Pwojè lwa ki òganize Ajans Nasyonal Ansèyman Siperyè ak Rechèch Syantifik
Rezime — The bill creating a national agency for higher education and scientific research, prepared under President Michel Martelly: accreditation of institutions, regulation of programmes, research funding and oversight. Haitian higher education is largely private and unregulated, and this text is the attempt to establish a regulator.
Deskripsyon Konple
The bill creating a national agency for higher education and scientific research, prepared under President Michel Martelly: accreditation of institutions, regulation of programmes, research funding and oversight. Haitian higher education is largely private and unregulated, and this text is the attempt to establish a regulator.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROJET DE LOI
ORGANISANT L’AGENCE NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 32, 32-4, 32-7, 34, 34-1, 111, 111-1, 111-2, 136, 208, 209, 210, 211, 211-1, 212 et
215 de la Constitution ;
Vu le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels sanctionné par
le Décret du 31 janvier 2012 ;
Vu la Loi du 4 août 1920 créant l’Université d’Haïti ;
Vu le Décret-Loi du 23 décembre 1944 réorganisant l’Université d’Haïti ;
Vu le Décret du 16 décembre 1960 créant l’Université d’État d’Haïti ;
Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) par
deux (2) institutions autonomes : la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque
Nationale de Crédit (BNC) ;
Vu le Décret du 23 octobre 1984 organisant le Ministère de l’Education Nationale ;
Vu le Décret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux
Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de créer les conditions nécessaires à une totale
restructuration du système éducatif devant conduire à un nouveau mode de fonctionnement de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue de fournir à la société haïtienne
les capacités et les compétences techniques et intellectuelles nécessaires à la prise en charge de
son développement économique, social et culturel et à son insertion pleine et entière dans le
monde contemporain tant au niveau régional qu’international ;
Considérant que l’absence de cadre juridique définissant la régulation, le contrôle et l’évaluation
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et précisant les responsabilités
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politiques, académiques et administratives ainsi que le statut de chacune des catégories d’acteurs
du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays explique, en
grande partie, la faiblesse des structures de gestion, la mauvaise gouvernance et le faible niveau
de développement caractérisant ce secteur ;
Considérant que, aux fins de combler ce vide juridique, la Constitution, en son article 211, crée
un organisme chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;
Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de fixer la dénomination, l’organisation et le
fonctionnement de cet organisme, conformément à la Constitution ;
Sur le rapport du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé la Loi suivante :
TITRE Ie r
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ie r
DE L’OBJET
Article 1e r.- La présente Loi porte dénomination, organisation et fonctionnement de
l’organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire de
la République, conformément à l’article 211 de la Constitution.
CHAPITRE II
DE LA DÉNOMINATION, DE LA NATURE JURIDIQUE ET DU SIÈGE
Section 1è re .- De la dénomination
Article 2.-
L’organisme public ayant pour missions la régulation et le contrôle de qualité
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est
dénommé : « Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique », et ci-après désigné sous le sigle « ANESRS ».
Section 2.- De la nature juridique
Article 3.-
L’ANESRS est une autorité administrative indépendante d’une durée illimitée.
Elle est dotée de la personnalité juridique.
En tant que haute autorité en matière d’évaluation de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, l’ANESRS exerce, en toute indépendance, son
contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans
ces deux domaines sur tout le territoire de la République.
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Section 3.- Du siège
Article 4.-
Le siège de l’ANESRS est établi à Port-au-Prince. Toutefois, ce siège pourra être
transféré en tout autre lieu du territoire national par décision prise à l’unanimité en
réunion du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (HCESRS) mentionné à l'article 6 de la présente Loi.
Cette décision sera publiée sous forme de communiqué dans le Journal Officiel
« Le Moniteur » et dans un quotidien à grand tirage du pays.
