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(2024) Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) partie 09: Certification et administration d'exploitant aérien

(2024) Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) partie 09: Certification et administration d'exploitant aérien

Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) 2024 139 pages
Resume — Partie 09 du corpus réglementaire de l'aviation civile haïtienne, édition 2024, portant sur certification et administration d'exploitant aérien. Édictée par l'OFNAC sous l'empire du Code de l'aviation civile et alignée sur les annexes de l'OACI, elle fixe les exigences contraignantes qui s'imposent aux exploitants et au régulateur. Seize parties du RACH ont été entérinées ensemble le 20 décembre 2024, ce qui donne à l'ensemble une cohérence rare dans le paysage réglementaire haïtien.
Geographie
National
Periode Couverte
2024-01 — 2024-12
Mots-cles
RACH, règlement de l'aviation civile, partie 09, certification et administration d'exploitant aérien, aviation civile, transport aérien, OACI, OFNAC, DSACH, édition 2024, series:ofnac-rach
Entites
Office National de l'Aviation Civile (OFNAC), Direction de la Sécurité Aérienne et Civile d'Haïti (DSACH), Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI PARTIE 9 EST ENTÉRINÉ LE 20 DÉCEMBRE 2024 PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI CONFORMÉMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE PUBLIÉE LE 22 SEPTEMBRE 2017, FIXANT LA MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DE L’OFNAC. DATE D’APPLICABILITÉ 01/01/2025 Version 2024 9-1 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE (RACH) PARTIE 9 ─ CERTIFICATION ET ADMINISTRATION D'EXPLOITANT AÉRIEN Version 2024 Version 2024 9-2 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 9-3 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien AMENDEMENTS PARAGRAPHE DATE DESCRIPTION 9.2.12 (d) 25/08/2023 Adaptation des exigences à la nature et au volume des opérations 9.3.2.2 (c) 25/08/2023 Acceptation au lieu d’approbation par l’OFNAC 9.3.2.3 (e) 25/08/2023 Amélioration de la terminologie 9.4.1.4 (b) 25/08/2023 Suppression de l’approbation par l’OFNAC 9.4.1.11 (a) (b) (d) 25/08/2023 9.4.1.18 (d) 25/08/2023 Suppression de l’exigence 9.4.1.19 (a) 25/08/2023 Acceptation au lieu d’approbation par l’OFNAC 9.4.1.20 (a) 25/08/2023 Suppression de l’approbation par l’OFNAC 9.4.1.26 (a) (2) 25/08/2023 Introduction de la nécessité d’approbation de la méthode par l’OFNAC 9.5.1.2 (f) 25/08/2023 Nécessité de s’assurer que la licence est reconnue ou validée 9.5.1.3 (c) 25/08/2023 Nécessité de s’assurer que la licence est reconnue ou validée 9.5.1.13 (b) 25/08/2023 Amélioration de la rédaction 9.5.1.14 (c) 25/08/2023 Nécessité de s’assurer que la licence ou les qualifications sont validées 9.7.1.9 25/08/2023 Introduction d’une obligation pour l’Office des Postes d’Haïti de disposer d’une procédure concernant les marchandises dangereuses 9.7.1.14 (a) 25/08/2023 Amélioration de la rédaction et de la terminologie 9.7.1.17 25/08/2023 Correction de la terminologie NMO 9.3.2.3, NMO 9.4.1.2 NMO 9.4.1.4 NMO 9.5.1.4 NMO 9.3.2.3 bis Suppression de l’approbation spécifique par l’OFNAC. Approbation du manuel d’utilisation au sein du manuel d’exploitation 25/08/2023 Corrections de terminologie 25/08/2023 Amélioration de la rédaction 17/10/2024 Correction de la numérotation Version 2024 9-4 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Version 2024 9-5 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien INTRODUCTION La Partie 9 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les exigences concernant les personnes ou entités auxquelles l'OFNAC délivre un permis d'exploitation aérienne (AOC) Haïtien. La Partie 9 comprend la réglementation portant sur le permis d'exploitation aérienne, la gestion de l'exploitation des vols, les exigences de maintenance, la gestion de la sécurité et la gestion et l'expédition de marchandises dangereuses. Les règlements figurant dans la présente partie portent sur les normes de l'Annexe 18, Amendement 12, de l'OACI et les exigences visant les exploitants aériens de l'Annexe 6, Partie I, Amendements 48 et III, Amendements 24 de l'OACI. Version 2024 9-6 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 9-7 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Table des matières GLOSSAIRE .......................................................................................................................... 13 DEFINITIONS ......................................................................................................................... 15 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien ...................................................... 24 9.1 GENERALITES ..................................................................................................................... 24 9.1.1.APPLICABILITÉ ............................................................................................................................................. 24 9.1.2 POUVOIR D’EXEMPTION .......................................................................................................................... 24 9.2. PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE ................................................................................... 24 9.2.1 Applicabilité ....................................................................................................................................... 24 9.2.2. Généralités ................................................................................................................................................. 24 9.2.2 Contenu du permis d’exploitation aérienne ...................................................................................... 25 9.2.3 Publicité.............................................................................................................................................. 26 9.2.4 Demande d’un permis d’exploitation aérienne ................................................................................. 26 9.2.5 Délivrance ou rejet d’un permis d’exploitation aérienne .................................................................. 26 9.2.6 Durée de validité d’un permis d’exploitation aérienne ..................................................................... 27 9.2.7 Accès pour inspection ........................................................................................................................ 27 9.2.8 Pouvoir d’inspection .......................................................................................................................... 27 9.2.9 Amendement d’un permis d’exploitation aérienne ........................................................................... 28 9.3 GESTION DE L’AOC ............................................................................................................. 28 9.3.1. APPLICABILITE .................................................................................................................................... 28 9.3.2 GENERALITES ...................................................................................................................................... 28 9.3.2.1 SIEGE PRINCIPAL D’EXPLOITATION ................................................................................................ 28 9.3.2.2 GESTION DU PERSONNEL REQUIS POUR LES OPERATIONS DE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL 29 9.3.2.3 SYSTEME QUALITE ......................................................................................................................... 30 9.3.2.4 SOUMISSION ET REVISION DES MANUELS DE POLITIQUES ET DE PROCEDURES .......................... 31 9.3.2.5 CONSERVATION DES DOCUMENTS ................................................................................................ 31 9.3.2.6 DOSSIERS RELATIFS AUX ENREGISTREURS DE CONVERSATIONS DU POSTE DE PILOTAGE ET AUX ENREGISTREURS DE DONNEES DE VOL ........................................................................................................... 32 9.3.2.7 AERONEFS EXPLOITES PAR LE TITULAIRE DE L’AOC ....................................................................... 33 9.3.2.8 LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF .................................................................................................... 33 9.3.2.9 FAMILIARISATION AVEC LES PROCEDURES DE LA COMPAGNIE .................................................... 33 9.3.2.10 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE ..................................................................................... 34 9.3.2.11 DOCUMENTATION RELATIVE A LA SECURITE EN VOL ............................................................... 34 9.3.3 AERONEFS .......................................................................................................................................... 34 9.3.3.1 AERONEF AUTORISE....................................................................................................................... 34 9.3.3.2 LOCATION D’AERONEF SANS EQUIPAGE IMMATRICULE A L’ETRANGER ....................................... 35 9.3.3.3 VOL BANALISE ................................................................................................................................ 35 9.3.3.4 LOCATION AVEC EQUIPAGE ........................................................................................................... 35 9.3.3.5 DEMONSTRATIONS D’EVACUATION D’URGENCE .......................................................................... 36 9.3.3.6 VOLS DE DEMONSTRATION ........................................................................................................... 36 9.3.4 INSTALLATIONS ET HORAIRES D'EXPLOITATION ................................................................................ 37 9.3.4.1 Installations.................................................................................................................................... 37 9.3.4.2 Horaires d’exploitation .................................................................................................................. 37 9.4 GESTION DES OPERATIONS AERIENNES DU TITULAIRE D'UN AOC ........................................ 37 9.4.1. Applicabilité ................................................................................................................................... 37 Version 2024 9-8 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4..2 MANUEL D’EXPLOITATION .................................................................................................................... 38 9.4.3 MANUEL DU PROGRAMME DE FORMATION ................................................................................. 38 9.4.4.MANUEL D’UTILISATION DE L’AERONEF ................................................................................................ 39 9.4.5. MENTIONS SUR LE LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF – SECTION CARNET DE ROUTE ..................... 39 9.4.6.DESIGNATION DU COMMANDANT DE BORD POUR LE TRANSPORT COMMERCIAL AERIEN ................. 40 9.4.7 .8MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CABINE REQUIS ................................................................................... 40 9.4.8. TRANSPORT DE CATEGORIES SPECIALES DE PASSAGERS ............................................................... 40 9.4.9 PROGRAMME DE STANDARDISATION ET DE CONTROLE DES MEMBRES D’EQUIPAGE ......................... 40 9.4.10 RESERVE ......................................................................................................................................... 41 9.4.11. VERIFICATION DES PROCEDURES DE PILOTAGE ............................................................................ 41 9.4.12. LISTE MINIMALE D’EQUIPEMENTS ET LISTE D’ECARTS DE CONFIGURATION ................................ 41 9.4.13. MANUEL DE PLANIFICATION DE LA PERFORMANCE DE L’AERONEF ............................................. 41 9.4.14. SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES DE PERFORMANCE ......................................................... 42 9.4.15. MANUEL DE CHARGEMENT ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES AERONEFS ................................. 42 9.4.16. SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES RELATIVES A LA MASSE ET AU CENTRAGE ...................... 42 9.4.17. MANUEL DES MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CABINE .................................................................... 42 9.4.18. CARTES DE CONSIGNES PASSAGERS .............................................................................................. 43 9.4.19. SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES AERONAUTIQUES ........................................................... 43 9.4.20. GUIDE ROUTIER ─ ZONES, ROUTES, AERODROMES ET HELIPORTS ............................................... 43 9.4.21. SOURCES DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES .................................................................... 43 9.4.22. PROGRAMME DE DEGIVRAGE ET D’ANTIGIVRAGE ........................................................................ 44 9.4.23. SYSTEME DE SUPERVISION ET DE SUIVI DES VOLS ........................................................................ 44 9.4.24. GESTION DES RISQUES LIES A LA FATIGUE POUR LA SECURITE ..................................................... 45 9.4.25. INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ........................................................................................ 46 9.4.25.1. ROUTES ET ZONES D’EXPLOITATION ......................................................................................... 46 9.4.26. PRECISION DE LA NAVIGATION ...................................................................................................... 47 9.4.27. SURVEILLANCE DES AERONEFS ...................................................................................................... 47 9.5. AOC ─ EXIGENCES PORTANT SUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE ................................... 48 9.5.1 9.5.2 9.5.3. D’AOC 9.5.4. 9.5.5. 9.5.6. 9.5.7. 9.5.8 9.5.9. APPLICABILITE ................................................................................................................................ 48 RESPONSABILITE CONCERNANT LA NAVIGABILITE CONTINUE ...................................................... 49 APPROBATION ET ACCEPTATION DES SYSTEMES ET PROGRAMMES D’ENTRETIEN DES TITULAIRES 49 MANUEL DE CONTROLE DE MAINTENANCE .................................................................................. 50 GESTION DE LA NAVIGABILITE ....................................................................................................... 51 RESERVE ......................................................................................................................................... 52 RESERVE ......................................................................................................................................... 52 DOSSIERS DE MAINTENANCE ......................................................................................................... 52 MENTIONS DANS LE LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF ─ SECTION DU DOSSIER DE MAINTENANCE 52 9.5.10. REMISE EN SERVICE ....................................................................................................................... 53 9.5.11. MODIFICATIONS ET REPARATIONS ...................................................................................................... 54 9.5.11. PROGRAMME D’ENTRETIEN DES AERONEFS ................................................................................. 54 9.5.12. PROGRAMME DE FIABILITE ............................................................................................................ 56 9.5.13. AUTORISATION POUR EFFECTUER ET APPROUVER L’ENTRETIEN, LA REVISION, LES MODIFICATIONS, LES REPARATIONS ET LES INSPECTIONS ............................................................................. 56 9.5.14. EXIGENCES PORTANT SUR LA LICENCE DE MECANICIEN (AMT) ─ TITULAIRE D’UN AOC UTILISANT UN SYSTEME EQUIVALENT .............................................................................................................................. 57 9.6. GESTION DE LA SÛRETE DU TITULAIRE D'UN AOC ................................................................ 57 9.6.1 . APPLICABILITE ....................................................................................................................................... 57 9.6.2 DISPOSITIONS DE SURETE .............................................................................................................. 57 Version 2024 9-9 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.6.3. PROGRAMMES DE FORMATION A LA SURETE ....................................................................................... 57 9.6.4. RAPPORTS RELATIFS AUX ACTES D’INTERVENTION ILLICITE .......................................................... 58 9.6.5. LISTE DE VERIFICATION (CHECK LIST) DES PROCEDURES DE FOUILLE D’UN AERONEF .................. 58 9.6.6. PORTES DE POSTE DE PILOTAGE, SI ELLES SONT INSTALLEES - PROCEDURES DE SURETE............. 58 9.6.7. .PORTES DE POSTE DE PILOTAGE, AVIONS LOURDS – PROCEDURES DE SURETE .................................. 58 9.6.8.TRANSPORT D’ARMES ............................................................................................................................ 59 9.7. GESTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR LE TITULAIRE D'UN AOC ........................ 59 9.7.1 .APPLICABILITE ............................................................................................................................... 59 9.7.2. APPROBATION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES ................................................... 59 .9.7.3.CHAMP D’APPLICATION ........................................................................................................................ 59 9.7.4. LIMITATIONS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES .............................................. 60 9.7.5. CLASSIFICATION ............................................................................................................................. 60 9.7.6. EMBALLAGES ................................................................................................................................. 60 9.7.7. ÉTIQUETAGE ET MARQUES ............................................................................................................ 61 9.7.8. DOCUMENT D’EXPEDITION DE MARCHANDISES DANGEREUSES .................................................. 61 9.7.9. ACCEPTATION DE MARCHANDISES DANGEREUSES ....................................................................... 62 9.7.10.INSPECTION POUR LA RECHERCHE DE DOMMAGES, FUITE OU CONTAMINATION ............................. 62 9.7.11. ÉLIMINATION DE LA CONTAMINATION ............................................................................................... 63 9.7.12. RESTRICTIONS DE CHARGEMENT ET DE RANGEMENT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ....... 63 9.7.13. COMMUNICATION D’INFORMATIONS ........................................................................................... 64 9.7.14. PROGRAMME DE FORMATION ET MANUEL RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES....... 65 9.7.15. RAPPORTS SUR LES INCIDENTS ET ACCIDENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES ... 65 9.7.16. RESPONSABILITES DE L’EXPEDITEUR ................................................................................................... 65 9.7.16. MESURES DE SURETE POUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES ................................................ 66 NMO 9.1.1.7(C) CONTENU DU PERMIS D'EXPLOITATION AERIENNE .................................................... 70 NMO 9.1.1.7(E) CONTENU DES SPECIFICATIONS D'EXPLOITATION ..................................................... 72 NMO 9.3.2.2 PERSONNEL RESPONSABLE REQUIS POUR LES OPERATIONS DE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL ................................................................................................................................ 74 NMO 9.3.2.3 SYSTEME QUALITE .................................................................................................. 76 NMO 9.3.2 bis SYSTEME QUALITE pour les opérateurs non complexes ................................................ 88 NMO 9.3.2.5 CONSERVATION DES DOCUMENTS .......................................................................... 91 NMO 9.3.2.8 LIVRET TECHNIQUE D'AERONEF .............................................................................. 94 NMO 9.3.2.10 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE-EXPLOITANTS NON-COMPLEXES. ............ 97 NMO 9.3.2.11 DOCUMENTATION RELATIVE A LA SECURITE EN VOL ............................................ 98 NMO 9.3.3.2 LOCATION D'AERONEF SANS EQUIPAGE IMMATRICULE A L'ETRANGER .................. 101 NMO 9.3.3.3 ÉCHANGE D’AERONEFS ....................................................................................... 101 NMO 9.3.3.4 LOCATION AVEC EQUIPAGE .................................................................................. 102 NMO 9.3.3.5 DEMONSTRATIONS D'EVACUATION D'URGENCE ................................................. 103 NMO 9.3.3.6 VOLS DE DEMONSTRATION .................................................................................. 104 NMO 9.4.1.2(G) MANUEL D'EXPLOITATION ─ GENERALITES ............................................................ 105 9.3.4 Conditions atmosphériques défavorables et potentiellement dangereuses .......................................113 10.2 Transport d’armes .................................................................................................................................114 Version 2024 9-10 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 11.2 Instructions et directives relatives à la sécurité ....................................................................................115 11.3 Mesures de sûreté préventives et formation à celles-ci .......................................................................115 NMO 9.4.1.3 MANUEL DES PROGRAMMES DE FORMATION .............................................................. 116 1.4 NMO Tous les membres d'équipage..........................................................................................................118 9.4.1.4 MANUEL D'UTILISATION DE L'AERONEF .............................................................. 120 Procédures normales.....................................................................................................................................122 10. Procédures d'évacuation d'urgence ...........................................................................................................126 11. Systèmes de l'aéronef ..............................................................................................................................127 12. Liste minimale d'équipements et liste d'écarts de configuration.....................................................................127 13. Instructions et informations portant sur les routes et les aéroports (facultatif pour le présent manuel) ...............127 NMO 9.4.1.18 CARTES DE CONSIGNES PASSAGERS ....................................................................... 128 NMO 9.4.1.19 (a) SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES AERONAUTIQUES .................................... 129 NMO 9.4.1.19(b) GUIDE ROUTIER ─ ZONES, ROUTES ET AERODROMES ........................................... 130 NMO 9.4.1.20 SOURCES DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES.................................................. 131 NMO 9.4.1.21 PROGRAMME DE DEGIVRAGE ET D’ANTIGIVRAGE...................................................... 131 NMO 9.4.1.22 SYSTEME DE CONTROLE DE L’EXPLOITATION ........................................................... 133 NMO 9.4.1.23 EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME DE GESTION DE LA FATIGUE ............................ 133 NMO 9.5.1.4 MANUEL DU CONTROLE DE LA MAINTENANCE (MCM) .................................................. 137 Version 2024 9-11 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 9-12 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien GLOSSAIRE Les abréviations suivantes sont utilisées dans la Partie 9 : AC – Circulaire d'information ACAS – Système anti-collision embarqué CN – Consigne de navigabilité AFM – Manuel de vol de l'aéronef AMO – Organisme de maintenance agréé AMT –Mécanicien aéronautique AOC – Permis d'exploitation aérienne AOM – Manuel d'utilisation de l'aéronef APCH - Approche ATC – Contrôle de la circulation aérienne ATPL – Licence de pilote de ligne ATS – Service de la circulation aérienne CAST – Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale CAT I – Catégorie I CAT II – Catégorie II CAT III – Catégorie III CDL – Liste d'écarts de configuration DH – Hauteur de décision DME - Dispositif de mesure de distance EDTO – Opération en temps de déroutement prolongé EFB – Sacoche de vol électronique ELT - Émetteur de localisation d’urgence EVS – Visionique tout temps FDAP – Programme d’analyse des données de vol FDR – Enregistreur de données de vol FOO – Agent technique d’exploitation FRMS – Système de gestion des risques de fatigue GNSS - Système mondial de navigation par satellite GPWS - Dispositif avertisseur de proximité du sol HUD – Visualisation tête haute Version 2024 9-13 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien OACI – Organisation de l’aviation civile internationale IMC – Conditions météorologiques de vol aux instruments NMO – Norme de mise en œuvre MCM – Manuel de contrôle de maintenance (manuel d’entretien) MEL – Liste minimale d'équipements OM – Manuel d'exploitation PBN – Navigation fondée sur les performances PIC – Commandant de bord RFFS – Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie RNP – Qualité de navigation requise RNAV - Navigation de surface RVR – Portée visuelle de piste RVSM - Minimum de séparation verticale réduit SMM – Manuel de gestion de la sécurité SMS – Système de gestion de la sécurité SOP – Standard Operating Procedures (Procédures d’exploitation normalisées) ULD – Unité de chargement Version 2024 9-14 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien DEFINITIONS Les définitions suivantes s’appliquent au RACH 9 : Accident concernant des marchandises dangereuses. Événement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d’importants dommages matériels ou environnementaux. Actes d’intervention illicite. Actes ou tentatives d’actes de nature à compromettre la sécurité de l’aviation civile et du transport aérien, c’est-à-dire : — capture illicite d’un aéronef en vol ; — capture illicite d’un aéronef au sol ; — prise d’otages à bord d’un aéronef ou sur les aérodromes ; — intrusion par la force à bord d’un aéronef, dans un aéroport ou dans l’enceinte d’une installation aéronautique ; — introduction à bord d’un aéronef ou dans un aéroport d’une arme, d’un engin dangereux ou d’une matière dangereuse, à des fins criminelles ; — communication d’informations fausses de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, de passagers, de navigants, de personnel au sol ou du public, dans un aéroport ou dans l’enceinte d’une installation de l’aviation civile. Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu’il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l’aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l’heure d’utilisation prévue. On distingue les aérodromes de dégagement suivants : Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ. Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route. Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir s’il devient impossible ou inopportun d’utiliser l’aérodrome d’atterrissage prévu. Note.