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Repiblik Ayiti
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(2012-06) Pwojè lwa sou pwoteksyon konsomatè

(2012-06) Pwojè lwa sou pwoteksyon konsomatè

Prezidans Repiblik Ayiti 2012 14 paj
Rezime — Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 27 jen 2012 ki gen pou objè fikse règ sou sekirite byen ak sèvis, lwayote tranzaksyon ekonomik ak pwoteksyon konsomatè.
Deskripsyon Konple
Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 27 jen 2012 ki gen pou objè fikse règ sou sekirite byen ak sèvis, lwayote tranzaksyon ekonomik ak pwoteksyon konsomatè. Rekipere nan Sekretèrye Jeneral Konsèy Minis, ki te pibliye pwojè lwa Egzekitif la ansanm ak tèks ki adopte; bibliyotèk la pa t gen prèske okenn pwojè lwa anvan lo sa a.
Sije
KomèsPwoteksyon Sosyal
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2012 — 2012
Mo Kle
projet de loi, avant-projet, Projet de loi relative à la protection du consommateur, Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2012-06
Antite
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI RELATIVE A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 36, 36-1, 36-3, 36-4, 38, 54, 55-2, 55-3, 55-4, 74, 111, 111-1, 136, 145, 159, 200, 200-4, 218, 219, 245, 246, 247, 252 et 253 de la Constitution ; Vu le Code Civil ; Vu le Code Pénal ; Vu le Code de Commerce ; Vu la loi du 4 août 1920 sur les poids et mesures ; Vu la loi du 17 juillet 1954 sur les marques spéciales de fabrique ou de commerce ; Vu la loi du 15 juillet 1956 sur les marques de fabrique ; Vu le décret du 28 août 1960 modifiant les articles 2 de la loi du 17 juillet 1954 et 3 de la loi du 15 juillet 1956 sur les marques de fabrique et de commerce ; Vu la loi du 18 octobre 1983 organisant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ; Vu le décret du 13 mars 1987 créant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ; Vu le décret du 5 mai 1987 relatif au Code douanier ; Considérant qu’il est du devoir de l’État d’élaborer les normes légales de protection des consommateurs contre les risques susceptibles de perturber à court, moyen ou long termes, leur santé et leur sécurité et, cela, sans méconnaitre les besoins légitimes des producteurs et des commerçants de promouvoir leurs intérêts économiques ; Considérant que, dans cette optique, il importe de fournir aux consommateurs les informations substantielles nécessaires à un choix éclairé de leur part ; Considérant que la loi sur la protection des consommateurs doit viser à l’éducation des consommateurs et à leur ouvrir la voie à des réparations éventuelles, tout aussi bien à les encourager à constituer des groupes ou des organisations de consommateurs en appui à leurs réclamations justes et légitimes ; Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; 1 Et après délibération en conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1.- De l’objet er Article 1 .- La présente loi a pour objet de fixer des règles relatives à la sécurité des biens et services, la loyauté des transactions économiques et la protection du consommateur. Section 2.- Des définitions Article 2.- Au titre de la présente loi, on entend par : Consommateur : Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise des biens ou des services mis sur le marché ; Contrat de garantie : Contrat par lequel un producteur ou un distributeur s’engage envers un acheteur à assumer certaines responsabilités à la suite de la vente d’un bien ou d’un service ; Etiquetage : Apposition d’un texte écrit ou imprimé sur un produit ou son contenant donnant des informations sur ce produit ; Marquage : Apposition d’inscription sur un produit ou un emballage aux fins d’identifier le produit ou certains de ses aspects ; Norme : Spécification technique ou autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international ; Principes utiles : Eléments constitutifs importants d’un produit ; Publicité commerciale: Ensemble des moyens employés à faire connaître un bien ou un service dans le but d’inciter à son achat ; Produit : a) Tout objet industriel, agricole ou autre, y compris : 1. Les éléments dont il se compose, tels que les matières premières, les substances, les composants et les dérivés à différentes étapes de sa fabrication ; 2. Les meubles incorporés par nature ou par l’effet de la loi dans les immeubles ; 3. Les produits reconditionnés ou tout autre produit non fourni à l’état neuf. a) Tout service quelque soit sa nature. 2 Règlement technique : Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire ; Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matières d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnée. Service : Toute prestation qui constitue un acte de commerce ; Service après-vente : Service fourni par un producteur, distributeur ou commerçant au consommateur après la vente d’un produit ; Vendeur : a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des biens ou services dans le cadre d’une quelconque activité ; b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou services ; c) les personnes qui exercent avec ou sans but lucratif une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou services. CHAPITRE II DE LA SECURITE DES PRODUITS Article 3.