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Republic of Haiti
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(1954) Code of Hygiene, Public and Social Assistance

(1954) Code of Hygiene, Public and Social Assistance

Département de la Santé Publique (Haïti) 1954 538 pages
Summary — Compilation of Haiti's public health law printed by the state press in Port-au-Prince in 1954 for the Tricinquantenaire collection, gathering the laws, decree-laws, orders and international conventions that governed hygiene, public assistance and the health service.
Key Findings
Full Description

Issued by the library of the Service National de la Santé Publique under director general Dr Athemas Bellerive. The table of contents opens with the structural laws: the decree-law of 24 September 1945 creating a Department of Public Health, the decree-law of 26 November 1945 defining its powers, the decree-law of 25 September 1947 organising its services, and the law of 24 February 1919 instituting the Service National d'Hygiène Publique, alongside the 1931 agreement between Haiti and the United States on administration of the hygiene service. Later sections cover the sanitary police corps, malaria control, maritime and air quarantine including the 1924 Pan American Sanitary Code ratified in 1926, town planning and housing hygiene, detailed regulations for restaurants, groceries, hotels, milk control posts, dairies, oil mills, laundries, barber shops, stables, butcheries and tanneries, and preventive medicine including the 1921 smallpox vaccination law. The file is a scan with no text layer.

Topics
HealthGovernanceSocial Protection
Geography
National
Time Coverage
1870 — 1954
Keywords
Haiti, public health law, hygiene, public assistance, quarantine, sanitary police, 1954, historical
Entities
Département de la Santé Publique, Service National d'Hygiène Publique, Athemas Bellerive, Imprimerie de l'État, Mission Scientifique Américaine, Pan American Sanitary Bureau
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BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE NATIONAL À DE LA SANTÉ PUBLIQUE CODE D’'HYGIENE _ D'ASSISTANCE COLLECTION DU TRICINQUANTENAIRE Docreur ATHEMAS BELLERIVE Ë DIRECTEUR GÉNÉRAL IMPRIMERIE DE L’ÉTAT k RUE HAMMERTON KILLICK [3 PORT-AU-PRINCE, HAITI : 1954 SE ee | DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE NATIONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE D’ASSISTANCE PUBLIQUE ET SOCIALE COLLECTION DU TRICINQUENTENAIRE Docreur ATHEMAS BELLERIVE DIRECTEUR GÉNÉRAL IMPRIMERIE DE L'ÉTAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE, HAÏTI 1954 ge Li 75.0 > Pt D f TABLE DES MATIERES CHAPITRE UNIQUE LOIS DE STRUCTURE L—De l'Organisation du Département de la Santé Publique. Décret-Loi du 24 Septembre 1945 modifiant l’article 2 du décret-loi du 29 Décembre 1941 et créant un Département de la Santé Publique... 3 Décret-loi du 26 Novembre 1945 définissant les attributions du Dé- partement de la Santé Publique........................................................... 3 Décret-loi du 25 Septembre 1947 organisant les Services du Départe- ment de la Santé Publique........................................ 4 IL — De l'Organisation du Service de la Santé Publique. Loi du 24 février 1919 instituant le Service National d'Hygiène Publique 7 Arrêté du 24 Octobre 1927 créant les titres de «Directeur Général du Service National d'Hygiène» et celui d’«Officier Sanitairer................,..… 8 Accord du 5 Août 1931 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouverne- ment des Etats-Unis, relatif à l'Administration du Service d'Hygiène... 8 Arrêté du 24 Décembre 1931 fixant les limites dans lesquelles s'exer- ceront les attributions de la Mission Scientifique Américaine... 10 Décret-loi du 30 Septembre 1931 établissant le statut des Officiers d'Hy- giène Publique, des Médecins, Pharmaciens, Dentistes, Sages-femmes, Infirmières et Employés du dit Service... Ji Décret-loi du 11 Janvier 1936 modifiant l’organisation du Service Na- tional d'Hygiène Publique et établissant sur de nouvelles bases le statut des Officiers d'Hygiène Publique, des Médecins, Pharmaciens, Dentistes, etc 11 Loi du 9 Décembre 1924 fixant les appointements des Officiers d'Hy- giène Publique de lère. classe... …....... ..... ...,...,................. 14 Arrêté du 5 Novembre 1940 prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles le 2 Décembre, jour Panaméricain de la Santé... 14 Arrêté du 5 Avril 1951 prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles, le Samedi 7 Avril 1951, jour mondial de la Santé... 15 ‘Loi du 27 Octobre 1940, réorganisant les Services du Département de la Santé Publique... ie 15 Loi du 27 Octobre 1949 rétablissant les cadres du personnel technique du Service de la Santé Publique et régularisant la fonction des employés d'Administration Loi du 18 février 1949 créant à la Direction Générale du Service de la Santé Publique, la fonction de Directeur Général Adjoint... 20 IV TABLE DES MATIERES INT. — Organismes Internationaux établis en Haïti et coopérant avec le Département de la Santé Publique A) Institut of Inter- American Affairs Décret-loi du 28 Mai 1942 autorisant la Société Civile de «The Institute of Inter-American Affairs, à s'établir en Haïti et à entreprendre tous tra- vaux d'ordre sanitaire... 21 Décret-loi du 31 Juillet 1942 donnant à «The Institute of Inter-Ame- rican Affairs», le pouvoir d'eflectuer tous travaux sanitaires sans égard aux droits de propriété des ‘particuliers, de l'Etal et des Communes... 22 Décret-loi du 28 Septembre 1944 créant le titre de Représentant du Gouvernement près la Mission Sanitaire Américaine... 23 Accord de prolongation du 26 Juillet 1948 de l'accord du 7 Avril 1942. instituant en Haïti un programme coopératif d'Hygiène el de Sanitation... 23 Accord du 2 Juin 1952 additionnel à l'accord du 12 Octobre 1950 inter- . venu entre le Gouvernement de ia République d'Haïti, agissant par l'in lermédiaire de son Département de la Santé Publique et le Gouvernc-"* ment des Etats-Unis d'Amérique. agissant par l'intermédiaire de l'Institut” des Affaires Inter-Américaines, relevant de l'organisation de coopération. Supplément à l'Accord de prolongation intervenu le 30 Juin 1952 centre ia République d'Haïti et l'Institut des Aflaires Inter-Américaines relatif à la continuation du programme d'Hygiène ct de Sanitation en Haïti... 38 Accord du ler. Décembre 1952 additionnel à l'accord intervenu entre la République d'Haïti et l’Institut des Affaires Intsr-Américaines, relatif à uu programme d'hygiène et de Sanitation..................................... 89 B) Organisation Mondiale de la Santé Accord du 22 Juin 1950 relatif à l'éradication du Pian et au contrôle. de la Syphilis Rurale... 4 Accord de prolongation du 29 Mai 1952 de l'accord survenu le 21 Juin {950 «entre le Gouvernement Haïtien ct l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de l'exécution d’un Programme d’Eradication du Pian.... 45 Accord complémentaire du 8 Décembre 1952 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et l'Organisation Mondiale de la Santé relatif à un programme de contrôle d'insectes dans l’ensemble du Pays... 47 * Décret du 31 Août 1950 sanctionnant l'accord signé entre la République d'Haïti et les Fonds Internationaux de Secours à l'Enfance. Accord annexé 50 Accord entre le Fonds International de Secours à l'Enfance et le Gou- vernement d'Haïti... iii D CHAPITRE 1] DE L'HYGIENE PUBLIQUE Section 1. — De l’Assainissement — Statut du Personnel et ses Attributions Arrêté du 12 Avril 1919 — Règlements Sanitaires... 59 Décret-loi du 5 Juin 1942 créant au Service National d'Hygiène et d’As- sistance Publique, un Corps d'Officiers de Police Sanitaire... 67 TABLE DES MATIERES 14 Arrèté du 4 Juillet 1942 déterminant les attributions des Officiers du Corps de Police Sanitaire... 69 Section II — Du Contrôle de la Malaria Arrêté du 28 Octobre 1942 instituant au Service National d'Hygiène Publique une section spéciale dénommée «Section du Contrôle de la Malariar................... sise iéieesiceerriineerieceeerieseeeeee cetesssesesers TU Arrêté du 29 Août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées marécageuses..….................................................................. ..... 72 Section III — De la Quarantaine Maritime ct Aérienne Loi du ‘14 Novembre 1876 sur les droits de visite sanitaire. .…. ……… 13 Les Règlements de Police Maritime — Arrêté du 17 Septembre 1885... 74 Loi du 6 ‘Août 1886 énonçant les maladies qui sont l'objet principal de la surveillance de la Police Sanitaire Maritime... ‘11 Arrêté du 3 Décembre 1919 — Règlements du Service de Quarantaine 84 Code Sanitaire Panaméricain 1924 ratifié le 25 Juin 1926 par (Décret du Conseil d'Etat... 90 Loi du 5 Juillet 1953 sur l'arrivée des bateaux après 6 heures du soir... 109 Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation aérienne signée à la Havanne, le 12 Avril 1933 ratifiée le 2 Juin 1939... 110 Section IV.—De l'Urbanisme et de l'Hygiène de l'Habitation Loi du 19 Septembre 1870 sur les animaux épaves modifiant les dis- positions du Code Rural sur la matière... 131 Loi du 4 Août 1926 sur la circulation des chiens................................ 136 Loi du 19 Septembre 1937 définissant les attributions des Communes en fonction de la Constitution de 1935... 197 Décret-Loi du 22 Juillet 1937 sur l'Urbanisme... 137 Décret-Loi du 24 Septembre 1943 sur les Cités Ouvrières..…........... 142 Décret-<Loi établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes..…................................... 144 Section V.—Dec l'Hvgiène Alimentaire Loi du 6 Septembre 1870 sur la ferme de la boucherie... ................. 149 Arrêté du 19 Mai 1936 sur l'abattage et la vente des peaux des bovins et des ovins.......................................…..........................................… 182 Arrêté du 17 Octobre 1931 réglementant l'importation du Pure Lard... 154 Décret-Loi du 13 Janvier 1944 réglementant l'abattage des vaches et des génisses.......... ............. ........................ .............................…. 154 Section VI — Règlements Règlements sur la tenue des boucheries...........,....................…. 155 ” sur la tenue des boulangeries..….......................................… 156 ” sur la tenue des fabriques des boissons gazeuses... 157 ” sur la tenue des confiseries et autres établis. similaires... 158 vi TABLE DES MATIERES Règlements sur la tenue des restaurants, bars, cafés................... 159 ” sur la tenue des épiceries et boutiques .......................... 160 ” sur la tenue des hôtels et pensions................................... 10] ” sur la tenue des postes de contrôle du lait..................... 164 ” sur la tenue des vacheries .................................,.......... 164 à sur la tenue des huileries .....................,...............,.... 165 " sur la tenue des marchands de crème à la glace et de jus ” sur la tenue des marchands ambulants ....................,....... 167 ” sur la tenue des blanchisseries établies dans les villes... 168 ” sur la tenue des salons de coiffure et des barheries......... ” sur la tenue des puisards ........................................... 170 ” sur la tenue des écuries .........................,.............. ” sur la tenue des beurreries .....................,............... 17] ” sur la tenue des charcuteries ..........................,.........,. 173 ” garantissant la prophylaxie de la malaria sur les habi- tations urbaïnes privées situées dans l'enceinte des villes... 173 ” garantissant la prophylaxie de la rage canine.................. 174 ” sur la tenue des tanneries...….....….............................….. 175 Section VII — Médecine Préventive Loi du 18 Juillet 1921 sur la vaccination anti-variolique..…................. 175 Loi du 2 Août 1934 relative à la protection des plantes et des animaux contre l'entrée dans le pays, des insectes, germes de maladies et agents transmetteurs de maladies... 178 Loi du 5 Avril 1943 relative à l'examen médical et au livret de santé dans les Ecoles et Facultés de la République....................................... 178 Instructions Ministérielles relatives aux prescriptions hygiéniques à prendre dans les écoles pour prévenir et combattre les épidémies... 179 Décret du 16 Octobre 1950 interdisant l'importation du bétail et en général de tout ruminant domestique ou sauvage en provenance des Pays où sévit la fièvre aphteuse ou la peste bovine.................................... 184 Convention Sanitaire Internationale du 19 Juillet 1945 signée le 15 Janvier 1945... iissserssss J8T Décret du 10 Juillet 1947 sanctionnant le Protocole prorogeant la durée de la Convention Sanitaire pour la navigation aérienne de 1944 modifiant la Convention sanitaire pour la navigation aérienne du 12 Avril 1933... 199 Conférence Internationale de la Santé. Protocole relatif à l'Office In- ternational d'Hygiène Publique... 200 Protocole prorogeant la durée de la Convention sanitaire pour la na- vigation aérienne de 1944 portant la modification de la Convention Sani taire pour la navigation aérienne du 12 Avril 1933... 208 Décret du 16 Novembre 1953 sanctionnant le protocole annexé au Code Sanitaire Panaméricain, signé à la Havane, le 14 Novembre 1934. Protocole ANEXÉ.........,. een iniineeeesenanesceerreeecnneeees 2AÛ Règlement Sanitaire International — Règlement No. 2 de l'OMS... 211 TABLE DES MATIERES VII CHAPITRE II DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE Loi du 16 Septembre 1906 établissant une maison pour les fous et une maison pour les lépreux.............,........................ ts. 270 Arrêté reconnaissant d'utilité publique la Ligue Nationale Anti-Tu- berculeuse.......................,,................. sie 27) Loi du 31 Octobre 1949 fondant à Port-au-Prince un Hôpital Neuro- Psychiatrique......................,...,.......... issues 271 Loi sanctionnant, avec modification, le contrat passé entre l'Etat Haï- tien et la Fondation Grant, se rapportant à la construction et au fonc- tionnement en Haïti, dans le Département de J’Artibonite d'un hôpital pour les personnes nécessiteuses — Contrat annexé... 276 Lettre-Circulaire du 11 Juin 1952 portant création du Bureau de Mé- decine Rurale... 279 CHAPITRE III DE L'ASSISTANCE SOCIALE Loi du 13 Décembre 1938 instituant la caisse de l'Assistance Sociale... 283 Arrêté du 10 Janvier 1939 créant le Département de l’Assistance Sociale 284 Décret-loi du 28 Avril 1939 modifiant celui du 13 Décembre 1938 sur la caisse d’Assistance Sociale................,..................,......,.....,.......... 286 Décret-loi du 30 Novembre 1944 modifiant certaines dispositions du Décret-loi du 28 Avril 1939 sur la caisse d'Assistance Sociale... 287 Loi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes. 86.020 pour la construction d'un Asile de Pauvres à l'Ile de Ja Gonâve............................................................ …...... 288 CHAPITRE IV DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL Loi du 16 Juillet sur le transfert de l’Ecole de Médecine au Départe- ment de l'Intérieur... 291 Accord du 3 Juillet 1922 entre le Département de l'Intérieur et celui de l'Instruction Publique sur la reprise de l'Enseignement clinique à l’'Hô- pital Général... issus 291 Décret-loi du 26 Septembre 1938 créant le P. C. B. à la faculté de Mé- decine de Port-au-Prince 0... 292 Décret-loi du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l’Université... 302 Décret-loi du 27 Décembre 1944 organisant l'Enseignement Supérieur sur de nouvelles bases et réorganisant l’Université d'Haïti.................... 303 Loi du 31 Octobre 1944 réorganisant l'Ecole des Infirmières et éta- blissant sur de nouvelles bases le statut des Infirmières diplômées du Service de la Santé... 824 CHAPITRE V DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES Arrêté du 6 Novembre 1920 accordant à certains praticiens en phar- macie la licence d'exercer dans leur ville de résidence........................... 331 VII TABLE DES MATIERES Loi du 16 Juillet 1923 réglementant ‘la vente des narcotiques et la tenue des Pharmacies... issus JO Circulaire ministérielle en date du 8 Octobre 1923 indiquant la liste des drogues que les sages-femmes. peuvent prescrire....................:......... 340 : Décret-loi du 10 Juin 1940 sur les honoraires des membres du Corps MÉdical..iieeeeeeresreerneenererneneeseeepuseceneneceucceeneeseneasssceneceuceenenqeseresses SA Décret-loi du 9 Juillet 1940 réglementant l'exercice de la Médecine, de la Pharmacie et de l'Art Dentaire... 442 Décret-loi du 17 Juin 1942 rendant obligatoire aux médecins, un stage de deux années dans une localité qui leur aura été désignée — Décret-loi Circulaire ministérielle du 25 Juin 1943, aux Magistrats Communaux sur l'exercice illégal de la médecine dans certaines Communes de la République... ss SAT ° Circulaire Ministérielle du 25 Juin 1943 aux délégués du Chef du Pou- voir Exécutif sur l'exercice illégal de la Médecine................................. 448 Décret-loi du 18 Août 1944 donnant au Président de la République la faculté d'accorder la permission d'exercer à toute célébrité médicale reconnue ou à tout spécialiste de passage en Haïti... 34% Décret-loi du 17 Septembre 1945 modifiant l’article ler. du Décret-loi du 27 Juillet 1940 tel qu'il est complété par l'article ler. de celui du 17 Juin 1942, sur le stage médical... 349 ‘ Loi du 13 Octobre 1952, aidant l'Armée d'Haïti à assurer son Service Médical et soumettant aux mêmes obligations que le médecin diplômé de la Faculté de Médecine d'Haïti, le médecin haïtien qui, ayant obtenu son diplôme d'une Université étrangère, désire pratiquer dans le Pays... 350 Loi du 3 Septembre 1951, instituant le système de résidence dans nos Hôpitaux et mettant l’Assistance Médicale régulièrement à la portée des MASS6S PAYSANNES........,.........,..,..,.... 4... és reeeeesue crever AD] Loi du 19 Février 1948 créant au Département de la Santé Publique, l'Office du Contrôle et de Révision des médicaments et des Produits Pharmaceutiques.......................,....,...................... ss. 452 CHAPITRE VI ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE Sanctions en matière de Contraventions Sanitaires pour des cas non spécialement prévus par la lai... 857 Arrêté du 10 Octobre 1942, instituant une procédure spéciale pour la répression des contraventions en matière sanitaire... 358 Prescriptions du Code Civil relatives à la Santé Publique... 362 Prescriptions du Code de Procéd. Civile ayant trait à la Santé Publique 367 Prescriptions du Code d’Instruct, Crimin. relatives à la Santé Publique 368 Prescriptions du Code Pénal relatives à la Santé Publique... 369 Prescriptions du Code Rural relatives à l'Hygiène Publique... 381 Prescriptions du Code Commercial relatives à l'Hygiène Publique... 381 Prescriptions de la Législation du Travail relatives à la Santé Pulique 382 TABLE DES MATIERES 1X pairs CHAPITRE VII LOIS RELATIVES AU SERVICE. DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ORGANISME DE L'ETAT Arrêté du 10 Septembre 1953 fixant les nouvelles limites de la ville de Port-au-Prince... is cesser 395 Procédure à suivre pour l'achat de terrain soumis par le Directeur- Général des Taxes Internes, le ler. Septembre 1928................................ 396 Loi du 26 Septembre 1951, formant une Commission spéciale d’indem- nisation, chargée d'évaluer les propriétés sur lesquelles seront exécutés des travaux relatifs à des oeuvres d'utilité publique... 402 Arrêté du 20 Janvier 1949 sur l'expropriation….......................... 404 Arrêté du 13 Juin 1927 réglementant les bals publics... 404 Loi du 10 Août 1934 sur le contrat de travail... 408 Arrêté du 29 Mai 1935 fixant une hcüré uniforme pour la fermeture des maisons de commerce..." M suisses. 408 ‘Décret-loi du 4 Mai 1942 modifiant les articles 11 et 15 de la loi du 10 Août 1934 sur le travail... 409 Décret-loi du 24 Septembre 1943 fixant le salaire minimum de tout travailleur manuel cmployé à la tâche ou à la pièce....................….,.. 410 Loi du 23 Décembre 1947 sur le salaire minimum... 410 Décret-loi du 12 Janvier 1942 inodifiant la Législation de la Pension... 411 Décret-loi du 17 Mai 1943 améliorant la situation des Journaliers et aidant les agriculteurs par la fondation d'une caisse d'Assurance Sociale... 414 Arrêté du 3 Décembre 1952 confiant au Département de l'Economie Nationale, la garde, l'entretien et l'administration de tout le matériel roulant assurant les Services de l'Etat, ceux de l'Armée d'Haïti exceptés... 416 Arrêté du 10 Février 1944 sur la circulation des véhicules.................. 417 Arrêté du 5 Août 1954 établissant de nouveaux règlements sur la cir- culation des véhicules... #6 Loi du 26 Septembre 1953 sur l'inspection des véhicules..................... 421 Loi du 20 Août 1948 sur la pension.....................................,......,..... 422 Décret du 28 Août 1950 modifiant les articles 2, 3, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi sur la Pension Civile.......................,,...........,.... 428 ANNEXE CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ORGANISME DE L'ETAT Convention Internationale de l'Opium signée à la Haye, le 23 Janvier 1912, ratifiée par le Gouvernement Haïtien le 13 Juin 1923... 435 Deuxième Conférence de l'Opium, Convention du 19 Février 1925 rati- fiée le 26 Septembre 1938 par le Gouvernement Haïtien.................. .... 442 Convention du 13 Juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants ratifiée le 11 Avril 1933 par le Gouver- nement Haïtien.... ................ .........................…. 460 x TABLE DES MATIERES Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles ratifiée le 26 Septembre 1938 par la République d'Haïti... 478 Protocole amendant les Accord, Conventions et Protocole sur les stu- péfiants conclus à la Haye le 23 Janvier 1912, à Genève le 11 Février 1925 et le 19 Février 1925 et le 13 Juillet 1931, à Bangkok, le 27 Novem- bre 1931 et à Genève le 26 Juin 1936.........................,.,.................. 484 Annexe au Protocole amendé, Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à la Haye le 23 Janvier 1912, à Genève le 11 Fé- vrier 1925 et le 19 Février 1925 et le 13 Juillet 1931 à Bangkok le 27 Novembre 1931 et à Genève le 26 Juin 1936... 497 Décret du 22 Février 1951 sanctionnant le Protocole amendant les Ac- cords et Conventions sur les stupéfiants précédemment sanctionnés par la République d'Haïti — Protocole Annexé...........................,............….. 494 Décret du 7 Juillet 1947 sanctionnant la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Protocole relatif à l'Office International d'Hy- giène Publique et l'Accord créant une commission intérimaire de l'Or- ganisation Mondiale de la Santé... 497 BIBLIOGRAPHIE ACTAS de la cuarta Conferencia Panamericana de Directores de Sanidad. BORNO, Louis... Code de Commerce Annoté. CHANCY, Hermann. .. Code des Lois usuelles. HERAUX, Aug. A... Code Pénal — 1938. LEGENDRE, Franck... Recueil de Législation Ouvrière, 1954. LEGER, Abel N........... Code Civil d'Haïti 1931. LEON, Rulx.......…..…..... La Législation de l'Hygiène, de l'Assistance Publique, de l'Enseignement et de l'Exercice de la Médecine en Haïti. Vol. I. IH, II, IV, V. MONITEUR... ..... Collections 1939 à 1954. POUJOL, Alexandre... Code de Commerce. RIGAL, Antoine... Code de Procédure Civile Annoté 1943. RIGAL, Antoine... Code d'instruction Criminelle 1944. SERVICE NATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE: Recueil de Lois 1930. St-AMAND, Joseph... Code Rural 1908. THEBAUD, Dr. Jules... Code d'Hygiène, d'Assistance Publique et Sociale, 1945 VAGAS, German... Lu higiene y el Derecho en Venezuela Éeifepaiu Gt COUAIE hu. ONE LAON UT en OPÉTT nieifiess. AU de ‘ cote) sé cle. mare À OI UC AVERTISSEMENT Le dernier recueil de Législation publié par le Service National d'Hygiène date de Mars 1945. Travail substantiel et remarquable à plus d'un titre, «Code d'Hygiène, d'Assistance Publique et Sociales parut sous la signature du Dr. Jules Thébaud, Directeur Général d'alors qui, avec une ardeur dapôtre, entreprit une véritable croi- sade en faveur de l'Hygiène Publique. Dépuis, la législation à éva- lué avec la création du Département de la Santé Publique et l'orien- tation nouvelle donnée au <Sertice National d'Hygiène». derenn «Service National de la Santé Publique». Elle marque dans .soù ensemble l'éveil d'une conscience eliäque jour plus développée des responsabilités des Pouvoirs Publics, dans leur mission de protéger la Santé Nationale. Le cycle des dix dernières années qui s'achève, « été fécond pour le Service de la Santé Publique. Des Institutions nouvelles ont vi le jour. Des Services, desservant d'importantes branches de la Méde- cine et dont l'absence constituait jusqu'ici des lacunes déplorables, sont venus compléter le cadre technique de celles déjà existantes. L'Assistance Publique a franchi une étape importante avec lins- titution de la Résidence dans les Hôpitaux, l'organisation de la Ré: sidence en Médecine Rurale, la fondation d'un Bureau de Médecine Rurale, l'érection de nombreux dispensaires-hôpitaux aux portes dé nos campagnes, la multiplication des Dispensaires et: des Centres de Santé un peu partout à travers le Pays, l'installation d’un labora- toire d'Hygiène Publique et d’une Banque de sang. Dans le domaine de l'Hygiène Publique, l'action sporadique et isolée a fait place à des campagnes conçues à l'échelle nationale, de l'envergure de celles qu'ont entreprises et poursuivent avec tant de succès l'UNICEF contre le Pian et la CCI contre la Malaria. D'où la présence en notre Pays d'Organismes Internationaux qui font dé sormais partie de la structure même du Département de la Santé Publique. Parallèlement à ces croisades tendant à relever le niveau du po- tentiel humain, la prévoyance sociale a inspiré toute une Législation ayant pour but la protection de la Santé des Travailleurs et dont XIV AVERTISSEMENT l'application incombe au Service National de la Santé Publique. Un Service d'Orthopédie fonctionne pour la première fois en Haïti, Sur le plan international, un fait semble marquer la prise de conscience des responsabilités de notre Pays, comme membre du Bureau Sanitaire Panaméricain et de l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est la ratification par Haïti des règlements sanitaires inter- nationaux et d'une vingtaine de Conventions Internationales en, ma- tière de Santé Publique, devenues à la suite de leur promulgation. lois nationales. Le Service National de la Santé Publique a donc fait du chemin. Ce Code qui, pour rappeler qu’il n'y a pas de solntion de continuité dans la politique de la Santé Publique, & emprunté. le modèle et le titre de son prédécesseur, ne reflète qu'imparfaitement l'orientation de La Pensée et l'ampleur de l'action du Gouvernement. La vérité est que beaucoup de créations nouvelles, pour échapper aux lenteurs de la procédure législative, ont vu le jour en vertu de simples mesures administratives (lettres, circulaires, etc...) qui ont leur place moins dans un manuel de législation que dans une His- toire du Service de la Santé Publique. no Néanmoins, ce nouveau Code vient à son temps. l met à jour notre manuel de législation. Il sera entre les mains de nos Hygié- nistes, de nos Administrateurs de Districts, d'Hôpitaux, de Dispen- saires-Hôpitaux, d’Asiles et de Centres de Santé, un guide utile. Il sera aussi d’un précieux concours pour les Institutions similaires d'Outre-mer et les Organismes Internationaux qui s'intéressent si vivement à nos problèmes de Santé Publique. ‘En y reproduisant nos anciennes lois qui n'ont été que partielle- ment abrogées, nous avons voulu qu'il constituäât, en cette année du Cent-Cinquantenaire, si glorieusement célébrée par le Gouvernement progressiste du Général Paul E. Magloire, le témoignage des efforts tentés dans le domaine de la Santé Publique, de 1804 à nos jours. Dr. Athémas BELLERIVE Directeur Général : du Service de la Santé Publique PUBLIQUE | IGNEMENT El LTECOLE DES ES [ASSISTANCE SOCIALE RMACIE SIGUENEAU JE | 8 ASILES DES DISTRICTS [CENTRES DE SANTE | — TUBERCU- | TS | DISPENSAIRES MEDECINE CENTRES ve SANTE 7 RURALE RURAUX EE —— _ —— " ———" . ….… " — . — —. .—.,—2. DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE] DIRECTION GENERALE - ENSEIGNEMENT SERPaN] [CC FACULTE | | ÉCOLE vs 1 SEpan] [c.c.1 ] | | ASSISTANCE PUBLIQUE | ASSISTANCE SOCIALE PHARMACIE BEUDET]| | [SIGUENEAU HOPITAUX HYGIENE PUBLIQUE STATS RE SANITAIRE DE SANTE STATISTI- TUBERCU- MATERNITE | [SANATO- LJEANT Y RIUMS MEDECINE CENTRES ve SANTE SCOLAIRE RURALE RURAUX | | BANQUE ASSAINISSE: EPIDEMIO- DISPENSAIRES | | EUUEATION |__| LABORATOIRE _ [4 PROPAGANDE HYG. PUBLIQUE CHAPITRE UNIQUE LOIS DE STRUCTURE DE L'ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE , CHAPITRE UNIQUE LOIS DE STRUCTURE I DE L'ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE BECRET-LOI DU 24 SEPTEMBRE 1945 MODIFIANT L'ARTICLE 2 DU DE- CRET-LOI DU 29 DECEMBRE 1911 ET CREANT UN DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE. Article ler.—L'’article 2 du Décret-Loi du 29 Décembre 1941 est ainsi modifié: Article 2.—T1 y a douze Départements Ministériels placés sous la direction de six Secrétaires d’Etai assistés de Sous-Secrétaires d'Etat, à l'exception du SousSecrétaire d'Etat à la Présidence qui est pla- cé sous Île contrôle direct du Président de la République: 1) le Département de lIntérieur; 2) le Département de la Défense Nationale; 3} le Département de la Justice; 1) le Département de l'Economie Nationale: 5) le Département des Finances; 6) le Dé- partement du Commerce; 7) le Département des Travaux Publics; 8) le Département de l’Insiruction Publiue; 9) le Département de l'Agriculture et du Travail; 10) le Département des Relations Ex- térieures; 11) le Département des Cultes; 12} le Département de la Santé Publique. Article 2.—Les attributions et l’organisation du Département de la Santé Publique seront déicrminées par Arrêté du Président de la République. Article 3.—Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. % * sk DECRET-LOI DU 26 NOVEMBRE 19145 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE. Artiole Ler.—Les attributions du Département de la Samté Pubii- que sont ainsi définies: a) exécution dex lois. arrêtés el réglement: relatifs à Hygiène t'ublique. à FAssistance Publique et Sociale; 4 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE b) application des conventions internalionales en matiètc d'Hy- giène et d’Assistance Publique: . c) contrôle et surveillance des Etablissements privés d’Assistunice médicale; Article 2.—Le présent Décret-loi abroge toutes les lois ou dispo- sitions de lois, tous les décrets-lois ou dispositions de décrets-lais qui lui sont contraires et sera exéculé à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. % k *# DECRET-LOI DU 25 SEPTEMBRE 1947 ORGANISANT LES SERVICES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE. Article ler.—Le Département de la Santé Publique comprend les Services suivants: a) Un Secrétariat Général. b) Un Service de Coordination des activités du Département avec celles du Département de l'Education Nationale. c) Un service de la Santé Publique. Article 2.—Les attributions du Secrétariat Général sont: a) Correspondance générale avec tous les organismes intéressant la Santé Publique. b) Emission des ordres généraux devant conditionner la bonne marche des Administrations relevant du Département. c) Elaboration du Rapport annuel des activités de toutes les Di- visions relevant du Département. Article 3.—La Direction du Service de Coordination est confiée à un spécialiste diplômé et qualifié qui relève directement du Se- crétaire d'Etat de la Santé Pulilique. Article 4.—Les attributions du Service de Coordination sont: l'élaboration et la mise en application de plans devant faciliter la liaison entre les Services du Département de la Santé Publique et ceux du Département de l'Education Nationale. Article 5.—La direction du Service de la Santé Publique est con- fiée à un spécialiste diplômé et qualifié qui relève directement du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. | Article 6.—Le Service de la Santé Pnhlique comprend les divisions suivantes: a) Une Division d'Hygiène et de Médecine Préventive. b) Une division de Génie Sanitaire. c) Un Service d’Assistance Publique et d’Assistance Sociale. d) Une Division de l’Administration. LOIS DE STRUCTURE 5 Article 7.—Les Divisions du Département de la Santé Publique comprendront des subdivisions dont le nombre ct les attributions seront déterminés selon les besoins et les disponibilités budgétaires par des Règlements Généraux pris par Arrêté du Président de la République. Article 8.—Les attributions du Service ile la Santé Publique sont: a) La direction et le contrôle des travaux de Génie Sanitaire. bi l'étude, la préparation et la mise en exécution de projets rela- tifs à l’Hygiène Publique et au contrôle des maladies contagieuses. ec) l’organisation de la propagande et de la publicité en matière d'hygiène ct de santé publique. di la création, la direction et le contrôle ile laboratoires d’hy- giène. e} la préparation et la publication des statistiques vitales. fi la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la surveillance des établissements privés d'assistance médicale. g} l'organisation, la direction et le contrôle de eliniques et de dispensaires. h) la direction et le contrôle des asiles. Articie 9.—Le Personnel du Département de la Santé Publique comprend deux catégories de fonctionnaires et employés: a) Je personnel technique embrassant les médecins. dentistes, pharmaciens, ingénicurs sanitaires et autres techniciens diplômés, ainsi que les employés spécialisés. bi Je personnel administratif composé des employés et auxiliai- res administratifs. Article 10.—-Les nominations. révocations. promotions, mises à Ja rctraile des membres du personnel du Service de la Santé Publique se feront par le Président de la République. sur rapport motivé du Directeur Général. transmis au Secrétaire d'Etat de la Samté Publi que dans Les formes qui seront déterminées par les Règlements Généraux. Article 1L--Les détails de fonctionnement et d'administration du Service de la Santé Publique. ainsi que les litres et qualités requis pour y occuper une fonction seront lixés par les Règlements Géné- raux, Article 12. Le présent Décret-Loï abroge toutes lois ou disposi- tions de lois. tons décrets-lois où dispositions de déerets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. LOIS DE STRUCTURE Il DE L'ORGANISATION DU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE LOI DU 24 FEVRIER (1) 1919 INSTITUANT LE SERVICE NATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE Article ler.—I} est institué au Département de l’intérieur un Ser- vice National d'Hygiène Pullique. placé sous la surveillance et la direction de l'Ingénieur nommé en vertu de l'article 13 de la Con- vention du 16 Septeimbre 1915; (2) Les attributions du Jury Médicai. eu ee qui concerne l'Hygiène et la Police Sanitaire, sont désormais exercées par le Service National d'Hygiène. Article 2.—Le service national d'Hygiène aura la surveillance et la direction de tous les services publies d'Hygiène, de santé, de qua- rautaine. des hôpitaux et des services d’assistance publique de la République. 11 aura au point de vue sanitaire. la surveillance des établissements privés d’assistance médicale. Il élaborera et présentera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être soumis au Président de la République, les règlements néces- saires à l’'Hygiène publique et à la Police Sanitaire. Il veillera à la stricte exécution des lois, règlements et arrêtés, concernant le service d'Hygiène publique. Article 3.—I1 sera pris, quand il y aura lieu, par le Présideut de la République, sur la demande du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, tels arrêlés jugés nécessaires. établissant des Règlements compa- tibles avec la présente Loi. (1} Jusqu'à cette date, l'Administration et le Contrôle de la Santé Publique en Haïti étaient exercés par un Jury Médical institué par la loi du 17 Juin 1847. (2) Il s'agit de préférence de l'art. XIII de l'Acte additionnel de la Convention du 16 septembre 1915 et dont le texte se lit comme suit: u Article XIII. — La République d'Haïti désirant pousser au développement de ses ressources naturelles, convient d'entreprendre et d'exécuter telles niesures qui, dans l'opinion des deux Hautes Parties contractantes, peuvent être néces- saires au point de vue de l'Hygiène et du développement matériel de la Répu- blique, sous la surveillance et direction d'un ou plusieurs ingénieurs qui seront nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Président des Etats-Unis et autorisés à cette fin par le Gouvernement d'Haïti. sS CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4.—La simple contravention aux lois el arrêtés sur l’'Hy- giène publique sera passible d’une amende de Cinq à Dix Gourdes. En cas de récidive lamende sera doublée. La peine sera prononcée par le Juge de Paix, à la requête de l’In- génieur chargé du service d'Hygiène ou de son représentant. sans préjudice des autres poursuiles prévues par d'autres lois en vigueur notanunent la loi du 30 Juillet 1886 sur la Police Sanitaire. Le montant de l'amende sera versé à la Caisse Communale. 5k * k ARRETE DU 21 OCTOBRE 1927 CREANT LES TITRES DE: «DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE NATIONAL D'HYGIENE» ET CELUI D'«OFFICIER SANITAIRE». Article ler.—L’article ler. paragraphe 1, des Règlements pris con- forimément aux dispositions de la loi du 24 Février 1919 est ainsi modifié: Le terme «Officier Sanitaire» employé dans les présents Règle- ments désignera le fonctionnaire représentant l’Ingénicur chargé du Service d'Hygiène, dénommé «Directeur Général du Service Natio- nal d'Hygiène Publique». x * % ACCORD DU 5 AOÛT 1931 ENTRE LE GOUVERNEMENT HAITIEN ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS. RELATIF A L’'ADMINISTRATIO DU SERVICE D'HYGIENE. (1) Article ler.-—Les services des ingénieurs prévus à l’article XTIT du Traité du 16 Septembre 1915 pour l'hygiène et le développement malériel de Ja République et par l'accord du 17 Juillet 1923 sur le Service Technique de l'Agriculture, ainsi que ceux de leurs aides et employés étrangers, prendront définitivement fin le 30 Septembre 1931, sauf ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-dessous. Article 2.—En conséquence, et à la date du ler Octobre 1931, le Gouvernement d’Ilañi assumera de plein droit ét définitivement l'Administration et Ie contrôle de la Direction Générale des Travaux Publics, du Service d'Hygiène et dn Service Technique de l’Agricul- ture, et le Président de la République délivrera, conformément à la (1) Cet accord, reproduit simplement pour mémoire, devient inopérant du simple fait que les arrangements convenus entre les parties contractantes ont êté executés à la lettre jusqu’au ler Août 1934. LOIS DE STRUCTURE 9 couslitution el aux lois, des commissions aux Ingénieurs, Médecins el fonctionnaires haïîtiens reconnus utiles à la marena les sus.dits services. Article 3.—En ve qui à trait an Service National d'Ilygiène, il est bien convenu que, conformément aux lois en vigueur, il aura. sous la direction du Scerélaire d'État de l'Intérieur et dans toute l’étendue de la République, l'administration, la surveillance et le contrôle de ious les services publics d'Hygiène. de Santé, de Quarantaine. des hôpitaux, des dispensaires ruraux, d’Assistance Publique, d’aliénés el de garages sanitaires, d'Ecole de Médecine. Centre de Santé. de Laboratoires. ete. Toutcfois, pour les villes du Cap et de Port-au-Prince et leurs euvirops immédials (soit dans un périmètre de deux inilles des dites villes à proprement parler, v compris exccplionnellemenr Pétion- Ville — où séjournent jusqu’à nouvel ordre — en attendant la con- clusion d’un protocole de désoceupation—les troupes des Etats-Unis d'Amérique, une Mission Scientifique Américaine sera spécialement chargée, conformément aux lois el règlements en visueur dans les villes du Cap et de Port-au-Prince. du service d'assainissement cet de la chloruration des eaux. Le Service National d'Ilyyiène aura droit, “il le requiert, aux avis el recommandations de la sus-dite mission scientifique dans le do- maine restreint de l'assainissement. Le Gouvernement convient de lui laisser les garages sanitaires à Port-au-Prince et au CapeHlaïtien ei le matériel roulant strictement nécessaire à ses aclivilés, mais le Service National d'Hygiène pourra toujours, si besoin s'en fait sentir. réquisilionner le matériel ainsi prêté, d'accord avec la Mission. Le Gouvernement d'Haïti convient qu'en cas d'épidémie ou de grave danger menacant la santé publique, dans les deux sus-dites villes du Cap et de Port-au-Prince, la Mission coopérera avec le Scr- vice Nalioual d'Hyeièue pour la fntte nécessaire, et à ces Fins. elle pourra faire loutes reconmimandations utiles. bénéficier de toutes les facilités et de toutes les organisations du sus.dit service, et le Gou- vernemeut d'Ifaïti on pareille éventualité, prendra les mesures et les crédits nécessaires. Article 4—-La mission prévue à l'article précédent comprendra trois officiers américains du Service Médical, proposés par le Gou- vernement des Etats-Unis et nommés par le Président d'Ilaïti; ils 10 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE scront assimilés, quant au traitement à leur payer par le Trésor Public, aux officiers d’Hygiene publique de lère. classe prévus par la loi du 8 Août 1926. La Mission pourra comprendre, en outre, au maximun, six aides d’Hôpital, titrés de la Marine des Etats-Unis d'Amérique, qui seront rétribués, conformément à un budget approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sur la base de la loi du 5 Décembre 1924 La Mission aura droit à un Office convenable au Cap et à Port- au-Prince. Les valeurs nécessaires au paiement du personnel haïtien et au fonctionnement des services d’assainissement dans les villes du Cap et de Port-au-Prince devront faire l’objet d’un Budget préalable- ment approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. * # % ARRETE DU 21 DECEMBRE 1931 FIXANT LES LIMITES DANS LES- QUELLES S'EXERCERONT LES ATTRIBUTIONS DE LA MISSION SCIENTIFIQUE AMERICAINE. (1) Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements sanitaires en les adaptant à la situation nouvelle créée par l’accord intervenu le 5 Août 1931 entre les Gouvernements Haïtien et Américain relative- meut au Service d'Hygiène; Considérant qu’il y lieu d’autre part de fixer les limites dans lesquelles #exerccront les attributions de la MISSION SCIENTI- FIQUE AMERICAINE, concernant les lois dont l’excrcice est laissé Jusqu'à ce jour au Service National d'Hygiène Publique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrêle ce qui suit: Article ler.—Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 19 et 20 des règlements sanitaires seront exercées à partir dn 26 Décembre 1931 par la Mission Scientifique Américaine en ce qui concerne les villes de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Pétion- Ville. Article 2.—Toutes les peines prévues par l’un quelconque de ces paragraphes cilés à Particle précédent et dans tout autre article de ces dits règlements seront prononcées par les Tribunaux compétents (1) Les services de la Mission Scientifique Américaine ayant pris fin au mo- ment du retrait de l'Occupation Américaine, le ler Août 1934, les attributions qui ont été conférces à cette Organisation ont été à nouveau confiées au Service National d'Hygiène. LOIS DE STRUCTURE il à la requête de la MISSION SCIENTIFIQUE AMERICAINE, tou- jours pour ce qui concerne les villes de Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Pétion-Ville. Article 3.—La loi du 4 Août 1926 sur la circulation des chiens sera exécutée pour ce qui concerne Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Pétion-Ville par la dite Mission Scientifique Américaine. Article 4.—Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l’intérieur. . * s & x DECRET-LOL DU 30 SEPTEMBRE 1931 ETABLISSANT LE STATUT DES OFFICIERS D'HYGIENE PUBLIQUE. DES MEDECINS, PIIARMACIENS, DENTISTES. SAGES-FEMMES, INFIRMIERES ET EMPLOYES DU DIT SERVICE. (1) Article 2.—Les médecins, pharmaciens et dentistes atiacléés au Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique seront au nom- bre de 60 de lère, 2ème, 3ème. 4ème. 5ème et 6ème classe, et norimés ct contmissionnés par le Président de la République sur la recommandation du Directeur Général, approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 10.—Tout membre du personnel commissionné cesse de faire partie du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique par la révocation, la démission et la mise à la retraite. La révocation est pronoucée par le Président de la République sur la demande motivée du Directeur Général approuvée par le Dé- partement de l'Intérieur. La déimission est adres#e au Directeur Général qui la transmettra d'urgence avec ses reconmandalions au Secrétaire d'Etat de l’In- téricur pour les suites à donner par le Président de la République. La mise à la retraite sera prononcée conformément aux lois en vigueur. DECRET-LOI DU 11 JANVIER 1956 MODIFIANT L'ORGANISATION PU SERVICE NATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE ET ETABLISSANT SUR DE NOUVELLES DASES LE STATUT DES OFFICIERS D'HYGIENE PUBLIQUE, DES MÉDECINS, PIARMACIENS, DENTISTES, ETC. Article ler.—Le Service National d'Hygiéne et d'Assistanec Pu- blique est placé sous le contrôle lu Secrétaire d'Etat de l’Intéricur {2) Les erticles 1, 8, 4, 5, 6, 7, 8 9, 11, 12 ct 43 ont été modifiés par le Décrei- Loi du 11 Janvicr 1936. 12 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE et fonctionne sous l'autorité d’un Directeur Général nommé pour une durée de trois ans. Le mandat du Directeur Général est renou- velable mais en aucun cas ce dernier ne pourra ocenper la fonction pendant plus de 9 années consécutives. Article 2,— Pour être nonuué Directeur Général, il faut être mé decin de prentière «lasse. Arlicle 3.— À ja cessation de son mandat, le Dircc'eur Général couservera dans le Service son grade de médecin de première classe avec le salaire maximun y afférent. Article 4—Le Directeur Général a la surveillance et le contrôle de tous les employés et auxiliaires du Service National d'Hyxsiène et d'Assisiance Publique. 11 relève directement du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et est le seul fonctionnaire de ectte organisation pou- vant entretenir avec lui les relations officiclles. Le Directeur Général où son représentant dûment autorisé aura seul la responsabilité du fonctionnement du Service National d’Hy- gièence et d'Assistance Publique, et à cette fin, il décidera, avec l'approbation du Président de la République, de la répartition du personnel et prendra toutes les mesures utiles pour la marche du dit service, conformément aux lois et règlemenis. Artiele 6—Au cas où le Service National d'Hygiène et d’Assis- tanec Publique voudrait engager un spécialisie médecin, phare macien, dentiste étranger, où autre dont l'emploi serait reconnu néecssaire, il pourra le faire avec l’approbation du Ministre de l'Intérieur qui délivrera au dit spécialisic une lettre de Service. Artiele 7.—Le personnel du Service d'Hygiène est nommé par le Président de la République sur la recommandation du Directeur Général approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Intéricur. Article 8.—Les mesures disciplinaires scront appliquées au per- sonnel du Service d'Hygiène par le Directeur Général et avis en sera donné au Secrétaire d’Etat de l'Intérieur pour information du Président de la République. Article 9.—Tout membre du Service National d'Hygiène et d’As- sislauce Publique peut, sur sa demande, être mis en disponihilité pour une durée qui n'excédera pas deux ans. La mise en disponibilité ne fait pas perdre les droits à l’avance- ment inais fait perdre le bénéfice du traitement. Toutefois, celui qui l'aura obtenue ne rentrera dans le Service que dans la classe à laquelle il appartenait an moment de sa mise en disponibilité. LOIS DE STRUCTURE 13 Le Directeur Général pourra retarder toute réintégration, si elle a été sollicitée après le vote du Budget Général, jusqu’à ce que soit exécutoire le Budget suivant qui devra prévoir la valeur nécessaire au paiement du traitement de celui qui a produit la demande de réintégration. Seuls seront réintégrés d'office ceux qui auront été mis en disponibilité pour une durée maximun de six mois. Article 10.—Tout médecin, pharmacien. dentiste, garde-malade qui au cours de son service aura été frappé par contagion, infection, ou autre maladie entraînant une incapacité permanente de travail, sera inis à la retraite el aura droit à une pension égale au tiers de ses appointements. Arücle 11.—Des règlements généraux d'administration sur toutes les questions relatives à la bonne marche du service seront élaborées par le Service National d'Hygiène et d’Assistanee Publique. Ces règlements transmis au Scerétaire d'Etat de l'Intérieur ne pourront avoir force cxéculoire qu'après son approbation. Article 12.—La loi du 17 Juin 1847 sur de Jury Médical est et demeure abrogée. Les attributions du Jury Médical compètent dé- sormais au Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. LOI DU 9 DECEMBRE 1924 FIXANT LES APPOINTEMENTS DES OFFICIERS D'HYGIENE PUBLIQUE Article ler.—Le personnel du Service National d'Hygiène est pla- cé sous la direction ct la surveillance de l’Ingénieur Sanitaire et le Contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. (1) (b) Officiers d'Hygiène Publique de 2ème. classe............G. 750 à S50 (c) Officiers d'Hygiène Publique de 3ème. classe............G. 625 à 725 (d) Officiers d'Hygiène Publique de 4ème. classe...….........G. 500 à 600 (e) Officiers d'Hygiène Publique de 5ème. classe..….........G. 400 à 47à (FE) Officiers d'Hygiène Publique de 6ème. classe..…..........G. 300 à 375 Article 2.—Le Personnel du Service National d'Hygiène Publique comprendra, en plus du personnel commissionné, des Médecins, des Dentistes, Pharmaciens, Inspceteurs sanitaires et tous autres em- ployés de bureau à utiliser suivant les circonstances et les nécessités du Service. Ces employés non commissionnés seront porteurs d’une lettre de service signée du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur la demande de l'Ingénieur Sanitaire. Pourront aussi être utilisés, les services des Infirmières de la Croix Rouge. des Infirmières, des Infirmières-étudiantes, des Socurs, des Prêtres, selon les circonstances. (1) L'alinéa (a) a été modifié par l'art. ler de la loi du 8 Août 1926. 14 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Le salaire du personnel non eommissionné sera déterminé par l'Ingéuieur Sanitaire. avec l’approhation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 3.—-Les demandes de commissions ei de révocations et les propositions relalives à l’avancement des membres du Service Na- tional d'Hygiène Publique seront présentées, sous forme de rapport molivé de l'Ingénieur Sanitaire, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, lequel les examinera el les transmeltra au Président de la Répu blique qui leur donnera les suites qu’il croira opportunes. Article 4—Pour être commissionné Officier d'Hygiène dans le Service National d'Hygiène Publique, tout candidat doit être déten- teur d’un diplôme d’une Ecole de Médecine régulièrement établie. Arücle 5.—La présenie loi ahroge loutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée c1 exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l’Intérienr et des Finances. D * 1 LOI DU 8 AOÛT 1926 MODIFIANT LES APPOINTEMENTS DES OFFICIERS D'HYGICNE PUBLIQUE DE lère CLASSE Article ler.—L'alinéa (A} de l’article ler. de la loi du 5 Décembre 1924 relative aux appointements des Officiers d'Hygiène Publique est ainsi modifié: (a) Officiers d'Hygiène de lèrc. classe Gdes. 875 à 1.250. Article 2.—La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. KR ARRETE DU 5 NOVEMSRE 1940 PRESCRIVANT LE CHOMAGE DES SER- ViCET PUBLICS ET DES ECOLES LE 2 DECEMBRE, JOUR PANAMERI- CAIN DE LA SANTE Artiele ler.—Les Services Pnblica el les Ecoles chômeront Le 2 Décembre prochain. Article 2.—Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple haïtien en général olserveront ce jour par des cérémonies appro- priées, en témoignage de lesprit de solidarité panaméricaine et des LOIS DE STRUCTURE 15 sentiments que nourrissent le Gouvernement et le peuple haïîtien à Pégard des Peuples et Gouvernements des autres Républiques du Continent Américain. # ee %k ARRETE DU 5 AVRIL 1951, PRESCRIVANT LE CHOMàGE DES SERVICES PUBL!CS ET DES ECOLES LE SAMEDI 7 AVRIL 1951, JOUR MONDIAL DE LA SANTE Vu l’article 79 de la Constitution; Vu l’article 3 de la Loi du 14 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu’à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé tenuc à Rome en 1949, le 7 Avril, Anniversaire de l'entrée en vi- sueur de la Constitution de l'OMS, à été choisi comme date de la célébration annuelle de la Journée Mondiale de la Santé; (1). Considérant que pour renforcer les liens qui nons unissent aux antres Nations membres de l'OMS, il y a licu de s’associer à cette manifestation en l'honneur de la Santé; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique: Arrête: Article 1.—Les Services Publics et les Ecoles chômeront le sanre- di 7 Avril prochain. Article 2.— Les Ecoles, les différentes Associations et le Peuple Iaïlien, en général observeront cc jour par des cérémonies appro- priées en témoignage de l'esprit de solidarité et des sentiments que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtiens à l'égard de tous les pays membres de OMS. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne. LOI DU 21 OCTOBRE 1540 REORGANISANT LES SERVICES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE FUBLIQUE Arücle ler.—£Le Département de la Santé Publique comprend désormais: a) Le Service Administratif: (1) Le Jour mondial de la Santé remplace depuis «le Jour Panaméricain de la Santé: célébré autrefois le 2 Décembre de chaque année. 16 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE b) Le Service d’Assainissement et de Génie Sanitaire; ce) Le Service d'Hygiène Publique et de Médecine Préventive; d) Le Service d’Assistance Publique et Sociale. Article 2.—Les Services du Département de la Santé Publique comprennent des subdivisions dont les attributions seront détermi- nées selon les besoins et les disponibilités budgétaires ou tous autres fonds provenant des œuvres ou associations philanthropiques. Article 3.—Les attributions des Services de la Santé Publique sont: a) la Direction et le contrôle des travaux de génie sanitaire; b) le contrôle technique et sanitaire des systèmes d’ahduction et de distribution d’eau potable, des installations et traitement ct purification d’eau potable et d’eaux ménagères, hormis la perception des taxes; c) le contrôle sanitaire des constructions publiques et privées (ventilation, travaux de plomberie); d}) le contrôle de tous autres travaux intéressant la Santé Publi- que; e) le contrôle de l’Hygiène alimentaire; f) l’organisation de la propagande et de la publicité en matière d'hygiène et de Santé Publique; g) la création, la direction et le contrôle des lahoratoires d’hy- gièr1e; h} la préparation et la publication des statistiques vitales; i) la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la surveillance des établissements privés d'assistance médicale; j) l’organisation, la direction et le contrôle des Centres de Santé, Cliniques, et Dispensaires et tous autres Centres médicaux; k}) la direction et le contrôle des Asiles; 1) la création et le développement d’un organisme de recherches scientifiques (centres de recherches et bourses de perfection- nement). Article 4.—Les Services du Département de la Santé Publique sont placés sous la responsabililé et le contrôle dn Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ct fonctionnent sous l’autorité d’un Directeur Général. Le personnel de ce Service comprend deux catégories de fonc- tionnaires et employés: LOIS DE STRUCTURE 17 a) le personnel technique embrassant les hygiénietes, les méde- cins, dentistes, pharmaciens. ingénieurs sanitaires. infinniéres, sa- ges-femmes ct aulres techniciens diplômés ainsi que les employés spécialisés : b) le personnel admimistralifl composé des employés auxiliaires administralifs. Article 5.—Le Directeur Général, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, a pour attributions de diriger, admi- nistrer le Service de la Santé Publique. de préparer tous les rèyle- ments nécessaires pour assurer La bonne marche du Service. Article 6.—Les détails de fonctionnement et d'administration des Services de la Santé Publique ainsi que les titres et qualités requis pour ÿ occuper une fonetion, seront fixés par les Règlements Géné- raux. Article 7.—Les nominations, révocalions, promolions, la réparti- tion et la mise à la retraite des membres du personnel des Services de la Santé Publique se feront par le Président de la République sur Je rapport motivé du Directeur Général transmis an Secrétaire d'Etat de la Santé Publique dans les formes qui seront déterminées par les Règlements Généraux. Axliele 8.—La présente Loi ahroge toutes lois ou disposition: de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Santé Publique. 4, # D LOI DU 27 OCTOBRE 1945 RETABLISSANT LES CADRES DU PERSONNEL TECHNIQUE DU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET REGULARISA X'T LA FONCTION DES EMPLOYES D'ADMINISTRATION Article ler.—Le Personnel du Service de la Santé comprend: Des Médecins, Hvziénistes, Dentistes, Phiarmacieus, Techniciens de Laboratoire. Ingénieurs Sanitaires. Infirmières. Sases-Femmes, Employés d'Administration el tous autres. Le Personnel Terlhinique comprendra: lo Des Médecins de lère. classe; Des Médecins de 2ème classe; Des Médecins de 3ème classe; Des Médecins de 4ème classe; Des Stagiaires ou résidents. 18 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 20 Des Dentistes de lère classe: Des Dentisites de 2ème elasse; Des Dentistes de 3ème classe. 30 Des Ingénieurs Sanitaires de lère classe: Des Ingénieurs Sanitaires de 2ème classe; Des Ingénieurs Sanitaires de 3ème classe: 4o Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de lére classe; Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 2e clas. Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 3e clas. Des Stagiaires. Article 2.—A) Les appointements de Médecins de: lère. classe... de G. 900.00 à G. 1.250.090 2ème classe... de G. 750.00 à GC. 375.00 3ème classe... de G. 625.00 à G. 723.00 4ème classe... de G. 500.00 à G. G00.00 résidents .......................... de G. 300.00 à G. 500.00 B).—Les appointements des Dentistes de: 1ère classe... de G. 750.00 a G. 1.000.00 2ème classe... de G. 650.00 à G. 725.00 3ème classe... de G. 400.00 a G. 575.00 C).—Les appointements des Ingénienra Sanitaires de: 1ère. classe................................... de G. 900.00 a G. 1.250.00 2ème classe... de G. 750.00 à G. 9375.00 3ème classe... de G. 625.00 à G. 725.00 D).—Les appointements des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de: 1ère classe... de G. 475.00 à G. 600.00 2ème classe... de G. 375.00 à G. 450.00 3ème classe..…........................... de G. 200.00 à G. 359.00 Article 3.——Les appointements des Employés commissionnés sont fixés suivant les disponibilités budgétaires par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique sur la recommandation écrite du Directeur Général de Ja Santé. Article 4-—Les employés non commuissionnés sont porteurs d’une lettre de service signée du Directeur Général de la Santé. approuvée par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Article 5.—Tont candidat à une fonction lechnique dan: le cadre du Service ne pourra être admis qu’à tit Æmployé de 2ème. classe, s’il est Médecin, de 3ème classe s’il «+ D.visie, Ingénicur ou Technicien de Laboratoire où de Radiologie. LOIS DE STRUCTURE 19 Toutelois, pourrons être admis à une elasse supérieure apres exn- wen du Département de la Santé: lo ceux qui se seront signalés par des services méritoives; 20 les professionnels jouissant d’une srande notoriété; 30 les détenteurs de diplôme de valeur internationale. Article 6.—Le passage d’une claste à une autre se fera sur le rapport écrit du Directeur Général de la Santé Publique au Sccré- taire d'Etat de la Santé Publique sur l'efficience, la discipline, le dévonement et l’ancienneté de lEmployé. Ce rapport sera tiré du dossier confidentiel de chaque employé de Service. Article 7.—Le nombre d'employés de chaque classe sera fixé selon les disponibilités du Trésor Public. Aucune promotion d’une classe à une autre ne pourra être effective en cours d'une année budgétaire sans une vacance produite par démission ou autrement. Anticle 8—A la préparation du Budget de chaque Exercice. la liste des promotions à faire sera soumise par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique au Secrétaire d’Etat des Finances en vue d’ohte. nir son accord. Article 9.—Afin de maintenir le standard de la Faculté à un ni- veau international, le Gouvernement a le privilège, loures les fois que le besoin se fera sentir, d'employer, par contral, pour ure durée déterminée, des Spécialistes hors cadre. UNIQUEMENT chargés d'enseigner à la Faculté de Médecine. Article 10.— Aucun fonctionnaire réformé ou mis en disponibili- té ne peui êlre réemployé à une olase inférieure à celle à laquelle il a appartenu. Article 11.—En vue d'assurer le perfectionnement du Personnel Technique, il sera octroyé un certain nombre de hourses pour un an à des Techniciens appartenant au cadre de l'Administration Technique du Service de la Santé. Le mode d’attribution ei le nom- bre de ces bourses seront déterminés par des Règlements Spéciaux. Article 12.—La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tou< décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont cor- iraires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d’E- tat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ec qui le con- corne. 20 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE LOI DU 18 FEVRIER 1949 CREANT A LA DIRECTION GENERALE 35U SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE LA FONCTION DE DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT Article ler.—11 est créé à la Direction Général du Service de la Santé Publique la fonction de Directeur Général-Adjoint. Article 2.—Le Directeur Général-Adjoint assiste le Directeur Gé- néral dans l'administration du Service. Ses attributions seront ulté- rieurement définies. Il remplace le Directeur Général en cas d’ab- sence. Arücle 3.—Les appointements du Direcieur Général-Adjointi sont fixés à Or. 250.00 ou Gdes. 1.250.00 par mois. Article 4—La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires el sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Sanié Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOIS DE STRUCTURE III ORGANISMES INTERNATIONAUX ETABLIS EN HAITI ET COOPERANT AVEC LE DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE A) ENSTITUT OF INTER-AMERICAN AFFAIRS DECRET-LOI DU 28 MAI 1942 AUTORISANT LA SOCIETE CIVILE DE «THE INSTITUTE OF INTER AMERICAN AFFAIRS», À S'ETABLIR EN HATEE ET À ENTREPRENDRE TOUS TRAVAUX D'ORDRE SANITAIRE. (i) Article ler—The Institute of Inter American Affairs. Société civile à forme commerciale constituée d’après les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) est autorisée à s'établir en Haïti et à entreprendre dans le Pays Lous travaux d'ordre sanitaire, et ve. sans êlre assujettie à l’accomplissement des formalités prescriles par les articles 37 et suivants du Code de Commerce. La dite Société sera tenue, cependant, aussi longtemps qu’elle ac- complira des travaux en Haïti, d’avoir dans le Pays un représentant dont elle fera publier le nom au Moniteur. Article 2.—The Institute of Inter American Affairs aura le droit de tenir sa comptabilité dans Ja langue ct selon les méthodes de son choix et est expressément. par les présentes, exemptée des prexerip- tions des articles 8 et suivants du Code de Commerce. Article 3.—Tontes les importations généralement quelconques de The Institute of Inter American Affairs, aussi bien pour les besoins de ses bureaux que pour ceux de ses travaux, entreront en Haïti en franchise de tous droits ou taxes de douanes, et la société sera exempte de toutes taxes et de tons impôts aussi bien d'ordre muniei- pal que d'ordre gouvernemental. Le personnel et les employés haïtiens de The Institute of Enter American Affairs seront dispensés du paiement de la patent et le personnel et les employés étrangers seront également dispensés du paiement de la patente. de la licence, de carte d'identité et du per- is de séjour. (1) Par suite d'un accord intervenu entre l'Institut des Affaires Inter-Amé- ricaines de Washington et le Gouvernement Haïtien en date du ler Octobre 1944, la Mission Sanitaire Américaine continue à prêter son concours au Ser- vice National d'Hygiène pour une période de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en 22 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Artiele 4-—Le: privilèges présentement accordé à The Institute of Inter American Affairs cesseront dès que prendront fin les 1ra- vaux de la Société en Haïti. Article 5.—Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, el sera exécuté à la diligence des Secrétaires d’'E- tat de l'Intérieur, de la Justice. des Finances et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. # CRE DECRET-LOI DU 31 JUILLET 1942 DONNANT A «THE INSTITUTE OT IN- TER-AMERICAN AFFAIRS, LE POUVOIR D'EFFECTUER TOUS TRAVAUX SANITAIRES SANS EGARD AUX DROITS DE PROPRIETE DES PARTI- CULIERS, DE L'ETAT ET DES COMMUNES, Article ler.—Tous travaux sanitaires généralement quelconques, pourront êlre cffectués par The Institute of Inter-American Affairs, en coopération avec le Service National d'Hygiène et d’Assislance Publique ou tous autres Services du Gouvernement Hlaïtien, en quelque lieu que ce soit du territoire de la République, sans égard au droit de propriété des parliculiers, de l’Etat ou des Communes. Néanmoins, ces travaux ne pourront être entrepris que huit jouts francs après que le projel en aura été notifié aux propriétaires intéressés. La notification aux propriétaires intéressés sera censée êlre faite par l’affichage du projet au local de la Justice de Paix dans le ressort duquel se trouvent les propriétés. Et le Directeur du Service National d'Hygiène devra, par lettre recommandée avec avis de réception, en donner connaissance aux parties intéressées. Si ces dernières demeurent en dehors des villes et bourgs de la Républi- que. la lettre du Directeur du Service National d'Hygiène leur sera remise par l’intermédiaire des Agents de la Garde d’Ilaïti. Dans la mesure où peut le permettre l'intérêt publie, ces travaux devront être effectués sans que doive en être gênée l’utilisation actuelle ou éveutuelle des lieux. Au cas où les travaux seront susceptibles de porter atteinte aux constructions déjà existantes sur les lieux, il pourra étre effectué, en anême Lemps que les dits travaux, toutes les réparations néces- saires à la sécurité et à la commodité des propriétaires intéressés. Si les lieux nécessaires à l'établissement des conditions sanitaires comportent des pläntations et que le temps de la récolte des produits soit proche, il pourra être sursis à l’exécution des travaux projetés pourvu que l'intérêt public ne doive pas souffrir de ce retard, LOIS DE STRUCTURE 23 Article 2.—Les propriélaires originaires ou leurs ayants-cause où lous autres individus généralement quelconques, ne pourront porter aucune atteinte aux travaux d'hygiène exéculés dans Îles différents domaines de la propriélé foncière, ni commettre aucun acie de nature à contrarier directement ou indirectement leur bon fonctinn- nement. Tout coupable d'atteinte aux dits travaux sera passible des peines prévues aux articles 215 et 216 du Code Pénal. Article 3.—Aucune aetion en Justice, de quelque nalure que ce soit, ne pourra être intentée à l'Etat, à ses représentants, ou à «The Institute o[ Inter- American Affairs» ou à ses représentants, au sujet de l'exécution des travaux sanitaires sur les propriétés privées. x DECRET-LOI DU 28 SEPTEMBRE 19144 CREANT LE TITRE DE REPRE- AVRIL 1942 INSTITUTANT EN HAITI UN PROGRAMAIE COOPER&#IF AMERICAINE Article ler.—Il est créé au Département de l'Intérieur ia fonction de Représentant du Gouvernement près de la Mission Sanitaire À- méricaine division d'Hygiène et d'Assainissement de l'Insiilut des Affaires Inter-Américaines. Le titulaire de cette fonction, Ingénieur Sanitaire, spécialiste en question d'Hygiène et d’Assainissement est l'Agent de liaison entre les services de la dite Mission et ceux de l'Administration haïlicune. Ses attributions sont définies par l'Accord intervenu eutre l'Tns- titut des Affaires [nter-Américaines et le Gouvernement d'Haïti. ACCORD DE PROLONGATION DU 26 JUILLET 1958 DE L'ACCORD DU 7 AViti, 1942 INSITEUANT EN HAITI UN FPROGYKAMME COOPERATIF D'HYGIENE ET DE SANITATION La REPUBLIQUE D'IATTI (Ci-après dénommée la eRépulli- que») représentée par Son Execllence M. Maurice Laraque, Sceré- taire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique l«i- après dénommé le eMinistre»r et THE INSTITUTE OF INTER: AMERICAN AFFAIRS tei-après dénommé lJ'elnstilule») une 1- vence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le Major Edwin L. Dudles, son «Chief of Field Party», Healin and Sanitation Division, sur la demande produite par la République, et comme suite à la NOTE de l’Ambassadeur des Etats-Unis d'Amé- 24 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE rique eu date du 25 Juin 1948 et à la réponse du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti en date du 30 Juin 1948. ont convenu que l'Accord intervenu entre la République et l’«lnstilute» par suile des notes échangées entre le Président de la République et le Sous-Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d’Améri- que le 7 Avril 1942, instiluant en Haïti un programme coopératif d'hygiène et de sauitation, subséquemnient modifié et prolongé (ei- après dénommé «Accord Originel») est à nouveau modifié suivant les points techniques suivants el les clauses ci-après énumérées. Clause 1 Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation prévu à l’Ac- cord Originel est prorogé pour nne période additionnelle d’une année partant du 30 Juin 1948 et finissant le 30 Juin 1949. Clause TI L'«lnstitute», conne par le passé, sera représenté par un sroupe de fonctionnaires el de techniciens sous la direction d’un fonetion- naire de l’«lnstitute» dénommé «Chief of Field Party» et agréé par la République, lequel sera le représentant de l«lnstitule» pour 1oui ce qui a trait au programme à entreprendre conformément au pré- sent Accord de Prolongation: Le groupe de fonctionnaires et de techniciens de l’«institute» sera connu. comme par le passé, sous le nom de «American Sanitary Mission». Clause LI Dans le but de créer un organisme par l'entremise duquel le pro- gramme coopératif d'hygiène et de sanitation sera exécuté par les représentants des deux parties intéressées dans cet Accord de Pro- longation, la République instituera nn service icchnique spécial, au- tonome, lequel sera désigné sous le nom de «Service Coopératif I[n- ter-Américain de la Santé Publique» (ci-après dénommé le «Ser- vice».) Cet organisme fonctionnera conjointement avec le Départe- ment de J'Edueation Nationale et de la Santé Publique. Le Service sera chargé de l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitalion icl qu'il aura été convenu par écrit entre le Ministre et le «Chief of Party». Clause IV La République nommera Le «Chief of Field Party» Directeur du Service et comme 1el, le «Chief of Field Party» aura l'autorité vou- lue pour exécuter par l'entremise du Service, le programme coopé- ratif d'hygiène ct de sanitation. LOIS DE STRUCTURE 25 Clause V Le programme coopéralif d'hygiène et de sanitation consistera, -conune par le passé. en projets séparés, ÿ compris ceux actuellement en cours d'exécution en [laïti conformément à l'Accord Originel. Le genre de lravail et les projets spécifiques à entreprendre ainsi que les fonds et biens du Serviec à allouer à ces projets, devront faire l'objet d'accords signés du Ministre. du «Chicf of Field Partv» comme tel, et du Directeur du Service. De tels projets seront exécu. és par le Directeur du Service conformément aux termes des ac- cords de projet et de règlements conjointement arrêtés par le Mi- nistre et le «Chief of Field Party». Clause VI Outre les contributions prévues à l'Accord Orixinel ou rendues autrement disponibles par les parties intéressées pour lexécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation, et en plus des autres contributions au programme qui ont élé faites depuis son éta- blissement (1) par la République. s'élevant au montant de or. 76.850 et 2} par l’«fnstitute» s'élevant au montant de or. 8.000, sommes ad- dilionnelles qui n'avaient pas élé prévues dans l'Accord Originel mais dout les montants sont par les présentes ratifiés, les parties intéressées contribueront et rendront disponibles lex fonds pour être utilisés dans la continuation du programme comme suit: 1. L'elnslitute» fournira les fonds nécessaires au paiement des salaires ct atitres dépenses du personnel en Haïti du Health and Sa- uitalion Division» et ce. pendant la période prévue au présent Ac- cord de Prolongation. Cette valeur sera administrée par l’«lnstitute» el ne sera pas déposée au compte du Service. 2, L'e«fnstitute» déposera au crédit du Service pendant la durée du Contrat de prolongation la somme de or. 70.000, ou son équiva- lent en Gourdes (somme qui au laux d'échange de 5 Gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 350.000 comme «suit: Le ou avant le 15 Juillet 48... $ 35.000 Le ou avant le ler. Janvier 19... 335.000 Total... 770,000 3. La République contribuera aux fins d'exécution du Contrat de Prolongation la somme de or. 210.000 (somme qui au taux d'é- 26 CODE D'HFYGIENE PUBLIQUE change de 5 gourdes pour un dollar équivaut à Gdes. 1.050.000) qui sera déposée par la République au crédit du Service, comme suit: Le ou avant le 15 Juillet 1948........................ $ 100.000 Le ou avant le ler. Janvier 1949... 7 110.000 Total... °210.000 4. Les fonds à déposer le 15 Juillet 1948 par l’«fnstitute» conformé- ment au paragraphe 2 de cette Clause VI, deviendront disponibles à la date de lcur dépôt, mais les dépôts subséqnents de l’une ou de l’autre partie ne pourront être utilisés que lorsque les deux parties auront versé leur quote-part respective. 5. Tout solde provenant tant des fonds de la République que de ceux de l’«fnstitute» déjà versé au compte intitulé «American Sa- nitary Mission — The Institute of Inter-American Affairs» pour le programme coopératif d'hygiène et de sanitation, et non dépensé à la date de l'établissement du Service sera transféré au compte du Service dans un délai raisonnable qui commencera à courir à partir de la date d'établissement du Service. Il reste entendu que toutes obligations contractées au crédit d’un tel solde de fonds seront li- quidées par le Service par des débours de fonds appropriés aux fins pour lesquelles ces obligations avaicnt été contractées. Tous les fonds que la République s’étail engagée à mettre à la disposition de l’«Ins- titute» conformément à l’Accord Originel ou à déposer au compte en Banque de l’«American Sanitary Mission — The Institute of In- ter-Américan Affairs» pour le programme coopératif d'hygiène et de sanitation et qui n’auraient pas été encore rendus disponibles ou déposés, devant l'être au nom du Service suivant les modalités ori- gincllement arrêtées pour leur versement ou leur dépôt. Clause VII Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Ministre et le «Chief of Ficld Party» changer les dates fixées à la Clause VI pour les dépôts, elles peuvent s'entendre pour les avances devant servir à l’achat de matériel et de matériaux ct dans ce cas, le mon tant dépensé par la partic qui fait l'avance sera déduit de sa quote- part, elles peuvent s'entendre pour des contributions par l’une ou l'autre partie ou par des tiers à l'exécution du programme coopéra- tif d'hygiène et de sanitation en plus des fonds prévus au présent Accord de Prolongation ou à l’Avocat Originel. LOIS DE STRUCTURE 27 Clause VIII Tous les fonds mentionnés dau: le présent Aecord de Prolonga. tion, c'est-à-dire. ceux de la République, ceux de F«fnstitute» ct ceux du Service resteront disponibles pour le dit programme coo- pératif d'hygiène et de sanitation jusqu'à l'expiration du présent Accord de Prolongation sans égard aux années fiscales d’aucune des parties. Les intérêts. s’il v en a, sur les fonds du Service, et tout montant qui s’ajoutera au compile du Service, comme provenant du fonction- nement normal des projets, ou de la liquidation de projets, ou de la vente de matériel non nécessaire au fonctionnement du projet, ou de n'importe quelle autre source. continueront à être disponibles au Service et serviront à l'avancement des projets desquels ce montant a été tiré. Toutefois ces valeurs pourront être utilisées pour d’autres projets du Service suivant entente intervenue cntre le Ministre, le «Chief of Field Party» et le Directeur du Service. Tous fonds du Service qui n'auraient pas été dépensés ou engagés à l’expiration du présent Accord de Prolongation seront retournés aux partics inté- ressécs proportionnellement à leurs apports respectifs tels qu'ils sont spéciliés à l'Accord Originel et à la Clause VI de cet Accord de Prolongation à moins que, par entente écrile entre le Ministre et le «Chief of Field Party» il en soit autrement décidé. Clause IX La République. en plus des fonds qu'elle est appelée à contribuer à la réalisation du programme coopératif d'hygiène et de sanitation prévu au présent Accord de Prolongation fournira tels personnel, bureaux, privilèges, matériel et matériaux qu'elle jugera nécessaires et convenables au développement du dit programme coopératif. Clause X Par accord mutuel entre le Ministre et le «Chief of Field Party» les salaires, les frais de séjour. de voyage et de transport et toutes autres dépenses des fonctionnaires de la «Health and Sanitation Division» autres que ecux prévus à la Clause II ci-dessus et dont l'engagement à élé approuvé par Les parties mentionnées, seront remboursés ou payés des fonds du Service. De tels frais peuvent être alloués par le Service à l’ «institute» où à toute autre organi- sation, cependant pour chaque cas, les conditions de telles contribu- tions où dons seront arrêtés par écrit entre le Ministre et le «Chief of Field Party». 28 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Clause XI Etant donné que beaucoup d'achats de matériel, matériaux ct au- tres dépenses relatives an programme coopératif d'hygiène el de sanitation seront faits anx Etats-Unis d'Amérique, l'«lnstitute» peut retenir des fonds spécifiés à la Clause VI-2 ci-dessus, les valeurs esti- mées nécessaires à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi retenues par l’«nstitmie» pour de ielles fins seront considérées connne déposées selon les termes de la Clause VI-2 de la présente, iwais si elles ne sont pas utilisées ou engagées à ces fins. elles seront déposées au compile du Service à tel moment qui sera convenu entre le Ministre et le «Chief of Field Party». Clause XII Tous conirals nécessaires à Flexécution des projets dûment arrêtés par les parties seront faits au nom du Service et signés par le Directeur du Service. Les employés formant le personnel du Service seront nommés ct révoqués par le Directeur du Service et ce, suivant des règlements fixés à l’avance par le Ministre et le Directeur du Service. Les règlements généraux relatifs à l’exécution du program- me coopératif d'hygiène et de sanitation, aux dépenses, à la comp- tabilité, aux achats, à l'usage, à l'inventaire, au contrôle, à l'emploi des biens et à loutes autres affaires administralives seront arrêtés, par accord entre le Ministre et le «Chicf or Field Party». Les tirages sur Je compte de banque du Service seront fails par le Directeur du Service. Les livres et registre du Service relatifs au programnie coo- pératif d'hygiène et de sanitation pourront être inspectés à n'importe quel moment par les représentants de la République et par ceux de l’elnstitute». De plus, le Directeur du Service soumettra des rapports financiers à la République et à l’elnstilute» à des dates qui seront convenues entre le Ministre et le Chief of Field Party». Clause XIII Les employés de l'elnstitute» qui sont citoyens des Etais Unis d’A. mérique el qui sont engagés dans l’exécution, en Haïti, du programme coopératif d'hygiène et de sanitation ainsi que les membres de leurs familles qui résident avec cux, en Haïti, seront exonérés en Ilaïti de tout impôt sur le revenu el de la taxe d'assistance sociale vu qu'ils sont déjà assujettis au paiement des dites taxes aux Etats Unis d'A- mérique. 1ls seront également exonérés de l’impôt sur les immeubles et sur les biens affectés à leur usage privé. De plus, ces emplovés et LOIS DE STRUCTURE 29 les membres de leurs familles seront exonérés de droits de douane et autres taxes sur leurs effets strictements personnels et sur lous autres matériel et accessoires importés ou cxportés pour leurs besoins exclusifs. Le «Chief of Field Party» agissant au nom de lelnstilule» sera au- torisé à retirer des dépôts de la Douane tous articles importés ou tous autres envois sur simple déclaration faite au Directeur de la Douane que ces articles ou envois sont destinés au Service ou qu'ils sont les effets personnels des individus exonérés des droits de douane el mentionnés au paragraphe précédent, Clause XIV Tous les droits et privilèges dont jouissent les autres services de la République seront aussi accordés au Service. Ces droits et privi- lèges comprendront par exemple la franchise postale, exonération des taxes prévues au tarif du Service des télégraphes, prix spéciaux faits à la République par les compagnies de lransport. exemption du droit de timbre, exemption de la taxe sur les propriétés, exemption de l'impôt sur le revenu et de toutes autres taxes aussi bien que l’exemption des frais pour visa consulaire et des droits de douane sur les importations destinées au Service pour l’exécution du pro- gramme coopératif d'hysiène et de sanitation. L'efnstitute» jouira des mêmes droits, exeimptions et innnunités en ce qui concerne ses actes et ses biens relatifs au programme coopéralif d'hygiène et de sanitation. Les purties iei présentes reconnaissent que l'elnstitute» étant une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en- tièrement dirigée et contrôlée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à droit au bénéfice de toux privilèses et imumunités dont bénéficient les Etats-Unis d'Amérique v compris d'innmnunité qui lPempêche d’être appelé devant les Tribunaux de la République. Clause XF Tous les fouds introduits en Haïti par l’elnstitute». en vue du programme coopéralif d'hygiène et de sanitation seront exonéré de taxes, charges et autres contrôles de change. et s'il doivent être con- vertis en sourdes le taux d'échange ne sera jamais inférieur à 5 gourdes pour un dollar. Clause XVI Tous matériaux, matériel. fournitures et autres biens achetés avec les fonds du compte «American Sanitary Mission» — The Ins- 30 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE tilute of Inicr-American Affaires mentionnés à l'Accord Originel el employés à la continuation du programme coopératif d'hygiène et de sanitation seront transférés au Service. Tous ces articles ainsi que ceux achetés avec les fonds du Service deviennent, dès leur ac- quisiion, propriété de la République et ne pourront servir qu'à l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation en Haïti. Clause XVII Tous droits. pouvoirs et obligalions conférés par cet Accord de Prolongation soit au Ministre. soit au «Chief of Field Party», soit au Directeur du Service pourront être délégués par l’un quelconque à un ou plusieurs représentants et ce. par écrit, pourvu que ces repré- sentants soient acceptés par les autres parties. La nomination des représentants w’enlève pas au Ministre et au «Chicf of Field Party» le droit de correspondre directement en vue de discuter et de déci- der sur tel smjet. Clause XVIII A l'exception des clauses de l'Accord de Prolongation qui lui sont contraires ou incompatiles, l'Accord Originel restera en vigueur pour l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation et sera appliqué à toutes opérations et activilés entreprises confor- mément à cet Accord de Prolongation. Clause XIX La République s'engage à obtenir et à promuilguer tous lois, décrets, arrêtés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l’exé- cution du présent Accord de Prolongation. Clause XX Ce présent Accord de Prolongation deviendra effectif à la date de sa signature. En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord de Prolongation par leurs représentants dûment autorisés, en cinq ori- ginaux en langue française et en lanyue anglaise à Port-au-Prince, Haïti, ce jour trentiôme du mois de Juin Mil Neuf Cent Quarante Huit. Ci 4 k ACCORD DE PROLONGATION DU 27 FEVRIER 1950 EU PROGRAMME COOPERATIF D'IIYGIENE LT DE SANITAT!ION INTERVENU ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAITI ET «THE INSTITUTE OF INTER-AMERCAN AFFAIRS; La REPUBLIQUE D'HAITT (ci-après dénominée la «Républi- que»), représentée par Son Excellence M. Antonio Vieux, Secrétaire LOIS DE STRUCTURE 31 d'Etat de l'Éducation Nationale et de la Santé Puldlique (ci-après dénommé le «Ministre») et TITE INSTITUTE OF INTER-AMERI- CAN AFFAIRS (ci-après dénommé l'efnstitute»), une agence du Gouvernement des Etata-Unis d'Amérique. représerté par le Major Edwin L. Dudles. son «Chief of Field Party», Ilcalth and Sanitation Division, (ci-après dénommé le «Chief of Field Party»), sur la demande produite par la République, et comme suite à la note sub- séquente de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en date du 30 Juin 1949, et à la réponse du Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures de la République d’Iaïti en date du 30 Juin 1949, ont convenu que l’Accord intervenu entre la République et l’elnstitute» en Avril 1942. subséquemiuent modifié el prolongé (ci-après dé- nommé «Accord Original») est à nouveau modifié suivant les points techniques suivants et les clauses ci-aprèa énumérées. Clause I Le programme coopératif d'hygiène et de sanitation prévu à TAccord Originel est prorogé pour une période additionnelle d'une année partant du 30 Juin 1949 ct finissant le 30 Juin 1950. Clause I Outre les contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues autrement disponibles par les parties intéressées pour l'exécution du programme coopératif d'hygiène et de sanitation. et en plus de la contribution au programme qui a élé faite depuis le 30 Juin 1948 par la République, s’élevant au montant de $ 140.000, somme addi- tionnelle qui n'avait pas été prévue dans l'Accord Originel, comme amendé, mais dont le montant est par les présentes ratifié, les par- tics intéressées contribueront et rendront disponibles les fouds pour être utilisés dans la continuation du programme pendant la durée de cet Accord de Prolongation, comme suit: 1. L'«lnstitue» fournira les fonds nécessaires au paiement des sa- laires et autres dépenses du personnel en Haïti du «Health and Sa- nitation Division», et ce, pendant la période prévue au présent Ac- cord de Prolongation. Cette valeur sera administrée par l'«lnstitute» el ne sera pas déposée au compte du Service Coopératif Inter-Amé- ricain de la Santé Publique tci-après dénommé le «Service» 1, 2. L’elnstitute» déposera au crédit du Service la somme de S 100.000. ou son équivalent en Gourdes {somme qui au taux d’é- 32 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE change de 5 Gourdes pour un dollar équivaut à Gourdes 500.000) comnie suit: Le ou avant le 15 Juillet 1949... $S 50.000 Le ou avant le 15 Janvier 1950... ? 50.000 Total... $ 100.000 3. La République déposera au crédit du Service la somme de G. 1.500.000 (somme qui au iaux d'échange de 5 Gourdes pour un dollar équivaut à 300.000 dollars), comme suit: Le ou avant le ler. Août 1949... Gdes. 300.000 Le ou avant le 15 Octobre 1949............... . 375.000 Le ou avant le Ier. Janvier 1950............ ? 400.000 Le ou avant le ler. Mars 1950............... . 425.000 Total.......................... Gdes. 1.500.000 4. Les fonds à déposer le 15 Juillet 1949 par l’«fnstitute» confor- mément au paragraphe 2 de cette Clause VI, deviendront disponibles à la date de leur dépôt, mais les dépôts subséquents de l’une ou de l'autre partie ne pourront être utilisés que lorsque les deux parties auront versé leur quote-part respective, 5. Les parties intéressées peuvent, par accord écrit entre le Minis- tre et le «Chief of Field Party», changer les dates fixées aux para- graphes 2 et 3 de cette Clause IT. Clause III L’Accord Original restera en vigueur pour l'exécution du pro- gramme coopératif d'hygiène et de sanitation comme prévu par les présentes. Toutes les prévisions de l'Accord Originel pourront être appliquées à toutes les opérations et activités prévues par cet Accord de Prolongation, NEANMOINS, l'Accord Originel en ce qui est de son application durant la période prévue par cet Accord de Prolon- gation pourra être amendé et angmerté selon cet Accord de Prolongation, notamment les clauses suivantes: 1. Les Clauses Xf et XV de l'Accord de Prolongation signé le 30 Juin 1948 par les parties intéressées sont par la présente modifiées respectivement comme suit: Clause XI «Etant donné que beaucoup d'achats de matériel, matériaux et autres dépenses relatives au programme coopératif d’hygiène et de sanitation seront faits aux États-Unis d'Amérique, l’«fnstitute» LOIS DE STRUCTURE 33 pourra retenir des fonds prévus par cet Accord de Prolongalion ou par l'Accord Originel, tel que modifié ou prolongé, les valeurs estimées nécessaires à de tels achats et dépenses. Les valeurs ainsi retenues par l’elnstitute» pour de lelles fins seront considérées comme déposées selon les termes de cet Accord de Prolongation ou selon toute modification ou prolongation à l'Accord Originel, selon le cas, mais si elles ne sont pas utilisées ou engagées à ces fins, elles seront déposées au compte du Service à tel moment qui sera convenu entre le Ministre et le «Chief of Field Party». Clause XF «Tous les fonds introduits en Haïti par l’«lnstilute» en vue du progrannne coopératif d'hygiène ct de sanitation seront exonérés de taxes, frais de dépôt ou autres contrôles de change. Tous les fonds déposés par l’«lnstitute» au compte du Service. seront en cas de conversion en gourdes, convertis au taux de change le plus élevé qui sera, le jour de la conversion, accordé au Gouvernement des Etats-Unis pour ses frais de représentation ou autres dépenses offi- ciclles en Haïti, mais jamais à nn laux de change inférieur à 5 gour. des pour un dollar. Tous les fonds de l’«lnstitute» seromt, s’ils sont déposés en Haïti au compte du Service où de l’«nstitute» crédités à la valeur nominale du chèque couvrant les fonds ainsi introduits». 2. Tous les fonds du Service non employés ou non engagés à la fin du programme coopératif d’hysiène et de sanitation seront, à moins qu'il eu soit autrement convenu par écrit entre les parties présentes à ce moment, retournés aux parties intéressées dans la proportion des contributions respectives faites par les parties en ver- tu de l'Accord Originel (y compris toutes modifications ou exten- sions). Clause IV La République s'engage à obtenir et à promulguer tous lois. dé- crels, arrêlés ou résolutions qui pourront être nécessaires à l’exécu- tion du présent Accord de Prolongation. Clause V Ce présent Accord de Prolongation deviendra effectif à la date de sa signalure. En foi de quoi, les parties ici présentes ont signé cet Accord de Prolongation par leurs représentants dûment autorisés. en cinq ori- 34 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE ginaux en langue française et en langue anglaise à Port-au-Prince, Haïti. ce jour, trentième du mois de Juin Mil Neuf Cent Quarante Neuf. *k 4 * ACCORD DE PROLONGATION DU 26 OCTOBRE 1950 DE L'ACCORD iN- TLEVENYU ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAITI ET «THE INSTITUTE OF 2N- TER-AMER!ICAN AFFAIRS, EN AVRIL 1942 SUBSEQUEMMENT MODIFIE ET PROLONGE POUR UN PROGRAMME COOPERATIF D'HYGIÈNE ET DE SANITATION La REPUBLIQUE D’HATTT (ci-après dénonnné la «République» ) représenté par Son Excellence le Docteur William THEARD, Se- crélaire d’État de la Santé Publique. (ci-après dénommé le «Minis- tre»). el The Institute of Inter American Affairs (ci-après dénommé eL'Institute»( unc agence du Gouvernement des Etats-Unis d’Améri- que. représenté par le Major Edwin L. DUDLEY, son «Chief of Field Party»), sur la demande produite par la République, et comme suite à la note subséquente de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en date du 18 Septembre 1950, et à la réponse du Secrétaire d’État des Relations Exiérieures de la République d'Haïti en date du 27 Septembre 1950 ont convenu que l'Accord intervenu entre la Répu- blique et «L’Institute» en Avril 1942, subséquemment modifié et prolongé (ci-après dénommé «Accord Origincl») est à nouveau mo- difié suivant les points techniques suivants ct les clauses ci-après énumérées. Clause 1 Le programme coopératif d’Hvgiène ct de sanitation prévu à l'Accord Originel esl prorogé pour une période additionnelle de cinq années partant du 30 Juin 1950 pour finir le 30 Juin 1955; Néanmoins Les obligations contractées par les deux parties en vertu de cet Accord de Prolongation pour la période du 30 Juin 1951 au 30 Juin 1955 dépendront des disponibilités budgétaires allouées aux deux parties pour l'exécution de ce programme, et aussi de l'Accord ultérieur des parties conformément à la Clause Î16 du présent Ac- cord. Clause II Outre les contributions prévues à l'Accord Originel ou rendues autrement disponibles par les parties intéressées pour l’exéeution du programme coopératif d'Hygiène et de sanitation, et en plus de la contribution au programme qui a été faite depuis le 30 Juin 1949 LOIS DE STRUCTURE 35 par la République, et qui s'élève à $ 299.596,10, laquelle contribu- tion n’avait pas été prévue dans l'Accord Originel, comme amendé les parties imtéressées contribueront et rendront disponibles Les fands qui seront utilisés pour la continuation du programme pendant la durée de cet Accord de Prolongation comme suit: 1.——L'«lnstitute» fournira les fonds néceæaires au paiement des salaires et autres dépenses dit personnel en Haïti de la «flealth and Sanitalion Division» pendant la période du 30 Juin 1950 au 30 Juin 1955. Ces fond: seront administrés par l’«lnstitute» et ne seront pas déposés au compte du SERVICE COOPERATIF INTER-AMERI- CAIN DE LA SANTE PUBLIQUE {ci-après dénommé le «Service«). 2—L'«institute», pour la période du 30 Juin 1950 au 30 Juin 1951 déposera au crédit du Service la somme de $ 85.000.00 comme seuil: Le 6 Octobre 1950... $42.500.00 Le 15 Janvier 1951... $42.500.00 Total... $ 85.000.00 3.—La République pour la période du 30 Juin 1950 au 30 Juin 1951 déposera au crédit du Service la somme de Gdes. 1.275.000.00 conue suit: Le ler. Novembre 1950... $ 637.500,00 Le 15 Janvier 1951... 637.500.00 Total........................... $1.273.001.00 Les fonds à déposer par l’elnstitute le 6 Oelobre 1950. con- formément au paragraphe 2 de eette Clause Il deviendront dispo- nibles à la date à laquelle ils auront été dépoxés, mais les dépôta subséquents de l’une ou de l'autre partie ne pourront êlre utilisés que lorsque les deux parties auront versé leur quote-part respec- tive. 5.—Les deux parties peuvent. par un accord écrit entre Je «Mïi- nistre» et le «Chief of Ficld Pariy». changer les dates fixées pour le versement des dépôts comme stipulé dans les paragraphes 2 e1 3 de cette Clause IL 6—Les parties peuvent dans la suite s'entendre par écrit sur le monlant des valeurs que chacune d'elles devra contribuer et rendre disponibles pour l'exécution du programme pendant la période dn 30 Juin 1951 au 30 Juin 1955. 36 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Clause II L’Accord Originel resiera en vigueur pour l’exécution du pro- gramme coopératif d’hgyiène et de sanitation comme prévu par les présentes. Toutes les prévisions de lAccord Originel pourront être appliquées à toutes les opérations et activités prévues par cet Ac- cord de Prolongation. NEANMOINS, l'Accord Originel pourra être amendé le ou après le ler. Juillet 1590 ct aussi supplémenté suivant les dispositions prévues dans cet Accord de Prolongation, notam- ment Ja clause suivante: 1.—La Clause XV de l'Accord de Prolongation signé par les deux parties le 30 Juin 1948 est par la présente, à nouveau modifiée comme suit: Tous les fonds introduits en Haïti par l’«lnstitute» en vue du programme coopératif d'hygiène et de sanitation seront exoné- rés de taxes, charges, frais de dépôl ou autres contrôles de change. Tous les fonds déposés par l’«Institute» au compte du Service seront, en cas de conversion en sourdes, convertis au taux de change le plus élevé qui sera, le jour de la conversion, accordé au Gouvernement des Etats-Unis pour scs frais de représentation ou autres dépenses officielles en Haïti. Tous les fonds de l’«Institute» seront, lorsque déposés en Haïti au Comp te du Service ou de l’«Ïnstitute» crédilés à la valeur nominale du chèque couvrant les fonds ainsi introduits». 2.—La «République» et lP«lnstitute» reconnaissent qu’il y va de leur intérêt commun qu'une large publicité soit donnée à tous les acles posés en vue de l’exécution et de l’extension du programme coopératif d'hygiène et de sanitalion, afin d’acceniuer l’idée de l'effort commun qui constitue un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du programme. «Le Ministre» et le «Chief of Field Party» encourageront et faciliteront la diffusion des informations relatives au programme el les mettront à la disposition de la presse et des äutres agences d’information. Clause IV Les Amendements à l’Accord Originel intervenu en Avril 1942 au nom de la «République» et de Pe«lnstitule» et qui sont contenus dans les différents accords de prolongation de l'Accord Originel de- meurent effectifs après le ler. Juillet 1950, excepté dans les cas où LOIS DE STRUCTURE 37 ces amendements auraient été à nonveau modifiés dans les <ulrsé- quents accords de prolongalion y compris le présent Accord de Prolongation. Clause V La République se charge d'élaborer où de promulguer tous Lois Décrêts où dispositions de Loi qui seraient nécessaires à. l'exécution du présent Accord de Prolongation. Clause VI Ce présent accord de Prolongution deviendra effectif le trentième jour de Juin 1950. à: ACCORD DU 2 JUIN 1952 ADDITIONNEL A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1950 INTERVENU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI, AGISSANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AGISSANT PAR L’INTERMEDIAIRE DE L'INSTITUT DES AFFAIRES INTER-AMERICAINES, RELEVANT DE L'ORGANISATION DE COOPERATION TECHNIQUE. 1. Cet accord constitue un supplément à EAccord dn 12 Octobre 1950, subséquemment modifié el prorogé. intervenu entre le Gou- vernement de la République d'Haïti, agissant par l’intermédiaire de son Département de la Samté Publique: et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, agissant par lPintermédiaire de l’Institut des Affaires Inter-Américaines. relevant de l'Organisme de Coopération Technique. 2. Le Gouvernement des Etats nis d'Amérique par l'inicrmé- diaire de l'Institut des Affaires Inter-Américaines, déposera au cré- dit du Service Coopératif Inter-Amérieain de la Santé Publique, pour la période s’élendant du ler. Juillet 1932 au 30 Septembre 1952, la somme de Vingt et Un Mille Deux Cent Cinquante Dollars ($21.250.00), en monnaie dex Étal--Unis d'Ainérique, au plus tard le 15 Août 1952. 3. Pour la période s'étendant du ler Juillet 1952 au 30 Septem- bre 1952. le Gouvernement de la République d'Haïti, par l’intermé- diaire de son Département de la Santé Publique. déposera au crédit du Service Coopératif Anter-Américain de la Santé Publique la sonne de Trois Cent Dix-Huit Mille Sept Cent Cinquante Gourdes (G. 318,750.00). en monnaie de la République d'Haïti. au plus tard le 15 Août 1952. 38 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 4. Les contributions prévues au présent accord constitueront des contributions additionnelles à celles que les parties, par des accords antérieurs, avaient convenu d’allouer au Service Coopératif JInter- Américain de la Santé Publique. 5. Cet accord entrera en vigueur immédiatement après sa signa- ture par les parties contractantes. Fait eu sextuple, cn langue française et en langue anglaise, a Port- au-Prince, Haïti, ce Trentième jour de Juin Mil Neuf Cent Cin- quante Deux. %k + x SUPPLEMENT À L'ACCORD DE PROLONGATION DE L’ACCORD INIER- VENU LE 30 JUIN 1952 ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAITI ET L'INSTITUT DES AFFAIRES INTER-AMERICAINES RELATIF À LA CONTINUATION DU PROGRAMME D’HYGIENE ET DE SANITATION EN HAITI La république d'Haïti, (ci-après dénommée la «République»), représentée par Clément JUMELLE, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, et l’Institut des Affaires Inter-Américaines, (ci-après dé- nommé l’Institut}, une agence du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par James D. CALDWELL, son «Chief of Field Party», ont convenu, comme suite à la note du 17 Octobre 1951 du chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis d’Améri- que et celle du 31 Mars 1952 du Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures de la République d'Haïti, d’annexer le supplément ci-après à l’accord intervenu le 12 Octobre 1950 entre la République et l’Institut, ci-après dénommé «Accord de prolongation», relatif à la continuation du programme d'Hygiène et de sanitation en Haïti. Clause I Dans le but d'élargir et d’intensifier le programme coopératif d’hgyiène et de sanitation de da République d'Haïti et de l’Institut, actuellement en cours d'éxécution, l’Institut, pendant la période s'étendant entre la date de la siguature du présent accord et le 30 Juin 1952, en plus des contributions prévues et spécifiées à la Clau- se 3 (a) de l’accord Additionnel exécuté par la République et l’Ins- titut le 22 Avril 1952 et en d’autres accords antécédents, déposera au crédit du Service Coopératif Inter-Américain de la Santé Publi- que, (ci-après dénommé le «Service»), la somme de TRENTE CINQ MILLE DOLLARS ($ 35.000,00) en monnaie des Etats-Unis d'Amérique. LOIS DE STRUCTURE 39 Clause IT En plus des contributions prévues et spécifiées à la Clause 3 (b) de l'Accord Additionnel exéculé par la République et l’Institut le 22 Avril 1952 et en d’autres accords antécédents, la République dé- posera au crédit du Service Coopératif Inter.Américain de la Santé Publique la somme de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOUR- DES (GDES: 175.000,00 en monnaie de la République d'Haïti, pen- dant la période s’élendant entre la date de la signature du présent Accord et le 30 Juin 1952. Le présent supplément à l'Accord de Prolongalion deviendra ef- fectif à la date de sa signature. EN FOI DE QUOI, les parties contractantes ont donné l’autorisa- lion à leurs représentants respectifs à Port-au-Prince, Haïti, d’exé- cutcr Île présen Accord. en Sextuple. en langue francaise et en langue anglaise, ce SIXIEME jour de MAI mil neuf cent Cinquante Deux. République d'Haïti: (S) : Clément JUMELLE Secrétaire d'Etat de la Santé Publique Institut des Affaires Inter-Américaines: (S) : James D. CALDWELL Chief of Field Party Division @e Santé, Assistance Sociale & Logement Pour copie couforme: Arland R. SMITH Acting Business Manager Division de Santé, Assistance Sociale & Logement ACCORD DU 1er. DECEMBKE 1952, ADDITIONNEL A L'ACCORD INTEE- VENU ENTRE ZA REPUBLIQUE D'HAITI ET L'INSTITUT DES AFFAIRES INTER-AMERICAINES RELATIF À UN PROGRAMME D'HYGIENE ET DE SANITATION 1.—Cet Accord constitue un supplément à l'Accord intervenu en Avril 1952 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et l’Ins- titut des Affaires Inter-Américaines, relatif à un programme d’hy- giène et de sanitation. lequel accord a élé subséquemment modifié et prorogé. 40 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2.—Les obligations contractées par l’nstitut des Affaires Inter-A- iméricaines, conformément à la Clause IT du paragraphe I de l’Ac- cord de prolongation du 12 Octobre 1950, demeureront valables pendant loute la période du ler. Juillet 1951 au 30 Juin 1955, mais dépendront des allocations qui seront accordées après le 30 Juin 1952 aux deux parties pour l'exécution dun programme. 3.—{a) Conformément aux notes échangées entre nos Gouverne- mouts respectifs et datées du 23 Août 1951 et 28 Septembre 1951; et du 3 Miars 1952 et 9 Avril 1952, l'Institut des Affaires Inter-Améri- caines déposera au crédit du Service Coopératif Inter-Américain de la Santé Publique, pour la période du ler. Juillet 1951 au 30 Juin 1952, la somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE DOLLARS ($ 85.000,00). en monnaie des Etais-Unis d'Amérique, comme suit: AOÛ unies ce ceccscesseseessS 1.083,00 Septembre .............................,....8 7.083,00 Novembre ......................,........9 7.083,00 Décembre ..................................8 7.083,00 (b) Pour la période du ler Juillet 1951 au 30 Juin 1952, le Gouvernement de la République d'Haïti déposera au crédit du Ser- vice Inter-Américain de la Santé Publique la somme de UN MIL- LION DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes: 1.275.000,00), en monnaie de la République d'Haïti comme suit: Juillet 1951................,..........6 105.000,00 Août PL .G 105.000,00 Septembre 6 105.000,00 Octobre ? 6 105.000.00 Novembre 6 105.000,00 Décembre ..............................6G 105.000.00 Avril 1952...............................G 322.500,00 (e) Les contributions prévues dans le présent Accord consti- lueront des valeurs additionnelles à celles que les parties, en des accords anlécédents ont convenu d’allouer au Service Caopératif Inter-Américain de la Santé Publique. LOIS DE STRUCTURE Aï Fait en Sextuple, en languc française et en langue anglaise à Port-au-Prince, HAITI, ce Vingt Deuxième jour de Avril Mil Neui Cent Cinquante Deux. Pour la République d'Haïti: (S) : CLEMENT JUMELLE Secrétaire d'Etat de la Santé Publique Pour Plnstinu des Affaires Inter-Américaines: (S) : JAMES D. CALDWELL Chieï of Field Pariy Division de Santé Assistance Sociale et Logement * B) ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ACCORD DU 22 JUIN 1950 RELATIF A L'ERADICATION DU PIAN ET AU CONTROLE DE LA SYPHILIS RURALE. Entre le Gouvernement Haïtien. représenté par le Dr. Jh. LOU- BEAU Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. identifié au No. 9169 d’une part, et L'Organisation Mondiale de la Santé représentée par le Dr. FRED L. SOPER, Directeur Régional de l'Organisation Mon- diale de la Santé pour les Amériques, ayant son siège à Washington 8. D.C. U.S.A.. 2001 Connecticut Avenue. d'autre part. Îl a été convenu ce qui suil: 1ère, PARTIE PLAN D'ACTION 1.—Buts du Projet Les buts du projet d'Eradication du Pian et de Contrôle de la Syphilis rurale seront: 1.1 d’instituer un programme d’éradication du pian en Haïti par l'emploi de méthodes de traitement en masse au moyen d’antibioti- ques. 1.2 de combattre la syphilis rurale par les antibiotiques en élimi- nant la plupart des sources d'infection. L.3 d'évaluer le résuitat de ce traitement du pian et de la syphilis par des enquêtes faites sur le nombre de cas. à l’origine comme à la fin de la campagne et par des examens sérologiques. 14 de préparer le personnel professionnel et auxiliaire dans les méthodes d’éradication du pian et de contrôle de la syphilis rurale. 42 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 15 d'assister le Ministère de la Santé Publique par des conseils d’ordre technique sur des problèmes relatifs au pian et à la syphilis. 1.6 faire l'éducation des populations rurales concernant les avan- tages du traitement et du contrôle du pian et de la syphilis. 2. — Organisation, Méthode et Etendue du Projet. 2,1 Ce projet une fois établi viendra suppléer aux services déjà existants en vue de la lutte contre le pian. 2.2 L'Organisation Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de son Bureau régional pour les Amériques, désignera un ou plusieurs consultants techniques et administratifs auprès de la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique de la République d'Haïti. 2.3 Les techniques médicales qui seront employées ainsi que les méthodes d'organisation et d'exécution dn Projet seront établies par le Directeur Administratif après consultations avec les conseillers techniques de l'OMS. 2.4 Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de faire des modi. fications à certaines méthodes du Projet, ces modifications seront faites par le Directeur Administratif du Projet seulement après consultations avec les conseillers techniques de OMS et après appro- bation du Secrétaire d’Etat de la Santé Publique. 2.5 Le travail à exécuter aux termes de cet accord le sera sous la responsabilité, au point de vue administration et fonctionnement, de la Secmétairerie d'Etat de la Santé Publique d'Haïti, où de son représentant dûment désigné. 2.6 Le Directeur Administratif du Projet sera nommé par le Gou- vernement et pourra, d'accord avec le Secrétaire d’Etat de la Santé, employer et révoquer le personnel technique haïtien engagé dans le fonctionnement du projet. 2.7 Le Directeur administratif du Projet, avec l’approbation du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ou de son représentant dû- ment désigné établira l'échelle des salaires et les frais journaliers pour chaque catégorie d'employés haïtiens travaillant dans le projet. 2.8 Le Directeur Administratif, d'accord avec le Secrétaire d’Etai de la Santé Publique, pourra déterminer et modifier les fonctions du personnel placé sous ses ordres afin d’assurer le fonctionnement efficace du Projet. 2.9 Le Projet devra inclure des mesures appropriées pour infor- mer à l’avance la population intéressée de la date d'arrivée des unités mobiles. LOIS DE STRUCTURE 43 2.10 Le Projet devra assurer le trailement par les antibiotiques el peut être aussi par d’autres agents chimiollérapeutiques des per- sounes infectées ou suspectées. 2.11 Le Projet devra aussi inelure le traitement antibiotique des personnes alteintes de syphilis dans les régions rurales d'Ilaïti. 2.12 Le Projet devra inclure des examens sérologiques de groupes sélectionnés. 2.13 Ce Projel aura unc durée de deux ans, à partir de la date de sa mise à exécution. 3. — Publications et Rapports.-— 8.1 Le Directeur Administratif adressera un rapport sur ses acti- vités au Secrétaire d'Etat de la Santé. 3.2 Le Dirceteur Administratif du Projet transmettra aux con- seillers techniques de OMS copies de ces rapports mensuels ainsi que tous autres rapports périodiques, s'il y en a, sur les progrès réalisés, 3.3 À l'achèvement du Projet un rapport final sur toutes les phases de son fonctionnement sera préparé conjointement par les conscil- lers techniques de l'OMS ct par le Directeur Administratif du Pro. jet. Il sera soumis au Secrétaire d'État de la Santé et à PUNICEF par l'intermédiaire de son Bureau Régional pour les Amériques. Ilème. PARTIE ENGAGEMENT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE !. L'Organisation Mondiale de la Santé s'engage à contribuer pour une somme ne dépassant pas $ 70.600 (Soixante Dix Mille Six Cents Dollars) fixée dans cet Accord pour le paiement des salaires et des frais de voyage des conseillers techniques et des techniciens. Sa parlicipation à la fin de 1950. pour le reste de la période de deux ans. dépendra des possibilités budyétaires normales. Ilème PARTIE ENGAGEMENT DL BURFAL SANITAIRE PANAMERICAIN 1. Vu que les négociations préliminaires concernant les termes de cel Accord faites par les représentants du Gouvernement d'Haïti et le Représentant du Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau Ré- gional de l'Organisation Mondiale de la Santé, ne prévoyaient au- cune charge pour Haïti pour ce qui est des frais d'entretien du 44 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE personnel de l'OMS engsawé danx le programme, le Gouvernement d'Haïti a demandé et obtenu que le Bureau Sanitaire Panaméricain fournisse des fonds pour couvrir les frais de nourriture et de loge- ment du personnel de OMS emplové au Projet quand ses membres sont en mission officielle en dehors de Port-au-Prince. leur quartier général. IVème PARTIE ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT HAITIEN 1. Le Gouvernement d'Haïti s’engage à contribuer pour une som- me qui ne sera inférieure ni supérieure à $ 213.850.00 ou son équi- valent en monnaie haïtienne pour la période de deux années prévue dans cet Accord, ct de cette somme la valeur de U. $. 106.925 au maximum sera versée pour les 12 prenriers mois de ce projel. Personnel du Bureau et personnel icchnique; Voyage; Communications ; Loyers, entretiens et réparations de bâtiments: Réparation des véhicules; Louage et entretien d'animaux; Essence et huile; l'ournitures de bureau et papeterie; Divers non prévus; 2. La contribution du Gouvernement Haïtien sera allouée au Dé- partement de la Santé pour être employée uniquement pour le pro- jet de pian et de syphilis rurale. 3. Le Gouvernement (d'Efaïti avisera les autorités locales de ce projet d’éradication du pian et du contrôle de la syphilis rurale et avisera aux moyens de lui donner la collaboration des autorités locales pour la réalisation des buts. 4, Le Gouvernement d'Haïti continuera , l'exécution du Projet dans la mesure de ses ressources disponibles, lorsque l’assisiance de l'Organisation Mondiale de la Santé ou du Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations Unies ou des deux en même temps sera retrailée. Fait à Port-au-Prince, le 13 Juin 1950. LOIS DE STRÜUCTURE 45 ACCORD DE PROLONGATION DU 29 MAI 1952, DE L'ACCORD SURVENU LE 21 JUIN 1959. ENTRE LE GOUVERNEMENT HAIÏTIEN ET L'ORGANI SATION MONDIALE DE LA SANTE, EN VUE DE L'EXECUTION D'UN PROGRAMME D'ERADICATION DU PIAN. Entre le Gouvernement Haïtien représenté par M. Clément Ju- welle, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, identifié au No... d’une part, et l'Organisation Mondiale de la Santé, représentée par le Dr. Fred L. SOPER, Directeur régional de l'Organisation Mon- diale de la Santé pour les Amériques ayant son siège à Washington 6, D. C., U. S. A., 1501 New Tlampshire Avenue, d'autre part: Il a été convenu ce qui suit: 1. L’Accord intervenu entre les parties sus-citées le 21 Juin 1950 en vue de l’exéculion d’un programme d’Eradication du pian en Haïti est prolongé pour une nouvelle période de deux années à partir du 21 Juin 1952. 2. Les Ile., Ile. et IVe. Parties de l'Accord initial sont et de- meurent modifiées conne il est indiqué ci-après. Hème PARTIE ENGAGEMENT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 1. L'Organisation Mondiale de la Santé s'engage à fournir, pour la durée du projet, le personnel. l'équipement et le matériel ci- dessous spécifiés; mais celle contribution dépendra de ses possibi- lités budgétaires. 1. 1. — Personnel.-- Un 111 Conseiller Technique en Chef: Ün {1) Consciller pour les questions administratives sc rappor- tant à la Campagne; Un (11 Clinicien. L 1. 1..— L'Organisation Mondiale de la Santé paicra les salaires et frais de voyage du personnel ci-dessus désigné ainsi que toutes allocations et assurance. 1. 2, — Équipement et matériel L'Organisation Mondiale de la Santé fournira également, pour les besoins de la Section de Stalistique. du matériel et de l'équipe- ment pour une valeur n'excédant pas U. S. 52.000 (Deux Mille Dollars), v compris les frais de transport, 46 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 1. 2. 1. — L'Equipement et Ie matériel sus-menlionnés resteront la propriété de l'Organisation Mondiale de la Santé jusqu'à ce que la dite Organisation en fasse don au Gouvernement Haïtien selon les termes et conditions à fixer d’un commun accord, Iilème PARTIE ENGAGEMENT DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICATY 1.—Considérant que les nésociations préliminaires concernant les lermes de cet Accord faites par les représentants du Gouvernement d'Ilaïti et le Représemant du Bureau Sanitaire Panaméricain, ne prévoyaient aucune charge pour Haïti quani aux frais d'entretien du personnel de OMS engagé dans le prouramme, le Gouvernement Haïti a demandé et obicnu que le Bureau Sanitaire Panamérieain paye lallocalion journalière accordée au personnel de l'OMS eiu- ployé au Projet quand ils sont en mission officielle, en dehors de leur quartier général. ainsi que leur indemnité de séjour. IVème PARTIE ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT HAITIEN 1._—Le Gouvernement [Maïlien s’engage à contribuer annuellement pour une valeur de U.S. $ 196.000 (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE DOLLARS) ou son équivalent en monnaie haïtienne, laquelle valeur devra être versée chaque douze mois pendant la durée du Projet. Ce présent accord de prolongalion entrera en vigueur à partir du 21 Juin 1952 et scra valable jusqu’au 20 Juin 1954. Pour la République d'Haïti: CLEMENT JUMELLE Secrétaire d’État de la Santé Publique Pour lOrganisation Mondiale de la Santé et le Bureau Sanitaire Pananiéricain : FRED L. SOPER Directeur Régional Port-au-Prince, Haïti * ler Avril 1952 LOIS DE STRUCTURE A7 ACCORD COMPLEMENTAIRE DU $ DECEMBRE 1952, ENTRE LE GOU- VERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI ET L'ORGANISATION MON- DIALE DE LA SANTE RELATIF À UN PROGRAMME DE CONTROLE D’'INSECTES DANS L'ENSEMBLE DU PAYS. L'Organisation Mondiale de la Santé (désignée ci-après par les mols «L’Organisation») et le Gouvernement de la République d'Haïti (désigné ci-après par les mots «Le Gouvernement»), Agissant en vertu de l'Accord de Base relatif à l’Assisianee Tech- nique signé le 28 Juin 1951 entre les Organisations représentées au Bureau de l’Assistance Technique et le Gouvernement: Désirant parvenir à un accord mutuel sur un programme de con- trôle d'insectes dans l’ensemble du pays, SONT CONVENUS de ce qui suit: PARTIE 1 PLAN D’ACTIVITES 1.— Objectifs Les objeetifs du programme de contrôle d'insectes dans l'ensemble ‘lu pays seront: 1.1 Le contrôle de la malaria et léradication du Aedes «egypti dans l’ensemble du territoire d'Haïti par l'application d’insecheides modernes. 12 En deuxième lien, le contrôle d'autres maladies propasées par insectes qui sont également sensibles. aux inseclicides ci-dessus. 13 L'évaluation des résultats du programme au moyen de ,1) comparaisons statistiques de {al la présence ou l'absence d’agents de transmission dans les divers stages du développement; (bi taux spécifiques ct généraux de morbidité et de mortalité: 1e) indices de parasites, en particulier chez les enfants en bas âge et les enfants d'âge scolaire; et (d) d'indices spléniques pour la malaria: et (2) par tous autres moyens que le directeur du programme ou le tech- nicien inlternationnal jugeront adéquats. 14 L’entraînement de personnel local. professionnel el auxiliaire dans les méthodes les plus ellicace de contrôle d'insectes par appli. cation d'insecticides modernes. 1.5 L'assistance à donner au Secrétaire d'Etat de la Santé Pu- blique, au moyen d’avis sur des problèmes connexes, lorsque cette assistance aura ét sollicitée ct dans la mesure compatible avec Ja réalisation des objectifs ci-dessus et le personnel disponible pour le projet. 48 CODE D’'HYGIENE PUBLIQUE 2.— Etendue et Administration du Projet.— 2.1 Le Gouvernement préparera, en collaboration avec l'Organi- sation, un plan détaillé pour l’administration de ce projet. 2.2 Le Gouvernement assurera l’exécution du projet par l’entre- mise de la Division d'Hygiène Publique relevant du Secrétaire d’'E- tat de la Santé Publiqne, avec l'assistance technique et la collaho- ration de l’Organisation. 2.3 Le Consciller principal, fourni par l'Organisation, sera le Conseiller technique en chef du Gouvernement pour l'exécution du projet. Les autres techniciens fournis par l'Organisation seront placés sous ses ordres et agiront par rapport au projet, en qualité de conseillers dans le cadre de leurs spécialités respectives. 2.4 Le personnel nommé par l'Organisation relève de celle-ci. L'Organisation dirige et contrôle son personnel par l'entremise de l'Office de la Zone compétente du Bureau Sanitaire Panaméricain, Office Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé. 3.—Rapports.— 3.1 Le Chef de da Division d'Hygiène Publique soumettra au Se- crétaire d'Etat de la Santé Publique des rapports mensuels sur la marche du programme; copie de ces rapports sera transmise à l’Or- ganisation. 3.2 À l'achèvement du projet, le Chef de la Division d'Hygiène Publique et le Consciller Principal assigné au projet par l'Orga- nisation, prépareront conjointement sur l’ensemble du programme un rapport qui sera adressé au Secrétaire d'Etat de la Santé Pu- blique ainsi qu’à l'Organisation. SECTION II ENGAGEMENT DE L'ORGANISATION L'Organisation fournira. conformément au Programme élargi d’Assistance Technique en vue du Dévaloppement Economique, les services de personnel, bourses, équipement et matériel désignés ci- après. [l demeure entendu que pour la période d’exécution allant au-delà du 31 Décembre 1953, l’exécution de ces engagements sera subordonnée aux disponibilités de fonds de l'Organisation. 1.— Personnel.— L'Organisation fournira, pour la duréc de cet accord, les ser- vices de: a) Deux (2) conseillers techniques, dont l’un exercera les fonc- tions de Conseiller principal et Chef de l'équipe internationale; LOIS DE STRUCTURE 419 b) Un (1) instructeur spécialiste de lJ'éradication du Acedes acgypti; ec) S'il y a lieu, un instructeur supplémentaire spécialiste de Féra- dication du Aedes aegypti. 1.1 L'Organisation prendra à sa charge les dépenses afférentes à la rémunération du personnel fourni par elle, salaires, allocations et assurance, ainsi que les voyages en dehors du territoire de la République d'Haïti. Il en est de même pour toutes autres dépenses encourues par l'Organisation en dehors du pays et ayant trait à l'assistance technique fournie en vertu du présent Accord. 2.-- Bourses. — L'Organisation attribuera deux 12) bourses à des techniciens haïtiens pour parfaire, hors du pays, leur formation profession- nelle sur un sujet en rapport avec le programme qui fait l’objet du présent accord. Ces bourses seront administrées conformément aux règlements de l'Organisation concernant l’actroi de hourses. 3.— Equipement et matériel. — 3.1 L'équipement et le matériel pour le programme. y compris les frais âe transport, seront à la charge de l'Organisation confor- mément à ses pratiques habituelles. L'Organisation préparcra. en collaboration avec le chef local du projet, nu relevé détaillé de l'équipement et du matériel à fournir. 8.1.1 L'équipement et le matériel en question resteront la pro. priété de l'Organisation jusqu'au moment de leur transfert au Gou- vernemepl suivant lex conditions qui seront arrêtées entre les deux parties. PARTIE III ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 1. A l'exception de ce qui est prévu dans la Partie IT de cet Ac- cord, le Gouvernement fournira le personnel. le matériel, les four nilures, l'équipement et les facilités nécessaires à l'exécution du projet. ENGAGEMENTS RELATIFS AU PERSONNEL DE L'OMS 2. Le Gouvernement s'engage à fournir. aux membres du per- sonnel de FOMS ct aux personnes de leur entourage immédiat qui les accompagnent en Haïti un logement adéquat d’un standard en rapport avee leur position et leurs obligations durant la période de leur mission, jusqu'à concurrence d’une valeur de $ 144.00 par mois. 50 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Le Gouvernement prend également l’engagement de fournir ou, s'il y a lieu, de payer en monnaie du pays ou autrement, ce qui suit: a) les frais de transport, y compris une éventuelle allocation jour- nalière de quinze gourdes (G. 15) pour les membres du personnel de l'OMS pendant leurs voyages à l’intérieur du pays loin du lieu de séjour qui leur est assigné; hi les frais de téléphone, de télégraphe, de poste et d'autres moyens de communication occasionnés par le Service: ec) les soins médicaux et hospitaliers au personnel de l'OMS as signé au projet pendant son séjour en Haïti. 2.2 Au dieu d'effectuer des versements conformément au para graphe 2.1 ci-dessus le Gouvernement pourra fournir des services biens en nature. 3.— Continuation du Projet.— 3.1 Le Gouvernement poursuivra ce programme dans le cadre des ressources disponibles après que l'assistance de l'Organisation aura pris fin. PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES l. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signa- Lure par les deux Parties et demeurera effectif jusqu’au 31 Dé- cembre 1954. suivant les disponibilités de fonds de l'Organisation. 2. Le présent Accord pourra être modifié ou prolongé par con- sentement mutuel de l'Organisation du Gouvernement. 3. Cet Accord peut être dissous avant son expiration par l’une ou l'autre des parties par dénonciation écrite et notifiée soixante jours au préalable. EN FOI DE QUOL. les soussignés, étant dûment désignés à cet effet, ont signé le présent Accord à Port-au-Prince, Haïti, ce 8 Août 1952, et à Washington, D. C., ce 29 Août 1952, en six exem- plaires, trois en langue française et trois en langue anglaise. % *k * DECRET DU 31 AOÛT 1950 SANCTIONNANT L’ACCORD SIGNE ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAITI ET LES FONDS INTERNATIONAUX DE SECOURS A L'ENFANCE. ACCORD ANNEXE. Article ler. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein ct entier effet, l'Accord signé le 20 Déceinbre 1949 entre la Répu- blique d'Haïti et le Fonds International de Secours à l'Enfance. Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le Texte du dit Accord sera revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et LOIS DE STRUCTURE 21 exécuté à la diliseuce des Secrélaires d'Etat des Relations Extéricu- res, de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. # 5% ACCORD ENTRE LE FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A L'ENFANCE ET LE GOUVERNEMENT D'HAIÏTI Attendu que l'Assemblée Générale des Nations-Unies, par sa résolution No. 57, adoptée le 11 Décembre 1946, à créé un Fonds in- ternational de Secours à l'Enfance. (appelé ei-dessons le Fonds), et Attendu que ce fonds dispose maintenant de ressources et compte en recevoir de nouvelles ainsi que des avoirs qui, d’après une déei- sion du Conseil d'Administration du Fonds, seront utilisés en partie au profil des enfants, des adolescents, des fenimes enceintes et des mères qui allaïtent, de Haïti, el Attendu que le Gonvernement de Haïti, (appelé ci-dessous le Gouvernement), désire recevoir l’aide du Fonds au profit des en- fants, des adolescents, de< femmes enceintes et des mères qui al- Jaitent dans les limites de ses territoires, et, Attendu que les représemiants du Fonds ei du Gouvernement ont examiné le besoin d’une telle aide en Haïti, et Attendu que le Gouvernement a soumis son propre programune d'assistance au profit des enfants, des adolesceuts, des femmes en- ceintes et des mères qui allaitent. el a lélaboré des projets d’appli- calion en ee qui concerne l'utilisation et la distribution adéquates de fournitures ct autres secours que le Fonds pourra procurer, et que le Fonds a décidé de participer luisnême aux dits projets, En conséquence, le Gouvernement ct le Fonds ont convenu de ce qui suil: Arücle I FOURNITURES ET SERVICES A. Le Fonds, dans la limite des besoins qu’il aura déterminés. ainsi que de ses ressources. procurera des produits el services en vue de fournir de l'aide et des secours aux enfants. adolescents, femmes enceintes e1 mères qui allaitent de Haïti. B. Le Gouvernement, conformément au projet d'application ap- prouvé et aux amendements dont pourront convenir ultérieurement le Fonds et le Gouvernement. fournira des produits et services aux enfants. adolescents, feinmes enceintes el mères qui allaïtent de Haïti et prend l'enxagement que les fournitures procurées par le Fonds seront distribuées aux personnes prévucs dans le dit projet d’applica- tion et au profit de ces personnes. 52 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE C. Le Fonds et le Gouvernement, agissant d'accord et par voie de consullation, &étermineront de lemps à autre, et pour les pé- riodes successives qu'il conviendra d'envisager les quantités et la nature des fournitures que le Fonds et le Gouvernement, respec- tivement, sc procureron! au profit des enfants, des adolescents. des femmes enceintes et des mères qui allaitent de Haïti. D. Le Fonds ne demandera pas, et ne pourra revendiquer le paiement en monnaie étrangère des fournitures et service procurés aux termes du présent accord. Article II REMISE ET DISTRIBUTION DES FOURNITURES A. Le Fonds restera pleinement propriétaire de ses fournilures jusqu’à leur consommation ou utilisation par le bénéficiaire auquel elles sont destinées; il confiera ses fournitures au Gouvernement, ou aux organisines de Haïti, agréés à Ja fois par le Gouvernement et le Fonds, pour en assurer la distribution au nom du Fonds, au profit des enfants, des adolescents, des fenrmes enceintes et des mères qui allaitent de Haïti conformément au projet d'application approuvé et en accord avec la politique du Fonds. B. Le Gouvernement répartira les fournitures du Fonds confor- mément au projet d'application approuvé en employant des moyens et organismes agréés à la fois, de temps à autre, par le Gouverne- ment et le Fonds. Au cours de la distribution ou dans l’une quel- conque manutention des fournitures, le Gouvernement agira comme représentant du Fonds, et ce jusqu’à consommation ou usage des fournitures. C. Le Gouvernement s'engage à veiller à ce que la répartition ou la distribution de ces fournitures se fassent équitablement et fruc- tucusemient, en prenant comme critère les besoins, sans distinction fondée sur la race. la religion, l’origine ou les opinions politiques. Les rations auxquelles ont doit, au moment de l’approhation du projet d'application mentionné à la Section B de lArticle TJ, les enfanis, les adolescents, les femmes enceintes et les mères qui allai- tient, ne pourront être diminuées du fait que le Fonds leur procure des fournilures. D. Il est convenu que les fournitures et services du Fonds vien- nent s'ajouter et non sc substituer aux dépenses budgétaires enga- cs par le Gouvernement pour des activités semblables. E. Le Gouvernement accepte que le Fonds fasse apposer sur ses fournitures, à sa convenance, les nrarques distinctives qu’il jugera LOIS DE STRUCTURE 53 nécessaires. pour indiquer que les diles fournitures doivent sons les auspices du Fond: international de Secours à l'Enfance, servir à l'assistance el au secours de enfants. des adolescents, des femmes enceintes el des méres qui allailent. F. Aucnn bénéficiaire des Fournitures du Fonds n'aura à acquit- ler, directement ou indirectement le coût de ces fournitures. G. Le Gouvernement convient d'assurer la réception, le déchar- gement, l’entreposage, le transport ei la distribution des fournitures du Fonds et de supporter dans la mounaie de Haïti, tous les frais et toules les dépenses de fonctionnement à l'administration qui en résultent. Article III EXPORTATIONS Le Gouvernentent convient qu'il ne comptera pas sur le Fonds pour procurer, en vertu du présent accord. lassistance et le secours aux enfants, adolescents, femmes enceintes ct mères qui allaitent, au cas où le Gouvernement exporterait des produits de même nature ou de nalure semblable. sauf dans l'éventualité de circonstances spéciales dont pourrait être saisi à l’avance le Comité du programme. Arlicle IV DOCUMENTS ET RAPPORTS A. Le Gouvernement établira les documents comptables et sta- tistiques pour les opéralions du Fonds nécessaires à l’accomplisse- ment des fonctions de ce dernier et se concertera avec le Fonds, sur sa demande, sur le mode d'établissement de ces documents. B. Le Gouvernement fournira an Fonds. au snjel dun fonctionne- ment du projet approuvé, les documents. rapports et renseignements que le Fonds considérera comine nécesssaires pour l’accomplissement de ses fonctions. trticle RELATiIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE FONDS DANS L'EXECUTION DU PRESENT ACCORD A. Le Gouvernement et le Fonds reconnaissent el entendent qu'afin d'exécuter le présent Accord, les représentants respectifs du Gouvernement ct du Fonds, au stade de l'exécution devront entre- tenir des relalions établies sur la base d’une coopération étroite et cordiale. Dans ce but, le Fonds fournira des fonctionnaires dûment accrédités, qui résideront en Îlaïti, se mettront, pour consultation et collaboralion, à la disposilion des fonctionnaires cormpétents dun Gouvernement. en ce qui coucerne l'expédition, la réception et la 54 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE répartition des fournitures du Fonds, examincront et reviseront dans quelle mesure les enfants, adolescents, femmes enceintes et méres qui allaitent en Haïti. ont besoin de l'assistance envisagée aux termes du présent Accord, mettront l’Organe Directeur du Fonds au courant du programme de fonctionnement découlant de l'Accord, et de tout problème que le Gouvernement désirera soumettre au Fond: ou à ses représentanis en ce qui concerne l'aide et les secours aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux mères qui allaiteut en Haïti. B. Le Fonds et le Gouvernement conviennent, à ces fins, que Île Fonds peut établir dans la Capitale du Gouvernement un bureau où l’on pourra atteindre ses fonctionnaires et qui lui servira pour régler ses affaires principales. C. Le Gouvernement facilitera l’emploi par le Fonds, en qualité de fonctionnaires, d'employés de bureau ou autrement, de citoyens de Haïti. dont les services seront nécessaires au Fonds pour l’accoim- plissement de ses fonctions d’après le présent Accord. D. Le Gouvernement permettra aux fonctionnaires accrédités du Fonds de prendre connaissance des documents, livres de comptes ou autres documents appropriés, concernant la répartition des fourni- tures du Fonds, dont la vérification sera nécessaire pour que le Fonds s'assure de l’exécution du présent Accord par le Gouvernement. En outre, le Gouvernement laissera toute liberté aux fonctionnaires accrédités du Fonds, de surveiller, de temps à autre et à des endroits divers, la distribution des fournitures, d’examiner les procédés et les moyens teclmiques de distribution et de présenter des observa- tions à ce sujet aux aulorités gouvernementales compétentes. E. D'accord avec le Fonds, le Gouvernement assurera à ses frais le logement, la subsistance, le transport en automobiles et les dé- placements des fonctionnaires envoyés par le Fonds, conformément au présent article; létablissement, l'équipement et l'entretien du bureau qui peut être établi dans la Capitale du Gouvernement, aux icrmes de la section B du présent article, y compris le personnel du bureau ou autres services nécessaires, et les communications postales, télégraphiques et téléphoniques nécessaires en vue de l’accomplis- sement des fonctions autorisées des fonctionnaires et du bureau précité. Article VI EXEMPTION D'IMPOTS A. Le Fonds, ses avoirs, ses hiens, ses recettes, les opérations et transactions de toute nature qu'il fera, seront exempts de tous im- LOIS DE STRUCTURE 99 pôts, taxes, redevances ou droits, imposés par le Gouvernement. par toute subdivision politique du Gouvernement ou par toute anire autorité publique en Haïti. Le Fonds sera de même exempt de toute obligation en ce qui concerne la perception ou le paiement de tous impôts, taxes, redevances où droits imposés par le Gouvernement, ou par loute autre autorité publique. B. Le Gouvernement, une subdivision politique du Gouvernement ou une autre aulorité publique ne percevra aucun impôt. taxe, re- devance ou droit. sur les traitements où rémunérations de services personnels versés par le Fonds, à ses fonctionnaires. employés ou autres membres du personnel du Fonds, qui ne sont pas reiortis- sants de Haïti ou ne résident pas dans ce pays de façon permanente, ou en raison de ces traitements ou rémunérations. C. Le Gouvernement prendra les mesures néccssaires à l'appli- cation effective des principes ci-dessus. En outre, le Gouvernement prendra toute autre mesure nécessaire pour que les fournitures et les services du Fonds ne soient soumis à aucun impôt, taxe. rede- vance ou droit entraînant une diminution des ressources du Fonds, Article VII PRIVILEGES ET IMMUNITES Le Gouvernement accordera au Fonds et à son personnel les pri- vilèges et immunités prévus dans la Convention Générale sur les privilèges et iminunités adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 Février 1946. Article VIII INFORMATION DU PUBLIC Le Gouvernement donnera au Fonds des facilités nécessaires pour informer le public de la livraison ou de la répartition des fourni- tures du Fonds, et collaborera avec lui à cet effet. Article IX DUREE DE L'ACCORD Le présent Accord prendra effet en date de ec jour. Il restera cn vigueur au moins jusqu'à la date de consommation complète des fournilures du Fonds. cette période létant prolongée d’un laps de temps raisonnable pour assurer la liquidation régulière de toutes les activités du Fonds en Haïti. En cas de désaccord sur l'observa- tion des termes du présent Accord, la question sera, à toutes fins utiles, renvoyée au Comité du programme du Conseil d’Administra- tion du Fonds International de Secours à l'Enfance. CHAPITRE I DE L’HYGIENE PUBLIQUE SECTION I DE L’ASSAINISSEMENT STATUT DU PERSONNEL ET SES ATTRIBUTIONS ARRETE DU 12 AVRIL 1919 REGLEMENTS SANITAIRES Article ler Par, 1.