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du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
Directeur Général
Ronald Saint Jean
176
è
Année
__
Spécial N
o
36 PORT-AU-PRINCE Lundi 5 Juillet 2021
SOMMAIRE
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET ÉLECTORAL
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
DÉCRET ÉLECTORAL
DÉCRET
Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.1.1, 31.2,
31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91,
92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1,
134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186, 190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195,
195.1, 196, 197, 198, 199, 238, 281, 281.1, 289 et 296 ;
Vu la Convention américaine relative aux droits de l’Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979, notamment
ses articles 15, 16 et 23 ;
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Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sanctionnée par le
Décret du 7 avril 1981, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Décret de l’Assemblée nationale en date du
23 novembre 1990, notamment ses articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ;
Vu la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme,
ratifiée le 11 juillet 1996 ;
Vu la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes
handicapées ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, notamment ses cinq (5) premiers articles ;
Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par Haïti le 12 mars 2009,
notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code d’instruction criminelle ;
Vu la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ;
Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’Avocat ;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;
Vu le Décret électoral du 3 février 2005, en son chapitre XI ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ;
Vu le Décret du 1
er
juin 2005 relatif à la carte d’identification nationale ;
Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’impôt sur le revenu ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale des Communes de Cité soleil, Tabarre et
Delmas;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale du Département des Nippes ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la Loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation
territoriale de la République ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement
et d’organisation des Collectivités Territoriales haïtiennes ;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite
«Commune» ou «Municipalité» ;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections communales ;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité
Départementale conformément à la Constitution ;
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Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) ;
Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature ;
Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques,
de fonctionnaires et autres agents publics ;
Vu la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;
Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;
Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées ;
Vu la Loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques;
Vu la Loi électorale du 27 novembre 2013 ;
Vu la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;
Vu le Décret électoral du 2 mars 2015 ;
Vu le Décret du 13 mars 2015 modifiant certaines dispositions de l’article 137.1 du Décret électoral en date du 2
mars 2015 ;
Vu le Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements,
des Communes et des Sections communales de la République ;
Vu le Décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du Décret du 22 juillet 2015 identifiant et
établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements, des Communes et des Sections communales
de la République ;
Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des
Lois de finances ;
Vu la Loi du 3 juillet 2018 sur les normes d’accessibilité de l’environnement bâti ;
Vu la Loi du 23 avril 2019 portant création de la Commune des îles Cayemites de l’Arrondissement de Corail du
Département de la Grand-Anse ;
Vu le Décret du 11 mars 2020 sur le numéro d’identification nationale unique et la carte d’identification nationale;
Vu le Décret du 9 décembre 2020 élevant au rang de Commune la 2
e
Section communale de Grand Bassin de la
Commune de Terrier Rouge ;
Vu le Décret du 10 mars 2021 élevant le quartier de Ducis au rang de Commune et fixant ses limites, celle de la
Commune de Torbeck et des Sections communales y rattachées ;
Vu l’Arrêté du 18 septembre 2020 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ;
Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier
des institutions étatiques, conformément aux dispositions de la Constitution ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place des mécanismes devant faciliter la matérialisation du quota de 30% de
femmes à tous les niveaux de la vie nationale ;
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Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections directes et indirectes prévues par la
Constitution ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures visant à garantir la crédibilité du processus électoral ; qu’il
importe, pour cela, d’aménager des mécanismes devant contribuer à l’institutionnalisation de la représentation politique;
Considérant qu’il est également nécessaire de garantir à toute personne jouissant des droits civils et politiques, le
droit au suffrage universel en mettant en place les conditions favorisant sa participation au processus électoral ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, suite à la proposition du Conseil électoral
provisoire ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
TITRE I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.-Le présent Décret définit les règles relatives aux Élections Présidentielles, Législatives, des Collectivités
territoriales et aux élections indirectes.
Article 2.-Le suffrage est universel et secret.
Article 3.-Les élections sont organisées selon les principes d’intégrité, de transparence, d’impartialité et d’inclusion.
Article 4.-Conformément aux dispositions de l’article 52.1, alinéa c) de la Constitution, un certificat de vote est
délivré par le Conseil électoral sur demande de l’intéressé.
Article 5.-Aux fins du présent Décret, les termes suivants sont ainsi définis :
a)Assemblée électorale : ensemble des électeurs et électrices inscrits au registre électoral.
b)Données de vote :
1. Le nombre de bulletins et de votants à l’issue des opérations de vote ;
2. Le score obtenu par chaque candidat résultant du décompte des votes exprimés ;
c)Majorité absolue : Cinquante pour cent (50%) de votes valides plus un (1) vote valide obtenus
par un candidat.
d)Majorité simple : Plus grand nombre de votes valides obtenus par un candidat ou un cartel.
e)Matériel non sensible : Tout matériel électoral par destination utilisé dans un bureau de vote
pour faciliter la tenue du vote.
f)Matériel sensible : Ensemble de matériels électoraux constitué notamment de bulletins de
vote, liste d’émargement, procès-verbaux, feuilles de décompte, indispensables au scrutin, ou
tout autre dispositif ainsi défini par le Conseil électoral.
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g)Personne handicapée : Personne qui présente des incapacités physiques, intellectuelles ou
sensorielles durables dont les interactions avec les barrières environnementales provoquent
une limitation d’activité dans sa participation pleine et entière à la vie sociale sur la base
d’égalité avec les autres.
h)Suffrage direct : Suffrage dans lequel les électeurs votent eux-mêmes pour choisir leur (s)
représentant (s) parmi les candidats.
i)Suffrage indirect : Suffrage dans lequel les élus sont désignés par un corps intermédiaire
habilité.
j)Suffrage universel : Droit de vote reconnu à l’ensemble des citoyens-es dans les conditions
prévues par la Loi.
TITRE II
INSTITUTION ÉLECTORALE ET SES ORGANES
CHAPITRE I
er
MISSION, COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
Article 6.-Le Conseil électoral provisoire, ci-après dénommé Conseil électoral, est une institution publique
indépendante, dotée de la personnalité juridique, chargée de la planification, de l’organisation, de la
gestion et du contrôle des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire de la République,
jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Il jouit de l’autonomie administrative et financière.
Il s’assure que les procédures, les équipements et les matériels électoraux sont appropriés et accessibles.
Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de
l’application ou de la violation du Décret électoral. Ces contestations sont tranchées par les tribunaux
électoraux.
Article 7.-Le Conseil électoral se dote de règlements, de Code de déontologie et de procédures visant
l’accomplissement effectif de sa mission telle que définie à l’article 6.
Article 8.-Le Conseil électoral a son siège dans la capitale. Il peut être transféré dans toute autre ville du pays en
cas de besoin. Sa juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 9.-Les neuf (9) membres du Conseil électoral constituent le conseil d’administration, ci-après dénommé
Collège électoral. Le Collège électoral est l’instance d’orientation et de décision de l’institution électorale;
ses décisions sont prises en session, à la majorité de cinq (5) membres.
Article 10.-Le Conseil électoral comprend deux (2) organes : un (1) organe exécutif qui agit sur la supervision du
Collège électoral et un (1) organe juridictionnel qui exerce ses fonctions à travers les tribunaux électoraux
suivant les articles 291 à 333 du présent Décret.
Les modes d’organisation et le fonctionnement de l’organe juridictionnel sont déterminés par règlements
pris par le Collège électoral.
Article 11.-Aucun membre du Collège électoral, du personnel administratif et vacataire, ne peut mener des activités
liées aux intérêts politiques ni avoir un comportement assimilé à un représentant politique.
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CHAPITRE II
ORGANE EXÉCUTIF
SECTION A.- DIRECTION EXÉCUTIVE
Article 12.-La direction exécutive coordonne et supervise les directions administratives et techniques. Elle est
particulièrement chargée de la mise en œuvre des décisions du Collège électoral.
Le ou la titulaire de la direction exécutive est nommé (e) par le-la président-e du Conseil après validation
du Collège électoral.
Le Conseil électoral crée toutes autres directions et unités jugées nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
SECTION B.- STRUCTURES DÉCONCENTRÉES
SOUS-SECTION A.- BUREAUX ÉLECTORAUX DÉPARTEMENTAUX
Article 13.-Le Conseil électoral dispose dans chaque chef-lieu de Département d’un (1) bureau électoral départemental
(BED), à l’exception du Département de l’Ouest qui en compte deux (2). Le premier BED de l’Ouest
a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le second BED de l’Ouest a
pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l’Arcahaie et de la Gonâve.
Article 14.-Le bureau électoral départemental (BED) est formé de trois (3) membres : un(e) président(e), un(e)
vice-président(e) et un(e) secrétaire-trésorier (e).
Article 15.-Le Conseil électoral recrute sur concours, en fonction de ses besoins, les membres des bureaux électoraux
départementaux. Ces concours sont organisés dans la transparence, selon les procédures et les critères
de sélection prédéfinis. Un quota de trente pour cent (30%) au moins est réservé aux femmes et de deux
pour cent (2%) au moins aux personnes handicapées qui remplissent les conditions requises.
Article 16.-Pour être membre du bureau électoral départemental (BED), il faut :
1. être Haïtien, âgé au moins de trente (30) ans, avoir résidé depuis au moins trois (3) ans dans le
Département où il est appelé à exercer sa fonction ;
2. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
3. jouir de ses droits civils et politiques ;
4. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
5. être détenteur au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu ;
6. être de bonne vie et mœurs ;
7. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
8. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
9. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes
graves.
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Article 17.-Avant d’entrer en fonction, les membres des Bureaux électoraux départementaux (BED) prêtent, sans
frais, devant le tribunal de première instance établi au chef-lieu du département concerné, le serment
suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du
bureau électoral départemental, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».
SOUS-SECTION B.- BUREAUX ÉLECTORAUX COMMUNAUX
Article 18.-Il est établi dans chaque Commune de la République un (1) Bureau électoral communal (BEC), qui
relève du bureau électoral départemental (BED).
La Commune de Port-au-Prince compte trois (3) BEC, lesquels relèvent du BED de l’Ouest I.
Article 19.-Le bureau électoral communal (BEC) est composé de trois (3) membres : un(e) président(e), un(e)
vice-président(e) et un(e) secrétaire-trésorier (e).
Article 20.-Le Conseil électoral recrute sur concours, en fonction de ses besoins, les membres des bureaux électoraux
communaux. Ces concours sont organisés dans la transparence, selon les procédures et les critères de
sélection prédéfinis.
Un quota de trente pour cent (30%) au moins est réservé aux femmes et de deux pour cent (2%) au
moins aux personnes handicapées qui remplissent les conditions requises.
Article 21.-Pour être membre du bureau électoral communal (BEC), il faut :
1. être Haïtien, âgé au moins de vingt-cinq (25) ans, et avoir résidé depuis au moins trois (3) ans
dans la Commune où il est appelé à exercer sa fonction ;
2. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
3. jouir de ses droits civils et politiques ;
4. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
5. être détenteur au moins du diplôme de fin d’études secondaires ;
6. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7. être de bonne vie et mœurs ;
8. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
9. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes
graves.
Article 22.-Avant d’entrer en fonction, les membres des Bureaux électoraux communaux prêtent, sans frais, devant
le tribunal de paix de leur juridiction, le serment suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du
bureau électoral communal, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».
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CHAPITRE IV
PERSONNEL VACATAIRE
Article 23.-Le personnel vacataire est recruté de manière compétitive et transparente, en fonction des besoins, pour
l’accomplissement de tâches spécifiques pendant une période déterminée.
Il remplit ses obligations envers l’institution électorale dans le respect des règles d’éthique et de déontologie
sous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de peines prévues aux articles 345 et 364 du
présent Décret.
Dans tous les cas de recrutement, un quota d’au moins 30% est réservé aux femmes.
SECTION A.- GRANDS FORMATEURS
Article 24.-Les grands formateurs électoraux sont recrutés pour assurer la formation et l’encadrement des
superviseurs et des membres de bureau de vote (MBV) ou des orienteurs. Ils relèvent de la direction de
formation électorale.
Article 25.-Dans chaque Commune, le Conseil électoral désigne un grand formateur qui travaille en étroite
collaboration avec le Bureau électoral communal (BEC) en vue de :
1. assurer et encadrer la formation des superviseurs électoraux et membres de bureau de vote ;
2. aider à l’identification, à la livraison et à la réception des matériels sensibles et non-sensibles;
3. appuyer les structures déconcentrées le jour du vote ;
4. participer aux activités du centre de réception conjointement avec le BED.
Article 26.-Pour être grand formateur, il faut :
1. être Haïtien ;
2. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
3. avoir résidé dans le Département où il est appelé à exercer sa fonction ;
4. être détenteur au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu ;
5. être détenteur de son casier judiciaire de date récente et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante ;
6. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes
graves.
SECTION B.- SUPERVISEURS DES CENTRES DE VOTE
Article 27.-Les superviseurs assurent la gestion des centres de vote, avant, pendant et après le vote.
Ils sont de deux catégories : les superviseurs principaux et les superviseurs adjoints.
Ils sont sous la hiérarchie immédiate des membres du bureau électoral communal.
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Article 28.-Pour être superviseur des centres de vote, il faut :
1. être Haïtien, âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
2. résider dans la Commune dans laquelle il est appelé à exercer sa fonction ;
3. être détenteur au moins de son certificat de fin d’études secondaires ;
4. être détenteur de son certificat de casier judiciaire de date récente et n’avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante ;
5. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
6. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes
graves.
Article 29.-Les superviseurs principaux ont pour tâches de :
1. vérifier la quantité de matériels reçus ainsi que leur conformité par rapport au nombre à
recevoir ;
2. veiller à ce que le vote, les équipements et les matériels électoraux soient accessibles aux
personnes handicapées ;
3. gérer les centres de vote, le personnel et le matériel électoral qui y sont affectés ;
4. superviser le travail des superviseurs adjoints et s’assurer de la récupération de tous les matériels
sensibles ;
5. recevoir toutes les doléances relatives aux irrégularités constatées dans la tenue du scrutin ;
6. rédiger immédiatement après le dépouillement un rapport sur le déroulement du scrutin qu’ils
transmettent avec ceux des superviseurs adjoints à leur charge, au bureau électoral départemental
(BED) au plus tard vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote ;
7. transporter en convoi les matériels sensibles et non sensibles jusqu’au centre de réception du
Département ;
8. transmettre électroniquement les données de vote au Conseil électoral immédiatement ;
9. remplir, au besoin, toutes autres tâches définies par les règlements et procédures du Conseil
électoral.
Article 30.-Les superviseurs adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des superviseurs principaux, ont pour
tâches de :
1. distribuer aux présidents des bureaux de vote dont ils ont la charge les matériels de vote reçus
du superviseur principal ;
2. récupérer le matériel de vote après la tenue du scrutin, le remettre au superviseur principal ;
3. contresigner tout procès-verbal d’incidents et d’irrégularités dressé par le président du bureau
de vote sur demande de toute partie intéressée ou du superviseur principal ;
4. rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au superviseur
principal pour être acheminé au bureau électoral départemental (BED) au plus tard douze (12)
heures après la clôture des opérations de vote.
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Article 31.-Sous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de poursuites pénales prévues à l’article 364 pour
négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, les superviseurs électoraux
transmettent au bureau électoral départemental (BED), toutes affaires cessantes, à partir de la fin du
dépouillement du scrutin, copie du procès-verbal de dépouillement et tous documents sensibles et non
sensibles en leur possession.
Article 32.-Les superviseurs de centre de vote prêtent, sans frais, devant le juge de paix de leur juridiction, le
serment suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur
de centre de vote, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».
SECTION C.- MEMBRES DE BUREAU DE VOTE
Article 33.-Les membres des bureaux de vote ainsi que les réservistes, dans leurs zones respectives, sont choisis par
le Conseil électoral, sur une liste de citoyens électeurs, soumise par les universités, les écoles, les
secteurs religieux, les associations socioprofessionnelles et culturelles et les organisations de femmes et
de personnes handicapées reconnus, au moins soixante (60) jours avant le scrutin.
Les organisations concernées ne doivent pas être associées à des partis politiques ou à des activités
partisanes.
Article 34.-Le choix a lieu en séance publique par tirage au sort par le bureau électoral communal à laquelle sont
invités à assister les représentants des partis, groupements politiques, les candidats indépendants, les
organismes d’observation électorale accrédités et la presse. À l’issue du tirage au sort, les personnes
choisies en sont informées.
Article 35.-Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre à la disposition du Conseil électoral en vue de
remplir leurs devoirs civiques. Faute par elles de s’y conformer, elles seront sanctionnées conformément
aux dispositions légales et règlementaires.
Article 36.-Pour être membre de bureau de vote, il faut :
1. être Haïtien et âgé de vingt (20) ans au moins ;
2. jouir de ses droits civils et politiques ;
3. être détenteur de sa Carte d’identification nationale;
4. être détenteur de la fiche d’examen de fin d’études secondaires ;
5. jouir d’une bonne réputation dans la zone ;
6. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ;
7. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par l’institution électorale pour fautes
graves.
Article 37.-Le président du bureau de vote, assisté des deux (2) autres membres, assure la gestion des opérations de
vote et du dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau et les
transmet au superviseur adjoint du centre de vote, contre accusé de réception.
Article 38.-Les membres des bureaux de vote retenus par le Conseil électoral sont astreints aux obligations d’éthique,
sous peine de sanctions prévues par le Code de déontologie électorale.
