EN FR HT
République d'Haïti
Bibliothèque de documents
3 248 documents 152 908 pages
Cahier d'information de la Commission Économie, Finances, Commerce et Budget sur le projet de loi sur les banques et autres institutions financières

Cahier d'information de la Commission Économie, Finances, Commerce et Budget sur le projet de loi sur les banques et autres institutions financières

Chambre des Députés d'Haïti 2012 57 pages
Resume — Le cahier d'information préparé pour la Commission Économie, Finances, Commerce et Budget de la Chambre des Députés sur le projet de loi sur les banques et autres institutions financières, devenu la loi de 2012 que le corpus détient. Il rassemble ce que les députés avaient sous les yeux : l'état du droit bancaire, les points du projet en discussion, les comparaisons et les questions posées à la BRH. Les travaux préparatoires du Parlement haïtien sont rarement publiés, et ce document montre comment une loi financière a été examinée.
Description Complete
Le cahier d'information préparé pour la Commission Économie, Finances, Commerce et Budget de la Chambre des Députés sur le projet de loi sur les banques et autres institutions financières, devenu la loi de 2012 que le corpus détient. Il rassemble ce que les députés avaient sous les yeux : l'état du droit bancaire, les points du projet en discussion, les comparaisons et les questions posées à la BRH. Les travaux préparatoires du Parlement haïtien sont rarement publiés, et ce document montre comment une loi financière a été examinée.
Sujets
GouvernanceFinance
Geographie
National
Mots-cles
Parlement haïtien, Chambre des Députés, Sénat, travaux parlementaires, Haïti
Entites
Chambre des Députés d'Haïti
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

REPUBLIQUE D’HAITI PALAIS LEGISLATIF CHAMBRE DES DEPUTÉS COMMISSION ÉCONOMIE, FINANCES, COMMERCE ET BUDGET CAHIER D’INFORMATION PROJET DE LOI SUR LES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES Document préparé par Hansy Pierre-Louis, consultant de la Commission Économie, Finances, Commerce et Budget TABLE DES MATIÈRES 1. Historique ...................................................................... 3 2. Étude comparative ........................................................ 7 3. Analyse détaillée ......................................................... 21 4. Impact Économique ..................................................... 29 5. Questions d’intérêt et éléments de réponse ................ 30 ANNEXES ........................................................................ 37 2 1. Historique Au XIXème siècle les banques jouent un rôle prépondérant dans l’industrialisation. Cependant, la crise de 1907, la première guerre mondiale, la crise de 1929 et la seconde guerre mondiale n’étaient pas favorables à l'expansion du secteur bancaire. Partout à travers le monde les banques ont fait faillites. Aux USA, on décompte près de 10 000 banques en faillite avant 1935 et en France plusieurs centaines. Cette situation désastreuse a conduit à un processus général de règlementation du secteur bancaire. Les règlements adoptés deviennent très contraignants. Les banques sont catégorisées et les États se trouvent dorénavant responsable de leur taux de change. Par ailleurs, au cours des années 1980, les États, en particulier les USA, ont relâché leur emprise sur les banques. Cette nouvelle donne provoque un vaste mouvement de dérèglementation du secteur bancaire. Les pratiques financières changent. Les banques sont devenues des agents de change. Le concept de banque universelle fait surface et la spéculation sur les taux d’intérêt, les devises et toutes les formes d’actifs se généralisent. Cette situation de laisser-faire atteint sa limite avec la crise financière de 2007-2009. Les banques anglo-saxonnes se retrouvent en état de quasi faillite et doivent être partiellement nationalisées ou renforcées par des capitaux publics. La dérèglementation est fortement contestée. Certains États (USA, France, Royaume Uni, etc.) se trouvent dans l’obligation de revoir et de resserrer la règlementation afin de garantir la stabilité de leur système bancaire. 1.1. Contexte Le projet de loi sur les Banques et autres Institutions Financières vise à renforcer, les objectifs suivants, consacrés dans la loi en vigueur : - Veiller au bon fonctionnement du système bancaire et financier; - Doter les banques et les autres institutions financières d’une législation adéquate; 3 - Accorder la protection nécessaire à la sauvegarde des intérêts du public et à la stabilité du système financier; - Confier à la Banque de la République d’Haïti la responsabilité du contrôle bancaire. En clair, ce projet de loi se propose de combler le vide résultant de l’inadéquation du décret du 14 novembre 1980, réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire d’Haïti, par rapport aux profonds changements qui se sont opérés dans l’environnement économique et financier depuis au moins la deuxième moitié des années 1980. 1.2. Le marché parallèle de change L’émergence, dès le début de cette décennie, d’un marché parallèle de change confirme progressivement mais résolument la pratique d’une prime du dollar des EtatsUnis d’Amérique ou d’une décote de la gourde par rapport au taux de parité (5 gourdes pour 1 dollar). Il en est résulté l’existence d’un marché dual de change – le segment d’un marché officiel à taux de parité et d’un marché parallèle à taux libre -- consigné à partir de 1986 par la pratique nouvelle de collecte et de publication, dans les revues de la BRH, des taux du marché parallèle de change. 1.3. Le taux de référence de la Banque Centrale Le calcul, à partir de septembre 1991, du taux de référence de la Banque Centrale, calculé comme moyenne pondérée des taux pratiqués sur le segment informel et le segment des activités de change des banques commerciales, vient fondre le marché dual en un marché unique. L’obligation concomitante qui est faite aux banques d’évaluer, à ce taux de référence, leurs actifs et passifs libellés en dollars, confirme la dollarisation, jusqu’ici rampante, de l’économie haïtienne et enterre officiellement une parité mise à mal dix ans auparavant. 4 1.4. Les contraintes à la modernisation A partir de la deuxième moitié des années 1990, force est de constater que la référence légale du cadre de règlementation du système bancaire haïtien ne répond plus aux exigences d’un système pressé de se moderniser en fonction de deux ordres concourants de contraintes : 1.4.1. Des contraintes externes de nature technologique. Les banques leaders et, progressivement, l’ensemble du système bancaire sont obligés de se mettre au pas des grandes avancées des technologies de l’information et de la bureautique. Réalisés à l’échelle de l’environnement socio-économique du pays, les investissements consentis dans ces domaines ont induit des pratiques et des modes de fonctionnement qui devraient déboucher sur une plus forte intégration du système dans l’environnement financier international. La réponse, de même nature et a bien des égards d’avant-garde, de l’autorité de règlementation et de supervision, souffrait du besoin d’un cadre légal nouveau capable d’accommoder les nouvelles donnes de ce développement. 1.4.2. Des contraintes internes de nature institutionnelle. La dollarisation soutenue de l’économie haïtienne, le développement substantiel des activités connexes de changes et de transferts de fonds, ont crée dans le système des besoins nouveaux en matière de gestion de trésorerie et de planification stratégique. Cette situation a conduit la BRH à renforcer sa capacité de règlementation et de supervision en référence, cependant, à un cadre légal plutôt limitatif au regard des nouvelles exigences. De plus la diversification des activités financières, qui découlent de la constitution de groupes bancaires et de la multiplication des succursales de banques, ont élargi la surface financière des banques, contraignant l’autorité de supervision à un niveau proportionnel d’effort pour répondre aux exigences 5 internationales (accords de Bâle) en matière de respect de normes prudentielles. 1.5. Le blanchiment des avoirs Dans un registre nouveau, l’adoption de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves, ajoute à l’inadéquation de la loi du 14 novembre 1980 et infère le besoin pressant de mettre en phase la loi régissant le fonctionnement des Banques et des autres Institutions Financières avec le cadre actuel des activités financières. 6 2. Étude comparative Dans certains pays la règlementation est moins rigide que dans d’autres, compte tenu de leur tradition règlementaire et prudentielle. Les banques n’ont pas partout la même marge de manœuvre, la même liberté de fonctionnement. Les structures sont différentes et varient d’un pays à un autre. À côté des spécificités nationales de la règlementation sur les banques et institutions financières, on constate qu’il a beaucoup de points communs dans la structure des textes de loi. C’est le cas par exemple de la règlementation des pays comme la France, la Suisse, les États de l’UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine), etc. Ces lois ont été élaborées pour des motifs quasiment identiques, soit la modernisation du système bancaire, la mise des banques sous tutelle d’un organisme ou d’une commission bancaire qui est assez souvent une banque centrale et la modification du cadre juridique concernant l’exercice des activités bancaires. Le contenu des textes est assez souvent centré autour de la délimitation du champ d’application de la loi, de l’établissement des règles applicables, de la fixation des fonds propres des banques et des qualités requises pour être un administrateur ou un haut dirigeant d’une banque ou d’une institution financière. D’un autre côté, la différence réside d’une part, dans la concentration ou dans l’internationalisation du secteur bancaire de certains pays et d’autre part, sur l’étendue des activités autorisées et sur les structures des établissements financiers. Par ailleurs, la règlementation canadienne sur les banques parait être la plus complète. Elle a apparemment rien omis pour un contrôle stricte des institutions bancaires et financières par l’État. En Haïti, il n’y a pas une loi unique règlementant le fonctionnement des banques et les institutions financières. Plusieurs décrets ont été pris et une Loi a été adoptée pour règlementer le secteur bancaire. Il s’agit du décret du 14 novembre 1980 règlementant le fonctionnement et les activités bancaires sur le territoire de la République d’Haïti, du décret du 31 janvier 1984 définissant la constitution des réserves 7 obligatoires des banques commerciales, de la loi du 4 juillet 1984 portant création des banques d’épargne et de logement et du décret loi du 29 août 1989 modifiant la loi du 4 juillet 1984. Ces dernières années, le secteur bancaire a connu un développement important et occupe de plus en plus une place significative dans l’économie nationale. Il est constitué de plusieurs institutions qui ont une rentabilité satisfaisante dans un environnement économique et financier difficile et délabré. A cet effet, l’organisation du système bancaire haïtien ne peut plus dépendre de décrets et de lois disparates sans cohérence globale. Dans cette optique, le projet loi sur les banques et autres institutions financières représente un outil nécessaire pour l’organisation de ce secteur. 8 Grille de Comparaison des lois sur les Banques et autres Institutions Financières Titre Année France (motifs) Nombre de Titres et Synthèse Commentaires chapitres -Nécessité de - Titre 1 (5 Cette loi définit les Cette loi reste la loi cadre. du 24 janvier 1984 moderniser le chapitres) établissements de crédit et les Elle a été complétée dans le modifiée relative à système bancaire - Titre 2 (3 conditions d’exercice de leur temps par d’autres lois. On l’activité et au français compte chapitres) activité. Elle élabore et met en peut citer les lois des 16 contrôle des tenu d’un - Titre 3 (2 œuvre des règles applicables à juillet 1992, établissements de développement chapitres ces dits établissements; institue 31 décembre 1993, 8 août crédit. important du - Titre 4 (6 une commission bancaire 1994, 2 juillet 1996, 25 juin secteur depuis les chapitres) chargée de les contrôler; 1999 et, plus récemment années 1980. - Titre 5 protège les déposants et celui du 1er août 2003. Ces - Titre 6 emprunteurs; permet à tout lois ont apporté de - Favoriser - Titre 7 (3 établissement financier ayant nouvelles dispositions. l’émergence chapitres) obtenu une attestation d’un État Loi numéro 84-46 1984 Pays Justification d’établissement de l’Union Européenne d’établir de crédit à vocation des succursales en France; universelle. définit les compagnies financières; fixe les sanctions 9 pénales; établit les dispositions transitoires. - Modifier la loi - Titre 1 (2 Cette loi présente les services 597 du 2 juillet bancaire du 24 chapitres) d’investissements ainsi que les 1996 modifiée de janvier 1984 - Titre 2 (3 prestataires de ces dits services. modernisation - Placer les chapitres) Elle institue le conseil des des activités entreprises - Titre 3 (2 marchés financiers; règlemente financières d’investissement chapitres ces marchés; établit les sous la tutelle de la - Titre 4 (4 obligations et le contrôle des Commission chapitres) prestataires de services bancaire. - Titre 5 d’investissements; permet un - Titre 6 libre établissement et prestation - Titre 7 (3 de services sur le territoire des chapitres) États membres de la Loi numéro 96- 1996 France communauté Européenne, autorise l’échange d’information entre le conseil des marchés financiers et leurs homologues à l’étranger; spécifie les sanctions pénales; précise les dispositions transitoires. Loi fédérale sur les banques et les caisses 1934 Suisse 15 chapitres. Cette loi, dans un premier temps C’est la version à jour de la Pas de Titre. délimite son champ loi en date du01 janvier d’application. Elle indique 2009 10 d’épargne l’organisme, entre autre la FINMA (Autorité Fédérale de surveillance des marchés financiers), qui peut autoriser une banque à commencer son activité; fait obligation à chaque banque d’avoir un volume suffisant de fonds propres et de liquidités; exige à chaque banque d’établir pour chaque exercice un rapport de gestion composé des comptes annuels et du rapport annuel; identifie les banques qui peuvent accepter des dépôts d’épargne; fixe les modalités des contrats de nantissements; fait injonction aux banques, aux groupes financiers et aux conglomérats financiers de charger une société d’audit agréée afin d’effectuer un audit annuel; permet à la FINMA de procéder à des contrôles directs; autorise la FINMA de prendre des mesures protectrices en cas de 11 risque d’insolvabilité; permet à la FINMA de liquider les banques insolvables c’est-à-dire des banques en faillite; fait obligation aux banques de garantir les dépôts; fixe les responsabilités ainsi que les dispositions pénales, précise les dispositions transitoires. - Titre 1 Ce texte de référence C’est une loi-cadre qui règlementation - Titre 2 commence par délimiter son constitue le texte de base bancaire (Texte - Titre 3 champ d’application tout en du dispositif de supervision de référence pour - Titre 4 (5 précisant les entreprises bancaire et plus les 8 États chapitres) considérées comme des généralement de membres de - Titre 5 banques et des établissements l’organisation et de la l’UMOA (L'Union - Titre 6 (4 financiers. Il définit les surveillance des activités Monétaire Ouest chapitres) opérations de crédit; précise les bancaires dans les 8 États Africaine) - Titre 7 (2 conditions d’agrément et de membres de d L’UMOA. Bénin, le Burkina, chapitres) retrait d’agrément; indique les la Côte d’Ivoire, la - Titre 8 qualités des dirigeants et Loi portant sur la 1990 Guinée-Bissau, le personnel de banques et Mali, le Niger, le établissement financiers; Sénégal et le spécifie la règlementation (la Togo. forme juridique, les fonds propres, les opérations, la 12 comptabilité); énonce les règles de l’UMOA (L'Union Monétaire Ouest Africaine); introduit les autorités de contrôle; fixe les sanctions éventuelles (disciplinaires, pénales et autres); précise les dispositions communes aux banques et établissements financiers; fixe les dispositions transitoires et les règlements d’application. - mettre le texte en - Titre 1 Cette loi définit son champ Cette loi a été modifiée par bancaire. Loi conformité avec les - Titre 2 d’application et indique ce qu’est le Sénat le 18 juillet 2008. numéro 90-06 dispositions de la - Titre 3 une banque, un établissement Les modifications portent Convention portant - Titre 4 (5 financier. Elle fait connaitre les sur les dispositions création de la chapitres) conditions d’agrément et applicables aux Commission - Titre 5 éventuellement les causes établissements de crédit et