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Les impacts de l'exploitation aurifère sur les droits humains en Haïti

Les impacts de l'exploitation aurifère sur les droits humains en Haïti

Kolektif Jistis Min (KJM), Global Justice Clinic 2016 14 pages
Resume — Soumission conjointe du Kolektif Jistis Min et de la Global Justice Clinic de l'Université de New York sur les conséquences de l'exploitation aurifère pour les droits humains en Haïti.
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Soumission conjointe du Kolektif Jistis Min et de la Global Justice Clinic de l'Université de New York sur les conséquences de l'exploitation aurifère pour les droits humains en Haïti. Le secteur minier est modeste en Haïti mais la question politique est vive : le gouvernement a sollicité la Banque mondiale en 2013 pour refondre une loi minière jugée désuète, et ce texte expose les objections à une telle démarche.
Sujets
ExtractivesHuman Rights
Geographie
National
Mots-cles
exploitation aurifère, mines, droits humains, loi minière, KJM
Entites
Kolektif Jistis Min (KJM), Global Justice Clinic (NYU School of Law), World Bank
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

LES IMPACTS DE L’EXPLOITATION AURIFERE SUR LES DROITS HUMAINS EN HAÏTI I. INTRODUCTION 1. La Global Justice Clinic (« GJC ») de la faculté de droit de l’Université de New York et le Kolektif Jistis Min (le Collectif pour la Justice Minière)1, présentent respectueusement de l’information au Conseil des droits de l’homme à propos du respect par la République d’Haïti de ses engagements contractés en vertu du droit international des droits humains dans le contexte du développement de l’industrie de l’exploitation aurifère dans ce pays. 2 À moins d’indication contraire, l’information contenue dans cette contribution provient du rapport rédigé par la Global Justice Clinic et le Haiti Justice Initiative intitulé Byen Konte, Mal Kalkile? L’exploitation de l’or en Haïti: entre droits humains et risque environnemental (2016).3 2. Les efforts pour développer l’industrie minière en Haïti doivent être compris en relation avec son contexte social, environnemental et politique, ainsi qu’à la lumière de l’histoire complexe du pays lié aux interventions et investissements étrangers. Bien que les avantages potentiels de l’extraction aurifère puissent se profiler à l’horizon, un avenir politique incertain, des institutions faibles et une pauvreté omniprésente suggèrent qu’il ne s’agirait que d’un mirage. Seule nation née d’une révolte d’esclaves, Haïti est aujourd’hui le pays le plus appauvri de l’Occident et reste fragile malgré sa résilience. Le respect des droits humains y est précaire et les ressources de base, rares : en 2014, si 62 % seulement des foyers haïtiens avaient accès à l’eau potable, ce chiffre n’atteignait que 50 % dans les régions rurales.4 L’épidémie de choléra survenue en 2010, qui a déjà coûté la vie à plus de 10 000 personnes5, a révélé la vulnérabilité de la population haïtienne causée par la difficulté d’accès à l’eau potable et au manque d’infrastructures d’assainissement et de santé. Pourtant, elle a également dévoilé au grand jour la force des manifestations populaires haïtiennes. 3. Le gouvernement a identifié le secteur minier comme un pilier de la croissance économique du pays pour les vingt prochaines années et a fortement encouragé les investissements étrangers dans ce sens.6 Depuis les dix dernières années, des sociétés haïtiennes et étrangères auraient investi plus de 30 millions de dollars pour mener des activités de prospection d’or. Les activités du secteur minier sont toutefois suspendues depuis 2013 pour plusieurs raisons, après que le Sénat de la République ait adopté une résolution appelant à l’instauration d’un moratoire en raison d’inquiétudes liées au manque de participation du Parlement et du public dans les prises de décision concernant le secteur minier. 4. À la mi-2013, le gouvernement a fait appel à la Banque mondiale pour procéder à la refonte de sa loi minière considérée comme désuète. Dans ce contexte, la Banque mondiale a permis à un expert international de participer aux activités d’un groupe de travail composé de représentants de divers ministères et organismes du gouvernement haïtien chargé de rédiger une nouvelle loi minière. Des représentants des sociétés ayant un intérêt dans le secteur minier en Haïti ont déclaré avoir été sollicités par le groupe de travail dans le cadre du processus d’élaboration de la loi. Les communautés affectées par le développement de l’industrie minière et le public haïtien ont toutefois été laissé de côté dans le cadre de ce processus. 5. Des communautés affectées ont néanmoins cherché à en apprendre davantage sur l’industrie minière et à discuter de quelle façon le développement du secteur pourrait affecter leur futur. Bien que le Projet de loi minière7 rédigé par le groupe de travail aurait été soumis au bureau du Premier Ministre depuis plus d’un an déjà, aucune discussion publique avec les représentants des communautés affectées ou avec le public haïtien n’a été organisée. 6. L’inclusion de la population haïtienne au sein des discussions portant sur le secteur minier est devenue encore plus incertaine en 2015 alors que le pays est entré dans une période de gouvernance par décrets présidentiels. Les élections ont été reportées à trois reprises au cours de l’hiver 2015–2016. Le 7 février 2016, l’ex-Président Michel Joseph Martelly a quitté ses fonctions et un gouvernement provisoire assume désormais la direction de l’exécutif, avec à sa tête le Président provisoire Jocelerme Privert8 Le 20 mars, le Parlement a rejeté le candidat du Président Privert pour le poste de Premier Ministre, Fritz Alphonse Jean. 9 Les postes au sein du gouvernement demeurent vacants et toutes les parties doutent que des élections seront tenues le 24 avril 2016. Alors que l’avenir politique d’Haïti est incertain, les obligations de l’État haïtien en matière de droits humains demeurent inchangées. 