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Dekrè-lwa 27 jen 1945 ki mete koup, dekòse ak antay pen, kajou, chenn, gayak, bayawonn, kanpèch, sèd ak tavènon anba otorizasyon davans

Dekrè-lwa 27 jen 1945 ki mete koup, dekòse ak antay pen, kajou, chenn, gayak, bayawonn, kanpèch, sèd ak tavènon anba otorizasyon davans

Présidence de la République d'Haïti 1945-06-27 4 paj
Rezime — Koupe, dekòse oswa antay pen, kajou, chenn, gayak, bayawonn, kanpèch, sèd, tavènon ak nenpòt lòt espès sèvis agrikòl la deziyen mande otorizasyon davans, ak frè enspeksyon ak makè ki tonbe sou moun ki mande a epi redevans pa pyebwa oswa pa mèt kib sou tè Leta.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Dekrè-lwa 27 jen 1945 la, ki parèt nan Moniteur no 54 5 jiyè 1945 anba Élie Lescot.

Preyanbil la di demand ki monte anpil pou bwa chofaj ak bwa dèv, sitou bwa presye, menase detwi nèt sa ki rete nan rezèv yo, ke pou anpeche sa fòk yo regle koup, transpò ak komès bwa ki pwodui an Ayiti, epi ke li vin nesesè pou ranplase espès yo itilize yo. Atik 1 mete koup, dekòs ak antay espès yo nonmen yo, ak tout lòt Sèvis Nasyonal Pwodiksyon Agrikòl ak Ansèyman Riral deziyen, anba otorizasyon davans sèvis sa a nan kondisyon li fikse, ak frè enspeksyon ak makè ki tonbe sou enterese a dapre yon tarif ki parèt nan Moniteur. Atik 2 ajoute, pou operasyon sou tè domèn Leta, redevans depatman Finans fikse pa pyebwa oswa pa mèt kib an akò ak Agrikilti, dapre yon tarif ki pibliye. Atik 3 elaji rejim nan sou transpò.

Rejim nan se yon sistèm lisans ak redevans ki kouvri tout chenn nan, soti nan chouk rive nan mache, epi lis espès la se definisyon k ap travay pou bwa komèsyal ayisyen.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1945 — 1945
Antite
République d'HaïtiService National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

