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D6oret-1oi du 23 juin 1937 sur la reglemcntation des foretso
Moniteur No.51 du Jeudi 24 juin 1937
DECREr-LOI
ST....NIO VINCENT
PHESIDENT DE LA REPUBLI QU'B
Vu 1es articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 7 de la Constitution etablissant Ie principe des obligations de
1& PropriGte privee anvers l'interet general;
Vu les articles 14, 15 et 16 du Code Rural;
Vu la loi du 3 Fevrier 1926 sur les forets reserveesj
Vu l'Arr~te du 10 Janvier 1933 et la loi du 27 Mai 1936 sur la protection des
arbres et la conservation des forets;
Considerant que l'erosion de plus en plus accentuee du sol des regions montagneuses constitue un tres grave danger pour l'avenir du paysj
Considerant que Ie deboisement des montagnes et les cultures annuelles sur les
terres declives favorisont et accelerent cotte erosion;
Considerant qu'il importe de prendre des mesures energiques pour remedier a
ootte situation;
Considerant qu'il importe aussi de proteger efficacement les sources et les
berges des rivie{es contre Ie deboisementj
Considerant que les arbres croissant dans les agglomerations et Ie long des
voies publiques meritent egalement une protection contre leur destruction inutile;
Sur Ie rapport des Secrctaires d'Etat de l'AgricuJture et de l'Interieur, de
l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat, ct, apres approbation du Comite permanent
de l'Assemblee Nationalc;
Decrete:
Article ler.- 11 est intardit de faire, sans une autor~8ation prealable, speciale
at ecrite d'un ~ent qualifie du S.N.PoA. & E.Ro, aucun defrichement, d'endommager,
OOuper, deraciner ou bruler aucun arbrej
a) sur les terres dont la pente est egale ou superieure a 30 0 par rapport A
1 'horizontale;
b) autour des sources sur un rayon de 100m;
c) sur la berge des fleuves, rivieres , ruisseaux, sur une largeur de 50m de
c h aqua celte;
.
d) sur le pourtour des lacs, etangs et reservoirs naturels d'eau sur une
dlBtance de 50m.
j
~~tiole 2.- 11 est interd~t, sans une autorisation pr&alable, speciale et ecrite
un agent qualifie du S.~.P.Ao & EoR. d'entrcprendre des cultures dites annuelles:
llh ~) sur les terres dont la pente est egale ou superieure a 45 0 par rapport ~
or:LZontale;
b) autour des sources sur un rayon de 100m;
c) sur la berge des fleuves, rivieres ruisseaux s~_une largeur de 50m de
ohaqua cOte.
j
3.- 11 est interdit sauf autorisation du S.N.P.A. & E.R. de bruler des
avsnes, sur tout le terri toire de la Repub Ji que I et sur les terres ct etendues desi• 'es ~ l' article 1 ci-dessus s de faire des "bo i s neufs" d I Y brffl er les dechets des
~coltes, les sarclures ou autres debris organiques.
~icle
Article 4.- II est interdit quel que soit l'endroit ou ils poussent de pro ceder ~
1a coupe, ~ 1 "abat t age , a L' ec -chage ou a L' anc i s i on des pans , des aca jous , des
gai ac s , des chenes, des cedres ou de toutes autres esp0ces qui pourront ~tre designees
par le S.N.P.A. & E.R. autrement que dans les conditions qui seront prescrites par
oe Service. II est egalement interdi t sur tout le terri toire de La Republi':;.e d' arraoher ou de detruire les cafeiers sans une autorisation du S.N.P.A. & E.R.
j
Article 5.- Dans les villes, bcurgs et agglomerations I-rales permanentes, aucun
arbre ne peut etre coupe, abattu ou emonde sur les routes publiques, sans une autorisation ecrite dtun agent qualifie de la D.G.T.P. 11 en est de meme des arbres plantes
1e long des routes, des chemins vicinaux et des sentier~.
Article 6.- Avant de donner suite a une demande d'affermage pour des terrains situes
oomme il est dit a l'Article 1 ci-dessus, l'Administration Generale des Contributions
devra avertir le soumissionnaire des conditions a remplir et exiger de celui-ci qu'il
produise l'autorisation pre'vue a l'Article 1 et s'il y a lieu a l'article 2.