— “Officier Sanitaires: Le terme Officier Sanitaire dési- gnera chaque fois qu’il sera employé dans les présents règlement., le fonctionnaire qui représente le Directeur Général du Service National d’Ilygiène Publique. Par. 2.— Cause d'Insalubrité.— Tout ce qui est dangereux à la vie humaine on à la santé; tout édifice on partie d'un édifice qui cest surpeuplé ou qui n’est pas pourvu d’ouvertures adéquate ou en nombre suffisant, ou qui n’est pas suffisamment aéré, drainé, éclairé ou nettoyé: lout ce qui est de nature à rendre le sol, l'air, l’eau et les aliments impurs et malsains, est déclaré cause d'insalubritñ: et illégal. On doit promptement remédier à toute cause d’insalubrité, dès réception par la personne qui en est responsable. d’une notifi- calion écrite de l'Officicr Sanitaire. Au cas où cette notification n'aurail pas abouti, le contrevenant sera passible d'une amende de 5 à 10 gourdes. à la requête du Ser- vice d'Hygiène. en outre l’Officier Sanitaire pourra faire entrepren- dre la suppression de la cause d’insalubrité aux frais du contre- venant. Au cas où ce dernier refuserait de payer ces frais, l'Officier Sanitaire en appellera au Juge qui on décidera. la partie intéressée dûment entendue. Le passage de ce paragraphe où il est fait mention de «la per- sonne qui en esi responsable» concerne le propriétaire où son agent légal on son représentant, ou encore en l’absence de ce représentant, la personne ou les personnes qui perçoivent les loyers de la pro- priété en question. Par. 3.— L'Officier Sanitaire ou son représentant autorisé peut péiétrer dans tout lien d'habitation à tout inoment. dans le but d’en faire l'inspection. 60 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Dans le cas où le propriétaire, le locataire où toute personne char- gée du lieu ou de l'habitation refuse de permettre à Officier $a- nilaire où à son représentant de faire la visite sanitaire de ces lieux, l'Officier Sanitaire s’adressera au Juge de Paix et à la Gendarmerie pour obtenir de la poliec l’aide nécessaire pour effectuer l'inspec- lion. Par. 4 — L'Oficier Sanitaire ou son représentant examinera les plaintes portant sur les causes d'insalubrité supposées dangereuses ou musibles à la santé. L'Officier Sanitaire devra aviser par poste les personnes contre lesquelles des plaintes bien fondées ont été formulées à moins qu’à son avis la plainte soit de nature telle. qu'elle exige une poursuite immédiate. Par. 5.— Aucune personne, propriétaire, occupant ou chargé d’une maison ou licu d'habitation ne pourra y entretenir où yarder tout animal ou oiseau dans des conditions préjudiciables à la vie ou à la santé de l’homme. a) Ni les cochons, ni les vaches ne pourront être gardés dans l'enceinte d’unc ville, sauf dans des endroils approuvés par J'Ofi- cier Sanitaire ct dans des conditions hygiéniques qu’il indiquera. Les pares ou étables pour cochons ou vaches ne devront pas être placés à une distance de moins de cent pieds de lout lieu d’ha- bitation. b) Les chevaux ne pourront être gardés dans l'enceinte d’une ville que dans des écuries approuvées par l’Officier Sanitaire. Par. 6. — Quiconque aura déposé le cadavre d’un animal mort ou les rebuts ou ordures d’un abattoir, d’une étable ou d’une houche- rie. dans une rivière, ruisseau, élang ou mare, réservoir, cours d’eau, chemin. voie publique à l'usage du public, quiconque aura déposé toutes ordures ou cadavre d’un animal mort, où des détritus quel- conques sur les rives ou bords d’un cours d’eau, étang ou mare, lac, uéservoir d’où l’eau est puisée pour les besoins des habitants d’une ville, village ou municipalité, de telle sorte que les débris de ces ordures. cadavres d'animal, où délritus quelconques puissent se ré- pandre dans le cours d’eau. lac ou réservoir, ou quiconque de toute autre manière, souille ou pollue les eaux de ces cours d’eau, étang ou marc, lac, réservoir, sera coupable d’un délit et passible d'une amende de 6 à 50 gourdes en vertu de l’article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. Par. 7.— Toul médecin. droguiste, maître d'école, prêtre, sage femme. infirmière. chef de famille ou autre personne, ayant con- DE L'HYGIENE PUBLIQUE Gi naissance d’un cas de maladie, suivant la liste de maladies ci-après, porteront immédiatement le fait à la connaissance de l'OfMicier Sanilaire à savoir: choléra-astatique. fièvre jaune, fièvre 1yphoïde. Lyphus, petite wirole, varicèle, peste. diphtérie, fièvre scarlatine, rougeole. lèpre. béribéri. fièvre eérébro-spinale. paralysie infantile. Tout médecin traitant un des vas de maladies sus-visées ou sup- posées l'être ou loute maladie d'une nature indécise, en fenrmia le rapport immédiatement à l'Officier Sanitaire. Quiconque aura caché où omis de signaler loul cas d'infection ou June des maladies contagieuses sus-visées. sera puni d'une amende de six (6) gourdes au moins et de emquante (50) sourde: au plus et d’un emprisonnement de trois (3) à vingl et un (21) jours en verlu de l’article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire, Par. 8. — Tout entrepreneur des pompes funébres où autre per- sonne ayant à sa charge ou en sa possession, où préparant pour l'in- humation, le cadavre d’une personne morte d'une des maladies “énu- nérées au paragraphe sepl (7). notifiera innnédiatement le décès à l'Officier Sanitaire en indiquant le nom du défunt. le Lien du décès, le jour et l'heure de l’inhumation: quiconque aura omis de faire cette notification pourra être poursuivi en verlu de l'article 76 du Code Civil et de l'article 304 du Code Pénal. Par. 9.— IT est prescrit à tout entrepreneur des pompes funèbres ou à loute personne qui prend soin du corps d'une personne nicrte d’une des maladies spéeiliées au paragraphe 6. d'opérer de la ma- uière suivante: Dès sa première visite dans la maison mortuaire. il procédera à la désinfection du cadavre en l’enroulant dans nne toile imbibée d’une solution obtenue en faisant dissoudre 4 wramn:es de sublimé corrosif et deux cuillérées à soupe de sel de cuisine dans 4 litres d'eau chaude; on d'une solution ohlenue en dissolvant :56 grannues d’acide phénique pur dans 4 litres d'eau chaude: on en- core d’une solution à 40% de formaldéhyde. composée d'une partie de ce produit pour 4 parties d'eau chaude. Toutes les parties du cadavre devront être enveloppées dans celte toile et ne poutront plus être exposées à la vue. Toute violation des prescriptions de ce paragraphe empertera pour le contrevenant une amende de six gourdes au moins et de 50 gourdes au plns — et s'il y a lieu — ua 2mprisonnement de 3 à 21 jours en vertu de l'art. 55 de la loi du 6 Août 1886 sur Ja police sanitaire. 62 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Par. 10.— Les funérailles de toute personne morte d'une des ma- ladies mentionnées au paragraphe 7 seront strictement intimes. Per- sonne en dehors de l'entrepreneur, de son aide ou de la persoune chargée de la préparation du cadavre. du prêtre et des membres innédiats de la famille du défunt, ne pourra y assister. Il ne sera permis à personne de pénétrer dans la pièce où se trouve le corps de la personne morte d’une des maladies énumérées au paragraphe 7, excepté les personnes sus-désisnées, l’Officier Sa- nilaire ou son représentant, tant que les lieux n'auront pas été désinfectés. Quiconque aura violé toute prescriplion de ce paragraphe, sera passible d’une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus comme c’est preserit au paragraphe 9 des présents règlements. Par. 11 — L'inhumation d'un cadavre humain où tout autre mode d'en disposer dans une tombe ne pourra se faire sans nn permis de Officier Sanitaire qui peut prescrire le mode d’inhumation. Aucun fosoyeur où autre individu ne prêtera aide à une telle inhnmation ou ne consentira ou ne permettra qu'elle s'eflectue ou ne prêtera aide et assistance à la préparation d'une fosse ou autre lieu apte à recevoir un tel cadavre on n'aidera à sa crémation, à moins qu'un permis n'ait élé accordé à cei elfet et toute personne qui aura obteru un tel permis sera tenue de le conserver ct de le retourner à l’Of- ficier Sanitaire après linhumation où autre mode de disposer du cadavre en ayant soin d’ÿ énoncer ie numéro de la fosse ou autre lieu dans lequel le cadavre a été enterré on scellé. Aucun permis d'inhumalion d’un corps humain ne sera délivré par lOfficier Sanitaire à moins que la demande de ce permis ne soit accompagnée d'un certificat de décès rédigé selon la formule approuvée. Toutc fosse destinée à l’inhumation d’un cadavre humain ne doit pas mesurer moins de 6 pieds de profondeur. Par. 12.— L'exhumation d’un cadavre ne sera permise qu'après dix-huit mois d’inhumation et, alors moyennant une permission écrite de l’Officier Sanitaire de la ville où a eu lieu l’inhumation. Tomefois, l'exhumation des restes de personnes mortes de la peste, pethe vérole ou choléra-asiatique ne sera pas permise. Par, 13. — Quiconque aura inhumé ou exhutné un cadavre humain ou en aura dispodi de tonte autre manière sans le permis prescrit par les paragraphes 1] ct 12 des présents règlements, sera puni d’une amende fe 5 sourdes an moins et de 10 gourdes au plus conformé- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 63 meut à la loi du 26 Février 1919 sur le Service Nalional d'Hygiène publique: et quiconque aura exhumé le corps ou les restes d'une personne morle de la peste. petite vérole, choléra.asiatique. sera puni d’une amende de 20 gourdes an moins et de 40 sourdes au plus conformément à l’article 55 «le Ja loi sur ia police sanitaire et d’un emprisonnement en vertu des articles 304 et 306 du Code Pénal. Par. 14. — Aucun bâtiment ne pourra être coustruit pour servir d'abatioir ou être transformé en ahattoir ou emplové à cet usage à moins que les plans n’en aient élé an préalable soumis au Direc- teur Général du Service d'Hygiène par l'intermédiaire de l'Officier Sanitaire local et n'aient reçu l'approbation écrite du Directeur Général du Service d'Hygiène: aucun hâtiment ou partie de bâti- ment servant d’abattoir. ni aucun bâtiment silué sur le même ter- rain qu’un abattoir, ne pourra en aucun cas être utilisé comme lieu d'habitation. Tous les abattoirs doivent être eonvenahlement aérés: a) Le sol des pièces où lon débite ou manipule la viande, les rehuts, déchets, engrais ou toute imatière dérivée directement ou indirectement de labaitage des animaux, devra être pourvu d’un revêlement de ciment asphalie. on de toute autre matière impermé- able. et construit de manière à empêcher toute infillration inté- rieure. Les planchers ordinaires en bois seront interdits. b) Tout abattoir sera pourvu de récipients étanches munis de couvercles pour le dépôt immédiat de tons déchets: et ces récipients seront enlevés. vidés el neltoyés immédiatement après Pabattage des animaux, On disposera enfin de cex rebuts de manière à donner toute salisfaction à l'Officier Sanitaire. I est interdit d’abattre des boœufs. moutons. rhèvres ou pores devant être vendus, ailleurs que dans un abattoir dûment autorisé par l'Officier Sanitaire. cl Les preseriplions de la loi du 7 Septembre 1870 sur la bouche- rie scront strictement observées. Toute personne. raison sociale. société où corporation qui aura violé une des prescriptions de ce paragraphe relative à l'abattage des animaux. sera passible d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50 sourdes au plus coulormément à l’article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire. Par. 15. — Tous bâtiments servant de marchés publics devront être pourvus de plancher en ciment, asphalte ou auire matière imper- méable: être convenalrlement éclairés el aégés: et avant de com- mencer Ja construction d'un bâtiment devant servir de marché pu- 64 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE blic ou d’y apporter des modifications, les plans et devis devront être soumis à l’approbation du Directeur Général du Service d’Hy- giène; a) Dans 1ous les marchés publics. un rayon spécial sera affecté exclusivement à la vente de la viande: il en sera de même pour la vente du poisson. Ces rayons devront êlre à l’épreuve des mouches par l'emploi de toile métallique, et de manière à donner toute satisfaction à l'Officier Sanitaire. b} Tous les articles d'alimentation de nature à attirer les mou- ches, Lenns, déposés, mis en vente dans les marchés publics, seront protégés au moyen de treillis convenables ou par tout autre moyen adéquat contre la contaminalion par les mouches ou d’autres in- secles; ec} Toutes lex tables ou comptoirs sur lesquels on dépose ou débite la viande seront munis d’un dessus ou plateau fait de matière un- perméable et seront tenus en état de propreté; d) L'espace compris au-dessus des tables et comptoirs doit être laissé complètement vide. sans compartiment ou division d’aucune sorte. Par. 16.— Tous les marchés publics doivent être pourvus d’une quantité suffisante de boîtes aux ordures d’un modèle approuvé par l'Officier Sanitaire. Les boîtes aux ordures seronl loujonrs tenues fermées, sauf au moment où on y dépose des ordures; et quiconque aura violé cette prescription sera puni connne il est prévu plus loin. Les planchers, tables, comptoirs. élubles doivent être soigneuse- ment netlovés Lous les jours, immédiatement après la fermeture du marché, et les ordures de toules sortes en être enlevées sur le champ. Le sardien ou surveillant d’un inmarehé public sera tenu respon- sable de l’état de propreté et de salubrité du marché dont il a la garde ou le contrôle. Par, 17, — Dans tous les marcltés affectés à l’échat ou à la sauve- gurde de viandes, poissons ou autres articles d'alimentation, ou de boissons de nature à attirer les mouches, on aura soin de mettre ces articles à l'abri de toute contamination par les mouches, la pous- sière ou la malpropreté en général, en faisant usage de toile mé. tallique ou autres moyens, et de manière à satisfaire aux exigences de l'Officier Sanitaire. Le débit par le: rues de viandes et de pois- sons est interdit, Les autres articles d’alimentation peuvent étre vendus par les rues moyennant qu'ils soient à l'abri des monches, poussière ou malpropreté en général de la manière prescrite pour les marchés. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 6s Par. 18.— Toute personne. raison sociale. société ou corporation qui aura violé tout ou partie des paragraphes 15, 16 et 17 de ces règlements, sera passible d’une amende de 5 gourdes au moins et de 10 gourdes au plus pour chaque contravention, conformément à l'article 4 de la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d'Hysiène publique. Par. 19.— L'Officier Sanitaire ou son représentant a pour devoir de condamner tout article d’alimentation ou toute boisson d’alimen- tation qu'il juge impropre à la consommation ou nuisible à la santé de l'homme; et il peut exiger que le propriétaire ou détenteur des articles d'alituentation ou boissons ainsi condamnés les jetic dans le dépotoir aux immondices pour être détruils sans que le proprié- taire ou lc détenteur puisse prétendre à aucune compensation. Faute par le proprâétaire ou le détenteur sus visé de se conformer à cette invitation. les articles ou hoissons ainsi condamnés seront confisqués en vertu d’un jugement du tribunal de paix, conformément à l’ar- ticle 383 du Code Pénal. a) On ne pourra mettre en vente aucun article d'alimentation. aucune boisson condamnée par l’Officicr Sanitaire. ni en disposer de toute autre manière pour l’alimentation de l’homme. b} Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées sont passibles d’une amende de 5 à 10 gourdes. sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans le cas où celles contiendraient des mixtions nuisibles à Ja santé. ce. couforndément au 5e. paragraphe de lar- licle 394 du Code Pénal; cl Lorsque l'Officier Sanitaire est d'avis que le bétail ou la vo- laille sont atteints de maladies ou exposés à la contamination et par conséquent impropres à la consommation de l'homme, il pourra. eur décision judiciaire. rendue conformément à l'article 383 du Code Pénal. les confisquer et les faire transporter au dépotoir aux im- mondices pour être incinérés. paree que dangereux à la vice et à la santé, sans que le propriélaire puisse prétendre à aucune compen- sation. Par. 20.— Toute maison d'habitation ou tout établissement com- mercial ou d’affaires en général. doit être pourvu de latrines ou fosses d’aisances qui devront. tant sous le rapport de leur emplace- ment qu’à tous les autres points de vue. satisfaire aux exigences de l'Officier Sanitaire. a) [ est interdit de répandre des mativres fécales ou de l'urine sur la surface du sol. 66 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Toute personne qui aura viclé l'un des règlements de ce para- graphe sera punie d’une amende de 5 gourdes au moins et de 10 gourdes au plus, conformément à l’article 4 de la loi du 26 Février 1919 sur le Service National d’Hveiène publique. Article 2.— L'exécution des condamnations à l’amende pourra être poursuivie par da voic de la contrainte par corps. conformément à l’article 36 du Code Pénal. Article 3. — Lorsque, en vertu des règlements ci-dessus. l’Officier Sanitaire aura à enlever d’un lieu quelconque une construction ou à supprimer une cause d’insalubrité, où à assainir un licu ou nn édifice. ou qne la personne, raison soctale, sociélé où corporalion qui doit supporter le coût d’un tel travail, conformément aux dits rèslements. aura omis on refusé de payer ou d’acquitier le coût de ce travail, l'Officier Sanitaire en appellera au tribunal qui rendra telle décision que de droit, les parties en cause dûment entendues. Article 4, — La Gendarmerie est tenue de veiller à la stricte ob- servance des règlements sanitaires et de signaler sans retard aux Officiers Sanitaires toutes personnes qui, de quelque façon que ce soit, auront enfreint ces règlements. Article 5. — ler. alinéa: Le cadavre d’une personne, dont le décès a culieu dans la République d'Haïti, ou qui y a été trouvée morte, ne sera pas inhunaé. ni déposé dans une tombe ou caveau, ni inci- néré, ni soumis à aucun trailenmient, à moins qu'un permis en due fornre n'ait élé obtenu de l’Officier Sanitaire du lieu. autorisant lPinhumation. le transport où autre disposition. Et aucun permis d’inhumation ne pourra être délivré par l'Officier Sanitaire, à moins qu'un certificat de décès en due forme ne lui ait été présenté, cha- que fois que faire se pourra. Aucune inhumalion ne sera fance. sans nne autorisation. sur papier libre de l'Oficier de l'était civil, et que 24 heures après le décès conformément à Particle 76 du Code Civil. Toutefois, cette autori- sation ne sera pas accordéc dans le cas où l’Officier serait d’avis qu’il importe qu'une enquête soit faite sur les causes du décès. 2ème. alinéa: En ce qui concerne les naissances qui ont lieu dans la République. les prescriptions suivantes du Code Civil seront striciement observées: Article 55 du Code Civil. — «Lex déclaralions de naissance seront fañes, dans le mois de l’accouchement, à l’Officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère: l’enfant lui sera présenté. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 67 «Lu naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père. par les médecins, elirurgiens, sages-frnnnes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement et. lorsque la mère sera aceouchée hors de son domicile. par la personne chez qui elle sera accouchée, L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des témoins. x DECRET-LOI DU 5 JUIN 1942 CREANT AU SERVICE NATIONAL D'iFY- GIENE ET D'ASSISTANCE PUBLIQUE UN CORPS D'OFFICIERS DE POLICE SANITAIRE. Article ler, — Il est créé au Service Nalional d'Hygiène el d’As- sistance Publique un Corps d'Officiers de Police Sanitaire spéciale- ment chargés de rechercher et de constater toutes les contraventions aux lois. Règlements Sanitaires, Codex Sanitaires en visueur ou qui seront pris ou adoptés par la République d'Haïti. Arücle 2. — Avant d’entrer en fonetion. l'Officier de Police Sani. laire prêtera devant le Juge de Paix, sur réquisition du Directeur Général du Service National d'Hygiène et Assistance Publique. le Serment suivant: «Je jure d'observer et de faire observer dans l'exercice de mes fonctious les lois et règlements sanitaires de Ja République d'Haïti # l q st d'agir aver conscience et probité». Il en sera dressé Procès-Verbal dont copic <era adressée par le Juge de Paix à la Direction Générale du Service National d’Ify- giène et d'Assistance Publique. Anticle 3.— 1e Procès-Verbal dressé par l'Officier de Police Sanitaire <era cru en justice jusqu'à preuve du contraire. Ce procès-verbal sera daté et mentionnera: 11 Les Nom et Prénom. demeure et domieile du ou des contre- venants: 21 La Nature et la contravention relevée ainsi que toutes les cir- constances qui l'ont accompagnée: 31 La référence aux articles où Paragraphe: des Lois Règlements ou Code Sanitaire violés où méconnus. Autant que possihle, le corps du délit sera saisi. 68 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4.— Les officiers de Police Sanüaire sont soumis à la dis- cipline qui régit tous les Membres sénéralement quelconques du Service National d'Hygiène et d’Assistancec Publique. Article 5.—Réserve faite des lieux d'habitation, de résidence et des bureaux des Agcnis Diplomatiques accrédités en Haïti, les Officiers de Police Sanitaire, dans l'exercice de leurs fonctions. au- ront le droit de pénétrer à tout moment et en tous lieux: (Maisons d'habitation, de résidence, tous établissements commerciaux, indus- triels, agricoles, sénéralement quelconques, dans les Hôtels, Cafés, Restaurants, Pensions de Famille etc.) soumis à la surveillance de la Police Sanitaire de la République d’Haïti, pour y faire les inspec- tions, recherches et constatations légales, de leur compétence. Au cas où les propriétaires ou occupants leur refuseraient la libre entrée, les Officiers de Police Sanitaire, sans désemparer, en dres- seront procès-verbal et requerront ünmédiatment le Juge de Paix de faciliter l'exécution de leur mission. Le Juge de Paix est tenu de déférer à cette réquisition. Article 6.—-En cas de flagrant délit, les Officiers de Police Sani- taire auront le droit de requérir directement et immédiatement l'assistance des Agents de la Police Urbaine et Rurale pour faire procéder à l'arrestation des délinquants. Jusqu'à l’arrivée des Agents de la Force Publique ainsi requis, les délinquants seront tenus de rester sur les lieux aux ordres des Officiers de Police Sanitaire. À cet effet, la Garde d'Haïti prêtera tout son concours au Service National d'Hgiyène et d’Assistance Publique et lui signalera, sans retard, toute personne qui, en quelque lien et de quelque manière que ce soit, auront enfreint les Lois et Règlements Sanitaires. Article 7.—Les Dispositions de la Section IV, Paragraphes I et IT de la Loi No. 4 du Code Pénal relatives aux «Rébellions et Outrages» envers les Dépositaires de l’Autoriié et de la Force Publique sont applicables en faveur des Officiers de Police Sanitaire dans l’exer- cice de leurs fonctions. Article 8.—Des Règlements pris par Arrêté du Président de la République détermineront le Cadre, le mode de recrutement, l’or- ganisation et le fonctionnement du Corps d’Officiers de Police Sanitaire créé par le présent Décret-Loi, ainsi que ses attributions. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 69 ARRETE DU 1 JUILLET 1532 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS DU CORPS DF POLICE SANITAIRE Article Ier.—En vue d'assurer le maintien de la Salubrité Pu- blique dans les villes, bourg et centres ruraux. les Officiers du Corps de Police Sanitaire ont les attributions suivantes: 1) Le contrôle, l’inspection et la surveillance des maisons servant ou destinées à l'habitation. sous la réserve portée en l’article 5 du Décret-Loi du 5 Juin 1942 concernant les lieux d'habitation. de résidence ou des Bureaux des Agents Diplomatiques acerédités en Hospices. Crèches, Stations balnéaires, ete. 2) Le contrôle, l'inspection de toux lex établissements générale. ment quelconques destinés au publie et recevant des personnes, tels que: Hôtels. Restaurants, Cafés. Pensions de Fanille, Cantines, Eglises. Théâtres. Salons de Coiffure. Maisons d'Édueation. Asiles, Haïti. 3) L'inspection et le contrôle de tous les établissements indus- lriels où commerciaux établis dans les ville sel hours, s’occupant de l'importation. de la fabrieation et de la vente de toutes niarchan- dises, produits, boissons, destinés à l'alimentation publique. 41 L'inspection et le contrôle de< établissements dénommiés «T'anneries». 5) L'inspeelion et Ja surveillance des lieux destinés aux Marchés Publies {urbains et ruraux). 6} L'examen du bétail destiné à la Boucherie et de la Volaille pour l'alimentation. Après cel examen, l'Officier de Police Sanitaire a le droit de proscrire l’abattasge de tout animal reconnu malade où suspect de maladie. De inême, la volaille qu'il aura coudamnée comme impro- pre à lalimentation ne pourra être vendue sous les sanctions légales. 71 L'inspection et la «surveillance des rues. places publiques, chemins publies et particuliers. eanaux. égouts rigoles, systèmes d'écoulement des eaux pluviales et ménagères devant aboutir à la voie publique.—Répression de toutes les infractions aux Lois el Règlements sanilaires commises par les personnes sénéralement quelconques. 81 Le contrôle et la surveillance de l'état sanitaire des cours d'eau, réservoirs, bassins et canaux de distributions d'eau de toutes natures, sources, élangs puils, fontaines publiques desservant Jes villes, bourgs, villages. centres ruraux, pour empêcher d'une manière quel- 70 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE conque que les dites eaux destinées à l’usage du pulhic ne soïent souillées ou polluées et rendues ainsi impropres à cet usage. 9) La Police du littoral et de l'embouchure des cours d’eau. 19) Le conirôle et l'inspection du point de vue sanitaire des Blanchisseries, Lavoirs, pour s'assurer de leur mode de fonctionne- ment. 11) Le contrôle et l’inspeclion des Salons de Coiffure. 12) Le contrôle et la surveillance du Commerce se faisant dans les rues et tous lieux publics, des articles destinés à l’alimentation, des viandes et poissons, frais et salés, de la charcuterie, des Boissous diles yazeuses, Crèmes et sorbets à la glace, Pâtisserie de toutes sortes, sucreries, etc., elc., suivant le mode et sous les conditions établis par les Règlements Sanitaires. 13) Le contrôle et l'inspection des Pares, écuries destinés aux animaux dans les villes et bourgs. 14) Le contrôle et l'inspection des Abattoirs et des moyens em- ployés dans les lieux non pourvus d’Ahaltoirs pour la petite Boucherie. 11 sera fail une inspection spéciale des Peaux et de tous Déchets provenant des opérations de l’abattage des animaux. Le contrôle du transport et de la vente des viandes sénéralement quelconques. En général, le contrôle des Officiers de Police Sanitaire s’étend à tout ce qui, dans les villes, boures, villages, centres ruraux, peut constititer une cause d’insalubrité. Article 2.—Le Corps des Officiers de Police Sanitaire fonctionne sous l’autorité du Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique de qui il relève directement. Il exerce ses fonctions dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti pour concourir au maintien de la Salubrité Publique et assurer la protection de la santé des personnes. Article 3.—Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique, avec l’approbation du Président de la République, fixera dans l’ordre hiérarchique el suivant les prévi- sions budgétaires y afférentes, le Cadre des Officiers nécessaires pour remplir les fonctions de la Police Sanitaire, telles qu’elles sont définies dans le présent Arrêté. I choisira l'Uniforme et l’Insigne que les Officiers porteront. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 71 Artiele +— Pour être Officier de Police Sanitaire, il faut: D Etc âgé de vingt et un ans accomplis: 2) Avoir la jouissance et l’exercice de ses droits civils: 3) Etre porteur d'un Certificat de Santé délivré, après examen médical, par un Médecin du Service National d'Hygiène; 4) Etre porteur d’un Certificat de bonne vie et moeurs délivré par le Magistrat Communal du lieu du domicile de l'intéressé; 5) Justifier. par un Certificat émané de l'Autorité Scolaire compétente, avoir suivi les Cours prévus au Programme de l’Ensei- gnement Secondaire, jusqu'à la classe de Troisième inclusivement. 6) Avoir suisi à la Faculté de Médecine les Cours préparatoires à celte lonction, d’après le Programme spécial élaboré par la Direc- tion du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique. 0 * 4 ÉRRE DECRET-LOI DU ?8 SEPTEMBRE 1944 CREANT LE TITRE DE REVRE- SENTANT DU GOUVERNEMENT PRES LA MISSION SANITAIRE AMERICAINE Article ler.—Il est créé au Département de l'Intérieur la fonction de Représentant du Gouvernement près la Mission Sanilaire Amé- ricaine. division d’Ilygiène et d’Assainissement de Institut des Affaires Interaméricaines. Le titulaire de cette fonctiou, Ingénieur Sanitaire. spécialiste en question d'hygiène et d’assainissement. est l’agent de liaison entre les services de la diie Mission et ceux de l'Administration haïtienne. Ses attributions sont définies par l'Accord intervenu entre l’Institut des Affaires Interaméricaines et le souvernement d'Haïti. a” SECTION II DU CONTROLE DE LA MALARIA ARRETE DU 28 OCTOBRE 1942 INSTITUANT AU SERVICE NATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE UNE SECTION SPECIALE DENOMMEE: «SECTION DU CONTROLE DE LA MALARIA.. Article ler.—I1 est institué au Service National d'Iygiène et d’Assistance Publique une SECTION SPECIALE dénommée «SEC- TION DU CONTROLE DE LA MALARIA» chargée: 1) de dépister et de combattre d’une manière efficace la MALA- RIA, 72 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2) de contrôler l'application de toutes les mesures propres à empêcher la création ou le développement des zones dites «<MARE- CAGEUSES» dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti. Article 2.—Le Directeur Général du Service d'Hygiène et d’Assis- tance Publique assurera l’organisation, le mode de fonctionnement de cette Section el fixera, avec l’apporbation du Président de la République, le cadre du personnel adéquat pour les besoins de cette Section. Article 3.—Les Règlements intérieurs du Service National d'Hy- giène et d'Assistance Publique détermineront les atirbutions de cet Organisme et l'autorité dont ïl sera revêtu pour les fins envisagées dans le présent Arrêté. Article 4.—Les activités ainsi que toutes les recommandations de la Section de contrôle de la MALARIA seront publiées mensuelle- ment. ARRETE DU 29 AOÛT 1914 DEFENDANT LA CREATION OU L'EXTENSIGN DES ZONES REPUTEES MARECAGEUSES. Article 1er.—Il est formellement défendu de dégrader, modifier, détruire d’une manière quelconque les travaux de distribution des eaux d’arrosage et les onvrages de drainage destinés au contrôle de la Malaria qui sont ou «se sont établis dans le voisinage des zones urbaines. Article 2.—Les propriétaires de Rizières et de terrains affectés à Ja culture «en Dbuttes» de plantes vivrières dans le voisinage immié- diat des srandes villes devront faire une déclaration obligatoire de l'existence des dites cultures au Service National d'Hygiène daus le but d'obtenir une autorisation pour continuer ou établir ces cultures. Article 3.—Cette autorisation ne pourra être accordée que moyen. uant présentation au Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique d’un rapport favorable, quant aux procédés de eulture qui y seront employés, émané du Département de Agriculture. Article 4. En vue d'empêcher la formation des larves de mous- tiques sur leurs propriétés, il leur est prescrit de ne pas laisser séjourner les eaux pluviales ou d'arrosage au-delà de 48 heures con- sécutives et d'en assurer l’évacnation complète à l'expiration de eclte période de temps. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 13 Article 5, — Cette dernière prescriplion ne vise pas les zones na- turellement submergées nt celles qui sont situées au-delà des zones urbaines. Article 6 — À partir du ler. Septembre 19H. les cultures dites Rizières scront prohibées dans les zones suivantes en voie d'assai- nissement, de la ville de Petit-Goûve à l'habitation dénommée «Curtice»r, de la ville des Cayes aux Gabions et de la ville de Port- au-Prince à Carrefour. sur les terrains situés des deux côtés de la route nationale, sur un rayon de 7 kiloraètres. Article 7. — Toute contravention anx dispositions du présent Arrêté sera punie d’une amende de 50 gourdes au moins, de 100 vourdes au plus où d'un emprisonnement de 15 jours à prononcer par le Tribunal de simple Police compétent. Article 8. -- Les Officiers de la Police Sanñaire. les Agents de la Police Rurale ct de la Police Agricole ainsi que les Officiers et agents de la Garde d’Haïti veilleront à la stricte application des dispositions du présent Arrêté. *k SECTION III DE LA QUARANTAINE MARITIME ET AERIENNE LOI DU 11 NOVEMBRE 1276 SUR LES DROITS DE VISITE SANITAIRE (1) Article ler. — À partir du ler. Décembre prochain. un droit de visite, dont la moitié à rester au trésor public et l’autre moitié à payer directement aux médecins nommés dans les divers ports de la République. pour visiter les équipages ct pour veiller à lexécu- tion des règlements émanés de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, est établi comme suit: Seize piastres pour tout navire (le 301 tonneaux et au-dessus: Douze piastres pour tout navire de 201 tonneaux à 300; Huit piastres pour lous ceux de moindre tonnage: Les steamers. qnel que soit leur tonnage. paicront vingt-cinq piastres pour tous droits de visite. (1) Cette loi qui établit une taxe à percevoir pour la visite sanitaire des navires n'a pas été abrogée, .L'Arrêté du 3 Décembre 1919 réglementant le Service de la Quarantaine, bien qu’il soit muet sur ce point, ne saurait avoir la vertu d’abroger un texte de loi. 74 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE LES REGLEMENTS DE POLICE MARITIME (1) ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1885 MOUVEMENT ET STATIONNEMENT Artüele 1. — Tout navire, étranger ou haïtien. à voiles ou à vapeur, qui navigue sur la mer territoriale, qui rentre sur une rade ou dans un port de la République, est soumis aux règlements généraux et locaux de police de santé et à l'autorité maritime. Article 5.—Le pilote, dès son arrivée à bord, remet au capitaine le livret renfermant les présents règlements, ainsi que ceux de police sanitaire, lorsque le navire entre pour la première fois dans les eaux d'Haïti. Article 6. — Aucune communication ne pourra être rétablie avant dl. . . . . A que l’autorité sanitaire se soit prononcec. Article 7.— Aussitôt que le navire aura été admis à la libre pra- tique par l’autorité sanitaire, le Capitaine devra remettre au bureau des mouvements du port, une déclaration indiquant: le nom du navire, celui du Capitaine, celui du consignataire, le tonnage du navire, son genre de navigation, la nature de son chargement, sa provenance, le nombre d'hommes de son équipage, celui des pas- sagers et leurs noms. La même déclaration doit être faite avant la sortie. Article 13.— [1 est interdit à tout Capitaine, Maître ou Patron, de faire charger du lest à son bord, même celui qui provient de son propre navire et qu'il a débarqué provisoirement pendant le chargement, avant que le Commandement du Port se soit assuré que ce lest ne contient aucune matière insalubre. Sont exceptées de cette disposition, les barres de fer et les grosses pierres servant de lest fixe sur certains navires. (1) Les articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 n'ont pas été reproduits ici parce qu’ils ne concernent pas la Police Sani- taire Maritime. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 75 Article 15.—11 est expressément défendu de jeter des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux des rades et des ports, d'y verser des liquides insalubres. de déposer sur les wharfs, des quais. des marchandises ou objets quelconques, ne provenant pas du déchargement des navires ou non destinés à être embarqués, sons peine de l’enlèvement de ces objets aux frais du contrevenant d’après l’ordre du Commandant on des Officiers du Port, sans préjudice des amendes qui pourraient être imposées par suite de ces contraventions. Article 17. — Les marchandises infectées ne peuvent rester dépo- sées sur les wharfs où quais; faute par le consignataire du navire de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d’urgenec, à ses frais. par le Commandant du port. DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PORT, LEURS FONCTIONS. LEURS DEVOIRS Article 20.— Les Commandants et les Officiers de port sont chargés de veiller à la sûreté des rades. ports et wharfs ou quais. ils sont tenus d’y faire entretenir l'ordre et la propreté: ils surveil. lent la pose des chaînes d’amarrage, des ancres. bouées. des tonnes et balises. 11: exercent la surveillance du liltoral, des côtes maritimes et des rives situées dans la zonc de leurs attrhulions. IE surveillent également l'éclairage des phares et des fanaux. les signaux el vigies. servant à dla direction des navires qui se trouvent dans les caux ou sur les côles d'Haïti. Article 22, — Le Commandant et les Officiers de port sont chargés de la surveillance des pilotes et de ‘la police du pilotage, ainsi que de celle des chalands, canots on embarcations quelconques. Ils re- çoivent les rapports que les pilotes sont tenus de leur faire dès l’arrivée des navires sur rade et dans les ports. Ïx veillent attentivement à ce que personne, autre que le pilote, ne monte à bord jusqu’à ee que le médecin du port et les autorités sanitaires aient autorisé la libre pratique du navire. Ïl enregistrent toutes les déclarations remises par les Capitaines et autres personnes dans l’ordre de leur présentation. en leur don- nant un numéro d'ordre. 76 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 25.— Les Connnandants de port et les Officiers de port dressent des procès-verbaux contre tous ceux qui se rendront cou- pables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d’assurer l’exécution. Ils reçoivent les plaintes des capitaines, inaîtres ou patrons, ainsi que celles ayant trait à la police sanitaire et les transmettent, sclon le cas, à l’autorité compétente. Dans le cas d'injures ou de menaces qui leur scraient faites dans l’exercice de leurs fonctions, ou à propos de leurs fonctions, ils dressent procès-verbal et le transmettent soit au Juge de Paix, soit au Commandant de la Commune, DISPOSITIONS GENERALES Article 26.— Les contraventions au présent règlement el tous délits concernant la police des rades, ports, quais et wharfs de la République, sont constatés par des procès-verbaux que dressent les que, T Commandants et Officiers du Pori. Chaque procès-verbal devra être transmis au Juge de Paix qui cn poursuivra la répression. Les procés-verbaux dressés par les Commandants, Officiers du Port font loi jusqu’à preuve du contraire. Article 27. — A défaut du capitaine, maîlre ou patron, les consi- ynataires où propriétaires des navires, sont ct demeurent civilement responsables des contraventions constatées à sa charge. Article 28.— Lorsqu'en exécution dun présent règlement, il a été fait d'office des frais à la charge du capitaine, du consignataire ou du propriélaire du navire ou lorsqu'il a été dressé procès-verbal pouvant donner lieu à une amende à la charge de ee même capitaine, consignataire ou propriétaire, le navire ne pourra laisser le port avant qu'au préalable le capitaine n'ait fourni bonne et valable caution répondant des frais on de l'amende. La carte de sortie ne pourra être délivrée par le Commandant du Port avant qu’au préalable le capitaine se soit conformé au para- #raphe précédent. DE L'HYGIiENE PUBLIQUE 77 LOI DU G AOUT :886 ENONÇAXNT LES MALADIES QUI SOXT L'OBJET PRINCIPAL DE LA SURVEILLANCE DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME DES MALADIES QUI SONT L'OBJET PRINCIPAL DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME (1) Article 1. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies peslilentielles exotiques qui. en Haïti. déterminent l’appli- cation de mesures sanitaires permanentes, contre la provenance par mer des pays où règnent ces maladies, Article 2.-— D’autres maladies graves. transinissibles et impor- tables, notamment le typhus. la variole. peuvent itontefois être l’objet de précautions exceptionnelles: mais dans ce cas, les mesures prises ne sont applicables qu’à la provenance contaminée. 3. — Des mesures de précautions peuvent ioujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dan- gereuscs, quelle que soit la provenance de ce navire. DE LA PATENTE DE SANTE Article 8.— La présentation d’une patente de santé, à l'arrivée sur une radc ou dans un port de la République est obligatoire en tous temps; et doit être rigoureusement obligatoire si le navire arrive d'un pays contaminé. Article 9.— La patente de santé ne sera considérée comme va- lable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ. Si le départ est retardé, la patente devra être visée par l'autorité qui l’a délivrée. laquelle mentionnera si l'état sanitaire est resté le même ou s’il a éprouvé quelque changement. (1) La loi du 6 Août 1886 a été partiellement sbrogée. Les attributions con- fiées au Conseil Sanitaire, en matière de Police Sanitaire Maritime, sont pas- sées au Service de la Quarantaine, créé à la suite de loi du 24 Février 1919 instituant Je Service National d'Hygiène. De ce fait, les ærticles 34, 35, 36, 47, 38, 39, 40. 41 ne figurent pas dans le texte reproduit ci-dessus. D'autre part, il convient de faire remarquer que la ratification du Code Sa- nitaire Panaméricain en date du 25 Juin 1926 entraine comme conséquence que le Traité devient une loi nationale et partant abroge, selon nous, toutes les pres- criplions de la loi du 6 Août 18£6 qui lui sont contraires particulièrement, les articles 1, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Il importe. cependant, d’'excepter, le chapitre intitulé «Des peines en matière sanitaire». Les articles 1 à 33 ont été complétés, précisés par l'Arrêté du 3 Décembre 1919. Les prescriptions ont été également harmonisées avec le texte de la loi du 24 Février 1919, créant le Service National d’'Hyeiène. T8 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Artiele 10. Tout capitaine ou patron qui relâchera dans un port el entrera en communication. sera tenu de faire viser sa patente de santé par l'autorité Sanitaire. ct à défant de celle-ci par l’Ad- ministration chargée de la police locale. Article 11. — À défaut de patente de santé. la reconnaissance est faite et l’arraisonnement pratiqué. Article 12.— La patente de santé doit mentionner. dans une formule précise l’état sanitaire du pays de provenance, et particu- lièrenrent la présence où l'absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. Elle doïi. en outre, donner le nom du navire, celui du capitaine et des renseignements exacts relatifs au tonnage. à la nature de la cargaison, à l'effectif de l'équipage et au nombre de passagers, ainsi qu’à l’état hygiénique et sanitaire du Lord au moment du départ. Article 13.— Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé. Article 14.—La patente de santé n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire. La patente d’un navire étranger, à destination d’un port de la République doit toujours être visée dans sa teneur par le Consul d'Haïti. Article 15.— Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu’à raison de sa provenance, il devrait en être régu- lièremeut muni, ou ayant une patente irrégulière, à son arrivée sur une rade ou dans un port d'Haïti, sera de droit soumis à la quarantaine d'observation, sans préjudice des poursuites qui pour- raient être exercées en cas de fraude. Article 16.—La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d'où vient le navire; elle est hrute, quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère net et brut de la patente cst apprécié par l’autorité sanitaire du port d'arrivée. DES MESURES SANITAIRES A L’ARRIVÉE DES NAVIRES Article 17.—Tout capitaine arrivant dans un port où sur rade de la République est tenu: 1) d'empêcher toute communication, tout chargement de navire, avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 7q 21 de se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police; 3) de produire aux dites autorités tous les papiers de bord: de répoudre, après avoir prêlé serment de dire la vérité à l'interroga- toire sanitaire, et de déclarer lous les faits. de donner tous les ren- seignements venus à sa connaissance, pouvant intéresser la santé publique. Artiele 18.— Peuvent être soumis à de semblables déclarations, les gens de l'équipage et les passagers. lontes les fois qu’il est jugé nécessaire. Article 19.— Le médecin, embarqué, commissionné ou non. est tenu de répondre à l’interrogatoire de l’autorité sanitaire, et lorsque celui-ci le demande, de présenler un compte-rendn de toutes les circonstances du voyage ayant de l'intérêt pour la santé publique. Article 20.— La reconnaissance doit être opérée sans délai par le médecin du port, de manière à oceasionner le moins de retard possible aux navires. Celui-ci doit, les cas de force majeure exceptés, être rendu le long du bord, avant le mouillage du navire. La reconnaissance pourra être pratiquée de nuit toutes les fois que les circonstances le permettront. Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance on sur les conditions sanilaires du navire, l’arrai- sonnement et l'inspection médicale ne peuvent avoir licu que de jour. Article 21.—Les navires munis d’une patente nette sont soumis immédiatement à Ja libre pratique. après la reconnaissance et l’arraisonnement. sauf dans les cas mentionnés ci-après: a) Lorsqu'un navire, porteur d'unc patente de santé nette. à eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains où suspects de peste, de fièvre jaune ou de choléra ou une maladie urave réputée imporlable: b} Lorsque le navire a eu en mer des communications compro- iuettantes: ce) Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques dan- gereuses ; d) Lorsque l’autorité sanilaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé; 80 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE e) Lorsque le navire provient d’un port qui entretient des rela- tions libres avec une localité voisine où règne soit la peste, soit la fièvre jaune, soit le choléra, ou d’autres maladies graves, transmis. sibles et importables; f) Lorsque le navire. provenant d’un port où régnait peu aupa- ravant l’une de ces maladies, a quitié ce port avant le délai suffisant pour que le pays soit déclaré net. Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d’une patente anctte» peut être assujetti au régime de la patenie «hrute». DES MESURES DE QUARANTAINE Article 22. — Tout navire arrivant avec patente brute ou dans l’un des cas énumérés à l'article précédent, est passible de quarantaine. Article 23.— La mise en quarantaine est notifiée par écrit au ca- pitaine, dans le plus bref délai possible; toutelois, la teneur de la décision notifiée reste sujette à modification jusqu’à la fin de la quarantaine, selon les éventualités. Les mesures de quarantaine sont variables selon les cas. Elles peuvent différer pour les passagers, l'équipage, les marchan- dises, le navire. Article 24,— Les navires passibles de quarantaine pour l’un des motifs énumérés plus haut présentent dans deux conditions: Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin qu'aucun accident de la maladie en question n’a eu lieu à bord depuis le départ, et dans ce cas, si l’inspecteur médecin à l’arrivée confirme cette déclaration, il est considéré comme étant simplement suspect; Ou bien des accidents certains ou probables de la maladie pesti- lentielle ont eu lieu à bord, soit au port de départ, soit en cours de traversée, soit à l’arrivée, et alors le navire est considéré comme infecté. Article 25.— La quarantaine se distingue en quarantaine d’obser- vation et en quarantaine de rigueur. Article 26.— La quarantaine d'observation ou de simple suspi- cion est applicable aux navires en patente brule où jugée en état brut, qui n’ont eu à bord aucun accident pestilentiel ou de nature suspecte: 1) Elle consiste à tenir en observation, pendant un temps dé- terminé, le bâtiment, l'équipage et les passagers; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 81 2) Elle comporte une inspection médicale; 3) Pour les passagers, ils peuvent être purgés à bord du navire ë PUTÉ dans le délai que fixera, après délihération. l’antorité sanitaire: 4) Elle n'entrainc pas nécessairement le déchargement des mar- chandises ni les mesures de désinfection wénérale (sauf par les pro- venances de peste), à moins que l’autorité sanitaire n’en décide autremenL. Artiole 27.— La quarantaine datera du jour où la smrveillance aura été établie à bord par l’autorité sanitaire. Article 28. — Tout navire en quarantaine doil être tenu à l'écart, dans un mouillage déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de police. Article 29.— Un navire mis en quarantaine peut reprendre Ja mer; dans ce cas la patenie de santé lui est rendne avec un «visa» mentionnant les condilions dans lesquelles il part. Article 30.— Les navires chargés d'inunisrants. de corps de 1rou- pes, de pèlerins et en général. tous les navires jngés dangereux par une agglomération d’hommes dans de mauvaises conditions, peuvent en tous temps être l’objet de précaulions spéciales que détennine l’autorité sanitaire du port d'arrivée. Article 3l.— Outre les inesures spécifiées précédemment, l'au- torilé sanitaire a le droit, en présence d'un danger imminent el en dehors de toute prévision. de prescrire provisoirement telles mesures qu’elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le plus bref délai, l'autorité supérieure. Article 32. — Jusqu'à ce que des lazarets soiemt établis en Haïti, la quarantaine de rigueur sera observée par isolement complet du navire, conformément à la disposition du Conseil Sanitaire. DES DROIÎTS SANITAIRES Article 33.— Les droits sanilaires seront acquiltés en conformité du tarif établi par la loi du 22 Septembre 1874 fixant le droit de visite sanitaire. Les gardes de police placés à bord par l'autorité sanitaire seront payés aux frais du navire à raison d’une gourde par vingt-quatre heures. Ils auront droil à la ration du hord. 82 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DES PEINES EN MATIERE SANITAIRE Article 48.— Tout navire, tout individu qui tente, en infractions aux règlements sanitaires. de pénétrer en libre pratique, de franchir d’un licu infecté on interdit dans un lieu qui ne l’est pas, est après. trois sommations de se retirer, repoussé de vive force, el ce. sans. préjudice des peines encourucs. Article 49.—Touie violation des lois ct des règlements sanitaires esl punie: 1) De la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement, tous ceux, nationaux ou étrangers, qui se rendront coupables de com- municalions interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de différents termes et à une amende de deux cents gourdes. Tout individu qui recevra sciemment des matières, marchandises ou des personnes en contraveniion aux règlements sanitaires, sera puni de la même peine que ceiles encourucs par le ou les porteurs pris en flagrant délit; 2) De la peine de réclusion et d'une amende de mille gourdes, dans le cas où la violation mentionnée au paragraphe ci-dessus aurait occasionné l'invasion pestilentielle, sans extension; 3) De la peine des travaux forcés à icmps et à une amende de cinq mille gourdes, si huit jours après l'arrestation du ou des cou- palrles, l'invasion pestilentielle envahissait la localité: 4) De la peine des travaux forcés à temps el à une amende de cinq mille gourdes, s’il a été établi des communications avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brutc, avec ces provenances où avec des lienx, des personnes ou des choses placées sous ce régime; 5) De la peinc de réclusion et d’une amende de mille gourdes, s’il a été opéré communication prohibée avec des lieux, des per- sonnes ou des choses qui, sans être dans un des eas ci-dessus spécifiés, ne sont point en libre pratique. Article 50.— Tout Agent du Gouvernement, tout individu fai- sant parlic d’un cordon sanitaire, on chargé de surveiller une qua- rantaine, où pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste on violé sa consigne sera puni de la réclusion, s’il n'y a aucune invasion pestilentielle; ct s’il y en a en, il sera pani des travaux forcés à perpétuité. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 83 Article 5l:—Lorsque ves crimes ou délits n'auraient pas oc- casionné l'invasion peslilentielle. s'ils ont été accompagnés de rébellion ou comntis avec des armes apparentes on cachées, ou avec effraction ou avec escalade. la peine des travaux forcés à perpétuité sera prononcée en cas de violation de la patente brute. La peinc de La réclusion est substituée à celle de l'emprisonnement pour la violation de la patente suspecte et celle des autres cas, indépendamment des amendes indiquées ci-dessus et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être prononcées par le Code Pénal. Article 52.-— Tout Capitaine de navire. tout Médecin. Chirurgien. Officier de santé, attaché à un bâtiment qui, officiellement, dans un certificat, un rapport, une déclaration où une déposition, a sciemment altéré ou dissimulé les faits de manière à exposer la santé publique, est puni des travaux forcés à perpétuité. S'il s’en est suivi une invasion peslilentielle, ou de la réclusion à temps ou une amende de mille gourdes, lors même que son faux exposé n’a point occasionné d’invasion pestilentielle, s’il était de sature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions né- cessaires. Article 53.— Les mêmes individus que ci-dessus sont punis d’une amende de mille cinq cents gourdes, s'ils ont exposé la santé publique, en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s’êlre rendus complices de l’un des crimes prévus ci- dessus, ils ont scienunent et par leur faute. laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir. Article 54, — Celui qui. ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas ci-dessus. répare l’omission ou rélraele son faux exposé, avaut qu'il ait pu en résulter aucun danger pour la santé publique. et avant que les fails aient éié connus par une autre voie, peut être exemplé le toute poursuite et de tonte peine. Article 55.— Quiconque. sans avoir commis aucun des crimes ou délits indiqués ci-dessus, contrevient, en matière sanitaire. aux rèelements sénéranx ou locaux. aux ordres des autorités compétentes. est passible d’un emprisonnement de trois à vingt-cinq jours, el d’une amende de six à cinquante gourdes. 84 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 56.-— Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d’aucune peine, lorsqu'elles auront été commises que par force majeure ou pour porter secours en cas de danger, si la décla- ration en a été faite immédiatement aux autorités locales et bien vérifiée. Article 57.— Si ce sont des marins de l'Etat, des militaires ou des personnes qui ne sont ni marins de l'Etat, ni militaires, qui ont encouru isolément les peines ci-dessus prévues, chacun sera déféré au Tribunal compétent pour être jugé; s’il y a eu concours de l’Etat, ils seront tous traduits devant le Tribunal Criminel ordinaire. DISPOSITIONS GENERALES Article 58. — Il est enjoint à tous les agents d'Haïti au dehors, de se tenir bien informés de l’état sanitaire du pays où ils résident, de transmettre au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, sans retard, tous les renseignements qui importeront à la Police Sani- taire el à la santé publique d'Haïti. Article 59. — Les capitaines ou patrons de navires arrivant de l'étranger, et généralement Loutes les personnes ayant des renseigne- ments de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanilaires. Article 60.— Tous les dépositaires de l'autorité de la force pu- blique, tous agents (le l'autorité qui seraient avertis d’infractions aux lois et règlements sanitaires sont tenus d’employer les moyens en leur pouvoir pour y mettre fin, pour en arrêter les effets ei pour eu amener la répression. k *k % ARRETE DU 3 DECEMBRE 1919—REGLEMENTS DU SERVICE DE QUARANTAINE DES MALADIES QUI ENTRAINENT LA MISE EN QUARANTAINE L—-Le choléra, la fièvre jaune, la petite vérole, la fièvre typhoïde, la lèpre et la peste et le cas échéant toutes autres maladies désignéen sur l'avis conforme du Directeur Général du Service National d'Hygiène Publique déterminent l'application de mesures sanitaires penuauentes contre les provenances par mer des pays où règnent ces maladies, DE L'HYGIENE PUBLIQUE 83 DE LA PATENTE DE SANTE 2.—Tout capitaine voyageant d’un port étranger à un port de la République d’Élaïti devra se munir d’une pateute de santé en double original, délivré par l'Officicr compétent du port de départ. La patente de santé doit mentionner les renseignements suivants: République d'Haïti PATENTE DE SANTE Je....................….....…..…….….déclare par la présente que le bateau 1rien- tionné ci-dessous est parti du port de................................dans les conditions suivantes: Nom du bateau..….........….........…........Nationalité............................Genre ....….….……….Capitaine......…..….....Tonnage brut..............net.......…......fFer ou DOiS.................,,.,..,.,.,,.. ie éeéseeeereseec sense Nombre des compartiments réservés pour chargement................................ pour passagers de pont..............................pour l'équipage... Nom de l'Officier-Médecin....................... Nom des Officiers...…...........................de l'équipage y inclus les soux-officiers des passagers : lère classe....................…..............de seconde classe... de pont.................................Familles des Officiers......................Total des personnes à bord......................................Nombhre des cas de maladie, et leur caractère pendant le dernier voyage... Nombre des cas de maladie, et leur caractère pendant le séjon: du bateau dans le port de...........................,.,......,...........Le bateau est engag: dans le trafic de...........................et voyage entre.....................et.............. Nature, origine et condition sanitaire de la cargaison.................., .....,......... Origine et salubrité de l'approvisionnement d’eau........................,............…. Origine et salubrité des provisions... Passé sanitaire et salubrité des officiers et de l'équipage... Passé sanitaire et salubrité des passagers de cabines... ..,. Passé sanitaire et salubrité des passagers de pont... Passé sanitaire et condition de leurs eftets...............................,.............., Situation du bateau au port......................wharf.........................en baie ouverte... Distancc du rivage..........................Durée du sé- jour du bateau dans le port... Caractère des communications avec la terre... Condition sanitaire du bateau... us Mesures sanitaires, s'il y en a, qui ont été adoptées pendant J2 séjour du bateau au port... Condition sanitaire du port et voisinage... vices. S6 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Maladie en cours au port ou dans le voisinage.................... Malaria Décès pendant le mois de... Nombre de cas de décès causés par les maladies suivantes pendant les deux semaines précédentes, se terminant... Nombre Nombre de MALADIES le cas | Décès Fièvre Jane...) sr Choléra asiatique...) sñssss Choléra nostra ou cholérine..….................................| Petite vérole............................................... the Fièvre typhoïde........................,.,........... fîsal Peste....................,....... sel ssl LÈPTE. nrreereerrereerreeececreneee ce eneneereree rene euseesessemnllesssseecennes else cosnesesee OBSERVATIONS (Ici doivent être mentionnées toutes les conditions qui existent dans ie port de départ ou son voisinage et qui intéressent l'Hygiène Publique). (S'il n’y a pas de cas de maladie ou de décès, il en sera fait mention). Officier du Service National d'Hygiène Publique | CT ROSES EEE EE EEE TENTE TESTER EEE à C'YU 3.—Tout capitaine ou patron qui, pour quelque motif que ce soit, relâchera dans un port et ÿ entrera en communication, sera tenu de s’y procurer une patente de santé supplémentaire en double original ou de faire viser l’orginal de sa patente par l'autorité compétente de ce port. 4.—Les capitaines ou patrons de bateaux désirant faire escale dans plusieurs ports haïtiens devront se procurer une patente de santé d'Haïti auprès de l’Officier du Service National d'Hygiène du pre- auier port qu'ils aborderont. Ils la feront viser par l'Officier du Service National d'Hygiène des différents ports qu'ils aborderont et ils la laisseront à l’Officier du Service National d'Hygiène du dernier port qu’ils auront visité. Les bateaux qui désirent avoir des patentes de santé d'Haïti pourront les obtenir sans frais de l’Officier du Service National d'Hygiène des ports suivants d'Haïti, à savoir: Port-au-Prince, Cap- Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïves. Saint-Marc, Petit-Goâve., Jérémie, Aux Caves, Jacmel. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 87 INSPECTION ET QUARANTAINE 5.— Tout bateau arrivant à un port haïtien d'un port étranger est sujet à l’arraisonnement et considéré comme étant en quaran- Laine, lant qu'il n'aura pas été admis à la libre pratique. Ce bateau devra battre le pavillon jaune au mât de misaine du lever au coucher du soleil et monter une lumière jaune du coucher au lever du solcil; il devra en outre observer toutes les autres exigences inter- nationales reconnues pour ce qui à trail aux navires actuellement en quarantaine. 6.— L’arraisonnement de tous les bateaux devra se faire entre “six heures du matin et six heures du soir, excepté dans le cas d'un navire en détresse ou à moins d’arrangements spéciaux faits par l'agent de la Compagnie. 7.— L'arraisonncment consiste dans l’inspeclion du bateau et de sa cargaison, des passagers, de l’équipage et des eflets personnels de ceux-ci: il comprend aussi la vérification du nranifeste et autres documents, des provisions et de l’eau, des relations du navire avec la terre et de la manière de charger et des possibilités d’une invasion par les rats et les insectes, afin de permettre à l'Officier inspecteur de déterminer la condition sanitaire du navire, de la cargaison, des effets personnels des passagers et de l'équipage ainsi que l'état de santé des passagers el de l'équipage. 8. — Les limites de mouillage des bateaux attendant l'inspection ou des baleaux en quarantaine seront fixées de temps à autres par le Directeur Général du Service National d'Ilygiène Publique. qui en donnera dûment avis au Journal Officiel. 9. — Des stations de quarantaine seront établies et maintenues à Lels endroïts désignés par le Directeur Général du Service National d'Hygiène Publique. 10. — Le capitaine ou patron d’un bateau en quarantaine ne devra permetilre aucune communication avec son ba‘eau autre que celle prévue «dlans ces règlements. 11. — Il n’est permis à aucun bâtiment de s'approcher à plus de deux cents mètres d’un baleau en quarantaine onu d’un bateau attendant l'inspection. Les remorqueurs ou tout autre hâtiment ou canot ayant eu communiealion avee un bateau en quarantaine ou attendant l’inspection seront soumis avec leur personnel à telles mesures jugées nécessaires par lOficier de quarantaine. 88 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 12. À moins d’une autorisation écrite de l’Officier de quaran- tainc, aucune personne ne pourra laisser un batean en quarantaine. [Il en est de même des choses qui s’y trouvent. 13. — Personne. autre que les officiers du Port qui sont requis ° de le faire dans l'intérêt de leur service, et l'agent du bateau ayant obtenu la permission de l'Officier de quarantaine, ne pourra aller à bord d’un bateau soumis à la quarantaine tant que ce bateau n'aura pas été admis à la libre pratique. Toute personne allant à bord avant cette admission sera sujetie aux mêmes restrictions et pénalités que les personnes à hord du bateau si lOfficier de quarantaine le juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique. 14, — L'Officier de quarautaine, après l'inspection du bateau et de ses documents décidera si le dit bateau, son équipage ou les passagers où si la cargaison embarquée est susceptible de transmettre une maladie préjudiciable à la santé publique; le bateau sera placé en quarantaine el ne sera pas autorisé à entrer lant qu'il ne sera pas hors d’état de communiquer pareille maladie. L’officier de quarantaine prendra à l'égard du bateau, de ses passagers, équi- page et cargaison, telles mesures qu’il jugera utiles pour éviter l'introduction d’une maladie de cette sorte dans la République d'Haïti. Les frais occasionnés par ces mesures nécessaires seront Loujours supportés par le bateau. 15.—Les passagers. ahordant dex bateaux dans les ports soumis à la quarantaine, seront requis de présenter des certificats person- nels délivrés par l'Officier autorisé par son Gouvernement à sismer les patentes de santé dans ces ports, certiliant leur étal passé et présent de santé pourvu que les Agents de bateaux en aient été préalablement avisés, 16.— Chaque cas de maladie à bord d’un bateau en rade sera immédiatement notilié par le patron du bateau à T'Officier de qua- rantainc qui examinera Île cas ct prendra telles mesures qu’il jugera nécessaires. 17.— À l’arrivée dans un port haïtien d’un bateau avant des maladies contagieuses à bord, le Directeur Général du Service National d'Hygiène Publique pourra prescrire à ce hateau. à charge par Ini d’en supporter les frais, d’avoir à se rendre à la station nationale de quarantaine la plus proche où il trouvera les commo- dités et les moyens nécessaires pour la désinfection et le traitement du navire, des passagers, de l’équipage et de la cargaison. Après DE L'HYGIENE PUBLIQUE 89 qu'un batean infecté aura subi pareil traitement à une «lation nalionale de quarantaine, il sera admis à la libre pratique. 18. — L'Officier de quarantaine dressera en proportion des dé- penses actuellement failes, la note de frais pour la désinfection des bateaux et de leurs cargaisons el pour le U'ansport et l'entretien de< passagers soit durant la quarantaine, soit encore pendant la durée de désinfection ou de tout ce qui aurait été fait en vue du rétablissement de: conditions sanitaires du navire. 19.-- Aucune communication directe entre un navire en quaran- laine el une personne ou place de l'extérieur. ne sera permise que sous la surveillance de lOfficier de quarantaine. 20. — Les personnes détenues en quarantaine en conformité des présents règlements ne pourront s’écarter de la station de quaran- laine, tant qu'elles n'auront pas été dûment renvoyées par l’Oflicier de quarantaine et en cas d'infraction à cette règle, elles peuvent être appréhendées en quelque lieu qu’elles se trouveraient et retour- nées à la station de quarantaine: de plus elles peuvent être punies conformément à l’article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanilaire. 21.— Les haleaux détenus dans une station nalionale de qua- ranlaine scront astreints à tous autres règlements additionnels sus- ceptibles d'être promuluués par le Service National d'Hygiène Publique. 22. — Chaque fois qu'il v aura des craintes sérieuses sur lintro- duction en Haïti d’une maladie contagieuse ou infecticuse existant dans un autre Pays et que, nonobstant les mesures de quarantaine prises, le danger pouvant en découler s'aggrave par la venue de personnes ou d’effets provenant de ce pays, d'où la nécessilé de suspendre ecs arrivages dans l'intérêt de la santé publique. le Di- rectenr Général du Service National d'Hygiène Publique pourra enrayer ces provenances, soit totalement, soit partiellement, tout autant qu'il le jugcra nécessaire. 23.— L'Officier de quarantaine sera tenu de faire un rapport de loute violation de< règlements de quarantaine à l'Officier du Service National d'Hygiène Publique du Distriel. 24 — Est eu contravention tout hateau venant d'un port étranger qui entrerait dans un port haïtien sans se conformer aux dispositions contenues dans les présents règlements et tous autres règlements additionnels susceptibles d'être édictés par le Directeur Général du Service National d'Hygiène Publiqite. 90 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 25.- En cas de violation des lois et règlements du service sani- taire. le coupable, capitaine on patron de navire on toute autre personne, sera puni conformément aux preseriptions de la loi sur Ja matière. 20.— L'anlorité sanitaire est tenue de soppoesr par tous les moyens en son pouvoir aux infractions sanitaires ct de constater les contraventions par procès-verbal expédié au Juge de Paix, con- formément à l’article 36, deuxième alinéa, de la loi du 6 Août, sur la police sanitaire. FA CODE SANITAIRE PANAMERICAIN 1924 RATIFIE LE 25 JUIN 1926 PAR HAITI DECRET LE CONSEIL D'ETAT Exercçant les Ponvoirs de l’Assemblée Nationale, Vu Particle 42 de la Constitution, Considérant qu’il y a lieu de ratifier la Convention dénommée «Code Sanitaire Pan Américain» et l’acte final de cette Convention signée par le Délégué de la République d'Haïti et les Délégués des autres Nations américaines à la Vile. Conférence Sanitaire Pan-Américaine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924. Décrète: Article ler. — Sont ct demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et entier effet, la Convention dénommée: Code Sanitaire Pan Américain et l’acte final de ectie Convention signés par le Délégué de la République d'Haïti et les Délésués des autres Nations Améri- caines à la VIle. Conférence Sanitaire Pan Américaine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924. SECTION 1 NOTIFICATIONS ET RAPPORTS ULTERIEURS A D’AUTRES PAYS Article ITE. — Chacun des Etats signataires s’oblige à transmettre à chacun des antres Gouvernements signataires ct an Bureau Sa- nitaire Pan Américain, à intervalles ne dépassant pas deux semaines, un rapport détaillé contenant des informations relatives à l'état sanilaire publie en son territoire, surtout dans ses ports. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 91 Ce rapport cest obligatoire pour les maladies suivantes: la peste buhonique. le choléra, la fièvre jaune, la petne vérole, le typhus exanthématique, la méningile cérébro-spinale épidémique. l'encé- phalite léthargique épidémique, la poliomrvélite aigue épidémique, l'influenza ou grippe épidémique, les fièvres typhoïdes et paraty- phiqnes et toutes autres maladies que le Bureau Sanilaire Pan Américain peut, par une résolution, ajouter à la liste ci-dessus. Article IV.—Chacun des Gouvernements sisnataires s’oblige à notifier immédiatement aux pays limitrophes ainsi qu'au Bureau Sanitaire Pan Américain, par les moyens de communications les plus rapides exisiants, Papparition sur son Territoire d’un cas ou de cas authentiques, ou officiellement suspects de peste bubonique, choléra, fièvre jaune. variole. tyÿphus exanthématique ou toute autre maladie dangereuse ou contaricuse susceptible de se propager par l'intermédiaire du counnerce internalional. Article V.— Cette notification devra être accompagnée ou suivie immédiatement des rapports additionnels: 1) L’aire où la maladie a fail son apparition: 21 La date de son apparition, son origine ei sa forme: 31 La source probable ou le pay: d'où elle est venue et la manière dont elle s’est introduite: 41 Le nombre de cas confinués et le nombre de décès survenus; 51 Le nombre de cas suspects et celui des morts: 6) En outre, — quand il s’agit de la peste bubonique. -- l'exis- tence parini les rats de la peste buhonique ou d’une mortalité anor- male parmi les rats rongeurs: quand il agit de la fièvre jaune, on indiquera la liste des Aëdes Egyptiens de la localité: 7) Les moyens qui ont été appliqués pour empêcher la propaga- tion de la maladie ou pour sa disparition. Article VI.—La notification et les rapports prescrits dans les articles IV et V devront être adressés aux représentants diploma- tiques ou consulaires résidant dans la capitale du pays infecté et aussi au Bureau Sanitaire Pan Américain établi à Washington qui. immédiatement. transmeilra ces informations à tous les pays in- léressés. Article VIL — En outre des notificalions et rapports prescrils aux articles LILI, IV, V et VL d'autres communications devront suivre afin de maintenir les aulres Gouvernements au courant du cours de la maladie ou des maladies. Ces communications devront êlre faites 92 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE au moins nne fois par semaine et être aussi complètes que possible, indiquant en détail les moyens employés pour empêcher l'extension ou la propagation de la maladie. À cette fin, le télégraphe. le câble sous-marin ou le sans-fil seront emplovés excepté dans les cas où les informations ou les rapports peuvent être transmis rapidement par la poste. Les rapports transmis par le 1élégraphe, le câble ou le radio devront être confirmés par lettres. Les pays voisins devront faire des règlements spéciaux pour solutionner leurs problèmes locaux qui ne présenteraient pas un aspect entièrement international. Article VIII-Les Gouvernements signataires conviennent que dès l’apparition de l’une des maladies suivantes: choléra. fièvre jaune, peste bubonique, typhus exanthématique ou toute autre maladie contagieuse de caractère épidémique sur leur territoire, immédiatement des mesures sanilaires appropriées seront prises afin d’erupêcher la transmission internationale de l’une quelconque de ces maladies provenant soit des passagers, de l'équipage, de la cargaison des bateaux ou des inoustiques, des rats, des poux et de la vermine qui peuvent être transportés dessus; que notification immédiate sera faite à chacun des pays signataires ainsi qu’au Bureau Sanitaire Pan Américain sur la nature et l’extension des mesures sanitaires qui ont été appliquées en conformité des prescriptions de cet article. SECTION II PUBLICATION DES MESURES PRESCRITES Article 1X.— La notification du premier cas non-importé de peste bubonique, de choléra ou de fièvre jaune démontrera l’application de mesures sanitaires prises contre la région où l’une quelconque de ces maladies aura fait son apparition. Article X.— Le Gouvernement de chacun des pays s’oblige à publier immédiatement toutes mesures préventives que les navires ou aulires moyens de transport, passagers et équipage devront pren- dre sur un point quelconque de sortie où se trouve une région in fectée. Cette publication sera ensuite communiquée par le pays infecté, aux représentants diplomatiques et consulaires y accrédités ainsi qu’au Bureau Sanitaire Pan Américain. Les Gouvernements signa- taires s’obligent également à notifier de la même fayon la suspension de ces mesures ou les modifications qui y auraient élé apportées. DE L'HVGIENE PUBLIQUE q2 Article X1.— Pour qu’une aire déterminée puisse être considérée comme n'étant plus infectée, on doit établir officiellement ee qui suit: 1) que durant une période de dix jours, il n’y est survenu aucun décès ni aueun cas de peste bubonique ou de choléra; et quant à la lièvre jaune, qu'aucun cas n’y a été constaté depuis la date de l’isolement, du décès ou du rétablissement dn dernier patient: 2) que toutes les mesures ont été appliquées en vuc de la dispa- rition de la maladie et, pour ce qui a trait à la peste bubonique. que toutes les mesures prescrites contre lc< rongeurs ont été appliquées et que parmi ces derniers, depuis un semestre, il n’a été découvert aucune trace de maladie; et quand il s’agit de la fièvre jaune, que la table des Aèdes Egyptiens de l'aire infectée s'est maintenue dans une moyenne ne dépassant pas 25 durant les 30 jours précédents. et qu'aucune partie de la région infectée n'a accusé une table excédant 5% durant la même période. SECTION III MORBIDITE ET MORTALITE STATISTIQUE Article XII. — La classification internationale des causes de décès est adoptée pour la «Classification Pan Américaine des Causes de Mort», et sera employée par les Nations signataires dans l’échange des rapports de mortalité et de morbidité. Article XIII. — Par la présente. il est aulorisé et ordonné au Bu- reau sanitaire Pan Américain de réimprimer de temps en temps la classificalion Pan Américaine des Causes de Décès. Article XIV.— Chacun des Gouvernements signataires s’oblige de mettre en pratique. aussitôt que possible. un système adéquat ayant pour but de recueillir et consigner en duc forme les données statistiques démographiques; système qui comprendra: 1) Un Bureau Central de Statistique qui sera placé sous la Di- rection d'un fonctionnaire compélenl; 2) Des Bureaux régionaux de Statistique; 3) La promulgation des Lois. Décrets où Réglements qui exigent la promple notification des naissances, décès el maladies: infor- nations transmissibles par voie des fonctionnaires du Service d'Hy- giéne, des Médecins, Sages-Femmes et Hôpitaux et imposant aussi une pénalité quard os dits rapports ne sont faits en temps opportun. 94 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article XV.— Le Bureau Sanitaire Pan Américain rédigera et publiera des modèles de rapports pour les décès et le cas de mala- dies transmissibles et pour toutes auires données démographiques. DOCUMENTS SANITAIRES SECTION I PATENTES DE SANTE Article XVI. — Le Capitaine de tout navire ou bateau aérien destiné à un port quelconque des Gouvernements signataires est tenu de se munir dans le port de sortie et dans ceux d'escale d’une patente de santé en duplicata rédigée dans la même forme que le Modèle consigné dans l’Appendice. Article XVII — La Patenie de Santé sera accompagnée d’une liste des passagers, s’il y en a. y compris l’équipage, laquelle liste indiquera le port d'embarquement et celui de destination. Article XVIIL — Les Consuls et autres fonctionnaires qui signent ou qui contresienent les patentes de santé doivent se tenir bien informés des conditions sanitaires de leurs ports, ct aussi de la manière que les navires, leurs passagers et l'équipage exécutent les preseriplions de ce Code pendant leur séjour dans ces ports. Ils doivent avoir une connaissance exacte de la mortalité, de la morbi- dité locale et des conditions sanitaires qui peuvent affecter Îles hateaux ancrés dans les ports. À cette fiu, il leur sera fourni sur leur demande, toutes les informations qu'ils solliciteront des archives sanitaires, des ports et des navires. Article XIX.— Les Gouvernements signataires peuvent commis- sionner des Médecins ou ‘des Officiers de Santé pour remplir le rôle d’Attachés de Santé Publique près les Ambassades ou Légations, et aussi come Représentants dans des Conférences internationales. Arlicle XX.— Au cas où dans le port de départ, il n’y aurait pas de Consul ni d’Agent Consulaire du Pays de destination, le Consul ou J'Agent Consulaire d’un Gouvernement ami peut expédier ou viser la patente de Santé si ce Gouvernement l’y autorise. Article XXI. — La patente de Santé devra être expédiée dans une période ne dépassant pas quarante-huit heures avant la sortie du navire auquel elle est destinée. Le Visa Sanitaire ne devra pas être expédié vingt-quatre heures avant la sortie du navire. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 95 Article XXIL —- Une tache on une aliération quelconque sur la patente de santé annule le document à moins que ectle alléralion ou cette tache ail été faile par l'autorité compétente qui la fera constater. Article XXII. — Est considérée corne nette, la pulenle qui indique l'absence complète dans le port de sortie, de choléra, de peste bubonique, de typhus exanthématique ou autre maladie con- tagicuse d'une forme épidémique wrave susceplible d’être transmise par voie du commerce internalional. La <cule présence de cas im- portés de ces maladies. bien que dûment isolés, mobligera pas à délivrer une patenie viciée, mais la présence de pareils eas sera consigmée en tête de la patente de santé. sous la rubrique <Obscer- vations». Article XXIV.— Toute patente de santé comportant la présence de cas non importés à l’artiele XXIII sera considérée comme viciée. Article XXV.-—— I] n’est pas exigé de patentes de santé spécifique de: navires qui. pour cause d'accident. de tempêtes ou autres de force majeure. ÿY compris changement d'itinéraire communiqué par radio, se voient obligés de pénétrer dans des ports autres que ceux de leur première destination: mais ils seront obligés d’exhiber les patentes de santé qu’ils détiennent. Article XXVEL-—Dans le but d'instruire les armateurs. auents et capitaines des navires sur les méthodes qu'ils peuvent mettre en pratique pour empêcher la propagation internationale des mala- dies. le Bureau Sanitaire Pan Américain devra publier des rapports appropriés destinés à être distribués par les fonctionnaires dn Ser- vice de Santé des ports. SECTION II AUTRES DOCUMENTS SANITAIRES Article XX VIL—Tout navire ayant un médecin à bord devra tenir un journal sanitaire qui sera confié à la garde de ce fonctionnaire lequel y notera, jour par jour. les conditions sanitaires du navire. de ses passagers el de son équipage. [| fera de même un relevé des nous des passagers el des membres de l'équipage qui ont été vaccinés par lui. leur âge. leur nationalité. le lieu de leur domieile 96 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE et leur profession; la nature des maladies des passagers ou de l'équipage qui ont été soumis à un traitement durant la traversée; l’origine et la qualité sanitaire de l’eau potable du navire; le lieu où l’eau est placée à bord de même que la méthode employée pour sa purification: les conditions sanitaires observées dans les ports visités durant le voyage ou la traversée, les mesures prises pour empêcher l'entrée et la sortie des rats à bord des navires ou pour protéger les passagers et l'équipage contre les moustiques et les autres insectes nuisibles. Ce journal sanitaire devra être signé par le Capitaine cet le Mé- decin du bord et sera cxhibé sur demande de tout fonctionnaire sanitaire ou consulaire. Durant l’absence du Médecin, le Capitaine cnregistrera autant que possible les informations ci-dessus dans le journal du bord. Article XXVIII.—Par la présente, seront adoptées les formules de déclarations de quarantaine, de certificats de fumigation et de certi- ficats de vaccination consignées dans l’Appendice. CLASSIFICATION DES PORTS Article XXIX.—II sera eutendu par port infecté, tout port où il sera constaté des cas authentiques de fièvre jaune, de peste bubo- nique, de typhus cxanthématique ou tout autre maladie contagieuse de caractère épidémique. Article XXX.— Un port est suspect quand, dans ce port ou dans ses environs, il aura été constaté, dans les 60 jours, un ou plusieurs cas authentiques de l’une quelconque des maladies mentionnées à l’article XX1I1; ou quand ce port n’aura pas pris des mesures pré- ventives pour sc défendre contre ces maladies, bien qu'il ne soit pas considéré comme port infecté. Article XXXI[.—Un port net de la Classe A est celui où les condi- tions suivantes sont remplies: I L'absence de cas non importés de l’une quelconque des mala- dies inentionnées à l’article XXIII dans le port proprement dit et dans ses environs. 2) «a» La présence d’un personnel de Service de Santé compétent; b) Des moyens appropriés de fumigation; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 97 ci Un personnel compétent et un matériel suffisant pour la cap- ture ct la destruction des rongeurs; 4) Un laboratoire complet de hactériologie el de pathologie: e) Un approvisionnement d’eau potable pure: f) Des moyens propres à recucillir des données sur la mortalité et la morbidité; #} Des éléments propres à effectuer l’isolement des eas suspects et à traiter les maladies infectieuses; h) Les Gouvernements signataires devront inscrire à l'Office Sanitaire Pan Américain les ports qui se trouvent dans ces con- ditions. Arücle XXXII. -— Un port net de la Classe B est celui où s’accom- plissent les conditions décrites à l'article XXXI 1 et 2 a) précédent, mais dans lequel n'auraient pas été remplies une ou plusieurs des prescriptions requises dans lartiele XXXI, 2, Article XXXLIT. — Par port non classifié, on entendra celui dont les données relatives à l’existence ou à la non exislence de toutes les maladies énumérées à l’article XXIIT et les mesures appliquées pour les enrayer. ne suffisent pas pour le classifier. Jusqu'à classification définitive. un port non ciassifié sera con- sidéré provisoirement eomime port suspect ou comme port infecté suivant ce qui sera déterminé ou déduit des informations oblenues sur chaque cas. Article XXXIV.— Le Bureau Sanitaire Pan Américain rédigera et publiera de temps en temps, à titre d’information sur les ports de lITémisphère Occidental les plus fréquentés. un recueil contenant des données sur leurs conditions sanitaires. LA CLASSIFICATION DES NAVIRES Article XXXV...-On entendra par navire indemne celui qui revient d’un port nel de La Classe A ou de la Classe B. qui durant sa traversée n’a eu à bord aucun eas de peste bubonique. de choléra. de fièvre jaune. de variole où de typhus exanthématique, ou qui a rempli strictement les prescriplions contenues dans ce Code. Article XXXVE — Sera considéré comme navire suspect ou in- fecté : li Le navire qui, durant sa traversée, a eu à bord un cas ou des cas de l'une des maladies mentionnées à l'article XXXV. 98 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2) Un navire provenant d'un port infecté ou suspecté. Les autorités sanitaires tiendront compte cependant, de ce que le aavire, pour alténuer les mesures sanitaires, n'aurait pas accosté les quais. 31 Un navire provenant d’un port où existe la peste bubonique ou la fièvre jaune. 4) Tout navire à bord :luquel serait découvert un rat mort. 5} Un navire qui aurait violé une des dispositions de ee Code. Arlicle XXXVII. — Tout Capitaine, tont armateur ou autre per- sonne qui aurail violé, enfreint les preseriptions ou reglements de ce Code. relatifs à l'inspection des navires, leur entrée ou leur sortie d’une station de quarantaine, de dock où de mouillage: qui aurait été prévenu d’avoir introduit des maladies contagienses et infec- tieuses dans un des pays signataires; qui aurait fait une déclaration fausse relative aux conditions sanitaires d’un navire où de sa car- gaison ou à la santé des passagers ou de l'équipage: on de toute autre personne; qui aurait cmpêché sur le navire le fonctionnaire du service de quarantaine ou ‘d’hygiène d’accomplir ses devoirs; qui aurait négligé de présenter les patentes de santé ou qui aurait refusé de les présenter ainsi que tous autres docnments sanitaires concernant un fonctionnaire du service de quarantaine ou d'hygiène, sera puni conformément aux lois on règlements que le Gouverne- ment du pays dans la juridiction duquel l'infraction à élé commises aura promulgués conformément aux prescriplions de ce Code. TRAITEMENT DES NAVIRES Article XXX VIII. — Les autorités sanitaires du port accorderont libre accès aux navires net pour prouver suffisamment qu’ils ont dûment accompli les preseriptions énumérées à l'Article XXXV. Article XXXIX.—-Les navires suspects seront souniis aux me- sures sanitaires afin ‘e déterminer leur vraie condition. Article XL. — Les navires qui sont infectés de l'une des maladies énumérées à l’article XXIIT seront soumis aux mesures sanitaires propres à empêcher la continuation de ces maladies à bord et leur transmission à d’autres navires ou ports. La désinfection de la cargaison, des dépôts et elfets personnels sera limitée à la destruc- tion de tout ce qui peut contenir les germes de la maladie, mais les objets qui ont été fraîchement souillés par les excréments humains capables de transmettre la maladie seront toujours désinfectés. Les DE L'HYGIENE PUBLIQUE 3) navires à bord desquels se trouveraient un nombre excessif de rais, moustiques, poux ou tous auires germes puissants de maladies trans- missibles peuvent être désinfectés. quelle que soit la classification du navire. Article XLL. --- Les navires infectés de la pesle bubonique seront soumis au traitement suivant: 11 Le navire sera retenu pour être mis en observalion et dé- sinfecté. 2) Les malades — s’il ÿ en a — seront transportés dans un endroû complètement isolé et soumis à un traitement approprié. 3) Le navire scra soumis en même temps à une fumigation (ans toutes ses parties, afin d'effectuer la destruction des rats. Pour que la fumigation ait un résultat plus efficace, la cargaison peut être débarquée entiérement ou partiellement, mais on aura soin de ne débarquer aucun colis qui puisse contenir des rals, execpté pour les [ins de Ja fumisgation. Les arlicles et les marchandises dans lesquel: logent ordinaire- ment les rats {cargaison suspecte pouvant transmettre la peste bu- bonique}) sont les suivants: Riz ou autres céréales (à l'exception de la farinel: toutes sortes de substances urasses en sacs: haricots en paille ou en sacs: mar- chandises emballées dans de la paille ou autre matière semblable; légumes secs en panicrs on en boîtes; poissons secs et salés; pistache en sacs; gingembre sec; objets rares, etc. eu boîtes fragiles! maïs en sacs; iuvaux el autres articles semblables, ete. ete. +) Tous les rats recueillis après la fumigation devront être exa- minés bactériologiquement. 5) Les personnes saines exposées à la contagion, à l’exccption de celles-là qui réellement furent exposées aux cas de pesle bubonique, ne seront pas retenues en quarantainc. 61 J1 ne sera accordé libre accès à aucun navire tout le temps qu'on n’a pas l’assurance qu'il n'existe à hord ni rats ni aucun insecte nuisible. Article XLIF. — Les navires infectés de choléra seront soumis au traitement suivant: 1) Le navire sera relenu pour êlre mis en observalion et soumis au traitement nécessaire. 2) Les malades —- s'il y en a -— seront transportés dans un endroit complètement iselé et soumis à un traitement approprié. 100 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 3) Toutes les personnes à bord seront soumises à un examen bactériologique et il ne leur sera pas permis de débarquer jusqu’à ce qu’il ait été prouvé qu’elles sont exemptes du microbe du choléra. 4) On procédera à une désinfection en due forme. Article XLIII. — Les navires infectés de fièvre jaune seront sou- mis au traitement suivant: 1) Le navire sera retenu pour êlre mis en observation et soumis au traitement nécessaire, 2) Les malades, — s’il y en a — seront transportés dans un en- droit isolé, hors d’atieinte des moustiques Aèdes Égyptiens, et soumis à un traitement approprié. 3) Toutes les personnes se trouvant à bord du navire et qui ne soient pas exemptes de fièvre jaune seront soumises à une obser- valion en due forme jusqu’à ce qu’il se soit écoulé un intervalle de six jours à compter de la dernière constatation de la présence des moustiques Aèdes Egyptiens. 4) Le navire devra être entièrement débarrassé des moustiques Aèdes Egyptiens. Article XLIV.— Les navires infectés de la petite vérole serant soumis au traitement suivant: 1) Le navire retenu pour être mis en obesrvalion et soumis au traitement nécessaire. 2) Les malades — s'il y en a — seront transportés dans un en- droit complètement isolé et soumis à un traitement en due forme. 3) Toutes les personnes se trouvant à bord du navire seront vaccinées. Si le passager le préfère, il pourra opter pour sc sou- mettre à un isolement de quatorze jours à compter de la dernière constatation de la maladie. 4) Tous les appartements habités du navire seront netloyés mé- eaniquement et les vêtements employés par le malade ainsi que toute sa literie seront désinfectés. Article XLV.— Les navires infectés du typhus exanthématique devront être soumis au traitement suivant: 1) Le navire sera retenu pour être mis en observation ct soumis au traitement nécessaire. 2) Les malades — s’il y en à, — devront être transportés dans un endroit exempi de poux et soumis à un traitement en due forme. 3) Toutes les personnes se trouvant à bord ainsi que leurs effets personnels devront être débarrassés des poux. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 191 4) Toutes les personnes se Lrouvant à bord et qui -ont exposées à l’infection seront mises en observation en due forme jusqu’à ce qu'il s'écoule douze jours à compter de la dernière constatation de l’infeetion. 5) Le navire devra être cntièrement délarrassé des poux. Article XLVI.—La période de détention des navires pour les for- malités de l'inspection où du traitement sera de la plus courte durée possible, compatible avec la séeurité publique et d’accord avec les données scientifiques. Conformément aux prescriptions ci-dessus, les fonctionnaires sanitaires du port devront faciliter le plus possible le mouvement rapide des navires. Article XLVIT.—Les pouvoirs et l'autorité du service sanitaire ne doivent pas avoir un caractère lucratif: la valeur perçue pour les services de quarantaine ne devra pas dépasser la taxe actuelle, plus le prélèvemem de frais raisonnables pour les dépenses d’Adminis- tration et les fluctuations des prix des matières sur le marché. MODES DE FUMIGATION Utiele XEVIIL-—Le bioxyde de soufre, l'acide cvanhydrique et le mélange de gaz de eyanogène chlorhydrique seront considérés comme modeles de fumigation quand on les emploie tels qu’il sont exposés dans la table annexée à l’Aprpendice en ce qui concerne les heures d'exposition et la quantité de matières fumivantes pour chaque 1.000 pieds cubes. Arüele XLIX.—Pour que la fumisation de: navires puisse donner des résultats vraiment efficaces, elle doit avoir lieu périodiquement, de préférence à intervalles de six mois: et celte opération doit être étendue à tout le navire y compris les canots de sauvetage. Les navires devront être débarrassés de leur cargaison. Article L.—Avant de dégager les gaz acido-eyanhydriques ou chlorurocyanogènes, tout le personnel du navire devra se retirer ou se transporter ailleurs: et on aura soin de fermer aussi hermétique ment que possible tous les compartiments. DES MEDECIXS DU BORD Article Ll—Pour pouvoir mieux protéger la santé de ecux qui voyagent par mer et pour aider à empêcher la propagation interna- tionale des maladies, de même que pour faciliter le mouvement commercial et le: communications internationales. les Gouverne- ments signataires sont libres de désisner de: chirurgiens ou des médecins pour leurs navires. 10% CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article LIL. — Il est à recommander que cette désignation ne soil portée que sur des postulants diplômés qui ont obtenu leur titre d’une école de Médecine dûment autorisée el reconnue, et qu’ils aient subi en outre, avec succès, un examen «sur leur caractère moral prouvant leur aptitude à devenir chirurgiens ou médecins à bord d'un navire. Cct examen aura lieu sous la direction du chef du service natio- nal d’hygiène qui exigera du postulaut la connaissance parfaite de la médecine et de la chirurgie. Le directeur en chef du service national d'hygiène pourra délivrer une licence ou autorisation au postulant qui aurait passé avec succès son examen, laquelle licence ou autorisation pourra lui être retirée s’il est prouvé qu'il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, de délits révélant une dépravation morale ou toute autre infraction aux lois ou règle- ments sanitaires de l’un des Gouvernements signataires basés sur les prescriptions de ce Code. Article LIII.—Etant ainsi autorisé conformément au voeu de ce Code, les chirurgiens ou médecins à bord des navires pourront prêter leurs services comme auxiliaires au service de l’inspection. L'OFFICE SANITAIRE PAN AMERICAIN SES FONCTIONS ET SES DEVOIRS Article LIV.—L'organisation, les fonctions et les devoirs de l'Office Sanitaire Pan Américain devront comprendre tout ce qui, Jusqu'à cette heure, a été réglé ou déterminé par les diverses Con- férences sanitaires internationales et les autres Conférences des Républiques Américaines, et aussi les fonctions ct les devoirs admi- nistratifs additionnels qui, dans la suite, seront prescrits par les Conférences sanitaires Pan Américaines. Article LV.— L'Office Sanitaire Pan Américain constituera l’agen- ce sanitaire centrale de coordination des diverses Républiques formant lunion Pan Américaine, de même que le bureau général de centralisation et de distribution des rapports sanitaires provenant de ces Républiques. À cette fin. il sera désigné de temps en temps des représentants pour visiter les autorités sanitaires des divers Gouvernements signataires et avoir avec elles des entrevues et des discussions sur les question sd’hygiène publique. Au cours de leurs tournées et Conférences officielles. tous les rapports sanilaires disposnibles seront soumis aux dits représentants. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 193 Article LVI.—L'Office Sanitaire Pan Américain sera, en outre. spécialement chargé des fonctions suivantes: Soumettre aux autorités sanitaires des Gouvernements signataires, par l'organe de ses publications ou autrement, tous les rapports disponibles relatifs à l’état réel des maladies transinissibles propres à l’homme: notifier les nouvelles invasions de ces maladies, les mesures sanitaires entreprises et les progrès réalisés dans le domaine ou dans la disparition complète de ces maladies: la statistique de morbidité et de mortalité: l’organisation et l’adminisiration de la santé publique: les progrès réalisés dans loutes les branches de la médecine préventive. de même que d’autres rapports relatifs à la santé publique sous tous ses aspects, y compris une bibliographie des livres el revues d'hygiène. Pour pouvoir remplir avec plus d'efficacité ses fonctions, cet Office peut entreprendre des études épidémiologiques coopératives et autres analogues en employant à cette fin dans son bureau prin- cipal ou en d’autres lieux, les experts qu'il estime convenables; il peut encourager et faciliter les recherches scientifiques de même que l'application pratique de leurs résultats, et il peut accepter des dons et legs qui seront administrés de la manière prescrite actuelle- ment pour le remanieneml de ses fonds. Article LVIL-—L'Office Sanitaire Pan Américain communiquera aux autorités sanitaires des divers Gouvernements signataires, tout ce qui touche aux problèmes de Santé publique ei qui concerne la facon d'interpréter et d'appliquer les prescriptions de ce Code. et consultera les dites autorités sur ces questions. Article LVIIT.—Les fonctionnaires des services nationaux d’hy- giène, outre leurs devoirs réguliers. peuvent êlre désignés comme représenfants—ex officio—de l'Office Sanitaire Pan Américain; quand cffectivement ils sont désignés, ces représentants, ayant été dûment nominés et accrédités pour prêter leurs services. peuvent être autorisés à agir comme représentants sanitaires d’un ou plu- sieurs Gouvernements signataires. Article LIX.—Sur la demande des autorilés sanitaires des Gou- vernements signataires, l'Office Sanitaire Pan américain est autorisé à prendre des mesures préparatoires nécessaires aux fins d'effectuer un échange de professeurs, de médecins, d'experts ou conseillers en matière d'hygiène publique ou tout autre des sciences sanilaïires, en vue de l’assistance et des progrès mutuels à réaliser dans la protec- tion de la santé publique. 104 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article LX.—Pour l’accomplissement des obligations et des de- voirs qui s'imposent à l'Office Sanitaire Pan Américain, l’Union Pan Américaine se chargera de receuillir des fonds ne s’élevant pas à moins de 50.000 dollars, laquelle somme sera au prorata entre les Gouvernements signataires sur la même base ou proportion dans laquelle sont calculées, au prorata. les dépenses de l’Union Pan Américaine. BATEAUX AERIENS Article LXI.—Les prescriptions de cette Convention s’appliqueront aux bateaux aériens et les Gouvernements signataires s’obligent à désigner des lieux d'atterrissasge pour les bateaux aériens, lesquels jouiront du même statut léval que les mouillages en quarantaines. CONVENTION SANITAIRE DE WASHINGTON Article LXIL-—Exception faite des cas qui sont en contradiction avec les prescriptions de la présente Convention, les articles suivants de la Convention Sanitaire Pan Ainéricaine tenue à Washington le 14 Octobre 1905 continueront dans toute leur force ct vigueur: V. VI, XIII, XIV, XV, XVE, XVII, XVIII, XXV, XXX, XXXII. XXXIII, XXXIV. XXXVII, XXXVIII XXXIX, XL, XLI, XLII, XLHI, XLIV, XLV. XLIX et L. Il est entendu que le présent Code n’annule ni n’altère la validité ou force d'aucun traité, Convention ou accord existant entre l’un des Gouvernements sisnataires et tout autre Gouvernement. APPENDICE TABLEAU I QUANTITE PAR 1.000 PIEDS CUBES ET HEURE D'EXPOSITICN Sulfate Mélan : i ue ge de de Bioxyde Acide Cyanhydrique Chlorure Cyanogent Q 2 & Ÿ : Produits Chimiques £ Ë Ë E È S È Ë É S £ Ë = Fu à fu £ ä LE À LE éseonesecnenenenensesse Livres Onces Onces Soufre ........... 2 3 4 3 .. …. Cyanure de Sodium... …. … … | 12 5 10 4 1% 4 8 n Acide Sulfu- ‘ Chlorate de Sodium ........... ... ... .. a. A 2 4 2 Acide hydro- chlorique ......... ... .. ... " Le ue … | 214 17 34 17 Eau ............. … … | 114 121% 25 12% | 21% 17 34 17 TABLEAU II Heure d'expo- SION esse ce ces ous 12 2 2 2 14 1% 1% Ja DE L'HYGIENE PUBLIQUE 105 CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA VARIOLE Nom...................................Sexe..….. ..............Apc..........................Date de la vaccination....................Stature.................Date de la réaction... RESULTAT Réaction Immunisante Vaccinoide SERVICE D'HYGIENE STATION DE QUARANTAINE Vaccination Satisfaisante. Signature ST SIGTIÉ. iii. coeurs Fonctionnaire chargé du Ser- vice Médical—Service de Santé. CERTIFICAT D’EXEAT DE LA QUARANTAINE NATIONALE STATION DE QUARANTAINE Port de................ Par la présente, je certifie que........................,....,..................... de..........….......venant de..................à destination de.........….........a rempli toutes les obligations prescrites par le règlement de quarantaine édicté suivant l'autorité des lois de... (pays).........…......et le Code Sanitaire Maritime Pan Américain: et d'après mes informations et mon opinion, le navire et ln cargaison, de même que l'équipage et les passagers sont indemnes des maladies sujettes à la quarantaine et du danger de transmettre ces dites maladies. Ii est accordé (libre accès ou accès provisoire) à ce navire. 1. Des garde-rats d'un modèle spécial seront placés dans tous les cordages qui partent du navire. 2. Durant la nuit, on hissera les échafauds et les ponts, on allumera ‘es feux et on surveillera. 3. Unc fumigation sera faite à bord après le débarquement. employé chargé du Service de la Quarantaine Déreeneeeceee einen ceneic ec eeeceesueesee.......….. Service de Santé. CERTIFICAT DE FUMIGATION Port de................................ 190... Par la présente, il est certifié que... venant de...............................................a été fumigé comme suit en cette station aux fins de détruire ou tuer. 106 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE capac. kil ou liv. gr. ou onces gr. ou once. cubig. de soufre. de cyanure et de chlorate de sodium CALE: L'aniiiercceeecececeruuceouseseenesensses DAT@.... issus D onnnrrreereercesceneenceenesserserssser Durée de l’exposition....................... &innniiierssecnesccnneecesseesre.. ANCiens vestiges de rats avant la fu- D cunscesceneenonencnecees ee ccereeseenessss migation..........................,.......... Galerie des machines Et couloir de... Rats après la fumigation.................... L'arbre de couche... sise Soute à Charbon...........................,..….. vivants... Part ext. de la proue........................... MOTS... eee DaArA.rererieececeeeseeresers.....… Inspection faite par... BPFOUR...nrsrereuereneeee er eusvene cesse seen sense neneceereneeneseeseneneoseseneeceeresceereeseeseesee Réfec de le clas.......................…. Ouvert par... Chambre de le. clas..….......…….......…, Licux d’errimage ou autre abri des CUISINE. ere rence eneeeenéenseseseennesns eee PAS... dieser Seconde classe... Procédé employé avant la fumisa- LiON............ esse Chambre de 2ème classe.........,..................,,,, sise Dépôt des provisions..................................... ss Appartements... de Cahines..…..........eeisiseeeeses versseereeserreaneerseeeereereeeneeerseeses ee FumMOIr........ esse Qt iii eeeenenseneees à eu Sur le verso, faites un rapport sur toutes les sections qui n’ont pas été fu- migées et dites le pourquoi. Donnez aussi d’autres données et informations ap- propriées. DECLARATION DE QUARANTAINE Linseneuceneenersseesnenecese essences... Station de Quarantaine, Nom du navire..............................….,.destination.................….........nationa- lité....................agrès.....…..…..…....tonnage.........….....,......Date de l'arrivée du navire...............................….DOrt de sortie........................ports intermédiai- TS... reseeeessre sen sermessesse ses... JOUTS écoulés depuis le port de sortie..............................................jours écoulés depuis le dernier port srrrsreers..….d@erniers ports de sortie et ports d’escale..…..............….....…. ...…n.…..……....…….Officiers et équipage............…….......….......…......passagers de première..............................…......passagers de pont...…...……....…............…..nombre total de personnes à bord.................................chargement...................... les (tonnage)... classe de..................,.., origine..…........….....Si le.............................6tait d’eau, les citernes ont-elles été remplies au port ou en haute mer? Dans les ports de sortie ou d'escale, le navire est-il resté au quai ou mouillé dans la baie ou la rade?.,.............................….Le mouillage a eu lieu à quelle distance de la terre? Quels sont les chargements survenus à bord ?..............,..,,,,............................ Dire les cas de mala- dies existant au moment du départ... DE L'HYGIENE PUBLIQUE 107 le nembre....... 1e résultat..........................dans les rorts intermédiaires lc nombre ................résultat.............. .. Les malades ont-ils été envoyés à l'hôpital ou gardés à bord? Les vêtements et les lits des malades ont-ils été ventilés et lavés fréquem- Avez-vous connaissance d'une circonstance quelconque de nature à affecter la santé de l'équipage ou pouvant mettre le navire en danger pour la santé? S'il en existe, veuillez le dire... Par la présente, je certifie que les déclarations qui précèdent et les réponses qui sont faites sont véridiques d’après mes informations et mon opinion. Capitaine... Navires Chirurgien du bord..…..................................................... (Inspection et approuvé ou détenu) Désinfection de la cale... ................Cambiens et salon....................... Vêtement (Méthode)..........…......................dé6tenu.......................... (méthode) jours; Cas de Maladies à la quarantaine..................................(nombre de cas ét leur nature); Exeai de libre accès......................................Le nom du port doit être mertionné dans le certificat d'exeat.................................... Empluyé chargé du service de la quarantaine... MODELE DE FORMULE INTERNATIONALE DE PATENTE DE SANTÉ RAPPORTS RELATIFS AU NAVIRE Je... (titre de l'Officier ou du fonctionnaire)................….. (C'est-à-dire la personne autorisée pour délivrer la patente de santé au port de...........…….……par la présente déclare que le navire ci-dsssou; mentior- né, est sorti du port de.............................,...................dans lés conditions et circonstances suivantes: Nom du Navires Nationalité ue Capitaine ................,...,,..,.. usines Nombre de tonnage brut..…................................ Tonnage net... Nom du Médecin... Nombre d’'Officiers...............équipage; y compris Officiers de catégorie inférieure.......................... Famille des Officiers........................................ Passagers qui naviguent à destination de............... 108 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Avant été embarqués au port de...............de première................….. de seconde... Passagers de pont................................................. Nombre total des passagers à bord du navire... ... Ports visités durant les quatre derniers mois....................................... Situation du navire durant son mouillage au Port...................................... Quai... Rade ouverte....................distance du littoral... S'il a été débarqué des passagers ou des Membres de l'équipage à cause de quelque maladie, mentionnez les cas... La durée du séjour du navire dans le port (la date et l'heure de l’arri- VÉG) srunsssrsccseesreeenceerseuersreeereesesnee (La date et l'heure du départ)... Dire le genre de communication entretenue avec la terre... Parlez des conditions sanitaires du navire... Parlez des mesures sanitaires qui ont été adoptées durant le séjour du na: vire au port, si effectivement il en a été adopté. Citez la date de la dernière fumigation en vue de détruire les rats....….........… la quantité de rats morts... Dire le port où cette fumigation s'est effectuée... et le nombre de fonctionnaires qui en avaient fait l’inspection................................. Mentionnez la méthode de fumigation employé: pour tuer les rats.............…. les MOUStIqUeS................,........ INFORMATIONS RELATIVES AU PORT Les conditions sanitaires du port et de ses environs... Les maladies régnantes au port st dans ses environs...................................... NOMBRE LE CAS ET DE DECES Causés par les Maladies suivantes durant les deux dernières Semaines. Maladi Nombre | Nombre Ob . aladies de cas de décès servations Fièvre jaune...) Choléra asiatique... fl...) Toutes les circonstances Choléra nostras ou cholérine|................1..............1 quelconques existantes de Variole.….…............. |... |... natureà affecter la santé Typhus.….............…. |... publique dans le port ou Peste..…......................,........ |... dl dans ses environs doi- Lèpre.................................. fn. een vent être mentionnées ici. L'employé du port chargé du service d'hygiène... Datc du dernier cas de... sisi DE L'HYGIENE PUBLIQUE 109 Choléra..................... iii deuéreesiereseenererieeenéeneesses ee Fièvre jaune... eines re Peste humaïine................................... ss sisi ee Peste des rats... ee Dire les mesures imposées par la municipalité contre les rats durant le der- nier semestre, si effectivement il en a élé imposé quelques unes....................… Signature de l'employé du port chargé du service de santé... . Par la présente, je certifie que le navire a rempli les formalités édictées sui- vant le Code Sanitaire Maritime Pan Américain, et aussi en conformité des lois et règlements du Pays de destination. Le Bateau sort de ce port à destination de.........................Via............... Expédié sous ma signature, et portant mon sceau ce joUr.......................... Signature de l’Agent Consulaire, Visé PA en Le Médecin... (Sceau) LE XX LOI DU 5 JUILLET 1933 SUR L'ARRIVEE DES BATEAUX APRES 6 HEURES DU SOIR Article ler. — L'entrée des ports et rades de la République, après six heures du soir ct avant six heures du matin, cest permise aux uavires ct bateaux de tous genres. voyageant an long cours et faisant le cabotage sous la condition expresse que leurs propriétaires, capi- taines, consignataires où agents aient. au préalable et avant la fer- meture des burcaux, donné par écrit, avis séparé de leur arrivée aux Commandant, Collecteur et Médecin du port d’entrée. Article 2.— Les Commandant. Collecteur, Médecin du port d’en- trée sont Lenus de faire rapport, lant au Département de l'Intérieur, qu'à celui du Commerce, en suivant la filière administrative. Article 3.—Les propriétaire. Capitaine. Consignataire ou Asent de tout navire ou bateau qui entrera dans un port où dans une rade, après six heures du soir ou avaut six heures du matin. sans s'être conforimés aux prescriplions de Particle ler. encourent solidairement l'amende de CINQ CENTS DOLLARS ($ 5001 ou de DEUX CENTS DOLLARS ($ 200), fixée par la Loi du 22 Septembre 189] suivant que le navire on bateau sera Steamer ou voilicr. 110 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4.— Les termes «navires» et «bateaux» employés daus Particle 1 de la présente loi comprennent les aéronefs de tous genres. 5 L * CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE POUR LA NAVIGATION AERIENNE SIGNEE A LA HAVANE, LE 12 AVRIL 1933 RATIFIEE LE 2 JUIN 1939 PAR LA REPUBLIQUE D'HAITI En vuc de régler le contrôle sanitaire de la navigation aérienne, les soussi- gnés, piénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, munis de pleins nou- voirs reconnns en bonne ct due forme, ont convenu des dispositions suivantes: PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES Article ler.-— Aux effects de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes adoptent les définitions suivantes: 1. Le mot aéronef désisue tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l’air et destiné à la navigalion aéricnne. La présente Convention n'est applicable qu'aux aéronefs: 1) dont le lieu de départ et le lieu d'atterrissage Final sont situés sur des territoires différents; 2) qui, leur lieu de départ et leur lieu d'atterrissage final étant situés sur le même territoire font une escale intermédiaire sur un territoire différent; 3) qui survolent sans escale plus d’un territoire; que ces territoires soient placés sous la souveraineté, la suzerai- neté, le mandat ou l’autorité de la même Puissance ou de Puissances différentes. IT. On entend par aérodrome autorisé un aérodrome, douanier ou autre, spécialement désigné par l’autorité compétente de l'Etat où il se trouve et sur lequel les aéroncfs peuvent effectuer le premier atterrissage en pénétrant sur un territoire où prendre le départ pour quitter un territoire. III. On entend par uérodrome sanitaire un aérodrome aulorisé qui est organisé et outillé conforméinent aux dispositions de l’article 5 de la présente Convention et désigné connne tel par l'autorité conipétente du Pays. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 111 IV. Le mot équipage comprend toute personne ayant à bord une fonction relative à la conduite ou à la sécurité du vol de l’aéronef, où employée à bord, d’une manière quelconque, au service de l’aéronef, des passagers ou de la cargaison. V. Le mot circonscription désigne une partie de territoire bien déterminée, ainsi une province, un wouvernement, un dislrici, un département, un canton, une île. une cominune. une ville, un quar- tier de ville, un village, un port, une agglomération, etc. quelles que soient l'étendue ct la population de ces portions de terriloire. Un aérodrome peut constiluer une circonscription sous lex con- ditions prévues à l'article 8 de la présente Convention. VI. Le mot observation signifie isolement des personnes dans un local approprié. Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolées, Ë q Il qu'elles peuvent se déplacer librement, mais qu’elles sont signalées à l’autorité sanitaire dans les divers endroits où elles se rendent el soumises à un examen médical constatant leur état de santé. VII Le mot jour signifie un intervalle de vingt-quatre heures. Article 2.— Tout ce qui, dans la présente Convention, concerne les aérodromes doil être entendu comme sappliquant mutatis mu- tandis aux emplacements pour l’amérissage des hydravions cl appa- reïils similaires. SECTION I DES AERODROMES EN GENERAL ET DE LEUR PERSONNEL Article 3. — Chacune des lantes Parties contractantes s'engage à pourvoir ses aérodromes autorisés d’une organisation sanitaire adaptée aux besoins courants de la prophylaxie ct comprenant au minimunu des arrangements déterminés assurant le concours d’un médecin toutes les fois que sa présence peut être nécessaire pour les inspections médicales envisagées par la présente Convention. Article + — Il appartient à chaque Haute Partie contractante. en tenant compte des risques de maladies infecticuses auxquelles son terriloire peut être exposé, de décider si elle constituera, on non, des aérodromes sanitaires et quels aérodromes autorisés seront choi- sis à cet effet. 112 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 5. — L’aérodrome sanitaire doit avoir, ren toul lemps, à sa disposition: a) nn service médical organisé. auquel soient affectés un méde- cin au moins et un ou plusieurs agents sanitaires, étant entendu que ce personnel ne sera pas nécessairement présent en permanence à l’aérodrome; b) un local pour la visite médicale; c) l’outillage pour le prélèvement et l’envoi de matériel suspect aux fins d'examen dans un laboratoire, s’il n’y a pas possibilité de procéder sur place à cet examen; d) les moyens pour pouvoir, en cas de nécessité, isoler, trans- porter et soigner les malades, isoler les contacts séparément des malades et accomplir toute autre mesure prophylactique dans des locaux appropriés, soit dans l’aérodrome, soit à proximité; e} le matériel indispensable pour procéder, le cas échéant, à la désinfection, désinsectisation et la dératisation, ainsi qu'à l’appli- cation des autres mesures établies par la présente Convention. I] devra être pourvu d’un service d’eau potable non suspecte en quantité suffisante, ainsi que d’un système, présentant toute la sé- curité possible. pour l'enlèvement des déchets et ordures et pour l'évacuation des eaux usées. Il devra être, dans toute la mesure possible, à labri des rats. Article 6. — Le médecin de l’aérodrome sanitaire doit être un fonctionnaire dépendant de l’autorité sanitaire compétente, ou être agréé par elle. Article 7.— Chacune des Hautes Parties Contractantes commu- niquera, pour qu’elle soit portée à la connaissance des autres Hautes Partics contractantes, la liste de ses aérodromes sanitaires soit à l'Office international d'Hygiène publique, soit à la Commission internationale de la Navigation aérienne, qui se transmettront mu- tuellement les informations ainsi reçues. La communication devra comprendre, pour chaque aérodrome, des données concernant sa situation, ses installations sanitaires et son personnel sanitaire. Pour les Hautes Parlies contractantes ayant adhéré au Code Sanitaire pan-américain, la notification à l'Office international d'Hygiène publique prévue au présent article, ainsi qu’aux articles 8, 37, 40, 58, 59 et 60 de la présente Convention, pourra être faite par l'intermédiaire du Bureau sanitaire pan américain. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 113 Article 8. — Pour qu'un aérodronie sanitaire puisse être désisné comme constituant une circonscription, aux effets de la notification des maladies infectieuses et pour l’application des autres disposi- tions de la présente Convention, il faut: 1) qu'il soit organisé jppour que l'entrée ou la sortie de loute personne puisse être contrôlée par l’antorité compétente: 2} au cas où une maladie visée par l’article 18 de la présente Convention exislerail sur le territoire environnant. que l'accés de l'aérodrome soil interdit à toute personne suspecte d'être contami- née, arrivant par toute autre voie que la voie aérienne. et que des mesures soient appliquées. à la satisfaction de laulorité compétente, en vuc d'empêcher que les personnes qui séjournent on qui sont de passage dans l'aérodrome encourent le risque de contagion, soit par rontact avec les personnes du dehors, soit par tout antre moyen. Pour qu'un aérodrome autorisé qui n'est pas un aérodrome sani- taire puisse être. de même, désigné comme constituant une circons- cription, il faut. en outre, qu'il soit, par sa silualion topographique, pratiquement à labri de toute possibilité de contamination. Les Hautes Parlics contractantes notificront à l'Office internatio- nal d'Ilygiènc publiqne les aérodromes constitués en circonscription conformément aux termes du présent article et l'Office communi- quera cetle désignation aux autres Hautes Parties contractantes et à la Commission internationale de la Navigalion aérienne. SECTION II DOCUMENTS SANTITAIRES DE BORD Article 9. — Les inscriptions suivantes seront portées au carnet de route. sous la rubrique «Observations»: 1} Les faits d’ordre sanitaire survenus sur l'aéronef au cours du voyage: 2) les mesures sanitaires subies par l’aéroncf avant le départ ou pendant les escales, par application de la présente Convention: 3) éventuellement des informations concernant l’apparition, dans le pays que quitte l’aéronef. d’une des maladies infecticu<es visées dans la Troisième Partie de la présente Convention, la dite inscrip- tion étant faite en vue de facililer les enquêtes médicales aux- quelles les passagers arrivant sur les aérodromes d’un autre territoire pourraient être soumis. À cet effet, le Gouvernement de tout pays indemne dans lequel apparaît une des dites maladies devra, indépendamment des autres 114 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE voies par lesquelles il est déjà tenu de notifier aux autres pays la survenance ct la nature des cas dont il s’agit, transmettre les informalions nécessaires aux aulorilés compétentes de tous ses üé- rodromes autorisés. Celles-ci devront les porter sur les carnets de route, au départ de l'aéronef, pendant une période de 15 jours à partir de la réception de la première communication. Les aéronefs ne sont pas tenus d’avoir une patente de santé. Les inscriptions portées au carnct de roule cn exécution du présent article seront vérifiées et certifiées gratuilement par l'autorité com- pétente de l'aérodrome. SECTION III MARCHANDISES ET POSTE Article 10.— Les marchandises sc trouvant à bord des aéronefs peuvent, outre les mesures spécifiées aux articles 25, 29, 33, 42, 44, 47, 49 et 51 de la présente Convention être soumises à celles qui seraient appliquées légalement dans le pays aux marchandises importées par un moyen quelconque de transport. Article 11.— Ne sont soumis à aucune mesure: les lettres et cor- respondance, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires, colis postaux et tous envois par la poste, à moins qu'ils ne contiennent des ohjets se trouvant dans les conditions prévues à l’article 33 de la présente Convention. DEUXIEME PARTIE REGIME SANITAIRE COURAMMENT APPLICABLE Article 12.— Dans les aérodromes sanitaires ou autorisés, le médecin attaché à l’aérodrome a le droit de procéder — soit avant le départ, soil après l’atterissage des aéronefs — à une visile de reconnaissance sanitaire des voyageurs ct de l’équipage, lorsque les circonstances justifient cette mesure. Toutefois, celte visite devra être combinée avec les autres opéra- tions usuelles de police et de douane, pour éviter tout retard et pour ne pas entraver la continuation du voyage. Elle ne devra donner lieu à la perception d’aucune taxe. Réserve est faite du droit, pour le Conscil sanitaire maritime et quarantenaire d’Egypte, de percevoir les taxes prévucs par son régime spécial. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 115 Artiele 13, — Dans tout aérodrome et sous réserve du transport de malades par un aéronef qui leur «soit spécialement affecté, l'autorité compétente, sur l'avis du médecin attaché à l’aérodrome, a le droit d'interdire Fembarquement des personnes présentant des symptômes de maladies infectieuses. S'il n'y a pas de médecin présent. l'autorité compétente de l’aéro- drome peut différer le départ des dites personnes, jusqu’à ce qu’elle ait pris l'avis d'un médecin à leur sujet. Article 14. — 1] est interdil aux aéronefs de jeter ou de laisser tomber en vol des matières capables de provoquer léclosion de maladies infectieuses. Article 15.— S'il à besoin de débarquer un malade, le comman- dant de l’aéroncf avisera, autant que possible, l'aérodrome d'arrivée en temps utile avant l'atterrissage. Article 16.-- Si, à bord d’un aéronef, il existe un cas d’une ma- ladie infectieuse non visée dans la Troisième Partie de la présente Convention, confirmé par le médecin de l’aérodrome, on appliquera les mesures ordinaires en vigneur dans le pays où l’aérodrome se trouve. Le malade pourra être débarqué ct, si l’autorité sanitaire compétente le juge à propos. isolé dans un local approprié; les auires passagers et l’équipage auront la faculté de reprendre le voyage, après visite médicale. et s’il y a lieu, exécution des mesures sanitaires appropriées. Celles de ces mesures sanitaires qui sont applicables sur Paéro- drome devront être combinées avec les opérations de police et de douane de manière à ne retenir l’aéronef que le moins de temps possible. Article 17,--Sauf dans les cas expressément prévus par la présente Convention. les aéronefs seront dispensés des formalités sanitaires tant sur les aérodromes d’escale que sur l’aérodrome de destination. TROISIEME PARTIE REGIME SANITAIRE APPLICABLE AU CAS DE CERTAINES MALADIES Article 18.--- Les maladies visées par la présente Partie de la Con- vention comme devant faire l'objet des dispositions y spécifiées sont: la peste. le choléra. la fièvre jaune. le typhus exanthématique et la variole. 116 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Anticle 19.— Aux cffets de la présente Convention, la période d'incubation est comptée: pour six jours s’il s’agit de peste; pour cinq s’il s’agit de choléra; pour six s’il s’agit de fièvre jaune; pour douze s’il s’agit de typhus exanthématique; ct pour quatorze jours s’il s’agit de variole. Article 20. — Les administrations supéricures d'hygiène transmet- tront aux aérodromes sanitaires et autorisés de leurs Pays respectifs tous les renseignements contenus dans les notifications et commu- nications épidémiologiques reçues de l'Office international d’Hy- siènce publique (et des Bureaux régionaux avec lesquels il a conclu des accords à cet effet) en exécution des dispositions de la Conven- tion sanitaire internationale du 21 Juin 1926, qui seraient de nature à influer sur le contrôle sanitaire à exercer dans ces aérodromes. Article 21. — Les mesures telles qu’elles sont prévues dans la pré- sente Partie de la Convention doivent être interprétées comme cons- tituant un maximum, dans les Jnnites duquel les Hautes Parties contractantes pourront réglementer le traitement des aéronefs. I appartient à chacune des Hautes Parties contractantes de déci- der si des mesures doivent être appliquées dans les limites de la présente Convention, aux provenances d’une circonscription ou d’un aérodrome étranger. Il sera tenu compte à cet égard, le plus largement possible des renseignenrents reçus €t des inesttres antérieurement appliquées, conformément aux dispositions de Particle 54 ci-après. Article 22.— Pour l’application des dispositions de la présente Partie. une circonscription cest considérée comme atteinte quand elle est qualifiée comme telle aux termes de la Convention sanitaire internationale du 21 Juin 1926. (1) (1) Aux termes de l’article 10 et de l’article 11, premier alinéa, de la Con- vention sanitaire internationale du 21 Juin 1926, une circonscription est :at- teinte» de l’une des maladies visées quand il s’agit: pour la peste et la fièvre jaune, d'un premier cas reconnu non importé: pour le choléra, de cas formant «foyers—c'est-à-dire lorsque l'apparition de nouveaux cas au delà de l’entou- rage des premiers prouve qu’on n’est pas parvenu à limiter l'expansion de la maladie là où elle s'était manifestée à son début—pour le typlius exanthéma- tique et la variole, de manifestations de la maladie sous forme épidén:ique. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 117 CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PESTE, CHOLERA, TYPHUS EXANTHEMATIQUE ET VARIOLE SECTION I MESURES AU DEPART Article 23. Les mesures à appliquer. au départ des aéroncfs d'une circonscription atteinte de l’une des maladies visées au pré- sent Chapitre. sont les suivantes: L) nettoyage à fond de l'aéronef. surtout des parties pouvant se prêter à la contamination; 2) visite médicale des passagers et de l'équipage: 3) exclusion de toute personne présentant des symptômes de lune des maladies visées, ainsi que des personnes de l’entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu’elles puissent transmeltre la maladie; 4) visite des effets personnels, qui ne seront admis qu’en état de propreté suffisante; 5) en cas de peste, dératisation, s’il y a lieu de soupçonner l’existence de rats à bord: 6) en cas de typhus exanthématique, désinsectisation, limitée aux personnes qui. à la suite de la visite médicale, pourront être regär- dées comme susceptibles de transmettre l’infection. ainsi qu’à leurs bagages. Les documents de bord seront pourvus des annotations conformes aux dispositions de Particle 9. SECTION !I MESURES A L’ARRIVEF Arlicle 24. — Les aéronefs, même venant d’une circonscription atteinte de l’une des maladies auxquelles ‘applique le présent Chapitre. peuvent atlerrir dans tous les aérodromes autorisés. Toute- fois. chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté, si les conditions épidémiologiques l'exisent. d'imposer aux aéronefs cu provenance de certaines circonscriptions l'obligation d’atterrir sur des aérodromes sanitaires ou autorisés déterminés, compte tenu de la position géographique de ces aérodromes et des trajets suivis par les aéronefs, de manière à ne pas entraver la navigation aérienne, 118 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Les seules mesures éventucllement applicables dans les aéro- dromes autorisés qui ne sont pas en même temps des aérodromes sanitaires sont la visile médicale de l’équipage et des passagers, le débarquement et l'isolement des malades. Les passagers et l'équipage ne pourront pas franchir les limites fixées par l’autorité de l'aérodrome, sauf auiorisation du médecin chargé de la visite. Cette interdiction pourra être imposée dans les escales à l’aéronef jusqu'à ce qu'il atierrisse dans un aérodrome sanitaire, où il subira les mesures prévues au présent Chapitre. Article 25.