- Tous les produits importés ou fabriqués et tous services fournis localement doivent, dans les conditions normales de leur utilisation, présenter la sécurité à laquelle le commerçant peut s’attendre légitimement et ne pas porter atteinte à ses intérêts matériels, à sa santé. Sont interdits à l’importation et à la commercialisation, les produits et services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité. Article 4.- Dès la première mise sur le marché, les biens et services doivent être conformes aux spécifications techniques et réglementaires les concernant. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou service est tenu de vérifier sa conformité aux spécifications techniques et réglementaires le concernant. Article 5.- Toute importation, toute commercialisation de produits non conformes sont réputées illégales. Les agents des institutions compétentes dresseront procèsverbal de la non-conformité des produits ou services et appliqueront les sanctions prévues par la loi. 3 Article 6.- La garantie de sécurité concerne notamment la nature, l’espèce, les qualités substantielles, la composition, les principes utiles, l’emballage et le conditionnement des biens ou services. Article 7.- Les produits destinés à l’exportation peuvent être soumis aux normes et aux spécifications en vigueur dans le pays importateur. Ils peuvent aussi, le cas échéant, obéir aux conditions spéciales définies dans les conventions commerciales qui les concernent. Toutefois, le fabricant est tenu d’informer, préalablement à la fabrication de ces biens, les autorités compétentes des spécifications visées à l’alinéa cidessus et de leur communiquer toutes les informations et documents y relatifs. Article 8.- Toutes les fois qu’un bien ou service constitue un danger grave ou imminent, les autorités concernées doivent par avis et pour une durée déterminée, en suspendre l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve et à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger qu’il fait courir. Les autorités constituées peuvent également faire publier des mises en garde, des avertissements ou des précautions à prendre et ordonner la reprise du produit en question en vue de l’échanger, de le modifier ou de rembourser son prix totalement ou partiellement. Article 9.- Tout vendeur est responsable du dommage causé par le produit qui ne respecte pas les conditions de sécurité requises, à moins qu’il ne donne la preuve de l’identité de celui qui lui a fourni le produit ainsi que la preuve de l’absence de sa responsabilité dans le dommage causé. Il en est de même d’un produit importé, lorsque l’identité de l’importateur n’est pas indiquée, même si le nom du producteur est connu. Dans tous les cas, sa responsabilité ne peut être exclue ou limitée en vertu d’une clause contractuelle. CHAPITRE III DES DROITS DU CONSOMMATEUR Article 10.- Le consommateur a droit à : 1. la protection de sa santé et de sa sécurité contre les risques provoqués par des produits considérés comme étant reconnus dangereux ou nocifs par les autorités compétentes ou qui le sont devenus par détérioration ou négligence du vendeur ou de celui qui fournit le service ; 2. l’information adéquate sur les biens et services avec des spécifications sur la quantité, le poids, les caractéristiques, la composition, la qualité 4 et les prix affichés en monnaie nationale qui doivent lui permettre de choisir conformément à ses besoins ; 3. la promotion et la protection de ses intérêts économiques ; 4. l’éducation et l’information sur l’acquisition et l’utilisation de biens et services ; 5. l’obtention de compensations effectives ou de la réparation des dommages et préjudices ; 6. la formation d’associations ou groupements ou toutes autres organisations de consommateurs pour la représentation et la défense de ses droits et intérêts. Section unique.- Des associations de consommateurs Article 11.- Les associations de consommateur sont des groupements à caractère civique, à but non lucratif ayant une personnalité juridique, constitués conformément aux dispositions du Code Civil. Les associations de consommateurs peuvent se regrouper en fédérations de consommateurs. Article 12.- Les objectifs des associations de consommateurs sont de : 1. stimuler l’organisation, l’éducation et la participation active de la population à la défense de ses intérêts sociaux et économiques ; 2. exercer les actions pertinentes pour la correction ou la sanction de faits qui peuvent constituer des violations à l’encontre de cette loi et des règlements qui en découlent ; 3. collaborer avec les institutions publiques compétentes aux programmes pour la protection et l’éducation du consommateur. Article 13.- En aucun cas, les associations de consommateurs ne pourront pas : 1. accepter comme membres des personnes juridiques qui poursuivent des buts lucratifs ; 2. recevoir des aides ou subventions d’entreprises ou groupements d’entreprises ; 3. réaliser des publicités commerciales pour des biens et services ; 4. entreprendre des activités incompatibles avec son objet. CHAPITRE IV DU MARQUAGE, DE L’ETIQUETAGE DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR Article 14.