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(2014) Rapò final Ayiti, Mekanis Swiv Aplikasyon Konvansyon Entè-Ameriken kont Koripsyon an (MESICIC), premye ak katriyèm sik yo

(2014) Rapò final Ayiti, Mekanis Swiv Aplikasyon Konvansyon Entè-Ameriken kont Koripsyon an (MESICIC), premye ak katriyèm sik yo

Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 2014 104 paj
Rezime — Rapò final Òganizasyon Eta Ameriken yo fè sou Ayiti, Komite Ekspè MESICIC la te adopte l 12 septanm 2014, li kouvri premye sik egzamen an (nòm kondwit, konfli enterè, konsèvasyon resous, obligasyon denonse, deklarasyon revni/byen/dèt, ògàn kontwòl, patisipasyon sosyete sivil, asistans entènasyonal) ak katriyèm sik la (ògàn siperyè kontwòl pou prevni ak detekte koripsyon). Li vin apre yon vizit sou plas an avril 2014 pa Ekwatè ak Panama epi li fini ak rekòmandasyon pa tèm.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Sa a se rapò final Mekanis Swiv Aplikasyon Konvansyon Entè-Ameriken kont Koripsyon an (MESICIC) OEA fè sou Ayiti (dokiman SG/MESICIC/doc.423/14 rev.4), yo te adopte l nan seyans plenyè 12 septanm 2014 pandan 24yèm reyinyon Komite Ekspè yo. Piske Ayiti pa t ankò afilye ak MESICIC pandan Premye Sik Mekanis la, rapò sa a genyen analiz konplè aplikasyon an pou toude Premye Sik la (atik III, paragraf 1, 2, 4, 9 ak 11, ansanm ak atik XIV ak XVIII: nòm kondwit ak konfli enterè, mekanis ki bay efè ak nòm kondwit yo, deklarasyon revni/byen/dèt, ògàn kontwòl, patisipasyon sosyete sivil, asistans ak kowoperasyon entènasyonal, ak otorite santral) ak Katriyèm Sik la (atik III, paragraf 9: ògàn siperyè kontwòl pou mekanis modèn pou prevni, detekte, sanksyone ak eradike koripsyon). Analiz la baze sou repons Ayiti bay kesyonè a ak yon vizit sou plas 8-10 avril 2014 pa reprezantan Ekwatè ak Panama, ki te enkli konsiltasyon ak sosyete sivil. Rekòmandasyon rapò a, ki soti nan rezime egzekitif li, enkli pibliye non fonksyonè ki poko depoze deklarasyon patrimwàn yo, enplike sosyete sivil ak ONG yo pi sistematikman nan efò anti-koripsyon, kreye yon inite oswa direksyon kowoperasyon jiridik, ak devlope endikatè pou swiv aplikasyon rekòmandasyon MESICIC anvan yo. Chif ak referans enstitisyonèl yo se sa OEA pibliye; tèks kòpis la se tèks natif PDF la (pa gen OCR).
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
MESICIC, Inter-American Convention against Corruption, OAS, first cycle, fourth cycle, conduct standards, conflicts of interest, asset declarations, oversight bodies, civil society participation, CSCCA, ULCC
Antite
Organisation des États Américains (OEA/OAS), Comité des Experts du MESICIC, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
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MÉCANISME DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION Vingt-quatrième réunion du Comité d'experts 8 - 12 septembre 2014 Washington, DC OEA/Ser.L SG/MESICIC/doc.423/14 rev. 4 12 septembre 2014 Original: espagnol RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RAPPORT FINAL (Adoptée à la séance plénière tenue le 12 septembre 2014) SOMMAIRE Prenant en compte le fait que la République d'Haïti n'était pas encore affiliée au MESICIC lorsque s'est déroulé le Premier Cycle du Mécanisme, le présent rapport contient l'analyse intégrale de la mise en œuvre, en Haïti, des dispositions de la Convention interaméricaine contre la corruption, sélectionnées par le Comité d'experts du MESICIC pour le Premier Cycle d'analyse ainsi que pour le Quatrième Cycle. Les dispositions sélectionnées pour le Premier Cycle sont celles qui sont prévues à l'Article III, paragraphe 1 de la Convention interaméricaine contre la corruption (normes de conduite, conflits d'intérêts, préservation des ressources, obligation de dénoncer); à l'Article III, paragraphe 2 (mécanismes appelés à donner effet aux normes de conduite); à l'Article III, paragraphe 4 (les déclarations des revenus, avoirs et dettes); à l'Article III, paragraphe 9 (organes de contrôle supérieur); à l'Article III, paragraphe 11 (participation de la société civile); à l'Article XIV (assistance et coopération) et à l'Article XVIII (autorités centrales). La disposition sélectionnée pour le Quatrième Cycle est celle prévue au paragraphe 9 de l'Article III de la Convention relative aux "organes de contrôle supérieur en vue de la mise en place de mécanismes modernes de prévention, de détection, de sanction et d'éradication des actes de corruption". L'analyse a été effectuée dans le cadre de la Convention, du Document de Buenos Aires, du Règlement du Comité et des méthodologies adoptées par celui-ci pour la réalisation des visites in situ et pour le Quatrième Cycle, notamment, les critères qui y sont établis pour orienter l'analyse relatifs au traitement égalitaire de tous les États parties, l'équivalence fonctionnelle et le but tant de la Convention que du MESICIC de promouvoir, faciliter et renforcer la coopération entre les États parties en matière de prévention, de détection, de sanction et d'élimination de la corruption. Pour mener à bien cette analyse, le Comité a bénéficié de la réponse de la République d'Haïti au Questionnaire, des informations recueillies par le Secrétariat technique et d'une nouvelle et importante source d'information qu'a été la visite in situ réalisée du 8 au 10 avril 2014 par les membres du sous-groupe d'analyse de la République d'Haïti composé de l'Équateur et du Panama avec l'appui du Secrétariat technique. Au cours de cette visite, en effet, il a été possible de préciser, clarifier et compléter les renseignements fournis par Haïti et de recueillir les opinions des Organisations de la société civile, ce qui a contribué à fournir au Comité des renseignements objectifs et complets sur ces thèmes, ce qui a facilité l'obtention d'informations sur les bonnes pratiques. L'analyse des dispositions de la Convention sélectionnées pour le Premier et le Quatrième Cycles a été orientée, conformément aux dispositions de la méthodologie pour le Quatrième Cycle d'analyse relatives aux États qui n'étaient pas membres du MESICIC lors du Premier Cycle, vers la détermination de ce qui suit: Haïti est doté d'un cadre juridique dans chacun des thèmes et organes de contrôle supérieur analysés; celui-ci est approprié pour rencontrer les buts de la Convention et il existe des résultats objectifs et en tenant compte de ce qui a été observé, les recommandations pertinentes ont été formulées. PREMIER CYCLE Concernant l'analyse des normes de conduite et des mécanismes conçus pour leur donner effet, il a été recommandé à la République d'Haïti, entre autres : d'établir des normes de conduite qui réglementent spécifiquement et de façon détaillée les situations éventuelles susceptibles de constituer des conflits d'intérêts pour les hauts fonctionnaires de l'Administration publique (tels que les Ministres et Secrétaires d'État), pour les parlementaires et pour les membres du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, tout en mettant en place les mécanismes pertinents pour leur donner effet ; Adopter l’Arrêté fixant les amendes à payer en cas de « faute de gestion » conformément aux dispositions de l’article 80 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ; et mener une étude en vue d'identifier les principales difficultés rencontrées par les fonctionnaires publics pour dénoncer des actes de corruption dont ils ont connaissance, afin de déterminer les enjeux et recommander les mesures correctives. Pour ce qui est de l'analyse des systèmes pour la déclaration des revenus, avoirs et dettes, les recommandations suivantes ont été formulées: publier nommément la liste de ceux qui n'ont pas assumé l'obligation de présenter la déclaration de patrimoine et l'actualiser périodiquement.; envisager d'imposer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas l'obligation qui leur est faite de présenter leur déclaration de patrimoine dans les trente (30) jours suivant la date de cessation de leurs fonctions, par exemple sous forme d'une amende et de l'impossibilité d'accéder à une autre charge publique jusqu'à ce qu'ils présentent la déclaration de patrimoine finale. S'agissant des mécanismes visant à stimuler la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales aux efforts tendant à empêcher la corruption, il a été recommander, entre autres : de mettre en place des instruments normatifs qui confèrent le caractère public aux informations et documents relatifs à la gestion des organes et entités du secteur public (sauf les exceptions établies dans l'ordonnancement juridique) qui établissent le droit de toutes les personnes de solliciter des informations, de consulter ou d'obtenir copie des documents en possession ou sous le contrôle des institutions publiques, en relation avec des mesures officielles, exception faite des cas légalement protégés ; de publier un Arrêté présidentiel indiquant clairement la composition, le mandat et les attributions du Comité consultatif créé selon le vœu de l'article 6 du Décret portant création de l'ULLC, afin de rendre possible un mécanisme efficace de consultation donnant lieu à l'aménagement d'espaces pour que les organisations non gouvernementales et celles de la société civile présentent des opinions et des propositions à être prises en compte officiellement pour empêcher la corruption. Pour ce qui est de l'entraide, de la coopération technique mutuelle et des autorités centrales, il a été recommandé de créer une unité ou une direction de coopération juridique au sein du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique et d'assurer que cette autorité centrale soit dotée des ressources et de la formation technique suffisantes qui la mettent en mesure de répondre opportunément aux demandes d'assistance et de coopération formulées dans le cadre de la Convention, et d'envisager la possibilité de ratifier la Convention interaméricaine sur l'entraide en matière pénale et de participer activement aux Réunions des ministres de la Justice ou autres ministres ou procureurs généraux des Amériques (REMJA) et aux réunions de son Groupe de travail sur la coopération juridique en matière pénale. 3 Sur la base de l'analyse et des apports réalisés tout au long de l'élaboration du présent rapport, les recommandations générales suivantes ont été formulées : élaborer et mettre en œuvre, au besoin, des programmes de formation des fonctionnaires responsables de l'application des systèmes, des normes, mesures et mécanismes envisagés dans le présent rapport dans le but de garantir que ceux-ci soient connus, gérés et appliqués de façon appropriée et sélectionner et mettre en place des procédures et des indicateurs, dans les cas applicables, qui permettent de vérifier le suivi des recommandations formulées dans le présent rapport et communiquer avec le Comité à ce sujet, par l'intermédiaire du Secrétariat technique. QUATRIÈME CYCLE Les organes de contrôle supérieur de la République d'Haïti analysés dans le présent rapport sont: l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC); la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA); la Commission nationale des Marchés Publics (CNMP); le Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et l'Inspection générale des Finances (IGF). Certaines des recommandations formulées à l'intention de la République d'Haïti, au sujet de ces organes, s'inscrivent dans la ligne des objectifs tels que ceux qui sont cités dans les paragraphes qui suivent : Renforcer l'ULCC, la CSCCA, le CSPJ et l'IGF en leur garantissant l'infrastructure nécessaire pour l'exercice adéquat de leurs attributions, ainsi que les conditions pour attirer et retenir les ressources humaines nécessaires, spécialement dans leurs bureaux régionaux, en tenant compte de la disponibilité des ressources. En ce qui concerne l'ULCC, envisager d’établir sa capacité de mener d'office des investigations des actes de corruption; et établir des mécanismes formels de coordination entre l'ULCC et les organes et entités qui constituent la Police judiciaire en Haïti, afin d'empêcher les doubles emplois dans les investigations et la dispersion des ressources, ainsi que pour garantir qu'en raison de sa spécialisation l'ULCC soit investie de l'autorité prioritaire pour investiguer les actes de corruption dans les cas d'éventuels conflits de compétences. En ce qui a trait à la CSCCA adopter les “Arrêtés d‟application” régissant les modalités de fonctionnement des Chambres de la CSCCA, les normes de procédure, le statut des magistrats ou d'autres agents et les règlements internes de l'institution afin de permettre que le Décret du 23 novembre 2005 soit appliqué intégralement ; élaborer une étude des causes du nombre peu élevé d'"Arrêts de débet" émis par la CSCCA et, en coordination avec les autres organes de contrôle pertinents comme l'ULCC, le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, mener les actions appropriées pour faire avancer concrètement la stratégie de lutte contre la corruption en Haïti et donner suite à l'engagement du pays d'empêcher l'impunité de ceux qui commettent des actes de corruption. En ce qui concerne la CNMP, renforcer les mesures appelées à déterminer les membres du Comité de règlement des différends (CRD) et à mener à sa constitution, de façon qu'il puisse démarrer ses activités et assurer qu’il puisse opérer en toute autonomie; et préciser les procédures régissant la vérification effective des incompatibilités et des conflits d'intérêts des membres de la CNMP, ainsi que les incompatibilités consacrées aux articles 22 et 23 de la Loi du 10 juin 2009. 4 Pour ce qui est du CSPJ, renforcer l'indépendance du Pouvoir judiciaire et mettre en œuvre un mécanisme qui permette de garantir que le processus d'intégration de la magistrature ne se voit entravé ou paralysé par l'absence de nomination ou de certification des juges et au cas où ils ne l'obtiendraient pas l'approbation présidentielle, que des informations soient publiées au sujet des raisons de cette décision ; et envisager d'inclure au nombre des compétences du CSPJ les fonctions de sélection, de promotion, de renouvellement des accréditations, et de discipline des membres du Ministère public, dans le but de les doter de toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne l'IGF, promouvoir, outre l'École nationale d'administration financière (ENAF), un programme d'études pour former des professionnels spécialisés en audit du secteur public ; envisager d'établir l'obligation légale de la responsabilité gestionnaire de l'IGF, notamment, la publication d'un rapport annuel de gestion qui fera état de ses activités et des résultats qu'elle aura accomplis ainsi que du fonctionnement interne de l'institution et dans lequel seront vérifiés l'exécution des audits planifiés, la liste des recommandations formulées à l'intention des entités auditées et leur état actuel. COMITÉ D'EXPERTS DU MÉCANISME DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION (MESICIC) RAPPORT RELATIF À L'APPLICATION PAR LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES EN VUE DE LEUR ANALYSE AU COURS DES PREMIER ET QUATRIÈME CYCLES1 INTRODUCTION 1. Contenu du Rapport [1] Le présent rapport traitera, en premier lieu, de la mise en œuvre, par la République d’Haïti, des dispositions de la Convention interaméricaine contre la corruption sélectionnées par le Comité d'experts du Mécanisme de suivi de la Convention interaméricaine (MESICIC) pour le Premier Cycle d'analyse. Les dispositions sélectionnées pour le Premier Cycle sont celles qui sont prévues à l'Article III, paragraphe 1 de cette Convention (Normes de conduite, conflits d'intérêts, préservation des ressources, obligation de dénoncer); à son Article III, paragraphe 2 (Mécanismes appelés à donner effet aux normes de conduite); à son Article III, paragraphe 4 (Les déclarations des revenus, avoirs et dettes); à son Article III, paragraphe 9 (Les organes de contrôle supérieur); à son Article III, paragraphe 11 (Participation de la société civile); à son Article XIV (Assistance et coopération) et à son Article XVIII (Autorités centrales).2 [2] Deuxièmement, le présent rapport traitera de la mise en œuvre de la disposition de la Convention interaméricaine contre la corruption, sélectionnée par le Comité d'experts du MESICIC pour le Quatrième Cycle d'analyse. La disposition sélectionnée est celle prévue au paragraphe 9 de l'Article III de la Convention relative aux "organes de contrôle supérieur en vue de la mise en place de mécanismes modernes de prévention, de détection, de sanction et d'éradication des actes de corruption". [3] En troisième lieu seront traitées les bonnes pratiques que l'État analysé a, de son propre gré, communiquées au sujet des organes de contrôle supérieur faisant l’objet de l'analyse dans le présent rapport. 1 Le Comité a approuvé le présent rapport conformément aux dispositions contenues dans les articles 3, alinéa g, et 25 des Règlement et Normes procédurales, durant la séance plénière tenue le 12 septembre 2014 dans le cadre de la vingtquatrième réunion qui s’est déroulée au siège du Secrétariat général de l'OEA du 8 au 12 septembre 2014. 2 Étant donné que la République d'Haïti ne participait pas au MESICIC lorsque le Premier cycle du MESICIC s'est déroulé, le Chapitre XII de la Méthodologie à suivre pour analyser et mettre en œuvre des dispositions de la Convention, sélectionnées dans le cadre du Quatrième Cycle, et pour le suivi des recommandations formulées dans les cycles précédents (document SG/MESICIC/doc. 289/11 rev. 2) prévoit ce qui suit: "En ce qui concerne les États qui n‟étaient pas membres du Mécanisme lorsque s‟est déroulé le Premier cycle d‟analyse, on leur appliquera la méthodologie adoptée par le Comité pour analyser les dispositions de la Convention qui ont été sélectionnées pour ce Premier cycle [(SG/MESICIC/doc.21/02)], sauf en ce qui a trait à leurs organes de contrôle supérieur qui seront analysés en utilisant la méthodologie adoptée par le Comité pour le Quatrième cycle, étant donné que le Comité a décidé, lors de sa Dix-huitième Réunion, que ces organes seront analysés de manière intégrale." -2- 2. Ratification de la Convention et liens avec le Mécanisme [4] Selon le registre officiel du Secrétariat général de l’OEA, la République d'Haïti a ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption le 14 avril 2004 et a déposé l'instrument de ratification pertinent le 7 juin 2004. [5] De même, la République d’Haïti a signé la Déclaration sur le Mécanisme de suivi de la Convention interaméricaine contre la corruption le 9 décembre 2010. I. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS REÇUES 1. Réponse de la République d’Haïti [6] Le Comité voudrait souligner la collaboration dont il a bénéficié de la part de la République d’Haïti tout au long du processus d'analyse, et particulièrement de la part de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Cette collaboration s’est fait ressentir, entre autres, à travers la réponse au questionnaire, dans la disponibilité dont elle a fait preuve pour clarifier et compléter le contenu de ce questionnaire, de même que dans l'appui qu'elle a fourni pour la réalisation de la visite in situ dont traite le paragraphe suivant du présent rapport. Haïti a assorti sa réponse de dispositions et documents qui, selon elle, sont pertinents. Cette réponse ainsi que les dispositions et documents peuvent être consultés sur le site Web suivant sur Internet. http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_hti.htm [7] De surcroît, le Comité veut souligner que l'État analysé a donné son approbation à la réalisation de la visite in situ, conformément à la disposition 5 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ,3 laquelle s'est déroulée du 8 au 10 avril 2014 avec la participation des Représentants de l'Équateur et du Panama (en leur qualité de membres du sous-groupe d'analyse) et l'appui du Secrétariat technique du MESICIC. Les informations obtenues pendant cette visite sont retranscrites dans les paragraphes correspondants du présent rapport auquel est également annexé l'ordre du jour de ses travaux conformément aux prescriptions de la disposition 34 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ. [8] Le Comité a tenu compte, pour son analyse, des informations fournies par la République d’Haïti jusqu'au 10 avril 2014 (date de clôture de la visite précitée) et de celles fournies et sollicitées antérieurement par le Secrétariat et les membres du sous-groupe d'analyse pour s'acquitter de leurs fonctions, conformément au Règlement et Normes de procédure; à la Méthodologie à suivre pour l'analyse de la mise en œuvre de la disposition de la Convention interaméricaine contre la corruption sélectionnée pour le Quatrième Cycle; et à la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ. Ces informations peuvent être consultées sur le site Web suivant: http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html 2. Documents et informations reçus des organisations de la société civile et/ou, entre autres, des organisations du secteur privé, des associations professionnelles, des représentants de l'éducation supérieure ou des enquêteurs [9] Le Comité n'a pas reçu, dans les délais fixés dans le Calendrier du Quatrième Cycle, les documents des organisations de la société civile comme le prescrit l'article 34 b) du Règlement du Comité. 3 Document SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible à l’adresse www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf -3- [10] Cependant, pendant la visite in situ réalisée dans l'État analysé, des informations ont été recueillies de représentants d’organisations de la société civile, d'associations professionnelles et des milieux universitaires qui avaient été invités à participer à des réunions à cette fin conformément à la disposition 27 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ. La liste de ces différentes entités est mentionnée dans l'ordre du jour de la visite se trouvant en annexe du présent rapport. Ces informations sont reflétées dans les paragraphes correspondants lorsqu'elles s'avèrent pertinentes. II. ANALYSE, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE PAR L'ÉTAT PARTIE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES POUR LE PREMIER ET LE QUATRIÈME CYCLES: A. ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES POUR LE PREMIER CYCLE 1. Régime juridico-institutionnel 4 [11] Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire (art. 1er de la Constitution du 29 mars 1987, amendée par la Loi constitutionnelle du 9 mai 2011). La Constitution garantit l’indépendance des trois pouvoirs sur lesquels se fonde essentiellement l'organisation de l'État (Art. 59, 60 et 60.1) Ces trois (3) pouvoirs sont: le Pouvoir exécutif, le Pouvoir législatif et le Pouvoir judiciaire. [12] Le Pouvoir législatif est exercé par les deux Chambres: la Chambre des Députés constituée de quatre-vingt-dix-neuf (99) membres, soit un par circonscription électorale, et le Sénat, formé de trente (30) membres, soit trois (3) par département géographique. Enfin, le Pouvoir judiciaire qui est exercé par la Cour de Cassation de la République, cinq (5) Cours d'appel, dix-huit (18) Tribunaux de première instance, les Tribunaux de paix, soit un (1) par commune, et les Tribunaux spéciaux (le Tribunal spécial du travail, le Tribunal pour enfants et les deux Tribunaux terriens dans l'Artibonite). Le Pouvoir judiciaire est administré par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). [13] Il existe également des juridictions spécialisées telles que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), qui est une juridiction financière et administrative, le Conseil Électoral Permanent (CEP) (art.197 de la Constitution), qui est le contentieux des contestations électorales, le Conseil Constitutionnel (CC) (art. 190 bis de la Constitution), qui est le juge de la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir exécutif et enfin, la Haute Cour de Justice (HCJ) (art.185 de la Constitution), qui est appelée à juger les membres du Pouvoir exécutif, les juges et officiers du Ministère public devant la Cour de Cassation de la République, les conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, les membres du Conseil Électoral Permanent et le Protecteur du Citoyen. [14] 4 Le régime juridique haïtien relève de la famille Romano-germanique. Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 1 -4- 1. NORMES DE CONDUITE ET MÉCANISMES APPELÉS À LES METTRE EN PRATIQUE (ARTICLE III, PARAGRAPHES 1 ET 2 DE LA CONVENTION) 1.1. CONFLITS D'INTÉRÊTS 1.1.1. Existence et prescription d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [15] La République d'Haïti est dotée d'un ensemble de dispositions relatives aux normes de conduite en question dont les suivantes : [16] - Dispositions de rang constitutionnel applicables en général à tous les services publics telles que celles qui sont consacrées à l'article 235 de la Constitution de 1987 selon lesquelles “les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l'État. Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.” De même, l'article 221 interdit le cumul de fonctions publiques rétribuées, sauf celles qui ont trait à l'enseignement. [17] - Dispositions de rang constitutionnel applicables aux membres de l'Assemblée nationale, telles que celles consignées aux articles 91 et 96 de la Constitution de 1987 amendée qui prescrivent respectivement que pour être membre de la Chambre des députés ou sénateur, il faut, entre autres: “jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;” et “avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.” De même, selon l'article 129.1 de la Constitution de 1987, “la fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'État, sauf celle d'enseignement.” D'autre part, les articles 131 et 132 précisent quelles personnes ne peuvent pas exercer les fonctions de député ou de sénateur. [18] - Dispositions de rang constitutionnel applicables au Président de la République et au Premier Ministre, telle celle consignée aux articles 135 et 157 de la Constitution de 1987, qui établissent comme condition pour accéder à ces postes respectifs, entre autres, la nécessité de “jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;” et d' “avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.” [19] - Disposition de rang constitutionnel applicable aux ministres et secrétaires d'État, telle celle consignée à l'article 168 de la Constitution de 1987 selon laquelle, “La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'enseignement supérieur.” [20] - Disposition de rang constitutionnel applicable aux juges, telle que celle consignée à l'article 179 de la Constitution de 1987 selon laquelle : “Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'enseignement.” [21] - Dispositions légales applicables aux fonctionnaires publics5, comme celles prévues dans le Décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique6, lequel prescrit aux 5 Aux effets de ce décret, conformément aux prescriptions de son article 8, est considéré comme fonctionnaire public, "tout agent public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative”. D'autre part, selon son article 4, “L'agent public est toute personne physique faisant l'objet d'un acte de nomination ou d'un contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique de l'Administration Publique Nationale”. -5- articles 165 à 181 les droits et obligations des fonctionnaires publics. Parmi ces dispositions dudit Décret, citons celles des articles 173 à 175 qui interdisent aux fonctionnaires de maintenir des intérêts privés (directs ou indirects) susceptibles d’influencer leur jugement dans l'exercice de leurs fonctions et dans le respect des responsabilités qui leur auront été confiées. L’article 17 de ce décret, interdit également "le cumul des emplois dans la fonction publique salariée, excepté ceux de l'enseignement, sous réserve des dispositions particulières". De même, l’article 48 établit comme condition d’accès à la fonction publique la jouissance des droits civils et politiques. [22] - Dispositions légales applicables aux fonctionnaires publics, conçues pour prévenir les conflits d'intérêts, telles que celles consignées dans l'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 qui énonce la norme déontologique applicable aux agents de la fonction publique et qui, à l’article 8, établit l'obligation, pour tous les fonctionnaires qui entrent dans la fonction publique, de prêter le serment de s'acquitter "avec loyauté, discrétion et en toute conscience" de leurs responsabilités sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité extérieure qui seraient contraires aux règles et normes de leur fonction publique. De même, l'article 26 de cet arrêté prescrit que "le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à émettre une opinion sur toute question soumise à son expertise doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité." [23] Dans cette perspective, cet arrêté établit diverses interdictions à l'intention des fonctionnaires publics, telles que les suivantes: " accepter aucun cadeau, marque d‟hospitalité ou autre avantage que ceux d‟usage et d‟une valeur modeste" (article 20); "signer, préparer, produire pour compte d’autrui, ou même associer son nom à des lettres, rapports, déclarations, exposés qui sont en rapport avec la mission ou les attributions de l’Administration à laquelle il appartient" (article 19); s’adonner à la propagande politique ou à du prosélytisme religieux au sein du service (articule 27); "exercer ses fonctions dans des états susceptibles de compromettre son jugement et ternir l’image de l’institution qu’il représente" (article 28). [24] - Dispositions légales applicables aux juges et aux membres du Ministère public, telles celles consignées aux articles 41 à 47 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature qui établissent, entre autres, l'incompatibilité de l'exercice de la fonction de juge ou de celle de membre du Ministère public avec l'exercice d'un mandat parlementaire ou de tout autre mandat électif, sauf celle de l'enseignement (article 43). Les articles 44 et 45 établissent des restrictions temporelles de cinq ans à la fonction de juge ou à celle de membre du Ministère public pour les anciens détenteurs de mandats publics électifs ou les anciens candidats à ces fonctions dans la même juridiction. Il en va de même pour les avocats et les notaires. [25] De même, l'article 46 dispose que "Les juges et les officiers du Ministère public lorsqu'ils sont parents, alliés, concubins ou placés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent connaître à titre de juge ou de Ministère public d'une même affaire au sein de la même juridiction ou à différents niveaux de juridiction. De la même manière des juges ou officiers du 6 Conformément à l'article 9 de ce décret, “la fonction publique regroupe l'ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaires.” De même, le Décret du 17 mai 2005, traitant de l'organisation de l'administration centrale de l'État, prescrit à l’article 2 que l' "Administration Publique Nationale est constituée de l'ensemble des Organes, Institutions et Services Publics créés par la Constitution et les lois de la République et répartis en : a. Administration d'État; b. Administration des Collectivités Territoriales." L'article 3, pour sa part, dispose que l'administration de l'État inclut l'administration centrale et les organes des Pouvoirs judiciaire, législatif et ceux des institutions indépendantes. -6- Ministère public ne peuvent connaître d'une affaire dont un parent, un allié, concubin ou placé, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, est partie ou y détient un intérêt quelconque." [26] - Dispositions légales applicables à des fonctionnaires donnés, conçues pour empêcher des conflits d'intérêts, telles que celles qui sont consignées à l'article 318 du Code douanier haïtien de 1987, lesquelles interdisent “à tous les fonctionnaires et employés de l'Administration Générale des Douanes de s'engager directement ou indirectement dans toutes transactions commerciales touchant l'importation et l'exportation. Il est également interdit aux employés de posséder ou d'opérer, en tout ou en partie, tout bateau, navire, wharf ou autre propriété ayant une connexion quelconque aux affaires d'exportation ou d'importation de marchandises." [27] - De même, nous trouvons des dispositions relatives à la prévention de conflits d'intérêts dans la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public qui, aux articles 22 et 23, spécifie les catégories d'entreprises et de personnes physiques qui ne sont pas habilitées à formuler des offres de services dans les processus de passation de marchés publics et dans les Conventions de concession d'ouvrages de service public. [28] La République d'Haïti est également dotée de mécanismes conçus pour l'application des normes de conduite en question, parmi lesquels on peut citer les suivants : [29] Le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, aux articles 182 à 200, établit des sanctions pour cause de fautes disciplinaires et dispose à l’article 184 que “Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévus dans le présent décret est une faute disciplinaire qui l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des réparations liées à sa responsabilité civile et des peines prévues par les dispositions du Code Pénal consécutives à une infraction de droit commun." [30] L'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 énonçant la norme déontologique applicable aux agents de la fonction publique, qui en son article 92 dispose que "Tout manquement du fonctionnaire aux règles de l‟éthique et de déontologie définies dans le présent Code, dans le cadre ou en dehors de l‟exercice de ses fonctions, l‟expose à une sanction disciplinaire telle que prévue par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." [31] De même, les articles 30 à 47 traitent, dans l'ordre de leur mention, de la responsabilité disciplinaire, pénale et civile des fonctionnaires publics, lesquelles peuvent s'accumuler. Les articles 48 à 59 traitent du processus disciplinaire pour cause de violations des normes déontologiques. [32] - Le Décret du 17 mai 2005 portant de l'organisation de l'administration centrale de l'État, à l’article 40.2, établit que "Le pouvoir disciplinaire réside dans l'autorité qu'exerce le Ministre de gérer la carrière des agents de la fonction publique affectés au Ministère dont il a la charge conformément au Statut Général de la fonction publique, d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l'ordre et de la sécurité interne du -7- Ministère." Pour ce qui est des fonctionnaires de la Primature7, le pouvoir disciplinaire incombe au Premier Ministre, conformément à l'article 26.2 de ce même décret. [33] Les sanctions prévues dans les lois en vigueur à l'égard de fonctionnaires tels que les juges et les membres du Ministère public sont prescrites dans la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature. Les articles 63 à 65 traitent, dans l'ordre de leur mention, de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire de ces fonctionnaires et les articles 66 et 67 établissent, comme institutions tutélaires de cette loi, le Ministère de la justice et de la sécurité publique (dans le cas des membres du Ministère public) et le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (dans le cas des juges). [34] - La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, à l’article 5.13, prévoit une peine de réclusion (trois à neuf ans de prison) et une amende de cent cinquante à deux cent cinquante milles gourdes pour toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. [35] - Les articles 90 à 94 de la Loi du 10 juin 2009 prévoient une gamme de sanctions à l'encontre des soumissionnaires et des titulaires de marchés, ainsi qu’à l'encontre des agents de l'autorité contractante déclarés coupables de pratiques frauduleuses. [36] - Les organismes et entités qui sont habilités à veiller à l'application des normes de conduite précitées, tels que l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), ainsi que l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) et le Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) seront traités au Chapitre II (B) du présent rapport. 1.1.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [37] Pour ce qui est des dispositions d'ordre constitutionnel et juridique, en matière de normes de conduite conçues pour prévenir les conflits d'intérêts et des mécanismes pour les mettre en pratique qu'a examinées le Comité sur la base des renseignements dont il disposait, on peut observer que ces dispositions forment un ensemble harmonieux de mesures pertinentes pour la promotion des buts de la Convention. [38] En dépit de ce qui précède, le Comité estime opportun de formuler certaines observations sur la nécessité de mettre au point certaines mesures prévisionnelles de nature juridique portant sur les normes et mécanismes précités afin de les compléter. [39] En premier lieu, le Comité observe que les règlements juridiques de plus vaste portée en matière de normes de conduite pour prévenir les conflits d'intérêts sont : le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et l'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 qui énonce la norme déontologique applicable aux agents de la fonction publique. Cependant, les normes en matière de conflit d'intérêts et le processus disciplinaire afférent dont traitent les deux 7 Conformément à l'article 20 du Décret du 17 mai 2005, la Primature est un organe gouvernemental dirigé par le Premier Ministre, qui assure les fonctions politiques, administratives et techniques. La Primature est composée comme suit: 1.Le Secrétariat Privé du Premier Ministre; 2. Le Cabinet du Premier Ministre; et 3. Le Secrétariat Général de la Primature. -8- instruments s'appliquent uniquement aux fonctionnaires publics et non aux agents publics. Ce dernier terme plus large inclut toute personne nommée ou engagée sous contrat pour travailler au nom d'une institution ou d'un organisme public de l'administration publique nationale. [40] En ce sens, le Comité observe, par exemple, l'absence de normes spécifiques et plus détaillées sur le conflit d'intérêts applicables aux hauts fonctionnaires de l'Administration publique (comme par exemple, les Ministres et Secrétaires d'État, ainsi que les membres du Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre, entre autres, cités à l'article 11 du Décret du 17 mars 2005), sauf les normes prévues dans la Constitution de 1987. Tenant compte de l'importance des normes et mécanismes pour prévenir les conflits d'intérêts dans le renforcement de la confiance que portent les citoyens dans l'intégrité des institutions publiques et dans le processus décisionnel public, spécialement à leurs plus hauts niveaux, le Comité formulera une recommandation sur ce sujet (voir la recommandation "a" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [41] En second lieu, le Comité a également vérifié l'existence de normes de conflits d'intérêts et de mécanismes pour leur application effective, applicables aux sénateurs et aux membres de la Chambre des députés. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "b" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [42] Troisièmement, le Comité observe qu'aucune norme applicable en général à tous les fonctionnaires8 n’est prescrite expressément, afin de prévenir les conflits d'intérêts postérieurement à l'exercice de fonctions publiques. Il n’existe pas de norme, par exemple, interdisant à quiconque avait exercé ces fonctions de faire des démarches auprès des entités avec lesquelles il avait eu une relation récente ou effectue une intervention quelconque en raison de sa compétence. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "c" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [43] Quatrièmement, le Comité remarque qu'aucun comité d'éthique ni aucun autre mécanisme pertinent de promotion, de conseil, d'orientation éthique n’est prévu pour diffuser les normes existantes, pour apporter une réponse aux consultations des fonctionnaires sur les possibilités de cas de conflits d'intérêts, et pour adopter des mesures permettant de remédier aux situations de conflits d'intérêts, ainsi que cela pourrait se faire, par exemple, à travers l’instauration d’un régime d'excuses et de récusations. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "d" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [44] Au sujet de cette observation, pendant la visite in situ en Haïti, le Comité a eu la possibilité de recueillir les opinions sur la question, émanant d'importants intellectuels haïtiens, notamment le Doyen de l'Institut des Hautes Études Commerciales et Économiques (IHECE) qui a souligné la nécessité non seulement d'établir des comités d'éthique à travers les points de convergence anticorruption dans les ministères, les services et entreprises publics, comme le prescrit le Décret portant création de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), mais également d'avoir un bon programme de marketing social pour l'apprentissage éthique conçu pour éduquer les agents publics en situation de risque, ainsi que les membres du secteur privé9. 8 Selon l'article premier de la Convention interaméricaine contre la corruption, Le terme "fonctionnaire", "officiel gouvernemental" ou "serviteur public" désigne tout fonctionnaire ou employé d'un État ou de ses entités, y compris ceux qui ont été choisis, désignés ou élus pour mener des activités ou exercer des fonctions au nom de l'État ou au service de l'État, à tous les échelons hiérarchiques". 9 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_amos.pdf -9- [45] Cinquièmement pour ce qui est du régime d'accès et d'intégration à la fonction publique et du régime d'incompatibilités et d'incapacités en vigueur, le Comité estime important qu'Haïti envisage de doter de mécanismes de nature préventive, comme des bases de données d'antécédents pénaux et administratifs ou de toutes autres natures, qui permettent à l'Administration publique de vérifier si ceux qui intègrent la fonction publique n'ont ni des intérêts ni des relations qui risquent de constituer un conflit d'intérêts selon la norme en vigueur. En ce sens, le Comité estime important la création de ces mécanismes qui doivent faciliter l’exercice de la fonction préventive des organes compétents comme l’OMRH, de manière à éviter des nominations contraires au régime d'incapacités et d'incompatibilités en vigueur dans la fonction publique. Dans ce contexte, le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "e" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [46] Dans ce contexte également, les représentants de l'OMRH ont indiqué, pendant la visite in situ, qu'ils sont en train d'établir un système intégré et centralisé de gestion des ressources humaines. Ce système inclurait une base de données permettant de retracer le cheminement professionnel des fonctionnaires haïtiens. [47] Sixièmement, le Comité attire l'attention sur une absence de mécanismes grâce auxquels il sera possible de déterminer, dans des cas concrets, si une personne qui exerce des fonctions publiques se trouve dans une situation de conflits d'intérêts, permettant également d'adopter, en temps opportun, les mesures qui s’avèrent nécessaires pour la protection de l'intérêt public, ainsi que les mesures punitives appropriées telles que : la révocation, la mise à l'écart de la connaissance officielle d'une affaire en cours, la renonciation aux intérêts particuliers en conflit, et la non-validité des décisions émises par quiconque fait face à ce genre de situation. Selon les considérations qui précèdent, le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "f" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [48] S'agissant de cette observation le Président du Conseil d'administration de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCAH) a souligné, pendant la visite in situ, la nécessité de l'application, de manière effective, des sanctions prévues dans les normes et leur diffusion dans le but de dissuader les contrevenants éventuels10. [49] Septièmement, le Comité estime utile qu'Haïti envisage d'établir des normes plus spécifiques et plus restrictives relativement aux conflits d'intérêts pour les fonctionnaires de secteurs déterminés de l'Administration de l'État, dont l'effet, en cas d'existence de conflits d'intérêts, serait préjudiciable à l'État et à la perception qu'ont les citoyens de l'intégrité publique. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "g" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [50] En ce sens, le Doyen de l'Institut des Hautes Études Commerciales et Économiques (IHECE) a fait ressortir, pendant la visite in situ, l'importance d'identifier les domaines menacés et les fonctions les plus exposées aux conflits d'intérêts, ainsi que la nécessité de réviser les codes d'éthique et de déontologie des ministères et services publics, mettant en relief un système bien défini d'incompatibilité. 11 10 11 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_henri.pdf http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_amos.pdf - 10 - [51] Huitièmement, le Comité estime important que les membres du Pouvoir judiciaire et du Ministère public soient dotés de codes d'éthique propres, lesquels incluraient des normes précises sur les conflits d'intérêts, additionnelles aux importantes normes consignées dans la Loi portant statut de la Magistrature. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "h" de la section 1.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [52] Enfin, le Comité estime important que soient réalisés des programmes systématiques qui promeuvent la diffusion et la formation de tous les fonctionnaires en matière de normes de conduite, y compris celles relatives aux conflits d'intérêts, ainsi que des programmes de formation et d'actualisation périodique en ce qui a trait à ces normes (Voir la recommandation générale "a", du Chapitre II (A) du présent rapport). [53] Dans ce même contexte, la nécessité de la formation ainsi que la conscientisation des citoyens à l'éthique dans le service public ont été des questions fréquemment soulevées par les représentants de la société civile, des associations professionnelles et des universitaires pendant la visite in situ en Haïti. 1.1.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [54] L'État analysé ne fournit pas d'informations sur les résultats dans ce domaine, ce qui rend impossible une évaluation intégrale à ce sujet. Par conséquent, le Comité formulera les recommandations à ce sujet (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 1.1.4. Conclusions et recommandations [55] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes de conduite conçues pour prévenir les conflits d'intérêts ainsi que des mécanismes appelés à assurer leur mise en œuvre conformément à la section 1.1 du Chapitre II (A) du présent rapport. [56] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Établir des normes de conduite qui régissent de manière précise et détaillée les comportements éventuels qui pourraient constituer des conflits d'intérêts des hauts fonctionnaires de l'Administration publique (tels que les Ministres et les Secrétaires d'État) ainsi que des autres fonctions citées à l'article 11 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Établir également les mécanismes pertinents pour assurer leur mise en œuvre (voir section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Établir un Code d'éthique parlementaire qui règlemente de manière précise et détaillée les comportements qui pourraient éventuellement constituer des conflits d'intérêts pour les Sénateurs et les membres de la Chambre des Députés; établir également les mécanismes pertinents pour assurer leur mise en œuvre (voir section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). - 11 - c. Établir, à l'intention de quiconque cesse d'exercer une fonction quelconque ou une fonction publique, des restrictions appropriées telles que l'interdiction de gérer dans les cas où il est intervenu en raison de sa compétence ou auprès des entités avec lesquelles il avait des rapports récents dans l'exercice de ses fonctions et dans ce dernier cas, pendant une période raisonnable (voir section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). d. Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de promotion, de consultation et d'orientation éthiques, tels que des Comités d'éthique ou autres mécanismes pertinents pour diffuser les normes de conduite existantes et apporter une solution aux consultations des services publics au sujet des possibilités de conflits d'intérêts; adopter des mesures qui permettent de remédier en temps opportun aux situations de conflits d'intérêts qui surviennent, tels qu'un régime d'excuses et de récusation (voir section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). e. Créer des mécanismes ou renforcer ceux qui existent pour qu’ils garantissent que ne se produisent pas des nominations contraires au régime d'incapacités et d'incompatibilités en vigueur au sein de la fonction publique, tels que des bases de données des antécédents pénaux et administratifs ou de toutes autres natures qui permettent à l'Administration publique de vérifier si les personnes qui intègrent la fonction publique n'ont ni des intérêts ni des relations qui pourraient constituer un conflit d'intérêts en lien avec la norme en vigueur (voir la section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). f. Créer et mettre en place des mécanismes grâce auxquels il sera possible de déterminer, dans des cas concrets, si la personne qui exerce des fonctions publiques se trouve dans une situation de conflits d'intérêts ; ces mécanismes devront permettre également d'adopter les mesures nécessaires pour la protection de l'intérêt public, ainsi que les mesures punitives appropriées, telles que : la révocation, la mise à l'écart de la connaissance officielle d'une affaire en cours, la renonciation aux intérêts particuliers en conflit et la non-validité des décisions émises par quiconque fait face à ce genre de situation. (voir la section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). g. Établir des normes relatives aux conflits d'intérêts plus spécifiques et plus restrictives pour les fonctionnaires de secteurs déterminés de l'administration de l'État susceptibles de causer des préjudices énormes à ce dernier et d'affecter par leur comportement non éthique la perception qu'ont les citoyens de l'intégrité des serviteurs de l'État (voir la section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). h. Établir des Codes d'éthique à l'intention des membres du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, lesquels incluraient des normes précises sur les conflits d'intérêts, ce, en addition aux importantes normes consignées dans le Statut de la Magistrature (voir la section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). - 12 - 1.2. NORMES DE CONDUITE ET MÉCANISMES CONÇUS POUR ASSURER LA PRÉSERVATION ET L'EMPLOI APPROPRIÉ DES RESSOURCES ATTRIBUÉES AUX FONCTIONNAIRES PUBLICS 1.2.1. Existence et prescription d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [57] La République d'Haïti est dotée d'un ensemble de dispositions relatives aux normes de conduite en question dont les suivantes : [58] ŔŔL'Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, qui en son article 10, établit l'obligation pour chaque Ministère de présenter annuellement au Ministre chargé des Finances et à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) un inventaire détaillé des biens meubles et immeubles relevant de sa responsabilité. L'article 11, pour sa part, interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non autorisé par la loi, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics. [59] L'article 13 de cet Arrêté établit deux catégories d'agents autorisés à intervenir dans les opérations d'exécution du budget de l'État et d'autres organismes publics : les ordonnateurs et les comptables des deniers publics, dont les fonctions sont incompatibles. [60] Les articles 14 à 22 traitent des ordonnateurs et de leurs responsabilités et les articles 23 à 45 des comptables des deniers publics et de leurs responsabilités. A noter que les ordonnateurs sont des personnes physiques placées à la tête des Services de l’État et des Collectivités territoriales qui engagent et ordonnancent les dépenses publiques. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs et le cas échéant se faire suppléer. Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Les comptables des deniers publics de droit sont toute personne régulièrement chargée du maniement, de la conservation ou de la gestion des fonds publics ou des Biens de l’État et des Collectivités Territoriales. [61] Selon l'article 21, “L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contractés en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués.” En ce qui concerne les comptables des deniers publics, l'article 35 prescrit qu’ils "(…) sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils exécutent depuis leur installation jusqu'à la date de leur cessation de service. Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics, régisseurs, fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité, aux actes des comptables de fait dont ils auraient eu connaissance sans en aviser leurs supérieurs hiérarchiques (…)" [62] L'article 32 établit expressément que "sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les comptables publics sont soumis au régime disciplinaire du statut dont ils relèvent. Les comptables publics ne sont donc pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle, sauf ordre écrit émanant du Ministre chargé des Finances, ou de supérieurs ayant la qualité de comptable public. La responsabilité de ces derniers se substitue dès lors à celle de leurs subordonnés." - 13 - [63] Selon l'article 39, la responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative soit juridictionnelle. [64] La République d'Haïti est également dotée de mécanismes conçus pour l'application des normes de conduite en question dont les suivants : [65] ŔŔLe Décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et Fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), qui dispose que la CSCCA juge les actes de l'Administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables des deniers publics. Elle assiste également le Parlement et le Pouvoir exécutif pour le contrôle et l'exécution du budget et de la comptabilité publique. [66] En jugeant les comptes des comptables des deniers publics de droit et de fait,12 selon les articles 18 et 19 du Décret, la CSCCA peut émettre une déclaration de responsabilité intitulée "Arrêt de Débet" ou d'exonération de responsabilité intitulée "Arrêt de Quitus". [67] Ŕ Le Décret du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, à l’article 38, détermine que la responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative soit juridictionnelle. Le débet administratif résulte d'un arrêté du Ministre chargé des Finances. Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la juridiction des comptes rendu dans les conditions prévues par la loi de la CSCCA. Les décisions de débet produisent les mêmes effets et sont soumises aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Elles sont immédiatement exécutoires nonobstant d'éventuels recours devant les tribunaux supérieurs. [68] ŔŔLe Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances qui établit, en ses articles 67 à 77, que les opérations d'exécution du budget sont soumises à un triple contrôle (administratif, juridictionnel et parlementaire). Le contrôle parlementaire est effectué a priori par le corps des contrôleurs des finances relevant du Ministère compétent en matière de finances. Le contrôle juridictionnel est exercé par la CSCCA. Cette dernière vérifie “sur pièce, et le cas échéant sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les Services de l'État et les autres personnes morales de droit public”. Le Parlement exerce un contrôle a posteriori lors de l'examen et du vote du projet de loi de Règlement. [69] Selon les articles 79 à 81 du Décret du 16 février 2005, les ordonnateurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile en raison des fautes et/ou infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par le Juge des comptes dans les conditions définies par l'article 8013, lesquelles doivent 12 Selon l'article 3 du Décret du 23 novembre 2005, la CSC/CA n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarées “comptables de fait”. 13 Selon l'article 80 du Décret du 16 février 2005, "Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire, tout représentant, gestionnaire ou agent de l'État soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes, peut être sanctionné pour fautes de gestion. La sanction réside dans la condamnation à une amende dont le montant sera déterminé par un barème, arrêté par le Ministre chargé des Finances, tenant compte du préjudice subi par l'État et de la rémunération du fonctionnaire en cause à la date de l'infraction. - 14 - être réglementées en vue de leur application (article 81). S'il s'agit d'ordonnateurs qui sont membres du gouvernement, ceux-ci sont passibles uniquement des sanctions imposées par la Haute Cour de Justice, conformément aux dispositions de l'article 186 de la Constitution (article 79). [70] Les articles 82 à 91 traitent de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. De même, selon l'article 85, est considéré comme "comptable de fait", toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, s'immisce dans le maniement, la gestion ou la garde des fonds ou des biens publics. Le "comptable de fait" a les mêmes responsabilités que le "comptable de droit", sans préjudice des actions pénales qui auraient pu être introduites à son encontre. [71] De même, selon la réponse d'Haïti au questionnaire14 : "Suite à l'arrêt de débet prononcé par la CSCCA contre un comptable de deniers publics, il sera poursuivi selon les dispositions de l'article 150 du Code pénal. Il est important de souligner que tous les biens des ordonnateurs et des comptables de deniers publics sont grevés d'une hypothèque légale au regard de la Loi du 7 septembre 1870 modifiée par le décret du 28 décembre 1943 sur la responsabilité des fonctionnaires". [72] ŔŔAux termes de l’article 2 du Décret du 17 mai 2006 créant l’IGF, cette dernière a pour missions, entre autres : de vérifier, de contrôler, d'assurer l‟audit technique, administratif et financier et comptable a priori et a posteriori sur l‟ensemble de l‟administration publique nationale. [73] Ŕ La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, à l’article 5.4, dispose que "toute personne qui aura détourné à des fins autres que leur affectation, pour son usage personnel ou pour celui d‟un tiers, un bien quelconque appartenant à l‟État, à une collectivité territoriale, à une institution indépendante ou à un organisme autonome, qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction, est condamnée à la réclusion, à la restitution du bien ainsi détourné et à une amende égale au triple de la valeur du bien détourné." 1.2.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [74] Les normes et mécanismes en matière de préservation et d'utilisation appropriée des ressources publiques examinés par le Comité, sur la base des informations mises à sa disposition, se révèlent pertinents pour la promotion des objectifs de la Convention. [75] Cependant, sur la base des informations dont il disposait, le Comité fait remarquer que les processus pour l'application des sanctions établies par l'article 80 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de Finances ne sont pas réglementés. Ce qui signifie que la CSCCA n'a pas le pouvoir d’appliquer les mesures punitives pertinentes à ceux qu'elle sanctionne éventuellement pour fautes de gestion. Ce qui représente une importante lacune dans les mécanismes Peut faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou à la gestion des biens lui appartenant ou qui, chargée de la tutelle ou du contrôle de l'État, aura donné son approbation aux décisions incriminées. Peut faire de même l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a procuré ou tenté de procurer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature. Peut encore faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la collectivité publique." 14 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 6 - 15 - existants pour faire respecter les normes en matière de préservation et d'utilisation appropriée des deniers publics. Dans ce contexte, le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation de la section 1.2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 1.2.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [76] Dans la réponse de la République d'Haïti à ce sujet,15 il est noté que “Des contrôles annuels effectués par les vérificateurs de la CSCCA ont révélé des cas d'irrégularités. Ces dossiers ont été transmis à la Chambre Financière de la CSCCA pour juger les comptes des agents publics fautifs. La Chambre Financière a déjà rendu six (6) arrêts de débet au cours des cinq dernières années”. [77] Selon ce qui précède et prenant en compte le fait que les résultats de la CSCCA seront analysés intégralement plus loin dans le Chapitre II (B) du présent rapport, le Comité formulera les considérations pertinentes et des recommandations spécifiques au sujet des résultats obtenus par la Cour dans la section correspondante. 1.2.4. Conclusions et recommandations [78] La République d'Haïti a envisagé et adopté des mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes de conduite conçues pour assurer la prévention et l'utilisation appropriée des ressources attribuées aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, selon les termes de la section 1.2 du Chapitre II(A) du présent rapport. [79] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine la recommandation suivante : - Adopter l’Arrêté fixant les amendes à payer en cas de « faute de gestion » conformément aux dispositions de l’article 80 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances (voir la section 1.2.2 du chapitre II (A) du présent rapport). 1.3. MESURES ET SYSTÈMES QUI EXIGENT QUE LES FONCTIONNAIRES PUBLICS INFORMENT LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ACTES DE CORRUPTION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DONT ILS ONT CONNAISSANCE 1.3.1. Existence et prescription d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [80] La République d'Haïti est dotée d'un ensemble de dispositions relatives aux normes de conduite et aux mécanismes en question dont les suivants : [81] ŔŔLa Constitution de 1987 établit à l’article 241 l'obligation des fonctionnaires publics de porter à la connaissance des autorités compétentes les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite dont ils ont été témoin. 15 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 7 - 16 - [82] ŔŔLe Code d'Instruction Criminelle dispose à l’article 19 que tout fonctionnaire est tenu de dénoncer au Commissaire du gouvernement (Représentant du Ministère public) tous délits et crimes dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. [83] La République d'Haïti est également dotée de mécanismes conçus pour l'application des normes de conduite en question, dont les suivants : [84] ŔŔLes citoyens haïtiens ont la possibilité d'effectuer des dénonciations d'actes de corruption par différentes voies. Ils peuvent soit se présenter directement au bureau de l'ULCC ou téléphoner gratuitement au numéro "5656". Ils peuvent également envoyer leur dénonciation via le site Web de l’ULCC : www.ulcc.gouv.ht. 1.3.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [85] En ce qui trait aux mesures et systèmes qui exigent que les fonctionnaires publics informent les autorités compétentes des actes de corruption dans la fonction publique, les normes et mécanismes en matière qu'a examinés le Comité sur la base des informations dont il disposait se révèlent pertinentes pour la promotion des objectifs de la Convention. [86] Cependant, le Comité estime utile que la République d'Haïti envisage de renforcer les mécanismes dont elle est dotée sur la question. [87] Le Comité estime que pour arriver à ce but, il serait utile que la République d'Haïti étudie la possibilité d'envisager, au titre des devoirs et obligations établis dans le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, dans l'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 qui énonce la norme déontologiquement applicable aux agents de la fonction publique ainsi que dans les codes d'éthique qui seront adoptés postérieurement pour différents domaines et charges publics, l'obligation de dénoncer les actes de corruption ainsi que toute infraction aux dispositions prévues dans les décrets et codes précités, étant entendu que ces dispositions, outre le fait qu'elles sont conçues pour prévenir les actes de corruption, interdisent également des comportements qui puissent constituer en soi des actes de corruption. [88] Le Comité estime que, si l'obligation de dénoncer était comprise dans les devoirs et obligations prévus par le régime disciplinaire précité, les sanctions disciplinaires et la procédure pour les appliquer auraient été clairement établies. Ce qui garantirait la sanction de la violation du devoir de dénoncer. [89] La mesure proposée impliquerait par ailleurs l’adoption, au sein de l’administration publique, de mesures disciplinaires complémentaires, outres celles de nature pénale dont est doté le pays analysé sur cette question. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "a" de la section 1.3.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). - 17 - 1.3.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [90] Dans la réponse de la République d'Haïti sur cette question,16 les informations suivantes sont fournies : [91] "Depuis la création de l'ULCC en septembre 2004, l‟institution a reçu deux cent sept (207) dénonciations/plaintes provenant des agents publics et des organisations de la société civile (...)". [92] Le nombre de dénonciations reçues par an, selon le rapport annuel 2012-2013 de l'ULCC est le suivant :17 (OCTOBRE 2004 À CETTE 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- TOTA DATE) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L NOMBRE DE PLAINTES/ DÉNONCIATIONS REÇUES 8 7 25 32 27 13 8 38 45 20318 [93] Le Comité estime que les informations précédentes indiquent que des dénonciations d'actes de corruption visées dans la Convention ont été portées à la connaissance de l'ULCC, mais il fait remarquer que ces informations ne sont pas ventilées de manière à rendre possible la distinction entre les dénonciations présentées par les fonctionnaires publics et les dénonciations présentées par les citoyens en général. De même, le Comité observe qu'il n'y a pas une tendance cohérente dans le nombre de dénonciations reçues, mais que les chiffres relatifs aux deux dernières périodes (20112012 et 2012-2013) incluent approximativement 41% de toutes les dénonciations reçues par l'ULCC depuis sa création. [94] Cependant, prenant en compte le fait que le nombre de dénonciations reçues est encore restreint, le Comité estime important que soit envisagée la réalisation d'une étude pour identifier les principales difficultés auxquelles se heurtent les fonctionnaires publics pour présenter les dénonciations d'actes de corruption dont ils auraient été témoins afin d'identifier les problèmes et de recommander les mesures appropriées. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "b" de la section 1.3.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [95] D'autre part, le Comité voudrait rendre hommage au pays analysé pour l'effort qu'il a fourni concernant les moyens novateurs qu'il a offerts aux fonctionnaires publics et aux citoyens en général pour leur faciliter la présentation de dénonciations des actes de corruption. Au nombre de ces moyens, citons la ligne téléphonique "5656" et la page Web de l'ULCC. Dans ce contexte, le Comité estime qu'il serait utile que ce pays envisage de mettre en œuvre non seulement des programmes de formation à l'intention des fonctionnaires publics en relation avec l'existence et l'objectif de la responsabilité des fonctionnaires de dénoncer devant les autorités compétentes les actes de corruption 16 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 8 Rapport annuel de l'exercice w2012-2013 de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), P. 15. 18 Concernant la différence entre le nombre de dénonciations indiqué dans le questionnaire et celui du rapport 2012-2013 il est important de souligner que le bilan annuel 2012-2013 a fait état des informations concernant les dénonciations, allant d’octobre 2012 à septembre 2013, alors que le rapport d’auto-évaluation comportent aussi des dénonciations couvrant les trois derniers mois de l’année 2013. 17 - 18 - dans la fonction publique dont ils auraient connaissance, mais également des programmes de diffusion des mécanismes précités et de présentation des dénonciations existantes afin d'encourager leur utilisation. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir la recommandation "c" et "d" de la section 1.3.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [96] En relation avec ce thème, pendant la visite in situ la représentante du Chapitre Haïtien de l'Association Internationale des Femmes Juges (CHAIFEJ) a formulé diverses observations19. Tout d'abord, elle a souligné que la règlementation sur les dénonciations n'aide ni ne motive les citoyens à dénoncer des actes de corruption. Par exemple, elle a indiqué que pour réaliser une dénonciation, le dénonciateur doit prendre en charge les frais des copies de cette dénonciation.20 [97] La Juge a mis en relief le progrès que représente l'installation de la ligne téléphonique "5656" qui reçoit les dénonciations d'actes de corruption présumés. Elle a, cependant, remis en question le caractère anonyme de ces dénonciations et a souligné l'importance de la diffusion de l'existence de cette ligne à tous les citoyens. Elle a en outre fait ressortir l'importance d'envisager l'établissement de ce mécanisme au sein des Parquets et d'autres entités de l'État.21 [98] Elle a, de surcroît, fait savoir que, bien que l'ULCC ait une page Web rendant possible la présentation des dénonciations, il faut comprendre que la majorité des Haïtiens sont analphabètes et que l'ULCC devrait accepter des dénonciations anonymes au moins en vue de l'ouverture d'une investigation préliminaire. Selon elle, en refusant les dénonciations anonymes dans un pays où on ne garantit pas la protection du dénonciateur, l'ULCC courrait le risque de manquer beaucoup de cas de corruption. Elle a soutenu par ailleurs que l’acceptation de dénonciations anonymes demeure une approche pragmatique dans le sens ou on devrait se focaliser non pas sur le dénonciateur, mais plutôt sur l’acte de corruption qui doit faire l’objet d’enquête. [99] La représentante du CHAIFEJ a également signalé le faible nombre de dénonciations reçues par l'ULCC (207 dénonciations en 9 ans d'existence de l'Unité), ce qui signifierait une moyenne de moins de 2 dénonciations par mois, ce qui est, à son avis, un chiffre peu élevé pour un pays comme Haïti. Elle a ajouté que cette situation pourrait s'expliquer, en premier lieu, en raison du manque de communication de l'Administration publique haïtienne, mais également par d'autres paramètres tels que le manque de sensibilisation sur cette question. [100] Le Comité a pris note des préoccupations de la représentante du CHAIFEJ ainsi que de celles d'autres représentants de la société civile pendant la visite in situ au sujet de la nécessité d'une législation et de mesures pour la protection des dénonciateurs de bonne foi en Haïti. Cependant, l'analyse faite dans le présent rapport se borne aux mesures et aux systèmes qui exigent des fonctionnaires publics qu'ils portent à la connaissance des autorités compétentes les actes de corruption dans la fonction publique dont ils sont témoins (Article III, paragraphe 1 de la Convention). 19 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_norah.pdf Haïti exprime ce qui suit : “ Il est important de souligner que les observations faites par la représentante du Chapitre Haïtien de l'Association Internationale des Femmes Juges (CHAIFEJ), lors de la visite in situ, relativement au frais de copie payés par le dénonciateur, concernent les dénonciations transmises au Commissaire du Gouvernement. Car l’ULCC dispose de toutes les ressources nécessaires pour recevoir les plaintes et dénonciations gratuitement. Mais, le citoyen est libre de dénoncer un cas de corruption soit au bureau de l’ULCC ou au Parquet près le Tribunal de Première Instance." 21 Haïti exprime ce qui suit : “ L'appréhension de la juge n'est pas justifiée. Avec la ligne 5656 l’anonymat est garanti." 20 - 19 - [101] Dans cette perspective, le Comité précise que les systèmes conçus pour protéger les fonctionnaires publics et les individus qui dénoncent de bonne foi les actes de corruption (Article III, paragraphe 8 de la Convention) constituaient le sujet sélectionné pour être analysé pendant le Deuxième Cycle du MESICIC. De ce fait, le Comité ne fera pas une analyse intégrale de ce thème dans ce rapport. Il se réserve le droit de l'examiner et se prononcer à son sujet lors du Deuxième Cycle. [102] Finalement, étant donné qu'il ne dispose pas sur les points précédents de renseignements additionnels lui permettant de procéder à une évaluation intégrale des résultats des normes et mécanismes traitant de cette matière, le Comité formulera des recommandations dans ce domaine (voir les recommandations générales "b" et "c", du Chapitre II (A) du présent rapport). 1.3.4. Conclusions et recommandations [103] La République d'Haïti a envisagé et adopté des mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes de conduite et mécanismes relatifs aux mesures et systèmes qui exigent que les fonctionnaires publics portent à la connaissance des autorités compétentes les actes de corruption dans la fonction publique dont ils sont témoins, selon les termes de la section 1.3 du Chapitre II(A) du présent rapport. [104] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Étudier la possibilité d'envisager, au titre des devoirs et obligations établis dans le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, de l'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 énonçant la norme déontologiquement applicable aux agents de la fonction publique ainsi que dans les Codes d'éthique qui seront adoptés postérieurement pour différents domaines et charges publics, l'obligation de dénoncer les actes de corruption ainsi que toute infraction aux dispositions prévues dans les décrets précités et dans ces Codes (voir la section 1.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Mener une étude pour identifier les principales difficultés auxquelles se heurtent les fonctionnaires publics pour présenter des dénonciations d'actes de corruption dont ils sont témoins afin d'identifier les problèmes et ainsi recommander les mesures appropriées (voir la section 1.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). c. Former les fonctionnaires publics pour les conscientiser à l'existence de la corruption et à l'objectif de la responsabilité de dénoncer, devant les autorités compétentes, les actes de corruption dans la fonction publique dont ils sont témoins (voir la section 1.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). d. Diffuser les mécanismes existants de présentation des dénonciations d'actes de corruption, tels que la ligne téléphonique "5656" et la page Web de l'ULCC (voir la section 1.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport. - 20 - 2. SYSTÈMES POUR LA DÉCLARATION DES REVENUS, DES AVOIRS ET DES DETTES (ARTICLE III, PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION) 2.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures et mécanismes appelés à les mettre en pratique [105] La République d'Haïti est dotée d'un ensemble de dispositions relatives aux systèmes en question, dont les suivants : [106] ŔŔLa Constitution haïtienne de 1987 établit, à l’article 238, que : «les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonctions". De même, cet article détermine que le Commissaire du gouvernement (représentant du Ministère public) doit prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration. [107] La Loi portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics22 établit, aux articles 2, 3, 8, 8.1 et 8.2, l’obligation de présenter une déclaration de patrimoine au greffe du tribunal civil du domicile du déclarant trente (30) jours après leur entrée en fonctions et trente (30) jours après la fin de leur mandat ou fonction. [108] De même, selon l'article 10, une mise à jour obligatoire de la déclaration est prévue au cas où surviendrait une augmentation du patrimoine de 40% du revenu annuel imposable. [109] La manière dont les informations sur le patrimoine doivent être fournies et leur contenu sont réglementés par les articles 11 à 15 et comportent les biens meubles et immeubles du (de la) déclarant(e), de son (sa) conjoint(e) et de ses enfants mineurs. L'article 13 confie à l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) le soin d'élaborer un formulaire pour faciliter la présentation des déclarations de patrimoine23. [110] Aux termes des articles 4, 9 et 16, l'ULCC est chargée de recueillir les informations fournies par les déclarants, de les traiter et de les conserver. Si la déclaration de patrimoine n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'ULCC émet un rappel à l'intention de l'intéressé et lui fixe un nouveau délai. Si le nouveau délai pour la déclaration de patrimoine n'est pas respecté, une notification est envoyée au Ministère de l'Économie et des Finances en vue de la retenue du quart des émoluments de la personne en question. Selon l’article 18 de la Loi, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance du délai prévu à l'article 16, n'aura pas rempli cette formalité, sera punie conformément aux dispositions de l'article 28 du Code Pénal. [111] Selon les articles 14 et 14.1, il appartient à l'ULCC d'apprécier les variations de la situation du patrimoine des déclarants et, au besoin, de réclamer des renseignements additionnels. Dans le même ordre d’idées, si une augmentation significative non justifiée du patrimoine est observée, le/la 22 L'article 7 de la Loi du 12 février 2008 désigne les personnalités politiques et les agents publics assujettis à cette formalité. Ce sont les membres des trois pouvoirs de l’État, les ordonnateurs et comptables de droit et de fait, les élus locaux, les personnes politiquement exposées (membres de cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’État). De même, l'article 6 détermine que l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC) publie une liste de ceux qui sont tenus de présenter une déclaration de patrimoine. 23 Ce formulaire est disponible à l'adresse suivante: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_patri.pdf - 21 - déclarant/e est mis/e en demeure, par lettre recommandée, de produire ses remarques. Faute par le/la déclarant/e d'obtempérer, son dossier est acheminé aux instances de poursuite compétente aux fins de droit. [112] L'article 5 de la loi établit la confidentialité de la déclaration notariée de patrimoine et les motifs justifiant le dévoilement de son contenu par l'ULCC. L'article 19, pour sa part, établit les sanctions auxquelles sont soumis les agents de l'ULCC ou les greffes reconnus coupables d'avoir diffusé ou publié, sans autorisation du/de la déclarant/e, les informations contenues dans la déclaration. [113] De même, pendant la visite in situ les représentants de l'ULCC ont fourni des renseignements sur le processus de traitement des déclarations de patrimoine par cette Unité, lequel comprend 6 étapes et utilise une base de données électroniques spécialement conçue pour faciliter la tâche de l'ULCC24. 2.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [114] Les normes relatives aux systèmes pour la déclaration des revenus, des avoirs et des dettes qu'a examinées le Comité, sur la base des informations dont il disposait, sont pertinentes pour la promotion des objectifs de la Convention. [115] Cependant, le Comité estime utile que la République d'Haïti envisage de renforcer les systèmes dont elle est dotée dans ce domaine. [116] En premier lieu, le Comité remarque que les articles 5 et 19 de la Loi du 12 février 2008 prévoient la confidentialité des données fournies par les agents publics dans leur déclaration notariée et interdisent leur diffusion sans autorisation. [117] Étant donné que la Convention vise expressément des systèmes pour la publication des déclarations "au besoin", le Comité estime nécessaire que la République d'Haïti envisage, dans ce domaine, conformément aux principes fondamentaux de son ordonnancement juridique, de réglementer les conditions, procédures et autres aspects qui seront jugés appropriés pour justifier toute publicité donnée à ces déclarations. Dans cette optique, le Comité formulera une recommandation (voir la recommandation "a" de la section 2.4 du Chapitre II (A) du présent rapport).25 [118] Deuxièmement, le Comité remarque qu'aucune obligation d'actualisation périodique de la déclaration n'est mentionnée dans la Loi du 12 février 2008. En effet, selon cette loi, la déclaration doit être actualisée en cas d'augmentation de 40% du montant imposable du patrimoine, en fonction de la déclaration finale de revenus, ce qui pourrait s'avérer difficile à vérifier en pratique. Le Comité formulera une recommandation dans ce sens, afin que la République d'Haïti envisage d'établir l'obligation d'actualiser périodiquement la déclaration de l'état du patrimoine (voir la recommandation "b" de la section 2.4 du Chapitre II (A) du présent rapport). 24 Pour informations additionnelles, consulter: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_pro.pdf Haïti exprime ce qui suit : “La publication de la déclaration de patrimoine des agents publics avait déjà été prise en considération lors de la préparation, en 2008, du projet de loi sur la déclaration de patrimoine, mais celle-ci a été rejetée par les parlementaires. Ces derniers ont opté pour la confidentialité des déclarations." 25 - 22 - [119] Troisièmement, l'article 18 de la Loi du 12 février 2008 établit le devoir de l'ULCC "de s'informer, auprès des différentes entités de l'État, de la liste des contractuels assujettis à la déclaration de patrimoine." Cependant, elle ne prescrit pas l'obligation correspondante faite aux entités de fournir ces renseignements à l'ULCC, pas plus qu'elle n'établit des sanctions à l'encontre de leurs dirigeants dans les cas où ils ne respectent pas ou qu'ils tardent à respecter cette obligation de fournir la liste lorsque l'ULCC la leur demande. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "c" de la section 2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [120] De même, le Comité remarque qu'il appartient à l'ULCC, conformément à l'article 6 de la Loi du 12 février 2008, de publier la liste des personnalités politiques, des fonctionnaires et agents publics qui sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine. Dans cette perspective, le Comité estime utile que l'ULCC publie également la liste de ceux qui ne respectent pas l'obligation de présenter la déclaration de patrimoine, laquelle devrait être actualisée périodiquement. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "d" de la section 2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [121] Dans ce contexte, pendant la visite in situ en Haïti, les représentants de la société civile, notamment le Doyen de l'Institut des Hautes Études Commerciales et Économiques (IHECE) a souligné la nécessité de publier ces informations26. [122] Quatrièmement, le Comité note que l'unique sanction prévue légalement à l'encontre de ceux qui ne respectent pas l'obligation de présenter une déclaration de patrimoine à la cessation de leur fonction publique est de nature pénale. En ce sens, le Comité estime qu'il est important que la République d’Haïti envisage d'imposer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas l'obligation qui leur incombe de présenter leur déclaration de patrimoine dans les trente (30) jours qui suivent la date de cessation de leurs fonctions, par exemple sous forme d'une amende et de l'impossibilité d'accéder à une autre charge publique jusqu'à ce qu'ils présentent la déclaration de patrimoine finale (voir la recommandation "e" de la section 2.4 du Chapitre II (A) du présent rapport). [123] Cinquièmement, le Comité remarque que l’on peut déduire clairement, selon l'article 4 de la Loi du 12 février 2008, l'objectif de l'utilisation des déclarations pour détecter des possibilités d'enrichissement illicite (crime qui a été qualifié comme tel par l’Article 5.2 de la Loi portant prévention et répression de la corruption du 12 mars 2014, promulguée en mai 2014, après la visite in situ). Il estime cependant qu'il serait utile que le pays analysé envisage de les utiliser également comme un outil approprié pour prévenir les conflits d'intérêts, le cas échéant, en tenant compte du fait que dans ces déclarations peuvent être recueillis des renseignements permettant de les détecter, par exemple dans celles qui sont exigées dans le formulaire de déclaration de l'état du patrimoine au sujet des dettes et obligations courantes et propres au déclarant, à son conjoint ou à son concubin et à ses enfants à charge, et dans les réponses qu’il donne aux questions concernant les montants, la nature des créances, des dettes et d’autres obligations et le nom du créancier ou du bénéficiaire. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "f" de la section 2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [124] De même, le Comité estime également que la République d'Haïti pourrait envisager d'élargir les informations requises des déclarants afin d'inclure certains aspects additionnels relatifs aux informations utiles pour prévenir les conflits d'intérêts prévus dans la "Loi-type sur les Déclarations 26 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_amos.pdf - 23 - d'intérêts, de revenus, avoirs et dettes par ceux qui exercent les fonctions publiques" telle la participation du déclarant à des directoires, des conseils d'administration et de surveillance, des conseils consultatifs, ou de tout corps collégial, que ces fonctions soient rémunérées ou honoraires; ainsi que l'identification de toutes les charges, postes occupés par le déclarant dans les deux années précédant la déclaration, rémunérés ou honoraires, en qualité de directeur, de consultant, de représentant ou d'employé d'une entreprise commerciale quelconque à buts non lucratif, en spécifiant le contractant (voir la recommandation "g" de la section 2.4 du Chapitre II (A) du présent rapport). 2.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [125] Dans la réponse de la République d'Haïti sur cette question,27 les informations suivantes ont été fournies : [126] “Après avoir collecté les informations, l‟ULCC en assure la saisie dans une base de données prévue à cet effet. A date, sept cent quatre-vingt-onze (791) déclarants sont déjà enregistrés dans la base de données. Tous les membres du Gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine (100%). Les informations des autres catégories de fonctionnaire peuvent être consultées sur le site de l'ULCC : www.ulc.gouv.ht” [127] Cependant, selon le rapport annuel 2012-2013 de l'ULCC,28 le nombre de déclarations reçues et de déclarations en suspens, pendant la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013, est le suivant : Catégories Nombre de formulaires reçus Nombre de formulaires Attendus 27 28 Président 1 0 Premier Ministre 1 0 Ministres 20 0 Secrétaires d’État 10 0 Sénateurs de la 48ème Législature 6 24 Sénateurs de la 49ème Législature 6 24 Députés de la 48ème Législature 33 66 Députés de la 49ème Législature 13 86 Juges 189 - Substitut/commissaires 62 - Directeurs généraux et adjoints 76 6 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 10 Rapport annuel de l'exercice 2012-2013 de l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC), P. 8. - 24 - actuellement en poste Autres personnalités politiques 55 -- Totaux 472 -- [128] À partir des données précédentes, le Comité remarque qu'en général environ 70% des sujets tenus de présenter leur déclaration de patrimoine ont rempli leur devoir et qu'ils incluent les hauts fonctionnaires du Pouvoir exécutif et du Pouvoir judiciaire. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que la plus grande partie des Sénateurs et des Députés des 48ème et 49ème Législatures ne l'aient pas présentée et que, comme nous en avons été informés pendant la visite in situ, aucun de ces Sénateurs ou Députés n'ait été sanctionné comme le prescrit la Loi du 12 février 2008. [129] D'autre part, le rapport annuel en question nous informe que “Le 9 mai 2013, l‟ULCC a transmis au Ministre de l‟Économie et des Finances la liste des Directeurs, des Directeurs Généraux Adjoints et autres cadres (141 exploits d‟huissiers) qui n‟ont pas fait leur déclaration de patrimoine en vue de prélever le quart (1/4) de leurs émoluments. L‟ULCC attend la réponse du MEF avant de traduire les hauts fonctionnaires n‟ayant pas rempli cette obligation légale par devant le Tribunal correctionnel conformément à la loi du 12 février 2008”29 [130] Le fait que l'ULCC attende jusqu'à présent la réponse du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) pour appliquer le prélèvement du quart (1/4) du salaire du fonctionnaire semblerait indiquer qu'il existe dans la pratique des lacunes dans l'application effective des sanctions. [131] À la lumière des paragraphes précédents, le Comité recommande fortement que la République d'Haïti envisage de prendre les mesures pertinentes afin que soient appliquées effectivement et promptement les sanctions pénales et/ou administratives existantes à l'encontre des sujets tenus légalement de présenter leur déclaration de patrimoine dans les délais prescrits et qui ne l'ont pas fait, ou qui la présentent en dehors des délais et/ou dont les données sont incomplètes inexactes ou fausses (voir la recommandation "h" de la section 2.4 du présent rapport). [132] Dans cette perspective, il est important de souligner que pendant la visite in situ certains représentants de la société civile ont beaucoup critiqué le fait que ceux qui n'ont pas respecté leur obligation de présenter leur déclaration de patrimoine n'aient pas été sanctionnés, et ont particulièrement souligné les difficultés de l'ULCC à appliquer les sanctions contre les agents politiques tels que les Députés et les Sénateurs.30 [133] De même, le Comité fait remarquer qu'aucune information n'a été fournie au sujet des résultats des articles 17 et 18 de la Loi du 12 février 2008 relativement à la sanction pénale prévue contre quiconque présente une déclaration incomplète, inexacte ou fausse. [134] Dans ce contexte, il est important de souligner que conformément à l'article 241 de la Constitution de 1987, il appartient au Commissaire du gouvernement (représentant du Ministère public) de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations de patrimoine. 29 Rapport annuel de l'exercice 2012-2013 de l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC), P. 9. Voir l'exposé du Vice-président de l'Association nationale des médias d'Haïti (ANMH) disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_harold.pdf 30 - 25 - [135] Comme l'ont fait savoir les représentants de l'ULCC pendant la visite in situ, "le formulaire que doit remplir le greffier ne comporte que des informations sommaires sur le ou la déclarant(e), qui ne nécessitent aucune explication particulière pour être recueillies et enregistrées".31 [136] En ce sens, étant donné que les informations présentées par le déclarant ne sont pas vérifiées au moment de leur enregistrement par le greffier du tribunal civil, il est indispensable que le Comité soit informé au sujet des opérations de vérification de l'exactitude des déclarations de patrimoine qu'effectue le Ministère public et de leurs résultats ainsi que de l'application des sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la Loi. Malheureusement, le Comité n'a pas reçu ces informations et ne sera donc pas en mesure d'en faire une évaluation. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "i" de la section 2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [137] D'autre part, le Comité note qu'il appartient à l'ULCC de vérifier les variations de patrimoine, mais que ses représentants ont fait savoir pendant la visite in situ que, "concernant l‟analyse du contenu des déclarations, l‟ULCC se réservait de l‟envisager sur une base d‟échantillon après le vote de la loi de prévention et de la répression de la corruption, qui comporte les provisions nécessaires pour réprimer l‟enrichissement illicite.".32 Ceci a été promulgué en mai 2014 après la visite in situ. [138] Dans ce contexte les représentants de l'ULCC ont également mentionné durant la visite in situ que "Le 4 avril 2013, l‟ULCC a transmis au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le dossier d‟un ex-directeur général pour fausse déclaration de patrimoine. Au cours d'une investigation conduite des dénonciations contre cet ancien fonctionnaire, il a été découvert qu‟il n'avait pas déclaré les comptes bancaires appartenant à ses enfants mineurs, violant ainsi l‟article 11 la loi sur la déclaration de patrimoine." 33 [139] Finalement, étant donné qu'il ne dispose pas de renseignements additionnels traités d'une façon qui le mette en mesure de faire une évaluation intégrale des résultats des normes et mécanismes traitant de la matière précédente, le Comité formulera des recommandations dans ce domaine dans les recommandations générales (voir recommandations générales "b" et "c", du Chapitre II (A) du présent rapport). 2.4. Conclusions et recommandations [140] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer les systèmes pour la déclaration des revenus, avoirs et dettes par les personnes qui exercent des fonctions publiques dans les postes prévus par la loi, et pour la publication de ces déclarations, le cas échéant, selon les termes de la section 2 du Chapitre II(A) du présent rapport. [141] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : 31 Voir le document présenté par l'ULCC pendant la visite in situ, p. 12, disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf 32 Ibid., p. 12-13. 33 Ibid., page 14. - 26 - a. Réglementer les conditions, procédures et autres aspects qui en découlent, qui justifient la publication des déclarations de patrimoine, en respectant les principes fondamentaux de l'ordonnancement juridique de la République d'Haïti (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Envisager d'établir l'obligation d'actualisation périodique de la déclaration de patrimoine (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). c. Envisager d'établir l'obligation que les différentes institutions et entités de l'État fournissent la liste des personnes tenues de présenter une déclaration de patrimoine lorsque le requiert l’ULCC ; envisager également d'établir les sanctions appropriées dans les cas de non-respect de cette obligation ou de retard à l'assumer (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). d. Publier nommément la liste de ceux qui n'ont pas assumé l'obligation de présenter la déclaration de patrimoine et l'actualiser périodiquement (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). e. Envisager d'imposer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas l'obligation qui leur est faite de présenter leur déclaration de patrimoine dans les trente (30) jours qui suivent la date de cessation de leurs fonctions, par exemple sous forme d'une amende et de l'impossibilité d'accéder à une autre charge publique jusqu'à ce qu'ils présentent la déclaration de patrimoine finale (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). f. Optimiser les systèmes d'analyse du contenu des déclarations de patrimoine notariées, de manière à ce que celles-ci servent également d'outil utile pour la détection et la prévention des conflits d'intérêts, le cas échéant, tout en servant d'instrument idoine pour la détection des cas éventuels d'enrichissement illicite (voir la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). g. Envisager d'élargir les informations requises des déclarants afin d'inclure certains aspects additionnels relatifs aux informations utiles pour prévenir les conflits d'intérêts tels que la participation du déclarant à des directoires, des conseils d'administration et de surveillance, des conseils consultatifs, ou de tout corps collégial, que ces fonctions soient rémunérés ou exercées seulement a titre honorifique; ainsi que l'identification de toutes les charges, postes occupés par le déclarant dans les deux années précédant la déclaration, rémunérés ou honorifiques, en qualité de directeur, de consultant, de représentant ou d'employé d'une entreprise commerciale quelconque à buts non lucratif, en spécifiant le contractant (voir la recommandation la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). h. Prendre les mesures pertinentes pour sanctionner pénalement ou administrativement, de manière effective et opportune, les sujets tenus de présenter des déclarations de patrimoine dans des délais établis par la loi et qui ne respectent pas cette obligation, ou qui les présentent en retard, et/ou avec des données incomplètes, inexactes ou fausses (voir la section 2.3 du Chapitre II (A) du présent rapport). - 27 - i. Publier les résultats qui reflètent la tâche de vérification de l'exactitude des déclarations de patrimoine accomplie par le Ministère public, ainsi que sur l'application des sanctions prévues dans la Loi du 12 février 2008 de façon à identifier les problèmes et à recommander les mesures correctives (voir la section 2.3 du Chapitre II (A) du présent rapport). 3. MÉCANISMES POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX EFFORTS VISANT À PRÉVENIR LA CORRUPTION (ARTICLE III, PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION) 3.1. MÉCANISMES DE PARTICIPATION EN GÉNÉRAL 3.1.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [142] La République d'Haïti est dotée d'un train de dispositions constitutionnelles qui consacrent les principes, droits et garanties individuels qui permettent, facilitent et protègent la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans les efforts destinés à combattre la corruption, tels que le droit de pétition (article 29), ainsi que les libertés individuelles (articles 24 á 27.1), de conscience (articles 28 à 29.1), d'expression (articles 30 à 30.2), et d'association et de réunion (articles 31 à 31.3). 3.1.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [143] Se basant sur les informations dont il disposait, le Comité souligne qu'en Haïti existent des dispositions constitutionnelles qui protègent et promeuvent les libertés et les droits fondamentaux des personnes, ce qui constitue une base importante sur laquelle la société civile et les organisations non gouvernementales opèrent librement et en toute indépendance, facilitant ainsi la prévention de la corruption. [144] De même, bien que la République d'Haïti affirme, dans sa réponse au questionnaire,34 qu'il n'existe pas de cadre juridique conçu pour encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans la prévention de la corruption, elle informe aussi que L'axe Six (6) de sa Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption prévoit un train de mesures orientées vers le renforcement de l'action des médias et de la société civile.35 [145] En dépit de ce qui précède et tenant compte du classement visé dans la méthodologie pour l'analyse et la mise en œuvre de l'article III, paragraphe 1136 de la Convention, dans chacun des paragraphes pertinents le Comité formulera quelques considérations et certaines recommandations spécifiques sur la question. 34 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 11 Stratégie nationale de lutte contre la corruption. p. 41 1, disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_strat.pdf. 36 Méthodologie pour l'analyse de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, sélectionnées dans le cadre du premier cycle d'analyse, Chapitre V, D (SG/MESICIC/doc.21/02). 35 - 28 - 3.1.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [146] L'État analysé ne fournit pas d'informations sur les résultats dans ce domaine, ce qui rend impossible une évaluation intégrale à ce sujet. 3.2. MÉCANISMES POUR L'ACCÈS À L'INFORMATION 3.2.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [147] La République d'Haïti est dotée de certaines dispositions et mesures portant sur les mécanismes mentionnés. Par exemple, l'article 40 de la Constitution de 1987 établit l'obligation de l'État d'informer la population "par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française [des] lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, [de] tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale". [148] De même nous apprenons dans la réponse au questionnaire37 que "Le gouvernement informe la population sur les activités qu‟il entreprend par le biais du Conseil de Gouvernement hebdomadaire tenu le mercredi et retransmis, en direct, sur la Radio Télévision Nationale d'Haïti (RTNH) et relayés par d'autres médias privés. En outre, tous les ministères et les organismes déconcentrés et/ou autonomes de l‟État disposent d‟un site internet". 3.2.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [149] Dans sa réponse au questionnaire38, la République d'Haïti affirme que : “Toutefois, Haïti ne dispose pas encore d'une loi définissant le droit d'accès à l'information”. [150] En ce sens, le Comité remarque l'absence de dispositions qui réglementent l'accès aux informations publiques et de dispositions faisant obligation de valider ce droit. Sous le bénéfice de ces considérations, le Comité formulera les recommandations appropriées. (Voir les recommandations "a", "b", "c" et “d” de la section 3.2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.2.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [151] L'État analysé ne fournit pas d'informations sur les résultats dans ce domaine, ce qui rend impossible une évaluation intégrale à ce sujet. Par conséquent, le Comité formulera les recommandations en la matière (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.2.4. Conclusions et recommandations [152] La République d'Haïti n'a pas encore envisagé ni adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des mécanismes appelés à assurer l'accès à l'information selon les termes de la section 3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport. 37 38 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 12 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 12 - 29 - [153] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Mettre en place des instruments normatifs qui confèrent le caractère public aux informations et documents relatifs à la gestion des organes et entités du secteur public, sauf les exceptions établies dans l'ordonnancement juridique, qui établissent le droit de toutes les personnes de solliciter des informations, de consulter ou d'obtenir copie des documents en possession ou sous le contrôle des institutions publiques, en relation avec des mesures officielles, exception faite des cas légalement protégés (voir la section 3.2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Mettre au point et réglementer des processus qui permettent a la fois de recevoir les demandes d’accès à l’information et d’y répondre de manière opportune. Dans le cas ou ces requêtes auraient été déniées, un système de sanctions devra être établi en vue de réprimer tout manquement dans la divulgation d’informations (voir la section 3.2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). c. Mettre en œuvre des programmes de perfectionnement et de diffusion traitant des mécanismes d'accès à l’information dans le but de faciliter leur compréhension par les agents publics et les citoyens en général (voir la section 3.2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). d. Optimiser l'utilisation de la technologie disponible pour faciliter l'accès à l'information publique (voir la section 3.2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.3. MÉCANISMES DE CONSULTATION : 3.3.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [154] Dans la réponse d'Haïti au questionnaire39 il est indiqué que “L‟article 6 du décret du 8 septembre 2004 créant l‟ULCC prévoit la mise en place d‟un Comité consultatif mixte dans le but de promouvoir la coopération entre l'administration publique et la société civile. Mais jusqu'à date, l‟arrêté devant mettre en place ce comité consultatif mixte n‟a pas encore été publié”. 3.3.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [155] Sur la base des informations dont il disposait, le Comité estime important que soit créé, dans les plus brefs délais, le Comité consultatif mixte visé à l'article 6 du Décret portant création de l'ULCC et que soient clairement indiqués sa composition, son mandat et ses attributions afin de rendre possible l'aménagement d'espaces pour que les organisations non gouvernementales et celles de la société civile présentent des opinions et des propositions à prendre en compte officiellement pour empêcher la corruption. Le Comité estime également important que soient conçus et mis en œuvre des programmes pour diffuser les mécanismes de consultation et, le cas échéant, que soient offerts l'apprentissage et les instruments nécessaires à l'application de ces mécanismes. Dans ce contexte, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations "a" et "b" de la section 3.3.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 39 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 12 - 30 - 3.3.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [156] L'État analysé ne fournit pas d'informations sur les résultats dans ce domaine, ce qui rend impossible une évaluation intégrale à ce sujet. Par conséquent, le Comité formulera les recommandations appropriées (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.3.4. Conclusions et recommandations [157] La République d'Haïti n'a pas encore envisagé ni adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des mécanismes de consultation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans les efforts relatifs à prévention de la corruption, selon les termes de la section 3.3 du Chapitre II (A) du présent rapport. [158] En raison des commentaires formulés dans cette section, le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Publier un Arrêté présidentiel indiquant clairement la composition, le mandat et les attributions du Comité consultatif créé selon le vœu de l'article 6 du Décret portant création de l'ULLC, afin de rendre possible un mécanisme efficace de consultation donnant lieu à l'aménagement d'espaces pour que les organisations non gouvernementales et celles de la société civile présentent des opinions et des propositions à être prises en compte officiellement pour empêcher la corruption (voir la section 3.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Concevoir et mettre en œuvre des programmes appelés à diffuser les mécanismes de consultation et, le cas échéant, offrir la formation et les instruments nécessaires pour l'application efficace de ces mécanismes (voir la section 3.3.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.4. MÉCANISMES APPELÉS À ENCOURAGER LA PARTICIPATION DANS LA GESTION PUBLIQUE 3.4.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [159] Dans la réponse d'Haïti au questionnaire40 il est indiqué ce qui suit : “Il existe des mécanismes visant la participation active de la société civile et des ONG à l‟adoption de politiques publiques. En effet, le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l‟exécution des lois de finances prévoit la publication par le Gouvernement, dès le mois de juin, du projet de budget pour l‟exercice à venir. Ce qui offre l‟opportunité aux organisations de la société civile de [réagir] sur ledit projet et de faire des propositions de modification jugées utiles. Des organisations telles l‟Initiative de la Société Civile (ISC) et le Groupe Croissance (GC) interviennent assez régulièrement sur le projet de budget depuis la publication dudit décret. Il en est de même de la plupart des médias privés”. [160] Dans ce rapport sont aussi mentionnées, entre autres, les activités conjointes menées par l'Unité de Lutte Contre la Corruption et la Fondation Héritage pour Haïti (Chapitre haïtien de 40 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 13 - 31 - Transparency International), telles que des activités de sensibilisation et la présentation d'un projet de loi en matière de transparence et de lutte contre la corruption41. 3.4.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [161] Les mesures adoptées par l'État analysé en relation avec les mécanismes appelés à encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans la gestion de la chose publique constituent un progrès vers l'atteinte des objectifs de la Convention. [162] Cependant, le Comité invite instamment l'État analysé à envisager de mettre au point, en tenant compte de son régime juridique interne, des normes et procédures qui créent, maintiennent et renforcent les mécanismes rendant possible la participation active de la société civile et des organisations non gouvernementales dans les processus d'adoption de politiques et décisions publiques, au titre des efforts visant à empêcher la corruption et qui peuvent élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à diffuser ces mécanismes. Dans ce contexte, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations "a" et "b" de la section 3.4.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.4.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [163] Comme mentionné dans la section précédente, le Comité estime que les activités réalisées conjointement par l'Unité de Lutte Contre la Corruption et la Fondation Héritage pour Haïti constituent un progrès vers l'atteinte des objectifs de la Convention. Cependant, le Comité ne dispose pas d'informations additionnelles lui permettant de procéder à une évaluation intégrale de celles-ci. Par conséquent, le Comité formulera les recommandations en la matière (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.4.4. Conclusions et recommandations [164] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des mécanismes conçus pour encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans la gestion de la chose publique, selon les termes de la section 3.4 du Chapitre II (A) du présent rapport. [165] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Mettre au point, en tenant compte de son régime juridique interne, des normes et procédures qui créent, maintiennent et renforcent les mécanismes en vue d'encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans les processus d'adoption de politiques et décisions publiques, au titre des efforts visant à empêcher la corruption. (voir la section 3.4.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Élaborer et mettre en œuvre des programmes spécifiques conçus pour faire connaître les mécanismes appelés à encourager la participation dans la gestion de la chose publique (voir la section 3.4.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 41 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 13 - 32 - 3.5. MÉCANISMES DE PARTICIPATION AU SUIVI DE LA GESTION DE LA CHOSE PUBLIQUE 3.5.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [166] Dans la réponse d'Haïti au questionnaire42 il est indiqué que "Le décret du 16 [février] 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances établit un calendrier en quinze points allant du 15 octobre au 30 juin pour la préparation du projet de Loi de Finances pour l'exercice à venir. Ce projet est rendu public pour permettre aux organisations de la société civile et aux Organisations non gouvernementales (ONG) de réagir là-dessus". [167] Les informations relatives au budget et à l'exécution des dépenses sont publiées sur le site du Ministère de l'Économie et des Finances (www.mefhaiti.gouv.ht).” 3.5.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [168] Les mesures adoptées par l'État analysé, en relation avec les mécanismes appelés à encourager la participation dans le suivi de la gestion de la chose publique de la société civile et des organisations non gouvernementales visées dans la section précédente, constituent un progrès vers l'atteinte des objectifs de la Convention. [169] Cependant, le Comité invite instamment l'État analysé à envisager de mettre au point, en tenant compte de son régime juridique interne, des normes et procédures qui créent, maintiennent et renforcent les mécanismes rendant possible la participation active de la société civile et des organisations non gouvernementales dans le suivi de la gestion de la chose publique, au titre des efforts visant à empêcher la corruption, au moyen de la promotion de nouvelles formes de contrôle social, telles qu'un groupe citoyen de surveillance pour la supervision des activités ou travaux publics; et qui peuvent élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à diffuser ces mécanismes. Dans ce contexte, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations "a" et "b" de la section 3.5.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 3.5.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [170] Dans sa réponse au questionnaire, l'État analysé fournit les renseignements ci-après au sujet des résultats obtenus dans ce domaine : “L'Initiative de la Société Civile (ISC) a déjà publié des commentaires autour du projet de loi de Finance 2011-2012. Cette organisation a aussi participé à l‟amélioration de la Gouvernance Économique du pays à travers le programme "PAGE" initié par le Ministère de l‟Économie et des Finances avec le support de la Banque Mondiale. Enfin elle a assuré le suivi de la mise en place de l‟Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) (ref: www.isc.ht).” [171] Cependant, aucunes informations additionnelles ne sont fournies sur les modalités de prise en compte, par l'État analysé, de ces commentaires relatifs aux projets de loi de finances annuels. Il est par conséquent impossible pour le Comité de faire une évaluation intégrale sur ce sujet. Il formulera donc les recommandations en conséquence (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 42 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 14 - 33 - 3.5.4. Conclusions et recommandations [172] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des mécanismes de participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans le suivi de la gestion de la chose publique, selon les termes de la section 3.5 du Chapitre II (A) du présent rapport. [173] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Mettre en place, en tenant compte de son régime juridique interne, des normes et procédures qui créent, maintiennent et renforcent les mécanismes visant à encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans le suivi de la gestion de la chose publique, au titre des efforts visant à empêcher la corruption, au moyen de la promotion de nouvelles formes de contrôle social, telles qu'un groupe citoyen de surveillance pour la supervision des activités ou travaux publics. b. Élaborer et mettre en œuvre des programmes spécifiques conçus pour faire connaître les mécanismes appelés à encourager la participation dans le suivi de la gestion de la chose publique (voir la section 3.5.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 4. ASSISTANCE ET COOPÉRATION (ARTICLE XIV DE LA CONVENTION) 4.1. ENTRAIDE 4.1.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [174] La République d'Haïti est dotée de prévisions en la matière, au nombre desquelles on peut citer les suivantes : [175] ŔŔ La loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sous le Titre V (articles 79 à 84), elle établit un cadre normatif sur l'entraide juridique en matière pénale pour les délits de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (article 79). Au nombre des délits de blanchiment des capitaux sont cités ceux qui proviennent de la réalisation d’une infraction liée au détournement de fonds publics par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption (article 8, (k)). [176] Pour ce qui est de la procédure de demande d'entraide, l'article 80 prescrit que "les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément aux lois haïtiennes". L'article 81 autorise l'application de mesures conservatoires sur les fonds et les biens en relation avec le ou les délits objets de la requête et dispose que "le Juge compétent saisi dans le cadre d‟une demande d‟entraide judiciaire aux fins de prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon la législation en vigueur. Il peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes généraux, le Juge compétent prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation. [177] Dans le cas où il s‟opposerait à l‟exécution de mesures non prévues par sa législation, le Juge compétent saisi d‟une demande relative à l‟exécution de mesures conservatoires prononcées à - 34 - l‟étranger, peut leur substituer les mesures prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l‟exécution est sollicitée (…) " [178] D'autre part, l'article 82 prescrit que : "Dans le cas d‟une demande d‟entraide judiciaire à l‟effet de prononcer une décision de confiscation, le Tribunal statue sur saisine de l‟autorité chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l‟instrument d‟une infraction, et se trouvant sur le territoire haïtien ou consister en l‟obligation de payer une somme d‟argent correspondant à la valeur de ce bien." De même, selon l'article 83, l'État haïtien jouit du pouvoir de disposer des biens confisqués sur son territoire sur la demande d’autorités étrangères, dans le cas des jugements prononcés à l’étranger, à moins qu’un accord conclu avec le gouvernement requérant n’en décide autrement. [179] ŔŔEn février 2008, est intervenu un Mémorandum d’accord entre Haïti et le Secrétariat général de l’OEA en vue de la participation de ce pays au Réseau continental d'échange d'informations en vue de l'entraide juridique en matière pénale (Réseau de l'OEA en matière pénale).43 4.1.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [180] Les prévisions mentionnées à la section précédente peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention de promouvoir et de faciliter l'entraide parmi les États parties et peuvent œuvrer dans le sens des fins spécifiques de cet instrument dans le domaine des investigations et des actions en justice, à l'encontre des actes de corruption, dans la mesure où elles sont employées dans ce but. [181] Dans ce contexte, le Comité veut souligner l'importance que l’application des prévisions dont s’est dotée la République d'Haïti en matière d'entraide juridique, de même que la Convention interaméricaine contre la corruption, soient appliquées à des cas concrets d'actes de corruption, ce qui présuppose une connaissance adéquate de leurs dispositions par ceux qui ont compétence pour les appliquer. Ce qui précède s’applique non seulement de la perspective d'Haïti, en tant que pays requis, mais également et spécialement en tant que pays requérant l'entraide juridique pénale d'autres États. Sur la base de ces considérations, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir la recommandation "a" de la section 4.