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(1995-03) Lwa ki modifye atik 35, 36 ak 82 dekrè 29 septanm 1986 sou enpo sou revni

(1995-03) Lwa ki modifye atik 35, 36 ak 82 dekrè 29 septanm 1986 sou enpo sou revni

Corps Législatif d'Haïti 1995 8 paj
Rezime — Lwa ki modifye atik 35, 36 ak 82 dekrè 29 septanm 1986 sou enpo sou revni, ki pibliye nan Moniteur nimewo 19 nan 6 mas 1995, nan yon nimewo ki pote tout pakè fiskal 1995 la.
Deskripsyon Konple
Valè dokiman sa a chita nan nimewo a menm jan ak lwa a. Moniteur nimewo 19 nan 6 mas 1995 pote refòm fiskal 1995 la kòm yon ansanm : lwa ki modifye atik 35, 36 ak 82 dekrè 29 septanm 1986 sou enpo sou revni ; yon lwa ki modifye kèk atik Kòd Dwàn ki an vigè ; yon lwa ki modifye Taks sou Chif Dafè (TCA) ; ak yon lwa ki etabli yon akont 2 pousan pou kalkile sou valè an dwàn tout enpòtasyon komèsyal. Ansanm, se mezi gouvènman apre 1994 la te itilize pou chanje baz resèt yo, epi plizyè ladan yo rete jouk jodi a. Jean-Bertrand Aristide siyen yo.
Sije
FinansEkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1995 — 1995
Mo Kle
impôt sur le revenu, décret du 29 septembre 1986, code douanier, taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, acompte de 2%, valeur en douane, importations commerciales, réforme fiscale 1995, Jean-Bertrand Aristide, Le Moniteur No 19, 6 mars 1995, Corps Législatif
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Hitler RODNEZ 150ème Année No 19 PORT-AU-PRINCE Lundi 6 mars 1995 SOMMAIRE 0 Loi modifiant les articles 35, 36 et 82 du Décret du 29 Septembre 1986 relatif à l'Impôt sur le Revenu. ° Loi portant modifications de certains articles du Code Douanier en vigueur. e Loiportant modifications de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) ° Loi établissant un acompte de 2% à calculer sur la valeur en douane de toutes les importations à caractère commercial de marchandises ou de biens. e Avis autorisant à fonctionner la société anonyme dénommée : ‘LE FRANC IMMOBILIER S.A." LIBERTE EGALITE FRATERNITE | REPUBLIQUE D'HAITI LOI MODIFIANT LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1986 RELATIF À L’IMPOT SUR LE REVENU JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Vu les Articles 111, 111-1, 111-2, 218 et 219 de la Constitution; Vu le Décret du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu; Vu le Décret du 27 septembre. 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le revenu; EE LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D’HAITI LOI PORTANT MODIFICATIONS DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Vu les Articles 111, 111-1, 111-2, 136, 218 et 219 de la Constitution; Vu la loi du 3 Septembre 1971 sur les droits d’accise telles que modifiées par les dispositions légales subséquentes, Vu la Loi du 19 Septembre 1982 instituant la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA); Vu les Décrets des 4 Avril 1984, 10 Octobre 1984, 26 Mars 1985, 29 Août 1989, 28 Septembre 1990 modifiant certaines dispositions de la Loi du 19 Septembre 1982 sus-visées; Considérant qu’il importe de modifier certaines dispositions de la Loi régissant la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA); Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé Et le Corps Législatif a voté La Loi suivante Article ler: L’Article ler de la Loi du 19 septembre 1982 instituant la taxe sur le Chiffre d'Affaires, dès la publication de la présente Loi, est ainsi modifié: Les affaires faites en Haïti par les personnes qui habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant de toute autre activité sont soumises à une taxe sur le chiffre d'affaires. Sont notamment visés par cette taxe les importations, les opérations de production, les reventes en état ou après transformation, les travaux immobiliers, les prestations de service, ainsi que les livraisons à soi-même. Toutefois, l’activité salariée, l’activité agricole à l'exception de l'agro-industrie, l’éducation ou la formation professionnelle et technique, la santé restent hors du champ d'application de la taxe. 246. « LE MONITEUR » . No 19 Lundi 6 mars 1995 ——— a Article 2: L’Article 4 de la Loi du 19 septembre 1982 instituant la taxe sur le Chiffre d’Affaires est ainsi modifié: Sont exempts ou exonérés de la taxe sur le Chiffre d'Affaires: L.- Les commerçants, personnes physiques ou morales, qui réalisent un Chiffre d'Affaires annuel inférieur à Gdes 100.000. - 2.- Les prestataires de service dont le Chiffre d'Affaires annuel est inférieur à Gdes 100.000,00. 3.- Les spéculateurs en denrées. 4. Les honoraires des greffiers et huissiers. 5.- Les exportations de biens, ainsi que les prestations de service suivantes: a) les opérations de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement portant sur les navires de commerce maritime international. les bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer: b) les opérations de location, de réparation et d'entretien. d'affrètement portant sur les aéronefs utilisés par les Compagnies se navigation aérienne dont les services à destination ou en provencance de l'étranger représentent au moins 50% des services qu'elles exportent; c) les mêmes opérations portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol; d) les livraisons de biens destinés à | ‘avitaillement des bateaux et aéronefs désignés ci-dessus: v) les prestations de service effectués pour les besoins directs des mêmes bateaux et aéronefs: f) les lignes aériennes ou maritimes de transport des voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger; £) Les opérations de manutention ou Magasinage portant sur des marchandises manifestées en transit ou en transbordement:; 6.