- L’emballage et le conditionnement doivent comporter les éléments d’identification du produit, les précautions à prendre lors de son utilisation, 5 l’origine, la provenance, la date de fabrication, la date limite de consommation ou d’utilisation ou toutes autres informations requises par l’autorité compétente susceptibles de favoriser et de garantir sa pleine sécurité. Les étiquettes de toutes les denrées alimentaires préemballées devront contenir les mentions obligatoires suivantes : 1. la dénomination de vente ; 2. la liste des ingrédients ; 3. la quantité nette dans le système métrique international ; 4. la date de fabrication ; 5. la date d’expiration ; 6. les instructions et avis pour l’usage normal et la conservation du produit ; 7. le pays d’origine ; 8. le numéro de lot, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ; 9. le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certains produits. Article 15.- Dans tous les cas, les données relatives aux produits alimentaires sont fournies dans l’une ou l’autre des langues nationales en des termes compréhensibles et lisibles et conformément au système généralisé d’unités de mesures. Article 16.- Tout fournisseur de biens ou de services est tenu d’informer de façon claire, véridique et suffisante le consommateur quelque soit le moyen qu’il utilise. Il est interdit de tromper l’acheteur, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur : 1. la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition et les principes utiles de tout produit ; 2. les quantités des produits ou leur identité, par la livraison de produits, autres que ceux faisant l’objet de la transaction engagée ; 3. l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation de produits, les contrôles effectués, les modes d’emploi et les précautions à prendre lors de l’utilisation ; 4. la disponibilité des produits dans les délais convenus ; 5. les modalités de vente et de paiement ; 6. les termes de garanties, si elles sont offertes ; 7. les reconnaissances ou approbations officielles ou institutionnelles, qu’elles soient nationales ou étrangères, telles que le décernement des trophées, médaillons, prix ou diplômes. 6 Article 17.- Toute publicité mensongère, inexacte visant à induire le consommateur potentiel en erreur sera suspendue et l’autorité compétente peut exiger de l’annonceur qu’il fasse à ses frais la publicité corrective de la façon dont elle la juge satisfaisante, sous réserve des sanctions encourues. Article 18.- Il est interdit d’utiliser ou tenter d’utiliser dans un but évident de tromper, un certificat de qualité ou un mode de présentation faisant croire qu’un produit bénéficie d’un certificat de qualité ou que ce produit est assorti d’un label de qualité. Article 19.- Dans les cas d’opérations achat-vente de biens ou de prestations de services à crédit, le fournisseur de biens ou de services est obligé d’informer préalablement le consommateur : 1. du prix comptant du bien ou service en question ; 2. du montant des intérêts, du taux annuel de calcul ainsi que du taux de l’intérêt moratoire ; 3. des modalités de paiement ; 4. du coût total à payer pour le bien ou le service en question, lequel ne doit pas dépasser la somme du prix comptant et des intérêts ; 5. des droits et obligations des parties en cas de non-respect du contrat. Article 20.- Pour toute vente ou prestation de service à crédit, le consommateur a le droit de régler par anticipation la totalité de la dette. De plus, il peut faire des versements partiels anticipés non inférieurs au versement prévu. Dans les deux cas, il sera procédé à la réduction proportionnelle des intérêts. CHAPITRE V DE LA RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS Article 21.- Il est fait obligation à tout producteur, distributeur ou commerçant de disposer de pièces de rechange ou de fournir des services d’entretien, de réparation pour toute vente de biens, et ceci durant un délai raisonnable fixé en fonction de la durabilité du produit. Article 22.- Tout producteur ou distributeur devra : 1. Assumer la totalité des frais de réparation du produit vendu retourné pour des défauts de fabrication ; 2. Remplacer le bien ou restituer sa valeur, le cas échéant. 7 Article 23.- Dans les cas de vente de produits nécessitant une garantie, le contrat y afférent indiquera sa portée, sa durée ainsi que les conditions et les modalités d’application. Dans tous les cas, le distributeur est tenu de donner suite aux réclamations du consommateur conformément aux dispositions contenues dans ledit contrat. Article 24.- Le consommateur a le droit d’exiger que les factures ou les pièces justificatives contiennent les données spécifiques de l’achat/vente du bien, du service reçu ou en général, de la transaction réalisée. Article 25.- Le fournisseur doit indiquer, sous peine de sanctions et de condamnations prévues dans la présente loi, sur les produits représentant un danger ou dans les instructions annexées à ces produits, les avertissements et informations concernant leur utilisation. Il en est de même pour ceux qui fournissent des services dont la nature pourrait représenter un danger pour le consommateur. Article 26.