(2023-11) Lignes directrices aux cooperatives d'epargne et de credit
Resume — Lignes directrices de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
- Le document est une lignes directrices de la BRH dans le corpus prudentiel.
- Il s'applique au niveau national aux institutions concernées.
- La période retenue pour le tri chronologique est 2023-11.
- La notice utilise le texte OCR lorsque la couche texte du PDF était insuffisante.
Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Banque de la République d'Haïti
LIGNES DIRECTRICES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont
assujetties les coopératives d’épargne et de crédit (CEC), et mettent en évidence les mesures que
celles-ci doivent inévitablement prendre, ce conformément aux dispositions du décret du 30 avril
2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de
la prolifération des armes de destruction massive.
La Banque de la République d’Haiti (BRH), dans le cadre de ses inspections annuelles et
ponctuelles, vérifiera les mécanismes mis en place par ces institutions pour repérer et prévenir le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, et prendra toutes les
sanctions et mesures en cas de non-respect des obligations légales et réglementaires.
1. Programme de prévention
Les CEC sont tenues de mettre en ceuvre un programme de prévention du blanchiment de capitaux,
du financement du terrorisme et de la prolifération.
Ce programme doit refléter la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’institution et
doit comprendre les éléments suivants :
a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de
contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l'embauche des employés,
de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ;
b) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs
d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires et sur les transactions
' suspectes ;
c) la désignation d’un officier de conformité et la désignation de responsables de conformité
au niveau de l’administration centrale, de chaque succursale et point de service ;
d) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés ;
e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, 1’ observance et l’efficacité des
mesures adoptées pour l’application de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et la prolifération ;
f) la mise en place d’un dispositif de tests indépendants du contrôle de la conformité à la lutte
anti-blanchiment ;
g) l’évaluation des risques et une classification des risques en fonction des activités de la CEC
et de sa clientèle ; et
h) le traitement des opérations suspectes.
Le programme de prévention doit être approuvé par le conseil d’administration de la CEC.
1
1.1. Politiques, procédures et méthodes
Les CEC sont tenues d’élaborer un programme de conformité comprenant des politiques,
procédures et méthodes consignées par écrit et permettant d’identifier les facteurs de risques, et
| d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent
leurs activités.
Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et
tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec
des clients.
Les politiques et procédures doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de
documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de contrôle, d'évaluation
et d’atténuation des risques qui s’appliquent à la CEC. Elles doivent être intégrées à la stratégie
globale de gestion des risques de la CEC et comporter des étapes appropriées pour prévenir,
détecter, évaluer, surveiller, gérer, atténuer en permanence les risques de blanchiment de capitaux,
et de financement du terrorisme liés aux clients, pays ou zones géographiques, ou encore aux
produits, services, nouvelles technologies, opérations et canaux de distribution.
Les politiques et procédures doivent également couvrir le traitement des sanctions internationales
‘ (liste de l'Organisation des Nations Unies ou autres), les modalités de gel des avoirs dans le cadre
de lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération.
Les politiques, procédures et méthodes doivent s’appliquer à tous les points de service.
Les CEC sont également tenues d’élaborer des procédures appropriées de sélection garantissant le
recrutement des employés selon des critères exigeants.
1.2. Centralisation des informations
Les CEC doivent se doter d’un système informatique permettant la centralisation des données.
1.3. Désignation d’un officier de conformité
Toute CEC doit procéder à la désignation d’un officier de conformité. Cet officier doit être un
cadre supérieur de l’institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de
sa probité et de son éthique professionnelle. Il doit connaitre les fonctions et la structure de
l'institution, et être au fait des risques et des vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme dans son secteur d’activités ainsi que des tendances et des typologies
qui caractérisent ces menaces. Il devra dépendre directement du conseil d’administration pour tout
ce qui a trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération.
L’officier de conformité a pour attributions de :
e __ assurer l’application de la législation et de la réglementation ;
e faire respecter les procédures et méthodes internes ;
e identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
2
¢ proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e assurer la liaison avec l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;
e préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l’UCREF ;
e s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l’'UCREF
dans les délais requis ;
e recevoir et donner suite aux demandes d’informations de 17?UCREF et de toute autre autorité
S agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération ;
e exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients (sociétaires, membres auxiliaires).
Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer
certaines fonctions à d’autres employés. En aucun cas, la désignation de ces cadres ne dispense
l'officier de conformité de ses responsabilités par rapport à la loi.
1.4, Évaluation des risques
Le programme de prévention et de conformité doit comprendre une évaluation des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette approche axée sur les risques doit
inclure les éléments suivants :
a) l’identification et l’évaluation des risques liés à l’activité de l’institution ;
b) la mise en œuvre de certaines mesures pour atténuer les risques identifiés ;
| c) la mise à jour des renseignements sur l’identité des clients et sur les bénéficiaires effectifs ;
d) la surveillance renforcée des opérations financières qui présentent un risque plus élevé.
L’évaluation des risques est une analyse des menaces et faiblesses en matière de blanchiment de
capitaux, du financement du terrorisme que présentent les activités de la CEC. Cette évaluation
varie notamment selon la taille de la coopérative, son emplacement géographique et selon les
activités exercées.
L’évaluation des risques implique que les employés soient bien imbus des activités de l’institution
et qu’ils fassent preuve de jugement afin d’évaluer les risques de blanchiment. Cette évaluation ne
doit pas être statique et devra être modifiée au moins tous les douze (12) mois.
Les CEC doivent tenir compte de la nature et des activités de leurs clients. Connaitre son client ne
se limite pas à vérifier son identité ou à tenir des documents ayant servi à la vérification de
l'identité. Il s’agit de comprendre notamment qui sont les clients, quelles sont les activités qu’ils
exercent, le modèle de leurs opérations et comment ils gèrent leurs affaires. En outre, les
renseignements sur la vérification de l’identification doivent être revus au moins tous les deux (2)
ans pour les situations posant un risque élevé et tous les trois (3) ans dans les cas de risques faibles.
Des mesures d’atténuation des risques doivent être incluses dans les politiques et procédures.
Les CEC sont tenues par ailleurs d’appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants,
selon l’importance des risques qu’ils représentent.
3
1.5. Formation continue
Le programme de prévention et de conformité doit inclure une composante sur la formation. Tous
les employés qui sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’opérations effectuées par
des clients ou qui manipulent des fonds de quelque façon que ce soit ou qui sont responsables de
la mise en œuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre les obligations
de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents.
Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la
fréquence et la méthode de formation devraient être établies. On doit y indiquer notamment les
catégories de participants, les sujets qui seront couverts et la fréquence des séances de formation.
Chaque nouvel employé doit être formé avant de commencer à travailler avec des clients. Des
mises à jour du programme devraient avoir lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties
intéressées au courant des modifications législatives et réglementaires. La méthode de formation
dépendra de la taille de la CEC et de la complexité de ses activités.
1.6. Dispositifs de contrôle interne et de tests indépendants
Les CEC doivent faire preuve d’une vigilance constate et se doter d’une organisation et de
procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et permettant
aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter l’utilisation
du système financier à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme ou de la
prolifération et de minimiser les risques auxquels font face les institutions.
Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres :
e un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ;
e une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ;
e des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux, au
financement du terrorisme et de la prolifération, et des systèmes d’évaluation de ces
risques ;
e un système de surveillance pouvant garantir la maitrise des risques relatifs au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme et de la prolifération;
e un système centralisé de documentation et d’informations ;
e un système d'informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences
dans ce domaine et des mesures correctives prises.
Le système de contrôle en place doit s’étendre à toutes les composantes de l’institution. Toute
institution est donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stricte application des
politiques, procédures et méthodes en vigueur spécialement celles relatives au blanchiment de
capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération.
Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes ou la
surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux,
4
financement du terrorisme et de la prolifération doit être effectuée par l’audit interne de la
coopérative.
Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants :
e l’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations
et dans toutes les succursales et points de service ;
e des entrevues auprés des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par
institution ;
e le respect des procédures d’ouverture et de fermeture de comptes ;
e _l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financiéres douteuses ;
e une vérification du système de tenue des documents ;
e l’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ;
e la connaissance de la clientèle par les succursales et les responsables des opérations, en
tenant compte des éléments suivants : activité professionnelle, fonctionnement du compte,
situation financière et documentation comptable et financière concordante avec les crédits
consentis et les volumes d’affaires traitées. Une attention particulière doit être portée à la
justification économique des opérations et leur adéquation avec la situation connue de la
clientèle ;
e la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d’administration. Suivant la
structure hiérarchique de la coopérative, les questions relatives aux mesures prises ou à prendre et
aux échéanciers prévus à cet égard doivent être connues et divulguées au personnel exécutant.
1.7. Traitement des transactions suspectes
Les CEC doivent élaborer et mettre en application des politiques quant à l’identification et au suivi
des transactions inhabituelles ou suspectes. Ces politiques devront définir ce qui est considéré
comme suspect ou inhabituel, et fournir des exemples à cet égard.
L’ identification des transactions inhabituelles ou suspectes peut être fait par la surveillance des
transactions, des informations en provenance de tiers (journaux, internet, etc.), la connaissance
qu’à la CEC de l’environnement du client.
2. Identification des clients (sociétaires) et obligation de vigilance
Conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2023, les CEC sont tenues procéder à
l'identification de leurs clients (sociétaires, membres auxiliaires), les mandataires de leurs clients,
les titulaires de procuration, les bénéficiaires effectifs, et vérifier leur identité au moyen de
documents, de sources de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de :
1) l’établissement de la relation d’affaires ;
5
2) l’exécution d’opérations occasionnelles, supérieures au seuil réglementaire ou en cas de
répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur au seuil
réglementaire ou lorsque la provenance licite des fonds n’est pas certaine ou s’il s’agit d’un
transfert de fonds ;
3) des transactions sous forme de virements électroniques (transferts de fonds);
4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsqu’elles
dépassent au total, le seuil établi et sont réalisées par et pour le compte de la même personne
en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ;
5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
6) de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme ;
7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
Les CEC doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la connaissance du
client pour préserver leur réputation et l’intégrité du système financier. Pour ne pas s’exposer au
risque d’atteinte à la réputation, au risque opérationnel et au risque juridique, les CEC doivent
disposer de politiques, méthodes et procédures appropriées en tenant compte, entre autres, des
éléments suivants :
a) des conditions claires d'acceptation de nouveaux clients ;
b) des règles précises sur l’identification des clients et de leurs mandataires et la surveillance
constante ;
c) une surveillance constante des comptes à hauts risques ;
d) des procédures et moyens appropriés pour la gestion des risques ;
e) des mesures de vigilance pour la clientèle.
2.1. Informations requises pour l’identification
L’ identification d’une personne physique selon l’article 36 du décret du 30 avril 2023 implique
« l'obtention des nom et prénom complets, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son
domicile principal ».
En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 36 du décret susmentionné précise que :
« la vérification de l'identité de la personne physique requiert la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La
vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un document de nature à en
rapporter la preuve ou par tout autre moyen ».
Les CEC doivent exiger l’identification des personnes physiques par la présentation de documents
officiels. Des informations doivent être recueillies sur l’adresse permanente des personnes
identifiées.
Les personnes physiques non-résidentes dans le pays doivent être identifiées de la même manière
que les résidents. Les enfants mineurs doivent être présentés par un parent, membre de la CEC,
sinon des preuves documentaires sur l’identité de l’enfant et de son tuteur légal doivent être
apportées.
à 6
Lors de l’identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et
centralisée par les CEC. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux
éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client potentiel.
