(1804-1806) Lois et actes sous le règne de Jean-Jacques Dessalines
Resume — Recueil des lois et actes du règne de Jean-Jacques Dessalines, couvrant la période allant de l'indépendance à 1806 — le socle juridique fondateur de l'État haïtien.
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LOIS ET ACTES
SOUS LE REGNE
DE
JEAN JACQUES DESSALINES
LOIS ET ACTES
SOUS LE REGNE
DE
JEAN JACQUES DESSALINES
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COLLECTION ANGLE DROIT
OCTOBRE 2006
Composition et Maquette de couverture :
Ateliers Graphiques des Editions Presses Nationales d'Halti
Editions Presses Nationales d'Halti
Collection Angle Droit, octobre 2006
Port-au-Prince, Haiti
Copyright :Presses Nationales d'Halti
Ce livre a beneficie du soutien
du Ministere de la Culture et de la Communication
ISBN: 99935-37-45-4
Depot Legal: # 06-10-496
Bibliotheque Nationale d'Halti
Acheve d'imprimer
octobre 2006
aux Presses Nationales d'Halti
Pour commemorer Ie bicentenaire de la mort de
i'EmpereurJacques Premier,
et en hommage acefondateur de la patrie, ancien esdave revolte qui devint
un so/dat absolu, un chef vertical et un Heros universe/.
'RE'CUEIL
GENBRAL
DES LOIS & ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI
"'
ANNEE
1804
LIBERTE OU LA MORT.
N° t. -
Acte d'independance.
ARMEE INI)IGENE.
Oonaives, Ie i er janvier, 1804, an rer de l'iJtdependance.
Aujourd'hui premier janvier, milhuit cent quall'e, Ie General en
chef de l'armee indigene, accompagne des generaux, chefs de l'armee, convoques ill'effet de prendreles mesures qui doivent tendre
au Lonheur du pays;
A~res avoir fait connaitre aux generaux assemhh~s, ses veritables
intentions, d'assurer il jamais aux indigenes d'Ha'ili un gouvernement stable, ohjet de sa plus vive sollicitude : ce qu'il a fait par un
discours qui tend it faire connaltre aux puissances etrangeres la
resolution de rendre Ie pays independant, et de jouir d'une liberte
consacree par Ie. sang du pellple de celie He ; et apres avoir recueilli les avis, ~ demande que chacun des generaux assembles
pronon~at Ie serment de renoncer it jamais il la France, de mourir
plutOt que de vivre sous sa domination, et de comballre jusqu'au
dernier soupir pour l'independance.
Les generaux, penetres de ces principes sacres, apres avoir donne
d'une vnix unanime leur adhesion au projel bien manifeste d'inM-
- 7-
1181M·1
pt'lldanct', onl loll'; jlll't'· It ia pGs/eri/e, Ii l'ulIivl'l's 1'/llil'l', tie fI'l/mlI'er' It jamais tl la Francl', 1'1 ril' mourir plutlil 1/111' dl' ri,'l'c SOli,' SII
dominatio/l (1 ),
Fait aux Gona'ives, Ie 1CI' janvier 180.1, et Ie 1"', JOUl' de l'intlepl'!H!anc<:
tl'Ha"iti.
Signe : DESSALINES, general en chef; CHRISTOPHE, PETIO;';, CURn L'\,
(;EFFRARD, VERNEr, GAllART, generaux de ,livisioJl; I', 1{"~r\I"", E.
(iERIN, F, CAPOIX, DAliT, ,Jean-Louis FRAN<;OIS, FJiRoU, C''''''(:, L,
BAZELAIS, Magloire AMllllOISE, .1.-.1. IJE R;';E , Toussaint BRAVE, 'lATOU.
gl\n<lraux de brigade; BON1'ET, F. I',IPALlEH, MORELLV, CHEI'ALlER,
:\iAlw,:,,:. adjutlnnts g,"ncl'allx ; i\hG:":\', Hou., cher, dl~ brigade; CHA-'
n(:w';.;, B. LORET, Qu(;;.;(;, "l.lne,\.1'n;,. Pt'PI;\" CARIIONNE, TlIAQl'OI.
aiJle, .1. HAPHAEI., MAI.ET. IIEHE...O;';('OURT, or!l"jcrs do ,'anJllir ; ct
Il"ISIW1'I'· TONNERRE, secrelairo.
I.II:Ellr{; or LA )IOf:r.
QuarticI' gen,1ral des Gonaives, Ie fcl' janvier f804, an IeI'.
CiloYCIIS,
(> lI'esl pas assrz d'aroil' expulsl\ de rolre pays )es lJarbares (lui
1'0111 ellsauglanll" depuis dell x sii'cles ; rl~ 1I'(:sl pas assez d'avoir mis
lin frt'in aux faclious loujoul's reuaissalllt~s (lui se jouaieul lour it
IouI' du f:lllltJIIlC de )ibcrl<'~ que la France exposai( it \'os yeux ; il
lillll, pal' (Ill dt'l'uier acfe tl'alllorill" natiouale, assurer iljamais I empil'e de la libel'll; dalls )e (lays (lui nous a rus uailre ; il faul l'avir au
;,:ou\,("rIll'nlCnl jllhulllain qui licnl depuis long-lemps nos esprils (Ialls
la IOl'pcur la plus llUlIli)ianle, loul espojr de nous rcasservir; il
raul e,lfiu rirrc iudepcndanls ou mourir.
ludt'I'l'1l1!allce ou la 1II0rl.... Que ces mols sacf/ls llOUS ralJicIIl,
l'I Ilu'j)s soieulle signal des combals 1'1 de nolre reunion.
Ciloycns, Illes eompalrioles, j'ai rassemhle dans ce jour solcnllld
ees mi)ilaircs coul'agcux, qui, it la veille de recueilJir )es dcrlliers
(1) Proclamation, du 1" janvier 1804, du General en chef au peuple d'Ha'iti.
-8-
['18041
~olljlil'S rlr' ]a lihrrl~, 0111 prorlig-IIr" lrnr sang' pOllr la sailvel' ; ces
g-r"nr"l'all\ qni 0111 g'iiirlt'. vo:~ I'lrol'ls ('onll'c la 'Fannie, n'ont point
l'III'OI'I' :l'SI'Z fail ponr volrl: hnllhel1l', ... Lr' nOIll f'ranrais lug-uhre
"Ilron' IiiI' ('01111""1',.
'1'0111 .r 1'1'lraf'l~ Ie spllYt'lrir III'S ('I'l1aul{~s tit' ('I: pPllple harhare:
Ilfl' lois. I1(1S IIlfCUI'" II.!!, I'illl'" lonl Pl1cor,) poriI' I't'nlpreinle fran':aisr ; tJnr di,~it' "! iJ t'xiqr' rillS Fral1':ai~ ,Iall~ 11011'1' ill', eL VOIIS
1lJ1" (TO~'I'Z lilm', "I il1r1r"pl'III!:IUI, til' ('i'llI' f(\pnllliqnl' tlni a COIll":11111 lonle, II'S ualioll" il I'sl n:li: llIai, qui lI'a jalliais vailiclI celles
'lui 0111 l'IJulll 1'11'1' lilln',.
1':11 qlloi ! lirlillll'S jll'I1,I:lIt1 'lllalorZi' ails rlt' nolrr rrr"rlllliUl et de
11011'1' illrllll;':'l'llr" : laillrll.'. 11'"1 pal' tit'S arllll"'" f'ral1l:ai",'s, mais pal'
la pipl'n",' r',I0tlnclI('l' til', prol'ialiialioll.' rll' 11'IIl'S agl'lIls; tlnand non~
la"('rolls-uoUS til' rl'spil'!'l' I" IIlt'IIII' :Iir '1U't'IiX '! ()n'alons-nous tI(l
«;Olllnlllll :1\'1'1' rn pt'llpll' IIOIII'l't':111 '! ~a ('['l1aull'· rOll1part"e iI noire
l'ali"I1I1: Illorl,\ralion : sa ('DillenI' it la 111111'1' ; 1'(\lpl1l1l1l' (II'S mel'S (lui
1I0llS srpar('liI, nO"'I~ dima!' \'('u;.:·rul', lions disell!, assez rlu'ils ne
sout pas nos fl'l'rl's, qn'ils lie II' (1,~vil'nrlrol1l jamais, el que s'ils
Irollvl'nl lin asill' panlli nons, ils seronl el1core II'S machiualeurs de
nos Irolll,lrs el rlr nos tlil'isious.
Ciloyens inrligl~lws, hOlllnws, fcmnws, lilies el eJifants, porlez
vos l'f'gards sllr 101l1l's II'S pal'l if's til' cdln i1e ; ehel'chez-y, vous,
HIS cpOllses, "OllS vos maris, VOllS vos frerl's, vous vos srours ; flue
dis-jc '! cherdll'z-y \'Os ml'allls, vos nnl:lIlls ilIa mamelle ! (lue sonlils devenlls '!.. . .I., f'l'{~mis dn Ie dire .... la proie (Ie ces vautours. Au
lieu de ces viclinws infrrrssaliles, volre roil consterne n'apercoil
Iflle lenr, assassins; rpl(! les ligres oncore i/egouflanls de leur sang,
d daM I'allrl'usc prt'~snnce vous reproche' volre insensibilile et volre
coupable lenleur it les venger. (la'allenrlt'z-I'ous pour apaiser leurs
milnes ? Songez Ifue "ous avez voulu que \'os resles reposasseut aupres de ceux de vos peres, quand VOllS. ;lV(!Z chasse la tyrannie ;
descendrcz-vous dans la tOlllilC sans II~s amir veugcs '! Non, leurs
ossemenls repousseriiienllcs vOires.
Et vous, hommes prl'cicux, gcncraux intrepides qui, insensibles
it vos propres malheurs, avcz ressuscilll Ia liherle en lui prodiguant
tout votre sang; sachez que vous n'uvez rien fait si vous lIe dOIlllez
aux nations UII exemple terrihle, muis juste, de la vengeance que
doit exercer UII peuple lier d';lvoir recouvre sa liherlc, el jaloux de
la mainlenir ; etfrayolls lous ceux qui oseraienl tenter de nous la
ravir encore : commen~~ons pal' les Francais.... Qu'i1s fremissent en
~.
-9-
(1804]
abordant nos cOtes, sinon par Ie souvenir des cruauh\s qu'ilsy ont
exercees, au moins par la resolution terrible que nous allons prendre de devouer it la mortquiconque, nefran~ais, souillerait de son
pied sacrilege Ie territoire de la liberte.
Nous avons ose ~tre libres, osons l'etre par nous-memes et pour
nous-memes ; imitons I'enfant qui grandit.: son propre poids hrise
la lisiere qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Quel
peuple a combattu pour nous? quel peuple voudrait recueillir les
fruits de nos travaux? Et quelle deshonorante absurdite que de
vaincre pour Mre esclaves. Esclaves!. ... laissons aux Francais celie
epithete qualificative : ils ont vaillcu pour cesser d'etre libres.
Marchons sur d'autres traces, imitons ces peuples qui, portant
leur sollicitude jusque sur l'avenir, et apprehendant de laisser it la
posterite l'exemple de la Hlchete, ont prefere etre extermines que
rayes du nombre des peuples libres.
Gardons-nous cependant que l'esprit de proselytisme ne detruise
notre ouvrage ; laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent
paisiblement sons l'empire des lois qu'ils se sont faites, et n'allons
pas, boute-feux revolutionnaires, nous erigeant en legislateurs des
Antilles, faire consister notre gloire it troubler Ie repos des Hes qui
nous avoisinent: elles n'ont point, comme celIe que nous habitons,
ete arrosees du sang innocent de leurs habitants; elles n'ont point
de vengeance il exercer contre l'autorite qui les protege (1).
Heureuses de n'avoir jamais connu les fMaux qui nous ont detruits, elles ne peuvent que faire des vceux pour notre prosperite.
Paix it nos voisins; mais anatheme au nom fran~ais ; haine eternelle it la France : voila notre cri
Indigenes d'HaHi ! mon hcureuse destinee me reservait a etre un
jour la sentinclle qui ddt veiller it la garde de I'idolea laquelle
vous sacrifiez ; j'ai veille, combattu, quelquefois seul, et si j'ai ete
assez heureux pour remeUre en vos mains Ie depOt sacre que vous
m'avez confie, songez que c'est it vous main tenant it Ie conserver.
En combattant pour votre liherte,j'ai travaille it mon propre bonheur.
Avant de la consoli del' par des lois qui assurent votre libre individualite, vos chefs que j'assemble ici, et moi-meme, nous vous devons la derniere preuve de notre devouement.
Generaux, et vous, chefs, reunis ici pres de moi pour Ie bonheur
de notre pays, Ie jour cst arrini, ce jour qui doit eterniser notre
gloire, notre independance.
(1) Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, art, 36.
- 10-
[18041
S'il pouvait exister parmi-nous un' crour liMe, qu'il s'eloigne el
Iremhle de prononcer Ie serment qui doh nous unir.
Jurons Ii l'ttnive1's entier; a la IJosterile, a nous-m~mes, de renoncer Ii jamais a laFrance, et de mourir plutot que. de vivre sous
sa domination ;
.
De combattre jusqu;(mder1?itw soupir pour l'independancede
notre pays (1).
El toi, peuple Irop longtempsinfortune, temoin du serment que
nous pronon~ons, souviens-Ioi que c'est sur la conslance et ton courage que j'ai compte quand je me suis lance dans la carriere de la
libcrte lJour-y combatlre Ie despotisme et la tyrannie contre lesquels
tn IUllais depuis 14 ans ; rappelle-toi que j'ai tout sacrifie pour voleI'
it la defense, parents, enfants, forlune, el que mainlenantje ne suis
riche que de tn liberle ; que man nom est devenu en horreur it lous
les peuples qui veulent l'esclarage, et que les despoles et les tyrans
ne Ie prollonccnt qll'en mandissanl Ie jour qui m'a \'U naitre ; et si
jamais tn rcfusais au recevais en murmur<l.nt les lois que Ie genie
qui veille it tes deslins me dictera pour Ion bonheur, In meriterais
Ie sort des penples ingrals1
Mais loin de moi celle atfrcusc idee; In seras Ie sonlien de la
liherle que lu cheris, l'appui du chef qui te commande.
Prete donc enlre ses mains Ie serment de vivre libre et independant, et de prCferer la mort it tout ce qni tendrait a te remetlre sous
Ie joug. Jure enfin de poursui\"re itjamais les traitres et les ennemis de Ion indcpendance.
Fait au quartier general des Gonaives, Ie ier janvier 1804, l'an 1er dl
l'indepcndance.
Signe: J .-J. DESSALINES.
LIBERTF. OU LA MORT.
No 3. -
ACTE des generaux de l'armee
qui nomme Ie general CI
chef DESSALINES, Gouverneur general il vie.
AU NOM DU PEUPLE D'UAlTl.
Quartier general des Gona'ives, Ie l er janvier 1804, an i.'
Nons, gcn(~raux en chef des armces de l'ile d'J!aHi,
Penetrcs de reconnaissance des bienfaits que nous avons eprouves I
(1) Acte d'independance. Ce serment Hait prete par Ie president d'Hai'ti sur l'autel
de 10. patrie, Ie 1" janvier de chaque annee. II fut supprime de ses discours
apres Ie traite definitif par lequella France reconnut l'independance d'Hai'tL
- 11 -
general en chef, Jean-Jacques DEBSAJ.lNES, Ie protecleur de la Iibert~ dont
jouit Ie peuple,
Au 110m de la liberte, au nom de I'independance, au nem du
peuple qu'il a rendu heureux, nous Ie proclamons GouveNleur g~
nera' a vie, d'Ha"iti ; nous jurons d'obeir aveuglement aux lois emanees de son autorife, la seule que nous reconl1altrons : nous lui
dQnnons Ie droit de faire Ia paix, la guerrc et de nommer son SIICcesseur.
Signa: GABART, P. ROMAIN, J. HERNE, CAI'OIX, CHRISTOPHE, GEFFRARD,
E. GERIN, VERNET, PETION, CLERVAUX, Jean-Louis FRAN~OIS, CANGK,
FERUU, YAYOU, Toussaint BRAVE, Magloire AMIIROISE, L" BAZELAIS.
Fait au qual'tier glmel'al des Gonaives, ce i or janvier i804, et Ie premier jour de l'independance.
LIBERTE OU LA MORT.
N° 4. - Gouvernement d'Ha"ili. -
ARR£TE relatif au costume.
Quartiel' gpneral des Gona"ives, Ie 2 janvier i804. an 1e,.
Le Gouverneur general, ARR£TE :
Les generaux de division porteronl habit bleu, doublure rouge,
sans parements ni passe-poils, trois rangs de hrodefie, panache el
ceinlure rougr, Ie ~hapeau galonne.
Les generaux de brigade, habit bleu, doublure rouge, ueux rangs
de brouerie, panache el ceintllrl~ hleu cl\Ieste, chapeau galonllll.
Les aLljuuanls gt\nprallx, habil bleu, douhlurc rOllgt~, un seul
rang ue brodcrie, pallarllP Hoir, 1(~ chapeau horde d'ull :;alon moills
large que celui ues g(~nt'raux de brigade el ornc dt' harioles.
Les aiues de camp el officiers aUaches auprcs des gcncraux, en
auopteronl les couleurs pour leur ccharpe el panache, el porteronl
habil bleu, douhlure rouge.
Fait au quartiel' general des Gonaives, Ie 2 janvier 1804, l'an i or de
l'indApendance.
Le Gouverneur general,
Signe : DESSALlNBS.
- 12 -
[1804]
LIDEIITE OU LA MORT.
N° [l. -
Gouverucmcnt d'IIaHi. - ARRtTE qui re~ilie les baux it
ferme.
Quartier gener'al des Gonaives, Ie 2 janvier 1804, an 1er •
I.e Gouverncur general, ARRETE:
Iluc lous les baux a ferme dcs halJilations sont et demeurenl
resilil"S (I) ;
Enjoilll aux adllliuisll'aleurs pl'illcipaux des deparlements de Lenir
Ia lIIain it l'execlllion (III presenl al'rCll~, qui sera lu, public et afficM
partoul oli hr.soill sr.ra.
Au quartier general dcs Gonaives, Ic 2 janvier 1804,I'an ierda l'independance.
Le Gouverneur general,
Sign~ : DESBALINEB. I
LIBERTE OU LA MORT.
No 6. - Gouverncrncnt d'Ifaiti. - DEeRET du Gouverneur general
qlli accorde une recompense aux capitaines des Mtiments americains qui ramencront des HaItiens dans leur patrie.
La 14 janvier i804, an i or •
Le Gouverneur general,
Considerant qu'un grand nombra de noirs at d'hommes de couleur, indigenes, soulfreDt aUJ: mats-Vais d'Amerique, Caute de moyans pour retourner daDs leur patrie ;
DEcntTE:
Art. t er. II sera aC'cordc aux capitaines de bAtiments amer:icains la
Somme de .{.O gourdes pour chaque individu qu'its rameneront dans
ce pays.
(1) Arr~te, du 7 ferner, qui regIe quelques points importants du service militaire,
etc. art. 8.
- 13 -
rt RO'll
Al'l. ~. LI' PI''''~I'1I1 111"1'1'1'1 "'I'a imprim,'" puhlil"l'l al'lirhl"; pI copil'
I'll ,era imllll'diall'llleul l'IlYOy{'c au I'ollgrl', lit', (,;lal,·lTni"
Donne au quarticr general, Ie t.! janvicr 1804, an t '" de nnuepon,lance.
Sign,', : IJESSA I.lNES.
i'\0 i. -
Empit'" d'l1a'ili. - AI:Tl'; qui UllIlllllp II' t;OllYl'I'IWlIl' g{'IIl'l''1l .Ipan-,Iarquc, llES!'ALL'iES, cmJH'l'cllI' I\'Jla'iti,
Port-au-Prince, Ic 25 janvier 1804, an l er •
Nous, gcnl~l'a1lX de \'al'lIlcl' <i'HaIti,
llesirant consacrcr, pal' nn actc solennel, Ie weu de notre cmur, et repondro it h volonte fodoment prononcee tlu pcnplo d'Halti;
1'l:rsua,16, que I'autorit(, suprt~mc ne vout point \le partnge, et qne nntert~t dn pays exige que les I';;ne~ de l'administration soient remises entre
les maing de cl'lui qui reunit la confiance, l'affcction I't I'amonr de scs
conciioycllS;
Ilion I:ollvaincus, pal' une cmelle experience ef par l'hi~toire des nations, lju'un peuplc Ill' pout [,lrl' convcnabl"ment ~ouvern{1 'j\1I1 pal' un seul,
et Ilue celui-lil m{'l'ito la pl'eft"rence, qui, par ses services, son intluence
et seg talents, a ~u concilil'r l'edificc de noire indepcndance et la Jibel't{· ;
Con,idcrant IJu'apl'cs unc longue s{'l'ie de malheurs ,II' vici"8itwle8, il
convicllt d'u"surol' la gal'untie ot Irt sllret{, des citoycns d'llllO lllani"l'e immuablc et irrevocable, et que III plus sill' moyen d'atteindre co hut est de
dl,cernel' au seul chcf capabln de rcprcscnter et de gouvel'l1er Jig-nement
la nation, un titre augusle ct "acrc, qui concentre en lui Ics forcos do l'Etat.
qui en impose un dohors, et qui est au ,ledaM Ie gage de la tranrjllillit(·:
Considerant que Ie titre de (;/lllverneul' !Jeneral, decern{, au eitoyell Jeol/Jacques Dessalines (1). ne remplit pas d'uue mauiere satisfaisante Ic \'r()U
general, puisqu'il suppose un pOU\"Oil' secondaire dcpendant d'une uutOl'ile
etl'angere, dont nous avons a jamais secoue Ie joug;
Sans avoir plus longtemps egaI'd au reCus constant et obstin8 du citoyen
Jean-Jacques Dessalines, d'acceptcr unc puissance que Ie peuple et I'armee
lui !Ivaient del~guce des 1'{,p0'1ue ou notre indt"pendance a ele procJamee,
puisque ce refus conlral'ie les inlerols, la volante et Ie bonheul' de co pays;
DCfcrons audit ciloyen .lean-Jacques UESSALINES, Ie litre <i'Ernpereur d'Haili, et Ie droit de choisir et de nom mer SOli successeur (2)~ .
(1) VActe des generaux, etc. ler janvier 1804
(2) Proclamation, du 15 fevrier 1804.
- Les ~.rt. 20 et 26 de la Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805.
- 14 -
[1804]
Desirons que cette r'Xpression libre de nos cecurs ct d(·ja provoquee par Ie pcuplc, soil oll'l'1'16 it sa sanction, sous la plus brcf delai,
et re!;oivc sa promptc et entil\r'e execution par un decret uu senat
qni sera exlraordinail'cJllcnl convoque it rct e/fct (1).
Au port-au-Prince, Ie 25 janvier 1804, an 1er de l'independance d'Ha'iti.
Signa: VERNET, ministre des finances ; CLERVAUX; CHRISTOPHE, com·
mandant la division du Nord; PETION,' GABART, GEFFRARD, commandant lu division du Sud, genel'aux de division et conseillers; .lean-Louis
FRAl'if,'OIS, FEROU, GERIN, MAGNY, RAPHAEL, LALONDRIE, Paul ROMAIN,
CAPOIX, CANGE, .lean-Philippe DAUT, Toussaint BRAVE, MOREAU, "'fAYOU,
Magloire AMBROISE, generaux de brigade, conseillers; RAZELA1S, general
de brigade, cbef de l'etat-major g{meral de l'armee.
W 8. - AnnETf; qui regIe quelques points imporlants dn service
militaire et de I'administration.
Quartier general des Cayes, Ie i fevrier f804, an Ie r •
Lc Gouverneur general,
Ayant pris connaissance de la proclamation faite par 19 g(meral de brigade Grr;ll, commandant Ie departement du Sud, en l'abaence du general
de division Ge[frurd, en date du 18 brumaire, an XII (style fran~is) (2),
ladite proclamation concernant les instructions generales pour Ie service militail'e, celui de la marine et de l'administration civile du d<\partement du SUd;
Considerant que les articles i, 2, 3 et 4 contrarient ou vertement les dispositions qu'il doit prendre relativement aux diverses branches d'admioistration civile et militaire dont tl'aite ladite proclamation du 18 brumairc;
OnDoNNE:
Art. 1. La proclamation faile par Ie general GERIN, en date du
18 urumaire an XII, est annulee.
Art. 2. Tont propriHaire qui aura des denrees it vendre, devra
prcalablement payer Ie quart dli aux cultivateurs, et celui revenant
a l'f~tat, comme imposition territoriale (3).
Ordre de la cMemonie du couronnement, etc., du 6 septembre 1804.
(2) 10 novembre 1803.
(3) Instructions, du 4 mai 1804, du ministre des fmances aux administrateurs
principaux des departements, art. 1 et 3.
- Loi, du 20 avril 1807, concernant Ia police des habitations. etc. art. 4.
- Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc., art.
1 et suivants,
(1)
- 15-
[1804]
Art. S.Les conseils ,~snotables etablis daus les diverses communes sont liupprimes.
Art. 4. La faculte de vendre les denrees provenant dll la recoHe
de l'an XI ne sera accordee qu'aux propl'ietaires qui faisaient parlie
de l'armee indigene, a l'epoque,du 20 messidor an XI (t) j les personnes qui residaient avec les Francais depuis cette epoque, ne
pourront jouir desdits revenUSi de l'an XI, qui demeurent confisques au profH de l'armee indigene. - Art. 10.
Art. 5. Les commandants d'arrondissement seront seuls charges
d'ordonner aux inspecteurs de faire transporter dans les magasins
de l'Etat, les denrees provenant des habitations sequeslrees, et les
revenus confisques.
A leur entrec dans les villes ou bourgs, Ie conllnandant de placc
est charge de les faire escortel' it l'adlllillisiratioll, et IIC se mclcra
nullement de leur pesee.
Art. 6. Les mulets, chevaux et autres animaux apparleualll 'lUX
habitations sequestrees, seront remis, ilia diligencl~ de~ commalldants d'arrondissemellt et de place, non aux dwl's dc la eavall'rie,
ni aux inspecteurs, mais it la dircclion des uomail\es lIP rElal, Ilui
en renura compte au general c'ollllllundanl du departmllcnl, ou glineral commandant la division dans laquellc lcsdil!i anilllaux scrollt
trouves. Lesdits animaux dl\jit mis it la disposilion des ehd's lie hrigade de eavaleric et inspeeteurs, scronl, pal' eux, repl'I'~SI:I\II'S audit
administrateur des domaines, qui ('II relllira eOlllpltl au gl\nl'ral
('ommandant Ie dt\parll'lTIelll, ou :111 g'I',1\ l:ral dl~ clivisiol\, qui Ics
placera de la manicrn la plus utile sur II~S hahitat ions sl'queslrl't'~,
pour eire clllployl'8 aux travallx Ill'. la cultnr('.
Arl. 7. II esl exprl~SS('lllelll Mfcndu am ol'licil'rs Ill' lOllS g-rades
ct dc loulcs al'llI('s, till S'illll\lis(~el' (\ailS 1\:8 Iraran'!: til'S hahilatiolls,
I't CI~UX tI'entl'c ellx Ijui semielll cOll\-aiIICns (Ie s'clre trallsplll'U'S
Sill' lestlilcs habitaliolls it ['eifel u'y tlollller des oI'lI1'cs, scrollt' al'l'I\lrs, it llIoins Ilu'ils IW soient 1I11lllis tI'Ull oJ'(ll'I~ dn gl~IlI~l'al COIIIllIantiant dn dcpal'lelllcllt, Oil du g(~IlI'r:t1 tie (Ii,'isioll, ponr y fain.:
une operation quelconqllc.
Arl. ~. Tonics les sllcl'l'ries (Ill gllil1liH'S lilli, pl'CCI'l!I'IIlIlIl'III,
a\'aiclll etc accOl'd~es aux divcrs chd's tie corps, on pal'l il'lll iel's,
seront remises it I'atlmillislration dcs tloiliaines (2). l'ollrl'onl lICall(1) 9 juillet 1803
(2) ArrHe, du ler janvier, qui resilie les bam: a ferme.
- 16 -
;
[1804]
moills ceuxqui auront j'cpare ou reieve lesdites sucreries ou guildives, se pr~senter a ladite adminislration, lors des criees, a I'clfel
d'obtenir la preference dans I'adjudication qui sera faite desdiles
fermes.
Art. 9. Les passel'0rls a delivrer aux cultivaleurs el autres personnes, serontdounes gralis par les commandants d'arrondissemenl,
de place, et aulres, jusqu'ilce que Ie gouverneinent en ait autre-,
ment ordonne. Celie mesure ne sera adoptee que pour l'interieUl'
de I'ile d'IIaili ; mais non pour l'elrallger (1). - Art. 18.
Art. 10. Tous proprietaires qui residaient avec les Francais, a
l'cpoque de la rentree de l'armee illdigcne, dans les viBes ou bonrg-s,
seront renvoyes cn possession de leurs prol'riclcs, ilia Gharge par
eux de verser dans les mag-asins de l'Elat les denrees provenant de
la recolte de l'an XI. - Art. 4.
Art. 11. Les generaux de brigade nommes commandants d'arrondissement,seront seuls reconnus en cette qualite j el Hue pourra,
sous queillue prelexle que co soil, y avoir deux commandants POUI'
Ie mcme arrondissement.
Art. 12. Les generaux, commandanl les arrondissements, ne
pOUl'ront prendre aucun anNe ni faire aucune ordonnance, relalifs
il ta culture et aux aulres LI1lnehes du service, qu'apres avoir pris
des ordres du general commandant Ie deparlement, ou du general
de division ; et ceux-ci ne pourront faire ni proclamation, ni arrete,
IluC ees acles ne soient revclus de la sanction du Gouverneur ge-
lIemJ.
Art. 13, Les gl~neraux de brigade rendront compte, de qualre
jours en quatre jom's, de la situation de leur arrondissement, au
general commandant la division Oil ils so Irouvent, ou au general
eomm<lndallt Ie dcparlemonl ; cl cos dcrnicrs devront comple de
l'administralion lIIilitaire de leur dcparlement ou division, au Gouverlleur general, qu'ils inslruil'ont, de six jOUl'3 en six jours, de ce
qui se passern. Dans les cas urgents, ils denollt pl'evenir de suile
Ie Gouverueur gcncr,ir de ce qui arrivera d'imprcvu.
.Art. 14. 11 cst dcfendu nux gcnera~x au aulres officiers, conlIll:lIldant UIl arrondissement dans lequel il se h'onve un porI ouvert aux
i-Irangers, d'entraver l'adminislraleur dans l'achat qn'il ne devra
(1) Ordonnance, du 22 octobre 1804, portant defense am: Ha'itiens de sortir du
pays
- Decret, IU 1" fevrier 1806, sur Ie cabotage, etc., art. 13.
- 17 -
11~{)41
f.lii·~) !jue :ks uri ides essl'lIlil'is it I"armce, et dont il nedevra compte
(In'it SOli chef immcdial (I).
.
Al'l. 15. Les adrninislralrnrs parlicnlil'rs correspondront, chactin
dalls lenr parlie, awe l":lIJmillislralenr Ill'incipal dn Mpartement,
Icnf rrudrolll eOlllpl<~ cll' 11'III'S 0l'tlralions, et oblempereronl a lelirs
tll'lh't.'s ; .ct ces dCl'1lil'l's tll'lTOlIll'cndrc frcqnemment compte de leur
:lIlminish'alion an gl'IH':ral dc llivision VEI1NET, ministre de finances,
,al'l)C leqnci ils COITl'sl'0llllronl dir('clemenl, comme aussi au geneJ'al ~'Ollllllal)(lallt Ie 11('parlelll('nl. Si Ie cas l'exigeait, les adminislralrnrs sont anlorisl's it reqncI'ir In force armlie aupri's dl!s g-encraux cOllllllallllanls dn clcparlt'menl, pour favoriser el proll'ger leurs
opl'raliolls (::!),
.
,\ 1'1. 1G. " esl l!t lf('IIt1u II 10nl allminislralC'IIl' principal on pal'lil'lllil'r, l)"ohll'mpl'rpr aux dl'nwntlcs (I'li It'ur :wraicnl (nih's par les
ol'tic'il'rs g'I"lIeranx d an[rl's; ilmoins (IUC ces deluandl's Ill' soienl
visl'cs 1':11' Ie g(lllIlml commanclallt Ie cll'parlmncnt, (Ini n'accordera •
Ifllt' les ohjels 1I1'ccssail'es (3).
AI'I. 17. Les g(lneranX commandalltles departements fcronl ex{'cllier par les gcn(lrallx de brigade, commandant les tlivl'rs arronllissmnellls de leur (lcl'arlenll'lIl, les onvrages des forleressl'S lJni
St.'l'Ollt l'll'vens dalls les hantes 1II01l1ng-lIes de I'illl{'rielll', dl!'s gl·IlI'·
raux dn hrigade PlIVCl'l'olll (i'!'(IIIl'llllllelll au g(lnt'ral commalHlalll Ie
dt"'parlrmcml, Ie rappol'l (l(!s oprr:llioll:' lJu'ils amont failes :'lcel(lgarcI.
Al'l. 18. Les enmlll:lllllallis cll' place seulrmpul, 1'1 nOll Ins alljntlallls de place, sn h'ansp0l'll~ron I. :'l borci des h:lti 1lll'IlIs parl~llls,
pour s'assllrl'r si les persollllcs qlli y sel'flllt emharcl'llles sont mUlIies
tIu passeport tIu gClIcrai commalldalll du dcparlemenl Oil de ladivisioll, lJui sera autorise par 1lI0i (.i), - Arl. 9.
Arl, 19. Toutes venles ou donations, soit dc meuhles, soit d'immcuhles, faites par des personnes cmigrces en faveur de celles
(1) Ordonnance, du 15 octobre 1804, qui defend am: capitaines des blltiments
etrangers de detaiIer em:-memes leurs cargaisons, art. 4.
· Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'administration, etc., art 9.
(2) Instruction, du 4 mai 1804, du ministre des finances am: administrateurs
principam: des departements, art.1
· Ibid, art. 9.
(3) Arrete, du 1er avril 1804, concernant les Francais naturalises a l'etranger.
(4) Loi, du ~8 mai 1805, sur les enfants nes hors marriage, tit. II, art. 5.
· Deeret du 1er septembre 1806, relatn aux testaments, etc.
· Loi, du 16 mars 1807, additionnelle et interpretative, etc.
- Loi du ~~ janvier 1808, sur les reclamations des sommes dues, etc.
- Loi, du 9 fevrier 1807, concernant l'agriculture, etc.
- 18-
;'
rcsl{>e~ dans
Ie pays, :"onll'l~J('IIIl'nrclll allllll!t"I'S; !linll I'nlelllill
dcpnis la prise d'armes ,Ie, t'armco iudigi'lll', "om expulscr It·s
Fran\;ais til' l"ile d'IIaHi (1).
',>
Art. 20. Leprcsclll aITI\!tl ~I'r:l pllhli,', I'l aflil'IIl" ,lallS lous los ,II'"
parlcmcllb ,It' l'ilo d'n~I'ili ; 1'1 II'S "l'nl~I'a1l\: r'lllllll:lIlllanls dl~ ili\'ision rl ,It' 1!t"parlemcIII, I,~~ cilllllllalllIalll.s 1I';U'I'tIllllissl'lIll'lIl 1'1 allin's
offirirrs l'oll1l1lalHianl, ,h'llIl'l1l'l'lIl' ('hargl~s ('haClllI I'll ,'t' qui II' ('011rcrlll' de I'l'xcrulioli (Iu Ill'I'SClll::,
Fait au qual' tie!' general des Cayc~, Ie i [cvricl' 1804, rau Ie. de nnde-'
pendance,
I,c (;OIl/'I'TTlCIII' !Je/1l;rll{,
Signe : DESSAI.IXES,
Nfl n. -- PnOCLA)L\TION IIu COIl\WlIl'nr !-:l'ul'ral Ilni :lI'l'I'plt' III litre
.
(1'I'llIpt:'l'l'm:,
I.e GoIlVCl'IH'UI' frrn{'ral, :IIIX frl'ul'raux (In l'arll1l'l' pi anx allioril{>s
ci\'iIes ol rnililaires, orfratll's 1I11 IlI'lIpll' (I):
,\ ne~saIine~. Ie 1;, fCHic!' 1801, an I"".
f:iloyrn-,
Si '1I11'11J11l' cOllsill,"ralioll jllstifil~ ;'1 Illes ~'t'lIX Ie lill',' an~l1sl(' '1111'
\'011'1' cOllliall('C 1I1l' (It""I'I'IIl', 1'0 ll'l'sl 11111' 111011 zi'll', sails dllllit', ;"
\'Piller an salul. ,Ii> 1"1'lnp;I'I', eI lila \'()101I11~ :'I l'ollsoli,II'I' Ilolrl' I'lltreIwisl', elllJ'eprise 'lui dOlllll'ra ,II' lions nux naliolls les nwills :lIl1il's
lIe la IiIIl'rf{', 1I0U I'opillion Il'1lIil'alllaS tl'l'sda\'l's, mais ('(,lit'S 11'1111111illl'S '1ni Ill'I"llill'('(1'111 11'1l\' i,"II~l'ellll;lIlt'1' an prl'judil'1' (Il~ ('I'ltl' "O!l~iIII'ralion que les pnissanres ll'acl'onient jnmais aux II"npll's '1ni,
comnll~ 1l01lS, sonl I~ artisalls (lt~ It'll\' PI'OIll'plilH'rl,\ 'lui n'ollll'as
I'll hcsoill dl~ 1I1l'Ililil'r des seroll\'s ("Il'allgel'~ POll\' hl'isl'l' I'idolt~ il
Iaquelle 1I0US sacriJions,
'
Cdte i,Iole, CllIllIIll' ~atUl'lIe, d,~\'orait ses enl'allfs, l'lIIIJllS I'a\'olls
I'oull'e aux pieds; m:tis II 'elf.1folls pas Ct'S sOll\'I'"irs; l'appelons (~t~
'1ue Ia r{'cellcc (II' IlOS infol'tulles a illlprillll' (Ialls nos :"lIlll'S, ils seront des prl'sl'1'\'alifs Jluissants contre Ies ~urJlrises de no,; cllllemis,
N° 76, Loi, du 16 mars 1807, addiliollnelle cl illlel']Jre/fllive,
No 141, Loi, du 22 janvicl' 1808, sur Ics recillmll/iol/,~ des sommcs
dIU'S, etc. - No 60, Loi, du {) fevrie!' 1807, COIlCCTIIllllt 1'1I!/ricultul'e, etc,
(1) Acte, du 25 janvier 1804, qui nomme Ie Gouverneur general J.J. Dessalines,
empereur d'Hai'ti .
- Programme de son couronnement, Ie 6 septembre.
- Constitution imperiale d'Hai'ti, du 20 mai 1805, art,20
menls, etc. -
etc, -
- 19 -
IIKO,~]
i!Ullt1'l) i~ule idl'e d'indlilgence it Ietil' {·gard.
Si les passions solJres fonl les hOlnmes communs, les semi-mesures arretent la m~rthelapi(k des r~volutions. .
•
Puis llonl' 'IUe Yoil~,al'ez jugl:':qu:il clait de l'interet de rEtat Ilue
fa('crplass\, Ir rail;':' a~lflllf'l \:O'''~'!I~rii~l'ei en m'imposant ce nouveau
J'ardeau, 'jl' III' ,,1'01111':11'1,' aucl)li(~"lI(lUydllJ ohligalion envers lIIon
pa~'s : Iii', )11I,,~i"III/lS .i" Illi, ai bit tous It~s sacrilkes ; mais je sens
lju'nll d,;'ro;r pili., ;~I';IIIt/,' pillS saint. lIle IiI' ; je sens, di,'~jt', que je
do;s "Olllllli",- riq"i'!PllIl'ullIOlre I'illl'"pl'i~l' il son hul, et, par des lois
':lg'.'S, IlIai, IlItllll,;':I'!II,'" 1'011;:' 1I0S .'J.ICcUl'> [aire (I'Ie chaljue citoyen
lllal'cJll~, d;IIJ.'",a JiItJl'h'~ lians .. lIl1il:l;· aux. tll'oi/S Ill'S aulres l'l sans
hl,'s,er I:aII 101'i"" (Jlii l'eiJle au lJoliheur'de tous,
1-:11 al"'('I'la;,1 1'lIlil~tl' fal'de:lll.':\I'ts~i oJl~'reux qu'llIJllorabll', ("est
III(' dlar;.:,~r dl~ ,li) >IJI!,liil,\du.hiclI,oUyU'IlJaI 'IuI,resultera. ,Ie mOil
allJlliltisrJ'J,lllolI",\I.ms)i;'!ll{l;lu),Z~~1~ fiy"~<t'st '(lalls'les lemps les plus
ora;':l'IH 'til; '~'lIilt lllt' SUtl.fk~le,g:'}I"·or.ntr,,n,(;ilt dn vaissrall Ill.' I'Ela!.
.Ie slIi, soldal:; la ~'III'i'I'e, .fllt,lau.tours mOil parlag-c, el tanl (ilIe
l'a ..lJal'lH'IIIl'III, la bill'llar;,' ~I J'a\i.'ll'irc de nOs enllemis les porteronl
SIl" 110' rii:Jg""". j" .i;,s!ilic'rai I'otr,j ~l;oix '; el, comballanl it volre
1,;11', .iI' I'hHIII'l':Ji')1I1' ~~' till'e a'c"\olre' gt~lleral sera toujours hOllo/,
,
. \
'
rable p"lll',1I101,
','
< ""
"
I.e rail;':' SIIIII'(;;III' aU!illi'~1J1'IS m,{,tevcz"IU'appreIHI flue jc suis
(/"11'1111 I" pi'r,· d"lliCS cOlICilo~"lls, donlj',"tais Ie dCfenseur: mais
qll" I" !,i'J't, d'llIl" J',\Iuill,' lIe g'II,~rriei: . ; nelaisse jamais rcposer 5011
1"p,"I' s'il 11'111 11';IIISIIlI'lIrr ,a bi(~II\'eillallce il ses descendanls el les
:'p!,rivoi,,'r al'l'(' I", l'1)mhals,""
"
C','sl il vOli" ;':"'II~rallx .(" Illililqil~es., IIUI, mOlllercz apres moi au
rall~ SlIpl'l;n,l', (jilt' .i(' 'lIl.'adrrsse ; l'I'clll'eUX "de ponvoir Iransmetll'c
111011 .1ulol'it,> h r!'lIx'(pd oul }-Ol':"; ,ltiUf :-;allgpourla patrie, je re11011('1', olli, ,il' n;;llIllrl' fOl'lli"Ii"fllelll'i\: l'usagc injusle de faire pasSI'I' lila !,lIissall(,fl';'t Ilia J:'lnlille (1):,.'
'
.Ie lI'aUl':li j:1l1lilis ~';;aI'l :'t l':lIIciellnde, quantl les qualilcs rCllui~es 1'0111' },ij~1I 1-:0 11 \'el'll ('I' lie' sei~()~vcroll.t pas reullies dans Ie sujel ;
~olll'cJJ.1 la f,;tP,tl!,f>'c/i'le Ie. f(o'I.1j~l!illant de,Iajellnesse, rOlllrihuc
plus el'li<':tl:ellll'ill :TIl honh~ur,dc soil pll)'S, que la trte froide cl experillll~J1I('" ti,l vil'illartl/{ui IC!lJporise ~allSles moments oli la lellH~rile
st'lIle esC de saison: .
f ;'esl il ~es con~litio,is. que je stiis,~oJre empereur; et malheur a
0;1 IJOLIS 1':'Clllllllirollt
',~
'
,
,
(1) Constitution imp~riale' d'ffaili, du ~Q\'nli l~O{);' art.23,
•
>'
- 20,-
"
'J •.
,.
[18041
celui qui portera sur l~s degrM' d'nn ~r6ne cleve par la reconnaissance de son peuple, ,{l'autre~selltimentsqueceux d'nn pere de
famille.
'
'," '.
"
, Signe: PESSALINES,
. Pal' fe ,Oouvern,eur general:
L'Hdjudant,geritral, Sigde~ BOISROND-ToNNERRE.
: . .:y'
~
-;..
.
t,.
'
"
N° 10, - DECRET relatif an~ inJIividllsqni Ol)t rrovOfju{l on qui ont
pris part aux massacres el a'ux assassinat,~iordonnes par LECLERC
et HOCHAMllEAU (1 )"
,
'
LillERTE, INDEP8NOA'NCE OU LA MORT~
Quarlier general'des.- Gonaives, Ie 22 fevrier 1804, an Ier,
l..e Gouverneur general".
,
Considerant qu'iI resIe encoredal1$ cette ~lil des personnes qui ont contl'ibue, soit par Ieul'~ ccrits,' soiCpal'Joors 'acc~sations, a fail'e noyel' at
suffoquer, assassint3I' el peiHll'e pu flis.iU.•n.' plus d,~6J:>.OOO de nos frcres sous
Ie gouvernemenl inhull1llin de ,Leclere' et d~ llochainbt'lm;
ConsidCrant que tous ceil homuies,' -qui onl d~sho,nol'e Ia nalUl'e humaine
pal' Ie ~ele avec JequeJ iIs ont I'emplj leur office de d~nODciateurs et d'executeurs, doivont ,1tl'ecIass6s parmi Ies assassins, cf lin<-s snllS romol'ds au
gIaive de Ia justice:
' " \
DECRt~TE ce qui snil :
Art. 1. Les commandallis de diyisiou frronl arr(-lrr, dans 1'1\lendue de Irurs commandemenls" rcspeclifs,I~lIlcs les prrsonnl's qui
sont couvaiucues ou qui sont soup~~ol\ut"es lI'avoir pris pari aux llIas:-;acres el aux assassinals ol'llollru\s pal' Leclerf: e1 Rochambeatt,
Art. 2, Avant de procell!'r :', I'arrestation d'nn intlividu (comme
il arrivr soment qne plusi~urs pemenl (-Ire innocenls, qlloique 1'01'tement SOllp~'OlllU\S)~ 1I0Ui> ordol1l10Il~ :'l chafl'w commandant (Ie
prendre tontes ks informalions necessaircs lIans les recherches des
preuves, et surloul de.'ne pas co~fonrlre les rapports justes el sind'res avec les dCnollciations q~i soul souvelll suggcrces pal' la haine
ella malveillance.
' .'
(1) Proclamation, du 28 avril 1804, reJativ~ aux massacres des Fran«;ais,
- 21 -
[1~04]
Art. 3. Les noms et prenoms des personnes executees seront inscrits et envoyes au general 1m chef, qui les rendrapublics. ~es, mesures sont adoptees pour averIiI' toutes les, nations que hi'en ql1e
nous donnions asile et protection a ceux qui agisseRt envers nous
avec bonne foi et amitie, rien ne detournera notre vengeance sur les
assassins qui ont pris. plaisir it se baigner dans Ie sang des innocents
enfants d'Haiti.
Art. 4. Si quelque chef, au mepris de ces ordres positifs du gouvernement, sacrifie a SQn ambition, a sahaine ou a toute autre passion, des personnes doni la culpabilite n'est pas auparavant bien
assuree et prouvee, lui-meme il subira la meme punition qu'il aurait fait infliger, et les biens de tous officiers injustes seront confisques, moitie au profit du gouvernement, et l'aulre moitie au profit
des parents des victimes innocentes, s'il s'en trouve dans Ie pays it
l'epoque de la condamnation.
Signa: DESSALlNES.
Pour copie conforme :
Signe : B. AlME, secrataire.
Donne au quartier general des Gonaives, Ie 22 fevrier i804, an lor de
l'ind4pendance.
LIBERTE, INDEPENDANCE 00 LA IIIORT.
No 11. -
ARRETE concernant les Francais naturalises
a l'etranger.
Au Quartier general de Marchand, Ie ier avrili804, an Ier.
Le Gouverneur general,
Considerant que des Frangais, proserits et hannis de eette He, sollieitent,
dans les pays neutres, des lettres de naturalisation, a la faveur desquelies
ils voudront s'introduire dans Ie pays pour y semel' la diseorde;
ARRETE:
Art. 1. Tout Francais qui aura obtenu des lettres de naturalisalion d'une puissance etrangere, sera tenu de sorlir du pays.
Art. 2. Les generaux commandant les deparlements, arrondissements et quarliers dans lesquels resideront des Francais qui anront
obtenu des lettres de naturalisation de puissances etrangeres, de-
- 22 -
[1804]
Vl'6nt faire parvenir au (louverneur gl~IH~ral les lellres desdits naturalises avant drtre alltotises iJ.oleur acconler un passeport (1).
La presente ordonnance aUl:a son l'lllicl'e (lxi'cution sous Ie plus
court dl~lai, a la diligence desgelleranx, cOllllllandanls de departeIllenls el d'arrondisselllenls, d sera IlIe, publiee et al'tichee partout
01'1 il sera necessaire. .
. Signa: DESSALlNES.
N° 1:!. - I'nocLAMATIO:-i, qui relate UII acle lIes eolons, recommaudanl Ie gl'.nl'ral J:OClIoUIHEAC au prelllip,l' consul.
QuarticI' general de Marchand, Ic 1el' avril 1804, an Ier.