Bancaire de l'UMOA - Titre 6 (4 pouvant conduire à un retrait sur la répartition des (L'Union Monétaire chapitres) d’agrément d’une banque ou compétences entre les Ouest Africaine). - Titre 7 (2 d’un établissement financier; organes et institutions de chapitres) indique les qualités requises réglementation et de - Titre 8 pour être un dirigeants ou un surveillance bancaires. Règlementation 1990 Sénégal -moderniser la législation actuelle personnel de banques et 13 pour l'adapter au établissement financier; précise nouveau dispositif la règlementation (la forme de gestion juridique, les fonds propres, les monétaire opérations, la comptabilité); institue les règles de l’UMOA (L'Union Monétaire Ouest Africaine); instaure les institutions de contrôle (Commission Bancaire et Banque Centrale); détermine les sanctions disciplinaires, pénales et autres; établit les dispositions diverses, d’une part communes aux banques et établissements financiers et d’autre part aux autres entreprises et organismes qui ne sont pas considérés comme des banques; établit les dispositions transitoires. - Titre 1 Cette loi commence par la 040 portant - Titre 2 (2 définition des acronymes et de règlementation chapitres) quelques expressions. Elle des institutions - Titre 3 (4 délimite son champ mutualistes ou chapitres d’application, donne les coopératives - Titre 4 (3 modalités de son application; Loi numéro 94- 1994 Mali 14 d’épargne et de chapitres) précise la forme juridique, crédit - Titre 5 (3 l’organisation et les modalités de chapitres) fonctionnement des institutions - Titre 6 mutualistes ou coopératives - Titre 7 d’épargne et de crédit; définit les modalités d’incitation fiscale; détermine les conditions et les modalités de fusion, de scission ou de regroupement en réseau; précise que la décision de dissolution entraîne la liquidation; détermine les types de regroupements des institutions mutualistes, spécifie les dispositions communes aux unions, fédérations et confédérations (agrément, retrait d’agrément, siège social, états financiers…..; souhaite que tout réseau se dote d’un organe financier; détermine les organes de surveillance et de contrôle interne et externe; donne au ministre le pouvoir de mettre une institution sous administration provisoire et de prendre les 15 sanctions disciplinaires; fixe les dispositions transitoires et finales. Loi sur les Banques 1991 Canada - réglementer les Pas de chapitre Cette loi commence par définir C’est une loi à jour en date Banques à charte certaines expressions et du 20 aout 2009. du Canada; concepts qui lui sont appliqués - protéger les dépôts et délimite son champ des clients; d’application. Elle indique que - garantir la les banques peuvent exercer disponibilité des leurs activités commerciales sur réserves de liquidité; tout le territoire Canadien; - promouvoir présente les modalités et l'efficacité du conditions de constitution et de système financier prorogation des banques; par le biais de la prohibe les dénominations concurrence; sociales interdites par une loi ou - maintenir une déjà utilisées ou encore gamme d'institutions réservées par un autre groupe; financières définit l’organisation (des distinctes. réunions jusqu'à l’assemblée des actionnaires) et le fonctionnement (l’agrément et le retrait d’agrément); détermine la structure du capital des banques (catégorisation des actions); 16 spécifie comment les banques doivent être administrées; édicte le nombre d’administrateurs, leurs qualités requises, leur conditions d’éligibilité et de révocation; précise les dispositions pour la modification de structure (statut, acte constitutif et règlements administratifs); fait obligation à la banque de maintenir en permanence un siège social dans la province indiquée dans son acte constitutif ou dans ses règlements administratifs, et de tenir des livres où figure l’acte constitutif, ses règlements administratifs, les procès verbaux et autres documents administratifs; statue sur la propriété des banques et sur la restriction à la propriété; définit les activités générales des banques (opérations bancaires), les activités supplémentaires les pouvoirs et les droits; définit les 17 placements et délimite leur champ d’application; spécifie la structure du capital des banques, fait obligation aux banques d’avoir de liquidités suffisants; établit les modalité des opérations avec apparentés; présente et définit les modalités de fonctionnement des banques étrangères; indique les cas ou la loi sur investissement Canada n’est pas applicable; détermine la règlementation des banques; spécifie la constitution, la formation et la règlementation des sociétés de portefeuille bancaires; permet la rédaction des documents sous forme électronique ou autre; établit les sanctions pénales en cas d’infraction. Bank Charter Act 1844 1844 RoyaumeUni 29 articles - Limiter le Cette loi permet à la banque Le gouvernement a la pouvoir des d’Angleterre d’avoir un pouvoir de suspendre cette banques. département séparé pour loi en cas de crise - Donner le l’émission de billets. Elle fait financière. Ella a été 18 pouvoir de obligation à ce département modifiée a plusieurs contrôle et d’émission de rendre compte reprises. d’émission de hebdomadairement; établit les billet à la Banque restrictions sur les billets de d’Angleterre banques; donne à la banque d’Angleterre le pouvoir de contrôle et de surveillance des activités du secteur bancaire. Bank of England Act 1998 1998 RoyaumeUni 4 Parties Donner La première partie de la loi l’indépendance remplace un ensemble de administrative à dispositions de la Charte de la banque 1946 tombée en désuétude. Elle d’Angleterre par impose des exigences de rapport au déclaration formelle sur la gouvernement. banque et place le financement sur une base légale. La deuxième partie confie la responsabilité opérationnelle de la politique monétaire à la Banque d’Angleterre et crée le Comité de politique monétaire en tant que comité de la Banque chargé de l'exercice de ses pouvoirs par rapport à la 19 formulation de la politique monétaire. La troisième partie traite du transfert des fonctions de supervision de la Banque aux autorités des services financiers (Financial Services Authority). La quatrième partie IV traite des questions diverses. 20 3. Analyse détaillée 3.1. Contenu du projet de Loi La proposition de loi est répartie en quatre (4) Titres. Le Titre I concerne les Généralités. Il comprend deux (2) chapitres. • Le Chapitre 1 renvoie à l’Objet et au Champ d’Application de la loi. Il contient six (6) Articles. • Le Chapitre 2 renvoie aux Définitions. Il contient treize (13) Articles. Le Titre II concerne les Banques. Il contient sept (7) Chapitres. • Le Chapitre 1 renvoie à l’Agrément des banques. Il contient douze (12) Articles • Le Chapitre 2 renvoie au Fonctionnement des Banques. Il contient quatre (4) Sections développées selon quarante-six (46) Articles. • Le Chapitre 3 renvoie aux Interdictions qui sont faites aux banques. Il contient cinq (5) articles. • Le Chapitre 4 renvoie à la Règlementation des banques. Il contient quinze (15) Article. • Le Chapitre cinq (5) renvoie au Contrôle des Banques. Il contient seize (16) Articles. • Le Chapitre six (6) renvoie à la Restructuration des Banques en Situation Difficile. Il contient quatre (4) Sections et dix-neuf (19) Articles. • Le Chapitre sept (7) renvoie à la Liquidation des Banques. Il contient 22 Articles. 21 Le Titre III concerne les Autres Institutions Financières. Il est organisé en chapitre unique et contient seize (16) Articles. Le Titre IV concerne les Dispositions Diverses. Il contient cinq (5) Chapitres. • Le Chapitre 1 renvoie à la Prévention Du Blanchiment De Capitaux. Il contient huit (8) Articles. • Le Chapitre 2 renvoie au Secret Professionnel. Il contient huit (8) Articles. • Le Chapitre 3 renvoie aux Dispositions Particulières. Il contient vingt-deux (22) Articles. • Le Chapitre 4 renvoie à une Disposition Transitoire. Il contient un (1) Article. • Le Chapitre 5 renvoie aux Dispositions Finales. Il contient deux (2) Articles. L’analyse du projet de loi se fait à travers des commentaires d’ordres général et spécifique 3.2. Commentaire d’ordre général L’opportunité de la nouvelle loi sur les Banques et autres Institution Financières est manifeste. Cette loi vient mettre à jour le cadre essentiel de régulation et de supervision d’un système financier qui a subi d’importants changements au cours de ces 25 dernières années et qui est appelé à connaitre de profondes et nécessaires mutations pour répondre au développement du pays. 3.2.1. Par rapport à l’état actuel de développement du système. La nouvelle loi adresse valablement les préoccupations que peuvent susciter le fonctionnement des institutions bancaires et financières. Elle élargie, en les explicitant, les compétences de l’autorité de supervision dans des domaines qui n’étaient pas auparavant de premières priorité pour la bonne santé du système. Ainsi, elle évite à la 22 BRH de recourir à des interprétations extensives des dispositions de la loi de 1980 pour exécuter ses taches de supervision, rendues plus difficiles par l’augmentation d’échelle des activités financières et la complexité des opérations que permet l’utilisation des nouvelles technologies. 3.2.2. Par rapport aux besoins de développement du pays La nouvelle loi semble taillée sur mesure par rapport à la configuration actuelle du système financier. Elle n’est vraisemblablement pas dotée de dispositions suffisantes qui permettraient d’accommoder les exigences d’un système financier large et profond c’est-à-dire d’un espace diversifié de marché primaire et de marché secondaire de titres. Il est évidemment souhaitable que la loi, pour éviter d’être spéculative, adresse des préoccupations liées à des situations concrètes. Cependant, dans le cas d’espèce, il manque un cadre qui permettrait d’accommoder une certaine vision d’un système financier nécessairement en devenir parce que devant répondre aux attentes inscrites dans tous les projets de développement proposés pour Haïti. Ces considérations n’enlèvent rien à l’adéquation du projet de loi. L’utilité première serait de favoriser l’élimination des goulets d’étranglement qui contraignent la disponibilité, à des coûts non prohibitifs, des ressources bancaires. A ce titre les questions que suscitent ce projet de loi devraient tourner autour des moyens institutionnels et légaux qu’il dote la Banque Centrale dans l’objectif, complémentaire de stabilité monétaire, de créer les conditions de fluidité du crédit. 3.3. Commentaires d’ordre spécifique Article 21 Avons-nous actuellement des banques en Haïti fonctionnent sous forme de succursales de banques ayant leur siège social à l’étranger ? Quels sont les avantages à privilégier l’établissement de filiales de banques étrangères comparativement à l’établissement de succursales? Il faudrait discuter le pour et le contre, notamment par rapport 23 a) Aux responsabilités de la banque mère étrangère en cas de difficultés de l’entité opérant en Haïti. b) De la latitude de l’entité opérant en Haïti à s’accommoder, avec plus ou moins d’indépendance par rapport à la banque mère, des orientations de politiques socio-économiques dans le pays d’accueil. Article 23, paragraphe 5 Quels sont les rapports, par devant la loi, entre la BRH et la Cours Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs (CSCCA)? En l’occurrence, si la société requérante, en cas de refus à la demande d’agrément, peut recourir à la CSCCA, qu’est-ce qui dans l’état actuel des rapports entre la BRH et cette entité, oblige la BRH à souscrire aux décisions de la Cours ? Article 39, paragraphe 2 « Les prêts, crédits et garanties que ces banques consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou entreprises dans lesquelles leurs administrateurs ou dirigeants ou les conjoints de ces derniers … ». Faudrait-il étendre les dispositions des cet article jusqu’au degré de fils et de fille, de façon explicite, pour respecter dans la lettre le terme apparenté tel que défini au premier alinéa de l’article 15 ? Section 2 – Du capital (Tous articles confondus) Dans la perspective de développement, ne serait-ce que minimal, d’un marché financier en Haïti, l’augmentation substantielle des activités hors-bilan des banques commerciales est fortement probable. Pensez-vous que les dispositions telles que prévues au titre de la constitution des fonds propres sont suffisantes pour garantir le maintien des ratios de fonds propres c’est-à-dire la viabilité du système bancaire ? Article 42, paragraphe 1 24 Dans une économie à taux de change flexible --tendanciellement à la hausse-- et un système financier fortement dollarisé qui implique, de temps à autres, le gonflement, par effet de taux, des actifs et des passifs libellés en dollars, comment garantir que l’adoption exclusivement en monnaie locale des fonds propres n’ouvre la voie à un problème potentiel de normes de capital ? Si, malgré la solution préventive qui consiste à enjoindre les banques à constituer des fonds propres additionnels, les ratios de capitalisation restent en dessous des normes pendant une période prolongée -- par exemple une période prolongée d’attaques spéculatives sur la gourde --, risque-t-on de voir les banques mettre en question, à raison, le fait de constituer leurs fonds propres exclusivement en gourdes ? Quelle peut-être la parade de la BRH face à une pareille situation? Article 57, paragraphe 2 Le fait d’imposer aux actionnaires, détenant 5% et plus du capital d’une banque, de justifier un patrimoine net de dettes de dix (10) fois le montant de leurs actions peut avoir : a) l’effet positif d’élargir la base l’actionnariat dans les banques b) l’effet négatif de limiter la capacité des gros actionnaires à faire dans une période courte des apports de capitaux en cas de besoin de la banque. Comment la BRH voit l’arbitrage entre ces effets contradictoires ? Article 61, 4) Faudrait-il étendre explicite les dispositions de cet article jusqu’au degré de fils et de fille ? Article 70, Article 71 Compte tenu des obligations du vérificateur externe par devers la Banque de la République d’Haïti, qu’est-ce qui garanti, autre qu’une certaine persuasion morale, le pouvoir coercitif de la BRH sur les institutions d’audit externe ? 25 Les dispositions de l’article 71 sont elles suffisamment contraignantes pour garantir que l’auditeur externe souscrive de bon gré aux prescrits de la BRH ? Article 87, 2) En d’autres termes, le prêt hypothécaire doit représenter au maximum 50% de la valeur du bien en nantissement. Ce plafond peut représenter une contrainte de taille au développement de l’immobilier. De façon plus large, cette disposition irait jusqu’à contraindre la capacité des classes moyennes à posséder leur propres maisons dans un environnement social où ces classes s’amenuisent et où il y a forte carence de l’immobilier. Si l’idée qui sous-tend cette disposition est de donner de la latitude aux banques pour gérer le risque d’immobilisation et limiter les effets dus a la baisse des prix qui suit l’affaissement d’une bulle sur le marché immobilier, l’autorité de régulation ne doit pas non plus nier à l’Etat l’outil de politique que constituerait un taux moins contraignant que celui unique d’une valeur double du nantissement par rapport au prêt d’hypothèque. Etant donné le caractère dynamique des conjonctures économiques et de l’environnement socio-économique qui les voit naître, la flexibilité d’un intervalle de taux donnerait plus de flexibilité à l’Etat pour orienter sa politique vers plus ou moins d’incitation sur le marché immobilier. Article 89, dernier paragraphe La capacité de la BRH à limiter (par conséquent orienter) les opérations d’investissement de la banque commerciale donne à cette institution un pouvoir sur le développement des activités économiques majeures qu’elle se doit de gérer conjointement avec le gouvernement lors de la définition et de la mise en œuvre des grandes orientations de politique. 