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Réseau National de Défense des Droits Humains
(RNDDH)
Affaire Romel BELL, Anna DORVIL BELL et Duken AUGUSTIN :
La Justice haïtienne demeure le plus grand obstacle à la lutte contre la corruption
Port-au-Prince, le 8 mai 2026
I.
Introduction
1.
Le 19 novembre 2025, la Cour d’appel de Port-au-Prince, troisième section, composée
des magistrats Raymond JEAN MICHEL, président, Dufrène GUILLAUME et Jean Frédéric
BÉNÈCHE, a rendu un arrêt-ordonnance dans l’affaire opposant le Ministère Public aux
nommés Romel BELL, ancien directeur général de l’Administration Générale des Douanes
(AGD), Anna DORVIL BELL, sa conjointe commune en biens et le révérend père Duckens
AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN.
2.
Préoccupé, le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) estime de son
devoir de partager avec l’opinion publique son analyse de l’arrêt-ordonnance en question.
II.
Rappel des grands points du dossier
a) Résumé du rapport de l’ULCC
3.
En date du 3 mars 2023, l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) a acheminé au
Parquet près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, un rapport accablant
indexant les sieurs et dame Romel BELL, Anna DORVIL BELL et Duken AUGUSTIN, ainsi que
l’Òganizasyon Renmen Timoun, dans des actes de corruption et de blanchiment des avoirs.
4.
Ledit rapport a établi que Romel BELL, alors qu’il était directeur général de l’AGD, a
fait sa déclaration de patrimoine trois (3) années après son installation. De plus, cette
déclaration tardive est révélée mensongère car le concerné a dissimulé de nombreux biens
mobiliers et immobiliers.
5.
En effet, contrairement aux informations contenues dans la déclaration de patrimoine
en question, jusqu’en date du 17 juin 2022, cinq (5) véhicules étaient enregistrés à la base
de données de l’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) au nom de Romel BELL,
dont une Land Cruiser acquise à Dubaï pour un montant de cent-mille (100,000) dollars
américains, payé au comptant. Quatre (4) autres véhicules étaient enregistrés au nom de la
dame née Anna DORVIL, son épouse commune en biens.
6.
Alors que seuls deux (2) comptes bancaires, hébergés respectivement à la SOGEBANK
et à la UNIBANK, ont été déclarés par Romel BELL, l’enquête a révélé que le couple détenait
alors treize (13) comptes d’épargne et/ou comptes courants dont dix (10) étaient enregistrés
à leur nom, et les trois (3) autres, au nom de l’Òganizasyon Renmen Timoun, à la tête de
laquelle se trouve la dame Anna DORVIL BELL. Ces comptes en banque accusaient, au
moment de l’enquête de l’ULCC, des millions de gourdes d’une part et des centaines de
milliers de dollars américains d’autre part. De plus, deux (2) dépôts à termes d’un montant
respectif de vingt-millions (20,000,000) gourdes d’une part et de cent-mille (100,000) dollars
américains, d’autre part, cachés par le couple BELL, ont été découverts par l’ULCC.
7.
L’Òganizasyon Renmen Timoun (ORT), créée en vue de venir en aide aux enfants en
situation de vulnérabilité, ne figurait pas dans la déclaration de patrimoine de Romel BELL.
Cette organisation, représentée légalement par Anna DORVIL BELL, ne dispose d’aucun
local. Cependant, elle détient deux (2) comptes en banque hébergés à la SOGEBANK
accusant respectivement, au 24 mars 2022, une balance de plus de cinq-millions (5,000,000)
gourdes d’une part et de plus de cent-vingt-quatre-mille (124,000) dollars américains,
d’autre part. L’argent récolté, soi-disant aux noms des enfants haïtiens en situation de
vulnérabilité, a été utilisé en vue de payer la scolarité des deux (2) enfants du couple. En
effet, au moins six (6) transferts internationaux totalisant plus de quatre-vingt-quatorzemille (94,000) dollars américains ont été envoyés à l’établissement scolaire Nonverde
Academy Inc. localisé en Floride, aux Etats-Unis.
8.
