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République d'Haïti
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(2012-06) Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National pour l'Éducation (FNE)

(2012-06) Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National pour l'Éducation (FNE)

Présidence de la République d'Haïti 2012 11 pages
Resume — Un projet de loi de l'Exécutif daté du 27 juin 2012 portant création du Fonds National pour l'Éducation, avec son organisation et ses règles de fonctionnement, fondé sur les articles constitutionnels relatifs au droit à l'éducation et aux finances publiques.
Description Complete
Un projet de loi de l'Exécutif daté du 27 juin 2012 portant création du Fonds National pour l'Éducation, avec son organisation et ses règles de fonctionnement, fondé sur les articles constitutionnels relatifs au droit à l'éducation et aux finances publiques. Récupéré auprès de la Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, qui publiait les projets de loi de l'Exécutif à côté des textes adoptés ; la bibliothèque ne conservait presque aucun projet de loi avant ce lot.
Sujets
ÉducationFinance
Geographie
National
Periode Couverte
2012 — 2012
Mots-cles
projet de loi, avant-projet, Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National pour l'Éducation (FNE), Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2012-06
Entites
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS NATIONAL POUR L’ÉDUCATION (FNE) MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5. 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33, 133, 136, 142, 163, 200, 218, 219, 230, 232 et 234 de la Constitution ; Vu l'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; Vu le décret du 9 octobre 1973 créant l’Institut National de la Formation Professionnelle avec la coopération du Programme des Nations Unies, en vue d’obtenir une main d’œuvre qualifiée ; Vu le décret du 11 septembre 1974 sur l'ouverture et le fonctionnement des écoles privées ; Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) par deux institutions autonomes : la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu le décret du 30 Mars 1982 sur la réforme globale du système éducatif haïtien ; Vu le décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ; Vu le décret du 12 mars 1987 créant l'Administration Générale des Douanes ; Vu le décret du 13 mars 1987 établissant les structures organiques du Ministère de l'Économie et des Finances ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ; Vu le décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Vu le décret du 8 juin 1989, conférant au Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports la mission de formuler et d'appliquer la politique nationale dans le domaine de l'Éducation ; 1 Vu le décret du 23 décembre 1994 portant ratification de la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l'Administration Centrale de l'État ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle CSCCA ; Vu le décret du 17 mars 2006 créant au Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) un Service Technique Déconcentré dénommé : « Inspection Générale des Finances » (IGF) ; Vu la loi du 5 septembre 2007 créant le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de concession d’Ouvrage de Service Public ; Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de se doter des moyens logistiques et financiers adéquats lui permettant de répondre aux besoins de la population en matière d’éducation et de formation ; Considérant qu’il est important de mobiliser des ressources diverses pour aider le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et les autres acteurs institutionnels du système national d’éducation à atteindre leurs objectifs en leur apportant un appui financier nécessaire ; Considérant qu’il importe à cet effet de créer un Fonds National pour l’Éducation (FNE) en vue d’identifier les moyens financiers permettant le développement et la poursuite du programme d’éducation des enfants, et de supporter les acteurs institutionnels dans leurs efforts pour prendre en charge et assurer l’accès à la scolarisation universelle de qualité à tous les enfants ; Sur le rapport des Ministres de l'Economie et des Finances, de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Planification et de la Coopération Externe ; Et après délibération en Conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA NATURE JURIDIQUE, DE LA MISSION ET DU SIÈGE DU FNE Section I. – De la nature juridique du FNE Article 1e r.- Il est créé un organisme autonome à caractère administratif d'une durée illimitée, jouissant de l'autonomie financière et administrative, doté de la personnalité juridique, dénommé : « Fonds National pour l’Éducation » ayant pour sigle FNE. Article 2.- Le FNE est placé sous la tutelle du ministère chargé des Finances. 2 Section II.- De la mission du FNE Article 3.