Pwojè lwa ki kreye antrepriz endividyèl ak responsablite limite epi refè dwa sosyete yo
Rezime — The longest bill in the set at a hundred and thirty-seven pages, which would create the limited-liability sole proprietorship and recast Haitian company law, still governed largely by a nineteenth-century commercial code: company forms, incorporation, capital, governance, accounts, conversion and dissolution. For any analysis of business formalisation in Haiti it is the reference text of the reform that did not pass.
Deskripsyon Konple
The longest bill in the set at a hundred and thirty-seven pages, which would create the limited-liability sole proprietorship and recast Haitian company law, still governed largely by a nineteenth-century commercial code: company forms, incorporation, capital, governance, accounts, conversion and dissolution. For any analysis of business formalisation in Haiti it is the reference text of the reform that did not pass.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
PORTANT CRÉATION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE ET REFONTE DU DROIT DES SOCIÉTÉS
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu les articles 245 et 246 de la Constitution ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu l’arrêté présidentiel du 7 juin 1913 faisant obligation aux sociétés anonymes de remettre une
copie des rapports aux assemblées générales ;
Vu la loi sur les sociétés anonymes du 14 juillet 1954 ;
Vu la loi du 3 août 1955 modifiant l’article 38 du code de commerce relative au fonctionnement
des sociétés anonymes ;
Vu le décret du 28 août 1960 sur les sociétés anonymes ;
Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes ;
Vu le décret du 16 octobre 1967 modifiant l’article 13 de la loi du 13 août 1955 sur les sociétés
de commerce ;
Vu le décret du 11 novembre 1968 sur les sociétés anonymes ;
Vu le décret du 10 octobre 1979 sur le fonctionnement des sociétés financières de
développement ;
Vu la loi du 30 août 1982 sur les sociétés financières de développement ;
Vu le décret du 8 mars 1984 relatif à la constitution et au fonctionnement des sociétés
anonymes ;
Vu le décret du 2 juin 1995 sur le fonctionnement des sociétés anonymes ;
Vu la loi du 2 octobre 1996 sur le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques ;
Vu le décret du 17 mai 2005 sur l’Administration Centrale de l’Etat ;
Vu le décret du 9 décembre 2015 sur la signature électronique ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 sur l’administration publique électronique ;
Considérant que le principe de l’unicité de patrimoine consacré par le droit actuellement en
vigueur ne favorise pas la création d’entreprises individuelles ;
Considérant que les délais exigés pour la constitution des sociétés anonymes représentent des
freins à l’investissement ; que la législation sur les sociétés anonymes se retrouve éparpillée en
différents textes, rendant ainsi l’information juridique malaisée ;
Considérant qu’il convient de créer pour les petites et moyennes entreprises un statut juridique
mieux adapté à leur taille et facilitant la création d’entreprises dans les secteurs agricoles,
commerciaux et de service ;
Considérant qu’il convient de mieux réglementer la création et le fonctionnement des sociétés
commerciales déjà connues comme la société en nom collectif et la société en commandite ;
Considérant qu’il convient de moraliser la vie des entreprises commerciales par la création
d’infractions spécifiques ;
Considérant qu’il convient de réunir en un seul texte, la législation sur la création et le
fonctionnement des entreprises individuelles et des sociétés commerciales ;
Sur le rapport du ministre du Commerce et de l’Industrie ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante :
Article 1er.-
Le titre III du Livre Premier du Code de Commerce est désormais intitulé : « De
l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée et des Sociétés ».
Il est structuré de la manière suivante :
Chapitre Ier. Des entreprises individuelles à responsabilité limitée (E.I.R.L)
Section Unique. Dispositions générales
Chapitre II. Des sociétés commerciales
Section I. Dispositions générales sur les sociétés commerciales
Sous-section 1. De l’existence des sociétés commerciales
Sous-section 2. De l’inopposabilité de la personnalité morale
Sous-section 3. Du contrat de société et des formalités de
constitution
Sous-section 4. Des associés et de leurs apports
Sous-section 5.- De l’administration et de la représentation
Sous-section 6. Des registres, dossiers et états financiers
Sous-section 7. De l’information financière des associés
Sous-section 8. Du rapport annuel de gestion
Sous-section 9. Des sociétés mères, des filiales, des sociétés
contrôlées, des participations, succursales et investissements.
Section II. De la société en nom collectif
Section III. De la société en commandite simple
Section IV. De la société en commandite par actions
Section V. De la société à responsabilité limitée (S.A.R.L)
Section VI. Des sociétés anonymes (S.A)
Sous-section 1. De la constitution des sociétés anonymes
Sous-section 2. Des assemblées
Sous-section 3. De la direction et de l’administration des
sociétés anonymes
Sous-section 4. De la supervision des sociétés anonymes
A.- Règles communes à toutes les sociétés anonymes
B.- Règles particulières aux sociétés intervenant sur le
marché des valeurs.
Sous-section 5. Des modifications de capital des sociétés
anonymes
A.- De l’augmentation du capital souscrit et libéré
B.- De l’augmentation du capital autorisé
Sous-section 6. De l’amortissement du capital social
Sous-section 7. De la réduction du capital social
Sous-section 8. Des actions de trésorerie
Sous-section 9. De la dissolution de la société anonyme
Sous-section 10. Des titres émis par la société anonyme
A.- Dispositions générales
B.- Des actions
C.- Des obligations
Section VII. Des sociétés en participation
Section VIII. De la nullité des sociétés commerciales
Section IX. De la fusion et de la scission des sociétés commerciales
Section X. De la transformation des sociétés commerciales
Section XI. De la liquidation des sociétés commerciales
Sous-section 1. Dispositions générales
Sous-section 2. De la liquidation judiciaire
Chapitre III. Dispositions pénales
Section I. Des infractions relatives à l’E.I.R.L
Section II. Des infractions communes à tous les types de sociétés
Section III. Des infractions relatives à la S.A.R.L
Section IV.- Des infractions relatives à la S.A
Section V.- De la responsabilité pénale des personnes morales
Section VI.- Des poursuites
Il comprend les articles suivants :
CODE DE COMMERCE
LIVRE PREMIER
SUR LE COMMERCE EN GÉNÉRAL
TITRE III
DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ET DES SOCIÉTÉS
CHAPITRE PREMIER
DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Section Unique
Dispositions Générales
Article 1311-1.- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée appartient à une
personne physique et est une entité dotée de la personnalité morale, titulaire de
droits et d’obligations, lesquels forment un patrimoine indépendant et séparé des
autres biens de la personne physique propriétaire de ladite entreprise. Elle peut
réaliser toutes les opérations civiles et commerciales, fournir des services ou se
livrer à toutes activités commerciales ou industrielles.
Les personnes morales ne pourront ni constituer ni acquérir des entreprises de
cette nature.
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée peut être transformée en société.
Article 1311-2.- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée sera constituée
par un acte juridique de son fondateur, lequel, en plus d’en être le propriétaire,
remplira toutes les conditions légales nécessaires pour exercer la profession de
commerçant et indiquera, dans l’acte même, les apports qu’il effectue pour
l’établissement de cette entreprise.
Article 1311-3.- L’acte constitutif de l’entreprise sera rédigé en la forme notariée,
ou par acte sous seing-privé dont la signature sera légalisée par un notaire public.
L’acte constitutif sera déposé au Registre du Commerce en vue de son
immatriculation. L’expédition notariée sera délivrée au fondateur par anticipation
sans attendre l’enregistrement ; toutefois le fondateur produira lors de
l’immatriculation le récépissé attestant le paiement des droits d’enregistrement.
Tous les actes qui affectent de quelque manière le contenu de l’acte constitutif,
comme ses modifications, la dissolution, la liquidation ou le transfert de
l’entreprise seront constatés dans la même forme et déposés au Registre du
Commerce, en vue de leurs inscriptions dans ledit registre et de leur opposabilité
aux tiers.
Article 1311-4.- Le propriétaire effectuera les dépôts au Registre du Commerce
dans le mois suivant l’établissement de l’acte correspondant.
Article 1311-5.- Le nom de l’entreprise est formé librement. Il devra être précédé
ou suivi, immédiatement et lisiblement, des mots « Entreprise Individuelle à
Responsabilité Limitée » ou du sigle « E.I.R.L. ». À défaut de ces indications, le
propriétaire sera personnellement tenu des dettes de l’entreprise.
Sur toutes factures, annonces, publications, en-tête et autres documents de
quelque nature que ce soit relatifs à l’entreprise, devront apparaître son nom, son
siège, son numéro de patente et d’immatriculation au Registre du Commerce.
Article 1311-6.- Le propriétaire, dans l’acte constitutif, devra indiquer ses nom et
prénoms, domicile, son statut matrimonial, le cas échéant son régime matrimonial,
ses numéros d’identification nationale et d’immatriculation fiscale, et concernant
l’entreprise les informations suivantes :
a) Le nom ;
b) Le siège et, dans ce cas, l’éventualité d’établir des succursales en Haïti ou
à l’étranger ;
c) Le capital de départ, qui devra provenir exclusivement du propriétaire,
l’indication de sa valeur et des biens qui le composent, ainsi que les
documents justificatifs établis comme suit. Les apports en numéraires
seront constatés par dépôts effectués par le propriétaire sur des comptes
bancaires ouverts au nom de l’entreprise en formation. Les apports en
nature seront constatés par la présentation des documents attestant des
droits sur ces biens et un rapport estimatif dressé par un comptable public
agréé. De plus, le propriétaire fera une déclaration notariée de la valeur
estimée des apports en nature, et sera personnellement responsable de
toute valeur déclarée en surplus de l’estimation. Le montant du capital de
l’entreprise sera déterminé en tenant compte de la valeur déclarée par le
propriétaire ;
d) L’objet de l’entreprise ; l’entreprise étant obligée de limiter ses activités
dans le cadre de cet objet ;
e) Sa durée et la date de départ de ses opérations. Si cette date fait défaut,
elle sera présumée être celle du dépôt de l’acte constitutif et de
l’immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce ;
f) Les premiers gérants, qui pourront être une ou plusieurs personnes
physiques ; la durée de leur fonction ; la manière de les nommer ou de les
remplacer ; leurs attributions et la manière d’y mettre fin.
Article 1311-7.- Le gérant est nécessairement une personne physique. Le
propriétaire pourra désigner un gérant ou assumer lui-même cette charge.
Le gérant représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile moyennant les
restrictions exprimées dans l’acte constitutif ; il ne peut déléguer son pouvoir à
moins d’y être autorisé dans le même acte ; il peut néanmoins constituer avocat
pour la représentation de l’entreprise en justice.
Ni l’entreprise ni les tiers ne pourront se prévaloir d’une irrégularité de la
désignation des gérants de l’entreprise ou de la cessation de leurs fonctions en vue
de se soustraire à leurs obligations si ces décisions ont été régulièrement
enregistrées au Registre du Commerce.
Le gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances
au nom de l’entreprise, dans la limite de l’objet de cette dernière et à l’exception
des pouvoirs que la loi réserve au propriétaire. Dans les rapports avec les tiers,
l’entreprise est obligée par les actes du gérant même s’ils ne correspondent pas à
l’objet, à moins qu’il soit établi que les tiers savaient que lesdits actes n’entraient
pas dans l’objet, ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
L’enregistrement de l’extrait de l’acte constitutif ne suffit pas à lui seul pour
établir cette preuve.
Les dispositions de l’acte constitutif de l’entreprise qui limitent les pouvoirs du
gérant sont inopposables aux tiers.
Dans tous les cas, le propriétaire et le gérant engagent l’entreprise toutes les fois
où ils agissent pour cette dernière.
Article 1311-8.- Dès le début de ses opérations, l’entreprise établira et
maintiendra une comptabilité conforme aux dispositions légales et réglementaires
applicables aux commerçants.
Article 1311-9.- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est débitrice
conjointement avec son propriétaire des dettes de ce dernier antérieures à sa
création et constituées pour les besoins de son commerce, pourvu qu’elles soient
inscrites au Registre du Commerce dans les trois mois suivant la publication de
l’extrait de l’acte constitutif de l’entreprise. Cette inscription sera effectuée par le
propriétaire lui-même ou par ses créanciers sur présentation de pièces
justificatives.
Par ailleurs, l’entreprise ne répondra des dettes de quiconque l’acquerrait pour
quelque cause que ce soit que si ces dettes sont antérieures à l’acquisition et
inscrites ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent, dans les trois mois suivant la
publication de l’extrait de l’acte de transfert. Dans tous les cas, les créances contre
l’entreprise nées de ses propres opérations et antérieures à l’inscription auront la
préférence sur celles existant contre l’acquéreur.
L’entreprise ne répondra pas des dettes de son propriétaire postérieures à sa
constitution ou à son transfert ; le recouvrement de ces dettes ne pouvant
s’effectuer que sur les gains revenant au propriétaire.
Article 1311-10.- Le capital de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
pourra être augmenté par son propriétaire, par l’incorporation de nouveaux
apports au patrimoine de l’entreprise et en observant, à cet effet, les dispositions
prévues pour la constitution de l’entreprise.
Article 1311-11.- Les créanciers du propriétaire, moyennant l’accomplissement
des formalités décrites dans le présent article, pourront, au moment de
l’augmentation du capital de l’entreprise, en plus des sûretés qu’ils pourraient
détenir, poursuivre contre l’entreprise le recouvrement de leurs créances sur les
nouveaux apports en nature et sur tout autre bien du patrimoine de l’entreprise
jusqu’à concurrence de la valeur de ladite augmentation. A cet effet, ces
créanciers feront procéder à l’inscription de leurs créances conformément aux
dispositions de l’article 1311-9, dans les trois mois suivant la publication de
l’extrait de l’acte d’augmentation.
Article 1311-12.- Le propriétaire ne pourra retirer des actifs relevant du
patrimoine de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée que dans les
formes suivantes.
Pour la réduction du capital de l’entreprise, le propriétaire devra en faire la
déclaration correspondante au Registre du Commerce dans laquelle il indiquera
les éléments d’actif qu’il entend retirer et publier un extrait de ladite déclaration
dans un quotidien à grand tirage.
Les créanciers de l’entreprise pourront s’opposer à la réduction de capital par une
action engagée dans le délai d’un mois à partir de la publication de l’extrait.
Le tribunal de première instance du siège de l’entreprise, siégeant en ses
attributions commerciales, est compétent pour connaître de cette demande et de
toute autre demande concernant l’entreprise.
Le tribunal compétent pourra rejeter l’opposition, ordonner le remboursement des
créances ou la constitution de garanties si l’entreprise en offre et qu’elles sont
jugées suffisantes.
L’instance en opposition à la réduction du capital suspend toutes les opérations de
réduction de capital jusqu’à la décision en première instance.
Si le juge accueille l’opposition, la réduction de capital est immédiatement
interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou le remboursement
des créances. Si le juge rejette l’opposition, les opérations de réduction de capital
peuvent avoir lieu.
Article 1311-13.- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée répondra seule
et sur son propre patrimoine de ses obligations ; le propriétaire n’aura d’autre
responsabilité que celle de libérer le capital.
Le propriétaire sera responsable des obligations de l’entreprise individuelle à
responsabilité limitée s’il n’effectue pas les apports déclarés et s’il contrevient
aux articles 1311-2, 1311-6-c, 1311-8, 1311-10, 1311-12, 1311-14 et 1311-15.
Dans tous ces cas, les créanciers de l’entreprise pourront demander au tribunal sa
dissolution et sa liquidation.
Article 1311-14.- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est cessible et
l’opération de cession devra se conformer aux formalités établies aux articles
1311-3 et 1311-4. En outre, l’acte de cession sera accompagné des états financiers
arrêtés à la date du transfert, préparés par le cédant et acceptés par le cessionnaire
et considérés comme faisant partie intégrante de l’acte.
Article 1311-15.- En cas de décès du propriétaire de l’entreprise, celle-ci peut être
vendue, liquidée ou transformée en une société commerciale par les héritiers. Elle
peut également être attribuée à un ayant-droit en vertu des règles de partage ou
maintenue en opération par une convention d’indivision entre tous les ayant-droit
ou leurs représentants légaux. La convention d’indivision désignera un gérant
pour le temps qui y sera convenu.
Article 1311-16.- Le propriétaire, ses héritiers ou ses ayant-droits peuvent décider
de la dissolution et de la liquidation anticipée de l’entreprise. A cette fin, ils
dresseront un inventaire et un bilan et requerront l’inscription correspondante au
Registre du Commerce en y déposant l’acte qui constate cette décision. En outre,
ils publieront dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale un avis de
liquidation par lequel ils appelleront les créanciers et autres personnes intéressées
à présenter leurs réclamations dans le délai d’un mois à partir de la publication.
Le patrimoine de l’entreprise sera affecté au paiement de ces réclamations.
Dans tous les cas, lors de la liquidation de l’entreprise, les créanciers de
l’entreprise auront la préférence sur les créanciers du propriétaire, vis-à-vis
desquels l’entreprise n’est pas obligée.
S’il ne se présente pas un créancier dont la créance est constatée dans les livres de
l’entreprise, le montant de sa créance sera déposé à la Caisse des Dépôts et
Consignations. Si cinq ans après la publication de l’avis de liquidation, le
créancier ne réclame pas la somme déposée, cette dernière sera acquise au
propriétaire ou à ses ayant-droits.
Article 1311-17.- Lorsque les pertes constatées dans les livres comptables
indiquent que les actifs propres de l’entreprise individuelle à responsabilité
représentent moins de la moitié du capital fixé dans l’acte constitutif ou ses
modifications, le propriétaire devra, dans le délai de deux mois suivant
l’établissement des comptes indiquant lesdites pertes, reconstituer le capital au
moins jusqu’au montant indiqué dans l’acte constitutif ou procéder à la
liquidation anticipée de l’entreprise.
L’acte de dissolution sera déposé et inscrit au Registre du Commerce et un extrait
publié dans un quotidien à grand tirage.
Faute par le propriétaire de procéder à cette dissolution, toute personne intéressée
pourra requérir en justice la dissolution et la liquidation de l’entreprise.
CHAPITRE II
DES SOCIETES COMMERCIALES
Section I
Dispositions Générales sur les Sociétés Commerciales
Sous-section 1
De l’existence des sociétés commerciales
Article 1321-1.- Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions de la
présente loi, les conventions des parties, les usages commerciaux et le droit
commun.
Article 1321-2.- La société commerciale est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes physiques ou morales s’engagent à mettre en commun des
biens dans le but d’effectuer des actes de commerce ou d’exploiter une activité
commerciale licite, de s’en partager les bénéfices et les pertes qui en résultent.
Article 1321-3.- La loi reconnaît cinq espèces de sociétés :
a) Les sociétés en nom collectif ;
b) Les sociétés en commandite simple ;
c) Les sociétés en commandite par actions ;
d) Les sociétés à responsabilité limitée ;
e) Les sociétés anonymes.
Les sociétés anonymes mixtes et les sociétés d’économie mixte sont des espèces
particulières de société anonyme faisant l’objet de lois spéciales.
La loi reconnaît aussi la société en participation laquelle ne jouit pas de la
personnalité morale.
Les dispositions de la présente section régissent toutes les sociétés commerciales
pour autant qu’elles ne contredisent pas les dispositions législatives ou
réglementaires applicables à des catégories particulières de sociétés, notamment
mais sans s’y limiter, les entités d’intermédiation financière, les sociétés
d’assurances et les sociétés de sécurité.
Article 1321-4.- Sont commerciales toutes les sociétés constituées en l’une des
formes reconnues à l’article 1321-3. Néanmoins, la société en participation sera
commerciale en fonction de son objet.
Article 1321-5.- Les sociétés commerciales jouissent pleinement de la
personnalité morale à partir de leur immatriculation au Registre du Commerce, à
l’exception des sociétés en participation.
Article 1321-6.- Les personnes physiques ou morales qui contractent des
obligations pour le compte ou le bénéfice d’une société en formation,
antérieurement à l’acquisition par cette dernière de la personnalité morale, sont
responsables personnellement et indéfiniment desdites obligations, à moins que la
société, une fois régulièrement constituée et immatriculée, ne ratifie et prenne à
sa charge lesdites obligations. La ratification a un effet rétroactif et la société est
engagée à partir de la date de l’obligation.
Article 1321-7.- Les personnes physiques ou morales qui accomplissent, en tout
ou en partie, les formalités de constitution d’une société commerciale pourront
demander la restitution des frais encourus. Il sera fait application, à cet effet, des
règles de la gestion d’affaires. A cet effet, ceux qui contractent des obligations au
nom de la société en vue d’en faciliter la constitution devront toujours indiquer
qu’ils agissent pour le compte d’une société en formation.
Article 1321-8.- Le siège de la société est le lieu de son principal établissement.
On entend par principal établissement le lieu où s’effectuent effectivement les
actes de direction et de contrôle de la société.
Par conséquent, les correspondances, notifications administratives et signification
d’actes judiciaires ou extrajudiciaires seront faites au siège de la société ou au
bureau de son représentant dans chaque juridiction du pays.
Les sociétés étrangères ont pour siège le lieu de leur principal établissement en
Haïti.
Article 1321-9.- Si le siège réel se trouve en un autre lieu que le siège statutaire,
les tiers pourront se prévaloir du siège statutaire. Mais la société ne pourra
opposer le siège statutaire à des tiers qui se prévalent du siège réel.
Article 1321-10.- Sont considérées comme haïtiennes les sociétés constituées en
Haïti en vertu des lois haïtiennes et dont le siège est en Haïti.
Article 1321-11.- Les sociétés constituées en vertu d’une loi étrangère verront
leur personnalité morale reconnue de plein droit en Haïti, moyennant la fourniture
de la preuve de leur existence légale, conformément à la législation en vigueur au
lieu et à la date de leur constitution.
Les sociétés étrangères sont régies par la loi du lieu de leur constitution quant à
leur existence, leur personnalité, leur fonctionnement et leur dissolution.
Néanmoins, les opérations et activités de ces sociétés en Haïti sont soumises aux
lois haïtiennes.
Toutes les fois où les sociétés étrangères établissent une succursale ou un
établissement permanent en Haïti, pour y exercer de manière habituelle les actes
correspondant à leur objet social, et d’une manière générale toutes les fois où les
sociétés étrangères réalisent en Haïti des actes de commerce de manière
habituelle, elles devront obtenir leur immatriculation au Registre du Commerce,
leur patente et leur immatriculation fiscale à la Direction Générale des Impôts.
Les sociétés étrangères ne seront pas tenues de s’immatriculer au Registre de
Commerce pour la réalisation d’actes isolés ou occasionnels, l’acquisition
d’actions ou de parts sociales, la participation à un procès comme demandeur ou
défendeur.
A cette fin, elles déposeront au Registre du Commerce tous les documents
pertinents justifiant dans le lieu de leur constitution de leur personnalité morale
dûment légalisés et traduits, leurs statuts dûment traduits et légalisés, les noms de
leurs dirigeants, ainsi que l’identité complète de leurs représentants en Haïti et les
pouvoirs dont ils disposent.
Les sociétés étrangères auront les mêmes droits et obligations que les sociétés de
droit haïtien, à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement. Elles ne
sont pas soumises à la caution judicatum solvi quand elles sont demanderesses
devant les juridictions commerciales, administratives ou arbitrales.
Les sociétés étrangères qui, en Haïti, font appel à l’épargne publique pour la
formation ou l’augmentation de leur capital, qui cotent leurs actions en bourse,
qui contractent des emprunts par l’émission publique d’obligations négociables
devront le faire selon les dispositions des lois et règlements haïtiens.
Sous-section 2
De l’inopposabilité de la personnalité morale
Article 1321-12.-La personnalité morale pourra être niée quand elle est utilisée en
fraude à la loi, contrairement à l’ordre public ou au préjudice des droits des
associés, actionnaires ou des tiers. L’inopposabilité de la personne morale est
obtenue après établissement de l’utilisation de la société commerciale aux fins
précitées.
L’inopposabilité de la personnalité morale sera prononcée par les juridictions
commerciales, ou par les juridictions répressives accessoirement à l’action
publique.
La déclaration d’inopposabilité n’entraîne pas la nullité de la société ; elle n’a
d’effet que pour le cas pour lequel elle a été requise.
Le jugement déclarant l’inopposabilité de la personnalité morale indiquera celui
ou ceux à qui seront attribués le patrimoine, des biens déterminés, les droits et les
obligations de la société.
L’inopposabilité de la personnalité morale ne pourra en aucun cas nuire aux tiers
de bonne foi.
L’inopposabilité de la personnalité morale ne fera pas obstacle à la responsabilité
personnelle des personnes physiques impliquées ou ayant eu connaissance des
faits incriminés.
Sous-section 3
Du contrat de société et des formalités de constitution
Article 1321-13.- Les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés en
participation, sont constituées et établies par un acte authentique ou sous seing
privé régulièrement inscrit au Registre du Commerce.
Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, quel que soit le
nombre des associés, sont constituées par des actes sous seing privé rédigés en
double original.
Lorsque le capital de la société sera constitué en tout ou en partie par des apports
en nature, les statuts et l’acte constitutif devront être rédigés en la forme notariée.
Quand les fondateurs optent pour la forme authentique, l’expédition notariée sera
délivrée aux fondateurs par anticipation sans attendre l’enregistrement ; toutefois
les fondateurs produiront lors de l’immatriculation le récépissé attestant du
paiement des droits d’enregistrement.
La preuve testimoniale n’est pas admise contre ou outre le contenu des actes de la
société.
Article 1321-14.- Les statuts de toute société commerciale, authentiques ou sous
seing privé, devront contenir :
a) Les noms, prénoms, profession, domicile, numéros d’identification fiscale
et d’identité nationale pour les personnes physiques ; éventuellement le
numéro de passeport s’il s’agit d’un étranger, et si le cas y échet le numéro
de permis de séjour et le numéro d’identification fiscale de l’étranger
résident en Haïti ; la raison sociale, le siège, le numéro d’immatriculation
au Registre du Commerce, le numéro d’immatriculation fiscale, le cas
échéant le numéro de patente, l’identification complète de son gérant ou
président du conseil d’administration s’il s’agit d’une personne morale ;
b) La raison sociale ;
c) La nature de la société ;
d) Le siège social ;
e) L’objet ;
f) La durée ;
g) Le montant du capital social, la manière de le diviser, la proportion qui
devra être souscrite et libérée pour la constitution de la société ;
h) La forme d’émission des actions ou des parts, leur valeur nominale ; le cas
échéant les différentes catégories d’actions ou de parts et les droits y
afférents ; les conditions de transfert ;
i) Les apports en nature, leurs descriptions, évaluations et les personnes
physiques ou morales qui les effectuent ; sauf quand ces informations sont
contenues dans d’autres documents conformément aux règles particulières
à chaque type de société :
j) Les apports en industrie ; sauf quand ces informations sont contenues dans
d’autres documents conformément aux règles particulières à chaque type
de société ;
k) Les avantages particuliers et leurs bénéficiaires ;
l) La composition, le fonctionnement et les pouvoirs des organes
d’administration et de contrôle de la société ; l’indication des personnes
représentant la société vis-à-vis des tiers ;
m) Le mode de constitution des organes délibérants, leur mode de réunion, de
délibération et d’adoption des résolutions ;
n) La date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;
o) Le mode de répartition des bénéfices et des pertes, la constitution des
réserves légales ou facultatives, les causes de dissolution et les formes de
la liquidation.
Article 1321-15.- La demande d’immatriculation au Registre du Commerce sera
présentée dans le mois suivant la signature de l’acte constitutif ou la tenue de
l’assemblée constitutive.
Les sociétés et entreprises individuelles à responsabilité limitées sont également
tenues de s’inscrire à la Chambre Départementale de la Chambre de Commerce et
d’Industrie correspondant au lieu de leur principal établissement dans le mois
suivant leur immatriculation au Registre du Commerce.
Article 1321-16.-Dans le même délai que l’article précédent, devront également
faire l’objet des dépôts et inscriptions ci-dessus, en vue de leur opposabilité aux
tiers, les modifications statutaires, les changements de capital social, les décisions
de fusion, scission, transformation, dissolution et liquidation des sociétés, les
noms des nouveaux gérants ou administrateurs ; et d’une manière générale, tous
les actes, écritures et documents de la vie sociale dont l’inscription est requise par
la loi.
Dans le cas des sociétés anonymes constituées intervenant sur le marché des
valeurs, les actes du Ministère du Commerce et de l’Industrie autorisant les
documents et formalités desdites sociétés seront également déposés et inscrits au
Registre du Commerce.
Les informations relatives à la société et inscrites sur le Registre du Commerce
sont accessibles au public.
Un avis de constitution, indiquant le nom de la société, les noms, prénoms et
domicile du gérant ou du président du conseil d’administration, un résumé
sommaire de l’objet et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce
sera publié dans un quotidien à grand tirage dans un délai d’un mois à partir de
l’immatriculation. La personnalité morale de la société est opposable aux tiers à
compter du jour de la publication. Les décisions de la société relatives au
changement de capital social, de gérants ou d’administrateurs, celles relatives à la
fusion, la scission, la transformation, la dissolution et la liquidation feront
également l’objet de publication.
Article 1321-17.- La demande d’immatriculation d’une société ou d’une
entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que la demande d’inscription
de leurs actes subséquents qui ne remplissent pas les conditions établies dans le
Code de Commerce pourront être rejetées.
En cas d’omission dans les statuts ou l’acte constitutif d’une des stipulations
énumérées à l’article 1321-14 du présent code, ou en cas de mentions incomplètes
ou inadaptées à la forme de société, les associés pourront y porter des corrections
avant ou après le dépôt et l’inscription correspondante au Registre du Commerce
dans le délai fixé par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Les corrections
pourront également être portées à l’initiative même des associés. Les correctifs
sont réputés faire partie intégrante de l’acte constitutif ou des statuts de la société.
Le non-respect du délai fixé pour le dépôt des correctifs entraîne le rejet de la
demande.
Postérieurement à l’immatriculation de la société ou de l’entreprise individuelle à
responsabilité limitée au Registre du Commerce, toute personne intéressée pourra
demander en référé la régularisation des statuts. Les personnes responsables
pourront être condamnées à une astreinte. Cette action est prescrite deux ans après
l’immatriculation au Registre du Commerce ou le dépôt des documents
modificatifs
Le juge des référés pourra ordonner que les statuts ou leurs modifications soient
rectifiés ou complétés conformément à la loi en vigueur au moment de leur
rédaction ou que soient effectuées ou réitérées les formalités de constitution
omises ou irrégulièrement réalisées.
Article 1321-18.- Les fondateurs de la société, ainsi que ses administrateurs ou
gérants, seront tenus pour responsables du préjudice causé par les omissions ou
les irrégularités auxquelles se réfère l’article précédent.
L’action en responsabilité contre ces personnes est prescrite deux ans après
l’immatriculation de la société au Registre du Commerce ou l’inscription dans le
même registre des actes modificatifs.
Sous-section 4
Des associés et de leurs apports
Article 1321-19.- Des époux peuvent faire partie d’une même société anonyme
ou d’une même société à responsabilité limitée.
Lorsqu’un des conjoints devient à quelque titre que ce soit associé de l’autre dans
un autre type de société, dans le délai de trois mois la société doit se transformer
ou l’un des époux doit céder sa part à un autre associé ou à un tiers.
Article 1321-20.- Le prête-nom qui figure comme associé d’une société ne jouira
pas de cette qualité envers les véritables associés et ne percevra pas une part des
bénéfices. Dans les rapports avec les tiers, le prête-nom est titulaire des droits et
obligations d’un associé, sans préjudice de son action récursoire contre les
véritables associés en vue d’indemnisation.
Article 1321-21.- Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il aura
promis comme apport. L’associé qui n’effectue pas le paiement de la souscription
dans les conditions convenues est de plein droit considéré comme étant en
demeure dès l’écoulement du délai. Si le délai n’est pas fixé, l’apport sera
exigible par une mise en demeure signifiée par exploit d’huissier à la requête des
personnes agissant au nom de la société.
Lorsque l’apport n’est pas réalisé en la forme et à l’époque convenues, la société
pourra à sa discrétion :
a) Exclure l’associé fautif ;
b) Réduire son apport à la part ou la proportion effectivement versée ou qu’il
est disposé à verser, à moins que cette réduction n’entraîne une diminution
du capital social en deçà du montant minimum établi dans le présent code
pour le type particulier de société ;
c) Déclarer caduc les droits de l’associé retardataire, quinze jours après la
signification de la mise en demeure à lui signifiée ; auquel cas, les statuts
pourront stipuler la perte de plein droit des apports partiellement livrés ou
des sommes versées ; ou
d) Requérir l’exécution forcée de l’obligation de livraison ou de versement
de l’apport souscrit.
Dans tous les cas, l’associé retardataire est débiteur envers la société d’intérêts
moratoires.
Article 1321-22.- Ne peuvent faire l’objet d’apports que les biens et droits
patrimoniaux susceptibles d’évaluation économique. Néanmoins, les statuts
pourront prévoir, à la charge de tous ou de certains associés, des prestations
distinctes et accessoires des apports en capital lesquelles ne seront pas prises en
compte dans la détermination du capital. La validité de ces prestations est sujette
aux conditions suivantes :
a) Leur contenu, leur durée, leur modalité, leur contrepartie et les sanctions
en cas d’inexécution devront être précisées.
b) Elles devront être clairement différentes des apports.
c) Elles ne peuvent consister en une obligation monétaire.
d) Elles ne peuvent être modifiées que du consentement de la société et des
débiteurs des prestations.
Article 1321-23.- Tout apport est réputé fait en pleine propriété s’il n’en est
autrement convenu.
Les biens constituant les apports et qui sont grevés de sûretés seront évalués en
tenant compte de la sûreté, laquelle devra être expressément consignée dans l’acte
d’apport.
Les apports en nature sont évalués dans les statuts, ou appréciés par un expert,
selon la procédure établie dans le présent code en fonction du type de société.
La souscription d’apport en numéraire est constatée par écrit, selon les formes
établies dans les statuts et prévues dans le présent code en fonction du type de
société.
Le travail ou les services personnels des associés ne pourront en aucun cas faire
l’objet d’apports. Toutefois, les associés concernés pourront être rémunérés pour
leurs prestations accessoires.
Dès la publication du nouveau titre III du livre Ier du code de commerce, sont
interdites les parts dites parts de fondateurs. Les sociétés qui les auront émises les
convertiront en prestations accessoires selon ce qui est dit à l’article précédent.
