligées et cel-
les de 50 ou de plus seront considérées cormne une gourde.
b) Si le taux de droits est spécifique et s'élève à TROIS GOUR-
DES ou à une valeur inférieure par unité, les fractions inférieures à
'a moitié d'une unité seront négligées et les fractions s'élevant à
la moitié ou plus de la moitié d'une unité seront considérées comme
une unité entière.
c) Lorsqu'il est nécessaire de convertir des quantités en unités mé-
triques, les fractions des unités métriques au-dessous d'un demi se-
ront négligées et celles s'élevant à un demi ou plus d'un demi seront
considérées comme une unité entière.
d) Lorsque les marchandises imposables à un taux spécifique de
trois gourdes ou de moins de trois gourdes par unité, sont importées
en quantités inférieures à l'unité de taxation prévue au tarif, les droits
seront appliqués sur la quantité exacte qui a été reçue.
e) Si le taux spécifique est de plus de trois gourdes par unité, les
droits seront appliqués sur la quantité entière et la partie fraction-
-i.ire de la dite quantité, s'il y en a, sera conservé jusqu'à deux dé-
cimales, t
AQ CODE DOUANIER
PRIX DE REVIENT
Article 305. —Pour l'application des droits ad valorem on considé-
rera comme valeur d'une marchandise son prix de gros sur les princi-
paux marchés du pays d'où elle est importée prête pour l'embarque-
ment, y compris le coût de l'emballage, le fret, et les frais de trans-
port au port d'embarquement, les frais de camionnage, la commission
d'achat, les intérêts s'il y en a, les droits d'exportation acquittés au
pays d'origine, plus le fret maritime, les assurances, les droits consu-
laires, les frais de débarquement, et toutes autres dépenses de quel-
que nature que ce soit formant une partie du prix de revient de la
marchandise pour l'importateur.
FACTURES PRIVEES
Article 306. —Les droits ad valorem absolus ou alternatifs ne peu-
vent pas être calculés sur une valeur moindre que celle apparaissant
dans les factures privées, et la production de celles-ci peut être exigée
par les fonctionnaires douaniers.
ALLOCATION DES FRAIS
Article 307. —Dans où des marchandises imposables ad valo-
le cas
rem à différents taux feront l'objet d'une seule expédition et où des
marchandises imposables ad valorem seront emballées avec des mar-
chandises assujetties à des droits spécifiques, il sera alloué une partie
convenable des divers frais à chaque classe de marchandises imposa-
bles ad valorem en vue de déterminer la valeur imposable. Cette opé-
ration doit être faite par l'importateur dans sa déclaration, et quoi
qu'il en soit, elle sera faite par les agents douaniers en taxant les mar-
chandises.
TRANSPORT, CHARGEMENT, EMBALLAGE
—
Article 308. Le montant exact du fret et des frais de débarque-
ment sur chaque article imposable ad valorem sera employé dans ïa
détermination de la valeur imposable et non un pourcentage du fret
total.
Le transport terrestre et les frais de chargement seront répartis
entre tous les colis conformément aux poids bruts de chacun.
Pour déterminer le montant du fret à appliquer contre un article
emballé dans une caisse contenant aussi d'autres articles, on divisera
le montant du fret et des autres frais de transport assignés à cette
CODE DOUANIER 9]^
caisse par le total du poids net de tous les articles contenus dans la
caisse en question et on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le
poids respectif de chaque article.
Cette manière de calculer les frais de transport pour établir lec
valeurs CIF ne doit pas être confondue avec la méthode prescrite par
l'article 312 de la présente Loi en vertu de laquelle le poids imposa-
ble des articles taxés au poids brut et emballé dans la même caisse
que d'autres articles taxés sur des bases différentes, est trouvé en
augmentant le poids net de 25%.
Les frais d'emballage ne doivent pas être compris parmi les frais
de transport mais seront répartis sur la base du montant de la fac-
ture.
AUTRES DEPENSES
Article 309. —Toutes les autres dépenses dont les détails peuvent
être vérifiés seront ajoutées à la valeur des différentes classes de
marchandises auxquelles ces dépenses se réfèrent; seulement dans le
cas des «items» tels que assurance, commission d'achat, intérêt, frais
consulaires et autres dont les détails ne sont pas disponibles, la ré-
partition sera faite sur la base de pourcentage. Quand la répartition
est faite sur une base de pourcentage, le pourcentage à employer sera
déterminé en divisant la valeur F. O. B. de l'article à taxer ad valorem
par la valeur FOB de tout l'envoi-
IMPORTATIONS COMMERCIALES
FACTURES COMMERCIALES
Article 310. — a) S'agissant d'importations commerciales par colis
postaux le consignataire sera requis de soumettre sa facture commer-
ciale en deux copies afin de pourvoir aux détails manquants dans la
déclaration. Si l'importateur soumet sa facture commerciale avant la
vérification et si ce document joint à la déclaration pour la douane
fournit des détails suffisants pour la taxation de la marchandise, au-
cune pénalité ne sera hnposee pour manque de détail ou manque de
concordance. A moins que l'importateur n'établisse le contraire par
sa facture commerciale ou autrement, il sera présumé que l'affranchis-
sement postal n'est pas compris dans la valeur mentionnée dans la
déclaration pour la douane et conséquemment le montant du port et
des autres frais portés sur le bulletin d'expédition ou celui représenté
par les timbres-poste apposés sur le colis, sera ajouté à la valeur dans
la détermination de la valeur imposable. Les frais d'affranchissement
92 CODE DOUANIER
d'assurance et autres de transport sur les colis-postaux forment une
partie de la valeur imposable comme le sont le fret maritime, l'assu-
rance et les autres dépenses afférentes aux expéditions sur connais-
sement.
b) De même que les factures commerciales couvrant les importa-
tions ordinaires, les factures commerciales couvrant les importations
par colis-postaux demeureront attachées aux déclarations pour être
expédiées à l'Administration Générale des Douanes à fin de contrôle
dans tous les cas où elles sont soumises en vue de remédier aux dé-
fauts des déclarations.
VALEURS SUR LES BORDEREAUX
Article 311. —Dans tous les cas, les valeurs seront portées sur les
bordereaux, même si toutes les marchandises sont imposables à des
taux spécifiques.
POIDS IMPOSABLE
Article 312. —Lorsque les marchandises sont taxées au poids brut,
ie poids imposable des dites marchandises comprendra le poids de
tous les contenants, récipients, enveloppes, fardeaux et emballage de
toutes sortes, extérieurs, intérieurs ou immédiats, sans déduction de
tare. Si des marchandises taxées au poids brut sent importées dans
un même emballage que des marchandises taxées rur une base
différente, le poids brut des dites marchandises sera déterminé en pre-
nant leur poids net augmenté de 25%.
Cependant, lorsque deux ou plusieurs articles taxables tous au poids
brut sont emballés dans la même caisse, pour trouver le poids impo-
sable de chacun d'eux, on divisera le poids brut de la caisse par le to-
tal des poids nets et on multipliera le poids net de chaque article par
le chiffre ainsi obtenu. De la sorte, chaaue article supportera une pari
proportionnelle du poids de l'emballage extérieur dans le calcul des
droits de douane.
PENALITES APPLICABLES
POUR DIFFERENCES DE POIDS
Article 313. — a) Si le poids trouvé à la vérification n'excède pas
de plus de 5% le poids facturé ou déclaré, aucune pénalité ne sera
imposée sur l'excédent de poids et les droits ordinaires seuls seront
perçus. Si l'excédent de poids est supérieur à 5%, la pénalité de dou-
ble droit sera appliquée sur tout cet excédent; par exemple, si une im-
CODE DOUANIER 93
portation facturée et déclarée comme ayant un poids imposable de
1000 kilos, accuse à la vérification un poids de 1050 kilos, les droits
seront prélevés sur le poids trouvé à la vérification sans pénalité. Si
cependant, une importation facturée et déclarée comme celle qui pré-
cède accuse à la vérification un poids de 1051 kilos, l'excédent se
chiffrant à plus de- 5%, la pénalité de double droit sera appliquée à
tout l'excédent, c'est-à-dire aux 51 kilos.
b) Lorsque la facture, la déclaration et la vérification concordent
quant au poids les marchandises seront taxées conformément au tarif
(au poids ou ad valorem) sans pénalité.
c) Lorsque la facture et la déclaration concordent quant au poids
mais que la vérification accuse un excédent de poids ne dépassant pas
5 '
( du poids facturé et déclaré, les droits seront prélevés sur le poids
vérifié, ou sur la valeur si la taxe ad valorem est applicable, sans
pénalité.
d) Lorsque la facture et la déclaration concordent quant au poids,
mais qu'il est trouvé à la vérification u-n excédent de poids supérieur
à 5/c, les droits ordinaires seront perçus sur le poids facturé et décla-
ré et l'excédent sera frappé de double droit. Si c'est la taxe ad valo-
rem qui est app: cable, dans le cas où l'excédent de poids dépasse 5%,
les droits ordinaires seront perçus sut la valeur facturée et déclarée, et
les doubles droits sur la valeur de l'excédent qui sera déterminée
proportionnellement à la valeur de la marchandise-
«Le Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes
pourra remettre entièrement ou réduire les pénalités encourues par
suite d'une différence constatée entre le poids vérifié et le poids fac-
turé ou déclaré, ainsi que les pénalités encourues par suite d'une
différence constatée entre la classification de la douane suivant le
Tarif et celle exprimée sur la facture consulaire ou danc la déclara-
tion, pourvu qu'il soit établi à la satisfaction de l'Administration doua-
nière qu'il n'y a eu aucune intention de frauder le fisc.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au défaut de
concordance qui se rapporte à la valeur d'une marchandise assujettie
à des droits ad valorem; la pénalité, dans ce cas, est de rigueur».
e) Si le poids imposable est sous-déclaré de plus de 5'/( et que la
facture et la vérification concordent, on appliquera les droits régu-
liers deux pénalités suivantes:
sur le poids vérifié et la plus faible des
20% sur les droits ou double droit sur le poids non déclaré.
94 CODE DOUANIER
f) Lorsque la facture et la déclaration concordent quant au poids,
miais que la vérification accuse un poids inférieur, les droits seront
perçus sur le poids facturé et déclaré.
g) L*article 14 de la Loi du 8 Septembre 1961 n'est pas applica-
ble quand la facture et la déclaration ne concordent pas. Dans ce cas,
si le poids déclaré est supérieur au poids vérifié et que le poids fac-
turé est supérieur ou inférieur au poids vérifié, les droits sea-ont cal-
culée sur le poids vérifié et une amende de 20% du total des droits
sera appliquée.
h) Lorsque l'unité de poids n'est pas portée sur la facture, une
amende de 20% des droits sera appliquée, si l'importateur n'y remédie
pas de la manière prescrite à l'art. 151. De même, une amende de
20% est applicable si la déclaration n'indique pas l'imité de poids.
i) Dans le cas des importations par colis-postaux, quand le i>oids
est sous-déclaré ou déclaré en excès pas de plus de 5%, les droits se-
ront imposés sur le ï>oids vérifié sans amende.
Quand le poids est sous-déclaré de plus de 5%, la pénalité de dou-
ble droit sera appliquée sur toute la quantité de poids trouvée en
plus à la vérification. Quand le poids est déclaré en excès de plus de
5% les droits seront prélevés sur le poids facturé.
j) Il est entendu que le présent règlement ne modifie en aucune
façon les instructions contenues dans l'article 151 relatif aux correc-
tions d'erreur dans les documents par les importateurs au moment de
la déclaration-
ANNULATION DE BORDEREAUX
—
Article 314. Un bordereau de douane une fois émis et déposé en
banque à fin de recouvrement, fait partie de l'actif de l'Etat sous la
responsabilité de l'Administration Générale des Douanes, et, à ce
titre, ne peut être modifié ou annulé que par une lettre de l'Adminis-
tration Générale des Douanes.
En conséquence, lorsqu'un Directeur a des raisons de croire qu'un
bordereau a été dressé et déposé en banque à fin de recouvrement,
par erreur, ou lorsqu'un Directeur est de l'avis que, pour une raison
ou pour une autre, un bordereau dûment émis doit être annulé, l'au-
torisation doiten être préalablement demandée à l'Administration
Générale des Douanes. En recommandant l'annulation ou la modifi-
cation de tel bordereau donïié, le Directeur enverra une copie dii
bordereau à l'Administration Générale des Douanes et lui donner*
CODE DOUANIER gg
tous les détails du cas, afin que cette Administration puisse être en
mesure de prendre telle décision que les frais requerront et justifie-
ront.
Si un autre bordereau (corrigé) est émis en remplacement de celui
qui a été annulé, la mention: «Ce bordereau est émis en lieu et place du
bordereau No de (date), annulé d'ordre de l'Admcnistration
Générale des Douanes, appert sa lettre du No pour
raison suivante: », doit être portée à l'encre rouge en travers
du recto du bordereau en question.
Le bordereau annulé portera à l'encre rouge la mention: «Ce bor-
dereau a été annulé et remplacé par le bordereau au No du
(date) émis d'ordre de l'Administration Générale des Douanes, appert
sa lettre du No pour la raison suivante »
TARIF MINIMUM
Article 315. —Le tarif minimum est applicable seulement aux mar-
chandises, denrées et produits originaires des pays se rangeant dans
l'une des catégories suivantes:
a) Pays membres de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et
le Commerce (GATT) contre lesquels la République d'Haïti
n'a pas invoqué l'article XXXV du dit accord. Ces pays en plus
du tarif minimum jouissent de la clause de la Nation la plus
favorisée.
b) Pays non membres de l'Accord Général mais avec lesquels la
République d'Haïti a négocié des accords .ommerciaux.
Le tarif maximum applicable à tous les pays non compris dans les
catégories prévues ci-dessus, s'entend du tarif minimum majoré de
100% pour tous articles autres que les tissus et articles en soie arti-
pour lesquels le tarif maximum est fixé à 200%.
ficielle
Le tarif maximum n'est pas applicable aux importations privées.
PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES
Article 316. —Les droits et pénalités résultant de l'application du
tarif des droits d'importation seront payables en monnaie haïtienne
à la parité établie par la Convention de Réforme Monétaire sanction-
née par la Loi du 2 Mai 1919, ou au choix du contribuable, en monnaie
américaine au taux d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique pour CINQ
GOURDES haïtiennes ou, si l'Admmistration douanière l'agrée, en
chèque ou en traites acceptés par tine banque.
96 CODE DOUANIER
TARIF, GAZOLINE EN FRANCHISE
Article SI"?. —Les marchandises, articles ou produits importés de
l'étranger sont assujettis aux droits établis au tarif des droits d'im-
pprtation.
.Cependant les compagnies pétrolières établies en Haïti sont autori-
s.éjBS à importer en franchise des droits de douane toutes quantités
de gazoline, d'huile et graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles
équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de
douane ont été payés et qui ont été livrées par elles aux compagnies,
organismes ou Missions Diplomatiques bénéficiant de la franchise
douanière.
Pour bénéficier de ce privilège, les dites compagnies pétrolières de-
vront soumettre à l'Administration douanière, à la clôture de chaque
mois, un état montrant les quantités délivrées, accompagné de« reçus
émis par les officiers ou représentants qui ont pris livraison-
De même les compagnies pétrolières établies en Haïti sont autorisées
à importer en franchise des droits de douane toutes quantités d'articles
en vrac équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les
droits de douane ont été payés et qui ont été livrées par elles aïox
individus ou sociétés bénéficiant de la franchise douanière.
Pour bénéficier de ce privilège, les dits individus ou sociétés devront
soumettre à l'Administration Générale des Douanes, à la clôture de
chaque mois, un état montrant les quantités qui leur ont été livrées
accompagné des reçus de livraison,
L'Admi-nistration Douanière fixer© les conditions d'émission des
pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
NOMENCLATURE
Article 318. —Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou Sous-
Chapitres du tarif n'a qu'une valeur indicative. La classification étant
déterminée légalement d'après les termes de positions et des notes de
Sections ou de Chapitres et, d'après les règles suivantes, lorsqu'elles
ne sont pas contraire-s aux termes des dites positions et notes.
1. —Toute mention d'une matière dans une position déterminée de
la Nomenclature se rapporte à cette matière soit à l'état pur,
soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même,
toute mention d'ouvrage en une matière déterminée se rapporte
aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette
matière. La classification de ces articles mélangés ou composites
sera effectuée suivant le« principes énoncés ci-dessous:
CODE DOUANIER 97
2 —Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous
deux ou plusieurs positions, par application de l'alinéa 1, ou
dans tout autre cas, la classification s'opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les posi-
tions d'une portée générale;
b) Les produits mélangés et les ouvrages composés de matières
différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents
dont la classification ne peut être effectuée en appliquant la règle
(a) doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur
confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer
cette détermination.
c) Dans le cas où les règles (a) et (b) ne permettent pas d'effectuer
la classification, l'article doit être classé sous celle des positions
qui donnent lieu à l'application du droit le plus élevé.
Lorsqu'une note de Section ou de Chapitre prévoit l'exclusion de
certains articles en sa référant à d'autres Sections ou Chapitres ou à
des positions déterminées, l'exclusion s'étend, sauf dispositions con-
traires, à tous les articles rentrant dans ce« sections, chapitres ou
positions, même si l'énumération des dits articles est incomplète.
Les marchandises qui ne rentrent dans aucune des positions de la
nomenclature doivent être classées dans la position afférente aux
articles les plus analogues.
CAS DE DOUTE
Article 319. —En cas de doute sur le sens d'une position quelconque
de la Loi sur les douanes ou du tarif, ou relativement à la classification
d'une marchandise selon les dits Loi et tarif, la construction, l'inter-
prétation ou la classification la plus favorable au trésor public sera
adoptée et toute taxation reconnue excessive ou insuffisante qui pour-
raiten résulter sera signalée au Département des Finances et des
Affaires Economiques en vue des modifications qui pourront être ju-
gées nécessaires pour l'avenir, après accord entre le Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques et l'Administration Générale
des Doua'nes.
VERIFICATION EN ABSENCE DES DOCUMENTS
Article 320. — Dans le cas de déclaration sans documents accusant
le poids approximatif, et quand la vérification se fait en l'absence des
documents, la marchandise devra être taxée suivant les poids trouvés
à la vérification.
gg CODE DOUANIER
REGLE DE LA MATIERE
Article 321. —Chaque paragraphe du tarif ne s'applique qu'à la
matière ou aux matières mentionnées dans le groupe ou la nomencla-
ture à laquelle il se rapporte, sans égard pour les autres groupes ou
nomenclature dans lesquels d'autres matières sont comprises à moins
qu'il ne se trouve ime disposition plus précise dans une partie du tarif.
REFERENCE ET SUBDIVISION
—
Article 322. Toute référence dans le corps du tarif à une position
quelconque vise également les subdivisions de cette position s'il y en a.