Aucun membre de bureau de vote ne peut être inscrit en même temps comme observateur, mandataire
de parti politique ou de candidat, sous peine d’exclusion et de poursuite.
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Article 39.-Avant d’entrer en fonction, les membres des bureaux de vote ainsi que les orienteurs prêtent, à la
diligence du président du bureau électoral communal concerné, devant le juge de paix de leur juridiction,
sans frais, le serment suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir correctement et fidèlement ma mission comme
membre de bureau de vote, conformément à la Constitution et au Décret électoral ».
SECTION D.- RÉSERVISTES
Article 40.-Pour chaque centre de vote, un nombre supplémentaire de membres de bureau est tiré au sort afin de :
- remplacer les membres de bureaux de vote absents ;
- jouer le rôle d’orienteur chargé d’aider l’électeur à retrouver son bureau de vote.
SECTION E.- AGENTS DE SÉCURITÉ ÉLECTORALE
Article 41.-Le Conseil électoral nomme dans chaque centre de vote au moins deux (2) agents de sécurité électorale,
chargés de :
1. sécuriser le matériel électoral ;
2. aider au maintien de l’ordre ;
3. empêcher toute contrainte sur les électeurs.
Article 42.-Les agents de sécurité électorale travaillent en collaboration avec les agents de la force publique. Ils
sont les derniers à laisser le centre de vote, sous peine de sanctions prévues à l’article 346.
SECTION F.- AGENTS DU REGISTRE ÉLECTORAL
Article 43.-Dans chaque Commune, la direction du registre électoral est représentée par un (1) ou deux (2)
techniciens (nes) désigné (es) par le Conseil électoral au sein du bureau électoral communal en vue de:
1. faciliter les opérations de mise à jour permanente du registre électoral ;
2. informer les électeurs de leur statut sur le registre ;
3. recevoir les éventuelles déclarations des électeurs relatives à un changement d’adresse et à
toute autre réclamation ;
4. supporter les bureaux électoraux communaux dans la transmission électronique des données
électorales.
CHAPITRE V
BUDGET ET FINANCES DU CONSEIL ÉLECTORAL
Article 44.-Le Conseil électoral soumet son budget de fonctionnement et son budget d’investissement à l’Exécutif
le premier mai au plus tard, qui l’inclut dans le projet de Loi de finances.
Le budget du Conseil électoral est voté par le Parlement comme partie du budget de l’État dans les
mêmes conditions et procédures.
Article 45.-Un fonds spécial électoral, géré par le Conseil électoral, est créé pour couvrir les dépenses des opérations
électorales.
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Article 46.-Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16
février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des Lois de finances, le Parlement autorise
les crédits du fonds spécial électoral pour toute période d’opérations électorales telle que définie dans
le calendrier électoral arrêté par le Conseil électoral.
Article 47.-Le Conseil électoral prépare le projet de budget du fonds spécial électoral et le soumet à l’exécutif le
premier mai au plus tard qui l’inclut dans le projet de Loi de finances annuel.
Article 48.-Le fonds spécial électoral est financé par :
1. les recettes affectées au Conseil électoral et perçues par la Direction générale des impôts pour
son compte ;
2. les dons en espèces reçus de la coopération internationale approuvés par le gouvernement
suivant les accords d’assistance y relatifs ;
3. une dotation suffisante du budget de l’État pour couvrir les besoins budgétaires exprimés par
le Conseil électoral ;
4. les amendes payées à l’occasion de violations de la Loi électorale ;
5. un pour cent (1%) du montant de chaque don ou subvention reçu par les partis politiques ;
6. les autres moyens jugés conformes aux lois de la République.
Article 49.-Les dons en nature reçus par le Conseil électoral sont déclarés dans un délai de trois (3) jours francs, à
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour y être enregistrés, et font partie
intégrante du patrimoine de l’institution qui est inviolable.
Article 50.-La tenue des comptes du Conseil électoral est conforme aux prescrits de la Loi sur le budget et la
comptabilité publique.
Article 51.-Tous les trente (30) jours, la Direction générale des impôts fait parvenir au Conseil électoral un état
détaillé de toutes les valeurs perçues à date dans le cadre des opérations électorales conforme au virement
sur le compte du Conseil électoral par le Ministère de l’Économie et des Finances dans le délai prévu
par la Loi.
Article 52.-Le Conseil électoral dispose à la banque de la République d’Haïti, pour ses besoins financiers, d’un
compte courant dénommé : « Conseil électoral ». Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.
TITRE III
ÉLECTORAT
CHAPITRE I
er
CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 53.-Possède la qualité d’électeur, tout citoyen Haïtien, qui remplit simultanément les conditions suivantes:
1. être âgé au moins de dix-huit (18) ans ;
2. être inscrit au registre électoral ;
3. être titulaire de sa Carte d’identification nationale;
4. jouir pleinement de ses droits civils et/ou politiques.
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Article 54.-La qualité d’électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen. Elle est
suspendue tant que dure l’une des causes suivantes :
1. la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de droits
politiques ou la condamnation définitive pour refus d’être juré ;
2. la condamnation pour fraude électorale établie par un jugement ayant acquis l’autorité de la
chose jugée ;
3. la déchéance prononcée par le tribunal électoral national pour fausse déclaration, violence au
cours du processus électoral et dépassement du plafond des dépenses électorales ;
4. l’aliénation mentale dûment constatée et déclarée par le tribunal compétent ;
5. la faillite frauduleuse établie par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
6. toute autre cause prévue par la Loi.
CHAPITRE II
REGISTRE ÉLECTORAL
Article 55.-Le registre électoral est constitué de l’ensemble des citoyens haïtiens et des citoyennes haïtiennes
jouissant de la capacité électorale, assignés à un centre de vote.
Il est produit à partir des données extraites du registre de l’Office national d’identification (ONI) et
transmises au Conseil électoral.
Article 56.-Le registre électoral est permanent et public. Tous partis, groupements politiques et toutes organisations
de la société civile légalement reconnues ont le droit de veiller à la mise à jour permanente du registre
électoral.
Article 57.-Le citoyen, la citoyenne se présente en personne au bureau de l’Office national d’Identification afin de
s’inscrire sur le registre d’identification nationale et d’obtenir sa carte d’identification nationale.
SECTION A.- MISE À JOUR DU REGISTRE ÉLECTORAL ET CONTESTATION
Article 58.-Le registre électoral est mis à jour de manière permanente.
Toute inscription, radiation ou extraction sur le registre électoral est une mise à jour.
Article 59.-Toute inscription à la liste électorale générale (LEG) est portée par le Conseil électoral au plus tard 60
jours avant la tenue du scrutin. Passé ce délai, la LEG est définitive. Aucune mise à jour n’est possible.
Article 60.-Les listes électorales sont envoyées aux BED et aux BEC afin d’être rendues publiques et affichées, au
moins 30 jours avant la tenue du scrutin.
Article 61.-Le Conseil électoral met en place les structures administratives nécessaires dans les bureaux électoraux
départementaux et dans les bureaux électoraux communaux pour faciliter les opérations de mise à jour.
Article 62.-Tout citoyen, toute citoyenne qui change de domicile se présente au bureau du registre électoral
correspondant à son nouveau domicile muni de sa carte d’identification nationale pour la mise à jour
des listes électorales.
Article 63.-Est retiré ou radié du registre électoral, à partir des données et informations transmises par l’Office
national d’identification, le nom de toute personne décédée ou déclarée comme tel par un jugement
d’un tribunal, ou frappée d’incapacité ou d’une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée
de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.
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Article 64.-Est prise en compte dans la mise à jour du registre électoral pour un scrutin donné, toute condamnation
définitive à une peine afflictive et infamante prononcée par un tribunal de droit commun à l’encontre
d’un citoyen, notifiée par le parquet compétent à l’Office national d’identification au plus tard soixante
(60) jours avant la tenue du scrutin.
Les décisions d’inscription, de réinscription, de radiation sur le registre électoral et de déchéance du
droit de vote des candidats, prononcées par le tribunal électoral national, sont également notifiées à
l’Office national d’Identification.
Article 65.-Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance transmettent, sur ordre du
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à l’Office national d’identification et au Conseil
électoral, la liste des condamnés à des peines afflictives et infamantes, pour être radiés du registre
électoral dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du jour où le jugement
aura acquis l’autorité de la chose jugée. Cette transmission est faite quinze (15) jours avant l’affichage
de la liste électorale définitive.
Article 66.-À la fin de chaque mois, les officiers d’état civil transmettent à l’office national d’identification et au
Conseil électoral par le biais du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la liste des personnes
décédées, pour être retirées du registre électoral.
SECTION B.- LISTES ÉLECTORALES
Article 67.-Le Conseil électoral prépare la liste électorale générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des
électeurs ainsi que les listes électorales par Commune (LEC), par Section communale (LESC), par
centre de vote (LECV) et par bureau de vote (LEBV).
Article 68.-La liste d’électeurs par bureau de vote (LEBV) comprend un nombre d’électeurs déterminé par le
Conseil électoral et acheminée aux centres et bureaux de vote correspondants. Une version électronique
de la LEBV est disponible sur le site du Conseil électoral.
Article 69.-Le Conseil électoral publie la liste actualisée des électeurs après correction des erreurs matérielles,
inscription ou radiation d’électeurs dûment autorisée par décision motivée du bureau électoral communal
ou du tribunal électoral national.
La publication se fait dans les bureaux électoraux départementaux et communaux dans un délai de
trente (30) jours précédant le scrutin, par affichage et sur le site du Conseil électoral.
CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET CONVOCATION
DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES
Article 70.-Le Conseil électoral organise les élections pour les postes à pourvoir dûment constatés.
Article 71.-Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par le présent
Décret.
Article 72.-L’élection du président de la République, des sénateurs et des députés a lieu au scrutin à la majorité
absolue à deux (2) tours.
Article 73.-L’élection des membres des Conseils municipaux, des Conseils d’administration de Section communale,
des Assemblées de Section communale et des Délégués de Ville a lieu au scrutin de liste ou cartel,
à un (1) tour.
Article 74.-Les électeurs sont convoqués pour les élections directes, sur demande du Conseil électoral, par Arrêté
présidentiel fixant l’objet, les lieux et la date de la convocation.
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TITRE IV
FONCTIONS ÉLECTIVES ET CANDIDATURE
CHAPITRE I
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
SECTION A.- CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE
Article 75.-Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut :
1. être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune
autre nationalité au moment de l’inscription ;
2. être âgé au moins de trente-cinq (35) ans ;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante pour un crime de droit commun ;
4. être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;
7. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
8. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 76.-Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes
valides. La durée du mandat du Président est de cinq (5) ans.
Article 77.-Le candidat à la Présidence qui recueille le plus grand nombre de votes mais sans atteindre la majorité
absolue, est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est
égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la totalité des votes valides.
Article 78.-Pour le calcul de l’avance prévue par l’article 77 du présent Décret, le total des votes obtenus par le
candidat classé en deuxième position sera soustrait de celui obtenu par le candidat placé en première
position. Le résultat de la soustraction sera divisé par le nombre total de tous les votes valides pour le
poste concerné au niveau national.
Article 79.-Si la majorité absolue ou l’avance de 25% ne sont pas obtenues au premier tour du scrutin, il est
procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil électoral. Les deux (2) candidats qui
recueillent au premier tour le plus grand nombre de votes valides se présentent au second tour.
Néanmoins, s’il y a égalité de votes valides entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages au premier tour, ils participent tous au second tour.
Au cas où plusieurs candidats en deuxième position, se retrouvent à égalité de voix, ces derniers et le
premier participent au second tour. Dans tous les cas d’égalité de votes entre deux candidats, il ne peut
y avoir un troisième tour.
Article 80.-Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes valides.
Article 81.-Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats, l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand
nombre de votes valides au premier tour.
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Article 82.-En cas d’égalité de votes au premier tour et au second tour entre deux (2) ou plusieurs candidats, le
Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour déterminer l’élu.
Article 83.-En cas de décès ou d’incapacité mentale d’un des candidats, dûment constatée ou déclarée par le
tribunal compétent, avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par
son parti ou son groupement politique remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 75 du
présent Décret.
Article 84.-Aux termes de l’article 83, si le cas de décès ou d’incapacité mentale interviennent après le premier
tour, le candidat est remplacé par son poursuivant immédiat et ainsi de suite. A défaut de candidat
poursuivant, le Conseil électoral fixe de nouvelles élections, au plus tard dans les 90 jours. Le candidat
qualifié pour le second tour, une fois confirmé sa participation, est dispensé des formalités d’inscription.
Article 85.-En cas de retrait ou de radiation, dans l’intervalle des deux (2) tours d’un des candidats admis au
deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait
immédiatement et ainsi de suite.
SECTION B.- CANDIDAT AUX SÉNATORIALES
Article 86.-Pour être candidat au Sénat, il faut :
1. être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre
nationalité au moment de l’inscription ;
2. être âgé au moins de trente (30) ans ;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante pour un crime de droit commun;
4. résider dans le Département à représenter pendant les trois (3) années précédant la date des
élections;
5. être propriétaire d’un immeuble dans le Département ou exercer une profession ou gérer une
industrie;
6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, si on a été gestionnaire de fonds publics;
7. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
8. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 87.-Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par Département géographique. Le sénateur de la République
est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides. La durée du mandat du
Sénateur de la République est de six (6) ans, conformément à l’article 95 de la Constitution.
Article 88.-Le renouvellement du sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Article 89.-À l’occasion des élections, le candidat au Sénat recueillant le plus grand nombre de votes sans avoir
obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant
immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la totalité des votes valides.
Article 90.-Pour le calcul de l’avance prévue par l’article 89, le total des votes obtenus par le candidat classé en
deuxième position sera soustrait de celui obtenu par le candidat placé en première position. Le résultat
de la soustraction sera divisé par le nombre total de tous les votes valides pour le poste concerné au
niveau du département.
Article 91.-Si cette majorité absolue ou l’avance de vingt-cinq pour cent (25%) ne sont pas atteintes au premier
tour, un second tour de scrutin est tenu entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de votes, sans préjudice des privilèges accordés par l’article 90 du présent Décret.
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Article 92.-Toutefois, si deux ou plusieurs candidats sont à égalité de voix parmi ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de votes, ils participent tous au second tour du scrutin et l’élu est le candidat qui obtient le plus
grand nombre de votes.
Article 93.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée par le tribunal compétent, d’un des
candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou
groupement politique, remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 86 du présent Décret.
Article 94.-Si les circonstances mentionnées à l’article 93 interviennent après le premier tour pour un candidat
admis au deuxième tour du scrutin, l’article 84 est d’application.
Article 95.-En cas de retrait ou de radiation dans l’intervalle des deux tours d’un des candidats admis au second
tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et
ainsi de suite. En cas d’égalité de votes entre deux candidats en deuxième position, les trois candidats
participent au second tour. Dans tous les cas d’égalité de votes entre deux candidats, il ne peut y avoir
un troisième tour.
Article 96.-À l’occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au
sein d’un même Département, les électeurs votent pour autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes entre en fonction jusqu’au deuxième lundi de
janvier de la sixième année de son mandat. Le candidat élu avec un nombre de votes immédiatement
inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel
troisième sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine en premier.
Article 97.-Dans le cas d’élection de deux (2) Sénateurs visés à l’article 96, si la majorité absolue n’est pas obtenue
au premier tour par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions
prévues à l’article 89, il est procédé, selon le cas, à un second tour :
1. s’il n’y a aucun élu, les quatre premiers candidats participent au second tour ;
1.1 S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en première position,
ils participent tous au second tour et si le nombre total de candidats est inférieur à quatre
(4), il sera complété par les candidats poursuivants immédiats. Dans le cas contraire,
seulement les candidats terminant en première position participent au second tour. Les
électeurs votent pour deux (2) d’entre eux.
1.2 S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en deuxième position,
le premier et l’ensemble des candidats en deuxième position participent tous au second.
Les électeurs votent pour deux (2) d’entre eux.
2. s’il y a un seul élu, tous les autres candidats terminant en deuxième position sont qualifiés pour
le second tour. Les électeurs votent pour l’un (1) d’entre eux.
Article 98.-Lors du second tour, sont déclarés élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de votes.
Néanmoins, s’il y a égalité de votes entre plusieurs candidats, l’élu ou les élus est ou sont celui ou ceux
qui avait ou avaient le plus grand nombre de votes au premier tour.
Article 99.-Dans le cas de l’élection de trois (3) sénateurs visés à l’article 96, si la majorité absolue n’est pas
obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour :
1. s’il n’y a aucun élu au premier tour, les six premiers candidats participent au second tour.
1.1.S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en première position,
ils participent tous au second tour et si le nombre total de candidats est inférieur à six
(6), il sera complété par les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour
trois (3) d’entre eux.
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1.2.S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en deuxième position,
le premier et les candidats terminant en deuxième position participent tous au second
tour. Si le nombre total de candidats est inférieur à six (6), il sera complété parmi les
candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour trois (3) d’entre eux.
1.3.S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en troisième position
; le premier, le deuxième et l’ensemble des candidats en troisième position participent
tous au second tour. Les électeurs votent pour trois (3) d’entre eux.
