(2020-03-11) Dekrè sou lòd pwofesyonèl yo
Rezime — Dekrè sou lòd pwofesyonèl yo, ki fikse kijan yon pwofesyon reglemante ka konstitye yon lòd, pouvwa lòd la sou admisyon ak disiplin, ak rapò li ak Leta.
Deskripsyon Konple
Lòd pwofesyonèl gouvènen antre nan dwa, medsin, jeni ak kontablite an Ayiti. Siyen 11 mas 2020, pibliye nan Le Moniteur, 175e ane, Espesyal No 20, 7 out 2020.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
\
à A VE ) D À
k ‘D Œ'Q | /
LCA L'LA.
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
A
175° Année — Spécial N° 20 PORT-AU-PRINCE | Vendredi 7 Août 2020
|
DÉCRET
+ DÉCRET SUR LES ORDRES PROFESSIONNELS
AVIS
° AVIS DE RECTIFICATION POUR ERREURS MATÉRIELLES
DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE
DU TRANSPORT ROUTIER (ANTR) (Rectification pour erreurs matérielles. Voir Le Moniteur,
175° Année - Spécial N° 18, Vendredi 31 Juillet 2020)
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
| DÉCRET
SUR LES ORDRES PROFESSIONNELS
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment son article 136 :
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionné par le Décret du 31 janvier 2012 :
Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des Ministères à dix-sept (17) ainsi que leur dénomination ;
= —
2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
2
Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées ;
Vu la Loi du 10 avril 2018 portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle :
Vu le Décret-Loi du 9 juillet 1940 règlementant l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-
dentiste, sage-femme :
Vu le Décret du 25 mars 1974 organisant et règlementant l'exercice de la profession d'ingénieur et d’architecte ;
Vu le Décret du 30 mars 1982 réorganisant le système éducatif haïtien ;
° Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département ministériel des Travaux Publics, Transports et
Communications ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie
et des Finances ;
Vu le Décret du 17 août 1987 remplaçant le texte du Décret du 10 novembre 1986 relatif à l’organisation du
Ministère des Affaires Étrangères en vue de doter ledit Ministère d’un cadre juridique répondant mieux aux normes
de la Fonction publique ;
Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural ;
Vu le Décret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de l'Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu le Décret du 19 décembre 1989 modifiant les structures actuelles du Ministère de l'Information et de la
Coordination devenant désormais Ministère de l'Information, de la Culture et de la Coordination ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère
de l'Intérieur ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction publique ;
Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé
Publique et de la Population ;
Vu le Décret du 6 janvier 2016 organisant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ;
Vu l'arrêté du 11 novembre 1983 créant l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés ;
Considérant que les ordres professionnels remplissent une mission de service public en aidant à la professionnalisation |
des jeunes diplômés et en leur permettant de mettre en œuvre, en situation professionnelle, des capacités acquises par
la formation initiale et continue ;
Considérant que la fixation des responsabilités des professionnels et la réglementation de certaines professions et de
certains métiers sont une nécessité de sécurité publique en garantissant à la population l'accès à des professionnels placés
sous le contrôle des instances dépositaires d’une mission de service public :
Be
Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020 << LE MONITEUR >> 3
2222222
| Considérant que l’organisation des professions et des métiers est nécessaire au développement socioéconomique
et à la protection du public et elle constitue, par son ampleur, un impératif de l'aménagement du territoire ;
| Considérant qu'il y a lieu d'organiser les professions et les métiers pour permettre au pays d’avoir des corps de
| métiers en vue de renforcer et d’asseoir la société civile sur des éléments d'intérêt socio-économique tout en assurant
| la reproduction de la démographie professionnelle des différentes filières :
Considérant que le Pouvoir Législatif est. pour le moment, inopérant et qu'il y à alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public :
Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
CHAPITRE I"
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1‘.- Au sens du présent Décret, l’ordre professionnel. l’ordre de la profession, l’ordre de métier ou corps de
métier renvoient à la même signification.