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Article 7.- Si ces terres ont ete dej~ affermees et que le fermier refuse de se
oonformer aux dispositions des articles 1 et 2 du present Decret-toi l'Administration
Generale des Contributions pourra resilier de plein droit, le bail, ecrit ou verbal,
Bans prejudice des poursuites et pcines ~ faire prononcer conformement aux articles 12,
13, 14, 15 et 17 ci-dessous. Cotte disposition s'appliquera egalement aux terrains
soumissionnes pour la constitution du bien rural de famille et qui se trouveront dans
le meme cas.
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Article 8.- La Garde dfHaiti l'Administration G8nerale des Contributions et le SNPA
a l' app'l i.ca'c i on des dispositions du present Decr-et-Lo i , et speca e.Lement
les agents de police atTicole dont la fonction est creee par le present decret-loi.
j
& ER "eilleront
Article 9.- Les a[ents de police agricole sont des auxiliaires assermentes des agents
agricoles de qui ils re18vent directement. Ils recherchent non seulement les contraventions au present decret-Ioi, mais encore les contraventions a tous lois et arretes
at reglements relatifs a l~arriculture et a l'elevage qui sont en vigueur ou qui seront
pris dans la suite~ aussi bien qu'aux lois, arretes at reglements relatifs au commerce
dOB denrees dont l'application incombe eu incombera au SUrA & ER.
11s en dressent
proces-verbal qui fera foi en justice jusqu'a preuve du contraire.
En cas de flagrant deli t I ils appr-ehend ez-t-r-t les contrevenants ct les conduiront
~ la Justice de Paix.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront libre acces aux fermes, jardins,
ancloB, ha~tesl depots de denrees des producteurs et soutes des speculateurs.
Arti~le 10.- Pour ctre Agent de police aericole, i l faut etre ar.e
d'au moins 25 ans,
e~vo~r lire at ecrire et avoir la jouiss~ncc et l'exercice de ses droits civils et pQli
t ~ques.
l'Agent de police a&,icole re90it un salaire mensuel de cinquante a soixante
cruinze gourde;;, selon na c. --:.
II porte un uniforme et un signe distinctif qui seront determines par
s.:s.rr@te du President de la Republique. 11 sera de m8me que 1 'Agent agricola, arme d''lm
revolver qui lui sera delivre par la Garde d'Haiti sur la dem~~de de l'Agronome en
ohef du SNPA & ER et sur Ie depOt qui sera fait par celui-ci au Quartier General de
la Garde.
Article 11.- Dans les sections rurales ou n'existeront pas encore d'agents de
police at7icole, leurs fonctions seront exercees par les officiers de police ~rale r~
levant de la Garde d'Haiti et qui procederont conformer~t aux r~glemcnts de la Garde.
Article 12.- En cas de flagrant delit, Ie contrevenant au present decret-loi sera
apprehende et condui, t immediatement au Juga de Pai.x competent qui devra Le juger ~
1'audience du jour, ou au plus tard ~ celle du lendew:."in, tou.t.;ss affaires cessantes.
Article 13.- Dans tout autre cas, Ie juge de paix Bur Ie vu du proces-verbal,fera
comparaftre Le pr-evenu A sa barre dans les vingt-quatre heures en tenant compte, toutefois, du delai de distance, lor-qu'il y a lieu, et il 18 jugera toutes affaires cesaant es ,
Article 14.- Le jugement sera rendu, en dernier ressort, ~ l'audience meme au plus
tard, dans les vinct-quatre heures. Le juge veillera a son execution immediate s'il
n'y a pas de pourvoi.
Extrait des motifs et du dispositif de ce jugement sera adreese, sans frais
par Ie greffier du Tribunal de Paix, dans les trois jours, au commandant militaire du
eous-district, A l'Inspecteur des Ccntributions, ~ l'Agronome ou a l'Agent agricole,
selon Ie cas.
Une expedition complete leur sera remise, en outre, sans frais, dans les trois
jours, s'ils Ie requierent.