IMPORTATIONS NON COMMERCIALES
Article 323. —
Les importations non commerciales exclusivement
pour l'usage personnel de l'importateur, et non destinées à être ven-
dues ou autrement aliénées en Haïti, peuvent être effectuées sans pa-
tente d'importateur, et Fabence des détails requis pour la taxation de
la marchandise n'entraînera pas l'application de la pénalité pour man-
que de détails à moins que dans l'opinion du Directeur, la déclaration
inexacte, incomplète ou fausse n'ait pour but de soustraire l'importa-
teur aux droits.
CODE DOUANIER 99
CHAPITRE XI
DROITS DE TIMBRE
a DROITS DE TIMBRES SUR LES IMPORTATIONS
Article 324. —Les droits de timbres sur ks importations sont établis
comme suit:
Déclaration G. 0.20
Permis d'embarquement " 0.35
Bordereau " 1-35
Quittance de douane " 0.10
Quittance de la Banque '^ 0.10
Droit de timbre fbce " 0-50
TOTAL G. 2.60
Aucune vignette ne sera apposée sur la déclaration ou le bordereau
mais le montant en sera indiqué sur le bordereau et payé à la Banque
comme «VISA POUR TIMBRE».
Dans le cas de marchandises importées en franchise, les taxes de
timbre exigibles sont celles de VINGT Centimes pour la déclaration,
de DIX Centimes, quittance de la Banque, et CINQUANTE Centimes
de droit de timbre fixe, sur le bordereau émis de droits de tonnage
prévus au Tarif Douanier.
DROITS DE TIMBRES SUR LES EXPORTATIONS
Article 325. —Les droits de timbres sur les exportations sont établis
comme suit:
Déclaration G. 0.20
Permis d'embarquement " 0.35
Bordereau •
" 1-35
Quittance de douane " 0.10
Connaissement d'exportation " 0.70
Droit de timbre fixe 0-50
TOTAL G. 3.20
]|0Q
CODE DOUANIER
DROITS DE TIMBRES SUR LES COLIS POSTAUX
Article 326. —Les droits de timbres payables sur chaque bordereau
de colis postaux sont de G. 0.10 quittance de banque, G. 0.50 droit de
timbre fixe, G. 0.50, droit de factage pour chaque colis postal couvert
par le bordereau. Ces droits de timbres sont aussi payables comme
«VISA POUR TIMBRE» sur les colis imposables reçus dans la malle
simple ou recommandée.
Le droit de factage de G. 0,50 par colis est aussi exigible sur les im-
portations par colis postaux bénéficiant de la franchise, ainsi que le
droit de timbre fixe de G0.50. Dans ce cas l'importateur sera requis
de fournir les timbres nécessaires au moment de la vérification des co-
lis. Ces timbres seront apposés sur l'original des bordereaux de fran-
chise correspondants, à leur émission et seront annulés par le Service
des douanes au moyen d'un poinçon. Les timbres requis sont des tim-
bres-poste et les timbres mobiles ne seront pas acceptés.
BORDEREAUX DE DROITS DIVERS
Article 327.— Le «VISA DE TIMBRE» sur les bordereaux de
droits divers est de G. 0.50 droit de timbre fixe et de G. 0.10, quittance
de la banque.
BORDEREAUX SUPPLEMENTAIRES
Article 328, —Les bordereaux supplémentaires n'acquitteront qu'un
droit de timbre fixe de G. 0.10 (quittance de la banque).
BAGAGES DE PASSAGERS
Article 329.—Le «VISA POUR TIMBRE» sur les bordereaux
pour les marchandises apportées avec les bagages des passagers est
de :
Déclaration G. 0.20
Bordereau " 1.35
Quittance de douane " 0.10
Quittance de la Banque " 0.10
Droit de timbre fixe " 0,50
TOTAL G. 2^5
MARCHANDISES EXONEREES DE DROITS
AiSticle 330. —
Lorsque des marchandises sont exonérées de droits
en vertu d'un paragraphe du tarif plutôt qu'en raison du statut de
CODE DOUANIER 101
l'importateur ou de l'exportateur, les taxes suivantes seront acquittée»
à l'aide de timbres mobiles apposés sur le bordereau savoir:
Déclaration G. 0.20
Permis de débarquement ou d'embarquement... " 0.35
Quittance de douane " 0.10
Droit de timbre fixe " 0.50
TOTAL G. 1.15
LfOrsque la franchise est accordée en raison du statut de l'importa-
teur, les Gde. 0.20 de timbre sur la déclaration ainsi que les Gde. 0.50
de droit de timbre fixe seront seuls exigibles.
DECLARATION POUR CABOTAGE
Article 331. — Sur la déclaration pour cabotage, il sera apposé un
timbre de Gde. 0.10; au bas de cette déclaration sera portée la mention
suivante: «L'embarquement des marchandises, denrées et produits
ci-dessus est pyermis» et en marge seront apposés Gde. 0.20 de timbres
et Gde. 0.50 de droit de timbre fixe.
Sur l'acquit-à-caution seront apposés un timbre de Gde. 0.20, un
timbre de Gde. 0.50 de droit fixe et un timbre spécial de contribution
de solidarité dont la valeur est déterminée par l'article 6 de la Loi du
27 Novembre 1959, créant la taxe de contribution de solidarité.
^2 CODE DOUANIER
CHAPITRE XII
LIVRAISON
IMPORTATIONS SERVICES PUBLICS
Article 332 —Les importations consignées aux Services Publics sont
imposables d'après le Tarif. Le Service qui importe des marchandises
étrangères les déclarera dans la forme ordinaire.
Dans le cas des marchandises de grand volume ou inflammables et
lorsque la livraison directe au. wharf peut faciliter le Service intéressé
de même que le Service des douanes les Directeurs feront faire les
vérifications nécessaires sur le wharf et autoriseront la livraison immé-
diate antérieurement à la préparation et au paiement des bordereaux,
cette procédure sera également appliquée à d'autres marchandises
dans le cas d'urgence ou de marchandises périssables.
Aucune caution ou garantie de banque ne sera réclamée lorsqu'il
s'agira d'Lmpoitations effectuées par les Services Publics, ni peur assu-
rer la production des documents manquants, ni dans le cas de
livraisons antérieures à l'émission des bordereaux, pour assurer le
paiement des droits.
FRANCHISE
Article 333. —Aucune marchandise ne sera délivrée en franchise aux
Compagnies ayant des contrats avec l'Etat ou aux Diplomates ayant
droit à la franchise, sans une autorisation préalable de l'Administra-
tion Générale des Douanes.
Quand le retard dans la réception de l'autorisation de l'Adminis-
tration Générale des Douanes serait susceptible de causer quelque
préjudice à l'importateur, la marchandise pourra être délivrée contre
une garantie d'un montant suffisant pour couvrir tous les droits de
douane et amendes conformtment à l'article 336 de la présente Loi.
Ne seront pas admis en franchise les articles et effets sus-visés qui
ne seraient pas consignés directement à ces compagnies ou Diplomates
ou dont les documents consulaires ne porteront pas leurs noms avec
la mention que les dits articles leur sont destinés.
CODE DOUANIER J03
DEFENSE NATIONALE
et de tous autres droits ou taxes généralement quelconques, les mar-
chandises ou effets expédiés en Haïti pour les besoins de la Défense
chandises ou effets expédiés en Haïti pour les besoins de la Défense
Nationale.
LIVRAISON DU NAVIRE A L'IMPORTATION
Article 335. —Toutes les marchandises importées doivent être déli-
vrées directement du navire au wharf et du wharf aux dépôts de la
douane. Aucune livraison ne sera faite directement du navire aui
dépôts ou aux propriétés des importateurs, à l'exception des cas de
marchandises i'nflammables ou dangereuses comme il est prévu aux
articles 336 et 338 de la présente Loi, ou de marchandise de grand
volume, et seulement par une autorisation écrite de l'Administration
Générale des Douanes. Dans tous les cas où cette permission est ac-
cordée, les dépôts et propriétés dans lesquels ces marchandises sont
transportées seront exclusivement sous le contrôle et la surveillance
de la douane jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités doua-
nières, et une garantie suffisante pour couvrir les droits de douane
et toutes les amendes sera remise au Directeur de la Douane avant la
livraison de ces marchandises aux importateurs intéressés.
ANTICIPATION
Article 336. —Les Directeurs sont autorisés à délivrer les marchan-
dises par anticipation sous les conditions suivantes:
Quand la marchandise est périssable ou inflammable, quand il
manque de place dans les dépôts de la Douane, quand la nature de
la marchandise peut causer des dommages aux autres marchandises
dans les dépôts, et toutes les fois qu'ils ne jugeront pas nécessaire ae
garder la marchandise sous la surveillance de la Douane.
Dans tous les cas où les marchandises sont délivrées par anticipation,
une garantie doit être fournie sous forme d'un chèque de direction
d'une des banques établies en Haïti en faveur de l'Administration
Générale des Douanes pour le montant des droits et de toutes les
amendes possibles.
MARCHANDISES EN CHAMBRES FRIGORIFIQUES
Article 337. —Les Directeurs sont autorisés à délivrer immédiate-
ment les marchandises importées dans des chambres frigorifiques
104 CODE DOUANIER
contre des garanties suffisantes couvrant leur prix, les droits et toutes
amendes qui peuvent être appliquées, sans l'observance de formalités
douanières, autres que la vérification.
MATIERES INFLAMMABLES, EXPLOSIVES
Article 338. —La procédure de vérification et de livraison par anti-
cipation contre garantie sera applicable à la gazoline, au kérosène, et,
en général, à toutes huiles inflammables, allumettes, acide sulfurique,
acide nitrique, poudre à mines et autres matières explosives de même
nature.
Sur toutes les importations des marchandises mentionnée-s au para-
graphe précédent, même quand elles bénéficient de la franchise doua-
nière il sera prélevé un droit de dépôt comm« il est prévu à l'article
208 de la présente Loi.
ARMES ET MUNITIONS
Article 339. —Les armes et munitions ne seront délivrées aux im-
portateurs que sur présentation d'un© autorisation écrite du Chef d'E-
tat Major des Forces Armées d'Haïti. Cette disposition s'applique
aussi aux engins à air comprimé capables de lancer des projectiles en
métal, et classés comme armes dangereuses.
SEMENCES, PLANTES, ANIMAUX VIVANTS
Article 340. —Toutes les importations de semences ou de plantes de
café ou de caoutchouc et d'animaux vivants seront détenues jusqu'à
près inspection de leur état sanitaire par le Service compétent du
Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dé-
veloppement Rural.
L'iinportation des bêtes venimeuses est formellement interdite.
LIVRAISON EN PORT AUTRE QUE PORT DE DECLARATION
Article 341. —Dans le but de protéger le Service douanier contre
les réclamations possibles pour livraisons erronées de marchandises^
les importateurs qui désirent que des marchandises soient délivrées
en des ports autres que ceux où la déclaration est faite, doivent en
obtenir la permission préalable de l'Administration Générale des
Douanes.
CODE DOUANIER 105
Dans le délai où la vérification peut être permise, l'importateur
devra demander par écrit à l'Admi-nistration Générale des Douanes,
par l'intermédiaire du Directeur de son port d'autoriser la vérification
au port de débarquement en énonçant clairement le nom de la personne
à qui livraison doit être faite.
A la réception de la sus-dite demande, l'Administration Générale»
des Douanes autorisera le Directeur du port de débarquement à véri-
fier la marchandise et à en effectuer la livraison après la réception
de l'avis par écrit que les droits y relatifs ont été acquittés.
Le Directeur du port de vérification expédiera un rapport de la
vérification au Directeur du port de la déclaration qui alors dressera
le bordereau. Après le paiement du bordereau, il en fera part au Direc-
teur du port de vérification qui, à ce moment, pourra délivrer la mar-
chandise à la personne mentionnée dans la lettre de l'Administration
Générale des Douanes.
RAPPORT MARCHANDISES DEBARQUEES
EN PLUS OU EN MOINS
Article 342. —Les Directeurs adresseront un rapport des ma^'ckan-
d'ses débarquées en plus ou en moins au Directeur Général de l'Ad-
ministration Générale des Douanes au plus tard dans les 21 jours qui
suivent le débarquement.
Aucune livraison de marchandises débarquées en excès ne peut
être faite sans l'autorisation de l'Administration Générale des Doua-
nes.
MARCHANDISES PERISSABLES
INFLAMMABLES OU DANGEREUSES
Article 343. — a) Les Directeurs des Douanes sont autorisés à per-
mettre aux Agents des compagnies de navigation de prendre livrai-
son, en se conformant aux conditions ci-dessous spécifiées, de-s mar-
chandises périssables, inflammables ou dangereuses débarquées en
excès et qui sont présumées avoir été débarquées en moins à un
autre port haïtien.
b) Les articles tels que morue, harengs fumés, fruits et légumes
ïrt:is, sont considérés comme marcha-ndises périssables. La farine ne
pourra être délivrée, d'après ce règlement, que dans le cas où elle
serait exposée à la détérioration avant que la réexpédition à destina-
tion puisse avoir lieu. Sont considérés comme articles inflammables
ou dangereux les produits mentionnés à l'art. 338.
106 CODE DOUANIER
c) L'Agent de la Compagnie de navigation intéressée fera une dé-
claration régulière des marchandises périssables, inflammables ou
dangereuses à délivrer en vertu de la présente loi, il y mentionnera
qu'il croitque les marchandises ont été débarquées en moins à un
port de débarquement. Aux fins d'identification, il en enverra im-
médiatement une copie à cet Office. Le Directeur considérera cette
déclaration comme une demande d'autorisation de la part de Tagent
d'entrer en possession de la marchandise débarquée en excès, et lui
permettra d'en prendre livraison.
d) L'Agent procédera ensiùte à la vente des marchandises débar-
quées en excès à lui remises en vertu du paragraphe précédeont. A
l'issue de la vente, il adressera au Directeur du port où les marchan-
dises ont été débarquées en excès, un mémoire en deux exemplaires
qui indiquera:
I. — à qui la vente a été faite
II. — le produit brut de la vente
III.— les frais de vente (s'il y en a)
IV. — le produit net de la vente
V. — le numéro d'ordre spécial mscrit sur la déclaration
conformément au paragraphe (c).
Le produit net de la vente sera gardé par l'agent de la Compag'nie
de navigation aux ordres de l'Administration douanière.
e) L'Agent de la Compagnie de navigation se procurera et présen-
tera au Directeur du port de débarquement en excès, dans les trente
jours de la remise des marchandises conformément à la présente loi,
deux copies d'un certificat signé du Directeur du port où les mar-
chandises ont été débarquées en moins et attestant que les marchan-
dises ont été débarquées en moins au dit port et que la totalité des
droits de douane y afférents a été payée. Le Directeur du port de dé-
barquement en excès indiquera sur les deux copies de ce certificat la
date de leur réception et le numéro d'ordre spécial porté sur la feuille
de déclaration couvrant les marchandises. Il fera parvenir de suite à
cet Office:
1. — Un exemplaire du compte de vente mentionné au paragraphe
(d) ci-dessus.
11.- — Une copie du certificat de débarquement en moins.
f) Au cas où, dans les 30 jours de la remise des marchandiset en
excès d'après les dispositions de la présente loi, le certificat de dé-
barquement en moins, requis par le paragraphe (e) ci-dessus, n'au-
CODE DOUANIER JQJ
ra pas été présenté au Directeur du Port de débarquement en excès,
et en l'absence d'instructions contraires de cet office, la totalité du
produit net de vente sera remire au Directeur du port dï débar-
la
quement en excès qui en donnera reçu et déposera ces fonds sur une
formule 49 comme «RECETTES DOUANIERES DIVERSES».
Cette formule 49 relative à ce dépôt portera son numéro d'ordre
régulier ainsi que le numéro spécial de la feuille de déclaration.
L'original du Compte de vente spécifié au paragraphe {d) de la pré-
sente loi, sera annexé à la formule de dépôt. Le Directeur dressera en
même temps un bordereau contre la compagnie de navigation pour
une amende de G. 100.00 sur chaque colis débarqué en excès pour le-
quel il n'aura pas été reçu de certificat de débarquement en moins.
Il sera également inscrit sur le bordereau le numéro d'ordre spécial
porté par la déclaration.
MENTIONS A PORTER SUR LE MANIFESTE
PAR LES DIRECTEURS DE DOUANE
Article 344. —
a) Les Directeurs tiendront avec soin un état des
entrées et sorties de marchandises sur leurs copies de manifeste du
bord, lesquelles contiennent toujours des espaces suffisants à cette
fin.
b) la date d'entrée des marchandises à la douane sera indiquée au
dos du manifeste pour toutes les cargaisons mentionnées. La date d'^é-
mission du bordereau, de la livraison de la marchandise et le numéro
du bordereau, peuvent être portés en regard même des «items» sur
le manifeste.
c) Un reçu doit être obtenu sur la formule 58 au momeait de la
livraison de toute marchandise placée à la garde de la doviane.
2Qg CODE DOUANIER
CHAPITRE XÏII
EXPORTATION
PAIEMENT DES DROITS, CAUTION
Article 345. — En général, les droits d'exportation doivent être payés
avant l'embarquement des produits d'exportallon, mais dans le cas où
la rétention de la marchandise jusqu'à l'émission du bordereau cau-
serait un retard indu aux expéditeurs ou aux Compagnies de naviga-
tion, la marchandise peut être embarquée avant le paiement des
droits, pourvu que les exportateurs fournissent une caution d'un
moaitant suffisant pour couvrir les droits et dans la forme prescrite
à l'art. 336 de la présente Loi.
DECLARATION A L'EXPORTATION
Article 346. — a) Toutes les déclar.-.tions à l'exportation doivent
indiquer en sus des poids brutquand cela est exigé, le
et -net
nombre de pièces exportées. Ainsi, le nombre de sacs de café doit
être indiqué de même que les poids brut et net de l'expédition.
Toutes les déclarations porteront la marque privée écrite sur tous
les contenants aussi bien que la marque officielle. Cependant, dans le
cas de marchandises en vrac, sauf les figues-bananes, il ne sera pas
nécessaire de porter lenombre de pièces exporté. Pour le cas du^
campêche, par exemple, il ne sera pas nécessaire de mentionner le
nombre de bûches ou de racines exporté. Le poids sera suffisant-
bj Les déclarations indiqueront aussi la valeur de la marchandise.
BAREMES
Article 347. —Tous les droits seront calculés en unités métriques
et les convergions d'autres unités en unités métriques seront faites
conformément aux barèmes établis par l'Administration Générale des
Douanes.
CERTIFICAT D'ORIGINE
Article 348. —Afin que les exportateurs de produits haïtiens puis-
sent bénéficier des termes des conventions commerciales qu'Haïti a
signées avec les diverses autres nations, les Directeurs sont autorisé»
à émettre des certificats d'origine couvrant les exportations haï-
tiennes. Ces certificats d'origine seront dressés dans la forme prescrite-
CODE DOUANIER 1()9
par l'Administration douanière Formule Numéros 12 et 12-A. Dans
tous les cas où ces certificats seront émis pour les produits stan-
dardisés suivant les Lois haïtiennes, l'inscripllon dans la colonne
^«dMARCHANDISE» devra indiquer clairement le type standard,
Exemple: «CAFE TYPE STANDARD No. 1». Si le certificat est
émis pour plus d'un type de café ou d'autres produits il sera laissé
suffisamment de place dans le corps du certificat pour éviter toute
confusion quant aux poids et à la quantité des différents types. La
formule No. 12-A sera utilisée pour les exportations en Italie et la
formule No. 12 pour les autres Pays.
b) Les poids sur les certificats d'origine doivent être portés en
unités métriques. Seuls les poids brut et net seront insérés dans les
espaces à ce affectés.
c) Les certificats d'origine mentionneront en outre la quantité, la
nature et le poids de toute marchandise à exporter.