1.4.S’il y a égalité de votes entre deux ou plusieurs candidats terminant en première position
et dans la position poursuivante immédiate ; ils participent tous au second tour, si le
nombre total de candidats est inférieur à six (6), il sera complété par les candidats
poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour trois (3) d’entre eux.
2. S’il y a eu un seul élu, l’article 97 alinéa 1 est appliqué dans le cas qui convient.
3. S’il y a eu deux (2) élus, l’article 97 alinéa 2 entre en application.
4. Lors du second tour, sont élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de votes.
Néanmoins, s’il y a égalité de votes entre plusieurs candidats, est élu celui qui a obtenu le plus
grand nombre de votes au premier tour.
En cas d’égalité de votes au premier tour et au second tour entre deux (2) ou plusieurs candidats, le
Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour les départager.
SECTION C.- CANDIDAT À LA DÉPUTATION
Article 100.-Pour être candidat à la Députation, il faut :
1. être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre
nationalité au moment de l’inscription ;
2. être âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé pendant les deux (2) années précédant la date des élections dans la Circonscription
électorale à représenter;
5. être propriétaire d’un immeuble dans la Circonscription électorale ou exercer une profession
ou gérer une industrie;
6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, si on a été gestionnaire de fonds publics;
7. être détenteur ou détentrice de sa carte d’identification nationale ;
8. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 101.-Est élu (e) Député(e) pour une durée de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la majorité absolue
des votes valides dans la Circonscription électorale à représenter.
Article 102.-À l’occasion des élections, le candidat ou la candidate à la Députation recueillant le plus grand nombre
de votes valides, n’ayant pas obtenu la majorité absolue, est déclaré vainqueur dans le cas où son
avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de
la totalité des votes valides.
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Article 103.-Pour le calcul de l’avance prévue par l’article 102, le total des votes obtenus par le candidat classé en
deuxième position sera soustrait de celui obtenu par le candidat placé en première position. Le résultat
de la soustraction sera divisé par le nombre total de tous les votes valides pour le poste concerné au
niveau de la Circonscription.
Article 104.-Si cette majorité absolue ou l’avance de vingt-cinq pour cent (25%) ne sont pas atteintes au premier
tour, un second tour du scrutin est tenu entre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus
grand nombre de votes valides, sans préjudice aux privilèges accordés par l’article 102.
Article 105.-Toutefois, si deux (2) ou plusieurs candidats ou candidates sont à égalité de votes valides parmi les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides, tous ces candidats participent au second
tour du scrutin.
Article 106.-Au second tour du scrutin, l’élu (e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de
votes valides.
Article 107.-Au second tour, en cas d’égalité de votes valides entre deux (2) ou plusieurs candidats, l’élu est celui
qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides au premier tour. En cas d’égalité de votes valides au
premier tour et au second tour entre deux ou plusieurs candidats, le Conseil électoral procède à un
tirage au sort public pour déterminer l’élu.
Article 108.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par le tribunal compétent, d’un des candidats
avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement
politique, remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 100 du présent Décret.
Article 109.-Si les circonstances mentionnées à l’article 100 interviennent après le premier tour pour un (e) candidat
(e) admis (e) au second tour du scrutin, l’article 84 est d’application.
Article 110.-En cas de retrait ou de radiation, dans l’intervalle des deux (2) tours, de l’un des candidats admis au
second tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait
immédiatement et ainsi de suite.
En cas d’égalité de votes valides entre deux candidats en deuxième position, ces deux derniers et le
premier participent au second tour.
Dans tous les cas d’égalité de votes valides entre deux (2) ou plusieurs candidats, le Conseil électoral
procède à un tirage au sort public pour les départager.
SECTION D.- MAIRES
Article 111.-Pour être candidat au Conseil municipal, il faut :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
2. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
3. avoir résidé au moins trois (3) ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée
de son mandat;
4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
6. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 112.-Le Conseil municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire ou une Mairesse et deux (2)
Assesseurs ou Assesseures. Le cartel comprend au moins une femme.
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Article 113.-Sont élus membres de conseil municipal, conformément à l’ordre inscrit sur le bulletin de vote, le
cartel qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides. La durée du mandat d’un Conseil municipal
est de quatre (4) ans.
Article 114.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par le tribunal compétent, d’un membre de
cartel municipal, avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou
groupement politique.
Article 115.-S’il s’agit d’un cartel municipal indépendant, il est remplacé par un autre candidat désigné par les deux
membres restants du cartel. Toutefois, ce candidat remplit toutes les formalités requises à l’article 111
du présent Décret.
Article 116.-Sur requête adressée par le Conseil électoral au tribunal de paix concerné dans les quinze (15) jours qui
suivent la publication des résultats définitifs dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur »
et, munis du certificat délivré par le Conseil électoral, les membres du cartel élu prêtent, devant le
tribunal de paix de la Commune, le serment suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de
Conseil municipal, conformément à la Constitution. »
SECTION E.- CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE
Article 117.-Pour être candidat au Conseil d’administration de la Section communale (CASEC), il faut :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans;
2. avoir résidé dans la Section communale pendant deux (2) années avant les élections et continuer
à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante;
4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5. être titulaire de la carte d’identification nationale (CIN);
6. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 118.-Le Conseil d’administration de la Section communale (CASEC) est composé de trois (3) membres : un
(1) Président ou une Présidente et deux (2) Assesseurs ou Assesseures. Le cartel comprend au moins
une femme.
Article 119.-Sont élus membres du Conseil d’administration de la Section communale, ceux qui constituent le cartel
ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Les membres du Conseil d’administration de la
Section communale sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Article 120.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, par le tribunal compétent, d’un
membre de cartel de Conseil d’administration de la Section communale avant le jour du scrutin, il est
remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions
d’éligibilité prévues à l’article 117 du présent Décret.
Article 121.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par le tribunal compétent, d’un membre de
cartel de Conseil d’administration de la Section communale indépendant avant la tenue du scrutin, si
rien n’empêche, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions
d’éligibilité prévues à l’article 117 du présent Décret.
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Article 122.-Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans
le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ». Munis du certificat délivré par le Conseil électoral,
ils prêtent, à la diligence de ce Conseil, au tribunal de paix de leur juridiction, le serment suivant :
«Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de
Conseil d’administration de la Section communale, conformément à la Constitution.»
SECTION F.-ASSEMBLÉES DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)
Article 123.-Pour être candidat à l’Assemblée de la Section communale, il faut :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans;
2. avoir résidé dans la Section communale pendant deux (2) années avant les élections et continuer
à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante;
4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5. être titulaire de la carte d’identification nationale ;
6. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 124.-Le nombre de membres à élire pour former les Assemblées de Sections communales est déterminé
suivant l’électorat de chaque Section communale et est fixé comme suit :
Pour les Sections communales :
1. de moins de dix mille (10 000) électeurs, cinq (5) représentants élus, dont au moins deux
femmes ;
2. de dix mille un (10 001) à vingt mille (20 000) électeurs, sept (7) représentants élus, dont au
moins trois femmes ;
3. de plus de vingt mille (20 000) électeurs, neuf (9) représentants élus, dont au moins trois
femmes.
Article 125.-Est élu pour quatre (4) ans, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.
Article 126.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, par le tribunal compétent, d’un
ou de plusieurs membres du cartel avant le jour du scrutin, il est remplacé par un ou plusieurs autres
candidats désignés par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions d’éligibilité
prévues à l’article 123 du présent Décret.
Article 127.-En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée, par le tribunal compétent, d’un élu de
l’ASEC indépendant avant la tenue du scrutin, les autres membres restants pourvoient à son remplacement,
en respectant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 123 du présent Décret.
Article 128.-Le cartel élu entre en fonction après la publication de la proclamation des résultats dans le Journal
Officiel de la République « Le Moniteur ». Chaque membre du cartel muni de son certificat, prête le
serment ci-dessous au tribunal de paix de sa juridiction à la diligence du Conseil électoral :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre
d’Assemblée de Section communale, conformément à la Constitution. »
Article 129.-En cas d’abandon d’un ou de plusieurs membres d’un cartel élu à un poste électif, ces derniers ne
pourront se présenter à aucun poste électif aux plus prochaines élections.
L’abandon est constaté si l’élu ne se manifeste pas quinze (15) jours calendaires après la date de
prestation de serment des nouveaux élus.
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SECTION G.- DES DÉLEGUÉS DE VILLE
Article 130.-Pour être candidat au poste de Délégué de ville, il faut :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
2. avoir résidé pendant deux (2) années dans la ville avant les élections et continuer à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante;
4. avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics;
5. être détenteur de sa carte d’identification nationale ;
6. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 131.-L’élection des Délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres
des Assemblées de sections communales.
Article 132.-Conformément au Décret électoral, le Conseil électoral publie la liste des villes et le nombre de Délégués
de ville correspondants, ainsi que le nombre maximum d’élus que peut obtenir une liste de candidats.
Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d’élus pouvant être obtenu.
Article 133.-Les Délégués de ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Munis de leur certificat délivré par le
Conseil électoral, ils prêtent le serment suivant par devant le tribunal de paix de la juridiction compétente,
sur requête adressée par le Conseil électoral au juge de paix concerné, au moment de la formation de
l’Assemblée municipale :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Délégué de
ville, conformément à la Constitution. »
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU SUFFRAGE INDIRECT
Article 134.-Pour être candidat au poste de membre de l’Assemblée municipale, de l’Assemblée départementale, du
Conseil départemental ou du Conseil interdépartemental, il faut :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
2. avoir résidé pendant deux (2) années dans la Commune ou trois (3) années dans le Département,
suivant le cas, avant les élections et continuer à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
4. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution ;
5. remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution, et par le présent Décret;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
7. être détenteur de sa carte d’identification nationale.
Le Conseil électoral agrée les candidatures aux élections indirectes.
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SECTION A.- RÈGLES COMMUNES DE PROCÉDURES
Article 135.-Pour la constitution de chaque Assemblée ou Conseil, le bureau électoral communal ou le bureau
électoral départemental, constate le quorum, c’est-à-dire la moitié plus un des membres. Si le quorum
n’est pas atteint, le bureau électoral communal ou le bureau électoral départemental accorde une suspension
de trente (30) minutes avant de procéder à un second appel nominal. Si le quorum n’est toujours pas
atteint, le vote est ajourné pour vingt-quatre (24) heures. Au terme de ce délai, le vote aura lieu quel
que soit le nombre de membres présents.
Article 136.-Le vote dans toutes les élections se fait sur la fiche de vote préparée par le Conseil électoral et portant les
signatures d’au moins deux (2) membres du bureau électoral communal ou du bureau électoral départemental
et sur lequel l’électeur ou l’électrice écrit le nom du candidat ou de la candidate de son choix.
Article 137.-Est nulle la fiche de vote utilisée :
1. sans le cachet du Conseil électoral ;
2. sans les signatures d’au moins deux (2) membres du bureau électoral communal ou du bureau
électoral départemental ;
3. contenant les noms de plus d’un candidat ou d’une candidate pour les élections des Assemblées
communales, des Assemblées départementales et du Conseil interdépartemental ;
4. contenant les noms de plus de trois (3) candidats ou candidates pour les élections des conseils
départementaux.
Article 138.-Est déclaré irrecevable le choix du ou des candidats fait en violation de l’article 134 du présent Décret.
Article 139.-Les résultats préliminaires des élections indirectes sont publiés par le Conseil électoral, à travers le
bureau électoral communal ou le bureau électoral départemental, séance tenante.
Article 140.-Aucun nouveau dépôt de pièces n’est nécessaire pour les candidats qui avaient déjà été agréés pour une
fonction de membre d’Assemblée d’une Collectivité territoriale au cours du même processus électoral.
SECTION B.- ASSEMBLÉES MUNICIPALES
Article 141.-L’Assemblée municipale est formée d’un représentant des Délégués de ville et d’un représentant de
chacune des Assemblées de Sections communales, conformément à l’article 67 de la Constitution.
Article 142.-Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’Assemblée de la Section communale, sur convocation du
bureau électoral communal, elle se réunit pour élire à la majorité simple le représentant ou la représentante
de la Section communale à l’Assemblée municipale, conformément à l’article 67 de la Constitution.
Article 143.-En cas d’égalité de votes entre plusieurs candidats ou candidates placés en meilleure position pour
l’Assemblée municipale, un second tour est organisé immédiatement après la fin du dépouillement du
vote avec la participation des candidats ou candidates concernés par cette égalité de vote. S’il n’y a
toujours pas d’élus à l’issue du second tour, le Conseil électoral procède à un tirage au sort public pour
élire le candidat ou la candidate.
Article 144.-Huit (8) jours après l’élection des membres de l’Assemblée municipale, ces derniers prêtent serment
par devant le tribunal de paix de leur juridiction et entrent en fonction.
Article 145.-Les membres de l’Assemblée municipale entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la République «Le Moniteur». Munis du certificat délivré par le
Conseil électoral, ils prêtent, à la diligence de ce conseil, au tribunal de paix de leur juridiction, le
serment suivant :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de
l’Assemblée municipale, conformément à la Constitution. »
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SECTION C.- ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES
Article 146.-L’Assemblée départementale est formée d’un (1) représentant élu par chaque Assemblée municipale.
La durée de son mandat est de quatre (4) ans.
Article 147.-Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’Assemblée municipale, les membres se réunissent, sur
convocation du bureau électoral communal, pour élire le représentant de la Commune au sein de
l’Assemblée départementale à la majorité absolue.
Huit (8) jours après l’élection des membres de l’Assemblée départementale, ces derniers prêtent le
serment suivant par devant le tribunal de première instance établi au chef-lieu du Département concerné
et entrent en fonction :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de
l’Assemblée départementale conformément la Constitution. »
SECTION D.- CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Article 148.-Chaque Département est administré par un Conseil départemental de trois (3) membres, élus pour
quatre (4) ans par l’Assemblée départementale.
Article 149.-Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée, mais il remplit les
conditions suivantes :
1. être Haïtien et âgé au moins de vingt-cinq (25) ans ;
2. avoir résidé dans le Département pendant trois (3) ans avant les élections et s’engager à y
résider pendant la durée du mandat ;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante ;
4. être détenteur de sa carte d’identification nationale;
5. remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution.
Article 150.-La déclaration de candidature externe est accompagnée de :
1. une copie de la carte d’identification nationale ou, à défaut, un certificat délivré par l’Office
national d’identification (ONI) ;
2. l’expédition de la déclaration de naissance ou, à défaut, un extrait des archives dudit acte ;
3. un certificat de casier judiciaire de date récente attestant que le candidat n’a jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante ;
4. quatre (4) photos d’identité récentes, de format passeport, avec les nom et prénom du candidat
au verso ;
5. l’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le juge de paix de sa Commune;
6. un formulaire de renseignement délivré par le Conseil électoral et dûment rempli et signé par
le candidat ou la candidate ;
7. des certificats de déclaration définitive d’impôt pour les cinq (5) derniers exercices fiscaux ;
8. un certificat de décharge s’il a été comptable de deniers publics.
Article 151.-La candidature externe prévue à l’article 149 n’est pas ouverte aux membres des Assemblées des
Sections communales, municipales et départementales.
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SECTION E.- DU CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL
Article 152.-Le Conseil interdépartemental est formé d’un (1) représentant de chaque Département, élu par
l’Assemblée départementale parmi ses membres.
Article 153.-Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’Assemblée départementale, les membres se réunissent
sur convocation du bureau électoral départemental pour élire à la majorité absolue le représentant du
Département au sein du Conseil interdépartemental.
Huit (8) jours après leur élection, les membres du Conseil interdépartemental prêtent le serment suivant
par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince et entrent en fonction :
« Je jure devant la nation et sur l’honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du
Conseil interdépartemental conformément à la Constitution. »
CHAPITRE III
CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE
SECTION A.- PARTIS OU GROUPEMENTS POLITIQUES RECONNUS HABILITÉS À PRÉSENTER DES
CANDIDATS
Article 154.-Les partis politiques habilités à présenter des candidats aux postes électifs, suivant les articles 159 à 161
et 164 du présent Décret, peuvent s’associer entre eux pour former des groupements politiques.
Article 155.-Tout parti ou groupement politique présentant une liste de candidatures de femmes à l’échelle
départementale ou nationale à partir de 50%, bénéficie d’un financement spécial de 25% de plus.
Article 156.-Toute candidature à une fonction élective est présentée par le parti ou le groupement politique sous la
bannière duquel le postulant veut se faire élire à travers une liste. Exception faite pour les candidatures
indépendantes.
Article 157.-Tout groupement d’au moins cinq (5) partis ou groupements politiques présentant une liste de
candidatures couvrant au moins la moitié des circonscriptions électorales sur tout le territoire, bénéficie
d’une réduction variant de 20 à 25% des frais exigés par candidats inscrits. Le Conseil électoral décide
par résolution sur le taux de variation.
Article 158.-Pour les sénatoriales, les partis ou groupements politiques présentent obligatoirement une femme pour
chaque segment de trois (3) candidats sur la liste. Au cas où le parti ou le groupement décide de ne
présenter que deux (2) candidats, l’un des deux doit être une femme.
Pour les Collectivités territoriales, les partis, groupements politiques présentent une femme au moins
dans chaque cartel.