— L’aérodrome de départ d’un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination. Aérodrome isolé. Aérodrome de destination pour lequel il n’y a pas d’aérodrome de dégagement à destination approprié pour le type d’avion utilisé. Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. Aéronef cargo. Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. Aéronef de passagers. Aéronef transportant toute personne autre qu’un membre d’équipage, un employé de l’exploitant dans l’exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d’une autorité nationale compétente ou le convoyeur d’une expédition ou d’autre fret. Version 2024 9-15 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Agent technique d’exploitation. Personne, titulaire ou non d’une licence et dûment qualifiée conformément à l’Annexe 1, désignée par l’exploitant pour effectuer le contrôle et la supervision des vols, qui appuie et aide le pilote commandant de bord à assurer la sécurité du vol et lui fournit les renseignements nécessaires à cette fin. Analyse des données de vol. Processus consistant à analyser les données de vol enregistrées afin d’améliorer la sécurité des vols. Approbation pour les marchandises dangereuses. Autorisation accordée par une autorité nationale compétente pour : a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord d’aéronefs de passagers et/ou d’aéronefs cargos quand les Instructions techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au titre d’une approbation ; ou b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques. Note.— En l’absence d’une mention spécifique dans les Instructions techniques permettant d’accorder une approbation, une dérogation peut être demandée. Approbation particulière. Approbation indiquée dans les spécifications d’exploitation de transport aérien commercial ou dans la liste des approbations particulières dans le cas des vols d’aviation générale. Atterrissage forcé en sécurité. Atterrissage ou amerrissage inévitable dont on peut raisonnablement compter qu’il ne fera pas de blessés dans l’aéronef ni à la surface. Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Colis. Résultat complet de l’opération d’emballage, comprenant à la fois l’emballage et son contenu préparé pour le transport. Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond*, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. Note.— Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au chapitre 4 de l’Annexe 2. Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond*, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. Note.— Les minimums spécifiés figurent au chapitre 4 de l’Annexe 2 de l’OACI. Contrôle d’exploitation. Exercice de l’autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l’achèvement d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et de l’efficacité du vol. Dérogation pour les marchandises dangereuses. Autorisation autre qu’une approbation, accordée par une administration nationale compétente, de ne pas appliquer les dispositions des Instructions techniques. Emballage. Récipients et tous autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient d’accomplir sa fonction de rétention. Note.— Pour les matières radioactives, voir le § 7.2 de la Partie 2 des Instructions techniques. Émetteur de localisation d’urgence (ELT). Terme générique désignant un équipement qui émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon l’application dont il s’agit, peut être mis en marche automatiquement par l’impact ou être mis en marche manuellement. Un ELT peut être l’un ou l’autre des appareils suivants : ELT automatique fixe [ELT(AF)]. ELT à mise en marche automatique attaché de façon permanente à un aéronef. Version 2024 9-16 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien ELT automatique portatif [ELT(AP)]. ELT à mise en marche automatique qui est attaché de façon rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l’aéronef. ELT automatique largable [ELT(AD)]. ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est largué et mis en marche automatiquement par l’impact et, dans certains cas, par des détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu. ELT de survie [ELT(S)]. ELT qui peut être enlevé d’un aéronef, qui est rangé de manière à faciliter sa prompte utilisation dans une situation d’urgence et qui est mis en marche manuellement par des survivants. En état de navigabilité. État d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d’être utilisé en toute sécurité. Enregistrements de maintien de la navigabilité. Enregistrements relatifs au maintien de la navigabilité d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce connexe. Enregistreur de bord. Tout type d’enregistreur installé à bord d’un aéronef dans le but de faciliter les enquêtes sur les accidents et incidents. État de l’exploitant. État où l’exploitant a son siège principal d’exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. État d’immatriculation. État sur le registre duquel l’aéronef est inscrit. Note.— Dans le cas de l’immatriculation d’aéronefs d’un organisme international d’exploitation sur une base autre que nationale, les États qui constituent l’organisme sont tenus conjointement et solidairement d’assumer les obligations qui incombent, en vertu de la Convention de Chicago, à un État d’immatriculation. Voir à ce sujet la résolution du Conseil du 14 décembre 1967 sur la nationalité et l’immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d’exploitation que l’on peut trouver dans le document intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international (Doc 9587). Exemption pour les marchandises dangereuses. Disposition par laquelle une marchandise dangereuse donnée est exclue du champ d’application des prescriptions qui régissent normalement le transport de cette marchandise. Expédition. Un ou plusieurs colis de marchandises dangereuses qu’un exploitant accepte d’un expéditeur en une seule fois et à une seule adresse, qui figurent sur un même récépissé et qui sont adressés à un seul destinataire à une adresse unique. Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs. Exploitant non complexe : Est considéré comme exploitant non-complexe un exploitant opérant dans le cadre d’un service de transport aérien utilisant une flotte d’aéronefs répondant aux caractéristiques suivantes : (i) Cinq (5) aéronefs au maximum dont l’équipage de conduite est composé d’un pilote; (ii) Trois (3) différents types d’aéronefs au maximum; (iii) aéronefs monomoteurs; (v) aéronefs multimoteurs, autre qu’un avion à turboréacteurs, dont la Masse Maximale au décollage ne dépasse pas 5 700 kg (12 500 livres) et dont la configuration prévoit au plus neuf (9) sièges, sans compter les sièges pilotes; (vi) un hélicoptère multimoteur certifié pour utilisation par un seul pilote et utilisé en vol VFR. Fatigue. État physiologique qui se caractérise par une diminution des capacités mentales ou physiques due à un manque de sommeil, à une période d’éveil prolongée, à une phase du rythme circadien ou à la charge de travail (mental et/ou physique), qui peut réduire la vigilance d’une personne et sa capacité à s’acquitter dûment de fonctions opérationnelles liées à la sécurité. Version 2024 9-17 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante conformément au règlement applicable de navigabilité. Incident concernant des marchandises dangereuses. Événement, autre qu’un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses, qui ne survient pas nécessairement à bord d’un aéronef et qui provoque des lésions corporelles ou des dommages matériels ou environnementaux, un incendie, une rupture, un déversement, une fuite de fluide, un rayonnement ou d’autres signes de dégradation de l’intégrité de l’emballage. Tout autre événement associé et relatif au transport de marchandises dangereuses qui compromet gravement la sécurité d’un aéronef ou de ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses. Instructions techniques. Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284), approuvées et publiées régulièrement conformément à la procédure établie par le Conseil de l’OACI. Liste d’écarts de configuration (CDL). Liste établie par l’organisme responsable de la conception de type, avec l’approbation de l’État de conception, qui énumère les pièces externes d’un type d’aéronef dont on peut permettre l’absence au début d’un vol, et qui contient tous les renseignements nécessaires sur les limites d’emploi et corrections de performance associées. Liste minimale d’équipements (LME ou MEL). Liste prévoyant l’exploitation d’un aéronef, dans des conditions spécifiées, avec un équipement particulier hors de fonctionnement ; cette liste, établie par un exploitant, est conforme à la LMER de ce type d’aéronef ou plus restrictive que celle-ci. Liste minimale d’équipements de référence (LMER ou MMEL). Liste établie pour un type particulier d’aéronef par l’organisme responsable de la conception de type, avec l’approbation de l’État de conception, qui énumère les éléments dont il est permis qu’un ou plusieurs soient hors de fonctionnement au début d’un vol. La LMER peut être associée à des conditions, restrictions ou procédures d’exploitation spéciales. Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce connexe. Il peut s’agir de l’une quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d’une modification ou d’une réparation. Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d’être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile. Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant. Document qui énonce les procédures de l’exploitant qui sont nécessaires pour faire en sorte que toute maintenance programmée ou non programmée sur les aéronefs de l’exploitant soit exécutée à temps et de façon contrôlée et satisfaisante. Manuel des procédures de l’organisme de maintenance. Document approuvé par le responsable de l’organisme de maintenance qui précise la structure et les responsabilités en matière de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procédures de maintenance et les systèmes d’assurance de la qualité ou d’inspection de l’organisme. Manuel de vol. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites d’emploi dans lesquelles l’aéronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les renseignements et instructions nécessaires aux membres de l’équipage de conduite pour assurer la sécurité d’utilisation de l’aéronef. Manuel d’exploitation. Manuel où sont consignées les procédures, instructions et indications destinées au personnel d’exploitation dans l’exécution de ses tâches. Manuel d’utilisation de l’aéronef. Manuel, acceptable pour l’État de l’exploitant, qui contient les procédures d’utilisation de l’aéronef en situations normale, anormale et d’urgence, les listes de vérification, les limites, les Version 2024 9-18 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien informations sur les performances et sur les systèmes de bord ainsi que d’autres éléments relatifs à l’utilisation de l’aéronef. Note.— Le manuel d’utilisation de l’aéronef fait partie du manuel d’exploitation. Marchandises dangereuses. Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces Instructions. Note.— La classification des marchandises dangereuses est indiquée dans l’Annexe 18, chapitre 3. Masse maximale. Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. Membre d’équipage. Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol. Membre d’équipage de cabine. Membre d’équipage qui effectue des tâches que lui a assignées l’exploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des passagers, mais qui n’exercera pas de fonctions de membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. Modification. Changement apporté à la conception de type d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice. Note.— Une modification peut également comprendre l’exécution de la modification, qui est une tâche de maintenance qui doit faire l’objet d’une fiche de maintenance. D’autres orientations sur la maintenance des aéronefs — modification et réparation — figurent aussi dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760). Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins les éléments et l’équipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l’hélice/les rotors (le cas échéant). Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. Note.— Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de précision, d’intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d’un concept particulier d’espace aérien. Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol. Nuit. Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité compétente. Note.— Le crépuscule civil finit lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l’horizon. L’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l’horizon. Numéro ONU. Numéro à quatre chiffres assigné par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses et le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques pour identifier un objet ou une matière ou un groupe donné d’objets ou de matières. Opérateur postal désigné. Toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par un pays membre de l’Union postale universelle (UPU) pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations correspondantes découlant des Actes de l’UPU sur son territoire. Version 2024 9-19 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Opération. Activité, ou groupe d’activités présentant les mêmes dangers ou des dangers similaires, qui exige d’utiliser un équipement spécifié ou d’obtenir et de maintenir un ensemble particulier de compétences en pilotage, pour éviter ou réduire le risque d’un danger. Note.— Les activités en question pourraient comprendre, sans s’y limiter, les vols en mer, les opérations d’hélitreuillage et les vols du service médical d’urgence. Opération d’approche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de navigation et une procédure d’approche aux instruments. Les opérations d’approche aux instruments peuvent être exécutées selon deux méthodes : a) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage de navigation latérale ; b) approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage de navigation latérale et verticale. Note.— Le guidage de navigation latérale et verticale désigne le guidage assuré par : a) une aide de radionavigation au sol ; ou b) des données de navigation générées par ordinateur provenant d’aides de navigation au sol, spatiales ou autonomes, ou d’une combinaison de ces aides. Période de repos. Période de temps définie et ininterrompue qui précède et/ou suit le service, pendant laquelle un membre d’équipage de conduite ou de cabine est dégagé de tout service. Période de service. Période qui commence au moment où un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par l’exploitant de se présenter pour le service ou de prendre son service et qui se termine au moment où il est dégagé de tout service. Période de service de vol. Période qui commence au moment où un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu de se présenter pour le service, qui comprend un vol ou une série de vols et qui se termine au moment où l’aéronef s’immobilise et après l’arrêt des moteurs à la fin du dernier vol sur lequel il assure des fonctions de membre d’équipage. Permis d’exploitation aérienne (AOC). Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de transport commercial spécifiés. Note.— L’expression « certificat de transporteur aérien » (CTA) est synonyme de « permis d’exploitation aérienne » (AOC). Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol. Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. Plan de vol exploitation. Plan établi par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du vol en fonction des performances et limitations d’emploi de l’avion et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux aérodromes intéressés. Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. Principes des facteurs humains. Principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines. Version 2024 9-20 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Procédure d’approche aux instruments (IAP). Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit : Procédure d’approche de précision (PA). Procédure d’approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS CAT I) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A ou B. Note.— Voir le § 4.2.8.3 pour les types d’opérations d’approche aux instruments. Programme de maintenance. Document qui énonce les tâches de maintenance programmée et la fréquence d’exécution ainsi que les procédures connexes, telles qu’un programme de fiabilité, qui sont nécessaires pour la sécurité de l’exploitation des aéronefs auxquels il s’applique. Règlement applicable de navigabilité. Règlement de navigabilité complet et détaillé établi, adopté ou accepté par un État contractant pour la classe d’aéronefs, le moteur ou l’hélice considérés. Réparation. Remise d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce connexe dans l’état de navigabilité qu’il a perdu par suite d’endommagement ou d’usure, conformément au règlement applicable de navigabilité. Sacoche de vol électronique (EFB). Système d’information électronique constitué d’équipement et d’applications destiné à l’équipage de conduite, qui permet de stocker, d’actualiser, d’afficher et de traiter des fonctions EFB à l’appui de l’exécution des vols ou de tâches liées au vol. Service. Toute tâche qu’un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par l’exploitant d’accomplir, y compris, par exemple, le service de vol, les tâches administratives, la formation, la mise en place et la réserve si elle est susceptible de causer de la fatigue. Service de la circulation aérienne (ATS). Terme générique désignant, selon le cas, le service d’information de vol, le service d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d’approche ou contrôle d’aérodrome). Simulateur d’entraînement au vol. L’un quelconque des trois types suivants d’appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol : Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un certain type d’aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement normal des membres d’équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d’aéronef. Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l’environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie. Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments. Spécification de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l’exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification de navigation : Version 2024 9-21 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1). Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH). Note 1.— Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613), volume II, contient des éléments indicatifs détaillés sur les spécifications de navigation. Note 2.— Le terme RNP, défini précédemment comme étant l’« expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l’intérieur d’un espace aérien défini », a été supprimé de la présente Annexe, le concept de RNP ayant été dépassé par le concept de PBN. Dans la présente Annexe, il est désormais utilisé uniquement dans le contexte des spécifications de navigation qui prévoient une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances. P. ex. la RNP 4 désigne des exigences applicables à un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 NM et une obligation de surveillance et d’alerte à bord en ce qui concerne les performances, exigences qui sont décrites en détail dans le Doc 9613. Spécifications d’exploitation. Autorisations indiquant les approbations particulières, les conditions et les restrictions applicables au permis d’exploitation aérienne et dépendant des conditions figurant dans le manuel d’exploitation. Suivi des aéronefs. Processus établi par l’exploitant qui tient et actualise à intervalles réguliers un registre au sol de la position à quatre dimensions d’aéronefs en vol. Système de documents sur la sécurité des vols. Ensemble de documents interdépendants établi par l’exploitant, dans lesquels est consignée et organisée l’information nécessaire à l’exploitation en vol et au sol, comprenant au minimum le manuel d’exploitation et le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant. Système de gestion de la sécurité (SGS/SMS). Approche systématique de la gestion de la sécurité, comprenant les structures organisationnelles, l’obligation de rendre compte, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires. Système de gestion des risques de fatigue (FRMS). Moyen dirigé par des données qui permet de surveiller et de gérer en continu les risques de sécurité liés à la fatigue, basé sur des principes et des connaissances scientifiques ainsi que sur l’expérience opérationnelle, qui vise à faire en sorte que le personnel concerné s’acquitte de ses fonctions avec un niveau de vigilance satisfaisant. Temps de vol — avions. Total du temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol. Note.— Ce temps, parfois appelé « temps bloc » ou « temps cale à cale », est compté à partir du moment où l’avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’arrête en dernier lieu à la fin du vol. Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l’agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l’observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, etc. Visualisation tête haute (HUD). Système d’affichage des informations de vol dans le champ de vision extérieur avant du pilote. Vol à temps de déroutement prolongé (EDTO). Tout vol d’avion à deux turbomachines ou plus sur une route à partir de laquelle le temps de déroutement jusqu’à un aérodrome de dégagement en route excède le seuil de temps fixé par l’État de l’exploitant. Version 2024 9-22 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location. Vols en mer. Vols dont une grande partie se déroule habituellement au-dessus de la mer ou en provenance ou à destination de sites en mer. Ils comprennent, sans s’y limiter, les vols de soutien d’exploitations pétrolières, gazières ou minières en mer et les vols de transfert de pilotes maritimes. Version 2024 9-23 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.1 GENERALITES 9.1.1. APPLICABILITÉ 9.1.2 (a) La Partie 9 s'applique au transport de passagers, de fret ou de courrier contre rémunération ou en location par des personnes dont le siège de l'entreprise ou la résidence permanente se trouve en Haïti. (b) Cette partie de la réglementation prescrit les exigences concernant la certification initiale et la continuité de la validité des permis d'exploitation aérienne PEA (AOC) délivrés par l'OFNAC. (c) Sauf autrement spécifié, la Partie 9 s'applique à toutes les opérations de transport aérien commercial effectuées par les titulaires d'un AOC pour lesquels Haïti est l'état de l'exploitant aux termes des définitions figurant à l'Annexe 6 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. (d) Les exploitants de transport aérien non-complexes en raison de leur taille ou de celle de leur flotte peuvent satisfaire à des dispositions adaptées identifiées par (NC) POUVOIR D’EXEMPTION L’OFNAC peut, après considération des circonstances d’un exploitant particulier, accorder une exemption à certaines parties spécifiées de la présente partie, à condition qu'elle juge que ces circonstances justifient l'exemption et que le niveau de sécurité demeurera égal à celui qui est assuré par la règle pour laquelle l'exemption est recherchée. L’OFNAC est libre d’abroger ou d’amender une exemption à tout moment. Une demande d'exemption est soumise conformément aux exigences de la Partie 1 de la présente réglementation. Tout exploitant obtenant une exemption doit avoir les moyens d’en notifier la direction et le personnel appropriés. 9.2. 9.2.1 PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE APPLICABILITE La présente sous-partie prescrit les exigences requises pour la certification d'un exploitant aérien et la validité continue de l’AOC délivré par Haïti. 9.2.2. GENERALITES (a) Nul exploitant n'est autorisé à exploiter un aéronef pour le transport commercial aérien s'il n'est pas titulaire d'un AOC pour les opérations effectuées. Version 2024 9-24 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef pour des opérations de transport aérien commercial qui ne sont pas autorisées par les spécifications opérationnelles de son AOC. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit transporter à bord de son aéronef une copie certifiée authentique du permis d'exploitation aérienne et une copie des spécifications d'exploitation pertinentes pour le type d'aéronef utilisé, délivrée avec le permis. Lorsque le permis et les spécifications d'exploitation qui y sont associées sont délivrés par l'État de l'exploitant dans une langue autre que l'anglais, une traduction en anglais doit y être adjointe. (d) La délivrance d’un AOC par l’OFNAC est conditionnée par la capacité de l’exploitant à démontrer un organisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des opérations aériennes , une programme de formation ainsi que des procédures d’assistance au sol et d’entretien adaptés à la nature et au volume des opérations spécifiées. (e) Afin de maintenir la validité de ce permis, chaque titulaire d'un AOC doit se conformer en tout temps aux termes et conditions de délivrance de l'AOC et aux impératifs portant sur la maintenance. Toute non-conformité peut entraîner la révocation ou la suspension de l'AOC. (f) Chaque exploitant aérien doit développer des politiques et procédures régissant les travaux effectués en son nom par des tiers. 9.2.2 CONTENU DU PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE (a) L'AOC se compose de deux documents : (1) Un permis d'une page à affichage public et signé par l'OFNAC ; et (2) Les spécifications d'exploitation comportant les conditions qui s'appliquent au titulaire de l'AOC. (b) L'OFNAC délivre un AOC sur lequel figurent : (1) L'État de l'exploitant et le service de délivrance ; (2) Le numéro du permis d'exploitation aérienne et sa date d'expiration ; (3) Le nom de l'exploitant, son nom commercial (s'il est différent) et l'adresse de son siège principal d'exploitation ; (4) ; et La date de délivrance et le nom, la signature et le titre du représentant de l'OFNAC (5) L'endroit, pour un document contrôlé transporté à bord, où les détails portant sur les contacts de la direction d'exploitation peuvent être trouvés. (c) Voir la NMO 9.1.1.7(c) pour les exigences détaillées portant sur la mise en page et le contenu du permis d'exploitation aérienne. (d) Les spécifications d'exploitation associées au permis d'exploitation aérienne doivent contenir les autorisations, conditions, limitations et approbations de l'OFNAC, délivrées conformément aux normes qui s'appliquent à l'exploitation et à la maintenance effectuées par le titulaire de l'AOC. (e) Voir la NMO 9.1.1.7(e) pour la mise en page et le contenu des spécifications d'exploitation. Version 2024 9-25 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (f) Les permis d'exploitation aérienne et les spécifications d'exploitation qui y sont associées, délivrés pour la première fois à partir de novembre 2008 doivent se conformer à la mise en page des NMO 9.1.1.7(c) et 9.1.1.7(e). 9.2.3 PUBLICITE Aucune personne et aucun organisme ne peut se promouvoir en tant qu’exploitant aérien certifié aux termes de la présente partie tant que l’OFNAC ne lui a pas délivré d’AOC et de spécifications d'exploitation associées. Aucun exploitant aérien certifié ne peut faire de déclaration, par écrit ou oralement, à son propos, qui est fausse ou destinée à tromper qui que ce soit. Chaque fois qu’une publicité pour un exploitant aérien indique que ledit exploitant aérien est certifié aux termes de la présente partie, ladite publicité indique clairement le numéro d’AOC. 9.2.4 DEMANDE D’UN PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE (a) Un exploitant cherchant à obtenir un AOC auprès de l'OFNAC doit soumettre une demande : (1) Sous la forme et de la façon prescrites par l'OFNAC ; et (2) Contenir toute information que le demandeur est tenu de soumettre à l'OFNAC. (b) Chaque demandeur doit soumettre la demande d'un AOC initial au moins 180 jours avant la date prévue pour l'exploitation. (c) Au moment de la soumission, le demandeur doit fournir toutes les informations et tous les manuels requis aux termes de la présente partie, ainsi que la documentation relative au système de gestion de la sécurité requise par la Partie 1 du RACH. 9.2.5 DELIVRANCE OU REJET D’UN PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE a) L'OFNAC peut délivrer un AOC si, après enquête, elle détermine que le demandeur : b) (1) Est citoyen Haïtien ; (2) A son siège principal d'exploitation et son siège social, selon le cas, en Haïti ; (3) Répond à la réglementation et aux normes qui s'appliquent pour le titulaire d'un AOC ; (4) Possède l'équipement correct et adéquat pour des opérations de transport commercial aérien sans danger et la maintenance de l'aéronef ; et (5) Détient les pouvoirs économiques accordés par l'État Haïtien aux termes des dispositions de la loi relative à la sécurité de l’aviation civile, telle qu’amendée. L'OFNAC peut rejeter une demande d'AOC si elle détermine : (1) Que le demandeur ne possède pas l'équipement correct ou adéquat ou ne peut pas se livrer à des opérations de transport commercial aérien en toute sécurité ; (2) Que le demandeur a été précédemment titulaire d'un AOC qui a été révoqué ; ou Version 2024 9-26 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien c) Qu'une personne ayant contribué aux circonstances qui ont entraîné la révocation de l'AOC est substantiellement propriétaire ou est employée à un poste requis par cette réglementation. 9.2.6 DUREE DE VALIDITE D’UN PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE (a) Un AOC ou toute partie d'AOC délivré par l'OFNAC est en vigueur pendant 12 mois, sauf si : (1) L'OFNAC amende, suspend ou révoque le permis ou y met autrement fin ; (2) Le titulaire de l'AOC le remet à l'OFNAC ; ou (3) Le titulaire de l'AOC suspend ses opérations pendant plus de 60 jours. (b) Le titulaire d'un AOC doit soumettre la demande de renouvellement de celui-ci au moins 30 jours avant la fin de la période de validité en cours. 9.2.7 ACCES POUR INSPECTION (a) Afin de déterminer la conformité à la réglementation qui s'applique, le titulaire de l'AOC doit : . (1) Accorder accès à l'OFNAC et coopérer avec elle pour l’inspection de tout organisme, installation et aéronef que ce soit qui lui appartient ; (2) S'assurer que l'OFNAC ait accès à tout organisme ou à toute installation auprès duquel il sous-traite les services associés aux opérations de transport aérien commercial et aux services de maintenance associés et que cet organisme ou installation coopère avec elle ; et (3) Accorder à l'OFNAC un accès libre et ininterrompu au poste de pilotage des aéronefs lors des vols. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir à l'OFNAC un siège d'observateur avant à bord de chacun de ses aéronefs, à partir duquel les actions et les conversations de l'équipage de conduite peuvent être facilement observées. 9.2.8 POUVOIR D’INSPECTION (a) L'OFNAC se livre à une validation continue de l'habilitation du titulaire d'un AOC à détenir son permis et les approbations qui y sont associées. (b) Le titulaire d'un AOC doit permettre à l'OFNAC d'effectuer des contrôles et des inspections à quelque moment et en quelque lieu que ce soit, afin de déterminer s'il se conforme aux lois, à la réglementation et aux termes et conditions d'AOC auxquels il est sujet. (c) Le titulaire d'un AOC doit mettre à disposition, à son siège principal d'exploitation : (1) Toutes les parties de son permis d'exploitation aérienne en vigueur ; (2) Toutes les parties de ses manuels d'exploitation et de maintenance ; et (3) Une liste à jour de l'emplacement et des postes des personnes responsables de chaque dossier, document et rapport qu'il doit conserver aux termes des lois, de la réglementation ou des normes qui s'appliquent. Version 2024 9-27 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (d) Tout ou partie de l'AOC peut être suspendu si son titulaire ne met pas à la disposition de l'OFNAC, sur demande, toutes les parties des manuels d'exploitation et de maintenance et tout dossier, document ou rapport requis. 9.2.9 AMENDEMENT D’UN PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE (a) L'OFNAC peut amender un AOC si : (1) Elle détermine que la sécurité du transport commercial aérien et l'intérêt du public le requièrent ; ou (2) Le titulaire de l'AOC le demande et l'OFNAC détermine que la sécurité du transport commercial aérien et l'intérêt du public le permettent. (b) Si l'OFNAC stipule par écrit qu'une situation d'urgence requiert un amendement immédiat dans l'intérêt du public en ce qui concerne la sécurité des transports commerciaux aériens, cet amendement prend effet sans délai à la date à laquelle le titulaire de l'AOC en reçoit notification. (c) Le titulaire d'un AOC peut faire appel de l'amendement, mais doit poursuivre son exploitation conformément à celui-ci, sauf s'il est retiré par la suite. (d) Les amendements proposés par l'OFNAC, à l'exception de ceux d'urgence, entrent en vigueur 30 jours après notification du titulaire de l'AOC, sauf si ce dernier y fait appel par écrit avant la date d'entrée en vigueur. La soumission d'un appel suspend la date d'entrée en vigueur jusqu'à ce que le processus d'appel soit terminé. (e) Les amendements proposés par le titulaire d'un AOC doivent être soumis au moins 30 jours avant la date de toute opération effectuée aux termes de ceux-ci. (f) Nul n'est autorisé à effectuer une opération de transport aérien commercial pour laquelle un amendement de l'AOC est requis, sauf après réception de la notification d'approbation de l'OFNAC. 9.3 GESTION DE L’AOC 9.3.1. APPLICABILITE La présente partie prescrit les exigences relatives à la délivrance et au maintien en état de validité d’un AOC de l’exploitant, notamment concernant son organigramme, ses politiques et procédures, ses installations, ses personnels responsables, les aéronefs à utiliser, son système de qualité, son SMS, ses systèmes de conservation des dossiers et de documentation, et ses démonstrations opérationnelles ou d’urgence. 9.3.2 GENERALITES 9.3.2.1 SIEGE PRINCIPAL D’EXPLOITATION Chaque titulaire d'un AOC qui n'est pas autorisé à effectuer des opérations de maintenance aux termes de son permis d'exploitation doit avoir un siège principal d'exploitation Chaque titulaire d'un AOC qui est autorisé à effectuer des opérations de maintenance aux termes Version 2024 9-28 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien de son permis d'exploitation doit avoir un siège principal d'exploitation et de maintenance. Ces deux sièges peuvent être situés au même endroit ou à des endroits séparés Chaque titulaire d'un AOC doit notifier par écrit l'OFNAC, au moins 30 jours avant de proposer d'établir ou de changer l'emplacement de l'un ou l'autre siège . 9.3.2.2 GESTION DU PERSONNEL REQUIS POUR LES OPERATIONS DE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un Dirigeant responsable acceptable par l'OFNAC, disposant des pouvoirs accordés par la compagnie pour s'assurer que tous les vols et toutes les activités de maintenance peuvent être financés et effectués au plus haut niveau des normes de sécurité requises par l'OFNAC. (b) Lors d'opérations de transport aérien commercial, le titulaire d'un AOC doit avoir du personnel qualifié, dont les compétences en matière d'aviation civile sont prouvées, disponible disposant du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions aux postes suivants ou à leur équivalent (c) (1) Directeur d'exploitation (2) Chef pilote (3) Responsable de la sécurité (4) Directeur de la formation (5) Directeur des opérations au sol (6) Directeur de la maintenance ou équivalent (7) Inspecteur en chef entretien (pour les exploitants exerçant des fonctions d’entretien) (8) Responsable de la qualité (9) Responsable de la sûreté L'OFNAC peut accepter des postes, ou un certain nombre de postes, autres que ceux qui sont indiqués, ou accepter qu’une même personne cumule plusieurs postes ; si le titulaire de l'AOC peut démontrer qu'il peut effectuer l'exploitation avec le plus haut niveau de sécurité sous la direction de catégories de personnel de gestion moins nombreuses ou différentes en raison de ce qui suit : (1) Le type d'exploitation concerné ; (2) Le nombre d'aéronefs utilisés ; (3) Le domaine d'exploitation ; et (4) La complexité de l’exploitant Dans le cas de cumul de fonctions, le poste de responsable qualité doit être indépendant des fonctions qu’il contrôle. Version 2024 9-29 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (d) Voir la NMO 9.3.2.2 en ce qui concerne les exigences supplémentaires portant sur les personnes responsables. (e) Les personnes qui occupent les postes requis ou approuvés aux termes de la présente section, et toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation effectuée en vertu de l'AOC doivent : (f) (1) Posséder une formation, une expérience et une expertise qui les qualifient ; (2) Effectuer leur travail de façon à répondre aux exigences juridiques qui s'appliquent et à maintenir la sécurité de l'exploitation ; et (3) Bien comprendre, pour autant que cela relève de leurs responsabilités, les éléments suivants concernant l'exploitation effectuée par le titulaire de l'AOC : (i) (ii) Normes de sécurité de l'aviation et pratiques d'exploitation en toute sécurité ; Le Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) ; (iii) Les spécifications d'exploitation du titulaire de l'AOC ; (iv) Toutes les exigences appropriées portant sur la maintenance et la navigabilité figurant dans la présente partie ; et (v) Les exigences de la présente partie portant sur les manuels. Chaque titulaire d'un AOC doit : (1) Spécifier, dans les déclarations de politique générale du manuel d'exploitation, les devoirs et responsabilités ainsi que les pouvoirs du personnel requis par la présente section ; (2) Indiquer, dans le manuel d'exploitation, les noms et adresses professionnelles des personnes affectées à ces postes ; et (3) Notifier, dans les 10 jours, l'OFNAC de tout changement de personnel ou de poste à pourvoir pour tout poste indiqué. 9.3.2.3 SYSTEME QUALITE (a) Chaque titulaire d'un AOC établit un système qualité et nomme un responsable qualité chargé de surveiller la conformité aux procédures requises, et que ces procédures sont adéquates pour assurer des pratiques d'exploitation sans danger et un aéronef en état de navigabilité. La surveillance de la conformité comprend un système de feedback du responsable qualité pour assurer que les mesures correctives sont prises lorsqu'elles s'imposent. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le système qualité comprenne un programme d'assurance de la qualité comprenant des procédures visant à vérifier que toutes les opérations sont effectuées conformément à toutes les exigences, à toutes les normes et à toutes les procédures qui s'appliquent. (c) Le système qualité et le responsable qualité doivent être acceptables pour l'OFNAC. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit décrire le système qualité dans la documentation pertinente, comme indiqué à la NMO 9.3.2.3. (NC) Pour les opérateurs non-complexes, les dispositions de la NMO 9.3.2.3bis s‘appliquent à la place de la NMO 9.3.2.3. Version 2024 9-30 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (e) Nonobstant le paragraphe (a) ci-dessus, l'OFNAC peut accepter la nomination de deux responsables de la qualité, un pour l'exploitation et l'autre pour la maintenance, à condition que l'exploitant ait désigné une unité de supervision de la qualité pour assurer que le système qualité soit appliqué de façon uniforme dans toute la compagnie. (f) Lorsque le titulaire de l'AOC est aussi CAMO, son système de gestion de la qualité peut être combiné et répondre également aux exigences pour le CAMO, et soumis à l'OFNAC pour acceptation et à l'État d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas immatriculés en Haïti. 9.3.2.4 SOUMISSION ET REVISION DES MANUELS DE POLITIQUES ET DE PROCEDURES (a) Chaque manuel requis par la présente partie doit : (1) (2) Comprendre les instructions et les informations nécessaires pour permettre au personnel concerné de faire son travail et de faire face à ses responsabilités avec un haut niveau de sécurité ; Se présenter sous une forme facile à réviser et avoir un système qui permet au personnel de déterminer rapidement le statut actuel des révisions de chaque manuel ; (3) Avoir la date de la plus récente révision imprimée sur chaque page concernée ; (4) Ne pas être contraire à toute réglementation applicable de l'OFNAC ou aux spécifications d'exploitation du titulaire de l'AOC ; et (5) Inclure une référence à la réglementation appropriée de l'aviation civile. (b) Nul n'est autorisé à faire en sorte que toute politique et procédure soit utilisée pour l'exploitation ou une fonction de navigabilité sans coordination préalable avec l'OFNAC. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit soumettre à l'OFNAC la politique ou la procédure proposée au moins 30 jours avant la date prévue de sa mise en œuvre. 9.3.2.5 CONSERVATION DES DOCUMENTS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit conserver les documents suivants pendant le temps spécifié à la NMO 9.3.2.5 : (1) Dossiers de vol et de service (2) Dossiers de l'équipage de conduite (3) Autre personnel du titulaire de l'AOC pour lequel un programme de formation est requis (4) Dossiers relatifs au carburant et au lubrifiant (5) Dossiers de maintenance de l'aéronef (6) Plan de vol exploitation (7) Formulaires de préparation au vol indiqués ci-après : (i) Manifestes de chargement remplis Version 2024 9-31 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (8) (b) Documentation relative à la masse et au centrage (iii) Autorisation d'envoi (iv) Plans de vol (v) Manifestes de passagers (vi) Bulletins météorologiques Livret technique d'aéronef, dont les sections indiquées ci-après : (i) Section du carnet de route (ii) Section de la maintenance (iii) Dossiers de l'enregistreur de bord (iv) Dossiers du système qualité (v) Document d'expédition de marchandises dangereuses (vi) Check-lists d'acceptation de marchandises dangereuses (vii) Autres dossiers qui peuvent être requis par l'OFNAC Pour les documents identifiés aux alinéas (a)(1), (2) et (3) ci-dessus, le titulaire de l'AOC doit conserver : (1) (c) (ii) Les dossiers à jour donnant le détail de la qualification et de la formation de tous ses employés et de ceux qui sont sous contrat et participent au contrôle opérationnel, à l'exploitation des vols, aux opérations au sol et à la maintenance de l'exploitant aérien Les dossiers des employés membres de l'équipage ou agents techniques d'exploitation avec suffisamment de détails pour déterminer s'ils ont l'expérience et les qualifications requises pour se livrer à des opérations de transport aérien commercial Chaque titulaire d'un AOC doit conserver les documents d'une façon acceptable pour l'OFNAC. 9.3.2.6 DOSSIERS RELATIFS AUX ENREGISTREURS DE CONVERSATIONS DU POSTE DE PILOTAGE ET AUX ENREGISTREURS DE DONNEES DE VOL (a) Chaque titulaire d'un AOC doit conserver : (1) L'étalonnage le plus récent de l'enregistreur de données de bord, dont le support d'enregistrement qui a servi à la calibration. (2) La corrélation pour l'enregistreur de données de bord entre un aéronef et tout groupe d'aéronefs exploités par le titulaire de l'AOC : (i) Qui sont du même type ; (ii) Dont le modèle et l'installation sont les mêmes ; et (iii) Pour lesquels il n'y a pas de différence de conception de type en ce qui concerne l'installation originale des instruments associés à l'enregistreur. Version 2024 9-32 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien N. B. : L'étalonnage de l'enregistreur de données de bord et sa corrélation sont conservés dans les dossiers de maintenance pour l'aéronef et ses équipements. (b) En cas d'accident ou d'incident requérant la notification immédiate de l'OFNAC, le titulaire de l'AOC doit prendre et conserver les informations enregistrées par l'enregistreur de conversations du poste de pilotage et celui des données de bord pendant au moins 60 jours ou plus longtemps si l'OFNAC le demande. 9.3.2.7 AERONEFS EXPLOITES PAR LE TITULAIRE DE L’AOC (a) Les spécifications d'exploitation du titulaire d'un AOC indiquent la marque, le modèle et la série de l'aéronef ainsi que la liste suivante des autorisations, conditions et limitations : (1) Les détails relatifs au contact avec le service de délivrance ; (2) Le nom et numéro de l'AOC de l'exploitant ; (3) La date de délivrance et la signature du représentant de l'OFNAC ; (4) Le modèle de l'aéronef ; (5) Les types et domaines d'exploitation ; et (6) Les limitations et autorisations spéciales. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit soumettre à l'OFNAC une demande d'amendement de ses spécifications d'exploitation avant d'apporter tout changement à un aéronef. (c) L'aéronef d'un autre titulaire, exploité dans le cadre d'un accord d'échange, doit être incorporé aux spécifications d'exploitation, comme requis par le paragraphe (a) ci-dessus. 9.3.2.8 LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un livret technique à bord de l'aéronef, contenant une section carnet de route et une de dossier de maintenance de l'aéronef. La section carnet de route est décrite plus en détail à l'alinéa 9.4.1.5 du RACH et le dossier de maintenance est décrit plus en détail à l'alinéa 9.4.1.9 du RACH. N. B. : Le livret technique d'aéronef peut être informatisé. Les sections carnet de route et dossier de maintenance peuvent être combinées. 9.3.2.9 FAMILIARISATION AVEC LES PROCEDURES DE LA COMPAGNIE (a) Nul n'est autorisé à utiliser une personne d’exploitation, et nul titulaire d'un AOC ne peut utiliser une telle personne, si elle n'a pas suivi avec succès un cours de familiarisation, approuvé par l’OFNAC, avec les devoirs et les responsabilités qui lui incombent au sein de la compagnie. (b) Le cours de familiarisation doit comprendre une formation aux connaissances et compétences ayant trait à la performance humaine, ce qui comprend la coordination avec d'autres membres du personnel du titulaire de l'AOC. Version 2024 9-33 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien N. B. : La familiarisation et la formation initiale, périodique et autre requise pour les membres d'équipage et les agents techniques d'exploitation/régulateurs figurent à la Partie 8 du RACH. 9.3.2.10 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (a) Le titulaire d'un AOC met en œuvre un système de gestion de la sécurité acceptable pour l'OFNAC, comme indiqué à la Partie 19 du RACH. (b) (NC) Les exploitants non- complexes pourront répondre aux dispositions du NMO 9.3.2.10. (c) Le titulaire d’un AOC exploitant un aéronef dont la masse maximale au décollage est de plus de 20000 kg doit établir et maintenir un programme d’analyse des données de vol que le personnel d’exploitation peut utiliser comme guide dans le cadre de son système de gestion de la sécurité. (d) Le programme d’analyse des données de vol du titulaire de l’AOC ne doit pas être punitif et doit contenir des mesures adéquates de protection de la ou des sources de données. Note 1 : Un exploitant peut passer un contrat avec une autre partie en ce qui concerne le programme d’analyse des données de vol tout en maintenant la responsabilité générale de la maintenance de ce programme. 9.3.2.11 DOCUMENTATION RELATIVE A LA SECURITE EN VOL (a) Le titulaire d’un AOC doit mettre en place un système de documentation de la sécurité en vol à l’usage du personnel d’exploitation dans le cadre de son système de gestion de la sécurité. (b) L'élaboration et l'organisation d'un système de documentation relative à la sécurité en vol doit contenir au moins les éléments décrits à la NMO 9.2.2.11. . 9.3.3 AERONEFS 9.3.3.1 AERONEF AUTORISE (a) (b) (c) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef pour le transport commercial aérien si ce dernier n'a pas de certificat de navigabilité approprié et en vigueur, n'est pas en état de navigabilité et ne répond pas aux exigences de navigabilité pour ces opérations, y compris ceux qui ont trait à l'identification et à l'équipement. Nul n'est autorisé à exploiter un type spécifique d'aéronef pour le transport commercial aérien tant que celui-ci n'a pas obtenu sa certification initiale, ce qui comprend la délivrance des spécifications opérationnelles de l’AOC incluant cet aéronef en liste de flotte. Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef supplémentaire ou de remplacement du type pour lequel il est actuellement autorisé, sauf en démontrant que chaque aéronef est passé par un processus d'évaluation aux fins d'inclusion dans la flotte du titulaire de l'AOC. Version 2024 9-34 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.3.3.2 LOCATION D’AERONEF SANS EQUIPAGE IMMATRICULE A L’ETRANGER (a) Le titulaire d'un AOC peut louer sans équipage un aéronef étranger aux fins de transport commercial aérien tel qu'autorisé par l'OFNAC. (b) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef immatriculé à l'étranger, sauf si : (1) Il existe un accord en vigueur entre l'OFNAC et l'État d'immatriculation qui, pendant que l'aéronef est exploité par le titulaire de l'AOC, rend applicable la réglementation d'exploitation de l'OFNAC ; (2) Il existe, entre l'OFNAC et l'État d'immatriculation, un accord en vigueur qui : (i) Pendant que l'aéronef est exploité par le titulaire de l'AOC, la réglementation de l'État d'immatriculation portant sur la navigabilité sont applicables ; ou (ii) Si l'État d'immatriculation convient de transférer certaines des responsabilités, ou toutes, relatives à la navigabilité à l'OFNAC aux termes de l'Article 83 bis de la Convention de Chicago, la réglementation d'Haïti portant sur la navigabilité s'applique, pour autant que convenu par l'OFNAC et l'État d'immatriculation. (iii) Reconnaît que l'OFNAC doit avoir accès libre et ininterrompu à l'aéronef, à tout moment et en tout lieu. (c) Voir la NMO 9.2.3.2 pour les exigences supplémentaires portant sur la location sans équipage d'un aéronef immatriculé à l'étranger. 9.3.3.3 VOL BANALISE Nul ne peut effectuer un vol banalisé avec le titulaire d'un autre AOC sans l'approbation de l'OFNAC. (a) Voir la NMO 9.3.3.3 pour les exigences ayant trait aux accords de vol banalisé approuvés par l'OFNAC. 9.3.3.4 LOCATION AVEC EQUIPAGE (a) Nul n'est autorisé à effectuer des opérations de location avec équipage au nom d'un autre exploitant aérien, sauf conformément aux lois et règlements qui s'appliquent dans le pays dans lequel l'opération a lieu et aux restrictions imposées par l'OFNAC. (b) Nul n'est autorisé à permettre à une autre entité ou à un autre exploitant aérien d'effectuer en son nom des opérations de location avec équipage, sauf si : (1) L'exploitant aérien est titulaire d'un AOC, ou de son équivalent, de l'État contractant, autorisant ces opérations ; et (2) Le titulaire de l'AOC informe l'OFNAC de ces opérations et fournit une copie de l'AOC aux termes duquel l'opération a été effectuée. Version 2024 9-35 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (c) Voir la NMO 9.3.3.4 pour les exigences supplémentaires portant sur la location d'aéronef avec équipage. 9.3.3.5 DEMONSTRATIONS D’EVACUATION D’URGENCE (a) Nul n'est autorisé à utiliser un type et modèle d'aéronef pour des opérations de transport commercial aérien de passagers s'il n'a pas d'abord effectué, pour l'OFNAC, une démonstration d'évacuation d’urgence à pleine capacité pour la configuration, en 90 secondes ou moins. (b) La démonstration réelle à pleine capacité peut ne pas être requise si le titulaire de l'AOC soumet une demande de dérogation écrite avec la preuve : (1) Qu'une démonstration d'évacuation d'urgence à pleine capacité pour l'aéronef à exploiter a été faite lors de la certification de type de l'aéronef ou de la certification d'un autre exploitant aérien ; et (2) Qu'il existe une étude technique démontrant que l'évacuation est toujours possible dans les limites des 90 secondes, si la configuration de l'aéronef du titulaire de l'AOC est différente en ce qui concerne le nombre ou le type de sorties, ou le nombre et l'emplacement des membres du personnel de cabine. (c) Si une démonstration à pleine capacité n'est pas requise, nul n'est autorisé à utiliser un type et modèle d'aéronef pour des opérations de transport commercial aérien de passagers, sauf après avoir démontré à l'OFNAC que le personnel, les procédures et l'équipement dont il dispose pourraient fournir suffisamment de sorties ouvertes pour une évacuation en 15 secondes ou moins. (d) Nul n'est autorisé à utiliser un avion terrestre pour des vols long courrier au-dessus de l'eau sans avoir d'abord démontré à l'OFNAC qu'il possède l'aptitude et l'équipement requis pour exécuter ses procédures d'amerrissage forcé de façon efficace. (e) Voir la NMO 9.3.3.5 pour les exigences supplémentaires portant sur les démonstrations d'évacuation d'urgence. 9.3.3.6 VOLS DE DEMONSTRATION (a) Nul n'est autorisé à exploiter un type d'aéronef pour le transport commercial aérien s'il n'y a pas eu d'abord une démonstration satisfaisante faite à l'OFNAC, de vols de ce type d’aéronef dans les conditions d’exploitation prévues. (b) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef dans une zone spécialement désignée ou utilisant un système de navigation spécialisé si une démonstration satisfaisante en vol n'a pas été effectuée pour l'OFNAC. (c) Les vols de démonstration requis au paragraphe (a) doivent être effectués conformément à la réglementation qui s'applique au type d'opération et d'aéronef utilisé. (d) Le nombre d’heures et le type de vols de démonstration doivent être conformes à la NMO 9.3.3.6. Version 2024 9-36 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.3.4 INSTALLATIONS ET HORAIRES D’EXPLOITATION 9.3.4.1 INSTALLATIONS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir, à son siège principal d'exploitation, un soutien opérationnel et de navigabilité appropriés à la région et au type d'opération effectuée. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'arranger pour avoir les installations appropriées de service au sol à chaque aérodrome utilisé pour assurer l'entretien et le chargement de ses vols en toute sécurité. (c) Aucun titulaire d'un AOC ne peut commencer un vol tant qu'il n'a pas été déterminé par tous les moyens raisonnables disponibles que les installations au sol/sur l'eau disponibles et directement requises pour un tel vol et pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité et la protection des passagers sont adéquates pour le type d’exploitation prévu et fonctionnent adéquatement à cette fin. N. B. : « Moyens raisonnables » signifie l'utilisation, au point de départ, des informations dont l’exploitant dispose soit par des informations officielles publiées par le service d'information aéronautique ou qu'il peut facilement obtenir auprès d'autres sources. (d) Tout titulaire d’un AOC doit s'assurer que toute inadéquation des installations observée durant les opérations est signalée au service qui en est responsable, sans retard. (e) Dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, tout titulaire d’un AOC doit évaluer le niveau de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie (SSLIA) disponible à tout aérodrome devant être spécifié dans le plan de vol afin de s'assurer qu'il existe un niveau de protection acceptable pour l'aéronef devant être utilisé. Tout titulaire d'un AOC doit inclure dans son Manuel d'exploitation les informations relatives au niveau de protection RFFS jugé acceptable. N. B. : OACI, Annexe 6, Partie I : Le Supplément I contient les directives portant sur l'évaluation d'un niveau acceptable de protection SSLIA (RFFS) dans les aérodromes. 