DCcret.-1oi du 27 juin 1945 soumettant ~ une autorisation prea1able l'abattage, l'ecorgage et l'incision des pins, acajous, ch~nes, gaiacs, bayahondes, camp~ches, cedres, tavernons, etc. Ref.: Moniteur No.54 du Jeudi 5 Juill ct1945. IJECRET-LOI ELIE LESCOT President de la Republique Vu les articles 30 et 35 de la Constitution~ Vu Ie Decret-Loi du 23 Juin 1937 sur la protection des arbres et des terres d~clives; Considerant que 1a d,t:1ande fortement accrue de bois de chauffage et de bois d'oeuvre, particulierement de bois precieux, menace de detruire completement ce qui reste de nos peuplements divers; Considerant que, pour prevenir cette destruction, il importe de reglementer non seulement l'abattage des arbres, mais encore Ie transport et Ie commerce du bois produit en Haiti; Cohsiderant,'en outrB t qu'il devient n6cessaire de pourvoir au remplacement des essences utilisees; Sur Ie rapport des Secretaires d'Et~t de l'Agriculture et du Travail; du Commeroe et de l'Economie Nationale; Et apres deliberation en Canseil des Secretaires d'Etat; Et aveo l'approbation du Comite Permanent de l'Assemblee Nationa1e; Artiole 1er.- L'abattace, l'eoor9age et l'incision des pins, aoajous, oh@nes, gaiaos, bayahondes, camp~~~es, cedres, tavernons et de toutes autres essenoes qui pourront @tre designees par le Service National de la Production Agricole et de l'EnBeignement Rural, ne pourront se faire que sur autorisation prealable du dit Service at aux conditions qui seront stipulees ~ la dite autorisation. Les frais d'inspeotien et de martelage des ar-br-es, se ont ~ la charge de 1 'interesse, suivant un tarif ~ sera arr~te par 1e Departement de l'Agricu1ture et publie au Moniteur • j d Article 2.- L'autorisation prevue ci-dessus ne sera delivree, 1orsqu'i1 s'agit tune operation ~ effectuer sur les terres du Domaine de l'Etat, que sur paiement des ~edev~ces qui ser-ont fi:x:e~s soit par ar-br-e , seat par metre cube) par 1 e Depar-temerrt es Flnances d'accord avec' celui de 1 'A.!SI'iculture et du Travail, suivant un tarif qui sera publie au Moniteur. Article 3.- Le transport du bois d'oeuvre et du beis de chauffage,par terre at par mer, ne pourra se faire que sur permis de transport signe d'un representant qualifie du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural et indiquant: 10) les nom et prenom de l'expediteur avec Ie No. de sa carte d'identits; 20) les nom et prenom du destinataire et Ie lieu de destinationj 30) Ie numero de matricule du carnion ou du bateau de transport, et les nom et prenom du chauffeur du camion, ou du capitaine du bateau, lorsque Ie tr2nsport se fait par camion ou par bateau; les nom et prenom du conducteur lorsque Ie transport se fait par tout autre vehicule ou ados d'animal; 40) Le nombre de btlches, madriers, pl anches , poteaux ou pieux de chaque eapoce botanique (nom commun) a transporter et leurs dimensions respectives, lorsqu'il s'agit de bois d'oeuvre; Ie volume de chaque espece botanique (non commun) lorscu'il s'agit de bois de chauffage. Les dispositions du paragraphe precedent ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent du bois a brtller pour Ie vendre dans l'enceinte des marches publics ou de maison en maison, en vue d'un usage domestique. Article 4.- II est interdit d'acheter, de vendre, de recevoir en paiement ou d'entreposer des btlches, planches, madriers, poteaux et pieux qui ne seraient pas accompagnes d'un permis de transport. Les detenteurs de tout lot de btlches, planches, madriers ou poteaux devront en faire la declaration au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural dans Ie mois qui suivra la promulgation du present Decret-Loi et dfsigner, de fa90fl claire et precise l Ie lieu et Ie depOt OU se trouvent les dits articles. Apres contrOle par Ie dit Service, un certificat sera delivre a l'interesse, lequel enumerera la nature, Ie nombre et les dimensions des pieces inventoriees. Aucun enlevement total ou partiel du lot ne pourra se faire avant Ie contrOle. Article 5.- Toute personne achetant du bois d'oeuvre ou du bois de chauffage pour Le revendre, toute personne aut or-as ee a faire des coupes sur les terres dE' UEtat ou de tout autre tiers, dans Ie but de vendre Ie bois coupe, est reputee marchand de bOis et, comme tel, assujettie au paiement de la patente de marchand en grOB et d'une licence ann;elle de cent gourdes (Gourdes 100.00) a delivrer par 1 'Administration Generale des Contributions. Cette patente et cette licence ne sont pas exigibles des personnes designees au second paragraphe de l'art. 3. Article 6.- Les marchands de bois seront ~enus de declarer a l'Administration Generale des Contributions taus leurs depOts de bois, Ie numero de l'edifice et la rue ou ils sont situes, et de tenir un registre de leurs achats et ventes. Les achats et ventes seront inscrits, jour par- jovr, avec indication du nom du vendeur, de celui de l'acheteur et des prix payes. Article 7.- Tout proprietaire de scierie mecanique devra declarer au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural: 10) le lieu de son installationj 20) la liste et La description de I.' OL'tiJ lage i 30) la capacite maxim'..1'71 de }e:, seierie; 40) La valeur de l'o1.