TITRE II
DES ATTRIBUTIONS
Article 5.-
Dans le cadre de ses missions, l’ANESRS a pour attributions de :
1. Mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en assurer et en
suivre l’exécution conformément aux Lois et Règlements en vigueur ;
2. Travailler au renforcement des capacités du système éducatif universitaire
national, veiller à son application et en élaborer les réformes ;
3. Instaurer et
appliqué ;
encourager
la
recherche
scientifique
fondamentale
et
4. S’assurer de la cohérence et de l’exécution des plans de développement de
l’enseignement supérieur ;
5. Evaluer l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ;
6. Exercer le contrôle administratif, scientifique et pédagogique sur les
institutions d’enseignement supérieur et des centres nationaux de
recherche ;
7. Préparer tous les avant-projets de textes législatifs et réglementaires
concernant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et les
soumettre au Gouvernement pour les suites nécessaires ;
8. Soutenir les efforts de planification de la recherche scientifique ;
9. Effectuer les actes d’administration relatifs au patrimoine mobilier et
immobilier de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
10. Participer à toutes les activités liées à des traités, accords, conventions,
protocoles, déclarations, actes, pactes et autres instruments régionaux et
internationaux qui ont trait à l’harmonisation, la régulation et le contrôle
de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
11. Dresser un rapport technique motivé au Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle sur la création des universités et/ou de
tout autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé ;
12. Approuver, sur la base d’un rapport technique motivé et au regard du plan
de développement national et local ou encore en fonction des besoins
exprimés ou pressentis, les demandes d’accréditation des filières et des
programmes de formation ;
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13. Publier annuellement la liste des établissements d’enseignement supérieur
et le niveau de diplôme, de certificat et de titre académique qu’ils sont
habilités à délivrer en se référant aux normes établies et en fonction de la
qualité de l’établissement ;
14. Etablir annuellement la liste des institutions performantes dans le secteur
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
15. Proposer et contrôler les régimes des études et des examens ;
16. Evaluer l’impact des contrats périodiques et des contrats-plans signés entre
les établissements d’enseignement supérieur et l’État haïtien ;
17. Assurer la codification des formations et des diplômes des institutions
d’enseignement supérieur ;
18. Apprécier et donner, au nom de l’Etat, l’attestation d’équivalence pour les
diplômes, certificats et titres universitaires étrangers ;
19. Remplir, au nom de l’Etat, la fonction de chancellerie des universeités et
contre-signer, au nom de la République, les diplômes nationaux délivrés,
selon les procédures régulières, par les institutions publiques et privées
d’enseignement supérieur ;
20. Assurer le suivi des contrats de projet Etat-Université pour ce qui concerne
les établissements de recherche et coordonner l’action à la recherche et à la
technologie ;
21. Exercer toutes autres attributions qui lui sont confiées par la Constitution,
les Lois et les Règlements.
TITRE III
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 6.-
L’ANESRS comprend les organes et les directions suivants :
1. Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (HCESRS) ;
2. Le Conseil de Direction (CD) ;
3. La Direction Administrative et Financière (DAF) ;
4. La Direction de l’Enseignement Supérieur (DES) ;
5. La Direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (DRI) ;
6. La Direction du Contrôle et de l’Evaluation (DCE).
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CHAPITRE Ie r
DU HAUT CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Section 1è re .- Dispositions générales
Article 7.-
Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(HCESRS) a pour mission d’assurer la supervision et le contrôle de l’ANESRS.
Article 8.-
Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est
composé de personnalités hautement qualifiées du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et qui ont une connaissance approfondie
et une grande expérience dans la gouvernance et la politique de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Article 9.-
Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
comprend :
1. Un (1) Président ;
2. Un (1) Vice-président ;
3. Un (1) Haut Commissaire de la République ;
4. Un (1) Secrétaire Général ;
5. Trois (3) Membres.
Article 10.-
Les sept (7) membres du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique sont choisis et désignés comme suit :
1. Trois (3) membres sont choisis par le Pouvoir Exécutif ;
2. Un (1) Haut Commissaire de la République est désigné selon les
conditions indiquées à l’article 11 de la présente Loi ;
3. Un (1) membre est désigné par les associations patronales ;
4. Un (1) membre est désigné par la Conférence des Recteurs et des
Présidents des Universités légalement reconnues ;
5. Un (1) membre est désigné par les associations de scientifiques et de
chercheurs haïtiens.
Article 11.-
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle nomme
un haut fonctionnaire de carrière auprès de l’ANESRS.
Il siège au sein du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique à titre de Haut Commissaire de la République. Il a droit de vote.