A l’ULCC, Romel BELL avait déclaré que le plus grand donateur de l’Òganizasyon
Renmen Timoun était le prêtre catholique Duckens AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN qui
avait fait un don de trente-mille (30,000) dollars américains à l’organisation. S’inscrivant en
faux, le prêtre a de préférence assigné l’ULCC en habeas corpus préventif et a pris le soin
de mentionner, dans l’acte d’accusation, avoir versé à l’Òganizasyon Renmen Timoun, dix
(10) années plus tôt, la somme de cent-cinquante-mille (150,000) gourdes. Cependant, selon
le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), l’ORT, enregistré le 23 octobre 2017,
n’existait pas encore au moment où le prêtre a affirmé lui avoir versé le montant en
question.
9.
Conjointement avec Anna DORVIL BELL, Romel BELL possède, selon le rapport de
l’ULCC, trois (3) maisons localisées respectivement à Tabarre, à Vivy Mitchell, dans le
département de l’Ouest, et à Paloma, au Cap-Haïtien, dans le département du Nord. Le
couple détient aussi une (1) propriété agricole localisée au Cap-Haïtien, d’une superficie de
quatre (4) carreaux de terre.
10. Romel BELL est aussi actionnaire majoritaire de A&L Distribution S.A., une société
anonyme qu’il a omis de déclarer, spécialisée dans la distribution d’eau et d’essence. Cette
société compte trois (3) stations à essence dont une (1) seule a été mentionnée dans sa
déclaration de patrimoine.
11. Romel BELL a tu qu’il est le propriétaire d’une station de radiodiffusion dénommée
Génération de la Ronde FM, enregistrée pour la période allant du 6 juillet 2020 au 6 juillet
2030.
12. L’enquête de l’ULCC a révélé que Romel BELL ainsi que sa conjointe Anna DORVIL
BELL se sont abstenus de déclarer au fisc, les montants exacts de leurs redevabilités fiscales,
se rendant, ce faisant, coupables de fraudes fiscales.
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13. Enfin, il convient de souligner que l’analyse partielle de la disproportion entre le
patrimoine réel de Romel BELL et ses revenus légitimes, a mis en évidence une
augmentation exponentielle de plus de 748%, de ses biens mobiliers et immobiliers.
14. C’est donc sur la base de ce rapport accablant de l’ULCC, établissant les faits de fausse
déclaration de patrimoine, de blanchiment de capitaux, de complicité de blanchiment de
capitaux, d’enrichissement illicite, d’association de malfaiteurs et d’entrave à la justice, que
Romel BELL, Anna DORVIL BELL et Duken AUGUSTIN ont été renvoyés par-devant la Justice,
pour répondre des faits qui leur étaient reprochés. Et, ès qualités, le commissaire du
gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, a, par réquisitoire
d’informer, en date du 22 mars 2023, requis le doyen du Tribunal de première instance de
ce ressort, de désigner un magistrat instructeur aux fins d’ouvrir un cahier d’information
judiciaire autour des faits susmentionnés.
15. Par ordonnance du doyen en date du 22 mars 2023, le magistrat Jean Wilner MORIN
a été désigné en vue d’instruire le dossier.
b) Résumé de certains points du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies
sur Haïti
16. Le 15 septembre 2023, en application de la Résolution 2653 (2022) de l’Organisation
des Nations Unies (ONU), le Groupe d’experts des Nations Unies sur Haïti a présenté son
rapport dont certaines parties des conclusions ont renforcé les constats de l’ULCC. En effet,
le Groupe d’experts a souligné l’implication de Romel BELL dans des réseaux financiers
opaques ainsi que dans des circuits de facilitation d’activités illicites, en lien avec des
pratiques de corruption et de détournements de ressources publiques. De plus, selon le
rapport en question :
•
Alors qu’il était directeur général de l’Administration Générale des Douanes de 2018
à 2022, Romel BELL a commis et encouragé la fraude fiscale ainsi que d’autres
infractions financières, dont des transactions bancaires suspectes.
•
Romel BELL a toléré un système corrompu qui a compromis les processus de contrôle
douanier, ce qui a eu, selon le Panel d’experts, un impact non seulement sur les
recettes douanières, mais aussi sur la capacité des douanes à empêcher le trafic
illicite des armes, munitions et produits psychotropes, à destination et en
provenance du pays, portant atteinte ainsi à la sécurité et à la stabilité d’Haïti.
