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(2001-10) Loi interdisant les châtiments corporels contre les enfants

(2001-10) Loi interdisant les châtiments corporels contre les enfants

Corps Législatif d'Haïti 2001 4 pages
Resume — La loi interdisant les châtiments corporels contre les enfants, publiée au Moniteur n° 80 du 1er octobre 2001. Elle fonde l'interdiction sur la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par Haïti en 1994.
Description Complete
Cette loi brève interdit les châtiments corporels contre les enfants en Haïti. Son préambule expose le raisonnement : les articles constitutionnels 88, 94, 97, 261 et 262 ; le décret de l'Assemblée nationale du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ; le décret du 28 septembre 1990 ; et deux considérants - qu'il existe des droits naturels dont tout être humain doit bénéficier sans discrimination aucune, et que, conformément aux principes proclamés par la Charte fondamentale, l'État doit assurer la protection de l'enfant et son progrès social en instaurant de meilleures conditions sociales harmonieuses. La loi dépasse largement le cadre de l'école et du foyer : le châtiment corporel figure parmi les pratiques signalées dans la servitude domestique des enfants en Haïti, et ce texte en constitue la référence juridique interne. Publiée au Moniteur, n° 80, lundi 1er octobre 2001.
Sujets
Protection socialeÉducationJustice et sécurité
Geographie
National
Periode Couverte
2001 — 2001
Mots-cles
châtiments corporels, protection de l'enfance, droits de l'enfant, Convention relative aux droits de l'enfant, restavèk, violence contre les enfants, écoles, IBESR, Le Moniteur No 80, 1er octobre 2001, Corps Législatif
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