Article 349. —a) Afin que les exportateurs d'articles d'origine haï-
tieruie ou d'articles d'origine étrangère sur lesquels les droits ont été
acquittés à leur première importation en Haïti, puissent bénéficier des
dispositions du tarif à l'importation, les Directeurs sont autorisés à
émettre des certificats d'origine pour identifier les articles exportés
en vue de leur réimportation. Ces certificats d'origine deviront conte-
nir une description suffisamment claire des articles exporcss pour
habiliter les Officiers douaniers à les identifier à leur réimportation.
Dans le cas des articles tels que montres, machines ^ écrire et autres
objets semblables portant un numéro de série, ce numéro de série
doit être donné dans le certificat. Dans le cas d'une marchandise qui,
de par sa nature, ne pieut être identifiée, les marques, numéro, la natu-
re du contenant doivent être clairement stipulés.
b) Les certificats d'exportation seront émis en simple original.
Pour aucune raison et sous aucim prétexte, il ne sera dressé des du-
plicata ou copies. Ils mentionneront le nimiéro du bordereau d'im-
portation par lequel les droits ont été payés dans tous les cas où cela
est possible.
c) Dans les cas où il y aurait des doutes sur l'authenticité d'un cer-
tificat présenté à la réimportation, et où l'identité d'un article réim-
porté ne serait pas clairement établie par le certificat les droits se-
ront perçus.
ECHANTILLONS
Article 350. — a) L'exportation d'échantillons des produits d'Haïti
sujets aux droits de douane, ne p)esant pas plus de 500 grammes,
peut être F>ermise sans paiement des droits d'exportation.
1X0 CODE DOUANIER
b) Les Directeurs s'entendront avec les autorités postales pour leur
transmettre, en vue de l'imposition des droits, tous les paquets de
cette nature pesant plus de 500 grammes qui peuvent être présentés
pour être exportés par colis-postaux. Après le paiement des droits sur
le contenu de ces paquets, ils seront timbrés «DROITS PAYES» et
signés du Directeur, puis retournés à la poste pour être expédiés.
c) Les exportateurs qui désirent expédier des échantillons de ces
produits pesant plus de 500 grammes seront requis de les soumettre
à la douane pour le recouvrement des droits avant de les poster.
MANIFESTE D'EXPORTATION
Article 351. —Le manifeste d'exportation devra être préparé par
l'Agent du navire sur lequel la marchandise est exportée d'Haïti. Les
inscriptions faite-s sur ce manifeste seront contrôlées par la douane
et toute différence sera notée sous la rubrique «OBSERVATION».
La Douane notera à Tencre sur sa copie à coté de chaque numéro de
connaissement le numéro du bordereau d'exportation relatif à l'expé-
dition. Le certificat suivant sera inscrit au bas de chaque manifeste et
signé par le Directeur. «Je certifie avoir pesé avec soin les articles
ci-dessus, que le pointage correspond avec le bordereau et que les
droits prélevés sont corrects et ont été payés à la banque... Le miani-
envoyé en duplicata, à l'Administration douanière. Le
feste sera alors
serment du Capitaine et l'expédition au verso de la formule ne seront
remplis que dans le cas des voiliers.
Il ne sera pas nécessaire d'émettre un manifeste pour chaque port
de destination. Cependant, les Directeurs doivent émettre un mani*
feste de sortie en trois copies pour chaque navire ou voilier sur lequel
les marchandises ou produits du pays sont exportés ou partant sur
lest. Ce manifeste fera mention de chaque lot exporté, de son port de
déchargement et de son port de destination.
WHARFAGE ET PESAGE
Article 352. —Le wharfage et le pesage sont perçus à tous les ports
excepté Port-au-Prince où le droit de pesage seul est perçu par l'Etat,
le droit de wharfage étant recouvré pour l'Administration portuaire
par la Compagnie de navigation.
Article 353. —Les denrées à exporter telles que le café, le cacao,
le coton, etc. sont régies par les Lois en vigueur, en attendant l'élabo-
ration d'un Code des denrées.
CODE DOUANIER m
CHAPITRE XIV
VENTE A L'ENCAN
MARCHANDISES SUJETTES A LA VENTE
Article 354. —Les marchandises suivantes sont sujettes à la vente
à l'encan.
a) Marchandises saisies en contrebande.
b) Les marchandises sans connaissement» excepté comme il est
prévu à l'article 130 de la présente loi (Défaut de connaissement).
c) Provisions de bord non portées sur la liste.
d) Marchandises trouvées sur les voiliers après le débarquement
de la cargaison.
e) Colis débarqués en excès.
f) Colis enlevés de la douane dans le but de les soustraire aux
droits.
g) Marchandises sous-déclarées et sujettes à la préemption en fer-
veur de l'Etat.
h) Marchandises en douane sur lesquelles Its droits n'ont pas été
payés.
i Mai'chandises non portées sur le manifeste de cabotage du ba-
teau faisant le cabotage ou noi. conformes à la description don-
née.
j) Marchandises sur lesquelles les droits d'entrepôts ne sont pas
payés d'avance.
k) Marchandises non retirées de la douane darns les deux jours
ouvrables qui suivent la date où des instructions à cet effet ont
été passées par le Directeur.
NAVIRES SUJETS A LA VENTE
Article 355. —Les navires sont sujets à la vente dans les conditions
suivantes:
a) Lorsqu'ils sont saisis pour déchargement de marchandises sur
la côte.
JJ2 CODE DOUANIER
b) Bateau de cabotage saisis au lieu du paiement d'une amende
pour départ, d'un port sans expédition.
AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Article 356. —a) Sous aucun prétexte, il ne sera procédé à une vente
à l'encan sans l'autorisation expresse de l'Administration Générale des
douanes.
b) En règle générale, il sera fait rapport à l'Administration Géné-
rale des Douanes, sur une formule spéciale, de toutes marchandises
qu'on désire vendre en vertu des dispositions légales. Cette formule
doit être soigneusement remplie dans tous les détails qu'elle requiert.
c) Dans le cas où il est nécessaire de vendre une marchandise san«.
à cause, par exemple, de sa nature périssable, il en sera fait
délaii,
rapport par télégramme à l'Administration Générale des Douanes
en donnant les détails requis dans la dite formule et en demandant
l'autorisation de vendre. Même en ce cas, aucune vente ne sera
effectuée avant la réception de l'autorisation y relative.
PROCEDURE
—
Article 357. a) Quand l'autorisation de vendre est reçue de 1* Ad-
ministration Générale des Douanes, l'encanteur sera informé par let-
tre de la date de la vente des marchandises et de l'article de la Loi
en vertu duquel la vente doit être effectuée.
b) Les annonces de cette vente doivent être faites au moins deux
jours avant la date fixée pour la vente. Dans les ports où il y a des
journaux, ces annonces seront faites dans au moins un de ces jour-
naux deux jours avant la vente.
c) Les parties intéressées seront avisées par lettre de l'intention
de vendre et de la date de la vente, dans tous les cas où cette vente
doit être effectuée pour non-paiement des droits de douane, de dépôt
ou des amendes. Des reçus pour les lettres de cette nature seront
exigés quand elles sont délivrées directement aux parties intéressées.
Quand ces lettres sont envoyées par poste, elles doivent être recom-
mandées avec avis de réception. Dans ce cas, ces lettres doivent être
expédiées en temps suffisant pour être reçues par les destinataires
au moins deux jours avant la date fixée pour la vente.
CODE DOUANIER 113
PROCES-VERBAL DE VENTE A L'ENCAN
—
Article 358. Après la vente, il sera disposé de la valeur obtenue
conformément aux instructions contenues dans la formule «PROCES-
VERBAL DE VENTE A L'ENCAN». Cette formule sera remplie
dans tous les détails requis et expédiée en triplicata à l'Administra-
tion Générale des Douanes.
PROVISIONS ALIMENTAIRES
—
Article 359. a) Aucune vente de provisions alimentaires ne sera
tenue sans obtenir d'abord un certificat du Service compétent du
Département de la Santé Publique attestant que la marchandise en
question est propre à la consommation humaine.
b) Dans le cas où la marchandise qu'on veut mettre en vente est
trouvée impropre à la consommation humaine, elle sera détruite en
présence du représentant du Service compétent du Département de
la Santé Publique, et un procès-verbal à cet effet sera dressé et
signé de cet Officier, du Directeur de la Douane et de deux témoins.
Une coj)ie de ce procès'verbal sera envoyée sans délai à l'Adminis-
tration Générale des Douanes.
RESIDUS, DETERIORATION, ENCOMBREMENT
Article 360. —a) Lorsque des marchandises sont vendues pour liqui-
der les droits de douanes impayés, il ne sera vendu que la quantité
de marchandises nécessaires à satisfaire les réclamations de l'Etat.
b) S'il reste, après ces ventes, des résidus de marchandises, sus-
ceptibles d'être délivrés au consignataire ou à d'autres personnes
intéressées contre des documents valides et le paiement des droits
de dépôts, ces résidus resteront sous la surveillance de la douane.
c) En vue de prévenir leur détérioration et l'encombrement der
halles de ladouane les Directeurs sont autorisés à vendre à l'encan
toutes marchandises de ce genre non réclamées 90 jours après la
première vente. Du produit de la vente, seront payés les droits de
dépôt accumulés et les frais de la vente. La balance sera déposée au
crédit du Gouvernement Haïtien comme «RECETTES DOUANIE
RES DIVERSES». Ces dépôts peuvent être réclamés par le consi-
gnataire ou les autres parties intéressées dans le délai d'un an à
partir de la date de la première vente.
114 CODE DOUAMKR
CHAPITRE XV
MANUTENTION DES FONDS EN ESPECES
PROVENANCE DES FONDS
Article 361. —Les fonds en espèces, manipulés proviennent ordi-
nairement des sources suivantes:
a) Droits d'entrepôt.
b) Droits de dépôt en douane.
c) Produits de ventes à l'encan de marchandises abandonnées, dé-
barquées en excès ou saisies en contrebande.
d) Vente de formules.
e) Louage ou vente de propriétés douanières, équipement et four-
nitures.
f) Service de chaloupe.
g) Services des employés de douane rendus aux particuliers ou
aux (sompagnies.
OFFICIER-RECEVEUR
Article 362. —a) Dans chaque Bureau ayant la manutention de
fonds en espèces, il sera nommé un Officier-Receveur responsable
qui sera chargé de la garde et de la disposition de tous les fonds
en espèces reçus par l'Office auquel il est attaché.
b) Les Officiers-Receveurs seront nommés par lettre de l'Admi-
nistration Générale des Douanes sur la proposition du Directeur dt
la Douane. Pour les Bureaux oia il n'y a qu'un seul employé, la no-
mination d'un tel employé fera de lui automatiquement un employé-
receveur. Les Officiers-Receveurs seront choisis parmi les employés
actuels de l'Office en question.
c) En cas d'absence temporaire ou d'incapacité de l'Officier-Rece
veur, un Officier-Receveur suppléant sera nommé par le Directeur
de la Douane et l'avis de nomination en énoncera clairement la rai-
son et la durée de cette nomination. Une copie de l'avis de nomina-
tion sera immédiatement envoyée à l'Administration Générale des
Douanes.
d) Si la quantité de fonds en espèces manipulés le justifie, un cof-
fre-fort sera mis au service de chaque Officier-Receveur, autrement,
CODK DOUANIER 115
il sera donné un cabinet en métal avec serrure etclef. Dans l'un ou
l'autre cas, un cabinet en métal sera mis au service de l'Officier-
Receveur suppléant, si conformément au paragraphe (c) ce suppléant
est nommé. Sauf décision contraire de l'Administration Générale
des Douanes, la combinaison du coffre-fort ne sera connue que de
rOfficier-Receveur et Ip. clef du cabinet en métal ne sera qu'en sa
possession exclusive. Durant le temps pendant lequel l'Officier-Rece-
veur suppléant est responsable de la garde des fonds, la clef du
cabinet additionnel sera exclusivement en sa possession. Une copie
de la combinaison de chaque coffre-fort sera mise dans une enveloppe
cachetée et envoyée à l'Administration Générale des Douanes.
e) Tous les fonds en espèces non déposés seront placés dans le
coffre-fort ou dans le cabinet en métal par l'Officier-Receveur aussi-
tôt reçus. L'Officier-Receveur ou l'Assistant tiendra tous les fonds
toujours enfermés dans son coffre-fort ou dans son cabinet durant
son absence du Bureau, ou même quand, quoique présent au Bureau,
le coffre-fort ou le cabinet ne sont pas sous sa vue. Les fonds en
possession d'un Officier-Receveur ne seront dépensés ou utilisés en
aucune façon, sous aucune forme.
ASSISTANTS-OFFICIERS-RECEVEURS
—
Article 363. Dans le cas où il est impossible pour l'Officier-Rece-
veur de recevoir personnellement tous les fonds, un ou deux Assis-
tants Officiers-Receveurs peuvent être nominés pour recevoir ces
fonds, mais il ne sera donné à aucun d'eux la combinaison du coffre-
fort ou la clef du cabinet; aucun d'eux n'aura non plus accès au coffre-
fort ou au cabinet. Chaque assistant-receveur sera personnellement
responsable des espèces, par lui reçues jusqu'à ce qu'il les délivre,
contre reçu, à l'Officier-Receveur.
COFFRE-FORTS, COMBINAISONS, BUFFETS EN METAL
—
Article 364. a) En vue de prévenir la perte des notes des combi-
naisons de divers coffre-forts du service douanier, la combinaison de
chaque coffre-fort sera écrite sur un morceau de papier placé dans
une enveloppe cachetée sur laquelle seront indiqués le lieu où se
trouve le coffre-fort, l'adresse des personnes connaissant la combi-
naison et une brève description du coffre-fort. Cette enveloppe sera
scellée à l'aide de la cire à cacheter. L'Officier-Receveur écrira son
nom en travers de l'endroit où l'enveloppe se ferme. Cette enveloppe
sera mise dans une autre enveloppe expédiée, via le Chef de Service,
à l'Administration Générale des Douanes.
116 CODE DOUANIER
b) Si pour une raison quelconque, il devient nécessaire de chan-
ger la combinaison d'un coffre-fort, l'Officier en possession de ce
coffre-fort expédiera une nouvelle combinaison scellée et avec l'ins-
cription ainsi qu'il estmentionné au paragraphe (a) ci-dessus, et
recevra de l'Administration Générale des Douanes en échange l'en-
veloppe originaire intacte.
c) Si à n'importe quel moment la combinaison d'un coffre-fort est
perdue par la personne dûment autorisée à l'avoir, la combinaison
qui est sous la garde de l'Administration Générale des Douanes sera
envoyée sous pli cacheté recommandé sur requête officielle écrite
expliquant les circonstances, après quoi la procédure prescrite au
paragraphe (a) sera encore suivie.
d) Dans les Bureaux où un buffet en métal est utilisé au lieu
d'un coffre-fort, une clef sera en possession de l'Officier-Receveur
chargé du Bureau, une autre clef sera gardée sous enveloppe cache-
tée dans ie coffre-fort de l'Administration Générale des Douanes. Si
à une époque quelconque, une clef est perdue par la personne auto-
risée à l'avoir, le fait doit être immédiatement rapporté à l'Adminis-
tration Générale des Douanes et des mesures prises pour sauvegarder
le buffet jusqu'à ce que la clef soit retrouvée ou une autre serrure
placée. Dans le cas où un Officier autre que celui chargé du bureau
se sert de la clef, le Directeur de la Douane se fera délivrer un reçu
pour la dite clef, lequel indiquera la date, l'heure et la minute aux-
quelles la clef a changé de main.
e) Tout Officier qui reçoit une combinaison ou une clef devra im-
médiatement en délivrer reçu en mentionnant si le sachet et l'ins-
cription sont ou non en bon état.
REÇUS
—
Article 365. Dans tous les cas où des espèces sont reçues, l'Offi-
cier-Receveur émettra immédiatement, signera et délivrera à l'indi-
vidxi faisant le paiement, un reçu sur la formule appropriée. Les
reçus émis par un Officier-Receveur à un Assistant Receveur seront
préparés sur la formule spéciale, et ces reçus seront gardés par ce
dernier pour sa protection personnelle jusqu'à ce qu'un contrôle des
espèces soit fait.
DEPOTS A LA BANQUE
Article 366. —
a) Les Officiers-Receveurs stationnés aux points où
il existeune banque déposeront chaque jour à la Banque tous les
fonds en espèces ou au moins trois fois par mois; dans le dernier
-cas, la préférence sera donnée aux 10, 20 et à la fin du mois commt
CODE DOUANIER JJ^
date de dépôts. Les Officiers-Receveurs stationnés ailleurs dépose
ront tous les fonds en espèces à la banque la plus proche au moins
chaque mois, préférablement immédiatement après la fermeture du
mois, si c'est possible.
b) Tous les fonds reçus seront déposés à la Banque accompagnée
d'un bordereau. En l'absence d'une formule spéciale de bordereau
prévue pour couvrir le dépôt, le bordereau de dépôt, formule 4P,
sera employé dans le cas des fonds qui proviennent des sources a^
b, c, à l'article 361 et la formule 49"A, dans le cas des fonds qui
proviennent des sources d, e, f, à l'article 361. Le bordereau d'en-
caissement, formule spéciale, sera employé pour couvrir le rem-
boursement au crédit d'un paiement fait par erreur de ce crédit.
TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE
Article 367. —L'Officier-Receveur délivrera reçu des valeurs ver-
sées par des particuliers ou des compagnies en paiement de travail
supplémentaire effectué en leur faveur par les employés de la doua-
ne. Il n'est cependant pas requis que ces fonds soient déposés à la
banque. Ces fonds peuvent être payés par l'officier-receveur, contre
reçu, aux employés de douane qui peuvent y avoir droit.
RESPONSABILITE PERSONNELLE
DE L'OFFICIER-RECEVEUR
Article 368. —Les Officiers-Receveurs seront tenus pour person-
nellement responsables du remboursement de toutes pertes de fonds
manipulés par eux, pouvant être causées par leur négligence ou
l'inexécution de ces présentes dispositions.
OFFICIERS-AUDITEURS
Article 369. — a) Les Officiers-Receveurs, de même que l'Officier
chargé du bureau, mettront sans délai à la disposition de tout Officier-
Receveur portant des lettres de créances signées de l'Administration
Générale des Douanes tous les fonds en espèces et les pièces y rela-
tives et s'efforceront de toutes façons de faciliter son travail, l'Offi-
cier-Receveur doit, dans tous les cas, être présent dès que la caisse
ou est comptée par lui.
est accessible à l'auditeur
(b) Les Officiers chargés des bureaux vérifieront de temps en
temps et au moins une fois par mois, tous les fonds en espèces et les
pièces y relatives en possession des officiers-receveurs, et feront
mention dans leurs rapports mensuels du contrôle ou des contrôles
en y portant les dates.