~-'cilla£;ci 50) les essences travaillees ou ~ travailleri 60) la liste de son personnel et Ie montant des appointement8 et salaires payes par mois O~ L la Journee. Article 8.- Toute personne s'adonnant a l'aide de SCle a main (soie de long) au debitage en madriers poteaux, ou planches des arbres abattus devra payer une licence annuelle de cinq gourdes, et, de p1us~ obtenir du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural une autorisation speciale pour chaque commune o~ il dl~'re exercer son metier. j j j Article 9.- Toute contravention a l'article 1er du present Decret-Loi sera, sur proces-verbal d'un repr0sentant quaJifie du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignemen-t RuraL 01: cl'un officier de police rurale, punic en justice de paix, d'une amende de cinauante gourdes (¢50.00) a cent gourdes (¢100.00) lorsque l'arbre a ete abattu, ecorce ou incise par le proprietaire du terrain ou se trouve 1 'arbre; de cent gourdes (~lOO.OO) a cent cinquante gourdes (¢150.00) lorsque ltabattage, l:ecoryage ou l'incision a ete fait par un tiers sur une terre privae et de deux cent cinqua~t8 gou~dGS (¢250.00) a trois oonts gourdes (¢300.00) lorsque l'incision, l'ecor<;,c:.g0 ou :C~;))a"':"'.;age a pte fait sur une terre du domaine de l'Etat. De plus, 102 ubres abati.us , seront conf i sques et vendue au profit de 1 'Etat par 1e Service EE;::;:'O;l:::'~ S</ La Prcduc t i on Agric01e ct de l'Enseignement Rural. En cas de racidive , La pe: no se~c;, '~1' double. i Article 10.- Toute cont~avontion a I article 3 sera l sur proces-verbal d'un des representants des~b~es a l'article precedent, punie, en justice de paix l d'une amende de cinquan~o go'U~des (¢sO.OO) ou d'un mois d'emprisonnement, lorsque 1e contre"enant est un chauf'f'eur d c carrri cn cu U-."1 capitaine de bateau, ou agent de Compagnie de chemin de fer, ot de vingt Gourdes (¢20.00) lorsqu'il s'agit de toute autre personne. En cas de reoid:vc 1 Ja peine sora du double et la licence du contrevenant pourra lui ~tre :: ct i.r-ee, ' Article 11.- Toute infraction a 1 article 4 sera, sur proces-verbal d "un r~pre~e~tantl soit du Departoment du Commerce et de l'Economie Nationale, SOlt de A A~lnlstration Generalo des Contributions, soit du Service National de la Produc~ion dgrl~ole et de l'Enseignemcnt Rural punie, au Tribunal Correctionnel, d'une amende pe Mille cinq cents gourdes (¢l.SOO.OO) a deux mille gourdes (~2.000.00) ou d'un emv:risonnement variant de 3 ~ 6 IDois. De plus, les bois seront confisques pour ~tre Inendus par le Service National de Ja Production Agrioolc et de l'Enseignement Rural. cas de recidive, la peine sera du double. Article 12.- Toute personne se livrant au commerce du bois sans Ia licence prevue A 1 'article 5 sera, sur proces-verbal d'un des representants d'administration designes par les termes de l'article precedent, punie au Tribunal Correctionnell d'une amende de mille cinq cents gourdes (¢1.500.00) a deux mille gourdes, ou d'un emprisonnement variant de 3 a 6 mois. De plus, les bois seront confisques pour ~tre vendus par Ie Service National de la Froiuction Agricole et de l'Enseignement Rural. En cas de recidive) Ia peine sera du double. Article 13.- Toute contravention aux articles 6 t 7 sera, Sl~ proces-verbal d'un des r-epr-eserrtant s d'B'-ministration designes a 1 'article 12, puru e , en justice de paix, d'une amende de deux cent cin uante [.Trdes (¢250.00). En cas de recidive, Ia peine sera du double. Tout refus de communiquer 1e registre de vente aux represent~nts du Departement de l'Economie Nationale, de l'Administration Generale des Contributions et du ~ervice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, tout refus de laisser inspeoter un d~pOt a 1'un de ces representants sera repute contravention et puni de Ia m~me peine que dessus. j Article 14.- Toute contravention 2 l'article 8, sera sur proces-verbal d'un des representant d'une des administrations designees a l'artic1e 11, punie, en justice de paix, d'une amende de vingt-cinq ~_urdes (¢25.00), Article 15.- Le montant des va]eurs prevues aux articles 2 et 3, 1e montant des amendes prevues au present Decret-Loi et le produit de Ia vente de tout bois confisque seront verses a la Banque Nationale de la Republique d'Haiti, en un compte non fiscal, pour servir a Ia reconstitution de nos reuplements de bois precieux et au reboisement des terres declives. Article 16.- Le present Decret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont contraires et sera publie et execute a Ia diligence des Secretaires d'Etat de l'AbTiculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Interieur et de la Justice chacun en ce qui Ie concerne. Donne au Palais National, l'Independance. a Port-au-Prince, 1e 22 juin 1945, an 142eme de , ELIE LESCOT Par 1e President: Le Secretaire d'Etat de llAbricuItvre et du Travail }ffiURICE DAP.TIGl~ Le Secretaire d'Etat des Finances) du Commerce et de l'Economie Nationale ABEL UCRCIX Le Secretaire d'Etat de l'Interieur ~cl.: GOll:TRAN ROUZIER Le Secretaire d'Etat de la Justice a.i. ANrrm,JT() "T"mTY

Kijan pou site

Présidence de la République d'Haïti, Dekrè-lwa 27 jen 1945 ki mete koup, dekòse ak antay pen, kajou, chenn, gayak, bayawonn, kanpèch, sèd ak tavènon anba otorizasyon davans, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
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