Citoyens generallx,
Si la rl~solnlioll irrevocalJle que nous avons prise d'cxterminer
nos oppresscnrs avail IJCsoilJ d'apologistes pris an scin d'IIaHi, j'adresserais it chacull de Illes eOllciloyens un ex,emplaire de la copie
de la pibce que vous lrouverez ci-incluse, piece qui seule, peut-Cire,
a fait pleuvoir tous les lllaux sur nos tetes, mais appele notre independance.
Braves compagnons d'armes, nous n'avons pas besoin de justification, puisque notre vengeance ne peut jamais egaler la somme
d'injustices et d'atrocites de nos ennemis; mais la publicitc que vous
donnerez it cet acte dictc par l'orgueil, Ie prcjuge et Ie despotisme
des colons, prcmunira les nations, nos amies, contre les allegations
mensongcres du petit nombre de nos ennemis cchappes it notre
juste vindicte. Que dis-je? eet acte prouvera it toutes les nations que
notre gouvernement, loin de refuser sa protection aux negociants
etrangers, a dedaigne de rechercher ni d'inquicter, en aucune manicrc, I;eux d'entre eux qui, pouvant vivre tranquilles sous les auspices de la liberte du-commerce, et couverts du droit des gens, ont
eu I'impolitique gaucherie de signer une pareille piece.
ADieu ne plaise que je confonde les hommes estimables qui ne
viennent dans notre ile que pour enricbir leur patrie de nos produc-
(1) Arrete, du 7 fevrier t804, qui regIe quelques points importants du service,
etc, art. 18.
• Proclamation du leI' avril, qui relate un acte, etc.
- 23-
[1 ROr"l
lions, el qui IW s'rearlnnl jamais du respect qu'ils doivenl aux lois
till pays lJui les accueille, avec ces negociants rphrfficres, qui IrafilJuenl tiP, I'honnrnr; mais jr dois faire connailrr au conlinenl de
1',\ merique, it la Jam:l'ique, aux: Hes danoises el espagnolns, que des
illdiviLlus qui rcclallH'nl d'un gouyernement, (I'li en olitinnncnt des
1t'lIrt's tit' lIalumlisalion, lie sont, pour la pillpart, '1ut' tit'S inlrif:anls
l'rall~ais ou des rellcgals indignes de I'allenlion ties puissances qui
les alloplenl, ('f qu'ils (l{>shonorenl (I).
En \':lin alli'guel'a-l-oll qUI' cnlle pi('ce est revl'lue ties signatures
til: plm;it'ul's honlllil's de eouleur; que prouvnra-I-on'? sinon '1ue ces
hOlnnles, Clllllpl'inll'S pal' la 1('ITt'lIr l'l !'injuslice, ont dti nccessaireIIIl'nl, ilia l'al'('lll' (!'une leinte plus claire, se donner pour Idancs, el
sig;Il'r, l'OlIInll' leis, une pii'ee (I'li n'a seni qu'illes plongt'r dans
I'ahinw tie maux '1u'ils onl Ct'l'W;l', tie "~urs propres mains.
,I'al'ais clt'~ pl'cvcnu, it .Il'l'l~mie, '1ue celie pii:ce existail dans les
nlinules tlu uolail'c Cm-Pnf;vosT, au Port-au-Prince, el, en arrivant
(lans celie ville, die me flit remise .
.Ie n'ai pas cru devoir livrer il I'imprcssion une page de signalut'l's, par ml~nagemenl ponr cl'rlains elrangl'rs donI j'apprehenderais (It' IrollhiPr Ia Iranquillile l'l de d'veiller les remords.
C'esl ;'1 vous, ciloycns gl'n(WaUx, it surveiller sCl'llpuleusement les
(:Irangers hrouilIolIs qui semienl assez illlprIHlenls pour s'immiscer
dans It's 0pl'ralions du gOllvt'rnen)('nt ; respectez-Ies, tant (IU'ils Ill!
s'occupt'ronl qu'it porler I'abondance dans noire pays; mais qu'ils
en soit'nl il jamais ('XciII, ceux (Ini ne respt'cleronl pas nos lois;
souveneZ-VOllS (Jll'aucune natiou n'a Ie (Iroil de nous gouverner de
Ia lIlanii'r(~ (1I1'il nons COnYil'lll.
(juanl aux Fran~ais, croil't'z-yoUS encore que I't'sprit de des polisn](\ ne dirig't'ait qut' Iys granlls COIOIlS, quan(1 VallS voyez les Frallrais de la (Irl'llii~re classt', I'arlisan qui, it peine a frallchi It'S IJOl'IIes
de I'indigence, souscl'ire I'acle (lui demande I'avilissement et I'esclavage des hommes qui les nonrrissent.
l·'ortifiez-vous, citoycns grncraux, dans la haine que vous avez
juree it ceLte nation feroce. Puisse Ie tigre altere de sang, que les
colons ont appele comme leur sauveur el Ie restaurateur de leurs
droits, revenir nons combattre! Sa presence rallumera l'ill('t'IHlir
dans nos crours, et chacnn de nos guerriers sentira Iripler son au(1) Arrete du tel' avril, concernant les Fran~ais naturalises a l'Hranger.
- 24 -
[18041
dace, et si l'Italie fut le,patrimoine des satellites d'un Corse, IIaHi
doit etre leur tomheau,
.
Ofticiers gClIcraux, ell lisant eetlc piece, criez ; A ux armes! et
sonvenez-vons Ilue ,"ot!'c pays He pent exisle!' qn'cn criant aux armes
de six Illois tll! six Illois,:
'
J'ai l'honnenr de vons salner,
Signe : DESSALINES,
Au quartier glmeral de Marchand, Ie ier avril i804, an i er de I'independance,
Copie de la piece ci-desslIs menlionnee,
l\IEsSIEURS ET CIIERS CONCITOYENS,
Lorsque la FI'unce, comblunt enfin nos vceux les plus chers, envoya it
Saint-Domingue ses vaisseaux et "cs soldats, pour reconquerir cetle infortunee
colonie, elle etai t loin de croire qu'i! fut possible que Ie succcs Ie plus eclatant
ne couronu:1[ pas cette entJ'eprise, Vous aurcz cependant appris dans quel
exccs de calamit(;s ct de desolation nous nous sOmmes encore vus successivement eutralnes, Notre position a ete telle, que nous avons pu craindre I'evacuation et un non vel abandon de la parI de la France,
C'es! dans CCil circoustances affreuses que la mort du capitaiuo general
LECLERC (i) a mis le~ rcnes du gouvernement de Saint-Dominguo entro les
mains du goneral ROCIl.\MUEAU.
Des co moment, lu confianco ronait, les colons so regardent comme sauvc's,
II semble que chaeun d'eux vieut de rellOUCI' un nOU\'eau pacte (Iansson cccur
(HeC Ia mel'e-putrill, S,tinl-~lal'c, placo illlportante de rOUOS!, qui albit ,~tre
,ivacueo, non-seulellll'nt so 1'311~l'Il1it, mais m(~me encore, sUl'los orllre~ ~Ilbi t,
<Ill general ROCHHlBEAU, envoic des SOCOUI'S en hommes uu Port-au-Prince
dont lous les environs etaicnt iufcstt·s de brig-ands, Le sud epJ'ouve les memes
impulsions, et les plans dos malveillants y sont,Mconecrtes, Le g{'npral en
chefne tarde pa~ ,i ~e rondl'o all CUI'; it peine iI y purait .. , l'urmee pre!!,l line
attitude plus militail'e, Ja p-al'de nationale se multiplie et trouve de nouvelles
foreeg, Le Fort Dauphin est rl'pl'is; Ie nom seul tie ROCHAMBEAU fait trembler
les brigands; partout ils abandonnellt leur~ pastes, et ils laissent enlin regpirer
la partie duno\'d, AIOl's la colonie entiel'e a reconnu, dans Ie g-cn';I'ul HnclluIREAU, l'homme qui a dcfernlll In Martinique contl'e les AngIais, l'homme (lui
fut embarquc par SONTIIO:-iAX et ses adherent., [I cause de ses "ucs favombles
au sys/"me indispensable it Saint-Domingue: I'homme, entin. qui, depuis ~on
arrivee avec cette derniere expedition, n'acessed'emettre les opinions les plus
saines et les plus consequentes; tous les colons s'ecrient done d'une voix una.nime : « ROCHAMBEAU est Ie chef qu'il faut a Saint-Domingue, et que reclame la chose publique. »
Tel est, Messieurs et chers coucitoyeos, notre desirle plus .,if, qui de(I) Le general Leclerc mourut au Cap, Ie 11 brumaire an XI (2 novembre 1802)
- 25-
[1804]
viendra certainement Ie v<Jtre, puisqu'il est impossible qu'ayant tous les
memes interels, nos sentiments ne soient pas les memes. Portez Jonc vos
vooux et les n6tres aupres tin premier consul BONAPARTE, pour qu'il veuille
bien maintenir Ie general ROCHAMBEAU dans la place de capitaine genPral,
dont il a deja commence it remplir les fonctions d'une maniere si gloriellse.
La triste experience dn passe a dii prouver an gouvcrncment, que vainement il nous enverrait des f10ttes et des arwees nombrenses, s'il n'y joint IJa~
un chef qui connaisse les localites, les mooUl's et les coracteres des trois cla~~e"
d'hommes qui forment la masse de la population de Saint-Domingue. Un chef
eloigne parses principes et sa mOl'alit{·, de ces yaines abstractions d'une fausse
philosophie, inapplicables dans un pays dont Ie sol nc peut etrc feconde que
par des Africains, qu'une discipline severe doil com primer ; un chef probe
et imperturbable. qui rappelle sans cesse a l' ordre ses subordonnes, tant civils
que militaires, et sache punir exemplairement ceux qui se livrent a cet esprit de rapine si funeste a une colonie qui a besoin de tous ses moyens pour reparer ses pertes. 01', qui plus que Ie general ROCIIUIIlEAU peut offrir ccs qualites precieuses? Lui qui, employe a Saint-Domingue des Ie commencement
de la revolution, y a suivi son developpement et ses progres; lui qui a ele temoin des exces auxquels les nouveaux Hbres so sont port{~s, et des calamites
qui ont pese sur la couleur blanche; lui qui a vu I'attachement des colons pour
la mere-patrie, lel>r devouement et les sacrifice~ gf.nereux qu'ils ont dii faire,
et qui les voit encore tous lesjours versant leur sang pour Ie maintien de ses
droits; lui, enfin, qui connait loute la duplicite, la sceleratesse de I'ennemi
qu'il a a combattre, et qui sait les moyens de Ie reduire et de se garantir
de ses atroces perfidies,
Soyez persuades, Messieurs et chers concitoyens, que lorsque nous demandons Ie general ROCHAMBEAU pour nous gouvel ner, c'est que nous reconnaiBsons, et que nous Bommes payes d'une maniere bien cruelle pour nous mefier
de ceux qu'on peut nous envoyer et que nous ne connaissons pas. D'ailleurB,
nous savons que rame noble et genereuse de ce loyal militaire sera flattee
de la demarche de seB concitoyens, et que dans la necessite de faire Ie bien
et de continuer comme il a commence, il prendra soin de justifier, par sa
conduite, ce que nous faisons aujourd'hui : c'est en. quelque sorte un engagement que nous contractons en son nom avec Ia France.
Obtenez, Messieurs et chers concitoyens, du premier consul BONAPARTE,
ce que nous desirons avec tant d'ardeur, et nOUB osons vous promettre que
Saint-Domingue renaitra de ses cendres, at versera encore, dans Ie sain de
la metropole. des produits qui augmenteront son co=erce, et seront pour
elle une nouvelle source d'abondance et de prosperite (1).
Signa: GRAND-ToRBES, neg.; T. GOUJAME, neg,; REYNAUD-BARBARIN, neg.;
V. BERTRAND; BRECHQN, neg.; CoMTE, hab.; PEtRE et GRAVES, neg.;
DUBOIB-MARTIN,hab.; DUCltABON, hab.; MATHIEU DUPOTBT, neg.; CORNII,(1) Le general Rochambeau fut nomme par Ie premier consul, general en chef et
capitaine general de la colonie, Ie 13 niVQse an XI (3 janvier 1803).
- 26-
[1804]
LON, hab.; HEmanD et GO\, mig.; J. Dupuy, neg.; E.-J. GUlEN, BION et
LEFEVRE, neg.; o·GoR~i~x. hab.:; PASCHER, hab.; PAMBLARD,hab.; SIMON,
hab.; L. TOULME, Iwb.; i\lOREL~Gl'IRA~IAND, hab.; J.-B. GESLAIN, hab.;
SAINT-LEGER, bab.; J. KEYNES, hab.; :\IEYNARDIE et PICARD, neg., COTTELLE; J. PATTERSO:-i, neg.: HOUT et TUNHOH, neg.; BARBANQOIS, hab.
prop.; CORPRO:-i-DEI.AV:--AY, n':g : BORIN, hab.; DUV.\L-SANADON, hab.;
J. DUMOUTlEn, neg.: J. TTiEZAX; LAllE:"1S nine, hab.; O'ROURKE, hab.;
SIOURET-])UCOUDRA Y; .J. ])A~l.\XlJ, ·hab.; .Roy-LAREINTRIE, hab.; ROBIN,
hab.; PARADES, hab.:!'. f{,\OUL iCH.\RLESTlGUY; LAFARGUE et Co i COTTlN,
not. etbab.; VIALLET, hab.: l'ERllERE,\U; A. BONGARS, hab.; NicolasDuMAHAUT, hab.; LECLERC, prop.: J. BROUET, hab.; J. BOSSANT ,hab.; GR.\ND,
hab.; DOLEYRES: GR.\\'lLLlERS, hah.; HOBI~-ROBERGEOT LARTlt;UE; L. KEl\CADO; BESS.\ll;:-iET. hab.; T.-L. :\hALLET, hab.: J .-F. MONOSIER, neg.; DELOR~IE,hab.: :\!Ann:l., hab.: :\h('XA~. p[,()p.; POULLANET, prop.; J.-N. REGNOLOT pere, neg.; J. ,\CARD, neg.: DIG~ERON, hab.; VALUC; LOBO DANDRODE; SOLL.\RT, n~::.; CA~IPFl\AXC, nl·g.; THIER-HICARD, neg. et hab.;
J. GILLARD: DELl:-iCI;, prop.; S~I1TlIet DA~RON, nt>g.; P. LEVAIL'C, marchand;
ROSSIGNOL-Gn.umO:-iT, prop.; BorsRoBERT, hab. prop.; G. GRASSET; LETOUR~EUR, prop.; A. FOLRXIER; ROBIX, neg.; PERRIN; VlGNER, prop.;
MERCERON. hab.: PEYRU, prop.: COXET-11oXT.ARAND; SARTHE, prop.;
ARCHER, hab. des Gona'ives; DELISLE, prop.; FITZ-GERALD; ROBIONLAVRIGUAIS, prop.; ROBlON·SALO~IOXIO,prop.; L. SEGUINEAU, prop.; LONGPRE, prop.; CH£VAS; DepORTE, nl~g.; D. PLESSYS, neg.; D. ESPINASSE,
marchanu prop.; B. BRACHER; GRASSEl' aine; F. GUIl,LERS, neg.; DUBORG;
CONTE, hab.; LA-PORTE, prop.; BOURGEOIS-])ESSOUlICES, hab. prop.; TuounON; MOREAU, hab.; 1'. CO"STANTlN; \VIET, hab.; R. LACAZE et FERRABOUC.
LIBEnTf; au LA MOHT.
N° 13. - Pnor.L.UIATION relative au massacre des Fran~~ais.
Qual'tiel' genel'al du Cap, Ie 28 avril 1804, an ler.
J.-.lacques DESSALI:-IES, gouvcrueur g-cncral, aux hahitants d'Ha'ili.
Des forfails, jU~llu'al(lrs illou'is, faisaient fremir la nature, la mesure etait it SOil comh1l' ... Enlin l'heure de la vengeance a sonnc, et
les impJacahles cnnemis dcs droit, de l'homme ant suLi Ie ch~\timent
du it leUI's crimes.
J'ai Jeve man hras, trap long-temps retenu, sur leurs tetes coupables. A ce signal, qu'un Dieu juste a provoque, vas mains, saintement armees, ant porte la hache sur I'arhre antique de l'escJavage
et des prejugcs. Ell vain Ie temps, et surtout la politique infernale
des Europeens, l'avaient envirol1nc d'un triple airain; vous avez
dCpouille son armure, vous l'avez placec sur votre cmur, pour deve-
- 27 -
llir (comme vos l'nllL'llIis lIatlll'l'!sl. erncIs, impi!oyablrs, Telllll'lIn
torrcn! delJOrde qlli ~rondc, alTathe, enlrainc, vo!re fougllt' \l'11~'I'
resse a lOll! emporlt" dans son I:Ollrs illlp{'lucux, Ainsi pl'risse !Ollt
tyran de !'innucence, loul opprl's";I'ur Ilu genre hUlllain.
Quoi Ilonl:! ('ollrbes 1Il'pllis III'S sii'<;]I's SOUS UlljOllg de 1'1'1" jOllds
Lies passions III'S hommcs, tie lellr illjllqil'l' PI III'S c:l\ll'icl's (Ill so!'1 ~
vidimes Illlltill"es II" la ('lIpiditl:' III'S hlallcs rran~'ai", npl'i's a\"llil' 1'11graiss.\ de nos SUI'ILI'S cps sallg-SIII'S illsaliahll's aVI'I' lilli' pCllie\l.cl',
UlII' rt"sign:.lioll "nils I'XI'I1I1I1e. nOlls alll'iollS L'llcort' VII celk !Ionll' •
sn('rili~ge altl'lIler i\ no\1'I' 111'sl!'III'lioli. salis Ilisliliciion de Sf'Xi' ni
(l':lge; d nOIlS, hOlllllles sail" 1"III'I'"il', sailS VI'I'IIl, salis ilt"lil'atl~sse.
nous lI'alll'ioliS pas 1'1011,,1""; dalls 11'111' seill 1I0S hr:1S Ilr";I'sp\\I't"s'! (Jilt:!
cst ce vii lIailiell, si 111'11 dig-lie dl' sa 1'I"g\".II'"'l'alioll, qui lie iToil
point avoir t'I'IllJlli It-s dt"crt'ls 1"II'l'llel,.; I'll I'XII'I'llIinalil I'I'S lig1'l's
altel'(!s (Ie sang'! S'il en est 1Ill, qll'il s·I"liliglil'. la nallll'l' ilidiglll"I'
Ie repousse dr' noln~ ",ill; 111I'i1 aille rarlll'l' sa hUllli' l\lill dl'res
lieu\ : rail' iJU'OIi Y l'e"pirc II "t'si pllinl rail 1'0111' SI'S O!'g:llIt'S grussil'l's; e'est I'ail' pur III' la lilH'rli;. :l1Igllsll' d ll'illillphanil'.
Oni, nous avons )'t'llIlu, ;'1 I:I'S \Tais l:anlliball'~, ~lIelTI' pOllr
l;n(~rt'e, erilllPs Jlollr erillll~s, oilirages pour oillragps, Oui, j'ai snll\t'~
Illon pays, j'ai vpllg(' 1'.\ 1I1I"ril!,IL', )!Oll orgneil d lila gloil'l~ SOli I
dalls l'aveu qne fell rais :'t la fael' til'S lllorieis f'l til'S diem:. /lll'illlparle )c jngl'lIlI~nt illw pronolll'l.'ronl Sill' lI10i les raees COllltlllporaines et futures? ,1'ai fail ilion di~\lIir, ilia propre I'stillli~ 1Il1~ I'l'sle;
il IlIC sum!. Mais que dis-je '! La cUllspnalic)Il lie Illes lIlalhl'Ureux
frcres, Ie !ernoignage dc lila cOllscil'lI1:l~ 111' sonl pas 1ll:l seule l'I"COIllpense; j'ai vu dellx classes d'honlllleS lIl~S pOllr s'ailller, s'entl'aidel', se secourir, lIlI:li;!'S ell/ill p! cOllfolltlues ('lISL'llIbfl~, romir it fa
vengeance, se disJlu!er l'llOlInpllr ties pl'l'llliprs coups.
Nail'S et jaunes, que la (Iuplicitt', rartillee des Eurol't"I'IIS a eherche
si longtemps it diviser, vous qui IIC faites aujoul'll'hui flu'un Il1c!ne
tout, qll'une senle falllil\c, n'cll doute~ pas, votre I'ai'faite reconciliation avait hesoin d'e!re seellee tlu sang de vas hourreaux, Mellles
calamites ant pese sur vas teles proscrites, llIeme ardenr it frapper
vos ennemis vous a signales, II1CI11C sort vons est'reserve,' memes
interets doivent dOlle vous rendrc it jamais unis, indivisibles et inseparables. Maintellez ceUe precieuse concordc, ccUe heureuse hal'·
monie parmi vous; c'est Ie gage de votre honfteur, de votre saint,
de vos succes; c'est Ie secret d'ctre invincibles (t).
(1) Constitution imperiale d'HaYti, du 20 mai 1805, art. 14.
- 28-
[!~04]
Faut-il, piJur resserr~r ces. nmuds, vousretracer. Ie cours. des
atrocites cominises contre notr.e espece: Ie massacre de la populalion entiere de celle He, medite dans Ie silence et Ie sang froid du
cabinet; I'.execulion de cet affreux projet, a moiproposee sans pud'eur(f), el deja entameepar les Fran~ais avec ce front calme et serein
accoutume a de, pareils forfaits; la Guadeloupe saccagee et detruite;
ses ruines encore fum antes du saug des eofants, des femmes' et des
vieillards passes au fil de l'epee; PELAGE, lui-meme, victime de leur
astuce, apres avoir Iftchement trahi son pays et ses freres; Ie brave
et ilTJmortel DELGRESSE, emporte dans les airs avec les debris de son
forI, plutOt que d'accepter des fers? Guerrier magnanime! ton noble
trepas, loin d'etonner notre courage, lie fait qu'irriter en nous la
soil' de Ie venger on de te suivre (2). Rappellerai~je encore a votre
souvenir If}'i trames tout recemment ourdies a Jeremie ; l'explosion
terrible qui devait en resulter, malgre Ie pardon genereux accorde
aces etres incorrigibles, a l'expulsion de l'armee fran~aise; leurs
emissaires leur ont repolldu il propos dans toutes les villes pour susciteI' une nouvelle guerre intestine; Ie sort deplorable de nos freres
deporles en Europe; enOn, Ie despotisme effroyable, precurseur de
la mort, exercc it la Martinique? Infortunes Martiniquais! que ne
puis-je voleI' a volre secours et briser vos fers! Helas! un obstacle
invincible nous separe... Mais peut-eire une etincelle du feu qui
(1) Le general LECLERC ecrivit de sa propre main l'ordre de lever une armQe
de 5,000 hommes pour exterminer les muJatres, et remit au gen~ral Dessalines 500 doubles louis pour les frais de cette expedition.
(Boisrond-Tollnerre, ilUmoires pour servir Ii l'histoire d'Halti, p. 47.)
(2) Magloire Pelage, bomme de couleur, ne a la Martinique. Lors des premiers troubles de cette colonie, iI crut en la bonne foi des planteurs, et prit
parti pour eux. II se battit contre les Anglais, lors du siege de i 794, et fut
fait lieutenant sur Ie champ de bataille. Nomme, en France, capitaine des
grenadiers du bataillon des Antilles, il se couvrit de gloire a la prise de
Sainte-Lucie, en 1795; fait pl'isonnier I'anneo suivante, ilfut ecbange en i 798,
et sen'it iJ. Fecamp, iJ. Morlaix, et obtint, en 1799, Ie brevet de cbef de brigade, pour partir comme aide de camp de l'agent Jeannet. Malgre Ie decret
du 28 mai 1802, pour Ie retablissement de l'esclamge, il ne continua pas
moins aservir aveuglement la cause des colons et des agents du gouvernemelit
contre ses fl'eres, que des vexations reiterees et Ie decret aTaient exasperes.
Tant de devouement ne put Ie soustrail'e a Ill, baine de ceux-liI memes qu'il
avait servis. II fut embarque pour France, oil il resta incarcere pendant seize
mois. Remis apl'cs ce temps en liberte ~ans jugement, it fut employe, dans
son gl acle de colunel, iJ. la guerre d'Espagne. U mourut apres la.bataille de
Vittoria des suites des fatigues de cette guerre.
- 29-
[1804]
nous ~mbrase jaillira dans votre arne; peut-etre au bruit de cetle
commotion, reveilles en sursaut de votre lethargie, revendiquerezvous, le·s armes a la main, vos droits sacres et impregcriptibles.
ApresTexemple terrible que je viens de donner, que tOt ou tard
la justice divine dechaine sur la terre de ces filnes. fortes, au-dessus
des faiblesses du vulgaire, pour la perte et l'efl'roi des mechants;
tremblez, tyrans, usurpatenrs, flcaux du Nouveau-Monde ; nos poignards simt aiguiscs, vos supplices sont prets! Soixante mille
hommes, equipes, aguerris, dociles iJ. mes ordres, hnilent d'offrir
un nouvel holocauste aux manes de leurs freres egorgcs. Qu'elle
vienne ceHe puissance assez folie pour oser m'atlarluer! Deja, iJ. son
approche, Ie genie irritc d'UaHi, sortant du sein des mel's, apparait;
son front menacant soul eve les flots, excite leg tempctes; sa main
puissante brise on disperse les vaisseaux; it sa voix redontahle, les
lois de la natnre oheissent; les maladies, la peste, la faim dcvorante,
l'incendie, Ie poison volent it sa suite... Mais pOlll'quoi compter sur
Ie secours dn c1imat et des ell'ments? Ai-jc dOllc onbli{~ (Inc .il' commande a des ames pen commnnes, 1I0nnies dans l'adVl~rsilc, dont
l'andace s'irrite (Ies obstacles, s'accroit par les dallgers '! Qu'elles
viennent donc ces cohortes homici,les; .il~ les atlends de piell l'eI'me,
d'un mil Hm..Ie leur ahandonne salis lll'inc Ie rivage et la place OIl
les villes ont exisll\; mais malhenr it ceilli qni s'approchera Il'op pri's
des mOlltaglles! II valllirait mienx pOllr Illi Illie la Iller I'mll cnglouti
dans ses 11rofonds alJill1es, ([nc d',ilre (levor{~ par la col,~rc dcs enfants
(l'lIaHi.
Gnerre it mort allx tFans! r oilit ilia de\·ise; lihcl'te, indcpelldance: voilit noIre eri d(~ ralli(~ment.
(;cneraux, officiers, soldah ; peu selllhlahle it ceilli (l"i lIl'a p['(',cI\II,\ il l'(~x-g{~n{~ral TOPSSA1!'\T-LopnmTlrru:, j'ai ,'-II',' filii-Ie it In proIIwsse 'pIe.in vons ai failc I'n prcnant II'S :lI'Incs cOlllrl~ la 1,\Tanllic ;
at lanl '[11\111 !'('sll' (II' sonrl11' III'allin)l'!'a,.ic Ie lil~llll!'ai, en sennen!.
Jmnais allwlt colon lIi Ellfopccn III' meUm Ie pied Sit/' cc territoirc
De/fIres on De/fl"pSS!', hGmme do ('oule\ll' de h Goa,lelollpo, Chef de batailIon, aide de camp ,Ie ragent Baco, il donna, en d i ,'erscs occasions, (Ies pT'euves
de devouement et de fj,161it'1 it b France: mais apl'i-s la pnlJlicatioll du ,]cf"ret
,ln2R mai iH02, yoyant Ips intentions ult,·,ric\II'cs des colons, manil'esl"es par
des tentatives hostiles aux classes de ('ouleul', il Si) joifnlit anx I"·"·oltes de
la Guadeloupe, qni avaiellt pris les armE'S POlll' conscnel' lOlli' lihel'l<.., et se
tit sautel' a d'Allglemont, avec 400 des siens, plutot que de suhir ]'autorito
llc ('cux qni vOlllaicnt ,'(ilahli,' l'csdamgc ,hms la eoJolli(',
- 30-
[1804]
Ii titre dema£tre: OIS de proprielaire (1); eette resolution sera desormais la base fondamentale de Jlotre constitution.
Que d'aulres chefs, apres moi, creusent leur tomwau et celui de
leurs semblables, en tenant une conduite diametralement opposee it
la mienne, vous n'en ~eeuserez que la loi inevitable du destin qui
m'aura enleve au bonheiir et au salut de mes coneitoyens; m'ais
puissent mes successeurs suivre ia marehe' que je leur aurai tracee !
C'est Ie systeme Ie plus propre a consolider leur puissance: c'est Ie
plus digne hommage qu'ils pourront rendre it ma memoire.
Comme il repugne iJ. mon caractere el iJ. ma dignite' de punir quelques innocents des fautes de leurs semblables, une poignee de blancs,
. recommandables par la religion qu'ils ont toujours professee, qui,
d'ailleurs, onl prele serment de vivre avec nous dans les bois, a
eprouvc ma clemence. J'ordonne que Ie glaive les respecte, et qu'on
ne porle aucune atteinte iJ. leurs travaux ni iJ. leur conservation.
Je recommande de nouveau elj'ordonne iJ. tous les generaux de deparlements, commandants d'arrondissements et de places, d'accorder
secours, encouragement et protection aux na~ions neutres et amies,
qui voudront elablir avec cette He des relations commerciales (2).
Au quartier general du Cap, Ie 28 avril 1804, I'an ,ler de l'independance.
Le gouverneur general,
Signa : DESSALINES.
Pour copie conforme :
Le secn!taire general, Signe : Juste CHANLATTE.
No 14. -
INSTRUCTIONS dll
ministre des finances aux administraleurs principaux des departements.
Quartier general du Cap, Ie 4 mai 1804, an lor.
Le Ministl'e des finances,
Considerant qu'il est urgent de faire connaitre aux administrateurs principaux, et il. tous les ~mployes charges du service de l'administration, )e
mode de comptabilite provisoire qui doit fixer a chacun les devoirs que leurs
places leur imposent;
(1) Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, declaration preliminaire, art. 12.
- Dispositions generales, art. 12.
(2) Ordonnance du 22 octobre, portant defense aux Haitiens de sortir du pays.
- Constition imperiale d'Haiti, dispositions generales, art. 25.
- 31 -
[1804]
Considerant, en outre, qu'il est de toutEi necessite de prendre les moyens
les plus efficaces pour aJ'r~ter Ie commerce illicite et frauduleux des cafes,
que font les proprietaires avidesde gain; d'apres I'approbation du Gouverneurgeneral de rile d'Haiti, annexee ala presente j
Ail.RtTE ce qui suit:
Art 1 er • Les administrateurs principaux se conformeront !;lrictement it mes instructions preliminaires du 12 avril (I), et it celles du
Gouverneur general, du 7 fevrier 1804 (2); ils me feront parvenir
tous les mois, regulierement, un etat general de leurs operations.
Cessituations donneront les resultats de chaque branche du service
d'administration, d'apres Ie mode de comptabllite ci-apres :
RECETTES:
njPENSES:
Importation.
Exportation.
Quart de subvention.
Domaines et biens regis.
Confiscations et ventes des biens
des proscrits.
Divers fermages ou loyers de maison.
Approvisionnement ..
Habillement, equipement.
Travaux, fortifications.
Marine.
Soldes de troupe.
Traitement d'employes.
Art. 2. Les administrateurs principaux donneront am directeurs
des domaines et des douanes, aux tresoriers, aux garde-magasins,
des instructions detaillees' sur la tenue de leurs livres et sur toutes
les branches de leur service respectif, en se rapprochant toujours, Ie
plus qu'il sera possible, du present mode de comptabilite generale.
Art. 3. Les directeurs des domaines se feront rendre compte,
tous.les mois,' par les preposes sous leurs ordres, de la silution des
biens regis et de ce qu'aura produit Ie quart de subvention; ils
donneront, a cet elfet, aux preposes des instructions, dans lesquelles
se trouvera consigne Ie mode de comptabilite qui leur est propre.
Ces situations me seront transmises tous les mois par les directeurs
des domaines (3).
La Plupart des allminislrateurs, ne dOl1nant leurs soins qu'a la
partie du service qui se lrouve so us leurs yeux, n'Ctendent pas leurs
surveillances etleurs solliciludes sur les operations des preposes
(1) Nous n'avons pu nous procurer ceUe piece.
(2) Arete du gouverneur general, du 7 fevrier 1804, qui regIe quelques points
importants du service militaire, etc. art.15.
(3) Arrete, du 7 fevrier, du Gouverneur general, etc,. art. 2
- 32-
['1804]
eloigijesdont peaucoup !iennen,tune comptabilite mal etablie, tant.
pa,r Ie decaut de lumieres que a'instructions.
<'a suite manque.)
vement statue sur les reglements relatifs aux diverses branches do
l'administrati~n.
,Auquartier gen~ral lIu Cap, le'4 mai 1804, I'an Ier de l'independance.
1£ general de division; conseiller d' Eiat, minidre des finances.
'., Signa: VERNET,
J'ordonne que Ie present mode d'organisation soit execute provi- '
soirement, jusqu'il l'epoque OU j'auraistatue on dernior ressort sur
les diverses branches de I'Administration.
Le gouverneur general,
Signa: DEsuLlNEs.
Pour copie conforme :
Le secretaire du ministre des finances, Signe : VASTEY alDt~. '
LIDERTE OU LA MORT.
N° 15. -
PROCLAMATION do Joan-Jacques Dr.SSALINES, gouvel'1lour
general, aux habilanls de la partie espagnole (1).
QuarticI' g{m"ral du Cap, Ie 8 mai 1804, an ler,
A peine l'armee Ihn('aise a-l-olle clt'~ expulsl\C ('2), quo vous vous
Mes elllprcs~l's de reeollllailrc 111011 alllol'i,It',; par 1111 1lI01l\'emellt
libre el spolllallc lli~ \"011'1' C(l~III', VOllS vous (\Ios 1'<l1I;':'I:'S SOilS 111011
Obl~issallce. PillS plll'll~ ;'l la l!l'Osp{'l'ilt', qll'it la rnille (Ie 101 palrie rllll~
VOllS hahitl'7., j'ai acwoilli fayorahlcllloill en! hO!lIlIHlge. Hi's ee rnomelll je VOIIS ai cOllsilIt"rcs COIllIlIt' 1111'S ellrallls, l'l. ma loyall1ll pour
WillS nl' S'l'sl pas d{'III£,lIlil'. POlll' pIllS ;':Talldl~ prl'l1YO Ill' ilia soli iei11ll11~ pall'rlll'lIl', dalls les l'llliroils SOli luis ;"t 111011 pouYoir,.in n'ai
pl"l'pO'{' pom ehers (1I1C dl's hOlllllll'S pris 1'1 ("hoisis dans VIlII'C seill .
.Ialoll\: (Ie VOIIS ('Olllplel' all fall;':' til' IlIl'S alii is, pou!' YOUS donne!'
Adresse de I'Empereur au peuple, et Ie journal de Ia campagne de SantoDomingo, du 12 avril 1805.
Le 10 octobre 1803, les Fran~ais sont expulses du Port-au-Prince; Ie 17, des
Cayes; Ie 28 novembre, du Cap; Ie 2 decembre, du Mole Saint-Nicolas,
- 33-
[1804J
tout Ie temps de vous raconnailre et pour mieux m'assurer de volre
fidelite, j'ai jusqu'ici retenu l'ardeur bouillante de mes soldats. Deja
je m'applaudissais du succes de mes soins, qui ne tendaient qu'a
prevenir l'effusion du sang; mais un pretre fanatique n'avai~ pas
encore souffle dans volre arne la rage qui Ie domine ; mais l'insense
FERRAND n'avait pas encore distille parmi vous les poisons du men·
&onge et.de la calomnie (t). Des ecrits, enfantespar Ie desespoir et
la filiblesse, ont circule; aussitM plusieurs d'entre vous, seduits par
des insinuations perfides, briguent l'amitie et la protection des Fran. •
Cais; ils osent outrager mes bontes, se coaliser avec mes cruels en·
nemis. Espagnols, reflechissez : sur Ie bord du precipice creuse sous
vos pas, vous sauvera-t-il ce ministre energumene, lorsque, Ie fer et
la flamme a la main, je vous poursuivrai jusqu'en vos derniers retranchements? Ah! sans doute, ses prieres, ses grimaces, ses reliques
ne pourront m'arreter dans rna course. Vons preservera+il de ma
juste colere, cet officier aussi vain qn'impllissant, quand je l'aurai
enseveli, lui et ce ramas de brigands qu'il commande, sous les decombres de votre capitale? Que tous deux ils se rappellent que c'est
devant mes phalanges intrcpides.que toutes les ressources, tout l'art
des Europeens ont echouc; que c'est dans mes mains victorieuses que
Ie destin du capilaine general ROCHAMBEAU a ete remis. Pour entrainer
les Espagnols dans leur parti, ils repandent Ie bruit que des batiments
charges de troupes viennent d'arriver a Santo-Domingo. Que n'est-ce
la verite? lis ne se doutent pas qu'en diflerant jusqu'ici d'aller les
attaquer, mon principal objet etait de les laisser augmenter la masse
de nos ressources et Ie nombre de nos victimes. Pour .ieter la me-
(1) Le general FERRAND commandait 11 Monte-Christ, lorsqu'il re<;ut, comme ses
autres collegues, I'ordre de capituler avec les Anglais. Au lieu d'obtemperer 11
cet ordre, il marcha sur Santo-Domingo, alors sous Ie commandement du general
KERVERSEAU. II gagna la garnison de cette ville, embarqua Ie general
KERVERSEAU pour France, et resta seul maitre de la place, qu'il defendit
contre Dessalines. II se brftla la cervelle plutot que de survivre 11 sa defaite 11
Palo Hincado, Ie 7 novembre 1808.
Parmi les priltres qui excitaient Ie plus les Espaguols contre Dessalines, el
padre Vives etait Ie plus fanatique. A la tMe de ses ouailles, qu'il ne quittait
jamais, il etait de toutes les sorties tentees par la garnison de Santo-Domingo
contre les assiegeants. II ne retourna 11 sa cure qu'apres la levee du siege. II est
probable que c'est ce priltre que Ie Gouverneur general a voulu designer ici
- 34-
[1804]
)'
fiance et Ia terreur, iIs..ne eesi')ent de retraeer Ie sort que Ies Fran- .
~ais viennent de subir. Mais a12je eu raison de Ies traiter ainsi? Les
torts des Fran~ais appartiennent-ils aux EspagnoIs? Et dois-je poursuivre sur ces derniers Ies crimes que les premiers ant con~us, 01'donnes et executes surllotre 'espece? lis assurent efl'rontement que,
rCduit it. chereher man salut dans la fuite, j'ai etc cacheI' ma defaite
dans Ia partie sud de eeUe
He bien! qu)!s apprennent done ((ue
je suis pret, que la foudre va tomber slir leurs tetes! Qu'ils saehent
que mes soldats, impatients, n'atlendentqu'un signal pour aller reconquerir les limites que la nature et les el(~ments nous ant assig'nc.es! Encore quelques inslants, et j'ecrase les deoris des Fran~ais sous Ie poids de rna puissallce.
Espagnols! vous it. qui je m'adresse; ulliquemcllt ilarce 'lue je
voudrais VOIIS sauveI'; vous qui, pour avail' lergivcrse, n'exislercz
bient/it qu'autant que Illa clemence daigncra vous' (~pargtll'r, il en
est temps clleore : abjurez lI11e erreur (lui vous ('sl si {'uncsle, l'OItlpez tOllt paete avec man cnucmi, si vous voulez (IIIC vO!l'e sang lie
soit pas confondu avec Ie sien. Nommcz-moi IJien vite la pal'tie de
volre tel'ritoire sur la'luelle mes premil'rs coni1s doivent eIre paries,
au ills1ruisez-moi sije dais frappel' in(lislillcleltlenl sur lous les points .
.Je vous (Iollne qllinzejolll's, iJ. (Iatl'r (Ie la 110tificatiolltie la presl'nle
proclamalion, pailI' me {'aire parvenil' vas (Iernicres inlclIliolls d vous
rallier SOliS mes elendal'ds. Valis u'i[.(norez pas (pie lOllS les chemins
tlui aholliissent it. Sanlo-llomingo lIOUS sont familiers; que, plus d'ulw
fois, nails avons vu filiI' devant nails vos bandl's dispersees En 1111
mot, vaus savel. ce que je puis, ee (Iue j'osr. ; son gel. it va Ire sallll.
Hecevez ici la promesse sacl'ee (pie je fais de lIO rieu enll'epreudl'e
contre volre sllrel(\ personnelle ni conlre vas iUlrrMs, si ,'ous saisissez celte occasion de vous monlrcr dignes tl'CtI'C admis au nomIJl'()
des enfants d'lIaHi.
iIe.
Au quartiel' general du Cap, Ie 8 mai 1801, an Ier de l'independuncc.
Lc '!tJ/lvcrncllr [Jeneral,
Signe ; DESSAI.INES,
Pou\, ropio cOllfill'me :
Lc ~ccreillire [1';1I';ral, Sigllc : Justo CHA:olLATTE.
- 35-
[H~04]
N'! 16; - TARIFda peage du bac etablisur la riviere du haut du Cap.
Quartier g~~eral du Cap, Ie 18. mai 1804, an Ier.
Chaque personne it pied, sans bag-age, un demi-escalin; mal. 1/2.oe.
ci.. .'
»
1
Chaque personne, avec bagage, de quelque nature qu'il
soit, un escalin; ci.
1
»
Chaque personne a cheval, non charge, un escalin et
deml; ci. .
1
Chaque personne it cheval charge, deuxescalins; ci.
2
JI
Chaque chaise au voiture de luxe, chargee d'une au
plusieurs personnes, au it vide, aUelee de deux ani4
»
maux, quatre escalins; ci.
Chaque cabrouet aUele, non charge, trois· escalins; ci.
3
»
4
»
Chaque cabrouet attele, charge, quatre escalins; ci.
II sera paye pour chaque animal d'attelage, au-dessus
»
1
de deux, un demi-escalin; ci.
Pour une chaise au un cabrouet non allele, deux esca»
lins; ci.
2
Pour une barrique de sucre au de sirop, trois esca»
lins; ci. .
3
Pour une barrique de vin, deux escalins; ci.
2»
Pour un tiercon, un escalin; ci.
1
»
Pour un sac, un dcmi-escalin; ci. .
»
1
PaUl' chaque cheval, mulct, bumf au beurriquc, un
1
»
escalin; ci. .
Pour chaque veau, mouton, cochon et cahrit, un demiescalin; ci. .
»
1
Taus les citoyens sont obliges de payer Ie passage du bac, conformement au tarif ci-dessus. Seront excmpts dn paiement dudit
tarif, taus les militaires allanl en mission all cn garnison, au ceux
qui en rcvicnnent, au toulcs atltres personncs chargecs des depcche~ des aulori!l;s superieures.
Fait au quarliel' general du Cap, Ie 18 mai 180-1, i'an lor de l'independance.
Le general de division, conseiller d'Etat, et commandant de division
du lYord.
Signe : HENRy-CHRISTOPHE.
- 36-
[1804]
No 17. -
ORDRE D~S CEREMONIES du couronnementde JeanJacques DESSALIN£S, empereur d'HaIti (1).
Port-au-Prince. Ie 6 septembref804, an Ier.
Le 8 octobre, it 2 heur,es precises, toutes les troupes de la garnison se rendront au Champcde-l\Iars, dans Ie meilleur ordre possible,
et se formeront en bataillons carres. .
Un detachement de grenadiers formera aussitOt une haie jusqu'il
la maison du cominandant general de la division.
A 3 heures, loutes les autorites civiles et mili-taires s'assembleront
chez Ie gouverneur, el elles se rendront ensuife au Champ-de-Mars,
dans l'ordre suivant :
Un peloton de grenadiers. - Les instituteurs et un grand nornbre de leurs eleves. -- La deputation du corps des artisans, precedee d'un de ses principaux membres. - Une deputation de commerl;ants etrangers, precCdee d'un de ses membres.~ Dne depu':"
talion des commerl;ants d'HaIti, precedee d'un de ses membres. Les juges et les officiers ministeriels - Les officiers de I'armee
attaches il la division. - Les officiers de la marine militaire. L'etat-major de la place et celui des environs. - Les administrafeUl's et leurs employes. - Le general commandant les divisions,
accompagne de son etat-major. - Un peloton de grenadiers.'
En arrivant au Champ-de-Mars, lous les tambours battront une
marche, ef Ie cortege approchera d'un amphitheatre constrllit il cet
eifel.
On lira, il haute et intelligible voix, l'acte annonl;ant la nomination de l'Empereur.
Due salve d'artillerie, qui sera repetee par tous les forts de la
ville et par les batiments du port, sllivra la lecture de I'acte.
Alors la ceremonie du couronnemenJ se fera surun tr6ne cleve au
milieu de l'amphitheatre, et environne de tous les grands de l'empire.
La ceremonie sera annoncee par une triple decharl'e d'artillerie
et de mousqlleterie.
Ensuite, les troupes defileront du cOle de I'eglise, et se rangeront
en bataille.
(1) Acte, du 25 janvier 1804, qui nomme Ie gouverneur general Dessalines,
empereur.
- Proclamation, du 15 fevrier suivant, du Gouverneur general, qui accepte Ie
titre d'empereur.
- 37-
Le cortege, dans l'onh'e indique ci-dessus, se rendra a I'eglise,
Oti I'on chantera un Te Deum en actions de graces de cetle journee
memorable.
Pendant Ie Te Deum, il y aura une autre decharge d'artillerie et
de mousqueterie.
Apres Ie Te Deum, Ie cortege retournera dans Ie meme ordre a la
maisoll du general de division.
La fete scm termillllC par line grande illumination dans les quartiers de la ville.
Donne au Port-an-Prince, Ie 6 septembre 1804, la Ire anDlle del'indepen.
dance.
Lc gellljral de division, Signe : PEmoN.
LIDERTE OU LA MORT.
N° 18.
ORDONNANCE
qui dl\fend aux capitaines de bfttimcllb
l~trangers de detailler eux-memes leurs cargaisolls.
Au Cap, Ie 15 octobre 1804, an Ier.
JACQUES lor, Empereur d'I1aHi,
Informe que les capitaines des batiments americains, arrivant dans les
differents ports de notre empire, vendent en gros et en detail, avec Ies petits marchands, leurs eargaisons;
Considerant que cela ne peut etre que prejudiciable au commerce et
favoriser la sortie de tout Ie numeraire de l'ile;
Voulant mettre fin iJ. taus ces abus,
Veut et entend ce qui suit, pour Nre execute dans sa force et tcncur :
Art. t· r • DCfendolls tres expressementil taus les capitaines des batiments etrangers, qui arriYeront dans Ull port de notre Empire de
vendre leurs cargaisons en detail aux marchands ou parliculiers (1).
Art. 2. Les negociants etablis en vertu de nos letlres-pah:lItes,
auront seuls Ie droit de traiter, par un ou plusieurs, les cargaisons (2). - Art. 8.
Decret, du 1" aoftt 1805, relatif au cautionnement des bAtiments etrangers
par des maisons haitiennes, art. 2.
(2) (2) Decret du 6 septembre 1805, relatif a la consignation des bAtiments
etrangers, art. 2.
(1)
- 38-
1\1-\041
Art. 3. Taus negocianls, etrangers on indigent's, qui recevront
directement des batinwnts it l£ur consignation, ne poulTont vcml!'c
les marchandises en dl~lail, ct'se conformrront il l'articlc II, pour
la vente de leurs carg-aisons. '.
Art. 4. Ne pourront, IH\anlnoins, lcsdils In\g'ociants, trailer avel'
lesdils bfttiments ctrallgers, pour leurs cargaisons, qu'apres qtH'
I'administration aura fairlechoix des arlicles ncccssaires au bcsoill
de l'armre (1).
Art. 5. Les contrevcnants it lapresentc ordonnance, seront condamnes it une amende de trois cents gourdes pour la premil're fois,
el cinq cents en cas de recidive.
Mande et ordonne au General millistre des finances, aux generaux
de division et de brigade, aux administrateurs principanx et parliculiers, de tcnir la main chacun en ce qui Ie concerne.
Donne en notre palais imperial du Cap, Ie 25 octobre 180.1, Ire annee de
l'independance, et de notre regne Ie te r.
'
I
I
I
I
Signe : JACQUES \el'.
Par l'Empereur :
Le chef d'escarlron: Signe : DLI,QuOY.
I
f
I
LInERTE OU LA MORT.
N° 19. -
ORDONNANCE portant defense aux
Ba'itiens de sarliI'
un
pays (2).
Au Cap, Ie 22 octobre 1804, an Ier.
JACQUES Ie., Empereur d'IIa'iti, etc.
Vu la protection et 1a bienveillance qu'il accorde aux etrangers qui Ont
des relations commerciales avec cette ile,qui, bien loin de ll'occuper que
de leur commerce et-de respecter'les lois du pays avec lequel i1s traitent,
tiennent la conduite la plus extraordinaire, en facilitant l' evasion des
hommes et femmes de couleur, naturels du pays,
(1) ArrHe du 7 Fevrier 1804, qui regie quelques points importants du service
militaire, etc., art 14.
(2) Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre des Franc;ais.