•
Et, depuis le remplacement de Romel BELL en juillet 2022 ainsi que le renforcement
du contrôle institutionnel, les recettes douanières récupérées ont doublé.
17. Le Groupe d’experts a aussi souligné dans son rapport que Romel BELL avait fait une
fausse déclaration de patrimoine car il avait dissimulé de nombreuses informations et
n’avait pas pu justifier les montants enregistrés sur ses comptes bancaires, en nette
inadéquation avec son émoluments et revenus légitimes. Il s’est également rendu coupable
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de fraudes fiscales et de détournement de recettes douanières, tout en encourageant des
activités criminelles au niveau du service des douanes.
18. Par ailleurs, il convient de souligner que bien avant, soit le 9 décembre 2022, l’Office
of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des Etats-Unis a sanctionné
Romel BELL pour des faits de corruption et d’abus de fonction publique, pour avoir participé
à des activités ayant contribué à l’affaiblissement des institutions publiques haïtiennes.
c) Dispositif de l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur
19. En date du 8 mai 2024, le magistrat instructeur Jean Wilner MORIN a rendu son
ordonnance de renvoi, dont le dispositif est ainsi libellé :
20. Par ces motifs, après en avoir délibéré au vœu de la loi, vu les conclusions en partie
conformes du parquet contenues dans son réquisitoire définitif en date du 16 avril 2024,
disons qu’il y a charges concordantes et indices suffisants pour renvoyer les nommés Romel
Bell, Anna Dorvil Bell, Duken Augustin et A&L Distribution par-devant le Tribunal criminel
sans assistance de jury pour blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, complicité
de blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, fausse déclaration de patrimoine,
enrichissement illicite et association de malfaiteurs conformément aux dispositions des
articles 5.2, 5.3 de la Loi du 12 mars 2014 portant sur la prévention et la répression de la
corruption, l’article 13 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’impôt sur le revenu, l’article
4.2.1 de la loi du 21 février 2001 et les articles 1, 2 et suivants de la loi du 11 novembre 2014,
l’article 8.2, l’article 17, les articles 7 et 8 (poursuite pénale contre les sociétés) de la loi du 12
février 2008 portant Déclaration de patrimoine et les articles 224, 225 et suivants du Code
pénal.
21. Ordonnons qu’ils soient pris de corps et conduits dans la maison d’arrêt, s’ils ne s’y
trouvent pas déjà.
22. Ordonnons enfin que toutes les pièces de la procédure préparatoire dudit dossier
ensemble la présente ordonnance soient transmises au commissaire du gouvernement de ce
ressort, en son Parquet pour être, par lui, fait ce que de droit.
23. Rendue de nous, …
Il est ordonné, …
En foi de quoi, …
d) Sur l’appel interjeté par les inculpés
24. Produisant des demandes différentes, les concernés ont interjeté appel de
l’ordonnance rendue par le magistrat instructeur en date du 8 mai 2024.
•
Le révérend père Duckens AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN, contestant les liens qui,
selon l’ordonnance du magistrat, existaient entre lui et les époux Romel BELL, la dame
née Anna DORVIL, a affirmé n’avoir jamais fait don de trente-mille (30,000) dollars
américains à l’Òganizasyon Renmen Timoun ; et que par conséquent, les déclarations
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sur la base desquelles il a été associé au dossier, faites par Romel BELL étaient fausses.
Il a donc demandé à la Cour d’être tout simplement renvoyé hors des liens de
l’inculpation.
•
Romel BELL et Anna DORVIL BELL ont, dans leurs actes d’appel, affirmé que
l’ordonnance du magistrat instructeur leur cause de nombreux torts. Leur plus grand
reproche réside cependant dans le fait que celle-ci n’ait pas été rendue suivant les
formalités légales prescrites aux articles 45 et 63 du Décret du 22 août 1995 relatif à
l’organisation judiciaire. Selon eux, le juge a rendu son ordonnance alors qu’il se
trouvait à l’étranger et son greffier, à Port-au-Prince, concluant que l’ordonnance n’a
pas été rendue en sa chambre criminelle et n’a pas été signée conjointement par
lui - même et son greffier.
