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Repiblik Ayiti
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(2023-11) Direktiv pou koperativ epay ak kredi

(2023-11) Direktiv pou koperativ epay ak kredi

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2023 11 paj
Rezime — Lignes directrices BRH la fikse egzijans prudansyèl pou enstitisyon ki konsène yo. Dokiman an bay kad aplikasyon an, obligasyon fonksyònman yo ak kondisyon sipèvizyon yo.
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Deskripsyon Konple
Enstriman prudansyèl BRH sa a fè pati règ bank santral la pou bank, koperativ, enstitisyon mikwofinans, kay transfè oswa ajan chanj. Dosye a kenbe nimewo dokiman an, peryòd li soti a ak tèks OCR la pou rechèch.
Sije
EkonomiFinansGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2023 — 2023
Mo Kle
BRH, normes prudentielles, lignes directrices, supervision bancaire, banque centrale, Haiti, series:brh-normes-prudentielles
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH), banks, financial institutions
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Banque de la République d'Haïti LIGNES DIRECTRICES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties les coopératives d’épargne et de crédit (CEC), et mettent en évidence les mesures que celles-ci doivent inévitablement prendre, ce conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. La Banque de la République d’Haiti (BRH), dans le cadre de ses inspections annuelles et ponctuelles, vérifiera les mécanismes mis en place par ces institutions pour repérer et prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, et prendra toutes les sanctions et mesures en cas de non-respect des obligations légales et réglementaires. 1. Programme de prévention Les CEC sont tenues de mettre en ceuvre un programme de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération. Ce programme doit refléter la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’institution et doit comprendre les éléments suivants : a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ; b) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires et sur les transactions ' suspectes ; c) la désignation d’un officier de conformité et la désignation de responsables de conformité au niveau de l’administration centrale, de chaque succursale et point de service ; d) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés ; e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, 1’ observance et l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ; f) la mise en place d’un dispositif de tests indépendants du contrôle de la conformité à la lutte anti-blanchiment ; g) l’évaluation des risques et une classification des risques en fonction des activités de la CEC et de sa clientèle ; et h) le traitement des opérations suspectes. Le programme de prévention doit être approuvé par le conseil d’administration de la CEC. 1 1.1. Politiques, procédures et méthodes Les CEC sont tenues d’élaborer un programme de conformité comprenant des politiques, procédures et méthodes consignées par écrit et permettant d’identifier les facteurs de risques, et | d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent leurs activités. Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec des clients. Les politiques et procédures doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de contrôle, d'évaluation et d’atténuation des risques qui s’appliquent à la CEC. Elles doivent être intégrées à la stratégie globale de gestion des risques de la CEC et comporter des étapes appropriées pour prévenir, détecter, évaluer, surveiller, gérer, atténuer en permanence les risques de blanchiment de capitaux, et de financement du terrorisme liés aux clients, pays ou zones géographiques, ou encore aux produits, services, nouvelles technologies, opérations et canaux de distribution. Les politiques et procédures doivent également couvrir le traitement des sanctions internationales ‘ (liste de l'Organisation des Nations Unies ou autres), les modalités de gel des avoirs dans le cadre de lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération. Les politiques, procédures et méthodes doivent s’appliquer à tous les points de service. Les CEC sont également tenues d’élaborer des procédures appropriées de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants. 1.2. Centralisation des informations Les CEC doivent se doter d’un système informatique permettant la centralisation des données. 1.3. Désignation d’un officier de conformité Toute CEC doit procéder à la désignation d’un officier de conformité. Cet officier doit être un cadre supérieur de l’institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de sa probité et de son éthique professionnelle. Il doit connaitre les fonctions et la structure de l'institution, et être au fait des risques et des vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans son secteur d’activités ainsi que des tendances et des typologies qui caractérisent ces menaces. Il devra dépendre directement du conseil d’administration pour tout ce qui a trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. L’officier de conformité a pour attributions de : e __ assurer l’application de la législation et de la réglementation ; e faire respecter les procédures et méthodes internes ; e identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ; 2 ¢ proposer des programmes de formation sur une base périodique ; e assurer la liaison avec l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ; e préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l’UCREF ; e s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l’'UCREF dans les délais requis ; e recevoir et donner suite aux demandes d’informations de 17?UCREF et de toute autre autorité S agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ; e exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients (sociétaires, membres auxiliaires). Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer certaines fonctions à d’autres employés. En aucun cas, la désignation de ces cadres ne dispense l'officier de conformité de ses responsabilités par rapport à la loi. 1.4, Évaluation des risques Le programme de prévention et de conformité doit comprendre une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette approche axée sur les risques doit inclure les éléments suivants : a) l’identification et l’évaluation des risques liés à l’activité de l’institution ; b) la mise en œuvre de certaines mesures pour atténuer les risques identifiés ; | c) la mise à jour des renseignements sur l’identité des clients et sur les bénéficiaires effectifs ; d) la surveillance renforcée des opérations financières qui présentent un risque plus élevé. L’évaluation des risques est une analyse des menaces et faiblesses en matière de blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme que présentent les activités de la CEC. Cette évaluation varie notamment selon la taille de la coopérative, son emplacement géographique et selon les activités exercées. L’évaluation des risques implique que les employés soient bien imbus des activités de l’institution et qu’ils fassent preuve de jugement afin d’évaluer les risques de blanchiment. Cette évaluation ne doit pas être statique et devra être modifiée au moins tous les douze (12) mois. Les CEC doivent tenir compte de la nature et des activités de leurs clients. Connaitre son client ne se limite pas à vérifier son identité ou à tenir des documents ayant servi à la vérification de l'identité. Il s’agit de comprendre notamment qui sont les clients, quelles sont les activités qu’ils exercent, le modèle de leurs opérations et comment ils gèrent leurs affaires. En outre, les renseignements sur la vérification de l’identification doivent être revus au moins tous les deux (2) ans pour les situations posant un risque élevé et tous les trois (3) ans dans les cas de risques faibles. Des mesures d’atténuation des risques doivent être incluses dans les politiques et procédures. Les CEC sont tenues par ailleurs d’appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants, selon l’importance des risques qu’ils représentent. 3 1.5. Formation continue Le programme de prévention et de conformité doit inclure une composante sur la formation. Tous les employés qui sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’opérations effectuées par des clients ou qui manipulent des fonds de quelque façon que ce soit ou qui sont responsables de la mise en œuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre les obligations de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents. Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la fréquence et la méthode de formation devraient être établies. On doit y indiquer notamment les catégories de participants, les sujets qui seront couverts et la fréquence des séances de formation. Chaque nouvel employé doit être formé avant de commencer à travailler avec des clients. Des mises à jour du programme devraient avoir lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties intéressées au courant des modifications législatives et réglementaires. La méthode de formation dépendra de la taille de la CEC et de la complexité de ses activités. 1.6. Dispositifs de contrôle interne et de tests indépendants Les CEC doivent faire preuve d’une vigilance constate et se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et permettant aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme ou de la prolifération et de minimiser les risques auxquels font face les institutions. Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres : e un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ; e une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ; e des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération, et des systèmes d’évaluation de ces risques ; e un système de surveillance pouvant garantir la maitrise des risques relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et de la prolifération; e un système centralisé de documentation et d’informations ; e un système d'informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences dans ce domaine et des mesures correctives prises. Le système de contrôle en place doit s’étendre à toutes les composantes de l’institution. Toute institution est donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stricte application des politiques, procédures et méthodes en vigueur spécialement celles relatives au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération. Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes ou la surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux, 4 financement du terrorisme et de la prolifération doit être effectuée par l’audit interne de la coopérative. Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants : e l’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations et dans toutes les succursales et points de service ; e des entrevues auprés des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par institution ; e le respect des procédures d’ouverture et de fermeture de comptes ; e _l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de renseignements sur les transactions financiéres douteuses ; e une vérification du système de tenue des documents ; e l’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ; e la connaissance de la clientèle par les succursales et les responsables des opérations, en tenant compte des éléments suivants : activité professionnelle, fonctionnement du compte, situation financière et documentation comptable et financière concordante avec les crédits consentis et les volumes d’affaires traitées. Une attention particulière doit être portée à la justification économique des opérations et leur adéquation avec la situation connue de la clientèle ; e la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment. Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d’administration. Suivant la structure hiérarchique de la coopérative, les questions relatives aux mesures prises ou à prendre et aux échéanciers prévus à cet égard doivent être connues et divulguées au personnel exécutant. 1.7. Traitement des transactions suspectes Les CEC doivent élaborer et mettre en application des politiques quant à l’identification et au suivi des transactions inhabituelles ou suspectes. Ces politiques devront définir ce qui est considéré comme suspect ou inhabituel, et fournir des exemples à cet égard. L’ identification des transactions inhabituelles ou suspectes peut être fait par la surveillance des transactions, des informations en provenance de tiers (journaux, internet, etc.), la connaissance qu’à la CEC de l’environnement du client. 