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Loi du 4 juin 1936 donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol

Loi du 4 juin 1936 donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol

Corps Législatif d'Haïti 1936-06-04 2 pages
Résumé — Une loi de sécurité foncière : un exploitant ou une société titulaire d'un bail agricole d'au moins cinq années consécutives ne peut subir d'éviction par l'action d'un tiers, à condition que le bail soit rédigé en forme authentique et transcrit avec le procès-verbal d'arpentage, qu'au moins 50 hectares soient exploités et que le bailleur ait occupé le terrain en vertu d'un acte attributif ou déclaratif de propriété.
Constats Clés
Description Complète

La loi du 4 juin 1936, publiée au Moniteur no 50 du 11 juin 1936 sous Sténio Vincent.

L'article 1 protège le preneur contre l'éviction résultant de l'action d'un tiers sur le fonds, à trois conditions cumulatives : le bail et son procès-verbal d'arpentage sont rédigés en forme authentique et transcrits ; le preneur exploite une superficie minimum de 50 hectares ; et le bailleur, au moment de la passation, occupait le terrain en vertu d'un acte attributif ou déclaratif de propriété. Le préambule dit expressément que la loi déroge à des dispositions du code civil sur le contrat de louage.

L'insécurité foncière est la contrainte permanente de l'investissement agricole en Haïti : un exploitant qui peut être dépossédé par une revendication concurrente ne plantera pas un arbre et ne construira pas d'irrigation. Cette loi est une tentative ancienne d'y remédier pour les exploitations de taille commerciale, et son plancher de 50 hectares exclut les petits exploitants qui travaillent l'essentiel des terres cultivées. Le corpus détient le projet de loi sur le cadastre, les textes de l'INARA et les diagnostics fonciers qui reviennent au même problème.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1936 — 1936
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

- 15 Loi du 4 Juin 1936 donnant des ga.ranties speciales l ceux qui se livrent l la. culture· ll)ethodique du 1lonit8111' No.50 du Jeudi 11 Juin 1936. sol. LOI STENIO VINCJ!%,1T President de la Republique Vu les artioles 7 et 21 de la Constitution; Vu la loi No.23 du Code CiVil sur le contrat·de louage; Consid6rant qu'il importe de donner des garanties speoiales A oeux qui ae livrent A la. culture methodique du sol; ConsicMrant qu'il oonvient de deroger A quelques dispositions du Code Civil sur le oontra.t de louage; Sur le rapport du Secretaire d 'Eta.t de l 'Agrioul ture; Et a.pres deliberation en Conseil des Secretaires d'Eta.t; A propose Et le Corps Legislatif a. vote la loi suivante1 Article -ler.- Tout partioulier ou toute societe regulierement ita.blie qui aura. pour des fins agricoles, afferme un terrain pour une periode de oinq annees consecutives au moins, ne pourra. subir aucune eviction par suite d'une action intentee par un tiers relativement Ace fonds, pourvui lo) que le bail, a.ccompagne du proces-verba.l d'arpentage du terrs.in, soit redige en la forme a.uthentique et soit transorit; 2o) que le preneur exploite une superfioie minimum de 50 hectares; 3o) que le bailleur, au moment de la passa.tion du bail, a.it ocoupe le terrain ea vertu d'un a.ote attributif ou deolaratif de propriete. Article 2.- Sous les conditions prevues A l'article ler, le preneur sera. egalement protege contre toute eviction de la part d'un tiers s 1 il a af'ferm6 le terrain d'un heritier, mllme apparent, pourvu que ce dernier, au moment du bail, ait eu la posseeaion amia.le du fonds, aoit par lui-m3me, soit par son auteur. Article 3.- Le tiers qui pretend avoir quelque droit sur la. chose louee n'a.ura d•action en justice que contre le bailleur. Article 4.- Une fois l 'inatance en~e entre le bailleur et le tiers, ce dernier pourra., par simple requite, obtenir du · oyen du Tribunal Civil du lieu une o:¢onnanoe qui obligera. ~ premier A consigner l'!. la Banque Nationa.le de la Republique d Haiti le prix du bail a= termes prevus par le dit bail, et ce 1 jusqu'l la fin de l'instance. Cette ordonnanoe sere. notifiee au premier qui sere. tenu de s'y conformer. Article 5.- Si le baillcur succombe dans l'instanoe, le Tribunal ne pourra ordonner 8.1l preneur de delaisser le fonds af'ferme. Dana ce ca.a, le ti.ere sera mis en U -•1 et place du bailleur evince et lee valeurs consignees A la mmH lui seront attribuees Belon see droits. - 16 - Neanmoins, si le jugement a reconnu au baiileur des droits de co-propriete ou d'indivision sur le fonds afferme, le bail demeurera \lllable au regard dU tiers et du bailleur, suivant laura droits respectifs. Article 6.- Si lee oonsigr.~tions, prevues en l'artiole 5 de la presente loi n•ont paa ete operees par le preneur, le tiers pourra alors demander en j1;stice le dela.issement du fonds par le preneur en faute. Article 7.- Si le tiers qui a use de la faculte de faire consigner A la mmH le montant du prix sucoombe dans l'insta.noe, il sera pa~sible de d01111118ges inter&ts envers le bailleur. Et lee sommes consignees par le pren•ur A la dite Banque demeureront acquises au bailleur. Article 8.- La presente loi abroge toutes leis ou. dispositions de leis qui y sent oontraires et sera 8%eoutee A la diligence du Seoretaire d'Etat de l'.Agt'ioulture. Donne A la Maison Natior~le, A Port-au-Prince, ce 3 Juin 1936 1 An 133nie de l'InMpendanoe et II de la Liberation et de la Restauration. Le President LS .s, ZEPBIRIN Les Seoretaires: FOMBRUN, LS.D, GILU!5 1 ad hoc Donne au Palaia 6e la Chambre des Deputes A Port-au-Prince, oe 3 Juin 1936, An l33eme de l'Independanoe et II de la Liberation et de la Restauration, Le President DUMARSAIS ESTIME Les Secretaires: ED, PIOU1 A. NELSON AU NOM DE LA REPUBLI<.l,UE \ Le President de la Republique ordonno que la loi oi-dessus soit rev&tuedU Soeau de la Republique, imprimee 1 publiee et moutee. Donne au Palaia National A Port-au-Prince, le 4 Juin 1936, An 133eme de l'Independanoe, An II de la Liberation et de la Restauration Par le President: Le Seoretaire d 'Etat de l 'Agriculture: ST:rnIO VINCl!BT EDME MANIGAT

Comment citer

Corps Législatif d'Haïti, Loi du 4 juin 1936 donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

Titulaire des droits
Government of Haiti