9.3.4.2 HORAIRES D’EXPLOITATION (a) En établissant les horaires de ses opérations aériennes, chaque titulaire d'un AOC ayant des opérations prévues doit prévoir un temps suffisant pour l'entretien correct de l'aéronef aux escales et tenir compte des vents dominants en route et de la vitesse de croisière pour le type d'aéronef. Cette vitesse de croisière ne peut pas excéder celle qui résulte du régime des moteurs spécifié pour la croisière. 9.4 GESTION DES OPERATIONS AERIENNES DU TITULAIRE D'UN AOC 9.4.1. APPLICABILITE (a) La Sous-partie 9.4 donne les exigences de certification qui s'appliquent à la gestion du personnel des opérations aériennes et à leurs fonctions. Version 2024 9-37 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4..2 MANUEL D’EXPLOITATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir aux membres d'équipages et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle d'exploitation un manuel d'exploitation acceptable pour l'OFNAC. (b) Il doit contenir les politiques et procédures d'ordre général de la compagnie concernant les opérations aériennes auxquelles elle se livre. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit élaborer et tenir à jour un manuel d'exploitation en vigueur, contenant les procédures et politiques à l'usage de son personnel et qui guident ce dernier. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit publier le manuel d'exploitation ou les parties pertinentes de ce dernier, ainsi que tous les amendements et toutes les révisions, à l'usage de tout le personnel qui doit s'en servir. (e) Nul titulaire d'un AOC n'est autorisé à donner à son personnel, aux fins de transport commercial aérien, quelque manuel d'exploitation que ce soit, ou partie de celui-ci, qui n'a pas été passé en revue et jugé acceptable ou approuvé par l'OFNAC pour le titulaire de l'AOC. (f) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le manuel d'exploitation porte au moins sur les sujets désignés par l'OFNAC, qui s'appliquent aux opérations du titulaire de l'AOC. (g) Le manuel d'exploitation doit porter sur les domaines spécifiques indiqués ci-après et peut être publié en parties séparées : (1) Généralités, comme spécifié dans la NMO 9.4.1.2 (G) (2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef, comme spécifiés au paragraphe 9.41.4 et à la NMO 9.4.1.4 (3) Guide routier ─ zones, routes et aérodromes, comme spécifiés au paragraphe 9.4.1.20 et à la NMO 9.4.1.20 (4) Formation, comme spécifiée au paragraphe 9.4.1.3 et à la NMO 9.4.1.3 9.4.3 MANUEL DU PROGRAMME DE FORMATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que tout son personnel d'exploitation est correctement instruit en ce qui concerne ses devoirs et responsabilités et la relation qui existe entre ces devoirs et l'exploitation dans son ensemble. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un manuel du programme de formation approuvé par l'OFNAC, contenant les politiques d'ordre général de formation, de vérification et de tenue des dossiers. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit obtenir l'approbation de l'OFNAC avant d'utiliser un cursus de formation pour qualifier un membre d'équipage ou une personne se livrant à des fonctions de contrôle opérationnel dans le cadre d'un transport commercial aérien. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit soumettre à l'OFNAC toute révision apportée à un programme de formation approuvé et doit obtenir une approbation écrite de l'OFNAC avant d'utiliser cette révision. (e) Le manuel du programme de formation doit être conforme aux grandes lignes figurant à la NMO 9.4.1.3. Version 2024 9-38 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4.4. MANUEL D’UTILISATION DE L’AERONEF (a) Chaque titulaire ou demandeur d'un AOC doit soumettre, pour approbation par l'OFNAC, des manuels proposés pour l'utilisation de chaque type et variante d'aéronef exploité, contenant les procédures normales, anormales et d'urgence portant sur l'exploitation de l'aéronef. (b) Chaque manuel d'utilisation de l'aéronef doit être basé sur les données fournies par le constructeur pour le type et la variante spécifiques de l'aéronef exploité par le titulaire de l'AOC et doit comprendre les paramètres spécifiques d'exploitation, les détails portant sur les systèmes de l'aéronef et les listes de vérifications qui s'appliquent aux opérations effectuées par le titulaire de l'AOC. La conception du manuel doit respecter les principes relatifs aux facteurs humains. (c) Le manuel d'utilisation de l'aéronef doit être fourni aux membres de l'équipage de conduite et aux personnes désignées pour occuper des fonctions de contrôle opérationnel pour chaque aéronef exploité par le titulaire de l'AOC. (d) Le manuel d'utilisation de l'aéronef peut être conforme aux grandes lignes figurant à la NMO 9.4.1.4. 9.4.5. MENTIONS SUR LE LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF – SECTION CARNET DE ROUTE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit utiliser un livret technique d'aéronef ayant une section carnet de route comportant les informations suivantes pour chaque vol : N. B. : Voir 9.4.1.9 pour la section des dossiers de maintenance du livret technique d'aéronef. (1) Nationalité et immatriculation de l'aéronef ; (2) Date ; (3) Noms des membres de l'équipage ; (4) Fonctions des membres de l'équipage ; (5) Lieu de départ ; (6) Lieu d'arrivée ; (7) Heure de départ ; (8) Heure d'arrivée ; (9) Heures de vol ; (10) Nature du vol (privé, travail aérien, prévu, non prévu) ; (11) Incidents, observations (selon le cas) ; et (12) Signature de la personne responsable. (b) Les mentions portées à la section du carnet de route doivent l'être en temps réel et à l'encre ou au crayon indélébile. (c) Les sections de carnets de route remplies doivent être conservées pour constituer les archives continues des 2 dernières années d'exploitation. Version 2024 9-39 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4.6. DESIGNATION DU COMMANDANT DE BORD POUR LE TRANSPORT COMMERCIAL AERIEN (a) Pour chaque opération de transport aérien commercial, le titulaire d'un AOC doit désigner par écrit un pilote faisant fonction de commandant de bord. 9.4.7 MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CABINE REQUIS (a) Le titulaire d'un AOC doit programmer le nombre minimum de membres d'équipage de cabine requis et le commandant de bord doit s'assurer qu'ils se trouvent à bord des vols assurant le transport de passagers. (b) Le nombre des membres de l'équipage de cabine ne peut pas être inférieur au minimum prescrit par l'OFNAC dans les spécifications d'exploitation du titulaire de l'AOC ou ce qui suit, quel que soit le nombre le plus important : (c) (1) Pour une capacité allant de 20 à 50 sièges passagers : 1 membre de l'équipage de cabine ; et (2) Un autre pour chaque unité, ou partie d'unité, de 50 sièges passagers. Lorsque les passagers se trouvent à bord d'un aéronef en stationnement, le nombre minimum d'agents de bord est la moitié de celui qui est requis pour les vols, mais jamais inférieur à un membre d'équipage de cabine (ou autre personne qualifiée aux procédures d'évacuation d'urgence de l'aéronef). N. B. : Lorsque la moitié est une fraction, il est permis d'arrondir au chiffre entier suivant. 9.4.8. TRANSPORT DE CATEGORIES SPECIALES DE PASSAGERS (a) Nul titulaire d'un AOC n'est autorisé à permettre le transport de catégories spéciales de passagers, sauf : (1) Tel que stipulé dans les procédures du manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC ; et (2) Si le commandant de bord en est informé et est d'accord. N. B. : Chaque État doit consulter son code national ou autres réglementations lors de l'élaboration d'un règlement portant sur le transport d'handicapés physiques ou mentaux ou de passagers inadmissibles, de déportés ou de détenus. 9.4.9 PROGRAMME DE STANDARDISATION ET DE CONTROLE DES MEMBRES D’EQUIPAGE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un programme, approuvé par l'OFNAC, de standardisation et de contrôle pour les membres de l'équipage. (b) Le titulaire d'un AOC doit vérifier la compétence des pilotes aux manœuvres et procédures prescrites par l'OFNAC pour le contrôle des compétences professionnelles des pilotes, ce qui doit comprendre les procédures d'urgence et, si cela s'applique, les règles de vol aux instruments. Note 1 : Un processus de standardisation est défini pour aborder les différences propres à la flotte de l'exploitant et les méthodes de conformité. Note 2 : Voir la Partie 8 du RACH pour les exigences de contrôle spécifiques. Version 2024 9-40 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4.10 RESERVE 9.4.11. Vérification des procédures de pilotage (a) Chaque titulaire d'un AOC doit remettre aux équipages de conduite et avoir à disposition à bord de chaque aéronef la liste de vérification (check list) des procédures, appropriées pour le type et la variante de l'aéronef. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les procédures comprennent tout ce qui est nécessaire pour que les membres de l'équipage de conduite effectuent les vérifications de sécurité avant de lancer les moteurs, de décoller ou d'atterrir et à la recherche d'anomalies et d'urgences au niveau des moteurs et des systèmes. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les procédures figurant sur la check-list sont conçues de façon à ce qu'un membre d'équipage ne soit pas obligé de se fier à sa mémoire pour ce qu'il faut vérifier. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit faire en sorte que les procédures soient faciles à utiliser dans le poste de pilotage de chaque aéronef et que l'équipage de conduite soit requis de les suivre lorsqu'il exploite l'aéronef. N. B. : Les listes de vérification/ check-lists font partie du manuel d'utilisation de l'aéronef, qui fait partie du manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC, le manuel d’utilisation est approuvé par l'OFNAC. 9.4.12. LISTE MINIMALE D’EQUIPEMENTS ET LISTE D’ECARTS DE CONFIGURATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir une MEL, approuvée par l'OFNAC, aux membres de l'équipage de conduite, au personnel de maintenance et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle opérationnel, pour l'utiliser dans l'exercice de leurs responsabilités. (b) La MEL doit être spécifique pour le type et la variante de l'aéronef, indiquant les circonstances, limitations et procédures de mise en service ou de poursuite du vol de l'aéronef avec des composants, des équipements ou des instruments qui ne sont pas en état de fonctionnement. (c) Chaque titulaire d'un AOC peut fournir aux membres de l'équipage de conduite, au personnel de maintenance et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle opérationnel, pour l'utiliser dans l'exercice de leurs responsabilités, une liste d'écarts de configuration (CDL) spécifique pour le type d'aéronef, si une telle liste est fournie et approuvée par l'État de conception. Le manuel d'exploitation du titulaire d'un AOC doit contenir les procédures acceptables pour l'OFNAC pour effectuer des opérations conformément aux impératifs de la CDL. NB : La MEL fait partie intégrante du manuel d’exploitation. 9.4.13. MANUEL DE PLANIFICATION DE LA PERFORMANCE DE L’AERONEF (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir un manuel de planification de la performance de l'aéronef, acceptable pour l'OFNAC, aux membres de l'équipage de conduite et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle opérationnel pour l'utiliser dans l'exercice de leurs responsabilités. Version 2024 9-41 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) Il doit être spécifique pour le type et la variante de l'aéronef et contenir des informations adéquates relatives à sa performance pour effectuer le calcul précis de la performance lors de toutes les phases normales du vol. 9.4.14. SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES DE PERFORMANCE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un système, pour l'obtention, la mise à jour et la distribution au personnel approprié des données de performance en cours pour chaque aéronef, route et aérodrome utilisé. (b) Le système doit fournir des données courantes sur les obstacles pour le calcul de la performance pour le départ et l'arrivée. 9.4.15. MANUEL DE CHARGEMENT ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES AERONEFS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir un manuel de chargement et d'assistance technique des aéronefs, acceptable pour l'OFNAC, aux membres de l'équipage de conduite, au personnel au sol et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle opérationnel, pour utilisation dans l'exercice de leurs responsabilités. (b) Il doit être spécifique au type et à la variante de l'aéronef et contenir les procédures à utiliser et les limitations concernant l'entretien et le chargement de l'aéronef. N. B. : En fonction de l'importance et de la portée des opérations du titulaire de l'AOC, le manuel de chargement et d'assistance technique peut être un document autonome ou faire partie du manuel de vol de l'aéronef. 9.4.16. SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES RELATIVES A LA MASSE ET AU CENTRAGE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un système pour l'obtention, la mise à jour et la distribution au personnel approprié des données en cours concernant la masse et le centrage de chaque aéronef exploité. 9.4.17. MANUEL DES MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CABINE (a) Le titulaire d'un AOC doit distribuer un manuel des membres du personnel de cabine acceptable pour l'OFNAC aux membres du personnel de cabine et aux agents de services aux passagers dans l'exercice de leurs fonctions. (b) Il doit contenir les politiques et procédures d'exploitation qui s'appliquent aux membres du personnel de cabine et au transport de passagers. (c) Le titulaire de l'AOC doit distribuer aux membres du personnel de cabine un manuel spécifique au type et à la variante de l'aéronef, contenant les détails des procédures normales, anormales et d'urgence et indiquant l'emplacement et le fonctionnement de l'équipement d'urgence. N. B. : Ces manuels peuvent être combinés en un seul dont les membres de l'équipage de cabine se servent. Version 2024 9-42 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.4.18. CARTES DE CONSIGNES PASSAGERS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir à bord de chaque aéronef transportant des passagers, à un endroit pratique pour que chaque passager s'en serve, des cartes imprimée venant compléter les informations orales et contenant : (1) Les schémas et méthodes de fonctionnement des issues de secours ; (2) D'autres instructions nécessaires pour l'utilisation de l'équipement d'urgence ; et (3) Les informations concernant les restrictions et les impératifs associés aux places se trouvant à proximité d'une sortie. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que chaque carton contienne les informations pertinentes au type et à la variante de l'aéronef utilisé pour ce vol. (c) Voir la NMO 9.4.1.18 pour les informations spécifiques à inclure sur les cartons de consignes passagers concernant les places se trouvant à proximité des sorties. 9.4.19. SYSTEMES DE CONTROLE DES DONNEES AERONAUTIQUES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un système, fiable, acceptable par l'OFNAC, pour l'obtention, la mise à jour et la distribution au personnel approprié des données aéronautiques en cours pour chaque aéronef, route et aéroport utilisé. (b) Voir la NMO 9.3.1.19 pour les informations spécifiques aux aérodromes que le système de contrôle des données aéronautiques doit couvrir. 9.4.20. GUIDE ROUTIER ─ ZONES, ROUTES, AERODROMES ET HELIPORTS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir des informations complètes sur les zones, les routes et les aérodromes et des cartes aéronautiques aux membres de l'équipage de conduite et aux personnes affectées à des fonctions de contrôle opérationnel, pour utilisation dans l'exercice de leurs responsabilités. (b) Le titulaire de l'AOC doit tenir ces informations et les cartes aéronautiques à jour et elles doivent être appropriées aux types et domaines d'exploitation du titulaire de l'AOC. Ces informations font partie du manuel d'exploitation ou peuvent être publiées séparément. (c) Elles doivent contenir au moins les informations figurant à la NMO 9.4.1.19.(b) 9.4.21. SOURCES DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit utiliser une source fiable acceptable par l'OFNAC pour les bulletins et prévisions météorologiques pour la prise de décisions concernant la préparation du vol, la route et les opérations de terminal Version 2024 9-43 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) Pour les opérations de transport de passagers, le titulaire de l'AOC doit avoir un système acceptable par l’OFNAC pour l'obtention des prévisions et bulletins météorologiques concernant le mauvais temps qui peut affecter la sécurité du vol sur chaque route à suivre et pour chaque aérodrome qui doit être utilisé. (c) Voir la NMO 9.4.1.20 pour les sources de bulletins météorologiques qui conviennent pour la planification de vol ou le déroulement du vol. 9.4.22. PROGRAMME DE DEGIVRAGE ET D’ANTIGIVRAGE (a) (b) Chaque titulaire d'un AOC qui prévoit d'utiliser un aéronef dans des conditions dans lesquelles on peut s'attendre à ce que du givre, de la glace ou de la neige adhère à l'aéronef doit : (1) N'utiliser qu'un aéronef équipé de façon adéquate pour de telles conditions ; (2) S'assurer que l'équipage de conduite est adéquatement entraîné pour de telles conditions ; et (3) Avoir un programme de dégivrage et d'antigivrage au sol Voir la NMO 9.4.1.21 pour les impératifs détaillés ayant trait au programme de dégivrage du titulaire d'un AOC. N. B. : Pour une discussion du programme et de la formation des employés, voir l'édition actuelle de FAA AC 120 à 60, Ground Deicing and Anti-Icing Programme (Programme de dégivrage et d'antigivrage au sol). Voir aussi le Doc 9649 de l'OACI, Manuel sur les activités de dégivrage et d'antigivrage au sol des aéronefs. 9.4.23. SYSTEME DE SUPERVISION ET DE SUIVI DES VOLS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un système adéquat, approuvé par l'OFNAC, pour la régulation et le suivi corrects de la progression des vols tenant compte du type d’opérations effectuées. 1) Il doit avoir suffisamment de centres de régulation, adéquats pour les opérations à effectuer, situés aux endroits nécessaires pour assurer la préparation, la régulation et les contacts adéquats en vol avec les opérations aériennes. 2) Chaque titulaire d’un AOC doit avoir suffisamment d'agents des opérations aériennes à chaque centre de régulation pour assurer un contrôle opérationnel correct de chaque vol. (b) Le titulaire d'un AOC se livrant à des opérations d'affrètement peut s'arranger pour avoir des installations de surveillance des vols fournies par des personnes autres que ses employés, mais dans ce cas il continue à être le principal responsable du contrôle d'exploitation de chaque vol. Chaque titulaire d'un AOC se livrant à des vols d'affrètement utilisant un système de surveillance des vols doit démontrer que les installations et le personnel de ce dernier sont adéquats pour fournir aux personnes suivantes les informations nécessaires pour lancer et effectuer chaque vol en toute sécurité : (i) L'équipage de conduite de chaque aéronef ; et (ii) Les personnes désignées par le titulaire de l’AOC pour assumer les fonctions de contrôle d'exploitation de l'aéronef. Chaque titulaire d'un AOC se livrant à des opérations d'affrètement doit démontrer que le personnel Version 2024 9-44 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien requis pour assumer les fonctions de contrôle d'exploitation est capable de le faire. 9.4.24. GESTION DES RISQUES LIES A LA FATIGUE POUR LA SECURITE (a) Afin de gérer les risques pour la sécurité liés à la fatigue, le titulaire d'un AOC doit établir : (1) Les limites de temps de vol, de période de service de vol, de service et de repos qui font partie de la réglementation normative régissant la gestion de la fatigue à la partie 8.12 du RACH ; ou (2) Un système de gestion des risques de fatigue (FRMS) conformément à l'alinéa 8.11.1.2(e) ; ou (3) Un FRMS conforme à l'alinéa 8.11.1.2(e) du RACH pour une partie de ses opérations et aux impératifs de la partie 8.12 du RACH pour le reste. (b) Lorsque l'exploitant adopte une réglementation normative de gestion de la fatigue pour tout ou une partie de ses opérations, l'OFNAC peut approuver, dans des circonstances exceptionnelles, des variations de cette réglementation basées sur une évaluation des risques fournie par l'exploitant. Les variations approuvées doivent assurer un niveau de sécurité équivalent à ou meilleur que celui qui est obtenu par la réglementation normative de la gestion de la fatigue. (c) L'OFNAC doit approuver le FRMS d'un exploitant avant qu'elle puisse remplacer tout ou partie de la réglementation normative de gestion de la fatigue. Un FRMS approuvé doit assurer un niveau de sécurité équivalent à ou meilleur que celui qui est obtenu par la réglementation normative de la gestion de la fatigue. (d) Les exploitants utilisant un FRMS doivent respecter les dispositions suivantes du processus d'approbation du FRMS permettant à l'OFNAC de s'assurer que celui qui est approuvé répond aux exigences de l'alinéa 8.11.1.2(c) du RACH. (e) (1) Établir des valeurs minimales pour les temps de vol et/ou la ou les périodes de service de vol et la ou les périodes de service et des valeurs minimales pour les périodes de repos, basées sur des principes et connaissances scientifiques, sujettes au processus d'assurance de la sécurité ; (2) Adhérer aux consignes de l'OFNAC concernant la réduction des valeurs maximales et l'augmentation des valeurs minimales au cas où les données de l'exploitant indiquent que ces valeurs sont trop élevées ou trop basses, respectivement ; et (3) Justifier à l'OFNAC toute augmentation des valeurs maximales ou toute réduction des valeurs minimales en se basant sur l'expérience FRMS cumulative et les données liées à la fatigue avant que ces changements soient approuvés par l'OFNAC. Les exploitants qui mettent en œuvre un FRMS pour gérer les risques de sécurité liés à la fatigue doivent au minimum : (1) Incorporer des principes et connaissances scientifiques au FRMS ; (2) Identifier continuellement les dangers liés à la fatigue et les risques qui en résultent ; (3) S'assurer que les mesures correctives nécessaires pour atténuer efficacement les risques associés aux dangers sont promptement mises en œuvre ; Version 2024 9-45 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (4) Assurer un suivi continu et une évaluation régulière de l'atténuation des risques liés à la fatigue obtenue par des mesures ; et (5) Assurer l'amélioration continue du rendement général du FRMS. Voir les exigences détaillées ayant trait au FRMS dans la NMO 9.4.1.23. (f) 9.4.25. INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS a) Chaque titulaire d'un AOC doit pouvoir établir des communications bidirectionnelles par radio avec les installations de contrôle de la circulation aérienne (ATC) se trouvant le long des routes et des routes de remplacement qui doivent être utilisées. (b) Pour les opérations de transport de passagers, chaque titulaire d'un AOC doit pouvoir avoir des communications par radio rapides et fiables avec tous les vols sur toute la structure de route de l'AOC utilisée dans des conditions d'exploitation normales. Ce système de communication doit être indépendant de celui du système ATC. Chaque titulaire d'un AOC se livrant à la navigation aérienne internationale doit disposer, à tout moment, pour communication immédiate aux centres de coordination de sauvetage, des informations relatives à l'équipement d'urgence et de survie transporté à bord de ses avions, dont, selon le cas : (c) (1) Le nombre, la couleur et le type de canots de sauvetage et des moyens pyrotechniques ; (2) Les détails portant sur l'eau et les fournitures médicales d'urgence ; et (3) Le type et les fréquences de l'équipement radio portatif d'urgence. 9.4.25.1. ROUTES ET ZONES D’EXPLOITATION (a) Le titulaire d'un AOC est autorisé à effectuer des opérations le long de routes et dans des zones pour lesquelles : (1) Les installations et services au sol, dont les services météorologiques, sont assurés et sont adéquats pour l'opération prévue ; (2) La performance de l'aéronef devant être utilisé est adéquate pour se conformer aux exigences d'altitude minimale de vol ; La méthode permettant de déterminer les altitudes minimales de vol doit être approuvée par l’OFNAC. (3) L'équipement de l'aéronef devant être utilisé est conforme aux impératifs minimums pour l'opération prévue ; (4) Des cartes appropriées et courantes sont disponibles ; (5) Si des aéronefs bimoteurs sont utilisés, des aérodromes adéquats sont disponibles dans les limites de temps/distance ; et (6) Si des monomoteurs sont utilisés, il existe des surfaces qui permettent d'exécuter en toute sécurité un atterrissage forcé. Version 2024 9-46 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) Nul n'est autorisé à se livrer à des opérations de transport aérien commercial sur quelque route dans quelque zone d'exploitation que ce soit si ces opérations ne se conforment pas aux restrictions imposées par l'OFNAC. 9.4.26. PRECISION DE LA NAVIGATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que, pour chaque route ou zone proposée, le système et les installations de navigation soient capables d'assurer la navigation de l'aéronef : (1) Avec le niveau de précision requis pour l'ATC ; et (2) Vers les aérodromes figurant sur le plan de vol d'exploitation, avec le niveau de précision nécessaire pour l'opération concernée. (b) Dans les situations où il n'existe pas de systèmes de référence de navigation adéquats, l'OFNAC peut autoriser des opérations VFR de jour qui peuvent être effectuées en toute sécurité par pilotage en raison des caractéristiques du terrain. (c) Sauf pour les aides à la navigation requises pour les routes vers les aérodromes de dégagement, l'OFNAC donne, dans les spécifications d'exploitation du titulaire de l'AOC, la liste des aides non visuelles au sol, requises pour l'approbation de routes hors de l'espace aérien contrôlé. (d) Les aides non visuelles au sol ne sont pas requises pour les opérations en VFR de nuit sur les routes pour lesquelles le titulaire du certificat indique avoir des repères éclairés de façon fiable et adéquats pour des opérations en toute sécurité. (e) Les opérations effectuées sur des tronçons de route requérant une navigation astronomique ou par d'autres moyens spécialisés doivent être acceptables par l'OFNAC. (f) Les types d’opérations requérant une approbation de l’OFNAC sont les suivantes : (1) RVSM (2) RNP lorsque les espaces utilisés requièrent une approbation de l’autorité (3) MNPS 9.4.27. SURVEILLANCE DES AERONEFS Le titulaire de l’AOC doit établir un dispositif de surveillance des aéronefs adapté à son type d’exploitation pour en assurer le suivi dans l’ensemble de ses zones d’exploitation. N. B. : Des directives relatives aux dispositifs de poursuite des aéronefs figurent dans la Cir 347 de l’OACI, Lignes directrices relatives à la mise en œuvre du suivi des aéronefs. Le titulaire de l’AOC doit suivre la position de l’avion par l’intermédiaire d'un dispositif produisant un rapport automatique au moins toutes les 15 minutes pour les parties des opérations en vol dans les conditions suivantes : (1) La masse maximale certifiée au décollage de l’avion excède 27 000 kg, et il comporte plus de 19 sièges ; et (2) Une unité ATS obtient des informations relatives à la position de l’avion à des intervalles de plus de 15 minutes. Le titulaire de l’AOC doit suivre la position de l’avion par l’intermédiaire d'un dispositif produisant Version 2024 9-47 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien un rapport automatique au moins toutes les 15 minutes pour les parties des opérations en vol dans une zone océanique dans les conditions suivantes : (1) La masse maximale certifiée au décollage de l’avion excède 45 500 kg, et il comporte plus de 19 sièges ; et (2) Une unité ATS obtient des informations relatives à la position de l’avion à des intervalles de plus de 15 minutes. N. B. : Dans le domaine du suivi des aéronefs, une « zone océanique » est l’espace aérien au-dessus des eaux ne relevant pas du territoire d'un État. Nonobstant les dispositions des paragraphes 9.4.1.27(a) et (b) de la présente sous-section, l’OFNAC pourra, autoriser des variations des intervalles de rapports automatisés, en fonction des résultats d'un processus approuvé d’évaluation des risques mis en œuvre par le titulaire de l’AOC. Le processus doit expliquer comment les risques aux opérations que ces variations engendrent peuvent être gérés, et doit comprendre au minimum les éléments suivants : Les capacités des systèmes et processus de contrôle opérationnel du titulaire de l’AOC, y compris pour le contact avec les unités ATS ; (2) Les capacités générales de l’avion et de ses systèmes ; (3) Les moyens disponibles pour déterminer la position de l’avion et communiquer avec ce dernier ; (4) La fréquence et la durée des périodes sans rapports automatisés ; (5) Les conséquences liées aux facteurs humains qui sont le résultat des changements des procédures relatives à l'équipage de conduite ; et (6) Les mesures spécifiques d’atténuation et les procédures d’urgence. Le titulaire de l’AOC doit élaborer des procédures, approuvées par l’OFNAC, pour la conservation des données de suivi des aéronefs afin d’aider les responsables de la recherche et du sauvetage à déterminer la dernière position connue de l’aéronef. N. B. : Voir le paragraphe 9.2.1.2 de la présente partie pour les responsabilités du titulaire de l’AOC lors du recours aux tiers pour le suivi des aéronefs au titre de la présente sous-section. N. B. : Des directives sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’approbation du processus d’évaluation des risques permettant des variations aux exigences de rapport automatisé et à l'intervalle requis figurent dans la Cir 347 de l’OACI, Lignes directrices relatives à la mise en œuvre du suivi des aéronefs. 9.5. AOC ─ EXIGENCES PORTANT SUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE 9.5.1 (a) APPLICABILITE La présente sous-partie porte sur les exigences de maintenance qui s'appliquent au titulaire d'un AOC utilisant un AMO ou un système équivalent. Version 2024 9-48 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.5.2 a) RESPONSABILITE CONCERNANT LA NAVIGABILITE CONTINUE Chaque titulaire d'un AOC doit assurer la navigabilité des aéronefs et le bon état de fonctionnement de l'équipement opérationnel aussi bien que celui de secours en : (1) S'assurant que les inspections avant vol sont effectuées ; (2) Assurant la correction de tout défaut et/ou dommage affectant l'exploitation d'un aéronef en toute sécurité conformément à une configuration approuvée par l’OFNAC en tenant compte le cas échéant de la MEL ou CDL s'il en existe pour le type d'aéronef ; (3) S'assurant que toutes les opérations de maintenance sont effectuées conformément au programme d’entretien approuvé de l'exploitant aérien ; Analysant l'efficacité du programme d’entretien approuvé des aéronefs du titulaire de l'AOC ; (4) (5) Assurant que toute directive opérationnelle, consigne de navigabilité et autre impératif de maintien de la navigabilité rendu obligatoire par l'OFNAC soit respecté ; et (6) S'assurant que les modifications sont effectuées conformément à une norme approuvée. b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le certificat de navigabilité de chaque aéronef exploité est toujours en état de validité en ce qui concerne ce qui suit : (1) Les exigences figurant au paragraphe (a) ; (2) La date d'expiration du certificat ; et (3) Toute autre condition de maintenance spécifiée sur le certificat. c) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les exigences spécifiées au paragraphe (a) sont exécutées conformément à des procédures acceptables par l'OFNAC. d) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que la maintenance, l'entretien préventif et la modification de ses aéronefs/produits aéronautiques sont effectués conformément à son manuel de contrôle de maintenance et/ou aux instructions en vigueur en ce qui concerne le maintien de la navigabilité. Le cas échéant, le suivi de navigabilité peut être assuré par un organisme de gestion de la navigabilité (CAMO) certifié. e) Chaque titulaire d'un AOC est autorisé à passer un arrangement avec une autre personne ou entité pour l'exécution de la maintenance, de l'entretien préventif ou des modifications, mais demeure responsable de tout le travail effectué aux termes de cet arrangement. f) Les aéronefs de chaque titulaire d'un AOC doivent être maintenus et remis en service par un AMO certifié aux termes de la Partie 6 du RACH ou système équivalent. Si un système équivalent à un AMO est utilisé, le titulaire de l'AOC doit s'assurer que la personne qui signe la fiche de maintenance est titulaire d'une licence reconnue ou validée conformément à la Partie 2 du RACH. 9.5.3. APPROBATION ET ACCEPTATION DES SYSTEMES ET PROGRAMMES D’ENTRETIEN DES TITULAIRES D’AOC Le titulaire d'un AOC n'est pas autorisé à exploiter un aéronef, sauf pour les inspections avant vol, s'il n'est pas maintenu et remis en service par un AMO ou un système de maintenance équivalent. Version 2024 9-49 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (a) Pour les aéronefs immatriculés en Haïti, un AMO ou un système de maintenance équivalent doit être approuvé par l'OFNAC. (b) Pour les aéronefs qui ne sont pas immatriculés en Haïti, un AMO ou un système de maintenance équivalent doit être approuvé par l'État d'immatriculation de l'aéronef et cette approbation doit être acceptée par l'OFNAC. (c) Lorsque l'OFNAC accepte un système d’entretien équivalent, les personnes désignées pour signer l’approbation pour remise en service ou de navigabilité doivent être titulaires d'une licence reconnue ou validée, conformément à la Partie 2 du RACH. 9.5.4. MANUEL DE CONTROLE DE MAINTENANCE (a) Chaque titulaire d'un AOC Haïtien doit établir et fournir à l'OFNAC un manuel de contrôle de maintenance (MCM) que le personnel de maintenance et d'exploitation peut utiliser pour lui servir de guide, contenant les détails de la structure de l'organisation, dont ce qui suit : (b) (1) Le gestionnaire et la ou les personnes désignées comme étant responsables du système de maintenance, comme requis par l'alinéa 9.3.2.2 du RACH ; (2) Les procédures à suivre pour remplir les responsabilités de maintenance figurant à l'alinéa 9.4.1.2, sauf lorsque le titulaire de l'AOC est un AMO et exerce les fonctions relatives à la qualité figurant à l'alinéa 9.3.2.3. Ces procédures peuvent faire partie du manuel des procédures de l'AMO. (3) Les procédures destinées à rendre compte des pannes, défaillances et défauts, conformément à l'alinéa 5.4.1.5 du RACH et au RACH 19, à l'OFNAC, à l'État d'immatriculation, s’il est différent de Haïti, et à celui de conception, dans les 72 heures suivant leur découverte ; en outre, les éléments suivants justifient une notification immédiate de l'OFNAC par téléphone ou mail à l’adresse :OFNAC 11 blvd Toussaint Louverture Port -au -Prince Haïti, avec rapport écrit de suivi dès que possible, mais pas plus tard que 72 heures suivant leur découverte : (i) Défaillance de la structure principale ; (ii) Défaillance du système de commande de vol ; (iii) Incendie dans l'aéronef ; (iv) Panne de moteur ; ou (v) Toute autre condition considérée comme constituant un risque immédiat pour la sécurité. Le manuel de contrôle de maintenance du titulaire de l'AOC doit contenir les informations suivantes, qui peuvent être publiées en tant que parties séparées : (1) Une description des accords administratifs passés entre le titulaire de l'AOC et l'AMO ou des procédures de maintenance et de celles à suivre pour remplir et signer la fiche de maintenance lorsque celle-ci est basée sur un système autre que celui d'un AMO ; (2) Une description des procédures visant à s'assurer que chaque aéronef exploité est en état de navigabilité ; le cas échéant cette fonction peut être déléguée par l’AOC à un organisme de gestion de la navigabilité certifié (CAMO) accepté par l’OFNAC. Version 2024 9-50 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (3) Une description des procédures visant à s'assurer que l'équipement d'urgence pour chaque vol est en état de fonctionnement ; (4) Les noms et fonctions de la ou des personnes requises pour s'assurer que toute la maintenance est effectuée conformément au manuel de contrôle de maintenance ; (5) Une référence au programme d’entretien (AMP, Aircraft Maintenance Program) requis par l'alinéa 9.5.1.12 du RACH ; (6) Une description des méthodes utilisées pour remplir et conserver les dossiers de la maintenance de l'exploitant, comme requis à l'alinéa 9.5.1.8 du RACH ; (7) Une description des procédures permettant d'obtenir, auprès de l'organisme responsable de la conception de type, et d'évaluer les informations relatives au maintien de la navigabilité et de la mise en œuvre des mesures qui s'ensuivent, considérées comme étant nécessaires pour tous les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ; (8) Une description des procédures de mise en œuvre du maintien obligatoire de la navigabilité, comme requis par l'alinéa 9.5.1.2(a)(5) ; (9) Une description des procédures visant à s'assurer que tout non-fonctionnement affectant la navigabilité est enregistré et rectifié ; et (10) Une description des procédures visant à signaler à l'État d'immatriculation lorsqu’il est différent de Haïti, les événements importants survenant pendant le service. (c) Nul n'est autorisé à donner à son personnel, aux fins de transport commercial aérien, quelque manuel de contrôle de maintenance que ce soit, ou partie de celui-ci, qui n'a pas été passé en revue et jugé acceptable et approuvé par l'OFNAC pour le titulaire de l'AOC. (d) Voir la NMO 9.5.1.4 pour un aperçu des sujets spécifiques à inclure comme étant appropriés, dans le manuel de contrôle de maintenance du titulaire d'un AOC. 9.5.5. GESTION DE LA NAVIGABILITE (a) Le titulaire d'un AOC approuvé en tant qu'AMO est autorisé à exécuter ce qui est requis aux alinéas 9.5.1.2 (a)(2), (3), (5) et (6). (b) S'il n'est pas un AMO, le titulaire de l'AOC satisfait ses responsabilités aux termes des alinéas 9.5.1.2 (a)(2), (3), (5) et (6) : (1) En utilisant un système de gestion de la navigabilité équivalent, par exemple un CAMO étranger certifié par son autorité de tutelle et accepté par l'OFNAC ; 2) Par un arrangement avec un AMO par le biais d'un contrat de maintenance écrit passé entre le titulaire de l'AOC et l'AMO sous contrat, donnant le détail des opérations de maintenance confiées au sous-traitant et définissant le rôle de son système qualité approuvé ou accepté par l'OFNAC. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit employer une personne ou un groupe de personnes, acceptables pour l'OFNAC, pour s'assurer que toute la maintenance est effectuée selon des standards approuvés par l’OFNAC, de sorte que les exigences de maintenance de l'alinéa 9.5.1.2 et ceux du manuel de Version 2024 9-51 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien contrôle de maintenance du titulaire de l'AOC sont satisfaits, et pour assurer le fonctionnement du système qualité. 9.5.9. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir des locaux appropriés, convenablement situés pour le personnel spécifié au paragraphe (c) ci-dessus. (e) Chaque titulaire d'un AOC doit établir un système de gestion de la sécurité (SGS) pour la maintenance de l'aéronef, qui soit conforme aux dispositions de l'alinéa 9.2.2.11 et du RACH 19 et acceptable pour l'OFNAC. 9.5.6. RESERVE 9.5.7. RESERVE 9.5.8 DOSSIERS DE MAINTENANCE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer qu'un système a été mis en place pour la conservation, sous une forme acceptable pour l'OFNAC, des dossiers suivants : (1) La durée totale de service (heures, durée calendaire et cycles, selon le cas) de l'aéronef et de tous les composants à durée de vie limitée ; (2) L'état actuel de conformité à toutes les informations obligatoires portant sur le maintien de la navigabilité (consignes de navigabilité ou airworthiness directives) ; (3) Les détails appropriés sur les modifications et réparations faites à l'aéronef et ses composants principaux ; (4) La durée totale de service (heures, durée calendaire et cycles, selon le cas) depuis la dernière révision de l'aéronef ou de ses composants sujets à une révision obligatoire ; (5) Les dossiers de maintenance détaillés montrant que toutes les exigences requises pour la signature d'une fiche de maintenance et de la remise en service ont été satisfaits. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que ce qui est mentionné à l'alinéa (a)(1 à 5) ci-dessus soit conservé pendant un minimum de 90 jours après le retrait permanent de l'unité qui y fait référence et que les dossiers mentionnés en (a)(6) le soient pendant au moins 1 an après la signature de la fiche de maintenance et de la remise en service. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer qu'en cas de changement temporaire ou permanent d'exploitant, les dossiers spécifiés au paragraphe (a) soient mis à la disposition du nouvel exploitant. (d) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que lorsqu'un aéronef est transféré en permanence d'un exploitant à un autre, les dossiers spécifiés au paragraphe (a) le soient aussi. MENTIONS DANS LE LIVRET TECHNIQUE D’AERONEF ─ SECTION DU DOSSIER DE MAINTENANCE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit utiliser un livret technique d'aéronef ayant une section dossier de maintenance comportant les informations suivantes pour chaque aéronef : Version 2024 9-52 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien N. B. : Voir 9.3.1.5 pour la section du carnet de route du livret technique d'aéronef. (1) Les informations relatives à chaque vol précédent, nécessaires pour assurer le maintien de la sécurité de vol. (2) La fiche de maintenance ou de remise en service en cours. (3) L'état actuel d'inspection de l'aéronef, ce qui comprend la maintenance et les inspections devant être effectuées en fonction d'un programme établi et celle qui doit l'être mais ne fait pas partie d'un tel programme. (4) Le cas échéant, tous les défauts différés en application de la MEL ou CDL approuvée qui affectent l'exploitation de l'aéronef. (b) Chaque personne qui prend des mesures en cas de panne ou défaillance signalée ou constatée d'un aéronef/équipement, qui est critique pour la sécurité du vol, doit les enregistrer, ou faire en sorte qu'elles le soient, dans la section de maintenance du livret technique d'aéronef. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir une procédure pour garder des copies adéquates des dossiers requis qui doivent être transportées à bord, à un endroit auquel chaque membre de l'équipage de conduite peut avoir facilement accès et cette procédure doit figurer dans le manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC. 9.5.10. REMISE EN SERVICE (a) Nul titulaire d'un AOC ne peut exploiter un aéronef qui n'a pas une fiche de maintenance, si des opérations de maintenance ont été effectuées avant le vol, aussi bien qu'une remise en service en vigueur, comme suit : (1) Approbation de remise en service : (i) Le titulaire d'un AOC n'est pas autorisé à exploiter un aéronef s'il n'a pas fait l'objet d'une maintenance et d'une remise en service par un organisme approuvé conformément à la Partie 6 du RACH, ou dans le cadre d'un système équivalent, l'un ou l'autre devant être acceptable pour l'État d'immatriculation (ii) Le titulaire d'un AOC utilisant un AMO ne doit pas exploiter un aéronef après remise en service aux termes du sous-paragraphe (i), sauf si une approbation de remise en service a été délivrée conformément aux procédures du manuel de contrôle de maintenance du titulaire de l'AOC et une mention a été portée à la section de maintenance du livret technique de l'aéronef. Le titulaire d'un AOC utilisant un système équivalent ne doit pas exploiter un aéronef après remise en service aux termes du sous-paragraphe (i), sauf si une mention à la section de maintenance du livret technique de l'aéronef a été portée, ou s'il est fait en sorte qu'elle soit portée, par une personne appropriée titulaire d'une licence et d'une qualification conformément au RACH 2, selon le cas. Cette fiche de maintenance doit être établie conformément aux procédures du manuel de contrôle de maintenance du titulaire de l'AOC. . Le titulaire de l'AOC doit s'assurer que le commandant de bord de l'aéronef a passé en revue la section de maintenance du livret technique de l'aéronef et déterminé que toute maintenance effectuée l'a été et a été documentée de façon appropriée. (iii) (iv) Version 2024 9-53 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (2) Remise en service : (i) Le titulaire d'un AOC ne doit pas exploiter un aéronef, sauf si le commandant de bord est en possession d'une mention valide dans la section dossier d’entretien du livret technique d’aéronef remise en service indiquant que toute opération de maintenance ou d'entretien préventif ou inspection a été effectuée de façon satisfaisante et documentée de façon appropriée. 9.5.11. MODIFICATIONS ET REPARATIONS (a) Toutes les modifications et réparations doivent être conformes aux impératifs de navigabilité acceptables pour l'État d'immatriculation, s’il est différent de Haïti. L’opérateur doit établir des procédures visant à s'assurer que les données justificatives à l'appui de cette conformité soient conservées. Cependant, dans le cas d'une réparation ou d'une modification majeure, le travail doit avoir été fait conformément aux données techniques approuvées par l'OFNAC et étayées par l’avis de l’État de conception. (b) Le titulaire d'un AOC peut être autorisé à effectuer la maintenance, l'entretien préventif et les modifications de tout aéronef, toute cellule, tout moteur d'aéronef, toute hélice, tout appareil, tout composant ou toute partie de ceux-ci aux termes de l'AOC, à condition : (1) Que ceci soit fait dans le cadre d'un système de maintenance acceptable pour l'État d'immatriculation, équivalent à celui d'un organisme de maintenance agréé (AMO) établi conformément à la Partie 6 du RACH ; et (2) Que ceci soit fait conformément aux spécifications d'exploitation approuvées de l'AOC. Le titulaire d'un AOC qui utilise un système de maintenance acceptable équivalent à celui d'un AMO qui désire approuver pour remise en service un aéronef immatriculé en Haïti après des réparations ou modifications majeures doit utiliser un mécanicien ou un technicien de maintenance aéronautique (AMT) dont la licence est valide, qualifié conformément au RACH 2. (c) A la fin des travaux, chaque titulaire d'un AOC doit établir un rapport sur chaque modification ou réparation majeure d'un aéronef ou composant d’aéronef qu'il exploite. (d) Le titulaire de l'AOC doit soumettre à l'OFNAC une copie de chaque rapport portant sur une modification majeure et conserver une copie de chaque rapport de réparation majeure pour mise à disposition pour une inspection. (e) En application du RACH 6, l’OFNAC ne délivre une approbation pour une réparation ou modification majeure qu’en se basant sur la preuve satisfaisante que l'aéronef est conforme aux exigences de navigabilité utilisées pour la délivrance du certificat de type, ce qui signifie en pratique dans un tel cas que l’AOC doit impérativement obtenir l’avis du constructeur sur la modification majeure ou la réparation et l’approbation de l’autorité ayant délivré le certificat de navigabilité de type et les communiquer à l’OFNAC. 9.5.11. PROGRAMME D’ENTRETIEN DES AERONEFS (a) Le programme d’entretien (AMP Aircraft Maintenance Program) et tout amendement ultérieur de chaque titulaire d'un AOC doit être soumis à l’OFNAC pour approbation. Pour les aéronefs Version 2024 9-54 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien immatriculés dans un autre Etat que Haïti et exploités par le titulaire d’un AOC haïtien, l’approbation par l'OFNAC dépendra de celle, préalable, de l'État d'immatriculation ou, lorsque cela est approprié, de la conformité du titulaire de l'AOC aux recommandations de l'État d'immatriculation. (b) L'OFNAC exigera l'inclusion, par un exploitant, d'un programme de fiabilité si elle détermine que cela s'impose. Dans ce cas, le titulaire de l'AOC doit fournir les procédures et informations figurant dans son manuel de contrôle de maintenance. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que chaque aéronef est entretenu conformément à son programme d’entretien approuvé, comme requis par l'alinéa 9.4.1.3, ce qui comprend ce qui suit : (1) Les travaux de maintenance et les intervalles auxquels ils doivent être effectués, en tenant compte de l'utilisation anticipée de l'aéronef ; (2) Lorsque cela s'applique, un programme de maintien de l'intégrité structurelle ; (3) Les procédures de changement ou d'écart par rapport à ce qui figure aux sous paragraphes (c)(1) et (c)(2) ; et (4) Lorsque cela s'applique, le programme de suivi et l'état et de la fiabilité des systèmes, composants et groupes motopropulseurs de l'aéronef. (e) La conception et l’application du programme d’entretien du titulaire de l’AOC doit tenir compte des principes des facteurs humains. (f) Les travaux périodiques d’entretien spécifiés à des intervalles obligatoires et découlant de la certification de type par l’État de conception doivent être identifiés en tant que tels. N. B. : Le programme d’entretien doit être basé sur les informations mises à disposition à ce sujet par l'État de conception ou l'organisme responsable de la conception de type (constructeur), et sur tout antécédent supplémentaire pertinent. (g) Nul n'est autorisé à fournir à l'usage de son personnel se livrant au transport commercial aérien un programme d’entretien ou une partie de celui-ci qui n'a pas été passé en revue et approuvé par l'OFNAC pour le titulaire de l'AOC. (h) L'approbation par l'OFNAC du programme d’entretien du titulaire d'un AOC et tous les amendements ultérieurs, doivent figurer dans les spécifications opérationnelles de ce dernier conformément à l'alinéa 9.2.1.3. (d) du présent RACH. (i) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un programme d'inspection et un programme couvrant d'autres opérations d’entretien, l'entretien préventif et les modifications pour s'assurer que : (j) (1) La maintenance, l'entretien préventif et les modifications qu'il effectue ou qui le sont par d'autres personnes, sont faits conformément à son manuel de contrôle de maintenance ; (2) Chaque aéronef remis en service est en état de navigabilité et a été correctement entretenu pour son exploitation. L'OFNAC est autorisée à amender toute spécification délivrée au titulaire d'un AOC afin de lui permettre de s'écarter des dispositions de la présente sous-partie, qui empêcheraient une remise en service et l'utilisation de composants de cellule, de groupes motopropulseurs, d'appareils et de pièces de rechange de ceux-ci parce qu'ils ont été entretenus, altérés ou inspectés par des personnes employées hors d'Haïti qui ne sont pas titulaires d'une licence de technicien délivrée par l'OFNAC. Chaque titulaire d'un AOC qui bénéficie d'une autorisation aux termes d'un tel écart doit Version 2024 9-55 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien assurer la surveillance et des installations et des pratiques pour s'assurer que tout le travail effectué sur ces pièces l'est conformément au manuel de contrôle de maintenance du titulaire de l'AOC. 9.5.12. PROGRAMME DE FIABILITE (a) Un programme de maintenance pour chaque aéronef doit comporter, lorsque cela s'applique, des descriptions de la surveillance de l'état et du programme de fiabilité des systèmes, équipements et groupes motopropulseurs de l'aéronef. (b) Il faut élaborer un programme de fiabilité pour la maintenance des aéronefs basée sur le concept MSG (Maintenance Steering Guide utilisée pour la certification des avions modernes) au travers du document MRB (Maintenance Review Board), qui comprend des composants entretenus selon le concept du suivi du comportement (condition monitoring) ou qui sont sans période de révision, pour tous les composants importants du système. Note : Généralement les aéronefs Non Complexes n’ont pas eu de MRB lors de leur certification de type et en conséquence cette exigence n’est pas applicable. (c) Il n'est pas nécessaire d'élaborer des programmes de fiabilité pour les aéronefs Non Complexes ou qui ont des périodes de révision pour tous les composants importants. (d) Les programmes de fiabilité ont pour but d'assurer que les tâches du programme de maintenance sont effectuées de façon efficace et que leurs intervalles sont adéquats. (e) Le programme de fiabilité permet l'accroissement ou la diminution des intervalles et éventuellement la suppression des tâches de maintenance aussi bien qu'à la baisse ou l'ajout de telles tâches. (f) Un programme de fiabilité constitue un moyen approprié pour surveiller l'efficacité du programme de maintenance. 9.5.13. AUTORISATION POUR EFFECTUER ET APPROUVER L’ENTRETIEN, LA REVISION, LES MODIFICATIONS, LES REPARATIONS ET LES INSPECTIONS (a) Le titulaire d'un AOC qui n'est pas agréé en tant qu'AMO est autorisé à effectuer et approuver, pour une remise en service, les travaux de maintenance, d'entretien préventif ou de modification sur quelque aéronef, cellule, moteur d'aéronef, hélice, appareil ou composant ou partie de ceux-ci que ce soit, si cela est approuvé par l’OFNAC dans les spécifications d'exploitation, comme stipulé dans son programme d’entretien et son manuel de contrôle de maintenance. (b) Le titulaire d'un AOC est autorisé à avoir des arrangements avec un AMO (dûment certifié) ou dont le certificat a été validé par l’OFNAC dans le cas d’un AMO situé en dehors de Haïti et certifié par son autorité étrangère (Foreign AMO) pour les travaux de maintenance, d'entretien préventif ou de modification sur quelque aéronef, cellule, moteur d'aéronef, hélice, appareil ou composant ou partie de ceux-ci que ce soit, comme stipulé dans son programme de maintenance et son manuel de contrôle de maintenance. (c) Le titulaire d'un AOC qui n'est pas agréé en tant qu'AMO doit utiliser une personne titulaire d'une licence et d'une qualification appropriées délivrées ou validées conformément à la Partie 2 du RACH, selon ce qui est approprié, pour approuver la maintenance, l'entretien préventif ou les modifications de quelque aéronef, cellule, moteur d'aéronef, hélice ou appareil que ce soit pour une remise en service après avoir effectué ou supervisé les travaux conformément aux données Version 2024 9-56 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien techniques approuvées par l'OFNAC, et pour les aéronefs immatriculés à l’étranger ,par l’État d’immatriculation. 9.5.14. EXIGENCES PORTANT SUR LA LICENCE DE MECANICIEN (AMT) ─ TITULAIRE D’UN AOC UTILISANT UN SYSTEME EQUIVALENT (a) Toute personne directement responsable de la maintenance, de l'entretien préventif ou de la modification de quelque aéronef, cellule, moteur d'aéronef, hélice, appareil ou composant ou partie de ceux-ci que ce soit, et toute personne effectuant les inspections requises et approuvant la maintenance effectuée pour une remise en service, doit être un technicien ou un spécialiste en réparations, titulaire d'une licence et d'une qualification appropriées selon le cas, et acceptable pour l'OFNAC conformément au RACH 2 et par l’État d’immatriculation pour les aéronefs immatriculés à l’étranger. (b) Une personne directement responsable doit se trouver sur les lieux ; elle n'a pas besoin d'observer et de diriger constamment chaque travailleur, mais doit être disponible pour consultation et prise de décisions pour ce qui requiert une instruction ou une décision de la part d'une personne supérieure à celles qui effectuent le travail. 9.6. GESTION DE LA SÛRETE DU TITULAIRE D'UN AOC 9.6.1 APPLICABILITE (a) La Sous-partie 9.6 fixe les exigences applicables à la protection des aéronefs, des installations et du personnel du titulaire d'un AOC contre toute intervention illicite 9.6.2 (a) DISPOSITIONS DE SURETE Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que tout le personnel approprié connaisse bien les dispositions pertinentes des programmes de sûreté nationale de l'État de l'exploitant et s'y conforme. 9.6.3. PROGRAMMES DE FORMATION A LA SURETE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit établir, maintenir et dispenser des programmes de formation approuvés, qui permettent au personnel de l'exploitant de prendre les mesures appropriées pour prévenir les actes d'ingérence illicite, comme le sabotage ou la saisie illégale d'un aéronef et minimiser les conséquences de tels actes s'ils se produisent. (b) Le programme de formation à la sûreté doit comprendre au moins ce qui suit : (1) La détermination de la gravité de tout événement ; (2) La communication et la coordination avec les membres d'équipage ; (3) Les interventions appropriées de défense ; (4) L'utilisation des moyens de protection non létaux affectés aux membres de l'équipage, dont l'usage est autorisé par l'OFNAC ; Version 2024 9-57 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (5) Des exercices de formation en situation réelle concernant diverses menaces ; (6) Les procédures du poste de pilotage pour protéger l'aéronef ; (7) Les procédures de fouille d'aéronef et les directives sur les emplacements de bombes à moindre risque, si cela est pratique ; (8) Comprendre le comportement des terroristes de façon à faciliter l'aptitude des membres de l'équipage à faire face au comportement d'un pirate aérien et aux réactions des passagers ; et (9) Les mesures et techniques de prévention que l'équipage peut prendre à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier, de l'équipement, des provisions et fournitures devant être transportés à bord d'un aéronef. N. B. : Si le titulaire de l'AOC est responsable du filtrage des passagers, des bagages et du fret dans un aérodrome, une formation dans ce domaine doit alors faire partie du programme de formation à la sûreté. 9.6.4. RAPPORTS RELATIFS AUX ACTES D’INTERVENTION ILLICITE (a) À la suite d'un acte d'ingérence illicite commis à bord d'un aéronef, le commandant de bord ou, en son absence, le titulaire de l'AOC doit soumettre immédiatement un rapport sur celui-ci aux autorités locales désignées et à l’OFNAC 9.6.5. LISTE DE VERIFICATION (CHECK LIST) DES PROCEDURES DE FOUILLE D’UN AERONEF (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que tous les aéronefs aient à bord une liste de vérification(check-list) des procédures à suivre pour ce type d'aéronef pour la recherche d'armes, d'explosifs et autres dispositifs dangereux dissimulés. (b) Elle doit être appuyée par des directives sur les mesures appropriées à prendre en cas de découverte d'une bombe ou d'un objet suspect et les informations sur l'emplacement de moindre risque pour une bombe, spécifique à l'aéronef. 9.6.6. PORTES DE POSTE DE PILOTAGE, SI ELLES SONT INSTALLEES - PROCEDURES DE SURETE (a) La porte du poste de pilotage d'un aéronef exploité pour le transport de passagers doit pouvoir être verrouillée de l'intérieur de celui-ci pour empêcher tout accès non autorisé. (b) Chaque titulaire d'u doit avoir un moyen approuvé par lequel l'équipage de cabine peut discrètement notifier l'équipage de conduite en cas d'activité suspecte ou d'atteinte à la sécurité en cabine. 9.6.7. PORTES DE POSTE DE PILOTAGE, AVIONS LOURDS – PROCEDURES DE SURETE (a) Tous les avions certifiés dont la masse maximale certifiée au décollage excède 45 500 kg ou ayant plus de 60 sièges passagers doivent être dotés d'une porte approuvée de poste de pilotage conçue pour résister au tir d'armes de petit calibre ou aux éclats de grenades et à une intrusion en force par Version 2024 9-58 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien des personnes non autorisées. Cette porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée à partir de l'un ou l'autre siège de pilote. (1) Elle doit être fermée et verrouillées à partir du moment où les portes extérieures sont fermées à la suite de l'embarquement jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes pour le débarquement, sauf lorsqu'il s'avère nécessaire de permettre l'entrée et la sortie du personnel autorisé ; et (2) Il faut qu'il y ait un moyen permettant de voir, de chaque siège de pilote, toute la porte du poste de pilotage pour identifier les personnes demandant à entrer et de détecter tout comportement suspect ou toute menace potentielle. 9.6.8. TRANSPORT D’ARMES (a) Lorsqu'un exploitant accepte de transporter des armes prises à des passagers, l'avion doit avoir un espace de rangement de ces armes qui ne soit pas accessible à quiconque lors du vol. 9.7. GESTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR LE TITULAIRE D'UN AOC 9.7.1 APPLICABILITE (a) La Sous-partie 9.7 donne les exigences applicables à la gestion et au transport de marchandises dangereuses par un exploitant aérien titulaire d’un AOC 9.7.2. APPROBATION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Nul titulaire d'un AOC n'est autorisé à transporter des marchandises dangereuses sauf autorisation délivrée par l'OFNAC 9.7.3. CHAMP D’APPLICATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit se conformer aux dispositions figurant dans le Doc 9284 de l’OACI, Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Instructions techniques), chaque fois que des marchandises dangereuses sont transportées, que le vol ait lieu en tout ou en partie ou non à l'intérieur ou en dehors du territoire Haïtien. Lorsque des marchandises dangereuses doivent être transportées hors du territoire Haïtien, le titulaire de l'AOC doit passer en revue les divergences appropriées notées par les États contractants figurant dans l’Appendice 3 aux Instructions techniques, et s'y conformer. (b) Les articles et substances qui seraient autrement classés en tant que marchandises dangereuses sont exclus des dispositions de la sous-partie 9.7 dans la mesure spécifiée par les instructions techniques, à condition qu'ils soient : (1) Requis à bord de l'aéronef pour des raisons d'exploitation ; (2) Transportés en tant que provisions de restauration ou de service de cabine ; Version 2024 9-59 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (c) 9.7.4. (a) 9.7.5. (3) Transportés pour être utilisés en vol en tant que produit vétérinaire ou pour tuer sans cruauté un animal ; ou (4) Transportés pour être utilisés en vol en tant que produit médical pour un patient, à condition que : (i) Les bouteilles d'oxygène aient été fabriquées spécifiquement pour contenir et transporter ce gaz particulier ; (ii) Les drogues, médicaments et autres articles médicaux soient sous le contrôle de personnes formées à cette fin lorsqu'ils sont utilisés à bord de l'aéronef ; (iii) L'équipement contenant des piles hydroélectriques soit conservé, et si nécessaire, sécurisé en position verticale pour empêcher l'électrolyte de s'en échapper ; et (iv) Des mesures correctes soient prises pour ranger et sécuriser tout l'équipement lors du décollage et de l'atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité ; ou (v) Des passagers ou des membres de l'équipage les transportent. Les articles et substances devant servir de remplacement pour ceux qui sont mentionnés à l'alinéa (b)(1) ci-dessus peuvent être transportés à bord d'un aéronef, comme spécifié dans les instructions techniques. LIMITATIONS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES Chaque titulaire d'un AOC doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances spécifiquement identifiés par leur nom ou génériques dans les instructions techniques comme étant interdits de transport dans quelque circonstance que ce soit, ne soient pas transportés à bord de quelque aéronef que ce soit. CLASSIFICATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les articles et substances sont classés en tant que marchandises dangereuses comme spécifié dans les instructions techniques 9.7.6. EMBALLAGES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les articles et substances sont emballés comme spécifié dans les instructions techniques. (b) L'emballage utilisé pour le transport de marchandises dangereuses doit : (1) Être de bonne qualité et construit et fermé de façon à empêcher toute fuite pouvant être causée, dans des conditions normales de transport, par des changements de température, d'humidité ou de pression ou par des vibrations. (2) Convenir au contenu. L'emballage se trouvant au contact direct de marchandises dangereuses doit pouvoir résister à toute réaction chimique ou autre de celles-ci. Version 2024 9-60 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (3) Répondre aux spécifications portant sur le matériau et la construction figurant dans les instructions techniques. (4) Être testé conformément aux dispositions des instructions techniques. (5) Pouvoir, lorsque sa fonction principale est la rétention d'un liquide, résister, sans qu'il y ait de fuite, à la pression stipulée dans les instructions techniques. (6) Pour l'emballage intérieur, s'il existe, être emballé, sécurisé ou calé de façon à ce qu'il ne se brise pas ou de fuie pas et à contrôler son mouvement dans le ou les emballages extérieurs dans des conditions normales de transport aérien. Les matériaux de calage et absorbants ne doivent pas réagir dangereusement avec le contenu de l'emballage. (7) Ne pas être réutilisé avant d'avoir été inspecté et jugé sans corrosion ou autre dommage. Lorsque l'emballage est réutilisé, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir toute contamination du contenu suivant. (c) Si, en raison de la nature de leur contenu précédent, des emballages vides non nettoyés peuvent constituer un danger, ils doivent être fermés hermétiquement et traités en fonction du danger qu'ils présentent. (d) Aucune quantité dangereuse de substance dangereuse ne doit adhérer à l'extérieur des emballages. 9.7.7. (a) ÉTIQUETAGE ET MARQUES Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les emballages, les suremballages et les conteneurs de fret sont étiquetés comme spécifié dans les instructions techniques. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les emballages, les suremballages et les conteneurs de fret sont marqués comme suit : (1) Le nom correct d'expédition du contenu ; (2) Le numéro ONU, s'il y en a un ; et (3) Toute autre marque pouvant être spécifiée dans les instructions techniques. (c) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que l'emballage fabriqué aux spécifications figurant dans les instructions techniques est marqué en conséquence conformément à celles-ci. (d) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol ayant lieu en totalité ou en partie hors du territoire Haïtien, le titulaire de l'AOC doit s'assurer que l'étiquetage et les marques sont en langue anglaise en plus de tout autre impératif de langue 9.7.8. (a) DOCUMENT D’EXPEDITION DE MARCHANDISES DANGEREUSES Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que, sauf autrement spécifié dans les instructions techniques, les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document d'expédition de marchandises dangereuses. Version 2024 9-61 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) 9.7.9. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol ayant lieu en totalité ou en partie hors du territoire Haïtien, le titulaire de l'AOC doit s'assurer que le document d'expédition de marchandises dangereuses est en langue anglaise en plus de tout autre impératif de langue. ACCEPTATION DE MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Nul titulaire d'un AOC n'est autorisé à accepter des marchandises dangereuses pour les transporter tant que le colis, le suremballage ou le conteneur de fret n'a pas été inspecté conformément aux procédures d'acceptation figurant dans les instructions techniques. (b) Chaque titulaire d'un AOC ou son agent de service d'escale doit utiliser une liste de vérification (check-list) d'acceptation qui : (c) (1) Permet de vérifier tous les détails pertinents ; et (2) Se présente sous une forme qui permet d'enregistrer les résultats de la vérification d'acceptation par moyens manuels, mécaniques ou informatiques. L’Office des Postes d’Haïti, en tant qu’opérateur postal désigné doit disposer d'une procédure pour contrôler l’introduction de marchandises dangereuses dans le courrier transporté par voie aérienne approuvée par l’OFNAC 9.7.10. INSPECTION POUR LA RECHERCHE DE DOMMAGES, FUITE OU CONTAMINATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer de ce qui suit : (1) Les colis, suremballages et conteneurs de fret sont inspectés à la recherche de fuite ou de dommages immédiatement avant d'être chargés à bord d'un aéronef ou dans une unité de chargement, comme spécifié dans les instructions techniques. (2) Une unité de chargement n'est pas placée à bord d'un aéronef tant qu'elle n'a pas été inspectée comme requis par les instructions techniques et jugée sans indication de fuite de marchandises dangereuses qu'elle contient ou que celles-ci ne sont pas endommagées. (3) Les colis, suremballages ou conteneurs de fret qui fuient ou sont endommagés ne sont pas chargés à bord d'un aéronef. (4) Tout colis de marchandises dangereux découvert à bord d'un aéronef et qui semble être endommagé ou qui fuit doit être enlevé ou des arrangements doivent être faits pour qu'il le soit par une autorité ou un organisme approprié. (5) Une fois que toute marchandise qui fuit ou est endommagée a été enlevée, le reste de l'expédition est inspecté pour assurer qu'il est en bon état pour être transporté et que l'aéronef ou son chargement n'a pas été endommagé ou contaminé. (6) Les colis, suremballages et conteneurs de fret sont inspectés à la recherche de signes d'endommagement ou de fuite lors du déchargement d'un aéronef ou d'une unité de chargement et, en cas de preuve d'endommagement ou de fuite, l'espace où les marchandises dangereuses ont été rangées est inspecté à la recherche d'endommagement ou de contamination Version 2024 9-62 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.7.11. ÉLIMINATION DE LA CONTAMINATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer de ce qui suit : (1) Toute contamination découverte à la suite d'une fuite ou de l'endommagement de marchandises dangereuses est éliminée sans retard ; et (2) Un aéronef qui a été contaminé par des matières radioactives est immédiatement retiré du service et n'y est pas remis tant que le niveau de radiation de toute surface accessible et de la contamination non fixée n'est pas supérieur aux valeurs spécifiées dans les instructions techniques. 9.7.12. RESTRICTIONS DE CHARGEMENT ET DE RANGEMENT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les colis et suremballages contenant des marchandises dangereuses et les conteneurs de fret contenant des matières radioactives sont chargés et rangés conformément aux instructions techniques. (1) CABINE DES PASSAGERS ET POSTE DE PILOTAGE. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que des marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans une cabine d'aéronef occupée par des passagers ou dans le poste de pilotage, sauf autrement spécifié dans les instructions techniques. (2) SOUTES. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les marchandises dangereuses sont chargées, séparées, rangées et arrimées à bord d'un aéronef tel que spécifié dans les instructions techniques. (3) MARCHANDISES DANGEREUSES DÉSIGNÉES POUR TRANSPORT À BORD D'AÉRONEFS CARGO SEULEMENT. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les colis de marchandises dangereuses marqués « Aéronef cargo seulement » sont transportés à bord d'un aéronef cargo et chargés comme spécifié dans les instructions techniques et de façon à ce qu'un membre de l'équipage ou autre personne autorisée puisse les voir, les manipuler et, lorsque les dimensions et le poids le permette, les séparer du reste du fret du vol. (b) Les emballages contenant des marchandises dangereuses doivent être séparés comme suit lorsqu'ils sont placés à bord : (1) Les emballages qui peuvent réagir dangereusement avec d'autres ne doivent pas être placés à côté les uns des autres ou dans une position pouvant permettre une interaction entre eux en cas de fuite. (2) Les emballages contenant des substances toxiques ou infectieuses doivent être rangés conformément aux instructions techniques. (3) Les emballages contenant des matières radioactives doivent être placés de façon à être séparés des personnes, des animaux vivants et des pellicules non développées et arrimés en vol conformément aux instructions techniques. (c) Le titulaire d'un AOC doit protéger et arrimer toutes les marchandises dangereuses de façon à empêcher tout mouvement en vol qui pourrait changer l'orientation des colis Version 2024 9-63 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.7.13. COMMUNICATION D’INFORMATIONS (a) INFORMATION DU PERSONNEL AU SOL. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer de ce qui suit : (1) Les informations sont fournies pour permettre au personnel au sol de faire son travail en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident avec des marchandises dangereuses ; et (2) Lorsque cela s'applique, les informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa (a)(1) cidessus sont aussi communiquées à l'agent de service d'escale. (b) INFORMATION DES PASSAGERS. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les informations soient communiquées comme requis par les instructions techniques afin que les passagers soient avertis des types de marchandises qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un aéronef. (c) INFORMATION DES EXPÉDITEURS. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que les informations soient communiquées comme requis par les instructions techniques afin que les expéditeurs de marchandises dangereuses aient celles qui sont requises par les instructions techniques pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses et les mesures à prendre en cas d'urgence due à celles-ci. (d) INFORMATION DU PERSONNEL DES POINTS D'ACCEPTATION. Chaque titulaire d'un AOC et, lorsque cela s'applique, l'agent de service d'escale doivent s'assurer que des notices sont fournies aux points d'acceptation du fret, donnant des informations sur le transport de marchandises dangereuses, dont les mesures à prendre en cas d'urgence due à ces marchandises. (e) INFORMATION DES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le manuel d'exploitation comprenne des informations permettant aux membres de l'équipage d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence due à celles-ci. (f) INFORMATION DU COMMANDANT DE BORD. Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le commandant de bord reçoive, aussi tôt que cela est pratique avant le départ du vol, des informations écrites, comme spécifié dans les instructions techniques. (g) INFORMATION EN CAS D'URGENCE EN VOL. En d'urgence en vol, le commandant de bord doit, dès que la situation le permet, informer les services appropriés de la circulation aérienne, pour l'information des autorités de l'aérodrome, de toute marchandise dangereuse se trouvant à bord de l'aéronef, comme prévu dans les instructions techniques. (h) INFORMATION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'UN AÉRONEF. Chaque titulaire d'un AOC dont un aéronef est victime d'un accident ou d'un incident doit : (1) Informer dès que possible l'autorité de l'État dans lequel l'accident ou l'incident s'est produit de toute marchandise dangereuse se trouvant à bord ; et (2) Sur demande, fournir toute information requise pour minimiser les dangers présentés par toute marchandise dangereuse transportée. Version 2024 9-64 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.7.14. PROGRAMME DE FORMATION ET MANUEL RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Les membres de l'équipage, le personnel qui s'occupe des passagers et le personnel de sûreté employés par le titulaire de l'AOC chargé du filtrage des passagers, de leurs bagages et du fret, ont reçu une formation et une évaluation basée sur la compétence, au minimum, dans les domaines figurant à la Partie 8 du RACH à un niveau suffisant pour assurer qu'il sont conscients des dangers associés aux marchandises dangereuses, savent comment les identifier et quels sont les impératifs ayant trait au transport de telles marchandises par les passagers. (b) Le titulaire d'un AOC transportant des marchandises dangereuses doit fournir des manuels de formation aux marchandises dangereuses contenant des procédures et informations adéquates pour aider le personnel à identifier les colis marqués ou étiquetés comme contenant des marchandises dangereuses, dont : (1) Des instructions portant sur l'acceptation, la manutention et le transport de marchandises dangereuses (2) Des instructions régissant la détermination des noms d'expédition et des classes de dangers corrects (3) Les exigences portant sur l'emballage, l'étiquetage et le marquage (4) Les exigences portant sur les bordereaux d'expédition, les impératifs de compatibilité, de chargement, de stockage et de manutention (5) Les restrictions 9.7.15. RAPPORTS SUR LES INCIDENTS ET ACCIDENTS RELATIFS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit rendre compte à l'OFNAC des incidents et accidents avec des marchandises dangereuses, dans les 72 heures, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit rendre compte à l'OFNAC des marchandises dangereuses non déclarées ou ayant fait l'objet d'une fausse déclaration, découvertes dans le fret ou les bagages des passagers, dans les 72 heures, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent. 9.7.16. RESPONSABILITES DE L’EXPEDITEUR (a) Nul n'est autorisé à proposer un colis, suremballage ou conteneur de fret contenant des marchandises dangereuses pour une expédition aérienne si cette personne ne s'est pas assurée, conformément aux instructions techniques, que celles-ci sont correctement : (1) Classées ; (2) Emballées ; (3) Étiquetées ; et (4) Accompagnées d'un document d'expédition de marchandises dangereuses correctement rempli. Version 2024 9-65 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Lorsqu'il remplit le document d'expédition de marchandises dangereuses pour le titulaire de l'AOC, l'expéditeur doit, conformément aux instructions techniques et à toute autre réglementation d'Haïti : (1) Déclarer que les marchandises dangereuses sont décrites complètement et avec précision par leur désignation officielle de transport ; (b) (2) Déclarer que les marchandises dangereuses sont classées, emballées, marquées et étiquetées et en bon état pour le transport ; (3) Remplir le formulaire dans la langue française aussi bien qu'en langue anglaise lorsque les marchandises dangereuses doivent être transportées, en tout ou en partie, hors d'Haïti ; et (4) Signer le formulaire. 9.7.16. MESURES DE SURETE POUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES (a) Chaque expéditeur, exploitant et autre personne se livrant au transport aérien de marchandises dangereuses doit mettre en place des mesures de sureté conformes à la présente réglementation pour minimiser les risques qu'elles soient volées ou utilisées à mauvais escient et qu'elles mettent en danger des personnes, des biens ou l'environnement. Version 2024 9-66 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 9-67 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE (RACH) PARTIE 9 ─ NORMES DE MISE EN ŒUVRE Version 2024 Version 2024 NMO 9-68 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 NMO 9-69 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Partie 9 ─ NORMES DE MISE EN ŒUVRE NMO 9.1.1.7(C) CONTENU DU PERMIS D'EXPLOITATION AERIENNE (a) L'AOC et les spécifications d'exploitation qui y sont associées doivent contenir les informations minimales requises aux paragraphes (c) et (d), respectivement, sous un format normalisé. (b) Le permis d'exploitation aérienne et les spécifications d'exploitation qui y sont associées définissent l'exploitation autorisée pour un exploitant. (c) L'AOC doit être basé sur le format suivant : (d) Il faut inclure, pour chaque modèle d'aéronef de la flotte de l'exploitant, identifié par sa marque, son modèle et son numéro de série, les autorisations, conditions et limitations suivantes : Détails relatifs au contact avec le service de délivrance, nom de l'exploitant et numéro de l'AOC, date de délivrance et signature du représentant de l'OFNAC, modèle de l'aéronef, types et zones d'exploitation, limitations et autorisations spéciales. Version 2024 NMO 9-70 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Version 2024 NMO 9-71 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.1.1.7(E) CONTENU DES SPECIFICATIONS D'EXPLOITATION (a) La mise en page des spécifications d'exploitation doit être comme suit : N. B. : La liste nominale d'équipement s(MEL) fait partie intégrante du manuel d'exploitation. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS (sous réserve des conditions approuvées dans le manuel d'exploitation) Les détails relatifs au contact avec le service de délivrance1 Téléphone : Télécopie : Courrier électronique : AOC No2 : Nom de l'exploitant3. : Date4. : Faisant affaire sous le nom Signature : de : Modèle de l'aéronef5 : Types d'exploitation : □Passagers □Fret Aire d'opération7. : □Autre6 : Limitations spéciales8. : Autorisations spéciales : Oui Non Marchandises dangereuses □ □ Approche et atterrissage □ □ Décollage □ □ RVSM12□ S/O □ □ Approbations spécifiques9 Remarques Exploitation par faible visibilité EDTO13 □S/O Spécifications de navigation pour les opérations PBN15 Maintien de la navigabilité16 □ □ □ □ □ □ □ □ CAT10 : _____ RVR : _____m, DH : ___ pieds RVR11 : _____m Heure au seuil14 : ____ minutes Temps maximum de déroutement14 : ___ minutes 16 17 EFB18 Autre19 Notes : 1. Détails relatifs au contact avec l'OFNAC par téléphone et télécopieur, y compris l'indicatif du pays. Courrier électronique à fournir, si cela est disponible. 2. Indiquer le numéro de l'AOC associé. Version 2024 NMO 9-72 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 3. Indiquer le nom déposé de l'exploitant et son nom commercial s'il est différent. Noter « faisant affaire sous le nom de » avant le nom commercial. 4. Date de délivrance des spécifications d'exploitation (jour, mois, année) et signature du représentant de l'OFNAC. 5. Indiquer la désignation de l'OACI de l'équipe pour la sécurité de l'aviation commerciale (CAST) de la marque, du modèle, de la série ou de la série principale, si une série a été désignée (comme Boeing 737-3K2 ou Boeing-777-232), de l'aéronef. La taxonomie CAST/OACI est disponible à : http://www.intlaviationstandards.org/. 6. Autre type de transport à spécifier (comme un service médical d'urgence). 7. Liste de la ou des zones géographiques d'exploitation autorisée (par coordonnées géographiques ou routes spécifiques, région d'information de vol ou frontières nationales ou régionales). 8. Liste des limitations spéciales qui s'appliquent (comme VFR seulement, de jour seulement, etc.). 9. Indiquer dans cette colonne la liste des critères les plus permissifs pour chaque approbation, ou le type d'approbation (avec les critères appropriés). 10. Indiquer l’opération d'approche aux instruments concernée : Type B (CAT I, II, III). Indiquer la RVR minimale en mètres et la hauteur de décision en pieds. Utiliser une ligne par catégorie d'approche indiquée. 11. Indiquer la RVR minimale de décollage approuvée, en mètres. Une ligne peut être utilisée par approbation si des approbations différentes sont accordées. 12. La case sans objet (S/O) ne peut être cochée que si le plafond maximum de l'aéronef est inférieur au FL290. 13. Les opérations de temps de déroutement prolongé (EDTO) ne s'appliquent actuellement qu'aux aéronefs bimoteurs. En conséquence, la case sans objet (S/O) peut être cochée si l'aéronef a plus de 2 moteurs. Si ce concept devait être étendu à l'avenir aux aéronefs à 3 ou 4 moteurs, il faudrait cocher la case Oui ou Non. 14. La distance du seuil peut aussi être indiquée (en milles nautiques), ainsi que le type de moteur. 