26 Article 114, page28, 2) Sous capitalisation significative, premier paragraphe, deuxième ligne.N’a-t-il pas lieu de définir la notion d’actifs risqués pour éviter l’arbitraire d’une application différenciée c’est-à-dire fonction des circonstances? Article 116, 4) Dans un environnement économique empreint de répression financière -- entre autres conséquences : faible taux sur les dépôts (taux créditeurs) et taux élevé sur le crédit (taux débiteur) – 1/5 en plus du taux moyen du marché sur les dépôts n’est pas forcément indicateur de détresse de liquidité. Tout dépend du niveau plus ou moins élevé des taux en vigueur sur le marché. Par exemple, une banque qui pratique un taux de 2,45% sur des dépôts à terme dans un contexte où le taux moyen de marché est faible, disons 2,00%, n’indique en rien le potentiel d’une situation désastreuse de liquidité. Ce fait peut être la résultante d’une faiblesse dans la transmission de signaux de prix ou, plus idéalement, l’existence d’une certaine velléité de compétition par les prix, susceptible de favoriser l’épargne bancaire. A s’en tenir stricto à ce taux de dépassement de 20% par rapport au taux moyen de marché on risque d’entraver la libre et saine compétition et conforter le système dans une situation de concurrence monopolistique avec prépondérance d’un ou de deux leaders de marché. Il est vrai par ailleurs qu’une concurrence par les prix qui se fait de façon débridée rend naturellement nerveuse, et à raison, l’institution de supervision et de régulation quand on sait que généralement la banques répugnent à se faire concurrence par les prix. Cet alinéa de l’article devrait donc faire l’objet d’un développement plus substantiel pour adresser ces biais. Autres questions d’intérêt par rapport à cette disposition : Pourquoi le principe qui sous-tend cet indicateur ne s’applique pas aussi au taux d’intérêt sur le crédit -taux débiteur- ? Pourquoi cette asymétrie ? Article 182 27 Les dispositions de cet article peuvent concourir au développement immobilier. Cependant comment s’assurer des effets concrets si ce privilège de payer des taux plus faible de réserves obligatoires n’est pas lié à des obligations explicites notamment par rapport à la bonification des taux débiteurs pratiqués sur de tels prêts ? Quelles serait donc la portée réelle de cette disposition dans le cas d’une politique gouvernementale de promotion de l’immobilier commercial ou de l’immobilier non commercial ? Article 191 Il n y’a que cet article qui traite dans la loi des questions d’émission et de placement de titre sur le marché ainsi que l’introduction de bourses de valeurs en Haïti. Ce fait dénote t-il un manque d’intérêt des autorités de la Banque Centrale à la promotion d’un marché financier en Haïti? Ou bien le contenu de la loi par rapport à cette question reflète-t-il simplement l’état actuel du système financier haïtien ? N’y a-t-il pas lieu pour la Banque Centrale d’être proactive par rapport au besoin de diversifier le système financier ? Si oui de quelle façon ? 28 4. Impact Économique 4.1. Avantages Ce projet de loi devrait: - Mettre à jour la règlementation existante; - Contribuer à la promotion d’institutions financières nationales vigoureuses; - Promouvoir l’efficience du système financier; - Protéger les consommateurs et investisseurs; - Favoriser et soutenir le développement économique du pays; - Préserver la stabilité financière en assurant la sauvegarde du système de paiement et de règlement; - Renforcer les compétences et le pouvoir de l’autorité de contrôle et de supervision - Contribuer à lutter contre le blanchiment d’argent; 4.2. Inconvénients 4.2.1. Le projet de loi est trop contraignant dans son application. Elle constitue un corset trop étroit qui limite la capacité à innover de l’institution bancaire. Certaines dispositions gagneraient à faire l’objet de circulaire au besoin des conjonctures. 4.2.2. Le projet reflète de façon excessive la volonté de l’autorité de supervision de prévenir les situations qui ont prévalu aux récentes faillites bancaires dans le système et en prévision des facteurs qui ont occasionné les faillites financières dans les pays occidentaux. Ce trait marquant confère un contenu rétrograde à cette loi appelé à régir un important secteur d’activités, frappé, à l’image de l’économie nationale, de nanisme et qu’on gagnerait à inscrire résolument dans une mouvance de développement et de diversification. 29 5. Questions d’intérêt et éléments de réponse Question 1 De l’avis des agents économiques demandeurs de ressources financières, l’accès au crédit bancaire est très difficile en Haïti. En quoi ce projet de loi permet de réduire les contraintes à la disponibilité du crédit ? Eléments de réponse La réponse à cette question n’est pas tranchée. La Banque de la République d’Haïti (BRH) dispose, il est vrai, de provisions institutionnelles lui permettant d’agir dans le sens de faciliter la disponibilité du crédit bancaire. Les actions possibles, cependant, ne sont pas neutres de conséquences pour le système bancaire. Elles sont de deux ordres : - Le premier, de nature coercitive, éclipse les mécanismes de marché. Par exemple la BRH peut établir des fourchettes de taux faibles pour le crédit et orienter les prêts vers des secteurs cibles. Ces mesures sont malheureusement susceptibles d’introduire des distorsions de marché qui peuvent avoir des incidences négatives et durables sur le bon fonctionnement du système bancaire. - Le second, conforme aux mécanismes de marché, ne comporte aucune garantie quant à la réalisation des objectifs poursuivis. Par exemple la BRH peut conduire une politique de relâchement monétaire, laquelle en augmentant les liquidités du système bancaire, accroit l’offre de fonds prêtables et crée le potentiel d’une situation de crédit facile. Malheureusement l’efficacité d’une pareille politique est douteuse en Haïti où les mécanismes de marché jouent très faiblement compte tenu de l’exiguïté du système bancaire et de l’environnement socio-économique dans lequel il évolue. On risque 30 d’avantage de voir une baisse drastique des taux d’intérêt sur les dépôts que la baisse de ceux pratiqués sur le crédit. De plus la plus grande disponibilité de liquidités dans le système risque, par des créneaux divers, de se déverser sur le marché de change et occasionner la dépréciation plus ou moins prolongée de la gourde. Considérations par rapport à ces éléments de réponse La proposition de loi semble plus contraignante que celle actuellement en vigueur quant à la latitude des banques à octroyer du crédit. A titre d’exemple : (i) l’article 57 paragraphe 2 qui impose aux actionnaires détenant 5% ou plus du capital d’une banque de justifier un patrimoine net de dettes de 10 fois le montant de leurs actions, (ii) l’ article 87, 2) qui limite le montant de prêts hypothécaires à un maximum de 50% de la valeur du bien en nantissement contre 70% dans la loi en vigueur ; renforcent l’idée que la proposition de loi est moins incitative à la promotion du crédit bancaire. De plus, il doit exister, pour les décideurs, des mesures de politiques économique et financière qui évitent les distorsions induites par des politiques de nature coercitive tout en suppléant l’échec de marché qui caractérise un système financier essentiellement oligopolistique. Il faut donc suggérer aux autorités de la Banque Centrale et à celles du Ministère de l’Economie et des Finances de travailler à l’identification de pareilles mesures et à l’étude des conditions de leur mise en œuvre pour le bien d’une économie qui semble bénéficier de perceptions et de dispositions nouvelles de la part des investisseurs étrangers depuis l’appointement de l’ex-Président américaine Bill Clinton en Haïti par les Nations-Unies. Question 2 Comment la Banque Centrale peut se situer dans une logique mitoyenne, qui évite à la fois les distorsions liées à une politique coercitive et l’immobilisme lié à l’échec de marché qui caractérise les pratiques actuelles de gestion du système, 31 pour promouvoir une approche suffisamment incitative à l’augmentation substantielle de l’offre de crédit bancaire? Eléments de réponse En toute logique la BRH hésiterait à se lancer dans des propositions formelles. Un cadre avisé ou un membre de conseil bien imbu des questions bancaire devrait avancer des éléments de réponse socialement et politiquement corrects. La porte de sortie, pour elle ou pour lui, serait de reconnaitre le bien fondé de cette préoccupation en notifiant au besoin qu’elle fait déjà partie des réflexions stratégiques de l’institution et que le moment est peut-être venu, avec le vote de cette nouvelle loi, de produire une étude de faisabilité de pareilles mesures. Dans le cas ou nom d’une réponse encourageante, la Commission de la Chambre devrait insister sur la conduite d’une étude sur la question. Elle devrait se promettre d’en évaluer le suivi conjointement avec la Banque Centrale et les autres entités intéressées. Question 3 Qu’est-ce qui, dans la proposition de loi, dote la Banque Centrale de moyens suffisants pour promouvoir la réduction de l’écart entre les taux d’intérêt sur le crédit et les taux d’intérêt sur les dépôts, réduction d’écart qui serait indicateur d’un système qui progresserait vers plus d’efficacité ? Eléments de réponse Idéalement, une proposition de loi bancaire ne devrait pas adresser spécifiquement cette question. Ce fait d’écarts élevés ou faibles entre taux débiteurs et taux créditeurs, est fonction d’éléments conjoncturels, dans le cas d’un système efficace, ou de facteurs structurels, comme c’est le cas d’Haïti. L’explication la plus commune est liée à l’exiguïté du système, les distorsions dérivées du caractère permanent du financement monétaire du déficit budgétaire de l’Etat et les risques associés à l’environnement socio-économique. 32 La Commission, tout en reconnaissant ces faits, devrait insister sur les moyens institutionnels et légaux dont dispose la BRH pour atténuer ces écarts. Elle enjoindrait la Banque Centrale à participer à la logique qui viserait à travailler sur la mise en place des conditions économiques et sociales qui devraient conduire à plus d’efficacité dans le système bancaire. Question 4 On s’accorde sur le fait que la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) est centrale pour le développement des activités économiques dans les économies riches comme dans les économies pauvres. En Haïti, il faut d’avantage que les activités de la SOFHIDES et des petites institutions financières de proximité, liées à certaines ONG, pour combler les attentes de ce secteur majoritaire dans l’environnement économique. Comment la BRH, avec les importants moyens institutionnels dont elle dispose, peut contribuer au développement des PME en créant, dans l’environnement bancaire, les conditions devant leur facilitant l’octroi de crédit à des coûts incitatifs à l’investissement ? Eléments de réponse Cette question renvoie encore au dilemme lié au choix entre les distorsions des mesures coercitives et l’inefficacité du système bancaire. Dans l’état actuel de l’environnement bancaire la BRH gagnerait à travailler avec les autorités fiscales pour étudier conjointement des mesures de politiques capables d’éliminer les contraintes à l’investissement dans ce secteur. Les contraintes évidentes à l’accès au crédit bancaire participeraient donc d’une logique plus large qui n’exclut pas le rôle prépondérant des banques commerciales. La Commission devrait insister sur la production, par la Banque Centrale, d’un rapport, ne serait-ce que préliminaire, sur la façon d’adresser ce problème majeur. 33 Question 5 Il semble se développer un intérêt certain pour Haïti par les investisseurs étrangers. La concrétisation des perspectives liées à ce développement aura pour, entre autres incidences, l’augmentation de la demande des Biens et Services. Ce besoin sera satisfait que par les importations si l’on ne sait pas développer les activités d’entreprises petites et moyennes pour répondre à la part de cette demande que peut valablement couvrir la production locale. Le premier frein a ce développement est la pratique de collatéraux de valeur égale ou supérieure au montant des prêts consentis aux PME ; particulièrement aux entreprises nouvellement crées (start-up). Comment la BRH perçoit ce problème ? Quels éléments de solutions possibles eu égard aux moyens institutionnels dont elle dispose ? Eléments de réponse La réponse à cette question, tout en reconnaissant le bien fondé du problème, peut renvoyer à la nécessité de maintenir sinon de renforcer la résilience du système ; les collatéraux étant de nature à réduire l’impact, sur la profitabilité des banques, des coûts induits par l’occurrence de prêts délinquants. L’approche intelligente serait la mise en place d’un espace conjoint de réflexion avec entre le Ministère de l’Economie et des Finances pour étudier les réponses possibles au problème. Un complément de réponse, un cran intelligent, renverrait au besoin de promouvoir des activités de banques d’investissement en Haïti, activités qui ne sont pas l’apanage de simples banques commerciales. Question 6 La nécessaire mise en place d’un climat favorable à l’investissement privé ne profite pas substantiellement aux activités socio-économiques si les capitaux capables de partager les risques assortis à de nouveaux projets sont indisponibles. Il existe donc un besoin important d’activités de banque 34 d’investissement en Haïti. En quoi la Banque Centrale partage ce point de vue ? Quels moyens dispose-t-elle pour promouvoir ces activités ? Eléments de réponse L’existence ou nom de ces capitaux est un problème important mais de second ordre. Les mesures, dans la mise en place du climat favorable à l’investissement privé, qui adressent les problèmes de risques sont de premier ordre. Si l’investisseur se doit d’assurer les risques financiers d’un projet, il n’a pas, apriori, de commande sur les risques de nature institutionnelle et sociale. La réponse au problème participe donc de cette logique transversale, c’est-à-dire pluri-institutionnelle, qui implique, il est vrai, le concours de la Banque Centrale. Question 7 Nous comprenons le potentiel de distorsions de marché, liées à une politique d’orientation du crédit. Nous constatons aussi que la pratique actuelle favorise fondamentalement le crédit commercial. La promotion et le renforcement d’institutions financières de développement sectoriel (agricole, industriel etc.) constitue-t-elle une réponse viable au besoin de développer les secteurs de production, si l’on sait éviter les erreurs d’antan comme celles qui ont conduit au dépérissement de la Banque Nationale de Développement Agricole et Industriel (BNDAI) ? Comment la BRH, au delà de toute approche idéologique, voit l’articulation d’une pareille politique avec l’objectif permanent de renforcement du système bancaire ? Eléments de réponse Une réponse empreinte d’une certaine vision de la Banque Centrale moderne, commencerait à mettre en garde l’implication, comme par le passé, de la BRH dans des activités vues comme externes à l’objectif fondamental de stabilité monétaire. Une réponse plus nuancée reconnaitrait le rôle que l’autorité monétaire pourrait jouer dans un cadre pareil de politique économique tout en faisant prévaloir la nécessité de ne pas 35 noyer l’objectif fondamental dans un groupe d’objectifs de nature connexe et qui seraient les obligations premières d’autres secteurs institutionnels (Economie, Agriculture, Commerce et Industrie etc.). Le rôle de la BRH serait alors défini à travers ce prisme et assujetti aux garde-fous qu’il suppose. La Commission devrait contester la justesse de la première réponse. Elle est trop étriquée pour répondre à nos vœux de développement. Par contre la deuxième serait juste dans le fond. La forme que prendrait la mise en œuvre d’une politique de création d’institutions de financement du développement dépendrait de la façon dont les facteurs conjoncturels et structurels profileraient l’environnement socio-politico-économique. 36 ANNEXES Les références législatives locales 37 DECRET DU 14 NOVEMBRE 1980 REGLEMENTANT LE FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET DES ACTIVITES BANCAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D’HAITI (Moniteur no. 82 du lundi 17 novembre 1980) JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles 68, 76, 77, 78, 79, 83, 90, 93, 94, 149, 160, 161 de la Constitution; Vu la Loi du 16 août 1979 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d’Haïti (BRH) à laquelle sont transférées les activités monétaires de la Banque Nationale de la République d’Haïti ( BNRH); Vu la Loi du 17 août 1979 créant la Banque Nationale de Crédit à laquelle sont transférées les activités bancaires et commerciales de la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH); Vu le décret de la Chambre Législative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties prévues aux articles, 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 ( 7ème alinéa), 97, 109, 110, 119 (2ème alinéa), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1981 par Décrets ayant force de Lois toutes les mesures qu’il aura jugées utiles à la sauvegarde de l’intégrité du Territoire et de la Souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique et économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bienêtre des populations, à la défense des intérêts généraux de la République; Considérant que l’Etat Haïtien a intérêt à réglementer le fonctionnement des Banques et des activités bancaires sur tout le territoire de la République d’Haïti; Sur le Rapport du Secrétaire d’Etat des Finances et des Affaires Economiques; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’Etat; DECRETE; TITRE I.PORTEE ET APPLICATION DE LA LOI CHAPITRE I. PRELIMINAIRES Article 1- Le présent Décret réglemente le fonctionnement des Banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d’Haïti. Demeure cependant régies par les traités, conventions internationales, Lois et Règlements les concernant, les Institutions Financières Internationales dont la République d’Haïti est Membre ainsi que la Banque de la République d’Haïti. CHAPITRE II. DEFINITIONS ARTICLE 2.