784 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1‘ Octobre 2001 REPUBLIQUE D'HAITI LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ CORPS LEGISLATIF LOI INTERDISANT LES CHATIMENTS nenns CONTRE LES ENFANTS Vu les Articles 88, 94, 97, 261, 262 de la Constitution de 1987: Vu le Décret de l’Assemblée Nationale en date du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention relative aux Droits de l’Enfant adoptée par l’ Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989: Vu le Décret du 28 septembre 1990; Considérant qu’il existe des droits naturels dont tout être humain doit bénéficier sans discrimination aucune: Considérant que, conformément aux principes proclamés par notre Charte fondamentale, l” Etat doit assurer rla protection de l’enfant et son progrès social en instaurant de meilleures conditions sociales harmonieuses et attrayantes; Considérant qu’en conséquence il y a lieu de prendre les dispositions appropriées et conformes aux exigences de la société haïtienne dans l'intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; Sur le räpport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Sociales. ‘ Et après délibération en conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé et la Chambre des Députés a voté la Loi suivante: Article 1.- Les traitements inhumains de quelque nature que ce soit y compris les punitions corporelles contre les enfants sont interdits. Article 2.- Par traitement inhumain, il faut entendre tout acte de nature à provoquer chez un enfant un choc corporel.ou émotionnel, tel frapper ou bousculer un enfant, ou lui infliger une punition susceptible de porter atteinte à sa personnalité, par ou sans l'intermédiaire d’un objet ou d’une arme ou l'usage d’une force physique abusive. Article 3.- Les personnes, organismes, établissements scolaires ou maisons d'enfants à qui la présente Loi confie des responsabilités envèrs l’enfant ainsi que toutes autres personnes appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette Loi doivent, lors de leur intervention, traiter l’enfant de manière à favoriser sa sécurité et son développement. Article 4.- Toute mesure disciplinaire prise par un organisme, établissement scolaire ou maison d'enfants doit l'être dans l’intérêt de l'enfant conformément à des règles internes affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. Article 5.- L'organisme, l’établissement scolaire ou la maison d'enfants se doit d'établir un code de conduite dans lequel sont énumérées les sanctions en cas d’indiscipline et de violation des règlements. Article 6. Une commission de discipline doit être instituée pour la mise en application d’un code de conduite qui respecte la dignité de l’enfant en tant qu'être humain conformément à la présente Loi. Des agents sociaux de l’institution étatique concernée supervisent l'application du code. 784 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1‘ Octobre 2001 REPUBLIQUE D'HAITI : LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ CORPS LEGISLATIF LOI INTERDISANT LES CHATIMENTS CORPORELS CONTRE LES ENFANTS Vu les Articles 88, 94, 97, 261, 262 de la Constitution de 1987; Vu le Décret de l’ Assemblée Nationale en date du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989: Vu le Décret du 28 septembre 1990; Considérant qu’il existe des droits naturels dont tout être humain doit bénéficier sans discrimination aucune: Considérant que, conformément aux principes proclamés par notre Charte fondamentale, l'Etat doit assurer la protection de l’enfant et son progrès social en instaurant de meilleures conditions sociales harmonieuses et attrayantes; Considérant qu’en conséquence il y a lieu de prendre les dispositions appropriées et conformes aux exigences de la société haïtienne dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; Sur le rapport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Sociales. ‘ Et après délibération en conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé et la Chambre des Députés a voté la Loi suivante: Article 1.- Les traitements inhumains de quelque nature que ce soit y compris les punitions corporelles contre les enfants sont interdits. Article 2.- Par traitement inhumain, il faut entendre tout acte de nature à provoquer chez un enfant un choc corporel. ou émotionnel, tel frapper ou bousculer un enfant, ou lui infliger une punition susceptible de porter atteinte à sa personnalité, par ou sans l’intermédiaire d’un objet ou d’une arme ou l'usage d’une force physique abusive. Article 3.- Les personnes, organismes, établissements scolaires ou maisons d'enfants à qui la présente Loi confie des responsabilités envèrs l'enfant ainsi que toutes autres personnes appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette Loi doivent, lors de leur intervention, traiter l’enfant de manière à favoriser sa sécurité et son développement. Article 4.- Toute mesure disciplinaire prise par un organisme, établissement scolaire ou maison d’enfants doit l'être dans l’intérêt de l’enfant conformément à des règies internes affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. Article 5.- L'organisme, l’établissement scolaire ou la maison d’enfants se doit d'établir un code de conduite dans lequel sont énumérées les sanctions en cas d’indiscipline et de violation des règlements. Article 6.- Une commission de discipline doit être instituée pour la mise en application d’un code de conduite qui respecte la dignité de l’enfant en tant qu'être humain conformément à la présente Loi. Des agents sociaux de l'institution étatique concernée supervisent l’application du code. No. 80 - Lundi 1° Octobre 2001 << LE MONITEUR >> 785 Article 7.- L'organisme, l'établissement scolaire ou la maison d'enfants doit s’assurer que les règles du code de conduite sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents quand il en a. Une copie des règles internes doit être remise à l'enfant s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant quand il en a. | Article 8.- Le Ministère de l'Education Nationale, en cas de contestation sur l'interprétation du code de conduite entre parents, élèves et l'établissement scolaire est l'instance compétente, pour y mettre fin lorsqu’il en est saisi par lettre ou par déclaration verbale consignée sur un registre à cet effet audit Ministère. Article 9. Le Ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu'il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant puni non conformément à cette présente Loi dans un organisme ou une maison d’enfants. Tout signalement doit être consigné sur un registre à cet effet audit Ministère. | Article 10.- En cas de faute grave justifiée du directeur, des professeurs, de tout employé ou tout membre du personnel scolaire, le Ministère de l Education Nationale prononce l'exclusion du fautif dudit établissement et peut même selon la gravité du cas, décider de la fermeture de l'établissement. Article 11.- Dans le cas d'organisme ou maison d'enfants la décision d’exclure le fautif ou selon la gravité du cas de fermer l’organisme ou la maison d'enfants appartient au Ministère des Affaires Sociales. Article 12.- Dans chaque établissement scolaire, organisme ou maison d'enfant il sera institué une commission de contrôle ayant à sa tête le Directeur ou son représentant chargée de surveiller toute sanction affectant le bien-être ou la sécurité corporelle de l'enfant. ÂArticle13.- Cette commission de contrôle rapportera à la commission de discipline siégeant au Ministère de l'Education ou à celle siégeant au Ministère des Affaires Sociales tout manquement. Ces derniers de leur côté requerront la Commission du Gouvernement près le Tribunal Civil compétent. Article 14.- Toute personne, directeur, professeur ou employé d'établissement scolaire, d'organisme ou de maison d'enfants reconnu d’avoir participé ou assisté à une sanction susceptible de mettre en danger la sécurité d’un enfant sera révoqué et poursuivi conformément aux prescrits du Code Pénal. Article 15.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères de l'Economie et des Finances, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Sociales, chacun en ce qui le concerne. : Donnée à la Chambre des Députés, le jeudi 6 septembre 2001, An 198ème de l’Indépendance. (S): Pierre Paul COTIN - _ Président Axène JOSEPH Premier Secrétaire Joël COSTUME Deuxième Secrétaire Donnée au Sénat de la République, le lundi 10 septembre 2001, An 198ème de l'Indépendance. (S): Yvon NEPTUNE Président Louis Gérald GILLES Premier Secrétaire Youseline A. BELL Deuxième Secrétaire 786 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1“ Octobre 2001 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXECUTÉE. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 septembre 2001, An 198ème de l'Indépendance. Par le Président Jean-Bertrand ARISTIDE Le Premier Ministre Jean-Marie Antoine Polénus CHERESTAL Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Henry Claude MENARD Le Ministre de l’Economie et des Finances Faubert GUSTAVE Le Ministre de la Justice Louis Gary LISSADE Le Ministre des Affaires Etrangères | et des Cultes Joseph Philippe ANTONIO Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales Le Ministre des Travaux Publics, , Eudes ST. PREUX CRAAN Ernst LARAQUE Transports et Communications Le Ministre de l'Education Nationale Georges MERISIER Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger Leslie VOLTAIRE Le Ministre de l'Environnement Webster PIERRE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Sébastien HILAIRE Le Ministre de la Santé Publique et de la Population a.i. pr Henry Claude VOLTAIRE L Sébastien HILAIRE Le Ministre de la Culture et de la Communication Guy PAUL Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme Ginette Rivière LUBIN Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marc Louis BAZIN Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Stanley THEARD Le Ministre du Tourisme Martine DERVERSON Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick no. 233 - Boite Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles Dépôt Légal 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti.