(1987-08-20) Dekrè ki redefini misyon Konsèy Nasyonal Telekominikasyon
Rezime — Dekrè ki redefini misyon Konsèy Nasyonal Telekominikasyon epi ki fikse atribisyon li sou planifikasyon, reglemantasyon ak kontwòl sèvis telekominikasyon.
Deskripsyon Konple
CONATEL se regilatè telekominikasyon, epi se tèks sa a ki ba li yon wòl reglemantasyon. Pibliye nan Le Moniteur, 142e ane, no 68, 20 out 1987.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAITI
142e Année # 68
Port au Prince, Jeudi 20 Août 1987
Décret redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant ses
attributions en ce qui attrait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de
télécommunication.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI
DECRET
CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT
Henry Namphy, Lieutenant Général FADH
Président
William Regala, Général de Brigade FADH
Luc D. Hector
Membres
Vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution
Vu la proclamation du 7 février 1986 du conseil national de Gouvernement:
Vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la chambre législative:
Vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du conseil national de
gouvernement;
Vu la loi du 7 octobre 1885 sur l’organisation du réseau télégraphique terrestre:
Vu la loi du 2 juin 1920 modifié par celle du 13 juillet 1920 sur l’organisation du département
des travaux publics;
Vu le décret du 8 août 1968 sanctionnant le contrat intervenu entre l’Etat haïtien et M. Normand
Dupré, président de la compagnie de Téléphone CONT NENTAL LTD. et Raymond Roy ayant
pour objet la refonte et la prise en charge du système de télécommunications de la République
d’Haïti.
Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant un organisme dénommé Conseil National des
Télécommunications.
Vu le Décret du 3 octobre 1960 déterminant le budget du dit Conseil.
Vu l’arrêté du 10 novembre 1969 organisant la structure technique et administrative du conseil
national des télécommunications.
Vu l’arrêté du 7 septembre 1976 formant le nouveau Conseil National des Télécommunications.
Vu le Décret en date du 29 novembre 1976 modifiant la structure organique du Conseil National
de Télécommunications.
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat haïtien le monopole des services de
Télécommunications.
Vu la loi en date du 6 septembre 1982 définissant l’administration publique nationale.
Vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut de la Fonction publique haïtienne.
Vu la loi du 18 octobre 1983 modifiant l’organisation du Département des travaux publics,
Transports et communications.
Vu le Décret en date du 31 juillet 1986 créant le commissariat à la promotion nationale et à
l’Administration publique.
Considérant qu’il y a lieu de redéfinir la mission du Conseil National des Télécommunications
dans le contexte de la politique globale de développement et de reconstruction nationale.
Considérant qu’il convient en outre de fixer les attributions de l’organe exécutif du Conseil
National des Télécommunications, en ce qui attrait à la planification la règlementation et le
contrôle des services de télécommunication.
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, Transports et Communications;
Et après délibération en conseil des Ministres:
DECRETE
CHAPITRE 1
STATUT, COMPOSITION, MISSION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL DES
TELECOMMUNICATIONS.
Article 1.- Dès publication du présent décret, le Conseil National des Télécommunications,
communément désigné sous le sigle CONATEL, est l’instance chargée de la définition et de la
conduite de la politique des Télécommunications arrêtée par le Gouvernement de la République.
Article 2.- Le Conseil National des Télécommunications est composé d’un Conseil
d’Administration et d’un organe Exécutif.
Article 3. - Le Conseil National des Télécommunications a pour attributions:
a) De proposer au Gouvernement de la République, les différentes options de politique nationale
en matière de télécommunications, dans la perspective de la mise en place et du développement
rationnel de l’infrastructure des télécommunications sur l’ensemble du territoire national, en
tenant compte des engagements du pays sur le plan international.
b) D’évaluer pour son adoption Éventuelle le plan de Développement à moyen et long terme des
services de télécommunications proposé par les entreprises d’exploitation.
c) D’analyser les projets de règlements proposés pour l’exploitation des services et
l’établissement des normes techniques de fabrication et/ou d’importation de matériel électrique
et radioélectrique en vue de leur adoption éventuelle.