15. Navigation fondée sur les performances (PBN) : une ligne est utilisée pour chaque autorisation de spécifications PBN (comme RNAV 1, RNP 4) avec les limitations ou conditions appropriées indiquées dans les colonnes « Approbations spécifiques » et/ou « Remarques ». 16. Limitations, conditions et base réglementaire pour l'approbation d'exploitation associée aux spécifications de la navigation basée sur les performances (comme GNSS, DME/DME/IRU). Les informations sur la navigation basée sur les performances et les directives concernant le processus de mise en œuvre et d'approbation d'exploitation figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613). 17. Indiquer le nom de la personne/de l'organisation ayant pour responsabilité de s'assurer du maintien de la navigabilité de l'aéronef et la réglementation exigeant le travail, c'est-à-dire dans le cadre de la réglementation de l'AOC ou d'une approbation spécifique (comme EC2042/2003, Partie M, Sous-partie G). 18. Indiquer la liste des fonctions EFB ainsi que toute limitation qui s’y attache ? 19. D'autres autorisations ou données peuvent être saisies ici, en utilisant une ligne (ou une case à plusieurs lignes) par autorisation (comme les autorisations d'approche spéciale, NMPS, performance de navigation approuvée, etc.). (b) Outre ce qui figure à l’alinéa 9.1.1.7 (e), les spécifications d'exploitation peuvent inclure d'autres autorisations spécifiques, comme : (1) Les opérations sur aérodrome spécial (comme décollage et atterrissage courts ou atterrissage et attente à l'écart) ; (2) Les procédures spéciales d'approche (comme approche en forte pente, approche pour atterrissage de précision aux instruments sur piste surveillée, approche de précision avec aide de direction de type localisateur pour piste surveillée, approche RNP, etc.) ; (3) Le transport de passagers de nuit par aéronef monomoteur à turbine ou dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) ; et (4) Les opérations qui ont lieu dans des zones à procédures spéciales (comme celles qui ont lieu dans des zones utilisant des unités altimétriques ou des procédures de calage altimétrique différentes). Version 2024 NMO 9-73 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.2 PERSONNEL RESPONSABLE REQUIS POUR LES OPERATIONS DE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL (a) Chaque titulaire d'un AOC doit s'arranger pour assurer la continuité de la supervision si l'exploitation est effectuée en l'absence de quelque membre que ce soit du personnel de direction requis. (b) Le personnel de direction requis doit travailler, par contrat, pendant un nombre d'heures suffisant pour que les fonctions de management soient assurées. (c) Une personne occupant un poste de direction requis pour le titulaire d'un AOC n'est pas autorisée à occuper un poste similaire auprès de quelque autre titulaire d'un AOC que ce soit, sauf sur dérogation accordée par l'OFNAC. (d) Les qualifications minimales requises initialement pour un directeur d'exploitation sont les suivantes : (e) (1) Une licence ATP ; et (2) Trois ans d'expérience en tant que commandant de bord d'opérations de transport aérien commercial : (i) D'un aéronef gros porteur si le titulaire de l'AOC en exploite ; ou (ii) D'un aéronef gros porteur ou non si le titulaire de l'AOC n'exploite que les petits aéronefs. Les qualifications minimales de chef pilote sont les suivantes : (1) Une licence ATP avec les qualifications appropriées pour au moins un des aéronefs utilisés pour les opérations du titulaire de l'AOC ; et (2) Trois ans d'expérience en tant que commandant de bord d'opérations de transport aérien commercial : (i) D'un aéronef certifié FAR 25 (29) ou équivalent si le titulaire de l'AOC en exploite ; ou (ii) D'un aéronef certifié FAR 23 (27) ou équivalent ou autre si le titulaire de l'AOC n'exploite que les petits aéronefs. N. B. L'OFNAC peut accepter une licence de pilote professionnel avec qualification aux instruments au lieu d'une licence ATP si les exigences relatives au commandant de bord pour les opérations effectuées ne requièrent qu'un certificat de pilote professionnel. (f) Les qualifications minimales requises initialement pour un responsable de la maintenance de la maintenance sont les suivantes : (1) Une licence de technicien de maintenance d'aéronef (AMT) avec qualifications cellule et groupe motopropulseur ; (2) Trois ans d'expérience de maintenance dans la même catégorie et la même classe d'aéronef utilisé par le titulaire de l'AOC, dont une année à un poste assurant la remise en service d'aéronefs ; et Version 2024 NMO 9-74 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (3) (g) (h) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Une année d'expérience en supervision de la maintenance d'aéronefs de la même catégorie et de la même classe que ceux qui sont utilisés par le titulaire de l'AOC. Les qualifications minimales initiales de chef inspecteur entretien sont les suivantes : (1) Une licence de technicien de maintenance d'aéronef (AMT) avec qualifications cellule et groupe motopropulseur ; et (2) Trois ans d'expérience de maintenance dans la même catégorie et la même classe d'aéronef utilisées par le titulaire de l'AOC, dont une année à un poste assurant la remise en service d'aéronefs. Le titulaire d'un AOC est autorisé à employer une personne ne répondant pas à la qualification ou à l'expérience appropriée si l'OFNAC accorde une dérogation après avoir jugé que cette personne possède une expérience comparable et peut exercer de façon efficace les fonctions de direction requises. Version 2024 NMO 9-75 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.3 SYSTEME QUALITE (a) Afin de démontrer qu'il se conforme à l'alinéa 9.3.2.3, le titulaire d'un AOC doit établir son système qualité et la documentation associée conformément aux instructions et informations figurant aux paragraphes suivants. Version 2024 NMO 9-76 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 1.0. Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Généralités 1.1 Terminologie. (a) Les termes et expressions utilisés dans le contexte des exigences pour un système qualité du titulaire d'un AOC signifient ce qui suit : 1.2 1.3 Dirigeant responsable. La personne acceptable par l'OFNAC, qui détient des pouvoirs accordés par la société constituée pour s'assurer que toutes les activités d'exploitation et de maintenance puissent être financées et exécutées conformément aux normes requises par l'OFNAC et tout autre impératif requis par l'exploitant. (2) Assurance de la qualité. L'assurance de la qualité, par opposition au contrôle de la qualité, fait entrer en jeu des activités dans les domaines des affaires, des systèmes et des audits techniques. Un ensemble d'actions prédéterminées et systémiques qui sont requises pour avoir adéquatement confiance dans le fait qu'un produit ou un service répond aux impératifs de qualité. Politique relative à la qualité. 1.2.1 Un exploitant établit une politique relative à la qualité, qui est une déclaration écrite officielle constituant un engagement pris par le dirigeant responsable concernant ce que le système qualité doit accomplir. La politique relative à la qualité doit refléter ce qui a été accompli et la conformité continue au RACH ainsi qu'à toute norme supplémentaire spécifiée par l'exploitant. 1.2.2 Le dirigeant responsable est un élément essentiel de la direction de l'exploitant. En ce qui concerne le texte de l'alinéa 9.2.2.2(a), « dirigeant responsable » veut signifier l'administrateur général/le président/l'administrateur délégué/le directeur général, etc. de l'organisme de l'exploitant qui, en vertu de son poste, a la responsabilité générale (y compris financière) de la gestion de l'organisme. 1.2.3 Le dirigeant responsable assume la responsabilité générale du système qualité de l'exploitant, ce qui comprend la fréquence, le format et la structure des activités d'évaluation interne de la gestion comme indiqué au paragraphe 3.9 ci-après. But du système de qualité. 1.3.1 1.4 (1) Le système qualité doit permettre à l'exploitant d'assurer le suivi de sa conformité au RACH, à son système de manuels et à toute autre norme spécifiée par l'exploitant ou l'OFNAC pour assurer l'exploitation en toute sécurité et la navigabilité des aéronefs. Responsable de la qualité. 1.4.1 La fonction de responsable de la qualité pour assurer le suivi de la conformité aux procédures requises, pour assurer des pratiques d'exploitation sans danger et que les aéronefs sont en état de navigabilité, comme requis par le RACH, et que celles-ci sont adéquates pour ce faire, peut être exercée par plus d'une personne par le biais de programmes d'assurance de la qualité différents, mais complémentaires. 1.4.2 Le rôle principal du responsable de la qualité consiste à vérifier, en surveillant les activités se déroulant dans le domaine des opérations aériennes, de la maintenance, de la formation de l'équipage et des opérations au sol, que les normes requises par l'OFNAC et tout autre impératif supplémentaire défini par l'exploitant sont respectés sous la supervision du personnel de direction approprié et requis. Version 2024 NMO 9-77 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 1.4.3 Le responsable de la qualité doit avoir pour responsabilité de s'assurer que le programme d'assurance de la qualité soit correctement mis en place, exécuté et maintenu. 1.4.4 Le responsable de la qualité doit : (a) Rendre compte au dirigeant responsable ; (b) Ne pas faire partie du personnel de direction requis ; et (c) Avoir accès à toutes les parties de l'exploitant et, si nécessaire, à tout organisme de sous-traitance. 1.4.5 2.0 Système qualité 2.1 Introduction. 2.2 Dans le cas d'un petit/très petit exploitant, les postes de dirigeant responsable et de responsable de la qualité peuvent être combinés. 2.1.1 Le système qualité de l'exploitant doit assurer la conformité aux impératifs, normes et procédures des activités d'exploitation et de maintenance et veiller à ce que ces dernières soient adéquates. 2.1.2 L'exploitant doit spécifier quelle est la structure de base du système qualité qui s'applique à son exploitation. 2.1.3 Le système qualité doit être structuré en fonction de l'importance et de la complexité de l'organisme à surveiller. 2.2.1 Le système qualité doit aborder au moins ce qui suit : Portée. (a) Les dispositions du RACH ; (b) Les normes et pratiques d'exploitation supplémentaires de l'exploitant ; (c) La politique de l'exploitant relative à la qualité ; (d) La structure organisationnelle de l'exploitant ; (e) Qui est responsable de l'élaboration, de la mise en place et de la gestion du système qualité ; (f) La documentation, dont les manuels, rapports et dossiers ; (g) Les procédures relatives à la qualité ; (h) Le programme d'assurance de la qualité ; (i) Les ressources financières, matérielles et humaines requises ; (j) Les impératifs en matière de formation ; et (k) Le programme du système de gestion de la sécurité. 2.2.2 Le système qualité doit comprendre un système d'information en retour pour le dirigeant responsable afin de s'assurer que les mesures correctives soient identifiées et abordées promptement. Ce système doit aussi spécifier qui doit rectifier les anomalies et la non-conformité dans chaque cas particulier et la Version 2024 NMO 9-78 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien procédure à suivre si la mesure corrective n'est pas prise dans des délais appropriés. 2.3 2.3.1 l'exploitant. 2.3.2 Documentation pertinente. La documentation pertinente comprend les parties appropriées du manuel de La documentation pertinente doit en outre comprendre ce qui suit : (a) La politique relative à la qualité ; (b) La terminologie ; (c) Les normes d'exploitation spécifiées ; (d) Une description de l'organisme ; (e) L'affectation des tâches et des responsabilités ; (f) Les procédures d'exploitation visant à assurer le respect de la réglementation ; (g) Le programme d'assurance de la qualité, reflétant ce qui suit : (h) Le calendrier du processus de suivi ; (i) Les procédures d'audit ; (j) Les procédures de compte-rendu ; (k) Les procédures de suivi et celles relatives aux mesures correctives ; (l) Le système d'enregistrement ; (m) Le cursus de formation ; et (n) Le contrôle de la documentation. 3.0 Programme d'assurance de la qualité. 3.1 Introduction. 3.1.1 Le programme d'assurance de la qualité doit comprendre toutes les mesures prévues et systématiques requises pour que l'on ait confiance dans le fait que toutes les activités d'exploitation et de maintenance soient menées conformément à tous les impératifs, toutes les normes et toutes les procédures qui s'appliquent. 3.1.2 Lors de l'établissement d'un programme d'assurance de la qualité, il faut tenir compte au moins de ce qui suit : (a) Inspection de la qualité ; (b) Audit ; (c) Auditeurs ; (d) Indépendance des auditeurs ; (e) Portée de l'audit ; (f) Programmation des audits ; (g) Suivi et mesures correctives ; et (h) Évaluation de la gestion. 3.2 Inspection de la qualité. Version 2024 NMO 9-79 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 3.2.1 L'inspection de la qualité a pour but principal d'observer un événement, une action, un document, etc. spécifique afin de vérifier si les procédures opérationnelles établies et les impératifs sont respectés durant cet événement et si la norme requise est atteinte. 3.2.2 Exemples de domaines typiques faisant l'objet d'une inspection de la qualité : (a) Opérations aériennes de fait ; (b) Dégivrage et antigivrage au sol ; (c) Services de soutien au sol (d) Contrôle du chargement (e) La maintenance ; (f) Normes techniques ; et (g) Normes de formation. 3.2.3 Les méthodes typiques d'inspection de la qualité de la maintenance comprennent ce qui suit : (a) Échantillon des produits ─ l'inspection d'une pièce constituant un échantillon représentatif de la flotte aérienne ; (b) Échantillon des défauts ─ le suivi des résultats de la rectification des défauts ; (c) Échantillon de dérogation ─ le suivi de toute dérogation pour ne pas effectuer la maintenance à temps ; (d) Échantillon de maintenance effectuée en temps voulu ─ le suivi du moment (heures de vol/temps civil/cycles de vol, etc.) où les aéronefs et leurs composants sont amenés pour des travaux de maintenance ; et (e) Échantillons de rapports de conditions de non-navigabilité et d'erreurs de maintenance des aéronefs et de leurs composants. 3.3 Audit. 3.3.1 Un audit est une comparaison systématique et indépendante entre la façon dont une opération est effectuée et celle dont elle devrait l'être selon les procédures opérationnelles publiées. 3.3.2 Les audits doivent porter au moins sur les processus et les procédures suivants ayant trait à la qualité : (a) Une déclaration expliquant la portée de l'audit ; (b) La planification et la préparation ; (c) La collecte et l'enregistrement de preuves ; et (d) L'analyse des preuves. 3.3.3 Les techniques qui contribuent à un audit efficace sont les suivantes : Version 2024 NMO 9-80 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (a) Des entretiens ou des discussions avec le personnel ; (b) Un passage en revue des documents publiés ; (c) L'examen d'un échantillon adéquat de dossiers ; (d) L'observation d'activités constituant l'opération ; et (e) La préservation de documents et l'enregistrement d'observations 3.4. 3.5 Auditeurs. 3.4.1 Un exploitant doit décider, en fonction de la complexité de ses opérations, s'il doit avoir recours à une équipe d'audit dédiée ou à un seul auditeur. Quel que soit le cas, l'équipe d'audit ou l'auditeur doit posséder l'expérience appropriée en matière d'exploitation et/ou de maintenance. 3.4.2 Les responsabilités des auditeurs doivent être clairement définies dans la documentation pertinente. Indépendance des auditeurs. 3.5.1 Les auditeurs ne doivent pas être impliqués de quelque façon que ce soit dans les activités quotidiennes d'exploitation et/ou de maintenance devant faire l'objet d'un audit. Un exploitant peut non seulement utiliser les services d'un personnel spécialisé employé à plein temps par un service séparé pour la qualité, mais aussi entreprendre la surveillance de domaines ou activités spécifiques en faisant appel à des auditeurs à temps partiel. Un exploitant dont la structure ou l'importance ne justifie pas des auditeurs à plein temps peut assurer la fonction d'audit en utilisant du personnel à temps partiel de sa propre organisation ou d'une source externe, aux termes d'un accord acceptable pour l'OFNAC. Dans tous les cas, l'exploitant doit élaborer des procédures convenables pour assurer que les personnes directement responsables des activités devant faire l'objet de l'audit ne soient pas sélectionnées pour faire partie de l'équipe d'audit. Lorsque des auditeurs externes sont utilisés, il est essentiel que tout spécialiste externe connaisse bien le type d'opération et/ou de maintenance à laquelle l'exploitant se livre. 3.5.2 Le programme d'assurance de la qualité de l'exploitant doit identifier les personnes de la compagnie ayant l'expérience, la responsabilité et les pouvoirs pour : (a) Effectuer des inspections et des audits de la qualité dans le cadre d'un programme continu d'assurance de la qualité ; (b) Identifier et enregistrer tout sujet de préoccupation ou les conclusions et les preuves nécessaires pour les corroborer ; (c) Lancer ou recommander des solutions aux sujets de préoccupation ou aux conclusions par le biais de voies désignées de compte-rendu ; (d) Vérifier la mise en œuvre des solutions dans des délais spécifiques ; et (e) Rendre directement compte au responsable de la qualité Version 2024 NMO 9-81 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 3.6 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Portée des audits. 3.6.1 Les exploitants sont requis d'assurer le suivi de la conformité aux procédures d'exploitation et de maintenance qu'ils ont conçus pour assurer la sécurité des opérations, la navigabilité des aéronefs et l'état de fonctionnement de l'équipement opérationnel aussi bien que de sécurité. Ce faisant, ils doivent au minimum et lorsque cela s'avère approprié, assurer le suivi de ce qui suit : (a) L'organisme ; (b) Les plans et les objectifs de la compagnie ; (c) Les procédures d'exploitation ; et (d) La sécurité des vols ; (e) La certification de l'exploitant (AOC/spécifications d'exploitation) ; (f) La supervision ; (g) La performance de l'aéronef ; (h) Les opérations par tous temps ; (i) L'équipement et les pratiques relatifs aux communications et à la navigation ; (j) La masse, le centrage et le chargement de l'aéronef ; (k) Les instruments et l'équipement de sécurité ; (l) Les manuels, carnets et dossiers ; (m) Les limitations du temps de travail, les impératifs de repos et la programmation ; (n) L'interface de la maintenance/l'exploitation de l'aéronef ; (o) L'emploi de la MEL ; (p) Les programmes de maintenance et de maintien de la navigabilité ; (q) La gestion des consignes de navigabilité ; (r) La réalisation de la maintenance ; (s) Les points d'entretien différés ; (t) L'équipage de conduite ; (u) L'équipage de cabine ; (v) Les marchandises dangereuses ; (w) La sécurité ; et (x) La formation 3.7 Programmation des audits. 3.7.1 Un programme d'assurance de la qualité doit comprendre un calendrier défini d'audit et un cycle d'examens périodiques par domaines. Le calendrier doit être Version 2024 NMO 9-82 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien souple et permettre des audits imprévus lorsque des tendances sont identifiées. Les audits de suivi doivent être prévus lorsque cela s'avère nécessaire pour vérifier que la mesure corrective a été prise et qu'elle a donné les résultats attendus. 3.8 3.7.2 Un exploitant doit établir un calendrier des audits à effectuer durant une période donnée. Tous les aspects de l'opération doivent être passés en revue dans les 12 mois, conformément au programme, sauf si une prolongation de la période d'audit est acceptée comme expliqué ci-après. Un exploitant peut augmenter la fréquence des audits à sa discrétion, mais ne doit pas la réduire sans l'accord de l'OFNAC. La fréquence des audits ne doit pas être inférieure à une période de 24 mois. 3.7.3 Lorsqu'un exploitant définit le calendrier des audits, il doit tenir compte de changements importants apportés à la gestion, à l'organisme, aux opérations ou à la technologie, ainsi que des changements intervenus dans les impératifs de la réglementation. Suivi et mesures correctives. 3.8.3 3.8.1 Le suivi assuré au sein du système qualité a pour but principal d'étudier et de juger son efficacité et ainsi s'assurer que la politique définie et les normes d'exploitation et de maintenance sont continuellement respectées. La surveillance des activités est basée sur des inspections de la qualité, des audits, des mesures correctives et un suivi. L'exploitant doit élaborer et publier une procédure relative à la qualité pour surveiller continuellement la conformité à la réglementation. Cette activité de suivi doit chercher à éliminer les causes d'une performance non satisfaisante. 3.8.2 Toute non-conformité constatée à la suite du suivi doit être communiquée au responsable ayant pour responsabilité de prendre une mesure corrective ou, si cela est approprié, au dirigeant responsable. Une telle non-conformité doit être enregistrée pour enquête plus approfondie afin d'en déterminer la cause et de permettre la recommandation d'une mesure corrective appropriée. Le programme d'assurance de la qualité doit comprendre des procédures visant à assurer que des mesures correctives soient élaborées à la suite des conclusions de l'audit. Ces procédures relatives à la qualité doivent assurer le suivi de ces mesures afin de vérifier leur efficacité et qu'elles ont été menées à bien. C'est le service de l'organisme mentionné dans le rapport dans lequel la conclusion a été faite qui est responsable de la mise en œuvre d'une mesure corrective. Le dirigeant responsable a pour responsabilité ultime d'attribuer des ressources pour la mesure corrective et de s'assurer, par le biais du responsable de la qualité, que la mesure corrective a rétabli la conformité à la norme requise par l'OFNAC et à tout impératif supplémentaire défini par l'exploitant. 3.8.4 Mesure corrective. À la suite de l'inspection/l'audit de qualité, l'exploitant doit établir ce qui suit : (a) À quel point toute conclusion est grave et tout besoin de prendre immédiatement une mesure corrective ; Version 2024 NMO 9-83 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) L'origine de la conclusion ; (c) Quelles mesures correctives s'imposent pour assurer que la nonconformité ne se reproduise pas ; (d) Un calendrier pour la mesure corrective ; (e) L'identification des personnes ou des services responsables de la mise en œuvre de la mesure corrective ; et (f) Les ressources que l'administrateur responsable doit allouer, lorsque cela est approprié. 3.8.5 Le responsable de la qualité doit : (a) Vérifier que le dirigeant responsable prenne la mesure corrective à la suite de toute conclusion de non-conformité ; (b) Vérifier que la mesure corrective comprenne tous les éléments indiqués au paragraphe 3.8.4 ci-dessus ; (c) Suivre la mise en œuvre de la mesure corrective et assurer qu'elle soit menée à bien ; (d) Donner à la direction une évaluation indépendante de la mesure corrective, de sa mise en œuvre et du fait qu'elle a été menée à bien ; et (e) Évaluer l’efficacité de la mesure corrective grâce au processus de suivi. 3.9 Évaluation par la direction. 3.9.1 Une évaluation par la direction est un passage en revue exhaustif, systématique et documenté par celle-ci du système de qualité et des politiques et des procédures d'exploitation et doit considérer ce qui suit : (a) Les résultats des inspections, audits et autres indicateurs de la qualité ; et (b) L'efficacité générale de l'organisme de gestion pour atteindre les objectifs déclarés. 3.10 3.9.2 Une évaluation par la direction doit identifier et corriger les tendances et prévenir, si possible, des non-conformités futures. Les conclusions et recommandations qui font suite à une évaluation doivent être soumises par écrit au dirigeant responsable pour qu'il prenne des mesures. Il doit s'agir d'une personne détenant les pouvoirs nécessaires pour résoudre les problèmes et prendre des mesures. 3.9.3 Le dirigeant responsable doit décider de la fréquence, du format et de la structure des activités internes d'évaluation par la direction. Dossiers. 3.10.1 L'exploitant doit conserver des dossiers précis, complets et facilement accessibles, documentant les résultats du programme d'assurance de la qualité. Les dossiers constituent des données essentielles qui permettent à un Version 2024 NMO 9-84 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien exploitant d'analyser et de déterminer les causes profondes de non-conformité pour que les domaines en question puissent être identifiés et abordés par la suite. 3.10.2 Les dossiers suivants doivent être conservés pendant 5 années. (a) La programmation des audits ; (b) Les rapports d'inspection et d'audit de la qualité ; (c) Les réactions aux conclusions ; (d) Les rapports relatifs aux mesures correctives ; (e) Les rapports de suivi et de clôture ; et (f) Les rapports d'évaluation par la direction. 4.0 Responsabilité de l'assurance de la qualité pour les sous-traitants. 4.1 Sous-traitants. 4.1.1 Les exploitants peuvent décider de passer un contrat de sous-traitance de certaines activités avec des organismes externes pour la prestation de services ayant trait à des domaines tels que : (a) Dégivrage et antigivrage au sol (b) Maintenance (c) Service d'escale (d) Soutien au vol (dont calcul de la performance, planification du vol, base de données de navigation et régulation) (e) Formation (f) Préparation de manuels 4.1.2 C'est l'exploitant qui a la responsabilité ultime du produit ou du service fourni par le sous-traitant. Il doit y avoir un accord écrit entre l'exploitant et le soustraitant, définissant clairement les services ayant trait à la sécurité et la qualité à fournir. Les activités du sous-traitant liées à la sécurité pertinentes à l'accord doivent être comprises dans le programme d'assurance de la qualité de l'exploitant. 4.1.3 L'exploitant doit s'assurer que le sous-traitant détient l'autorisation/approbation nécessaire lorsque cela est requis et dispose des ressources et des compétences nécessaires pour faire le travail. 5.0. Formation au système de qualité. 5.1 Généralités. 5.1.1 Un exploitant doit organiser pour tout le personnel un briefing efficace et bien planifié, avec les ressources nécessaires, sur ce qui a trait à la qualité. 