- En cas de vente de produits ayant un défaut quelconque, usagés ou reconditionnés, le distributeur est tenu d’informer le consommateur de manière précise à cet effet. Le consommateur peut opter pour la résiliation du contrat ou la réduction du prix et le paiement d’une indemnité pour dommages et préjudices, lorsque le produit acheté présente des défauts ou des vices cachés qui le rendent inapte à l’usage auquel il est habituellement destiné ou qui diminuent ses qualités ou la possibilité de son utilisation, de façon telle que si le consommateur avait été informé, il ne l’aurait pas acheté à ce prix. Les actions qui découlent des dispositions de cet article doivent être exercées dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de livraison du produit. Article 27.- Le consommateur a droit au remplacement du produit, à la remise de la valeur payée en plus : 1. Quand, considérant les limites de tolérance permises, le contenu net d’un produit est inférieur à ce qu’il devrait être, ou quand la quantité dont il s’agit est inférieure à celle indiquée sur le récipient ou l’emballage ; 2. Quand le consommateur déclare qu’un instrument employé pour le mesurage a été utilisé à son désavantage en dehors des limites de tolérance fixées par l’autorité compétente. Article 28.- Le consommateur a droit, en plus de l’indemnité pour dommages et préjudices, à la réparation gratuite du bien et, quand ce n’est pas possible, à son remplacement, si l’une ou l’autre alternative n’est possible, à la remise de la valeur payée, dans les cas suivants : 8 1. Quand les produits sujets aux normes de qualité obligatoires ou portant une marque de conformité aux normes, ne satisfont pas les spécifications correspondantes ; 2. Quand les matériaux, substances ou ingrédients qui constituent ou font partie des produits ne correspondent pas aux spécifications qu’ils doivent avoir ; 3. Quand le titre des métaux des articles de joaillerie ou d’orfèvrerie est inférieur à celui qui y est indiqué ; 4. Quand un produit quelconque, par ses défauts de fabrication, de structure, de qualité ou ses conditions sanitaires, le cas échéant, est inapte à l’usage auquel il est destiné ; 5. Quand le fournisseur et le consommateur ont convenu que les produits en question devraient réunir des spécifications déterminées qu’ils ne réunissent pas. Article 29.- La réclamation à laquelle se réfèrent les articles 27 et 28 devra être présentée au vendeur ou au fabricant dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle le produit a été livré, toutes les fois qu’il n’aura pas été altéré par la négligence du consommateur. Le vendeur ou le fabricant peut refuser de satisfaire la réclamation si le produit n’a pas été utilisé dans des conditions normales ou s’il a subi un dommage par des causes attribuables au consommateur. Article 30.- Sont nulles de plein droit et ne produiront aucun effet, toutes clauses ou stipulations contractuelles qui : a) atténuent ou limitent la responsabilité des distributeurs pour les vices de quelque nature que ce soit des biens ou services fournis ; b) vont à l’encontre des droits que la présente loi reconnaît aux consommateurs ; c) permettent au distributeur le changement unilatéral du prix ou d’autres conditions du contrat ; d) autorisent le distributeur à mettre fin unilatéralement à un contrat, sauf quand ce même droit est accordé au consommateur en cas de vente à distance ; et e) toutes autres clauses qui imposent au consommateur des conditions injustes et exagérées ou qui soient contraires à l’ordre public ou à la bonne foi. 9 CHAPITRE VI DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI Article 31.- La vérification et le suivi permanent de l’état des produits et des conditions de prestation de service ainsi que la surveillance de l’application et de l’observance de la présente loi, seront assurés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, seul ou conjointement avec des fonctionnaires qualifiés d’autres organismes, pour des cas relevant de la compétence de ces organismes. De même, le Ministère du Commerce et de l’Industrie enquêtera sur les plaintes des consommateurs. Les activités de vérification et de suivi comprendront : 1. des visites d’inspection ; 2. l’élaboration de rapports et le cas échéant, la rédaction de procèsverbaux ; 3. la réquisition de documents, pièces et registres nécessaires ; 4. la saisie, contre procès-verbal, des documents visés au paragraphe antérieur qui sont nécessaires pour prouver l’infraction ou pour rechercher les co-auteurs de l’infraction ou leurs complices ; 5. des prélèvements d’échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires. Chaque prélèvement comporte des échantillons, à moins d’impossibilité matérielle. Article 32.- Les distributeurs de biens ou de services sont obligés de fournir aux inspecteurs les informations et les données qui leur sont réclamées. Article 33.- Les visites d’inspection seront réalisées aux jours et heures ouvrables et uniquement par les agents des organismes compétents, munis de leur pièce d’identification. L’autorité compétente pourra autoriser leur réalisation aux jours et heures non ouvrables en cas de besoin. Article 34.