- est considérée comme Banque: L’Entreprise ou Etablissement dont la profession habituelle est le commerce de l’argent, et qui, à cet effet, reçoit du public, sous forme de dépôt, des fonds qu’il emploie pour son propre compte en opérations de crédit, d’escompte ou en opérations financières. ARTICLE 3.- Par Fonds reçus du Public, on entend les fonds que les Banques reçoivent sous forme quelconque de tiers, ou pour compte de tiers, à charge d’en restituer le montant intégral. Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public pour l’application du présent Décret: a) les fonds reçus en contrepartie de titres émis ou placé conformément à la Loi. b) les sommes laissées en compte dans une Banque par: • le propriétaire ou par le détenteur d’au moins 10% du capital social; • les dirigeants, administrateurs, gérants et membres du personnel; c) les fonds obtenus par la mise en pension, l’escompte d’effets publics ou de commerce ou les fonds obtenus sous forme de prêts ou d’avances consenties par des institutions financières. ARTICLE 4.- Par Fonds reçus sous Formes de dépôts bancaires, on entend tous Fonds en monnaie libératoire que toute entreprise de Banque reçoit de tout tiers avec, par dérogation aux stipulations de la Loi No. 26 du Code Civil, le droit d’en disposer pour les besoins de son activité propre à charge d’assurer au dit déposant un service de caisse et notamment de payer seulement et toujours en monnaie libératoire, jusqu’à concurrence du solde des valeurs ainsi reçues du client, des fonds, tous ordres de dépôts bancaire est sujet à la compensation entre le Déposant et le Dépositaire telle que cette compensation est prévue par les ARTICLES 1073 et 1084 du Code Civil. Par DEPOT BANCAIRE A VUE, on entend les dépôts bancaires mobilisables sur demande du déposant ou seulement par chèque du déposant. 38 Par DEPOT BANCAIRE A TERME, on entend les dépôts bancaires qui ne sont point mobilisables sur demande ou par chèque du déposant; les dépôts à terme sont sujets aux stipulations des parties quant à leur montant, les intérêts qu’ils peuvent rapporter au profit du déposant, et le délai pendant lequel la restitution de ce dépôt par le dépositaire n’est point exigible. Aux termes du présent Décret, les mots MONNAIE LIBERATOIRE signifieront toute monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République d’Haïti ou toute monnaie déclarée par avis de la BRH monnaie libératoire seulement dans les rapports entre: a) une banque privée et une ou plusieurs autres banques privées b) les Banques privées et la BRH ARTICLE 5- Les Banques se distinguent en : A. Banques Commerciales, B. Banques d’Affaires C. Banques d’Epargne ARTICLE 6- Par Banque Commerciale, le présent Décret désigne les établissements de Banque dont les activités principales consistent à recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à terme, et à effectuer des opérations de crédit à court, à moyen ou, à long terme, selon les proportions fixées par la Banque de la République d’Haïti. Les Banques Commerciales ne peuvent participer pour plus de 20% au Capital d’aucune entreprise, sauf de Banque, d’Institutions Financières ou de Sociétés immobilières nécessaires à leur exploitation. Néanmoins le montant total de ses participations y compris celles effectuées dans les entreprises mentionnées au paragraphe précédent ne peut pas excéder le montant des ressources propres (capital et réserves) de chaque banque commerciale. Elles sont de plus autorisées à effectuer des prêts hypothécaires jusqu’à concurrence de 50% de leurs ressources propres. Toutefois, la BRH est autorisée à modifier les taux susmentionnés selon la conjoncture économique. ARTICLE 7- Les Banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est, outre l’octroi de crédit à long terme aux entreprises, la prise et la gestion de participations dans les affaires existantes ou en formation. Les ressources de ces Banques proviennent de leurs capitaux propres et des dépôts à moyen terme et long terme. Elles utilisent seulement leurs propres fonds pour la prise et la gestion de leurs participations dans les entreprises. ARTICLE 8- Par banque d’Épargne, le présent Décret désigne toutes les Banques ne recevant que des dépôts en compte d’Épargne et des dépôts à terme dans les limites fixées par la BRH. Elles sont autorisées à effectuer des prêts hypothécaires et des opérations de crédit à moyen et long terme. Elles doivent être des Sociétés de droit haïtien. ARTICLE 9- Dans les cas non prévus aux dispositions des ARTICLES 2, 3, 4, du présent chapitre, la Banque de la République d’Haïti (BRH) jugera dans quelle mesure, il importe d’étendre l‘application de la Loi à des entités se livrant à des activités assimilables aux opérations de Banque. ARTICLE 10- Aux termes du présent Décret, sont considérées comme banques Étrangères, quel que soit le lieu de leur siège social, les Banques qui, directement ou indirectement sont sous le contrôle de personne physiques ou morales étrangères. Sont considérées comme étant sous le contrôle de personnes physiques ou morales étrangères, les banques dont plus de la moitié du capital appartient à des ressortissants étrangers. TITRE II CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE I AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 11- L’exercice de la profession bancaire est permis tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Les sociétés ayant pour objet l’exploitation de banque, cependant, ne seront autorisées à fonctionner que si elles sont organisées en vertu du présent Décret. Il ne sera pas permis aux personnes faillies et non réhabilitées d’exercer la profession de Banquier de même qu’aux individus qui auront été frappés de condamnation pour crime de droit commun, pour faux en écriture et usage de faux en écriture privée de commerce ou de Banque, pour vol, abus de confiance pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèque sans provision, pour atteinte au crédit de l’État. ARTICLE 12- la demande d’autorisation de fonctionnement d’une Entreprise de Banque sera soumise en un original et deux copies à la Secrétairerie d’État des Finances et des Affaires Économiques qui acheminera immédiatement copie de cette demande à la Banque de la République d’Haïti (BRH) et à la Secrétairerie 39 d’État du Commerce et de l’industrie. ARTICLE 13- Toute demande d’autorisation pour le fonctionnement produite par une entreprise de Banque organisée selon les Lois haïtiennes, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants: - nom, prénom, profession, domicile, nationalité du ou des fondateurs - la dénomination commerciale, dans le cas d’une Société; - les opérations auxquelles elle compte se livrer et la catégorie choisie conformément aux ARTICLES 5, 6, 7, et 8 du présent Décret; - le domicile légal du Siège Social et l’indication des villes ou lieu d’affaires ou cette entreprise se propose d’établir ses bureaux; - le montant du capital payé au moyen duquel la Banque commencera les opérations; - une copie des Statuts et Amendements y relatifs, le nombre de Membres de son Conseil D’Administration, leur nom et prénom, profession, domicile et nationalité, le nombre des actions qu’ils détiennent; - les noms, prénom, domicile et nationalité des fonctionnaires exécutifs; - tous renseignements financiers que la BRH peut réclamer ARTICLE 14- Toute banque ayant son Siège Social en dehors du territoire haïtien et qui désire s’établir en Haïti, doit soumettre à la Banque de la République d’Haïti (BRH), les documents suivants: 1) l’acte constitutif et les statuts assurant son fonctionnement au pays d’origine; 2) l’autorisation de fonctionnement au Pays d’origine; 3) la preuve que la Société est autorisée par ses statuts et les Lois du Pays d’origine à établir une succursale ou une agence en territoire étranger; 4) les noms du ou des représentants légaux chargés de la gestion de la succursale ou agence établie sur le territoire de la République d’Haïti, ses facultés et pouvoirs; 5) les rapports annuels de cette banque correspondant à ses trois dernières années d’existence 6) la déclaration du Capital affecté à cette succursale ou agence destinée à assurer son fonctionnement ou ses opérations. ARTICLE 15 - La demande d’autorisation de fonctionnement, et tous les documents soumis en vertu des articles 12 et 13 cidessus, devront être signés par le représentant légal de la Banque ou de l’Établissement solliciteur. ARTICLE 16- En examinant la demande d’autorisation de fonctionnement, la Banque de la République d’Haïti (BRH) fera les investigations nécessaires pour s’assurer de la validité des documents soumis, du statut financier et des antécédents du solliciteur, des qualités et de l’expérience de sa Direction, du caractère adéquat de la structure de son Capital et des opérations qu’il se propose de faire, de son aptitude à répondre aux besoins de la clientèle qu’il entend servir. ARTICLE 17- Tout avis motivé de la BRH et de la Secrétairerie d’État du Commerce et de l’Industrie devra être communiqué à la Secrétairerie d’État des Finances et des Affaires Économiques dans un délai n’excédant pas 30 jours. ARTICLE 18- Dans les 10 jours au plus tard après la réception de la demande ou si des renseignements complémentaires ont été réclamés, après réception de ces renseignements, la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques avisera le solliciteur que l’autorisation lui a été octroyée ou refusée, le cas échéant. Dans le cas de refus, la Secrétairerie d’État des Finances et des Affaires Économiques pourra indiquer au solliciteur seulement les raisons d’ordre technique qui ont justifié ce refus. ARTICLE 19-L’autorisation de fonctionnement sera constatée par un Certificat publié dans le Moniteur et dans un quotidien à grand tirage du pays sous forme d’un avis de la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques. Cette autorisation de fonctionnement n’est pas opposable aux tiers avant sa publication. ARTICLE 20- Aucune banque organisée selon les Lois Haïtiennes, ne pourra, sans l’autorisation de la banque de la République d’Haïti (BRH) a) changer sa dénomination commerciale telle que enregistrée et inscrite sur la liste des Banques; b) entreprendre des activités autres que celles qui sont conformes à l’objet de son établissement; c) fusionner avec une autre banque; d) prendre le contrôle d’une banque, soit par l’acquisition de la majorité des actions, soit en lui consentant des avances de fonds supérieurs à 50% du Capital des réserves et des profits non répartis de la Banque bénéficiaire: e) modifier son capital f) amender ses statuts g) céder ou mettre en gérance l’ensemble ou une partie importante de son actif 40 ARTICLE 21- Toutes les banques agréées qu’elles soient organisées selon les lois Haïtiennes ou autorisées à fonctionner comme succursales, agences ou comptoirs de Banques étrangères sont tenus de notifier à la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques toute modification concernant les renseignements fournis par elles en vertu des articles 13 et 14 lors de l’instruction de leur demande. ARTICLE 22- La Banque de la République d’Haïti (BRH) approuvera les changements de Statuts ou Capital des banques Étrangères pour autant que ces changements ne sont pas contraires à la législation haïtienne régissant leur fonctionnement sur le territoire de la République. ARTICLE 23- Les personnes, entreprises et établissements dont l’activité est réglementée par les dispositions du présent Décret sont tenus de se faire inscrire auprès de la BRH. ARTICLE 24- Toute autorisation de fonctionnement délivrée en vertu du présent Décret, sera exhibée et exposée à une place visible au local de l’entreprise ou établissement qui la détient, dans une partie de ce local à laquelle le public a accès, tant à son Siège Principal que dans ses succursales ou agences éventuelles. ARTICLE 25- Toute banque fonctionnant en Haïti doit solliciter l’autorisation de la BRH pour ouvrir un bureau, comptoir, agence ou succursale ailleurs qu’à son siège social ou principal établissement. Toute réponse défavorable à cette demande sera motivée. ARTICLE 26- La Secrétairerie d’État aux Finances et Affaires Économiques, à la demande de la BRH, peut révoquer l’autorisation de fonctionnement d’une Banque si celle-ci: a) n’a pas commencé ses opérations dans les douze (12) mois qui suivent l’approbation donnée, à moins que la BRH ait prolongé ce délai par notification écrite; b) contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions du présent Décret, aux instructions de la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques, ou aux modalités de son autorisation de fonctionnement; c) cesse d’exercer son activité ARTICLE 27- Avant de révoquer une autorisation de fonctionnement, la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques donnera à l’entreprise concernée, avis de son intention de le faire, et lui accordera un délai de (30) jours au plus pour justifier éventuellement les raisons de reconsidérer cette intention. ARTICLE 28- Quand une autorisation de fonctionnement aura été révoquée, la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques la notifiera à la BRH et à la Secrétairerie d’État du Commerce et de l’Industrie. Elle en donnera avis le plus tôt possible, au Moniteur et le cas échéant, dans un quotidien à grand tirage de la ville où est établi le Bureau principal de la Banque concernée et prendra toute autre mesure nécessaire pour que le public soit informé. Les frais qui découlent de ces avis sont à la charge de la banque ainsi radiée de la liste des banques. ARTICLE 29- Toutes les fois que la BRH a des raisons de croire qu’une personne ou société fait des opérations de banque sans l’autorisation exigée par la loi, elle exigera d’examiner les livres , comptes et dossiers de cette personne ou de cette société pour s’assurer que tel est le cas. ARTICLE 30- Toute personne ou société faisant des opérations de banque sans autorisation de fonctionnement et refusant de produire pour examen des livres comptes et dossiers requis, sera passible d’une amende de VINGT MILLE À CINQUANTE MILLE GOURDES. ARTICLE 31- Toute personne ou société surprise en flagrant délit, à faire des opérations de banque sans être en possession d’une autorisation délivrée en vertu du présent Décret, sera passible de la même amende prévue à l’article précédent. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CAPITAL AUX RESERVES ET A LA REPARTITION DES PROFITS SECTION I. DU CAPITAL DES BANQUES ARTICLE 32- Toute personne physique ou morale faisant profession de banque sur le territoire de la République doit faire preuve de la constitution à cet effet d’un CAPITAL MINIMUM qui varie en fonction de la spécialisation mentionnée à l’article 5 du présent Décret. Mention de ce Capital doit être faite dans tous les actes, lettres et documents de cette banque. ARTICLE 33- Le Capital Minimum des banques commerciales est de CINQ MILLIONS DE GOURDES (G5.000.000.00) entièrement payé. Ce chiffre pourra être augmenté pour les Banques de cette catégorie dont le montant total des engagements 41 du bilan et des engagements hors bilan est supérieur à CENT (100) MILLIONS DE GOURDES aux termes de deux (2) exercices sociaux consécutifs. Le Capital Minimum des banques d’affaires est de SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE GOURDES (G.7.500.000.00) souscrit dans sa totalité et payé à raison de 90% de son montant. Ce chiffre pourra être augmenté pour les banques de cette catégorie dont le montant total des engagements du Bilan et des engagements hors bilan dépassera un montant à déterminer par la BRH. Le Capital Minimum des banques d’Épargne est de Deux Millions CINQ CENT MILLE GOURDES souscrit dans sa totalité et payé à raison de 90% de son montant. Ce chiffre pourra être augmenté pour les banques de cette catégorie dont le montant total des engagements du Bilan et des engagements hors bilan est supérieur à cinquante (50 MILLIONS DE GOURDES) aux termes de deux (2) exercices sociaux consécutifs. ARTICLE 34- Les Banques Étrangères doivent justifier auprès de la BRH de l’affectation à l’ensemble de leurs opérations en Haïti d’une dotation minimum de CINQ MILLIONS DE GOURDES (GDES5.000.000.00). Cette dotation serait établie pour les banques déjà installées avant la publication du présent décret par un apport initial de trois millions cinq cent mille gourdes (GDES3.500.000) à compléter sur trois ans par des termes égaux de cinq cent mille Gourdes (Gdes 500.000). La BRH a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de cette dotation minimum. Sauf dérogation temporaire accordée par la BRH, cette dotation ne peut être compensée en trésorerie par des avances ou prêts consentis aux sièges ou aux filiales succursales, agences ou guichets de la même Banque. ARTICLE 35- Toute Banque maintiendra un Compte de Réserve de Capital où sera transféré à la fin de chaque exercice, un pourcentage de son profit net, comme il est indiqué à l’article 38. ARTICLE 36- Le montant du capital et celui du compte de Réserve ne pourront être diminués que dans les circonstances et selon les formes spécifiquement prévues aux articles 20 et 37 du présent Décret. SECTION II. DES RESERVES ET PROFITS ARTICLE 37- La constitution du Compte de Réserve de Capital se fera comme suit: a) Toute Banque avant toute déclaration de dividende ou tout transfert de profit à son siège social ou ailleurs, transférera à un compte de Réserve de Capital, du montant du profit commercial, après constitution d’une provision pour les taxes à payer, une valeur égale à un montant qui ne sera pas inférieur à celui spécifié à l’article 38; b) Le compte de Réserve ne sera pas diminué à moins que la Banque de la République d’Haïti n’en autorise une réduction dont la valeur sera transférée en augmentation du Capital ou éventuellement appliquée à l’absorption des pertes éventuelles déclarées, dûment contrôlées par la BRH, ou toute autre opération soumise à l’appréciation de la BRH. ARTICLE 38- A la fin de chaque exercice, toute Banque transférera à son compte de Réserve une valeur égale à 10% au moins de son profit commercial net jusqu’à ce que le montant consolidé du Capital autorisé ou de la dotation, et du compte de Réserve atteigne une fois et demie le Capital autorisé. Cette réserve, dans le cas d’une Société Anonyme qualifiée de banque, se confondra avec celle prévue par la Loi sur les Sociétés Anonymes: ARTICLE 39- En effectuant les calculs nécessaires pour s’assurer qu’une banque a satisfait aux exigences de l’article 38, il sera tenu compte, à la satisfaction de la BRH, des facteurs suivants: a)l’amortissement des actifs immobiliers et mobiliers (à calculer au moins une fois au cours de chaque Exercice); b) les réserves pour créance douteuse ou irrécouvrable; c) les pertes d’opérations accumulées, y compris la dépréciation accumulée et les valeurs irrécouvrables qui n’auront pas encore été éliminées ainsi que les pertes sur opérations de change; d) les frais de premier établissement (dépenses relatives à l’organisation ou l’extension, ou l’achat de l’entreprise); e) tous les autres éléments que la BRH peut prescrire par des règlements. ARTICLE 40- La BRH pourra recommander aux Banques l’adoption des mesures tendant à la récupération des créances douteuses dans le but d’améliorer la qualité du portefeuille. ARTICLE 41- Les Banques doivent se conformer aux décisions de la BRH qui, dans certaines circonstances particulières (telles que des difficultés à faire face à des obligations courantes) pourra ordonner de: a) limiter ou prohiber la distribution des profits ou tous autres bénéfices; b) augmenter le capital; c) maintenir jusqu’à 100% d’encaisse contre toute augmentation de dépôts ou de crédits; d) limiter ou prohiber la réalisation de nouveaux prêts. 42 ARTICLE 42- Aucune Banque ne peut procéder à une distribution de bénéfices tant que n’auront point été constituées les Réserves couvrant les amortissements annuels mentionnés à l’article 38 du présent Décret ou tant que son Capital, sa dotation ou son Compte de Réserves de Capital se trouvent affectés par des pertes. ARTICLE 43- La BRH peut déterminer le rapport minimum ou maximum que toutes les Banques de même catégorie doivent maintenir: a) entre certains de leurs engagements et certaines de leurs ressources ainsi que b) entre certains ou l’ensemble de leurs emplois et certaines ou l’ensemble de leurs ressources. La BRH a compétence pour déterminer les éléments constitutifs de chaque coefficient. En vertu des articles 29 à 32 de la Loi du 17 Août 1979 créant la Banque de la République d’Haïti (BRH), celle-ci a compétence pour réglementer l’activité des Banques. A cet effet, elle pourra astreindre les établissements bancaires au respect des règles de gestion visant à assurer la sécurité des dépôts qui leur sont confiés et à promouvoir une politique de crédit conforme à l’intérêt national. 1) La Banque Centrale pourra notamment instituer des règles de liquidité visant à contraindre les établissements à conserver sous une forme immédiatement disponible ou aisément mobilisable une partie de leurs ressources à court terme. 2) Elle pourra également édicter des règles visant à s’assurer que le montant des ressources propres des banques est en rapport avec le volume des fonds qui leur sont confiés ou des risques qu’elles assument. 3) Toute disposition pourra de même être prise pour limiter les risques de transformation qu’encourent les établissements bancaires, en utilisant des dépôts de courte durée en opérations de crédit à plus long terme. De façon plus générale des règles pourront être instituées pour assurer une concordance suffisante entre la durée des emplois et celle de ressources, notamment en matière de prêts et d’emprunts sur le marché des devises. 4) Des règles pourront être prises par la Banque Centrale pour éviter que ne soit concentré entre un nombre trop restreint de bénéficiaires ou de secteurs-d’activités un volume de risques jugé trop important par rapport aux fonds propres des banques. 5) Enfin la Banque Centrale pourra limiter le volume des fonds que les banques pourront conserver à l’étranger ainsi que le déséquilibre non couvert que les banques pourront entretenir entre leurs avoirs et leurs dettes libellées en devises. ARTICLE 44- La BRH fera connaître aux Banques par voie d’instructions écrites le dispositif réglementaire institué dans le cadre de l’article 43 et ses modalités d’application. Elle informera notamment les établissements assujettis du délai qui leur est octroyé pour se conformer à la nouvelle réglementation. Lorsque les circonstances l’exigeront, la BRH pourra modifier, remplacer ou abroger tout ou partie des règles ainsi instituées et devra en informer les établissements assujettis par voie d’instructions écrites. ARTICLE 45- Toute Banque qui contrevient aux instructions de la BRH relatives à l’application de l’article 43 du présent Décret peut être frappée d’une pénalité n’excédant pas 1/10 de 1% par jour, conformément à l’article 34 de la Loi du 17nAoût 1979 créant la BRH. Les valeurs ainsi prélevées à titre de pénalité seront versées à un Compte spécial tenu à la BRH et dont le produit sera affecté aux frais de gestion du Département de Contrôle des Institutions Financières. La BRH pourra prendre, le cas échéant, toute autre action qu’elle jugera appropriée pour porter ou aider la Banque fautive à normaliser la situation, ou appliquer à son endroit les dispositions du présent Décret. ARTICLE 46- Les instructions passées par la BRH, conformément aux dispositions de cette Section et de l’Article 33 de la Loi du 17 Août 1979 créant la BRH, seront toujours transmises par écrit et entreront en vigueur à une date à fixer par la BRH. CHAPITRE III DES LIMITATIONS AUX OPERATIONS DE CREDIT DES AVANCES AU PUBLIC EN GENERAL ARTICLE 47- Les facilités de crédit ne seront consenties par les Banques que sur effets à présentation ou à terme. Les Banques ne consentiront point d’avance de fonds par simples chèques et les découverts accidentels devront être remboursés sans délai. La BRH émettra les règles gouvernant ou prohibant les découverts accidentels. 2- Aucune Banque ne pourra ni directement, ni indirectement sans approbation de la BRH: a) accorder des prêts sous la garantie de ses propres actions; b) consentir des prêts hypothécaires pour des montants excédants 70% de la valeur de la garantie offerte; excepté à son personnel auquel cas ce montant peut atteindre 95% de la valeur de la garantie offerte; c) cautionner ou contracter des obligations pour montants indéterminés; d) accorder des crédits à des personnes physiques ou morales pour des investissements financiers ou immobiliers en dehors de la République d’Haïti. 43 ARTICLE 48- Les Banques peuvent consentir des prêts non garantis aux membres de leur Conseil d’Administration avec l’approbation de tous les membres du dit Conseil pour des sommes inférieures ou égales au montant des actions déposées par les dits membres de la Banque en garantie de leur gestion. Quand le montant consolidé des crédits sans garantie excède le montant des actions déposées par les dits membres dans la caisse sociale de la Banque en garantie de leur gestion, tous versements sur ces crédits devront être préalablement approuvés par la BRH. ARTICLE 49- En cas de faillite ou de mise sous gestion contrôlée d’une Banque, sont nuls et sans effets relativement à la masse, les paiements par cet établissement, soit par compensation ou autrement à ses administrateurs, gérants ou directeurs à titre de tantième ou autres participations aux bénéfices au cours des deux dernières années qui précèdent. ARTICLE 50- Ces dispositions ne sont pas applicables si le Tribunal reconnaît que la faillite ou la mise sous gestion contrôlée a été contrôlée a été provoquée par la force majeure. TITRE III. SUPERVISION ET CONTROLE DES BANQUES CHAPITRE I. DU CONTROLE EXERCE PAR LA BRH ARTICLE 51- L’État Haïtien exerce le contrôle des Banques par l’intermédiaire de la BRH, en tant que Banque Centrale. ARTICLE 52- La BRH peut, sans aucun préavis donné à une Banque, procéder à son inspection toute les fois qu’elle juge une telle inspection nécessaire pour déterminer dans quelle mesure cette institution travaille de façon adéquate et saine et si les prescriptions légales sont observées par elle. Les débours relatifs à cette inspection seront supportés par la BRH. ARTICLE 53- Toute Banque est tenue de fournir aux inspecteurs de la BRH quand elle est requise tous les renseignements et de leur communiquer tous les livres et documents qu’ils jugent nécessaire pour leur permettre de connaître avec exactitude la position de la Banque inspectée. Cependant, pour préserver le caractère confidentiel des transactions de dépôts à vue, à terme ou en comptes d’épargne, les inspecteurs de la BRH ne pourront réclamer que les éléments nécessaires au contrôle des balances de vérification sans référence aux noms des déposants. ARTICLE 54- Si l’Inspecteur d’une Banque fait apparaître dans son administration ou sa gestion de contraventions aux dispositions du présent Décret, aux instructions de la BRH, ou aux modalités de son agrément, ou des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants ou autres créanciers, la BRH peut notamment: - exiger que la Banque concernée prenne les mesures de redressement nécessaire; - et dans le cas où les mesures de redressement ne seraient pas appliquées comme prescrites, nomme pour une période maximale de six mois, un contrôleur provisoire auprès de cette Banque. ARTICLE 55- Le Contrôleur provisoire est informé de toute décision concernant l’Administration, direction ou la Gestion de la Banque. Il peut suspendre pour huit jours l’exécution de toute décision visée ci-dessus et proposer toute mesure de redressement qu’il juge nécessaire à charge d’en faire un rapport sans délai à la BRH. La rémunération maximum est fixée par la BRH et mise à la charge de la Banque contrôlée. La BRH peut mettre fin à tout moment aux fonctions du contrôleur provisoire. ARTICLE 56- En cas de récidive, la BRH pourra reprendre le contrôle de l’établissement qui sera mis en état de décaissement en attendant sa mise en liquidation, selon les modalités prévues au chapitre IV du présent Décret. CHAPITRE II DES ETATS, RAPPORTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS A SOUMETTRE A LA BRH ARTICLE 57- Toute Banque établie et fonctionnant sur le territoire de la République d’Haïti devra obligatoirement soumettre à la BRH. 1- un état de sa situation mensuelle; 2- un état de son compte de profits et pertes pour chaque semestre de son année comptable et toutes autres informations et données jugées utiles. Ces documents sont dressés selon les règles fixées par la BRH et acheminés à la BRH dans les vingt deux (22) jours de la date de la clôture des opérations. ARTICLE 58- A la demande de la BRH, les Banques sont tenues de lui communiquer leurs taux d’intérêts et leurs tarifs de commissions et autres rémunérations qu’elles prévoient pour les opérations visées à l’article 2 du présent Décret. 44 ARTICLE 59- Les Banques qui ont leur siège hors du territoire de la République d’Haïti doivent tenir, de façon distincte, au lieu de leurs principaux succursales, agences ou guichets en Haïti, la comptabilité de leurs opérations en Haïti. ARTICLE 60- Les Banques établies en Haïti devront publier à la fin de chaque trois (3) mois leur situation générale au Moniteur. Ce bilan devra être clair, explicite et d’interprétation facile. Le schéma-type sera fourni par la BRH. ARTICLE 61- Tous les renseignements fournis par une Banque restent confidentiels et ne sont dévoilés au public qu’en combinaison avec d’autres renseignements de même nature. ARTICLE 62- Cependant quand les circonstances l’exigent et dans l’intérêt du public, la BRH peut divulguer certaines informations sur les activités d’une Banque. TITRE IV. AUTRES RELATIONS DES BANQUES AVEC LA BRH CHAPITRE I.- DES COMPTES TENUS A LA BRH AU NOM DES BANQUES ARTICLE 63- Les Banques pourront maintenir des Comptes ouverts en leur nom à la BRH, soit pour les dépôts, soit pour des avances ou toutes autres opérations prévues dans la Loi organique de la BRH, sur la base des termes et conditions fixés par la BRH. CHAPITRE II- DES OPERATIONS DE COMPENSATION OU CLEARING ARTICLE 64- La BRH remplit le rôle d’une chambre de Compensation quotidienne entre les différentes catégories de Banque opérant sur le territoire de la République. Elle assure la présidence d’une Chambre de Compensation et en règle le fonctionnement. Les soldes débiteurs et créditeurs dégagés à la charge ou au profit de chaque participant par la confrontation des dettes et créances réciproques sont imputés au compte ouvert en son nom sur les livres de la BRH. ARTICLE 65- La BRH effectue à ce titre, tous les jours ouvrables, le règlement aux Banques des chèques, effets domiciliés ou autres dont elles sont bénéficiaires ou débitrices. A ce titre, la BRH calcule chaque jour ouvrable les balances dues aux banques ou par elles en raison des chèques, effets domiciliés ou autres présentés à la Compensation. ARTICLE 66- Les Banques sont tenues de se soumettre aux directives de la BRH régissant les opérations de la Chambre de Compensation. A cet effet, la BRH établira un système d’identification numérique des différentes Banques fonctionnant en Haïti, de leurs succursales et agences; la BRH, de concert avec les dites Banques, formulera la réglementation à laquelle sont assujetties les dites opérations de la Chambre de Compensation. ARTICLE 67- La BRH contrôle les opérations de compensations et dans le cas d’un litige entre les Banques, joue le rôle d’arbitre avec l’accord des parties intéressées. CHAPITRE III. DE LA CENTRALISATION ET DE L’UTILISATION DES INFORMATIONS DE CREDIT ARTICLE 68- La BRH centralise toutes les informations de crédit que les différentes Banques établies sur le territoire de la République sont tenues de lui fournir. ARTICLE 69- La BRH met à la disposition des Banques les informations recueillies et répertoriées avec ses remarques et recommandations. Ces informations sont confidentielles. ARTICLE 70- Les renseignements fournis par la BRH sur les engagements d’une firme à l’égard du secteur bancaire ne feront pas mention de la ventilation du chiffre des crédits déclarés, ni du nom des banques informatrices. Les informations fournies par la BRH ou par une Banque à la BRH le sont d’une manière strictement confidentielle et sans préjudice pour elle ou un quelconque de ses membres de l’usage qui pourrait être fait des informations ainsi communiquées. CHAPITRE IV. DU SEQUESTRE, DE LA LIQUIDATION ET DE LA REORGANISATION DES BANQUES 45 SECTION I DESSAISISSEMENT DES BANQUES ARTICLE 71- La Banque de la République d’Haïti (BRH) peut, par décision motivée, procéder au dessaisissement de toute Banque dans les cas suivants: a) lorsque la Banque cesse ses paiements; b) lorsqu’elle ne peut pas justifier que son actif excède effectivement le passif dont elle est tenue envers les tiers d’un montant égal au capital payé minimum prévu aux articles 32, 33, 34 ou à la dotation minimum exigée à l’article 34 du présent Décret: c) lorsqu’elle met obstacle à la mission du contrôleur provisoire de la BRH prévue aux articles 54 et 55 du présent Décret; d) lorsqu’elle est en liquidation volontaire et qu’il est constaté que la Banque n’est pas en mesure d’exécuter promptement et intégralement toutes ses obligation à l’égard de ses déposants et autres créanciers ou que l’achèvement de la liquidation est indûment retardé. ARTICLE 72-1- En cas de dessaisissement, la BRH fait immédiatement afficher dans les locaux du siège social ou du principal établissement et de chaque succursale, agence et guichet de la Banque dessaisie, un avis annonçant son action et l’heure à laquelle le dessaisissement prend effet. Le dessaisissement qui en tien lieu, ci-après dénommé le Tribunal dans le ressort duquel le siège ou le principal établissement de la Banque est. 2.