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [182] D'autre part, le Comité estime qu'Haïti gagnerait à envisager la ratification de la Convention interaméricaine sur l'entraide en matière pénale et à participer activement aux Réunions des ministres de la Justice ou autres ministres ou procureurs généraux des Amériques (REMJA) et aux réunions de son Groupe de travail sur la coopération juridique en matière pénale (Voir la recommandation ¨b¨ de la section 4.1.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 43 Texte du Mémorandum d'accord http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_accord.pdf. Pour de plus amples renseignements sur le Réseau en matière pénale de l'OEA, voir: http://www.oas.org/juridico/mla/index.html - 35 - 4.1.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [183] L'État analysé n'a pas fourni d'informations sur les résultats dans ce domaine, ce qui rend, par conséquent, impossible une évaluation intégrale à ce sujet. Il formulera donc les recommandations en la matière (voir les recommandations générales “b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). [184] Par ailleurs, pendant la visite in situ nous avons demandé au Directeur général du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) des informations sur les demandes d'entraide en matière pénale (reçues et envoyées) et sur leur traitement. Malheureusement le Comité n'a reçu aucune réponse à sa demande d'informations. [185] Dans ce contexte, le Comité estime important que la République d’Haïti élabore et mette en œuvre un programme d'information permettant aux autorités d'assurer un suivi permanent des demandes d'entraide se rapportant à des actes de corruption et, en particulier, à ceux qui sont visés dans la Convention (voir la recommandation "c" de la section 4.1.4 du Chapitre II (A) du présent rapport. 4.1.4. Conclusions et recommandations [186] La République d'Haïti a envisagé et adopté certaines mesures en matière d'entraide, selon le vœu de l'article XIV de la Convention, comme le décrit et l'analyse la section 4.1 du Chapitre II (A) du présent rapport. [187] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Élaborer et mettre en œuvre un programme intégral de diffusion et de formation à l'intention des fonctionnaires compétents, pour leur permettre de prendre connaissance et d'appliquer les dispositions relatives à l'entraide dans le cadre des enquêtes et actions en justice liées à des actes de corruption prévues dans la Convention et dans d'autres traités souscrits par la République d’Haïti (voir la section 4.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). b. Envisager la possibilité de de ratifier la Convention interaméricaine sur l'entraide en matière pénale et de participer activement aux Réunions des ministres de la Justice ou autres ministres ou procureurs généraux des Amériques (REMJA) et aux réunions de son Groupe de travail sur la coopération juridique en matière pénale (voir la section 4.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). c. Élaborer et mettre en œuvre un programme d'information qui mettent les autorités de la République d’Haïti en mesure d'assurer un suivi permanent des demandes d'entraide se rapportant à des actes de corruption en particulier ceux qui sont visés dans la Convention (voir la section 4.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). - 36 - 4.2. COOPÉRATION TECHNIQUE MUTUELLE 4.2.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [188] Dans la réponse de la République d’Haïti relative à ce sujet,44 nous notons que “Selon les dispositions de l'article 276.2 de la Constitution, les conventions ratifiées par Haïti font partie de la législation nationale. Ainsi, la ratification de la Convention interaméricaine Contre la Corruption fournit le cadre légal adéquat pour une large coopération technique mutuelle avec d'autres États”. [189] Le Comité a également été informé que l'ULCC a reçu, de la part de la Banque mondiale, un appui budgétaire représentant la somme de cinq-cent-mille (500.000) dollars américains.45 4.2.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [190] Le Comité considère que l'établissement des liens de la République d'Haïti avec les organisations internationales et les agences de coopération, comme elle le mentionne dans son rapport, est un facteur positif d'appui dans sa lutte contre la corruption. Par ailleurs, le Comité a été informé, bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans la réponse au questionnaire, que certains États parties au MESICIC ont prêté leur appui à Haïti dans ce domaine, ce que le Comité estime pertinent aux fins prévues par la Convention. [191] Cependant, le Comité estime utile que la République d’Haïti envisage de déterminer les domaines spécifiques dans lesquels elle pense avoir besoin d'une coopération technique de la part d'autres États parties et de définir leur priorité afin de renforcer ses capacités de prévenir, de détecter, de sanctionner les actes de corruption et de mener les enquêtes nécessaires. Il encourage les autres États parties à redoubler d'efforts pour partager leurs connaissances techniques avec Haïti sous les formes et par les moyens les plus efficaces en vue de réaliser les objectifs de la Convention. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation de la section 4.2.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 4.2.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [192] À l'instar de l'appréciation formulée à la section 4.2.2, le Comité estime que le fait de mettre en place des programmes de coopération liés à la lutte contre la corruption, par l'État analysé, est un facteur positif et considère utile que soient poursuivis les efforts que comporte cette tâche. [193] Cependant, aucune information n’est fournie sur les résultats dans ce domaine ce qui rend impossible une évaluation intégrale. Par conséquent, le Comité formulera les recommandations appropriées en la matière (voir les recommandations générales "b" et "c" du Chapitre II (A) du présent rapport). 44 45 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 15 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 32 - 37 - 4.2.4. Conclusions et recommandations [194] La République d'Haïti a envisagé et adopté certaines mesures en matière de coopération technique mutuelle, selon le vœu de l'article XIV de la Convention, comme le décrit et l'analyse la section 4.2 du Chapitre II (A) du présent rapport. [195] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : - Déterminer les domaines spécifiques dans lesquels elle pense avoir besoin d'une coopération technique d'autres États parties et définir ses priorités afin de renforcer ses capacités de prévenir, de détecter, de sanctionner les actes de corruption et de mener des enquêtes utiles (voir la section 4.2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 5. AUTORITÉS CENTRALES (ARTICLE XVIII DE LA CONVENTION 5.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [196] Dans sa réponse au questionnaire46, la République d’Haïti indique que, conformément à la législation haïtienne, l'Autorité centrale pour l'entraide est le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique. 5.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [197] Le fait que la République d'Haïti ait désigné le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique comme autorité chargée de présenter et de recevoir les demandes d'entraide judiciaire consiste en un progrès important dans la mise en œuvre de la Convention en raison de l'importance attribuée au respect des obligations qui lui ont été conférées. [198] Cependant, le Secrétariat général de l'OEA n'a pas reçu de notification formelle de la désignation de l'autorité centrale pour canaliser tant l'entraide que la coopération technique mutuelle prévues dans le cadre de la Convention, ce qui faciliterait la communication et la coordination avec les autorités centrales d'autres États parties. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "a" de la section 5.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). [199] Par ailleurs, pendant la visite in situ, le Directeur général du Ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP) a signalé que ce Ministère est doté des ressources humaines et financières nécessaires pour être en mesure de formuler et de recevoir adéquatement les demandes d'entraide dans le cadre de la Convention. Cependant, dans sa réponse au questionnaire47, Haïti informe que ce Ministère ne dispose pas d'une Direction ou d'un Service de coopération internationale chargé spécifiquement de s'occuper des demandes d'entraide émises par des juridictions étrangères. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation "b" de la section 5.4. du Chapitre II (A) du présent rapport). 46 47 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 16 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 16 - 38 - 5.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [200] Voir la section 4.1.3 ci-dessus. 5.4. Conclusions et recommandations [201] La République d'Haïti a envisagé et adopté certaines mesures en matière de désignation des autorités centrales visées à l'article XVIII de la Convention, comme le décrit et l'analyse la section 5 du Chapitre II (A) du présent rapport. [202] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que la République d'Haïti examine les recommandations suivantes : a. Informer le Secrétariat général de l'OEA de la désignation des autorités centrales, conformément aux formalités prévues à cette fin (voir la section 5.2 du Chapitre II (A) du présent rapport).48 b. Établir une unité ou une direction de coopération juridique au sein du Ministère de la justice et de la sécurité publique et s'assurer que cette autorité centrale soit dotée des ressources et de la formation technique suffisantes pour lui permettre d’effectuer des demandes d'assistance et de coopération formulées au titre de la Convention, et d'y répondre (voir la section 5.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES [203] Sur la base de l'analyse et des apports réalisés tout au long du présent rapport, le Comité suggère que la République d’Haïti considère les recommandations générales suivantes : a. Élaborer et mettre en œuvre, le cas échéant, des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires responsables de l'application des systèmes, des normes, mesures et mécanismes envisagés dans le présent rapport, dans le but de garantir que ceux-ci soient connus, gérés et appliqués de façon appropriée. b. Sélectionner et mettre en place des procédures et des indicateurs, dans les cas applicables, qui permettent de vérifier le suivi des recommandations formulées dans le présent rapport et de communiquer à ce sujet avec le Comité par l'intermédiaire du Secrétariat technique. Aux fins précitées, l'État analysé peut prendre en compte la liste des indicateurs les plus généraux, applicables au système interaméricain, qui auraient été disponibles pour la sélection indiquée par celui-ci, liste qui a été publiée par le Secrétariat technique du Comité sur la page Web de l'OEA. Il prendra aussi en compte les informations découlant de l'analyse des mécanismes qui sont mis en place conformément à la recommandation 6 “c” ci-après. c. Mettre en place, au besoin, et lorsqu'elles n'existent pas encore, des procédures pour analyser les mécanismes mentionnés dans le présent rapport, ainsi que les recommandations qui y sont formulées. 48 Le Formulaire pour la désignation des Autorités centrales prévues dans les Conventions interaméricaines est disponible à l'adresse: https://www.oas.org/dil/esp/OAS_form_designacion_autoridad_central.doc - 39 - 7. SUIVI [204] Dans le cadre de ses réunions plénières, le Comité examinera les rapports périodiques de la République d'Haïti sur les progrès qu'elle aura accomplis dans la mise en œuvre des recommandations antérieures, conformément à l'article 29 du Règlement. [205] De même, le Comité analysera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport conformément aux dispositions de l’article 31 et, le cas échéant, de l’article 32 du Règlement. B. ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DISPOSITION DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉE POUR LE QUATRIÈME CYCLE ORGANES DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR, AFIN DE METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES MODERNES POUR PREVENIR, DÉTECTER, SANCTIONNER ET ÉRADIQUER LES PRATIQUES FRAUDULEUSES (ARTICLE III, PARAGRAPHE 9 DE LA CONVENTION) [206] La République d'Haïti est dotée d'un ensemble d'organes de contrôle supérieur 49 conçus pour mettre en place des mécanismes modernes visant à prévenir, détecter, sanctionner et éradiquer les pratiques frauduleuse. Citons au nombre de ces organes les suivants : la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ; l'Unité centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ; la Commission nationale des Marchés Publics (CNMP) ; l'Inspection générale des Finances (IGF) ; le Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) ; la Police judiciaire et le Corps des vérificateurs des comptes publics. [207] Dans les paragraphes qui suivent sont décrits succinctement les cinq organes sélectionnés par la République d’Haïti qui seront analysés dans le présent rapport. [208] L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) : L’ULCC est créée par le décret du 8 septembre 2004 (Moniteur #61 du lundi 13 septembre 2004). Il s’agit une institution autonome, placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). Sa mission est de travailler à combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l’Administration publique (réf : article 2). [209] La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) : Aux termes du décret du 23 novembre 2005 (Moniteur #24 du vendredi 10 mars 2006), la CSCCA a pour attributions de juger les comptes des comptables de droit et de fait, de rendre des arrêts de quitus ou 49 Selon la Méthodologie approuvée pour le Quatrième cycle d'analyse (document SG/MESICIC/doc.289/11, rev.2), s'agissant de l'article III, paragraphe 9 de la Convention (sur les organes de contrôle supérieur, “Pour ce qui est de la disposition ci-dessus, le Comité analysera si les mesures envisagées par les États parties sont destinées à créer, maintenir et renforcer des organes de contrôle supérieur en vue de la mise en place de mécanismes modernes de prévention, de détection, de sanction et d'éradication des actes de corruption, comme le prévoit l‟article III , paragraphe 9, de la Convention. -À cette fin, en premier lieu, on prendra note des organes de contrôle supérieur qui existent dans le pays en question et qui sont pertinents pour les buts de ladite disposition de la Convention, qui sont de prévenir, détecter, sanctionner et éliminer les actes de corruption.- Deuxièmement, étant donné que dans les États qui font partie du MESICIC, il existe de nombreux organes de contrôle supérieur auxquels ont été confiés les objectifs susmentionnés, chaque pays sélectionnera 4 ou 5 de ces organes supérieurs, en tenant compte de leur importance institutionnelle et en s‟assurant que les fonctions qui leur ont été attribuées couvrent un ou plusieurs des objectifs de prévention, détection, sanction et éradication des actes de corruption qui engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile et pénale.” . - 40 - de débet. En cas d’arrêt de débet, les dossiers sont transmis au Parquet pour les poursuites pénales. Si l’agent en cause est un ordonnateur principal (Ministre), le dossier est transmis au Parlement. Elle est une institution indépendante et autonome. [210] La Commission nationale des Marchés Publics (CNMP) : Créée par décret du 23 novembre 2004, cet organisme a pour mission de veiller à la bonne utilisation des deniers publics dans le processus de passation des marchés publics. La Loi du 10 juin 2009 (Moniteur #78 du mardi 28 juillet 2009) qui a abrogé ledit décret, fait de la CNMP l’organe normatif de régulation et de contrôle du système de passations des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public (art.9). [211] L’Inspection générale des Finances (IGF) : L’IGF est un organisme déconcentré du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). Créée par Décret du 17 mars 2006 (Moniteur # 47 du 25 mai 2006), elle a pour mission première de vérifier, contrôler, assurer l’audit technique, financier et administratif a priori et sur l’ensemble de l’Administration publique (art.2). [212] Le Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) : La mission du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) consiste à assurer le maintien des règles disciplinaires parmi les membres de la Magistrature. Selon l’article 2 de la Loi créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, il est aussi l’organe administratif dudit Pouvoir (Moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007). 1. UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC) 1.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [213] L'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) est dotée d'un ensemble de dispositions et de mesures qui constituent son cadre juridique, entre autres, relativement aux aspects suivants : [214] L’ULCC, créée par le Décret du 8 septembre 2004, est un organisme autonome à caractère administratif qui est placé sous la tutelle du Ministre de l’Économie et des Finances. Elle est dotée d'une personnalité juridique propre avec juridiction sur tout le territoire de la République d'Haïti (art.1). Sa mission principale consiste à combattre la corruption sous toutes ses formes dans l'Administration publique (art. 2). [215] L'ULCC a son siège à Port-au-Prince et compte cinq bureaux régionaux (Cap-Haïtien, Cayes, Hinche, Miragoâne et Saint-Marc). Ses mandats sont établis à l'article 4 du Décret du 8 septembre 2004 portant création de L'Unité de lutte contre la corruption, et incluent entre autres, ceux de définir une stratégie de lutte contre la corruption, de compiler les textes relatifs au phénomène de la corruption dans la législation haïtienne, de proposer des amendements et d'élaborer une loi sur la corruption, de mettre en place un code d‟éthique et de proposer un pacte d‟intégrité, et de veiller à l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. [216] Les décisions de l'ULCC ont un caractère administratif, elles sont prises en Conseil de Direction composé du Directeur général, du Directeur des opérations et du Directeur administratif et financier. Les décisions du Conseil de Direction sont susceptibles de recours par devant le Conseil d'Administration qui est composé de trois membres et présidé par le/la Ministre de l'Économie et des Finances (art. 5). Les tâches principales du Conseil de direction sont prescrites à l'article 7. - 41 - [217] Le Directeur Général de l'ULCC est nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres (art. 8) et il peut être démis de ses fonctions à n'importe quel moment. Le Directeur général et les agents de l'ULCC sont investis des pouvoirs octroyés aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ). En effet, ils peuvent mener des investigations et des recherches sur des soupçons de corruption. Ils sont habilités à constater des infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et à les déférer en justice (art. 9). [218] Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du Décret du 8 septembre 2004, avec un mandat écrit du Directeur général, les agents de l’ULCC peuvent, pour constater les infractions de corruption, rassembler des preuves, investiguer, faire des recherches dans tout service public, inspecter les comptes en banque ou autres institutions financières de tout suspect et/ou leurs alliés ou prête-noms. D'autre part, l'article 20 de la Loi portant prévention et répression de la corruption (Loi du 12 mars 2014) établit que le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir ces informations à l'ULCC. [219] En ce qui concerne les ressources humaines, l'article 10 du Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’ULCC prévoit l'établissement d'un Statut particulier des Agents de l‟ULCC. Cependant, selon les renseignements que nous avons obtenus pendant la visite in situ, l‟arrêté fixant ce statut particulier est toujours attendu. Les agents de l’ULCC sont régis par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Ce dernier fixe les cas d’incapacité ou d’incompatibilité spécifiques aux fonctionnaires en général. L’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la Fonction publique est aussi applicable aux agents de l’ULCC. [220] Le Directeur des opérations et le Directeur administratif et financier sont nommés par le Directeur général. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que dans les cas prévus par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. On peut accéder à ces postes soit par promotion interne ou par concours externes. [221] Outre les procédures disciplinaires prévues par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, les agents de l’ULCC peuvent aussi être poursuivis par le Tribunal correctionnel en cas de violation de la confidentialité et de secret de l’institution, et ce, conformément à l’article 18 du Décret du 8 septembre 2004 créant l’ULCC. Selon les renseignements obtenus des représentants de l'ULCC pendant la visite in situ, depuis la création de l‟Unité, aucun cas de ce genre n‟a été enregistré. [222] L’ULCC compte cent quinze (115) employés, quatre-vingt-quinze (95) fonctionnaires et vingt (20) contractuels. Le bureau central comporte soixante et onze (71) employés. Les cinq (5) bureaux régionaux (sic) quarante-quatre (44) employés. [223] Pour ce qui est de la formation, pendant la visite in situ, les représentants de l'ULCC ont fourni une liste de toutes les activités de formation menées de 2009 à mars 2014, auxquelles a participé son personnel tant à l'étranger qu'en Haïti et qui sont liées aux thèmes pertinents, notamment : l'éthique, la transparence, les enquêtes financières, la reddition des comptes et les techniques d'investigation. 50 50 Pour informations additionnelles, consulter le lien: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_form.pdf et - 42 - [224] En ce qui concerne la documentation, comme les manuels et les procédures documentées pour la réalisation des tâches, celle-ci est prévue dans le document Règlements internes et gestion des ressources humaines et matérielles de l’ULCC51 ainsi que par une note de service qui établit la procédure à suivre pour le traitement des dossiers, depuis leur réception jusqu'au rapport final.52 De même, les procédures d'investigation sont définies par le Code d'instruction criminelle et selon l'article 19 de la Loi portant prévention et répression de la corruption. Les techniques d'investigation prévues dans la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent également aux investigations des actes de corruption.53 [225] En outre, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption54, élaborée par l'ULCC et adoptée par le Conseil des ministres en 2009, contient des objectifs généraux et spécifiques visant à prévenir et combattre la corruption, ainsi qu'un plan d'action pour progresser dans la lutte contre ce fléau. [226] Afin d'informer les citoyens au sujet de ses activités, l'ULCC offre une page Web55 dans laquelle elle y indique des services spéciaux aux citoyens comme, par exemple, un formulaire électronique pour la présentation des dénonciations56. Par ailleurs, y sont publiés divers documents tels que les lois, la stratégie anticorruption, les rapports annuels, les enquêtes ainsi que d'autres renseignements relevant de la gestion de l'ULCC. Pendant la visite in situ le groupe a été informé que l'ULCC organise des causeries et des exposés relatifs à ses travaux à l'intention des étudiants, des représentants du secteur privé et de la société civile en général57. [227] De surcroît, l'article 6 du Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption autorise le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) à mettre en place un Comité consultatif mixte afin de promouvoir la coopération entre les différentes branches de l’administration publique, des entreprises publiques et de la société civile. [228] Pour ce qui est des mécanismes de contrôle interne, le groupe a été informé, pendant la visite in situ, que l'ULCC n'est pas dotée d'une unité d'audit interne. Cependant, selon l'alinéa 9 de l'article 7 du Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’ULCC, le Conseil de direction de l'ULCC est tenu de rendre des comptes au MEF au moyen de rapports trimestriels. [229] S'agissant des ressources budgétaires, selon les informations sollicitées et reçues pendant la visite in situ, le budget annuel total (budget de fonctionnement plus budget d'investissements) attribué à l'ULCC au cours des cinq dernières années se chiffre à (en gourdes haïtiennes)58: G51.000.000 (2008-9); G51.000.000 (2009-10); G51.000.000 (2010-11); G60.000.000 (2011-12) et 51 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_reg.pdf Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_enq.pdf 53 Selon l'article 38 de la Loi Sanctionnant le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, "Aux fins de l‟obtention d‟indices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le Juge d‟Instruction saisi de l‟affaire peut dans le cadre d‟une enquête, ordonner, pour une durée déterminée : a) la surveillance de comptes bancaires et autres comptes analogues ; b) l‟accès aux systèmes, réseaux et serveurs informatiques; c) l‟enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d‟actes et d‟agissements ou de conversations ; d) l‟interception et la saisie du courrier." 54 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_strat.pdf. 55 http://ulcc.gouv.ht/ 56 http://ulcc.gouv.ht/?page_id=37 57 Disponibles sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf 58 1 dollar des États-Unis = 44 gourdes haïtiennes environ (au 27 mars 2014). 52 - 43 - G75.000.000 (2012-13)59. Elle a aussi bénéficié d'un appui budgétaire de cinq cent mille (500.000) dollars américains de la part de la Banque mondiale. [230] Quant aux mécanismes de coordination, selon l'alinéa 5 de l'article 7 du Décret du 8 septembre 2004 portant création de l'ULCC, le Conseil de direction de l'ULCC exerce, parmi ses tâches principales, celle de saisir les autorités judiciaires, à l‟issue d‟investigation sur des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, en vue d‟entamer les poursuites légales et en assurer le suivi. [231] Dans ce contexte, il a été précisé, durant la visite in situ, que l‟ULCC n‟a pas compétence pour infliger des sanctions en matière de corruption. Sa mission est d’enquêter et, le cas échéant, transmettre les dossiers aux autorités de poursuites. L’ULCC mène ses enquêtes sur les plaintes ou sur les dénonciations d’actes de corruption commis par des agents de la fonction publique. L’organisme peut enquêter aussi sur commission rogatoire du Commissaire du Gouvernement ou du juge d’instruction. [232] L'article 11 du Décret du 8 septembre 2004, pour sa part, prévoit que les agents de l'ULCC peuvent requérir le concours de la force publique à l’occasion d’une enquête. [233] Le groupe a aussi été informé, pendant la visite in situ, qu'il n'existe pas d'accords ou de conventions de coopération interinstitutionnelle en matière de corruption, ni d'organe chargé de régler les conflits de compétences. Cependant, il lui a été mentionné qu’ “il n‟y a pas de place pour des conflits de compétences, vu que le MP est le maître de l‟action publique en matière de répression des crimes et délits (…) En effet, l‟ULCC travaille pour le Ministère public. Si elle est saisie en même temps que le MP d‟une dénonciation ou d‟une plainte, elle sursoit à l‟enquête au profit du MP." 60 [234] Enfin, en juin 2012, le Gouvernement haïtien a établi un Comité interinstitutionnel de lutte contre la contrebande, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux et la corruption, coordonné par le Directeur général de l'ULCC et composé, en outre, des Directeurs généraux de l'Administration générale des douanes (AGD), de la Direction générale des impôts (DGI), de l'Unité centrale des enquêtes financières (UCREF) et du Commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de la juridiction concernée et la Police nationale d’Haïti (PNH). [235] De plus, le 26 juin 2013, le Premier Ministre a désigné le Directeur général de l'ULCC pour exercer les fonctions de coordonnateur du Service sectoriel de la passation des marchés publics, composé, entre autres, des dirigeants de l'IGF, de la CNMP et de la CSCCA. 1.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [236] L'ULCC est dotée d'un train de dispositions et/ou d'autres mesures qui répondent aux objectifs de la Convention et dont certaines ont été décrites succinctement à la section 1.1. Cependant, le Comité estime opportun de formuler quelques observations les concernant: 59 Durant la visite in situ le groupe a été informé qu'on prévoyait que le budget de cette entité serait doublé en 2013-2014. Cependant, jusqu'en avril 2014, le budget national pour 2013-2014 n'avait pas été approuvé. Dans ce contexte, le groupe a été informé que selon la législation haïtienne, tant que n'aura pas été approuvé le budget pour l'année en cours, celui qui a été approuvé l'année précédente prévaut. Voir les informations complètes sur le budget de l'ULCC à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf. 60 Pour de plus amples informations concernant les mécanismes de coordination interinstitutionnels entre l'ULCC et les autres entités/organes de contrôle haïtiens, voir: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf - 44 - [237] Premièrement, pendant la visite in situ la mission a été informée que l'ULCC ne jouit pas du pouvoir de faire des enquêtes d'office, mais plutôt d'investiguer les dénonciations qui lui sont présentées par les citoyens et par les Commissaires du gouvernement (Ministère public) ou par les juges d'instruction. [238] Dans cette perspective, et suite à la promulgation, en mai 2014, de la Loi portant prévention et répression de la corruption, laquelle confère le caractère d'infraction à l'enrichissement illicite, le Comité estime fondamental de renforcer la capacité de l'ULCC lui permettant de mener des enquêtes d'office pour une meilleure application de la nouvelle loi. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.1 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [239] Deuxièmement, le Comité remarque que certains des conseils et comités prévus par le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption et par la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ne sont, dans les faits, pas mis en place. [240] Par exemple, jusqu'à présent, le Conseil d'administration de l'ULCC, prévu par l'article 5 du Décret du 8 septembre 2004, n'a toujours pas été constitué. Sans ce conseil, par exemple, une décision du Conseil de direction de l'ULCC de clore une investigation ne peut pas être mise en cause. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.2 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [241] Il en est de même du Comité consultatif mixte appelé à promouvoir la coopération entre les différents pouvoirs de l'État, les entreprises publiques et la société civile, dont la composition, le mandat et les attributions devraient être approuvés par “Arrêté présidentiel” à l'issue de l'évaluation de la première année d'activités de l'ULCC. [242] Tout en reconnaissant l'ouverture de l'ULCC à l'interaction avec la société civile, soulignée par divers représentants de la société civile pendant la visite in situ et reflétée, par exemple, dans la Déclaration de Port-au-Prince contre la corruption61 ainsi que dans le processus d’élaboration de la Loi portant prévention et répression de la corruption, le Comité estime que l'institutionnalisation de cette participation de la société civile, des entreprises publiques et des différents pouvoirs de l'État renforcerait la prévention de la corruption et la lutte contre ce fléau en Haïti. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.3 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [243] Par ailleurs, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption prévoit, dans les termes suivants, la création d'un mécanisme appelé à assurer son suivi : [244] "Le suivi et l‟évaluation du plan stratégique sera assuré par le comité de pilotage composé des représentants des différents secteurs qui sont directement impliqués dans la lutte contre la corruption en Haïti. La société civile, les représentants du gouvernement, les medias, les ONG seront parmi les principaux partenaires dans le cadre de cette lutte. Une base de données gérée à l‟ULCC contiendra l‟ensemble des statistiques relatives aux projets qui seront élaborés pour cerner les différents axes du plan stratégique." [245] En raison de ce qui précède, et sur la base des informations dont il disposait, le Comité fait remarquer que ce "Comité de pilotage" n'a pas été établi. En ce sens, le Comité considère qu’il est 61 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_dec.pdf - 45 - bénéfique que soit assuré le suivi de la stratégie, avec la participation de la société civile, et que soient évalués les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans le but d'actualiser, au besoin, le contenu de la stratégie et son plan d'action. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 1.4.4, et 1.4.5 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [246] Troisièmement, pour ce qui est du budget de l'ULCC, le Comité fait remarquer que, bien qu'il ait augmenté pendant les cinq dernières années, il représente seulement environ 0,05% du budget national, pourcentage qui, après une réduction en 2010-2011, a connu une légère hausse, passant de 0,048% en 2010-2011 à 0,057% en 2012-2013. [247] Durant la visite in situ, les représentants de l'ULCC ont souligné les principales difficultés auxquelles doit faire face cette unité. L'une de ces difficultés est l'inadéquation du siège de l'ULCC à Port-au-Prince. Selon les représentants de l'ULCC, cette Unité ne dispose pas de suffisamment d'espace physique pour tous ses fonctionnaires actuels, ce qui signifie qu'elle a dû fonctionner avec un système de roulement du personnel. [248] Un autre important défi est la décentralisation de l'ULCC. Selon les informations obtenues, outre les cinq bureaux régionaux existants, l'ULCC propose d'ouvrir quatre autres bureaux régionaux au cours des prochaines années. Cependant, les bureaux régionaux qui existent actuellement rencontrent des difficultés à recruter des fonctionnaires pour deux raisons principales: l'une de ces raisons est le manque de personnel formé dans ces localités, l'autre, qui ne s’applique pas uniquement à l'ULCC, réside dans les bas salaires offerts par la fonction publique haïtienne, représentant, jusqu'à trois fois moins, ceux offerts par les ONG, ce qui rend difficile le recrutement de personnes spécialisées et/ou le maintien du personnel déjà formé. [249] Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, et tenant compte de l'importante fonction de l'ULCC dans la prévention et la répression de la corruption ainsi que de la nécessité de la disponibilité des infrastructures et des ressources humaines et financières pour qu'elle s'acquitte de ses responsabilités, le Comité formulera une recommandation (voir la recommandation 1.4.6 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [250] Quatrièmement, le Comité a vérifié l'existence de deux rapports relatifs aux activités de l'ULCC : un rapport qui couvre la période de 2004-2011 et l'autre qui couvre la période de 20122013. Ces deux rapports sont publiés sur le site Web de l'ULCC. Cependant, le Comité n'a pas vérifié l'existence d'une obligation légale que l'ULCC élabore et publie des rapports annuels et n’a ainsi pas obtenu de précisions sur leur contenu minimal. Par conséquent, l'ULCC a publié uniquement deux rapports "annuels" pendant ses dix années d'existence. [251] Par ailleurs, le Comité estime également pertinent que les rapports annuels de l'ULCC fournissent des informations sur l'état actuel de la mise en œuvre de chacun des axes de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que sur les investigations conclues et déférées au Pouvoir judiciaire et/ou aux organes compétents (tels que le Ministère public ou la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) et sur leur statut actualisé. Ceci mettra les citoyens en mesure d'identifier les problèmes pour les poursuites et/ou les sanctions relatives aux affaires investiguées par l'ULCC. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.7 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [252] Cinquièmement, en ce qui a trait aux mécanismes de coopération interinstitutionnelle, le Comité observe l'existence d'importantes initiatives coordonnées par le Directeur de l'ULCC, telles - 46 - que le Comité interinstitutionnel de lutte contre la contrebande, la fraude fiscale, le blanchiment des avoirs et la corruption ainsi que la Table sectorielle sur marchés publics, établis respectivement en 2012 et en 2013. [253] Cependant, durant la visite in situ la mission a été informée que l'ULCC partage, avec la Police judiciaire, l'autorité pour mener les enquêtes sur les actes de corruption retrouvés dans la législation pénale haïtienne décrits conformément à l'article 8 du Code d'Instruction criminelle62. [254] Dans ce contexte, le Comité estime qu'il est fondamental d'envisager d’établir des mécanismes formels de coordination entre l'ULCC, les organes et entités qui constituent la Police judiciaire en Haïti, afin d'empêcher les doubles emplois dans les investigations et la dispersion des ressources, en plus de garantir, en raison de sa spécialisation, que l'ULCC soit investie de l'autorité prioritaire pour enquêter sur les actes de corruption dans les cas d'éventuels conflits de compétences. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.8 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [255] Sixièmement, le Comité estime qu'il est indispensable que l'État analysé envisage d’adopter le Statut particulier des agents de l'ULCC prescrit à l'article 10 du Décret du 8 septembre 2004 ainsi qu'un guide des charges qui trace les profils des postes de travail de l'ULCC. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.9 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [256] Septièmement, le Comité suggère que soit élaboré et que soit publié un guide qui oriente les personnes souhaitant déposer des dénonciations d'actes de corruption, en français et en créole, afin d’expliquer clairement les procédures et à préciser le type d'informations requises de la part du dénonciateur pour que sa plainte ou sa dénonciation soit utile aux travaux d'investigation de l'ULCC. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.10 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [257] Par ailleurs, le Comité renouvelle la recommandation formulée à la section 1.3.4 du Chapitre II (A) du présent rapport, au sujet de la nécessité que l'État analysé envisage de diffuser les mécanismes existants de présentation des dénonciations d'actes de corruption, spécialement en ce qui a trait à la ligne téléphonique "5656" en vue d'encourager son utilisation plus particulièrement par les citoyens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent ni lire ni écrire. [258] Enfin, le Comité prend note des importantes activités de formation auxquelles participeront les agents de l'ULCC et encourage cette Unité à continuer de promouvoir la formation de ses fonctionnaires dans des matières reliées à la prévention et à la répression de la corruption, spécialement en ce qui a trait au suivi de l'augmentation du patrimoine des agents publics. 1.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [259] Parmi les informations recueillies grâce à la réponse de l'État analysé au questionnaire et lors de la visite in situ ont été rassemblées des informations relatives aux résultats accomplis par l'ULCC, au nombre desquels il est possible de souligner les suivants: 62 Selon l'article 9 du Code d'instruction criminelle, la Police judiciaire est exercée par le Ministère public, les juges d'instruction, les juges de paix, les agents de la police rurale et urbaine et les agents de la police sociale de l'Institut du Bienêtre social et de recherches. - 47 - [260] En premier lieu, dans la réponse de l'État analysé63, sont mentionnés les divers programmes et actions de prévention de la corruption réalisés par l'ULCC, au nombre desquels sont soulignés l'élaboration du Projet de loi portant prévention et répression de la corruption64; celle de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption; la réalisation d'une étude sur l'ampleur de la corruption dans les relations entre le secteur public et le secteur privé; l'organisation d'ateliers de sensibilisation et de diffusion des informations sur la problématique de la corruption; la diffusion de brèves annonces publicitaires radiodiffusées et télévisées; la participation à des émissions de radio et de télévision ainsi que dans des débats publics; des séminaires et des journées de réflexion, pour sensibiliser les différents acteurs de la société civile à la lutte contre la corruption en Haïti65. [261] Le Comité estime que les informations précédentes permettent de démontrer, qu'au sein de l'ULCC, ont été menées d'importantes actions de prévention d'actes de corruption dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées en la matière. [262] Cependant, le Comité a remarqué qu'aux pages 6 à 8 du Rapport sur l'état de la lutte contre la corruption 2004-2011 de l'ULCC sont présentées des informations assorties d'un tableau qui résume les campagnes de sensibilisation organisées par l'ULCC entre 2004 et 201166. Par ailleurs, le Rapport annuel de 2012-2013 de l'Unité ne fournit pas ce genre de renseignements et comporte des informations limitées quant au sujet des campagnes de sensibilisation menées au niveau des bureaux de provinces de l'ULCC67. [263] Dans ce contexte, les représentants de l'ULCC ont fourni les informations suivantes au cours de la visite in situ: "Depuis l‟année 2011, l‟ULCC est engagée dans des activités relatives aux engagements internationaux d‟Haïti (sic). Après avoir évalué le Brésil conjointement [avec] le Mexique dans le cadre du mécanisme de l‟ONU, l‟ULCC [a] entamé l‟auto-évaluation d‟Haïti dans ledit mécanisme et dans le MESICIC. Il fallait dans le même temps réaliser conjointement avec Trinidad et Tobago l‟évaluation de la République Coopérative de Guyana. Il n‟était donc pas possible de poursuivre la campagne de sensibilisation entreprise à travers tout le pays. L'ULCC a donc opté pour des actions éducatives comme la visite dans les écoles, la participation à des émissions de radio et des conférences-débat, des conférences de presse." 68 [264] La mission du MESICIC a également appris, qu’en raison du manque de ressources, que : "parmi les quatre (4) études programmées pour approfondir l‟enquête de 2007 sur la gouvernance et la corruption, une seule a été réalisée: l‟étendue de la corruption dans les entreprises privées faisant affaire avec l‟État" 69. [265] Sur la base de ce qui précède, le Comité comprend les difficultés exposées et encourage l'ULCC à envisager de continuer, dans les limites de ses ressources, à étendre les campagnes de sensibilisation à ses travaux en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l'éthique publique. Il en est de même en ce qui a trait à la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi qu'à l'étude sur l'ampleur de la corruption dans les relations entre le secteur public et le secteur privé. 63 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, pp. 33 -35 Cette loi dont le projet a été déposé par l'ULCC a été promulguée le 7 mai 2014. 65 La liste des activités de sensibilisation et de formation peut être consultée à l'adresse suivante: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf y http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_form.pdf 66 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_etat.pdf 67 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_bil.pdf 68 Voir: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_rep.pdf 69 Voir: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_pres.pdf 64 - 48 - Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 1.4.11 de la section 1.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [266] Deuxièmement, durant la visite in situ a été présenté le tableau suivant qui contient le nombre de plaintes/dénonciations reçues par l'ULCC ainsi que leur statut actuel: 70 (OCTOBRE 2004 À DATE) NOMBRE DE PLAINTES/DÉNONCIATIONS REÇUES NOMBRE D’ENQUÊTES FINALISÉES NOMBRE DE PLAINTES/DÉNONCIATIONS CLASSÉES SANS SUITE NOMBRE DE PLAINTES/DÉNONCIATIONS AYANT CONDUIT À DES ENQUÊTES NOMBRE DE CAS DÉFÉRÉS DEVANT LA JUSTICE ET/OU AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- TOTA 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: UX 8 8 7 25 32 27 13 8 38 48 206 2 7 9 6 1 3 10 32 70 - 4 6 3 - 1 7 10 31 7 21 26 24 13 7 31 33 170 2 3 3 3 1 2 3 10 27 [267] Sur la base des informations fournies dans ce tableau, le Comité remarque que la moyenne des plaintes/dénonciations reçues par l'ULCC par an a été d'environ 23. Bien que ce nombre ait augmenté au cours des deux dernières années, il reste tout de même relativement bas. En ce sens, le Comité estime qu'il est important, tel que mentionné dans la section précédente, que l’État analysé envisage d’établir l’autorité de l'ULCC de mener des enquêtes d'office. [268] D'autre part, bien que le système de protection des fonctionnaires publics et des particuliers qui dénoncent de bonne foi les actes de corruption (article III, paragraphe 8 la Convention) soit celui qui a été sélectionné pour être analysé pendant le Deuxième Cycle d'analyse du MESICIC, le Comité estime encourageant que la Loi portant prévention et répression de la corruption prévoie, en son article 18, l'adoption d'une loi de protection des dénonciateurs et des témoins d'actes de corruption. Le Comité espère pouvoir réviser le contenu de cette loi et sa mise en œuvre dans le prochain rapport qu'il élaborera sur la République d'Haïti. [269] Le Comité remarque aussi qu'environ 15% des plaintes/dénonciations reçues pendant toute la période ont été "classées sans suite" parce que les faits dénoncés n'étaient pas considérés comme des actes de corruption. De plus, 34% des plaintes/dénonciations reçues ont été finalisées et 39% de celles-ci ont été déférées à la justice et/ou aux autorités compétentes. [270] Dans la réponse de la République d'Haïti,71 on apprend, en outre, que “Vingt deux (22) enquêtes finalisées ont été transmises au Commissaire du Gouvernement pour les poursuites judiciaires. 70 71 Voir: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_pres.pdf Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p.35 -36 - 49 - Parmi les dossiers transmis au Commissaire du Gouvernement deux (2) ordonnances ont été rendues par le juge d'instruction. Cependant, ces cas ont été classés puisque les ordonnances du juge ont été infirmées par la Cour d'Appel. Quarante-cinq (45) affaires font actuellement objet d'enquête par les agents de l'ULCC." [271] "(…) En outre, aucun jugement de condamnation n‟est pris contre des corrompus et des corrupteurs. Ces condamnations permettraient de dissuader les éventuels coupables de corruption." [272] En ce sens, le Président du Conseil d'administration de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) a fourni les renseignements suivants au cours de la visite in situ:72 “Le sentiment qui se dégage au sein du grand public, et donc pas seulement de la société civile, est que les organes dits de contrôle supérieur, exception faite de l‟ULCC, jouent dans le contexte actuel un rôle plutôt effacé. [273] S‟agit-il d‟un déficit de communication de la part des organes en question? Ou bien d‟un manque réel d‟actions? [274] D‟autre part, pour le peu d‟actions dont il nous arrive d‟être au courant par voie de presse ou par la rumeur publique, l‟impression qui se dégage le plus souvent est celle d‟un manque à la fois de cohérence et de cohésion entre ces organes et l‟ULCC. [275] A cet égard, on entend dire, à maintes reprises, que les résultats des enquêtes menées par l‟ULCC sont souvent bloqués au niveau de l‟autorité de poursuite, c‟est-à-dire le Parquet. Pour quelles (sic) raisons? [276] On souhaiterait que celles-ci soient expliquées et portées, sous une forme ou sous une autre et avec toute la retenue nécessaire, à la connaissance de la société civile. [277] Autrement, en effet, le sentiment peut grandir au niveau de la population que l‟impunité gagne chaque jour du terrain, ce qui ne fait, bien entendu, qu‟encourager la corruption." [278] De même, pendant la visite in situ les représentants de l'ULCC ont attiré l'attention sur un autre problème important qui se pose dans la poursuite effective et la mise en application des sanctions infligées aux auteurs d'actes de corruption : "Selon l'article 2 du Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) cette dernière est juge des comptes des ordonnateurs et des comptables de deniers publics. En outre, selon un arrêt de la Cour de Cassation de la République du 24 juillet 2001 (affaire opposant Alexandre Paul et consorts au ministère public représenté par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince),73 on ne peut pas poursuivre un comptable de deniers publics pour détournement sans l‟obtention préalable de l‟arrêt de débet de la CSCCA. Ainsi, chaque fois qu‟elle fait face à un cas de détournement de deniers public, l‟ULCC communique le dossier à la CSCCA". Pendant ses près de trente ans d'existence, la CSCCA n’a émis que six “arrêts de débet”. [279] Le Comité remarque avec inquiétude que les efforts fournis par l'ULCC sur les investigations d'actes de corruption ne semblent pas progresser dans le domaine judiciaire, ce qui signifie que, 72 73 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_henri.pdf Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_alex.pdf - 50 - comme indiqué par l'État analysé dans sa réponse au questionnaire, personne n'a été condamnée pour cause d'actes de corruption en Haïti. Cette situation semblerait contribuer, selon l'État analysé, à entretenir chez les citoyens le sentiment de l'existence de l'impunité et rend ainsi difficile la tâche de diminuer le niveau de perception de la corruption dans le pays. [280] En revanche, le Comité remarque également qu'un important problème a été surmonté récemment, avec la promulgation de la Loi portant prévention et répression de la corruption, en mai 2014, laquelle inclut des actes de corruption auxquels est nouvellement conféré le caractère d'infraction, en plus d’augmenter les peines pour les délits déjà criminalisés ainsi que les délais de prescription dans certains cas. [281] Le Comité estime néanmoins que la législation en soi n'est pas suffisante. Il faut exiger un engagement des autres organes et entités en faveur de la lutte contre la corruption en Haïti et faire avancer les processus pénaux relatifs aux actes de corruption. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 et 4.4.3 aux sections 2 et 4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4. Conclusions et recommandations [282] Sur la base de l'analyse intégrale menée au sujet de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) dans les chapitres précédents, le Comité formule les conclusions et recommandations suivantes: [283] La République d'Haïti a envisagé et adopté des mesures destinées à maintenir et renforcer l'ULCC selon les termes de la section 1 du Chapitre II (B) du présent rapport. [284] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que l'État analysé examine les recommandations suivantes: 1.4.1. Envisager d’établir l’autorité de l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC) de mener d'office des investigations des actes de corruption (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.2. Envisager de modifier le décret du 8 septembre 2004 par rapport aux autres personnalités devant faire partie du Conseil d’Administration de l’ULCC et constituer le Conseil (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.3. Publier un “Arrêté Présidentiel” qui précise la composition, le mandat et les attributions du Comité consultatif mixte afin de promouvoir la coopération entre les différents pouvoirs de l'État, les entreprises publiques et la société civile dans la lutte contre la corruption et constituer ce Comité consultatif (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.4. Établir le "Comité de pilotage" qui est chargé de suivre la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, avec la participation de représentants du Gouvernement, de la société civile, des médias et autres acteurs pertinents (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 51 - 1.4.5. Évaluer les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, dans le but d'actualiser, au besoin, son contenu ainsi que son plan d'action (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.6. Renforcer l'ULCC en lui garantissant l'infrastructure nécessaire pour l'exercice adéquat de ses attributions, ainsi que les conditions pour attirer et retenir les ressources humaines nécessaires, spécialement dans ses bureaux régionaux, en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.7. Établir l'obligation légale que l'ULCC élabore et publie des rapports annuels sur sa gestion et les résultats de ses activités, lesquels devraient inclure également des informations sur l'état actuel de la mise en œuvre de chacun des axes de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que sur les résultats des investigations menées et déférées au Pouvoir judiciaire et/ou aux organes compétents ainsi que sur leur stade d'avancement (voir la section 1.2 du Chapitre II du présent rapport). 1.4.8. Établir des mécanismes formels de coordination entre l'ULCC et les organes et entités qui constituent la Police judiciaire en Haïti, afin d'empêcher les doubles emplois dans les investigations et la dispersion des ressources ainsi que pour garantir qu'en raison de sa spécialisation, l'ULCC soit investie de l'autorité prioritaire pour enquêter sur les actes de corruption dans les cas d'éventuels conflits de compétences, (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.9. Adopter le Statut particulier des agents de l'ULCC et élaborer et mettre en œuvre un guide des charges dans lequel sont consignés les profils des postes offerts par l'ULCC (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.10. Élaborer et diffuser un guide, en français et en créole, qui oriente les personnes souhaitant déposer des dénonciations ou des plaintes relatives aux d'actes de corruption afin d’expliquer clairement les procédures et de préciser le type d'informations requises de la part du dénonciateur pour que sa dénonciation ou sa plainte soit utile aux travaux d'investigation de l'ULCC (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 1.4.11. Continuer et étendre, dans les limites des ressources disponibles : les campagnes de sensibilisation aux travaux de l'ULCC en matière de lutte contre la corruption et de la promotion de l'éthique publique, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et l'Étude sur l'ampleur de la corruption dans les relations entre le secteur public et le secteur privé élaborée par l'ULCC (voir la section 1.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 52 - 2. LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (CSCCA) 2.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [285] La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est dotée d'un ensemble de dispositions qui constituent son cadre juridique ainsi que d’autres mesures portant, entre autres, sur les aspects suivants: [286] La CSCCA est une institution indépendante prévue par la Constitution aux articles 200 à 205. Selon les dispositions de la Constitution, la CSCCA est "chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l'État ainsi que de celles des collectivités territoriales" (article 200). [287] En outre, la CSCCA participe "à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques et sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier et commercial auxquels l'État est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques. (article 200-4). [288] Le Décret établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA (Décret du 23 novembre 2005) dispose, en son article 2, que "La CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l‟Administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics et d‟assister le Parlement et l‟Exécutif dans le contrôle de l‟exécution des lois et dispositions règlementaires". [289] Selon les termes de l'article 5 du Décret du 23 novembre 2005, les principales attributions de la CSCCA sont les suivantes: “1) de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur gestion ou engager, s‟il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale ; 2) de confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l‟Administration publique non conformes aux lois et règlements ; 3) de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l‟État est partie ; 4) de faire rapport au Parlement de la régularité des transactions financières de l‟État, ce rapport devra être publié ; 5) de participer au processus d‟élaboration et de préparation du budget général de la République par des avis de conformité ; 6) d‟exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques ; 7) de vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l‟Administration centrale et l‟Administration décentralisée de l„État ; 8) de vérifier les institutions de la société civile bénéficiaire de subventions du Trésor public, des organismes autonomes et des collectivités territoriales ou toutes institutions nationales ou internationales exécutant des projets pour et au nom de l‟État et des collectivités territoriales ; 9) d‟ordonner/certifier la vérification, ou vérifier, le cas échéant, les entreprises dans lesquelles l‟État ou ses entités décentralisées détiennent des participations ; 10) de certifier les comptes généraux de la nation comprenant les comptes de l‟Administration centrale, ceux des collectivités territoriales, des organismes autonomes et les comptes spéciaux du Trésor ; 11) de recevoir l‟inventaire des biens meubles et immeubles de l‟Administration publique et des autres organismes ou institutions cités à l‟alinéa 8, en autoriser l‟aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs; 12) de proposer aux pouvoirs publics des réformes d‟ordre législatifs ou règlementaires se rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l‟intérêt public ; 13) de conduire toutes missions - 53 - d‟enquête, d‟encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics". [290] Pour ce qui est des exceptions à ses attributions, la CSCCA n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait ou qui seraient, comme toute autre personne, responsables d'irrégularités susceptibles de constituer des fautes de gestion (article 3, 2e paragraphe du décret du 23 novembre 2005). [291] Les décisions sont rendues sous formes d’Arrêts au nom de la République. Ces décisions sont, sous peine de nullité, motivées. Elles pourront faire l'objet de révision devant le Conseil de la Cour selon les dispositions de l'article 10 du Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Les décisions de la CSCCA ne sont susceptibles d'aucun recours, excepté celui de pourvoi en cassation (article 200.2 de la Constitution). [292] La compétence ordinaire de la CSCCA relève de celle de trois (3) juges avec l’assistance obligatoire du Ministère public (article 10-1 du Décret du 23 novembre 2005). Les Arrêts rendus par ces magistrats engagent la responsabilité (Arrêt de Débet) ou l’exonération de responsabilité (Arrêt de Quitus) du comptable de droit ou de fait. [293] Lorsque le contrôle de la Cour aboutit à un Arrêt de Débet, sa notification sera faite sans délai aux deux branches du Parlement, au Secrétariat de la présidence, au Secrétariat de la primature et au Ministre chargé des Finances, si l’Arrêt concerne un ou plusieurs membres du Cabinet Ministériel (article 20-1 du Décret du 23 novembre 2005). [294] Par contre, lorsque la décision concerne un comptable public de droit ou de fait, l'Arrêt de Débet, accompagné des documents ou pièces appropriées, sera communiqué au Commissaire du Gouvernement ou au Juge d'Instruction pour les poursuites judiciaires (article 20-2 du Décret du 23 novembre 2005). [295] Selon l'article 20 du Décret du 23 novembre 2005, l'Arrêt de Débet comporte deux caractéristiques distinctes: "a) Lorsque l‟acte imputable découle de négligences, de l‟incohérence ou de l‟irresponsabilité des comptables publics de droit ou de fait, il entraîne à l‟encontre du ou des concernés, restitution, réparation et sanctions pécuniaires au profit des organismes lésés. Notification en sera faite au Ministère chargé des Finances pour l‟exécution de l‟Arrêt; b) Lorsqu‟il est établi par tous les modes de preuve généralement admis, que l‟acte imputable profite directement ou indirectement aux comptables de droit ou de fait, l‟Arrêt de Débet suivra le cheminement ci-après spécifié." [296] Quant au pourvoi des postes des plus hauts fonctionnaires, l'article 200.5 de la Constitution établit les conditions requises pour devenir membre du Conseil de la CSCCA. De même, selon l'article 200.6 de la Constitution, les conseillers de la CSCCA sont choisis par le Sénat et sont nommés par Arrêté présidentiel. Ils sont investis d’un mandat de dix (10) ans et sont inamovibles (article 201 de la Constitution). Ils sont justiciables par devant la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction. (Article 203 de la Constitution). Les attributions du Conseil de la CSCCA et de ses membres sont établies respectivement aux articles 48 et 49 du Décret du 23 novembre 2005. Les conseillers et le Commissaire du gouvernement auprès de la CSCCA ont le rang de juge de la Cour d'appel (Article 59 du Décret du 23 novembre 2005). - 54 - [297] S'agissant de la manière dont sont déterminées les ressources humaines nécessaires pour son fonctionnement et dont sont pourvus les postes y afférents, le pays analysé a répondu comme suit au questionnaire: “Il n'existe aucune politique établie pour recruter les membres du personnel. Ces derniers ont la qualité d‟agents publics, ils peuvent avoir soit un statut permanent ou contractuel. Cependant, les articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 prévoient les procédures à suivre pour devenir vérificateur. Aux termes du Décret du 23 novembre 2005, les membres du personnel de la CSCCA devraient jouir d'un statut particulier, mais jusqu‟à présent, aucun Arrêté n‟a été pris pour les soumettre à un régime d‟incapacité et d‟incompatibilité.”74 [298] Selon l'article 29-3 du Décret du 23 novembre 2005, les enquêteurs " jouissent de toutes les protections administratives et policières, garantes de leur indépendance dans l‟exercice sereine de leurs fonctions. Il ne peut être mis fin à ses services sauf pour fautes graves dûment reconnues et sanctionnés par la Loi ; les Statuts particuliers de ce corps seront déterminés par Arrêté d‟application." [299] De même, selon les informations recueillies pendant la visite in situ, la CSCCA compte 842 fonctionnaires. [300] Pour ce qui est de l'existence de manuels ou d'autres documents dans lesquels sont décrits les fonctions du personnel ou les services attendus d'eux, la réponse du pays analysé au Questionnaire fournit les renseignements suivants: “Un an de cela, la CSCCA ne disposait pas de manuel de procédure décrivant les fonctions de ses différentes catégories de personnel. Néanmoins, à travers un projet de règlements internes, une description sommaire des fonctions a été envisagée. Par contre, la Direction de l‟Apurement des Comptes, une des deux (2) Directions Techniques qui assistent la Chambre des affaires financières, a tenté, dans un document particulier, de définir les fonctions de son personnel technique.” 75 [301] Quant à la formation de ses fonctionnaires, selon la réponse du pays analysé au questionnaire, jusqu’à date la CSCCA n’a établi aucun plan de formation continue pour le personnel. Ce n’est qu’occasionnellement que les cadres techniques participent à des séminaires de formation de deux (2) ou de trois (3) jours organisés par des organismes externes.76 [302] En ce qui concerne les guides, manuels ou procédures officielles pour l'accomplissement de ses tâches, la CSCCA dispose d'un manuel de procédures de vérification qui comprend huit guides thématiques de vérification. [303] Pour ce qui est des mécanismes de contrôle interne, selon les renseignements fournis par le pays analysé dans sa réponse, de façon informelle, a été mise en place une Direction de contrôle interne chargée d’établir et d’exécuter des mécanismes de contrôle appropriés, mais cette Direction n’est pas tout à fait opérationnelle compte tenu de certaines contraintes. [304] De même, selon les dispositions de l'article 62 du Décret du 23 novembre 2005, le Sénat de la République doit engager, le 1er juin de chaque exercice administratif, une firme de vérification pour auditer les comptes et les travaux de la CSCCA. Le rapport d'audit sera acheminé aux deux branches du Parlement et à l'Exécutif afin d’y donner suite. 74 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 24 Ibid., page 24. 76 Ibid., page 24. 75 - 55 - [305] Quant à la manière dont sont garanties les ressources budgétaires nécessaires pour son fonctionnement, la CSCCA présente son budget de fonctionnement à l’Exécutif qui, en dernier ressort, lui octroie une allocation au sein de son budget général. Cette allocation est tributaire des ressources globales prévues au budget général. Selon les informations sollicitées et reçues pendant la visite in situ, le budget annuel total (budget de fonctionnement plus budget d'investissements) attribué à la CSCCA au cours des cinq dernières années se chiffre à (en gourdes haïtiennes):77 G271.061.592 (2008-9); G303.375.255 (2009-10); G340.000.193 (2010-11); G391.811.256 (201112); et G$465.756.268 (2012-13).78 [306] À la question de savoir comment les informations sont fournies aux citoyens, la mission in situ a été informée que la CSCCA ne dispose pas d'une page Web, mais qu'elle utilise d'autres moyens de communication tels que : interviews accordés aux organes de presses et des présentations ex-cathedra faites par l’une de ses Directions techniques à l’occasion des rencontres d’information en assemblée avec les grands commis de l’État. 2.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [307] La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est dotée d'un train de dispositions et/ou d'autres mesures qui répondent aux objectifs de la Convention dont certaines ont été décrites succinctement à la section 2.1 du présent rapport. Cependant, le Comité estime opportun de formuler quelques observations les concernant : [308] En premier lieu, le Comité observe que, depuis l'expiration du mandat des précédents conseillers de la CSCCA, en juillet 2013, jusqu'à peu de temps avant la visite in situ en Haïti en avril 2014, le Conseil de la CSCCA n'avait toujours pas été constitué. Dans ce contexte, les articles 60, 601 et 60-2 du Décret du 23 novembre 2005 déterminent les règles et les délais du processus de sélection des dix (10) conseillers, lequel doit démarrer six (6) mois avant l'expiration du mandat des conseillers en fonction. [309] Malheureusement, le Comité constate que le retard dans la sélection des conseillers a eu comme conséquence le fait que la CSCCA soit restée environ neuf (9) mois sans Conseil et a donc été, pendant cette période, dans l'impossibilité, notamment, d'imposer les sanctions pertinentes aux vérificateurs des comptes de droit et de fait coupables de fautes dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est l'une des attributions du Conseil de la Cour, selon l'article 48 du Décret du 23 novembre 2005. [310] Afin d'éviter cette situation à l'avenir, le Comité espère que les procédures et délais établis aux articles 60, 60-1 et 60-2 du Décret du 23 novembre 2005 soient suivis et respectés, de manière à empêcher les retards prolongés dans la nomination des conseillers de la CSCCA. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.1 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [311] Deuxièmement, le Comité a remarqué que l'article 63 du Décret du 23 novembre 2005 fixe un délai d'un an à partir de sa publication pour l'adoption des Arrêtés d'application qui régissent les modalités de fonctionnement des chambres de la CSCCA, les normes de procédure, le statut des magistrats ou d'autres agents et établit les règlements internes de l'institution. 77 1 dollar des États-Unis = 44 gourdes haïtiennes environ (au 27 mars 2014). Voir les informations complètes sur le budget de http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSCCA_inf.pdf. 78 la CSCCA à l'adresse suivante: - 56 - [312] Cependant, aucun de ces règlements n'a été adopté jusqu'à présent. Pendant la visite in situ, les représentants de la CSCCA ont expliqué qu'ils utilisent le décret antérieur (Décret du 10 novembre 1983) pour orienter les procédures régissant la CSCCA, bien que ce décret ait été abrogé par l'article 65 du Décret du 23 novembre 2005. [313] D'autre part, dans sa réponse au questionnaire, le pays analysé reconnaît qu'en l'absence d'un statut des magistrats ou d'autres agents de la CSCCA, il n'y a aucune disposition permettant de les soumettre à un régime d'incapacité ou d'incompatibilité. [314] Le Comité estime que cette situation crée un problème juridique qui nuit au renforcement de la CSCCA et il invite l'État analysé à envisager d’émettre, le plus rapidement possible, les règlements prescrits à l'article 63 du Décret du 23 novembre 2005, rendant ainsi possible l'application intégrale de ce décret. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.2 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [315] Troisièmement, tel qu’indiqué par les représentants de la CSCCA pendant la visite in situ, ni les conditions de décentralisation administrative de la CSCCA ni les procédures pour nommer les magistrats et autres agents dans les tribunaux territoriaux déconcentrés ne sont présentement établies. Dans ce contexte, les représentants de la CSCCA ont mentionné, pendant la visite in situ, qu'un projet de loi préparé par la CSCCA concernant cette question est sur le point d’être finalisé. [316] Cependant, le Comité estime que si la nouvelle législation n'est pas accompagnée des règlements pertinents, les problèmes indiqués précédemment au sujet de l’application du Décret du 23 novembre 2005 persisteront. [317] Vu ce qui précède, le Comité estime nécessaire que l'État analysé envisage d’établir les conditions de décentralisation administrative de la CSCCA et de mettre au point des procédures pour nommer les magistrats et autres agents des tribunaux territoriaux. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.3 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [318] Quatrièmement, le Comité remarque que, bien que le paragraphe 4 de l'article 5 du Décret du 23 novembre 2005 prescrive la présentation du rapport sur la régularité des transactions financières de l’État au Parlement ainsi que sa publication, ces rapports n'ont pas été publiés. L'explication fournie par les représentants de la CSCCA pendant la visite in situ a été que le Décret ne détermine pas qui doit publier le rapport entre la CSCCA ou le Parlement. [319] D'autre part, pendant la visite in situ les représentants de la CSCCA ont mentionné que, depuis le déménagement de ses bureaux, la CSCCA ne bénéficie plus de la connexion à Internet, ce qui signifie qu'elle n'a plus accès au Système de Dépenses Publiques (SYSDEP) et qu'elle ne peut également assurer la maintenance d'un site Web. [320] Vu ce qui précède, le Comité estime important que l'État analysé envisage de faire des efforts pour assurer sur l'accès continu de la CSCCA à Internet. Ce qui lui permettra de disposer d’un site Web institutionnel, de publier ses rapports et d'accéder au SYSDEP. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.4 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 57 - [321] Cinquièmement, le Comité n'a identifié aucune obligation légale de reddition des comptes de la part de la CSCCA à travers la publication de rapports annuels de gestion comportant des informations sur ses activités et leurs résultats, ainsi que sur le fonctionnement interne de l'institution, ses buts et ses réalisations. [322] Le Comité observe également que les rapports visés à l'article 62 du Décret du 23 novembre 2005, élaborés par une société de vérification des comptes engagée chaque année par le Sénat de la République pour auditer les comptes et les travaux de la CSCCA, n'ont pas été publiés. [323] Vu ce qui précède, et dans le but d'encourager la transparence et d'améliorer l'opportunité de la reddition des comptes de la CSCCA, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 2.4.5 et 2.4.6 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [324] Sixièmement, le Comité n'a pas remarqué l'existence d'un manuel de description des charges dans lequel sont fournis les profils des postes qu'offre la CSCCA. Pas plus qu'il n'a remarqué l'existence d'une politique de formation continue des fonctionnaires de l'institution. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 2.4.7, et 2.4.8 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [325] Septièmement, le Comité remarque que, bien que le budget de la CSCCA ait augmenté en termes absolus, passant d'environ 303.375.254,92 de gourdes pendant la période 2009-10 à 465. 756.268,28 de gourdes en 2012-2013, ces chiffres représentent une faible augmentation, en termes de pourcentage, du budget de la CSCCA par rapport au budget total de l'État qui est passé de 0,34% en 2009-10 à 0,35% en 2012-13. [326] De même, pendant la visite in situ, les représentants de la CSCCA ont expliqué que leurs travaux ont été affectés par une insuffisance de ressources humaines et financières ainsi que par l’absence d’une infrastructure garantissant l’accès à Internet. Par exemple, comme indiqué dans la section précédente, l'institution n'a pas pu établir ni faire fonctionner la Direction de contrôle interne. De plus, la CSCCA doit faire face au même défi indiqué par l'ULCC et les autres organes et entités visités, c'est-à-dire les salaires bas offerts par les services publics du pays, qui sont trois fois moins élevés que ceux offerts par les ONG, ce qui a pour conséquence la difficulté de recruter des personnes spécialisées et/ou de conserver un personnel déjà formé. [327] Sur la base de ce qui précède et en tenant compte de l'importance des travaux de la CSCCA et de la nécessité qu'elle dispose, dans la limite des ressources disponibles, de l'infrastructure et des ressources humaines et financières indispensables pour l'exercice de ses fonctions dans les meilleures conditions, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 2.4.9 et 2.4.10 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [328] Dans la réponse de l'État analysé au sujet des résultats accomplis par la CSCCA79, nous avons été informés de ce qui suit: [329] “Comme indiqué précédemment, la CSCCA juge les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donne décharge de leur gestion pour engager, s'il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale. Au cours des cinq (5) dernières années, la CSCCA a conduit cent soixante (160) vérifications 79 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, pp.25 -28 - 58 - au niveau de l'Administration centrale et des collectivités territoriales. Ces enquêtes ont donné lieu à six (6) Arrêts de Débet. [330] (…) La CSCCA ne juge que les comptes des comptables de droit ou de fait. Les poursuites pénales et civiles doivent être engagées par le Commissaire du Gouvernement et le Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI). [331] (…) Les difficultés rencontrées par la CSCCA dans la réalisation de ses objectifs viennent du fait que les institutions soumises à son contrôle ne prennent pas toujours les mesures adéquates visant à garantir le traitement, la fiabilité et la présentation des informations financières ainsi que la conservation de pièces justificatives qui y sont relatives. Cette situation constitue un handicap majeur à la mission de la CSCCA.” [332] De même, dans les documents soumis à l'occasion de la visite in situ les résultats additionnels suivants ont été présentés:80 a) Commissions formées par la Direction de l‟Apurement des Comptes de la CSCCA Exercices 2009 à 2014 2008-2009 Commissions formées 2009-2010 Commissions formées 2010-2011 Commissions formées 2011-2013 Commissions formées 2013-2014 Commissions formées Total général 33 18 23 36 9 119 b) Rapports transmis au Greffe / Secrétariat de la CSCCA 2008-2009 Audit financier Demande de décharge TOTAL 25 2009-2010 Audit financier Demande de décharge TOTAL 22 2010-2011 Audit financier Demande de décharge TOTAL 18 2011-2013 Audit financier Demande de décharge TOTAL 43 2013-2014 Audit financier Demande de décharge TOTAL 10 Grand total 19 6 17 5 12 6 17 26 3 7 118 [333] Les renseignements soumis semblent confirmer la situation signalée par le pays lui-même dans sa réponse au Questionnaire ainsi que celle décrite par la société civile à la section 1.3 ci-dessus au sujet du peu d'Arrêts de débet émis par la CSCCA depuis sa création, soit un total de six (6) dont 80 Voir le document présenté par la CSCCA postérieurement à la visite in situ http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSCCA_inf.pdf. et disponible à l'adresse suivante: - 59 - la moitié a été émise au cours des cinq (5) dernières années. Malheureusement, le Comité n'a pas reçu de renseignements sur les causes précises de cette situation. [334] Ce qui précède représente un problème fondamental pour la sanction efficace et la répression d'actes de corruption en Haïti puisque, comme indiqué dans la section 1.3 du Chapitre II (B) précédent, la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation exige que la CSCCA émette un Arrêt de débet pour que des poursuites pénales soient engagées contre les personnes accusées d'actes de corruption. [335] Dans cette perspective, le Comité estime important que l'État analysé envisage d’étudier les causes du nombre peu élevé d'Arrêts de débet émis par la CSCCA et, qu'en coordination avec les autres organes de contrôle pertinents comme le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, les actions appropriées soient menées pour faire avancer concrètement la stratégie de lutte contre la corruption en Haïti et donner suite à l'engagement pris par le pays pour empêcher l'impunité des auteurs des actes de corruption. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.11 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [336] Dans le même sens que cette observation, le Vice-président de l'Association nationale des médias d'Haïti (ANMH) a fait le commentaire suivant pendant la visite in situ : 81"À date, cette instance n‟a épinglé aucun grand commis de l‟État coupable de détournements de fonds. Dans l‟histoire contemporaine haïtienne, la seule exception de tentative de sanctionner des administrateurs corrompus remonte au 26 août 1975, date de l‟ouverture du Procès dit des Timbres. Au-delà, la plupart des anciens gestionnaires de l‟État reçoivent, le cas échéant, leur certificat de décharge. Or Haïti est réputé un pays corrompu. C‟est à se demander, qui est responsable de la corruption dans notre pays. Il est clair que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit remplir mieux sa mission conformément au Décret du 23 novembre 2005 redéfinissant son organisation et son fonctionnement. Cette Cour des Comptes, se soucie-t-elle de demander des comptes annuels aux comptables de droit et de fait, comme l‟exige l‟article 16 dudit Décret ?” [337] D'autre part, les informations fournies n'incluent pas le résultat des six (6) Arrêts de débet déjà émis. Elles ne précisent pas, par exemple, si ces Arrêts visent un ou plusieurs membres du Cabinet ministériel et s'ils ont été notifiés (comme le prescrit l'article 20-1 du Décret du 23 novembre 2005) aux deux branches du Parlement, au Secrétariat de la Présidence, au Secrétariat de la Primature et au Ministère des finances, et ne précisent pas quels ont été leurs résultats. [338] Par ailleurs, les informations fournies ne permettent pas de déterminer ni si ces Arrêts visent des comptables de droit ou de fait, et si (conformément à l'article 20-2 du Décret du 23 novembre 2005) ils ont été communiqués au Commissaire du gouvernement ou au Juge d'instruction afin que les procédures judiciaires soient entamées, ni ne précisent quels ont été leurs résultats. [339] Vu ce qui précède, et tenant compte de l'article 93 de la Constitution qui requiert l'autorisation de la Chambre des députés pour toute poursuite pénale de hauts fonctionnaires du Pouvoir exécutif82 et de l'article 91 du Code pénal qui requiert également l'autorisation du Président pour ces cas, le Comité estime que, dans l'intérêt de la transparence et de la reddition de comptes, la 81 Voir l'exposé du Vice-président de l'Association nationale des médias d'Haïti (ANMH) disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_harold.pdf 82 Ils sont: Le Président, le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État, lesquels sont traduits devant la Cour de cassation. - 60 - République d’Haïti doit, à travers la coordination, le cas échéant, des organes et entités pertinentes (la CSCCA, l'ULCC, le Ministère public, le Pouvoir judiciaire, la Chambre des députés, entre autres) envisager de maintenir et publier les informations relatives au nombre d'investigations ou de vérifications réalisées; au nombre de déclarations de responsabilité (Arrêts de débets) ou de déclarations d'exonération de responsabilité (Arrêts de quitus) au nombre d'Arrêts de débet acheminés aux autorités compétentes, conformément aux articles 20-1 et 20-2 du Décret du 23 novembre 2005 et à leurs résultats, en indiquant si l'autorisation de la Chambre des députés et/ou celle du Président pour l'engagement des poursuites a ou non été obtenue. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.12 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [340] D'autre part, le Comité n'a pas reçu de renseignements sur les montants recouvrés par la Direction générale des impôts (DGI). Dans ce contexte, le Comité recommande que l’État analysé envisage d’élaborer et publier, en collaboration avec la DGI, les données statistiques complètes sur les recettes du Trésor public suite à l'exécution des décisions de la CSCCA, lesquelles données incluront des informations relatives aux sommes effectivement recouvrées par la DGI, afin d'identifier les problèmes et de recommander des mesures correctives. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.1 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [341] Enfin, en ce qui a trait aux difficultés auxquelles la CSCCA doit faire face en vue de la réalisation de ses objectifs, il a notamment été cité le fait que les institutions n'élaborent pas les documents dans le respect total des normes pour que la CSCCA puisse accomplir sa tâche. Dans ce contexte, le Comité estime important que l’État analysé envisage la possibilité, pour la CSCCA, de réviser la situation conjointement avec l'Inspection générale des finances (IGF) et qu'ensemble, elles recherchent des solutions possibles pour que la CSCCA puisse obtenir des données financières fiables et complètes des institutions assujetties à son contrôle et puisse conserver des pièces justificatives et connexes. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 2.4.14 de la section 2.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4. Conclusions et recommandations [342] Sur la base de l'analyse intégrale menée au sujet de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) dans les chapitres précédents, le Comité formule les conclusions et recommandations suivantes: [343] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à maintenir et renforcer la CSCCA selon les termes de la section 2 du Chapitre II (B) du présent rapport. [344] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que l'État analysé examine les recommandations suivantes: 2.4.1. Assurer que soient respectés et suivis les procédures et les délais établis dans les articles 60, 60-1 et 60-2 du Décret du 23 novembre 2005, de manière à empêcher de longs retards dans la nomination des conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 61 - 2.4.2. Adopter les “Arrêtés d‟application” régissant les modalités de fonctionnement des Chambres de la CSCCA, les normes de procédure, le statut des magistrats ou d'autres agents et les règlements internes de l'institution, afin de permettre que le Décret du 23 novembre 2005 soit appliqué intégralement (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.3. Envisager d'adopter des mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour définir les conditions de décentralisation administrative de la CSCCA ainsi que les procédures de nomination des magistrats et autres agents des tribunaux territoriaux (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.4. Fournir les efforts requis pour garantir à la CSCCA l’indispensable accès continu à Internet de façon qu'elle soit en mesure de maintenir un site Web institutionnel et de publier ses rapports, ainsi que d'avoir accès au SYSDEP (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.5. Envisager d'établir l'obligation légale de la responsabilité gestionnaire de la CSCCA, notamment en ce qui concerne la publication de ses rapports annuels de gestion, qui feront état de ses activités et des résultats qu'elle aura accomplis, ainsi que du fonctionnement interne de l'institution, de ses objectifs et de ses réalisations (voir la section 2.2 du Chapitre II du présent rapport. 2.4.6. Établir le site Web de la CSCCA et le maintenir à jour afin que le public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. Assurer que le contenu de ce site Web inclut, notamment, les rapports adressés au Parlement sur la régularité des transactions financières de l'État, les rapports de gestion, les rapports sur la vérification de ses comptes, ses plans stratégiques, la législation applicable, ses manuels et guides de procédure et ses annonces de vacances de postes (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.7. Établir et publier, sur la page Web institutionnelle, un manuel de description des postes qui trace les profils des postes de travail de la Cour des comptes et qui inclut, entre autres, la nomenclature, le grade, les responsabilités et les compétences requises pour l'exercice de chaque fonction (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.8. Adopter et mette en œuvre une politique de formation continue des fonctionnaires de l'institution qui inclut, entre autres, la spécialisation en vérification judiciaire (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.9. Renforcer la CSCCA en lui garantissant l'infrastructure nécessaire pour l'exercice adéquat de ses attributions, ainsi que les conditions pour attirer et retenir les ressources humaines nécessaires, en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.10. Établir officiellement et assurer le bon fonctionnement de la Direction de contrôle interne de la CSCCA (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 62 - 2.4.11. Élaborer une étude des causes du nombre peu élevé d'Arrêts de débet émis par la CSCCA et, en coordination avec les autres organes de contrôle pertinents, comme l'ULCC, le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, mener les actions appropriées pour faire avancer concrètement la stratégie de lutte contre la corruption en Haïti et donner suite à l'engagement du pays d'empêcher l'impunité de ceux qui commettent des actes de corruption (voir la section 2.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.12. À travers la coordination des organes et entités pertinentes, le cas échéant, tenir à jour et publier les informations relatives au nombre total des investigations et vérifications réalisées, au nombre de déclarations de responsabilité (Arrêts de débet) ou d'exonération de responsabilité (Arrêts de quitus ou de décharge) émis; au nombre d'Arrêts de débet acheminés aux autorités compétentes conformément aux articles 20-1 et 20-2 du Décret du 23 novembre 2005 et leurs résultats, en indiquant si l'autorisation d'engagement de poursuites a été ou non obtenue de la Chambre des députés et/ou du Président de façon à identifier les problèmes et à recommander des mesures correctives (voir la section 2.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 2.4.13. En coordination avec la Direction générale des impôts (DGI), élaborer et publier les données statistiques complètes sur les recettes du Trésor public par suite de l'exécution des décisions de la CSCCA, lesquelles données incluront des informations relatives aux sommes effectivement recouvrées par la DGI, afin d'identifier les problèmes et de recommander les mesures correctives. 2.4.14. Conjointement avec l'Inspection générale des Finances (IGF), chercher des solutions au problème de l'obtention par la CSCCA de données financières fiables et complètes des institutions relevant de son contrôle, ainsi que de la conservation de pièces justificatives et connexes (voir la section 2.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3. LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) 3.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [345] La Commission nationale des Marchés Publics (CNMP) est dotée d'un ensemble de dispositions qui constituent son cadre juridique et comporte d'autres mesures portant, entre autres, sur les aspects suivants: [346] La loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés, établit les normes générales relatives aux achats publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. Cette loi instaure la CNMP comme "organe normatif de l'Administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public" (article 9). - 63 - [347] L’arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics83 établit le montant à partir duquel la CNMP peut intervenir dans le processus de passation des marchés publics. [348] Elle est placée sous l'autorité du Premier Ministre et ses attributions sont établies à l'article 10 de la Loi du 10 juin 2009. Au nombre de ces attributions citons : celles d’élaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession d’ouvrage de service public en conformité avec la politique d’achat public ; de diffuser l’information sur les marchés publics ; de veiller au respect des seuils fixés, suivant la nature des marchés ; de mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics ; de collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir toutes informations utiles ; d’imposer des sanctions administratives84 ; de mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des marchés publics ; de diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et qui ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par la loi et les règlements ; d’émettre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de la passation ou de l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public par le biais du comité de règlement des différends. [349] D'autre part, les articles 213 à 221 de l'Arrêté d'application de ladite Loi disposent que la CNMP exerce des contrôles a priori et a posteriori sur la passation des marchés publics. Ces articles fournissent également des détails sur les procédures respectives.85 [350] Selon l'article 11 de la Loi du 10 juin 2009, la Direction de la CNMP est formée d'une équipe de cinq (5) membres nommés par voie de concours, pour une période de trois (3) ans renouvelables une seule fois. Un des membres exerce la fonction de Coordonnateur et les décisions de la CNMP sont adoptées de manière collégiale. [351] Les articles 11 à 14 de la Loi du 10 juin 2009 mentionnée ci-dessus et les articles 5 à 7-1 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP précisent clairement le mode de sélection, de nomination et le choix des membres de la CNMP. Les membres sont nommés par Arrêté suite à un processus de sélection défini à l’article 12 de ladite loi et aux articles 5 et suivants de l’Arrêté du 26 octobre 2009.86 83 Article 2.- Les seuils à partir desquels les Institutions de l’Administration d’État, à l’exception de celles visées à l’article 3 du présent arrêté, et les Collectivités Départementales passant des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux; 2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures; 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. 84 Selon l'article 91 de la Loi du 10 juin 2009 : "Les fautes commises par les soumissionnaires à un marché et les titulaires de marché entraînent des sanctions administratives correspondantes à appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements." Ces sanctions applicables par la CNMP sont établies aux articles 91-1 à 92 de cette loi. De même, la CNMP est habilitée à appliquer des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents des autorités contractantes établies aux articles 93 et 94 de la Loi. 85 Le contrôle a posteriori est partagé avec les organes de contrôle interne des autorités contractantes, lesquels doivent soumettre à la CNMP un rapport trimestriel sur tous les contrats adjugés durant le trimestre, indépendamment des seuils fixés (article 220 de l'Arrêté d'application de la Loi du 10 juin 2009). 86 Selon l'article 12 de la Loi du 10 juin 2009, les membres de la CNMP “sont nommés par Arrêté du Premier Ministre suite à un processus de sélection sur dossier, et après évaluation des candidats en audience publique par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Quatre (4) membres du panel ad hoc proviendront du Secteur Public et seront désignés par - 64 - [352] Les articles 13 à 15-1 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP consacrent les droits et obligations des membres de la CNMP. L'article 16 de cet Arrêté, pour sa part, mentionne spécifiquement que les fonctions des membres de la CNMP "sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage, sous quelque forme que ce soit, accordé par ces entreprises. Il en est de même pour le conjoint dudit membre. Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ne peuvent exercer de fonction élective, ni donner de consultation en rapport avec la mission et les attributions de la CNMP." [353] Les structures techniques et administratives de la CNMP sont établies dans l'Arrêté du 26 octobre 2009 susmentionné et incluent : un Secrétariat Technique (articles 18 à 26), une Direction Administrative et Financière (articles 27 à 30) et une Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics (articles 31 à 32-1). [354] De même, dans chaque département géographique du pays, il est institué une Commission départementale des Marchés Publics (CDMP) (articles 38 et 39 de l’arrête suscité);87 les CDMP assurent la régulation et le contrôle des opérations relatives à la passation des marchés publics, leurs attributions sont définies aux articles 42-1 à 43 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP. Les membres des CDMP prennent, au niveau de leur département respectif, les décisions de manière collégiale et indépendante en matière de passation des marchés. Depuis septembre 2013 deux (2) CDMP sont déjà installées, l’une dans le sud (Cayes) et l’autre dans le nord (Cap-Haïtien). [355] Il existe également un Comité de règlement des différends88 (CRD). Ce dernier est placé auprès de la CNMP par les articles 95 à 95-5 de la Loi du 10 juin 2009, et par les articles 225 à 227-4 de l'Arrêté d'application de cette loi. Les attributions du CRD sont définies à l'article 228 de l'Arrêté d'application de la Loi du 10 juin 2009, et comprennent, entre autres, celles de recevoir de la part d’une partie intéressée les contestations des irrégularités avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public, sous réserve des violations constitutives d’infractions pénales relevant de la compétence des juridictions répressives; de statuer sur les irrégularités ainsi que sur les violations de la réglementation des marchés publics; de recommander à la CNMP d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues dans la législation et les règlements ainsi que les sanctions prévues, entre autres, par les articles 91-1 à 92 de la Loi du 10 juin 2009 à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de conventions de concession d’ouvrage de service public. l'Exécutif, et deux (2) seront choisis en dehors du secteur public par les associations du Secteur Privé et des groupes organisés de la Société Civile." 87 Les CDMP sont des structures décentralisées de la CNMP et relèvent hiérarchiquement de la CNMP. Les membres des CDMP ont également un mandat de trois ans. Ils sont recrutés par voie de concours. Le mode de recrutement et la nomination des membres des CDMP sont définis aux articles 40 à 41 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). 88 Selon les articles 95-2 de la Loi du 10 juin 2009, et de l’article 227 de l’Arrêté d'application la concernant, le CRD est composé de cinq (5) membres : un représentant de la CNMP, deux autres représentants de l’Administration Publique dont un représentant du Secrétaire Général de la Primature, un Magistrat à la retraite ou un Avocat possédant les compétences et expériences pour ce genre de litiges choisi d’un commun accord par les deux parties, un représentant désigné par les associations du secteur privé reconnu pour sa compétence, son professionnalisme, son impartialité et son expérience en matière de marchés publics. Ce représentant sera agréé par le requérant privé. - 65 - [356] Pour ce qui est du personnel de la CNMP, selon l'article 33-1 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la (CNMP), ses fonctionnaires sont recrutés par voie de concours et sont soumis au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. L'article 33-2 de l'Arrêté du 26 octobre 2009, pour sa part, dispose que les contractuels sont également recrutés par voie de concours et que leurs droits et obligations sont précisés dans leur contrat. L'article 34 interdit aux membres du personnel de la CNMP d'avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui participe au processus de passation des marchés publics. [357] Conformément aux informations obtenues des représentants de la CNMP pendant la visite in situ, le personnel de la CNMP compte 51 membres, tous contractuels. [358] Les représentants de la CNMP, lors de la visite in situ, ont abordé le sujet des activités de formation réalisées et coparrainées par la Commission.89 Les représentants de la CNMP ont mentionné que, depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 10 juin 2009, des cours de formation ont été offerts, excepté pendant la période 2010-2011. Plus de 740 personnes ont bénéficié d'une formation pendant ces cinq années. [359] Quant à l'existence de procédures écrites pour l'exercice des fonctions, la CNMP a élaboré un ensemble de guides, de manuels et d'autres documents normalisés destinés à l'orientation des autorités contractantes lors de la préparation des dossiers d’appel d’offres ainsi que de la préparation du rapport d’analyse et d’évaluation des offres et traitant de la conduite éthique des acteurs de la passation des marchés publics, comme les suivants : Documents standards relatifs à l’évaluation des offres et au suivi de l’exécution des marchés publics;90 Dossier d’appel d’offres standard pour la réalisation de travaux;91 Dossier de demande types de propositions pour services de consultants et modèles de contrats; 92 Dossier d’appel d’offres standard pour l’acquisition de fournitures; 93 Dossier d’appel d’offres standard pour la prestation de services;94 Dossier d’appel d’offres standard pour l’acquisition d’équipements informatiques et de bureautique; 95 Dossier type d’appel d’offres en deux étapes relatif aux conventions de concession d’ouvrage de service public;96 Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux; 97 Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles; 98 Cahier des clauses administratives générales applicables aux conventions de concession d’ouvrage de service public;99 et la Charte d’éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public.100 [360] Pour ce qui est de l'utilisation de systèmes ou de technologies modernes pour faciliter ses travaux, les représentants de la CNMP, pendant la visite in situ, ont mentionné qu'avec l'appui de la 89 Les détails sur les activités de formation menées par la CNMP sont disponibles à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/PDfs/mesicic4_hti_cnmp_listedeact.pdf 90 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=90d8267e 91 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=a7fb0b77 92 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=08dd3227 93 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=cf8c5319 94 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=9e10ebdc 95 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=a0b78460 96 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=6fae5ee4 97 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=59258841 98 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=d495052a 99 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=8ee069cb 100 Disponible sur le site: http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/download?id=07e9ba5f - 66 - Banque mondiale a été mis au point un système d'information et de gestion des marchés publics (SIGMP) qui consiste en une application Web sous forme de site Internet/Intranet et qui permet aux différents usagers du système d'effectuer des tâches telles que la publication en ligne des appels d'offres, la consultation des documents d'appels d'offres, le téléchargement des dossiers du système, etc. Le système aide également à contrôler le flux d'informations générées par le processus de la passation des marchés publics en ligne.101 [361] Afin de tenir les citoyens informés de ses activités, la CNMP a établi et a maintenu un site Web102 afin de publier des informations relatives à la passation des marchés publics en général. Le site Web de la CNMP contient, notamment, des informations générales sur la Commission et ses activités qui incluent des renseignements sur les procédures d’attribution des marchés (y compris les informations sur les marchés passés sous l’égide de la loi d'urgence), les annonces sur l'ouverture des appels d'offres, la législation relative aux achats et à la passation des marchés publics, les rapports annuels, les manuels/guides, les documents normalisés de passation des marchés précités ainsi que les filières à suivre pour présenter des dénonciations anonymes. 103 [362] En relation avec la supervision comptable, financière, budgétaire, opérationnelle et relative aux biens, selon les renseignements obtenus dans la réponse du pays analysé au Questionnaire, la CNMP est assujettie à l’audit financier de la CSCCA. Le budget de fonctionnement est audité par la CSCCA et le rapport du budget d’investissement est soumis au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. [363] S'agissant des ressources budgétaires, selon les informations sollicitées et reçues pendant la visite in situ, le budget annuel total (budget de fonctionnement plus budget d'investissements) attribué à la CNMP au cours des cinq dernières années se chiffre à (en gourdes haïtiennes):104 G39.339.909 (2009-10); G45.000.000 (2010-11; G60.000.000 (2011-12); G85.000.000 (2012-13) et G68.000.000 (2013-14). [364] Pour ce qui est de la transparence et de la responsabilité gestionnaire, selon les informations fournies dans la réponse du pays analysé au Questionnaire, en ce qui concerne les informations sur la passation des marchés publics, celles-ci sont publiées sur le site web comme indiqué précédemment. La CNMP produit un rapport annuel dans le cadre de ses activités qui est également publié sur le site web. 3.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [365] La CNMP est dotée d'un train de dispositions et/ou d'autres mesures pertinentes qui répondent aux objectifs de la Convention et dont certaines ont été décrites succinctement à la section 3.1. Cependant, le Comité estime opportun de formuler quelques observations les concernant: [366] Premièrement, le Comité voudrait souligner que le thème des "Systèmes d'acquisition de biens et services par l'État" ne fait pas l'objet d'analyse dans le cycle actuel d'analyse. Il sera analysé en détail dans le rapport du Deuxième cycle du MESICIC sur Haïti. Par conséquent, la révision de la CNMP sera limitée à la couverture des activités liées à la prévention et à la répression de la 101 Pour de plus amples renseignements sur le SIGMP, voir le site . http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CNMP_sys.pub 102 http://www.cnmp.gouv.ht/ 103 http://www.cnmp.gouv.ht/denonciation/create 104 1 dollar des États-Unis = 44 gourdes haïtiennes environ (au 27 mars 2014). - 67 - corruption qui, selon la Loi du 10 juin 2009 et ses Arrêtés d'application, incombent à cette Commission. [367] En deuxième lieu, le Comité observe que, pour rendre effectives les sanctions existantes et mener un contrôle efficace des achats publics et de l'exécution des contrats et des conventions de concession d'ouvrage de service public, la CNMP a besoin de l'appui des autorités contractantes. [368] Néanmoins, selon les informations obtenues lors de la visite in situ, la CNMP ne bénéficie pas toujours de l'appui de ces autorités. Par exemple, l'Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public détermine, à l’article 220, que les autorités contractantes présentent un rapport trimestriel sur tous les contrats attribués pendant le trimestre par cette entité, quel qu’en soit leur seuil. Le Comité remarque que seuls quatre de ces rapports ont été présentés au cours des derniers dix ans. Ils sont publiés sur le site Web de la CNMP105. [369] Le Comité remarque également que la CNMP a pour attribution de diffuser, chaque trimestre, la liste des entreprises ou des fournisseurs qui ont commis des graves violations des clauses de leurs contrats d'achats publics et qui ne peuvent plus continuer à participer à ces processus. Cependant, selon les informations recueillies pendant la visite in situ et conformément aux articles 16 à 20 de l'Arrêté du 21 décembre 2012 qui approuve la Charte d’éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public, il appartient à l'autorité contractante de proposer à la CNMP l'application de sanctions contre les soumissionnaires et les titulaires de l'exécution des marchés publics et de conventions de concession d'ouvrage de service public et de les inclure sur la liste noire que doit conserver la Commission. [370] Étant donné que, sans l'appui des autorités contractantes, la CNMP ne peut pas s'acquitter efficacement de ses fonctions de contrôle, le Comité estime important que l’État analysé envisage de renforcer, avec l'appui de l'Inspection générale des Finances (IGF) et d'autres organes pertinents, les capacités des autorités contractantes pour présenter des rapports trimestriels à la CNMP, et assurer ainsi la qualité des informations devant être présentées à la Commission à titre de contribution à un contrôle préventif efficace des processus de passation des marchés publics. Afin de réaliser ce qui précède, il serait possible d’envisager le renforcement ou l'élargissement, le cas échéant, d'unités spécialisées en appels d'offres et en achats publics dans les ministères et autres autorités contractantes. [371] D'autre part, le Comité estime également important que soient menées les actions pertinentes pour conférer à la CNMP le pouvoir d'établir des sanctions administratives à l'encontre des autorités contractantes qui ne présentent pas les rapports trimestriels ou qui les présentent en retard et avec des données inexactes. [372] Sur la base de ce qui précède, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 3.4.1, 3.4.2, et 3.4.3 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [373] Troisièmement, le Comité note que l'une des attributions de la CNMP est l'application des sanctions administratives telles que celles indiquées aux articles 90 à 94 de la Loi du 10 juin 2009 105 http://www.cnmp.gouv.ht/rapportstrimestriels/indexall. De même, la CNMP a mis au point un modèle pour les rapports trimestriels en vue de faciliter la présentation des informations et la normalisation de leur contenu. Ce modèle est disponible à l'adresse suivante: http://www.cnmp.gouv.ht/guidedesautresdocuments/download?id=e2b6d13a - 68 - fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés. [374] Cependant, pour pouvoir appliquer ces sanctions, la CNMP a besoin d'une recommandation du Comité de règlement des différends (CRD) qui peine à être constitué lorsque l’on s’en tient à la réponse du pays analysé au Questionnaire106 ainsi qu’à son dernier rapport disponible correspondant à la période 2011-2012 qui donne les renseignements suivants107: “Hormis le représentant de la CNMP et celui du Secrétaire Général de la Primature qui ont un mandat d‟une année, les autres membres sont choisis au moment d‟entendre une contestation. Le comité de règlements des différends qui se compose de cinq membres ne peut être complété que lorsqu‟il doit statuer sur un cas de contestation car l‟un de ses membres doit être désigné d‟un commun accord par les parties en litige et celui choisi par les associations du secteur privé doit avoir l‟adhésion du requérant privé. La CNMP a donc entrepris, au cours du premier trimestre de l‟exercice, les formalités en vue du recrutement des deux (2) membres jouissant du mandat d‟une année en désignant son représentant et en portant le Secrétaire Général de la Primature à faire choix du sien. Un acte du Premier Ministre avait consacré le choix de ces deux (2) membres ainsi que l‟autre représentant l‟administration publique. La constitution en partie de l‟ossature de cette structure permettra de la compléter plus rapidement au moment où elle doit siéger pour statuer sur un différend." [375] De même, pendant la visite in situ, les représentants de la CNMP ont fourni des informations sur les résultats d'un atelier de validation du rapport d'évaluation du système de passation et de gestion des marchés publics, qui a eu lieu en novembre 2013,108 dans lequel il est recommandé que le CRD soit situé dans les locaux de la CSCCA ou dans ceux de l’Office de Management des Ressources Humaines (OMRH) afin de garantir son indépendance. [376] En tenant compte de ce qui précède, le Comité estime que, pour garantir l’efficacité des sanctions prévues par la Loi du 10 juin 2009, Haïti doit envisager de renforcer les mesures visant à déterminer les personnes qui sont membres du CRD, et constituer ce comité, de façon qu'il puisse démarrer ses activités, en plus d’envisager de lui fournir des assurances qu'il pourra opérer en toute autonomie. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 3.4.4, et 3.4.5 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [377] Quatrièmement, le Comité observe que l'article 16 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP établit les incompatibilités pour les membres de la CNMP et interdit qu'un membre de la Commission ait un conflit d'intérêts direct ou indirect avec une entreprise soumissionnaire. Cependant les détails sur les procédures pour la concrétisation de cette vérification ne sont pas établis et il en est de même de la vérification des incompatibilités identifiées aux articles 22 et 23 de la Loi du 10 juin 2009. D'autre part, le Comité observe que l'Arrêté précité n'établit pas des normes similaires d'incompatibilités pour les membres des Commissions départementales de Marchés Publics (CDMP). Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 3.4.6, et 3.4.7 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [378] Cinquièmement, selon les informations fournies par les représentants de la CNMP pendant la visite in situ, jusqu'à présent les manuels de procédure d'administration et de gestion des ressources 106 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 41 Voir le rapport annuel de la CNMP 2011-2012 p. 30 disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CNMP_rap11.pdf 108 Voir: http://www.cnmp.gouv.ht/guidedesautresdocuments/download?id=55a373a3 107 - 69 - humaines, financières et matérielles, visés à l'article 37 de l'Arrêté du 26 octobre 2009, n'ont toujours pas été approuvés. De même, ils ont mentionné qu'ils travaillent présentement sur un règlement interne de la CNMP, qu'ils espèrent achever en 2015, ainsi que sur une réglementation interne du processus de sélection des contractuels, conformément à l'article 33-2 de cet Arrêté, qui identifieront les critères de sélection, les termes de référence communs et les incompatibilités. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 3.4.8, et 3.4.9 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [379] Sixièmement, pendant la visite in situ, les représentants de la CNMP ont mentionné qu'ils n'avaient reçu aucune dénonciation depuis l'établissement des filières des dénonciations anonymes sur la page Web de la CNMP. En ce sens, le Comité estime indispensable que l’État analysé envisage de diffuser cette filière plus largement, ainsi que d’élaborer et publier un guide qui oriente les personnes souhaitant déposer des dénonciations d'irrégularités et/ou de conflits d'intérêts, en français et en créole, de manière à expliquer clairement les procédures et à préciser le type d'informations requises de la part du dénonciateur pour que sa plainte soit utile aux travaux d'investigation de la CNMP. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 3.4.10 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [380] Finalement, pendant la visite in situ nous avons appris que des actions de coordination et de coopération ont été menées avec d'autres entités, à l'exception de la CSCCA avec laquelle une coordination doit être assurée selon la loi. De même, les représentants ont donné acte du fait que la CNMP commence à coordonner avec l'ULCC un projet d'observatoire de la passation des marchés publics et ont participé à un groupe sectoriel de passation des marchés publics visé précédemment à la section 1.1 du Chapitre II (B). [381] En ce sens, le Comité estime important que l’État analysé envisage d’élargir et de renforcer les actions de coopération interinstitutionnelle entre la CNMP et l'IGF, l'OMRH, l'ULCC et les autres organes chargés de lui prêter assistance dans ses travaux de prévention et de sanction administrative des actes de corruption dans le domaine des processus de la passation des marchés publics. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 3.4.11 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [382] À travers la réponse de l'État analysé au questionnaire, et la visite in situ, ont été recueillies des informations relatives aux résultats accomplis par la CNMP, au nombre desquelles sont soulignées les suivantes: [383] En premier lieu, dans la réponse de l'État analysé au Questionnaire,109 sont fournies les informations suivantes au sujet des activités de prévention de la corruption de la CNMP: “En termes de réalisation pendant les cinq (5) dernières années, la CNMP a mis en place un système bien réglementé au niveau des marchés publics et des conventions de concession d‟ouvrage de service public. Il existe actuellement une loi et dix-sept (17) Arrêtés d‟application (…). Deux grandes séries de formations ont été réalisées dont l‟une avec la firme SOFRECO en 2007 et l‟autre avec les cadres de la CNMP en 2012 et 2013. Une formation en ligne avec l‟appui de l‟Organisation des États Américain (OEA) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a été donnée au public ainsi qu‟aux cadres des institutions publiques (2011-2012). Plusieurs sessions de formation sur demande 109 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 43 - 70 - notamment du Ministère de l‟Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Conseil Électoral Provisoire et de la Société Civile ont déjà été organisées. Une évaluation du système de passation et de gestion des marchés publics vient d‟être réalisée. La CNMP prépare les documents types pour des marchés en dessous des seuils et la passation des marchés publics durant les périodes d‟état d‟urgence." [384] De même, tel que précisé dans la section 3.1 précédente, pendant la visite in situ, les représentants de la CNMP ont fourni des informations plus détaillées sur les activités de formation réalisées ou coparrainées par la Commission,110 lesquelles incluent tant la formation en matière d'application de la législation relative aux appels d'offres et aux ouvrages de service public qu’en matière de présentation lors des événements organisés par l'ULCC sur le rôle et les responsabilités des institutions dans la lutte contre la corruption. [385] Cependant la réponse d'Haïti au Questionnaire souligne la nécessité de continuer et d'élargir les activités de formation menées par la CNMP : “il convient de remarquer que le domaine de la passation de marchés publics n‟est pas bien compris dans notre milieu. La CNMP devra faire un travail de vulgarisation pour permettre à tous les acteurs de comprendre le système.” [386] Vu ce qui précède, le Comité prend note des importants efforts réalisés par la CNMP concernant la formation des acteurs du système et estime bénéfique que la CNMP continue dans cette voie tout élargissant ses activités de formation, spécialement avec l'appui d'autres organes et entités, telle que l'ULCC, et ce de manière à inclure des cours ou des modules sur la prévention et l'investigation des subornations des autorités contractantes, la collusion entre les soumissionnaires et les conflits d'intérêts dans le cadre des marchés et ouvrages de service public. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 3.4.12 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [387] Deuxièmement, quant aux résultats de l'application des sanctions administratives prévues dans la législation, la réponse d'Haïti au Questionnaire en ce sens est la suivante: “Aucune enquête n‟a été enclenchée par la CNMP bien que la loi le prévoie, mais les opportunités ne se sont pas présentées encore. Il faut dire que la CNMP n‟est pas impliquée directement dans l‟exécution des marchés. (…) L‟une des attributions de la CNMP est d‟imposer des sanctions administratives en cas d‟irrégularités constatées dans la passation et l‟exécution des marchés publics. Les fautes et les sanctions sont traitées à la section 2 du chapitre 1, titre IV de la dite loi. Aucun recours n‟est abouti à cause des difficultés rencontrées dans la mise en place du Comité de Règlement des Différends (CRD).” [388] Prenant en considération ce qui précède, le Comité note avec préoccupation qu’aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre des acteurs des commandes publiques en vertu de la Loi du 10 juin 2009 et de ses Arrêtés d'application ainsi que selon le Charte d'éthique. Cette situation, comme mentionné à la section 3.2 ci-dessus, est due, d’une part, au manque d'appui de la part des autorités contractantes, et d'autre part, aux difficultés rencontrées pour constituer le CRD. [389] Le Comité espère qu’Haïti prendra les mesures appropriées pour rendre effective l'application de la législation existante et qu'elle présentera les résultats des processus d'investigation dans la sphère de la CNMP/CRD qui mettront en lumière le nombre total de cas investigués en instance de décision; le nombre de décisions adoptées au regard de ces cas; le nombre de ces 110 Les détails sur les activités de formation menées par la CNMP sont disponibles à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/PDfs/mesicic4_hti_cnmp_listedeact.pdf - 71 - décisions qui ont abouti à la mise en cause de la responsabilité ou à l’application des sanctions à leur encontre; le nombre de ces décisions qui ont eu pour résultat une non-imputation de responsabilité ou une absolution et le nombre de ces décisions relatives à la prescription de la sanction ou à l'extinction de la responsabilité au motif que la décision n'a pas été adoptée dans les délais établis. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 3.4.13 de la section 3.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4. Conclusions et recommandations [390] Sur la base de l'analyse intégrale menée au sujet de la Commission nationale des Marchés Publics (CNMP) dans les paragraphes précédents, le Comité formule les conclusions et recommandations suivantes: [391] La République d'Haïti a envisagé et adopté des mesures destinées à maintenir et renforcer la CNMP selon les termes de la section 3 du Chapitre II (B) du présent rapport. [392] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que l'État analysé examine les recommandations suivantes: 3.4.1. Renforcer les capacités des autorités contractantes pour présenter des rapports trimestriels à la Commission nationale des Marchés Publics (CNMP) et établir des mécanismes pour assurer la qualité des informations devant être présentées à la CNMP, contribuant ainsi à un contrôle préventif efficace des processus de passation des marchés publics (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.2. Envisager de renforcer ou d'élargir, le cas échéant, des unités spécialisées d'appels d'offres et d'achats publics dans les ministères et autres autorités contractantes (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.3. Envisager d'habiliter la CNMP à établir des sanctions administratives à l'encontre des autorités contractantes qui ne présentent pas les rapports trimestriels ou qui les présentent en retard ou avec des informations inexactes (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.4. Renforcer les mesures appelées à déterminer les membres du Comité de règlement des différends (CRD) et à mener à sa constitution, de façon qu'il puisse démarrer ses activités (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.5. Assurer que le CRD puisse opérer en toute autonomie (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.6. Préciser les procédures régissant la vérification effective des incompatibilités et des conflits d'intérêts des membres de la CNMP ainsi que les incompatibilités consacrées aux articles 22 et 23 de la Loi du 10 juin 2009 (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.7. Établir des normes régissant les incompatibilités pour les membres des Commissions départementales des Marchés Publics (CDMP) ainsi que les processus de vérification de l'existence d'incompatibilités et de conflits d'intérêts de leurs membres (voir la section 3.2 du Chapitre II (b) du présent rapport). - 72 - 3.4.8. Adopter les manuels de procédures d'administration et de gestion des ressources humaines, financières et matérielles visées à l'article 37 de l'Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des Marchés Publics (CNMP). (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.9. Adopter le règlement interne de la CNMP et une réglementation relative au processus de sélection des contractuels selon les termes de l'article 33-2 de l'Arrêté précité, qui identifient les critères de sélection, les termes de référence communs et les incompatibilités (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.10. Diffuser largement les formalités établies par la CNMP pour les dénonciations anonymes; élaborer et publier un guide qui oriente les personnes souhaitant déposer des dénonciations d'irrégularités et/ou de conflits d'intérêts, en français et en créole, de manière à expliquer clairement les procédures et à préciser le type d'informations requises de la part du dénonciateur pour que sa plainte soit utile aux travaux d'investigation de la CNMP (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.11. Élargir et renforcer les actions de coopération interinstitutionnelle entre la CNMP et l'IGF, l'OMRH, l'ULCC et les autres organes chargés de lui prêter assistance dans ses travaux de prévention et de sanction administrative des actes de corruption dans le domaine des processus de la passation des marchés publics (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.12. Assurer la continuité et l'élargissement des activités de formation de la CNMP, spécialement avec l'appui des autres organes et entités tels que l'ULCC, de manière à inclure des cours ou des modules sur la prévention et l'investigation des subornations des autorités contractantes, la collusion entre les soumissionnaires et les conflits d'intérêts dans le domaine des marchés et ouvrages de service public. (Voir la section 3.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 3.4.13. Élaborer des données statistiques intégrales sur les résultats des processus d'investigation dans la sphère de la CNMP/CRD qui mettront en lumière le nombre total de cas investigués en instance de décision; le nombre de décisions adoptées au regard de ces cas; le nombre de ces décisions qui ont conduit à des déclarations d’imputabilité ou à la adoption de sanctions; le nombre de ces décisions qui ont eu pour résultat une non-imputation de responsabilité ou une absolution et le nombre de ces décisions relatives à la prescription de la sanction ou l'extinction de la responsabilité au motif que la décision n'a pas été adoptée dans les délais établis; de façon que soient identifiés les enjeux et que soient recommandées les mesures correctives (Voir la section 3.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 73 - 4. LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 4.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [393] Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) est doté d'un ensemble de dispositions qui constituent son cadre juridique ainsi que d'autres mesures portant, entre autres, sur les aspects suivants: [394] Selon l'article 184.2 de la Constitution de 1987 (amendée) l’administration et le contrôle du Pouvoir judiciaire sont confiés au Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la Magistrature". [395] Pour ce qui est de son objectif et de ses fonctions, il convient de noter que, conformément à la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, il est entre autres, l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du Pouvoir judiciaire. Il lui appartient également de "formuler un avis concernant les nominations de magistrats du siège de mettre à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat" (article premier).111 De même, le CSPJ gère et administre le budget de fonctionnement alloué aux cours et tribunaux (article 15) et possède un pouvoir général d'information et de recommandation en tout ce qui a trait à la situation de la magistrature ainsi que sur toutes les questions relatives à la justice, notamment celles qui portent sur son indépendance et son mode de fonctionnement. [396] En ce qui concerne les exceptions au champ d'application de ses fonctions, le CSJP n'est compétent pour exercer un quelconque pouvoir de nomination ou de discipline ni sur les membres du Ministère public ni sur les fonctionnaires administratifs ou de soutien du Pouvoir judiciaire, lesquels relèvent du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP). De même, selon l'article 184.1 de la Constitution, les juges de la Cour de cassation ne sont justiciables que de la Haute Cour de Justice. [397] Conformément aux prescriptions des articles 15 et 16 de la Loi du 13 novembre 2007, le CSPJ est assisté d'un Secrétariat technique qui est composé des directions techniques suivantes: la Direction des affaires administratives et du budget et la Direction de l'inspection judiciaire. [398] Il appartient à la Direction des affaires administratives et du budget, selon l'article 17 de la Loi du 13 novembre 2007, entre autres : de gérer les ressources matérielles et financières du Pouvoir judiciaire, conformément à la loi, de concourir à l'élaboration du projet de budget du Pouvoir judiciaire, d'exécuter le budget du Pouvoir judiciaire et de participer à l'élaboration des normes et procédures administratives en matière de gestion des ressources matérielles et financières. Cette direction a également la charge de les faire appliquer. 111 Selon l'article 174 de la Constitution de 1987, les Juges de la Cour de Cassation et des Cours d'appel sont désignés pour dix (10) ans. Les juges des tribunaux de première instance, pour leur part, sont nommés pour sept (7) ans. Le processus de reconduction des fonctions des juges de la Cour d'appel et des Tribunaux de première instance est établi aux articles 15 et 16 de la Loi portant statut de la Magistrature. Les Juges de paix et les membres du Ministère public ne sont pas nommés pour un mandat donné et peuvent être destitués à n'importe quel moment. - 74 - [399] Il incombe à la Direction de l'inspection judiciaire, conformément à l'article 20 de la Loi du 13 novembre 2007, entre autres : de veiller à ce que les Cours et les Tribunaux fonctionnent suivant les lois et les règlements de la République ainsi que selon les normes établies par la loi, de veiller à l'application des tarifs judiciaires prévus par les règlements, de contrôler l'application des règles statutaires relatives au personnel judiciaire et de recevoir les plaintes et doléances des justiciables. [400] Selon l'article 4 de la Loi du 13 novembre 2007, le Conseil est composé de neuf membres : Le Président de la Cour de Cassation, Président ; Un (1) Juge de la Cour de Cassation, élu par ses pairs à la majorité relative, vice-président ; Le Commissaire du Gouvernement près de la Cour de Cassation ; Un juge de la Cour d'appel, élu par ses pairs desdites cours à la majorité relative ; Un (1) Juge de Tribunal de première instance élu par ses pairs à la majorité relative ; Un (1) officier du Ministère Public près le Tribunal de première instance choisi par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ; Un (1) juge titulaire d’un Tribunal de paix élu par l’ensemble des juges de paix choisis précédemment par les commissaires du Gouvernement de leur juridiction respective ; Une (1) personnalité de la société civile désignée par le Protecteur du Citoyen, à partir d’une liste de trois noms soumise par les Organisations de des Droits Humains; Un (1) bâtonnier élu par l’Assemblée des bâtonniers en exercice. [401] L'article 5 de la Loi du 13 novembre 2007 établit les conditions requises pour devenir membre du CSPJ dont la nomination relève du Président de la République par voie d'Arrêté présidentiel (article 6) pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, excepté les membres de droit désignés en raison de leurs fonctions. Ce mandat prend effet à compter de la date de prestation de serment (Articles 7 et 8). Pour sa part, l'article 9 de cette Loi garantit l'indépendance des membres du CSPJ. [402] L'article 10 interdit aux magistrats du CSPJ de faire l'objet d'une nomination à un autre poste judiciaire, même à égalité, durant tout l'exercice de leur mandat au sein du Conseil, sauf s'ils démissionnent préalablement à la procédure de nomination. De même, selon l'article 12 de cette Loi, tout membre du CSPJ peut être poursuivi pour toute faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions. [403] Selon l'article 13 de la Loi du 13 novembre 2007, le Conseil se réunit au moins une fois par mois et ne peut délibérer qu’en présence d’au moins cinq (5) de ses membres. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions du Conseil sont donc prises en collégialité. [404] L'article 22 de la Loi du 13 novembre 2007 détermine qui peut saisir le CSPJ en matière disciplinaire. Les articles 23 à 34 de cette loi établissent la procédure et les sanctions applicables. Quand une plainte est portée au Conseil contre un juge ou un greffier, le président du CSPJ confie le dossier à une Commission disciplinaire de trois (3) membres qui statue sur la recevabilité de la plainte (article 24). [405] La Commission soumet sa décision à l’assemblée dans un délai ne dépassant pas trente jours. Si la plainte est jugée recevable par ladite Commission, sur la demande du Ministre de la justice et de la sécurité publique, des mesures conservatoires peuvent être prises par le Conseil à l’encontre du Magistrat concerné le cas échéant (article 34). Le président du Conseil fait choix d’un membre à titre de rapporteur pour instruire le dossier (article 25). - 75 - [406] La procédure disciplinaire est soumise au principe de la contradiction (article 26) et le CSPJ statue à huis clos, sauf si le juge poursuivi demande que l'audience soit publique (article 27). [407] Les sanctions disciplinaires sont établies à l'article 28 de la Loi du 13 novembre 2007 et incluent : la réprimande avec inscription au dossier; le retrait de certaines fonctions au sein de la magistrature et la mise en disponibilité sans traitement. De même, le Conseil doit constater la destitution d'un juge après qu'un jugement de forfaiture ait été rendu (article 29). [408] Selon l'article 32 de la Loi du 13 novembre 2007, la décision du Conseil est notifiée au magistrat concerné, à l'auteur de la plainte et au Ministère de la Justice et de la Sécurité publique et ce dans un délai de quinze (15) jours de son prononcé.112 Si le CSPJ estime que les faits dénoncés constituent un crime ou un délit, il renvoie l'affaire devant l'instance pénale compétente. Toutefois, la mise en mouvement de l'action publique n'arrête pas le cours des poursuites disciplinaires (article 33). Les décisions disciplinaires sont susceptibles d'un recours devant le Conseil siégeant avec la totalité de ses membres (article 31). [409] S'agissant des normes de recrutement de ses ressources humaines, l'article 19 de la Loi du 13 novembre 2007 prescrit que le Directeur des affaires administratives et budgétaires est recruté par voie de concours. L'article 21 de la loi précitée, pour sa part, indique que le Directeur et les inspecteurs de la Direction de l'inspection judiciaire doivent être titulaires d’au moins une licence en droit. [410] Selon les informations obtenues des représentants du CSPJ pendant la visite in situ, le personnel du CSPJ compte 9 fonctionnaires de carrière et 14 contractuels. Le Décret du 17 mai 2005 qui établit le statut général de la fonction publique régit les fonctionnaires de carrière. Cet instrument envisage les cas spécifiques d'incapacité et d'incompatibilité qui sont appliqués aux fonctionnaires en général. Les contractuels sont recrutés librement et la décision de leur maintien en poste relève de la volonté de celui auquel il est lié et auquel il doit rendre compte. 113 [411] Quant à la formation des membres du Pouvoir judiciaire, elle est assurée par l'École de la Magistrature (EMA) qui est le centre de formation initiale et continue des magistrats et des élèves magistrats du Pouvoir judiciaire, comme le prescrit l'article 3 de la Loi relative à l'École de la Magistrature. Cependant, pendant la visite in situ, les représentants du CSPJ ont indiqué que le Conseil ne dispose pas encore de plan d’apprentissage et de perfectionnement professionnel pour assurer la formation de son personnel. Cependant, le Conseil a en perspective d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation pour les futurs inspecteurs avant leur affectation. Le Conseil compte également dispenser une formation pour les chefs de juridictions dans l’administration et la gestion des Cours et des Tribunaux en plus d’y créer des unités de gestion.114 [412] Pour ce qui est de l'existence de manuels ou de procédures documentés pour l'exercice des fonctions, selon les renseignements fournis par les représentants du CSPJ pendant la visite in situ, le Conseil ne dispose pas encore des méthodes et des outils pour permettre aux futurs inspecteurs d’assurer le contrôle fonctionnel des juridictions et d’évaluer les juges sur la base de critères 112 Selon l'article 67 de“ la Loi portant statut de la Magistrature” il appartient au Ministre de la justice et de la sécurité publique d'appliquer les décisions disciplinaires du CSPJ. 113 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf 114 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf - 76 - objectifs. En ce sens, un guide de l’inspection judiciaire est en cours de rédaction. En attendant, des rapports mensuels d’activités judiciaires sont exigés par le Conseil à tous les chefs de juridictions.115 [413] Quant aux mécanismes de contrôle interne, selon les informations fournies dans la réponse du pays analysé au questionnaire, le CSPJ ne dispose pas encore de mécanismes de contrôle interne. Jusqu’à présent, il n'a reçu aucune plainte déposée à l’encontre d’un membre de son personnel relevant de l’Administration centrale.116 [414] S'agissant des ressources budgétaires, selon les informations fournies dans la réponse du pays analysé au Questionnaire, le CSPJ soumet un projet de budget au Ministère de l’Économie et des Finances. Le budget est soumis par le gouvernement à l’approbation du Parlement haïtien avant son exécution. La Commission Permanente de l’Économie, des Finances, du Commerce et du Budget du Parlement peut inviter le Conseil à fournir des explications sur le projet soumis. Suite au vote de cette Loi des finances par le Parlement haïtien, le Conseil bénéficie d’une enveloppe budgétaire pour le fonctionnement de l’Administration centrale (Secrétariat technique), des Cours et des Tribunaux de la République. 117 [415] De même, selon les informations sollicitées et reçues pendant la visite in situ, le budget annuel total (budget de fonctionnement plus budget d'investissements) attribué à la CSPJ au cours de l'exercice 2012-2013 se chiffrait à G706,274,965.70 (en gourdes haïtiennes).118 Ce montant, représentant 0,60% du budget de l’État, est réparti pour la mise en place et le fonctionnement de l’Administration centrale du Conseil (50,000, 000.00 gourdes), pour le fonctionnement de la Cour de Cassation (79,006,029.25 gourdes), des cinq cours d’appel (61,137,572.58 gourdes) et pour celui des 18 Tribunaux de Première Instance et 179 Tribunaux de paix (595, 137,393.12 gourdes).119 [416] Quant aux mécanismes de coordination, conformément aux articles 69 et 70 de la Loi du 13 Novembre 2007 portant statut de la Magistrature, le CSPJ a la mission légale de certifier, conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique tous les juges et officiers du ministère public de la République. De même, le CSPJ est doté d'une Commission des Relations publiques qui est chargée d’entretenir les contacts avec les institutions nationales et internationales en vue d’harmoniser les rapports avec d’autres organes institutionnels. [417] Pour ce qui est de la manière dont sont fournies les informations aux citoyens, l'article 37 de la Loi du 13 novembre 2007 prescrit qu'il appartient au CSPJ d'élaborer et de publier, à la fin de chaque année judiciaire, un rapport relatif à ses activités et à l'état de la magistrature. En ce sens, selon les renseignements fournis par les représentants du CSPJ pendant la visite in situ, le Conseil a déjà publié une brochure d’information sur ses membres actuels et les lois récemment votées dans le cadre de la réforme de la justice, y compris celle créant le Conseil. Un premier rapport annuel sur les activités du CSPJ et sur l’état de la Magistrature est en cours d’impression. En attendant la mise en place d’une stratégie et d’une unité de communication du CSPJ avec le public, en conformité avec 115 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf 116 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 60 117 Ibid., p. 61-62. 118 1 dollar des États-Unis = 44 gourdes haïtiennes environ (au 27 mars 2014). 119 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf - 77 - ses règlements internes, les membres du Conseil fournissent des informations au public à leurs convenances personnelles.120 4.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [418] Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) est doté d'un train de dispositions et/ou d'autres mesures pertinentes qui répondent aux objectifs de la Convention et dont certaines ont été décrites succinctement à la section 4.1 du présent rapport. Cependant, le Comité estime opportun de formuler quelques observations les concernant : [419] En premier lieu, le Comité observe que bien qu'il ait été créé par la Loi du 13 novembre 2007, le CSPJ n’est entré en fonctions qu’en juillet 2012 lorsque tous ses neuf (9) membres ont été désignés.121 [420] Les représentants du CSPJ ont également indiqué que, selon l'article 175 de la Constitution de 1987, il appartient au Président de la République de nommer les juges sélectionnés par le CSPJ. En ce sens, les représentants du CSPJ ont fait savoir ce qui suit:“(…) il est important de faire remarquer que le Président de la République n‟a pas un délai pour arrêter la nomination d‟un juge suite à la demande du Conseil. L‟inertie de la part de l‟Exécutif peut conduire à une entrave au fonctionnement régulier du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire lui-même et à celui des cours et des tribunaux. La crainte du non renouvellement du mandat peut aussi nuire à l‟indépendance de certains magistrats dans l‟exercice de leurs fonctions et expliquer certains manquements aux devoirs qui leur incombent. Aucun mécanisme institutionnel de résolution n‟est prévu face à une telle éventualité.”122 [421] Le Comité estime que le retard dans la nomination du Président de la Cour de cassation, et comme conséquence, les délais à constituer le CSPJ, constituent un obstacle à l'accomplissement des importants travaux de cet organe de contrôle supérieur et ne contribuent pas à l'indépendance ni au renforcement du Pouvoir judiciaire. De même, le fait que les juges et magistrats sélectionnés ou reconduits dans leurs fonctions par le CSPJ doivent bénéficier, au préalable, de l'approbation présidentielle ne contribue pas non plus à l'indépendance du Pouvoir judiciaire. Bien que le Comité reconnaisse qu'il s'agisse d'une question d'ordre constitutionnel, en raison de l'importance et de la transcendance que revêt l'indépendance du Pouvoir judiciaire pour combattre la corruption, le Comité formulera des recommandation à l'État analysé (voir le recommandation 4.4.1 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [422] Deuxièmement, pendant la visite in situ, les représentants de l'État analysé et de la société civile ont souligné le fait que la législation haïtienne n'établit ni un mandat, ni des garanties pour les membres du Ministère public. Tant la sélection que les décisions relatives à la promotion, la discipline et la permanence en ce qui a trait aux postes des membres du Ministère public relèvent de la sphère de compétence du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) conformément à 120 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf 121 Selon les informations fournies par les représentants du CSPJ pendant la visite in situ, “ce retard est dû au fait que le Président de la Cour de Cassation, Président de droit du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, n‟avait pas été nommé par le Président René PREVAL. La raison du refus de cette nomination n‟a pas été rendue publique.” Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf 122 Voir le document présenté par le CSPJ pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_CSJP_notes.pdf - 78 - l'article 17 de la “Loi portant statut de la Magistrature” et à l'article 35 de la Loi du 13 novembre 2007 par laquelle est créé le CSPJ. [423] Dans cette perspective, le Comité estime qu'il est essentiel, dans le but de doter les membres du Ministère public de toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions, et d'empêcher les influences de l'Exécutif sur les décisions relatives aux poursuites pénales engagées au motif d'actes de corruption, que l'État analysé envisage d'inclure au nombre des compétences du CSPJ les fonctions de sélection, de promotion, de renouvellement d'accréditation, et de discipline des membres du Ministère public. [424] Comme indiqué à la section 1.3 du Chapitre II (B) du présent rapport, les représentants de la société civile ont, pendant la visite in situ, formulé des critiques sévères sur cette situation de manque de garanties des membres du Parquet, situation qui, à leur avis, contribuerait à ce que les investigations d'actes de corruption acheminées par l'ULCC n'aboutissent pas à la sphère du Ministère public. [425] Vu ce qui précède, le Comité formulera une recommandation à l'intention de l'État analysé (voir la recommandation 4.4.2 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [426] Troisièmement, le Comité fait remarquer que le budget global du Pouvoir judiciaire, mais spécialement celui du CSPJ, est très limité. En fait, il représente 0,54% et 0,04% respectivement du budget total de l'État en 2012-2013. [427] En ce sens, les représentants du CSPJ ont indiqué plusieurs difficultés faisant obstacle à l'accomplissement efficace de leurs fonctions, spécialement les ressources humaines limitées dont il dispose (9 fonctionnaires et 14 contractuels), ainsi que la nécessité d'installer des connexions Internet dans les Cours d'appel et les autres tribunaux pour rendre possible la communication en temps réel entre eux et avec le CSPJ. [428] Ils ont également indiqué que, pour diverses raisons, de nombreux juges continuent d'attendre des salaires non versés et que cette situation pourrait être l'un des facteurs à la base de ces problèmes dans les tribunaux ainsi que de la corruption de certains juges. [429] Vu ce qui précède, le Comité formulera des recommandations à l'intention de l'État analysé (voir les recommandations 4.4.3 et 4.4.4 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [430] Quatrièmement, le Comité souligne que la Direction de l'Inspection judiciaire du CSPJ n'est toujours pas en fonction. De même, la Loi du 13 novembre 2007 qui crée le CSPJ n'établit pas le préalable légal du concours public pour le Directeur et les enquêteurs de cette Direction, ni pour les contractuels. Cependant, les représentants du CSPJ ont indiqué, pendant la visite in situ, qu'ils ont décidé d'organiser un concours et que le processus de recrutement est actuellement en cours en vue de l'établissement de la Direction de l'inspection judiciaire. [431] Les représentants du CSPJ ont aussi indiqué qu'ils élaborent actuellement un guide pour l'inspection judiciaire, de manière que les futurs inspecteurs puissent garantir le contrôle fonctionnel des tribunaux et des juges et les évaluer sur la base de critères objectifs. [432] Vu ce qui précède, le Comité formulera des recommandations à l'intention de l'État analysé (voir les recommandations 4.4.5 et 4.4.6 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). - 79 - [433] Cinquièmement, comme indiqué plus haut à la section 1.1.2 du Chapitre II (A) du présent rapport, le Comité a constaté qu'il n'existe pas de Codes d'éthique propres aux membres du Pouvoir judiciaire ni pour ceux du Ministère public. Le Comité estime bénéfique que soient approuvés ces Codes d'éthique et qu’ils incluent des normes spécifiques relatives aux conflits d'intérêts lesquelles devraient s’ajouter aux importantes normes établies dans le Statut de la Magistrature. De même, le Comité estime qu'il est important qu'une fois approuvés, ces Codes d'éthique soient largement diffusés et que soient impulsées les activités pertinentes de conscientisation et de sensibilisation. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations "h" de la section 1.1.4 du Chapitre II (A) du présent rapport et la recommandation 4.4.7 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [434] Sixièmement, en dépit de l'existence de l'École de la Magistrature, pendant la visite in situ, les représentants du CSPJ ont indiqué que le Conseil ne dispose pas encore de plan d’apprentissage et de perfectionnement professionnel pour assurer la formation de son personnel. Cependant, le Conseil prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation pour les futurs inspecteurs avant leur affectation. Par conséquent, le Comité estime nécessaire que soient adoptées les mesures pertinentes pour que les fonctionnaires du CSPJ puissent bénéficier d'une formation portant spécifiquement sur l'investigation et le jugement des actes de corruption. Dans le même ordre d’idées, le Comité estime également que la formation offerte aux magistrats et aux juges à travers l'École de la Magistrature pourrait inclure des thèmes comme l'éthique judiciaire, les conflits d'intérêts et la sensibilisation à la corruption (voir les recommandations 4.4.8 et 4.4.9 de la section 4.4 du présent rapport). [435] Septièmement, pendant la visite in situ, les représentants du CSPJ ont mentionné que, jusqu'à présent, ils ne disposent pas d'un répertoire des fonctions du personnel de cette entité, mais ils ont souligné que son Règlement interne est désormais à l’étape d'achèvement et qu'il servira de complément aux normes de son organisation, tout en les précisant, et qu’une fois ce Règlement interne approuvé, le Secrétariat technique du CSPJ établirait les mandats attachés à chaque poste. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 4.4.10 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [436] Huitièmement, le Comité constate l'absence d'une réglementation détaillée des procédures disciplinaires prescrites aux articles 22 à 35 de la Loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ. De même, le Comité a observé pendant la visite in situ que, jusqu'à présent, le processus de certification et de reconduction des fonctions des juges et des officiers du Ministère public, conformément aux articles 15, 69 et 70 de la “Loi portant statut de la Magistrature”, n'a pas débuté étant donné que, jusqu'à présent, les termes de référence et les conditions requises pour cette procédure n'ont pas encore été mis au point. Le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 4.4.11 et 4.4.12 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [437] En dernier lieu, le Comité constate que le CSPJ ne dispose pas d'une page Web institutionnelle et que, bien que l'article 37 de la Loi du 13 novembre 2007 établisse l'obligation du CSPJ d'élaborer et de publier à la fin de chaque année judiciaire un rapport relatif à ses activités et à l'état de la Magistrature, aucun des deux rapports n'a été publié. Dans cette perspective, comme l’ont mentionné les représentants du CSPJ pendant la visite in situ, le Conseil élabore actuellement son premier rapport dont la publication serait attendue sous peu. De même, selon les représentants, l'article 37 n’indique pas expressément le destinataire de ce rapport qui pourrait être assorti de recommandations formulées par le Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire soit à l’Exécutif, soit au Parlement. - 80 - [438] En ce sens, le Comité estime qu'il est important que ce rapport annuel contienne les activités et objectifs principaux du CSPJ et qu’il fournisse des informations sur les processus de sélection et de nomination des juges et des officiers du Ministère public, ainsi que sur les processus de leur évaluation et de leur certification par le CSPJ. Ce rapport devrait également fournir des renseignements sur l'emploi des ressources et sur les processus disciplinaires, y compris un résumé des dénonciations reçues, des investigations préliminaires et des processus disciplinaires évalués pendant l'année, en précisant si des sanctions seront ou non appliquées, et dans l'affirmative, quelle en sera la nature. [439] Vu ce qui précède, en tenant compte de l'importance de la reddition des comptes au sujet des activités du CSPJ aux citoyens en général, le Comité formulera des recommandations en cette matière (voir les recommandations 4.4.13 et 4.4.14 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [440] Pendant la visite in situ les informations suivantes ont été recueillies au sujet des résultats obtenus par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSJP): [441] "Ainsi depuis sa création, le Conseil a ouvert 21 enquêtes pénales, dont : trois (3) cas après instruction en attente d‟une décision disciplinaire, trois (3) cas après instruction qui se sont terminés par un rapport de non-lieu, une (1) décision qui a été prise par la composition d‟un tribunal disciplinaire, une (1) ouverte d‟office par le Conseil et qui a été suspendue et treize (13) qui sont encore en cours d‟instruction." [442] Le Comité estime que ce qui précède permet de démontrer que, bien que le CSJP ait démarré ses opérations il y a moins de deux ans et qu’il n'ait pas constitué, jusqu'à présent, la Direction de l'Inspection judiciaire, il a commencé les investigations sur la conduite disciplinaire des juges. Cependant, le Comité ne dispose pas d'informations complètes sur : le nombre de dénonciations reçues (tel que l’exige les articles 22 et 23 de la Loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ), le nombre de celles qui ont été estimées irrecevables et les raisons invoquées à l’appui de ces décisions, le nombre d'investigations classées, caduques et le nombre de celles au sujet desquelles des sanctions ont été effectivement appliquées et la nature de ces sanctions. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 4.4.15 de la section 4.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4. Conclusions et recommandations. [443] Sur la base de l'analyse intégrale menée au sujet du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) dans les paragraphes précédents, le Comité formule les conclusions et recommandations suivantes: [444] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à maintenir et renforcer le CSPJ selon les termes de la section 4 du Chapitre II (B) du présent rapport. [445] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que l'État analysé examine les recommandations suivantes : - 81 - 4.4.1. Renforcer l'indépendance du Pouvoir judiciaire et mettre en œuvre un mécanisme qui permette de garantir que le processus d'intégration de la magistrature ne se voit entravé ou paralysé par l'absence de nomination ou de certification des juges et au cas où ils ne l'obtiendraient pas l'approbation présidentielle, que des informations soient publiées au sujet des raisons de cette décision (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.2. Envisager d'inclure au nombre des compétences du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) les fonctions de sélection, de promotion, de renouvellement des accréditations, et de discipline des membres du Ministère public, dans le but de les doter de toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.3. Renforcer le CSPJ, particulièrement sa Direction de l'inspection judiciaire, en veillant à ce qu'il soit doté des ressources humaines, financières et technologiques indispensables à l'accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions, en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.4. Renforcer le Pouvoir judiciaire et la carrière judiciaire en particulier en veillant à ce que les juges reçoivent leurs salaires à la date prévue (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.5. Envisager d'établir légalement l’obligation de concours publics pour tous les fonctionnaires et contractuels du CSPJ, y compris pour les postes de directeur et d'investigateur de la Direction de l'inspection judiciaire (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.6. Adopter le guide de l'inspection judiciaire de manière que les futurs inspecteurs puissent garantir le contrôle fonctionnel des tribunaux et des juges et les évaluer sur la base de critères objectifs (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.7. Diffuser largement les Codes d'éthique du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, aussitôt approuvés, et promouvoir des activités pertinentes en vue de la conscientisation et la sensibilisation à leur contenu (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.8. Adopter les mesures pertinentes pour que les fonctionnaires du CSPJ puissent bénéficier de la formation spécifiquement orientée vers l'investigation et le jugement des actes de corruption (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.9. Élargir le champ de la formation impartie aux magistrats et aux juges pour inclure des sujets tels que: l'éthique judiciaire, les conflits d'intérêts et la sensibilisation au rôle du Pouvoir judiciaire contre la corruption (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.10. Adopter et publier le Règlement interne du CSPJ ainsi qu'un répertoire des postes dans lesquels sont décrites les fonctions du personnel de cette entité et les - 82 - compétences requises pour l'exercice de ces fonctions (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.11. Réglementer en détail les procédures disciplinaires consacrées aux articles 22 à 35 de la Loi du 13 novembre 2007 qui crée le CSPJ (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport. 4.4.12. Approuver les termes de référence et les conditions requises pour le processus de certification et de reconduction dans leur poste des juges et officiers du Ministère public et démarrer ce processus conformément aux articles 15, 69, et 70 de la "Loi portant Statut de la Magistrature" (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport. 4.4.13. Établir le site Web de la CSPJ et le maintenir à jour afin que le public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. Assurer que ce site Web contienne, notamment, ses rapports annuels, la législation applicable, ses manuels et guides de procédure, ainsi que les annonces postes vacants dans l'institution (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.14. Réglementer le contenu des rapports annuels que doit élaborer le CSPJ conformément à l'article 37 de la Loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ, et établir, entre autres, que ces rapports doivent fournir des informations sur les principales activités et les objectifs visés par le CSPJ; sur les processus de sélection et de nomination des juges et officiers du Ministère public et sur leur évaluation et leur certification; ainsi que des renseignements sur l'emploi des ressources et les processus disciplinaires, y compris un résumé des dénonciations reçues, des investigations préliminaires et des processus disciplinaires évalués pendant l'année, en précisant si des sanctions seront ou non appliquées, et dans l'affirmative, en indiquant la nature de ces sanctions (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 4.4.15. Élaborer et publier des données statistiques intégrales sur les résultats des processus d'investigations disciplinaires se déroulant au sein du CSPJ qui permettent de connaître le nombre de dénonciations reçues, dans le sens des articles 22 et 23 de la Loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ; sur le nombre de celles qui ont été estimées irrecevables et les raisons pour lesquelles elles ont été estimées telles; sur le nombre d'investigations classées, caduques et le nombre de celles au sujet desquelles des sanctions ont été effectivement appliquées ainsi que leur nature, de façon que soient identifiés les enjeux et que soient recommandées les mesures correctives (voir la section 4.3 du Chapitre II (B) du présent rapport. 