Article 159.-Ne seront pas autorisés à participer aux élections durant les six (6) prochaines années, les partis ou
groupements politiques :
1. n’ayant pas obtenu au moins 3% des suffrages exprimés lors des dernières élections; ce, pour
chaque type d’élections auxquelles ils ont postulé ;
2. n’ayant pas présenté de candidats aux dernières élections législatives ou des Collectivités
territoriales ;
3. ayant dépassé le plafond des dépenses de la campagne électorale des dernières compétitions.
Article 160.-Les partis politiques, ayant purgé la sanction de six (6) ans, sont éligibles à participer aux plus prochaines
élections dans les conditions exigées par l’article 162 du présent Décret.
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Article 161.-Les partis politiques nouvellement créés, de moins de trois (3) mois précédant le jour du scrutin,
participent aux élections moyennant la soumission d’une liste de sympathisants avec leur numéro de
carte d’identification nationale représentant 0,5% des votes exprimés lors des dernières élections pour
le ou les postes visés.
Article 162.-Les scores exigés pour l’autorisation des partis ou groupements politiques, une fois obtenus pour
l’élection présidentielle, restent valables pour tous les autres postes.
Si un parti ou groupement a obtenu le score aux Sénatoriales, il est autorisé à inscrire des candidats à
la Députation et aux Collectivités territoriales dans le Département où le score a été obtenu.
Si un parti ou groupement obtient le score à la députation, il est autorisé à inscrire des candidats aux
Collectivités territoriales dans la Circonscription où le score a été obtenu.
Article 163.-Tout parti politique, membre d’un groupement politique doit remplir les conditions prévues aux articles
160 et 161 du présent Décret. A défaut, il n’est pas autorisé à faire partie du groupement.
Le taux de cinq pour cent (5%), prévu par le paragraphe 1 de l’article 161, est calculé à partir des
résultats cumulés des partis politiques composant le groupement.
Article 164.-Pour être autorisés à participer aux élections, les partis et groupements politiques déposent au Conseil
électoral, contre reçu, une copie authentifiée des pièces suivantes :
1. l’acte constitutif notarié du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;
2. l’acte de reconnaissance du parti politique ;
3. l’acte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques ;
4. la liste des partis signataires de l’accord du groupement politique ;
5. le document faisant état de l’accord concernant l’utilisation d’un emblème unique pour le
groupement politique ;
6. les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l’identification du parti ou du groupement politique.
Article 165.-Le Conseil électoral publie la liste des partis ou groupements politiques autorisés à participer aux
élections après le contrôle de la véracité des informations et la conformité des documents.
Article 166.-Les partis, groupements politiques désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés
à l’article 188 soumettent une demande formelle au Conseil électoral dûment signée par leur représentant
légal, accompagnée d’un document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire de chaque
parti ou groupement politique auprès du bureau électoral départemental ou des bureaux électoraux
départementaux compétents, avant le début de la période de déclaration de candidature.
SECTION B.-DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DÉPÔT DES PIÈCES REQUISES
Article 167.-Tout citoyen ou toute citoyenne ayant qualité d’électeur ou d’électrice peut, suivant les conditions
prévues aux article 180 et 181 du présent Décret, se porter candidat ou candidate à une fonction élective
prévue dans le cadre des compétitions électorales.
Article 168.-Les dates d’ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le
Conseil électoral dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 169.-Au cours des compétitions électorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux (2) fonctions
électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer comme candidat sur plusieurs listes
de cartel, sous peine de rejet de sa candidature.
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Article 170.-Lors des compétitions électorales, aucun élu dont le mandat n’arrive à terme ne peut se porter candidat
à un autre poste électif s’il ne fournit la preuve de sa démission du poste en cours au moment de
l’inscription.
Article 171.-Conformément à l’article 131 de la Constitution, ne peuvent être élus membres du Corps législatif :
1. Les concessionnaires ou cocontractants de l’État pour l’exploitation des services publics ;
2. Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l’État, compagnies
ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l’État ;
3. Les délégués, vice-délégués, les juges, les officiers de Ministère public dont les fonctions
n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;
4. Toute personne se trouvant dans les autres cas d’inéligibilité prévus par la Constitution et par
le présent Décret.
Article 172.-Conformément à l’article 132 de la Constitution, les membres du Pouvoir Exécutif, les Directeurs
généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s’ils ne
démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.
Article 173.-Conformément à l’article 196 de la Constitution, les membres du Conseil électoral ne peuvent se porter
candidat à une fonction élective s’ils ne démissionnent au moins trois (3) ans avant la date des élections.
Article 174.-Le directeur exécutif, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service, les coordonnateurs
départementaux du Conseil électoral, les membres des bureaux électoraux départementaux et ceux des
bureaux électoraux communaux ou tout autre membre du personnel ne peuvent se porter candidat à des
postes électifs s’ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.
Tout membre du personnel électoral qui se fait enregistrer comme candidat en violation à ces dispositions
est immédiatement démis de sa fonction et sa candidature rejetée.
Article 175.-Tout candidat ou candidate à une fonction élective se présente muni (e) de toutes les pièces requises au
bureau électoral départemental ou au bureau électoral communal concerné en vue de faire la déclaration
de sa candidature dans la forme indiquée aux articles 180 et 181 du présent Décret.
Article 176.-Le candidat ou la candidate et les membres d’un cartel à une fonction élective quelconque remplissent
et signent individuellement le formulaire de renseignements préparé par le Conseil électoral avant de
soumettre toute déclaration de candidature.
Article 177.-Le parti ou groupement politique dont un candidat est décédé ou frappé d’incapacité dûment constatée
et déclarée par le tribunal compétent, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans
un délai ne dépassant trente (30) jours avant le jour du scrutin.
Cependant, si le bulletin de vote est déjà imprimé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.
Article 178.-Dans le cas du décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée, par le tribunal compétent,
d’un candidat indépendant avant les élections, il sera remplacé, trente (30) jours avant le scrutin par un
autre candidat désigné par les membres de sa famille et remplissant les conditions d’éligibilité prévues
aux articles 180 et 181 du présent Décret. Si le bulletin de vote est déjà imprimé, les électeurs votent
pour le candidat déjà inscrit.
Article 179.-Les déclarations de candidature à la Présidence se font au siège du bureau électoral départemental de
l’Ouest 1.
Les déclarations de candidature au Sénat et à la Députation se font au bureau électoral départemental
concerné.
Les déclarations de candidature pour les postes électifs au niveau local se font au bureau électoral
communal concerné.
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Article 180.-Le formulaire de déclaration de candidature rempli en ligne, contient les renseignements suivants :
1. le jour, la date, le mois et l’année de la déclaration de candidature ;
2. les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance ;
3. la nationalité ;
4. la fonction élective choisie ;
5. l’état civil ;
6. le numéro du formulaire de renseignements fourni par le Conseil électoral ;
7. l’inventaire des pièces soumises au moment de la déclaration de candidature.
Article 181.-Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature aux postes électifs comporte les pièces
suivantes :
1. une reproduction ou photocopie de la carte d’indentification nationale ou, à défaut, un certificat
délivré par l’Office national d’indentification ;
2. un acte de naissance ou son extrait des archives ou, à défaut, une copie authentifiée;
3. une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat à la Présidence est propriétaire
d’au moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant
que le candidat aux joutes législatives est propriétaire d’un immeuble ou un document prouvant
qu’il exerce une profession ou qu’il gère une industrie dans le département ou la circonscription
concernée. Pour les candidats aux élections locales, le titre de propriété n’est pas exigible ;
4. un certificat émanant de la direction de l’immigration et de l’émigration attestant que le
candidat ne détient pas un passeport ou tout autre document dans la base de données de
l’institution autre que ceux délivrés par l’État haïtien. Ce certificat est délivré huit (8) jours au
plus tard, à compter de la date de la demande. Passé ce délai, le candidat soumet son dossier au
Conseil électoral avec avis de réception de la demande. Dans ce cas, l’original du certificat est
expédié directement au Conseil électoral. Pour les candidats aux élections locales, cette formalité
n’est pas exigible ;
5. un certificat de casier judiciaire de date récente délivré par le greffe du tribunal de première
instance attestant que le postulant n’a jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
6. une version électronique de l’emblème présenté par le candidat et sa reproduction en couleur,
sur papier 8.5 x 11 pouces ;
7. quatre (4) photos d’identité récentes, de format passeport, avec les nom et prénom du candidat
au verso, accompagnées d’une version électronique ;
8. le certificat de décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable ou gestionnaire de fonds
ou de deniers publics ;
9. l’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le juge de paix du lieu ;
10. Le récépissé de la Direction générale des impôts (DGI) attestant le versement du montant
établi à l’article 185 ;
11. une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti ou d’un groupement
politique et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette
Circonscription par le parti ou groupement de partis politiques, conformément à ses statuts ;
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12. un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil électoral dûment rempli et signé ;
13. les attestations qui justifient l’acquittement régulier des redevances fiscales selon l’article 127
du Décret du 29 septembre 2005 ;
14. un récépissé de la Direction générale des impôts (DGI);
15. le candidat ou la candidate indépendant(e) présente une liste d’électeurs, avec leurs numéro de
carte d’identification nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de
l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature.
Article 182.-Avant sa prestation de serment, l’élu soumet à l’autorité compétente une attestation du greffe du
tribunal de première instance du ressort prouvant sa déclaration d’entrée de patrimoine, conformément
à Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine.
Article 183.-Le dossier de candidature comporte la totalité des pièces requises. Dans le cas contraire, il est déclaré
irrecevable.
Article 184.-Tout candidat à une fonction élective verse à la Direction générale des impôts (DGI), pour le compte
du Conseil électoral, des frais d’inscription non remboursables nonobstant ce qui est prescrit à l’article
188 du présent Décret.
Article 185.-Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont ainsi établis :
1. pour le candidat à la Présidence : huit cent mille (800,000.00) gourdes ;
2. pour le candidat au Sénat : cent vingt mille (120,000.00) gourdes ;
3. pour le candidat à la Députation: soixante mille (60,000.00) gourdes;
4. pour le cartel de Candidats au conseil municipal : dix-huit mille (18,000.00) gourdes ;
5. pour le cartel de Candidats au CASEC : trois mille six cent (3,600.00) gourdes ;
6. pour le cartel de Candidats de Délégués de ville : deux cent quarante (240.00) Gourdes ;
7. Pour le cartel de Candidats à l’ASEC : Deux cent quarante (240.00) gourdes.
Tout candidat ayant un grade de maitrise bénéficie d’une réduction de 30% des frais d’inscription. Si
le candidat a un grade de doctorat, la réduction est de 50%.
Les candidates ne paient pas de frais d’inscription.
Article 186.-Les montants susmentionnés, prévus pour les frais d’inscription aux différentes fonctions électives,
peuvent être révisés par décision du Conseil électoral.
Article 187.-La déclaration de candidature prescrite à l’article 181 est déposée contre reçu au bureau électoral
communal ou au bureau électoral départemental suivant la fonction élective choisie, avant la date
limite fixée par le Conseil électoral. Elle est inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu du bureau électoral départemental ou du bureau électoral communal contient les renseignements
suivants :
1. le numéro du formulaire de déclaration de candidature ;
2. la date de sa réception ;
3. le nom et la signature de l’employé, du membre du bureau électoral départemental ou du
bureau électoral communal qui l’a délivré.
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Article 188.-Le parti ou groupement politique, dont cinquante pour cent (50%) des candidats acceptés, ont des
compétences dans des domaines variés et ayant un niveau académique équivalant au moins à une
licence émanant d’une université légalement reconnue, bénéficie d’une remise de trente pour cent
(30%) du montant des frais d’inscription pour les candidats concernés.
Le parti ou groupement politique, ayant inscrit au moins cinquante pour cent (50%) de candidatures
féminines, bénéficie d’une remise de trente pour cent (30%) sur les frais d’inscription et soixante pour
cent (60%) pour les cartels présidés par des femmes.
Toute candidature de personne handicapée bénéficie d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur
les frais d’inscription.
Article 189.-La fausse déclaration, faite par un candidat, entraine de plein droit l’annulation de sa candidature.
Lorsque la fausse déclaration a été révélée et vérifiée après l’élection du candidat, le Conseil électoral
saisit le tribunal électoral national qui prononce l’invalidation de l’élection de celui-ci sans préjudice
des poursuites pénales prévues à l’article 362 du présent Décret.
La décision du tribunal électoral sera acheminée aux instances compétentes pour les suites de droit.
Article 190.-Les bureaux électoraux départementaux et les bureaux électoraux communaux reçoivent les dossiers de
candidature et les transmettent au Conseil électoral qui, après traitement, décide de l’affichage des
listes préliminaires des candidats agréés, selon les fonctions électives.
L’affichage des listes préliminaires des candidats agréés se fait dans un délai de dix (10) jours à partir
de la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 191.-Le Conseil électoral affiche les listes préliminaires des candidats agréés dans les locaux du bureau
électoral départemental de l’Ouest1 pour les candidats à la Présidence, dans les bureaux électoraux
départementaux pour les candidats au Sénat, dans les bureaux électoraux communaux pour les candidats
à la Députation et aux Collectivités territoriales ainsi que sur le site d’internet du Conseil. Ces listes
sont communiquées à la presse pour diffusion.
SECTION C.- CONTESTATION DE CANDIDATURE
Article 192.-Dans les quarante-huit (48) heures de l’affichage des listes préliminaires, tout électeur peut contester
par devant le tribunal électoral national une candidature retenue par le Conseil électoral pour la
Circonscription électorale du lieu de sa résidence, s’il dispose de preuves de l’inéligibilité à la candidature.
Dans le cas contraire, il peut être poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation.
Article 193.-Pour tout rejet de candidature, quelle que soit la cause, la contestation est ouverte par-devant le tribunal
électoral dans les 48 heures de son affichage. Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Article 194.-Le traitement des contestations de candidature est fait selon la procédure tracée par les Règlements du
contentieux électoral.
SECTION D.- PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS
Article 195.-Après l’analyse des dossiers et le traitement des contestations éventuelles, le collège électoral, sur
décision prise à la majorité absolue de ses membres, publie dans les médias et sur le site du Conseil
électoral la liste définitive des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le
Sénat, pour la Chambre des députés ainsi que pour les Collectivités territoriales. Il fait afficher les
listes aux portes du bureau électoral départemental de l’Ouest 1 pour les candidats à la Présidence, aux
portes des bureaux électoraux départementaux pour les candidats au Sénat, aux portes des bureaux
électoraux communaux pour les candidats à la Députation et aux Collectivités territoriales.
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Article 196.-Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte notarié adressé au bureau électoral
départemental ou au bureau électoral communal compétent dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre
(24) heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats agréés.
La renonciation faite après ce délai entraine l’inéligibilité du candidat aux prochaines élections.
TITRE V
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Article 197.-Les circonscriptions électorales s’entendent des divisions territoriales couvrant :
1. l’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République ;
2. des Départements pour celle des Sénateurs ;
3. des Collectivités municipales pour celle des Députés ;
4. des Communes pour celle des Maires ;
5. des villes pour celle des Délégués de ville ;
6. des Sections communales pour celles des Conseils d’Administration de la Section communale
et des Assemblées de la Section communale.
Article 198.-Le territoire de la République d’Haïti est divisé en Circonscriptions électorales dont la délimitation est
basée sur le poids démographique des agglomérations.
Article 199.-Chaque Circonscription électorale élit un (1) Député. La liste des Circonscriptions électorales se trouve
en annexe du présent Décret.
TITRE VI
RÉGIME DE FINANCEMENT ET CAMPAGNE ÉLECTORALE
CHAPITRE I
er
FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
SECTION A.- FINANCEMENT PUBLIC
Article 200.-À l’occasion des compétitions électorales, l’État accorde aux partis politiques regroupés, ayant des
candidats agréés aux élections, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale.
Un parti politique n’appartenant à aucun groupement ne recevra pas de financement.
Les groupements politiques bénéficient d’avantages particuliers tant au niveau des frais d’inscription
qu’au financement qui leur est accordé dans le cadre de leur participation aux élections.
Article 201.-Le montant de la subvention à accorder aux groupements politiques concernés, en fonction du nombre
de candidats agréés, sera déterminé par le Conseil électoral suivant l’enveloppe allouée à cet effet par
l’État.
Article 202.-Aucune subvention financière publique ne sera allouée aux candidats indépendants.
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Article 203.-Pour bénéficier de la subvention prévue à l’article 200 du présent Décret, les groupements politiques
ayant des candidats agréés :
1. présentent l’accusé de réception du dépôt de leur rapport de gestion de l’exercice budgétaire
précédent à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, au moins un (1)
mois avant la campagne électorale.
2. remplissent au Conseil électoral le formulaire d’acceptation de ladite subvention.
Article 204.-Trente (30) jours après la publication des résultats officiels, le parti ou groupement politique, ayant
reçu une subvention de l’État, est tenu de faire parvenir au Conseil électoral le bilan financier détaillé,
signé d’un comptable agréé, accompagné des pièces justificatives des dépenses se rapportant à ladite
subvention dans le cadre des joutes électorales qui le transmet à la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif pour les suites que de droit.
Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre à cette obligation, il est interdit de participer
pendant cinq (5) ans aux élections. Cette interdiction est prononcée par le tribunal électoral national sur
requête du président du Conseil électoral. L’arrêt ainsi rendu sera transmis par le Conseil électoral au
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique aux fins de droit.