7. Les ressources minérales ne peuvent être exploitées qu’une seule fois. La construction et le fonctionnement d’une mine d’or modifient considérablement les utilisations des sols, de l’eau et d’autres ressources naturelles, forçant souvent le déplacement de logements et de structures communautaires ou affectant les cultures agricoles ou d’autres activités économiques. L’empreinte importante des projets miniers modernes pourrait exacerber l’actuelle crise alimentaire dont souffre le pays. En février 2016, le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il existe une crise alimentaire en Haïti, rapportant que plus de 3,6 millions d’Haïtiens vivent une situation d’insécurité alimentaire et que plus de 1,5 millions d’Haïtiens vivent une situation d’insécurité alimentaire sévère.10 Même si 88 % de la population urbaine est en mesure de répondre à ses besoins alimentaires, ce chiffre n’atteint que 62 % dans les régions rurales. Dans certaines régions, 70% de la population haïtienne vit une situation d’insécurité alimentaire, et le taux de malnutrition a dépassé un niveau d’urgence.11 8. L’exploitation des métaux crée en outre des effets de « débordement » au-delà du périmètre de la mine, polluant l’atmosphère et l’eau et perturbant ou épuisant les eaux superficielles ou les nappes d’eau souterraines. En Haïti, l’eau est une ressource rare et l’eau potable l’est encore plus. En 2014, seuls 62 % des ménages en Haïti avaient accès à l’eau potable, contre moins de 50 % des foyers en zone rurale.12 Haïti en est à sa troisième année consécutive de sécheresse, ce qui a occasionné une grave pénurie d’eau dans le pays.13 9. Le contexte actuel, alors que l’extraction minière n’a pas encore commencée, représente une occasion unique pour que le peuple haïtien puisse s’engager dans un véritable débat national portant sur les risques et les avantages de l’exploitation minière et pour que le gouvernement haïtien mette en place des mesures de prévention contre toute violation des droits humains ou de dégradation de l’environnement. Tant que de l’information essentielle n’a pas été rendue accessible à la population haïtienne, il n’est pas possible qu’un consentement préalable et éclairé soit obtenu dans le cadre des activités minières. De plus, le gouvernement haïtien est manifestement mal préparé pour mener les activités réglementaires et de supervision que nécessite l’industrie aurifère. 10. Pour ces raisons, cette contribution présentée à l’Examen périodique universel (« EPU ») appelle à l’adoption d’un moratoire sur toutes activités minières liées à l’exploitation de métaux, ainsi que sur l’octroi de nouveaux permis, jusqu’à ce que les conditions assurant la transparence, l’information du public et l’engagement actif des communautés haïtiennes ne soient instaurées. Ni la contribution de la République d’Haïti au premier cycle de l’EPU 14, ni le rapport national de mi-parcours15, n’ont fait référence au secteur minier. Jusqu’à présent, la grande majorité des discussions portant sur le secteur minier ont été tenues derrière des portes 2 closes, entre des représentants du gouvernement haïtien, des sociétés minières et des institutions financières internationales. L’EPU est une opportunité pour la communauté internationale de veiller à ce que la population haïtienne soit au cœur des décisions concernant l’avenir du secteur minier de son pays et à ce que l’État haïtien prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits humains de sa population. 11. La prochaine section de ce document présente de l’information au sujet du cadre légal relatif à l’exploitation minière en en Haïti ainsi qu’à l’état du secteur minier et aux inquiétudes liées au droits humains qu’il soulève. Des recommandations pouvant être formulées par le Conseil des droits de l’homme à la République d’Haïti dans le cadre du processus d’EPU sont également présentées. II. LES DROITS HUMAINS DANS LE CONTEXTE DE L’EXPLOITATION MINIERE EN HAÏTI A. Droit à l’information 12. La liberté de l’information a été reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies comme un droit humain fondamental et comme « la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies. »16 De nombreux droits garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« PIDESC »)17 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP »)18, deux traités ratifiés par Haïti19, s’appuient également sur le droit à l’information. De plus, le droit à l’information est reconnu par la Constitution haïtienne, au sein de son préambule et de son article 40.20 13. Pourtant, le droit à l’information n’est souvent pas respecté en Haïti. De nombreux citoyens ne peuvent pas prendre part de façon significative aux activités de leur gouvernement, en raison d’un manque d’informations et de l’incapacité de l’État à mettre en place des mécanismes accessibles pour permettre une participation citoyenne. À ces conditions vient s’ajouter l’incapacité de la presse à obtenir des informations manifestement publiques des membres du gouvernement. 14. Ce manque de transparence afflige aussi le secteur minier, qui est régulé par un Décret minier adopté en 1976, considéré comme désuet, ainsi que par deux conventions minières conclues en 2005. Les conventions prévoient que le gouvernement doit garantir la confidentialité de toute information transmise par les sociétés en vertu des obligations contractées au sein des conventions. À l’instar de l’actuel régime juridique encadrant l’exploitation minière en Haïti, l’article 115 du Projet de loi minière impose une clause de confidentialité généralisée qui va à l’encontre aussi bien des bonnes pratiques internationales que des garanties spécifiques du droit à l’information prévu par la Constitution haïtienne et le droit international des droits humains. La disposition indique que tous les rapports, documents et données relatifs aux résultats des travaux réalisés en vertu d’un titre minier et transmis au gouvernement par les sociétés resteront confidentiels pendant une période de 10 ans à compter de leur communication, sauf si le détenteur du permis les communique ou consent à les diffuser. Cette situation viole le droit à l’information et l’article 40 de la Constitution haïtienne. 3 15. Le 17 mars 2015, des membres d’organisations de la société civile haïtienne ont témoigné lors d’une audience thématique devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (« CIDH ») des violations des droits humains qui se matérialisent lorsque les communautés n’ont pas accès à l’information et sont exclues de la prise de décision concernant le développement de l’industrie minière. Bien que formellement invité par la CIDH, le gouvernement haïtien ne s’est pas présenté à l’audience.21 Dans son compte-rendu de l’audience, la CIDH a fait part d’« informations inquiétantes sur les obstacles entravant l’exercice du droit à l’information, en particulier les informations relatives aux projets d’investissement étranger, au développement du tourisme, à l’extraction minière et à l’exploitation des ressources naturelles. »22 Sur la base de ces informations, l’Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la CIDH a demandé au gouvernement haïtien « d’adopter une loi spécifique régissant l’accès à l’information. »23 Recommandations 16. Le gouvernement haïtien devrait: a. Rendre disponible et accessible l’information à propos des changements proposés au cadre juridique relatif au secteur minier, aux impacts environnementaux et sociaux des activités minières et autres informations nécessaires à la supervision et régulation publique efficace de l’industrie minière; b. S’assurer que l’information d’intérêt publique soit disponible en créole, aussi bien à l’écrit que par le biais de moyens de communication orale tels que la radio; c. S’engager publiquement à rendre accessible l’information liée aux activités minières tel que, au minimum, l’information relative à la planification des projets et aux permis, aux mesures de mitigation environnementales et sociales, au respect des lois et règlements, aux négociations et