Article 1321-24.- Le montant du capital social des sociétés commerciales est
constitué du montant de la valeur de tous les apports au moment de sa formation.
Sous-section 5
De l’administration et de la représentation
Article 1321-25.- Les sociétés commerciales sont administrées par un ou
plusieurs mandataires, rémunérés ou non, qui devront avoir la qualité d’associés.
Ces mandataires pourront déléguer tout ou partie de leurs attributions, si les
statuts le permettent, mais ils seront responsables vis-à-vis de la société des actes
des personnes auxquelles les fonctions auront été déléguées.
Article 1321-26.- Les administrateurs ou les gérants assument la gestion des
affaires sociales et représentent la société dans les actes de la vie civile, à moins
que la loi ou les statuts n’attribuent les fonctions de représentation à des
personnes particulières, ou n’établissent d’autres modalités de représentation.
La restriction des pouvoirs des administrateurs, gérants et autres représentants
établis dans les statuts ou dans l’acte de désignation est inopposable aux tiers,
mais engage les associés.
Article 1321-27.- Lorsqu’une personne morale devient administratrice, gérante ou
représentante d’une société commerciale, elle agit à travers la personne physique
qu’elle aura désignée. La personne morale sera solidairement responsable des
actes de la personne physique désignée et fera sienne les obligations et
responsabilités découlant de sa fonction d’administratrice, de gérante ou de
représentante.
Article 1321-28.- Les administrateurs, gérants ou représentants des sociétés
agiront avec loyauté et avec la diligence d’un bon père de famille. Conformément
au droit commun, ils seront responsables, individuellement ou solidairement, le
cas échéant, vis-à-vis de la société ou de tiers, soit des infractions au présent code,
soit des fautes qu’ils auront commises dans leur gestion, ainsi que des dommages
résultant de leur action ou omission personnelle envers les associés ou des tiers.
Sont applicables aux administrateurs, gérants et représentants des sociétés
commerciales, quel que soit leur type, les dispositions des articles 1326-58, 132674, 1326-75 et 1326-76du présent code applicables aux administrateurs des
sociétés anonymes et relatives aux incompatibilités, prohibitions et rémunérations.
Article 1321-29.- Les administrateurs, gérants et représentants ne pourront se
livrer, pour leur propre compte ou celui de tierces personnes, à des activités
commerciales concurrentes à celles de la société, sauf autorisation expresse des
associés. Ils ne pourront non plus prendre ou conserver un intérêt direct ou
indirect dans une entreprise contractant avec la société, une affaire ou un marché
conclu avec la société ou pour le compte de cette dernière sans l’autorisation de
l’organe social compétent, selon les règles applicables à ce type de société dans
les conditions prévues dans le présent code.
Article 1321-30.- Aucune désignation ou cessation de fonction des
administrateurs, gérants ou représentants d’une société n’est opposable aux tiers si
elle n’est régulièrement inscrite au Registre du Commerce au moyen du dépôt de
l’acte de l’organe social qui aura pris la décision. Ce dépôt s’effectue dans les
trente jours de la décision.
Néanmoins en cas de démission d’un administrateur, d’un gérant ou d’un
représentant de la société, ou en cas de refus par ce dernier d’accepter la fonction
confiée par l’organe social compétent, et en l’absence de notification de ce fait par
la société dans le délai fixé, ledit administrateur, gérant ou représentant en fait la
notification au Registre de Commerce dans les quinze jours suivant celui accordé
à la société pour le faire. À cette fin, il effectuera le dépôt de la copie de sa lettre
de démission ou de renonciation contenant l’accusé de réception.
Sous-section 6
Des registres, dossiers et états financiers
Article 1321-31.- Les opérations des sociétés commerciales sont constatées dans
des livres comptables et doivent contenir les informations permettant la
préparation des états financiers qui reflètent la situation financière, les résultats
des opérations, les modifications du patrimoine, les mouvements de trésorerie et
toute autre information pertinente.
Article 1321-32.- Les opérations réalisées par les sociétés commerciales devront
être justifiées par des documents et informations pertinents.
Les documents et informations qui soutiennent les opérations des sociétés
commerciales, de même que les registres qui les constatent seront conservés dans
leur forme originale pendant une période minimale de cinq ans. Cette exigence est
satisfaite lorsqu’un document numérique ou un message de données remplit les
conditions de validité établies par la législation en vigueur. Les documents,
informations et registres ainsi conservés auront la même force probante que les
actes sous seing privé.
Article 1321-33.- Toute société commerciale qui fait appel au crédit d’institutions
financières; qui émet des obligations de quelque type que ce soit ; ou qui a des
revenus bruts annuels supérieurs à l’équivalent de cinq cents salaires minimum
annuels, devra établir des états financiers audités. Cette obligation ne s’applique
qu’aux sociétés qui d’après le code de commerce sont obligées de faire auditer
leurs états financiers.
Article 1321-34.- En plus des registres comptables, les sociétés commerciales
devront tenir :
a) Un registre contenant les titres ou certificats de parts sociales. Le registre
renfermera les informations générales sur les associés et reproduira les
informations suivantes que devront contenir les certificats de parts
sociales : date d’émission, les types et classes de parts sociales, le nombre
des certificats, la quantité de parts pour chaque certificat, la valeur
nominale de chaque part sociale et le montant du certificat.
b) Un registre des assemblées où sont consignées les minutes et les
résolutions des assemblées d’actionnaires ou de détenteurs de parts
sociales, par ordre chronologique, ainsi qu’un registre consignant les
minutes et les résolutions des organes d’administration ou de gérance.
Article 1321-35.- Les statuts établiront celui ou ceux à qui incombe la
responsabilité de la tenue et de la conservation desdits registres, lesquels devront
être disponibles au siège social.
Sous-section 7
De l’information financière des associés
Article 1321-36.- Tout associé, actionnaire ou obligataire d’une société
commerciale quelconque détenant au moins 10% du capital de cette société a le
droit d’être informé à tout moment de la situation financière et des comptes de la
société, sans préjudice des stipulations statutaires en cette matière. Les demandes
d’information sont adressées par écrit.
Article 1321-37.- Les rapports ainsi dressés n’ont une valeur d’information que
pour les personnes qui les auront requis, mais ne pourront en aucun cas être
produits dans une action en justice sauf en cas d’expertise autorisée par la loi.
Article 1321-38.- L’obligation d’information est satisfaite quand elle se fait sous
la forme de documents électroniques ou de messages de données remplissant les
conditions de validité et d’authenticité prescrits par la législation sur la signature
électronique et les échanges électroniques. Cette obligation est également
satisfaite par la publication de ces informations sur le site internet de la société, si
elle en dispose. Les documents, informations et registres ainsi publiés ou transmis
ont la même force probante que les actes sous seing privé.
Sous-section 8
Du rapport annuel de gestion
Article 1321-39.- Les administrateurs ou gérants devront, à la fin de chaque
exercice, préparer les états financiers et le rapport annuel de gestion de la société
pour l’exercice écoulé.
Le rapport annuel de gestion devra contenir au minimum :
a) les états financiers de la société ;
b) un exposé détaillé de l’évolution des affaires, de la situation financière et
des résultats des opérations de la société ;
c) la description des investissements réalisés et la forme en laquelle ils se
sont réalisés ;
d) Les acquisitions de participations dans d’autres entreprises ;
e) Les opérations réalisées avec les filiales ;
f) La description des événements survenus depuis la fin de l’exercice
précédent pouvant affecter de manière significative la situation financière
de la société ;
g) La liste des localités où opère la société ;
h) Les facteurs de risques et les instances juridictionnelles en cours ;
i) Les membres des organes de gestion et d’administration.
Toute prise de contrôle d’une autre société, toute prise de participation dans de
capital d’une autre société devra également être mentionnée dans le rapport
annuel.
Article 1321-40.- Les états financiers audités et le rapport annuel de gestion
devront être à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours au
plus tard avant l’assemblée générale des associés devant statuer dessus. Ces
informations devront être disponibles, avec accès restreint ou non, sur le site
internet de la société si elle en a un.
Article 1321-41.- Le gérant ou les administrateurs selon le type de société, seront
chargés de l’établissement des procédures et contrôles nécessaires à la qualité de
l’information financière contenue dans les états financiers et le rapport de gestion,
et communiquée aux actionnaires, à l’administration publique ou à des tiers.
Article 1321-42.- Les sociétés anonymes pourront créer dans leurs conseils
d’administrations un comité d’audit, comme organe de contrôle et de suivi des
procédures et contrôles établis. Les groupes d’entreprises pourront n’établir qu’un
seul comité d’audit.
Les commissaires aux comptes pourront être invités aux réunions du comité
d’audit.
Article 1321-43.- Dans les sociétés anonymes, le président, le directeur général et
le directeur financier, et pour les autres sociétés commerciales, le gérant, seront
responsables de la fiabilité de l’information financière.
Ces personnes devront faire une déclaration notariée engageant leur
responsabilité. Cette déclaration contiendra les affirmations suivantes :
a) Qu’elles ont révisé l’information financière contenue dans le rapport de
gestion et les états financiers ;
b) Qu’à leur connaissance, les états financiers et autres informations
financières ne contiennent aucune falsification ou omission d’un fait
significatif ;
c) Qu’à leur connaissance, les états financiers et autres informations incluses
dans le rapport de gestion présentent de manière raisonnable la situation
financière, les résultats des opérations, les changements de patrimoine et
les mouvements de trésorerie de la société pour la période concernée.
Lors de cette déclaration notariée, les personnes concernées devront en outre
dénoncer :
a) Toute déficience dans les processus de contrôle interne pouvant affecter
les données des états financiers ;
b) Toute fraude survenue dans l’entreprise.
Article 1321-44.- L’assemblée générale, une fois adopté le rapport de gestion
annuel, décide de la distribution de dividendes, ou de la répartition des bénéfices,
lesquels proviennent obligatoirement des bénéfices accumulés à la clôture de
l’exercice et attestés dans les états financiers.
Les sociétés dont les deux derniers exercices sociaux ont été bénéficiaires peuvent
accorder des avances sur dividendes, si durant l’année sociale en cours elles
accumulent des bénéfices et prévoient d’en avoir à la clôture de l’exercice social.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution de dividendes ne pourra
s’effectuer, si par l’effet de cette distribution, les fonds propres venaient à être
inférieurs au capital souscrit et libéré.
Article 1321-45.- Lorsque, dans une société anonyme, il existe différentes
catégories d’actions, la distribution de dividendes sous forme d’actions s’opérera
par des actions de même catégorie que celles ayant donné droit au dividende.
L’augmentation de capital par réévaluation d’actif sera intégrée au patrimoine
social et ne donnera pas lieu à dividende sauf en cas de vente ou d’aliénation de
l’actif réévalué.
Article 1321-46.- La distribution de dividende s’effectuera proportionnellement à
la part de capital détenue par chaque associé. Est réputée non écrite toute
stipulation des statuts qui octroierait l’intégralité des bénéfices à un associé ou qui
exonérerait un associé de toute participation aux pertes.
Article 1321-47.- Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
devront affecter 5% de leurs bénéfices au compte de réserve sans que ces réserves
n’excèdent 10% du capital social.
Article 1321-48.- Les sociétés ne pourront exiger de leurs associés une
rétrocession des dividendes distribués que dans les cas suivants :
a) La distribution s’est effectuée en violation des dispositions légales ; ou
b) La société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de la distribution quand elle s’est réalisée ou ne pouvaient
ignorer cette irrégularité compte tenu des circonstances.
Article 1321-49.- L’offre de distribution de dividendes sous forme d’actions ou
de parts sociales sera faite simultanément à tous les associés, en même temps que
l’information relative à l’augmentation de capital social autorisé réalisée à cette
fin.
Article 1321-50.- La valeur des actions distribuées à titre de dividende ne pourra
être inférieure à leur valeur nominale.
Sous-section 9
Des sociétés mères, des filiales, des sociétés contrôlées, des participations,
succursales, et investissements
Article 1321-51.- Une société est considérée comme société subordonnée ou
contrôlée quand son pouvoir de décision est soumis, directement ou
indirectement, à la volonté d’une ou de plusieurs autres sociétés, appelée société
mère. Les sociétés subordonnées ou contrôlées sont des filiales.
Article 1321-52.- Une société est considérée comme une filiale d’une autre
société dans l’un des cas suivants :
a) Lorsque plus de 50% du capital social avec droit de vote appartient à la
société mère, directement ou par l’intermédiaire d’autres filiales ;
b) Lorsque la société mère et ses filiales détiennent ensemble ou séparément
les droits de vote constituant la majorité de décision lors des assemblées
générales ;
c) Lorsque la société mère et ses filiales détiennent ensemble ou séparément
le nombre de votes nécessaires pour choisir la majorité des membres de
l’organe d’administration ;
d) Lorsque la société mère, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales,
exerce une influence sur les décisions des organes d’administration de la
société.
Article 1321-53.- Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction
du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée comme ayant une
participation dans la seconde.
Sont appelées succursales les établissements de commerce ouverts par une
société, à l’intérieur ou hors de son siège social, pour le développement de ses
affaires, ne jouissant pas de la personnalité morale, administrés par des
mandataires ayant pouvoir d’agir au nom de la société.
Sont appelées agences d’une société les établissements de commerce dont les
administrateurs ne jouissent pas du pouvoir de représenter la société.
Article 1321-54.- Lorsque durant l’exercice social, une société a acquis le
contrôle d’une autre dans les conditions définies précédemment ou a pris une
participation dans le capital de l’autre, il devra en être fait mention dans le rapport
annuel de gestion.
Le conseil d’administration ou le gérant d’une société devront, dans leur rapport
annuel de gestion, rendre compte des opérations et des résultats des sociétés
filiales.
Article 1321-55.- Toute personne physique ou morale qui acquiert une
participation dans une société supérieure à 10% du droit de vote devra en
informer la société par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours suivant l’acquisition lui permettant
d’atteindre ce seuil. L’exploit ou la lettre indiquera la part de capital dont il est
titulaire et le nombre de votes dont il dispose aux assemblées. Cette disposition ne
s’applique pas s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
Section II
De la société en nom collectif
Article 1322-1.- La société en nom collectif est celle qui est désignée sous une
raison sociale et où les associés, au nombre de trois ou plus, ont la qualité de
commerçants et répondent, de manière subsidiaire, illimitée et solidaire, des
obligations sociales.
Les créanciers de la société ne pourront poursuivre le paiement des dettes sociales
contre un associé qu’après que la société aura été mise en demeure par un acte
extrajudiciaire demeuré vain.
Article 1322-2.- La société en nom collectif existe sous une raison sociale
composée des noms d’un ou de divers associés suivis des mots « et compagnie »,
en toutes lettres ou de manière abrégée, si le nom de tous les associés ne figurent
pas dans la raison sociale.
Article 1322-3.- Toute personne qui fait figurer ou accepte que son nom figure
dans la raison sociale assumera la responsabilité illimitée et solidaire établie à
l’article 1322-1.
Article 1322-4.- La raison sociale à la même valeur que la signature de chacun
des associés et les engage tous comme s’ils avaient effectivement signé.
Si tous les associés signent individuellement une prestation, ils demeurent
solidairement obligés comme s’ils avaient agi sous la raison sociale.
Tous les associés sont, sauf convention contraire stipulée dans les statuts, gérants.
Les statuts pourront à cet effet désigner un ou plusieurs gérants, ou stipuler que la
désignation interviendra par un acte postérieur.
Article 1322-5.- Dans les relations entre associés, et en l’absence d’une précise
détermination de ses pouvoirs dans les statuts, le gérant pourra, dans l’intérêt de la
société, accomplir tous les actes de gestion.
Article 1322-6.- En cas de pluralité de gérants, les pouvoirs définis à l’article
précédent appartiennent séparément à chacun d’eux, sans préjudice du droit de
chacun des autres de s’opposer à toute opération avant sa conclusion.
Article 1322-7.- L’opposition suspend provisoirement l’exécution de l’acte,
contrat ou opération projetée, jusqu’à ce que la majorité des associés décide de
son opportunité.
Article 1322-8.- Si, en dépit de l’opposition, l’acte, contrat ou opération est
effectué avec un tiers de bonne foi, les associés demeurent obligés solidairement
sans préjudice des actions qu’ils pourront exercer contre le ou les associés qui
l’auront exécuté.
Article 1322-9.- Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société pour tous les actes
correspondant à l’objet social.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux
tiers.
Article 1322-10.- Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants, le transfert
de parts d’intérêts, l’intégration de nouveaux associés, toute modification des
statuts ainsi que l’aliénation de la totalité ou de la majorité des actifs sociaux
seront décidés à l’unanimité des associés.
Article 1322-11.- Les gérants soumettront à l’assemblée générale des associés un
rapport de gestion annuel et les états financiers, dans le délai de quatre-vingt-dix
jours suivant la clôture de l’exercice social.
Article 1322-12.- Sans préjudice des dispositions des articles 1321-36 et 1321-40
du code de commerce, les associés non gérants pourront deux fois par an obtenir
communication des livres comptables et des registres de la société, formuler par
écrit toute demande d’information sur la gestion de la société. La réponse à cette
demande se fera également par écrit dans le délai de quinze jours francs à partir
de la réception de ladite demande.
Article 1322-13.- En cas de désignation irrégulière d’un gérant, il pourra être
révoqué conformément aux dispositions statutaires ou à défaut, par une décision
des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
Article 1322-14.- Les parts sociales ou intérêts ne pourront être constatées par des
titres négociables ni ne pourront être cédées sans le consentement unanime de
tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 1322-15.- Une fois la cession de parts sociales approuvée, elle sera
constatée par écrit et sera opposable à la société par le dépôt d’un original de
l’acte de cession au siège social contre un accusé de réception délivré par le
gérant. La cession de parts sociales sera opposable aux tiers par l’inscription de
l’acte au Registre du Commerce.
Article 1322-16.- La société est dissoute par le décès de l’un des associés, à
moins que :
a) Les statuts ne stipulent qu’en cas de décès, la société pourra continuer
avec les associés survivants ou avec les héritiers pourvu que ceux-ci soient
approuvés par la société.
b) Les statuts ne stipulent que la société pourra continuer, soit avec le
conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec toute
personne désignée par les statuts ou, si les statuts le permettent, par
testament.
Si la société continue avec les associés survivants, les héritiers ne seront que
créanciers de la société et n’auront qu’un droit proportionnel à la valeur des droits
de leur auteur. Les héritiers n’auront également qu’un droit à la valeur desdits
droits si, pouvant devenir associés, cette qualité leur aura été refusée par la
société.
Si la société continue dans les conditions prévues au paragraphe b) du premier
alinéa du présent article, le bénéficiaire sera débiteur vis-à-vis de la succession de
l’associé décédé de la valeur des droits qui lui seront attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux sera
déterminée au jour du décès de l’associé.
Section III
De la société en commandite simple
Article 1323-1.- La société en commandite simple est celle qui existe sous une
raison sociale et qui se compose, d’une part, d’un ou de plusieurs associés
commandités qui auront la qualité de commerçants, qui répondent de manière
subsidiaire, illimitée et solidaire des obligations sociales, et d’autre part, d’un ou
de plusieurs associés commanditaires qui ne sont débiteurs que du paiement de
leurs apports.
Article 1323-2.- Les dispositions régissant la société en nom collectif sont
applicables aux sociétés en commandite simple sauf ce qui est dit aux articles
suivants.
Article 1323-3.- La raison sociale est composée des noms de un ou de divers
associés commandités suivis des mots « et compagnie », en toutes lettres ou de
manière abrégée, si le nom de tous les commandités ne figurent pas dans la raison
sociale. Les paroles « Société en Commandite » ou l’abréviation « S. en C. »
seront toujours ajoutées à la raison sociale.
Le nom des associés commanditaires ne pourra faire partie de la raison sociale.
L’associé commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale répondra des
obligations sociales comme s’il était commandité.
Article 1323-4.- Les statuts de la société en commandite simple contiendront les
informations suivantes :
a) Le montant de la valeur des apports de tous les associés ;
b) La partie de cette valeur qui correspond à l’apport de chaque associé
commandité ou commanditaire ;
c) La part globale des associés commandités et la part de chaque associé
commanditaire dans la répartition des bénéfices ou des produits de la
liquidation.
Article 1323-5.- Les apports des associés commanditaires ne peuvent être qu’en
numéraire ou en nature, à l’exclusion de tout apport en industrie.
Article 1323-6.- Les décisions sont prises selon les dispositions statutaires. La
tenue de l’assemblée de tous les associés se tiendra sur toute demande provenant
d’un associé commandité ou d’associés commanditaires représentant au moins le
quart du capital social.
Article 1323-7.- Les associés commanditaires ne peuvent être gérants,
représentants ni même mandataires occasionnels. Ils ne peuvent non plus
intervenir dans la gestion sociale.
En cas de contravention au présent article, les associés commanditaires seront
tenus solidairement responsables, comme s’ils étaient des associés commandités,
des obligations de la société résultant des actes qui leur sont prohibés. En fonction
du nombre et de l’importance de ces actes, ils pourront être déclarés responsables
de toutes les obligations ou seulement de quelques unes.
Article 1323-8.- Les pouvoirs d’inspection et de surveillance interne de la société
sont reconnus aux associés commanditaires, sans préjudice des dispositions des
articles 1321-36 et 1321-40 du code de commerce. Les associés commanditaires
participent aux votes pour l’approbation des états financiers, la désignation ou la
révocation des gérants ou représentants, ainsi que pour la décision de mise en
œuvre de la responsabilité de ces derniers.
Article 1323-9.- N’entraînent pas de responsabilité solidaire à l’encontre des
associés commanditaires les observations, les actes d’inspection et de
surveillance, la nomination ou la révocation des gérants dans les cas prévus par la
loi et les autorisations données aux gérants qui, quoique correspondant à l’objet
social, excèdent leurs pouvoirs.
Article 1323-10.- Les gérants sont nommés par décision de tous les associés, sauf
stipulation statutaire expresse.
Article 1323-11.- Les parts sociales ne sont cédées qu’avec l’assentiment de tous
les associés.
Les statuts pourront néanmoins stipuler :
a) Que la cession des parts des associés commanditaires soient libres entre
les associés ;
b) Que la cession des parts sociales à des tiers n’intervienne qu’avec
l’assentiment de tous les associés commandités et de la majorité en
nombre et en capital des associés commanditaires ;
c) Qu’un associé commandité puisse céder une partie de ses parts à un
associé commanditaire ou à un tiers selon les conditions prévues
précédemment au point b).
Article 1323-12.- La modification des statuts requiert le consentement de tous les
associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés
commanditaires.
Article 1323-13.- Le décès d’un associé commanditaire ne met pas fin à
l’existence de la société. Néanmoins, le décès d’un associé commandité entraîne
la dissolution de la société, sauf disposition contraire des statuts rédigée
conformément aux dispositions de la section précédente.
S’il est stipulé que la société continue avec les héritiers de l’associé commandité
décédé, ceux-ci sont considérés comme associés commanditaires s’ils sont
mineurs non émancipés ; dans le cas contraire, ils sont considérés comme associés
commandités. Si l’associé décédé était l’unique commandité et que ses héritiers
sont tous mineurs non émancipés, il sera alors procédé à son remplacement par un
nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai
d’une année à partir du décès de l’associé. Passé ce délai, et faute de
l’accomplissement de ces formalités, la société sera dissoute de plein droit.
Article 1323-14.- En cas de faillite ou d’interdiction d’un associé commandité, la
société sera dissoute à moins qu’il existe un ou d’autres associés commandités ou
que la continuation de la société ait été statutairement prévue ou qu’il en soit
unanimement décidé par les associés.
Section IV
De la société en commandite par actions
Article 1324-1.- La société en commandite par actions se compose, d’une part,
d’un ou de plusieurs associés commandités qui auront la qualité de commerçants
et répondront indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et, d’autre part,
d’associés commanditaires, qui auront la qualité d’actionnaires et ne répondront
des dettes sociales que proportionnellement à leurs apports. Le nombre d’associés
commanditaires ne pourra être inférieur à trois.
Sont applicables à la société en commandite par actions les dispositions relatives à
la société en commandite simple et à la société anonyme sans offre au public qui
lui compatibles.
Article 1324-2.- Les premiers gérants seront désignés par les statuts. Il pourra
n’être désigné qu’un gérant. Durant l’existence de la société, le ou les gérants
seront désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les
associés commandités.
Le gérant peut être révoqué selon les stipulations statutaires ou par décision du
tribunal de première instance jugeant en ses attributions commerciales pour cause
légitime, à la demande de tout associé. Toute clause contraire sera réputée non
écrite.
Les gérants sont assujettis aux règles relatives à la désignation et à la durée du
mandat des administrateurs des sociétés anonymes.
Article 1324-3.- L’assemblée générale ordinaire désigne, conformément aux
statuts, un conseil de surveillance, composé d’au moins trois associés
commanditaires. Sous peine de nullité de leur désignation, un associé commandité
ne pourra être membre du conseil de surveillance ni ne pourra participer à la
désignation des membres dudit conseil.
Le conseil de surveillance assume de manière permanente le contrôle de la gestion
de la société et dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux
comptes.
Le conseil de surveillance remet à l’assemblée générale ordinaire un rapport où il
signale les irrégularités ou inexactitudes des comptes annuels.
Le conseil de surveillance peut, en cas d’urgence, convoquer une assemblée
générale des associés.
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles
commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être déclarés civilement
responsables des délits commis par les gérants, si en ayant eu connaissance, ils ne
les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Article 1324-4.- L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes élus pour une période de trois exercices sociaux. Les
dispositions concernant les commissaires aux comptes des sociétés anonymes,
relatives aux conditions de qualifications, d’incompatibilités, de pouvoirs, de
fonctions, d’obligations, de responsabilités, de suppléance, de récusation, de
révocation et de rémunération leur sont applicables.
Article 1324-5.- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en
toutes circonstances, au nom de la société.
La société est obligée par les actes du ou des gérants même ne correspondant pas
à l’objet social, à moins qu’il ne soit établi que le tiers avait connaissance que
l’acte en question était étranger à l’objet social, ou ne pouvait l’ignorer vu les
circonstances. La publication des statuts dans le Registre du Commerce ne suffit
pas pour établir cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux
tiers dans le cadre du présent article.
En cas de pluralité de gérants, chacun d’entre eux détient séparément les pouvoirs
prévus au présent article. L’opposition d’un gérant aux actes d’un autre gérant ne
sera pas opposable aux tiers, à moins qu’il ne soit établi que ces derniers en
avaient connaissance.
Article 1324-6.- Aucune rémunération autre que celle prévue dans les statuts ne
pourra être versée au gérant à moins d’une autorisation de l’assemblée générale
ordinaire. Sauf convention contraire, ladite résolution de l’assemblée générale
devra être prise à l’unanimité des associés commandités.
Article 1324-7.- Sauf convention contraire, la modification des statuts requiert
l’unanimité des associés commandités. La modification des statuts résultant de
l’augmentation du capital social sera constatée par le gérant.
Article 1324-8.- La transformation de la société en commandite par actions en
société anonyme ou en société à responsabilité limitée sera décidée par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord de la majorité
des associés commandités.
Section V
De la société à responsabilité limitée
Article 1325-1.- La société à responsabilité limitée est celle qui est formée par
trois personnes au moins, qui contribuent toutes aux apports, ne répondent pas
personnellement des dettes sociales et qui ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leurs apports.
Article 1325-2.- La société est désignée par une raison sociale, librement
composée, immédiatement et lisiblement précédée ou suivie des mots « société à
responsabilité limitée » ou de l’abréviation « S.A.R.L. ». A défaut de cette
dernière mention, les associés seront solidairement responsables vis-à-vis des
tiers.
Dans tous les contrats, actes, factures et documents soumis à l’enregistrement,
émanant de la société à responsabilité limitée, devront apparaître la raison sociale,
le siège social, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et le
numéro d’identification fiscale.
Article 1325-3.- Le capital social des sociétés à responsabilité limitée est divisé
en parts égales et indivisibles dénommées parts sociales, lesquelles ne pourront
être constatées par des titres négociables.
Le montant du capital social et la valeur nominale des parts sociales seront
déterminés par les statuts ; néanmoins, le capital social ne pourra être inférieur à
cinquante mille gourdes et la valeur des parts sociales ne pourra être inférieure à
cinquante gourdes chacune.
Il pourra être créé des parts sociales privilégiées. Les privilèges associés à ces
parts peuvent consister en :
a) La perception d’un dividende fixe ou d’un pourcentage des gains, selon
des conditions établies dans les statuts ;
b) La priorité au moment du remboursement du capital, avec ou sans prime,
au moment de la liquidation.
Article 1325-4.- Les parts sociales devront être intégralement souscrites et
libérées lors de la formation de la société ; indépendamment du type d’apports.
Article 1325-5.- Le nombre d’associés ne peut être supérieur à cinquante. Si pour
une raison quelconque ce nombre venait à être dépassé, la situation devra être
régularisée ou la société devra être transformée dans un délai de deux ans à partir
du jour du dépassement du nombre d’associés, sous peine de dissolution.
L’action en dissolution de la société peut être exercée par toute personne ayant un
intérêt légitime, par devant la chambre commerciale du tribunal de première
instance du siège social. La dissolution ne sera pas prononcée si au moment du
prononcé du jugement la situation de la société a été régularisée.
Article 1325-6.- L’évaluation de chaque apport en nature sera annexée aux
statuts, selon un rapport élaboré par un commissaire aux comptes désigné
unanimement par les futurs associés. À défaut de cet accord, le commissaire aux
comptes sera désigné par ordonnance du doyen du tribunal de première instance
du siège social à la requête du plus diligent des futurs associés. Le commissaire
aux comptes doit être un comptable public agréé.
Néanmoins, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir
au commissaire aux comptes lorsque la valeur estimée des apports en nature
n’excède pas 25% du capital social.
Lorsque la valeur attribuée à l’apport en nature diffère de l’estimation du
commissaire aux comptes, les personnes ayant géré le processus de constitution
ou celles ayant acquis la qualité d’associés par le biais d’apport en nature sont
solidairement responsables vis-à-vis de la société et des tiers de la véracité desdits
apports et de la valeur qui leur a été attribuée. Cette responsabilité se prescrit par
deux ans à partir de la constitution de la société ou de l’augmentation du capital
social résultant desdits apports.
Article 1325-7.- Les premiers gérants et les associés qui seront reconnus
responsables de la nullité de la société seront solidairement responsables à l’égard
des autres associés et des tiers pour les dommages résultant de cette annulation.
L’action en responsabilité se prescrit par deux ans.
Article 1325-8.- Les parts sociales sont librement transmises par héritage ou en
cas de liquidation de la communauté entre époux, et librement cessibles entre
ascendants et descendants.
Les statuts pourront néanmoins stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant
ou un descendant, ne pourra devenir associé qu’après son acceptation et dans les
formes qu’ils prévoient. Sous peine de nullité de cette clause, les délais accordés à
la société pour statuer sur l’acceptation ne pourront être supérieur à ceux fixés à
l’article suivant ; et la majorité exigée pour la décision ne pourra être supérieure à
celle fixée dans le même article. Cet article régit aussi le refus de l’acceptation. Si
aucune de ces solutions n’intervient dans les délais prévus l’acceptation est
réputée avoir été obtenue.
Article 1325-9.- La cession de parts sociales entre associés est libre, sans
préjudice des limites qui peuvent être stipulées dans les statuts. La cession de
parts sociales à des tiers requiert le consentement des associés détenant au moins
les trois-quarts des parts sociales et s’opère selon la procédure suivante.
a) L’associé qui se propose de céder sa ou ses parts sociales devra en faire
part par écrit à la société et aux associés, en indiquant le nombre et les
caractéristiques des parts qu’il entend céder, l’identité du cessionnaire, le
prix et les autres conditions de la cession.
b) Dans le délai de huit jours à partir de cette notification, le gérant
convoquera l’assemblée des associés en vue de délibérer sur le projet de
cession, à moins que les statuts ne prévoient d’autres moyens permettant
de constater la volonté des associés. En cas de non convocation dans le
délai prescrit par le gérant, l’assemblée pourra être convoquée par
n’importe quel associé à cette fin uniquement ; la procédure statutaire
permettant de constater la volonté des associés pourra également être
initiée par n’importe quel associé. La décision de la société sera notifiée
au cédant par lettre ou courrier électronique avec accusé de réception dans
le délai de quinze jours à partir de la notification du projet de cession.
Dans le cas contraire, l’acceptation est réputée obtenue.
c) En cas de rejet du projet de cession, les associés devront, dans un délai de
trois mois à partir de la date du rejet, acquérir ou faire acquérir les parts
sociales dont la cession n’aura pas été permise, au prix convenu entre les
parties. A défaut d’accord, le prix sera indiqué par un expert désigné par
elles, ou, à défaut, par une ordonnance définitive du Doyen du Tribunal de
Première Instance du lieu du siège social sur requête d’une des parties. Le
délai est suspendu durant la durée de l’expertise éventuelle qui aura lieu
aux frais de la société. Les parts sont attribuées aux associés
proportionnellement ; et si cela n’est pas possible elles seront tirées au
sort. Les parts non acquises pourront être traitées ainsi qu’il est dit au
paragraphe suivant.
d) La société peut également décider de la diminution de son capital social de
la valeur nominale des parts dont la cession est projetée, et acquérir ces
actions du cédant au prix fixé conformément au paragraphe précédent.
Toute clause statutaire contraire au présent article sera réputée non écrite.
Néanmoins, il pourra être stipulé des délais plus courts ou une majorité
supérieure.
Article 1325-10.- La procédure prévue à l’article précédent s’appliquera en cas de
projet de nantissement de parts sociales par un associé. Le consentement de
l’assemblée portera tant sur l’opération elle-même que sur la personne du
créancier nanti. En cas de refus, les associés pourront acquérir les parts sociales
selon les modalités prévues à l’article précédent. La société pourra aussi racheter
les parts sociales en vue de la réduction de son capital.
Article 1325-11.- La cession des parts sociales sera constatée par écrit. Elle sera
opposable à la société par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège
social contre la remise d’un certificat de dépôt par le gérant.
La cession sera opposable aux tiers par le dépôt et l’inscription d’un original de
l’acte de cession au Registre du Commerce.
Article 1325-12.- La société à responsabilité limitée est administrée par un ou
plusieurs gérants qui sont des personnes physiques. Le gérant peut n’être pas
associé. Il pourra être désigné dans les statuts ou par un acte postérieur de la
société. Le mandat du gérant est fixé dans les statuts sans pouvoir dépasser six
ans.
Article 1325-13.- A l’égard des associés, les pouvoirs du ou des gérants seront
déterminés par les statuts ; et en cas de silence des statuts, les gérants pourront
accomplir tous les actes de gestion nécessaires dans l’intérêt de la société.
A l’égard des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus
pour agir, en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs
que la loi attribue expressément aux associés.
La société est obligée par les actes du ou des gérants même exécutés en dehors de
l’objet social, à moins qu’il ne soit établi que le tiers savait que l’acte en question
était étranger à l’objet social ou en dehors de la compétence du gérant ou qu’il ne
pouvait l’ignorer vu les circonstances. La publicité des statuts dans le Registre du
Commerce ne suffit pas à établir cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux
tiers.
Les pouvoirs de représentation du ou des gérants sont établis ainsi qu’il suit, sauf
stipulation statutaire contraire :
a) En cas de gérant unique, le pouvoir de représentation n’appartient qu’à lui.
b) En cas de gérants solidaires, chacun d’eux peut engager valablement la
société, sans préjudice des stipulations statutaires ou des résolutions de
l’assemblée distribuant les pouvoirs entre les gérants. Les stipulations
statutaires ou les résolutions dont il est question ici n’ont qu’une portée
purement interne.
c) En cas de gérants conjoints, le pouvoir de représentation s’exerce
conjointement par au moins deux des gérants dans les formes stipulées
dans les statuts.
d) Dans le cas d’un conseil de gérance, le pouvoir de représentation
appartient au conseil. Toutefois, les statuts peuvent attribuer le pouvoir de
représentation à un ou plusieurs membres du conseil agissant
individuellement ou conjointement.
e) Lorsque le conseil nomme une commission exécutive ou un ou plusieurs
conseillers délégués, il en déterminera les pouvoirs.
Article 1325-14.- La désignation du ou des gérants appartient exclusivement à
l’assemblée générale ordinaire. Elle sera effective à partir de l’acceptation du
mandat. Néanmoins elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publicité qui en
est faite conformément à l’article 1321-30.
Article 1325-15.- Les contrats conclus entre la société, d’une part, et d’autre part
un gérant ou un associé et la société doivent être préalablement approuvés par les
associés.
L’assemblée ou les associés désignés dans les statuts décident de l’approbation.
Le gérant ou l’associé intéressé ne peuvent prendre part aux délibérations et leurs
parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ou de la
majorité.
Les contrats non approuvés produiront leurs effets pour le gérant ou l’associé
contractant, lesquels, s’il y a lieu, supporteront individuellement ou solidairement,
selon le cas, les conséquences dommageables de ces contrats pour la société.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats conclus
avec une société commerciale dont un des gérants ou administrateurs est en même
temps gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux
opérations courantes conclus dans des conditions normales.
Article 1325-16.- Les gérants ou associés ne pourront, sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, emprunter de la société, ni se faire accorder un
crédit, en compte courant ou autrement, ni se faire cautionner par la société pour
des engagements à l’égard de tiers, lorsque le total de ces avantages accordés aux
gérants ou aux associés est supérieur à 15% du patrimoine net de la société. Cette
prohibition s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées, au
conjoint, aux ascendants et aux descendants des personnes indiquées dans le
présent article.
Article 1325-17.- Les gérants seront responsables, individuellement ou
solidairement, selon le cas, à l’égard de la société ou des tiers des violations des
dispositions légales ou réglementaires applicables à la société à responsabilité
limitée ; ainsi que de la violation des statuts et des fautes commises durant leur
gestion.
Au cas où plusieurs gérants auraient concouru à la commission de tels faits, le
tribunal déterminera la part imputable à chacun d’eux pour la réparation du
dommage.
L’action en responsabilité contre le ou les gérants sera intentée par les associés
ayant subi un dommage personnel. Elle peut également être introduite
collectivement par des associés et prend alors le nom d’action sociale en
responsabilité.
L’action sociale en responsabilité contre les gérants sera intentée au nom de la
société par des associés représentant, individuellement ou collectivement, au
moins le quart du capital social. Ces associés pourront désigner pour les
représenter un ou plusieurs d’entre eux. Le retrait d’un ou de plusieurs
demandeurs soit par perte de la qualité d’associé ou en raison d’un désistement
sera sans effet sur la poursuite de l’instance. L’action sociale en responsabilité
vise la réparation intégrale du préjudice subi par la société, laquelle percevra les
dommages-intérêts correspondants.
L’action sociale en responsabilité intentée par des associés n’est recevable qu’à la
condition que la société ait été régulièrement mise en cause à travers ses
représentants légaux.
En cas de pluralité de gérants, ceux qui n’avaient pas connaissance des actes
dommageables ou qui s’y étaient opposés seront exonérés de toute responsabilité.
Article 1325-18.- Est réputée non écrite, toute clause des statuts tendant à
subordonner l’action des associés contre les gérants à un préavis ou à une
autorisation de l’assemblée ou comportant une renonciation anticipée à une telle
action.
Article 1325-19.- Les causes d’extinction de l’action en responsabilité contre les
gérants en raison de leur gestion sont uniquement les suivantes :
a) L’approbation par une assemblée des associés de la gestion du ou des
gérants, ou du conseil de gérance, au cours de laquelle sera discuté le
reproche fait aux défendeurs.
b) La renonciation expresse de l’assemblée des associés à l’action.
c) La survenance de la prescription extinctive indiquée à l’article suivant.
Article 1325-20.- Les actions en responsabilité prévues aux articles 1325-15
alinéa 4, et 1325-17 sont prescrites trois ans après la commission du fait ou de
l’acte dommageable, ou dans le cas ou ceux-ci auraient été dissimulés, trois ans
après leur révélation.
Les fautes des gérants constitutives d’infractions pénales sont soumises aux
prescriptions édictées par le code pénal.
Article 1325-21.- La désignation du ou des gérants peut être révoquée par
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que
les statuts ne prévoient une majorité plus élevée. Si la révocation intervient sans
juste cause, elle pourra donner lieu à une action en réparation des dommages et
préjudices causés.
De plus, le gérant pourra être révoqué pour cause légitime à la requête des
associés représentant au moins le quart des parts sociales par un jugement du
tribunal de première instance jugeant en ses attributions commerciales. Ce
jugement est rendu en premier ressort.
Article 1325-22.- Le rapport annuel de gestion et les états financiers audités, et
celui du ou des commissaires aux comptes s’il y en a, seront soumis à
l’approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de trois
mois à partir de la clôture de l’exercice social.
A cette fin, les documents mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que les textes des
projets de résolution, de même que, le cas échéant, le rapport du ou des
commissaires aux comptes, seront communiqués aux associés et mis à leur
disposition au siège social durant les quinze jours précédant l’assemblée générale.
Les associés sont convoqués en assemblée ordinaire ou extraordinaire quinze
jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion par lettre papier ou
communication électronique avec accusé de réception qui indiquera l’ordre du
jour. La convocation n’est pas nécessaire si tous les associés sont présents ou
représentés. La convocation se fera à la diligence d’un gérant ou par les associés
réunissant les conditions prévues à l’article 1325-24.
A partir de la communication prévue à l’alinéa précédent, les associés auront la
faculté de formuler par écrit des questions, auxquelles le gérant sera tenu de
répondre durant l’assemblée.
Les associés pourront, à toute époque, prendre communication des documents cidessus mentionnés, ainsi que des actes des assemblées, concernant les trois
derniers exercices. Le droit à communication desdits documents implique celui
d’en prendre copie.
Les associés ont le droit, d’obtenir à toute époque la remise d’une copie certifiée
conforme à l’original des statuts en vigueur au jour de la requête. La société y
adjoindra une liste des gérants pour l’exercice en cours et ne pourra requérir, pour
l’expédition de ce document, une somme supérieure au coût ordinaire de la
reproduction.
Les associés peuvent solliciter par écrit, antérieurement à la tenue de l’assemblée
générale, ou verbalement durant cette assemblée, les informations ou
éclaircissements qu’ils estiment nécessaires concernant les questions inscrites à
l’ordre du jour. Le ou les gérants sont tenus d’y répondre, à l’écrit ou à l’oral, sauf
dans les cas où ils estiment que la publicité de cette information serait
préjudiciable aux intérêts de la société. Cette exception ne peut être soulevée
lorsque la requête est appuyée par des associés représentant au moins 10% du
capital social.
En cas de consultation écrite, le texte des projets de résolution, ainsi que les
documents nécessaires à l’information des associés, seront remis à chacun d’eux
par voie écrite ou électronique avec accusé de réception. Les associés disposent
d’un délai minimum de quinze jours à partir de la réception du projet de
résolution pour émettre leur vote par écrit.
Article 1325-23.- Les décisions sont prises en assemblée générale. Néanmoins,
les statuts peuvent stipuler que, à l’exception des questions exclusivement
réservée par la loi à l’assemblée générale ordinaire, toutes les décisions ou
certaines d’entre elles soient adoptées par voie de consultation écrite ou par le
consentement de tous les associés contenu dans un acte ou sans la présence
physique des associés. De même, le vote des associés pourra être émis par la voie
d’un moyen de communication électronique ou numérique conformément à la
législation sur la signature et les échanges électroniques.
Toutes les fois où elle peut être prouvée, une assemblée générale virtuelle se tient
valablement lorsque tous les associés peuvent délibérer simultanément ou
successivement par voie de communication électronique, telles que
visioconférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen permettant la
communication simultanée des personnes présentes ainsi que l’expression de leurs
votes. Il doit y avoir une preuve écrite du vote de chaque actionnaire par fax ou
courrier électronique faisant apparaître l’heure, la date et le message. La réunion
est réputée avoir lieu au siège social de la société.
L’assemblée virtuelle n’est pas valable sans la participation de tous les associés.
Le procès-verbal de l’assemblée virtuelle contiendra la date, l’heure, les moyens
de communication utilisés, le nom des associés participants, les résolutions
adoptées, le nombre de votes obtenus par chacune et les autres mentions requises
par la loi, telles que la liste des associés présents ou de leurs représentants, le
nombre de parts sociales. Le procès-verbal et la liste des associés présents est
certifiée correcte par le gérant ou la personne présidant l’assemblée. Le procèsverbal et les résolutions adoptées sont enregistrés dans le registre des assemblées.
Article 1325-24.- Le ou les associés titulaires de la moitié ou plus du capital
social pourront demander la tenue d’une assemblée générale. Toute stipulation
statutaire contraire est réputée non écrite.
Si cette demande n’est pas satisfaite par le ou les gérants, tout associé pourra
demander par voie de référé la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de
convoquer l’assemblée et de fixer l’ordre du jour.
L’assemblée irrégulièrement convoquée pourra être annulée. L’action en
annulation est irrecevable si tous les associés sont présents à l’assemblée ou y
sont représentés.
Toute résolution sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour est nulle, sauf
accord de tous les associés. Néanmoins, en fonction des circonstances,
l’assemblée peut toujours révoquer un ou des gérants et procéder à leur
remplacement, quoique cette question ne figure pas à l’ordre du jour.
Lorsqu’une assemblée ne peut se tenir, ou que s’étant tenue, l’ordre du jour n’est
pas épuisé et que cette assemblée fait l’objet d’une nouvelle convocation, l’ordre
du jour ne peut être modifié.
En cas de consultation écrite, les associés disposent d’un délai maximum de
quinze jours ouvrables, à partir de la réception du projet de résolution et de la
documentation correspondante, pour émettre leur vote par écrit.
Article 1325-25.- Chaque associé dispose du droit de participer aux décisions de
la société et d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il détient.
Un associé pourra se faire représenter par son conjoint, à moins qu’ils ne soient
les seuls associés de la société. Un associé pourra représenter un autre associé,
sauf si la société n’est constituée que de deux associés. Si les statuts le permettent,
les associés pourront se faire représenter par un tiers.
Un associé ne pourra désigner un mandataire pour une partie de ses parts sociales
et en même temps voter personnellement sur la base de l’autre partie.
Le mandat de représentation n’est octroyé que pour une seule assemblée.
Néanmoins, il pourra être accordé pour deux assemblées générales tenues le
même jour. Le mandat conféré pour une assemblée vaudra pour les assemblées
ultérieures convoquées avec le même ordre du jour lorsque l’assemblée initiale
n’a pu avoir lieu.
Le mandataire ne peut déléguer ses pouvoirs sauf disposition contraire expresse
stipulée par le mandant.
Les mandats doivent indiquer les noms, prénoms, domicile, numéros
d’identification nationale et fiscale de l’associé et du mandataire, s’il s’agit de
personnes physiques. S’il s’agit de personnes morales, le mandat indiquera la
raison sociale, le siège social, le cas échéant le numéro d’immatriculation au
Registre de Commerce et le numéro d’immatriculation fiscale. Les mandats
précisent la portée et la durée des pouvoirs et sont archivés au secrétariat de la
société.
Article 1325-26.- L’assemblée générale ordinaire est compétente pour délibérer et
décider sur les questions suivantes :
a) L’approbation des états financiers et la distribution partielle ou totale des
bénéfices accumulés ;
b) La nomination ou la révocation des gérants, des commissaires aux
comptes s’il y en a, ainsi que l’exercice de l’action en responsabilité
contre ces gérants ;
c) L’autorisation donnée aux gérants pour la durée de l’exercice, de mener,
pour leur propre compte directement ou indirectement, des activités
concurrentes à l’objet social ou, de conclure avec la société des contrats à
travers lesquels ils obtiendront des bénéfices personnels directement ou
indirectement ; et
d) D’une manière générale, toute matière requise par la loi ou les statuts.
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour :
a) La modification des statuts ;
b) L’augmentation ou la réduction du capital social ;
c) La transformation, la fusion ou la scission de la société ;
d) La dissolution de la société ;
e) D’une manière générale, toute matière requise par la loi ou les statuts.
Article 1325-27.- L’assemblée générale ou la consultation écrite sont valables
pourvu qu’y aient participé le ou les associés représentant plus de la moitié des
parts sociales.
Si ce quorum n’est pas atteint, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés
seront, selon le cas, convoqués à nouveau et les décisions seront adoptées par la
majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Tous les associés, y
inclus les dissidents et ceux qui n’auront pas pris part à l’assemblée ou à la
consultation écrite, seront tenus par les résolutions de l’assemblée générale.
Article 1325-28.- L’assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou
par un d’entre eux. Si aucun des gérants n’a la qualité d’associé, l’assemblée sera
présidée par l’associé présent possédant ou représentant le plus grand nombre de
parts sociales. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs associés, l’assemblée sera
présidée par le plus âgé.
Toute délibération de l’assemblée sera constatée par un procès-verbal qui indique
la date, l’heure et le lieu de la réunion, le nom et la qualité du président, les noms
des associés présents ou représentés, ainsi que les mandataires de ces derniers,
avec la mention du nombre de parts sociales appartenant à chacun, les documents
et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions
proposées et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en sera fait mention dans un procès-verbal auquel
sera annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux devront être approuvés par l’assemblée à la clôture de la
réunion. Ils auront force exécutoire à partir de la date de leur approbation. Ils
seront signés et certifiés par les gérants, et le cas échéant, par le président de
l’assemblée.
Les procès-verbaux seront rédigés en français ou en créole et seront inscrits dans
un registre spécial conservé au siège social.
Les associés titulaires de plus de 5% des parts sociales pourront, à leurs frais, cinq
jours au plus tard avant la tenue de l’assemblée, requérir des gérants la présence
d’un notaire public pour qu’il dresse un acte authentique du déroulement de
l’assemblée. Les gérants seront obligés de déférer à cette requête.
L’acte notarié ne sera pas soumis à l’approbation de l’assemblée et aura la même
force exécutoire que le procès-verbal de l’assemblée générale.
Les expéditions ou les extraits des procès-verbaux des délibérations des associés
seront valablement certifiés par un seul gérant. En cas de liquidation de la société,
ils seront certifiés par un seul liquidateur.
Article 1325-29.- L’assemblée générale extraordinaire des associés pourra
décider de la modification des statuts.
La convocation indiquera clairement le texte à modifier. Si la modification
entraîne de nouvelles obligations pour les associés ou une catégorie d’entre eux
ou si elle affecte leurs droits individuels, elle devra être adoptée avec le
consentement des associés intéressés ou affectés.
La modification des statuts sera constatée dans le procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire. Ce procès-verbal sera inscrit au Registre du Commerce.
Article 1325-30.- L’augmentation du capital social pourra intervenir par la
création de nouvelles parts sociales ou par l’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales existantes.
Dans les deux cas, la contrevaleur de l’augmentation du capital social pourra
consister soit en de nouveaux apports en numéraire ou en nature, soit en la
conversion de créances contre la société, soit en la transformation de réserves ou
de bénéfices figurant au patrimoine de la société, soit en la réévaluation des actifs
de la société.
Lorsque l’augmentation est réalisée par l’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales, le consentement de tous les associés est requis, sauf si elle
intervient par l’incorporation des réserves ou des bénéfices de la société.
Lorsque l’augmentation est réalisée par la conversion de créances contre la
société, celles-ci devront être toutes liquides et exigibles. Lors de la convocation
de l’assemblée générale, le gérant mettra à la disposition des associés au siège
social un rapport sur la nature et les caractéristiques des créances en question,
l’identité des créanciers, le nombre de parts sociales à créer et l’importance de
l’augmentation de capital. Le rapport du gérant devra expressément constater la
concordance des données relatives à ces créances avec les livres comptables de la
société. Ce rapport sera incorporé au procès-verbal de l’assemblée qui adopte
l’augmentation de capital.
Lorsque l’augmentation provient d’apports en nature, il sera fait ainsi qu’il est dit
pour la formation de la société.
Lorsque l’augmentation est réalisée par la transformation de réserves, les réserves
disponibles pourront être utilisées à cette fin.
Article 1325-31.- Lorsque l’augmentation du capital social est réalisée par la
création de nouvelles parts sociales, chaque associé dispose d’un droit de
préférence pour la souscription et l’acquisition d’un nombre de ces nouvelles
parts proportionnel au nombre de celles qu’il détient déjà.
Le droit de préférence n’est pas exercé lorsque l’augmentation provient de
l’absorption d’une autre société ou de l’acquisition de tout ou partie du patrimoine
d’une autre société.
Le droit de préférence s’exerce dans le délai fixé par l’assemblée générale
extraordinaire qui autorise l’augmentation ; il ne peut être inférieur à un mois, ni
supérieur à six mois à partir de la tenue de ladite assemblée.
Le droit de préférence peut en tous les cas et volontairement être transféré aux
personnes qui, conformément au code de commerce ou, le cas échéant, aux
statuts, peuvent acquérir librement des parts sociales.
A moins que les statuts n’en disposent autrement, les parts non acquises par
l’exercice du droit de préférence établi au présent article seront offertes par le ou
les gérants aux associés qui l’ont exercé, pour leur souscription et libération
durant un délai ne dépassant pas quinze jours. Si plusieurs associés sont intéressés
à souscrire les parts ainsi offertes, ces dernières seront distribuées
proportionnellement à la participation sociale de chaque associé. Si à l’expiration
du délai de quinze jours les parts offertes par le ou les gérants conformément au
présent alinéa ne sont pas souscrites, elles pourront être acquises par des
personnes étrangères à la société.
L’assemblée générale, en décidant de l’augmentation de capital, pourra décider de
la suppression du droit de préférence aux conditions suivantes :
a) La convocation de l’assemblée générale devra contenir la proposition de
suppression du droit de préférence, et les associés auront le droit de
consulter au siège social le rapport mentionné au paragraphe suivant.
b) Dès la convocation de l’assemblée générale, le ou les gérants mettront à la
disposition des associés au siège social un rapport spécifiant la valeur
réelle des parts de la société, justifiant de manière détaillée la proposition
et les valeurs à verser pour les nouvelles parts sociales, et indiquant les
personnes auxquelles elles devront être attribuées.
c) La valeur nominale des nouvelles parts sociales devra correspondre à la
valeur réelle attribuée aux parts dans le rapport des gérants.
Article 1325-32.- Lorsque les parts sociales correspondant à l’augmentation de
capital n’auront pas été intégralement souscrites et libérées dans le délai fixé à cet
effet, le capital ne sera augmenté que de la quantité effectivement souscrite et
libérée, à moins que l’assemblée n’aie résolu que l’augmentation demeurerait sans
effet en cas de libération incomplète des nouvelles parts. Dans ce dernier cas, le
ou les gérants restitueront les apports réalisés dans le délai d’un mois à partir de
l’expiration de celui fixé pour la libération des nouvelles parts.
Article 1325-33.- Lorsque la modification des statuts implique une augmentation
de capital par des apports en numéraire, les dispositions de l’article 1325-4 du
code de commerce s’appliqueront en ce qui a trait au dépôt des fonds provenant
de la libération des parts sociales.
Le retrait des fonds provenant de ces souscriptions pourra être effectué par un
mandataire de la société qui devra justifier de son pouvoir.
Si l’augmentation de capital social ne se réalise pas dans le délai de trois mois à
partir du premier dépôt de fonds, les personnes intéressées pourront exercer les
actions prévues à l’alinéa 3 de l’article 1325-4 du code de commerce.
Article 1325-34.- Lors que l’augmentation de capital social est réalisée, en tout
ou en partie, par des apports en nature, il sera fait application des dispositions de
l’article 1325-6 du code de commerce, sauf que les évaluations des apports seront
consignées dans les procès-verbaux de l’assemblée.
Néanmoins, l’homme de l’art pourra, dans tous les cas, être désigné
judiciairement, à la requête du gérant, par ordonnance du doyen du tribunal de
première instance du lieu du siège social.
Lorsqu’un homme de l’art ne sera pas intervenu, ou lorsque la valeur attribuée à
l’apport sera différente de celle estimée par l’homme de l’art, le ou les gérants de
la société ainsi que les personnes ayant souscrit à l’augmentation de capital par
l’apport en nature seront solidairement responsables à l’égard des tiers pendant
cinq ans de la valeur attribuée à l’apport.
Article 1325-35.- La réduction de capital social sera autorisée par une assemblée
générale extraordinaire statuant selon les conditions définies pour la modification
des statuts. En aucun cas cette opération ne pourra porter atteinte à l’égalité des
parts sociales.
Le projet de réduction de capital social approuvé par l’assemblée générale est
publié dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale dans les dix jours de
la tenue l’assemblée, sans préjudice des moyens de communication électronique
ou numérique.
Les créanciers de la société titulaires de créances antérieures à la date de
publication disposent de dix jours à partir de la publication pour s’opposer à la
réduction.
Le juge des référés du siège social de la société peut rejeter l’opposition, ordonner
le remboursement des dettes ou la constitution de garanties si la société les offres
et qu’elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction de capital sont suspendues durant l’instance
d’opposition.
Lorsque le juge des référés fait droit à l’opposition, le processus de réduction de
capital est interrompu jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou au
remboursement des dettes. Lorsque l’opposition est rejetée, les opérations de
réduction peuvent être réalisées.
Article 1325-36.- Lors de la réduction de capital social par la restitution des
apports, les associés auxquels auront été restitués tout ou partie de leurs apports
répondront solidairement entre eux et avec la société du paiement des dettes
sociales contractées antérieurement à la date à laquelle la réduction aura été
rendue opposable aux tiers.
La responsabilité de chaque associé sera limitée par la valeur de la somme ou du
bien restitués.
La responsabilité des associés sera prescrite par trois ans à compter de la date à
laquelle la réduction aura été rendue opposable aux tiers.
La responsabilité prévue aux alinéas précédents ne pourra être mise en œuvre si,
en décidant de la réduction de capital, la société constitue une provision d’une
valeur égale aux biens ou à la somme restitués. Cette provision demeurera
indisponible pendant une période de trois ans à compter de l’inscription du
procès-verbal de l’assemblée générale au Registre du Commerce, à moins
qu’avant l’expiration de ce délai, aient été satisfaites toutes les dettes sociales
contractées antérieurement à la date à laquelle la réduction aura été rendue
opposable aux tiers.
L’inscription des résolutions de l’assemblée générale au Registre du Commerce
devra expressément mentionner l’identité des personnes bénéficiaires de la
restitution totale ou partielle de leurs apports, ou le cas échéant, comporter une
déclaration du ou des gérants attestant de la constitution de la provision prévue à
l’alinéa précédent.
Article 1325-37.- L’assemblée générale qui décide de la réduction de capital
social entraînant la restitution de leurs apports à des associés ne pourra se tenir
avant l’écoulement d’un délai de trois mois à compter de la signification par voie
d’huissier, aux créanciers de la société, à personne ou à domicile, du projet de
réduction du capital social et des raisons qui la motivent.
Durant ce délai, les créanciers pourront s’opposer à la réduction, si leurs créances
sont insatisfaites et que la société ne présente pas de garanties suffisantes. Sera
nulle toute restitution intervenue avant l’expiration du délai de trois mois ou en
dépit d’une opposition dûment formulée par un quelconque des créanciers.
La restitution des apports s’effectuera proportionnellement aux parts sociales
détenues, sauf décision contraire de l’assemblée prise à l’unanimité.
Article 1325-38.- La réduction de capital social pour le rétablissement de
l’équivalence entre le capital social et le patrimoine comptable diminué par suite
de pertes ne pourra intervenir tant que la société dispose de réserves.
Les états financiers servant de base à l’opération devront être arrêtés à une date se
situant dans les six mois précédant immédiatement l’assemblée générale et être
approuvés par elle. Ils seront préalablement audités par des auditeurs externes
désignés par le ou les gérants.
Les états financiers audités seront annexés au procès-verbal de l’assemblée.
Article 1325-39.- L’assemblée générale extraordinaire peut réduire le capital
social jusqu’à un montant égal ou supérieur au capital social minimum.
Article 1325-40.- Lorsque la société dispose de commissaires aux comptes, le
projet de réduction de capital social leur sera communiqué au plus tard quarantecinq jours avant la date prévue de l’assemblée générale. Le commissaire aux
comptes livrera à l’assemblée son opinion sur les causes et les conditions de la
réduction de capital.
Article 1325-41.- Est prohibé le rachat par la société de parts sociales de son
propre capital. Néanmoins, l’assemblée qui décide d’une réduction de capital
social non justifiée par des pertes, peut autoriser la gérance à racheter un nombre
déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 1325-42.- L’assemblée générale des associés de la société à responsabilité
limitée peut désigner d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Nonobstant ce qui est dit à l’alinéa précédent, les associés détenant au moins le
quart du capital social peuvent demander au juge des référés la désignation d’un
commissaire aux comptes.
Article 1325-43.- Tout associé non gérant pourra, deux fois par an, formuler au
gérant des questions sur les faits qui, par leur nature, peuvent mettre en péril
l’exploitation sociale. Le gérant devra y répondre par écrit dans un délai de quinze
jours. Le cas échéant, dans le même délai, le gérant transmettra copie des
questions et des réponses au commissaire aux comptes.
Article 1325-44.- Tout associé représentant au moins 10% du capital social
pourra demander en référé, le gérant étant préalablement cité, la désignation d’un
expert judiciaire chargé de présenter un rapport sur un ou plusieurs aspects de la
gestion.
Si la demande est accueillie, l’ordonnance de référé définira l’étendue de la
mission de l’expert. Les frais de l’expertise sont à la charge du ou des demandeurs
obligés solidairement.
Le rapport d’expertise sera déposé en trois exemplaires au greffe du tribunal de
première instance qui aura désigné l’expert. Celui-ci en avertira le demandeur, le
gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes par acte d’huissier ou lettre
avec accusé de réception. Le demandeur, le gérant et, le cas échéant, le
commissaire aux comptes retireront leurs copies du greffe du tribunal. Le rapport
de l’expert sera annexé à celui que prépare, le cas échéant, le commissaire aux
comptes en vue de sa présentation à la prochaine assemblée générale.
Article 1325-45.- Les commissaires aux comptes sont élus par l’assemblée
générale pour une période de trois exercices. Ils sont sujets aux mêmes conditions
de qualification professionnelle, d’incompatibilités, de pouvoirs, de fonctions,
d’obligations, de responsabilités, de récusations, de révocations et de
rémunérations que celles prévues dans le code de commerce pour les
commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
Article 1325-46.- Sont nulles les délibérations d’une assemblée générale adoptées
en l’absence d’un commissaire aux comptes régulièrement désigné, sans que le
rapport du commissaire aux comptes n’ait été porté à la connaissance des
associés, ou sur le rapport d’un commissaire aux comptes ayant exercé ses
fonctions en violation des dispositions légales du code de commerce.
L’action en nullité est éteinte lorsque les délibérations de cette assemblée sont
expressément confirmées par une assemblée générale postérieure ayant décidé sur
la base du rapport du commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Article 1325-47.- Les commissaires aux comptes seront informés de la tenue des
assemblées ou des consultations en même temps que les associés et auront accès
aux assemblées. Les documents mentionnés à l’article 1325-22 du code de
commerce seront mis à la disposition des commissaires aux comptes au siège
social de la société au plus tard un mois avant la convocation de l’assemblée
générale prévue audit article.
Article 1325-48.- La société dispose d’une action en répétition contre les associés
pour la distribution de dividendes basée sur des bénéfices fictifs. Cette action se
prescrit par trois ans à partir de la distribution des dividendes.
Article 1325-49.- La société à responsabilité limitée est dissoute par :
a) Par expiration du terme statutaire ;
b) Par la résolution de l’assemblée générale extraordinaire adoptée
conformément aux conditions prévues dans la présente section ;
c) Par la réalisation de l’objet pour laquelle elle a été constituée,
l’impossibilité manifeste de réaliser l’objet social, ou la paralysie de la
gérance rendant impossible son fonctionnement ;
d) Par le non fonctionnement de la société pendant une période de trois ans
consécutifs ;
e) Par suite de pertes réduisant le patrimoine comptable à moins de la moitié
du capital social ; à moins que celui-ci ne soit suffisamment augmenté ou
réduit dans les formes prévues ;
f) Pour toute autre raison expressément prévue dans les statuts.
Article 1325-50.- La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute par le
décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés, sauf stipulation contraire
des statuts.
Si les statuts prévoient la dissolution de la société pour cause de décès de l’un des
associés, il sera fait application des dispositions de l’article 1322-16 du code de
commerce.
Si toutes les parts sociales sont détenues par une seule personne, comme
conséquence d’une cession à titre gratuit ou onéreux, la société bénéfice d’un
délai de six mois pour soit maintenir la forme de société ou entamer le processus
de transformation.
Article 1325-51.- Si les pertes constatées par les états financiers ramènent le
patrimoine comptable de la société à une valeur moindre de la moitié du capital
social, les associés doivent décider, dans les quatre mois suivant l’approbation
desdits états financiers, de la poursuite ou de la dissolution de la société à
responsabilité limitée.
La société est obligée, au plus tard à la fin du premier exercice suivant celui où les
pertes ont été constatées, de réduire son capital social d’un montant au moins égal
aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves. Si dans le même délai, le
patrimoine comptable n’a pas été reconstitué jusqu’à concurrence d’une valeur au
moins égale à la moitié du capital social, l’assemblée générale extraordinaire
décidera de la dissolution de la société.
En cas de négligence du gérant ou si l’assemblée ne se réunit pas régulièrement,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal
pourra dans tous les cas accorder à la société un délai maximum de six mois pour
régulariser la situation. Si cette régularisation intervient avant la décision sur le
fond, le tribunal ne peut prononcer la dissolution.
Article 1325-52.- La transformation de la société à responsabilité limitée en tout
autre type de société peut être décidée par la majorité requise pour la modification
des statuts.
Si la société dispose d’un commissaire aux comptes, la décision de transformation
doit être précédée d’un rapport dudit commissaire sur la situation de la société. Le
rapport exposera de manière détaillée la situation patrimoniale de la société. Toute
transformation intervenue en violation du présent article est nulle.
Section VI
Des sociétés anonymes
Article 1326-1.- La société anonyme est celle qui existe entre trois ou plusieurs
personnes sous une raison sociale et se compose exclusivement d’actionnaires
dont la responsabilité quant aux pertes est limitée à leurs apports. Son capital est
représenté par des titres essentiellement négociables dénommés actions, lesquels
devront être entièrement souscrits et libérés avant leur émission.
Article 1326-2.- La raison sociale est formée librement au gré des fondateurs ;
elle peut aussi inclure le nom de l’un ou de plusieurs associés. Elle est
nécessairement suivie des mots « société anonyme » ou de son sigle « S.A ». À
défaut de cette indication, les actionnaires sont solidairement responsables vis-àvis des tiers.
Tous les actes, factures, annonces, publications, brochures et autres documents
quelle que soit leur nature, émanant de la société anonyme, et sujets à
l’enregistrement devront comporter la raison sociale de la société, le lieu de son
siège social, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce, le numéro
d’identification fiscale et le numéro de patente.
Article 1326-3.- Les sociétés anonymes peuvent se constituer par des
souscriptions privées ou faire appel à l’épargne publique.
Article 1326-4.- Les sociétés anonymes, qui font appel à l’épargne publique pour
la formation ou l’augmentation de leur capital social autorisé, dont les actions
sont cotées en bourse, qui empruntent par l’émission publique d’obligations
négociables, qui utilisent les moyens de communication de masse ou publicitaire
pour le placement ou la négociation de tout type d’instrument sur le marché de
valeurs, sont soumises à la supervision du Ministère du Commerce et de
l’Industrie pendant le processus de constitution, lors de la modification des
statuts, des changements de capital social, d’émission de titres négociables, de
leur transformation, de leur fusion, de leur scission, de leur dissolution et de leur
liquidation.
Article 1326-5.- Les sociétés anonymes sans offre au public sont celles qui ne
correspondent pas aux critères établis à l’article précédent.
Article 1326-6.- La souscription et la libération en numéraire des actions de la
société en formation sera constatée par un reçu de souscription, dans les sociétés
sans offre au public ; et par un bulletin de souscription, dans les sociétés faisant
appel à l’épargne publique, en suivant les formalités établies pour chaque type de
société aux articles 1326-11 et 1326-20 du présent code.
Les actions ne peuvent être acquises et libérées au moyen d’un paiement en
numéraire inférieur à leur valeur nominale.
Article 1326-7.- Les sociétés anonymes auront un capital social minimum
autorisé de vingt millions de gourdes, et la valeur nominale minimum des actions
sera de cent gourdes. Toutefois, le Ministre du Commerce et de l’Industrie pourra,
par voie d’arrêté, et sur délégation expresse du Premier Ministère, ajuster ces
montants chaque cinq ans en les indexant sur le taux d’inflation tel qu’indiqué par
la Banque de la République d’Haïti. Cet ajustement n’est possible que si l’indice
des prix à la consommation est supérieur de 50% par rapport à la dernière
révision.