— Le commandant de l’aéronef est tenu, dès l’atterris- sage, de se mettre à la disposition de l’autorité sanitaire, de répondre à toute demande de renscisnements sanitaires qui lui sera faite par le service compétent ct de présenter. pour examen, les documents de bord. Au cas où l’aéronef, en pénétrant sur un territoire, atterrirait eu dehors d’un aérodrome sanitaire on autorisé, le commandant de l’aéronef devra, si l’aéronef provient d’une circonscription atteinte ou est lui-même atteint, en faire la déclaration. à l’autorité locale la plus proche, qui prendra les dispositions compatibles avec les circonstances en s'inspirant des principes généraux de la présente Convention et dirigera, si possible, l’aéronef sur un aérodrome sanitaire. Aucune marchandise ne sera débarquéc et aucun passager ou membre de l'équipage ne pourra s'éloigner de l’aéronef sans l'autorisation de l’autorité sanitaire compétente. Article 26.— Pour l'application de la présente Convention, la surveillance ne peut pas être remplacée par l’ohservation, sauf: a) dans les circonstances où elle ne serait pas jugée praticable avec nne efficacilé satisfaisante: ou b) si le risque d'introduction de l'infection dans le pays est considéré comme cxceptionnellement grave: ou c} si la personne devant être soumise à la surveillance ne présente pas des garanties sanitaires suffisantes. Les personnes soumises à l’observation ou à la surveillance doivent sc prêter à toutes recherches que l'autorité sanitaire juge nécessaires. A. PESTE Article 27. — S'il n’y a pas eu de cas de peste à hord, les seules mesures pouvant être prescrites sont: 1) la visite médicale des passagers et de l'équipage; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 119 21 la dératisation et la désinsectisation. dans les cas exceptionnels où elles seraient considérées comme nécessaires. et si elles n'ont pas été appliquées dans l’aérodrome de départ; 3) l'équipage et les passagers peuvent être soumis à la surveil- lance, qui ne dépassera pas six jours à partir de la date à laquelle l’aéronef a quitté la circonscription alteinte. Article 28. — S'il ÿ a. à hord. un cas avéré ou suspect de peste, les mesures applicables sont les suivantes: 1) visite médicale; 2) le malade est immédiatement débarqué et isolé: 3) toutes les personnes qui ont été en contact avec le malade et celles qne l'autorité sanitaire a des motifs de considérer comme suspectes sont soumises à [a surveillance pour un laps de temps n’excédant pas six jours à dater de l’arrivée de l’aéronef; 4) les effets à usage, le linge et tous les autres objets qui, de l'avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés sont désinsectisés et, s’il y a lieu, désinfectés; 3) les parties suspectes de l’aéronef sont désinsectisées: 6) l’autorité sanitaire pourra, dans des cas exceptionels, appli- quer la dératisation, s’il y a lieu de soupçonner la présence de rats à bord et si l'opération n’a pas été effectuée au départ. Arücle 29.--Sj l’antorité estime que des marchandises, en pro- venance d’une circonscription atteinte de peste, peuvent renfermer des rats ou des puces, ces marchandises ne seront déchargées qu'avec les précautions nécessaires. B. CHOLERA Article 30..— S'il n'y a pas eu à bord de cas de choléra. les seules mesures pouvant être prescrites sont: 1) Ja visite médicale des passagers et de l'équipage: 2) la surveillance des passagers et de l'équipage. pour une pé- riode qui ne dépassera pas cinq jours à partir de la date à laquelle l’aéronef a quitté la circonscription atteinte. Article 31.— Si pendant le voyage. il s’est produit à bord un cas de maladie présentant les symptômes cliniques du choléra, l’aéronef est soumis, dans les escales où à l’arrivée. au régime suivant: 1} visite médicale; 2) le ou les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 120 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 3) l'équipage et les passagers sont soumis à la surveillance, pour un laps de temps n’excédant pas cinq jours à dater de l’arrivée de l'aéronef; 4) les effets à usage, le linge et tous les autres objets qui. de l'avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés sont désinfectés; 5) les parties de l’aéronef qui ont été habitées par les malades ou qui sont considérées comme pouvant être contaminées sont désinfeclées: 6) lorsque l'eau potable à bord est considérée comme suspecte, elle est désinfectée et, sanf impossibilité, déversée et remplacée par une eau de honne qualité, après désinfection du réservoir. Dans les pays où la recherche des porteurs de germes cholériques est prescrile à l'égard des ressortissants, les personnes arrivées par aéroncfs et qui veulent séjourner dans le pays doivent se soumettre aux obligations imposées dans les mêmes circonstances, aux dits ressortissants. Article 32.— Tes personne: justifiant qu'elles ont été vaccinées contre le choléra depuis moins de six mois et plus de six jours ne pourront être soinmises qu’à la surveillance. La justification consistera en une attestation écrite signée d’un médecin. dont la signature sera légalisée: à défaut de légalisation, l'attestation scra contresimée par, soit: a) le médecin, affecté à nn aérodrome sanitaire. soil: b) une jiersonne, autre que celle chargée d'effectuer les inocu- lations, avant qualité pour certifier une demande de passeport, d’après les règlements du Pays. Article 33.—Le débarquement des aliments frais suivants: pois- sons, coquillages, fruits et légumes, en provenance d’une circonserip- tion atleinte de choléra, peut être prohihé. C. TYPHUS EXANTHEMATIQUE Article 34—a) S'il n’y à pas eu de cas de typhus à bord, aucune mesure sanilaire ne peut être appliquée. à l'exception de celles pres- crites à l’article 52 de la présente Convention, concernant les per- sonnes qui ont quitté depuis moins de 12 jonrs une circonscription où le typhus exanthématique est épidémique. b) S'il y a un cas de typhus exanthématique à bord, les mesures suivantes sont applicables: 1) visite médicale; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 121 21 le malade est immédiatement débarqué, isolé et épouillé: 31 les autres personnes qu'il ÿ aurait lieu de croire être porteuses de poux, ou avoir été exposées à l’infection, sont aussi épouillées ct peuvent être soumises à une surveillance dont la durée ne pourra jamais dépasser douze jours. à compter de la date de l'épouillage; 4) le linge, les effets à usage et les autres objets qui, de l’avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés sont désin- scctisés : 5) les parties de l'aéronef où a séjourné le typhique et qni, de l'avis de l’autorité sanitaire, sont considérées comme contaninées sont désinseclisées. D. VARIOLE Article 85.---ai S'il nv a pas eu de cas de variole à bord, aucune mesure sanitaire ne peut être appliquée. sauf à l'égard des personnes qui ont quitté depuis moins de 14 jours une circonseription où la variole est épidémique et qui. de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisannnent immunisées. Ces personnes peuvent, sans préjudice des dispositions de Particle 52, être soumises soit à la vaccination soit à la surveillance. soit à la vaccination suivie de surveillance, la durée de celle-ci ne pouvant excéder 14 jours, à compter de la date d'arrivée de l’aéronef. b} S'il y a un cas de variole à bord. les mesures suivantes sont applicables: 1} visite médicale: 2) le malade est immédiatement débarqué et isolé: 31 les autres personnes qu'il v aurait licu de croire avoir été exposées à l'infection et qui, de l'avis de l’aulorité sanitaire, ne sont pas suffisamment immunisées, peuvent être soumises aux disposi- tions prévues au paragraphe (ai du présent article: 4) le linge. les effets à usage et les autres objets qui de l’avis de lPautorité sanilaire, sont considérés comme avant été recemment contaminés sont désinfectés:; 51 les parties de laéronef où a séjourné le variolcux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire. sont considérées comme contaminées sont désinfcctées. Au sens du présent article. seront considérées comme immunisées les personnes: a} pouvant justifier qu'elles ont subi une attaque antérieure de la maladie ou qu’elles ont été vaccinées depuis moins de trois ans et plus de douze jours; où b) présentant des signes locaux de réaction précoce attestant une immunité suffisante. En 122 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE dehors des cas où ces signes existent, la justification sera donnée par une attestation écrite d’un médecin, authentifiée de la inanière prévue au deuxième alinéa de l'article 32. CHAPITRE II :SFOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE FIEVRE JAUNE SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Artiele 36.— Dans les territoires où l’endémicité de la fièvre jaune peut être soupconnée, les Hautes Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour rechercher si la fièvre jaune existe sur leur terriloire sous une forme non reconnaissable cliniquement. mais décelable par examen biologique. Article 37.—Indépendamment de la notification des cas et des circonstances relatives aux cas avérés de fièvre jaune, telle qu’elle est réglée par les articles ler, 2, 3, 4, 5 et 8 de la Convention sani- taire internationale du 21 Juin 1926, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à notifier immédiatement aux autres Parties contractantes et, en même 1emps, à l'Office International d'Hygiène publique (soit directement. soit par lintermédiaire des Bureaux régionaux avec lesquels il a conclu des accords à cet cffet) la dé- couverte, sur son territoire. de l’existence actuelle de la fièvre jaune, sous la forme sus-visée. SECTION II DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGIONS DANS LESQUELLES LA FIEVRE JAUNE EST CONSTATEE OU EXISTE À L'ETAT ENDEMIQUE Article 38.-- Nonobstant Particle +4 ct sous réserve des dispositions prévues à Particle 46 ci-après. tout aérodrome ouvert aux aéronefs désignés à l’article ler. |. deuxième alinéa, de la présente Conven- tion et qui est installé dans une région, c’est-à-dire une partie de territoire, où la fièvre jaune existe sous une forme cliniquement ou biologiquement reconnaissable. devra être un aérodrome sanitaire répondant à la définition de la présente Convention et, en outre: a) être situé à unc distance adéquate du centre habité le plus proche; b\ être pourvu d’un système d’approvisionnement en eau con- plètement protégée contre les moustiques et être débarrasséc dans DE L'HYGIENE PUBLIQUE 125 toulc la mesure possible des moustiques au movecn de mesures systématiquement destinées à supprimer les gîles et à détruire les insectes à tous les stades de leur développement; c) être pourvu de logements protégés contre les moustiques pour les équipages des aéronefs et pour le personnel de laérodrome; d) être pourvu d’un bâtiment d'habitation protégé contre les moustiques, dans lequel les passagers pourront être logés ou hospi- talisés en cas d’application des mesures prévues ci-après aux articles 42 et #4. Article 39.—Si, dans la région où la fièvre jaune est constatée ou existe à l’état endémique. il n’y à pas déjà un aérodrome répondant aux conditions spécifiées à l’article qui précède. toute navigation aérienne de cette région vers un autre territoire sera suspendue jusqu'à ce qu'un tel aérodrome ait été installé. Article 40.—Tout aérodrome établi et équipé conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus sera appelé aérodrome anti- amaril et considéré comme formant une circonscriplion séparée. La création d’un tel aérodrome devra être notifiée, par la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé. aux autres Hautes Parties contractantes et soit à l'Office international d'Hygiène publique, soit à la Commission internationale de la Na- vigation aérienne, dans les conditions prévues à l’article 7, Par suite de cette notification, la déclaration de l'existence de la fièvre jaune dans une ville ou un village adjacents où dans une autre circons- cription ne s’appliquera pas à l'aérodrome. Ledit aérodrome ne pourra être déclaré atteint que si des cas de fièvre jaune se sont produits parmi les personnes y résidant. Article 41.—Si un aérodrome antiamaril devient une circonscrip- tion atteinte, la navigation aérienne de cct aérodrome vers tout autre territoire sera interrompue jusqu'à ce que toutes les mesures destinées à le libérer de l’infection aient été prises et que tous les risques de propagation de la fièvre jaune aient disparu. Article 42.—Dans le cas où l’aérodrome antiamari]l n’est pas con- taminé, mais où la fièvre jaune existe dans la région, les mesures suivantes seront prises au départ ou. en tout cas. le moins de temps possible avant le départ d’un aéronef: 1) inspection de l’aéronef et de sa cargaison. pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de moustiques. et démoustication éventuelle. Mention en devra figurer au carnet de route: 124 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2) inspection médicale des passagers et des membres de l’équi- page; ceux qui sont suspects d'être atteints de fièvre jaune ou pour lesquels il est dûment établi qu'ils ont été exposés à l’infection amarile seront astreints à rester sous observation soit dans l’enceinte de l'aérodrome. soit ailleurs, dans des conditions approuvées par J’antorité sanitaire, jusqu’à ce qu'ils aient complété une période de six jours, à compter du dernier jour où ils ont été exposés à l'infection: 3) les noms des passagers et des membres de l’équipage seront inscrits au carnet de route, ainsi que les renseignements touchant leur exposition à l'infection, la durée et les conditions de l’ohser- vation subie par cux avant le départ. Article 43.—Tout aéronef en transit, ne venant pas d’une région où la fièvre jaune existe et faisant escale pour se ravitailler dans un aérodrome antiamaril, sera dispensé des mesures sanitaires pré- vues au départ de cet aérodrome. Dans la suite de son voyage, il ne sera pas soumis aux dispositions du présent Chapitre, à la condition que le carnet de route porte la mention qu’il n’a touché l’aérodrome antiamaril que pour «se ravitailler. Article 44.—Les aéronefs désignés à Particle ler, 1, deuxième alinéa de la présente Convention, naviguant entre deux régions où la fièvre jaune existe, devront prendre leur départ et atterrir à un aérodrome antiamaril de ces régions. Les passagers, l'équipage et les marchandises ne pourront être débarqués où embarqués qu’à un aérodrome antiamaril. Au cours de leur voyage entre ces aérodromes. les aéronefs pour- ront faire escale, pour sc ravitailler, dans tout aérodrome non situé dans nne région où existe la fièvre jaune. Les mesures à prendre à l’arrivée à l’aérodrome antiamaril seront les suivantes: 1) inspection de l’aéronef et de sa cargaison, pour s'assurer qu’ils ne contiennent pas de moustiques. et démoustication éventuelle: 2) cxamen médical des passagers et des membres de l'équipage, pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes de fièvre janne. Si une personne esl soupconnée d’être atteinte de fièvre jaune. ou s’il n’est pas établi, à la satisfaction de l’antorité sanitaire de J’aéro- rome d’arrivée, qu’une personne a complété une période de six jours depuis qu’elle a pu être exposée à l'infection, l'observation pourra lui être imposée, soit dans l'enceinte de laérodrome, soit DE L'HYGIENE PUBLIQUE 125 ailleurs, dans des conditions approuvées par l'autorité sanilaire, pendant une période ne dépassant pas six jours à compter du dernier jour où la dite personne a pu être infectée. Article 45.—Les aéronefs ayant pris leur départ de l'aérodrome antiamaril dans une région où existe la fièvre jaune et arrivant dans une région où elle n'existe pas seront régis par les dispositions des Sections LIT et IV ci-après. Article 46.—Aux fins de la uavisation aérienne locale, rien dans la présente Section ne sera considéré comme empêchant les Gou- vernements de territoires voisins dans lesquels la fièvre jaune est constatée ou existe à létat endémique d'établir et d’uliliser. par accord réciproque, des aérodromes qui ne soient pas des aérodromes antiamarils, pour les besoins de la navigation aérienne entre les dits territoires exclusivement. SECTION JI DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRITOIRES OÙ REGIONS DANS LESQUELS LA FIEVRE N’EXISTE PAS, MAIS POURRAIT TROUVER DES CONDITIONS PERMETTANT SON DEVELOPPEMENT Article 47. — Dans les territoires ou régions où la fièvre jaune n’existe pas. mais pourrait trouver des conditions permettant son développement, les mesures qui peuvent être prises à l’arrivée d’un aéronef sur un aérodrome sanitaire sont les suivantes: 1) inspection de l’aéronef et de sa cargaison, pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de moustiques et démoustication éventuelle: 2) examen médical des passagers et des membres de l’équipage, pour s’assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes de fièvre jaune. Si une persoune est soupçonnée d'être atteinte de fièvre jaune, ou s’il n’est pas élabli, à la satisfaction de l’autorité sanitaire de l'aérodrome. qu’une personne a complété une période de six jours depuis qu'elle a pu être exposée à l'infection, l’observation pourra lui être imposée soit dans l'enceinte de l'aérodrome, soit ailleurs, dans les conditions approuvées par l’autorité sanitaire. pendant une période ne dépassant pas six Jours à compter du dernier jour où la dite personne a pu être infectée. Article 48.— Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sauf circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié. à ne pas 12G CODE D'HYGIENE PUBLIQUE invoquer de motifs d'ordre sanitaire pour interdire l’atierrissage dans les territoires avisés à l’article 47 des aéroncfs provenant des régions où la fièvre jaune existe. à la condition que les dispositions de la Section Il du présent Chapitre, notamment celles concernant les mesures prescrites au départ, y soient observées. Article 49. — Néanmoins, les Hautes Parties contractantes peuvent désigner des aérodromes sanitaires déterminés, où devront atterrir les aéroncfs en provenance de territoires où la fièvre jaune existe, lorsqu'ils auront à débarquer des passagers, l'équipage onu des mar- chandises. SECTION IV DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRITOIRES OÙ REGIONS OÙ LES CONDITIONS NE PERMETTENT PAS À LA FIEVRE JAUNE DE S’'EMPLANTER Article 50.--- Dans les territoires ou régions où les conditions ne permettent pas à la fièvre jaune de s'implanter, les aéronefs prove- nant des régions où exisle la fièvre jaune pourront atterrir dans tout aérodrome sanitaire ou autorisé. Article 51.— Les inmcsures à prendre à l’arrivée sont les suivantes: lt inspection de l’aéronef et de sa cargaison. pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de moustique et démoustication éventuelle; 2) examen médical des passagers et des membres de l’équipage. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Article 52.--— Les personnes, arrivant à bord d’un aéronef sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes. qui ont été ex- posées au risque d'infection par l’une des maladies visées à l’article 18 de la présente Convention et qui sont dans les limites de la période d’incubation, peuvent, sous réserve des dispositions du Chapitre II de la présente Partie, être soumises à la surveillance jusqu’à l’achèvement de cette période. En ce qui concerne le choléra et la variole, les dispositions des artieles 32 et 35, relatives aux personnes immunisées, s’appliquent également aux mesures prévues au présent article. Article 53.-— Les personnes qui. à leur arrivée à un aérodrome sont considérées, aux termes des dispositions de la présente Partie. comme passibles de la surveillance jusqu’à expiration de la période DE L'HYGIENE PUBLIQUE 127 d'incubation de la maladie peuvent néanmoins continuer leur voyage à la condition que lc fait soit notilié anx autorités de: escales euivanties et (du lieu de destination, soil par inscription au carnet de roule visé à l’article 9 de la présente Convention. soit par tout autre moven propre à assurer qu'elles pourront être soumises à la visile médicale à chacun des aérodromes suivants situés sur leur route. Celles qui seraient passibles de l'observation, dans les conditions prévues aux articles 26, 4. quatrième alinéa, et 47. deuxième alinéa. de la présente Convention, ne pourront être aulorisées à continuer le voyage qu’à l’expiration de la période d’incubation. sauf — pour les maladies autres que la fièvre jaune — avec l’approbation des autorités sanitaires du lieu de destination. Artiele 54.-— L'autorité sanitaire de chaque aérodrome tiendra compte le plus largement possible, pour lapplication des mesures sauitaires à un aéronef en provenance d’une circonseriplion atteinte, de celles qui auront déjà été imposées à cet aéronel. dans un autre aérodrome sanitaire d'un Pays étranger ou du même Pays, et dûment notées au carnet de roule visé à l’article 9 de la présente Convention. Les aéronefs. en provenance d'une circonscription atteinte, qui auront été l'objet de mesurex sanitaires appliquées d’une façon salisfaisante ne suhiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un autre aérodrome, que celui-ci apparlienne on non au même Pays, à la condition qu'il ne sc soit produit depuis lors aucun incident entraînant l'application des diles mesures el que l'aéronel n'ait pas fait eseale dans un aérodrome atleint. sauf pour s'approvisionner en combustible. Article 55. — L'autorité de l'aérodrome qui applique des mesures sanitaires délivrera gratuitement au commandant de l'aéronef ou à ioute personne intéressée. loules les fois que la demande en sera faite. un ecrtifical spécifiant la nature des mesures les méthodes employées. les parlies de l’aéroncf traitées el les raisons pour les- quelles Les mesures ont été appliquées. Elle délivrera, de même. gratuitement, sur demande. aux passa- gers arrivés par un aéronef sur Îlcquel serait survenu un cas des maladies infectieuses visées à l'article 18 un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles eux et leurs bagaxes ont été soumis. 128 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Arüele 56. — Sauf dans les cas expressément prévus par la pré- sente Convention, les aéronefs ne devront pas être retenus pour des motifs sanitaires. Si un aéronef a été occupé par un malade atteint de peste, de choléra. de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, il ne sera retenu que le temps strictement nécessaire pour être soumis aux mesures prophylactiques applicables à l'aéroncf dans chaque cas prévu par la présente Convention. Article 57.— Sous réserve des dispositions du Chapitre 11 de la présente Convention et notamment de son article 47, tout aéroncf qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité de l’aérodrome, en vertu des stipulations de la présente Convention, est libre de continuer sa route. Ïl nc pourra. toutefois, s'arrêter dans un autre aérodrome du même Pays, sauf pour s'y ravitailler. [1 sera autorisé à débarquer ses marchandises, à la condition qu’il soit isolé et que les marchandises soient soumises, le cas échéant, aux mesures prévues à l’article 10 de la présente Convention. Il sera également autorisé à débarquer les passagers qui en feront la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité sanitaire. L'aéronef peut aussi embarquer du combustible, des pièces de rechange, des vivres et de l’eau en restant isolé. QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 58. — Deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ont la faculté de conclure entre elles, sur la base des principes de la présente Convention, des accords spéciaux touchant des points particuliers de la réglementation sanitaire aérienne, notamment en ce qui concerne l'application sur leurs territoires du Chapitre IT de la Troisième Partie. Ces acvortls. ainsi que ceux visés à l'article 46, devront être notifiés, dés leur mise en vigueur, soit à l'Office international d’Hy- giène publique, soit à la Commission internationale de la Navigation aérienne. dans les conditions prévues à l’article 7. Article 59.— Les Hautes Parties contractantes conviennent de demander l'avis du Comité permanent de l'Office international d'Hygiène publique. avant d’avoir recours à toute autre procédure, au cas où un dissentiment s‘éléverait entre elles relativement à l'interprétation de la présente Convention. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 129 Article 60. — Sans préjudice de la disposition prévue au dernier alinéa de l’article 12, les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer, pour les opérations sanilaires dans leurs aérodromes, aux aéronefs des autres Hautes Parties contractantes, le même tarif qu'à leurs aéronefs nationaux. Ce taril sera aussi modéré que possible et notifié soit à l'Office’ international d'Hygiène publique. soit à la Commission internatio- nale de la Navigation aérienne, Gans les conditions prévues à l’article 7. Article 61 — Toute Haute Partie contractante qui désirera voir apporter des modifications à la présente Convention devra commu- niquer ses propositions au Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en saisira l’'Oflice international d'Ilygiène publique, qui, s’il le juge opportun. rédisera un protocole amendant la Convention et le transmettra au Gouvernement des Pays-Bas. Le Gouverrement des Pays-Bas soumettra par circulaire datée le texte du dit protocole aux Gouvernements des autres Hautes Par- ties contractantes, en leur demandant s’ils acceptent les modifications proposées. L’adhésion de chacune des Hautes Parties contractantes à ces modifications résuliera soit d’une approbalion expresse donnée au Gouvernement des Pays-Bas, soit du fait qu’elle se sera abstenue de notifier à eclui-ei des objections dans lex douze mois à partir de la date de la circulaire sus-visée. Lorsque le nombre des adhésions expresses ou tacites représen- tera les deux tiers au moins des Gouvernements des Hautes Parties contractantes, le Gouvernement des Pays-Bas le constatera an moyen d'un procès-verbal qu’il communiquera à l'Office international d’Hv- giène publique ct aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes. Le protocole entrera en vigueur, cntre les Hautes Parties contractantes mentionnées au dit procès-verbal, à expiration d’un délai de six mois à partir de la date de ce procès-verbal. La présente Convention continuera à être appliquée sans modification par les autres Hantes Parties contractantes jusqu'au jour où elles auront adhéré au protocole. Article 62. — La présente Convention portera la date de ce jour et pourra être signée pendant la durée d’un an à partir de cette date. Article 63.— La présente Convention sera ratifiée et les instru- ments de ratification seront remis au Gouvernement des Pays-Bas aussitôt que faire se pourra. 130 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Dès que dix ralilications auront été déposées, le Gouvernement des Pays-Bas en dressera procès-verbal. Il iransmettra des copies de ce procès-verbal aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes et à l’Office interational d’Hyiène publique. La présente Convention entrera en vigueur le cent-vingtième jour après la date du dit procès-verbal. Chaque dépôt ultérieur de ratification sera constaté par un procès-verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de chacune des Hautes Parties contractantes le cent-vingtième jour après la date du procès-verhal constatant le dépôt de ses ratifications. Article 64— Les Pays non signataires de la présente Convention scronl admis à vx adhérer à tout moment à partir de la date du procës-verbal constatant le dépôt des dix premicres ratifications. Chaque adhésion sera cffectuée au moyen d’une notification par la voie diplomatique adressée au Gouvernement des Pays-Bas, Celui-ci déposera l'acte d'adhésion dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les Pays participant à la Conven- tion, ainsi que l'Office international d'Hygiène publique, en leur faisant connaître la date du dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent-vinetitime jour à partir de cette date. Article 65. Chacune des flautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhé- sion, que, par son acceptalion de la présente Convention, elle wentend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute parlic de ses colonies, protectorats, territoires d’ontre-mer ou terriloires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas. la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d’une 1elle déclaration. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement nolifier au Gouvernement des Pays-Bas qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses terriloires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification le cent-vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, après l’expiration de la période mentionnée à l’article 66, | déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente DE L'HYGIENE PUBLIQUE 131 Convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protce- torats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzcraineté ou son mandat; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l'objet d’unc telle déclaration un an après la date du dépôt de cette déclaration dans les archives du Gon- vernement des Pays-Bas. Le Gouvernement des Pays-Bas informera les Gouvernements de tous les Pays participant à la présente Convention, ainsi que l'Office international d'hygiène publique, des notifications e1 déclarations faites par application des dispositions ci-dessus. en leur faisant con- naître la date du dépôt de celles-ei dans sex archives Article 66. — Le Gouvernement de chacun des Pavs participart à la présente Convention pourri à lout moment. aprés que la Con. vention aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, Ha dénon- cer par notification écrite adreæée par voie diplomatique an Gou- vernement des PavsBas. Celui-ci déposcra l'acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les Pays participant à la Convention. ainsi que l'Office iuterna- tional d'Hygiène publique, en leur faisant connaître la daie du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date. Article 67.— La signature de la présente Convention ne pourra êire accompagnée d’aucune réserve qui n'aura pas été préalable- ment approuvée par les Hautes Parties contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pas pris aete de ratilications ni d’adhésions accompagnées de réserves qui n'auront pas été approuvées préa- lablement par tous les Pays participant à la Convention. # %X *# SECTION IV DE L'URBANISME ET DE L'HYGIENE DE L'HABIFATION LOI DU 19 SEPTEMBRE 1876 SUR LES ANIMAUX EPAVES MODIFSANT LES DISPOSITIONS DU CODE RURAL SUR LA MATIERE Article 1.-— Dans les villes et bourgs. les animanx épaves doivent être ecnduits par les capteurs. dans les vingt-quatre heures de la capture, devant le Magistrat Communal. Dans les scetions rurales, l'animal est remis à l'officier conman- daut la section, qui. après avoir constaté. par proeës-verbal éerit. les dégats faits par le dit animal. le fati conduire directement. san: 132 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE délai, au Magistrat Communal, qui, après avoir rempli les fonnalités établies en l’article suivant, le fera conduire par un Agent Com- muna) au Parc de la Conimune tenu à cet effet. ou en attendant, au lieu d’épave ordinaire. Article 2. — Les Magisirats Communaux devront inscrire de suite aur un registre tenu à cet cffet: 1) le signalement détaillé de Fanimal capturé, en indiquant la nature, la couleur du poil, l’étampe et les signes les plus apparents; 2) le jour et le lieu où il a été arrêté; 3 le jour où il a été présenté au Conseil Communal; 4) celui de son envoi aux épaves, les noms et domicile du capteur. Après cette constatation, les Magistrats Communaux remettront au Capteur un certificat contenant ces renseignements. Article 3.— En recevant l'animal, l’Agent préposé par la Com- mune, ou provisoirement le gardien des épaves, l’inscrira à son tour sur un registre à ce destiné, sur lPexhibition qui lui est faite par l’Agent Communal. Article 4.— Dans chaque Commune. il sera établi, aux frais des Conscils Communaux, des parcs pour garder les animaux épaves. Ces animaux y seront déposés sous la surveillance des gardiens qui en sont responsables el doivent par conséquent, les représenter à toute réquisition des Magistrats Communaux. Article 5. — Les animaux épaves capturés et déposés dans les Parcs Communaux ou provisoirement au lieu ordinaire d’épaves, y res- teront dix jours à compter du jour de leur entrée. Pendani ces dix (10) jours, ils pourront être réclamés par toute personne qui justifiera en être propriétaire. Article 6.— La réclamation sera présentée au Magistrat Com- munal avec les pièces justificatives à lappui. Si la réclamation offre des difficultés sur lesquelles il est im- possible de s'entendre, elles scront portées devant la justice de Paix du lieu qui en décidera. La propriété sera justifiée par titre, par l’étampe, par l’enquête ou par toutes autres voies légales. Le Magistrat Communal prononcera ce que de droit. Si la reati- tution de l’animal est ordonnée, elle ne sera faite qu’après: 1) le paiement intégral des frais et droits qui devront être Jiqui- dés ct fixés, conformément au tarif ci-après établi, dans l’ordre de restilulion; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 128 2) le paiement des dégâls faits par l'animal et dûment constatés d'après procès-verbal dressé par l'officier de la Police rurale et remis au moment de la capture, et qui déjà n'auraient pas été payés. Article 7... Ce paiement sera fait au Conseil Communal, et la restitution sera faite par Je gardien sur la remise de la quitianec du Receveur Communal du dit Conseil, visée par le Magistrat Com- munal. Article 8. — Les Gardiens constateront sur le registre prescrit! par Particle 3 ci-dessus, Ja date de la sortie «&° l'animal, le nom du propriétaire, le montant des droits payés, la date et l’ordre de restitulion du Magistrat Communal. Article 9. — Durant Les Dix jours fixés par l'art. 5. les Secrétaires des Conseils Comimunaux sont lenus. à peine de Cinq Cents Gorirdes d'amende, d'afficher à la porte des dits Conseils et dans d’autres lieux publics, des avis indiquant le signalement des animaux déposés anx épaves. le jour du dépôt et le jour auquel il sera procédé à la vente. Au surplus, Vingt-quatre heures après lentrée d’un animal aux épaves, ils l’annonceront par publication au <on du tambour, qui sera répéléc Je Samedi suivant. Article 10. — Si, à l'expiration des dix jours. il n'est survenu ou il n’a été admis aucune réclamation. il «era procédé à la vente publique dex animaux épaves non réclamés. par le Magistrat assisté d'un délégué spécial du Conseil. du Receycur. du Juge de Paix de la Commune et d'un Agent de la Police Communale. Ces ventes seront laites à la criée au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant; procès-verbal en sera dre&é el sisné par les per- sonnes sus-désienées. Article 11,— Dans les produits de la vente. il sera prélevé: 1) le montant des dégâts dûment constatés. comme il est établi en d'art. ler. ci-dessus: 2) le montant des frais d'entretien avancés par la Caisse Com- munale : 3) les frais de capture; 4) les autres frais fañs pour parvenir à la vente. Le tout sur un état dressé par le Conseil Communal et signé par tous ceux qui auront concouru à la vente, ainsi qu’il est établi en lartiele 10. Le net produit sera déposé dans la Caisse du Receveur pour compte de qui de droit. 134 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 12.— Dans les huit jours à partir de cette vente, les Ma. gistrats Conmmunaux adresseront au Secrétaire d'Etai de lIntéricur un état détaillé aux dites ventes, afin qu’il le fasse insérer dans le Journal Officiel. Article 13. — Pendant unc année à partir de la vente faite de- vant la porte du Conseil Communal, le propriétaire de l’aninral vendu aura le droit de le réclamer en nature dans n'importe quelle main où il se lrouvera, en payant seulement au Détenteur le prix et les frais de cette vente; sauf le recours du Détenteur contre son Vendeur, s'il y a lieu. Si l’animal vendu est une femelle avec suite ct que celle-ci ne soit pas élampée, elle ne pourra être vendue séparément de la mère; elle pourra être aussi réclamée de la même manière, pourvu qu'on en puisse prouver la propriété dans les formes tracées par la loi. Article 14.— Cette première année écoulée, le propriétaire de l'animal vendu ne pourra plus le revendiquer, il sera seulement en droit de réclamer du Conseil Communal le fret produit de la vente faite devant les portes du Conseil. En aucun cas, la Caisse Com- munale ne sera tenue de la restitution des droits et frais perçus conformément au tarif ci-après fixé. Article 15.— Les Gardiens sont responsables des animaux confiés à leur garde et leurs soins, sous peine de perdre les droits et frais qui leur sont alloués pour les dix jours que ces animaux sont déposés aux épaves, sans préjudice de dommages intérêts, s’il y a lieu. Îls sont tenus de leur fournir, chaque jour, une nourriture suf- fisante et de des entretenir en bon état. Leurs comptes y relatifs ne peuvent s'étendre au-delà de ces dix jours. Les frais de nourriture et d’entretien seront avancés aux gardiens par la Caisse Communale, sanf remboursement par le propriétaire réclamant, Si Panimal meurt aux épaves, les droits et frais dus au gardien lui seront alloués par le Conseil Communal, sur le certificat d'un Conseiller du dit Conseïl constatant que la mort ne résulte pas du fait du gardien. Ce certificat ne sera délivré par ce dit Conseil qu'après avoir préalablement constaté, avec l'assistance d’un vétérinaire, ou de deux Agents experts, la cause de la mort de Fanimal. de laquelle opéra- tion il sera dressé procès-verbal. Article 16. — Pendant que les animaux sont aux épaves, les Ma- gistrats Communaux, sous leur responsabilité personnelle. doivent DE L'HYGIENE PUBLIQUE 125 y cuvoyer un Commissaire de Police tous les deux jours, à l'effet de constater si ces animaux sont entretenus convenablement. Il en fera rapport aux Conseils Communaux. * LS x LOI DU 4 AOÛT 1926 SUR LA CIRCULATION DES CIIIENS Antiele ler. [l est défendu de posséder nn où plusieurs chiens. à moins d’en avoir fait la déclaration au Bureau de Police et obtenu son autorisation. Arlicle 2.—- La déclaration contiendra les nom et adresse du propriétaire du chien, une brève description de l’animal, et autres renseignements exigés par la Police. Elle sera inscrite sur un registre destiné à cet effet. Article 3. — Une licence signée du Chef de la Police ou de -on représentant, datée et portant le sceau du Bureau de la Police où elle est émise. les nom et adresse du propriétaire, sera délivrée à celui-ci sur la production d'une quittance du Receveur Communal attestant Te paiement d’une taxe de Trois sourdes, ce sans tenir compte de l’époque de l’année fiscale où celte licence sera délivrée, Article 4 — En cas de transfert du chien par vente où autre- ment, le propriétaire sera tenu d'en aviser la Police en donnant la date de Fopération et les nom ct adresse du propriélaire nouveau. Article 5.-— Au cours de l'année, les licences pourront être véri- fiées à tout moment par le Chef de la Police. Article 6.-— "Tous les chiens devrent porter, attachée à un collier, une plaque ayant les forme. dimension, numéro d'ordre ct autres signes de contrôle que Ja Gendarmerie aura fixés. Article 7. —La plaque sera délivrée graluiicment par la Gen- darmerie, sur la présentation de la licence. Elle restera néanmoins propriété de la Commune. et devra lui être retournée à la mort du chien. Article 8.— Toute plaque égarée ou endommagéc sera immé- diatement remplacée aux frais du propriétaire. Arücle 9. — Tout chien ne portant pas la plaque réglementaire sera capturé et livré à la fourrière de la Commune. Si après un délai de 48 heures, l'animal n’est pas réclamé par un propriétaire , il muni de la licence, la Commune en disposera suivant ce qu’aura décidé le Service d'Hygiène. 136 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Pour reprendre un anünal mis en fourrière, le propriétaire doit payer une amende de Trois Gourdes. Article 10.— Les valeurs pereues en exécution des articles 8 et 9 ci-dessus, seront versées à la Caisse Communale. Article 11.— [1 sera prévu chaque année aux Budgets des Coimn- munes unc allocalion suffisante pour la fabrication des plaques et leurs accessoires, les salaires des Agents préposés à la capture des chiens, l'entretien d’une fourrière, la nourriture des animaux, le service de contrôle et l’acquitlement de toutes autres dépenses né- cessaires à l’application de cette loi. Article 12.— Les Conseils Conmiunaux seront tenus de prendre sur la circulation des chiens toutes mesures nécessaires pour pro- téger le publie. x k * ARRETE DU 15 SEPTEMBRE 1926 SUR LA CIRCULATION DES CHIENS Article Jer.— Quiuze jours après la promulgation du présent arrêté. tout chien, pour cireuler dans l’enceinte ou dans la banlieue de la ville, dans les quartiers on sections rurales qui en dépendent. devra être mmuselé et tenu en laisse. Article 2.— Le chien qui. sans la muselière, sera trouvé errant dans Tes lieux ci-dessus désignés. sera capturé et expédié à la fourrière. Article 3. — Tout chien suspecté de rage sera livré à la fourrière jusqu'à décision du Service d'Hygiène. Le propriétaire de l’animal suspect sera tenu, même en Pabsence d’un ordre de l'Administration, de pourvoir à l’accomplissement de cette prescription. Article 4, -- Dans l'enceinte et dans la banlieue de la ViHe, ainsi que dans toulc autre partie de la Conununce formant agglomération urbaine. Ta muselière d'un chien déclaré pourra êlre enlevée de six heures du soir à quatre heures du matin pourvu que, dans l'intervalle, lanimal ne se trouve pas dans un lieu autre que chez sou propriétaire où son détenteur, Article 5.— Dans les sections rurales dépendant de la Commune. la muselière d’un chien attaché à la surveillance d’un champ cultivé, d’une usine, d’un dépôt. d’une hatte ou de tout autre établissement d'élevage, pourra être enlevée de six heures du soir à six heures du malin, DE L'HYGIENE PUBLIQUE 131 Arücle 6. -'Tout propriétaire ou possesseur d'un chien qui aura vontrevenu aux prescriptions des articles ci-dessus, sera puni con formément aux articles 394 et 397 du Code Pénal. sans préjudice de l’action en réparation des dommage: causés. k LOI DU 19 SEPTEMBRE 1937 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS DES COMMUNES EN FONCTION DE LA CONSTITUTION DE 1935 ATTRIBUTIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES 51 La créalion et l'Administration des abattoirs: 6) La création et l'Administration des marchés publics : 7) La création et l'Administration des cimetières; 9) La création et l'Administration de fourriére et de parc d’a- nimaux. DES ATTRIBUTIONS DES MAGISTRATS COMMUNAUX Article 43.— Les dépenses obligatoires sont celles qui suivent: 81 Les frais d'entretien des rues. quais et voies publiques, (1) des places, marchés, canaux, fontaines et ruisseaux. 9) Les dépenses relatives aux établissements de secours et de bienfaisance créées par la Commune et consistant en fournitures de matériel, les subventions à accorder selon les disponihililés du Budget ou autres établissements de ce genre. fondés dans l’intérêt de la Commune. 131 Secours aux indigents et frais funéraires. * % * DECRET-LOI DU 22 JUILLET 1937 SUR L'URBANISME Article 33. — L'Admimistration Locale ou les Services compétents de la Direction Générale des Travaux Publics auront le pouvoir de ferinmer tout chantier trouvé en violation des dispositions des articles qui précèdent. Si besoin est, la Police leur prêtera main forte pour l'exécution des présentes. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES Article 34. — Lorsqu'il sera fail usage de gouttières on de che- naux. ceux-ci seront étanches ct de dimensions appropriées pour reccvoir et évacuer avec le plus de facilité possible les caux pluviales. (1) En vertu des instructions ministérielles, le Service de la Voirie et celui de la Fourrière ont été mis à la charge du Service National d'Hygiène. 138 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 35. — Il est interdit de protéger les eaux usées, des détri- tus ou autres immondices de quelque nature qu’ils soient dans Îles chenaux ou goutlières. Article 36. — Dans les constructions reliées aux égouts, le sol des cours et courcltes présentera des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux sur les orifices d'évacuation par des caniveaux ou autres ouvrages étanches. Les entrées seront munies d’un siphon ou de tout autre moyen d’occlusion analogue raccordée sur les con- duits d'évacuation. EVACUATION DES EAUX ET MATIERES USEES Article 37. — Toute propriété habitée qu’elle qu’en soit l’impor- tance doit être pourvue d’un cabinet d’aisances aménagé dans une pièce éclairée et aérée directement. Article 38.— Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d’aisances sera déterminé en prenant pour base le nom- bre des personnes appelées à en faire usage. La base de caleul sera un cabinet d’aisances par cinq pièces ha- bitables. Article 39.— Les cahincts d’aisance seront munis de revêtements lisses el imperméables susceptibles d’être facilement lavés ou blanchis à la chaux; ils seront convenablement éclairés et aérés. Leur baie d’aération sera installée de telle sorte qu’elle puisse rester ouverte en permanence. Article 40, — Les cabinets d’aisance ne doivent pas être installés dans les chambres à coucher, ni communiquer avec les euisines. En aucun cas, ils n’y prendront air et hunière. | Article 41. — Les fosses d’aisances seront ventilées au moyen d’un conduit montant à la hauteur de la base du toit. Article 42.— Il est interdit de déverser dans les cours d’eau au- cune matière excrémenticlle. Article 43.— Sauf cas d’impossibilité matérielle reconnue, Îes eaux d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs et bains seront dé- versées aux égouls par des canalisations à air libre. Article 44. — Tous ouvrages destinés à recevoir des matières usées avec ou sans mélange d'eaux pluviales, d’eaux ménagères on de tous autres liquides, tels qu'égouts, conduits, linettes. fossés, puisards, auront leur paroi intéreure en revêtement lisse et imperméable. Leurs dimensions seront proportionnelles au volume des malières qu’ils reçoivent. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 129 Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte qu'aucun reflux de liquide. de matières où de gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations. Article 45.— I] est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la réception des caux pluviales. des ménagères ct des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer. LOGEMENT DES ANIMAUX Article 46.— Les écuries. houveries. bergeries, porcheries, seront bien ventilécs et éclairées et répondront aux spécifications suivantes: a) Jusqu'à Dm. 50 à partir du sol. les murs seront imperméa- bilisés intérieurement. [ls seront de même que les plafonds, blanclris à la chaux vive dans le reste de leur hauteur, b) Leur sol écalement inperméabilisé devra être convenablement penté pour faciliter lPécoulement des liquides au caniveau d’éva- cuation ou à la fosse perdue où à la fosse à purin. ec) La hauteur sous plafond sera au moins de 2 in. 60 pour écuries ou bouveries, de 2 mètres pour les bergcries et porcheries. d) Des précautions efficaces seront prises pour empêcher l’intro- duction et la ponte des mouches et assurer leur destruction. e) Les écuries devront être dislantes de 1 mètre au moins des clôtures avoisinantes, La clôture à cet endroit sera construite en maconnerie par le propriétaire. Article 47. — Les écuries, porcheries, bergeries, houveries, ete de plus de deux têtes d'animaux doivent être établies en dehors des agglomérations et sur un terrain d'au moins 2 hectares. Article 48. — Dans les villes, il scra permis d'avoir écurie pour deux chevaux. porcherie pour deux pores tout autant que les con- ditions d'hygiène sont entiérement respectées. Article 49.— Les fumicrs des écuries. bouveries, porcheries et bcrgeries seront évacués au moins trois fois par semaine: il ëst formellement interdit de les aceumuler et de les laisser séjourner en bordure de la voie publique où contre les habitations. Article 50. — ‘Tout établissement ne se conformant pas aux pres- criptions ci-dessus indiquées sera fermé par le Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. ORDURES MENAGERES Article 51.— 1] est interdn de laisser -éjourner des ordures mé- nagères sur Je sol dans le voisinage des habitations. dans la rue, dans 140 OODE D'HYGIENE PUBLIQUE les cours. dans les jardins, ou sur les fumiers. Les dites ordures devront toujours êlre évacuées avant leur entrée en fermentation. À cet cffet, elles scront réunies dans les récipients mélalliques étanches. fournis gratuitement par l'Administration Locale el placés sous la responsabilité des usagers. En cas de détérioration vélou- taire, l'usager sera condamné à une amende de 25 à 30 gourdes. Ces récipients seront placés devant chaque immeuble sur la chaussée ou sur les trotloirs !4 d'heure au moins et une heure au plus avant l'heure réglementaire de l’enlèvement. Ils devront être remis à l’in- térieur des inmueubles ! d'heure au plus après le passage des voitures d'enlèvement, passage qui se fera aux heures fixées par Arrêté Communal. DES CIMETIERES Article 57.—Aueun nouvel emplacement de eümetière, ne pourra être établi sans l’autorisation préalable de la D. G. T. P. Cette auto- risation ne sera délivrée qu'après avis favorable du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. Article 58.— Les terrains les plus élevés ct exposés au Nord scront choisis de préférence de façon à obtenir des terrains sains et secs, offrant un sous-sol bien perméable. Ils seront clos de mur de 2 mètres de haut au moins. Article 59.—Ces terrains seront tracés comme des Pares avec de: Avenues et des Allées, de façon à laisser une bonne circulation de l'air; et les places réservées aux monuments funéraires y seront in- diqués. Les plans de ecs monuments devront être soumis à l’appro- bation de la D.G.T.P. Article 60.—Aussitôt que de nouveaux emplacements seront amé- nagés pour recevoir Îles inhumations. il sera interdit de creuser aucune nouvelle fosse dans les cimetières existants. Il cst également interdit d’inhumer dans les Eglises, Temples, Synagogues, Hôpitaux, Chapelles Publiques, ct généralement dans aucuu édifice réservé à T’exercice d’un culte. Article 61.—T] est interdit de construire des maisons d'habitation à moins de 100 mètres des cimetières. Les bâliments existants dans ces zones ne peuvent être reslaurés, ni agrandis sans une autorisa. tion. Article 62.—Si dans la zone de 100 mètres prévus dans l’artiele précédent, il existe des puits. ceux-ci devront être comblés. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 141 Article 63.—Aucune inhumation ne peut être faite dans une pro- priété privée sans une autorisation préalable délivréc par le Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. CREATION DES STATIONS HYDROMINERALES CLIMATIQUES ET TOURISTIQUES Article 67.—Les Communes, suh-divisions de Communes ou groupes de Communes, dont iles terriloires sont intéressés à l’exploi- talion d’une ou de plusieurs sources d’eau minérale, où qui offrent aux malades ou aux visileurs des avantages climatiques. pourront être érigées en stations hydrominérales ou climatiques. Article 68—Dans les stations hydrominérales ou climatiques. il sera perçu des taxes communales dites «De Séjour», «De visite», et «De voiture» dont le produit devra être affecté aux travaux d’amé- nagement et d'assainissement de la station. Le montant et les moda- lités d'application de ces taxes feront l'objet d'un Arrêté de l’Admi- nistration Locale. approuvé par le Département de l'Intérieur. DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES ET INCOMMODES Article 69.—Les manufactures. ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels où commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénieuts soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. soil pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture sont soutnis à la surveillance des ser- vices compétents, du Service d'Hygiène ou de la D.G.T.P. ou du Ser- vice National de la Production Agricole. Article 70.—Ces établissements seront divisés en trois classes: La 1ère. classe comprenant les établissements qui doivent être éloignés des habitations, la 2ème. ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l’article 69, Et la 3ème. ceux qui. tout en ne présentant! aucun inconvénient grave pour le voisinage ou pour la santé publique. son! néanmoins soumis à des prescriptions générales, édictées dans lintérêt de la santé publique. Dans les zoncs réservées à l'habitation prévues dans les projets d'aménagement ou d’extension de: villes, aucun établissement nou- veau, appartenant à la lère ou la 2ème classe, ne pourra être autorisé. 142 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE En ee qui concerne les établissements existant visés par le para- graphe précédent. ne seront autorisées que les modifications qui n’ac- crofront pas les risques ou la gêne créés par leur exploitation, Un arrêté du Président de la République déterminera ceux des é- Lablissoments dangereux. insalubres où incommodes. qui, bien que ranyés dans la 3ème classe doivent être assimilés aux établissements de 2ème. elasse. Article 71.- Les étalilissements ci-dessus visés 1e pourront ëlre ou- veris sans une aulorisation délivrée par le Service coimpéteni. Ils ne peurront être installés que dans les zones réservées aux exploitations industrielles, Arüele 72.—-La Direction Générale des Travaux Publics détermi- nera la distance qui devra séparer les établissements dits dangereux, de toutes constructions avoisinantes et de la voie publique. DISPOSITIONS SPECIALES Article 73..-Outre les sanctions déja prévues, toutes conlraven- tions aux dispositions du présent Décret-loi, entraîneront une amende allant de 100 à 600 sourdes, Et “ x DECRET-LOI DU 24 SEPTEMBRE 1913 SUR LES CITES OUVRIERES Article Jer.—Les maisons des Cités Ouvrières sont destinées: 1. à loger les familles prolétariennes qui ne peuvent pas s’assurer un logement. 2. à procurer des facilités de logement aux personnes notoirement malheureuses qui habitaient une maison ayant été démolie, soit par le Service d'Urbanisme des Travaux Publics, soit par le Service du Génie Municipal pour cause d'insécurité. d'aménagement d'urba- nisme. d'insalubrité où manque de loutes autres conditions hygié- niques. Arüele 2.— Pour être admis à occuper une maïson où un apparic- ment d’unc Maison d’une Cité Ouvrière, il faut offrir des garanties de bonnes vie et moeurs. En conséquence, il est formellement requis du postulant: 1. Un ccrüficat du Juge de Paix: 2. Un certificat du Chef de la Police: 3. Un certificat de santé à délivrer par le Service National d'Hvygièue Publique: Les dits certificats seront délivrés aux frais des intéressés. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 143 Article 3.—-La jouissance dune maison où d'un appartement d'une maison ouvrière est accordée pour un temp. indéterminé, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'Administration Communale que la condition économique de l’ocempant à changé. Article 4 —- Uniquement. en vue d'assurer le maintien en bon état des Cités Ouvrières, l'occupant d'une maison versera à l'Administra- tion Communale, à titre de coniribution, une valeur mensuelle qui n'excédera pas Gdes. 5.00. s'il est reconnu par F'Administration Com- munale, après contrôle du Département de Fintéricur ou du Délégué du Chef du Pouvoir Exéentif. que l'oceupant et en mesure de payer cette contribution. S'il ne s'agit que d'un appartement. le montant de la contribution n’excèdera pas deux gourdes. Article 5.— Les contribulions mensuelles pour entretien feront l’object d’un chapitre aux prévisions budgétaires. et pour permettre à l'Administration Communale d’entreprendre d'urgence les répara- tions reconnues nécessaires. le mème chiffre prévu aux Voics et Moyens devra figurer à un Chapitre de Dépenses. En aucun cas, ce chiffre ne sera affecté à d'auires fins. Cependant le surplus éventuel des Voies et Moyens devra être employé à l'ex- tension des Cités Ouvrières. Les devis dressés par le Service du Génie Municipal ei toutes au- tres pièces justificatives viendront à l'appui des dépenses exigées pour réparations el entrelien approuvés par l’Administralion Commn- nale. d'accord avec le Service National d'Hygiène Publique et d’Ae- sistance Sociale. Article 6.—Le recouvrement des contributions prévues à Part.4 <e fera conforniément à la législation en vigueur régissant la perception des recettes communales. Cependant étant donné le caractère spécial de ec revenu, il ne sera affecté d'aucun prélèvement. Article 7.—Les appartements sont exelusivement destinés à Fhabi- tation ect ne doivent en aucun eas être utilisés à des fins commerciales {rafés. restaurants, dancings. bouliques.) ete... Aucune exploitation des bâtiments ne sera tolérée. soil par cessions, soit par location à des tiers. Toute dérogation aux sus-diles prescriplions entraînera ipso facto expulsion des lieux du bénéficiaire, ou du Liers occupant. 144 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 8.—1{1 sera aussi procédé, sur simple avis, sans l’accomplis- sement d'aucune autre formalité légale au déguerpissement de tout occupant qui ne se conformera pas aux prescriptions du présent Décret-Loi, soit: 1.—En refusant l'accès de leur appartement aux fonctionnaires de la Commune et du Service National d'Hygiène, préposé au contrôle. 2.—en dégradant le bâtiment. 3.—en refusant de verser le montant de la contribution mensuelle lorsqu'il cst établi qu’il peut le faire. 4—ou ayant une conduite immorale. 5.—pour cause de maladic contagieuse. Article 9.—J1 sera créé, dans chaque Commune où il existe une Ci- té Ouvrière, un Service d’Inspection, chargé du contrôle et de l’en- tretien de la Cité et des maisons ouvrières. L’Inspecteur adressera un rapport mensuel, en double original, au Magistrat Communal. qui en fera parvenir un au Secrétaire d’État de J'Intérieur. L’Inspecteur Communal de inême que la Police Sanitaire auront libre accès des maisons des Cités Ouvrières. Article 10.—Un rôle sera dressé de toutes les maisons des Cités Ou- vrières, par quartiers, par bâliments, par appartements. Ce rôle comportera le nom du hénéficiaire, le nombre de person- nes composant sa famille, la décision de la Commune lui reconnais. sant le bénéfice de la jouissance, la date de mise en possession, cer- tificats et autres observations. Une copie de ce rôle sera adressée au Département de l’Intérieur par l'Administration Communale. Ce nouveau Service Conimunal fonctionnera sous la rubrique «L0O- GEMENTS OUVRIERS». * CARE DECRET-LOI ETABLISSANT DES REGLES SPECIALES RELATIVES A L'HABITATION ET A L’'AMENAGEMENT DES VILLES ET DES CAMPAGNES VOIRIE — AUTORISATION DE VOIRIE — LOTISSEMENT Article ler.—Nul n’a le droit de construire en saillie, en avance ou en encorbellement sur la voie publique. Article 2.—Dans le cas où Îles constructions en cours ne seraient pas érigées en alignement sur la voie publique, les travaux sont suspendus ei la démolition poursuivie aux frais du constructeur, sans préjudice des amendes encourues. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 145 Article 3.—IL est interdit de creuser des souterrains sous ia voic publique sous peine de remettre les lieux en état dans un délai maximum d’un mois à partir de l’avis écrit donné par FAdministra- tion locale et sans préjudice de l'amende prévue. En cas d'urgence. la Direction Générale des Travaux Publies exécutera lé travaux de réparation aux frais du contrevenant. Article 4. — I] est également interdit, soit directement où par des ouvrages quelconques, de répandre sur la voie publique des ordures et des eaux ménagères ou autres. Article 5. — Nul n’a le droit d’ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement, sans que les plans aient été préalablement soumis au Service compétent et aicnt reçu son approbation. Article 6.— Aucune autorisalion à ces fins ne sera accordée, si, d’après les dits plans, l'emprise des voics est insuffisante pour assu- rer une bonne orientatiou et une bonne circulation et l'évacuation des eaux et matières usées el l'alimentation en cau potable ne sont pas prévues. Dans le cas où il existe un plan général de tracé et d’alignement touchant aux lerrains qui font l'objet du tracé ou du lotissement, l'autorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux indications du plan général on sil s’y accorde. Article 7.— L’Administralion Locale peut, sur l'avis de la Direc- tion Générale des Travaux Publies, dans l'intérêt de Ja sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation ou de l'esthétique, apporter au tracé de la voie ou du projet de lotissement toutes modifications utiles. Article 8.— Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins 13 mètres, et la chaussée n'aura pas moins de 7 mètres. Article 9.— Toute voie privée, ouverte par la circulation pu- blique, est soumise aux réglements généraux de police et de voirie, qu'elle soit où non elassée dans le Domaine Public. Article 10. -- Ne seront elaxsées dans le domaine public et dans la voirie communale que les voies privées dont Île tracé aura été approuvé par les Services compétents et dont l’aménagement des chaussées. trottoirs, égouts. canalisations hydrauliques, éclairage, aura été exécuté dans les conditions prévues. 146 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DISPOSITIONS EXTERIEURES DES CONSTRUCTIONS Article 1L —'foute construction nouvelle doit réunir les condi- tions techniques propres à garantir la santé et Ja sécurité tant de ses habitants que des voisins et des usagers de la voie publique. Article 12, — Tout bâtiment situé au eroisement de deux voies et construit sans retrail doit respecter un gabarit en pan coupé, qui -era déterminé par le Service d'Urbanisme de la Direction Générale des Travaux Publics. Article 13. — Sur les grandes voies d’entrée et de sortie des villes, de même que sur les grandes voies de résidence, il sera établi à partir et en arrière de la clôture une servitude jardin de cinq mè- tres (5m.) où aucune construction ne pourra être érigée. Article 14. — Les clôtures le long de ces voies seront constituées soit par des haies de verdnre proprement entretenues, soit par des murets dont la hauteur sera fixée par l'Administration Locale, sur avis de la Direction Générale des Travaux Publics. Article 15.— Sur la façade de ces voies, seules les constructions d’une valeur d’au moins Dix Mille sourdes (Gdes. 10.000) pourront être entreprises après approbation du Service compétent, Article ]16.— En dehors de la zone commerciale, aucune cons- truction ne peut être élevée sur un terrain situé entre deux corps de bâtinient où entre deux inaïisons faisant partie du même lot, si ce terrain ne mesure au moins huit mètres de largeur. Article 17. — Toutes les façades situées en bordure d’une rue ou d’une place ou seulement visibles de ces voies publiques doivent être construites dans un style en rapport avec l’importance de tes dites rues ou place et en harmonie avec le caractère architectural de l’ensemble. Article 18.— Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être en harmonie avec l’ensemble des constructions de la voie du quartier. Arlicle 19.— La réfection des enduits et le blanchiment des fa- çades d’eflectueront tous les trois ans et le renouvellement des peintures tous les cinq ans, dans une période de 3 mois comyrise entre le ler. Septembre et le 30 Novembre. Les Administrations Locales, dès la promulgalion du présent Décret-Loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Toute infraction à cette disposition entraînera une amende de cinquante centimes par jour de retard. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 147 Article 20. — Les Administrations Locales pourront. sur le rapport de la Direction Générale des Travanx Publics, prescrire les répu- rations et les démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publique. Article 21.— Les couvertures en chaume, roseaux, bois on tous autres matériaux combustibles sont interdites dans les limites des agglomérations urbaines. DES DISPOSITIONS INTERIEURES DES CONSTRUCTIONS Article 22.— Les bâliments seront disposés de manière à être aërés et largement éclairés. Leur revêtement inlérieur sera main- tenu en élat de propreté parfaite: ils seront pourvus de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères ou des matières usées. Article 23.-- Les pièces autres que celles qui se trouvent sous les combles. «destinées à habitation de jour et de nuit doivent avoir une surface d’au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée et aéréc sur rue ou sur cour. au tuoyen d'une ou de plusieurs baics. dont l’ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale au moins au tiers de la surface de la dite pièce. En ce qui concerne les pièces sous les combles destinées à lha- bitation, le sol devra presenter également une surface de 9 mètres carrés, mais cette surface sera mesurée à Jn1. 30 au-dessus du plan- cher. Le volume de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres cubes et l'ensemble de la section ouvrante des baïes pourra être ramené au huitième de la surface de la pièce. Toutes les parois seront disposées de facon à défendre habitation contre les variations de la température extérieure. Article 24 — Les jours de souffrance ue seront pas considérés comme baies d'aération ni d'éclairage. Arüele 25. — Seront considérées eumme caves toutes pièces amé- nagées dans la substructure des maisons et recevant de ce chef, une aération et un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des soupiraux avant au moins 40 cen- limètres de hauteur avee une section d'au moins dix décimètres carrés. 14S CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 26. Îl est défendu d'ouvrir une porte ou une trappe de communication avec une cave, dans une pièce destinée à l’hahita- tion de nuit. Article 27.— Les pièces des sous.sols destinées à l'habitation de jour ou de nuit seront aérées el éclairées au moyen de haies ouvrant eur rne où sur cour ct ayant les dimensions indiquées à l’article 25. Les dites pièces ne pourront être descendues à plus de 1m. 50 en contrebas du niveau de la rue ou de Ia cour qu’elles hordent. Les murs et le sol devront être imperméables. Article 28.— Dans les hâtiments de quelque nature qu’ils soient, la hauteur des pièces destinées à l'habitation de jour ou de nuit ne sera inférieure aux dimensions suivantes mesurées sous plafond: Sous sol........................,........,..........,... 2m. 60 Rez-de-Chaussée 8m. 60 Autre 61age.................................,............. 8 m. 00 La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage. PERMIS DE CONSTRUIRE Article 29. — Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante ne pourront être entreprises sans une (le- mande d’autorisation adressée à l’Administration Locale et trans- mises pour avis au Service compétent de la Direction Générale des Travaux Publics. Cette demande scra accompagnée dun plan d’arpentage de la pro- priété, signée par le constructeur, précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet comportera en duplicata les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et épure à une échelle d’au moins 1 centimètre par mètre. Article 30. — Les plans sus-dits dûment visés par la Direction Gé- nérale des Travaux Publics seront acheminés à l’Administration Locale qui délivrera l’autorisation. Article 31. — Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans seront retournés dans un délai maximum de 20 jours au construc- teur avec les modifications sugsérées par le Service compétent. Article 32. — Un arrêté du Président de la République détermi- nera la liste des villes où nul n’aura le droit de construire, s’il n’est architecte ou ingénieur diplômé d’une école qualifiée. et s’il n’est dûment patenté. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 149 SECTION V DE L'HYGIENE ALIMENTAIRE LOI DU 6 SEPTEMBRE 180 SUR LA FERME DE LA BOUCHERIE Article ler.-- La taxe établie sur l'abaitage des animaux destinés à l’alimentation publique sera percue conformément au iarif an- nexé à la présente loi: et ectte taxe sera annuellement, et dans chaque Commune de la République. affermée suivant le mode pres- crit ct les conditions établies dans les articles suivants. Article 2. — Dans le courant du mois de décembre de chaque année, et dans chaque commune, la ferme de la taxe sur les bou- cheries sera mise en adjudication au plus offrant et dernier enché- risseur pour l’année suivante. Article 3. — Dans le courant du même mois de décembre, l'ad- judication sera annoncée dans clraque Commune, huit jours d’a- vance, par un avis qui sera publié et placardé à la porte du Conseil Communal, le tout à la diligence dn magistrat commnnal. Article 4. — L'adjudication sera faite à la maison communale, aux jour ct heure indiqués par le magistrat communal. en présence de deux membres du Conseil, délégués à cet effet. Article 5. — 11 sera procédé à l’adjudication publiquement à la criée, sans cahier d'enchères. aux conditions fixées dans l’article suivant dont lecture sera donnée à haute et intelligible voix par le magistrat communal aux personnes réunies pour enchérir et avant l’adjudication. Article 6. — Les conditions suivantes seront les mêmes pour tous les baux à ferme des bhoucheries: CONDITIONS 1. L'adjudication sera prononcée au plus offrant ct dernier en- chérisseur et sur une mise à prix que fixera le Conseil Communal: 2. Elle aura pour objet la taxe à percevoir, pendant le cours de l’année suivante, sur chaque anänal abattu pour la boucherie et destiné à l'alimentation publique, d’après le taril annexé à la pré. sente loi: 3. Chaque adjudicataire sera tenu de payer le prix de son adju- dication sans aucune diminution ou aucun rabais, en monnaie na. tionale, et par quart de trois mois, chaque paiement constaté par une quittance du receveur communal: 150 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 1 Dans la huitaine de l’adjudication de la ferme de la bouche- rie. loutc personne pourra surenchérir d’un quart au moins; alors unc nouvelle adjudication a lieu à laquelle ne concourent que îe surenchérisseur et l’adjudicataire. sur la déclaration faite par le surcnchérisseur ou son fondé de pouvoir. ct consignée dans le rc- gistre du Conseil; 5. Tout adjudicataire définitif est tenu de fournir au moment de la conclusion du marché, et pour garantie de sa gestion, un cau- tionnement en numéraire qui sera déposé à la caisse communale, ou en immeubles qui devront être hypothéqués en faveur de la commune. Le Conseil communal, consulté, admet ou refuse la caution pré- sentée. Dans ce dernier cas, si l’adjudicataire ne peut fournir sur le champ un autre cautionnement qui puisse être agréé, il sera immédiatement procédé à une nouvelle adjudication. 6. I] est bien entendu qu'aucun adjudicataire ne pourra ni in- icrdire ni entraver le commerce de la boucherie des animaux pro- pres à l'alimentation publique. en gros ou en détail; ce commerce demeurant entièrement libre pour quiconque veut l’exercer, l’adju- dicataire n’aura que le droit d'exiger la taxe fixée par le tarif pour labattage de chaque animal ct l’indemnilé prévue en l’article ci-dessus ; 7. L'adjudicataire ne pourra non plus s'opposer à ce qu’une per- sonne faisant Je commerce de la boucherie fournisse de la viande soit à l'Etat, soit aux particuliers; 8. Aucun conseiller communal ne pourra, ni par lui-même, ai par personne interposée. être adjudicataire de la ferme de la bou- cherie. Les conditions ci-dessus mentionnées devront être.strictement ob- servées par chaque adjudicataire, ct la surveillance de leur exécu- tion csl spécialement confiée dans toutes les communes à chaque metubres des Conseils communaux, aux Juges de Paix et aux offi- ciers du ministère public. Article 7.— L’adjudication sera constatée par un procès-verbal, en duc forme, que signeront les autorités communales présentes à Fopération, ainsi que l’adjudicataire. Article 8 — Tout individu qui abattra un animal propre à l’ali- mentation pour le vendre en gros ou en détail, est obligé d’en faire la déclaration au Conseil communal de sa commune et à l’adjudi- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 151 cataire auquel la taxe fixée devra être payée. avant d'abattre lani- mal, sous peine, en cas de contravention, de payer au dit adjudi- calaire une double taxe à litre d’indemnité. Article 9.--Tout animal destiné à la boucherie, avant d'être abattu, devra être conduit par le propriétaire au bureau central de la police communale, pour y faire constater son droit de propriété ainsi que l'identité. l’état sanitaire et le signalement de l'animal. Lorsque l’on voudra abatire un animal dans une section ritrale, la déclaration en sera faite au chef de la section, lequel procèdera à la vérification prescrite par la loi ct en délivrera certificat. Ce cerblicat sera présenté au bureau central de la police communale, avant l’acquittement de la taxe. Article 10. — [l sera délivré au propriétaire par le bureau central de la police communale un certificat constatant l’accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus, lequel certificat devra être par lui exhihé au fermier de la boucherie. en payant la taxe. Le paic- ment de Ja taxe du fermier de la boucherie sera dûment constaté par un certificat, revêlu du sceau du Conseil communal et con- inuniqué au chef de la section rurale. El est expressément défendu de recevoir aucune déclaration ni le paicment d'aucune laxe sans l’exhibition du certificat de propriété, sous peine de quatre cents gourdes d'amende contre le propriétaire, contrevenant et par chaque tête d’animal, sans distinction de racc. Article 11.— 11 sera tenu au bureau central de la police com- munale et par chaque fermier de la boucherie, un registre uniforme, sur lequel sera portée chaque déclaration d’abattage avec le nom du propriétaire, son domicile. l’élampe, le signalement et la nature de l’animal, ainsi que la date de la déclaration. Sur le registre du fermier devra, en outre. être inscrit le montant de la taxe perçue: toute: les formalités et conditions ci-dessus seront accomplies sans autres frais à la charge de l’adjudicataire, que Île montant de la taxe seulement. Article 12.--11 est formellement interdit à toute personne de tucr pour le commerce de la boucherie des animaux femelles pleines, sous peine d’un emprisonnement de six jours et d'une amende de quatre cents gourdes par chaque animal. Article 13.— Toutes contraventions par le: fermiers de la bou- cherie aux dispositions ci-dessus énoncées qui les concernent, seront punies d’une amende de deux cents gourdes pour la première fois et de quatre cents gourdes en cas de récidive. 152 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Eu cas de non-paiement du prix de la ferme. la résiliation du bail devra être prononcée; et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être demandés au profit de la conrmune. Article 14. — Les résiliations de ferme ci-dessus prévues, ainsi que toute contestation pour contraventions à la présente loi, seront ju- sées par les tribunaux compétents. Article 15.-— Ne seront assujettis à aucune déclaration préalable ni au paiement d’aucune taxe, les propriétaires d’anhnaux qui les tueront pour leur propre consommation, soit dansiles villes et bourgs, soit dans Îles campagnes; néanmoins, la constatation du droit de propriété sur Îles dits animaux sera exigible conformément à l’ar- ticle 9 ci-dessus. S'il est constaté que la viande provenant de ces animaux sus-parlés, viande fraiche ou salée, a été vendue soit par les propriétaires, soit par des gens attachés à leur service, seront, les dits propriétaires, condamnés au paiement de la double taxe, au profit du fermier de la boucherie, et, en outre, à une amende de deux cents sourdes au profit de la caisse communale. Article 16. — Les Conseils Communaux seront tenus de fixer, à la fin de chaque mois, le prix de la viande destinée à la consomma- tion publique, en se basant sur le tarif ci-annexé et sur l'évaluation approximative des bêtes à cornes et autres animaux livrés au com- merce de la boucherie. Tout contrevenant à la décision relative à cette taxe sera con- damné à une amende de trois cents à cinq cents gourdes et la viande, trouvée en sa possession, confisquée au profit des pauvres. %k ARRETE DU 19 MAI 1936 SUR L'ABATTAGE ET LA VENTE DES PEAUX DES BOVINE ET DES OVINS Arrête: Article ler.— La vaccination préventive anticharhonneuse des bœufs et moutons est obligatoire dans les régions désignées par le Service National de [a Production Agricole et de l'Enseignement Rural. | Article 2. — L'abatiage des bovins et des ovins est interdit, à moins que les animaux n'aient été effectivement vacecinés par le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. Dans ce cas. l’abattage ne pourra «e faire que dans les abattoirs des. DE L'HVGIENE PUBLIQUE 155 bourgs et villes désignés par le Département de l’Intérieur et de l'Agriculture, sur la recommandation du Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique et de l’Agro- norme en Chef du Service National de la Production Agricole et de l’Enseienement Rural. Article 3. — Ne pourront débiter la viande que les marchés pu- biics et les établissements autorisés par le Service National d'Hy- giène, dans les hourgs désisnés par le Département de l'Intérieur. Article 4 — Tout cadavre d'animal de l'espèce bovine. ovine ou équine, doni la mort est suspecte, doil être complètement incinéré, avee sa peau, à la diligence des Officiers de police rurale. Dans le: cas où Pincinération est impossible. le cadavre doit être déposé dans une fosse de neuf pieds de profondeur ct abondamment re- couvert de chaux. Procès-verbal de l'opération sera dressé pour chaque incinération. Article 5. — Le transport, l’emmagasinagc et le connnerce des peaux des espèces ci-dessus définies sont interdits dans les régions qui seront désignées par les Départements de l'Agriculture et de l'Intérieur sur la recommandation du Directeur Général du Service National d'Hygiène et du Directeur Général du Service National de la Preduction Agricole et de l'Enseignement Rural. Les peaux transportées, enunagasinées ou mises dans le ecommerce dans les régions sus-dites. seront brüûlées, par les soins et à la dili- gence des agents agricoles dans les centres de spéculation, par les soins et à la diligence de la Garde d'Haïti en dchors de ses centres, ce. sans dédommagement aucun pour les propriétaires et sans pré- judice des poursuites à intenter contre les contrevenants. Article 6. — La Garde d'Haïti veillera à l'exécution de toutes les mesures prises par le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural et le Service National d'Hygiène et d’As- sistanec Publique, tendant à réglementer la circulation du bétail. à prévenir l'abattage clandestin, la vente de la viande non autorisée envisagée dans les Articles 2 et 3 ci-dessus. Article 7. — Toute contravention aux Articles 1, 4 et 5 du Présent Arrêté sera punie de: peines prévues à l'article 2 de la loi du 2 Août 1934, et toute contravention aux articles 2. 3 et 6 du dit Arrêté le scra des peines prévues à l'article 55 de la loï du 30 Juillet 1886 sur la police sanitaire imaritime ct Particle E de la loi du 24 Fé- vrier 1919. 154 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Arbcle 8 — Les Agents du Service Nalional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. de la Garde d'Haïti, du Service des Doua- nes, de la Direction Générale des Contributions el des Administra- tions Communales, sont chargés de l'application des dispositions du présent Arrêté. ARRÉTE DU 17 OCTOBRE 1931 REGLEMENTANT L'IMPORTATION DU PUR LARD Article ler. — TL'Artiele ler, de lArrêté dun 26 Août 1931 est mo difié camme suit: Article ler. — Dans les 60 jours qui suivront la publication du présent Arrêté, le lard pur destiné à l'importation devra être ac- compagné d’un certificat portant Îe sceau on tout autre insigne établissant que ce docunient émanc du Gouvernement National du Pays d’origine: le certificat qui sera signé par un vétérinaire offi- ciel. devra attester que les animaux d’où a été tiré le produit ont été l’objet d’un examen ante et post mortem que des dits animaux ont été trouvés sains, que le produit a été examiné, qu’il a été pré- paré conformément à la loi et enfin qu’il est sain et salubre. Néanmoins lorsque le Pur Lard aura été préparé avec des ma- tiéres provenant d'un pays autre que le pays exportateur, un cer- tilicat émanant de l’autorité compétente attestant que le produit est sain et propre à la consonimation humaine suffira. # * # DECRET-LOI DU 13 JANVIER 1944 REGLEMENTANT L'ABATTAGE DES VACHES ET DES GENISSES Article ler. — Les Départements de l'Agriculture et du ‘Travail, de l'Intérieur. du Commerce et de l’Ec \nomie Nationale pourront, par Communiqué, limiter le nombre de vaches et de gémisses à abattre, par mois, soit dans une ville quelconque, soit sur tout le territoire de la République. Ils pourront, également par commu- niqué, examiner les conditions auxquelles l’abattage des vaches et génisses devra être soumis. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 155 SECTION VI REGLEMENTS 1. — Règlements sur la tenue des boucheries En vertu: 1) de da loi du 24 Janvier 1919 sur la création du Service National d'Hygiène Pulilique; 2) de l'Arrêté du 12 Avril définissant le rôle de l’Officier Sanitaire et les causes d’insalubrité: 31 de PArrété du 5 Juin 1912 créant la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service National d'Hygiène Publique recommande d'une façon for- melle aux propriélaires des Boucheries ou toute personne ou raison sociale responsable. l’observance des instructions suivantes: 1) Toute Boucherie aura: un jrarquet en ciment ou mosaïques, briques, carreaux polis, indemne de crevasses, capable de subir un lavage journalier; 2) Le carré fermé de toile métallique. sera pourvu de portes à fermeture automatique, d'une 1able à dessus garnie de tôle. d’un billot et enfin de crochets pour la suspension des carcasses: 3) Le carré réservé au débit de ‘la viande sera fermé au publie. Les mouches et autres annuaux domestiques ne doivent pas y être tolérés ; 4) Après les opérations journalières, le earré de déhil et Îles ustensiles généralement quelconques, seront lavés. Le billot en bois doit être nettoyé avec soin. désinfecté. Abimé il doit être immé- diatement réparé, changé ; 5) Toute boucherie sera pourvuc d'une ample provision d'eau potable destinée au lavage général des locaux ou des instruments. Une cuvette où un lavabo. des serviettes seront mis à la disposition des bouchers. 6) Tout employé généralement quelconque doit avoir un certifi. cat de santé délivré par le Service d'Hyÿsiène. Toute personne at- teinte de maladie contagieuse sera écartée. L'hvgiènc corporelle sera observée par tous les employés. Le boucher est tenu de revêtir une blouse et un bonnet blanc et devra porter des chaussures. 7) Le caissier seul est appelé à manipuler l'argent et se trouvera dans le carré réservé au public: 156 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 8) Les eaux usées seront évacuées dans la ruc et ne contiendront aucun déchet de viande. Les déchets seront disposés dans une boîte fermée qui sera vidée et lavée tous les jours après la vente: 9) L'établissement doit être tenu dans un état de propreté cons- tante. L'intérieur sera peint ou passé à la chaux régulièrement tous les six mois ou plus souvent. 2.—Règlements sur la tenue des boulangeries En vertu: 1) de la loi du 24 Janvier 1919 sur la création du Service Natio- nal d'Hygiène Publique: 2) de l’Arrêlé du 12 Avril 1919 définis- sant le rôle de l’Officier Sanitaire et les causes d’insalubrité; 3) de l'Arrêté du 4 Juin 1942 créant la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service National d’Ilvgiène Publique recommande d'une facon formelle aux propriétaires des Boulangeries ou toute personne ou raison sociale responsable, l’observanee des instructions suivantes: Li Toute maison ou établissement abritant une boulangerie on autres névoces du même senre, aura un parquet en ciment, briques ou carreaux, dépourvu de cerevasses, et des canaux de drainage. en bon état pour recevoir les eaux de lavage. 2) Les murs, la toiture seront passés à la chaux au moins tous les six mois. Les portes et fenêtres assurant la ventilation. l’éclairage seront munies de toiles métalliques contre les mouches. 3) Les cheiminées des fours doivent être assez élevées pour qu’elles n’inconmodent pas le voisinage par la fumée qu'elles dé- gagent. Le w. e. sera construit loin des ateliers de manipulation. 4) Les ustensiles de tout genre, les machines, buffets, pétrin, seront disposés de telle sorte qu'ils ne gênent en rien le lavage à fond de Fétablissement. 5) Tous les appareils ct ustensiles seront lavés et désinfectés et déposés à l'abri des mouches et de la poussière. La farine sera dé- posée dans des récipients fermés ct les produits placés sur des élagères à l’abri des mouches et de la poussière. 6) L'atelier ne doit servir ni de dortoir ni d’abri aux animaux domestiques. L'usage du tabac sous toutes ses formes v sera ahsolu- ment prohihé. 1) Tous les employés doivent avoir leur ccrlifieal de santé. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 15: 8) Toutes les facilités seront mises à la disposition des cmplovés pour se laver et déposer en un lieu propre leur linge de ville. II vêtiront une blouse blanche, un bonnet, des souliers où des savates propres eu entrant dans les ateliers de travail. 9) Les déchets provenant des fabriques seront déposés dans des récipients fermés qui seront vidés et lavés tous les jours. Les movens mécaniques et des chats seuls seront employés pour combaïtre el détruire les rats. L'usage des poisons ct des pâtes empoisonnéces est formellement interdit. 10) Tout produit fabriqué en dehors des conditions sanitaires sus-désignées sera considéré comme impropre à la consommation. 3.—Règiements sur la tenue des fabriques de boissons gazeuses La Direction Générale du Service National d'Hygiène recomman- de d’une façon formelle aux propriétaires de fabriques de boissons vazeuses l’observance des instructions suivantes: 1) Le Local doit être bien aéré. tenu dans un état de propreté et pourvu d’un parquet imperméable muni de canaux de drainage ca- pables de recevoir les eaux de déchet. De même les appareils et ustensiles devront être tenus dans un étal de propreté rivoureuse. Les dépendances devront réunir les conditions de salubrité requise et seront munies de poubelles étanches et fermées. 21 Aucune fabrique n’est autorisée à fonelionner sans qu'elle soit munie d'un filtre capalde d'assurer le filtrage de la quantité d'eau répondant au débit de la fabrication de l'Etablissement. 3) Toute fabrique de boissons gazeuses est tenue de soumettre au Service Nalional d'Hygiène son procédé de fabrication indiquant les matières et substances devant être employées dans la composi tion des sirops. 4) I] est formellement interdit d'utiliser les matières colorantes et toutes substances toxiques el nuisibles à [a Santé des contri buables, telles que les anilines el la saccharine, ete. 5) Après un lavage régulier et une bonne désinfection, les hou- teilles remplies seront bouchées au moyen de capsules neuves. 6) Les houteilles, destinées à recevoir les boissons gazeuses. por- teront une étiquette indiquant cn caractères visibles. le nom, la raison sociale et l’adresse de la fabrique. ainsi que la nature des produits qu'elles contiennent. 158 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 7) Tous les employés auront leur Carte de Santé qu'ils devront présenter sur toute réquisition d’un inspecteur ou d’un agent du Service National d'Hygiène. Le port du tablier et du bonnet est obligatoire et l'hygiène per- sonnel indispensable. 8) Les fabricants ou propriétaires des Fabriques de boissons yazeuses sont responsables de l'exécution des prescriptions formulées dans les paragraphes ci-dessus énumérés et s’exposent en cas de non observance à être pris à partie par les clients qui pourront les dénoncer au Service d'Hygiène en vertu de l’Art. 5 du Décret-Loi du 10 Octobre 19-42. d4.—Règlements sur la tenue des confiseries et autres établisseinents similaires En vertu: 1} de la loi du 24 Janvier 1919 sur la création du Ser- vice National d'Hygiène Publique, 2) de l’Arrêté du 12 Avril 1919 définissant le rôle de J’Officier Sanitaire et les causes d’insalubrité, 3) de l’Arrêté du 5 Juin 1942 créant la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service National d'Hygiène Publique, recommande d'une façon formelle aux propriétaires des Confiseries et autres Etablissements similaires l’observance des instructions suivantes: 1) L'intérieur de l’établisscment sera tenu dans un état constant de propreté. 2) Une ample provision d’eau potable ct propre sera employée aux Javaves des parquels, ustensiles, tables, etc. Un lavabo et des serviettes seront mis à la disposition des employés pour le lavage des mains. 3) Les marbres, ou les dessus hnperméables des tables et comp- loirs, les casseroles, les crochets seront soigneusement lavés tous les jours, avant [a fermeture et protégés contre les vermines et la poussière. 4) Toutes personnes employées dans un tel Etablissement, ÿ com. pris les vendeurs auront leur certificat de Santé. Elles revêtiront une Iouse et un bonnet blanc. elles porteront des chaussures pro- pres, s'abstiendront de tabac sous toutes les formes; observeront une tenue de propreté corporelle parfaite, et se laveront soisneuse- ment les mains après tout contact douteux; 5) Les animaux d'aucune sorte n’y seront tolérés: 6] Les matières premières aïnsi que les produits destinés à Ja consommation seront déposés et tenus à l'abri de la poussière, des insectes et vermines ainsi que de lhumidité: DE L'HYGIENE PUBLIQUE 159 1) La vente de tout produit venant de ces fabriques se fera à l'abri des mouches, de la poussière et de tout contact malsain. Les produits ne contiendrout aucune matière toxique on nocive à la santé publique; 8) Les Établissements de ce genre seroul tenus d'avoir une cour et des dépendances en parfait état sanitaire el les déchets en prove- uant seront soigneusement ramassés cl déposés dans les poubelles cnfermées et étanches; 9) Tout produit fabriqué en dehors des conditions sanñaires ci- dessus désignées. seru considéré comme impropre à la consomma- tion. 5.—KRèglements sur la tenue des restaurants, bars, cafés En vertu: 1) de la loi du 24 Janvier 1919 sur la création du Ser- vice National d'Hygiène Publique; 2) de l’Arrêté du 12 Avril 1919 définissant le rôle de l'Oficier Sanitaire et les causes d'insalubrité: 3) de l'Arrêté du 10 Octobre 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire. la Direction Générale du Service National d'Hy- giène. Recommande d'une facon formelle aux propriétaires des Restau- rants et Cafés l'observance des justructions suivantes: 1) La salle à manger doit être bien aérée et tenue dans un état de propreté absolue et pourvue de nappes et de servicttes propres. Les couverts devront être en bon état. [l y sera prévu un lavabo à la disposition des consommateurs: 21 L'office doit être pourvu de buffets où seront gardés d’une part, Fa vaisselle, l’argenterie. les verres ct le linge de table. et d'autre part, les provisions alimentaires, le lout à l'épreuve de la poussière et des insectes; 3) La cuisine qui sera peinte régulièrement, sera pourvue d’éta- #ères et de tables pour les ustensiles, les provisions alimentaires et lex mrts préparés; le Lout disposé de telle façon qu’ils soient à l'abri de la poussière. des mouches et des vermines: 4) 11 est formellement recommandé de laver la vaisselle et les ustensiles au savon et de procéder à leur désinfection à Peau chaude. Le séchage se fera à l’égouttoir ou par esuyage avec des torchon: propres et gardés ensuite à l'abri de la poussière et des mouches; Ri Taus les employés auront leur Carte de Santé; la Livrée est de rigueur pour les garcons et les bonnes et le tablier pour les cui- sinières: 160 COD£ D'HYGIENE PUBLIQUE 61 Les dépendances doivent être tenues dans un état de propreté absolue et pourvues de poubelles étanches ei fermées; 7) Ces instructions s'appliquent également aux Cafés avec cette menlion spéciale qu’ils seront pourvus d’un dispositif pour la dé- sinfection des verres à l'eau chaude; 8) Tout Tenancier ou propriétaire de Restaurants et Cafés qui refusera de se eonformer aux présentes recommandations sera frappé d'une contravention el s'exposera à être pris à partie par le client, conformément à l'Article 8 du Décret-Loi du 5 Juin 1942 créant une procédure spéciale en vuc de la répression des contra- venlions en malière sanitaire. 6.—Règlements sur la tenue des épiceries et boutiques Lu vertu de l’Arrêté du 12 Avril 1919, définissant le rôle de l’Officier Sanitaire el les causes d’insalubrité; de l’Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant Jes attributions de la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service d'Hygiène recommande d’une façon formelle aux propriétaires des Epiceries, Bazars, Boutiques el de tous autres Etablissements débitani des produits alimentaires, l’observance des instructions suivantes: 1) Les Etablissements, tels que épiceries, bazars, boutiques et lous autres débitant les produits alimentaires, doivent être pourvus d'un local suffisamment aéré, muni de cloisons et de parquet en parfait état hygiénique; Le parquet sera lavé à grande eau. au moins denx fois par se- maine ; 2) Les comptoirs, tables ct étagères seront tenus dans nu état de propreté risoureuse, en vue d’en faciliter le netioyage et de pouvoir les débarrasser des cafards. des cancrelats ct d’autres parasites; 3) Tous les produits alimentaires non destinés à la cuisson, tels que pains, biscuits, cassaves, friandises et autres doivent être placés à l'abri des mouches et de la poussière; 4) Le beurre, la mantèque et l'huile doivent être protégés de la méme façon, tandis que les marchandises sèches telles que tabac, poivre. savon, hois, charbon, etc. doivent être disposés dans des rayons suffisamment éloignés des produits alimentaires: 5) Î cst imterdil aux acheteurs de manipuler eux-mêmes ces ar- ticles qu? doivent être débités pour la plupart à l’aide de fourchettes ou de cuillers mises à leur disposition. De même la vente des produits pharmaceutiques. des médicaments ou autres arlicles similaires est interdite: DE L'HYGIENE PUBLIQUE 161 6) Les produits qui doivent subir la réfrigération, tels que jam- bon, fromage, saucisson, ete... doivent être conservés dans un frigi- daire ou dans une glacière, Leur vente n’est autorisée que dans les conditions ci-dessus énumérées; 71 Les propriétaires d’épiceries ou de boutiques qui auraient acheté en gros des conserves alimentaires ou des produits de char- eutcrie dont l'état leur aurait paru douticux, pourront requérir de la Police Sanitaire qu’elle dresse un constat dont copie leur sera dé- cernée à toutes fins utiles: 8) Chacun de ces Etablissements disposera de deux poubelles qui seront placées. Fune à liérieur, l’autre dans la cour. Elles seront destinées à recevoir les déchets de toutrs sortes ct maintenues tou- jours couvertes; 9) Le pcrsonnel affeeté à la vente et au débit des produits ali- mentaires dans les épiccries, bazars. boutiques où autres sera propre. went vêtu et muni de la carte de santé qui devra être présentée sur toute réquisition de la Police Sanitaire: 101 Les propriétaires des épiceries. bazars, boutiques et de tous autres Etablissements débitant les produits alimentaires qui refu- sent de se conformer aux instruclions ci-dessus mentionnées, s'ex- poscron! à être pris à partie par les clients qui pourront les dénon- cer à la Police Sanitaire à toutes fins utiles. 7.—Règlements sur la tenue des hôtels et des pensions En venu de l'Arrété du 12 Avril 1919, définissant le rôle de l'Ofi- cier Sanitaire el les causes d'insalubrité, de l’Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire. la Direction Générale du Service d'Hygiène recommande, d’une façon formelle aux Propriétaires d’Hôtels et de Pensions de famille et auberges. les instructions suivantes: 11 Le local de tout Hôtel, Pension de Famille. doit être pourvu de parquet et de cloisons en parfait état hygiénique et de chambres suffisamment aérées. d'une dimension n'ayant pas moins de 10 pieds sur 12. 2} Dans ces établissements. les lits, les matelas, les moustiquaires doivent être tenus dans un état de propreté rigoureuse et en aucun cas. les meubles trop usagés ne sauraient s'y trouver: 3) Les draps, les taies d'orciller doivent être changés, au moins deux fois par semaine et les serviettes renouvelées au gré du client; 162 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 4) Tout hôtel, Pension de Famille doit disposer, à tout moment d'eau courante en quantité suffisante, ou d’un dispositif adéquat {drums) de manière à pouvoir assurer le fonctionnement d’un W. C. d’un lavabo et d’une salle de bain; 5) Toui hôtel où pension de famille, qui héberge un nombre de quatre personnes, doit posséder an moins un w. c. un lavabo et une salle de bain: 6) Ceux qui hébergent un nombre supérieur, double, triple, ou plus de personnes devront disposer d’un nombre double. triple ou plus de w. e.. de lavahos et de salles de bain; 7) Des hôtels, pensions de famiile qui préparent à manger ou qui possèdent un bar, seront soumis aux règlements sur la tenue des Restaurants ei Cafés, en ce qui concerne la salle à manger, l'office. la cuisine, la tenue et l’état du personnel. IK sont tenus en ouire de fournir de l’eau bouillie ou filtrée. au gré du client; 8) Tout propriétaire, gérant d'un Etablissement ci-dessus notm- né, sera dcnu de déclarer confidentiellement au Service National d'Hygiène, à l’Officier Sanitaire, les cas de maladies contagicuses qu'il héberge : 91 Les propriéiaires. tenauciers de ces dits Etablissements qui refuseront de se conformer aux présentes recommandations, seront frappés d'une contravention, conformément au Décret-Loi du 15 Octobre 1942 établissant une procédure spéciale en vue de la répres- sion des contraventions en malière sanilaire. 8.—Règlements sur la tenue des salles des bouchers dans les marchés En vertu de la loi du 12 Avril 1919 ct de l’Arrêté du 4 Juillet 1942, la Direction Générale du Service National d'Hygiène, d'accord avec l'Administration Communale, recommande d’une façon for- melle aux propriétaires de houcherics et à tous ceux qui débitent de la viande, soit dans les marchés, soit dans les boucherics privées: 1) d’être munis d’un certificat de santé; 2) d’être correctement vêtus et de portor un bonnet propre: 3) d'interdire à la même personne de déhiter la viande et de percevoir l'argent: d) de veiller à ce que les mouches ne prennent contact avec la viande: 5) de maintenir toujours fermées les portes donnant accès au compartiment réservé uniquement aux vendeurs ct d'en interdire l'accès au public. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 162 ‘ Tous ceux qui refuseront de se conformer à ces présentes recom- imwandations s’exposeront à êlre temporairement privés du droïi de débiter de la viande et seront délérés au Tribunal de Paix. 9.—Sègiements sur la tenue des débits de lait Conformément à l’Arrèté du 12 Avril 1919 et à l’Arrêté du + Juil- let 1942 définissant les attributions de de Police Sanitaire, la Direc- tion Générale du Service National d'Hygiène recommande d’une manière formelle aux propriétaires d'Épiceries. de Boutiques ou d’autres Etablissements débitant le lait, l'ohservance des règlements suivants: Li les débits de lail. avant de commencer à fonctionner. devront être munis d'une licence spéciale délivrée par le Bureau de l'As- sainissement, après inspection du local proposé à cette fin. Ceite licence qui est renouvelable est valable pour six mois: 21 dans les épiceries. houtiques où autres établissements, un carré spécial ou à défaut un comptoire «cra exelusivement affecté à ce Commerce: 3) Ce Comptoir sera recouvert de feuilles de zine et placé à Pabri Ë des mouches à l'intérieur d'un carré en toile métallique: 1) La pièce où est installé le comptoir sera tenue dans un parfail état d'Hygiène et à celte fin. sera chaque matin. soumise au lavage à grande eau: 5} le stock de lait sera conservé dans un frigidaire où déposé aux inêmes fins dans une glacière où dans une boîte à slace: 6) la personne affectée à la vente de ce produit devra: a) être munie de sa carte de santé; b) être proprement vêtue; v) avoir les mains toujours propres; d) et avoir à sa disposition un petit lavabo pourvu d'une quantité suffisante de serviettes on de torchons. 7) la personne qui distribue le lait ne devra en uueun cas être autorisée à recevoir de l'argent des acheteurs; 8) la vente du lait se fera au moyen de louches. Ces louches seront slérilisées chaque matin à l’eau bouillante et conservées dans le frigidaire, la glacière ou la hoîte à glace; 9) Ja Direction Générale recommande aux rontribuables de faire ‘acheter leur lait dans des récipients bien condilionnés et préa- lablement etérilisée à l’eau bouillante; 164 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 10) Les propriétaires d’épiceries, de boutiques ou d’autres éla- blissements qui délivrent le lait à domicile sont tenus de le pré. senter dans des honteilles (faciles à nettoyer), étiquetées et ca- chetées; 11) Tous propriétaires de débits de lait qui ne se conformeront pas à ces instruclions s’exposeront à être pris à partie par les clients et dénoncés à la Police Sanitaire à toutes fins utiles; 12) le fait de frdlater le lait («baptiser le lait») ou d’y ajouter dans un but de fraude, toutes autres substances ou de ne pas ob- server les prescriptions d’hygiène sus-énumérées entraînera le tretraiîts provisoire ou définitif de la licence; 13) la vente du lait écrémé ne peut se faire que moyennant une autorisation spéciale. 10.—-Règlements sur la tenue des postes de contrôle du lai Conformément à l’Arrêté du 12 Avril 1919 et à l’Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire. la Direction Générale du Service d'Hygiène porte les mesures suivantes à la connaissance des personnes intéressées à l’achat et à la vente du lait: 1) Les postes seront placés chacun sous le contrôle d’un Inspee- teur Sanitaire et fonciionneront de six heures a. m. à Lh. p. m.; 2) Les marchandes s’arrêteront au poste de leur zone et y dépo- scront leur stock aux fins de contrôle; 3) La vente du lait ne pourra être autorisée qu'après ce contrôle; 4) Le contrôle du lait se fera par le moyen de pèse-lait ou de «test» susceptibles de déceler certaines espèces de fraudes; 5) Les propriétaires d’épiceries, de boutiques ou d’autres Etablis- sements ou leurs représentants passeront par le Poste de contrôle, munis de bidons, conformes aux modèles recommandés par le S. d'H.: 11.—Règlements sur la tenue des vacheries En vertu de l’Arrêlé du 12 Avril 1919 et de l’Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service National d'Hygiène recommande d’une façon formelle, aux propriétaires de vacherie l’observance des mesures suivantes: 1) Les propriétaires de vacherie ne seront autorisés à débiter le lait que munis d’une licence délivrée par le Bureau de l’Assainisse- ment, en accord avec le Service National de Ja Production Agricole; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 165 2) Ils devront transporter le lait en ville dans des bidons type standard, afin de le soumettre au contrôle de l’un des postes élablis aux portes d'entrée de la Capitale; 3) Ce même lait, pour être débité à domicile, devra être véhi- culé dans des voiturettes convenallement équipées et présenté dans des bouteilles cachetées; 4) Le fait de frelater sbaptiser» le lait ou d’ÿ ajouter, dans nn but de fraude, toutes autres substances, ou de ne pas se conformer à l’une quelconque des mesures ci-dessous énumérées. entraînera Je retrait provisoire ou définitif de la licence. 12.—Règlements sur la tenue des huileries En vertu de lArrêté du 12 Avril 1919 définissant les causes d’in- salubrité, du décret-loi du 4 Juillet 1942, définissant les attributions de la Police Sanitaire et de l’Arrêté dn 10 Octobre 1942, établissant une procédure spéciale pour la répression des contraventions en matière sanitaire, la Direction Générale du Service National d’Hy- giène recommande d’une façon formelle aux propriétaires des huile- ries. l’observance des instructions suivantes: 1) Toute huilerie aura un compartiment pour les presses et un autre pour le traitement et la manipulation hygiénique des huiles; 2) Le local doit être bien aéré, tenu dans un état de propreté et pourvu d’un parquet imperméable, muni de canaux de drainage capables de recevoir les eaux usées et de les drainer jusqu'à l'égout: 31 La fabrique sera débarrassée de tous objets inntiles et ne devra pas servir de dépôt pour les déchets qui seront placé dans des poubelles étanches, munies de couverdles. Les dépendances devront être dans les conditions de saxlubrié requises par le Service National d'Hygiène: #) Tous les appareils seront neitoyés à fond après usage et seront disposés de telle sorte qu'ils wentravent pas le nettoyage général. Toute huilerie est tenue de soumettre au Service National d’Hy- giène sou procédé de trailement des huiles. Et les échantillons seront prélevés périodiquement et analysés à la charge du fabricant; 61 Les bouteille: destinées à recevoir l'huile porteront une éti- quette indiquant en caractères lisibles, le nom, la raison sociale et ladresse de la fabrique. ainsi que la nature des produits qu’elles conticuneni; 7) Tous Les employé préposés à la manipulation des huiles seront proprement vêtus el auront un certifieat de santé: ‘166 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 8) Tout propriétaire de Huilerie qui refusera de se conformer ‘aux présentes récommandations sera frappé d’une contravention ét s’exposera à être pris à parlie par le client, conformément à l’Ar- tie 5 du. Décret-Loi du 10 Octobre 1942 créant une procédure spéciäle en:vue de la répression des contraventions en matière sa- nitaire. 13. — Règlements sur la tenuc des marchands de crème à la glace et de jus de fruits Les personnes qui sc livrent au commerce des rafraichissements icls que crèmes à la glace, jus de fruits, doivent: 1) Avoir un local où les préparations du lait, des jus de fruit, des slrops, des essences puissent se [aire à l’abri de toute souillure par la poussière et par les mouches; 2} Avoir tous les produits destinés à Teur commerce de bonne provenance et de première fraîcheur; 3) Avoir le nécessaire pour le nettoyage, la désinfection et la ‘conservation des ustensiles destinés à leur commerce, à Fahri de toute souillure; 4) Avoir des vendeurs et des porteurs proprement vêtus et munis de leur Certificat de Santé; ‘# 5)-Ecarter de leur fabrication tous produits nocifs, aniline et certains colorants ou essences, etc. reconnus dangereux à la santé publique; 6) Mettre à la disposition de leurs vendeurs de petites hrouettes pour le transport des sorhctières. Ces sorbetières ne doivent être point portées sur la tête; 7) $e servir pour la vente de la crème, de cornets importés ou faits en papier convenable et d’une cuiller d’au moins 12 pouces de long qui doivent être gardés dans une boîte propre à l’ahri des mouches et de la poussière; 8) Se rappeler qu’en aucun cas, l'argent ne devra être déposé dans le même panier où se trouvent les cornets et la cuiller; | 9) Se rappeler qu’en vertu de l’article 5 du Décret-Loi du 10 Oc. tobre 1942 instituant une procédure spéciale en vue de la répression des contraventions en matière de Police Sanitaire, tous ceux qui se livrent au commerce de la crème et qui refuscront de se conformer à ces instructions, verront leurs marchandises déclarées en état d’in- salubrité et s’exposeront à être pris à partie par les clients qui pour- ront les dénoncer à la Police Sanitaire. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 167 14.—Règlements sur la tenue des marchands ambulants En vertu de l’Arrêté du 12 Avril 1919 définissant les causes d’In- salubrité, de l’Arrèté du 4 Juillet 1912 définissant les attributions du Corps de Police Sanitaire et du Décret-Loi du 5 Juin 1942 auto- risant l’Armée d'Haïti à prêter main forte à la Police Sanitaire dans ses attributions, le Service National d'Hygiène recommande d’une façon formelle aux personnes responsables, aux marchandes et mar- chands ambulanis qui débitent les produits alimentaires par les rues, l'observance des mesures suivantes: 1) Les marchandes et marchands ambulants doivent être pro- prement vêtus et chaussés, el en aucun cas, ils ne doivent avoir les mains sales: 2) [ls sont tenus à toute Réquisition de l'Officicr de Police Sa- nitaire de présenter leur Carte de Santé; 3) Ils devront se munir de récipients, paniers, «hacs» ou autres, tenus dans un parfait état hygiénique et de inanière à ce que les marchandises débilées soient protégées, au moyen de toile métal- lique, de mousseline ou de papier, contre la contamination par la poussière. les mouches et les manipulations inutiles; 4) Les billets ct les pièces d'argent ne devront pas être mélés à la marchandise et seront collectés séparément, 5} Le décompte et l'arrimage des marchandises ne levront pas se faire dans la ruc. 6) Pour servir la marchandise, le vendeur utilisera des pinces. des cuïllers. des fourchetles. des couteaux ou tous autres ustensiles appropriés. En aucun cas. l'acheteur ne sera autorisé à manipuler lui-ruème les produits. T1 Ces instruclions applicables dans les villes où opérent les Officiers de Police Sanitaire visent particulièrement tous ceux qui transportent les friandises, le pain, le lait, les fruits, etc., mais non les paysans qui débitent ou colportent les légumes et les vivres ali- mentaires. 8) Tous ceux qui se livrent au commerce des produits alimen- aires et qui refusent de se conformer aux instructions ci-dessus mentionnées, verront leurs marchandises déclarées en état d’insa- lubrité et s’exposeront à êire pris à partie par les clients qui pour- ront les dénoncer à la Police Sanitaire ou à la Garde d'Haïti. 168 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 15.—Règlements sur la tenue des blanchisseries établies dans les villes En vertu de l’Arrêté du 12 Avril 1919 établissant les eauses d’in- salubrité, en vertu de l'Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire, la Direction Générale du Service National d'Aygiène demande aux propriétaires des Blanchisserics établies dans les villes de prendre leurs dispositions pour mettre en pratique los instructions suivantes: 1) Le local destiné aux différentes opérations des Blanchisserics devra être tenu dans un état de propreté absolue et particulièrement Ja rour affertée au lessivage sera pourvue d’un parquet impenmé- able et lisse, incliné vers un caual collecteur de nature à faciliter le drainase des eaux usées. 21 Foute Blanchisserie sera pourvue de deux bassins ou lavoirs, le premier devant servir an rinçage à grande eau et le second, au savonnage. 3: Ces bassins qui devront quotidiennement être désinfectés au lait de chaux seront munis de valves ou de robinets capables de l permettre Île renouvellement fréquent des caux de lessive. 1) Les Blanchisseries devront être munies d’un dispositif com- posé de deux cuves ou chaudières où «drums» de capacité suffisante, placés sur un fourneau à bois, en vue de la désinfection du linge de corps (chemisettes. salecons, cliemises, chaussettes, mouchoirs ete...) La Section de l’Assainissement se tient à la disposition des propriétaires de ces Etablissements pour leur fournir des renscigne- incnls au sujet de la construction de ce dispositif pour la réalisation duquel un délai leur est accordé jusqu’au 15 Novembre 1943. 5) Faute, par ces Etablissements, d'observer les prescriptions ci- dessus énumérées. ils s’exposeront à être pris à partie par les clients et les officiers de la Police Sanitaire conformément au Décret-Loi du 10 Octobre 1942. 16.—Règlements sur la tenue des salons de coiffure et des barberics En vertn de la loi du 24 Janvier 1919 sur la création du Service National d'Hygiène Publique. 2) de l’'Arrêté du 12 Avril 1919 définissant le rôle de l’Officier Sanütaire ct les causes d’insalubrité. 3) de lArrêté du 5 Juin 1942 créant la Police Sanitaire. la Direction Générale du Service National d'Hygiène publique recommande ES q DE L'HYGIENE PUBLIQUE 169 d'une façon formalle aux propriétaires les Etablissements de coif- fure et barberie, l’ohsecrvance des instructions suivantes: 1) La piéce servant à l'atelier doil être bien aéréc, peinte ou blanchie à la chaux. Seuls les miroirs «seront apposés contre les parois. Les tableaux et gravures de louies sortes, tapisseries. suscep- tibles de servir de repaire aux araienées et à d'autres insectes my seront pas tolérés. Il en sera de même de ious les objets n'ayant aucun rapport avec le métier de barbier à l'exception des récipients où seront déposés, tout au cours des heures de travail, les déchets régultant de la coupe ou de la barhificalion. 2) [] est expressément défendu aux coiffeurs et barbiers de ré- paudre, sur le sol avoisinant leur établissement encore moins sur la voie publique. les déchets provenant soit de la barbilieation, soit de la coupe. 31 Chaque Etablisscment de coiffure et de barberie sera pourvu d'un matériel approprié toujours en bonne condilion. en état de propreté el approuvé par lInspecteur Sanitaire. Le parquet sera tenu dans un état hygiénique conformément aux règles de l'ygiène et sera lavé tous les jours. 4) Pour cxercer le métier de coiffeur où de harhier, il faut être muni d'un cerlificat de sauté délivré par le Service Spécial du Ser- vice National d'Hygiène ou par un médecin qualifié de ce Service dans les localités non pourvues de cet Organisme. 51 I est formellement recommandé aux coiffeurs et barhiers de soumettre leurs mains à un lavage avant chaque opération. La Blouse n'est pas de rigueur, mais l'ygiène personnelle et plus parliculièrement la propreté du linge sont indispensables. 6) Les coiffeurs ou barbiers sont obligés de procéder avant chaque opération à la désinfection des instruments qu’ils emploient. Les instruments en métal tels que rasoirs, ciseaux el londeuse- se- ront plongés avant chaque opération dans un récipient contenant de l’alcool à 90°. La brosse, le peigne et le blaireau pourront être lavés au savon. Dans aucun cas la même solution de savon ne doit être employée pour plusieurs clients. 7) Dans le cas où une servielte propre. en toile, ne pourra être affectée à chaque client. il est formellement recommandé de placer du papier hygiénique ou du papier fin entre le cou du client et une servielte propre. 8) Les Maisons de Coiffure ou de Barberie qui refuseront de se conformer à ces instructions seront déclarées en état d’insalubrité ‘170 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE et s’exposeront à être prises à partie par les clients qui pourront les dénoncer à la Police Sanitaire en vertu de l’Article 5 du Décret-Loi du 10 Octobre 1942 instituant une procédure spéciale en vue de la répression des Contraventions en matière de Police Sanitaire. 17.—Règlements sur la tenue des puisards Il a été constaté qne la plupart des puisards constituent (les causes d’insalubrité et tombent, de ce fait, sous le conp du paragraphe (a) de l’Arrêté du 12 Avril 1919. Les puisards étant destinés à recevoir les eaux méuagères qui re peuvent trouver un écoulement facile vers la rue ou bénéficier d’une servitude de passage, la Direction Générale du Service National d'Hygiène, pour leur permettre de répondre à cette fin. recommande de les construire d’après les indications suivantes: 1) Les puisards doivent être situés à une distance de dix pieds de la coustruction d’où émanent les eaux ménagères. … 2) La fouille doit s'étendre sur une profondeur de 8 à 1% pieds et la base doit atteindre la couche perméable. 3) Le couvercle sera posé à même le sol et façonné au moyen d’une dalle en héton armé et ne devra jamais être fabriqué en tâle ni en bois. 4) Le puisard scra relié à la construction où au tuyau de dé- charge des eaux ménagères au moyen d’un drain souterrain composé de tuyaux en briques ou en ciment, ce, en vue d’empêcher la péné- tration des eaux pluviales. 5) Cet ouvrage sera affecté uniquement à la réception des eaux usagées de la cuisine, de l'Office, de la douche, et, en aucun cas, les eaux provenant des piscines n’y seront acheminées. 6) Le curage de tout puisard devra être entrepris sur toute ré- quisition du Bureau de l’Assainissement. 18.—Règlements sur la tenue des écuries La Direction Générale du Service d'Hygiène rappelle aux pro-, priétaires de chevaux et d’animaux gardés dans l’enceinte de la’ ville, les dispositions des règlements sanitaires relatifs à la tenue des écuries. «Aucune écuric ne peut être construite sans l’approba- tion de l’Officier Sanitaire». — (Règlements Sanitaires du 12 Avril | 1919.) 1 DE L'HYGIENE PUBLIQUE 171 Article 46.—Les écuries, bouverics, bergeries. porcheries, seront bien ventilées et éclairées et répondront! aux spécifications suivantes: a) Jusqu'à 1 m. 50, à partir du sol, les murs seront imperméabi- lisés, intérieurement. Ils seront de inême que les plafonds, blanchis à la chaux vive dans le reste de leur hauteur. b) Leur sol égaleinent impcrméabilisé devra être convenablement penté pour faciliter l'écoulement des liquides au caniveau d'évaeua- tion ou à la fosse perdue ou à la fosse à purin. c) La hauteur sous plafond sera au moins de 2 m.60 pour éeurics ou bouveries. de 2 mètres pour les bergeries et porcheries. d) Des précautions efficaces seront prises pour empêcher l'intro- duction et la poute des mouches ct assurer leur destruction. e) Les écuries devront être distantes de 1 mètre au moins des clôtures avoisinantes. La clôture à cet endroit sera construite en maçonnerie par le proprictaire. Article 47.—-Les écuries. porcheries. bergeries, bauveries. ete. de plus de deux têtes d’animaux doivent être établies en dehors des ayvlomérations et sur un terrain d’au moins 2 hectares. Article 48. -— Dans les villes, il sera permis d’avoir une écurie pour deux chevaux. porcherie pour deux pores tout autant que les con- ditions d'Hygiène sont entièrement respectées. Article 49.—Les fumiers des écuries. bonveries, norcheries el bergeries seront évacués au moins trois fois par semaine; il est for- mellement inicrdit de les accumuler et de les laisser séjourner en bordure de la voie publique ou contre les habitations. Article 50. — T'out établissement ne se conformant pas aux pres- criptions ci-dessus indiquées sera l(eruwé par le Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique (Loi du 28 Juillet 19371. Il est également demandé aux propriétaires de chevaux de s’a- bonner au Service d’Assainissement pour l'enlèvement des détritus et la désinfection des écuries. 13.—Règlements sur la tenue des beurreries En vertu de l'Arrêté du 4 Juillet 1942 fixant les attributions de la Police Sanitaire. la Direction Générale du Service National d’'IXS- giene recommande d'une façon formelle aux propriétaires de Eta- blissements dénonmés Beurrorie ainsi qu'à tous ceux qui fabriquent le heurre pour être vendu l’observanee des mesures suivantes: 11 Les locaux destinés à la manipulation du Tail et à la prépa- ration du beurre doivent être pourvus de portes à fermetures auto- 172 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE matiques, de tables à dessus imperméable et préscrvées contre Paccès des mouches et de la poussière au moyen de toile métallique. Ils doiveut en outre être munis d’un lavabo et d’eau potable en quantité suffisante. 2) Aprés Jes opérations journalières. les ustensiles qui sont af- feclés uniquement à la préparation du beurre seront netioyés avec soi stérilisés à l'eau bouillante et protégés contre le contact des cancrelats, des fourmis et d’autres parasites. 2} Les récipients qui contiennent du beurre en préparation doi- vent être protégés contre l'accès de la poussière. 4) Le lait qui cest destiné à la préparation du beurre doit être d’abord passé à l'étauine ou à la passoire; et ensuite pasteurisé au moyen d'un dispositif approuvé par le Service National d'Hygiène. 5) Le personnel affecté à la manipulation du beurre doit être proprement vêlu, porter la blouse et le bonnet et soumettre une carte de santé sur toute réquisition de la Police Sanitaire. 6) Le Service National d'Hygiène se réserve le droit de prélever à n’imporice quel moment des spécimens de beurre fabriqué aux fins d’analyse. 7) Tous ceux qui s'adonnent à la fabrication du beurre dans un but commercial ct qui refuseront de se conformer aux mesures sus- mentionnées s’exposcront à être pris à partie par Îles clients et à être dénoncés à la Police Sanitaire à toutes fins utiles. 29. — Règlements sur la tenue des charcuteries En vertu de l’Arrêié du 12 Avril 1919 énonçant les règlements Sanitaires et de l’Arrêté du 4 Juillet 1942 définissant les attributions de la Police Sanitaire, îe Service National d'Hygiène recommande formellement aux propriétaires de charcuterie l’obscrvance des règlements suivants: 1) Tout Etablissement affecté à la préparation des produits de charcuterie doit être pourvu d’un parquet en ciment, en briques ou cu inosaîques ; 9) Le carré réservé à la préparation des produits de chareuterie sera Inuni: a) de fermetures automatiques. sarnies de toile. métallique: b) de tables à dessus recouvert de tôles; c) de billets; di de crochets pour la suspension des carcasses qui seront enfer- mées dans des sacs en tissus fins; et d'ustensiles et outils recommandés par le Service d'Hygiène. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 175 3) L'accès de ce carré qui est placé à l'abri des mouches sera égalenrent prohibé au Public; 4) À ce carré sera annexéc une autre pièce qui sera uniquement affectée au neltoyage des intestins et les viscères susceptibles d’être utilisées comme enveloppes. Cetie pièce doit être pourvue de poubelles d’une quantité sufli- saute d’eau potable: 5) Seules les viandes fraîches provenant directement de l’abattoir et sullisamment réfrigérées peuvent être employées pour la fabri- cation des produits de charcuterie; 61 L'installation doit êlre pourvue d'un dispositif pour la cuisson et le fumase des produits: 71 Les formules servant à la préparation des produits employés à tre de préservatif de même que les gaines où enveloppes utilisées pour leur préservation devront être communiquées au Service Na- tional d'Hygiène; 8) Dès leur fabrication les produits tels que jambons, saucissons etc, porteront une éliquetle et seront soumis à la réfrigération dans un frigidaire ou dans une glacicre: Y) Le personnel affecté à la fabrication de ces produits doit être proprement vêlu el muni de la carte de santé qui devra être pré- sentée à toute réquisition de la Police Sanitaire: 10) Les propriétaires des Etablissements dénommés Charenterie qui débileront des produits reconnus avariés ou présentés dans les condilions non hygiéniques ou qui refuseront de se conformer aux instructions ci-dessus mentionnées s'exposeront à être pris à partie par Îles clients qui pourront le: dénoncer au Service d'Hygiène à toutes fins utiles; 11) Pour être autorisé à faire fonctionner son Etablissement, tout propriétaire de charcuterie devra être muni d'une licence qui pourra être délivrée par le Service National d'Ivgiène après inspection faite en son Etablissement. 21.—Règlements garantissant la prophylaxie &e la Malaria sur les habitations urbaines privées situées dans l'enceinte des villes En vertu de l'Arrêté du 12 Avril 1919 définissant Îles causes d’insalubrité en imatière sanitaire et de l'Arrêté du 28 Octobre 1912 créant au Service National d'Hygiène une Section du Contrôle de la Malaria, la Direction du Service National d'Hygiène, afin d’em- 174 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE pêcher les stagnations d'eau, recommande formellement d’une part aux propriétaires des habitations situées dans l’enceinte des villes: 1) de fairc réparer les hases des latrines de manière à les pro- léger contre tout l'infiltration des eaux pluviales où résiduelles; 2) de fermer hermétiquement les puisards de facon à les pré- munir contre l’accès des moustiques; 3) de pourvoir à la réparation des rigoles, des canaux servant à l'évacuation des-eaux ménagères ainsi que des bassins et des piscines; Elle recommande d'autre part aux locataires des dites maisons: 1) de réparer les robinets usagés; 2} de mainteuir toujours fermés Îles orifices des latrines aux uovens de couverelex convenables: 3) de veiller à l'entrelien de toutes les conduites d’ean qui assu- rent l'évacuation des caux ménagères et des eaux pluviales: 4) de débarrasser leur cour de la présence des objets inutilisés telles que vicilles marmites et autres ustensiles. coques de coco, carcasses de vieilles machines, cte.; 5) d'assurer, loutes les 48 heures, l'évacuation des eaux de réserve accumulées dans les drnms. les jarres, les cruches, les pots à fleurs, ete... : 6) L'obscrvance des mesures ci-dessus énnmérées est eonfiée à la diligence des propriétaires et des locataires des maisons, chacun en ce qui les concerne. Tout manquement à l’une quelconque de ces recommandations constitue une infraction et tombera sous le coup de sanctions ;."evues par le paragraphe 2 de l’Arrêté dun 12 Avril 1919 énoncant les causes d’insalubrité en matière sanitaire. 22.—Règlements garantissant la prophylaxie de la rage canine En vue de l'Arrêté du 12 Avril 1919 ct des Arrêtés du 4 Août et du 26 Septembre 1926 sur la circulation des chiens errants, la Direction Générale du Service National d'Hygiène recommande d’une façon formelle aux propriétaires de chiens l’observance des mesures suivantes: 1) Les chiens devront être porteurs d’une plaque d’identificatiou. d’une muselière, être vaccinés et patentés; 2) La vaccination étant valable pour dix mois, elle devra à l’é- chéance de cette période de temps être renouvelée régulièrement; 83) Tout chien trouvé dans les rues en contravention avec l'une des prescriptions énumérées aux deux précédents articles sera eap: turé ou abattu. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 175 4} Les propriétaires d'un chien suspect de rage qui aura causé des victimes seront responsables du quasi délit et devront selon les icrmes de l’art. 3 de l'Arrêté du 15 Septembre 1926 remettre l’ani- mal suspect on atteint de rage à un agent du Serviec d'Hygiène pour être tenu en observation pendant une période de 15 jours. 5) Toute personne imordue par un chien suspect de rase ou reconnu devra dans les 24 heures qui suivront celle agression en faire la déclaration au Service National d'Hygiène pour les suites nécessaires ce, en vertu du décret-loi dun 10 Octobre 1942. 6) Tous propriétaires de chiens qui refuseront de se conformer aux prescriptions sus-mentionnées s'exposeront à être pris à parlie par les inléressés qui pourront les dénoncer à la Police Sanitaire à toutes fins utiles. 23. — Règlements sur la tenue des tanneries. Eu vertu de l’Arrêté du 31 Avril 1937, les Tanneries sont placées ‘ans la classe des Établissements insalubres o inconnmodes devant être placées en dehors de toute zone d’'Habitation. Ces Etablissements doivent être construils de façon à satisfaire tous les préceptes de l'hygiène. 1) Is seront pourvus d’eau courante eu abondance. 2) Ils seront pourvus d’un réservoir d’eau muni de couvercle et placé à un niveau suffisamment élevé pour alimenter une série de bassins disposés les uns à la suite de: autres. 3) Chaque bassin sera pourvu d'un luyau de décharge qui dé- verscra dans un canal longeant PEtablissement et aboutissant au grand canal de drainage. 4) Une poubelle fixe pourvue de couvercle sera placée à l'entrée pour recevoir les déchets de peaux et d’écorces. Cette poubelle sera vidée chaque jour par un emplové du Service d'Hygiène. 5) Personne ne sera autorisé à habiter le local d’une tannerie. 6) Le parquet sera pavé et pourvu d’une déelivité suffisante pour en permeltre le neltoyage. SECTION VII MEDECINE PREVENTIVE LOT DU 18 JUXLLET 1921 SUR LA VACCINATION ANTI-VARIOLIQUE Article ler.—La vaccination et la revaccinalion antivariolique sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le terriloire de la République. 176 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 2.— Toute sage-femme, lout médecin ayant assisté une femme en couches doit, dans le délai d’un mois au moins, de trois mois au plus, sous peinc d’une amende de vingt gourdes, procéder à la vaccination du nouveau-né, sauf contre indication dûment démon- trée et certifiée par un médecin. Article 3.—Les parents ou tuteurs et tout individu ayant la garde d’un enfant a pour obligation de le faire vacciner. Article 4-—Tout individu qui refuse ou néglige de se faire vacciner ou revacciner ou de faire vacciner ou revacciner un enfant dont il a la garde est passible d’une amende de dix à cinquante gourdes ou de six jours d'emprisonnement. En cas de récidive la peine sera doublée. Aritcle 5.—La vaccination et la revaccination par le Service Na- tional d'Hygiène Publique, les Hôpitaux et Dispensaires subvention- nés par l'Etat et les Communes sont gratuites. Elles ne peuvent être faites à 1itre payant que par les médecins dans leur clientèle privée et seulement s’il s’agit de la revaccination. . Article 6.—Un certificat sera délivré gratuitement par le vaccina- teur à tout individu dont la vaccination aura pleinement réussi. Ce pendant le certificat pourra être délivré à des individus sur lesquels six tentatives sans résultal ont été faites avec des vaccins contrôlés. Ce cerlifical sera visé gratuitement par le Comité ou les Sous-Co- mités de vaccination. Article 7.—L’obligation esi faite à lous Chefs de Services Publics, aux Directeurs et Directrices d’Ecoles, Patrons et Directeurs de Com- paguies ayant des employés à poste fixe: Arinaieurs et Agents de Ba- teaux d’exiger le certificat de vaccination. Faute par eux de le faire, ils seront passibles des peines prévues en l’article 4. Article 8.—La vaccination comporte trois inoculations au plus. Article 9.—I1 est obligatoire de se faire vacciner tous les 7 ans, et facultatif de le faire après cette période si on a eu préalablement la petite vérole. Les mêmes peines prévues par l’article 4 sont applicables pour la revaccinalion. Article 10 .—Tous les trois mois, les Magistrats Communaux, à l’aide des indications de l'Etat Civil, fourniront au Dépariement de l'Intérieur, une liste des naïssances, avec l’adresse des parents des nouveau-nés, pour permettre à l'autorité sanitaire de rechercher, par tous les moyens d’ordre public si ces enfants ont été vaccinés dans le délai légal. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 177 Artiole 114«—L'’{ngénieur du Service d'Hygiène d'accord avec le Ju- ry Médical instituera un Comilé de vaccination. Article 12.—Le Comité de vaccination a pour attributions: «l) de vacciner les populations et de former des Sous-Comités de vaccination pour vacciner à la Capitale et dans lex autres localités; «2) D'annoncer par voie d'affiche où de publication dans les jour- naux la date des Sessions de vaccination; «3) de tenir graluitement des vaccins à la disposition de toute per- sonne autorisée à vacciner; «4) de contrôler les vaccins commandés par PEtat avant leur utili- sation ou leur distribution aussi bien que lex vaccins en vente dans des établissements particuliers; «51 de centraliser les renseignements sur les vaccinations faites par les Services Publics, les Services Subventionnés ou les vaceima- teurs privés dont ils doivent viser les certificats de vaccination. «Les Sous-Comités représentent à Port-au-Prince ou dans les autres localités le Comité Central. Ils expédient au Comité Central tous ren- seignements utiles sur les vaccinations qui ont été faites tant par les Médecins que par tous autres vaccinateurs obligés de leur en donner avis. Ils reçoivent en outre, lous les mois, du Service d'Hygiène et par l'intermédiaire du Comité Central, du vaccin frais qu’ils utilisent et distribuent gratuitement pour la vaccination des populations.» Article 13.—Les tubes-vacecins sont fournis par le Gouvernement. Chaque année il sera prévu au Budget particulier du Département de l'Intérieur les valeurs nécessaires pour l’achat des vaccins et pour tous autres besoins du Service de vaccination en Général. Article 14.—En cas d’épidémie imminente, tout le monde doit se faire vacciner ou revacciner. Dans ce cas. les Agents Publics de vac- :ination ne se livreront qu'à une seule inoculation à chaque séance, et le Comité et les Sous-Comités de vaccination siègeront en perma- nence pour les fins de vaccination en masse des populations. Article 15.—Dès la promulgation de la présente loi, il y aura. cha- que année, deux Sessions ordinaires gratuites de vaceination. Article 16.