(2009-06-12) Law Setting the General Rules for the Award, Execution and Settlement of Public Contracts at or above the Procurement Thresholds (Le Moniteur, 164th year No. 60, 12 June 2009)
Summary — Law Setting the General Rules for the Award, Execution and Settlement of Public Contracts at or above the Procurement Thresholds. The document runs to 36 pages.
Key Findings
- Law Setting the General Rules for the Award, Execution and Settlement of Public Contracts at or above the Procurement Thresholds.
- Haiti's framework law on public procurement, published as a special issue of the official gazette. The corpus holds the implementing orders that follow from it, including the rules of the CNMP and the procedures manuals, but until now not the law itself.
Full Description
Law Setting the General Rules for the Award, Execution and Settlement of Public Contracts at or above the Procurement Thresholds. The document runs to 36 pages. Haiti's framework law on public procurement, published as a special issue of the official gazette. The corpus holds the implementing orders that follow from it, including the rules of the CNMP and the procedures manuals, but until now not the law itself.
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Willems Edouard
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164ème Année No. 60 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 12 Juin 2009
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LOI FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE PASSATION, D’EXÉCUTION
ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
DONT LA VALEUR ESTIMÉE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE AUX SEUILS
DE PASSATION DES MARCHÉS
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
REPUBLIQUE D’HAITI
LOI No.: CL 06 2009-009
° Vu la Constitution de 1987:
° Vu le Code Civil;
+ Vu le Code Pénal;
+ Vu le Code de Commerce;
* Vu la Loi du 7 septembre 1950 créant le Service de l’Inventaire et du Contrôle des Biens de l’État:
° Vu la Loi du 16 septembre 1953 sur l’Adjudication;
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* Vu la Loi du 18 octobre 1983 organisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications;
+ Vu le Décret du 24 juin 1984 actualisant le Code du Travail;
+ Vu le Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation aux soumissionnaires des Marchés Publics d’adjoindre à
leur dossier le quitus fiscal;
* Vu la Loi du 2 octobre 1996 organisant le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques;
° Vu la Loi du 21 juin 2002 portant création d’un organisme à caractère financier dénommé: Fonds d’Entretien
Routier (FER);
° Vu la Loi du 9 octobre 2002 portant sur le Code des Investissements;
* Vu le Décret du 8 septembre 2004 créant un organisme à caractère administratif dénommé: Unité de Lutte Contre
la Corruption (ULCC);
* Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fournitures et de
Travaux;
° Vu le Décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des Lois de Finances;
+ Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État;
+ Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique;
+ Vu le Décret du 16 novembre 2005 portant création du Centre de Facilitation des Investissements ;
* Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif;
+ Vu les Articles 956, 957, 957.5 du Décret du 28 décembre 2005 portant réforme du Livre IX du Code de Procédure
Civile Haïtien;
+ Vu le Décret du ler février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation
et de fonctionnement des Collectivités Territoriales;
+ Vu la Loi du 9 septembre 2008 sur l’État d’Urgence;
+ Considérant que la bonne gouvernance et le développement durable sont soutenus, notamment, par la mise en
œuvre de procédures financières crédibles et transparentes;
+ Considérant que toute réglementation en matière de marchés publics doit concourir à améliorer la productivité de
la dépense publique, renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption et garantir le libre accès à la commande
publique, l'égalité de traitement des candidats, la non-discrimination et la transparence des procédures;
+ Considérant que le développement d’infrastructures et d’équipements collectifs au bénéfice de toute la population
est une nécessité pour la croissance économique du pays et que le mode de partenariat public privé offert par les
« Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public ou Concession-BOT » permet d’en exclure le poids
sur les finances publiques;
+ Considérant la nécessité de réformer le système de passation des marchés publics afin d’y introduire des dispositions
régissant les conventions de concession d’ouvrage de service public en vue, notamment, d’en accroître la
transparence et l'efficacité tout en offrant aux responsables publics les modalités potentielles d'augmenter les
infrastructures et les services publics;
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+ Considérant qu’il y a lieu d’abroger le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics
de Services, de fournitures et de travaux et d’établir par une loi les règles générales de passation et d'exécution
des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public;
+ Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l’Économie et des Finances;
+ Et après délibération en Conseil des Ministres;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
TITREI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1.- La présente Loi a pour objet de fixer les règles générales de passation, d'exécution et de Règlement des
Marchés Publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels
que fixés conformément à la présente Loi, ainsi que les règles générales applicables aux conventions de
concession d’ouvrage de service public.
La passation des marchés publics est soumise aux principes suivants :
1.- Le libre accès à la commande publique;
2.- L'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures;
3.- Le respect de l’éthique;
4.- L'efficacité des dépenses publiques.
Article 2.- Les dispositions de la présente Loi s’appliquent :
1.- aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public conclus par
l’État, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère administratif, culturel
ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou
entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et
les associations formées par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public;
2.- aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public passés par
les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’État, d’une collectivité
territoriale, d’une personne morale de droit public, d’une entreprise mixte à participation financière
publique majoritaire ou d’une association formée par deux ou plusieurs de ces personnes morales
de droit privé;
3.- aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public passés par
des personnes morales de droit privé, ou des entreprises mixtes à participation financière publique
minoritaire, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat,
ou d’une personne morale de droit public mentionnée à l’alinéa précédent;
4.- aux marchés publics passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes;
5.- aux marchés publics financés par des ressources extérieures dans la mesure où les accords
internationaux de financement ne contiennent pas de clauses contraires aux dispositions de la
présente Loi. Cependant, dans le cas où ces marchés sur financement extérieur ne seraient pas
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soumis à la présente Loi, les documents constitutifs de ces marchés doivent néanmoins être
obligatoirement communiqués pour information à la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 3.- Ne sont exempts des dispositions de la présente Loi :
1.- les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale. Une loi viendra déterminer l’objet de
ces marchés et les procédures spéciales qui leur seront applicables;
2.- les marchés publics découlant de l’application de la Loi sur l’État d’Urgence;
3.- les achats passés sur simple mémoire ou facture, en conformité avec les règles de la comptabilité
publique, et dont la valeur estimée, ou cumulée sur l’année, est inférieure aux seuils tels que
prévus aux articles 1 et 30 de la présente Loi.
CHAPITRE II
TERMINOLOGIE
Article 4.- Au sens de la présente Loi, on entend par :
1 Administration ou « Entité Administrative » : toute institution, tout organe, tout service public
de l'Administration Publique Nationale telle que définie par le Décret du 17 mai 2005 portant
organisation de l’ Administration Centrale de l’État;
2.- Appel d’offres : procédure visant à obtenir, sur la base de critères objectifs préalablement portés
à la connaissance des candidats, les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence
et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre la mieux-disante. Il peut être national
ou international, ouvert ou restreint;
3.- Approbation: acte par lequel une autorité centrale, déconcentrée ou techniquement décentralisée
confirme la disponibilité de crédit pour l’exécution d’un marché;
4.- Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l'approbation du marché;
5.- Autorité d'approbation : personne dont la signature est nécessaire pour confirmer la disponibilité
du crédit alloué pour l’exécution du marché;
6.- Autorité contractante : personne morale de droit public (l'Etat, les collectivités territoriales,
les organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, les organismes
autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques, les entreprises
mixtes à participation financière publique majoritaire et les associations formées par deux ou
plusieurs de ces personnes morales de droit public) et les personnes morales de droit privé
visées au 2.1.2 de l’article 2 de la présente Loi;
7.- Autorité concédante : autorité contractante ci-dessus définie cocontractante d’une convention
de concession d’ouvrage de service public;
8.- Biens : objets mobiliers et immobiliers de toutes sortes servant à la constitution d’un marché;
9.- Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure
de passation de marché ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une
procédure de Passation de Marché;
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10.- Candidature : acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer à une procédure de
passation de marché, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis-à-vis de
l’autorité contractante;
11.- Comité de règlement des différends : instance non juridictionnelle, établie auprès de la
Commission Nationale des Marchés Publics, chargée de statuer sur les irrégularités et les recours
relatifs à la passation et à l’exécution des Marchés Publics;
12.- Comptable assignataire : comptable public délégué par l’autorité d'approbation auprès de
l’autorité contractante et chargé de payer le marché;
13.- Convention de Concession d’ouvrage de service public : contrat administratif par lequel un
opérateur privé, le concessionnaire, est choisi par une autorité concédante en vue de la construction
et de l’entretien à ses frais d’un ouvrage de service public moyennant son exploitation à titre
onéreux et son transfert à l’autorité concédante à l’expiration du terme;
14.- Concessionnaire : personne morale de droit privé signataire d’une convention de concession
d'ouvrage de service public et à laquelle l’autorité concédante confie, conformément aux
dispositions de la présente Loi, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations
complémentaires. Cette convention est assimilée à la « Convention de construction-Exploitation-
Transfert d'ouvrage de service public » ;
15.- Fournitures : biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières premières, produits,
équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l’électricité, y compris l’acquisition
desdits biens par crédit-bail ou location-vente et les services accessoires à la fourniture des
biens, si la valeur de ces derniers services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes ;
16.- Groupement d’entreprises : ensemble formé par des entreprises qui ont décidé de s’unir pour
faire acte de candidature ou pour soumettre une offre;
17.- Marché public: contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre
à ses besoins en matière de fournitures, services ou travaux. Les marchés publics sont des contrats
administratifs;
18.- Maître d’œuvre : personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée
par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué d’effectuer les études, de participer à
l’évaluation des offres, de superviser et de contrôler l’exécution des travaux, d’assurer leur
règlement et de proposer leur réception;
19. Maître d’ouvrage: autorité contractante définie à l’alinéa 5 du présent article, qui est le
propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché ;
20. Maître d’ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire
du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses missions ;
21. Marché de fournitures : marché conclu avec un fournisseur, qui a pour objet l’achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels ou qui a pour objet l’acquisition
de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ;
22. Marché de prestations intellectuelles : marché conclu avec une personne morale ou une personne
physique qui a pour objet la réalisation d’études, de travaux de recherche, de services de conseil
et de prestations d’ingénierie ou d’assistance qui ne se traduisent pas nécessairement par un
résultat physiquement mesurable ou apparent. Les domaines d’application peuvent être fort
divers :
- études socio-économiques ;
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mme eme et
- études socio-culturelles;
- études de méthodologie;
- études et conseils en informatique;
- études et maîtrise d’œuvre en ingénierie et architecture;
- études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus ;
- assistance technique, tests, conseils en organisation et en gestion, évaluations, expertises,
audits, organisation de séminaires, consultations et assistance juridique;
- autres services intellectuels.