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Article 11-1.-Au sens de la présente Loi, le Haut Commissaire de la République est le
représentant du Pouvoir central chargé d’assurer la défense des intérêts de l’Etat
au sein d’une institution d’importance stratégique pour le développement
économique, social et culturel de la Nation.
Article 12.-
Les membres du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique doivent détenir, au minimum, leur diplôme de doctorat ou son
équivalence dans la phraséologie anglo-saxonne (Ph.D., Ed.D.) et avoir une
expérience d’au moins cinq (5) ans dans l’enseignement supérieur ou dans la
recherche scientifique.
Article 13.-
Les membres du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique sont nommés par Arrêté du Président de la République pour une
période de cinq (5) ans renouvelable.
Une fois nommés, ils ne pourront être révoqués que pour des raisons d’incapacité
ou d’incompatibilité comme prévues à la présente Loi.
Article 14.-
En cas de révocation, de décès ou de démission d’un des membres du Haut
Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la vacance
sera comblée pour le reste de la durée de son mandat par Arrêté du Président de la
République.
Article 15.-
Ne peuvent être en même temps membres du Haut Conseil de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique les personnes qui sont alliées au premier
degré et parents jusqu’au troisième degré.
Article 16.-
Les fonctions de membres du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et de responsables de direction de l’ANESRS sont
incompatibles avec celles de Doyen de facultés, de Directeur d’unités de
recherche et de formation, de Directeur de département d’études ou de formation,
de Recteur ou de Président d’université ou celles de Directeur d’institut ou Chef
d’établissement public ou privé à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Section 2.- Des attributions
Article 17.-
Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a
pour attributions de :
1. Décider de la politique générale de l’ANESRS et accomplir tous les actes
nécessaires pour que ses décisions soient effectivement exécutées ;
2. Enoncer, diriger et superviser la politique de l’ANESRS en tant que haute
autorité en matière de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
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3. S’assurer de l’application des dispositions de la législation aux institutions
d’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;
4. Approuver les manuels de procédures d’évaluation et de contrôle des
institutions d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
5. Approuver les Règlements Intérieurs de l’ANESRS et les règles relatives
aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel ;
6. Approuver les termes de référence du mandat des experts et évaluateurs
externes ;
7. Nommer tous auditeurs externes et approuver leur lettre de mission et les
termes de leur rémunération ;
8. Approuver le budget annuel de l’ANESRS, au plus tard un (1) mois avant
le début de l'exercice auquel il se réfère ;
9. Approuver et faire publier les rapports de l’ANESRS ;
10. Examiner le rapport du vérificateur externe, faire le suivi des avis émis par
ce dernier et faire publier le rapport d'audit dans les six (6) mois suivant la
clôture de l'exercice ;
11. Informer les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et les partenaires de l’ANESRS sur les activités de l’institution
et sur l'exécution de ses opérations de contrôle et d’évaluation de la qualité
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
12. Fixer les règles et les critères relatifs à la participation des partenaires et
experts internationaux aux travaux et activités de l’ANESRS.
Article 18.-
Les Règlements Intérieurs de l’ANESRS préciseront les modalités et les
mécanismes de fonctionnement du Haut Conseil de l’Enseignement et de la
Recherche Scientifique.
Section 3.-
Du Président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Article 19.-
Le Président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique remplit les fonctions de Chancelier des universités et de Président de
l’ANESRS.