•
Toujours dans leurs actes d’appel, Romel BELL et Anna DORVIL BELL ont aussi rappelé
avoir produit une demande de récusation en masse contre les juges du Tribunal de
première instance de Port-au-Prince, pour suspicions légitimes, car ils reprochaient
au magistrat Jean Wilner MORIN d’avoir, comme premier acte d’instruction, émis une
interdiction de départ contre Romel BELL, moins d’une semaine après avoir été saisi
du dossier.
•
C’est notamment en se basant sur ces points que Romel BELL et Anna DORVIL BELL
ont demandé à la Cour de déclarer nulle et inexistante l’ordonnance de renvoi émise
par le magistrat Jean Wilner MORIN et de retourner l’ensemble du dossier au doyen
du Tribunal de première instance de Port-au-Prince aux fins de désignation d’un
nouveau juge qui sera chargé de reprendre, en bonne et due forme, l’instruction de la
cause.
25. En écho à cette demande, à l’audience, le ministère public a, dans son réquisitoire,
demandé aux juges composant la Cour, d’infirmer l’ordonnance du magistrat Jean Wilner
MORIN et de renvoyer le dossier en première instance, à charge pour le doyen de désigner
un autre juge afin d’instruire l’affaire.
26. En date du 19 novembre 2025, la Cour d’appel de Port-au-Prince, se basant sur le
premier moyen de défense des appelants portant sur l’inexistence légale de l’ordonnance,
en raison de l’absence du magistrat instructeur sur le territoire national, a rendu son
arrêt - ordonnance dont le dispositif est ainsi libellé :
27. « Par ces motifs, la Cour, délibérant en conseil, au vœu de la loi, le Ministère public
entendu, Accueille les appels interjetés parce que faits dans les délais et formes prévus par la
loi ; Au fond, constance, suivant le procès-verbal de constat suivi d’enquête du juge de paix
de Pétion-Ville, que le premier juge n’était pas en Haïti au moment de rendre son
ordonnance ; Constante également que l’ordonnance du juge d’instruction n’est pas signée
conformément aux dispositions des articles 45 et 63 du décret du 22 août 1995 relatif à
l’Organisation Judiciaire ; Déclare en conséquence, légalement inexistante l’ordonnance
querellée, avec les conséquences de droit, tout en déchargeant les appelants Romel Bell, Anna
Dorvil Bell et Duken Augustin des faits de l’inculpation.
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28. Donné de nous, …
Il est ordonné, ….
En foi de quoi, … »
III.
Remarques du RNDDH sur l’Arrêt-ordonnance de la Cour d’appel
a) L’arrêt-ordonnance de la Cour est excessivement généreux
29. La Cour d’appel de Port-au-Prince a décidé ultra petita de décharger les inculpés
appelants des faits qui leur sont reprochés, en leur accordant plus qu’ils ne lui ont demandé
dans leurs actes d’appel respectifs. En effet, comme mentionné plus haut, le prêtre Duckens
AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN arguant que les déclarations faites par Romel BELL le
concernant étaient fausses, avait, de son côté, sollicité la Cour de le renvoyer hors des liens
de l’inculpation. Pour leur part, les époux BELL, mettant notamment l’accent sur les
irrégularités d’ordre procédural et formaliste de l’ordonnance querellée, se sont limités à
voir la Cour déclarer celle-ci nulle et inexistante plutôt qu’à les décharger des faits de
l’inculpation, comme il est donné de le lire dans le dispositif dudit arrêt-ordonnance.
30. Et, dans l’hypothèse où les critiques adressées à l’ordonnance du juge d’instruction
étaient vérifiées et que celle-ci était effectivement entachée d’irrégularités, la Cour, en tant
que juridiction du second degré, se devait de chercher à rétablir la vérité sur les faits
reprochés aux inculpés.
