(1995-03) Loi modifiant les articles 35, 36 et 82 du décret du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu
Resume — La loi modifiant les articles 35, 36 et 82 du décret du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu, publiée au Moniteur n° 19 du 6 mars 1995, dans un numéro qui porte l'ensemble du paquet fiscal de 1995.
Description Complete
La valeur de ce document tient au numéro autant qu'à la loi. Le Moniteur n° 19 du 6 mars 1995 porte la réforme fiscale de 1995 comme un ensemble : la loi modifiant les articles 35, 36 et 82 du décret du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu ; une loi portant modifications de certains articles du Code douanier en vigueur ; une loi portant modifications de la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) ; et une loi établissant un acompte de 2 % à calculer sur la valeur en douane de toutes les importations à caractère commercial de marchandises ou de biens. Prises ensemble, ce sont les mesures par lesquelles le gouvernement d'après 1994 a remodelé l'assiette des recettes, et plusieurs d'entre elles - l'acompte sur valeur en douane en particulier - demeurent des traits de l'administration des recettes en Haïti. Les textes sont signés par Jean-Bertrand Aristide, président. Le décret du 29 septembre 1986 sur l'impôt sur le revenu que cette loi modifie est lui-même détenu dans le corpus.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Hitler RODNEZ
150ème Année No 19 PORT-AU-PRINCE Lundi 6 mars 1995
SOMMAIRE
0 Loi modifiant les articles 35, 36 et 82 du Décret du 29 Septembre 1986 relatif à l'Impôt
sur le Revenu.
° Loi portant modifications de certains articles du Code Douanier en vigueur.
e Loiportant modifications de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA)
° Loi établissant un acompte de 2% à calculer sur la valeur en douane de toutes les
importations à caractère commercial de marchandises ou de biens.
e Avis autorisant à fonctionner la société anonyme dénommée : ‘LE FRANC
IMMOBILIER S.A."
LIBERTE EGALITE FRATERNITE |
REPUBLIQUE D'HAITI
LOI
MODIFIANT LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1986
RELATIF À L’IMPOT SUR LE REVENU
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu les Articles 111, 111-1, 111-2, 218 et 219 de la Constitution;
Vu le Décret du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu;
Vu le Décret du 27 septembre. 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur
le revenu;
EE
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI
LOI
PORTANT MODIFICATIONS
DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu les Articles 111, 111-1, 111-2, 136, 218 et 219 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Septembre 1971 sur les droits d’accise telles que modifiées par les dispositions
légales subséquentes,
Vu la Loi du 19 Septembre 1982 instituant la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA);
Vu les Décrets des 4 Avril 1984, 10 Octobre 1984, 26 Mars 1985, 29 Août 1989, 28 Septembre
1990 modifiant certaines dispositions de la Loi du 19 Septembre 1982 sus-visées;
Considérant qu’il importe de modifier certaines dispositions de la Loi régissant la Taxe sur le
Chiffre d'Affaires (TCA);
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances et après délibération en Conseil des
Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé
Et le Corps Législatif a voté
La Loi suivante
Article ler: L’Article ler de la Loi du 19 septembre 1982 instituant la taxe sur le Chiffre
d'Affaires, dès la publication de la présente Loi, est ainsi modifié:
Les affaires faites en Haïti par les personnes qui habituellement ou
occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant de
toute autre activité sont soumises à une taxe sur le chiffre d'affaires.
Sont notamment visés par cette taxe les importations, les opérations de production,
les reventes en état ou après transformation, les travaux immobiliers, les
prestations de service, ainsi que les livraisons à soi-même.
Toutefois, l’activité salariée, l’activité agricole à l'exception de l'agro-industrie,
l’éducation ou la formation professionnelle et technique, la santé restent hors du
champ d'application de la taxe.
246. « LE MONITEUR » . No 19 Lundi 6 mars 1995
———
a
Article 2: L’Article 4 de la Loi du 19 septembre 1982 instituant la taxe sur le Chiffre
d’Affaires est ainsi modifié:
Sont exempts ou exonérés de la taxe sur le Chiffre d'Affaires:
L.- Les commerçants, personnes physiques ou morales, qui réalisent un
Chiffre d'Affaires annuel inférieur à Gdes 100.000. -
2.- Les prestataires de service dont le Chiffre d'Affaires annuel est inférieur
à Gdes 100.000,00.
3.- Les spéculateurs en denrées.
4. Les honoraires des greffiers et huissiers.
5.- Les exportations de biens, ainsi que les prestations de service suivantes:
a) les opérations de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement
portant sur les navires de commerce maritime international. les bateaux
utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, les bateaux
affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et
d’assistance en mer:
b) les opérations de location, de réparation et d'entretien. d'affrètement
portant sur les aéronefs utilisés par les Compagnies se navigation aérienne
dont les services à destination ou en provencance de l'étranger représentent
au moins 50% des services qu'elles exportent;
c) les mêmes opérations portant sur des objets destinés à être incorporés dans
ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol;
d) les livraisons de biens destinés à | ‘avitaillement des bateaux et aéronefs
désignés ci-dessus:
v) les prestations de service effectués pour les besoins directs des mêmes
bateaux et aéronefs:
f) les lignes aériennes ou maritimes de transport des voyageurs en provenance
ou à destination de l'étranger;
£) Les opérations de manutention ou Magasinage portant sur des marchandises
manifestées en transit ou en transbordement:;
6.- Les ventes et prestations de service faites par les services ou Organismes
administratifs de l'Etat, à l'exception des organismes autonomes à caractère
financier, commercial et industriel ou entreprises publiques.