Article 205.-Lors des Législatives, tout groupement politique qui présente au moins cinquante pour cent (50%) de
candidatures féminines et au moins deux (2%) de candidatures de personnes handicapées, qui réussit à
en faire élire la moitié, bénéficiera d’une augmentation de vingt-cinq pour cent (25%) de financement
public lors de la plus prochaine élection législative.
SECTION B.- FINANCEMENT PRIVÉ
Article 206.-Tout don, quelle qu’en soit la forme, fait à un candidat, à un parti politique ou groupement politique
par une personne physique ou morale, est déductible d’impôts pour le donateur, suivant les procédures
légales en vigueur. Ce montant ne peut être supérieur à :
1. dix millions (10,000,000.00) de gourdes pour un parti ou groupement politique ;
2. six millions (6,000,000.00) de gourdes pour le candidat à la Présidence ;
3. deux millions deux cent cinquante (2,250,000.00) mille gourdes pour le candidat au Sénat ;
4. un million deux cent cinquante mille (1,250,000.00) gourdes pour un candidat à la Députation;
5. sept cent cinquante mille gourdes (750,000.00) gourdes pour le cartel de candidat à la
Municipalité ;
6. cinq cent mille gourdes (500,000.00) gourdes pour les autres postes électifs.
Article 207.-Les plafonds prévus à l’article 206 peuvent être révisés par décision du Conseil électoral trois (3) mois
avant le début de la campagne électorale en tenant compte de l’indice d’inflation.
Constituent des dons soumis aux dispositions de l’article 206 les avantages en nature octroyés au candidat,
à un parti politique ou groupement politique. Les dons sont comptabilisés et intégrés au rapport financier
de la campagne ; leur sont applicables les dispositions de l’article 208 relatif à l’obligation d’information
du Conseil électoral, sous peine d’être sanctionné conformément à l’article 216.
Article 208.-Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille gourdes (500,000.00)
à un candidat, parti politique, groupement politique, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, en
informe le Conseil électoral à telles fins que de droit.
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Article 209.-Le financement direct ou indirect d’une autorité étatique, d’une personne physique ou morale de
nationalité étrangère, est interdit.
Article 210.-Tout candidat, parti politique ou groupement politique soumet, chaque premier du mois, à partir de la
date d’inscription du candidat, parti ou groupement politique, au Conseil électoral, la liste détaillée et
complète de tous les dons et donateurs, sous peine d’interdiction de participer aux élections pendant dix
(10) ans, à prononcer par le tribunal électoral national sur convocation de la présidence du Conseil
électoral.
Article 211.-Durant la campagne, le temps d’antenne alloué au parti ou groupement politique quel qu’il soit par les
médias est facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne.
Article 212.-Tout don, à partir de cent mille (100,000.00) gourdes est effectué par chèque ou virement bancaire, à
moins qu’il ne s’agisse d’un don en nature.
Article 213.-Tout contrevenant aux dispositions des articles 208 et 212 est passible d’une amende d’un million
(1,000.000.00) de gourdes à prononcer par le tribunal correctionnel sans préjudice des peines prévues
à l’article 354 du présent Décret.
Article 214.-Trente (30) jours après la proclamation des résultats définitifs, tout représentant légal de tout parti
politique ou groupement politique et tout candidat indépendant, font parvenir au Conseil électoral la
liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne
dûment signé d’un comptable agréé; ce, conformément aux articles 210 et 213.
Article 215.-Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs, un plafond des dépenses est établi pour chaque
élection.
Le plafond pour chaque niveau s’établit comme suit :
1. pour le candidat au poste de Président de la République, cent cinquante millions (150.000.000.00)
gourdes ;
2. pour le candidat au poste de Sénateur, trente millions (30,000,000.00) de gourdes ;
3. pour un candidat au poste de député, deux millions deux cent cinquante mille (2,250.000.00)
gourdes ;
4. pour le cartel au poste de Maire, un millions cinq cent mille (1,500.000.00) de gourdes ;
5. pour un cartel au poste de Conseil d’Administration de la Section communale, trois cent
soixante-quinze mille (375,000.00) gourdes ;
6. pour un candidat à l’Assemblée de la Section communale, cent cinquante mille (150,000.00)
gourdes.
Article 216.-Tout contrevenant aux articles 214 et 215 encourt les peines suivantes : s’il s’agit d’un candidat, il :
1. est déchu du droit de vote pour une période de dix (10) ans ;
2. ne peut être candidat à une fonction élective pour une période de dix (10) ans ;
S’il s’agit d’un élu, le Tribunal électoral national (TEN) prononce l’invalidation de son élection.
S’il s’agit d’un parti ou groupement politique, il ne pourra présenter de candidats à une fonction
élective pour une période de dix (10) ans.
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CHAPITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 217.-Le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le Conseil électoral qui assure :
1. la planification et l’exécution des campagnes de communication et d’information publiques du
processus électoral ;
2. la promotion et la mise en œuvre de stratégies et plans d’éducation à la citoyenneté pour
favoriser une meilleure participation des citoyens et citoyennes aux élections.
Article 218.-Le Conseil électoral rend publique toute activité relative aux élections, par voie de presse et tous autres
modes de communication.
Article 219.-Le Conseil électoral utilise les modes de communication spécialisés notamment pour la campagne
d’éducation civique à l’intention des personnes à besoins spéciaux, particulièrement les personnes
sourdes et les personnes non et mal voyantes, notamment : la langue des signes et l’écriture braille.
Article 220.-Les médias de service public participent à la production des outils de sensibilisation et d’éducation
électorale qui demeurent la propriété exclusive du Conseil électoral. Ils disposent des heures d’antenne
pour leur diffusion.
Article 221.-Durant la campagne électorale, les médias d’État accordent un traitement égal à l’ensemble des candidats
en leur concédant un nombre équivalent d’heures d’antenne.
Aucun média privé ou public ne peut pratiquer de tarif discriminatoire, sous réserve de sanctions
prévues à l’article 349 du présent Décret.
Article 222.-Les candidats et candidates, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de communication
sociale pour exposer leur programme. Cependant, il leur est interdit d’apposer affiches, graffitis et
autres, sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, des édifices d’intérêt public, des institutions
publiques, des institutions privées, lieux de cultes, écoles, hôpitaux et monuments historiques, sous
réserve des sanctions prévues à l’article 337.
Les candidats et les candidates, les partis et groupements politiques, les médias d’État utilisent des
moyens de communication spécialisés, accessibles et adaptés aux personnes handicapées, particulièrement
aux personnes sourdes et aux personnes non et mal voyantes, pour leurs entière intégration et participation
au processus électoral.
Article 223.-Lors de réunions à caractère public, les candidats doivent, à des fins de sécurité, aviser la force publique
(48) heures à l’avance, en indiquant le lieu, le jour, la date, l’heure et la durée de la rencontre.
Article 224.-Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilités politiques différentes, les candidats, en
accord avec la force publique organisent leurs réunions à une distance d’au moins un (1) kilomètre les
unes des autres.
Article 225.-Durant tout le processus électoral, les candidats et leurs partisans observent une attitude correcte. Ils se
gardent de tout acte de corruption généralement quelconque, de toute incitation à la violence et de tout
acte mettant en péril la vie et les biens de la population.
Article 226.-Les polémiques ne portent que sur la vie publique des candidats, leur programme et leur credo politique.
Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de
droiture et de respect réciproque.
Article 227.-Il est interdit de dénigrer, d’offenser ses adversaires ou de tenir des propos sexistes à leur endroit.
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Article 228.-Conformément aux articles 225 à 227, le Conseil électoral prend toutes les mesures aux fins de :
1. convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisans empêchent un autre
candidat, parti, groupement politique de faire campagne ;
2. se prononcer de façon célère sur tous les cas de violations constatés ;
3. radier de la liste des candidats agréés tous ceux reconnus coupables, sous réserve de toute
action judiciaire à intenter par la partie victime de l’agissement mentionné à l’alinéa 1;
4. suspendre pour la prochaine compétition électorale les partis ou groupements politiques, suivant
la gravité des faits reprochés.
5. saisir les autorités judiciaires contre tout individu ou groupe d’individus qui profèrent des
injures, menaces, portant atteinte à la dignité, à la vie, aux biens des candidats ou de la population
durant la période électorale.
Article 229.-Le Conseil électoral communique aux parties toute décision prise à leur encontre.
Article 230.-Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen, dont la candidature à une fonction
élective a été agréée par le Conseil électoral, ne peut être l’objet de mesures privatives de liberté qu’en
vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.
Article 231.-Aucun fonctionnaire ou autorité publique ne peut utiliser les matériels et ressources de l’État pour se
livrer à des activités de propagande électorale en sa faveur ou en celle d’un ou de plusieurs candidats,
partis ou groupements politiques, sous réserve de sanctions prévues à l’article 356 du présent Décret.
Article 232.-Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l’État ne peut servir à la campagne électorale d’un ou
de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques. Le cas échéant, la force
publique procède automatiquement à la récupération du matériel en question.
Article 233.-Tout électeur, candidat, parti ou groupement politique ayant constaté les faits mentionnés aux articles
231 et 232, peut les dénoncer au Conseil électoral par une correspondance à lui adressée.
Article 234.-Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu après la date de fermeture de la campagne
électorale fixée par le Conseil électoral. Les matériels roulants couverts d’autocollants, posters et
affiches en faveur d’un parti ou groupement politique, d’un ou plusieurs candidats sont interdits de
circuler dès la fermeture de la campagne jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Ce, sous peine
de sanctions prévues à l’article 347.
Article 235.-Toute manifestation publique, en faveur d’un ou plusieurs candidats, d’un ou plusieurs partis,
groupements politiques, est interdite le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.
Article 236.-Les institutions de sondages d’opinion sur les élections sont tenues d’inclure dans leur rapport les
informations suivantes qui font l’objet de publication dès la première parution du rapport :
1. la méthodologie ;
2. les commanditaires.
Article 237.-Toute institution de sondage désirant faire et publier des pronostics électoraux sur le territoire national
doit être enregistrée au Conseil électoral.
Soixante-douze heures avant la tenue du scrutin, le pronostic est interdit.
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Article 238.-Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu’à la fermeture des urnes :
1. aucune personne ou entité ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne
électorale et le déroulement du scrutin ;
2. aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.
Cette disposition est valable tant pour les moyens de communication traditionnelle que pour les réseaux
sociaux.
TITRE VII
VOTE
CHAPITRE I
er
FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE
SECTION A.- MISE EN PLACE ET DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VOTE
Article 239.-Le Conseil électoral dispose sur le territoire national d’au moins deux (2) centres de vote par Section
communale.
La liste des centres de vote est affichée dans les bureaux électoraux départementaux et les bureaux
électoraux communaux, au moins trente (30) jours précédant le scrutin.
Article 240.-Le bureau de vote est composé d’un président, d’un Vice-président et d’un Secrétaire.
La liste des membres de bureaux de vote est affichée au moins quinze (15) jours avant le scrutin.
SECTION B.- BULLETIN DE VOTE
Article 241.-Le bulletin de vote comporte les renseignements suivants :
1. les nom et prénom du candidat ;
2. la fonction pour laquelle il se présente ;
3. l’emblème et le numéro du parti ;
4. sa photo, s’il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence ;
5. une case dénommée « aucun candidat » placée à l’extrême droite, au-bas du bulletin, de
manière techniquement détachée.
Article 242.-Dans le cas de l’élection des candidats aux organes des Collectivités territoriales, les noms et leur ordre
de présentation sur le bulletin de vote correspondent aux énonciations de l’acte de dépôt de candidature.
Article 243.-Tout manquement aux dispositions de l’article 241 entraine l’annulation des élections pour cause de
malfaçon pour le poste à pourvoir dans la circonscription concernée.
Article 244.-Les bulletins de vote sont imprimés à la diligence du Conseil électoral.
Avant l’impression définitive des bulletins, le Conseil électoral présente, aux fins de vérification, aux
représentants des partis, groupements politiques et aux candidats indépendants, les spécimens des bulletins
de vote.
Les bulletins de vote sont acheminés dans les centres de vote par les soins du Conseil électoral. Leur
protection et leur garde sont assurées par des employés de l’institution électorale, des agents de la sécurité
électorale en coordination avec les agents de la force publique sous la supervision du Conseil électoral.
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CHAPITRE II
OPÉRATIONS DE VOTE
SECTION A.- TENUE DU VOTE
Article 245.-Au jour fixé par publication du Conseil électoral pour les élections, tous les membres des bureaux de
vote se présentent à leur poste au plus tard, une heure (1) avant l’heure prévue pour l’ouverture des
opérations de vote.
Article 246.-En cas d’absence du président du bureau de vote, le vice-président le remplace. En cas d’absence des
deux, le troisième devient président.
Le superviseur principal complète la formation du bureau de vote parmi les réservistes qui eux-mêmes
ont déjà prêté serment.
Article 247.-Le superviseur principal s’assure :
1. qu’aucun des membres de bureau de vote, observateurs, mandataires ne porte de signes distinctifs
évoquant une sensibilité politique dans l’enceinte du bureau. Tout contrevenant est signalé
aux forces publiques ;
2. qu’à l’intérieur du centre de vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre
signe n’est affiché ;
3. que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du centre de vote.
Article 248.-Après avoir constaté la présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence les bulletins de
vote et le matériel électoral disponibles, à six (6) heures précises du matin, le jour du scrutin, le
président du bureau de vote déclare ouvertes les opérations de vote. Procès-verbal en est dressé.
Article 249.-Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ouvre les urnes, en montre l’intérieur
pour donner l’assurance aux personnes présentes qu’elles sont vides, les referme et les scelle de manière
à en assurer l’inviolabilité
Article 250.-Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote, le numéro des bureaux de vote ainsi
que les listes électorales par bureau de vote (LEBV) sont lisiblement placardés ; des réservistes ou
orienteurs sont mis à leur disposition.
Article 251.-Aucun membre d’un bureau de vote n’a le droit de quitter l’enceinte pendant toute la durée des
opérations de vote sans la permission du superviseur.
Article 252.-Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l’après-midi.
Aucun individu n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du centre de vote avec une arme à feu, des
armes tranchantes ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie et à l’intégrité
physique des personnes présentes.
Article 253.-Le superviseur principal ou son adjoint, le cas échéant, le président du bureau de vote, peut requérir
l’aide de l’agent de sécurité électorale ou, au besoin, de tout agent de la force publique pour rétablir
l’ordre à l’intérieur du bureau de vote. Procès-verbal en est dressé.
Article 254.-Le scrutin a lieu dans les bureaux de vote désignés par le Conseil électoral.
Article 255.-Les mandataires des partis, groupements politiques reconnus et participant aux élections, des cartels
des candidats indépendants, munis de leur carte d’accréditation régulièrement délivrée par le Conseil
électoral, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont assignés.
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Article 256.-Le Conseil électoral établit les procédures d’enregistrement des mandataires des partis, groupements,
des observateurs nationaux et internationaux et facilite leur accès aux centres de vote pendant le scrutin
et le dépouillement.
Article 257.-Les bureaux de vote sont accessibles à tous les électeurs et électrices.
Les personnes à besoins spéciaux qui présentent une ou des incapacités physiques, intellectuelles ou
sensorielles durables, peuvent voter à bulletin secret, sans intimidation. Elles peuvent se faire
accompagner d’une personne de leur choix pour voter. Un procès-verbal est dressé en la circonstance.
Les femmes enceintes, les mères nourricières, les personnes âgées et toute autre personne nécessitant un
accommodement particulier votent en priorité.
Article 258.-Avant d’admettre l’électeur à voter, le président ou tout autre membre du bureau de vote vérifie si ce
dernier :
1. n’a pas déjà voté ;
2. est muni de sa carte d’identification nationale (CIN) ;
3. est inscrit sur la liste d’émargement du bureau ;
Puis, il lit à haute et intelligible voix le nom et le numéro de l’électeur émargé.
Article 259.-Le président garde la carte d’identification nationale de l’électeur et lui donne un bulletin pour chacun
des postes électifs.
Article 260.-Dans l’isoloir, l’électeur marque d’une croix ou d’un autre signe, les bulletins de vote dans l’espace :
cercle, photo ou emblème, réservé au candidat de son choix.
Si l’électeur ne fait choix d’aucun candidat, il coche la case réservée à cet effet, conformément aux
dispositions de l’article 241 alinéa 5.
Article 261.-Le vote étant constaté par l’insertion du bulletin dans l’urne correspondant au poste électif, le secrétaire
du bureau de vote présente l’encre indélébile à l’électeur pour y mettre le pouce de sa main droite, à
défaut celui de sa main gauche, à défaut de pouce, l’un des doigts dans l’ordre successif et demande à
ce dernier d’y apposer sa signature ou ses empreintes digitales.
En cas d’impossibilité de recueillir l’empreinte digitale de l’électeur, un procès-verbal en est dressé à
la diligence du président du bureau de vote.
Article 262.-Le scrutin est déclaré clos dès qu’il est constaté que tous les électeurs inscrits sur la liste d’émargement
ont terminé de voter. Toutefois, si à quatre (4) heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file
à l’entrée du Centre de vote après avoir été tous identifiés, ils sont admis à voter. Mention en est faite
au procès-verbal de clôture.
Article 263.-L’interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, n’est pas nécessairement un
motif d’annulation du scrutin. Le collège électoral est seul habilité à prononcer l’annulation d’un
scrutin.
