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(2009-03) Loi sur l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages de personnes

(2009-03) Loi sur l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages de personnes

Corps Législatif d'Haïti 2009 10 pages
Resume — La loi n° CL:01-2009-002 sur l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages de personnes, publiée au Moniteur n° 26 du 20 mars 2009. C'est le texte sur le fondement duquel le kidnapping est poursuivi en Haïti.
Description Complete
L'enlèvement contre rançon compte parmi les phénomènes de sécurité les plus lourds de conséquences en Haïti : il façonne les comportements des ménages, les coûts d'exploitation des entreprises et les schémas de déplacement documentés dans les matériaux humanitaires du corpus. Cette loi en est le texte pénal : elle définit les infractions d'enlèvement, de séquestration et de prise d'otages et en fixe les peines. Son importance pratique s'est accrue plutôt que réduite après son adoption, l'incidence des enlèvements ayant fortement augmenté après 2018. Le numéro du journal officiel qui la porte contient également deux lois modifiant la composition des conseils d'administration de la Société nationale des parcs industriels (SONAPI) et de l'Autorité portuaire nationale (APN). Publiée au Moniteur, 164e année, n° 26, vendredi 20 mars 2009, numéro extraordinaire. Une loi ultérieure la modifiant, dont le site détient aussi une copie, est ingérée séparément.
Sujets
Justice et sécuritéSécuritéProtection sociale
Geographie
National
Periode Couverte
2009 — 2009
Mots-cles
enlèvement, kidnapping, séquestration, prise d'otages, rapt, peines, Code pénal, sécurité, Loi No CL 01-2009-002, Le Moniteur No 26, 20 mars 2009, Corps Législatif
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- ~ DIRECTEUR GENERAL Paraissant Le L:Jndi ct le Ieudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE D'HAIn Willems Edouard 164èlllt! It/lllée No. 26 PORT-AV-PRINCE Vt!ndredi 20 M,us 2009 SOMMAIRE .. LOI SUR L'ENLÈVEMENT, LIt StQUESTRAnON F:r U PRISE D'OTAGES DE PERSONNES. .. Loi MODIFIANT LA COJ,fPosmON DU CONSEIL 0 'ADMIN1STRATlON DE LA SOCiETENATfONALE DES PARCS /NDUS1R1ELS (SONAP/) .. Loi M()DIF1I<NT LA COMPOSmON DU CON5EfL D'ADMINI$TRAnON DE L'Aun:WTt PORTUAIRE NATION.tU (APN) NUMÉRO EXTRAORDINAIRE 1 .ÉGI~LITÉ LIBERTÉ FRATERNITÉ RÉPUBLI-JUE D'HAITI CORPS l,ÉGISLATIF LOI NO.. CL: 01-2009-002 LOI SUR L'ENLÈVEMENT, LA SÉQUESTRATION ET LA PRISE D'OTAGES DE PERSONNES Vu la Constitution dl~ 1987 en ses articles 18. 19,20.88.93,94, Ill, 119, 121. 125. 126, 133. 136, 144,259; Vu les dispositions du Code Pénal; Vu le Décret du 4 ITwi 2005 sur l'Enlèvement et la S'~':Juestralion de Pmonnes ; , 1 - « LE MONITEUR» 2 No. 26 - Vendndi 20 Mars 2009 Vu le Décret du 16 février 2005 ratifiant la Convention InteramÜicaine contIe le Terrorisme. adopt6e le 3 juin 2002 ; Vu le Décret du 22 juin 200S portant ratification du Protocole à III ConventÎon des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale visant à prévenir. ré'primer et punir la Traite. des Personnes cl en particulier. des Femmes et des Enfants ; Vu les dispositions du Code d'Instnlction Criminelle. Considérant qUI:. depuis environ cinq (5) ans, se développe. à tnlve~ le pays, une forme de criminalité organiste impliquant des réseaux d'individus à des niveaux sociaux divers. consistant à l'exécution de faits d'enlèvement et de séquestration de personnes de tous âges. appartenant à toutes les couches de notre société. soit PJUr obtenir une rançon et assouvir des appétits de richesses. soit pour collecter des fonds devant servir au financement d'activités susceptibles de meure en péril le corps social. soit pour exprimer un moyen de lutte contre certains secteurs sociaux, soit enfin pour exercer des pressions sur un groupe de personnes. une Organisation Intemationale ou même un