Au sens du présent Décret, une profession réglementée est régie par un organisme qui fixe les critères
d'adhésion, évalue les qualifications et les diplômes et accorde le certificat. le titre ou le permis
d'exercice à ses membres.
Article 2.- L'ordre professionnel est un organisme qui regroupe obligatoirement les professionnels d’un corps de
métier ou d’une profession habilités à exercer le métier ou la profession.
Article 3.- Un ordre professionnel exerce un contrôle sur les activités et les compétences de ses membres afin
d'assurer la protection du public. Il veuille au respect de la déontologie dans l'exercice de la profession.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DE L’ORDRE PROFESSIONNEL
Article 4.- L'ordre professionnel veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence
indispensables à l'exercice de la profession et à l’observation. par tous ses membres, des devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession ou du métier.
Chaque ordre professionnel a un code de déontologie préparé par le Conseil national de l'ordre et
| soumis à la Commission nationale des ordres professionnels et des métiers. Ce code est approuvé par le
Ministre dont la profession ou le métier relève et publié au journal officiel « Le Moniteur » sous la
| forme d’un arrêté ministériel.
Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des professionnels
dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les clients et avec les membres des autres
professions et corps de métiers.
Un ordre national de professionnels assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession
ou du métier. Il en assure la promotion.
2 D LT : LT ;
4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
ST
Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants
droit.
Il s'assure que les professionnels participent à des sessions de formation continue pour mettre à jour
leurs connaissances. leur pratique et leur savoir-faire.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre en charge de l'exercice de la
profession ou du métier. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats.
les associations d'étudiants en lien direct avec la profession ou le métier et toute association agréée
d'usagers.
En coordination avec l'autorité ministérielle concernée, l’ordre national de professionnels participe à
la diffusion des règles de bonnes pratiques auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces
pratiques.
Il participe au suivi de la démographie de la profession, à la production de données statistiques
homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins du pays
tant au niveau départemental que communal.
Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils communaux. des conseils départementaux et
du conseil national de l’ordre.
CHAPITRE III
CONSEILS COMMUNAUX
Article 5.- Le conseil communal de l’ordre. placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan communal,
les missions définies à l'article 3. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la
commune ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un client et un professionnel ou
entre professionnels.
Article 6.- Le conseil communal est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre (4) ans.
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux (2) ans. comme suit :
1. les représentants des professionnels de la filière professionnelle considérée relevant du secteur
public sont élus par les professionnels inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
2. les représentants des professionnels de la filière professionnelle considérée qui sont des salariés du
secteur privé sont élus par les professionnels inscrits au tableau et salariés du secteur privé;
3. les représentants des professionnels de la filière professionnelle considérée exerçant à titre libéral
sont élus par les professionnels inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
Le conseil communal élit en son sein son président tous les deux (2) ans après renouvellement de la
moitié du conseil.
Article 7.- Le nombre des membres de chaque conseil communal est fixé par voie réglementaire compte tenu du
nombre de professionnels inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois (3) catégories de
représentants mentionnées à l’article 6 ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des
sièges au sein du conseil communal.
Article 8.- Les inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les membres du conseil communal ou à procéder au
remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins
ee
Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020 << LE MONITEUR >> 5
1222222222
du président du conseil communal en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil
national de l’ordre. les frais restant à la charge du conseil communal intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les professionnels de la filière de la
commune et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux (2) mois avant la date fixée pour les élections.
Le vote s'effectue sur place. par correspondance ou par voie électronique.
| Article 9.- Les conseils communaux de l’ordre professionnel de la filière considérée tiennent séance avec les
conseils communaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux
professions intéressées.
CHAPITRE IV
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Article 10.- Le conseil départemental, placé sous le contrôle du conseil national. remplit, sur le plan départemental,
les missions définies à l’article 3. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le
département ainsi que la coordination des conseils communaux.