Lorsqu’une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées électorales, le Conseil électoral
procède à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai, seulement s’il est
prouvé que l’interruption du vote a influencé les résultats.
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SECTION B.- DÉPOUILLEMENT
Article 264.-Le dépouillement se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, en présence des
mandataires des partis et groupements politiques, de candidats indépendants et des observateurs nationaux
et internationaux dûment accrédités, si présents.
Pendant toute la durée du dépouillement, seules les personnes dûment autorisées peuvent entrer ou
sortir dans l’enceinte du bureau de vote.
Article 265.-Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de vote marqués d’une croix ou de
tout autre signe indiquant de façon non équivoque, l’intention de l’électeur de voter dans l’espace :
cercle, photo, emblème, réservé au candidat de son choix ou dans la case indiquant « aucun candidat ou
aucun cartel ».
Article 266.-En aucun cas, les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ne peuvent être attribués à un
candidat ou un cartel ni occupés une place dans le classement des candidats.
Article 267.-Sont déclarés nuls et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins abimés ou
comportant plusieurs choix ou des marques ne permettant pas d’indiquer l’intention ou le choix de
l’électeur.
Article 268.-Avant l’ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés, pour chaque
poste électif, dans les enveloppes prévues à cet effet.
Article 269.-Pour chaque urne, le président du bureau de vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes les
personnes présentes :
1. les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat ;
2. les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ;
3. les bulletins de vote nuls.
Article 270.-Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletin de vote, le président du bureau de vote les classe
en trois (3) lots, selon l’article 269.
Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote classent les bulletins de vote de
chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit :
1. les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat ;
2. les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ;
3. les bulletins de vote nuls.
Les enveloppes sont scellées ; le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur l’enveloppe
et dans le procès-verbal de dépouillement.
Article 271.-Par la suite, le président du bureau de vote dresse, pour chaque poste, le procès-verbal de dépouillement
qui contient les informations suivantes :
1. les heures d’ouverture et de fermeture du bureau ;
2. le nombre de bulletins de vote reçus à son bureau ;
3. le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs ;
4. le nombre de bulletins non utilisés ;
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5. le nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat ou d’un cartel ;
6. le nombre de bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel» ;
7. le nombre de bulletins de votes nuls ;
8. le nombre de femmes ayant voté ;
9. le nombre total de votes valides exprimés.
Article 272.-Le procès-verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du bureau de vote. Des
mandataires de candidats indépendants, de partis, de groupements politiques et des observateurs
d’organismes d’observation électorale peuvent y apposer leur signature.
Article 273.-Le procès-verbal de dépouillement est préparé en six (6) originaux également lisibles, dûment signés et
répartis ainsi :
1. un original est destiné au Conseil électoral pour la direction de tabulation et de statistiques
électorales. Il est plastifié par le président du bureau de vote, à la fin du dépouillement ;
2. un original est destiné au bureau électoral départemental de la juridiction;
3. un original est destiné au bureau électoral communal de la juridiction ;
4. un original est affiché au bureau de vote en question ;
5. deux (2) originaux sont destinés aux mandataires des candidats indépendants, des partis ou
groupements politiques arrivant respectivement en première et deuxième position ; en cas
d’égalité de votes valides entre plusieurs candidats en deuxième position, un tirage au sort
déterminera celui qui recevra le dernier original du procès-verbal disponible. Procès-verbal en
est dressé.
Tout candidat ou son représentant peut solliciter du bureau électoral communal ou du bureau électoral
départemental une copie certifiée conforme à l’original des procès-verbaux de dépouillement.
Article 274.-Les procès-verbaux de dépouillement et d’incident, les listes d’émargement principale et complémentaire,
la feuille de comptage et les feuilles de présence dûment signées par le personnel vacataire concerné,
sont placés dans une même enveloppe transparente scellée pour être acheminés, via les bureaux électoraux
départementaux à la direction de tabulation et de statistiques électorales (DTSE).
Article 275.-Immédiatement après le dépouillement, le superviseur principal de chaque centre de vote, assisté de ses
adjoints, effectue le transfert électronique des procès-verbaux de dépouillement et ou communique les
données de vote à la direction de tabulation et de statistiques électorales (DTSE) suivant les procédures
définies.
CHAPITRE III
OBSERVATION DES ÉLECTIONS
Article 276.-L’observation est admise à toutes les étapes du processus électoral, sauf en cas de délibération des
conseillers et des juges.
Tout observateur national ou international est accrédité. La carte d’accréditation est délivrée par le
Conseil électoral sur demande d’une organisation nationale ou internationale selon la réglementation
établie.
Article 277.-Les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil électoral respectent les principes
de neutralité, d’impartialité, d’objectivité et de légalité. Ils sont habilités à :
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1. s’informer auprès de toutes les structures du Conseil électoral sur le processus électoral ;
2. faire toute suggestion de nature à faciliter le bon déroulement des élections à toutes les étapes
du processus ;
3. signaler les irrégularités commises au moment du scrutin et demander que procès-verbal en
soit dressé ;
4. faire toutes recommandations utiles en vue de l’amélioration du processus électoral.
Article 278.-Les observateurs nationaux accrédités par le Conseil électoral votent dans le bureau de vote où ils sont
inscrits.
Article 279.-Le président du bureau de vote s’assure que la présence des observateurs nationaux et internationaux ne
préjudicie en aucun cas au bon déroulement des opérations ni n’influence le vote. Il s’assure que rien
de ce qu’ils portent ou utilisent dans l’exercice de leur fonction ne laisse croire qu’ils appuient un
candidat.
Article 280.-Les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés au processus électoral peuvent
être autorisés par le Conseil électoral à observer le déroulement dudit processus.
La demande est soumise au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes qui l’achemine au Conseil
électoral pour les suites de droit.
Article 281.-Les observateurs nationaux et internationaux accrédités ont accès à la direction de tabulation et de
statistiques électorales. L’observation est réalisée suivant les règles et procédures en vigueur à la DTSE.
Article 282.-En aucun cas, les observateurs ne peuvent publier par voie de presse ou autres, des résultats partiels, ni
la tendance du vote avant la publication officielle du Conseil électoral, sous peine d’être poursuivis
par-devant le tribunal correctionnel suivant les dispositions de l’article 348.
Article 283.-Toute organisation prise en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel
d’observation électorale de façon frauduleuse sera poursuivie sur requête du Conseil électoral devant le
tribunal électoral national dans les formes et conditions indiquées dans les règlements du contentieux
électoral.
Si un candidat est reconnu coupable comme auteur, co-auteur ou complice du fait reproché au précédent
paragraphe, sa candidature sera annulée. Le parquet en sera immédiatement saisi, à la diligence du
Conseil électoral pour les suites de droit.
CHAPITRE IV
PUBLICATION DES RÉSULTATS
Article 284.-Pour la préparation des résultats, la direction de tabulation et de statistiques électorales (DTSE) reçoit
les procès-verbaux de dépouillement, en atteste l’authenticité et la cohérence, saisit les données de vote
et les comptabilise.
Les opérations de traitement sont réalisées à partir des données des procès-verbaux transmises
électroniquement et des originaux acheminés physiquement à la DTSE.
Article 285.-Le Conseil électoral commence à publier les résultats dans les vingt-quatre heures suivant la fin du
scrutin.
Article 286.-En cas de saisie des données de vote, les partis, groupements politiques et les candidats participant aux
élections peuvent assister, à titre d’observateur, selon les procédures établies par le Conseil électoral.
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Article 287.-Le Conseil électoral publie les résultats des élections en ordonnant leur affichage dans les bureaux
électoraux départementaux, les bureaux électoraux communaux et sur le site officiel du Conseil électoral.
Article 288.-Au terme du délai de contestation ou de celui du traitement des contestations éventuelles des résultats,
le président du Conseil électoral transmet les résultats définitifs des élections au Président de la République
pour publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». Les résultats doivent être signés par au
moins cinq (5) membres du collège. Ces résultats des élections ainsi proclamés par le Conseil électoral
ne peuvent être l’objet d’objection. Leur publication par le président de la République, est automatique
et immédiate.
Article 289.-Seuls peuvent prendre part au deuxième tour du scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui
a servi au premier tour.
Article 290.-Lorsqu’un candidat ou candidate utilise la fraude pour se faire élire, le tribunal électoral national, sur
requête du Conseil électoral, invalide son élection, sans préjudice des poursuites pénales à engager par
le parquet compétent contre le (s) fautif(s).
TITRE VIII
ORGANE JURIDICTIONNEL
Article 291.-A l’occasion des compétitions électorales, il est créé dans chaque Département un tribunal électoral
départemental (TED) à l’exception du Département de l’Ouest qui en compte deux (2) : TED Ouest I
et TED Ouest II ; et pour l’ensemble du territoire un Tribunal électoral national (TEN). Pour la
constitution des TED et du TEN, le Conseil électoral s’adresse respectivement au Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et à la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH).
Il est institué auprès de chaque tribunal électoral un commissaire électoral représentant le Conseil
électoral. Le mode d’intervention du Commissaire électoral est défini par les règlements du contentieux
électoral.
Article 292.-Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et la Fédération des Barreaux d’Haïti (FDH) ont un
délai de cent vingt (120) heures, à partir de la réception de la correspondance du Conseil électoral, pour
soumettre, respectivement, la liste des juges et celle d’avocats de barreaux différents. Au cours de ce
dit délai, ils sont tenus d’adresser une correspondance de confirmation de leur liste au Conseil électoral.
Passé le délai de cent vingt (120) heures, le Conseil électoral recrute des juristes ou tout autre citoyen-
ne en vue de constituer le ou les instance(s) contentieuse(s) prévues à l’article 291. Dans ce cas, le TED
est composé d’un membre du BED et de deux (2) juristes et/ou citoyens ; et le TEN de deux (2)
conseillers-res et de trois (3) juristes et/ou citoyens.
Article 293.-La présidence du TED est le membre du BED et celle du TEN est assurée par un-e conseiller-e. Les
instances électorales ainsi formées, la présence d’un commissaire électoral n’est plus nécessaire.
Article 294.-Le Conseil électoral met à la disposition du tribunal électoral des experts électoraux aux différentes
étapes de son fonctionnement. Des règlements du Conseil électoral déterminent le mode d’intervention
des experts.
Article 295.-Tout manquement d’un juge électoral aux normes en vigueur l’expose, suivant la gravité des faits, à la
suspension de ses fonctions pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans, à la radiation définitive de
son nom de la liste des juges électoraux, à la perte de son traitement. Ces sanctions sont prononcées
définitivement par le Conseil électoral à la majorité de cinq (5) membres au moins. Le procès-verbal
de la séance sera transmis à l’organe chargé de la discipline.
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Article 296.-Est déclaré irrecevable par le tribunal électoral et non pris en compte pour les résultats définitifs :
1. le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ;
2. le procès-verbal qui ne correspond pas au Bureau de vote concerné ;
3. le procès-verbal de contingence non accompagné d’un procès-verbal d’incident ;
4. le procès-verbal sur lequel les données de votes exprimés sont manquantes ;
5. le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables;
6. le procès-verbal montrant une évidence d’altérations frauduleuses ;
7. le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre d’électeurs prévus pour
le bureau de vote ;
8. le procès-verbal pour lequel le nombre de votants pour le poste concerné n’est pas égal au
nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;
9. le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.
Article 297.-Les décisions rendues par les tribunaux électoraux sont des arrêts. Ils sont intitulés :
« Au nom de la République, le tribunal électoral a rendu l’arrêt suivant… ».
CHAPITRE I
TRIBUNAL ÉLECTORAL DEPARTEMENTAL
Article 298.-Le tribunal électoral départemental est constitué de deux (2) juges de tribunaux de première instance de
juridictions différentes ayant au moins cinq (5) années dans la magistrature, n’ayant été l’objet d’aucune
sanction disciplinaire, jouissant d’une bonne réputation ; et d’un (1) avocat ayant cinq (5) années
d’inscription au tableau de l’ordre d’un barreau, n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire et
jouissant d’une bonne réputation. La présidence du tribunal est assurée par l’un des juges.
Article 299.-Le tribunal électoral départemental siège au chef-lieu du département. Il est composé de chambres
communales et de chambres départementales.
Article 300.-Les chambres communales connaissent, sous réserve de recours au tribunal électoral national, les
contestations :
1. de candidatures aux Municipalités, des Collectivités territoriales et des élections indirectes ;
2. relatives aux résultats des élections municipales, des Collectivités territoriales et indirectes.
Article 301.-Les chambres départementales sont compétentes pour connaître, sous réserve de recours au tribunal
électoral national, des contestations :
1. de candidatures à la Présidentielle, aux Législatives et de candidatures aux élections pour les
Assemblées départementales, Conseil départemental ou Conseil interdépartemental ;
2. relatives aux résultats de l’élection présidentielle, des élections législatives et aux résultats des
élections pour les Assemblées départementales, le Conseil départemental ou le Conseil
interdépartemental.
Article 302.-Les contestations relatives aux résultats de l’élection présidentielle sont de la compétence exclusive du
tribunal électoral départemental de l’ouest I (TED ouest I).
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Article 303.-Les contestations de candidature débutent 48 heures après l’affichage de la liste des candidats agrées.
Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Article 304.-Dans le délai de quarante-huit (48) heures qui suivent l’affichage des résultats par le Conseil électoral
aux endroits indiqués à l’article 287 du présent Décret, tout candidat intéressé dépose au greffe du
tribunal électoral départemental une requête signée de lui ou de son représentant dûment mandaté.
A ladite requête, contenant le numéro de la carte d’identification nationale (CIN) du candidat ou de son
mandataire ainsi que l’indication du tribunal électoral compétent, se trouvent annexés : l’original des
résultats préliminaires ou la copie certifiée conforme par le BEC ou le BED concerné :
1. le mandat s’il y a lieu ;
2. un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause ;
3. le récépissé attestant paiement de la caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivalant à:
a. cent vingt-cinq mille (125,000.00) gourdes pour le candidat à la Présidence ;
b. soixante-deux mille cinq cents (62,500.00) gourdes pour le candidat au Sénat ;
c. vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes pour le candidat à la Députation ;
d. cinq mille (5,000.00) gourdes pour le cartel à la Municipalité ;
e. mille deux cent cinquante (1,250.00) gourdes pour le cartel de CASEC ;
f. six cent vingt-cinq (625.00) gourdes pour le cartel de Délégué de ville ;
g. six cent vingt-cinq (625.00) pour le cartel d’ASEC.
Le tout à peine de nullité de la requête.
Article 305.-Dès réception de la contestation, le greffe affiche dans ses locaux la requête du candidat contestataire.
Il en donne avis aux parties dont les intérêts peuvent être mis en cause en leur notifiant copie certifiée
conforme à l’original des pièces suivantes:
1. la requête de la partie demanderesse ;
2. la copie des résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral ;
3. la carte d’identification nationale du candidat ou de son mandataire ;
4. le récépissé attestant le paiement de la caution prévue à l’article 304 du présent Décret.
Article 306.-Ledit avis peut être donné par :
1. lettre avec avis de réception ;
2. acte d’huissier ;
3. tout autre moyen reconnu par la Loi, notamment les moyens électroniques.
Article 307.-Les audiences de contestation doivent avoir lieu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la
notification des pièces aux parties concernées. Ces dernières peuvent, dans ce même délai, déposer
leurs fins, moyens et conclusions ainsi que l’ensemble des pièces du dossier au greffe du tribunal.
Le tribunal électoral est lié par la lecture de la requête introductive d’instance.
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Article 308.-Devant le tribunal électoral, la présence de l’avocat n’est pas obligatoire. Néanmoins lorsque ce
professionnel est appelé à constituer, il doit faire la preuve de son inscription au tableau de l’ordre d’un
barreau de la République, de n’être pas sous le coup de sanction disciplinaire et d’être en règle avec
l’administration fiscale pour l’exercice en cours.
Article 309.-Tout avocat dont la demande de constitution a été rejetée par le tribunal pour inaccomplissement des
formalités prescrites au précédent article ne peut substituer son statut de défenseur public en celui de
mandataire ou de témoin, même avec le consentement de la partie.
Article 310.-Aussi bien dans ses écrits : requête, défenses, mémoire, que ses prises de parole, le demandeur ou son
défenseur s’adresse au tribunal avec décence et le respect dû à la justice. Tout geste ou parole attentatoire
à l’honorabilité du tribunal est rappelé d’un avertissement, procès-verbal en est dressé. En cas de
récidive, le tribunal électoral prononce, séance tenante, la prise de corps de la personne coupable
d’outrage au tribunal et ordonne sa rétention dans un Commissariat de Police pour une période ne
dépassant pas quarante-huit (48) heures.
Lorsque le contrevenant est un avocat, outre la rétention, une expédition du procès-verbal de la séance
sera acheminée à la fédération des barreaux d’Haïti, pour la saisine du Conseil de discipline de son
barreau d’attache.
Article 311.-Après lecture de la requête introductive d’instance, chaque partie présente ses moyens de défense et a
droit à une réplique.
Article 312.-En cas de plusieurs requêtes entre les mêmes parties et concernant les mêmes résultats officiels, le
tribunal ordonnera leur lecture respective avant de prononcer la jonction et laissera un temps égal de
parole à chaque partie pour le développement de ses moyens.
Article 313.-Aucune nouvelle pièce n’est acceptée aux débats. Ainsi, seule la communication des pièces déposées au
greffe du tribunal est permise.
