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Année 1900.
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— Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Boit revêtue
Donné au Palais National,
le
5
Août 1900, an 97"^ de rindépen-|
dance.
T. A. S.
Par le Président
SAM.
:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
T. Auguste.
{Le Moniteur du 15 Août 1900.)
LOI
Portant fixation du Budget des Recettes pour TExercice
igoo-igoi.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM.
Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ^
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'Exercice 19001901 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Art, 2. Les voies et mo3^ens applicables aux dépenses du Budget de
l'Exercice 1900-1901 sont évalués, conformément au tableau annexé
à la présente loi, à G. 4,198,336.61 monnaie nationale et
P. 2,536,099.76 or américain.
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques perçus
au titre de l'Exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, sont payables en or ou en traites appuyées de connaissements en
due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et selon
les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d'où elles
seront expédiées pour être employées au besoin du service public.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale au taux du cours d'une
Année 1900.
— Arrêtés, etc.
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du produit des droits d'Exportation disponibles pour le service
publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens, et
haque mois une note du Département des Finances, insérée au "Jour>artie
les dépenses
fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les
loms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le taux au[uel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en reettes, conformément aux prescriptions du Règlement pour le service
lal Officiel,"
.6
la Trésorerie.
Art. 5. Dans le cas oii le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la néessité de contracter des emprunts autorisés par l'article 7 de la loi
lortant fixation des dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel
,u crédit public au cours du présent exercice, les sommes provenant de
es opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de "resources extraordinaires."
Art. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes, autres que
elles autorisées par les lois existantes à quelque titre et sous quelque
lénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à
>eine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés
[ui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les reouvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice
Le l'action en répétition des dommages-intérêts et sans que pour exercer
ette action les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable.
Art. 7. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée et exé-
utée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
!e
Donné à la Chambre des Représentants, le 11 Juillet 1900, an 97°^®
l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRI N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires :
D. Destin St-Louis,
J. B.
Laurent.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1900,
n 97"^* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires
:
Renaud Htppolite,
L. Malebranche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
iCeau
de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Année 1900.
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— Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
97™^ de l'Indépendance.
le
2
Août 1900, an
T. A. S. SAM.
Par le Président
:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
P. Faine.
{Le Moniteur du 15 Août 1900.)
LOI
Portant sanction du Contrat passé le 12 Juillet 1900 entre le
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics et
la Société du Chemin de Fer du Nord.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SBION SAM,
Président d'Haïti,
Vu le contrat passé le 12 Juillet 1900 entre le Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture, le général Cincinnatus Leconte et la Société du chemin
de fer du Nord, représentée par son conseil d'administration, en la personne de Monsieur Jolin Laroche, aux fins d'exonérer de tous droits de
sortie les fruits tropicaux, tels que ceux mentionnés dans le susdit
contrat
Considérant que le développement méthodique de la culture de ces
produits et leur facile écoulement vers des débouchées extérieurs sont
choses essentiellement propres à exercer une influence heureuse sur
l'Agriculture nationale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante
:
Article Premier. Le contrat passé le 12 Juillet entre le Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture, d'une part, et la Société du chemin de fer de
l'autre, est et demeure sanctionné en toutes les clauses et conditions
qui y sont stipulées, sauf les modifications suivantes portées à l'article
l*»" et l'addition d'un article 2 au dit contrat, les articles 2, 3, 4. 5. 6
et 7 devenant 3, 4, 5, 6, 7 et 8
"Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti, pour un encouragement effectif et immédiat à l'Agriculture, s'engage à ne frapper pendant vingt-cinq années consécutives d'aucun impôt fiscal d'exploitation,
réserve faite au profit d'un simple droit de statistique, les fruits dits
tropicaux, tels que bananes, ananas, oranges, citrons, cédrats et graines
:
— Arrêtés, etc.
Année 1900.
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{Le Moniteur du 15 Aofil 1900.)
LOI
Portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice igoo-igoi.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ^
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux
différents
Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de:
Billets
Relations Extérieures
G.
Finances et Commerce
Guerre
Marine
Intérieur et Police générale.
Travaux publics
Agriculture
Instruction publique
Justice
Cultes
Service de la Banque
Dette publique
.
24,124
514,932 09
1,113,612 11
212,258 45
756,104 78
216,278
222,294
600,768 80
393,905 60
31,352
66,815 50
47,819 07
Or amer.