- Aussitôt que possible après le dessaisissement, la BRH établit une situation comptable et dresse un inventaire de l’actif. Un exemplaire de ces deux documents est transmis au greffe. ‘L’exemplaire de l’inventaire est tenu à la disposition des parties intéressées pour examen. ARTICLE 73- La levée judiciaire du dessaisissement peut être demandée par tout intéressé qui en aura produit la demande à la BRH. Le Tribunal saisi par ajournement ou par requête, n’ordonnera la levée du dessaisissement que si celui-ci est intervenu en contravention des dispositions de l’article 71 du présent Décret. ARTICLE 74-1- Le dessaisissement suspend l’exercice des pouvoirs des Administrateurs et Dirigeants de la Banque; 2- La BRH peut effectuer tous actes nécessaires ou accessoires à la poursuite des activités et au maintien de l’actif de la Banque. Elle peut notamment poursuivre ou interrompre les opérations de la Banque au nom de celle-ci. Contracter et signer au nom de la Banque, ester en justice au nom de la Banque tant comme demandeur que comme défenseur, conclure un contrat de location gérance, nommer ou révoquer les dirigeants, engager ou licencier le personnel et, en cas d’insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des déposants et le paiement des autres créanciers; 3- Toutefois, la BRH ne eut vendre aucun immeuble de la Banque, ni, sans l’autorisation du Tribunal, hypothéquer aucun immeuble de celle-ci. ARTICLE 75- Tous les délais légaux ou contractuels, sauf ceux d’ordre public, sont de plein droit prorogés au profit de la BRH pour une durée de deux (2) mois à compter de la date de dessaisissement. ARTICLE 76- Dans un délai de deux (2) mois à compter de la date du dessaisissement, la BRH est tenue, soit d’entamer la procédure de liquidation forcée ou de réorganisation, soit de mettre fin au dessaisissement. SECTION II. LIQUIDATION DES BANQUES ARTICLE 77- Toute liquidation volontaire d’une Banque est subordonnée à l’autorisation de la BRH qui avisera la Secrétairerie d’État des Finances et des Affaires Économiques dès que le contrôleur de la BRH aura certifié que la Banque en liquidation est en mesure d’exécuter promptement et intégralement toutes ses obligations à l’égard de ses déposants et autres créanciers. ARTICLE 78- Sous réserve de dispositions du présent chapitre, la liquidation forcée des Banques est soumise à la législation en matière de faillite sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au concordat préventif. ARTICLE 79-1- La liquidation forcée d’une Banque qui cesse ses paiements et qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de dessaisissement peut être ordonnée par le Tribunal sur demande de toute personne intéressée. La BRH peut intervenir si ses intérêts le réclament. 2- La liquidation forcée ou la réorganisation d’une Banque dessaisie peut être ordonnée par le Tribunal sur la demande la BRH. Si le Tribunal refuse d’ordonner la liquidation forcée ou la réorganisation, la BRH dispose d’un délai de deux (2) mois tel qui prévu à l’article 76 pour mettre fin au dessaisissement. 3- La liquidation forcée également peut être ordonnée par le Tribunal dans le cas et sous les conditions prévues au présent Décret. ARTICLE 80- Lorsque le Tribunal est saisi d’une demande prévue à l’article 79, le greffe en avise par tout moyen qu’il juge approprié les actionnaires, dirigeants, administrateurs, déposants et autres créanciers de la Banque et toute autre personne intéressée. Le Tribunal se prononce dans un délai d’un (1) mois à compter de la demande. 46 ARTICLE 81-1- Lorsque le Tribunal ordonne la liquidation forcée, il désigne comme liquidateur la BRH qui peut se faire substituer par toute autre personne sous sa responsabilité propre; 2- Le jugement ordonnant la liquidation forcée arrête toutes voies d’exécution pour parvenir au paiement des créanciers chirographaires ou privilégiées sur la généralité des meubles ou des immeubles de la Banque en liquidation. Il suspend toute autre poursuite individuelle des créanciers jusqu’à l’homologation prévue au présent Décret; 3- Le jugement ordonnant la liquidation forcée d’une Banque dessaisie met fin au dessaisissement, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée. ARTICLE 82-1- Toute Banque en liquidation doit: a) faire suivre sa raison sociale de la mention “en liquidation”. b) cesser immédiatement ses opérations; c) afficher dans tous ses locaux ouverts au public un avis de mise en liquidation avec mention soit de l’autorisation de la BRH, soit au jugement du tribunal, selon le cas. 2- La personnalité morale d’une Banque en liquidation subsiste jusqu’à clôture de celle-ci. ARTICLE 83-1- Dans le délai d’un (1) mois à compter de l’autorisation de la Secrétairerie d’État des Finances et Affaires Économiques de procéder à la liquidation volontaire ou du jugement ordonnant la liquidation forcée, le liquidateur envoie à tous les déposants et autres créanciers un relevé du montant pour lequel leur créance figure dans les livres de la Banque et, le cas échéant, un relevé des avoirs détenus pour leur compte par la Banque. Le relevé est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur joint au relevé un avis informant le destinataire que toute réclamation concernant le contenu du relevé doit lui être notifié par lettre recommandée avec accusée de réception, dans le délai de deux (2) mois qui suit l’envoi du relevé. ARTICLE 84- Dans le délai et les formes prévus à l’article précédent, le liquidateur avise chaque locataire de coffre du jour et de l’heure auxquels aura lieu l’ouverture du coffre si celui-ci n’a pas été libéré auparavant. Si le locataire n’assiste pas à l’ouverture, celle-ci ne peut être faite qu’en présence d’un représentant de la BRH et d’un juge de Paix, un inventaire du contenu est dressé et signé conjointement par ledit représentant, le juge de Paix et liquidateur. Le contenu est déposé à la BRH. ARTICLE 85- Dans le cas de liquidation forcée le liquidateur établit un inventaire de l’actif et une estimation du passif de la banque dans le délai prévu à l’article 83, paragraphe 1. Il transmet des documents au tribunal avec copie à la Banque. ARTICLE 86-1- Le liquidateur peut exercer tous les droits et actions de la BRH. Toutefois, dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur doit obtenir l’autorisation du Tribunal pour les opérations suivantes: a) cession de toute créance ou autre actif mobilier de la Banque d’une valeur supérieure à 15,000 gdes b) transcription de toute créance de la Banque d’un montant excédant cinq mille (5,000.00) gourdes en principal ou abandon d’une créance excédant cinq cent (500.00) en principal: c) règlement d’une dette quelconque de la Banque contractée avant le dessaisissement ou la mise en liquidation forcée; le Tribunal ne peut autoriser le paiement que dans les cas prévus aux articles 88 et 89 du présent Décret; d) aliénation ou hypothèque de tout immeuble de la Banque. Cette autorisation est obtenue sur requête présentée à cet effet. ARTICLE 87-1- Aussitôt que possible après l’expiration du délai prévu à l’article 83, paragraphe 2, du présent Décret pour la notification des réclamations, le liquidateur d’une Banque en liquidation forcée transmet au greffe du Tribunal aux fins de droit, avec copie à la BRH: a) un état détaillé du passif de la Banque en précisant le montant de chaque créance, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est contestée ou non; b) un plan de liquidation de a Banque 2- Il avise par acte d’huissier chaque personne dont la créance est contestée et publie hebdomadairement pendant trois (3) semaines consécutives dans un journal à grand tirage en Haïti ou par tout autre moyen approprié, un avis indiquant les lieux où l’état du passif et le plan de liquidation peuvent être consultés par toute personne intéressée. 3- La BRH et toute personne intéressée peuvent déposer leurs observations sur l’état du passif et plan de liquidation au greffe du Tribunal. Ces observations peuvent y être consultées par toute personne intéressée. Tout contredit relatif à une créance est communiqué, le cas échéant, par le liquidateur au créancier intéressé par acte d’huissier. ARTICLE 88-1- Un (1) mois au plus tôt et deux (2) mois au plus tard après la transmission de l’état du passif et du plan de liquidation, le Tribunal dûment saisi: 47 a) se prononce sur la demande en homologation du passif et statue sur les créances contestées ou ayant fait l’objet d’un contredit; b) statue sur le plan de liquidation; c) autorise, s’il y échet, le liquidateur à commencer le règlement des créances; d) fixe la date de cessation de paiement qui ne peut être antérieure de plus de six (6) mois au dessaisissement par la BRH ou si la Banque n’était pas dessaisie, antérieure de plus de six mois au jugement ordonnant la liquidation forcée. 2- En statuant sur le plan de liquidation, le Tribunal peut le modifier en tout ou en partie. Il peut également ordonner à la demande de la Banque la réorganisation de la Banque conformément à la section III du présent chapitre. ARTICLE 89- Le tribunal peut, avant toute homologation définitive de l’état du passif et sur la base de l’inventaire et de l’estimation prévus à l’article 85, autoriser le liquidateur à effectuer des distributions partielles aux déposants. ARTICLE 90- Dans toute liquidation forcée d’une Banque, les créances des déposants sont réglées par préférence aux autres créances chirographaires,. Si l’actif de la Banque est insuffisant pour désintéresser tous les déposants, il est versé à chaque déposant, a concurrence du montant de son dépôt majoré des intérêts, un dividende égal qui ne peut excéder Cinq Cent (500.00) Gourdes. ARTICLE 91.- Les créances qui ne figurent pas sur l’état du passif homologué par le Tribunal ne peuvent être régies qu’après toutes autres créances. ARTI CLE 92- Le créancier d’une banque en liquidation forcée dont la créance est réglée avant l’échéance normale ne peut exiger le versement des intérêts non échus ni aucune indemnité stipulée a l titre de clause pénale ou autrement pour le cas de paiement anticipé. ARTICLE 93- Le reliquat d’actif de la Banque en liquidation après que toutes les créances ont ; été payées est réparti entre les actionnaires selon leurs droits respectifs. ARTICLE 94-1- Tous les fonds et avoirs non retirés au cours de la liquidation sont déposés par le liquidateur auprès de la Banque, il en est donné reçu par la BRH. 2- Les fonds et avoirs déposés à la BRH en application de l’article 84 du présent chapitre sont conservés par elle pendant un (1) an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de l’expiration du délai qui avait été convenu entre la Banque et le déposant. A l’expiration du délai d’un (1) an, tous les fonds et avoirs qui n’ont pas été réclamés sont traités comme il est prévu par la législation relative aux choses abandonnées ou perdues. ARTICLE 95-1- La clôture de la liquidation forcée est prononcée par le Tribunal après la répartition du reliquat et l’approbation des comptes du liquidateur. 2- La liquidation forcée prend également fin par l’homologation du plan de réorganisation prévu à la Section III du présent chapitre SECTION III - REORGANISATION DES BANQUES ARTICLE 96-1 La réorganisation d’une Banque peut être ordonnée par le Tribunal saisi à cet effet dans les cas prévus aux articles 79 paragraphe 2, et 80 paragraphe 2. 2-Lorsque le Tribunal ordonne la réorganisation d’une Banque, il désigne comme réorganisateur la BRH qui put se faire suppléer par toute personne de son choix sous sa responsabilité propre. 3-Le jugement ordonnant la réorganisation d’une Banque dessaisie ou en liquidation forcée ne met pas fin au dessaisissement ou à la liquidation ni aux pouvoirs de la BRH ou liquidateur. Toutefois, le jugement ordonnant la réorganisation d’une Banque en liquidation forcée suspend l’exercice des pouvoirs du liquidateur prévus à l’article 89. ARTICLE 97- 1 Le réorganisateur après avoir entendu toutes les parties intéressées, établit un plan de réorganisation. 2. Le plan doit: a) être équitable pour les déposants et autres créanciers et pour les actionnaires de toutes catégories; b) prévoir le remboursement à leur échéance des dépôts de Fonds à concurrence d’un montant de 1.000 Gourdes au moins par déposant; c) Définir l’étendue et la durée des pouvoirs qui seront dévolus au réorganisateur; d) le cas échéant, prévoir un apport de fonds nouveaux pour établir un rapport suffisant entre l’actif disponible et les engagements à l’égard des tiers. 3. Le plan ne peut retirer à aucun créancier, sans son consentement, le bénéfice des ses sûretés réelles et privilèges, ni en modifier le rang. 48 ARTICLE 98- Le plan de réorganisation est déposé au greffe du Tribunal. Le réorganisateur en adresse copie à tous les déposants et autres créanciers à l’égard desquels le plan prévoit des remises de dette ou des reports d’échéance au profit de la Banque, en indiquant que si dans un délai d’un (1) mois le plan de réorganisation n’a pas été refusé par écrit par des personnes détenant au moins le tiers du montant global des créances ainsi modifiées et représentant au moins le tiers des déposants titulaires de telles créances, le réorganisateur soumettra le plan de réorganisation à l’homologation du Tribunal. ARTICLE 99- Si le plan est refusé par les créanciers ou si le Tribunal refuse de l’homologuer, le Tribunal peut, soit autoriser le réorganisateur à proposer un nouveau plan conformément aux articles 97 et 98 soit, après avoir pris l’avis du réorganisateur et de la BRH, ordonner, le cas échéant, la liquidation forcée de la Banque. ARTICLE 100- L’homologation du plan de réorganisation le rend obligatoire à l’égard des actionnaires et des créanciers de la Banque. Elle met fin au dessaisissement ou à la liquidation forcée de la Banque. ARTICLE 101- Si le plan de réorganisation ne peut être mené à bine ou si son exécution est indument retardée ou s’avère préjudiciable aux intérêts des actionnaires et des créanciers, le Tribunal prend l’une ou l’autre des décisions prévues à l’article 99. ARTICLE 102- Tant que la procédure de réorganisation est en cours, La BRH peut, sur la demande du réorganisateur, prononcer la révocation de tout administrateur qui s’est rendu coupable d’actes illicites ou préjudiciables aux intérêts des déposants et autres créanciers. ARTICLE 103- Après que la BRH eut avisé le Tribunal de l’achèvement de la mission du réorganisateur pour avoir reçu et approuvé le rapport final de ce dernier, la clôture de la procédure de réorganisation est prononcée par le Tribunal. CHAPITRE V. DISPOSITIONS COMMUNES AU CHAPITRE IV SECTIONS I, II ET III ARTICLE 104-1 Lorsque la liquidation, la réorganisation, ou le dessaisissement d’une Banque font apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut décider, à la demande respectivement du liquidateur, du réorganisateur ou de la BRH, ou du Ministère Public, que les dettes de la Banque seront supportées, ou tout en partie, avec ou sans solidarité, par tout dirigeant ou administrateur, de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non. 2- Pour dégager leur responsabilité, les administrateurs et dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires de la Banque toute l’activité et la diligence nécessaires. 3-Le Tribunal peut étendre la procédure de liquidation forcée d’une Banque aux biens d’un administrateur ou dirigeant à la Charge duquel a été mis tout ou partie du passif de la Banque et qui ne s’acquitte pas de cette dette dans les cas où il a: - sous le couvert de la Banque masquant des agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel; - ou disposé des biens sociaux comme des siens propres; - ou poursuivi abusivement dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la Banque. ARTICLE 105- 1 Les dispositions du Chapitre IV, sections I, II, III peuvent être étendues par décret aux autres Institutions Financières qui reçoivent des Fonds du public. 