Article 314.-Au terme de la plaidoirie des parties, le tribunal ordonne le dépôt des pièces à son délibéré. Chaque
partie est autorisée à déposer un mémoire dans les vingt-quatre (24) heures de la décision ordonnant le
délibéré. Le tribunal dispose de cinq (5) jours au plus pour rendre sa décision.
Article 315.-Le tribunal électoral départemental, saisi d’une demande de vérification des parties ou d’office, peut
ordonner une mesure d’enquête dans les archives du BEC ou du BED concerné uniquement. Les
formes et conditions d’exécution de la mesure d’instruction sont prévues dans les règlements du
contentieux électoral.
Article 316.-Un candidat ou son mandataire peut contester dans les 48 heures qui suivent l’affichage des résultats,
l’élection d’un autre candidat si :
1. le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux sont non conformes au
présent Décret;
2. des cas de fraudes électorales ont été documentés.
Article 317.-Le tribunal électoral départemental décide de :
1. la recevabilité de la contestation au regard de l’article 304 du présent Décret;
2. la qualité du contestataire ;
3. le fondement de fait et de droit de la contestation ;
4. l’influence de la contestation sur les résultats affichés des élections ;
5. l’annulation ou la prise en compte d’un procès-verbal de dépouillement.
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Article 318.-La caution prévue à l’article 304 concerne uniquement les contestations des résultats et les recours y
relatifs. Elle est donc restituée à la partie contestataire qui a eu gain de cause. Dans le cas contraire, elle
est acquise au Conseil électoral via la DGI.
Article 319.-Les arrêts du tribunal électoral départemental sont rendus à la majorité des membres d’une chambre.
Ils sont susceptibles de recours par devant le tribunal électoral national.
CHAPITRE II
TRIBUNAL ÉLECTORAL NATIONAL
Article 320.-Le tribunal électoral national est constitué de juges de Cour de cassation et de Cour d’appel de juridictions
différentes, n’ayant été l’objet d’aucune sanction disciplinaire et jouissant d’une bonne réputation ; et
d’avocats inscrits, au moins, depuis dix (10) ans au tableau de l’ordre de barreaux de la République,
n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire et jouissant d’une bonne réputation.
Article 321.-Le tribunal électoral national se divise en sections dont le nombre est déterminé en fonction des besoins.
Chaque section est formée d’un (1) juge de la Cour de cassation faisant office de Président, de deux (2)
juges de Cour d’appel issus de juridictions différentes et de deux (2) avocats appartenant à des barreaux
distincts.
Article 322.-Le tribunal électoral national connait :
1. des recours exercés contre les décisions des chambres du tribunal électoral départemental ;
2. des recours contre les décisions administratives du Conseil électoral refusant à un parti ou
groupement politique de participer aux élections ;
3. des recours contre les décisions du Conseil électoral prononçant la radiation de la liste des
candidats agréés et la suspension d’un parti ou groupement politique aux compétitions électorales.
4. des recours contre les décisions administratives rejetant ou agréant une candidature.
Article 323.-Le tribunal électoral national est également compétent pour connaitre, définitivement, sur requête du
Conseil électoral, des :
1. demandes d’invalidation d’élection en cas de découverte de fausses déclarations ou de fraudes
à la faveur desquelles des candidats sont élus ;
2. poursuites pour défaut de présentation de bilan financier ;
3. poursuites contre le dépassement du plafond des dépenses fixé à l’article 215 ;
4. poursuites contre les auteurs d’utilisation de carte d’accréditation ou de matériels d’observation
électorale de façon frauduleuse et d’annulation de candidature des candidats impliqués.
Le Conseil électoral, en saisissant le TEN à la diligence du commissaire général électoral, est dispensé
des cautions prévues à l’article 304 alinéa 4 du présent Décret.
Article 324.-Le tribunal électoral national réuni, en Assemblée des juges, statue sur les demandes de récusation
formée contre des juges des tribunaux électoraux départementaux et du tribunal électoral national. La
récusation de juges rendant impossible la constitution d’une section du tribunal électoral n’est admise
en aucun cas.
Aucune récusation n’est admise avant la formation du tribunal électoral, quel que soit le motif.
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Article 325.-En matière de contestation des résultats, seuls les candidats ou leur mandataire ont qualité pour agir.
Article 326.-Tout recourant, dans les 48 heures de l’affichage des arrêts des chambres du tribunal électoral départemental
ou de celui des décisions prises par les BEC, les BED et le Conseil électoral dans les cas déterminés par le
présent Décret, fait au greffe du tribunal électoral national le dépôt d’une requête portant sa signature ou
celle de son mandataire avec l’inscription du numéro de la carte d’identification nationale.
A ladite requête, sont joints :
1. l’original de la décision attaquée ;
2. l’original du mandat s’il y a lieu ;
3. toutes pièces ou tous documents servant de preuves dans les instances antérieures ;
4. le récépissé de paiement du montant de la caution correspondant à la fonction élective concernée
tel que fixé à l’article 304.
Le tout à peine de déchéance du recours.
Article 327.-Les dispositions des articles 305 à 310 sont applicables au tribunal électoral national.
Article 328.-Après lecture de la requête d’instance, chaque partie a droit à la parole une seule fois pour ses observations
et le développement de ses moyens.
Cependant, le tribunal est libre de se renseigner auprès des parties ou de leur mandataire.
Article 329.-Les dispositions des articles 312 à 314 sont applicables au tribunal électoral national.
Article 330.-En matière électorale, les demandes reconventionnelles sont irrecevables. Tout candidat voulant profiter
de l’application de l’article 317 doit se conformer aux exigences de l’article 304 du présent Décret.
Article 331.-Le tribunal électoral national, saisi d’une demande de vérification des parties ou d’office, peut ordonner
une mesure d’enquête dans les archives des structures déconcentrées, à la direction de tabulation des
votes et de statistiques électorales et même sur le terrain. Les formes et conditions d’exécution de la
mesure d’instruction sont prévues dans les règlements du contentieux électoral.
Toute vérification au centre de tabulation fait l’objet d’une décision du tribunal électoral national.
Article 332.-Les arrêts du tribunal électoral national sont rendus à la majorité des membres d’une section et ne sont
susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives,
ordinales et juridictionnelles.
Article 333.-Les arrêts du tribunal électoral national sont affichés aux portes des BEC et des BED concernés et
transmis immédiatement au Conseil électoral, à la diligence du greffe.
TITRE IX
INFRACTIONS
CHAPITRE I
er
CONTRAVENTIONS
Article 334.-Est puni d’une amende de cinq mille (5,000.00) à dix mille (10,000.00) gourdes et d’une peine de cinq
(5) jours à trente (30) jours) le fait par tout partisan ou d’un candidat, d’un parti, un groupement
politique reconnu, agent de l’autorité publique, fonctionnaire ou employé du Conseil électoral, ou
toute personne de faire obstruction avant, pendant et après une réunion électorale d’un parti ou un
groupement politique reconnu, un cartel ou tout candidat.
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Article 335.-Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes le fait par
toute personne de tenter de violer ou de violer sciemment le secret du vote.
Article 336.-Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trente (30) jours et d’une amende de dix mille
(10,000.00) à vingt mille (20,000.00) gourdes, le fait par toute personne de proposer son vote en
échange d’avantages pécuniaires ou autres.
Article 337.-Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) gourdes à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes, sans
préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées, le fait par toute
personne d’utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics
ou des monuments à des fins de propagande électorale.
Article 338.-Est puni d’une amende de quinze (15,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes ou d’un
emprisonnement de dix (10) à trente (30) jours, le fait par toute personne de détruire les affiches, les
photos, les placards publicitaires et autres relatifs à la propagande électorale, sans préjudice des poursuites
en dommages-intérêts à intenter par la partie lésée.
Article 339.-Est puni d’une amende de dix mille (10,000.00) à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes, sans préjudice
des poursuites en dommages-intérêts à intenter par la partie lésée, le fait par tout partisan d’un candidat,
d’un parti, d’un groupement, tout agent de l’autorité publique, fonctionnaire ou employé du Conseil
électoral, d’empêcher ou de troubler la tenue d’une réunion électorale d’un autre parti, groupement
politique, cartel ou candidat.
Article 340.-Est puni d’une amende de cinq mille (5,000.00) à vingt mille (20,000.00) gourdes ou d’une peine de
dix (10) jours à vingt-cinq (25) jours d’emprisonnement, le fait par toute personne de vendre ou de
consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six (6) heures du soir la veille du
scrutin et six (6) heures du matin le lendemain du scrutin. En cas de récidive, outre la peine d’amende
encourue, la peine d’emprisonnement est de vingt (20) à trente-cinq (35) jours.
Article 341.-Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt-cinq (25) jours, le fait par toute personne déchue du
droit de vote, de tenter de voter.
Article 342.-Les peines prévues aux articles 334 à 341 sont prononcées par le tribunal de paix du lieu de l’infraction
en ses attributions de simple police, jugée comme affaire sommaire.
CHAPITRE II
DÉLITS
Article 343.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt-cinq mille
(25,000.00) gourdes à trente-cinq mille (35,000.00) gourdes, le fait par toute personne de voter ou
tenter de voter plus d’une fois dans une élection.
Article 344.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt-cinq mille
(25,000.00) gourdes à trente-cinq mille (35,000.00) gourdes, le fait par tout fonctionnaire ou employé
du Conseil électoral de faciliter une personne à voter de manière frauduleuse.
Article 345.-Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00)
gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout fonctionnaire ou employé du Conseil
électoral ou tout individu chargé du déroulement du scrutin, de modifier frauduleusement la liste
électorale de quelque manière que ce soit.
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Article 346.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de trente-cinq (35,000.00)
gourdes à cinquante mille (50,000.00) gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de
vote, de porter atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.
Article 347.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de trente-cinq mille
(35,000.00) gourdes à cinquante mille (50,000.00) gourdes le fait par toute personne d’organiser ou de
participer à une manifestation publique en faveur d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs
partis, ou groupements politiques le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.
Article 348.-Est puni d’une amende de soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes,
le fait par toute personne de publier des pronostics électoraux concernant le déroulement du scrutin ou
de se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin.
Article 349.-Est puni d’une amende de trois cent mille (300,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes
le fait par tout média de pratiquer des tarifs discriminatoires. En cas de récidive, son autorisation de
fonctionnement peut lui être enlevée pour une période d’un (1) an.
Article 350.-Est puni d’une amende de cinquante mille (50,000.00) à cent mille (100,000.00) gourdes, et d’un
emprisonnement de six mois à un an toute personne ayant outragé un fonctionnaire ou employé du
Conseil électoral dans l’exercice de ses fonctions.
Article 351.-Est puni d’une amende de cent mille (100,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes et
d’un emprisonnement de 1 an à trois (3) ans, le fait par toute personne de pénétrer ou de faire irruption
dans un centre de vote avec une arme à feu, des armes tranchantes, contondantes et autres.
Si l’arme ou la substance a été dissimulée, l’amende encourue est triplée.
Article 352.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille
(50,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne :
1. d’empêcher ou de troubler le fonctionnement d’un centre de vote ou d’un bureau de vote ;
2. de troubler l’ordre par voies de fait ou violences ou par toute autre manœuvre portant atteinte
au processus électoral.
Article 353.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00)
à cinq cent mille (500,000.00) gourdes, le fait par toute personne de marchander, d’influencer ou de
tenter d’influencer par menace, ruse, abus de pouvoir et par tous autres moyens répréhensibles le vote
d’un ou de plusieurs électeurs.
Article 354.-Est du trafic d’influence, conformément aux dispositions de l’article 5.9 de la Loi du 9 mai 2014
portant prévention et répression de la corruption, le fait par une personne physique de violer les
dispositions de l’article 213 du présent Décret.
S’agissant d’une personne morale, elle est passible des sanctions prévues aux articles 7 et 8 de cette
même Loi du 9 mai 2014.
Article 355.-Est puni d’une amende de vingt-cinq (25,000.00) mille à cinquante (50,000.00) mille gourdes et d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an le fait par toute personne d’induire un électeur en erreur ou
de le porter à s’abstenir de voter par l’usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses ou toutes
autres manœuvres, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers.
Article 356.-Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100,000.00) à
cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout agent de l’autorité publique, y compris les employés
du Conseil électoral de :
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1. se livrer à une activité de propagande électorale en faveur d’un ou de plusieurs candidats, d’un
ou de plusieurs partis ou groupements politiques ;
2. faciliter l’utilisation de matériel, bien ou véhicule de l’État pour servir à la campagne électorale
d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques.
Article 357.-Est punie d’une amende de deux cent cinquante mille (250,000.00) à cinq cent mille (500,000.00)
gourdes toute organisation prise en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel
d’observation électorale de façon frauduleuse.
Article 358.-Sera puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250,000.00) à cinq cent mille (500,000.00)
gourdes et d’une peine d’un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement tout individu pris en flagrant délit
d’utilisation de carte d’accréditation et autre matériel d’observation électorale de façon frauduleuse.
Article 359.-Lorsque le délit prévu à l’article 356 est commis dans le cadre de l’exécution d’un plan dans tout le
pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d’emprisonnement encourue est doublée ainsi que
l’amende.
Article 360.-Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux (2) ans, le fait par tout fonctionnaire, employé du
Conseil électoral ou tout opérateur électoral d’être responsable de la perte de matériels électoraux
sensibles ou non sensibles.
Article 361.-Les peines prévues aux articles 343 à 360 sont prononcées par le tribunal correctionnel toutes affaires
cessantes, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuite du représentant du ministère public.
Dans ce cas, la citation au correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu est envoyé directement au
tribunal, sur le champ et en état, conformément à l’article premier de la Loi du 6 mai 1927 sur les
infractions flagrantes.
La liberté provisoire sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du fonctionnaire
ou employé fautif, la caution imposée ne sera pas inférieure à cent mille (100,000.00) gourdes.
CHAPITRE III
CRIMES
Article 362.-Est puni de la peine des travaux forcés à temps, le fait par tout fonctionnaire ou employé du Conseil
électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote, d’accepter sciemment une
déclaration de candidature comportant manifestement une fausse pièce d’identité ou le fait par toute
personne de faire une déclaration de candidature en utilisant de faux documents.
Article 363.-Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cent mille (100,000.00) gourdes,
le fait par toute personne, de voter en utilisant :
1. une inscription obtenue de manière frauduleuse ;
2. faussement les noms et qualités d’un autre électeur.
Les complices subissent les mêmes peines.
Article 364.-Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) à un
(1) million (1,000,000.00) de gourdes, le fait par tout opérateur électoral ou toute autre personne
agissant pour le compte du Conseil électoral chargé de recevoir des matériels électoraux sensibles, ou
de dépouiller les votes, soit de tenter de modifier, de falsifier, d’altérer ou de dissimuler des procès-
verbaux, des listes d’émargement, des feuilles de comptage, soit de soustraire des bulletins du lot ou
d’y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.
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Article 365.-Est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de faux et d’usage de faux en ses articles 107
et suivants, le fait par toute personne d’utiliser, de fabriquer ou de faire fabriquer de fausses cartes
d’identification nationale, d’observation électorale ou de mandataire.
Article 366.-Toute personne usant de son arme à feu aux alentours du centre de vote ou à l’intérieur du centre de
vote entraînant la violation du scrutin en cette circonstance, est punie de travaux forcés à temps.
Article 367.-Est puni de travaux forcés à temps le fait par une ou plusieurs personnes d’enlever l’urne d’un ou de
plusieurs bureaux de vote contenant les votes et tous autres matériels électoraux sensibles ou non
sensibles.
Article 368.-Est puni des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) à un million
(1,000,000.00) de gourdes, le fait par un candidat ou toute autre personne de corrompre ou tenter de
corrompre des juges électoraux ou fonctionnaires ou employés du Conseil électoral en leur offrant de
l’argent ou tous autres avantages en échange de services.
Article 369.-En cas d’annulation d’une élection pour les motifs évoqués à l’article 358 par un ou plusieurs électeurs,
par un ou plusieurs candidats, les peines prévues aux articles 362 à 368 leur sont applicables.
Article 370.-En cas de poursuite pour infraction électorale, la liberté provisoire n’est pas admise.
Article 371.-Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre d’une action concertée
et planifiée dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, les auteurs ainsi que les complices
encourent le maximum de la peine prévue et une amende d’un million (1,000,000.00) de gourdes.
Article 372.-Outre les peines prévues aux articles 362 à 371 est puni également de la déchéance des droits civils et
politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, tout citoyen ou candidat reconnu
coupable. Dans le cas d’un fonctionnaire, il est destitué.
Article 373.-En cas d’annulation d’une élection en raison d’une infraction commise par un candidat, les peines
prévues aux articles 362 à 372 lui sont appliquées.
Article 374.-Les autorités judiciaires sont saisies sur plainte ou dénonciation du Conseil électoral ou de tout citoyen.
Article 375.-Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées par le tribunal criminel siégeant sans assistance
de jury.
TITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 376.-A l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce
soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :
a) Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la
cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction ;
b) Le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur
mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction, sous réserve de l’application des
articles 89 à 99 ;
c) Le mandat des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur
mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction ;
d) Le mandat des élus des Collectivités territoriales prend fin le quatrième lundi de janvier de la
quatrième année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction.