—Un règlement d'administration édictera les mesures à appliquer pour l'assainissement des villes ainsi que les précautions obligatoires que doivent prendre les familles pour réaliser la désin- fection complète des locaux. literie et autres objets dont se <ont ser- vis les malades et qui sont des agents de propagation des germes pa- thogènes. 178 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 17.—La vaccination sera déclarée obligatoire en cas d'épi- lémie de toutes autres maladies infectieuses et contagieuses dont le vaccin est ou aura élé reconnu efficace, Article 18,— Pour loutcs maladies infectieuses et contagieuses au- tres que la petite vérole et qui sont justiciahles de la vaccination ou pour toutes celles dont on ponrra parvenir à découvrir le vaccin, la déclaration d'obligation prévue à l’article précédent ainsi que les preseriptious qui y sont applicables seront faites dans la forme d’un règlement d'administration élahoré par le Service National d'[Hygiè- ne d'accord avec le Jury Médical et présenté à l'agrément du Prési- dent de la République par le Secrétaire d'Etat de l’'Imérieur. 3 LOI DU 2 AOÛT 1931 RELATIVE À LA PROTECTION DES PLANTES ET DES ANIMAUX CONTRE L'ENTREE DANS LE PAYS, DES INSECTES, GERMES DE MALADIES ET AGENTS TRANSMETTEURS DE MALADIES Article Ler.—Le Président de la République, sur le rapport du Se- crélaire d'Etat de l'Agriculture. établira par Arrêté, tous les Règle- ments nécessaires soit pour empêcher l’entrée dans la République, par les Douanes ou autrement, des insectes, germes de maladies et a- gents transmetteurs de maladies des plantes ct des animaux, soit pour combattre les maladies pouvant porler préjudice à la production vé- gétale ou animale. Article 2.—- Seront passible d’une amende ne dépassant pas 500 gourdes où d’un emprisonnement de 3 à 6 mois, ou des deux peines à Ja fois, ceux qui délibérément, directement ou indirectement auront enfreint les dispositions des règlements ci-dessus prévus. Article 3.— En cas de récidive les peines prévues seront doubles. x " %k LOI DU 5 AVRIL 1943 RELATIVE A L'EXAMEN MEDICAL ET AU LIVRE DE SANTE DANS LES ECOLES ET FACULTES DE LA REPUBLIQUE Article ler. — À. partir de la prochaine année scolaire, tous les Elèves ou étudiants de toutes les Ecoles ou Facultés de la Répu- blique devront être soumis obligatoirement une ou plusieurs fois par an à un examen médical et dentaire qui sera eflectué gratuite- ment, par les Médecins du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 179 Article 2. — Conune conséquence des dispositions de l'article pré- cédent, chaque élève ou étudiant devra être porteur d’un Livret de Santé dont le modèle aura été adopté d'un commun accord par l8 épartement de linstrucuon Publique et le Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. Article 3. — Chaque élève ou étudiant paiera le montant de son Livret de Samié. Cette valeur sera versée au Représentant du Ser- vice d'Hygiène de la localité au moment de la délivrance du «Livrel de Santé». Article 4. — Dans les Etablissements Scolaires, tant publics que privés qui seront inspectés par les Médecins du Service d'Hygiène conformément aux dispositions de l’article ler. de la présente loi, les Doyens, Directenrs et Directrices ne devront pas admettre les Slèves ou étudiants qui ne sont pas munis d’un livret de santé. Article 5. — Le traitement consécutif à l’examen médical et den- taire serait fait par les médecins de famille où à défaut, sans frais par des médecins du Service National d'Hygiène sur la demande du Département de Finsunetion Pnblique. Article 6. Des réglements d'Administration Publique fixeront le montant à verser pour chaque Livrei et les détails d'application de la présente loi. x LS INSTRUCTIONS MINISTERIELLES RELATIVES AUX PRESCRIPTIONXS HYGIENIQUES À PRENDRE DANS LES ECOLES POUR PREVENIR ET COMBATTRE LES EPIDEMIES. LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 11 Vu la loi du 18 Octobre 1901, article 9, Vu Ja loi du 3 Septembre 1912, qui porte: 1) Article 59. — En attendant la possibilité d'organiser un service médical pour toutes les écoles de la République. le Jury Médical désignera, deux fois par mois, un de ses membres à l'effet de visiler les écoles urbaines du lieu où il siège, de contrôler saus le rapport de l'hygiène, les conditions dans lesquelles fonctionnent ce< école: et de conslater l’état de santé des enfants. (1) Ces Instructions Ministérielles sont publiées dans ce Code, bien qu'aucun texte de loi n'ait eu à les rendre obligatoires. Eiles sont reproduites ici non dans un but historique, mais afin que, d’une facon bénévole et selon les circon:- tances, elles soient appliquées par les Départements compétents. 180 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2) Article 61. — La visite des médecins délégués sera consignée avec leurs observations sur le registre spécial prévu à l’article 20. Il sont, en outre, tenus d’adresser, sur l’objet de leur mission, par l'intermédiaire de l’Inspecteur des écoles, un rapport détaillé au Secrétaire d’État de l'instruction Publique. 31 Article 62. — Aucun enfant nc sera admis dans une école pu- blique ou privée s’il n’est muni d’un certificat délivré gratuitement par le Jury Médical ou le Médecin requis par l'inspecteur attestant qu'il est vacciné et n’est aiteint d'aucune maladie contagieuse. Prescrit ce qui suit: Article ler. -- Les Ecoles doivent être installées dans des maisons saines, recevant en abondance l'air ct la lumière. Article 2. — Elles seront pourvues de bonne eau potable. En cas d’épidémie cette eau devra être fillrée ou mieux bouillie. Les maîtres en tout temps, veilleront à ce que l’eau ‘destinée à la boisson soit mise à l'abri des poussières et que les élèves ne se servent pas pour boire d’un même ustensile. Article 3.— Les cabinets d’aisance des écoles seront entretenus dans la plus grande propreté. Article 4. — La classe doit être halayée tous les jours, fenêtres ct portes ouvertes, le soir, après le départ des élèves. Ce balayage doit se faire au moyen de linges, balais légèrement imbibés d’eau ordinaire. Dans les cas exceptionnels, et sur l'avis du médecin inspecteur, le nettoyage du sol sera fait à l’aide de sciure de bois humectéce d'un liquide antiseptique. Il est formellement interdit aux élèves et aux maîtres de sracher sur ie parquet. Article 5.-— L'école scra désinfeciée chaque année, pendant les grandes vacances et chaque lois qu'une épidémie s’y sera déclarée. Article 6.— Les élèves doivent se présenter à lécolc dans un état de propreté convenable, dans leur personne comme dans leurs vêlements, Avant l'entrée en classe, l'insütuteur, à l’école primaire, le maître d’études, dans les écoles secondaires, procèdera à une inspection de propreté pour s'assurer que les enfants ont le visase, les mains et le cou soigneusement lavés, les oreilles propres et les cheveux peignés. Le maître n’acceptera pas en classe les élèves portant des vêtements sales et déchirés. Avis en sera donné à leurs parents par le directeur DE L'HYGIENE PUBLIQUE 151 ou la directrice avec tout le taet considérable, ail s'agit surtout de parents pauvres. Chaque enfant doit se laver les mains avant la rentrée en classe après chaque récréation. Dans les internats. aucun élève ne sera admis à se mettre à table avant de s'être soigneusement lavé les mains et rincé la bouche: il devra procéder. chaque matin et chaque soir. à une toilette com- plète et prendre au moins hebdomadairement, un grand bain de propreté, sauf avis contraire du médecin. Article 7.— Tout enfant indisposé doit, après les premiers soins indispensables donnés par le maître. être renvoyé dans sa famille. S'il est resté trois jours sans reparaître, il ne sera de nouveau reçu que si un certificat de médecin ou des renseisnements satisfaisants donnés par la famille sur la nature de sa maladie permettent de l'admettre sans danger pour ses camarades. Article 8.— Les maladies qui. en raison de leur caractère contn- gieux, réclament des mesures spéciales sont: 1) Le sarampion ou la rougeole, la écarlatine, la petite vérole. la varicelle, la diphtérie, la fièvre typhoïde, la dysenterie. la fièvre jaune. la tuberenlose. la coqueluche. les oreillon:. 2) Les opthalmies. catarrhale purulente, sranulense et diphté- rique, les otorrhées en général. la gale, les teigmes. limpétigo, la phtyriose. 3) Les maladie: nerveuses. conltagieuses par imitalion. comme la chorée, ou danse de St. Guy, l’épilepsie, lhystérie. Article 9. — Les enfants atteints de l’une des maladies mentionnées dans Particle précédent seront éloisnés de l'école et ne seront pas admis à y retourner avant complète swuérison. Article 10.— Cette prohibition s'étend également aux enfants sains, au domicile desquels un cas de lune des maladies indiquées au ler. alinéa de l’article 8 “est déclaré, à moins qu’un certificat de médecin n’atteste que eccs enfants n’ont aucun contact avec le malade et que des mesures d'isolement et de désinfection ont été dans l'es- pèce rigoureusement appliquées. Article 11:-- Les enfants qui se trouvent dans le ca: des articies 9 et 10 ne pourront retourner en elasse où ne seront admis dans aucune école, à moins de présenter un certificat de médecin aîtes- tant que tout danger de contagion à disparu où avant que ne soil écoulé le temps nécessaire pour que les germes de la maladie aient perdu leur virnlence. 182 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Ce temps est fixé à quarante jours, à partir du début de la imala- dic, pour la scarlatine, la variole, la diphtéric; à 16 jours pour la rougeole, ou sarampion et la varicelle; à 10 jours pour les oreillons. Pour la coqueluche le délai est de quinze jours après la disparition des quintes caractéristiques. L'enfant qui a été malade ne sera reçu à l’école qu'après qu’il aura été baigné ou lavé plusieurs fois au savon et que ses habits, livres et cahiers. jouets ou autres objets à son usage auront été soigneusement désinfectés, ou même brûlés si le cas le requiert. Article 12. — La durée de l'isolement pour les enfants sains qui ont été en contact avec une personne alteinte de maladie contagieuse esl, à partir du dernier cas, de 12 jours pour la scarlatine, le sa- rampion et la petite vérole; de 10 jours pour la diphtérie et les oreillons; de 7 jours pour la coqueluche. Article 13.— Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 s’appli- queni également au personnel enseignant et à tonte personne ayant son entrée dans l’école. Article 14. -— Si l'une des personnes habitant le bâtiment de l’école est atteinte de la maladie contagieuse, le directeur de l’école doit en aviser l’inspecleur ou le président de la commission locale scolaire, en prenant immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour isoler le malade ou, si les commodités du local ne les permettent pas, pour l’éloigner. Après le départ du malade, la chambre qu’il occupait sera soi- uneusement désinfeciée. Article 15.— Dans les internats publics ou privés il y aura, autant que possible, une habitation isolée où seront transportés les élèves ou maîtres alleinis de maladie contagieuse. À défaut d'un pavillon indépendant, l'isolement ne sera réputé suffisant que si: 1) le malade est placé dans unc chambre séparée où seules pé- nètrent les personnes appelées à lui donner des soins; 2) si ces personnes observent strictement les prescriptions hygié- niques spéciales que leur aura données autorité sanitaire ou le médecin traitant. Article 16.— Si au cours de la visite de propreté dont il est ues- tion à l’article 6. ou pendant la classe, le maître a observé chez un élève des symplômes inquiétants de maladie contagieuse il devra innnédialement en donner connaissance au directeur de l’école. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 183 Celui-ci renverra l'enfant dans sa famille et en avisera sur le champ les autorités scolaires compétentes afin que des mesures soient prises à cet effet. Si la maladie contagieuse est bien confirmée, l'enfant ainsi renvoyé ne rentrera à l’école que dans les conditions prévues à l’article 11. Le Départentent de l'instruction Publique fera distribuer au personnel des écoles et aux familles un «guide» contenant Îles signes principaux qui marquent le début des différentes maladies contagieuses et les mesures prophylactiques qu'elles réclament. Article 17. — Au cours des visites effectuées conformément à l'ar- ticle 59 de la Loi du 3 Septembre 1912. par les membres du Jury médical, le directeur de chaque école leur fera part de toute: observations coucernant la salubrité du local et la santé des élèves. Îl attirera leur attention sur les cas suspects ou cachés. Article 18.— Dans un rapport spécial et strictement confidentiel adressé à l’inspecteur pour être transmis au Scerétaire d'Etat de l'instruction Publique le membre du jurys, délégué à l'inspection des étahlissements scolaires, aura soin de siynaler lex élèves dont il aura ordonné féviction imimédiate à cause de l’urgence de leur cas, ou ceux dont il jugera l'éloignement nécessaire parce qu’il aura constaté chez eux certaines manifestations graves, comme celles de la lèpre. de la syphilis ou de la folie. Article 19.— Si une maladie contagieuse à forme épidémique sévit dans la zone où fonctionne l’école. le directeur devra redoubler de soins pour que l'inspection de propreté se fasse avec rigueur et que toutes les précautions hygiéniques soient prises conformément aux instructions du Département de l’Instruction Publique et des autorités sanitaires. Si, malgré des évictions successives, la maladie tend à se propa- yer parmi les élèves qui fréquentent l’école. le directeur en avertira + l'inspecteur afin que, le cas échéant, il soit procédé au licenciement partiel ou total des classes. La réouverture d’une école, où des cas de maladics épidémiques se sont déclarés, ne sera ordonnée que lorsque tout danger aura disparu et après que le local aura été désinfecté à fond. Article 20.-- La vaccination est obligatoire pour lous les élèves des écoles de la République. Aucun enfant ne sera admis dans un établissement scolaire publie ou privé s’il n’est muni d’un certificat indiquant ses nom et prénom, son âge. la date de la vaccination et son résulial. 184 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 21. — La revacciualiou est également obligatoire. Tout élève doit être revacciné après sept ans, à moins que dans l'intervalle, il n'ait eu la petite vérole. Un certificat de revacei- nation lui sera délivré comme ci-dessus indiqué. Article 22. — Les directeurs des écoles publiques et privées tien- dront chacun, un registre où ils inscriront, à côté du nom de chaque élève, la date de sa vaccination. Ils refuseront de recevoir dans leurs établissements les enfants qui ne leur auront pas présenté le certificat prévu aux articles 20 et 21. [ls garderont ces certificats dans leurs archives et les présenteront, à sa réquisition, au Médecin-Inspecieur. Article 23.— Le personnel des écoles et toutes autres personnes habitant les bâtinents des écoles doivent être également vaccinés, et leur revaccination est soumise à la règle fixée par l’article 21. Artiele 24.— Les inspecteurs, directeurs, professeurs et maîtres de l'enseignement sont chargés de la striete application des dispositions du présent rérlement. Des mesures disciplinaires seront prises contre ceux d’entre eux. qui y auront contrevenu où auront négligé de les observer. x k k DECRET DU 16 OCTOBRE 1950 INTERDISANT L'IMPORTATION DU BETAIL ET, EN GENERAL, DE TOUT RUMINANT DOMESTIQUE OU SAUVAGE EN PROVENANCE DES PAYS OÙ SEVIT LA FIEVRE APHTEUSE OÙ LA PESTE BOVINE. Vu la loi du 2 Août 1934 sur la protection des plantes et des- animaux; Considérant que la République d'Haïti est libre des maladies dénommiées fièvre aphteuse et peste bovine qui affectent les bestiaux dans divers auires pays: Considérant qu’il importe de prendre des mesures adéquates pour empêcher l'entrée au pays de ces deux maladies capables d’endom- mager gravement le cheptel national; Considérant que l’importation de certains animaux ainsi que cer- tains produits et sous-produits d’origine animale et végétale est sus- ceptible de véhiculer l’agent eausal de ces maladies: DE L'HYGIENE PUBLIQUE 185 Sur le rapport des Secrétaires d’État de l'Agriculture. et de l’Eco- nomie Nationale. de la Justice, de l'Intéricur, de la Santé Publique et des Finances; Et après délibération en Couseit des Secrétaires d'Etat: 1 Décrète: Article ler. L'importation du bétail bovin, caprin. ovin, porein et en général de tout ruminant domestique on sauvage en prove- nance des pays où sévit la fièvre aphteuse ou la peste bovine. esl interdite. Article 2.— Les mesures de quarantaine prévues au présent Dé- cret s'appliquent aux importations en provenance des pays sitivants où sévit la fièvre aphteuse: Albanie. Allemagne, Arabie, Argentine, Belgique. Bolivie, Brésil, Birmanie, Ceylan. Chili. Chine. Corée. Tchécoslovaquie. Danemark, Equateur, Espagne. les Etats-Unis de Malacea, Établissements du Détroit de Malacca, Finlande. France, Grèce, Hollante. Hongrie. Inde, Indochine. Iles Philippines. lran, Jrak. Italie, Israel. Luxembours. Mexique, Norvège, Palestine, Para- guay. Pérou, Pologne, Poriusal, Roumanie, Siam. Suède, Suisse, Syrie, Turquie, U. R. S. S., Uruyuay, Venezuela, Yougoslavie, tous les pays de l'Afrique sauf les Etats de l’Union Sud-Africaine, les Iles de l'Archipel Malais et les nombreuses Îles de la Médüerranée. Article 3.— Le Département de lAgrieulure pourra modifier cette liste par communiqué. Article 4. — Est également interdie l'importation des pays pré- cités de la viande fraîche, frigorifiée ou congelée, d’organes, de sang frais on desséché, de glandes ou sécrétions de pore ou de ruminants, ainsi que les produits hiologiques. Article 5.— Les conserves de viande stérilisées par la chaleur peuvent être importées des pays en question: il en est de même des viandes salées. à condition loutefois qu'avant la préparation de ces viandes. tous les os atent été enlevés. Article 6. — Est interdite l'importation de peaux ou de cuirs non tannés de boeufs, de porcs, de chèvres et de moutons et de tous autres ruminants ainsi que toutes sortes de laine, de peaux, d'os, de cornes, de sabots de toutes sortes d'animaux en provenance des pays précités. Article 7.-— Est interdite l’importalion de produits d’origine anünale, tels que la poudre d'os, de viande. les résidus de graisse 186 C?9NDZ D'HYGIENE PUBLIQUE et autres produils similaires employés comme engrais où aliments du bétail ou pour lout autre dessein en provenance des pays affectés par les maladies plus haut indiquées. Article 8.— Est interdite l'importation de substances d’orivine végélale Lelles que loin. paille el toutes sortes de fourrage cn géné- ral, les plantes vivantes ou mortes et leurs parties, en provenance des pays où sévit la fièvre aphteuse ou la peste bovine. Article 9.— L'importation d'équidés en provenance des pays où sévit la fièvre aphteuse ou la peste bovine sera sujette à un permis délivré par le Département de l'Agrieulture. Article 10.-— En face de l'escalier de descente des avions et des bateaux qui proviennent des pays où sévissent la fièvre aphteuse et la peste bovine. seront placés des tapis imbibés de désinfectante déjà approuvés par le Dépariement de l'Agriculture. et la désinfec- tion complète de la scmelie des chaussures de tous les passagers. immigrants ou membres de l'équipage sera obligatoire. Article 11.— La désinfection prévue dans le présent décret sera pratiquée par la Section Vétérinaire du Département de lAgricul- ture avec le concours de FÂrmée d'Haïti. du Service National d’Hy- viène et de PAdiministration de la Douane. Article 12.— Les Consuls de la République d’Haïti accrédités dans les pays où sévissent les maladies mentionnées ne signeront au- cune pièce permetlaut l'expédition d'animaux. de produits et de sous-produils d'origine animale. d'herbes, de foin et de fourrages en général, dont l'importation est interdite par le présent Décret. Auticle 13. — IT ne sera pas permis l'entrée dans un port de la République de bateaux ou d'avions qui transportent des animaux vivants pour la consommation de l'équipage où une cargaison d'ani- maux vivants en lransil (pores, bœufs, chèvres, moutons et tous autres ruminants domestiques ou sauvages) en provenance des pays infeslés de fièvre aphteuse où de peste bovine. Article 14. — Cependant un bateau de provenance d'un pays iu- feclé pourra être autorisé à entrer dans un port si les viandes qu'il transporle ne servent qu'à la consommation de l'équipage et sont conservées dans une chambre frigorifique gardée fermée pendant tout le terups que le bateau reste dans le port. Article 15.—Le représentant du Département de l'Agriculture visitera lout baleau ou avion en provenance de pays où sévissent la fièvre aphteuse on la peste hovine en même temps que les représen- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 187 tant du Service de Quarantaine du Département de la Santé Publique. Il consultera les eonnaissements et sil &y trouve des articles dont l'entrée est interdite par le présent Déeret, il en inter- dira le débarquement et avis en sera donné au Directeur de la Douanc. Article 16.—Si, cependant. des articles prohihés sont débarqnés en violation du présent Décret le Département de l'Agriculture en ordonnera la réexportation, dans un délai de huit jours au plus tard. Passé ce délai il sera procédé à la destruction totale des pro- duits et sous-produits en question et le Juge de Paix en dressera procès-verbal, qui sera acheminé au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil intéressé. Article 17.-— Le Ministère Public. muni du dit proce:-verbal, fera citer les personnes coupable: de cette infraction au Tribunal Correc- tionnel qui prononcera contre elles une amende de mille sourdes (Gdes. 1.000.001 ou l'emprisonnement de 3 à 6 mois ou même le: deux peine: à la fois, en cas ile récidive. Article 18.—Le présent Décret abroge loutcs lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois où dispositions de déerets-lois qui lui +ont contraires. et sera publié et exécuté à la dilisence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture ec! de l'Economie Nationale. de l'Intérieur, de la Santé Publique. de la Justice, et des Finances. chacun en ce qui le concerne. # CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE DU 19 JUILLET 1945 SIGNEE LE 15 JANVIER 1945 Article 1.— Toute référence à l'Office international d'Hygiène publique contenue dans la Convention de 1926 sera considérée com- me une référence à l'UNRRA. Article Il.-— Au deuxième paragraphe des dispositions prélimi- naires (2) subslituer ce qui suil: Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas i-olées, qu’elles obtiennent tout de suite la libre pratique. mais que l’autorité sanitaire de la localité ou de: localité: où elles -e rendent est pré- venue de leur arrivée, Elle: pourront être soumises au lieu d'arrivée à un examen médical ct l’on pourra leur poser les questions néces- saires à la constatation de leur étal de santé. Dans tout territoire où la Partie Contractante compétente le juge nécessaire. [a sur- veillance peut comprendre l'obligation de se présenter, lors de l’ar- 188 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE rivée et ensuite à intervalles fixes pendant la durée de la surveil- lance, devant l'Officicr de santé de la ville, de la région ou de l'endroit où les intéressés se rendent. Article III. — Les définitions ruivanies sont ajoutées aux Dispo- aitions préliminaires: (5) Les termes typhus, typhus fébrile et typhus exanthématique, dans la Convention de 1926 et dans la présente Convention, seront considérés comme nc se rapportant qu’au typhus épidémique trane- mis par les poux; (6) Les termes Stegomyia, Stegomyia (Aedes aegypti) et Steso- myia calopus (aedes aegypti) seront considérés comme comprenant Aedes aegypti et toutes autres moustiques susceptibles d’être des. vecteurs de fièvre jaune. Article IV.—A l’article 1, ajouter ce qui suit: Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies visées spécifiquement dans le présent Article, savoir: la peste, le cho- léra, la fièvre jaune, le typhus et la variole, aviser PUNRRA de l'apparition de toutes autres maladies contagieuses qui, de l’avis de cette Patrie ou de Pavis de l'UNRRA, constitue une menace pour d’autres pays, par leur propagation ou la possibilité de leur pro- pagalion à travers les frontières. Elle doit tenir l'UNRRA au courant du développement de la maladie et des mesures prises pour en cmpêcher l’extension. Les dispositions de la Convention de 1926, telles qu’elles ont été modifiées ou complétées par la présente Con- vention, s’appliquent aux sus-dites autres maladies contagieuses. à moins qu'elles ne soient nettement inapplicahles. Article V.— Dans lAriicle 3, paragraphe 2, le mot «Paris» est supprimé et les mots «Londres ou Washington» y sont suhstitués. A l’article 3, ajouter ce qui suit: Afin de faciliter le prompt et scrupuleux accomplissement des dispositions précédentes, les Parties contractantes accorderont prio- rilé à toutes communications susceptibles de permettre 1 l'UNRRA de juger rapidement Ja situation résultant de l’apparition d’une de ces inaladics et d'informer les youvernements afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour combatire la propagation de la maladie à travers leurs frontières. Article VI. --- Après l’article 5, insérer ce qui suit: Article 5 A: — En outre, tout eu appliquant le système de notifi- cation et d’information prescrit dans la Partie £. Chapitre L, de la DE L'HYGIENE PUBLIQUE 189 Convention de 1926, qui reste pleinement en vigueur, les Partics à la présente Convention devront lransmettre sans délai à J'UNRRA les notificalions et autres renseignements prévus dans la Partic 1 de la Convention de 1926. Article 5B (1).— Outre la notification formelle exigée ci-dessus, les Parties Contractanies devront, autant que possible, adresser pé- riodiquement à d’Organisation d'Hygiène de l'UNRRA des nolifica- tions concernant les maladies contagieuses qui ont fait l’objet de déclarations dans leurs pays. (2) Les Parties Contractantes devront faire avec l’'UNRRA les arrangements nécessaires pour tenir tous les Gouvernements inté- ressés rapidement informés de l'apparition dans leurs pays respectif d’une maladie qui, de l'avis de PUNRRA, constitue un dangcr pour d’autres pays, ainsi que des mesures en cours d'exécution pour en empêcher l’extention à travers les frontières. Article VII. — À l'Article 13, ajouter ce qui suit: Dans tous pays où l’on a constaté l'existence d’une maladie conlagieuse dont la notification est obligatoire en vertu d'une con- vention sanitaire internationale ou d’une convention internationale de quarantaine actuellement en vigueur, lautorilé sanitaire de ce pays peut interdire l'embarquement à bord d’un navire, pour un voyage international, de personnes atteintes de cette maladie. ainsi que de personnes qui ont eu avec des malades des relations les ren- dant susceptibles de transmettre la maladie, à moins que l'Officier de santé du port d'embarquement ne soit assuré que des mesures peuvent être prises à bord pour empêcher la propagation de la maladie aux autres personnes embarquées. L’Officier de santé du port d'embarquement. ou tout autre agent habilité par lautorité sanitaire, 6”il a les motifs de soupconner que les vêtements, literie ou autres effets personnels appartenant aux passagers ou destinés à leur usage sont infectés, pourra les examiner et exiger que les dits vêtements, literie ou autres effets personnels soient déxinfeciés avant d’être mis à bord. Les mesures énumérées au présent Article devront être prises aussi longtemps que possible avant la date du départ du navire. afin de ne pas les retarder indûüment. Rien dans le présent Article ne porte atleinle au pouvoir que possède le Capitaine du navire de refuser lPembarquement à des malades. 190 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article VIII. Dans l'article 15, entre les 3e. et te. paragraphes. insérer ce qui suit: Lorsqu’à une escale ou à l’arrivée d’un navire dans un port, il existe à bord un cas de maladie infectieuse dûment constaté par lOfficier de santé du dit port. autre qu’un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus ou de variole. on appliquera les mesures habituelles en vigueur dans le pays où se trouve le dit port, sous réserve des dispositions de l’Article 54 de la Convention de 1926. En appliquant les mesures destinées à éviter la propagation des maladies contagieuses à travers les frontières, et particulièrement en ce qui concerne le mouvement des «populations déplacées» par transport maritime international, les Parties Contractantes ne devront en aucun point de voyage retarder le navire au delà du temps requis pour l'examen médical de l'équipage ct des passagers, pour le débarquement (si celui-ci est jugé nécessaire) de personnes at- teintes de maladies contagieuses. de leur literie et de leurs effets personnels et pour la désinfection des locaux qu’elles occupaient. Le navire ne servira pas à l’isolement des malades ou des personnes qui ont été en contact avec eux, à moins qu’un tel isolement ne puisse être effectué sans retarder le navire où gêner indûment ses mouve- ments. Article 1X.— La note à l’article 25 sera remplacée par ce qui suit: Dans tous les cas où la présente Convention prescrit une surveil- lance, celle-ci pourra être remplacée par l’observation, excepté: a) dans les circonstances où la surveillance ne pourrait être exer- cée avec le soin nécessaire; © b) si le risque d'introduire une inaladie infectieuse dans le pays est considéré comme exceptionnellement sérieux; c) si la personne qui doit faire lobjet de la surveillance ne peut fournir les garanties sanitaires suffisantes. Les personnes en observation ou sous surveillance se sonmettront à tout examen que l'autorité sanitaire compétente pourrail juger nécessaire. Article X. — Dans les Articles 35 (a). 36 (4) et 47: aux mots 200 mètres, substituer les mots 400 mètres. Article XL. — À larticle 40, ajouter ce qui suit: En vue de Péliminer du Stégomyia (aedes aegypti), étape impor- tante dans la lutte contre la fièvre jaune, les Parties Coniractantes DE L'HYGIENE PUBLIQUE 19i devront s’efforcer, à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience en matière de lutle contre le vecteur de la fièvre jaune. de rendre et maintenir libres de Siegomyia (aedes aegyptil: a) les ports et leurs environs situés dans les zones d’endémicité: bi les ports situés hors des zonc. d’endémicité mais dans lesquels la maladie risque d'être introduite. Les Parties Contractantes de- vront s'efforcer également de faire vacciner contre la fièvre jaune le personnel de manœuvre ct de manulention employé dans les ports des zones d'endémicité et dans les ports particulièrement exposés au risque de contagion. Les Parties Contractantes conviennent que loutes personnes vac- cinées en cxécution des dispositions du paragraphe précédent du présent article seront munies d’un certifieat de vaccination sivné par l’agent ayant effeciué la vaccination et devront en être porteurs. Ce certificat doit être conforme à la formule internationale de cer- tificat de vaccination contre la fièvre jaune annexée ci-après. Les personnes en possession d’un certificat valable de vaccination contre la fiévre jaune ne seront pas soumises aux restrictions de quarantaine instituées pour combhatire la fièvre jaune. A défaut d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jtune, on acceptera un certificat attestant que le porteur est remis d'un accès de fievre jaune et que son sang contient des anli-corps contre la fièvre jaune, la preuve en ayant été faite par l'emploi d’un test appliqué par un institut exécutant habituellement des tests bio- logiques de fièvre jaune et agréé à cet effet par le souvernement du pays intéressé. Article XII. — À l'Article 41 (4) et 151 on fera précéder le mot «désinsectiser» des mots «désinfecter»: et À l’article 41, ajouter ce qui suit: Les Parties Contractantes s’efforceront d'oblenir que le: navires faisant escale dans les régions contaminées par le typhus soient munis d’une quanlité suffisante d’un inseclicide efficace pour la protection personnelle de l’équipage et des passagers; elles examni- neront favorablement la possibilité de faire vacciner contre le 1yphus toutes les personnes se trouvant à bord qui seraient exposées au danger de contamination. Article XIIL - A l'article 12 13) substituer cc qui suit: (3) Toute personne que l'on suspecte, à juste raison, d'avoir été exposée à l'infection à bord et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire. n’est pas suffisamment protégée par une vaccinalion récente on par 192 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE une attaque antérieure de variole, peut èlre soumise soit à la vac- cination, ou à l’obscrvatiou, ou à la surveillance, soit à la vaccina- tion. suivie d’observation ou de surveillance, la durée de lobser- vation ou de la surveillance, étant fixée suivant des circonstances. mais ne devant, en aucun cas, dépasser 14 jours à dater de l’arrivée du navire. A J'artick 42, ajouter comme avant dernier paragraphe: Pour l'application du présent article. l'expression «vaccination récente» sera considérée comme signifiant que preuve a été fournie d’une vaccination faite avec succès au moins 14 jours et pas plus de 3 ans auparavant; on que preuve a été fournie que le porteur pré- sente une réaction d’inumunité. A l’article 42 ajouter ce qui suit: On pourra procéder à la vac- cination de ces personnes. Article XIV.--— A l’article 43, paragraphe 1, après le mot «équi- page» ajouter les mots «et des passagers». Article XV.— À l'article 49 substituer ce qui suit: Les Parties Contractantes sont d'accord pour abolir les patentes de santé et les visas consulaires aussitôt que le cours des hostililés permettra d'établir des communications épidémiologiques effeclives. Le Capitaine de iout navire employé à la navigation internationale devra, à l’approche du premier port d’un territoire, vérifier l’état de santé de toutes les personnes à bord et devra préparer et signer une «déclaration de santé» qui sera contresignée par le médecin du bord (s’il ÿ en a un): cette déelaration sera remise à laulorité ap- propriée. Article XVI..-— A l'Article 57, ajouter ce qui suit: Les Parties Contractantes adoptieront, autant que possible, le mo- dèle international de déclaration de santé ainsi que chacun des mo- dèles internationaux de certificats de vaccination contre le choléra. le typhus et la variolc figurant dans les Annexes ci-jointes. * Aux fins de la présente Convention, la période d’incubation est eslimée à six jours pour la peste, à cinq jours pour le choléra, à six jours pour la fièvre jaune, à douze jours pour le typhus et à quatorze jours pour la variole. Article XVII. — A l'Article 58 substituer ce qui suit: L'observation peui, si elle esl jusée nécessaire, être mise en vi- gueur aux frontières terrestres. Les intéressés pourront être dirigés DE L'HYGIENE PUBLIQUE 193 sur les localités désignées pour le trafic frontalier ct des stations sanitaires équipées conformément aux termes de l'Article 22 de la Convention de 1926 seront établies en ces localités. La liste de ces localités et stations de même que les mesures prises seront notifiécs immédiatement aux pays intéressés e1 à l’'UNRRA. Les individus qui ont été en contact avec une personne souffrant d’une des maladies mentionnées à l'Article ler. de la Convention de 1926, ainsi que leur literie et leurs effets, pourront être soumis aux mesures sanitaires appropriées. Dans les cas de personnes souffrant d’une maladie con- tagieuse non mentionnées à l’article ler. les mesures en vigueur dans le pays d'arrivée seront appliquées. Article XVTIL — A l'article 63 substituer ce qui suit: Les wagons-poste, les wagons de bagages et les trains de marchan- dises ne seront pas retenus à la frontière plus longlemps que ne l'exige l'application des mesures sanitaires pour empêcher l’intro- duction de maladies contagieuses dans le pays intéressé. * Pour ce qui est de la fièvre jaune. voir l’article XI. Article XIX.— A l'article 65, ajouter ce qui suit: En élaborant des règlements en vertu du présent Article, les Par- ties Contractantes consulteront lUNRRA et lui feront part des dits règlements et de leur date d'entrée en vigueur. Article XX.— A l’article 66 ajouter ce qui suit: Pour l'application des Articles 58 à 66 inclusivement de la Con- vention 1926, telle qu’elle a été modifiée par la présente Convention. à toute personne se trouvant dans la catégorie des «personnes éloi- gnées de leur résidence habituelle», les Parties Contractantes auront le droit d’effectuer telles modifications qui pourraient être requises par un arrangement international spécial faisant partie d’un plan organisé par les gouvernements ct par lUNRRA à légard de ces personnes. En outre, les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit: Article XXI.— La présente convention entrera en vigueur aussi- tôt qu’elle aura été acceptée, par voie de signature ou d'adhésion, par dix gouvernements au moins. Article XXIL — La présente Convention complètera la Conven- tion de 1926 et sera considérée comme formant un tout avec elle. La dite Convention. telle qu’elle est modifiée par la présente Con- vention, demeure pleinement en vigueur entre les Parties Contrac- 194 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE tantes. Lorsqu'une disposition de la Convention de 1926 contient une référence à une autre disposition, cette référence scra considérée comme étant une référence à la disposition en question, telle qu’elle résulte de toutes modifications qui y sont apportées par la présente Convention. ‘ Article XXIIL — A partir du 15 Janvier 1945, la présente Con- vention sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement qui n’en est pas signataire. Les adhésions seront notifiées par écrit au Gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique. Le: adhésions notifiées après l'entrée en vigueur de la présente Convention devicudront effectives à l'égard de chaque gounverne- ment lors de la notification de son adhésion. Article XXIV.— "Toute Partie Contractanie peut, en signant la Convention ou en y adhérant, déclarer qu'elle ne s'applique pas à tout ou partie de ses colonics, territoires d’outre-mer, territoires placés sous sa protection, suzcraincté ou autorité, ou territoires pour lesquels elle exerce un mandat. La présente Convention pourra à tout moment ultérieur être rendue applicable à l’un quelconque de ces territoires par une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: la Convention s’appliquera à ces terri- toires par une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Auwérique; la Convention s’appliquera à ce territoire à partir de la réception de la notification par Ir Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Ec Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera par écrit les gouvernements parties à la Convention de 1926 ainsi que Îles gouvernements parties à da présente Convention, de toutes signa- tures et adhésions à la présente Convention, ainsi que toutes notifi- cations concernant les territoires auxquels la présente Convention est rendue applicable. Article XXVI. — La présente Convention demeurera en vigueur pour chaque Partic Contractante jusqu’à ce que: 1) Cette Partie se trouve liée par nne convention ultérieure mo- difiant ou remplacant la Convention de 1926, ou que; | 2) Une période de 18 mois ne soit écoulée à dater du jour où ‘la présente Convention entrera en vigueur. selon que l’une ou l'autre circonstance se produira la première. Article XXVINI. —Le texte original de la présente Convention sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amé- rique et scra ouvert à la signature, le 15 Décembre 1944 à Washing DE L'HYGIENE PUBLIQUE 195 ton, où il demeurera ouvert à la signature jusqu'au 15 Janvier 1945. Des copies certifiées conformes en seront fournies par le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique à chacun des gouvernements par lesquels cette Convention aura été acceptée, par voie de signalure ou d'adhésion, ainsi qu’à chacun des gouvernements parties à Ja Convention de 1926. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé Les textes anglais et français de la présente Convention, les deux versions fai- sant également foi, au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signatures. LISTE DES MODELES ANNEXES 1.—Déciaration Maritime de Santé. 2.—Ceriificat International de Vaccination contre le Choléra 3.—Certificat International de Vaccination contre la Fièvre Jaune. 4-—Certificat International d'Immunité contre la Fièvre Jaun». 5.—Certificat International de Vaccination contre le typhus. 6.—Certificat International de Vaccination contre la Variole. 6.—Certificat International de Vaccination contre la Variole. CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE, DECLARATION MARITIME DE SANTE Modèle International (A présenter par les capitaires des navires en provenance de ports situéi en dehors du ferritoire.) Port de.................,......,............. Date ee Nom du navire............................. venant de...............allant à....., . Nationalité....................,............ Nom du capitaine...........,............, Tonnage net.....................,,..,...,... Dératisation ou f Certificat........................en date du............. exemption de dératisation {| 4éliuré Aeeeeeerereeeereseennsne uen Nombre de JCabire...........................Nombre des passagers lPont.........................…...membres de l'équipage.................. 196 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE LISTE DES ESCALES DEPUIS LE DEBUT DU VOYAGE AVEC DATES DES DEPARTS: Questionnaire de santé Répondre : Ton 1. Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou une pré- par Qui ou Non somption) de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus ou de variole? Donner les détails dans le tableau annexé? 2. Ÿ a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, à bord, en cours de voyage,* ou bien la mortalité parmi eux a-t-elle été exceptionnelle? 3. Y a-t-il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que par accident. Donner les détails dans le tableau an- nexé. 4. Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage," des cas de maladie que vous soupçonnez être de nature infectieuse? Donner les détails dans le tableau annexé. S. Ÿ a-t-il présentement des malades à bord? Donner les dé- tails dans le tableau annexé. Remarque : En l'absence d'un médecin, le capitaine doit consi- dérer les symptômes suivants comme devant faire soupçonner l'existence d’une maladie infectieuse: fièvre accompagnée de prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement de glandes; toute irritation de la peau ou éruption aiguës, avec ou sans fièvre; toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblissement caractérisé; jaunisse accompagnée de fièvre. 6. Avez-vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait favoriser le développement d’une infection . ou Ja propagation d’une maladie Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déscla- ration de santé (y compris le tableau, annexe) sont, autant que je sache et suis fondé à croire, exacts et conformes à la vérité. Signé... ses onessosssssseosse Capitaine Contresigné........,..........ss Date... Médecin du bord TABLEAU ANNEXE À LA DECLARATION Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenus à bord : | | Port | Date Fa Date ES E ou Natio-| d’'em- d'em- de la au tats don- Nom | fonctionl Age | Sexe] nalité [barque- [barque- [maladie | début de la |née** à bord meñt ment de la [maladie j maiadie *Indiquer si le malade est guéri, s’il est encore malade ou s'il est décédé. *S'il s’est écoulé plus de six semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les six dernières semaines. *Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port), ou si son corps a été immergé. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 197 CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LE CHOLERA Le présent Document certifie Que... (Age... Sexe...) dont la signature apparaît ci-dessous a été vacciné (e) contre le choléra aux dates indiquées. Produit Fonctionnaire pratiquaut la vaccination Date ———————_—__—_—_— | —_———___]-— . No. du lot . Titre Origine | et type Signature | officicl signature de 18 personne vaccinée {Domicile (Date) Timbre officiel du fonctionnaire pratiquant la vaccination (Ce certificat n'est valable que pour 6 mois à compter de la date de «léli- vrance) CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE Le présent Document certifie que... (Age.............Sexe..............) dont la signature apparaît ci-dessous a été vac- ciné (ce) aujourd'hui par moi contre la fièvre jaune. Origine du vaccin et numéro du lot... Signature du fonctionnaire pratiquant la vaccination... Fonction officielle 0 (Signature de la personne vaccinée) tDomicile) Timbre officiel du fonctionnaire pratiquant la vaccination NOTE: Ce certificat n'est valable que: (a) si le vaccin et la méthode employés ont été approuvés par lUNRRA; (b) après l'expiration des 10 jours suivant la date de la vaccination, excepté dans le cas de personnes revaccinées dans un délai de 4 ans; (c) pendant 4 ans à partir de la date de la dernière vaccination. 198 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE CERTIFICAT INTERNATIONAL D'IMMUNITE CONTRE LA FIEVRE JAUN Ce Document certifie Que... issues (Age..…..….......Sexe...............) soussigné est immunisé contre la fièvre jaun en raison d'avoir déjà eu cette maladie. Cette immunité a été démontrée pa le test de protection, sur la souris. Date de la saignée................................Lieu de la saignée........................... Nom du laboratoire qui s'est chargé du test... Lieu ou se trouve le laboratoire... Date ‘du test... iii Signature du Directeur du Laboratoire... eq | Tmbre officiel du Laboratoire | {Signature de la personne soumise au tes een NOTE: Ce certificat n'est pas valable: (a) si le laboratoire qui a procédé au test de protection et la méthod employée n’ont pas été approuvés par UNRRA, (b) si plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'exécution du test CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LE TYPHU!: Le présent Document certifie que... (Age..…...…...........Sexe................…..) dont la signature apparaît ci-dessous a ét vacciné (e) contre le typhus aux dates indiquées. Produit Fonctionnaire pratiquant la vaccination Date Origine No. du lot Signa Titre et tvpe officiel (Signature de la persornre vaccinée} (Domicile: Timbre officiel du fonctionnaire pratiquant la vaccination dessenis sentence einsene one nenn ee sesseereniees > — Date Ce certificat n’est valable que pour un an à partir de la date de délivrance DE L'HYGIENE PUBLIQUE 199 CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA VARIOLE Le présent Document certifie que... (Age....….............Sexe...…..............…...) dont la signature apparait ci-dessous a été vacciné (e) aujourd'hui par moi contre la variole. Origine du vaccin et numéro du lot... Signature de la personne pratiquant la vaccination... Tünbre officiel #énction officielle... Lieu................................Date........................... Signature de la personne vaccinée................................,....... Domicile... OBSERVATION IMPORTANTE.—Dans le cas d'une premier: vaccination, la personne vaccinée doit être invitée à se présenter à un médecin entre le 8e et le lée jour, afin que le résultat de cette vaccination puisse être porté sur le certificat. Dans le cas d'une revaccination, la personne vaccinée doit se pré- senter dans les 48 heures pour un premier examen, afin que toute réaction d'immunité qui se serait produite puisse être constatée. Le présent Document certifie que la vaccination mentionnée ci-dessus a été contrôlée par moi à la date ou aux dates suivantes, et avec les résultats sui- vants: (Date du Contrôle) (Résultats) Signature du médecin... Fonction officielle..…....................................... ..... Timbre officiel Lieu Date... ....…....... Employer les termes suivants pour indiquer les résultats: Réaction d'immu- nité, Réaction accélérée (vaccinoide), «Réaction primaire typique de vacei- nation». Un certificat portant «Sans réaction» ne sera pas valable. Signature de la personne vaccinée..........................,............. (Ce certificat n'est valable que pour trois ans à compter de 11 date de dé- livrance). * k *% DECRET DU 10 JUILLET 1947 SANCTIONNANT LE PROTOCOLE PROROGEANT LA DUREE DE LA CONVENTION SANITAIRE POUR LA NAVIGATION AERIENNE DE 1944 MODIFIANT LA CONVENTION SANITAIRE POUR LA NAVIGATION AERIENNE DU 12 AVRIL 1933 Article ler.—Est et demeure sanctionné, pour sortir son pleïn et entier effet, le Protocole prorogeant la durée de la Convention Sani- 206 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE taire pour la Navigation Aérienne de 1944 portant Modification de la Convention Sanitaire pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933, signé le 30 Avril 1946 par la République d'Haïti. Article 2.—Le présent Décrel, au texte duquel est annexé celui du Protocole sus-mentionné, sera publié et exécuté, à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérienres, de la Santé Publique et de l'Intérieur. » * D CRE: CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE PROTOCOLE RELATIF A L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE Articie ler.—Les Gouvernements signataires de ee Protocole con- viennent, en ce qui les concerne, que les tâches et fonctions de 1’Of- lice International d'Hygiène Publique, telles que définies dans PAr- rangement signé à Rome lle 9 Décembre 1907. seront assumées par l'Organisalion Mondiale de la Santé ou par la Cominission intéri- maire de celle-ci et que, sous réserve des obligations internationales existantes, ils prendront les mesures nécessaires dans ce but. Article 2.—Les Parties à ce Protocole conviennent en outre. en ce qui les concerne qu’à partir de la date de l’entréc en vigueur de ce Protocole les tâches el fonctions confiées à l'Office par les arrançge- ments internationaux, figurant dans la liste de l’Annexe |. seront assumées par l'Organisation ou la Commission intérimaire de celle- ci. Article 3.— L’Arrangement de 1907 cessera d'exister et l'Office sera dissous lorsque toutes les parties à l’Arrangement auront con- venu d’y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à l’Arrangement de 1907, aura, en devenant partie à ce Protocole, accepté de mettre fin à l’Arrangement de 1907. Article 4.—Les Parties à ce Protocole conviennent en outre que. dans l'éventualité où toutes [es parties à l’Arrangement de 1907 n'auraient pas donné leur consentement pour que ce dernier prit fin d'ici le 15 Novembre 1949, elles devront alors en application de l’article 8 de l’Arrangement en question. dénoncer l’Arrangement de 1907. Article 5.—Tout Gouvernement, partie à l’Arrangement de 1907 et non signataire de ce Protocole, pourra, à tout moment accepter ce Protocole en adressant un instrument d'acceptation au Secrétaire Général des Nations Unies, lequel informera de cette adhésion tous les gouvernements signataires on avant accepté ce Protocole. ! DE L'HYGIENE PUBLIQUE 201 Article 6. — Ce Protocole entrera en vigueur au moment de son acceptalion par vingt Gouvernements parties à lArrangement de 1907. Les Gouvernements peuvent devenir parties à ce Protocole par: a) la signature, sans réserve d'approbation: b) la signature sous réserve d'apprabation. suivie d’une accepta- tion; c) l'acceptation pure et simple: L'acceptation s'effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entire les mains du Secrétaire Général des Nations Unics. Article 7.—Ce Protocole entrera en vigueur lorsque vingt souver- nements parties à l’Arrangement de 1907 seront devenues parties à ce Protocole. En foi de quoi, les Représentants dûment autorisés de leurs Gou- vernements respectifs ont signé le présent Protocole, établi en langue anglaise et française, l’un et l’autre texte étant également authen- tiques, en un seul original, lequel sera déposé entre les mains du Secrétaire Général des Nations Unies. Des copies authentiques seront délivrées par le Secrétaire Général des Nations Unies à chacun des Gouvernements signataires ou ayant accédé et à tout autre Gouver- nement qui, à la date de la signature de ce Protocole, sera partie à l’Arrangement de 1907. Le Secrétaire Général notificra, aussitôt que possible, à chaque Gouvernement ayant accepté ce Protocole la date de son entrée en vigueur. Fait à New York, ce jour 22 Juillet 1946. Pour le Gouvernement de: ANNEXE I 1} Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926; 2) Convention portant modification de la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926, signée le 31 Octobre 1938. 3) Convention Sanitaire Internationale de 19H, portant modifi- cation de la Convention Sanitaire Internationale du 21 Juin 1926. 4) Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale de 1914, (ouvert à signature le 23 Avril 1946: en visueur le 30 Avril 1946). 5) Convention Sanitaire ilmeruationale pour la Navigation Aé- rienne du 12 Avril 1933. 6) Convention Sanitaire Internationale pour la navigation Aé- rienne de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne du 12 Avril 1933. 202 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 7) Protocole prorogcant la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944, (ouvert à signature le 23 Avril 1946; en vigueur le 30 Avril 1946). 8) Arrangement International relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le iraitement des maladies vénériennes, Bruxelles, le ler. Décembre 1924. 9) Convention de l'opium, Genève, le 19 Février 1925. 10) Convention pour limiter la fabrication ei réglementer la die- tribution des stupéfiants, Genève le 13 Juillet 1931. 11} Convention relative au sérum antidiphtérique, Paris, le ler. Août 1930. 12) Convention internationale sur dla protection mutuelle contre la fièvre dengue, Athènes, le 25 Juillet 1934. 13) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, Paris, le 22 Décembre 1934. 14) Arrangement interuational concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, Paris, le 22 Décembre 1934. 15) Arrangement international concernant le transport des Corps, Berlin, le 10 Février 1937. * * * CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SANTE Accord conclu par les gouvernements représentés à l1 Conférence Internationale de la Santé qui a eu lieu à New-York du 13 Juin au 22 Juillet 1946 créant une Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé Les Gouvernements représentés à la Conférence Internationale de la Santé, convoquée le 19 Juin 1946 à New-York par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations-Unies. Ayant décidé de créer une organisation internationale qui pren- dra le nom d’Organisation mondiale de la santé; Ayant adopté, ce jour, un texte de constitution de l’Organisation mondiale de la Santé; Ayant décidé de créer, en attendant l'entrée en vigueur de la Constitution et la création de l’Organisation mondiale de la santé, telle qu’elle est prévue dans la Constitution, une commission inté- rimaire; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 203 Décident ce qui suit: 1) LL est créé, par la présente, une commission intérimaire de POrganisation mondiale de la santé, composée de dix-huit membres qui seront désignés par les Etats suivants: Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis, France. Indes, Libéria, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pérou, Royaume-Uni, R. S. S. d'Ukraine, URSS, Venezuela, Yougoslavie. Chacun de ces Etats désignera pour siéger à la commission intéri- maire une personnalité techniquement qualifiée dans les questions de santé ei qui pourra être accompagnée de suppléants et conseillers. 2) La Commission intérimaire aura pour fonctions: a) de convoquer la première session de l’Assemblée mondiale de la santé aussitôt que possible et six mois au plus tard après la date de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation; b}) de préparer ei de soumettre aux signalaires de cet accord, six semaines au moins avant la première session de l’Assemblée mon- diale de la santé l’ordre du jour provisoire de cette session ainsi que les documents et les recommandations nécessaires s’y rappor- tant, nolamment: 1) Les propositions relatives au programme de travail et au bud- get de l’Organisalion, pour la première année: JT) des études portant sur le lieu d’établissement du siège de FOrganisation; IlI} des études concernant la détermination des régions géogra- phiques en vue de la création éventuelle des organisations régio- nales envisagées dans le Chapitre X1 de la Constitution et qui tien- dront dûment compte des points de vue des gouvernements inté- restés; CL IV) un projet de règlement financier et de statut du personnel pour approbation par l’Assemblée générale; Pour la mise en œuvre des disposilions de ce paragraphe, il y aura lieu d’accorder une attention particulière aux délibérations de la Conférence internationale de la Santé; c} entamer des négociations avec l'Organisation des Nations-Unies en vue de préparer un ou plusieurs accords, ainsi qu'il est prévu à l’article 57 de la Charte des Nations-Unie: et à l’article 69 de la Constitution. Ces accords devront: [) prévoir une collaboration effective entre les deux organisa- tions dans la poursuite de leur but commun; 204 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Il) faciliter, conformément à l’article 58 de la Charte, la coor- dination de la politique générale et de l’activité de l’Organisalion avec celles d’autres instilutions spécialisées; et ° lil) en même lemps, reconnaître l’autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa compétence 1el qu’il est défini dans sa Cons- titution; d) prendre toutes les mesures nécessaires, en vue de procéder au transfert, à la Commission intérimaire, des fonctions, activités et avoirs de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations qui ont élé assignés jusqu'ici à l'Organisation des Nations-Unies: c) prendre toutes mesures nécessaires, conformément aux dispo- sitions du protocole signé le 22 Juillet 1946, concernant l'Office in- lernational d’hygiène publique, pour le transfert à la Commission intérimaire des charges et des fonctions de l'Office, et prendre l’ini- tiative de toutes mesures nécessaires en vue de faciliter le transfert de l'actif et du passif de l'Office à l'Organisation mondiale de la santé lorsque l’accord de Rome de 1907 arrivera à l’expiration; f) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre à la Commission intérimaire d'assumer les charges et les fonctions confiées à lUNRRA par la Convention sanitaire internationale de 1944, modifiant la Convention sanitaire internationale du 21 Juin 1946, le protocole prolongeant la Convention sanitaire internalionale de 1944, la Convention sanitaire internationale de Navigation aé- rienne de 1944 modifiant la Convention sanitaire internationale de Navigation aérienne du 12 Avril 1933 et le protocole prolongeant la Convention sanitaire internationale de Navigation aérienne de 1944: g) conclure les accords nécessaires avec lOrganisation sanitaire panaméricaine et les autres organisations régionales intergouverne- wentales de santé existantes, en vue de donner effet à l’article 54 de la Constitution, sous réserve de l'approbation de l’Assemblée de Ja santé: h) établir des relations effectives et entamer des négociations en vue de conclure des accords avec d’antres organisations intergou- vernementales, tel qu’il est prévu à l’article 70 de la Constitution; i) étudicr la question des relations avec les organisations inter- nationales non gouvernementales et avec les organisations natio- nales. conformément à l’article 61 de la Constitution, et de prendre des dispositions provisoires lui permettant d’entrer en rapport avec DE L'HYGIENE PUBLIQUE 205 telles organisations que la Comamission intérimaire jugera opporlunu de consulter et avec lesquelles elle estimera souhaïtable de colla- borer; j) entreprendre les premiers préparatifs en vue de la révision, l'unification et le renforcenrent des conventions sanitaires interna- tionales existantes; ki étudier l’ensemble de l'Organisation existante et entreprendre les travaux préparatoires qui peuvent être nécessaires; I) en vue de la prochaine révision décennale des «listes inter- nationales des causes de décès» (y compris les listes adoptées con- formément à l’Accord international de 1934 ayant irait aux statis- tiques des causes de décès) et, IL) de l'établissement des listes internationales des causes de maladies ; li établir une liaison effective avec le Conseil économique et 50- cial et celles de ces commissions avee lesquelles il apparaîtra utile de le faire, en particulier avee la Commission des stupéfiants; in) examiner tous les problèmes de santé urgents que les svou- vernements pourront lui signaler, donner des conseils techniques à leur sujet. attirer l’atiention des gouvernements et des orgamisa- tions susceptihles d'apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui coucerne la santé el prendre toutes les mesures désirables afin de coordonner l'assistance que ces gouvernements et ces orga- misations sont susceptibles d'apporter; 3) La Commission intérimaire peul créer les comités techniques qu'elle estime désirables: 4) La Commission intérimaire élit son président et son bureau, adopte son propre réglement el consulte toutes personnes suscep- tibles de faciliter son travail; 5) La Commission intérimaire désigne un secrétaire exéculif lequel: a) est le plns haut fonctionnaire technique et adinimistratif: b} est, de droit, secrétaire de la Commission intérimaire et de tous les comités créés par elle; c) a accès directement auprès des administrations nationales de santé selon des modalités que peuvent agrécr les gouvernements intéressés ; d) remplit toutes autres fonctions el charges que la Commission intérimaire pourra fixer. 205 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 6) Dans les limites de l'autorisation générale, donnée par la Commission intérimaire, le secrétaire exécutif nomme le personnel tchnique el administratif nécessaire. En procédaut à ces nomina- tions, il prend en considération les principes contenus dans l’article 35 de la Constitution. Il tiendra compte, en outre, du fait qu’il est désirable de nommer le personnel disponible choisi parmi les fonc- tionnaires de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, de l'Office international d'hygiène publique et de la Division de la santé de l’'UNRRA. Il peut nommer des fonctionnaires et des spécia- listes mis à sa disposition par les gouvernements. En attendant d’a- voir pu recruter el organiser son personnel. il peut recevoir toute aide technique et administrative que le Secrétaire général des Na- lions-Unies est en mesure de lui fournir. 7) La Commission intérimaire tiendra sa première séance à New- York immédiatement après sa création et se réunira par la suite aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les quatre mois. À chaque réunion, la Commission intérimaire détermine Île lieu de sa prochaine session. 8) Les dépenses de la Commission intérimaire sont couvertes au moyen de fonds fournis par les Nations-Unies et la Commission in- térimaire prendra dans ce but les dispositions nécessaires avec les autorités compétentes des Nations-Unies. Dans le cas où ces fonds scraient insuffisants. la Commission intérimaire pourra accepter des avances des gouvernements. Ces avances pourront être effectuées sur les contributions des gouvernements appartenant à l'Organisation. 9) Le Secrétaire exécutif est chargé de préparer et la Commis- sion intérimaire de reviser el d'approuver les prévisions builgétaires ; al afférentes à la période allant de la création de la Commission intérimaire jusqu'au 31 Décembre 1946; et b) afférentes aux périodes ultéricurcs pour lesquelles il y aurait lieu de le faire. 10} La Commission intérimaire soumettra un rapport sur son activilé à l’Assemblée de la santé lors de sa première session. 11) La Conuuission intérimaire cessera d’exisier en vertu d’une résolution de l’Assemblée de la santé lors de sa première session. époque à laquelle les biens et les archives de la Commission inté- rimaire ainsi que cette partie de son personnel jugée nécessaire seront transférés à l’Organisation. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 207 12) Cet arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à la date de ce jour. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent arrangement en langues anglaise, chi- noise, espagnole, française et russe. tous ces textes étant éralement authentiques. Signé en Ia ville de New-York ve... Juillet 1946. d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études @ recherches, ainsi que la préseniation de rapports pourraient être considérées comme désirables ; e) créer toute commission nécessaire aux activités de lOrgani-a- tion: f) contrôler la politique financière de l’organisation, discuter et approuver son budget; g) donner des instructions an Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres ct des organisations iuternationales, gouvernementales ou non-vouvernementales. sur toute question concernant Ja santé que l'Assemblée de la santé pourra juger intéressante ; h) inviter toute organisation internationale ou nationale gouver- nementale ou non-gouvernementale. assumant des responsabilités ap- parentées à celles de l'Organisation à nommer des représentants pour participer sans droit de vote. à ses sessions ou à celle des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux condi- tions prescrites par l’Assemblée de la samé; cependant. s'il agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé: ‘ il étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l’Assemblée générale, du Con:cil économique et social. de: Con- seils de sécurité ou de tutelle des Nations-Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles recommandations: j' faire rapport au Conseil économique et social. conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Orgauisation el les Nations Unics: k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le do- maine de la santé en utilisant le personnel de FOrganisation. où en 208 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE créant des instilutions qui lui seront propres ou en coopéranti avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Eiat Membre, avec le consentement de son gouvernement; l) créer telles autres institutions jugées souhaitables; in) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Or- ganisation. Article 19.— L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité de: deux tiers de l’Assemblée de la santé sera nécessaire pour l’adoption de ces con- ventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de cha- que Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformé- ment à ses règles constitutionnelles. Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 30 Avril 1946 Pour les Etats-Unis d'Amérique (sous réserve de ratification) 30 Avyrii 1946 Pour la Grèce 30 Avril 1946 Pour la Chine 30 Avril 1946 Pour le Luxembourg 30 Avril 1946 Pour l’'Equateur (sous réserve de ratification) 20 Avril 1946 Pour l'Australie (sous la réserve que l'Australie a adhéré à la Convention de 1944 à laquelle réfère ce Protocole.) 33 Avril 1946 Pour Haïti . 30 Avril 1946 Pour la France 30 Avril 1946 * XX * PROTOCOLE PROROGEANT LA DUREE DE LA CONVENTION SANITAIRE POUR LA NAVIGATION AERIENNE DE 1944 PORTANT LA MODIFICATION DE LA CONVENTION SANITAIRE POUR LA NAVIGATION AERIENNE DU 12 AVRIL 1933. . Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Considérant que, si elle n’est pas maintenue en vigueur par des mesures prises à cet effet par les Gouvernements intéressés, la Con- vention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 portant modilication de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne du 12 Avril 1933 expirera le 15 Juillet 1946, date d’expiration du délai de dix-huit mois à compter du jour où la dite Convention de 1944 est entrée en vigueur: et Considérant qu’il est désirable de proroger la dite Convention de 1944 au-delà de la date du 15 Juillet 1946 entre les souvernements qui y sont parties; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 299 Out désigné leurs Plénipotentiaires respectifs. qui, aprés avair déposé leurs pleins pouvoirs. lrouvés en bonne et due forme. sont convenus de ce qui suit: Article 1. — Sous réserve des stipulations de l'article LE du présent Protocole, la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention sanitaire internationale pour la Navigalion aérienne du 12 Avril 1933 de. meurera en vigueur, à dater du 15 Juillet 1946, à l'égard des Gouver- nemenis parties au présent Protocole jusqu'au jour où chacun des dits Gouvernements se trouvera lié par une Convention ultérieure modifiant ou remplaçant la dite Convention de 1944 ct la dite Con- vention de 1933. Article 2.—L’Adrministration des Nations-Unics de Secours et de Restauration (dénommée ci-après UNRRA) continuera à assumer les tâches et fonctions qui lui sont assignées par la dite Convention de 1944, telle qu'elle est prorogéc par le présent Protocole, jusqu’au jour où une nouvelle Organisation internationale d'Hygiène sera établie, date à laquelle ces tâches et fonetions scront transférées à la dite Organisation internationale d'Hygiène et assumécs par elle: toutefois, si la nouvelle Organisation internationale d'Hygiène n'a pas encorc été constituée, ou si, après sa constitution, elle sc trouve dans l'impossibilité de se charger des tâches et fonctions mentionnées ci-dessus à la date à laquelle UNRRA, parce que ses activités en Eu- rope ont pris fin ou pour toute auire raison, cessera d'être en me- sure de s’en charger, ces tâches et fonctions seront confiées à l'Office International d'Hygiène publique et, dans ce cas le pays signataire du présent Proiocolc prendra les mesures financières appropriées pour permettre à l'Office de remplir ces tâches et fonctions. Article 3. — Le Présent Protocole demeurera ouvert à la signature jusqu’au ler. Mai 1946. Article 4.— Le présent Protocole entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé sans réserve de ratificalion, ou lorsque des instru- ments de ratification auront été déposés ou des notifications d’atthé- sion reçues au nom de dix Gouvernements au moins. Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chacun des autres Gouvernements signataires à la date de la signature en son nom, à moins que cette signature ne soit accompagnée d'une réserve de ratification, auquel cas le présent Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce Gouvernement à la date du dépôt de son instrument de ratification. 210 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 5. Après le ler. Mai 1946, le présent Prolocole sera ouvert à l’adhésion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1944 qui n'est pas signataire du présent Protocole. Chaque adhé- sion scra notifiée par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d’A- mérique. Les adhésions notifiées avant ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole deviendront effectives à partir de cette date. Les adhésions notifiées après l'entrée en vigueur du présent Proto- cole deviendront effectives à l'égard de chaque Gouvernement à partir de la réception de la notification d’adhésion de ce Gouver- nement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé les textes anglais et français du présent Protoccle, les deux versions faisant également foi, à la date figurant en regard de leurs signatures res- pectives, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont les copies certi- fiées conformes seront fournies par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à chacun des Gouvernements signataires et adhérents et à chacun des Gouvernements parties à la dite Convention de 1944 et à la dite Convention de 1933. # k % DECRET DU 16 NOVEMBRE 1953 SANCTIONNANT LE PROTOCOLE ANNEXE AU CODE SANITAIRE PANAMERICAIN, SIGNE A LA HAVANE, LE 14 NOVEMBRE 1974 PROTOCOLE ANNEXE. Article ler. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier eflet, le Protocole annexe au Code Sanitaire Panaméricain, signé à la Havane, le 14 Novembre 1924. Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le dit Protocole sera publié et exécuté à la diligence des Sccrétaires d'Etat des Re- lations Extérieures et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l’Assem- blée Nationale sanctionnant le Protocole annexe au Code Sanitaire Panaméricain, signé à La Havane, le 14 Novembre 1924, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé. publié et exécuté. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 211 PROTOCOLE ANNEXE AU CODE SANITAIRE PANAMERICAIN SIGNE À LA HAVANE LE 14 NOVEMBRE 1924 PENDANT LA Ville. CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE Les Représentants des Gouvernements sienataires du Code Sani- laire Panaméricain, dûment autorisés ei inunis des pleins pouvoirs qui leur ont élé conférés et qui ont élé irouvés en bonne ei ‘due for- me, signent, au nom de leurs Gonvernements respectifs, le présent Protocole en français. anglais. espagnol et portugais. à la dale et en le lieu qui figurent en bas de leurs signatures. Article L—I] est convenu d'abroger les articles 2, 9, 10. L1, 16 au 53 inclusivement. 61 et 62 du Code Sanitaire Panaméricain, signé à la Havane le 14 Novembre 1924. pendant [a Septième Conférence Sanitaire Panaméricaine, tous ces articles se rapportant au transit international. Article [1.—Dorénavant toute réforme périodique qu'il y aurait lieu d'introduire dans les titres, sections ou articles du Code Sani- taire Panaméricain sera du ressort de la Conférence Sanitaire Pana- méricainc; ei il sera nécessaire, pour la validité des amendements, de suivre la procédure prévue à cet effet par la Constitution de lOr- ganisation Sanitaire Panaméricaine. Arücle II.—L'original du présent Protocole sera déposé à lU- nion Panaméricaine qui se chargera de l'envoi des copies certifiées conformes aux Gouvernements aux fins de ratification. Article 1V.—Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signa- taires selon la procédure constilutionnelle en vigueur dans chacun d'eux. Les instruments de ratification seront déposés à l’Union Pa- naméricaine qui est charwée d'envoyer des notifications de dépôt aux Gouvernements signalaires. Article V.—Ce Protocole entrera en vigucur le premier Octobre 1952 pour ceux des Etats qui auront ratifié cet instrument avant cetie date. Pour les autres Etats il emrera en vigneur à la date où aura lieu la ratification. FA REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL REGLEMENT No. 2 DE L'OMS TITRE 1 — DÉFINITIONS Article ler.—Pour l'application du présent Règlement: cadministration sanitaire» désigne lautorité souvernementale avant compétence sur l’ensemble de l’un des territoires auxquels sappli- 212 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE que le présent Règlement. pour y assurer l'exécution des mesures sa- nitaires qu’il prévoit: «aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage international; «aéroport» signifie un aéroport désigné comme aéroport d'entrée ou de sortie pour le trafic aérien international. par l'Etat sur le terri- toire duquel il est situé; «arrivée» d’un navire, d’un aéronef, d’un train ou d’un véhicule rou- tier signifie: a) dans le cas d’un navire de mer, l’arrivée dans un port; b) dans le cas d’un aéroncf, l’arrivée dans un aéroport; c} dans le cas d’un navire affecté à la navigation intéricure, l’ar- rivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les con- ditions géographiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, conformément à l’article 104 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée; d) dans le cas d’un lrain ou d’un véhicule routier, l’arrivée à un poste frontière; sautorité sanitaire» désigne l’autorité directement responsable de l'application, dans une circonscription, des mesures sanitaires ap- propriées que le présent Règlement permet ou prescrit; dé ‘ s ls , . . d’ chagages» désigne les eflets personnels d’un voyageur ou d’un mem- bre de l’équipage: ecas importé» signifie un cas introduit dans un territoire: «certificat valable», lorsque ce terme s'applique à la vaccination, signifie un certificat conforme aux règles énoncées cl aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4; circonscription» désigne: a) la plus petite section d'un territoire, qui peut être un pori ou un aéroport, nettement délimitée et possédant une organisation sanitaire aple à prendre les mesures appropriées que le Règle- ment permet ou prescrit; aux fins du présent Règlement, une telle section constitue une circonscription, même si elle fait partie d’une unité administrative plus vaste possédant égale- ment une organisation sanitaire: ou b) un aéroport disposant d’une zone de transit direct; «circonscription infectée» désigne: a) une circonscription dans laquelle existe un foyer de peste, de choléra. de fièvre jaune ou de variole; ou DE L'HYGIENE PUBLIQUE 213 b) une circonscription dans Jlaqueille existe une épidémie de ty- phus ou de fièvre récurrente; ou c) une circonseriplion dans laquelle lexistence de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre où à bord d’engins flot- Llants qui font partie de l'installation portuaire; ou dl) une circonscriplion ou un groupe de circonscriptions où les conditious sont celles qui caractérisent nne zone d’endémicité amarile; «Directeur général» désigne le Directeur général de l’Organisation; sépidémic» désigne l’extension d’un foyer ou sa multiplication; «équipage» désigne le personnel en service sur un navire. aéronef, train ou véhicule routier, «fièvre récurrente» désigne la fièvre récurrente à poux: «foyer» sismifie lapparition de deux eas d'une maladie enarante. aire qui résultent d’un cas importé, ou l’apparilion d’un cas qui résulic d’un cas non importé. Le premicr cas humain de fièvre jaune transmise par Aedes aeuypti ou iout antre vecteur domestique de Ja fièvre jaune doil être considéré comme un foyer; «indice d’Aëdes aegyptis désigne le rapport. exprimé en pourcen- tage entre. d’une part le nomhre d'habitations dans une zone li- mitée, bien définie, où ont été tronvés des gîtes larvaires d’Aëdes aegypti et. d'autre part, le nombre total d’habitalions dans ccite zone, celles-ci ayant toutes été examinées. Tout local occupé par une seule famille est considéré comme une habitation: «isolement», lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de celle personne ou de ce groupe de toutes aulres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection: «jour» désigne nn intervalle de vingt-quatre heures: «maladies quarantenaires» désioence la peste, le choléra, Li fièvre jaune, la variole, le iyphus et la lièvre récurrente: «médecin de bord». dans le cas d’un navire à pèlerins, désigne Île médecin dont l’'embarquement est requis aux termes de l'Article B7; s’il y a deux médecins ou plus. ce terme désigne le plus élevé en grade: «navire» désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navi- gation inléricure, qui effectno un voyage international}; snavire à pèlerins» désigne un navire qui: a) effectue un voyage à destination ou en provenance du MHedjaz pendant la saison du pèlerinage: et 214 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE b} transporte des pèlerins en proportion d’au moins un pélerin par cent tonneaux de jauge brute; «Organisation» désigne l'Organisation Mondiale de la Santé: «pèlerin» désigne toute personne qui accomplit le pèlerinage; en ce qui concerne les passagers d’un navire à pèlerins, ce terme désigne également quiconque accompagne des personnes accomplissant Je pèlerinage ou voyage avec elles; «pèlerinage» désigne le pèlerinage aux licux saints du Hedjaz; «personne atteinte» désigne une personne souffrant d’une maladic quarantenaire où qui est jugée atteinte d’une telle maladie; «port» désigne un port de mer ou un port de navigation inlérienrr normalement fréquenté par des navires; «premier cas» sisnilic le premier cas non importé d’une maladie quarantenaire survenu dans une circonscription jusqu'alors indemne de cette maladie, ou dans laquelle celle-ci à disparu depuis un laps de temps au moins égal à celui qui est mentionné à l’article 6; «saison du pèlerinage», lorsque ce terme s’applique aux navires à pèlerins, désigne une période commençant quatre mois avant et finissant trois mois après le jour du Hadj; «station sanitaire» désigne un port, un aéroport ou un poste-fron- tière, où les mesures sanitaires prévues à l'annexe A sont appliquées aux pèlerins et qui possède le personnel, les installations et l’équipe- ment requis; «suspect» désisne unc personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée an danger d'infection par une maladie quarantenaire et qu’elle juge susceptible de propager cette maladie; «typhus» désigne le typhus à poux; «visite médicale» comprend la visite et l'inspection du navire, aéro- nef, train ou véhicule routier, ainsi que l’examen préliminaire des personnes sc trouvant à bord, mais ne comprend pas l'inspection périodique d’un navire pour déterminer s’il y a lieu de le dératiser: «voyage international signifie: a) dans le cas d’un navire ou d’un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d’un Etat. ou un voyage entre des ports où aéroports situés dans le ou les territoires d’un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage. mais seulement en ce qui concerne ces relations; DE L'KYGIENE PUBLIQUE 215 b} dans le cas d’une personne, un voyage comportant l’entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence; azone d'endémicité amarile» désigne une région dans laquelle FAëdes aegypti on tout autre vecteur domestique de la fièvre jaune est présent, mais n’est pas manifestement responsable de la persistance, pendant de longues périodes, du virus chez les animaux de la forêt tropicale: «zone de réceptivité amarile» désigne une région dans laquelle la fièvre jaune n'existe pas, mais où elle pourrait se développer si elle y était introduite; «zone de transit direct» signifie une zone spéciale, établie dans l’en- ceinte d’un aéroport ou rattachée à celui-ci, et ce avec lapproha- tion de l’autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notam- ment d’assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu’ils aient à sortir de l'aéroport. TITRE U NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES Article 2.— Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directement avec l’administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation à l'ad- ministration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l'Organisation par l’administration sanitaire sont consi- dérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève. Article 3 (1).— Les administrations sanitaires adressent unc no- tification à l'Organisation, par télégramme el au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu’elles sont informées qu’une circonscrip- tion devient une circonseription infectée. Article 3 (2). — L'existence de la maladie ainsi notfiée est con- firmée sans délai par les examens de laboratoire possibles, et les résultats adressés immédiatement par lélégramme à l'Organisation. Article 4 (1).— Sauf s’il s’agit de peste des rongeurs, les notifi- eations prescrites au paragraphe 1 de l’article 3 sont promntement suivies de renseisnements complémentaires sur l'origine et la forme 216 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions aflé. rentes à l’extension de la maladie, ainsi que les mesures prophy- lactiques appliquées. (2).—- S'il s'agit de peste des rongeurs, toute notification prescrite aux iermes du paragraphe 1 de l’article 3 est complétée par des rapports mensuels sur le nombre de rongeurs examinés el celui des rongeurs reconnus pesteux. Article 5 (1).— En cours d’épidémie, les notifications et les ren- seignements prescrits par l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 4 sont complétés par des communications adressées d’une façon régu- lière à l'Organisation; (2) Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l’extension de la maladie, en particulier les mesures adop- tées pour éviter qu'elle se propage à d’autres territoires par des navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers quittant la circons- cription infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les ron- geurs sont spécifiées. S’il s’agit de maladies quarantenaires trans- mises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées. Article 6 (1).— L'administration sanitaire d’un territoire dans lequel est située une circonscription infectée, autre qu’une circons- cription qui fait partie d’une zone d’endémicité amarile, avise l’Or- ganisation dès que cette circonscription redevient indemne; (2) Une circonscription infectée peut être considérée comme re- devenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d’autres circonstriptions et quand: a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récurrente, il s’est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps égal an double de la période d’incubhation, telle que déterminée dans le présent Rè- glement, et qu'aucune circonscription située à proximité n’a été atteinte de la maladie; toutefois. en cas de peste s’il existe également de la peste chez les rongeurs il faut en outre que le délai fixé à la lettre c) du présent paragraphe se soit écoulé; b) en eas de fièvre jaune hors d’une zone d’endémicité amarile, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l’homme où un mois depuis que l'indice d’Aëdes aegypti s’est trouvé ramené à un pour cent ou imoins; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 217 c) en cas de peste chez les rongeurs. il s’est écoulé un mois après la suppression de l'épizootie. Article 7.— Les administrations sanitaires notilient immédiate- ment à l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril dans une partie de leur territoire où il n’avait pas été encore décelé et signalant l’étendue de la zone atteinte. Article 8 (1). — Les administrations sanitaires notilient à l'Orga- nisation: a} toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux: b) les mesures qu'elles ont décidé d’appliquer aux provenances d'une circonscription infectée ainsi que le retrait de ces me- sures, en indiquant la date d’entrée en vigueur ou celle du retrait: (2) Ces notifications sont faites par télégramme et, quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les me- sures entrent en vigueur on soient rapportées. ‘ (3) Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises vour les voyages internationaux. Article 9.—-Eu plus des notifications et des renseignements visés aux arlicles 4 à 8. les administrations sanitaires communiquent cha- que semaine à l'Organisation: a) un rapport par télécramme sur le nombre de cas de mala- dies quarantenaires et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque vil- le attenante à un port ou à un aéroport: b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres al. b} et c1 du paragraphe 2 de l'article 6. Article 10.—Les notifications et les renseignements visés aux ar- ticles 3 à 9 sont également communiqués, sur demande, par l’admi- nistration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur de territoire de sa compétence. Article 11.—L'Organisation euvoie à toutes les administrations sa- nitaires, aussitôt que possible el par les voies appropriées à chaque cas. tous les renseionements épidémiologiques on autres au’elle a re- 218 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE çus cn application des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l’article 9. Elle signale également l’absence des renseignements prescrits par l’article 9. Les communications de nature urgente sonl envoyées par lélégramme ou par téléphone. Article 12.—Tout télégramme ou appel téléphonique émis en ver- tu des articles 3 à 8 de l’artidle 11 bénéficie de la priorité que com- mandent les circonstances. Les communications émises en cas d’ur- gence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d’une ma- ladic quarantenaire, sont faites avec la priorité la plus élevée ac- cordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications. Article 13.—1. Tout Etat transmet une fois l’an à l'Organisation. conformément à l’article 62 de la Constitution de l’Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de 1out cas de ma- ladie quarantenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Rè- glement et celles touchant à son application. 2. L'Organisation. sur la base des renseignements requis par le para- graphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle. prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Rè- glement et ses effets sur le trafic international. TITRE JII — ORGANISATION SANITAIRE Article 14.—1. Dans toute la mesure du possible, les administra- tions sanitaires font en sorte que les ports ct les aéroports de leur territoire soient pourvus d’une organisation et d’un outillage suf- fisants pour permettre l’application des mesures prévues au présent Règlement. 2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d’un service d’eau potable. 3. Tout aéroport ouvert au trafic international doit disposer d’un système efficace pour évacuer et rendre inoffensifs les ordures, dé- chets et eaux usées, ainsi que pour disposer, après traitement, des denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique. Artiele 15.——Le plus grand nombre possible de ports d’un terri- toire donné doit pouvoir disposer d’un service médical comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier. les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes atteintes, DE L'HYGIENE PUSLIQUE 219 procéder à des désinfections, à des examens hbactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l’infection pesieuse et, enfin, appliquer toutes autres mesures appropriées pré- vues au présent Règlement. Article 16.—L’autorité sanitaire du port: a) prend toutes mesures ntiles pour que, dans les installations por- tuaires, le nombre des rongeurs demeure négligeable; b} fait tous efforts pour mettre à l'abri des rals les installations portuaires. Article 17.—1. Les administrations sanitaires prennent les dispo- sitions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports de leur lerri- toire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l’ins- pection des navires en vue de la délivrance des certificats d’exemp- tion de la dératisation visés à l’article 52. et celles doivent agréer les ports remplissant ces conditions. 2. Compte tenu de l’importance du trafie international de leur ter- ritoire ainsi que de la répartition de ce trafic. les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au para- graphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l’outillase et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer Îles certificats de dératisation visés à l’article 52. Article 18.—Lorsque le trafic en transit l'exige, les aéroports se- ront pourvus, le plus tôt possible, de zones de transit direct. Article 19 (1).— Les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d’aéroports de leur territoire, correspondant à l'importance du trafic international de ce territoire. {2) Tout aéroport sanitaire doit disposer: a) d’une organisation médicale comportant le personnel, le ma- tériel et les locaux nécessaires; b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les pere sonnes atieintes ou les suspects; cl des installations nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des rongeurs. ain- ei que pour l’applieation de toute autre mesnre appropriée pré- vue au présent Règlemeni; d) d’un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matières suspectes à un tel laboratoire: e) d’un service de vaccination contre le choléra. la fièvre jaune el la variole. 220 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 20.—1. Tout port situé dans une zone dl’endémicité amariie uu de réceptivité amarile. de même que la superficie comprise dans le pérunètre de tout aéroport ainsi situé. sont maintenus exempts d'Aëdes aegypti à l’état larvaire ou à l’état adulte. 2. Tous les locaux situés dans une zonc de transit direct établie dans un aéroport se trouvant dans une zone d’endémicité ou de réceptivité amariles sont mis à l’abri des moustiques. 3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone d’endémicité amarile est: a) à l'usage des passagers, des équipages et du personnel de l'aéroport, pourvu de locaux de séjour et dispose de locaux d’hospitalisation mis, les uns et les autres. à l'abri des mous- tiques: b) maintenu exempt de moustiques, par la destruction systé- inatique des larves el des insectes adultes à l’intérieur du péri- mètre de l'aéroport et dans une zone de protection de quatre cents mètres autour de ce périmètre. 4. Aux fins du présent article, le périmètre d’un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l’aéro- port et le terrain ou plan d’eau servant ou destiné à servir au station- neinent des aéronefs. Article 21 (1}.— Toute administration sanitaire adresse à l’Or- ganisation: a) une liste des ports de son territoire qui sont agréés confor- mément à l’article 17 en vue de la délivrance: i) de certificats d’exemption de la dératisation seulement, et ii) de certificats de dératisation el de certificats d’exemp- tion de Ja dératisation: bJune liste des aéroports sanitaires de son territoire; c) une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d’une zone de transit direct. (2) Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ultérieure des listes visées au paragraphe 1 du présent article. (3) L'Organisation communique sans retard à toutes les adminis- tralions sanitaires les renseignements qu’elle recoit conformément aux dispositions du présent article. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 221 Article 22.—Là où l’importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l’exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installations sanitaires pour lapplication des nresures prévues par le présent Règlement. Tl en est de même des postes frontières desservant des voies d’eau in- térieures là où le contrôle sur les navires de navigation intérieure s’effectuc à la frontière. TITRE IV — MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES Article 23.—Les mesures sanitaires permises par le présent Règle- ment constiluent le maximum de ce qu’un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies quarantenaires. Article 24.—Les mesures et les formalités sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard injustifié et ap- pliquées sans qu’il soit fait aucune discrimination. Article 25.—1I. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière: a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes; b) à ne causer aucun dommage à la structure du navire. aéro- nef ou autre véhicule ou à leurs appareils de bord: c) à éviter tout risque d'incendie. 2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages et au- tres objects, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dom- mage. Article 26.—1. Sur demande, l’autorité sanitaire délivre gratuite- ment au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, voiture de chemin de fer. wagon ou véhicu- le routier, les parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des me- sures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur de- mande, par une inscription dans la Déclaration générale d’aéronef. 2. De même, l’autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement: a) à lout voyageur un certificat indiquant la date de son arri- vée ou de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à ses hagages: 222 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au trans- porteur, ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises. Article 27.—1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la période de sur- veillance, l’autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présen- ter devant elle, si besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l’article 69, l’autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical ct recueillir les renseignements voulus ponr constater leur état de santé. 2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l’intérieur ou en dehors du même territoire. elles sont tenues d’en informer l'autorité sanitaire qui notifie im- médiatement le déplacement à l’autorité sanitaire du lieu où se ren- dent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à cet- te autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus. Article 28.—Sauf en cas d’urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l’autorité sanitaire d’un port ou d’un aéro- port ne doit pas. en raison d’une autre maladie épidémique, empé- cher un navire ou un aéronef, qui n’est pas infecté ou suspect d’être infecté d’une maladie quarantenaire, de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisiounements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants, de l’eau potable. des vivres de consommation et des approvisionnemente. * Article 29.—L’'autorité sanitaire peul prendre toutes mesures pra- tiques pour empêcher un navire de déverser, dans les eaux d’un port d’une rivière ou d’un canal. des eaux et matières usées susceptibles de les polluer. CHAPITRE II — MESURES SANITAIRES AU DEPART Article 30 (1).— Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international. l'autorité sanitaire du port, de l’aéroport ou de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontière peut, lors- qu’elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte des formalités douanières et autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le départ. DE L'HYGIENE PUBLIQUE. 223 2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article prend toutes les mesures possibles pour: a) empêcher lemharquement des personnes atteintes où des suspects; b) éviter que ne s’introduisent, à bord d'un navire, atroncf. traim ou véhicule routier. des agents possibles d'infections, ain- si que des vecteurs de loute maladie quaramtenaire. 3. Nouobstant les dispositons de la lettre «) du paragraphe 2 du pré- sent article, une personne effectuant un voyage international et qui à son arrivée, esl mise cn surveillance peut être autorisée à conti- nuer son voyage. Si elle emprunte la voice aéricnne, l'autorité sani- taire de l’aéroport mentionne la mise sous surveillance dans la Dé- claration wénérale de l’aéronef. CHAPITRE III — MESURES SANITAIRES APPLICABLES DURANT JE TRAJET ENTRE LES PORTS OU AEROPORTS DE DEPART ET D'ARRIVEE. Article 31.41 est interdit de Jeter ou de laisser tomber d’un aé- ronef en cours de vol toute matière susceptible de propager une ma- ladie épidémique. Article 32.—1. Aucune mesure sanitaire n’est imposée par un E- tal aux navires qui traversent ses eaux terriloriales sans [aire es- cale dans un port ou sur la côte. 2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements sanitaires en vigueur dans le territoire lui sont ap- plicables, sans toutefois que les dispositions du présent Réglement soient outrepassées. Article 33 (1).— Aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n’est prise à l'égard d’un navire indemne, tel que défini au Titre V, empruntant un eanal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d’un Etat. pour se rendre dans un port situé dans le territoire d’un aulre Etat. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant d’une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d’une telle circonscription, tant que n’est pas écoulée la période d’incubation de la maladie dont la circonscription est infectée: (2) La seule mesure applicable à 1m navire indemne se trouvant dans l’un ou l’autre de ces cas est. au hesoin, la mise en faction. à 224 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE bord, d’une garde sanitaire pour empêcher tout contact non auto- risé entre le navire et la côte et veiller à l’application des disposi- tions de l’article 29: {3} L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l’un des cas visés ci-dessus d’embarquer, sous son contrôle, du combus- tible ou des carburants, de l’eau potable, des vivres de consomma- tion et des approvisionnements; 4) Lors de leur passage par un eanal ou par une autre voie ma- ritime, les navires infectés ou suspects peuvent être iraités comme s’ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime. Article 34. — Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l’article 75, aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n’est imposée aux passagers et mem. bres de l'équipage: a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord: b) en transit, se trouvant à bord d’un aéronef indemne. s’ils ne franchissent pas les limites de la zone de transit direct d’un aéroport du territoire à travers lequel le transit s’effectue ou si, en attendant l'établissement d’une telle zone dans l’aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l’autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quit- ter l’aéroport où elle a débarqué, et ce dans le seul but de pour- suivre son voyage à partir d’un autre aéroport situé à proximité, elle continue à jouir de l’exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous le contrôle de l’autorité ou des autorités sanitaires. CHAPITRE IV — MESURES SANITAIRES A L'ARRIVEE Article 35. — Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se basant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l’au- torité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige, estime qu’il n’apportera pas une maladie quarantenaire ou n’en favorisera pas la propagation. Article 36 (1).— L'autorité sanitaire d’un port, d’un aéroport ou d’un posie frontière peut soumettre à la visite médicale à l’arrivée tout navire, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi que toute per- sonne eflectuant un voyage international. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 225 (2) Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un na- vire, aéroncf, train ou véhieule routier sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale. sans préjudice, toutefois. des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéroncf. train ou véhicule routier provenant d’une circonscription infectée. Article 37. —- L'application de celles des mesures prévues au Titre V qui dépendent du fañ qu'un navire, un aéronef, un train. un véhicule routier. une perosnne ou des objets proviennent d'une cir- conscription infectée sera limitée aux provenants effectifs de cette cireouscriplion. Cctte limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la circonseription infcetée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de La maladie ct applique les mesures visées au paragraphe 2 de V'artiele 30, Article 38. — À l'arrivée d’un navire, aéroncf, rain ou véhicule routier, toute personne atteinte peut être débarquéc et isolée. Le débarquement est obligatoire s’il est requis par la personne res- ponsable du moyen de transport. Article 39 (15. — Outre l'application des dispositions du Titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance tout suspect qui, au cours d’un voyage international, arrive. par quelque moyen que ce soit, en provenance d’une circonscription infectée; cette surveil- lance peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d’incubation. telle que déterminée dans le Titre V; {2} Sauf dans les cas expressément prévus au présent Réclement, l'isolement ne remplace la surveillance que si l’autorilé sanitaire con- sidère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect. Article 40, —- Les mesures sanitaires. autres que la visite médicale. prises dans un port ou un aéroport, ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l'aé- ronef, à moins que: a} après le départ du port ou de l'aéroport où Ies mesures ont été appliquées. il ne se soit produit. dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l’aéronef, un fait de caractère épidémiologique sus- ceptible d'entraîner une nouvelle application de res mesures: b] l’autorité sanitaire de lun des ports ou aéroports subséquents n'ait pu s'assurer que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d’une manière vraiment efficace. 226 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Acticle 11. Sous réserve des dispositions de Particle 79. les na- vires ou acronecfs ne peuvent. pour des motifs sanitaires. se voir reluser Faccés d'un port ou d’un aéroport. Toutefois. si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer teiles mesures sanitaires permises par le présent Règlement que l'autorité sanitaire du port ou de l’aéroport estime nécessaires. ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l’obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux. Article 42.— Un aéronel n'est pas considéré comme provenant d’unc circonseriplion infectée du seul fail que, lors de son passage au-dessus d’un territoire infecté, il a atterri dans un ou des aéroports sanitaires w'étant pas eux-mêmes des circonscriptions infectées. Article 43, — "Toute personne qui. à bord d'un aéronef. a survolé une circonscription infectée, mais n’y a pas atterri ou y a atterri dans les conditions définies à l’artiele 34, n’est pas considérée comme étant en provenance de cetie circonscription infectée. Article 44 11).— Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous, tout navire on aéronel qui, à l'arrivée, refuse de se sou- aneltre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par lautorité sanitaire du port où de l’aéroport, est libre de pour- suivre immédiatement son voyage: il ne peul, dans ce cas, an cours de ce voyage. faire escale dans aucun autre port où aéroport du même territoire. À la condition qu’il demeure en quarantaine, ce navire ou aéroncf est néanmoins autorisé à prendre à bord du com- buwstible ou des carburants, de l’eau potable, des vivres de consom- mation el des approvisionnements. Si. après visite médicale. ce na- vivre est reconnu indemne. il conserve Ie hénélice des dispositions de Particle 33: (2) Toutelois. sont soumis. par Pantorité sanitaire du port ou de l'aéroport. aux mesures prescrites en application du présent Règle- ment et ne sont pax libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le eas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d’une zonr de réceptivilé amarile: a) les aéronefs infectés de fièvre jaune; bi les navires infectés de fièvre jaune, si des Acdes aegypti ont été décelés à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne atteinte n’a pas été isolée en temps opportun. Article 45 (11. — Si. pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant. un aéronef atterrit ailleurs que dans un aéro- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 227 port où daus un aéroport autre que celui où il devait normalement atlerrir, le commandant de l’aéronef, ou son délégué. seflorce de notifier aussilôt l’atierrissage à Fautorité sanitaire la plus proche ou à toule autre autorité publique; 12) Dès que l'autorité sanitaire eat avisée de cet atterrissage. elle peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser. en au- cun cas, les mesures permises par le présent Règlement: (3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-des-ous, les personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent. sauf pour entrer en communication avec l’autorité sanitaire où toute autre aulorité pu- blique. ou avec la permission de cellesci. quitter le voisinage dn licu d'atterrissage. et les marchandises ne peuvent pas être éloignées de ce voisinage: 14) Lorsque les mesures éventuellement prescriles par lautorité sanitaire ont été exéculées, l’aéroncf est admis, du point de vue «ax nitaire. à se diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisous lechniques s'y opposent, vers un aéroport qui lui convient mieux; (5) En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef. ou son délégué. prend toutes mesures que nécessitent la sauté et la sécurité des pas. sagers et de léquipage. CHAPITRE V — MESURES CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES. DES BAGAGES ET DU COURRIER Article 46 (11.—Les marchandises ne sont soumises aux incsures sanitaires prévues au présent Réglement que si Faulorité sauitaire a des raisons de croire qu’elles peuvent avoir été contaminées par des uermes d’une des maladies quarautenaires où abriter des vee- ieurs d’une de ces maladies. (21 Sous réserve des mesures prévues à Particle 68. les narchan- dises, autres que Îles animaux vivants. qui passent en Lransit sans transbordement. ne sont soumises à aucune iuesure <sanilaire ni relenues aux porls. aéroporls ou stations frontières, Article 47. —- Sauf dans le cas d'une personne aticinte on d'un sus- pect. les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui transporte les objets conta- miné ou sur laquelle sont trouvés des inscctes vecteurs d’une ma- ‘ladie quarantenaire. 298 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 48 (1).—Aucune mesure sanitaire n'est prise à l’égard du courrier, des journaux, livres el autres imprimés. (2) Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s’ils contiennent: a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'article 68 que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur pro- venance d’une circonscription infectée de choléra; b) du linge, des vêtements et de la literie ayant servi où qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions du Titre V. TITRE V — DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES CHAPITRE 1 — PESTE. Article 49.—Aux [ins du présent Règlement. la période d’incuba- tion de Ja peste est fixée à six jours. Article 50.—La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l’admission d’une personne dans un territoire. Article 51 (1).—Les Etats emploient tous les moyens en leur pou- voir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constannnent renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situa- tion existant dans les circonscriptions — les ports el aréroports notannnent — infectées de peste des rongeures ou suspectes de l’être. (2).—Pendant le séjour d’un navire ou aéronef dans nn port ou aéroport infestés de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord. Article 52 (1).—Les navires sont: a) périodiquement dératisés, ou b) maintenus de façon permanente dans des conditions telles que le nombre des rongeurs à bord soit négligeable. (2) Les certificats de dératisation et les certificats d’exemplion de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités sani- taires des ports agréés à cette fin aux termes de l’article 17. La durée de validité de ces certificats est de siz mois. Toutefois. cette durée peut être prolongée d’un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s’il est prévu que les opérations de dératisation ou Pinspection, selon le cas, peuvent s’y effectuer dans de meilleures conditions. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 2929 (3) Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont conformes au modèle donné à l’annexe 1. (4).—Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité «<a- nitaire d'un port agréé aux termes de Particle 17 peut. après enquête et inspection: a) dans le eas d’un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17. dératiser elle-même ic navire ou faire effectner cette opération sous sa dircclion ct son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruc- tion des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que possible. tout dominage an navire et à la cargaison; elle ne doit pas durer plus du temps strictement ÉCOSSAITC pOur sa bonne exéeution. L'opération a lieu. autant que faire se peul. en eales vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satis- faction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation. b) dans tout port agréé aux lermes de article 17. délivrer un certificat d'exemption de la dératisation si l'autorité sanitaire s’est rendu compte que le nombre de rongenrs à bord est négligeable. Ce certificat n’est délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides. ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nalure ou l’arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le certifical d’exemp- tion de la dératisation. 151 Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles celte opération à été cfectuée n’ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant. elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation existant. Article 53.-— Dans de< circonstances épidémiologiques exeeption- nelles. quand la présence de rongeurs es! soupçonnée à hord, un aéronef peut être déralisé. Article 54. — Avant leur départ d’une circonscription où existe uuce épidémie de peste pulmonaire. Les suspects effectuant un voyage international doivent être soumis à l’isolecment pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection. Article 55 (1)1.— Un navire ou aéronef esl considéré à l'arrivée comme infecté: a) sil y a un cas de peste humaine à bord: ou b} si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord. 220 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Un navire est considéré ésalement comme infecté si un eas de peste humaine s’est déclaré plus de six jours après lembarquement. (2) Un navire est considéré à l’arrivée comme suspect: a) si, bien qu’il n’y ait pas de peste humaine à bord, un eas s'était déclaré dans les six jours après l’embarquement; ou b) s’il s’est manifesté parmi les rongeurs à hord nne mortalité insolite de eause non encore déterminée. (3) Bien que provenant d’une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une circonscription infectée, un navire ou aéronef est à l’arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale. l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les can- ditions prévues aux paragraphes T1 et 2 dn présent article n'existent pas. Article 56 (1}.— À l’arrivée d’un uavire infecté ou suspect. ou d’un aéronef infecté, l’autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: a) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de l’arrivée: b} désinsectisation et au besoin, désinfection: i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects; ii} de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi. et de toute partie du navire ou de laéronef. qui sont considérés comme contaminés. (2) En cas de peste murine à bord, le navire est dératisé. ai he- soin est, en quarantaine, conformément aux stipulations de l’article 52 sous réserve des dispositions suivantes: a) les opérations de dératisation ont lieu dès qne les cales ont vidées; b) en vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire qui peuvent être prescrites avant on pendant le décharyze- ment de la cargaison; c) si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d’un navire doit être déchargée, la destruction complète des rongeurs ne pent pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer Îles mesures jusées par elle nécessaires et uui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le hord. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 221 {3) Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord d'un aéronef. l’aéronef est dératisé. si besoin est on quarantaine. Arüele 57. — Un navire cesse d’être considéré comme infecté ou suspect el un aéronef cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 ei 56, ont été dûment exécutées ou lors- que l'autorité sanitaire a pu s’assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. Artiele 58.-. À l’arrivée, un navire ou aéroncf indemne eal admis à la libre pratique; toutefois. s’il provient d’une circonscription in- feciée, l'autorité sanitaire peut: a} soumettre lout suspect quittant le bord à la surveillance pen- dant une période qui ne doit pas dépasser six jours à compter de Ja date à laquelle le navire on aéronef a quitté la circonscription infectée; br ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont com- muniqués par écril au capitaine du navire, Article 59.— Si un cas de peste humaine est constaté à l’arrivée d’un train où d'un véhicule routier, l’autorité sanitaire peut appli- quer les mesures prévues à l’article 38 el au paragraphe 1 de l’ar- ticle 56. étant entendu que le: mesures de désinsectisation et, «! besoin cest. de désinfection sont appliquées à telles parties du train où du véhicule rontier qui sont considérées comme contuninées. CHAPITRE Il -- CHOLERA Article 60. — Aux fins du présent Règlement. la période d'inen- bation du éholéra ext fixée à cinq jours. Article 61 (1).-- Dans l'application des mesures prévues au pré- sent Règlemem. les autorilés sanitaires liennent compte de la pré- sentation d'un certificat valable de vaccination contre le choléra: (2) Les étalons de vaccins anticholériques en vigueur dans Îles territoires où les vaccinations sont cflectuées sont reconnus valables par toutes les administrations sanitaires: (3) Lorsqu'une personne eflectuant un voyage international ur- rive, pendant la période d'incubation. d’une circonsetiplion iufec- tée. lautorilé sanitaire pent appliquer les mesures suivantes: 932 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE a) si eette personne est munie d’un certificat valable de vaccination contre le choléra. elle peut être soumise à la surveillance pendant une période qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la date de départ de la circonscription infectée; b) si cette personne n’est pas munie dudit certificat, elle peut être isolée pendant une période de même durée que ci-dessus. Artiele 62 11).— Un navire est considéré comme infecté si, à l'arrivée, il y à un cas de choléra à bord, ou si un tel cas s’est dé- claré à bord pendant les cinq jours précédant l’arrivée: (2) Un navire est considéré conne suspect s’il y a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendani les cinq jours précédant l'arrivée: (31 Un aéronef est considéré comme infecté si, à l’arrivée, il y a un cas de choléra à bord. Il est considéré comme suspect si, un cas de choléra s'étant déclaré à bord pendant le voyage, la personne atteinte à été débarquée à une escale antérieure; 41 Bieu que provenant d'une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une circonscription infectée, un navire ou aéroncef est considéré à l’arrivée comme indemne si, à la visite médicale, l’auiorité sanitaire à pu s'assurer qu’il n’y à pas eu de choléra à bord pendant le voyage. Article 63 (1). — À larrivée d’un navire ou aéronef infecté. l’au- torité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarque- nent. surveilance des passagers ou membres de l'équipage munis d'un certificat valable de vaceination contre le choléra et isolement de toutex autres personnes quittant le bord; b) désinfection: i\ des bagages des personnes atieintes ou des suspects: il de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi. et de toute partie du navire ou de l’aéronef, qui sont considérés comme contaminés; c) désinfection et évacuation des réserves d’eau du bord qui sont considérées comme contaminées el désinfection des réservoirs (2) Il est interdit de laisser s’écouler. de verser ou de jeter des déjections humaines, des eaux. y compris les eaux de cale. et des inatières résiduaires, ainsi que toute matière considérée comme con- laminée, si ce n’est aprés désinfection préalable. L'autorité sanitaire est responsable de la bonne exéention de tonte évacuation de cette nature. DE L'HYGIÈENE PUBLIQUE 223 Article 64 11).— A Farrivée d’un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites aux lettres h) et c) du paragraphe 1 ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 63 peuvent lui être appliquées par l’auta- rité sanitaire: (2) En outre et sans préjudice des mesures visées à la leitre b) du paragraphe 3 de l'article 61, les passagers où membres de l'équipage quittant le bord peuvent êlre soumis à une surveillance pendant cinq jours au plus à compiler de la date d'arrivée. Article 65. — Le navire ou aéronef cesse d’être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescriles par l'autorité eani- taire, conformément à l’article 38 et aux articles 63 et 64 selon le cas, ont été dûment exécutées. Le navire ou l’aéronel est dès lors admis à la libre pratique. Article 66. — À l’arrivée, un navire on aéroncf indemne eat ad- mis à la libre pratique. Touicfois, s’il provient d’une circonserip- tion infectée, l’autorité sanitaire peut appliquer aux passagers et aux membres de l’équipage quittant le bord les mesures prescrites par l’article 61. Aritcle 67.—S$i, à l’arrivée d’un train ou d'un véhicule routier, un cas de choléra est constaté. l’autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: a) sans préjudice des mesures visées à la lettre h) du paragraphe 3 de l’article 61, surveillance des suspeets pendant cinq jours au plus à compter de la date d'arrivée; b) désinfection: i) des bagages de la personne atteinte et, au besoin. des baga- ges de tout suspect: ii) de tout autre objet. tel que literie ou linge ayant servi. et de toute partie du train ou du véhicule routier, qui sont con- sidérés comme contaminés. Article 68 (1).—A l’arrivée d’un navire ou aéronef infecté ou suspect ou d’un train ou véhieule routier à bord desquels un cas de choléra à été constaté, ou encore d’un navire, aéronef. train ou véhicule routier en provenance d’une circonecription infectée, l’au- torité sanitaire peut interdire le déchargement ou faire procéder à l'enlèvement de tout poisson, erustacé, coquillage, fruit ou légume destiné à être consommé cru ou de boissons, à moins que ces pro- duits alimentaires ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients hermétiquement scellés et que l’autorité sanitaire nait . 234 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE pas licu de les considérer comme contaminés. S'il est procédé à J’enlèvement de ces aliments ou boissons, des dispositions sont prises pour éviter tout danger de contamination. (2) Dans le cas où ces aliments ou boissons fout partie d'une ear- gaison transportée dans la cale d’un navire ou dans Le compartiment d'un aéronef réservé au fret, seule l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport où doit avoir lieu le déchargement pent faire procéder à leur enlèvement. (3) Le commandant d’un aéronef à toujours le droit d'exiser l'enlèvement de ces aliments ou hoissons. Article 69 (1}.—Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal. (2) Seul une personne effectuant un voyage international et qui, arrivant, pendant la période d’ineuhation du choléra. d’une circons- cription infectée, présente des syniptômes qui permettent de soup- çonner cette maladie, peut être astreinte à un examen de selles. CHAPITRE III — FIEVRE JAUNE Article 70 (1).—Les zones d’endémicité amarile et les zones de réceptivité amarile sont délimitées par l'Organisation en consulta- tion avec chacune des administrations sanitaires intéressées. Par la suite, elles peuvent être modifiées de la même manicre. Ces délimi- tations sont notifiées par l'Organisation à toutes les administrations sanitaires. (2) Lorsqu'une administration sanilaire déclare à l'Organisation que, dans une circonscription qui fai partie d’une zone d’endémicité amarile, l'indice d’Aëdes aegypti est resté constamment au-dessous de un pour cent pendant un an, Organisation, si elle est d’accord avec cette administration, notifie à toutes les administrations sani- taires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d’endémicité amarile. Article 71.— Aux fins du présent Réglement. la période d’inen- bation de la fièvre jaune est fixée à six jours. Article 72 (1).—La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une circonscription infectée à destination d’une zone de réceptivité ama- rile. (2) Lorsqu'une telle personne est munie d’un certificat de vacci- nation anti-amarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l’article 74 peuvent lni ’ être appliquées à l’arrivée. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 235 (3) Une personne en possession d’un certificat valable de vaccina- tion contre Ja fièvre jaune n'esl pas lrailée comme un suspect. même si elle provient d’une cireonseription infectée. Article 73 (1).—La possession d’un certificat valable de vaccina- tion contre la fièvre jaune est obligatoire pour le personnel de tout aéroport situé dans une circonscription infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un aéronef qui ntilise cet aéroport. 12) Les aérouefs partant d'un aéroport situé dans une circonserip- tion infectée et se rendant dans une zone de réceplivité amarile sont désinseclisés sous le contrôle de Pautorilé sanitaire le plus tard possible avant le départ, sans toutefois retarder celui-ci. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinseelisation en cours de vol des parties de l'aéronef susceptible: d'être ainsi traitées. (3) [ en est de même des aéronefs en provenance d’une circons- cription où existe l'Aëdes aegypti ou tout autre vecteur domestique de {a fièvre jaune et qui se rendent dans une zone de réceptivité amarile déjà exempte d’Aëdes acgypti. Article 74—Dans une zone de réceplivité amarile, l’autorilé sani- taire peut exiger l'isolement d'une personne effectuant un voyage internalional. qui provient d'une circonscription infectée el n'est pas ouunie d'un certificat valable de vaceinalion contre Ja fièvre jauuc, el ce jusqu'à ce que le certifieat devienne valable où que six jour. au plus se soient écoulés à compter de la dernière date à la- quelle la personne à pu être exposée à l'infection: la période la plus rourte est retenue, Artiele 75 (1).--Toute personne provenant d'une eircon-cription infectée, qui n'esl pas munie d'un cerlilical valable de vaccination soutre la fièvre jaune et qui au cours d'un vovage miernational. doil passer par nn aéroport situé dans une zone de réecplivité ama- rie ne disposant pas encore des movens d'assurer la ségrégation. telle qu'elle est prévue à lartiele 34 peul être retenue dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des terriloires où sont silnés lesdils aéroports ont coneln un accord à cet effet. (2) Les administrations sanitaires intéressées informent lOrgani- sation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ec renseignement à toutes les autres administrations sanilaires. 236 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Artiele 76 (11..-A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté S'il y a un cas de Fièvre jaunc à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée. il a quitté une circonscription infectée, ou S'il arrive dans les trente jours suivant son départ d’une telle circonseriplion et que l'autorité sanitaire constate la présence d'A6e des aegypti à son bord. Tout antre navire est considéré comme indoune. (2) À l’arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à hord. Il est considéré comme suspect si l’auto- rilé sanitaire n’est pas satisfaite de la désinsectisation cffectnée con- formément au paragraphe 2 de l'article 73 et si elle constate l’exis- tence de moustiques vivants à hord de l’aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne. Article 77 (1).—A l'arrivée d’un navire ou aéronef infecté ou sus- peet, l'autorité sanitaire peut: al dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures visées à Particle 7: h) procéder à l'inspection du navire ou de l’aéroncef et à la des- truction totale des Aëdes aegypti. Dans une zone de réceptivité amarile, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécu- tion de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre, (2) Le navire ou acronef ecsse d’être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l’autorité sanitaire. confor- mément à l’article 38 ct au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exéeutées, Le navire où aéronef est dès lors admis à la libre pratique. Article 78.—A l'arrivée d’un navire ou aéronel indemne provenant d'une circonseription infectée, les mesures visées à la letire b) du paragraphe 1 de larticle 77 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l'aéronel est dès lors admis à la libre pratique. Article 79.—Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronels l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires, si les mesures visées au (paragraphe 2 de l’article 73 sout appliquées. Dans une zone de ré- ceptivité amarile, l'Etat peut tloutcfois désigner un ou plusicurs aéroports déterminés comme étaut les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d’une circonscription infectée. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 237 Article 80.—A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile d'un train ou d'un véhieule routier, Pautorilé sanitaire peut appliquer les mesures suivantes: a) isolement, suivant les dispositions de l’article 74 de toute per- sonne provenant d'une circonsecriplion infectée sans être munie d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune: b) désinsectisalion du train ou du vébieule s'il est en provenance d'une circonscription infectée. Arüele 81.— Dans une zone de réceptivité amarile. l'isolement visé à l’article 38 et au présent chapitre à lieu dans des oraux à l'abri des moustiques. CHAPITRE IV — VARIOLE Article 82.— Aux fins du présent Règlement, la période d'incuba- tion de la variolc cest fixée à quatorze jours. Article 83 (1).—L'administration sanitaire peut exiser de toute personne effectuant un voyage internalional qu’elle soit munie à l'arrivée d’un certificat de vaecination contre la variole, à moins qu'elle présente des signes d'une aticinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son immunité. Si Ja presonne n'est pas munie de ce cerlifieat, elle peut être vaccinée. Si elle refuse de se laisser vacciner. clle peut être soumise à la surveillauce pendant quatorze jours au plus à compter de la date de son départ du dernier territoire par où elle a passé avant son arrivée. 12)Toute personne qui. effectuant un voyage inlernational, s'est trouvée, au cours des quatorze jours précédant son arrivée, dans une circonscription infectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire. n’est pas suffisamment protégée par Ja vaccination où par une atleinte antérieure de variole. peut être vaccinée où soumise à la surveil- lance: où vaccinée puis soumise à la surveillance; si elle refuse de se laisser vacciner. elle peut être isokée. La durée de la période de -urveillance où d'isolement ne peut dépasser quatorze jours à compter de Fa date à laquelle la personne à quitté une circonserip- tion infectée. Un certificat valable de vaeciuation contre la variole constitue la preuve d'une protection suflisante. Article 84 11).—- Un navire ou aéronel esl considéré comme in- fecté si. à l’arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou si un tel cas s’est déclaré pendant le voyage: 238 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 121 Tout autre navire vu aéronef est considéré comme indemne, même -i des suspeels se trouvent à bord, mais ceux-ci peuvent, s’ils quittent le bord. être soumis aux mesures visées à Particle 85. Article 85 (L). -- À l’arrivée d’un navire où aéronef infecté, l’au- torité sanilaire: a) offre la vaceinatiun à toute personne à bord que celte autorité sanitaire cousidèrc comme n'étant pas suffisamment protégée contre la variole: b) peut. pendant qualorze jours au plus à compter de la date de la dernière exposition à l'infection, isoler ou soumettre à la surveil- lance toute personne quiltant le bord, mais l'autorité sanitaire prend cu considération, quand elle fixe la durée de la période d’isole- meut où de surveillance. les vaccinations antérieures de celte per- sonne el les possibilités d'infection auxquelles clle aurait été ex- posée; e) procède à la désinfection de: il tous les bagages de: personnes atleintes: ji) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant servi, el toute partie du navire ou de l’aéroncf, qui sont considérés coinime contaminés. (21 Un navire ou aéronef continue d'être considéré comme infecté jusqu'à ce que les personnes atteintes aient été débarquées et que les mesures prescrites par l'autorité sanitaire. conformément au pa- vagraphe 1 du présent article. aient été dûment appliquées. Le navire ou l’aéronef est dès lors admis à la libre pratiqne. Article 86. — À l'arrivée, toul navire où aéronef indemne, même provenant d’une circonseription infectée, est admis à la libre pra- tique. Article 87. — Si, à l’arrivée d’un train où d'un véhicule routier, un cus de variole est constalé, la personne altcinte est débarquée ei les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 sont appliquées. la durée de la période éventuelle de surveillance on d'isolement étant comptée à partir de la date d'arrivée du train ou du véhicule routier et la désinfection étant appliquée à toute partie du train ou du véhicule routier qui est considérée comme contaminée. CHAPITRE V — TYPHUS Articie 88. — Aux fins du présent Règlement, la période d’incu- baüon du typhus est fixée à quatorze jours. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 239 Article 89... La vaccination contre le tphus ne consütue pas une condition mise à l’admission d'une personne dans un territoire. Article 90 11). — An départ d'une circonscription infectée. les prr- sonnes effectuant un voyase international que lautorité sanitaire de cette circonscription considère comme susceptibles de transmet- tre le typlius sont désinsectisée.. Les vêtements qu’elles portent, leurs bagages el tous autres objets pouvant transmettre le txphus sont également désinsectisées, et au besoin. désinfectés; (2) Les personnes effectuant un voyage international qui ont quitté, depuis moins de quatorze jours. une circonscription inferitée peuvent. si l’autorilé sanitaire du lieu d'arrivée le juge nécessaire, être désinseetisées. Elles peuvent être -oumises à la -urveillance pendant une période de quatorze jours au plus à compter de la date de la désinsectisation. Les vêtements portés par ces personnes, leurs bagages et tous autres objets pouvant transmettre le ivphus <ont également désinsectisés et, au hesoin. désinlectés. Article 91.