Lorsque le client est une personne morale (membre auxiliaire), l’identification et la vérification de
| l'identité porte sur « la dénomination sociale, la preuve de sa constitution légale, l'adresse du
siège social, l'identité et les pouvoirs des administrateurs et dirigeants sociaux ou de leurs
équivalents en droit étranger », selon l’article 38 du décret du 30 avril 2023.
L'identification porte également, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur l’objet et
la nature envisagée de la relation d’affaires. Les CEC doivent vérifier l’identité des clients au
moyen de documents, de données ou informations de sources fiables et indépendantes.
Si les CEC ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne peuvent ni nouer
ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront,
dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers (UCREF) ou d’établir un rapport confidentiel interne conformément à
l’article 43 du décret du 30 avril 2023.
2.2. Documents d’identification
| Les pièces et documents suivants doivent être exigés lors de l’ouverture de comptes, l’exécution
de transactions importantes en espèces c’est-à-dire pour une somme globalement égale ou
supérieure au seuil établi par la BRH, pour une opération occasionnelle de montant élevé, pour
toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, pour
toute transaction qui parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ou toutes
autres transactions.
2.2.1. Personnes physiques
a) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) ;
b) nationalité, pays de résidence, profession, charge publique et/ou nom de l’employeur,
adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas
suffisant), téléphone, courrier électronique ;
c) un (1) document prouvant l’adresse : facture d’électricité ou facture d’eau ou avis
d’imposition ou relevé bancaire, etc.
2.2.2. Enfants mineurs
a) acte de naissance ou extrait d’archives ;
b) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant l’un des parents
et un (1) document prouvant l’adresse du parent, ou
c) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) du tuteur légal et un (1)
document prouvant l’adresse du tuteur ;
d) jugement homologuant le conseil de famille, le cas échéant.
7
2.2.3. Personnes morales
Société civile
a) contrat ou convention créant la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et
de l’Industrie;
b) adresse de la société (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est
pas suffisant), téléphone, courrier électronique ;
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ;
d) nom(s) et prénom(s) des associés ;
e) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés à effectuer des transactions et
opérations financiéres ;
f) un(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les associés
mandataires ou les bénéficiaires effectifs ;
g) nom, prénom, profession, adresse des associés mandataires, téléphone, courrier
électronique ;
h) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d’électricité ou
facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.).
Autres entreprises commerciales
a) copies du certificat de patente, de la carte d’immatriculation fiscale et de la carte d’identité
professionnelle ;
b) adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas
suffisant), téléphones, courrier électronique ;
c) nom (s) et prénom (s) des propriétaires et des bénéficiaires effectifs ;
d) un (1) document du ou des propriétaires aux personnes habilitées à faire des transactions
et opérations financières;
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant les mandataires
et les bénéficiaires effectifs ;
f) nom, prénom, profession, adresse des mandataires et des bénéficiaires effectifs, téléphone,
courrier électronique ;
g) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau
ou tout autre document officiel, etc.).
Clubs, Associations, Œuvres caritatives, Églises
Dans le cas de telles entités, les CEC doivent vérifier l’identité d’au moins deux (2) signataires, en
sus de l’entité elle-même. Les responsables à identifier doivent être les personnes qui contrôlent
totalement ou partiellement les actifs, c’est-à-dire les membres de l’organe ou comité exécutif, le
président, un administrateur, le trésorier et tous les signataires autorisés.
3. Bénéficiaires effectifs
Les CEC sont tenues d’identifier l’identité des bénéficiaires effectifs conformément aux
dispositions des articles 40 à 42 du décret du 30 avril 2023.
8
Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification des données, ainsi que pour leur
mise à jour lorsqu'il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles.
Si les CEC ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut de les
communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables, elles
ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client.
Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer l’Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF).
4. Les personnes politiquement exposées
Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) qui
sont définies par l’article 6 du décret du 30 avril 2023 comme des personnes qui exercent ou ont
exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour
le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne,
ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées.
Les CEC doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant de déterminer
si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Dès que le client est
identifié comme personne politiquement exposée, il faut :
a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation
d’affaires avec le client ;
b) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier
l’origine des fonds ;
c) assurer une surveillance continue renforcée et permanente de la relation d’affaires.