à la mise en œuvre d’engagements de développement des communautés, et aux paiements et allocation des revenus miniers; d. Adopter une loi et les règlements garantissant le respect du droit à l’information. B. Droit à la participation 17. Le droit international et national reconnaissent à tous les Haïtiens le pouvoir de prendre pleinement part, et sur un pied d’égalité, au processus de délibération des affaires publiques 24, y compris aux décisions liées au secteur minier. La constitution garantit la « participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. »25 L’Observation générale no 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (« CDESC ») reconnaît le droit de « participer librement, activement, en connaissance de cause et sans discrimination, à tout processus important de prise de décisions susceptible d’avoir des effets sur son mode de vie. »26 Le droit des femmes en milieu rural de participer et de jouir des bienfaits du développement rural est exprimé au sein de la Recommandation générale no 34 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« Comité CEDAW »).27 18. Même aux balbutiements de l’exploration minière, les membres des communautés affectées par les activités minières liées à l’exploitation de métaux ont relaté des violations à leur droit à la participation, ce qui soulève des inquiétudes quant à de nouvelles violations dans l’éventualité où l’exploitation minière allait de l’avant. Certains habitants des communautés où les compagnies minières ont prospecté des gisements d’or et d’autres métaux en Haïti se sont plaints de personnes s’introduisant sur leurs terres, marquant leurs propriétés ou prélevant des 4 échantillons sans autorisation, sans qu’elles n’offrent d’explication aux résidents sur les objectifs de ces activités minières préliminaires. 19. Dans certaines communautés, des sociétés minières ont ratifiés des ententes d’accès à la terre avec des résidents afin de pouvoir utiliser les terrains pour mener des activités liées à l’exploration minière. Plusieurs membres des communautés se sont plaints de ne pas comprendre les termes des ententes, de ne pas avoir été informés de leur contenu, ou de s’être fait demandé d’apposer leurs empreintes digitales en guise de signature sans que le document ne leur ait été lu. Les représentants du gouvernement se sont fait remarquer par leur absence dans le cadre des interactions liées à la ratification d’ententes d’accès à la terre entre les communautés et les sociétés minières. 20. L’absence des représentants du gouvernement démontre que même dans les phases préliminaires des activités minières, l’État haïtien n’a pas su protéger le droit des populations locales à l’information et à la participation. Les membres des communautés ont exprimé de la frustration face à leur exclusion des processus de prise de décisions qui ont un impact sur leur vie. Il existe un risque que ces violations soient exacerbées lors de la phase d’extraction de métaux, où de grandes surfaces de terre seraient occupées et que des membres des communautés seraient probablement déplacés. Recommandations 21. Le gouvernement haïtien devrait: a. Informer la population haïtienne à propos des procédés, des bénéfices potentiels et des risques associés à l’exploitation minière par l’entremise de méthodes permettant de rejoindre les résidents des communautés éloignées et adaptées aux personnes ne sachant pas lire ou écrire; b. S’assurer que les communautés qui ont déjà été affectées par des activités minières, ou qui pourraient l’être, puissent participer de façon significative dans les prises de décision relative à la réforme législative, au développement du secteur minier et aux éventuels projets miniers; c. Rejeter tout projet ou proposition n’ayant pas obtenu le consentement libre, préalable et éclairé de chaque communauté affectée par l’activité minière projetée. C. Droits sociaux et environnementaux Droit à l’alimentation 22. L’article 22 de la Constitution haïtienne garantit le droit à l’alimentation. Ce droit est aussi prévu à l’article 11 du PIDESC qui reconnaît le droit de chacun à un niveau de vie adéquat.28 Ce droit protège « les personnes qui tirent leurs moyens d’existence de la terre », et qui souffrent souvent de la faim et d’une perte durable de leurs revenus lorsque les terres qu’ils cultivent sont expropriées ou vendues.29 Le droit à l’alimentation est violé lorsque « les personnes qui tirent leurs moyens d’existence de la terre […] ne [peuvent] plus avoir accès à [la terre] et n’[ont] pas de solutions de substitution appropriées. »30 23. Les violations au droit à l’alimentation ont cours en Haïti depuis plusieurs années. Tel que mentionné ci-dessus, ces violations ont atteint un niveau de gravité aigu. 3132 5 24. Certaines communautés au sein desquelles des activités minières liées à l’exploration de métaux ont eu lieu ont allégué que ces activités avaient déjà détruites leurs récoltes. Le développement du secteur minier pourrait augmenter les incidences et la gravité des violations du droit à l’alimentation. Dans le nord d’Haïti, où la majorité des permis miniers ont été octroyés, la plupart des communautés sont dépendantes de l’agriculture de subsistance pour s’alimenter. L’expropriation de terres suffisamment grandes pour les activités minières industrielles liées à l’exploitation de métaux viendrait nécessairement affecter des terrains actuellement dédiés à l’agriculture de subsistance. De plus, les impacts potentiels des activités minières, tel que le tarissement des sources en eau et les dommages à l’environnement par des produits chimiques ou le drainage minier acide, pourrait nuire à l’agriculture de subsistance bien au-delà de la zone directement adjacente à un site minier.33 Droit à l’eau 25. Tous les Haïtiens ont le droit de bénéficier d’un approvisionnement en eau potable, à un coût abordable et en quantités suffisantes, à proximité de leur domicile. 34 Bien que le droit à l’eau ne soit pas spécifiquement mentionné dans la Constitution haïtienne, il est implicitement protégé par celle-ci puisqu’il est « inextricablement lié »35 à la réalisation d’autres droits énumérés tels que le droit à la santé, à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation, à la sécurité sociale et au travail.36 Le droit à l’eau est explicitement énuméré dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («CEDAW») et de la Convention relative aux droits de l’enfant («CDE») et est implicite aux garanties établies par le PIDESC et le PIDCP. 