23. Marché de services : marché conclu avec un prestataire de services, qui a pour objet des
prestations de services d’entretien et de réparation, de transports terrestres, y compris les services
de véhicules blindés de courrier, de transports maritimes, de transports aériens, de transports de
voyageurs et de marchandises, de transports de courrier par air, de télécommunications, de
publicité, de nettoyage de bâtiments, de gestion de propriétés, de publication et d'impression, de
voierie et d'enlèvement des ordures, d’assainissement et de services analogues, ou toutes autres
prestations n'étant pas des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles;
24.- Marché de travaux : marché conclu avec un entrepreneur, qui a pour objet la construction, la
reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment, d’une structure ou
d’une usine, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la
construction, l’installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition ; les services
accessoires aux travaux tels que les forages, les relevés topographiques, la photographie par
satellite, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes:
25.- Offre : ensemble des documents techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;
26.- Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par
lui-même une fonction technique, économique ou culturelle ;
27.- Personne responsable du marché : personne physique chargée, au nom de l’autorité contractante,
de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché et de suivre l’exécution du
marché;
28.- Soumission : acte d'engagement écrit dans lequel un soumissionnaire fait connaître ses conditions
et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables;
29.- Soumissionnaire : personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant
un acte d'engagement et les éléments constitutifs de son offre;
30.- Titulaire : personne physique ou morale, attributaire d’un marché qui a été approuvé
conformément à la présente Loi.
31.- Validation : acte par lequel la Commission Nationale des Marchés Publics ou la Commission
Départementale des Marchés Publics certifie conforme la procédure utilisée pour la passation
d’un marché, puis le marché approuvé par l'autorité administrative compétente.
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TITRE IT
STRUCTURES INTERVENANT DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1- Autorités Contractantes
Article 5.- L'autorité contractante, qui est une personne morale, est représentée par une personne physique
dénommée « Personne Responsable du Marché ».
La personne responsable du marché a pour attributions de :
1.- mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et conventions
de concession d’ouvrage de service public;
2.- élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics conformément au
programme d'activités;
3.- s’assurer que les plans prévisionnels annuels soient cohérents avec les crédits budgétaires qui
leur sont alloués;
4.- communiquer à la Commission Nationale des Marchés Publics les plans prévisionnels annuels
de passation des marchés publics;
5.- mettre en place au sein de l’autorité contractante une commission ministérielle ou une commission
spécialisée des marchés publics, chargée de la planification et de la préparation du dossier et de
la procédure d’appel d’offres;
6.- faire approuver le marché signé par les parties contractantes;
7.- remplir toutes autres attributions fixées par les lois et les règlements.
Article 5-1.- En aucun cas, la personne responsable du marché ne peut fractionner les dépenses ou sous-estimer la
valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu
de la présente Loi.
Article 5-2.- La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour
le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de la convention de concession d’ouvrage de
service public.
Section 2 - Commissions Ministérielles et Commissions Spécialisées des Marchés Publics
Article 6.- Une Commission Ministérielle des Marchés Publics est formée au sein de chaque Ministère. Une
commission spécialisée des marchés publics est formée au sein de chacune des autres institutions de
l'Administration Publique Nationale. Les commissions ministérielles et spécialisées des Marchés Publics
sont des Organes Administratifs placés auprès de la personne responsable du marché.
Les critères de choix des membres desdites commissions sont précisés dans l’arrêté fixant les modalités
d'organisation et de fonctionnement de la CNMP.
Article 7.- Les Commissions Ministérielle et Spécialisée ont pour attributions :
1.- de réaliser toutes recherches et consultations nécessaires à la préparation des projets de dossier
d’appel d'offres ;
8 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
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2.- de préparer les projets de dossiers d’appel d’offres;
3.- d’assurer la liaison entre le comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres et la Commission
Nationale des Marchés Publics;
4.- d’aviser les soumissionnaires du rejet ou de l’acceptation de leurs offres ;
5.- d’éclairer l’autorité contractante sur les plaintes des soumissionnaires ou titulaires du marché
dont celle-ci est saisie;
6.- de valider le choix des sous-traitants des titulaires de marchés;
7.- d’étudier les projets d’avenants;
8.- de soumettre chacune un rapport trimestriel à la Commission Nationale des Marchés Publics sur
les marchés conclus par elles et de formuler des recommandations pouvant contribuer à
l’amélioration du système de Passation des Marchés Publics;
9.- de remplir toutes autres attributions prévues par les lois et règlements.
Section 3 - Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
Article 8.- Chaque fois qu’il s’agit de passer un marché, un comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres
est constitué au sein de l’autorité contractante en tenant compte de la qualification des membres.
Article 8-1.- Ce comité est composé de membres de la commission ministérielle ou spécialisée, auxquels seront
adjoints des experts provenant d’autres Ministères ou des unités de projets, des consultants extérieurs
et deux (2) observateurs indépendants choisis en dehors du secteur public. Dans le cas d’un marché sur
financement extérieur, l’un des observateurs sera choisi par l’organisme de financement, s’il y a lieu.
Ces observateurs indépendants sont soumis au principe de neutralité et au devoir de réserve.
Article 8-2. Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est chargé de la préqualification, de l’ouverture
des plis, de l’évaluation des offres et de la désignation du ou des attributaires provisoires.
CHAPITRE II
ORGANES DE REGULATION DE CONTROLE ET
D’APPROBATION DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1- Commission Nationale des Marchés Publics
Article 9.- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) est l’organe normatif de l’ Administration
Publique Nationale qui a pour mission d’assurer la régulation et le contrôle du système de passation des
marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public, sans préjudice de
l'exercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de l’État. Elle est placée sous l’autorité
du Premier Ministre.
Article 10.- La Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes :
1. élaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession
d'ouvrage de service public en conformité avec la politique d’achat public;
2. émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique
d’achat public;
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3.- Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers
types d’appel d’offres et des contrats-types relatifs à l’acquisition de biens, de services, de travaux
et aux attributions de concession d’ouvrage de service public;
4. proposer au gouvernement une politique en matière de marchés publics;
5.- diffuser l’information sur les marchés publics;
G.- tenir une banque de données accessible à toutes les autorités contractantes et contenant une liste
d’entrepreneurs et fournisseurs indiquant les informations relatives à leur performance et leur
intégrité;
7.- contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre
professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution
et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public;
8- veiller au respect des seuils fixés, suivant la nature des marchés;
9.- veiller au respect des normes prescrites par la présente loi;
10.- faire enregistrer le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif par l’autorité d'approbation;
11.- mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics;
12.- collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir toutes
informations utiles;
13.- mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des marchés publics;
14.- imposer des sanctions administratives en cas d’irrégularités constatées dans la passation et
l’exécution des marchés publics;
15. diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses
des marchés et qui ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par la loi et les
règlements;
16.- émettre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de la passation
ou de l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service
public par le biais du comité de règlement des différends tel que prévu dans la présente loi;
17.- remplir toutes autres attributions prévues par les lois et les règlements.
Article 11.- La Commission Nationale des Marchés Publics est composée de cinq (5) membres travaillant à plein
temps, rémunérés, servant pour une période limitée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Elle peut s’adjoindre, le cas échéant, des consultants liés par un contrat de droit public et dont les
termes de référence seront définis.
Article 12.- Les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont nommés par Arrêté du Premier
Ministre suite à un processus de sélection sur dossier, et après évaluation des candidats en audience
publique par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Quatre (4) membres du panel ad hoc
proviendront du Secteur Public et seront désignés par l’Exécutif, et deux (2) seront choisis en dehors
du secteur public par les associations du Secteur Privé et des groupes organisés de la Société Civile.
L’Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics en désigne le
Coordonnateurs.
10 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
CARRIERE LEA ARS MT UE NE UE CURE de D A I OR PP PE
Article 13.- Pour être Membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut :
1.- être Haïtien;
2.- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3.- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante;
4.- être détenteur d’un Diplôme Universitaire en Droit, en Administration Publique, en Économie,
en Finances, en Gestion, en Sciences de l’Ingénierie ou dans une discipline technique liée aux
marchés publics et justifier d’une expérience d’au moins dix ans dans l’un des domaines précités;
5.- faire preuve d’une connaissance et d’une expérience dans la passation des marchés publics;
6.- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 14.- Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics prêtent
devant la Cour de Cassation le serment suivant :
«Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République et de veiller à la stricte application
des lois et règlements régissant la Passation des Marchés Publics ».
Article 15.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics
sont déterminées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Section 2 - Commissions Départementales des Marchés Publics
Article 16. A la diligence de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), il est institué, dans chaque
département géographique du pays, un organe chargé du contrôle des opérations relatives à la passation
des marchés publics dénommé « Commission Départementale des Marchés Publics» (CDMP).
Article 16-1.- Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont des organes déconcentrés de la
Commission Nationale des Marchés Publics. A ce titre, elles exercent des attributions identiques à
celles de la CNMP au niveau de chaque Département.
Article 16-2.- La composition, les critères de sélection des membres et le mode de fonctionnement de ces Commissions
sont précisés dans l’arrêté fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP.
Article 17.- Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission Départementale des Marchés Publics
prêtent devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du chef-lieu de département, le serment
suivant :
« Je jure d'exercer mes fonctions de membre de la Commission Départementale des Marchés Publics
avec compétence, dignité et probité et de veiller à la stricte application des lois et règlements régissant
la Passation des Marchés Publics».
Section 3 - Autorités d'approbation
Article 18.- Les Marchés Publics, selon la nature de l’autorité contractante, sont transmis à une autorité
d'approbation, centrale, déconcentrée ou techniquement décentralisée, obligatoirement distincte de
l'autorité signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation, conformément aux dispositions
de l’article 64 de la présente Loi.
La nature des autorités d’approbation sera précisée dans l’arrêté d’application prévu à l’article 98 de
la présente Loi.
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TITRE III
PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I
CONDITIONS D’ACCES
Section 1 - Capacités des Candidats
Article 19.- Tout candidat qui possède les capacités techniques nécessaires à l’exécution d’un marché public ou
d’une convention de concession d’ouvrage de service public, y compris l’expérience dans l’exécution
de contrats analogues, peut participer aux procédures de passation de marchés publics et de convention
de concession d’ouvrage de service public. Il doit justifier ses capacités techniques telles que définies
dans les dossiers d’appel d’offres.
Cette obligation concerne aussi les sous-traitants.
Article 19-1.- Lors de la définition des capacités techniques requises, l’autorité contractante ne doit pas prendre de
dispositions pouvant faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande
publique, sans préjudice des critères de qualité.
Article 20.- Le candidat à un marché public ou à une convention de concession d’ouvrage de service public doit
faire la preuve de ses capacités économique et financière.
Article 20-1.- Lors de la définition des capacités financières requises, l’autorité contractante ne doit pas prendre de
dispositions pouvant faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande
publique.
Article 21.- L'autorité contractante a la faculté de demander aux entreprises candidates ou soumissionnaires de
produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré selon des critères objectifs et transparents
définis par les lois et règlements en vigueur.
Article 21-1.- L'autorité contractante ne peut exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capacités
techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Section 2 - Incapacités et incompatibilités
Article 22.- Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l’État, des Collectivités Territoriales
ou des Organismes Autonomes :
1.- les personnes morales en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée et les personnes
physiques en déconfiture;
2.- toute personne physique condamnée pour un délit ou pour un crime suivant une disposition du
Code Pénal par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ou toute personne morale
qui est sous le coup d’une condamnation pour violation des Lois Fiscales;
3.- toute personne physique ou morale qui, à la suite de la soumission d’informations inexactes ou
d’un manquement grave à ses obligations contractuelles et qui, après avoir été invitée au préalable
à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des marchés par
décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics;
4.- les entreprises dans lesquelles les membres de l’Entité Administrative contractante ou du comité
d’ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers de quelque nature
que ce soit ;
12 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
ER. NOn OU 5 Ventrent 1 2JUin 200?
5.- les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l’Entité Administrative contractante,
ainsi que leurs parents et alliés au deuxième degré;
6.- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer les dossiers d’appel d’offres
ou de consultation;
7.- les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d'impôts ou de
cotisations sociales; toutefois, l’absence de preuve que l’entreprise est en règle ne doit pas
constituer un motif de rejet de l’offre au moment de l’ouverture des plis;
8.- les agents publics de l’État et des Collectivités Territoriales et leurs conjoints;
9.- les membres et le personnel du Pouvoir Judiciaire et leurs conjoints;
10.- les personnes morales dont l’un de leurs associés est fonctionnaire de l’ Administration maître
d'œuvre ou maître d'ouvrage;
11.- Les membres du Pouvoir Législatif et leurs conjoints, les membres du Pouvoir Exécutif et leurs
conjoints, leurs représentants ou mandataires.
12.- les personnes ou sociétés qui n’ont pas obtenu de quitus fiscal;
13.- les personnes physiques ou morales qui sont sous le coup d’une sanction prévue à l’article 92 de
la présente Loi.
Cependant, tout entrepreneur qui a étudié un projet ne sera admis à l’exécuter que s’il est établi, à la
satisfaction de la Commission Nationale des Marchés Publics, que cet entrepreneur est le seul qui soit
techniquement capable d’exécuter le projet.
Article 23.- Pour éviter toute situation de conflit d’intérêt, ne peuvent soumissionner aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public :
1.- les entreprises dans lesquelles les cadres de l'autorité contractante, les membres et le personnel
de la Commission Nationale des Marchés Publics, la personne responsable du marché ou les
membres du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers
ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés
publics;
2.- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie du dossier
d'appel d'offres ou de consultation;
3.- les membres des Commissions Ministérielle, Spécialisée et départementale prévues par la présente
Loi.
Section 3 - Groupements et Sous-traitance
Article 24.- Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou
soumettre leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans
l'acte d'engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’autorité
contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
Article 24-1.- En cas de groupement solidaire, l’acte d'engagement est un document unique qui indique le montant
total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement
à réaliser.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 13
RCE RE RS 1
Article 24-2.- En cas de groupement conjoint, l’acte d'engagement est un document unique qui indique le montant
et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
Toutefois, le mandataire reste responsable vis-à-vis de l’autorité contractante des prestations de chacun
des membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées, soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
Article 24-3.- La composition du groupement ne peut être modifiée entre la pré-qualification des candidats et la
remise de leurs offres qu'avec l’accord exprès de l’autorité contractante, chaque membre du groupement
étant pré-qualifié séparément et en fonction de ses spécificités.
Article 24-4.- La modification de la forme juridique du groupement soumissionnaire ne peut être imposée au stade
de la présentation de l’offre. Toutefois, ce groupement peut être contraint de la modifier lorsque le
marché lui a été attribué.
Article 24-5.- Le dossier d'appel d'offres doit interdire aux candidats de présenter, pour le marché dans son ensemble
ou l’un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d’un ou de plusieurs groupements.
Article 25.- En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l'exécution de
certaines parties de son marché à condition :
1- d’avoir obtenu au préalable de l’autorité contractante l’acceptation expresse de chaque sous-
traitant et l’agrément de ses conditions de paiement;
2. que cette possibilité ait été prévue dans le dossier d’appel d'offres.