- Le FNE a pour mission de gérer les fonds destinés au financement des frais de scolarité au profit des écoliers haïtiens, des projets et études susceptibles de contribuer à l’avancement de l’instruction des enfants et, enfin, de la construction ou l’amélioration des infrastructures scolaires du pays. Section III.- Du siège du FNE Article 4.- Le siège du FNE est établi à Port-au-Prince. Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision prise en réunion du Conseil d'Administration du FNE. Cette décision sera publiée sous forme de communiqué dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FNE Article 5.- Le FNE comprend le Conseil d'Administration et la Direction Générale. Section I.- Du Conseil d’Administration du FNE Article 6.- Le Conseil d'Administration est composé de cinq (5) membres : a) le Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant ; b) le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ou son représentant ; c) le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ou son représentant ; d) le Ministre des Affaires Sociales et du Travail ou son représentant ; e) une personnalité hautement qualifiée du secteur de l’éducation choisie par le Président de la République. Article 7.- La Présidence du Conseil d’Administration du FNE est assurée par le Ministre de l'Économie et des Finances et la Vice-présidence par le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. Article 8.- Le Conseil d'Administration peut inviter, à titre exceptionnel, des tierces personnes à assister à ses séances, sans voix délibérative, dans les conditions fixées par les règlements internes. Article 9.- La qualité de membre du Conseil d'Administration du FNE est incompatible avec : 3 a) la fonction de Vérificateur externe du FNE ; b) l'exercice d'une mission d'audit technique ou financier pour le compte du FNE ou concernant le FNE ; c) l'exercice d'un emploi salarié au sein du FNE ; d) l'exercice d'un emploi ou la prise d'intérêts dans une entreprise titulaire de marchés, de travaux ou de prestations financés par le FNE. Article 10.- Le Conseil d'Administration du FNE est chargé de : a) définir la politique générale et les objectifs stratégiques du FNE ; b) déterminer les orientations des activités du FNE et veiller à leur mise en œuvre ; c) superviser les activités du FNE ; d) Se saisir de toute question intéressant la bonne marche du FNE et régler par ses délibérations les affaires les concernant ; e) adopter les règlements internes du FNE ; f) approuver sur, recommandation du Directeur Général, la nomination et la révocation des cadres supérieurs du FNE ; g) approuver les règlements internes du Conseil, les règlements d'organisation interne et de fonctionnement du FNE et les règles relatives aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel ; h) approuver les plans et programmes d’action, ainsi que le budget annuel du FNE, et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action ; i) approuver les rapports trimestriels sur la situation financière du FNE ; j) approuver les rapports mensuels sur la gestion du FNE ; k) approuver les termes de référence du mandat du Vérificateur Externe ainsi que son adjudication ; l) approuver la politique et le programme de placement des ressources financières proposés par le Directeur Général du FNE ; m) autoriser l’ouverture de comptes bancaires dans des institutions bancaires du pays ou de l’étranger ; n) nommer tout auditeur externe et approuver leurs lettres de mission et les termes de leur rémunération ; o) approuver le budget annuel du FNE, au plus tard un (1) mois avant le début de l'exercice auquel il se réfère ; p) examiner le rapport du Vérificateur Externe, faire le suivi des avis émis par ce dernier et faire publier le rapport d'audit dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice ; q) informer les acteurs de l’éducation et les partenaires du FNE sur les activités du fonds et sur l'exécution de ses opérations ; 4 r) fixer les règles et les critères relatifs à la participation des agents économiques publics ou privés au financement des activités dudit Fonds. Article 11.- Le Conseil d'Administration du FNE se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées par les règlements internes et à l’extraordinaire sur convocation de son Président, sur demande du Secrétaire Exécutif ou de la majorité de ses membres, toutes les fois que les circonstances l’exigent, conformément à l’article 140 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’Etat. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres dudit Conseil trois (3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l’ordre du jour ainsi que toutes informations pertinentes. Une de ces réunions est consacrée à l'examen du budget de l'exercice suivant et une autre à l'examen des états financiers de l'exercice précédent. Article 12.- Le Conseil d'Administration du FNE ne délibère valablement que si un quorum est réuni. Le quorum doit comprendre au minimum trois (3) membres du Conseil, dont le Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant. En cas de défaut de quorum, la réunion est reportée à la diligence du Président du Conseil, selon les conditions définies par les règlements internes. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du Président du Conseil étant prépondérante en cas de partage des voix. Article 13.- L’organisation administrative du FNE sera, sur recommandation du Conseil d’Administration, fixée par arrêté du Premier Ministre. Des règlements internes, approuvés par ledit Conseil, viendront définir les critères d’éligibilité, d’évaluation, de performance et les procédures comptables pour le financement des institutions bénéficiaires ainsi que les règlements applicables au personnel du FNE. Section II.- De la Direction Générale du FNE Article 14.- La Direction Générale du FNE est l’organe de mise en œuvre des plans et stratégies arrêtés par le Conseil d’Administration du FNE. Article 15.- La Direction Générale du FNE est dirigée par un haut fonctionnaire de carrière ayant le titre de Directeur Général. Article 16.- Le Directeur Général est désigné en fonction de sa compétence dans le domaine économique et financier, sur proposition du Ministre de tutelle. Il est 5 nommé par le Président de la République par arrêté pris en Conseil des Ministres. Article 17.- Le mandat du Directeur Général est de trois (3) ans renouvelable une fois. Article 18.- Le Directeur Général est chargé de : a) préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil d’Administration du FNE sur propositions de son Président et des autres membres ; b) représenter le FNE dans les actes de la vie civile ainsi qu'auprès du ministre de tutelle, des autres administrations, des maîtres d'ouvrage et de tous tiers ; c) représenter le FNE en justice tant en demandant qu'en défendant ; d) assister, sans voix délibérative, à toutes les réunions du Conseil d'Administration du FNE ; e) assurer le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration du FNE et consigner les délibérations et résolutions de ce Conseil dans des procèsverbaux tenus à cet effet et devant être signés par tous les membres ; f) délivrer, dans les deux (2) jours francs après la réunion du Conseil d’Administration du FNE, les copies conformes du procès-verbal de ladite réunion à tous les membres de ce Conseil, conformément aux dispositions de l’article 140.5 du décret du 17 mai 2005 portant sur organisation de l’Administration centrale de l’État ; g) élaborer les budgets, les programmes annuels et les états financiers et instruire tous les dossiers soumis au Conseil d’Administration du FNE ; h) mettre en application les décisions du Conseil d'Administration du FNE et lui rendre compte de leur exécution ainsi que de toutes décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui sont consenties par ce Conseil. Article 19.- Le Directeur Général assure le fonctionnement du FNE et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du FNE. Il décide, dans le cadre des règlements internes et des budgets approuvés par le Conseil d'administration du FNE, du recrutement, de l'avancement et de la cessation des fonctions des membres du personnel du FNE. Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son salaire est fixé par le Conseil d'Administration du FNE. Article 20.- Le Directeur Général ne peut ouvrir un compte bancaire, ni effectuer un placement dans un instrument financier quelconque sans l’approbation du Conseil d’Administration. 6 CHAPITRE III DES SOURCES DE FINANCEMENT DU FNE Article 21.- Les ressources financières du Fonds National pour l’Éducation proviennent des : a) redevances et droits institués à l'article 22 ; b) revenus provenant du placement des disponibilités du FNE après proposition du Comité de Placement ; c) dotations budgétaires inscrites au Budget de la République ; d) dons, subventions ou contributions éventuelles de l'État ; e) dons, dotations, subventions Collectivités Territoriales ; ou contributions éventuelles des f) dons ou prêts des partenaires nationaux ou internationaux ; g) emprunts que l'État peut contracter tant auprès des institutions financières locales qu’étrangères ; h) taxes fixées par la loi ; i) autres moyens jugés conformes aux lois du pays. Article 22.- Les redevances et droits sont constitués par : a) le produit de la redevance prélevée sur chaque minute d’appel international entrant et sortant ; b) le produit de la redevance prélevée sur chaque transfert de fonds internationaux ; c) un pourcentage des droits et concessions sur les casinos ; d) un pourcentage des revenus générés par les concessions de la Loterie de l’État Haïtien, loto et autres jeux de hasard ; e) un pourcentage sur les gains sur les jeux de hasard ; f) un pourcentage sur la taxe spéciale sur tous les produits alimentaires importés ; g) un pourcentage des dividendes versés à l’Etat par les entreprises dont le capital est détenu en tout ou partie par l’État ; h) un pourcentage sur les profits nets générés par la Banque de la République d’Haïti (BRH) ; i) un pourcentage sur les profits générés par les banques commerciales d’État. Les quotités de ces redevances et droits seront fixées par arrêtés pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des Finances. 7 Article 23.