Article 15.- 5i Ie prevenu ne comparait pas, i1 sera juge par defaut. 11 pourra
former opposition par declaration au bas de l'acte d'execution. Catte opposition sera
renouvelee, dans les quarante-huit heures, par acta notifie tant ~ l' agent qui a;.:ra
dresse le proces-verbal de contravention qu'au greffe, avec citation ~ cet agent de
comparaltre dans les vingt-quatre heures, outre Ie e~~': de distance, lorsqu'il y a
lieu.
Si l'opposant ne comparait pas, son opposition sera reputee non avenue et Ie
jugement sera execute comme i1 est dit ci-dessus.
Article 16.- La procedure prevenue aux articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus sera
:PPliquee egalement pour toute contravention aux lois, arr~tes et reglements re1atifs
1'agriculture, A l'elevate et au commerce interieur des denr6es d'exportation.
~rticle 17.- Toute contravention au present d6cret-loi sera punie d'une amende de
~ 30 ~ourdes ou d'un emprisonnement de 1 ~ 30 jours.
En oas de recidive, Ie contrevenant sera puni des deux peines ~ la fois.
Artiol e 18.- Le ~aximum des peines prevues a l'article precedent sera applique,
la contravent~on a ete commise par un agent de police agricole, un pre pose des
• i tributions ou tout autrG fonctionnaire de l'Etat ou des Communes. Il sera double
Con
• "d"~ve.
oas de rec~
5'i1 s'ag~t d'un officier de police rurale, il sera en outre~ puni, conformement
aUX reg1ements de la Garde et au manuel de justice mili~aire.
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Artiol e 19.- Sera cons i der-c aussi comme infraction au present decret-loi et puni
oomme tel, Ie fait de n'avoir pas exocute dans le delai fixe, la ou les obligations
~ auraient ete imposees par le S~N.P.A. & E.R. dans les autorisations prevues aux
articles 1,2 et 3 ci-dessus.
Article 20.- t'agent de police aericole qui sera reconnu coupable, par omission
ou negligenoe, de l'inexecution des obligations qui lui sont devolues par l'artic1e 9
du present decret-loi, sera frappG, par ses chefs hierarchiques, d'une amende qui ne
pourre etre inferieure a 10 gourdes ni superieure au montant de son salaire, independamment de toutes autros mesures disciplinaires , s'il y a lieu.
S'il s 'agit dt un officier de police r-ur-e.l e , i l sera puni comme il est dit a
l'article 18 ci-dessus.
Article 21.- Le present decret-loi n'abroge ni ne modifie en rien Ia loi du
3 Fevricr 1926 sur 1es for~ts reservees. II abroge toutea autres lois ou dispositions
do lois qui lui sont contraires, notamment la Lo i du 27 Mai 1936 et 1 'Arrete du
10 Janvier 1933.
Article 22.- Le present decret-loi sera publie et executp a 'a diligence des Secretaires d'Etat des Finances, de l'Intericur, de l'Agriculture ct de la Justice, chacun
en ce qui Ie concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 23 juin 1937, an 134eme de
l'Indepcndanoe et an IIIeme de la Liberation et de la Restauration
STElnO VINCENT
Iar Ie President:
Le Secretaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secr6taire d'Etat de l'Interieur: F.DUVIGNEAUD
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secretaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Par autorisation du Comite Permanent de l'Assemblee Nationale:
Le President du Comite Permanent de l'Assemblee NationalE: Ls. S. ZEPEIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que 1e D6cret-loi ci-dessus soit rev~tu
U Sceau de la Republique, imprime, publie et execute.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 23 Juin 1937, an 134eme de l'Independance et an lIIe de la Liberation et de la Restauration.
d
STE:NIO VINC:El>JT
Par Ie President:
Le Secrftaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l' Agricul ture et du Travail: AUGUSTE TlfRNIER
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secr6taire d'Etat des Finances et
des Relations Erleriellres: GEORGES N. LEGER
Le SecrLtairc d'Etat des Travaux Publics
et du Commerce: A. TOVAR
Le Secretaire d'Etat de la Justice et des Cultes: O. CHARLES