118 CODE DOUANIER
CHAPITRE XVI
RECLAMATIONS ET RESTITUTIONS
DELAIS
Article 370. —Les demandes de restitution doivent être pré-
(a)
sentées au Directeur de la Douane dans les 45 jours qui suivent le
paiement de la taxe.
(b) La date de réception doit être apposée au moyen d'un sceau
dateur sur toutes les demandes de restitutions et de réclamations.
Les Directeurs sont enjoints de veiller strictement à l'observance de
ce règlement.
(c) Lorsque des avis .«sont envoyés aux importateurs qu'ils ont droit
à une restitution de droits payés en excès, la lettre de notification
doit mentionner que le délai pour la présentation des demandes de
restitutions est de 45 jours à partir de la date du paiement du bor-
dereau.
DOCUMENTS NECESSAIRES
A L'APPUI D'UNE RECLAMATION
—
Article 371. Dans les cas où les certificats d'origine ou autres
documents nécessaires à l'appui d'une demande n'ont pas été reçus
par le contribuable dans la période de 45 jours, le Directeur recevra
et gardera la demande de restitution et accordera à l'importateur un
délai n'excédant pas 3mois de la date du paiement de la taxe pour
produire les documents nécessaires, mais la demande elle-même doit
être présentée dans le délai de 45 jours fixés par la loi. Sur pré-
sentation des documents à l'appui dans les 3 mois après le paiement
de la taxe, le Directeur enverra la demande de restitution accompa-
gnée des dits documents à l'Administration Générale des Douanes
avec les recommandations appropriées.
APPROBATION
OU DESAPPROBATION DE LA RECLAMATION
Article 372. — (a) Avant de préparer la formule spéciale de de-
mande et de recommandation, un Directeur doit se rendre compte
le plus possible de ce qui fait l'objet de la «DEMANDE», puis il
doit approuver ou désapprouver la «DEMANDE» en énonçant ses
raisons.
CODE DOUANIER JJ0
(b) La demande de l'importateur, la recommandation du Directeur
et la décision de l'Administration douanière sont les trois principaux
et importants documents destinés à former le dossier de tout cas
particulier. Chacun de ces documents doit être le plus complet pos-
sible, car théoriquement la décision de l'Administration Générale
des Douanes d'accorder ou de refuser la restitution, est basée en-
tièrement sur les faits tels qu'ils sont présentés dans les formules
de demande et de recommandation et les documents y annexés.
RECLAMATIONS CONCERNANT LES MARCHANDISES,
DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS A L'APPUI
Article 373. — Les réclamations concernant des marchandises
(a)
arrivées aux ports haïtiens ne pourront être reçues que si ces récla-
mations sont remises au Directeur compétent dans les 45 jours du
paiement du bordereau couvrant l'envoi sur lequel est basée la récla-
mation.
(b) De même que pour les demandes de restitution, un délai total
de 3 mois sera accordé, pour l'obtention des documents à l'appui,
mais la réclamation doit être présentée au Directeur de la Douane
dans les 45 jours du paiement du bordereau pour être valide.
ECHANTILLONS
Article 374. — (a) Pour bénéficier du privilège de la restitution des
droits à la réexportation, les marchandises importées comme échan-
tillons doivent être déclarées comme telles.
(b) Les échantillons commerciaux importés feront l'objet d'un bor-
dereau régulier, lequel doit être dûment acquitté avant que les mar-
chandises puissent laisser la douane.
(c) Pour que la restitution des droits puisse être accordée, les
échantillons doivent être réexportés dans les 6 mois de la date du
paiement des droits. Cependant, la demande de restitution de ces
droits doit être faite dans les 45 jours du paiement du bordereau de
droits et indiquera le port oii l'importateur désire recevoir la restitu-
tion. Une liste en duplicata des échantillons destinés à la réexporta-
tion devra accompagner la demande de restitution. Le chèque de res-
titution et envoyés par l'Administration
une copie de la liste «feront
Grénérale des Douanes au Directeur de la Douane du port de départ
qui, après vérification des échantillons délivrés à la douane pour la
réexportation, délivrera le chèque.
120 CODE DOUANIER
CONTENANTS EN FER, BARRIQUES EN BOIS, etc.
Article 375. —Tout droit d'importation sur les contenants en fer
et en acier, taxables sous le paragraphe 73.23 du Tarif douanier se-
ront restitués quand ils sont réexportés comme contenants d'huil© es-
sentielles, d'essences, de produits similaires, et de miel, pourvu qu'ils
aient été importés vides.
L'Administration douanière établira les règlements qui poxirront
être nécessaires pour la protection des intérêts du fisc dans l'applica-
tion des dispositions du présent article.
CODF DOUANIER J21
CHAPITRE XVII
ADMINISTRATION GENERALE
DES DOUANES
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ATTRIBUTIONS DES DIFFERENTS SERVICES
Article 376. —L'Organisation administrative, le statut du Person-
nel et les règlements d'administration de !'« ADMINISTRATION GE-
NERALE DES DOUANES» sont déterminés comme ci-après:
Article 377.— ATTRIBUTIONS. —
L'Administration Générale des
Douanes est chargée, conformément à l'article 16 de la loi organique
du 13 Juillet 1961 du Département des Finances et des Affaires
Economiques, de la perception des droits de douane et de l'applica-
tion des Lois douanières.
Article 378. — STRUCTURE ADMINISTRATIVE. — L'Adminis-
tration Générale des Douanes comporte des Services centraux (Admi-
nistration Centrale) (Bureaux de douane
et des Services Extérieurs
et Agences douanières).
Article 379. —L'Administration Centrale comprend:
lo. —La Direction
2o. —Le Secrétariat
3o. —Le Service Administratif
4ow —tLe Service du Personnel
5o. —Le Service du Contentieux
6o. — Le Service de Contrôle d'Inspection des douanes
et
7o. — Le Service des Ports et Mouvement Maritime
8o. —Le Service de Recherches et Statistiques.
Article 380.—LA DIRECTION.— La Direction de l'Administration
Générale des Douanes est assurée par un Directeur Général assisté
d'un Directeur Général-Adjoint.
Le Directeur Général supervise cette Administration et a pour
mission de prévoir et d'organiser la boraie marche générale, de coor-
donner et de contrôler le fonctionnement des divers Services et d'as-
surer la discipline au sein de l'Administration.
Le Directeur Général-Adjoint le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement.
122 CODE DOUANIER
Article 381.— LE SECRETARIAT.— Le Secrétariat est chargé de
la correspondance générale et à cet effet, il accomplit les tâches de ré-
ception, d'enregistrement, de classentient ou de rédaction des pièces. Il
connaît notamment des questions relatives à l'application du tarif
douanier, des Lois et Règlements en vigueur, ou des Conventions et
accords commerciaux. Il assure également le« bonnes relations de
l'Administration Centrale avec les Services Extérieurs et le public.
Il comprend:
lo. —La Section des annulations de Bordereaux
2o. —La Section des demandes de restitutions
3o. —La Section des Archives
4o. —La Section des accords conventions commerciaux
et
5o. —La Section de correspondance
la générale.
60. —La Section de Franchise.
Article 382.— SERVICE ADMINISTRATIF.— Ce Service a pour
tâche d'étudier les problèmes de Direction, de préparer le budget de
l'Administration, de tenir la comptabilité, de pourvoir aux besoins en
fournitures, matériel et équipement, de contrôler et d'exécuter les rér
quisitions, d'établir l'inventaire des douanes et des Services centraux,
de veiller à l'entretien du matériel, de l'équipement et des bâti-
ments, enfin d'assurer le fonctionnement de la bibliothèque.
Il comprend:
lo. —La Section du budget et de comptabilité
2o. —La Section des fournitures, du matériel et de l'inventaire.
Article 383.— SERVICE DU PERSONNEL.— Le Service du Per-
sonnel est chargé des problèmes du personnel au point de vue des
règlements, du régime du travail, de la régularité et de la discipline,
des salaires et compensation, du statut et de la classification des em-
ployés.
Article 384.— SERVICE DU CONTENTIEUX. — Le Service du
Contentieux est appelé à conseiller la Direction sur l'aspect légal et
juridique des questions soumises à son examen, à apprécier les inci-
dences et les répercussions des décisions à prendre par la Direction sur
ces questions, à assurer l'information et la documentation juridique et
à s'occuper de toutes affaires contentieuses.
Il comprend:
lo. —La Section juridique;
2o. —Le Contentieux douanier;
3o. — Contentieux du Travail;
^Le
CODK DOUANIER i
123
Article 385.— SERVICE DE CONTROLE ET D'INSPECTION
DES DOUANES. — de Contrôle et d'Inspection des doua-
^Le Service
nes est chargé du contrôle de toutes opérations douanières. Il a pour
tâche de recevoir, de classer, de contrôler les manifestes, documents
douaniers, bordereaux de douane en y opérant les redressements
éventuels. Il assure sa tâche au moyen d'enquête, d^inspection sur
place, de visites-surprises et renseigne le Directeur Général sur la
marche et le fonctionnement des douanes.
Il comprend:
lo. —La Section de l'importation
2o. — Section de
^La l'eixportation
3o. —La Section des Archives de docimients
Article 386.— SERVICE DES PORTS ET MOUVEMENT MARI-
TIME. —Le Service des Ports et du Mouvement Maritime est chargé
du Contrôle du Mouvement maritime dans les eaux territoriales haï-
tiennes et de l'application des Lois et Règlements sur la navigation
au long cours et le cabotage.
Article 387.— SERVICE DE RECHERCHES ET DE STATISTI-
QUES. —Ce Service est chargé d'étudier les questions économiques «t
financières dans leur rapport avec la perception des recettes doua-
nières. Il a pour tâche d'élaborer les statistiques du commerce exté-
rieur en partant des données quantitatives extraites des bordereaux
et autres documents douaniers, de préparer et de faire publier le bul-
letin mensuel et le rapport annuel.
Il comprend:
11). —La Section des Etudes et des Recherches
2o. —La Section de statistiques
Article 388.— SERVICES EXTERIEURS.— Les Services Extérieurs
de l'Administration Générale des Douanes comprennent:
lo. —Les Bureaux de Douane;
2o. —Les Agences douanières;
Les Bureaux de douane et les Agences douanières contrôlent l*ani-
vée et le départ de passagers, l'expédition et la réception de denrées
et marchandises et assurent l'exécution des opérations douanières en
conformité avec les Lois et règlements en vigueur.
Article 389.— BUREAUX DE DOUANE.— Les Bureaux de doua-
;îië comprennent les divisions et Sections suivantes:
A.— DIVISION ADMINISTRATIVE
1) Administration, Personnel, Anticipation et Garantie.
124 CODE DOUANIER
2) Officier-Receveur et Intendance (matériel, fournitures, inven-
taires)
3) Enregistrement des Bordereaux et Archives.
B).—DIVISION DE L'APPLICATION DU TARIF
1) Contrôle des Déclarations (Interprète) et Taxation
2) Réclamations et Restitutions.
C) .—DIVISION DES DEPOTS ET ENTREPOTS
1) Importation
2) Colis postaux
3) Exportation
D.—DIVISION DU PORT
1) Administration: Vigie, pilotage, Inspection du bord
2) Contrôle du Cabotage et sécurité des embarcations.
Le Bureau de Douane de Port-au-Prince comprend également une
division à l'aéroport spécialement chargée de toutes opérations rela
tives au trafic des marchandises tant à l'importation qu'à l'exporta-
tion ainsi que du contrôle des effets des passagers.
Article 390.—AGENCES DOUANIERES.— Les Agences douaniè-
res sont également subordonnées à un Bureau de Douane. Elles assu-
rent dans les limites de leurs attributions l'arrivée et le départ de
passagers, l'expédition et la réception des denrées et marchandises
ainsi que la surveillance de la zone (côtière ou frontalière) où elles
sont situées.
Article 391.—LIVRET D'INSTRUCTION.— Les tâches et fonc-
tions des différents Services de l'Administration Centrale et les Ser-
vices Extérieurs seront précisées dans leurs détails par des instruc-
tions émanant de l'Administration Générale des Douanes. Ces
instructions pourront compléter, interpréter les dispositions de la pré-
sente loi dans la mesure où elles ne leur seront pas contraires.
Article 392.— RECRUTEMENT.— Pour être apte à faire partie
du cadre du Personnel de l'Administration Général© des Douanes, il
faut avoir participé avec succès à un concours de recrutement et sa-
tisfait à un examen médical.
Néanmoins, la Direction pourra, sur vérification des titres d'un
candidat, le recommander à telle fonction en rapport avec ses titre»
et connaissances.
CODE DOUANIER 125
Le concours de recrutement ne sera pas exigé pour l'admission dans
le cadre du personnel auxiliaire.
Article 393.— ORGANISATION DES CONCOURS.— Les concours
de recrutement seront organisés par le Service du Personnel.
Ces concours auront souvent que l'exigeront les besoins
lieu aussi
du Service; le public en sera informé dans chaque cas, quinze jours
au moins avant la date fixée, par un avis publié dans deux quotidiens.
Article 394.— CONDITIONS D'ADMISSION.—Pour prendre part
au concours, le postulant doit réunir les conditions suivantes :
lo. — Etre Haïtien
2o. —Etre âgé de ans au moins
dix-huit de 30 ans au et plus.
3o. —Etre détenteur du de d'études secondaires (1ère
certificat fin
partie).
4o. —Etablir d*une bonne réputation
qu'il jouit de bon-
(certificat
nes vie et mœurs).
Article 395.—EXAMEN MEDICAL.—L'examen médical du pos-
tulant est assuré à Port-au-Prince par le Médecin de l'Administration
Général© des Douanes et en Province par un Médecin du Service de
la Santé Publique.
Article 396.—ADMISSION AU STAGE.—Les employés stagiaires
seront recrutés suivant les besoins parmi les postulants ayant satis-
''^it aux exigences du concours et à l'examen médical.
Article 397.— DUREE DU STAGE.—La durée du stage est d'une
année au plus. Durant cette période, les droits et les devoirs du sta-
giaire sont les mêmes que ceux des employés.
Article 398.—RAPPORTS DE STAGE.— Chaque trimestre, le Chef
de Service intéressé fera à la Direction un rapport notamment sur
la conduite, la régularité, le travail, l'efficience du stagiaire.
Article 399.— ACTEDE NOMINATION.— Le Stagiaire ayant sa-
aux exigences du stage reçoit une lettre de service de la Direc-
tisfciit
tion de l'Administration Générale des Douanes comme employé de
sixième classe, et un livret d'instruction.
Article 400.—INSTRUCTION PROFESSIONNELLE. — La Di-
rection de l'Admi-nistration Générale des Douanes fixe les règles con-
cernant l'instruction professionnelle des stagiaires et employés. Il
peut déléguer cette compétence aux Services qui lui sont subordonnés.
^2Q CODE DOUANIER
Article 401. —CLASSE D'EMPLOYES. —Les fonctionnaires et em-
ployés de l'Administration Générale des Douanes sont répartis dans
les classes suivantes établies en fonction de la difficulté technique du
Travail et l'étendue des responsabilités.
I.—PERSONNEL
a) Hors cadre
b) Employés de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, Sème et 6ème classet
II.—PERSONNEL AUXILIAIRE
a) Hors cadre
b) 1ère, 2ème, Sème et 4ème Divisions.
Article 402.— EMPLOYES HORS CADRE.— Seront classés hors
cadre les fonctionnaires suivants: Le Directeur Général et le Direc-
teur Général-Adjoint de l'Administration Générale des Douanes.
Article 403— EMPLOYES DE PREMIERE CLASSE.— Sont em-
ployés de 1ère classe les fonctionnaires qui s'adonnent à des travaux
de haute administration, d'études, de conseil, de contrôle ou qui im-
pliquent décision et commandement.
^ont compris dans cette catégorie:
A.—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Chefs et Chefs-Adjoints de Service à l'Administration Centrale.
B;-^SËRVICES EXTERIEURS
Le Directeur de la Douane de Port-au-Prince
—
Le Directeur de la Douane du Cap-Haïtien Capitaine du Port
—
Le Directeur de la Douane des Cayes Capitaine du Port
Le Directeur-Adjoint de la Douane de Port-au-Prince.
Article 404.— EMPLOYES DE 2e. CLASSE. — Les Employés de
2ème classe sont ceux responsables d'une Section d'un Service, avec
pouvoir de supervision limité à cette Section, ou dont les fonctions
de décision et commandement ainsi que les responsabilités sont d'un
ordre moins élevé que celles des Employés de 1ère classe.
Sont compris dans cette catégorie:
A—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Chefs de Section.
B.— SERVICES EXTERIEURS
Les Sous-Directeurs de la Douane de Port-au-Prince, Cap-Haïtien
.
j
et. Cayes. ^|
Le Capitaine-Adjoint du Port de Port-au-Prince.
CODE DOUANIER J27
Le Directeur des Douanes de St-Marc, Gonaïvee, Jérémie, Jacmel,
> Port-de-Paix, Petit-Goâ ve.
405.— EMPLOYES DE Sème. CLASSE.— Seront considé-
Article
rés comme employés de Sème classe les Employés expérimentés qui
occupent des postes impliquant des responsabilités moins étendues
que celles envisagées à l'article précédent
: .Sont compris notamment dans cette catégorie:
A.—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Sous-Chefs de Section
Les Contrôleurs principaux au Service de contrôle et d'Inspection
des douanes.
B.—SERVICES EXTERIEURS
Les Directeurs des Douanes de Fort-Liberté, de Miragoâne et d^A-
quin.
Les Sous-Directeurs des Douanes de St-Marc, Gonaïves, Jérémie,
Jacmel, Port-de-Paix, Petit-Goâve.
Les Chefs de Section de la Douane de Port-au-Prince
L'Inspecteur à l'Importation (Douane de Port-au-Prince)
L'Assistant du Chef de Section des colis postaux
L'Assistant du Chef de la Section du Service de l'Exportation
L'Assistant du Chef de la Division de la Douane à l'aéroport
T^'Assistant du Capitaine du Port de Port-au-Prince.
Article 406.— EMPLOYES DE 4ème. CLASSE.— Sont employés
de 4ème classe ceux qui occupent des positions administratives com-
portant un pouvoir de supervision limité.
Sont compris notamment dans cette catégorie:
A.—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Contrôleurs au Service de contrôle et de l'Inspection des
douanes
Les Sténo-Dactylographes Secrétaires.
B.— SERVICES EXTERIEURS
Les Directeurs de Douane de Belladère et de Ouanaminthe.
Les Sous-Chefs de Section de la Douane de Port-au-Prince.
Les Officiers-Receveurs et le« Chefs de Section des Douanes du
,
Cap-Haïtien, des Gonaïves, des Cayes, de Port-de-Paix, de Jérémie^
de St-Marc, de Petit-Goâve et de Jacmel.