Le soumissionnaire a l’obligation d'indiquer, dans son offre, la nature et le montant de la partie des
prestations qu’il envisage de sous-traiter.
Article 25-1.- La sous-traitance de plus de quarante pour cent de la valeur globale d’un marché est interdite.
Article 25-2.- La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification
du titulaire après attribution du marché.
Article 25-3.- En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution
de toutes les obligations de celui-ci.
Article 25-4.- Le sous-traitant du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées par l'autorité contractante, peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour
la part dont il assure l’exécution.
Article 26.- Les dispositions des articles 22 et 23 de la présente Loi s’appliquent également aux sous-traitants.
CHAPITRE II
PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1 - Différentes procédures
Article 27.- Les marchés doivent, à l'exclusion de toute autre procédure, être passés, soit sur appel d’offres ouvert
ou restreint, ou en deux étapes, soit de gré à gré ou par entente directe, en application des dispositions
14 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
RSR RE TR ET RER EU RE oo RE 7
ci-après. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et soumission de
propositions, en application des dispositions des articles 35, 35-1, 35-2, 35-3 et 35-4 de la présente Loi.
Article 27-1 L'autorité contractante peut, en dessous des seuils de passation de marchés, recourir à des procédures
de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en
œuvre respectent les principes posés par la présente Loi et les règles de la comptabilité publique et
assurent une mise en concurrence effective.
Section 2 - Procédures générales
Article 28.- L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme, évaluée la
mieux-disante, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance
des candidats dans le dossier d'appel d’offres et exprimés en termes monétaires.
Toutefois, l’autorité contractante peut, dans certains cas, faire du critère prix la base pour l'attribution
du marché suivant un système de pondération préétabli dans le dossier d’appel d'offres.
Article 29.- L'appel d'offres peut être ouvert, précédé d’une pré-qualification, restreint ou en deux étapes. S’il n’y
a pas de pré-qualification, la post-qualification du soumissionnaire le mieux classé doit être effectuée
par le comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres.
Article 29-1 L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas visé par les restrictions des articles 22
et 23 de la présente Loi, peut soumettre une offre. L'appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout
autre mode de passation est exceptionnel et peut être opéré pour des marchés dont les montants se
situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la
présente Loi. Dans tous les cas, la décision de l'autorité contractante doit être justifiée et notifiée à la
Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 30.- Les seuils de passation de marchés publics sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur
recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics en fonction de l’évolution de la
situation économique et des exigences des marchés et après avis motivé de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 31.- Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer ou les services à fournir revêtent un caractère
complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est précédé d’une pré-
qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur
aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans les instructions aux
soumissionnaires.
Article 31-1.- Tout candidat non retenu au terme de la pré-qualification peut demander à l’autorité contractante de lui
communiquer les motifs du rejet de sa proposition.
Article 32.- L'appel d'offres est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des
propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de
normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/
ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante.
Lors de la seconde étape, les soumissionnaires retenus sont invités à présenter des propositions techniques
définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d'offres préalablement révisé par l’autorité
contractante.
La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré-qualification.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 15
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Article 32-1.- Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes ne peut être effectué que dans l’un ou
l’autre des cas suivants:
1.- lorsque le marché est d’une grande complexité ; ou
2.- lorsque le marché doit être attribué sur la base de critères de performance et non sur celle de
spécifications techniques détaillées.
Section 3 - Procédures exceptionnelles
Article 33.- L'appel d’offre est dit restreint, lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été
invités par l’autorité contractante. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une
concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d'offres ouvert, ainsi qu'il est
indiqué aux articles 29 et 29-1 de la présente Loi.
Article 33-1.- Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou
les services, de par leur nature extrêmement complexe ou spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès
d’un nombre limité d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services. Le recours à la
procédure de l’appel d’offres restreint est motivé sur la base des critères pré-établis par la Commission
Nationale des Marchés Publics. L'autorité contractante qui décide d’y recourir en fait une demande
de non-objection avant de passer le marché.
Article 34.- Le marché est passé de gré à gré ou par entente directe lorsque l’autorité contractante engage, sans
appel à la concurrence, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services identifié à l’avance.
Article 34-1.- Le marché est passé de gré à gré ou par entente directe :
1.- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un
brevet d'invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
fournisseur ou un seul prestataire;
2. dans le cas d’urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant
pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres ;
3- dans le cas d'urgence motivée où l’autorité contractante doit faire exécuter un marché en lieu et
place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
4.- pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier
marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la
procédure d’appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou
travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires,
à la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services
ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.
Article 34-2.- En aucun cas, l’autorité contractante ne peut invoquer l’urgence pour justifier son retard, son
imprévoyance, sa négligence ou uniquement dans le but de se dérober à son obligation de recourir à
la concurrence.
Article 34-3.- Le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de
services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des
prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est
16 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
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soumis et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité
analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement
des coûts de revient.
Section 4 - Procédures spécifiques
Article 35. Le Marché de Prestations intellectuelles est relatif aux activités faisant appel essentiellement à la
matière grise et dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable.
Il est attribué après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à
exécuter les prestations, à la suite d’un appel public à manifestations d’intérêt.
La sélection est effectuée sur la base d’un dossier de consultation qui comprend les termes de référence,
la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé, et le projet
de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux
marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l’objet de la
consultation.
Article 35-1.- La sélection s’effectue soit sur la base de la qualité technique de la proposition, de l’expérience de la
firme, de la qualification des experts, de la méthode de travail proposée et du montant de la proposition,
soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation
possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu
une notation technique minimum.
Article 35-2.- Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou bien encore lorsqu'elles
donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné
exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 35-3.- Lorsque les prestations requièrent la sélection d’un consultant particulier en raison de sa qualification
unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire le consultant peut être sélectionné de
gré à gré.
Article 35-4.- Le marché fait l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas,
ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.
Article 36.- Les dispositions des articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3 de la présente Loi sont applicables à l’ensemble
des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de la maîtrise d'œuvre. Les
procédures d'attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur mise en concurrence effective.
Article 37. Les dispositions des articles 27 à 34-3 de la présente Loi sont applicables à la passation de marché à
commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants
annuels de fournitures et services dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance
exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage.
Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année, renouvelable deux fois, indique
les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites devant être exprimées
en valeur. La conclusion du marché à commandes et son renouvellement sont soumis à l’autorisation
de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 38.- Les dispositions des articles 27 à 30-1 de la présente Loi sont applicables à la passation de marché de
clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée qui ne saurait
excéder une année renouvelable deux fois, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de
fournitures et de services, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 17
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La conclusion du marché de clientèle et son renouvellement sont soumis à l’autorisation de la
Commission Nationale des Marchés Publics.
CHAPITRE III
FORME ET PUBLICITE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1 - Règles en matière de publication
Article 39.- Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils prévus aux
articles 1 et 30, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la
connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans un quotidien national à
grand tirage ou, le cas échéant, un journal local et/ou dans un journal international, et sous format
électronique. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification.
L'absence de publication de l’avis entraîne automatiquement la nullité de la procédure.
Article 40.- Les échanges d’informations intervenant en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une
transmission par voie électronique.
Les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par
voie électronique, sous format et langage sécurisés et dans les autres conditions fixées par la loi et les
règlements, sous réserve qu'ils soient également mis à la disposition des candidats par voie postale.
Article 40-1.- Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis d’appel d’offres, les candidatures et les offres peuvent
également être communiquées par voie électronique à l’autorité contractante qui s’assure de
l’authenticité de la transmission par tout moyen approprié et dans des conditions déterminées par la
loi ou les règlements.
Section 2 - Dossier d'appel d'offres
Article 41.- La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes
avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation de gré à gré. Le marché public ou
la convention de concession d’ouvrage de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir
pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Article 41-1.- Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer aux normes
applicables en matière de finances publiques. Il est subordonné à l’existence de crédits budgétaires
suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics.
Article 42. Sous réserve des dispositions des articles 35 à 35-4 de la présente loi, le dossier d’appel d'offres
comprend notamment les instructions aux soumissionnaires, le modèle de soumission et les cahiers
des clauses particulières conformes aux modèles standard élaborés par la Commission Nationale des
Marchés Publics. Il contiendra également tout ou partie de la Charte d'éthique afin que les candidats
soient formellement informés des dispositions de la présente loi.
Article 42-1.- L'appel d'offres une fois lancé, l’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier
d’appel d’offres que dans des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles
du marché.
Ces modifications sont transmises à tous les soumissionnaires dix jours ouvrables au minimum avant
la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité
contractante.