Le capital social minimum ainsi revalorisé ne s’applique qu’à la constitution de
nouvelles sociétés ou à l’augmentation de capital social de sociétés existantes.
Sous-section 1
De la constitution des sociétés anonymes
Article 1326-8.- La société anonyme qui constitue son capital sans recourir aux
moyens établis à l’article 1326-4 du présent code, suivra les formalités abrégées
de constitution indiquées aux articles suivants, sans préjudice de l’application des
dispositions communes aux sociétés faisant appel à l’épargne publique.
Article 1326-9.- En plus des dispositions de l’article 1321-14 du présent code, les
statuts devront contenir l’identification complète des premiers membres du
conseil d’administration et des commissaires aux comptes, avec mention de leur
acceptation.
Trois jours avant la signature par tous les actionnaires des statuts de la société, les
fondateurs devront obtenir un rapport estimatif de la valeur des apports en nature
et justificatif des avantages particuliers rédigé par un commissaire aux apports et
annexé aux statuts.
Le commissaire aux apports devra être un comptable public agréé, membre de
l’Ordre des Comptables.
Le rapport du commissaire aux apports restera, au siège social, à la disposition
des futurs actionnaires qui pourront en prendre copie dans le délai susmentionné.
Article 1326-10.- L’évaluation des apports en nature ou des causes des avantages
particuliers sera effectuée par tous les actionnaires en tenant compte du rapport du
commissaire aux apports. La signature des statuts par tous les actionnaires vaut
approbation de ladite évaluation.
Lorsque l’apport en nature consiste en des biens meubles ou immeubles ou en des
droits assimilables à ces biens, l’apporteur est assimilable au vendeur, quant à
l’obligation de livraison et la garantie de la chose donnée en apport, ainsi qu’il est
dit dans le code civil.
Lorsque l’apport consiste en une créance, l’apporteur répond de l’existence et de
la solvabilité du débiteur.
Lorsque l’apport est une entreprise, l’apporteur en garantit la santé financière.
Les apports en nature sont faits en pleine propriété, la société étant subrogée dans
les droits et obligations de l’apporteur sur ces biens.
La société n’est définitivement constituée que par l’approbation par les
actionnaires de l’évaluation des apports et de l’attribution des avantages
particuliers.
Article 1326-11.- Les fondateurs recevront les fonds obtenus pour la souscription
et la libération en numéraire des actions contre la remise d’un reçu de souscription
signé des fondateurs et du souscripteur. Ce reçu contiendra l’identité complète du
souscripteur et indiquera en outre :
a) La raison sociale de la société, la date des statuts, ainsi qu’un résumé des
informations énumérées à l’article 1321-14 paragraphes b), c), d), e), g) et
h).
b) Le nombre d’actions souscrites, le cas échéant leur classe, et la somme
versée aux fondateurs ;
c) La déclaration du souscripteur qu’il a pris connaissance des statuts de la
société en formation.
Les actions ne peuvent être souscrites ni payées pour un montant inférieur à leur
valeur nominale.
Le dixième au moins du capital social doit être souscrit et libéré.
Article 1326-12.- Dans le mois suivant la signature des statuts par tous les
actionnaires, sera produite la demande d’immatriculation au Registre du
Commerce à laquelle seront annexés un original et les copies des documents
relatifs à la constitution de la société en vue de leur inscription.
Les dispositions des articles 1326-32 et 1326-33 du code de commerce
s’appliquent aux sociétés anonymes sans offre au public.
Les fondateurs de la société déclarée nulle, et les administrateurs en fonction lors
du prononcé de la nullité peuvent être déclarés solidairement responsables des
dommages résultant de la nullité envers les actionnaires ou les tiers.
Les apporteurs dont les apports ou les avantages particuliers ne sont pas vérifiés et
approuvés encourent également la responsabilité solidaire.
L’action en responsabilité dans le cadre du présent article se prescrit par trois ans
à partir du jour où la décision d’annulation a acquis l’autorité de la chose jugée.
Article 1326-13.- Pour la constitution de sociétés anonymes faisant appel à
l’épargne publique et intervenant sur le marché des valeurs, les fondateurs
soumettront au Ministère du Commerce et de l’Industrie un programme de
constitution rédigé par acte authentique ou sous seing privé. Ce document devra
contenir les énonciations suivantes :
a) Les noms, prénoms, nationalité, numéro du document d’identification et
domicile des fondateurs ;
b) La nature des actions, le montant des émissions programmées, les termes
et conditions des bulletins de souscription ;
c) Le délai et les conditions pour la souscription et la libération des actions,
et le cas échéant, les institutions financières où les souscripteurs devront
déposer les fonds destinés à la libération des actions souscrites ;
d) Dans le cas d’apports en nature, le programme en indiquera de manière
suffisante la composition et la valeur, le moment ou les moments où ils
devront s’effectuer, le nom ou la raison sociale des apporteurs s’ils sont
connus lors de la présentation du projet, dans ce dernier cas, les rapports
constatant la réalité de ces apports en nature ;
e) Les avantages ou bénéfices éventuels que les fondateurs entendent se
réserver ;
f) Les activités de promotion du programme de constitution et de
souscription des actions ;
g) Un rapport technique sur la viabilité de la société en formation préparé par
une firme de consultation ayant un minimum de cinq ans d’expérience
dans ce type d’études ; ce rapport devra contenir le montant minimum du
capital social attendu des souscriptions ou des apports.
Le programme de constitution ainsi que les projets de statuts devront se
conformer aux conditions suivantes. Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au
moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois selon un échéancier précisé dans le programme de constitution et
dans les projets de statuts, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de
l’immatriculation de la société au Registre du Commerce. Les actions d’apport
sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 1326-14.- La documentation ci-dessus sera déposée au Ministère du
Commerce et de l’Industrie qui aura un délai de trois jours ouvrables pour en
vérifier la conformité avec les exigences de l’article précédent.
Article 1326-15.- En cas d’insuffisance ou d’inexactitude de la documentation
soumise, le Ministère du Commerce et de l’Industrie le notifiera aux fondateurs,
dans le même délai mentionné ci-dessus. Les fondateurs auront cinq jours
ouvrables à partir de la notification pour se conformer.
Le silence du Ministère du Commerce et de l’Industrie après l’expiration des
délais fixés ne peut être interprété comme une déclaration de conformité du
programme de constitution.
En cas de rejet du programme de constitution, les fondateurs pourront exercer les
recours administratifs de droit commun.
Article 1326-16.- Le Ministère du Commerce et de l’Industrie publiera la
déclaration de conformité du programme de constitution le jour suivant la date de
cette déclaration dans un journal à grand tirage et sur son site électronique. Elle
créera également un registre spécial où sera inscrite toute information relative aux
programmes de constitution soumis par les sociétés anonymes faisant appel à
l’épargne publique, ce dans le but de faciliter la transparence et de rendre
disponibles aux tiers toutes les données nécessaires pour leur prise de décision.
Article 1326-17.- Les personnes autorisées recevront les souscriptions et les
paiements correspondants moyennant la signature d’un bulletin de souscription
qui indiquera l’institution financière dépositaire des fonds.
Article 1326-18.- Les personnes autorisées pour la réception des souscriptions et
leur libération déposeront dans un délai maximum de huit jours ouvrables, dans
une institution financière préalablement indiquée dans le programme de
constitution, les sommes reçues, la liste des souscripteurs, la valeur versée par
chacun d’eux et une copie des bulletins de souscription dûment signés.
La souscription et la libération seront établies par des certificats émis par
l’institution financière correspondante à la réception du dépôt des fonds et sur
présentation des copies des bulletins de souscription.
Si la société n’est pas constituée, l’institution financière ne pourra remettre les
fonds déposés qu’aux personnes autorisées indiquées dans le programme de
constitution.
Dans ce dernier cas, sur requête des fondateurs, le Ministère du Commerce et de
l’Industrie pourra disposer qu’une partie n’excédant pas 20% des sommes
déposées soit retenue pour le remboursement aux fondateurs de leurs dépenses.
Article 1326-19.- Si la souscription du capital n’est pas réalisée dans le délai
indiqué dans le programme de constitution, les fondateurs pourront requérir une
prorogation de délai afin de rassembler le montant du capital social prévu pour la
souscription.
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie pourra rejeter la requête ou accorder
un nouveau délai en prenant pour base la proportion de capital initialement établie
ou en réduisant le montant minimum.
En cas de rejet de la demande de prorogation, ou en cas d’épuisement du délai
sans que ne soit souscrit le montant minimum, les bulletins de souscription seront
résolus de pleins droit et le remboursement des sommes versées s’effectuera ainsi
qu’il est dit à l’article précédent.
Article 1326-20.- La souscription d’actions sera établie par un document
dénommé bulletin de souscription, rédigé en quatre originaux : un pour chaque
contractant, un à annexer à la déclaration notariée régie ultérieurement, et un pour
le dépôt au Ministère du Commerce et de l’Industrie. Ce bulletin contiendra au
moins les indications suivantes :
a) La raison sociale de la société en formation suivie de son sigle, si elle en a
un, avec indication expresse de la date de la déclaration de conformité du
programme de constitution par le Ministère du Commerce et de
l’Industrie ;
b) La forme de la société ;
c) Le montant du capital social à souscrire ;
d) L’adresse prévue du siège social ;
e) Présentation sommaire de l’objet de la société ;
f) La partie du capital social souscrit en numéraire, le montant versé à cet
effet et la partie du capital social faisant l’objet d’apports en nature ;
g) Les modalités de libération des actions de numéraire ;
h) Les noms, prénoms ou raison sociale, la nationalité et le domicile du
souscripteur et du percepteur des fonds ;
i) La mention de la remise au souscripteur d’un original du bulletin de
souscription ;
j) L’identification de l’institution financière dépositaire des fonds reçus pour
la souscription ;
k) La date et la signature du souscripteur.
Article 1326-21.- Une fois les actions souscrites et libérées dans la proportion et
dans le délai déterminés par le programme de constitution déclaré conforme parle
Ministère du Commerce et de l’Industrie, les fondateurs convoquent l’assemblée
générale constitutive.
Article 1326-22.- La société n’est définitivement constituée qu’après la tenue de
l’assemblée générale constitutive et le dépôt dont il est question ultérieurement.
Article 1326-23.- Si les statuts prévoient des avantages particuliers au profit
d’actionnaires ou de tiers, ou stipulent des apports en nature, les fondateurs
soumettront au Ministère du Commerce et de l’Industrie une liste de trois noms de
personnes à désigner comme commissaires aux apports. Les candidats proposés
devront être des comptables publics agréés régulièrement inscrits à l’Ordre des
Comptables Publics Agréés d’Haïti. Dans les cinq jours de la requête, le Ministère
du Commerce et de l’Industrie notifiera par la voie la plus pertinente, la ou les
personnes désignées comme commissaires aux apports.
Article 1326-24.- Les commissaires aux apports apprécieront, sous leur
responsabilité, la valeur des apports en nature et les justifications des avantages
particuliers, en communiquant leur rapport aux personnes intéressées. Ils pourront
s’adjoindre des hommes de l’art pour l’appréciation des apports en nature.
Article 1326-25.- Le rapport des commissaires contiendra, selon le cas, une
pondération objective sur les critères d’attribution des avantages particuliers et la
description complète et précise de chaque apport en nature. Il mentionnera les
critères de valorisation adoptés en indiquant si les valeurs auxquelles ils
conduisent correspondent au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre
en contrepartie.
Article 1326-26.- Lorsque l’apport en nature consiste en des immeubles, biens
meubles corporels ou en des droits réels sur ces biens, l’apporteur est soumis aux
mêmes obligations de livraison et de garantie de la chose objet de l’apport que le
vendeur.
Lorsque l’apport en nature consiste en une créance, l’apporteur garantit
l’existence de la créance et la solvabilité du débiteur.
La société jouira, à partir de leur approbation, de la propriété et de la possession
des apports en nature, en étant subrogée dans tous les droits et obligations des
apporteurs sur ces biens.
L’assemblée générale constitutive statuera sur l’évaluation des apports en nature
et des avantages particuliers réalisée par les commissaires, laquelle ne pourra être
modifiée que par un vote unanime des souscripteurs.
Article 1326-27.- L’assemblée générale constitutive délibère et décide sur les
points suivants :
a) Elle constate que la proportion du capital fixée par les statuts et le
programme de constitution a été souscrite et libérée ;
b) Elle vérifie la libération des actions de numéraire et approuve, s’il y a lieu,
l’évaluation des apports en nature après avoir pris connaissance du rapport
des commissaires aux apports annexé aux statuts ;
c) Elle délibère sur les avantages particuliers ;
d) Elle approuve les statuts ;
e) Elle désigne les membres du conseil d’administration, du comité de
surveillance et les commissaires aux comptes s’ils ne sont pas désignés
dans les statuts ;
f) Elle octroie la décharge aux fondateurs des actes de leur gestion pendant la
période de constitution ;
g) Elle déclare constituée la société ;
h) Elle désigne les premiers auditeurs externes.
Article 1326-28.- Pour délibérer valablement, l’assemblée générale constitutive
doit rassembler les titulaires des deux tiers des actions souscrites et libérées,
présents ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale
constitutive sera à nouveau convoquée et délibérera valablement quel que soit le
nombre d’actionnaires.
Les décisions y sont prises à la majorité des deux tiers des actions présentes ou
représentées. Pour les délibérations relatives à l’approbation des apports en nature
ou des avantages particuliers, les actions concernées ne sont pas prises en compte
pour le calcul du quorum et de la majorité. L’apporteur ou le bénéficiaire de
l’avantage ne prendra part au vote ni en son nom personnel ni comme mandataire
d’autres actionnaires.
Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive constatera l’acceptation de
leur désignation par les premiers administrateurs et commissaires aux comptes.
La constitution de la société est complétée par la réunion du conseil
d’administration qui élit son président et l’acceptation de ses fonctions par ce
dernier.
Article 1326-29.- Après la tenue de l’assemblée générale constitutive, la personne
désignée par une résolution de l’assemblée générale constitutive déposera au
Ministère du Commerce et de l’Industrie les pièces suivantes :
a) Les statuts ;
b) Les bulletins de souscription ;
c) Le rapport des commissaires aux apports, en cas d’apports en nature ou de
stipulation d’avantages particuliers ;
d) La liste des souscripteurs et le relevé de leurs paiements ;
e) Le certificat de l’institution financière qui constate le dépôt des fonds
reçus pour les souscriptions en numéraire ; et
f) La copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale
constitutive.
Article 1326-30.- Dans les cinq jours ouvrables du dépôt mentionné à l’article
précédent, le Ministère du Commerce et de l’Industrie constatera la conformité de
ces pièces avec le programme de constitution préalablement communiqué audit
Ministère, déclarera la société anonyme faisant appel à l’épargne publique
régulièrement et définitivement constituée et l’autorisera à fonctionner.
Article 1326-31.- Les responsables de la société autorisée pourront, dans le mois
de cette autorisation, déposer, aux fins d’immatriculation, les pièces énumérées à
l’article 1326-29, plus l’autorisation de fonctionnement mentionnée à l’article
1326-30, au Registre du Commerce. L’immatriculation au Registre du Commerce
confère la personnalité juridique à la société anonyme faisant appel à l’épargne
publique.
Article 1326-32.- Les fondateurs d’une société anonyme responsables de la
nullité de ladite société, ainsi que les administrateurs en fonction au moment du
prononcé de la nullité, pourront être déclarés solidairement responsables des
dommages résultant de cette annulation envers des actionnaires ou des tiers.
Cette responsabilité solidaire peut être également encourue par les actionnaires
dont les apports en nature ou les avantages particuliers n’ont pas été vérifiés et
approuvés.
Article 1326-33.- Les actions en responsabilité fondées sur l’annulation de la
société se prescrivent par trois ans, à partir du jour où le jugement de nullité aura
acquis l’autorité de la chose souverainement et définitivement jugée.
Sous-section 2
Des assemblées
Article 1326-34.- L’assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de
la société ; elle en permet et ratifie tous les actes et opérations, et ses résolutions,
prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même
les absents et les dissidents. Elle est composée des titulaires d’actions de toutes les
catégories, convoqués régulièrement. Elle est constitutive, ordinaire ou
extraordinaire. Des assemblées spéciales peuvent en outre se tenir, s’il y a lieu.
L’assemblée générale des actionnaires jouit de toutes les compétences que la loi et
les statuts lui confèrent, ainsi que de toutes celles qui ne sont pas dévolues à un
autre organe de la société.
Les résolutions des assemblées pourront être adoptées par un acte signé de la
majorité requise d’actionnaires sans aucune réunion physique. Leur vote pourra
également être émis par voie électronique ou numérique. Dans ces deux cas, il
devra en être fait mention expressément dans le procès-verbal.
L’assemblée générale d’actionnaires est réputée avoir lieu quand la majorité
requise d’actionnaires peuvent délibérer et décider par des moyens de
communication simultanée ou successive, tels que la visioconférence, la
conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire. Le vote peut être exprimé
sous la forme électronique ou numérique conformément à la législation sur la
signature et les échanges électroniques. La preuve écrite du vote de chaque
actionnaire doit être conservée dans un document faisant apparaître l’heure,
l’émetteur, le message ou à défaut son enregistrement audio.
Dans le cas d’assemblées virtuelles, le procès-verbal doit constater, la date et
l’heure de l’assemblée, les moyens de communication utilisés, les votes émis, les
résolutions adoptées et toutes les autres exigences légales, telles que la liste des
actionnaires présents ou de leurs représentants, le nombre et la classe d’actions.
Le procès-verbal et la liste des actionnaires doivent être certifiés par le président
et le secrétaire de l’assemblée. Le procès-verbal constatant les résolutions ainsi
adoptées est inclus dans le registre des assemblées. L’assemblée ainsi tenue est
réputée avoir eu lieu au siège social.
Article 1326-35.- L’assemblée générale constitutive a pour objet d’approuver les
actes inhérents à la formation de la société et de la déclarer régulièrement
constituée. Les compétences, les majorités de réunion et de décision de
l’assemblée générale constitutive sont régies par les articles 1326-27 et 1326-28.
Article 1326-36.- L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour :
a) Modifier les statuts ;
b) Augmenter ou réduire le capital social autorisé ;
c) Décider de la transformation ou de la fusion avec une autre société ;
d) Décider de la dissolution et de la liquidation de la société ;
e) Décider de l’aliénation intégrale de l’actif social ;
f) Décider de l’émission de titres ;
g) Limiter les droits de préférence.
Elle ne pourra cependant pas augmenter les obligations des actionnaires, sauf
décision unanime.
L’assemblée générale extraordinaire délibère valablement si des actionnaires
présents ou représentés détiennent au moins la moitié plus une des actions
souscrites et libérées lors de la première convocation ; lors de la deuxième
convocation, les délibérations sont valables si des actionnaires présents ou
représentés détiennent le tiers au moins des actions souscrites et libérées, sauf
stipulation statutaire indiquant un quorum plus élevé. A défaut de quorum lors de
la deuxième convocation, l’assemblée pourra être convoquée à une date ultérieure
n’excédant pas de deux mois la date de la deuxième convocation. La troisième
réunion se tiendra quel que soit le nombre d’actionnaires.
L’assemblée générale extraordinaire décide à la majorité des deux-tiers des
actions présentes ou représentées.
Article 1326-37.- L’assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les
décisions sur les questions ne figurant pas dans l’article précédent et qui
intéressent l’ensemble des actionnaires. L’assemblée générale ordinaire connaît
également des questions relatives à une catégorie d’actions ainsi qu’il est dit à
l’article suivant. Elle délibère valablement si des actionnaires présents ou
représentés détiennent la moitié au moins des actions souscrites et libérées lors de
la première convocation. Lors de la deuxième convocation, les délibérations sont
valables si le nombre d’actionnaires présents ou représentés détiennent au moins
le quart des actions souscrites et libérées. A défaut de quorum lors de la deuxième
réunion, une troisième réunion sera convoquée ; elle se tiendra valablement quel
que soit le nombre d’actionnaires présents
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six
mois de la clôture de l’exercice social. Elle est convoquée au plus tard quinze
jours ouvrables à l’avance pour connaître des questions figurant dans l’ordre du
jour, lequel contiendra toujours, pour cette réunion annuelle, les points suivants :
a) Délibérer et statuer sur les comptes annuels, après l’exposé oral des
commissaires aux comptes et prendre toutes mesures jugées opportunes ;
b) Nommer et révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes
aux époques convenues ;
c) Fixer les rétributions des membres du conseil d’administration et des
commissaires, si elles ne sont pas fixées dans les statuts ;
d) Décider sur l’affectation des résultats de l’exercice social ;
e) Prendre acte des actions souscrites et libérées durant l’année et imputables
sur le capital autorisé ;
f) Nommer les auditeurs externes.
Sauf disposition spéciale, l’assemblée générale ordinaire décide à la majorité des
actions présentes ou représentées.
Article 1326-38.- L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une
catégorie déterminée. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits
d’une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée
spéciale des actionnaires de cette catégorie. Ne peuvent prendre part à cette
assemblée spéciale, ni à titre personnel, ni comme mandataire, les actionnaires
non titulaires personnellement de la catégorie d’actions dont il s’agit.
L’assemblée spéciale délibère valablement, lors de la première convocation, si les
actionnaires présents ou représentés détiennent au moins les deux tiers des
actions dont il est projeté de modifier les droits ; lors de la deuxième convocation,
l’assemblée spéciale délibère valablement, si les actionnaires présents ou
représentés détiennent au moins la moitié de ces actions. A défaut de quorum,
l’assemblée pourra être reportée à une date ultérieure n’excédant pas deux mois,
alors les délibérations seront valables quel que soit le nombre d’actionnaires
présents ou représentés.
Les décisions de l’assemblée spéciale sont prises à la majorité des deux tiers des
actions présentes ou représentées.
Article 1326-39.- Les statuts fixent le mode de convocation de l’assemblée
générale. L’assemblée générale peut être convoquée :
a) Par le conseil d’administration ;
b) En cas d’urgence, par les commissaires aux comptes ou par un mandataire
judiciaire en vertu d’une ordonnance du juge des référés sur l’action
intentée par tout actionnaire intéressé ;
c) Par les actionnaires représentant au moins le quart du capital social
souscrit et libéré ;
d) Par les liquidateurs.
Les assemblées spéciales peuvent être convoquées par le conseil d’administration
ou par les actionnaires représentant au moins le quart des actions de la catégorie
en question. Dans le premier cas, le président du conseil d’administration préside
l’assemblée, mais ne délibère pas s’il ne possède pas des actions de la catégorie
en question ; dans le second cas, l’assemblée est présidée par tout actionnaire élu
par l’assemblée spéciale.
Durant le processus de formation de la société, les assemblées sont convoquées
par les fondateurs.
Article 1326-40.- Chaque action donne droit à un vote.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales, et s’il est titulaire
d’une action de la catégorie en question, aux assemblées spéciales ; toute clause
contraire étant réputée non écrite, sauf ce qui est édicté concernant les actions
préférentielles sans droit de vote.
Le droit de vote appartient à l’usufruitier lors de l’assemblée ordinaire et au nupropriétaire lors de l’assemblée extraordinaire.
Les copropriétaires indivis d’actions doivent être représentés par un seul
mandataire. En cas de désaccord, ce dernier sera désigné par une ordonnance du
juge des référés sur demande du copropriétaire le plus diligent.
Article 1326-41.- Les pactes d’actionnaires conclus à l’effet de réglementer entre
leurs signataires et pour une période déterminée, le contrôle de la société,
l’acquisition et le transfert d’actions, l’exercice des droits de préférence, la
conduite des affaires sociales, le vote collectif, la composition du capital social ou
tout autre intérêt légitime seront valables pour autant qu’ils ne contreviennent pas
à une règle d’ordre public, à une stipulation impérative des statuts ou à l’intérêt
social.
Les pactes d’actionnaires ne peuvent être perpétuels.
Article 1326-42.- Les droits de vote des actions nominatives et à ordre sont
reconnus à leurs titulaires conformément aux mentions des registres de la société.
Les titulaires d’actions au porteur déposeront leurs certificats d’actions au
secrétariat de la société au plus tard deux jours ouvrables avant la date de
l’assemblée pour qu’il leur soit remis des reçus dont la production leur permettra
d’exercer leurs droits lors de l’assemblée.
Si ses actions sont nanties, l’actionnaire conserve son droit de vote et pour
l’exercer, le créancier nanti déposera, sur requête de son débiteur, au secrétariat
de la société, un acte sous seing privé dont les signatures auront été légalisées par
un notaire public, où il est indiqué le numéro du certificat d’actions, la valeur
nominale du certificat, la date d’émission et l’indication de son titulaire, ainsi que
la qualité du déposant.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et après la tenue de l’assemblée,
les déposants, actionnaires ou créanciers nantis pourront échanger leurs reçus
contre les titres correspondants.
La société ne peut prendre part au vote grâce aux actions qu’elle acquiert,
lesquelles ne peuvent non plus être prises en compte pour le calcul du quorum.
Article 1326-43.- Sauf décision contraire du conseil d’administration, l’assemblée
des actionnaires se tient au siège social.
Article 1326-44.- Les convocations aux assemblées générales d’actionnaires sont
effectuées selon les formes et délais établis par les statuts et le code de commerce.
Elles comportent obligatoirement les énonciations suivantes :
a) La raison sociale et le sigle de la société ;
b) Le montant du capital social, du capital souscrit et libéré ;
c) Le siège social ;
d) Les numéros d’immatriculation fiscale et d’immatriculation au Registre du
Commerce ;
e) Le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée ;
f) La nature de l’assemblée ;
g) L’ordre du jour ;
h) Le lieu où devront être déposés les mandats de représentation et les
certificats d’actions au porteur ;
i) La signature des personnes qui procèdent à la convocation.
La convocation de l’assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les
statuts doit clairement indiquer les articles devant être modifiés. Elle consacrera le
droit pour chaque actionnaire de prendre connaissance au siège social du texte
intégral des modifications proposées, d’en obtenir copie ou de se le faire envoyer,
le tout sans frais.
Les convocations aux assemblées générales peuvent s’effectuer au moyen d’un
avis publié dans un journal à grand tirage, d’une circulaire, de courrier
électronique ou de tout autre moyen de communication physique ou électronique
avec accusé de réception, dans le délai fixé par les statuts ou, à défaut, quinze
jours ouvrables au plus tard avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. La
convocation n’est pas nécessaire lorsque tous les actionnaires sont présents ou
représentés.
La convocation contient obligatoirement l’ordre du jour avec l’indication des
questions qui seront débattues par l’assemblée. L’assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Toute disposition contraire
des statuts est réputée non écrite.
Est nulle toute délibération adoptée sur une question ne figurant pas à l’ordre du
jour, à moins que les actionnaires représentant les trois quarts des actions n’en
conviennent. Néanmoins, quoique l’assemblée ne soit pas convoquée à cette fin,
elle pourra, quelles que soient les circonstances, révoquer un ou plusieurs
administrateurs et procéder à leurs remplacements.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié lorsque, la première réunion
n’ayant pu se tenir, des convocations ultérieures sont effectuées.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Néanmoins,
l’action en nullité est irrecevable lorsque tous les actionnaires sont présents ou
représentés ou lorsqu’elle est initiée par des actionnaires ayant assisté
personnellement à l’assemblée en dépit de l’irrégularité de sa convocation.
Article 1326-45.- Chaque actionnaire peut se faire représenter à une assemblée
par un autre actionnaire, son conjoint ou un tiers. L’exercice de cette faculté peut
être limité par les statuts.
Les pouvoirs doivent indiquer les noms et autres qualités, les documents légaux
d’identification et le domicile de l’actionnaire et de son mandataire, s’il s’agit de
personnes physiques. S’il s’agit de personnes morales, ils mentionneront, la raison
sociale, le siège social, les numéros d’immatriculation fiscale et d’immatriculation
au Registre du Commerce. Ces pouvoirs ne sont pas transférables sauf stipulation
contraire et sont conservés au secrétariat de la société. Le mandat n’est octroyé
que pour une seule assemblée ou pour deux, une ordinaire et l’autre
extraordinaire, lorsqu’elles se tiennent le même jour ou dans un intervalle de
quinze jours. Le mandat octroyé pour une assemblée vaut pour les assemblées
ultérieures, lorsque l’assemblée initiale n’ayant pu se tenir, elles sont convoquées
avec le même ordre du jour.
Les pouvoirs sont déposés au siège social au plus tard un jour ouvrable précédant
la date fixée pour la réunion.
Article 1326-46.- Le président du conseil d’administration tiendra à la disposition
des actionnaires, à partir du jour de la convocation, au siège social, les documents
relatifs aux questions à débattre lors de l’assemblée, de manière à ce que les
actionnaires votent en connaissance de cause.
Article 1326-47.- Avant la tenue de toute assemblée, chaque actionnaire, durant
les quinze jours précédents, a le droit d’obtenir communication de :
a) La liste des actionnaires de la société, certifiée par le président du conseil
d’administration ; et
b) Les projets de résolution qui seront soumis à l’assemblée et qui font
l’objet de la convocation.
En outre, cinq jours ouvrables au plus tard avant la tenue de l’assemblée, un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital social souscrit et
libéré, peuvent déposer, aux fins de délibération, des projets de résolutions
relatives aux questions portées à l’ordre du jour.
Les autres actionnaires pourront obtenir communication des projets de résolutions
mentionnés à l’alinéa précédent dès l’instant de leur dépôt.
Tous les actionnaires ont la faculté de formuler par écrit, pendant les cinq jours
ouvrables précédant l’assemblée générale, des questions auxquelles le conseil
d’administration sera tenu de répondre au cours de l’assemblée générale.
Article 1326-48.- Durant les quinze jours ouvrables précédant l’assemblée
générale ordinaire annuelle, tout actionnaire qui le requiert doit pouvoir obtenir
communication :
a) Des états financiers audités ;
b) Des rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux
comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
c) Des projets de résolutions que soumettra à l’assemblée la personne qui
procède à la convocation ;
d) Du montant global et sincère des rémunérations versées aux membres du
conseil d’administration durant l’exercice social, certifié par les
commissaires aux comptes.
Cette requête devra être satisfaite.
Article 1326-49.- A tout moment, tout actionnaire qui le requiert doit pouvoir
obtenir, au siège social, communication des documents et informations énumérées
à l’article précédent, relativement aux trois derniers exercices sociaux, ainsi que
des listes de présence des assemblées correspondant à ces périodes. Le droit à
communication implique le droit d’en prendre copie, cette dernière s’effectuant
toutefois aux frais du requérant mais au prix du marché.
Article 1326-50.- Si les administrateurs refusent même partiellement
communication des documents indiqués aux articles 1326-47, 1326-48 et 132649, ils pourront y être contraints par ordonnance rendue sur citation de
l’actionnaire intéressé par le juge des référés, sans préjudice de l’astreinte à
laquelle ils pourront être condamnés pour chaque jour de retard. Dans ce cas, tous
les frais et dépens de l’instance seront à la charge des administrateurs fautifs qui
en répondront personnellement et solidairement.
Le droit de communication prévu à l’alinéa précédent appartient à chaque
propriétaire indivis d’action, au nu-propriétaire ainsi qu’à l’usufruitier d’une
action.
Article 1326-51.- L’assemblée est présidée par le président du conseil
d’administration et, en son absence, par la personne prévue par les statuts. A
défaut de désignation statutaire, l’assemblée élit son président.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire
judiciaire ou parles liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou ceux qui
l’ont convoquée.
Le secrétariat de l’assemblée est exercé par la personne désignée par les statuts
ou, à défaut, par la personne choisie par l’assemblée. Pourront être désignés
comme scrutateurs, les deux actionnaires présents personnellement qui possèdent
le plus grand nombre d’actions et qui acceptent cette fonction, laquelle consiste à
assister le président lors de la vérification et des calculs nécessaires.
Article 1326-52.- Le président fera tenir une liste de présence pour chaque
assemblée qui contiendra, les noms, qualités et les documents légaux
d’identification des actionnaires présents ou représentés, si ce sont des personnes
physiques ; la raison sociale, le siège social, les numéros d’immatriculation fiscale
et d’immatriculation au Registre du Commerce, s’il s’agit de personnes morales ;
ainsi que les mandataires de ces dernières ; le nombre d’actions et de votes
correspondant à chaque actionnaire, et la date des pouvoirs confiés aux
mandataires.
Cette liste doit être signée de tous les actionnaires présents ou de leurs
représentants, mentionnera tout refus ou impossibilité de signer et il y sera annexé
les pouvoirs octroyés aux mandataires. Cette liste est en outre signée par les
membres du bureau de l’assemblée : le président, le secrétaire et, s’il y a lieu, les
scrutateurs.
Article 1326-53.- Il sera également tenu un procès-verbal de chaque assemblée
qui devra contenir : la date et le lieu de la réunion, la forme de la convocation,
l’ordre du jour, la composition du bureau de l’assemblée, le nombre d’actions
composant le capital souscrit et libéré, le nombre d’actions dont les titulaires sont
présents ou représentés, le quorum obtenu, les documents et rapports soumis à
l’assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions proposées et les
résultats de votes. Le procès-verbal est signé du président, des scrutateurs et du
secrétaire de l’assemblée et de toute autre signature prévu par les statuts. La liste
de présence demeure annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante.
Si une assemblée ne peut valablement se réunir faute de quorum, ou pour toute
autre cause, il sera rédigé un procès-verbal qui le constate, lequel sera signé du
président et du secrétaire.
Article 1326-54.- Copie des procès-verbaux des assemblées d’actionnaires sont
expédiées et certifiées conformes par le président et le secrétaire du conseil
d’administration, ou par les personnes qui, selon les statuts, les remplacent. En cas
de liquidation de la société, les expéditions des procès-verbaux sont valablement
signées par un seul liquidateur.
Sous-section 3
De la direction et de l’administration des sociétés anonymes
Article 1326-55.- La société anonyme est administrée par un conseil
d’administration composée de trois membres au moins. Les statuts déterminent le
nombre maximum d’administrateurs.
Article 1326-56.- Les administrateurs sont considérés comme des commerçants
aux termes de la législation sur les sociétés et encourent de ce fait les sanctions et
déchéances liées à la faillite et la banqueroute.
Article 1326-57.- A l’exception des dispositions de l’article 1326-9 paragraphe
a), les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale constitutive ou par
l’assemblée générale ordinaire. La durée des fonctions est déterminée par les
statuts pour une période qui ne peut dépasser six ans en cas d’élection par les
assemblées générales, et trois ans en cas de désignation statutaire.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf disposition statutaire contraire ; et
révocables à tout moment par l’assemblée générale.
Toute désignation qui intervient en violation des présentes dispositions est nulle,
sauf si elle intervient dans les conditions prévues à l’article 1326-61.
Article 1326-58.- Ne peuvent être administrateurs d’une société anonyme :
a) Les mineurs non émancipés ;
b) Les interdits et les incapables ;
c) Les faillis non réhabilités ;
d) Les condamnés à une peine afflictive et infamante et les personnes
condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, émission de
chèques sans provision, blanchiment d’argent, financement du terrorisme,
tout crime ou délit liés au maniement de l’argent, banqueroute simple ou
frauduleuse en vertu d’une décision de justice devenue définitive ;
e) Les personnes qui en raison d’une décision judiciaire ou administrative
définitive sont interdites d’exercice de la profession de commerçant ;
f) Les fonctionnaires de l’administration publique dont les fonctions ont un
rapport avec les activités poursuivies par la société. Au terme du présent
article, le terme fonctionnaire ne s’entend pas uniquement du
fonctionnaire de carrière, mais de toute personne qui exerce une fonction
publique, qu’elle soit administrative, politique ou élective. Cette
incapacité s’étant pendant les deux années qui suivent la cessation
définitive des fonctions qui créaient l’empêchement.
En plus des incapacités ci-dessus énumérées, ne peuvent administrer ni
représenter une société anonyme intervenant sur le marché des valeurs ou ses
filiales, des personnes agissant sur le marché des titres telles que : les membres ou
administrateurs d’une bourse de valeurs, les administrateurs de fonds ou de
compagnies de médiation financière, les membres de chambres de compensation,
durant le temps de leurs fonctions et durant les trois ans qui suivent la cessation
définitive de leurs fonctions.
Article 1326-59.- Si une personne morale est désignée au conseil
d’administration, elle nommera un représentant permanent, lequel sera soumis
aux mêmes conditions et obligations et encourra les mêmes responsabilités civiles
et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Si la personne
morale révoque son représentant, elle devra simultanément désigner son
remplaçant.
Article 1326-60.- L’assemblée générale ordinaire peut en les élisant désigner les
fonctions que les administrateurs exerceront au conseil d’administration. À
défaut, les administrateurs, lors de leur première réunion suivant leur élection se
répartiront les fonctions au sein du conseil.
En tout état de cause, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires élit entre ses
membres un président, qui doit être une personne physique, sous peine de nullité
de la désignation.
Le président du conseil d’administration représente la société dans tous les actes
de la vie civile. Les actes du président engagent la société même quand elles ne
correspondent pas à l’objet social ; à moins qu’il soit prouvé que le tiers savait
que l’acte en question débordait le cadre de l’objet social, ou qu’il ne pouvait
ignorer cette situation compte tenu des circonstances. La simple publication des
statuts ne suffit pas à établir cette preuve. Les stipulations statutaires limitant les
pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers.
Le président est élu pour une période qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur. Il est rééligible, sauf disposition contraire des statuts.
L’assemblée générale ordinaire peut révoquer le président à tout moment. Toute
disposition contraire est réputée non écrite.
Article 1326-61.- En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes au conseil
d’administration, le conseil d’administration pourra, entre deux assemblées
générales, procéder à des remplacements provisoires.
Lorsque le nombre d’administrateurs vient à être inférieur au minimum légal, les
administrateurs restants doivent immédiatement convoquer une assemblée
générale ordinaire pour compléter le conseil d’administration.
Lorsque le nombre d’administrateurs vient à être inférieur au minimum statutaire,
sans qu’il soit inférieur au minimum légal, le conseil d’administration procédera à
des remplacements provisoires dans un délai de trois mois à partir de la
constatation de la vacance.
Les désignations effectuées par le conseil, en vertu du présent article sont
soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Toutefois, le défaut de ratification de ces désignations n’affecte pas la validité des
délibérations, des décisions et des actes réalisés antérieurement par le conseil
d’administration.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux désignations requises ou de convoquer
l’assemblée générale, toute personne ayant un intérêt légitime peut obtenir une
ordonnance de référé désignant un mandataire judiciaire chargé de convoquer
l’assemblée générale devant procéder aux désignations ou ratifier les désignations
provisoires prévues au présent article.
Article 1326-62.- Les membres du conseil d’administration sont choisis parmi les
actionnaires. Les statuts déterminent le nombre d’actions à détenir pour être
membre du conseil d’administration.
Les statuts déterminent si toutes ou partie des actions sont affectées à la garantie
des actes de gestion du conseil ; elles sont inaliénables et nominatives ; elles ne
peuvent être nanties.
Si au jour de sa désignation, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre
requis d’actions, ou si en cours de mandat il cesse d’être propriétaire du nombre
requis d’actions, il est considéré comme démissionnaire de plein droit, s’il ne
régularise pas sa situation dans le délai de trois mois.
Les dispositions du présent article ne souffrent aucune exception.
Article 1326-63.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, à l’intérieur des
limites de l’objet social et des pouvoirs reconnus par la loi aux assemblées
d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, les actes du conseil d’administration engagent la
société, même quand ils ne correspondent pas à l’objet social, à moins qu’il ne
soit établi que le tiers savait que l’acte était étranger à l’objet social ou qu’il ne
pouvait pas ne pas le savoir, compte tenu des circonstances. La publication des
statuts de la société au Registre du Commerce ne suffit pas à établir cette
présomption.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont
inopposables aux tiers.
Article 1326-64.- Les cautionnements, avals et autres garanties consentis par les
sociétés n’exerçant pas des activités bancaires ou financières, sont
obligatoirement autorisés par le conseil d’administration, à moins que les statuts
confient cette compétence à l’assemblée générale des actionnaires.
Article 1326-65.- Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la
moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Sauf stipulation
statutaire contraire, les décisions sont prises à la majorité des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, à moins
que les statuts ne prévoient autrement.
Les administrateurs, ainsi que toute personne invitée aux réunions du conseil
d’administration, sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations
présentant un caractère confidentiel ou qui sont présentées comme telles.
Article 1326-66.- Les statuts déterminent les modalités de convocation et de
délibération du conseil d’administration. Toutes les résolutions du conseil ou
certaines d’entre elles peuvent être adoptées au moyen d’un acte approuvé par ses
membres en dehors de toute réunion physique. De même, la délibération ou le
vote des membres peuvent intervenir par tout moyen électronique ou numérique.
Dans tous les cas, le conseil d’administration peut être convoqué par la moitié de
ses membres qui indiqueront l’ordre du jour de la réunion.
Sauf disposition statutaire contraire, un administrateur peut donner, sur support
papier ou par voie électronique, mandat à un autre administrateur de le représenter
à une réunion du conseil d’administration. Un administrateur ne peut détenir plus
d’un mandat pour la même réunion.
Article 1326-67.- Les convocations aux réunions du conseil d’administration
prennent la forme d’une circulaire, sur support papier ou électronique avec accusé
de réception, indiquant l’ordre du jour. La convocation intervient au plus tard un
jour franc avant la date de la réunion, sauf stipulation statutaire contraire. La
convocation n’est pas nécessaire et les délibérations sont valables si tous les
membres sont présents et sont d’accord pour la tenue de la réunion.
Article 1326-68.- Il sera dressé un procès-verbal de chaque réunion, signé du
président et des autres membres présents. Le procès-verbal mentionnera le refus
ou l’impossibilité de signer d’un des membres. Les procès-verbaux sont conservés
au siège social.
Le procès-verbal indiquera les noms et qualités des administrateurs présents,
excusés, absents ou représentés, et, dans ce dernier cas, les noms de leurs
mandataires avec mention du mandat reçu. Le procès-verbal constatera également
la présence ou l’absence des personnes convoquées à la réunion, ainsi que la
présence de toute autre personne qui, avec l’accord du conseil, aura assisté à tout
ou partie de la réunion.
La réunion du conseil d’administration est réputée avoir lieu quand la majorité
requise d’administrateurs peuvent délibérer et décider par des moyens de
communication simultanée ou successive, tels que la visioconférence, la
conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire. Le vote peut être exprimé
sous la forme électronique ou numérique conformément à la législation sur la
signature et les échanges électroniques. La preuve écrite du vote de chaque
administrateur doit être conservée dans un document faisant apparaître l’heure,
l’émetteur, le message ou à défaut son enregistrement audio.
Dans le cas de réunions virtuelles, le procès-verbal doit constater, la date et
l’heure de l’assemblée, les moyens de communication utilisés, les votes émis, les
résolutions adoptées et toutes les autres exigences légales, telles que la liste des
administrateurs présents ou de leurs représentants. Le procès-verbal et la liste des
administrateurs doivent être certifiés par le président et le secrétaire du conseil. Le
procès-verbal constatant les résolutions ainsi adoptées est inclus dans le registre
des réunions du conseil. La réunion ainsi tenue est réputée avoir eu lieu au siège
social.
De plus, les résolutions du conseil d’administration peuvent être adoptées par acte
écrit signé par la majorité des membres du conseil sans qu’il soit nécessaire de
tenir une réunion physique.
Article 1326-69.- Toute convention intervenue entre la société et un de ses
administrateurs devra préalablement avoir été soumise à l’autorisation du conseil
d’administration.
Il en sera de même pour toute convention conclue entre la société et des tiers et
intéressant d’une manière quelconque un des administrateurs ; ou lorsque ce
dernier traite avec la société par personne interposée.
Seront également soumises à l’autorisation préalable les conventions intervenues
entre la société et une autre entreprise, si l’un des administrateurs est propriétaire
ou administrateur de cette dernière.
Article 1326-70.- Si la convention dont il est question à l’article précédent excède
de 15% le patrimoine de la société, ou si la somme des transactions avec la même
personne ou entité durant les douze derniers mois excède 15% du patrimoine, elle
devra être soumise à l’autorisation du conseil d’administration et à l’approbation
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Les dispositions de l’article 1326-69 ne s’appliquent pas aux conventions
normales portant sur les obligations de la société avec ses clients.
Article 1326-71.- L’administrateur intéressé devra informer le conseil, dès qu’il
en aura connaissance, de l’application à une convention des articles 1326-69 et
1326-70. Il ne pourra prendre part aux délibérations ni voter sur l’autorisation
sollicitée.
Le président du conseil d’administration communiquera aux commissaires aux
comptes toutes les conventions autorisées et les soumettra à l’approbation de
l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présenteront un rapport circonstancié sur chacune
des conventions à l’assemblée, qui prendra sa décision en en tenant compte.
Lors de cette assemblée, l’intéressé ne pourra prendre part au vote et ses actions
ne seront pas comptabilisées pour le calcul du quorum et de la majorité de
décision.
Article 1326-72.- Les conventions, approuvées ou non, produiront leurs effets
vis-à-vis des tiers, sauf si elles sont annulées pour fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables pour la société
résultant des conventions désapprouvées pourront être imputées à l’administrateur
intéressé et aux autres membres du conseil d’administration.
Article 1326-73.- Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur
intéressé, les conventions indiquées à l’article 1326-69 et conclues sans
l’autorisation préalable du conseil d’administration, pourront être annulées en cas
de préjudice causé à la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à partir de la date de la convention.
Néanmoins, en cas de recel de la convention, la prescription commence à courir à
partir du jour où la convention a été découverte ou révélée.
La convention annulable peut être confirmée par une résolution de l’assemblée
générale rendue sur le rapport du commissaire aux comptes sur les raisons du
non-respect de la procédure d’autorisation préalable.
Lors du vote de l’assemblée générale, seront appliquées les dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 1326-71 du code de commerce.
Article 1326-74.- Sous peine de nullité du contrat, de l’opération ou de la
transaction, il est interdit aux administrateurs, à moins d’une autorisation expresse
de l’assemblée générale des actionnaires :
a) D’emprunter des sommes ou des biens de la société ;
b) D’user des biens, services ou crédit de la société pour leur bénéfice
personnel, celui de parents ou de sociétés auxquelles ils sont liés ;
c) De profiter personnellement ou de faire profiter à des tiers des
opportunités commerciales dont ils auraient connaissance en raison de
leurs fonctions et qui seraient préjudiciables à la société.
Les précédentes interdictions s’appliquent également aux représentants
permanents des personnes morales au conseil d’administration, aux conjoints, aux
ascendants et descendants des personnes prévues au présent article, agissant
personnellement ou par personne interposée.
Il est également interdit aux administrateurs :
a) De proposer des modifications statutaires ou des émissions de titres
mobiliers, d’adopter des mesures ou des décisions à leur seul profit ou
celui de tiers auxquels ils sont liés au détriment de l’intérêt social ;
b) D’empêcher ou d’entraver les enquêtes destinées à établir leur propre
responsabilité ou celles d’employés supérieurs dans la gestion de la
société ;
c) De porter les gérants, les employés, les commissaires aux comptes ou les
auditeurs à présenter des comptes irréguliers, à présenter des informations
fausses ou à taire une information quelconque ;
d) De présenter aux actionnaires des comptes irréguliers, des informations
fausses ou de taire des informations essentielles ;
e) De se livrer à des actes illégaux ou contraires aux statuts ou à l’intérêt
social, d’utiliser leurs fonctions pour l’obtention d’avantages indus à leur
profit ou celui de tiers au détriment de l’intérêt social ;
f) De participer, pour leur compte ou celui de tiers, à des activités
concurrentes à celles de la société, sauf autorisation expresse de
l’assemblée générale des actionnaires.
Les bénéfices obtenus dans ces conditions appartiennent à la société, laquelle
pourra de plus être indemnisée pour tout autre préjudice.
Article 1326-75.- Les administrateurs sont soumis à un devoir de réserve quant
aux affaires et informations de la société auxquelles ils ont accès en raison de
leurs fonctions et qui ne sont pas encore officiellement divulguées par la société,
sauf s’ils en sont requis par une autorité administrative ou judiciaire compétente.
Article 1326-76.- La rémunération des administrateurs est fixée par les statuts ou,
à défaut, par une résolution de l’assemblée générale ordinaire.
Article 1326-77.- Le président du conseil d’administration assume, sous sa
responsabilité personnelle, la direction générale de la société et représente cette
dernière dans tous les actes de la vie civile.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par le code de commerce aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration, et dans les limites de
l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en
toutes circonstances au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président
du conseil d’administration même s’ils sont étrangers à l’objet social, sauf dans
les cas prévus à l’article 1326-63alinéa 2 du code de commerce.
Les stipulations des statuts, les résolutions des assemblées générales
d’actionnaires ou du conseil d’administration limitant ces pouvoirs ne sont pas
opposables aux tiers.
Article 1326-78.- En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le
conseil d’administration peut déléguer à un administrateur les fonctions de
président. Dans le premier cas, cette délégation est faite pour une durée limitée et
est renouvelable. Dans le second cas, la délégation est valable jusqu’à l’élection
d’un nouveau président.
En cas de décès ou de démission du président, si le conseil d’administration ne
pourvoit pas au remplacement par un de ses membres, il peut désigner un
administrateur supplémentaire pour remplir les fonctions de président, sous
réserve des dispositions de l’article 1326-61 du code de commerce.
Le conseil d’administration fixe la rémunération des personnes appelées en
remplacement du président.
Article 1326-79.- Sur proposition du président, le conseil d’administration peut
donner mandat à une personne physique aux fins d’assister le président comme
délégué de celui-ci. Le conseil en fixe la rémunération, l’étendue et la durée des
pouvoirs, lesquels, vis-à-vis des tiers, seront les mêmes que ceux du président. La
personne déléguée est révocable à tout moment par le conseil d’administration sur
proposition du président.
Le conseil d’administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres ou à
des tiers, actionnaires ou non, des mandats spéciaux pour des objets déterminés.
Le conseil d’administration peut créer des commissions chargées d’étudier ou de
gérer les affaires qui leur sont soumises par le conseil ou le président.
Article 1326-80.- Les membres du conseil d’administration sont solidairement
responsables vis-à-vis des actionnaires et des tiers de :
a) L’exactitude de l’état des souscriptions et des paiements réalisés par les
actionnaires durant la vie de la société ;
b) La réalité des dividendes distribués ;
c) La régularité des livres et des affaires dont ils ont la charge ;
d) L’exécution des résolutions des assemblées générales ;
e) L’accomplissement des autres obligations que leur imposent la loi et les
statuts.
Article 1326-81.- Les membres du conseil d’administration sont responsables,
individuellement ou solidairement selon le cas, vis-à-vis de la société ou des tiers,
des violations des dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés
anonymes ; de la violation des statuts, de leurs obligations ; et des fautes
commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Si plusieurs administrateurs ont pris part aux mêmes faits, le tribunal déterminera
la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sont néanmoins
exonérés de toute responsabilité, les administrateurs qui auront notifié leur
opposition dans les dix jours ouvrables à partir de la réunion du conseil ayant
adopté la résolution ou à partir du jour où ils en auront eu connaissance.
Si l’administrateur ayant des motifs de s’opposer n’a pas assisté à la réunion ayant
adopté la décision incriminée, il devra requérir une nouvelle délibération dans les
délais prévus à l’alinéa précédent. Il sera fait droit à cette requête.
L’absence ou l’abstention injustifiées ne constituent pas, à elles seules, une cause
d’exonération de responsabilité.
Dans le cas d’actes ou de faits ne résultant pas d’une résolution du conseil
d’administration, l’administrateur qui n’y a pas participé ne sera pas tenu
responsable, mais devra, dès lors qu’il en aura connaissance, procéder ainsi qu’il
est dit au troisième alinéa du présent article.
Article 1326-82.- L’action en responsabilité sera exercée au nom de la société,
suite à une résolution de l’assemblée des actionnaires, sans que cette question ne
figure nécessairement à l’ordre du jour de l’assemblée. Elle prend le nom d’action
sociale en responsabilité.
Article 1326-83.- En plus de l’action en responsabilité pour le préjudice dont ils
auront souffert personnellement, les actionnaires pourront collectivement, selon
les conditions définies dans le présent article, intenter l’action sociale en
responsabilité contre les administrateurs.
Les actionnaires représentant le quart au moins du capital social souscrit et libéré,
peuvent, à leurs propres frais, mandater un ou plusieurs d’entre eux à l’effet
d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs.
Les actionnaires demandeurs ont qualité pour poursuivre la réparation intégrale du
préjudice causé à la société à laquelle seront alloués les dommages-intérêts.
Le retrait en cours d’instance d’un ou de plusieurs des actionnaires susdésignés,
en raison d’un désistement volontaire ou de la perte de la qualité d’actionnaire,
n’aura aucun effet sur la poursuite de l’instance.
Article 1326-84.- Les créanciers de la société peuvent exercer au nom de la
société, par la voie de l’action oblique, l’action sociale en responsabilité contre les
administrateurs seulement dans le but de reconstituer le patrimoine social, lorsque
celui-ci, suite à des actes ou omissions entraînant la responsabilité desdits
administrateurs, devient insuffisant pour couvrir les dettes sociales et lorsque ni la
société ni les actionnaires n’ont pris l’initiative de ladite action.
Article 1326-85.- L’approbation de leur gestion, le renoncement exprès à l’action
ou un accord amiable, constatés par une résolution de l’assemblée exonèrent les
administrateurs de toute responsabilité vis-à-vis de la société sauf dans les cas
suivants :
a) La violation de la loi ou des statuts ;
b) L’opposition lors du vote de la résolution par des actionnaires représentant
au moins le quart du capital souscrit et libéré ;
c) Toutes les fois où les actes ou faits susceptibles d’entraîner la
responsabilité n’ont pas encore été effectivement été réalisés ou, réalisés,
n’ont pas encore été révélés ;
d) Le vote de la résolution ne figurait pas dans l’ordre du jour.
Article 1326-86.- Est réputée non écrite toute stipulation des statuts subordonnant
l’exercice de l’action sociale en responsabilité à l’opinion ou à l’autorisation de
l’assemblée générale ou emportant renonciation à l’avance de l’exercice d’une
telle action.
Article 1326-87.- Les actions en responsabilité contre les administrateurs, tant
individuelles qu’introduites au nom de la société, se prescrivent par trois ans à
compter de la survenance de l’acte dommageable, ou du jour où il a été découvert.
Néanmoins, si les faits correspondent à une infraction pénale, l’action en
responsabilité se prescrit selon ce qui est dit au code d’instruction criminelle.
Sous-section 4
De la supervision des sociétés anonymes
A.- Règles communes à toutes les sociétés anonymes
Article 1326-88.- Chaque société anonyme sera supervisée par un ou plusieurs
commissaires aux comptes qui selon les statuts pourront avoir des adjoints. Les
commissaires aux comptes sont des personnes physiques désignées par
l’assemblée générale des actionnaires, sauf dans les cas précisés ci-après.
Article 1326-89.- Les commissaires et leurs adjoints doivent être des comptables
publics agréés régulièrement inscrits à l’Ordre des Comptables Publics Agréés
d’Haïti, jouissant d’une expérience minimum de trois ans en audit d’entreprises.
En cas de décès, de démission ou d’incapacité d’un commissaire, il sera remplacé
par son adjoint ; s’ils sont plusieurs, et à défaut de prévisions pertinentes, par celui
jouissant de l’expérience professionnelle la plus longue.
Article 1326-90.- Ne peuvent être commissaires aux comptes, ni commissaires
aux comptes adjoints de la société anonyme :
a) Les personnes visées à l’article 1326-58 du code de commerce ;
b) Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers
et administrateurs de la société ou de ses filiales ; ainsi que leurs parents
ou collatéraux jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
c) Les administrateurs d’autres sociétés commerciales possédant le dixième
du capital souscrit et libéré de la société ou dont celle-ci détient une
proportion égale du capital ; cette prohibition s’étend aux conjoints desdits
administrateurs ;
d) Les personnes qui directement ou indirectement, ou par personne
interposée, reçoivent un salaire ou une rémunération quelconque de la
société, des personnes ou sociétés indiquées au paragraphe précédent ;
cette prohibition s’étend aux conjoints des personnes visées par le présent
paragraphe.
Article 1326-91.- Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés
administrateurs de la société, de ses filiales, des sociétés qu’elle contrôle ni des
sociétés indiquées à l’article 1326-90 paragraphe c). Cette prohibition se prolonge
pendant les deux années postérieures à la cessation des fonctions de commissaire
aux comptes.
Article 1326-92.- Les employés d’une société ne peuvent être commissaires aux
comptes de cette même société, de ses filiales ni de celles qu’elle contrôle. Cette
prohibition se prolonge pendant les deux années postérieures à la cessation de
leurs fonctions. Ce délai s’appliquera s’ils étaient employés d’une société
correspondant à l’article 1326-90paragraphe c) lors de la cessation de leurs
fonctions.
Article 1326-93.- Est nulle toute délibération d’une assemblée générale
d’actionnaires tenue sans la désignation régulière des commissaires aux comptes
ou sur le rapport de commissaires aux comptes désignés ou maintenus en
fonctions en violation des articles 1326-89 et 1326-90 du code de commerce.
L’action en nullité est éteinte si la délibération est expressément confirmée par
une assemblée générale tenue sur la base du rapport de commissaires aux comptes
régulièrement désignés.
Article 1326-94.- Les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée
générale ordinaire, sauf ceux qui sont désignés initialement dans les statuts ou par
l’assemblée générale constitutive.
Lorsque les statuts le prévoient, l’assemblée générale peut désigner un ou
plusieurs commissaires aux comptes adjoints, en vue de remplacer les titulaires en
cas d’empêchement, de démission ou de décès.
Les fonctions de commissaires aux comptes adjoints prennent fin à la date
d’expiration du mandat du commissaire titulaire, sauf en cas d’empêchement
temporaire. Dans ce dernier cas, le commissaire aux comptes titulaire réintègre
ses fonctions à l’issue de la plus prochaine assemblée générale approuvant les
comptes.
Article 1326-95.- Les commissaires aux comptes sont nommés pour deux
exercices sociaux. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui décide sur les comptes du second exercice.
Le commissaire aux comptes désigné par l’assemblée en remplacement d’un autre
commissaire rentre en fonction à la fin du mandat de son prédécesseur.
Si l’assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, le Doyen du
Tribunal de Première Instance du lieu du siège social en désignera un par
ordonnance rendue au bas d’une requête à lui adressée par l’actionnaire le plus
diligent ; le président du conseil d’administration étant dûment appelé. Le mandat
ainsi conféré prend fin à l’issue de l’assemblée générale désignant un ou plusieurs
commissaires aux comptes.
Article 1326-96.- En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux
comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat
par une décision de l’assemblée générale ordinaire.
Ils peuvent encore être relevés de leurs fonctions en vertu d’une ordonnance de
référé rendue sur citation d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins
le quart du capital social souscrit et libéré ou du Ministère du Commerce et de
l’Industrie pour les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs.
Article 1326-97.- Si le non renouvellement du mandat du commissaire aux
comptes est proposé lors de l’assemblée générale, celle-ci ne statuera qu’après
avoir entendu le commissaire aux comptes, si ce dernier le requiert.
Article 1326-98.- Les commissaires aux comptes ont pour mission de vérifier les
valeurs et documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa
comptabilité avec les normes en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la
concordance du rapport du conseil d’administration et des autres documents
destinés aux actionnaires relatifs à la situation financière avec les comptes annuels
dont ils disposent.
Les commissaires aux comptes veillent à la transparence dans la conduite des
affaires de la société, au respect de l’égalité entre les actionnaires, et au respect
de leur droit à l’information.
Les commissaires aux comptes ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la
société.
Article 1326-99.- Les commissaires aux comptes, conjointement ou séparément,
effectuent toutes les vérifications et tous les contrôles qu’ils jugent opportuns ; ils
peuvent obtenir communication de toutes pièces qu’ils jugent utiles à l’exercice
de leur mission et particulièrement, tous les contrats, livres et documents
comptables, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Les commissaires aux comptes reçoivent, pour révision, le rapport de gestion
annuel trente jours au plus tard avant la date de l’assemblée générale ordinaire. En
cas de réserves sur une partie quelconque du rapport, ils les communiquent aux
administrateurs et au comité d’audit, s’il en existe un. En cas d’absence de
réponse ils en informeront l’assemblée générale ordinaire.
Pour l’accomplissement de leur mission, les commissaires aux comptes peuvent,
sous leur propre responsabilité, se faire assister d’experts ou de collaborateurs
choisis par eux, dont les identités seront communiquées à la société, et qui
jouiront des mêmes droits d’investigation.
Article 1326-100.- Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de
l’assemblée générale des actionnaires :
a) Un rapport écrit décrivant la situation économique et financière de la
société et exprimant son opinion sur l’inventaire, le bilan et les résultats ;
b) Les contrôles, vérifications et les différentes investigations réalisées ;
c) Les parties du bilan et des autres documents comptables qui selon eux
méritent d’être modifiés ;
d) Les irrégularités et les inexactitudes constatées ;
e) Les conclusions de leurs observations et suggestions de correction
relatives aux résultats de l’exercice fiscal, en les comparant avec ceux de
l’exercice précédent.
Article 1326-101.- Lorsque durant l’exercice de ses fonctions, le commissaire aux
comptes identifie des faits, qui par leur nature, compromettent la continuité de
l’exploitation, il en informe par écrit les membres du conseil d’administration, et,
pour les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs, le Ministère du
Commerce et de l’Industrie.
Si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions adoptées et des
mesures prises, la continuité de l’exploitation demeure menacée, il préparera un
rapport spécial à l’intention de la plus prochaine assemblée générale
d’actionnaires.
Lorsque le commissaire aux comptes estime, durant l’exercice de ses fonctions,
que certains faits, par leur nature, sont susceptibles d’entraîner la responsabilité
civile ou pénale des membres du conseil d’administration ou d’employés, ou
lorsque le commissaire constate la violation de lois impératives ou d’ordre public,
il sollicitera l’opinion d’un juriste spécialisé en la matière. Cette consultation
s’effectuera aux frais de la société. Si le juriste confirme l’éventualité de
dommages causés à la société ou de violations des lois en vigueur, sa consultation
sera communiquée au conseil d’administration qui pourra convoquer une
assemblée générale extraordinaire d’actionnaires pour décider de la suite à tenir.
Article 1326-102.- Le commissaire aux comptes est convoqué et assiste à toute
réunion du conseil d’administration délibérant sur le rapport de gestion annuel,
ainsi qu’à toutes les assemblées pour lesquelles sa présence est légalement
obligatoire.
Il peut également convoquer l’assemblée générale extraordinaire quand il le juge
nécessaire, l’assemblée générale ordinaire ou l’assemblée spéciale en cas de refus
ou d’impossibilité de l’organe compétent pour le faire. Il peut encore solliciter
l’inclusion à l’ordre du jour de points qu’il pense pertinents.
Le commissaire aux comptes peut émettre un avis sur les projets de modification
de statuts, d’émission d’obligations, de transformation, de fusion, de scission,
d’augmentation ou de diminution du capital, de dissolution anticipée portés
devant l’assemblée générale extraordinaire.
Article 1326-103.- Les honoraires du commissaire au compte sont à la charge de
la société.
Article 1326-104.- Le commissaire aux comptes doit informer l’assemblée
générale des irrégularités et inexactitudes qu’il a constatées dans l’exercice de ses
fonctions.
Sous réserve des cas où la loi l’oblige à se porter dénonciateur, le commissaire
aux comptes, ses collaborateurs et les experts, sont tenus au secret professionnel
quant aux faits, actes et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions.
Article 1326-105.- Le commissaire aux comptes est responsable vis-à-vis de la
société et des tiers des dommages résultant de sa faute ou de sa négligence dans
l’exercice de ses fonctions.
Sa responsabilité ne peut être mise en œuvre pour les informations ou
dénonciations de faits effectués dans le cadre de sa mission. Il n’est pas
civilement responsable des infractions commises par les administrateurs, à moins
que, en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées à l’assemblée générale.
Article 1326-106.- L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes
se prescrit par trois ans à partir du fait dommageable, ou à partir du jour où ce fait
est su.
Article 1326-107.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25% du
capital souscrit et libéré peuvent demander en référé la récusation, pour juste
cause, d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’assemblée
générale, dans les trente jours de leur désignation.
Si le juge des référés accueille la demande, il désignera un commissaire aux
compte qui exercera ses fonctions jusqu’à l’installation d’un nouveau
commissaire aux comptes désigné par l’assemblée générale.
Article 1326-108.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25% du
capital souscrit et libéré, agissant individuellement ou collectivement, peuvent
demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts à l’effet de présenter
un rapport sur des opérations spécifiques de gestion.
Pour les mêmes raisons, le Ministère du Commerce et de l’Industrie peut exercer
la même action dans le cas des sociétés intervenant sur le marché des valeurs.
Si le juge des référés accueille la demande, son ordonnance déterminera le mandat
et les pouvoirs des experts. L’expertise sera effectuée aux frais de la société.
Le rapport des experts sera adressé à la partie demanderesse, au commissaire aux
comptes, au conseil d’administration. De plus, ce rapport sera annexé à celui
préparé par le commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée générale et
bénéficiera de la même publicité.
Article 1326-109.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 20% du
capital souscrit et libéré, peuvent, deux fois au cours du même exercice social,
adresser par écrit des questions au président du conseil d’administration
relativement à tout fait susceptible de compromettre la continuité de
l’exploitation. Le président est tenu d’y répondre et sa réponse sera communiquée
au commissaire aux comptes.
B.- Règles particulières aux sociétés intervenant sur le marché des valeurs
Article 1326-110.- Toute société anonyme faisant appel à l’épargne publique et
intervenant sur le marché des valeurs est soumise au contrôle du Ministère du
Commerce et de l’Industrie durant le processus de constitution, lors de la
modification de ses statuts, de l’augmentation et de la réduction de capital social,
de l’émission de titres négociables, de sa transformation, de sa fusion, de sa
scission, de sa dissolution et de sa liquidation.
Article 1326-111.- Les modes d’intervention du Ministère du Commerce et de
l’Industrie feront l’objet d’un arrêté d’application portant règlement de
supervision des sociétés intervenant sur le marché des valeurs.
Article 1326-112.- Afin d’exercer son contrôle sur les opérations des sociétés
intervenant sur le marché des valeurs le Ministère du Commerce et de l’Industrie
pourra intervenir d’office lorsque la situation le mérite, ou sur requête
d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social souscrit et libéré et
s’appuyant sur des motifs légitimes.
Le Ministère peut réclamer et obtenir toute information pertinente du conseil
d’administration ou des commissaires aux comptes. L’information fournie se
conformera strictement à l’objet de la requête.
Si l’enquête révèle un maniement irrégulier des fonds provenant du marché des
valeurs, le Ministère du Commerce et de l’Industrie dénoncera le cas échéant le
fait au Ministère Public.
Dans l’exercice du pouvoir de contrôle, les fonctionnaires et employés du
Ministère du Commerce et de l’Industrie sont tenus au devoir de réserve sous
peine de destitution et de mise en œuvre de leur responsabilité personnelle.
Article 1326-113.- Sans préjudice des sanctions pénales prévues dans le présent
titre, le Ministère du Commerce et de l’Industrie peut, en cas de violation de la
loi, des statuts ou des règlements applicables, prononcer des sanctions
administratives qui pourront être prévues dans l’arrêté d’application sur la
supervision des sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs.
Article 1326-114.- Les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs
doivent produire au Ministère du Commerce et de l’Industrie leurs livres
comptables et leurs registres sociaux, lorsqu’ils en seront légalement requis, ce
dans la limite de la requête.
Article 1326-115.- Les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs
doivent notifier au Ministère du Commerce et de l’Industrie les changements
concernant les organes d’administration et de contrôle présentant un caractère
permanent.
Article 1326-116.- Quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle, toute société anonyme intervenant sur le marché des valeurs publiera
dans un journal à grand tirage les états financiers annuels dûment certifiés par le
commissaire aux comptes.
Article 1326-117.- Trente jours après la tenue de l’assemblée générale qui les
aura approuvés, les états financiers et le rapport annuel de gestion seront soumis
au Ministère du Commerce et de l’Industrie qui les visera. Trente jours après le
visa du Ministère, les états financiers et le rapport annuel de gestion seront publiés
sur le site électronique de la société.
Article 1326-118.- Le Ministère du Commerce et de l’Industrie est soumis au
devoir de réserve toutes les fois où la loi ne l’oblige pas à divulguer ou dénoncer
une information. Cette obligation de réserve s’étend à ses fonctionnaires sous
peine de destitution ; leur responsabilité pouvant être éventuellement mise en
œuvre.
Sous-section 5
Des modifications de capital des sociétés anonymes
A. De l’augmentation du capital souscrit et libéré
Article 1326-119.- Postérieurement à la constitution de la société, le capital social
souscrit et libéré pourra être augmenté par la souscription et la libération d’actions
non encore émises, selon les règles suivantes et jusqu’à concurrence du capital
autorisé tel que fixé dans les statuts.
Article 1326-120.- Sauf stipulation contraire des statuts, le capital autorisé non
encore souscrit et libéré lors de la constitution de la société, ne pourra être
souscrit que par les actionnaires ainsi qu’il est dit ci-après.
Chaque actionnaire a le droit de souscrire et de libérer un nombre d’actions
proportionnel à la quantité qu’il détient par rapport au total d’actions souscrites et
libérées, selon les chiffres établis lors de la constitution.
Les administrateurs informeront les actionnaires du nombre d’actions qu’ils
peuvent souscrire et libérer.
Le droit de chaque actionnaire établi ci-dessus est cessible. Il peut faire l’objet de
renonciation. Il ne peut être altéré sans le consentement exprès de l’actionnaire.
Les actionnaires exercent leur droit dans le délai fixé par le conseil
d’administration qui ne peut être inférieur à soixante jours. S’ils n’utilisent pas ce
droit dans le délai imparti, le conseil d’administration est libre d’offrir ces actions
à d’autres actionnaires ou à des tiers à la société.
Article 1326-121.- Les souscriptions et libération d’actions en numéraire seront
constatées par des certificats signés par les administrateurs et le souscripteur,
comportant les qualités et identifications complètes pour les personnes physiques
ou, la raison sociale, le siège et le numéro d’immatriculation au Registre du
Commerce et d’immatriculation fiscale pour les personnes morales. Ces certificats
devront en outre indiquer :
a) La raison sociale et le siège de la société ; et
b) Le nombre d’actions dont la souscription est constatée par le certificat,
ainsi que leur classe, le cas échéant, et la valeur versée pour leur
libération.
Article 1326-122.- La souscription et la libération des actions pourra également
s’effectuer par la conversion de créances certaines et exigibles contre la société.
Article 1326-123.- La souscription et la libération des actions pourra encore
s’effectuer par l’incorporation de réserves, avec le consentement des actionnaires,
à l’exception de la réserve légale.
Dans le cas des sociétés intervenant sur le marché des valeurs, dans les trois jours
suivant l’approbation des actionnaires, le conseil d’administration, préalablement
à l’inscription correspondante au Registre du Commerce, fera publier dans un
journal à grand tirage un extrait de ladite assemblée générale ordinaire.
Article 1326-124.- Postérieurement à la constitution de la société, pour les
souscriptions et libérations d’actions effectuées par des apports en nature, les
intéressés produiront leurs offres au conseil d’administration et celui-ci, s’il les
trouve convenables :
a) Solli ite a u
appo t d’u
o pta le pu li ag ée ;
b) En fonction de ce rapport, convoquera une assemblée générale extraordinaire;
c) Et ette asse lée, si elle app ouve l’off e, odifie a les statuts pou u’ils
indiquent les apports en nature acceptés, leur description et leur estimation.
La réalisation de ces apports en nature sera soumise aux formalités correspondant
aux modifications de statuts des sociétés anonymes.
B.- De l’augmentation du capital autorisé
Article 1326-125.- Le capital social autorisé sera fixé de manière précise, mais
pourra être augmenté par une modification des statuts. Le dixième de ladite
augmentation devra être souscrite et libérée lors de son approbation. Le capital
social autorisé ne pourra être augmenté que si le capital initial est entièrement
libéré.
L’assemblée générale extraordinaire est la seule compétente pour décider, sur
rapport du conseil d’administration, de l’augmentation du capital.
Pour les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs, le rapport des
administrateurs justifiant et sollicitant l’augmentation de capital sera soumis au
Ministère du Commerce et de l’Industrie préalablement à la convocation de
l’assemblée générale.
Tout paiement servant à la libération d’actions souscrites dans le cadre de
l’augmentation du capital social autorisé se conformera au prescrit des articles
1326-128 et 1326-129.
Article 1326-126.- L’augmentation de capital peut intervenir par de nouveaux
apports en numéraire ou en nature ; par la capitalisation de réserves, à l’exception
de la réserve légale ; par la revalorisation des actifs ou autres fonds spéciaux ; par
l’incorporation ou la capitalisation des bénéfices accumulés ; par la fusion, par
voie d’absorption, d’une autre société et par la conversion du passif social.
Article 1326-127.- L’augmentation du capital peut intervenir par l’émission de
nouvelles actions ou par l’augmentation de la valeur nominale des actions
existantes. La réserve légale ne peut faire l’objet d’une incorporation au capital.
Article 1326-128.- Lorsqu’à l’occasion d’une augmentation de capital
s’effectuent des apports en nature, en même temps que la convocation de
l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires devront disposer du rapport
des administrateurs détaillant les apports projetés, les personnes les effectuant, le
nombre et la valeur nominale des actions qui leur seront octroyées.
Article 1326-129.- Lors des augmentations de capital par l’émission de nouvelles
actions quelles qu’elles soient, les anciens actionnaires bénéficient d’un droit de
souscription proportionnel aux nombres d’actions qu’ils détiennent dans le capital
souscrit et libéré. Ce droit de souscription préférentielle est un droit de
préemption.
Les bénéficiaires du droit de souscription peuvent y renoncer. Le droit de
souscription est cessible. Le droit de préemption ne peut être modifié sans le
consentement exprès des bénéficiaires, sauf ce qui est dit ci-après.
En cas d’augmentation par incorporation de réserves, il sera fait application de la
même règle de distribution pour l’allocation des droits sur les nouvelles actions.
Article 1326-130.- Dans les sociétés anonymes n’intervenant pas sur le marché
des valeurs, deux mois après l’approbation du capital social autorisé, l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires exigera des actionnaires qui ne l’auront
pas encore fait, qu’ils souscrivent et libèrent les actions auxquelles ils ont droit,
dans le délai de un mois à partir de la notification, les avertissant que ce délai
étant écoulé, ces actions seront disponibles pour les autres actionnaires de la
société. Ces derniers disposent pour l’acquisition de ces actions d’un droit
proportionnel à leur participation au capital de la société. Si aucun actionnaire ne
s’en porte acquéreur, les actions seront disponibles pour les tiers à la société.
Dans les sociétés anonymes intervenant sur le marché des valeurs, l’assemblée
générale extraordinaire autorisant l’augmentation de capital, peut, dans l’intérêt
de la société, supprimer totalement ou partiellement le droit de préemption. Pour
la validité d’une telle résolution, il faut que :
a) La convocation à l’assemblée ait indiqué comme un des points à l’ordre du
jour la suppression du droit de préemption, et le mode d’émission des
nouvelles ;
b) Quinze jours francs avant la tenue de l’assemblée le conseil
d’administration ait déposé au siège social un rapport détaillé justifiant la
proposition de suppression, ainsi que le mode d’émission des nouvelles
actions ;
c) La valeur nominale des nouvelles actions ajoutée à la prime d’émission
correspondent à la valeur réelle des actions.
En cas de refus de l’assemblée générale extraordinaire d’autoriser la suppression
du droit de préemption, les actions seront offertes aux actionnaires pendant un
délai de vingt jours aux fins de souscription proportionnellement aux actions
détenues par chacun d’eux. Les actions non souscrites à l’issue de ce délai seront
offertes aux tiers.
Pour les sociétés intervenant sur le marché des valeurs, la décision d’augmenter le
capital social autorisé doit recevoir l’approbation du Ministère du Commerce
avant son inscription au Registre du Commerce, conformément à l’article 1326-4.
Article 1326-131.- Lorsque l’augmentation de capital résulte d’une augmentation
de la valeur nominale des actions existantes, chaque actionnaire dispose d’un
délai de trois mois pour payer la valeur équivalente à l’augmentation.
L’augmentation n’est réalisée qu’à la réception de tous les paiements.
L’assemblée générale statue simultanément sur la modification des statuts et la
preuve des paiements correspondants.
Article 1326-132.- L’assemblée générale extraordinaire peut décider que les
actions résultant de l’augmentation de capital soient libérées par le paiement de
leur valeur nominale augmenté d’une prime d’émission. Les primes d’émission
seront incorporées à l’actif social.
Article 1326-133.- Tous les paiements réalisés dans le cadre d’une augmentation
de capital social autorisé s’effectuent conformément aux articles 1326-121 à
1326-124.
Sous-section 6
De l’amortissement du capital social de la société anonyme
Article 1326-134.- L’amortissement du capital social peut s’effectuer en vertu
d’une stipulation statutaire ou d’une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire modifiant les statuts, au moyen des bénéfices ou des réserves, à
l’exclusion des réserves légales.
Article 1326-135.- L’amortissement est réalisé par le remboursement égal pour
chaque action de la même catégorie et ne peut être assimilé à une réduction de
capital. Les actions intégralement amorties sont dénommées actions de jouissance
et ne donnent lieu à aucun autre remboursement en échange de leur valeur
nominale, notamment au moment de la liquidation.
Sous-section 7
De la réduction du capital social de la société anonyme
Article 1326-136.- La réduction du capital autorisé s’effectue par une
modification des statuts. Le capital social autorisé ne peut être ramené à un
montant inférieur au montant souscrit et libéré.
Article 1326-137.- La réduction du capital souscrit et libéré est effectuée par une
assemblée générale extraordinaire qui pourra déléguer au conseil d’administration
le pouvoir de la réaliser. L’égalité entre actionnaires ne pourra en aucun cas être
altérée.
La résolution qui approuve le projet de réduction du capital souscrit et libéré sera
publiée, dans les dix jours de son adoption, dans un journal à grand tirage
s’éditant à la capitale.
Article 1326-138.- La réduction du capital s’effectue par le rachat des actions
émises ou pour la diminution de leur valeur nominale.
La réduction du capital s’effectue de manière volontaire, par l’absorption des
pertes, ou par la restructuration commerciale ou obligatoire.
La réduction volontaire résulte d’une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire rendue sur présentation d’un rapport du commissaire aux comptes.
Lorsque la réduction a pour effet le rétablissement de l’équilibre entre le capital et
le patrimoine de la société diminué pour cause de pertes, elle affecte
obligatoirement et également toutes les actions quant à leur valeur nominale, tout
en respectant les privilèges statutaires ou légaux propres à certaines catégories
d’actions.
La réduction par l’absorption des pertes a pour objet le rétablissement de
l’équilibre entre le capital social et le patrimoine de la société affecté par ces
pertes.
Lorsque la réduction est le produit d’un plan de restructuration commerciale elle
affecte obligatoirement et également toutes actions quant à leur valeur nominale,
tout en respectant les privilèges statutaires ou légaux propres à certaines
catégories d’actions.
La réduction est obligatoire lorsque les pertes dépassent les deux tiers du capital
social autorisé.
Le projet de réduction du capital souscrit et libéré est soumis au commissaire aux
comptes au plus tard quarante-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire devant l’approuver. L’assemblée générale ne peut délibérer sans le
rapport du commissaire aux comptes.
L’assemblée générale extraordinaire approuvant la réduction du capital souscrit et
libéré peut, le cas échéant, être amenée à modifier les statuts fixant le capital
social autorisé, de manière à ce que le capital souscrit et libéré représente au
moins le dixième du capital autorisé.
La résolution de l’assemblée générale indiquera au moins, le montant et la finalité
de la réduction, ainsi que son délai d’exécution.
Article 1326-139.- Pour toute réduction de capital social des sociétés intervenant
sur le marché des valeurs, les règles suivantes s’appliquent quant aux
convocations et aux résolutions :
a) Dans les trois jours de son approbation et avant toute communication au
Ministère du Commerce et de l’Industrie, un extrait de la résolution est
publié à la diligence de la société dans un quotidien à grand tirage
s’éditant à la capitale. Un exemplaire de la publication est annexé au dépôt
soumis au Ministère du Commerce et de l’Industrie.
b) L’inscription de la réduction sur le Registre du Commerce n’est autorisée
par le Ministre du Commerce et de l’Industrie que si aucun créancier ne
s’y oppose selon les formes fixées ci-après. En cas d’opposition, le
Ministre du Commerce et de l’Industrie suspend son autorisation jusqu’à
l’épuisement des recours judiciaires ou la rédaction d’un accord
transactionnel entre les parties.
Article 1326-140.- Lorsque la réduction du capital social n’est pas légalement
obligatoire, les créanciers titulaires de créances antérieures à la date de
publication susmentionnée formulent leur opposition dans les dix jours de ladite
publication. Les créanciers détenteurs de garanties suffisantes ne sont pas admis à
s’opposer à la réduction de capital.
Article 1326-141.- Le juge des référés du lieu du siège social peut rejeter
l’opposition, ordonner le paiement des dettes ou la constitution de garanties
jugées suffisantes par le tribunal.
Les opérations de réduction de capital ne peuvent intervenir durant le délai fixé
pour la manifestation de l’opposition ou durant l’instance en référé.
Si le juge des référés fait droit à l’opposition, le processus de réduction est de
plein droit interrompu jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou le
paiement des dettes. En cas de rejet de l’opposition, il est procédé aux opérations
de réduction.
Sous-section 8
Des actions de trésorerie
Article 1326-142.- L’assemblée générale extraordinaire qui décide d’une
réduction de capital social non motivée par les pertes sociales, peut autoriser le
rachat d’actions émises et en circulation en vue de les annuler. L’égalité entre
actionnaires ne pourra en aucun cas être altérée.
De même, la société peut autoriser le rachat de ses propres actions en vertu d’une
décision de l’assemblée générale ordinaire avec des fonds provenant uniquement
de ses bénéfices ou de ses réserves autres que légales.
Dans les deux cas, le rachat des actions ne peut porter atteinte aux intérêts des
créanciers de la société, notamment par une diminution excessive de la trésorerie.
Article 1326-143.- Les actions rachetées en vertu du deuxième alinéa de l’article
précédent sont placées en trésorerie sous une forme nominative.
Les actions acquises par la société sont constatées par des certificats nominatifs
conservés au siège social et inscrit dans les registres des actions nominatives.
Elles ne donnent pas lieu à dividendes et ne sont pas prises en compte pour la
détermination du quorum lors des assemblées.
La société ne peut posséder des actions dont la valeur est supérieure au dixième
de son capital souscrit et libéré.
Sous-section 9
De la dissolution de la société anonyme
Article 1326-144.- La dissolution anticipée de la société anonyme est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire.
Article 1326-145.- La société anonyme peut être dissoute pour les causes
suivantes :
a) Par décision de l’assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des
deux tiers du capital souscrit et libéré ayant droit de vote ;
b) Par l’échéance du terme fixé dans les statuts pour la durée de la société ;
c) Par l’impossibilité de réaliser son objet social ; le fonctionnement de la
société étant alors impossible ;
d) En conséquence de pertes réduisant l’actif social à moins de la moitié du
capital social souscrit et libéré ;
e) Par la réduction du capital social en deçà du minimum légal ;
f) Par la fusion ou la scission de la société ;
g) Par la réduction du nombre d’actionnaires à une personne pour une
période de plus d’un an ;
h) Pour toute autre raison prévue dans les statuts.
Article 1326-146.- Le tribunal de première instance jugeant en ses attributions
commerciales peut, à la demande de toute personne intéressée, prononcer la
dissolution de la société anonyme si le nombre d’actionnaires est réduit à une
personne pour une période de plus d’un an.
Le tribunal peut accorder à la société un délai n’excédant pas six mois pour
régulariser sa situation. La dissolution ne sera pas prononcée si avant le prononcé
du jugement la situation a été régularisée.
Article 1326-147.- Si en vertu de pertes constatées dans les états financiers, l’actif
net de la société devient inférieur à la moitié du capital social souscrit et libéré, le
conseil d’administration doit, dans les quatre mois de l’établissement des états
financiers, convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider
de la dissolution anticipée de la société anonyme. Les actionnaires peuvent
décider de la restauration du capital. Ils peuvent aussi décider de réduire le
capital.
Si l’assemblée décide de ne pas dissoudre la société, celle-ci, dans un délai
expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui durant lesquelles les
pertes ont été constatées, doit réduire son capital social d’un montant égal au
moins au montant des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves, pourvu que
dans le même délai, la valeur de l’actif net n’ait pu être ramené à la moitié au
moins du capital social souscrit et libéré.
Faute de convocation de l’assemblée générale ou en cas d’impossibilité pour
l’assemblée générale de délibérer valablement, toute personne intéressée peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même en cas de non
application des dispositions de l’alinéa précédent. Dans tous les cas, le tribunal
peut accorder à la société un délai n’excédant pas six mois pour régulariser la
situation. La dissolution ne sera pas prononcée si avant le prononcé du jugement
la situation a été régularisée.
Article 1326-148.- Dans le cas des sociétés intervenant sur le marché des valeurs,
la résolution de l’assemblée générale décidant de la dissolution de la société est
soumise à l’attention du Ministère du Commerce et de l’Industrie dans les trois
jours de son adoption et avant toute inscription au Registre du Commerce.
Le Ministère peut formuler toutes recommandations jugées nécessaires. Dans le
cas d’une dissolution justifié par les paragraphes c), d) et e) de l’article 1326-145,
le Ministère peut établir un plan de redressement que la société doit respecter
durant une période de trois mois. Le Ministère peut aussi ratifier la dissolution
auquel cas, il publiera un avis correspondant dans un quotidien à grand tirage
s’éditant à la capitale et sur le site internet du Ministère.
Dès publication de l’avis, la société procédera à l’inscription de la résolution de
l’assemblée générale extraordinaire au Registre du Commerce.
Article 1326-149.- La dissolution produit ses effets, quant aux actionnaires, à
partir de son adoption par l’assemblée générale extraordinaire ou de sa déclaration
judiciaire passée en force de chose jugée. Quant aux tiers, la dissolution prend
effet à partir de son inscription au Registre du Commerce.
Sous-section 10
Des titres émis par la société anonyme
A.- Dispositions générales
Article 1326-150.- Les offres publiques de valeurs par les sociétés anonymes se
réalisent sous le contrôle du Ministère du Commerce et de l’Industrie et doivent
obéir aux conditions et formalités établies éventuellement par ledit Ministère.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont représentées par
des titres ou des inscriptions en compte.
Article 1326-151.- Les actions et les obligations peuvent être nominatives ou
émises au porteur.
Le titre nominatif figure dans un registre constatant les transferts successifs et
indiquant les noms, prénoms, domicile, raison sociale, siège social des titulaires
successifs. Le registre constate également les droits réels dont font l’objet les
titres.
La société ne reconnaît comme titulaire que la personne inscrite dans ce registre.
Un titulaire ou son représentant dûment mandaté peut consulter le registre de
titres nominatifs à tout moment.
Seule la société peut corriger les inscriptions jugées par elles fausses ou inexactes.
Elle en notifie les personnes intéressées et procède à la rectification en l’absence
d’opposition dans le délai de trente jours suivant la notification.
Le titre nominatif est transféré par une déclaration dûment signée par le cédant et
le cessionnaire ou leurs mandataires. Aucun acte juridique relatif à un titre
nominatif n’est opposable aux tiers ou à la société s’il n’est notifié à la société et
inscrit dans le registre correspondant.
Le titre à ordre est transféré par endossement inscrit sur le document- même, ou
par tout acte écrit accompagné de la remise du titre.
La cession du titre au porteur s’effectue par la simple remise du titre.
Article 1326-152.- Les titres émis par la société sont indivisibles. Les
copropriétaires d’un titre doivent désigner une personne pour l’exercice des droits
correspondant au titre et répondent solidairement des obligations découlant de la
qualité d’actionnaire ou d’obligataire.
La même règle s’applique à tous ceux détenant collectivement des droits sur les
titres.
Article 1326-153.- En cas de perte des actions ou des obligations, le titulaire,
doit, pour l’obtention d’un titre de remplacement, notifier le fait à la société par
acte d’huissier, et requérir l’annulation du titre perdu et l’émission d’un nouveau
titre.
Le titulaire doit publier un extrait de la notification, contenant les mentions
essentielles, dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale, une fois par
semaine pendant quatre semaines consécutives. Dix jours après la dernière
publication, s’il n’y a pas eu d’opposition, la société émettra un nouveau titre,
moyennant la soumission des journaux contenant les publications.
Le titre perdu est réputé nul. En cas d’opposition, la société n’émettra un nouveau
titre qu’après la résolution judiciaire définitive du conflit entre le réclamant et
l’opposant, leur accord, désistement ou acquiescement.
B.- Des actions
Article 1326-154.- Les actions représentent des parts du capital social et sont
payées en numéraire ou en apport. Elles ont une valeur nominale exprimée en
gourdes, fixée par les statuts quand elles ne sont pas sur le marché des valeurs. Si
elles sont sur le marché des valeurs, leur valeur nominale est ajustée selon les
règles du Ministère du Commerce et de l’Industrie. Il ne peut être émis d’actions
en-dessous de leur valeur nominale.
Les actions en numéraire sont intégralement libérées au moment de leur
souscription.
Les actions émises en échange d’apports sont souscrites et libérées moyennant
l’estimation desdits apports.
Article 1326-155.- L’action confère à son titulaire légitime la qualité
d’actionnaire et lui attribue les droits reconnus par le code de commerce et les
statuts. L’actionnaire dispose au moins des droits suivants :
a) Celui de recevoir une partie des bénéfices sociaux ou une partie des
revenus résultant de la liquidation.
b) Un droit préférentiel lors de l’émission de nouvelles actions, sauf
stipulation statutaire contraire.
c) Celui de participer et de voter lors des assemblées générales et spéciales.
d) Celui d’être informé.
Article 1326-156.- Les statuts établissent les mentions devant figurer sur les
certificats d’actions, lesquels devant au moins indiquer :
a) La mention « action » ;
b) La raison sociale, le siège social, le numéro d’immatriculation sur le
Registre du Commerce et le numéro d’identification fiscale de la société ;
c) Le capital social autorisé, le capital social souscrit et libéré au moment de
l’émission ;
d) Le numéro du titre, la série à laquelle il appartient, le nombre d’actions
qu’il représente et, en cas d’actions privilégiées, les droits particuliers qui
y sont attachés ;
e) La valeur nominale de chaque action ;
f) Le caractère nominatif, à ordre ou au porteur ; si les actions sont
nominatives, le nom de leur titulaire ;
g) Les restrictions entourant le transfert lorsqu’elles sont prévues dans les
statuts ;
h) La date d’émission ;
i) La signature du ou des représentants de la société.
Article 1326-157.- Le certificat d’actions peut comporter des coupons relatifs aux
dividendes. Ces coupons sont transférables dans les mêmes conditions que les
actions auxquelles ils se rattachent.
Les coupons contiennent la raison sociale, le siège social, le numéro d’ordre du
certificat et le numéro d’ordre du coupon.
Article 1326-158.- Les actions sont négociables dès l’immatriculation de la
société dans le Registre du Commerce. En cas d’augmentation du capital social
autorisé, les actions nouvellement émises sont souscrites et libérées moyennant
l’accomplissement des formalités relatives aux modifications statutaires et de
l’inscription de l’augmentation sur le Registre du Commerce.
Article 1326-159.- Les actions sont négociables jusqu’à la clôture de la
liquidation.
Article 1326-160.- L’annulation de la société ou d’une émission d’actions
n’affecte pas la validité des cessions intervenues antérieurement à la décision
d’annulation si les certificats sont réguliers en la forme. Le cessionnaire jouit
alors du droit d’appeler le cédant en garantie.
Article 1326-161.- Les statuts peuvent contenir des restrictions au transfert des
actions nominatives, sans toutefois en prohiber le transfert. Toute restriction doit
être mentionnée dans le certificat et dans le registre d’actions.
Article 1326-162.- Les restrictions visées à l’article précédent peuvent consister
en :
a) L’interdiction pour un actionnaire de céder ses actions sans l’agrément des
organes de la société,
b) L’établissement d’un droit de préemption en faveur des autres actionnaires
selon les conditions et délais établis dans les statuts.
Les restrictions au transfert des actions ne s’appliquent pas en cas de succession,
de liquidation de communauté entre époux, de cession à un conjoint, un ascendant
ou un descendant.
Les transactions concernant des actions sur le marché des valeurs ne sont
soumises à aucune restriction. Toute stipulation statutaire contraire est réputée
non écrite.
Article 1326-163.- Lorsque l’agrément est requis pour la cession d’actions, le
cédant doit notifier à la société l’identité complète du cessionnaire envisagé, le
nombre d’actions objet de la cession et le prix de la cession. La société doit, à son
tour faire connaître sa décision. Le silence de la société plus de un mois à partir de
la notification équivaut à une approbation.
En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration doit, dans le délai d’un
mois après le refus, faire acquérir les actions par un actionnaire ou un tiers. La
société peut également se porter acquéreuse des actions moyennant le
consentement du cédant.
À défaut d’accord entre les parties, le prix des actions sera déterminé à dire
d’expert choisi conjointement ; sinon l’expert sera désigné par une ordonnance du
juge des référés insusceptible de recours. Toute clause statutaire est réputée non
écrite.
Si le rachat n’est pas conclu dans le délai ci-dessus fixé, le cédant reprend sa
liberté. Néanmoins, le délai peut, à la demande de la société, être prorogé par
décision judiciaire.
Article 1326-164.- L’agrément de la société au nantissement des actions implique
de plein droit l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation du nantissement. La
société conserve le droit de racheter immédiatement les actions postérieurement à
la cession.
Article 1326-165.- La société anonyme peut dans les statuts ou par résolution de
l’assemblée générale extraordinaire décider, à la majorité des deux tiers du capital
social, de créer des actions privilégiées, avec ou sans droit de vote, assorties de
droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Les droits
particuliers peuvent consister en :
a) La perception d’un dividende fixe ou d’un pourcentage des bénéfices,
selon des conditions établies ;
b) La conjonction d’un dividende fixe et du pourcentage des bénéfices au
même titre que les actions ordinaires ;
c) L’établissement d’une priorité pour le remboursement du capital en cas de
liquidation.
Article 1326-166.- Sauf stipulation contraire des statuts, les actions privilégiées et
les actions ordinaires ont un droit de vote égal, même si elles sont de valeur
nominale différente.
Lorsqu’une assemblée générale modifie les droits afférents à une catégorie
d’actions, cette décision n’est effective qu’après sa ratification par une assemblée
spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Pour délibérer, l’assemblée spéciale doit réunir les actionnaires détenant les deux
tiers du capital social représenté par les actions de la catégorie en question, à
moins que les statuts ne prévoient un quorum plus élevé.
Article 1326-167.- Nonobstant ce qui est dit à l’article précédent, les actions
privilégiées peuvent être dépourvues de droit de vote. De même, ce droit peut être
suspendu pour une période déterminée ou déterminable.
Il ne peut être émis d’actions privilégiées représentant plus de 60% du capital
social.
Il ne peut être émis d’actions avec un droit de vote plural.
C.- Des obligations
Article 1326-168.- Les obligations sont des titres négociables qui, en une seule
émission, confèrent les mêmes droits de créance d’une valeur nominale égale.
Article 1326-169.- L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés
anonymes constituées depuis au moins deux ans au cours desquelles les états
financiers ont été approuvés par les assemblées générales.
Article 1326-170.- Seule l’assemblée générale extraordinaire a qualité pour
décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Article 1326-171.- L’assemblée générale délègue au conseil d’administration les
pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligation dans un délai de
cinq ans, et pour en déterminer les modalités.
Le conseil d’administration peut, à son tour, déléguer au président ou à un autre
administrateur les pouvoirs nécessaires pour l’application de l’alinéa précédent.
Le président ou l’administrateur délégué rend compte au conseil d’administration
dans les conditions déterminées par cet organe.
Article 1326-172.- Les offres publiques d’obligations réalisées par les sociétés
anonymes intervenant sur le marché des valeurs sont soumises au contrôle du
Ministère du Commerce et de l’Industrie et aux règlements édictés, le cas échéant,
par ledit Ministère.
Article 1326-173.- Les sociétés ne peuvent donner en garantie leurs propres
obligations.
Article 1326-174.- Lorsque la société émettrice paie de manière anticipée les
intérêts de certaines obligations par voie de tirage au sort, elle ne peut répéter ces
sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Article 1326-175.- Les obligataires d’une même émission sont de plein droit
regroupés en une masse dotée de la personnalité juridique pour la défense de leurs
intérêts.
Néanmoins, en cas d’émission successive d’obligations, la société peut, si une
clause du contrat d’émission le stipule, regrouper en une seule masse les
obligataires titulaires de droits identiques.
Article 1326-176.- La masse d’obligataire est représentée par un ou plusieurs
mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne
pourra être supérieur à trois.
Article 1326-177.- Le mandat de représentation des obligataires ne peut être
confié qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Haïti.
Article 1326-178.- Ne peuvent être élus comme représentant de la masse des
obligataires :
a) La société débitrice,
b) Les sociétés titulaires du dixième ou plus du capital souscrit et libéré de la
société débitrice, ou dans lesquelles la société débitrice détient au moins le
dixième du capital souscrit et libéré,
c) Les sociétés cautions de tout ou partie des engagements de la société
débitrice,
d) Les administrateurs, gérants, commissaires aux comptes ou employés des
sociétés énumérées précédemment ainsi que leurs conjoints, ascendants et
descendants,
e) Les personnes déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société
quelconque.
Article 1326-179.- En cas d’urgence et à la demande de toute personne intéressée,
les représentants de la masse peuvent être désignés par ordonnance du doyen du
tribunal de première instance du siège social de la société débitrice.
Article 1326-180.- En cas d’émission d’obligations par offre publique, les
représentants de la masse d’obligataires peuvent être désignés dans le contrat
d’émission. Sinon, ils sont nommés dans le délai d’un an à partir de la
souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette désignation est effectuée par l’assemblée générale des obligataires, ou à
défaut, par décision judiciaire.
Article 1326-181.- Les représentants de la masse, quel que soit leur mode de
désignation, peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale
ordinaire des obligataires.
Article 1326-182.- Les représentants de la masse réalisent au nom de cette
dernière tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des
obligataires, sauf restriction adoptée par l’assemblée générale des obligataires.
Article 1326-183.- Les représentants de la masse, dûment autorisés par
l’assemblée générale des obligataires, détiennent seuls qualité pour exercer les
actions en nullité de la société, de ses actes ou délibérations postérieurs à sa
constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts des
obligataires et, particulièrement, la liquidation de la société.
Les actions en justice dirigées contre la masse des obligataires sont signifiées, à
peine de nullité, à l’un de ses représentants.
Article 1326-184.- Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la
gestion de la société. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires,
mais ne peuvent ni voter, ni délibérer.
Ces représentants ont le droit d’obtenir, dans les mêmes conditions,
communication des documents mis à la disposition des actionnaires.
Article 1326-185.- La rémunération des représentants de la masse est fixée dans
le contrat d’émission et est à la charge de la société débitrice.
Article 1326-186.- L’assemblée générale des obligataires d’une même masse se
réunit à tout moment.
Article 1326-187.- L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le
conseil d’administration de la société débitrice, les représentants de la masse ou
par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires détenant au moins le quart des titres de la masse,
peuvent adresser à la société débitrice et aux représentants de la masse, par lettre
avec accusé de réception, une demande de convocation de l’assemblée
comportant proposition de l’ordre du jour.
Si plus de deux mois après réception de la demande, l’assemblée n’est pas
convoquée, les auteurs de la demande peuvent mandater l’un d’entre eux à l’effet
d’obtenir du juge des référés une ordonnance convoquant l’assemblée et fixant
l’ordre du jour.
Article 1326-188.- La convocation de l’assemblée générale des obligataires obéit
aux mêmes formalités que l’assemblée générale d’actionnaires, sauf pour les
délais à observer. De plus, la convocation doit comporter les mentions spéciales
suivantes :
a) L’indication de l’émission correspondant aux obligataires de la masse dont
l’assemblée est convoquée ;
b) Les noms, domicile et qualité de la personne prenant l’initiative de la
convocation ;
c) Le cas échéant, la date du jugement et l’indication du tribunal ayant
désigné le mandataire chargé d’effectuer la convocation.
Article 1326-189.- L’avis de convocation est inséré dans un quotidien à grand
tirage s’éditant à la capitale pour les obligations ayant été offertes publiquement.
Pour les autres obligations, la convocation se fera par écrit avec accusé de
réception.
Il s’écoulera un délai de quinze jours au moins entre la date de la convocation et
celle de l’assemblée. Pour les autres convocations, le délai sera de six jours. En
cas de convocation par décision judiciaire, le tribunal pourra fixer un délai
différent.
Lorsque l’assemblée ne peut se réunir sur la première convocation, faute de
quorum, la prochaine assemblée est convoquée dans les formes établies ci-dessus,
la date de la première assemblée étant mentionnée.
Article 1326-190.- Le droit de participer aux assemblées d’obligataires est
subordonné à l’inscription de ces derniers dans le registre des obligations
nominatives ou à ordre de la société, ou au dépôt des obligations au porteur en un
lieu désigné dans l’avis de convocation. Dans ce dernier cas, les obligations au
porteur peuvent être remplacées par un certificat de garde délivré par le
dépositaire. Les formalités ci-dessus s’effectuent dans les cinq jours précédant la
date prévue de l’assemblée et doivent être rappelées dans l’avis de convocation.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Cependant,
l’action en nullité est irrecevable si tous les obligataires de la masse concernée
étaient présents ou représentés.
Article 1326-191.- L’assemblée générale d’obligataires se tient au siège social de
la société débitrice ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Article 1326-192.- L’ordre du jour de l’assemblée est fixé par l’auteur de la
convocation.
Néanmoins, un ou plusieurs obligataires détenant au moins le quart des titres de la
masse peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions.
Ces projets seront soumis au vote de l’assemblée.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question non écrite à l’ordre du jour.
L’ordre du jour ne peut être modifié lors d’une seconde convocation, en cas de
non tenue de la première.
Il sera tenu une liste de présence dont les mentions sont similaires à celles prévues
à l’article 1326-52.
Article 1326-193.- Plusieurs masses d’obligataires ne peuvent en aucun cas
délibérer lors d’une même assemblée.
Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter
par un mandataire de son choix.
Peuvent participer à l’assemblée les titulaires d’obligations échues mais non
encore remboursées.
Une société obligataire qui détient le dixième ou plus du capital social de la
société débitrice ne peut prendre part au vote.
Article 1326-194.- Ne peuvent être mandataires des obligataires lors d’une
assemblée générale d’obligataires les administrateurs, les commissaires aux
comptes, les employés de la société débitrice ou des sociétés cautions de ladite
société ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants.
Article 1326-195.- Ne peuvent être mandataire des obligataires les personnes
incapables de gérer ou d’administrer une société.
Article 1326-196.- L’assemblée est présidée par un représentant de la masse. A
défaut ou en cas de désaccord entre les représentants, l’assemblée désigne l’un
des obligataires. Lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire judiciaire,
l’assemblée est présidée par ce dernier. L’assemblée désignera un secrétaire.
A défaut de représentants de la masse, la première assemblée est ouverte sous la
présidence provisoire de l’obligataire titulaire du plus grand nombre d’obligations
ou de son représentant.
Article 1326-197.- L’assemblée délibère selon les conditions de quorum et de
majorité définies à l’article 1326-37, sur toute question ayant pour objet la
défense des obligataires et l’exécution de l’emprunt. Elle délibère également sur
toute proposition de modification de l’emprunt et spécialement sur toute question
relative à :
a) la modification de l’objet ou de la forme de la société,
b) un accord transactionnel sur des droits litigieux de la société,
c) la fusion ou la scission de la société,
d) l’émission d’obligations avec un droit de priorité aux obligataires de la
masse,
e) l’échéance du paiement des intérêts,
f)
la modification des modalités d’amortissement ou des taux d’intérêts.
Article 1326-198.- Le droit de vote lors de l’assemblée générale des obligataires
appartient au nu propriétaire de l’obligation.
Article 1326-199.- Le droit de vote attribué à chaque obligation est égal. Chaque
obligation donne droit au moins à une voix.
Article 1326-200.- L’assemblée ne peut augmenter les charges des obligataires ni
établir un traitement inégal entre obligataires de la même masse. Elle ne peut non
plus décider de la conversion des obligations en actions.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 1326-201.- Sont applicables aux assemblées générales des obligataires les
dispositions des articles 1326-51 alinéa 3, 1326-52 et 1326-53, relatives au
secrétaire, à la feuille de présence et aux procès-verbaux.
Article 1326-202.- L’assemblée générale des obligataires décidera du lieu où
seront conservés les feuilles de présence, les pouvoirs des mandataires et les
procès-verbaux de l’assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont certifiées par un
représentant de la masse et le secrétaire de l’assemblée.
Article 1326-203.- Les obligataires peuvent, durant les quinze jours précédant
l’assemblée générale de la masse à laquelle ils appartiennent, consulter ou prendre
copie du texte des résolutions proposées et des rapports qui seront présentés à
l’assemblée. Ces documents seront disponibles au siège social de la société
débitrice ou au local de sa direction générale.
Le droit pour l’obligataire de consulter ou de prendre copie des procès-verbaux et
des feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il
appartient s’exerce au lieu désigné par l’assemblée pour leur dépôt.
Article 1326-204.- Toute personne intéressée a le droit d’obtenir à tout moment
de la société débitrice, l’indication du nombre d’obligations émises et de celui des
titres non encore remboursés.
Article 1326-205.- Les obligataires ne sont pas admis à exercer à titre individuel
le contrôle sur les opérations de la société ni à demander communication des
documents sociaux.
Article 1326-206.- La société débitrice supporte les coûts usuels de convocation,
de tenue et de publicité des décisions des assemblées générales des obligataires.
Les coûts correspondant aux mesures décidées par l’assemblée générale des
obligataires peuvent être imputés sur les intérêts dus aux obligataires, sans
pouvoir dépasser 10% des intérêts annuels.
En cas de désaccord, le montant dû par la société pourra faire l’objet d’une
décision juridictionnelle.
Article 1326-207.- Si l’assemblée générale des obligataires n’approuve pas les
propositions indiquées aux points a) et d) de l’article 1326-197, le conseil
d’administration pourra décider du remboursement des obligations ainsi qu’il est
dit ci-après.
La décision du conseil sera publiée dans les mêmes conditions que la convocation
de l’assemblée générale concernée et mentionnera la date et le journal de ladite
convocation.
Les obligataires disposent de trois mois à partir de la publication de la décision du
conseil pour réclamer le remboursement.
La société dispose de trente jours pour rembourser l’obligataire à partir de sa
réclamation de remboursement.
Article 1326-208.- Si l’assemblée générale des obligataires de la société ayant fait
l’objet de fusion ou de scission n’approuve pas l’une des propositions indiquées
au point c) de l’article 1326-197, le conseil d’administration pourra poursuivre. Il
en est de même si l’assemblée générale des obligataires n’a pu délibérer faute de
quorum. La décision du conseil d’administration sera publiée ainsi qu’il est dit à
l’article précédent.
Les obligataires conservent leurs qualités vis-à-vis de la société absorbante ou des
sociétés résultant de la scission auxquelles les obligations ont été attribuées.
Cependant, l’assemblée générale des obligataires pourra mandater le représentant
de la masse à l’effet de s’opposer aux opérations de fusion ou de scission dans les
conditions prévues dans le code de commerce.
Article 1326-209.- Les obligations rachetées par la société émettrice, de même
que les obligations tirées au sort et remboursées sont annulées et ne peuvent être
remises en circulation.
Article 1326-210.- A moins que le contrat d’émission ne stipule autrement, la
société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des
obligations, sauf ce qui est dit à l’article suivant.
Article 1326-211.- En cas de dissolution anticipée de la société ne résultant pas
d’une fusion ou d’une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger
le remboursement des obligations ; de même la société peut l’imposer.
Article 1326-212.- En cas d’émission d’obligations assorties de sûretés
particulières, celles-ci seront constituées antérieurement à l’émission au profit de
la masse des obligataires. Leur acceptation résulte du seul fait de la souscription
de l’obligation et prendra effet à la date de l’inscription pour les sûretés soumises
à cette formalité, et à celle de leur constitution pour les autres.
Article 1326-213.- Les sûretés prévues à l’article précédent sont constituées par le
président du conseil d’administration en vertu d’une résolution de l’organe
compétent prévu par les statuts, pour la valeur totale de l’émission. Elles
demeurent valides lors même que la dette de la société relativement aux
obligations n’existe pas encore et ne naît qu’au fur et à mesure des souscriptions.
Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être effectuées avant toute
souscription au bénéfice de la masse des obligataires en formation.
Six mois après l’ouverture de la souscription, le résultat sera constaté dans un acte
authentique par le représentant de la société dûment autorisé par le conseil
d’administration. Dans les trente jours suivant la rédaction de cet acte, il sera fait
mention, en annexe de l’inscription de la sûreté pertinente, de la souscription
totale ou partielle des obligations émises, ceci ayant pour conséquence d’affecter
les effets de la sûreté au montant effectivement souscrit. Le cas échéant, dans le
même délai et dans les mêmes conditions, il sera fait mention de l’absence ou de
l’insuffisance de la souscription. Cette dernière mention aura pour effet de radier
définitivement la sûreté.
Les mesures d’inscription et de maintien des sûretés sont effectuées aux frais de la
société à la diligence et sous la responsabilité du président du conseil
d’administration.
Les représentants de la masse veilleront à la réalisation des formalités nécessaires
au maintien en vigueur des sûretés.
Article 1326-214.- La mainlevée des sûretés peut intervenir de l’une des manières
suivantes :
a) La décision de l’assemblée générale des obligataires,
b) La décision des représentants de la masse en cas de remboursement
intégral des obligations, ou de la réception de l’intégralité du prix des
biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas obligés d’accorder une mainlevée
partielle en cas d’amortissement normal par tirage au sort ou rachat d’obligations.
Section VII
Des sociétés en participation
Article 1327-1.- Les sociétés de fait ou en participation sont un contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçants partagent des
intérêts dans une ou plusieurs opérations commerciales déterminées et
temporaires, exécutées par une seule d’entre elles en son nom propre et sous son
crédit personnel, à charge pour elle d’en rendre compte et de séparer avec ses
partenaires les bénéfices ou les pertes selon une proportion convenue. Ces
sociétés ne jouissent pas de la personnalité juridique et ne disposent pas de raison,
de patrimoine ou de siège sociaux. Elles ne sont pas assujetties aux formalités
d’immatriculation ; elles peuvent être prouvées par tous les moyens.
Article 1327-2.- Les tiers n’acquièrent des droits et des obligations qu’envers le
gérant, lequel, à leur égard, est réputé l’unique propriétaire de l’entreprise dans les
rapports externes de la société en participation. La responsabilité de l’associé
gérant est illimitée. En cas de pluralité de gérants, ils seront solidairement
responsables.
Article 1327-3.- Les associés non gérants ne jouissent d’aucune action contre les
tiers et ne sont débiteurs d’aucune obligation à leur égard, à moins que le gérant
ait avec leur consentement communiqué leur identité ; dans ce cas les associés
non gérants seront solidairement obligés à l’égard des tiers.
Article 1327-4.- Les associés non gérants peuvent à tout moment consulter les
documents, registres et autres documents de la société en participation et peuvent
exiger que le gérant leur rende compte de sa gestion.
Article 1327-5.- Les sociétés de fait ou en participation fonctionnent, sont
dissoutes et sont liquidées, à défaut de dispositions spéciales, conformément aux
dispositions applicables aux sociétés en nom collectif qui ne sont pas contraires à
la présente section.
Section VIII
De la nullité des sociétés commerciales
Article 1328-1.- La nullité d’une société ou d’une modification des statuts n’est
prononcée que pour les causes de droit commun sur la nullité des contrats ou
celles expressément énumérées dans le code de commerce. Les clauses annulées
car réputées non écrites n’entraînent pas la nullité de la société.
Il en sera de même pour la nullité des différents actes des organes de la société.
Article 1328-2.- L’action en nullité est éteinte si la cause de nullité a cessé
d’exister au jour de l’évocation de l’affaire en première instance.
Article 1328-3.- Le tribunal saisi d’une action en nullité, peut, même d’office,
fixer un délai pour la régularisation des actes attaqués. Ce jugement est
insusceptible de recours.
Si la régularisation requiert la tenue d’une assemblée ou une consultation écrite
des associés ou actionnaires, le tribunal en tiendra compte pour la fixation du
délai.
Article 1328-4.- Si aucune mesure de régularisation de l’acte n’est prise à
l’expiration du délai fixé par le tribunal, le tribunal statuera sur la demande.
L’affaire sera remise en état par un simple avenir signifié à la requête de la partie
demanderesse.
Article 1328-5.- Toute personne intéressée, avant toute action en nullité, devra
signifier à la société une mise en demeure d’avoir à régulariser l’acte incriminé
dans un délai de six mois à partir de la signification, sous peine d’irrecevabilité de
l’action.
La société ou un associé peuvent prendre toute mesure de suppression de l’intérêt
du demandeur, notamment en acquérant ses parts ou actions. Cette mesure éteint
l’action.
En cas de contestation sur la valeur des droits sociaux du demandeur, celle-ci sera
déterminée par un expert désigné par les parties, et à défaut d’accord sur le choix
de l’expert, par la valeur des parts ou actions déterminée par les derniers états
financiers.
Article 1328-6.- Lorsque la nullité est encourue par défaut d’une mesure de
publicité, toute personne intéressée à la régularisation signifiera à la société une
mise en demeure d’avoir à procéder à la publicité dans un délai de trente jours à
partir de la signification.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, toute personne intéressée peut
obtenir la nomination à cette fin d’un mandataire judiciaire par une ordonnance de
référé, les gérants ou administrateurs étant dûment cités.
Article 1328-7.- La nullité d’une fusion ou d’une scission ne peut résulter que de
l’annulation d’une des assemblées ayant décidé de l’opération ou du manquement
aux mesures de dépôt ou de publicité prévues à l’article 1329-5 alinéas 2 et 3.
Toutes les fois où l’irrégularité peut être régularisée, le tribunal saisi de l’action
en nullité accordera aux sociétés intéressées un délai suffisant pour ce faire.
Article 1328-8.- Les actions en nullité de la société ou des actes postérieurs à sa
constitution se prescrivent par trois ans à partir du jour où la nullité est encourue.
La mise en demeure prévue à l’article 1328-5 ci-dessus interrompt la prescription.
Article 1328-9.- La nullité de la société entraîne de plein droit sa liquidation dans
les formes prévues dans le présent code.
Article 1328-10.- La société et les associés ne peuvent se prévaloir d’une cause
de nullité vis-à-vis des tiers de bonne foi. Néanmoins les personnes incapables
lors de la survenance de l’acte ou victimes d’un vice de consentement peuvent par
elles-mêmes ou leurs représentants légaux se prévaloir de la nullité.
Article 1328-11.- Toute action en responsabilité se basant sur la déclaration de
nullité de la société ou des actes postérieurs à sa constitution se prescrit par trois
ans à partir du jour où le jugement sur la nullité à acquis l’autorité de la chose
définitivement et souverainement jugée.
La disparition d’une cause de nullité par régularisation ou autrement n’éteint pas
l’action en responsabilité en cas de préjudice causé. Cette action se prescrit par
trois ans à partir du jour de la régularisation de l’acte.
Article 1328-12.- Toute décision d’annulation devenue définitive d’une fusion ou
d’une scission doit être inscrite au Registre du Commerce et un extrait de cette
décision publié dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale.
Cette décision n’affecte pas les obligations dont les sociétés peuvent être
débitrices ou créancières et qui peuvent avoir pris naissance entre la date de la
fusion ou de la scission et la date de publication de l’extrait de la décision dans le
journal.
En cas de fusion, les sociétés fusionnées sont solidairement responsables des
obligations prévues à l’alinéa précédent et dont la société absorbante est débitrice.
Dans le cas de scission, la société scindée est responsable des obligations dont les
nouvelles sociétés issues de la scission sont débitrices.
Section IX
De la fusion et de la scission de sociétés commerciales
Article 1329-1.- Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion,
transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle constituée à
cet effet.
Une société peut également, par voie de scission, transmettre son patrimoine à une
ou plusieurs sociétés existantes, ainsi qu’à une ou plusieurs nouvelles sociétés.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation pourvu que la répartition
des actifs entre les associés n’ait pas reçu un commencement d’exécution.
Les associés des sociétés transmettant leur patrimoine en vertu d’une fusion ou
d’une scission recevront des parts sociales ou des actions de la société ou des
sociétés bénéficiaires. Ils peuvent également recevoir un montant en numéraire
dont le montant n’excédera pas le dixième de la valeur nominale des parts ou
actions qui leur sont attribuées.
Article 1329-2.- Les opérations prévues à l’article précédent peuvent se réaliser
entre sociétés de types différents.
Ces opérations sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les
conditions requises pour la modification des statuts, en respectant par ailleurs ce
qui est dit ci-après.
Si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les obligations des associés d’une
ou plusieurs sociétés impliquées, elle ne peut être décidée que par le vote unanime
desdits associés. Si l’opération entraîne la création de sociétés nouvelles, chacune
d’entre elles sera constituée selon les règles applicables au type de société
adoptée.
Article 1329-3.- La fusion implique :
a) La dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leurs patrimoines aux sociétés bénéficiaires,
tels qu’ils sont constitués au moment de la réalisation définitive de
l’opération ; et
b) L’acquisition simultanée, par les associés des sociétés dissoutes, de la
qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions indiquées
dans le contrat de fusion.
La scission implique :
a) La dissolution d’une société et la séparation de son patrimoine en deux
parts ou plus, chaque part étant transférée à une nouvelle société ou
absorbée par une société existante ; ou
b) Le détachement d’une ou plusieurs parties du patrimoine d’une société
existante qui n’est pas dissoute, les fractions détachées étant intégrées à
une ou plusieurs sociétés, existantes ou nouvelles. Dans les deux cas, les
parts sociales des sociétés bénéficiaires sont attribuées en contrepartie aux
associés de la société scindée proportionnellement à leur participation.
L’attribution de parts ou d’actions de la société bénéficiaire en échange de parts
ou d’actions des sociétés dissoutes n’a pas lieu quand ces dernières sont détenues
par
a) La société bénéficiaire ou une personne agissant pour le compte de cette
société ; et
b) La société dissoute ou une personne agissant pour le compte de cette
société.
Article 1329-4.- La fusion ou la scission produisent leurs effets :
a) A la date de l’inscription au Registre du Commerce de la nouvelle société,
lorsque l’opération entraîne la création d’une ou de nouvelles sociétés ; et
b) Dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale
approuvant l’opération, à moins que le contrat ne stipule autrement. Ladite
assemblée ne peut se tenir postérieurement à la clôture de l’exercice fiscal
en cours de la société bénéficiaire ni antérieurement à la clôture du dernier
exercice fiscal des sociétés dont le patrimoine est transmis.
Article 1329-5.- Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou
de scission concluront un accord de fusion ou de scission.
Dans les trente jours de sa signature, ledit accord sera déposé au Registre du
Commerce et à la Chambre de Commerce et d’Industrie. Dans le même délai, un
avis mentionnant l’opération projetée sera publié dans un quotidien à grand tirage
s’éditant à la capitale.
Lorsque l’opération concerne des sociétés anonymes intervenant sur le marché
des valeurs, le Ministère du Commerce et de l’Industrie dispose d’un délai de
quinze jours pour accorder son accord ou s’opposer à l’opération.
Article 1329-6.- En cas d’accord, la ou les sociétés impliquées feront publier
l’autorisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie dans un quotidien à
grand tirage s’éditant à la capitale.
Article 1329-7.- Les dispositions des articles 1329-8 à 1329-23 inclusivement
s’appliquent aux sociétés anonymes.
Article 1329-8.- Lorsque la fusion concerne une société anonyme, elle est
autorisée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire de chacune
des sociétés participant à l’opération.
Le cas échéant, elle doit être ratifiée par une assemblée spéciale.
Le conseil d’administration de chacune des sociétés participant à l’opération tient
à la disposition des actionnaires un rapport écrit accompagné des documents
pertinents.
Article 1329-9.- Les sociétés participant à l’opération désignent d’un commun
accord un ou plusieurs commissaires qui présentent un rapport écrit sur les
modalités de la fusion. A cette fin, les commissaires obtiendront communication
de tous les documents et procéderont à toutes les vérifications nécessaires. Ils
réunissent les conditions prévues à l’article 1326-89 et sont soumis aux
incompatibilités énumérées à l’article 1326-90.
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs attribuées aux actions des
sociétés participant à l’opération sont adéquates et que le rapport de parité entre
les actions des sociétés est équitable.
Le rapport des commissaires à la fusion est mis à la disposition des actionnaires
et indique
a) Les méthodes possibles permettant d’établir le rapport de parité et le
résultat auquel aboutit chacune de ces méthodes ;
b) La méthode considérée la plus appropriée à l’opération ; cette opinion
devant être motivée.
Article 1329-10.- Les commissaires à la fusion estiment également, sous leur
propre responsabilité, la valeur des apports en nature et, le cas échéant, des
avantages particuliers. Ces estimations sont consignées dans leur rapport.
Article 1329-11.- Si, entre la publication de l’avis et la date de l’opération de
l’opération, la société absorbante vient à détenir l’intégralité des actions
représentant le capital souscrit et libéré des sociétés absorbées, la tenue de
l’assemblée générale extraordinaire de ces dernières est inutile de même que la
présentation des rapports prévus aux articles 1329-9 et 1329-10. Demeure
toutefois nécessaire la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante sur le rapport du commissaire aux apports.
Article 1329-12.- Lorsque la fusion s’effectue par la création d’une société
nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que les actifs des
sociétés qui fusionnent.
Les projets de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l’assemblée
générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent.
L’assemblée générale de la nouvelle société constate l’octroi des approbations
mentionnées à l’alinéa précédent et adopte les mesures nécessaires.
Article 1329-13.- Le projet ou l’accord de fusion est soumis aux assemblées
d’obligataires des sociétés devant être absorbées. Cette mesure n’est pas
nécessaire si le remboursement des obligations sur simple demande est offert aux
obligataires. L’offre de remboursement sera publiée par deux avis insérés à quinze
jours d’intervalle dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale.
Les titulaires d’obligations nominatives sont informés par tout moyen de
communication permettant d’accuser réception. Si toutes les obligations sont
nominatives, la publicité requise à l’alinéa précédent n’a pas lieu.
Pour le remboursement sur simple demande des obligataires, la société absorbante
est débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui ne requiert pas le remboursement dans les trois mois suivant
la publication du dernier avis ou l’envoi de la communication conserve sa qualité
d’obligataire dans la société absorbante selon les stipulations du contrat de fusion.
Article 1329-14.- La société absorbante est débitrice des créanciers de la société
absorbée. Cette subrogation personnelle n’est pas une novation.
Les créanciers des sociétés impliquées dans la fusion dont les créances sont
antérieures à la publication du projet de fusion peuvent s’y opposer dans les trente
jours à partir de la publication.
L’opposition est portée devant le juge des référés du siège social de l’une des
sociétés impliquées. L’ordonnance du juge des référés peut rejeter l’opposition,
ordonner le paiement des créances ou la constitution de sûretés si elles sont
offertes par la société absorbante et sont jugées suffisantes.
À défaut de paiement des créances ou de constitution de sûretés, la fusion est
inopposable au créancier.
L’opposition formulée par un créancier ne suspend pas la procédure de fusion.
Nonobstant les dispositions du présent article, les créanciers et la société devant
être absorbée par une autre peuvent valablement conclure des accords ayant pour
objet le paiement immédiat des créanciers.
Article 1329-15.- L’accord de fusion n’est pas soumis aux assemblées
d’obligataires de la société absorbante. Toutefois, l’assemblée des obligataires
peut mandater les représentants de la masse à l’effet de s’opposer à la fusion dans
les conditions indiquées à l’article précédent.
Article 1329-16.- Les articles 1329-9, 1329-10, 1329-11 sont applicables à la
scission.
Article 1329-17.- Lorsque la scission entraîne la création de nouvelles sociétés
anonymes, chacune de ces dernières peut n’être constituée que des actifs
provenant de la société scindée.
En cas d’attribution des actions des nouvelles sociétés aux actionnaires de la
société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital social, il ne sera
pas fait application des articles 1329-9 et 1329-10.
Dans les tous les cas, les projets de statuts des nouvelles sociétés doivent être
approuvées par l’assemblée générale extraordinaire de la société devant être
scindée. L’assemblée générale de chacune des nouvelles sociétés constate les
approbations susmentionnées et adoptera les mesures nécessaires.
Article 1329-18.- L’accord de scission est soumis à l’assemblée des obligataires
de la société devant être scindée, conformément à l’article 1326-197 (c), à moins
que ne leur soit adressée une offre de remboursement sur simple demande. L’offre
de remboursement est soumise aux mesures de publicité prévues à l’article 132913.
Pour le remboursement sur simple demande des obligataires, les sociétés
bénéficiaires des actifs résultant de la scission sont débitrices solidaires des
obligataires réclamant le remboursement.
Article 1329-19.- L’accord de scission n’est pas soumis aux assemblées
d’obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Néanmoins
l’assemblée ordinaire des obligataires peut mandater les représentants de la masse
à l’effet de s’opposer à la scission dans les conditions indiquées à l’article 132914.
Article 1329-20.- Les sociétés bénéficiaires des actifs résultant de la scission sont
solidairement débitrices des obligataires et des créanciers de la société scindée.
Cette subrogation personnelle n’est pas une novation.
Article 1329-21.- Par dérogation à l’article précédent, il peut être stipulé que les
sociétés bénéficiaires de la scission ne soient débitrices que du passif qui leur est
échu, sans solidarité, toutes les fois où le passif est attribué entre elles
proportionnellement à l’actif reçu.
Dans ce cas, les créanciers non obligataires peuvent former opposition dans les
conditions indiquées à l’article 1329-14.
Article 1329-22.- Lorsque les opérations de fusion ou de scission concernent des
sociétés intervenant sur le marché des valeurs, une fois approuvés les accords de
fusion ou de scission par les assemblées générales extraordinaires des sociétés
impliquées, les administrateurs doivent déposer au Ministère du Commerce et de
l’Industrie les documents suivants :
a) Une expédition certifiée conforme des procès-verbaux des assemblées
générales extraordinaires des sociétés concernées ;
b) Toute la documentation soumise à ces assemblées, telle que les rapports
des conseils d’administration, des commissaires, les statuts des sociétés
nouvellement créées et tous autres documents liés à ces opérations.
Dans les dix jours suivant le dépôt, le Ministère du Commerce et de l’Industrie
rendra un avis déclarant achevé le processus de fusion ou de scission. Cet avis
sera publié sur le site internet du Ministère du Commerce et de l’Industrie et, aux
frais des sociétés, dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale.
Article 1329-23.- Dans le mois suivant la publication de l’avis du Ministère du
Commerce et de l’Industrie, les sociétés anonymes déposeront au Registre du
Commerce, aux fins d’immatriculation et d’inscription, les pièces énumérées à
l’article précédent, l’accord de fusion ou de scission et un exemplaire du journal
où l’extrait de l’accord aura été publié.
Article 1329-24.- Pour les fusions ou scissions des sociétés en nom collectif, en
commandite ou à responsabilité limitée effectuées au bénéfice de sociétés du
même type, il sera fait application des articles 1329-9, 1389-10, 1329-10, 132911, 1329-12, 1329-14, 1329-20 et 1329-21.
Les articles suivants sont applicables aux sociétés énumérées à l’alinéa précédent.
Article 1329-25.- Lorsque la fusion s’effectue par la création d’une société
nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que les actifs des
sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission entraîne la création de nouvelles sociétés, chacune de ces
dernières peut n’être constituée que des actifs provenant de la société scindée. En
cas d’attribution des parts des nouvelles sociétés aux associés de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital social, il ne sera pas fait
application de l’article 1329-9.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, les associés des sociétés dissoutes
acquièrent de plein droit la qualité de fondateurs des sociétés nouvelles pour la
constitution desquelles il sera fait ainsi qu’il est prévu pour chaque type de
sociétés.
1329-26.- Dans le mois suivant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire
des sociétés impliquées approuvant le projet ou l’accord de fusion ou de scission,
ces dernières déposeront au Registre du Commerce aux fins d’immatriculation et
d’inscription les pièces suivantes :
a) Un extrait certifié conforme des assemblées générales extraordinaires des
sociétés impliquées approuvant les accords de fusion ou de scission ;
b) Tous les documents soumis à l’examen de ces assemblées tels que : les
rapports des conseils d’administration, les rapports des commissaires, les
statuts des nouvelles sociétés issues des opérations de fusion ou de
scission et tous autres documents pertinents ;
c) L’accord de fusion ou de scission ;
d) Un exemplaire du quotidien où l’extrait de l’accord aura été publié
Section X
De la transformation des sociétés commerciales
Article 13210-1.- Une société régulièrement constituée est transformée quand elle
adopte un autre type de société. La société n’est pas dissoute ; elle garde sa
personnalité juridique sans modification de ses droits et obligations.
Article 13210-2.- La transformation ne peut avoir pour effet de modifier la
participation des associés dans le capital social de la société. En contrepartie des
parts sociales qui disparaissent, les associés se verront attribuer des actions ou
parts ou intérêts proportionnels à leur participation dans la société transformée.
La transformation ne peut non plus avoir pour effet de réduire les avantages
particuliers distincts des parts sociales, à moins que leurs titulaires n’y consentent
expressément.
Article 13210-3.- La transformation ne modifie pas la responsabilité solidaire et
illimitée antérieure des associés, quand bien même il s’agirait d’obligations
devant être exécutées postérieurement à la transformation, à moins que les
créanciers n’y consentent expressément.
Si la société transformée avait émis des actions ou des billets à ordre,
l’autorisation préalable de leurs titulaires réunis en assemblée est requise.
Article 13210-4.- En vue de la transformation, il est dressé un bilan spécial et
préparé un rapport du commissaire aux comptes s’il en existe. Les formalités
relatives à la modification des statuts devront également être respectées.
La transformation de la société est approuvée par une assemblée générale
extraordinaire qui devra statuer sur le bilan spécial et, le cas échéant, sur le
rapport du commissaire aux comptes. Celui-ci devra attester que l’actif net soit au
moins égal au capital social souscrit et libéré.
L’assemblée générale extraordinaire qui adopte la transformation décide avec les
parts ou actions représentant plus de la moitié du capital social.
Article 13210-5.- La transformation est constatée par un acte authentique ou
seing privé qui sera inscrit au Registre du Commerce et qui contiendra dans tous
les cas, les mentions exigées pour la constitution de la société dont la forme est
adoptée, ainsi que le bilan et le rapport susmentionnés.
Article 13210-6.- Quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire convoquée pour approuver la transformation, il sera publié, dans un
quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale, un extrait contenant les aspects les
plus pertinents du projet de transformation et indiquant que le bilan spécial et, le
cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont tenus à la disposition des
associés ou actionnaires au siège social durant la même période de quinze jours.
Article 13210-7.- La transformation qui n’est pas inscrite au Registre du
Commerce au plus tard trente jours après la décision de l’assemblée générale sera
révoquée et demeurera sans effet. Néanmoins ce délai pourra être prorogé en cas
de nécessité de remboursement de certains associés ou actionnaires ainsi qu’il est
prévu ci-après.
Article 13210-8.- Les sociétés anonymes peuvent être transformées en sociétés en
nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.
Article 13210-9.- La résolution de transformation d’une société n’oblige que les
associés l’ayant approuvé ; les associés ayant voté contre et les absents ne font pas
partie de la nouvelle société à moins qu’ils n’adhèrent aux nouveaux statuts dans
le délai de quinze jours à partir de la date de la résolution de l’assemblée. A
défaut d’adhésion dans le délai prescrit, ils ont droit au remboursement de leurs
parts ou actions dans les conditions prévues ci-après.
S’il s’agit d’actions cotées en bourse, la valeur de remboursement sera la valeur
moyenne marchande de l’action durant les trois derniers mois. Dans tous les
autres cas, la valeur de l’action sera celle déterminée par le bilan spécial.
Article 13210-10.- La séparation n’affecte pas la responsabilité de l’associé
séparé vis-à-vis des tiers quant aux obligations contractées antérieurement à la
transformation. Le cas échéant, pour les obligations contractées par la société
entre la date de l’assemblée et l’inscription au Registre du Commerce, la société
et les associés tenus de manière solidaire et illimitée garantissent solidairement les
associés séparés vis-à-vis des tiers.
Section XI
De la liquidation des sociétés commerciales
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 13211-1.- Sous réserves des dispositions de la présente section, la
liquidation des sociétés est régie par leurs statuts.
Article 13211-2.- La dissolution de la société ouvre la période de liquidation, sauf
en cas de fusion, de scission ou de toute autre forme de cession totale de l’actif ou
du passif.
Les sociétés sont en état de liquidation dès le moment de la dissolution pour
quelque cause que ce soit. Leur raison sociale doit être suivie de la mention
« société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation
jusqu’à sa clôture.
La dissolution d’une société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à partir de
l’inscription au Registre du Commerce de la résolution de l’assemblée générale
extraordinaire qui en décide.
La dissolution d’une société n’entraîne pas de plein droit la résiliation ou la
résolution des contrats auxquels la société est partie. Dans le cas où l’exécution du
contrat ne peut être poursuivie selon les termes qui y sont stipulés, la société peut
avec le consentement de l’autre partie désigner un cessionnaire du contrat
présentant des garanties suffisantes pour l’exécution du contrat dans les mêmes
termes et conditions stipulés dans le contrat original.
Article 13211-3.- Par l’effet de la liquidation, les administrateurs perdent le
pouvoir de contracter et d’assumer de nouvelles obligations au nom de la société.
Les pouvoirs d’administration et de représentation passent de plein droit aux
liquidateurs. Néanmoins, les anciens administrateurs, lorsqu’ils en sont requis,
prêtent leur concours aux opérations de liquidation.
Article 13211-4.- Dans le cas des sociétés anonymes qui interviennent sur le
marché des valeurs, les actionnaires représentant le quart du capital social peuvent
requérir que le Ministère du Commerce et de l’Industrie désigne un contrôleur qui
supervise les opérations de liquidation. Aux mêmes fins, la masse des obligataires
peut désigner un contrôleur.
Lorsque le patrimoine devant être liquidé est important, que les actions et les
obligations sont réparties entre un grand nombre de titulaires, ou que, pour toute
autre raison, l’importance de la liquidation le justifie, le Ministère du Commerce
et de l’Industrie peut désigner une personne chargée de présider aux opérations de
liquidation et de veiller au respect des dispositions légales et statutaires.
Article 13211-5.- Il revient aux liquidateurs de :
a) Faire dresser, conjointement avec les administrateurs, l’inventaire et le
bilan à la date de la dissolution ;
b) Garder les livres comptables et les registres sociaux ;
c) Veilleur à l’intégrité du patrimoine social ;
d) Réaliser les opérations commerciales en cours, et les nouvelles opérations
nécessaires à la liquidation ;
e) Aliéner les biens sociaux ;
f) Poursuivre le paiement des créances de la société dans la mesure
nécessaire à la satisfaction des créanciers de la société ;
g) Consentir toutes transactions de droits litigieux dans l’intérêt de la
société ;
h) Payer les créanciers et les associés selon les dispositions légales et
statutaires ;
i) Assurer la représentation de la société dans les actes et opérations de
liquidation.
Article 13211-6.- Le liquidateur effectue le dépôt des pièces relatives à sa
désignation et à la dissolution de la société au Registre du Commerce. Dans le
mois de sa désignation, il fait publier dans un quotidien à grand tirage s’éditant à
la capitale un avis contenant un extrait desdites pièces, la mention de leur dépôt et
toutes autres informations concernant notamment l’adresse à laquelle devront
parvenir toute correspondance et notification des actes concernant la liquidation.
Article 13211-7.- La cession de tout ou partie de l’actif de la société en
liquidation à une personne ayant eu la qualité d’associé, d’actionnaire,
d’administrateur ou de commissaire requiert le consentement unanime des
associés.
Article 13211-8.- Est interdite la cession de tout ou partie de l’actif de la société
en liquidation au liquidateur, à ses salariés, son conjoints, ses parents et alliés en
ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
Article 13211-9.- La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de cet
actif à une autre société, particulièrement par voie de fusion, doit être autorisée
par les associés à travers un accord approuvé dans les conditions requises pour
modification des statuts, selon chaque type de société, et selon les dispositions du
présent code régissant la fusion et la scission.