Elat à l'effet d'obtenir un 3vantage quelconque; Considérant que. de tels actes de banditisme s'~tendent non seulement aux nationaux, mais aussi aux citoyens étrangers ressonissants d'Etats avec lesquels la République enrtetient. depuis de nombreuses années, les meilleures relations tl'l!.mitié; Considérant que ce banditisme met en pl!rill'avenir économique, politique. social de l'Etat qui, dès lors, se trouve dans l'obligation de clÛr les conditions d'exercice de poursuites pl!nales efficaces, de manière que tous les auteurs, coauteur.:, complices reçoivent un juste châtiment pour la proc:ection du Corps Social et la sauvegarde des intérêts vitaux dl' la Collectivité. Le Sénat de la République a proposé et le Corps Ugislatif a voté la Loi suivanle : Article ler.~ La Section V « Arrestations illégales et Séquestration de Personnes .. du Chapitre 1er « Crimes et délits contre les personnes» du Tirre II .c Crime contre les Particuliers .. de la Loi No 4 .c Sur les Crimes. les Délits et leurpunition .. du Code Pénal est désormais intinllée« Des Arrestations illégales, de Séquestration, de l'Enlève. -'lent de Personnes et de la Prise d'Otages ». Article 2.· La Section V ci-dusus est cc Iplétée par les articles suivants : Article 293·1.·· Seront punis de quinze (15) à vingt-<:inq (25) ans de travaux forcés, ceux qui, sans être revêtw de l'autorité publique, sans un or· re légitime des autorités constituées et borsdes cas prévus parla Loi. se seront emparés, pa. ruie ou persuasion, de g;6 ou de force. d'une personne quelconque, l'auront enlevée et séquestrée, en vue 1 'obtenir une mnçon ou non. Articl~ 293·2.- La peine sera celle des travaux forcés à pe~tuité,lorsque les faits d'enlèvement et de~uesU"ation auront été précédés. accompal -'lés ou suivis de violences ou tOitures corporelles; lorsqu'ils auront été commis sur une ou plusie.us personnes simultanément; OU lonque la victime, pa; suite des violences ou tC;(ures corporelles, ou des conditions de détention. ou de la privation d'aliments ou de soins, a subi une infinnité temp raire ou permanente ou une mutilation; lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui auront »'écédé, accompagné ou sûivi les faits d'enl~vement auront enrraîné la mon de la victi{ne : ou auron~ été précédés, accompagnés OU suivis de viol OU d'ag;essîon sexuelle; lorsque le crime aura été commis en groupe ou bandes arm6es ; lorsque la victime aura été un enfant nouveau-né, ou un enfant de moins de seize (16) ans; lorsque les faits auront été perpétrés après six (6) heures du soir et avant six (6) heures du matin. An.icle 193~3.- Lorsque la personne enlevée ou séquestrée, sans aucune des circonstances aggl'"8vanles ci-dcssw, aura été libérée volontairement, sans versement de J"8nçon, dans les deux (2) jours qui suivront l'cnl~vement el avant six (6) heures du soir. la peine applicable sera celle de la r6clusion pendant une dutU de six (6) ans au moins et neuf (9) ans au plus. Article 293~4.· Lorsque la victime de l'infl1lction aura été un membre de la famille du ravisseur, dans le but de soutirer une somme d'argent 't.Jelconque pour sa libération, la peine sera celle des travaux forcis pendant Quinze (15) ans au mc'ns et vingt<inq (2S) ans au plus. -- / No. 26· Vendredi 20 Mars 2009 « LE MONITEUR» J Il en sera ainsi dans lC;S cas où l'enlèvement et la séquestration auront été simulés. Article 293-S.- Tous ceux qui auront aidt, par un moyen quelconque, fi. peIpécrer t'infraction, soit avant, soil pendant, soit après la séquesttation. prêté ou fourni un lieu pour txteuter la détention ou la séquestration: ceux qui auront fowni les moyens de la commettre, même sous la fonne de services de garde. de soins alimenEaires ou de soins médicaux; ceux qui auront facilité la conversation des produits de J'infraction, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Article 293-6.