2. Identification des clients (sociétaires) et obligation de vigilance Conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2023, les CEC sont tenues procéder à l'identification de leurs clients (sociétaires, membres auxiliaires), les mandataires de leurs clients, les titulaires de procuration, les bénéficiaires effectifs, et vérifier leur identité au moyen de documents, de sources de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de : 1) l’établissement de la relation d’affaires ; 5 2) l’exécution d’opérations occasionnelles, supérieures au seuil réglementaire ou en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur au seuil réglementaire ou lorsque la provenance licite des fonds n’est pas certaine ou s’il s’agit d’un transfert de fonds ; 3) des transactions sous forme de virements électroniques (transferts de fonds); 4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsqu’elles dépassent au total, le seuil établi et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ; 5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; 6) de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme ; 7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues. Les CEC doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la connaissance du client pour préserver leur réputation et l’intégrité du système financier. Pour ne pas s’exposer au risque d’atteinte à la réputation, au risque opérationnel et au risque juridique, les CEC doivent disposer de politiques, méthodes et procédures appropriées en tenant compte, entre autres, des éléments suivants : a) des conditions claires d'acceptation de nouveaux clients ; b) des règles précises sur l’identification des clients et de leurs mandataires et la surveillance constante ; c) une surveillance constante des comptes à hauts risques ; d) des procédures et moyens appropriés pour la gestion des risques ; e) des mesures de vigilance pour la clientèle. 2.1. Informations requises pour l’identification L’ identification d’une personne physique selon l’article 36 du décret du 30 avril 2023 implique « l'obtention des nom et prénom complets, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son domicile principal ». En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 36 du décret susmentionné précise que : « la vérification de l'identité de la personne physique requiert la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen ». Les CEC doivent exiger l’identification des personnes physiques par la présentation de documents officiels. Des informations doivent être recueillies sur l’adresse permanente des personnes identifiées. Les personnes physiques non-résidentes dans le pays doivent être identifiées de la même manière que les résidents. Les enfants mineurs doivent être présentés par un parent, membre de la CEC, sinon des preuves documentaires sur l’identité de l’enfant et de son tuteur légal doivent être apportées. à 6 Lors de l’identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et centralisée par les CEC. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client potentiel. Lorsque le client est une personne morale (membre auxiliaire), l’identification et la vérification de | l'identité porte sur « la dénomination sociale, la preuve de sa constitution légale, l'adresse du siège social, l'identité et les pouvoirs des administrateurs et dirigeants sociaux ou de leurs équivalents en droit étranger », selon l’article 38 du décret du 30 avril 2023. L'identification porte également, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. Les CEC doivent vérifier l’identité des clients au moyen de documents, de données ou informations de sources fiables et indépendantes. Si les CEC ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou d’établir un rapport confidentiel interne conformément à l’article 43 du décret du 30 avril 2023. 2.2. Documents d’identification | Les pièces et documents suivants doivent être exigés lors de l’ouverture de comptes, l’exécution de transactions importantes en espèces c’est-à-dire pour une somme globalement égale ou supérieure au seuil établi par la BRH, pour une opération occasionnelle de montant élevé, pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, pour toute transaction qui parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ou toutes autres transactions. 2.2.1. Personnes physiques a) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) ; b) nationalité, pays de résidence, profession, charge publique et/ou nom de l’employeur, adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphone, courrier électronique ; c) un (1) document prouvant l’adresse : facture d’électricité ou facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc. 2.2.2. Enfants mineurs a) acte de naissance ou extrait d’archives ; b) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant l’un des parents et un (1) document prouvant l’adresse du parent, ou c) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) du tuteur légal et un (1) document prouvant l’adresse du tuteur ; d) jugement homologuant le conseil de famille, le cas échéant. 7 2.2.3. Personnes morales Société civile a) contrat ou convention créant la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et de l’Industrie; b) adresse de la société (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphone, courrier électronique ; c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ; d) nom(s) et prénom(s) des associés ; e) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés à effectuer des transactions et opérations financiéres ; f) un(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les associés mandataires ou les bénéficiaires effectifs ; g) nom, prénom, profession, adresse des associés mandataires, téléphone, courrier électronique ; h) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.). Autres entreprises commerciales a) copies du certificat de patente, de la carte d’immatriculation fiscale et de la carte d’identité professionnelle ; b) adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphones, courrier électronique ; c) nom (s) et prénom (s) des propriétaires et des bénéficiaires effectifs ; d) un (1) document du ou des propriétaires aux personnes habilitées à faire des transactions et opérations financières; e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant les mandataires et les bénéficiaires effectifs ; f) nom, prénom, profession, adresse des mandataires et des bénéficiaires effectifs, téléphone, courrier électronique ; g) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau ou tout autre document officiel, etc.). Clubs, Associations, Œuvres caritatives, Églises Dans le cas de telles entités, les CEC doivent vérifier l’identité d’au moins deux (2) signataires, en sus de l’entité elle-même. Les responsables à identifier doivent être les personnes qui contrôlent totalement ou partiellement les actifs, c’est-à-dire les membres de l’organe ou comité exécutif, le président, un administrateur, le trésorier et tous les signataires autorisés. 3. Bénéficiaires effectifs Les CEC sont tenues d’identifier l’identité des bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions des articles 40 à 42 du décret du 30 avril 2023. 8 Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification des données, ainsi que pour leur mise à jour lorsqu'il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles. Si les CEC ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut de les communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF). 4. Les personnes politiquement exposées Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) qui sont définies par l’article 6 du décret du 30 avril 2023 comme des personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées. Les CEC doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Dès que le client est identifié comme personne politiquement exposée, il faut : a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation d’affaires avec le client ; b) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier l’origine des fonds ; c) assurer une surveillance continue renforcée et permanente de la relation d’affaires. En sus des PPE, un contrôle rigoureux doit être appliqué envers toute personne ayant une fortune élevée d’origine incertaine ou douteuse. 5. Mesures de vigilance renforcée Les CEC doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées dans des situations qui, du fait de leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En outre, comme le prescrit l’article 28 du décret du 30 avril 2023, une attention particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou d’institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions. Les CEC doivent leur appliquer des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques. Les CEC sont également tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle opérant dans des secteurs d’activités où l’utilisation des espèces est fortement constatée, et de celle évoluant dans des secteurs dont la réglementation est insuffisante et qui fait partie de la catégorie dénommée « entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) ». 9 6. Virement électronique de fonds Dans le cadre d’opérations de virement électronique de fonds, les CEC doivent identifier les donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions des articles 47 et suivants du décret du 30 avril 2023. L’identification inclut les prénoms, le nom, l’adresse, le numéro de compte le cas échéant et tous autres renseignements qui accompagnent le virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement. Les CEC doivent s’assurer que les virements électroniques contiennent toutes les informations requises sur le donneur d’ ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures appropriées dans le cas contraire. On entend par virement électronique de fonds, toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) en vue de mettre à disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas : a) aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou par carte prépayée ou d’un téléphone portable pour l’achat de biens et de services tant que le numéro de ladite carte ou du téléphone accompagne l’ensemble des transferts découlant de l’opération ; b) aux transferts effectués entre les institutions financières lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont des institutions financières opérant pour leur propre compte ; c) aux virements effectués au profit d’autorités publiques pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements. 7. Conservation de documents Les CEC sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client permanent ou occasionnel, les pièces et documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relative à la clientèle et aussi les livres de comptes et la correspondance commerciale. De même, les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients doivent être gardés dans les archives de l’institution pendant cing (5) ans au moins après l’exécution de la transaction. À cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la conservation des documents. Cette conservation des documents permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les types d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir des preuves en cas de poursuite pour conduite criminelle. De même, une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçon doit être gardée et archivée par la CEC. 10 8. Des technologies nouvelles | Les CEC doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pouvant résulter : a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ; b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. Cette évaluation de risques devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les CEC doivent prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques. 9. Sanctions prévues en cas de non-conformité En cas de grave défaut de vigilance ou non-respect des obligations d’identification du client, de non-production de déclarations de transactions ou de soupçons, de dénonciation faite aux clients ou à des tiers relative aux actions entreprises en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de toute autre violation des obligations contenues dans le décret du 30 avril 2023, la BRH se réserve le droit d’engager toute procédure appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Les sanctions peuvent être soit des amendes, soit des sanctions administratives (avertissement, suspension d’activité, retrait d’agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves) sans préjudice de celles prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale qui peut être engagée en raison de la commission de l’infraction. 10. Abrogation et entrée en vigueur Les présentes lignes directrices abrogent celles du 27 août 2020. Elles entrent en vigueur à la date de leur signature. Port-au-Prince, le 21 novembre 2023 LA Gouverneur 11