d) D’analyser les projets de tarification, de taxation et de tous autres frais applicables aux
services de télécommunications en vue des recommandations pertinentes au Gouvernement de la
République.
e) D’évaluer les demandes d’octroi concession pour l’exploitation des services de
télécommunications en vue de recommandations pertinentes au gouvernement de la République.
f) D’arbitrer les différends qui peuvent surgir à l’occasion de contestation ou conflit entre
exploitants et/ou usagers privés ou publics et toutes autres entités utilisant les
télécommunications de quelque type que ce soit à l’intérieur des limites du territoire national.
g) De prendre au nom de l’Etat haïtien les mesures nécessaires pour veiller au respect des
engagements et à l’observance par les Organismes tant privés que publics, des dispositions et la
convention internationale, des télécommunications et des règlements administratifs qui y sont
annexés.
h) De prendre toutes mesures utiles pour la préservation des droits des tiers et de leurs privilèges
vis-à-vis des contrats intervenus entre Etat et ces tiers et organismes privés publics.
CHAPITRE 2
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Articles 4.- Le conseil d’Administration est composé du ministre des travaux publics, transports
et communications et de quatre (4) autres membres intervenant en qualité de conseillers si l’un
ou l’autre des différents saines suivants :
Radiocommunications - Radiodiffusion et Télévision - Téléphonie et Télégraphie – Législation
des Télécommunications
Aménagement du Territoire / Finances publiques
La présidence du conseil est assurée par le Ministre des travaux publics, transports et
communications. Les autres membres sont nommés par arrêté du Chef du pouvoir Exécutif sur
recommandations du Ministre de tutelle.
Le conseil d’administration a pour attributions:
i) D’examiner en vue de leur approbation, les plans et programmes d’action annuels élaborés par
l’organe exécutif ainsi que les budgets y relatifs;
ii) D’apprécier et d’approuver les règlements généraux soumis par l’organe exécutif.
iii) D’examiner et d’entériner les rapports d’activités soumis par l’organe exécutif.
Le conseil se réunit à l’ordinaire une (1) fois par trimestre pour délibérer sur des questions de
politique générale des Télécommunications et toutes autres relevant de sa compétence. Il peut en
outre être convoqué à l’extraordinaire par son président, soit directement, soit sur demande écrite
et motivée d’un conseiller ou du dit Directeur de l’organe exécutif agissant en qualité de
Secrétaire Exécutif du conseil.
En cas d’empêchement, le Ministre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un
fonctionnaire de son Ministère, dûment mandaté.
Le quorum du conseil est constitué par la présence de trois (3) membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, les délibérations sont consignées
dans un procès-verbal daté et signé de tous les membres présents.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
CHAPITRE 3
MISSION ET ATTRIBUTION DE L’ORGANE EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES
TELECOMMUNICATIONS.
Article 5 -. L’organe exécutif, conseil national des télécommunications, est une technique et
administrative jouissant du statut d’organisme public autonome, dotée de la personnalité
juridique et placée sous la tutelle du Ministre des travaux publics, transports et communications.
Article 6.- L’organe exécutif du conseil a pour mission de mettre en application les mesures
prises par ce dernier dans le cadre de ses attributions et de procéder à la planification au contrôle
et à la règlementation du service de télécommunications ayant la politique adoptée par le
Gouvernement de la République.
Article 7.- Les attributions de l’organe exécutif du conseil sont les suivantes:
a) Mettre au point un plan National de développement des télécommunications compatible avec
les objectifs de la politique générale du gouvernement;
b) Élaborer des normes techniques applicables aux équipements de télécommunications
conformément aux caractéristiques et standards internationaux;
c) Assurer la participation de la République d’Haïti aux divers initiations internationales de
Télécommunications;
d) Effectuer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences diélectriques ainsi que l’octroi des
licences et permis d’exploitation;
e) Assurer la coordination de l’assistance technique externe en ce qui concerne les
télécommunications;
f) Étudier les futures réseaux télécommunications en fonction de leurs applications pratiques sur
le plan social et émettre les recommandations pertinentes au conseil d’administration;
g) Veiller à l’application des prescriptions de la loi sur les télécommunications ainsi que des
normes ou caractéristiques établies dans le cadre de la règlementation des différents services;
h) Informer le gouvernement de la république, par l’intermédiaire du Ministre de tutelle, à
propos de la suspension, de la caducité ou de la fin des concessions de services de
télécommunications;
i) Entretenir des relations avec les organismes internationaux spécialisés dans le domaine des
télécommunications;
j) Participer à tous projets de traités, de conventions ou d’accords internationaux en rapport avec
les télécommunications
CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE EXECUTIF DU
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS.