- Dans tous les cas où l'instigateur, le coauteur ou le complice des faits d'enlèvement et de &6questration est un agent de la force publique. à quelque tiU"e ou grade qu'il soit, CRI est revêtu de l'autorité publique. il sera passible, db; la d&:ouverte du fait punissable, de destitution. et traité de la même manière que les auteuJ'$ principaux. Il subira les peines accessoires prévues A J'article 28 du prés~nt Code. Article 293·7.· Dans les cas prévus aux articles 293·1, 293~2, 7.93~3, 293-4, 293~S ct 293·6, les auteurs des faits d'appréhension, d'enlèvement et de séquestration de personnes, serontjugéi pour chacune des infractions qui auront pr&édé, accompagné ou suivi l'appréhension, l'enlèvement, la détention ou la séquestratÎon, et punis des peines prévues, dans ces difUrents cas, par le présent Code. Ils seront, en outre, interdits de faire aucune transaction bancaire, par eux-mêmes, par personnes interposées ou par prête-noms, considérés alors et traités comme des complices. Article 293.8.- Toute personne condamnée pour l'un des faits ci-dessus prévus subira les peines accessoÎres édictées à l'article 28 du Code Pénal. Il sera donné au jugement de cClOdamnation une large publicité par voie de presse écrite, radiodiffusée et téJévisk. Avis, sous forme d'c trait dûment certifié du jugement de condamnation. sera donnl! à toUtes les institutions publique~ =oncemées. Article 293·9.· Dès la découverte de 1 infraction, toutes les mesures conservatoires seront prises, relies la confiscation du produit de l'infracl on et de toutes sommes trouvées en possession des auteurs des faits et de leurs complices et de leun' avoirs bancaires, le blocage des fonds recueillis pat les auteurs des faits punissables, la mise S lUS scellés et SQUS la protection de la Justice, des maisons OU autres lieux de détention el de séqu~ ration. a) Les établisse, ~nlS bancaires, maisons de change ou de transfert ne powront se prévaloir du secret bàncaiJ.; pour refuser de conununiquer aux autoritts compc!rentes toUtes informations pertinentes concernant les personnes susvisées ; b) Les compag" es publiques ou privées de tél6phone seront pareîllement tenues de fournir aux autorit6s compétentes de Police et de Justice, toutes les infonnations concernant les communications téléphoniques touchant les personnes dont il s'agit et leurs interlocuteurs; c) Les biens mis sous scellés, en la circonstance, resteront sous la garde de J'Etat, jusqu'à ce que leurs propri6taires viennent fournir à l'autoritt: comp6tente des explications idoines à l'effet d'6tablir qu'ils onl été victimes des auteurs des faits d'enlèvement et 1 ou de séquestration; d) Par J'effetdujugement de condamnation, tous les biens et avoirs appartenant aux auteurs et complices des infractions d'enlèvement et de séquestration de personnes et de celles perpétrées à J'''lCCaSion desdites infractions deviendront propriét6 du domaine privé de "Etat. poUf servir al'!dédommagement des victimes. - «LE MONITEUR» 4 No. 26 - VendtwJj 20 Man 2009 Article 293·10.- Commet une prise d'otage quiconque saisil de gré ou de force une personne. !'enlèveet la séquestre. dans J'intention d'amener une autre personne (kI un groupe de personnes, un Etat ou une Organisation Intemationale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition expresse ou explicite de la libération de J'otage. La menace de causee la mon de l'otage ou de la blesser. ou de continuer! la s6questrer, l'emprisonner ou la détenir est assimilée à la même infrnction. Dans les cas ci-dessus, la peine est celle des travaux forcés à perpétuit6. Les aubeS dispositions ci-dessus relatives aux peines s'appliquent~galement au crime de pised'otage. • Article 293.11.- Les personnes PTé\oenues ou accusées !fu crime d'enlèvement, de séquestration de personnes et de prise d'olage ne pourront, en aucun cas, bénéficier de circonstances au61uantes. Article 293-12.