- 39-
[1804]
Veut et entend ce qui suit, pour etre execute dans toute l'etendue
de ses f~tats :
Art. 1er . Tout hatiment elranger, arml\ au non, it hard duquel il
se trourera unl' au plusiclll's prrsol1llPs indigt~nes qui seronl enlcvces
de ce pays pour etre conduitcs it l'Ctranger, Ie capitaine sera arn\ll',
mis en prisoll pour Iii x Illois, el f'nsnile it sera rcnvoYI~ dalls SOli pays,
a\'cc ordre rll' JW plus l'I'paraitre clans HaIti; Ie IJatiment et la cargaison seront ronfisllul\s au profit lie l'Etat.
Art. 2. Tout indigene pris it horu desdits hfttiments etrangers,
sera fusille en plare puhlilpw (1').
Les gt~J1eraux de dirisioll ('1 III' bri;mde, les commandants d'arrondissemcnl at de place. sont charg'l\s de l'execulion dc la prl~senle
ordonnnance, chacun en ce qui Ie COIlCI'flIe.
Fait it Hotre palais imperial du Cap, la 22 octoure 1804. ran Ier de l'indt':pendance, et de notrle ri'gne le Ie r.
Sign,', : JACQUES.
Par l'Empercur :
Le cltef d'escadroll, pres Sa Majeste imperiale, signe: CAnBo~j'o;E,
LIBERTE OU LA MORT.
~" 20. -
OHIlO:'iNA"CE
relative au recensement.
Au Cap, Ie :25 octourc 1RO.!, an 10 .
JACQUES lOr, Empercur d'IJaIti, etc.
Sa Majeste ayant juge necessaire, pour Ie uien public, de connaitre la
)1o~jubtioll des indiYidus des deux sexes r6sidant actuellement dans les villes
de SOil empil'e;
<'"onsi<lel'ant qu'lIne vrande partie des Il3lJitants abandonncnt Ja campagne
pour se r,\fugiel' dans Ie, ,·ille". sails nul moyen d'existcllce:
Consid,\rant ell outre 'jue ces memes indi vidus peuvetlt devenir tres dangerellx a la chose puuli'jue, pal' leul"jtat de misere, soit en fomentant des troubles
intcrieul's, soit en cherchalJt a pa,ser dans les pays etrangers, par la crainte
des faux bruits 'jue tics malveillants repalldent, notamment dans la ville
du Cal' (2);
Considerantenfin lju'il est tres urgent de prendre des mesures promptes et
(1) Arrete du 7 fevrier 1804, qui regIe quelques points importants du service,
etc., art. 9.
- Constitution imperiale d'Haili, du 20 mal 1805, art. 7 Ordonnance du 25
octobre, relative au recensement.
(2) Ordonnance du 22 octobre, portant defense, etc., art.2
- 40-
lltW4j
llffieaces pour reprimer dEfiels abus; vu les ordres reiteres qui ont ete donnas
aux differents chefs de venvoyel'li la culture des personnes sans aveu, residant dans les villes; et d'apres-ia negligence qu'ils y ont mise jusqu'A ce
moment,
Veut et entend, Sa Majeste, ce qui suit, pour etre execute dans
sa forme et teneur::
.
ArLi er ; Hsera nomme descoll1mlssai'I'es d'!slefs'aans cTiaque
ville, par les commandants 'de 'place, qlii s'occuperont de fournir,
sur Ie plus breI' delai, un etat des individus de leurs quartiers respectifs.
Arl.2.Ces {\tats ·devront faire mention des 'noms, prenOll1S,
age, professions, lieu de domicileet de naissance, avec les moyens
que chacun a pour exister en ville. Ces memes etats particuliers se.
ronl remis au commandant de laplace, qui en formera un general
de la population, qu'il remeHra au general commandant ladivisioil
ou de l'arrondissemenl.
Arl, 3. Le general commandant la division ou de l'arrondisse;.
ment, convoquera de suite les personnes mentionnees dans Ie recensement,en assemblee generale, pour s'assllrer si ledit recensement est exact; et d'apres l'examen Ie plus scrupuleux qui en sera
fait, celles qui n'amont point les moyens suffisants pour demeure!'
en ville, seronl renvoyces it la culture (1).
Art. 4. Les particuliers ayant des domesliques it leurs services,
lie pourront conserver que Ie nombre nccessaire it leur besoin, Ie
surplus sera renv~yc it la culture, pour y tl'availler, sans lIulie exception, et sur la respollsabilite des inspecteurs et chefs d'ateliers.
Mande et ordonlle que la prcsente soit luc, publiee et affichee
partout Oll besoin sera, et que chacun ait it se conformer en ce qui
Ie concerne,
Donne en notre palais imperial du Cap, Ie 25 octobre f804, Ir. annee de
l'independance, et de notre regne Ie Ier.
Signe : JACQUES.
Parl'Empereur :
Le chef d'escadron, signe : DIAQliOY.
N° 21. -
ORDONNANCE relative it l'affermage des biens domaniaux.
22 decembre f804.
(Cette piece manque.)
(I) Arrete du 6 avril t824, qui renvoie dans les campagnes ceux qui n'ont pas de
moyens d'existence dans les villes, art.!.
- 41 -
i,805
N° 1. -
ADRESSE de l'EIllpereur au peuple,
ason retour du siege
de Santo-Domingo (1).
Quartier imp~rial de Laville, Ie 12 avril 1805, an lIe.
Un souverain dont la gloire reside dans celie de son pays, qui
n'a incessamment pour objet que les inten~ts et la prosperite de
ceux dont il tient sa puissance, et qu'il a rendus a l'existence civile
et politi que, eprouve un sentiment bien doux lorsqu'il entretient
~on peuple du motif, du but et des resultats de ses operations. C'est
pour satisfaire a ce besoin pressant de mon CeEur que rna voix se
fait entendre au retour d'une campagneentreprise pour l'honneur
et Ie bien de cet empire.
Decide it ne reconnallre pour limites que celles tracees par la
nature et par les mel'S, persuade que tant qu'im seul ennemi respirerait encore sur ce territoire, il me resterait toujours quelque chose
a raire pour remplir dignement la place OU vous m'avez eleve ; pro.
voque par un decret lance par FERRAND, en date du 16 niv6se
an III (6 janvier 180i), dont j'ai ordonne que la teneur vous flit
communiquee par la voie de l'impression, je resolus d'aller me
ressaisir de la portion integrante de mes Etats et d'y effacer jusqu'aux derniers vestiges de l'idole europeenne.
En consequence, une force armee fut deployee contre la partie
ci-devant espagnole. Notre marche fnt rapide, et; nos pas furent
signales par autant de succes. II Mait naturel de presumeI' que les
indigenes espagnols, ces descendants des malheureux Indie~s immoles a la cupidite et a l'avaricc des premiers usurpateurs de atte
lie, saisiraient avec ~~idite la precieuse occasion de sacriii&i" aux
manes de leurs ancetres; mais celle espece d'hommes avilis et degrades, pret'erant aux doucem's d'une vie libre et independante, des
maitre!! qui la tyrannisent, fit cause commune avec les Francais.
C'etait partager les crimes de ces derniers que de s'associer a leurs
travaux liberticides; tout Espagnol pris les armes ala main vit done
couler son sang dans celui de ces etrangers perfides.
(1) Proclamation, du 8 mai 1804, aux habitants de la parties espagnole.
- 43-
~Iaitres absolus de la campagne, nous n'etimes rien de plus presse
que de tracer nos lignes autour de la ville de Santo-Domingo, et d'y
former un cordon inexpugnable. Telle fut la noble emulation dont
l'armee entiere se trouva saisie, qu'en moins de cinq jours toute
communication avec Ie dehors lui ful interceplee, et qu'clle fut circonvenue d'une triple haie de gabions, placee a une portee de pistolet de ses murs. Les assieges, manquant de bois a bruler et d'autres objets necessaires ala vic (ainsi qu'il resulte du rapport de divers
individus fails prisonniers sur Ie champ de bataille), u'ayant d'autres ressources que dans leur desespoir, tenterenl plusieurs sorties,
dont toul Ie fruit fut d'ctre tailles en pieces, et rejetes la balonnette
<lUX reins dans leurs murailles.
Fori de ma position avanlageuse, de I'heureux etat de mes troupes,
et de la situaliou critique de la place, deja je la considCrais comme
devanl tomber sous tres peu de jours en mon pouvoir, lorsque, Ie
27 fenier, conlre toule probabilile, une division francaise, composce
de cinq vaisseaux, de trois fregates, de deux bricks, etc., vintla renforcer etla ravitailler. Dans toute autre hypothese, ce renfort, estime,
d'apres les divers rapporls, s'elever seulement a quatre mille hommes,
comme insufJisant pour empecher la reussite de mes armes, u'eut
pu tout au plus que reeuler de deux mois l'cpoque de la prise de
cette ville; mais son salul etait daus ce retardement, et les circonstances elaient telles que ce coup imprcvu devait decider du sort d~
cette campagne.
Quelque pcnible qu'it fill pour moi de lever Ie siege d'une place
que toutes les chances de la guerre me faisaient envisager comme
une proie assurce ; quelque mtle desespoir de mes soldats, qui brulaient d'en venir aux mains avec les troupes nouvellement dCbarquees, rcflcchiss:.tnt sur I'apparition subite de cette division, sur la
destination secrete ,de deux autres escadres prHes a meUre ala voile,
sur les ouvertures de paix recemment faites par Ie gouvernement
francais, appreciant a sa juste valeur Ie chef de ce gouvernement,
pour qui tout sacrilice est possible, tous moyens sont illditferents,
pourvu qu'il arrive a son but, celui de sa grandeur personnelle, jetant les yeux sur les correspondances etrangeres qui m'eclairent sur
les mouvements des divers cabinets de l'Europe, et m'avertissent de
me tenir sur mes gardes, je me decidai a retrograder vel'S la partie
haHienne qui reclame plus paiticulierement mon attention, et qu'il
est de mon devoir de proleger jusqu'il mon dernier soupir•
. Comme rien de ce qui concerne' les inter~ts du pays que vos Ira;'
vaux ont regenere, ne saUl'ait vous etre etranger, Ie journal tenn
- 44-
[1805]
pendant Ie cours de cette campagne, dORt j'ai ordonne l'impression,
vous instruira des moindres paJ:licularites. Vous verrez que si une
operation commencee sous les' plus heureux auspices, n'a pas ete
couronnee d'un plein et entier succes, il vous reste au moins la consolation de penser que I~ ville. de Santo-Domingo, seul endroit qui
survive aux desastres de la devastation que j'ai propagee au loin dans
la partie ci-devant espagnoTe, .1Ie peut plus longtemps servir de retraite it nos ennemis, ni d'instruments it leurs projets.
II est une verite bien con stante : point de campagnes, point de
cites. II decoule de ce principe que tout dans Ie dehors ayant ete la
proie du feu et de la flamme, Ie reste des habitants et des animaux,
enleve et conduit dans notre patrie, I'avantage que I'ennemi se proposait de retirer de ce point de mire, devient sinon nul, du moins
insignifiant: consideration puissante qui ajoute aux autres fruits
que nous avons recueillis de cette expedition.
Generaux, officiers, soldats! Ie moment approche ou vous aIIez
moissonner de nouveaux lauriers; nc vous enivrez pas de quelques
succes peu dignes de Yotre valeur, obtenus sur des hommes abatardis
et degeneres; songez que vous avez it combattre des ennemis entreprenants, fameux par les forfaits dont ils se sont noircis, mais qui
ont plus d'une lois senti la pesanteur de votre bras, et dont la destinee sera toujours d'etre vaincus par votre constance heroique. Des
sieges it soutenir, des assauts it livrer, voila la perspective que vous
prepare la conclusion prochaine de la paix en Europe. lis vont luire
enfin, ces jours marques pour consolidel' en ces lieux !'edifice de la
liberte et de I'independance. Sachons en profiter. Sur quelque point
que la destinee de· ce pays appeIIe rna constance, vous rccevrez de
moi l'exemple de vivre au de mourir en hommes libres. Pour vous,
fideles it vos serments et it vas plus chers interets, courez perfcctionner ces fortifications que vas mains ant elevees; que votre ingenieuse audace n'apprete a vas tyrans que la honte reservee it leur
criminelle entreprise. Au premier coup de canon d'alarme, que Ie
sol d'Ha1ti n'ofl're it leurs regards avides que des cendres, du fer et
des soldats (1); et s'il nous faut peril' victimes de la plus juste des
causes,laissons apres nous Ie souvenir honorable de ce que peut I'energie d'un peuple luttant contre les fers, l'injustice et Ie despotisme.
Sign6 : JACQUES.
Par Sa Majest6 l'Empereur,
Le secretaire general, sign6 : JUSTE CaANLATTE.
m Constitution imperiale d'Haili, du 20 roai 1805. Dispositions generales, art. 28.
- 45-
[i805]
ARntTt du general FERRAND, rnentionne dans l'adresse du nO 22.
Triujou!'!! occupe des dispOsitions propres aaneanlir la rebllllion des
noirs dans II. colonie de Saint-Domingue, et c0ll8id6rant llu'una de cene!!
les plus efficaces pour parvenir a ce but est d'et! diminuer Ill. population',
et eM lea priver, autant que possible, des moyens da sa recruter;
Congid~rantqua co recrutementjoul"nalier doit naiurellement tomber sur
les noirs et gens de couleur au-dessous da quatorze ans, et la politique,
jointe it l'humanit~, reclamant que l'autorite legitime prenne des mesures
pour emp~cher IE's deux sexes da cet age et de cette couleur de participer
A des crimes et a une revolte qui les conduiraient inevitablement aUl[ chiitiillants lea plus terribles;
Considerant qu'il est de l'avantaga de Ill. colonie que les differents ages
da cette jeunesse Boient distingues, et que les plu8 dangereux: soient expo 1'tes de son sol, tandis que les autres, soigneusem'ent conserves dans les bODs
prirtcipes at distribues dans les departements fideles, puissent un jour concoudr, pal' leur tl'avail, a sa restam'ation ;
Considerant aussi que les habitants voisins des frontieres revoltees at les
troupes qui sont sur Ie cordon meritent que Ie gouvel'llement les recompense
pOUl' les fatigues et les dangers auxquels ils sont continuellement exposes,
A ARRETE et ARRETE ce qui suit :
Art. 1. Les habitants des frontieres des departements de I'Ozama et du
Cibao, ainsi que les troupes employees au cordon, sont et demeurent autorises a se repandre sur Ie territoire occupe par les revoltes, a leU!' courre
sus, et it faire prisonniel's tous ceux des deux sexes qui ne passeront pas
rage de quatorze ans.
Art. 2. Les prisonniers provenant de ces expeditions seront la propriete
des capteurs.
Art. 3. Les enfants mal captures, ayant moins de dix ans, at les negresses, mulatresses, .etc" au-dessous de dix ans, devront express~ment
rester dans Ill. colonie, et nOen pourront etre exportes sous aucun pretexte.
Les capteurs pourront, a leur gre, ou les attacher a leurs plantations, ou les
vendre Ades habitants residant dans les departements de l'Ozama et du Cibao.
Art. 4. Les noirs et gens de couleul' dont il est fait mention dans l'articIe
prec~dent, et qui ne devront pas etre exportes, ne seront consid~res comme
proprietes des capteurs et ne pourront etre vendus par eux qu'autant qu'i!s
se seront munis, pour chaque individu, dans Ie departement de I'Ozama,
d'un certificat des notables d'Azua, vise par Ie commandant RUlZ, et dans
Ie departement du Ciba~. d'un pareil certificat du consei! de Santiago, vis~
par Ie commandant SERAPIO, qui eonstate que cas noirs, ete., ont et~ effec-
- 46-
[1805]
tivemcntprissurle territoite occupe par les revoltes, et qu'ils en faisaient
.
partie.
Les notables d'Azua et de Santiago tiendront des registres sur lesquels
seront inscrits tout au long les certificats qu'ils delinel'ont, ct i1lcnr sera
aecorde deux gourdes it payer par les captcurs, POU)' chacun de ces certificats.
Art. 5. Les eufants males ages de dix a qnatorze ans, et les neg-resses,
mullitresses, etc., de douze a, quatorze ans, seront expre~sement vend us
pour etre exportes.
Art. 6. Ceux designes pour l'exportation ne pourront etre embarqncs dans
aueun autre port que celui de Santo-Domingo, oil il sera pay,. pour dI'oit, en
faveur du gouvernement, cinq pour cent d'exportation sur Ie prix de la vente.
Art. 7. Ceux qui ameneront cesnoirset gens de couleur 11 Santo-nomin/Xo,
pour ~tre vendus et exportes, seront t~nus de se munir, POUl' ehaque individu, dans Ie departement de l'Ozama, d'un certifieat des notables d'Azua,
vise par Ie commandant RUlZ, et dans Ie departement de Cibao, d'un pareil
certificat du conseil de Santiago, vise par Ie commandant SERAPIO, qui eonstate que ces noirs, etc., ont ete effectivement pris sur Ie'territoire occupe
par les revoltes, et qu~ifs en faisaient partie.
Ces certificats devront egalement etre inscrits stAr les registres tenus par
les notables d'Azuaou de Santiago, et chacun d'eux sera paye deux gourdes.
Art. 8. Aucun noir, etc., nepourra etre embarque a Santo-Domingo,
sans que Ie general en chef ait donne a cet effet une autorisation particuliere qu'il delivrera sur les pieces exigees.
Art. 9. Seront consideres comme objets voles, et confisques ou reclames partout OU ils se trouveront dans la colonie de Saint-Domingue, ainsi
qua dans les colonies voisines. les noirs et gens de couleur pour lesquels
cas formalites n'auraient pas ete remplies.
Art. 10. Toute personne qui ll.urait conserve ou vendu, comme aussi
toute pel'llonne qui aurait ex porte ou cherche a exporter des noirs, etc.,
de la colonie, sans avoir rempli les formalites ci-dessus prescrites, sera
obligee de payel' cinquante gourdes d'amende par tete; et tout proprietaire
ou capitaine de biitiment, ainsi que tout fonctionnaire civil ou militaire.
qui aurait donne ou aurait eta surpris donn ant les mains a une fl'aude de
ce genre, sera emprisonne ou pri"e de son emploi, et paiera cent gourdes
par tilte de noir, etc., soustl'ait ou qu'on aurait cherche it soustraire.
Art. U. La retribution accordee au:t conseils d'Azua et de Santiago,
pour les certificats qu'ils auront a delivrCl', servira aux depenses ,communales; il en sera seulement deduit une somme telle que la jugeraient convenable meelilieurs les notables pour Ie salaire du greffier.
Art. 12,. Les commandants )llilitaires et les notables sont charges, dans
leura a,rrondililsemenlarl\llpectifs, 8& l'execution du present arrete, principale~nt en ce qui PQllce,rnela surveillanr:enecessaire pour empecher toute
aspeCt d'a,bus .l\cet agard.
A~~~.~3. A: l'i~t,~,l&8 revoltea, reconnaissant .Ieul' erreur, auront
- 47 -
[1805]
fait acte de leur soumission a I'empereur des Franc;ais, entre les mains du
gen~ral FERRAND, et qu'il y aura certitude qu'ils agissent de bonne foi,
toutes especes d'ho~tilite cesseront.
Le present arrete, qui sera traduit et imprime dans les deux langues
(fran<;l&ise et espagnolc), Adeux cents exempl~ires, publici et affiche dans les
villes et bourgs deR departements de l'Ozama et du Cibao, sera enregistre A
I'inspection coloniale, au greffe de la commission provisoire de justice, et
depose dans les greffes des conseils des notables d'arrondissements.
Fait au quartier general de Santo-Domingo, Ie 16 niv6se. an XIII (6 janvier 1805).
.
Le general de brigade, commandant en chef, capitaine general par interim, membre de la Legion-d'Honneur.
Signa : FERRAND.
JOURNAL de la campagne de Santo-Domingo.
(Adresse de l'Empereur au pe,uple)
Les preparatifs pour la campagne de Santo-Domingo ayant ete ordonne~
par S. ~L l'Empereur, et fidelement executes sur tous les points soumis a
son obeissance, l'ordre du depart transmis officiellement, et les dispositions
faites;
L'J:;mpereur, a la tete de son !itat-major general, entra en campagne Ie
16 feTrier i805, se rendit au bourg de la Petite-Riviere et y passa en revue
les troupes de la division GABART.
Ces forces, composees des deux bataillons. des 40 , 8 e et 14e demi-brigades, du second bataillon de la 7 0 , de la 20 0 demi~brigade, de deux compagnies du 1er escadron de cavalerie, du 10r regiment d'artillerie, et du i or escadron de cavalerie du i er regiment, sous la conduite du general GABART,
ayant en sous ordl'e les generaux de brigade MAGNY et CANGE, dMilerent
chacune suivant leur rang et l'ordre de bataille prescrit par S. M., traverserent l' Artibonite a peine gueable it cette epoque, et furent coucher sur
l'habitation Mauge, sucrerie.
Le lendemain 17, I'Empereur partit de ce bourg, laissa derriere lui la
division GABART, qui passa la nuit sur l'habitation Despainville, et arriva
sur les cinq heures du soir, au boul'g du Mireba.lais. La, il trouva sous leg
armes la 100 demi-brigade et deux bataillons de la 3e ; apres les avoir
passees en revue, il assigna a chacun son quartier respectif.
Le 18, a huit heures du matin, Ie general GABART, a la tete de sa diTision, entra au bourg du Mirebalais. L'Empereur fit la revue de la diTision
reunie, l'inspection de ses armes, et lui designa Ie lieu de son cantonnement.
Le i9, S. M. llomma les commandants de Hinche, de Lamatte, de Neybe
et de Saint-Jean de reconnartre son autorite, et de lui preparer une quantite
necessaire de vivres et de chevaux. Ce meme jour la divisiol2 PETloNopara.
- 48-
1'1805]
sa jonction au bourg, conduit~ par Ie general de brigade MAG LOIRE AMBROISE, et formee de deux bataillons des H", i2", 22" et 23° demi-brigades,
de deux compagnies du ier regimenfd'artillerie, et des 2 e et 3" escadrons
de cavalerie du ier regiment.
Le lendemain 20, S. 1\1. ordonna it la 3 e demi-brigade et a la cavalerie
d'aller prendre poste sur I'habitation Desvarrieux, quar'tier' des Sarrasins.
La 21, Ie general PETIo:- arriva 'uvec Ie reste de sa division, consistant
en deux bataillons des 21 e et '24" demi-brigades. II avisa S. M. que les pluies
contrariaient Ie gener'al de division GE~'FRARD, et retardaient sa marche.
L'Empereur aussitot fit ranger en bataille les deux divisions, passu une
revue generale, harangua les soldats, ,et leur' fit prendre la route de Les, cahobes, 1I0US les ordres des generauxGABART et PETION, secondes des
generaux de brigade MAGNY, DAuT, CANGE et MAG LOIRE AMBROISE.
Le 22, I'armee parlit de Lescahobes pour Lamalte, et fut coucher a mijournee. L'Empereur re<;ut Ie 3, au matin, une deputation, fit son entree a
midi dans ce bourg, et permit a la troupe de prendre du repos et quelques
rafraichissements.
Dans la nuit du 24 au 25, I'ordre fut donne de s'avancer vcrs Saint-Jean.
A une certaine distance de Is ville, l'Empereur fit quelques mouvements
militaires, et Ie 25, a trois heures de l'apres-midi, l'armee, sur trois colonnes, entra dans In place, qui se trouva evacuee.
Dans lajourneedu 26, on s'occupadel'inspection et dela proprete des armes.
Le Z7, it six heures du matin, Ie depart pour Azua fut ordonne et execute. On laissa pour commandant, a Saint-Jean, Ie chef d'escadron ISAAC
BOREL, un des aides-de-camp de S. M., avec un detachement de trois cenls
hommes. L'armee fit halte a la riviere d'Yaque, y passa la nuit, et se remit en marche Ie 28 it dnq heures du matin.
Nous n'avions pas fait trois Heues, lorsque Ie chef d'escadron BARTHELEMY, qui precedait l'avant-garde, fit prisonniers trois Espagnols qu'i!
conduisit it S. M. I. Un d'eux, brevete lieutenant de cavalerie, ne s'etait
engage si avant que pour epier notre approche et eclairer nos mouvements,
et les deux autres declarerent qu'Hs avaient ete envoyes pour faire de I'eau.
ns nous apprirent que non loin de lit se trouvait un camp retranche, commande par un officier fran<;ais nomme WIET.
Sur les neuf heures dil matin, en traversant it sec Ie lit d'une riviere, Ie
commandant BARTHELEMY apl!r~ut quelques vedeltes ennemies placees en
sentinelles derriere un rempar't construit en pierres sur un monticule, II en
avertit S. M., qui lui ordonna d'aller reconnaitre de pres cette position.
BARTHELEMY, sans attendr'e la cavalerie, sui vi seulemenl de quelques d,'agons, et les aides-de-camp de S. M., it I'envi les uns des aulres, chal'gerent
sur l'ennemi. A leur aspecT, les vedeUes prirent la fuite. Arrives sur les lieux,
\IOus "econmimes que c'etait un ouvrage impar fait, et qu'on ne poun\il tout
au plus considel'er' que comme un point d'observation. Cependant Ie chef
d'eseadron serra de pres les fu)'al'ds, mais ne put les alleindre.
Excites pal' ces indices, qui confirmaient Ie voisinage de l'ennemi, la cavalerie rejoint au grand tr'ot et l'armee precipite sa marche. Une heure
apres, nous eumes connaissance du camp WIET, et decouVl'imes ses retranchements. On signale I'ennemi it S. M.; aussit6t elle avaflce pour obsel'ver
Ie terrain, 8uivie de Son clat-majol' gener~I, et s'al'l'ele a une demi-portee
- 49-
~:l805]
de· fUlllhie"c~' 'poSte:lhitait aesissuda.gra~derout~, s.ui' un.e eminence
flanquM d{lS den cOtlIs' de deux mornete qUl IlL dommalent; a cette vue,
I'Empereurcon90it'BOIl'plan'd'attaque;et sans donner au corps d'armee ni
Ala cavalerie Ie temps d'arriver, Ie fait executeI'. II ordonne a une partie
de l'avant-'garde a'aller se poster en embuscade sur Ie flanc gauche de l'enneil'li, fait contourner sa droite par la 4" demi-brigade, et se reserve d'attaquer ce front avec son etat-major general et la 3 9 demi-brigade, a Ia tete
desquels se trouvaient les generaux GARART et DAI;T. L'ennemi, qui, jusque-hi, avait garM Ie plus profond silence, d6cide a ne til'el' sur nous qU'il
brule-pourpoint, commenva son feu et decbargea SUI' nous deux coups de
canon a mitraiIle, Alors I'affaire s'engagea avec acharnement de part et
d'autre, La)48 demi-brigade dOnna rassaut avec son impetuosite ordinaire,
dans Ie meme moment OU Ie general de division GABART, apres avoir 1'enverse les barrieres qui se t1'ouvaient fortcment bar1'icadees et entoul'l\es de
piquants, se presenta dans Ie fort. De son cOte, Ia portion de I'avant-garde,
pla~ee en embuscade sur Ia gauche de rennemi, cessa de l'inquieter, Alors
les ennemis, de toutes parts presses et culbutes, Chel'cheren~ leur sallit dans
Ia fuite. La cavalerie acheva la deroute, poursuivit les fuyards a travers les
ronces et les epines dont ce pays est hedss{" les taiIla en pieces l'espace de
plus de deux lieues, et conduisit a 8. M. un grand nombr'o de prisounicrs,
notamment Ie nomme WIET, commandant de ce poste, qui d6clara <In'il
etait a la tete de 300 hommes, et qu'il avait promis sur sa tIlle, it FERRAND,
d'empechel' Ie passage de l'armee ba'itienlle, en raison de la position Gu'il
occupait, En effet, pour en deloger I'ennemi,il ne fallait pas moins que <les
!I'oupes habituees a vaincre les obstacles du pap. Cette action, si funeste a
l'ennemi, at qui fut tres dUlude, n'a cOlite cependant la vie qu'a quatre de
nos soldats. ,H;RO~IE, capitaine de cavalel'ie, flit tue d'un coup de pistolet;
GUILLAUME, colonel de Ia 4" demi-brigade, fut blessL; au bl'as Irauebe, et Ie
secretaire aide-de-camp du gen61'a1 [lAliT, l~ brave PIERRE .LoUls, eut Ie
ventre perce d'une balle.
'
Apres une coul'te pause, l'armee eut ordrc de se remettre en route, et fut
se delasser sur une batte OU ron passa la nuit. SUI' les neul' heures du SOil',
nous entelll.l1mes trois coups de canon d'alarme, tires d'Azua. Au sigllal,
un camp que l'annemi avait etabli sur la route qlli conduit de l'\eyue 11 Awa,
commlillde pal' DAUT, et aide-de-camp de S. M, lh'acua et fit retraite SUI'
cette derlJiere nIace.
I.e lelldelllai~ ma~in 1'" mars, l'arm"\J ~e mit en mal"ohe POUI' Azna; on
fit halte pres de la ville. L'Empel'eUl', aprc. aVIlir distl'ibue ell,leux colounes
la division GAHART, en .lonna U~le it {'et officiel' wp"l'ieul", aiele du gE.lleral
de bl'i/mde CDI'GE, et pl'enant avec lui Ie ~,"n{'ral de brig-aell) DAl!T, se wit
a la tete J.!e ['autre pour f(Jndre ell m,~we lemps Sill' celIe place at coupe"
toute rclraite a l"ennemi; mais ces mcsul"cs l'urent iOllliles, carla gal'llisou,
commandee pal' Ull officier Hl'pelo HRUYS, bien loin de songer [l nous 01'1'0sel' quelque I'~sislance, aVRit evacut'· en til'ant ralanne. .1UA:oi XDm:-:I~;;,
Espagnol, qui vint se rendre il S. M" fUI place commandant de l'endroit.
NOlls y sejOlll'lliirnes de trois a cinq lwures till 1IU1lin, heure it laquclIc
liOllS partimes paul' allel' couchel' Sllr' les bOI"t; de la rivierc ,roco.
La 4, it. deux beurcs de ]'apl'cs-mi,li, fill arTi\'a Ii uue dC'mi-licue de Ban)'.
L'al'mee, apres quelques dispo~ition~, aborda ee hourg, y cntra dans Ie plu;
- 50-
['1805]
grand ordre, et n'y trouva personne. Ce fut alora que S. M. fut pleinement
convaincue que les naturels espagnols etaient totalement vendus aux Frant;ais, et par consequent indignes d'eprouver plus longtemps les heureux
efteta de sa chimence.
. •
Le 5, l'armee partit de Bany; en cOtoyant Ie rivage de la mer, nous
apert;um~s deux forts biitimcnt~ R!1glais mouiIles pres de terre, qui, aprp.s
nous a\'OIr vus defiler, appareillerent et mirent a la voile. Nous fUmes nous
reposer slir l'habitation R1asde Louna. S. M. ordonna aux divers generl!ux de division de disposer leurs troupes de maniere a eviter Ie trouble et
la confusion en cas d'attaque.
.
Le 6, it l'aube du jour, l'armee re~ut ordre de continuer sa route. Nous
arrivames it midi sur l'habitation GailIa:rd, distante de cinq quarts de lieue
de la ville de Santo-Domingo. S. M. y fixa son quartier imperial, composa
sa garde de 2,500 hommes extraits des differentes compagnies de grenadiers,
des diverses demi-brigades. et somma par ecrit FERRAND. ainsi que les
habitants de la ville, de lui remettre la place et de se soumettre it son autorite : vel'S Ie soil', I'ennemi brula Ie faubourg de San-Carlos.
I.e 7, a la pointe du jour, les generaux GABART et PETION ret;urent ordre
d'aller reconnaitre les dehors de la place et de visitel', it leur plus grande
proximite, les positions les plus avantageuses. A huit heures du matin,
I'ennemi comment;a Ie canounade et tira sans discontinuer it mesure qu'on
faisait les approches de la place.
Les deux divisions du Nord, commandees en chefp~r Ie general H. CHRISTOPHE,tirent en ce moment leur jonction au quartier imperial. Elles etaient
composees de deux bataiIlons des Ire, 2·, 5e, 6', 9", 27 e, 28 e et 2g e demibrigades. de deux compagnies d'artiIlerie du 2e regiment, d'une compagnie
de mineurs, et de deux escadrons de cavalerie du 2 e regiment, commandes
en second par Ie general de division CLERVAUX. Ces troupes furent se reposer sur une habitation voisine, destinee it servir d'h<ipital.
En vain plusieurs pieces, dirigees de differents forts de la ville, lancerent une greJe de boulets, d'obus et de mitraiIle sur nos soldats, pour
interrompre leurs travaux. Une grande quantite de gtlbions fut confectionmie.
et nos !ignes furent tracees autour de nos remparts.
Dans la nuit du 7 au 8, les geueraux GABART et PETJON tirent prendre
a leurs tr4Jupes leurs positions respectives, et dessinerent les contours de la
ville par un cordon protege de trois rangees de gabions places a une faible
portee defusil des murailles. Ces forces furent disposees dans l'ordre suivant:
L'aile gauche de la division GABART, commandes par Ie general DAUT,
s'etendait depuis la rive droite de rOzamajusqu'au mont San-Carlos, occupe
par la colonne du centre,...sous les ordres du general CANGE, et l'aile droite
confiee au general MAGNY, portee it l'eglise de ce faubourg, interceptait.
en se prolongeant, la grande route qui conduit de Santo-Domingo A SaintYague. Quoiqu'a partir de ce point jusqu'au bord de la mer, il y eut un
tres grand espace a parcourir, la divi8ion PETlON. sut couvrir l'etandue de
ce terrain at s'y maintenir jusqu'a l'arrivee du general GEFFRARD.
La 8, I'Empereur, it la tete de son etat-major g{meral, accompagne des
generaux CHRISTOPHE et CLERVAUX fut prendre connaissancedes, travaux
et visiter les diverses positions. Au'moment ou il se prellentait au quartier
du general GABAltT, l'adjudant s-eneral DAMESTOIS fut frappe d'un boulet
- 51 -
[1~()5 ]
dont il expira deux heures aprils. S, M. s'Mant assur",e que ses vues avaient
ete parfaitement remplies, retourna au quartier impprial, employa son etatmajor glmeml et les grenadiers de sa garcIe it y fOl'mer un ramp retranchc,
et donna ordre aux generaux CIlRlST<>PIlE et CLERV A.U:C d'allel' s'etablir sur
Ia rive gauche de l'O<,:ama, de manil>ro i1 lle ~e tl'ou\"('r ~,"pares que de Ill.
largeur du ficuve de Ia division GAB.\RT, et d'occuper l'e'pace qui regne
depuis ce point jusqu'au rivage de la lllt'r. Cinq canats chal'g'(;s de vivres
furent pris a coups de fusils; deux b:itiments, 'ortis de la rivicre, y rentrerent aprcs avoir ete chasses paries .\ nglais, Le feu de la ville et des
remparts a coutinul' sur nous pentlant h jOUl'l1fC, A minuit, Ie canon se fit
entendre en mel'; nous apprlmes Ie lendemain que les Ang-Iais s'etaient empares de deuI. lnUiments charges de femmes, etc.
Le 9, a quatre heUl'es de l'apres-midi, la :,?O,' ;J011li-ln'igade fut se saisir des
chevaux qu'on avait pousses hoI'S de la villl', L'0nnemi, apres avoil' fait
pleuvoil' sur nous force boulets, bombes ct ohus, fit une sortie contre Ie
g{meral MAGNY, La troupe de cet officier, enfbmmee pal' son exemple, so
jette SUI' eux, les met en d..·.l·oute, et Ie, pomse vivemcnt dans lelll's murs.
Deux de nos braves perdirent Ill. vie dans cet engagement, trois furent blesses; Ie chef de bataillon LEREBOURS fut aUcint leg-rromel,t d'une mitraille.
La retraite del'ennemi fnt si precipitee qu'j) aban.lonna Sill' Ie champ do
bataille ses morts et ses blessl·s. La joul'l1ee dn IClldemain ne fut remar-.
quable que pal' l'entrpe d'un parlementaire an~lais dans Ill. place,
Le 11, sUI,les hllit henr.:s du matin, l'ennemi marcha sur troiscolonnes;
la premiere, dirigee sur Ie general GAH.~RT, n'osa rattallnor, et. se joignit
a la secondo pour se port.er SUI' Ie g{'neral ~\I.\G:'>\. ,\ppr"'cilll\t l'avanta~'e
qu'elles poumient til'er de r ..·gliso de San-Carlos, olles profiti'ront de l'aln'i
que leur olrrait eel. edifice, et dirigel'ent Sill' nous un fell ...if et opini:Ure,
JULlE~ CUPIDO~, colonel do Ill. 14" demi-brigade, deja impatient lie lIvlogel'
res tiraillellrs, \'oyant qu'une troisieme colonne s'al'ance pour tournel' notre
position, saute SUI' los retranchements. s'l'crie : « A moi, soldats! »et.
s'elanee SUI' rennemi. A sa I'oix, les 14~ et 20- demi-brigades franchissent
les remparts et se precipitl'nt sur ses pas. La victoire ne fut pas longtemps
douteuse; l'ennemi fut bien tot saccage ot mis en d",route: un grand nombre
resta sur Ie carroau , plusieurs furent faits prisonniers, et Ie reste n'eehappa
a nos poursnites qu'en rentl'ant pele-mOle dans ses mnrailles. Un renfor!,
em'oye par Ie general PETto:,>, forme de deux bataillons de Ill. 22- ot de deux
de la 24-, conduits pSI' Ie general ~IAGLolRE AMllROlSE, arri,~a assez a temps
POUI' partager Ia gloire de cette joul'll.;e, et contl'ibua it son succes. Nous
perdlmes de notre c{:te IlUit fusiliers. ApOT, lieutenant des grenadiers, fut
tue: BOULAN, capitaine, fIlt hlesse mortellemeut: et l'intrepiJe chef de brigade JULIEN, mourut d'une balle re.;ue a Ill. tete. La ville n'a pas cesse
de nous envoyer des bombes et des bonlets pendant tout Ie reste de la
jourmie et une partie de Ill. nuit. Le rapport des prisonniers no us certifia que
I'hOpital etait rempli de malades, que Ia place manquait de bois, et qu'on
etait reduit a se servi!', pour bruleI', des cases en hois qui s'y trouvaient
Ie long des remparts.
Le 12, Ie general GEFFRARD arrive avec sa division, formee de deux bataillons dcs 13-,15-,16",17- et 18" demi-brigades, de denx compagnies dll
:~- regiment d'artillerie, et de deux escadl'ons de cavalerie du 3c regiment,
- 52-
[1805]
~
eObimande enseCOM pal'IE);general M'~ltEAU, Alors So M. olilolma ailg~
nora! PtnoNds· se replier ~t d~appuyer sur Ie geneI'd ~AGNT;ee'qUiitlt
de s\liteexecute, at la division GEF1l'RABD fut s'emparet diltsl'tain qtlfvenait
d'etrs Macttt\.. T~es troupes sous .!lis ordl'es du gt\neral CHiiIS'l'OPPE, lipr6ii
avou- t\te ohlig~es de passer !'Isabelle et de remoriter a plus de hui! HIl~s
Ie COUI'S de'l'Ozamapour pOllH'i,' 1a traverser a gut\, parVinren't a leur
de1ltination.Aussitotque l'~nnemi les euf decouvertes. illan~coiltre
une grande quantite de bombes et de boulets. Let3, de grand matin! Il!8
gen~aux CH~ilTOPH~ et· CLliRVAUX presenterent leurfror.t ii: l'ennelnl;ei
firentjouer la mousquetsl'ie eu I' les blitime.Dts mouill~ dans la rivier~.
Apres avoir eprouvt\ degrandsdommages, ces bdtilnents" gagn~rent l'em;..
j>ouchure. Le feu de la division CHRISTOPHE incommoda 'singulierllmeJit ta .
quai-tier de FERRAND et Ies rues qui l'avoisinent. Allssi la plae'eluflriposta
vigoureusement, et mela la fusillade au feu de l'artillerie.
Le 14 et Ie 15, l'ennemi continua de canonner et de bottibarder. La 16, Un
coul'rier charge de depeches et de correspondances etrang~reg, arriva au qUilr~
tier implkial; S. M., spree en avoir pris cOlIDaissance, ordonna a toutes
les divisions de e'approcher a por~e de pistolet des murs de 18 ville.
Le 17. S. M; fut.visiter les nouveaux travliux ; l'ennemi canonna et bombal'da Ie poste MAGNV.·
Du 18 au 22, l'ennemi n'a cesse dedil'iger son feu sur tous ies points.
Le 23, les divel'lles divisions ont approch61eul's Iignes it touchel' lee remparts de Is place. L'artillei'ie ennemie entretint un feu tenible sur les divisions PETION et GEI'FRARD, A tl'Ois heW'es de l'apl'es-midi, les assiages firent
unelortie,filel'entaulongdes murailles et s'avarrcel'ent vel's les bords de la mer.
JUSTE VANCOL. chef de la 17" demi-brigade, a la tete de sa troupe. s'elance des retranchements, fond sur l'ennemi, en fait une horrible boucherie,
et Ie reconduit l'epeedans les reins aux partes de la ville. Nous avons perdu
dans celto affaire l'adjudant-major KlI~BRO et quelques fusiliers. Un sergent
eut la jambe fl'acasst\e ·d'un bisca'ien, et un caporal fut perce aUK reins d'une
mitraille. On remarqua que, pendant la duree de i'action, une partie des
ennemis se hatait de couper les mangles.
La journae du lendemain 24, ne fut marqut\e que par l'arrivee du general de brigade GERlN, et celie d'un transfuge americain.
Le 25. on passa en revue les compagnies d'artillerie SOUl les ordres des
chefs de bataillon Lvs et MONTBLANC, et la compagnie des mineurs sous Ja
direction de l'ingenieur BARRE. S. M. fit passer l'ordre aUK commandants
des diverses communes conquises. de rassembler tous les habitants et de
les constituer prisonniers, pour, a son premier mot, faire refiuer sur eUK
les bestiaux et les animaux dans la partie haitienne.
Le 26, I'Empereur conftlra avec les gt\nt\raux conseillers d'Etat, leur repl'esenta la neccssiMde Iivrer l'assaut, et leur donna ordrede s'occuper promptement des preparatifs necessaires. Un brick arme et une falouche se pl'eSellterenta l'embouchure de 1'0zama,et firent un signal a la ville,quileur n;pondit.
Le 27, it tl'ois heures de l'apr~s-midi, les generaux PtTION et GEFFRARD
signalel'ent a S. M. une division fran~aise de cinq vaisseaux, de trois fregates, de deux bl'igs et autres batiments de force. A quatre heures, les assieges, apres un feu terrible des remparts, firent une sortie gent\rale contre
les generaux MAGNY, Pt'rION et GEVFRARD. Apres un combat qui a chri-e
enea
- 53-
t1805]
deux lJeuree et demre, l'ennemi, de tootes 'partscltll;lute etjtll: p1ein:e de~
route, eut recours a la fuite et SA precipita dans Ie pOl'taii de Ia ville, lai~
sant Ie terrain jonche de cadavres, libandonnant ses blesses et phisieurs
pmonniers: Ie rapport de tes derniers confirma les renseignements que nous
avions deja re9us, et un sergent qui ne surwoout pas ases blessltres, nous
assnra qu'ectre autres cbefs blesses dans Ia derniere sortie, se trouva Ie
general DUBEBTHIEB.
.
Le 28, dans Ia matinee, on commen98 it debarquer Ies troupes; nous.
jugeames, d'apres divers rapports, que ce renfort pouvait etre 6value a
q uatre mille hommes.
L'Empereur s'apercevant, par I'arl'ivee de cette division, de Ia sincerite
des avis a lui parvenus, suchant que deux autres escadres etaient pretes a
partir des ports de France pour une destination inconnue, averti par ses
relatioDs etrangeres de se mettl'e en mesure contre Iell nouvelles tentatives
qu'allait faire edore Ia conclusion subite de la paix en Europe, considerant
que. Ie but qu'il s'etait propose dans cette expedition etait plus d'it moitie
rempli, pnisque Ie sac de la ville de Santo-Domingo manquait seul a I'accomplissement de ses projets, calculant qu'un plus long retard exposerait
son armee, vu Ie debordement procbaiu des rivieres, qui alia it rendre sa
retraite impraticable, ne jugea pas a propos de sacrifier a l'ambition d'une
conquete Ia surete et la consel'vation de la partie, siege de son empire.
En consequence, il donna aux pl'incipaux chefs I'Ol'dre d'evacuer; et a
deux heUl'es de l'apres-nlidi, la cavalerie se rElpandit de tous les cotes, d4truisant et brulant tout co qui s'otfl'ait a son passage. A onze beures, Ie
siege de Ia place fut Ieve, l'al'mee, dans Ie plus grand silence, q,uitta ses
positions, et fit retraite en si grand ordre, que I'ennemi ne s'aper91lt pas
meme qu'elle eut evacue.
En vertu des dernieres instructions de S. M., laissees aux divers generaux, i1s firent pousser devant eux Ie reste des habitants, des animaux et
des bestiaux qui se trouva dans Ies ca:np:lgnes, reduisir'ent en cendres Ies
bourgs,Ies villages, les battes et les villes, pertel'ent partout la devastation,
Ie fer et Ia fiamme, et n'epargnerent que les individus destines par S. M. a
etre amenes prisonniers.
Ainsi finit une campagne dont tout l'avantage fut constamment de notre
cote, oil l'ennemi ne cessa d'etl'e complCtement battu. Ainsi fut leve Ie siege
d'une place qui n'a du son salut qu'a un evenement aussi heureux qu'inespero, et a un concours de circonstances plus digneM qu'une pareille conquete de fixer I'attention du peuple guerrier qui la tenait en echec.
Fait au quartier imperial de Laville, Ie 12 avril 1806, an n· de l'inMpendance d'Haiti.
Le general, chef de l'etat-major general, signe : BAZELAIS.
N° 2. -
CONSTITUTION imperiale d'Ha'iti.
Au palais impel'ial de Dessalines, Ie 20 mai 1805, an 11.
Nons, H, CHRISTOPHE, CLERVAUX, VERNET, GABART, PETION, GEFFRARD, TOUSSAINT BnAVE, RAPHAEL, LALONDRIE, ROMAIN, CApo IX,
- 54-
[1805]
MAGNY, CANGE, DAUT, MA:GLOIRE AMBRoISE, YAYOU;
J'EAN-LtnHs
FRAN~OIS, GERlN, MOREAU". FEROU, BAZELAIS, MARTIAL BESSE,
Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haiti, qui nous a
Iegalement constitues les organes fideles et les interpretes de sa volonte;
En presence de l'Etre supreme, devaut qui les mortels sont egaux, et qui
n'a I'epandu tant d'especes de;creatul'es difIerentes sur la surface du globe
qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversite de ses
ceuvres;
En face de la nature entiere, dont nous avonsete si injustement et depuis
si longtemps consideres comme les enfants reprouves;
Declarons que la teneur de la presente Constitution est l'expression libre.
spontanee et invariable de nos cceurs et de la. volonte genel'ale de nos constituants;
La soumettons a la sanction de Sa Majeste l'Empel'eur JACQUES DESSALINES, notre liberateur, pour recevoir sa prompte et enti~H'6 execution.
DECLARATION PRELIMINAIRE.
Arl.1e r • Le peuple habitant l'iIe ci-devant appelee Saint-Domingue,
convient ici de se fermer en etat libre, souverain et independant de
toute autre puissance de l'univers, sous Ie nllm d:empire d'IIaHi.Art. 1.9.
Art. 2. L'esclavage est iJ. jamais aboli (1).
Art. 3. Les citoyens haHicns sont fri'res chez eux; l'ega1ite, aux
yeux dc 1a loi, est incontcstablement reconnue, et il ne peut exister
d'autres titres, avantages ou privileges, (Iue ceux qui resultent necessairement de la consideration et recompense des services rendus
a 1a liberle et a l'independance. - Arl. 14.
Art. 4. La loi est une pour tous, soil qu'elle punisse, soit qu'elle
protege (2).
Art. 5. La loi n'a point d'efld retroactif (3).
Art. 6. La propriHe est sacree, sa violation sera rigoureusement
}loursuivie (4).
Art. 7. La qualite de citoyen d'HaHi se perd par l'emigration et
par la naturalisation en pays ctranger, et par la condamnation Ii des
peines afllictives ou deshonoran·tes. Le prcmier cas emjlorte 1a peine
de mort ct confiscation des 11roprietes c;».
W-Constitution de la republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 1.
( - Ibid., art. 5. - (3) Ibid., art 11. - (4) Ibid., art. 8. - (5) Ibid., art. 38
2) Ordonnance, du 22 octobre 1804, porlant defense aux Haitiens de sortir du
pays, art. 2.
,..,..
- iJiJ-
[180:11
Art. 8. La qualite de citoyen est suspendue par l'eflet des banqueroutes et faillites (1).
Art. 9. Nul n'est digne d'etre ha'itien, s'il n'est bon pere, bon
fils, bon epoux, et surtout bon soldat (2).
Art. 10. La faculte n'est point aeeordee aux peres et meres de
desheriter leurs enfants.
Art, 11. Tout citoyen doil posseder un art meeanique (3).
Art. 12. Ancun hlanc, (luelle que so it sa nation, ne meltra Ie pied
sur ce terriloirl', it titre de maitre ou de proprietaire ; l't ne pourra,
:\ l'avenir, y acquel'ir aueune propricll\ (4).