No 19 Lundi 6 mars 1995 « LE MONITEUR »
ZE
7.-
8.-
a)
b)
c)
10.-
11.-
12.-
13.-
14.
ARTICLE 3:
Les ventes de timbres et de papiers timbrés au profit du budget de l'Etat.
Les importations et les ventes de produits ou marchandises énumérées ci-
après:
les produits pétroliers;
le riz, le ciment, le sucre raffiné, l'huile comestible, le sain-doux, le sucre
brun, les médicaments vendus en pharmacie sous prescription, les livres,
les journaux et revues, le papier servant à l'édition des journaux ou destiné
à la fabrication du matériel scolaire,
les produits agricoles locaux -et les intrants agricoles désignés par Arrêté
de l'Exécutif.
Les affaires effectuées par les sociétés ou les compagnies d'assurance et
tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui
sont soumises à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit
de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumise à la
formalité de l’enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature
effectuées par les marchands de biens.
Les intérêts sur prêts, à l'exclusion des agios et autres frais bancaires.
Les agios, intérêts et commissions versés sur prêts étrangers consentis en
Haïti.
Les services rendus sans but lucratif par les associations de bienfaisance
reconnues comme telles par l'Etat, de sport. d'éducation et de culture
populaire.
Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de
douanes: entrepôts, transit, transbordement, admissions temporaires
(industries de transformation et d'assemblage travaillant exclusivement pour
l'exportation).
L'article 19 de la loi du 19 Septembre 1982 instituant la Taxe sur le
Chiffre d’Affaires est ainsi modifié:
247
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires est calculée au taux de 10% sur le
Chiffre d'Affaires de toutes les catégories de commerçants, producteurs,
fabricants, industriels et autres contribuables visés à l’article 3 de la
présente loi. Néanmoins, la Taxe sur le Chiffre d’affaires est de 5% pour
tous les produits dont le taux de taxation du tarif douanier en vigueur se
situe entre 0 et 7.5%. Ces mêmes taux sont applicables aux importations
de ces deux (2) catégories de biens et de services.
me. « LE MONITEUR » No 19_Lundi 6 mars 1995
1
Les contribuables assujettis à la soumission de la déclaration de TCA
doivent faire apparaître dans leur comptabilité, de façon séparée, le Chiffre
d’Affaires afférent à chacun des deux (2) taux.
ARTICLE 4: La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous
Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois. tous Décrets ou
dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et
exécutée à la diligence du Ministre de l'Economie et des Finances.
Donnée à la Chambre des Députés, le 17 Janvier 1995, An 192ème de l’Indépendance.
(Signé)FRANTZ ROBERT MONDE
PRESIDENT
(Signé)EMMANUEL REYME (Signé)GABRIEL ANTOINIER CLERVAL
PREMIER SECRETAIRE DEUXIEME SECRETAIRE
Donnée au Sénat de la République, le 5 Février 1995, An 192ème de l'Indépendance.
(Signé) FIRMIN JEAN-LOUIS
PRESIDENT
(Signé)JEAN ROBERT MARTINEZ (Signé) HERARD PAUYO
PREMIER SECRETAIRE DEUXIEME SECRETAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS
LEGISLATIF SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE ET
PUBLIEE AU MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI, PUIS
EXECUTEE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 février 1995, An 192ème de l’Indépendance.
Par le Président: Jean-Berifand ARISTIDE
No 19 Lundi6 mars 1995 « LE MONITEUR ? 249
Le Premier Ministre:
Le Ministre de l'Economie
et des Finances:
Le Ministre de l’Intérieur:
Le Ministre de la Justice:
Le Ministre de la Défense Nationale:
Le Ministre des Affaires Etrangères:
Le Ministre de l’Information
et de la Coordination:
Le Ministre du Plan
et de la Coopération Externe:
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie:
TATL
qu [Au
PNA
L/
Mie Michèle REY
À (er dette WERLEIGH
nry-Clhude MENA
Des Mure Chatel
Jean Märie CHERESTAL
250
Cd
« LE MONITEUR »
Le Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural:
Le Ministre des Travaux Publics.
Transports et Communications:
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population:
Le Ministre des Affaires Sociales:
Le Miristre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports:
Le Ministre de la Fonction Publique:
J2 Ministre de l'Environnement:
Le Ministre sans porte-feuille
Responsable de la Culture:
4
/
/
Geo
No.19 Lundi 6 mars 1995
LA
/ François SEVERIN
Jean Joseph MOLIERE
Antoine <-
Jeap-
24
ude BAJEUX
No 19 Lundi 6 mars 1995 « LE MONITEUR »
ww
C2
—
——
>
Le Ministre sans porte-feuille
Responsable de la Condition Féminine
et des Droits de la Femme: [l Marie
EJEAN
(®
Le Ministre sans porte-feuille
Responsable des Haïtiens ‘ ee
vivant à l'étranger: Fritz C <
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI
LOI
INSTITUANT L’ACCOMPTE DE 2%
AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu les articles 111, 111-1, 111-2, 136, 159, 169 et 218 de la Constitution;
Vu le Décret du 10 février 1987 relatif au Tarif Douanier;
Vu le Décret du 5 Mars 1987 portant Constitution d’un nouveau Code Douanier;
Yu le Décret du 28 Septembre 1990 sur le quitus fiscal;
Considérant qu’il convient de conforter le principe d'équité fiscale au profit de l’ensemble
redevables;
Considérant que pour y parvenir, il est nécessaire de s'assurer du respect des obligations légales
dont fait l’objet chaque citoyen;