- Les ventes et prestations de service faites par les services ou Organismes administratifs de l'Etat, à l'exception des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques. No 19 Lundi 6 mars 1995 « LE MONITEUR » ZE 7.- 8.- a) b) c) 10.- 11.- 12.- 13.- 14. ARTICLE 3: Les ventes de timbres et de papiers timbrés au profit du budget de l'Etat. Les importations et les ventes de produits ou marchandises énumérées ci- après: les produits pétroliers; le riz, le ciment, le sucre raffiné, l'huile comestible, le sain-doux, le sucre brun, les médicaments vendus en pharmacie sous prescription, les livres, les journaux et revues, le papier servant à l'édition des journaux ou destiné à la fabrication du matériel scolaire, les produits agricoles locaux -et les intrants agricoles désignés par Arrêté de l'Exécutif. Les affaires effectuées par les sociétés ou les compagnies d'assurance et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumise à la formalité de l’enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens. Les intérêts sur prêts, à l'exclusion des agios et autres frais bancaires. Les agios, intérêts et commissions versés sur prêts étrangers consentis en Haïti. Les services rendus sans but lucratif par les associations de bienfaisance reconnues comme telles par l'Etat, de sport. d'éducation et de culture populaire. Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douanes: entrepôts, transit, transbordement, admissions temporaires (industries de transformation et d'assemblage travaillant exclusivement pour l'exportation). L'article 19 de la loi du 19 Septembre 1982 instituant la Taxe sur le Chiffre d’Affaires est ainsi modifié: 247 La Taxe sur le Chiffre d'Affaires est calculée au taux de 10% sur le Chiffre d'Affaires de toutes les catégories de commerçants, producteurs, fabricants, industriels et autres contribuables visés à l’article 3 de la présente loi. Néanmoins, la Taxe sur le Chiffre d’affaires est de 5% pour tous les produits dont le taux de taxation du tarif douanier en vigueur se situe entre 0 et 7.5%. Ces mêmes taux sont applicables aux importations de ces deux (2) catégories de biens et de services. me. « LE MONITEUR » No 19_Lundi 6 mars 1995 1 Les contribuables assujettis à la soumission de la déclaration de TCA doivent faire apparaître dans leur comptabilité, de façon séparée, le Chiffre d’Affaires afférent à chacun des deux (2) taux. ARTICLE 4: La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois. tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l'Economie et des Finances. Donnée à la Chambre des Députés, le 17 Janvier 1995, An 192ème de l’Indépendance. (Signé)FRANTZ ROBERT MONDE PRESIDENT (Signé)EMMANUEL REYME (Signé)GABRIEL ANTOINIER CLERVAL PREMIER SECRETAIRE DEUXIEME SECRETAIRE Donnée au Sénat de la République, le 5 Février 1995, An 192ème de l'Indépendance. (Signé) FIRMIN JEAN-LOUIS PRESIDENT (Signé)JEAN ROBERT MARTINEZ (Signé) HERARD PAUYO PREMIER SECRETAIRE DEUXIEME SECRETAIRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Par les présentes, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LEGISLATIF SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE ET PUBLIEE AU MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI, PUIS EXECUTEE. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 février 1995, An 192ème de l’Indépendance. Par le Président: Jean-Berifand ARISTIDE No 19 Lundi6 mars 1995 « LE MONITEUR ? 249 Le Premier Ministre: Le Ministre de l'Economie et des Finances: Le Ministre de l’Intérieur: Le Ministre de la Justice: Le Ministre de la Défense Nationale: Le Ministre des Affaires Etrangères: Le Ministre de l’Information et de la Coordination: Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe: Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: TATL qu [Au PNA L/ Mie Michèle REY À (er dette WERLEIGH nry-Clhude MENA Des Mure Chatel Jean Märie CHERESTAL 250 Cd « LE MONITEUR » Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Le Ministre des Travaux Publics. Transports et Communications: Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Le Ministre des Affaires Sociales: Le Miristre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports: Le Ministre de la Fonction Publique: J2 Ministre de l'Environnement: Le Ministre sans porte-feuille Responsable de la Culture: 4 / / Geo No.19 Lundi 6 mars 1995 LA / François SEVERIN Jean Joseph MOLIERE Antoine <- Jeap- 24 ude BAJEUX No 19 Lundi 6 mars 1995 « LE MONITEUR » ww C2 — —— > Le Ministre sans porte-feuille Responsable de la Condition Féminine et des Droits de la Femme: [l Marie EJEAN (® Le Ministre sans porte-feuille Responsable des Haïtiens ‘ ee vivant à l'étranger: Fritz C < LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D’HAITI LOI INSTITUANT L’ACCOMPTE DE 2% AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Vu les articles 111, 111-1, 111-2, 136, 159, 169 et 218 de la Constitution; Vu le Décret du 10 février 1987 relatif au Tarif Douanier; Vu le Décret du 5 Mars 1987 portant Constitution d’un nouveau Code Douanier; Yu le Décret du 28 Septembre 1990 sur le quitus fiscal; Considérant qu’il convient de conforter le principe d'équité fiscale au profit de l’ensemble redevables; Considérant que pour y parvenir, il est nécessaire de s'assurer du respect des obligations légales dont fait l’objet chaque citoyen;