18 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
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Article 43.- Le dossier de pré-qualification contient les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou
prestations qui font l’objet de la pré-qualification, une description précise des conditions et critères à
remplir pour être pré-qualifié ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification
seront connus des candidats.
Ces conditions doivent inclure des références concernant des marchés analogues, les effectifs, les
installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation
financière, ainsi que tout autre indicateur.
Article 44.- Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, les travaux,
fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
Article 44-1.- Le dossier d’appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions
imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Il
indique aussi que les marchés seront attribués par l’autorité contractante sur la base de la combinaison
des lots la mieux-disante.
Article 44-2.- Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante
a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en
modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots.
Article 45. Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une
convention de concession d’ouvrage de service public sont définis par référence à des normes ou
spécifications admises ou reconnues par l’État.
Article 45-1.- A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la convention de
concession, les autorités contractantes s’interdisent l'introduction dans les clauses contractuelles propres
à un marché ou à une convention de concession déterminée de spécifications techniques mentionnant
des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers, et qui
ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises.
Article 45-2.- Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou
d’une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou
équivalent» est autorisée lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une
description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles
pour tous les intéressés.
Article 45-3.- Les normes et spécifications mentionnées aux articles précédents doivent être expressément
mentionnées dans les cahiers des clauses techniques.
Article 46. Les offres sont soumises dans la langue officielle indiquée dans l’avis et le dossier d’appel d'offres.
Dans le cas d’un appel d'offres international, le soumissionnaire de langue étrangère doit fournir une
traduction dans la langue officielle susmentionnée, certifiée conforme avec tout document original
produit initialement dans une langue étrangère.
Article 47.- Si l'autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres doit être annulée, elle informe la
Commission Nationale des Marchés Publics avec motifs à l’appui.
Si la demande est acceptée, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres en sont immédiatement
informés et déliés de tout engagement, ainsi que de leurs cautions.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 19
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CHAPITRE IV
DELAIS DE RECEPTION DES OFFRES
Article 48.- Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne
peut être inférieur à trente jours calendaires pour les appels d'offres nationaux ou à quarante-cinq
jours calendaires pour les appels d’offres internationaux, à compter de la date de publication de
l’avis.
Article 49.- En cas d'urgence dûment motivée, le délai visé à l’article précédent peut être ramené à quinze jours
calendaires. Le recours à la procédure d’urgence, admis exclusivement en cas d’appel d’offres national,
doit être autorisé par la Commission Nationale des Marchés Publics.
CHAPITRE V
CONTENU, PRÉSENTATION, OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES
Section 1 - Contenu et Présentation des offres
Article 50.- Les offres sont accompagnées d’un acte d'engagement du soumissionnaire. Cet acte doit être signé
par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité. La soumission est transmise par tout
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la
confidentialité.
Article 51.- Sauf dérogation, pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés de travaux,
fournitures ou services passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de soumission. Le
montant de la garantie de soumission est indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Il est fixé en fonction
de l’importance du marché par l'autorité contractante.
Il n’est pas demandé de garantie de soumission pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 52.- Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les
dossiers des soumissionnaires doivent être présentés dans une seule enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et, séparément dans une enveloppe intérieure, l’offre technique
ainsi que l'offre financière. L’enveloppe contenant le dossier du soumissionnaire comporte
exclusivement les mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte.
Section 2 - Ouverture des Plis
Article 53.- La séance d'ouverture des Plis est publique et doit intervenir trente minutes au plus après l’heure
limite du dépôt des offres.
À la date et à l’heure fixées à cet effet, les plis sont ouverts par le comité d’ouverture des plis et
d'évaluation des offres. Celui-ci dresse la liste des soumissionnaires et vérifie la présence des pièces
justificatives servant à déterminer la recevabilité des offres et la qualification des soumissionnaires,
étant entendu qu’aucune offre ne peut être rejetée à ce stade de la procédure.
Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dresse immédiatement un procès-verbal de
la séance d'ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes.
Article 54.- Lorsqu'un minimum de deux plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres,
l'autorité contractante, à moins qu’elle ait été autorisée par la Commission Nationale des Marchés
Publics à poursuivre la procédure, fixe un nouveau délai de soumission qu’elle porte à la connaissance
du public ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours calendaires. A l’issue de ce nouveau délai, le
comité d'ouverture des plis et d’évaluation des offres peut procéder aux opérations de dépouillement,
même si le minimum d’offres requis n’est toujours pas atteint.
20 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
SE Es TS
Section 3- Évaluation et Attribution des Marchés Publics
Article 55.- Le comité d'ouverture des plis et d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle,
et dans un délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière
et à un classement des offres suivant les critères établis dans le dossier d’appel d'offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement final des offres que
si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d'offres.
Article 56.- Lorsqu’aucune des offres reçues ne lui paraît être conforme au dossier d’appel d’offres ou répondre
aux critères d'évaluation tels que définis à l’article 57-1 de la présente loi, l'autorité contractante, sur
l'avis motivé du comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres, déclare l’appel d’offres
infructueux.
Il est alors procédé à un nouvel appel d’offres ouvert ou à un appel d’offres restreint, après autorisation
préalable de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 57.- Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles,
l'attribution du marché se fait sur la base de critères financiers et techniques mentionnés dans le
dossier d’appel d'offres, afin de déterminer l’offre la mieux-disante.
Article 57-1.- Les critères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le délai d'exécution, le calendrier de paiement,
sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si,
compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui-ci doit
être le prix.
L'évaluation est effectuée conformément à un modèle d'évaluation et de comparaison des offres
établi par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 58.- Lors de la passation d’un marché public, une préférence peut être attribuée à l’offre présentée par les
petites et moyennes entreprises haïtiennes ou ressortissantes d’un pays membre d’une même
communauté économique d'Etats.
Cette préférence devra être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel
pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent. La préférence ne peut être invoquée si
elle n’a pas été prévue au dossier d’appel d'offres.
Article 59.- Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante peut la rejeter par décision motivée
après avoir demandé par écrit au soumissionnaire les précisions qu’elle juge opportunes et analysé les
justifications fournies par le soumissionnaire.
Article 60.- Dès qu’il a fait son choix, le comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres dresse un procès-
verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par ses membres. Ce procès-verbal est un
procès-verbal d'attribution provisoire pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils d'intervention
de la Commission Nationale des Marchés Publics pour le contrôle a priori des procédures.
L'attribution du marché est dès lors notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires
sont informés concomitamment du rejet motivé de leur offre.
Article 61.- Sauf dans le cadre de la procédure visée aux Articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3 de la présente Loi,
aucune négociation ne doit avoir lieu entre l’autorité contractante et le soumissionnaire sur l’offre
soumise.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 21
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CHAPITRE VI
VALIDATION DE LA PROCEDURE, SIGNATURE, APPROBATION
ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHÉ
Article 62.- La Commission Nationale des Marchés Publics valide la procédure de passation des marchés égaux
ou supérieurs aux seuils d’intervention. Elle dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour
émettre un avis, à partir de la date de réception des documents.
Article 62-1.- La CNMP peut, sous réserve de notification à l’autorité compétente avec motif à l’appui avant
l’expiration du délai, peut prendre un délai supplémentaire d’un maximum de dix (10) jours ouvrables
pour émettre son avis ; les motifs évoqués par la CNMP devant fondamentalement porter sur la
complexité du marché.
Article 62-2.- En aucun cas, la durée totale de l’étude du dossier ne peut excéder vingt (20) jours ouvrables.
Article 62-3.- En l’absence d’une décision dans le délai imparti, la procédure est réputée validée et l’attribution
devient définitive ; l’autorité contractante est alors habilitée à informer le soumissionnaire retenu
qu’il est attributaire du marché et à en donner avis à la CNMP.
Article 62-4.- Tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission Nationale des
Marchés Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation par l’autorité contractante est nul de
plein droit.
Article 63.- Une fois la procédure de passation validée par la Commission Nationale des Marchés Publics, le
marché est signé par la personne responsable du marché et par l’attributaire. L'autorité contractante
peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement
à la signature du marché.
Au moment de la signature, l’attributaire doit signer également un formulaire préétabli dans lequel il
reconnaît expressément qu’il a pris connaissance de la Charte d’éthique et qu’il s’engage à la respecter.
Article 64.- Dès la signature du marché par les parties, l’autorité contractante constitue le dossier permettant
l’approbation du marché, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres.
Le marché public, selon la nature de l’autorité contractante, est transmis à une autorité d’approbation,
centrale, ou déconcentrée, ou techniquement décentralisée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité
signataire.
