Code pénal d'Haïti (code antérieur à 2020)
- Va de l'article 1er à l'article 413.
- L'article 1er définit la contravention, le délit et le crime selon la classe de peine que la loi y attache.
- Les chapitres sur les peines criminelles et correctionnelles traitent de leurs effets, des autres condamnations prononçables et de la récidive.
- Le titre I couvre les infractions contre la chose publique, dont la sûreté de l'État, les droits politiques, le faux et les manquements des fonctionnaires.
- L'article 19 bis a été ajouté par le décret du 23 septembre 1985.
- L'article 413 envoie le code au Sénat conformément à la Constitution.
Le texte va de l'article 1er à l'article 413, dernier article, qui envoie le code au Sénat conformément à la Constitution. L'article 1er classe les infractions selon la peine que la loi y attache : la contravention appelle des peines de police, le délit des peines correctionnelles et le crime une peine afflictive ou infamante. La table des matières énumère les dispositions générales, les peines en matières criminelle et correctionnelle et leurs effets, les personnes punissables ou excusables, puis les crimes, les délits et leur punition, en commençant par les infractions contre la chose publique : sûreté de l'État, constitution, paix publique, faux et manquements des fonctionnaires. Les modifications ultérieures sont signalées dans le texte, comme le décret du 23 septembre 1985 inséré à l'article 19 bis. L'exemplaire est une édition en ligne de haitijustice.com, de 84 pages.
Comment citer
Corps Législatif d'Haïti, 1835, Code pénal d'Haïti (code antérieur à 2020), https://archivesjuridiquesht.com/archives/6