- Lorsqu'une personne impliquée cbn.s la perpétration de l'une des infractions prévue dans la présente Section aura révél61'identité des auteurs, coaute~. complices, elle bénéficiera d'une réductior. de peine de dix (10) ans au moins et de quinze (15) ans au plus. Artkle 293.13.-Les opUatcurs de services de cooununications éicclronjques sont tenus, sur réquisition motivée du Commissaire du Gouvernement du Tribuna! de Première Instance dans le ressort duquel aura été commise l'une des infractions prévues aux articles 293-1, 293--2, 29J..3. 293-4, 293-5, 293-6, 293-7,293-8,293-9 et 293-10, de fournir aux services de Police Judiciaire, toutes les informations relatives aux lerminaux de communications électroniques utilisés avant, pendam el apras la perpétration des infractions et jusqu'à la libération des personnes enlevées, séquestrées ou gardées en otage. TellS refus de cQllaborer sera tenu pour un fait de complicité et !es responsables des services de communications élecuoniquc . ou des personnes morales fournissant de tels services seront poursuivis comme tels, dans les conditi· os prévues dans la présente Loi. Le tribunal pronç:mcera le reu .Üt de la licence ou pennis accordé'\ l'opérateur. Les peines prévues à l'article 293-9 seront égalem nt appliquées contre l'optratcur. La décision de retrait de la '·.:ence ou du permis et de fermeture des services de l'opérateur sera exécutée à la diligence du Co nmissaire du Gouvernement. Article 3,· Au Code d'Instruction Crirnil.elle, est ajouté J'article 95 bis ainsi libellé: «La liberté provisoire n'est, tmals admise en matière d'enlèvement, de séquestration et de prise d'otages de pers6nnes, ni la mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt. Ceux qui auraieqt bénMicié d'une telle mesure seront iJ!V11édiatement remis en état par l'Autorité Judiciaire ou Policière. Il serti ?ris telles mesures que de droit contre J'auteur ou "instigateur de la mise en liberté provisoire •. .i\",ticle 4,- Au Code d'Instruction Criminelle, sont ajoutés les anicles suivants : Article 251.1.- Les personnes qui auront été les témoins de la perpétration de l'un des crimes prévus en la Section V du ChapilTe lerdu Titre n de la Loi No 4 du Code Pénal, lorsqu'elles auront foumi des explications aux autorilés compétentes, ou lorsqu'elles seront citées l comparaître en ju&tice, soit l l'une des phases de l'inslnlctÎon avant le jugement, soit pendant l'audience dujugementcriminel, bénéficieront, à la réquisition du Commissaire du Gouvernement et pendant tout le temps nécessaire, de toutes les mesures que l'Autorité Judiciaire ou Policière estimera devoir adop(erpourassurer la pleine protection desdilS témoins, Il e.n sera de. même. des persan.es victimes de l'Une des infractions énumérées ci·dessus et Illlélêc::o par leur r:JVI'l:~eUr 1 - / «LE MONITEUR» '0. 26 - Vendredi 20 Mars 20Q9 5 Article 251·2.· Lorsqu'il s'agira des crimes d'enlèvement. de WJuestration de personnes, de prise d'otages pIivus en la Section V du Chapitre 1er du titre n de la Loi No 4 du Code Pénal. le Juge d'Instruction et le Juge Criminel pourront autoriser les ~moin$l d6poser sans que leuric!enti1t$Oit dévoilée à l'accusé, à son conseil. aux jurés et au public. En ce cas, le Juge Criminel et le Ministère Public déclareront l l'audience avant la déposition des témoins bien connaître l' identit6 des témoins. Acharge par le Ministère Public de fournir prtalabtemenl au Juge tous les éléments susceptibles d'établir la véritable identité des t6moias: Cc qui sera constaté au procès-verbal d'audience. Les témoins pourront en conséquence compar.a.i'tre à couvert, à visage masqué ou derrière un écra:l. Le Tribunal Crimlnel pourra ordonner toute mesure technique permettant d'alttrel' la voix du témoin. • Article 5.