(2022-11) Lignes directrices sur les PPE
Resume — Lignes directrices de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
- Le document est une lignes directrices de la BRH dans le corpus prudentiel.
- Il s'applique au niveau national aux institutions concernées.
- La période retenue pour le tri chronologique est 2022-11.
- La notice utilise le texte OCR lorsque la couche texte du PDF était insuffisante.
Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Texte Integral du Document
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Banque de la République d’Haïti
LIGNES DIRECTRICES
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Les présentes lignes directrices ont pour objet d’indiquer les conditions de mise en œuvre de la
vigilance à appliquer envers les personnes politiquement exposées (PPE).
1. Les personnes politiquement exposées (PPE)
Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des PPE, qui sont définies par l’article 4 de la loi
du 11 novembre 2013 comme des personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions
publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation
internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne, ou toutes autres personnes
qui lui sont étroitement liées ou associées.
Les personnes visées
Les institutions financières doivent exercer une vigilance renforcée envers trois catégories de
personnes :
a) les PPE ;
b) les membres de la famille des PPE ; et
c) les personnes connues pour être étroitement liées ou associées aux PPE.
1.1. Les PPE
Les PPE sont des personnes qui sont exposées à des risques particuliers en raison des fonctions
publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu’elles exercent ou ont
exercées. La notion de PPE vise donc les fonctions publiques importantes et non pas les fonctions
intermédiaires ou inférieures.
Vu que la liste des fonctions publiques ne figure pas dans la loi anti-blanchiment, les institutions
financières devront se baser sur la présente liste qui est non-exhaustive pour établir les PPE :
1. les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’Etat ;
2. les parlementaires (sénateurs, députés) ;
3. les ambassadeurs et les représentants permanents d’Haïti près les organisations
internationales, les consuls ;
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4. les membres de conseil d’administration, directeurs généraux, directeurs généraux adjoint ;
5. les magistrats de haut rang (Cour de Cassation, Cour Supérieure des comptes) ;
6. le protecteur du citoyen et son adjoint ;
7. les membres du haut commandement de la force publique ;
8. les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
9. les membres de la haute direction d’une organisation internationale : directeur, directeur
adjoint, membres du conseil d’administration et toutes personnes exerçant des fonctions
similaires.
Afin de déterminer si un client, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est une
personne politiquement exposée dans un pays étranger, il y a lieu de se référer à la seule définition
formulée à l’article 4 de la loi de 2013.
1.2. Les membres de la famille d’une PPE
La définition des « membres de la famille » n’étant pas précisée dans la loi anti-blanchiment, sont
ainsi visés :
le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint ;
les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un
conjoint ;
les parents.
1.3. Les personnes connues pour être étroitement liées ou associées à des PPE
Les institutions financières peuvent retenir à titre de personnes qui sont étroitement liées ou
associées à des PPE :
les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction
juridique conjointement avec une PPE, ou qui sont connues pour entretenir toute autre
relation d'affaires étroite avec une telle personne ;
les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou
construction juridique connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d'une PPE.
1.4. Cessation d’une fonction publique
En cas de cessation d’une fonction publique importante par une PPE, les institutions financières
doivent évaluer le risque que cette personne continue de présenter et appliquer des mesures
appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque
propre aux PPE.
Le constat que la personne ne présente plus de risque doit résulter d’une évaluation individuelle
des risques effectuée par l’institution financière au moins vingt-quatre (24) mois après la cessation
de la fonction. En fonction de l’évaluation, l’institution financière peut mettre fin à l’application
des mesures de vigilance renforcée. Dans le cas contraire, l’institution financière doit effectuer une
évaluation individuelle après une année supplémentaire.
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2. Dispositif permettant de déterminer si le client est une PPE
Les institutions financières sont tenues, suivant l’article 15 de la loi du 11 novembre 2013, de
disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne
politiquement exposée et, le cas échéant : a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de
nouer une relation d’affaires avec le client ; b) prendre toutes mesures raisonnables pour identifier
l’origine des fonds ; c) assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.
Les institutions financières sont dans l’obligation de mettre en place un système de gestion des
risques adéquats et d’adopter des procédures écrites leur permettant de détecter les relations
d’affaires dans lesquelles une ou plusieurs personnes rencontrent les critères relatifs aux PPE.
2.1. Détection lors de l’entrée en relation
Les institutions financières doivent prévoir dans leur politique d’acceptation des clients, les
mesures à appliquer pour déterminer si un client, son mandataire ou le bénéficiaire effectif du
client est une PPE.
Elles doivent déterminer, par comparaison des données des clients avec des sources fiables
d’information, ou de toute autre manière, s’ils répondent à la définition de PPE.
2.2. Détection en cours de relation d’affaires
Les institutions financières doivent prévoir dans le cadre de la mise à jour des informations
relatives à la clientèle et de la vigilance continue à l’égard de la clientèle les mesures à appliquer
au cas où un client deviendrait une PPE. Ces mesures doivent leur permettre d’identifier tous les
clients qui sont devenues des PPE ainsi que les membres de leur famille ou les personnes qui sont
étroitement liées ou associées à ces PPE.
Lorsqu’une PPE est identifiée, les institutions financières doivent prévoir dans leurs procédures
l’obligation d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant de continuer la relation d’affaires
avec ce client et d’appliquer les mesures de vigilance renforcée.
3. Vigilance renforcée à l’égard des PPE
En termes de vigilance renforcée, les institutions financières doivent :
a) obtenir l’approbation de la haute direction de nouer ou de continuer la relation
d’affaires avec la PPE ou de réaliser une opération occasionnelle avec la PPE ;
b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine dans la relation
d’affaires ou des fonds impliqués dans l’opération avec une PPE ;
c) exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.
Pour pouvoir déterminer l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires
avec des PPE, les institutions financières doivent obtenir des informations soit directement auprès
du client, notamment des éléments probants permettant de justifier de l’origine du patrimoine et
des fonds, soit avoir recours à des informations publiquement disponibles, notamment sur internet,
et pouvant être considérées comme fiables.
En ce qui a trait aux PPE étrangers, les institutions financières doivent tenir compte de l’ensemble
des caractéristiques de l’opération ou de la relation d’affaires, notamment sa nature et sa finalité
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ainsi que l’importance des sommes impliquées. En outre, les facteurs de risques associés aux zones
géographiques revêtent une importance particulière. Ainsi les institutions financières doivent
notamment être particulièrement attentives aux cas notoires de corruption ou de criminalité
organisée dans le pays où la fonction publique est exercée, et aux pays dans lesquels il est de
notoriété publique, tenant compte des informations publiées par des organisations
gouvernementales ou non gouvernementales crédibles ou par les principaux médias nationaux ou
internationaux, que la corruption est largement répandue.
4. Les mesures de contrôle interne
Les institutions financières doivent veiller de manière périodique et permanente à l’adéquation des
mesures organisationnelles mises en place pour respecter les obligations d’identification et de
vigilance accrue à l’égard des PPE. A cet égard, la fonction d’audit interne doit porter une
attention spécifique à l’adéquation des mesures d’identification des PPE ainsi qu’à l’efficacité des
mesures de vigilance renforcée mises en œuvre par les institutions financières.
Port-au-Prince, le 21 novembre 2022.
Jean Baden Dubois
Gouverneur
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