2-S’il s’agit, d’une Institution Financière de Droit public, l’accord préalable du Secrétaire d’État des Finances et des Affaires Économiques doit être obtenu. TITRE V CHAPITRE I DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DES BANQUES ARTICLE 106- Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une Banque à un titre quelconque s’il a été: a) déclaré en faillite en Haïti ou à l’étranger et n’a pas été réhabilité; b) condamné en Haïti ou à l’étranger par jugement irrévocable ayant acquis force de chose jugée comme auteur ou complice d’une des infractions suivantes: I) fausse monnaie; II) contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de commerce, d’actions, d’obligations de coupons d’intérêts ou de billets de Banque; III) contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres poinçons ou marques; IV) corruption de fonctionnaire public ou concussion V) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou recel VI) circulation de titres sans provision 49 VII) banqueroute ou infraction y assimilée VIII) fraude fiscale ARTICLE 107 Toute personne qui, au moment de la mise ne faillite ou en liquidation forcée, en Haïti ou à l’étranger d’une Institution Financière participait à un tire quelconque à l’Administration, à la Direction ou à la Gestion de cette Institution, ne peut, sans l’autorisation de la BRH, administrer diriger ou gérer une autre Institution Financière. CHAPITRE II DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ARTICLE 108- Tous les Membres du Conseil d’Administration ou du Personnel de toute Banque établie en Haïti, sont individuellement tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer à qui que ce soit des renseignements sur la clientèle, à l’exception des informations d’ordre professionnel qui ne peuvent être communiqués qu’à une autre Banque, en vertu des règlements intérieurs des Banques ou des renseignements devant être fournis aux autorités monétaires ou à la justice, conformément à la Loi. ARTICLE 109- Le secret professionnel du Banquier porte sur les avoirs de la Clientèle et tous les faits dont il a connaissance, sauf s’il en est dégagé par autorisation écrite du client ou de ses héritiers ou légataires. ARTICLE 110- Le secret s’applique aux Directeurs et Employés de banque sans distinction de rang, mais aussi à toutes personnes qui, sans faire partie du personnel ont eu connaissance par leur qualité ou par leur fonction, des affaires de la clientèle et autres faits confidentiels: les Membres du Conseil d’Administration des banques, les Commissaires, les Avocats, Conseillers Juridiques. ARTICLE 111- Celui qui viole le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de la Loi, qui incite à commettre cette infraction, ou tente d’y inciter, est passible d’une amende de VINGT MILLE GOURDES (Gdes 20.000.-) au plus ou d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an au plus. Les deux peines peuvent être cumulées. Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende de DIX MILLE GOURDES (Gdes 10.000.-) TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 112- Il est interdit aux Banques de se livrer pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à la conduite de l’activité qui fait l’objet de leur autorisation de fonctionnement, ou nécessaires au recouvrement de créances douteuses ou en souffrance. ARTICLE 113- Par dérogation à l’article 4 de la loi du 16 juin 1975, et conformément à l’article 10 de cette même loi, les Banques étrangères opérant sur le territoire de la République d’Haïti pourront acquérir des biens meubles et immeubles en recouvrement de dettes. Les biens acquis en paiement de dettes ou obtenus en surenchère définitive qui comporte adjudication en faveur des Banques devront être vendus dans un délai de deux (2) ans à partir de l’acquisition, délai qui peut être prolongé par le Secrétaire d’État à la Justice. En aucun cas, la prorogation ne pourra excéder trois (3) années. ARTICLE 114- Il est interdit aux banques de se servir des fonds ou valeurs dont elles disposent pour exercer directement ou indirectement sur l’opinion publique nationale ou étrangère une influence intéressée. Cette interdiction ne s’applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement. ARTICLE 115- Les banques sont obligées de tenir une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous avantages gratuits qu’elles accorderaient. ARTICLE 116- Les Banques communiquent la liste des dépenses de cette nature à la BRH en même temps que l’État de profits et pertes semestriels. ARTICLE 117- L’autorisation préalable de la BRH est requise pour toute émission ou placement de titres dans le public ainsi que pour l’introduction en bourse de Valeurs Mobilières en Haïti, à l’exclusion de titres émis par l’État Haïtien. ARTICLE 118- Sont considérés comme délaissés, les fonds et avoirs reçus par une Banque à titre de dépôt, de prêt ou autrement à charge de les restituer ou d’en disposer pour le compte d’autrui lorsque dans les dix ans de la réception de fonds ou avoirs ou le cas échéant de l’expiration du préavis ou du terme convenu, le propriétaire n’a effectué aucune opération de dépôt, de retrait, d’encaissement ou de virement ni autrement été en rapport avec la Banque. Un (1) an au moins avant l’expiration de ce 50 délai, la Banque par avis dans un quotidien invite le déposant à entrer en rapport avec elle, ou par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la dernière adresse connue du propriétaire fait connaître son intention de remettre les fonds à la BRH. Lorsque les fonds ou avoirs sont contenus dans le coffre, la notification prévue au paragraphe précédent peut être faite, dès l’expiration de la location du coffre et le contenu du coffre est considéré comme délaissé un (1) an après cette notification. L’ouverture du coffre se fait en présence d’un représentant de la BRH et d’un notaire. Le contenu de coffre, est, après inventaire, mis ne paquet scellé remis à la BRH. Le Notaire en dressera Procès-verbal ARTICLE 119- Toute Banque détenant des fonds ou avoirs délaissés doit en faire la déclaration à la BRH et les remettre à celleci pour compte du déposant ou des ayants-droits après déduction des avoirs et charges du dépositaire selon son tarif. Cette remise décharge la Banque intéressée de cette responsabilité ultérieure relative à ces fonds avoirs. ARTICLE 120- Sous tous les régimes par dérogation aux stipulations du Code Civil relativement à la capacité de la femme mariée, le dépôt bancaire au nom d’une femme mariée est mobilisable sur sa seule signature, en application des dispositions de l’article 1er du Décret-loi du 13 janvier 1944 pourvu que la femme pratique une industrie, exercice une profession ou loue ses services dans l’Administration ou dans les Entreprises Privées. ARTICLE 121- Le déposant et le dépositaire pourront convenir que les valeurs remises et reçues à titre de dépôts bancaires seront réparties selon instructions du déposant en un ou plusieurs comptes de dépôts. Chaque compte de dépôt aura sa comptabilité particulière reflétant le mouvement des valeurs reçues par le dépositaire, celles versées par le dépositaire au nom et pour compte du déposant. ARTICLE 122- le Dépositaire ne sera point tenu par l’obligation de payer le tirage effectué sur un compte de dépôt excédant le solde de ce compte disponible en faveur du déposant, tel que ce solde est établi par le dépositaire. ARTICLE 123- Le dépositaire d’un dépôt bancaire pourra se payer, à partir des fonds constituant le dépôt bancaire à lui confié, des frais par lui encourus pour les services rendus au déposant à l’occasion de la garde, de la manipulation et de la remise de fonds de ce dépôt bancaire. ARTICLE 124- Les mouvements des fonds détenus en dépôt bancaire mobilisés par chèques seront reflétés par un État de compte que le dépositaire sera tenu de dresser au moins une fois chaque trois (3) mois pour le tenir à la disposition du déposant. La période de trois (3) mois mentionnés au présent article, sera à moins de convention écrite entre le déposant et le dépositaire, celle prévue par l’article 60 du présent décret. ARTICLE 125- Les Banques établies en Haïti, selon les articles 10, 11, 14 du présent Décret peuvent faire, aux moyens de tous procédés de reproduction par copie photo statique, par microfilm ou par tout autre procédé de reproduction, des copies de tous chèques ou effets de commerce par elle déjà négociés ou déjà payés. Les dites copies par reproduction seront admissibles comme preuve dans toute procédure judiciaire ou administrative à condition qu’elles soient lisibles et certifiées par la Banque qui les a faites. L’original reproduit par les moyens cités plus haut pourra être remis aux intéressés. La production de l’original reproduit par les moyens cités plus haut pourra être à tout moment requise devant les Tribunaux par décision rendue avant dire droit. ARTICLE 126- En cas de décès d’un titulaire d’un compte bancaire, la procédure suivante sera adoptée pour retirer les fonds déposés. Jusqu’à un solde de 10.000.00 gourdes au moment du décès, il sera remis à la Banque l’acte de décès du déposant ou le jugement déclaratif, le certificat attestant du paiement des droits de mutation et un acte passé par devant le Juge de Paix ou un Notaire de la Juridiction du lieu où la succession a été ouverte; ce dit acte, contenant les attestations sous serment de trois (3) Notables ayant bien connu le décédé, connus eux-mêmes du dit Juge de la Paix ou du dit Notaire, attestations confirmant la constance du décès et énumérant les héritiers du décédé connu des dits notables. Le dit acte constaterait aussi, le cas échéant, le mandat donné par ces héritiers à une personne de recevoir du dépositaire la portion des fonds détenus par le dit dépositaire et appartenant à la succession; Quand le solde détenu au moment du décès pour compte d’un déposant décédé appartiendra tant à un conjoint survivant qu’aux héritiers et excédera 10.000.00 gourdes les intéressés obtiendront le versement de ce solde sur la production d’une ordonnance de la juridiction de Référés rendue sur requête à cet effet. ARTICLE 127- Les banques établies sur le territoire de la République d’Haïti sont tenues de retenir contre reçu délivré au détenteur et contresigné par ce dernier les billets ou monnaies présumés faux et des acheminer à la BRH pour vérification. Le reçu sera dressé selon modèle fourni par la BRH. 51 ARTICLE 128- Aucune Banque étrangère ne pourra invoquer des droits spéciaux dérivés de sa nationalité. Tout litige entre la BRH et les banques opérant sur le territoire de la République d’Haïti ou entre les dites banques sera résolu conformément aux lois de la République d’Haïti. ARTICLE 129- Les cadres exécutifs de Banques étrangères en Haïti doivent comprendre après une période de cinq (5) ans deux Membres au moins, de nationalité Haïtienne. ARTICLE 130- La BRH précise, par voie d’instructions, les modalités d’application des dispositions du présent Décret. Les instructions de portée générale sont publiées au Moniteur. TITRE III. DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 131- Toutes infractions qui n’ont pas été mentionnées et pénalisées spécialement par le présent décret ni dans d’autres lois en vigueur sur le territoire de la République d’Haïti seront punies d’une amende de 500.00 gourdes à 25.000.00 gourdes selon la cause et la gravité de l’infraction prononcée par le Tribunal Correctionnel à la requête du Commissaire du Gouvernement sur plainte de la partie lésée. TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 132- Sont inscrites de plein droit sur la liste des Banques toutes les Institutions reconnues comme banques au moment de l’entrée en vigueur du présent décret et qui auront notifié à la BRH dans le mois qui suit cette entrée en vigueur, leur intention de poursuivre leurs opérations. Toute autre entreprise qualifiée banque en vertu des dispositions du présent Décret et en raison de ses opérations aura un délai d’un (1) mois après la promulgation du présent Décret pour notifier à la BRH son intention de poursuivre ses opérations. Ces institutions disposent d’un délai de six (6) mois à compter de cette notification pour se conformer aux dispositions du présent décret. TITRE IX- CLAUSE D’ABROGATION ARTICLE 133- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaireries d’État des Finances et des Affaires Économiques, du Commerce et de l’Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 novembre 1980. An 177ème de l’Indépendance. Jean-Claude DUVALIER 52 LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DES BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT (Moniteur no. 64 du Jeudi 6 septembre 1984) LOI JEAN CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 72, 3ème alinéa, 82, 83, 84, 91, 92, 110, 111, 128, 176, 184, 186, 187, 196 de la Constitution. Vu les dispositions du Code du Commerce , titres III et IV; Vu les dispositions du Code de Procédure Civile; Vu la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, complétée par les dispositions du Décret du 29 janvier 1959 par modification de celui du 26 janvier 195, et les dispositions de la Loi du 19 juillet 1961; Vu la loi du 3 août 1955 sur le fonctionnement des Sociétés Anonymes, modifiée par celle du 16 juin 1975; Vu le décret du 28 août 1960 sur l’organisation et le fonctionnement des sociétés anonymes, modifie par les décrets des 11 novembre 1968, 10 octobre 1979 et 8 mars 1984; Vu la Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes; Vu le Décret-Loi du 27 Novembre 1969 sur le Notariat; Vu la Loi du 15 juillet 1974 autorisant la création de banques de logement et en organisant le fonctionnement; Vu le Décret du 28 septembre 1977 portant réglementation sur la Conservation foncière et l’enregistrement; Vu le décret du 29 novembre 1978 relatif au droit de timbres; Vu le décret du 5 avril 1979 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties; Vu la loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d’Haïti (BRH); Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’Utilité Publique. Vu le décret du 14 Novembre 1980 réglementant le fonctionnement des Banques et les activités bancaires; Vu le décret du 28 septembre 1981 modifiant la loi du 7 août 1980 relative à l’impôt sur le revenu. Considérant que, dans le cadre de la politique de développement national axée sur le constant souci d’améliorer les conditions de vie des masses urbaines et rurales le Gouvernement de la République entend promouvoir et encourager l’accession à la propriété foncière; contribuer à l’amélioration de l’habitat sur le plan qualitatif en favorisant la construction d’immeubles à caractère résidentiel ou à usage commercial et industriel; Qu’il convient à cet effet, d’encourager la mobilisation de l’épargne nationale en vue du financement de prêts à moyen terme et long terme pouvant être consentis par des banques spécialisées dans ce genre d’opérations. Qu’il échet, par conséquent, de réglementer le fonctionnement de telles institutions et de modifier le Décret du 14 novembre 1980 autorisant la création des banques d’épargne. Sur le rapport du Ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. A PROPOSE Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante. CHAPITRE PREMIER ATTRIBUTIONS DES BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT ARTICLE 1.- Dans le cadre des lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières en Haïti il sera créé des Banques d’Épargne et de logements (BEL) qui seront régies par les dispositions de la présente loi. Les Banques d’Épargne dont la création est autorisée par le Décret du 14 novembre 1980 auront le statut de BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT (BEL) régi par les lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières et par les dispositions de la présente Loi. ARTICLE 2.- L’article 8 du décret du 14 Novembre 1980 est ainsi modifié: ARTICLE 8.- Sont considérées comme Banques d’Épargne et de logement toutes banques ayant pour activités principales la mobilisation de l’épargne privée et publique, nationale ou étrangère en vue de l’octroi de prêts hypothécaires à moyen et long terme devant servir à l’acquisition, à la construction ou la restauration d’immeubles à usage résidentiel commercial, industriel et à caractère social. Les Banques d’Épargne et de Logement pourront effectuer toutes autres opérations commerciales et bancaires conformes à leurs attributions principales, ainsi que toutes opérations et investissements de nature à favoriser la satisfaction des besoins immobiliers. Elles pourront également encourager, par des moyens appropriés, toute initiative du secteur privé de nature à améliorer directement ou indirectement la situation du logement et à développer les capacités économiques nationales du secteur de la construction à cette fin, formuler toute proposition aux Organismes compétents de l’État. CHAPITRE DEUXIEME CONSTITUTION ET ORGANISATION DES BANQUES D’EPARGNE ET DE 53 LOGEMENT ARTICLE 3.