Art. 13. L'article precedentne pourra produire aucun elfet, tant
it l'egard des femmes blanches qui sont naturalisees ha'itiennes par
Ie gouverneml'nt, qu'it l'egard des enfants nes ou it naitre d'elles.
Sont aussi compris dtlns II'S dispositions du present article, II'S Allemands el Polonais natumlises par Ie gouvernement (5).
Art. U. Toute aceeption de couleur parmi II'S enfants d'une
scull' et m8l1lC famille, dont Ie chef de l'Etat est Ie pere, devant nccessairement cesser, II'S lIa'itiens ne seront desormais eonnus que'
sous la denomination ~enerillue de noirs (6). - Art. 3.
DE L'EMPIRE.
Arl. 15. L'empire d'HaIti est un et indivisible. Son territoire est
distribue en six divisions militaires (7).
Art. 10. Chaque division militaire sera com man dee par till general de division,
Art. 17. Chacun de ces gcneraux de division seront indepen-
(1) Constitution de la Republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 34.
(2) Constitution de la Republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 18.
(3) La m~me mesure avait ele recommandee par Ie Gouverneur Toussaint
Louverture, dans son fllglement relatif a la culture, Ie 20 vendemiaire, an IX
( 12 octobre 1800), art. 5.
(4) Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre, etc. ;
Dispositions generales de la presente constitution, art. 12 - Constitution de
la Republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 27.
(5) Constitution de la Republique d'HaIti, du 27 decembre 1806, art. 28.
(6) Proclamation. du 28 avril 1804, relative au massacre des Fran~ais.
(7) Decret, dll 28 juillet 1805 qui fixe les circonscriptions militaires du
territoire.
Constitution de la Republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 30 et
suivants.
- 56 -
/1H05j
dants les uns des aulresl' el corre"pondront directement avec J'Empereur au alec Ie genl'rlll ('n chef uomme par Sa Majesle.
Art. iX. Sont parties illtegr:t'llles de I'empire, Jes ile~ ci-apres
dl'signee,,; SallJaua, Ja 'forlue; la t;onave, Ies Cayemiles, !'III'-:'jVache, Ia SaIJIlI', et ;llJtres ile~ adjacelltes (1).
ur GO\JYEn;;E:\IE:'iT.
Art. 19. Le gouvcJ'JJement d'lIaHi ('st cOlllie it un premier magistral, qui prend Ie titre d'Empereur et chi·!' supreme de I'al'lll(;e.
Art. ~O, I.e peuple reeonnail puur EllJpereur et Chef supreme de
I'armt!e ,JACQuE": DESSAU:I'ES, Ie rl'llgellr elle libl~rateur de scs conciloyens ; on Ie Il1laliIJe de Majeslt;, ai/hi que SOil augustc epOlISl'
I'lll1peralriee (~).
Art. 21. La personlle de leur )!ajestl~ e,,1 saerec et imiolable.
Art. 22. L'Elat aecordera un traitemeut lixe it Sa )!ajesle l'Impl;ratriee, dout dIe jOllira meme apri's Je deees de l'Elllpereur, it
titre de prilleesse douairiere.
Art. 23. La couroune est l~lcctire, et nOll hl'rl:'llitaire (3).
Art. 24. II scra afleetl~, par I'Elal, lUI traikmcuL aunuel aux Cllfauts reeonllus par Sa )lajesll! J'EmperclIr.
.
Art. 25, I.es euJiUlls 1II:1Ies I'econnus par I'Elliperl~llr, seront leuus, it I'iustar dl~s aulres ciloyens, de passer slleeessirernent dl~
r;Tade en grade, arec celte senle dill'l;reuce, IIue leur enlree au sel'\'ice datera dans la ·to demi-lJrigade de J'epo'lue de leur naissallce.
Arl. 20. L'Empereur dt'siglle ."011 succeSSI~IH' de la JrIallii~re 1/lI'il
Ie juge conrenahle, soit arant, soil apri~-; sa mort (4).
Arl. 27. VII trailcmenl eOllrcllahle sera fixe par J'Elat it cc SllCcesseur, du momellt de son art'nemelll au Irune.
Art. 28. L'Empereur, ni aucull de ses successeurs lI'aura Ie droit,
dans aucun cas 1'1 sous fluelflue pretextl' que ce soil, dl~ s'enlourer
d'aucun corps parliculier et pririlf~gi(;, it titre de garde d'!Jolllleur,
ou sous toule autre dl~nol11illatjon. - Arl. 29.
(1) Constitution de la republique d'HaYti, du 27 decembre 1806, art. 29.
(2) Acte, du 25 janvier, qui nomme Ie gouverneur general, J.-J. Dessaline,
empereur d'HaYti.
(3) Proclamation, du 15 fevrier 1804, du gouverneur general, qui accepte Ie
titre d'empereur.
(4) Acte, du 25 janvier, qui nomme Ie gouverneur general, J.-J. Dessaline,
empereur d'HaYti.
- 57 -
r
I ~n~'l
Art. ~!J. Tout successeur qui s'l~cartera 011 UI'S dispositiolls du
I'rl'cedent article, ou de la marche qui lui aura ete tracee par I'EmpereUl' n"gnant, ou des I'rillcipes consacres dans la prl~sente Constitution, Sera consitlere et dl'~clare en etat de guerre contre la societe.
I~ll cOllsclluellce, les conseillers d'Etat s'aosembleront, it l'eITet de
I'rononccr sa destitution, el dc Jlourvoir it son rcmplacement par
celui tl'elltre eux qui ell aura l'tl~ jUg'l~ Ie plus digne, cl s'il arrivait
que ledit succcsseur voultH s'opposer ill'execution de celie llleSllre,
au(orisce par la loi, II'S generallx cOllseillers d'Etat {'erollt UII appel
all pcuple III it l'arlllce, qui de suile leur preteront maill-{'orte ct assistance [lour mainfellir la liberte.
Art. :1O. L'Ernpereur rait, scelle ct I'romulguc les lois, llomme et
rl~vo(lue, it sa volontl~, les ministl'es, Ie gl~nl~ral en chef de I'armee,
les cons(~illers d'I~(at, les g'l~nl~raux et :tutres agenls de l'Empire, IeI'
omcil~rs de I'arml'e de terril etlle mel', les melllbres des administrations locales, les COllllllissaires tlu gOllvenwllwllt pres les triLunanx,
II'S juges et autres ronetionllaires publics (I).
Ar!. :11. L'Elnpen'ur llirige les recelles ellll~p(~nses de l'Etat, Sill'·
vejlll~ la fabricatioll ties III0nllail:s, lui sf~llI ell onlonlle l'1~lIlis,.;ioll,
(~II fixe Ie poids cl Ie lypc.-- Art. :3i,W.
Art. :1:2. A iui scul est rt'~serVl~ Ie pOilvoir dll raire la paix ou 1:1
guerre, d'elllrelellir des relatious polilillues cl de cOlIll'aclel' all
delwrs (2). - Art.j.~.
Art. :J:3. II pourvoil.:i Ia slil'l~l<~ il1l.t'·rieul'(~ et ilia dt"f'eusp tie rEtal,
distrihue les f'ore(~s de lerre ct dp llll:r sllivallt sa volollte (:3).
Art. :H. L'I';lIIl'ereur, daus Ie eas 01'1 il sc lrallleraii. (IUelllue COIISpiratioll coutre la Slirell~ tie l'Etal, coutre Ia Couslitutioll ou coulre
sa persollue, fera tie suite al'l'\~II~I' les auleurs Oil colllpliees, fIlii Sl'roul jug\\s pal' till cOllseil sp{~cial (;\).
Art. ji). Sa Majestc sellIe a Ie droil (l'alJsolidre UII eOlipalJle 011
de COffimuer sa peiue.
Art. 3u. L'Empcreur lie l'ormera jalllais aUelllle cntreprise daus
(1)
Loi, du 3 juin 1805, sur Ie mode de constater l'etat-civil des citoyens, Tit. 1,
art. 3 Loi, du 7 juin, sur I'organisation des tribunaux. Tit. 2, art. 3.
- Constitution de Ia republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 40, 42,
43, 101 et sUivants.
(2) Constitution de Ia republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 42 et
sUivants.
(3) Ibid., art. 115.
(4) Organisation des conseils speciaux militaires.
- Constitution de Ia republique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 119.
- 58-
[18051
fa vue de faire des conquetes ni de tl'oubler la paix et Ie regime interieur des colonies t'traI.lgi'res (5).
Art. 37. Toul aele public ser:I fait en l't'~ tt'rmrs : « L'Empereur ler d'I1aHi et Chef snlll't'me tic l'armel', par la gr;lce dc Dieu el
la loi constitulionnel!c de l'Ela!. »
IlU CONSEIL D'ETAT.
Art. 38. Les gcn{'ranx dc dirisioll el de brigade sont mcmbrcs nes
du conscil d'Elat, ct Ie compusenl.-Art. 2\1, disjJosil. g(;/I" lIrt. 2.
DES )IlNlSTHES.
Art. 3g. II Yanra dalls l'Enlpirc tlclIX ministres l'l un secretairc
d'Etat. - Art. 44,.
Le lllillislrc des lillanccs a)'<llllie tI{'parlcmcllt dc l'inlerieur. ,Art. 40 (1).
Le ministre dc la guene ayanl Ic departcmellt dc la marine (2).
-
Art. 41.
DU MINISTHE DES FINANCES F.T DE L'Il'iTf;nJEI'H.
Art. 40. Les attt'ibutions de l'l' llIinistrc comprenncntl'adminisIration g'clIcralc dn tresor puhlie, l'oq.:allisatioll des ;ulministrations
pat'ticulii'res, la dislriblltioll de~ fond~ it mcttn~ ilIa disposition du
ministrc de la gnct't'e ct au Ires fonctionnait'es, les dcpenses publiques,les instructions qui ri'glent la cOlllplabilitl' des administrations
et dcs payeut's de division, l'agriCIIltut'e, Ie commerce, l'ill~lructiou
puhli'lue, les poids et mesures, fa formation des tableaux dc population, des produils tcrritot'iaux. Les dOlnaines llalionaux, soit pour
la conservation, soit pour la venit', drs hanx it ferme, les prisons,
les hOpitaux, l'enlreticll des roull's, les hacs, salines, manufactures,
les douulles, enfin la surreillullec de la fabric:ltioll des monnnies,
l'exeeution des lois et ancles du gOllvernemenl it ce slljet. Art. 3J, 39 el 53.
DU MINISTnE DE LA GUEUnE ET DE LA. MARINE.
Art. 41. Les fonclions de ce minislre emhrassenl la levee, l'orgar
nisalion, l'inspeclion, Ii surveillance, In discipline, la police et Ie
mouvement des armel'S de l~rrc et de mer, Ie personnel el Ie maleriel de l'arlillerie el du ~ellie les forlifications, les forleresses, les
poudres et snlpctres, l'en~egis~rement des actes et nrreles de I'EmIT) Proclamation. du general en chef, du 1" janvier 1804.
(2) Decret du 28 juillet 1805, relatif Adiverses promotions dans l'armee.
- (2) Ibid.
- 59 -
t1805i
pereW', leur renvoi aux 3rmces, etla surveillance de leur ex~rotion ;
il veille specialement a ce que les decisians de l'Empereur parviennent promptement aux militaires ; il denonce aux Conseils speciaux
les delits militaires parvenus a sa cortnaissance, et surveille les com;"
rnissaires de guerre et omciers de sante. - Art. 39 (1).
Art. 42. Les minislres sont responsables de tous les delits par eux
commis contre la surete publique et la Constitution, de tout attentat
it la propriele et it la liberte individuelles, de toute dissipation de
deniers a eux contles; ils sont tenus de presenter, tous les trois mois,
it l'Empereur, l'apert;u des depenses a faire, de rendre compte de
l'emploi des sommes qui ont etc mises a leur disposition, et d'indi·
quer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches
d'adminislration. - Art. 3., disp. gen.
Art. 43. Aucun rninistre en place ou hoI's de place ne peut etre
poursuivi en mat.iere criminelle, pour fait de son administration,
sans l'adhl\sion personnelle de I'Empereur. ~ Art. 35.
DU SECRETAIRE D'{'TAT. -
Art. 39 (2).
Art. 44. Le secrelaire d'Etat est charge de l'impression, de l;el1registrement et de l'envoi des lois, arrlites, proclamations et instructions de l'Empereur; iltravaille directement avec I'Empereur pour
les relations etrangeres, correspond habituellemcnt avec les ministres, recoit de ceux-ci les requcles, petitions et autres demandes
qu'il soumet it l'Empereur, dll meme que les questions qui lui sonl
proposees par les trihunaux ; il renvoie aux ministres les jug-ements
et les pieces sur les1luels l'Empereur a statue.
DES TRIDUNAUX.
Art. 45. Nul ne peut porler alleinte au droitqu'a chaque individn
de se faire juger ;\ l'amiahlc par des arhitres it son choix. Leurs decisions seront reconnues ll\gales (3).
Art. 41i. II y aura un juge de paix dans chaque commune; il ne
pourra connaitre d'une aflitil'e s'eleYanl au delil de cenl gourdes; et
(1) Deeret, du 28 juillet 1805, relatif a diverses promotions dans l'armee.
(2) Constitution de la republique d'Haili, du 27 deeembre 1806, art. 174 et
suivants.
(3) LOi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux. tit. I", art. I" et
suivants.
- Gonstitution de la republique d'Ha'iti, du 27 decembre 1806, art. 133, 134.
- 60 -
[1805]
lorsque lesparties De polirront se concilier a son tribunal, elles se
pourvo~eront par-devantres tribunaul.de leurressort respectifs (1).
Art. 47. n yaUM six tribunaux- seants dans les vil\es ei-apres
designees:
.
A Sainl-~Iarc, an Cap, au Port-au-Prince, aUI Cayes, it I'Anseit-Veau et au Port,...de-Paix.
. L'Empereur determine leur organisation, leur nombre, leur competence et Ie territoire formant Ie ressorl de chacun.
Ces tribunaux connaissent de loules les affaires purementciviles(2).
Art. 48. Les dClits mililaires sont soumis a des conseils sp(iciaux
et a des formes p3.rliculieres de jugemcnt. L'organisaLion de ces
conseils appartient a I'Empereur, qui prononce sur les demandes en
cassation contre les jugements rendus par lesdits con seils spcciaux(3).
Art.. 49. Des lois particulieres seront faites pour Ie notarial el it
I'egard des officiers de I'etat civil (4).
DU CULTE (5).
Art. 50. La loi n'admet point de religion dominante.
Art. 51. La liberte des culles' est tolcree (6).
Art. 52. L'Etat ne pourvoit it I'entretien d'aucun culle, ni d'aucun ministre.
DE L'ADmNIsTfiATION.
Art. 53. II Y aura, dans chaque division militaire, une administration principale, dont I'organisation, la surveillance, apparlillnnenl essenliellement au minislre des finances. - Art. 39 et 40.
DISPOSITIONS GI~Nf;RALES.
Art. 1. A I'Empereur el a l'Impcratrice apparti(~nnent Ie choix,
Ie trailement et I'enlreticn des personnes qui coml'0senl leur cour.
(t) Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux. tit. 3, art. 1" et suivants.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- Constitution de la n!publique d'Hai:ti, du 27 decembre 1806, art. 135 et
.•
suivants.
Loi deja citee. Tit. 2, art. 1 et suivants. Tit. 4, art. 1 et suivants. Tit. 5, art.
1 et suivants.
Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils militaires.
Loi, du 3 juin 1805, sur Ie mode de constater l'etat-civil des citoyens.
- Decret, du 30 aot1t 1805, portant tarif des droits curiaux, etc., chap. 5 et 6.
Constitution de la republique d'Haili, du 27 deccmbre 1806, art. 35 et suivants.
Ibid., art. 37.
- 61 -
[1805]
Art. 2. Aprils Ie deces de I'Empereur regnant, 'Iorsque la revision
de la constitution aura ete jugee necessaire, Ie conseil d'Etat s'assemblera it eet elfet, et sera preside par Ie doyen d'age. - neclr.l~.
prel., art. 38.
Art. 3. Les crimes de haute trahison, les delits eommis par les
ministres et les gencraux, serontjuges par un eonseil special, nomme
et preside par l'Empereur. - Declar. prel., art. 42.
Art. 4. La force armee est essentiellement obeissante, nul corps
arme ne peut deliberer (1).
Art. 5. Nul ne pourra etre juge sans avoir cte legalement entendu.
Art. 6. La maison de tout citoyen est un asile inviolable (2). Art. 7.
Art. 7. On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de reclamation partant de I'interieur, ou en vertu d'uI1 ordre emane de
l'Empereur ou de toute autre autorite legalement constituee (3).
Art. 8. Celui-lit melrite la mort qui la donne it son semhlable.
Art. 9. Tout jugement portant peine de mort ou pcine afllictivc,
lie pourra receroir son execution, s'i1 lI'a t'~'(~ confirmt'l par I'Empel'cur (4). - Deelar. prel., arl, :35.
Art. 10. Le rol sera puni ell raisoll dt's Cil'COllstalll~Cs (lui l'alll'ont
precCdc, accompagne ou suivi.
Art. 11. Tout ctrallgcl' habitant Ie tel'l'itoire d'Jla'ili, sera, ainsi
que les HaHiens, soumis aux lois correctiollneJles et crimillelles du
pays.
Art. 12. Toute IJt'oprielt'~ qui aura ci-dcrant appartenu it un blanc
frallpis, est illcolltcstablelllcnl el de droit cOllfisfluee au profit rIc
I'Etat. - Deell/r. prel., art. 12 (i,).
Arl. 13. Tout I1aHien flui, ayallt acquis une propri,)lc d'un blanc
f'ran!iais, n'aura paye qu'une partie du prix slipu!l" dans I'acte de
vente, sera responsable, envers les domaines de l'Etat, rIu reliquat
de la somme due. - Art. 12.
(1) Constitution de la republique d'Haili, du 27 decembre 1806, art. 167 et suivants.
(2) Ibid., art. 24.
(3) (3) Ibid.
(4) Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils speciaux militaires, tit.
6, art. 3.
(5) Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre des Fran<;ais.
- 62 -
USO;»
Art. U. Le mari~ge ;est un acte purement civil, et autorise par Ie
gouvernemel1t (1).
~
Art. 15. La loi autorise Ie 'divorce dans les cas qu'elle aura prevus et determines (2).
"
A~t. 16. Une loi particuliere sera rendue concernant les enfants
lllis bors du mariage (3).
Art. 17. Le respect pour ses cbefs, la subordination et la disci"
pline sont rigoureusement necessaires. - Art. isArt. 18. Un code penal sera publie et severement observe (4).
Art. 19. Dans chaque division militaire, une ecole publique sera
etablie pour l'instruction de la jeunesse.
Art. 20. Les couleurs nationales seront noires et rouges (5).
(1) Loi, du 1" juiu 1805, sur Ie divorce, tit. 1, art. 1. - No. 28,
- Loi, du 3 juiu 1805, sur Ie mode de constater l'etat-civil des citoyens. Tit.
4, sections 1, 2, 3.
(2) Loi, du 1" juiu 1805, sur Ie divorce. - No. 28
- Loi sur Ie mode de constater l'etat-civil, etc., tit. 4, sections 4.
(3) Loi, du 28 mai 1805, sur Ies enfants nes hors mariage
(4) Code penal militaire du 26 mai 1805.
(5) DESSALlNEs,meme apres sa prise d'al'mes avec H. CHRISTOPHE et CLERVAUX, avait conserve Ie drapeau trico"Iore, qui etait Ie drllpeau fran~ais.
c: Mais, des que PETION eut reconnu que l'insUiTection prenait de 130 conBistance et que les indigenes se ralliaient chaquejour davantage au general
en chef, iI conseilla it DESSALINES d'adopter de nouvelles couleurs pour
prouver aux Fran~ais 130 determination qu'ils avaient prise de rendre Ie
pays independant de Ia France. Contre son;tttente, il trouvaen DESSALINES
une sorte d'hesitation a changer de drapeau, bien qu'il fUt aussi decide
qu'aucun de ces guerriers il pl'oclamer l'independance, ..
« Cependant, Ia 130 demi-brigade que commandait PETION, ayant perdu
un de ses Mendal'ds dans un combat qui eut lieu dans la plaine du Cul-deSac, les Fran~is con~urent respoir' que les indigeues rcsteraient soumis it Ill.
metro pole, puisqu'ils en consel'Vaient Ies couleurs; co fut Ie dernier argumcntqui triompha dc l'hesitatioll de DESSALli\'ES. II ordonna aussi que 130 COItleur blanche flit I'etmncheedu dl'apeau,parce que pour lui,commo pOUl'Ia plus
grande pal"tie des indigenes qui ignOl'aiellt l'origine du drapeau tricolOl'e, ce
sigllo rer"resentait l'union des trois espcces d'lJommes qui fOl'maient la population de Saint-Domingue, savoil': les noirs, les llIul:Hres et les blancs ...
« _\in.~i, consel'\'ant encore une trace de son origine, Ie drapeau haltien,du!'ant la guelTe de l'indppendance et sous Ie gouverDement de DESSALINEs,eul
les dcux conleurs placees verl;m[cmcIII, a I'exceptiou qne fa couleur blClle fut
cllangee en "onlem' llo;re pal' la constitution impt"riaic. Apres la moft de
Dt;sSALI:-IES,H. CHRlsTOl'HE conscrva Ie mcmc drapeau qu'avait adopte l'em-
- 63-
[1805]
,\rt. 21. L'a;4riwltur.., comme Ie premil'l', Ie pIlls Hoble et Ie plus
utile de tous Ie;; arts, ,era honoren et prOlegl~e, - Art, 2i (1).
Art. 22. Le COmlllt'rCe, seconde ,ource de la proSIJeri te des Etats,
He veut et ne cOllllait point r!'enlral"l".
II doil etre ral"orj,e et ;;pecialemellt prott'ge (2). - Art: 24, 2n.
At,t. 23. Vall, c!J;\llue dil"ision mililaire,llll tribunal de commerce
sera formt', dOllt II's membres seront choisis pat' l'Empereur, et tires
de la cla"l~ ill" IIl'gociants (~l).
Art. 24. La bOllne roi, la loyault'· dalls les operaliollS commerciales
seront reli;.:inusl'nll'JlI obsent"es 0). - AI'I. 22.
A.rt. 25.U gourernement aSSlll'e ,l\relt~ el proteclion aux nalions
nentre, I" ;\Inies qui riendronl elltrell'nir, avec cette ill', des rappori, commet'ciallx ; it la charge par elles de se conformer aux re;deml'lls, u, el coutllmes de ce pays (S).
Art. 2ti, Les comploirs, les marc!Jandisl's des t'~lt'an~'ers seronl
sou, la ,aurl'gardn eI la garanlil' de l'Elat. -- ArC 22.
Art. 2i. II y aura des fl\les Ilationales pour celebreI' l'lndepelldance, la fete dn l'Empereur et de son auguste Epouse, celie de
L\gricultlll'e et de la Constitution. - Art. 21.
.\1'1. 28. Au ['reminr coup de canon d'alarlllc, les villes disparaisselll, 01 la natioll t',1 tll'boul (Ii),
~OllS, malHlalairl's sous,ignt's, nwltons ,01lS
la sauvcgarde des
p"l'eur: mai~ 1000s'111e la I'~publi(llle fut fondee, A. PE'noN lui donna unenouyelle forme en pla~ant Ics couleUl'~ ble/le rl rouge hori:,ol/talemcnt, telles qu'on
les voit aujourd'hui. autant paul' distillilller Ie sig-ne de ralliement de la rcpublique lie eelui de l'usurpatcllr du nord, que pour Clablir' une plus grande
ditfl~renee entre Ie pay ilion national et Ie drapean fran~ais, C'est encore A.
PETlo:,< qui fit lui-meme Ie de~sin des armes de Ia rcpublique. »
(Exlrait d'lIn article de AJ. C. Ardoui/l, iI/sen! dans Ie nO 6 de ['Unioll, du
22 septembre 1839.)
Auenn acte officiei, ayant la constitution de 1843, n'avait prescrit l'adoption dn changement qu'a fait subir A. PETlON au drapeau national, changement consacr~ seuleme!.t pal' I·usage.
(1) Constitution de la njpublique d'HaYti, du 27 deeembre 180 I, art. 171.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Resistance a l'oppression, du 16 oetobre 1806. - (2) Ibid. art. 173. et suivanf8.
Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, tit. 9, art. 1 et suivanf8.
Resistance a l'oppression, dn 16 oetobre 1806.
Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre des Fran~ais.
Adresse du 12 avril, de I'Empereur au peuple, eet.
- 64-
['1805]
magistrats, des peres at lIler~os de famille, des citoyells et de l'arllleC,
Ie pacte explicite et solennel des groits sacrt~s de I'hommc ct des
devoirs du citoyen.
Le recommandolls it nos neveux; et ell faisons hOlllmage aux nmis
de la liherte, nux philanthropes <.Ie tous II'S pays, commc un gnge
signalc de Ia honte divine, qui, par suite de 51'S d{'crets illlmOt'te]5,
nous a procure I'occasion de hriser nes fers et de nous conslilucl' en
peuple lihre, civilise et independant. .
Et avans signe, lant en noIre nom pl'ivc qu'cn ceilli de nos com'meHants.
Signa: H. CHRISTOPHE, CLERVAUX, VER:-lET, GAIlART, PETlO:-;, CEFFRARD,
TOUSSAINT BRAVE, RAPHAEL,
CANGE,
LALONDRtE,
DAUT, MAGLOIRE AMBROISE,
RO~L\lN, CAPOlX, MAGXY,
YA yl)[i,
JEAX-LoUlS
FRAX~OIS.
GERIN. MOREAU, FEROU, BAZElAIS, MARTIAL BESSE (1).
Vu la presente Constilulion.
NoilS, JACQUES DESSALI:\,ES, ElllperCllr Ie' (l'lIaHi et chef suprl\me
de l'armce, par la gr,ice de Dieu at la loi constitutionnelle de l'Etat,
L'acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons, pour 1'1'cevoir, sous Ie plus brefdelai, sa pleine et entiere execution dans
toute l'{~tendue de notre Empire.
Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intcgrit~ jusqu'au dernier soupil' de notre vie.
Au pOalais imperial de Dessalines, Ie 20 mai 1805, an lie de I'inrlcpendance d'Haiti, et de notre I'egne Ie IeI'.
Signc : DESSALlNES.
Par l'EmpcreuJ',
L~ secreta ire !Jeneral, signe : ,JUSTE CHAXLATTE.
N° 3. -- CODE PEXAL mLI1'AInE. Pour to utes les troupes de J'entpire d'Halti (2).
A fJc8~alilJP's, III 26 mai 1805, an Ii".
,JACQUES, ElIlpereur premier d'JIaHi, etc.
Considcl'ant que la violation du dll\Ooil',si elle n'est s';vcrc}rnput r;'l'rilllee
(1) Resistance a l\oppression, du 16 octobre 1806.
(2) Loi, du 30 mal 1805, sur I'organisation des conseils speciaux militaires.
- Arrete du renat, du 27 fevrier 1807, qui modifie Ie code penal militaire de 1805
- Decret du 1" fevrier 1806, sur Ie cabolage, les pecheries, etc., art. 21, 22.
- 65
lISO;'J
a
a
par 1:1 loi, ne peut qu'entl'ainel' la Jicenee la !Jlus ontl'ue et de Iii l'asdervissement nn peuplc dont la libed,) a ute :lchl~lee pal'le s:ln;; de tant de heros;
Voulant conserver aux militaires de SI'S flrm"e", ];, purcte .Ie, sentiments qui
les ont fait agil', et les cOll\'ainel'll 'ille snn.' I'llonl1l'ur, la tid,ili te, l'oiJ\~i's:llIce
et !:l subol'dination,les anuee;; ne SOo! pillS '1'10 des hur.les de IJl'iganJ8;
Vouiuliteniin pUl'gel'lesarlll~esIibr'p" d'l-hiti dcs hummes 'Jui ne I'0nl'l'aient
que les <Ie.-honol'll!' s'ils y continuaient un senice qllc I'honlleUl'r,"p1'(JU\'c ;
I) IUJONNE ce quj sui I :
TITHE PHE)IIEH,- Des deWs et des peines, -
~ECTIO[,;
Ire. -
DB LA IlESBHTIO:'i A I:ENNEJII.
Art. L Toulmililaire, e'esl-iHli/'(~ dl'pnis Ie i.d'ul'rat d'aI'llll'l~ jnsqu'au soldal incJusivoweul, Ollloni an!l'e ilHlil'idu al\ad/l'~ it l'al'lIIl'l~
ou it sa suite, (!'Ii passera it I'eullemi saus UIII: aulol'isaliou pal' l~eril
de ses chefs, sel'a puui de mol'l.
Art. 2. Sera rl'puh~ d{'sl'rlrnr:'t I'clllwmi, l!l ('OIllUII: rei plllli dc'
1II0rl, toulmiJitaire ou autt'c iudividu alladll'~ :'t I'al'llil~l) Oil it sa sui Ie,
llui, sans ordre on pel'tllissioll 1';11' eail de SOli Sllpl;l'ielll', aura I'l'allchi les limites lixl~CS pal' Ie comillalldaill dn la LI'OUPI~ dOlll il rail
parLie, sur les ciJt(~S par lt~s(lunls 011 poul'I'ail cornHllllliqucl' al'l~c
J'cnJlcrni,
Art. :t Sera r'~galemnllt rl'~JHllf~ dl~s('rteUl' it l'enllf'lIli, el puni de
1Il0rl, tout militaire Oil alllr(~ individll allac/If; h I'al'llri~e el it sa suite,
qui sOl'lira (!'Ilnc place assil"g{~n all inveslil) pal' l'enllt'llIi, salls I'll
avoir ohtellu la (lcl'llIission pal' l~crjl du cOllllllandaul dl' la place.
Arl, 4·. TOllt Illilitairc qui 1"Ialit ('II I:'lclioll Oil I'll v(;delte, l~n presencc do J'ennclIli, aura, saus a\'oir rl~lIIpli sa eonsigul', ahallllolille
son poste pour ne songer qll'it sa propre slirell;, sl'ra puni de morl.
Art. ii, Toul rnililaire 011 null'e illdividll elnploYI~ it !'arlll1;e 011 it
sa suile, qui scra convaincll lI'avoil' excill~ ses ramal'arles h passer
chez J'enuemi, sera r(;putl; citei' de complol d puni de mort, quand
nlclIle la deserlioll n'aurail pas I~U lieu.
Art. 0, LorslJlIC d(~s mililairl's lllll'Olll forme Ie complot de passer
it l'enJlcmi, Ie plus l~levc ell grade des O1ilitaires compliecs, ou a
gradc egal Ie plus ancien de service, sera rl)pule cher du complol el
puni comme leI.
Art. 7. Tonl campI ice qui rcvt\lera un complot, ne potirra eLre
poursuivi ni puni it raison du crime flu'il aura dccouverl.
- 66-
AI'I. 1. Toul mililaire flui sc'ra conraillcu (l'avoir de~crle rie I'arllIee pailI' ~e relil'or dalls l'illlt'l'il'lII' de I'empire, ~el'a pUlli d'lIll an
(Ie prison, el de dellx ans <iL;l 111'scrl(~ aVi'C al'mcs el hagage~.
Art. 2. Sera rl'puli' (\{'sl'l'It'IlI'it I'illli'rirlll' l'l puni camillo leI,
suivanl les circonslallc'os dn 11t"lil, lonl mililail'e lIui, it I'armee, aura
llIanqUt\ :UlX appels pt~lIllalll trois jours, salis lUll' pCl'mission par
ecril (Ie sos clwfs, on salis 1111 congi) dalls les formes prescl'iles par
les lois mililaires.
Art. 3. Toul hallilalll de l'illlt~ricUl' de I'empi\'(' qni scra i'on\'ainCll
d'avoil' I'ecdl~ la 1ll'I'SOIIlIe il'lIn di!serleUl', il':l\'oir fa\'orisi' SOli ('vasiun, 011 de I'a\'oir,tle IInl'llplt' anlre llIallierl\ sOllslrail aux 1'l'('llt'I'chcs on poursuiles on]ollnces par la lui, sera di'1I0nCe :'l l'acl'Usaleur
pulllie tit' la division 0\'( il ri'Sillt', 1'1 pUlli de deux ans dc gent'; el
de (Ienx an~ de fers, s'il a l'('ct)h' Ie (It\serlem' avec arllles el I,ag'ages.
Art. 4. Sera aussi repult' di'sel'leur it l'iuII\rieur lout ciloyen qui,
aprcs avoir I'C~'U I'ordre de rejoillilro un corps, ne se sera pas I'elldu
il sa l!t'slin,llion dans Ie di·lai fixe; dans ce cus, il passera par les
verg!'s t'I sera puni t1(~ six nlois tie pl'ison, il mains t1u'il ne juslific
tI'un clIlp(\chcment li'gilime (I).
Art. f,. Sera ()galem('nl ri'pule Mserleur it l'inli'l'ieur, lonl mililair~ qui, apri's avail' fail parlie tl'nn nll'ps, aban(lolllwrail Si'S draJ)eaux POlll' prendre un engagcnlt'nl dans uu autre corps; dans ce
cas, il sora plllli pl)lll' Iii prelllii.·!'!' {ois tic six 1II0is tie prison el pour
la ueuxicmc il passera par les verges (2).
SECTION :~. -
DE LA TIlAlI/SON.
Art. t. Toul lIIililairc ou iudivillu de l''1rllll'c, quel tlue soil SOli
etat au son g-mde, convaincu de lI'ahison, sera puni de marl.
Art. 2. Sonl rt'pllles eoupables de Irahison les auleUl'S des delils
ci-apres delailles ; savoir :
to Toul individu qui, en pl'esence de I'ennemi, sera convaincll
de s'Clre perJllis des darneurs lendanl it jcler I'epouvanlc el Ie desordre dans les rangs.
20 Toul conllnanuanl d'un poste, toule sentinelle ou vedette qui,
(1) Arrete du senat, du 27 fevrier 1807, qui modifie Ie Code penal militaire de
1805, art. 8
(2) Ibid.
- 67 -
[1805]
en presence de l'ennemi, soit it l'armee, soit dans une place assiegee,
aurait donne de fausses consignes, lorsque par suite de eeUe faute
la slirete du poste aura ete compromise.
30 Tout commandant d'une patrouille, it l'armee ou dans une
place assregee, q\Ii, envoye en presence de l'ennemi pour faire quelque decouverte ou reconnaissance locale, aura neglige d'en rendre
compte, ou bien n'aura pas execute ponctuellement l'ordre qui lui
etait donne, lorsque par suite de sa negligence ou de sa desobeissance-le succes de quelque operation militaire se sera tl'OUVe compromis.
4,0 Tout commandant d'un poste, it l'armee ou en presence de
l'ennemi ou dans une place assiegee, qui cacherait it celui qui Ie relilVe les decouvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-meme,
soit pas ses patrouilles, soit par to utes autres personnes, relativement
it la defense du poste, lorsque par suite de son silence la Sllrele du
poste sera trouvee compromise.
5° Tout militaire convaincu d'avoir communique Ie secret du
poste ou Ie mot d'ordre it l'ennemi.
6 0 Tout militaire ou autre individu de l'armee qui entretiendra
une correspondance dans l'armee ennemie, sans la permission pal'
ecrit de son superieur ou commandant.
7° Tout mililaire qui parlementerail avec l'ennemi ou ses emissaires sans un ordre par ecrit de son superieur.
8 0 Toul militaire ou autre individu attache il l'armee qui aura
encloue ou mis hors de service, sans ordt'es ou sans motifs ]egitillles,
un canon, mortier ou alhil, ainsi que tout charrelier ou conducteur
qui, en presence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son superieul',
coupe les traits des chevaux, brise ou Illis hors de service aucune
piece du train ou equipage confie it sa conduite.
go Tout commandant d'un poste, place, fortel'esse (lui aura consenli it la reddition de sa place.
100 Tout general d'al'mce, tout commandant de division, tout
commandant en chef de place en etat de guel'l'e, (lui n'aura pas fail
connaitre au )Iinistl'e les hesoins de son aruu\e ou de sa place, soil.
ell yivres, soil en approvisionnemclIls tIc guelTtl.
110 Tout ordonnateul', lout commissaire (Ies gUl~rres, (lui lI'aurait
pas pourm aux dislributions des vivres Ol'donnees pour toutes II'S
parties du seniee confiti it sa suneillanee lorsqu'il en avait les
moyens, ou (lui aurail ncglig(\ ou refnsl" (l'insll'uirl1 Ie gcllt\ral ell
chef de l'al'llIce Oll (rUne divisiun dctachctl de I'arlllce, des besuins
- 68 -
[1 tl05]
de ladite armee ou divi.sion, si par suite de cette prevarication, Ie
salut de l'armee ou Ie ~ucces de ses operations a etc compromis.
12 0 Tout general d'armee, tout commandant de division, tout
commandant en chef qui sera ,convaincu d'avoir pris des mesures
pour faire tomber enlre les IInins des ennemis, les magasins, les
convois de l'armee ou cnfin toutes autres munitions de guerre.
130 Tout general d'armce, toul commandant de division, tout
commandant en chef qui sera convaincu d'avoir neglige d'employer
to us les moyens qu'il avait en son pouvoir pour assurer les magasins, la marche des convois et garantir les munitions, lorsqu'ils seront tombes en tont ou en parlie entre les mains des ennemis.
Les generaux ou officiers prcvenus des d(\lits ci-dessus dMaillcs,
serollt poursuivis et jugcs comme crimiuels de haute trahison par
Ie conseil it qui la co'nnaissanee en apparlienl, sans ncanmoins deroger aux premieres ponrsuiles indiqnces dans l'ordonnance sur
I'organisation de con seils sp(\eiaux militaircs.
SECTION 4. -
In: L'EMIJAUCIlAGE ET DE L'ESPIONNAGE •
.\rl. I. Toul ernbaucheur ou eomplice d'(~mbauchage pour ['mJncmi on pour les rehclles sera puni de mort.
Arl. 2. Tout individu, que! (IUC soit son ctat, qnaliU~ ou profession, convaincn d'espionnag'e pour l'ennemi ou les rehellcs, sera
pUlli de mort.
Art. 3. Tout i~lrang-er snrpris il lever l(~s plans des camps, quartier, cantonnemcnls, fortifications, arscnaux, mag-asins, manul'actures, cananx, rivieres ct g\~ni'ral()mcnt tont cc qui tiCl\! ilia d(\fcnse
et it la conservation dn terriloiro et it ses communications, sera arrete
com me espion et pnni ue IlIOI'l.
SECTION 5.
-
DU PILLAGE, IlE LA DEVASTATION ET DE L'INCENDlE.
AI't. 1. Tont mililairc ou aulre individn allachc Ii l'armee et it sa
suite, convaincll de..pillage a main-armce ou l'n tronpe, so it dans les
habitations, soil sur les personlles, soit uans les propri\\tes des hahitants, sera pUlIi de mort.
Art. 2. Tout militaire on aulre individu allachc Ii l'arll1ee et it sa
suite, (Illi sera convaillcll Ii'avoir mis.le fl'll JIlX rnagasills, arsenaux,
maisolls rllrales 011 d'hahitalioll, 011 it louIe aulre Jlroprirti~ publique
uu particuliere, llloissOIlS ou rccolles fnites 011 it faire, sans I'ordre
- 69-
[1805]
par, ecrit du general ou autre commandant en chef, se~a puni de
mort.
Art. 3. Tout militaire ou autre individu attache it l'armee, convaincu, d'avoir attente it la vie du citoyen non arme, it celie de sa
femme au de ses enfants, sera puni de mort.
Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attache it
I'armee, sera puni de dix annees de fers, slle viol a etc commis sur
une fiIle agee de moins de quatorze ans; et de cinq ans, s'il a etc
commis sur une personne plus agee.
Si la fille ou la femme violee est morte des exccs commis sur sa
personne, Ie coupable ou les eoupables seront punis de mort.
SECTION 6. -
DU VOL ET DE L'INFIDELITE DANS LA GESTION
ET MANUTENTION.
Art. L Tout militaire ou autre employe iLl'armce ou iJ. sa suite,
qui, pour faire payer iJ. sa troupe ou it ses subordonnes ce que la loi
leur accorde, sera convaincu d'avoir porte son etat de situation au- .
dessus du uomhre efl'ectif present, soit en route, soit iJ. I'armce, soit
en garnisoll, sera casse, rentrera dans les rangs de simple soldat, et
condarnne au remlJoursemellt de ce qu'il aura touche au-dessus de
ce qui revenait it sa troupe et it ses subordoJlnes.
Art. 2. Tout commissaire de guerre convaincu de connivence
avec Ie mililaire ou I'employc qui aurait fait un etat de paye ou de
distribution portl~ au-dessus du nombre efl'ectif present, sera puni
de ..:in,! ans de fers, et sera condamne il restituer les sommes payees
ou les fournitures deli \Tees sur son ordonnance au dela de ce qui
revenait lIe dl'oit ilIa lroupe conIIne prise audit I\lat.
Art. :3, Tout eIllploy;l Ilue!conllue dans les adnllllislrations des
differents services des anuees, (lui sera cOlIVaincu d'avoir vendu it
son profit au distrait des fournitures ou denrees (lui lui auraient etc
confil~es, sera casse, mis daus un corps comIlle un simple soldat
et condalllue au remboursement du double de ce qu'il aura vendll
011 distrait.
Art. 4. Tout militaire, tout agent 011 employe des administrations
qui sera convainclI d'avoir fait de faux bOilS 011 coutrefait I'ecriture
de son sllperieur, sera pllni de cillli anlH\es de fers.
Art. 5. Tout pn\pose de ces administrations convainclI d'avoir
rccu dans les depots tIe I'armee, de mauvais approvisionnements ou
Ie nOll complet lies rations, sera cOlldalllue it un an de prison, a
- 70 -
lt8051
moins que dans les viilgL~quall'e heures, il n'en ait avertiun de ses
superieurs ou Ie comma~;dant du lieu qui lui donnera acte de sa
.
declaration.
Art. 6. Tout prepose ou conducteur qui sera convaincu d'avoir
retarde Ie service des charrois, sera puni de six mois de prison; et
si c'est it dessein, de trois annees de fers.
Art. 7. Tout conducteur de charrois, caboteur, qui sera convaincu
d'avoir detourlle, distrait au echal1ge une partie des objets qui lui
auront ete confies, sera puni de cil1q anS de fers el condamnc a la
r!Jstitution de ce qu'il aura distrait, detourne ou echange.
Art. 8. Tout munitionnaire, tout distributeur convaincu de quelques infidelites, soit dans les distributions, soit dans Ie poids, sera
casse, condamne a une amende du quadruple du prix des rations
ou fournitures, et incorpore dans un regiment.
Art. 9. Tout munitionnaire, tout boulanger de l'armce, qui sera
convaincu d'avoir altere ses farines par l'introduction de matieres
etrangilres au cvidemment malfaisantes, au d'en avail' introduit
d'une qualite inferieure it celle rournie par les administrations, sera
puni de cinq ans de fers.
Art. 10. Tout militaire convaincu d'avoir vole l'argent de ses
camarades ou tout autre elTet it eux appartenant, sera puni de trois
moi~ de prison; et, si c'est un sous-oflicier, il sera casse et puni de
six mois de prison.
Art. 11. Tout militaire qui vendra ou mettra en gage, en tout au
partie, ses armes, son hahillement, I'ouruiment, au son cheval au
equipement, Ie tout fourni par l'Etat, sera puni de trois ans de fers.
Art. 12. Tout militaire qui sera convaillcu d'avoir vole des fournitun's de casernes ou d'hopitaux ou elTet de campement, sera puni
d'nn an de fers et condaulIItl au remboursement de l'ohjet vole au
distrait.
Art. 13. Tout militaire ou tout autre individu alfache a I'armce,
qui sera convaincu d'avail' mle, soit de la poudr!', soit des uoulets,
soit toules autres munitions au elTets d'artillcrie dans les parcs, ma·
gasim, dt\pMs au convois, Sl'ra puni de mort.
Art. 14. Tout militaire on lout autre individn attache it l'armce qui
sera convaincu d'avoil' vole II'S personues chez leslluelles il aurail
logt~ sera puni de trois ans de fers.
Art. 15. Tout mililaire au tout autre individu de l'armee qui sera
convaincu d'avoir altente a la surcte au a la liberte des citoyens,
spra pUlli dp six ll10is de prison, et s'il y a vail' de fait, il sera puni de
deux ans til' ('PI'S; 1'1 ell cas d'assassillat, il sera pnui d(~ m01'1.
- 71 -
[1805.1
SECTION
7. -
DE L'INSUBORDINATJON.
Art. 1. Tout militaire ou tout autre employe au service de I'armee, qui, lorsque la generale auraete battue, ne sera pas reridu a
son poste, sera, pour la premiere fois, puni d'un. mois de prison ;
pour la seconde, de trois mois ; et pour la troisieme fois, passe aux
verges (1).
Art. 2. Tout officier qui, devant marcher a l'ennemi, ne se sera
pas rendu a son poste, sera destitue ;
Si c'est un sous-officier, il sera puni d'un mois de prison, casse
de son grade et rMuit ala paie de simple soldat ;
Si c'est un soldat, il sera puni d'un mois de prison ;
Entin, si c'est un employe attllche au service de l'armee, il sera
destitue et incorpore dans un corps.
La recidive de la part du sous-officier ou du soldat sera punie des
verges (2).
Art. 3. La revoIte ou la desobeissance combinee envers les superieurs, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitee et
contre les officiers presents qui ne s'y seront point opposes par tous
les moyens a leur disposition. - Art. 8.
-Art. 4. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres
individus attaches a l'armee et it sa suite, les superitJurs commanderont, au nom de la loi, que chacun se retire; si Ie rassemblement
n'est pas dissous par Ie commandement fait au nom de la loi, les
superieurs sont autorises it employer tous les moyens de force qu'ils
jug-eront necessaires pour Ie dissiper. Les auteurs dudit atlroupement (au nomhre desquels seront toujours les officiers et sous-officiers qui en feront partie) seront aussit6t saisis, traduits au cOllseil
special et punis de mort. - Art. 17.
Arlo 5. Toute troupe qui aura abandonne en masse et sans ordre
superieur Ie poste OU elle etait de service, sera declaree en revoIte ;
dans ca cas, les officiers et sous-officiers, ou, a leur defaut, les six
plus anciens de service faisant partie de la troupe, serant saisis, Iraduits au conseil special et punis de dix ails de fers, a moins qu'ils
ne declarent les vrais auteurs du delit, sur lesquels seront alors
dirig-ees les pOUl'suites, at qui subiront la peine de mort, comme
chefs de revoIte.
(1) Arrete, du 27 fevrier 1807, du senat, qui modifie Ie Code penal militaire de
(2)
1805, art. 8
Ibid.
- 72-
Art. 6. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir, dans une a(:"
faire avec l'ennemi, abafldonne.ou jete lachement ses armes, sera
puni de mort.
.
Art. 7. Tout militaire qui, dails une ville prise d'assaut, quittera
son paste pour se livrer a,u pillage, sera puni de mort.
Arl. 8. Toute troupe 'qui, etant commandee pour marcher au
donner contre I'ennemi, au 'pour tout autre service ordonne par Ie
chef, aura refuse d'obeir, sera declaree en revolte et traitee conformement aux dispositions de I'article 3 (1).
Arl. 9. Tout militaire au autre individu attache a l'armee, qui,
etant comlllande pour marcher on donner contre I'ennemi, au pour
tout autre service ordonne par Ie chef, en presence de I'ennemi et
dans une affaire, aura formellernent refuse d'oMir, sera puni de
mort (2).
Art. 10. Tout militaire trouve endormi en faction ou en vedette
dans les pastes les plus pres de I'enncmi, au sur les fortifications
d'une place assiegee etinvestie, sera puni de marl.
Art 11. Tout g'eneral de brigade qui, apres avail' re{:u d'un general de division, I'ordre de se rendre :lUX arrels, n'aura pas obei,
y sera conduit par la force armee, nonobstant la peine qu'il aura
encourue par son insubordination (3).
I
Art. 12. Tout soldat troU\'e endorrni en vedette au en faction
dans taus autres pastes que ceux in diques dans I'article precedent,
sera puni d'un mois de prison.
Art. '13. Tout militaire qui, etant en faction au en veuette dans
les postes les plus pres de I'ennemi, au sur les fortifications d'une
place assiegee au investie, sera convaincu de n'avoir pas execute sa
consigne, sera puni de deux ans de reI's.
Arl. 14. Tout commandant d'un posle, devant au dans une place
assiegee, convaincu d'avoir change la consigne donnee, sans en
avoir sur-Ie-champ rendu compie au commandant en chef, sera
puni de six mois de prison.
Art. 15. Tout militair-e convaincu d'avoir insuite une sentinelle
de propos au de gestes, la peine de simple soldat sera de deux ans
de prison; pour Ie sous-officier de qllatre ans ; pour I'officier de six
ans ; el s'il y a ell voie de fait, Ie coupable sera puni de mort.
(I) Code penal militaire, du 14 juillet t834, art. 57-58.
(2) Ibid, - (3) Ibid., art. 56.
- 73-
[18051
Art: 16. 'l'out militaire convaincn d'avoir menace son ~upct:ieur
de paroles ou de gestes, serapuni de deux ans de prison j s'il y
avaiL voie de fait, puni de inort (1).