128 CODE DOUANIER
L€^s Vérificateurs principaux, les Taxateurs principaux, les Cais-
siers- Ad joiaits, le Pointeur en Chef de la Douane de Port-au-Prince.
Les Inspecteurs Contrôleurs à la Division de la Douane de Port-au-
Prince à r Aéroport.
Les Sténo-Dactylographes Secrétaire*.
Article 407.— EMPLOYES DE Sème. CLASSE.— Sont considérés
comme Employés de Sèm'e. classe ceux qui accomplissent des tâches
exigeant une certaine application.
Sont compris dans cettte catégorie:
A.—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Statisticiens auxiliaires
Les Sténo-Dactylographes et les Dactylographes
B.— SERVICES EXTERIEURS
Les Inspecteurs Auxiliaires à la Division de la Douane de Port-au-
Prince à l'Aéroport.
Les Pointeurs, Vérificateurs, Taxateurs, Contrôleurs et Archivistes.
Les Sténo-Dactylographes et Dactylographes.
Les Agents douaniers d'Anse-d'Hainault, Malpasse et Glore.
Article 408.— EMPLOYES DE 6ème. CLASSE comprend:
A.—ADMINISTRATION CENTRALE
Les Dactylographe-s Auxiliaires
Les Employés non classés ailleurs.
B.— SERVICES EXTERIEURS
Les Préposés au Cabotage
Les Dactylographes Auxiliaires
Les Employés et Agents douaniers non classés ailleurs.
Article409.— PERSONNEL AUXILIAIRE.— Le personnel auxi-
comprend les fonctionnaires et employés des Services annexes
liaire
(Manutention wharf). Il comprend également les employés provisoi-
res, les pilotes, chauffeurs, messagers, marins, Vigistes, mécaniciens,
et autres. ,
Article 410.— SERVICE MEDICAL.— Le Service médical sera as-
suré par un Médecin qui aura pour mission de délivrer un certificat
de santé aux postulants, de visiter les employés malades et de déK-
vrer les certificats pour les demandes de congé de maladie.
CODE DOUANIER
129
Article 411.— ECHELLE DE SALAIRES EN GOURDES.^Le —
barème de salaire suivant sera en vigueur dans l'Administration cen-
trale et les Services Extérieurs:
Augmentation Annuelle Aug. Bisannuelle Longévité
Aug. Trisannuell»
Groupés
a b c d e f S h X y 2
en classes
6250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
5400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 90«
4 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
3 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2 1000 1150 1300 1450 1600 1750
1 1250 1450 1750 1900
Hors Cadre 2100 2350 2500
Article 412.— DOSSIER DU PERSONNEL. L'Administration —
tient pour chaque employé un dossier contenant notamment une fiche
individuelle qui relate les faits ou constatations précis, favorables ou
non, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces renseigne-
ments seront gardés confidentiellement.
Dans un dossier seront classées toutes les pièces se rapportant:
a) à la date d'entrée en fonction, à la fonction actuelle et au salaire
de l'employé.
b) aux changements de postes et de salaires de l'employé, à sa
démission, sa mise en disponibilité ou sa révocation.
c) aux mesures disciplinaires prises contre lui et aussi aux rapf>orts
spéciaux sur son efficience et sa compétence.
d) aux congés sollicités et obtenus.
Les Chefs de Service de l'Administration Centrale et les Directeurs
de Douane soumettront à la Direction de l'Administration Générale
des Douanes des rapports d'efficience semestriels.
Article 413.—AVANCEMENT — AUGMENTATION — PROMO-
TION. —^L'avancement se fera par augmentation de traitement ou par
changeinent de classe.
Dans l'un et l'autre cas il sera te'nu compte des aptitudes, de l'effi-
cience d'un employé et à valeur égale l'ancienneté prévaudra.
Article 414. —Pour qu'un Employé puisse bénéficier d'une promo-
tion il lui faut avoir passé une année au moins dans la classe à laquelle
il appartient.
130 CODE DOUANIER
Article415.— CHANGEMENT DE POSTE.— Tout Fonctionnaire
ou Employé peut être transféré d'un lieu à un autre suivant les besoins
du Service, avec ou sans modification de salaire.
Article 416.— MISE EN DISPONIBILITE.— Les Employés de
l'Administration Générale des Douanes peuvent être mis en disponibilité
après décision du Directeur Général de l'Administration Générale des
Douanes, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
^Economiques:
1) Sur leur propre demande.
2) Pour cause de maladie ou d'infirmité n'entraînant pas l'inaptitude
définitive au Service mais provoquant des absences dont la durée
excède les limites permises.
3) Pour autres motifs graves et sérieux.
La mise en disponibilité entraîne la suspension du traitement. Quand
un Employé en disponibilité produit une demande de réintégration, le
Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes pourra
lui accorder la préférence, par rapport à tous autres candidats ne faisant
point partiedu personnel de l'Administration Générale des Douanes,
pour combler la première vacance, pourvu que cet Employé réunisse
les qualifications requises à cette fin.
Quand plusieurs employés mis en disponibilité sollicitent en même
temps leur réintégration, la préférence sera accordée en tenant compte
de leurs états de service et de leur niveau d'études.
Article 417.— DISCIPLINE.—DEVOIR DE GESTION.—Les Em-
ployés de l'Administration Générale des Douanes doivent en toute
occasion veiller à la sauvegarde des intérêts du fisc. Ils sont tenus
d'accomplir consciencieusement leurs obligations de service, de faire
tout ce qui est conforme aux intérêts de l'Administration et de s'abstenir
de tout ce qui est susceptible d'y porter préjudice.
Ils doivent exécuter ponctuellement les ordres de Service et accom-
plir leur tâche avec zèle et dévouement. Ils ne peuvent suspendre
l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leurs Chefs
hiérarchiques.
Article 418.— RESPONSABILITE.—Les Employés de l'Adminis-
tration Générale des Douanes répondent vis-à-vis de leurs Supérieurs
hiérarchiques du bon fonctionnement des Services qui leur sont con-
CODE DOUANIER 131
fiés. Ils sont tenus de provoquer la répression des abus, négligences
ou ïnfractions aux Lois et Règlements qu'ils seraient amenés à cons-
tater. Le Chef hiérarchique est responsable des ordres qu'il donne.
Article 419.— ACTIVITES COMMERCIALES.— Il est interdit à
tous les fonctionnaires et employés de l'Administration Générale des
Douanes de s'engager directement ou indirectement dans toutes tran-
sactions commerciales touchant l'importation et l'exportation, exception
faite de petites quantités d'articles personnels pouva'nt être légalement
importés et destinés à leur usage personnel.
est également interdit aux employés de posséder ou d'opérer, en
Il
toutou en partie, tout bateau, navire, wharf ou autre propriété ayant
une connexion quelconque aux affaires d'exportation ou d'importation
de marchandises.
Article 420.— SECRET PROFESSIONNEL.— Il est interdit à tous
les Fonctionnaires et Employés de révéler
les faits dont ils auraient
eu connaissance en raison de leurs fonctions, et qui auraient un carac-
tère secret de par leur nature. Les renseignements contenus dans les
factures consulaires, dans les manifestes, dans les déclarations d'entrée,
ordonnance, mandats, bordereaux, ou tous autres papiers et documents
classés à la douane ou à l'Administration Générale des Douanes doivent
être traités comme confidentiels en dehors de l'usage pour lequel ces
documents sent requis.
La divulgation du contenu de la correspondance officielle et de ces
documents constitue un chef de renvoi du Service.
421.— PORT D'ARMES.— Le port d'armes sans une auto-
Article
Les Employés trouvés en possession de
risation spéciale est prohibé.
n'importe quelle arme pendant les heures de Service sans licence de
la Police et l'autorisation spéciale de l'Administration Générale des
Douanes, seront passibles de renvoi immédiat.
Les demandes de licence ou renouvellement de licences pour port
d'armes à feu seront faites sur la formule prévue par les Forces Armées
d'Haïti et envoyées directement à l'Administration Générale des
Douanes pour être transmises par les filières administratives.
Article 422.—ATTITUDE EN SERVICE ET HORS DU SER-
VICE. —Le Fonctionnaire a le devoir de se comporter avec tact et poli-
tesse envers ses Supérieurs, ses Collègues et ses Subordonnés. Il a le
même devoir dans ses rapports de service avec le public.
132 CODE DOUANIER
Par sa conduite en Service et en dehors du service, le fonctionnaire
doit se montrer digne de la considération et de la confiance exigée
par sa position.
Article 423. — —
^DON. Il est interdit aux Employés de l'Adminis-
tration Générale des Douanes de solliciter, d'accepter ou de faire
promettre directement ou par personne interposée pour eux ou pour
autrui, en raison de leur position, des dons, présents ou autres avan-
tages.
Article 424. — TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE — HEURES DE
TRAVAIL. — La durée du travail des fonctionnaires et des employés
de l'Administration Générale des Douanes est de huit heures par
jour et de 40 heures par semaine. Néanmoins, toutes les fois que les
nécessitésdu service le permettent, l'horaire suivant sera adopté par
simple décision administrative: de huit heures A. M. à 2 heures F, M.
du lundi au vendredi.
La veille de Noël et celle du premier janvier, jour de l'Indépendance,
le travail cesse à midi.
—
Article 425. Les heures supplémentaires ne seront payées que
pour un travail urge'nt commandé pour les besoins du Service, exécuté
la nuit, ou les dimanches et jours légalement fériés ou au-delà de 10
heures par jour.
Pour cela l'employé devra recevoir au préalable un ordre écrit. La
présentationde cette autorisation est indispensable pour recevoir
paiement des heures supplémentaires.
Le travail de nuit s'entend du travail exécuté de 6 heures du soir
à 6 heures du matin.
Article 426. —Les Fonctionnaires qui exercent des attributions de
que les Directeurs et Chefs de Service, ou de Bureau
direction, tels
ou de Section de l'Administration Centrale n'ont pas droit au paiement
des heures supplémentaires, de même que les fonctionnaires ou em-
ployés de l'Administration Centrale dont les salaires atteignent ou
dépassent G. LOOO.OO par mois et les employés préposés à des fonctions
de garde, de surveillance ou de confiance.
Article 427. —L'heure supplémentaire sera payée sur la base de
1% du salaire mensuel pour le travail de jour.
—
Article 428. Le travail de nuit sera payé avec une majoration d'au
moins 50% du travail de jour.
CODE DOUANIER 133
Aj-ticle 429. —
Les heures de travail effectué exceptionnellement le
dimanche et les jours fériés sont payées avec une majoration de 50%,
ce sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.
Article 430. — Le travail de nuit effectué le Dimanche et les
jours fériés sera payé avec une majoration de 50% sans préjudice
du paiement des majorations prévues pour les heures supplémen-
taires, le travail du dimanche et les jours fériés.
HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES
AU SERVICE DES PARTICULIERS
Article 431. — Les heures de travail fournies au service des parti-
culiers à considérer comme heures supplémentaires sont les suivantes:
JOUR ORDINAIRE DE TRAVAIL
Travail supplémentaire : 6 h. A. M. à 8 h. A. M.
de : 4 h. P. M. à 6 h. A. M.
DIMANCHE ET JOURS FERIES
Travail supplémentaire toute la journée et toute 'la nuit.
Article 432. — Les samedis, les heures supplémentaires seront dues
à partir de midi.
Article 433. — Il ne sera affecté aux travaux à effectuer durant les
heures supyplémentaires que le nombre strict d'employés nécessaires.
Article 434. — Tout navire peut débarquer et recevoir des marchan-
dises et des passagers durant les heures supplémentaires sous le
contrôle de la douane, et, à la réception d'un avis sur la formule
spéciale d'un Agent de navire spécifiant l'heure de l'arrivée ou du
départ d'un navire, et exprimant le désir de faire les travaux de
chargement ou de déchargement durant ces heures. Les Directeurs
prendront les mesures nécessaires pour l'entrée et l'expédition des
navires et des marchandises et ils désigneront les employés nécessai-
res pour effectuer le travail supplémentaire qui pourra être requis.
Réciproquement, lorsqu'un agent aura exprimé l'intention d'un
navire d'opérer un chargement ou un déchargement durant les heures
supplémentaires et déterminé le Directeur à convoquer des employés
pour le travail supplémentaire, l'agent sera requis de rémunérer
les employés qui se seront présentés alors même que leurs services
n'auraient pas été utilisés à cause du retard du navire ou pour
d'autres circonstances dont le service des douanes ne serait pas
XH CODE DOUANIER
responsable. Dans ce cas, cependant, le Directeur de la Douane dé-
terminera le temps pour lequel les employés convoqués inutilement
seront payés et veillera à ce que des paiements excessifs ne soient
pas autorisés.
, Article 435. — La répartition du travail supplémentaire se fera
d'une manière équitable parmi les employés aptes à rendre les services
requis.
Article 436. — Lorsque deux ou plusieurs particuliers auront de-
mandé à la douane de fournir du travail supplémentaire dans Un
même espace de temps, le Directeur répartira équitablement le coût
total du travail supplémentaire entre les particuliers qui en ont béné-
ficié.
Article 437. — Le travail supplémentaire ne sera fourni que sur
demande des particuliers. L'Administration refusera de fournir tout
travail supplémentaire aux particuliers qui auront omis de payer un
bordereau antérieur pour service supplémentaire, que ce bordereau
soit contesté ou non.
Article 438. — Les reçus délivrés par les particuliers pour les ser-
vices suppléinentaires feront l'objet d'un état sur la formule spéciale
appuyé de copies des bordereaux délivrés aux dits particuliers; ces
bordereaux porteront leurs noms, le nombre d'heures de service, le
taux de paiement et le paiement total effectué à chaque employé.
La répartition entre les employés des montants perçus pour service
supplémentaire sera consignée sur la même formule spéciale munie
de la signature des employés et attestant la réception par les dits
employés des montants portés en regard de leurs noms. L'originalde
cette pièce sera envoyé mensuellement à l'Administration Générale des
Douanes.
—
Article 439. Les Directeurs sont autorisés à réclamer de tout em-
ployé de douane tout travail supplémentaire qui peut être nécessaire
en vue de tenir à jour l'expédition du service douanier, sans aucun
paiement supplémentaire.
Article 440. —Aucun paiement supplémentaire ne sera perçu ou
autorisé à aucune douane frontalière.
Article 441.— ETAT DE TRAVAIL SUPPL-EMENTAIRE.—Les
Directeurs de douane soumettront à TAdministration Centrale à la
fin de chaque mois un état des valeurs perçues et payées comme
lieures de travail supplémentaire.
Article 442.—SANCTIONS DISCIPLINAIRES.—Le Fonctionnaire
ou Employé qui enfreint ses devoirs de Service est passible d'une
peine disciplinaire.
CODE DOUANIER <j[^g
Article 443.— DES PEINES.— Les peines disciplinaires sont gra-
duées comme suit d'après la gravité des faits:
1) Le rappel à l'ordre;
2) Le blâme;
3) La retenue partielle ou intégrale des salaires;
4) La suspension;
5) La révocation.
Article 444— SUSPENSION, REVOCATION.—La suspension dis-
ciplinaire sera décidée par la Direction de l'Administration Générale
des Douanes. La révocation sera décidée par la Direction de l'Ad-
ministration Générale des Douanes d'accord avec Je Secrétaire d'État
des Finances et des Affaires Economiques. Dans les deux cas, la
décision pourra être subordonnée aux résultats d'une enquête admi-
nistrative.
Cependant les Directeurs de douane pourront suspendre provisoirer
ment pour une durée n'excédant pas 30 jours tout employé sous leurs
ordres toutes les fois que, dans leur opinion personnelle, l'em-ployé
s'est rendu coupable d'infraction à la discipline et aux devoiris de
service suffisamment graves pour justifier cette mesure. Ils en feront
immédiatement un rapport à la Direction de l'Administration Géné-
rale des Douanes, qui pourra approuver la suspension ou la modifier
suivant les circonstances. '
Article 445.— INSCRIPTION DES PEINES DISCIPLINAIRES.—
Toute peine encourue par un employé fera l'objet d'une inscription
sur sa fiche individuelle.
Article 446.— NATURE ET DEGRE DE LA PEINE.— La nature
et le degré de la peine applicable dépendent de la gravité de la faute
commise, du grade du fonctionnaire, de ses responsabilités ainsi que
du préjudice causé au service.
Article 447.— APPLICATION DES PEINES DISCIPLINAIRES.—
En cas de violation légère des devoirs de service, un rappel à l'ordrp
sera prononcé lorsque la faute a été commise pour la première fois,
ou un blâme en cas de récidive. ^,
-.
Si les erreurs ou les fautes commises sont d'importance moyenne,
les sanctions à appliquer peuvent être la retenue de traitement et
la suspension disciplinaire.
La révocation ne peut être prononcée que lorsque le fonctionnaire'
ou l'employé s'est rendu coupable d'infractions graves ou continuè's
aux devoirs du Service.
|;JÇ CODE DOUANIER
Les peines disciplinaires sont notifiées par écrit au fonctionnaire
avec indication des motifs.
fautif,
La date à laquelle la peine est considérée comme infligée est celle
de la notification de la décision.
CONGES
Article 448. — Les Fonctionnaires et Employés de l'Administration
Générale des Douanes ont droit chaque année à un congé payé.
Le Chef de Service de l'Administration Centrale et les Directeurs
des Douanes doivent veiller à ce que chaque employé jouisse chaque
année du congé auquel il a droit.
îls prendront à l'avance les mesures nécessaires pour que ces
congés soient fixés de manière à ne pas nuire à la marche du Service.
Article 449.— DUREE DES CONGES ANNUELS.— Les fonction-
naires hors cadre de l'Administration Générale des Douanes auront
droit chaque année à un mois de congé.
Les fonctionnaires et employés de première et de deuxième classe
et les employés hors cadre du personnel auxiliaire auront droit à 21
jours de congé.
L.es employés de toutes autres catégories auront droit à quinze
jours de congé.
Il pourra être accordé jusqu'à douze jours de congé additionnel
pour le voyage à tout Fonctionnaire ou Employé qui se rend à l'é-
tranger pour son congé annuel.
Article 450.— ACCUMULATION DE CONGES.—Quand exception-
nellement, les nécessités du Service empêchent le Fonctionnaire de
bénéficier de tout ou partie de son congé annuel, devra être au-
il
torisé par écrit à en jouir pendant l'année suivante. En dehors de
ce cas, les congés ne pourront être accumulés.
Article 451.—PAIEMENT DE CONGE.—Aucun paiement de sa-
congé non utilisé, sauf en cas de décès ou de
laire ne sera fait pour
démission ou de mise en disponibilité.
Article 452.— CONGE DE CIRCONSTANCE ET DE MALADIE.—
Tout fonctionnaire ou employé obligé d'interrompre son service pour
raison de maladie, d'accident ou autres causes valables sans pouvoir
y consacrer ses jours de repos ou son congé régulier devra solliciter
par la voie administrative l'autorisation de s'abstenir. Les demandes
de congé de maladie devront être accompagnées d'un Certificat dé-
livré par le Médecin de l'Administration Générale des Douanes ou
en province par un Médecin du Service de la Santé Publique.