— À l'arrivée. tout uavire où aéronef. même sil +e trouve à bord une personne atteinte. est considéré comme indemne, mais les dispositions de l’article 38 peuvent lui être appliqnées et tout suspect peut être désinsectisé. Les locanx occupés par la per- sonne atteinte et par les suspects. ainsi que les vêtements qu'ils por- tent, leurs hagages ct tous autres ohjets susceptibles de transmettre le typhus, peuvent être désinsectisés et. au hesoin. désinfectés. Le navire on l’aéronef est dès lors admis à la libre pratique. Article 92.— Si, à l’arrivée d’un train ou d’un véhicule routier, un cas de typhus est constaté, les mesures visées aux arlieles 38 et 91 peuvent être appliquées par l’autorilé sanitaire. CHAPITRE VI -. FIEVRE RECURRENTE ÂArticle 93. — Aux fins du présent Réglement. la période d'ineu- hation de la fièvre récnrrente est fixée à huit jours. Article 94. — Les dispositions des articles 89, 90, 91 et 92 relatifs au typhus s'appliquent à la fièvre récurrente: cependant. si une personne est soumise à la surveillance. la durée de la période de surveillance ne doit pas dépasser huit jours à compier de la date de la désinsectisation. TITRE VI -- DOCUMENTS SANITAIRES Article 95.-- TI ne peut être exigé d'un navire où aérouef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire. ni aucun ecrtilicat, quelle qu’en soit la dénomination. relatif à l’état sanitaire d’un port ou d’un aéroport. 240 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 96 (1}.— Avant d'arriver au premier port d’escale dans un territaire, le capitaine d’un navire se renseigne sur l’état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l’arrivée, remplit et remet à l’autorité sanitaire de ce port une déclaration maritime de ganté qui est contresignée par le médecin de bord, si l’équipage en comporte un; (2) Le capitaine et, s’il v en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements supplémentaires faite par l’au- torité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage; (3) La déclaration maritime de santé doit être conforme au mo- dèle donné à l’annexe 5. Article 97 (1).— À l'atterrissage sur un aéroport. le comman- dant d’un aéronef ou son représentant autorisé remplit et remet à l’autorité sanitaire de cet aéroport un exemplaire de la partie de la Déclaration générale d’aéronef qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l’annexe 6; (2) Le commandant d’un aéronef, ou son représentant autorisé, doit répondre à toute demande de renseignements supplémentaires faite par l’autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage. Article 98 (1).— Les certificats faisant l’objet des annexes 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français et en anglais; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré; (2) Les certificats visés an paragraphe 1 du présent article sont remplis en français on en anglais. Article 99. — Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de service sont ac- ceptés à la place du certificat international, tel qu’il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4, à condition qu’ils comportent: a) des renseignements médicaux équivalents à ceux devant fion- rer sur le modèle, et b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article. Article 100.— Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international. Réserves faites par «l'Inde» exceptées. Exigeant la déclaration des mouvements des passagers pendant les derniers 14 jours. DE L'HYGIENE PUBLIONE 241 TITRE VII — DROIFS SANEITAIRES Article 101 (1). — L'autorité sanitaire ne perçoil auenn droit pour: a} toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout cxamen complémentaire. baciériologique on autre. qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de la personne exa- minée: b} toute vaccination à l’arrivée et lout certificat s'y rapportant; (21 Si l'application des mesure: prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 dn présent article. com- porte le paiement de droits, il doit y avoir. dans chaque 1erritoire, un seul tarif s’y rapportant. Les droits réelamés doivent: a) être conformes à ce tarif; b}) être modérés et, en aucun cus. ne dépasser le coût effectif du service rendu: c) être perçus sans distinction de nationalité. de domicile on de résidence, en ce qui concerne les personnes, on de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui concerne les navires, aéronefs, voilures de chemin de fer. wagon: où véhicules routiers. En particulier, aucune distinetion n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, voitures de chemin de ë fer, wagons ou véhicules routiers nationaux et étrangers: 13) Le tarif et toute modification qui peut ÿ être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiée immédiatement à l'Organisation. TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES Article 102. — Le présent Règlement et, en outre, les annexes A ct B s'appliquent au pèlcrinage. Article 103 (1).--.Les migrants on les travailleurs saisonniers. ainsi que les navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers Je trans- portant, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre Ccux; (2) Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions lé gales et réglementaires, ainsi que des accords. applicables aux mi- granis et aux travailleurs saisonniers. 242 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4104 (1). — Des arrangements spéciaux peuvent être con- clus entre deux ou plusieurs Etats avant des intérêls communs en raison de leurs conditions sanitaires géographiqures, sociales on éco- nomiques, pour rendre plus eflicace ct moins gênante l'application des mesures sanilaires prévues an présent Réglement. notamment en ce qui concerne: a) l’échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins: b) les mesures sanitaires applicables au eahotage internalional et au trafie international sur les voies d'eau intérieures. y compris les lacs: c) les inesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes: d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l'application de toule mesure sanitaire prévue au présent Règlement; e) l’utilisation de moyens de iransport spécialement aménagés ponr le déplacement des personnes atteintes. 12) Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement: (3) Les Etats commumiquent à l'Organisation lous arransements qu’ils peuvent être amenés à conelure aux termes du présent article. L'Organisation informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclnsion de ces arrangements. TITRE IX — DISPOSTHMONS FINALES Article 105 11).— Sous réserve des dispositions de l’article 107 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement, dès son cutréc en vigueur, remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats ct l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internationales et des arrangements de même nature ci- après mentionnés: a) Conveution «sanitaire internationale. signée à Paris le 3 Dé- cembre 1903; b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 Octobre 1905; c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 Jan- vier 1912; DE L'HYGIENE PUBLIQUE 243 d) Convention sanitaire interuationale. signée à Paris le 21 Juin 1926: c) Convention sanitaire internationale pour la Navisation aé- rienne, signée à La Haye le 12 Avril 1933; f) Arrangement international concernant la suppression des pa- tentes de santé. siyné à Paris le 22 Décembre 1934: g) Arrangement internalional concernant la suppression des vi- sas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 Décem- bre 1934; h)j Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 Juin 1926. signée à Paris le 31 Octobre 1938: i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modifica- tion de la Convention du 21 Juin 1926, ouverie à la signature à Washington le 15 Décembre 1941: j) Convention sanitaire internationale pour la Navigation aéricune de 1944, portant modification de la Convention du 12 Avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 Décembre 1944, sant le paragraphe 2 de l’article XVII: k) Protocole du 23 Avril 1946 prorogcant ia Convention «ani- taire internationale de 1944, signé à Washington; 1) Protocole du 23 Avril 1946 prorogcant la Convention sanitaire internationale pour la Naviyation aérienne de 1941. signé à Was hington. (2) Le Code sanitaire panainéricain, signé à La Havauc le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l’exreption de: articles 2, 9, 10. 11. 16 à 53, 61 et 62, auxquels appliquent Ir dispositions appro- priées du paragraphe 1 du présent artiele. Article 106 (1).-- Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous relus ou ré- serves est de neuf mois à compter de la date de nolification, par le Directeur général, de l'adoption un présent Règlement par lAssenr- hlée Mondiale de la Santé: 121 Un Etat peut, par notification faite au Directeur wénéral. porter cctte période à dix-huit mois en ce qui concerne les terri- toires d'outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relaüons internationales: (3) Tout refus ou réserve reçgn par le Directeur général après l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article. selon Îe cas. est sans effet. 244 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 107 (1). — Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n’est valable que si elle est acceptée par l’Assem- blée Mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre eu vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l’Assemblée ou, si l’Assemblée s’y est opposée du fait qu’elle contre- vient essentiellement au caractère et au but du Réglement, lorsque ladite réserve a été retirée; 12) Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une ré- serve: 131 L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme con- dilion à son acceptation d’une réserve l’obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l’ohjet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conventions ou arrangements visés à l’article 105. (4) Si un Etat formule une réserve, considérée par l’Assemblée Mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une où plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions et arrangements visés à l’article 105. J’Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l'Etat, comme condition d'acceptation. de s’obliger comme tl est prévu au paragraphe 3 du présent article; 15) Si l’Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à unc réserve c! «i celle-ci n’est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vivucur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions où arrangements visés à l’article 105 auxquels cet Etat est déjà par- tie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne. Article 108.— Un refus ou tout ou partie d'une réserve quel- conque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général. Article 109 (1).—- Le présent Règlement entre en vigueur le pre- mier Octobre 1952; (2) Tout Etat qui devient Membre de lOrganisation après le premier Octobre 1952 et qui n'est pas déjà partie au présent Règle- ment peut notifier qu'il le refuse ou qu’il fait des réserves à son sujet. ei ce dans un délai de trois mois à compter de la date à la- quelle cet Etat devient Membre de l’Organisation. Sous réserve des dispositions de l’article 107, et sauf en cas de refus, le présent Règle- ment entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé. DE L'HYGIENE PLBLIQUE 245 Article 110 (1). — Les Etats nou Mewbres de l'Organisation, mais qui sont partics à leile convention ou à tel arrangement visés à l'ar- ticle 105, ou auxquels le Directeur général a notifié l’adoption du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur ac- ceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 107, ectte aecep- tation prend elfet à la dale d'entrée en vigueur du présent Règle- ment ou. si cette acceptation est notifiée après celte date, trois mois après Le jour de la réception par le Directeur général de la dite no- tification; (2) Aux fins de l'application lu présent Rèvlement. les articles 23. 33. 62, 63 et 64 de la Conatitution de l'Organisation “appliquent aux Etats non Membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement; (3) Les Etats non Membres de l'Organisation, mais qui sont de- venus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénon- cer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général; ectte dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à parlir de ce moment. les dispositions de telle convention ou de tel arrangement visés à l'article 105 auxquels ledit Etat était précédemment partie. Article 111.— Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés. ainsi qu'aux autres parties à toute convention ou à tout arrangement visés à l’article 105, l'adop- tion du présent Règlement par l’Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de méme à ces Etats. ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement. tont Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci ainsi que loute notifi- cation qu'il aura reçue en application des articles 106. 108. 109 et 110 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l’As- semblée Mondiale de la Santé en application de l’artiele 107. Article 112 (1).— Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Réglement on de tout Réglement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. À défaut de réglemeut. le Dirceteur général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé. soumet la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l’Organi- sation pour examen; 246 CODE D'HVYGIENE PUBLIQUE (2) Tout Etat intéressé à le droit d’être représenté devamt ce co- mité ou cet autre organe; (3) Tout différend qui n’a pas été réglé par cetie procédure peut, par voie de requête, être porté par tout Etal intéressé devant la Cour de Justice internationale pour décision. Article 113 (1).— Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi: (2) Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comure aussi aux autres parties à l’une des conventions ou à l’un des arrangements visés à l’article 105. An moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général des Nations Unics pour enregisirement. en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. ‘ TITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 114 (11. — Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions ou arrangements en vigueur, les certilicats de vaceci- nation conformes aux règles énoncées el anx modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 sont considérés comme ayant une valeur égale à celle des certificats correspondants visés dans les conventions on arrangements en vigueur. (2) Nonobstant la disposilion du paragraphe 1 de l’article 109, les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier décembre 1951. (3) L’appleation du présent article est limitée à l'Etat qui, dans le délai de trois mois à compiler de la date de la notification, par le Dirceteur général, de l'adoption du présent Règlement par lAs- scmblée Mondiale de la Santé, déclare qu’il est disposé à adopter sans réserves lant le présent article que les règles et modèles des annexes 2, 3 el 4. {4} Dans le délai prévu au paragraphe 3 ci-dessus, tout Etat peut exclure de l’apylication du présent article l'une quelconque des an- nexes 2. 3 el 4. Article 115 11).— Tout certificat de vaccination délivré avant l'entrée eu vigueur (du présent Règlement, en application de la nvention du 21 Juin mbre 1941. ou de la Convention du 15 | nt la période de val e. En outre, la val ‘vre jaune est prolou; certificat aurait, sir (2) Tout certilicat c tion délivré avant li plication de l’article te d'être valable pen écédeniment reconnu En foi de quoi. le pr ai 1951. Le Président de la Le Directeur gén DE L'HYGIENE PUBLIQUE 247 nvention du 21 Juin 1926 modifiée par la Convention du 15 Dé- embre 19H. ou de la Convention du 12 Avril 1933 modifiée par à Convention du 15 Décembre 1944 continue d'être valable pen- Jant la période de validité qui lui avait ëté précédemment recon- eue. En outre. la validité du certificat de vaccination eontre a fiêvre jaune est prolonsée de deux ans à partie de la date à laquelle cerlificat aurait. sinon. cessé d'être valable. 1 Tout certilicat de dératisation ou d'exemption de la dérati. ution délivré avant l'entrée en visueur du préseut Récemment, en ipplication de l’article 28 de la Convention du 21 Juin 1926, conti- ue d'être valable pendant la période de validité qui lui avait te précédemment reconnue. En foi de quoi, le présent acte à été Siené à Geneve, le vingt-cinq mai 195]. Le Président de la Quatricme Assemblée Monthais de la Sante LEONARD À SCHEELE Le Directeur général de l'Organisation Mondha ce de ia Santé BROCK CHISHOLM 248 UE Appendix DE DERATISATION (a) Ann TEMPTION DE LA DERATISATION (a) isrmément à l'article 52 du Règlement Sanitaire International être retiré per les autorités portuaires.) (a) at this port and on the above date (a) en ce port et à la date ci-dessus £ ch shipinage {or a sea-going vessel (a) (f) oi the À inlar.……tonnage for an inland navigation vesset } du navire » net dans le cas d’un navire de haute mer ( 3... dans le cas d’un navire de navigation intérieure } tons of cargo tonnes de cargaison ——_—__—_—_—_———————__]_—_—___—_—_—_—______ G — DERATISATION | imigation (By caichng appt | sonsorreeesensl or poisoning | mn Chres.).… par_capture ou poison COMP Rats | Trapsst | Caugh COMPARTIMENTS (b) . or poisorisi - ound dead put out or killed 2 À | 7. -ats trouvés Pièges ou Rats pris mor poisons mis é Holds 1 Cales 1. — 2. | — 2. — 3. — 3. — 4. | | — 4. — S$. | — 5. — 6. i _ 6. — 7. : — 7. Shelter de l Entrepont Bunker s Soute à charbon Enginero Chaufferies, tunnel de l'arbr Forepeak Peak avant et magasin Afterpeal Peak arrière et magasin Liteboäts Canots de sauvetage Charts ar Ï Chambre des cartes, T.S.F. Galley.….. | Cuisines Pantry..… : Cambuses Provision | Soute à vivres Quarters 5 Postes (équipage) Quarters i Chambre (officiers) Quarters Cabines passagers) Quarters LL. ou 2, Postes (émigrants) , ; | Total (a) Strike ou; small, moderate, or large. — Néant, peu, passablement ou beaucou (b) In case aithe weight of sulphur or of cyanide salts or quantity of HCN acid us navigationer les poids de soufre ou de cyanure ou la proportion d’acide cyanhyd énumérésfy whether applies to metric displacement or any other method of de: ‘c) Old or re the tonnage. — Spécifier s'il s’agit de déplacement métrique ou, s récentes del autre tonnage il s’agit. RECOMMEN'aken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such a « ition that the rs pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles que le no: | DE L'HYGIENE PUBLIQUE 247 conrention du 21 Juin 1926 modifiée par la Convention du 15 Dé- embre 19H. ou de la Convention du 12 Avril 1933 modifiée par h Convention du 15 Déceinbre 1944 continue d'être valable pen- jant la période de validité qui lui avait été précédemment recon- que. En outre. la validité du certificat de vaccination contre la lièvre jaune est prolongée de deux ans à partir de la date à laquelle cerlificat aurait, sinon. cessé d'être valable. (21 Tout certificat de dératisatiou ou d'exemption de la dérati. ation délivré avant l'entrée en vigueur du préseut Réslement, en ipplication de l’article 28 de la Convention du 21 Juin 1926, conti- , oue d'être valable pendant la période de validité qui lui avait éte précédemment reconnue. En foi de quoi. le présent acte à été signé à Geneve, le vingt-cinq mai 1951. Le Président de la Quatrieme Assemblée Mondiale de la Sante LEONARD À SCHEELE Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de ja Santé BROCK CHISHOLM | Appendix 2 Annexe 2 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA This is to certify that date of birth' ................sex érneeceereee Je soussigné(e) certifie que né(e) le ! sexe y whose signature follows | senecseceseeeen nes perenseeeneenneseneneeeeee ee sceneceeneeseneeenesenees dont la signature suit |) Ras on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. a été vacciné(e) où revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée. Signature and protess:on.| D : al status of vaccinator | Approved stamp ate ISignature et qualité pro- Cachet d’authentification fessionnelle du vaccinateur! no 1 Î ] 2 i i 2 : 3 | 3 4 4 5 5 ô 6 ! 7 7 8 8 The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginn- ing six days after the first injection of the vaccine or, in the event of à revaccin- ation within such period of six months, on the date of that revaccination. Notwithstandingé the above provisions, in the case of a pilérim, this certificate shall indicate that two injections have been given af an interval of seven days and its validity shall commence from the date of the second injection. The äpproved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the vaccination is performed. Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it. ma&y render it invalid, La validité de ce certificat couvre une période de six mois commencant six jours après la première injection du vaccin ou, dans le cas d'une revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination. Nonabstant les dispositions ci-dessus, dans le cas d'un pélerin, le présent certi- ficat doit faire mention de deux injections pratiquées à sept jours d'intervalle et sa validité commence le jour de la seconde injection. Le cachet d’authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'ad- ministration sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée. Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu’il comporte peut affecter sa validité. Appendix 3 Annexe 3 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST YELLOW FEVER CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OÙ DE REVACCI- NATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE This is to certify that À.date of birthj..sex Lise. Je soussigné(e) certilie que ! né(e) le sexe whose signature follows | dors eeeesn eee se eeeeseee ceceeneneeseeeeeneseenencecseesesseneeneee dont la signature suit | has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever. a été vacciné (e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée. nl 1 le , Origin and Signature and professions pafch no. ! al status of vaccinator of vaccine 'Oflicial stamp of vaccinatiné D ‘Signature et qualité pro. Ongire | centre ate un 1l h : P du vaccin Cachet officiel du centre i nelle qu vaccina employé de vaccination teur et numéro | du lot | | i | | 1 2 LL | | — ee —> —— — ! N é J l 3 3 4 4 This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the Worid Health Organization and if the vaccinatiné centre has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated. The validity of this certificate shall extend for a period of six years, beginniné ten days after the date of vaccination or, in the event of a revaccination within cuch perioz of six years. from the date of that revaccination. Any amendment of this certificate, or erasure. or failure to complete any part of it, may render it invalid. Ce certificat n’est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l’Orga- nisation Mondiale de la Santé et si le centre de vaccination a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. La validité de ce certificat couvre une période de six ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas d’une revaccination au cours de cette période de six ans, le jour de cette revaccination. Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité. Appendix 4 Annexe 4 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINA- TION AGAINST SMALLPOX CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OÙ DE REVACCI- NATION CONTRE LA VARIOLE This is to certify that Î............date of birth} sex |... Je soussigné(e) certifie que né(e) le sexe | whose signature follows| dont la signature suit j kas on th° date ‘rdicated been vaccinated of revaccinated against smal{pox. a eté vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée. a —_—_—_—_—_—_—_—_——_—_—]_]——_——— ————_—_ fénature and State whether primary vaccina- professinnal . Le , : fon or revaccination; if prime- status of Approved stamn ry, wheth sful vaccina#or c ee auth ee Inc: Y, a er succes | qualité profes en cas d 9 im v acci nes sionnelle du Fi récis ms 9 eu on Re vaccinateur P 8 y a eu pris l " 1 3 L 2 | | l 3 3° 4 4 The validity of this certificite shail extend for a period of three years, beginning eight days efter tha date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccinatior. on the date of that revaccination. The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by' the koalth administration of the territorv in \waäich the vaccination is perforrned. A5y amendment of tlis certificate. or erasure, or failure to comolete &nv part oi , mey ronder 1t invalid. La validité de ce certificat couvre urz période de trois ans commencant huit jours après la date de la primovaccinationr effectuée avec succès (prise) ou, dans ie 5:25 d'une revaccination. le jour de cette revaccination. L+& cachet d’authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'admi- nistration saritaire du territoire où la vaccination est effectuée. Fcute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconqu: des ‘nontions qu'il comaerte peut affecter s: validité. 252 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Annexe 5 DECLARATION MARITIME DE SANTE (À présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire.) Port de... Date 40e ssesesscsssnssee Nom du navire................,........ venant de...............allant à............ Nationalité... INOM du Capitaine... Tonnage net......,,.,.....,,...........,.... Dératisation ou f Certificat.......,.....,..........en date du...........….. exemption de la dératisation LAétivré Bin see senc ersvenesceseccosseeesse Nombre de j Cabine.........,.,.....,.........Nombre des passagers | Pont.........................…..membres de l'équipage... .......... Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ: Questionnaire de santé Répondre . . , par Oui ou Non 1. Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage,“ un cas (ou une pré- somption) de peste, de choléra, de fièvre jaune, de variole, de typhus ou de fièvre récurrente? Donner les détails dars le tableau. 2. Y a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste parnu les rats ou les souris, à bord, en cours de voyage.* ou bien la mortalité parmi eux a-t-elle été anormale? 3. Y a-t-il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que par accident? Donner les détaïls dans le tableau. 4. Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage,* des cas de maladie que vous soupconnez être de caractère cunta- gieux? Donner les détails dans le tableau. $. Ÿ a-t-il présentement des malades à bord? Donner les dé- tails dans le tableau. Remarque : En l’absence d'un médecin, le capitaine doit cons:- dérer les symptômes suivants comme devant faire soupconner l'existence d'une maladie de caractère contagieux: fièvre accompagnée de prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes; toute irritation de la peau ou érupticn aiguës, avec ou sans fièvre: toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblissement caractérisé; jaunisse accompagnée de fièvre. 6. Avez-vous connaissance de toute autre circonstance qui. à bord, pourrait favoriser la contagion ou la propagation d'une maladie RS Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente décla- ration de santé (y compris le tableau) sont, autant que je sache et sois fondé a croire, exacts et conformes à la vérité. Signé... sise Capitaine Contresigné...............,..,........ Date..................,,,.,.,.............. Médecin du bord Æ S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis Le début du voyage, il suffira de donner de: ren scignements nour Jus quatre dernières sentaînes. 254 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Annexe 6 PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DECLARATION GENERALE D'AERONEF Elle doit comporter les informations suivantes: a) Maladie soupconnée d'être de caractère contagieux survenue à bord en cour de vol. b) Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagatio: d'une maladie. c) Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitair (lieu, date. heure, méthode) effectuée en cours de vol. S'il n’y a pas eu d désinsectisation en cours de vol, donner ces précisions sur la désinsectisatio la plus récente. Annexe À CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS ALLANT PU HEDJAZ OU EN REVENANT PENDANT LA SAISON DU PELERINAGE TITRE 1 — MESURES S'APPLIQUANT A TOUS LES PELERINS Article AL (1), — L'autorité sanitaire du port ou de Faéropert d'embarquement, ou dans le eas de transport par voie de terre. J'au- torité sanitaire du lien de départ, s'assure que tout pèlerin. avant son départ. est muni de certificats valables de vaccination contre le choléra et contre la variole, quels que -oient «a circonscription d'origine et l’état sanitaire de cette circonseriplion: s'il a qmitté une circonscription infectée de fièvre janne ou une zone d'endé- Bicité anrarile. au cours des six jours précédents. il doit, en outre. être muni d'un certilicat valable de vaccination contre la fièvre janne: 12} À son arrivée an Hedjaz. tout pelerin qui n’est pas wuni des certificats exigés au paragraphe 1 du présent article est soumis à la vaccination et recoit les certificats de vaccination correspondant à la maladie pour laquelle il n'était pas muni de certificai. Si Je pèlerin refuse de se laisser vacciner. l'autorité sanitaire peut le son- mettre à l'isolement jusqu'à l'expiration de la période d’inenbation, à moins que. avant l'expiration de cette période. son rapatriement ait pu être assuré. Par dérogation aux dispositions du présent para- graphe. un pélerin qui n'a pas été vacciné contre la fievre jaune doit être isolé jnsqu'à la fin de la période d'incubation, TITRE [1 — NAVIRES A PELERINS CHAPITRE I — VAVORES À PET INE PASTANT PAR LE CANAL DE SUEZ Article A 2.--Les navires à pélerins passent le Canal de Suez en quarantaine. CHAPITRE I — NAVIRES À PELIRINS SE DIRIGS ANT VERS LE HEDJAZ Article À 3 11).— A Parrivée à Port-Saïd d'un navire à pélerins. tout pèlerin qui n'est pas muni des cerlificats exigés au paragraphe 1 de l'Article À ]l est soumis à la vaccination et recoit les certificate correspondant à la maladie pour laquelle il n'était pas muni de certificat: 256 CODE D'HYGIENI: PUBLIQUE (2) Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins à Part. Saïd, aueun cas de maladie quaranienaire n’est constaté. le navire est autorisé à se rendre en droiture au Hedjaz, dès qu'il a satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article A 4 — Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz par une autre voie que le Canal de Suez se dirige vers la station qua- rantenaire désignée par l'autorité sanitaire de Djeddah et ne laisse débarquer les pèlerins et leurs bagages qu'après admission à Ja libre pratique. CHAPITRE Ill -- NAVIRES À PELERINS REVENANT DU HED]JAZ Article À 5.— Les pèlerins qui. au retour du Hedjaz, désirent débarquer en Egypte sont tenus de ne voyager que sur un navire à pèlerins qui s’arrête à la station sanitaire d’El Tor on à toute autre station sanitaire désignée par lAdminisiration sanitaire égyptienne. Arüele À 6.— Dès qu’un foyer de peste. choléra, fièvre jaune ou variole. ou une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente, est cons- taté au Hedjaz pendant nue période commençant deux mois avant la date du Hadj et finissant deux mois après celle-ci, Padministra- tion sanitaire de l’Arabie Saoudite notific immédiatement ecite conr- tatation à chacune des missions diplomatiques établies sur son ter- ritoire. Article A 7 (1).— Si. pendant Ià période visée à l'artiele A 6. il ne s'est produit au Hedjaz aueun foyer de peste. choléra. fievre jaune ou variole. ni ancune épidémie de typhns ou de fièvre récur- rente, les navires à pèlerins retournant vers le nord peuvent aller en droiture du Hedjaz à Suez. où les pélerins passent la visite mé. dicale. (2 S'il n'y a pas eu de cas de ntaladie quarantenaire à bord pendant le voyage. l'autorité sanitaire à Suez autorise le passage du navire à pèlerins par le Canal de Suez, même de nuit. lorsque cinq jours se sont éeoulés depuis la date de son départ du Hedjaz. L'aulorité sanitaire peut autoriser les navires à pélerins à pénétrer dans le Canal de Suez moins de cinq jours après la date de leur départ du Hedjaz, si les deux premicrs navires à pèlerins arrivés du Hedjaz via El Tor. ainsi que les aéronefs transportant des pèle- rins qui y ont atlerri avant Parrivée du deuxiéme navire, ont été reconnus à la station sanitaire d'El Tor comme exempte d'infection. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 251 (3) S'il y a eu un cas de peste. de choléra. de fièvre jaune on de variole à bord pendant le voyage, le navire à pèlerins se rend eu droiture à la station sanitaire d'El Tor. (1 S'il v a eu un eas de taphius on un cas de lièvre récurrente à bord pendant le voyage. les pèlerins sont débarqués à Suez, le navire à pèlerins est mis en quarantaine et les mesures voulues dr désin- -ectisation et de désinfection sont prises avant que le navire ne soit autorisé à poursuivre son voyage. Article À 8. — Si, pendant la période visée à l'artiele AG 1 “est déclaré au Iledjaz un foyer de peste. choléra. fièvre jaune ou va- riole, où une épidémie de typhus où de lièvre récurrente. toul uavire à pèlerins qui doil passer par le Canal de Suez se rend en droiture à la station sanitaire d'El Tor. Article A9 (1). À l'arrivée à ET Tor d’un uavire à pélerins auquel s'applique soit le paragraphe 3 de Particle A7, soit l'article À 8, l'autorité sanitaire de la station applique lex mesnres sanitaires suivantes: a) s’il y a à bord un eas de peste. choléra, lièvre jaune ou variole. les pèlerins sont débarqués et les suspects soumis aux mesures sani- laires prévues au présent Réglement et que Pautorilé sanitaire con sidère comme appropriées. Les pèlerins sont isolés pendant une pé- riode, à compter de la date de lapparition du dernier eas, de cinq jours au plas “il s'agnt de choléra, six jours au plus s'il “agit de peste où de lièvre jaune et quatorze jours an plus Sil s'agnt de variole: ho il y a à bord un cas de tphus ou un eas de lèvre récur. rente, les suspects sont débarqués et ils sont. ainsi qne leurs bagages. désinfectés où désinseetisés : e) les mesures appropriées dé déralisation, désinsectisation ou désinfection sont prises, &il va lieu. à l'égard du navire à pèlerins. 121 Quand les mesures prévues au présent arbele ont été appli. quées, les pèlerins autres que les personnes altéintes sont autorisés à récmbharquer el le navire recoit l'autorisalion de poursuivre son voyage. Artiele A 10. — Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz el se dirigeant vers un lerriloire de la côte africaine de lu mer Rouge se rendent en droiture à la <talion sanitaire désienée par ladininis- trution sanitaire de 6e territoire. 238 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE TITRE Ll — TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE Article AIT (1).— Tout aéronef transportant des pèlerins au retour du Hedjaz ct désirant débarquer des pèlerins en Egypte est tenu de passer d’abord par El Tor on par toute autre station sani- taire désignée par l'administration sanitaire égyptienne: 12) Aucune mesure sanitaire autre que celles prévues par le pré- sent Réglement n'est applicable aux anires aéronefs au retour du Hedjaz. TITRE IV —. TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE Article A 12. — Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie Saou- dite par voie de terre sont dirigés vers une station sanitaire désignée par ladministralion sanitaire de l’Arabie Saoudite. où les mesures prévues par le présent Règlement sont appliquées. Article À 13.— Si, pendant la période visée à l’article A 6. il s’est déclaré au Hedjaz un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou va- riole, ou unc épidémie de typhus ou de fièvre récurrente, l'autorité sanitaire compétente de la région limitrophe de l'Arabie Saoudite dans laquelle. lors de leur retour. les pèlerins pénètrent en premier lieu, peut, si elle le juge nécessaire, les soumettre à l’isolenrent dans une station sanitaire, ou à la surveillance. et ce, pendant une période dont la durée ne doit pas dépasser celle de l’incubation de da rua- ladice signalée. TITRE V —- NOTIFICATIONS Article À 14. — L'administralion sanitaire de l'Arabie Saoudite informe l'Organisation chaque seinaine, par télégramime, des condi- tions épidémiologiques existant sur le territoire de sa compétence, et cela pendant une période commençant deux mois avamt la date du Hadj ot finissant deux mois après celle-ei. Ces renscignements, qui tiennent compte de ceux fournis et des notifications faites à ladite adiuinistration par les missions médicales accompagnant les pèlerins. sont transmis par l'Organisation aux administrations sani- taires des terriloires d’où proviennent les pèlerins, en vue de per- mettre à celles-ci, lors du retour des pèlerins, d’appliquer toutes dispositions appropriées prévues au présent Réglement. Artiele \15.— Pendant la saison du pèlerinage, toutes les adini- nistrations sanitaires intéressées sont tenues de transmettre pério- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 259 diquement et, le cas échiéamt, par les voies les plus rapides, à l’Or- ganisation, tous renseignements sanitaires qu’elles peuvent recueillir sur le pèlerinage. Elles adressent, en outre, à l'Organisation, un rap- port annuel à ce sujet, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture du pèlerinage. L'Organisation transmet ces informations à toutes les administrations sanitaires intéressées. * DA EE Annexe B NORMES D'HYGIENE CONCERNANT LES NAVIRES À PELERINS ET LES AERONEFS TRANSPORTANT DES PELERINS TITRE 1 — NAVIRES A PELERINS Article B 1.-— Les uavires à propulsion mécanique sont seuls ad- mis à transporter les pèlerins. Article B2 ({1).— Tout navire à pélerins doit ponvoir loger les pèlerins dans lex entreponts: (2) Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entre- ponts qui se trouvent sous la ligne de flottaison: {3) I doit y avoir à bord de tout navire à pèlerins. à raison de chaque pèlerin. quel que soit l'âxe de celui-ci: a) dans les entreponts. en dehors de l’espace réservé à l'équipage, une surface d'au moins 1,672 inètre carré (18 pieds carrés anglais) et un volume d'au moins 3.058 mètres cubes (108 pieds cubes an- glais) ; b} sur le pont supérieur. en dehors des surfaces requises par le service du navire. méservées à l’équipage ou occupées par des hôpi- taux démontables, des douches ou des latrines, une surface libre d'au moins 0,557 mètre earré (6 pieds carrés anglais}. 4 Les ponts des navires à pèlerins situés au-dessus des enîire- ponts supérieurs doivent être des ponts de hois ou de fer recouverts de bois ou d’une autre inatière suffisamment isolante. {51 Une ventilation satisfaisante doit être assurée sur le navire à pèlerins; elle sera renforcée par des ventilateurs mécaniques au moins sur les ponts situés en dessous du premier entrepont et par des hublots sur les entreponts supérieurs situés an-dessuis de la ligne de flottaison. Article B3 (111.— Tout navire à pèlerins doil comporter. sur le pout, des locaux dérobés à la vue et pourvus, en tout temps, même 260 CGDE D'HYGIENE PUBLIQUE si le navire est à l'ancre, de canalisations d’eau de mer sous pres- sion avec robinets ou douches, dans la proportion d’au moins un robinet où une douche pour 100 pèlerins ou fraction de 100. {21 Un nombre suffisant de ces loeaux cst réservé à l’usage des * femmes. a Artiele B 1 (1).—"Tout navire à pèlerins doit compter, outre les lieux d’aisances à l'usage de l'équipage, des latrines à chasse d’eau ou pourvucs d’un robinet. dans la proportion d'au moins trais latri- nes pour 100 pèlerins ou fraction de 100. Toutefois. pour les navires déjà construils à bord desquels ce pourcentage ne pourrait pas être alteiut, Fautorité sanitaire du port de départ peut admettre une pro- portion inférieure mais ne s’ahaissant pas au-dessous de deux latriue: pour 100 pèlerins on fraction de 100. (21 Un nombre suffisant de ces latrines est véservé à l’usage des femmes. ‘ (3) 1 ne peut être établi de latines dans la cale d'un navire en dans un entrepont qui n’a pas d'accès à un pont découvert. Article B 5 {1}.—-Tout navire à pélerins doit être pourvu de bons locaux d’infirmerie situés sur Je pont supérieur. à moins que, d’après Topinion de l’antorité sanitaire du port de départ. ils puissent être aménagés ailleurs dans des conditions également satisfaisantes. 12) Ces locaux d’infirmerie, ÿ compris les hôpitaux démoutables. doivent avoir des dimensions «<uffisantes et comporter au ‘mins 9,012 mètres carrés, (97 pieds carrés anglais! pour 100 pèlerins on fraction de 190; ils doivent être disposés de manière à assurer l'iso- lemeut des malades ainsi que des suspects. 13) Les infirmeries seront munies de latrines ct de robinets d’eau potable dont l’usage leur sera réservé. Artiele B 6 (1). — Tout navire à pèlerins doit avoir à hord des mé- dicaments el le matériel technique nécessaires au traitement des pèlerins malades. ainsi que des désinfectants et des insecticides. L'administration sanilaire du territoire où se lrouve le port de dé- part détermine les quantñés de ces substances ou objets que doivent ‘ emporter les navires à pèlerins. i2) Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin antichalé- rique, de vaecin antivariolique el de loul autre vaccin que peut prescrire ladiuinistration sanitaire visée au paragraphe précédent. la conservation de ces vaccins et subtanees devant être asssurée dans de bonnes conditions. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 261 13» Les soins médicaux et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins voyageant sur nn navire à pèlerins, Article B 7 (1).—L'équipage de dont uavire à pelerins doit comp- ter un médecin régulièrement diplômé, au courant des questions de santé marilime. ainsi qu'un infirmier: ils assurent à bord le service médical. (2) Si le normbre de pélerins à bord dépasse mille, l'équipage doit compter deux inédecins régulièrement diplômés et deux infirmiers. 13} Ces médecins doivent être agréés par l'administration sani- taire du territoire où se trouve le port de départ. Article B 8.— Tout Etat peut soumettre les navires à pélerims em- barquant dans ses ports des pèlerins prour Je ledjaz à des prescrip- tions s’ajoutant à celles des articles B 2 à B 7, lesquelles constituent des minimum. sous réserve que lesdiles preseriptions soient couformes à la législation de cet Etat. Article B 9.—Les pélerms ne peuvent garder avee eux. à bord d'un uavire à pèlerins. que les petits basages qui leur sont indispen- sables pendant le voyage. Article B 10.—Tout pèlerin doit être muni d'un billet d'aller et retour ou avoir déposé une sonnme suffisante pour son relour, Les droits sanitaires normalement dus par le pélerin en raison de son voyage d'aller et retour au Hedjaz sont inelus dans le prix de ce billet ou dans cetle somme. Arüele B T1 11}.--Le capitaine de tout navire à pélerins on l'agent de la compagnie de navigation. notifie. à l'autorilé sanitaire du port où les pèlerins doivent s'embarquer, son intention de pren- dre à bord des pèlerins pour le Hedjaz. Cette notification doit être faile trois jours avant que le navire ne quitte le port de départ et douze heures avant qu'il ne quitte lout port d'escale subséquent. (21 La même notification est adressée à l'autorité sanitaire de Djcddah an moins lrois jours avant que le navire ne quitte le port. (3) Ces uotilications indiquent la daie prévue du départ ainsi que le port ou les poris de débarquement des pélerins. Article B 12 (1).—A Ja réception de la notification prescrite par l'artiele B1I. laulorité sanitaire d’un port proetde à l'inspeetion dn navire. Elle peut procéder au mesurage du navire si le capitaine n'est pas muni d’un certificat de mesurage délivré par une autre au- lorilé compétente ou encore si autorité qui Pinspeete à des raisons de croire que ledit certificat ne répond plus à l'état actuel du navire. 262 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE (2) Les frais de Vinspection et du mesurage sont à la charse du capitaine. Article B 13.—L'autorité sanitaire d’un port ne permet le départ d'un navire à pélerins qu'après s'être assurée que: a) l'équipage comprend un ou des médecins diplômés, ainsi qu'on ou des infirmiers. couformément aux dispositions de l'article B 7, et des médicaments en quantités suffisantes; b) le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté: ec) le navire est convenablement aéré cet muni de tentes ayant nne épaisseur et un développement suffisants pour abriter les ponts; d) il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé des pèlerins et de l'équipage; e) en sus de l'approvisionnement destiné aux autres personnes à bord, il existe à bord, convenablement arrimés dans des endroits appropriés, des vivres de bonne qualité en quantité suffisante pour les besoins de tou: les pèlerins pendant toute la durée du voyage; f) l’eau potable embarqnée est salubre el se trouve en quantité suffisante; g) les réservoirs d’eau potable du hord sont convenablement pra- tégés contre la contamination et fermés, de sorte que la distribu- tion de l’eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes; h} le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité de cinq litres au moins d’eau potable par jour pour chaque personne à hord; i) le navire possède une bonne tuve à désinfection d’une capacité suffisante; j) le pont du navire eat dégagé de toutes marchandises et de tous objets encombrants; k) les dispositions du navire sont telles que les mesures prévues à la présente annexe peuvent être exécutées: 1) le capitaine est en possession: i) d’une liste portant le visa de lautorité sanitaire de chaque port où des pèlerins <e sont embarqués, indiquant le nom et le sexe de ceux-ci ainsi que le nombre maximum de pèlerins que le na- vire est autorisé à iransporter; ii) d’un document indiquant le nom, la nationalité et le 1on- nage du navire. le nom «ln capitaine ainsi que du ou des méde- DE L'HYGIENE PUBLIQUE 263 cins du bord. le nombre exart de personnes embarqués et !e port de départ. L'autorité sanitaire dn port de départ indique sur ce document si le maximun autorisé de pélerins est atteint et. sinon. le nombre complémentaire de pèlerins que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes. Arücle B 14 (1).—Le document visé au chiffre ii de la lettre D de Particle B 13 reçoit à chaque port d’eseale le visa de l'autorité sanitaire de ce port, laquelle indique sur ce dorumeut: al le nombre de pèlerins déharqués où embarqués à ce port: b) l’état sanitaire du port d'escale. (2) Toute altération apportée au document susvisé en cours de voyage expose le navire à être traité comme S'il était infecté, Article B 15.—1) est interdit aux pélerins de faire de la enisine à bord. Arücle B 16.—Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le vo- yage, rester dégagé de toutes marchandises et de tous objets encont- brants. Il est gratuitement réservé à leur usase en lout temps. même de nuit. Article B 17.--Pendant le voyage, Je< entreponts d'un uavire à pèlerins doivent être journellement netloyés d'une manitre conve- nable. à un moment où ils ne sont pas occupés par les pèlerins. Article B 18.-.Les latrines d'un navire à pélerins doivent être tenues propres et en bon état de fonctionnement: elles sont désinfec- tées au moins trois fois par jour et plus souvent si c'est nécessaire. Artiele B 19 11). Tout pèlerin. quel que soit son âge, reçoit quotidiennement au moimx eçinq litres d’eau potable qui Ini sont fournis sratuitement. {2} S'il v a quelque raison de soupeonner que Feau potable d'un navire à pèlerins est contaminée où «il y a doute sur sa qualité. elle doit être houillie ou stérilisée et remplacée par de Peau salnbre au premier port où il est possible de “en procurer. Les réservoirs doivent être désinfertés avant d'être remplis à nouveau. Article B 20 {1).-- À bord d'un navire à pelerins. le médecin de bord passe chaque jour la visite des pèlerins pendant le voyage. leur donne les soins médieanx nécessaires ct «assure que les règles de l'hygiène sont observées à bord. 264 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE (2) Le médecin de hord s'assure notamment: a) que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité et convenablement préparés et que leur quantité est conforme aux dispositions du contrat de transport; b) que la distribution d’eau potable s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article B 19; c) que le navire est maintenu en état constant de propreté et que les latrines sont nettoyées et désinfectées conformément aux pres criptions de l’article B 18; d) que les logements des pèlerins sont tenus en bon état de pro- preté; e) s’il se produit un cas de maladie de caractère contagieux, que les mesures prophylactiques appropriées, notamment la désinfection et la désinsectisation. sont prises. (3) S'il v a doute sur la qualité de l’eau potable. le médecin de bord rappelle par écrit au capitaine des prescriptions des lettres [}, g) et h} de l’article B 13 et du paragraphe 2 de l'article B 19. (4) Le médecin de bord doit Lenir un journal, contresigné qnoti- diennement par le capitaine, indiquant, jour par jour, tous les imei- dents sanitaires survenus à bord au cours du voyage. y compris les mesures préventives prises. [Il est 1enu de soumeltre, sur demande, ce journal à l’examen de l’autorité sanitaire des ports d'escale et du port de destination. Article B21.---Le médecin de bord est responsable envers le capitaine d’un navire à pèlerins de toutes les mesures nécessaires de désinfection et de désinsectisation à prendre à bord, qui sont exé- cutées sous son contrôle, ainsi que des mesures précisées dans Je paragraphe 2 de l’article B 20. Article B 22.— Seules les personnes chargées du traitement des malades ou des soins à leur donner ont accès auprès d’eux quand ils sont atteints d’une maladie de caractère contagieux. À l'excep- tion des médecins, elles ne peuvent entrer en contact avec d’autres personnes à bord. si ce contaci est susceptible de propager la ma- ladie. Article B23 (1)}.—KEn cas de décès d’un pèlerin pendant le voyage, le capitaine mentionne le fait en facc du nom du pèlerin décédé, sur la liste prescrite au chiffre i) de la lettre 1) de l’article B 13, et en outre, inscrit sur de livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance et la cause, ou tout au moins la cause présumée, de sa mort. DE L'HYGIENE PUBLIQUE 265 (2) En cas de décès par maladie de caractère contagieux survenu en mer, le cadavre, préalablement envcloppé d’un suaire iuprégné d’une solution désinfectante, est immergé. Article B 24 — Les dispositions de la présente annexe nc s'ap- pliquent pas aux navires à pélerins eflectuant un voyage en mer de courte durée, dit «voyage au cabotage». Ces navires doivent ré- poudre à des couditions spéciales sur lesquelles les Etats intéressés se mettent d'accord. TITRE II — AERONEFS Article B 25.— Les dispositions de la Convention de l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944) et de ses annexes, qui régis- sænl le transport des passagers par la voie aérienne. et dont l'ap- plicalion peut inu‘resser lhygiène de ces passagers doivent être appliquées avec une rigueur égale, qu'il s'agisse d'aéronefs trans- portant des pèlerins où d’aéronefs transportant seulement d’autrea passa#ers. Article B 26.— Toute administration sanitaire peut exiger d’un aéronef transportant des pèlerins qu'il ne débarque de pèlerins que sur des aéroports de son territoire spécialement désignés à cet effet. CHAPITRE IT DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE CHAPTVRE 11 DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE LOI DU 16 SEPTEMBRE 1906 ETABLISSANT UNE MAISON POUR LES FOUS ET UNE MAISON POUR LES LEPREUX Article 1, — Un établissement publie spécialement destiné à re- voir et soigner les aliénés et un établissement spécialement destiné à recevoir el soigner les lépreux «erout fondés à Port-au-Prince, hors des murs de la ville sous la direction de l'autorité. Article 2.— Le Secrétaire d'Etat de l’intérieur, le Doven du Tri- bunal Civil du ressort de la Capitale, les officiers du Parquet ct les Juges de Paix de la Capitale sont chargés de visiter ces asiles une fois par mois pour catendre les réclamations de ceux qui v -eront placés et prendre tou< renseignements nécessaires. Article 3. -- Aueune personne ue pourra ouvrir un asile d’aliénés ou de lépreux sans l'autorisation du Gouvernement et en «e sou- amettant à toutes les obligations qui lui seront imposées. Article 4. — Le personnel de chaque asile se compose d'un dire teur, d'un secrétaire. d’infirmiers on s+ervants. de nwdecins et de pharmaciens. Article 5.-- Le directeur responsable de asile des aliéné. sous peiue d'être poursuivi et puni d’un emprisonnement d’un an au moin: el (le trois ans au plus, ne pourra recevoir une personne pré- tenduc folle, si elle ne lui est pas remise. Une autorisation du Secré- taire d'Etat de l'intérieur indiquant les noms, professions. âge. do- mieile, lant de la personne qui «ollicüe linternement que celle qui doit être internée: l'autorisation fera anssi mention du degré de parenté ou. eu cas contraire. des rapports qui existent entre elles. Le Secrétaire d'Etat exigera la signature de celui qui aura for- wulé la demande; et si elle est présentée par le curateur d'un inter dit, elle devra être appurée par ce curalcur d'un extrait de juge- meul d'interdiction ayant acquis l'autorité de la cho<e jugée. Toute demande d'admission adressée au Secrétaire d'Etat de l’In- térieur sera accompagnée d'un certificat de médecin constatant l’état mental du malade. la nécessité de le faire soigner dan: l'asile. Ce certificat ne pourra servir s’il a été donné par complaisance ou si 3e médecin signataire est parent ou allié, second degré inelusivement, du directeur de l'établissement ou de la personne qui voudra opérer 270 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Finternement. Toutelois. en cas d'urgence constatée le directeur pourra se dispenser de l'exiser sauf régularisation ultérieure et Île certificat du ntédecin et même l'ordre du Ministre de l'utéricur. Article 6.—-Dans la huitaine de l'internement d'un prétendu ma- lade dans l'établissement d'aliénés, le médeein de lPasile sera tenu d'adresser an Commissaire du Gouvernement et an Ministre de l’In- téricur un autre cerlifical confirmant ou rectiliant avec détails, les observations du premier certificat. Article 7.— Chacun des deux asiles aura un registre spécial coté et paraphé par le Magistrat Communal de Port-au-Prince sur lequel seront inscrits sans aucun retard, les noms, professions. âge et domi- cile de personnes placées à lasile. le jugement d'interdiction de Yaliéné si un tribunal compétent en à prononcé et les noms des tuteurs, ct toutes les indications contenues dans l’ordre du ministre touchant le signalement de la personne qui aura soilicité l'interne- ment du malade. Ce registre meutionnera également les deux cer- tificais fournis par le médecin consulté et par celui de lasile. Celui- ei consignera sur le registre une fois par mois l’état mental de cha- que malade. Les autorités visées à l'artiele 2 devront à chaque visite apposer leur visa sur ce registre, leur signature cet leurs observa- tions, si c’est nécessaire. Article 8.—- Dès que le médecin de l’asile des aliénés aura dé- claré sur le vegistre un malade en élat de recevoir son exeal. colui- ci ne pourra plus être gardé. Si c’est un mineur ou un interdit, le directeur en avertira le Com- missaire du Gouvernement et le tuteur. Article 9. —- En tout état de cause. la sortie d’un malade hospita- lisé à l'asile des aliénés, si elle ne peut compromeitre ni l'ordre public ni la sûreté des personnes pourra toujours être reqnise par les personnes ci-après désignées savoir: Li Je curateur nommé eu exécution de l’article 5 de la présente loi; 2) lépaux ou l'épouse; 3) les ascendants s'il n’y a ni époux ni épouse; 4) les descendants s’il n’y a pas d’ascendants; 5) la personne qui a signé la demande d'admission à moius d'op- position à vider; 6) toute personne autorisée par lc Conseil de famille. Article 10.— L’antorilé compétente a plein pouvoir d'ordonner d'office l’internement dans l'asile d’aliénés et de lépreux de tonte DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 271 personne folle. compromettant l'ordre publie et la sûreté des ei- toyens, ainsi que de toute personne atteinte de la lèpre sur n'importe quel point de la République. Article 11. — Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être détenus dans le: prisons dès l'ouverture des asiles: les malades des autres localités seront expédiés à Port-au-Prince aux frais de PEtat. Article 12.— Les dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées dans ces asiles seront fixées par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics chargés des installations pour la conslruction desquelles un crédit de 20.000 dollars est ouvert à cet eflet. Article 13.—-I]1 est facultatif aux parents des malades pouvant payer, de s'entendre avec les directeurs des àasiles afin d'avoir le confort désirable. Article 14.— Le Tribunal Civil de l'ort-au-Prince règlera toutes les contestations relatives à la sortie des aliénés: le directeur de l'asile. sous peine d'être poursuivi et puni ne pourra retenir un L l l L malade dont la sortie est ordonnée. ES k sf: ARRETE RECCONNAISSANT D'UTILITE PUBLIQUE LA LIGUE NATIONALE ANTI-TCBERCUEEUSE. 28 JUILLET 194} Par acte de donation en Août 1946 la Ligue Nationale Anti-Tuberculeuse est devenue la propriété de l'Etat Ilaïlien Auticle ler. — La Ligue Nationale Anti-Tubereuleuse est recon- nue d'Utilité Publique. Dès la publication de cet Arrêté an Moni- teur, la Ligne aura la jouissance des droits attachés à la personna- lié civile. se L de LOI DU 31 OCTOBRE 1949 FONDANT 4 PORT-AU-PRINCE UN IIOPITAL NEURO-PSYCIHATRIQUE Artiele ler. —Un établissement hospitalier public spécialement destiné à recevoir et à traiter les malades nerveux el les aliénés est fandé à l’ort-an-Prince. Cet établissement, dénommé Hôpital Neuro- Psychiatrique, relève du Service de la Santé Publique. Article 2.— Cet établissement comprendra un service ouvert desti- né à recevoir les inalades libres. et nn service fermé. destiné à recevoir les malades internés par placement volontaire on d'office. 212 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 3. -Cet établissement est dirigé par un Médecin-Directeur. le personnel comprend un Chef de Bureau, des Médecins, Pharma- vieus. Assislantes-Sociales el personnel infirmier spécialisé. MITRE 1—DU SERVICE OUVERT Article 4—Le Service ouvert est destiné à recevoir les malades dont l’état de santé ne justifie pas où ne nécessite pas l’internement. Les malades peuvent être suivis par les Médecins spécialistes de la ville qui les ont confiés à l'Etablissement. Article 5..-—-L'Admission au Service ouvert est décidée par Le Mé- deein Directeur où ses préposés. Ce service est strictement réservé aux malades payants. La sortie de ce Service est décidée par les mé- mes conditions, où au shuple gré dn malade. TITRE H — DES DÉPLACEMENTS VOLONTAIRES Article 6.—La demande de placement volontaire devra obligatoi- rement comporter les pièces suivantes: lo) Une demande de placement comportant les noms. professions, âge et domiciles. tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut de la nature des relations qui existent entre elles, Cette demande sera écrite et signée par celui qui la formera rt s'il ne sait pas écrire. elle sera reçue par le Maire ou le Juge de Paix qui en donnera acte. Si la demande de placement est formée par le curateur d’un imter- dit il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction. Le Médecin-Directeur où ses préposés sont tenus, sous leur respon- sahilidé, de s'assurer de Pidentité de la personne dont le placement est demandé et de celle qui en forme la demande. 20) Un certilicat médical, datant de moins de quinze jours. atles- tant l'état mental de la personne à’ placer et imdiquam les particit- lariiés de la maladie et la nécessité d’interner la personne malade dans uit établissement d'aliénés. Ce certificat ne pourra être comme valable si le médecin signataire est parent ou allié, au second degrk inclusivement, de la personne placée ou de celle qui fera effectuer le placement. Article 7.—Tous les malades internés et placement volontaire sc- ront iuscrits sur un registre où seront consignés tous les renseigne- ments requis par la loi pour la formalité dn placement, les divers DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 273 certificats médicaux dressés dans établissement à leur sujet et teur état de santé mentale à l'expiration de chaque mois de séjour. Ce registre sera constamment tenu à la disposition des antortiés publiques ou judiciaires qui ÿ apposeront leur visa, signature el observations chaque fois qu'elles auront à le consulter, Arliele 8. — La sortie des malades internés en plarement volou- taire aura licu, lors de la guérison. sur simple décision dn Médecin- Directeur ou de ses préposés responsables. Artiele 9.— Avant même que les Médecins aient déclaré la suée rison, la sortie de tout malade placé volontairement pourra être requise par l’une des personnes désignées ci-après: 1) Le curateur nominé en exéeution de l'article 22 de la présente loi; 2) l'époux ou l'épouse; 3) s'il n’y à ni époux. ni épouse, les ascendants: 4) S'il n'y a pas d’ascendants. les descendants: 5) la personne qui a sismé la demande d'admission; à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l’assentiment du Conseil de famille: 61 Toute personne à cette fin autorisée par le Conseil de famille ou par la Loi. Article 10.— Néanmoins. si le Métecin-Directeur est d'avis que lVétat mental du malade. dont la sortie est requise en application de l’article précédent est susceptible de compromettre l’ordre pu- blic on la sûreté des personnes. il pourra surseoir à celle sortie. à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au Ministre de la Sanié qui formera dans les vingt quatre heures une commission de 3 spécialistes appelés à se prononcer sur le cas. Leur décision sera sans appel. Si le Médeein-Directeur est d'avis que la sortic requise en appli- cation de l’arlicle précédent est de nature à comprendre l'état men- tal ou physique du malade sans toutefois qu’elle soit susceptible de troubler l’ordre public où de mettre en danger la sûreté des per- sonnes, il fera part de ses observations à la personne requérant la sorlie et en exigera une décharge éorile signée attestant qu'elle requiert la sortie du malade malgré l’avis contraire du médecin. Anicle 11.— Le placement volontaire est payé conformément au barême des prix établis par l’administration. 274 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 12.— L'ordre de répartition des receltes du Service ou- vert s'établit comme suil: 60% du montant des recettes privées seront affectés à l'entretien des malades privés et aux frais généraux de l'hôpital psychiatrique; 20% iront à la Caisse du Service de la Santé Publique: 20% seront versés aux médecins qui accordent des soins à ces malades privés. Les frais d'opération sont à la charge du patient. TITRE II-DU PLACEMENT D'OFFICE Artiele 13. — Le placement d'office est gratuit seulement pour la catégorie de malades reconnus indigents à la suite d'enquête. me- née par le service compétent. Artiele 14. — Le placement d'office dans un Etablissement d’alié- nés de loute personne, interdite ou non, dont l'élat d’aliénation mentale compromettrait l’ordre publie ou la sécurité des personnes, sera ordonné par le Ministre de la Santé Publique on son rem- plaçant. Un rapport détaillé du cas devra être fait par le spécialiste de l'hôpital dans les 24 heures. Article 15. — Ce rapport et tous autres renseignements concer- nant le cas seront transcrits sur un regisitre spécial semblable à celui prescrit par l’article 7 ci-dessus, dont toutes les disposilions seront applicables aux individus placés d'office. Article 16. — Le mainticu des personnes placées d'office dans un établissement d’aliénés sera confirmé pendant le premier mois de chaque semestre, par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui prononcera sur chaque cas, individuellement, après avoir pris con- naissance des certificats médicaux ou rapports altestant l’état rucn- tai de chaque personne retenue, la nature de la maladie et les ré- sullats du traitement. Article 17.— La sorlie des personnes placées d'office dans un établissement d’aliénés peut être ordonnée à tout moment par le Secrétaire d'Etat de la Santé sous les conditions prescrites à l’article précédent. Elle sera inconditionnellement dans le cas où la per- sonne est complètement guérie. Le Secrétaire d’Etat de la Santé pourra également sur le rapport du Médecin-Directeur ordonner une sorlie conditionnelle ou une sortie d’essai chaque fois qu'il sem- blerait nécessaire d’astreindre le malade à des mesures régulières d'assistance post-Hospitaliére et de surveillance médicale ou sociale. DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 2175 Dans ce dernier cas, l'ordonnance de sortie conditionnelle précicera les conditions de la sortie. Le Secrétaire d'Etat de la Santé pourra également, à tout moment, transformer par ordonnance la sertie conditionnelle, en sortie inconditionnelle, après avoir pris connais sance du rapport médieal dressé par le Médecin-Direrteur. TITRE IV—DES MESURES GENERALES RELATIVES AUX ALIENES Article 18.— Ces mesures s'appliquent à tous le: aliénés retenns dans un établissement d’aliénés. que ce soit en vertu d'un placement volontaire où d’un placement d'office. Article 19.— Tout placement cet toute sortie. conditionnelle ou non, d’un aliéné, doivent être communiqués au Commissaire du Gon- vernément. Artiele 20.— Le Commissaire du Gouvernement ou ses substilnts seront tenus de visiter, chaque trimestre, l'établissement d’aliénés et de recevoir des réclamations des malades. À celte occasion. ils se feront connuuniquer le: registres prescrits par la loi, qu’ils vise- ront et signeront et où ils consignerom leurs observations. Le Commissaire du Gonvernement ou ses substituts sont égale- ment tenus d’enquêter sur toute réclamation formulée par qui que ce soit et dont le but serait la protection de la personne ou des hiens d’une personne, détenue dans nn établissement d’aliénés. et de porter, le cas échéant le litige devant le Tribunal. Article 21.-—£Le Médcein-Directeur de lEtablissement ou es préposés responsables sont tenus d'adresser an Secrétaire d'Etat de la Santé des certificats médicaux réguliers concernant les malades placés volontairement ou «d’oflice. Ces certificats comprennent: 1) Le Certificat d'admission dressé par nn médecin de l’établis- sement; 2)Le Certificat dressé par un aulre médecin de l'établissement à l'expiration des quinze premiers jours du placement: 3) le Certilicat semestriel de situation dressé par un lroisième médeein de l'établissement: 4) Le Certificat de sortie. dressé par un médecin queleonque de l'établissement sans que l’on puisse hui opposer le fait d’avoir sisné l’un des trois certificats. concernant le même malade. Le Médecin-Directeur ou ses préposés sont également tenus d'a- dresser des certificats médicaux de situation ou des rapports médi- caux à toute requête de l’autorité judiciaire. 276 CODE D'HYGIENE PUBEIQUE Article 22.— Le Secrélaire d’État de la Santé esl tenu de faire diligence d’aceord avee le Commissaire du Gouvernement, pour que tout individu placé d'office ou volontairement dans uu étahlisce. ment d'aliénés. soit pourvu d’un curateur, administrateur des biens. TITRE V—DES MESURES D'URGENCE. DES MESURES PARTICULIÈRES Article 23.— En cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque Pétat mental d’un individu compromet l'ordre publie ou la sûreté des personnes. les Juges de Paix et les Médecins des létablissements hospitaliers publics ont le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires de place- ment à charge pour eux d'en référer dans les vingt quatre heures au Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui statuera sans délai. Faute de quoi l’interné sera remis en liberté après ces 24 heures, par les soins du Médecin-Directeur. Article 24. — Les Hospices et Hôpitaux civils sont tenus de rece- voir Îles personnes qui leur sont adressées en vertu de l’article II ci-dessus et d'assurer leur transfert dans un établissement d’aliénés, Les aliénés ou prétendus tels devront être dans les 24 heures ache- minés à [hôpital de psychiatrie compte tenu du délai de distance Auticle 25.-— [Les aliénés criminels placés d’oflice seront hospi- talisés à l’hôpital neuro-psychiatrique dans les locaux distincts de ceux affectés aux aliénés non erimincels. Article 26.— L’Administration de l'Hôpital. le contrôle des 1e- cettes ct des dépenses et tous autres points d'Administration seront fixés conformément aux règlements intéricurs du Service de Ja Santé Publique conditionnant le fonclionnement des Hôpitaux de la République. Article 27.— La présente loi abroge toutes lois où dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d’État de la Santé Publique. : %k | % LOI SANCTIONNANT, AVEC MODIFICATION, LE CONTRAT PASSE EN- TRE L'ETAT IIAETIEN ET LA FONDATION GRANT, SE RAPPORTANT A LA CONSTRUCTION ET AU FONCTIONNEMENT EN HAITI DANS LE DEPARTEMENT DE L'ARTIBONTTF. D'UN HOPITAL POUR LES PERSON- NES NECESSITEUSES.— CONTRAT ANNEXE. Article ler.— Est et demeure sanctionné, ponr sortir son plein et entier cffet, avec une modification à l’article ler. de la loi de, sanction et l’addition au Contrat, d’un nouvel article qui prend le DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 271 No. 9, le Contrat signé le 30 Juin 1953 entre l'État Haïtien repré- senté par M. Roger Dorsinville, Secrétaire d'Etat de la Santé Pn- blique et M. Lucien Hibbert, Secrétaire d’Etal des Finances. dü- ment autorisés à cet effet, par le Conseil des Secrétaires d'Etat, et la Fondalion Grant, Société à buts philanthropiques. ayant son siège social à Pittsburgh, Pennsylvania, U. S. À., représentée par son Vice-Président et mandataire, Me. Georges N. Léger. Le dit Contrat se rapporte à la construction et au fonctionnement en Haïti, dans le Département de VArtibonite, d’un Hôpital pour les personnes nécessiteuses. Article 9 additionnel} (11.—Le présent Contrat est fait pour une période de vingt ans, prenant date à partir de l'érection de l’Hô- pital. Il est tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes de vingl ans. si, dans l’année qui précède la date d'expiration. il n’a été dénoncé par aucune des parties contractantes. Le présent article ne détruit en rien les prescriptinne de l’article 8 précédent. Article 2, — La présente Loi à laquelle est annexé le texte du Contrat sus-désigné, abroge toute loi ou disposition de loi. tont décret-loi où disposition de décret-loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à Ja diligence des Secrétaires d'Etat de Ja Santé Publique et des Finances, ehacun en ce qui le concerne. 1) M. Roger Dorsinville, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. identifjé au No... et M. Lucien Hibbert, Secrétaire d'Etat des: Finances. identifié au No. 3902-00, agissant tons deux au nom et pour compte de J£tat Haïtien en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires l’État en date dn............................d'une part: et 2) La Fondation Grant, société à buts non prolitables, avant son siège social à Pitisbure, Pensvlvanic. représentée par Me. Georges N. Léger. son Vice-Président et mandataire, identifié au No. 1855-A, selon résolution votée par le Couseil d'Administration le 11 Mai 1953, d'autre part: [a été convenu ce qui suit: Article 1.-- L'Etat donne par les présentes l'autorisation néces- saire à la Fondation Grant pour faire tont ce qui est nécessaire pour établir, construire et faire fonctionner en Haïti uu hôpital destiné à donner des soins médicaux anx indigents. Article 2.— Vu le caractère philanthropique de cette œuvre. l'Etat Haïtien accorde l’immunité fiscale el douanière totale à la | li Le présent article 9 additionnei 2 été supprimé en vertu de la loi du 13 Mai 1054. 275 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Fondalion Grant. En conséquence, la Fondation Grani sera exonérée en ce qui concerne l'établissement, la construction et le fonction- nement de l'hôpital de tous impôts généralement quelconques tant envers l'Etat qu'envers les collectivités locales, iont le matériel de quelque nature que ce soil. importé pour les besoins de l’établisse- ment. de la construction ct du fonctionnement de l'hôpital sera exonéré de tous droits de douane ainsi que de tous visas consu- laires. Cetle exonération s'étend non seulement aux matériaux de construction, aux appareils importés pour les besoins de lhôpital mais aussi aux produite pharinaceutiqgnes et à l'équipement indis- pensable au fonctionnement de l'établissement. Article 3. — L'Etat promet de mettre gratuitement à la disposi- tion de la Fondation Grant un terrain nécessaire à l'édification des bâtiments ct des dépendances de l’hôpital et des maisons d’habita- tion du personnel et garantit un approvisionneuent suffisant en ean potable. L'Etat, dans la mesure du possible garamtit à la Fondation Graut toutes facilités pour l'opération de l'institution 1els que voie de communication. routes, drainage, elc., et assurera dès que la chose sera possible la fourniture gratuite de toute l’énergie élec- irique dont ce centre médical aura besoin. Le lieu où l'hôpital sera élevé et l'étendue du terrain seront éta- blis par accord entre le Gouvernement Haïtien et la Fondation Grant. Article 4. — Il est entendu que la Fondation Grant pourra faire venir en Haïti le nombre de médecins ct de techniciens étrangers qu’elle jugera nécessaire au bon fonctionnement de Yhôpital. Il est entendu que les médecins qui viendront ainsi en Haïti consacreront leurs soins exclusivement au fonctionnement de l’hôpital et ne sc livreront en aucun cas à l'exercice privé de leur profession. L'hôpital recevra annuellement à partir du moment où son Direc- leur estimera que Fhôpital est en état de le faire, et avec l'agré- ment du dit Directeur de< jeuncs médecins haïtiens pour leur stage de médecine rurale. Le nombre des médecins à admettre annuelle- ment sera déterminé par le dit Directeur selon les besoins et les capacités de l'hôpital. Article 5. — La Fondation Grant de son côté s'engage à fonder un hôpital. à équiper cet hôpital d’une manière satisfaisante avec un outillage moderne et en assurer le fonctionnement à ses propres frais. Article 6. — Il est entendu que cet Hôpital traitera gratuitement les indigents. mais certains malades qui le peuvent, contribueront DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 213 à certains frais nécessités par leur lrailement, et cela dans des con- ditions et selon Îles harêmes qui seront arrêlés d'accord avec la Di- rection Générale de la Santé Publique. Arlicle 7.— La Fondation Grant fournira toutes les pièces justi- ficalives à l'administration compétente pour prouver que toulcs Il I Il les opérations fiscalement exonérées concernent intégralement el uniquement l'hôpital. Article 8. — Lorsque Ja Fondation Grant le jugera opportun, elle pourra, avec l’accord du Gonvernement [aïtien, remettre l'hôpital et son équipement soit à un service de J’Elat soit à nne organisation privée approuvée par l'Etat. Au eas où la remise sera faite à une organisation privée, les vonditions de fonctionnement de l’hôpital devront au préalable être fixées par un accord entre le Gouverne- ment et la dite organisation. 2 # 3% LETTRE-CIRCULAIRE DU 11 JUIN 1952 PORTANT CREATION DU BUREAU DE MEDECINE RURALE Bureau du Distriet de Port-au-Prince, Port-au-Prince. le F1 Juin 1952, Du : Directeur Général-Adjoint du Service de la Santé Publique, Aux : Adminisirateurs des Distriets de la Santé Publique. Objet: Constitution du Bureau de Médecine Rurale. Monsieur PAdministrateur. La Direction Générale du Service de Ja Santé Publique à Favan- tage de vous annoncer la création du Bureau de Médecine Rurale. on vue d’une organisation de l'Assistance Médicale Rurale sur de nouvelles bases. Ce Bureau. anquel est rattaché le corps des Médecins qui fait la Résidence Médicale Rurale est dirigé par le Dr. Roger SL-Victor. Ce Bureau a pour attribulion d'assurer une supervision des Méde- cins Résidents de votre District — des unités mères et des cliniques rurales, de promouvoir le développement de la Médecine curative et préventive dans les régions rurales du pays d'enseigner à la fatuille rurale les principes de base d'éducation sanitaire. 280 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Dorénavant, ces Médecins qui font la Résidence Médicale KR rale relèveront par l’intermédiaire de votre Administration du D Roger E. St.-Victor, qui doit leur donner toutes les directives : exerce uu calier et plein contrôle sur toules leurs activités. En outre ils adresseront. d'après les formes qui seront préparé à cette fin par le Bureau, leur rapport mensuel concernant le fon tionnement des unités et cliniques rurales placées sous leur jur diction et toutes les réquisitions, au Bureau de Médecine Rural Division d'Hygiène Publique, Port-au-Prince, via votre Office. La Direction Générale compile sur votre plus entière collahor lion et vous renouvelle l’assurance de sa haute considération. Dr. LUCIEN PIERRE-NCEL Directeur Général-Adjoint du Service de la Santé Publiqu CHAPITRE II DE L'ASSISTANCE SOCIALE CHAPITRE Ji] DE L'ASSISTANCE SOCIALE LOI DU 13 DECEMBRE 1938 INSTITUANT LA CAISSE DE L'ASSISTANCE SOCIALE. Article 4. — TT est institué une caisse d'Assistance sociale en vue: li de la création dans les principales villes du pays a d'hospices destinés aux vieillards, aux infirmes qui. incapables de travailler, se trouvent dans limpossibilité de satisfaire par eux-mêmes leurs be- soins primordiaux: b) d'établissements spéciaux pour recueillir et éduquer les enfants «bandonnés. dévoyé. ou délinquants: 2} de l'entretien des dits Hospices et établissements spécianx: 31 de toute aide à fournir aux Etablissements similaires déjà existants. el créés dans le mème but: hospices. fondations d'œnvres. maisons de rééducation. crèches, ete.; Article 3. — Seront également reeus: a) les dons en immeubles où autres, faits en dehors ou en sus de< contribuables fixés au précédent article: b) les dons en nature. consistant en denrées locales. articles d’ali- mentation importés ou antres, 1els que produit pharmaceutiques. tissus pour vêtements on lingerie. ete.; S'agissant des dons en imineubles. lautorication préalable du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. dûment approuvée par le Conseil des Secrétaires d'Etat devra être requise. Article 4 —- Le service des paiemeuts de l'Office du Représentant Fiscal, les Adininistrations Communales. le: patrons ou directeurs de banques, des entreprises industrielles et commerciales. le direc- teur de la Loterie Nationale d'Haïti feront. sur uue forme spéciale délivrée sans frais par l'Administration Générale des Contributions. la déclaration des somines dues à la Caisse d’Assistance sociale con- formément aux dispositions de l'Article 2. L'Adiministration Générale des Contribntions. sur le vu de: décli- rations. émetlra des bordereaux afférents au dépôt des valeurs à la Banque Nationale de la République d'Haïti. au crédit d'un compte spécial intitulé «CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE» qui bénéfi- ciera du traitement accordé aux comptes non fiscaux. En cas de doute sur la sincérité d'une déclaration. l'Administration Générales des Contributions sur le rapport fait au Déparlement des 254 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Finunces pourra êlre autorisée par le Secrétaire d'Etat des Finauccs, en vertu d’une décision du Conseil des Scerétaires d’État. à contrôler les Livres el documents de l'intéressé. En acquitant leurs droits de licence ct de patente. les contribua- bles visés à l’article 2 devront présenter leur bordereau acquitté établissant qu'ils sont en règle avec Ja Caisse d?Assistance Sociale. Article 5.—ÆEn aucun cas les fonds de la Caisse d’Assistunce So- ciale ne pourront être utilisés à des fins autres que celles prévues au présent déeret-loi. Article 6.—La création. l'organisation el les modalités de fonc- tionnement des Hospices et des Etablissements spéciaux prévus à l’article ler du présent décret-loi seront assurées et contrôlées par un organisme spécial aiîtaché au Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. Cct organisme fera l’objet d’un Arrété du Président de la Répu- bilque. el fonctionnera en ce qui concerne ses recettes et sex dépenses, conformément à la loi sur la comptabilité publique. Article 7.—Le présent décret-loi abroge toutes loi: ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d’Etai de l’Intérieur et des Finances. Il entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. sauf en ce qui concerne les traitcuents, indemnités, salaires. pensions, rétributions ou rémuné- ration généralement quelconques servis par l'Etat et les Communes. ainsi que Îles salaires des employés des banques et des entreprises industrielles et commerciales, qui ne sont soumis aux contributions établies ci-dessus qu’à partir du ler. Février 1939. % x LL ARRETE DU 10 JANVIER 1939 CREANT LE DEPARTEMENT DE L'ASSISTANCE SOCIALE Article ler—Jl est institué au Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique un organisme spécial dénommé «Département d’Assislanece Sociale» qui fonctionnera sous le haut contrôle du Di- recteur Général du dit Service. Article 2,--Lce Directeur du Service National d'Hygiène et d’As- sistance Publique assurera d’abord l'organisation et l’eutretien des établissements déjà pourvus de bâtiments appropriés. DE L'ASSISTANCE SOCIALE 285 Il élaborera et soumettra sans retard à l'approbation du Sccrélaire d'Etat de l'Intérieur les règlements nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la discipline dans les hospices et autres élablissements prévus à l’article ler du décrei-loi du 9 Décembre 1938. Article 3— S'agissant des élablissements qui ue sont pas encore pourvus de bâtiments et du matériel appropriés le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique n’engagera les dépenses afférentes à leur organisation et à leur entretien que sur avis favorable écril et motivé des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, les disponibilités de la Caïsse d’Assistince Sociale avant été, au préalable, trouvées suffisantes pour les dites dépenses. Auticle {.---Le Directeur Général du Service National d'ifvgiène et d’Assistance Publique étahlira un budget qui devra être soumis à l'approbalion du Conseil des Secrétaires d'Etat. Ce budgel pour- ra être modifié en eours d'exécution. imais toujours avec l'approba- tion du Conseil des Secrétaires d'Etat. selon ce que l'expérience aura démontré notamment en ce qui concerne l’aide financière prévue à l’article ler paragraphe 3. du déeret-loi instituant la Caisse d'Assise tance Soriale. Article 5.—Les fonds nffcessaires seront mis à la disposition du Directeur Général du Service National d'Hygiène par tranches suc- cessives. en conformité dn budget qui aura été établi, sur instructions du Secrétaire d'Etat des Financc« au Service des Paiements. Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'Assistan- ce Publique est autorisé à émettre des bordereanx. appuvés de pièces justificatives. selon les conditions établies à l’artiele 25 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, pour tout paiement à effectuer sur les fonds qui auront élé mis à sa disposition. confor- mément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'Assis- tance Publique pourra. également. autoriser les différents services administratifs avec lesquels il sera en rapport. à émettre des horde- reaux appuyés de pièecs justificatives. selon le< conditions établies à l’article 25 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, en envoyant au Service des Paiements une notification de: montante à allouer à chacun des suxdits services. Les doubles des hordercaux émis au cours du mois par les diffé- rents services administratifs ainsi que les pièce. justificatives y afférentes seront. au plus tard le 10 du mois suivant. transnis au 286 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Directeur Général du Service National d'Hygiène, à fin de vérifi- cation. le 15 de chaque mois. au plus tard, le Directeur du Service National remettra au Secrétaire d'Etat des Finances, aux fins de contrôle, les doubles des bordereaux et pièces justificatives qui lui auront été soumis par les différents services administratifs ainsi que les doubles des hordereaux et pièces justificatives afférents aux dé- penses faites directement par lui. Article 6.—Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique. adressera. tous les trois mois. au Secrétaire d'Etat de intérieur et au Scerétaire d'Etat des Finances, un rapport détaillé sur l'organisation et le fonctionnement des hospiees, établis sements et œuvres alimentés par la Caisse d'Assistance Sociale et sur l'exécution du Budget prévu à l’article + du présent arrêté. Ce rapport, ainsi que toutes autres informations intéressant le Département d'Assistance Sociale. seront publiés dans un bulletin spécial. CE DECRET-LOI DU 28 AVRIL 1939 MODIFIANT CELUI DU 13 DECEMBRE 1938 SUR LA CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE. (1) Article ler, — Lfarticle 2 du décret-loi du 13 Décembre 1938 eur la Caisse d’Assistance Sociale est modifié comme suit: Cette eaisse d’Assistance Sociale sera alimentée par le eontribu- tions suivantes: a) dons en espèces des ritovens et des étrangers résidant en Haïti ou dans un autre pays; bi un pour eent (1%) additionnel de la valeur locative de 1our unmeudles où constructions soumis au paiement de l’hnpôt locatif: e) viugt pour cent (20%) additionnels des droits de patente acquittés par tout contribuable au profit des Communes. di subside de l’État et des Communes; c) une paleute spéciale annuelle de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000) payable par la loterie Nationale d'Haïti. Cette patente sera. pour l’exereice en cours. réduite proportionnellement au nombre de mois restants à partir de la promulvation du présent décret-loi. Jusqu'à due concurrence du montant de la patente. la Loterie Na- tionale d'Haïti est autorisée à cffeclner un prélèvement de 5 pour cent (5%) sur tout lot wagnant. (1) L'article 2 du Décret-Loi du 13 Décembre 1938 a été abrogé par l'article ler. du Décret-Loi du 28 Avril 1939. DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 287 Article 2. — Le paragraphe (ai de Farticle 3 du décret-loi du 13 Décembre 1938 sur la Caisse d'Assistance Sociale ec modifié comme sui: «a) les dons en immeubles ou autres», Article 3. — L'article 4 du décret-loi du 13 Décembre 1938 sur la Caisse d'Assistance Sociale est modifié comme suit: Les Administrations Locales feront. sur une forme spéciale déli- vrée sans frais par l'Administration Générale des Contributions, la déclaration des sommes destinées à la Caisse d'Assistance Sociale, conformément anx dispositions de l'article 2 du présent décret-loi se rapportant aux droits communaux additionnels. Ceux qui désirent faire des dons à la Caisse d'Asistance Sociale auront la faculté de suivre la procédure prévue ei-desens on loute autre voie approprite. L'Administration Générale des Contributions, sur le vu de: décla- ralions, émettra les bordereaux afférents au dépôts des valenrs à la Banque Nationale de la République d'Haïti. au crédit d'nn compte spécial intitulé «CAISSE D'ASSISTANCE SOCTALE». qui bénéfi- cicra du trailement accordé aux comptes non fiscanx. Au moment de percevoir les droits de patente et d'impôt locatif des contribuables visés aux paragraphes bi et e) de lartiele 2, les Administrations locales devront toucher de ees contribuables les pourcentages addilionnel prévus au dit article 2, + DECRET-LOI DU 30 NOVEMBRE 1944 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 28 AVRIL 1939 SUR LA CAISSE D’ASSISTANCE SOCIALE Article Ler.— L'article ler du Décret-Loi du 28 Avril 1939 et mo- difié comme suil: Cette eaisse d’Assistance Sociale sera alimentée par Jes contribu- lions suivantes: a) 2 de un pour cent chaque mois. à partir d'Octobre 1943. «ur tous les salaires servis par l'Etal. Ce prélèvement ne s'applique pas aux fonctionnaires dont les in- demnités sont fixées par Ja Constitution ni aux organisalions et collectivités dont les services sont fournis à l'État en vertu d’un contrat. concordat. traité où accord <pécial: leur désir de eontribuer à celte oeuvre sociale avant déjà fait l'objet d'arrangements spéciaux; 288 CODE J'HYGIENLE PUBLIQUE b}) dons eu espèces des ciloyens et des étranger: résidaut en Haïti ou dans un autre pays; c) un pour cent (1%) additionnel de la valeur locative de tous nameubles ou constructions soumis au paiement de l'impôt locatif; d} vingt pour cent (20%) additionnels des droits de patente. aequittés par tout contribuable au profit des Communes. e) subsides de l’Etat et des Communes. Article 2.—-£Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi et tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires. et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur e1 des Finances. chacun en ce qni le concerne. # 5 k LOI OUVRANT AU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE UN CRE- DIT EXTRAORDINAIRE DE G. 86.020 POUR LA CONSTRUCTION D'UN ASÈLE DE PAUVRES A L'ILE DE LA GONAVE, ETC. Article ler. — Il est ouvert au Déparicment de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Six Mille Vingt Gourdes {Gdes, 86.020.00) pour la Construction d’un Asile de Pauvres à l'Ile de la Gonâve et les travanx de réparation de l’Asile Sigueneau. Article 2. — Les voies et moyens de ve crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3.— La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- sence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qni le concerne, CHAPITRE IV DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL CHAPITRE IN DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL LOT DU 16 JUILLET SUR LE TRANSFERT DE L'IICOLE DE MEDECINE AU DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR Article ler.— A partir du ler. Août prochain Enseignement de la Médecine est transféré au Département de lntérieur, Section du Service National d'Hygiène: eelui du droit. au Département de la Justice. Sont et demeurent en conséquence annulés. pour les mois d'Août el Septembre de cette année les crédits alloués à lartiele 676 du Budget du Département de Finstruction Publique pour le Service de l'Enseisnement Supérieur. Article 2.— Un crédit extraordinaire de Quatre Mille cinq cent quatre-vingts sourdes est ouvert au Département de la Justice pour le paiement des appointements du personnel de l'Ecole Niionale de Droit pendant les mois d'Aoûl et Seplembhre du présent Exercice. Article 3. — Il est ouvert au Département de Fintérieur un Crédit extraordinaire de Cinquante Mille gourdes pour matériel et lourni- tures de «L'ECOLE DE MEDECINE». Il'est de plus accordé à ce département un Crédit Extraordinaire de Six Mille Cinq Cent Quarante Gourdes pour la rétrihution du Personnel de l'Ecole de Médecine pendant les mois d’Août et Sep- tembre de l'Exercice en cours. Article 4.—- En attendant une loi spéciale sur les appointements du Personnel de l'Ecole de Méderine. ses appointements scront fixés par le Secrétaire d'Etat de lhatérieur sur la recommandation de lingénieur Sanitaire. avec l'approbation du Secrétaire d'Etal des Finances d'accord avec le Conseiller Financier. Arlicle 5.-- Les voies el movens des erédils ouverts par Er pré. sente loi seront tirés des disponibilités du ‘Frésor Public. ACCORD DÙ 3 JUILLET 1922 ENTRE LE DEPARTEMENT SE L'INTERFEUR ET CELUI DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SUR E4 REPRISE DE L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE A L'HOPITAL GENERAL Ji À dater de ce jour 3 Juillet 1922. FEnsciguement clinique de l'Ecole Nationale de Méderine et de Pharmaeie à lieu prinei- palement à l'hôpital général sou- le contrôle du Directeur el des professeurs de la dite Ecole. 209 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2j Afin de réaliser cel enseignement l'ingénieur en chef du Se vive National d'Hygiène est autorisé à mettre à la disposition d Directeur de l’École Nationale de Médecine et de Pharmacie. diflérents services de l'hôpital (laboratoire. maternité. salle d’op: ration, ele.) ainsi que le service du personnel infirmier. 3) Eu dchors du contrôle de son personnel. des étudiants et dé malades choisis dans les salles comme sujets d'observation, le D recteur de l'Ecole de Médecine ne prendra aucune participation au affaires purement administratives de l'Hôpital Général. 4) Pour tous détails concernant l'établissement, les jours et heurc de cet enscignement, le Directeur de l'Ecole de Médecine et 4 Pharmacie s’entendra toujours avec le chef du Service Nation: d'Ivgiène. de DECRET-LOI DU 26 SEPTEMBRE 1938 CREANT LE P. C. B. A LA FACULTE DE MEDECINE DE PORT-AU-PRINCE Article ler. — A la Foulté de Médecine de Port-au-Prince so attachées: 1} Unc section de Physique, Chimie et Biologie: 2) Uue Ecole d'Art Dentaire: 3) Une section de Pharmacie; 4 Une section d'Obstétrique. Article 2.— Les matières à enseigner à la Faculté de Médecin sont: Anatomie. Embryologie. Histolosie, Physiologie. Physiqu Médicale, Chimie Médicale, Bactériologie. Hématologie. Patholoei Médicale, Pathologie Chirurgicale. Anatomic Pathologique, Méd: cine Opératoire, Obstétrique, Parasitologie, Hygiène, Médecine Lé gale. Thérapeutique. Pharmacologie, Sémiologie et Clinique e. général. Pour l'Ecole d'Art Dentaire: Anatomie. Histologie. Métallosraphi Dentaire. Prothèse. Couronnes et ponts, Histopathologie Dentairt Pathologie Dentaire. Thérapeutique Dentaire, Dentisterie Préver tive, Modelage. Seulpture et Morphologie. Technique opératoire Anesthésie, Exodontie. Radiographie. Chirurgie Buccale. Pour la Section de Pharmarie: Physique, Botanique. Pharmari Chimique et Galénique, Chimie Minérale et Organique. Parasitole gie. Microbiologie, Toxicolosie. Matière Médicale. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 292 Pour la Section d'Obstétrique: Grossesse, Acconchement et Posl- Partum Norimaux et Pathologiques. Pour la Section de P, QC. B.: Physique, Chimie. Botanique, Zuo- logie, Embryologie. Article 3.-—Le personnel enseignant de la Faentté comprend: un Doven, des professeurs dont le nombre sera fixé par le Service National d'Hysiène et des Assistants Professeurs. Article 4. — La répartition des cours à la Faculté se fait par te Doyen et le nombre d'heures assisnées aux prolesseurs le sera sui- vant les exigences de matières. Article 5. — Les cours consistent en leçous théoriques et travaux pratiques dont la durée est de: 5 années pour acquérir le wrade de Docteur en Médecine: + années ponr celui de Chirurgien Dentiste; 3 années pour celui de Pharmacien: L'aunée pour le diplôme d'Obstétrique; l année pour le Certificat du P. C. B. Article 6.— Pour être régulièrement inserit à la Section méili- œule l'aspirant doit être muni: 11 du Certificat complet d'Etudes Secondaire: classiques. el 21 d’un Certificat de P. C. B. bi à Ja Section d'Art Dentaire: du certificat d'Etudes Sccouitaires Classiques Lère. partie et P. C. B. ec) pour lu Section de Pharmacie: du certificat d'Etudes Sccon- daires Classiques lère. partie où à son défaut. du Brevet Supéricur, di pour la Section d'Obstétrique: le brevet simple et le diplôme d’infirmière. ej pour da P. C. B. le C. E. S. C. complet ou Le C. E. $. €. Tère. partie. Les inscriptions sont délivrées aux étudiants en personne et coû- tent 25 gourdes par trimestre scolaire. Elles sont an nombre de 20 pour la Section de Médecine. de 16 pour la Section d'Art Dentaire. de 12 pour la Section de Pharmacie. de + pour a Section d'Obsté- trique et de + pour le P. C. BB. Artiele 7. — Les examens se font par le: professeurs de la Faeulié sous Ja présidence du Doyen et sous le contrôle de la Direction Générale de l’Enseigncnent Urbain. [ls <ont annuels et ne sont accessibles qu'aux Etudiants qui présentent le nombre d'inscriptions réclamé par les réglements, Les épreuves sont praliques. écrites el urales. 294 CODE D'HYGIÈNE PUBLIQUE Article 6.— Les membres du personnel sont soumis aux peines disciplinaires snivantes: avertissement et la réprimande qui seront prononcés par le Doyen de la Faculté. la reienue partielle des ap- pointements pour les absences non motivées qui sera opérée par la Direction Générale du Service National d'Hysiène et l’Assistance Publique, la suspension qui sera prononcée par Ie Département de Fintérieur sur le rapport de la Direction Générale du Service d'Hygiène et la révocation par le Président de la République. Anticle 9.— Sur la présentation de documents authentiques, la Faculté de Médecine pourra tenir compte des diplômes délivrés par une Institution Etrangère, conformément à l’Arrêté du 28 Novem- bre 1933. Article 10. —-Sur la demande du Doyen de la Faculté, les profes- seurs peuvent être convoqués en conseil en vuc de donnet leur avis sur les questions qui intéressent Ja bonne marche de l'Etablissement, Règlements de la Faeuhé de Médecine dn 30 Septembre 1938 Admission. -— Du 10 au 20 Septembre de chaque année les deman- des d'admission se font au Secrétariat de la Faculté de Médecine: Le poastulant doit présenter: 1) Une carte d'identité et deux photos; 2) Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le Maire de la Commune de résidence; 31 un certificat de santé signé par un médecin: 4) l’acte de naissance; 9) nue autorisation écrite de son représentant légal, s'il est mi- neur; 6) pour la Section de Médecine: a) le Certifieat complet de fin d'Etudes Secondaires Classiques et le P. C. B. ou le Brevet Supérieur et le P. C. B. b) pour la Section d'Art Dentaire: la première partie du C.E.S.C. et le P. C. B. ou le Brevet Supérieur ct le P. C. B. c) Pour la Pharmacie: la 1ère. partie de €. S. $. où à son défaut le Brevet Supéricur; d) Pour l'Obstétrique: le diplôme d’infirmière e1 le Brevet simple. Le nombre des étudiants pour les différentes sections de la Fa- culté de Médceinc et de Pharmacie sera en proportion des affecta- tions budgétaires. arrêté chaque année par le Directeur de la Fa- culté de Médecine approuvé par le Directeur Général du Service Nalional d’Hysiène et d'Assistance Publique. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 295 Pour le ras où le nombre des postulants est supérieur au cadre fixé: le choix sera fait par voie de concours. Auront la préférence pour participer au concours des postulants. détenteurs de titres universitaires les plus élevés. 1) Certificat complet d'Etudes Secondaires classiques: 2) Certificat d'Etudes Sccondaires Classiques, lèrc. partie: 31 Brevet Supérieur. L'Ouverture des Cours. L'ouverture des cours à la Facullé de Médecine ct de Pharmacie se fait au premier Lundi du mois d’Oc- tobre. Inscriptions. — Les inscriptions sont délivrées personnellement aux étndiams et coûtent chacune vingt-cinq gourdes. Elles sont au nombre de: 20 pour la Section de Médecine: 16 pour la Section d'Art Dentaire; 12 pour la Section de Pharmacie; + pour la Section de P. C. B; 4 pour la Section d’Obstétrique. A létudiant qui, pour des raisons valables et jugées dignes de considération aura perdu une inscription au cours de l’année sco- laire. la Direction pourra. si elle le juge opportun, en accorder une à la Scetion extraordinaire du mois de Seplembre. La perte de la deuxième inscription pour tontes les Sections de la Faculté entraîne la perte du bénéfice de l'année scolaire. La perte de qnatre inscriptions consécutives an cours de: études. dau: la scetion de Médecine et dans la Section d'Art Dentaire en- traine la radiation de l'étudiant de la Faculté. PLAN D'ETUDES Répartition des matières par année {nnée Prémédicale {PC Bi. Chimie. Physique. Botanique. Zoologie. Embryologie Générale. lèro. Année de Médecine. \natomic et Embrvolowie hinuaine. Histologie, Petite Chirurgie. me. Année de Médecine. Physiologie. Physique Médirale, Bactériologie. Sémiologie Appliquée. 3ème, Année. — Pathologie Médicale, Pathologie Chirurgicale. Obstétrique, Médecine opératoire. Hygiène, Parasitoloie. Anato- mie Pathologique. Stage de Clinique Chirurgicale. Clinique Médicale et Clinique Obstétricale. 296 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 4ème. Année. — Pathologie Médicale, Pathologie Chirurgieale, Obstétrique, Médecine Opératoire, Anatomie Patholosique, Autop- sie, Hygiène, Médecine Légale, Thérapeutique, Pharmacologie, Stage de Clinique Médicale, Clinique Chirurgicale et Clinique Obstétri. cale. Sème Aunnée.— L'enseignement est purement clinique. SECTION D’ART DENTAIRE 1ère. Année. — Anatomie Générale et Dissection. Physiologie. His tologie, Anatomie Dentaire, Histologie Dentaire. Prothèse Dentaire, Morphologie, Modelage et Technique Opératoire. 2ème. Année. — Anatomie Générale, Physiologie. Bactériologie. Pathologie Générale, Anatomie Dentaire, Histopathologie Dentaire, Prothèse, Métallographie, Dentisterie Opératoire, Ponts et Cou- ronnes, Dentisterie Préventive, Technique Opératoire, Clinique. 3ème. Année. — Hygiène Générale, Matière Médicale. Sémiologie et Clinique Médicale, Dentisterie Opéraloire, Prothèse, Exodontie, Pathologie Dentaire, Thérapeutique Dentaire, Couronnes et Ponts, Technique Opératoire, Hygiène Dentaire Scolaire, Clinique. 4ème. Année. — Déontologie, Prothèse, Dentisterie Opératoire, Chirurgie Bucco-Dentaire, Anesthésie Orthodontie, Radiographie, Clinique. SECTION DE PHARMACIE lère, Année. — Chimie. Botanique, Pharmacie Chimique, Phy- sique. Stage en Pharmacie. 2ème. Année. — Biologie. Chirurgie, Matières Médicales, Phar- macie Galénique, Toxicologie. Bactériologie, Pharmacie Chimique. 3ème. Année. — Parasitologie, Microscopie. Chimic, Bactériolo- gie, Matière Médicale, Pharmacie Galénique, Texicologie, Pharma- cologie. Section P. C. B.— Chimie. Physique, Botanique, Embryologie Générale: Examens. — 11 y a deux sessions annuelles d'examens, la session ordinaire du inois de Juillet et la session extraordinaire de la (2ème) deuxième quinzaine de Septembre. Les épreuves au cours des examens sont pratiques et orales. La session ordinaire de Juillet est ouverte à tous les étudiants régulièrement pourvus du nombre nécessaire d'inscriptions et qui ne sont pas sous le coup d'aucune peine disciplinaire grave. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 297 Ne pourront bénéficier {1) de la session extraordinaire de Sep- tembre que les étudiants qui ont été dans l'impossibilité absolue de se présenter à la session ordinaire et ccux-là qui, après la pro- clamation des résultais des examens de Juillet ont été régulièrement renvoyés à celte session extraordinaire. En vue de l'obtention d’un diplôme le nombre des examens à subir est de cinq pour la médecine. quatre pour l'Art Dentaire. trois vour la Pharmacie, un pour le P. C. B. et un pour l’Obstétrique. Le ler. examen se passe après la 4ème. inscription: Le 2ème, examen se passe après la 8ème. inseription: Le 3éme, examen se passe après la 12ème. inscription: Le ème. examen se passe après la 16ème. inscription: Le 5ème. examen se passe après la 20ème. inscription. Les échecs définitifs aux examens annulemt les quatre dernières inscriptions. Aprés avoir subi trois échecs consécutifs pour un même examen, l'étudiant est radié de l’établissement. Tout étudiant qui, sans mobil jugé valable par la Direction, aura néglisé de se présenter à une session d’examen. perdra le bénéfice des Inscriptions de l'année. Echeile des Notes (2) Très Bien... 10 Médiocre ..........,.....,.... 5-1 Pour être admis à passer d'une année à l’autre, étudiant doit oblenir une movenne générale de 6 sur 10 points pour l’ensemble des épreuves. (1) Par suite d'une décision du Conseil des Professeurs sanctionnée par la Direction Générale et approuvée par ie Secrétaire d'Etat de l’Intérieu:, par iettre en date du 22 Juin 1944, ce paragraphe a été modifié comme suil: Deux échecs successifs aux examens du P.C.B. session ordinaire de Juillet el extraordinaire de Septembre entraînent la radiation de l'Etudiant de la Fa- culté, Les éiudiants seront cotés selon la nouvelle échelle uniforme des notes, ja movenne de passage étant de 65, et ceux qui obtiendront une note au-dessous de 65 seront indifféreminent admis à la session de Septembre. (2) Par suite d'unc décision du Conseil des Professeurs sanctionnée par la Direction Générale ct approuvée par le Secrétaire d'État de l'Intérieur par 298 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Tout étudiant dont la moyenne générale des notes est inférieure à 6 sera renvoyé à la session extraordinaire de Septembre pour toutes les inatières pour lesquelles la note obtenue n'aura pas atteint 8. Tout étudiant qui aura obtenu comme moyenne générale une nole au-dessous de 4 sera obligé de refaire son année d’études. Les épreuves pratiques aux examens de la ème. année d’Art Den- laire sont éliminatoires. En Section de Pharmacie, au cour< de la premiére année un stage est obligatoire dans une pharmacie de la ville agréée par le Chef de la Section de Pharmacie, et par le Doyen de la Faculté. Un exa- men dit (examen de validation de stage) a lieu dès l'ouverture de la session d’examens de fin d’année scolaire. L'examen de validation de stage est éliminatoire. L'examen dans lequel une fraude est constatée est nul. En cas de flagrant délit le candidat est invité à quitter immédiatement la Salle. La nullité de l'examen esi prononcée par le Directeur. Dans le calcul de la moyenne des mrotes, certaines matières con- sidérées comme très importantes sont affectées d’un coeflicient spé- cial: Anatomie .......……..........…. 8 Clinique médicale, 5e, an... 3 Physiologie ...…............... 3 Clinique chirurgicale, 5e. an... 3 Pathologie médicale ...…... 2 Clinique obstétricale. 5e. an... 3 Du Doyen. — Le Doyen de la Faculté de Médecine a le haut con- rôle de toutes les sanctions. Il dresse et modifie les horaires des cours, selon les besoins, répartit les matières à ensciener entre les différents professeurs suivant leurs aptitudes, veille à l’ordre et à la discipline de l'Etablissement. s'assure de la bonne marche des lettre en date du 22 Décembre 1943, ce paragraphe a été modifié comme suit: ECHELLE DES NOTES Très bien... 100 Bien .............,.....,,.,,,..,,,.,.............. 90 à 80 Assez bien......................................,..............,, 0 70 Passable 0 65 Médiocre 60 à 50 Mal ue 40 à 20 NUL 10 à 0 Pour être admis à passer d'une année à l'autre. l'étudiant doit obteni: une moyenne générale de 65 pour l'ensemble des épreuves. Tout étudiant qui aura obtenu une moyenne générale de 50 sera renvoré à la Session extraordinaire de Septembre. | Tout étudiant qui aura obtenu une movenne inférieure à 50 devra refaire l'année d'études. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 269 études. de la bonne tenne des laboratoires et de la bibliothèque. 11 fait régulièrement un rapport détaillé à la Direction du $S. N. d'il. sur tout ce qui concerue l'Etablissement qu'il dirige. Des Professeurs. — Les professeurs ont ponr devoir de remettre au Directeur dès le début d'Octobre un programme détaillé des ‘cours théoriques et pratiques qu'ils doivent faire pendant l’année, H: se conforineront à l'horaire fixé et fourniromt le temps requis. 1: sont tenus de se présenter à la Faculté aux heures assiwnées pour lounverture des cours. En cas de retard prolongé, ils pourront recevoir un avertissement du Direcicur. Si, malgré ect avertissement, les retards se répètent plusieurs fois ces retards sont considérés comme des absences. L'absence non motivée donne lieu à la retenue d’une partie des appointements proportionnelle au temps que le Professeur «doit fournir à la Faculté pendant le mois. La valeur retenue servira aux besoins de l'Etablissement, Une semaine d’absences non inotivécs équivaut à une démission. La suspension est prononcée par le Directeur Général du S. N. d'H. dûment autorisé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: la ré- vocalion. par le Président de la République. Des Etudiants. Les étudiants sont obligés d'assister aux cours. d'être assidus aux travaux pratiques et fréquenter les salles de eli- nique. Il leur est recommandé en outre dobserver le plus grand respect pour leurs maîtres ct la plus grande discipline dans le< salles de travail. Pour toute infraction à ces regles des mesures disciplinaires seront prises contre eux. Ces mesures seront inspirées par La gravilé de l'acte reproché. Ce seront tont d'abord l'avertissement et la réprhuande prononcés par le Doyen, ensuite la suspension tempo- raire et en dernier lieu la radiation prononcée par le Directeur du Service National d'Hvuiène. Aux eours théoriques comme aux lravaux praliques. six retards de dix minutes chacun équivalent à une absence. Six absences non motivées dans le cours d’un trimestre l'ont perdre le bénéfice d'une Inscription. En cas de maladie. l'étudiant fera parvenir an Secrétaire de la Faculté un certificat délivré par son médecin traitant, à charge par le Doyen de la Faculté de contrôler à tout moment son état de santé. Si la maladie dure plus d'un mois, il perdra le bénéfice de sa prochaine inseription. 300 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE L'étudiant est obligé de <e inunir de tous les objets nécessaires aux travaux de laboratoire (blouses. trousses, cic.). J à la pleine responsabilité des instruments et objets de laho- ratoire dont il se sert. L'étudiant de 5ème. année doit faire son stage sous la direction des médecins du Service d'Hygiène et d’Assistance Publique. Ce stage hospitalier dure 12 mois, il cominence au ler. Août et s’achève an 31 Juillet. L'interne à tour de rôle passe par les différents services de l’Hà. pital. En principe, il fera 4 mois de clinique médicale dont un au dispensaire, quatre mois de clinique chirurgicale dont un aux voies urinaires, deux de clinique obstétrique, un mois de laboratoire et un mois à l’oto-rhino-laryngologie. L’interne est obligé de se conformer strictement aux règles de lPétablissement qui lui donne l’enscignement clinique. Ses inscrip- tions ne lui scront délivrées que sur la présentation d’un certificat de régularité signé par son professeur de clinique on par l’Adminis- teur de l'Hôpital. Du Secrétaire Archiviste et Matériel.--Le Secrétaire archiviste est le chef immédiat du Personnel administratif. 1l est chargé de la correspondance générale de l'Etablissement et a en inême temps le contrôle du matériel, le dépôt des produits et des ustensiles devant servir aux laboratoires est placé sous sa garde. Il en délivre aux professeurs sur réquisition approuvéc par le Directeur. I] tient un inventaire détaillé de ses produits, s'arrange de telle manière que son dépôt soit loujours pourvu du matériel nécessaire à la bonne marche des travaux pratiques et en général au bon fonctionnement des cours. Il classe, met en bon ordre les différents documents qui forment les archives de la Faculté. 11 s’occupe de la délivrance des inscrip- tions ct en verse les valeurs recueillies avec pièces justificatives à Ja Direction du Service d’'Hgyiène. 11 tient le cahier de présence des étudiants ei des professeurs et fait rapport au Directeur sur leur ré-‘ gularité et sur celle du personnel administratif. Il est aidé au besoin du dactylographe dont le rôle consiste parti- culiérement à transcrire toutes les pièces se rapportant aux activités de la Faculté. Du Bibliothécaire et de la Bibliothèque.—Tous les livres, pério- diques et divers contenus dans la Bibliothèque sont confiés aux' DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 301 soins du Bibliothécaire. 11 an fait chaque mois un relevé dont copie est expédiée à la Direction Générale du Service d'Hygiène. Les livres doivent être classés par catalogue suivant: Catalogue d’après les noms d'auteurs Catalogue par ordre alphabétique Catalogue d’après les sujets trailés. Ce dernier catalogue renfermera des subdivisions selon les besoins. Les ouvrages sout réparlis en manuels classiques et en livres de consultation. En prineipe. seuls les manuels peuvent sortir de la bibliothèque. Les autres volumes doivent être consultés sur place. Cependant. sur Fautorisation du Directeur. certains volumes peu- vent être prêtés aux professeurs pour la préparation de leurs cours pour un délai ne dépassant pas 15 jours. Les livres perdus on abîmés sont à la charge de ceux qui les ont empruntés. Des Dispositions Générales Examen Médiral—Quinze jours après l’ouverture des cours, l'examen amédieal complet de tous les nouveaux étudiants sera ordonné par le Directeur de la Faeullé et opéré par les professeurs choisis à cet effet. Le doyen de la Faculté de Médecine se réserve le droit de prendre la décision qui convient à l'égard de tout étudiant porteur d’une ma- ladie contagieuse on d’une tare constitilionnelle susceptible de nuire à la bonne marche des études. Du Conseil des Professeurs. Le conseil des professeurs sur l’invi- tation du Directenr du Service d'Hygiène faite au Directeur de la Faculté pourra être ronvoqué en vue de donner son avis sur cerlains faits concernant les activilés de PEtablissement qui seront sonmis. Les Séances du Conseil ne seront valables qu'après la constatation par le Directeur de la présence des deux Gers de ses membres. Le conseil ne doit comprendre que les professeurs tilulaires. Ses décisions sont rendues à Ja majorité absolue des membres présents. Lez séances du Conseil des Professeurs seront présidées par le Directenr de la Faculté. En l'absence du Directeur, ce dernier sera remplacé par le Professeur le plus ancien. 302 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DECRET-LOI DU 50 SEPTEMBRE 1939. DISPENSANT LES ASPIRANTS AU DIPLOME DU CHIRURGIEN DENTISTE D'AVOIR POUR SIXSCRIR LE CERTFICAT DE P. C. 8. Article ler.—Les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste sor désormais dispensés, avant de se faire inscrire à la Faculté de M decine d'avoir le Certificat de P. B. C. 4 x DECRÉT-LOI DU 351 MARS 1943 CREANT LE CONSEIL DE L'UNIVERSIT Article ler.—Il est créé au Département de lnstruction Publiqn un Conseil de l’Université d'Haïti. Ce Conseil présidé par le Secrétaire d'Etat de Plustruction Publ que comprend: le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmaci et d'Art Dentaire, le Directeur de l'Ecole Nationale de Droit. le D recteur de l’Ecole d'Agriculture, le Directeur de l'Ecole des Science Appliquées. Le Directeur Général de l'Enseignement Urbain est Membre «€ Secrétaire exécutif du Conseil de l’Université qui se réunit sur cot vocation du Secrétaire d'Etat de l’Instruction Publique. Article 2.—Les attributions du Conseil de l'Université d'Haïti sor surtout consultatives. Sans changer ni contrarier l’organisation o les relations administratives et hiérarchiques actuelles des Etablis sements d'Enseignement Supérieur, il étudie les moyens propres améliorer J’Enscignement Supérieur en Haïti et à préparer la voi à l’organisation future de l’Université d'Haïti. Son but immédiat sera d'étudier les questions suivantes: a) Uniformisation, autant que ce sera possible, des règlement concernant la discipliue intérieure dans les différente Etablissement d'Enseignement Supérieur; b) Uniformisation, autant que le permettra le caractère de chaqu Établissement, des règles et des formalités concernant le recrnte menti des étudiants; c) Uniformisation, autant que possible, des méthodes administra tives el pédagogiques concernant le contrôle du travail des étudiants l'échelle des notes d'examens, la tenue des fiches des étudiants, I: tenue des statistiques scolaires. d) Meilleure organisation des pratiques de laboratoire et des tra vaux pratiques en général; DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 303 e) Amélioration des méthodes d'enseignement: f) Organisation d'un système uniforme de comptabilité scolaire, de tenue ct de contrôle des inventaires du matériel scolaire et du matériel de laboratoire; | ; g) Uniformisation des méthode: de classification et d'adininistra- tion des hibliothèques des différents Etablissements: h) Mode de recrutement et qualification du Personnel de FEn- scisnement Supérieur: i) Organisation de groupes de cours choisis dans lex différents Etablissements d'Enseignement Supérieur en vue de Kk fomualion du Personnel enseignant de l'Enseignement Secondaire. j) Représentation de l'Enseignement Supérieur aux manifeste tions Nationales et Internationale. k) Toute question d'intérêt général concernant lEnsoignensent Supérieur. DECRET-LOI DU 27 DECEMBRE 1944 ORGANISANT L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR DE NOUVELLES BASES ET REORGANISANT L'UNIVERSITE D'HAITI Arücle ler. — L'Université d'Haïti est créée en vue de dispenser l’enseignement supérieur théorique et pratique dans les Favultés qui en font partie et les Ecoles où fnstituts Supérieurs qui lui sont affiliés. de stimuler et d'organiser les recherches seientifiques et de servir de Centres de diffusion et de divulgation scientifiques et eut turelles. L'Université d'Haïti peut. avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat, acquérir. vendre. accepter des dons et legs. con. tracter avec des particuliers el faire tous autres actes d'administra- tion. Article 2.—Les facultés de l'Université et les Ecoles où Instituts Supérieurs qui lui seront affiliés seront désignés par un Arrêté du Président de la République. qui déterminera les relations des écoles affiliées avec l'administration eentride de FUniversité. Aux facultés où Ecoles Supérieures affiliées pourront être annexés à titre spécial. par suite des conditions actuelles de déve- loppement de notre enseignement. des écoles on cours spéciaux dont les conditions d’admission et le niveau des études pourront être provisoirement différents de ceux établis pour PEnseigncment Supé- 304 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE rieur en général. Les cours dounés dans de telles écoles ne seront. cependant pas considérés comme un enseignement universiaire. Article 3.—L'Enscignement Supérieur se donne aussi dans les Ecoles privées des Libre: et les Ecoles Supéricures Spéciale: organisées par l'Etat on avec le concours de PEtat (Ecoles Militaires, Séminaire Apostolique) fonctionnant cn dehors de l'Université. Les Ecoles Privées ou dites Libres sont placées sous le contrôle du Département de Pinsiruction Publique. Ees doivent. pour fonc- tionner., obtenir une licence spériale délivrée par le Secrétaire d’Etat de l'Instruetion Publique. sur avis motivé du Conseil de l'Université. conforinément aux Lois et Résleinents régissant les écoles libres. Cette licence peut être relirée sur avis également motivé du Con- soil de l'Université. Les Ecoles Supérieures Spéciales ainsi que les Ecoles dites Libres pourront délivrer des diplômes, conformément aux lois qui les récissent. Article 4—-L'Univershé d'Haïti cet placée sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de Tlfnsiruction Publique. La direction et le fonctionnement de l'Université sont assurés par le Conseil de l'Uni- versité présidé d’un Recteur, conformément aux Règlements Géuéraux qui seront pris par Arrêté du Président de la République. Les facultés de l'Université d'Ifaïti sont dirigées par leurs Doyen: respectifs assistés. chacun, du Conseil des Professeurs de la Faculié. Le: Ecoles où fnatituts affiliés sont dirigés par leurs Directeurs respeclifs assistés du Conseil des Professeurs des dits établisse- ments. Article 5—-Le Conseil de l'Université est formé du Recteur, des Doyÿens des diverses Facultés. des Directeurs des Instituts ou Ecoles supérieures affiliés; il est présidé par le Recteur. Le Conseil de l'Université se réunit au moins chaque deux mois. Il se réunit aussi en Session Extraordinaire «ur convocation faite par le Recteur de son propre chef où sur demande spéciale du Se- crétaire d'Etat de l’Instruction Publique. Les attributions du Conseil de l'Université seront fixées d’une manière détaillée par les Règlements Généraux prévus à l'Article 4 ci-dessus. Article 6.—En vue d'assurer la bonne marche de l’Université et la liaison avec les Services de l’Enseignement Public. le Secrétaire d'Etat de l’fnstruction Publique sera assisté d’un Conseil Consul- DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 305 tatif qui se réunira deux fois par an. à la fin du mois de Janvier et au commencement du mois d’Août. Des convocations extraordinaires pourront, cependant, être faites à n'importe quel moment par Île Secrétaire d'Etat de l’Instruction Publique. Le Conseil Consultatif sera composé des Membres du Conseil de l'Université, du Directeur Général de l'Enseignement Urbain. du Directeur de l’Enscignement Rural et du Directeur de l'Hôpital Général. Article 7.—-Le Recteur préside le Conseil de l'Université, 11 veille, aidé des Doyens des Facultés et des Directeurs des Ecoles affiliées à la bonne marche de l'Université, à Fapplication des Lois et Règlements Universitaires et à la charge de lPAdministration Générale de l’Université. IT est assisté dans son travail administratif d'un Trésorior-Adini- nistratcur et d’un Secrétaire. Article 8.—Le Recteur est nommé par le Présideut de la Répu- blique sur une liste de trois noms, présentée par le Scerétaire d'Etat de lnstruction Publique. La désignation des trois noms se fait de la manière suivamie: Le Conseil de l'Université choisit deux noms parmi ceux ‘des Profes- seurs Titulaires non Membres du Conseil et reconnus pour leur valeur personnelle, lenr éminence dans leur branche respective et Jeur intégrité morale et intellectuelle. Le Secrétaire d’État de l’fns- truction Publique ajoutera le troisième nom qu'il choisira soit parimi les professeurs titulaires, soit parmi les Membres dit Concril de l'Université. Les Dovens sont nommés par le Président de la République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat de l'Instruelion Publique. Pour chaque poste à combler. le Secrétaire d'Etat présentera un candidat tiré d’une liste de deux noms an moins et de Lrois au plus. soumis par le Conseil de l'Université et choisis parmi les Professeurs Tüulaires de la Faculté où la nomination doit avoir lieu. Les Membres du Corps Enseignant Professoral el les Membres du personnel administratif permanent sont nominés par le Président de la République, sur la recommandation du Conseil de FUniver- silé. Cette recommandation devra être approuvée et Lransmise par le Secrétaire d'Etat de l’fnstruction Publique. Les conditions de recrutement et d'avancement du Corp: Enxci- ynant Professoral, du Corp: Enscisnant auxiliaire et du personnel administratif seront déterminées par les Règlements Généraux pré- vus à l'Article 4, 306 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Ces Règlements prévoiront également une classification du Corps Enseignant Professoral ainsi que les conditions d’emploi, par contrat ou non, de professeurs étrangers. toutes les fois que ce sera néces- saire. Article 9 — Le Recteur et les Doyens gardent leurs chaires dan: les Facultés auxquelles ils appartiennent, À la cessation de leurs fonetions respectives. ils continuent leurs activités professorales on les reprennent s'ils avaient dû les abandonner temporairement. Arüele 10.— Les Professeurs Titulaires et les Membres du Corps Enseignant de la Faculté de Médecine peuvent en même temps être cumploysés conne cliefs où assislantschefs de cliniques ou de labo- ratoires à l'Hôpital Général. De imême en l'absence de professeurs qualifiés à lUmiwersité. certains spécialistes de compétence el d’intégrité morale et intellec- tuelle reconnues. occupant déjà une fonction rétribuée dans un autre Service de lEtat, pourront êlre autorisés par le Président de la République à enseigner. à titre spécial. à l'Université sur la demande éerite et motivée du Conseil de l’Université approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'instruction Publique. Cette demande ne pourra être approuvée que sil est établi qne les cours à PÜniversilé pourront se faire en dehors des henres ré- gulières de bureau du Service de l'Etat intéressé. Un professeur reeruté dans de telles conditions ne peut être ap- pelé à enscigner qu'une seule matière et durant seulement deux heures au imaximnm par semaine. De plus, ses cours. s'ils doivent être rétribués. ne pourront être payés qu’an cachet. Disposilions lransitoires Article 11.— Durant la période d'organisation de l'Université, les responsabilités du Recteur seront assumées par le Secrétaire d'Etat de l'Instruetion Publique. Le premier Recteur de l'Université sera nommé par le Président de la République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat de Flnstruction Publique. Article 12. — Le présent Décret-Loi abroge loute Loi où disposition de Loi. tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d’État de l'instruction Pablique et des Finances. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1944, an Ile. de l'Indépendance. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 307 REGLEMENTS EN DATE DU ........................ DE LA FACULTE DE MEDECINE PLAN 1) Introduction: 2) Orsanisation de la Faculté: 3} Distribution & Rôle du Personnel; 4) Admission & Iminatrienlation; 5) inscription; 6) Dossier de lEtidiant: 7) Enseignement; 8) Examens: 9) Discipline; 101 Internat; 11) Bourses. INTRODUCTION But ct Durée des Etudes de Médecine &t de Pharmacie Le but des études ost de former des praticiens et de fournir aux étudiants une base en vue de la recherche scientifique. Les études en vue du doctorat en Médecine durent 5 années, non compris le P. C. B. La 5ème. année, qui est l'internat. comprend un stage pralique obligatoire et un enseignement théorique limité. Les études en vuc du diplôme de Pharmacien durent 3 ans. La Faculté de Médecine d'Haïti délivre désormais le diplome d'Etat et le diplôme d'Université de Doctenr en Médecine: ce der- nier, exclusivement réservé aux Etudiants Etrangers, ne confère pas le droit d'exercice de la Médecine. ORGANISATION Le Personnel de Ta Faculté comprend: Le Doyen Honoraire: Les Professeurs Honoraires: Le Doven: Les Professeurs; Les Chargés de Cours: Le Sccrétaire-Archiviste; Le Chef de Dépôt; Le Bibliothécaire; Le Bibliothéeaire adjoint: Le Dariylographe. 208 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Distribution et Rôle du Personnel Doyen Honoraire. — Pour être Doven Ionoraire. il faut: 1) être Haïtien: 2) être hors du cadre de l'enseignement médical aciif: 3) avoir professé à la Faculté: 4) s'être distingué par la nature des services rendus à la Méde- cine Haïtienne. Professeurs Honoraires.—Le titre de Professeur Honoraire peut être décerné à tout Médecin Haïtien on Etranger de notoriété qui aura donné un enseignement à la Faculté. Doyen.— Le Doyen est nommé par Son Excellenec le Président de la République qui fait Son choix entre deux listes de 3 noms chacune présentées: l’une, par le Conseil des Professeurs et l'autre, par la Direction Générale de Ta Santé Publique. Il a le haut contrôle de toutes les activités de la Faculté, dresse et modifie les horaires des cours. selon les besoins. répartit les ma- tiéres à enscigner entre les différents Professeurs suivant leurs apti- tudes, veille à l’ordre et à la discipline de l'Etablissement. s'assure de la bonne marche des études et de la bonne tenue des laboratoires et des bibliothèques et a la gérance des fonds de la Faculté. Vice-Doyen.— Le Vicc-Doyen est nommé par le Président de la République; il seconde le Doven dans sa tâche de veiller à l’ordre ct à la discipline de l'Etablissement et le remplace en cas d’absence. Projesseurs.—Il existe à la Faculté 4 classes de Professeurs: 1) les Professeurs titulaires avec où sans service hospitalier; 2) les Professeurs avec ou saus service hospitalier: 31 les chargés de cours; 4) Les professeurs au cachet. Les Professeurs titulaires et les Professeurs sont commissionnés par le Président de la République. Les professeurs au cachet et les chargés de cours reçoivent une lettre de service. Pour être Professeur titulaire, il faut avoir professé le cours pen- dant au moins 10 ans ou être détenteur de titres universitaires d’une Faculté étrangère reconnue. Pour être Professeur, il faut avoir professé le cours pendant au moins 5 ans ou être détenteur de titres universitaires d’une Faculté étrangère reconnue. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 309 Le Professeur an cachet prête ses services à la Faculté et peut être assintilé soit au Professeur titulaire, soit au Profcsseur. Le Chargé de cours peut être en wénéral un moniteur qui. dn fait de son expérience €t de ses eonnai-sances spécialisées. offre des garanties suffisantes pour assurer un cours. Le Professeur titulaire à la supervision générale de l'enseigne- ment de la matière. Tous lee Professeurs sont tenus de se présenter à la Faculté aux heures assignées pour l'ouverture des cours. {1 appartient au Doyen de donner un avertissement en cas de retard et si, malgré cet aver- tissement, ces retards 6e répètent, ils seront considérés comme des absences. L'absence non motivée donne lieu à la retenue d’une partie des appointemeuts., proportionnelle au temps que le Professeur doit fournir à la Faculté pendant le mois. . Cinq absences consécutives non motivées équivalent à une démis- ion, Une suspension de dix jours peut être prononcée par le Doyen pour fautes graves, Avis immédiat en sera alors donné à la Direction Générale de la Santé Publique et le Couseil des Professeur: sera saisi de la mesure. Conseil des Professeurs. — Ve Conseil comprend les Professeurs titulaires et les professeurs des deux sections de Médecine et de Phanuacie sous la présidence du Doyen ou. en son ab:euce. du Vice-Doven. En l'absence de ce dernier, il sera remplacé par le Pro- fesseur le plus ancien. Le Conseil sera convoqué sur Finvitalion du Doyen où sur la demande écrite de trois Professeurs au Doyen. Rôle du Conseil. Le Conseil a pour rôle: 1) d'apprécier le rendement de la Faculié et d'étudier les moyens de l'améliorer: 2) de staluer sur toul cas Btigieux dont il sera saisi: 3) de statuer sur le cas de tout Professeur ou Etudiant dont [a conduite ne concorde pas avec îe prestige de la Faculté: 4} de fixer, chaque année. le nombre d’Etudiants à admettre au P. C. B.; 5) de choisir les noms à proposer à Son Excellence le Présideut de la République pour le Décanat. 310 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Secrétaire. Areluviste. — Le. Secrétaire-Archivisie est le chef ün- médiat du Personnel Administratif. [1 est chargé dela correspon- dance générale de FEtablissement et est lPintermédiaire obligé entre les Etudiante et le Doyen. Il tient un inventaire détaillé des biens de la Faculté, classe, met en ordre les différents documents qui forment les Archives de l'E- tablissement. Il s'oceupe de la délivrance des inscriptions, en verse le montant à la Banque Nationale au compte de la Faculté et remet au Doyen les pièces justificatives. IH tient le cahier de présence des Etudiants et des Professeurs. fait rapport au Doyen sur leur régularité et sur celle du Personnel Administratif. JE aide effectivement le Doyen à maintenir la disci- pline dans l'Etablissement. ILest assisté d'une Dactylograplie. Bibliothécaire et Bibliothèque. — Tous les livres, périodiques et divers contenus dans la Bibliothèque sont confiés aux soins du Bï- bliothéeaire qui doit les inscrire et leur donner un numéro d'ordre, dès réception. 11 doit en faire un relevé semestriel en deux copies dont l’une est expédiée à la Direction Générale de la Santé Publique. Les livres doivent être classés par catalogue, suivant: 1) les noms d’autenrs: 2) les sujets traités: 3) l’ordre alphabétique. Ce dernier catalogue renferme des subdivisions selon les hesoins. Etant donné que les ouvrages doivent rester à la disposition tant des Professeurs que des Etudiants, pour consultations, ils ne pour- ront en aueun cas sortir de la Faculté. La Bibliothèque est ouverte tous les jours, de 8 heures à midi et de 3 heures à 10 heures du soir, sauf les dimanches et jours fériés. Le Bibliothécaire est personnellement responsable des livres de- vant le Doyen. Fonctionnement de la Bibliothèque. — La Bibliothèque est ou- verte à tous les Membres du Corps Médical et à tous les Etudiants immatriculés. Tout particulier désirant avoir aecès à la Bibliothèque devra en faire la demande au Doyen. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 311 Chef de Dépôt. — Le Chef de Dépôt à la garde des produits phar- maccutiques et du inatériel nécessaire aux travaux pratiques. LE recoit et exécute les réquisitions faites par les Professeurs. {1 fait chaque mois un inventaire de son «tork qu'il <oumel au Doyen. h ADMISSION ET IMMATRICULATFION Les demandes d'admission se font au Secrétariat de la Faculté du 15 Septembre de chaque année jusqu'au lendemain de la procla- mation des résultats de Ja session extraordinaire dn Baccalauréat. Le postulant doit présenter les pièces suivantes: 1) une carte d'identité. #il est majeur, et deux photos: 2) une autorisation signée de son repré-entant légal s'il est mi- neur; 3) un extrait de son casier judiciaire; 4) un certificat de vaceination contre les maladies infectieuses (variole, typhoïde, diphtérie. ete.): 5} un certificai de santé de date récente: 6) son acte de naissance. on à défaut, un extrait des archives: 7) le certificat complet d’études secondaires a) classiques pour le P. C. B. iSection de Médecine): b) le certificat d’études secondaires classiques 1ère. partie pour la parlie de pharmacie; mais la priorité sera accordée au candidat détenteur du certificat 2ème partie; c) le brevet élémentaire et le diplôme d'Infirmière pour la Section d’Obstiétrique. Tout étranger désirant se faire admettre à la Faculté doit pré- senter, de plus, au Scerétariat: 1) son permis de séjour: 2} ses diplôines universitaires; 3) uue traduction en langue française de ses pieces justilicalives cerlifiée conforme par le Consulat de son Pars: +) à défaut de sa carte d'identité, un certifieat d'identification avec photographie, légalisé par son Consul. Tenant compie des possibilités du local, Le nombre d'admissions ne doit pas dépasser 40 et dans le cas où le nombre de postulants est supérieur à ce chiffre, la sélection se fera par voie de concours, la moyenne sera de 65. 312 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE L'admission ne deviendra effective qu'après que l'Etudiant aura pris connaissance des règlements de la Faculté et signé la Formule suivante: «Je, soussiené....................................... déclare en m'inscrivant à la Faculté de Médecine, avoir pris connaissance de ses règlements, les accepter en toute liberté et me considère comme passible des sanctions qui y sont prévues au cas où je ne les res- pecterais pas». La pièce sera classée dans le dossier de l'Etudiant. L'Etudiant. une fois admis. paic un droit d’immatriculation qui couvre la durée de ses études; ce droit est fixé à vingt cinq gourdes. L’imimatrieulation sera renouvelée chaque annéc, sans frais nou- veaux, ct donne droit à une carte d’Etudiant (avec photo) qui sera délivrée gratuitement à tout Étudiant. Nal ne peut se faire immatriculer par correspondance où par l'intermédiaire d’un tiers. L’immatriculation est personnelle. Aucun remboursement ne pourra être considéré dans le cas de l'Etudiant dont les études seraient discontinuées. L'Etudiant inrmatriculé passe un examen physique devant une commission formée par le Doyen. Cet examen se répètera chaque année dès l'ouverture des cours et s'étendra à tous les membres du Personnel. Inscription Les demandes d’inscriplion se font au Secrétariat de la Faculté et les inscriptions sont délivrées personnellement aux FEtudiants et non par l'intermédiaire d'un tiers. Tout Etudiant qui se trouve sous le coup d’une mesure discipli- naire autre que la réprimande et le bläme ne pourra pas introduire sa demande d’inseription. Ces inecriptions coûtent chacune vingt-cinq gourdes. Elles sont au nombre de: 20 pour la Section de Médecine: . 12 pour la section de Pharmacie; 4 pour le P. C. B.: 4 pour la section d’Obstétrique. Les inscriptions seront prises au début de chaque trimestre (lère. quiuzaine dun mois) pour les trois premières inscriptions de l’année ot avant de passer les examens pour la 4ème. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 313 La perte d'une inscription pour des raisous valahles tmaladie dûment constatée on empéehement légitime) peut être prise en coute sidération par le Doyen. La perte de deux inscriptions au cours de la même année d’étudos entraîne la perie de Yannée scolaire. Dossier de l'Etudiant I est constitué pour chaque Etudiant un dossier à la Faculté. Ce dossier comprend toutes les pièces déposées par FEtudiani. un relevé, avec date à l'appui. de la scolarité des inscriptions. exa- mens, notes d'examens. ajournement, etc; s'il y a lieu, la mention des peines disciplinaires avec les motifs des décisions, L'Etudiant peut. à tout moinent, sortir son dossier de la Faculté, saul dans les cas mentionnés au chapitre «Discipline». Enseignement L'enscignemenut en vue du wrade de Docteur en Médecine est thé- orique, pratique et clinique. Programmes d'Enseignements. — Des programmes détaillés sont établis, à la fin de chaque année scolaire. pour les diverses branches de l’enseignement théorique et pour les travaux pratiques. Chaque programme est préparé par le Professeur où le Chargé de cours et présenté ensuite au Doyen qui en assume lPapplication. Répartition des Matières par Année.— P. C. B.— Botanique, Chimie. Embrvologie. Biologie. Phv-iqne Générale. Zoologie. Physico-Chimie. lère. Année. — Semaine de travail de 33 heures. soit 9 heures à Midi le matin: 3 heures à 6 heures Faprés-midi, sauf le samedi, Matières enseignées. — Anatomie. Histologie Normale, Petite Chi- rurgie, Physiologie. Sémiologie Médicale, théorique et pratique, Chimie organique. Z2éme Année. — Semaine de travail de 39 heures. soit 8 heures à midi le matin; 3 heures à 6 heures Faprès-midi. Matières enseignées. — Sémiolosie chirurgicale et médicale, Phy- siologie, Bactériologie. Sérologie. Histopathologie. Anatomie ner- veuse, Parasitologie, Chimie physiologique. Physique médicale. 914 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Sems. Année, — Semaine de travail ideutique à celle de la 2ème. Annéc. Ensvignement Clinique précédé de cours: Clinique Médicale, Cli- nique chirurgicale, Clinique obstétricale, Clinique orthopédique. Urologie. Dermato-Vénérologie, Pédiatrie. Radiologie, O. R. L. et Ophtalmologie. Enseignement théorique et pratique.-- Pathologie médicale, Pa- thologice chirurgicale, Obstétrique, Médecine tropicale, Matière mé- dicale et Pharmacologie, Endocrinologie, Médecine opératoire, Im- munologice el Pratique de Laboratoire, Thérapeutique el Analomie pathologique. Stage de vacances. — Les Etudiants pourront accomplir un stasc facultatif d’un mois dans les Etablissements de Port-au-Prince et dans les Hôpitaux de Province. 4ème. Année, — Semaine de travail identique. Enseignement théorique, clinique et pratique comprenant. — Cli- nique médicale. chirurgicale, obstétricale, Orthopédie, Dermatologie, Endocrinologie, Radiologie, Plhuüsiologie, Gynécologie, Urologie. Thérapeutique, Médecine opératoire, Toxicologie, Cardiologie, Ana- tomie pathologique, Anesthésiologie, Pathologie médicale, Patho- lovie chirurgicale. Pathologie ohstétricale. Déontologie et Médecine Jégale. 5ème Année, — V'enseienement est surtout clinique avec Padijonc- tion du cours d’Actnalités Médicales plus un cours obligatoire d'Hy- gience Publique sanctionné par un examen. Les Actualités Médicales ne eonstitucent pas une chaire, mais un horaire réservé au cours duquel les différents Professeurs lrailcront des nouveautés découvertes dans leur spécialité propre. Ces confé- rences d’aclualités doivent permettre de snivre de très près l'évolu- tion des idées en matière de Médecine cet ajouter à la culture médi- ealc des Etudiants en fin d’études. EXAMENS [I y a deux grandes sessions annuelles d’examens à la Faculté: 1) la session ordinaire de Juillet; 2) la session extraordinaire de Septembre dont les épreuves sont pratiques. écriles et orales et roulent sur toutes les matières portées au proyramme. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 315 En dehors de ces deux grande: sessions, il existe des examens tri- mestriels dont les épreuve: sont seulement écrites. Les moyennes générales obtenues par les Etudiants aux examens trimestriels comptent pour la movenne des examens de passage. Ces moyennes sont affeetées du coefficient: L pour le premier trimestre; 1 pour le deuxième trimestre et 2 pour le Seme. Wrimesire. La Session de Juillet est ouverte aux Etudiants munis de la tota- lité de leuxs inseriplions prises aux dates fixées et qui ne se trouvent sous le coup d’aueune mesure diseiplinaire, exreption faite de la réprimande el du blâme. Sont adimis à la session extraordinaire les ajournés et ceux qui, n'ayant pu se présenter à la session ordinaire en ont avisé le Décanat dans Tes jours qui suivent l'ouverture de celte session, avec l’exposé des motifs de l’abstention. Néanmoins. es raisons seront laissées à l'appréciation dn Doyen. Tout Etudiant qui. sans motif jugé valable par le Déeanat. aura négligé de se présenter à une session d'examen perdra le bénéfice des inseriptious de l'année. Ponr être admis à paxser d'une année à l'autre. l'Etudiant doit obtenir une moyenne de 65 sur 100. Tout Etudiant dont la moyenne générale des 3 trimestres est in- férieure à 40 devra refaire l'année sans avoir droil à la session ex- traordinaire. Fout Etudiant qui aura une moyenne des 4 trimestres inférieure à 30 pour une ou plusieurs matières esl renvoyé devant la session extraordinaire, avec assistance d’un jury composé de 3 Membres. y compris le titulaire: et <il obtient encore la même note, lornjours inférieure à 30. il doit refaire année. Aueun Etudiant ne pourra passer plus de deux années dans une même Classe, après quatre échecs consécutifs aux examens de pas- sage, Tout examen oral aura lieu avec l’assistance d'un Jurs de 3 Mem- bres, ÿ compris le Professeur. Dans le eas où il existe 2 Jurss le Doyen esi autorisé à répartir les Etudiants en 2 groupes et chacun des groupes devra se présenter devant le Jury qui lui sera désiemé. La note sera donnée par le Président di Jury après entente avec les Membres. En cas de désaccord. la moyenne des nole servira de note défi- nilive. 516 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Eu l'absence d’un ou de deux {21 Membres du Jury. le Doyen de la Faculié, consulté. pourra déeider de la validité des examens après entente entre le ou les Membres el les Etudiante. Année Prémédicale où P. C. B.— L'Ftudiant de l'année prémé- dicale où P. C. B. ne pent se présenter qu’à deux sessions consécu- tives: ordinaire et extraordinaire de Seplembre. Deux échecs abou- tissent à la radiation. Comme pour l'Etudiant en Médecine, tout Etudiant de P. C. B. qui. sans motif jugé valable par le Décanat, a négligé de se pré- senter à une session d'examen, perd le bénéfice des inscriptions de l'année, Echelle des Notes Très Bien.............................................. 100 Bien... 90 — 80 Assez Bien... 70 Passable ................................................ 65 Médiocre ...................................,... 60 — 50 Mal... 40 — 30 Les Professeurs remettent les notes sous pli cacheté au Secrétarial. Dispositions concernant les Examens. —- Les candidats d’une même année subissent les épreuves écrites le même jour à la même heure. Le Doyen, pour l’organisation et l'agencement des examens, pren- dra loutes mesures nécessitées par les circonstances. Avant de pénétrer dans la salle d'examens. l'Etudiant se débar- rasse de tous papiers, livres ou notes qu'il pourrait avoir à sa dispo- sition, puis gayne la place indiquée par le numéro d'ordre. À la place de chaque candidat. il sera disposé du papier fourni par le Décanat et portant le cachet de la Faculté. La durée des examens écoulée, l'Etudiant remet sa copie au sur- veillant. avec mention de son nom dans un espace laissé libre en haut de la feuille, puis gagne la sortie. Les copies seront ensuile remises par le surveillant au Secrélariat de la Faculté et là un numéro sera assigné à chacune d’elles. La souche détachée et les copies ainsi ampuiées des noms scront ensuite acheminées au correcteur. Les corrections terminées, les copies seront retournées an Secréta- riat pour l’identification qui sera faite sons le contrôle du Doyen. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICALE 317 Les épreuves une fois commencées, aucun candidat ne <era aulto- risé à pénétrer dans la salle d'examens, en cas de retard. Autant que possible. aucune permission de sortir ne sera non plus accordée à ce moment. Les examens se feront sous le contrôle du Professeur de la Faculté et la surveillance en scra assurée par un Membre du Personnel assisté d'un surveillant assermenté désigné par la Direction Générale de la Santé Publique. Fraude à l’Immatriculation: Tout eandidat qui, en vue d'obtenir son immatriculation à la Faculté aurait fail usage de fausses pièces d’idenitté. telles que: extrait de naissance, certificat d’études secon- daires ou autres, sera renvoyé de la Faculté. Pareille mesure peul être prise à l'endroit de tout Étudiant en cours d'études quelle que soit l'époque à laquelle la fraude à été remarquée. Fraude aux Examens: En cas de fraude ou de tentative de fraude aux examens, un procès verbal de constat sera dressé, la nullité des examens prononcée, le ou les Etudiants renvoyés de la Salle perdent le bénéfice de tous les examens en cours, Discipline Tout Étudiant doit assister aux cours théoriques, être assidu aux Lravaux pratiques ct fréquenter les salles de clinique. Il observera la plus grande discipline dans les salles de travail. Pour toutc infraction à ces règles. il sera passible de mesures dis. ciplinaires inspirées par la gravité de l'acte reproché. 1o.—L'avertissement, la réprinande et le bläme prononcé: par Île Professeur qui en donnera avis au Doyen. 20.—La suspension temporaire d'un mois avec reuvoi à la +esion d'Octobre prononcée par le Doyen. 30o.—La suspension temporaire d'une année prononcée par le Con- seil des Professeurs. 40—La radiation prononcée par le Conseil des Professeurs sur avie écrit et motivé du Professeur plaignant. Aux cours théoriques comme aux travaux pratiques, six retards de dix minules chacun équivalent à une ahsence, six absence non motivées au cours d'un trimestre font perdre le bénéfice d'une ins- criplion. 318 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE En cas de désordre, un cours peut être suspendu par le Doyen. La Faculté peuL être fermée temporairement par le Département responsable après avis du Conseil des Professeurs. Pendant la durée de Ja fermeture, tous les actes scolaires sont suspendus et les Etu- diants ne peuvent obtenir la remise de leur dossier. En cas de maladie. l'Etudiant fera parvenir au Secrétariat de la Faculté un certificat délivré par son Médecin traitant, sous réserve par le Doven de le faire contresigner par un Médecin délégué auprès du malade dans le cas où la maladie dure plus de 2 semaines. Dans Je cas d’un Etudiant aiteim de maladie mentale ou conta- gieuse, le Doyen de la Faculté prendra toute mesure d'urgence sur le rapport d’une Comnrission Médicale spéciale. L'Etudiant est obligé de se munir de tous les objels nécessaires aux travaux de Laboratoire (hlouses, trousses, elc.) Il a la pleine responsabilité des instruments et du matériel de Laboratoire dont il se sert. Internat lo.—L'internat dure douze mois. commence le ler Août et finit le 31 Juillet de l’année suivante. 20.—L'Inticrne fait un stage de un ou 2 mois conséeulifs dans cha- cun des Services de l'Hopital sous la direction du Chef de Service secondé par des Assistants et Résidents. Ceux-ci ont le devoir de contrôler le travail de Pinterne et d'en faire rapport au Chef de Service à toutes fins utiles. 30.—Le stage comprend: Chirurgie générale, Orthopédie, Obsté- trique el. Gynécologie. Urologie, Dermatologie, Tuberculose, Pédiatrie. Laboratoire et Histopathologie. Otorhino Laryngologic, Médecine. Radiologie et Dispensaire. La distribution des services et la durée du stage dans chacun d’eux sont fixées dans le roulement. 4o.—Le roulement est établi par lAdministrateur de l'Hôpital daccord avee le Doyen de la Faculté de Médecine. 50.— 1] ne peut être modifié sans approbation de lAdministra- teur de l'Hôpital. 60.—L'Interne est obligé d'observer les règlements de l'Hôpital et de sc conformer aux prescriptions des circulaires, avis, etc. émanués de Administration de J’Etablissement. 70.—II est également tenu de se sommeitre aux Règlements inté ricurs du Service dont :l relève. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL, 319 80.—Lcs heures de Service sont: le matin de 8 heures à 12 heures et l'après midi de 3 heures à 5 heures, Ces lieurcs doivent être rigoureusement observées, 90.—L'Interne doit être en mesure de fournir des renscienements complets sur tous les eas de maladie dans son Service. 100.—L'Interne est formellement tenu de bâtür le rapport clinique de lout malade hospitalisé dans son Service. Ce rapport doit être prêt et atlaché à la fiche d'admission du patient. au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation. Une attention spéciale sera accordée par le Chef de Service à Ja bonne tenue des rapports eliniques. Celle-ci sera sanctionnée par une note mensuelle. 1lo.—L'Interne fait les injections intraveineuse. les paracenthé- ses. Îles ponctions en wénéral, sur lindication du Chef de Service. Il assiste les Médecins de Service dans les pansements et exécute pour son entraînement ceux qui lui sont confiés: il donne des con- aultations, remplit Le rôle d’Assistant dans les opérations, quelquefois d’Anesthésiste et accomplit toutes autres tâches que le Chef de Service jugera nécessaire de lui assigner en vue le parfaire <a for- à mation médicale. 120. Sur lex indications des Médecins, lInterne prescrit pour Jes malades. 130.- A ses heures régulières de service durant l'après midi ou la nuit où même durant ses heures supplémentaires de travail volontaire, l'Interne répondra prompiement à tout appel de l'infir- mière de garde. Il ordonnera la médication nécessaire et si le cas le requiert il alertera le Résident de service. En attendant la réponse à ces appels. il prendra des décisions qu'il trouvera urgentes. Il en fera rapport, le lendemain au Chef de Service ou en son absence, à son représentant. Llo.-Dans son Service l’Interne peut continuer à travailler en dehors des heures réglementaires en vue de son entrainement, d'accord avec son Chef de Service. 150.—L'Interne signe à d'Administration le cahier de présence journalière. 160.—L'Interne ne doit pas quitter son service aux heures de travail. 320 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 170o.—T1 assure la garde de jour et de nuit au Dispensaire. En outre, les Internes des Services de Chirurgie, d'Orthopédie. de Méde- cine et d’Obstétrique assurent à tour de rôle la responsabilité du Service de nuit pour leurs services respectifs. 180.—Chaque mois, au terme du stage de l'Interne dans uu Ser- vice. sa carte d’efficience sera remplie par le Chef de Service et soumise à la Direction de la Facuhé de Médecine, via l'Adininistra- tion de l'Hôpital. Les notes portées sur cette carte comptent pour la moyenne nécessaire à l'obtention du diplôme. 190.—L'Interne doit faire montre de la plus parfaite correction à l'endroit de ses Chefs de Service. du Personnel et des malades de PEtablissement. 200.—H est formellement interdit aux Internes de convertir leur résidence en salon onvert. 210.—En cas de maladie, l'Interne. pour se faire examiner et dé- livrer un certificat, s'adressera à son Chel de Service où à un Spécialiste de l'Hôpital après avis préalable donné à son Chef de Service. 220.—Des mesures disciplinaires seront prises contre tout Interne à la charge de qui une iufraclion aux réglements aura été relevée. Ces mesures. par ordre de gravité, sont les suivantes: a) l’avertissement prononcé par le Chef de Service: b) la réprimande et le bJâme prononcés par l'Administrateur de l'Hôpital sur rapport du Chef de Service: c) l’amende pour absence, retard. indiscipline. prononcée par l’'Administrateur; d) la suspension temporaire de 1 mois ou plus prononcée par le Doyen sur le rapport de l’Administrateur: c) la suspension temporaire de 1 mois ou plus renommée par le Conseil des Professeurs sur rapport du Doyen; f) la radiation prononcée sur rapport écrit et motivé du Conseil des Professeurs par la Direction Générale du Service de la Santé Publique avec l'approbation du Département de la Santé Publique. Bourses TH existe à la Faculté 2 classes de Bourses: Classe À et Classe B. La Bourse «A» correspond à uue allocation mensuelle de $20.00 La bourse «B» équivant à l'exonération des droits d’immatrieu- lation et d’inscription. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 321 La bourse est renouvelable chaque année. Les demandes ile Bourse sont adressées au Doyen de la Faculté qui les fera parvenir au Département responsable par les voies régulières. Toute peine disciplinaire autre que l'avertissement. la réprimande et le blâme, tout échec aux examens de fin d’année entraînent la suspension de la bourse, SECTION DE PHARMACIE Admission—1) Les conditions d'admission à la Section de Phar- macie sont les mêmes que celles exigées pour la Section de Médecine, sauf en ce qui concerne Îles titres universitaires réelanées, Tenant compte des possibilités du local. le nombre d’admissions ne doit pas dépasser 10 et, dans le cas où le nombre des postulant: est supérieur à ce chiffre. la sélection se fera par voie de concours. Dans l'éventualité d’un concours. la priorilé sera accordée aux porteurs du certificat complet d’études secondaires classiques et le concours se fera entre eux si leur nombre excède 10. Si ec nombre est inférieur à 10. les porteurs de ce certifcat sont d'emblée choisis et, pour compléter le cadre, le concours aura lieu entre les candidats munis du baccalauréat 1ère partie seulement. 2) Durée des Etudes--lnscriptions—La durée de: études en vue du diplôme de pharmacien est de 3 ans au cours desquels l'Etudiant rend 12 inscriptions dont les conditions sont celles stipulées dans Ï l le: réglement: de la Section de Médecine. 3) Plan d'hitudes—Répartilion des matières par année: lère_ Année.--Chimie Minérale. Analyse Chimique Qualitative. Botanique, Pharmacie Chimique. Physique. Pharmacie Galéniqne. Stage. 2ème Année. —Chünie Minérale, Pharmacie Chimique Minérale. Chimie Organique. Pharmacie Chimique Organique. Analvse Chi- mique Qualitative, Matière Médicale, Biologie. Pharmacie Galéni- que. Bactériolosie, Microscopie. 3eme Année—Chimie Organique. Pharmacie Galénique. Analyse Chimique Quantitative, Bactériologie. Physiolowie. Pharmacie Chi- nique Organique, Intnunologie et Sérologie, Parasitologie. 322 CODE D'HYGIENE FURLIQUE L'Etudiant, au cours de la lère année de scolarité. accomplit un stage obligatoire dans une pharmacie de la Capitale agréée par le Directeur de la Section de Pharmacie, où dans la Pharinacie de l'Hôpital. Un examen dit de validation de stage à hen dés louverture de la session d’examen de fin d'année scolaire. Cet examen est élunina- toire; mais le bénéfice de cet examen subi avec suecès reste acquis à l'Etudiant. L'Etudiant n'est admis à subir cet examen que: 1) si scs fiches de présence révèlent qu'il a fourni au moins deux cents (200) heures de présence; 2) s’il présente son cahier de stage où «cront eonsignées toutes les manipulations qu’il a effectuées pendant l'année, tant à la Phar- macie agréée qu'à la Faculté. Ce cahier de stage, dont les pages sont numérotées, sera visé par le Secrétaire de la Faculté de Pharmucie au moment de l'inscrip- tion et par le Directeur de la Section de Pharmacie à la fin de chaque trimestre. L'examen de validation de stage comprend 3 éprenves: 1) Une épreuve pratique consistant dans la préparation d'un médicament salénique ou chimique. Cette épreuve sera précédée de Ja rédaction sans livre du mode opératoire: preseril avee facullé de consulter le Code au moment de l'exécution. 2) une éprenve de reconnaissance d'un nombre déterminé de drogues qui sera fixé par le jury. 3) une épreuve orale sur les opéralions pharmaceutiques. Une liste de médicaments et de drogues susceptibles de faire l'ob- jet de deux épreuves sera dressée an début de l’année «scolaire par le Directeur de la Section de Pharmacie en collaboration avec les autres Professeurs. L'exanien aura lieu devant un jury de 3 Membres. tous Pharmi- ciens. Pour être admis, le candidat doit obtenir pour l'ensemble des épreuves la moyenne réglementaire, Les notes obtenues à l’examen de validation de stage n’entrent pas dans le ealeul de la moyenne générale de passage. Les conditions d'examen. la moyenne générale de passage, les sanctions en cas de fraude sont eclles définies dans les règlements de la Faculté de Médecine. DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 323 Statut des Professeurs. — 11 existe deux (2) classes de Professeurs: Les Professeurs titulaires et les chargés de cours. Pour être Professeur titulaire à la Section de Pharmacie. il faut avoir élé ehargé d'enseignement pendant 5 ans ou être porteur d’un diplôme d'une Facuhé étrangère reconnue. Pour être Chargé de cours, il fant être muni de ütres universi- taires. Les Professeurs Utulaires seront eonimissionnés. Les Chargé: de cours auront une lettre de serviee. Directeur de la Section de Pharmacie. — Le Directeur dresse et modifie les horaires des cours, selon Les besoins. répartit les matièrce à enseigner entre les différents Professeurs, suivant leurs aptitudes. Il veille à l’ordre et à la discipline de l'Etablissement, s'assure de la bonne marche des études et préside le Conseil de la Section de Pharmacie. En cas de désaccord entre lui et les Professeurs. le diffé- rend sera tranché par le Doyen. Conseil des Professeurs.-Le Conseil des Professeurs comprend les Professeurs titulaires et les Chargés de cours. Il délibère sous la présidence du Directeur sur toute question intéressant la bonne marche de l'Ecole de Pharmacie. En l'absence du Directenr. ve der- nier sera remplacé par le Professeur le plus ancien. Les déeisions prises à la majorité des Membres présents seront communiquées au Doven qui pourra. “il le juge nécessaire. les sou- mettre au Conseil général des Professeurs en vue d’avoir son avis. Professeurs. Les Professeurs ont pour devoir de remetire au Dirceteur, pour être transmis au Doyen. dès le début le Septembre. un programme des cours théoriques el pratiques qu'ils doivent faire pendant l'année. ls sont tenus de se présenter à la Faculté aux heures assiunées pour l'ouverture de: cours. En eas de retard prolongé. ils pourront recevoir un avertissement du Directeur. si inalgré cel avertissement, les retards se répêtent. ces retards seront considérés comme des ab- sences et avis en sera donné au Doyen. L'abience non motivée donne lieu à une retenue d'une partie des appointements proportionnelle au temps que le Professeur doit fournir à la Faculté pendant le mois. Cinqç absences consécutives uon molivées équivalent à une démission. Etudiants: Les Etudiants sont obligés d'assister aux cours théori- ques, d'être assidns aux travaux pratiques. Ils doivent observer Ja plu: grande discipline dans les salles de travail. 324 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Pour toute imfraction à ces règles ils sont passibles de mesure disciplinaires en rapport avec la gravité de l'acte reproché. lo.—L'avertissement, la réprinande et le blâme prononcés p: le Professeur qui en donnera avis au Directenr: 20.—La suspension temporaire d’un mois avec renvoi à la sessio d'Octobre prononcée par le Directeur; 30.--La suspension temporaire d’une année prononcée par | Con-eil des Professeurs; do.—La radiation prononcée par le Conseil Général des Profe seurs sur avis écril el motivé des Professeurs plaignants. Au cours théoriques comme aux cours pratiques, six retards d dix mninntes chacun équivalent à une absence. Six absences no motivées au cours d'un trimestre font perdre le bénéfice d’une in cription. En cas de maladie. l'Etudiant fera parvenir an Secrétariat de 1 Faculté un certificat délivré par son Médecin traitant, sons réscrv par le Directeur de le faire contresigner par nn Médecin délégné a près du malade dans le cas où la maladie dure plus de 2 semaines. Si la maladie dure plus d'un mois. l'Etudiant perd le hénéfee 4 sa prochaine inseription. L'Etudiant est obligé de se munir de tous les objets nécessaires au travaux de Laboratoire (blouses, trousses ele). Ïl à la pleine responsabilité des instruments et objets de Labor: toire dont il se sert. k LOI DU 31 OCLOBRE 1949 REORGANISANT L’ECOLE DES INFIRMIERE ET ETABLISSANT SUR DE NOUVELLES BASES LE STATUT DES INFIRNIERES DIPLOMEES DU SERVICE DE LA SANTE Article ler. — L'Ecole des Infirmières est désormais rattachée PUÜniversité et fonctionne sous l'autorité du Département de | Santé. Article 2.— Pour se faire régulièrement inscrire à Ecole dc Infirmières la candidate doit présenter les pièces suivantes: 1) Acte de Naissance; 2) Carte d’Identñé: 3) Certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le Juge de Pai ‘de sa résidence ou de son domicile: 4) Certificul de santé délivré par le Service de la Santé: DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 325 5) Brevet Elémentaire où à défaut. le Certificat d'une Ecole Se- condaire reconnue. attestant que la candidate a suivi. durant une année. les cours de 4ëme, Article 3.—Le: candidates régulièrement inserites comme prévu à l’article précédent devront être agées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et seront astreintes à subir un examen écrit dont la forme et les conditions seront délimitées par l'Administration com- pétente. Cependant. la candidate munie du Brevet Supérieur ou d'un titre plus élevé est dispensée du Concours d'Admission. Article 4. — Le nombre des admissions à l'École des Infirmières est fixé, chaque année, par la Directrice de l'École, d'accord avec le Doyen de la Faculié de Médecine, le Directeur Général de la Santé et FPAdministrateur de l'Hôpital Général. Article 5.—- L'ouverture des cours à l'Ecole des Infirmiéres est fixée au premier Lundi d'Octobre. Article 6.—Le evele des études à parcourir pour Fobtention du urade d'infirmière est réglé par la délivrance d'un certain nombre d'inscriptions prises sucressivement à la fin de chaque trimestre. Article 7. —- L'Ecole des Infirmières pourra tenir compte à une postulante des inscriptions qu'elle aurait prises dans une Ecole E- trangère et des Examens qu'elle aurait subis avee succès, L'éqni- valence sera accordée sur présentation de pièces régulières appuvam la demande de PÆtudiante. La Directrice de l'Ecole. dans l'appré- cation de ce cas. s’enquerra de la distribution des études dans FE- cole d'où revient l’Etudiante. CHAPITRE II Article 8. — Les peines disciplinaires suivantes peuvent étre appli- quées aux Etudiantes: l'avertissement. la réprimande. la censure. Pexclusion temporaire, la radiation. Article 9.—Cinq absences non motivées au cours d'in méênr mois font perdre unc inscription à l'étudiante, La perte de quatre îine- criptions successives entraîne la radiation. CHAPITRE III Article 10. Les matières à enseigner à l’École des Infirmières sont: 1) Histoire de l’Infirmière: 21 ePraticne & Théorique» Nursine: 326 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 3) Morale professionnelle: 4) Hygiène personnelle: 5) Nutrition normale: 6) Dicte dans la maladie: 7) Pratique de diététique: 8) Eutraînement pratique de Nursinge dans la Santé Pnhlique: 9) Hygiène publique; 10) Eléments de sociologie: 11) Prineipes de l'Hygiène mentale et notions de maladies men- tales; 12) Principe du Travail Social: 13) Principe de l'Enseignement: 14) Etude de discussion des cas; 15) Apütudes professionnelles: 16) Déontologie. Notions d'anatomie et de physiologie, Micro-Biolosie, Chimie, Mé- decine Générale, Médecine Pratique. Chirurgie et Gynécologie, Ma- iiéres Médicales, Maladies contagieuses, Obsiétrique, Pédiatrie, Ophtalmologie, Technique de Lahoratoire, Notions d'endacrinole- gie. La durée des études est de trois années entières. Article 11.—-Les cours d’entraînement pratique des Infirmières en Santé Publique (Nursing), de principes de travail social. de prin- cipes de l’enseignement sont réservés aux Elèves qui. pendant les deux premières années, ont montré, par leurs aptitudes, leur assi- duité et l’intérêt qu’elles portent à la profession qu’elles sont ca- pables d'enseigner l’'Hygiène Publique dans les maisons visitées. Ces étudiants peuvent bénéficier d'un stage d’un an dans nn Cen- tre d'Hygiène afin de se perfectionner dans le travail social (fn- firmière visiteuse). Article 12.— Le diplôme d’Infirmière délivré par ie Départe- ment de la Santé sur la recommandation du Directenr Général de la Santé et de la Direction de l'Ecole des Infirmières, rend la dé- tentrice apte à professer dans tous les hôpitaux de la Répnbhlique ou Institutions d’Assistance Médicale privée. Article 13.— Le Département de la Santé Publique, selon les Lois, cnlèvera le droil d’exercer à l'infinuière s’il est confirmé par des preuves qu’elle est: 1) coupable de faute professionnelle grave; DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 327 21 s'il est prouvé qu'elle fait usase perconnel de stnpéliants ei narcotiques : 31 frappée d'aliénation mentale; 4) pour condammation à une peine afflietive où infamante. Article LH. — Toute personne qui, non munie d'un Diplôme d’In- firmière, exercerait la profession d’Infirmière sans litre, ni qualilé. entreprendrait de diriger une École d’Infirmière, sera punie con- formément aux prescriptions et dispositions du Code Pénal, DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 15. — En vue d'une plus large distribution de Fassistiance médicale dans les campagnes. il à été préparé nn cadre d'aides on auxiliaires médicaux des deux sexe pour desservir les Cliniques et Dispensaires Rurawx. ° En aucun cas. ees aides où auxiliaires ne seront assimilés à des infirmières diplômées ou à des médecins. Avant de reccvoir l'autorisation lui permettant de pratiquer comme auxibaire où aide. l'intéressé devra présenter un rertificat attestant qu'il à complété, avec snccès. le programme d'études pré: paré par la Direction Générale de la Santé en accord avec le Dé- partement de la Samté. La carte d'enregistrement pour celle calegorie portera en grandes lettres: «Auxiliaires». Article 16.— Les Infirmières diplômées travaillant an Départe- ment de la Santé Publique seront répartie: en ère. 2ème. 3eme. classe et 4ème. classe, avec un insigne distinctif pour chaque classe. Article 17.— Pour étre infirmière de lère. classe il faut: a) Etre diplômée d’une Ecole de gardes malades reconnue. avoir fourni 15 à 20 ans de service et n'avoir pas encouru pendant Fexer- cice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute professionnelle grave: b) Pour être infirmière de 2ème elasse, il faut: Etre diplômée d’une Ecole de gardesmalades reconnue. avoir fonrni 10 à 15 ans de service et n'avoir pas encouru pendant l'exers cice de sa carrière de peines disciplipaires pour lame grave: ec} Pour être infirmiére de 3ème. elasse, il faut: Etre diplômée d’une École de gardes-malades reconnue. avoir fourni 5 à 10 ans de service el n'avoir pas encouru pendant l'excr- cice de sa carrière de peines disiplivaires pour faute grave. 328 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE d} Est infirmière de 4ème. classe, toute infirmière diplômée en gagée par le Service de la Santé. n'ayant pas 5 ans de service. Article 18.— L'infirmière-chef et l'infirmière du personnel en seignant bénéficient d’un statut spécial, en raison des urandes re: ponsabilités qu’assume la première et la préparation supplémentair à laquelle est astreinte la seconde. Elles peuvent être d'emblée 4 la lère. on de la 2ème. classe. Article 19.— Les appointements des différentes classes d'infn mieres seront fixés comme suit: Infirmières de lère. alasse de Gdes. 375.00 à Gdes, 450.00 Infirmières de 2ème. classe de Gdes. 300.00 à Gdes. 350 00: Infirmières de 3ème. classe de Gdes. 250.00 à Gdes. 275.00; Infirmières de 4ème. classe de Gdes. 225.00 à Gdes. Article 20.— Le nombre d’infirmières de lère. classe el de 2ème classe est fixé pendant l'année fiscale, Une promotion ne pourr avoir lieu dans les différentes classes qu’en cas de vacances «survenue par suite de mise à la retraite, de démission ou autrement, Article 21.— Après 20 ans de service. les infirmiéres qui auror atteint l’âge de 55 ans pourront être admises à la pension fixée la moitié des derniers appointements payés. En cas d’infirmité o de maladie contractée, dans le service et dûment contrôlée, La mis à la retraite sera acquise, quel que soit l’âge avec demi-solde. Article 22.— Le transfèrement d’une infirmière d'un Hôpital o d’un Dispensaire à un autre poste peut se faire à tout moment. C« pendant, si pour la bonne marche du service, sa présence s’avèr indispensable, elle pourra être conservée à son poste après avis d l’'Administrateur de qui elle relève au Directeur Général. Article 23.— Une infirmière ne sera renvoyée du service que: 1) sur sa propre demande; 2) sur la recommandation écrite et motivée d’un Conseil de rév sion en cas (l'incapacité; 3) pour faute grave commise dans le service. A cet effet, un rapport confidentiel sera, dans les formes prescrite par les Règlements, acheminé à la Direction Générale tous les quatr mois. Article 24. — La présente Loi abroge toutes lois on dispositions d lois. tous décrets-lois ou dispositions de déerets-lois qui Ini sont cor traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d’E tat de la Santé Publique. CHAPITRE V DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES CHAPITRE V DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES ARRETE DU 6 NOVEMBRE 1920 ACCORDANT À CERTAINS PRATICIENS EN PHARMACIE LA LICENCE D’EXERCER DANS LEUR VILLE DE RESIDENCE Article ler. — MM. Elie Colas Chs. Menu R. Robinson. P, Tovar, M. Pinckombh, Louis Baptiste. A. Grand-Jean. J. Amar. A- lexandre Guichard, Franck Féthière. Laurent H. Sicard, Enoch Vil- late, J. M. Maguet, Edouard Rousseau, Miguel Breton, Elie Thébaud, Luc Dépestre, Pressoir Jérôme. Célie Pompée, Cl. Frédéric. €. Cazeau, Louis Neptune. Chs. Lapagerie, Mozar Trocher, KR. T. Dubé, Joseph Vital, Paul Zénon. Léon Gustave. Denis Serres. N. Saurel, J. Pierre Augustin, Engènc Péron. Henry Scott, Paulustin Paul, Clément Riümpel, Jh. Alphé Alphonse. Gérard Tribié, ont licence d'exercer la profession de pharmacien à tire de Gérams où autres. Artiele 2, — MM. Lonis Appolon. Joseph André, J. R. XNoëi. Edouard Bastien, Cinna Bavas. Emmanuel Charles. J. Alphonse, Jules Bonny. Franck Michaud. Hermann Chanes. Mme. R. Raymond. Anselme Étienne. Léonce Pinard. Ch, Sielait. Louis Jn. Jacques. ont licence d'exercer la pharmacie à titre de Gérants d'officine de Mé- decin où comme Aides-Préparaleurs dans me pharmacie sous la responsabilité d'un diplomé. Article 3. — Ms doivent <e vontormer aux jois el règlements en vieueur régissant l’exercice de la profession. Article 4. -— La licence habilite le praticien à professer dans «a ville de résidence et non dans toute la République. Article 5.— La Scerélairerie d'Etat de l'intérieur délivrera un certificat de licence à chaque intéressé sur sa demande. LOI DU 16 JUILLET 1925 REGLEMENTANT LA VENTE DES NARCOTIQUES ET LA TENUE LES PTARMACIES JNinporiation et Exrcrtation Arücle ler... [ est interdit d'importer où d'introduire dans Ja République d'Haïti, d'exporter les toxiques, narcoliques où drogues hypuotiques énumérés en l’article 3. sans un permis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 332 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Cette importation ou exportation nc pourra se faire que dans Îles ports ouverts pourvus d’un Officier Sanitaire. Le permis sera ainsi libellé: «Autorisation est accordée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. selon avis de la Direction du Service National d'Hygiène Publique à M.................................. (tre et qualité, lieu de résidence) pour la quantité de..................... con- [ormément à la loi du 16 Juillet 1923, régissant l’importation. lex- portation et la vente des toxiques, narcotiques ou drogues hypno- tiques. Article 2. —A l’arrivée des produits mentionnés dans l'article 8, l’importateur pour en obtenir livraison de la Douance. devra présen- ter à l'Officier Sanitaire du Port ouvert où ils ont été déharqués, l'autorisation du Département de l’Intérieur. s'il échet, et soumetire au visa de cet Officier Sanitaire la facture consulaire et toux autres bordereaux ou pièces d’exportation concernant cet envoi en sa pos- session et faire. en outre, la déclaration suivante: «Je soussigné (nom) de (ville) certifie que les articles importés énumérés dans la liste ci-dessous et inscrits d'une façon détaillée dans les factures, connaissements, contrats de vente et autres docu- meuts sont destinés à être uniquemem utilisés dans un but médical et scientifique et de manière à ne point porter préjudice à la santé générale. «Je certilie, en outre, qu'ils ne seront point vendus ou échangés en tout ou en partie, dans aucun autre but. «Je tiendrai un registre établissant la disposition qui aura été faite de ces articles. Ce registre sera tenu de telle sorte qu'il soit accessible à tout instant. à l'inspection des autorités compétentes. (Liste des Drogues et Substances) Visé par: Officier Sanitaire Importateur Article 3. — Aucune personne, firme, société ou corporation agis- sant pour son compte ou comine agent ou employé, exception faite des Pharmaciens, Médecins pratiquants, Dentistes et Vétérinaires diplômés, ne pourra avoir en sa possession, vendre ou disposer de quelque façon que ce soit: à moins d’en avoir l’autorisalion du Département de l'Intérieur. les articles tels que: cocaïne, euraïne A, cucaïne B, novocaïne, aypine, opium. morphine. héroïne. vodéine, DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 333 dionine. chanvre indien. (cannabis. indiea où satira}, chlorofonne. éther, acélanilide ou tous autres narcotiques ou stupéfiants. drogues hypnotiques ou produits équivalents quaut aux propriétés chimiques on à l'action physiolosique ou les sels, dérivés. composés des subs- tances ci-dessus, Gu compositions contenant l'une des substance ou leurs sels. dérivés. composés. Article +4. —-1] est interdit à iout pharmacien de vendre aucune des drogues, plus haut mentionnées où d’en disposer de quelque façon que ce soit. s’il ne lui est présenté l'original d’une ordonnance ou d'une prescription émanant d'un médecin, d’un dentiste ou d'nn vétérinaire pourvu de licence. Arlicle 5.11 est interdit aux médecins. dentistes. vétérinaires pourvus de licences de délivrer directement où indirectement lune des drogues spécifiées dans Partiele 3, sous quelque forme que ve soit. préparation oflicinale on autre. si ce n’est dans un but pure- ment thérapeutique. Article 6.— Lex sages-femmes diplômée: ont le droit de prescrire les médicaments toxiques d'usage externe et les médicaments ano- din: d'usage interne où nécessaires à l'exereice de leur profession. Arlicle 7. — La liste limitative des articles el produits chimiques. toxiques ou narcotiques que les sages-femmes pourront preserire sera dressée par les soins du Jury Médical de concert avec le Ser- vice National d'Hygiène Publique. La publication de cette liste sera confiée à la dilisence du Département de l'Intérieur. Article 8. — Toute prescription doit être datée et signée par celui qui l'émet. Elle doit comporier sa qualité el son adresse. le tout écrit de Ta main du signataire et sous sa seule responsabilité: elle doit, en outre. spécifier le nom et l'adresse de la personne pour la- quelle elle à été émise. Si celle ordonnauce ou prescrintion émane d’un vétérinaire. elle mentionnera. en outre. l'espèce d'animal pour lequel elle à été faite. Article 9. Toute Pharmacie où Officine. légalement autorisée, doit garder en liase ct conserver pendant einq ans at moins l'ori- ginal des prescriptions qu'elle aura préparées où exécutées. Copir seulement en sera délivrée au porteur de la prescription sur sa de- mandez; l'original de la prescription doil être enregistré dans un livre ad hoc. L'inscription qui y sera [aite devra comporter la dale de la vente, la spécification et la quantité de lartieie toxique vendu, le nom et adresse de l'acheteur. 334 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE L'original de la prescriptiou ainsi que le livre de Fenregistremes doivent être loujours Lenus à la disposition des autorités compétent: pour leur être présentés à premiére réquisition. Article 10.—- En aucun cas. une prescription déjà exéentée r devra être renouvelée sans l'ordre écrit et signé du médecin, dentis ou vétérinaire pourvus de licences ou sage-femme qui l'avait fo uulée si clle contient une substance narcotique ou un produit € pable de déterminer une intoxication. En cas de décès où d’ahsence du signataire de la prescription, remplaçant pourra signer, s'il a les qualités requises, le renouvell ment de la prescription et. au besoin. en modifier le mode d’a: ministration ou d'application. Hormis ee cas, toute prescriptia anodinc, ne comportant aucune matière loxique susceplible d’entra uer un danger d'empoisonnement, peut être renouvelée sans aucu ordre écrit de celui dont clle émane. Article 11.—Ces dispositions ne s’applignent pas aux préparatior qui ne contiendraient pas plus de 2 (deux) grains d’opium ou }, un {quart} de grains de morphine, où 1/2 (un demi) grain t codéfne ou 1/6 (un sixième} de grain de cocaïne ou 1/6 (un sixième de grain d'héroïne ou 1/6 (un sixième) de grain d'eucaïne ou 1} (an sixième) de grain de novoeaïne ou 1/6 {un sixième) de grai d’eucaïne B ou 10 grains d'hydrate de chloral dans une once t liquide où dans une oner si la préparation est solide d'après système «avoir du poids». É Les préparations comme ei-dessus spécifiées peuvent être vendu: sans l'ordre écrit du médecin ou loute autre personne qualifiée por ce luire, Article 12.--Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas a hôpitaux. collèges. dispensaires. lahoraloires, écoles de médecin de pharmacie. d'art dentaire el autres établissements similaires institutions scientifiques publiques. De la Vente des Poisons Article 13.—11 est formellement interdit à tout pharmacien ou loule autre personne dûment autorisée par la présente loi de vendi ou de délivrer à qui que ce sont les narcotiques, les matières Loxiqu et produits chimiques spécifiés dans lartiele 3 et les tableau ci-après À et B de la présente loi, tous produits qui ne peuvent êu reinis sans prescription de médecin ou autres personnes qualilié DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 333 (dentistes, vétérinaires, sages-femmes) si le récipient ou le paquet qui contient ces dits produits ne porte très apparennnent une éti- quette rouge où le moi «poison» esl écrit en gros earactère. Au dessous de cette étiquette doit être apposce la vignette tra- ditionnelle aux substances toxiques ou vénéneuses représentant une têle de mort entre deux fémurs fixés en croix. Les récipients ou produits contenant les dil< articles doivent dr plus mentionner les indicalions suivantes: 1) Usage interne ou externe: 2) Le Numéro d'ordre de l'ordonnance exécutée. les nom et qua- lité du signataire e1 la date de l'exécution. Arüele 14 — En dehors des personnes autorisées par la présente loi, il est formellement interdit de vendre ou de délivrer à des par- ticulicrs pour usage médical des narcotiques. des toxiques. epécià- lités où tous autres produits pouvant provoquer une intoxication. Un délai de six mois est accordé aux dépositaires actnels des pro- duils mentionnés à l’article 3 pour se dessaisir de leur stock et se conformer aux preseriptions ci-dessus. Article 15.11 ext expressément défendu de vendre ou de déli- vrer les poisons énumérés dans les listes À et B ou ceux que peut ajouter à ces listes la Direction du Service National d'Hygiène Publique sans passer ou faire passer an moment de la vente, dans un registre spécial ad hoe, des écritures mentionnant La date et l'heure de la vente. le nom et l'adresse de l'acheteur. le nom et la quantité de poison vendu. ainsi que la déclaration de l'acheteur. in- diquaut le motif pour lequel le toxique à été demandé. enfin Île vom du pharmacien dûment diplômé et immatrieulé qui à vendu ou délivré. Ces écritures doivent être passées par le pharmacien lui-même on un assislant pharmacien dûment immatrieulé non par toute antre personne. Le livre où se trouve celle inscription doit loujour- être à jour pour être soumis à premicre réquisition des atntorilés compétentes. ÎI1 devra être conservé cinq ans au moins. à partir de Va passation de la dernière écriture. Article 16. La Direction du Service National d'Hygiène Pu- blique est autorisée. toutes les fois qu'elle le juge nécessaire à là santé publique, à restreindre ou à prohiber la vente en détail de out poison. en édiclant avee l'autorisation du département de lin- 536 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE téricur des règlements qui ne seront pas incompatibles avec les dis- positions de la présente loi et qui seront applicables à tous sans exception. LISTE «A: Aconit Huile de Sabine Ellebore Atropine Amandes armères Jusquiame Digitale Ecorces et racines Phytolacca Strophantus de croton Colchique Verauun viride Cantaride Huile de Rhne Ergot Coculus indicus mucana Huile de Tanaisie Huiice de coton Nicotine Pouliot Article 17.— Lea substances suivantes forment les listes «A» et aB» dont il est fait mention plus haut: Cèdres et toutes autres substances végétales el vénénoenses, les ulcaloïdes. leurs sels, dérivés. préparalions et composés. LISTE: «B» Arsenic Sublimé corrosif et antres peisons Cyanure de potassium dérivés de mercure Acide oxalique Créosote Acide hydrocianique Acide carbonique Bromine Phosphore Tous les acides minéraux lode Sels de plomb Formaline Alcool de bois Dérivés 1oxiques d'antimoine, sel de zine. alcool de méthyle. Vert de Paris ou lous autres drogues, produits chimiques on pré- paralions de 60 grains (soixante) ou moins, capables de tuer. Article 18. — Aucune restriction n'est portée dans la vente des arlicles suivants dont le commerce est libre: Teinture d’arnica, esprit de camphre, extrait distillé de witeh- hazel, sirop d’ipéca, sirop de rhubarbe, sirop d’abeille. esprit de nitre duleifié. teinture de fer, feuilles de séné, carbonale de magné- sie, sels d'epsom, poudre de seidliiz, quinine, pilules carthartiques, fleurs de camomille, graines de carvi. chlorate de petasse, emplâtres, pommades et onguents ne contenant pas les drogues visées en l’ur- ticle t, peroxyde d'hydrogène, couperose. assafætida, safran, graine DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 337 d'auis. salpêtre. crésol. Ixsol. permanganale de potasse, sels de Glau- ber, vaselinc. téréhenthine, condition powder. crème de tartre, carbonate de soude, bayrum. huile essentielle où artilicielle d'anis, d'abricots. de banane, de badiane. de bergamote. de cannelle, de cilronnelle. de wirofle. de séranium. de gingembre. de groscille, d'iris. de lavande. dle citron. de kananga, de menthe, de néroli d'o- range. patchouli, pêche. poire. ananas portugal petite graine. du cassis, thym, vanille, verveines. où autres parfums- ou extrails par- fumés. amoniaque. alun, huile de ricin. bicarbonate de sonde. chlo- rure de chaux. glyeérine, «sheepdip». borax. soufre. pierre bleue. graine de lin. poudre inseclicide. allrapes mouches. poison pour rats, pour fourmis. pour punaises gardons. si la préparation est munie de Pétiquette prévue par la loi pour les poisons: eau de table naturelle. gélatine, gélose, naphialine. tale. tripoli, hyposulfate de soude, sulfate de cuivre, de fer, soude caustique, craie blanche. ni- trate de potasse, engrais. acide eitrique. produits chimiques en nsage dans l’industrie. toutes les fois que ces produits et substances portent l'étiquette indiquant lenr caractére toxique, Article 19. — Il est interdit de vendre. d'offrir ou d'exposer ponr être vendues loutes nourrilures où boissons destinées à la consom- malion auxquelles on aurait ajouté un autiseplique, un anti-ferment ou un composé préservalif où toul autre produil chimique autre que dn sel, salpêtre. fumée de bois. vinaigre. sucre où épices, I] est permis de mettre dans les sauces piquantes. sauces fritits au jus, une quantité ne dépassant pas 0.1 pour cent de benzoale de soude à condition que la préparation «soil étiquelée dans le: formes voulues. Article 20.— Les médecins qui désirent ouvrir des OfMieines doi- vent en faire la déclaration au département de l'intéricur. Cette déclaration doit mentionner les Utres et l'adresse du gérant de l'officine qui ne peul être qu'un pharmacien diplômé et buma- triculé. Les manipulations pour l'exécution des ordonnanees ne peuvent être failes que par le gérant responsable. Article 21.-- Bien qu'elles ne puissent vendre en gros. les OM eines sont astreintes anx mémes formalités que le pharmacies pour l'exéculion des ordonnances où il entre des loxique: on lons autres produits pouvant entraîner une intoxication. Elles sont assujetties aux mêmes règles de vente et de livraison. 338 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 22. — Toute pharmacie doit être dirigée par un pharma. cicn diplômé et immatriculé. Article 28. — Les industricls. dont les industries exigent l'emploi des toxiques et produits chüniques prohibés par cette loi. doivent solliciter du département de l'Intérieur lautorisalion d'importer ou d’acheter ces produits et toxiques. Cette autorisation leur sera accordée selon avis du Service Na- tional d'Hygiène publique et sous réserve des conditions prescrites par la présente loi. Article 24.— Les industriels. manufacturiers où marchands en gros qui auront été dûment autorisés à importer ou à exporter Îles produits ci-dessus mentionnés, devront avant de délivrer aucune des substances sus-citées, inscrire ou faire inscrire dans un registre ad hoc, la vente de ces produits, la date de cette vente. la quantité et le nom des articles vendus, la forme en laquelle ils ont été vendns, le nom et l’adresse de l’acheteur, le nom de la personne qui à effectué la vente et passé les écritures: la facon dont la livraison à été faite, c’est-à-dire par courrier. chemin de fer ou par mer, doil être aussi mentionnée. Ce livre contiendra en substance Îles ren- seisgnements suivants: «Date de la vente, quantité et nom de l'article; nom de Pache- teur, mode de livraison. nom du commis vendeur». Il devra toujours être prêt pour l’inspection que pourra faire l'autorité compétente. [1 devra être conservé cinq ans au moins à partir de la date des dernières écritures. Article 25. — Les marchands en gros dûment autorisés apposeront. ou feront apposer sur chaque bouteille ou enveloppe d’un paquet contenant l’une des substances énumérées dans Îles listes «A et B» ou lune de celles qui peuvent y être ajoutées ou encore l’une de celles mentionnées à l’artiele 11 de la présente loi. une étiquette ou une marque comportant le mot Poison, mais ils seront dispensés de passer les écritures pour la vente de ces substances quand elles sont vendues en gros à un pharmacien, médecin, dentiste. vétérinaire dûment autorisés à professer dans la République. Cette disposition ne s'applique pas toutefois à la vente de ces poisons eflectuée en exécution de prescriptions émances d’un méde- cin, dentiste, vétérinaire dûment autorisés à professer dans la Ré- publique. DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 239 Des Stocks Article 26. — Les industriels, manifaeturiers ou toute autre per- sonne dûment autorisée à garder en stock les articles mentionnés dans la présente loi doivent suivre les prescriptions ei-desou-: 1} Placer leur stock dans un lieu bien conditionné et aménagé par un homme de l’art dans les conditions pouvant offrir les meil leures garanties de protection et de sécurité. 2} Donner Île contrôle et la garde de re stock à un surveillant offrant loules saranties néceïisaires. Article 27.—Les pharmaciens. dentistes, vétérinaires et médecins possédant Officine et stock de produits narcotiques el loxiques, tiendront ces stocks conformément à la prudence et selon les règles pharmaceutiques imposées par l’art. Il leur est facuhatif de suivre les règles de la pharmarcopée francaise où de celle dir pays où ils ont fait leurs études. Codex officiel Article 28—Le «Code Officiels de la République d'Haïti est le Codex français. Drogues Article 29.—Le terme «drogue» employé dans la présente loi com- Lei . prend toutes médecines où préparations insérées dans le Codex français et destinées à l’uxage interne ou externe: il comprend toute substance ou mélange de substances destiné à être utilisé pour gué- rir. alténuer ou prévenir les maladies des hommes et des animaux. Pénalités Article 30.—Toute personne.qui aura violé la présente loi ou tenté de l’enfreindre sera passible d’une amende de Vingt Dollars au moins et de Cent Dollars au plus où d’un emprisonnement de huit jours à six mois. En cas de récidive, les deux peines seront appliquées. Toute nouvelle récidive entraînera la fermelure pro tempore de la pharmacie, de l’officine ou de la maison de contmierer, sans pré- judice de lamende et de l’emprisonnement. Article 31.— Le produit des amendes sera versé à la caisse pu- blique. 440 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 32. — Les articles 17, 18, 19 et 20 de la loi du 2 Juin 1847 instituant le Jurv Médieal sont ainsi modifiés: «Quand il le jugera nécessaire et d’aceord avec le Service National d'Hygiène Publique. le Jury Médical fera inspecter les pharmacies, officines ouvertes et les maisons faisant le commerce de produite pharmaceutiques. «Cette inspection se fera par une comanission composée d'uu Représentant du Service National d'Hygiène Publique et de deux Mombres du Jury Médical dont un Médecin ct un Pharmacien. «L’inspection aura pour hut principal de constater si les pres- criptions de la présente loi sont observées, notamment celles rela- tives à la vente des narcotiques. des produits et drogues toxiques el si les stocks sont en bon état. «Toutc contravention sera dénoncée à la Justice el son auteur passible des pénalités prévues à l'article 30 de la présente loi. # CIRCULAIRE MINISTERIELLE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1923 INDIQUANT LA LISTE DES DROGUES QUE LES SAGES-FEMAES PEUVENT PRESCRIRE SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR Couformément aux articles 6 ei 7 de la loi du 10 Juillet 1928. règlementant l'importation. l'exportation, la vente. etc. des poisons et substances dont l'emploi abusif est eontraire à la santé, la liste limitative des articles et produits chimiques, toxiques ou narcotiques que les sages-femmes peuvent prescrire dans l'exercice de leur profession est la suivante: 1) Teinture d'opium camplhirée en quantité ne dépassant pas 100 millimètres; ‘ 2) Acide phénique en solution de 2% au moins; 3) Sublimé corrosif en solution de 1 pour +000 an moins: 4) Azotate d'argent cristallisé en solution de 1% au moins; 5) Les sels organiques d'argent (argyrol, argentamine. collargol, etc., à dose prophylactique et en solution): 6) Teinture d’iode {usage externe); 7) Solution iodure de Lugel (usage externe); 8) Acide borique: pommade à base d’acide borique: 9) Salieylate de phénol (Solæ);: DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 341 101 Poudres antiseptiques linarque déposée) ainsi que des solu- tions hygiéniques en commerce {si on s'en sert selon les instructions) : 11) Poudre d’aniodol: solution d'aniodol: dermatol [si on s'en sert selon les instruclions) ; 12) Teinture d'extrait d’opiunm: 13) Ether sulfurique. DECRET-LOIL DU 10 JUIN 1940 SUR LES HONORAIRES DES MEMBRES DU CORPS MEDICAL Article ler. — La loi du 12 Mai 1826 établissant le tarif des hono- raires des médecins et chirurgiens est et demeure abrogée. Article 2.— Désormais, seule la première consultation fournie au patient par un médecin, chirurgien. accoucheur. sage-femmr. dentiste, ete., ete, donnera droit aux honoraires fixés ci-après: 1) Cinq gourdes (5) pour la première consultation fournie au patient, entre six heures du matin et huit heures du soir. an propre Cabinet privé, Officine. Clinique. du médecin. chirurgien, aceon- cheur, sage-femme, dentiste, rte, 2) Dix gourdes (10) pour la première consultation fournie au patient entre six heures du matin et huit heures du soir. en dehors du Cabinet, Officine. Clinique, du médecin, chirurgien. aceoucheur. sage-femme, dentiste, ete., ou pour la première consultation fournie au patient. entre huit henres du soir et six heures du matin. au Cabinet. Officine. Clinique. du médecin, chirurgien. accoucheur. sage-femme, dentiste, etc. 3) Quinze gourdes (15) pour la première consultation fournie au patient entre huit heures du soir et six heures du matin. en de- hors du Cabinet, Officine, Clinique. du médecin. chirurgien. acvou- cheur, sage-femme, dentiste, etc. Article 3.-— En dehors de: eus prévus à larticle précédent, les clients et Les médecins. chirurgiens. accoucheurs. sages-femmes, dentistes, resteront libres de s'entendre ile gré à gré pour arrêter le montant des honoraires auxquels er, derniers auront droit. Les conventions intervenues à cet égard pourront être prouvées même par témoins et présomption. quel que soit le montant de< honoraires réclamés. En l’ahsence de convention de cette nature, le Tribunal pourra ordonner ou recevoir la preuvr, même par lémoins et présomptions. des faits justifiant la demande et fixer souverainement les hona- raires à payer. 342 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DECRET-LOI DU 9 JUILLET 1940 REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA MEDECINE, DE LA PHARMACIE ET DE L'ART DENTAIRE Article 1. — Désormais. nul ne sera admis à exercer en Haïti les professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-fem- me, s’il n’est porteur d’un diplôme délivré par la Faculté de Méde- cine dfHaïti conformément aux lois et règlements régissant la matière. Article 2.—- Des Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes diplômés à l'Etranger ne seront admis à exercer leur art en Haïti qu'après avoir obtenu l’équivalence. Il ne pent être demandé et accordé d'équivalence que pour des titres reconnus par la Loi Haïtienne. Article 3.— L’équivalence prévue à l’article précédent ne sera accordée que sur demande de l’Intéressé, Cette demande sera adres- sée au Directeur du Service National d'Hygiène el d’Assistance Pu- blique et Sociale et accompagnée des pièces suivantes: a) L'acte de naissance du candidat on tout autre acte pouvant en tenir licu; ‘ b} Le diplôme pour lequel léquivalence est sollicitée; c) Le document officiel consacrant le programme de la Faculté ou de l’École qui a délivré le diplôme; | D Un ou des certificats de bonne vie et moeurs délivrés par les autorités compétenies des dernières résidences où l’impétrant. aura exercé sa profession et se rapportant aux deux dernières années qui ont précédé son arrivée en Haïti; e) Le permis de séjour et la carte d'identité obtenus en Haïti: f) Un ou des certificats délivrés par le Service de la Police en Haïti et atiestant que l'intéressé y a fait un séjour ininterrompu d’au moins deux (2) ans. Les documents visés aux paragraphes a), b), ec) et d) du présent article seront dûment lévalisés. et le cas échéant, traduits en langue francaise par les soins d'un interprète juré désigné par l'Autorité Haïtienne compétente. Artiele 4 — La demande d'équivalence présentée dans {es formes prescrites à l’article précédent scra soumise à l’examen d’un Con- scil spécial formé des Doyen et Professeurs de la Faculté de Méde- cine d'Haïti qui. à la majorité absolue, décidera sur l'opportunité d'admettre Wimpétrant à subir l'examen prescrit à l'article 5 eï- après. DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 343 Artiele 5. — L'impétrant dont la demande aura été préalablement examinée et déclarée admissible par le Conseil des Doyen et Pro: fessenrs de la Faculté de Médecine d'Haïti. subira nn examen por- tant sur toutes les matières du programme de la Faculté. ou de l'Ecole. ou Section de Faculté ou d'Ecole, qui à délivré le diplôme pour lequel l'équivalence est demandée. L'examen <e fera en français au Local de la Faculté de Médecine d'Haïti et aux dates assignées à cet effet, à la fin de chaque année scolaire. Néanmoins. lorsque l'impétrant <cra Haïtien d'origine et n'aura jamais perdu cette nationalité, le Conseil des Doyen et Professenrs de la Facnité de Médecine d'Haïti, statuant sur lPadmissibilité de sa demande d'équivalence, aura la faculté de décider qu'il n'y à pas lieu de procéder, en ce qui le concerne. à l'examen prescrit à l'article précédent. Article 6.— L'impétrant qui n'aura pas réussi aux épreuves de l'examen à fin d'octroi de l’éqnivalenee ne sera plus admis à y représenter. Néanmoins, lorsque impétrant sera Haïtien d'origine. et n'aura jamais perdu cette Nationalité. il aura la faculté de se représenter à une autre session d'examen. ordinaire on extraordinaire. Article 7. — Le diplôme d'équivalence sera accordé par le Secré. taire d'Etat de linstruetion Publique. sur le rapport favorable du Conseil des Doyen et Profescours de la Faculté de Médecine d'Haïti. approuvé par le Directeur du Service National d'Hvsiène et d'Assistance Publique et Sociale, Ce diplôme sera enregistré à la Faculté de Médecine d'ftañti. Article 8. — En ec qui concerne les titres non consacrés par la Loi Haïtienne. le Conseil des Doyen et Professeurs de Ta Faculté de Védecine d'aïti décidera si celui qui en est porteur toit être admis à subir l'examen prescrit à lartiele 5 ci-dessus. \rtiele 9, Le nombre des Médecins. pharmaciens chirurgiens. dentistes et sasosfemmies de nationalité étranuere on devenu: hat. tiens par naturalisation, admis désommais à exercer leur art en ati est fixé à einq (51 pour les médecins, deux (21 pour le chirurgien. deutistes, deux 12) pour les pharmaciens. et un (1) pour les save. femmes. En conéquenre. dorénavant. aucune demande d'équivalence ne sera prise en considération si lee cadres ci-dessus établis sont déjà remplis. 344 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE I ne sera teuu rompte des demandes valablement produites que suivant ordre de leur réception au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique et Sociale. Toutefois, le Conxeil des Doyen et Profesesurs de la Faculté de Médecine d'Haïti pourra accorder d'office la permission d’exercer à toute célébrité médicale universelleinent reconnue et qui sera de passage en Haïti. TITRE IL. -— EXERCICE ILLEGAL DES PROFESSIONS DE ME. DECIN, PHARMACIEN, CHIRURGIEN-DENTISTE ET SAGE-FEMME. Article 19. — Exerce illégalement la Médecine: P\ Toute personne qui, non munie d’un diplôme de Docteur en Médecine. de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de la Faculté de Médecine d'Haïti, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux dispositions du titre premier du présent décret-loi et aux autres dispositions de lois, de décrets-lois onu de règlements en vigueur, régissant la matière, prend part, habituellement ou par une direction suivic, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire onu de lolx- tétrique; 2) Toute sage-femine qui sort des limites fixées pour l'exercice de sa profession par les prescriptions légales en vigueur; 3) Toute personne qui exercera l’une des professions précédem- ment indiquées sans être munie d’un titre régulier, aura admis à sa clinique tout professionnel non muni de pareil diplôme, sous prétexte de stage, pour v travailler. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent s'appliquer aux étudiants en Médecine qui agissent connue aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes- malades, ni aux personnes qui. sans prendre le titre de chirurgien- dentiste, opèrent accidentellement une extraction de dents. Arücle 11,— Tes infractions prévues et punies par le présent décret-loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle. En ce qui concerne spécialement lexercice illégal de‘ la Médecine. de l'art dentaire, de l'obstétrique ou de la pharmacie, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes. les plhiarmaciens et les Associations de Médecins régulièrement constituées pourront en saisir le Commissaire du Gouvernement de la Juridiction compé- DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS AEDICALES 343 tente qui. par voie de citalion directe donuée dans les tennes de l'article 155 du Code d'Instruetion Criminelle. déférera le prévenu par devant le Tribunal Correctionnel compétent pour être jugé conformément à la Loi. Article 12. — Quiconque exerce illégalement la Médecine est puni d’une amende de cent (100) à cinq cents 15001 gourdes. et en cas de récidive. d’une amende de cinq cents (5001 à Mille 61,000! gourdes et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. L'exercice illégal de lart dentaire est puni d'une amende de cinquante (50) à cent (100) gourdes, et en cas de récidive, d'une amende de cent (100) à cing cents (5001 gourdes et d'un empri- sonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. L'exercice illégal de la pharmacie est puni d'une amende de ein- quante (50) à Cent (100) gourdes, et en cas de récidive, d'une amende de cent (100) à cinq cents (500) gourdes et d'un empri- sonncment de six jours à un mois où de l’une de ces deux peines seulement. L'exercice illégal de l’obstétrique est puni d'une amende de cinquante (50) à Cent (100) gourdes. et en cas de récidive, d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) gourdes et d’un empri- sonnement de six jours à un mois ou de lune de ces deux peines seulement. Arüele 13. — L'exercice illégal de la Médecine. aver nsurpation du Utre du Docteur en Médecine, est puni d'une amende de Mille (1.000) à deux Mille (2.000) gourdes. et en cas de récidive, d’une amende de deux Mille (2.000) à trois Mille (3.000! zourdes, ct d'un emprisonnement de six mois à un an. où de l'une de ces deux peines seulement. L'usurpation du titre de chirurgien-dentiste sera punie d’une amende de eent (100) à einq cents (500) gourdes ct en cas de récidive. d'une amende de cinq cents gourdes (500) à Mille (1.000) gourdes et d’un emprisonnement d’un mois à deux mois. ou de l'une de ces deux peines seulement. L’usurpation du titre de sage-femme sera puuie d'une amende de cent (100) à cinq cents (500) gourdes. ct en cas «le récidive, d’une amende de Cinq cents (500) à Mille (1.000) gourdes et d’un em- prisonnement d’un mois à deux mois, ou de lune de ces deux peines seulement. 216 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE L'usurpation du Utre de pharmacien sera punie d'une snende de cent (100) à einq cents (5001 gourdes ct. en cas de récidive. dune amende de cinq cents 1500) à Mille (1.000! sonrdes. et d'un emprisonnement d'un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peine sculement. Article 4, —T1i n'y a récidive qu'autant que Yagent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent la perpétration de qualification identique. Article 15. — La suspension temporaire ou l'incapacité absolne de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les Tri- bunaux., accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, chircurgien-dentiste. pharmacien. ou sage-femme. qui est condamné. 1} à une peine afflictive ou infamante: 2) à une peine correctionnclle prononcée pour crime de faux. pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 261. 262, 279, 282, 283 du Code Pénal. 31 à une peine correclionnelle prononcée par un Tribunal Cri- minel pour des faits qualifiés crimes par la loi, pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants. à titre onéreux ou à titre gratuit. Eu cas de condamnation prononcée à l’Etranger pour un des cri- mes et délits spécifiés ci-dessus, le coupable pourra également. à la requête du Ministère Public, être frappé par les Tribunaux haïtiens. de suspension temporaire où d'ineapaeité absolue de lexer- cice de sa profession. Les aspirants ou aspirantes aux Diplômes de Docteur en Méde- cine, de chirurgien-dentiste. de pharmacien et de sage-ferine, condamnés à l’une des peines mentionnées au présent article peuvent être exclus des Etablissements d'Enscisnement Supéricur. En aucun cas, les crimes el délits politiques ne pourront entraî- ner la suspension temporaire ou l’incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent artiele. ni l'exclusion des Etablisse- ments d’Enseisnement Médical. Article 16. — L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue dans les conditions spécifiées à l’article précédent, tombe sous le coup des articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret-loi. DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 347 DECRET-LOI DU 17 JUIN 1912 RENDANT OBLIGATOIRE AUX MEDECINS UN STAGE DE DEUX ANNEES DANS UNE LOCALITE QUI LEUR AURA ETE DESIGNEE.— DECRET-LOI DU 17 JUIN 1942 Article ler. — Il est ajouté à l'article ler. du Désret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exercice en Haïti de la profession de Médecin. de Pharmacien. Chirurgien-Dentiste. Sage-Femme. les ali- néas suivants: Néanmoins, à partir du ler. Juillet 1942. les Médecins qui sortent de la Faculté de Médecine d'Haïti. à la fin de leurs études théo- riques et pratiques. ne seront admis à exercer leur profession qu'après avoir obtenu une licence du Département de intérieur. «Cette licence ne leur sera délivrée que si les intéressés ont an préalable fourni, à titre de sage. deux années de services profes sionnels, dans une localité qui leur aura été désignée par le Diree- teur Général du Service d'Hygiène Publique. «ils auront à exercer leur profession, sous un contrôle adéquat. dans les sections rurales de la dite localité et recevront une aide de l'État sous la forme d'une indemnité de résidence. «La licence. obtenue sans frais, pourra être révoquée pour de: causes graves qui seront déterminées par les règlements intérieurs du Service National d'Hygiène». Article 2,— Tout Médecin visé à l'article ler. qui ne se confor- mera pas aux prescriptions du présent Décret-Loi sera considéré comme exerçant illégalement la profession de Médecin et encourra les sanctious prévues dans le TITRE 11 du Décret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exereice de la Médecine en Haïti. * CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 25 JUIN 1943 AUX MAGISTRATS COMMUNAUX Monsieur le Magistrat. Mon Département a été informé que dans certaines Comimnnes de la République, des personnes ne réunissant pas les conditions prévues par la Loi, exereent illégalement la Médecine, malgré des avertissements réitérés. Une telle pratique préjudieiable à la santé publique. paralysr aussi les activités bienfaisantes des Médecins stagiaires dans nos campagnes et ne saurail être plus longtemps tolérée. 248 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE En conséquence. vous aurez soin de prendre les disposilions né- cessaires, pour que cesse cel état de choses, contraire au Décret- Loi du 27 Juillet 1940. Vous voudrez également accorder aide et protection aux Médecin: stagiaires, afin qu'aucune entrave ne vienne contrarier leur tâche hautement liumanitaire. Persuadé que vous tiendrez la main ferme, en vue de l’exécution de cer instructions, je vous renouvelle ete. * # *% CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 25 JUIN 1943 AUX DELEGUES DU CHEF DU POUVOIR EXECUTIF Monsieur le Délégué. Mon Dépariement a été informé que dans certaines communes de la République, des personnes ne réunissant pas les conditions prévues par la Loi, excreent illégalement la Médecine, malgré des avertissements réitérés. Une telle pratique, préjudiciable à la santé publique, paralyse aussi les activités hienfaisantes des Médecins-stagiaires dans nos campagnes et ne saurait plus longtemps être tolérée. En conséquence. vous aurez soin de preudre Îles dispositions né- cessaires pour que cesse cel état de choses contraires an Décret-Loi du 27 Juillet 1940. Vous voudrez passer également des instructions aux Magistrats Communaux pour que aide et protection soient accordées aux Mé- decins-stagiaires. afin qu'aucune entrave ne vienne contrarier leur tâche hautement humanitaire. Persuadé que vous tiendrez la main ferme, en vue de l'exécution de ces instructions, je vous renouvelle, rte... 1, * t DECRÉT-LOI DU 18 AOUT 1944 DONNANT AU PRESIDENT DE LA RE- PUBLIQUE LA FACULTE D'ACCORDER LA PERMISSION D'EXERCER A TOUTE CELEBRITE MEDICALE RECONNUE OÙ A TOUT SPECIALISTE DE PASSAGE EN HAITI Article ler. — Le 4ème alinéa de l'Article 9. Titre 1. du Décret- Loi du 27 Juillet 1940 est ainsi modifié: Toutefois le Président de la République pourra accorder la permission d'exercer à toute célé- brité médicale reconnue ou à tout spécialiste de passage en Haïti suivant des conditions à établir. Cette permission pourra toujours être révoquée. DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 349 DECRET-LOI DU 17 SEPTEMBRE 19145 MODIFIANT L'ARTICLE ler. DU DECRET-LOI DU 27 JUILLET 1940 TEL QU'IL EST COMPLETE PAR L'ARTICLE ler. DE CELUI DU 17 JUIN 1942, SUR LE STAGE MEDICAL Article ler. — L'article ler. du Décret-Loi du 27 Juillet 1940 tel qu’il est complété par l’article ler. de celui du 17 Juin 1942, est ainsi modifié: Article ler. — Désormais nul ne sera admis à exercer ext Haïti Les professions de Médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, Sage- Femme, s’il n’est porteur d’un Diplôme délivré par la Faculté de Médecine d'Haïti, conformément aux lois et règlements régissant la matière. Néanmoins, à partir du ler. Juillet 1942, les Médecins qui sortent de la Faculté de Médecine d'Haïti, à la fin de leur: étude: théo- riques et pratiques, ne <eront admis à exercer Jeur prolession qu'a- près avoir obtenu une licence du Département de l'Intérienr. Cette licence ne leur sera délivrée que si les intéressés ont, au préalable fourni, à titre de stage. deux années de service profes- sionne]l dans une localité qui leur aura été désignée par le Directeur Général du Service d'Ivyyiène Publique. Il auront à exercer leur profession. sous un contrôle adéquat, dans les sections rurales de ladite localité et reccvront une aide de l'Etat sous la forme d'une indemnité de résidence, Cependant, lorsque le diplôme de Docteur en Médecine aura été délivré à une dame où à une jeune fille, celle-ci ne sera pas astreinte au stage dans les sections rurales. mais à un stage à llôpital Géné- ral Haïtien, où dans l’un des dispensaires de la ville de Port-au- Prince. Il sera compté aux doctoresses les mêmes Frais alloués par Île Gouvernement aux médecins stagiaires exereant dans les sections rurales. La licence, obtenue sans frais, pourra étre révoquée pour des causes graves qui seront déterminées par les règlements intérieurs du Service National d'Hygiène. Article 2, — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois où disposi- tions de lois, tous dévrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de lintérieur. 390 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE LOI DU 13 OCTOBRE 1952 AIDANT L'ARMEE D'HAITI À ASSURER SON SERVICE MEDICAL ET SOUMETTANT AUX MEMES OBLIGATIONS QUE LE MEDECIN DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE D'HAITI LE MEDECIN HAIÏITIEN QUI, AYANT OBTENU SON DIPLOME D'UNE UNIVERSITE ETRANGERE. DESIRE PRATIQUER DANS LE PAYS Article 1. — Les articles 3. 13 e1 14 de la Loi du 11 Août 1951 sont et demeurent désormais modifiés comme suit: Article 3.— Les Médecins détenteurs du diplôme universitaire qui auront satisfait aux prescriptions de la présente Loi relatives à la Résidence dans les Hôpitaux ou au Stage dans un programme de Médecine rurale où encore dans un Service médical de l'Armée WHaïli auront droit à unc licence autorisant l'exerciee de la profes- sion médicale. Cetie licence sera délivrée par a Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique. Article 13.— Ceux des diplômés de chaque promotion qui n'au- rout pas réussi au concours pour le reerntement des résidents où qui n'auront pas participé au concours, travailleront pendant deux années dans un progranune de médecine rurale où dans un Service Médical de l'Armée d'Haïti. sous le comréle de l’'Administrateur du Distriet. Néanmoins le candidat qui n'aura pas réussi aux examens de la lère. année aura le privilège de se présenter aux examens de l'année suivante. Article 14--- Ces Médecins auront pour atirilmtion: HF) de prêter leurs services médicaux à la comnnmanté: 2)d’assurer le fonctionnement des cliniques rurales: 3) de travailler à la vulgarisation des principes d'Hygiène dans Îles campagnes pour lPédneation des écoliers et des adultes et également de tenir lieu d’agents de civilisation au point de vue médical dans les masses rurales; 4 de rechercher des causes de la mortalité et de la morbidité dans leur région et d'en faire rapport à leur éhef hiérarchique: 51 de travailler à prévenir l'extension des épidémies el d'aider à les cnrayer; 6) d’assurer le Service médical de l'Armée d'Haïti dans les postes qui pourront leur être désignés. Arücle 2.— 11 est introduit dans la Loi un nouvel article qui: devient Fartiele 4 de la dite Loi et se lit comme suit: DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 351 Article 4. — L’Haïtien détenteur du diplôme de médecin délivré par une Université étrangère pour avoir droit à la licence, est anssi, après avoir obtenu l’équivalence, astreint aux mêmes obligations que le Médecin diplômé de la Faculté de Médecine d'Ifaïti. Néanmoins, il pourra en être exempté sil détient un diplôme de spécialiste homologué par le Conseil des Professeur: de la Faculté. Article 3. — Conséquemment les articles +, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 et 18 deviennent respectivement les articles: 5, 6.7. 8,9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18 et 19. Article +---La préseute Loi abroge toutes Lois on dispositions de Lois. tous Décret:-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diliscenee du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. mn F NA LOI DU 3 SEPTEMBRE 1951. INSTITUANT LE SYSTEME DE RESI- DENCE DANS NOS HOPITAUX ET METTANT L'ASSISTANCE MEDICALE REGULIEREMENT À LA PORTEE DES MASSES PAYSANNES Article 1.-- Les Articles 3% 13 ct L4 de La Loi du 14 Août 1951 sont et demeurent désormais modifiés comme suit: Article 3.—Les Médecins détenteurs du diplôme universitatre qui auront satisfait aux prescriptions de la présente Loi relatives à la Résidence dans les Hôpitaux ou au Stage dans un programme de Médecine Rurale ou encore dans un Serviee Médical de l'Armée d'Haïti. auront droit à une licence autorisant lexereice de la pro- fession médicale. Cette licence sera délivrée par la Secrélairerie d'Etat de la Santé Publique. Article 13.—Ceux des diplômés de chaque promotion qui auront pas réussi au concours pour le recrulement des résidents on qui n'auront pas participé au concours, travailleront pendant deux années dans un programme de Médecine Rurale on dans un Service Médical de PArmée d'Haïti. sous le contrôle de T?Adiministrateur du District. Néanmoins le candidat qui n'aura pas réussi aux examens de la lère année aura le privilème de <e présenter aux examens de l'année suivante. Article 14. — Ces médecins auront pour altrihution: lo) de prêter leurs services médicaux à la communauté: 20) d'assurer le fonctionnement des eliniques rurales: 352 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 30) de travailler à la vuluarisation des principes d'hygiène dans les campagnes, pour l'éducation des écoliers el des adultes, et éga- lement de tenir lien d'agents de civilisation au point de vue médical dans les masses rurales; 4o) de rechercher les eauses de la mortalité et de la morbidité dans leur région et d’en faire rapport à leur chef hiérarchique: 50} de 1ravailler à prévenir l'extension des épidémies et d'aider à les enrayer: 6o) d'assurer Le Service Médical de l'Armée d'Haïti dans les postes qui pourront leur être désignés, Article 2.—1I1 est introduit dans la Loi un nouvel article qui de- vient l'article 4 de la dite Loi et se Hit comme suit: Article 4—/J'Haîtien détenteur du diplôme de Médecin délivré par une Université étrangère, pour avoir droit à la licence. est aussi après avoir obtenu l'équivalence, astreint aux mêmes obligations que le médecin diplômé de la Faculté de Médecine d'Haïti, Néanmoins, il pourra en être exempté #il détient nn diplôme de spécialiste homologué par le Conseil des Professeurs de la Faculté, Artiele 3. — Conséquemiment les artieles 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. TT, 12, 13. Le 15. 16. 17 et 18 deviennent respectivement les articles 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. 17, 18 e1 19. Article 4.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exéculée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. BH 5k LOI DÜ 19 FEVRIER 1948 CREANT AU DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE L'OFFICE DU CONTROLE ET DE REVISION DES MEDICA- MENTS ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES Article ler.—Il est créé an Département de la Santé Publique, l'Office du Contrôle et de Révision des Médicaments et Produits Pharmaeceutiques. Artiele 2.—Cet Office fonctionne sous le haut contrôle du Secré- taire d'Etat de la Santé Publique et du Directeur Général du Service de la Santé Publique. Article 3. Uu personnel spécial dénonumé «Comité de Révision et de Contrôle» assure les différents travaux de l'Office. DE LA PRATIQUE DES PROFESSIONS MEDICALES 399 Article 4—Le Comité de Révision et de Contrôle compreud: 1 Médecin, 3 Pharmaciens et 3 Techniciens de Laboratoire. Article 5.—Le Comité a charge de contrôler les rewistres des mé- dicaments et produits pharmaceutiques, spécialités. drounes préparés dans le pays ou importés pour la vente publique. Article 6.—Le Comité dirise vers les laboratoires aux fins de con- trôle et de revision tous médicaments on spécialités drogues, vaccins. anti-biotiques. vitamines. ete. introduits on préparés dans le pays avant d’être soumis à la consommation. Article 7.—Les (rais de revision. dont le tarif sera établi ultéricu- rement par la Loi. sont à la charge des Etablissements de prépara- tion. de vente. des agences ou des Pharmacies. Article 8.—Le Comité de Revision e1 de Contrôle interdit l’entrée et la vente de médicaments ou autres produits qui présentent de graves défants au point de vue condition d’acelimatation. 11 fixe. par un certificat les conditions qui rendent les produits pharmaceutiques et les médicaments propres à la consommation. Article 9.—Le Comité de Revision et de Contrôle détermine dans le dit certificat l'identité, Ia qualité et la pureté des médicaments. D soumet à la pharmacodynaunie tous les produits nouveaux impor. tés ou préparés dans le pays avant leur soumission au publie. Article 10.—La présente Loi abroge toutes Lois ou disposilious de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique. chacun en ce qui le concerne. CHAPITRE VI ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE CHAPITRE VI ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE SANCTIONS EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS SANITAIRES Pour toutes infractions en matière sanitaire. quand la peine est pas déterminée d’une façon spéciale. par la loi, le Décret-Loi ou Arrêté relatif à Pinfraetion, il est de regle de se référer à l'article 4 de Arrêté du 24 Février 1919 et l'Arrêté du 2 Avril 1919, para- graphe (2) qui prescrit une amende de 5 à 10 sourdes pour toutes causes d’insalubrité. Pour cette raison, nous reproduisons ces lexles à titre de rélé- rences: Arrêté du 24 Février 1919—Article 4—La simple contravention aux lois el arrêtés sur l'Hygiène Publique sera passihle d’une amen- de de cinq à dix gourdes. En cas Je récidive l'amende sera doublée. La peine sera prononcée par le Juge de Paix, à la requête de l'ingénieur chargé du Service d'Hygiène où de <on représentant, sans préjudice des aulres poursuiles prévues par d’autres lois en vigueur, notamment la loi du 30 Juillet 1886 sur la Police Sanitaire. Le montant de l'amende sera versé à Fa Caisse Connuuuale. Arrêté du 2 Avril 1919— Par. 2. Cause d'insalubrüté: Tout ee qui est dangereux à la vie humaine ou à la santé: tont édifice on partie d’un édifice qui est surpeuplé ou qui n’est pas pourvu d'ou- vertures adéquates ou en nombre suffisant où qui n'est pas suflisam- ment aéré, drainé. éclairé on nettoyé et tout ce qui et de nature à rendre le sol, l'air. l'eau et les aliments impunre et malsains. est déclaré cause d'insalubrité et illégal. On doit promptement remédier à toute eaure d’insalubrité, dès réception par la personne qui en est responsable, d’une notification écrite de lOflicier Sanitaire. Au cas où cette notification m'aurait pas abouti. le contrevenant sera passible d'une amende de 5 à 10 gourdes, à la requête du Ser- vice d'Hygiène. ARRETE DU 10 OCTOBRE 1942 INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE POUR LA REPRESSION DES CONTRAVENTIONS EN MATIERE SANITAIRE Article ler.—Les Contraventions aux Loi: et Règlements Sani taires en vigueur on qui pourront être pris el élahorés dans la suite 355 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE sont de la compétence des Tribunaux de Police qui en seront saisis, les instruiront et les jugeront de la maniere établie par le présent Décret-Loi. Article 2,— La recherche et la coustatalion des Contraventions aux Lois et Réglements Sanitaires rentrent dans les aliributions spé- ciales des Oflicicrs axsermentés exerçant la Police Sanitaire dans toute l’élendur du territoire de la République d'Haïti. Néanmoins, les Officiers et Agents de la Police Urhaine et Rurale exerçant la Police Judiciaire. conformément aux dispositions du Code d’Instruction Criminelle, prêteront aide ct assistance effective aux Officiers de Police Sanitaire dans l'exercice de leurs fonctions. en tous lieux. dans le but de faciliter leur mission. Article 3.—Lorsque l’Officier de Police Sanitaire agissant dans Fexcrcice de ses fonctions aura constaté dans un lien queiconque {réserve fañte des lieux d'habitation. de résidence ou de Bureaux d’un Agent Diplomatique accrédité en Haïti) que les prescriptions des Lois on des Règlements Sanitaires en vigueur auront été violées et que le cas revêt le caractère d'un flagrant délit. tel qu’il est défini par le Code d’Instruction Criminelle. ÿl en dressera immédiatement Procès-Verbal dans lequel il relatera Iles nom et prénom, domicile ou lieu de résidence du délinquant avec toutes les circonstances constitutives de la contravention, le temps et le lieu où elle aura été comutise, lartiele de la Loi on dn Décret-Loi ou le Paragraphe du Règlement y relatif. Ce Procès-Verbal, par les soins de POfficier Sanitaire représentant le Directeur Général dn Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique, sera immédiatement expédié au Juge de Paix compétent qui enverra sans retard une Cédule au délinquant par les soins d’un Officier de Police Sanitaire ou d’un Agent de la Force Publique l’invitant à comparaître au Tribunal de Paix, aux jour et heure fixés par lui pour s'entendre jnger conformément aux Lois et Règle- ments sur la matière. Lorsqu'il s'agira d'un cas de flagrant délit et que le délinquant qui l’aura commis, n'aura ni résidence ni domicile connus dans le lieu de la perpétration de la dite contravention, ce qui sera con:- taté au Procès-Verhal, l'Oficier de Police Sanitaire pourra faire procéder à l'arrestation de ce délinquant par un Agent de la Police qu’il aura le droit de requérir du Poste de Police le plus voisin pour ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 339 le faire conduire au Tribunal de Paix. Si ce Tribunal est ouvert et fonctionne. le délinquant sera remis au Juge de Paix pour qu'il soit! fail à son égard ce que de droit, Si an moment de l'arrestation et de la conduite du délinqnant sans domicile ni résidence, le Tribunal de Paix est fermé, il sera remis dans ce cas au Bureau de Police le plus voisin pour + être gardé aux ordres de la Justice et être ensuite expédié au Tribunal appelé à le juger. Article +4 — Lorsque sur plainte où dénonciation une infraction aux Lois et Règlements Sanitaires de nature à compromettre le maintien de la salubrité publique et la santé des personnes aura été porlée à la connaissance du Service National d'Hygiène et d’As- sistance Publique. dans les villes. bourgs ou centres ruraux, l’Officier Sanitaire qui aura recu la plainte ou la dénonciation y relalive [era tout de suile, autant que possible. constater par un Officier de Police Sanitaire le fait dénoncé. lequel Officier s'étant rendu sur les lieux, dressera Procès-Verbal après son inspection, comme il est prescrit en l’article 3 du présent Déeret-Loi. Ce Procès--Verbal, s’il établit à la charge de la personne dénoncée une infraction aux prescriptions d’une loi, d’un Décret-Loi ou d’un Règlement en matière Sanilaire. sera immédiatement transmis par le Service National d'Hygiène Publique au Juge de Paix compétent pour l'application des sanctions légales contre le contrevenant. Le Juge de Paix enverra une Cédule au délinquant Pinvitant à com- paraître au Tribunal de Police aux jour et beure par Ini fixés. La cédule sera remise par les soins d'un Officier de Police Sanitaire ou par un Agent de la Force Publique. Artiele 5. — "Toute personue ayant connaissance de la perpétration à un lieu quelconque d’une infraction aux Lois et Règlements Sanitaires ou avant constalé l’existence d'une eause d’insalubrité de nature à compromettre la santé publique est obligée de la dénon- cer à l'Officier Sanitaire du lieu. en lui fournissant à l'appui de la dénonciation lous les renseignements précis pouvant le guider dans son action. La dénonciation avant cet objel. peut être faite, soit oralement, soit par écril au Bureau du Service National d'Hygiène à Port-at- Prince, à la division de l'Asainissement et dans les autres villes, ou hourgs, à lOflicier Sanitaire où à l'Officier de Police Sanitaire. Les dénonciations ainsi reçue. seront consignées dans un Registre Spécial et. chaque jour. l'Oficier Sanitaire fera procéder aux En- 360 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE quêtes et Constatations légales pour chaque cas. S'il s’agit d’une infraction proprement dite, ïl en sera dressé Procès-Verbal et le délinquant sera déféré au ‘Fribunal de Police compétent. S'il ne s’agit que d’une Cause d’Insalubriié Publique, le Service d'Hygiène adressera à la personne intéressée les instructions et re- commandations propres à la supprimer. — ce, dans le délai qui sera imparti, suivant l'exigence du cas, — après l’expiration du délai accordé pour la suppression de la Cause d’Insalubrité, le Service d'Hygiène enverra un Officier de Police Sanitaire pour contrôler l’exécution ou la non exécution des instructions y relatives. La per- sonne qui n’y aura pas obtempéré, sur Procès-Verbal de constat qui sera dressé, sera déférée au Tribunal de Police qui procédera à son égard comme il est prévu en l’Article + du préseut Décret-Loi. x DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS AUX LOIS ET REGLE- MENTS SANITAIRES Article 6. — Les Tribunaux de Police seront saisis de la connais. sance des Contraventions aux Lois et Règlements Sanitaires de leur compétence par les Procès-Verbaux dressés par les Officiers de Police Sanitaire, agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Article 7.— Il y aura dans chaque Tribunal de Police une Au- dience Spéciale qui sera affectée exclnsivement à linstruction ct au Jugement des Contraventions aux Lois et Règlements Sanitaires. Cette audience spéciale se tiendra aux Jour et Ileure qui seront fixés par le Juge de Paix et qui seront affichés en gros caractères dans la salle d’audience du dit Tribunal de Police pour l'information de tous. Article 8. — L’instruction de chaque affaire sera faite conformé- ment aux dispositions des articles 132, 133 et 134 du Code d’instruc- tion Criminelle. L’Affaire sera instruite et jugée sans remise ni tour de rôle. Les procès-verbaux des Officiers de Police Sanitaire feront foi jusqu’à preuve du contraire. Article 9.— Le jugement sera rendu en dernier ressort à l’au- dience même ou au plus tard dans les 24 heures. Le Juge veillera à son exécution immédiate. Il sera exécutoire par provision et sur minute. ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 361 Extrait du Dispositif de chaque Jugement sera dressé sans frais par le Greffier du Tribunal de Police, dans les 3 jours du prononcé et expédié au Directeur Général du Service National d'Hygiène Pu- blique ou à son Représentant autorisé. Article 10.—Si le prévenu ne comparañt pas, sur la Cédule qui lui anra été remise, comme il est prescrit en l'article + du présent Décret-Loi. il sera jugé par défaut. Il pourra former Opposition par déclaration au Greffe du Trihu- nal de Paix dans le délai de un jour franc de la notification qui lui sera faite du jugement par délaut par un Officier de Police Sanitaire à personne où à domicile. L'acte d'opposition «era notifié au Directeur du Service Natioual d'Hygiène ou à son Représentant autorisé avec citation à un jour france. Néanmoins aucune opposition ne sera recevable si. au préalable, le condamné n’a consigné au greffe du Tribunal de Paix qui a rendu le jugement le montant intégral de Vamende à laquelle il aura été condamné. Article 11.— Si l'opposant ne comparaît pas. au jour fixé par sa citation, son Opposition sera réputée non avenne et le jugement sera exécuté contre lui. Article 12.-— La voie de lAppel ne sera ouverte que contre les jugements du Tribunal de Police qui prononceront la peine de l'enrprisonnement. lorsque cette peine sera prévue par les Lois ou Règlements Sanitaires. Article 13.— L’Appel sera porté au Tribunal Correctionnel. Il sera interjeté dans les trois jours francs du prononcé du jugement. g’il est contradictoire. s’il est par défaut. dans les 1rois jours franc: de la notification du Jugement qui aura statué sur l'opposition qui sera formée dans le même délai que Celui prévu par lArtiele 10 du présent Décret-Loi. Article 14.— L'appel sera fait par déclaration reçue an greffe du Tribunal de Police qui aura rendu le Jugement. Il sera notifié dans les 24 heures. au Directeur Général du Service National d'Hv- giène et d'Assistance Publique ou à son représentant antorisé avec citation. Article 15.— La voie du Recours en cassalion ne sera ouverle que contre le Jusement du Tribunal Correctionnel rendu sans appel. Le revours en Cassation aura lieu dans les formes et délais prévus par le Code d’Instruction Criminelle. 362 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 16, — En cas de non paiement de: condamnations à FA- mende prononcée par les Tribunaux de Police en malière de Con- travention aux Lois et Règlements Sanitaires, les dispositions de PArtiele 386 du Code Pénal sur la Contrainte par corps seront tou- jours appliquées au condamné. Dans ce cas, la durée de la Contrainte par Corps ne pourra dé- passer un mois. Cette mention de la disposition du sus-dit article 386 du Code Pénal sera toujours insérée dans les jugements portant condamna- tion à l’Amende par les Tribunaux de Police. Article 17.— Chaque mois, les Grefliers des Tribunaux de Police seront tenus d’adresser au Directeur Général du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique on à son Représentant autorisé, un état des Affaires entendues et jugées en matière sanitaire, le mois précédent. Artiele 18.— Les actes de procédure faits par les fonctionnaires autorisés du Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique seront rédigés sur papier libre et sont dispensés de la formalité de l'Enregistrement. Article 19.— Les dispositions du Décret-Loi du 25 Jnin 1910 relatives au mode de recouvrement du eoût des travaux Sanitaires exécutés par le Service National d'Hygiène et d’Assistance Publique sur demande des intéressés on d'office. dans l'intérêt de la Salubrité Publique, et au mode de recouvrement des valeurs dues à ce Service pour soins médicaux et autres frais fournis par les Hôpitaux qui en dépendent, continueront à être appliquées ct les affaire: de cette naiure seront de la compétence du Juge de Paix, jugement er matière civile. PRESCRIPTIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE CHAPITRE II Des Actes de Naissance Article 55.— Les déclarations de naissances seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l'Etat Civil du lieu du domicile de la mère: l’enfant lui sera présenté. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père. onu à défaut du père, par les médecins chirurgiens. sages-femmes ou autres per- ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 363 sonnes qui auront assisté à l'accouchement: et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile. par la personne chez qni elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des témoin. (Code Civil, 300 et S. Pén. 295). Article 57. -- Toute personne qui aura lrouvé un enfant nouveau- né, sera tenue de le remettre à l'Officier de l'Etat Civil ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe. les noms qui lui seront donnés ct le Juge de Paix auquel il sera remis. Ce procès-verbal sera iuserit sur les Regisires (Pén. 296 et a.) Article 58. — S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingl quatre heures, en présence du père, sil est présent el de deux témoins pris parmi les officier: du bâtiment, ou à leur défaut. parmi les hommes de l'équipage. Cet acle est rédigé, savoir: sur les bâtiments de l'Etat, par Officier d’adminislration de la marine et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inserit à la suite du rôle d'équipage. Ci. 35 els: 59 & 85, 300 et ».) CHAPITRE IV Des Actes de Décès Article 76. — A\ueune inhumation ne sera faite. sans une autori- sation sur papier libre, de lPOfficier de PEtat Civil et que vingt- quatre heures après le décès. hors les cas prévus par les règlements de police, 11 cr. Pén. 13. 304 s1. Article 77.— L'acte de décès sera dressé par Officier de l'Etat cil sur la déclaration de deux témoins. Ce< témoins seront, il esl possible. les deux plus proches parents ou voisins. ou lorsqu’nne personne sera décédée hors de son domicile. la personne chez la- quelle elle sera décédée et un parent ou autre FCiv, 35-38. 51 el s 85). Arlicle 78. — L'acte de décès contiendra les prénom, nom, âge. profession et domicile de la personne décédée; les prénoms el noms de l’autre époux. si la personne décédée était mariée ou veuve: le: prénoms, noms, âges. professions el domiciles des déclarants. et s'ils sout parents du défunt. leur degré de parenté. 264 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE . Le même acte contiendra de plus. autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions el domiciles des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance {Civ. 35 et s. 51 et s). Article 79.— En cas de décès dans les hôpitaux nnlitaires on autres maisons publiques. les supéricurs. directeurs, administrateurs el maîtres de ces maisons ou à leur défaut, les chirurgiens ct autres cmployés d’icelles, seront tenus d’en faire de suite la déclaration à l'Officier de l'Etat Civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été failes ei sur Jes renseignements qu’il aura pris. Il sera tenu, en oulre, dans les dits hôpitaux et imaisons, des re- gistres destinés à inscrire ces déclarations et ces renscignements. L'Officier de l'Etat Civil qui recevra la déclaration, enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée. qui l’inscrira sur les registres (Pén. 304-305). Article 80.— Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- lente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de la soupconner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un médecin ou chirurgien, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des ren- seimements qu’il aura pu recueillir sur les prénom, âve, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (1er, 34: Pén. 304, 305). Article 84. — Dans tous les cas de mort violente, où de décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de réclnsion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces cir- constances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 78. Article 85.— En cas de décès pendant un vovage de mer, il en sera dressé acte dans les vingl quatre heures. en présence de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments de la République, par lOfficier d’admi- nistration de la marine et sur les bâtiments particuliers, par Île capitaine, maître ou patron du uavire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage (Civ. 35 el s. 58 e1 «. 78, 794 el s}. Article 86. — Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toule autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administraiion de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, scront tenus d’en dé- ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 365 poser deux expéditions. conformément à l'article 59. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par éeril, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'article 59, aussitôt après Var rivée dans un port (Civ. 59 et s). * 5 # LOI No. 8 SUR LA PATERNITE ET LA FILIATION CHAPITRE ler. Article 295.-- L'enfant né avant le cent quatre Vingtième jour du wariase ne pourra être désavoué par Le mari, #il à eu connaissance de la grossesse avant le mariage. s'il à assisté à d'acte de naissance el si eel acte est signé de lui ou contient sa déclaration de n° savoir ou ne pouvoir <igner. el si l'enfant n'est pas né viable, Civ. 55. 392 et =. 386, 736. Article 296, — La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariasc pourra être contestée, C. Civ. 212-585. De l’Interdiction Artiele 399,—Le majeur qui est dans un état habituel d’'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit lors même que cet état présente des intervalles fneides, Civ. HT. 731, 916. 917: Pr, 780 et «. Article 401, — Dans le eus de fureur. si l'interdietion n'est provo- quée ni par l'époux, ni par les parents elle doit l'être par le Ministère Public. qui dans les eas d'imbécillité où de démence, peut aussi le provoquer contre un mdividu qui n'a ni éponx. ni éponse, ni parents connus. Pr. 780 et s. Pén. 48. Arlicle 403. Les faits d'imbéeillié. de démence où de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction pré- senleront les témoins ot les pièces. Civ. 780 et suiv. Article 406.-—Aprèés avoir reçu Favis du conseil de Famille, le tri- bunal interrogera le défendeur en la chambre du conseil: s'il ne peul s’y présenter. il «era interrogé, dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis. assisté du greffier. Dans lous les cas. le Minis- ère Public sera préseut à linterrosatoire. Pr. 783. 366 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 409.—1) La jurisprudence accorde un conseil judiciaire outre la faiblesse d'esprit propreinent dite, pour: a—L'ivrognerie habituelle. lorsqu'elle entraîne une mauvaise gestion du patrimoine (Rouen. 18 Janv. 1865, D. P. 65.2.226). b.—L'extrême vieillesse, quand elle empêche de veiller suffisam- ment à la conservation de la fortune (Ainiens, 19 Janv. 1856—D. P. 57. 1. 354). c.—Pour les troubles partiels de la raison. résultant de l'exaltation des idées où de préoccupations excessives —Besançon. 2 Fév. 1865, D. P. 65. 2. 94; Lyon. 24 Juillet 1872 D. P. 72. 2. 191. 2) Les faits qui caractérisent la faiblesse d'esprit sont appréciés souverainement par les juges du fond — Case. fr. 21. Fév. 1899. D. P. 99. 1. 243. Des Servitudes Article 518.—Les fonds inférieurs sont assujettis. envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave da servitude du fonds inférieur. Civ. 449, 522, 523, 518. 561, 651. Article 519,—Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre où par prescription. Civ. 555 et 924, 2030, 2032. Article 520.—La prescription, dans ce cas. ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de vingt années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. Civ. 555. 564, 568. 712. 1.994. Article 526.—Les servitudes établies par la loi ont pour ohjet Vutilité publique, ou l'utilité des particuliers. Celles établies pour l'utilité publique ont pour ohjet la construc- tion ou réparation des chemins et autres ouvrages publics. Tout ec qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou par des arrêtés du Président d'Haïti. Article 540.—Tous fossés entre deux propriétés sont présumés mitovens, s’il n’y a titre ou preuve du contraire. C. Civ. 528, 540, 925, 1135, 1137. 1138. C. pén. 375. ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE - 3v1 Arliele 543.—Celui qui fait ereuxer nn puits ou une fose d’aisances près d’uu mur miloyen ou non: celui qui veut + construire cheminée, four ou forge. est oblisé à laisser la distance de trois pieds, pour ne pas tire au voisin. Les fours ct les foyers établis dans les villes où bourg. anvront toujours nne cheminée. €. Civ. 457, 536. 1168. Article 548.—Tount propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent «ur son terrain où sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, C. Civ. 518. 527, 553. 1168. PRESCRIPTION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AYANT TRAIT A LA SANTE PUBLIQUE a) DE L'INTERDICTION TITRE XI — DE L'INTERDICTION Article 780.—Dans toute poursuite d'interdietion. les faits d’im- bécillité. de démence, on de fureur. <eront énoncés en la requête présentée au doyen du tribunal: on \ joindra les pièces justificali- ves, et l’on indiquera les témoins.—C. Civ. 399 et suiv.: Pr. eiv. 253 et suiv. Article 781.-- Le doyen du Uibunal oerdonnera la connuuuication de la requête au Ministère Pnblie—C. civ. 424: Pr. civ. 89. Article 782.—Sur les conclusions du Ministère Publie. le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code Civil, seetion IV du chapitre FL de la loi sur La Minorité, la Tutelle et l’'Emancipation. donnera son avis sur l'état de la per- sonne dont l’imerdiction eat demandée. GC. eiv. 337 et suiv.. 404 et suiv.. Article 783.--La requête et l'avis du Conseil de famille seront signifiés au défendeur, avant qu'il soit procédé à son interrogatoirc. Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insnffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins. le tribunal ordonnera, “il v a lieu, l'enquête. qui se fera en la forme ordinaire. I pourra ordonner. si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faile hors de la présence du défendeur: mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le provoquant. L'appel interjeté par le provoquant, 568 CODE D'HVGIENE PUBLIQUE ou par un des membres de l'assemblée. le scra contre celni dont l'interdiction aura été provoquée. En eas de nomination de conseil, lappel de celui auquel il aura été donné «era dirigé contre Île provoquant. €. civ. 406: Pr. civ. 253 et suiv.. Article 784,—S"i] n'y à pas d'appel du jugement d'interdiction ou g'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d’un subrogé-tuteur à Pinterdit. selon les règles prescrites au titre des Avis de parents. L'adiministrateur provisoire. nommé en exéculion de T’article 407 du Code Civil, cessera ses fonctions et rendra comple au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. C. civ. 336 el suiv., 345, 408, 410, 411. 414, 415, 416, 417, 424: Pr. civ. 452 et suiv.. 773 et suiv.. Article 785.—La demande en main-levée d'interdiction, sera ins- truite ct jugée dans la même forme que l'interdiction. C. civ. 421; Pr. civ. 780 et suiv. Article 786.—Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiser, emprunter. recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans Ja forme preserite par Tartiele 410 dun Code Civil, C. civ. 409. 410, 411, 422. 423. 424. Re PRESCRIPTIONS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE RELATIVES À LA SANTE PUBLIQUE Mori violente ou mort due à une cause inconnue Article 34, — S'il s’agit d’une mort violente, on d’une mort dont la cause soil inconnue et suspecte, le Commissaire du Gouvernement se fera assister d’un ou de deux médecins, chirurgiens, où officiers de santé. qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. (1. C. 80. 81. Inst. Crim. 33). Des prisons, maisons d'arrêt et de justice Article 442. — Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. (1, C. 125, 155, 301, 307). Les Commissaires du Gouvernement veilleront à ce que ces dif- férentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que Ta santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée, (T. C. 117 à 150). ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 364 Nourriture des prisonniers Article 448. — Les magistrats désignés par l'article précédent veil- leront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine. (T. C. 9. 442, 447, 450). K PRESCRIPTIONS DU CODE PENAL RELATIVES À LA SANTE PUBLIQUE Article 14, — Si une femme condamnée à mort se déclare et “il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Sur lies personnes puuissables. excusables, ou responsables pour crimes ou délits Article 48. — Il n'y à ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l’action ou lorsqu'il a élé contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Article 50. -- Lorsque l'accusé aura moins de quatorze ans. “il est décidé qu’il a agi sans discernement. il sera acquitté; mais il sera selon les circonstances, remis à ses parents. où conduil dans une maison de correction. pour y être élevé et détenu pendant nombre d'années que le jugement déterminera ct qui. toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sx vingliènre année. Article 53.— Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à lemps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jagement. Article 55. — Tout condamné à la peine des Lravaux à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine. comme «il n'eûl été condamné qu'à la réclusion. Des faux commis dans ies passe-ports, Feuilles de route et certificats Article 159. —. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d’un service publie quelconque. fabriquera, sous le nom d’un médecin. chirurgien où autre officier de santé, nn certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d'un emprisonne- ment d’un an à trois ans. 319 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 160. — Tout médecin, chirurgien ou autre oflicier de -anté qui pour favoriser quelqu'un. certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à «dispenser d’un service pnhlie, sera puni d'un rmprisonnement d'un an à trois ane. Asticle 161. — Quiconque fabriquera. sous le nom d'un fonetion- naire ou officier public, nn certificat de bonne conduite. indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gou- vernemom ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit où secours, sera puni d’nn emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée: 1) À celui qui falsifiera un certificat de cette espece, originaire- ment véritable, pour l’approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2j À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Article 121. — Les faux certificats de touic autre nature, et d’où il pourrait résulter soît lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor publie, seront punis, selon qu’il y aura lien, d’après les disposilions. des paragraphes TTF et IV de la présente section. Des soustractions commises par les fonctionnaires publics Article 180. --Tout percepteur. tout Commis à une perception, déposiluire où comptable publie qui aura détourné où soustrait des deniers publics où privés ou effets actifs en tenant lieu on de: pièces. titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, scra puni des travaux forcés à temps ei les choses dé- tournées on sousiraites sont d’une valeur au-dessus de gdes. 25.000. Article 134. —— Tont juge, administrateur, fonctionnaire ou officier publie qui aura détruit. supprimé, soustrait où détonrné les actes et titres dont ïl était dépositaire en cette qualité. qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions. sera puni des travaux forcés à temps. Tous agents préposés ou commis soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustraelions. seront soumis à la même peine. ° Des concussions commises par les fonctionnaires publics Article 135.—Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contrihu- ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 371 tions, deniers ou proposés. qui +6 -eront rendus coupables du crime de eoncussion. en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû. ou excéder ce qui était dû pour droits. Laxes. contributions. deniers ou revenus. ou pour salaires ou irailement., seront punis savoir: Jes fonelionnaires ou les officiers publics, de la réclusion: et leurs commis on préposés, d’un empri- sonnement dun an au moins et «le lrois ans au plus. Le fonctionnaire qui exige ce Qu'il sait n'être pus à commis une concussion à soumellre au jugement. Les coupables seront, de plus, condamnés à une ameude dont le Mmaxirmun sera le quart des reatilutions et des dommages intérêts. et le minimum le douzièine. Des délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires incompatibles avec leur qualité Article 136.—Tout fonctionnaire, soit civil. soit militaire, tont officier public. tout agent du Gouvernement. qui soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes. aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soil. dans les actes, adjudications. entreprises ou régies dont il à où avait au temps de Faete, en tout ou en partie. l'administration ou la surveillance. sera puni d'un em- prisonnement de trois mois au moins. et d’un an au plus. et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitu- tions et indemnités ni être au-dessous du douzième, sera de plus puni de la destitution. La présente disposilion est applicable à tout fonclionnaire ou ageut du Gouvernement qui aura pri- un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement on de faire Ja liquidation. De la corruption des fonctionnaires publics Article 137.—Tout fonctionnaire publie de l'ordre administratif. judiciaire où militaire, tout agent où préposé d'une administralion publique qui aura agréé des offres où promesses, où recu de: dons au promesses pour faire un arie de sa fonction on de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur de la pro- messe agréée ou des choses reçues, sans que la dite amende puisse être inférieure à cinquante piastres. 372 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Des abus d’autorité première classe. Des abus d'autorité contre les particuliers. Article 145.—Tom juge. tout officier du Ministère Public, tout administrateur oit tout autre officier de jnstice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d’un citoyen. hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle à prescrites, sera puni d’une amende de seize yourdes au moins et de quarante huit sourdes au plus. Arücle 147.—Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier publie ou un agent on un préposé du Gouvernement ou de la Police. un exécutenr des nrandats de justice on de jugements, un commandant en chef, ou en sons ordre, de la force publique, aura. sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences et en élevant la peine suivant la règle posée en l’art. 159 ci-après. Article 148.—Toute suppression. tonte ouverture de lettres con- fices à la poste, commise ou facilitée par nn fonctionnaire où un agent da gouvernement ou de ladministralion des postes. sera punie d'unc amende de seize gourdes à soixante quatre sourdes, Le cou- pable sera, de plus. interdit de toute fonction où emploi publics pendant un an au moins et trois ans au plus. Des abus d'autorité contre ia chose publique Article 150.—Tout fonctionnaire publie, soil civil. soit militaire, tout agent ou préposé du Gouvernement de quelque état el grade qu’il soit, qui anra enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était par Ja nature de ses fonctions on emploi, spécialement appelé à exécuter ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes: 1) de la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s’agira de lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique; 2) De trois à six mois d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n’est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommages intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu. Arlicle 151.—Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui au- raient agi par ordre de leurs supéricurs, qu’autant que cet ordre aura Sté donné par ceux-ci pour des ohjets de leur ressort, sur lesquels ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 373 il leur était dû obéissance hiérarchique: dans ec cas, les peines por tées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre. Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique Article 170.— Toute attaque. toute résistance avec violences el voies de fait envers les officiers ministériels, ou la force publique, les préposés à la perception de: taxes et des contributions leurs porteurs de contraintes. les préposés des douanes, les séquestres. les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois. des ordres ou ordonnances de l'antorité publique. des mandats de justice ou jugements. est qualifiée, selon les circonstances. erime ou délit de rébellion. Article 180.— Seront punie: comme réunions de rebelles. celles qui auront été formées avec ou sans armes, el accompagnées de vie. lences onu de menaces contre l'autorité publique. lex officier: et les agents de police, ou vontre la force publique. 1) Par les ouvriers ou journaliers. dans les ateliers publics ou manufactures: 2) Par Jles individus admis dans les hospices: 3) Par les prisonniers, prévenus, aceusés on condamnés. Mendicité Article 233. — "Toute personne valide qui aura été trouvée men- diant sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois «1 renvoyée, après l’expiration de sa peine, à la résidenre qui lui sera désignée par le ininistère publie 1C. P. 26 et suis. 234. 235 et suivi. Article 234. — Tous mendiants, même invalides, qui auront nsé de menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire on de: personnes de sa maison. soit dans une maison habitée, soil dans un enclos en dépendant. ou qui feindront des plaies on infirmité.. on qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme. le père ou la mère et les jeunes enfants. l’aveugle et son conducteur, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an. (C. P. 26 et suiv.. 224 et suis. 235). Mendiants et vagabonds Article 235.— Tout mendiant où vagabond qui aura été saist Lravesti d’une manière quelconque. 1C. P. 228 et suiv. 2331. 374 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni-menacé: 10, P, 771: Ou muni de limes. crochets où autres instruments propres, soil à commettre des vols où d’autres délits, soit à li procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. sera puni d’un an à trois ans d'em- prisonnement. (C. P. 26 et suiv., 3. 234 2381). Article 236.-- Tout mendiant on vagabond. qui anrt exercé quelque acte de violence que ce soil envers les personnes sera puni ile la réclusion. sans préjudice de peines plus fortes. sil y à lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. t C. P. 7-5 20. 23, 31, 33, 238). Article 237. —Les peines établies par le présent Code, contre fes individus porteurs de faux certificats faux pase-ports on l'ausse- feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au inaxi- müum, quand elles seront appliquées à des vagabonds où mendiants. {C. P. 26 et suiv., 31, 115 à 123, 239). Article 238. — Les vagabonds ou mendiants valides qui anront subi les peines portées par les articles précédents resteront dans a résidenec qui leur aura été assisnée, sous la surveillance de la haute police de l'Etat aussi longtemps qu'ils ne justifieront d'aucun ioyen d'existence ou d’une caution (C. P. 31. 34). Article 239. —- Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces peines. sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat. d’uu an à lrois ans. Empoisonnement Article 246.— Est qualifié empoisonnement. tout attentat à la vice d’une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus où moins promptement. de quelque maniére que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. (C. P. 240, 247, 262, 263, 332, 372). Est aussi qualifié attentat à la vie d’une personne. par empoisen- nement, l’emploi qui sera fait contre elle de substances qui. sans donner la mort, auront produil un état léthargique plus ou moins prolongé, de quelque manière que res substances aient été employées et quelles qu’en aient été les suites. Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'atientat sera qualifié assassinat. (C. P, 241 ct suiv}. Artiele 247. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infan- ticide où d’empoisonnement sera puni de mort. (C. P. 7-19, 12, 241, 214, 245. 246. 258). ELEMENTS DE jURISPRUDENCE MEDICALE 375 Castration Article 261. Toute personne coupable du erime de castration, aubira la peine des travaux loreés à perpétuité. 1€, P. 72. 15. 17 270, 271). Si la mort en est résultée avant l'expiration de: quarante jours qui auront suivi le crime. le coupable subira la peine de mort. 0. C. 308-2°. C. P. 7-19. 12 et suiv., 22). Déclaration de naissance Article 295.--'loute personne qui, avant assisté à nn aceonche- ment, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par Fartiele 55 du Code Civil, et dans le délai fixé par le même article, sera punie L t d’un emprisonnement de six jours à un mois, (C. P, 9.1". 26 et suiv. 36, 296 et suiv.) Article 296. — Toute personne qui, ayant trouvé nn nouveau-né, ne l’aura pas remis à l'officier de l'état-civil, ainsi qu'il est prescrit par l’article 57 du Code Civil, sera punie de [a peine portée au précédent article. (C. P. 9, 10, 26 et sniv., 36). Infractions aux lois sur les inhumations Article 304. — Ceux qui. sans l’amtorisation préalable de Fofficier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un in- dividu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonne- nent: sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. 1C. C. 76 et suiv. C. P. 9-19, 26 et suiv.. 36, 305. 306). La même peine aura lieu contre ceux qui auront eontrevenu. de quelque manière que ce soit. à La loi e1 aux règlements relatifs aux inhumations précitées. Article 305. —- Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suite: de coups où blessures. <cra puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. sn préjtulice de peine: plus graves. s'il à participé au crime. 10. P, 9-1, 26 et suiv… 36. 46. 17. 61. 206. 304. 306, 325. 3811. Secrets professionnels Arlicle 323. — Les médecins. chirurgiens el autres oflicier: de santé, ainsi que les pharmaciens. les sages-femmes, ct loutes autres personnes dépositaires, par élat ou profession. des secrets qu'on 376 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE leur confie, qui. hors le cas où la loi les oblige de se porter dlénon- ciateurs, auront révélé ces secrets. scront punis d’un emprisonnement d'un mois à un an. {C. P. 9-1°, 26 et suiv., 52, 59, 148). Confiscation Article 389. — Les tribunaux de police pourront aussi. dans les cas déterminés par la loi, prononcer la eonfiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contraven- tion, soit des matières on des instruments qui ont servi où étaient destinés à servir à la commettre. (C. P. 10. 383. 391, 396, 400). Peines, première classe Article 390. — Seront punis d'amende depuis deux jusqu’à quatre piastres inclusivement. (C. P. 36, 383, 385, et suiv., 393, 401). 1) Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours. cheminées ou usines. où l’on fait usage du feu: (C. C. 1168. 1504, 1505. C. P. 377). 2) Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices ou des conps d’armes à feu; (C. P. 391, 392); 3) Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où cc soin est laissé à la charge des habitants; (C. P. 56): 4) Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, cn y laissant, sans nécessité. des malérianx ou des choses quel- conqnes qui empêchent où diminuent la liberté ou la sûreté dun pañsage; ecux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou Îles excavations par cux faites dans les rues et places: (C. P. 398-6°). 5} Ceux qui auront négligé on refusé d’exéeuter les règlements ou arrêlés concernant la petite voirie, où d’obéir à la sorumation émane de l'autorité: de réparer ou de démolir les édifices mena- çant ruine: (C. C. 1172, C. P. 894-2999, 395, 498-5°), 6) Ceux qui auront jeté on exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute on des exhalaisons in- salubres: (C. C. 1168; C. P. 254. 265, 394-7°. 395, 598.°). 7) Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publies ou dans les champs. des instruments aratoires, pinces, barres. barreaux, cie... 11) Ceux qui, imprudemment. auront jeté des immondices sur quelque personne: (C. C. 1168. C. P. 264, 265, 394-7°, 395, 398.4°). ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 311 Peines, deuxième classe Article 494. — Seront punis d'amende. depuis six gourdes jusqu’à dix gourdes inclusivement: 1 C. P. 36, 383, 385 et suis. 39%. 110}. 5} Ceux qui auront vendu ou débité des hoissons falsifiées: sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en imatière correctionnelle, dans le ras où elles contien- draient des mixtions nuisibles à la santé; (1. C. 151. €. P. 213. 495, 396-2°). 6) Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux. étant sous leur garde. ou des aniniaux malfaisants ou féroces: ceux qui auront excité ou n'auront pas relenu leurs chiens, lor-qu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun anal ni dommage: (C. P. 378, 390-5", 308-3"). 7) Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps dure, on des immondices, contre les maisons, édifices. ou clôtures d'autrni, ou dans les jardins ou enclos: et ceux aussi. qui auraient volontaire- ment jeté des immondices sur quelqu'un: (C. P. 390-611". 395, 398-4°). 91 Ceux qui. le pouvant. auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils anront 616 requis, dans les circonstances d'accidents. tunultes, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamnités, ainsi que dans les ens de brigaudages, pillages. flagrant délit. clameur publique ou exécution judiciaire: (C. C. 1716. I. C. 31. 88. C. P. 73 el suiv.. 361, 377). 10) Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du pré<ent Code (C. P. 396-3°1. Article 395. — Pourra, suivant les cireonstances êlre prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent. l'emprisonnement pen- dant lrois jours au plus. contre les rouliers, charretiers. cabrouel- tiers, voituricrs el conducteurs en contravention: contre ceux qui auront troublé la sécurité publique, par la rapidité on la mauvaise dircetion des voitures ou des anhnaux; contre les vendeurs et débi- tants de boissons falsifiées: contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices (C. 1. 26 e1 auiv.. 383. 381, 390-4° - 3-11", 394-2° . 5°, 7°), Anticle 396.— Seront saisies et confisquées: 1C. P. 10, 383. 389, 391, 400). 2) Les hoissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou au déhitant: les hoissons seront répandues; (C. P. 263. 3914-50, 395). Peines, troisième classe Article 398. Seroui punis d'une amende de onze sourdes à quiuzr sourdes inclusivement: 21 Ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants: 1C. P, 394-2%, 399.29), 31 Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des ani- maux el bestiaux appartenant à autrui. par l'effet de la divagation des fous ou furieux. d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, on le chargement excessif de voitures, chevaux, bête< de trait, de charge où de monture; (C. P. 383-5°, 994.20.3° 6°). 5) Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maïîsons ou édifices, ou par Fencombrement où lexcavation, ou telles autres œuvres. dans ou près des rues. chemins. places. on voies publiques, sans précautions ou signaux ordonnés où d’nsage; (C. P. 390-1955, Article 399, — Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre jours au plus: (OC. P, 26, 383, 384). 1) Contre ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants: (C. P. 398-2°}, 2) Contre ceux qui auront vecasionné Ja mort ou la blessure de: anünaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le No. 4 du précédent article. (C. P. 372 et suiv.). Blessures ct coups volontaires non qualifiés Meurtre ct autres crimes ou délits volontaires Article 254. — Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des conps ou commis toute autre violence ou voies de fait sil est résullé de ces sortes de violence une maladie ou ineapacilé de travail de plus de vingt jours, sera puni d'un em- risonnement d’un an à trois ans. (C. Pén. 7-6, 17 et suis. 20, 255 et D : suiv. 2661). Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation., upe amputation. où la privation de l’nsage d’un membre, la cécité, la perte d’un ocil où d'autres infirntités permanentes. le coupable sera puni de la réclusion. ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 379 Si les coups portés ou les blessures faites volontairement. nuuais sans intention de donner la mort. l'ont pourtant oceasionné. Le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Ainsi modifié par la loi du 16 Février 1927. Article 262. —- Quiconque. par aliments breuvases, médicämenis, violence, où par tout autre moven. anra proenré l'avortement d'une femme enceinte. soit qu’elle + ait consenti 6n non, sera puni de a réclusion. (C. Pén., 7-5, 17, 20, 23). La même peine sera prononcée contre ba femme qui <e <era pro. euré lavortement à elle-méime, où qui aura consenti à aire usage des movens à elle indiqué< où adminisirés à cet effet, si l'avortement eu est suivi. Les médecins. chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué on administré es moyeu: se. ront condamnés à la peine des travaux forcés à temps. dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. (C. Pén, 7-3. 15, 18. 19. 34, 121. Article 263. — Quiconque aura vendu ou débité des boissons fal- sifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an. 1C. Pén. 9-1, 26 ot suis. 36. 262, 304-5). Seront saisies et confisquées. les boisson: falsifiées trouvées ap- partenir au vendeur où débitant. (C. Pén. 10-136). Attentals aux mœurs Article 279. -- Quiconque aura connmis Le erime de viol, où sera conpable de tout antre attentat à la pudeur. consonuné on tenté avec violence contre des individus de lun ou de lantre sexe. -era puni de la réelusion (C. Civ. 311: C. Pén. 18. 20, 21. 28. 311. Article 280.— Si le erime à été eounnis sur la personne d'un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis. le conpalle . . ïe à in. 7 9. 2 subira la peine des travaux forcés à tenips. (C. Pén. 7-3, 18. 19. 21. 31. 281. 283). Crimes et délits envers l'enfant Article 298.