26. Les activités minières liées à l’exploitation de métaux menacent de saper encore davantage le respect du droit à l’eau. Puisque le gouvernement haïtien ne se charge pas de fournir de l’eau à la majorité de ses citoyens, les Haïtiens doivent plutôt s’approvisionner à des sources souterraines ou de surface, ou acheter leur eau.37 Une augmentation de l’utilisation industrielle de l’eau pour les fins des activités minières pourrait diminuer les ressources en eau déjà menacées. Par conséquent, les coûts de l’eau disponible sur le marché pourraient augmenter avec la demande accrue, ce qui rendrait l’eau, et particulièrement l’eau potable, encore moins accessible pour plusieurs communautés. Le droit à un environnement sain 27. L’article 19 de la Constitution haïtienne prévoit que l’État « a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction. » L’article 253 déclare que « [l]'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites. »38 Le droit à la santé implique la prise en considération des autres éléments nécessaires à sa réalisation, tels qu’un environnement sain, l’accès à l’eau potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’alimentation saine, le logement et l’accès à l’information relative à la santé. Plusieurs dispositions des principaux traités relatifs aux droits humains protègent le droit à la santé, tels que l’article 12 du PIDESC, l’article 12 de la CEDAW, l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (« CIEDR ») et l’article 24 de la CDE.39 Le PIDESC reconnaît le droit « de jouir du meilleur état de santé physique et mentale » et le CDESC a reconnu que « [la] santé est un droit fondamental de l'être humain, indispensable à l'exercice des autres droits de l'être humain. »40 6 28. Le droit à la santé de plusieurs Haïtiens n’est toujours pas garanti. Haïti affiche les indicateurs de santé parmi les plus mauvais au niveau mondial. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Haïti est trois fois plus élevé que la moyenne de la région. 41 La contamination de l’eau est l’une des causes les plus importantes de mortalité infantile et plus de la moitié du nombre de décès annuels est causé par des maladies présentes dans l’eau, tel que la typhoïde, le choléra et la diarrhée chronique.42 29. L’extraction de métaux pourrait exacerber les obstacles à la réalisation du droit à la santé en ayant un impact négatif sur les éléments nécessaires à la réalisation de ce droit.43 Même au cours de la phase d’exploration, les activités minières peuvent créer un drainage minier acide, un processus organique où des roches profondément enfouies relâchent des toxines lorsque exposées à l’oxygène et à l’eau.44 Lors de la phase d’extraction minière, l’utilisation de procédés chimiques et d’équipement industriels permettant de creuser le sol et de broyer les pierres peut causer des dommages à l’environnement, tels que la pollution de l’eau, la production de déchets solides et de poussière en quantité ingérable, la perte de couvert forestier et le déclenchement de glissements de terrain.45 Ces dommages peuvent avoir un impact important sur la santé.46 Protection contre les déplacements forcés 30. Le droit de ne pas être déplacé de force est implicitement reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme («DUDH»), le PIDCP, le PIDESC, la CIEDR, la CEDAW et la CDE. Il est inhérent à plusieurs droits reconnus au sein de ces traités, tels que le droit à la liberté de circulation et du choix de sa résidence, le droit à la protection du domicile et de la vie privée et le droit au respect de la vie familiale.47 Le CDESC, à l’occasion de ses Observations générales no 4 et no 7, a reconnu que tous devraient pouvoir jouir du droit à un logement adéquat et du droit d’utiliser la terre48, libre d’expulsions forcées.49 Même ceux qui ne sont pas en mesure de présenter un titre de propriété sur la terre qu’ils occupent sont protégés par le droit de ne pas être expulsés de force.50 Ces droits incluent également le droit de ne pas être déplacés pour des raisons économiques, qui est partie intégrante du droit à un niveau de vie adéquat prévu par ces traités.51 31. Le droit de ne pas être déplacé de force est aussi implicitement protégé par la Constitution haïtienne, qui garantit le droit de tout citoyen à un « logement décent », de se « consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille » et à la « propriété privée. »52 32. Les modèles de propriété et d’utilisation des terres sont complexes en Haïti, vu qu’un grand nombre de personnes vivent sur des terres, depuis des générations, sans aucun titre officiel de propriété, tout en dépendant de celles-ci pour subvenir à leurs besoins. L’insécurité foncière, combinée à cette dépendance à la terre pour survivre, vient accroître les risques inhérents à l’exploitation minière liée à l’exploitation de métaux, tout en accentuant la vulnérabilité des agriculteurs aux déplacements et aux évictions forcées des zones d’exploitation minière. Dans ce contexte, les droits humains jouent un rôle particulièrement important en protégeant les personnes, indépendamment du titre de propriété officiel.53 Recommandations 7 33. Si le gouvernement haïtien adoptait une nouvelle loi minière et les règlements y afférents, ceux- ci devraient veiller à ce que les activités minières n’exacerbent pas les violations aux droits économiques, sociaux et culturels actuellement en cours en Haïti. En particulier, la loi doit: a. Renforcer les exigences liées à l’identification et à la protection des ressources hydriques et forestières; b. Prévoir des dispositions garantissant que les activités minières ne vont pas contaminer ou dégrader l’environnement; c. Garantir que les revenus générés bénéficiant à l’État seront alloués à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels; d. Exiger des sociétés minières: qu’elles indemnisent les individus et les communautés affectés par leurs activités; qu’elles garantissent la relocalisation et la restauration ou l’amélioration conditions nécessaires à la subsistance des communautés déplacées; qu’elles restaurent les sites miniers après la conclusion de l’exploitation et remédient aux dommages causés; et garantissent que les sommes nécessaires à la fermeture sécuritaire de la mine et à l’indemnisation dans l’éventualité où des polluants se répandaient dans l’environnement soient disponibles. D. L’obligation de protéger contre les dommages causés par les tiers 34. L’obligation de protéger contre les dommages causés par les tiers est une responsabilité fondamentale incombant à l’État et constitue un principe du droit international des droits humains.54 L’obligation de protéger demande à ce que l’État prenne des mesure pour prévenir les violations des droits humains, et lorsque les violations se sont concrétisées, d’enquêter, de poursuivre et de punir tout individu, entreprise ou autre entité portant préjudice aux droits humains d’une personne. 