Art. 17. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir frappe du btlton son subordonne, sera puni de deux ans de prison, si ce n'est
pour maintenir dans les rangs ceux qui fui~aienL devant l'ennemi
au qui seraient en l'etat de revolte prevn par l'artic\e 4 (2).
Art. 18. Tout complice d'un delit subira la meme peine que
celui qui l'aura commi:>.
Art. 19. Tout militaire qui sem convaincu de s'Ctre fait inscrire
sur Ie registre de l'etat-major de son corps sous un faux nom, et
Ilui, it dater de Ia publication de ]a prcsente loi, s'il est present it son
corps, n'aura pas fait rectifier l'erreur dans Ie dclai de huit jours,
sera puni de trois mois 1e prison.
Art. 20. Tout militaire qui sera convaincu de s'ctre servi dll
cong~ d'un autre et d'y avoil' fait substituer un auIre nom que Ie
sien, ou entin de tout aulre faux, sera puni de deux ans de prison (3).
Art. 21. A l'avenir, tout commandant de troupes, tout ofticier,
aut res que les ofticiers generaux, qui sera convaincu d'avoir reru
ou de garder sciemment dans sa troupe un soldat sorli d'un autre
corps, sans qu'il soit porteur d'un conge en bonne forme, sera pllni
d'un an de prison et destituc de son emploi U).
Art. 22. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu de
n'avoir pas denonce un delit donI il aurait eu connaissance, sera
dcstitue de son cmploi el incorpore dans un regiment.
Art. 23. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu d'avoir
pn~varique dans l'exercice de ses fonctions administralives, sera
deslilue et puui au moins de six mois de prison; el au plus de cillq
aus de fers j et si, par une suite de celie prl'varication, la slirete de
I'armee ou Ie succes de ses operations se trouvaient compromis, il
sera puni de morl.
.\1'1. 21" Tout commissaire des guerrcs qui s'ahsentera de son
arrondissement sans 1'ordre de son superieur et sails avoir prevellu
Ie commandant en chef de sa division, sera destitu{l de son emploi
et incorporc dans la lI'oupe.
(1) Code penal militaire, du 14 juillet 1834, art. 90 et suiy.
(2) Ibid., art. 95 et suiy.
(3) Ibid., art. 53.
(4) Ordre du jour, du 24 janvier 1812, concerant les militaires qui yendent leur
fourniment.
- Code penal militaire, du 12 juillet 1834, art. 100.
·74 -
[1~05]
Art. 25. Lorsque pal' lII]e coupable Ill'gligencf', la fore(' arnH',('
aura laisse evader Ull prf\V'enu d~'delit Illilitaire, t'(lnli(~ it sa garde,
les omciers, sous-omciers et les quatre soldab pIns alleiplls faisalll
partie de la force armt'e, srl'ont poursui\"is f'I [Hillis d(' 1:1 1I\f'IlW
peille que Ie pn\V('1l1l aUl'ail dti subir, S:IIlS Ilt":llIlIlllillS '111(' ('('II,'
peine puisse exceder llrux :lns dr fers. Si, dans 1(' dt~"al, 1,' \""'I'i1:1 hl('
auteur un IWit est ul'conrrrf,- il en porl('\'a sl'lll \;1 (ll'ill(,. '1ni
poul'l'a eIre etendue il Imis ans de fers.
Art. 26, TOllt dl~nont'iateUl' tI'un dl'lit prl'\"Il pal' 1(' eodt' (ll'n:ll,
qui sera convaincu tI'avoir fail pOUl'sui\Te, sans IH','un's ,.;ut'lis:lnles,
un prevel1u, sera lui-llll'lllp, ponr en fait, pOlll'suivi pal' I'accllsaleur
militaire, et puni de la Illeme peine fl'l'allrait sllpp0l'lee Ie Ilt'nunCI;'
s'il avait ete convaincu till uelil porle dans la denonci,ltion faile contre lui.
Art. 27. Tout general d'arlllee, tonI commalHlalll en chef lit'S
troupes, reste autoriSI) il faire tous les reg-Iemenls dp simple discipline correctionnelle qu'il jug-era necessaires au Illaintien de rordn~
et it la subordination des militaires et autrrs individus au sel'Vice
des troupes soumises it SOil conimandelllellt. - Art. 28,
Art. 28. Quant aux deli Is non prevns dans Ie present code penal, il sera supplee par Ie general d'armee, par des reglements particuliers qui seront adresses sans delai au ministre de la guerre,
sans qu'il puisse y ~tre porte peine de mort.
Le ministre de la guerre adressera il l'Empereur lesdils reglements provisoires pour y Clre definitivement statue (I).
SECTION 8.
Article ul1ique. Toute cOl1spiration ou complot, tout propoil tel1~
dant it troubler l'Empire par une guerre civile, en propageant la dcsunion, en allimant les citoyens les uns contre les autres ou contre
l'exercice de l'autorite legitime, seront punis de mort (2).
TITRE II. -
DE LA PUBLICATION DU PRESENT CODE.
Art. 1. Tout commandant de corps, aussitOt la reception un present code, sera tenu, sur sa responsabilite, de faire assembler sa
troupe et de Ie faire lire it la tete de chaque compagnie.
(1) Code penal militaire, du 14 juillet 1834, art. 26 et suiv.
(2) Ibid" art, 31.
- 75-
Art. 2. Cette lecture sera renouveIeedans les m~mes formes une
fois tous les huit jours.
Art. 3. TOl\t commandant .de corps qui sera convaincu £Ie ne
s.'elre pas conforme aux articles precedents; sera, pour la' premiere
fois, puni d'un mois £Ie prison ; pour la seconde, £Ie trois "mois; et
pour la troisiemefois, destitue £Ie son emploi.
Art. 4. L'accusateur militaire et les commissaires des guerres
veilleront ~ l'execution des articles precedents, et prendront a partie
ceux: qui y contreviendront. .
Art. 5. Les commissaires des guerres sont charges £Ie faire connaitre Ie present code Penal a tous les individus employes ala suite
des armees (I). .
Art. 6. Chaque general de division se fera rendre compte par
proces-verbal, signe <Ie I'etat-major £Ie chaque corps, de la presente publication, et en rendra compte it l'Empereur et au.ministre
de la guerre.
Art. 7•. Le ministre de la guerre est charge de faire tenir sans
delai Ie nombre d'exemplaires suffisants de la presente loi, et du
present code penal mililaire, it tous les commandants des corps, it
tous les commissaires des guerres, it tous les accusateurs militaires
et commaudants d'arrondissemenls, et de V(~iller sur sa responsabilite, it son execution Ia plus exacte.
nrRE Ifl. -
D~ L'EXf:cUTIO:'i DES JUGE)(E:>TS A MonT (:2).
Art. 1. La condamnation it mort s'executera militairement comme
iI suit:
Art. 2. 11 seta commandC qualre sergents, qualre caporanx et
qualre fusiliers, Ies plus ancieus de sei'vice, pris it tour de rule dans
la troupe du prevenu, autant que faire se pourra, sinon loujours dans la troupe presente sur les lieux OU I'execution devra se
faire.
Art. 3. On placera ces douze militaires sur deux: rangs : ce sont
eux qui sont charges £Ie faire feu sur Ie coupable, quand Ie signal
leur en sera donne par I'adjudant.
Art. 4. L'execution se fera sur une place indiqnee it cet elfet, en
presence £Ie Ia troupe du prevellu, lorsqu'elle sera sur Ie lieu, qui
(1) Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils speciaux militaires, tit.
IV. Art. 4.
(2) Ibid. tit. VI.
16 -
t1805]
sera rangee en bataille 'et sans armes ; sinon, en presence de in
troupe qui aura fourni les tireurs.
Art. 5. II Yaura toujours U11 des juges du conseil special qui
aura applique la loi, present a l;execution.
Art. 6. II sera commande un piquet de vingt-quatre hommes en
armes pour conduire Ie coupable au lieu de son execution, et veiller
au maintien de l'ordre el de la police qui doivent fegner dans ces
sortes d'executions.
Fait et donne en notre palais imperial de Dessalines, Ie 26 mai 1RO:i, an IIde l'indepelltlancc d'lIa'iti, et de noIre regne Ie Ie •.
Signe : DESSALINES.
Par l'Empereur,
Le Secrelail'e general, signa: JUSTE CHANLATTE.
W 4-. - L01 sur les enfants nes hoI's' mariage (1).
A Dessalines, Ie 28 mai 1805.
,JACQUES,
Empereur Iei' d'IJaIti, elc, ;
Considel'ant qu'il convient de fixel', d'une maniere invariable. l"\tat et
les droits des enfants na~ hoI'S mariage, et qu'il imp0l'te de ~onci!ier ce (lue
la nature et la societe leUl' doivent avec l'interet politique tie l'Etat ;
Proc1ame la Loi sui"anle, pour eIre exccutee suivant sa forme et
leneur, dans toute l'clendue d'e son Empire.
'l'ITRE PREMIEH. -
DE L'f:TAT DES ENFANTS Nt:,; lIORS MAnIAGE,
DONT" LES PEUES SONT V1YANTS.
Art. 1. La recherche de la palernite non avouce n'a pas lieu (2).
L'enfant meconnu par sa mere a la faculle de prouver conIre cIle sa
(1) Constitution imperiale d'Haili, du 30 mai 1805, Disp. Gener., art 16.
(2) Loi, du 10 octobre 1813, sur les eufauts naturels, art. 1.
- 77 -
lHiation. - Art. 13, H., 15 el suit'. - Tit. JII, art. 1 et suiv.C. c., 311, 312.
Art. 2. L'enfant d'une femme non mariee a pour pere celui qui
Ie recollnalt dans les fOl'mes prescriles ci-aprils. - Arl. 3 (1).
.ht. :1. La reconnaissance doit eIre fmte par Ie pere devant l'om.
cicI' public, ch?rge de constater l't\tat civil des citoyens dans la paroisse OIi l'enfant cst ne. - Arl. 12 (2).
;\1'1.4. Toule reconnaissance est sans eifel, si 1.'111.' n'est confirmee
par l'aveu de la mere (:~). - C. c., 307.
Art. 5. Si toulefois la m(~re vient II Mccder des suiles de l'accou·
(·.hement, sans avoir pu con firmer la reconnaissance du perc, dans
co cas, la reconnaissance du perc suf(ira (4).
II en sera de meme dans Ie cas ou la mere serait absente au dans
I'impossibite absolue de confirmer, par son aveu, la reconnaissance
du perc.
Art. G. La reconnaissance du pere et l'avou de la mere sont valables, it quelque epoque qu'ils aient l)te faits, soit qu'ils l'aient Me
pendant la grossesse, au moment de la naissance de l'enfant, au a
toute autre epoque de la vic des perc et mere, pourvu qu'ils reunissent les conditions c.i-dessus exigees, saul' neanmoins Ie cas prevu
par l'arlicle 10 ci-apres (5).
Art. 7. Le perc qui a reconnu nn enfant lui donne son nom, et
contrihue, conjointement avec la mel'e, it la nourrilure, a l'entretien
et ill'educalion de cel enfant. - Art. 13.
Chacun d'eux y suhvient en proportion de sos facul/cs (G).
.\1'1.8. Les enfiwls Illis hoI'S m:Iriagc sont legitimes par Ie mal'iage slllJsl~quellt de leurs perc et mere; nl'anmoins crux nes et non
n'(:onnus avant Ie mariag-e, ne sont legitillllls qu'aulant qu'ils sont
rcconnus dans l'acle meme de cl~lehration (7). - C. c., 30t .
."II't. 9. En cas de mariage, celui des epollx qui aurait des enfants
IIalllrels d'un autre que de son epoux, et llui ne les aurait pas encore reconnus, doil en faire la reconnaissance avant la celebration.
-- Art 1l.
.\1'1. 10. La reconnaissance faite, postcrieurement au mariage,
(1) Loi, du 10 octobre 1813, sur les enfantB naturels, art. 2.
(2) (2) Ibid., art 3
(3) Ibid., art. 4
- Loi, du 1" juin 1805, sur Ie divorce, tit. II, art 5.
(4) Loi du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, art. 5
(5) Ibid., art. 7.
(6) Ibid., art. 8.
(7) Ibid
- 78 -
[1805]
par l'un des epoux, ne }peut produire aucun elret it l'egard de l'autre epoux, etdes enfants nesou a nailre de ce mariage. - Art. (j.
Art. 11. Neanmoins, apres'la dissolution du mariag-e, et s'il n'en
reste pas d'enfants, l'epoux qui anraH omis de reconnaitre son enfant avant Ie mariage, peut en faire la reconnaissance, qui alors va·
lidera. - Art. 9. .
Art. 12. Un perl', meme engage dans II's liens du mal'iage, penl
reconnailre un enfant nalurel ne pendanl Ie cours dudil maringe.
- Art. 3, 10.
Arl. 13. Lorsque l'enfant n'est pas reconnu pal' son perl', la mel'C
seule est chargee de remj.tlir les devoirs de la nalure envers lui;
dans ce cas, l'enfant porle Ie nom de sa mere (t).
Arl. 14. S'il arrivait qu'une mere vouhH se souslrairc il I'accom·
plissement de ses devoirs envers l'enfant qu'cllc a mis au mondr,
elle y scrait contrainle ; la loi appelle sur elle la vigilance des mao
gistrats. - Tit. V, art. 3 (2).
Arl. 15. L'enfant II1cconnu par sa mel'e a, conformemenl il I'nrl.
1"r de la presente loi, la facullc de prouver conlre elle sa filiation.
Arl. 16. Cette filiation doit resuller de l',lccouchemcnt de la mi~rc,
du rapprochement et de I'analogie des diflerenles ePOl]ues el circonstances qui militenl en faveur du I'cclamanl; enlin des rapporls
et de l'identite dudit I'cclamanl avec l'enfant dont la mere est accouchee.
Arl. 1'7. Neanmoins Ie reclamant ne peut eIre admis ilia pl'cure
leslimoniale de ces faits, s'iln'a un commencement de preuve pal'
ecrit, 011 une possession constanle de la qunlite de fils nalure! de la
mere qu'il redame.
Art. 18, L'enfant mort dans Ie scin de la mere ne rccueille ni ne
transmet aucun droit (3). - Art. 19. - C. c., 586, § 2.
II en est de meme de celui qui n'a pas reeu la forme humainc.
Art. 19. L'exislence de l'enfanl n'est I'econnue que du moment
de sa naissance(4). - Art. IS.
(1) Loi, du 3 juin 1805, sur Ie mode de constater l'etat-civil des citoyens, til 3, ad 8
- Loi, du to novembre 1813, sur les enfants naturels, art. 9
(2) Ibid., art. to.
(3) Loi, du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, art. 11.
(4) Ibid., art. 12.
- 79-
[1805]
TITRE II. -
DES ENFANTS Nt:; HOnS BARlAGE, RECONNUS PAR LEURS
PERE ET mtRE ANTERmuRElfEN'l' A LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI.
Art. 1. Les enfants nes hoI's mariage, reconnus anterieurement a
la promulgation d~ la presente loi, qui auront ete mis en possession
des biens de leurs pere et mere, en tout OU en partie, par n'i,mporte
quelle aU1ori1e legalement constituee, sont ienus de justifier de nouveau, et ce devant Ie l1Iinistre des finances, des titres en vertu desquels il~ ont ete envoyes en possession.
Art. 2. Les enfants dont s'agit ne pourront ~tre confirmes et maintenus dans la possession desdits biens, que tout autant que .leurs
droits seront appuyes de pieces valables et authentiques. - Art. 4.
Arl. 3. La validite de leurs droits ne pourra etre .constatee que
par l'existence des dispositions testamentaires, notariees ou olographes de leurs pere et mere (t). - Tit. IV, art. 4.
Art. 4. Sont compris dans le~ presentes dispositions, le's enfants
nes hoI's mariage, reconnus, qui, par cause d'absence ou d'evenements majeurs et imprevus, resultant des orages politiques, ont ete
dans l'impossibilite absolue de faire val oil' leurs droits aux succes·
sions de leurs pere et mere (2).
Art. 5. L'Empereur n'entend point deroger ni prejudicier aux
dispositions consignees dans l'article 19 de sa proclamation, en
date du 7 fevrie!' t 804, an 1rr de l'independance (3).
TITRE IlL -
DES ENFANTS NES lions MARIAGE, NON IIECONNUS
AVANT LA pnOMULGATION DE LA pnESENTF. Lor.
Art. J. Les enfants nes hoI'S mariage, non encore reconnus, seront admis a promer leur filiation. - Til. I, arlo 1ei-.
Art. 2. La filiation sera prouvee par la possession d'etat resultant, savoir, on de l'existence d'un acte public, dans lequelle pere
aura parle, ou de l'exhibition d'un ecrit signe du pere et legalise.
Art. 3. Les enfants dont Ia filiation sera prouvee par I'un des deux
(1) Decret, du 1" septembre 1806, relatif aux testaments et autres actes etc.
- Loi, du 22 femer 1825, relatif aux formalites il. remplir, etc., art. 5.
i
(2) Ibid, art. 13.
(3) Arr~te, du 7 remer 1804, qui regie quelques points importants du service,
etc., art. 19.
- 80-
l1805]
moyens ci-dessus enon\:es, auront et exerceront Ies memes droits
que les enfants reconnus par leurs pere et mere.
Art. 4. Dans aucun cas, Ieministre des finances n'admettra la
preuve testimoniale ni aucune autre voie, tant it l'egard des enfants
dont est question. dans ,Ie present titre, que pour ceux mentionncs
dans Ie titre precedent.
TITRE IV• ...- DES DROITS DE SUCCESSIBILITE DES ENf'ANTS NATURELS
QUI SERONT RECONNUS,·A PARTIR DE LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI.
Art. 1. A partir dujour de la promulgation de la presente Joi, les
droits de successibilite des enfants naturelsqui seront, a ravenir,
reconnus de leurs pere et mere, seront les memes que ceux des
enfants Jegitinies.
TITHE V. -
DE L'ENFANT ADULTEI\IN.
Art. 1. L'epoux a Ie droit de desavouer l'enfant aduIterin, qui,
dans ce cas, n'herite que de sa mere.
Art. 2. La mere seule subvient a la nourriture, a l'entretien et it
reducation de eet enfant.
Art. 3. Dans Ie cas prevu par l'article 14 du titre premier de la
presente loi, la mere est contrainle de remplir Ie voou de la nature
at de la societe envers I'enfant, et se trouve sous Ia vigilance des
magistrats.
Fait et donne en notre palais impel'ial de Dessalines, Ie 28 mai 1805,
an II de l'independance d'HaW, et de notre regne Ie 1er •
Signa: DESSALINES.
Pal' I'Empereur,
Lc sccrCtaire f/cncrrd, signe : .JlJSTE CHANLATTE.
- 81 -
[1805J
,
N° 5. - Lor sur l'()l'ganisatioll des conseils speciaux militnires (1).
A Dessalines, Ie 30 mai 1805.
JACQUES, Empereur lor. d'Ua'iti, etc.
Considerant que la surete, la liberta et I'independance de I'Empire reposent sur les bases du bon ordre, de la discipline et de la .subordination ;
Considerant que la licence et l'infraction aux lois am/ment necessairement la subversion de tout Etat;
Voulant rappeler aux militaires de ses armees que l'honneur leur impose
la loi de chasseI' ole leurs rangs les traitres et les laches qui deshonorent
la cause saCree de la Iiberte;
Voulant entiu donner aux armees les moyens prompts. justes et seve res
de livrer les coupables au glaive de la loi,
Ordonne ce qui suit :
TITRE PREMIEH.
Art. 1. II sera etabli sans delai des conseils speciaux militaires
pour toutes les troupes de I'Empire.
Art. ~. II y aura un conseil special militaire dans chaque division
militaire de I'Empire.
Art. 3. Chaque conseil special sera compose d'un accusatem militaire, de sept juges qui appliqueront la loi, et d'un greffier qui sera
au choix dn premier jllgC.
Art. 4. L'accllsateur mililaire nc ponrra Ctre prig parmi les militaires, ni parmi les individus employes dans les armees.
Art. 5. II sera nomme par I'Empereur.
Art. 6. Les juges seront pris parmi Ics militaires qui composcl'Ont
les garnisons de la division, et seront rcnollvcJeS, aulant que faire
se pourra, a chaqllc vacation; c'est-it-dire, apres que les prcvcnus
pour lesqucJs ils auront etc convoques, seront definitivemcllijuges.
- Tit. V, art. 15.
(1) Code penal militaire, du 26 mai 1805
- Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, Dec!. Prel., art 34 et 48.
- Arrete, du senat, du 27 fevrier 1807, qui modifie Ie Code penal militaire
de 1805, art. 5 et suiv.
- Loi, du 14 juilIet 1834, sur l'organisation des conseils speeiaux militaires, etc.
- 82-
['1805]
Art. 7. Dans Ie cas oK plusieurs divisions sel'aicnt rcunies sous
un meme commandement, chacune de ces divisions conservera Ie
conseil special qui'lqi est aUri"bue.
TITRE 11.- FONCTIONS DES comrANDANTS D'ARRO;,;nrSSF.MENT, DE
PLACE, ET AUTRES paSTES POUR CONSTATER LES DELITS MILITAIRES.
-
Tit. 1V, art. 1 et suiv.
Art. 1. Les commandants d'arrondissement recevrontles denon· .
ciations qui leur seronl faites; ils auront soin d'e~iger du denonciateur la declaration circonstanciee des faits; la remise des pieces ser~ant it conviction et !'indication des temoins qui peuvent servir ala
preuve; Ie denonciateur signera la denonciation, et s'il ne sait pas
signer, elle devra l'etre par deux temoins qui seront appeles en pareiI cas.
Arl. 2. Le commandant d'arrondissement, apres avoir entendu Ie
prevenu, rendra plainte, s'il y a lieu, a l'accusateur militaire, dans
les vingt-quatre heures, des delits pretendus commis dans l'etendue
de son arrondissement, et qui seront parvenus a sa connaissance par
voie de denonciation, par la clameur publique ou par toute aulre
voie legale; il constaLera sans delai, par proces-verbal, Ie corps et
les circonflances du delit, s'il a laisse des traces permanentes.
Art. 3. I.e commandant d'arrondissement qui uura connaissance
d'un delit commis hoI'S de son arrondissement, sera tenu ll'avertir,
Sans ancun delai, celui de ses collegues dans l'arrondissement duquel ce delit passera pour avoir etc com mis, et de lui envoyer tous
les renseignements lJu'il aura pu se procurcr, notall1ll1cnt la denonciation, s'il en a re~~u une.
Art. 4. Dans Ie cas oli les gcneraux, officiers, sous-officiers, ou
toute autre personne aHachee it l'armee ou a sa suite, negligerait de
.maintenir la discipline dans leurs subordonnes, ou de dcnoncer un
dclit comll1is par eux, dont ils auraient connaissance, Ie commandant d'arrondissement sera tcnu de les poursuivre comme complicrs
uuuit ueli!.
-Art. 5. Le commandant d'arrondisscmenl melll';l provisoiremenl
en arrestation toul militaire quelconque, ou toule autre personne
aUachee il l'armce ou a sa suite, prevenu u'un delit.
Art. 6. Dans Ie cas OU l'arrestation· n'aurait pas eu lieu au moment de la plainte, Ie commandant d'arrondisscment relJuerra qui
de droit, en sa qualitc d'officier de police de surrtc, POUl' f)u'clle
soit f'aite it l'instanl.
- 83-
[1805]
Art. 7. Quand Ie commandant d'arrondissement jugel'a qu'il y a
lieu it accusation contre un prevenu, il appellel'a aupres de lui 1'01'ficier qui se troUVCl'a commander en second Ie corps d'ou sera Ie
prevenu, ainsi que Ie plus ancien d'age de son grade; et s'il arrive
que Ie prevenu soit separe de son corps, Ie commandant d'arrondissement prendra toujours dans la troupe prese~lte sur les lienx
OIi se feront les poursuites, I'officier commandant, et un du grade
du prevenu.
Art. 8. Dans ce cas, Ie commandant d'arrondissement leur communiquera les pieces, s'il y en a, ainsi que son. proces-verbal, dans
lequel sontles declarations des temoins, et il sera mis it la majorile,
au bas du proces-verbal de I'ade d'accusation, s'il y a lieu, et toute
]a procedure consistera dans Ie proci~s-verbal.
Art. 9. S'il y a lieu it accusation, Ie commandant d'arrondissement decerncl'a un mandat d'arret.
Art. 10. L'acte d'accusation dresse au pied du proces-verbal sera·
de suite envoye it I'accusateur militaire.
Art. 11. Toute poursuite dont l'allribution est dOJlnee au commandant d'arrondissement contre un prevenu, sera faite de suite,
et terminee au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 12. Lorsqu'un delit aura ete commis dans I'etendue d'une
commune ou ville OU ne residera pas un commandant d'arrondissement, Ie commandant de la place ou du poste Ie plus pres du lieu
ou aura ete commis Ie delit, suppleel'ont Ie commandant d'arrondissement; dans ce cas, ils constateront par procell-verbal la deposition du dellollciateur, qu'ils feront parvellir au commandant de leur
arrondissement, lequel se conformera aux dispositions des articles
1, 2, 3 et 5 du present litre.
Neanmoills, Ie commandant de la place ou celui duposte Ie plus
pres du lieu ou aura ele commis Ie delit, s'assureront toujours du
prevenu.
TITHE lII. -
FONCTIONS DE L'ACCUSATEun ~IILITAmE.
Art. 1. L'accusaleur militaire est charge de poursuivre les deli Is,
sur les actes d'accusation dresses .
comme il est dit articles 1, 2 , 3 ,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, t t et t 2 du tItre II des fonctions des commandants d'arrondissement, de place et aulres posIes, et. s'i1 lrouve
lesdits acles defeclueux, il pourra les refaire en Son nom.
- 84-
[18n·-'-1
Al't. '2. L'accusalcur I\lililairc surreillcru elmcmv poursllilTa cxlraordinairemenl, s'il y ~a lieu, par-devant Ie conseil special, tout
commandant d'al'l'ondissement~' de place ou autre poste, qui negligerait ou retarderait la poursuite d'un delit, ou (lui pre\"Ul'iquerail
ualls scs fonctions.
Art. 3. I~ 'accusateUl' mililail'e denoncel'a el poul'suivra derallt Ie
('onseil special, tous II's gl'neraux (lui se tl'omeront dans les cas
prevus par Ie corle penal.
Art. 4. La voie de (il~nonciation contre les gen{'raux est {'galement ouverle il tous officicrs 1'1 soldats, et autres citoyens altachl's
aux armel's.
Art. 5. Toute denonciation quelconllue pouna sc faire, soit pardevant Ie commandant d'arrondissement, soit pal'-dorant Ie commandant de place, dans Ie cas 01'1 il n'y aurait pas un commandant
d'arrondissement sur II's lieux, soit ellfin par-derant I'accusatelu'
militaire.
Art. G. Si la denonciation cst dil'igee cOlltre des generaux, commandants de division ou d'arrondissemellt, die sera porlee pal'
I'accusaleur militaire, par-devant Ie millistre de la guerre, ou enlin, par-devallt l'Empereur.
.
Art. i. Le denonciateur signcl'<l sa denonciation ; s'il ne sail ou
Ill' peut signer, il en fera mention; il pouna, s'il Ie ycnt, se fuire
accompagller de deux t{lmoills pour constater, s'il en l~tait !lesoin,
Ie refus lJu'on fel'ait de recevoil' sa. denonciatioll, de laquelle il
pouna se faire donller Hn exlrail.
.\1'1. 8. TonIc dl;nonciation faile, cl dO:ll les cas amont (\Ii'., Pl'(;ruS
par Ie code penal, sera de suite clIroyee it l'acC'llsaleUl' lllilifail'c flui
clecernera un mandat cl'arret conlre Ie prerenu.
Art. 9. Dalls Ie cas prevu par J'arlicle precedent, J'acclisalclH'
mililaire convoquera les sept jug-es (lui dCiTonl composer Ie cOllseil
special. - Tit. I, art. 3.
Art. 10. La dt;l1onciation sera Jlr{~sel1tee nn conseil special, I'accusateur militaire et les temoins v scront entelldus, et si Ie lrihunal
jug-e ilia majorite, qu'il y a lieu ele Jloursuivre Ie prevenu, Ie pl'esident ell dressera l'acte qu'il rera porler il I'Empereur, it Ia diligence
de l'accusaleur militaire.
.
.\1'1. 11. L' Empereur decidera s'il y u lieu il poursuivre la proceuure, el renverra l'allaire par-devanl Ie conseil special IJu'il jugera
llm·oir en connuitre.
Art. 12. Si l'accusalem' militaire prevariqnait dans ses functions,
- 85-
011 slil se relldait coupable par deraut de surveillance, tout officier,
soldat ou autres citoyens attaches aux armees, pourront Ie denoncer
dans les formes pre~crites au titre H.
Art. i 3. La dcnonciation faite contre l'accusateur militaire sera
porti~e au commandanl de I'arrondissement; jJ informera dans les
formes indiquces.
Art. U, Les informations faites, Ie commandant d'arrondissc
ment portera In denonciation au ministre de Ia guerre qui remplira,
pour ce fait, Ies fonctions d'accu5aleur militaire pres Ie tribunal supreme de I'Empereur, qui jugera I'accusaleur militaire prevenu
d'un deli!.
4
TITRE IV. -
PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS SPECIAUX.
Art. L Nulne peut etre poursuivi devant Ie conseil special militaire et juge, que sur une accusation faite dans Ies formes prescrites au titre H.
Art. 2. Aucun militaire ne sera membre d'un conseil special militaire, s'iIn'est age de vingt-cinq ans.
Ar!. 3. Nul ne sera fraduif au conseil special militait'e, que les
1I1iIitaires, Ies individus attaches a J'armee et a sa suite, Ies embaucheurs, les espions, et ceux que Ie code penal designe pour Ies deWs dont la connaissance est attribuee aux conseils speciaux.
Art. 4. Sont seuls ri~putcs attaches it l'armce et a sa suile, cf
comme tels justiciables des conseils speciaux militaires (1) :
10 Les voituriers, muletiers, conducteurs de charrois, caboteurs
employes au transport de I'arlillerie, bagages, vivres et fournitures
des armces ef des approvisionnements des places;
2° Les otn'riers suivant Ies armees ;
3° Les garde-magasins d'arlillerie, ceux des vivres pour les di~
tribufions, soit au camp, soit dans les callionnements, soit dans les
IJlaces;
4° Taus les prcposes aUx administrations pour Ic service des
troupes;
50 Les secrlHaires, commis et ecI'ivuillS des administrateurs, et
ceux des Hats-majors;
Go Les tresoriers et leurs agents;
70 Les commissaires des guerres ;
(1) Code penal mililaire, du 26 mai 1805, tit. II, art. 5.
- 86-
[1805]
So Les inspecteurs de cp.lture et garde-champetres ;
go Les nuidecins, chirqrgiens et infirmiers des Mpitaux militaires
on ambulances, les aides ou eIhes des chirurgiens desdits MpitauI
ou ambulances;
100 Les munitionnaires et boulangers des armees;
11 0 Les domestiques au service des officiers et des employes a
la suite des armees ;
Art. 5. Lorsque l'accusateur militaire aura recu les eclaircissements qui anront ete pris par Ie commandant d'arrondissement, en
forme de proces-verbal, il sera tenu de les remetlre au president du
conseil special.
Art. 6. Tout accuse pourra faire choix d'un ami pour lui servir
de conseil dans ses defenses, sinon Ie president lui en designera
11n ; mais la personne prise ou don nee pour conseil, ne pourra jamais communiqueI' avec l'accuse, que lorsqu'il aura ete entendu.
Art 7. Les temoins seront tenus de comparaitre sur l'assignatiou
qui leur sera donnee, sous peine d'amende et de contrainte par
corps; lesquelles peines seront prononcees par Ie tribunal, a Ia requisition de l'accusateur militaire.
.
Art. S. Dans Ie cas OU les temoins semient ohliges de se deplacer,
et demanderaient indemnite, ils seront taxes suivant un tarif qui
sera dresse, a cet effet, par les juges du conseil special, et execute
provisoirement jusqu'a co que l'Empereur l'ait approuve.
Art. 9. L'accusatenr militaire sera tenu, aussilOt apres l'interrogatoire, de faire sesdiligences de maniere que I'accuse soit juge
sans que I'instruction ne puisse etre difl'eree ni interrompue.
TITRE V. -
DE L'EXAMEN DE LA CONVICTION.
Art. 1. En presence des juges, de l'accusateur mililaire et des
citoyens qui ne pourront entrer que sans armes, ni cannes, ni batons, l'accuse comparailra libre et sans fers; Ie president lui dim
qu'il peut s'asseoir ; lui demandera ses nom, tlge et profession; et sa
demeure dont il sera-tenu note par Ie greffier.
Art. 2, L'accusatenr militaire avertira l'accuse d'etre atlentif it
tout ce qu'il va entendre; it ordonnera au greffier de lire l'acle d'accusalion, apres quoi it dira Ii I'accuse: « Voila de quoi on VOllS
accuse; vous allez entendre les charges qui s.eront prodtlites contre
VOllS.
»
Art. 3. L'accnsatenr militaire exposera Ie sujet de l'acctlsation; il
- 87-
[1805]
fera entendl'e les temoins, ainsi que la partie plaig-nante, s'il y en a.
Art. 4. Chaque temoin sera enlendu segregativement, et tenu de
declarer s'j} est parent, allie, scrviteur ou domestique du prevenu ;
s'il connaissait l'accuse avant Ie fait qui a donne lieu a I'accusation, et s'il entend parler de l'accuse present.
Art. 5. A chaque deposition du temoill, Ie. president demamlera
a I'accuse s'i1 vcut repondre it ce qui vient d'etre dit contre lui~
L'accuse pouna, ainsi que ses cOllseils, dire, tant cOlltre les temoins que con Ire leur temoignage, ce qu'il jugera utile it sa defense.
Art. 0, Le conseil sera tenu de s'exprimer avec decence et moderation.
Art. 7. Tous les clTets trouves lors du delit ou depuis, pouvant
servir il conviction, seront representes it I'accuse, et il lui sera deman de de repondre personnellement s'il les reconllait.
Art. 8. A la suite des deposilions, l'accusaleur militaire sera entendu; Ia partie plaignallte pourra demander it faire des observations a I'accuse, et ses conseils pourront leur repolldre.
Art. 9. L'accusateur militaire resumera l'alTaire, fera remarquer
aux juges les principales preuves pour et contre I'accuse ; il terminera en leur rappelant avec simplicite les fonctions qu'ils ont it remplir, il posera distinctement les questions sur lesquelles ils ont a
decider.
.
Art. 10. Le president ordonnera au greffier de mellre par ecrit
les questions suivant leur ordre.
Art. 1 f. Les jug-es donneront leur avis it haute voix, en presence
des citoyens, en com men cant par Ie plus jeune et en finissant par
Ie president.
Art. 12. L'avis de chaque juge sera recu par Ie greffier.
Art. 13. Les juges ne pourront donner leur avis sur un delit qui
ne serait pas porle dans I'acte d'accusation, quelle que soit la deposition des temoins. - Art. U.
Art. f 4. l\fais si I'accuse est declare non coupahle du fait porte
dans I'acte d'accusation, et qu'il a ete inculpe pour un autre crime
par les depositions des temoins, Ie president, sur la demande de
l'accusateur militaire, ordonnera qu'il soit arrete de nouveau, il recevra les eclaircissements que Ie prevenu lui dopnera sur ce nouveau
fait, et s'il y a lieu, il delivrera un mandat d'arr~t, et renverra Ie
prevenu par-devant Ie commandant d'arrondissement, qui proc~dera
de suit~ Aune nouvelle instruction. - Tit,· Il, art, f et suiv.
- 88-
t1805j
Art. 15. Le conseil speCial, une lois assemble, ne pourra, claus
aucun cas, se separer,' qne les prevenus pour lesquels il aurlt ete
convoque ne soient definitivement juges. - Tit. 1, art. 6.
Art. 16. II faudra les deux tiers des voix pour fixer la declaration
des juges.
,
Art. 17 .Si les juges etaient partages pour l'application de la loi,
l':.tvis Ie plus favorable a l'ac'~use seJ;"a suivi.
Art. 18. Le president, apres avoir recueilli les voix, et avail! de
prononcer Ie jugement, lira Ie texte de la loi sur laquelie iI est fonde.
Art. 10. Le greffier ecrira Ie jugement dans lequel sera illsere Ie
texte de la loi lu par Ie president.
TITRE VI. -
DU JUGEMENT ET DE L'EXECUTION (1).
Art. 1. Le president prononcera a I'accuse son jugemeut de
eondamnation.
Art. 2. Le silence Ie plus absolu sera observe dans I'auditoire,
et si quelque particulier s'ecartait du respect dti a la justice, Ie president pourra Ie reprendre, Ie condamner it une a-mende et meme a
garder la prison jusqu'au terme de huit jours, suivant la gl'avite des
Jaits.
Art. 3. L'accusateur militaire est tenu d'envoyer, dans les vingtfluatre heures, expedition du jugement de condamnatioll et les pieces de la procedure a I'Empereur, qui seul a Ie pauvoir de prononeel' sur la validite du jugement et Ie droit de faire grace au coupahie ou de commuer sa peine, aux termes de la constitution, art. !),
des dispositions generales. - Art. 13 (2).
Art. 4. Sil'Empereur annulle Ie jugement pour cause d'invalidite, ou juge 11 propos de faire grace ou de commuer la veine du
coupable, il renverra sans delai it l'accusateur militaire l'expeditiou
du jugement de condamnation el les pieces de la procedure, m'ee
sa decision (3).
La transmission des pieces et de la decision de I'Empereur se
fait par l'accusalcur mililaire auquel il doit etre donne acle P0Ul' sa
decharge.
(1) Code penal militaire, du 26 mai 1805, tit. III, art. 1 et suiv.
(2) Constitution imperiale d'Hai'ti, du 20 mai 1805, Decl. Prel., art 35
Dispositions generales, art. 9
- Arrete, du senat, du 27 fevrier 1807, qui modifie Ie Code penal militaire
de 1805, art. 9.
(3) Ibid.
- 89-
tHl05;1
Art. 5. Dans Ie cas ou l'Empereur confirmerait 1e jugement, il
renverra les pieces avec sa decision a l'acensateur militaire, lequel
est tenn de poursuivre l'execution, - Art. 7, 9.
Art. 6. L'accuse pourra comparaitre par l'assistance de son con··
seil par-devant l'Empereur lors de la revision dujugement (i).
Art. 7. L'accusateur militaire fera executer Ie jugement dans les
vingt-quatre heures qui suivront la reception de la decision de rEmpereur, et aura, acet efTet, Ie droit de requerir l'assistance de la force
publique, - Art. 9.
Art. 8. A I'egard des contumaces, ils seront juges dans la meme
forme et de la meme maniere, sauf a recommencer la procedure,
dans Ie cas ou Ie prevenu serait arrete et traduit devant Ie conseil
special.
Art. 9. Le president veillera ace que Ie jugement soit lu dans les
vingt-quatre heures a la tete du corps dont sera Ie coupable. --
Art.7.
Art. 10. A cet efTet, I'accusateur militaire aura Ie droit de requerir Ie commandant du corps de rassembler sa troupe, qui, dans ce'
cas, se rassemblera sans armes.
Art. 11. Lorsque l'accuse aura ete declare non coupable, Ie president prononcera qu'il est acquitte de I'accusation, et ordonnera
qu'il sera mis sur-Ie-champ en liberte. - Art. 12.
Art. 12. Tout particulier ainsi acquitte ne pourra plus etre repris
ni accuse pour raison du meme fait. - Tit. V, art. 14.
Art. 13. Le conseil special fera passer a la diligence de I'accusateur militaire Ie jugement de chaque condamne au ministre de la
guerre. - Art. 3:
Art. U. La presente loi sera imprimee et envoyee en nombre
d'exemplaires suftisants it tous les generaux, it tous les chefs d'elalsmajors de division, aux ordonnateurs, commissaires. des guerres,
chefs d'adminislralion, a la diligence du general, chef de I'elat-major general de I'armee, Vll I'absence du ministre de la guerre.
l\Iandons et ordonnons aux autorites ci-dessus mentionnees d'avoir it s'y conformer strictement.
Donna en notre palais imperial de Dessalines, Ie 30 mai i805, an II- de
l'independance d'Halti, et de notre regne Ie fer.
Signa : DEssALINEs.
Par l'Empereur. Le secretaire general, signe : JUSTE CHANLATTE.
(1) Arrete, du senat, du 27 Cevrier 1807, qui modifie Ie Code penal militaire de
1805, art. 11 et auiv.
- 90-
t180'5]
N° 6.' _ LOI sur Ie' divorce. (1).
A Dessalines, Ie i er juin i805.
JACQUES, Empereur Itr d'Halti, etc,
ORDONNE ce qui suit:
TITRE PREMIER. -
CAUSES DU DIVORCE:
Art. 1. Le mariage se dissout par Ie divorce. - Art. 6 (2).
Art. 2. Le divorce a lieu par Ie consentement mutuel des epoux.
-
Tit. 11, art. 1 et suiv.
Art. 3. L'un des epoux peut faire prononcer Ie divorce, sur la
simple allegation d'incompatibilite d'humeur ou de caractere. -
Tit. II; arlo 6 et suiv.
Art. 4. Chacun des epoux pourra egalement faire prononcer Ie
divorce sur des motifs determines; savoir: 1 o· sur la demence, la
folie et la fureur de l'un des epoux; 2 0 sur la condamnation de l'un
d'eux, des pei:les afflictives ou infamantes; 3 0 sur les crimes, sevices ou injures de l'un envers l'autre; 4 0 sur Ie dereglement de mreurs
notoire; 5° sur l'abandon de la femme par Ie mari ou du mari par
Ia femme pendant un an au moins; 6° sur l'absence de l'un d'eux
sans nouvelles, au moins pendant un an; 7° sur l'emigration, dans
les cas prevus par les lois. - Tit. II, art. 10,11,12 el suiv. - Tit.
3:
III, art. 7 (3). - C.
c., 215, 216 el suiv.
Art. 5. Les epoux mainlenant separes de corps par jugement, auront mutuellement la faculle de faire prononcer leur divorce, -
Tit. II, art. 9. -
Tit. IV, art. 3.
Arl. 6. Aucune separation de corps ne pourra it l'avenir eIre prononeee; les epoux ne pement etre desunis que par Ie divorce. -
Tit. IV. art, 19.
(1) Constitution imperiale d'Haiti, Dispositions generales, art. 15.
- Loi, du 3 juin 1805, sur Ie mode de constater l'etat-civil des citoyens, tit.
4, section 4.
(2) Constitution impliriale d'Haili, du 20 mai 1805, Dispositions generales, art. 14.
(3) Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, Decl. Pre!., art 7.
- 91 -
TITRE II. - Modes du divorce. -
PREMIER MODI': DU DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL. ~·Tit. I, art. 2. ....,;. Tit. Il, art. 1,2,
3 et suiv.- C; c., 288 etsuiv.
Art. i er. Le mad et la femme qui demanderont conjointement Ie
divorce, seront tenus de convoquer une assembIee de six, au moins,
des plus proches parents ou d'amis a defaut:de parents; trois des
parents ou amis, au moins, seront choisis par Ie mari, et trois par
la femme.
Art. 2. L'assemblee sera convoquee iljour lixe, et Ie lieu convenu
avec les parents ou amis, et l'acle de convocation sera signifie .par
un huissier.
Art. 3. Si au jour indique pour la convocation, un ou plusieurs
des parents ou amis convoques, ne peuvent se trouver a l'assemblee,
les epoul( les feront remplacer par d'autres parents ou amis.
Art. 4. Les deux epoux devront se presenter en personna a I'assembIee ; ils y exposeront qu'ils demandent Ie divorce. Les parents
et amis leur feront les representations et observations qu'ils jugeront
convenables.
Si les deux epouxpersistent dans leur dessein, il sera dresse, par
Ie juge de paix, un acte contenant seulement que les parents ou
amis ont entendu les cpoux en assembIee dument convoquee, et
qu'ils n'ont pu les concilier.
La minute de cet acte sera signee des membres de l'assemblee,
des deux epoux et du juge de paix, avec mention de ceux qui n'auront pu ou su signer, et sera deposee au greffe du tribunal de paix;
il en sera delivre expedition aux epoux.
Art. 5. Les epoux, munis de l'acte enonce dans l'article precedent, pourront se presenter devant l'officier charge de recevoir les
actes de mariage dans la commune ou Ie mari a son domicile; et
sur leur demande, cet officier public sera tenude prononcer.leur
divorce, sans entrer en connaissanee de cause.
Les parties et l'officier public se conformeront aux formes prescrites a ce sujet, dans la loi du 3 juin 1805, sur Ie mode de constater l'etat civil des ciloyens.
DEUXIEME ~IODE DU DIVORCE, SUR LA DE~IANDE D'UN DES CONJOINTS
POUR SIMPLE CAUSE D'INCOMPATIBILITE. Tit. I, art. 8.
Art. 6. Dan~ Ie cas oil Ie divorce sel'ait demande par l'un des
- 92-
L1S05j
epoux cOI!tre }'autre, pour cause d'incompatibilite d'humeur ou de
earact~re,sans.autreindi(lation;de motifs, Hconvoqnera une asseIll~
blee de parents,ou d'amis a defaut de parents.
Art. 7. La convo,cation sera faite par-,devant Ie juge de paix du
domicile du mari, auxjouret heure indiques par cet officier; I'acte
en sera signifiea I'epoux defendeur, 1l.vec declaration' des noms et
demeures des parents oli amis, au nombre de trois au moins, q~e
l'epOU! demandeur est tenu de faire trouver a l'assembIee, aveeinvitation a I'epoux defendeur de comparailre a l'assemblee, et d'y
trouver egalement, de sa part, trois au moins de ses parents ou amis.
Art.' 8. L'epoux demandeur en divorce sera tenu de se presenter
-enpersonne a l'assemblee; il entendra, ainsi que I'epoux defendeur,
s'il comparait, les representations des parents ou amis, a l'effet de
les concilier. Le juge de paix sera tenu de se retirer pendant ces
explications et les debats de familIe; en cas de non-conciliation, il
sera rappeIe dans l'asseinblee pour en dresser acte dans la forme
preserite par la loi sur les tribunaux de paix; expedition de cet acte
sera delivree a.l'epoux demandeur, qui sera tenu de Ie faire signifier
it l'epoux defendeur, si celui-ci n'a pas comparu a l'assemblee.
Art. 9. Huitjours apres la signification faite a l'epoux defendeur,
l'epoux provoquant pourra se presenter pour faire prononcer Ie divorce devant I'officier public charge de recevoir les actes de mariage
dans la commune ou Ie mari a son domicile; il observera, ainsi que
l'officier public, les formes prescrites it ce sujet dans la loi du 3 juin
1805, sur Ie mode de constater I'etat civil des citoyens. Titre I"
section 4.
TROISIEME MODE DU DIVORCE, SUR LA DEMANDE D'UN DES EPOUX poun
CAUSE DETERMINEE. -
Tit. 1, art. 4. - C. c., 221 et suiv.
Art. 10. Si l'un des deux epoux a demande Ie divorce pour I'un
des sept motifs determjnes indiques dans l'article 4 du titre premier
de la presente loi, si ces motifs determines sont etablis par des jugements, comme dans Ie ca~ de separation de corps ou de condamnation a des peines afflictives ou infamantes, I'epoux qui demandera
Ie divorce, pourra se pourvoir directement, pour Ie faire prononcer,
devant l'officier public charge de recevoir les actes de mariage dans
la commune ou sera Ie domicile du mari. L'officier public ne pourra
entrer en aucune connaissance de cause; s'il s'eleve devant lui des
contestations sur la nature ou la validite des jugements represen~
- 93-
['1805.1
tes, i\ renverra les parties par-devant Ie tribunal civil, qui statuera
en dernier ressort, et prononcera si ces jugements suffisent pour
autoriser Ie divorce.
Art. It. Dans Ie cas de divorce pour absence d'un all sans nouvelles, I'epoux qui Ie demandera pourra egalement se pourvoir di.
rectement devant I'officier puhlic de son domicile, lequel prononcera
Ie divorce sur la representation qui lui sera faite d'un acte de notoriete constatant cette absence.
Art. 12. A l'egard du divorce fonde sur les motifs determines,
indiques dans I'article 4 dn titre premier ci-dessus, Ie demandeur
sera tenu de se pourvoir devant les arlJitres de famille, en la forme
qui sera prescl'ite dans Ie Code de l'ordre judiciaire pour les contestations entre mari et femme. - Tit. I, art. 4.
Art. 13. Si, u'aprcs Ia verification des faits, II'S arbitres jug-ent la
demande fondee, ils renverront Ie demandeur en divorce devant
l'officier public du domicile du mari pour faire prononcer Ie divorce.
Art. U. Si une des deux parties rappelait du jug-ement arbitral,
cet appel, qui devra etre instruit sommairement et juge sans delai,
suspendra Ia question du divorce.
TITRE III. -
EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX EPOUX.
Art. L Le but du divorce, par rapport it la persCJ1I1e des ep0ux,
etant de rendre au mari et it la femme leur entiere independance,
i1s ont Ia Jilculte de contracter un nouveau mariage. - Art. 2 et 3.