— Ceux qui auront exposé et délaissé en Tien soli- taire un enfant au-dessous de Fâge de cinq ans aceomplisi ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre à été exécuté, seront pour ee seul fait, condamnés à nn empri-onnouent de six mois à deux ans. (C. Giv. 57: C. Pén. 9.1 26 et sui. 36. 294 2977. 380 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE La peine ci-dessus sera d’un an à trois ans, contre les luteurs on tutrices, inslituteurs ou inslitutrices de l'enfant exposé on délaissé par eux où par leur ordre. (C. Civ. 330, 3341, 361; C. Pén. 9.1 26. et suiv. 36, 299). Si par suite de lexposition et du délaissement, l'enfant est de- meuré mutilé ou estropié l’action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaisé: et si la mort s’en est suivie, l’action sera considérée comme meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable anx lles- sures volontaires; et au second. celle du meurtre. (C. Pén. 7. 2, 35. 4. 240, 249, 254 et siniv.). Article 299. — Ceux qui auront exposé ct délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de cinq ans accomplis, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an. (C. Pén. 9 26. et suiv., 36. 398). Le délit prévu par le présent article sera puni d’un emprisonne- ment de six mois à deux ans. s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou inatutrices de l'enfant. (C. Pén. 9, 26 et suiv.. 36. 299). Destruction, dégradation, dommages Article 372. — Quiconque aura empoisonné des chevaux ou antres bêtes de voiture, de monture ou de charge, de gros où menus hes- tiaux. ou des poissons dans les étangs. rivières ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de seize sourdes. Les coupables pourront être mis. par le jugement sous la surveil- lance de la haute police de l'Etat. pendant deux ans au moins el cinq ans au plus. (C. Pén. 9-1. 10, 24, 26 et suiv., 31, 36, 246, 24%, 262, 263. 332, 373 et suiv. 376). Article 380. — Si de la communication mentionnée au précédent article. il est résulté une contagion parmi les autres animaux. ceux qui auront contreveuu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans, le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques. et dès l'application des peines portées. 1C. Pên, 9-1 26 et suiv., 36, 378. 381). ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 381 PRESCRIPTIONS DU CODE RURAL RELATIVES A L'HYGIENE PUBLIQUE Article 42.— Tout animal reconnu atteint d'une maladie conta- gieuse, sera immédiatement séparé dn troupeau ct mis isolémeut hors de toute communication avec les autres beslianx pour être traité jusqu'à sa guérison complète. Article 43. — Tout animal mort sur une hatte d'une maladie con- lagieuse où épizootique, sera innnédiatement où brûlé on enterré à uue profondeur de trois pieds an moins dans un endroit isolé. Article 45.— Tout hattier où gardeur de hatice pour amtrui est tenu dans les vingt quatre heures, de faire constater par J'Ofivier de la Police rurale de la section. Ja mort de tout animal faisant partie du troupeau, que cette mort soit arrivée d'une maladie ordinaire ou contagieuse, où d’un accident. La partie de la pean avant l'étampe ou Ja marque sera enlevée pour être produile an propriétaire à défaut de l’observalion de ces prescriptions. le hattier on srdeur sera passible de dommagex-intérête, CHAPITRE VIH Arliele 120.— Aucune inhumation ne «era faite à la campaune sans une autorisation sur papier libre de l'Officier de Police Rurale, qui ne donnera celle aulorisalion que sur le vu du ceitilical de lOfficier de l'Etat Civil constatant que la déclaration du décès à été faite conformément ait Code Civil 76-77-78, Toute infraction à la présente disposition sera punie conlormé- ment à l’article 304 du Code Pénal. Et si l’infraction est commise par FOfMicier de la police rurale. il | ll sera passible d'une amende de cinquante sourdes. Article 121. — A l'avenir. aucune inhunation ne pourra être faite que dans les Jieux de sépulture désignés à cet effet par l'autorité, Néanmoins, le Conseil Communal pourra permettre, dans les cas graves, d’inhrumer sur une propriété particulière. en se conformant aux régles qui seront prescrites pour ee: cas particuliers. * 5e PRESCRIPTIONS DU CODE COMMERCIAL RELATIVES A L'HYGIENE PUBLIQUE Arlicle 259. — Le matlelot est payé de ses lovers. traité el pancé aux dépens du navire et du chargement. s'il tombe malade pendant le voyage. ou s'il est blessé au servie du navire, 382. CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 260, — Ec mateloi est traité el pansé anx dépens du navire et de la cargaison. «il est blessé en combattant contre le< ennemis et les pirates. Article 261. — Si le matelol, sorti du navire sans autorisation. es blessé à terre, les frais de ses pansements et traitement sont à «a charge: il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas. ne lui seront payés qu'à proportion du teraps qu'il aura servi. Article 262. — En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matclot est engagé au mois. ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès. Si le matelot est eugagé au voyage. la moitié de ses loyers est du?, s’il meurt en revenant. Si le matelot esl engagé au profit où au fret. sa part entière est due. s’il meurt. le voyage commencé, Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dns en entier pour lout le voyage, si le navire arrive à bon port. 2e * _* PRESCRIPTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL RELATIVE À LA SANTE PUBLIQUE LOI CREANT L'O.A.C.0. Arlicle 13.— Aucune personne ne sera admise à habiter les cités ouvrières si celle csl affectée d’une maladie reconnue dangereuse pour la communauté. Un examen médical sera requis à cette fir avaut l’admission. Cet cxamen devra êlre renouvelé au moins nne fois chaque année à la diligence dn Directeur. LOI ORGANISANT L'LD.A.-S.H. Article 38. — En cas d'accidents de 1ravail, les assurés auront droit à l’assistance médicale qui ne prendra fin qu'avec le rélablissement complet de l'assuré, ou lorsqu'il est reconnu que les soins médicanx ne peuvent point contribuer à ce rétablissement, avec la stabilisation de l'incapacité. Article 64. — L'assistance médicale sera accordée, dès les premiers jours de la maladie, pendant une durée maximum de 27 semaines aux assurés qui se lrouvent dans les conditions prévues à l’article 66, 2ème. alinéa de la présente loi el de 13 semaines à leurs dépen- dants, ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 393 Toutefois. FIDASIT pourra prolonger cette durée jusqu'à une année dans des cas spériaux le que convalescence Dès proinngée, L'hospitalisation dans les cas où elle est accordée ne desra pas excéder 30 jours dans une année, Cependant. cette période pourra êlre prolongée dans certains cas spéciaux déterminés par PIOASTE dans la mesure des possibilités de cet Organisme et des facilités dont il dispose. Les médecines. médicaments. inclus dans l'assistance médicale pourront être limités par l'IDASH à ceux qui sont nécessaires à la prévention el au traitement des maladies. Article 65.-— Los assurés recevront les soins médicaux autant que possible dans les dispensaires spéciaux de PIDASIT Ceux dont létal requiert lhospitalisalion seront placés dans les salles semi-privées des hôpitaux publies ou dans des hôpitaux privés avec lesquels FIDAST aura conclu vn contral pour ce service. ou dans les pro: pres hôpitaux de FTDASTI. Les assurés désirant être hospitalisés dans les salles privées dec vront paver eux-mêmes la différence des tarifs d'hospitalisation entre la salle privée et la salle somi-privée. Article 66... En cas de maladie entraînant une ineaparité de travail l'assuré aura droit à une allocation pécuniaire égale à 30% de son salaire de base pour chaqgne jour ouvrable. sans que vette allocation puisse en aucun cas être inférieure à Gdes. 55 par mais. Pour avoir droit à cette allocation. l'assuré doit avoir été inserit depuis au moins six mois el avoir versé la contribution d'assurance pendant 13 semaines on 3 mois durant la dernière période de six mois der. Janvier — 30 Juin, ou ler. Juillet - 31 Décembre pré. cédant sa demande. L'allocation sera également due dauus les cas où Fassuré a pavé sa contribution durant 26 semaines où 6 mois au cours des 12 mois précédant sa demande. L'assuré auva droit à l'allocation à partir du 86me. jour de Finea- paeité et pendant toute la durée de lineapaeité, sans que cette durée puisse excéder 26 semaines dans nne même année. L'IDASH pourra à la lumière de l'expérience acquise durant les deux premières an- nées de son fonctionnement angementer le taux de Fallocation jusqu'à 66% à partir de la troisième année. Il pourra également réduire jusqu'à + jours la période d'attente et augmenter jusqu'à 52 semaines la période durant laquelle les prestations péeuniaires seront fournies. 381 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL LOI SEPTEMBRE 1952 Article 11. — Tout contrat de travail conclu sur le territoire na- tional, par des travailleurs. en vue du louage de leurs services hors du pays devra être rédigé en trois originaux dont un sera déposé au Bureau du Travail pour être enregistré. Quand il s'agit de gens de maisons. 6e contrat de travail devra contenir en outre les stipulations suivantes nécessaires ponr sa va- lidité et sans lesquels. il ne pourra être enregistré. Les frais de transport aller et retour du travailleur. ceux nécessilés par sou entrelien complet et les soins médicaux où d'hospitalisation. seront à la charge exclnsive de lFemploycur: Loi 19341. ste * ste DE LA DUREE DU TRAVAIL Article 1.— Loi 1918: Ja durée normale dun travail est de 8 heures par jour ou de 48 heures par senraine. Sans excéder 10 heures par jour, les parties peuvent s’accorder entre elles pour répartir les 48 heures autrement que par 8 heures par jour. On entend par durée de travail tont Île temp pendant lequel l'employé reste aux ordres de Femployeur. Les heures supplémentaires de travail fournies, en excédent de la durée normale seroul pavées avec une majoralion de 50%. Le temps consacré par lemployé où le travailleur à réparer des erreurs qui Jui sont imputables ne sera pas compté comme temps supplémentaire, Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées dans le: tra- vaux d'uu caractère dangereux ou insaluhre. (Artiele 12 —- Loi de 1934). Article 3.— Loi 1947: La durée du travail des mineurs de moine de dix huit ans ne devra pas excéder 6 heures par jour on 36 heures par semaine. Article 4. — Loi 1917: Il est interdit d'employer pendant la nuit des mineurs de moins de dix huit ans. exccpté quand le travail est réalisé par les membres d'une même famille ei dans la mai-an qu'il habite. Article 16.— Loi 193441] est interdit à tont eimployenr d'ensager des enfants de moins de 15 ans. ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 385 Article 9.— Loi 1917: Pour ce qui concerne les jeunes travailleurs le moins de dix huit ans. il auront droit à un repos de deux heures après chaque période de trois heures consécutives de travail. Article 2.— Loi 1948: A moins que lex parties en eonviennent autrement, il sera accordé à l'employé ou au travailleur. un repos minimum d'une heure et demie vers le milieu ile la journée, de préférence entre midi et 2 heures. Ce repos ne sera pas compté dan: la durée normale de travail. Article 3. — Loi 1918: Durant la période d'allaitement. la fencme aura droit à deux repos par jour, d'une demi heure au moins, chacun. Article 17.— Loi 1947: Trois semaines avant la date présumée de l'accouchement. la femnre doit cesser tout travail à moins d'un certificat médical atlestant la nature anodine du travail en ques. tion. La fenune ne reprendra ses occupations qu'au bout de trois semaines aprés l'accouchement. Article 1. — Loi 1948: Tout établissement commercial où ioute maison employant un personnel salarié est ienu de calculer la durée normale de travail de manière à cesser les affaires et libérer <on personnel à cinq heures de laprèsmidi du ler. Octobre au ler. Mai et à 4 heures de laprèsamidi, du ler. Mai au ler. Octobre. Néanmoins. à l'époque des fêtes de fin d’année. du 15 Décembre uu ler. Janvier. les établissements pourront poursuivre leurs ac. Livités au delà de 5 heures pourvu qu'ils paient à Jeurs employés les heures supplémentaires. Les dispositions restrictives du présent article ne s'appliquent pus aux Agences de navire et aux Services de tran<porl aérien où 1er- restre. aux blanchisserics. aux coiffeurs, aux pharmaciens aux res. taurants, aux houlangeries. aux usines fonctionnant en permanence ni aux petites Cpiccries où se débitent les produits de premiére nécessité. Cependant les susdits établissements où bien feront un roulement du personnel ou bien paieront les heures supplémentaires de travail. JOURS FERIES : (LOI 1945) Article 5. Loi 1918: IT et défendu d'occuper plus de six jours par semaine un même employé dans quelque établissement que ce soit. Le repos hebdomadaire aura nue durée de vingt quatre heures conséeutives et il sera donné de préférence le dimanche. Tout établissement agricole, industriel, commercial et tout éta- blissement où l'on exerce un travail manuel doit cesser ses activités 386 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE et fermer ses portes le dimanche, à soins qu'il ne rentre dan la valégorie des établissements dont les travaux sont visés en Particle 7 de la présente Loi tArt. 14, Loi 1934). Article 7,— Loi 1948: Sont exelues des dispositions des articles 5 e1 6. les personnes occupées exclusivement: a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas de force majeure ou par nn eas fortuit, qui ne peuvent étre différés; h) à des travaux qui. étant donné la nature des besoins auxquels ils satisfont. pour des raisons de caractère technique ou fon- dées sur la nécessité d'éviter des préjudices graves à l'intérêt publie. à l’agriculiure. à Pélevage on à Pindustrie ne souffrent pas d'interruplion; c} à des tâches qui. en raison de leur nature. ne peuvent étre exéculées que dans certaines saisons et dépendent de faction irrégulière des forces de la nature: d) aux lravaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une en- treprise cl ne peuvent être diflérés; ei aux travaux domestiques et aux hôpitaux. Article 8.— Loi 1948: Les propriétaires des exploitations et en- treprises visées dans le précédent article sont tenus d'accorder tou- tefois, chaque semaine, un jour de repos complet à leur: salariés, Cependant, les domestiques à gage n'auront droit qu’à deux demi journées de repos complet par semaine. Article 10.— Loi 1948: Tout travailleur aura droit après une av- née de service à un congé payé d’au moins 15 jours consécutifs. Le travailleur a également droit à 15 jours de congé-maladie. sans di- minution de salaire. Pour le congé-maladie un certifical imédiea’ pourra être requis par l’envployeur. Article 11.—- Loi 1948. Trois semaines avant la date présumée de laecouchement, la femme (loit cesser tout travail. La feanue ne reprendra ses occupations qu’au bout de trois semaines après lue conchement. {Article 3, Loi 1948). Ce congé sera comylé et pavé comme congé-maladie, apres une année de service. Article 19.—EÆLoi 1948: Sauf convention contraire. la pure -’elfec- tuera au lieu où les travailleurs prétent leurs services. ELEMENTS DE JURISPRLDENCE MEDICALE 327 Le salaire ne pourra être payé daus les lieux de débauche ni dana les lieux de divertissement ou de débit de boissons alcooliques, à moins qu'il uc s'agisse d'employés de l'établissement où s’effectue le paienient. Article 12.—Loi 1934. al. 2 et 3: Dans les usines ou autres établis. sements où le travail de nuit est obligatoire. il sera ocganisé des roulements de telle sorte qu'un même employé ne travaille pas plus de Huit heures par nuit, sauf convention contraire entre l'employeur et l'employé. Les employés de bureaux qui travaillent de huit heures du matin à l heure et demie de l'après-midi ne sont pas soumis aux disposi- tions du présent article. , * % OSELIGATION DES CONTRACTANTS LOI SEPTEMBRE 295! Article 19.—Loi 1934: Les employeurs haïliens ou étrangers; par- ticuliers ou sociétés qui entrelienuent un nombre d'employés ou d'ouvriers dépassant le chiffre 100 sont tenus d’avoir un dispensaire desservi par un médecin haïtien capable d'offrir aux victimes d’acci. dénts les premiers soins médicaux. Ce médecin snrveillera l'hygiène des travailleurs et sa charge est incompatible avec celle de médecin des hôpitaux. Hors des villes, le médecin de la Compagnie sera én permanence aux heures de travail. {Voir art. 24, loi 1953) * | * LOI SUR L'INSPECTION DU TRAVAIL Article 5.—Les Inspecteurs peuvent organiser des conférences, instituer des commissions mixtes ou autres analogues, cn vue de discuter avec les représentants des associations professionnelles des employeurs et des travailleurs, des questions concernant l'applica- tion des lois de iravail ainsi que la sécurité et la santé des travail- leurs. Article 12.—Le Service de l’inspection Générale du Travail colla- bore étroitement avec les autres Services du Département du Travail et est chargé de mener toutes investisations en enquêtes qui pour- raient être nécessaires. Le Service de l'Inspection du Travail pourra, au besoin, requérir l'assistance et la collaboration du Corps des Officiers de Police Sa- 288 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE nitaire ou de ious autres techniciens des Services Publics en vue de mesures à prendre, concernant l'hygiène des lieux de travail et la santé ct la sécurité de travailleurs. LOI SUR L'ORGANISATION SYNDICALE Article 34.—La grève n’est pas autorisée dans les Services et dans les Entreprises d'utilité publique. Par Entreprises d'utilité publique, il faut entendre toutes celles qui ne peuvent suspendre leurs activitéa sans mettre en péril la santé et la sécurité publique. En ce cas, tout conflit de travail devra être soumis à la décision arbitrale, selon la procédure prévue dans la présente Loi. Article 45.—La grève et le lock-out ne peuvent point porter un préjudice quelconque aux travailleurs qui perçoivent des salaires ou indemnités pour accidents, maladie, maternité. congés ou autres causes analogues. “ LOI DE JUILLET 1931 SUR LES ENFANTS EN SERVICE Article 5.—Ce permis d'emploi contenant les nom, prénom, ägr, lieu de naissance de l'enfant; les nom, prénom, adresse de toute personne prenant un enfant sous sa garde ou à son service et toutes autres informations jugées nécessaires, devra être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de 18 ans. À cette occasion, il sera procédé, chaque année, par les Services compétents, à un examen de son état physique, moral et intellectuel. Article 6.—Toute personne qui a un ou plusieurs enfants sous sa garde ou à son service contracte envers eux l'obligation de leur fournir un logement, des vêtements convenables et une nourriture saine et suffisante. Elle s'engage aussi à les envoyer au moins une fois par jour à l’école, à leur faire donner une instruction professionnelle conforme à leurs possibilités. Article 7.—Les enfants en service ne doivent pas être astreints à des travaux ménagers susceptibles, en quelque manière que ce soit, de nuire à leur santé, à leur développement moral et de préjudicier à leur assiduité à l’école. Article 8.--Il est interdit d’employer ces enfants à des travaux quelconques (service de messager, vente dans les rues etc.) ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICAL 3€9 1) pendant les heures de classe qui leur sont fixées par les règle- ments de l'établissement où ils sont régulièrement inscrits; 2) les après-midi des dimanches et des jours de chômage légal. 3) pendant la nuit. On entend par nuit, dans le sens de la présente loi, l'intervalle compris entre 7 heures du soir et 6 heures du matin. De plus ces enfants doivent jouir d’un repos ininterrompu de 10 heures. Article 9.—Toute personne, ayant un où plusieurs enfants sous sa yarde ou à son service. sera ohligée, tous les six mois, de les faire conduire dans un Centre de Santé ou dan: un Dispensaire à fin d'examen médical. Elle sera aussi tenue, en cas de maladie grave, d’en faire la décla- ration à l’un des offices ci-dessus désignés, qui autorisera leur ad- mission s’il y a lieu, dans un hôpital. * *k x APPRENTISSAGE Article 2.— Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l’âge de 14 ans. L'entrée en apprentissage scra subordonnée à un examen médical et lorsque le métier auquel doit être initié l’enfant exige des eptitudes physiques où psveholouiques particulières, ces apti- tudes devront être spécifiées et faire l'objet d’un examen spécial: Article 3.—A seul le droit de recevoir des apprentis. fe Chef d'éta- blissement présentant la garantie qu’il leur donnera ou leur fera donner dans son entreprise une formation professionnelle conforme aux exigences techniques, sans que leur santé ou leur moralité soient compromises. Le Bureau du Travail se réserve le droit de reluser à titre temjro- raire ou définitif l'autorisation de former des apprentis à l'établisse- ment qui ne remplit pas cette condition particulièrement lorsque Île patron ou son représentant chargé de la formation des apprentis ne possède pas les qualités et les aptitudes requises ou si l’établissement ne répond pas aux conditions nécessaires pour assurer la préparation des apprentis au métier auquel ils se destinent. Article 13.—Si l'apprenti est logé chez son maître, celui-ci est obligé de surveiller sa conduite, il devra le traiter en bon père de famille, lui fournir un logement salubre, une nourriture saine et 390 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE De plus, il sera tenu, tous les six mois de le faire conduire dans un centre de santé où dans un dispensaire à fin d'examen médical. Il devra aussi, en cas de maladie grave, en faire la déclaration à lun des Offices ci-dessus désignée, qui autorisera lenr adinission dans un hôpital, s’il y a lieu. EN * À DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LOI SEPTEMERE 1952 Article 24.—L'’employeur peut mettre fin au contrat de travail, sans que le délai-congé soit nécessaire: (art. 5 Loi 1931) i) lorsque le travailleur est atteint d’une maladie coutagicuee. Article 25.—Le travailleur peut mettre fin au contrat de travail, sans encourir aucune responsabilité: d) lorsque l’employeur. un membre de sa famille, son représen- tant dans la direction des travaux ou un autre travailleur est atteint de maladie contagieuse, si le travailleur doit rester en contact immé- diat avec la personne atteinte, e) lorsque la sécurité ou la santé du travailleur ou de sa famille est gravement menacée, soit en raison de l'absence des conditions hygiéniques au lieu de travail ou de Pinsalubrilé excessive de la région, soit parce que l’employeur n’observe pas les mesures de prévention ct de sécurité preserites par les dispositions légales. 4 * , La 2K LOI SUR L'INSPECTION DU TRAVAIL Article 16.—Le Service de l’Inspection Générale doit présenter chaque année un rapport général portant notamment sur les matiè- res suivantes: f) Statistiques des accidenta de travail; g) statistiques de maladies professionnelles. *% CE LOI DU ?8 SEPTEMBRE 1953 PRESCRIVANT UN SURSIS A L'EXECUTION DE TOUT JUGEMENT CORRECTIONNEL OU DE SIMPLE FOLICE COMPORTANT LA PEINE D'EMPRISONNEMENT CONTRE LA FEMME ENCEINTE D'AU MOINS SEPT MOIS OU ALLAITANT UN ENFANT . DE MOINS DE SIX MOIS À Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler. — Sera désormais. prononcé avec sursis à son exéeu-| tion tout jugement correctionnel ou de simple police comportant ELEMENTS DE JURISPRUDENCE MEDICALE 291 la peine de l'emprisonnuement contre la femme qui aura pronvé au Tribunal qu'elle est enceinie d'au moins sept mois on qu'elle aîlaïte un enfant de moins de six mois. La durée du sursis sera déterminée par le jugement, compte tenn de l'état de grossesse de la femme et de l’âge de l’enlant au moment du prononcé. Arliele 2.— Il sera inserit au Greffe, dans un registre spécial, la date du jugement, la durée du sursis et la résidence de la condam- née. La condamnation sera exéeutée huit jours après expiration du QUES Article 3. — La présente Loi abrogc loutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires el sera exécutée à la diligence du Sceré- taire d'Etat de la Justice. CHAPITRE VII LOIS RELATIVES AU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ORGANISME DE L'ETAT CHAPITRE VI] LOIS RELATIVES AU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ORGANISME DE L'ETAT ARRETE DU 10 SEPTEMBRE 1953 FIXANT LES NOUVELLES LIMITES DE LA VILLE DE PORT-AU-PRINCE Article ler. — Les limites de la Ville de Port-mt-lrinec sont fixées cemme suit: Partant de l’extrémité du sentier de «Marc Rouge» au Nord de Port-au-Prince (81.1: 57.7) et suivant ce sentier jusqu’à 150 m. au delà de la ligne de chemin de fer, cette ligne contourne le champ de cannes de la Hasco se dirigeant NE sur 1 kin. 100 en- viron vers «Barrière Fer» et de là SE vers «Carrefour Vincent. Elle descend SW le long de la Route Nationale No. 100 jusqu’au Carrefour de «Maïs Gâté»r. Elle suit la route de «Maïs Gâté» sur 1 km. 200 pour emprunter le sentier allant vers «Prédailler». «Mu- seau», et «Carrefour St.-Amand». Sur cette dernière position. elle suit la limite NE de la 5e. section rurale de St.-Martin. De là, elle longe un talweg. contourne le mamelon «Belle Frai- cheur» pour suivre la «Ravine Chats. coupe la ronte du «Canapé Vert» et rejoint par «Caye Neau» la Croix Desprez. Suivant le sen- tier SW vers «Cayette»r, «Polycart», «Ste. Thérèse», Cœur Droibr. jusqu’à «Mare Fourmi», elle rejoint la roule du Morne l'THépital. et la suit NW jusqu’à «Décayette», «Grande Place». «Vauxelles»: de là, elle emprunte le sentier SW conduisant à Rivière Froide pour la 3e. passe, suivre la dite Rivière jusqu’à son cinhouchure en pas- sant par Carrefour. Article 2.— Les longueurs el les azimuts exaets des différentes sections de la polygonale de la Ville de Port-au-Prince et les diffé- rents sommets de cette ligne sont ei demeurent rattachés au réseau général de triangulation de la République d'Haïti. Article 3.— Toutes les parties qui s'étendent de ces nouvelles li- mites; jusqu’à un kilomètre. constituent les banlieues de la Ville qui seront administrées par le Conseil Communal ou la Commis- sion Communale, conformément à la loi sur les Conseils Commu- naux et aux lois sur Jes contributions directes. nolanment celle du 7 Septembre 1948. Article 4.— Le présent Arrêté. après avoir élé approuvé prar la Secrétairerie d'Etat de l’Intérieur. sera exécuté à la diligeuce de la Conunission Communale. 396 LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE PROCEDURE À SUIVRE POUR L'ACHAT DE TERRAIN SOUMIS l'AR LE DIRECTEUR GENERAL DES TAXES INTERNES, LE ler. SEPTEMBRE. 1928 1) En s’efforçant de concilier les lenteurs inhérentes à la co- plexité des lois en la matière et le besoin des différents services publics de procéder le plus rapidement possible aux acquisitions de terre qu'ils ont en vue, cet Oflice recommande que les conditione suivantes soient remplies pour toute acquisition de propriété fon- cière par l'Etat, à litre gratuit ou à titre onéreux, mais non compris. cependant, l’expropriation pour cause d'utilité publique qui est su- jette à une procédure particulière: a) Pouvoir préalable d’acheter: b) Localisation, identification et évaluation de la propriété: c) Vérification des titres du vendeur: d) Détermination des charges grevant la propriété; ec) Approbation des titres et préparation de l'acte transférant la propriété; {) Forme de l’acte de transmission: g) Pièces justificatives. 2) Le pouvoir préalable doit consister dans un crédit, comme pour toute autre dépense publique et dans une autorisation soit générale, soit spéciale de procéder à l’acquisition. a) L'autorisation générale résulte, par exemple, de tout crédit ouvert, soit par une loi, soit par un arrêté, en termes généraux tels que «pour acquisition de terrains». Il à été admis dans plusieurs cas qu’un tel crédit dispense de loute autorisation ultérieure. Ce- pendant, la légalité de cette interprétation est mise en question de temps à autre; b) L'autorisation spéciale est celle qui est donnée pour une ac- quisition déterminée. Elle est donnée par le Corps Législatif lorsque le prix d’achat excède Gdes. 100.000 ou par le Président de la République lorsque ce prix d’achat n’excède pas Gdes. 100.000. Les demandes d’autorisation doivent être faites via les Secrétaires d'Etat compétents. Tous les documents mentionnés ci-après doivent être soumis au Pouvoir Législatif ou au Président d'Haïti pour l'obtention de l'autorisation spéciale. c) Quoique l'autorisation soit traitée comme une condition préa- lable en fait, il n’y a pas d’objection légale et il est même, au contraire, nécessaire que des négociations en vue d’une acquisition | LOIS INTÉRESSANT LA SANTE PUBLIQUE 397 soient entreprises avant l'autorisation demandée pourvu qu’elle soit donnée avant que la transmission soit complétée par le paiement du prix. quand il y a un prix à payer; d) Aucune autorisation n'est requise pour les acquisitions des droits réels tels que les servitudes de passage; 3) La localisation de la propriété consisle à contrôler si sa situa- tion sur le sol concorde avec sa description dans les titres: a) Une telle identification doit résulter d’un arpentage en due forme auquel les voisins ont été sommés d’assister. constaté par un procès-verbal avec plan enregistré et transcrit: b) Comme l’arpentage a en outre pour objet de prouver que le vendeur est en possession légale actuelle de la propriété dont l’acqui- sition est envisagée et de découvrir toute possession adverse, un pro- cès-verbal d’arpentage aussi récent que possible doit être soumis. Aucun procès-verbal d'arpeutage vieux de plus d’une année n’est acceptable à moins que l’Elat ne soit déjà en possession de la propriété. c) Préalablement à tout arpentage aux frais de l'Etat ou pour tout procès-verbal d’'arpentage soumis, une déclaration écrite doit être demandée et obtenue par le service intéressé, directement du collecteur ou du préposé des contributions du lieu où la propriété est située, que l’État n’y a pas de droit ou de prétention; d) L'évaluation de la propriété n’est pas actuellement une matière régie par la loi. 4) La vérification du titre du vendeur consiste à contrôler s'il est propriétaire exclusif du bien dont l'acquisition est envisagée. A cette fin le vendeur doit soumettre: a) Son titre consistant généralement en un acte de vente en 6a faveur. mais pouvant consister en une donation. un testament. un procès-verbal d’adjudication aux enchères publiques. même en aetes prouvant la prescription en sa faveur. cle... b) Quand le titre du vendeur n'est pas vieux de vingt ans ou plus, les titres des propriétaires autérieur-, pendant le temps néces- saire pour compléter cette période de vingt ans doivent être aussi soumis, Ce temps est réduit à dix ans quand le Uitre du vendeur est un acte notarié et quand la garantie personnelle du vendeur semble déjà suffisante. À cet égard, il est nécessaire d'avoir à l'espril que la prescription ne court pas contre l'Etat, les mineurs et les intor- dits et l'employé chargé de négocier lacquisition doit rechercher avec soin si l'Etat, des mineurs ou des interdits non représentés n’ont pas un intérêt dans la propriété: 355 CODE DODYIYGIENE PUBLIQUE c) Quand le litre n’est pas au nom du vendeur [ui-même. comme dans le cas de vente d'un bien héréditaire. la filiation du vendeur doit être établie par un testament ou des aetes de l'Etat-Civil prou- vant que le vendeur est parent au degré successible (jusqu’au sixième degré) avec le titulaire; d) Le vendeur doit soumettre en outre, en cas de suceession. une déclaration et nne quittance enregistrée au bureau d'enregistrement du domicile du défunt on du lieu de son décès pour le paicment dr: droits de muiation par décès; c) Quand la propriété dont l'acquisition cat désirée appartient à un imineur. les formalités prévues par le Code Civil et le Code de Procédure Civile pour la vente des biens immobiliers des mineurs doivent en outre être remplics et la propriété ne peut être achetée qu'aux cnchères publiques. L’accomplisseiment de ces formalités est constatée par les documents suivanis qui devront être soumis: 1) Procès-verbal du conseil de famille autorisant la vente: 2} Jugement du tribunal de lère. instance compétent homolo- gaant la délibération du conseil de famille: 3) Rapport d’un ou de trois experts sur la valeur de la propriété: 4) Jugement du iribunaï de lère. instance compétent entérinant le rapport des cxperts: 5) Cahier des charges. clauses et conditions de la vente à déposer chez Îc notaire chargé de la vente; 6) Deux publications de la vente. Lorsque le prix de la vente est de Gdes. 1.000 où moins, les docu- ments 1). 2) et 3) sont les seuis requis. Aucune donation de hier de mineur en faveur de l'Etat n’est permise par la loi: f) Quand la propriété est donnée par une eonnnune, la donation doit être 1) autorisée par résolution du Conseil Communal et 2) approuvée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Quoique les règles rappelées dans eette circulaire s'appliquent d’une manière générale aux donations cominc aux ventes, les conditions et formes spécinles des donations, qu’elles soient faites par ne commune où par un particulier, exigent que chaque donation soit traitée d’une manière particulière avec le Directeur Général des Contributions. 5) La détermination des charges à pour but de faire connaître les charges publiques ou occultes grevant la propriété. a) Les charges publiques sont celles qui sont sujettes à l’inscrip- tion au Bureau du Conservateur des Hypothèques dans la juridiction duquel le bien est situé, telles que les hypothèques, les antichrèses, LOIS INTÉRESSANT LA SANTE PUBLIQUE 399 les baux excédant neuf années, les baux de neuf années où moins pour lesquels trois années de fermage ont été payées d'avance. Elles seront prouvées au moyen d’un élat des inscriptions qui devra être demandé et obtenu du Conservaieur des Hypothèques dans la juri- diction duquel le bien est silué; b) Le paicment de l'impôt locatif dû à la commune. lorsqu'il s’agit d’une propriété bâtie siluée dans les limites d’une ville ou d’un bourg, est une charge de nature mixte. [1 sera prouvé par la quilianec de l'impôt locatif donnée au veudeur pour l'exercice en cours ou celui qui le précède el il doit en être fait mention dans l'acte de transmission; c) Les charges occultes sont celles qui ne sont pas sujette à ins- cription sur des registres publies. telles que les hypothèques lévales des femmes mariées ou des mineurs. les baux de neuf années ou moins, l’action résoluloire du vendeur, les servitudes non appa- rentes. etc. Elles seront déterminées au moyen d'enquête person- nelle conduite par l'employé chargé de négocier l'acquisition sous sa respousabilité; 4) Le vendeur doit garantir PEtat contre toute charge publique ou occulte. 6) Approbation des titres. Lorsque les évidences énumérées :ont élé recueillies, elles doivent être soumises au Directeur Général des Contributions avec le projet de transmission de la propriété (vente. donation ou autre) en vue de son approbation et de l'exécution de l'acte, au nom de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, par le Secrétaire d'Etat des Finances, dans les chefs-lieux d'arrondisse- ment par les préfets et aux autres points par tel représentant du Secrétaire d'Etat des Finances que celui-ci peut désigner à l'occasion. 7) l'orme d'acte de vente. Les notaires sont responsables: pour la préparation des actes de transmission (vente, donalion et autre). Pour ce travail. ils ont généralement à leur disposition des formu- laires satisfaisants. Cependant l'expérience a révélé que lorssaril s’agit d'acquisition faile pour et au nom de lPEtat il est apporté à la rédaction des actes moins de soins que pour les actes intéressaul les particuliers. Toul acte de vente passé devant notaire doit contenir substan- ticllement : a) Les nom et qualité des parties correctement orthographiées; b) La stipulation de vente et de transmission de tous ‘es droits et actions du vendeur; 41) CODZ D'HYGIENE PUBLIQUE c) La description de la propriété littéralement copiée sur le procès-verhal d’arpentage et la renonciation du vendenr à lout rccours pour différence de mesure; d) La garantie du vendeur pour les troubles, évictions et charges vénéralement quelconques publiques ou occultes: ec) Quitiance pour le paicment du prix de vente qui ne doit ja- mais être fait auparavant; f) La date et les signatures des parties et des notaires. Dans Ja pratique, les services d’un notaire sont généralement utilisés pour passer toute vente. Cependant, pour les droits réels tels que la servitude de passage, les ventes au lieu d’être faites par acte notarié, peuvent être faites sous seing privé en autant d’origi- naux qu'il y à de parties intéressées. Ces contrais sous seing privé devront contenir substantiellement les mêmes etipulations que les actes de vente notariés ei ils sont sujets, comme ces derniers, aux formalités d'enregistrement et de la transcription gratis pour l'Etat. 8) Forme de procès-verbal d’arpentage. On peut dire qu’en géné- ral Îles arpenteurs connaissent suffisamment les règles de forme pré- vues par la loi pour la rédaction des procès-verbaux d’arpentage. Si l'expérience a révélé que la plupart des procès-verbaux d’arpen- tage dressés pour l'Etat sont défectueux, ceci peut être attribué à la tendance des ofliciers publics à apporter moins de soin à la rédaction des actes intéressant l’Elat qu’à la rédaction de ceux intéressant les particuliers. Avant cn vue les fins générales de l’arpentage, cet Office recommande particulièrement que 1out procès-verbal d’arpen- tage, outre les autres indications requises par la loi contienne: a) La désignation de tous les voisins de la propriété arpentéc ct la mention de la sommation qui a dû leur être faite d'assister à l'arpentage; b) Une localisation exacte de la borne de départ par rapport à une base fixe ou point de repère connu. tel qu’une borne ou une lisière reconnue par tous les intéressés; c) Des Références aux titres du propriétaire ct aux titres des voisins si ceux-ci en présentent, les raisons pour lesquelles les lisières non déterminées par les bornes sont adoptées ct süivies par l’ar- penteur: d) Des mesurages exprimés en unités dun système métrique. 9)Honoraires, frais et pièces justificatives. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 491 a) Les honoraires des notaires pour les ventes, donations et adjudications ne doivent pas excéder les maxima suivants fixés par le tarif annexé à la loi du 24 Février 1919: Pour un prix n’excédant pas Gdes. 500.00 Gdes. 15.00 Pour un prix u'excédant pas Gdes. 1.000.00 7 20.00 Pour un prix n’excédant pas Gdes. 1000.00 à 3.000 1% Pour un prix n'excédant pas Gdcs. 5.000,09 à 10.000 7 1/2% Pour un prix n’excédant pas Gdre 10.000,00 à 20.000 ‘11% Pour copies additionnelles d’actes, par page d’au moins 300 syl- labes: Gdes. 3.00. Le coût d’une copie certifiée est compris dans les honoraire: ordinaires. Cetie copie certifiée doit être envoyée au Directeur Général des Contributions pour être classée. Pour toutes autres fins, par exemple comine annexe des vouchers ou pour l'information du service intéressé, des copies additionnelles peuvent être faite- et certifiées par les services intéressés, à moins que des circonstance: spéciales n’exigent des copies notariées. Les frais sont alloués aux notaires pour timbres des minutes et des copies de leurs actes à raison de Gde. 0.10 par Gdes. 200.00 ou fraction de Gdes. 200.00. Aucun droit d'enregistrement, de transcription ou d'écriture n’est dû par l’Etal, excepté Gde. 1.16 pour le conservateur d'Hypothèques. Aucun frais n'est dû pour le donateur ou autre. Comme frais de transport, il peut être alloué à un notairr. appelé hors de son étude pour la confection d’un acte en sus du coût de l'acte, deux gourdes en ville et cinq gourdes à la campagne jusqu’à deux lieues el au delà de deux lieues, une sourde par chaque licue. Le nombre de lieues doit être indiqué dans le voucher. Les quittances des notaires pour les honoraires et frais doivent être exprimées en gourdes et comme ces honoraires sont ad valorem le montant des prix de vente, baux ou adjudications doit être indi- qué pour permettre la vérification des vouchers. b) Les honoraires des arpenteurs sont fixés comme suit par la loi du 16 Juin 1920: 1) Pour arpentage d'un emplacement urbain vide de 5.000 pieds carrés et au-dessous Gdes. 20.00; Pour le même et au-dessus de 5.000 pieds carrés Gdes. 25.00: 402 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Pour arpentage d’un emplacement situé à la campagne de 5.000 I ô Il Pag pieds carrés et au-dessous Gdes. 25.00; Pour le même excédent 5.000 pieds carrés Gdes. 30.00; Pour une propriété rurale de plus grande étendue, la taxe de l’arpentage est fixée de gré à gré sans pouvoir dépasser le maximun de Gdes. 10 par carreau (Un carreau vaut 1 Hectare 29). Dans les honoraires ci-dessus sont compris le coût d’une copie du procès-verbal et du plan d’arpentage; maïs non les timbres de Gde. 0.10 pour la minute de l’arpenteur et Gde. 0.10 pour chaque eopie du procès-verbal. L'Etat est exempt de tout droit d’enregistrement, de transcription ou d'écriture des procès-verbaux d’arpentage. Sont aussi compris dans les honoraires ei-dessus les dépenses pour l'ouverture des lisières, appelées «frais de balisage». Mais n’y sont pas compris les frais de transport de l’arpenteur et de son aide. S'il y en a, sur les lieux (lesquels devront être préalablement convenus de gré à gré, sans pouvoir dépasser les frais de déplacement actuellement en vigueur pour les fonctionnaires publics. Les surfaces ou longueurs arpentées ainsi que la situation urbaine ou rurale des lieux, doivent être indiquées dans les vouchers pour permettre leur vérification. 10. La présente circulaire ne s'applique pas aux affectations des terres du domaine privé de l’Etat aux services ou usages publics. La demande de délivrance de toute terre ainsi désirée devra être adres- sée au Directeur Général des Contribulions à Port-au-Prince lequel prescrira ou conduira s’il y a lieu les déterminations et vérifications requises aux frais des services inléressés. EN % + LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951, FORMANT UNE COMMISSION SPECIALE D'INDEMNISATION CHARGEE D'ÉVALUER LES PROPRIETES SUR LESQUELLES SERONT EXECUTES DES TRAVAUX RELATIFS A DES OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUES Article 1. — Toutes les fois que s’imposera l’exéculion de travaux relatifs à des œuvres d'utilité publique ou dont Putilité publique aura été légalement constatée et l’urgence reconnue par avis du Département des Travaux Publics, il sera formé une Commission spéciale d'indemnisation chargée d’évaluer les propriétés sur les- quelles devront être exécutés les travaux en question. LOIS INTÉRESSANT LA SANTE PUBLIQUE 403 Article 2.— Cette Commission spéciale d'indenmisation compren- dra trois membres: 1) Le Magistrat Communal ou le Président de la Commission Communale ou. à leur défaut. un Membre de la dite Com- mission: 2) Un Représentant du propriétaire; 3) Un Représentant de l'Administration Générale des Contribu- tions. Si le propriétaire s'abstient de se faire représenter. le Magistra! Connunal ou le Président de la Commission Communale désignera à cette fin. un Notaire de la Commune ou de la résidence la plus proche. Cctic commission se réunira dans les cinq jours de la notification faite à chacun de ses membres, aux requêtes el diligence du Direc- teur Général des Contributions savoir: Au Magistrat Communal ou au Président de la Commission Communale, par lettre recommandée avec avis de réception, au propriétaire à indemniser, par acte d'huis- sier cl au représentant de l’Adninisiration Générale des Contribu- tions par lettre sur la demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. transmise à celui des Finances. Ce délai sera augmenté de celui de distance. +oil d’un jour par 25 kilomètres, quand le bien n’est pas situé au Chef lieu de la Commune. La Commission dressera procès-verbal de sa délibération dans les quarante-huit heures à partir de la visite des lieux et la elôture de l'enquête. Ce procès-verbal sera signé au moins par deux Membres ei expé- dié dans les vingt-quatre (24) heures qui suivront au Secrétaire d'K- tat des Travaux Publics. Article 3.— Si le montant de l'indemnité est accepté, il sera av- posé dans le plus bref délai possible à la B. N. RE aux orûres du propriélaire. Dans le cas contraire, la partie la plus diligente appellera l'autre dans les 24 heures, par devant le Juge des référé: cui statuera toutes affaires cessantes cet ordonnera la consignation en Banque du mon- tant de l’évaluation, arbitrée par ce Magisirat. Cette ordonnance ne sera pas susceplible de pourvoi. La consignation faite emporte le droit pour l'Etat de prendre possession du bien et d'entreprendre l’exécution des travaux. 404 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois où dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d’État des Travaux Publics, de la Justice et des Finances. chacun en ce qui le concerne. x *k + ARRETE DU 20 JANVIER 1949 SUR L'EXPROPRIATION Artiele 1.—Lorsqu'il s'agit de l'exécution de travaux légalement reconnus d'Utilité Publique et que suivant avis du Département des Travaux Publics, il y a urgence, un jury spécial d'évaluation com- posé de deux Juges du Tribunal Civil, du Magistrat Communai ou du Président de la Commission Communale du lieu de la situation des hiene, fixera le montant de l'indemnité à payer pour les ter- rains nécessaires aux travaux à entreprendre. Article 2.— Le jury d'évaluation se réunira sur les lieux et sans désemparer, par un écrit qui n’est assujetti à aucune forme et qui sera seulement signé au moine de deux de ses membres, fixera le chiffre de l'indemnité. Article 3.— L'Etat, après consignation à la Banque Nationale de la République d'Haïti du montant de l'indemnité fixée, prendra possession des dits lerrains sans aucune formalité. Article 4. — Lorsque les parties intéressées cstimeront que le mon- tant de l’indemnité est insuffisant ou excessif, elles auront la faculté de se pourvoir par devant les Tribunaux de droit commun à l'effet de le faire augmenter ou diminuer sans pouvoir néanmoins apporter aucun obstacle à l’utilisation par l’Etat des terrains nécessaires aux travaux entrepris. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Es k *% ARRETE DU 13 JUIN 1927 REGTZMENTANT LES BALS FUBLCS Article ler.—Les bals publics ne peuvent fonctionner que le «oir et sous les conditions indiquées. Article 2.—Tout établissement de bal publie, permanent ou pério- dique, tout calé, bar, restaurant, auberge, estaminet, thé, bouillon. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 405 taverne, gagorte. guinguette. tripot ou tout autre du genre, installé, avec bal public, doit avant de fonctionner, être muni d’une licence de la police. Cette licence indiquera les heures d'ouverture du bal ainsi que le quartier qui sera assigné pour son installation. Article 3.—La licence sera refusée aux propriétaires d’hôtels et de pensions ou à tout autre établissement du genre. Article 4.—Il est expressément défendu aux tenanciers de bals publics d'installer dans leurs établissements ou à proximité de ces établissements, soit ouvertement, soit clandestincment, des apparte- ments, chambres ou dépendances quelconques susceptihle: d'être affectés à la tolérance. Il est également défendu aux mêmes tenanciers de bals publics de favoriser ou de laisser favoriser la débauche ou la corruption dans leur établissement, d’y laisser leur clientèle se livrer à des danses obscènes et tenir des propos licencieux; ‘de recevoir la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, pour Île sexe masculin, et de dix-huit ans pour le sexe féminin. d'y tolérer tout Lapage ou vacarme. >: x Et LOi LU 10 AOÛT 1954 SUR L£ CONTRAT DE TRAVAIL Article ler.— Le Contrat de Travail est soumis aux droits com- muns et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le Contrat de Travail est exempt de timbres et d'enregistrement, sans porter nul préjudice à la loi en date du 27 Juillet 1931 sur le travailleur étranger. Article 2.—On ne peut cugager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. Article 3.—-La durée de louage de service est. sauf convention con- traire, réglée suivant l’usage des lieux. Article 4.—L'engagement d'un ouvrier nc peul excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers. ou qu’il n’ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. Toutefois cet engagement cast indéfiniment renouvelable. Article 5.—Le louage de service contracté sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties con- tractantes. 406 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Cependant la partie qui voudra résilier le contrat est Lenue 15 jours avant an moins, d'en donner à l’autre avis écrit ou verbal: dans ce dernier cas, en présence de deux témoins. Faute de cet avis. elle devra un dédommagement à celui-ci. équivalent à ces quinze Jours durant lesquels le contrat aurait dû se discontinuer. Néanmoins, en cas de force majeure. nolamment si le patron à à se plaindre de l’irrégularité où du mauvais traitement dûment constaté de l’ouvrier par un arbitrage 1lésigné par le Juge de Paix. ou louvrier des mauvais traitements constatés dn Patron. le contrat pourra être résilié sans congé préalable. Article 6.—Les parties ne peuvent renoncer à l'avance an droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des disposi- tions ci-dessus. Toute convention contraire est nulle de plein droit. Toute contestation relative à l’applicalion de l’article 5 et du paragraphe ci-dessns lorsqu'elle sera portée devant les Tribunaux Civils, sera instruite comme affaire sommaire et jugée d’urgence. Article 7.—Toute personne qui engage ses ‘services peut à l’expi- ration du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de domimages-intérêts, un certificat contenant la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. Ce certificat est exempt de droit de timbre et d'enregistrement. Article 8.—Lce marchandage ou exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs est interdit. Article 9.—Les salaires des ouvriers ou employés doivent être pavés en monnaie ayant cours légal, nonobstant tonte stipulation contraire, à peinc de nullité en cas de contestation de l'intéressé. Pour tout travail aux pièces ou à la journée dont la dnrée doit cxcéder une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes hebdomadaires et être intégralement payés dans les trois jours qui snivront la livraison de l'ouvrage. Article 10.— Tout patron qui fait une avance ne peul se rem- bourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas la moilié du montant des salaires contractuels. La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable ni avec la partie cessible déterminée à l’article 11. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 407 Article 11. -- Les salaires les ouvriers et des journaliers des Ser- vices publies non compris les domestiques à gage sont fixés à un minimum d'une gourde et demie par jour de travail. Ces salaires ne sont saisissahles (1) que jusqu'à concurrence d'un dixième de lenr montant. Article 12. -— La journée de travail est de huit heures: néanmoins les contraetants s'entendront de gré à ré pour les heures supplé- mentaires de jour ou de nuit. Dans les usines ou autres établissements où le travail de nuit est obligatoire il sera organisé dex roulements de elle sorte qu'un mñme cmployé ne travaille pas plus de quaire heures par nuit. Les emplovés de Bureau qui travaillent de huit heures du matin à 1 heure 1'2 da Paprès-midi ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Article 1. — IL est défendu d'occuper plus de six jours par semaine uu même employé ou ouvrier dans quelqu'établissement que ce soit. Le repos hehdomadaire aura une durée de vins quatre heures consécutives. Il scra donné le dimanche. toutelois, dans l'intérêt publie ou si la bonne marche de l'établissement l'exige, il pourra être donné pour une parlie du dimanche à compléter par une égale partie du jour suivant, soit inê@me un autre jour. Un arrêté du Président de la République en déterminera les détails. Les ouvriers et employés généralement queleonques lorsqu'ils ne sont pas engagés à la journée. à l'heure. à la täche où aux pièces doivent bénéficier des jours fériés et de chômases régulièrement autorisés par l’Arrôté Présidemtiel. sans düninution de salaire dans les iêmes conditions que le repos hebdomadaire. Tout employé d'administration publique. toui commis de maison de commerce, de magasin ou de Banque aura droit à un songé de quinze (15) jours au moins par an. Ces quinze jours lui seront ae- cordés (2) en une fois et ne donneront lien à aueune diminution d'appointements. (1) Depuis le Décret-Loi du 9 Juillet 1940 sur ln saisie des appointements des emp'oyés de l'Etat ceux des ouvriers ou commis visés en ce dermer alinéa sont saisissables jusqu'à concurrence de 25‘ de leur montant. (voir le dit Dé- cret-Loi à la page 50 du <Code des lois Usuelles..) (2) El est à observer aue cette disposition de la loi ne crée aucune obliga- tion pour ie Patron d'exiger que l'employé bénéficie du congé. C'est là une lacune qui inérite d'être comblée par une nouvelle disposition et qui com:por- lerait une sanction au cas où le patron aurait refusé d’accorder les jours de congé prévus. 408 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 14. — Les employeurs ne pourront annexer aucun écono- mat à leur établissement. Article 15.— Le patron ou établissement qui contreviendra aux dispositions des articles 8, 12, 14, 16 et 17 de la présente loi sera puni d’une amende de 50 à 100 gourdes pour chaque infraction. à appliquer par le juge de Paix. N. B.— Cetie sanction ne vise point le cas du congé prévu au 5e. alinéa de l'article 13. Article 16.— Ïl est interdit à tout employeur d'engager des eu- fants de moins de 15 ans. Article 17.— Trois semaines avant la date présumée de l’accou- chement, la femme doit cesser tout travail, à moins d’un certificat médical attestant la nature anodine du travail en question. La femme ne reprendra ses occupations qu’au bout de trois semaines après J’accouchement. Il est également tenu de lui assurer son salaire pendant la durée du congé. Article 18.— L'ouvrier qui, sans empêchement légitime, aura refusé, après mise en demeure de fournir le travail ou de restituer les valeurs reçues sera coupable d’abus de confiance, Article 19.— Les employeurs haïtiens ou étrangers, particuliers ou sociétés, qui entretiennent un nombre d’employés dépassant le chiffre de 100 sont tenus d’avoir un dispensaire desservi par un médecin haïtien capable d'offrir aux victimes d'accidents les pre- miers soins médicaux. Ce médecin surveillera l'hygiène des travailleurs et sa charge est incompatihle avec celle de médecin des hôpitaux. Hors des villes, le médecin de la Compagnie sera en permanence aux heures du travail. Article 20.—En attendant la création d’un organisme spécial d’ins- pection du travail, les Préfets, les Magistrats communaux et les mé- decins du Service d'Hygiène contrôleront l’exéeution de la présente loi, notamment au point de vue sanitaire. 4 %# Lt ARDETE DU 29 MAI 1935 FIKANT UNE HEURE UNIFORME POUR LA FERMETURE DES MAISONS DE COMMERCE Article ler.—Du ler Juiu au Ier Septembre, tous Magasins. Maisons de Banque. Comptoir de Vente. Maisons de Commission ou LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 409 de Représentation, Bureaux Commerciaux, Maisons de Consignation. Epiceries, Maison de Gros, Etablissements Industriels, etc. seront tenus de cesser les affaires, de fermer leurs portes el de rendre la liberté à leur personn], à Quatre heures de l'après-midi, les Samedie exceptés. Dans les Restaurants, Pharmacies, Usines fonctionnant en nerma- nence et les Etablissements similaires non mentionnés dans l'alinéa précédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour les services du matin et du soir. Article 2.—Au coup de Quatre heures, tous les Etablissements désignés à l’art. ler., seront tenus de fermer leurs portes extérieures et de cesser tout contact avec le public. Cette disposition ne s’appli- que pas aux Agents de navire, aux petites boutiques sans personnel salarié, où se débitent des produits d’alimentation ou aux colpor- teurs et marchands ambulants, vendant au petit détail par les rues et sur les places publiques. Article 3:—Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du pré- sent Arrêté seront poursuivis conformément à la loi. + x *% DECRET-EOi DU 4 MAI 1942 MODIFIANT LES ARTICLES 11 ET 15 DE LA LOI DU 10 AOUT 1934 SUR LE TRAVAIL Article ler.—Le premier alinéa de l’article 11 de la loi du 10 Août 1934 est et demeure ainsi modifié: «Art. 11. — Les salaires des ouvriers et des journaliers des Ser- vices Publics et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non compris les domestiques à gaue. sont fixés à un minimum d’une gourde ei demie par journée de travail. Ces salai- res ne sont saisissables que jusqu’à concurrenec d’un dixième de leur montant». Article 2.—L'article 15 de la loi du 10 Août 1931 est el demeure ainsi modifié: «Art. 15.—Le Pairon ou Etablissement qui aura contreventu aux prescriptions des articles 8, 10, 11, 12, 14, et 17 de la présente loi, sera puni d’une amende de cinquante gourdes (50) à cent (100) gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Juge de Paix. 410 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DECRET-LOI DU 24 SEPTEMBRE 1943 FIXANT LE SALAIRE MINIMUM BE TOUT TRAVAILLEUR MANUEL EMPLOYE À LA TACIE OÙ A LA PIECE Article ler.—Tout travailleur manuel employé à la tâche où à la pièce, doit recevoir au minimum un salaire d’unc gourde et demie pour sa journée de travail. L'accord qui peut intervenir entre l'employeur et l'employé ne peut êlre basé que sur le montant de ce qui peut être payé au-dessus d’une sourde et demie jar jour. Article 2.—L'entrepreneur, le Patron ou Etablissement qui aura contrevenu aux prescriptions de l’article premier du présent décret- loi, sera puni d’une amende de cinquante à cent gourdes pour chaque infraction. à appliquer par le Juge de Paix compétent. ES k % LOI DU 23 DECEMBRE 1947 SUR LE SALAIRE MINIMUM Article ler.—A partir du ler Janvier 1948, les salaires des em- ployés, des ouvriers et des journaliers des Services Publics et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles et commerciales, non compris les domestiques à gage, sont fixés à un minimum de Gdes. 3.50 par journée de travail. Article 2.—Tout travailleur. ouvrier où employé des deux <excs engagés à l’heure, à la tâche ou à la pièce, doit recevoir au minimnm un salaire de Gdes. 3.50 par journée de travail. Article 3.— Tout accord qui pourrait intervenir entre l’employeur et l’employé sur une base inférieure au salaire minimum sera nul el non avenu. Article 4.—L'employeur ou l'établissement qui contreviendra aux prescriptions de la présente loi sera condamné à une amende de 100 à 500 Gdes. à appliquer par le Tribunal de Paix ou à un emprison- nement de six mois en cas de non paiement. En cas de récidive le contrevenant sera condamné aux deux peines à la fois. Article 5.—La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de déercis-loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et de la Justice. N. B.— Une décision émanant du Président de la République a porté, à cinq gourdes, par jour, le salaire minimum des travailleurs et journaliers de l'Etat et des Services Publics (ler. Mai 1952). LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 411 DECRET-LOI DU 12 JANVICR 1942 MODIFIANT LA LEGISLATION DE LA PENSION Article ler.—Les pensions sont destinées à récompenser les ser- vices rendus à l'Etat par ses employés et fonctionnaires. Elles sont mensuelles, personnelles et viasères. Klles sont insaisissables r1 ne peuvent être aliénées ni déléguées. En conséquence, tonte signification de saisie, de tran<port ou cession de pension faite à l’État, est nulle et non avenue, sauf en ce qui concerne la portion ou l'arriéré dû par le Trésor Publie à la daice du décès du pensionnaire. Article 2:—Le droit à la pension est acquis à tont citoyen qui. âgé de soixante ans, a cffectivement fourni vingt cinq années de service dans les fonctions publiques sujettes aux retennes prévues à l'article 14 du présent déeret-loi. Article 3.—La pension est égale à la moitié du traitement de la charge la micux rétribuée occupée par le hénéficiaire pendant trois années entières, sans qu'elle puisse excéder cent cinquante gourdes. Néanmoins. en ce qui concerne les membres du Corps Tégislatif. les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat, le: Ministres d'Haïti à l'Etranger. les Juges des Tribunaux Civil: des anciens Tribunaux d'Appel et du Tribunal de Cassation ct les membre des l’arquets de ces Tribunaux. la pension est égale au tiers du traitement de la charge la mieux rétribuéc. sans qu'elle puisse excéder cinq cents gourdes. Article 4.—Quiconque a fourni vingt cinq années de service actif dans l’enscignement publie a droit à une pension égale à la totalité du traitement de la charge la mieux rétribuée qu'il a orcupée, sans que cette pension puisse excéder cent cinquante gourdes. Artiele 5.—A l'exception des membres du Corps Législatil et des Secrétaires d'Etal où Sous-Secrétaires d'Etat. nul n'aura droit à une pension au titre de la fonction la mieux rétribuée #il n'a pas occupé cette fonction pendant trois années entières. à moins que le cours de ces trois années n'ait été interrompu pour cause d'infirmité ou de blessure grave. survenue à l'occasion de l'exécution du Servier Public. Les Membres du Corps Législatif. les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat seront admis à la pension s'ils ont satisfait aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret-loi. 412 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 6. — La veuve non remariée d’un pensionnaire à droit à la moitié de la pension de son mari. Lorsque la pension n’a pas été liquidée avant le décës du fonc. tionnaire, la veuve est habile à en poursuivre la liquidation aux fins d’en obtenir la moitié. il pourra être alloué à la veuve malheureuse non remariée d’un fonctionnaire mort à l’âge de soixante ans et qui a fourni à l'Etat au moins vingt années de service, une pension spéciale égale au quart de celle à laquelle son mari aurait eu droit s’il avait réuni les deux conditions prévues à l’article 2 du présent décret-loi. Mais cette pension spéciale ne devra pas excéder cent gourdes. Les dispositions de l’alinéa précédent s'appliquent également à Ja veuve malheureuse du fonctionnaire mort avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans et qui a fourni plus de vingt cinq années de service. | La pension allouée à la veuve d’un pensionnaire lui sera, en cas d’inconduite notoire, retirée pour un temps déterminé ou défini- tivement, par ordonnance du Tribunal civil, sur demande expresse du Département ministériel intéressé et sur réquisitoire du Ministère public, la cause devant être entendue toutes affaires cessantes. Article 8. — Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est éteint: 1) par la destitution prononcée pour cause de concussion ou forfaiture perpétrée à l’occasion de l’exécution du service public: 2) par la condamnation définitive à une peine afflictive et infa- mante ou par condamnation pour délit de vol. d'abus de confiance ou d’escroquerie; 3) par la perte de la qualité d’Haïtien. Article 9.— Le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus oc- cuper une fonction publique, sauf les fonctions de Secrétaire d’Etat ou de Sous-Secrétaire d'Etat, les fonctions électives et celles qui sont rémunérées au pourcentage. Dans ces cas exceptionnels, l'intéressé devra opter entre la pen- sion et le traitement de la fonction. S'il choisit le traitement, le service de sa pension sera suspendu jusqu’au jour où il aura cessé d'occuper la fonction. Article 10.— La demande de pension est adressée, avec pièces justificatives au Département ministériel de qui relève la fonction la mieux rétribuée occupée pendant trois années entières par l’inté- ressé, sauf les exceptions prévues à l’article 5 ci-dessus. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 415 Ce Département procède à la liquidation provisoire ei transmet le dossier de la demande au Département des Finances. Les pièces justificatives consistent en actes de Pétat civil, lettres de service, comimission et autres pièces propres à établir que l'inté- ressé réunit les conditions requises pour l’adinission à la pension. Article 11.— La Secrétairerie d'Etat des Finances soumet au Conseil des Secrétaires d'Etat la demande de pension approuvée par son Département, et la pension est liquidée définitivement par Arrêté du Président de la République. Article 12.— La veuve d’un ancien Président de la République bénéficiera d’une pension de mille gourdes réversible, à son décér. sur les enfants mineurs. Article 13.— Il est tenu dans chaque Département ministériel un Registre où les demandes de pension sont inscriles avec indica- cation de leurs dates, de leurs pièces justificatives et des suites qui y ont été données. H est tenu en outre, au Département des Finances. un Grand Livre des Pensions Civiles, où sont inscrits: 1) les noms et prénoms des pensionnaires; 2) les dates de naissance des pensionnaires et les fonctions qui ont servi de base à la fixation des montants des pensions; 3) les montants des pensions; et 4) les dates des arrêtés de liquidation. Article 14. — Les fonds nécessaires pour le service des pensions, qui sont classés et traités comme recettes non fiscales sont cons- litués par: 1) l'allocation appropriée inscrite chaque année au Budget du Département des Finances; 2) la retenue mensuelle de 2% de toue les appointements et traitements payés par l'Etat; 3) la retenue à opérer en quatre termes mensuels égaux du pre- mier douzième du inonlant annuel des appointements dont héné- ficie un fonctionnaire, à l’occasion d’une promotion ou autrement. Les traitements des Agents diplomatiques et consulaires ne sont pas assujettis aux deux dernières retenues prévues ci-dessus. Le Département des Finances demandera aux Membres du Corps Législatif, aux Secrétaires d'Etat et aux Sous-Secrétaires d'Etat, au moment de leur entrée en fonction d’abandonner sur le montant ée leurs indemnités mensuelles 2% au profit de la Caisse des Pensions. 414 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 15.— Le: arrérages de pension se preserivent par denx années. Article 16.— Dès la promulsation du présent Décret-Loi, le Dé- partement des Finances procédera à l'établissement des états de service des fonctionnaires et employés de l'Etat. A cet effet, des fiches seront préparées qui mentionneront l'âge. les noms, prénoms et domiciles des dits fonctionnaires el eniplovés. les fonctions qu’ils occupent et celles qu’ils ont occupées précédem- ment. ainsi que les appointements v relatifs. Article 17.— L’Archevèqne et les Evêques du Clergé Concor- dataire démissiounaires après avoir dirisé pendant 10 ans au moins l’Archidiocèse ou des Dioctscs suffragants bénélicieront d'une pension de retraite ne dépassant pas 500 zourdes, Les prêtres séculiers du même Clerué et les prêtres régulicrs âgés de 60 ans qui durant 25 ans, auront exercé en Haïti leur minis- tère ou auront élé attachés à l'Archevêché ou à un des Evêchés suf- fragants en qualité de Vicaire Général ou de Secrétaire Général et qui solliciteront leur mise à la retraite, recevront, pendani qu'ils résideront en Haïti, une pension qui n’excédera pas 150 yourdes. Article 18.— Dans des cas de maladie, le Gouvernement pourra. après entente spéciale.’ autoriser des prêtres ayant bénéficié d'ine pension de retraite et qui ne pourraient plus supporter le elimat tropical, à résider à l'étranger sans subir de retenue partielle on totale sur la pension allouée. Article 19.— Le présent Déeret-Loi abroge toutes lois ou ilispo- sitions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat. chacun en ce qui le concerne. * e :# FECRET-LOI DU 17 MAI 1925 AMÉLIORANT LA S.TUAT/ON DÉS JOURNALIERS ET AIDANT LES AGXICULTEURS PAR LA ïON- DATION D'UNE CAISSE D’'ASSURANCE SOCIALE Article ler. — Il est fondé une Caisse d'Assurance Soriale qui servira: 1) au paiement d’indemnités supplémentaires aux journaliers victimes d'accidents du travail, ou aux membres de leurs familles. dans les cas spécifiques prévus par la législation du travail: LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 415 2) à la création et à l'entretien d’hospices pour les journaliers se trouvant dans lincapacité de travailler par suite de vieillese on d’accidents; 3) à l'établissement de tout projet d’ordre agricole, industriel ou social destiné à promouvoir le hien-être du prolétarial agricole. Article 2.—La Caisse d'Assurance Sociale sera une institution autonome gérée par un Conseil d'Administration ayant pour nem- bres: Le Secrétaire d'Etat des Finances: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: Le Co-Président de la Banque Nationale de la République d'Haïti: Le Directeur du Service National Hygiène et d'Assistance Publique; Deux autres personnalités haïtiennes ou étrangères à désigner par le Président de la République. Article 3. — La Caisse d'Assurance Sociale sera alimentée par Îles contributions obligatoires d'une sourde par quinzaine de tous les journaliers employés dans les travaux agricoles par des individus, assoctalions, compagnies el sociétés anonyinies envascaut en moveune au moins cinquante journaliers par jour. Chaque employeur prélévera les contributions au moment de ia paie, en verscra mensuellement le moutant à la Banque Nationale de la République d'Haïti. au crédit de la Caisse d'Assurance Sociale et adressera régulièrement au trésorier de Ta dite Caisse copie des fiches de dépôt. Article 4.— Les Administraleurs auront le pouvoir d'organiser le budget annuel de la Caisse d'Assurance Sociale, d'effectuer les dépenses en conformité du budget ou de toute modification du budget approuvée en cours d'année; de représenter la Caisse d’As- surance Sociale en justice; d'acheter. vendre, transiger, faire des placements et, d’une manière générale, faire tous acles susceptibles d’assurer la prospérité de la dite Caisse. Article 5. A Ja fin de chaque mois les Administrateurs verse- ront 10% des recettes de la Caisse d'Assurance Sociale au crédit du compte établi à la Banque Nationale de la République d'Haïti en vertu des décrets-lois des 9 Décembre 1938 et 28 Avril 1939, et intitulé «Caisse d’Assistance Sociale». Après ce prélèvement de 10% 416 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE les fonds de la Caisse d'Assurance Sociale seront divisés en trois parties ayant respectivement les affectations suivantes: 1) paiement des indemnités dues et frais de fonctionnement de l’organisation; 2} construction et frais de fonctionnement des hospices prévus à l’article premier; 3) organisation des projets agricoles destinés à aider ceux qui ont perdu la jouissance de leurs terres en raison de l’exécution du programme de cultures stratégiques établi sous les auspices dun Gou- vernement, en vue de les mettre en mesure d'entreprendre la pro- duction de denrées d'exportation ou de vivres alimentaires; organi- sation de tout projet d’ordre social tendant à assurer le bien-être au prolétariat agricole. Article 6. — Les prélèvements opérés sur les salaires des journa- liers agricoles pour alimenter la Caisse d'Assurance Sociale ne dé- yagent nullement les employeurs des obligations qu'ils encourent en cas d'accidents, en vertu des dispositions du Code Civil ou de la législation du travail qui sera mise en vigueur. Article 7.— Le Conseil d'Administration présentera au Conseil des Secrétaires d'Etat, le 15 Janvier de chaque année, un rapport détaillé de toutes les opérations de la Caisse d'Assurance Sociale. Le Conseil des Secrétaires d’État chargera l’un des Secrétaires d'Etat, autre que celui des Finances ou celui de l'Agriculture et du Travail, de vérifier les comptes de la Caisse et de donner dé- charge aux Administrateurs. CS & * ARKÈETE DU 3 DÉCEMBRE 1952 CONFIANT AU DEPARTEMENT DE L'E- CONO'IE NATIONALE LA GARDE. LA SUPERVISION, L'ENTRETIEN ET L'ADYMINISTRATION DE TOUT LE MATERIEL ROULANT ASSURANT LES SERVICES DE L'ETAT. CEUX DE L'ARMEE D'HAITI EXCEPTES Article 1.— Il est confié au Département de l'Economie Natio- nale la garde, la supervision, l'entretien et l’administration de tout le matériel roulant assurant les services de l'Etat. cenx de l'Armée Haïti, exceptés. Article 2.— À cette fin, le Département de l'Economie Natio- nale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Division des Transports, a pouvoir: a) de veiller à ce que les voitures et véhicules à moteur apparte- nant à l'Etat ne soient utilisés que pour les fins auxquelles ile sont destinés: LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 417 b) signaler au Département ou à l'Organisme de l'Etat auquel des voitures et véhicules à moteur sont confiés, tout usase abusif qui en serait fait, toute imprudence ou négligence susceptible d’en- traîner la détérioration partielle ou totale du dit matériel; c) requérir du Département ou de l'Organisme de FElal intéressé l'application de sanctions contre ceux qui auraicnt utilisé à des fins personnelles des voitures dont ils auraient la jouissance ct la garde momentanées, ou qui leur auraient été confiées pour lexé- cution de travaux publics, agricoles ou autres; d) coordonner, avec le concours des Départements Ministériels intéressés le déplacement des voitures et véhicules à moteur: e) aviser à tous moyens économiques pour l'achat. le remplace- ment des véhicules devant servir aux fins ci-dessus. Article 3.— Les garages de l’État seront centralisés sous la su- pervision et la direction de la Division des Transports de l'Economie Nationale. Article 4. — La Division des Transports de l'Économie Nationale communiquera directement avec tous les Services publics et Orga- nismes d'Etat pour les besoins de son administration et la réalisa- tion des présentes. Article 5. — Le Département des Finances exercera un contrôle rigoureux de la comptabilité de la Division des Transports. Article 6.— Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. EX x Li ARRETE DU 10 FEVRIER 1941 SUR LA CIRCULATION DES VEIICULES Article 1. — Les 2e. et 3e. alinéas du paragraphe (b) de l’article | des règlements du 3 Décembre 1929 relatifs à la eirculation de véhicules sont supprimés. Ils sont remplacés par l'unique alinéa suivant: «Une rue est principale par rapport à loutes celles qui y ahboutis- sent. Elle est ou devient transversale au poiut ou elle-même aboutit à une autre rue». Article 2.— Le paragraphe (e) de l’article 3 des sus-dits règle. ments est ainsi modifié: «Un véhicule ne passera pas d’une rue transversale à une voic principale ou vice versa. ni ne sortira d’une allée, d’un terrain ou 418 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE d’une maison, à une plus grande vitesse que quatre milles (7 kms.) à l'heure sans donner au même moment un signal convenable, En tout cas, le véhicule entrant dans nne artère principale par une rue transversale allée, maison où par un terrain, laissera la droite de la voie à toute voiture venant sur cette artère. Article 3.— L'article 5 des dits règlements est ainsi modifié: Article 5 (a).— Lorsque deux voitures se rencontrent à un croise. ment de rues, celle qui se trouve à gauche ralentira sa course ou s'arrêtera jusqu'à ce que l’autre ait passé. b) Lorsque deux voitures se rencontrent à un angle formé: par une ruc principale et une ruc transversale celle qui se trouve sur la voie principale a le pas sur celle qui se trouve sur la voié trans- versale; c) Lorsque deux voitures allant en directions opposées aur uue rue arrivent à un croisement de voies ou au point de jonetion d'une rue principale et d’une rue transversale, celle qui désire poursuivre en ligne droite ou tourner à sa droite a le pas sur celle qui désire tourner à sa gauche: d) Toute voiture rencontrant une autre allant dans une direction opposée, prendra la droite, Article 4. — Le paragraphe (f) de l’article 15 des mêmes règle. ments est supprimé. Il est rémplacé par le paragraphe suivant: «L'usage des grandes lumières cest interdit dans les limites des villes et hourgs de la République. Sur les routes, les chauffeurs peuvent utiliser les grandes lumières, à charge par eux de passer les petites lumières au moment où deux voitures se croisent». x: K ARRETE DU 5 AOUT 1954 ETABLISSANT DE NOUVEAUX REGLEMENTS SUR LA CIRCULATION DES VEHICULES Article 9.— a) Pour la commodité et la sécurité de tous les uxa- sers de la voie publique. il est interdit de jrter, de poser momeuta- nément ou d'abandonner sur la voie publique. des matériaux de construction ou autres objets de quelque forme que ce soit. 7 Néanmoins, en ce qui concerne les matériaux de eonstruction, si l'état des lieux ne permet pas de les introduire à l’intérieur de la propriété, une autorisation spéciale devra être obténue de la Police. avant de les entreposer sur la-vôie publique: Dans ce cas, ces 'ma- tériaux seront encadrés de: planches et: dès:la tombés de la nuit. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 419 éclairés par un feu rouge et ils devront en ontre, être enlevés jus- qu'aux derniers résidus, dans les vingt-quatre heures de l’achève- ment des travaux ou à l'expiration du délai qui avait été accordé. ou immédiatement à la première réquisition de la Police faite en cas d'urgence: b) Toute infractions à cet article entraînera pour son auteur une amende de cinquante gourdes et en ras de non paiement un empri- sounement de dix jours. Article 11.— a) Il est fait obligation à tout le monde de respec- ter l'intégrité de la voie publique dans son sol, dans ses aténage- ments, bornes, plaques de signalisation, etc... de n'y rien faire qui la dégrade même partiellement ou légèrement et de n°y laisser tom- ber aucune substance sale, nocive ou glissante. b) Toute infraction à cet article entrainera pour son auteur une amende de Quinze Gourdes et en cas de non-paiement un empri- sonnement de Cinq jours. Article 21.— a) Le Chef de Police pourra, après inspections et rapports des Services compétents, déclarer «hors de servicer toute voiture circulant sur la voic publique dans des conditions d’insé- curité, de malpropreté ou de délabrement; b) Le propriétaire de toute voiture, circulant dans cet étal. sera passible d’une amende de Cinquante Gourdes et en cas de non- paiement d’un emprisonnement de dix jours. En outre, les plaques d’immatriculation seront enlevées de la voiture qui sera conduite à un garage par la Police et aux frais du propriétaire. [l demeure en- tendu que la Police n’aura aucunc responsabilité des dommages qui pourront être causés au cours du trajet. Article 56.— a) Toute voiture doit être pourvue d’un appareil sonore susceptible d'être entendu à environ vingt-cinq (25) mètres el qui lui sert d’avertisseur. b) L'usage de cet avertisseur dans les villes, bourgs où simplement dans les auglomérations. devra être assez modéré pour ne pas in- commuoder les habñants. ni effrayer le: animaux; c) Il est interdit au chauffeur ou conducteur de faire résonner son avertisseur dans les quartiers commerciaux, dans les zone: dites «Zone de silences (Bureaux Publics, Ecoles, Hôpitaux. Cliniques. etc.) et la nuit dans les zones de résidence; 420 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE d) Il ne sera admis comme avertisseurs des trompes à son multi- ple ou encore des sifflets. L'usage des sirènes est exclusivement ré- servé aux véhicules de la Police, aux Ambulances et aux véhicules du Service d’Incendie: e) Le chauffeur on conducteur d’un véhicule muni d’un haut parleur pour annonces, publications etc. ne pourra mettre en action ses appareils pour produire de la musique ou faire des annonces lorsque la voiture est en station. sauf dans des cas spéciaux et avec autorisalion de la Police. [Il ne devra pas non plus utiliser son haut parleur quand il fait le va et vient dans la même rue. Il cet for- mellement interdit de faire fonctionner le haut parleur aux abords des zones dites «Zone de silence». En outre, il s’abstiendra Pang- menter le volume de secs appareils d’une manière excessive. f) Toute infraction à l’une des dispositions de cet article entrai- nera pour son auteur une amende de vingt-cinq-gourdes et en cas de non paiement un emprisonnement de huit jours. Arücle 86. — a) Le stationnement est interdit: n) Il est défendu de procéder aux réparations. lavage ou net. toyage d’une voiture sur la chaussée, ou sur un trottoir. Article 93.— a) Tout chauffeur ou conducteur qui aura rommis un accident s'arrêtera immédiatement. S'il y a des victimes. il les transportera sur le champ à un établissement hospitalier on à la clinique le plus proche et fera tout de suite après. rapport de l’ac- cident au Bureau de la Police; b) Toute contravention à cet article cntraincra pour son auiCir une amende de 75 Gourdes avec relrait de son permis pour une durée de trois (3) mois et en cas de non paiement d’un emprison- nement de 15 jours. En cas de recidive, outre l’amende et lempri- sonnement prévus, son permis de conduire lui sera cnlevé pour un an; c) Dans le cas où Paccident aurait occasionné de grave dommage. des blessures graves ou la mort et que le chauffeur se déroherait aux obligations prescrites au présent article, l’amende ct la durée de lemprisonnement seront doublées et le permis de conduire lui sera enlevé. (Article 32 de la loi). Article 100.— a) Toute voiture publique affectée au transport des passagers doit être en parfait état de propreté, de sécurité et offrir un maximum de confori et de commodité. Elles doivent être équipées d’un pneu de secours et d'outils permettant au chauffeur de réparer certaines pannes dans le minimun de temps possible. LOIS INTÉRESSANT LA SANTE PUBLIQUE 421 b) Il est fait obligation aux chauffeurs de voitures publiques de se vêtir décemment et proprement: c) Toute violation de l’un des paragraphes de cet article entrat- uera pour le coupable une amende de vingt-cinq (25) gourides et en cas de non paiement un emprisonnement de huit jours. Article J18.— a} Tout candidat au permis de conduire devra se présenter au Bureau de Police avec les pièces suivantes: 1) Son Acte de naissance; 2) Un certificat médieal complet attestant qu'il est en parfaite santé. L'examen médical sera autant que possible aux soins du Dé- parlement de la Santé Publique, le certificat devra être siené du médecin qui a procédé à l’examen. S'il est établi que le certificat délivré ne traduit pas le véritable état de santé du bénéficiaire, le cas sera soumis au Département de la Santé Publique pour les suites nécessaires. 3) Une autorisation écrite de ses parents ou de loute autre per- sonne qualifiée s'agissant d’un mineur; 4) Un certificat de bonne vic et moeurs s’agissant d’un chauffeur publie. b}) En outre, le candidat doit déclarer ses infirmités physiques ou mentales. Les maladies et infirmités suivantes interdisent l’obten- tion du Permis de conduire: Epilepsie, Aliénation mentale. Vertige et Evanouissements brusques, Paralysie, Troubles cardiaques graves. Surdité, maladie contagieuse, Alcoolisme, Daltonisme: c) Cependant les personnes mutilées ou invalides pourront obte- uir un permis de conduire, lorsque le véhicule où son conducteur. ou l’un et l’autre sont équipés d'appareils destinés à remédier à l'invalidité du conducteur. Dans ve eas une mention ad hoc era portée sur le Permis; d) Le Permis de Conduire délivré aux personnes frappées de myo- pie où de surdité ne sera valable que lorsque le chauffeur est équipé d'appareils deslinés à remédier à ces infirmités. Une mention al hoc sera portée sur le Permis. 4° x % LOI DU 26 SEPTEMBRE 1953 SUR L'INSPÉCTION DES VEHICULES Article 36. — Le chauffeur qui. par sa négligence où son impru- dence, met en danger la vie des passagers sera appréhendé par la police et condamné conformément à la loi et aux Règlements. 422 CODF D'HYGIENE PUBLIQUE Article 26.— Les animaux atlelés aux voitures, les bêtes de soin- me ou monture doivent être en bon état de service. Article 27.— Les conducteurs qui maltrailent les animaux seront appréhendés et conduits à la Justice de Paix pour être condamnés conformément à la loi. Article 30. — Tout chaufleur ou conducteur de voiture surpris an volant en état d’ébriété sera immédiatement appréhendé. ]] sera pas- sible la première fois de trois à six mois de suspension et d’une amende de Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 75) et en cas de non paiement d’un emprisonnement de quinze jours. En cas de récidive, outre la double peine prévue par la présente loi et les Règlements, la licence lui sera définitivement enlevée. Article 32.— Tout chauffeur on conducteur qui aura commis un accident s’arrêtera immédiatement. S'il y a des victimes, ils les trans- portera sur le champ à l'Hôpital le plus proche et fera tout de suite après, le rapport de l’accident au Bureau de la Police. a) Toute contravention à cel arlicle entraînera pour son auleur une amende de Soixante-quinze (Gdes. 75) avec retrait de la licence pour unc durée de trois mois, et en cas de non paiement d’un em- prisonnement de quinze jours; b) En cas de récidive, outre l’amende et l’emprisonnement pré vus, le permis de conduire sera enlevé pour un an; c) Dans le cas où l’accident aurait occasionné de grave: dom- mages, des blessures ou la mort, et que le chauffeur se déroberait aux obligations prescrites au présent article, l’amende ct la durée de l’emprisonnement seront doublées et la licence lui sera définitive- ment enlevée. %k %k % LOI DU 29 AOÛT 1948 SUR LA PENSION De la Pension — Définition Article 1.— La Pension est une obligation de l'Etat envers Îles fonctionnaires et employés publics. CHAPITRE II Dispositions générales Article 2. — Le droit à la Pension est acquis à tout Citoyen âgé de 55 ans et qui a fourni effectivement une carrière de 20 années de service dans les fonctions ou emplois publics. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 423 Cependant. le fonctionnaire ou lemplosé qui aura fourni 25 années de service effeetil dans FAdministralion Publique pourra. avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans. faire aussi liquider sa pension. Article 3.—Dans le caleul du nombre d'années exigible pour l'oh- tention de la pension civile où ntilitaire. on [era entrer en ligne de compte, sans discrimination aucune, tout le temps passé au service de la Nation. que ce soit le el Le amilitaire où tonie branche ad- ministrative. Article 4.—Le fonctionnaire où l'employé postulant <a pension aura le droit de la réclamer pour la charge la mieux rétrihuée qu'il aura occupée, sans égard pour le 1emps qu'il ÿ aura passé. Article 5.—I1 ne peut être compté comme service effectif, pour obtenir une pension que celui rendu à l'Etat dans les fonctions pu- bliques assujeitics à la retenue fixée par la Loi sauf exceptions prévues. Article 6.--Aucune pension ne pourra être inférieure à Quarante Gourdes. Article 7.— Tout citoyen qui, étant en activité de service, réunit les conditions légales pour obtenir sa pension. pourra toujours de- mander sa retraite et la liquidation de sa pension. S'il n’est pas en activité de service, if devra demanrier la fixation et la liquidation de sa pension. laquelle sera pavée du jour où elle aura été définitivement liquidée. Article 8—La pension est personnelle et viagére, Elle ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité. Cependant. par exception. la veuve où non remariée d'un pensionnaire de l'Etat aura droit à la moitié de cette pension concurremmient avec tous autres enfants mineur. du défunt et ju-- qu'à la majorité de ces derniers. chacun dan: le: conditions déter- minées par le Code Civil pour le réglement des contmeunautés et SUCCessIons. Dans le eas où la pension n'aurait pas été Hquidée avant le décès du fonctionnaire ou de l'employé. sa veuve non remariée et tes en- fanis mincurs auront le droit d'agir par leur représentant qualifié pour ohtenir sa liquidation, afin de jouir des privilèges ci-dessus accordés. En cas de remariage ou de décès de la veuve. la pension ira de plein droit à ses enfants mineurs s'il y en a. Article 9.—La quotité de la pension reconnue à la veuve par la Loi, si elle a des enfants mineurs, lui sera, en cas d’inconduite de sa part, retirée par voie judiciaire el reversée sur les dits mineurs. Et 424 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE dans ce cas, à la diligence du Ministère Publie, et selon les orme: lracées par le Code Civil, un tuteur, autre que la mère, sera donné aux mineurs. Mais à la majorité du dernier des mineurs, la die pension fera, en tout étal de cause, retour à la veuve dont les droits n'avaient été que suspendus Cependaut. <il est, parmi les enfants uu ou des mincurs frappés d’infirimité totale, la pension sera défi. uitivement enlevée à la veuve et reverste sur le ou les infirmes. même devenus majeurs. Article 10.—La pension de lout employé ou fonctionnaire de VPEtat du sexe féminin. marié ou non, ira. après sa mort, à ses en- fants mineurs: et les mêmes règles édietées pour le sexe masculin seront observées. pour ee qui concerne l'obtention, la réversibilité ét la liquidation de la pension, avee cette différence que celle-ci ne scra pas réversible sur le veuf. Le minceur aura droil à la moitié de la pension maternelle. Ce droit à la moitié de la pension maternelle est éteint, à sa majorité, exception faite pour leufant infirme. | Article 11.—Le Gouvernement pourra lorsqu'il le jugera ntile à la bonne marche du service publie, mettre à la retraile tout fonc- ionnaire qui aura alteint la limite d’âge fixée à 70 ans. Tout fonctiounaire ou employé de l'Etat qui, après avoir fourni dix années de service. est atteint dans l'exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet excreicc d’infirmité le rendant inapte au service bénéficiera d’une pension de retraite égale au tiers de ses appointe- menis les mieux rétrihués. Article 12.—Le Citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus occuper une fonction publique. sauf les fonctions de Secrétaire d'Etat, de Sous-Secrétaire d’Elat, d’Agent Diplomatique ou Coneu- laire, de Juge au Tribunal de Cassation, de Membre du Parquet du mème Tribunal, de Professeur et Direrteur de Université on des Facultés, les fonctions électives et celles qui sont rémunérées au pourecnlave. Au cas où le bénéficiaire d’une pension serait employé à l’unc des fonctions ei-dessus, il devra opter entre le Service le la pension à lui allouée et les indemnités afférentes à la dite fonction. Toutefois, si son choix portait sur les émoluments de sa nouvelle charge, le droit à la pension serait seulement suspendu et, ce, pendant tout le temps que l'intéressé occuperait cette charge. Article 13.—Le droit à l’ohtention ou à la jouissance des pensions est éteint: 1) Par le décès: LOIS INTÉRESSANT LA SANTE PURLIQUE 425 2) Par la condamnation définilive et passée en force de chose jugée pour erime ct délit de vol. d’abus de confiance et d’es- croquerie, à l’occasion et dans l'exercice de ses lonctions: 3) Par la perte de la qualité d'Haïñtien. TITRE CHAPITRE I MODE DE FIXATION ET DE LIQUIDATICK DES PENSIONS — PRESCRIPTION Arliele 14.— Toute demande de pension sera adressée avee les piéces justificatives au Déparicment intéressé. Coluicei en fera la liquidation provisoire. L’Admission des demandes de pension approuvée: par le Départe- ment des finances sera eonsacrée par un Arrêté du Président de la République. Avüicle 15. — 11 sera tenu dans chaque Ministère un registre spé- cial où des demandes de pension seront portées par ordre de date et de numéro avec la mention des pièces produites et de la décision v relative. Artiele 16. - Le retraité ne pourra plus occuper aucune fonction publique, exception faile pour les suivantes: Scerétaire d'Etat. Sous- Secrétaire d'Etat, Asent Diplomatique et Consulaire. Membre de la Magistralure assise ou dehout. Professeur. Directeur de lUniver- aité où des Faculté et enfin les Fonctions électives. Article 17. — La date de l'entrée en fonction el fes années pesstes dans les services publies seront constatées soit par les eommisions. les lettres de service où tous doeuments justificatifs. En cas d’inpossihilité dûment constatée de produire les piter- nécessaires. une enquête administrative pourra élre erdonnée par le Département touché de la demande de pension. Cette enquêéts «era menée par le Doyen du Fribanal Civil du domicile du dernan- deur avec l'assistance de deux notables à ehoisir. lun par ee Magis- trat, l'autre par la partie intéressée. Le Gouvernement aura loujours Ja faculié d'admetire ou de reje- ter la demande dans le cas où lenquêle ne serait pas concluante. Article 18.— Il sera ouvert à la Secrétaireric d'Etat des Finance: un Grand Livre des Pensions où seront inscrits: 1) les nom et prénom du pensionuaire: 2) la date de maissanee. les fonetians qu'il à exercées et celle qui a servi de base à la fixation de sa pension: 426 C9DF D'HYGIENE PUBLIQUE 3) le montant de sa pension; 4) la date de l’Arrêté y relatif. Article 19. — Le Département lex Finances prorédera à l'établis sement des états de service des fonctionnaires et employé: de l'Etai. À cet effet, des fiches seront préparées qui mentionneront lâve. les nom, prénom et domicile des dits fonctionnaires employés, les fonctions précédemment et actuellement occupées et les apnointe- ments y relatifs. Ces fiches indiqueront les changements survenus dans l'étst de service de l'intéressé. Article 20.— Les arrérages de toute pension sur l'État se pres- crivent par deux ans si aucune réclamation régulière n'a été faite pendant ce délai. CHAPITRE II Des Voies et Moyens Article 21.— Les fonds nécessaires à la formation de la Caisse de la Pension et au fonctionnement de ce Service, traités. classés comme Recettes non fiscales puisent leur source dans: 1) L’Allocation inscrite chaque année au Budget de l'Etat; 2) La retenue mensuelle de 3% sur tous les appointements, traite- ment et indemnités volontairement consentis, payés à l'Etal: 3) La retenue du premier douzième du montant annuel des ap- pointements ou des indemnités de tout fonctionnaire nommé ou élu pour la première fois à une fonction assujettie à la retenue; exception faite des fonctionnaires désigmés aux ar- ticles 79, 91 et 97 de la Constitution; Cette retenue sera pratiquée en quatre termes égaux. 4) La retenue du premier douzième montant annuel de toute augmentation d’appointements, lorsqu'un fonctionnaire béné- ficie d’une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fonction. Ce douzième sera la différence entre le salaire niensuel nouvelle- ment accordé au fonctionnaire ct le montant du salaire plus élevé non exempt de la retenue qui a ëté payée antérieurement. Les traitements des Agents Diplomatiques et Consulaires sont assujettis seulement à la retenue mensuelle de 3%. LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 427 TITRE III CHAPITRE I De la Pension de l’Ancien Président de la République Article 22. — Tout ancien Président de la République à de droit une pension de TROIS CENTS DOLLARS. Sa veuve et +es enfants mineurs bénéficieront de la moitié de cetle pension. CHAPITRE II De la Pension des Anciens Grands Fonctionnaires Article 23.—Tout ancien Membre du Corps Législatif ayant fourni vingl années de service a de droit une pension de Cinq cents gourdes. Exceptionnellement, tout Membre du Corps Législatif, âgé de 55 ans et qui n’aura pas réuni les condilions prévues an précédent alinéa aura de droit une pension «ans que ceile pension puisse excéder Cinq cents Gourdes. Article 24, — Les Juges du Tribunal de Cassation el 1es Officiers du Ministère Publie près ce Tribunal, les Secrétaires d'Etal et Sous-Secrétaires d'Etat, les Ambassadeurs, Ministres à l'étranger qui ont fourni une carrière de vingt années dans les services de l'Etat auront droit à une pension égale au tiers de leurs traitements sans que cette pension puisse excéder Cinq Cents Gourdes. Article 25.— Les juges des tribunaux civils. les Officiers du Mi- nistère Public, les anciens juges des tribunaux d'Appel el tous antres Tribunaux à venir, les Consuls qui ont fourni une earrière de vingt années de service auront droit à une pension mensuelle de Quatre Cents gourdes. CHAPITRE II De la Pension Civile Des Anciens Fonctionnaires et Employés en général Article 26.— Tous les fonctionnaires el employés publics non désignés dans les précédentes disposilions et autres que les membres du Corps Enseignant qui ont fourni vingt années de service auront droit à une pension égale à la moitié de leurs appointements le mieux rétribués sans que cette pension puisse excéder TROIS CENTS GOURDES. 428 CODE D'HYGIEXZ PUBLIQUE TITRE IV CHAPITRE I Des Dispositions Particulières Article 27. — Les Membres du Corps Enseignant, les Anspecteurs, Sous-Inspecteurs qui ont fourni une carrière de 15 années de ser- vice dans l’Énseignement ou qui sont atteints d'infinuité dans l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir alteint l’âge légal et par- couru le eycle de la carrière auront droit à une pension de retraite égale à la totalité de leurs appointements sans que ectle pensinn puisse excéder DEUX CENTS CINQUANTE GOURDES. Article 28.— La présente Loi abroge toutes lois ou disposition: ile lois tous décrets-lois où dispositions de Décrcts-Lois, tous arrôtés présidentiels qui lui sont contraires el scra publiée ct exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur. de la Justice ct des Finances. chaenn en ee qui le concerue, se DECRET DU 28 AOÛT 1950 MODIFIANT LES ARTICLES 2, 3, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, ET 27 DE LA LOI SUR LA PENSION CIVILE Article 2.— Le droit à la Pension est acqnis à loul citoven âge de 55 ans et qui a fourni effectivement une carrière de 20 années de Service dans les fonctions ou emplois publies. Cependant le fonctionnaire, où employé âgé de 50 ans qui aura fourni nne carrière de 25 annécs pourra faire aussi liquider eu pension. Article 3%. — Le fonctionnaire ou l’employé qui a travaillé dans les Services dirigés par les Officiels du Traité de 1915, jusqu'à leu haïtianisation, et après, pourra bénéficier de la pension. La Secrt- tairerie d'Etat des Finances arrêtera avec le Service intéressé les modalités du versement à la Caisse des Pensions (Compte P. C.) d'une valeur représentant les retenues qui n'ont pas été prélevées sur les appoinitements de l’ancien fonctionnaire ou employé. Ce prélèvement sera opéré sur le temps reconnn suffisant pour coni- pléter le temps du service requis. Les Préposés de l'Administration Générale des Contributions et tous autres payés au pourcentage auront droit à la pension en ver- LOIS INTERESSANT LA SANTE PUREIQUE 429 sant mensuellement à la Caisse des Pensions le pourcentage légal.- Ils n’ont pas à acquitter de douzième d’entréc en fonction où d’aug mentation. Cependant, au moment de la liquidation de leur pen- sion, ils devront verser à la dite Caisse un montant équivaient:a leur plus fort pourcentage mensuel. Les dispositions -de- alinéa précédent du présent article. concernant les relenues non effectuées avant la misc en vigueur du présent Décret s'appliquent également: à ces employés et fonctionnaires. DE Tout ancien employé ou fonctionnaire ayant fourni à l'Etat le temps de Service prévu à l’un ou f'autre des alinéas de L'article 2. moins au maximum un an, aura droit à sa pension en versant à là Caisse des Pensions sur la base de ses derniers appoiniements. le. montant des retenues mensuelles pour la période complémentaire. Article 11. —.L: Gouvernement pourra, lorsqu'il le ‘jugera utile à Ja bonne marche du Service Public, mnettre à la retraite tout fonctionnaire qui aura atteint la limite d’âge fixée à 70.ans. Tout fonctionnaire frappé également d’une incapacité de travail absolue dans l'exercice de <a fonction ct qui aura fourni a moine dix années de service, aura droil sans aucune considération d'âge. à une pension de retraite égale, à ia moitié de -es appointemente, saus que cette pension puisse excéder deux cent cinquante saurdes. L’incapacité de travail ne sera admise que sur l'attestation d'une commission de révésion de deux Médecins dont un désimé par: lPintéressé, le deuxième par le Service de la Santé Publique. Article 12.— L’Archevêque ei les Evêques du Clergé Concorda- taire âgés de 55 ans, avant fourni en Haïti une carrière de 20 an- nées et démissionnaires après avoir dirigé pendant 10 années PArchidiocèse ou des Divcèses suffragants, bénéficieront d’une pen- sion de retraite de CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 500). Tous les prêtres du même Clergé, âgés de 55 ans et ayant fourni 20 années de Service en Haïti, soit comme prêtre régulier. soit comme attaché à l’Archevêché ou à un Evêché en qualité de Vicaire général ou de Secrétaire Général et qui solliciteront leur retraite, ont droit à une pension de CENT CINQUANTE GOURDES 1Gde.. 150). Article 16.— Le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus occuper une fonction publique. sauf les fonctions de Secrétaire d'Etat, de Sous-Secrétaire d’Etat, d’Agent Diplomatique ou Consn- laire, de Juge au Tribunal de Cassation, de Membre du Parquet du même Tribunal, de Directeur d’un Organisme de l'Etat. de Profes- 430 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE seur et Directeur de l’Université ou des Facultés, de Préfet. les fonetions électives et celles qui sont rétrihuées au pourcentage. Au cas où le bénéficiaire d’une pension serait emplové à l’une des fonctions ci-dessus, il devra opter entre Le Service de la Pension à lui allouée et les indemnités afférentes à la dile fonction. Toute- fois. si sou choix portait sur les émoluments de :a nouvelle charge. le droit à la pension serait seulement suspendu et ce. pendant tont le temps que l'intéressé occuperail cette charge. Exceptionnellement la veuve qui hénéficie par réversibilité de la moitié de la pension de son époux. peut être admise à l’exercice d'une fonction publique. le Service de paiement de sa pension sera suspeadu pendant le temps qu’elle occupera cette fonction. Article 23. — Tout ancien Membre du Corps Législatif sc trouvant dans les conditions prévues à l'Article 2 ci-dessus à droit à une pon- sion de CINQ CENTS GOURDES iGdes. 500). Exceptionnellement, tout Membre du Corps Législatif âgé de 55 ans et qui n'aura pas réuni les conditions indiquées dans le pré- cédent alinéa aura droit à une pension de DEUX CENTS GOURDES (Gdes. 200) par Législature, sans que cette pension puisie excéder CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 500). Néanmoins. les anciens Membres du Corps Législatif âgés de 55 sus qui non seulement ne sc trouvent pas dans les conditions de l'Article ! sus-désisné mais encore n’ont pas été assujettis au paic- ment de la retenue pourront également bénéficier de la disposition exceptionnelle du présent article à charge par eux de verser à la Caisse des Pensions le montant total des retenues non prélevées. La Sccrétairerie d'Etat des Finances arrêtera les modalités de ce pré- lèvement. Article 24. — Les Juges du Tribunal de Cassation et les Officicr- du Ministère Public près ce Tribunal, les Secrétaires d’État ct les Sous-Secrélaires d’Etat, les Ambassadeurs, Ministres à l'Etranger. ayant satisfait aux conditions prévues à l'Article 2 ci-dessus, auront droit à une pension égale au tiers de leurs traitements sans que cette pension puisse excéder CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 509). Article 25.— Les Juges des Tribunaux Civils, les Officiers «du Ministère Public, les anciens Juges des Tribunaux d’Appel et tous autres Tribunaux à venir, ayant satisfait aux -unditions prévues à Particle 2 ci-dessus auront droit à une pensiuwa cateulée sur la base de 12 moitié de leurs appointements sans qu’elle puisse excéder QUATRE CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 450). LOIS INTERESSANT LA SANTE PUBLIQUE 431 Article 26.— Les Membres de la Chambre des Comptes. les Di- recteurs des différents Organismes de l'Etat, les Directeurs des entre- prises appartenant à l’État et dont les appointements sont payés par une allocation budgétaire, les Secrétaires Généraux. les Chefs de Division et les Chefs de Service des différentex Administrations Pabliques. les fonctionnaires du Service de la Santé Publique. les Consuls et les employés non désignés dans les précédentes disposi- tions et autres que les Membres du Corps Enseignant. ayant satisfait aux conditions prévues à l’article 2 ci-dessus auront droit à une pension calculée sur la base de la moitié de leurs appointemente sans qu'elle puisse excéder QUATRE CENTS GOURDES (Gdes. 400) L'incapacité absolue du travail des Membres dun Corps Enseignant. des Inspecteurs, Sous-Inspecteurs. sera établie d'après la procédure prévuc au troisième alinéa de l’article 1] de la présente loi. Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui aæont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de: Finances et de la Justice, chacun en ce qui le con- ccrmnre. ANNEXF CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QU'ORGANISME DE L'ETAT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 435 ANNEXE CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM SIGNE À LA HAYL, LE 23 JANVIER 1912, RATIFIEE PAR LE GOUVERNEMENT HAITIEN LE 13 JUIN 1923. CHAPITRE I Opium Brut Définition. — Par <opium brut» on entend: Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot som- nifère (papaer somniferum), et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son lransporl. Article 1.— Les Puissances contraelantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de Ja distribution de l’opium brut, à moins que des lois on des règlements existants n’aient déjà réglé la matière. Article 2.— Les Puissances contractantes limiteront. en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l’exportalion ou lPimportation de l’opium brut sera permise. Article 3. — Les Puissances contractantes prendront des mesures: a) Pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qni en auront prohibé l'entrée. et b) Pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers Îes pays qui en limitent l'importation, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la mac Uère. Auticle 4. -- Les Puissances contractantes édirteront des regle- ments prévoyant que chaque colis contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu. pourvu que l'envoi excède cinq kilogramimnes. Article 5.— Les Puissances contractantes ne permeltront l’impor- tation et l’exportation de l’opinm brut que par des personnes dûment autorisées. 436 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE CHAPITRE II Opium Préparé " Définition. - Par <sopium préparé» on entend: Le produit de lopium brut. obtenu par une série d'opération: spéciales et en particulier par Ja dissolution, l’ébullition, le grillage et la fermentation entrepris en vue de le transformer en extrait propre à la consommation. L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus !de l'opium fumé. Article 6.-- Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du com- merce intérieur et de l’usage de l'opium préparé, dans la limite de conditions différentes propres à chaque pays. à moins que des uie- aures existantes n’aient déjà réglé la matière. Article 7.— Les Puissances contractantes prohiberont l'importa- tion et l’exportation de l’opium préparé: toutefois. celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé, la prohiberout aussitôt que possible. Article 8. — Les Puissances contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l’opium préparé: a) Restreindront le nombre des villes. ports où autres localité: par lesquels l’opium préparé pourra être exporté; b) Prohiberont lexportation de lopium préparé vers les pay- qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard. l'importation; c) Défendront, en attendant, qu’aucuu opiunt préparé soil envoyé à un pays qui désire en restreindre l'entrée, à moins que l’exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur: d) Prendront des mesures pour que chaque colis exporté, con- tenant de l’opium préparé. porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu; e) Ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 437 CHAPITRE HI Opium Médicinal. Morphine, Cocaïue. etc. Définition. — Par sopium médicinals, on entend: L'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10% de morphine, qu’il soit ou non en poudre ou granulé, où mélangé avec des matières neutres. Par «morphine» on entend: Le principal alcaloïde de l’opium. avant la formule chimique CI7 H19N O3. Par «cocaïne» on entend: Le principal alcaloïde des feuilles de lErythroxylon Coca, ayant la formule C 17 H21 N O4. Par «héroïne». on entend: La diacetyl-morphine, avant la formule C 21 1123 N O5. Article 9.— Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication. la vente ct l'emploi de la morphine. de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes. à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière, Elle: coopéreront entre elles afin d'empêcher Pusage de ces drogues pour tout aulre objel. Article 10.— Les Puissances contractantes s’efforceront de von- trôler, où de faire contrôler. tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine. la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que le: bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce. À cet effet, les Puissances contractantes s’elforceront d'adopter. ou de faire adopter les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière: a) Limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet, la fabrication de la morphine. de la cocaïne et de leurs sels respeclifs. ou se renseigner sur les élablissements et locaux où ces drogues sont fabriquées et en tenir un registre: b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent. vendent, dis- tribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectife soient munis d’une autorisation où d’un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes; 438 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de loute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s’appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmacies dûment autorisées. Article 11.— Les Puissances contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de mor- phine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Article 12.— Les Puissances contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s’efforceront de restreindre aux per- sonnes autorisées l’importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Article 13.— Les Puissances contractantes s’eforceront d'adopter ou de faire adopter des mesures pour que l'exportation de la mor- phine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, pos- sessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions. co- lonies et territoires à bail des autres Puissances contractantes, n'ait lieu qu’à la destination de personnes ayant reçu les autorisalions ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur. A cet cffet, tout gouverneruent pourra communiquer, de temps en temps, aux gouvernements des pays exportateurs, des listes des per- sonnes auxquelles des autorisations ou perinis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés. Article 14.—Les Puissances contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportation de la morphine. de la cocaïne et de lenrs sels respectifs. a) À l’opium médicinal; b) À toutes les préparations (officinales et non officinales, y compris les remèdes dits antiopium), contenant plus de 0.2% de morphine ou plus de 0,1% de cocaïne; c) À l'héroïne, ses sels et prévarations contenant plus de 0,1% d’héroïne; d) A tout nouveau dérivé ‘de la morphine, de la cocaïne où de leurs sels respectifs, où à tout autre alcaloïde de l’opium, qui pour- rait. à Ja suite de recherches scientifiques généralement reconnues, denner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes cffets nuisibles. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 439 CHAPITRE IV Article 15. — Les Puissauces contractantes avai des traités avec la Chine (Treaty Powers) preudrout, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en conire- bande, tant sur le territoire chinois que daus leurs colonies d’Extrè- me-Orient et sur les territoires à bail qu'il, occupent en Chine, de l'opium brut el préparé. de la morphine. de la cocaïne e1 de leurs scls respectifs. ainsi que des substances visées à l’article 14 de la présente Convention. De son côté, le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l'opium et des autres substances visées ci-dessus. de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail. Article 16.—Le Gouvernement chinois promulguera des lois phar- maceutiques pour ses sujets, réglementant là vente ot la distribution de la morphine. de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des subs- tances visées à l’article 14 de la présente Convention, et commmuni- quera ces lois aux gouvernements ayant des traités avec la Chinr. par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les Puissænces contractantes avant des traités avec la Chine examine- ront ces lois. et. si elles les trouvent acceptahles. prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine. Article 17.—-Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour res treindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opinm dans leurs territoires à bail. «settlements» et concessions en Chine. de suppri- mer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d'opium où établissements semblables qui pourront À exister encore, et de prohiber l'usage de l'opium dans les maisons d'ammeement et les maisons publiques. Arlicle 18.— Les Puissances contractantes avant des traités aver la Chine prendront des mesures effectives pour la réduetion grue duelle pari passu avec les mesure: effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques. desti- nées à la vente de l’opinm brut et préparé. ni pourront encore exister dans leurs territoires à bail. «settlemenis» et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction ct le contrôle du commerce de détail de l'opiont dans les terriloires © bail. «settlements» et concessions. à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Article 19.—Les Puissances contractantes qui possèdent des hu- reaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d’une localité de ]a Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux, de l’opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leure sels respectifs et des autres substances visées à l’article 14 de la présente Convenlion. CHAPITRE V Article 20.—Les Puissances contractantes examineront la possihi- lité d’édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l’opium brut, de l’opium préparé. de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n’aient déjà réglé la matière. Article 21.—Les Puissances contractantes se comimuniqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas: a) Les textes de lois et des règlements administratifs existante, concernant les matiéres visées par la présente Convention. ou édictés en verlu de ces clauses; b) Des renseignements statistiques en ce qui concerne le commer- ce de lopium brut. de lopium préparé, de la morphine, de la “ocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres droyues on leurs sels, ou préparations visés par la présente Convention. Ces statistiques seront fournies avee autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on considérera comme possibles. CHAPITRE VI Dispositions Finales Article 22.—Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente Convention. Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiate- ment après la signature de la Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris pari à la Conférence, toutes les Puis- sances de l’Europe et de l’Amérique non représentées à la Confé- rence, à savoir! La République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Costa-Rica. la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, DZS CONVENTIONS INTERNATIONALES 441 la République de l’Equateur, l'Espagne. la Grèce. la République d'Haïti. le fonduras. le Luxemhonre. le Mexique. le Monténégro. le Nicaragua, Ja Norvège, le Panama. le Paraguay. le Pérou, Ja Roumanie, le Salvador, la Serhie, la Suñde. la Suisse. la Turquie. l'Uruguay, les Etats-Unis du Venezuela à désigner un délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour sisner, à La [Mave. la Conven- tion. ‘ La Convention sera munie ile ces signatures au moyen d’un ePro- tocole de signature de Puissances nou représentées à la Conférence». à ajouter après les signalures des Puissances représentées et men- lionnant la date de chaque signature. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à touies les Puissances signataires avis de chaque signature supplémentaire. Article 23.— Après que toutes les Puissances. tant pour clles-mé- tes que pour leurs possessions, colonies, proleclorats el terriloiree à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire visé ei-dessus. le Gouvernement des Pays-Bas invilera toutes les Puissance à ratilier la Convention avec ce Protocole, Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitée- n'aurait pas élé obtenue à la date du 31 Décembre 1912. Ie Gouver- newent des Pays-Bas invitera immuédiatement les Puissances sisua- laires à cette date. à désiuner des délégués pour procéder, à Va aye. à l'examen de la possiblilité de déposer néanmoins leur: raliticatious. La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Minisière des Affaires Etrangères. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifications qu’il aura reçues dans l'in- tervalle. Aussitôt que les ratifications de toutes les luissances signataires. lant pour elles-mèmes que pour leurs colonies. possessions, protec- torats et terriloires à bail, auront été reçues par le Gouverneinent des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les luissances qui auront ratilié la Convention la date à laquelle il aura recu le dernier de ces actes de ratification. Article 24.—La présente Convention entrera en vigueur trois moi- après la date mentionnée dans la notification du Gouvernement de- Pays-Bas, visée au dernier alinéa de l’article précédent. A l'égard des lois. règlements et autres mesures, prévus par la présente Convention, il est convenu que les projets requis à cet effet 442 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE seront rédigés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de Ja Convention. En ce qui concerne les loi, elles scront aussi proposées par les gouvernements à leurs Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, en toui cas à la première qui suivra l'expiration de ce délai. La date à partir de laquelle ces lois, règlements où mesures eri- treront en vigueur fera l’objet d’un accord entre les Puissance contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays-Bas. Dans le cas où des queslions surgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, on à la mise en vigueur, soit de la Con- ventiion, soil des lois, règlements et mesures qu’elle comporte, le Gouvernement des Pays-Bas, si ces questions ne peuvent pas être résolues par d’autres moyens, invitera loutes les Puissances contrac- tantes à désigner des délégués qui se réuniront à La Have pour arriver à un accord immédiat sur ces questions. Article 25.—S$il arrivait qu'une des Puissances contractantes vou- lüt dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immé- diatemeni copie certiliée conforme de la notification à toutes les autres Puissances. en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses ellets qu’à l'égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an apres que la notification en sera parve- nue au Gouvernement des Pave-Bas. . DEUXIEME CONFERENCE DE L'OPIUM CONVENTION DU 19 FEVRIER 1925 RATIFIEE LE 26 SEPTEMBRE 198 PAR LE GOUVERNEMENT HAÏYIEN Considérant que l’application des dispositions de la Convention de la Haye du 23 Janvier 1912 par les Parties contractantes a eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l’abus des substances visées par la Convention continuent encore sur une grande échelle: Convaincues que la contrebande et l'abus de ces substances ne peuvent être supprimés effectivement qu’en réduisant d’une façon plus efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur le commerce international un contrôle et une surveil- lance plus étroits que ceux prévus dans la dite Convention; DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 443 Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d'alieimdre le but visé par la dite Convention et ile compléter et de renforcer es dispositions; Conscientes que celte réduction et ce contrôle exigent la conpéra- tion de loutes les Parties contractantes; Confianies que cet effort humanitaire recevra l'adhésion unanime des pays intéressés: Les Hautes Parties contractantes ont décidé de conclure une Con- vention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des Chefs d'Etat et de leurs Plénipotentiaires) qui, aprés s'être communiqué leurs pleins pouvoirs. irouvés en bonne et due forme. sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I Définitions Article ler.—Aux fins de la présente Convention, lex Parties con- tractantes conviennent d’accepter les définitions suivantes: Opium brut.—Par sopium brut», on entend le suc, coagulé spon- tanément. obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somaiferum L.) et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soil sa leneur en morphine. Opium médicinal.—Par aopium médicinal», on entend l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avce des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Morphine.—Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l’opium ayant la formule C17 H19 NO. Diacétylmorphine.—Par cdiacétylmorphine», on entend la diacé- tylmorphine, (diamorphine, héroïne) ayaut la formule C21 H23 NO. Feuille de coca—Par «feuille de coca». on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, de lErytlroxylon novo-granatense {Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des ery- throxylacées et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrail être extraite directement où ohtenue par transfor- mation chimique. Cocaïne brute. — Par «cocaïne brute», on entend tous produits extraits de la feuille de coca qui peuvent, directement ou indiree- tement. servir à la préparation de la cocaïne. 444 CODE D'HYGIEYE PUBLIQUE Cocaïne. — Par «cocaïne,» on entend Péther méthylique de Ia ben- zoylecgonime lévogyre ([a] D20°=—16°1) en solution chlorofor- mique à 20% ayant la formule C17 H21 NO4. Ecgonine—Par «eczoniner. on eniend l’ecgonine lévogyre (|a] D20*=—15°6 eu solution aqueuse à 5%) avant la formule C9 KH15 NO. H2 O. et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient <er- vir industriellement à sa régénération. Chanvre indien. — Par «chanvre indien», on entend la sommiité séchée, fleurie ou fructifére. des pieds femelles du Cannabie sstiva L. de laquelle la résine n'a pas été extraite, sous quelque dénaimi- nation qu’elle soil présentée dans le commerce. ‘ 4. CHAPITRE Il Contrôle intérieur de l'opium brut et des feuilies de coca Article 2.— Les Parties contractantes s'engagent à édicter des lais et règlements, si cela n'a pas encore été fait, pour assurer un côn- trôle efficace de la production. de la distribulion et de l'exportation: de l'opium brut: elles s'engagent également à reviser périodique. ment el à renforcer dans la incsure où cela sera nécessaire. les lois et règlements sur la matière. qu'elles auront édiciés en vertu de l'article ler. de la Convention de la Haye de 1912 ou de la pré- sente Convention. Liu Article 3. — Lex Parties contractantes limiteront, en tenant compile des différences de leurs econdilions commerciales, le nomhre de- villes, ports où autres localités par lesquels l'exportation où lim- portation de l'opium bmt ou de feuilies de coca sera permise. CHAPITRE Ill Contrôle intérieur des Drogues manufaciurées Article 4 — Les dispositions du présent chapitre <applique aux substances suivantes: a) À l’opium médicinal: b) À Îa cocaïne brute et à l’ecgonine: c) À Ja morphine. diacétylmorphine. cocaïne et leurs sels res pectifs; d) À toutes les préparations officinales et non olficirales (5 compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 0.29% de morphine ou plus de 0.1% de cocaïne; DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 445 e) À toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine: f) Aux préparations galéniques (extrait et teinture de chanvre indien; g) À lout autre stupéfiant auquel la présente Convention peut s'appliquer. conformément à l’arliele 10. Article 5.— Les Parties contractantes édicteront de< lois ou des règlements efficaces de façon à limiter exclusivement aux wnsage- médicaux et scientifiques la fabricalion, l'importation. la vente. la distribution, l’exportation et l'emploi des substances anxqueiles s'applique le présent chapitre. Elles coopéreront entre elles afin d'empêcher l'usage de ces substances pour tout autre ubjet. Article 6. — Les Parties contractantes contrôleront tous ecux qui fabriquent. importent, vendent, distribuent ou exportent les subs- tances auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que les hâti- menis où ces personnes exercent cette industrie on ce comimeree, À cet effet. les Parties contractantes devront: a) Limiter aux seuls établissements el locaux pour lesquels une autorisation existe à cei effet la fabrication des substances visées par l’article 4h. e.) g): b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent. vendent, dis- tribuent ou cxportent les dites substances, soicut munis d’une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations; c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres de- quantités fabriquées. des importations, cxportations, ventes et tous autres modes de cession des dites substances, Cette règle ne <'appli- quera pas nécessairement aux quantités dispensées par Îr< médecins. non plus qu'aux ventes faites sur ordonnance médicale par des pharmaciens dûment autorisés. si les ordonnances sont, dans chaque cas, dûment conservées par le médecin ou le pharmacien. Article 7.— Les Parties contractantes prendront des mesures pour prohiber, dans leur commerce intérieur, loute cession à des per- sonnes non autorisées, ou toute détention par ec« personnes des substances auxquelles s'applique le présent chapitre. Article 8. — Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nation. après avoir soumis Ja question au Comité permanent de FOffier international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura conslaté que certaines préparation. contenait les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie. en raison de la nature des substances médica- menteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont assoriés el ci eni- 446 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE pêchent de les récupérer pratiquement, le Comité d'hygiène aviscra de cette constatation le Conseil de la Société des Nations. Le Con- seil communiquera cetle constatation aux Parties contractantes. ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question. Article 9.— Toute Partie contractante peul autoriser les phar- maciens à délivrer au publie, de leur propre chef et à titre de médicaments pour l'usage immédiat en cas d'urgence. les prépa- rations officinales opiacées suivantes: teinture d’opium, laudanum de Sydenham. poudre de Dover: toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce cas. être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0.25 gr. d’opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer dans «ex livres, conformément à l’article 6e), les qnantités fournies. Article 10. — Lorsque le Comité d'hygiène de la Société «les Na- tions, après avoir soumis la question au Comité permanent de FOf- fice international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura coustaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, le Comité d’hy- giène informera le Conseil de Ja Société des Nations et lui recoru- mandera que les dispositions de la présente Convention +oicut appliquées à cette substance. Le Conseil de la Société des Nations communiquera cette recom- mandation aux Parties contractantes. Toute Partie coutractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général de la Société des Nations. qui en aviscra les autres Parties contractantes. Les dispositions de la présente Convention deviendront ïmmé- diatement applicables à la substance en question dans Îles relalione entre les Parties contractantes qui auront accepté la recomniandation visée par les paragraphes précédents. CHAPITRE IV Chanvre indien Article 11 (1).— En addition aux dispositions du chapitre V de la présente Convention, qui s’appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les Parties contractantes s'engagent: a) A interdire l'exportation de la résine obtenue du chanvre in- dien et les préparations usuelles dont la résine est la base (telles DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 447 que haschisch. esrar. ehiro et djambal à desiination de pays qui en ont interdit l'usage, ei lorsque l'exportalion en cest autorisée, à exiger la production d'un certificat d’importalion spéeial délivré par le Gouvernement du pays importateur et attestant que lim- portation est approuvée pour les fins spéciliées dans le certificat et que la résine ou les dites préparalions ne seront pas réexportéces: b) A exiger, avant de délivrer. pour du chanvre indien, le per- mis d'exportation visé à l'article 13. de la présente Convention, la production d’un certificat d'importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée et est désignée exelneivement à des usages médicaux ou scientifiques: (2) Les Parties contractantes exerceront un contrôle efficace de nature à empêcher le trafie international iMicite du ehanvre indien et, en parlieulier. de li résine, CHAPITRE V Contrôle du Commerce International Article 12.— Chaque Partie contractante exigera qu'une autori- sation d'importation distincte soit obtenue pour chaque impor ation de lune quelconque des substances auxquelles s'applique la pré. sente Convention. Cette autorisation indiquera la quantité à ims- porter, le nom et l'adresse de l'importateur, ainsi que Îr nom et l'adresse de l’exportateur. L'autorisation d'importation spécifiera le délai dans leqnel devra être effectuée l’importation: elle pourra admettre Yimportation eu plusieurs envois. Article 13 (1).— Chaque Partie contractante exigera qu'une au torisation d’exporlation distincte soit obtenue pour chaque expor- tation de l’une quelconque des substances auxquelles s'applique a présente Convention. Cetic autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l'adresse de l'exportateur. ainsi que Île noin el l'adresse de l’importateur: (2) La Partie contractante exigera. avant de délivrer celle auto- risation d’exportation qu'un certificat d'importation, délivré par Île gouvernement du pays imporlaleur et allcslant que l'importation es approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l’autorisation d’exportation. 448 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Chaque Partie contractante s'engage à adopter, dans a mesure du possible, le certificat d'importation dont le modèle est annexé à la présente Convention. (3) L'autorisation d'exportation spécifiera le délai dans lecuel doit être eflectuée l’exportation et mentionnera le numéro et la daïe du certificat d'importalion, ainsi que l'autorité qui l’a délivré. (4) Une copic de l’autorisation d'exportation accompagnera l’en- voi et le gouvernement qui délivre l’aulorisation d’exportalion eu enverra copie au gouvernement du pays importateur. (5) Lorsque l'importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l'importation scra expiré, le gouvernement du pays impor. tateur renverra l’autorisation d’exportation endossée à cet effet au gouvernement du pays exportateur. L’endos spécifiera la quantité effectivement importée; (6) Si la quantité effectivement rxportée est inférieure à celle qui est spécifiée dans l'autorisation d'exportation, mention de cette quantité sera faite par les autorités compétentes sur l’autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de cette autorisation; (7) Si la demande d’exportation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du pays importateur, l'autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certifi- cat d'importation prévu ci-dessus, un certificat spécial par lequel l'autorité compétente du pays importateur attestera qu’elle ap- prouve l’importation de l'envoi dans les conditions sus-mentionnées. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l'envoi esi exporté pour être déposé dans un entrepôt de donanc. Article 14. — En vue d'assurer dans les ports francs et ‘ans les zones franches l'application et l'exécution intégrale des disposilions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à appliquer Jes lois et règlements en vigueur dans le pays, aux ports- francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y cxer- cer la même surveillance et le mênmic contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par la dite Convention. Toutefois, cet article n'empêche pas unc des Parties contractantes d'appliquer aux dites substances des dispositions plus énersiques dans les ports-franes et les zones franches que dans Îles autres parties de son territoire. Article 15 (1).