35. Le cadre légal et réglementaire d’Haïti est manifestement inadéquat pour atteindre ces fins. Haïti doit renforcer les capacités de ses institutions et octroyer les fonds et les ressources humaines nécessaire pour superviser et réguler de façon effective l’industrie minière. Tel que mentionné ci-dessus, le Projet de loi minière échoue à garantir les droits de la population. Il restreint également la surveillance du Parlement, en déléguant des décisions importantes en matière juridique et de politiques publiques à une nouvelle institution gouvernementale, l’Autorité Minière Nationale.55 36. Sans pouvoir compter sur les ressources humaines et matérielles nécessaires au sein des organismes gouvernementaux pertinents, il est impossible de s’assurer que les activités minières en Haïti puissent bénéficier, et non nuire, au peuple haïtien et à l’environnement. Sans un débat de fond, une planification soignée et le renforcement de la capacité du gouvernement à réglementer, il existe un risque que les sociétés minières puissent recommencer leurs activités sous une nouvelle loi et ne construisent et opèrent des mines avant même que l’État ne dispose des moyens nécessaires pour s’assurer que l’extraction minière profite, et non nuise, au peuple haïtien et à son environnement. Recommandations 37. Considérant que la population haïtienne n’a pas été dûment informée des risques et des bénéfices relatifs à l’industrie minière, que le gouvernement n’a visiblement pas la capacité de respecter, de protéger et de réaliser les droits humains de sa population et que l’exploitation de 8 métaux cause souvent des dommages importants et inévitables à l’environnement et aux communautés, le gouvernement haïtien devrait adopter une loi instaurant un moratoire sur toutes activités minières et interdire l’émission de nouveaux permis miniers. 38. Dans l’éventualité où le gouvernement et le publique, dûment informé, choisissaient d’exploiter les ressources aurifères du pays, ces parties devraient adopter les lois et règlements permettant de protéger l’environnement et les droits humains des Haïtiens. Avant que les activités minières ne puissent aller de l’avant, le gouvernement devrait, au minimum: a. Évaluer de façon exhaustive ses capacités institutionnelles et techniques à réguler l’industrie minière, et travailler de concert avec les organisations internationales et les gouvernements étrangers afin d’identifier et de pallier ses lacunes au niveau de ses ressources et capacités; b. Passer en revue les permis miniers et les conventions en vigueurs afin de s’assurer de leur conformité avec les meilleures pratiques de l’industrie minière; c. Établir un organisme de supervision du secteur minier indépendant et disposant des ressources suffisantes, de manière à pouvoir assurer le respect des normes et la supervision des activités minières. E. Droit à un recours utile 39. Le droit international des droits humains garanti aux individus le droit à un recours utile pour réparer les violations des droits humains.56 Ce droit prend racines dans la DUDH et a été développé au sein de traités comme le PIDCP, la CDE, la CIEDR et la CEDAW, ainsi qu’à l’occasion d’une Observation générale du CDESC.57 La Constitution haïtienne garanti également à ses citoyens un recours judiciaire à ses articles 27, 36-2 et 42. Lorsque sont formulées des allégations de dommages liés aux activités minières, l’État doit s’assurer que tous les acteurs du secteur respectent leur obligation de répondre de leurs actes. 40. Le Projet de loi minière et la Convention minière type qui lui est annexée imposent le recours à l’arbitrage et non à une procédure judiciaire pour régler les différends sur l’interprétation du Projet de loi minière ou sur les effets néfastes des activités minières subis par des tiers.58 Le recours obligatoire à l’arbitrage, en mettant de côté le système judiciaire haïtien, est inconsistant avec la garantie constitutionnelle de jouir d’un recours judiciaire.59 41. Un cadre légal préservant un mécanisme de résolution des différends visant à protéger les droits – incluant le recours aux autorités judiciaires, le droit constitutionnel de pétition et un tribunal objectif et compétent – permettrait non seulement d’éviter la réalisation de risques à court terme, mais contribuerait également à atteindre l’objectif de favoriser, à long terme, le fonctionnement d’un système judiciaire fort et indépendant en Haïti. Recommandations 42. Le gouvernement haïtien devrait: a. S’assurer que les individus puissent recourir à un tribunal haïtien compétent et indépendant afin de faire respecter leurs droits; b. Réviser les dispositions du projet de loi minière excluant les recours aux autorités judiciaires en cas de différend; 9 c. S’assurer que les autorités judiciaires soient formées et préparées pour juger les différends liés au secteur minier, incluant les allégations relatives au respect des droits humains, relevant de leur juridiction. III. CONCLUSION 43. C’est la première fois que le secteur minier a été présenté en tant que sujet de préoccupations dans le cadre de l’Évaluation périodique universel pour la République d’Haïti. Les risques que représentent les activités minières pour les droits humains sont bien connus. Ceux-ci peuvent être mitigés et, dans plusieurs cas, évités. Le gouvernement d’Haïti est dans la position enviable de pouvoir développer ses ressources humaines et matérielles, ainsi que le cadre juridique approprié, avant que les activités minières liées à l’exploitation de métaux n’aillent de l’avant, de façon à prévenir la réalisation de sérieuses violations des droits humains dans l’avenir. 44. De première importance sont les droits à l’information, à la participation, à l’alimentation, à l’eau, à un environnement sain, à ne pas être déplacés de force, à un recours utile et à être protégé de dommages causés par des tiers. Afin d’éviter que des actions nuisant au respect et à la réalisation progressive de ces droits ne soient posées, le gouvernement d’Haïti devrait formellement adopter une loi prévoyant l’instauration d’un moratoire sur toutes activités minières et interdisant l’octroi de nouveaux permis miniers. 1 Le Kolektif Jistis Min est formée des organisations suivantes: Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè (Commission Episcopale Nationale Justice et Paix, JILAP), Mouvman Demokratik Popilè (Mouvement Démocratique Populaire, MODEP), Plate-forme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (Tèt Kole), et Platfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun / Plate-forme Haïtienne des Organisations des droits humains (POHDH). 2 Cette contribution se concentre principalement sur l’exploration et l’exploitation de l’or. À moins d'indication contraire, les termes « exploitation minière », « activités minières » et « activités minières liées à l'exploitation de métaux » sont utilisés de façon interchangeables pour décrire l’exploration et l’extraction de minerais métalliques, incluant l’or et le cuivre, mais ne s’y limitant pas. 3 À moins d’indication contraire, les informations factuelles sur lesquelles se base cette contribution proviennent de : Global Justice Clinic et Haiti Justice Initiative, Byen Konte, Mal Kalkile? Human Rights and Environmental Risks of Gold Mining in Haiti (2016), http://chrgj.org/report-launch-byen-konte-mal-kalkile-human-rights-and-environmental- risks-of-gold-mining-in-haiti/. Ce document contient les citations détaillées aux sources primaires et secondaires. 4 « Eau propre, assainissement amélioré, meilleure santé, Conférence pour Haïti, Document de conférence, Washington, D.C » le gouvernement d’haïti, la banque mondiale et les nations unies [en ligne], (9 oct. 2014), http://www.banquemondiale.org/content/dam/Worldbank/document/book_haiti_fr.pdf (page consultée le 27 janvier 2016). 