Il étudie les projets. propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes
de l'Etat sur le plan départemental. Il est consulté sur le plan de développement de la formation
professionnelle initié par les pouvoirs publics au niveau du département avant l'approbation de ce plan
par les instances concernées.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d’infirmité du professionnel ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut. en ce cas. se réunir
en formation restreinte.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
Article 11.- Les décisions des conseils départementaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession
peuvent faire l’objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national de l’ordre professionnel en
question.
Article 12.- Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre (4) ans,
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux (2) ans, comme suit :
1. les représentants départementaux des professionnels de la filière professionnelle considérée relevant
du secteur public sont élus par les représentants départementaux des professionnels relevant du
secteur public;
| 2. les représentants départementaux des professionnels de la filière professionnelle considérée qui
sont des salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du
| secteur privé ;
3. les représentants départementaux des professionnels de la filière professionnelle considérée exerçant
à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des professionnels exerçant à titre
libéral.
Article 13.- Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux (2) ans après renouvellement de la
moitié du conseil.
_—
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
SE Sn ee |
Article 14.- L'arrêté établissant le code déontologique de la profession ou du métier fixe le nombre des membres de
chaque conseil départemental, compte tenu du nombre de professionnels inscrits au dernier tableau
publié par l’ordre professionnel de la filière considérée. Aucune des trois catégories de représentants
mentionnées à l’article 12 ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein
du conseil départemental.
Article 15.- Lorsque les membres d’un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner.
le délégué, représentant du pouvoir exécutif dans le département. sur proposition du conseil national de
l’ordre. peut. par arrêté. prononcer la dissolution du conseil départemental. Il nomme dans ce cas un
comité intérimaire de gestion de trois (3) à cinq (5) membres suivant l'importance numérique du
conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, ce comité assure la gestion |
des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
Article 16.- En cas de démission de tous les membres du conseil, un comité intérimaire de gestion est nommé dans
les conditions fixées à l’article 15.
Article 17.- Le conseil départemental comprend une chambre disciplinaire de première instance.
Article 18.- Les conseils départementaux d’un ordre professionnel d'une filière professionnelle peuvent tenir séance
avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l'examen
des questions communes aux professions intéressées.
CHAPITRE V
CONSEIL NATIONAL
Article 19.- Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article 3. Il élabore
le code de déontologie qu’il soumet au Ministère dont relève la filière professionnelle pour les suites
nécessaires. Il veille à l'observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des
règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre chargé
de la filière.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, y compris en cas de
menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à la profession.
Le conseil national est assisté par un haut fonctionnaire ayant pour titre commissaire professionnel et
avec voix délibérative, nommé par le ministre dont relève la filière ; au besoin. un ou plusieurs suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Le commissaire professionnel veille au respect des normes
professionnelles et principes déontologiques applicables à la profession.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. |
Article 20.- Le conseil nätional fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre pour toute personne inscrite
au tableau.
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires. La cotisation est obligatoire.
Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la
profession ainsi que des œuvres d'entraide.
Il contrôle la gestion des conseils départementaux et communaux. Il est préalablement informé de la
création de ces derniers, lesquels lui rendent compte de la gestion de tous les organismes qui en dépendent.
LE
Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020 << LE MONITEUR >> 7
RP
Article 21.- Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans,
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
1. les représentants nationaux des professionnels de la filière considérée relevant du secteur public
sont élus par les représentants départementaux des professionnels relevant du secteur public :
| 2. les représentants nationaux des professionnels du secteur privé de la filière considérée sont élus
| par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
| 3. les représentants nationaux des professionnels de la filière considérée exerçant à titre libéral sont
élus par les représentants départementaux des professionnels exerçant à titre libéral.
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié
du conseil.
Article 22.- Un arrêté du représentant du Pouvoir Exécutif du département dans lequel se trouve le siège social du
conseil national fixe le nombre des membres du conseil, compte tenu du nombre de professionnels de
la branche inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants mentionnées
à l’article 21 ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil
national.
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner,
sa dissolution est prononcée par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
de la profession.