— Aucun envoi de l’une quelconque des subs- tances visées par la présente Convention, si cet envoi esl exporté DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 449 d’un pays à destination d’un autre pays. ne sera autorisé à lraverser un troisième pays — que cet envoi soil, où non. transbordé du na- vire ou du véhicule utilisé — à moins que la copic de l'autorisa- tion d’exportalion (ou le certificat de déroutement. :i ce certilieat a été délivré conformément au paragraphe suivant} qui accompagne l’envoi ne soit soumis aux autorités compétentes de ce pays. (2) Les autorités compétentes d’un pays par lequel un envoi de lune quelconque des substances visées par la présente Convenlion est autorisé à passer prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement du dit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportatios (on sur le certificat de déroutemeni) qui accompagne cel envoi. à moins que le gouvernement de ce pays n'ait autorisé ce déroutemeut au moyen d’un certificat spécial de déroutement. Un certificat de dé- routement ne sera délivré qu'après réception d’un certilieat d'im- portation, conformément aux dispositions de l’article 13 et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on &e proposr de dérouter le dit envoi; ce certificat contiendra les mêmes renseiene- ments que ceux qui, selon l’article 13, doivent être mentionné: dans l'autorisation d’exportation, ainsi que le nom du pays d'où ce! envoi a été primitivement exporté. Toutes les dispositions de Fartisle 13 qui sont applicables à une autorisation d'exportation s'appliqueront également aux certilicats de déroutement. En outre, le souvernement du pays autorisant le déroulement de l'envoi devra conserver la copic de l'autorisation primitive d'expor- tation (ou le certificat de déroutement) qui accompagnait le dit envoi au moment de son arrivée sur le territoire du dit pays et ie re- tourner au gouvernement qui l'a délivré en notiliant en même temps à celui-ci le nom du pays à destination duquel le déroutement à été autorisé; (3) Dans les cas où le transport est effectué jar la voie aérienne. les dispositions précédentes du présent arlicle ne seront pas appli cables si l’aéronef survole le territoire du tiers pays sans atterrir. Si l’aéronef atterrit sur le territoire du dit pays, les dites disposi- tions eeront appliquées dans la mesure où Îles circonstances Île permettront; (4) Les alinéas 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international limitant le conirôle qui peut être exercé par l’une des Parties contractantes sur les euh. tances visées par la présente Convention. lorsqu'elles seront expédiées cn transit direct; 450 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE (5) Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas au transport de substances par la poste. Article 16.— Si un envoi de l’une des substances visées par la présente Convention, est débarqué sur le territoire d’une Partie contraciante et déposé dans un entrepôt de douanc, il ne pourra être retiré de cet entrepôt sans qu’un certificat d'importation, dé- livré par le gouvernement du pays de destination el certifiant que l'importation est approuvée, soit présenté à l’autorité dont dépend l'entrepôt de douane. Une autorisation spéciale sera délivrée par cette autorité pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l'auto. risation d'exportation visée aux articles 13, 14 et 15. Article 17.— Lorsque les substances visées par la présente Con- vention traverseront en transit les territoires d’une Partie contrac- lante ou ÿ seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature. soit, sauf permission de l'autorité compétente, leur emballage. Article 18. — Si l’une des Parties contractantes estime impossible de faire application de l’une quelconque des dispositions du présent chapitre à son commerce avec un autre pays, en raison du fait que ce dernier n’est pas partie à la présente Convention, cette Partie contractante ne sera obligée d’appliquer les dispositions du présent chapitre que dans la mesure où les circonstances le permettent. CHAPITRE VI Comité Central Permanent Article 19. — Un Comité central permanent sera nommé, daus les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Con- vention. Le Comité central comprendra huit personnes qui, par leur compétence technique, leur impartialité et leur indépendance ins- pireront une confiance universelle, Les membres du Comité central seront nommés par le Conseil de la Société des Nations. Les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer à ces nominations. En procédant à ces nominations, on prendra en considération l'im- portance qu’il y a à faire figurer dans le Comité central, en pro- portion équitable, des personnes ayant une connaissance de la ques- DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 451 tion des stupéfiants, dans les pays producteurs et sranufacturicrs. d'une part et dans les pays consommateurs, d’autre part, et appar- tenant à ces pays. Les membres du Comité central n’exerceront pas des fonclions qui les mettent dans une position de dépendance directe de leura gouvernements. Les membres du Comité exerceroni un mandat d'une durée de cinq ans et seront rééligibles. Le Comité élira son président et fixera son rèylement intérirur, Le quorum fixé pour les réunions du Comité sera de quatre membres. Les décisions du Comité relatives aux articles 21 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous les membres du Comité. Article 20. — Le Conseil de la Société des Nations d'accord avec le Comité, prendra les dispositions nécessaires pour l’orsanisation et le fonctionnement du Comité, en vue de garantir la pleine indé- pendance de cet organisme dans l'exécution de ses fonctions tech- niques conformément à la présente Convention et d’assurer, par le Secrétaire général, le fonctionnement des services administratifs du Comité. Le Secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central, sur la désignation du dit Comité et sous réscrve de l'approbation du Conseil . Article 21.— Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année. avant le 31 décembre. au Comité central permanent prévu à l’article 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la Convention à importer sur leurs territoires, en vue de leur consommation intéricure au cours de l’année sui- vante pour des fins médicales. scientifiques et autres. Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme ayant, pour. le youvernement intéressé un caractère obligatoire. mais seront donnés au Comité central à litre d'indication pour l'exercice de son mandat. Dans le cas où des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours de l’année, ses évaluations, ce pays comiduniquera au Comité central les chiffres revisés. u Article 22 (1).— Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année au Comité central, trois mois (dans les cas prévus au . e x . , °e paragraphe c); (cinq mois) au plus tard après la fin de l’année, et 452 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE de la manière qui sera indiquée par le Comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible relatives à l’année précédente: a) De la production d’opium brut et de feuilles de coca; b) De la fabrication des substances visées au chapitre [l, article 4b}, e), g), de la présente Convention et des matières premières employées pour cette fabrication. La quantité de ces substances, employée à la fabrication d’autres dérivés non visés par la Conven- tion, sera déclarée séparément; c) Des stocks de substances visées par les chapitres IL et ITI de la présente Convention. détenus par les négociants en gros ou par l'Etat, en vue de la consommation dans le pays. pour des besoins autres que les besoins de l'Etat; d) De la consomination, en dehors des besoins de l'Etat, des aubstances visées aux chapitres Il et ITT de la présente Convention: ce) Des quantités des substances visées par la présente Convention qui auront été confisquées à la suite d’importations ct d’exportations illicites; ces statistiques indiqueront la manière dont on aura dis- posé des substances confisquécs. ainsi que tous autres renseignements utiles relatifs à la confiscation et à l'emploi fait des substances con- fisquées. Les statistiques visées sub litteris à, b, c, d, ce, seront communi- quées par le Comité central aux Parties contractantes. (2) Les Parties contractantes conviennent d’envoyer au Comité central, de la manière qui sera prescrite par celui-ci, dans les quatre semaines qui suivront la fin de chaque période de trois mois, et pour chacune des substances visées par la présente Convention, les statistiques de leurs importations et de leurs exportations, en prove- aance el à destination de chaque pays au cours des trois mois pré- cédents. Ces statistiques seront, dans les cas qui pourront être dé- terminés par le Comité. envoyées par télégramme, sauf si les quan- tités descendent au-dessous d’un minimum qui sera fixé pour chaque subatance par le Comité central. (3) En fournissant les statistiques. conformément au présent article, les gouvernements indiqueront séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat. afin qu'il soit possible de déterminer les quantités requises dans le pays pour les besoins généraux de la médecine et de la science. Le Comité central n'aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’exprimer une opinion quelconque quant aux quantités importées ou achetées en vus des besoins de l’État on quant à l'usage qui en sera fait. DES COYVENTIONS INTERNATIONALES 453 ‘CD Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l'Etat en vue d’une vente éventuelle, ne sont par considérées comme véritablement détenues. importées ou achetées pour les besoins de lEtat. Article 23. — Afin de compléter les renscimmements fournis au Co- mité central au sujet de laffectation définitive donnée à la quantité totale d’opium existant dans le monde enticr, les souvernements des pays où l'usage de lopium préparé esl temporairement autorisé fourniront chaque année au Comité. de la manière qui sera pres- crite par celui-ci, outre les statistiques prévues à l’article 22. trois mois au plus après la fin de l’année. des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente: 1) De la fabrication d’opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication; 2) De la consommation d’opium préparé. I est entendu que le Comité n’aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’exprimer une opinion quelconque au sujel de ces statistiques et que les dispositions de l’article 24 ne seront pas ap plicables en ec qui touche aux questions visées par le présent article, sauf si le Comité vient à constater l’existence. dans ure mesure appréciable. de transactions internationales illicites. Article 24.—1. Le Comité central surveillera d'une façon cons- lante le mouvement du marché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné aceuntuic des quantités exagérées d’une substance visée par la présente Conven- tion et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question par lentre- mise du Secrétaire Général de la Société des Nation. 2. S'il n'est fourni aucune explication dans un délai raisonnable. ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes, le Comité central aura le droit d'attirer, sur ce point. l'attention des gouver- nements de toutes les Parties contractantes ainsi que celle dun Conseil de la Société des Nations, et de recommander qu'aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s'applique la présen- te Convention, ou de l’une quelconque d’entre elles, ne soit effectnée. à destinalion du pays eu question, jusqu'à ce que le Comité ait signalé qu’il a obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui concerne les dites substances. Le Comité central notifiera en même lemps au gouvernement du pays intéressé la reconnnandation qu'il a faite. 454 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 8. Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations. | 4. Tout gouvernement d’un pays exportateur qui ne sera pas disposé à agir selon la recommandation du Comité central pourra également porter la question devant le Conseil de la Société des Nations. S'il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le Comité central qu'il n'est pas disposé à se confomner à la recom- maudation du Conseil, en donnant. si possible, ses raisons. 5. Le. Comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra aux gouvernements des Parties contractantes. 6. Si, dans un cas quelconque. la décision du Comité centrai est pas prise à l'unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés. 7. Tout pays sera invité à se faire représenter aux Séances du Comité central au cours desquelles est examinée une question lintéressant directement. Article 25.—Toutes les Parties contractanles auront le droit. à titre amical, d'appeler l'attention du Comité sur toute question qui leur paraîtra uécessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être interprété comme étendant les pouvoirs du Comité. Article 26.— En ce qui concerne les pays qui ne sont pas partier à la présente Convention, le Comité central pourra prendre les me- sures spécifiées à l’article 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite: dans ce cas. le Comité prendra les mesures indiquées dans l’article en question en ce qui concerne la notilica- tion au pays intéressé. Les alinéas 3, 4, et ? de l’article 24 s’appliqueront dans ce cas. Article 27.—Le Comité central présentera chaque année au Con- seil de la Société des Nations un rapport sur ses travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les Partics contractantes. Le Comité central prendra ioutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, stalistiques, renseignements et explications dont il dispose, conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de da présente Convention, ne soient pas rendus publics d’une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou porter atteinte au commerce légitime de lune quelconque des Parties con- tractantes. DÉS CONVENTIONS INTERNATIONALES 455 CHAPITRE VII Dispositions Générales Article 28.—Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre passibles de sanctions pénales adéquates, y compris. le eas échéant, la confiscation des substances, ohjel du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs à l’application des dispositions de la présente Convention. Article 29.—Les parties contractantes examincront dans l'esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir des actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d’aider ou d’assister à la perpétration. en tout lieu situé hérs de leur juridiction, d'un acte constituant une infraction aux lois en vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente Convention. Article 30.—Les Parties contractantes se connmimiqueront par l'intermédiaire du Secrétaire Général de la Société des Nations, si elles ne l'ont déjà fait. leurs lois et règlements concernant les mu- tières visées par la présente Convention, de même que les lois et réglements qui seraient promulgués pour la metlre en vigueur. Arlicle 31.— La présente Convention remplace. eutre les Parties contractantes, les dispositions des chapitres L I et V de la Conven- tion signée à la Haye le 23 Janvier 1912. Ces dispositions resteront en vigueur entre Îles Parties contractantes el tout Etat partie à Ja Convention de la T[Mave. el qui ne serait pas partie à la présente Convention. Article 32.—1. Afin de régler. autant que possible à Pamiable les différends qui s'éléveraient entre les Parties contraclantes au sujet de lislerprétation ou de l'exécution de la présente Convention et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique. les Parties en litige pourront. préalablement à toute procédure judiciaire on arhitrale, soumettre ces différends. pour avis ronsulatif, à lorga- nisme technique que le Conseil de la Société des Nations désisnerait à cet effet. ‘ 2. L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois à comp- ter du jour où l'organisme dont il s’agit aura été saisi du différend. à moins que, d’un commun aceortl, les Parties en litige ne décident de proroger ce délai. Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis, 456 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 8. L'avis consultatif ne liera pas les Parties en litige, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles. 4. Les différends qui n'auraient pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur la base de l’avis de l'organisme technique sus- visé, seront portés, à la demande d’une des Parties en litige, devant la Cour permanente de Justice internalionale, à moins que, par application d’une convention existante ou en veriu d’un accord spé- cial'à conclure, il ne soit procédé an règlement du différend par voie d'arbitrage ou de toute autre manière. . 5. Le.recours à la Cour de Justice sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article :40 du Statut de la Cour. 16. ‘La ‘décision prise par les Parties en litige de le soumettre, pour avis cousultatif, à l'organisme technique désigné par le Conseil de là Société" dés Nations, ou de recourir à l'arbitrage, sera communi- quée' au ‘ Secrétaire Général de la Société et, par ses soins, aux autres Parties contractantes qui auront le droit d’iniervenir dans la procédure. “% Lès Parties au litige devront porter devant la Cour permanente de Justicé Internationale tout point de droit internalional ou toute question: d'interprétation de la présente Convention qui pourra surgir au cours de la procédure devant l'organisme technique .ou le tribunal arbitral dont cel organisme ou ce tribunal estimerait, sur demande d’une des Parties, que la solution préalable par la Cour est indispensable pour le règlement du différend. Article :33.— La présente Convention dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jus- qu’au 30 Septembre 1925, ouveite à la signature de tout Etat repré- senté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Con- seil de la Société des Nations aura, à cet eflet, communiqué un exemplaire de la présente Convention. Article 34.-— La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires. : Article 35. — A partir du 30 Septembre 1925, tout Etat représenté à Ja Conférence où fut élaborée la présente Convention et non sigpalaire de celle-ci, tout Membre de la Société des Nations el DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 457 tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations en aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s'effectuera au moyen d’un instrument comtmiu- niqué au Secrétaire général de la Société des Nations et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général noti- liera immédiatement ce dépôt aux Membres de la Société des Na- tions signataires de la Convention et aux autres Etats signataires. ainsi qu'aux Etats adhérents. Article 36.— La présente Convention n'entrera en vigueur qu'a- près avoir été ratiliée par dix Puissances, y compris sept des Etat- qui participeront à la nomination du Comité central, en conformité à l'article 19, dont au moins deux Etats membres permanents du Conseil de la Société des Nations. La date de son entrée en vigucur scra le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secré- taire général de la Société des Nations, de la dernière des ratifica- tions nécessaires. Ultérieurement. la présente Convention prendra cffel, en ce qui concerne chacune des parties, quatre-vinst-dix jours après la réception de Ja ratification ou de la notification de l'adhésion. Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de Ja Société des Nations. le Secrétaire général enregisirera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur. Article 37. — Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et aux Membres de la Société et publication en scra faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. Article 38.— La présente Convention pourra être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n’aura d'effet qu’en ce qui concerne l'Etat dénonçant. Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la cou- aaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signa- taires de la Convention ou y ayant adhéré, et des autres Etats qui “ont signataires ou qui y ont adhéré. toute dénonciation. reçuc par lui. 458 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 39,—-'Tout Etat participant à la présente Conveniion pourra déclarer, soit au moment de sa signature, soil au muon:ent du dépôt de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas. soit lPensemble, soit tel de ses proleclorals, colonies. possessions ou lerriloires d’outre-trer sou. mis à sa souveraineté ou à son aulorilé. ou pour lequel il à ae. ccpté un mandat de la Société des Nations et pourra ultérieurement et conformément à l’article 35. adhérer séparément au nom de lun quelconsjue de ses protectorats, colonies, possessions. ou lecriloires d'outre-mer, exclus par une telle déclaration. La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour toul protectorat, colonie, possession ou territoire d’oulre-mer: les dispositions de Varticle 38 s’appliqueront à cette dénonciation. La Conférence a adopté. en outre, les résolutions suivantes: 1) La Couférence reconnaît que, pour permettre à la Convention relative aux stupéfiants, signée ee jour, de produire son plein et euticr eîet, il cst essentiel qu'elle reçoive une application aussi étenduc que possible dans les colonies, possessions, protectorals ct territoires dont il est fail mention à l’article 39 de la Convention. En conséquence, la Conférence exprime le ferme espoir que le: gouvernoncnls intéressés prendront dans le délai le plus rapproché, les dispositions nécessaires à cet cffet et que le nombre des dites colonies, possessions. protectorats et territoires, soustraits à l'action de la Convention, pourra être réduit au minimum. | IT) La Conférence recommande que chaque gouvernement envi- sage la possibilité d'interdire le transport, par des navires portant son pavillon. de tout envoi de l’une des substances visées par la Convention: 1) À moins qu'une autorisation ésexportalion n'ait été délivrée pour cel envoi, conformément aux dispositions de la Convention. et que Penvoi ne soit accompagné d’une copie officielle de eette autorisa- tion ou de tout certificat de déroutement qui pourra être délivré: 2) À toute destination autre que celle indiquée dans l'autorisation d'exportation ou le certificat de déroutement. TT. — La Conférence recommande à tous les Etats de coopérer aussi étroilement que possible en vue de la suppression du trafic illicite et de donner aux autorités compétentes, chargées de l’ap- plication des lois sur la répression du trafic, l’autorisation d'entrer en communication directe avec les autorités compétentes des autres pays. DES C9 VVENTIONS INTERNATIONALES ASŸ IV. — La Conférence signale l'intérêéi qu'il v aurait, dans certains cas, à exiger, des négociants qui auront reeu du souvernement une licence en vue de faire le commerce des substances visées par la Convention, de fournir une caution adéquate en espéves. on ga- rantie de banque suffisante pour servir de garantie efficace contre toute opération de trafic illicite de leur part. V.— La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'esa- miner la suggestion qui a été présentée au cours des débats, notam- ment par la délégation de Perse et tendant à a nomination d'une Commission qui serait chargée de visiter, s’ils le désirent, certains pays producteurs d’opium, en vue de procéder, en collaboration avec eux, à une élude attentive des difficultés qu'entraîne la Ini- tation de la production de l’opium dans ces pays et de donner son avis sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre fle la limiter aux quantités nécessaires pour les besoins médieaux et scientifiques. | VI.— La Conférence prie le Conseil de la Société des Notion: d'inviter le Comité d'hygiène à examiner dès à présent s’il y aurait lieu de consulter l'Office international d'hygiène publique au sujet des produits visés par les articles 8 et 10 afin que. sil en est ainsi, une première décision quant aux préparations ne pouvant donner lieu à la toxicomanie el une première recommandation quant à tout auire stupéfiant susceptible d'être soumis aux dispositions de la Convention, puissent être notifiées «ussitôt que la dite Convention entrera en vigueur. VI. — La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de bien vouloir décider de faire rentrer dans le: dépenses du Secré- lariai celles du Comité et de se- services administratifs. 11 est bien entendu que les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Société participeront dans ces dépenses sur une échelle fixée d’accord avec le Conseil. Au moment de siswner le présent Acte. le délégué de la Perse à fait la déclaration suivante: «Le délégué de la Perse, agissant conformément aux instruclions de son Gouvernement, déclare signer la Convention ad referendum ct sous réserve de la satisfaction qui sera donnée par la Socitié des Nalions à la demande de la Perse exposée dans son mémorandum». Au moment de signer le présent Acte, le délégué de Siam à fait la déclaration suivante: 460 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE «En signant la Convention et le présent Acte final, la délégation siamoise déclare que, n’ayant pas d'instructions au sujet du chanvre indien, qui ne figurait pas primitivement à l’ordre du jour de }s Conférence, la délégation siamoiïise est tenue de formuler une ré- serve au chapitre II en ce qui concerne les préparations galéniques du chanvre indien et aux chapitres IV et V uniquement en ce qui concerne le chanvre indien», * * * CONVENTION DU 13 JUILLET 1931 POUR LIMITER LA FABRICATION ET REGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPEFIANTS RATIFIEE LE 11 AVRIL 1933 PAR LE GOUVERNEMENT HAITIEN Article 1.— Sauf indication expresse contraire, les définitions ci- après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Con- vention: 1) Par «Convention de Genève», on entend la Convention inter- nationale de l’opium signée à Genève le 19 février 1925; 2) Par «Drogues», on entend les drogues suivantes, qu’elles soient partiellement fabriquées ou entièrement raffinées: Groupe Il; Sous groupe (a). — i) La morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de l’opium brut ou médicinal ei contenant plus de 20% de morphine; ii) La diacétylmorphine et les autres esters (éthers-sels) de la morphine et leurs sels; ii) La cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 9,12% de cocaïne, tous les esters de l’ecgonine et leurs sels: iv) La dihydrooxcodéinone (dont l’eucodal, nom déposé, est un sel), la dihydrocodéinone (dont le dicodide, nom déposé, cat un sel), la dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom déposé, est un sel), lacétylodihydrocodéinone ou l’acétylodéméthylodihydrotht- baïne (dont l’acédiconc, nom déposé, est un sel), la dihydromor- phine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l’une quelconque de ces substances et de leurs esters, la N-oxymorphine (génomorphine, nom déposé), les composés N- oxymorphiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 461 Sous-groupe (b).— it L’ecgonine, la thébaïne et leurs sels. lex éthers-oxvdes dElà mot: phine, tels que la benzylmorphine e1 leurs sels, à l’exception de la méthylmorphine (codéine), de l’éthylmorphine et de leurs ecls. Groupe IL. — La méthylmorphine (codéine), l’éthyImorphine et leurs. sels. Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues». même lorsqu'elles seront produiles par voie synthétique. Les termes «Groupe l» et «Groupe Il» désignent respectivement les. groupes L et IE du présent paragraphe. 3) Par «opium brut», on entend le suc cougulé spontanément, ob- teau des capsules du pavot somnifère, {Papaver somniferum Lj et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquelage el à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine. Par «opium médicinal», on entend Fopium qui a subi les prépa- rations nécessaires pour son adaptation à l'usage médical, ‘soit en poudre ou granulé. soit en [orme de mélange aver dés matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Par «morphine», on entend le prineipal alcaloïde de l’opium ayant la fornnule chimique C17H1903N\. Par «diacétylhnorphine», on entend la diacétylmorphine tdiamor- phine, héroïne} ayant la formule C21 H23 OSN 1C17 H17 C2 I 0 203 N). Par «feuille de coca», on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck. de l'Érythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des Ervthroxylacées. et la feuille d’autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait êtré extraile directement ou obtenue par transformation chimique. Par «cocaïne», on entend l'éther méthylique de la henzoylcego- inc lévoyyre ({a[D20 : --16° 4 en solution chloroformique à 20571 ayant la formule C17 H21 Of \. Par «ecyonine». on entend l’ecgonine lévogyre {[a] D20 450 en solution aqueuse à 5%) ayant la formule C9H1503N. H20 et tous les dérivés de cetie cegonine qui pourraient servir indusiriellement à sa régénération. 462 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Les «drogues» ci-après sont définies par leurs formules chimique comme suit: Dihydrouxycodéinone ….….......C18H2104N Dihydrocodéinone .….…..........C18H2103N Dihydromorphinone .…...…..…...C17H1903N Acétylodihs drocodéinone où C20H2304N (CI8H20 1C21130 1 O3N) Acéty lodéméthylodihydrothéhaïne Dihydromorphine ......…......C17H2103N N-oxymorphine ......…........C17H1904N Hhébaïne .....,,.CI19H2103N Médy morphine (eodéine)...C18H2103N (C171118( CH30)02N); Phyhnmorphine ...............C19H2308N (C17H18(C2H50)O02N):; Benzylmorphine ......…........C24H2503N (C17H18(C7H70)O2N); 4) Par «fabrication» on entend aussi le raffinage. Var «transformation», on entend la transformation d’une «drogue» par voic chimique, excepté la transformation des alealoïdes en leur: sels, Lorsqu'une des «drogues» est transformée en une autre «drosue». ceile opération est cousidérée comme une transformation par rap- port à la première droguc ct comane une fabrication par rapport à la deuxième, Par eévalualionss, on entend Icx évaluations fournies conformé- ment aux articles 2 à 5 de la présente Convention et, sauf indication contraire du contexte, v compris les évaluations supplémentaires. Le terme «stocks de réserve». dans le cas d’une drogue quelcon- que, désigne les stocks requis. i) Pour la consommation intérieure normale du pays ou du ter- ritoire où ils sont maintenus. 1 Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et iii} Pour l'exportation. Le icrme «stocks d’État», dans le cas d’une «drogue» quelconque. indique les stocks maintenus sous le contrôle de l'Etat, pour l'usage de Ptat et pour faire Face à des circonsiances exceptionnelles. Saul indication contraire du contexte, le mot «exportation» est ennsitéré eomme comprenant la récxporlation, CHAPITRE I Evaluations Article 2 (1).— Les Hautes Parties contractantes fourniront an- nueliement au Comité central permanent, institué par le Chapitre DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 463 VI de Ja Convention de Genève. pour chaque drogue et pour cha- cun de leurs territoires auxquels s'applique la présente Convention. des évaluations conformes aux dispositions de l’article 5 de la pré- sente Convention; (2) Lorsqu'une Haute Partie contractante n'aura pas fourni d’éva- luations pour l’un quelconque de ses territoires auxquels la présente Convention s'applique, à la date prévue à l’article 5. paragraphe 4. la dite évaluation sera établie dans la mesure du possible par lor- ganc de contrôle prévu à l’article 5, paragraphe 6. (3) Le Comité central permanent demandera, pour les pays ou territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux stipulations de la présente Convention. Si. pour l’un quelconque de ces pays ou territoires. il most pas fourni d'évaluation, l’Organe de contrôle en établira lui-même dans la mesure du possible. Article 3.— Toute Haute Partie contractante pourra fournir, ai c’est nécessaire. pour une année quelconque, et pour l’un quelcon- que de ses territoires, des évaluations supplémentaires pour ce ter- ritoire pour la dite année, en exposant les raisons qui les justifient. Article 4 11}).— Toute évaluation conformément aux articles pré- cédents se rapportant à l’une quelconque des «drogues» requise: pour la consommation intérieure du pays ou du territoire pour lequel elle cest établie. sera fondée uniquement sur les besoins médicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire; | (2) Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de réserve. constituer et maintenir des stocks d'Etat, Article 5 (1).— Les évaluations prévues aux articles 2 à 1 de la présente Convention devront êlre établies selon le modèle qui sera preseril de temps à autre par le Comité central permanent et com- muniqué par les soins de ce Comité à tous Jes Membres de la So- ciété des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l’article 27. (2) Pour chacune des «drogues», soit sous la forme d’alcaloïdes ou sels où de préparations d’'alcaloïdes ou sels. pour chaque annéc ct pour chaque pays ou territoire, les évalualions devront indiquer: ü) La quantité nécessaire pour être utilisée connne telle pour ies besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne son! pas requises, que ces prépa- rations soient destinées à la consommation intéricure ou à lexpor- tation; | 464 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE by La quantité nécessaire aux fins de transformation, lant pour la consommation intérieure que pour l’exportation; c) Les stocks de réserve que l’on désire maintenir: d) La quantité requise pour l'établissement et le maintien des stocks d’Etat, ainsi qu'il est prévu à l’article 4. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire: on en- tend la somme des quantités spécifiées sous les alinéas a) et li) du présent paragraphe augmentée des quantités qui peuvent être uécessaires pour porler les stocks des réserves et les stocks d'Etat au niveau désiré. ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pourraient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compie, toute- fois, de ces ausinentations ou de ces diminutions que pour autani que les Hautes Parties contractantes intéressées auront fait parve- nir en temps utile au Comité central permanent les évaluations nécessaires. (3) Chaque évaluation sera accompagnée d’un exposé de la mé- thodc employée pour calculer les différentes quantités qui y seront iuscriles. Si lee quantités calculées comportent une marge tevani compte des fluciuations possibles de la demande, l’évaluation devra préciscr le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que. dans le cas de l’une quelconque des «drogues» qui sont on peuvent être comprises dans le groupe IL, il peut être nécessaire de laisser une tüarge plus large que pour les autres «drogues». (4 Toutes les évaluations devront parvenir au Comité central permanent au plus tard le ler. AoûL de l’année qui précédera celle pour laquelle l'évaluation aura été établie. (5) Les évaluations supplémentaires devront êlre adressées au Comité central permanent dès leur établissement. (6) Les évaluations seront examinées par un Organe de couirôle. La Commission consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations, le Comité central permanent, le Comité d'hygiène de la Société des Nations et l'Office international d'ilvgicne publique auront le droit de désigner chacun un membre de vet Organe. Le Secrétariat de l’Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général de la Société des Nations en s’assurant la coliaboration étroite du Comité central. Pour ioul pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l'Organe de contrôle pourra demander, sauf en ce qui con- cerne les besoins de l'Etat, toute indication ou précision supplémen- taire qu’il jugera nécessaire, soit pour compléter l'évaluation, soil DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 465 pour expliquer les indications qui y figurent; à la suite des ren- seignements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de l'Etat intéressé. Dans le cas de l'une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe IH, une déclaration sommaire sera suflisante. (7) Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci-des- sus, les évaluations fournies et après avoir fixé, conformément à l’article 2, les évaluations pour les pays ou territoires pour lesquels il n’en aura pas été fourni, l’'Orsane de contrôle adressera, par l'entremise du Secrétaire général et au plus tard le ter. Novembre de chaque année, à tous les Membres de la Société des Nations e1 aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire: cel état sera ac- compagné, pour autant que l'Organe de contrôle le jugera néces saire, d’un exposé des explications fournies où demandées, confor- mément au paragraphe 6 ci-dessus, et de toutes observations que l'Organe de contrôle tiendrait à présenter relativement à toute éva- luation, explication ou demande d’explication. (8) Toute évaluation supplémentaire communiquée au Comité central permanent au cours de l’année doit être traitée sans délai par l’Organe de contrôle suivant la procédure spécifiés aux para- graphes 6 et 7 ci-dessus. CHAPITRE III Limitation de la Fabrication Article 6 (1).— I] ne sera fabriqué dans aueun pars ou lerritoire, au cours d’une année quelconque, de quantité d’une «drogne» quel- conque supérieure au total des quantités suivantes: a) La quantité requise, dans les limites des évalualions pour ce pays ou ce territoire, pour ceile année. pour être utilisée comme telle pour ses hesoins médicaux scientifiques, + compris la quan- tité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises. que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure où à l'exportation; b) La quantité requise dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation: 466 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE c) La quantité qui pourra être requise par ce pays on ce lerri- toire, pour l'exécution, au cours de l’année, des commandes :lesti- nées à l’exportation et effectuées conformément aux disposilions de la présente Convention; d) La quantité éventuellement requise par ce pays où ce terri- toire pour maintenir les stocks de réserve au niveau spécilié dans les évaluations de l’année envisagée; e) La quantité éventuellement requise pour maintenir les stocks d’État au niveau spécifié dans les évaluations de l’année envisagée. (2) Il est entendu que si, à la fin d’une année, une Haute Partie contractante. constate que la quantité fabriquée dépasse le total des quantités spécifiées ci-dessus, compte tenu des déductions prévues à l’article 7, paragraphe premier, cet excédent sera déduit de la quantité qui doit être fabriquée au cours de l’année suivaute. En transmettant leurs statistiques annuelles au Comité central per- manent, les Hautes Parties contractantes donneront les raison: de ce dépassement. Article 7.— Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est autorisée, conformément à Particle 6. au cours d’une année quelconque, dans un pays ou territoire quel. conque: i) Toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui au- rait été retourné et déduction faile de ce qui aurait été réexporté; ii) Toute quantité de la dite «drogue» saisie et utilisée comme telle pour la consommation intérieure ou Ja transformation. S'il est impossible d'effectuer pendant l'exercice en cours l’une des déductions susmentionées, toute quantité demeurant en excé- dent à la fin de l’exercice sera déduite des évaluations de année suivante. Article 8. — La quantité d’une «drogue» quelconque, importée ou fabriquée dans un pays ou terriloire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou de ce territoire. devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la période visée par l’évaluation. Toutelois, s'il est impossible d'utiliser ainsi la quantité totale dans la période en question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l’année sera déduite des évaluations de l’année suivante pour ce pays ou ce territoire. Article 9.— Si, au moment où toutes les dispositions de la pré- sente Convention deviendront applicables, les stocks d’une «drogue» DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 467 existant à ce moment ‘dans un pays ou terriloire dépassent le mon- tant «des stocks de réserve de cette «drogue» que ce pays ou terri- toire désire maintenir, conformément à ses dévaluations, cel excé- dent sera déduit de la quantité qui, normalement. pourrait être fa- briquée ou importée, selon le cas. an cours de l'année. confurmé- ment aux dispositions de la présente Convention. Si cette procédure n’est pas appliquée. le gouvernement prentüra en charge les stocks en excédent existant au moment où loules les dispositions de la présente Convention deviendront applicakhles. Le gouvernement n’en délivrera, à certains intervalles. que les quan- ütés qui peuvent être délivrées. conformément à la Convention. Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l'année seront dé- duites de la quantité totale destinée à être fabriquée, ou importée. .tlon le cas, au cours de cette même année. CHAPITRE IV Interdictions et Restrictions Article 10 (1).—Les Hautes Parties contractantes iuterdiront l'exportation de leurs territoires de la diacétsImorphine et de ses sels. ainsi que des préparations contenant de la diacétylmorshiae ou ses sels. (2) Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d'un pays où la diacétylmorphine n'est pas fabriquée, toute faute Partie contractante pourra autoriser l'exportation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine. de ses sels et des préparations contenant de la diacétylmorplhiine ou ses sels. qui sont nécrssaires pour le< besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la con- dition que cette demande soit accompagnée d'un certificat d'impor- lation et soit adressée à l'administralion officielle indiquée lans le certificat. (3) Toutes les quantités ainsi importées seront distribuées par le gouvernement du pays importateur et sous sa responsahilitr. Article 11 (1).— Le commerce et la fabrication commereiais de tout produit dérivé de l’un des alealoïdes phénanthrènes de l’opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de roca. qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour pour des hesoins méricaux ou seienb- fiques, ne pourront être permis dans un pays ou lerritoire quel- conque que si la valeur médicale ou scientifique de ce produit a été constatée d'une manière jugée probante par le souvernement intéressé. 468 CSD D'''YGIENE PUBLIQUE Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question n’est pas susceptible d’engendrer la toxicoma- nie ou d’être converti en un produit susceptible d’engendrer la Loxicomanie, les quantités dont la fabrication cst autorisée ne de- vront pas, dans l'attente des décisions mentionnées ci-après, dépas- ser le total des besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et la quantité nécessaire pour satis- faire aux commandes d'exportation, et les dispositions de la présente Convention seront appliquées au dit produit. (2) La Haute Partie contraciante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d’un de ces produits en avisera immé- diatement le Secrétaire général de la Société des Nations, qui com- muniquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes el au Comité d'hygiène de la Société. (3) Le Comité d'hygiène, après avoir soumis la question au Co- mité permanent de l'Office international d'hygiène publique, déci- dera si le produit dont il s’agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux «drogues» mentionnées dans le sous-groupe a) du groupe 1), ou s’il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» meutionnées dans le sous-groupe b) du groupe 1 ou dans le groupe IT). (4) Si le Comité d'hygiène déeide que, sans être une «drogue» susceptible d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut être transformé en une telle «drogue», la question sera soumise pour décision à un Comité de trois experts qualifiés pour en exa- miner les aspects scientifiques el techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la Commission consultative de l’opium: le troisième sera désigné par les deux précités. (5) Toute décision prise conformément aux deux paragraphes pré- cédents sera portée à la connaissance du Sccrétaire général de la Société des Nations, qui la communiquera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. (6) S’il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l’engendrer, les Hautes Parties contractantes, dès la réception de la communication du Secrétaire général, soumetiront la dite «drogue» au régime prévu par la présente Convention, sui- vant qu’elle sera comprise dans le groupe T ou dans le groupe II. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 469 (7) Sur la demande de toute Ilaute Partie contractante adressée au Secrétaire général, toute décision de cette nature pourra élre revisée à la Inmière de l'expérience acquise et conformément à la procédure indiqnée ci-dessus. Article 12 (1). — L'importation ou l'exportation d'une «drogue: quelconque, en provenance où à destination du territoire d’une Haute Partie contractante, ne pourront être effectuées que confor- mément aux dispositions de la présente Convention. (2) Les importations d'une «drogue» quelconque, dans un pays ou territoire quelconque et pour une année quelconque. ne pourront excéder le total des évaluations définies à l'article 3 et de la quan- tité exportée de ce pays ou territoire pendant la même année. dédnction faite de la quantité fabriquée dans ce pays ou territoire pendant la même année. CHAPITRE V Controle Article 13 (1).— a) Les Tlantes Parties contractantes appliqueront à toutes les «drogues» du gronpe I les dispositions de la Convention de Genève. dont celle-ci prévoit l'application aux substances spéci- fiées à son article 4 (ou des disposilions équivalentes). Les [Hautes Parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux pré- parations de la morphine et cocaïne visées à cet article + et à toutes les préparations des autres «drogues» du groupe [. sauf les prépa- rations qui peuvent être soustraites au régime de la Convention de Genève, conformément à l’article 8 de ectte Convention. b) Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solntions ou dilutions de morphine où de coraïne, on de leurs sels. dans une substance inerte, liquide ou solide. et contenant 02% ou moins de morphine où 0.1% ou moins de cocaïne, le même traitement qu'aux préparalions rontenant un pourcentage plus élevé, (2) Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux «drogues» qui sont où penvent être comprises dans le groupe IT le: disposi- tions suivantes de la Convention de Genève on des dispositions équivalentes: a) Les dispositions des articles 6 el 7. en tant qu’elles s'appliquent à la fabrication. à l'importation. à l'exportation et au eommerer de gros de ces «drogues»: b) Les dispositions du chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qui contiennent l’une de ces «drogues» et qui se pré- tent à une application thérapeutique normale: 470 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE c) Les dispositions des alinéas 1h), ce) et e) et de l'alinéa 2 de l'aruücle 22, étant entendu: ns i) Que les statistiques des importalions et des exportations pour- ront être envoyées annuellement et non trimestriellement, et ii) Que l'alinéa 1b) et Palinéa 2 de'l’article 22 ne seront pa: applicables aux préparations qui contiennent ces «drogues». Article 14 (1).— Les gouvernements qui auront délivré une au- torisation d'exportation à destination du pays ou de territoires aux- quels ne s'appliquent ni la présente Convention ni la Conventiou de Genève, pour une «drogue» qui est ou pourra être comprise dans le groupe Ï en aviseront immédiatement le Comité central permanent. [I est entendu que si les demandes d'exportation s'élèvent à 5 kilo- grammes ou davantage, l'autorisation ne sera pas délivrée avant que le gouvernement se soit assuré auprès du Comité central permanent que Fexportalion ne provoquera pas un dépassement des évaluations pour le pays ou 1erritoire importateur. $i le Comité central per- mancent fait savoir qu'il y aura un dépassement, le gouvernement n’autorisera pas lexportation de la quantité qui provoquerait ce dépassement. (2) S'il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité central permanent ou des notifications faites à ce Comité, conformément au paragraphe précédent, que la quantité exportée ou dont l’exportation a été autorisée à destination d’un pays ou territoire quelconque dépassé le total des évaluations défi. nies à l’article 5 pour ce pays ou ee icrriloire. pour cette année, aug- menté de ses exportations constatées, le Comité en avisera immédia- tement toutes les Hautes Parties contractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l’année en question, aucune nouvelle ex- portation à destination du dit pays ou territoire, sauf i} Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie, en ce qui concerne à Ja fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou ii) Dans les ea- exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du vouveruement du pays exportateur, essentielle aux intérêts de l’hu- manité où au traitement des malades. (3) Le Comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour chaque pays ou territoire et pour l’année pré- cédente: a) Les évaluations de chaque «drogue»: b) La quantité de chaque «drogue» consommée; DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 471 c) La quantité de chaque «drogue» fabriquée; d) La quantité de chaque «drogues transformée: e) La quantité de chaque «drogue» importée: f) La quantité de chaque «drogue» exportéc: #) La quantité de chaque «drogue» employée à b confection des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d’expor- tation ne sont pas requises. S'il résulte du dit état que l'une des [Hautes Parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la présente Convention, le Comité sera en droit de lui demander des explications par l'entremise du Secrétaire sénéral de la Société des Nations, et la procédure prévue par les paragraphes 2 à T de l’article 24 de la Convention de Genève sera applicable. Le Comité publiera, le plus tôt possible. l'état visé ci-dessus, et, à moins qu'il ne le juge pas nécessaire. un résumé des explications données ou demandées conformément à l’alinéa précédent. ainsi que toutes observations qu’il tiendrait à faire concernant ces éxpliea- tions ou demandes d'explications. En publiant les statistiques et autres informations qu'il reçoit en vertu de la présente Convention. le Comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces publications aucune indication sus- ccptible de favoriser les opérations des spéculateurs ou de porter préjudice au commerce légitime d’une quelconque des Hautes Par- ties contractantes. CHAPITRE VI Dispositions Administratives Article 15.— Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet lan. leurs territoires aux dispositions de la présente Convention. Les Hautes Parties contractantes établiront. si elles ne l'ont déja fait, uue administration spéciale avant pour mission: a) D'appliquer les prescriptions de la présnte Convention: b) De réglementer, surveiller ei contrôler le commerce des «dro- gues»; c) D’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour coni- battre le trafie iHivite. 472 CODE D'AHYGIENE PUBLIQUE Article 16.—1. Chacune des Hautes Parties contractantes «xercera une surveillance rigoureuse sur: | a) Les quantités de matières premières et de «drogues» manufac- turées qui se trouvent en la possession de chaque fabricant aux fins de fabrication ou de transformation de chacune de ces «drogues» où à toutes autres fins utiles; b) Les quantités de «drogues». ou de préparations contenant ces «drogucs» produites: | c) La manière dont il est disposé des «drogues» et préparations ainsi produites, notamment leur distribution au commerce, à la sor- tie de la fabrique. !. 2, Les hautes Parties contractantes ne permettront pas l’accumu- lation entre les mains d’un fabricant quelconque de quantités de matières premières dépassant les quantités requises pour le fonc- tionnement économique de l'entreprise, en tenant compte des conditions du marché. Les quantités de matières premières en la possession de tout fabricant, à un moment quelconque. ne dépasse- ront pas les quantités nécessaires pour les hesoins de la fabrication pendant le semestre suivant, à moins que le gouvernement. après enquête, n’estime que des conditions exceptionnelles justifient l’ac- cumulation des quantités additionnelles. maïs, en aucun cas, les quantités totales qui pourront être accumulées ainsi ne devront dé- passer l’approvisionnement d’une année. Article 17.--Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant: a) Les quantités de matières premières ct de chaque «drogue» qu'il a reçues dans sa fabrique, ainsi que les quantités de «drogues» ou de tout autre produit, quel qu’il soit, fabriqué avec chacune de ces substances. En signalant les quantités de matiéres premières ainsi recues par lui. le fabricant indiquera la proportion de mor- phine, de cocaïne ou d’ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en être retirée—proportion qui sera déterminée par une méthode prescrite par le souvernement et dans des conditions que le gouver- nement considère satisfaisantes; b) Les quantités, soit de matières premières, soit de produits ma- nufacturés à l’aide de ces matières. qui ont été utilisées au cours du trimestre: c) Les quantités restant en stock à la fin du trimestre. Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque né- gociant en gros établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 473 année, un rapport spécifiant pour chaque «drogue» la quantité de cétle «drogue» contenue dans les préparations exporlées ou impor- tées au cours de l’année et pour l'exportation où l'importation des- quelles il n’est pas requis d'autorisation. Article 18.—Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ce que toutes les «drogues» du groupe ] qu’elle saisira dans le trafie illicite soient détruites ou transformées en substances non stupéfian- tes ou réservées à l’usage médical ou scientifique, soit par le gouver- nement soit sous son contrôle, une fois que ces «drogues» ne «ont plus nécessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités de l’Etat. Dans tous les cas. la diacétvimor- phine devra être drétruite on transformée. Article 19.—Les Hautes Parties contractantes exigeront que ler étiquettes sous lesquelles est mise en vente une «drogue» quelconque ou une préparation contenant cette «drogue» indiquent le pourcen- lage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la manière prévue par la législation nationale. CHAPITRE VIH Dispositions Générales Article 20.—1. Toute Ilante Partie contractanie dans l’un quel- conque des terriloires de laquelle une «drogue» quelconque sera fabriquée ou transformée au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou qui, à ce moment ou ultérieurement, se proposera d'autoriser sur son territoire celte fabrication ou 1ransfor- mation, enverra une notification au Secrélaire Général de la Société des Nations en indiquant si la fabrication ou fa transformation est destinée aux besoins intérieurs seulement on également à l'exporta- ion et à quelle époque ccite fabrication ou transformation commen: cera; elle spécifiera également Jes «drogues» qui doivent être fahri- quées ou transformées ainsi que le nom et l'adresse des personnes ou des maisons autorisées. (2) Au cas où la fabrication où la transformation de lune auel- conque des «drogues» cesserail sur son terriloire. la Haute Partie contractante enverra une nolification à cet cflet au Scrrélaire gé- néral en indiquant la date et le lieu où cette fabricalion où trans- formation a cessé ou cessera el en spécifiant les «drogues» visées, lea personnes ou maisons visées, ainsi que leur nom el leur adres.e. 474 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE (3) Les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 scront communiqués par le Secrétaire général aux Haute: Par- lies contractantes. Article 21. — Les Ilautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire vénéral de la Société des Nations, les lois el réglements prowulgués pour donner effet à la présente Conu- vention et transmettront au Secrélaire général un rapport anuuel velatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire établi par la Commission eonsulta- Live du trafie de l’opium et autres «drogues» nuisibles. Article 22.— Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles fournies par elles au Comité central per- manent les quantités de chacune des «drogues» employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation, pour l'exportation desquelles les autorisations ne sont pas requises. Les Hautes Parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques un résumé des relevés établis par les fabricants. conformément à l’article 17. Article 23. — Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, dans un délai aussi bref que possible, des renseignements sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présemter de l'importance, soit en raison des quantités de «drogues» en cause. soit en raison des indications que ce eas pourra [ournir sur Jes sources qui alimentent en «drogues» le trafic illicite ou Îles mé- thodes employées par les trafiquants illicites. Ces renseignements indiqueront, dans loute la mesure possible: a) La nature et la quantité des «drogues» en cause; b) L'origine des «drogues», les marques et les étiquettes; ec) Les points de passage où les «drogues» ont été détournées dans le trafic illieite: d) Ec lieu d’où les «drogues» ont été expédices et les noms des expéditeurs, agents d'expédition où commissionnaires, les méthode: de consignation et les noms el acresses des destinataires sil: sont connus; e) Les méthodes employées et routes suivice par les vontre- bandiers et éventuellement les noms des navires qui ont servi au transporl: DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 475 f) Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes impliquées et (en particulier, celles qui posséderaient des autorisations ou des licences}, ainsi que les sanctions appliquées: g) Tous autres renseignements qui pourraient aider à la suppres- aion du trafic illicite. Article 24. —- La présente Convention complétera les Conventions de La Haye de 1912 et de Genève de 1925 dans les rapports encre le: Hautes Parties contractantes liées par l’une au moins de ee. der- nières Conventions. Article 25.— S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à Papplication de la présente Convention el si ce diflérend n’a pu être réoln de façon satisfaisante par voie diplomatique. il sera réglé confnrmé- ment aux dispositions en visueur entre lex Parties concernant le réglement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au différend. elles le soumettront à une procédure arbitrale on judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre trihnnal. elles soumeitront le différend, à la requête de l’une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale. si elles sont toute» par- ties au Protocole du 16 Décembre 1920, relatif au Statut de la dite Cour et si elles n’y sont pas loutes parties, à un tribunal d’ar- bitrage constitué conforniément à la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna- tionaux. Article 26. — Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention. elle n'assume aucune obligation pour l’ensemble où une partie de se: colonies, protectorats, terri- toires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ot sou son mandat, et la présente Convention ue s'appliquera pas aux ter- ritoires mentionnés dans cette déclaration. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner. à tout moment. avis au Secrétaire général de la Société des X itio:. qu’elle désire que la présente Convention s'applique à l’ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l'objet d'une décla- ration aux termes de l'alinéa précédent. ct la présente Convention s’appliquera à tous les territoires mentionnés dans cel avis. comme dans le cas d’un pays ratifiant la Convention où ÿ adhérant. Chacune des Hautes Parlies contractantes pourra déclarer à lou moment, après l’expiration de la période de cinq ans prévue à l’ar- 476 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE ticle 32, qu’elle désire que la présente Convention cesse de s’appli- quer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats. territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat et la Convention cessera de s'appliquer aux terri- toires mentionnés dans cctte déclaration, comme s’il s'agissait d’une dénonciation faite conformément aux dispositions de l’article 32. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membre: de ïa Société, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l’article 27. toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. . Article 27.— La présente Convention, dont les textes francais ct anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jus- qu’au 31 Décembre 1931, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre qui s’est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente Con- vention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura com- muniqué copie de la présente Convention à cet effet. Article 28.— La présente Convention sera ratifiée. Les instru- ments de ratification seront transmis au Secrétaire général de Ja Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux États non merubres visés à l’article pré- cédent. Article 29. — À dater du ler. Janvier 1932, tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre visé à l’article 27 pourrà adhérer à la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Mem- bres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés au dit article. Article 30.— La présente Convention entrera en vigueur quatre- vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de vingt-cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, y com- pris quatre Etats parmi les suivants: Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Graude-Bretagne et d'Irlande du Nord, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie. Les dispositions autres que les articles 2 à 5 ne deviendront toute- fois applicables que le ler. Janvier de la première année pour la- quelle les évaluations seront fournies, conformément aux articles 2 à 5. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 477 Article 31.-— Les ratifications ou adhésions déposées apres la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention prendront effet à l'expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir dn jour de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article 32.— À l'expiration d’un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra étre dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire gé- néral de Ja Société des Nations. Cette dénonciation, si elle est reçne par le Secrétaire général le ler. Juillet d’une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le ler. Janvier de l'année suivante, et si elle est reçue après le ler. Juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le ler. Juillet de l'année suivante ou antérieurement à cette date. Chaque dénonciation ne sera opérante que pour le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été déposée. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l’article 27 les dénoncia- tions ainsi reçues, Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nom. bre des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention se trouve ramené à moins de vingt-cinq. la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra “ffel. conformément aux dispositions du présent article. Article 33. — Unc demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par tout Membre de la Socicté des Nations ou Etat non membre lié par la Convention, par voie de notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire né- néral à tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés et si elle est appuyée par un tiers au mit d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à <e réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention. “Article 34, — La présente Convention «era enregistrée par le Ke- crétaire général de la Société des Nations le jour de l'entrée en vigueur de la Convention. -En Foi de Quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la présente Convention. 478 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE CONVENTION DE 1956 POUR LA REPKESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES RATIFIEE LE 26 SEPTEMBRL 1928 PAR LA REPUBLIQUE D'HAITI Article ler. (1). — Dans la présente Convention. on entend par «stupéfiants» les drogues el substances auxquelles s'appliquent ou ‘’appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 Janvier 1912 et des Conventions de Genève du 19 Février 1925 «1 du 13 Juillet 1931. (2) Aux termes de la présente Convention. on entend par «ex- traction» l’opération par laquelle on sépare nn stupéfiant de la subs- tance ou du composé dont il lait partie, sans qu’il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du mot «ex- traction» ne vise pas les procédés par lesquels on obtient lopium brut dn pavot à opium. ces procédés étant couverts par le terme «production». Article 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrc- ment el notamment de prison ou d'autres peines privatives de liberté, les faïñts suivants, à savoir: a) La fabrication. la transformation. l'extraction, la préparation. la détention. l'offre. la mise en vente. la distribution. l'achat, la vente. Ja cession à quelque titre que ce soil. le courtage, l'envoi. l'expédition en transit, le transport. limportalion et l’exportation des stupéfiants contraires aux stipulations (le: dite conventions: b) La participation intenticnnelle aux faits visés dans cet article; v) L'association ou l'entente en vne de l'accomplissement d'un des faits visée ci-dessus: d) Les temative: el. dans les conditions prévues par la loi natio- nale. les actes préparatoires. Article 3. — Les Hautes Parties Contractantes qui por er une juridicüion extra-lerritoriale sur Île territoire d’une Haute Partie contractante s’engayent à édicter les dispositions législaliv-< néces- saires pour punir lenrs ressortissants s'étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l’article 2, au moins aussi sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire. Article 4. — Si des faits rentrant dans les catégories visées à Par- ticle 2 sont commis dans des pays: différents, chacun d’eux sera considéré comme une infraction distincte. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 479 Article 5.— Les llautes Partics contractantes dont la loi natio- nale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l'ob- lention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi. Arücle 6. — Ïes pays qui admettent le principe de la récidive in- ternationale reconnaissent, dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d’une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l’un des faits visés à l’article 2. Article 7 (1).— Dans les pays qui n'admeilent pas le principe de l'exitradition des nationaux. les ressortissants qui son! rentrés snr le territoire de leur pays. après s'être rendus coupables à l'étranger de tout fait visé à l’article 2. doivent être poursuivis el punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le dit territoire. at cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationa- lité postérieurement à l’accomplissement de l'infraction. (2) Cette disposition n’est pas applicable si, dans un cas -cm- hlable, l’extradition d'un étranger ne peut pas être accordée. Article 8. — Les étrangers qui ont commis à l'étranger un des faite prévus par l’article 2 el qui se trouvent sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si Je fait avail été comunis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) L'extradition avant été demandée. n'a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même; b) La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d’infractions commises par des étrangers à l’élranger. Article 9 (1).— Les faits prévus par l'article 2 seront de vlein droit compris comme cas d’extradition dans tout trailé d’extradition conclu ou à conclure entre les [Hautes Parties contractantes, (2) Les Hautes Parties conlractantes qui ne subordonnent pas l’extradition à l’exisilence d’un traité ou à une condition de récipro- cité, reconnaissent les faits visés ci-dessus comme cas d'extradilion entre elles. (3) L'extradilion sera accordée conformément au droit du pays requis. (4) La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé nne demande d’extradition aura, dans tous les cas, le droit de refuser de procéder à l’arrestation ou d'accorder l'exiradition si ses autorités compétentes estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant entraîné Ja condamnation n’est pas assez wrave. 480 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 10. -— Les stupéfiants, ainsi que les matières et instrumenis destinés à l’accomplissement d’un des faite prévus par l’article 2. sont susceptibles d’être saïsis et confisqués. Article 11 (1). — Chaque Haute Partie contractante devra insti- tuer, dans le cadre de sa législation nationale, un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indis- pensables pour prévenir les faits prévus par l’article 2 et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre lee personnes coupables de faits de ce genre. (2) Cet office central: a) Devra se tenir en contart étroit ‘avec les autres institutions ou organismes officiels s’occupant des stupéfiants: b) Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits prévus par l’article 2, el c) Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directe- ment avec les offices centraux des autres pays. (3) Quand le Gouvernement d’une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l’autorité exéentive de ce Gouvernc- ent est répartie entre le Gouvernement central et des gouverne- ments locaux, la surveillance et la coordination indiquées au nara- graphe 1 et l’exécution des obligations spécifiées aux alinéas a) el b) du paragraphe 2 s’organiseront conformément au système cons- ütulionnel ou administralif en vigueur. (4) Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l’article 18. l'application des die- positions du présent artiele pourra être assurée par la création d’un office central étahli dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de besoin. en liaison avec l'office central du territoire métropolitain intéressé. (5) Les pouvoirs et les eompétences prévus pour l'office centrai peuvent être délégués à l'Administration spéciale prévue par l’ariicle 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et régle- menter la distribution des stupéfiants. Article 12 (1).— L'office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention el la répression des faits prévus par l’article 2. (2) Cet organisme communiquera, dans les limites où il le jugera utile, à l’officc central de tout autre pays qui y serait intéressé: a) Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutrs vérifications et opérations relatives aux transactions en cours ou vrojetées ; DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 481 b) Les indications qu'il aura pu recueillir sur l'identité @ le signalement des trafiquants. en vuc de la «surveillance de leurs déplacements: c) La découverte de fabriques elandestines de stupéfiants Article 13 (1).— La transmission des commissions rogatoires re- latives aux infractions visées à l'artiele 2 doit être effertuée, soit: a) De préférence par voie de communication directe eutre les autorilés compétentes de chaque pays, le cas éehéant, par lentremise des offices centraux; b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par lPenvoi direert, par une aulorilé compétente du pays requérant, au ministre de la Justice du pays requis: c) Par l’entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pay: requérant dans le pays requis. Les commissions rogaloires +eront transmises par cet agent à l'autorité désignée par le pays requis. (2) Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, par une communication adressée aux autres Hautes Parties contractantes. qu’elle entend que les commissions rogaloires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voice diplomatique. (3) Dans le cas de l’alinéa c) du paragraphe 1, une copie de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l’agent di- plomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays requis. (4) A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise. soi dans la langue convenue entre les pays intéressés. (5) Chaque Haute Partie contraetante fera connaître, par une com munication adressée à chacune des autres Ilautes Parties contrac- tantes, celui ou ceux des modes de transmission suaviséx qu'elle ad- met pour les conumissions rogatoires de cette Haute Partie contrac- tante. (6) Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle, en fait de commission rogaloire, sera maintenue. (7) L'exécution des commissions rogatoires ne pourra douner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertise. (8) Rien, dans le présent article, ne pourra être interprélé conunc constituant, de la part des Hautes Parties contractantes, un enga- gement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en 482 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE matière répressive, une dérogation à leur loi onu de donner suite à des commissions rogaloires autrement que dans les limites de leur loi. Article 14. — La participation d'une Haute Partie contraetante à la présente Convention ne doit pas être interprétée conune affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridic- tion pénale comme question de droit international. Article 15. — La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et 5 doivent. dans chaque pays. être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale, Article 16.— Les Ilautes Parlics contractantes se communique. ront. par l’entremise du Secrétaire général de la Société des Nations les lois ct règlements promulgnés pour donner effet à la présente Con- vention, ainsi qu’un rapport annuel relatif au fonctionnemeut de la Convention sur leurs territoires. Artiele 17. — S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement dr: différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas cntre les Partics au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou ju- diciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de la dite Cour. et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage. cons- titué conformément à la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. L Article 18 11).—Toutce Hanie Partie Contractante pourra déclarer. au moment de Ja signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu’en acecptant la présente Convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, terri- toires d'outre-mer ou territoires placés sous sa sonveraincté ou sous son mandat et la présente Convention ne s’appliquera pas aux Ler- riloires mentionnés dans cette déclaration, (2) Toute Haute Partie conträctante pourra ultérieurement’ don- ner, à tout moment. avis au ‘Secrétaire général de Ta <aciété "des DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 483 Nations qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l’en- semble où à une partie de ses territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l'alinéa précédent, et la présente Convention s’appliquera à tous les territoires mentionnés dans l’a- vis quatre-vingt-dix jours après réception de cet avis par le Seeré- taire général de la Société des Nations. (3) Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer 3 tout moment après l'expiration de la période de cinq ans prévue par l’artiele 21, qu’elle désire que la présente Convention cesse de s'appliquer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies. proteeto- rats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa sonveraineté ou sous son mandat et l: Convention cessera de <’appliquer aux terri- toires mentionnés dans eelte: déclaration. un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations. (4) Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 19, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. Article 19.—- La présenté Convention, dont les textes français el anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jus- qu’au 31 Décembre 1936, ouverte à {a signature au nom de tout Membre de la Société des Nations où de tout Etat non membre in- vité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention vin au- quel le Conseil de la Société des Nations anra communiqué copie de la présente Convention à cet effet, : © Article 20.— La présente Convention sera ratifiée. Les.instraoments de ratification, seront lransmis au Secréltire gé- néral. de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tons les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etatx.non membres visés à, l’article précédent. . -: Article 21 (1).— A partir du Her: Janvier 1937, il pourra être adhéré à la présente Convention ‘au-nom de tout Membre:4«e la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 19. (2) Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire gé- néral de la Société des Nations, qui en notilicra le dépôt à tons les Membres de la Société. ainsi qu'aux Etats non membres visés au dit article. Article 22.— La présente Convention entrera en viguéur qualre- vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société: des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres 484 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE dé Ja Société des Nations ou Etats non membres. Elle scra enrcgis- trée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société dés Nations. | U ‘Article 23. Les ratifications ou adhésions déposées après le dé- pôt' de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l’expi- ration d’un délai de quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur' réception par le secrétaire général de la Société des Nations. “Article 24 (1).— À l’expiration d'un délai de cinq ans à partir dé l'éntrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra êtré dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Scerétaire général de Ja Société des Nations. La dénonciation sortira ses effets uñ ân'après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations: elle ne sera opérante que pour le‘Membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel elle aura été déposée. : (2) Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de Ja Société et aux Etats non membres mentionnés à l’article 19 les dénonciations ainsi reçues. (3) Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de Ja Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d'être en vigucur à partir de. la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. conformément aux dispositions du présent article. Article 25. — Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre lié par la Convention, par voie de notification adressée au Secrétaire général de la Société des Na- tions. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général à tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés, et si elle est appuyée par un tiers au moins d’éntre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir eh üne conférence aux fins de révision de la Convention. % + * PROTOCOLE AMENDANT LES ACCORDS, CONVENTIONS et PROTOCOLE SUR LES STUPEFIANTS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE LE 11 FEVRIER 1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A : BANGKOK LE 27 NOVEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1936 ©‘ Conventions et Protocle internationaux concernant les stupéfiants qui ont été conclus le 23 Janvier 1912. le 11 Février 1925, le 19 Fé- DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 485 vrier 1925, le 13 Juillet 1931, le 27 Novembre 1931 ct le 26 Juin 1936 ont confié à la Société des Nations certains devoirs ct certaines fonctions et en raison de la dissolution de la Société des Nation, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d'en assurer l’ac- complissement sans interruption; et considérant qu'il est opportun que ces devoirs et ees fonctions soient accomplis désormais par l’Or- ganisation des Nations Unies et par l'Organisation Mondiale de la Santé ou par sa Commission intérimaire sont convenus des dispo- sitions suivantes: Article 1. — Les Etats Parties au présent Protocole prennent l'en- gagement qu'entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les ins- truments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments inentionnés à l’annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application. Artiele 2 (1).--11 cest convenu que, en attendant l'entrée en vi- gueur du Protocole relativement à la Convention internationale du 19 Février 1925 concernant les drogues nuisibles ct relativement à la Convention internationale du 13 Juillet 1931 pour limiter la fa- brication et réglementer la distribution des stupéfiants, le Comité central permanent et l'Organc de contrôle, tels qu'ils sont constitués actuellement, continueront à exercer leurs fonctions. Pendant cette période, le Conseil économique et social pourra pourvoir aux sièges vacants au Comité Central permanent. (2) Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à assumer immédiatement les fonctions dont le Secrétaire Général de la Société des Nations était chargé jusqu'à présent en ce qui concerne les Aceord, Conventions et Protocole mentionnés à l'annexe du présent protocole. (3) Les Etats Parties à l’un des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole sont invités à appliquer les textes amendés de ces instruments dès l'entrée en vigueur des umende- ments, même s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole. (4) Si les amendements à la Convention sur les drogues nuisibles du 19 Février 1925 ou les amendements à la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 Juillet 1931 entrent en vigueur avant que l'Organisation mondiale de la Santé soit en mesure de remplir les fonctions que ces Conven- 486 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE ions lui attribuent, les fonctions confiées à cette Organisation par les amendements seront provisoirement remplies par la Commission intérimaire. Article 3.—- Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays- Bas en vertu des articles 21 et 25 de la Convention internationale de l’opium signée à la Haye le 23 Janvier 1912 et confiées au Secré- taire Général de la Société des Nations, avec le consentement du Gouvernement des Pays-Bas, par une résolution de l’Assemblée de la Société des Nations en date du 15 Décembre 1920, seront exercé« désormais par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Article 4. — Aussitôt que possible après l’ouverture à la signa- ture du présent Protocole, le Secrétaire Général préparera les textes des Accords, Conventions ct Protocole revisés conformément au présent Protocole et transmetira. à titre d’information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire Général. ‘, Artiele 5. Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats Parties aux Accords, Conventions el Protocoles sur les stupéliants du 23 Janvier 1912, du 11 Février 1925, du 19 Février 1925, du 13 Juillet 193}, du 27 Novembre 1931 et du 26 Juin 1936, anxquels le Secrétaire Général de l’Organisalion des Nations Unies aura communiqué unc copie du présent Protocole. Article 6. — Les Etats pourront devenir Parties au présent Pro- tocole. a) En le signant sans réserve quant à l'approbation: b) En le signant sous réserve d'approbation suivie d'acceptation: c) En lacceptant. L’acceptation s'effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Article 7 (1). — Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égari de chaque Partie à la date où celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un ins- trument d'acceptation aura été déposé. (2) Les amendements mentionnés à l’annexe du présent Protocole entreront en vigucur, en ce qui concerne chaque accord, Convention et au Protocole en question seront devenues Parties au présent Pro- tocole. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 487 Article 8. — Conformément à l’Article 102 de la Charte de: Nu- tions Unies, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies enregistrera et publiera les amendements apportés à chaque instrument par le présent Protocole avec dates d’entrées en vigucur de ces amendements. Article 9.— Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois. espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Les Conventions, Accords et Protocoles à amender conformément à l'annexe ayant été rédigés seulement en anglais et en francais, les textes anglais et français de l’annexe feront également foi, les textes chinois, espagnol et russe étant des traductions. Une copie certifiée conforme du présent Protocole, y compris l'annexe, scra envoyée par le Secrétaire Général à chacun des Etats Parties aux Accords. Con- ventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 Janvier 1912, du 11 Février 1925, du 19 Février 1925, du 13 Juillet 1931, du 27 Novembre 1931 et du 26 Juin 1936, ainsi qu'à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article IV... Lente En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le pré- sent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs aux date: figurant en regard de leur signalure respective. Fait à Lake Success, New-York. le onze Décembre mil neuf cent- quarante-six. * * % ANNEXE AU PROTOCOLE AMENDE, ACCORDS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES SUR LES STUPEFIANTS CONCLUS A LA HAYE LE 23 JANVIER 1912, A GENEVE LE 11 FEVRIER 1925 ET LE 19 FEVRIER 1925 ET LE 13 JUILLET 1931, A BANGKOK LE 27 NOVEMBRE 1931 ET A GENEVE LE 26 JUIN 1956. 1) Accord concernant la Fabrication. le Commerce Intérieur et l'Usage de l’Opium préparé. avec Prolocole et Acte final, sisnés à Genève le 11 Février 1925. Aux articles 10. 13. 14 et 15 de l'Accord, on remplacera eSccré- taire Général de la Société des Nations» par «Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies» ct «Secrétariat de la Société. des Nations» par «Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies», Aux articles 3 et 4 du Protocole, on remplacera «Le Conseil de la Société des Nations» par «Le Conseil Economique et Social de POrganisation des Nations Unics». 488 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE 2) Convention Internationale sur les Drogues Nuisibles, avec Pro- Locole, signés à Genève le 19 Février 1925. On remplacera l’article 8 par l’article suivant: «Lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé, sur l'avis d’un Co- mité d'experts nommés par elle, aura constaté que certaines prépa- rations contenant les stupéfiants visés par le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont as- sociés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, l'Organisatioù Mondial de la Santé avisera de cette constatation le Conseil Econo- mique et Social de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties Contraciantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparalions en question». On remplacera l’article 10 par l’artiele suivant: «Lorsque l'Organisation mondiale de la santé, sur l'avis d’un Co- mité d’experts nommé par elle, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s’applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nui- sibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention. l'Organisation Mondiale de la santé en informera le Conseil Econo- mique el Social et li recommandera que les dispositions de la pré- sente Convention soient appliquées à cette substance. «Le Conseil Economique et Social communiquera cette recom- mandation aux Parties Contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation significra son acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui en avisera les au- tres Parties Contractantes. «Les dispositions de la présente Convention deviendront immédia- tement applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents». Au troisième paragraphe de l’article 19, on remplacera «Le Con- seil de la Société des Nations» par «Le Conseil Economique et So- vial de l'Organisation des Nations Unies». Le quatrième paragraphe de l’article 19 sera supprimé. Aux articles 20. 24, 27, 30, 32 et 38 (paragraphe [}, on remplacera «Le Conseil de la Société des Nations» par «Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies» partout où ces appellations sc rencontreront. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 489 * A' Particle 32 on remplacera «La Cour Permanente de Justice 1n- ternationale», L’Article 32 sera rédigé connue suit: aLa présente Convention est sujette à ratification. A partir du ler. Janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés au- près du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unics qui en notifiera le dépôt à tous les Membre: de l'Organisation des Na- tions Unies et aux Elais non membres auxquels le Secrétaire Géné- ral aura communiqué un exemplaire de la Convention». L'article 35 sera rédigé comme suit: «Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument commu: niqué au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire Général notifiera immédiatement ce dépôt aux Mem- bres des Nations Unies signataires de la Convention et aux autres Etats membres signataires mentionnés à l'article 34 ainsi qu’aux Etats adhérents. L'article 37 sera rédigé comme suit: aUn recueil spécial sera lenu par le Secrétaire Général ae YOr- vanisation des Nations Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré on l'ont dénoneée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties Contractantes et pu- blication en scra faite de temps à autre». Le second paragraphe de l’article 38 scra rédigé conne suit: sLe Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies porte- ra à la connaissance de chacun des Membres de l'Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à l’artiele 34 de toute dénon- ciation reçue par lui». 8) Convention Internationale pour limiter la Fabrication cet ré- vlementer la Distribution des stupéfiants. avee Protocole de signa- ture, signés à Genève le 13 Juillet 1931. Dans l’article 5, paragraphe 1, les mots: «à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l’article 27» seront remplacés par les mots «à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mem- tionnés à l’article 28». Au premier alinéa du paragraphe 6 de l’artiele 5. sera substitué l'alinéa suivant: «Les évalnations seront examinées par un organe de contrôle comprenant quatre membres. L'Organisation Mondiale de la Santé 490 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE nomniëerà deux mernbres' et la: Commission des stupéfiants du Con- seil économique et Social ainsi que le Comité central permanent nommeront chacun un membre. Le Secrétariat de l’Organe de con- trôle sera assurré par le Secrétaire Général de l'Organisation: des Nations Unies en s’assurant la collaboration éiroite du Comité cen: tral permanent. Dans l’article 5, paragraphe (e), les mots «15 Décembre de chäque atinéé» remplacéront les mots «ler Novembre de chaque années ét les mots «par J'enirémise du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 28» remplaceront les mots «par l'entremise du Secrétaire Général à tous les membres de la Société des. Nations et aux Etats non membres mentionnés à l’article 27». Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 11; seront substitués les paragraphes suivants: «2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d’un de ces produits en avisera immédia- terhent lé Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties con- traclantes et à l'Organisation Mondiale de la Santé. «3, L'Organisation Mondiale de la Santé, prenant l'avis du comité d’experts nommé par elle, décidera si le produit dont il s’agit peut engendrer la toxicomanie (ct doit être assimilé de ce fait aux «dro- gues» mentionnées dans le sous-gronpe a) du groupe 1) on sil peut être transformé en une de ces mêmes drogucs (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» mentionnées dans le $ous-groupe b)'üu groupe Ï ou dans le groupe IÏ). ‘ ‘ «4.. Si l'Organisation Mondiale de la Santé, prenant l'avis du comité d’experts nommé par elle, décide que sans être une «drogue» susceptible d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut être transformé en une telle «drogue» susceptible d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut être transformé en une telle «drogue», la question de savoir si la dite «drogue» rentre dans le sous-groupe b) du groupe Ï ou dans le groupe ÏI sera soumise par décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront dési- gnés respectivement par le Gouvernement intéressé et par la Coni- mission des stupéfiants du Conseil économique et social, le troisiè- me sera désigné par les denx précités. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 491 «5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qui la communiquera.à tous.les Membres de l'Organisation et aux États non membres mentionnés à l’article 28». e | Dans les paragraphes 6 et 7 de l’article 11, on remplacera «le Se- crétaire Général» par «Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies». Dans les articles 14, 20, 21. 23, 26, 31, 32, 33, 35, ou remplacéra ale Secrétaire Général» par ele Sccrétaire Général: de l'Organisation des Nations Ünies». À l’article 21, les mots «la Commission consultative du trafic de l'opium ct autres drogues nuisibles» seront remplacés par les mot: «la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social». On suhstituera au deuxième paragraphe de l’article 23.:l8 para- graphe suivant: «Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre.les Par- ties au différend, elles le soumettront à une procédure arhitrale. ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal. elles soumettront le différend à la requête de l’une d'elles, à: la Çour Internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut, et. si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage ronstitué conformément à la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.» . Le dernier paragraphe de l’article 26 sera remplacé par le suivant: «Le Secrétaire Général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 toutes lex déclarations et tous les avis reçue aux termes du présent article». L'article 28 sera rédigé comme suit: nie «La présente Convention est sujette à ratification. À partir du ler Janvier 1947, les instruments de ratification seront déposé aujrès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des, Nations Unies ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire Géné- ral aura communiqué un exemplaire de la Convention», an et L'article 29 sera rédigé comme suit: ete «Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies'et tout! Etat aou membre visé à l’article 28 pourront adhérer à la présente Con- vention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secré- 492 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE laire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui cu notifiera le dépôt à tons les Membres de lOrganisation des Nations Unies ainsi qu'aux Etats non membres visés à l’article 28». Au premier paragraphe de Particle 32. la derniére phrase sera rédigée comme suit: ‘ | «Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la Haute Partie contraclante au nom de laquelle elle aura été déposée». Le second paragraplie de l’article 32 sera rédigé comme suit: «Le Secrétaire Géuéral notificra à tous les Membres de l'Organi- sation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 les dénonciations ainsi reçues». Au troisième paragraphe de article 32, les mots «des hantcs Par- ties contractantes» remplaccront Îles mots «des Membres de la Société des Nations et des États non membres qui sont liés par la préscnie Convention». À Particle 33, les mots «toute Haute Partie contractante» rempla- ceront les mots eMembres de la Société des Nations ou Etats non membres liés par la présente Convention» ct les mots «toutes les Hautes Parties Contractantes» remplaceront-les mots «tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non inmembres ainsi liés». 4. Accord pour le contrôle de lHabitude de fumer fOpium en Extrème-Orient avee Acte Final. signés à Bangkok le 27 Novembre 1931. Aux articles V et VIE les mots «Le Secrétaire Général de lOrga- aisation des Nations Unies» remplaccront les mots ele Secrétaire Général de la Société des Nations», 5. Convention Internationale pour la Répression du Trafic illicite des Drogues Nuisibles, signée à Genève le 26 Juin 1936. Aux articles 16, 181, 21, 23 ct 24 on remplacera le deuxième para- graphe par le paragraphe suivani: «Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les Par- ties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d'un accord sur le choix d’un autre tribunal. elles soumettront le différend à la requête de l’une d'elles, à la Cour Internationale de Justice si elles sont toutes Partics ou Statut et, si elles n°y sont pas toutes. Parties à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux». ' DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 493 Le paragraphe 4 de l’article 18 sera rédigé comme suit: «Le Secrétaire Général eommuniquera à tous les Membres de POrganisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l’article 20. toutes les déclarations et tous les avis reeus aux termes du présent article». L'article 20 sera rédigé comme suit: «La présente Convention est sujette à ratification. À partir du ler. Janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés anprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Etals non membres auxquels le Secrétaire Géné- ral aura communiqué un exemplaire de la Convention». e paragra de l'article 21 sera rédigé comme suit: L graphe 1 de | # «Il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de taur les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre visé à l'article 20». Au paragraphe 1 de l'article 24, les mots «la Haute Partie Con- tractante» remplaceront les mots «le Membre de la Société de: Nations ou l’Etat non membre». Le paragraphe 2 de l’article 24 sera rédigé comme suit: «Le Secrétaire Général notifiera à 1ous les Membres de l'Organi- sation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à Particle 20, les dénonciations ainsi reçues». Au paragraphe 3 de l’article 24, les mots «Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention» seront remplacés par les mots «les Hantes Parties Con- tractantes». L'article 25 sera rédigé comme suit: «Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout lemps, par toute Haute Partie Contractante, par ° A + CL , . . voie de notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Se- crétaire Général aux Jlautes Parties Contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d’entre elles, les Ilautes Parties ‘contractantes s'engagent à $e réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention». 494 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE DECRET DU 22 FEVRIER 1951 SANCTIONNANT LE PROTOCOLE ; AMENDANT LES ACCORDS ET CONVENTIONS SUR LES STUPEFIANTS ?: PRECEDEMMENT SANCTIONNES PAR LA REPUBLIQUE D'HAN PROTOCOLE ANNEXE. .. LA JUNTE DE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Vu la Convention internationale de l’Opium conclue à Ja Haye, le Vingt-Trois Janvier Mil neuf cent douze, sanctionnée par le Dé- cret publié au Moniteur du Dix-Neuf Juillet Mil neuf cent vingt-trois; Vu l’Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de l’Opium préparé, signé à Genève le 11 Février .1925, sanctionné par Décret publié au Moniteur du 24 Novembre 1938}, Vu la Convention pour limiter Ja fabrication et réglementer: la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 Juillet 1931, sanc- tionnée par le Décret publié au Moniteur du 24 Avril 1933; Vu la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 Juin 1936, sanctionnée par Dégret publié au Moniteur du 5 Décembre 1928; _ Li | Vu le Protocole signé par la République d'Haïti avec d’autres Etats membres des Nations-Unies à Lake Success, New York, Etais- Unis d’Amérique, le 11 Décembre 1946 et amendant les susdits accord et conventions; . Vu l’Acte en date du 21 Août 1950 par lequel la Junte de. Gou- vernement de la République d'Haïti a ratifié le dit Protocole; . Considérant qu’il est nécessaire d'adopter le Protocole sus-indi- qué; ; IDE Décrète: Article ler. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Protocole signé par la République d'Haïti avec d’au- tres Etats Membres des Nations Unies à Lake Success le 11 Décembre 1946 et amendant les Accord et Conventions sur les stupéfiants pré- cédemment sanctionnés par la République d'Haïti. Article 2. Le présent Décret auquel est annexé le Texte du dit Protocole sera revêtu du sceau de la République, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 495 DECRET DU 7 JUILLET 1947 SANCTIONNANT LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, LE PROTOCOLE RELATIF A L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE ET L'ACCORD CREANT UNE COMMISSION INTERIMAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Les ETATS, parties à cette Constitution, déclarent. en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses «1 de leur sécurité. ‘La santé est un étal de complet bien-être physique, ruental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie on d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’attein- dre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être huinain. quelles que soient sa race, sa religion. ses opinions politiques. sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de là paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies. en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamen- tale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine trans- formation est essentielle à ce développement. L'admission de tous les peuples au hénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopéralion active de la part du public sont d’une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peu- ple; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Hautes Parties Contractantes acquiescent à la dite 496 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Constitution et établissent par les présentes l'Organisation Mon- diale de la Santé comme une institution spécialisée des Nations Unies. BUT Article ler.—Le But de l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) est d’amener tous le: peuples au niveau de santé le plus élevé possible. CHAPITRE IL FONCTION Article 2.—L'Organisation, pour atteindre son but. assure les fonctions suivantes: a) agir en tant qu’autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère international: b) établir et maintenir une collahoration effective avec les Na- tions Unies, les institutions spécialisées, les administrations xouver- nementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraitraient indiquées; c) aider les gouvernements sur leur demande, à renlorcer leurs services de santé; d) fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’ur- gence l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation. e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous mandat; f) établir et entretenir els services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de sta- tistique; g) stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres. h) stimuler en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents; i) favoriser, en coopérarit au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l’assai- nissement des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que tous autres facteurs de l'hygiène du milieu; DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 497 j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et pro- fessionnels qui contribuent au progrès de la santé; . k) proposer des conventions, accords et réglements. faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'Orga- nisation et répondant à son but. 1) faire progresser l’action en faveur de Ja santé et du bien-être de la mère, de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmo- nie avec un milieu en pleine transformation; m) favoriser toutes activités dans le domaine de l'Hygiène menta- le, notaniment celle se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre les hommes; n) stimuler et vuider la recherche dans le domaine de la santé: o) favoriser l'amélioration des normes de l'enregistrement el celles de Ja formation du personnel sanitaire, médical et apparenté: p) étudier et faire connaître. en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les techniques administratives .et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux pré- ventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécutilé. sociale: q} fournir toutes informations. donner tous conseils et toute as- sistance dans le domaine de la santé; : r) aider à former parmi les peuples. une opinion publique éclai: rée en ce qui concerne la santé; . s) établir et reviser selon les hesoins, la nomenclature interna- tionale des maladies, des causes des décès et des méthodes d’hv- giène publique: t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire. les métho- des de diagnostic. u) développer. établir et encourager l'adoption de normes inter- nationales en ce qui concerne les aliments. les produits biologiques. pharmaceutiques et similaires; v) d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'Organisation. er CHAPITRE Il _ MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES a fr Article 3.— La qualité de membres de l'Organisation. est actes- sible à tous les Etats. 498 CODE ‘ D'HYGIENE PUBLIQUE Article 4. — Les Etats Membres des Nations Unies peuvent deve- nir membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de tonte autre manière, cette Constitution conformément aux dispositions du Chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnellez. Article 5.— Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé. tenue à New-York en 1946, peuvent devenir membres en signant ou en aceepiant de toute autre manière cette Constitution, conformé- ment aux dispositions du Chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la santé. Article 6.— Sous réserve des conditions de tout accord à interve- nir entre les Nations Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas membres, conformément aux dispositions des articles 4 ei 5 peuvent demander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lors- que leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’as- semblée de la santé. Article 7.— Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas se: obli- gations financières vis-à-vis de l’organisation on dans d’autres cir- constances exceptionnelles, l’Assemblée de la Santé peut, aux condi- tions jugées par elles opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L’As- sembléc de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droil de vote et ces services. Article 8.— Les territoires ou groupes de territoires n’ayant par la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associées par l’Assemblée de la santé, sur la demande faite pour le compte d'un territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internatio- nales. Les représentants des membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de santé et devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l'étendue des droits et obligations des membres as- sociés seront déterminées par l’Assemblée de la Santé. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 499 CHAPITRE IV ORGANES L Article 9. — Le fonctionnement de l'Organisation cat assuré par: a) L'Assemblée mondiale de la santé (ci-après dénommée Assem- blée de la santé); b) Le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) : “) Le Secrétariat. CHAPITRE V ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Article 10. — L'Assemblée de la Santé est composée de délésné. représentant les Etats Membres. Article 11. — Chaque Etat Membre cst représenté par trois délé- gués au plus l’un d'eux désigné par l’Etat Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personna- lités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le do- maine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'Adnmi- nistration nationale de la Santé de l’Etat Membre. Article 12.— Des suppléants et des conseillers sont aduis à ac- compagner les délégués. Article 13.— L'Assemblée de la santé se réunit en session ordi- naire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les cir- constances peuvent l’exiger. Les sessions extraordinaires seront con- voquées à la demande du Conseil ou d’une majorité des Etats Mem- bres. Article 14. — L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session an- nuelle choisit le Pays ou la région dans lequel se tiendra sa pro- chaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se liendra chaque session extraor- dinaire. Article 15.— Le Conseil après consultation du Secrétaire Général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16.— L'Assemblée de la Santé élit son Président el lee autres membres du bureau au début de chaque session annuelle." Il- demeurent en fonction jusqu’à l'élection de leurs successeurs. 500 ‘CODE D'HYGIENE': PUBLIQUE Article 17. — L'Assemblée de la santé adopte son propre règle- ment. , Article 18.—-Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à a) arrêter la politique de l'Organisation: b) élire les Etats appelés à désigner unc personnalité au Couscil: c) nommer le Directeur général; .. d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au conseil des instructions en des matières ou certaines mesures, certaines études et recler- ches ainsi que la présentation de rapports pourraient être con- sidérées comme désirables: ‘ t) créer toute commission nécessaire aux activités de lOrgani- sation; f} contrôler la politique financière de l'Organisation. discuter et approuver son budget; _. g) donner des instructions au conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres et des organisations in- tcrnationales ct gouvernementales où non gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l’Assemblée de lu santé pourra juger intéressante; h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouver- nementale où non gouvernementale, assumant des responsabi- lités apparentées à celles de l'Organisation, à nommer des re- présentants pour participer sans droits de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son . autorité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la santé. Cependant, il s’agit d'organisations nationales les invitations ne pourront être renvoyées qu'avec le consentement du gou- vernement intéressé: . : i) étudier des recommandations ayant trait à la santé émanant = de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l’organisation en exécution de telles recommandantions; j} faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Organisation et les Nations Unies; . k) encourager ou diriger tous travaux. de recherches dans le do- maine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation DES CONVENTIONS INTERNATIONALES »01 ou en créant des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre. avec le consentement de son souverne- ment; 1) créer telles autres institutions jugées souhaitahles: m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Or- ganisation. Article 19. — L'Assemblée de la Santé à autorité pour adopter des conventions où accords se rapportant à loute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l’As- semblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conver- tions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles. Article 20. — Chaque Etat Membre s'engage à prendre, dans un délai de dix-hnit mois après l’adoption d’une convention ou d’un accord par l’Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et sil n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit il adressera une déclaration motivant sa non acceplation. En car d'acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV. Article 21.— L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant: a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou loute autre pro- cédure destinée à empêcher la propagalion des maladies d’un pays à un autre; b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique: c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international; d) des normes relatives à la conformité, la pureté et l’activité der produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international; e) des conditions relalives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. -- Article 22.— Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption 502 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE par l’Assemblée de la sähté ayant été dûment notifiée exceplion faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directaur Gé- néral dans les délais prescrits par la notification. qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. Article 23. — L'Assemblée de la santé a autorité poür faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui concerne toule ques- tion entrant dans sa compétence. : CHAPITRE VI CONSEIL EXECUTIF Article 24.— Le Conséil ést composé de dix huit personnes, dé- signées par autant d'Etats Membres, l'Assemblée de Ja Santé choisit: compte tenu d’une répartition géographique équitable, les:.Etats appelés à désigmer un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats.en- verra au Conscil une personnalité techniquement qualifiée, dans. le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de remplaçant: et de conseillers. lys Article 25.— Les Membres sont élus pour trois ans et soit’ réé- ligibles; cependant en ce qui concerne les membres élus lors de la première session de l’Assemblée, de la santé, la durée du niandat de six de ces membres sera d'une année et la durée du mandat de six autres membres sera de deux (2) ans, la sélection étant déter- minée par tirage au sort. Article 26.— Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. L Article 27. — Le Conseil élit son Président parmi ses membres et adopte son propre règlement. .,. Article 28.— Les fonctions du: Conseil sont les suivantes: :, ;. a} appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la santé; b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la santé: ": c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de de la Santé; ot. sas + d) donner des consuliations à l’Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et’ sur ‘ celles qui seraient déférées à l'Organisation par des conven- tions, des aécords ‘et des règlements; 5 tic DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 503 .«) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la santé :. des consultations ou des proposilions; °f) préparer les ordres du Jour des Sessions de l'Assemblée de la sänté; ° ‘g) soumettre à l’Assemblée de la santé, pour examen et appro- bation nn programme général de 1ravail s'élendant sur une période déterminée; | h) étudier loules questions relevant de sa compétence; i) dans le cadre des fonctions el des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure d’urgence dans le vas d’é- vénements exigeant une action immédiate. Il peut, en parti- | culier, autoriser le Directeur Général à prendre les moyens | nécessaires pour combattre. les épidémies. participer à la mise . en oeuvre des secours. sanitaires à porter aux victimes d’une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l’ur- gence desquelles son attention. aurait été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur, Général. Article 29. —Le Conseil exerce. all, nom de l’Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet orga- nisme. _- Lu | CHAPITRE VII s'il SECRETARIAT Article 30. — Le Secrétariat comprend le Directeur général ct tel personnel technique et administratif à l'Organisation. Article 31.— Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la santé sur proposition du Conseil et suivant les conditions (que l'Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur Général placé sous l’autorité du Conseil est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. Article 32. — Le Directeur Général est de droit Secrétaire de l’As- semblée de la santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l'Organisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions. ic ° Article 33.— Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en oeuvre une procédure en vertu d’un accord avec les Etats Meinbres, lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avee leurs divers départements ministériels, 504 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE spécialement avec leurs administrations dé la santé et avec les orga- nisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Ïl peut de même entrer en relation directe avec les organisations inlernà- tionales dont les activités sont du ressort de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d’activité. Article 34. — Le Directeur Général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation. Article 35. — Le Directeur Général nomme le personnel du Secré- tariat conformément au Règlement du personnel établi par l’Assem- blée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité. l'intégrité et la représentation de caractère international du Secré- tariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte égale- ment de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible. Article 36.— Les conditions de service du personnel de l'Organi- sation seront, aulant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies. Article 37.-- Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur Gé- néral et le personnel ne devront demander ou recevoir d'instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organi- sation. Ils s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à la situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Moin- bre de l'Organisation s'engage de son côté à respecter le caractère exclusivement international du Directeur Général et du personnel el à ne pas chercher à les influencer. CHAPITRE VIII COMMISSIONS Article 38. — Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la pro- position du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation. Article 39.— Le Conseil examine de temps en temps et en tout cas, une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 505 Article 40. — Le Conseil peut procéder à la création de comuiis- sions conjointes ou mixtes avec d’autres organisations ou y faire par- ticiper l'Organisation, il peut assurer la représentation de l'Orga- nisation dans des commissions instituées par d’autres organismes. CHAPITRE 1x CONFERENCES Article 41. — L'Assemblée de la santé où le Conseil pent ronvo- quer des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l'Organisation ct assurer la représentalion à ces con- férences d'organisations internationales et avec le consentement de- gouvernements intéressés, d'organisations nationales. les nnes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental où non. Les mo- dalités de cette représentation sont fixées par l’Assemblée de la santé ou le Conseil. Article 42.— Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Orga- uisation dans le: conférentes où il estime que celle-ci possède un intérêt. CHAPITRE X SIEGE Article 43.— Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par PAssembhlée de la santé, après cousultation des Nations Unies CHAPITRE XI ARRANGEMENTS REGIONALUX Arüele H.--ai L'Assemblée de la santé de temps en temps dé- termine les régions séographiques où il est désirahle d'établir une organisation régionale. b) L'Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la ima- jorité des Etats Membres situés dans chaque région ainsi déterminée. établir une organisalion régionale pour répondre aux hesoins par. ticuliers de cette région. I ne pourra y avoir plus d'une organisa- tion régionale dans chaque région. Article 45.-- Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation, en conformité avec la présente Consti- tution. ‘ 506 CODE ‘D'HYGIENE PUBLIQUE “Article 46. — Chacune des ‘organisations régionales comporte. un comité régional et un hureau‘régional. .‘:::: nor nr Article 47.— Les comités régionaux sont composés de représen- tants des Etats Memhres el des membres associés de Ja région en question. Les territoires ou groupe de territoires d’une région n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internatio- nales et qui ne sont pas des niembres associés, ont le droit d’être re- présentés à ces comités régionaux et d'y participer, la nature et l'étendue des droits et des obligations de ces lerritoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par l’As- semblée de la santé, en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la région. | Article 48. —- Ice: eomités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et fixent le lieu ue chaque réunion. Article 49.— Les comités régionaux adoptent leur propre règle- ment. ‘ Article 50. — Les fonctions du comité régional sont les snivautes: a) formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère exclusivement régional: h) contrôler les activités du bureau régional: c) proposer au bureau régional la réunion de conférences tech- niques ainsi que tout travail ou toule recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l’avis du comité régional. seraient susceptibles d'atteindre ïe but poursuivi par l’'Organi- sation dans la région: d) coopérer avec les comilés régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d’autres institutions spécialisées ainsi qu’a- vec d’autres organisalions internationales régionales possédant avec l'Organisation des intérêts communs; e) fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Di- recteur général, sur les questions internationales de santé d’une importance débordant le cadre de la région; F) recommander l’afflectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des régions respectives si la part du bud- get central de l'Organisation allouée à cette région est insuffi- sante pour laccomplissement des fonctions régionales: DES CONVENTIONS: INTERNATIONALES 507 y) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité ré- * * gional par l'Assemblée de la santé, le Conseil. ou le Dirceteur général. .. Article 51.— Le bureau régional, placé sous l'autorité sénérale du Directeur Général de l'Organisation, est l’organe adininistratil du comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la région, les décisions de l’Assemblée de la santé et du Conseil. . Article 52.— Le Chef du bureau régional est le Directeur régio- nial nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. Article 53.—Le personnel du bureau régional est vonnmé confar- mément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur Général et le Directeur Régional. Artiele 54—L'Organisation sanñaire panaméricaine, représentée var le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales iulerson- vernementales de santé existant avant la date de la signature de ecite sonstitution, seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible par une action com- munce basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes xprimé par les organisations intéressées, CHAPITRE XII BUDGET ET DÉPENSES Article 55.—Le Directeur Général. prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de lOrganisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires" æt les soumet à l'Assemblée. de la Santé en les accompagnant dé telles recommandations qu'il croit opportunes D Article 56:-—-Sous réserve de tel accord entre l'Organisation .et ‘les Nations Unies, l’Assemblée: de la: Santé examine et approuve les prévisions budgétaires ct effectue la répartition des dépenses parmi à ° a ° . ête les Etats Membres conformément au barême qu’elle devra arrêter. Article 57.—L’Assemblée de Ja Santé ou le Conseil, agissartt au nom de l’Assemblée de la Santé, ont'pouvoir d'accepter et d'adimi- aistrer des dons et legs faits à l'Organisation. pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptahles à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts c1 lu politique de l'Organisation. 508 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE Article 58.—Un fond spécial dont le Conseil disposera à sa diseré- lion, sera constitué pour parer aux cas d’urgencé ct à tous événe- ments imprévus. ‘ CHAPITRE XII] VOTE Article 59.—Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la Santé. Article 60.—a) Les décisions de l’Assemblée de la Santé à ürendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent: l'adoption de conventions ou d’ac- vords; l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72: les modifications à la présente Constitution. h) Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et votants. c} Le vote, au sein du Conseil et des Comités de l'Organisation sur des questions de nature similaire s’effeetucra conformément aux dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent article. CHAPITRE XIV RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS Article 61.—Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de la population. Article 62.—Chaque Etat Membre fait rapport ann'ellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l’Organi- sation ni aura faites et en observation des conventions, accords et règlements. Article 63.—Chaque Etat Membre communique rapidement à l'Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat. Article 64.—Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l'Assenr- hléc de la Santé. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 509 Article 65.—Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre dans la mesure du possible, toutes informations supplé- mentaires sc rapportant à la santé. CHAPITRE XV CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 66.—[/'Organisation jouira dans le territoire de chaque Etat Membre, de la capacité juridique nécessaire pour aticindre son but ei exercer ses fonctions. Article 67.—A) L'Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but ct exercer ses fonctions. B) Les représentants des Etats Membres, les personnes désismées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administra- tif de l'Organisation jouiront également les privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à lPOr- #anisation. Article 68.—Cetie capacité juridique, ces privilèges et imainunités seront déterminés après nn arrangement séparés lequel devra être préparé par l'Organisation, en accord avec le Secrétaire Général des Nations Unies, e1 sera conclu entre les Etats Membres. CHAPITRE XVI RELATIONS AVEC D'AUTRES ORG \LNISATIONS Article 69.—L'Organisalion est rattachée aux Nations Unies conr- me une des institutions spécialisées prévues par l’articie 57 de la Charte des Nations Unies, le ou les accords établissant les rapports de l'Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à lu majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé. Article 70.—L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroilement avec telles autres organisations inter£otiverne- mentales jugées souhaïtables. Tout accord officiel conclu avec ec: organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiecs de l’Assemblée de la Santé, Article 71.—L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort prendre toutes dispositions convenables pour se con- 510 CODE D'HYGIENE PUBLIQUE certer et coopérer avec des organisations internationales non-souver- aementales et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non youver- nementales. Article 72.—Sous réserve de l'approbation des deiwm tiers de l’Assemblée de la Santé l'Organisation peut reprendre à d’autres organisations ou institutions internationales dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l’Organisa- tion, telles fonctions, ressources et obligations dont la dite Orvani- sation serait chargée aux termes d’un accord international ou aux termes d’arrangements acceptables pour les deux parties ct passés entre les autorités compétentes des organisations respectives. CHAPITRE XVH AMENDEMENTS Article 73.—Les textes des. amendements proposés à cette. Cons- titution seront communiqués par le Directeur Général aux Etats Membres six mois au moins::avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etat: Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'\ssem- blée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. CHAPITRE XVIII INTERPRETATION Article 74.—-Les textes anglais, chinoïs, espagnol, français et russe de cette constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75.—Toute question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette constitution, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de la dite Cour, à moins que les parties intéressées ne con- viennent d’un autre mode de règlement. Aïticle 76. — Sous le couvert de l'autorisation de l’Assemblée Gé- nérale des Nations Unies ou sous le couvert de l’autorisation résultant de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisa- tion pourra demander à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de POrganisation. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 511 Article 77.—Le Directeur Général peut représenter devant Ja Cour l'Organisation dans toute procédure se rapportant à toute de- mande d’avis consultatif. {1 devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question. CHAPITRE XIX ENTREE EN VIGUEUR Article 78.—Sous réserve des dispositions du Chapitre IIL cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceplalion à tous les Etats. a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par: i}) la signature sans réserve d’approbation; ï) la signature sous réserve d'approbation suivie de l'accep- talion; ii) l'acceptation pure et simple. b) L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire Général des Nations Unies. Article 80.—Cctte Constilution entrera en vigueur lorsque vingt six Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, con- formément aux dispositions de l’article 79. Article 81.—Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unics, le Scerétaire Général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu'elle aura été signée sans réserve d'approbation par un Etat où au moment du dépôt du premier instrument d’accep- tation. Article 82.-—Le Secrétaire Général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigucur. [] les informera également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront parties à cette Constitution. Article 83.—Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements repré- scntes à La Conférence. En foi de quoi, les Représentants soussignés dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution. Fait en la Ville de New York, ce vingt deux Juillet 1916, en un seul original établi en langue anglaise, chinoise, espasmole, francaise el russe, chaque iexte étant également authentique. TRICINQUANTENA PC A. i DEPARTEMENs LR = AVs, K Boyeus VAN ] AN \ +! M QU L Por iMac ) { 7 Mépitot 23 | Rae pl e L.Coracol / Ÿ | . . \ Brie 4} À fume, Fort-Pibere ss ON be TA | PE rete-touse À urnes Dispenuoire- Hôpital en cons NN 1 LL T7 N \ N LL \ \ l Ge Mièrel _s1e\ <> TT Dispensoire Standord Nouve Yu Nord \Suranre \ © ge Fame onaminine Diupensaire Slondard Anciens | Morhelod OISTRICT_ À UML PER Dispensaire Type lil, Maison SLGONAIVES o Eat À RSS L Orgonits ’ { ière . Centre de Santé \ b al NT re She Cantre de Sonts nesvellem | AE Ne Lure \ ré Centre de Sante rurol et oiquetet Centre de Sante rural et TS 7 Darco convoi UN Bureau de Controle de la T l N Sonotorlum nr . | Cerca , Moïtsdée / ja Sou | ui Sonatorlum nouvellement drèss Mmdtioie Î Qaincne / a rc z ciinique T.B. ST. MARC DISTRICT _0Æ MIAGE an < Region desservie por DEP à pont / { —— TN / z mimite de District À L / Thamênde V7 = Limite de Commune 7 \ VS 0 o de S \ a Lo CWépait NN | e D NX @elladè uw 74 D Hhreadn, g-sscohobes \ 2 D { Boptistet o Wd'Eou = as | ÆSavonette 1 J — a Coboret éd | ST 4 = & omareou Œornilion 4 a A T L A + N NW = REPUBLIQUE D'HAITI QE 10 PTT 1804-1954 0 (7 € & Un. TRICINQUANTENAIRE DE L'INDEPENDANCE ns RE VA CES Louis du Nord no rs ni DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE +8 \ i ë * se er Fe , Fa } us W N A ag-ù-Faleur \ He ER ie ean-Rabel Chansotme, \ ( F Mèle SL Niepop DISTRICT DE PORf-0E-Paix-” À / N RASE \ 4 Jossin Bleu | & VA | LEGENDE À Vase. CAP-HAITIEN | DT À / De" Para got | © Hôpital M SEE, À / ia r et Sombordopolis V8 S Pr y) 1 Güarier Ÿ oispensoire-Hbpital LE pen, F À Gros-Mèrne /\piste” À {sort Men fat ?},! A N di ; de Fort- ô Dispensaire- Hbpitol en construction se Houge Î y Mod fl À ver me x 4 PÉ neke He ae - il S ' p Dispensanre Standard Nauveau, Type ! ; | Terre “7 k. Rec N | es 1 NS je Se \ k te - © Disponsans Standard Ancien, Type !! PA A .. nd RER mn ÈS a Van : , €. : Marelad® DISTRICT OÙ a % W Dispensarre Type Ill, Moisos Ordinorre louee doisraèt "DES LGONAIVES PET? \ cab Nes Peau D Lit contre de Santé ONAIVES N\ l st ART ii Items fol : —— k H canre de Santé nouvellement constrult \\ ja Miche} À Era Tim green sx 1 ti Canire de Santé rural et Dispsnsaire Part D Es te PASS Pignon N Lo Victare \ dl 8 Centre de Santé rurol et Diepensaire en conetruction Ti Bo LE À gursou de Controle de 1a Tuberculose Gde Soiine nn \ Osssaine / Cerca Corvadf FN, 0 Sonatarlum » { | È Fe Ne Ç AR — moïtse | CRUEC natorium nouvellement construit 0" Eee bre nor N Mméiare ] Pancne / la Soure = Ginique T.6. d u = Ÿ Ginique ST MAR Las DE Le ere DISTRICT OE HINCHE/ = h Région desservie por Médecin-Résident + ? he Î _— Hrrontsnite 2 istei Ÿ ra vérPettes { 4 = NN / z Limite de Oistrict / \ vi / ThamŸnde f _ : (7 a “4 D z —Umite de Communs Q PR LA pe t — f \ ne e. 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