Article 20.-
Le Président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique a pour attributions de :
1. Représenter l’ANESRS en justice tant en demandant qu’en défendant ;
2. Appliquer les Lois, Arrêtés et autres dispositions réglementaires relatifs à
l’ANESRS ;
3. Faire appliquer les Lois, Arrêtés et autres dispositions réglementaires
relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;
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4. Représenter l’ANESRS dans les actes de la vie civile ;
5. Convoquer et présider les réunions du Haut Conseil de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique et en fixer l’ordre du jour ;
6. Prendre toute mesure d’exécution et toute mesure conservatoire qu’il juge
utile à tous les échelons de l’ANESRS ;
7. Signer au nom de l’ANESRS tous les traités, accords et conventions ;
8. Veiller à l’impartialité, à la fiabilité et à la transparence des évaluations et
des contrôles des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
9. Signer les avis, les rapports d’évaluation et de contrôle, les rapports de
synthèse contresignés pour chaque Direction par le Directeur concerné ;
10. Signer toutes les correspondances engageant officiellement l’ANESRS ;
11. Recruter, nommer à leur poste, faire avancer en grade, révoquer et
destituer certaines catégories du personnel dans les conditions prévues par
le statut du personnel et les Lois de la République ;
12. Assurer le fonctionnement de l’ANESRS et exercer l'autorité hiérarchique
sur tout son personnel ;
13. Décider, dans le cadre des Règlements Intérieurs et des budgets approuvés
par le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, du recrutement, de l'avancement et de la cessation des
fonctions des membres du personnel non fonctionnaire affecté aux
différents services de l’ANESRS ;
14. Donner, le cas échéant, délégation de signature à des membres du Haut
Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
15. S’assurer de la mise en application des règles relatives à la rémunération
du personnel ;
16. Présenter au Président de la République, au Premier Ministre et aux
Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés un rapport annuel sur la
qualité des institutions d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique et la liste des institutions performantes après approbation du
Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Section 4.-
Du Vice-président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Article 21.-
Le Vice-président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique remplit les fonctions de Chancelier-adjoint des universités
et de Vice-président de l’ANESRS.
Article 22.-
Le Vice-président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique a pour attributions de :
1. Remplacer le Président en cas d’absence et d’empêchement ;
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2. Superviser les opérations d’évaluation et de contrôle de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Section 5.-
Du Secrétaire Général de l’ANESRS
Article 23.-
Le Secrétaire Général assure la coordination des activités administratives de
l’ANESRS.
Article 24.-
Le Secrétaire Général de l’ANESRS a pour attributions de :
1. Exercer tous les pouvoirs que le Haut Conseil de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique lui délègue ;
2. Appliquer les Lois, Décrets et Règlements relatifs à l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique ainsi que les résolutions du Haut
Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
3. Prendre toute mesure d’exécution facilitant la réussite des missions de
l’ANESRS ;
4. Présenter au Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, au moins une fois par trimestre, un compte rendu des
activités de l’ANESRS et le rapport sur l’évolution de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique dans le pays ;
5. Certifier les rapports de l’ANESRS ;
6. Donner, le cas échéant, délégation de signature à des agents de l’ANESRS.
Section 6.- Dispositions diverses
Article 25.-
Le Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se
réunit au moins une fois par mois à des dates périodiques fixées par ses membres
ou sur convocation du Président ou de son remplaçant en cas d’absence.
Il peut en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite de deux (2)
de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion,
est adressée aux membres au moins une (1) semaine à l’avance.
Article 26.-
Toutes les décisions du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés.
En cas de partage de voix, le vote du Président sera compté pour double.
Article 27.-
Les réunions du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique ne seront valables qu’avec la participation d’au moins quatre (4)
membres, dont le Président ou le Vice-président, et dans ce cas, toute décision
pour être valable doit réunir l’unanimité des voix.
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Article 28.-
Les délibérations du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique ainsi que ses résolutions seront consignées dans un procès-verbal
signé de tous les membres qui y auront participé.
Article 29.-
Aucun membre du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique ne pourra voter ni prendre part à une discussion sur un sujet qui
touche directement à ses intérêts personnels.
Lorsque la discussion d’une telle question est entamée, le membre intéressé se
retirera de la réunion.
Le Président devra rappeler les termes du présent article au membre intéressé,
lorsque celui-ci ne s’y est pas conformé de sa propre initiative.
CHAPITRE II
DU CONSEIL DE DIRECTION
Article 30.-
Le Conseil de Direction est composé de l’ensemble des responsables des
Directions techniques et administratives, sous le leadership du Secrétaire Général
de l’ANESRS.