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le Ministre
chargé de la profession nomme un comité intérimaire de gestion de cinq (5) membres. Ce comité
organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Il règle les affaires courantes, assure les fonctions
qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux
en application du code de déontologie.
Article 23.- Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel
des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.
Le conseil national de l’ordre respecte les principes de bonne gouvernance dans la gestion des affaires
de l’ordre.
Le conseil national de l’ordre d’une filière professionnelle considérée peut tenir séance avec les conseils
nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions
intéressées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24.- Nul ne peut exercer une profession réglementée ou un métier réglementé s’il n’a pas satisfait à l'obligation
prévue par la Loi et les règlements et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre de la profession ou du
métier.
Article 25.- Le conseil départemental de l’ordre professionnel de la filière considérée refuse l'inscription au tableau
de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession
ou du métier, s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en Haïti
ou à l'étranger, ou s'il est frappé d’une suspension prononcée conformément à la Loi.
__ ES
8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
I
CHAPITRE VII
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES D'EXERCICE EXCLUSIF
Article 26.- Nul ne peut, de quelque façon, prétendre être avocat, notaire. médecin, dentiste, pharmacien.
ophtalmologue, opticien, médecin vétérinaire, agronome. architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre.
contremaître, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue
en électrophysiologie médicale, chirurgien. diplomate, professeur d'université, opticien d'ordonnances,
orthophoniste, expert en éducation ou en formation, infirmière ou infirmier, urbaniste, traducteur
agréé, huissier de justice, géologue, psychologue, puériculteur ou puéricultrice et expert comptable
agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l’est, ou
s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée
aux membres d'un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner
lieu de croire qu'il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et d’un diplôme ou d'un
titre académique approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf
si la Loi le permet.
CHAPITRE VII
COMMISSION NATIONALE
DES ORDRES PROFESSIONNELS ET DES MÉTIERS
Article 27.- Il est créé une Commission nationale des ordres professionnels et des métiers.
Article 28.- La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers jouit de l'autonomie administrative
et financière.
Article 29.- La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers est placée sous l'autorité du Premier
Ministre.
Article 30.- La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers est composée de cinq (5) membres
qualifiés nommés par arrêté du Premier Ministre.
Article 31.- La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers a pour fonction de veiller à ce que
chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, elle peut, notamment, en collaboration avec
chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en
application du présent Décret et. le cas échéant, de la Loi ou du règlement le constituant en ordre
professionnel.
La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers suggère, lorsqu'elle le juge opportun,
la constitution de nouveaux ordres. la fusion ou la dissolution d'ordres existants, l'intégration d’un
groupe de personnes à un ordre.
Article 32.- La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers, à l’égard du public, a la responsabilité
de le renseigner sur le système professionnel, de lui assurer des voies d'expression et d'accueillir ses
commentaires afin de faciliter une meilleure compréhension des mécanismes de protection du public.
La Commission nationale des ordres professionnels et des métiers vérifie le fonctionnement des divers
mécanismes de protection du public mis en place au sein de chaque ordre et veille à leur application
efficace.
Elle s'assure que les ordres détiennent et utilisent les moyens nécessaires à l'exécution de leur mandat
de protection du public.
|
Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020 << LE MONITEUR >> 9
122222222222
Elle veille à ce que le public soit informé adéquatement de ses droits et des recours mis à sa disposition
par les ordres conformément à la Loi.
Elle veille à l'adaptation périodique de l'encadrement juridique du système professionnel et conseille
le gouvernement sur les orientations permettant son amélioration continue.
Elle s’assure qu'un représentant des associations de consommateurs siège avec voix délibérative au sein
» du conseil national de chaque ordre professionnel dument constitué.
Elle reçoit et traite les demandes d'intervention des personnes en fournissant à ces personnes les
À renseignements nécessaires afin qu’elles aient une bonne compréhension de leur situation et les oriente
vers les mécanismes du système professionnel.
