République d'Haïti
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Décret du 18 mars 1968 dénommant Parcs Nationaux et Sites Naturels toutes étendues de terres, boisées ou non, sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels

Décret du 18 mars 1968 dénommant Parcs Nationaux et Sites Naturels toutes étendues de terres, boisées ou non, sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels

Présidence de la République d'Haïti 1968-03-18 4 pages
Résumé — Le décret qui a créé la catégorie haïtienne de parc national, étendant la protection au-delà de la forêt à toute étendue de terre portant un monument historique ou naturel et prévoyant une caisse nationale pour la préservation des sites naturels.
Constats Clés
Description Complète

Le décret du 18 mars 1968, publié au Moniteur no 23 du même jour sous François Duvalier.

Le préambule formule tôt, en droit haïtien, un raisonnement écosystémique : la forêt joue un rôle de premier plan dans l'équilibre social et physique du milieu et constitue une richesse inestimable pour le bien-être des populations urbaines et rurales ; il convient de la protéger afin de préserver les rapports entre le milieu vivant et le milieu physique ; et il y a lieu, à cette fin, de mettre l'accent sur les engagements internationaux, notamment la 26e résolution de la VIe session de la Conférence de la FAO de novembre 1951. Il cite la loi du 8 juillet 1921 sur la reconnaissance d'utilité publique, la loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées, les articles 182 à 190 du Code Rural et la loi du 7 mai 1936 sur le bassin de Plaisance et Cerisier.