5 Voir, Cholera Accountability, IJDH, http://www.ijdh.org/cholera/ (page consultée le 19 mars 2016). 6 Voir pour l’essentiel, « Actualités », Le Conseil de Développement Économique et social (CDES) (page consultée le 27 janvier 2016), www.cdes.ht/fr/actualites.html (définit l’activité minière comme un facteur clé de la stratégie de développement économique du pays); voir aussi « Haiti: Mining for Economic Growth », World Bank (July 25, 2013), http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/07/25/haiti-mining-for-economic-growth (page consultée le 27 janvier 2016). (L’article cite Laurent Lamothe, Premier ministre de l’époque, qui affirme que le secteur minier est un secteur clef pour faire d’Haïti un pays « émergent » d’ici 2020.) 7 Voir « République de Haïti, Projet de Loi Minière, Élaboré par un Taskforce Composé de : Bureau des Mines et de L’Énergie, Ministère de l'économie et des Finances, Ministère de l’Environnement, Expert International » (août 2014) [ci-après Projet de loi minière], [en ligne], http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2015/01/Draft- Mineral-Law.pdf (page consultée le 27 janvier 2016). 8 Jacqueline Charles, U.S.-educated economist is new interim Haiti prime minister, Miami Herald (27 fev. 2016), http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article62622032.html (page consultée le 19 mars 2016). 9 Joseph Guyler Delva, Haiti Lawmakers Reject Prime Minister’s Plan, Deepening Election Uncertainty, REUTERS (March 20, 2016), http://www.reuters.com/article/us-haiti-politics-idUSKCN0WN040. 10 10 Communiqué de presse, Programme alimentaire mondial, El Niño, Dought Blamed as Severe Food Insecurity Doubles in 6 Months in Haiti, (9 fév. 2016), http://www.wfp.org/news/news-release/el-nino-drought-blamed-severe-food- insecurity-doubles-6-months-haiti (page consultée le 19 mars 2016). 11 Id. 12 Le gouvernement d’Haïti, la banque mondiale et les Nations Unies, « Eau propre, assainissement amélioré, meilleure santé, Conférence pour Haïti, Document de conférence, Washington, D.C » [en ligne], (9 oct. 2014), http://www.banquemondiale.org/content/dam/Worldbank/document/book_haiti_fr.pdf (page consultée le 19 mars 2016). 13 Communiqué de presse, Programme alimentaire mondial, El Niño, Drought Blamed as Severe Food Insecurity Doubles in 6 Months in Haiti (9 fév. 2016), http://www.wfp.org/news/news-release/el-nino-drought-blamed-severe-food- insecurity-doubles-6-months-haiti (page consultée le 19 mars 2016). 14 Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution du Conseil des droits de l’homme 5/1 – Haïti, U.N. Doc. A/HRC/WG.6/12/HTI/1(19 juillet 2011). 15 Rapport national de mi-parcours, MPH-ONUG/MMD/mmd/0386-2014, http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/HT/Haiti_Implmentation.pdf (page consultée le 19 mars 2016); http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/HT/Haiti_Implmentation_1.docx (page consultée le 19 mars 2016). 16 Préambule, Résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies A/RES/59(I), Convocation d’une Conférence internationale sur la liberté de l’information, 14 décembre 1946. 17 Ratifié par la République d’Haïti le 8 octobre 2013. 18 Ratifié par la République d’Haïti le 6 février 1991. 19 Haïti a ratifié, entre autres, les traités multilatéraux sur les droits humains suivants : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature le 16 déc. 1966, 993 RTNU. 3 ; S. Traité N° 95-19 (1967) (entré en vigueur le 3 jan. 1976) [ci-après PIDESC] ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 16 déc. 1966, 999 RTNU 171, S. Traité N° 95-20 (1966) (entré en vigueur le 23 mars 1976) [ci-après PIDCP] ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature le 18 déc. 1979, G.A. Res. 34/180, 34 U.N. GAOR, 34e session, Sup. n° 46, p. 193, Document de l’ONU A/34/46 (entrée en vigueur le 3 sept. 1981) [ci-après CEDAW] ; Convention relative aux droits des personnes handicapées, ouverte à la signature le 30 mars 2007, G.A. Res. 61/106, Annexe I, U.N. GAOR, 61e session, Sup. n° 49, p. 65, Document de l’ONU A/61/49 (13 déc. 2006) (entrée en vigueur le 3 mai 2008) [ci-après CRPD] ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, 660 RTNU 195 (entrée en vigueur le 4 jan. 1969) [ci-après CIERD]. Bien souvent, la Constitution d’Haïti garantit également ces droits. 20 Voir, Constitution de La République d’Haïti, préambule, art. 40 (1987), [en ligne] <http://www.leparlementhaitien.info/lesenat/fr/connaissance-du-senat/constitution-1987-amendee.html> (page consultée le 19 mars 2016) [ci-après Constitution haïtienne]. 21 La Commission a dit regretter l’absence de l’État. Voir Mémoire présenté par la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York, Lafontaine Orvild, journaliste indépendant, le Kolektif Jistis Min (Collectif pour la justice minière ou KJM) et l’Observatoire Méga-projet, « La situation de l’accès à l’information en Haïti », Commission interaméricaine des droits de l’homme, 154 e période de sessions, (17 mars 2015) [en ligne], http://chrgj.org/wp-content/uploads/2015/03/150325HaitianRelease_French.pdf (page consultée le 17 février 2016) ; Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on the 154th Sess. of the IACHR (13-27 mars 2015), p. 12, ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS [en ligne], http://www.oas.org/es/cidh/prensa/docs/Report-154.pdf (page consultée le 17 février 2016). 22 Commission interaméricaine des droits de l’homme, « Report on the 154th Sess. of the IACHR », (13-27 mars 2015), à la p. 12. 23 Id. 24 PIDCP, art 2(1), 3, 25; PIDESC, art. 2(2), 3, 15; Conseil économique et social des Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation générale n° 21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle, ¶ 49, Document de l’ONU E/C.12/GC/21 (21 déc. 2009) [ci-après CESCR, Observations générales n° 21] (tout individu a le droit « de participer librement, activement, en connaissance de cause et sans discrimination, à tout processus important de prise de décisions susceptible d’avoir des effets sur son mode de vie ») ; Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Observations générales n° 25 : Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, les droits de vote et d’être élu et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25), ¶ 1, Document de l’ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 7 (27 août 1996) [ci-après HRC, Observations générales n° 25] (les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prendre les mesures « nécessaires pour que les citoyens aient la possibilité effective » d’exercer leur droit 11 à la participation citoyenne.) De nombreux traités relatifs aux droits humains garantissent à tous les groupes de personnes le droit de participer pleinement, librement et sans discrimination, dans des conditions d’égalité, aux affaires publiques; voir, le PIDCP, art. 2, 3, 25, le PIDESC, art. 2, 3, 15; la CEDAW, art 3, 7; la CRPD, art. 3, 29, 30. 