b) La Cour a adopté la posture réservée exclusivement à la Cour de cassation de
la République
31. La Cour d’appel de Port-au-Prince a choisi de sacrifier le fond de l’affaire qu’elle se
devait pourtant de réexaminer dans la sérénité à charge et à décharge. En effet, faisant
montre d’un scrupuleux respect pour le droit procédural frisant un juridisme excessif, la
Cour a adopté la posture réservée exclusivement à la Cour de cassation de la République et
s’est précipitamment prononcée sur l’inexistence de l’ordonnance querellée, en raison
d’irrégularités, en déclarant avoir « constaté que l’ordonnance en question n’est pas signée
conformément aux dispositions des articles 45 et 63 du décret du 22 août 1995 relatif à
l’organisation judiciaire »
c) La Cour a renoncé à établir toutes les responsabilités dans cette affaire
32. Si le rétablissement de la vérité avait été un souci pour la Cour d’appel de Port-auPrince, elle aurait ordonné, en se basant sur l’article 19 de la Loi du 26 juillet 1979 sur
l’Appel pénal, un supplément d’information, ce qui lui aurait permis de se pencher sur les
graves accusations qui ont été portées contre les époux Romel BELL, la dame née Anna
DORVIL, le prêtre Duckens AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN et contre l’Òganizasyon Renmen
Timoun (ORT). Elle aurait alors pu statuer en toute connaissance de cause.
33. En effet, l’article 19 susmentionné précise que « Lorsque la Cour d’appel infirme
l'ordonnance entreprise, elle fait d'un coup ordonnance nouvelle, si elle trouve les éléments
suffisants dans les pièces de l'information menée par le juge instructeur. Sinon, elle pourra
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prescrire un supplément d'instruction ou une nouvelle information ou toute mesure jugée
utile. Dans ces cas, il sera procédé soit par commission rogatoire donnée à un juge
instructeur, soit par un juge de la Cour d’appel, en Chambre du Conseil, selon la procédure
ou les dispositions légales régissant le Cabinet d'instruction, ce, jusqu'à l'arrêt de clôture.»
34. Ainsi, sans se précipiter et tout en protégeant les garanties judiciaires de toutes les
parties, la Cour se serait donné les moyens d’auditionner des témoins, de procéder à des
confrontations, de clarifier des contradictions et d’approfondir tous les faits, en vue de fixer
toutes les responsabilités. Au contraire, la Cour s’est attelée à maintenir l’opacité autour
des faits de blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, complicité de blanchiment
des avoirs et financement du terrorisme, fausse déclaration de patrimoine, enrichissement
illicite et association de malfaiteurs reprochés aux inculpés.
d)
L’arrêt-ordonnance freine la relance de l’enquête judiciaire
35. Toute ordonnance tire son fondement dans sa nature et sa portée tandis que la
signature dont elle est revêtue contribue à sa force juridique et à son authenticité.
Autrement dit, de possibles irrégularités, quand bien même relevées dans sa substance, ne
peuvent pas la priver pour autant de son essence. Les faits qui sont reprochés aux
appelants, sur lesquels s’est basé le magistrat instructeur, sont extrêmement graves. Dans
ce cas, et en dépit des irrégularités soulevées par les appelants, la Cour aurait dû, dans
l’intérêt supérieur de la Justice, faire œuvre utile par application de l’article 19 de la Loi du
26 juillet 1979 sur l’appel pénal plutôt que d’accorder, par son arrêt-ordonnance du 19
novembre 2025, une telle prime à l’impunité, prime qui porte un coup fatal à la lutte contre
la corruption au sein de l’administration publique haïtienne.
36. De son côté, le commissaire du gouvernement de ce ressort a tout simplement
acquiescé et a décidé de ne pas se pourvoir en Cassation alors qu’il était supposé défendre
les intérêts de la Société.
IV.
Commentaires et recommandations
37. Le RNDDH tient à rappeler, avant toute autre considération, que la lutte contre la
corruption au sein de l’administration publique et contre l’impunité des crimes financiers,
ne peut se faire sans une Justice haïtienne cohérente et engagée à assainir les finances
publiques. Malheureusement, l’arrêt-ordonnance excessivement généreux rendu en date du
19 novembre 2025 par la Cour d’appel de Port-au-Prince constitue la preuve que la Justice
haïtienne demeure le plus grand obstacle à cette lutte.
38. Dans le cadre du dossier de Romel BELL, le rapport de l’ULCC a présenté des faits
scandaleux de blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite, d’association de
malfaiteurs et d’entrave à la justice; et a conclu que le principal concerné avait sciemment
dissimulé des informations importantes concernant l’état réel de son patrimoine, parce qu’il
savait qu’il n’aurait pas pu justifier l’accumulation exponentielle de ses biens mobiliers et
immobiliers dont la disproportion entre son patrimoine réel et ses revenus légitimes, est
estimée à plus de 748% .