Article 13211-10.- À l’issue des opérations de liquidation, les associés sont
convoqués par le liquidateur aux fins de statuer sur les comptes définitifs, de
donner décharge au liquidateur de sa gestion et de son mandat et de constater la
clôture de la liquidation. A défaut de cette convocation, tout associé peut
demander au Doyen du Tribunal de Première Instance du siège de la société, la
désignation d’un mandataire judiciaire chargé d’effectuer cette convocation.
Article 13211-11.- Si l’assemblée de clôture prévue au précédent article ne peut
se réunir, ou si elle décide de rejeter les comptes du liquidateur, ce dernier ou
toute personne intéressée peut poursuivre en justice l’approbation desdits
comptes.
Article 13211-12.- Les comptes de la liquidation sont déposés au Registre du
Commerce et un avis de clôture de la liquidation est publié dans un quotidien à
grand tirage s’éditant à la capitale.
Article 13211-13.- Le liquidateur est responsable tant vis-à-vis de la société qu’à
l’égard des tiers des dommages causés par sa faute dans l’exercice de ses
fonctions. Les actions en responsabilité contre les liquidateurs sont prescrites
selon les dispositions de l’article 1326-87.
Article 13211-14.- Les actions contre les associés non liquidateurs, leurs
conjoints, héritiers ou ayant-cause, se prescrivent par trois ans à partir de
l’inscription au Registre du Commerce de l’assemblée qui a décidé de la
dissolution de la société.
Sous-section 2
De la liquidation judiciaire
Article 13211-15.- À défaut de clause statutaire ou de convention expresse entre
les parties, la liquidation de la société dissoute s’effectue selon les dispositions de
la présente sous-section, sans préjudice de l’application des dispositions de la
sous-section précédente.
Il peut être ordonné judiciairement que la liquidation soit effectuée dans les
mêmes conditions, sur demande des associés représentant le quart du capital
social souscrit et libéré, ou sur demande des créanciers de la société.
Article 13211-16.- Les pouvoirs du conseil d’administration ou des gérants
cessent à compter du jour où leur est signifiée la décision judiciaire définitive
ordonnant la liquidation de la société.
Article 13211-17.- La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du
commissaire aux comptes ni à celles des organes d’inspection et de surveillance.
Article 13211-18.- En l’absence de commissaire aux comptes, et même dans le
cas des sociétés non obligées légalement d’en avoir, un ou plusieurs contrôleurs
peuvent être désignés par les associés.
À défaut de désignation par les associés, le contrôleur peut être nommé par une
ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social, à
la requête du liquidateur ou de toute autre personne intéressée.
L’ordonnance de désignation du contrôleur en fixe les pouvoirs, obligations et
rémunération, ainsi que la durée de sa fonction. Il a la même responsabilité que le
commissaire aux comptes.
Article 13211-19.- Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par les associés, si
la dissolution résulte de l’expiration du terme fixé dans les statuts ou de la
décision des associés.
Le liquidateur est nommé selon les stipulations statutaires et selon les conditions
de quorum et de majorité indiquées pour chaque type de société.
Article 13211-20.- Si les associés ne peuvent désigner un liquidateur, ce dernier
le sera, sur demande de toute personne intéressée, par une ordonnance du Doyen
du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social, laquelle ordonnance sera
publiée dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale.
Toute personne intéressée dispose d’un délai de quinze jours à partir de la
publication pour s’opposer à la désignation. Cette opposition sera vidée devant la
juridiction commerciale qui pourra désigner un autre liquidateur.
Article 13211-21.- En cas de dissolution judiciaire, le jugement qui prononce la
dissolution désignera un ou plusieurs liquidateurs. En cas de désignation de
plusieurs liquidateurs, le jugement indiquera s’ils agiront conjointement ou de
manière séparée.
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les désigne. À
défaut, elle le sera par une ordonnance du Doyen du Tribunal de Première
Instance du lieu du siège social à la requête du liquidateur.
Article 13211-22.- Le mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
Néanmoins, ce mandat peut être renouvelé par ceux qui l’ont désigné, c’est-à-dire
selon le cas, par les associés ou par le Doyen du Tribunal de Première Instance du
lieu du siège social.
Si l’assemblée des associés ne peut se réunir valablement, le mandat sera
renouvelé par ordonnance du Doyen à la requête du liquidateur.
À l’appui de sa demande de renouvellement de mandat, le liquidateur devra
indiquer les motifs ayant empêché la clôture de la liquidation, les mesures à
prendre et les délais nécessaires pour aboutir à la clôture.
Article 13211-23.- Le liquidateur est révoqué et remplacé dans les formes
prévues pour sa désignation.
Article 13211-24.- Six mois au plus tard après sa désignation, le liquidateur
convoque l’assemblée des associés, en vue de les informer de la situation active et
passive de la société, de la poursuite des opérations de liquidation et du délai
nécessaire pour les achever. Ce délai peut être prorogé jusqu’à douze mois par
ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance sur requête du liquidateur
ou d’un associé.
‘
À défaut, l’assemblée est convoquée par le commissaire aux comptes, s’il y en a,
ou par un mandataire désigné par le Doyen du Tribunal de Première Instance du
lieu du siège social, à la requête de toute personne intéressée.
Si l’assemblée ne peut se réunir, ou si aucune résolution ne peut être prise, le
liquidateur requerra du Doyen les autorisations nécessaires pour réaliser la
liquidation.
Article 13211-25.- Le liquidateur représente la société dans les actes de la vie
civile et est investi des pouvoirs les plus larges pour la réalisation de l’actif,
amiablement ou judiciairement. Les restrictions à ces pouvoirs contenus dans les
statuts ou l’acte de désignation sont inopposables aux tiers.
Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ni entreprendre de nouvelles pour les
nécessités de la liquidation, sans autorisation des associés ou du Doyen s’il a été
nommé de cette manière.
Article 13211-26.- Trois mois au plus tard après la clôture de chaque exercice
social, le liquidateur présente à l’assemblée des associés, les comptes annuels et
l’inventaire des éléments de l’actif et du passif existant à cette date, ainsi qu’un
rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation réalisées
durant l’exercice écoulé.
L’assemblée statue sur les comptes annuels, accorde les autorisations nécessaires
et éventuellement renouvelle le mandat des commissaires aux comptes et des
contrôleurs.
Si l’assemblée ne peut se réunir, le rapport prévu au premier alinéa du présent
article sera déposé au Registre du Commerce et communiqué à toute personne
intéressée.
Article 13211-27.- Durant la période de liquidation, les associés peuvent prendre
communication des documents intéressant la société dans les conditions prévues
par les dispositions du présent code concernant l’information des associés.
Article 13211-28.- Les décisions dont il est question à l’article 13211-26 sont
prises dans les conditions prévues dans les statuts en matière de liquidation, à
défaut dans les conditions de quorum et de majorité prévues selon chaque type de
société pour les assemblées générales extraordinaires. Si le quorum n’est pas
atteint, les décisions sont prises par ordonnance du Doyen du Tribunal de
Première Instance du lieu du siège social, sur requête du liquidateur ou de toute
personne intéressée.
Lorsque la délibération entraîne une modification des statuts, il sera décidé ainsi
qu’il est prévu à cet effet pour chaque type de société.
Les associés liquidateurs prennent part au vote.
Article 13211-29.- En cas de poursuite de l’exploitation sociale, le liquidateur
doit convoquer l’assemblée des associés dans les conditions prévues à l’article
13211-26. À défaut, toute personne intéressée peut demander la convocation de
l’assemblée par le commissaire aux comptes, le contrôleur ou un mandataire
judiciaire désigné ainsi qu’il est prévu antérieurement.
Article 13211-30.- Sauf stipulation contraire des statuts, le surplus restant après le
remboursement de la valeur nominale des actions ou des parts sociales est partagé
entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Article 13211-31.- La décision de partage des fonds est publiée au plus tard un
mois après la résolution de l’assemblée des associés approuvant la reddition de
comptes du liquidateur dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale. De
plus, les titulaires de titres nominatifs en seront avertis individuellement.
Article 13211-32.- Pour les sociétés anonymes intervenant sur le marché des
valeurs, toutes les pièces relatives aux opérations de liquidation sont soumises aux
mêmes exigences de dépôt et d’autorisation prévues par la loi pour les opérations
de fusion ou de scission.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
Section I
Des infractions relatives à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Article 1331-1.- Sont applicables aux propriétaires, gérants et à toute personne
agissant au nom de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée les
dispositions des articles 1332-1 et 1332-2.
Article 1331-2.- Le fondateur ou le propriétaire d’une entreprise qui,
intentionnellement, dans l’acte constitutif ou un acte modificatif postérieur, auront
déclaré des apports fictifs ; ou qui de manière frauduleuse auront surévalué un
apport en nature, seront punis d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une
amende équivalent au triple de l’apport ou de la surévaluation, selon le cas.
Le propriétaire ou le gérant de l’entreprise individuelle qui n’auront pas préparé
pour un exercice donné les états financiers audités seront punis d’une amende de
quinze mille gourdes à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 1331-3.- Seront punis d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une
amende de cinquante mille gourdes, le propriétaire ou le gérant d’une entreprise
individuelle qui :
a) Se seront octroyé des bénéfices, en l’absence d’inventaire et bilan annuel,
ou grâce à un inventaire et un bilan frauduleux ;
b) Auront présenté un faux bilan quand bien même ils ne se seraient pas
octroyé des bénéfices ;
c) Auront fait usage des biens de l’entreprise individuelle au détriment de
l’entreprise et à des fins personnelles ou au profit d’une autre personne,
société ou entreprise dans laquelle ils détiendraient un intérêt direct ou
indirect ;
d) Auront intentionnellement fait usage de leurs pouvoirs au détriment de
l’entreprise à des fins personnelles ou au profit d’une autre personne,
société ou entreprise dans laquelle ils détiendraient un intérêt direct ou
indirect.
Article 1331-4.- Seront punis d’une amende de quinze mille gourdes, le
propriétaire ou le gérant qui auront réduit le capital de l’entreprise individuelle ou
qui en auront retiré des biens apportés ou acquis postérieurement en violant
l’article 1311-12 :
a) Soit en ne respectant pas les exigences de publicité et de déclarations au
Registre du Commerce ;
b) Soit en n’attendant pas l’expiration du délai pour l’opposition des
créanciers ;
c) Soit en n’attendant pas la signification de la décision judiciaire définitive
sur l’opposition ;
d) Soit en contrevenant au jugement ayant accueilli l’opposition.
Article 1331-5.- Le propriétaire qui sachant que la valeur des actifs constatée par
les livres comptables ne représente pas la moitié du capital de l’entreprise sera
puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de trente mille
gourdes lorsque :
a) Il n’aura pas dissout l’entreprise dans les deux mois de la constatation des
pertes ; ou
b) Il n’aura pas déposé au greffe du tribunal, inscrit au Registre du
Commerce et publié dans un quotidien à grand tirage s’éditant à la capitale
l’acte contenant la décision de dissolution.
Section II
Des infractions communes à tous les types de sociétés commerciales
Article 1332-1.- Les fondateurs, le président, les administrateurs, les gérants qui
ne se seront pas soumis aux exigences d’immatriculation, de dépôt ou
d’inscription au Registre du Commerce ou à toute autre exigence de publicité
seront punis d’une amende de trente mille gourdes à prononcer par le tribunal
correctionnel.
Article 1332-2.- Les fondateurs, le président, les administrateurs de droit ou de
fait qui auront sciemment fait de fausses déclarations lors de l’immatriculation de
la société au Registre du Commerce ou lors de l’inscription requise à l’occasion
de la modification des statuts ou qui auront soumis audit Registre des documents
comportant des mentions inexactes seront punis d’une peine d’emprisonnement
de un an à trois ans et d’une amende de cinquante mille gourdes.
Article 1332-3.- Le président, les administrateurs de droit ou de fait qui auront
sciemment entravé la mission du comptable public agréé désigné par un associé,
un actionnaire ou un obligataire dans l’exercice du droit à l’information financière
prévu à l’article 1321-36 seront punis d’une peine d’emprisonnement de six mois
à un an et d’une amende de vingt-cinq mille gourdes.
Article 1332-4.- Le président, les administrateurs de droit ou de fait qui
volontairement n’auront pas dans leur rapport annuel rendu compte des opérations
et des résultats des sociétés contrôlées, ni mentionné la participation de la société
dans une autre société seront punis d’une amende de trente mille gourdes.
Article 1332-5.- Les gérants de droit ou de fait de sociétés autres que la société
anonyme reconnus coupables des infractions mentionnées aux articles 1334-9,
1334-10, 1334-11, 1334-12, 1334-14 et 1334-16 seront punis des peines prévues
dans ces articles.
Seront punis des mêmes peines les personnes indiquées aux articles 1334-15 et
1334-17.
Article 1332-6.- Seront punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an
ou d’une amende de trente mille gourdes les liquidateurs qui sciemment :
a) N’auront pas publié, plus de un mois après leur désignation, le procèsverbal les nommant liquidateurs ;
b) N’auront pas, dans le même délai, déposé au Registre du Commerce le
procès-verbal de l’assemblée prononçant la dissolution ;
c) N’auront pas, à l’issue de la liquidation, convoqué une assemblée générale
d’actionnaires, ou qui, dans le cas prévu à l’article 13211-12 n’auront pas
déposé leurs comptes au greffe du tribunal et demandé en justice
l’approbation desdits comptes de liquidation.
Article 1332-7.- Seront punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an
ou d’une amende de trente mille gourdes les liquidateurs qui sciemment, dans le
cas d’une liquidation réalisée conformément aux articles 13211-15 à 13211-32 :
a) N’auront pas, dans les six mois à partir de leur désignation, présenté un
rapport sur la situation active et passive de la société et la poursuite des
opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les
mener à terme ;
b) N’auront pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, préparé
les comptes annuels et un rapport écrit des opérations de liquidations au
cours de l’exercice écoulé ;
c) N’auront pas, durant la période de liquidation, permis aux associés
d’exercer leur droit à la communication des documents sociaux dans les
formes indiquées ;
d) N’auront pas convoqué les associés, au moins une fois par an pour
présenter le bilan annuel en cas de poursuite de l’activité commerciale ou
industrielle ;
e) Auront exercé leurs fonctions à l’expiration de leur mandat, sans en avoir
demandé le renouvellement ;
f) N’auront pas déposé, plus de quinze jours après la décision de partage,
dans un compte bancaire ouvert au nom de la société en liquidation, les
sommes devant être réparties entre les créanciers et les associés ;
g) N’auront pas déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes
attribuées aux créanciers et aux associés qui n’auront pas été réclamées
plus de un an après la clôture de la liquidation.
Article 1332-8.- Seront punis d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans
et d’une amende de cinquante mille gourdes, les liquidateurs qui
intentionnellement :
a) Auront fait usage des biens de la société en liquidation au détriment de la
société et à des fins personnelles ou au profit d’une autre société ou
entreprise où ils détiendraient un intérêt direct ou indirect ;
b) Auront cédé tout ou partie de l’actif social de manière contraire aux
dispositions des articles 13211-7, 13211-8 et 13211-9.
Section III
Des infractions relatives à la société à responsabilité limitée
Article 1333-1.- Les associés qui auront fait, dans les statuts ou lors de
l’augmentation de capital, une fausse déclaration quant à répartition des parts
sociales ou à leur libération, seront punis d’un emprisonnement de un an à trois
ans et d’une amende de cinquante mille gourdes.
Article 1333-2.- Seront punis d’une amende de quinze mille gourdes les gérants
qui :
a) N’auront pas préparé pour chaque exercice les états financiers audités et le
rapport annuel de gestion ;
b) N’auront pas présenté aux associés les comptes annuels, le rapport de
gestion, les propositions de résolutions et, le cas échéant, le rapport des
commissaires aux comptes, au plus tard quinze jours avant la tenue de
l’assemblée ;
c) A toute époque de l’année n’auront pas mis à la disposition des associés
les documents soumis aux assemblées générales des trois derniers
exercices sociaux à savoir : les états financiers, les rapports des gérants,
les procès-verbaux desdites assemblées et le cas échéant, les rapports des
commissaires aux comptes ;
d) N’auront pas convoqué l’assemblée générale des associés plus de six mois
après la clôture de l’exercice social, ou après l’expiration du délai fixé par
une décision judiciaire.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, les gérants qui n’auront pas obtempéré à
une mise en demeure signifiée à la requête de toute personne ayant intérêt seront
punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinquante
mille gourdes.
Article 1333-3.- Les dispositions des articles 1334-22, 1334-23, 1334-24, 133425 sont applicables aux gérants de droit ou de fait et, le cas échéant, aux
commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée.
Section IV
Des infractions relatives à la société anonyme
Article 1334-1.- Les fondateurs, les administrateurs de fait ou de droit, les
employés de sociétés anonymes qui émettent des actions avant l’immatriculation
de la société anonyme, seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an et
d’une amende de quinze mille gourdes. La même peine sera appliquée quel que
soit le moment de l’émission des actions si l’immatriculation de la société est
frauduleuse.
L’émission d’actions sans qu’au moins le dixième du capital autorisé n’ait été
libéré est puni de la même peine.
Si les faits prévus au présent article sont réalisés dans des sociétés intervenant sur
le marché des valeurs, la peine sera doublée.
Article 1334-2.- Sera puni d’une peine de prison de un à trois ans et d’une
amende de cinquante mille gourdes, quiconque aura, sciemment :
a) Affirmé comme vraies des souscriptions fictives dans tout document
certifiant la souscription et la libération d’actions ; ou déclaré comme
effectivement réalisé tout apport qui n’aura pas été mis définitivement à la
disposition de la société ;
b) Obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions et des paiements d’actions par
la simulation, la publication de fausses souscriptions ou par tout autre
allégation de faits faux ;
c) Publié les noms de personnes qui, contrairement à la vérité, seraient liées à
la société, afin d’attirer des souscriptions et des paiements d’actions.
Article 1334-3.- Quiconque aura sciemment attribué à un apport en nature une
valeur supérieure à sa valeur réelle sera condamné par le tribunal correctionnel à
une amende équivalent au triple de l’évaluation mensongère.
Article 1334-4.- Les fondateurs, administrateurs de fait ou de droit, les employés
d’une société anonyme, ainsi que les actionnaires qui auront sciemment cédé des
actions non libérées entièrement seront punis d’une peine de six mois à deux ans
et d’une amende équivalent au triple de la cession.
Sera puni de la même peine quiconque aura sciemment
négociations.
participé aux
Article 1334-5.- Quiconque aura, lors de la constitution d’une société faisant
appel à l’épargne publique, inséré délibérément de fausses informations dans le
programme de constitution, ainsi que dans tout autre document déposé afin
d’obtenir l’autorisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie, sera
sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans et d’une amende de quarantecinq mille gourdes.
Article 1334-6.- Dans le cas des sociétés intervenant sur le marché des valeurs,
quiconque aura, sans autorisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie,
recouru à l’épargne publique lors de la constitution de la société ou de
l’augmentation de capital, aura fait coter la société en bourse, émis des
obligations, utilisé les moyens de communication ou la publicité pour la
négociation de titres sur le marché des valeurs, sera sanctionné d’une peine de
réclusion allant de trois à cinq ans et d’une amende de quatre-vingt mille gourdes.
La peine sera de cinq ans à neuf ans de réclusion et l’amende d’un montant
équivalent au triple de celui de la fraude lorsque :
a) Le coupable sera dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’un service
public et en aura fait usage pour la perpétration de l’infraction ;
b) Les victimes de la fraude seront plus de cinq ;
c) Le montant de la fraude sera supérieur à quinze mille gourdes.
Article 1334-7.- Les fondateurs, le président ou les administrateurs de droit ou de
fait des sociétés anonymes faisant appel à l’épargne publique qui n’auront pas
communiqué au Ministère du Commerce et de l’Industrie les convocations aux
assemblées générales ou spéciales au plus tard trois jours avant la date prévue
pour leur publication seront punis d’une amende de cinquante mille gourdes à
prononcer par le tribunal correctionnel.
La même peine s’appliquera lorsque les personnes énumérées à l’alinéa précédent
n’auront pas communiqué au Ministère du Commerce et de l’Industrie les procèsverbaux des assemblées générales ou spéciales en vue d’obtenir l’autorisation de
mise en œuvre des résolutions et l’autorisation d’inscription au Registre du
Commerce.
La même peine s’appliquera si les personnes énumérées au premier alinéa
n’effectuent pas le dépôt au Ministère du Commerce des documents relatifs à la
formation, aux modifications de statuts, à l’émission de titres négociables, à la
transformation, la fusion, la scission, la dissolution et la liquidation.
Article 1334-8.- Les fondateurs, le président ou les administrateurs de droit ou de
fait des sociétés anonymes faisant appel à l’épargne publique qui, à l’occasion des
communications et dépôts mentionnés à l’article précédent, auront fait de fausses
déclarations seront punis d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et
d’une amende de cinquante mille gourdes.
Article 1334-9.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui auront
procédé à une distribution de dividendes fictifs aux actionnaires, sur la base d’un
faux bilan ou alors que la société accuse des pertes seront punis d’une peine
d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de quarante-cinq mille
gourdes.
Article 1334-10.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui, dans
le but de dissimuler la véritable situation financière de la société, auront présenté
de faux bilans, états financiers ou rapports annuels de gestion seront punis d’une
peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de quarante-cinq
mille gourdes.
Article 1334-11.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
auront obtenu par quelque moyen que ce soit que leurs employés, auditeurs
internes et externes ou les commissaires aux comptes présentent des comptes
irréguliers, fournissent de fausses informations ou retiennent des informations
pertinentes, seront punis d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans ou
d’une amende de trente mille gourdes.
Article 1334-12.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
auront entravé les enquêtes tendant à établir leurs responsabilités ou celle du
personnel dirigeant dans la gestion de la société seront punis d’une peine
d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de quinze mille gourdes.
Article 1334-13.- Quiconque aura délibérément entravé une enquête, une
inspection ou un contrôle diligentés par Ministère du Commerce et de l’Industrie
dans le cadre de son pouvoir de contrôle sera puni d’une peine d’emprisonnement
de un an à deux ans et d’une amende de trente mille gourdes.
Article 1334-14.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
délibérément et sans autorisation de l’organe social compétent auront utilisé des
sommes, des biens, les services de la société, au détriment de celle-ci, à des fins
personnelles ou au profit de toute autre personne, société ou entreprise dans
laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect seront punis d’une peine de
réclusion allant de trois à cinq ans et d’une amende de cent cinquante mille
gourdes.
Article 1334-15.- Quiconque aura délibérément fait usage des pouvoirs ou des
votes dont il dispose d’une manière contraire aux intérêts de la société, à des fins
personnelles ou au profit de toute autre personne, société ou entreprise dans
laquelle il aurait un intérêt direct ou indirect sera puni d’une peine
d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende équivalent au triple des
bénéfices obtenus par lui ou par le bénéficiaire.
Sera puni de la même peine quiconque aura utilisé à son profit ou au profit des
personnes énumérées à l’alinéa précédent, des opportunités d’affaires dont il
aurait connaissance en raison de ses fonctions et qui seraient préjudiciables à la
société.
Article 1334-16.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait seront
punis d’une amende de quinze mille gourdes lorsque :
a) Ils n’auront pas respecté les dispositions relatives aux registres et à la
comptabilité ;
b) Ils n’auront pas effectué la déclaration notariée prévue à l’article 1321-43.
Article 1334-17.- Sera puni d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et
d’une amende de quarante-cinq mille gourdes quiconque :
a) Aura porté atteinte au droit de vote d’un actionnaire ;
b) Aura usurpé la qualité d’actionnaire et pris part à une assemblée
d’actionnaires, directement ou par personne interposée ;
c) Aura accordé ou promis des avantages à une personne pour orienter son
vote ou la porter à s’abstenir.
Article 1334-18.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
n’auront pas convoqué l’assemblée générale ordinaire dans les quatre mois
suivant la clôture de l’exercice social ou dans le délai fixé par décision judiciaire
seront punis d’une amende de vingt-cinq mille gourdes à prononcer par le tribunal
correctionnel.
Article 1334-19.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait seront,
sans préjudice du droit pour le juge d’ordonner la mise à disposition des
documents pertinents, condamnés à une amende de vingt-cinq mille gourdes à
prononcer par le tribunal correctionnel lorsqu’ils n’auront pas communiqué ou
mis à la disposition des actionnaires :
a) Les documents énumérés à l’article 1326-48 dans le délai de quinze jours
précédant la tenue de l’assemblée générale ;
b) Le texte des propositions de résolutions, le rapport du conseil
d’administration et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux
comptes et les projets de fusion ou de scission, dans le délai de quinze
jours précédant la tenue de l’assemblée générale ;
c) La liste des actionnaires, les noms et domiciles de chacun d’eux, et le
nombre d’actions détenues par chacun d’eux, dans le délai de quinze jours
précédant la tenue de toute assemblée générale ;
d) A toute époque de l’année les documents soumis aux assemblées générales
des trois derniers exercices sociaux à savoir : les états financiers, les
rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,
ainsi que les listes de présence desdites assemblées.
Article 1334-20.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui, lors
d’une augmentation de capital, auront émis des actions avant l’accomplissement
des formalités prévues par la loi seront punis d’une amende de quinze mille
gourdes à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 1334-21.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui, au
nom de la société, auront souscrit, acquis ou vendu des actions de la même société
en violation des articles 1326-142 et 1326-143 seront punis d’une amende de
vingt-cinq mille gourdes à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 1334-22.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
n’auront pas pris les dispositions pertinentes pour la nomination des commissaires
aux comptes ou qui ne les auront pas convoqués aux assemblées générales où leur
présence est légalement requise seront punis d’une amende de vingt-cinq mille
gourdes à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 1334-23.- Quiconque aura accepté ou occupé les fonctions de
commissaires aux comptes au mépris des incompatibilités et interdictions prévues
dans le code de commerce sera puni d’une amende de cinquante mille gourdes à
prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 1334-24.- Le commissaire aux comptes qui, sciemment, aura donné ou
confirmé de fausses informations sur la situation de la société, sera puni d’un
emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de cinquante mille gourdes.
Article 1334-25.- Le président, les administrateurs de droit ou de fait, ou toute
autre personne au service de la société qui auront entravé les vérifications ou
contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en vertu du code
de commerce ; ou qui auront refusé de leur communiquer tout document utile à
l’exercice de leur mission, notamment tout contrat, pièce comptable ou registre de
procès-verbaux, seront punis d’une amende de cinquante mille gourdes à
prononcer par le tribunal correctionnel.
Seront punis de la même peine, le président, les administrateurs de droit ou de fait
ou toute autre personne au service d’une société anonyme intervenant sur le
marché des valeurs qui auront violé les termes et délais des mesures correctrices
édictées par le Ministère du Commerce et de l’Industrie dans le cadre de son
pouvoir de contrôle.
Article 1334-26.- Le président, les administrateurs de droit ou de fait d’une
société anonyme intervenant sur le marché des valeurs qui n’auront pas respecté
le plan de redressement édicté par le Ministère du Commerce et de l’Industrie
conformément à l’article 1326-148 alinéa 2 seront punis d’une peine
d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de soixante-cinq mille
gourdes.
Article 1334-27.- Toute personne physique ou morale qui, intentionnellement,
aura distribué ou reproduit, sous quelque forme que ce soit, des documents
sollicitant l’acquisition de titres d’une société anonyme grâce à des informations
fausses, sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende
représentant le décuple de la valeur du titre offert.
Article 1334-28.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
auront émis, pour le compte de la société, des obligations auxquelles ils auront
attribués des bénéfices inexistants seront punis d’un emprisonnement de six mois
à un an ou d’une amende représentant le double des bénéfices fictifs attribués aux
obligations émises.
Article 1334-29.- Quiconque, choisi comme représentant de la masse des
obligataires, aura sciemment violé les interdictions énumérées à l’article 1326178, sera puni d’une amende de quinze mille gourdes à prononcer par le tribunal
correctionnel.
Article 1334-30.- Le président ou les administrateurs de droit ou de fait qui
auront offert ou octroyé au représentant de la masse des obligataires une
rémunération supérieure à celle fixée par l’assemblée ou une décision judiciaire
seront punis d’une amende représentant le quintuple de la valeur offerte ou
octroyée.
Le représentant de la masse des obligataires qui aura accepté une rémunération
supérieure à celle fixée dans le contrat d’émission ou par une décision judiciaire
sera puni d’une amende de quinze mille gourdes à prononcer par le tribunal
correctionnel et de la restitution à la société de la somme perçue.
Section V
De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 1335-1.- En plus de la responsabilité pénale encourue par les personnes
physiques pour les infractions prévues et punies dans le présent chapitre, les
personnes morales pourront également être déclarées pénalement responsables et
seront punies d’une ou plusieurs des peines suivantes :
a) La fermeture temporaire pour une période n’excédant pas trois ans d’un ou
de plusieurs établissements commerciaux de la société ou de l’entreprise ;
b) La dissolution de la société ou de l’entreprise ;
c) La révocation définitive ou temporaire pour une période n’excédant pas
cinq ans de toute autorisation d’exercice ou de fonctionnement accordée
par une autorité publique ;
d) L’interdiction définitive ou temporaire pour une période n’excédant pas
cinq ans de faire appel à l’épargne publique, ou d’émettre des titres.
Section VI
Des poursuites
Article 1336-1.- Les actions pénales résultant de la commission des infractions
prévues au présent chapitre seront introduites par citation directe de la partie qui
s’estime lésée.
Toutefois, la répression des infractions prévues aux articles 1334-5, 1334-6, 13347, 1334-8, 1334-13, 1334-14, 1334-25, 1334-26, 1334-27 et 1334-28appartient au
Commissaire du Gouvernement.
Article 2.-
Les sociétés anonymes constituées antérieurement à la présente loi et qui désirent
conserver ce statut ont un an à partir de la publication de la présente loi pour se
conformer à ses exigences. À cette fin, elles tiendront une assemblée générale
extraordinaire en vue de modifier leurs statuts ainsi qu’il suit :
a) Adaptation de l’objet social ;
b) Modification du montant du capital social pour qu’il corresponde au
montant établi par la présente loi pour les sociétés anonymes ; ainsi que
souscription et libération d’au moins dix pour cent du capital augmenté ;
c) Forme d’émission des actions, leur valeur nominale ; les différentes
catégories d’actions, le cas échéant, les droits qui y sont attachés ; ce, dans
la mesure où une modification des statuts est nécessaire en ce sens ;
d) Les apports en nature, leurs description, évaluation, l’indication des
personnes les effectuant ; ce, dans la mesure ces apports sont effectués
dans le cadre de la mise en conformité ;
e) Les avantages particuliers et leurs bénéficiaires ; si ces avantages sont
stipulés dans le cadre de la mise en conformité ;
f) La composition, le fonctionnement, les attributions, de même que les
incompatibilités, les prohibitions et les pouvoirs des organes
d’administration et de supervision de la société, leur rémunération ;
g) Les modalités de convocation, de délibération et de décision des organes
délibératifs ;
h) La date de clôture de l’exercice social ;
i) Le mode de répartition des bénéfices et des pertes, la constitution de
réserves légales ou facultatives, les causes de dissolution et la procédure
de liquidation ;
j) D’une manière générale toutes modifications de statuts rendues
nécessaires pour rendre conformes les statuts à la présente loi.
De plus, les sociétés anonymes devront dans le même délai adapter leurs registres
comptables et sociaux pour les rendre conformes à la présente loi.
Article 3.-
Dans les trente jours suivant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, les
administrateurs de la société déposeront au Registre du Commerce pour
actualisation et inscription les pièces suivantes :
a) Copie certifiée des documents constitutifs originaires ;
b) Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
approuvant le plan de conformité et les modifications statutaires ;
c) Copie certifiée conforme de la liste de présence dressée lors de ladite
assemblée ;
d) Copie certifiée de tout document ayant fait l’objet de l’examen de ladite
assemblée.
Article 4.-
Les sociétés anonymes constituées antérieurement à la mise en vigueur de la
présente loi et qui ne peuvent satisfaire aux exigences qui y sont posées ont un an
pour adopter un autre type de société. Elles se soumettront, à cette fin, aux
dispositions de la présente loi relatives à la transformation des sociétés
commerciales.
Article 5.-
Les propriétaires d’entreprises individuelles existant antérieurement à la mise en
vigueur de la présente loi qui disposent de la patente et désirent opter pour le
statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée ont un an pour transformer
leurs entreprises. Les propriétaires respecteront, à cette fin, les dispositions de la
présente loi pour la création de ce type d’entreprise.
Article 6.-
La Chambre de Commerce et de l’Industrie, à travers son bureau central et les
chambres départementales, veillera à ce que les modifications statutaires et les
processus de transformation et de conformité des sociétés commerciales et des
entreprises individuelles s’effectuent conformément aux exigences de la présente
loi.
La Chambre de Commerce et de l’Industrie, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la publication de la présente loi, préparera la documentation permettant
aux entreprises existantes de se conformer à la présente loi. Cette documentation
comprendra notamment des statuts-types, des modèles d’assemblées générales, de
demandes d’immatriculation et d’inscription au Registre du Commerce et un
guide procédural. Cette documentation se présentera sur support papier et sera
disponible sur le site électronique de la Chambre de Commerce de l’Industrie.
Article 7.-
À l’expiration du délai de un an à partir de la publication de la présente loi, édicté
pour la mise en conformité des entreprises et des sociétés existantes, il ne sera
reçu aucune immatriculation ou inscription d’entreprises ou de sociétés ne
respectant pas les dispositions de la présente loi.
Cette loi s’applique immédiatement à toute nouvelle société ou entreprise
individuelle constituée postérieurement à la publication de la nouvelle loi.
Article 8.-
La présente loi abroge expressément :
a) Les articles 19 à 68 du Code de Commerce ;
b) L’arrêté présidentiel du 7 juin 1913 faisant obligation aux sociétés
anonymes de remettre une copie des rapports aux assemblées générales ;
c) La loi sur les sociétés anonymes du 14 juillet 1954 ;
d) La loi du 3 août 1955 modifiant l’article 38 du code de commerce relative
au fonctionnement des sociétés anonymes ;
e) Le décret du 28 août 1960 sur les sociétés anonymes ;
f) Le décret du 16 octobre 1967 modifiant l’article 13 de la loi du 13 août
1955 sur les sociétés de commerce ;