- La présente Loi ilbroge toutes Lois ou dispositions de Lois. tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous DkR:rs ou dispositions de D«rets, notamment celui du 4. mai 2005. qui lui son! contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de la Iustice et de la S&urit~ Publique, de l'Intbieur et des Collectivit~ Territoriales, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Sénat de la République, à Port·au-Prince.le Ieudi 27 novembre 200S,An 205èmc dt l'Indépendance, ~ .. -~ (jlg~_j énl!leUr KéIY~~IEN, MD, MSe " >_ ,, p resi "d cnt _--o' l' , 1 /.'/; .h~ :'J;-- "::Î~" --....,.------;"} ~' / 1 r Eddy BA. TI EN '; iet Secrétaire -... , Sén . - (,.J/ lIel J AN euxième Secrétaire Donnee il hl Çhall1htc des Députés. à Port-au-Prince, le .Jeudi 22 janvier trttt de l'Ind('llcndance. ~Of19, An 296 Ocptlté 'FnlnCcllct DEN 1US J'n'mit'" Sccrélllirl;' Dépu't{Minlin CHAHI.ES "IEHIlE Deuxième Sccrétail'(;' • --~ ......, « LE MONITEUR» LŒERTÉ No. 26 - Vendndî 20 Mars 2009 ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAITI FRATERNITÉ AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les préKnteS, LE PRÉSIDThï DE LARÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI SUR L'ENLÈVEMENf,LA SÉQUESTRAI10N ~T LA PRISE D'OTAGES DE P&RSONNES vOTÉE PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 27 NOVEMBRE ,OOS ET PAR L' CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 22 JANVIER 2009, SOIT REVÉTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLlQl1'_ e.fPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉcUTÉE. Donné au P~ais National, t Pon-au-Prince, le Il mars 2009. An 2~me de.l·ln~pendance . •••••• lIBÈTE EGALITE REPIBLIK DAYITI FRATÈNlTE NAN NON REPIBLIK LA PREZl J.>S REPIBLIK LA ODONE POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA SOU ANLEVMAN, SEKESTR.,SYON AK PRAN MlilUN ANNOTAI LA KE SENA REPlBLlK LA VOTE NAN DAT 27 NOVANM 2008 ~A. KE CHA:o,,{ DEPITE A VOTE NAN DAT 22 JANVYE 2009 LA, EPI POU LWA A ENPRIME, PlBLIYE, E.KZEKITI - Palt N:; yonal, POloprens, jou Ici Il MAS 2009 la, 206èm lane Endepandans la. ... ._-- -- ~. 26 . ""!ldru, :0 ),fers 2009 «LE MONITEUR» tGALIT~ LIBERTÉ FRATERNIm RÉPUBLIQUE D'ILUTI CORPS LÉGISLATIF :"01 NO.: CL: 02·~·OO3 LOI MODIFIANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE NATIONALE DES PARCS INDUSTRIELS (SONAPI) Vu ks Articles 136. 142 et 163 de la Constitution; Vu 1:1. I.ai du ~ 3 septembre 1962 lig.lementant l'Administration Générale des Douanes ; a Vu la Lui du 18 Juillet 1974 instituant et réglementant surie reniloire4e la Répobliquedes Zones c1&wies dénommée Pars lndu.,tnds .. : Vu le Décret du 22 oc1ohre 1981 créant un organe autonome de droit public à caract~re industriel et conunercia dénommé" Soclêlé Nationale des Parcs Industriels» ; Vu la Loi du 6 septembre 1982 dMinissanll'Administration Publique Nationale modifiée pat le ~ret du 17 ma: 2005 ponant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat: Vu le Décret du 13 rn.an 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Economie et des Finances : Vu le D~crct du 13 mars 1987 dotant le Ministère du Commerce et de J'Industrie d'une structure administrative adéquate en vue de l'aider à remplir valablement sa mission; Vu la LOI du 24 juillet 2002 sur les Zones Franches. COllllidir.mt qu'il importe, en vue d'unè meilleure gestion de la « Société N~tionale des Parcs Industriels », de modifier la composition actuelle du Conseil d'Administration de cet organisme Autonome. Sur le Rnpport des Ministres: du Commerce et de l'Industrie, de l'Economie et des finances. Et après délibération en Conseil des Ministres; Le Pouvoir Exécutif a propose et le Corps Ugislarif a voté la Loi suivânte : Artic:le 1.