Article 31.-
Le Conseil de Direction élabore les programmes et projets et assiste le Secrétaire
Général dans la coordination et l’évaluation des activités de l’ANESRS, en vue de
son bon fonctionnement.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Article 32.-
La Direction Administrative et Financière (DAF) a pour attributions de :
1. Administrer et assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et
financières, ainsi que les fonctions se rapportant à la documentation et aux
archives ;
2. Effectuer toutes les opérations d'encaissement et de décaissement des
ressources de l’ANESRS ;
3. Assurer la tenue des livres comptables de l’ANESRS ;
4. Elaborer le plan relatif à ses activités et contribuer à la préparation des
plans stratégiques et opérationnels ;
5. Vérifier les certificats et autres pièces justificatives qui lui sont présentés
au titre des accords passés entre l’ANESRS et les personnes physiques et
morales et procéder aux paiements correspondants, le cas échéant ;
6. Veiller à une meilleure utilisation des ressources de l’ANESRS et vérifier
les états justificatifs correspondants ;
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7. Préparer les projets de contrat de services entre l’ANESRS et les
prestataires externes et assurer le suivi administratif de ces contrats ;
8. Proposer et mettre en œuvre un plan d’évaluation des performances du
personnel ainsi que les politiques de rémunération du personnel et de
gestion des plans de carrière ;
9. Elaborer et mettre en œuvre les opérations, les procédures et les systèmes
financiers de l’ANESRS ;
10. Organiser, diriger et contrôler les opérations du service de comptabilité ;
11. Préparer les états financiers, les prévisions budgétaires, les états
récapitulatifs et les autres rapports d’analyse et de gestion financière à
soumettre régulièrement au Secrétaire Général ;
12. Etablir les normes de sécurité du personnel et des installations et
superviser les employés accomplissant les tâches y relatives.
CHAPITRE IV
DE LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 33.-
La Direction de l'Enseignement Supérieur élabore et met en œuvre la politique
relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat, initiales et
continues, relevant de l’ANESRS.
Elle veille à la mise en œuvre, par les établissements relevant de la compétence de
l’ANESRS, de leurs missions d'orientation et d'insertion professionnelles.
Article 34.-
La Direction de l’Enseignement Supérieur a pour attributions de :
1. Elaborer les orientations stratégiques des programmes budgétaires relatifs
aux formations supérieures ;
2. Exercer la tutelle des établissements publics relevant de l’ANESRS et
élaborer le cadre juridique de leur organisation et de leur fonctionnement,
en s'appuyant, en tant que besoin, sur les structures des ministères ayant
des institutions délivrant les diplômes d’enseignement supérieur ;
3. Exercer les compétences dévolues à l’ANESRS concernant la tutelle et la
définition des projets pédagogiques des établissements de formation et
d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères ;
4. Elaborer, conjointement avec la Direction de la Recherche Scientifique et
de l'Innovation, les politiques documentaires et d'information scientifique
et technique, ainsi que la politique de l'emploi scientifique, et assurer la
cohérence du système d'information de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
5. Définir, conjointement avec la Direction de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation, la stratégie en matière de politique de gestion des ressources
humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des
établissements de formation et de recherche ;
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6.
Assurer, de concert avec la Direction de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation, la cohérence nationale et territoriale des stratégies et des
politiques d'enseignement supérieur ;
7. Définir la politique du patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur
et assurer le suivi des contrats de projet Etat-Université pour ce qui
concerne les établissements d'enseignement supérieur ;
8. Fixer le référentiel des formations et la structure des niveaux de diplômes
et proposer les textes réglementaires y afférents ;
9. Définir la politique d'habilitation qui prend en compte prioritairement les
objectifs de cohérence et de qualité, la fédération des forces pédagogiques
et scientifiques et la maîtrise raisonnée des flux d'étudiants et de
diplômés ;
10. Assurer, en liaison avec la Direction de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation, l'accréditation des institutions d’enseignement supérieur, des
programmes et filières de formation ;
11. Prendre en compte les travaux et les recommandations de la Direction du
Contrôle et de l’Evaluation dans la réalisation et l’accomplissement de ses
missions ;
12. Elaborer, en lien avec la Direction Administrative et Financière, le budget
des programmes relatifs aux formations et à la recherche universitaire ainsi
qu'à la vie étudiante ;
13. Etablir le projet annuel de performance et le rapport annuel de
performance des programmes dont elle suit l'exécution budgétaire ;
14. Conduire le dialogue stratégique et de performance ainsi que l'élaboration
des contrats pluriannuels avec les établissements relevant de sa
compétence ;
15. Répartir les moyens entre les établissements d'enseignement supérieur à
partir d'une analyse de leurs activités et de leurs performances ;
16. Recueillir et diffuser les meilleures pratiques des établissements
d'enseignement supérieur
en matière de formation, d'insertion
professionnelle, de recherche et de gestion ;
17. Définir la politique de diffusion et d'utilisation des technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement supérieur et
favoriser le développement des ressources et des services pédagogiques
numériques ;
18. Définir les actions propres à promouvoir l'égalité des chances et à
améliorer les conditions de vie des étudiants ;
19. Elaborer la réglementation et assurer le suivi des aides aux étudiants.
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CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Article 35.-
La Direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, relevant de
l’ANESRS, assure la cohérence et la qualité du système national de recherche et
d’innovation.
