(2001-10) Lwa ki entèdi chatiman kòporèl kont timoun
Rezime — Lwa ki entèdi chatiman kòporèl kont timoun, ki pibliye nan Moniteur nimewo 80 nan 1ye oktòb 2001. Li chita entèdiksyon an sou Konvansyon sou Dwa Timoun, ke Ayiti te ratifye an 1994.
Deskripsyon Konple
Lwa kout sa a entèdi chatiman kòporèl kont timoun an Ayiti. Preyanbil li bay rezònman an : atik konstitisyonèl 88, 94, 97, 261 ak 262 ; dekrè Asanble Nasyonal 23 desanm 1994 ki sanksyone Konvansyon sou Dwa Timoun Nasyonzini te adopte 20 novanm 1989 ; dekrè 28 septanm 1990 ; ak de konsiderasyon - gen dwa natirèl tout moun dwe jwi san okenn diskriminasyon, epi dapre prensip Chat fondamantal la, Leta dwe asire pwoteksyon timoun ak pwogrè sosyal li. Lwa a depase lekòl ak kay : chatiman kòporèl se youn nan pratik yo siyale nan sèvitid domestik timoun an Ayiti.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
784 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1‘ Octobre 2001
REPUBLIQUE D'HAITI
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ
CORPS LEGISLATIF
LOI INTERDISANT LES CHATIMENTS nenns
CONTRE LES ENFANTS
Vu les Articles 88, 94, 97, 261, 262 de la Constitution de 1987:
Vu le Décret de l’Assemblée Nationale en date du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention relative aux Droits de
l’Enfant adoptée par l’ Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989:
Vu le Décret du 28 septembre 1990;
Considérant qu’il existe des droits naturels dont tout être humain doit bénéficier sans discrimination aucune:
Considérant que, conformément aux principes proclamés par notre Charte fondamentale, l” Etat doit assurer rla protection
de l’enfant et son progrès social en instaurant de meilleures conditions sociales harmonieuses et attrayantes;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de prendre les dispositions appropriées et conformes aux exigences de la
société haïtienne dans l'intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits;
Sur le räpport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des
Affaires Sociales. ‘
Et après délibération en conseil des Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé
et
la Chambre des Députés a voté la Loi suivante:
Article 1.- Les traitements inhumains de quelque nature que ce soit y compris les punitions corporelles contre les
enfants sont interdits.
Article 2.- Par traitement inhumain, il faut entendre tout acte de nature à provoquer chez un enfant un choc corporel.ou
émotionnel, tel frapper ou bousculer un enfant, ou lui infliger une punition susceptible de porter atteinte à sa personnalité, par ou
sans l'intermédiaire d’un objet ou d’une arme ou l'usage d’une force physique abusive.
Article 3.- Les personnes, organismes, établissements scolaires ou maisons d'enfants à qui la présente Loi confie des
responsabilités envèrs l’enfant ainsi que toutes autres personnes appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette
Loi doivent, lors de leur intervention, traiter l’enfant de manière à favoriser sa sécurité et son développement.
Article 4.- Toute mesure disciplinaire prise par un organisme, établissement scolaire ou maison d'enfants doit l'être
dans l’intérêt de l'enfant conformément à des règles internes affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations.
Article 5.- L'organisme, l’établissement scolaire ou la maison d'enfants se doit d'établir un code de conduite dans
lequel sont énumérées les sanctions en cas d’indiscipline et de violation des règlements.
Article 6. Une commission de discipline doit être instituée pour la mise en application d’un code de conduite qui
respecte la dignité de l’enfant en tant qu'être humain conformément à la présente Loi.
Des agents sociaux de l’institution étatique concernée supervisent l'application du code.
784 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1‘ Octobre 2001
REPUBLIQUE D'HAITI :
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ
CORPS LEGISLATIF
LOI INTERDISANT LES CHATIMENTS CORPORELS
CONTRE LES ENFANTS
Vu les Articles 88, 94, 97, 261, 262 de la Constitution de 1987;
Vu le Décret de l’ Assemblée Nationale en date du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention relative aux Droits de
l'Enfant adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989:
Vu le Décret du 28 septembre 1990;
Considérant qu’il existe des droits naturels dont tout être humain doit bénéficier sans discrimination aucune:
Considérant que, conformément aux principes proclamés par notre Charte fondamentale, l'Etat doit assurer la protection
de l’enfant et son progrès social en instaurant de meilleures conditions sociales harmonieuses et attrayantes;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de prendre les dispositions appropriées et conformes aux exigences de la
société haïtienne dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits;
Sur le rapport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des
Affaires Sociales. ‘
Et après délibération en conseil des Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé
et
la Chambre des Députés a voté la Loi suivante:
Article 1.- Les traitements inhumains de quelque nature que ce soit y compris les punitions corporelles contre les
enfants sont interdits.
Article 2.- Par traitement inhumain, il faut entendre tout acte de nature à provoquer chez un enfant un choc corporel. ou
émotionnel, tel frapper ou bousculer un enfant, ou lui infliger une punition susceptible de porter atteinte à sa personnalité, par ou
sans l’intermédiaire d’un objet ou d’une arme ou l'usage d’une force physique abusive.
Article 3.- Les personnes, organismes, établissements scolaires ou maisons d'enfants à qui la présente Loi confie des
responsabilités envèrs l'enfant ainsi que toutes autres personnes appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette
Loi doivent, lors de leur intervention, traiter l’enfant de manière à favoriser sa sécurité et son développement.
Article 4.- Toute mesure disciplinaire prise par un organisme, établissement scolaire ou maison d’enfants doit l'être
dans l’intérêt de l’enfant conformément à des règies internes affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations.
Article 5.- L'organisme, l’établissement scolaire ou la maison d’enfants se doit d'établir un code de conduite dans
lequel sont énumérées les sanctions en cas d’indiscipline et de violation des règlements.
Article 6.- Une commission de discipline doit être instituée pour la mise en application d’un code de conduite qui
respecte la dignité de l’enfant en tant qu'être humain conformément à la présente Loi.
Des agents sociaux de l'institution étatique concernée supervisent l’application du code.
No. 80 - Lundi 1° Octobre 2001 << LE MONITEUR >> 785
Article 7.- L'organisme, l'établissement scolaire ou la maison d'enfants doit s’assurer que les règles du code de conduite
sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents quand il en a.
Une copie des règles internes doit être remise à l'enfant s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de
l’enfant quand il en a.
| Article 8.- Le Ministère de l'Education Nationale, en cas de contestation sur l'interprétation du code de conduite entre
parents, élèves et l'établissement scolaire est l'instance compétente, pour y mettre fin lorsqu’il en est saisi par lettre ou par
déclaration verbale consignée sur un registre à cet effet audit Ministère.
Article 9. Le Ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu'il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant puni
non conformément à cette présente Loi dans un organisme ou une maison d’enfants. Tout signalement doit être consigné sur un
registre à cet effet audit Ministère. |
Article 10.- En cas de faute grave justifiée du directeur, des professeurs, de tout employé ou tout membre du personnel
scolaire, le Ministère de l Education Nationale prononce l'exclusion du fautif dudit établissement et peut même selon la gravité
du cas, décider de la fermeture de l'établissement.
Article 11.- Dans le cas d'organisme ou maison d'enfants la décision d’exclure le fautif ou selon la gravité du cas de
fermer l’organisme ou la maison d'enfants appartient au Ministère des Affaires Sociales.
Article 12.- Dans chaque établissement scolaire, organisme ou maison d'enfant il sera institué une commission de
contrôle ayant à sa tête le Directeur ou son représentant chargée de surveiller toute sanction affectant le bien-être ou la sécurité
corporelle de l'enfant.
ÂArticle13.- Cette commission de contrôle rapportera à la commission de discipline siégeant au Ministère de l'Education
ou à celle siégeant au Ministère des Affaires Sociales tout manquement. Ces derniers de leur côté requerront la Commission du
Gouvernement près le Tribunal Civil compétent.
Article 14.- Toute personne, directeur, professeur ou employé d'établissement scolaire, d'organisme ou de maison
d'enfants reconnu d’avoir participé ou assisté à une sanction susceptible de mettre en danger la sécurité d’un enfant sera révoqué
et poursuivi conformément aux prescrits du Code Pénal.
Article 15.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous
Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères de
l'Economie et des Finances, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Sociales, chacun en ce qui le
concerne.
: Donnée à la Chambre des Députés, le jeudi 6 septembre 2001, An 198ème de l’Indépendance.
(S): Pierre Paul COTIN - _ Président
Axène JOSEPH Premier Secrétaire
Joël COSTUME Deuxième Secrétaire
Donnée au Sénat de la République, le lundi 10 septembre 2001, An 198ème de l'Indépendance.
(S): Yvon NEPTUNE Président
Louis Gérald GILLES Premier Secrétaire
Youseline A. BELL Deuxième Secrétaire
786 << LE MONITEUR >> No. 80 - Lundi 1“ Octobre 2001
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF SOIT
REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXECUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 septembre 2001, An 198ème de l'Indépendance.
Par le Président Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre Jean-Marie Antoine Polénus CHERESTAL
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales Henry Claude MENARD
Le Ministre de l’Economie et des Finances Faubert GUSTAVE
Le Ministre de la Justice Louis Gary LISSADE
Le Ministre des Affaires Etrangères |
et des Cultes Joseph Philippe ANTONIO
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales
Le Ministre des Travaux Publics, ,
Eudes ST. PREUX CRAAN
Ernst LARAQUE
Transports et Communications
Le Ministre de l'Education Nationale Georges MERISIER
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger Leslie VOLTAIRE
Le Ministre de l'Environnement Webster PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Sébastien HILAIRE
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population a.i. pr Henry Claude VOLTAIRE
L Sébastien HILAIRE
Le Ministre de la Culture et de la Communication Guy PAUL
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme Ginette Rivière LUBIN
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe Marc Louis BAZIN
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Stanley THEARD
Le Ministre du Tourisme Martine DERVERSON
Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick no. 233 - Boite Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles
Dépôt Légal 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti.