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Repiblik Ayiti
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(2022-11) Direktiv pou enstitisyon finansye sou moun politikman ekspoze

(2022-11) Direktiv pou enstitisyon finansye sou moun politikman ekspoze

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2022 4 paj
Rezime — Lignes directrices BRH la fikse egzijans prudansyèl pou enstitisyon ki konsène yo. Dokiman an bay kad aplikasyon an, obligasyon fonksyònman yo ak kondisyon sipèvizyon yo.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Enstriman prudansyèl BRH sa a fè pati règ bank santral la pou bank, koperativ, enstitisyon mikwofinans, kay transfè oswa ajan chanj. Dosye a kenbe nimewo dokiman an, peryòd li soti a ak tèks OCR la pou rechèch.
Sije
EkonomiFinansGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2022 — 2022
Mo Kle
BRH, normes prudentielles, lignes directrices, supervision bancaire, banque centrale, Haiti, series:brh-normes-prudentielles
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH), banks, financial institutions
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Banque de la République d’Haïti LIGNES DIRECTRICES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Les présentes lignes directrices ont pour objet d’indiquer les conditions de mise en œuvre de la vigilance à appliquer envers les personnes politiquement exposées (PPE). 1. Les personnes politiquement exposées (PPE) Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des PPE, qui sont définies par l’article 4 de la loi du 11 novembre 2013 comme des personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées. Les personnes visées Les institutions financières doivent exercer une vigilance renforcée envers trois catégories de personnes : a) les PPE ; b) les membres de la famille des PPE ; et c) les personnes connues pour être étroitement liées ou associées aux PPE. 1.1. Les PPE Les PPE sont des personnes qui sont exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu’elles exercent ou ont exercées. La notion de PPE vise donc les fonctions publiques importantes et non pas les fonctions intermédiaires ou inférieures. Vu que la liste des fonctions publiques ne figure pas dans la loi anti-blanchiment, les institutions financières devront se baser sur la présente liste qui est non-exhaustive pour établir les PPE : 1. les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’Etat ; 2. les parlementaires (sénateurs, députés) ; 3. les ambassadeurs et les représentants permanents d’Haïti près les organisations internationales, les consuls ; 1 4. les membres de conseil d’administration, directeurs généraux, directeurs généraux adjoint ; 5. les magistrats de haut rang (Cour de Cassation, Cour Supérieure des comptes) ; 6. le protecteur du citoyen et son adjoint ; 7. les membres du haut commandement de la force publique ; 8. les membres des organes dirigeants de partis politiques ; 9. les membres de la haute direction d’une organisation internationale : directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’administration et toutes personnes exerçant des fonctions similaires. Afin de déterminer si un client, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée dans un pays étranger, il y a lieu de se référer à la seule définition formulée à l’article 4 de la loi de 2013. 1.2. Les membres de la famille d’une PPE La définition des « membres de la famille » n’étant pas précisée dans la loi anti-blanchiment, sont ainsi visés :  le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint ;  les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint ;  les parents. 1.3. Les personnes connues pour être étroitement liées ou associées à des PPE Les institutions financières peuvent retenir à titre de personnes qui sont étroitement liées ou associées à des PPE :  les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une PPE, ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;  les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d'une PPE. 1.4. Cessation d’une fonction publique En cas de cessation d’une fonction publique importante par une PPE, les institutions financières doivent évaluer le risque que cette personne continue de présenter et appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque propre aux PPE. Le constat que la personne ne présente plus de risque doit résulter d’une évaluation individuelle des risques effectuée par l’institution financière au moins vingt-quatre (24) mois après la cessation de la fonction. En fonction de l’évaluation, l’institution financière peut mettre fin à l’application des mesures de vigilance renforcée. Dans le cas contraire, l’institution financière doit effectuer une évaluation individuelle après une année supplémentaire. 2 2. Dispositif permettant de déterminer si le client est une PPE Les institutions financières sont tenues, suivant l’article 15 de la loi du 11 novembre 2013, de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant : a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d’affaires avec le client ; b) prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine des fonds ; c) assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires. Les institutions financières sont dans l’obligation de mettre en place un système de gestion des risques adéquats et d’adopter des procédures écrites leur permettant de détecter les relations d’affaires dans lesquelles une ou plusieurs personnes rencontrent les critères relatifs aux PPE. 2.1. Détection lors de l’entrée en relation Les institutions financières doivent prévoir dans leur politique d’acceptation des clients, les mesures à appliquer pour déterminer si un client, son mandataire ou le bénéficiaire effectif du client est une PPE. Elles doivent déterminer, par comparaison des données des clients avec des sources fiables d’information, ou de toute autre manière, s’ils répondent à la définition de PPE. 2.2. Détection en cours de relation d’affaires Les institutions financières doivent prévoir dans le cadre de la mise à jour des informations relatives à la clientèle et de la vigilance continue à l’égard de la clientèle les mesures à appliquer au cas où un client deviendrait une PPE. Ces mesures doivent leur permettre d’identifier tous les clients qui sont devenues des PPE ainsi que les membres de leur famille ou les personnes qui sont étroitement liées ou associées à ces PPE. Lorsqu’une PPE est identifiée, les institutions financières doivent prévoir dans leurs procédures l’obligation d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant de continuer la relation d’affaires avec ce client et d’appliquer les mesures de vigilance renforcée. 3. Vigilance renforcée à l’égard des PPE En termes de vigilance renforcée, les institutions financières doivent : a) obtenir l’approbation de la haute direction de nouer ou de continuer la relation d’affaires avec la PPE ou de réaliser une opération occasionnelle avec la PPE ; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine dans la relation d’affaires ou des fonds impliqués dans l’opération avec une PPE ; c) exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires. Pour pouvoir déterminer l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires avec des PPE, les institutions financières doivent obtenir des informations soit directement auprès du client, notamment des éléments probants permettant de justifier de l’origine du patrimoine et des fonds, soit avoir recours à des informations publiquement disponibles, notamment sur internet, et pouvant être considérées comme fiables. En ce qui a trait aux PPE étrangers, les institutions financières doivent tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de l’opération ou de la relation d’affaires, notamment sa nature et sa finalité 3 ainsi que l’importance des sommes impliquées. En outre, les facteurs de risques associés aux zones géographiques revêtent une importance particulière. Ainsi les institutions financières doivent notamment être particulièrement attentives aux cas notoires de corruption ou de criminalité organisée dans le pays où la fonction publique est exercée, et aux pays dans lesquels il est de notoriété publique, tenant compte des informations publiées par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales crédibles ou par les principaux médias nationaux ou internationaux, que la corruption est largement répandue. 4. Les mesures de contrôle interne Les institutions financières doivent veiller de manière périodique et permanente à l’adéquation des mesures organisationnelles mises en place pour respecter les obligations d’identification et de vigilance accrue à l’égard des PPE. A cet égard, la fonction d’audit interne doit porter une attention spécifique à l’adéquation des mesures d’identification des PPE ainsi qu’à l’efficacité des mesures de vigilance renforcée mises en œuvre par les institutions financières. Port-au-Prince, le 21 novembre 2022. Jean Baden Dubois Gouverneur 4