- L'article 4 du Dkret du 22 octobre 1981 créant la • Société Nationale des Parcs Industriels» (~ONAPl) est désormais libellé comme suit : La SONAPI exerce ses activités sous le contrôle d'un Conseil d'Administration. Ce Conseil d'Administration est composé de cinq (5) Membres: - Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Présidem - Le Ministre de l'Economie et des Finances, Vice·Président, - Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Membre - - «LE MONITEUR» No. 26 - V~red; 20 Mars 2009 - Un (1) représentant de l'Association des Industrie& d'Haïti (ADDi), Membre .. Un (1) représentant du Corps SyndicaL Le D:recteur Général de la SQNAPI assure le Secrétariat Ex.l!cutif du Conseil d'Administration. En us d'empêchement, les Ministres peuvent donncrdélégation à tous autres Ministres qu'ils désignent poc.r !~ remplacer valablement au Conseil. .-\ rtide 2.- 1..3 presente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de D6cretsLots. touS D~rets ou dispositions deDkrets qui lui soot contraires et sera imprimée, publiée el exécutée ~ la dIlIgence des Ministres du Commerce et de J'Industrie, de l'Economie et des Finanèes et de.~ Affaires SOCl:lies et du Trav~i1 chacun en ce qui le concerne. Donné au Sena: dt la République, le men::redi 12 :r>kembre 2007, An 204-- de l'Iodépend<..nce. / Dl" .~~ , ,1 l<l Chambn..' des r Ir ~l.''' .'lJ:lIK...·. -I,{'/I \_;.fi. ~.w.l<. ~ r- ~ :'v..oDepute U'ntillanl lOl IS .'El ~E \ ' \ ,/, \, , l'l"ësidfnt ., \ ....._ l>éJllll~' Fnlll('ClIl't I)E~Il'S .. ',': Hcu.\ii.·mc Scérl!ia.i~ ... ,\ "'$:"" ~",-.- 1 I)éplllé 1\lioliniÇ.HA'Hl:"':s l'IElun: Pl' .'llm'r St't'r('I:1 i1't' - 1 ,, - '. - '------===-=---::./ '- :6· "'Wndl 2C .'Jan 2009 • « LE MONITEUR» LIBERTt l!;GALITl!; Rl!;PUBLIQUE D'HAIT! 9 FRATERNITl!; AU NOM DE LA Rl!:PUBLIQUE P:lr les pre$eDtes. LE PRÉ5IDE~T DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI MODIFIANT LE CONSEIL .-\D~HmSTRASIO:<DE LA socJl!:TÉ NATIONALE DES PARCS INDUSTRIELS (SONAPI) vOTÉE PAR LE SE"AT DE L' RÉPUBLIQUE LE 12 DECEMBRE 2fXJ1 ET PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS I.E 19 JANVIER )9. SOIT REVÉn"E DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉClTfÉE DQnné au Pab.ls Kational. à Port-at.:-Prince, le 11 mars 2009. An 2Q6à"" de l'Indépendance. ••••• LIBITE FRATl!;NITE EGALITE REPIBLIK DAVIT! NAN NON REPIBLIK LA PREZIDAN REPmLIK LA àDONE POU METE SO REPIBUK LA SOU LWA SAA KE SENA REPmUK LA "OTE NAN DAI 12 DESANM 2fXJ1 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 19 JANVYE 2009 LA, POU MODlFYE KONSÈY DADMINISTRASYON SOSYETE NASYONAL PAK ENDISTRIYÈL LA, EPI POU LWA A EXPRIME, PIBLIYE, E K Z E K I T E . . Pal! Nz.syonal. Pôtoprens, jou ki Il mas 2009 la. 206èm Jane Endepandans la. '. _;;;;;;;===========""<,,<.:;L~E~M~0r!.N~I;!;T;liE;:;U~R,,,>;;;>~===~N~o~.2~6~'.lV.~~~<d~,~·2:g.0' LIBERTÉ FRATERNITÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAITI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Pz:: !es présences. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI MODIFIANT LE C' .<l}»ID."lSTRASIOl'l DE L'AUTORITÉ PORTUAIRE NATIONAI.E (APN) vOTÉE PAR LE sÉNA: E"I..llLIQUE LE 12 DECEMBRE 2M ET PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE I91AN11IER 20 EVÉTl.iE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE. Docné au Palais National, à Pon·au-Prince,le Il mars 2(X)9. An 200- de l'Indépendance. /fdW René PRéVAL '" "' LIBÈTE .. '" f UTÈNITE EGALITE REPIBLIK DAYITI NAN NON REPmLIK LA , PREZIDAN REPmUK LA àDONE POU METE SO REPIBUK LA SOU LWA SAA Ù SENA REPI ''OTE NAN DAT 12 'DESANM 2007 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 19 JANVYE 2009 W:>D[FYE KONSÈY DADMINISTRASYON OTORITE roTIYÈ NASYO!'lAL LA, EPI POU LWA A El ffiUYE, EKZEKITE. - Palè Nasyonal. PQlOprens,jou ki Il mas 2009 la, 206èm Lane Endepandans la. '. ~~ RenéPRÉVAL _ _=~~=::-:~,--_-==,.....,,::-=-=:=:-:-:-:::-=-:-:-::......,.i F"d$N San",JfIcies d'Haj~i - Rut! Hammerton KillicJ, Na. 231 • TC!.: (509) nl}·/? U .'.'}J.IU,(· E-I/Ioii nndh."rtllliff"UrfJ. Boit~~Po.fla/t' 1746, Por'·Qu-Pr;f1C<,. J/f'ill {;r.m,j.", 4",,1/.... I);pnll.il!o· Jj(·(JI_n.~7 Rlh/io,1tr'qIJ(' Val/fllt<ll, i "" . In" '.AI ~ql' 1