- Les Banques d’Épargne et de Logement (BEL) sont obligatoirement des sociétés anonymes haïtiennes, sujettes aux lois régissant les dites sociétés. Elles peuvent être également constituées sous la forme de sociétés anonymes mixtes. Leur dénomination comportera toujours la mention “Banques d’Épargne et de Logement “le montant du capital social et le sigle S.A. ou S.A.M. Par dérogation au décret du 28 août 1960 et à la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, l’adoption du régime de société anonyme mixte pour les Banques d’Épargne et de Logement sera facultative dans les cas de participation au capital des dites Sociétés par l’État, ses Agences, Organismes et de toute autre entité dans laquelle l’État est participant majoritaire. Le choix du régime mixte ou privé sera décidé par l’Assemblée de Constitution. Dans le cas du choix de régime privé, les dispositions légales en vigueur sur les sociétés anonymes mixtes ne seront pas d’application. ARTICLE 4.- Le troisième alinéa de l’article 33 du décret du 14 Novembre 1980 est ainsi modifié: de Logement (BEL) sera de deux millions cinq cent mille gourdes (Gdes 2.500.000.00). Ce capital sera augmenté toutes les fois que les engagements au bilan et les engagements hors bilan seront supérieurs à cinquante millions de gourdes au terme de deux exercices consécutifs. En pareil cas, le capital social représentera 5% au moins du montant total des engagements au bilan et des engagements hors bilan. ARTICLE 5.- Le capital social minimum des BEL sera entièrement libéré par versement effectué à la diligence des fondateurs, à la Banque de la République d’Haïti dans un compte spécial dénommé “Banque d’Épargne et de Logement en formation”. Ce, contre délivrance d’un certificat. Ces fonds seront libérés sitôt la constitution définitive de la B.E.L dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 6.- Lorsque le capital social est supérieur au minimum requis, il y aura des appels de fonds pour la différence, ce, en une ou plusieurs fois suivant décision du Conseil d’Administration. Les actions souscrites dans ces conditions seront libérées dans les délais maximum ci-après , la moitié à la souscription et le solde pour moitié dans un délai de 12 mois à compter du précédent versement l’autre moitié devant être libéré dans les douze mois suivants au plus tard. A l’expiration des délais cidessus. La société pourra recouvrer le montant dû sur les actions souscrites et les intérêts de retard au taux fixé, le tout, par toutes les voies de droit. Sur décision du Conseil d’Administration, les droits résultant des actions souscrites et non libérées dans les délais fixés au présent article, peuvent être annulés quinze (15) jours après une mise en demeure infructueuse. ARTICLE 7.- Les actions non libérées sont obligatoirement nominatives. Les trois quarts de la totalité des actions nominatives, même après libération, le quart pouvant devenir au porteur. ARTICLE 8 .- Un actionnaire ne peut être propriétaire de plus d’un cinquième des Actions Nominatives. ARTICLE 9.- Les Banques d’Epargne et de Logement ne pourront acquérir leurs propres actions que dans le but de réduire le capital social soit en cas de pertes, soit par suite d’une dépréciation de l’actif. ARTICLE 10.- Tout administrateur d’une banque d’Epargne et de Logement qui sera en même temps membre du Conseil d’Administration ou employé d’une autre banque de même nature ayant son siège social dans la même commune sera de droit déchu de ses fonctions. Sera pareillement déchu de droit de ses fonctions d’administrateur tout membre du conseil d’Administration d’une banque d Epargne et de Logement qui occupe en même temps une fonction publique, à l’exception des représentants désignés par l’Etat dans le cas où celui-ci est actionnaire. CHAPITRE TROISIEME DES OPERATIONS FINANCIERES DES BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT ARTICLE 11.- Les opérations des Banques d’Epargne et de Logement seront conformes aux normes et aux usages bancaires. Les Banques d’Epargne et de Logement se conformeront aux ratios financiers établis par la Banque de la République d’Haïti système permettant la collecte de l’épargne, rémunérée ou non, publique ou privée, nationale ou étrangère. Elles ne peuvent accepter des dépôts en compte courant que si leur capital social libéré est de cinq millions de gourdes. ARTICLE 13.- Les Banques d’Epargne et de Logement, pour leurs opérations utilisent les dépôts en compte courant, les dépôts en compte d’épargne, les dépôts à terme les dépôts d’épargne-logement, les libéralités ou emprunts reçus, le produit de l’émission d’obligation ou autres instruments financiers à moyen et long terme, de même que le produit de la vente des 54 hypothèques. Les Banques d’Epargne et de Logement peuvent également, en vue de leurs opérations, disposer d’autres revenus provenant des services bancaires courants ou de transactions réalisés pour compte de tiers ou pour leur compte. ARTICLE 14.- En vue d’assurer la liquidité et la bonne tenue de leurs portefeuilles et de leurs engagements envers les tiers, les Banques d’Epargne et de Logement sont autorisées à effectuer auprès des institutions financières fonctionnant en Haïti et de toutes autres personnes physiques et morales, les opérations suivantes : achat et vente d’hypothèques; placement à court terme des effets de trésorerie. ARTICLE 15 .- Les achats et ventes d’hypothèques par les Banques d’Epargne et de Logement au profit de personnes physiques et morales autres que les institutions financières sont interdites. ARTICLE 16.- Les Banques d’Epargne et de Logement sont autorisées à effectuer les opérations indiquées à l’article 14 cidessus avec des institutions financières ne fonctionnant pas en Haïti. Dans ce cas, elles devront obtenir l’approbation préalable de la Banque de la République d’Haïti. ARTICLE 17.- Les Banques d’Epargne et de Logement pourront présenter au réescompte de la BRH tout effet a moyen ou à long terme garanti ou non par une hypothèque ou un gage. En cas de réescompte, le crédit continuera à être géré par les Banques d’Epargne et de Logement, sans aucune cession de droit. Les taux et conditions de réescompte seront harmonisés avec ceux des crédits accordés par les Banques d’Epargne et de Logement et les autres institutions financières concernées. ARTICLE 18 .- Les Banques d’Epargne et de Logement devront y consacrer 70% au moins de leur portefeuille de crédit aux prêts hypothécaires. Les Banques d’Epargne et de Logement pourront, en outre, réaliser toutes autres opérations de crédit jusqu’à concurrence de trente pour cent 30% de leur portefeuille. Toutefois, 50% au moins du portefeuille global seront consacrés aux prêts hypothécaires destinés à l’acquisition la construction ou la restauration d’immeuble résidentiels. ARTICLE 19.- Le portefeuille global des Banques d’Epargne et de Logement dans la proportion de soixante pour cent ( 60%) sera affecté aux prêts à long terme, sauf dérogation autorisée préalablement par la Banque de la République d’Haïti. ARTICLE 20.- Les Banques d’Epargne et de Logement pourront accorder des prêts à court moyen et long terme. La durée du prêt à court terme est inférieur à douze mois; celle du prêt à moyen terme est comprise entre douze (12) et soixante (60) mois; celle du prêt à long terme est supérieur à soixante. La durée maximum du prêt à long terme est fixée par accord les parties. ARTICLE 21.- Tout crédit fera l’objet d’un contrat précisant les conditions d’octroi et de remboursement. Les préliminaires de l’attribution du crédit ainsi que l’exécution du crédit seront constatés par une ou plusieurs pièces justificatives à conserver au dossier du crédit d’une ou de plusieurs opérations ne pourra dépasser dix pour cent (10% ) du total des actifs d’une banque d’Epargne et de Logement. ARTICLE 23.- Toute personne, entreprise ou organisme éligible à un prêt ou à une avance de crédit, devra fournir les garanties nécessaires sous formes de gage, de nantissement ou d’hypothèque, ensemble une police d’assurance sur les biens et les personnes. ARTICLE 24 .- Les Banques d’Epargne et de Logement pourront avec l’approbation de la Banque de la République d’Haïti accorder des prêts hypothécaires à des tiers qui ne sont pas leurs employés pour des montants excédant 80% de la valeur de la garantie offerte. ARTICLE 25.- L’administrateur d’une Banque d’Epargne et de Logement ne pourra avoir des intérêts directs ou indirects dans un prêt un investissement ou une opération quelconque effectuée par une pareille banque à moins d’une autorisation expresse du Conseil d’Administration obtenue sous forme de résolution approuvée dans les conditions du quorum par le vote des deux tiers au moins des administrateurs présents sans la participation de l’administrateur intéressé. CHAPITRE QUATRIÈME AVANTAGES PARTICULIERS ARTICLE 26.- Les prêts hypothécaires consentis par les Banques d’Epargne et de Logement seront assortis d’intérêt `conventionnels variables au gré des parties dans les limites maximales établies par la Banque de la République d’Haïti. L’acte constatant la modification du taux d’intérêt sera taxé à un droit de cinquante gourdes. 55 ARTICLE 27.- Les Banques d’Epargne et de Logement peuvent obtenir, avec l’accord de l’employeur des délégations consenties par le client sur ses salaires indemnités ou traitements autorisant l’employeur à effectuer à la Banque créancière les versements dus aux époques convenues. ARTICLE 28.- Les Banques d’Epargne et de Logement à l’occasion de leurs opérations et pendant les dix (10) premières années de leur fonctionnement seront exonérées du paiement de tous droits impôts et taxes à l’Etat ou aux Communes à l’exception des droits de douane à l’importation et de la TCA. Ils seront particulièrement affranchis de: 1) l'impôt sur le revenu sur les bénéfices d’exploitation 2) l’impôt sur le revenu sur les dividendes 3) la patente 4) le droit de licence 5) les droits d’enregistrement et de transcription; 6) le droit de fonctionnement 7) le droit de timbre y compris le timbre proportionnel sur actions et obligations 8) la contribution foncière des propriétés bâties 9) la taxe sur actions 10) tout impôt ou taxe sur les libéralités reçues. ARTICLE 29.- Les apports payés des actionnaires et obligataires seront déductibles du montant imposable des revenus des dits actionnaires pendant cinq années consécutives à dater du versement. Si le montant des apports est supérieur au montant imposable des revenus de l’actionnaire ou de l’obligataire pour la première année, la différence sera appliquée au revenu de la seconde année et ainsi de suite jusqu’à épuisement complet du montant des dits apports sur le revenu appliqué aux dividendes pendant une période de dix (10) années. Sont également exonérées rachat des actions émises par les Banques d’Epargne et de Logement. ARTICLE 30.- Les Banques d’Epargne et de Logement obtiendront de la Banque de la République d’Haïti des taux préférentiels de réserves obligatoires sur dépôts lesquels taux pourront être inférieurs de 50% à ceux exigés des Banques commerciales; des taux d’intérêts sur dépôts et sur prêts différents de ceux fixés par circulaire pour les banques commerciales des termes et montants d’ouverture de dépôt différents de ceux fixés pour les banques commerciales. ARTICLE 31.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : les intérêts provenant des obligations hypothèques et autres instruments financiers acquis des BEL en vertu des articles 14 et 16 de la présente loi; les plus-values résultant de la vente et du rachat des obligations, hypothèques et autres instruments financiers sus-indiqués. ARTICLE 32.- Les droits des Banques d’Epargne et de Logement seront sauvegardés en cas d’expropriation pour cause d’Utilité Publique affectant des biens reçus en garantie. Les indemnités dues seront versées directement et par priorité à la Banque créancière, jusqu’à concurrence de la valeur due. ARTICLE 33.- Les droits perçus sur les actes ou dispositions d’actes liés aux opérations immobilières financées en tout ou en partie par les Banques d’Epargne et de Logement seront calculés d’après le barème suivant: 1) Transmissions de propriété immobilière : le droit proportionnel d’enregistrement est de un demi de un pour cent (0.50%) de la valeur de transmission. Le droit de transcription est de deux pour mille (0.20% de la valeur de transmission). Le droit de timbre proportionnel est de un pour mille (0.10%) de la valeur de transmission. 2) Affectations hypothécaires Le droit proportionnel d’enregistrement est de un demi de un pour cent (0.50%) calculé seulement sur le montant de l’obligation principal. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille (0.10%) du montant de l’obligation principale. 3) Inscription et renouvellement d’inscription d’hypothèque: Le droit proportionnel est de un quart de un pour cent (0.20%) du capital de chaque créance 4) Radiation d’hypothèque Le droit proportionnel ne sera pas d’application et sera remplacé par un droit fixe de $20.00 ou 100 gourdes par radiation. ARTICLE 34.- Pour bénéficier des avantages particuliers reconnus par la présente loi, les clients des BEI devront soumettre un certificat établissant l’origine, l’affectation et le montant des fonds obtenus. ARTICLE 35.- Les intérêts sur prêts hypothécaires pour la construction, l’acquisition ou la restauration d’immeubles à usage résidentiel seront déductibles de l’impôt sur le revenu payé par les bénéficiaires des dits prêts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 s’il s’agit du financement de la résidence principale du bénéficiaire. 56 ARTICLE 36.- Par dérogation à l’article 54 du décret du 27 novembre 1969 sur le notariat, le tarif établi pour la rémunération des notaires ne sera pas d’application aux opérations financées en tout ou en partie par des BEL sauf convention contraire. ARTICLE 37 .- Toutes nouvelles constructions résidentielles financées en tout et ou en partie par une BEL bénéficieront d’une réduction d’impôt de la Contribution Foncière des propriétés bâties dans l’ordre suivant. Quatre-vingt Cinq pour cent (85%) pour les deux premières années. quatrième année. L’impôt est du en totalité à partir de la cinquième année. ARTICLE 38.- La loi du 14 septembre 1947 sur les augmentations du loyer, le Décret du 29 janvier 1959 sur la réduction du coût des loyers, la loi du 19 juillet 1961 également sur la réduction du coût des loyers ne seront pas applicables aux immeubles dont la construction la restauration et ou l’acquisition seront financées par des BEL. Les restaurations visées par le présent Article sont celles dont le montant représente le 1/3 de la valeur marchande de l’immeuble telle qu’établie par expertise, à laquelle pourra participer un expert désigné par la BEL concernée. ARTICLE 39.- Les actions en recouvrement de toute créance en vertu d’un contrat de prêt auquel sont parties les BEL seront instruites et jugées sommairement par la juridiction compétente. Les ajournements ou citations seront données à jour fixe. Toutefois, il y aura entre la date de la citation ou de l’ajournement et la date indiquée de la comparution un délai de un (1) jour franc outre le délai de distance. Les communications de pièces, s’il y a lieu, se feront à la barre et le défendeur devra produire tous ses moyens de défense à l’audience. Le Ministère Public s’il y échet devra également conclure séance tenante. L’affaire sera entendue et jugée sans remise ni tour de rôle. Le jugement sera prononcé dans la huitaine du délai de l’ajournement ou de la citation sous peine de prise à partie contre le juge. La décision du Tribunal, même si le défendeur n’est ni présent ni représenté, sera réputée contradictoire si dans les trois (3) jours francs après la signification d’icelle le débiteur défaillant ne se manifeste pas. Elle sera en outre exécutoire par provision nonobstant opposition, appel défense d’exécuter ou pouvoir en cassation. ARTICLE 40 .- Le débiteur, pour toute demande en justice contre une BEL ayant trait à son obligation même lorsqu’il s’agit de demande reconventionnelle ou de demandes introduites par devant par devant le juge des Référés à l’occasion de l’exécution de la procédure de voie parée sera tenu de fournir un cautionnement déposé au greffe du Tribunal sous peine d’irrecevabilité de la demande. Le montant du cautionnement sera équivalent au montant de la créance du débiteur. Les demandes en justice incidentes à la procédure de voie parée ne seront pas suspensives. ARTICLE 41.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois tous décrets ou dispositions de décrets et tous décretslois ou toutes dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires notamment la loi du 15 juillet 1974 sur la Banque de Logement et sera exécutée à la diligence des Ministères de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, des Affaires Sociales, du Commerce et de la Justice, chacun en ce que le concerne. Fait à la Chambre Législative à Port-au-Prince, le 4 juillet 1984, An 181 de l’Indépendance. Le Président Jaurès LEVEQUE Le Premier Secrétaire : Jean SASSINE Le Deuxième Secrétaire : Arnold FENESTOR 57