Après l’approbation, le marché approuvé est transmis à nouveau par l’autorité contractante à la
Commission Nationale des Marchés Publics pour achever le processus de validation tel qu’établi
dans le manuel de procédure.
Article 64-1.- L’approbation du marché ne peut être refusée que par une décision motivée. Le refus de l’approbation
ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits ou d’imputation budgétaire
incorrecte.
Article 64-2.- Le refus de l’approbation peut être contesté par l’autorité contractante.
Article 64-3.- Le marché non approuvé est nul et de nul effet.
Article 65.- L'autorité contractante notifie au titulaire le marché approuvé et validé dans les quatre jours ouvrables
suivant la date de la réception dudit marché.
22 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
Article 66.- Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le
prévoit.
L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf
dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Dans les huit jours ouvrables de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive du
marché est publié, à la diligence de l’autorité contractante, dans les conditions prévues à l’article 39
de la présente loi.
CHAPITRE VII
REGIME SPECIAL DE PASSATION DES CONVENTIONS
DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC
Section 1 - Principes directeurs
Article 67.- La passation des Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public se fonde sur les principes
directeurs énoncés ci-après :
1.- Le développement économique et technologique;
2.- La protection de l’environnement;
3.- L'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures;
4.- Le respect de l’éthique;
5.- La garantie d’un service efficace et accessible à la population.
Section 2- Organes compétents
Article 68.- L'État et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de concession d’ouvrage de
service public en conformité avec les dispositions de la présente loi, lorsqu'elles s’y rapportent, et
avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du concessionnaire doit être
préalablement validée par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Section 3 - Procédure de passation
Article 69.- La passation des conventions de concession d’ouvrage de service public, assimilables aux marchés
publics, doit être précédée d’une publicité appropriée de nature à permettre l’information la plus
claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies à l’article 39 de la présente loi. Le délai
de réception des soumissions est au minimum de trente jours calendaires pour les appels d’offres
nationaux ou de quarante-cinq (45) jours calendaires pour les appels d’offres internationaux, à compter
de la date de publication de l’avis.
Article 70.- Une pré-qualification des candidats peut être organisée.
Les candidats doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de préqualification que l’autorité
concédante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels
qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité
du service public, l’égalité d'accès des usagers au service public et l’adaptabilité du service public
dont ils seront concessionnaires.
Article 71.- La sélection du concessionnaire doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert ou
en deux étapes, sous réserve des exceptions visées aux articles 71-1, 71-2 et 71-3 ci-dessous.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 23
ES UT
Article 71-1.- Lorsque l’autorité concédante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de
performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas,
consécutivement à la pré-qualification, elle procédera, par voie d’appel d’offres ouvert.
Article 71-2.- La sélection du concessionnaire peut également se faire en deux étapes. Dans ce cas, les candidats
pré-qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base
de principes généraux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues
et examinées, l’autorité concédante peut inviter, après avoir révisé le cahier des charges et les clauses
contractuelles initiales, les soumissionnaires retenus à présenter des propositions techniques définitives
assorties d’un prix.
Article 71-3.- L'autorité concédante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré ou au marché par
entente directe selon les modalités définies aux articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3 de la présente loi, dans
les cas suivants :
1. lorsqu’en cas d'urgence motivée et constatée par la Commission Nationale des Marchés Publics,
ou afin d’assurer la continuité du service public, il n’est pas possible d’ouvrir une procédure
de sélection avec mise en concurrence ;
2. lorsqu'il est nécessaire de recourir à l’utilisation d’une technique exclusive, éventuellement
protégée par un brevet.
Article 72.- Dans tous les cas, l’autorité concédante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection,
engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de concession d’ouvrage
de service public.
Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparent dans l'intérêt des
deux parties, en tenant compte des principes directeurs formulés à l’article 67 de la présente loi.
Article 73.- L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères
d'évaluation prévus dans le dossier d’appel d'offres, tels que les spécifications et normes de performance
prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés
sur les usagers ou reversés à l’État ou à une autre collectivité publique, le potentiel de développement
socio-économique offert, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité
du financement offert, toute autre recette que les équipements procureront à l’autorité concédante et la
valeur de rétrocession des installations.
Article 74. L'autorité concédante publie un avis d’attribution de la convention de concession d'ouvrage de service
public dans les conditions prévues aux articles 39 et 68 de la présente loi. Cet avis doit désigner le
concessionnaire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de concession.
TITRE IV
EXÉCUTION ET RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
CONDITIONS DU MARCHÉ
Section I - Pièces constitutives et Prix du marché
Article 75.- Les marchés font l’objet d’un document unique dont les cahiers des clauses administratives et techniques
sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement
d'exécution.
Les marchés doivent comporter les pièces constitutives et les mentions obligatoires conformes aux
modèles établis par la Commission Nationale des Marchés Publics.
24 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
LE LR EE EE De RU UD de UE US D AE LP TE
Article 76.- Le prix du marché est réputé couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe
des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils
sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu ; le prix du marché est réputé
assurer au titulaire un bénéfice.
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont, soit des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux.
Article 76-1.- Les marchés peuvent comporter des prestations rémunérées sur la base des dépenses contrôlées de
l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, majorées d’un honoraire ou affectées de coefficients
destinés à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices et dont le montant sera fixé par des
arrêtés portant cahiers des clauses administratives particulières.
Article 76-2.- Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être
modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des conditions économiques
n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des aléas importants. Le prix ferme est
actualisable.
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié, durant l’exécution des prestations, en vertu d’une
clause de révision du prix expressément prévue par le marché.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à
passation d’avenant. Toutefois, lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure ou inférieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant de la
partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut demander la cessation du
marché.
Section 2 - Garanties et Nantissement
Article 77.- Les titulaires d’un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution. Les titulaires des
marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 77-1.- Le montant de la garantie est fixé par l’autorité contractante. Il ne peut excéder cinq pour cent du prix
de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants.
Article 77-2.- La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai de garantie
ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement après la réception provisoire des travaux,
fournitures ou services.
Article 78.- Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de
restitution des avances. Cette garantie est libérée au fur et à mesure que les avances ont été remboursées.
Article 78-1.- Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement est retenue par
l'autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir l'obligation de parfait achèvement
des travaux, fournitures et services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut
être supérieure à cinq pour cent (5%) du montant des paiements. Cette retenue de garantie est
remboursée dans le délai d’un (1) mois qui suit l’expiration du délai de garantie ou la réception
définitive des prestations.
Article 79. L’entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit de la personne responsable du marché un original du
marché, revêtu d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir des créances résultant du marché.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 25
À De em nome dt ON 0 0 A 2 RE OO 2 2 EP
L’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que
pièce justificative pour le paiement.
Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un groupement bancaire
agréé par la Banque de la République d'Haïti.
Article 79-1.- Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier
à des cotraitants ou à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du
montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à
donner en nantissement.
Article 79-2.- Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui
qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exemplaire unique
figurant sur l’original du marché.
CHAPITRE II
CHANGEMENT EN COURS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ
Article 80.- La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse des travaux,
fournitures, ou prestations excédant les variations maximales prévues dans des arrêtés portant cahiers
des clauses administratives générales. Elle est soumise à l’autorisation de la Commission Nationale
des Marchés Publics.
Article 80-1.- Lorsque l’augmentation de la masse ou un changement dans la nature des travaux, fournitures ou
prestations du marché initial dépasse le pourcentage fixé par l’arrêté d’application de la présente loi,
ou lorsqu’en cas d’avenants successifs le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total
cumulé des avenants au-delà de la limite fixée par ledit arrêté, il est passé un nouveau marché.
Article 80-2.- La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre II de la présente loi.
Article 81.- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible
de pénalités après mise en demeure restée infructueuse, sous réserve que les pénalités soient prévues
dans le marché. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les arrêtés portant
cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché.
Article 81-1.- Lorsque le montant visé à l’article précédent est atteint, le représentant de l’autorité contractante peut
demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être décidée par la
personne responsable du marché. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire
des pénalités de retard qui pourraient en résulter.
CHAPITRE III
RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1 - Modes de paiement
Article 82.- Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement
partiel définitif ou de solde du marché.
Article 83.- Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux,
fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avances accordées ne peut en
aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial.
26 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
OT Se ee TS Rae 8 LA TRE MERE ER IR DE ÉORRE Eee te D NAÎTE & ARS MERDE à à RE Po, A ER CL 2 RP A
Article 83-1.- Les avances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou de consultation. Elles doivent
être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable
du marché, afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le
marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.
Article 84.- Le début d'exécution d’un marché ouvre droit au versement d’acomptes, à l'exception des marchés
prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d’acomptes est
facultatif.
