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Republic of Haiti
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(2020-05) Decree Reforming the Law of Security Interests (Le Moniteur, Special No. 7, 14 May 2020)

(2020-05) Decree Reforming the Law of Security Interests (Le Moniteur, Special No. 7, 14 May 2020)

Presidency of the Republic of Haiti 2020 20 pages
Summary — A presidential decree of 14 May 2020, published in Le Moniteur as Special No. 7, rewriting Haiti's law of security interests. It creates Book 28-1 of the Civil Code, "On security interests in general", comprising articles 1774-1 to 1774-10, and introduces the security agent, a party that may hold and enforce a security interest on behalf of creditors. The decree states its purpose as widening access to credit and promoting investment by giving credit institutions access to every form of security, protecting creditors' rights more effectively, and regulating existing contractual practice to restore balance between the parties. It was reported by the Ministers of Commerce and Industry, of Justice and Public Security, and of Economy and Finance, and adopted in the Council of Ministers. The decree records that it legislates by executive act because Parliament was inoperative at the time.
Key Findings
Topics
GovernanceFinance
Geography
National
Time Coverage
2020-05 — ?
Keywords
Secured transactions|Sûretés|Collateral|Movable property|Pledge|Gage sans dépossession|Civil Code|Commercial Code|Credit|Le Moniteur|Decree|DRSM
Entities
Présidence de la République d'Haïti|Jovenel Moïse|Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)|Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP)|Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Direction du Registre des Sûretés Mobilières (DRSM)|Le Moniteur
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\ PR Se + : ONE LIRE NEA Er ’ (( PT Rome à Re INT Œ @ NY æ RONMITC" (CA LL Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean A RL 7 OR LD EP PAR EN EE AR 22 A ÉRERR OER 175? Année — Spécial N° 7 | PORT-AU-PRINCE | Jeudi 14 Mai 2020 PRE EM AE 2 + A LR EE UN ON IEP EE AE 2 LOC LAC 2 RP DT EN 7 EE LEE PL DÉCRET RÉFORMANT LE DROIT DES SÛRETÉS NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DECRET RÉFORMANT LE DROIT DES SÛRETÉS JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 159 ; Vu la Convention américaine relative aux droits de l’homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 ; Vu le Pacte International relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 ; ES SE 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 D APP EI PP DEEP AU Vu le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012 ; Vu le Code Civil ; Vu le Code du Commerce ; Vu le Code Pénal ; Vu la Loi du 13 septembre 1952 sur le Magasin Général ; Vu la Loi du 17 août 1979 organisant la Banque de la République d'Haïti ; Vu la Loi du 30 août 1982 sur les sociétés financières de développement ; Vu la Loi du 14 février 2001 portant sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ; Vu la Loi du 26 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit communément appelées: «Caisses populaires», et les fédérations de coopératives d’épargne et de crédit ; Vu la Loi du 27 novembre 2008 sur le gage sans dépossession ; Vu la Loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ; Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique ; Vu le Décret du 1“ février 1965 modifié par le Décret du 8 octobre 1975 réglementant le gage sans déplacement et la location-vente consentis par l’Institut de Développement Agricole et Industriel ; Vu le Décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et des activités bancaires, modifié par le Décret du 4 juillet 1984 ; Vu le Décret du 20 mars 1981 organisant le Fonds de Développement Industriel, modifié par la loi du 22 août 1983 ; Vu le Décret du 2 août 1989 créant la Banque Nationale de Développement Agricole ; Vu le Décret du 19 mai 1995 étendant à toutes les banques et institutions légalement reconnues se livrant à des activités de financement et de crédit, la faculté de recevoir des gages sans déplacement ; Considérant que pour le développement du crédit et la promotion des investissements, il convient de moderniser la législation sur les sûretés, en donnant aux établissements de crédit accès à toutes les formes de crédit ; Considérant qu’il convient de garantir de manière plus efficace les droits du créancier ; Considérant la nécessité de réglementer les pratiques contractuelles existantes en vue de rétablir l’équilibre entre les parties ; Considérant que le Pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport des Ministres du Commerce et de l’Industrie, de la Justice et de la Sécurité Publique, et de l'Économie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; TE ————— TE Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 3 EE DÉCRÈTE TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL | CHAPITRE PREMIER LES SÛRETÉS EN GÉNÉRAL Article 1°.- Il est créé une Loi no. 28-1 du Code Civil intitulée : « Sur Les sûretés en général ». Elle comporte : D Un chapitre Ier intitulé : « Des sûretés ». Il comprend les articles 1774-1 à 1774-3 ; ID) Un chapitre Il intitulé : « De l’agent des sûretés ». I] comprend les articles 1774-4 à 1774-10. Section I.- Dispositions relatives aux sûretés Article 2. Le chapitre 1* de la Loi no. 28-1 est ainsi rédigé : « Article 1774-1.- Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. » « Article 1774-2.- Les sûretés sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent l’exécution, ou existent en considération d’une obligation souscrite par le débiteur ». « Article 1774-3.- Les sûretés personnelles consistent en l’engagement d’une personne soit de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première L demande du bénéficiaire de la garantie ; soit d’apporter un soutien au débiteur dans l’exécution de son obligation. « Les sûretés réelles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit de devenir propriétaire du bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. | « Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie | de l’obligation. | « Les sûretés sur les navires et aéronefs, les warrants agricoles font l’objet de législations particulières ». Section IL.- Dispositions relatives à l’agent des sûretés Article 3.- Le chapitre II de la Loi no 28-1 est ainsi rédigé : « Article 1774-4.- Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, ayant son siège social en Haïti ou à l’étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin ». 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 NP PL D EPP ON PE A PS OR LR ER DESERT « Article 1774-5.- L'acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1) La ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2) L'identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3) L'identité et le siège social de l’agent des sûretés ; 4) La durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; 5) Les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties. » « Article 1774-6.- Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d’une sûreté effectuée à l’occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d’agent des sûretés. » « Article 1774-7.- Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l’agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers. « Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l’agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en | , justice, la seule indication qu’il intervient en sa qualité d’agent des sûretés étant suffisante. » « Article 1774-8.- Lorsque la constitution ou la réalisation d’une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l’agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l’agent des sûretés. Il en va de | même des paiements reçus par l’agent des sûretés à l’occasion de l’accomplissement de sa mission. « Sous réserve de l’exercice éventuel d’un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et la gestion de ces biens, y compris en cas d’ouverture d’une procédure de faillite, de banqueroute ou de dessaisissement à l’encontre de l’agent des sûretés. » « Article 1774-9.- L'acte désignant l’agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission. « En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l’agent des sûretés s’est substituée. « Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l’agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet d’une procédure de faillite, de banqueroute ou de dessaisissement. En l’absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l’obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander au Doyen du Tribunal de Première Instance de la juridiction compétente, la nomination d’un agent des sûretés provisoire en attendant qu’ils désignent un autre agent des sûretés en remplacement. Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 5 ED NE « En cas de remplacement de l’agent des sûretés, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l’intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés. » « Article 1774-10.- À défaut de stipulation contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l'agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié. » CHAPITRE II LES SÛRETÉS PERSONNELLES Article 4.- La Loi no. 29 du Code Civil est désormais intitulée : « Sur les sûretés personnelles ». Elle comporte : D Un chapitre I“ intitulé : « Sur le cautionnement ». Il comprend les articles 1776 à 1809 ; I) Un chapitre II intitulé : « Sur la garantie autonome ». I1 comprend les articles 1809-1 à 1809-09 ; III) Un chapitre II intitulé : « Sur la lettre de confort ». Il comprend l’article 1809-10. Section I.- Dispositions relatives au cautionnement Article 5.- Dans le chapitre 1° de la Loi no. 29 : 1) la section Ière est intitulée : « De la nature et de l'étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 1775 à 1779 qui demeurent inchangés. | L’article 1780 est ainsi rédigé : | « Article 1780.- Le cautionnement ne se présume point : il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. « Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite par la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. \ « La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins amenés par elle qui certifient, dans l’acte de cautionnement, son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent. » L'article 1781 demeure inchangé. L'article 1782 est ainsi rédigé : « Article 1782.- Les engagements des cautions passent à leurs héritiers. » Les articles 1783 à 1785 demeurent inchangés. 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 II) Les sections II, III et IV, leurs sous-sections et leurs intitulés, qui comprennent les articles 1786 à 1809 demeurent inchangés. Section IL.- Dispositions relatives à la garantie autonome Article 6.