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39. Le rapport du Panel d’experts des Nations Unies, corroborant les faits avancés par
l’ULCC, a démontré, entre autres, que Romel BELL a commis et encouragé la fraude fiscale
et a toléré un système corrompu qui a impacté le fonctionnement de l’Administration
Générale des Douanes (AGD) dont il avait la charge.
40. Le magistrat instructeur Jean Wilner MORIN a, pour sa part, affirmé que, sur la base
des charges concordantes et indices suffisants portés à sa connaissance, il y a lieu de
renvoyer par-devant le Tribunal criminel sans assistance de jury, Romel BELL, Anna
DORVIL BELL, Duckens AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN ainsi que l’Òganizasyon Renmen
Timoun pour blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, complicité de
blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, fausse déclaration de patrimoine,
enrichissement illicite et association de malfaiteurs.
41. Ainsi, fraudes fiscales, création d’une organisation fictive pour venir soi-disant en aide
aux enfants haïtiens vulnérables dont les montants récoltés ont été utilisés en vue de payer
la scolarité, aux Etats-Unis, des enfants des époux BELL, création d’une société de
distribution d’essence et d’eau comptant au moins trois (3) stations à essence dont deux (2)
n’ont pas été déclarées, dissimulation de biens mobiliers et immobiliers dont des comptes
bancaires accusant des montants faramineux qui ne peuvent être justifiés, et dissimulation
d’importantes propriétés fonds et bâtisses : le couple BELL, commun en biens, est impliqué
dans des combines inextricables que seule la Justice haïtienne aurait pu démêler.
42. Face à cet imbroglio, que la Cour d’appel de Port-au-Prince ait décidé de ne pas aller
au fond de l’affaire mais d’offrir aux inculpés plus que ce qu’ils avaient sollicité est
scandaleux et alimente les rumeurs selon lesquelles les motivations des magistrats de la
composition – dont l’un a été enlevé et retenu en otage pendant deux (2) mois par des bandits
armés – sont inavouables.
43. Le RNDDH rappelle que lors de l’audience devant la Cour d’appel de Port-au-Prince,
le ministère public avait, dans son réquisitoire, demandé aux juges d’infirmer l’ordonnance
du magistrat instructeur et de renvoyer le dossier en première instance, à charge pour le
doyen de désigner un autre juge afin d’instruire l’affaire. La Cour est passée outre. Et,
sachant que le Parquet applique la politique pénale du gouvernement, le commissaire du
gouvernement aurait dû exercer un pourvoi en cassation. En ce sens, le RNDDH estime que
le fait par le gouvernement de rester muet face à ce scandale judiciaire jette un sérieux
doute sur sa volonté réelle de combattre la corruption et l’impunité.
44. Le RNDDH croit aussi qu’en privilégiant des considérations formalistes au détriment
de la recherche de la vérité judiciaire et en choisissant de ne pas tenir compte tant des
conclusions concordantes des institutions nationales et internationales ayant travaillé sur
ce dossier, que du réquisitoire du commissaire du gouvernement, la Cour d’appel de Portau-Prince a gâché une importante occasion de renforcer la lutte contre la corruption et
l’impunité des crimes financiers. Car, non seulement cet arrêt-ordonnance encouragera la
continuation des pratiques de corruption au sein de l’administration publique, il fragilisera
davantage la confiance des citoyens.nes dans un système judiciaire déjà bancal.
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45. De même, le RNDDH condamne la nonchalance affichée par le commissaire du
gouvernement de la Cour d’appel de Port-au-Prince qui a accepté l’arrêt-ordonnance tel un
fait accompli, sans se pourvoir en cassation en vue de le faire casser dans l’intérêt de la
Société, du Droit et de la Justice.
46. Voilà pourquoi le RNDDH dénonce l’arrêt-ordonnance de la Cour d’appel de Port-auPrince, rendu en date du 19 novembre 2025 et recommande au Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) de diligenter une enquête visant à faire la lumière sur les motivations
réelles des magistrats de la Cour d’appel de Port-au-Prince, ayant pris une part honteuse à
cette parodie.
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