25 En plus de disposer d’une base solide en droit international, le droit de participer à la vie publique est également implicite dans plusieurs droits énoncés par la Constitution d’Haïti, dont le droit de vote et le principe d’égalité devant la loi. Voir la Constitution haïtienne, préambule, art. 52, 52-1. 26 CESCR, Observations générales n° 21, ¶ 49(e). 27 Comité CEDAW, General Recommendation no 34 on the rights of rural women, (Art. 14), ¶ 2(a), U.N. Doc. CEDAW/C/GC/34 (4 mars 2016), http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_7933_E.pdf (“States parties should establish enabling institutional, legal and policy frameworks to ensure that rural development, agricultural and water policies, including forestry, livestock, fisheries and aquaculture, are gender-responsive and adequately budgeted,” by, inter alia, integrating “a gender perspective in all agricultural and rural development policies”). 28 PIDESC, art. 11. 29 Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, « Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation », Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Annexe, p. 16, Document de l’ONU A/HRC/13/33/Add.2 (28 déc. 2009) (Olivier De Schutter), ¶ 4; voir aussi PIDESC, art. 11(1). Les deux principaux éléments du droit à une nourriture suffisante sont « la disponibilité de nourriture […] en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu » et « l’accessibilité ou possibilité d’obtenir cette nourriture d’une manière durable ». Conseil économique et social des Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation générale n° 12 : Le droit à une nourriture suffisante (art. 11), ¶ 8 Document de l’ONU E/C.12/1999/5 (12 mai 1999) [ci-après CESCR, Observation générale n° 12]. La disponibilité suppose la possibilité de tirer directement son alimentation de la terre […], de disposer de systèmes de distribution, de traitement et de marché opérants capables d’acheminer les produits alimentaires du lieu de production à l’endroit où ils sont nécessaires, Id. ¶ 12. L’accessibilité fait référence à la fois à la capacité économique d’un ménage d’obtenir des denrées nécessaires sans entraver ses autres besoins élémentaires et la capacité physique de tous les ménages d’accéder à la nourriture. Id. ¶ 13. 30 Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, « Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation », Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Annexe, p. 16, Document de l’ONU A/HRC/13/33/Add.2 (28 déc. 2009) (Olivier De Schutter), au ¶16. En reconnaissant ces risques, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a proposé un ensemble de mesures destinées à assurer la protection du droit à l’alimentation dans le cadre d’acquisition et de location de terres à grande échelle. Id. La Constitution haïtienne reconnaît que l’agriculture est la « source principale de la richesse nationale » et est « garante du bien-être des populations et du progrès socio- économique de la Nation ». Pour cette raison, le gouvernement « a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre » en Haïti. Constitution haïtienne art. 247, 249. 31 Communiqué de presse, Programme alimentaire mondial, El Niño, Drought Blamed as Severe Food Insecurity Doubles in 6 Months in Haiti, (9 fév. 2016), http://www.wfp.org/news/news-release/el-nino-drought-blamed-severe-food- insecurity-doubles-6-months-haiti (page consultée le 19 mars 2016). 32 Id. 33 Patti Strohmayer, « Soil Stockpiling for Reclamation and Restoration Activities After Mining and Construction », Restoration & Reclamation Review, vol.4, no 7 [en ligne], (1999), <http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/59360/4.7.Strohmayer.pdf?sequence=1> (page consultée le 20 janvier 2016). « La phase d’exploration [des projets miniers] peut supposer la destruction de vastes zones de végétation… pour permettre l’entrée des véhicules lourds transportant les instruments de forage. De nombreux pays exigent une étude d’impact sur l’environnement séparée pour la phase d’exploration du projet minier en raison des répercussions profondes qu’elle entraîne. » Le même rapport a aussi identifié 13 autres mines décrites comme pouvant possiblement causer une pollution des eaux perpétuelle. Voir aussi « Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs », Environmental Law Alliance Worldwide [en ligne], (2010) [Ci-après le ELAW Guidebook], http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf > (page consultée le 20 janvier 2016); Katia Moskvitch, « Biomining: How Microbes Help to Mine Copper », BBC News [en ligne], (21 mars 2012), http://www.bbc.com/news/technology-17406375 (page consultée le 26 janvier 2016). 34 Voir, CEDAW, art 14(2); CDE, art 24(2). L’Observation générale n o 15 du CDESC pose les éléments principaux de ce droit, de même que les obligations de plusieurs acteurs. Brièvement, l’eau doit être disponible, accessible, acceptable et d’une qualité adéquate. 35 Observation générale no 15 du CDESC au ¶ 3. 36 Voir, Constitution haïtienne, art. 19, 22, 23, 32, 35. 12 37 Center for Human Rights and Global Justice, Partners in Health, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights & Zanmi Lasante, « Wòch Nan Solèy: The Denial of the Right to Water in Haiti » [en ligne], (2008), http://www.haitisolidarity.net/downloads/Denial of the right to water in Haiti.pdf (page consultée le 21 février 2016). 38 Constitution haïtienne, art. 253. 39 Les traités de droit international des droits humains protégeant le droit à la santé inclus le PIDESC, art. 12, la CEDAW, art. 12, la CIEDR, art 5 et la CDE, art. 24. Le PIDESC énonce le droit de « jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’[une personne] soit capable d’atteindre », voir PIDESC, art. 12; la CEDAW insiste sur l’importance de l’égalité d’accès aux soins de santé pour les femmes et tout particulièrement pour les femmes en milieu rural, voir la CEDAW, art. 12, 14;Le CESCR a expliqué que « [l]a santé [était] un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits de l’être humain ». Voir le CESCR, Observations générales n° 14, au ¶ 1. 40 CESCR, Observations générales n° 14, au ¶ 1. 41 Indicateurs du développement dans le monde, la banque mondiale (2015) [en ligne], http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (sélectionner « Indicateurs du développement dans le monde » dans la base de données, sélectionner « Haïti » et dans les Agrégats, sélectionner « Amérique latine et Caraïbes » (développement seulement) en tant que pays, choisir « taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) » en tant que série puis sélectionner « Voir les 5 dernières années 5 » pour la période) (Page consultée le 21 février 2016). 42 Voir, Katherine Sentlinger, Water in Crisis-Haiti, The Water Project (2016), https://thewaterproject.org/water-in-crisis- haiti (page consultée le 19 mars 2016); United Nations Environment Programme, UN-HABITAT, GRID-Arendal, Sick Water?: The Central Role of Waste-water Management In Sustainable Development, (Corcoran, E., C. Nellemann, E. Baker, R. Bos, D. Osborn, H. Savelli eds., 2010). 