Description Complète
La loi du 2 juin 1936, publiée au Moniteur no 48 du 4 juin 1936 sous Sténio Vincent.
Le préambule énonce l'urgence d'arrêter la déforestation des montagnes et des plaines du pays et l'abattage des arbres sur les places, le long des rues et des voies publiques. L'article 1 interdit d'endommager, couper, déraciner ou brûler tout arbre ou groupe d'arbres, sans autorisation spéciale du commandant du sous-district donnée à l'intéressé par l'intermédiaire de l'officier de la Police Rurale et après avis formel du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, sur les terrains de montagne à pente rapide, sur 50 mètres de chaque berge de rivière, sur 100 mètres de part et d'autre de la ligne de partage des eaux en crête de montagne, et dans un rayon de 100 mètres en amont des sources.
La voie d'application est ce qui retient l'attention : l'autorisation passe par la police rurale et le commandant de sous-district, ce qui correspond à l'administration réelle de la protection forestière dans l'Haïti rurale. Le décret-loi de 1937 a transféré la compétence à un agent agricole qualifié un an plus tard.
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- 13 Lqj. du 2(L~-i ...!236 edicta.nt des mesures pour arreter la. deforestation
Moniteur No.48 du Jeudi 4 Juin 1936
LOI
STilllO VINC'fflr
President de la. Republique
Vu les articles 7 et 21 de la. Constitution;
Vu 1 'article 7 du Code Rural et la loi du 3 fevrier 1936 sur les forllts
reservees;
,
Vu l'a.rrllte du 10 Janvier 1933 sur la. conservation des forlltsf
· Considerant C{ll'il est urgent d'arreter, pa.r des mesures appropriaes, la
deforestation des montagnes et des plaines du territoire de la Republique, 1 1 abattage
des arbres sur lee Places, le long des Rues et des Voies Publiquesr
Sur le rapport du Seoretaire d 1Etat de l'Agrioulture;
Et spree deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat,
A propose,
l!lt le Corps Legislatif a. vote la. Loi suivante:
Article ler.- Dans les terrains en montagne dont la pente est rspide 1 sur lea
b•rges des rivieres d.a.ns une la.rgeur <le cinquante mM,res de chaque cote, sur la. crllte
des mont~es et dans une largeur de cent metres de chaque c~te de ls ligne de pa.x-tage des ea=, en amont des sources et dans un rs.yon de cent metres, auoun a.rbre au
groups d'a.rbres ne peut lltre endomma.ge, coupe, deracine au b:rO.le sans une a.utorisa.tion
specials du Commandant du sous-district donnee~ l'interesse par l'intermediaire de
l'offioier de la. Police Rurale, spree avis formel du Service National de la Pl'oduction
Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 2.- Dans les villes, bourgs et agglomerations rurales permanentes
a.uoun a.rbre au groupe d'arbres ne peut egalement etre coupe, deracin6, eoorohe au
briile sur les Places, le long des Ru~s et des Voies Publiques sans un avis au prea.lable et ecrit de 1 1 0ffioier regional des Travaux Publics.
ArtiQle 3.- Les dispositions de 1 1 article 2 sont egalement applicables aux
a.rbree plant6s par lea soins de la ~.G.T.P. le long des routes, des chemins vicinaux
et des sentiers.
Article 4.- Le Service des Contributions refusera desorme.is de donner suite
aux demandes de ferme relatives i••y terres du domaine ii.>r6'vu de 1',E-ta.t-.se..t~OIJcva.nt·· ·d&I!_s :l(l'jl conditions J>N~s-·S. l' articl.e 1 d~ .la presents loi.
Article 5.- Tout contrevena.nt all:lt dispositions ci-dessus sera puni d'une
amende de vingt gourdes au d'un emprisonnement de 20 jours, et en cas de reoidive
d 'une amende de cinquante gourdes et d 'un emprisonnement d •un mois.
- 14 -
Article 6.- La presente loi abroge toute loi ou disposition de loi qui lui sont
oontraires et elle sera exeoutee A la diligence des Seoretaires d'Etat de l'Agrioultur
de l 1 Interieur, des Travaux Ptiblics et des Finances, ohaoun en oe qui le conceme.
Donne A la Maison Nationale, le 26 Mai 1936, An 133eme de l 'Insependance et
IIeme de la Liberation et de la Restauration.
Le President: Ls. s. ZEPHIRIN
Les Secretaires: CH, FOMBRUN, F, FRANCOIS, ad boo
Donne au Palais Legislatif', A Port-au-Prince, le 27 Jfai 1936, An 133he de
l'Independance et IIeme de la Liberation et de la Restauration.
Le President:
DUM. ESTIME
Les Secrete.ires: ED. PIOU, ALTEII NErSON
AU NOM DE LA. REPUBLI <lJE
Le President de la Republique ordonne que la Loi oi-dessus soi t revetue du
;oeau de la Republique, imprimee, publiee et exeoutee,
Donne au Palaia National, A Port-au-Prince, le 28 Mai 1936, An l3Jilme de
l 'Independance, An II de la Liberation et de la. Resta.uration.
ST»IIO VINCEIIT
Par le President :
Le Seoretaire d'Etat de l'Agrioulture:
E. MANIGAT
Le Secrete.ire d'Etat de la Justice et de l'Interie1:r:
JH, TITUS
Le Secretaire d 'Etat des Travaux Ptiblics:
R. BROUARD
Le Seoretaire d'Etat des Finances et du Commerce:
MONT-ROSIJ!ll DEJEAN