Article 36.-
La Direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a pour attributions
de :
1. Elaborer les orientations de la politique scientifique nationale et définir les
priorités de recherche des établissements d’enseignement supérieur ;
2. Exercer une tutelle stratégique sur les organismes de recherche relevant de
l’Etat ;
3. Contribuer à la politique d’innovation et de recherche industrielle ;
4. élaborer, pour le compte de l’ANESRS, la stratégie nationale en matière de
recherche et, en liaison avec le ministère chargé de l’industrie, en matière
d’innovation, la décliner par grands domaines scientifiques et dans ses
dimensions transversales ;
5. Assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la
recherche et veiller à son évaluation ;
6. Assurer la cohérence et la qualité de la recherche scientifique et de
l’innovation, en liaison avec l’ensemble des ministères intéressés ;
7. Définir, en lien avec les ministères compétents, une stratégie nationale en
matière de recherche et d’innovation ;
8. Apporter son expertise à l’ANESRS quand elles participent aux
négociations internationales relevant de son domaine de compétence ;
9. Elaborer, en lien avec la Direction Administrative et Financière, le budget
des programmes relatifs aux recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires et à la recherche dans le domaine de la gestion des
milieux et des ressources ;
10. S’assurer de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des
priorités de la politique scientifique, avec les différents ministères
concourant à la gestion des programmes relatifs à la recherche et à
l’enseignement supérieur ;
11. Contribuer avec la Direction Administrative et Financière à la préparation
du budget des programmes de recherche ;
12. Définir les objectifs et indicateurs de performance des programmes dont
elle a la charge et en assurer le suivi, dans le cadre des orientations fixées
par la stratégie nationale de recherche et d’innovation ;
13. Proposer le seuil et les moyens à allouer aux organismes et établissements
publics relevant de l’ANESRS ;
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14. Exercer la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant de
l’ANESRS et élaborer le cadre juridique de leur fonctionnement ;
15. Assurer, avec les responsables des organismes de recherche, un dialogue
de performance et de gestion, appuyé sur un contrat pluriannuel et les
indicateurs de performance des organismes tout en s’assurant de la mise en
œuvre de ce contrat ;
16. S’appuyer, pour l’accomplissement de ses missions, sur les travaux de la
Direction du Contrôle et de l’Evaluation ;
17. Définir, avec le ministère chargé de l’Industrie, la politique de recherche
industrielle et d’innovation,
favoriser la création d’entreprises
technologiques et assurer le suivi, l’évaluation et l’amélioration des
dispositifs d’aide à l’innovation et à la recherche ;
18. Elaborer, conjointement avec la Direction de l’Enseignement Supérieur,
les politiques documentaire et d’information scientifique et technique ainsi
que la politique de l’emploi scientifique ;
19. Assurer la cohérence du
supérieur et de la recherche ;
système
d’information de l’enseignement
20. Assurer, conjointement avec la Direction de l’Enseignement Supérieur, la
cohérence nationale et territoriale des stratégies et politiques
d’enseignement supérieur et de recherche.
CHAPITRE VI
DE LA DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE L’ÉVALUATION
Article 37.-
La Direction du Contrôle et de l’Evaluation assure l’évaluation et le contrôle de
qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 38.-
La Direction du Contrôle et de l’Evaluation a pour attributions de :
1. Elaborer les procédures de contrôle et d’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
2. S’assurer que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique remplissent les missions que la Loi et les Règlements leur
confèrent ;
3. Contrôler et évaluer les établissements et organismes de recherche, les
établissements
d'enseignement supérieur et de recherche,
les
établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que les
centres nationaux de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs
missions et de leurs activités ;
4. Contrôler et évaluer les activités de recherche conduites par les unités de
recherche des établissements et organismes de recherche selon des
procédures validées ;
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5. Contrôler et évaluer les formations et les diplômes des établissements
d'enseignement supérieur ;
6. Contrôler et valider les procédures d'évaluation des personnels des
établissements et organismes, et donner son avis sur les conditions dans
lesquelles elles sont mises en œuvre ;
7. Déterminer les critères et les mécanismes de validation réciproque des
programmes d'études et de leur accréditation ;
8. Coordonner les critères d'admission et d'inscription des étudiants dans les
différents cycles, ainsi que les normes de l'évaluation continue, des
examens, de soutenance et d'acceptation des recherches scientifiques ;
9. Assurer et coordonner l’évaluation des établissements publics et privés
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique conformément aux
standards internationaux ;
10. Préparer annuellement un rapport complet sur la qualité de la formation
dispensée par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique ;
11. Contribuer à la rationalisation de l’offre en matière d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique et favoriser la diversité des
programmes de formation en tenant comptes des besoins de
développement économique, social et culturel du pays.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39.-
Les Directions de l’ANESRS sont constituées en Services et en Unités.
Article 40.-
Les Règlements Intérieurs fixent les modalités de fonctionnement des Services et
Unités relevant des Directions de l’ANESRS ainsi que leurs attributions.
Article 41.-
A côté des Directions spécialisées prévues par la présente Loi, le Haut Conseil de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche peut créer des Services pour compléter
l’organisation administrative et financière de l’ANESRS. Les
attributions
des
Services fraîchement créés sont établies dans les Règlements Intérieurs et
procédures comptables de l’ANESRS et seront approuvées par le Haut Conseil de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Cette décision sera
rendue exécutoire par Arrêté du Premier Ministre publié au Journal Officiel « Le
Moniteur ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Articles 42.- Les personnels de l'Etat titulaires, stagiaires et temporaires en fonction à la
Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS)
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du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, à la
date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont transférés à l’ANESRS.
Les personnels ainsi transférés sont intégrés dans les conditions qui seront fixées
par le statut du personnel de l’ANESRS.
La situation à leur conférer par ce statut ne saurait, en aucun cas, être moins
favorable que celle détenue par eux à la date de leur intégration.
Les services effectués par ces personnels au sein de la DESRS sont considérés
comme ayant été effectués au sein de l’ANESRS.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces personnels continuent à être affiliés
pour le régime des pensions aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée
en vigueur de la présente Loi.
Dans l'attente de l'approbation de ce statut, le personnel en service à la DESRS
continue à évoluer dans le cadre des statuts dont il relève.
Articles 43.- Le Trésor Public mettra à la disposition de l’ANESRS une dotation initiale pour
l'installation, l'équipement et le fonctionnement de l’institution pour la première
année.
Par la suite, l’ANESRS sera émargée au Budget de la République conformément à
la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.
Article 44.-
Le premier Président de l’ANESRS a pour obligation de préparer et de soumettre à
l'approbation de la première réunion du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche les Règlements Intérieurs et les procédures comptables dans un
délai de trois (3) mois après sa nomination.
Article 44-1.- Les Règlements Intérieurs et les procédures comptables seront rendus exécutoires
par Arrêté du Premier Ministre publié au Journal Officiel « Le Moniteur ».
Article 45.-
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont
contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Ministre de
l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 juillet 2013, An
210ème de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
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Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
David BASILE
Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Jean Renel SANON
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Wilson LALEAU
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications
Jacques ROUSSEAU
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Le Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Wilson LALEAU
Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
Le Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle
La Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Vanneur PIERRE
Florence DUPERVAL GUILLAUME
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Charles JEAN-JACQUES
La Ministre de la Culture
Josette DARGUSTE
La Ministre a.i. de la Communication
Josette DARGUSTE
La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
Yannick MEZILE
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Le Ministre de la Défense
Jean Rodolphe JOAZILE
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique
Magalie RACINE
Le Ministre de l’Environnement
Jean François THOMAS
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Relations avec le Parlement
Ralph Ricardo THEANO
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée des Droits de l'Homme et de la Lutte
Contre la Pauvreté Extrême
Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie
Marie Mimose FELIX
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé de la Sécurité Energétique
René JEAN-JUMEAU
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