- Il est fait obligation aux gérants d’établissement industriels, commerciaux et de services de permettre l’accès de leurs établissements aux inspecteurs toutes les fois que les conditions établies par l’article 28 de la présente loi sont respectées. Article 35.- L’inspecteur laissera une copie du procès-verbal à la personne présente et représentant l’établissement, même quand elle aurait refusé de le signer, ce qui n’affectera pas la validité de l’acte. 10 Article 36.- Les agents et toutes autres personnes appelés à prendre connaissance des dossiers des délits découlant de la présente loi sont tenus au secret professionnel. Les dispositions de la loi portant révision du Statut Général de la Fonction Publique leur sont applicables. Article 37.- Les agents à l’article 33 de la présente loi peuvent confisquer : 1. les produits suspectés d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 2. les produits suspectés d’être impropres à la consommation ; 3. les produits suspectés d’être non conformes aux normes et règles en vigueur ou de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Dans l’attente des résultats des contrôles, les produits confisqués sont laissés sous la garde de leur détenteur. Cette mesure ne peut excéder une durée de six (6) semaines que sur autorisation du Tribunal compétent. A l’expiration de ce délai et à défaut d’autorisation de prorogation du tribunal, ladite mesure cesse de plein droit d’avoir effet. Le cas échéant, ces agents feront appel au Juge de Paix pour la mise sous scellés des produits visés dans le présent article. Article 38.- Doivent être saisis : a) les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; b) les produits reconnus impropres à la consommation ; c) les produits reconnus non conformes aux lois et règles en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Les procès-verbaux de saisie des produits périssables sont envoyés dans les 24 heures au Tribunal Compétent et les produits sus-visés sont laissés en dépôt chez l’intéressé ou, en cas de refus, consignés dans de bonnes conditions de conservation, dans un lieu choisi par les agents verbalisateurs. Pour les produits reconnus avariés ou toxiques, les agents peuvent procéder à leur destruction après constat du Juge de Paix. Article 39.- Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter mainforte, lors des opérations de prélèvements ou de saisies, aux agents habilités à cet effet. Dans les cas de flagrant délit de fraude ou de falsification, les analyses et expertises ne sont pas obligatoires. Article 40.- Les frais afférents aux mesures de sécurité et de santé prises en application de la législation en vigueur sont à la charge des fabricants, importateurs ou distributeurs des produits mis en cause. 11 CHAPITRE VII DES SANCTIONS Article 41.- Les infractions aux dispositions de la présente loi et toutes autres dispositions y découlant seront sanctionnées par l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) Une amende à prononcer par le tribunal correctionnel sur les poursuites du Ministère Public, lui-même informé par requête à laquelle sera annexé : 1. le procès-verbal de constat rédigé et signé par les inspecteurs assermentés compétents ; 2. un échantillon du produit non-conforme. b) La saisie des produits non conformes par assermentés; les agents publics c) La suspension provisoire de la Carte d’Identité Professionnelle et de la Patente du fournisseur par les organismes compétents pour une période qui sera fixée ; d) La fermeture temporaire de l’établissement pour une période allant jusqu’à 60 jours ; e) La communication au public des mesures prises à l’encontre des contrevenants. Article 42.- En cas de récidive, l’amende imposée pour l’infraction antérieure sera doublée et si le contrevenant récidive une seconde fois, les documents l’autorisant à écouler ses produits ou à prodiguer ses services seront définitivement confisqués et annulés, les produits avariés, saisis pour être détruis et l’amende triplée. CHAPITRE VIII DISPOSITION TRANSITOIRE Article 43.- Un arrêté sera pris en Conseil des Ministres en vue de déterminer les détails d’application de la présente loi, ainsi que les amendes qui y sont prévues à titre de sanction. CHAPITRE IX DISPOSITION FINALE Article 44.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, de 12 l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, du Commerce et de l’Industrie, de la Santé Publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 juin 2012, An 209ème de l’Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique La Ministre de l’Économie et des Finances La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Thierry MAYARD-PAUL Jean Renel SANON Marie-Carmelle JEAN-MARIE Josefa RAYMOND GAUTHIER 13 Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Wilson LALEAU La Ministre de la Santé Publique et de la Population Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême Le Ministre de l’Environnement La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la promotion de la Paysannerie Florence DUPERVAL GUILLAUME Ralph Ricardo THÉANO Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE Joseph Ronald TOUSSAINT Marie Mimose FELIX 14