Article 8.- L’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications comporte:
- Une Direction Générale
- Une Direction Technique
- Une Direction Administrative
SECTION VI.1
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 9.- La direction Générale est chargée de la coordination et de la supervision de toutes les
activités incombant à l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications.
Article 10.- Elle est placée sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un spécialiste ayant les
compétences requises dans le domaine des télécommunications et qui porte le titre de Directeur
Général. Il est nommé par commission du Président de la République sur recommandation du
Ministre de tutelle.
Article 11.- les attributions du Directeur Général sont les suivantes:
a) Assurer le secrétariat exécutif du conseil;
b) Assurer la gestion de l’organe exécutif du CONATEL et la mise en application des mesures
prises par le Conseil ;
c) Préparer et soumettre à l’approbation du conseil les plans, programmes et budgets du
CONATEL;
d) Présenter au Conseil un rapport trimestriel des activités du CONATEL et en état détaillé des
comptes de l’organisme;
e) Soumettre à l’approbation du Ministre de tutelle les projets de nomination, de promotion et de
révocation des différents membres du personnel;
f) Signer la correspondance générale;
g) Préparer les projets de règlements intérieurs;
h) Représenter le CONATEL dans ses rapports avec les tiers, tant au niveau national
qu’international et signer pour compte du gouvernement tous accords, contrats ou conventions ;
i) Établir la coordination administrative avec les organismes publics ou privés de sous-secteur
Télécommunications;
j) Effectuer la coordination de l’assistance externe dans le domaine des Télécommunications et
la coopération avec les institutions internationales spécialisées;
k) Soumettre à l’appréciation du conseil les alternatives de politique générale de développement
du sous-secteur Télécommunications;
l) Déléguer en cas d’empêchement, tout partie de ses pouvoirs à l’un des deux autres Directeurs
sur approbation du Ministre de tutelle;
m) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la loi.
Articles 12.- Le Directeur Général représente le CONATEL en justice et est assisté d’un Avocat
Conseil. Ce dernier examine la conformité aux lois des accords, réglementations, contrats ou
conventions de Télécommunications. Le Directeur Général peut être également assisté de
consultants techniques nationaux ou étrangers et de toute autre structure nécessaire à l’exercice
de ses fonctions.
SECTION VI. 2
DE LA DIRECTION TECHNIQUE
Article 13.- La Direction Technique est assurée par un ingénieur ou un spécialiste ayant les
compétences requises dans le domaine des Télécommunications et qui est nommé par
commission du président de la République, sur recommandation du Ministre de tutelle.
Article 14.- Le Directeur technique a la responsabilité de la gestion des services suivants:
- le service de gestion de fréquences.
- Le service de planification et d’homologation
Article 15.- Sous la supervision du Directeur technique, le service de gestion des fréquences
exerce les attributions suivantes:
a) Orientation et planification à long terme de la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques au niveau national.
b) Attribution des fréquences nationales établissement de la règlementation des services de
radiocommunications;
c) Assignation des fréquences;
d) Émission et délivrance des licences et autorisations d’utiliser les radiocommunications;
e) Relations internationales dans le contexte de la gestion du spectre;
f) Définition de normes techniques et mise en place de moyens d’appui technique;
g) Tenue à jour des fichiers;
h) Inspection des installations du spectre.
i) Contrôle de l’utilisation du spectre.