Article 84-1.- Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances, le montant
des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Article 84-2.- Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l’exécution
physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.
Article 84-3.- Les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché
les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent
être versés.
Article 84-4.- Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux
ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la
résiliation du marché.
Section 2 - Régime des paiements et intérêts moratoires
Article 85.- Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire
en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu’au règlement
partiel définitif.
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avance ou
d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit rédigé ou accepté par la
personne responsable du marché.
La personne responsable du marché est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans
un délai qui ne peut dépasser soixante jours ; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement
du solde de certaines catégories de marchés.
Ces dispositions s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct.
Article 85-1.- Les paiements en faveur du sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de
l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-
traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant,
ce dernier saisit la personne responsable du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter
la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant ; faute de quoi, il est procédé au paiement
des sommes restant dues au sous-traitant.
Article 86.- Le dépassement du délai de paiement donne droit, sans autre formalité, pour le titulaire du marché, au
paiement d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, à un taux qui ne pourra
en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la Banque de la République d'Haïti augmenté de
deux points.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 27
RER RTE 2
CHAPITRE IV
FORCE MAJEURE, RÉSILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
Article 87. La force majeure s’entend d’un fait indépendant de la volonté des parties et du fait de l’homme qui
rend l’exécution du marché ou de la Convention impossible et non d’un fait qui seulement rend cette
exécution plus onéreuse, sans être imputable à la faute ou à la négligence des parties.
Article 87-1.- De manière non limitative, les principaux cas de force majeure sont : les graves catastrophes naturelles
telles que la foudre, les inondations, cyclones, tempêtes, tremblements de terre, épidémies, épizooties
et autres cas prévus par la législation relative à l’état d'urgence ; ainsi que les événements politiques
ou sociaux majeurs tels que les guerres, révolutions, émeutes, troubles civils, grèves, blocus ou
embargo.
Article 87-2.- En cas de force majeure, l’Entrepreneur ou le Fournisseur peut obtenir une décharge de ses obligations
conformément à la loi. Toutefois, les parties peuvent se mettre d’accord à l’amiable pour modifier les
conditions du marché et partager les risques tenant compte de l'événement de force majeure, si cet
événement imprévu accroît la difficulté de l’exécution sans la rendre impossible, sous réserve de
l'approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 88.- Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les cas suivants:
1. À l'initiative de la personne responsable du marché :
a) lorsque le titulaire du marché commet l’une des fautes prévues à l’article 91 de la présente
loi, ou s’il ne remplit pas ses obligations conformément aux stipulations contenues dans le
dossier du marché ;
b) en cas de survenance d’un événement affectant la capacité juridique du titulaire du marché;
2. À l'initiative du titulaire du marché pour défaut de paiement ou par suite d’un ajournement dans
les conditions prévues aux articles 89, 89-1 et 89-2 ci-après à la demande motivée du titulaire
s’il avoue sa carence.
Article 88-1.- La résiliation est également prononcée dans les cas expressément prévus par le marché ou par les lois
et règlements.
L'autorité contractante ou le titulaire peut demander la cessation du marché, conformément aux
dispositions du dernier paragraphe de l’article 76-2 de la présente loi.
Article 88-2.- Le contrat fixe les cas, les conditions et les modes de calcul des indemnités à verser à l’une ou à l’autre
des parties suivant les causes entraînant la résiliation ou la caducité du marché.
Article 89. L'autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou prestations, objet du
marché avant leur achèvement.
Article 89-1.- Lorsque l'autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de
plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas
d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
Article 89-2.- L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais résultant
de l’ajournement.
28 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
CU RAR Dee RE 2 Re ie ES AR Pa CRAN DRE AR dE de PURMMRRS US à TA ER RER D AE 2 RER SRE 00 LA DA EE RM RSR
TITRE V
DISCIPLINE ET RECOURS
CHAPITRE 1
PRATIQUES FRAUDULEUSES, FAUTES ET SANCTIONS
Section 1 - Interdiction des pratiques frauduleuses
Article 90.- Les agents de l’autorité contractante, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit
dans la chaîne de passation des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service
public, soit pour le compte d’une autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité d’approbation,
de contrôle ou de régulation, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les pratiques
frauduleuses et les actes de corruption, ainsi qu’à la charte d’éthique et de transparence. Il en est de
même pour les soumissionnaires et titulaires de marché.
Section 2 - Fautes des soumissionnaires et titulaires de marché, et Sanctions
Article 91 Les fautes commises par les soumissionnaires à un marché et les titulaires de marché entraînent des
sanctions administratives correspondantes à appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics,
sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements.
Article 91.1. Sont sanctionnées d’exclusion des commandes publiques de six (6) mois à deux (2) ans les fautes
suivantes :
1. Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans un dossier de
soumission ou dans une offre ;
2. La fourniture par le soumissionnaire des informations ou des déclarations fausses ou mensongères
susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de passation;
3. La tentative par le soumissionnaire d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions
d'attribution.
Article 91.2. Sont sanctionnées d’exclusion des commandes publiques de plus de deux (2) à cinq (5) ans :
1. La découverte de la fausseté ou de la surévaluation des garanties professionnelles ou financières
présentées par le soumissionnaire ;
2. Le recours par des soumissionnaires à des pratiques de collusion afin d’établir les prix des offres
à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages
d’une concurrence libre et ouverte.
3. Le recours par le titulaire du marché à la surfacturation et/ou à la fausse facturation.
4. Toute autre manœuvre dolosive ou frauduleuse, nonobstant les sanctions prévues par la loi anti-
corruption.
Article 91.3. Lorsque l’exclusion survient en cours d’exécution d’un marché, l’autorité contractante substitue une
autre personne au titulaire fautif.
Lorsque l’autorité contractante passe un marché de substitution avec le soumissionnaire classé après le
titulaire convaincu de l’une des fautes prévues à l’article 91.2, les excédents de dépenses qui résultent
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 29
RS
du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, ou, à défaut, sur
son cautionnement, sans préjudice des recours à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Si le nouveau
marché entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer
aucune part de ce bénéfice.
Article 91.4. Sont sanctionnées de retrait ou d’abrogation de la validation les fautes suivantes:
1. La non-conformité du titulaire du marché aux dispositions du marché et/ou aux ordres de service
qui lui sont donnés en vue de l’exécution du marché ;
2. Toute autre faute du titulaire de nature à compromettre l’exécution normale du marché.
Article 92. La confiscation des garanties constituées par le titulaire du marché peut être appliquée comme une
sanction administrative complémentaire aux sanctions prévues à l’article 91.4 de la présente loi.
Section 3.- Fautes des agents de l'autorité contractante et sanctions
Article 93.- Les agents de l'autorité contractante sont réputés avoir enfreint les dispositions de la réglementation
des marchés publics:
L.- lorsqu'ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage à un soumissionnaire ;
2. lorsqu'ils sont intervenus à un stade quelconque dans l'attribution d’un marché ou d’une
convention de concession d'ouvrage de service public à une entreprise dans laquelle ils ont pris
ou conservé un intérêt ;
3.- lorsqu'ils ont fractionné des dépenses en vue d’échapper au mode de passation normalement
applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l’accord requis ;
4.- lorsqu'ils ont passé un marché ou une convention de concession d'ouvrage de service public
avec un soumissionnaire exclu des commandes publiques ou ont participé à l’exécution d’un
marché non approuvé par l’autorité compétente ;
5.- lorsqu'ils ont manqué de manière répétée à l’obligation de planification et de publicité annuelle
des marchés ;
6.- lorsqu'ils ont autorisé ou ordonné des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne
correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou étant relatifs à des prestations
incomplètes ou non conformes ;
7.- lorsqu'ils ont exercé un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des fournitures, services
ou travaux fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l’ Administration.
Article 94. Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents
de l’autorité contractante, ainsi que de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la
chaîne de passation des marchés publics et conventions de concession d’ouvrage de service public,
soit pour le compte d’une autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité d'approbation, de
contrôle ou de régulation, et ayant directement ou indirectement participé aux actes prohibés énumérés
à l’article 93 de la présente loi, encourent les sanctions disciplinaires déterminées par leur statut d'agents
30 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
publics. En outre ils sont passibles de remplacement ou d'exclusion temporaire ou définitive du suivi
ou des contrôles des marchés publics.
CHAPITRE II
RECOURS
Article 95.- En l'absence de décision rendue par l’autorité contractante ou en cas de décision de celle-ci ne rencontrant
pas l’adhésion du requérant, celui-ci peut saisir le comité de règlement des différends qui est un organe
de recours non juridictionnel siégeant en cas de litiges.