En sus des PPE, un contrôle rigoureux doit être appliqué envers toute personne ayant une fortune
élevée d’origine incertaine ou douteuse.
5. Mesures de vigilance renforcée
Les CEC doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance
renforcées dans des situations qui, du fait de leur nature, peuvent présenter un risque élevé de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
En outre, comme le prescrit l’article 28 du décret du 30 avril 2023, une attention particulière doit
être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou d’institutions financières qui
ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de
contrôle des transactions. Les CEC doivent leur appliquer des mesures de vigilance renforcées,
proportionnées aux risques.
Les CEC sont également tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la
clientèle opérant dans des secteurs d’activités où l’utilisation des espèces est fortement constatée,
et de celle évoluant dans des secteurs dont la réglementation est insuffisante et qui fait partie de la
catégorie dénommée « entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) ».
9
6. Virement électronique de fonds
Dans le cadre d’opérations de virement électronique de fonds, les CEC doivent identifier les
donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions des articles 47 et
suivants du décret du 30 avril 2023. L’identification inclut les prénoms, le nom, l’adresse, le
numéro de compte le cas échéant et tous autres renseignements qui accompagnent le virement
électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.
Les CEC doivent s’assurer que les virements électroniques contiennent toutes les informations
requises sur le donneur d’ ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures appropriées dans le cas
contraire.
On entend par virement électronique de fonds, toute transaction par voie électronique effectuée au
nom d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) en vue de mettre à disposition d’un
bénéficiaire une certaine somme d’argent. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une
seule et même personne.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
a) aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou par carte
prépayée ou d’un téléphone portable pour l’achat de biens et de services tant que le numéro
de ladite carte ou du téléphone accompagne l’ensemble des transferts découlant de
l’opération ;
b) aux transferts effectués entre les institutions financières lorsque le donneur d’ordre et le
bénéficiaire sont des institutions financières opérant pour leur propre compte ;
c) aux virements effectués au profit d’autorités publiques pour le paiement d’impôts,
d’amendes ou d’autres prélèvements.
7. Conservation de documents
Les CEC sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture
des comptes ou la cessation des relations avec le client permanent ou occasionnel, les pièces et
documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relative à la clientèle et aussi les livres
de comptes et la correspondance commerciale. De même, les documents relatifs aux opérations
effectuées par les clients doivent être gardés dans les archives de l’institution pendant cing (5) ans
au moins après l’exécution de la transaction.
À cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
Cette conservation des documents permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations
des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants
et les types d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir des preuves en cas de poursuite
pour conduite criminelle.
De même, une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçon doit être
gardée et archivée par la CEC.
10
8. Des technologies nouvelles
| Les CEC doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme pouvant résulter :
a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris
de nouveaux mécanismes de distribution ;
b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux
produits ou des produits préexistants.
Cette évaluation de risques devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des
nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en
développement. Les CEC doivent prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques.
9. Sanctions prévues en cas de non-conformité
En cas de grave défaut de vigilance ou non-respect des obligations d’identification du client, de
non-production de déclarations de transactions ou de soupçons, de dénonciation faite aux clients
ou à des tiers relative aux actions entreprises en matière de prévention et de détection du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de toute autre violation des obligations
contenues dans le décret du 30 avril 2023, la BRH se réserve le droit d’engager toute procédure
appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et à la
réglementation en vigueur.
Les sanctions peuvent être soit des amendes, soit des sanctions administratives (avertissement,
suspension d’activité, retrait d’agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves)
sans préjudice de celles prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale
qui peut être engagée en raison de la commission de l’infraction.
10. Abrogation et entrée en vigueur
Les présentes lignes directrices abrogent celles du 27 août 2020. Elles entrent en vigueur à la date
de leur signature.
Port-au-Prince, le 21 novembre 2023
LA
Gouverneur
11