- Les ressources financières du Fonds National pour l’Éducation seront placées dans un compte du Trésor ouvert à la BRH et soumis à la réglementation en vigueur. Article 24.- Le FNE peut placer ses ressources, après autorisation du Conseil d’Administration, dans une institution financière privée ou dans des instruments financiers jugés sûrs et liquides. CHAPITRE IV DES DEPENSES DU FNE Article 25.- Les ressources financières du FNE doivent servir à financer : a) la prise en charge des frais de scolarité du Programme National de Scolarisation Universelle (PNSU) ; b) la construction de centres d’accueil et de protection de la petite enfance ; c) la construction et la réparation de bâtiments et d’infrastructures scolaires ; d) la construction de mobiliers pédagogiques et didactiques ; scolaires et l’achat de matériels e) la construction et la réparation de bâtiments destinés à la formation professionnelle et à l’enseignement technique ; f) l’équipement et l’achat de matériels didactiques et pédagogiques destinés à la formation professionnelle et à l’enseignement technique ; g) le soutien du Programme National de Cantines Scolaires ; elles seront versées sous forme de subvention au dit programme ; h) les dépenses nécessaires au fonctionnement du FNE, y compris les dépenses de location et d'acquisition immobilières ; i) les dépenses d’étude, d'audit, de contrôle et d'expertise ; j) les projets d’appui au développement de l’éducation ; k) des projets d’études et de prototypes de construction et de modèle d’école ; l) toutes autres dépenses soumises par le Directeur Général du FNE et jugée conforme par le Conseil d’Administration ; m) toutes les activités que le Conseil d’Administration juge important de financer pour assurer le développement de l’éducation. Article 26.- Le FNE peut également, dans la limite de ses ressources financières, contribuer au financement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 8 Article 27.- Les dépenses ne peuvent être formellement engagées que sur la base de ressources financières effectivement détenues par le FNE et réservées à cet effet, dans le respect des règles de la Comptabilité Publique. Article 28.- Le Directeur Général du FNE est seul responsable de l’usage qui est fait des ressources financières de l’institution. Il en est le seul ordonnateur. Article 29.- Au plus tard, à la fin du mois de mars, le FNE prépare un programme d’activités annuel et le soumet pour approbation à son Conseil d’Administration. Ce programme doit être élaboré à partir de la liste des communes, quartiers et sections communales éligibles pour bénéficier de son financement en vue de la construction d’établissements scolaires et de centres de formation professionnelle et d’enseignement technique. Article 30.- Les Communes et Sections Communales devant bénéficier du financement du FNE seront choisies en fonction des priorités et de la carte scolaire établies par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). Article 31.- Le FNE peut, à tout moment, donner son avis sur toute étude, tout marché public, tout programme de travaux de construction qui lui sont transmis par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). Article 32.- L'exercice comptable du FNE commence le 1 er octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 33.- À titre exceptionnel, le premier exercice comptable du FNE commencera le jour de la prise de fonction du premier Directeur Général du FNE et s'achèvera le 30 septembre suivant. Article 34.- Les ressources initiales du FNE sont constituées à partir du solde des fonds prélevés sur les appels internationaux et les transferts d’argent. Le Conseil d’Administration statuera sur la mise à la disposition du FNE de ressources pour l'installation, l'équipement et le fonctionnement de l’institution pour la première année. 9 Article 35.- Si les fonds mentionnés se révèlent insuffisants, le Trésor Public mettra à la disposition du FNE une dotation initiale pour l'installation, l'équipement et le fonctionnement de l’institution pour la première année. Article 36.- Le premier Directeur Général du FNE a pour obligation de préparer et de soumettre à l'approbation du premier Conseil d'Administration les règlements internes et les procédures comptables dans un délai de trois (3) mois après sa nomination. CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE Article 37.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Ministres de l'Économie et des Finances, de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 juin 2012, An 209ème de l’Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE La Ministre de l’Économie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Josefa RAYMOND GAUTHIER 10 Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Réginald PAUL Le Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY Le Ministre de la Communication Ady JEAN GARDY Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Le Ministre de l’Environnement Ralph Ricardo THÉANO Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE Jean Roosevelt RENE Joseph Ronald TOUSSAINT 11