P. 79.158 94
10,622 56
3,200
46,380
12,500
60,400
5,000
4,885
57,364 58
69,57176
2,187,141 92
G. 4,200,264 40 P. 2,536,224 76
Art. 2.
Il sera
la présente loi
et
pourvu aux dépenses mentionnées à l'article l®' de
suivant les états ci-annexés par les voies et moyens
de l'Exercice 1900-1901.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor, imputé chaque
mois sur le montant des recettes un douzième du chiffre alloué aux
divers départements ministériels.
Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et
pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire
d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par
la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été
pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de crédit.
.
AxxÉE 190l;.
— Akkêtés, etc.
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Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor public que
pour l'acquittement d'un service porté au Budget ou prévu par un
arrêté de crédit extraordinaire dans le cas indiqué par l'article 7 de la
présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra
être acquittée
si elle n'a été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance convertie en mandat de paiement, conformément aux articles
45 à 50 du Eèglement pour le service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses
du Trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se renfermer
dans les limites des distributions mensuelles de fonds et être appuyée
de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en
partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au
Bervice de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres
de l'Administration de Port-au-Prince un compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la- Banque Nationale d'Haïti
chargée de faire le service de la Dette publique expédiera le premier de
chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à
l'Administrateur des Finances, les pièces comptables justificatives des
répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au
compte de la dite Dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, séparément du
capital remboursé.
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de cette
Dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette intérieure (convertie ou consolidée) et
de la Dette extérieure (enaprunts de 1875 et de 1896) dont les intérêts
se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il sera, à
l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale au
Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administrateur
des Finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publique et les
pièces à l'appui, seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 17
du Règlement pour le service de la Trésorerie.
Art. 6. Est accordé au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes
portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir par arrêté contresigné
de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat, et seulement dans le cas d'urgence
prévu à l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient
insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par
arrêtés du Président d'Haïti contresignés de tous les Secrétaires d'Etat.
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Année 1900.
— Arrêtés, etc.
Art. 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront, appuyés des pièces
justificatives, transmis par le Secrétaire d'Etat des Finances à la
Chambre des Comptes, quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la sanction
des Chambres Législatives, dans la première quinzaine de leur plus
prochaine réunion.
Art. 9. Il sera, tous les quinze jours, expédié directement par la
Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait
certifié et signé du compte des recettes et paiements, tel qu'il est tenu
à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la
République en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précédente.
2Vrt. 10. Ont force de loi les articles 3. 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60, 61 du
Règlement, pour le service de la Trésorerie en date du 26 Juillet 1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera, avec
les comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle
définitivement l'exercice budgétaire.
Cetîe loi fera connaître la balance en recettes et en dépenses.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arrondissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la Chambre
des Comptes: 1° Un état général des mandats de paiement et des
chèques touchés par eux à la Banque Nationale d'Haïti ou dans ses
succursales et agences pendant le mois précédent; 2° un état général
appuyé de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives
des dépenses acquittées dans le cours du même mois.
Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiqueront les chapitres et sections du Budget auxquels se rapportent
les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées
en triple original, dont l'un sera remis au Ministère des Finances,
l'autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur
à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. a Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances délégué par le Ministre, et dans les autres arrondissements
financiers, les Administrateurs des Finances vérifieront dans les
premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant:
1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant,
le mois précédent avec mention de la date, du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou
agences! ;
2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs
encaissées, avec détail des paiements par départements ministériels et
par service, la nature des justifications produites à l'appui de chaque
catégorie de dépenses
3° La balance en caisse au moment de la vérification.
;
1
Année 1900.
— Arrêtés, etc.
9
Art. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1871 sur la responemployés de l'Administration sont applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics.
Elles sont également applicables aux comptables des Forges et Chantiers de Bizoton et au Service télégraphique terrestre.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
sabilité des fonctionnaires et
l'accompagnent.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants,
1900, an 97"^^ de l'Indépendance.
le
11 Juillet
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires:
HENRI N. PROPHÈTE.
D. Destin St-Louis,
J. B.
Laurent.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1900,
an 97"^® de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires:
GUILLAUME.
Renaud Hyppolite,
L. Malebranche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
an 97"^® de l'Indépendance.
le
2
T. A. S.
Août 1900,
SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Y. Guillaume.
d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
Secrétaire
Le
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Ctus Leconte.
Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
Le
B. St- Victor.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de la Justice^
F. L. Cauvin.