5. L'INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES (IGF) 5.1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures [446] L'Inspection Générale des Finances (IGF) est dotée d'un ensemble de dispositions qui constituent son cadre juridique, et d'autres mesures portant, entre autres, sur les aspects suivants: - 83 - [447] En ce qui a trait aux objectifs et fonctions, conformément aux dispositions du Décret du 17 mars 2006 portant création de l'IGF, la mission de l'institution est la suivante: vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, administratif, financier et comptable à priori et à posteriori sur l'ensemble de l'Administration publique nationale; et étudier toutes questions, exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la comptabilité publique, aux programmes d'investissement public, aux marchés publics, aux patrimoines de l'État et des collectivités locales ainsi que celles liées à la discipline budgétaire et financière. [448] De surcroît, selon l'article 3 de ce Décret, l'IGF joue également, auprès du Ministre de l'Économie et des Finances, le rôle de conseil et, à ce titre, produit des recommandations dans tous domaines relevant de sa compétence. D'autre part, selon l'article 4, sur instruction du Ministre de l'Économie et des Finances (MEF), l'IGF peut, à titre exceptionnel, réaliser toute étude, mener toute enquête liée à son domaine de compétence sans préjudicier au principe constitutionnel de l'indépendance des pouvoirs. [449] L'article 2 du Décret du 17 mars 2006, attribue comme missions à l'IGF celles : de veiller au respect et à l'application des normes et procédures de comptabilité publique telles que définies dans le Décret sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances et l'Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique; de s'assurer du rapprochement entre la comptabilité centrale du Trésor Public et la comptabilité des Administrations Publiques; de vérifier périodiquement l'état du compte général et des comptes spéciaux du Trésor; de s'assurer, avant la soumission des comptes annuels, des formalités d'approbation administrative, juridictionnelle et parlementaire, de la conformité des écritures passées et des documents établis avec les normes et procédures en vigueur ; de s’assurer de la vérification de la gestion des ordonnateurs des Ministères, des Collectivités Territoriales et des organismes publics, entreprises publiques ou mixtes; de s’assurer de la vérification de la gestion financière et comptable de tout organisme qui reçoit une subvention du Trésor Public ou d'un organisme de l'État (institution indépendante, collectivité territoriale ou entreprise publique ou mixte) et ce, indépendamment de son statut, et que cette subvention couvre l'intégralité ou une partie de ses dépenses; d’auditer périodiquement le système d'investissement public, notamment la gestion des fonds, programmes et projets d'investissement public et ce, indépendamment des sources de financement; et de concourir à la conception, à la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'IGF. [450] En ce qui a trait à la manière dont sont adoptées les décisions, selon les renseignements fournis par le pays analysé dans sa réponse au Questionnaire, l’IGF ne prend pas de décisions relatives aux interventions qu’elle mène. La finalité des missions consiste à relever les points forts à renforcer, les faiblesses, les dysfonctionnements et à proposer des solutions d’amélioration. La décision de mettre en œuvre les recommandations revient aux responsables des institutions évaluées. Des calendriers de mise en œuvre des préconisations sont élaborés par l’IGF et soumis à l’approbation des audités. Toutefois, une demande d’inscription d’office de crédits dans le budget national peut être produite auprès du Ministre chargé des finances en vue d’implémenter des mesures proposées dans un rapport en particulier. [451] Selon l'article 7 du Décret du 17 mars 2006, l'organisation de l'IGF comprend une Direction générale, assistée d'une Unité de conseil et d'audit interne; une Direction du contrôle des administrations publiques; une Direction de surveillance des capitaux publics: une Direction administrative et financière et une Direction des ressources humaines. Les attributions respectives de chacune des unités et directions sont établies aux articles 8 à 16 de ce Décret. - 84 - [452] En ce qui concerne la nomination de ses hauts fonctionnaires, l'article 8 du Décret du 17 mars 2006 dispose que "l'IGF est placé sous l'autorité hiérarchique d'un Cadre supérieur de la catégorie A niveau 1 justifiant au moins quinze (15) années de carrière dans l'administration économique et/ou financière. Il a le titre de Directeur général et le grade d'Inspecteur général de niveau 1 ou d'inspecteur général de classe exceptionnelle. Le Directeur général de 1'IGF est choisi selon les modes et conditions fixés par le Statut Particulier du Corps des Inspecteurs et nommé par Arrêté sur proposition motivée du Ministre de l'Économie et des Finances." L'article 8-1 de ce même Décret établit les mêmes conditions requises pour la nomination du Directeur général adjoint. [453] De même, selon l'article 11 de ce Décret, chaque Direction ou Unité de l'IGF est coiffée par un Fonctionnaire de carrière comptant pour le moins dix (10) années d'ancienneté et ayant obtenu au moins le grade d'Inspecteur général de niveau II avec rang de Directeur. II est nommé à cette fonction par décision du Ministre sur avis motivé du Directeur général de l‟IGF. [454] En ce qui a trait aux ressources humaines, à leur formation et au régime qui leur est appliqué, l'IGF est régi par le Décret du 17 mai 2005 qui établit le Statut général de la fonction publique et par l'Arrêté établissant les Statuts Particuliers des Corps Professionnels d'Inspecteurs de l'IGF, qui réglemente, entre autres, la carrière,123 le recrutement par voie de concours, la promotion et la rémunération du personnel. La formation de son personnel est assurée par l'École nationale d'administration financière (ENAF),124 dans laquelle la plupart de ses inspecteurs ont été formés. En cas de faute, ils sont soumis au Conseil de discipline du corps des Inspecteurs (Articles 21 et 22 du Statut) qui ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de leur travail, mais plutôt sur le respect des règles d’éthique et de déontologie établies aux articles 25 à 28 du Décret du 17 mars 2006 et dans l'Arrêté du Premier Ministre du 11 avril 2013 qui énonce la norme déontologique applicable aux agents de la fonction publique. [455] En ce qui concerne la description des fonctions et l'existence de manuels et de guides de procédures documentés pour l'exercice de celles-ci, l'IGF est dotée, entre autres, d'un manuel de procédures de réalisation des missions125 et [d'] un manuel de règlements intérieurs.126 De même, les représentants de l'IFG ont mentionné, pendant la visite in situ, qu'un manuel de description des fonctions est en cours d'élaboration et qu'ils espèrent l'achever pour la fin de l’année 2014. [456] Quant aux mécanismes de contrôle interne, selon les informations fournies dans la réponse du pays analysé au Questionnaire, l’IGF dispose d’une Unité de Conseil et d’Audit Interne (UCAI) dont le rôle est de veiller au respect des principes et règlements régissant le fonctionnement de l’institution tant en ce qui a trait aux interventions techniques qu’administratifs et à la fonction publique en général. De manière générale, selon l'article 12 du Décret du 17 de mars 2006, l'UCAI a pour attributions principales d'assurer l'audit interne de l'IGF et de donner suite à tout mandat ponctuel confié par le Ministre de l'Économie et des Finances ou son délégataire. [457] 123 S'agissant de la manière dont sont garanties les ressources budgétaires nécessaires à son La carrière des inspecteurs de l'IGF est organisée hiérarchiquement selon les grades et niveaux suivants: Inspecteur Ŕ Assistant (Échelons 1Ŕ3); Inspecteur Vérificateur (Échelons 4Ŕ6); Inspecteur Principal (Échelons 7Ŕ9); Inspecteur Général II (Échelons 10Ŕ12); Inspecteur Général - I (Échelons 13Ŕ 15) et Inspecteur Général de Classe Exceptionnelle (Échelons 16Ŕ20). 124 Pour de plus amples renseignements sur les activités de formation de l'IGF, consulter l'exposé fait par cette institution pendant la visite in situ, disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_pres.pdf 125 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_man.pdf 126 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_reg.pdf - 85 - fonctionnement, l'IGF élabore ses prévisions budgétaires en fonction de son programme d’activités et les soumet à l’appréciation du Ministre de l’Économie et des Finances qui valide les crédits sollicités. Selon les informations sollicitées et reçues pendant la visite in situ, le budget annuel total (budget de fonctionnement plus budget d'investissements) attribué à l’IGF au cours des cinq dernières années se chiffre à (en gourdes haïtiennes):127 G47.490.996 (2008-9); G48.874.543 (200910); G63.688.058 (2010-11); G66.522.849 (2011-12); G80.170.420 (2012-13). 128 [458] En ce qui a trait à la coordination de ses fonctions avec d'autres organes, en plus du Groupe sectoriel de passation des marchés publics, incluant entre autres les dirigeants de l'ULCC, de la CNMP et de la CSCCA, des informations ont été fournies pendant la visite in situ au sujet des activités de coordination de l'IGF avec deux de ces institutions (la CSCCA et l'ULCC). [459] Quant aux relations avec la CSCCA, nous avons été informés qu’elles ne sont pas régies par des liens légaux, en ce sens que l’IGF n’a pas pour obligation de lui transmettre ses rapports qui ne sont destinés qu’au MEF et aux audités. Toutefois, dans un souci de concertation de l’action publique, les deux institutions ont mis en place un comité de coordination dont le rôle est de veiller à l’harmonisation des interventions (calendrier) et de la méthodologie. L’IGF en tant qu’entité interne à l’Exécutif veille à pointer les faiblesses et les dysfonctionnements et émet des recommandations d’amélioration et des changements d’orientation. De son côté, la CSCCA, dans ses attributions de juge des comptes, détient la possibilité de sanctionner les errances et gestes inappropriés. En résumé, l’IGF propose des corrections avant que la Cour ne sanctionne. De même, l’IGF assure parfois le suivi de certaines recommandations contenues dans les rapports de la CSCCA suite à des interventions dans les institutions publiques.129 [460] En ce qui concerne les interactions avec l'ULCC, nous avons été informés que celles-ci sont mieux articulées et plus claires dans la mesure où les deux institutions relèvent du même Ministère, en l’occurrence celui de l’Économie et des Finances, et que les lignes de collaboration et de démarcation sont mieux définies. L’approche générale définissant les relations entre les deux entités transite par le Ministre de l’Économie et des Finances qui est habilité à transmettre les dossiers traités par l’IGF et sur lesquels pèsent des soupçons de corruption. L’IGF n’étant pas habilitée par la loi à instruire des dossiers de corruption, son correspondant privilégié demeure l’ULCC, quoique des mesures conservatoires (fermeture d’un poste comptable par exemple) puissent être prises en cas d’actes confirmés de corruption lors d’une intervention. 130 [461] Quant à la responsabilité en matière de gestion et à la manière dont sont fournies des informations aux citoyens, selon les informations fournies par le pays analysé dans sa réponse au Questionnaire, la nature des interventions de l’IGF ainsi que la finalité de ses actions conduisent à limiter les interactions directes avec le public. Les rapports émis par l’institution, qu’il s’agisse des enquêtes commanditées ou des missions programmées, sont destinés au Ministre chargé de l’Économie et des Finances, de telle sorte que la décision de diffuser les conclusions en totalité ou partiellement échappe à la compétence de l’IGF. En revanche, les travaux devant déboucher sur l’élaboration d’un document en fin d’année fiscale, retraçant la finalité des actions de l’IGF, les activités réalisées ainsi que les perspectives à court et long terme sont en cours. Parallèlement à ce 127 1 dollar des États-Unis = 44 gourdes haïtiennes environ (au 27 mars 2014). Voir les informations complètes sur le budget de http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_pres.pdf. 129 Voir le document présenté par l'IGF pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_notes.pdf 130 Ibíd. 128 l'IGF à l'adresse: - 86 - document, l’institution réfléchit à la mise en place d’un site internet (ou éventuellement l’utilisation d’une fenêtre dans le site du Ministère) où l’intitulé des missions sera inscrit ainsi qu’un succinct résumé relatant les grandes lignes de certaines interventions. 5.2. Adéquation du cadre juridique et/ou d'autres mesures [462] L'Inspection générale des finances (IGF) est dotée d'un train de dispositions et/ou d'autres mesures pertinentes qui répondent aux objectifs de la Convention et dont certaines ont été décrites succinctement à la section 5.1 du présent rapport. Cependant, le Comité estime opportun de formuler quelques observations les concernant: [463] En premier lieu, le Comité constate que bien que le budget de l'IGF ait augmenté (passant d'environ 47.490.996 de Gourdes en 2008-2009 à 80.170.420 de Gourdes en 2012-2013) ces chiffres ne représentent pas une augmentation dans le pourcentage attribué au budget de l'IGF (qui demeure à 0,06%) par rapport au budget total de l'État. [464] De même, durant la visite in situ, les représentants de l'IGF ont souligné les principales difficultés auxquelles doit faire face cette Unité. La principale difficulté est que l'IGF compte un nombre réduit d'inspecteurs (20 en tout) alors que, selon l'institution, il en faudrait au moins 50 pour la mettre en mesure de s'acquitter plus efficacement de ses attributions. Cependant, à l'instar de l'ULCC, l'IGF travaille dans un espace physique limité, ce qui rend difficile l'augmentation de ses cadres. [465] Également, l'IGF doit faire face au même défi indiqué par l'ULCC et les autres organes et entités visités, c'est-à-dire les salaires bas offerts par les services publics du pays, qui sont jusqu'à trois fois moins élevés que ceux offerts par les ONG, ce qui a pour conséquence la difficulté de recruter des personnes spécialisées et/ou de conserver un personnel déjà formé. D'autre part, les représentants de l'IGF ont indiqué la nécessité que l'École nationale d'administration financière (ENAF) offre un programme d'études pour former des professionnels spécialisés en audit du secteur public. [466] Sur la base de ce qui précède et tenant compte de l'importance des travaux de l'IGF et de la nécessité qu'elle ait à sa disposition, dans les limites des ressources disponibles, l'infrastructure ainsi que des ressources humaines et financières dont elle a besoin pour s'acquitter de ses attributions dans les meilleures conditions, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 5.4.1 et 5.4.2 de la section 5.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [467] Deuxièmement, le Comité remarque que l'IGF ne dispose pas d'une page Web institutionnelle et que, de surcroît, elle n'est liée à aucune obligation légale de rendre des comptes chaque année au moyen de la publication d'un rapport annuel de gestion qui fournirait des informations sur ses activités et les résultats qu'elle aurait obtenus, ainsi que sur le déroulement interne des travaux de l'institution, ce qui permettrait de vérifier que les audits planifiés ont été menés à bien. [468] En ce sens, comme indiqué dans la réponse de l'État analysé au Questionnaire,131 “ (…) l‟IGF envisage un bulletin annuel qui relatera les différentes interventions effectuées ainsi que la mise en place d‟un site internet où des résumés de certains rapports pourront être publiés.” 131 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 53 - 87 - [469] Vu ce qui précède, tenant compte de l'importance de la reddition des comptes au sujet des activités de l'IGF, le Comité formulera des recommandations à ce sujet (voir les recommandations 5.4.3 et 5.4.4 de la section 5.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [470] Quatrièmement, pendant la visite in situ, les représentants de l'IGF ont informé que jusqu'à présent cette institution ne dispose pas d'un manuel de description des postes de son personnel, mais ils ont fait savoir qu'elle s'y est attelée et espère achever cette tâche à la fin de l’année 2014. Le Comité formulera une recommandation à ce sujet (voir la recommandation 5.4.5 de la section 5.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [471] Enfin, le Comité prend note des importantes activités de formation auxquelles ont participé les inspecteurs de l'IGF et encourage cette institution à continuer de promouvoir la formation continue de ses fonctionnaires à travers l'ENAF ainsi que d'autres institutions nationales et internationales. 5.3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures [472] Voici les informations recueillies, dans la réponse de l'État analysé,132 au sujet des résultats accomplis par l'Inspection générale des finances (IGF) : [473] "Tel que mentionné précédemment, l‟IGF peut être appelée à enquêter sur des actes présumés de corruption ou de gestion douteuse. Dans cette optique, durant les cinq (5) dernières années, l‟IGF est intervenue à quatre (4) reprises dans des dossiers ayant soulevé des doutes raisonnables liés à la corruption ou au trafic d‟influence. [474] Dans l‟ensemble des cas, des rapports ont été émis retraçant les responsabilités des uns et des autres, mais également des mesures de redressement en vue de corriger les points faibles identifiés au sein du système. Étant donné que l‟IGF n‟a pas la possibilité de poursuivre, les rapports ont été acheminés aux responsables appropriés pour y donner suite.” [475] De même, pendant la visite in situ, tout en présentant de plus amples détails sur les cas acheminés à l'ULCC, les représentants de l'IGF ont mentionné ce qui suit en ce qui a trait au suivi de ses recommandations133 : [476] « Les sanctions à l‟encontre des institutions qui ne mettent pas en œuvre les recommandations [de l'IGF] ne sont pas prévues par les textes portant création de l‟IGF. Toutefois, des notes de rappel peuvent être adressées à ces institutions ainsi qu‟à des niveaux supérieurs de leur hiérarchie afin de les inciter à remplir leurs obligations. S‟il doit exister une sanction, elle serait morale dans cette situation. En revanche, si certaines recommandations ne peuvent être réalisées pour cause de limites budgétaires, l‟IGF a la possibilité de proposer au Ministre de l‟Économie et des Finances d‟inscrire d‟office les crédits appropriés dans le budget de l‟institution afin de faire face à ces engagements précis. [477] Vu ce qui précède, le Comité estime pertinent que l'État analysé envisage d'habiliter l'IGF à émettre des sanctions administratives à l'encontre des responsables des institutions qui, sans justifications pertinentes, ne donnent pas suite à leurs recommandations. En attendant, ce serait 132 Réponse d'Haïti au questionnaire du Quatrième Cycle, p. 54 Voir le document présenté par l'IGF pendant la visite in situ et disponible à l'adresse: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_IGF_notes.pdf 133 - 88 - important que l'IGF publie, dans son rapport annuel, la liste des recommandations formulées à l'intention des entités auditées et leur état actuel. Le Comité formulera des recommandations en ce sens (voir les recommandations 5.4.3, et 5.4.6 de la section 5.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). [478] D'autre part, le Comité estime également important que l'État analysé envisage d’établir une coordination entre l'IGF, l'ULCC, la CSCCA, la Direction générale des impôts (DGI), l'OMRH, le Ministère public et le Pouvoir judiciaire dans le but de pouvoir disposer d'informations transversales sur l'état de chacun des cas de fraude ou de corruption découverts par l'IGF et acheminés aux institutions pertinentes, depuis la réception de la plainte ou de la dénonciation jusqu'au résultat final, avec indication des sanctions appliquées et du montant effectivement recouvré, de façon à identifier les enjeux et à recommander les mesures correctives. Le Comité formulera une recommandation dans ce sens (voir la recommandation 5.4.7 de la section 5.4 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4. Conclusions et recommandations. [479] Sur la base de l'analyse intégrale menée au sujet de l'inspection générale des finances (IGF) dans les paragraphes précédents, le Comité formule les conclusions et recommandations suivantes: [480] La République d'Haïti a envisagé et adopté les mesures destinées à maintenir et renforcer l'IGF selon les termes de la section 5 du Chapitre II (B) du présent rapport. [481] En raison des commentaires formulés dans cette section le Comité suggère que l'État analysé examine les recommandations suivantes: 5.4.1. Renforcer l'IGF, en lui garantissant l'infrastructure et les ressources humaines nécessaires pour l'exercice adéquat de ses attributions, ainsi que les conditions pour attirer et retenir ses auditeurs et inspecteurs en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 5.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.2. Promouvoir, en plus de l'École nationale d'administration financière (ENAF), un programme d'études pour former des professionnels spécialisés en audit du secteur public (voir la section 5.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.3. Envisager d'établir l'obligation légale de la responsabilité gestionnaire de l'IGF, notamment la publication d'un rapport annuel de gestion qui fera état de ses activités et des résultats qu'elle aura accomplis, ainsi que du fonctionnement interne de l'institution et dans lequel seront vérifiés l'exécution des audits planifiés, la liste des recommandations formulées à l'intention des entités auditées et leur état actuel (voir la section 5.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.4. Créer un site Web avec des informations sur l' IGF et le tenir à jour afin que le public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. Assurer que ce site Web contienne, notamment, ses rapports de gestion, ses plans stratégiques, la législation applicable, ses manuels ou guides de procédure ainsi que les annonces postes vacants dans l'institution (voir la section 5.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.5. Achever l'élaboration et publier sur la page Web visée dans la recommandation précédente, un manuel de description des postes qui trace les profils des postes de - 89 - travail de l'IGF et qui inclut, entre autres, la nomenclature, le grade, les responsabilités et les compétences requises pour l'exercice de chaque fonction (voir la section 5.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.6. Habiliter l'IGF à établir des sanctions administratives à l'encontre des responsables des autorités contractantes qui, sans justification pertinente, ne donnent pas suite aux recommandations (voir la section 5.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 5.4.7. Établir une coordination entre l'IGF, l'ULCC, la CSCCA, la Direction générale des impôts (DGI), l'OMRH, le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, dans le but de pouvoir disposer d'informations transversales sur l'état de chacun des cas de fraude ou de corruption découverts par l'IGF et les acheminer aux institutions pertinentes, depuis la réception de la plainte ou de la dénonciation, jusqu'au résultat final, avec indication des sanctions appliquées et du montant recouvré, de façon à identifier les enjeux et à recommander les mesures correctives (voir la section 5.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). III. BONNES PRATIQUES [482] Conformément aux termes de la section V de la Méthodologie à suivre pour l'analyse de la mise en œuvre de la disposition de la Convention interaméricaine contre la corruption sélectionnée dans le quatrième Cycle et dans la Structure adoptée par le Comité pour les rapports de ce Cycle, il a été développé, dans les paragraphes qui suivent, les bonnes pratiques identifiées par l'État analysé. Croyant que ces pratiques puissent être utiles pour les autres pays membres du MESICIC, la République d’Haïti a souhaité les partager avec ces derniers. En relation avec l'Unité de lutte contre la corruption (ULCC) [483] “La Déclaration de Port-au-Prince”: 134 Document de six (6) pages signé le 21 avril 2005 par quarante huit (48) dirigeants de partis politiques suite à deux journées de réflexions, les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2005, organisées à l‟initiative de l‟ULCC conjointement avec la Fondation Héritage pour Haïti (FHH). Dans ce document, les signataires ont recommandé le renforcement des institutions chargées de la prévention et de la répression de la corruption ainsi que l‟indépendance nécessaire à l‟accomplissement de leurs missions respectives. Ils ont également pris un certain nombre d‟engagements dont la pratique de l‟éthique dans leur parti politique, la formation d‟une Commission anti-corruption dans les deux chambres du Parlement dans la législature à venir, la promotion de la probité et de l‟honnêteté, la ratification des deux conventions sur la corruption signées par Haïti et la sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption. [484] Pour de plus amples informations sur ce sujet, il est possible de consulter la réponse de l'État analysé à l’Annexe I, pages 66 à 68. 134 Disponible sur le site: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_ulcc_dec.pdf - 90 - ANNEXE 1 PROGRAMME POUR LA VISITE IN SITU EN RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Lundi 7 avril 2014 16h00 Ŕ 16h45 Lieu : l‟Hôtel Karibe 17h00 Ŕ 18h00 Lieu : l‟Hôtel Karibe Réunion de coordination entre les représentants des États membres du Sous-groupe et le Secrétariat technique. Réunion de coordination entre les représentants de l’État objet de l’analyse, les États membres et le Secrétariat technique. Mardi 8 avril 2014 9h00 Ŕ 12h30 Lieu : l‟Hôtel Karibe Réunions avec des organisations de la société civile et/ou, notamment, avec des organisations du secteur privé, des associations professionnelles, des universitaires ou des chercheurs. 9h00 Ŕ 10h45 Organes de contrôle supérieur  Point de vue de la société civile sur le rôle des organes de contrôle supérieur et la lutte contre la corruption en Haïti. Thèmes du Premier cycle d’analyse  Conflit d’intérêts.  Déclarations patrimoniales.  Participation de la société civile et accès à l’information publique.  Entraide. Participants : Marilyn B. ALLIEN, Présidente, Fondation Héritage pour Haïti, Section haïtienne de Transparency International (TI) Carlos HERCULE, Bâtonnier, l'Ordre des avocats du Barreau de Port-auPrince Philippe ARMAND, Président, Chambre de Commerce Américaine en Haïti (AmCham) Norah Amilcar JEAN-FRANCOIS, Juge a la Cour d'Appel de Port-auPrince, Directrice Exécutive du Chapitre Haïtien de l'Association Internationale des Femmes juges (CHAIFEJ) Amos DUROSIER, Professeur de Sciences Économiques. Doyen de l'Institut des Hautes Études Commerciales et Économiques (IHECE). Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif, L‟Initiative de la Société Civile - 91 - (ISC) Henri BAZIN, Professeur et Président du Conseil d‟Administration de la Chambre de Conciliation et d‟Arbitrage d'Haïti (CCAH) Hérold JEAN-FRANCOIS, Vice-président de l‟Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) Réunions avec des organisations de la société civile et/ou, notamment, avec des organisations du secteur privé, des associations professionnelles, des universitaires ou des chercheurs (suite). 11h00 Ŕ 12h45 Organes de contrôle supérieur  Point de vue de la société civile sur le rôle des organes de contrôle supérieur et la lutte contre la corruption en Haïti. Thèmes du Premier cycle d’analyse  Conflit d’intérêts.  Déclarations patrimoniales.  Participation de la société civile et accès à l’information publique.  Entraide. Participants : Marilyn B. ALLIEN, Présidente, Fondation Héritage pour Haïti, Section haïtienne de Transparency International (TI) Carlos HERCULE, Bâtonnier, l'Ordre des avocats du Barreau de Port-auPrince Philippe ARMAND, Président, Chambre de Commerce Américaine en Haïti (AmCham) Norah Amilcar JEAN-FRANCOIS, Juge a la Cour d'Appel de Port-auPrince, Directrice Exécutive du Chapitre Haïtien de l'Association Internationale des Femmes juges (CHAIFEJ) Amos DUROSIER, Professeur de Sciences Économiques. Doyen de l'Institut des Hautes Études Commerciales et Économiques (IHECE). Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif, L‟Initiative de la Société Civile (ISC) Henri BAZIN, Professeur et Président du Conseil d‟Administration de la Chambre de Conciliation et d‟Arbitrage d'Haïti (CCAH) Hérold JEAN-FRANCOIS, Vice-président de l‟Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) 12h45 Ŕ 14h15 Pause déjeuner - 92 - 14h15 Ŕ 17h45 Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) Lieu : l‟Hôtel Karibe 14h15 Ŕ 15h30 Panel 1 :  Introduction institutionnelle (10 minutes).  Autonomie.  Sphère de compétence.  Fonctions exercées concurremment ou partagées.  Régime des compétences et mécanismes de coordination interinstitutionnelle.  Ressources humaines.  Formation.  Mécanismes de contrôle.  Mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Régime budgétaire. Participants : Antoine ATOURISTE, Directeur Général, Expert Principal (MESICIC) Joseph Jean FIGARO, Directeur des Opérations, Expert Adjoint (MESICIC) Jean Robert FRANCOIS, Directeur Administratif et Financier Yvlore PIGEOT, Chef du Service Juridique, Experte Adjointe (MESICIC) Renoix LAVENTURE, Chef du Service d‟Audit Marie Carmen ST-SURIN, Chef du Service Personnel Donald MARCELIN, Chef du Service Informatique Gassendy CALICE, Chef du Service Statistiques et Programmation Ernst CHALUMEAU, Chef du Service des Enquêtes/Investigations 15h45 Ŕ 17h45 Panel 2 :  Déclarations de patrimoine.  Résultats liés à l’exécution des responsabilités.  Difficultés liées à l’atteinte des objectifs. Participants : Antoine ATOURISTE, Directeur Général, Expert Principal (MESICIC) Joseph Jean FIGARO, Directeur des Opérations, Expert Adjoint (MESICIC) - 93 - Jean Robert FRANCOIS, Directeur Administratif et Financier Yvlore PIGEOT, Chef du Service Juridique, Experte Adjointe (MESICIC) Renoix LAVENTURE, Chef du Service d‟Audit Marie Carmen ST-SURIN, Chef du Service Personnel Donald MARCELIN, Chef du Service Informatique Gassendy CALICE, Chef du Service Statistiques et Programmation Ernst CHALUMEAU, Chef du Service des Enquêtes/Investigations 17h45 Ŕ 18h15 Réunion informelle135/ avec les représentants des États membres du Sousgroupe et le Secrétariat technique. Mercredi 9 avril 2014 8h30 Ŕ 10h15 Inspection générale des finances (IGF) Lieu : l‟Hôtel Karibe Panel 3 :  Introduction institutionnelle (10 minutes).  Sphère de compétence.  Régime des compétences et mécanismes de coordination interinstitutionnelle.  Régime des relations de travail du personnel et des hauts fonctionnaires.  Ressources humaines.  Formation et manuel de description des fonctions.  Manuels de procédures et systèmes technologiques.  Mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Régime budgétaire.  Résultats liés à l’exécution des responsabilités.  Difficultés liées à l’atteinte des objectifs. Participants : Jude Patrick SALOMON, Directeur Général Roméro LATRY, Directeur de l‟Unité du Conseil d‟Audit Interne 135 Le deuxième paragraphe du point 20 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ stipule qu’« …À l‟issue des réunions quotidiennes au cours de la visite in situ, le Secrétariat technique encourage une réunion informelle avec les membres du Sous-groupe pour des échanges de vues préliminaires sur les thèmes qui seront traités pendant ces réunions.» - 94 - Evans PIERRE, Directeur de Contrôle de l‟Administration Publique Jean Chanone BEAUBLANC, Inspecteur – Vérificateur 10h45 Ŕ 12h45 Commission nationale des marchés publics (CNMP) Lieu : l‟Hôtel Karibe Panel 4 :  Introduction institutionnelle (10 minutes).  Mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Régime des relations de travail du personnel et des hauts fonctionnaires.  Ressources humaines.  Formation et manuel de description des fonctions.  Manuels de procédures et systèmes technologiques.  Régime budgétaire.  Mécanismes de contrôle interne et mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Régime des compétences et mécanismes de coordination interinstitutionnelle.  Résultats liés à l’exécution des responsabilités et difficultés liées à l’atteinte des objectifs. Participants : Lucien MOISE, Membre Claude V. REGIS, Membre Martin JEAN-LOUIS, Membre Fabienne DAVIS, Membre Claude DALBERG, Secrétaire Technique Principal 12h 45 Ŕ 14h15 Pause déjeuner 14h15 Ŕ 17h15 Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) Lieu : l‟Hôtel Karibe 14h15 Ŕ 15h45 Panel 5 :  Introduction institutionnelle (10 minutes).  Sphère de compétence.  Régime des relations de travail des hauts fonctionnaires. - 95 -  Ressources humaines.  Formation.  Manuels de procédures.  Mécanismes de contrôles internes  Régime budgétaire. Participants : Anel Alexis JOSEPH, Président Antoine NORGAISSE, Vice-président de la Cour de cassation, Conseiller Thiers MALETTE, Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation, Conseiller Max ELIBERT, Conseiller Pharaon GUSTAVE, Conseiller Jean Etienne MERCIER, Conseiller Lionel C. BOURGOIN, Secrétaire Technique 16h00 Ŕ 17h15 Panel 6 :  Régime des compétences et mécanismes de coordination interinstitutionnelle.  Mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Résultats liés à l’exécution des responsabilités et difficultés liées à l’atteinte des objectifs. Participants : Anel Alexis JOSEPH, Président Antoine NORGAISSE, Vice-président de la Cour de cassation, Conseiller Thiers MALETTE, Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation, Conseiller Max ELIBERT, Conseiller Pharaon GUSTAVE, Conseiller Jean Etienne MERCIER, Conseiller Lionel C. BOURGOIN, Secrétaire Technique 17h30 Ŕ 18h00 Réunion informelle avec les représentants des États membres du Sousgroupe et le Secrétariat technique. - 96 - Jeudi 10 avril 2014 9h00 Ŕ 12h30 Lieu : l‟Hôtel Karibe Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) 9h00 Ŕ 10h30 Panel 7 :  Introduction institutionnelle (10 minutes).  Exceptions à la sphère de compétence  Ressources humaines.  Manuels de procédures et systèmes technologiques.  Mécanismes de contrôle interne.  Procédure d'adoption de vos décisions  Régime des relations de travail de vos hauts fonctionnaires  Régime budgétaire. Participants : Jean-Claude ROZIER, Directeur de l‟Unité de Contrôle des Comptes Joseph CHERISSAINT, Responsable de l‟Unité des Comptes Généraux Salnave JEAN-PIERRE, Directeur d‟Apurement des Comptes Hansy LATORTUE, Directeur Administratif 10h45 Ŕ 12h30 Panel 8 :  Mécanismes de responsabilité gestionnaire.  Régime des compétences et mécanismes de coordination interinstitutionnelle.  Résultats liés à l’exécution des responsabilités.  Difficultés liées à l’atteinte des objectifs. Participants : Jean-Claude ROZIER, Directeur de l‟Unité de Contrôle des Comptes Joseph CHERISSAINT, Responsable de l‟Unité des Comptes Généraux Salnave JEAN-PIERRE, Directeur d‟Apurement des Comptes Hansy LATORTUE, Directeur Administratif 12h 30 Ŕ 14h00 Pause déjeuner 14h00 Ŕ 15h15 Thèmes du Premier cycle Lieu : l‟Hôtel Karibe - 97 - Panel 9 :  Conflit d’intérêts. Participants : Uder ANTOINE, Coordonnateur Général, Office de management des ressources humaines (OMRH) Antoine VERDIER, Coordonnateur Adjoint, Office de management des ressources humaines (OMRH) Elie JEAN PHILIPPE, Coordonnateur de la Fonction Publique Wilfrid BIEN-AIME, Consultant de la BID en appui à l‟OMRH dans le cadre de la mise en œuvre du Réforme de l‟État 15h30 Ŕ 16h15 Thèmes du Premier cycle Lieu : l‟Hôtel Karibe Panel 10 :  Entraide et autorité centrale. Participants : Roody ALY, Directeur Général, Ministère de la Justice 16h15 Ŕ 16h45 Réunion informelle avec les représentants des États membres du Sousgroupe et le Secrétariat technique. 16h45 Ŕ 17h15 Réunion finale136/ entre les représentants de l’État objet de l’analyse, les représentants des États membres du Sous-groupe et le Secrétariat technique. 136 Le troisième paragraphe du point 20 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ stipule qu’ «…À l‟issue de la visite in situ une réunion aura lieu, à laquelle participeront les experts du Sous-groupe, le Secrétariat technique et l‟Expert titulaire de l‟État en question et/ou le fonctionnaire qui aura été désigné pour l‟aider conformément aux dispositions du deuxième paragraphe du point 10 la présente méthodologie. Cette réunion sera l‟occasion de préciser, le cas échéant, l‟information qui exceptionnellement n‟aura pas encore été fournie par l‟État faisant l‟objet de l‟analyse par l‟intermédiaire du Secrétariat technique ainsi que le délai imparti à cet effet et de coordonner tout autre thème en attente d‟examen suite à la visite in situ. » - 98 - AUTORITÉS QUI ONT SERVI DE PERSONNES RESSOURCES DANS L’ÉTAT ANALYSÉ POUR LA COORDINATION DE LA VISITE IN SITU ET REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES DU SOUS-GROUPE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE AYANT PARTICIPÉ AU MESICIC ÉTAT ANALYSÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Antoine Atouriste Expert principal devant le Comité des experts du MESICIC Directeur Général, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) Joseph Jean Figaro Expert adjoint devant le Comité des experts du MESICIC Directeur des Opérations, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) Yvlore Pigeot Experte adjointe devant le Comité des experts du MESICIC Chef du Service Juridique, Unité de lutte contre la corruption (ULCC) ÉTATS MEMBRES DU SOUS-GROUPE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE EQUATEUR Mario Hidalgo Jara Expert principal devant le Comité des experts du MESICIC Analyste technique chargé de l’application des instruments internationaux de lutte contre la corruption Conseil de participation citoyenne et de contrôle social (CPCCS) Marcela Miranda Pérez Conseillère principale Conseil de participation citoyenne et de contrôle social (CPCCS) Carmita Idrovo Correa Conseil de participation citoyenne et de contrôle social (CPCCS) Analyste technique chargée de l’application des instruments internationaux de lutte contre la corruption - 99 - PANAMA Antonio M. Lam Expert adjoint devant le Comité des experts du MESICIC Chef du Bureau de la coopération technique internationale Autorité nationale pour la transparence et l'accès à l'information (ANTAI) SECRÉTARIAT TECHNIQUE DU MESICIC Luiz Marcelo Azevedo Juriste au Département de coopération juridique Secrétariat aux questions juridiques de l'OEA DLCI01917F04