Elle favorise une communication utile entre le citoyen et l'instance de l’ordre concerné.
Elle S’assure que les ordres professionnels remplissent leurs obligations d'encadrement des étudiants de
leurs filières professionnelles et offrent des stages de formation et d'adaptation professionnelle pour les
étudiants de leurs filières respectives.
Elle veille à la mise en application de la législation sur les professions et les métiers.
Elle rédige un rapport annuel sur l'évolution des professions et des métiers. Une copie de ce rapport est
adressée au Président de la République. au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale.
Article 33.- Les ressources financières de la Commission nationale des ordres professionnels et des métiers
proviennent :
1. du Budget de la République ;
2. des dons, subventions et contributions éventuelles de toute personne physique ou morale ;
3. de tous autres moyens jugés conformes aux Lois de la République.
Article 34.- Les ressources financières de la Commission nationale des ordres professionnels et des métiers servent
uniquement à l’accomplissement de sa mission et à l'exercice de ses attributions. Elles sont gérées
conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 35.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des ordres professionnels
et des métiers sont fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 36.- À partir de la publication du présent Décret, les professions réglementées d'exercice exclusif disposent
| d’un délai de six (6) mois pour constituer leurs ordres professionnels respectifs. Lesdits ordres proposent
au Ministère dont ils relèvent leurs statuts et leurs codes déontologiques élaborés dans le respect des
Lois et règlements.
Article 37.- Hormis la profession d'avocat, le présent Décret complète le dispositif législatif et réglementaire des
professions et des métiers déjà réglementés, notamment le Décret-Loi du 9 juillet 1940 règlementant
l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste. sage-femme, le Décret du
25 mars 1974 organisant et règlementant l'exercice de la profession d'ingénieur et d'architecte et
l’arrêté du 11 novembre 1983 créant l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés.
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
1 SE
Article 38.- Il n’est en rien dérogé aux dispositions du Décret du 29 mars 1979 règlementant la profession d’avocat.
Article 39.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020, An 217° de l'Indépendance.
Par :
VA ! ass Tr. "
24 psp
Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre Joseph JOUTHE
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Joseph JOUTHE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes (q 4 JOSEPH
Fute Connu AA
Le Ministre de la Défense / Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
|
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles SZ |
et du Développement Rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications 4 "4
Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020 << LE MONITEUR >> 11
RES RSR ET ES ME UE EN SE NUM CUP EU LD CENT ONE VUE NN ARE 0e CE DOME COMORES CUS DE CEE EEE EL RSS ETS
lg
| /
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie s Véous COFFY
Le Ministre de l'Environnement Abner SEPTEMBRE
La Ministre du Tourisme Myriam JEAN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a DELILLE
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger Louis Gonzague TT
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL
Le Ministre de l'Éducation Nationale EL
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR
12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 7 Août 2020
RER TE ER LEE UE D SEE CORRE GER ME BCE TRS ARR TR RU DU END SONNR STUNT IN EU VEN ETC UN GONE à OR EU NUE CONNUS NME EEE MU
CA
7,
La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT
La Ministre à la Condition Féminine He 4 7 gs
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
Le Ministre de la Jeunesse. des Sports denis
et de l’Action Civique Max ATTYS
D \k
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel Fr
SE 2 |
AVIS DE RECTIFICATION POUR ERREURS MATÉRIELLES
DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE
DU TRANSPORT ROUTIER (ANTR)
(Voir Le Moniteur, 175° Année - Spécial N° 18, Vendredi 31 Juillet 2020)
Au lieu de lire:
CHAPITRE I"
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prière de lire :
TITRE 1°
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
©Tous droits réservés 2020 |
TU PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141 Tirage :
LA NATIONALES B.P.: 1746 HT 6110, HAITI (WI) e Tél.:(509)4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires
à D'HAITI E-mail : lemoniteur @pressesnationalesdhaiti.ht + Site Web : www.pressesnationalesdhaiti. ht