Art. 2. Les epoux divorces pOUl'ront se remariel' ensemble.
Art. 3. Quel que soit Ie motif qui ait donne lieu au divorce, les
epoux divorces pourront contracter un nouveau mariage aussitOt
apres Ie divorce. - Tit. IV, art. 5.
Art. 4. Dans Ie cas oli Ia femme serait enceinte, elle sera tenue
dOen faire sa declaration.
Art. 5. L'epoux divorce a la facuIte de reconnaltre I'enfant pour
sien, aux termes de l'article 4 de Ia loi du 28 mai, sur les enfants
naturels et aduHerins (I).
Art. 6. De quelque maniere que Ie divorce ait lieu, les epoux divorces seront regles, par rapport it la communaute de biens ou In
societe d'acquets qui a existe entre eux, soit par Ia loi, soit par la
convention, comme si run d'eux elait uececte.
(1) Loi. du 28 maio sur les enfants nes hOTS manage. tit. I. art. 4.
- 94-
[1805]
"
Art. 7. Si n~anmoins ,Ie divorce avait ete ohtenu par Ie mari contre la femme pour cause de demence, de folie ou de fureur, la
femme ne sera pas privee de ses droits et benefices dans la communaute des biens ou societe d'acquets, mais elle reprendra les biens
qui y sont entres de son:c6te; mais si Ie divorce avait lieu par tout
autre motif determine, elle sera privee des droits ci-dessus enonces.
- Til. 1, art. 4.
Art. 8. Quant aux droits matrimoniaux, emportant gain de survie,
tels que dauaire, augment de dot, droit de viduite, droit de part
dans les biens meubles ou immeubles du predecede, ils seront,
dans tous les cas de divorce, eteints et sans elfet; il en sera de
m~me des dons ou avantages pour cause de mariage, que les epoux
ont pu se faire reciproquement l'un a l'autre, ou qui ont pu etre
faits a I'un d'eux par les pere, mere ou autres parents de l'autre.
Les dons mutuels faits depuis Ie mariage et avant Ie mariage, resteront aussi comme non avenus et sans elfet.
Art. 9. En cas de divorce pour cause de separation de corps, les
dl'Oits et interets des epoux divorces resteront regles comme ils I'ont
ete par Ie jugement de separation et selon les lois existantes lors de
ces jugements, ou par les actes et transactions passees entre les
parties. - Tit. I, arlo 5 et 6.
Art. 10. A l'egard des creanciers, ils anront leur recours contre
les biens des deux epoux, qlland ils se seront engages conjointement, sinon contre celui des deux qui sera personnellement oblige,
saul' son recours contre I'autre.
TITRE IV. -
EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANTS •.-
C. c. 289 et suiv.
Art. J. Dans Ie cas dll divorce par consentement mutuel ou sur
la demande de l'un des epoux, pour i'imple cause d'incompatibilite
d'humeur ou de caractere, sans autre indication de motifs, les enfants nes du mariage dissous seront contles, savoir; les filles a la
mere, les garcons ages de moins de sept ans, egalement il. la mere;
au-dessus de cet age, ils seront remis et confies au pere, et nean1lI0ins Ie pere et la mere pourront faire,.il. ce sujet, tel autre arrangement que bon leur semhlera.
Art. 2. Dans tous les cas de divorce pour cause determinee, il
sera regIe en assembIee de famille auquel des epoux les enfants
scront confies.
- 95-
['1805]
Art. 3. Si Ie divorce a lieu pour cause de separation de corps, les
enfants resteront it ceux allxquels ils ont etc confies par jugemen t
ou transaction, et qui les ont it leur garde depuis plus d'un an ; et
s'il u'y a ni jugement ou transaction ni possession annale, il sera
regie en assemblee de famille auquel du pere ou de la mere scpafl's
les enfants seront confies. - Tit. 1, art. 5.
Art. J. Ncanmoins, dans Ie cas oti d~puis la separation de corps,
I'ellfant aurait etc ilia charge d'un seul des deux epoux, sans que
I'aulre cut participe aux frais de son entretien et nourriture, I'enfant
serait irrevocablement confie, par preference, it celui des epoux qui
en aurait eu toute la charge.
Art. 5. Si Ie mari ou la femme divorce contracte Ull nouveau mariage, il sera egalement regie en assemblCe de famille si les enfants
qui leur etaient confies, leur seront retires et it qui ils seront remis.
- Tit. Ill, art. 3.
.
Art. 6. Soit que les enfants, garcons ou filles, soient confies au
pere seul ou it la mere seule, soit it I'un ou I'autre, soit it des tierces
personnes, Ie pere et la mere ne seront pas moins obliges de conh'ibuer aux frais de leur education et entretien; ils y contribueront
en proportion des facultes et revenus industriels de chacun d'eux.
Art. 7. La dissolution du mariage par Ie divorce, ne privera, daus
aucun cas, les enfants fillS de ce mariage, des avantages qui leur
etaient assures par les lois et par les conventions matrimoniales;
mais Ie droit n'en sera ouvert, it leur profit, que comme ille serait
si leurs pere et mere n'avaient pas fait divorce.
Art. 8. Les enfants conserveront leurs droits de successibilite it
leur pere et it leur mere divorces, et s'il survient il ces deruiers
d'autres enfants de mariages subsequents, les enfanls de dilfCrents
lits succederont en concurrence et par egalcs portions.
Art. 9. Les epoux divorces ayant des enfants, ne pourront, en se
remariant, faire de plus grands avantages, pour cause. de mariage,
que ne Ie peuvent, suivant les lois, les epoux veufs qui se remarient
ayant enfants.
Art. 10. Les contestations relatives au droit des epoux, d'avoir un
ou plusieurs enfants it leur charge et confiance, celles relatives a
I'cducation, aux droits et intercls de ces enfants, seront portees devant des arbitres de famille ; et les jugements rendus en cette matiere seront executes par provision en cas d'appeJ.
Art. 11. En formant une dcmande en divorce, s'il existe une
communaute, Ie conjoint demandeur pourra faire apposer les scel-
- 96 -
[1805]
les sur tous les meubleset effets mobitiers dependant de ladite COm4
munau;te.
':
Art. 1~. Ces scelles ne pourront,.soit dans Ie cours de rinstance,
soit apres Ie jugement detinitif, etre leves qu'en proctSdant de suite
it l'inventaire des choses y comprises, 11 'moins que les deux parties
ne consentent 11 une levee pure, et simple.
Art. 13. Lorsqil'il sera prouve, par, un acte authentique ou de
notoriete pubIique, que deux epoux sont separes de fait depuis plus
.de six mois, si l'un d'eux demande Ie divorce, il sera prononce,
sans que Ie demandeur soit fenu de convoquer l'assemblee de famille; I'acte de notoriete publique sera donne par Ie juge de paix
sur l'attestation de six citoyens; l'epoux qui demandera Ie divorce,
pourra, dans Ie cas d'une residence de six mois dans une nouvelle
commune, Caire citer l'autre par-devant I'officier public de ce nouveau domicile. La citation 'sera donnee it la personne de l'epoux
defendeur, ou au dernier domicile commun, chez l'officier public
qui sera tenn de la faire afficher pendant une semaine a la porte du
bureau de retat civil.
Si de m~me il est constate par un acte authentique ou de
Art.
notoriete publique, que la separation des epoux a lieu par l'abandon
fait par l'un d'eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l'epoux abandonne pourra obtenir Ie divorce sur la seule
presentation de l'acte authentique ou de notoriete, sans avoir besoin
d'appeler I'epoux absent.
Art. 15. Les femmes des infortunes Haitiens que la fureur des
Francais a enleves de leurs domiciles, ne pourront neanmoins, pen.
dant l'absence de leur mari, demander Ie divorce que par-devant
l'officier public de leur dernier domicile commun; elles De pourront reclamer, pendant son absence, que ce qu'elles ont apporte en
mariage, et tous les reglements qu'elles feront faire de leurs droits,
ne seront que provisoires, jusqu'au retour de leur mari.
Art. 16. Tous juges de paix, tous officiers publics qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui reruseront de Ie
prononcer dans les cas prevus par la presente loi, seront destitues,
et pourront etre condamnes 11 lies dommages et interets envers les
parlies.
Art. 17. Le divorce ne pourra etre allaque par la voie de l'appel;
et dans Ie cas ou il aura it ete pronopce avec quelque irregularite,
on pourra Ie faire prononcer de nouveau, en se conformant aux
I'ormalites indiquees par la loi.
n.
- 97 -
[1805]
Arl. i8. Si 10 poursuivant en divorce clablit par un acte aUlhontique ou de noloriela publique, que son epoux est emigre ou qu'it
flst residant en pays etranger, iI sera dispense de I'assigner au dernier domicile, et Ie divorce sera prononce sans aucune citation.
Art. i9. Les divorces qui ont etc etlectuees en vertu du principe
quo Ie mariage n'est qU'un contrat civil, et qui ont ele constates par
des declarations authentiques, faites soit par-devant des notaires,
soit par-devant des offiCiers publics, soit entin par-devant I'Empereur, avant la promulgation de la conslitution, sont confirmees. Til. I, art. 6.
Fait et donne en nolre paIais imp~rial de Dessalines, Ie tor juin 1805,
an II de I'independance d'Haiti, et de notre regne Ie l er •
Signa: DESS.lLlNBS.
Par rEmpereur,
Le seerilaire geniral, signa: JUSTE CHANI.UTE.
N° 7. ,...... LOI sur Ie mode de constater l'etat civil des citoycns.
A Dessalines, ]e 3 juin 1805.
JACQUES, Emper'eur Ier d'Haili, etc.;
Considarant qu'iI est instant de constater l'~tat civil des citoyens d'aprcs
un mode legalet uniCorme, et tirer de l'obscurite oil iIs sont enseve]is depuis ]e commencement de la r~voIution, lea registres contenant lea actas
qui peuvent eclairer cbaque citoyen sur eet etat;
VouIant etablir a I'avenir des depOts ou chacun puisse avoir recours au
besoin,
ORDONNE ce qui suit:
TITRE PREMIER. - DES OFFICIERS PUBLICS, PAR QUI SERO~T
TENUS LES REGISTRES DE NAISSANCES, HAIUAGES, DIVORCES E:T
DtCES.
Arl. f. Les fonctions relatives a l'etat civil des citoyens seront
exercees dans ehaque commune par un officier public, qui sera
charge de constater les naissances, mariages, divorces et deces (f).
(1) Decret du 30 aoilt 1805, portant tarif, etc. ch. VI.
- 98-
['1805]
Art. 2. Les fonctiolls d{ l'oHicier public sOIlL incollillatibies avec
'
..
toute autre fonction.
Art. 3. lis seront nommes par)'Empereur (1).
TITRE II. -
DE L~ TENUE ET DEPOTS DES nEGISTHES.
Art. 1. 11 y aura dans chaque cOI:nmune trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages et divorces, Ie troisieme, les deces. - C.
41.
Art. 2. Les trois registres seront doubles, fournis aux frais des
ofliciers publics; ils seront cotes par premier et dernier, et paraphes
sur chaque feuillet, Ie tout sans frais, par Ie president du tribunal
civil de la division.
Art. 3. Les actes de naissances, mariages, divorces et deces seront
ecrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les
renvois et ratures seront approuvcs et signes de la memtl maniere
(Iue Ie corps de l'acte. Rien n'y sera ecrit par abreviation, ni aucune
date mise en chiffres. - C. c., 42.
Art. 4. Toute contravention de la part de I'officier public aux dispositions de l'artic1e precedent, sera punie de quatre gourdes 'd.'amende pour la premiere fois, de huit gourdes en cas de r~cidive, et
meme des peines portees par Ie Code penal, en cas d'alteration au
de faux. - C. c.,5f.
Art. 5. Tout officier public qui sera convaincu d'avoir ecrit et
signe, en aucun cas, les actes sur feuilles Yolantes, sera condamne
a une amende de deux portugaises, et destitue. - C. c., 53. -
c.,
P.,153.
Art. v. Tout acte contenu dans ces registres et les extraits qui en
seront delivrcs, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages, divorces et deces. - C. c., 47.
Art. 7. A la fin de chaque annee, l'olTIcier public fera, it la suite
du registre, une table par ordre alphabetique des actes qui y seront
contenus. - C.
43...
Art. 8. Au premier janvier de chaque annee, I'officier public
sera tenu d'envoyer au secretaire d'Etat I'un ·des registres doubles,
- C. c., 45.
Art. 9. Le secretaire d'Etat verifiera si les acles ontele dresses
et les registres tenus dans les formes prescrites.
c.,
(1) Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, art 30.
- 99 -
['1805]
Art. 10. Ces registres doubles seront deposes et conserves aux
archives de la secretairerie de l'Etat. - Tit. V, art. 4.
Art. 11. Les autres registres seront deposes et resteront au greffe
du tribunal civil de la division. - Tit. V, art. 2.
Art. 12. Le secretaire d'Etat sera charge des poursuites en cas
de contravention it la presente loi.
Art. 13. Tous les dix ans, les tables annuelles faites it la fin de
chaque registre, seront refondues dans une seule.
Art. U. Cette table decennale sera mise sur un registre separe,
tenu double, cote et paraphti par Ie president du tribunal civil.
Art. 15. Toutes personnes sont autorisees it se faire delivrer des
actes de naissance, mariages divorces et deces, soit sur les registres
conserves au greffe du tribunal civil, soit sur ceux deposes anx archives de la seeretairerie de l'Etat. - C. c., 47.
Art. 16. II sera paye pour chaque extrait des aetes de naissances,
deces et publications de mariage, pour chaque acte de mariage et
de divorce, suivant Ie tarif qui sera porte (1).
Art. f7. L'officier public repondra des regisIres courants restes
dans son etude.
TITRE Ill. -
NAISSANCES.
Ai't. 1. Les aetes de naissances seront dresses dans les vingtquatre heures de la declaration qui sera faite par les personnes ciapres designees, assistes de deux temoins de l'un ou de l'autre sexe,
parents ou non parents, ages de vingt-un ans au moins.
Art. 2. En quelque lieu que la femme accouche, si Ie pere de
l'enfant cst present et en etat d'agir, il sera tenu de Caire la declaration.
Art. 3. Lorsque Ie pere sera absent, ou ne pourra pas agir,' ou ne
sera pas connu, Ie chirurgien ou la sage-femme qui aura fait l'accouchement, sera oblige de declarer la naissance.
Art. 4. Quand une femme accouchera, soit dans une maison puhlique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera
dans cette maison ou qui en aura la direction, sera teime de declarer la naissance. - C. c., 55. .
Art. 5. En cas de contravention aux' precedents articles, la peine
(1) Decret du 30 aodt 1805, portant tarif des droits curiaux, etc. ch. VI.
- 100-
[180[;1
contre les personnes ch~~gees de faire la declaration sera de deux
mois de prison; cette peine se~a poursuivie par Ie juge de paix, sauf
les poursuites criminelles, enca,s de suppression, enliwement ou defaut de representation de l'enfant.
Art. 6. L'enfant sera porte au bureau de l'etat civil et presente ;1
l'of/1cier public. En cas de peril imminent, l'officier public sera
tenu, sur la requisition qui lui en.sera faite, de se transporter dans
la maison OU sera Ie nouveau-ne. Cette derniere disposition ne
pourra avoir lieu pour les personnes de la campagne.
Art. 7. La declaration contiendra Ie jour, l'heure et Ie lieu de la
naissance, la designation du sexe de I'enfant, Ie prcnom qui sera
donne, les prenoms et noms de ses pere et mere, leur profession,
leur domicile; les prenoms, noms, professions ct domicile des temoins. - C. c., 56.
Art. 8. II sem de sniteltTressc acte de celie dl~claration sur Ie
registre double it ce destine; cet acte sera signe par Ie pere et la
mere, ou par la mere seule, si I'enfant n'est pas rrconnn (I), on
autres personnes qui auront fait la declaration, par les temoins et
par I'officier public; si aucnns des dcclarants et temoins ne peuvent
'.)t ne savent signer, il en sera fait mcntion.
Art. 9. En cas d'exposition d'cnfant, Ic Juge de paix qni en aura
ete instruit, sera tenu de se rendre sur Ie lieu de l'cxposition, de
dresser proces-verbal de l'etat de l'enfant, de son :ige apparent,
des marques exterieures, vetements et autres indices qui peuvent
eclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les declarations de ceux
qui auraient quelques connaissances relatives it l'exposition de I'enfant. - Art. 10. - C. c., 57.
Art. 10. Le juge de paix sera tenu de remelLre, dans les vingtquatre heures, it l'officier public, une expedition de ce proces-verbal, qui sera transcrit sur Ie registre double des actes de naissance.
- C. c., 57.
Art. H. L'officier public donnera un nom a l'enfant trouve
expose, et il sera potirvu it sa nourriture et it son entretien suivant
I
les lois qui seron! portees a cet elfet.
Art. U. II est defendu aux officiers publics d'inserer, par leur
propre fait, dans la redaction des. actes et sur les registres, aucunes
clauses, notes ou enonciations que celles contenues aux declarations
(1) Loi, du 28 mai 1805, sur les enfanls nes hors mariage, tit. I, art. 1, 10, 13,
14 et suivants.
- 101 -
[l80G]
qui leut' set'ont faites, it peine de destitution, sur la denonciation
des parties. - C. c., 36.
Art. 13. Si, anterieurement it la publication de la presente loi,
(Juelqucs personnes aruient neglige de faire constater la naissance
de leurs enfants dans les formes usitees, eUes seront tenues d'en
faire la McIaralion dans la quinzaine qui suivra ladite publication,
eonfol'mement aux dispositions ci.dessus.
TITHE IV. - Des mariages (I). -
SECTION
Ire. -
PUBLICATIONS.
AI'\. 1. Tout mal'iage sera precede d'une publication faite Ie dimanche il l'heul'e de midi, devant Ia porle exterieure ef principale
tlu IIlll'l~au de /'etat civil; cette publication sera faite par l'officier
publie, ct Ie mariag-c lie P0Ul'l'a etre conlmcte que llllit joUJ's aprtis.
- C. c., 63.
Art. 2. I.'oracier public dressera acle de cette publication SUr un
regislrc pal'liculiel' a cc des line, lequel ne sera pas tenu double, et
dClllCUl'Cra depose, lorsqu'il sera lilli, au greffe du .tribunal civil.
-
C.
c., 63.
Art. 3. L'acle de publication cOlltiendra les prcl1oms, noms, professions et domiciles des fulul'S epoux, ceux de leurs peres et meres,
et les jour et heme de la publication, et sera signe par l'officier
pulllie. - Art. 1. - C. c., G3.
Art. 4. Un extrait de la publication sera afficM it la porte du bureau de l'etat civil, daus Ull tableau a ce destine. _ C. c., 64.
SECTION 2. -
DES OPPOSITIONS.
Art. 1. Dans Ie cas OU it serait forme opposition aux mariages
des majcurs ou des mineurs, soit par des personnes deja engagees
pal' mariage avec l'une des parties, soit par des personnes dont Ie
COllsentcment est requis pour les mariages des mineurs, l'actc d'op~
position sera !igl1i1ie tll1 domicile des parties et a l'officier public qui
meUra son visa sur I'original. - C. c., 66.
Art. 2. II sera fait une mention sommaire des oppositions par
l'omcier public, sur Ie registre des publications. _ C. c., 67.
Art. 3. Dans Ie cas OU la validite de l'opposition ne serait pas
(1) Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai 1805, Dispositiollll ~nerales, art. 14.
- 102 -
t1805j
reC{)Il!1ue p,ar .le juge de. p~l~ ou Ie tribunal civil, une etpedition
des jugements ~e main-levee sera: remise a l'officier public qui en
fera mentien,en marge. de celie des oppositions, sur Ie registre
67.
des publications. - C.
Art. 4. Si une opposition: etail' formce hors les cas, les formes,
et par toutes personnes autres.que cellei disignees par la loi, 1'0pposition sera regardee comme nOll avenue, et l'officierpublic pourra
passer outre a l'acte de mariage; mais dans Ie cas et les formes ci, dessus specifices, il ne pourra passer outre au prejudice des oppositions, il. peine de destitution, de six cents francs d'amende et de
tous dommages et interets.
c.,
SEC'l'lON 3. -
DES FORMES INTRINSEQUES DE L'ACTE DE MARIAGJ,~,
Art. 1. Le jour OU les parties voudront contracter mariage, sera
par elles designe, et l'heure indiquee par l'officier public chargil
d'en recevoir la declaration.
Art. 2. Les parties se rendront dans la salle du bureau de l'etat
civil avec quatre temoins majeurs, parents ou non'parents, sachant
signer, s'il peut s'en trouver aisement dans Ie lieu qui Ie sachent.
Art. 3. L'officier public fera en leur presence lecture des pieces
relatives a l'etat des parties et aux formalites du mariage, tels que
les actes de naissance, les consentements des peres et meres, l'avis
de la famille, les publications, oppositions et jugements de mainlevee. - C. c., 74.
Art. 4. Apres que Ie mariage sera contracte par la declaration que
fera chacune des parties il. haute voix, en ces termes : Je declare
prendre en rnariage lel ou teUe..... (Ie nom), l'officier public, en
leur presence et en celie des memes temoins, prononcera, au nom
de la loi, qu'elles sont unies en mariage. - C.
74.
Arl. 5. L'officier public dressera de suite l'acte de mariage qui
contiendra: 1° les prenoms, noms, ages, lieux de naissance, professions et domiciles des epoux; 2 0 les prenoms, noms, professions et
domiciles des peres et meres; 3° les prenoms, noms, ages, professions et domiciles des temoins et leur declaration s'ils sont parents
et allies des parties; 40 la mention des publications dans les divers
domiciles, des oppositions qui auraient ete faites, et des jugements
de main-levee; 50 la mention du consentement des peres et meres
ou de la famille dans Ie cas OU il Ya lieu; 6° la mention des declarations des parties et de la prononciation de l'officier public. - C. c.,75.
c.,
·103 -
['1805:1
Art. ti. Cet aele sera signc par les parties, par leurs peres el
meres et parents presents, par les qualre temoins et par l'officier
public. En cas qu'aucun d'enx ne Slit ou ne put signer, il en sera
fait mention.
:-;ECTION 4. -
DU DIVORCE, DANS SES RAPPORTS AVEC LES FONCTIONS
DE L'OFFICIER PUBLIC CHARGE DE CONSTATER L'ETAT cn'IL DES
CITOYENS (1). -
C. c., 281, 282.
Art. 1. L'officier public charge de recel'oir les aetes de naissance,
lIlal';age et ueces, prononcera la dissolution du mariage par Ie divorce dans la forme suivante.
Arl. 2. Les epoux se presenteront accompagnes de quatre temoins, majeurs, devant l'officier public, aux jour et heure qu'il
aura indiques, et apres avoir justifies qu'ils se sont conformes it la
Jgj sur Ie mode de divorce, et represente l'acte de non conciliation
qui aura dll etre delivre par leurs partnts ou amis assembles, I'o!:"
/icier public, sur Jeur requisition, prononcera que leur mariage est
dissous.
Art. 3. L'officier public dressera acte du tout sur Ie registre des
mariages; cet acte sera signe des parties, des temoins et de l'officier
public, et il sera fait mention de cenx qui n'auront pu signer. -
Art. 6.
Art. 4. Si Ie divorce est demande par l'un des conjoints seulement, I'officier public thera Ie delai, qui ne pourra etre que de hui.t
jours, et en outre, d'un jour par dix }jeues, en cas d'absence de
J'autre conjoint.
Art. 5. Le delai expire, Ie conjoint demandeur se presentera accompagne de quatre temoins majeurs, devant l'officier public,'il reprcsenteJ'a les di!ferents actes et jugements qui doivent justifier qu'il
a observe les formalites et les delais exiges par la loi sur Ie mode de
divorce, et qu'il est fonde it Ie demander; il representera aussi l'acte
de requisilion qu'il aura un faire signihc' it son conjoint; !'officier
public, snr sa requisition, prononcera en ph ''lnce ou en absence du
conjoint, dument appeIe, que Ie mariage est dl. .;ous.
Art. 6. L'officier public dressera acte du tout sur Ie registre des
mariages, en la forme rcgIee par l'article 3ci-dessus.
(I) Loi, du 1" juin 1805. sur Ie divorce, til II, art 5, 9, to, 11, 13 ; tit. IV, art.
13. 15, 16.
- 104-
[1805]
Art. 7. L'officier publi~ ne pourra, dans aucun cas, prendl'e connaissance des contestations qui pourront s'elever de la part du conjoint contre lequel Ie divorce sera demande, sur aucun des jugements ou actes representes par Ie conjoint demandeur; il renverra
les parties a se pourvoir.:
.
Art. 8. Tout officier public qui aura prononce Ie divorce, et en
aura dresse l'acte sur les registres'des mariages, sans qu'illui ait
ete justifie des delais, des actes et des jugements exiges par la loi
sur Ie divorce, sera destitue et condainne a six cents francs d'amende
et aux dommages-interets des parties.
TITRE V..- DU DEets.
Arl. 1. La declaration du deces sera faite par les deux plus proehes parents ou voisins de la personne decedee, a l'officier public,
dans les vingt-quatre heures. - C.
77;
Art. 2. L'officier public se trallsportera dans Ie lieu ou la personne sera decedee, et apres s'etre assure du deces, il en dressera
l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prenom,
nom, age, domicile et profession du decede ; s'il etait marie ou veuf;
dans ces deux cas, les prenom et nom de l'epouse; les prenoms,
noms, ages, prvfessions et domiciles des declarants, et au cas qu'ils
soient parents, leur degre de'parente. - C.
78, § L
Art. 3. Le meme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra
Ie savoir, les prenoms, noms, professions et domiciles des pere et
mere du decede, et Ie lieu de sa naissance. - C.
78, § ~.
Art. 4. Cet acte sera signe par les declar!1nts et par l'officier public, et mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient
signer.
Art. 5. Lorsqu'une personne sera decCdee dans les hOpitaux,
maisons publiques, ou dans des maisons d'autrui, les superieurs,
directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus
d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, a l'officier public,
qui dressera l'acte de deces sur les declarations qui lui auront ete
faites et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant
les prenom, nom, age, lieu de naissance, profession et domicile du
decede. - C.
79 (1).
c.,
c.,
c.,
c.,
(1) Avis du substitut du commissaire du gouvenement, du 13 octobre 1816
'
concernant les individus decedes dans les maisons publiques, etc.
- 105-
II KOiij
Arl. Ii. Si clans Ie cas dn precedenl article, I'officier public a pn
connaih'e Ie domicile de la personne decedee, il sera tenu d'envoyer
lIn exlrait de I'acle du dcces it I'officier public du lieu de ce domicile, qui Ie transcrira sur les regislres. - C. c., i9.
Arl. i. Les corps de cell x qui auront ete !rouves morls avec dl's
signes ou indices de mort violente, ou aulres circonslances qui
(loJlnent liell de Ie soupronnel" ne pourron! (lIre inhum(;s flu'aPI'l-S
que Ie juge de paix aura dresse prod·s-verLal. (VOyf';': la loi Sill' la
juslice de paix.)
Art. 8. L'officier public, apres avail' reCll du juge de paix 1111
exlrait du proct\s-verhal de I'(~lal du cadavre, conlenant des renseignemenls sur les prenom, nom, age, lieu de naissance, profession
el domicile du decede, dressera I'acle du deci~s sur les renseignemenls /lui lui auront ete 11olll](~S pal' I'of(kicr de police. - Art. 7.
C. c., 80, 81.
Arl. 1. A complel' de la publication (Ie la pri'sente lui, l'oUicier
public qui sera li~galement reconnu, sera lenn de se Iransporler,
avec Ie secrelail'e-grcffier et Ie jU£'e de paix, aux {·glises paroissialt·s,
presbyleres, et au Ires d{~pOls des rf1gisll'es des acles de naiSSaIlCf1S,
mariages, divorces el (McilS ; ils y dresserollt un illvelliairc de Ions
ees regislrcs exislants enlre les mains des Cllfl~S el aulres dt;posilaires. Les regislres conl'anls scront c10s et aerMe:'> pal' Ie juge dl~
paix. - Art. 4.
Arl. 2. Tous les registres, (anI anciens que nonveaux, seron! pOI'les au til'eITe du tribunal civil. - Tit. II, arlo 11.
Arl. 3. Les acles de naissances, mal'iages, divorces et deci's,
eontinueront d'ctre inscrils sur les regislres couranls jusfJu'au 1"r
janvier 1806, troisieme annce de I'indcpendance de I'Ernpire.
Arl. 4. Dans trois mois, it com pIer de la publication de la pl'csenle
loi, il sera dresse un inventaire de lous les regis Ires de Laplcmes,
mariages et s(~puIIUres, cxislanls dans les greffes des Iribunaux.
Dans Ie lI10is suivanl, une expedition de I'inventaire sera, it la diligence des commissaires impcriaux pres les tribunaux, envoyce an
secretaire d'Elal pour eIre Mposee aux archives de I'Elal. - Tit.
JI, art. 10.
Arl. 5. Aussislol (lue les registres couranls auron!. etc clos, arl'eles el porles an hnreau de l'elal civil, les officiers pnhlics sellls re",
- 106 -
['I~05]
cevront II's ncles di: nhissances, mariages, divorces et decrs, pI
conserveront les regisrres. Expresses defenses sont faites it toutes
personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres et dans la
reception de ces actes.
.
Art. {i. Les tribunaux civils et de paix, et spccialement Ie secrctaire d'Etat, surveilleront II's officiers publics dans I'exercice des
fonctions qui leur sont attribuees.
Art. 7 Toutes II's lois conlraires aux dispositions de celles-ci
sont et demeurent abrogees.
Art. 8. Aprcs avoit, determine Ie mode de constater I'etat civil
dps citoyens, dCclarolls que nous n'entendons innovet', ni nuire a
la liherle qu'ils ont tOilS de consacrer II'S naissances, mariages, et
dcces par les ceremonies du culte auquel ils sont aUaches, et par
l'intervention des ministres de ce culle.
Fait et donne en notre palais impel'iaI de Dessalines, Ie 3 juin 1805,
an 11 de l'i~dependance d'HaHi, et de notre regne Ie l er •
.
Signe : DESSALINES.
Par I'Empereur,
Le secretaire general, signe : .JUSTE CHANLATT!.
N° 8. - to! sur I'organisation des tribul1nux.
A Dessaline~, Ie 7 juin 1805.
JACQUES, Empereur let d'lIaili, elc.;
OnDONNE ce qui
suit:
TITRE PREMIER. -
DES AnDlTRES (t).
Art. 1. L'arbitrage etant Ie moyen Ie plus raisonnable de termi·
ner II'S contestations "entre II'S citoyens, II'S legislateurs ne pourront
faire aucunes dispositions qui tendraient a diminuer, soit Ia raveur,
soit I'efficacite des compromis.
(I) Constitution imperiale d'HaYti, du 20 mai 1805, art. 45.
- Constitution imperiale d'HaYti, du 27 decembre 1806, art. 133, 134.
Loi, du 24 aoftt 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. 1, art. 13.
-107 -
Art. i. 'foules pel'SOIlUeS ayalll Ie Ii bre eXilrcice de leurs droib
el de leurs actions, ponrron t nom mer un Oll pilisicurs arbill'es pour
IJI'ononc~ sur leurs illlcrels prives, dans lOlls II'S cas et en toules
matieres, sans exception.
Art. 3. Cependallt la faculte de compromellre est accordee au
mineur emancipe, moyennant l'assistance de son curatenr, lorsqu'il
s'agira d'une contestation dont l'objet n'exccdera pas l'adminislration
dp l'usufruit de ses biens.
Celie fawlle est aussi accordee aux luleurs, s'il ne s'agit que des
revcnus des minellI's; mais lorsqu'il s'agira de leurs biens fonds, ils
ne pourronl comprometll'e sur II'S interNs des minellI's, qu'apri's y
ayoir Me expressement autorises par un conseil de famille.
n en est de mcme £In curateill' d'lIn interdit.
en simple agent, regisseur on fonde de pouvoir ne peut comprol1H'lIrc sans eIre muni d'un ponvoir special de son cl)mmellant .
.\1'1. 4. Les compromis 'qui ne fixeront allcun delai dans lequcl
les arbitres devront prononcer, et ceux dont Ie delai sera eXpil'e, seront neanmoins valahll's, et auront leur l'xecution, jusllu'il ce qu'une
des parties ail rait signifier anx al'hilres qu'elll' ne veut plus tenir il
l'arbilragl'.
Art. 5. n ne sera poinl pertni~ ll'apl'ell'r des senlences arbitrales,
il lIloins qne II'S parlies ne se soiellt l'xpressl'melll resene, par Ie
rompl'omis, la raculle de l'appel.
Art. fl. Les parlies qui conviendront de se reserver rappel, seront tenues de convenir egalemenl, par Ie com prom is, d'nn tribunal
entre tous ccux de l'Emp:re anquell'appel sera dCfere, faute de quoi
rappel ne sera pas reeu.
Art. 7. Les sentences arbitralcs dont il n's aura pas d'aprel seront· rendues executoires par une simple ordonnance dn president
du tribunal de la division, qni sera lpnn de la uOlIIlPr au bas on en
marge de l'expedilion qui lui sera presentee.
Art.·8. Tant en arbitrage force qu'en arbilrage volonlail'e,Jes
formes de procMer serollt les memes qne cellcs pl'esc!';les pour It's
justices de paix.
TITRE n. -
DES JUGES EN GENERAL (I). -
Tit. X, arlo f el suiv.
Art. L Lajustice sera rendue au nom de l'Empereur.
(1) Constitution imperiale d'HaYti, du 20 mai 1805, Decl. Prel., art 47.
- 108-
[1805]
Art. 2. La \'enalil~ dl~s (\fJices de judicature est aholie pOl\l' lou~
jom's.
•\rt. 3. Les jug-os ;:eronl choisis el HOmmeS pal' l'Empereur.
Art. 4. Les juges recelTonl de I'Empereur des Ieltres patentes
conrues dans Ies termes suivants : «( JACQUES, Empereur Ie r d'HaHi,
( chef supreme de l'armee, par Ia gl'ilce de Dieu et Ia Ioi constilu«I. tionnelle de l'Etat, connaissant Ie zele, la proJJite et Jes Jumii~res
« dlr sieur..... ayons declare ct decJal'uns que Jedit sieur est juge
Ii. du tribunal de la division ..... qu'honIleur doillui are portl; en
(I
celie quaJite, el que la force puhJique sera employee, en cas de
( nccessite, pour l'exccutioIl des jug-emeIlls auxquels il concourra,
« apri's avoir pret{~ Ie ;:el'ml'I1t requis et avoir etc dliInent installe, 0)
"ht. 5. Les jug-es et les officiers charges des fonctions du miIlistere public, lie pourront eire deslilues (Iue pour forfaiture dliment
jugee par des jug-es competents (I).
Art. G. Les tribunaux seroIlt tenus de faire lranscrire, purement
et simplement, danS-llJLregislre parliculier, el de publicI' dans la
JlUitaine, les lois qui leur sl'ronl eIlyoyees,
,\rt. 7. lis ne poulTon I point faire de reg-lemeills; mais ils s'adresseront it l'Empereur, par Ja voie du secrclaire d'Etat, toutes Ies fois
qu'ils croiront nccessaire, soit d'iIllerprcter une loi, soit d'on faire
line noUYelle (2),
Art. 8. En toute matii~re civile ou criminelle, Ies plaidoyers,
rapp6rts ct jug-ements seront publics; et tout citoyen aura Ie droit
de dCfendre Iui-meme sa cause, soil verhalemenl, soil par ecril (:3).
Art. !J. Tous les citoyens etallt eg-aux devant la loi, el toule prefi'rence pour Ie rang'l'l Ie lour d'clre jugc clanl une injustice, toules
les alfaires, suivanl leur nature, seront jugees, Iorsqu'elles serolll
instruiles, dans I'ordre suinlllliequelle jugerneIlt en aura ete requis
par les parties.
Art. 10, Les lois civile!; seronl revues et reformees, el it sera fait un
Code gcnt~ral de lois simples, cluil'es el appropriees it Ia constitution.
;\1'1. 11. Le Code de la procedure civile sera rCdige el calculc de
maniere IIn'elle suit rcndne plus simple, plu~ expedilive et moins
cOlitcuse.
(1) Constitution de la n!publique d'Haiti, du 27 decembre 1806, art. 129.
(2) Ibid., art. 126.
(3) Ibid., art. 131.
-109 -
[1805]
TITRE III•..;.- DES JUGES DE PAIX, -
Tit. X, art. 6 (1).
Art.i. II y aura dans cbaque commune un juge de paix assiste
de deux assesseurs.
Art. 2. Le. juge de paix, .assiste de deux assesseurs, connaitra
avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobiliilfes,
sans appel, jusqu'a la valeur de cinquante gourdes, et" a charge
d'appel, jusqu'a la valeur de cent gourdes; en ce dernier cas, ses
jugements seront exccutoires par provision, nonobstant I'appel, en
donnant ·caution.
Art 3. Cependant it charge d'appel il pourra connaitre, it quelle
valeur que la demande'puisse monter, lorsqu'il s'agira des difI'erends
cas ci-apres prevus; savoir :
10 Des actions pour dommagcs fails, soit par les hommes, ·soit
par les animaux, aux champs, fruits et rccoltcs.
2 0 Des deplacement,; de bornes, des llsurpatioils de terres, arures,
haies, fosscs et aut res entourages ou clotures, commises dans
I'aunee, des entreprises sur les COUl'S ct volumes d'eau servant il
I'arrosement des habitations et de toutes aulres actions possessoires.
il O Des reparations locatives des maisons et fermes.
4° Des indemnites prctendues par Ie fermier ou locataire pour
lion jouissance, lorsque Ie droit de I'mdemnitc ne sera pas con teste,
et des degradations aJleguees par Ie proprietaire.
50 Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domcstiques, et de I'execution des engagements respectifs des entrepreneurs ou bourgeois, et de leurs domcstiques on gens de travail.
60 Des actions pour injures verbales, rixes ot voios de fait, pour
les1lueJles les parties ne se scront pas )lourvues par la voie criminelle.
Art ,4.. Lorsqu'il y aura lieu it I'apposition des scelles, elle sera
faite par Ie juge de paix; qui procedera aussi a leur reconnaissance
et levre, mais sans qu'il puisse connailre des contestations qui pourront s'elever it I'occasion de cette reconnaissance.
Art. 5. II recevra les deliberations de famille pour la nomination
des tuteurs, des curateurs aux absents et aux cnfants it naitre, et
pour I'emancipation et la curatelle des mineurs, et toutcs celles aux-
(1) Decret du 30 aoftt 1805, portant tarif etc. chap. 7
- Constitution imperiale d'HaYti, du 20 mai 1805, Dec!. Pre!. art 46.
- Loi, du 24 aoftt 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. Ii, art. 1 et suiv.
- 110-
[180~)]
queBes la personne, I'Ct<\t ou les alfaires des minenrs ou des absents
pourront donner lieu pendant la duree de la tnleBe ou cnratelle. a
charge de renvoyer .de\'~nt les juges du tribunal de la division, la
connaissaince de tout ce qui deviendra contentieux dans Ie cours ou
par suite des deliberations ci-dessus.
II pourra recevoir, dans tous les cas, Ie serment des tuteUl's ef
des curatetIrs.
Art. G. L'appel des jllgemlmts du jllge de paix, lorsqu'ils serout
sujets it I'appcl, sera porle dcvanl les .inges d1.1 ll'ibunahle Ill. division, et jt,Ige pal' cux en derniel' rcssort il I'audicuce, el sommaireIII en I, sur Ie simple exploit (l'appel.
TITfi8 IV. -
lJU l'IlI1lUNAL CIVIL (n.
;\rl. I. II scm l\labli, dans d1a1llle division mililaire, nil lril.'llllal
eivil. compose dc cilHI juges, aupriJs duquel il y ama 1111 ol'liciet'
charge des foncliolls du minislere public .
.hl. 2. Ces jllges connailronl en premicrc installce de loules les
alluires personllelles, reelles et. mixlcs en ~oules malieres civiles,
excepte sculemenl celles qui oul etc di~c1arces ci-dessus etre de la
competence des juges de paix, les alluires de commerce dalls It's
divisions oil il y aura des ITibullaux de commercc etablis.
•\1'1. :I. Les jllges de division cOllnailTont, en IH'emier el del'llier
rossorl, de loutcs alfaires pcrsounelles et mobilieres jusqu'il la valelll' de 3,:JQO livres de prillcipal, et des alfaires rcelles, d01l1 ('objet principal sera de I ,uiJO livres de revenll delefluinc, suil en renle,
soil par prix de hail.
AI'1. .j., En toules matieres pcrsonlwlles, ri~elles ou 1I1ixleii, ;'t
qllelle somIlle ou la valeur Clue I'ohjel de laeonteslation pilisse mOIl11'1', les parties set'olll lellues de declarcr, all comlllellcemelll de la
[Jrocellurc, si cUes cOllseulelll;'t etre jug-ces sans appel, el aurolll
I~IICOI'C, (lellllanl loul Ie COlli'S de l'illstl'l1clion, la facllile d'en COII\"1~lIil' ; auque! cas, les juges de divisioll (ll'onollcel'Onl ell prClIIit'I'
d dl'l'Ilier ressorl .
.\1'1. ;1. LOl'sque Ie It'ilJltllal de elirisiOIl cUllllailr:1., soil ell (l1'l~mii~re
illslallcl' ;'1 charge Il'appel, soil elf' I'appel (Ies jugenwlIls lIes jugl's
(t)
Decret du 28 juillet t805, qui fixe les circonscription militaire, etc.
• Constitution imperiale d'Haiti, du 20 mai t805, Decl. Pre!., art 47.
- Loi, du 24 aofit 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. III, art. t et suiv.
- 111-
[ 18US]
de paix, it pOIII'I'a prononcer au nomb\'(} de trois juges ; et lorsqu'il
connailra dans tous les ;mlrcs cas cn dcrnier ressort, soit par appel
d'un autre lI'ibunal de division, ainsi qu'il scra dit dms Ie titre sui~
\·ant, soit au cas de I'article :J ci-dessus, i1 pouna pl'Ononcer au
lIolllbre de Iluall'c jug-es.
TITHE r. -
DES .J(;GES n'APPEL (l)~
A1'1. 1. Les juges de divisions seront juges d'appel, les uns it
I'egard des auITes, selon les rapports flui vont etre determines dans
les articles suivants.
Art. 2. Lorsqu'iI"yaura appel d'un jugemenl, les parties pourront
convenir d'un tribunal enlre ceux des divisions de l'Empire, pour
lui en dCferer la connaissance ; et eiles en feront au gretle leur de·
claration, signee d'elles ou de leur.> pl'ocureurs specialement fondes.
Art. 3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour Ie choix d'un
tribunal, la connaissance de l'appel sera toujours dCferee, de preference, au tribunal Ie plus prochain.
Art. 4. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra eIre
sig-nifie ni avant Ie dClai de huitaine, it dater du jour du jugement,
ni aprils I'expiralioll de trois mois, it dater du jour de la signification du jugement faite it pCl'sonne ou domicile; ces deux terme!>
sont de rig-uelll', et IetIl' inobservatioll emportera la l!echeance de
I'appel ; en consequence, l'executioudes jugements qui ne sont pas
exccutoires par provision, dellleurera suspendue pendant Ie delai
de huitaine.
Art. 5. La redaction des jugelllents, lant sur I'appel qu'en \ll'emilJre instance, contiendra quatre parlies distinctes.
Dans la IIl'emiilre, les noms et les qualites des parties seron!
cnonces.
Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui conslituent
Ie prOCfJS, seront posees avec precision.
Dans In troisieme, Ie resultat des faits reconnus ou constates par
I'instruclion el les motifs qui auronl determine Ie jug-ement, serollt
exprimes.
La quatricme enrin conliendra Ie dispositif du jug-ement.
(1) Decret du 30 aoftt 1805, portant tarif etc. ch. II
_ Constitution imperiale d'HaIti, du 20 mal 1805, Decl. Prel., art 47.
_ Loi, du 24 aoftt 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. IV, art. 1 et suiv.
- 112-
['1805]
TITRE VI. -
DU MINISTERE PUBLIC (1). -
Tit. X, art. 5.
Art. f. Les officiers du ministere public' sont agents du pouvoir
executif aupres des tribunaux ; leurs fonctions consistent it faire observer, dans les jugements it rendre, les lois qui interessentl'ordre
general, et it faire executer les jugements rendus ;' ils porteront Ie
nom de Commissdires imperiaux.
Art. 2. Au civil, les commissaires' imperiaux exerceront leur ministere, non par voie d'aetion, mais seulement par celie de requisition dans les proces dont les juges auront, etc saisis.
Art. 3. lis seront entendus dans toutes les causes.des pupilles, des
mineurs, des interdits, des femmes mariees, et dans celles OU les
proprietes et les droits, soit de l'Empire, soit d'une commune, seront interesses ; ils sont charges en outre de veiller pour les absents
indHendus.
Art. 4. Ils ne seront point accusateurs publics; mais ils seront
entendus sur toutes les accusations intentees et poursuivies suivant
Ie mode qui sera determine; ils requerront, pendant Ie cours de
l'instruction, pour la regularite des formes, et avant Ie jugement,
pour l'application de la loi.
.
Art. 5. Les commissaires imperiaux, charges de tenir la main a
l'execution des jugements, poursuivront d'affice cette execution dans
toutes les dispositions qui interesseront l'ordre public; et en ce qui
concern era les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en
serafaite, soit enjoindre aux huissiers de preler leur ministere, soil
ordonner les ouverlures de portes, soit requerir main-forte 101'15Ilu'elle sera necessaire.
Art. 6. Le commissaire imperial, en chaque tribunal, veillcra au
maillliell de la discipline el ilia rcgularit.e'du service dans Ie triIJUnal, suivan t Ie mode qui scra dclerminc.
TITfiE VB. -
Dl,S GnEFFIEns (2).
Arl. L Les gl'efJicrS'1lC pourront etre parents III allies au troiSiClllC degTc des juges.
(1) Decret du 30 aoftt 1805, portant tarif etc. chap. IV.
- Loi, du 24 aoftt 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. VII, art. 1 et suiv.
(2) Decret du 30 aoftt 1805, portant tarif etc. ch. III.
Loi, du 24 aoftt 1808, sur l'organisation des tribunaux. tit. I, art. 10, 14,
15. - Tit. 11, art 2. - Tit. III, art 2, 7. - Tit. IV. Art 3, 18. Tit. VIII, art. 1. Tit. IX, art. 3.
- 113-
[1805]
Art. 2. 11 Yaura- en chaque tribunal un greffier, age au moins de
vingt-cinq ans ; il sera tenu de prMer serment entre les mains des
juges.
Art. 3. Us seront l10mmes a vie, et ne pourront ~tre destitues
que pou~ calise de prevarication jugee.
~;;
Art. 4.Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement
de dix-huit mille livres en immeubles, qni sera reliu par les juges.
TITRE VIII. -
TRIBUNAL SUPR~ME.
Art. 1. Au tribunal supreme de l'empereur sont dCfcrees les
fonctions du tribunal de cassation.
Art. 2. Son organisation, sa composition ct ses fonctions seront
dHerminees par une loi particuliere.
TITRE IX. -
DES JUG}<;S EN MATIERE DE COllUIERCF. (f).
Art. 1. II sera etabli un tribunal de commerce dans chaque di~
vision militaire.
Art. 2. Ce tribunal connaitra de toutes les atraires de commerce,
tantde terre que de mer, :lans distinction.
Art. 3. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les
demandes dont l'objet n'excedera pas la valeur de 6,600 livres.
Tous leurs jugements seront ey;eculoires par provision, nonobslant
rappel, en donnant caution, it quelque somme ou valeur que les
condamnalions puissent monter.
Arl. 4. La conlrainle par corps aura lieu pour l'execution de lous
leurs jugemenls; s'il ~urvient des conlestations sur la validite des
emprisonnements, elles seront portces devant eux, et les jugemenls
"u'ils rendront sur cet objel, seront de meme executes par provision, nonobslant l'appel.
Art. 5. Chaque tribunal de commerce sem compose de lrois juges
ct de deux assesseurs ; ils ne pourronl rendre aucun jugement s'ils
ne sont au nombre de trois.
No 192. Loi, du 24 aoul 1808, sur 1'0r!Jllnisation des trilJUnaux, tit. I, ad.
10, 14, 15. - Tit. II, art. 2. - Tit. III, art. 2, 7. - Tit. IV, Arl. 3, i8.
- Tit. VIII, 31't. i. - Tit. IX. art. 3.
(0 Constitution imperiale d'Haiti, du ~O mai 1805, Disp. gen., art 38.
- 114-
II t'i I~II
Art. 6. Les jug-es de, commerce sont nommes pal' I'Empercul' et
la c1asse des negociaJ.i'ts.
Art. i. Les juges de COnlllH!rCe connaill'onl des all'aires de COIllmerce dans toute l'etendue de la division oli its sont ctahlis.
Art. 8. Dans les affaircs (lui seront porll~es aux tribunaux de
('ommerce, les parties auront la facultc de consenlir it ell'e jug-ces
sans appel, auquel cas les juges de commerce pI'ononceront en
premier et dernier ressort.
.