- Dans le chapitre II de la Loi no. 29 : I) La section Ière est intitulée : « De la nature de la garantie autonome ». Elle comprend l’article 1809-1 ainsi rédigé : « Article 1809-1.- La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. « La garantie autonome ne peut être souscrite sous peine de nullité par les personnes physiques. « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. « Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ». II) La section II est intitulée : « De la formation de la garantie autonome ». Elle comprend l’article 1809-2 ainsi rédigé : « Article 1809-2.- La convention de garantie autonome ne se présume pas. Elle doit être constatée par un écrit mentionnant, à peine de nullité : | a) | La dénomination de garantie à première demiende 5 b) Le nom du donneur d’ordre ; | c) Le nom du bénéficiaire; | d) Le nom du garant ; e) La convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ; f) Le montant maximum de la somme garantie ; g) La date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; h) Les conditions de la demande de paiement ; i) L'’impossibilité, pour le garant, de bénéficier des exceptions de la caution ». III) La section III est intitulée : « Des effets de la garantie autonome ». Elle comprend les articles 1809-3 à 1809-9 ainsi rédigés : « Article 1809-3.- La garantie autonome prend effet à la date où elle est émise sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure. « Les instructions du donneur d’ordre et la garantie sont irrévocables. » Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 7 D MR « Article 1809-4.- Le garant n’est obligé qu’à concurrence de la somme stipulée dans la convention de garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire. « La convention de garantie autonome peut stipuler que la somme garantie sera réduite d’un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant de documents | indiqués à cette fin. » | « Article 1809-5.- La demande de paiement doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la convention de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d’ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement. « Toute demande de paiement au titre de la garantie autonome doit être faite, au plus tard à la date d’expiration de celle-ci, accompagnée des documents spécifiés, au lieu d’émission de la garantie ». « Article 1809-6.- Le garant doit disposer d’un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la garantie. « Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, pour information, au donneur d’ordre, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci. « Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d’ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés. « De même, le garant doit aviser, sans délai, le donneur d’ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celui-ci. » « Article 1809-7.- Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande à - de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. » « Article 1809-8.- Le garant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre. » « Article 1809-9.- La garantie autonome cesse : a) Soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ; b) Soit à la présentation au garant des documents libératoires spécifiés dans la convention de garantie ; c) Soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation. Section IIL.- Dispositions relatives à la lettre de confort Article 7- Le chapitre III de la Loi no. 29 comprend l’article 1809-10 ainsi rédigé : « Article 1809-10.- La lettre de confort est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. » 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 RE NE UE EEE SEE CHAPITRE III LES SÛRETÉS MOBILIÈRES Article 8.- La Loi no. 32 du Code Civil est désormais intitulée : « Sur les sûretés mobilières ». Elle comporte : a) L'article 1838 ainsi rédigé : « Article 1838.- Les sûretés sur les meubles sont : 1) Le gage de meubles corporels ; 2) Le nantissement de meubles incorporels ; 3) La propriété retenue à titre de garantie. » ; b). L'article 1839 ainsi rédigé : « Article 1839.- Les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre des Sûretés Mobilières prévu par un Arrêté du Premier Ministre portant organisation et fonctionnement du Bureau des Sûretés Mobilières. » ; c) Un chapitre ler intitulé : « Du gage des meubles corporels ». Il comprend les articles 1840 à 1858 ; d) Un chapitre II intitulé : « Du nantissement de meubles incorporels ». Il comprend les articles 1858-1 à 1858-12 ; e) Un chapitre II intitulé : « De la propriété retenue à titre de garantie ». | comprend les articles : 1858-13 à 1858-21. Section I.- Dispositions relatives au gage des meubles corporels Article 9.- Le chapitre Ier de la loi no 32 comprend les articles 1840 à 1858 ainsi rédigés : « Article 1840.- Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. « Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. » « Article 1841.- Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action contre le tiers que sur le bien affecté en garantie. » « Article 1842.- Le gage de la chose d’autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui. « Le gage d’un bien commun par un époux, sans l’accord de l’autre époux dans l’acte même constatant le gage, est nul. » « Article 1843.- Le gage est parfait par l'établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. » Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 9 RE « Article 1844.- Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. «II l’est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet. Le gage avec dépossession ne dispense pas de la publicité. « Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2044. » « Article 1845.- Le gage est publié par une inscription sur le Registre des Sûretés Mobilières. » « Article 1846.- Le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais. » « Article 1847.- Lorsqu'un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription. « Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier. » « Article 1848.- Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. À défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article 1851. « Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. » « Article 1849.- Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes, à moins que la convention ne l’interdise. | « Le privilège du créancier passe de plein droit des choses aliénées à celles qui leur sont substituées tant qu’elles demeurent la propriété du constituant. « Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des choses gagées. « Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des choses gagées ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. « Le débiteur s’engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des choses gagées. « Les parties peuvent convenir que la quantité de choses gagées diminue à proportion du désintéressement du créancier ». « Article 1849-1.- Le gage portant sur un bien s’étend à son produit identifiable, sauf convention contraire des parties. Lorsque le produit sous forme d’espèces ou de fonds crédités sur un compte bancaire est mélangé avec d’autres biens du même type : a) le gage se reporte sur les espèces ou les fonds mélangés, nonobstant le fait qu’ils ont cessé d’être identifiables ; 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 mm b) le gage grevant les espèces ou les fonds mélangés se limite au montant des espèces ou des fonds immédiatement avant le mélange ; et c) si à un moment quelconque après le mélange, le montant des espèces ou des fonds mélangés est inférieur au montant des espèces immédiatement avant le mélange, le gage grevant les espèces ou les fonds mélangés se limite au montant le plus bas entre le moment où les espèces ou les fonds ont été mélangés et celui où le gage est réalisé. » « Article 1849-2.- Le gage sur un bien corporel qui est mélangé à une masse se reporte sur cette masse. Le gage sur un bien corporel qui est transformé pour former un produit fini se reporte sur ce produit fini. Le gage qui se reporte sur une masse se limite à la même proportion de cette masse que la quantité de bien gagé représentait par rapport à la quantité de l’ensemble de la masse immédiatement après le mélange. Le gage qui se reporte sur un produit fini se limite à la valeur du bien gagé immédiatement avant son incorporation au produit fini. « Article 1850.- Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. » « Article 1851.- Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier est réputé avoir les marchandises ou denrées en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. « Le gage est aussi réputé en la possession du créancier, lorsque les marchandises ou denrées données en gage se trouvent au moment du contrat dans les dépôts du débiteur, si les clefs de ces dépôts sont remises au créancier ou que celui-ci les ferme au moyen de ses propres cadenas ou serrures. « Le créancier peut autoriser le débiteur à donner ses soins aux marchandises ou denrées enfermées dans les dépôts du débiteur, tant pour la surveillance que pour l’entretien et la préparation desdites denrées ou marchandises ; en ce cas, leur manutention et les visites des lieux devront se faire en présence d’un représentant du créancier. « Il peut également autoriser le débiteur à donner lesdits soins aux denrées et marchandises enfermées dans ses propres dépôts. La manutention se fera dans les mêmes conditions ci-dessus prévues. « Le débiteur qui sollicite ou accepte de prêter ses soins aux denrées ou marchandises gagées et laissées dans ses propres dépôts prend la responsabilité du gage, en ce qui concerne les pertes et détériorations affectant la qualité desdites denrées ou marchandises. » « Article 1851-1.- Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. « Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. En cas de mauvaise foi, le constituant pourra être poursuivi pour abus de confiance. » SR | Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 11 | « Article 1852.- Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. » « Article 1853.- À défaut de paiement de la dette garantie à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple sommation de payer faite au débiteur, à personne ou à domicile, et une signification au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique du gage. « 1.- Pour y parvenir, le créancier adressera requête au Doyen duTribunal de Première Instance du débiteur. Ce magistrat commettra pour procéder à la vente, soit un huissier, soit un encanteur, soit un agent de change ou un courtier, suivant la nature ou l’importance du gage. «2.