Article 95-1.- Le comité de règlement des différends a pour mission de rechercher, dans les contestations relatives à
la passation et à l’exécution des Marchés Publics, des éléments équitables susceptibles d’être adoptés
en vue d’une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont
soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l’Attributaire.
Article 95-2.- Ce comité est composé d’un représentant de la Commission Nationale des Marchés Publics, de deux
autres représentants de l’ Administration Publique dont un représentant du Secrétaire Général de la
Primature, un magistrat à la retraite ou un avocat possédant les compétences et expériences pour ce
genre de litiges, d’un représentant désigné par les associations du Secteur Privé, reconnu pour sa
compétence, son professionnalisme, son impartialité et son expérience en matière de marchés publics.
Les attributions de ce Comité, son mode de fonctionnement, les qualifications de ses membres, leur
statut, leurs modalités de désignation, la durée de leur mandat, les modes et les délais de saisine sont
précisés dans l’arrêté prévu à l’article 98 de la présente loi.
Article 95-3.- La Commission Nationale des Marchés Publics adjoindra, au besoin, au comité de règlement des
différends un ou plusieurs experts suivant la nature du marché et du différend.
Article 95-4.- La procédure devant le Comité de règlement des différends est célère et doit respecter les principes de
la contradiction et du procès équitable. S’il se révèle que l’un des membres de ce Comité est dans une
situation de conflit d'intérêt, sa récusation peut être demandée par l’une ou l’autre des parties.
Article 95-5.- Les décisions du comité de règlement des différends sont susceptibles de recours devant la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Le recours au Comité n’a pas d’effet
suspensif.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 96.- En attendant l’adoption et la publication de la loi prévue à l’alinéa 1 de l’article 3 de la présente loi,
l'Exécutif déterminera par arrêté les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale.
Article 97.- Les dispositions du Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services,
de fournitures et de travaux et celles de l’ Arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de passation
des marchés publics restent applicables aux marchés et avenants déjà approuvés avant la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009" =< LE MONITEUR >> 31
Elles s’appliqueront également aux marchés publics passés au cours des trois mois suivant la date de
publication de la présente loi au Journal Officiel de la République d'Haïti.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 98.- Les modalités d’application de la présente Loi sont fixées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 99.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets,
tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, notamment la Loi du 16
septembre 1953 sur l’adjudication, le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés
Publics de services, de fournitures et de travaux et l’ Arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de
Passation des Marchés Publics, et sera publiée et exécutée à la diligence du Premier Ministre et du
Ministre de l’Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Sénat de la République à Port-au-Prince, le jeudi 4 juin 2009, An
206*"de l'Indépendance. ESDEN FS
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Sénateur Kély C. BASTIEN, MÈ£, DZ
Président PRES
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Sénateur £ddy BASTIEN Sénateur Awdnel JEAN
Premier Secrétaire Deüxtème Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le mercredi 10 juin 2009, An
206° de l’Indépendance
Lonbaut Ke 5
Député Levai OUIS JEUNE
OPrEérient-
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Députéffrancenet DENIUS #77 Député Miolin E PIERRE
Premier Secrétaire Deuxième Secréta
32 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI FIXANT LES RÈGLES
GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION
D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC, VOTÉE PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 4 JUIN
2009, PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 10 JUIN 2009, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA
RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 juin 2009, An 206°"* de l’Indépendance.
'
4
René PRÉVAL
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 33
LIBÈTE EGALITE FRATÈNITE
REPIBLIK DAYITI
NAN NON REPIBLIK LA
PREZIDAN REPIBLIK LA ÔÜDONE POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA SA A KI FIKSE
RÈG JENERAL KI GEN POU WÈ AK MACHE PIBLIK EPI AK KONVANSYON KONSESYON
OUVRAIJ SÈVIS PIBLIK YO KE SENA REPIBLIK LA VOTE NAN DAT 4 JEN 2009 LA, KE CHANM
DEPITE A VOTE NAN DAT 10 JEN 2009 LA, EPI POU LWA A ENPRIME, PIBLIYE, EKZEKITE.
Palè Nasyonal, Pdtoprens, jou ki 12 jen 2009 la, 206°" lane Endepandans an.
s
René PRÉVAL
34 << LE MONITEUR >> No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009
TABLE DES MATIÈRES
TITRE E ‘DISPOSITIONS GÉNÉRALES... cnnonnsromannaunannnennamumanns
TITRE II - STRUCTURES INTERVENANT DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS... 7
CHAPITRE I - ORGANES CHARGÉS DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS. 7
Section 1 - Autorités Contractantes.…...…................. ss À
Section 2 - Commissions Ministérielles et Commissions Spécialisées des Marchés Publics... 7
Section 3 - Comité d’ouverture des plis et d'évaluation des offres... 8
CHAPITRE II - ORGANES DE RÉGULATION DE CONTRÔLE ET D’APPROBATION
DES MARS PUB mamans. À
Section. l- Commission Nationale des Marchés Publics: nr À
Section 2 - Commissions Départementales des Marchés Publics... 10
Séctlon; 3 =AUTOrItÉS 'APRrODATON EE. den Di srsnnnn esse MO td te end ess sie act soneensen esse een dattes LU
Secuüon Ll.-Capacités dés Candidatsssssssssssssmesensrsavemennsdenenmsniminenainivenesisseenmeenss Il
Section2.-Incapacités étINCOMDAUPINTÉS 25280000 crnnesssscemnsssenerrenenensnestiescenenrenienrenetesis IL
Secuon 3.- Groupements ét SOUS-HAtANCe screens 12
CHAPITRE II - PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS... 13
Section. l'= Différentes procédures... smanamnimtnmittnin entente ire: 19
Section 2--Procédüres Bénérales.:sissssnsssssinenenenesnsnemeesnenentessicnesssnsnrnsssrens, IE
Section:3.- Procédures exCehHONNeleSscrssssreresaenerte >
Section 4--PTOCédUreS SDÉCIRQUES si rrninenmemsennnnniennnencinnmnenrn nent) O0
CHAPITRE II - FORME ET PUBLICITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE 17
Section: Ll=-Régles'enmanen de publCAtROnN. ass inssesseretiennenessscscssstenoneemncueesensenessscenniresasisses LU
Section 2- Dossier d'appel CBS Le esmseirensnnnnienesnnnsneenmmenennseeases A
No. 60 - Vendredi 12 Juin 2009 << LE MONITEUR >> 35
CHAPTIRE IV: DÉLAIS DE RÉCEPTION DES CPR. à nnmamanenuemanenmams 9
CHAPITRE V- CONTENU, PRÉSENTATION, OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES... 19
Sechon 1--Contenu:'et Présentation dés TES rarement eurent 0e 10
SCCHON 2 OUVERTE ds DS auras mt errant es cer AO
Section 3 - Évaluation et Attribution des marchés publics ni ane" 2Ù)
CHAPITRE VI- VALIDATION DE LA PROCÉDURE, SIGNATURE, APPROBATION
CHAPITRE VII - RÉGIME SPÉCIAL DE PASSATION DES CONVENTIONS DE CONCESSION
DECUO = PTINCIDES CITÉCIEURS. nr re nee en nn ee 22
Section 2 = Orfanes COMPÉENTS.ssrrnssnssnemsennenemennnenrnnrnmnnnmnnanmmsonenenones "22
section.3.- Procédure dé PASSAHON:srnnmnrmmrensnnanenn nee nn 0
TITRE IV - EXÉCUTION ET RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS... 2
CHAEFTRE LCONERTIONS DUMAROCRÉ. mme cnelnmenimenaamiitanmmamanae 1%
Section 1- Pièces Constitutives et Prix du MAChÉ. meme DS
Section 2:-Garanties-et Nantissement::::::2125525028588 nm Ten SN Mein ent nesdesonranenoscsecneneeoneatsecse 4
CHAPITRE II - CHANGEMENT EN COURS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ. 29
CHAPITRE II - RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS. DO
DORE Ze MES DS PROG... nnemussnansanasarmccnat LU ES
Section 2- Régime des paiements et mtérèts moratoires.::snemremenemsanenmmnamunenes 20
CHAPITRE IV - FORCE MAJEURE, RÉSILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS... 27
CHAPITRE I - PRATIQUES FRAUDULEUSES, FAUTES ET SANCTIONS.................. 28
veto. LS Intictinr des pratiques MH ORes...commmmememmemmnemmmmssvenems D
Section 2 - Fautes des soumissionnaires et titulaires de marché, et Sanctions... 28
Section 3 - Fautes des agents de l’autorité contractante et sanctions... 29
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Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick No. 231 + Tél.: (509) 2222-1744 / 2222-1745 + E-mail : pndh-moniteur@hainet.net
Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles.
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.