Art. !.l. L'ctendlle de lem' ressorl respectif est determinee pal' Ie
lel'I'i!oire forlllant I'art'ondissement de chaque division militaire (n.
til'l~s de
TITHE X. -
DE L'I~STALLATIO~ UES JUGES. -
Tit. JI, arlo 1 el suit'.
.\1'1. ler. LOI'sflue les juges auront rc~'u les leU res patenles, ils
seronl installcs en la forme suivan Ie.
AI'I. 2. Les conseillers d'Etal du lieu 011 Ie IrilJUnal sera clabli, :<c
renl1ronll1ans la salle d'audience, et y occuperont Ie siege (2).
Art. a. Les juges, inlroduits dans l'interieur du parquet, IJrcle1'0111, it I'Empereur, devant les conseillers d'Eiat et en presence de
la commune assistante, Ie serment de mainlenir, de tout lelll' pouInil', la Constilution de l'Empire, d'clre fidi\les itl'Empereur et au
I'cuplc, el de remplir avec exaclitude et impartialite les fonctiom;
de leurs offices.
Arl, 4. Apres ce serment pl'iM, les conscillel's d'Etal, descend us
dalls Ie parquet, installeront les jug-es, el au nom du peuple, pl'Ononceront pour lui l'eng"agcment de pOl'ler au IrilJUllal el it ses .illgements, Ie respecl et I'obcissance 'Iue loul ciloyen doit ilIa loi et
it ses organes.
Art. 5. Les officiers du millistere public serollt re\'us, et prele1'01lt Ie serment devant les juges, avant d'clre admis itl'exercice de
lelll's fonctions. - Tit. VI, m'l. 1 et suit'.
,\rt. 6. Les jug-es de paix serollt tenus, avant de commencer leurs
fOllcliuns, de pI'Cler Ie meme serment que. les ju~es, devant les
(~onseillCI'S d'Elat de la division ou se lrouvc Ie lieu. - 7'il. Ill, arlo
I ct suiv.
AI'I. i. Les Iribun<lux de di~'ision suivront provisoirement, en
(1) Decret du '!8 juillet 1805, qui fixe les circonscription militaire, etc,
('!) Constitution imperiale d'Hai'ti. du '!O mai 1805, Dec!. Pre!., art 38.
- 115-
[180j1
maLiere civile, les formes de procedure jusqu'ici usillies, Lant qu'il
n'en aura pas ete autrement ordonne.•
Art. 8. Le ressort de chacundes tribunanx de division se compose
du lerritoil'e formant l'arrondissement de chaque division mililaire.
Art. 9. Les juges HOmmeS pour composer ces tribunaulC, seront
installes sans delai, et comrnenceront leU!' service aussiLOt qu'ils auront recu les letlres patentes de l'Empereur. II est ordonne it chacun
des membres de se presenter pour preter Ie serment de reception(t).
Fait et donne en notre palais imper.ial de Dessalincll, Ie 7juin 1805,
an II de l'inclependance d'H1i:ti, et de Dotreregne Ie I·r.
Signe : DESSALINES.
Par I'Empereur.
Le 8eCl"l!lair~ [JeneraI, signe : JUSTE CHAl'\LATTII:.
N° 9, -
Df;cHET qui
fixe les emolumenls des ol'ficie.r~ civil:; et
militaires (2).
Au Cap, Ie 24 juillet 1805, an lIe,
JACQUKS,
Empereur Ier d'HaHi, elc. ;
Considerant qu'it cODvientde fixer d'une manierejusle et in\'llriablc.Jes
emoluments alloues auxofficiers, tant civils quemilitaires, deLQn! grade
et de toute arme;
Dtcnf;TE que lelarif ci-apres determine aura force de loi, et produira son plein et entier eifel dans toute l'ctendue de I'Empire
d'Haili, se reserv<lnt de designer l't~poque ou lesdits payements commenceront it avoir lieu, en tout ou en parLie, SUiV311t la situation du
trl~sOl' de l'f;tat.
(t) Decret du 28 juillet 1805, qui fixe les circonscription, ete.
(2) Loi, du 16 mars 1807, portant tarif des officiers d'administration, ete.
• Decision du senat, du 2 jilin 1808, relative aux decorations et emoluments
des directeurss des hopitaux militaire, ect.
- Loi du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine militaire, tit. I, art.
8 - Tit. IV, art. 4, 5.
- Loi du 26 avril 1808, sur la solde des troupes de la republique, au Tarif.
- 116-
[1805]
TARIF DE LA SOLDE ArfflUELLE,'DECaETEE POUR TOUTE L'AR)!EE
ET AUTHES FONCTIONNAIRES DE L'£MPJRE.
General ell chef••••••••••• :; •••'•••••••• 36135 I.
s.
General de division ••••••••••••••••••••• 24090
General de brigade
~!L
. 15064' to
Adjudant general et chef de brigade ••••••• 1205G
Chef de bataillon et d'escadron •••••••••••
U033 15
Capitaine .••••••••••••••.••••••••••.••
6022 10
Lieutenant et sons-lieutenant ••••••••..••
3093 15
Adjudant sons-of{jcicr el scrgenl-mljol' ••••
150;; 1~
Scrgcnt ••.•••• , .••..•.••.••••.••••...
10!:!!l
Fourrier et premier capol'al .••.•....•...•
8H)
Les trois antrcs capol'aux .••.•.••.•.••.••
i32 16
i;;~
Tamboul' .••••...••••••.•...••••.....•
Hi
Tambour major et fifl'e major ••••...•..•• 'l;)OG
12
Fifl'c maitre et tamboUl' maitre .••......••
Hi
i:'d
Grenadier, Canonnier et Dragoll ..•..•..••
rl!· 7 'lO
Marcchal des logis en chcf..••••......•••
1505 t2
Marechal des logis ..••••••..••..•••..••
108!1
Brigadier fourrier .•••••.••..••..•.•••••
8HI
7;"')'2
lli
Brigadier ••.•••.••.••••••.••••.•.•••..
5
Fusilier •••.••••••••.•.••••••••.••••••
410
1flO;; '12
TI'ompctlc majol' .• , ••.•••••••••••••...•
1O!:!!I
Trompette maitl'c ••••••••••••.••.•••..'.
!:!HI
Trompelte ••••••••••••.•.•••.•.•.•••••
Maitre c1al,inelte .•••••••.•••...•.••••.•
1505 :12
'lO80
Timualier ..•.••••.•••.•..•.•....••.••.
725 1(j
Musicien .•••....•.•..••••••••••••..•..
fi633
MMecin en chef. ••• :: .•..•••••••••••••
3423 {3
Chirllrgicn dc 1re c1asse •.•••..•••••.••..
2823
2' et 3- classes ••••••••••••
Les pharmaciens seront payes suivant Ic
grade militaire auquel ils seront assimiU'S.
Maitre laillcUl' dt' r(\gimcnt.. •• •• • • • • • . ••
150;'1
i\laill'c f'ordollnicr •••• ; • • • . • . • • . • • • • . • • •
i5~1 Ii
- 117 -
d
6
3
3
(j
;]
li
3
9
(j
3
ll8051
~'laitl'e alllllUlJier
~Iaitre seIHer
~
.
.
Maitre bOltier..•••••••••••••••••••••..•
1505
1505
1505
12
Ii
Ii
Ii
12
12
Les mailres de musique seront payes conformement it leurs com.
missions.
Les inslructeurs de regimenl, arlillerie, cavalerie, ou infanlcril',
:':t'ront payes suivant leurs grades.
Les compagnies d'ou\'I'icl's, allacllf'es :" I'arscllal, sonl payc'~c,.
comme II's callonniers, et les ofliciers destliteg compagnies sont
payc'~s comme II's autres oftlciers.
Les quarliers-maitres et adjudanls-majol"~ sel'onl payl:s coufol'11l1'ment il leurs commissions.
OFFICI Ens 0 '.\DMINISTRATION.
Adminislraleur de division .•..••.•..••..•
Directeur des domaines •••••.•••••••••••
Controleur
.
'j'rcsorier
..
Directeur des doualles •••••••••.••••••••
(;arde. . magasin............•...........•
Peseur
.
Sous-administraleur••••.•••••••••••••••
Sous-directeur des domaines ••••.••••••••
Sous-contrilleur•••.••••••.••.••••••••••
Sous-fresorier
.
Sous·directeur des douanes •.•••.••••••.•
Sons-garde-magasin
..
Sous"'peseur
..
fleceveur des droits dans les terres ••••••••
Commis de 1r. et 2° clagses
.
. Commis du petit cabotage •••••••••••••••
Visiteur
.
Vt~rificateur
.
Quatre hommes employes aux balances •••••
Commissaire des gres de i r • classe ••••••••
20 et 3° classes •••
s.
H220 I.
80;-12
d. '
8052
3:100
6GOO
3300
3300
.'i605
4026
4020
1050
3300
f650
1650
3300
1G50
fG50
1650
1D50
6022
to
8976
6022
Les chefs des mouvements du port seront payes 5uivant Ie grade
menlionne dans leurs commissions.
- 118-
[1-805]
Les chefs de divisions de marine seront payes $rU'iant Ie gl'llde
porte dans leql'&,commissions. ,
'Les mari~sontpay~s comme les soldaLs de terre.
Tous les llUtres omciers militaires commissionnes par Sa Majeste,
en aetivile ~ serfit!e,seto?t' payes suivantle grade porl~ dLn~rleurs
commissions.
'
, 'Fait et arr~le au palais imp~Hat du Cap, Ie 2:1 jum~t 1805, an 11 de
l'independance d'Haiti, et de notre r~gne'e ler.
Signa: DESSA.LINES.
Par l'Empereu"
Le secrelaire fliner«l, stgne : JlJ6TSCUANLATTE.
N° 10. -
DicnE'l' qui fixe les circonscriplions mililaires du
terri-
loire d'IIa'ili (1).
Au Cap, Ie 2g juillet 1805, an lIe.
•JACQUES, Empereur Ier d'HaUi, elc. ;
Voulant satisfaire a l'arlicle 15 de Ia constitution,
Df:CRE'l'E que Ie terriloire d'HaIti est distribue en six di\'isions
militaires suivan I Ie mo~e c,i-apres determine;
DIVISIONS MILITAIRES.
'pnEmERE DIVISION DU NORD.
PREmm ARRONDISSEMENT.
Le MMe, Jean-Rabel, Ie Porl.de-Paix, chef-lieu d'arrondissement,
commande par nn general de brigade; Saint-Louis, Ie Iklrgne, 1::1
Tortue,
(1) Constitution imperiale d'HaYti, du 20 mai 1805, art 15.
- Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation du tribunaux tit. IV, art. 1 et suiv.
- Tit. IX, art. 9. Tit. X, art. 8.
- Constitution de la republique d'HaYti, du 27 decembre 1806, art. 30 et suiv.
- 119 -,
lt805J
OEUXlio';ME ARRONDZSSIi;IfENT.
Le Porl-Margol, Ie Limbe, chef-lieu de division.; l'Acul, 1a Marmelade, chef-lieu d'arrondissement, commande par un general de
brigade; Saint-Raphael, Dondon.
DEUXIEME DIVISION DU IfORD.
PHEllIER ARRONDISSEMENT.
I.e Cap, chef-lieu de division; la Petite-Anse, Ie Quartier-Morin,
Sainte-Suzanne, la Plaine du Nord, la Grande-Riviere, chef-lieu.
d'arrondissemenl, commallde par un general de brigade.
DEUXIE~IE ARRONDISSEMENT.
Valiere, Ie Terrier-Rouge, Ie Trou, Bayaha, chef-lieu d'arrondissement, commande par un gelleral de. brigade; Ouanaminthe, Limonade, Laxavon, Monte-Christ, les Isabelliques, Porlo-Plate, Samana, la Moque, Sanl-Yague, la Vega, Ie Cotuy.
rnEMIERE DIVISION DE L'OUEST.
f.
PREYIER ARRONDlSSE~IENT.
Le Gros-~forne, Terre-Neuve, Plaisance, d'Ennery, Saint-Michel,
Binche, les Gonalves, chef-lien d'arrondissemenl, commandil par
Ull general de brigade.
DEulnf:ME ARRONOISSEMENT.
Dessalinej:, chef-lieu de l'Empire; les Verreltes, Saint-~farc, cheflieu de division; I'Arcahaye, Ie Mirebalais, chef-lieu d'arrendisscment, commande par un general de brigade; Lascahobas, Baniquc,
Lamalte, San-Juan, Azua, Banica, Santo-Domingo, Monle-Plata,
Neybe, Higney.
nEnxlf;Mj.~ DIVISION DE I:OUEST.
PREMIER ARRONDISSEMENT.
La CI'oix-des-Bouquets, Ie Port-au-Prince, chef-lieu de divisiolt
et d'alTondissement; Leogane, chef-lieu d'arrondissement, commande par un general de brigade; Ie Grand-Goave, Ie Pelit-Goilve.
DEUXlhlE ARRONDISSnrEN1'.
Baynet" Jacmel, chef-lieu d'arrondissp,ment, cOmmand~ par un
grnrral dr hrig-arlf' : Irs r.ayes-Ja('mrl~ N('~·he.
- 120-
PRl':~(fERE DIVISION DU SUD.
PREMIER ARRONDISSf:MENT.
Aquin, chef-lieudiarrondissement, eommande par un general de
brigade; Saint-Louis, Cavailloll.
DEUXIEIol'E ARRONDISSEME~T.
Les Cayes, chef-lieu de division et d'arrondissement, commandtl
par un gc,!cral de brigade j Torbeck, Purt-Salnt, les Culeaux, Ie
Cap-Tibnron.
DEUXIEME DIVISION DU SUD.
PREMIER ARRONDISSEMENT.
Saint-Michel, l'Anse-A-Yean, chef-lieu de division et d'arrondissement, eommande par un general de brigade; Ie Petit-Tron.
DEUxn~~IE ~RRONDISSEMENT.
Le Corail, Jeremie, chef-lieu d'arrondissement, commande par
un general de brigade; le$ Abricots, Ie Cap-Dame-Marie.
Fait et arrete en notre pnlais imperial du Cap, Ie 28 juillet 1805, an lIe
de I'independance d'Halti, et de notre fegoe Ie ier.
Signe: DESSAUNES.
Par l'Empereur,
Le secrelaire general, eigne: JUSTE CHANr.ATTE.
N° 11. - Df:CRET qui ouvre certains porls au commerce exlel'ienr.
28 juillet 1805.
(Cetle piece manl]ue.)
N° 12. -DECRET relatif il diverses promolions dans I'armce.
Au Cap, Ie 28 juillet 180;), an II·.
JACQUES, Empereur Ier d'RaHi, elc.,
A promu au grade de general en chef de l'al'mee d'Rani, Ie gcnj'ral de division HENRI CllnTSTOPIlr. ;
- 121 -
[hI05]
Au ministere des finances et de l'inllirieur, Ie general de division
ANDRE VERNET (1) ;
Au grade de general de division, ministre de ·Ia guerl'e et de la
marine; Ie general de brigade ETIENNE-ELIE GERIN (2) ;
Au grade de general de division, commandant la premiere division du Nord, Ie general de brigade PAUL ROMAIN;
.
Au f!:rade de general de division, commandant la secontle division
du Nord, Ie general de brigade FRANl;OIS CAPOIX;
Au grade de commandant en chef de la premiere division de
1'0uest, chef-lieu de -I'Empire, Ie general de division LOUIS GAuAnT;
. Au grade de commandant en chef de la seconde division de
l'ouest, Ie general de division ALEXANDRE PETION ;
Au /{rade de commandant en chef de la premiere division du
sud, Ie general de division NICOLAS GEFFRARD ;
Au grade de general de division et de commandant en chef de
la deuxieme division du sud, Ie general de brigade, JEAN-LoUIS
FnANI,;OIS.
Au palais imperial du Cap, Ie 28 juillet 1805, an lIe de l'independance..
at de notre regne Ie ie,'.
Signe : DHSSALINES.
En l'absence du minisll'e de la guerre,
Le f/eneral, chef de retat-major general, signe : BAZEI.AIS.
N° 13. - DI::CRET rclatif au caulionncment des b;'t[imenls clrangcril
par des maisons hallicnl1es,
Au Cap, Ie lrr aotlt lR05. an lie,
JACQUES, Ernpereur Ie r d'Halli, elc. ;
Yu que du depart f~l·tif et ft'auduleux du navirc la LOlli~iana, il l'csulte
un prejudice considerable pour les intercts de I'Etat, et qu'i\ convient d'ul'i·
ser aUll: moyens de reprimer, it l'avenit', de pareils abus ;
D£cnf:TE ce qui suit, pour Clre execute dans toule l'Ciendue de
I'Empire :
Art, 1, A dater de la publication du present decrel, lout capi-
(1) Constitution imptlriale d'Harti. du 20 mai 1805, art 39.
(2) Ibid.
- 122-
t1805j
!aine etranger, son arrj~ee dans un des ports de l'lIe; Sera tenu
de faire cautionner son Mtimen(par tine maison de tommerce haltieMe 'ou amerieaine, e:tpress~mtmt commis~ionn~e ad hoe, a laqueUe il confiera Ie dep()t et Ia vente des marchandises par lui importees.·
:
Art. 2. Tout capitaine de.batiment etranger qui ne sp spra pas
consigne a I'une desmaisorisci-dessus mentionnees, ou qui fera
Iuim~me la vente de sa cargaison, subira la peine de confiscation,
qui s'etendta, tant sur Iesmarchandisesque sur Ie.batiment (1).
Art. 3. Toute maison de commerce,depositaire d'une cargaison, fera certifier son cautionnement par deux autres maisons consignataires, IesqueUes seront et demeureront solidairement responsables du parfait acquittement des droits dus it l'Ebt par Ie baliment
cautionne.
Art. 4. Aucnne des maisons commissionnees commiss~onnaires,
ne pourra, sous quelque pretexte que ce soit, se refuser a certifier
Ie caulionnement dont il s'agit, lorsqu'elle en aura ete requise, 'sans
encourir une peine infligee par Ie gouvernement, qui ne pourra ~tre
moindre que la nuUite prononcee de ses Iettres ·patentes.
a
Fait et arrete au palais imp~ria1 du Cap, Ie ier aout 1805, an lIe de
l'ind~pendance d'Hani, . e t de notre re!ne Ie 1er •
Sign~ : DESSALINES.
Par l'Empereur,
Le Secrelaire general, signe : JUSTE CHANLATTE.
N° 14. -
DtCRET porlant tarif des droits
curiaux: des frais judiciaires, et divers au Ires droits et frais.
Au Cap, Ie 30 aoiit 1805, an II'.
JACQUES, Empereur Ier d'Hani, etc. ;
Voulant combiner Ies tarifs des dl'oits cUl'iaux etlas frais de justice avec
les convenances actuelles,
(1) Ordonnance, du 15 octobre 1804, qui dllfend aux capitaines, etc., art. 1.
- Dllcret, du 6 septembre 1805, relatif Ala consignation, etc.
- 123 -
IH:cRETE ce qUi suit, pour etre ponctuellement Ejxecute dans toute
l'etendue de l'Empire.
CHAPITRE PREMIER. -
DROITS CURIAUX.
Art. t. Il sera per~u pour un bapteme ••••.
Art. 2. Pour benedictions nuptiales •••.•••
4 I. 2 s. 6d.
33
ENTERREMENTS.
Art. 3. Il ne sera rien per~u pour les pauvres qui donnel'ont, au cure, un certificat de
l'officier de l'eta1 civil, attestant £Iu'il a re(;u
gratis leurs declarations .....••••••••••.••
PREmERE CLASSE.
Art. .f.. Tenlure du devant de l'autel en noir,
Ie drap morluaire, dix cicrges autonr du corps,
six a l'anle!, un chan Ire, deux enfanls de
chll'ur r[ conduite an cimrlicre .•...........
GO
])EUXIl~m; CLASSI-:.
Art. 5. Sonncrie, meme lenllll'e it I'autel,
nH\mc quanlill' de cierges, nn chan Ire, trois
.l'llfanls de chccnr et condnilc an cimclii·re. . .
!l(l
Arl. G. SOl/nerie, lout l'auld lendu en Iloil',
vingt-cinq cierges it. l'entour du corps, un
(~hanlre, £Iualre enfants de chrunr ct Ie vicaire ;
011 va prendre Ie corps a la maison morluain',
el on Ie conduit au cimelicre .• " .•........ i!)g
Art. 7. Services el grand'messes. . . . . • . . • • !)!I
Art. 8. Le reslr drs aulres ceremonies de
l'cglise, grati.~
.
Art. n. Toul serrice, grand'messe, mariage, baptcme ou enlerrement 'lui d('passera
Ja laxe dn present rcglement, srl'a it la gClll'rosill' des conlracl:mts ou drs parlies illll'rcssers
,
,
t
- 124 -
•••••
[1805]
CIIAPITHE II" -
TAXE DES .JI)CEii AU CInL (1).
Arl. L Pour acte de tutelle;. cUl'alcllc, avis
de parents, enterinemellt delcltres li\;mancipation, homologation de lestanient, ordonnallc~
lIeliberee sur requNe, etmltres acles d'holel
de semblable nature •.•.•...••. : •....•....
Art. 2. POUl' preslation de sel'ment 1'( l't'ception de caution pour chaque !lI'Occ;;-vl'rbal •...•.••••....•.•••.•......•.•.....•
Art. 3. Pour l'intcnog'atoirc snr fails el at'tidcs, par chaque heme •..••••••..••.....•
Arl. 4. Pom vacation am: ventI's el bam:
judiciaires, POUl' chaque criee salis adjudication.. • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . • . •• • • • • • • . • • •
Pour la premiere adjudication. • . • • • • • • • • •
Et pour les aulrcs adjudicatiolls d'etTels
compris dans la meme al'Jiche...............
Art. 5. Pour apposition, levee ou reconnaisRance de scelles, pour lcs inventaires, ventes
et partages cs cas qui les competent, dans les
villes et bourgs de leur residence et banlieue,
pour chaque heure.......................
Art. G. Lorsque les juges se transpol'teront
dans les campagnes, ils se taxeront a raison
de 49 livres 10 sous par jour, seront tenus
de vaquer au moins SIX heUl'cs dc chaque
journee aux acles pour lesquels ils se seront
transportes, et ne pourra eIre employe en
taxe qu'une seule journee, tant pour l'aIler
que pour Ie retour, a moins que Ie transport
ne flit au dela de dix lieues de leur residence,
auquel cas ils pourront employer deux jour-
nees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .
Art. 7. Pour sentences rendues cOlltradictoirement a l'extraordinaire ••••••••••••••••••
Et par defant. , ...........•.•...•.•.•..
(1) Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation du tribunaux tit. V.
- 125-
I.
s.
X
5
.f.
2 Ii
2
1(j
1 :l
10
Ii
::
(i
3 U
!l
40
6
2
3 9
1.
3
d.
[1805]
Art 8. Pour I'audilion de chaque It'~moill
dans une enquPle .•••.•••••.•••.•.•..••.•
Pour 10 proces.verbal d'enquMe ...••••.••
Art 9. Pour certificat de vie e! IegalisatiJn
de tous acles, sans qu'il puisse etre per~~u de
plus grands droits, sous prelexlc de contreselllg
'.'
,
.
Art 10. Dans les proces par ecri!, les juges se laxeront, eu egard au lemps qu'ils y auront emplo)'e, it raison de 8 livres 5 sous par
heure .•.•.......••.•.•..•....•••..• •· •.
En consequence, ils seron! tenus d'ecrire
sur les minutes, et en toutes lettres, Ie nombre
d'heures ou de vacations qu'ils y auront employees, et lorsqu'ils enverront au greffe Ie die. tum, ils Ie dateront et signeront ..•.•...•..•.
Pareille mention sera faite pal' les gl'cfficI's
SUI' la premiere expedition qu'ils cn delivl'cronl, pour, en cas d'appel, memo d'office, si
lieu y arait, (~h'o lesdites l\pices et vacalions retIuites cl 1l10tIerces par les conseils. - r.h. 1V,
1.
4
s.
2 6
(j
3 9
2
1
8
5
d.
:~
art. :1 ••••••••••.•••.•••••••••••••••••••
•\1'1. 11. Les jnges tIu tribunal de COlli'
morce se cOJll'ormcront, dans la perception des
fl'ais, it la laxe ci-dessus dcterminee •.••.....
CIIAPITHE Ill. - TAXE DES GnEFFIEnS DU mmUNAL CIVIl. (1).
Arl. 1. Pour Ie relief d'appel, anticipation,
desertion ct aulres de parcille nature ..•.•..•
Art. 2. Pour leUres d'emancipalion, benefice d';jge et d'inventaire, de requete civile, de
rcscision et aulres, y compris l'expCdition de
l'arrel. ..........•.••....•..••••.•..•••.
Art 3. Pour acle d'affirmation de voyagc, Y
compris I'expedition
..
Arl. 4. Pour les dMauts, conges, appointe·
ments et autres arrets d'inslruction .••.•••••
1.
d.
3
15
10
4
2 6
8
5
(1) Loi, du 7 juin 1805, Bur l'organiBation du tribunaux tit. VII.
- 126-
s.
(j
9
['1 t<05]
Art. 5. Pour arret stir requete.•••.•..•.••
Art. 6. Pour arret' definitif, rendu es audiences publiques ..•••••• : •••...•••••...•
Et lorsque Ia cause sera pIaidee seule pendant pIusieurs audien~es, Ie greffier prendra
en sus de Iadite somlne, pour chaque journee
de pIaidoirie •••.•..•.. '••... '.' •••••••..••
Art. 7. Pour arret rendu SUI' appoilltement
en droil ou il. meUre, taxe par Ie rapporteur it
Ia conscience des juges.• " ..•.••........•.
Art. 8. Pour acte de reprise d'instance .•..•
Art. 9. Pour soumission de caution, y compris I'expedition .•••..............••...•.
Art. 10. Pour proces-verbal de reception de
caution, y compris I'expedition ...•.........
Art. 11. Pour droit de consignation d'especos, 1 pour 100, quelle que soit la duree
de Iadite consignation ..............•......
Art. 12. Pour I'acte de depot. ••...••... ; .
Art. 13. Pour act':) de produclion all
~Teffe ..•.•...••.......•...•.•.••.......
Art. 14. Pour secondes et aufres expeditions, Ie greffier prendra 1 livre 10 sous paJ'
rule, Ie role contenant deux pages, la page
.ingt-deux Iignes, et Ia ligne quatorze syllahes au moins, et ce it peine de GGO Iivres d'amende pour Ia premiere fois, et de plus
grosse peine en cas de recidive; et seront,
Icsdites amendes, prononcees d'officc, sur Ie
\'U en marge desdites expeditions, de tout
!juoi 1I0US chargeons la conscience des juges ••
Art. 15. Pour executoire de depens ••.•.••
Art. 1G. Pour recherche d'acte dont I'annee
est cerlaine ..•......•.•••.••.....•.•...•
Ei Oll il faudrait plus de demi-heure par Ie
dCfaut de connaissance de I'annee ou alitres
renseignemenls suffisants, Ie gTeftier prendra.
Par heure qu'il aura passel' en sus de la
premiere demi-heure .•.•••..•.••.••••.•.•
Pour. droit de recherche des actes dont In
- 127 -
tG
10
4
2 Ii
Ii
;1 !I
1 pr 100
4
'2 1',
4
'2 Ii
'!
10
8
5
4
2 Ii
Ii
:3!1
Ij
3!1
['1805]
date cst cerlaine ........•.•••.•.•...•••.•
Art.. 17. Pour arret de reception, y compris l'expedition et autres actes qui en dependent .••.•••• , ....•.....•• ; ••••.••••••••
Art. 18. Lorsque Ie greffier' travaillera
dans les campagnes, il aura les deux tiers de
ia taxe affectee aux juges en cas de deplacement.
CHAPITRE IV. -
2 I. 1 8. 3 d.
33
TAXE DES COMMISSAIRES UIPEnrAux (1).
Art. 1. Les commissaires imperiaux prendron~ les deux tiers de la taxe des juges, dans
les actes OU ils auront du assister, et auront
reellement assiste avec lesdits juges, ou auront dd donner, et anront effectivement donne
des conclusions .••.•••.••••••.•••••••••••
Art. 2. Lesdits commissaires imperiaux "
dans tous les actes ou i1s auront dli etre employes, et anront ete presents, sans les juges
et avec les notaires, se taxeront it raison de 8
livres 5 sous par heure, dans Ie lieu de leur
demeure, et it raison de 49 livres to sous par
jour, lorsqu'ils lravailleront dans les campagnes............. .....•.....•.••...•...
Art. 3. IIs seront leous de se conformer
aux formalites exigees par l'article 10 du chapill'e II
·
.
Art. 4. Les commissaires imperiaux seront
assimilcs au grade de chef de bataillon
.
CHAPITRE V. -
1.
s.
40
10
d.
TAXE DES NOTAIRES (2).
Art. 1. Pour la recherche d'acte dont l'annee est certaine
,
·····•········
Si Ie dCfaut de connaissance de l'annee ou
autres renseignements obligent it une longue
I.
4
s.
3
Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation d~s tribunaux, tit.VI.
(2) Constitution imperiale d'Ra'iti, du 20 IDaJ. 1805, declo prel. art. 49.
(1)
- 128-
d.
{j
lJ805]
recherche, pal' heUl'e.: . ';'
.
Pour droit de recheI;.che desactes dont 1.1
date est cerlaine
:
; ..
Art. 2. Mention ou emargement.
.
Art. 3. Collationne, vidime mis au bas des
pieces qui ne contiennent pas au dela de quaIre rules
;
,
.
Mis au bas des pieces con tenant un plus
grand nombre de rOles, pour collation desdiles
llieces sur les originaux, l'acte de collationne,
vidime compris, par rOle
: ..
Art. 4. Acte quelconque en brevet. ..•....•
Art. 5. Contrat de mariage
.
Art. 6. Les actes purs et simples, autres que
Ie contrat de mariage
.
Art. 7. Les inventaires et parlages, et generalement tous les actes de quelque genre et
espece qu'il~ soient, lorsqu'ils contiendront
des clausses extraordinaires ou details qu i
en augmenteront l'etendue, sel'onl payes a rai':
::;011 de 8 livres [l sous par heuref; employees a
la passation desdits actes, minute et expedition
compnses
,
.
A l'elfet de (Iuoi les notaires seront tenus
d 'ecrire de leur main, en toutes leUres, sur 1.1
minute et au pied de ladite expedition, Ie
temps qu'ils y auront employe, et dateront en
outre Ie .lour auquel ils delineront, so it 1.1 premiere, soit les aulres expedilions
.
I.e tont il peine de 1000 livres d'amende.
1'0"1' la premiere fais, l'l en cas de recidive,
.
d'il\ll!rdiction pour six mois
:\1'1. 8. LorS(I"e les 110laires serol1t <lppell's
pOllr la conf(~ction (IL'S aeles hOI'S de leur elndl', il II'Ill' sera paye, en SIIS du pl'ix de l'acle
POIll' Ie transport.
,"
, ..
~i e\'st cn ville
..
Si c'est uans les campagnes, il leu,' sera
paye lant pour les frais de transport que pour
leur travail, 33 I. p:ll'jaUI'
.
- 129 -
6 I.
i
3
s.
10
3
15
u
uti
'12
8
.)
d.
[1805]
Arl. g. Tous les actes pour la redaction desquels les notaires seront appeles pendant la
uuit, seront payes Ie double des prix ci-dessus.
Art. 10. Pour depM de pieces, pour tout
droit'.......•............••••...•..........
Pour verification ,de pieces, par heure .....
Art. 11. Droit sur l'argent depose en leur
Ctude, queUe que soit la duree du depOt, sera
taxe a
.
Art. 12. Tous notaires seronl tenus d'ecrire de leur main, et en loutas lettres, la
somme par eux recue au has de toutes les
expeditions qu'ils delivreront, de quelque
cspece el nature qu'eUes puissent elre, sous
les peines porlees a l'article 7
.
CHAPITRE VI. -
l.
d.
s.
3
15
1 p'100
TAXE DES OFFICIERS DE D'ETAT CIVIL (1).
Art. 1. Xcte de naissance
.
Arl. 2. Acle de mariage
..
Art. 3. Declaration de deces, transporl, entretien des uslensiles du cimeliere
.
Art. 4. Fosse pour une grande personne.
un enfant. ..•
Art. 5. Declaration de deces et transports
pour les pauvres
~
.
00 0 • • • • •
d.
8 l. 5 s.
8
5
8
6
4
5
:J
!)
2
(j
Gratis.
CHAPITRE VII. -- TAXE DES JUGES nE PAIX (2).
Art. 1. Pour chaque nOlification de citatioll ou signification de jugement.
.
Art. 2. Pour Mlivrance d'un jug-ement deI1l1ilif. ... , ...........................•.....
Arl. 3. Pour chacun des jugemcnls preparaloires, cnquCtes ou proccs-verb:mx de visite,
(Ielivres avec Ie jugemenl dc(lllilif en cas
(l'appel.
.
11.108.
1
d.
to
(1) Loi, du 3 juin 1805, SUT Ie mode de constater l'etat civil des citoyens, tit.
1" , art. 1 et suivants.
(2) Loi, du 7 juin 1805, SUT l'organisation du tribunaux tit. III.
- 130-
[1805]
Art. 4. Pour Ia delivr~nce separee d'un jul.
s.
gement preparatoire rel}du contre une partie
defaillante
;
,'............•
'15
Art. 5. Pour, la vacation du greffier assistant Ie juge de paix, lorsqu'il se transportera
sur Ie lieu
: ..................•
10
Art. 6. Pour la vacation des gens de l'art,
lorsqu'ils seront appeles par Ie juge de paix,
s'ils ont employe la journee enticre, ycompris l'aller et Ie retour, a chacun .......•...
Et s'ils n'ont employe qu'un demi-joup, a
chacun
~
.
1
'10
Art. 7. Premiere notification des citations
aux temoins ou gens de l'art.
.
1 10
Art. 8. Notifications subsequentes aux te'15
moins ou gens de l'art.
.
Art. ~. Lorsque Ie juge de paix sera oblige
de se transporter dans les campagnes, il se
.. 33
taxera, par jour, a
Art. 1O.Les temoins et gens de 1'art, lors- .
qu'ils se transporteront dans les campagnes,
24
15
percevront chacun par jour
.
CHAPITRE VIII. -
d.
TAXE DES GEOLIEHS ET CONCIERGES.
Art. 1. Pour droit d'ccrou, d'entree et de
sorlie de chaque prisionnicr, de quelque con..
dition qu'il puisse etre
Art. 2. Pour droits d'inscription d'ccrou,
d'entree et sortie de chaque bCte cavaline,
asine et autre, mise en fourriere, par telle
.
cause et raison que ce puisse etre
Art. 3. Pour droits, de garde, soin ct nourrilure desdites bCtes cavalines, asines et
.
aulres, par jour
Art. 4. En cas de maladies des prisonniers,
Ie geolier sera tenu de la faire constater par
un certificat en bonne forme du chirurgien,
de Ia durce de la maladie de chacun des prisonniers, a peine de radiation de leur depense.
- 131 -
L
d.
s.
()
3
4
2
Hi
()
[I ~()51
.\ 1'1. 5. 1'0111' Ilollrriture de chaque prisollnier filii ne sera pas alimenle pal' l'Ela!. . '" .
I.
d.
s.
13
CHAPITfI E IX. '.'- DES INSTITUTECUS PAUTICULIEUS.
Art. 1. Pour chaque enfant extcrne qui
:lpprelldra seulement it lire, par mois.......
,f.
Arl, 2. Pour chaque enfant externe qui
apJlrendra it lire et it cerire, par mois. . . . . . .
R
Art. 3. Pour chaque enfant pensionnaire,
loge, nourri, apprenant it lire et it ()crirc,
pal' an
" 82;)
Art. 4. Ne sont point compris dans Ie pr{lsent rilglcment les inslituteurs de chefs-lieux
tie division institues par I'Etat.
CHAPITRE X. -
2
(i
5
DES rnAIS U'LlIPUESSION,
Tetes de lellres, IOl'sque Ie rapier sera fourni
par l'imprimeur
.
WI. W s. Ie c.
Lorsque l'administration fournira Ie papier.
8
5
Les extraits des pieces deposees, Ie prix cst Ie
meme que pour les tcles de leltres •.......
16
to
1Ii
Cartes de suretc
.
10
Baux a ferme
. 40
10
4!)
Ordonnances de receltes et depenses , .
10
Acquits-a-caution ponr les douanes
.
33
Cerlificats d'importation et d'exportation .
33
Permis de chargement on de dechargement.
3:~
Dordereaux des droits locaux .••.......... '"
33
Bordereaux des marchandiscs importees .
33
Declaralion de depart des batimenls .. , " .
Permis pl/ur Ie cabotage
.
:J3
1i;
Permis d'embarquer et de dCbarquer
.
10
HUles d'equipages
.. 100
Dccrets, Lois, Proclamations et Jugemenls, en
placard, sur deux colonnes
.
6fi
trois colonnes
. 100
Les Jntimes ouvrages, en format in-fluarto ou
in-octavo .............................• , , 100
- 132 -
[ 180GJ
Tous les ouvrages il mJls, conllne ctat de situation de troupes, 'mouve!llent des mag-asins, etc., il sera fait des prix particuliers.
Les ouvrages ci-dessus et au Ires ne pourront
eIre imprimcs au-dessous de cinq cents
cxclIlplaires
"
.
TOils rrais d'impression qui ne seront pas
avoucs du gouvernelllenl, el qui lui seronl
ctrangers, scronl it la charge des parliculicrs
'" ,
,
,
.
Fait ct alTcte au palais imperial du Cap, lc 30 aOtH 1805, an II de l'indepcndance d'Haiti, ct dc notre l'egnc Ic l cr .
Signc : DESSALINES.
Par l'Empcrenr,
Lc sccrelail'c general, signe : JUSTE CHANLA.TTE.
N"15. -- W:Cl\ET rclalil' it la cOIlsig-nalion des lJittilllenls l-trangers.
Au Cap, Ie 13 septembl'o 1805, an II•.
.l.\CQVES, Emperel1l' lcr d'lIaHi, etc.;
llosirant dispcnser egalemcnt ot indistinctemcnt les bienfaits tlu goU\'C!'nement, et assnrel' aux maisons de commerce patentees cOllsignalaires, etc.,
etc., sans acception d'intel'cts priVl'S ni de l'l'clamations particulieres, les
benefices resullant tlu decret imperial du 1Cr aoflt presente annee j
th~cnETE ce
qui suit, pour eIre slriclen1l'nt cxccult1 dans louIe
de I'Empire;
Art. 1. TonI patenll~ consignalaire a d exerce 1m: nH~lIleS th'oils
a la faveur accordt1e. pal' la loi precilcc.
Art. 2. CUllsllql1emment au principe consig-IH\ dans l'arlicle pn\cedenl, eh:ulue cOIlsignalaire sera saisi, il lOlli' de role, et suivant
l'ordre du l1I1111t1I'O appose sur sa palen Ie, de la vente et responsabililc des oalimeIlls clrangers (I).
I'l~lendue
(1) Ordonnance, du 15 oetobre 1804, qui defend, etc., art. 2.
- Deeret, du 1" aoftt 1805, relatif cautionnement des biitiments etrangers.
Loi, du 23 avril 1807, sur Ie commerce, art. 1.
- 133 -
.\rt. :1. Celte di~It'ilJUtioll sera calculee de mani~re que nul papuisse se targuer, pt de quelr[lW
nature que soit sa reclamation, ne ponna receroir une quanlitl~ tie
htltiments excedanl [c lIombre de cenx recns parIes antres consigllataircs.
Art. 4. Au dcsir dl' ['art. 3, tont negoriant dl'jit commissiolllll'
l~onsignalail'l" l'sf (t'nll d,' presenter sa palente au secrMaire gen{,l':tl
tin gomel'lH'ml'lll, qui [a ren"tira de b formalitl' exigl'e.
tt~nll' ronsignataire, de Iluoi qu'il
Fait et arrete au p:1l:1is imp~rjal du Cap, Ie 6 septembre i1'05, an II de
l'ind,"pelldance, el de notre n\gne Ie ie".
Signe : DESSALl:'iES.
Par rEmperelll',
Le secreta;!'c apn,:ral, sign... : .JUSTE CHANLATTE.
- 134 -
tt80~]
N° 1. -
DJ~CRET sur les exporlations par tiers, cafe, sucre et
coton (1).
10 janvier 1806.
(Celle piece manque.)
N°2.
DI::CRET sur Ie cabotage, II's pecheries, II's salines, Ie
momement des ports, etc: (2).
,JACQUES, Empereur 10r d'lIaHi, ctc.;
Qui Ie rapport du ministl'e de Ia gue1'l'c et de Ia marine,
llf.:cRETE ce (Jlli suil, pour eIre eXl'cule lJans I'l'tendne de I'Empil'c.
AI'I. 1. Nulle pel'sonnc it l'a\'Cnir ne ponna nuviguer ni l'aire la
pt-che, it moins qu'clle ne soit dassee et immatriculee (3).
Art. 2. Aucun patron ni capitaine au cabotage ne sera exempl
dn service sur les batimcnts d'Etat (4); il ne sera admis qu'nn senl
proprietaire par l'mbarcatioll, pI chaquc cmharcation sera llUllIl'rolec.
(1) LOi, du 23 avril 1807, sur Ie commerce, art. 2.
(2) Loi, du 9 mars 1807, sur l'organisation du cabotage.
(3) Loi, du 13 feYrier 1807, concerant une requisition de 4,000 jeunes gens,
etc., art. 3.
(4) Loi du 15 mars 1808, sur l'organisation de Ia marine militaire, art. 5.
- 135-
Art. 3. Les commissaires des guerres et dela marine, et leurs
adjoints dans les porls, charges de l'inspection maritime dans les
diverses divisions terrilcriales, n'admeHront en'remplacement sur
les canots de peche, dans les pecheries et salines, que des marins
invalides ou exempts par leur age (cinquante-cinq ans) du service
des batiments de l'Etat ('1).
Art. 4. Les mailres de pecheries et salines seront palenles par les
hureaux de la marine, leurs embarcalions numerolees al'instar de
celles de cabotage, par ordre, avec designation, Ie chilfre pose sur
Ie derriere de l'embarcation et sur les voiles (2).
Nul au Ire qu'eux ne pourra excercer cette profession, ni tendre
des filets, folIes, ni bouts-vacanls cependant it une distance qui
ne puisse nuire au passage des batiments.
Les commissaires de la marine et aulres, ne soulfriront point, en
aucun cas, qu'il soit porte atteinte it leurs etablissements, ni aux
gens qui y sont attaches, par ceux de la marine guerriere.
Seront cependant susceptibles, les pecheurs ·et leurs gens, de requisition, dans Ie cas d'echouement ou de naufrage de baliment
quelconque qui aura fait signal de secours.
Art. 5. II sera etabli une caisse au. seront deposees les retributions levees sur Ie cabotage, et autres droits (3).
Art. 6. Tous capilaines et ofJiciers qui seront par nous brevetes it
l'avenir, seront astreints a subir un exam en prealable, et admis it
prouver qu'ils ont servi en qualite de capilaines mariniers sur les
batiments de l'Etat, pendant six mois au moins, ou sur un aulre
batiment de 15 hommes d'equipage au moins, et cela pendant .ix
mois, dans chaque grade, en tOlll dix-huit mois de service, comme
officiers mariniers, sous-lieutenants ou lieutenants, avant que
d'clre recus capitaines. - Art. 7.
Art. 7. Ces examens et receptions seront faits par un comite de
marins, qui sera tenu en presence du commissaires des guerres et
de la marine, compose des deux plus anciens capitaines de la marine militaire, d'un capitaine d'al'tilIerie, d'un chef des mouvements des ports, (l'un maitre tic malhelllaliques ou d'hydrographie,
qui poseront des questions de theorie et de pratique, sur la l11a~
(1) Loi du 15 mars 1808, sur I'organisation de la marine militaire, art. 5.
(2) Loi, du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 25
(3) Decret, du 2 septembre 1806, relatif am: droits d'importation, etc. art. 5, II.
- 136 -
US05]
noouvre,au candidat, stir Ie mouillage,l'app~reillage, Ie canonnage,
et quelques notions sut Ie pilotage etla variation de la., boussole..Si
les examinateurs ne trDuveni, point Ie candidat suffisamment iostruit, ils Ie reverront Ii un autre jour avec d~,s instructions par
ecrit; dans Ie, cas 'que ~es reponses fussent satisfaisantes aux ques'tions, ellesseront envoyeesauministre de lamarine, quLsollicitera
Ie brevet de moi; i1 en sera a peu pres de meme pour les eapitaines
au cabotage (1).
Art. 8. Tout. batiment au cabotage, destine Ii charger a fret, d'un
port Ii un autre, ne pourra commencer a prendre charge, qu'il n'ait,
au bureau des classes et de la marine, et autres bureaux, justifie
d'un examen du tribunal de commerce de la division, qui atteste
que la visite au corps du btltiment, et ses agres, a ete faite IJar deux
experts, et qu'ils sont bons et en etat de tenir la mer, apres Ie serment ordinaire, reeu par les juges '; ,at cet examen aura lieu tous
les trois mois.
.
Art.' 9. Les marchandises, denrees, effets, malles et meubles,
seront charges, Ii l'avenir, d'nn port Ii un autre, sous connaissement,
ou Ie fret sera stipule par milliers, quintaux et pieces, sous compte;
il sera tenu un livre sur lequel tous les objets de chargement seront
portes avec ordre, date, designation des personnes, des lieux et des
consignataires.
Art. 10. La reconnaissance des objets se fera sur Ie quai par Jes
chargeurs ou consignataires, avant l'enlevement, en presence UU
capitaine ou patron de l'embarcation; et s'il s'etait exerce quelques
vols ou fraudes dans Ie poids, Ie nombre ou Ia qualite des marchandises ou denrees, s~r Ia plainte portee a qui de droit, Ie capitaine
ou patron et son equipage, ou celui qui en serai! Ie fauteur ou en
partie, sera traduit, par Ie mandat d'arret decerne par qui de droit,
en lieu de surefe, la procedure instruite, jugee et executee, s'il y a
lieu, selon les formes des tribunaux speciaux (~). Dans tous les cas,
les capitaines ou patrons seront responsables envers les chargeurs
des marchandises, effets et denrees qui seront charges sur leurs
bords sous connaissement.
Art. 1 t. Le capitaine ou patron sera prefere pour son fret, sur
les marchandises de son chargement, tant qu'elles seront dans Ie
(1) Loi du 15 mars 1808. sur l'organisation de la marine milltaire, art. 8.
(2) Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils speciaux.
- 137 -
['180ti]
hatiment ou sur Ie quai, et meme pendant quinzaine apres la delivrance, pourvu qu'elles n'aient point passe entre les mains d'un tiers.'
Art. 12. Voulant procurer it la marine marchande l'aliment que
lui donne Ie commerce, reslreignons aux bitliments elrangers les
seuls ports par nous designes (1); dCfendons aux susdits hatiments,
sous quelque pretexte que ce puisse etre, de faire leur vente dans
d'autres ports, sous peine d'amende, qui se,ra prononcee contre les
capitaines et subrecargues, d'apres la connnaissance du present decret, et infligerons de severes punitions contre les administrations
(lui l'auront voulu ou tolere (2).
Art. 13. Tout capitaine ou patron des Mtiments du cabotage, qui
s'expMiera d'un port it un autre, ayant des passagers it son bord, des
deux sexes, de quelque condition que les personnes soient, sera
tenu de les faire porter sur son 101e d'equipage, et de les presenter
au bureall de la place et de la marine, en arrivant dans les endroits
de leur destination (3); les batimenls de l'Elat 011 aulres armes, clant
en croisiere, qui entreront dans un port 01'1 il Yaura des autoril(~s
mililaires ou maritimes, seront, les capitaines, tenus de leur presenter leurs leUres de mer, et de faire passer leur cquipage en revue
it bord, par Ie commissaire des guerres et de la marine, :lyant que
de pom-oir faire aucune operation, ni demande quelconque de fournitures ni d'hommes, et de presenter l'elat des objets qu'ils amont.
recus de l'administrateur du dernier port de commel'ce, ou (lu'jls
auront quitte. - Art. 19.
Art. 14. Lorsque plusieurs baliments de guerre leront voile d'un
port, Ie chef commandant donn em, comllle ilia guerre, par telTe, dr.s
leUres de parties, it ceux des capilaines faisant corps de sa di,-ision,
Art. t 5. Etant necessaire de determiner les allrihuliolJs des chefs
des mouvements des porls et de;; capilaines de port, jls auront la
meme autorite pour la police des marins dans l,~ port, que 1'0nt il peu
pres les commandants d'arrondissement et de place, sur les troupes
en garnison, ou passant dans leur 3rrondissement ou place; et relatirement au service de mer, les chefs de division, et commandants
(1) Decret, du 28 juillet, qui ouvre certains ports au commerce exterieur.
(2) Loi, du 23 avril 1807, sur Ie commerce, art. 18.
- Loi, du 4 avril 1807, sur la police des ports, etc, art 8.
- Decret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'importation, etc, art. 6,
(3) Arrete, du 7 femer 1804, qui regIe quelques points importants, etc" art. 9, 18.
- 138-
'[1806]
d'aviso defereront aux '~rdres des chefs des mouvements de port et
de leurs capitaines, ainsi que.les chefs des corps deferent envers les
commandants d'arrondissement et de place, auxquels la force sera
reclamee pour Ie bien du service.
