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Année 1901.
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— Arrêtés, etc.
{Le Moniteur du 7 Décembre 1901.)
LOI
Portant fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1901-1902.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'Exercice 19011902 sera faite conformément aux lois existantes.
Néanmoins seront, toutes les fois que les circonstances l'exigeront,
:
soumises à un tarif maximum, lequel sera le triple de celui actuellement en vigueur, les marchandises étrangères d'une ou de plusieurs
provenances.
De ce chef, les autres droits classés au titre de l'importation, notamment les droits de tonnage, seront à l'égard des dites provenances augmentés dans la même proportion.
Toute disposition à prendre à ce sujet fera l'objet d'un Arrêté du
Président d'Haïti, lequel sera rapporté dès que cesseront les motifs qui
y auront donné lieu.
Art. 2. Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du budget
de l'Exercice 1901-1902 sont évalués, conformément au tableau
annexé à la présente loi. à G. 4.409.318.07 monnaie nationale et à
P. 2.917,434.85 or américain.
Art. 3. Tous les droits de douanes généralement quelconques perçus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et de
pilotage, seront payés en or américain.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une
partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le service
des dépenses publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens, et
chaque mois une note du Département des Finances insérée au Journal
Officiel fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms
des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle
a eu lieu.
Après chaque vente le montant de la prime sera ordonnancé en recettes,
conformément aux dispositions du Règlement pour le service
de la Trésorerie.
f
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— Arrêtés, etc.
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Art. 5. Les ressources budgétaires, figurant au chapitre 11, section
première, du budget des Voies et Moyens, sous la dénomination de
"Kecettes diverses," comprennent les recettes ordinaires autres que
celles prévues au dit budget, qui seront constatées et réellement recouvrées au cours de l'exercice.
Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi,
absence ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour autre
cause légale, d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation s'opérera par le contre-ordonnancement en recettes du montant de cette
ordonnance.
L'ordonnance d'annulation, qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer la cause de l'annulation, sera
inscrite en comptabilité au chapitre spécial du budget des' recettes.
Art. 6. Dans toutes les administrations financières de la République,
ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il
sera, pendant cet exercice, tenu un compte spécial de l'importation
française.
Ce compte, qui sera dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement
en recettes des droits afférents à la dite importation, indiquera séparément et par arrondissement financier:
1° Le montant des droits fixes d'importation, de wharf âge et de
pesage constatés et perçus sur toutes les marchandises d'origine française;
2°
Le montant
des droits fixes de tonnage, de vigie, de pilotage
(à l'entrée) et de visite sanitaire constatés et perçus sur les voiliers et
steamers français;
3° La valeur des articles importés.
Un tableau contenant les mêmes indications, et faisant connaître
exactement et par arrondissement financier le rendement des différentes catégories de droits et la valeur de l'importation française, sera
joint tant aux Comptes généraux qu'aux rapports de la Chambre des
Comptes.
Pareil tableau, pour les six premiers mois du présent exercice, sera
déposé avec le budget de l'Exercice 1902-1903.
Art. 7. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter des emprunts autorisés par l'article 7 de la loi
portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quelconque appel
au crédit public, au cours du présent Exercice, les sommes provenant
de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de
'"
"Eessources extraordinaires
Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à
peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés
qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les
recouvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-intérêts et sans que,
Art.
8.
celles autorisées par les lois existantes, à
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pour exercer cette action,
les
— Arrêtés,
etc.
Tribunaux aient besoin d'autorisation
préalable.
Art. 9. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince,
le
27 Septembre 1901, an 98'"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre^
SUDRE DARTIGUENAVE.
Les Secrétaires :
D. Destin St-Louis,
J. B.
Laurent.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Octobre 1901,
an 98™'® de l'Indépendance.
Le. Président
du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Arch. Désert,
M. Etienne Magloire.
D""
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi pi-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1901,
an 98"™^ de l'Indépendance.
T. A. S.
SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
B. St- Victor.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Y. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Ctus Leconte.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice,
G. GÉDÉON,
Année 1901.
— Arrêtés, etc.
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{Le Moniteur du 14 Décembre 1901.)
LOI
Portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice
igoi-igo2.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM.
Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis à\\ Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PRorosÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
:
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence:
Billets
Relations Extérieures
Finances et Commerce
Guerre
Marine
Intérieur et Police générale
Travaux publics
Agriculture
Instruction publique
Justice
Cultes
Dette publique
'
Or amer.
44
28
00
00
00
00
00
24,324 00
582,763 83
1.131,484 11
213,818 45
843.434 84
273,248 00
222,294 00
632,144 80
418,714 40
33,690 00
46,900 00
62,002 08
2,529,031 32
P. 4,422,816 43
2,911,490 12
G.
88,996
80,112
8,200
52,963
14,700
64,600
5,000
5,885
00
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article l®*" de la
présente loi et suivant les états ci-annexés par les Voies et Movens de
l'Exercice 1901-1902.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor, imputé chaque
mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué aux
divers départements ministériels.
Ce douzième ne pourra être dépassé
qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour
un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire
d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la
présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été
pourvu au mo}'en de l'acquitter par un supplément de crédit.
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— Arrêtés, etc.
Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor public que
pour Tacquittement d'un sei-vice porté au Budget ou prévu par un
arrêté do crédit extraordinaire, dans le cas indiqué par l'article 7 de
la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45 à 50 du
Eèglement pour le service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses
du Trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se renfermer
dans les limites des distributions mensuelles de fonds, et être appuyée
de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en
partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette) publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres
de l'Administration de Port-au-Prince un compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti^
chargée de faire le service de la Dette publique, expédiera le l*^'" de
chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à
l'Administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des
répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent
au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses séparément du
capital remboursé.
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de cette
dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette Intérieure (convertie ou consolidée) et
de la Dette Extérieure (emprunts de 1875 et de 1896), dont les intérêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il
sera, à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale
au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à l'Administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le
paiement des intérêts et de l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnancos de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 17
du Règlement pour le ser"vice de la Trésorerie.
Art. 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes
portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir, par arçêté contresigné
de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir
aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu
par l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor élaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
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Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par
arrêté du Président d'Haïti, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de pièces
justificatives, transmises par le Secrétaire d'Etat des Finances à la
Chambre des Comptes, quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la sanction des
Chambres législatives dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
Art. 9. Il sera, tous les quinze jours, expédié directement, par la
Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du eom])te des recettes et paiements, tel qu'il est tenu à
la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la République en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précédente.
Art. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60, 61
du
Règlement pour le service de la Trésorerie, en date du 26 Juillet
^
1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera, avec
Comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle
définitivement l'exercice budgétaire.
Cette loi fera connaître la balance en recettes et en dépenses.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des
départements ministériels et les payeurs des différents arrondissements
financiers enverront au ministère des Finances et à la Chambre des
Comptes 1 ° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale d'Haïti ou dans ses succursales
et agences pendant le mois précédent; 2° un état général, appuyé de
toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives, des dépenses
acquittées dans le cours du même mois.
Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rapporte^t
les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées
en triple original, dont l'un sera remis au Ministère des Finances,
l'autre à la Chambre des Comptes, et le troisième retenu par le payeur
à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministre, et dans les autres arrondissements
financiers, les administrateurs des finances, vérifieront dans les premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront
au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant
1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant
le mois précédent, avec mention de la date, du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales on
agences
2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs
encaissées, avec détail des paiements par département ministériel et,
les
:
:
;
—
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Arrêtés, etc.
par service, la nature des justifications produites à l'appui de chaque
catégorie de dépenses;
3° La balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1871 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration, sont applicables aux payeurs, comme comptables des deniers publics.
Elles sont également applicables aux comptables des Forges et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chef de poste du service télégraphique terrestre et à toutes personnes chargées à un titre quelconque
de la perception des deniers publics.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l'accompagnent.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui
le
concerne.
Donné à
la
Chambre
des Eeprésentants.
le
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Septembre 1901,
an 98*™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
SUDEE DAETIGUENAVE.
Les Secrétaires :
D. Destin St-Louis,
J. B.
Laurent.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce jour, 16 Octobre
1901, an 98'"* de l'Indépendance.
Le Président dv Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
D*" Arcii. Désert,
M. Etienne Magi^oire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, piibliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1901
an 98""® de l'Indépendance.
T. A. S.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
P. Faine.
SAM.
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