Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
- 15 Loi du 4 Juin 1936 donnant des ga.ranties speciales l ceux qui se livrent l la. culture·
ll)ethodique du
1lonit8111' No.50 du Jeudi 11 Juin 1936.
sol.
LOI
STENIO VINCJ!%,1T
President de la Republique
Vu les artioles 7 et 21 de la Constitution;
Vu la loi No.23 du Code CiVil sur le contrat·de louage;
Consid6rant qu'il importe de donner des garanties speoiales A oeux qui
ae livrent A la. culture methodique du sol;
ConsicMrant qu'il oonvient de deroger A quelques dispositions du Code Civil
sur le oontra.t de louage;
Sur le rapport du Secretaire d 'Eta.t de l 'Agrioul ture;
Et a.pres deliberation en Conseil des Secretaires d'Eta.t;
A propose
Et le Corps Legislatif a. vote la loi suivante1
Article -ler.- Tout partioulier ou toute societe regulierement ita.blie qui aura.
pour des fins agricoles, afferme un terrain pour une periode de oinq annees consecutives au moins, ne pourra. subir aucune eviction par suite d'une action intentee par
un tiers relativement Ace fonds, pourvui
lo) que le bail, a.ccompagne du proces-verba.l d'arpentage du terrs.in, soit
redige en la forme a.uthentique et soit transorit;
2o) que le preneur exploite une superfioie minimum de 50 hectares;
3o) que le bailleur, au moment de la passa.tion du bail, a.it ocoupe le terrain
ea vertu d'un a.ote attributif ou deolaratif de propriete.
Article 2.- Sous les conditions prevues A l'article ler, le preneur sera. egalement
protege contre toute eviction de la part d'un tiers s 1 il a af'ferm6 le terrain d'un
heritier, mllme apparent, pourvu que ce dernier, au moment du bail, ait eu la posseeaion amia.le du fonds, aoit par lui-m3me, soit par son auteur.
Article 3.- Le tiers qui pretend avoir quelque droit sur la. chose louee n'a.ura
d•action en justice que contre le bailleur.
Article 4.- Une fois l 'inatance en~e entre le bailleur et le tiers, ce dernier
pourra., par simple requite, obtenir du · oyen du Tribunal Civil du lieu une o:¢onnanoe
qui obligera. ~ premier A consigner l'!. la Banque Nationa.le de la Republique d Haiti
le prix du bail a= termes prevus par le dit bail, et ce 1 jusqu'l la fin de l'instance.
Cette ordonnanoe sere. notifiee au premier qui sere. tenu de s'y conformer.
Article 5.- Si le baillcur succombe dans l'instanoe, le Tribunal ne pourra ordonner
8.1l preneur de delaisser le fonds af'ferme. Dana ce ca.a, le ti.ere sera mis en U -•1 et
place du bailleur evince et lee valeurs consignees A la mmH lui seront attribuees
Belon see droits.
- 16 -
Neanmoins, si le jugement a reconnu au baiileur des droits de co-propriete
ou d'indivision sur le fonds afferme, le bail demeurera \lllable au regard dU tiers et
du bailleur, suivant laura droits respectifs.
Article 6.- Si lee oonsigr.~tions, prevues en l'artiole 5 de la presente loi n•ont
paa ete operees par le preneur, le tiers pourra alors demander en j1;stice le dela.issement du fonds par le preneur en faute.
Article 7.- Si le tiers qui a use de la faculte de faire consigner A la mmH le
montant du prix sucoombe dans l'insta.noe, il sera pa~sible de d01111118ges inter&ts envers
le bailleur. Et lee sommes consignees par le pren•ur A la dite Banque demeureront
acquises au bailleur.
Article 8.- La presente loi abroge toutes leis ou. dispositions de leis qui y sent
oontraires et sera 8%eoutee A la diligence du Seoretaire d'Etat de l'.Agt'ioulture.
Donne A la Maison Natior~le, A Port-au-Prince, ce 3 Juin 1936 1 An 133nie
de l'InMpendanoe et
II de la Liberation et de la Restauration.
Le President
LS .s, ZEPBIRIN
Les Seoretaires:
FOMBRUN, LS.D, GILU!5 1 ad hoc
Donne au Palaia 6e la Chambre des Deputes A Port-au-Prince, oe 3 Juin 1936,
An l33eme de l'Independanoe et II de la Liberation et de la Restauration,
Le President
DUMARSAIS ESTIME
Les Secretaires:
ED, PIOU1
A. NELSON
AU NOM DE LA REPUBLI<.l,UE
\
Le President de la Republique ordonno que la loi oi-dessus soit rev&tuedU Soeau
de la Republique, imprimee 1 publiee et moutee.
Donne au Palaia National A Port-au-Prince, le 4 Juin 1936, An 133eme de
l'Independanoe, An II de la Liberation et de la Restauration
Par le President:
Le Seoretaire d 'Etat de l 'Agriculture:
ST:rnIO VINCl!BT
EDME MANIGAT