Description Complète
La décision réglementaire OE-CNT-DEC-20220001 du 31 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avril 2022, est la règle haïtienne actuelle sur les interférences radioélectriques préjudiciables. À la différence des autres instruments CONATEL de ce lot, il s'agit d'une publication autonome et non d'un scan du journal officiel.
Elle vise le décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des télécommunications, le décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du CONATEL, le décret du 26 juin 1987 sur la taxation des fréquences, le décret du 13 janvier 1978 sur le droit de licence, et le règlement des radiocommunications de l'UIT.
L'article 4 interdit d'utiliser, dans les eaux territoriales ou l'espace aérien haïtiens, un émetteur installé à bord d'un aéronef ou d'un navire de quelque pavillon que ce soit pouvant causer des interférences dans le spectre des radiocommunications sur le territoire haïtien. L'article 5 oblige tout opérateur ayant connaissance d'une interférence causée à ses équipements à la signaler sans délai au CONATEL par la méthode que celui-ci aura déterminée. L'article 6 impose au CONATEL de notifier l'entité responsable une fois identifiée, et à celle-ci de prendre immédiatement les mesures correctives. L'article 7 impose la cessation immédiate de toute émission lorsque l'interférence se produit dans une bande utilisée par les services aéronautiques, maritimes, médicaux, d'urgence ou de sécurité publique dûment autorisés. L'article 8 fait du CONATEL l'arbitre des différends sur les interférences entre titulaires de concessions, de licences ou d'autorisations.
Les sanctions commencent à l'article 9 : cent mille à cinq cent mille gourdes dès la source déterminée. L'article 10 ajoute une amende journalière de cinq mille à vingt mille gourdes à partir du jour du constat jusqu'à la disparition de l'infraction, et au-delà de trente jours le CONATEL demande la suspension de la concession ou prononce la suspension du permis d'exploitation pour trois à six mois, sans interrompre l'amende journalière. L'article 11 suspend pour trois mois la certification d'un technicien après quatre cas d'interférences relevés en un an sur des stations installées ou entretenues par lui, suspension levable contre cent cinquante mille à trois cent mille gourdes par cas constaté. L'article 12 porte la sanction d'une installation non conforme, par négligence ou volontairement, à trois cent mille à six cent mille gourdes avec une amende journalière de dix mille à quarante mille, et à soixante-dix mille à cent cinquante mille gourdes pour le technicien. L'article 13 prévoit la saisie des équipements et les poursuites lorsque la station à l'origine n'est pas autorisée. L'article 14 règle la force majeure, vingt-quatre heures pour mettre fin aux interférences qui n'affectent pas les services d'urgence, médicaux ou de sécurité publique et extinction immédiate lorsqu'elles les affectent, et écarte les conséquences socio-économiques comme justification. L'article 15 double la sanction en cas de récidive, l'article 16 dirige les montants vers la Direction Générale des Impôts, et l'article 17 suspend l'autorisation ou la certification lorsqu'une amende reste impayée quarante-cinq jours. L'article 18 exempte les interférences causées pour assurer la sécurité d'un navire ou d'un aéronef en détresse ou pour faire face à une situation d'urgence mettant des personnes en danger, à charge pour l'exploitant de résoudre le problème une fois l'urgence dissipée, et l'article 19 met la preuve d'un tel cas à la charge de celui qui a provoqué les interférences.
Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
DECISION REGLEMENT AIRE
# OE-CNT-DEC-20220001
DE L'ORGANE EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS
(CONATEL)
FIXANT LES SANCTIONS EN CAS D’INTERFERENCES PREJUDICIABLES AFFECTANT
LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État Haïtien le monopole des services de
télécommunications ;
Vu le Décret du 10 Juin 1987 redéfinissant la mission du CONATEL et fixant ses attributions en ce
qui a trait à la planification, à la réglementation et au contrôle des services de télécommunications,
notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ;
Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de
taxation pour l’utilisation des fréquences ;
Vu le Décret du 13 janvier 1978 complétant et unifiant la législation sur le droit de licence ;
Vu le règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications
(UIT) ;
Vu les Contrats de concession liant l’Etat haïtien aux opérateurs de réseaux et services de
télécommunications et toute autre autorisation accordée pour l’exploitation de stations
radioélectriques ou des services de radiocommunications ;
Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du décret du 10 juin 1987 dotent l'Organe Exécutif
du CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications, d'un
pouvoir réglementaire spécifique, limité à son champ d'intervention, et qu'en conséquence toute règle
ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cet Organisme autonome d’Etat devra être
placée dans le registre de la réglementation dudit secteur ;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du décret du 12 octobre 1977 confèrent
au CONATEL le droit de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires
des services de télécommunications ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies
aux articles 147 et 148 du susdit décret, de même que le mode de perception est défini aux articles
149, 150 et 151 du même décret ;
À
ss
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Considérant que le spectre des fréquences radioélectriques, indispensable à l’exploitation des
systèmes de radiocommunications doit être utilisé dans un environnement radioélectrique exempt de
toute interférence ou brouillage préjudiciable, et qu’il revient au CONATEL d’en assurer la gestion
et la réglementation ;
Considérant que les interférences préjudiciables dégradent la qualité de transmission et
compromettent le fonctionnement des services de radiocommunications avec de graves
conséquences sur le trafic aérien, sur la navigation maritime, sur les services de sécurité publique,
sur les équipements médicaux et tout autre équipement de radiocommunications.