Art. 16. Les capitaines des ports avec leurs adjoints seront toujours prets it se rendre it bord des batiments etrangers quise presenteront pour y rentrer ou en sortir, ainsi qu'il bord des Mtiments
de l'Etat; ils rempliront les formalites d'usage etceDes qui leur
seront ordonnees par des instructions ulMneures.
Art. 17. Lorsque les Mtiments des natious' qui commercent avec
tet Empire, entreront dans un des ports designes (1), ils seront
tenus de deposer leur role et patente de mer au bureau des classes
de la marine, pour s'en expedier lors de leur depart; les Mtiments
du cabotage seront obliges d'en faire de meme. Les commissaires
charges des classes ne pourront apposer aucune ecriture sur les
lettres patentes des puissances etrangeres; ils leur delivreront seulement un certificat qui atteste que Ie bAtiment a ete expedie et a
l'empli toutes les formalites d'usage, apres s'en etre informes des
administrateurs du lieu. - Art. 12.
Art. 18. En fait de commerce, tous les hommes etant regardes
comme de la meme nation, Ies tribunaux de commerce, ayant les
memes attributions en cette partie que les ci-devant amirautes,
pourr6nt connaitre privatiYement it tout autre, entre toutes personnes, de quelque qualite qu'elles soient, faisant Ie commerce,
tant Haitien qu'etl'anger, tant en demandant qu'en defendant, de
toutes contestations, et de tout ce qui concerne la construction, les
I1gres at apparaux, avitaillement, equipement, ventes et adjudications des bAtiments et cargaisons (2).
Art. 19. Tout capitaine au cabotage qui se sera permis d'embarquer it son bord un marin sans etre muni d'un permis de debarquement du commissaire des classed du port OU Ie dernier bAtiment
dont il faisait partie de I'equipage aura desarme; sera puni comme
fauteur de la desertion du marin, qui sera mis a bord d'un batiment
de l'Etat, it la gene. Cependant Ie certificat de debarquement donne
3ur les cOtes ou il n'y aurait point de bureaux, ni postes militaires,
par Ie capitaine du dernier bAtiment qu'il aura quitte pour cause de
(1) Decret, du 28 juillet, qui ouvre certains ports au commerce exterieur.
(2) Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux tit. IX.
- Loi, du 23 avril 1807, sur Ie commerce, art. 17.
- 139 -
[t~06]
maladie, ou du consentement du capitaine, validera jusqu'au port
de bureau, au Ie marin sera porte sur Ie rOle, s'il continue a naviguer sur Ie meme batiment; car il ne peut y avail' de debarquement
exigible par les equipages qu'it la fin du rOle. - Art. 13.
Art. 20. Les enr61ements pour I'armee navale se reronl par la
presse, et Ie temps du service des marins ne sera pas limite ('l).
Art. 21. La manamvre des batiments exigeant une IJonctuelJe
obeissance, et toute la celerite dans les mouvements, Ie commandement ne soutfrira point de replique; tout subordonne qui aura hesite
d'oheir, et par Ie defaut d'execution aura compromis la surete des
batiments O~l des personnes, sera pllni d'un chhtiment exemplaire
(passe it la bOllline) etjuge d'apres Ie Code penal, si Ie delit l'exige (2).
Art. 22. Tout article du Code penalmilitaire est applicable aux
marins comme aux troupes de terre.
l\IANDONs ET ORDONNONS que Ie present decret soit In, publie et
affiche parlout oil besoin sera, it la diligence du minis Ire de la marine.
Fait et donne en notre palais imperial de Dessalines, Ie 101' fevrier 1806,
an III· de l'independance, et de notre reg-ne, Ie 1<1'.
Signe : DESSALINES.
Par l'Empereul',
Le secrritaire [JtiJu!l'al, sig-ne: JUSTE CHANC,A.TTE.
Le ministre de Itr [Jl/elTe et de la marine, sigue : E. GERlN.
N° 3.
- DtCRET imperial COllcerll<\nt les guildives (3).
Port-au-Prince, Ie 2 mai 1806, an IIIe.
JACQUES, Empereur ler d'Ha'ili, etc.;
Voulant remedier am: dommages que divers speculatcurs non autorises
apportent it. l'e:s:ploitation des guildivel'ies de l'Etat; -
DtCRETE ce qui sui t :
Art. f. Toute gnildive appartenant ou a l'Etat ou anx parlicn-
(1) Loi du 15 mars 1808, sur I'organisation de Ia marine militaire, art. 1, 2 et suivants.
Code penal militaire, du 26 mai 1805.
(3) Arrete, du 7 fevrier 1804, qui regIe quelques points importants, etc., art. 8.
(2)
- 140-
['t 8[;6]
Iiers, qui aura etc rl'lev~e ou etablie anterieurement it l'arrete de
Son Excellence Ie minis Ire des finances relatif it l'atfermage des
guildiveries, sera conserver etcontinuera de fabriquer.
Art. 2. Toutes celles qui auront ete reparP.es ou entreprises par
desp articuliers, postcrieurrrrient it I'arrete prccite, sans une permissioll expresse signee de. ma propre main ou de celie de Son
Excellence Ie minisll'e des financ('s, seront considerees comme illicites et par consequent demolies.
Art. 3. Dans un mois, it compteI' du jour de la publication du
present decret, tous les entrepreneurs particuliers qui n'auront pas
satisfait au desir de l'article 2, seront poursuivis extraordinairemen t
et auront leurs manufactures confisquees au profit de l'Etat.
Art. 4. Le present sera lu, publie et aff]chc partour. 011 bcsoin
sera, it la diligence des administrateurs.
Ordre aux generaux commandants de divisions el d'arrondissements, ,de preteI' main-forle it I'ex(~culion du present decre!.
me
Au palais imperial de Dessalines, Ie 2 mai i806, an
de l'independance, ct de notre regne, Ie i"r.
Signa: DESSALINES.
Par l'Empereur,
Le secretaire general, signe : JUSTE CHANl.ATTE.
N° 4.
DECRET relatif aux
testamen ts et :lUtres actes porlant
rlonation de biens fonds (1).
Aux Cayes, Ie ier septembre i806, an lII e •
JACQUES, Empereur I.e r d'Ha'ili, etc.;
Considerant que les tribunaux ant, jusqu'a ce jour, homologue indi~
tinctement tous les testaments qui leur ont ete presentes;
Considerant qu'au mepris de l'ordonnance du 7 fevrier i804, qui fixe I'epoque qui annulle les ventes, testaments et donations faits par les blanes,les tribunaux n'ont cesse, depuis leur installation, d'homologueret insinuer de tels
aetes;
(1) Arrete, du 7 fevrier 1804, qui regie quelques points importants du service
militaire et de l'administration. Art. 19.
- 14-1 -
[1806]
DtcnETE:
Art. f. A raveniI', lorsqu'un testament ou tout autre acte portant
donation, aura ete presente, soit it l'homologation, soit it l'insinuation (1), Ie tribunal civil, avant de faire droit, donnera connaissance it l'administrateur principal de la division, de la demande en
homologation dUdit testament,it l'elfet de s'assurer si l'Etat n'est
pas fonde it reclamer contre ladite demande.
Art. 2. A l'avenir, aucun notaire ne pourra pa~ser d'actes pOI'tant vente ou donation qu'au prealable Ie vendeur ou Ie donateur
n'ait produit, outre ses titres de propriete, un certificat de l'administrateur principal de la division, qui atteste que ledit donateur ou
vendeur est legitime propriHaire, et que Ie bien qu'il veut vendre
ou donner, n'appartient, ni en tout, ni en partie, aux domaines
de l'Etat.
Art. 3. Dans aucun cas, Ie tribunal ne pourra homologuer ou
insinuer aucun acte portant donation, que Ie requerant en justice
n'ait produit Ie certificat mentionne en l'article precedent.
Art. 4. Les dispositions du present decret s'etendent meme sur
les actes passes entre HaUieni'.
Art. 5. Les commissaires imperiaux pres les tribunaux, sont
charges, sur leur responsabilite personnclle, dc survciller l'exec.ution du present, par les tribunaux.
Art. (i. Les administrateurs principaux de division qui, dans Ie
cas de contravention au present decret, de la part des tribunaux,
n'nuraient pas reclame conlrc, seronl poursuivis suivant toute la
rigueur des lois.
Art. 7. Le present decret sera lu, publie et execute dans toute
- Resistance a 1'oppression du 16 octobre 1806.
- Loi, du 9 fevrier 1807, concernant 1'agriculture et la mise en possession.
- Loi, du 16 mars 1807, additionnelle et interpretation a celIe du 9 fevrier dernier.
- Loi, du 28 mai 1805, sur les enfants nes hors mariage, tit. II, art. 1 et suiv.
- Loi du 22 janvier 1808, sur les reclamations des sommes dues par les anciens
proprietaire.
(1) r.:in~inua~ion, dit.FAVARD,DE ~ANGLApE, ~epe~oire de la nouvelle legislation,
verbo msmuatron, etait, dans I anCienne legislation, I enregistrement auquel etaient
assujettis, les donations, les actes de dernieres volonte et d'autres actes, afin de
mettre les tiers interesses a portee de les connaitres et de se premunir contre la
fraude. Cette formaliM a eM remplacee par la transcription et l'enregistrement.
- 142 -
['1806]
l'etendue de l'Empire, a-Ia diligence des administrateurs principaux
des divisions, et des commissa:ires imperiaux pres les tribunaux.
Donne aux Cayes, au palais imperial, Ie 1er septembre 1806, an lIIo de
l'independance, et de notre regn~, Ie 2 0 •
Signa DESSALINES.
Par I'Empereur,
Pour le secl'(l/a'ire general absent, signe : BOISROND-TONNERRE.
N° 5. - DECRET relatif aUK droits d'importation et d'exportation,
et ault retributions accordees aux directeurs des douanes, capitaines de port, commissaires de marine, tresoriers et interpriltes (i).
Aux Cayes, Ie 2 septembre 1806, an III.
JAC.QUES, Empereur lor d'lIa1ti, etc: ;
Qui Ie rapport de ses ministres des finances et de la marine reunis :
COllsiderant qu'il est instant de corriger les abus qui, depuis Iongtemps,
se sont glisses dans Ie service de l'administration 'de Ia marine;
Considerant qu'il est encore instant de degager Ie commerce des entraves
qui Ie paralysent;
Voulant, en consequence, fixer definitivement les droits d'importation
et d' exportation, et les retributions que des fonctionnaires avides et infid1lles portaient a un taux exagerG :
DECRETE:
Art. t. Les droits d'enll'ce, de meme que ceux de sortie, se percevI'ont sur Ie pied £Ie dix pour cent (2).
Art. 2. A l'avenir, les directeurs des douanes se conformeront
strictement au larif des prix annexes au present decret, et ne pourront, dans aucun cas, exiger pour les droits d'importation et d'exporlation, au delil du prix fixe par Ie present decret. - Art. 1, 8.
Art. 3. Les droits.de pesage, cubage, jaugeage et pielage se percevront sur Ie taux de demi-gourde par millier £Ie denrees ou comestibles assujettis au pesage ; et d'un escalin par caisse de marchandises (1).
(1) Loi, du 21 avril 1807, sur Ia direction des douanes, art. 24, 34 et auiv.
(2) Ibid Art. art. 36, et Ie tarif annexe a cette Ioi.
- 143 -
[1806]
20 D'un quart de gourde par futaille de liquide.
30 D'un sol par pied de planche. Les fonds provenant de ces
droits, seront specialement affectes au paiement des appointements
des dillerents administrateurs, et deposes dans une caisse parliculiere, tenue par Ie directeur de la douane, qui tiendra ladite caisse
aux ordres de I'Empereur, nonobstallt ceux des ministres (2).
Art. 4. Ces directeurs seront tenus de fournir, tous les mois, au
ministre des finances, Ie bordereau de cette caisse, lequel sera
trullsmis a I'Empereur et au ministre.
RETRIBUTIONS ACCORDEES AUX DIRECTEURS DES DOUANES, TRESORIERS,
COMMISSAIRES DE
INTERPRETES (3),
~IARINE,
CHEFS DES
MOUvE~mNTS
DE PORT ET
Art. 5. Veut ct elltend Sa Majestli qn'il soit. p1ye, savoir :
Au directenl' des domaines, pour chaquc b~itimcnt ctrangcr,
huit gonrdes, ci.
8 gOUl'dcs.
Au meme, pour la feuille dc donanc it dclivrcl'
aux cabotems, un quart dc gomdc, ci.
1 gourdin.
Au me me, POUl' la fellille dc douanc, fluand ces
caboteul's s'expcdient sur lcUl' lest, un escalin, ci.
1 escalin.
Au meme, pOUI' les permis d'cmbarqucl' et de
debarquer, un escalin, ci,
1 escalin.
Au tresorier, POUl' chaque bMimcnt du commcl'CC
etrangel', douze gourdes, ci.
12 gourdes.
Au commissail'e de marine, pOUI' chaque bati.
ment etl'anger, . huit gourdes, ci.
8 gourdes.
Au meme, pour les roles d'equipage it dolivrel'
tous les trois mois aux hatiments pontes pour Ie
cabotage, quatre gomdes, ci.
4 gourdes.
Au meme, pour les rOles d'equipage des bali·
ments de cabotage non pontes, deux goul'des, ci
2 gourdes.
(1) Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 37.(2) Ibid., art. 45.
_ Arrete, du 25 mars 1809, du President d'HaYti, qui fixe les droits Ii percevoir
pour Ie tonnage, etc.
• Arrete, du t5 octobre 1814, qui reduit Ii 5 pour cent les droils d'importation, etc.
(3) Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes
- Retributions accordee aux employes, etc.
- 144-
[HW6]
Au meme, pour la carte de sortie des petites
embarcations ayant quille, depuis Ie port de deux
tonneaux jusqu'a celui de quinze, pontees ou non
1 gourdin .
pontees, un gourdin, ci.
. Et la moitie en sus pour tout batiment d'un port
au-dessus de quinze tonneaux.
Le .commissaire de la marine percevra en outre, pour les batiments de commerce etranger, un droit de quatre gourdes; ;nais les
sommes provenant de la perception de droit, seront versees ilia
caisse particulicre ctablie par l'article 5 du decret du tcrfcvrier
1806 (1).
Au chef des mouvements du port, pour chaque batiment du
commerce etranger, depuis lu port de 25 tonneauxjusqu'a celui de
cent, seize gourdes, ci.
16 gourdes.
Pour les batiments de deux cents jusqu'a trois
cents tonneaux, vingt-quatre gourdes, ci.
24 gomdes.
Et pour ceux de quatre cents tonneaux jusqu'a
six cents et au-delil; soixante-quatre gourdes,. ci.
64 gourtles.
Les chefs des mouvements de port auront les memes retributions que les commissaires de marine, pour la carte de sortie des
petites embarcations.
Quant .'lUX canots des habitants riverains, ils seront expMies
gratis, et il ne sera rien exige pour les relaches des caboteurs, ni
des bflliments ctr~ngers sur les cOtes, a moins que ces premiers ne
dcbarquent des elfets, denrces, ou marchandises.
A l'interprete des langues etrangcres, pour ses demarches et traductions de factures, huit gourdes, ci. .
8 gourdes.
Art. 6. N'entend S~ Majestc, qu'il soit effectuc par les b;\limenls
dn commerce elranger, aucun chargement ni dcbarquement de
deiweeS, comestibles, marchandises, ~tc., sur les cutes et dans les
porls de cet Empire, autres que ceux ouverts par la loi du 28 juillet
1805 (2).
Art. 7. Fait Sa Majestc expresses defenses il toutes les autorites,
autres que celles designces par Ie present decret, d'exiger quoi que
ce soit des caboteurs ou bfttiments du commerce etranger, sous
peine d'Ctre poursuivies et punies suivanl In rigueur des lois (1).
(1) Decret du premier fevrier 1806.
(2) Decret qui ouvre certains ports au commerce exterieur
- Decret du 1" fevrier 1806, sur Ie cabotage, etc., art. 12.
(1) Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 72.
- 145 -
[1806]
Ai'l. 8. DMend egalement Sa Majeste it ses minislres des finances
et de la marine d'etablir, et de faire percevoir par les administrateurs de lem's departements respectifs, d'autres droits que ceux
avoues par Ie present decret, sous peine de punition. - Art. 2.
Art. 9. Le present decret sera In et public dans toute l'etendue
de l'Empire, pour y avoir son execution, a la diligence des ministres
des finances rt de la marine, chacun en ce qui concerne ses ath'i~
lJutions.
Donne aux Cayes, au palais impel'ial, Ie deuxiem'l jour de septembre
t806 an lII e de l'independance, et Ie ~e de notre regne.
Signe : DESSAI,INES.
Pal' I'Empereur,
PUIlI'
Ie secreta ire general absent, signe : BoisRoND-ToN~ERRE.
TAnIF DES PnIX ACTUELS ET ~IOYENS DES MARCIfANDlSES IMPORTEeS
DANS L'E)IPIIlE D'UA'iTI,
ET
DES PRODUCTIONS TERRITORIALES
EXPORrEES DES PORTS DUDIT EMPIRE.
90 livres Ie cent.
iO sous Ill, livre.
8 livres 5 sols Ie bariI.
33 lines piece.
66 livres piece.
1981ivres piece.
sur facture.
16 sols In livre.
16.1ivres 10 sols Ill, caisse.
20 sols Ill, livre.
40 sols Ill, corde.
3 livres piece.
30 sols les 12 paquets.
40 sols Ill, Ii vre.
12 liv. 7 sols 6 den.la liv.
8 livres, 5 80ls Ill, livre.
66livres.
30 Ii vres Ie miliier.
40 livres Ie millieI'.
8 lines l'once.
t q sols In livre,
I.l..L.J
Aciel·.
Amidon.
Avoine .
Armoire de sap.
«
de chene •
«
d·acajou.
Alambics en euivrc.
Amandes.
Anchois par 12 pobans ..
Andoui1les
Ail!!.
A,·irons.
AlJumeltes
Amadou.
Ammoniac (sel).
Alun.
Anes, anesses •
Antimoine eru et prepare.
Ardoises.
Argent brule
Azul' en roche ct cn pondt'e
- 146 -
[1806]
Argent doux en feuilles.
e: fin en trait ou feuiUes.
Aiguilles.
Ancres de navire
Anisette.
•
sur facture.
sur facture.
12 Ii ..-res Ie millieI'.
49 livres Ie cent.
to Ii vre~ to sols Ie panier.
B
16 livres 10 sols Ie baril.
Brai gras et sec
Beeuf.
66 livres Ie baril.
Beeuf en vie.
264 livres Ia macorne.
« A Iamode.
24 Ii vres Ie frequin.
• 99 livres Ia barrique.
Biere, en barrique •
49 livres 10 sols Ie tierQon.
« en tier~n •
« 12 bouteilles.
16liv. 10 sols la douzaine.
3 livres la livre.
Bougie •
Blanc de baleine.
3 livres la livre.
125 livres Ie millieI'.
Bois de sap equarri.
250 livres Ie millieI'.
Bois de pitchpin.
30 livres Ie bureau,
Bureaux de sap.
50 lines Ie bureau.
e
de chene.
90 livres Ie bureau.
«
d·acajou.
15 livres Ie milliel'.
Bouchons assortis •
Boutons assorlis, de metal.
9 Hvres Ia gl'osse.
66 livres la douzaine.
Bas de coton.
150 livres Ia douzaine.
e de soie.
66 livres la douzaine.
e: de fil. .•
20 livres la piece.
Brelagne large.
12 livres la piece.
8
etroite
4 livres l'aune
Basins Ilt mousselines de diverses qualitlis
99 livres Ie carreau.
Batiste •
20 sols la livre.
Beurre •
49 livres 10 sols 1a pairs.
Bottes •
50 lines la piece.
Brina de 7 huit ou 3 quarts
30 livres Ie baril.
Biscuit blanc et d'equipage
3 livres Ie baril.
c
en petit baril.
50 Iivres Ie millier.
Briques.
16 livres Ie cent.
Blanc de ceruse et d'Espagne.
12 lines Ia piece.
Bandages
15 !ivrea Ia douzaine.
Brosses.
100 livres la piece
Bgmbasin noir •
8 Iivres Ie baril.
Betterll1'e. .•
33 Iivres Ie cent.
Bouteilles
• 36 livrea Is douzaine.
Balais deo -enD •
18 livres Ie bat.
Biits a mvJets •
50 Iivres Ia douzaine.
Bandoulieres
sur facture.
Bijouterie •
12 livres la livre.
l:ileq de Prusse ~
- 147 -
[1806]
Borax, brut et rafin~ •
• 6 Iivres Ill. livre.Bouilloires de cuivre •
12 !ivres Ia piece.
c
potin ou fer-blanc.
• 5 !ivrea I~ piece.
noucauts en bottes.
4 livrea piece.
Boites ajeu.
33livres.
Brouettes. •
15livres.
Bourses de soie.
• 50 livres Ia doumine.
Blanc pour femme.
8livres.
BIe noir ou bequise.
16 livres.
Burat. •
4livres.
Bonnets de Iaine ou coton.
30 !ivres Ia douzaine.
Boucles de souliers, de culotte, en metal.
16 livres 1& dou2;aine.
Basanes.
60 livres Ill. douzaine.
Bidets avec seringue .
30 !ivres piece.
Cannelle.
Charbon de terre
Couperose •
Cuirs de breuf •
c cabris et nioutons
_c tannes.
c a rasoir •
Crin.
Cidre en tier{lon.
« en bouteille.
Chandelles.
Chapeaux fins .
c
communs et inferieurs.
«
de paille.
Colette blanche.
« grise
Clous assortis •
Cannes de jonc.
Cannes communes.
Chaises en bois.
«
en paille
Cordages assortis
Cuisses d'oie
Chemises communes
«
zinga.
Chevaux en cargaison.
Confilures secbes et liquides.
Cotons de 16 aunes.
Cotons de 8 aunes.
Canapes en bois et autres.
CotO!) coloro, pal' 3 auncs ot demie
- 148-
8 livt'es 180 livre•.
24 livres la barrique.
50 livres Ie cent.
8 livres 5 sols Ie cuiI'•
.3livres Ie cuiI'.
16 livres Ie cote.
30 livres Ill. douzaine.
120 livres Ie cent.
30 livres Ie tier{lon.
16 livres 180 douzaine.
25 sous la livre.
250 livrea Ill. douzaine.
166 livres Ill. douzaine.
16livres Ill. douzaine.
180 !ivres Ies cent aunes.
100 livres les cent aunes.
100 livres Ie cent.
33 !ivres Ill. douzaine.
16 livrea Ia douzaine.
100 livres Ill. douzaine.
50 !ivres Ill. douzaine.
100 !ivres Ie cent.
25 !ivres Ie pot.
10 !ivres la chemise.
5 Iivres Ia chemise.
200 !ivres la piece.
3 livres la livre.
40 livres la piece.
20 livres la picce.
80 Iivres Ill. piece.
5 Iivres Ill. piece.
[1806)
« a marque" •
c en laine.
.
Casimir.
• • '. • .' .Croudes, larges et etroites.
,Casaqu8ll.
•. •
Calendars
•
,
Cire Acacheter.
c en pain, blanche.
jaune •
c a cirer les souliers •
Couverture de coton, large
e
de laine
Crepes larges •
e
H,'oits.
Couteaux de chasse.
e
de table
Combourg •
Cartes a jouer.
«
de marine
Chandeliers d'argent
c
argentes
«
de cuivre.
Carl'eaux A carreler
Cierges.
Cambayes •
Crayons.
Crllme de tartre.
Casser'oles de cuivre
Camelots, •
COl'S de chasse, clarinettes.
Cornets Ajouer. en bOIS et cuit·
Cambouis
Calenderie veritable, de, 16 aunes.
e
de 8 aunes.
Cigarres.
Chaudieres et marmites
Capres et cornichons •
Cages assorties.
Cuivre en planche. _ •
Colliers de cristal,jais, grenats, perles,verres,
d'or et cuivre.
Cannevette garnie de flacons de cristal
«
A genievre.
Cal'tons.
Cuillel's d'argent
«
d'etain.
Camomille
Camphre,
.'
..
.
~
'
.
.
'
- 149 -
10liv.la douzainedepelotts•.
i651ivres la piece.
12 livres raune,
50 livres la piece•
5 Iivres la piece.
3 livres raune.
8 livres la livre•
40 sols la livre.
25 sols la livre.
16 livres la douzaine.
30 Iivres pi~ce.
88 liTres la douzaine,
5 livres raune.
20 sols l'aune.
sur facture.
sur facture.
45 sols raune.
10 livres Ie sixain.
Bur facture.
100 livres Ie marc.
33 livres Is pah·e.
6 Iivres la paire.
8a livl'es Ie millieI'.
3 livres la Iivre.
12 livres Ia piece.
25 livres Ia grosse.
40 sols la livre.
3 livres la livre.
I) Ii vres raune.
SUI' facture.
sur facture.
16 livres Ie bari!.
132 livres la piece.
66 livres la piece.
25 sols Ie cent.
i5 lineB Ie cent.
16liv, 10 sols les 12 pohans.
8 livres la piece.
200 limis Ie cent.
sur faclure.
40 Iivres la canne.ette.
8 Iivres 1a cannevette.
15 sols la leuille.
100 livres Ie marc.
5 livres la douzaine.
3 livres la livre,
15 Ii vres la livre.
[1806'
Cantarides •
Caracteres d'imprimerie
Champignons sees.
Chocolat.
Cboucroule.
Clochettes •
Colle commune.
«
de poisson
Coutil blanc et de couleur.
Calmande double
«
simple.
Casse medicinale
Cornicbons en ancre
Cochons en vie.
Crours de brouC.
Charpente demontee
Charriots et charrues.
Creusets.
Colophane
Coloquinte
50 sols Ja. livre.
8urfacture.
8livres la livre.
3 livres la livre.
'2 livres Ie baril.
24 livres la douzaine.
30 sols la livre.
3livres la livre.
3 livres raune.
t50 livres la pi~ce.
75 !ivrea la piece.
10 sols la livre.
6 livres rancre.
25 livre! la pi~ce.
30 livres Ie baril.
sur facture.
sur facture.
6 liTres Ie jeu.
50 livres Ie cent.
4 livres Ia li,reo
D
Draps de Louviers ou' de Sedan.
821ivres 10 sols l'aune.
c
larges, communs
66 livres l'aune.
4.
fins.
66 livres raune.
4.
atroits, fins.
49 livres 10 sols I'aune.
Draps communs.
24 iivre. 5 sols l'aune.
c de soie •
12 livres raune.
Drogues assorties •
sur facture.
Dames-jeannes.
3 livresla piece.
Dugdales. •
40 sols la piece.
Dentelles de fil et soie.
8 livres l'aune.
c
d'or et d'argent fin.
20 livres raune.
e
«
faux
6 livres raune.
Dragees.
3 livres Ia livre.
Dez A jouer.
• 33 livres Ia balle.
• acoudre, d'or, d'argent, de fer,de cuivre. sur facture.
E
~ssence de t6rebenthine
Essieux de fer.
EstQupille •
Epees
Epaulettes d'or fin. •
c
~ faut.
5 livres Ie gallon.
30 liTres Ie cent.
33 livre. 1& pille••
.. Bur factul'e.
• 66 Iiue. Ia pdoil".
•
16 livres la paire.
- 150-
['1806]
Epaulettes d'argent.
«
de soie et laine.
Encre en poudre.
« en bouteille •
« de la Chine •
• •
Essentes etroites, de sap, cypres et pitchpin.
Eventails fins •
«
communs•.
Epingles diverses.
Ecritoires
Etaim en Baumon
Eau d'odeur •
Ecailles.
Etoupes.
Etamines larges
«
~troites •
Eauforte.
Encens •
Eponges.
Esprit de vin
Estampes et eperons.
Echalotes. •
Encre d'imprimerie.
45 li\Tes la p!lire.
4 !ivres lapnire.
\) !ivres la dQuzaine.
20 !ivres la douzaine.
28 Iivres la boite.
40 livres Ie [millieI'.
165 !ivres la douzaine.
\) livres In douzaine.
8 livres les 12 paquets.
12 livres la douzaine.
50 livres Ie cent.
16 livres les 12 pobans.
24 livres 15 sols la livre.
30 livres Ie cent.
40 livre!> la piece.
20 !ivres la piece.
4 livres 1a bouteille.
50 sols la livre.
12 livres la livre.
14!ivres Ie galon.
SU!' facture,
15 sols la macorne.
3 !ivres la livre.
F
Fer en barre, assorti.
30 livres Ie cent.
18 livres Ie cent.
« en saumon. •
50 livres Ie cent.
carepassel' •
100 livres la boite.
Fer-blanc, en feuille.
15 sols la livre.
Fromage.
85livres Ie bal·il.
Farine de froment.
30 !ivres Ie baril.
«
de seigle
15 !ivres Ie baril.
« de mais.
15 livres Ie baril.
Fevea.
33 !ivres piece;
Fusils. • • • •
Faience fran9aise, en ,boucaut ou en panier. sur facture.
140 livres Ie panicI'.
c
anglaise.. '.
20 !ivres la piece.
Fil d'epreuve
5 livrcs l'anne.
Flanelle.
10 livres In livre.
Fil blanc. •
5 livres- la livre.
Fil de Rennes •
40 sols la livre.
« de fer
4 livres la livre.
" de lai ton.
:3 livres la livre.
c a voile. •
3 livres la livre.
c a cordonniel', .' , ~
• 150 Ji.vres Ie millier.
Feuillards i ' '. . " J
•. 50 liv.res la piece.
Frisa-bonne.
"; e' '. ,.
...
. • . • - 50lin'cs Iltellf@lJc, .•
Fruits ~ l'eau.;d'-~8~'" .'
..
- 151 -
[1800]
f'ourchcttes d'argeut •
"
de fer ang]ais avec couteaux.
Flem'S artillciellas.
Fain.
Figues en aisse ou en petit baril.
Forte-piano.
Flutes et llfras.
Fouats •
100 livres ]e marc.
S livres]s douzaille.
sur facture.
15 livres la boUe.
• 20livreslac,iaseoulebaril.
• 660 Iivres piece.
• 50 livres la .piece.
18 ]ivres ]a douzaine.
Goudron. •
Glaces •
Gants de peau, a homme et a femme.
« de til.
« de soia •
Ginga num~ro deux
« de Rouen •
« de Lille.
« de l'Est, de 14 at 16 aunas •
«
«
de 28 at 32 aunes
Galons d'or et d'argent •
« de soie et de !aine.
Guinee blaue de 6 'et 8aunes.
«
de 12, 14 et 16 aunes.
Gras fort. •
Girofle •
Gonds at pentures.
Gaze de soie, til, or at argent.
Grapins.
Graine de lin •
«
de jardinage
Guimauve (1Ieur de)
Guitares.
Gre]ots •
Gibernes.
Gomme de Gayac.
Gros rouge.
Guingans •
• sur facture.
sur facture.
50 livres ]a douzaine.
60 livres la douzaine.
80 livres IA douzaine.
• 30 lines piece.
40 sols rauDe.
• 45 sols raune.
• 55livrea piece.
H 0 Ii vres piece.
sur facture,.
60 Iivres ]es 12 routeaut.
13 livres ]a piece.
35 Iivres ]a piece.
40 sols raune.
12 Iivres ]a livre.
3 livres la piece.
sur facture.
50 Iivres Ie 'cent.
• 50 livres Ie cent.
• 5 livres Is livre.
4 livres Is livre.
132livres ti%e.
12 ]ivres Is grosse.
100 !ivrea la douzaine.
82 livres 10 sots te cent.
50 livres Ie cent.
31ivras I'aune.
•
)(
Huile d'olive en futaille •
«
12 bouteilles.
• 12 livrea Ie gallon.
• 50 livrea Is caisse.
c
30 1101.. • '.' •
• . 6Q livreal. caisse.
c A bn1ler.. • • • •
• 3livres 1. gaDoA..
c de lin.
,....
, • .' 2O.livrcs]a touflllo.
c de ter.6buWne •
•. •
•• 8 .Ji.rea.le ~
- 152 -
[1806]
Harengs en Saumure • • • • •
e
saurets. en .iquar~ et. i huit.
Houes •
.' • ~
Haches.
Habits neufs dedTap. •
4:
de dillersesetoft'es.
Huitres marilaees.,
4:
en pot.
Harpes •
.'
Horloges de sable.
Houpes a poudrer.
'.
• 33 Ii vres Ie baril.
12 livres Ie baril•.
50 Iivres II. douzaine.
40 livres la dolftain8 ~
20livres.
f50 !ivres la doozaine.
20 !ivres Ie- baril.
20 sols Ie pot.
660livres.
45 livres Ill. douzaine.
i2livres la douzaine.
I.~.
Indiennes de 5 aunes et demie.
e
de H aunes.
e
de 16 aunes.
e
de '22 aunes.
"
enlivret.
Inearnat de eoton.
Ipecacuanha.
Joujoux d'enfants
Jambon.
Jalap.
Jetons .' ,
20 livres la,piece.
40 Iivres la piece.
60 livres la piece.
80 Iivres la piece.
• 20 Iivres la piece.
12 livrell la livre.
30 Iivres la livre.
sur facture.
20 sols la livre.
51i'lres la liVl'e.
sur facture.
L
30 sols la livre.
f50 livres Ie millier.
6livres I'aune.
30livres la douzaine.
20 sols la livre.
45 Ii vres la douzaine.
.66 Iivrell Ie 'gros bal'il.
15 Iivres Ie pot.
30 livres la douzaine.
sur facture.
sur facture.
66 livres les 12 bouteilIes.
Laine
Liege en planche
Linons .
Louchets. •
Lard en planche
Livres impr,imes.
Langues fourrees.
en saumure.
«
e
de morue.
Longuevues, lunettes, lorgnettes.
Lattes •
Liqueurs assorties.
M
Miel.
Mais.
Moutons en vie.
e
salh.
Morae, bacaya et poccoek
Maquereaux. • • • •
25 sols la bouteille.
12 Iivres Ie baril.
16livres pieoe.
2()' Iivresle baril.
30 Iivres Ie cent.
50 Iivres Ie baril.
- 153
['1806J
165 livres 13. piece.
Morlai'S: largll, 011 creaS.
150 livres Ia pioce.
-« etroit oudorlas.
sur facture.
Miroirs en marbre.
fOO livres la piece.
Mulets en cargaison.
18 livres Ia piece,
Meules it aiguiser, assorties
sur facture.
Montres d'or et d'argent.
4 livres la livre.
Manne.
•
Mouchoirs de mousseline, rayes, en couleur, it
50 livres la douzaine.
coins brodes, et schaUs.
120 liv.la piece de 8 moue.
Madras vrais.
50!iv.la piece de 8mouc.
« contrefaits,.
100 !ivres In douzaine.
« de soie •
Mouchoirs paliacas, Cholet, Bearn et Mazuli.
80 !ivres la douznine.
patan.
20 sols la livre.
Mantegue.
100 !ivres Ie millieI'.
Merrains.
20 livres la livre.
Muscade.
20 sols Ie poban.
Moutarde en poudre.
3 Iivres Ie pot.,
«
liquide.
50 sols la livre.
Malaguette
sur facture.
Miitures.
15 livres Ie baril.
Mal'1'ol:s.
25 li vres piece.
Malles vides.
15 livres Ie baril.
Makerilbis.
5 !ivres l'aune.
Molleton blanc au caton.
100 livres piece.
Matelas.
66livres.
Mandolines' •
20 livres Ia livre.
Mine de plomb.
15 !ivres l'once.
Muse.
45 !ivres la douzaine.
Manchettes it. haie.
20
!ivres la livre.
Mercure precipite ••
IV
20 sols In poche.
80 !ivres les 10 pieces.
3livres l'aune.
60 !ivrea la piece.
16 linea Ie baril.
20 sols In natte.
3 livres la livre.
No it' de fumee.
Nankin blanc et jaune.
Nankinet.
Nansou.
Noix et noisettes.
Nattes de jane.
Noix de galle.
o
Orge,
'Oignons.
Olives. •
Ocre jaune •
Opium. •
..
,
•
~
•
- 154-
"
•
c• •
40 livres Ie baril.
15' !lois Ii macorne.
16liv. 10 lI.les 12 pobans
100 livres Ie cent.
. 12. livre!! la !iVTe.
['1806]
aI' brule.
Osier.
Organdis.
8 livres 5 sols l'once.
20 sols Ia poignee.
30 livres Ia piece.
p
Peaux de vache.
e
de veau •
«
de chamois.
«
chamoisees.
«
de maroquin.
Plomb en grain.
«
en planche •
"
en saumon.
Poivre . •
Potasse et perIasse.
Poix.
Petit sale.
Poudre it poudrer
«
a giboyer.
« a canon.
PistoIets.
Pierres it fusil. •
Perdrix confites.
Papier commun, it Iettres, coupe, etc.
"
it ta pisserie.
Pommes de terre et d'arbre.
Plumes it ecrire.
e
it oreiller
PIumets.
Perruques. • •
Pommade en pots et en baton.
Peignes de toute espece.
Poeles et poeIons a frire. •
Parasols grands et petits.
Peinture.
Piquois •
Pelles.
Pieds de glace, unis et dores.
Pompons de soie et Iaine.
Pieces A eau.
Prunes et pruneaux.
Parchemin.•
Pendules, pince~ux et porcellline.
Pekin.
' ••
25 livres Ia piece.
160 Iivres Ia douzaine.
25 livres Ia piece.
40 Iivres la douzaine.
80 Iivres Ie cent.
20 sols Ia livre.
80 livres Ie cent.
60 [ivres Ie cent.
50 sols Ia livre.
20livres Ie cent.
15 livres Ie baril.
120 livres Ie baril.
8 livres Ia livre.
15 livres la livre.
6 livres Ia livre.
sur facture.
sur facture.
25 lines Ie pot.
20 livres la rame.
sur facture.
8 Ii vres Ie baril.
33 Iivres Ie millieI'.
3 livrea la livl·e.
12livre& la piece.
80 livres piece.
12 livres la douzaine.
sur facture.
60 livres Ia douzaine.
40 lines Ia piece.
15 sols la livre.
50 livres la douzaine.
30 Ii vres I~ douzaine.
sur facture.
!lUI' facture.
10 livres Ia barrique.
20 sols la livre.
25 livres les 12 leuilIe!.
sur facture.
12 livres raune.
Q
• sur facture.
S livrell I~ livre.
Quincaillerie.
•
Quinquina en poudre et autre.
- 155 -
[Ison]
R
R~glisse, et son jus.
Riz. . .Russie large.
«
etroite
Rubans de til.
Rubans de soie.
« • de laine.
Rasoil's en lltui.
Rouens couronnes.
c
fleurets.
Roues.
Hedingotes
Ratafia •
Registres.
Raisins .
Rhubarbe.
Rouge pour femme.
Rob antisiphilitique.
Rouleaux, menage blan~.
«
toile crue grosse.
3 !ivres In livre.
25 livres Ie cent.
165!ivres In piece.
80 !ivres la piece.
8!ivres Ie paquet de 12 pa.
4 !ivres la piece.
2 !ivres la piece.
6 livres la piece.
150 !ivres la pi~ce.
50 sols l'aune.
132livres la paire.
20 livres la pi~ce.
50 livres les 12 bouteilles.
SUI' facture.
15 sols la livre.
12 livres Ia livre.
12 livres Ie pot.
25 livres la bouteille.
20 livres la piece.
33 !ivres la piece.
30 Ii vres Ie bari\.
Sardines en bal'i!.
10 livres Ie pot.
«
en pot.
25 sols la livre.
Savons fran~ais et d·Jtnlie.
18 sols la line.
«
americain
8 livres Ie bad!.
Se\. •
3 livres la velte.
Sh·op.
10 sols la livre.
Soufl'e.
25 sols la livre.
Suif .
66 livres Ie baril.
Saumon
S Ii vres Ie baril.
c
en peti t baril.
80 livres la douzaine.
Souliers a homme, fins.
50 livres la douzaine.
<
c
communs
Souliers A femme, unis, et en taffetas, brodes. 130 !ivrea la douzaine.
50 livres la douzaine.
Serpes. •
SUI' facture.
Sabres. •
80 !ivres la douzaine.
Serviettes et nappes.
sur factm'e.
Serrures de fer et de cuivre.
30 sols la livre.
Saucissons.
15 !ivres l'auDe.
Satin.
100 livres In piece.
Selles.
15 !ivres piece.
Seringues diverses.
4 livres l'aune.
Siamoises de 7/8 et 3/4.
- 156 -
t-um6]
Sirsakas de l'Inde.
• c:
contrefait.
~.
Sacs a habitants.
c: a. charger •
Sana, par 12 aunes.
Saint-George.
Serinettes.. •
Safran••
Sagou et Salep.
Salsepareille.
Sangles en piece.
Savonnettes.
Sene.
Soie a coudre et a brodeI'.
Serge.
Secretaires en sapin et cadre.
Sucre raffine.
132livres la piece.
~6 livres la piece.
.
'
5 livres la piece.
20 sols la piece.
33 livres la piece.
50 sols l'aune.
66 livres.
66livres la livre.
3 livres la livre.
6 livres la livre.
8 livres la piece.
12 livres la douzaine.
8 livres la livre.
70 livres la livre.
4 livres raune.
60livres•
200 livres Ie cent.
T
Tabac en poudre.
c: en bouteille et flacon.
c en feuilles.
« a. chiquer.
c en andouilles.
The bon, et vert.
Terraille en paniers ou boucauts.
Toile de Laval, blanche.
c:
« grise.
c: a draps.
< d'Irlande
c de Fbndre.
«
«
en demi-piece.
« de Hollande
« grise de 18 a 20 aunes.
a coton de 20 aunes.
c: de Frise par 30 aunes.
c: de Warendorf.
« de Rouen.
: d
royale.
Toile de Tocklembourg.
«
«
grise.
< cirae
« d'Hessian.
a a voile.
Taffetas large et etroit.
Tables de toute espece.
Tiges de hottes.
- 157 -
20 sols la livre.
40 sols la bouteille.
40 iivres Ie cent.
20 sols la livre.
5 livres l'andouille.
6 livres la livre.
80 livres la piece.
55 sols l'aune.
45 sols l'aune.
8livres l'aune.
100 livres la piece."
165 livres la piece
82 livres 10 sols piece
165 livres piece.
40 livres la piece.
100 livres piece.
165 livres piece.
165 livres l'aune.
40 livres l'aune.
100 livres la piece.
230 livres les cent aunes.
230 livres les cent aunes.
20 livres la piece.
50 livres la piece.
50 sols I'aune.
10 livres l'aune.
sur facture.
8 livres la paire.
['1806]
Tamis it farine, montes.
Tamis a farine non montes.
« a vin de canne.
«
Tole.
Tabatieres de toute especc.
Tambours en bois, et en cuivre.
Trompettes, trictracs.
Tapis do table .•
50livres la douzaine.
25 livres II' douzaine.
25 Ii vres la piece.
30 sols la feuiIle.
sur facture.
Bur facture.
sur facture.
i5 Iivres Ie tapis.
v
Vins, rouge et blanc, en barrique.
««
« e n caisse.
««
«en pipes.
« de Malaga, MadEn'e, etc., en pipe.
"trangers, en bou teilles.
Vinaigre, en barrique.
«
en ancre.
Verreries assorties.
Vert de gris.
Voitures de tou te espece.
Velours de soie.
de coton.
Violons
Vitres.
VlLnille
Vermicclle et autres pates.
264 livres Ia barrique.
33 livres Ies 12 bouteiIles.
264 livres Ia pipe.
12 livres Ie gallon.
50 Iivres Ia douzainc.
80 lines Ia barrique.
15 Iivl'es l'ancre.
sur facture.
12 livres Ia livre.
sur facture.
40 lines I'aune
10 livres l'aune.
15 livres piece.
sur facture.
50 Iivres la livre.
i5 sols la IiITe.
Exportation.
Cafes de toute espece.
Suci'e blanc.
terre.
e brut. •
Coton.
Indigo.
Cacao.
•
Cuirs en poil, de booue.
«
«de cabrit ou mouton.
Tatia.
Bois d'acajou.
Cuirs tannes.
Gomme de Gayac.
Ecailles'.
,Contitures. •
Casse medicinale.
Huile de Palma-Christi.
l\IANDONS ET ORDON'NONS
25 sols Ia livre.
12 gourdes Ie cent.
10 gourdes Ie cent.
S gourdes Ie cent.
24 gourdes Ie cent.
1 gourde Ia livre.
15 sols Ia livre.
1 gourde Ie cuiI'.
2 gourdins Ie cuiI'.
50 gourdes Ia barrique.
2 gourdins Ie pied.
2 gourdes Ie cote.
10 gourdes Ie cent.
2 gourdes Ia livre.
2 gourdins In livre.
2 gourdes Ie cent.
i gourde Ie gallon.
que Ie present tarif soit Iu et publie
- 158-
[l~06]
(lans toute l'etclldue de 1~j.;lllpire, pour y ayoir son execulioll, ;1 la
diligence des minislres des I1na:nces et de la marine, chacun en ce
qui concerne ses attributions.
Donne aux CaJes, au palais imperial, Ie 2e jour de septembrc 1806, au Ill'
de I'independance, Ie 2e de notre i,cgne.
Signe : DESSALINES.
Par I'Empereur,
Pour Ie secreta ire general absent, signe : BOISRO:,\D-TON:'\ERRE.
N°6. -
AUHESSE de I'Empereur
au Conseil superieur, sui\'jc du
jug'cmclli dudit conscil.
10 oetobre 1800.
- 159 -
~;'Sommaire
1804
No. 1- Acte de I'Independance
7
No. 2- Proclamation du General en chef au peuple d'Ha"iti.
8
No. 3- Acte des Generaux de l'Armee qui nomme Ie general en chef
11
Dessalines, Gouverneur General It vie
No. 4- Arrete relatif au costume
12
No. 5- Arrete qui resilie les baux It ferme
13
No. 6- Decret du Gouverneur General qui accorde une recompense aux
capitaines des batiments americains qui ramlmeront des IIciitiens
dans leur patrie
13
No. 7- Acte qui nomme Ie Gouverneur General Jean Jacques Dessalines,
14
Empereur d'Ha"iti.
No. 8- Arrete qui regIe quelques points importants du serYice militaire et
de l'administration
15
No.9- Proclamation du Gouverneur General qui accepte Ie titre
d'Empereur
19
No. iO-Decret relatif aux individus qui ont provoque ou qui ont pris part aux
massacres et aux assassinats ordonnes par Leclerc
et Rochambeau
21
No. ii-Arrete concernant les Fralll;ais naturalises It I'etranger
22
No. 12-Proclamation, qui relate un acte des colons, recommandant Ie General
Rochambeau au premier consul.
23
No. 13- Instruction relative au massacre des Franr,;ais
27
No. 14-Instructions du Ministre des Finances aux administrateurs principaux
des departements
31
No. 15-Proclamation de Jean-Jacques Dessalines, Gouverneur General, aux
habitants de la partie espagnole
33
- 161 -
No. 16- Tarif du peage du bac etabli sur la riviere du haut du Cap
36
No. 17-Ordre des ceremonies du couronnement de Jean Jacques Dessalines,
37
Empereur d'HaHi.
No. 18-0rdonnance qui defend aux captaines de batiments etrangers de
cletailler eux-memes leurs cargaisons
38
No. 19-0rdonnance portanl defense aux Haltiens de sortir du pays...... 39
No. 20- Ordonnance relative au recensement.
40
No. 21- Ordonnance relative 11 l'afIermage des biens domaniaux
41
1805
No. 1- Adresse de I'Empereur au peuple 11 son retour du siege de Santo43
Domingo
No. 2- Constitution imperiale d'lIaHi.
54
No. 3- Code Penal Militaire pour toutes les troupes de I'Empire
d'Ha"iti
65
No. 4- Loi sur les enfants nes hors mariage
77
No. 5- Loi sur I'organisation des conseils speciaux militaires
82
No. 6- Loi sur Ie divorce
91
No. 7- Loi sur Ie mode de constater I'etat civil des citoyens
98
No. 8- Loi sur I'organisation des tribunaux
107
No. 9- Decret qui fIXe les emoluments des officiers civils et militaires. 116
No. 10- Decret qui fIXe les circonscriptions militaires
119
No. 11- Decret qui ouvre certains ports au commerce exterieur
121
No. 12- Decret relatif 11 diverses promotions dans I'armee
121
No. 13-Decret relatif au cautionnement des batiments elrangers par des
maisons haHiennes
122
- 162 -
No. 14-Decret portant tarif des droits curiaux : des frais judiciaires, et divers
autres droits et fraiB
123
No. 15- Decret relatif it. la consignation des Biitiments etrangers
133
-1806
No. 1- Decret portant sur les exportations par tiers, cafe, sucre
et cotons
135
No. 2- Decret sur Ie cabotage, les pecheries, les salines, Ie mouvement des
ports, etc
:
135
No. 3- Decret imperial concernant les guildives
140
No. 4- Decret relatif aux testaments et aux actes portant donation des biens
fonds
141
No. 5- Decret relatif aux droits d'importation et. d'exportation, et aux
retributions accordees aux directeurs des douanes, capitaines de port,
commissaires de marine, tresoriers et interpretes
143
- 163 -
~IIlo.:
PRESSES
NATrONALES
D' H A I T I