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Article 377.-L’Haïtien vivant à l’étranger, ayant la qualité d’électeur, vote pour élire le Président de la République.
Article 378.-Un règlement du Conseil électoral détermine les modalités de ce vote.
Article 379.-Les membres du Conseil électoral ainsi que ceux des bureaux électoraux départementaux et des bureaux
électoraux communaux ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte par corps dans l’exercice
de leur fonction, sauf en cas de flagrant délit.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 380.-Les membres des Commissions municipales qui n’auront pas démissionné dans les trente (30) jours
après la publication du présent Décret ne peuvent se porter candidats aux prochaines élections.
Article 381.-Les élections des membres des Assemblées des Sections communales et des Délégués de ville aux Assemblées
municipales seront organisées suivant le découpage territorial en vigueur.
Article 382.-Les dispositions des articles 159, 160, 171 alinéa 4 n’ont pas d’effets rétroactifs.
Article 383.-Les dispositions des articles 170, 172 à 174 sont applicables trente (30) jours à partir de la publication
du présent Décret et ce quel que soit le délai qui reste à courir.
Article 384.-Le présent Décret abroge toutes les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Il sera publié à la diligence
des Ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur et
des Collectivités Territoriales, des Affaires Étrangères et des Cultes et exécutée par le Conseil électoral.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 juillet 2021, An 218
e
de l’Indépendance.
Par :
Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre a.i. Claude JOSEPH
Le Ministre a.i. de la Planification et de la Coopération externe Michel Patrick BOISVERT
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Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Claude JOSEPH
Le Ministre de la Défense Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l’Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Nader JOISEUS
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Jonas COFFY
Le Ministre de l’Environnement Abner SEPTEMBRE
La Ministre du Tourisme Myriam JEAN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Rockfeller VINCENT
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Le Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Louis Gonzague Edner DAY
Le Ministre a.i. de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Louis Gonzague Edner DAY
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
La Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail Marie Giselhaine MOMPREMIER
La Ministre de la Santé publique et de la Population Marie Gréta Roy CLÉMENT
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique Ronald Gérard D’MEZARD
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel HENRIQUEZ
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ANNEXE
L’élection des députés porte sur les circonscriptions suivantes :
A.- DÉPARTEMENT DE LA GRANDE-ANSE
I. Arrondissement de Jérémie
1. Première circonscription Chef-lieu : Jérémie comprend les Communes de Jérémie et de Marfranc.
2. Deuxième circonscription Chef-lieu : Abricots comprend les Communes des Abricots et de Bonbon.
3. Troisième circonscription Chef-lieu : Moron comprend les Communes de Moron et de Chambellan.
II. Arrondissement de Corail
4. Première circonscription Chef-lieu : Corail comprend les Communes de Corail et des îles Cayemites.
5. Deuxième circonscription Chef-lieu : Roseaux comprend la Commune des Roseaux.
6. Troisième circonscription Chef-lieu : Pestel comprend la Commune de Pestel.
7. Quatrième circonscription Chef-lieu : Beaumont comprend la Commune de Beaumont.
III. Arrondissement d’Anse d’Hainault
8. Première circonscription Chef-lieu : Anse d’Hainault comprend les Communes d’Anse d’Hainault et des Irois.
9. Deuxième circonscription Chef-lieu : Dame-Marie comprend la Commune de Dame-Marie.
B.- DÉPARTEMENT DU SUD
IV. Arrondissement des Cayes
10. Première circonscription Chef-lieu : Cayes comprend les Communes des Cayes et de l’île-à-Vache.
11. Deuxième circonscription Chef-lieu : Torbeck comprend les Communes de Torbeck, de Chantal et de Ducis.
12.Troisième circonscription Chef-lieu : Camp-Perrin comprend les Communes de Camp-Perrin et Maniche.
V. Arrondissement de Port-Salut
13. Première circonscription Chef-lieu : Port-Salut comprend la Commune de Port-Salut.
14. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saint Jean du Sud comprend les Communes de Saint Jean du Sud
et d’Arniquet.
VI. Arrondissement d’Aquin
15. Première circonscription Chef-lieu : Aquin comprend les Communes d’Aquin et de Fonds-des-Blancs.
16. Deuxième circonscription Chef-lieu : Cavaillon comprend la Commune de Cavaillon.
17. Troisième circonscription Chef-lieu : Saint-Louis du Sud comprend la Commune de Saint-Louis du Sud.
VII. Arrondissement des Chardonnières
18. Première circonscription Chef-lieu : Chardonnières comprend les Communes de Chardonnières et des Anglais.
19. Deuxième circonscription Chef-lieu : Tiburon comprend la Commune de Tiburon et le quartier de la Cahôanne.
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VIII. Arrondissement des Côteaux
20. Première circonscription Chef-lieu : Côteaux comprend la Commune des Côteaux.
21. Deuxième circonscription Chef-lieu : Roche-à-Bateau comprend la Commune de Roche-à-Bateau.
22. Troisième circonscription Chef-lieu : Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment.
C.- DÉPARTEMENT DE L’OUEST
IX. Arrondissement de Port-au-Prince
23. Première circonscription - Zone Nord Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les Zones de la Saline, Route de
Delmas (Côté Sud jusqu’à Delmas 2) Côté Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Côté Nord, avenue John
Brown, Lalue Côté Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes.
24. Deuxième circonscription - Zone Est Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud)
Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à Morne de
l’Hôpital).
25. Troisième circonscription - Zone Sud Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la rue des Casernes -
côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à
Fontamara 43.
26. Quatrième circonscription Chef-lieu : Pétion-Ville comprend la Commune de Pétion-Ville.
27. Cinquième circonscription Chef-lieu : Kenscoff Comprend la Commune de Kenscoff.
28. Sixième circonscription Chef-lieu : Delmas comprend la Commune de Delmas.
29. Septième circonscription Chef-lieu : Tabarre comprend la Commune de Tabarre.
30. Huitième circonscription Chef-lieu : Cité Soleil comprend la Commune de Cité-Soleil.
31. Neuvième circonscription Chef-lieu : Carrefour comprend la Commune de Carrefour.
32. Dixième circonscription Chef-lieu : Gressier comprend la Commune de Gressier.
X. Arrondissement de Croix-des-Bouquets
33. Première circonscription Chef-lieu : Croix-des-Bouquets comprend la Commune de la Croix-des-Bouquets.
34. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thomazeau comprend la Commune de Thomazeau.
35. Troisième circonscription Chef-lieu : Fonds-Verrettes comprend les Communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier.
36. Quatrième circonscription Chef-lieu : Cornillon comprend la Commune de Cornillon.
XI. Arrondissement de l’Arcahaie
37. Première circonscription Chef-lieu : Arcahaie comprend la Commune de l’Arcahaie.
38. Deuxième circonscription Chef-lieu : Cabaret comprend la Commune de Cabaret.
XII. Arrondissement de La Gonâve
39. Première circonscription Chef-lieu : Anse-à-Galets comprend la Commune d’Anse-à-Galets.
40. Deuxième circonscription Chef-lieu : Pointe-à-Raquette comprend la Commune de Pointe-à-Raquette.
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XIII. Arrondissement de Léogâne
41. Première circonscription Chef-lieu : Léogâne comprend la Commune de Léogâne.
42. Deuxième circonscription Chef-lieu : Petit-Goâve comprend la Commune de Petit-Goâve
43. Troisième circonscription Chef-lieu : Grand-Goâve comprend la Commune de Grand-Goâve.
D.- DÉPARTEMENT DU SUD-EST
XIV. Arrondissement de Jacmel
44. Première circonscription Chef-lieu : Jacmel comprend la Commune de Jacmel.
45. Deuxième circonscription Chef-lieu : La Vallée de Jacmel comprend la Commune de la Vallée de Jacmel.
46. Troisième circonscription Chef-lieu : Cayes-Jacmel comprend la Commune de Cayes-Jacmel.
47. Quatrième circonscription Chef-lieu : Marigot comprend la Commune de Marigot.
XV. Arrondissement de Bainet
48. Première circonscription Chef-lieu : Bainet comprend la Commune de Bainet.
49. Deuxième circonscription Chef-lieu : Côte-de-Fer comprend la Commune de Côte-de-Fer.
XVI. Arrondissement de Belle-Anse
50. Première circonscription Chef-lieu : Belle-Anse comprend la Commune de Belle-Anse.
51. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thiotte comprend la Commune de Thiotte.
52. Troisième circonscription Chef-lieu : Grand Gosier comprend la Commune de Grand Gosier.
53. Quatrième circonscription Chef-lieu : Anse-à-Pitre comprend la Commune d’Anse-à-Pitre.
E.- DÉPARTEMENT DE L’ARTIBONITE
XVII. Arrondissement des Gonaïves
54. Première circonscription Chef-lieu : Gonaïves comprend la Commune des Gonaïves.
55. Deuxième circonscription Chef-lieu : L’Estère comprend la Commune de L’Estère.
56. Troisième circonscription Chef-lieu : Ennery comprend la Commune d’Ennery.
XVIII. Arrondissement de Gros-Morne
57. Première circonscription Chef-lieu : Gros-Morne comprend la Commune de Gros-Morne.
58. Deuxième circonscription Chef-lieu : Terre-Neuve comprend la Commune de Terre Neuve.
59. Troisième circonscription Chef-lieu : Anse Rouge comprend la Commune d’Anse Rouge.
XIX. Arrondissement de Marmelade
60. Première circonscription Chef-lieu : Marmelade comprend la Commune de Marmelade.
61. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saint-Michel de l’Attalaye comprend la Commune de Saint-Michel
de l’Attalaye.
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XX. Arrondissement de Saint-Marc
62. Première circonscription Chef-lieu : Saint-Marc comprend les Communes de Saint-Marc et de Montrouis.
63. Deuxième circonscription Chef-lieu : Verrettes comprend les Communes de Verrettes et de Liancourt.
64. Troisième circonscription Chef-lieu : La Chapelle comprend la Commune de La Chapelle.
XXI. Arrondissement de Dessalines
65. Première circonscription Chef-lieu : Dessalines comprend la Commune de Dessalines.
66. Deuxième circonscription Chef-lieu : Petite-Rivière de l’Artibonite comprend la Commune de Petite-Rivière
de l’Artibonite.
67. Troisième circonscription Chef-lieu : Grande Saline comprend la Commune de Grande Saline.
68. Quatrième circonscription Chef-lieu : Desdunes comprend la Commune de Desdunes.
F.- DÉPARTEMENT DU CENTRE
XXII. Arrondissement de Hinche
69. Première circonscription Chef-lieu : Hinche comprend la Commune de Hinche.
70. Deuxième circonscription Chef-lieu : Thomonde comprend la Commune de Thomonde.
71. Troisième circonscription Chef-lieu : Maïssade comprend la Commune de Maïssade.
72. Quatrième circonscription Chef-lieu : Cerca Carvajal comprend la Commune de Cerca Carvajal
XXIII. Arrondissement de Mirebalais
73. Première circonscription Chef-lieu : Mirebalais comprend la Commune de Mirebalais.
74. Deuxième circonscription Chef-lieu : Saut-d’Eau comprend la Commune de Saut-d’Eau.
75. Troisième circonscription Chef-lieu : Boucan Carré comprend la Commune de Boucan Carré.
XXIV. Arrondissement de Lascahobas
76. Première circonscription Chef-lieu : Lascahobas comprend la Commune de Lascahobas.
77. Deuxième circonscription Chef-lieu : Belladère comprend les Communes de Belladère et de Baptiste.
78. Troisième circonscription Chef-lieu : Savanette comprend la Commune de Savanette.
XXV. Arrondissement de Cerca la Source
79. Première circonscription Chef-lieu : Cerca le Source comprend la Commune de Cerca la Source.
80. Deuxième circonscription Chef-lieu Thomassique comprend la Commune de Thomassique.
G.- DÉPARTEMENT DU NORD
XXVI. Arrondissement du Cap-Haïtien
81. Première circonscription Chef-lieu : Cap-Haïtien comprend la Commune du Cap-Haïtien.
82. Deuxième circonscription Chef-lieu : Limonade comprend la Commune de Limonade.
83. Troisième circonscription Chef-lieu : Quartier-Morin comprend la Commune de Quartier-Morin.
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XXVII. Arrondissement de L’Acul-du-Nord
84. Première circonscription Chef-lieu : Acul-du-Nord comprend la Commune de l’Acul-du-Nord.
85. Deuxième circonscription Chef-lieu : Plaine du Nord comprend les Communes de Plaine du Nord et de Mîlot.
XXVIII. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
86. Circonscription unique Chef-lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les Communes de la Grande-Rivière du
Nord et de Bahon.
XXIX. Arrondissement de Saint-Raphaël
87. Première circonscription Chef-lieu : Saint-Raphaël comprend la Commune de Saint-Raphaël.
88. Deuxième circonscription Chef-lieu : Dondon comprend la Commune de Dondon.
89. Troisième circonscription Chef-lieu : Pignon comprend les Communes de Pignon, de Ranquitte et de La
Victoire.
XXX. Arrondissement de Borgne
90. Première circonscription Chef-lieu : Borgne comprend la Commune de Borgne.
91. Deuxième circonscription Chef-lieu : Port-Margot comprend la Commune de Port-Margot.
XXXI. Arrondissement du Limbé
92. Circonscription unique Chef-lieu : Limbé comprend les Communes de Limbé et de Bas Limbé.
XXXII. Arrondissement de Plaisance
93. Première circonscription Chef-lieu : Plaisance comprend la Commune de Plaisance.
94. Deuxième circonscription Chef-lieu : Pilate comprend la Commune de Pilate.
H.- DÉPARTEMENT DU NORD-EST
XXXIII. Arrondissement de Fort-Liberté
95. Première circonscription Chef-lieu : Fort-Liberté comprend la Commune de Fort-Liberté.
96. Deuxième circonscription Chef-lieu : Ferrier comprend les Communes de Ferrier et des Perches.
XXXIV. Arrondissement de Ouanaminthe
97. Première circonscription Chef-lieu : Ouanaminthe comprend la Commune de Ouanaminthe.
98. Deuxième circonscription Chef-lieu : Mont-Organisé comprend les Communes de Mont-Organisé et de Capotille.
XXXV. Arrondissement du Trou-du-Nord
99. Première circonscription Chef-lieu : Trou-du-Nord comprend les Communes de Trou-du-Nord et de Caracol.
100. Deuxième circonscription Chef-lieu : Sainte Suzanne comprend la Commune de Sainte Suzanne.
101. Troisième circonscription Chef-lieu : Terrier-Rouge comprend les Communes de Terrier-Rouge et de Grand
Bassin.
XXXVI. Arrondissement de Vallières
102. Première circonscription Chef-lieu : Vallières comprend les Communes de Vallières et de Carice.
103. Deuxième circonscription Chef-lieu : Mombin Crochu comprend la Commune de Mombin Crochu.
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36 - Lundi 5 Juillet 2021
Tirage :
850 exemplaires
231 - 233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 • 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141
B.P.: 1746 HT 6110, HAÏTI (WI) • Tél.: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909
E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti.ht • Site Web : www.pressesnationalesdhaiti.ht
I.- DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST
XXXVII. Arrondissement de Port-de-Paix
104. Première circonscription Chef-lieu : Port-de-Paix comprend les Communes de Port-de-Paix et de La Pointe.
105. Deuxième circonscription Chef-lieu : Chansolme comprend la Commune de Chansolme.
106. Troisième circonscription Chef-lieu : Bassin Bleu comprend la Commune de Bassin Bleu.
107. Quatrième circonscription Chef-lieu : La Tortue comprend la Commune de La Tortue.
XXXVIII. Arrondissement de Môle St-Nicolas
108. Première circonscription Chef-lieu : Môle St-Nicolas comprend la Commune de Môle St-Nicolas.
109. Deuxième circonscription Chef-lieu : Bombardopolis comprend les Communes de Bombardopolis et de Baie
de Henne.
110. Troisième circonscription Chef-lieu : Jean-Rabel comprend la Commune de Jean-Rabel.
XXXIX. Arrondissement de St-Louis du Nord
111. Première circonscription Chef-lieu : St-Louis du Nord comprend la Commune de St-Louis du Nord.
112. Deuxième circonscription Chef-lieu : Anse-à-Foleur comprend la Commune d’Anse-à-Foleur.
J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES
XL. Arrondissement de Miragoâne
113. Première circonscription Chef-lieu : Miragoâne comprend la Commune de Miragoâne.
114. Deuxième circonscription Chef-lieu : Fonds-des-Nègres comprend la Commune de Fonds-des-Nègres.
115. Troisième circonscription Chef-lieu : Petite Rivière de Nippes comprend les Communes de Petite Rivière
de Nippes et de Paillant.
XLI. Arrondissement de l’Anse-à-Veau
116. Première circonscription Chef-lieu : Anse-à-Veau comprend les Communes d’Anse-à-Veau et d’Arnaud.
117. Deuxième circonscription Chef-lieu : L’Asile comprend la Commune de L’Asile.
118. Troisième circonscription Chef-lieu : Petit-Trou de Nippes comprend les Communes de Petit-Trou de Nippes
et de Plaisance du Sud.
XLII. Arrondissement de Baradères
119. Circonscription unique Chef-lieu : Baradères comprend les Communes des Baradères et de Grand Boucan.
Achevé d’imprimer par Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince
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1683-2930 • Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti
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