CODE DOUANIER 137
Les modalités d'application et la durée des congés de maladie se-
ront déterminées par la Direction de l'Administration Générale des
Douanes en tenant compte de la carrière, du nombre d'années de
Service de l'Employé et des nécessités du Service.
Article 453.— CONGES SPECIAUX.— Il peut être accordé à un
Employé, sans réduction de son congé ordinaire, des congés spéciaux
pour les cas de funérailles, mariage, maladies graves, mortalités dans
la famille ou autres causes semblables pourvu que chaque absence
ne soit pas de plus d'un jour ouvrable.
TRAITEMENT, ALLOCATIONS ET INDEMNITES
Article 454.— DROIT AU TRAITEMENT,— Le droit au traitement
pour le Fonctionnaire ou l'Employé naît le jour de l'entrée en fonc-
tion. Il s'éteint le jour de la cessation de service.
455.— INDEMNITES POUR VOYAGES DE SERVICE.—
Article
Tout Fonctionnaire ou Employé qui voyage en service officiel pour
compte de l'Administration Générale des Douanes a droit à des frais
de voyage.
Le voyage en service officiel est caractérisé comme suit:
1) Départ d'un poste officiel et permanent par voie la plus directe
et la plus rapide à destination d'une station provisoire.
2) Accomplissement avec soin et célérité d'une mission officielle
au lieu désigné.
3) Retour immédiat au Poste Officiel permanent par la voie la
plus rapide.
Les frais de voyage seront alloués suivant le barème prévu par
la loi sur le Budget et la Comptabilité publique.
Pour avoir droit à une allocation journalière, il faut que le Fonc-
tionnaire ou l'Employé ait passé au moins 24 heures en point distant
d'au moins 10 kilomètres de son poste officiel.
Lorsque le Fonctionnaire ou l'Employé est absent de sa résidence
officielle plus de quatre heures consécutives et est obligé de prendre
son repas en un lieu distant d'au moins 10 kilomètres de son poste
officiel, il a droit au 1/3 de l'allocation journalière.
Pour les fractions de jourc qui ne peuvent être comptées qu'après
les 24 premières heures d'absence, les frais de voyage seront alloués
sur la base suivante:
La période de 24 heures équivalente à un jour divisé en quatre
quarts correspondant respectivement aux repas du matin, repas du
midi, repas du soir et logement pour la nuit.
CODE DOUANIER
m\
1) Frais de repas du matin accordés quand le départ a lieu né-
cessairement avant 5 heures a. m. ou quand le retour a lieu
après 8 heures a. m.
2) Frais de repas du midi accordés quand le départ a lieu néces-
sairement avant 11 heures 30 a. m. ou quand on revient après
heures p. m.
2'
3) Frais de repas du soir accordés quand le départ a lieu néces-
sairement avant minui+ ou quand on revient après 8 heures
p. m.
4) Frais de logement accoi dés quand le départ a lieu nécessaire-
ment avant minuit ou quand on revient après 5 heures a. m.
Le Fonctionnaire ou l'Employé absent de son poste permanent
mais en service temporaire à un autre poste fixe ne pourra avoir
droit à l'allocation journalière que pour une période n'excédant pas
trente jours. Au delà de 30 jours, il n'aura droit qu'à une allocation
forfaitaire qui sera moindre que l'allocation journalière.
En dehors de l'allocation journalière, le Fonctionnaire ou l'Employé
sera remboursé des valeurs dépensées pour transport et achat d'ar-
ticles pour compte de l'Admmistration Générale des Douanes.
Ces frais pour être remboursés doivent être justifiés par un état
de dépenses présenté en 5 copies et dûment approuvé par le Chef
hiérarchique ayant ordonné le voyage ou l'ayant autorisé. Cet état
signé du bénéficiaire portera ses nom et prénom, le montant de ses
appointements, et indiquera son poste officiel permanent, son point
de départ avec inention obligatoire de l'heure du départ et enfin
l'heure de retour au poste officiel permanent.
Le nombre de jours passés hors du poste sera porté immédiate-
ment au bas de ces indications. Les débours effectués au cours du
voyage (transport ou achat d'articles) figureront au dernier lieu avec
mention de la date à laquelle ils ont été effectués. Ils devront être
justifiés par des reçus en 5 copies annexées à l'état de dépenses.
Dans le cas de Fonctionnaires autres que ceux des Services d'Ins-
pection, en mission spéciale pour l'Administration, la Direction de
l'Administration Générale des Douanes pourra, au lieu des alloca-.
lions ci-dessus prévues, autoriser le paiement par l'Administration
des frais d'entretien et de transport, suivant pièces justificatives
soumises.
Article 456.—REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSFERE-
MENT. —Tout Fonctionnaire ou Employé qui est transféré d'un poste
à un autre avec changement de résidence a droit au paiement des
frais de transfèrement. Le Directeur Général des Douanes fixera le
montant de ces frais.
CODK DOUANIER 139
REGLEMENTS D'ADMINISTRATION
Article 457.— VOIE HIERARCHIQUE.— La voie hiérarchique est
obligatoire pour toutes affaires de service. Les Fonctionnaires et Em-
ployés de l'Administration Centrale aussi bien que ceux des Services
Extérieurs ne devront pas s'écarter de cette voie.
Article 458.—POUVOIRS DE LA DIRECTION.— Pour assurer le
bon fonctionnement de l'Administration des Douanes, la Direction
détient certains pouvoirs:
1) POUVOIRS DE REGLEMENTATION ET DE GESTION.— Ce
pouvoir lui pennet de prescrire un certain nombre de formalités
administratives et les conditions de fonctionnement des différents
Services. Elle émet notamment des circulaires pour modifier les
heures de travail;
2) POUVOIRS DTNTERPRETATION. —
Dans le but d'assurer
une application uniforme des Lois et Règlements, la Direction de
l'Administration Générale des Douanes émet des instructions pour
fixer les modalités de leur exécution.
3) POUVOIRS D'ASSIMILATION ET DE CLASSEMENT.— Il
appartiendra à la Direction, en cas de doute ou en cas d'absence de
di^ositions suffisamment précises de déterminer le paragraphe appli-
cable à des articles importés. La décision d'assimilation et de classe-
ment entraîne l'application aux produits en cause des droits prévus
pour les marchandises auxquelles ils sont assimilés ou avec lesquel-
les ils sont classés, sans que ces droits puissent être augmentés ou
diminués, ce, en accord avec les Lois douanières.
Article 459.—ENREGISTREMENT DE LA CORRESPONDANCE—
Toute la correspondance et toutes les pièces doivent porter la
mention de la date de réception ou d'émission et un numéro appro-
prié de classement; elles seront conservées dans des chemises con-
venables et classées méthodiquement.
Le numéro de classement consistera en un symbole et un numéro
de série.
Article 460.— SIGNATURE DE LA CORRESPONDANCE.— La
correspondance de l'Administration Centrale est signée par le Direc-
teur ou le Directeur-Adjoint excepté dans le cas où une autorisation
de signer a été expressément accordée à un Chef de Service.
La correspcndance des Douanes est signée par le Directeur, le Di-
recteur-Adjoint ou les Sous-Directeurs.
140 CODE DOUANIER
CHAPITRE XVIII
LICENCE ET PATENTE
COMMIS-VOYAGEUR
UCENCE ET PATENTE
Article 461. — (a) Les personnes et les maisons qui ne se conforme-
ront pas aux règlements sur la licence et la patente ne seront pas ad-
mises à se livrer au commerce d'importation et d'exportation.
b) Les importateurs et exportateurs de nationalité haïtienne sont
requis en entrant dans les affaires, de se mi nir d'une patente, laquel-
le est renouvelable dans la suite an commr-ncement de chaque année
fiscale. Cette patente doit être présentée au Directeur de la Douane^
au plus tard, le 15 janvier de chaque année.
RENOUVELLEMENT
Article 462. —Les importateurs et exportateurs de nationalité étran-
gère sont requis d'obtenir une patente et une licence et doivent les
renouveler au début de chaque année fiscale. La licence renouvelée, ou
la preuve documentaire du paiement de la licence sous forme d'iin
bordereau de droit de licence dûment acquitté par la B.N.R.H., sera
présentée au Directeur de la Douane, au plus tard le 20 Octobre de
chaque année. La licence et la patente renouvelées doivent être sou-
mises au Directeur de la Douane, au plus tard le 15 janvier de chaque
aninée.
MARCHANDISES POUR USAGE PERSONNEL,
ETABLISSEMENTS AGRICOLES OU INDUSTRIELS
Article 463. —Aucune des présentes dispositions relatives à la né-
cessité de la patente n'a pour but d'exiger une patente d'importation
des personnes important des marchandises destinées à leur usage per-
sonnel et non à la vente, ni des établissements agricoles ou industriels
pour l'importation de machines ou de fournitures destinées à l'usage
de ces établissements et non à la vente dans l'état même où elles ont
été importées.
COMMIS-VOYAGEURS
Article 464. —Les Commis- Voyageurs arrivant de l'étranger seront
avisés qu'ils sont assujettis à un droit de licence variable suivant les
communes dans lesquelles ils devront opérer.
CODE DOUANIER ;*.*«
b) Les Directeurs des Douanes frontières ne percevront pas cette
taxe, mais informeront le Directeur Général des Contributions
à Port-
au-Prince du nom, du lieu de destination de chaque Commis-voya-
geur entrant en Haïti par une douane frontière, et
notifieront au
Commis-voyageur qu'il est assujetti au paiement du droit
de licence
ci-dessus mentionné.
142 Code douanier
CHAPITRE XIX
PROPRIETES DE L'ETAT ET INVENTAIRES
PROPRIETES DES DOUANES
Article 465. —Les Directeurs ne permettront pas que les propriétés
des douanes se détériorent. Quand des réparations sont nécessaires
aux bâtiments et aux wharfs, rapport doit en être fait immédiatement
à l'Administration Générale des Douanes avec les recommandations
des Directeurs sur l'étendue ou la nature des réparations à faire.
ENTRETIEN
—
Article 466. Le matériel du Bureau doit toujours être tenu en
bon état de fonctionnement. Les machines à écrire -nécessitant des
réparations doivent être, si possible, réparées immédiatement sur pla-
ce. Dans le cas où il n'est pas possible de les réparer sur place, les
machines, ou tous autres équipements de Bureau requérant des ré-
parations, devront être envoyés au Bureau des fournitures.
INSPECTION
Article 467. — (a) Les Directeurs qui ont des grues, balances ou
autres appareils mécaniques en service à leurs ports, devront les
inspecter périodiquement, en prendre soin, afin de les tenir en bon
état de fonctionnement. Toutes les grues doivent être actionnées au
moins une fois le mois. Elles doivent être convenablement graissées
pour éviter les détériorations. La peinture ou la graisse nécessaire à
l'eaitretien de ces appareils doivent être achetées sur place toutes les
fois que cela est possible.
b) Le travail de graisser ou de peindre ces appareils pourra être
exécuté par les canotiers ou tous autres employés attachés au service
de la douane.
EXTINCTEURS
Article 468. —Les extincteurs à incendies du type soude et acide
de deux gallons et demi de capacité doivent êlre rechargés chaque
année, à moins qu'une inspection faite par une personne compétente
CODE DOUANIER 143
ne montre qu'ils sont prêts à servir, auquel cas ils peuvent être ap-
prouvés comme étant prêts à servir pour une deuxième année au ma-
.ximum.
;;^. Article 469. —Le type d'un quart doit être inspecté tous les trois
mois et rechargé, s'il est nécessaire.
ro tr .
..:,: ALIENATION
Article 470. —Avant que un article de l'inventaire (meu-
soit aliéné
ble) le Département des Finances et des Affaires Economiques sera
consulté par l'Administration Générale des Douanes en vue de l'ex-
pertise du dit article.
î Aucun bien, meuble, ne pourra être retiré de la liste d'inventaire
de l'Administration Générale des Douanes comme inutile, détérioifé
ou hors de service, perdu, s'il ai'a fait l'objet d'une expertise, comme il
est dit au 1er. paragraphe de cet article,
ENTREE EN CHARGE, CESSATION DE FONCTIONS
Article 471. —Tout fonctionnaire ou employé de l'Administration
Générale des Douanes préposé à un titre quelconque à la garde du
mobilier de l'Administration est tenu d'en dresser un inventaire com-
plet et sincère au moment d'entrer en charge, comme à la cessation
de ses fonctions.
, Cet inventaire sera expédié dans les 8 jours au plus tard au Direc-
teur Général de l'Administration des Douanes.
DISPARITION DE BIEN MOBILIER
472.—En cas de disparition d'un bien mobilier de l'Admi-
Article
ou l'employé qui en avait la garde en fera
nistration, le fonctionnaire
rapport au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes
à toutes fins utiles.
CLASSIFICATION
Article 473. —La classification des biens de l'Administration Géné-
rale des Douanes fera l'objet d'un règlement d'administration.
RESPONSABILITE ET COMPTE D'INVENTAIRE
Article 474. — Chaque chef de service ou Directeur de Douane sera
responsable des biens à l'usage direct de son Service ou de la doua-
ne et pourra déléguer ses pouvoirs de contrôle à un employé. Toute
perte, détérioration devront être signalées sans retard aux supérieurs
hiérarchiques.
144 CODE DOUANIER
Dans chaque service et dans chaque douane, le compte d'inven-
taire devra être constamment complet et à jour.
Naturellement une chaîne continue de responsabilité est établie
en partant du Chef de Service ou du Directeur de la Douane pour
aboutir à la personne qui se sert effectivement du mobilier, de l'outil,
de l'équipement etc.. ou à celle qui en a la garde effective. Il sera
d'abord demandé compte d'un article quelconque endommagé ou
perdu à la dernière personne qui l'utilisait ou en avait la garde effec-
tive.
Les Chefs de Service et les Directeurs de Douane devront donc se
faire remettreen double par les employés des reçus pour tous les
biens, matériaux etc.. qui leur sont délivrés. Un exemplaire sera
classé par le Service de la douane en question, et l'autre par la sec-
tion d'Inventaire de l'Administration Générale des Douanes.
SUBDIVISION DES BIENS DE L'ADMINISTRATION
Article 475. —Pour les besoins de l'inventaire, les biens de l'Admi-
nistration Générale des Douanes seront subdivisés comme ci-après
en quatre classes.
CLASSE "A" CLASSE "B" CLASSE "C" CLASSE "D"
CLASSE "A".—BIENS FONCIERS.
Cette catégorie comprendra les terrains et dépendances de toutes
sortes, tels qu'édifices, routes, ponts, rues, drains, wharfs, système
hydraulique, système télégraphique et téléphonique etc..
CLASSE «B».— MATERIEL ROULANT, MACHINE A MOTEUR
BETAIL
Cette catégorie comprendra les véhicules à moteur (automobiles,
camions etc..) les motocyclettes, véhicules à traction animale, le bétail
et le matériel tel que malaxeur, pompes, rouleaux compresseurs,
tracteurs, barges, le matériel appelé «sonnette», etc..
CLASSE «C».—MOBILIER, INSTRUMENTS, OUTILS
ET ACCESSOIRES
Les articles entrant dans cette catégorie sont, par exemple, les
meubles de bureau (bureaux, chaises, fauteuils, ventilateurs, coffre-
focts, bibliothèques, machines à écrire, à calculer, etc): font encore
partie de cette classe, les conduites d'air, scies, pinces, tourne-vis, rè^
gles à niveau, instruments de levés et autres instruments techni(ïUM>
CODE DOUAMKR 145
CLASSE «D».—MATERIAUX, FOURNITURES
ET APPROVISIONNEMENTS
Cette catégorie comprendra les matériaux et matériel qui perdront
après emploi leur qualité d'article distinct,comme un poteau télépho*
nique, et les matériaux consommables après premier emploi, tel le
ciment.
MARQUAGE ET ENREGISTREMENT
Article 476. —Les Chefs de Service et les Directeurs de Douane
sont tenus :
a) de faire procéder au marquage du mobilier à l'usage de leurs
Services, ainsi que des fournitures comprises dans la liste ci-après,
des articles à numéroter, en ayant soin de faire précéder chaque nu-
méro d'ordre du symbole: «AGDD» pour l'Administration Générale
des Douanes. En ce qui concerne les douanes, le numéro d'ordre sera
précédé du symbole «DNE» suivi de l'abréviation combinée de lettres
formant le nom de la ville où siège la douane:
Aquin «DNE A» Belladère «DNE B»
Cap-Haïtien «DNE C-H» Caves «DNE C»
Fort-Liberté «DNE F-L» Glore «DNE G»
Gonaïves «DNE GO» Jacmel «DNE JA»
Jérémie «DNE J» Malpasse «DNE MA»
Miragoâne «DNE MI» Ouanaminthe ... «DNE G»
Petit-Goâve «DNE P-G» Pt.-au Prince .... «DNE P-au-P»
Port-de-Paix «DNE P-PX» Saint-Marc «DNE St. M»
b) de faire tenir un registre de tous les biens numérotés avec, en
regard de chaque éîiumération, le numéro d'ordre correspondant, afin
de faciliter le marquage des biens acquis ultérieurement.
c) de faire dactylographier, par ordre alphabétique, les inventai-
res en cinq copies (5), dont quatre (4) seront adressées, au plus tard,
le 15 Octobre à l'Administration Centrale.
d) de faire dactylographier en double, sans rature ni surcharge,
des biens des Classes «B et C» et
les fiches individuelles et collectives
en expédier les copies à l'Administration Générale des Douanes. Il res-
te donc entendu que chaque article numéroté figurera sur la carte
blanche IC-3 dite fiche individuelle.
DEPRECIATION
Article 477. —En déterminant la valeur des biens de la Classe «B»
la règle suivante devra être adoptée; multiplier 80% du prix initial
par l'âge actuel puis diviser le produit par la durée totale probable,
CODE DOUANIER
14«
soustraire le résultat précédent du coût initial: le reste donne le prix
actuel. Ainsi un article du matériel dont le coût initial est de 1.000
gourdes, la vie probable 10 ans, l'âge actuel 3 ans, aura une valeur
actuelle de G. 760.
BIENS DE LA CLASSE «C>>
Article 478. — Les biens de la classe «C» devront Jigurer à leur
prix d'achat aussi longtemps qu'ils sont conservés à l'inventaire, puis-
qu'il n'est jugé ni nécessaire, ni désirable d'essayerde donner ime
valeur présente aux articles de cette classe, nombreux et séparément
peu coûteux.
FICHES INDIVIDUELLES DES BIENS DES CLASSES «B» & «C»
—
Article 479. Pour chacun des biens des classes «B» «C» pou- &
vant être nettement individualisés comme une bicyclette, automobile,,
motocyclette etc.. de la classe «B» une machine à écrire, à calculer
et à additionneT, un bureau, une chaise en bois précieux ou en métal,
un ventilateur, un coffre-fort, etc.. de la classe «C», une carte devra
être remplie et classée par le Département ou Service intéressé afin
de servir de pièce justificative de l'inventaire.
INDICATIONS DE LA CARTE
Article 480. —Afin de permettre d'identifier le bien et, le cas
échéant de suivre la dépréciation comme prévu à l'article 477 de la
présente Loi, la carte comportera, en substance, les indications sui-
vantes: CLASSE «B» (pointer) ou «C» (pointer) Symbole, Numéro
(exemple No. B-C 45), Service.