Article 16.- Le service de planification et d’homologation est chargé du contrôle et de
l’évaluation de la planification et du développement du sous-secteur et assure la liaison au niveau
de l’exploitation entre l’organe exécutif du CONATEL et les entreprises privées et publiques
fournisseuses des services. Plus spécifiquement, il entreprend les tâches suivantes:
a) La collecte, le maintien et le traitement des données statistiques, techniques et financières des
organismes d’exploitation;
b) L’établissement des normes techniques d’exploitation des différents services et de la
règlementation y relative.
c) L’établissement des normes standard et caractéristiques du matériel et de l’équipement des
télécommunications dans le cadre du développement intégré des services.
d) L’évaluation de toute proposition de réaménagement de tarifs de télécommunications.
e) Le contrôle technique de la cohérence et de la conformité des plans et des projets en fonction
des normes et caractéristiques définies dans le plan Directeur des Télécommunications.
f) L’élaboration du plan de développement du CONATEL.
g) Le contrôle et l’évaluation des programmes nationaux de formation technique en fonction des
besoins du sous-secteur.
h) L’élaboration d’une planification régionale en ce qui attrait à la définition et à la classification
des zones de taxation locale pour les services de Télécommunications.
SECTION IV. 3
DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE
Article 17.- La Direction Administrative est assurée par un spécialiste de la gestion
administrative et comptable nommé par commission du Président de la République sur
recommandation du Ministre de tutelle.
Article 18.- Elle exerce les attributions suivantes:
a) La coordination des activités administratives de l’organe exécutif du CONATEL.
b) La gestion des ressources humaines de l’organisme.
c) La gestion comptable des budgets de fonctionnement et de développement et de toutes
autres ressources financières de l’organisme.
d) l’acquisition et la gestion des biens et équipements du CONATEL.
e) La tenue des archives de la documentation et de la bibliothèque.
f) L’élaboration de rapports conjointement avec le Directeur Général.
Article 19.- La direction Administrative comprend:
- Le service du personnel, de la représentation et des Archives,
- Le service de la comptabilité.
SECTION VI. 4
DES STRUCTURES D’APPUI
Article 20.- Les Directions sont assistées du personnel d’appui nécessaire à l’exécution de leur
mission respective. Les exercices sont subdivisés en section, dont l’organisation et le
fonctionnement sont déterminés par les règlements des services supérieurs.
CHAPITRE V
DES
SERVICES
FINANCIERES
TELECOMMUNICATIONS
DU
CONSEIL
NATIONAL
DES
Article 21.- Les ressources financières du Conseil National des Télécommunications sont
constituées par:
- Les Dotations prévues au budget général de la République, ainsi que les Dons, subventions et
emprunts provenant des institutions nationales intéressées au Développement des
Télécommunications.
- 25% des redevances provenant de l’homologation d’équipements et matériels de
télécommunications et des concessions et autres formes d’autorisation.
- Les valeurs prévues aux termes du présent article serviront à couvrir les frais de
fonctionnement et la mise en place de l’équipement de contrôle nécessaire à l’organisme.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
Article 22.- Le présent décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.
Donné au Palais National, Port-au-Prince, le 10 Juin 1987 An 184ème de l’indépendance.
Henry NAMPHY
Lieutenant- Général, FAD’H
Président
Williams REGALA
Général de Brigade, FAD’H
Membre
Me Luc D. HECTOR
Membre
Par le Conseil National de Gouvernement.
Le ministre des Travaux Publics, Transports et Communications:
Ing. Jacques JOACHIN
Colonel FAD’H
Le Ministre de l’intérieur et de la défense Nationale:
Williams REGALA,
Général de Brigade, FAD’H
Le Ministre de la Justice
Me François ST-FLEUR
Le Ministre de l’Économie et des Finances:
Leslie DELATOUR
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie:
Mario CELESTIN
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes:
Hérard ABRAHAM
Colonel FAD’H
Le Ministre de l’Information et de la Coordination:
Ing. Jacques LORTHE
Le Ministre de l’Agriculture des ressources Naturelles et du Développement Rural:
Agr. Gustave MENAGER;
Le Ministre de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports;
Patrice DALENCOUR.