- Quarante-huit heures avant la vente, il sera, à la requête du créancier gagiste, affiché à la porte du domicile ou du siège social du poursuivant, à la porte du débiteur ou dans les dépôts convenus où se trouvent les choses données en gage, à la porte principale du Tribunal de Première Instance du ressort où la vente doit avoir lieu, à la porte principale de la Banque Nationale de Crédit ou de sa succursale, à la porte principale du local ou de la Chambre Départementale de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d’Haïti, un placard indiquant les lieux, jour et heure de la vente ainsi que la nature des choses à vendre. « Dans le même délai de quarante-huit heures, extrait pareil au placard sera inséré dans l’un des journaux de la localité, s’il s’en publie un. « L’apposition du placard sera constatée conformément à ce qui est prescrit à l’article 608 du Code de Procédure Civile. Il sera procédé à la vente, suivant les dispositions de l’article 546 du Code Procédure Civile. : « Les huissiers, encanteurs, agents de change et courtiers seront personnellement responsables, même par corps, du prix de la vente qui sera immédiatement versé au créancier gagiste, en couverture de sa créance, en principal et intérêts. S « Le surplus, s’il en existe, sera immédiatement déposé à la Banque Nationale de Crédit, aux ordres du débiteur ou des saisissants, s’il yena. «Il sera prélevé sur le produit de la vente 2% pour couvrir les frais qu’elle pourra occasionner, autres que ceux d’enregistrement et le coût des actes, d’après le tarif en vigueur, sans toutefois que ces frais, émoluments des huissiers, encanteurs courtiers et agents de change, puissent excéder la somme équivalente au salaire minimum de cent journées de travail. Ces frais seront taxés par le Doyen du Tribunal de Première Instance ou le juge par lui désigné. «3.- Les difficultés occasionnées par les ventes pourront être portées devant le juge des référés, pour | qu’il soit par lui ordonné ce qu’il appartiendra. «4.- Le Doyen désignera un expert, lorsqu'il sera décidé, sur la demande du créancier gagiste, et conformément au nouvel article 1854 du Code Civil, que l’objet donné en gage lui demeurera en paiement jusqu’à concurrence du montant de l’estimation à faire par un expert. «5.- L'expert, dans le cas ci-dessus prévu, déposera son rapport dans les trois jours de l’avis qui lui sera donné de sa nomination par lettre recommandée du greffier, et cinq jours après ce dépôt, le Doyen statuera, sur ce rapport, sans qu’il soit besoin d’appeler ou d’entendre les parties, lesquelles déposeront, en l’occurrence, un simple mémoire contenant leurs dires et observations. 12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 A2 « Copie du rapport d’expert sera remise par l’expert ou par le greffier aux parties ou à leurs représentants, le jour de son dépôt au greffe, même avant l’enregistrement et contre récépissé de l'intéressé. « Les ordonnances rendues par le Doyen en cette matière ne seront susceptibles d’aucun recours. « Lorsque la vente ordonnée du gage n’a pas pu avoir lieu dans le délai ci-dessus, faute d’adjudicataire, le créancier pour obtenir la permission de s’approprier le gage, suivra la procédure indiquée par les paragraphes 4 et 5 du précédent article. » « Article 1854.- Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. « Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. « Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d'exécution de l’obligation garantie, le créancier pourra procéder à la vente de gré à gré des biens gagés et ce de manière commercialement raisonnable. » « Article 1855.- Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d'exécution de l’obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. « La valeur est déterminée au jour du transfert de propriété par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, par ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance mise au bas d’une requête à lui adressée par la partie la plus diligente. Sauf stipulation expresse des parties, le tribunal compétent est celui de la localisation du bien gagé. Toute clause contraire est réputée , non écrite. « Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. « Le créancier devenu propriétaire du bien gagé pourra réclamer le bien, s’il n’est déjà en sa possession, selon les formalités prévues aux articles 1858-17 et 1858-19 du présent Code. » « Article 1856.- Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. « L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. « Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. » « Article 1857.- Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 1840. » « Article 1858.- Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles particulières prévues en matière commerciale. Toutefois les dispositions du présent chapitre sur la constitution, la publicité, la conservation et la réalisation des différents types de gage s’appliquent aux établissements de prêt sur gage autorisés ». | Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 13 1222020020 Section IL.- Dispositions relatives au nantissement des meubles incorporels Article 10. Le chapitre IT de la Loi no. 32 du Code Civil comprend les articles 1858-1 à 1858-12 ainsi rédigés : « Article 1858-1.- Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. | « Il est conventionnel. « Le nantissement conventionnel, qui porte sur les créances, est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. « Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. » « Article 1858-2.- À peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. « Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. « Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. » « Article 1858-3.- Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci. » « Article 1858-4.- Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. « Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. » « Article 1858-5.- Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n’en ‘conviennent autrement. » « Article 1858-6.- Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités ci-après définies. La convention de nantissement sera signifiée aux soins du créancier à la personne dans les livres de laquelle le compte est ouvert. « En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie, le créancier signifiera à cette personne un | acte par lequel il fait opposition à ce qu’aucune opération soit portée au débit du compte et faisant Ï injonction à cette personne d’arrêter le solde définitif du compte dans un délai ne dépassant pas huit jours. Le même jour, le créancier adressera à son débiteur une injonction d’exécuter la dette garantie dans un délai de huit jours. Ce dernier exploit sera dénoncé à la personne dans les livres de laquelle le compte est ouvert. « À l'expiration de ce délai, il sera fait application des dispositions de l’article 1855. Le créancier pourra demander au juge des référés que ne lui soient pas opposables tout ou partie des opérations portées au débit du compte durant une période n’excédant pas trente jours avant l'exploit d'opposition. Toute difficulté relative à la réalisation du nantissement portant sur un compte est de la compétence exclusive du juge des référés. EE. ns 14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 20 EE « De même, lorsque le nantissement porte sur un compte, au cas d'ouverture d’une procédure | faillite, de réorganisation ou de liquidation bancaires, les droits du créancier nanti portent sur solde du compte à la date du jugement déclarant la faillite ou ordonnant la réorganisation ou liquidation bancaires. » « Article 1858-7.- Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties la date du nantissement et devient opposable aux tiers à partir des formalités prévues à l’artic suivant. » « Article 1858-8.- Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créan: doit lui être signifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte, « À défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. » « Article 1858-9.- Après signification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts. « Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution. » « Article 1858-10.- Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garant lorsqu'elle est échue. « Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve sur un compte bloqué ouvert auprès d’ur banque commerciale à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. À l’ouvertu du compte, le créancier nanti soumet les documents suivants : la convention de nantissement comprena la date d'échéance de la créance garantie, l’acte de signification de la convention de nantissement 2 débiteur de la créance nantie. « En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeui restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite dc sommes impayées. Il soumettra à cet effet à l’établissement bancaire l'original de l’exploit d signification. « Le créancier, qui aura négligé de se conformer aux exigences du présent article, qui aura dispos desdites sommes et qui se trouvera dans l'impossibilité de les restituer au moment de l’exécutio de l'obligation garantie, sera poursuivi pour abus de confiance. Si le créancier est une personn morale de droit haïtien, la responsabilité pénale du Président du Conseil d'Administration ser engagée. Si le créancier est une personne morale soumise à une loi étrangère et ayant une succursal en Haïti, la responsabilité pénale de son représentant en Haïti sera engagée. La responsabilit civile du créancier ne pourra être moindre que le triple du montant des sommes payées au titre d la créance nantie, » « Article 1858-11.- En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribue: par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ains que tous les droits qui s’y rattachent. « Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie. » « Article 1858-12.- S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantic celui-ci doit la différence au constituant. » Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 15 Section III.- Dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie Article 11. Le chapitre III de la Loi no 32 du Code Civil comporte les articles 1858-13 à 1858-21 ainsi rédigés : « Article 1858-13.- La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. La cession de la créance garantie opère de plein droit transfert de cette garantie. » « Article 1858-14.- La réserve de propriété est convenue par écrit. Elle est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Elle est publiée par une inscription sur le Registre des Sûretés Mobilières. » « Article 1858-15.- La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. » « Article 1858-16.- L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage. » « Article 1858-17.- À défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. Si cette demande n’est pas satisfaite, ou s’il le préfère, le créancier peut procéder à la reprise du bien où qu’il se trouve et sans formalité de justice autre qu’un procès-verbal de reprise dressé par un huissier de Justice assisté de deux témoins. L'assistance d’un officier de police judiciaire pourra être icquise pour l’accès à une propriété privée. « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. « Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. » « Article 1858-18.- Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous- acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance de plein droit subrogée au bien. » « Article 1858-19.- Le droit de restitution ou de reprise du bien s’exerce à l’encontre de tout détenteur ou sous-acquéreur, même de bonne foi, lequel ne pourra se prévaloir de l’article 2044. Dans ce cas, le droit de reprise ou de restitution du créancier s’exerce moyennant la production, au plus tard au moment même de la reprise ou de la demande de restitution, du certificat d'inscription de la garantie sur le Registre des Sûretés Mobilières. » « Article 1858-20.- Le créancier, n’exerçant pas la garde du bien dont il réserve la propriété à titre de garantie, ne peut voir sa responsabilité civile mise en œuvre sur la base de l’article 1170 alinéa 1.» « Article 1858-21.- Le débiteur d’une obligation garantie par une réserve de propriété, qui aura sciemment distrait le bien objet de la garantie en fraude des droits de son créancier, sera poursuivi pour abus de confiance. » ET ne Ne Ne es ne PET © 16 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 CHAPITRE IV LES PRIVILÈGES, LES SÛRETÉS IMMOBILIÈRES Article 12.- La Loi no 33 du Code Civil est désormais intitulée : « Sur les privilèges et les sûretés immobilières ». Elle comporte les chapitres suivants : L- Un chapitre ler intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend les articles 1859 à 1861. IL- Un chapitre IT intitulé : « Des privilèges ». Il comprend les articles 1862 à 1880. IL- Un chapitre II intitulé : « Des hypothèques ». I] comprend les articles 1881 à 1912. IV.- Un chapitre IV intitulé : « Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques ». I] comprend les articles 1913 à 1923. V.- Un chapitre V intitulé : « De la radiation et réduction des inscriptions ». I comprend les articles 1924 à 1932. VI- Un chapitre VI intitulé : « De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs ». Il comprend les articles 1933 à 1946. VIL- Un chapitre VIT intitulé : « De l'extinction des rniliees et hypothèques ». Il comprend l’article 1947. VIIL- Un chapitre VIII intitulé : « Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques ». Il comprend les articles 1948 à 1959. IX.- Un chapitre IX intitulé : « Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d’inscriptions sur les biens des maris et tuteurs ». Il comprend les articles 1960 à 1962. X.- Un chapitre X intitulé : « De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs ». Il comprend les articles 1963 à 1970. XI- Un chapitre XI intitulé : « De l’antichrèse ». Il comprend les articles 1970-1 à 1970-9. Section I.- Dispositions générales Article 13.- Le chapitre I‘ de la Loi no. 33 du Code Civil comprend : a) L'article 1859 qui demeure inchangé ; b) L'article 1859-1 ainsi rédigé : « Article 1859-1.- Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1) Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2) Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3) Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose. « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » : c) Les articles 1860 et 1861 qui demeurent inchangés. Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 17 TT ———— Section IL- Dispositions relatives aux privilèges | Article 14.- Dans le chapitre II de la Loi no. 33 du Code Civil : D) Les articles 1862 à 1866 demeurent inchangés ; I1) La section Ière est intitulée : « Des privilèges sur les meubles ». Elle comprend : a) L’article 1867 qui demeure inchangé. b) La sous-section 1 intitulée : « Des privilèges généraux sur les meubles ». Elle comporte l’article 1868 qui demeure inchangé c) Lasous-section 2 intitulée : « Des privilèges sur certains meubles ». Elle comporte l’article 1869 qui demeure inchangé. d) La sous-section 3 intitulée : « Du classement des privilèges ». Elle comporte les articles 1869-1 à 1869-3 ainsi rédigés : « Article 1869-1.- Sauf dispositions contraires, les privilèges particuliers priment les privilèges généraux. » « Article 1869-2.- Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article 1868, à l'exception du privilège du Trésor Public, dont le rang est déterminé par les Lois qui le concernent, et des privilèges de l'Office National d’ Assurance Vieillesse (ONA) et de l’Office National d’ Assurances Accidents du Travail, Maladies et Maternité (OFATMA), qui viennent au même rang que le privilège des salariés. » « Article 1869-3.- Les privilèges particuliers s’exercent dans l’ordre de l’article 1869. « Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien. « Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée. » IT) Les sections II, III et IV et leurs intitulés qui comportent les articles 1870 à 1880 demeurent inchangés. Section III.- Dispositions relatives aux hypothèques Article 15.- Les chapitres IL, IV, V, VI, VIL VIIL IX et X de la Loi no. 33 du Code Civil et leurs intitulés, comportant les articles 1881 à 1970, demeurent inchangés. Section IV.- Dispositions relatives à l’antichrèse Article 16.- Le chapitre XI de la Loi no. 33 du Code Civil est intitulé : « De l’antichrèse ». I] comprend les articles 1970-1 à 1970-9 ainsi rédigés : 18 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 « Article 1970-1.