Considérant qu’une pratique de non-respect des conditions d’assignation des fréquences s’est
installée chez certains titulaires d’autorisation d’exploitation de services de radiocommunications ou
de stations radioélectriques qui, sans autorisation, augmentent de manière irresponsable la puissance
de leurs émetteurs, perturbant le trafic aérien, les services téléphoniques et le fonctionnement de
certains engins motorisés ;
Considérant qu’il se révèle urgent de prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser les services
de télécommunications et protéger les vies et les biens sur l’ensemble du territoire haïtien par la
prévention ou l’élimination des interférences préjudiciables dans les délais appropriés ;
Après en avoir délibéré le 27 janvier 2022. ;
Et après que le présent Règlement a été jugé conforme aux lois de la République ;
L’Organe Exécutif du CONATEL, pleinement habilité à l’effet des présentes, par les articles 3
(alinéas g et h), 6 et 7 du décret du 10 juin 1987,
Adopte la DECISION qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Le présent Règlement a pour objet de fixerles conditions de protection des
communications aéronautiques et maritimes, des services de sécurité publique, des services
médicaux et de tous les services quelconques de radiocommunications contre les interférences ou
brouillages préjudiciables et les sanctions à prendre en pareil cas. Il s’applique à tous les exploitants
des stations radioélectriques de même qu’à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, utilisent un
émetteur ou une fréquence radioélectrique dans les bandes assujetties à une assignation.
Article 2 - Au sens du présent règlement, les expressions ci-dessous sont définies comme suit :
Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Autorisation donnée à une
personne physique ou morale pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique
déterminé selon des conditions spécifiées ;
Bande de fréquences : un ensemble continu de fréquences contigües :
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Certification : processus par lequel le CONATEL accorde, conformément à la loi, une licence
d’opérateur à des techniciens, à des exploitants, pour avoir le droit d’exploiter, d’installer ou de
maintenir une station de radiocommunication.
Emetteur : tout appareil destiné aux émissions radioélectriques ou tout appareil susceptible de
produire de telles émissions quel que soit son usage, sa fonction ou le but de sa conception ;
Exploitant : personne physique ou morale ayant une autorisation valide du CONATEL pour
l’exploitation d’une ou plusieurs stations radioélectriques ou services de radiocommunications ;
Interférences ou brouillages radioélectriques : perturbations électromagnétiques engendrées par
des équipements radioélectriques en fonctionnement ;
Interférences ou brouillages préjudiciables : interférences affectant la qualité de transmission
d’un ou de plusieurs services de radiocommunications
Radiocommunication : télécommunications réalisées à l'aide d'ondes radioélectriques ;
Spectre : l'ensemble de bandes de fréquences radioélectriques ;
Station radioélectrique : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de
récepteurs pour assurer un service de radiocommunication en un lieu donné :
Article 3 — Sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent règlement, nul ne doit utiliser un
émetteur ou commettre un acte susceptible de créer des interférences préjudiciables capables
d’interrompre ou de perturber les systèmes de radiocommunications. Dans le cas d’un opérateur ou
d’un exploitant autorisé par le CONATEL, il est automatiquement sanctionné par une amende,
nonobstant toute autre sanction prévue par la loi et les règlements. Dans tous les autres cas, le
CONATEL demande l’application contre le fautif des dispositions pénales prévues par la loi.
Article 4 - Sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent règlement, nul ne peut, dans les
eaux territoriales haïtiennes ou dans l’espace aérien haïtien, utiliser un émetteur installé à bord d’un
aéronef, d’un navire, de quelque pavillon qu’il soit, pouvant causer des interférences dans le spectre
des radiocommunications sur le territoire haïtien, sous peine d’une amende ou de toute autre sanction
prévue par la loi et les règlements régissant la matière.
Article $ - Tout opérateur ou exploitant de services de télécommunications ayant connaissance d'une
interférence causée à ses équipements est tenu de signaler sans délai le fait au CONATEL par toute
méthode que le CONATEL aura déterminé.
Article 6 — Lorsque le CONATEL est informé d'une interférence, il le notifie sans délai par les
moyens convenus à l'entité responsable, une fois celle-ci identifiée, qui doit prendre immédiatement
les mesures correctives nécessaires.