Désignation de l'article (par exemple automobile) marque, numé-
ro de série, plaque (s'il s'agit d'un véhicule) couleur, date d'achat
Vie estimative (exemple 5 ans pour un véhicule) dépréciation fi-
nale 80% (cas prévu à l'article 477 de la présente loi).
Les détails annuels et la dépréciation seront indiqués sur cinq co-
lonnes comme suit:
Coût G: Valeur: Exercice:
Dépréciation: Fin Exercice: Visa: Observations
FICHES COLLECTIVES POUR CLASSE C "
Article 481 —En ce qui a trait à la classe «C», une fiche collective sera
dressée pour tous les articles dont le peu d'importance ne nécessite pas
une fiche individuelle. Par exemple une automobile classe «B»
CODE DOUANIER 147
aura sa fiche rndividuelle, mais les outils de cette voiture classe «C»
figureront à une fichr collective, avec les renvois nécessaires d'une
carte à l'autre.
Il en sera de même des outils ou instruments de peu de valeur qui
sont des articles de stock sans caractère individuel.
Des chaises ordinaires dites «du Pays» seront, vu leur peu de valeur
et leur détérioration rapide, groupées sur une fiche collective.
'
Les .'fiches collectives refléteront les conditions de chaque Dépar-
tement ou Service et feront notamment ressortir par colonnes la date
d'achat, la désignation des articles, la quantité, le coût par unité et
le coût total. Une colonne sera réservée aux observations.
te même numéro pourra couvrir tous les articles d'une fiche collec-
tive.
REPERTOIRE
Article 482. —Les cartes d'inventaire de l'Administration Générale
des Douanes auront les mêmes dimensions. Ces cartes seront c-assje.j
par ordre alphabétique, et chaque subdivision sera portée sur un ré-
pertoire indiquant chaque fois le nombre totaî d'articles. Dans le
classement, les automobiles (lettre — A) seront placées avant les ca-
mions (lettre C) etc.
COMPTABILITE DES FOURNITURES DE BUREAU
Article 483. —Les menues fournitures et autres biens fongibles,
comme petites plumes, buvards etc.. 'ne sont pas à porter sur des
cartes. Cependant, ces biens figureront dans la comptabilité d'entrée
et de sortie des Services de l'Administration douanière. Les dits Ser-
vices dresseront dans la mesure du possible, un état analytique, par
article, des fouirnituires livrées, résumant mensuellement les réquisi-
tions exécutées.
Un état de dépenses pour fournitures de chaque exercice consti-
tuant le total des résumés mensuels sera annexé à l'inventaire aimuel
des biens expédiés au Département des Finances et des Affaires Eco-
nomiques.
ARTICLE A NUMEROTER
Article 484. —Doivent être numérotés les articles contenus dans
la liste non limitative suivante:
Abat-jour Filtre
Agrafeuse Gong
Arrosoir Interphone
148 CODE DOUANIER
Aspirateur Jumelle
Avirons Lampe de bureau
Balance Lavabo en tôle
Banc Lit
Bibliothèque Longue vue
Bicyclette Machine à écrire, calculer
Bouées de sauvetage Protectographier, «Adres-
Boussole sograph»
Brouette Malette
Buffet Mesure standard en fer
Bureau Numéroteur «Bâte»
Canapé Panier
Cassette Pendule
Chaise Perforateurs
Chaloupe Planchette à ressorts
Compteur Pompe à incendie
Couverture en Bois ou tôle Poids métriques
des machines à écrire etc. Porte-buvard
Echelle pliante Porte-manteau
Encadrement Pcrtt^ sceaux
Encrier en plastique Réveil
Entonnoir Sceau
Escabeau Selle
Etagère Sonde
Extincteur Sonnette
Fanal Supports
Fauteuil Ventilateur
Fichier Water cooler, etc..
CARTE COLLECTIVE
—
Article 485, Toutefois, certains articles de la Classe «C» difficiles
à marquer tels que: ciseaux, bols en verre, ouvre lettre, etc seront por-
tés sur la carte, dite «Carte collective».
Les cartes individuelles et collectives correspondront à l'inventaire
acheminé annuellement par les douanes à l'Administration Centrale.
De même, chaque nouvel inventaire sera toujours minutieusement
coliaticnné avec celui de l'année précédente.
CODE DOUANIER J^
CHAPITRE XX
DIVERS
RAPPORT GENERAL MENSUEL
Article 486. — (a) Les Directeurs soumettront un rapport mensuel
en triplicata à la Direction de l'Administration Générale des Doua*
nés à la fermeture des affaires de chaque mois. Ce rapport contiendra
les données financières suivatntes:
EXEMPLE: Gourdes
Montant des bordereaux émis et impayés au com-
mencement du mois 1.000.50
Montant des bordereaux émis pendant le mois
(total cumulatif des formules 5) 15.000.50
16.001.00
Moins, droits d'accise sur les bordereaux ci-
dessus 500.00
Moins, bordereaux annulés 201.00 701.00
15.300.00
Net montant des perceptions effectuées pen-
dant le mois (total cumulatif des listes jour-
nalières fournies par les Banques) 14.650.50
Moins, droits d'accise sur ces bordereaux.... 750.50
13.900.00
Restitutions 100.00
Bordereaux émis et impayés à la fin du mois 1.300.00
15.300.00
Bordereaux émis et impayés depuis plus de 30 jours
Mois en cours 1
Mois passé
b) Chaque rapport mensuel contiendra une partie sur la situation
générale. Cette partie du rapport est considérée comme très impor-
tante et sera préparée par les Directeurs eux-mêmes qui donneront
CODE DOUANIER
150
des informations sur le développement économique, sur la situation
des récoltes, les nouvelles entreprises agricoles et commerciales, sur
les possibilités d'effectuer des économies dans les dépenses du Gou-
/ernement, sur les projets constructifs dans lesquels les fonds du
Gouvernement pourraient être avantageusement dépensés et sur des
sujets semblables en ayant à l'esprit que les villes tributaires et les
districts ruraux comptent dans la détermination de l'importance des
iivers ports. Les Directeurs doivent s'efforcer d'avoir une connais-
sance large et détaillée de la situation des ports et des environs afin
d'être en mesure de préparer des rapports pouvant être utiles à l'Ad-
ministration Générale des Douanes dans l'établissement de ses di-
rectives.
c) Le rapport mentioimera si les comptes des Officiers-Receveurs
ont été contrôlés au cours du mois et s'ils ont été trouvés cor-
rects.
d) Le montant total perçu pour travail supplémentaire au port
dans le cours du mois doit être mentionné.
INSPECTION. — (a) En faisant les inspections régulières et la vé-
rification des comptes et en d'aiftres occasions, les inspecteurs sont
chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des diverses
douanes. Ce travail sera fait en vue de suggérer aux Directeurs les
moyens propres à effectuer des économies et augmenter l'efficience
du personnel. Les suggestions des Inspecteurs sur l'organisation et le
fonctionnement peuvent porter sur l'exécution des instructions, le
personnel, l'arrangement du bureau, la distribution du travail, la ms
nutention des marchandises, etc..
b) Quand un Inspecteur rappelle à un Directeur qu'une Loi ou des
instructions de l'Administration Douanière n'ont pas été obser-
vées par son bureau le Directeur doit prendre immédiatement des me-
sures en vue de l'exécution de ces instructions. Si le Directeur n*est
pas d'accord avec l'inspecteur sur les faits, l'application ou l'interpréta-
tion d'une loi ou des instructions, il doit faire rapport du cas à l'Ad-
ministration douanière et attendre des instructions y relatives.
c)Soumis aux instructions de l'Administration Douanière, le Di-
recteur est exclusivement tenu pour responsable du fonctionne-
ment de son Bureau. Les suggestions de l'Inspecteur concernant l'or-
ganisation et le fonctionnement seront en général faites au Directeur
par écrit après discussion de la question et une copie des suggestions
sera envoyée à l'Administration douanière par l'Inspecteur. Si le Di-
CODE DOUANIER
151
recteur pense qu'il n'est pas convenable de mettre à exécution les
suggestions, il en fera rapport à l'Administration douanière en pré-
sentant des objections aux suggestions. Si le Directeur est d'accord
ayee les suggestions, il les exécutera sous sa responsabilité person-
nelle.
d) Il est espéré que les études de l'Inspecteur des différentes orga-
nisations permettra d'établir une procédure plus uniforme et
plus standardisée, provoquant ainsi économie et rendement. Les Di-
recteurs sont en conséquence, requis de coopérer entièrement avec les
inspecteurs dans l'examen de leurs bureaux.
ALLOCATIONS
Article 487. —
(a) Dans le but de mettre les dépenses de fonction-
nement du Service douanier sur une base plus exacte, les dépensée
pour les fournitures, l'équipement, le transport et pour les divers ob-
jets, seront effectuées conformément à un budget
b) Des allocations budgétaires sont faites pour les objets sui-
vantes:
Appointements A-1 Divers A-6
Fournitures A-2 Réparations R
Transport Ar3 Equipement P-1
Communications A-4 Terrain P-2
Locations A-5 Améliorations P-3
Quelques-uns des ports qui n'auront pas besoin d'allocations pour
toutes les classifications auront des allocations budgétaires seule-
ment pour celles dont ils auront besoin.
c) Les allocations désignées sous les classifications A et R, à l'ex-
ception de l'item «divers», sont divisées en douzième, dont un
douzième devient disponible au premier de chaque mois. La dépense
de ces allocations sera contrôlée aussi exactement que le budget gé-
néral du Gouvernement. Dans le cas où l'allocation mensuelle est in-
suffisante pour les besoins d'un mois donné, le Directeur ou autre
Officier adressera une requête à l'Administration douanière deman-
dant la permission de tirer sur l'allocation du mois suivant. Une al-
location sur laquelle on a ainsi tiré, ne sera, cependant pas rempla-
cée. D'autre part, les allocations sur lesquelles on n'a pas tiré durant
le mois pour lequel elles deviennent disponibles, s'accumuleront et on
peut, alors, faire des tirages sur la totalité.
d) Dans le cas où il se produit la nécessité d'une dépense spéciale
qui ne peut être effectuée à l'aide de l'allocation disponible, le
1^^ CODE DOUANIER
Directeur ou autre Officier soumettra toutes les circonstances à l'Ad-
ministration Douanière avec une requête d'une allocation spéciale.
Les Directeurs ou autres Officiers auront la responsabilité de
e)
veiller à -nepas signer des pièces de dépenses pour un montant
dépassant celui qui est disponible conformément au paragraphe (c)
qui précède.
f) Il doit être noté que les allocations de la classification A-4,
A-5, A-6 sont prévues en un montant annuel et sont, par consé-
quent, immédiatement disponibles.
g) Les dépenses imputables sur R, P-2 et P-3 ne seront faites qu'à
la réception de l'autorisation de l'Administration douanière.
COOPERATION AVEC LES AUTRES SERVICES
Article 488. — (a) La politique de l'Administration Douanière est
d'entretenir des relations de cordiale coopération avec les autres ser-
vices. Les Directeurs devront constamment avoir à l'esprit la nécessité
d'établir et de conserver ces relations avec les représentants des au-
tres Services.
b) En cas de désaccord avec un représentant d'un autre service
sur une question intéressant les deux Services, le Directeur d©-
vra contenir toutes ses communications dans les limites de la cour-
toisie et de l'amabilité. Quand il constate qu'il ne peut faire dispa-
raître les objectionsdu représentant de l'autre Service, le Directeur
soumettra à l'Administration douanière un rapport détaillé sur le dé-
saccord et attendre les instructions avant de prendre toute nouvelle
mesure.
c) Dans îe cas où la question est urgente et entraîne une perte
possible de recettes, le Directeur prendra toutes mesures possibles
pour sauvegarder les intérêts du fisc.
TELEPHONES, TELEGRAMMES
Article 489. — Les Directeurs des Douanes sont autorisés à emplo-
yer le téléphone suivant les besoins du Service. Ils doivent, cepen-
dant, se rappeler que les messages, spécialement envoyés à la requête
de la partie intéressée ou à son profit direct, seront payés par la par-
tie intéressée. Aussi, tous ces télégrammes doivent être marqués:
«PRIVE PAYABLE CASH».
PIECES JUSTIFICATIVES
Article 490. — (a) En ce qui concerne la préparation des pièces
justificatives appuyant le paiement des fonds publics, toutes les for-
CODK DOUANIER 153
mul«s de paiement employées par le Gouvernement Haïtien doivent
être préparées au moi'ns en deux originaux, lesquels doirent porter
une signature véritable. L'apposition de signature à l'aide de griffes
ne convient pas en la circonstance. Les Directeurs de Douane et au-
tres employés sont requis de ne pas se servir de griffes da-ns la pré-
paration des pièces justificatives de ce service.
Ce règlement ne prohibe pas l'usage de timbres en caoutchouc
b)
portant en caractères romains une mention telle que «ORIGI-
NAL SIGNE»: Jean PIERRE» sur les documents autres que îe«
pièces justificatives des paiements.
—
Article 491. Aucune augmentation ou diminution des droits de
Douane à l'Importation ne s'appliquera aux marchandises qui ont
déjà quitté le port d'expédition du pays d'origvne à destination d'Haï-
ti à la date de la publication du Moniteur Officiel de toute Loi pres-
crivant cette mesure.
S'agissant de l'exploitation, une Loi augmentant ou diminuant les
droits de Douane ne sera pas applicable aux marchandises déjà dé-
posées en Douane lors de sa publication au Moniteur Officiel.
DRAPEAU SUR LES EDIFICES PUBLICS
Article 492. —Le Drapeau National Haïtien devra être arboré au
haut des Edifices de l'Administration Centrale et des Services Exté-
rieurs tous les jours ouvrables à partir de 8 heures du matin.
Le drapeau sera mis en berne toutes les fois que le cas le requiert
ou qu'un ordre spécial sera à cet effet donné à Port-au-Prince, par la
Direction de l'Administration Générale des Douanes.
Article493.— SOINS AU DRAPEAU. —
L'Administration Géné-
rale des Douanes veillera d'une façon spéciale à ce que les drapeaux
soient toujours en parfait état. Ils doivent être réparés toutes les foia
qu'il sera possible de le faire, dans le cas contraire ils seront immédia-
tement mis hors de service.
Tout Drapeau hors d'usage sera brûlé, et rapport en sera fait à
l'Admi-nistration Centrale.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 494. —Lts dispositions non prévues dans le présent Code
seront régies par les Lois douanières qui ne lui sont pas contraires, les
règlements douaniers en vigueur, les Circulaires et autres décisioMS
administratives.
154 CODE DOUANIER
Article 495. —La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, qui lui sont
contraires et sera exécutée à la dligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et des Affaires Economiques, du Commerce et de l'Industrie,
de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concer-
ne.
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 28 Août 1962
An 159ème. de l'Indépendance.
Le Président: LUC F. FRANÇOIS
Les Secrétaires: GERSON C. ZAMOR, FRANCK DAPHNIS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1962,
An 159ème. de l'Indépendance.
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Afffaires Economiques:
Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. DESINOR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
BOILEAU MEHU
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: PAUL BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : SIMON' DESVARIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural ANDRE THEARD
:
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: QASSNER KERtSAINT
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: RENE CHALMERS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications, a.i. :
Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population-
Dr. AURELE JOSEPH
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme : VICTOR N. CONSTANT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale : LEONCE VIAUD
INDEX DU CODE 155
INDEX DU CODE
CHAPITRE I
SERVICE DES PORTS
Les Numéros renvoient aux articles
Fonctionnement des Ports ^ Art. I
Obligations... ^ Art. 2
Capitaine du Port Art. 3
Eclairage, entretien des Phares et bouées Art. 4
De l'éclairage des navires pendant la nuit: Art. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 13
Art. 14; 15; 16; 17
Des signaux en temps de brume, Art. 18
Manœuvre des navires pour éviter l'abordage, Art. 19; 20; 21; 22; 23
Ports ouverts et autres ports, échelle, Art. 24
Chargement et déchargement sur les côtes, Art. 25
Débarcadères, :........ , Art. 26
ïîntrée des Ports et Rades ^ Art. 27
Pavillon ^'...m:^.:,:^:;:: 28
Pilotage et arraisonnement '.'.