43 La Commission interaméricaine des droits de l’homme a conclu que l’incapacité d’un gouvernement à empêcher et à atténuer les effets néfastes de l’exploitation minière sur les populations et l’environnement constitue une violation du droit à la santé. Dans le cas des Indiens Yanomami de 1985, la CIDH a estimé que le gouvernement du Brésil n’avait pas protégé les Yanomamis contre les violations de leur droit à la santé, qui découlaient de l’exploitation de la forêt amazonienne. Coulter et al., Case 7615, Inter-Am. Comm’n H.R, Res. N° 12/85, OAS/Ser.L/V/II.66, doc.10 rev. 1 (1985). 44 Voir par exemple, Aimée Boulanger et Alexandra Gorman, « Women’s Voices for the Earth, Hardrock Mining: Risks to Community Health » (2004), Earthworks [en ligne], https://www.earthworksaction.org/files/publications/MiningHealthReport_WVE.pdf?pubs/MiningHealthReport_WVE. pdf (page consultée le 21 février 2016). 45 Lyuba Zarsky, « Sustaining Development: Extractive Industries and Local Communities », (6 août 2013), World Politics Review [en ligne], http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13145/sustaining-development-extractive- industries-and-local-communities (page consultée le 21 février 2016). Pour une analyse des répercussions sur les femmes des campagnes en particulier, voir Bernie Ward et John Strongman, World Bank, Gender-Sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru: Improving the Impact on Women in Poverty and Their Families (2011), [en ligne], https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2516 (page consultée le 21 février 2016). 46 « Dirty Gold's Impacts », No Dirty Gold [en ligne], http://nodirtygold.earthworksaction.org/impacts#.UzzhUfldWet (page consultée le 21 février 2016). 47 Voir, Déclaration universelle des droits de l’homme (10 déc. 1948), A.G.N.U. Res. 217 A (III) art. 13 (1948) [ci-après DUDH]; PIDCP, art. 12; CIEDR, art. 5(d)(i) et (f); CEDAW, art. 15 (le droit à la liberté de circulation et du choix de résidence); voir, DUDH, art. 12; PIDCP, art. 17; CDE, art. 8, 16; (le droit au respect du domicile et de la vie privée); et voir, DUDH, art. 16; PIDESC, art. 10; PIDCP, art. 17, 23; CDE, art. 16, 18 (droit au respect de la famille). 48 Les droits fonciers ont été reconnus comme un élément fondamental des droits des peuples autochtones, voir Commission des droits de l’homme, Observation générale n° 23 : Le droit des minorités (art. 27), ¶ 7, Document de l’ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 5 (26 avr. 1994), et comme un facteur important de l’égalité des femmes, voir la CEDAW, art. 14. Ces contextes particuliers aident à mieux comprendre l’idée selon laquelle les droits fonciers se rattachent bien souvent à des stratégies de subsistance, comme l’agriculture ainsi qu’aux droits fondamentaux à l’eau, l’alimentation et au logement. Voir Gilbert, « Land Rights as Human Rights », au pp. 123-124. 49 Voir, Conseil économique et social des Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation générale n° 7 : Le droit à un logement suffisant (art. 11(1) de la Convention), les expulsions forcées, Document de l’ONU E/1998/22, annexe IV, p. 113 (20 mai 1997). 50 Voir, Rapporteur spécial sur le logement suffisant en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, « Rapport du Rapporteur spécial sur le logement suffisant en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant », Conseil des droits de l’homme, ¶ 21, Document de l’ONU A/HRC/4/18 (5 fév. 2007) (Miloon Kothari). 51 Voir par exemple, DUDH, art. 25; PIDESC, art. 11, CIEDR, art. 5(e)(iii); CEDAW, art. 14(2)(h); et CDE, art. 27 (le droit à un niveau de vie suffisant, incluant l’alimentation et le logement). 13 52 Constitution haïtienne, art. 22, 35, 36, 36-2 et 36-3. Il est à noter que bien que l’article 36-2 permet les activités minières, il requiert que l’État (en tant que propriétaire des ressources en or au profit de la population haïtienne), les sociétés minières (en tant que concessionnaires), et les propriétaires des terres sous lesquelles sons enfouis les minerais, doivent partager équitablement les profits des activités minières. Pour que ce principe soit respecté, les dispositions financières du Projet de loi minière doivent être améliorées et le gouvernement haïtien doit garantir qu’il conservera et investira les revenus qu’il percevra grâce aux redevances et aux impôts au profit du peuple haïtien. 53 Plusieurs droits humains, tels que ceux qui se sont développés en relation au logement et à l’alimentation, et en relation avec les femmes et les peuples autochtones, se fondent sur la relation qu’entretiennent les Haïtiens vivant en milieu rural avec la terre qu’ils occupent et utilisent au quotidien. Voir par exemple Rapporteur spécial sur le logement suffisant en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, « Rapport du Rapporteur spécial sur le logement suffisant en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant », Conseil des droits de l’homme, ¶ 21, Document de l’ONU A/HRC/4/18 (5 fév. 2007) (Miloon Kothari). 54 Les droits concernés sont prévus au sein du PIDESC, art 2(1); de la CEDAW, art 2, 11; de la CDE, art 2 et de la CRPD, art. 4, particulièrement (1)(b), (e-i) et (2). La contribution de la Faculté de droit du Boston College et du Institute for Justice and Democracy in Haiti développe davantage cette question. 55 Projet de loi minière, art. 4. 56 DUDH, art 2, 6, 7, 8. (« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. ») 57 Voir, PIDCP, art. 2(3), 14(1); CDE, art. 49; CIEDR, art. 6; CEDAW, art. 2; voir aussi Observation générale no 9 du CDESC au ¶ 3. 58 Voir, Projet de loi minière, art. 151 (exigeant que les différends relatifs à la révocation des titres miniers soient soumis à l’arbitrage), art. 161-163 (exigeant que les différends relatifs aux compensations pour l’utilisation des terres ou pour les dommages soient soumis à l’arbitrage); voir aussi, République d’Haïti, Convention minière type, art. 35.2 (2014), http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2015/01/Model-Mining-Convention.pdf (page consultée le 19 mars 2016) (disposant que les différends concernant l’interprétation de la convention minière ou l’interprétation ou l’application des lois et règlements d’application relatifs aux activités minières doivent être soumis à l’arbitrage lorsqu’ils ne peuvent pas être résolus à l’amiable). L’article 294 du Projet de loi minière stipule que dans le cas des différends impliquant une société dont le capital est détenu à plus de 50% par des investisseurs étrangers qui ne sont pas résolus à l’amiable, ceux-ci seront référés à un arbitrage soumis aux règles de la Chambre de Commerce International. Voir toutefois, Projet de loi minière, art. 292 (reconnaissant le droit des détenteurs de titres miniers et de l’État à un recours administratif, arbitral ou judiciaire). 59 Voir par exemple, Constitution haïtienne, art. 27, 36-2, 42. 14