Article 7 - Lorsqu'une interférence préjudiciable est causée dans l’une des bandes de fréquences
utilisée par les services aéronautiques, maritimes, médicaux, d’urgence, de sécurité publique dûment
autorisés, il est fait obligation à l’exploitant de cesser immédiatement toute émission jusqu'à
l'élimination des causes de l'interférence.
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Article 8 - Le CONATEL arbitre les différends relatifs aux interférences pouvant surgir entre les
titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations pour l’exploitation de stations
radioélectriques.
SANCTIONS
Article 9 - Dans tous les cas d’interférences préjudiciables, l'exploitant qui en est à l’origine ou dont
les équipements sont à l’origine paie une amende de cent mille (100,000) gourdes à cinq cent mille
(500,000) gourdes aussitôt la source de l’interférence déterminée.
Article 10 - Une amende journalière de cinq mille (5,000) gourdes à vingt mille (20,000) gourdes
est payée à partir du jour du constat jusqu’à la disparition de l’infraction. Si l’infraction dure plus de
trente (30) jours, le CONATEL demande la suspension de la concession ou prononce la suspension
du permis d'exploitation de l'entité en faute pour une durée de trois (3) à six (6) mois. Cette provision
ne suspend pas l’obligation de payer l’amende journalière jusqu’à la cessation des interférences.
Article 11 - Après avoir relevé sur une période d’une année, quatre (4) cas d’interférences causées
par une ou des stations radioélectriques maintenues ou installées par le même technicien, le
CONATEL suspend la certification du technicien pour une période de trois (3) mois. Cette
suspension peut être levée contre le paiement d’une amende dont le montant varie de cent cinquante
mille (150,000) gourdes à trois cent mille (300,000) gourdes pour chaque cas constaté.
Article 12 - Dans le cas des interférences causées par une installation non conforme aux règles
établies, par négligence ou volontairement, l’amende payée par l’exploitant au moment du constat
d’une interférence est de trois cent mille (300,000) gourdes à six cent mille (600,000) gourdes et
l’amende journalière de dix mille (10,000) gourdes à quarante mille (40,000) gourdes. L’amende à
payer par le technicien est de soixante-dix mille (70,000) gourdes à cent cinquante mille (150,000)
gourdes en pareil cas.
Article 13 - Au cas où l’interférence est créée par une station radioélectrique non autorisée, le
CONATEL procède à la saisie des équipements et engage les poursuites que de droit contre les
responsables, nonobstant toutes autres poursuites pouvant être engagées contre lui par toute entité à
laquelle les interférences auraient pu occasionner des préjudices.
Article 14 - Lorsque des interférences préjudiciables causées par le mauvais fonctionnement d’un
équipement radioélectrique résultent d’une situation de force majeure :
1- l’exploitant de l’équipement est tenu de mettre fin aux interférences dans les vingt-quatre
(24) heures si ces interférences n’affectent pas les services d’urgence, les services médicaux
ou de sécurité publique en éteignant les équipements impliqués ;
2- si de telles interférences préjudiciables affectent les services susmentionnés, les équipements
doivent être éteints immédiatement.
A défaut de se conformer à l’un ou l’autre des cas précédents, les interférences seront sanctionnées
conformément au présent règlement. Les conséquences socio-économiques de quelque nature
qu’elles soient ne peuvent être invoquées pour justifier le maintien de l’infraction.
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Article 15 - Dans tous les cas de récidive, le montant de l’amende ou la durée de la suspension du
technicien est le double de la sanction précédente.
Article 16 - Le montant des sanctions est transmis à la Direction Générale des Impôts qui se charge
de leur perception conformément à la loi.
Article 17 - Lorsqu’une amende n’est pas payée dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le
CONATEL suspend l’autorisation ou la certification jusqu’au paiement de l’amende. Passé six (6)
mois sans aucun paiement après cette suspension, le CONATEL annule l’autorisation ou la
certification.
Article 18 - Les interférences causées pour les motifs qui suivent ne sont pas sanctionnées par le
présent règlement :
a) Assurer la sécurité d’un navire ou aéronef en détresse ;
b) Faire face à une situation d’urgence mettant des personnes en danger ;
Toutefois, aussitôt l’urgence dissipée, l’exploitant a pour obligation de prendre toutes les
dispositions pour résoudre le problème d’interférences.
Article 19 - En cas de plaintes par-devant le CONATEL ou de poursuites judiciaires consécutives à
une infraction aux articles 3 et 4, il revient à celui qui a provoqué les interférences de prouver qu’il
s’est trouvé dans l’une des situations visées par le précédent article.
Article 20 - La présente décision entre en vigueur à compter du 15 avril 2022.
Fait à Port-au-Prince, le 31 mars 2022.
Pour l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications,
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