- L’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en Sarantie d’une obligation : elle emporte dépossession de celui qui la Constitue. » « Article 19702... L’antichrèse ne S’établit que Par écrit. « Le créancier n’acquiert par ce Contrat que la faculté de Percevoir les fruits de l'immeuble, à Ja charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il Jui est dû, et ensuite sur le capital de sa créance, » « Le créancier Peut, sans en perdre 1a Possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même. » « Article 1970-3.. Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de Payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse, «II doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. » « Article 1970-4.- Le débiteur ne Peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse, « Mais le créancier, qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article Précédent, peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre Je débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. » « Article 1970-5.- Le créancier ne devient point Propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de Paiement au terme Convenu; toute clause Contraire est nulle : en ce Cas, il peut Poursuivre l’expropriation de son débiteur Par les voies légales. » « Article 1970-6.- Lorsque les Parties ont stipulé que les fruits se Compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine Concurrence, cette Convention s’exécute Comme toute autre qui n’est point prohibée par les Lois. » « Article 1970-7.- Les dispositions des articles 1841 et 1856 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage. » « Article 1970-8.- Tout ce qui est Statué au présent chapitre ne Préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir Sur le fonds de l'immeuble remis à titre d’antichrèse. «Sile créancier, muni de ce titre, a d’ailleurs Sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et Conservés, il les exerce à SOn ordre et comme tout autre créancier. » « Article 1970-9.- Les droits du créancier antichrésiste s’étei gnent notamment : 1) Par l’extinction de l'obligation Principale : 2) Parla restitution anticipée de l’immeuble à son Propriétaire. » = mm —— Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 << LE MONITEUR >> 19 TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AU GAGE ET AU NANTISSEMENT Article 17.- Letitre VI du Livre Ier du Code de Commerce intitulé « Du 8age et des commissionnaires » comporte deux chapitres : - Le chapitre Ie intitulé : « Du gage et du nantissement », - Le chapitre Il intitulé : « Des commissionnaires ». Le chapitre 1+ comporte : a) L'article 1611-1 qui remplace l’article 91 ainsi rédigé : « Article 1611-1.- Le gage commercial est une convention par laquelle le débiteur commerçant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un mobilier Où un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs, Pour sûreté de sa créance présente ou future. « Le nantissement commercial est une convention par laquelle un débiteur commerçant affecte, en garantie d’une obligation présente ou future, un bien meuble incorporel ou un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. : « Le gage où nantissement est aussi commercial quand il est constitué Par Un non-commerçant pour un acte réputé commercial par la Loi. « Les droits et actions des parties au gage ou au nantissement commeicial sont régis par les dispositions du Code Civil sur le gage et le nantissement. « Pour les titres au Porteur, leur corstitution en nantissement pourra être constatée, comme pour les objets mobiliers, Par simple tradition. « Les effets de commerce donnés en nantissement Sont recouvrables par le créancier nanti. » b) L’article 1611-2 qui remplace les articles 93 à 95 ainsi rédigé : « Article 1611-2.- Pour la réalisation du Bage, en cas de défaillance du débiteur, il sera fait application des nouveaux articles 1853, 1854 et 1855 du Code Civil ». L’actuel article 92 est abrogé. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA REVENDICATION EN MATIÈRE DE FAILLITE Article 18.- Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 600 du Code de Commerce sont ainsi rédigés. ee S 20 << LE MONITEUR >> Spécial N° 7 - Jeudi 14 Mai 2020 22222222 2 PP 2 RER © 1e 2 à Nm À De no Co 2e NN EE MENRE MEN RO « Article 600 alinéas 3, 4 et 5.- Pourront également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. Elle devra avoir été publiée au Registre des Sûretés Mobilières. « La revendication en nature pourra s’exercer dans les mêmes conditions de l'alinéa précédent sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens pourra être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature pourra également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouveront entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. « Pourra être revendiquée l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 19.- Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au gage et au créancier gagiste s’entend de la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble incorporel. Réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s’entend de la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble corporel. Article 20.- La Loi du 27 novembre 2008 sur le gage sans dépossession est abrogée. Article 21.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre, du Ministre du Commerce et de l'Industrie, du Ministre de l’Économie et des Finances, et du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 avril 2020, An 217° de l'Indépendance. l Par : Le Président Jovenel MOÏSE Le Premier Ministre Joseph JOUTHE