Le décret est le texte de base de tous les parcs nationaux haïtiens postérieurs, dont le décret de 1983 sur le Morne La Visite et le Macaya et les arrêtés de 2017 créant les parcs de Martissant, Canapé-Vert, Pèlerin et Saut-d'Eau, tous détenus par le corpus. Il prévoit aussi une Caisse Nationale pour la préservation des sites naturels, exemple ancien de financement affecté de la conservation.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1968 — 1968
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Dccret du 1<:\ riar s 1968 deriommarrt "Pares Nat a oriaux'", "Si t e e Naturels" 9 toutes etendues de terres boisees ou pas sur lesquelles Dont etablis des monuments historiques ou naturc1s. Ref: Moniteur no. 23 du Lundi 18 Mars 1968 DECRET Dr FRANCOIS DUVALlER President A Vie de la Republique Vu les articles 22, 48, 66 et 90 de la Cohstitutiotl; Vu la loi du 21 janvier 1926 sur 1a Reconnaissance d'Utilite Publiquej Vu la loi du 3 FeVTier 1921 sur les For@ts Nationales Reservees; Vu les articles 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 et 190 du Code Rural Frangois DUVALIER; Vu la 10i du 7 mai 1936 constituant en zone reservee Ie bassin d'alimentation des sources de Plaisance et Cerisier et declarant 1a dite zone d'uti1ite Publique; Vu Ie Decret de la Chambre Legislative en date du 19 septembre 1967, suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (7eme a1inea), 126, 147, 148, 151, 152, 190, 195 de 1a Constitution; et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir TIxecutif pour lui permettre de prendre jusqut! 1a rentree de la Chambre Legislative Ie deuxieme Lundi d'avril 1968, par Decrets ayant force de Lois toutes les mesures quIll aura jugees necessaires ! la eauvegarde de l'integrite du Territoire National et de la Souverainete de l'EtRt, ! la consolidation de l'ordre et de la Paix, au maintien de la stabilite politique, financiere et economique de la Nation, ! l'approfondissement du bien-~tre des populations, ! la defense des inter~ts ger. eraux de la Republique; Considerant que la forat joue un rOle de premier plan dans l'equilibre social et physique du milieu et constitue une richesse inestimable parmi les reSSOl~ces appeleee ! contribuer au bien-~tre des populations urbaines et ruralesj Considerant qutil convient de la proteger afin de preserver 1es rapports entre 1e milieu vivant et Ie milieu physique; Considerant quIA cette fin i1 y a lieu de mettre I'accent sur les engagements internationaux et nota~ment de la 26eme resolution de la Vleme Session de la Conference de la FAO de novembre 1951 relative aux principes d'economie et de politique forestierej Considerant qulil est du deVOir de ItEtat de prendre toutes mesures necessaires pour favoriser cette politique et faciliter Ie reboisement des zones erodees ou 1a rehabilitation des sites touristiques et historiquesj Sur Ie rapport des Sec~·taires d'Etat de l'Agriculture, dee Ressources Naturel'es et du Developpement Rural, des Finances et des Affaires Economiques t de 1a Justice; ~ apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; Decrete: Article Ler , - Sont de nommes (PAReS :NATIONAUX), (SITE NATURELS) toutes etendues de terres boisees ou pas sur lesquel1es sont etablis des monuments historiques ou naturels, qui, par leur situatiop ou pour des raisons de convenances ou d'utilite pUblique, doivent demeurer intactes et, en aucun cas ou aucune circonstance, ne doivent etre soumises a une exploitation agricole ou forestiere quelconque. Article 2.- Les Pares Nationaux et sites naturels font partie du domaine public et possedent, en consequence, un caract ere inalienable et insaisissable. Article 3.- Les pares nationaux et les sites nature Is seront amenages par Ie Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural et administres conjointement avec l'Office National du Tourisme. Article 4.- Peut devenir (Parc National) ou (Site Naturel): a) Toute etendue de terre sur une superficie d'au moins 5 has. autour des cascades, des chutes d'eau, des sources d'alimentation en eau potable, des sources thermales ou sulfureuses, des grottes ou des monuments nature Is , b) Toute etendue de terre autour des lacs et etangs, sur un rayon d'au moins 200 metres a partir de leur pourtour; c) Toute etendue de terre destinee a proteger et a conserver la faune et la flore nationales, ainsi que des objets d'interet historique, geologique, scientifique, touristiqueArticle 5.- Il est institue dans chaque Departement une commission ohargee de la protection des monuments et sites naturels; chaque commission departementale etablit la liste des monuments et sites naturels dont la conservation ou la preservation presente un interet general au point de vue artistique~ historiqu~ scientifique, legendaire ou pittoresque. Les monuments et sites naturels ainsi inventories seront classes. La liste comprendra les lieux et les immeubles. Article 6.- Si La zone decretee (Par-e National) oU-(Site Naturel) appartient en partie ou en totalite a des particuliers, l'expropriation est, de fait, reconnue d'utilite publique. Les particuliers qUi auront des terres enc.Lavee s seront exprOP!"1'ees moyennant Le paiement ou la consignation a leurs ordres d'une juste et prealable indemnitee Article 7.- II sera procede aussitot apres Ie classement de la zone decretee (Parc National), a la reconnaissance, a la delimitation et au bornage de ces terres integrees desormais au domaine pUblic. Article 8.- Lorsqu1il y aura lieu de commencer les operations prescrites a llarticle 7, elles seront annoneees 2 mois a l'avance au plus par un communique conjoint des Secretaires d'Etat de llAgriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural, des Finances et des Affaires Economiques et de la Justice, ce Communique indiquera Ie jour fixe pour Ie commencement des operations. Article 9.- Un delai de 90 jours francs est accorde aux proprietaires riverains des terres soumises au regime de Pares Nationaux et des Sites Naturels, de terres enclavees, pour deposer a llAdministration Generale des Contributions contre recepisse, les plans, titres et ... / ... documents que l conques t':tablissant leurs dro'it s de propriete. Article 10.- Le proces-verbal de reconnaissance et de delimitation sera immediatement cadastre par ItAdministration Generale des Contributions et depose au Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpe ment Rural. II o~ sera donne avis par communique des Secretaires d'Etat de 1 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural, des Finances et des Affaires Economiques. Les interesses pourront en prendre connaissance et formuler leur opposition dans un delai de 6 mois ~ partir de la promulgation de ce communique. Article 11.- Si, a Itexpiration du delai de 6 mois, i1 nta ete produit aucune reclamation par les proprietaires contre Ie proces-verbal de reccnnaissanoe et de delimitation, ltoperation sera definitive. Article 12.- L'Administration Generale des Contributirns ~ocedera dans 1es trois (3) mois suivants au bornage et a Ia delimitation des aires, en presence ou en l'absence des interesses qui seront avises par communique et par citation par les tribunaux de Paix de In Juridiction. Article 13.- La separation ou la delimitation sera effectuee par des bornes en beton de 2 metres de haut, distancees au plus de 20 metres. Le Departement des Finances, Ie Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural et la Direction de l'Office National du Tourisme, supporteront conjointement les frais de bornage at de delimitation. Article 14.- Sont d'ores et dej~ declares (Pares Nationaux et Sites Naturels) les aires ci-dessous designees: a) In superficie minimum de 10 has entourant les sources Puantee , commune de Port-au-Prince. b) la superficie minimum de 20 has entourant les Sources Chaudes, commune de Anse-Rouge. c) la portion minimum de 10 has entourant les sources Cerisier, Plaisance, commune de Pet ion-Ville. d) la portion minimum de 5 has entourant Ie Fort Mercredi~ commune de Port-au-Prince. e) la superficie minimum de 9 has entourant les Forts Jacques et Alexandre, commune de pation-Vi1le. f) la portion de 250 has au minimum entourant la Citadelle commune de :Milot. g) la portion de terre autour du lac de Peligre, sur un rayon de 200 metres, commune de Mirebalais. j Article 15.- En vue de preserver dans leur etat les pares, monuments et sites, i1 est cree une Caisse Nationale alimentee par les credits budgetaires, 1es dons, les produits des tarifs etablis pour les visites ou les excursions. Article 16.- Le prfsent decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois, tous Decrets ou dispositions de Decrets qui lui sont contraires et sera publie et execute ~ la diligenge des Secrctaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du neveloppement Rural, des Finances et des Affaires Economiques et de la Justice, chacun en ce qui Le concerne. Donne a~ Palais National, de l'Independance. ~ Port-au-Prince, Ie 18 Mars 1968, An 165eme Par Ie President: Dr. FRfillCOIS DUVALIER Le Secretaire d' Etat de l' ligriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural: LOUIS BL.tiNCHET Le Secretaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: CLOVIS M.DESINOR Le Secr6taire d'Etat de la Justice: SIMON DESVARIEUX Le Secretaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: LEBERT JEAN-pIERRE Le Secretaire d'Etat de La Sante Publique et de la Population: Dr. FRITZ AUDOUIN Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: LIDNCE VIAUD Le Secretaire d'Etat de la Coordination et de !'Information: p~mL BLilNCHEr Le Secrctaire d'Etat des Affaires Etrangeres et des Cultes: RENE CHiillL:rr1ERS Le Secrctaire d' Etat des Iiffaires Sociales: MAX A. ANTOINE Le Secrctaire d'Etat de l'Interielrr et de la Defense Nationale Dr. ,UmELE A. JOSEPH Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Com~unications: RAOUL LESPINl~SE

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, Décret du 18 mars 1968 dénommant Parcs Nationaux et Sites Naturels toutes étendues de terres, boisées ou non, sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

Titulaire des droits
Government of Haiti