Art. 29; 30; 31; 32
Déclaration, munitions, poudre, etc Art. 33; 34; 35
Wharfs, etc Art. 36; 37; 38 39; 40
Recherches sur les j>ersonnes Art. 41
Capitaine du port assui^ l'ordre, , Art. 42
Expédition, ^ „ Art. 43; 44
Registre des entrées et sorties, ..: ,.. Art. 45
Des yachts, Art. 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56
De la nationalité et de la naturalisation des navires. Art. 57; 58; 59; 60; ^
Art. 62; 63; 64; 65; 66; 67
Visite de mise en service et de l'Immatriculation des Bateaux Art. 68
Du Cabotage, ..Art. 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78 7»
Rétention „ Art. 80
Denrées cabotage en plus, Art. 81
Etat caboteurs entrées et sorties, Art. 82
Certificat de santé Art. 83
Navires étrangers et cabotage Art. 84
Perturbations atmosphériques . Art. 85
Naufrages Art. 86
Secours Art. 87
Collaboration avec les Garde-Côtes, ^ Art 88
Responsabilité Agent et propriétaires, ,Art. 89; 90; 91
,
.^jjg
miyVX D¥ CODE
CHAPITRE II
DES DOUANES ET DE LA CONTREBANDE
Location des douanes, Art. 92
Marchandises passées eji çlèKors d|sl iBoùân^:....i..^-^;.y Art. 93
Frustration des droits du fisc, , Art. 94
Contrebande à main armée, .,.,.,„.-,..-.-..--:--, Art. 95
Délit de contrebande ......'..... Art. 96
Faux Art. 97
Navire ayant servi à fatrè de la contreb£ttidé,L.-.v..:
'
Art. 98; 99
Retrait de patente ou de licence, Art. 100
Individu en relation,: ft^^ec .wne contrebande,....,...,.....-.,-^ ,,.., Art. 101
Partage net produit Art. 102
Poufôuites .—,..-, Art. 103
Gaçde des droits et livraison sans présentation récépissés Art. X04
Franchise ^-:,v Art. 105
: Colis,, enlevé de douanela = : --,-. ,...,,.,..,.....,......... Art. 106
! Partage quart double droit et net, produit „„.,.,..,„,....,...,...... ...Art, 107
: Contrebande frontalière „ Art. 108; 109
: Toutes affaires cessantes ,:....,i,.. ..,,..,.,.,. Art. 110
Jugements en matière de contrebande ,.,.,„.,,..^,,j.;.,:j,,„.,... Art. 111
. Drqits d'accès des Agents douaniers. .,„..,....,....,. „.^,„.".,.,,.,,.,.,..^.,...., Art. 112
, Miaiïilevée et liberté provisoire .,....,.,. ,„..., ,^.,,,.,. .,..,-....., Art. 113
Délfvi, périmé un .iour non ouvrable .Art. 114
;^ CHAPITRE III
Z; t .^ DOCUMENTS CONSULAIRES
Manifeste de bord A...;..'.-: .. Art. 115
Défaut de manifeste ............:..v.ii..ji.'.'::.. Art. 116
Détail de manifeste ..-..•. Art. 117
Colisnon embarqués ou jetés à la mer Art. 118
Serment ;....: : ; Art. 119
Manifeste sur lest : ;.............. Art. 120
Absence de Manifeste Art. 121
Certificat de non embarquement : Art. 122
Marchandises non débarquées Art. 123
'
Colife en excès Art. 124
•
Du 'connaissement Art. 125
Détails du connaissement .....:....;.....: :..;.... Art. 126
Numéro d'ordre , Art. 127
Màt^ues .:....:...:......:.,. Art. 128
'
numéro pour plus d'un colis
Mètïie ................:...,:.... Art. 129
Défaut de connaissement Art. 130
Connaissement incomplet Art. 131
'•*' Anh'ulation de la caution .;.:.......;....;.., Art. 132
• '
Caution déchue ;...:.............„ .-.................,....: Art. 133
INDË?f DU CODËT
Jjgif:
"'Fortriule de connaissement.. ...=..,......-... «.^„ .i.vU.;.;;Art.'rf34
•
•'ï'aétures consulaires •.... ...j. r..i..U'.i.iivU...vl'ATt. ï35
*^-
de la facture consulaire
t)étails ..<.... .-..........'...'.ib..;A;'.U4i Art. 136
'"Serment = :........=:.À..wi...;dl..;:^Ui^ Art. 137
'Absence de facture consulaire...... -....=;...... .....j*.L>/....^H:..i.-.-..v.-.. Art. 138
"••'-t'actUre consulaire fait foi en justice ./^.J.....U........... Art. 139
"t'actcire incomplète Art. 140
f-'-i "''' ^
- : Mùixi
CHAPITRE IV
'
,
DE LA DECLARATION
, Procédure à suivre ^ Art. 141
, Détails de la déclaration Art. 1,42
--Dénominations adoptées au tarif ;.. , Art... 143
.. Signature de la déclaration , Art. 144
Colis réunis .^ ,. ....„..-.-.. Art. 145
Deiaut de déclaration Art. 146
Endossement, retour de connaissement du déclarant ., Art. 147
Description de marchandises , ,. Art. 148
Concordance Art. 149
Assistance ,........,;,.. ...^ , ^. ,.,.._.. .^. ,..,.„ Art. 150
Intention de fraude ^ ^.., Art. 151
Observation ::...::!:::..:::,:::.:. '.:^':..^..:...: Art. 152
Détails insuffisants „ ,...;..,..;..j..,.. Art. 153
Poids net imposable , Art. 154
•j
.. Livraison avant remise des documents ^.. ,......„ Art. 155
,;.,-, Cautions , Art. 156; 157
(j- Attributions du vérificateur. .....,,..44.,,,, Art* ,J58
'^ , CHAPITRE V
DE LA VERIFICATION !
i. Liste noire _ ,.-., „i„„...„i.%r,.„. n- Art, 159
Déclaration avant vérification ....,....".. Art. 160
Livraison par anticipation de marchandises frigorifiées... Art. 161
Pesage .;.l:.^;i...;^t.....^ Art. 162
Vérification des tissus.... .::::::::^^^.^:^:i: Art. 163
Compte-fils :::':::-:.:.:.. .J^L^'h':.:±......: Art. 164
Fils ou filés, noms commerci£rti*;2ftfeu-qliei&'d<e' fabriqué...:. Art. 165
Fibres textiles Art. 166; 167
Confectionnés ..1..I;..-. Art. 168
Brocart , i ...^,..,, Art. 169
•; Broderies et dessins ...-.,..,Arti 170
• . - Application , ^.. Art, 171
Effilochage ,..,.., Art. 172
Garnitures ou passeimenterie ^ Art. 173
Rubanerie ...i.ll.^i.^:::...l[[..^^,.....:..Z^.:.iJ....^ Art. 174
Bolducs :... Z.:h:'S'.....::.::L. :.[...ù..:.[.: Art. 175
Fibres , ..., :. Art. 176
INDEX DU COD^;
l^
Bonneterie , r-r
Art 177
Poids de 100m2 de tisgu Art. 178
Vérificîation de bois.... ^ „ ^ Art. 179
Vérification de tabac ^...., Art. 180
Vérification de vin. Art. 181
Vérification de beurre , Art. 182
Echantillons ^ Art. 183
Matière extérieure principale Art. 184
Poids brut, poids net imposable Art 185; 186
Récipients et emballages ....,, Art. 187
Pièces détachées ., Art 188
Verre émail ^ „ .» Art. 189
Vérification par deux Inspecteurs , Art 190
Délai vérification Art. 191
Délai formalité douanière , Art. 192
Contre-vérification Art. 193
Vérification marchandises en transit Art. 194
CHAPITRE VI
CONDITIONS DE SEJOUR
DES MARCHANDISES DANS LES DOUANES
Responsabilité de l'Etat Art 195
Saisie „ Art. 196
Saisie-Arrêt ou Opposition Art 197
L'emmagasinage n'est pas un droit ^ Art. 198
Manutention , Art. 199
Droits de dépôt Art. 200
Droits de dépôt à l'exportation Art. 201
Droits de dépôt à l'importation ^ Art 202
Droits de dépôt sur les marchandises en transit Art 203
Marchandises débarquées en excès Art. 204
Marchandises non déposées dans un hangar Art. 205
Cessation des droits de dépôt Art. 206
Droits de dépôt sur icolis postaux Art. 207
Droits de dépôt sur marchandises inflanunables Art. 208
Entrepôt, Délai et acceptation dte ia déclaration.... Art. 209
Droits d'entrepôt Art. 210
Réexpédition, retrait d'entrepôt Art. 211
Vente aux enchères Art. 212
Consommation intérieure Art 213
Maximum entrepôt: Six Mois Art. 214
Dépôt privé Art. 215
Entrepôt colis postal Art. 216
Documents, caution, déclaration partielle d'entrepôt Art. 217
Déclaration de retrait Art. 218
INDEX DU CODE ]ig^
Paiement droit à la livraison Art. 219
Bordereaux de droits , Art. 220
Assurance Art. 221
Du Transit , Art. 222; 223
Déclaration de transit Art. 224
Procès-verbal.. .._ Art. 225
Acquit-à-caution Art. 226
Envoi des documents Art. 227
Remise des documents -.
Art. 228
Manifeste Art 229
Vérification dans une douane autre que celle de destination Art. 239
Vente à l'encain Art. 231
Avaries Art. 232
Scellés > Art. 233
CHAPITRE VII
DES COLIS POSTAUX
Contenu des colis postaux Art. 234, 235, 236; 237
Frais de télégrammes , Art. 238
Réexpédition Art. 239
Verso du Bulletin , Art. 240
Rebut Art. 241
Coopération avec l'Administration postale -^ Art. 242
Ouverture des malles Art. 243
Lettres ou objets recommandés Art 244
Colis de i>etites dimensions et de grande valeur Art. 245
Manifeste Art. 246
Manques et dommages Art. 247
Port de réception et port de destination ^ Art 24S
Sacs postaux Art. 249
Avis aux destinataires Art. 250
Importations non commerciales Art. 251
Importations commerciales Art 252
Droits ad valorem Art. 253
Nom du navire ou autre véhicule ^ Art. 254
Factage et timbre Art. 255
Livraison Art. 256
Droits de dépôt Art, 257
Colis' vérifiés Art. 258
Colis non délivrés ou refusés Art. 259
Colis retournés Art 260
CHAPITRE VIII
DE LA NAVIGATION AERIENNE
Déclaration sur formule spéciale Art 261
Bulletin d'expédition ,
Ar*- 262
INIBEX Dl^ çQism
{J.<60
(: ;
3y[£(iîif este d'express, colis postaux et colis ordin.aii'es ,,.... „,..„^ Art. 263
()s:<Entrepôt ^,.,...,Art. 264
I çPennis d'embarquement ,.
Art^ 265
;
Taxe de statistique , -.- ArÇ: 266
t^- .
CHAPITRE IX
^':
BAGAGES DE PASSAGERS
•"-•Procédure à suivre Art. 267; 268; 269;- 270; 271
•^ '
Déclaration :J........::i..^..:. Art. 272
Détails de la déclaration, exemption ., Art. 273
Articles destinés à la vente , Art. 274
Amende, saisie Art. 275
Tentatives pour frustrer l'Etat Art. 276
Effetsexempts de droits ..^ Art. 277; 278
Voyage de famille Art. 279
Second voyage :^...,;:A...;..:,..^v.-U,U.;.-ui^i.:.- Art. 280
Agent diplomatique haïtien ..^. ,..„..,....,., Art, 281
Mission diplomatique spéciale .._.„ Art. 282
Débarquement partiel à un port ^ , Art. 283
Examen des bagages, manutention .^ Art. 284
Plantes vivantes ., Art. 285
Spiritueux, tabac „ Art. 286
Passager venant sui- un navire étranger d'un port haïtien Art. 287; 288
Bordereaux Art. 289
CHAPITRE X
BORDEREAUX ET TAXATION
Nombre de copies Art. 290
Numérotage ., ...:..... Art. 291
Rapport des boi'dereaux émis , Art. 292; 293
Bordereaux de franchise Art. 294; 295
Liste des bordereaux impayés ^. : Art. 296
'
Recouvrements impossibles .....Art. 297
Bordereaux douanes frontalières Art, 298
Relevés de la Banque Art. 299
•
Expédition de pièces à l'Administration Centrale Art. 300
Liasses des bordereaux payés et des borderaux impayés :.... Art. 301
r)ocuments reçus des Consuls Art. 302
Bordereaux supplémentaires ., Art. 303
Calcul des droits Art. 304
Prix de revient , Art. 305
Factures privées ,...^..._., , , „ Art. 306
Allocation des frais l: Art. 307
' Transport, chargement, emballage..., _...„ „....,....._ ^ Art. 308
c Autres dépenses .-.—.- - ".
„ „ Art. 309
'
INDEX pu COPE^ 4^
;.. Importations commerciales, factures commerciales ^....j^.^.^.i.....j-_^fi^t,- 310
Valeurs sui- les bordereavix .............fjj,l,.^,^yî-,<!311
Poids imposable ,.^,,;.^.>^y..f......i...^,.f^.;j^.t^,:312
;
Pénalités applicables pour différences de poids .....„...,..-; >i,,.. .^i;^v313
Annulation de bordereaux... Art. 314
Tarif maximum ....;:........;-'.-.—,.;...... ,Art. 315
Paiement des droits et pénalités ...: Art. 316
Tarif, gazoline en franchise --...' :....."..... Art. 317
Nomenclature :;l..;-..U;.J.....:.:.^;j; Art." 318
•
Cas de doute ...:;;;:..... 1........ .;;..:::..; Art.' 319
'
vérification en absence des documents i: ;.....l;. ..'.........-.' .;.•....:.• Ai-*.' 320
Règle de la matière :.•.:.:; Art/ 321
Référence et subdivision .v.......!.....-......;..'......— .........: ..'ArtH 322
Importations commerciales ..i. Art 323
CHAPITRE XI
DROITS DE TIMBRES
Droits de timbres sur les importations Art. 324
Droits de timbres sur les exportations . Aft. 325
Droits de timbres sur les colis postaux ,.. Art. 326
Bordereaux de droits divers ^ ;
Art. 327
Bordereaux supplémentaires 1-... Art. 328
Bagages de passagers ....-- Art. 329
Marchandises exonérées de droits ......"..-. Art. 330
Déclaration pour cabotage Art. 331
CHAPITRE XII
LIVRAISON
Importations services publics. ...- ,
--- Art. 332
Franchise - Art. 333
Défense nationale Art. 334
Livraison du navire à l'importstion Art. 335
Anticipation Art. 336
Marchandises en chambres frigorifiques Art. 337
Matières inflammables, explosives :............... Art. 338
Armes et munitions Art. 339
Semences, plantes, animaux vivants , Art. 340
Livraison en port autre que port de déclaration Art. 341
Rapport mai-chandises débarquées en plus ou en moins Art. 342
Marchandises périssables, inflammables ou dangereuses Art. 343
Mentions à porter sur le manifeste par les Directeurs de douane ...... Art. 344
CHAPITRE XIII
EXPORTATION
Paiement des droits, cautions Art. 345
Déclaration à l'exportation ., Art. 346
Barèmes , Art. 347
162 INDEX DU CODE
Certificat d'origine Art. 348; 34»
^- ÏJdiantilions Art. 350
Manifeste d'exportation Art. 351
Wharfage et pesage ^ Art. 352; 353
CHAPITRE XIV
VENTE A L'ENCAN
Marchandises sujettes à la vente —- Art. 354
Navires sujets à la vente •.- Art. 355
Autorisation de l'Administration Centrale Art. 356
Procédure — Art. 357
Procès-verbal de vente à l'encan Art. 358
Provisions alimentaires Art. 359
Résidus, détérioration, encombrement Art. 360
CHAPITRE XV
MANUTENTION DES FONDS EN ESPECES
Provenanae des fonds Art 361
Officier-Receveur Art. 362
Assistants- Officiers-Receveurs Art. 363
Coffre-forts, Combinaisons, buffets en métal Art. 364
Reçus Art. 365
Dépôt à la Banque Art. 366
Travail supplémentaire Art. 367
Hesponsabilité de l'Officier-Receveur Art. 368
Officiers-Auditeurs Art. 369
CHAPITRE XVI
RECLAMATIONS ET RESTITUTIONS
Délais Art. 370
Documents nécessaires à d'une réclamation
l'appui Art. 371
Approbation ou désapprobation de la réclamation Art. 372
Réclamation concernant les marchandises, délai de la remise des docu-
ments à l'appui , Art. 373
EchantUlons Art. 374
Contenants en fer, barriques en bois, etc , Art. 375
CHAPITRE XVII
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES
Organisation administrative. Attribution des différents Services.. ..Art. 376; 377
Structure administrative ^ Art. 378; 379
La Direction Art. 380
Le Secrétariat , , Art. 381
Service administratif Art. 382
Service du Personnel Art. 383
Service du Contentieux Art. 384
Service de Contrôle et d'inspection des douanes Art. 385
INDEX DU CODE fj^
Service des Ports et du Mouvement maritime , Art. 386
Service de recherches et de Statistiques..., Art. 387
Services extérieurs ^ Art. 388
Bureaux de douane ., Art. 389
Agences dovianières ^ Art. 390
Livret d'Instructions Art. 391
Recrutement ^ Art. 392
Organisation des concours Art. 393
Condition d'Admission Art. 394
Eixamen médical , Art. 395
Admission au stage Art. 396
Durée du stage , Art. 397
Rapports de stage , Art. 398
Acte de nomination .^ Art. 399
Instruction professionnelle ^ Art. 400
Classes d'employés Art. 401
Employés hors cadre Art. 402
Elmployés de première classe ^ Art. 403
Employés de deuxième classe Art. 404
Employés de troisième classe ..;... Art 405
Employés de quatrième classe ^ Art. 406
Employés de cinquième classe Art. 4ffJ
Employés de sixième classe Art. 408
Personnel auxiliaire , Art. 409
Service Médical Art. 410
Echelle de Salaires en gourdes _ Art. 411
Dossier du personnel, formation..... Art. 412
Avancement, augmentation, promotion Art. 413; 414
Changement de poste :.....:,. Art. 415
Mise en disponibilité ., Art. 416
Discipliné, —
Devoir de gestion....... Art. 417
Responsabilité '.
, Art. 41S
Activités commerciales ........;:::.:::..."."........:.. Art. 419
Secret professionnel .1......".:..".:.!...'. Art. 420
Port d'armes :.-.. Art. 421
Attitude en Service et hors de service Art. 422
Don Art. 423
Travail supplémentaire — Heures de travail Art. 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Heures de travail supplémentaires au Service des particuliers Art. 431
et Art. 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439; 440
Etat de taavail supplémentaire ;.;..-..- Art. 441
Sanctions disciplinaires ..., ..v.":l..':.'.L.l;i Art. 442
Des peines ,-.. Art. 443
Suspension — Révocation Art. 444
Inscription des peines disciplinaires Art. 445
Nature et degré de la peine Art. 446
Application des peines disciplinaires Art. 447
Congés Art. 448, 449, 450, 451, 452, 453
Traitement, allocations et indemnités..., Art. 454; 455
Remboursement de frais de transfèrement Art. 456
f
104 INDEX DU «OfWB;
Règlements d'Administi-ation — Yoier hiérar<dijque. w:....^.,..v>jm.v,..^w;j..... Ai*t...457
Pouvoirs de la Direction ,...,......,.,..,^:4...-.^.. ...... ^i.^^.y^,f');^,^.^.^^^
Enregistrement de la correspondance .,.>t-»?-.'i.:--'--. v Art. 459
Signature de la Correspondance .....„'.,,.,,va%--v---- .-Art. 460 • •
CHAPITRE XVIII --^r^?ïïSi% ts;v^^.
•
. êKSïRJ<'M.ri!St!î.ïi
LICENCE ET PATENTE — COMMIS VOYAGEUR
Licence et patente. ...-. ; : ..: Art. 461
Renouvellement , ::.:..!'. ...l.:'AH.4S2-
Marchandises pour usage personnel, établissements agricoles ou' indus-
triels :..:......;... Art. 463
Commis- Voyageurs ...-- Art. 464
CHAPITRE XIX
PROPRIETES DE L'ETAT ET INVENTAIRES
Propi'iétés des douanes > Art. 465
Entretien ^ , :..—-. ^.....1.:.. Art. 466
Inspection , - — Art. 467
Extincteurs ^..... l ...Art. 468; 469
Aliénation Art. 470
Entrée en charge, cessation de fonction .,... Art 471
Disparition de mobilier , Art. 472
Classification Art. 473
Responsabilité et Compte d'Inventaire , Art. 474
Subdivision des biens de l' Administration....... Art. 475
Marquage et enregistrement Art. 476
Dépréciation Art. 477
Biens de la Classe «C ...:..; Art. 478
Fiches individuelles des biens des classes «B et CI» , Art. 479
Indications de la carte Art. 480
Fiche collective pour classe «C» Art. 481
Répertoire Art. 482
Comptabilité des fournitures de bureau Art. 483
Articles à numéroter Art. 484
Carte Collective ....^
— v-.--- Art. 485
CHAPITRE XX
DIVERS
Rapport mensuel Art. 486
Allocations Art 487
;........,.....; ,
Coopération avec les autres Services... ..:-„^..>;,q.k^;,;i;...„-.t^i;^iM.|....-i;jU»...i..*... Art. 488 -
Téléphone, télégrammes _ ...:, .-.;..;.;...;.. ..^...... Art. 489
Pièces justificatives ,,. Art. 490; 491
Drapeau sur les édifices publics „ .t. Art. 492
Soins au Drapeau ...:..,.:... ......; ......x. Art. 493
Dispositions générales ...:,..:;.:.:......: ,... ...^:......Art. .494; 495
B D 4J1
A
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