5.1.2 Les responsables de la gestion du système qualité doivent être formés à ce qui suit : Version 2024 NMO 9-85 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 5.1.3 5.2 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (a) Une introduction au concept du système de qualité ; (b) La gestion de la qualité ; (c) Le concept de l'assurance de la qualité ; (d) Les manuels relatifs à la qualité ; (e) Les techniques d'audit ; (f) L'établissement des rapports et des dossiers ; et (g) La façon dont le système qualité fonctionnera dans la compagnie. Il faut prévoir du temps pour la formation de chaque personne prenant part à la gestion de la qualité et pour faire des exposés pour les autres employés. L'allocation du temps et des ressources doit dépendre de l'importance et de la complexité de l'exploitation concernée. Sources de la formation. Des formations à la gestion de la qualité sont disponibles auprès de diverses institutions nationales ou internationales reconnues et un exploitant peut envisager de faire suivre ces formations à ses personnels qui seront chargés de l’assurance qualité. Un exploitant possédant suffisamment des personnels qualifies peut envisager des formations internes. Version 2024 NMO 9-86 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Les exploitants non-complexes se conformeront à la NMO 9.3.2.3 bis Système de qualité ─ Exemples d'organisation (a) Les schémas suivants illustrent deux exemples typiques d'organisation relative à la qualité. (1) Système qualité au sein de l'organisme du titulaire de l'AOC lorsque celui-ci est aussi agréé pour la maintenance. Dirigeant responsable Responsable de la qualité (2) Système qualité apparenté à l'organisme du titulaire d'un AOC lorsque la maintenance des aéronefs est effectuée sous contrat par un organisme agréé qui ne fait pas partie de celui du titulaire de l'AOC. Dirigeant responsable Dirigeant responsable Responsable de la qualité Responsable de la qualité N. B. : Le système qualité et le programme d'audit de la qualité du titulaire d'un AOC doivent s'assurer que la maintenance effectuée par l'organisme agréé est conforme aux impératifs spécifiés par le titulaire de l'AOC. Version 2024 NMO 9-87 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2 bis SYSTEME QUALITE pour les opérateurs non complexes (a) Les audits et inspections qualité peuvent être documentés dans une « Liste de vérification de conformité règlementaire » et les constats enregistrés dans un « Rapport de non-conformité ». Le document ci-après peut être utilisé dans ce but. LISTE DE VERIFICATION DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE Sujet Date vérification Vérifié par Commentaire/Rapport de non-conformité n° Opérations en vol Contrôle check-lists avion pour validité et exactitude Vérification d’au moins 5 PLN pour exactitude des informations Vérification des installations de préparation des vols. Manuels et documents à jour, accès aux informations de vol Rapports d’incidents évalués et rapportés à l’autorité Opérations au sol Contrats avec les services d’assistance au sol établis et valides Instructions publiées concernant le remplissage carburant et le dégivrage, si applicable Instructions publiées concernant les matières dangereuses et connues des personnels impliqués, si applicable Masse et centrage Vérifications d’au moins 5 plans de chargement pour exactitude des informations, si applicable Vérification de validité des données de pesées des aéronefs Vérification de la masse et du CG d’au moins un aéronef en exploitation Formation Dossiers de formation à jour et complets Version 2024 NMO 9-88 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Vérification de la validité de toutes les licences de pilote, des qualifications correctes et des certificats médicaux Tous les pilotes à jour de leurs maintiens des compétences Documentation Vérification de la mise à jour de tous les exemplaires du manuel d’exploitation Vérification de la validité de l’AOC et exactitude des OPS specs Règlements aéronautiques applicable à jour Temps de vol et de repos des membres d’équipage enregistrés Dossiers de vol vérifiés et à jour Rapports de conformité réglementaire vérifiés et à jour CONSTAT DE NON CONFORMITE n : Au gestionnaire qualité Rapporté par Date : Opérations en vol Opérations sol Masse et centrage Formation Documentation Autres Catégorie Description Référence Niveau du constat Cause racine de la non-conformité Correction suggérée Décision gestionnaire qualité Action corrective requise Action corrective non-requise Personne responsable Délai d’application Action corrective Référence Signature du responsable Date Responsable qualité Version 2024 NMO 9-89 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Correction et action corrective vérifiée Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Constat clos Signature du responsable qualité Date Version 2024 NMO 9-90 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.5 CONSERVATION DES DOCUMENTS (a) Un exploitant doit s'assurer que les informations ou la documentation suivantes sont conservées pendant les durées indiquées au tableau ci-après : Tableau de conservation des dossiers Dossiers de l'équipage de conduite Temps de vol, de service et de repos 2 ans Licence et certificat médical Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Formation au sol et en vol (tous les types) Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Formation de qualification pour route et aérodrome/héliport Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Formation aux marchandises dangereuses Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Formation en matière de sécurité. Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Vérifications des compétences et de qualification (tous les types) Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant Dossiers de l'équipage de cabine Temps de vol, de service et de repos 2 ans Licence, si cela s’applique Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant Formation au sol et en vol (tous les types) et vérifications des qualifications Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant Formation aux marchandises dangereuses Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant Formation en matière de sécurité. Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant Vérifications des compétences Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant Dossiers d'autres membres du personnel du titulaire de l'AOC Formation/qualification d'autres membres du personnel pour lesquels la présente réglementation requiert un programme d'instruction homologuée Jusqu'à 12 mois après que l'employé ait quitté le service de l'exploitant Version 2024 NMO 9-91 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Licence, si elle est requise, et certificat médical, s'il est requis Jusqu'à 12 mois après que l'employé ait quitté le service de l'exploitant Vérifications de l'aptitude professionnelle ou des compétences, si cela est requis Jusqu'à 12 mois après que l'employé ait quitté le service de l'exploitant Formulaires de préparation de vol Manifestes de chargement rempli Trois mois après la fin du vol Tableau de conservation des dossiers Rapports relatifs à la masse et au centrage. Trois mois après la fin du vol Autorisation d'envoi Trois mois après la fin du vol Plans de vol Trois mois après la fin du vol Manifestes de passagers Trois mois après la fin du vol Bulletins météorologiques Trois mois après la fin du vol Dossiers des enregistreurs de bord Enregistrements des conversations dans les postes de pilotage Conservés après un accident ou un incident pendant 60 jours ou plus si l'OFNAC le demande Enregistrements des données de vol Conservés après un accident ou un incident pendant 60 jours ou plus si l'OFNAC le demande Livret technique d'aéronef Section du carnet de route 2 ans Section de la maintenance 2 ans Dossiers de maintenance de l'aéronef La durée totale de service (heures, durée civile et cycles, selon le cas) de l'aéronef et de tous les composants à durée de vie limitée 3 mois après que l'unité concernée ait été définitivement retirée du service L'état actuel de conformité à toutes les informations obligatoires portant sur le maintien de la navigabilité 3 mois après que l'unité concernée ait été définitivement retirée du service Les détails appropriés sur les modifications et réparations faites à l'aéronef et ses composants 3 mois après que l'unité concernée ait été définitivement retirée du service La durée totale de service (heures, durée civile et cycles, selon le cas) depuis la dernière révision de l'aéronef ou de ses composants sujets à une révision obligatoire 3 mois après que l'unité concernée ait été définitivement retirée du service Les dossiers de maintenance détaillés avec la signature de la remise en service montrant que tous les impératifs requis pour la signature d'une fiche de maintenance ont été satisfaits Un an après la signature de la fiche de maintenance Version 2024 NMO 9-92 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Autres dossiers Plan de vol exploitation Trois mois après la fin du vol Dossiers du système qualité 5 ans Document d'expédition de marchandises dangereuses Six mois après la fin du vol Check list d'acceptation de marchandises dangereuses Six mois après la fin du vol Dossiers sur le dosage des rayonnements cosmiques et Jusqu'à 12 mois après que le membre de l'équipage ait solaires, si le titulaire de l'AOC exploite des aéronefs quitté le service du titulaire de l'AOC volant à plus de 15 000 m d'altitude N. B. : Voir 9.3.1.5 pour les détails portant que la section du carnet de route et 9.4.1.9 pour ceux qui ont trait à la section de maintenance du livret technique d'aéronef. Version 2024 NMO 9-93 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.8 LIVRET TECHNIQUE D'AERONEF (a) Ce qui suit constitue deux exemples de livret technique d'aéronef : Nom de l’exploitant1 Carnet de vol2 Nom du commandant : Adresse de l'exploitant Signature du commandant4 : Nom et affectation du ou des autres membres de Type d'avion : l'équipage : VOL5 : Nature du vol6 : De : VÉRIFIC ATION TEMPS DE VOL CALE À CALE TEMPS EN VOL Immatriculation : CHARGEMENT Feuillet No 3 : Date : CARBURANT À BORD Nombre de Masse au Décollage9 Préparation au pass./fret décollage 7 8 À : d'atterrissages : vol : Arrêt : Marche : Heure : Décollage : Atterrissage : Heure : (kg) : (kg) : Soulèvement : (litres/kg) : Atterrissage : Nombre RAPPORT DONNÉES DE VOL BLOC BLOC RAPPORT D'INCIDENTS/ÉVÉNEMENTS/OBSERVATIONS/DÉFAUTS NOTÉS 10 Temps de vol de cale à Atterrissages : cale : Type de rapport Opération/technique/autre11 : Noter aussi tout dégivrage/antigivrage conformément aux instructions12 Total par jour : Total rapport précédent : Total à reporter : RAPPORT DONNÉES DE VOL EN VOL Temps de vol : Total pour ce feuillet : Total du feuillet précédent : Total à reporter : CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE Prochaine maintenance : MESURES PRISES13 Nom de personnel certificateur et références JAR 145 approuvée (si cela s'applique) Heures Certifie que le travail effectué l'a été conformément à JAR 145, sauf autrement spécifié, et en raison de ce travail, l'aéronef/le composant d'aéronef est considéré comme étant prêt pour sa remise en service. Atterrissages Signature Date ____________________________ 1 Nom et adresse de l'exploitant imprimés à l'avance ou remplis à la main. 2 Doit être rempli pour : Chaque jour ; et Chaque membre de l'équipage de conduite. 1. Le numéro de feuillet (par ex. année/numéro) doit être imprimé à l'avance ou imprimé à la main. Tous les feuillets doivent être identifiables et numérotés selon un système continu qui présente la même sécurité qu'ils soient imprimés à l'avance ou à la main. 2. La signature du commandant indique que tout ce qui figure sur ce feuillet est correct. 3. Pour les vols de A à A, une note récapitulative peut être indiquée. Une note doit être indiquée pour tous les autres vols, comme de A à B. 4. Comme privé, commercial, technique, formation, remorquage de planeur, etc. 5. Nombre d'atterrissages s'il s'agit d'un récapitulatif. 6. La préparation au vol conforme au manuel d'exploitation (initiales du commandant) indique ce qui suit : Version 2024 NMO 9-94 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 1. La masse et le centrage sont dans les limites 2. La visite prévol a été faite 3. L'état technique a été vérifié et l'avion est accepté par le commandant 4. Le manifestes des passagers/la documentation ont été remplis 7. Total du carburant à bord (indiquer l'unité, sauf si elle est imprimée à l'avance). 8. Rapport d'incidents/événements/observations (exploitation, technique, autres) : S'il n'y a pas de rapport à faire, indiquer « Rien » Si un rapport doit être fait, en indiquer (marquer) le type 9. Numéroter chaque observation séquentiellement pour chaque feuillet. 10. S'il y a eu dégivrage ou antigivrage, indiquer l'heure et la quantité et le type de fluide utilisé ou toute autre mesure prise, comme l'enlèvement de neige ou de glace par moyen mécanique, si l'huile a été remplie, indiquer l'heure et la quantité. 13 Utiliser le même numéro que celui qui correspond à l'observation pour relier le rapport et l'intervention. Version 2024 NMO 9-95 Adresse de l’exploitant : Date : ÉQUIPAGE Type d’avion : Nom du commandant : Immatriculation : CHARGE _______________________ Nom et devoir du membre d’équipage LUBRIFIANT DEGIVRAGE AU SOL Feuillet numéro 00000001 Moteur 1 / Moteur 2 rempli : ______________/_____________ Total : ______________/_____________ Type de fluide : __________ Mélange : ______________ Temps de dégivrage Début : _________ Fin : _____________ Dernière remise en service : _______________ Total heures avion : _______ Total atterrissages avion : _____ Prochaine maintenance : En heures : _________________ En atterrissages : ________________ CARBURANT À BORD (LITRES/KG/LIVRES) ________________________ VOL Vol No : De : À: Nombre d’atterrissages : AVANT LE VOL TEMPS CALE À CALE TEMPS DE VOL RÉEL Nom/Signature : Enlevées : Remplacées : Heure : Signature Mesure prise Défauts Décollage : Atterrissage : Heure : Embarqué : Pièce numéro : Enlevée : Remplacée : 00000001-2 Pièce numéro : Enlevée : Remplacée : 00000001-3 Pièce numéro : Enlevée : DÉFAUT MEL RETARDÉ Date ouverture Catégorie Date limite Acceptation du capitaine Version 2024 Atterrissage : Remise en service AMO 00000001-1 Article MEL Décol lage : Remplacée : Vérification quotidienne//Maintenance effectuée : NMO 9-96 Accord numéro : Date : Lieu : Heure : Nom : Signature : Accord numéro : Date : Lieu : Heure : Nom : Signature : Accord numéro : Date : Lieu : Heure : Nom : Signature : Accord numéro : Date : Lieu : Heure : Nom : Signature : NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.10 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE-EXPLOITANTS NONCOMPLEXES. (a) La gestion des risques pour la sécurité peut être réalisée en utilisant des listes de vérification des dangers ou des outils ou procédures similaires de gestion des risques. (b) L’exploitant doit gérer les risques pour la sécurité liés aux changements. La gestion du changement doit être un processus documenté pour identifier les changements internes et externes qui peuvent avoir un effet sur la sécurité. On peut utiliser à cet effet l’identification des risques existante, l’évaluation des risques et les moyens d’atténuation faits par l’exploitant. (c) L’exploitant doit identifier la personne qui fait office de responsable du système de gestion de la sécurité et qui est chargé de coordonner les procédés et les tâches relatifs à la gestion des risques. Cette personne doit référer au dirigeant responsable ou une personne qui détient un rôle opérationnel au sein de l’exploitant. Dans le cas des exploitants non complexe cette fonction peut être réalisée par le dirigeant responsable. (d) Au sein de l’exploitant, les responsabilités relatives à l’identification des risques, leur évaluation et les modalités d’atténuation doivent être identifiées. (e) La politique de sécurité doit comprendre un engagement d’amélioration vers les standards de sécurité les plus élevés, l’application des meilleures pratiques et de fournir les ressources appropriées. (f) L’opérateur doit, en coopération avec ses partenaires, développer, coordonner et maintenir un plan de réponse aux urgences (ERP) qui assure une transition ordonnée et sûre de la transition des opérations normales vers les opérations d’urgence et le retour aux opérations normales. L’ERP doit identifier les actions devant être prises par l’exploitant ou des personnes individuelles en cas d’urgence et refléter la taille, la nature et la complexité des activités réalisées par l’exploitant Version 2024 NMO 9-97 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.2.11 DOCUMENTATION RELATIVE A LA SECURITE EN VOL (a) 1.0 L'aperçu suivant donne les grandes lignes des éléments majeurs du processus d'élaboration de la documentation relative à la sécurité en vol d'un exploitant, dont l'objectif est d'assurer la conformité à la présente réglementation. Organisation 1.1 Toute la documentation relative à la sécurité en vol doit être organisée selon des critères qui assurent un accès facile à l'information requise pour les opérations de vol et au sol figurant dans les divers documents d'exploitation qui constituent le système, et facilitent la gestion de la distribution et la révision des documents d'exploitation. 1.2 Les informations figurant dans la documentation relative à la sécurité en vol doivent être groupées en fonction de leur importance et de leur utilisation, comme suit : (a) (b) (c) (d) (e) 2.0 Les informations critiques, c'est-à-dire celles qui peuvent mettre en danger la sécurité de l'opération si elles ne sont pas immédiatement disponibles ; Les informations sensibles au temps, comme celles qui peuvent affecter le niveau de sécurité ou retarder l'opération si elles ne sont pas rapidement disponibles ; Les informations fréquemment utilisées ; Les informations de référence, comme celles qui sont requises pour l'opération, mais ne font pas partie des catégories b) ou c) ci-dessus ; et Les informations qui peuvent être groupées en fonction de la phase de l'opération pour laquelle elles sont utilisées. 1.3 Les informations sensibles au temps doivent être placées rapidement et bien en évidence dans la documentation relative à la sécurité en vol. 1.4 Les informations critiques pour le temps, sensibles au temps et fréquemment utilisées doivent être placées sur des cartes et dans des guides de référence rapide. Validation Une documentation relative à la sécurité en vol doit être validée dans des conditions réalistes avant d'être mise en place. Afin d'en vérifier l'efficacité, la validation doit porter sur tous les aspects critiques de l'utilisation des informations. L'interaction entre tous les groupes, qui peut se produire lors des opérations, doit aussi faire partie du processus de validation. Version 2024 NMO 9-98 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 3.0 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Conception 3.1 Une documentation relative à la sécurité en vol doit demeurer cohérente en ce qui concerne la terminologie et l'utilisation des termes normaux pour les articles et actions courants. 3.2 Les documents d'exploitation doivent avoir un glossaire des termes et des sigles ainsi que leur définition normale, mis à jour régulièrement pour assurer l'accès à la terminologie la plus récente. Tous les termes, tous les sigles et toutes les abréviations figurant dans la documentation de vol doivent être définis. 3.3 Une documentation relative à la sécurité en vol doit assurer la normalisation pour tous les types de documents, y compris le style de rédaction, la terminologie, l'utilisation de graphiques et de symboles et le formatage. Ceci comprend l'emplacement constant de types particuliers d'informations, l'utilisation d'unités de mesures et de codes constants. 3.4 Une documentation relative à la sécurité en vol doit avoir une table des matières permettant de trouver, en temps opportun, les informations figurant dans plus d'un document d'exploitation. N. B. : La table des matières doit se trouver au début de chaque document et son indexation ne doit pas excéder trois niveaux. Les pages contenant les informations pour situations anormales et d'urgence doivent avoir un onglet pour y accéder directement. 3.5 Une documentation relative à la sécurité en vol doit se conformer aux impératifs du système qualité de l'exploitant, si cela s'applique. 4.0 Mise à disposition. Les exploitants doivent surveiller la mise à disposition de la documentation relative à la sécurité en vol pour s'assurer que les documents sont utilisés de façon appropriée et réaliste en fonction des caractéristiques de l'environnement opérationnel et de façon pertinente pour l'exploitation et bénéfique pour le personnel d'exploitation. Ce suivi doit comprendre un système formel de feedback permettant d'avoir l'avis du personnel d'exploitation. 5.0 Amendement 5.1 Les exploitants doivent élaborer un système de contrôle de l'obtention, du passage en revue, de la distribution et de la révision pour le traitement des informations et des données obtenues auprès de toutes les sources pertinentes pour le type d'exploitation concerné, ce qui comprend, mais sans s'y limiter, l'État de l'exploitant, l'État de conception, l'État d'immatriculation, les fabricants et les fournisseurs d'équipement. N. B. : Les fabricants fournissent des informations pour l'exploitation d'aéronefs spécifiques, qui mettent l'accent sur les systèmes et procédures relatifs à l'aéronef dans des conditions qui peuvent ne pas correspondre exactement aux impératifs des exploitants. Ceux-ci doivent s'assurer que ces informations répondent à leurs besoins spécifiques et à ceux de l'OFNAC. 5.2 Les exploitants doivent élaborer un système de collecte, de passage en revue et de distribution des informations pour traiter celles qui résultent de changements provenant de l'exploitant, dont ce qui suit : (a) Changements provenant de l'installation d'un équipement nouveau ; (b) Changements dus à une expérience en matière d'exploitation ; (c) Changements dans les politiques et procédures d'un exploitant ; (d) Changements d'un certificat d'exploitant ; et Version 2024 NMO 9-99 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (e) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Changements ayant pour but de maintenir la normalisation pour toute la flotte. N. B. : Les exploitants doivent s'assurer que la philosophie, les politiques et les procédures relatives à la coordination de l'équipage soient spécifiques à leurs opérations. 5.3 5.4 Une documentation relative à la sécurité en vol doit être passée en revue : (a) Régulièrement (au moins une fois par an) ; (b) Après tout événement majeur (fusions, acquisitions, croissance rapide, compression de personnel, etc.) ; (c) Après des changements technologiques (nouvel équipement introduit) ; et (d) Après des changements intervenus dans la réglementation relative à la sécurité. Les exploitants doivent élaborer des méthodes permettant de communiquer les informations nouvelles. Les méthodes particulières doivent répondre au niveau d'urgence des communications. N. B. : Étant donné que les changements réduisent l'importance de procédures nouvelles ou modifiées, il vaut mieux minimiser ceux qui sont apportés à la documentation relative à la sécurité en vol. 5.5 Les nouvelles informations doivent être passées en revue et validées en tenant compte de leur effet sur toute la documentation relative à la sécurité en vol. 5.6 Les méthodes permettant de communiquer les informations nouvelles doivent être complétées par un système de suivi visant à s’assurer que le personnel d’exploitation est à jour. Le système de suivi doit comprendre une procédure visant à vérifier que le personnel d’exploitation possède les mises à jour les plus récentes. Version 2024 NMO 9-100 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.3.2 LOCATION D'AERONEF SANS EQUIPAGE IMMATRICULE A L'ETRANGER (a) Le titulaire d'un AOC est autorisé à louer un aéronef sans équipage aux fins de transport commercial aérien auprès de tout titulaire d'un AOC d'un État signataire de la Convention de Chicago, sous réserve du respect des conditions suivantes : (1) L'aéronef a à bord un certificat de navigabilité approprié, délivré, conformément à l'Annexe 8 de l'OACI, par l'État d'immatriculation et répond aux impératifs d'immatriculation et d'identification de ce pays. (2) L'aéronef est d'une conception de type conforme à tous les impératifs qui s'y appliqueraient s'il était immatriculé en Haïti, y compris ceux qui doivent être satisfaits pour la délivrance d'un certificat normal de navigabilité de l'OFNAC (y compris la conformité à la conception de type, les conditions d'exploitation en toute sécurité, et ceux qui portent sur le bruit, la décharge de carburant et les émissions des moteurs). (3) L'aéronef est entretenu conformément à un programme de maintenance agréé par l’Etat d’immatriculation. (4) L'aéronef est exploité par du personnel navigant titulaire d'une licence de l'OFNAC avec autorisation supplémentaire de l'État d'immatriculation, employé par le titulaire de l'AOC. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir à l'OFNAC une copie du contrat de location sans équipage qui doit être exécuté. (c) Le contrôle d'exploitation de tout aéronef loué sans équipage relève du titulaire de l'AOC qui exploite cet aéronef. (d) L'OFNAC indique l'aéronef loué sans équipage sur les spécifications d'exploitation du titulaire de l'AOC bailleur. (e) Le titulaire d'un AOC louant un aéronef sans équipage doit faire en sorte que le contrat de location sans équipage soit explicite en ce qui concerne le programme de maintenance et la MEL à respecter pendant la durée du bail. NMO 9.3.3.3 ÉCHANGE D’AERONEFS (a) Avant de se livrer à toute exploitation aux termes d'un accord d'échange, chaque titulaire d'un AOC doit prouver ce qui suit : (1) Les procédures d'exploitation d’échange sont conformes aux pratiques d'exploitation en toute sécurité ; (2) Les membres d'équipage et les agents techniques d'exploitation répondent aux impératifs de formation approuvés pour l'aéronef et l'équipement à utiliser et connaissent bien les procédures de communication et de régulation à utiliser ; (3) Le personnel de maintenance répond aux impératifs de formation pour l'aéronef et l'équipement et connaît bien les procédures de maintenance à utiliser ; (4) Les membres de l'équipage de conduite et les agents techniques d'exploitation possèdent les qualifications appropriées de route et d'aérodrome ; Version 2024 NMO 9-101 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (5) Les aéronefs qui doivent être exploités sont essentiellement similaires à ceux du titulaire de l'AOC avec lequel l'échange est effectué ; et (6) L'organisation des instruments de vol et des commandes qui sont critiques pour la sécurité sont essentiellement similaires, sauf si l'OFNAC détermine que le titulaire de l'AOC a des programmes de formations adéquats pour assurer que la familiarisation de l'équipage de conduite puisse permettre de surmonter sans danger toute différence potentiellement dangereuse. (b) Chaque titulaire d'un AOC passant un accord d'échange doit inclure dans ses manuels les dispositions et procédures pertinentes de l'accord. (c) Le titulaire d'un AOC doit amender ses spécifications d'exploitation pour refléter un accord sur les échanges (d) Le titulaire d'un AOC doit se conformer à toute réglementation qui s'applique de l'État d'immatriculation d'un aéronef faisant l'objet d'un accord d'échange pendant qu'il a le contrôle de l'exploitation de cet aéronef. NMO 9.3.3.4 LOCATION AVEC EQUIPAGE (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir à l'OFNAC une copie du contrat de location avec équipage qui doit être exécuté. (b) L'OFNAC détermine quelle partie à l'accord de location avec équipage possède le contrôle opérationnel en fonction de la portée et du contrôle de certaines fonctions d'exploitation, telles que : (c) (1) Le début et la fin des vols (2) La maintenance et l'entretien de l'aéronef (3) La programmation des membres d’équipage (4) Le paiement des membres d’équipage (5) La formation des membres d’équipage Chaque titulaire d'un AOC partie à un accord de location avec équipage doit amender ses spécifications d'exploitation afin d'y inclure les informations suivantes : (1) Les noms des parties à l'accord et la durée de celui-ci (2) La marque, le modèle et la série de chaque aéronef concerné par l'accord (3) Le type d'opération (4) La date d'expiration de l'accord de location (5) Une déclaration spécifiant quelle partie est jugée comme ayant le contrôle opérationnel (6) Toute autre stipulation, condition ou limitation déterminée nécessaire par l'OFNAC Version 2024 NMO 9-102 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.3.5 DEMONSTRATIONS D'EVACUATION D'URGENCE Note ; cette NMO n’est applicable que dans le cas du § 9.3.3.5 (a) (a) Chaque titulaire d'un AOC doit effectuer une évacuation d’urgence partielle et une évacuation pour amerrissage forcé, observées par l'OFNAC, faisant la preuve de l'efficacité de la formation des membres de l'équipage de conduite aux situations d'urgence et des procédures d'évacuation. (b) Avant d'effectuer une démonstration d'évacuation d'urgence, le titulaire de l'AOC doit demander et obtenir l'approbation de l'OFNAC. (c) Les membres du personnel de cabine utilisés pour les démonstrations d'évacuation d'urgence doivent : (d) (e) (1) Être sélectionnés au hasard par l'OFNAC ; (2) Avoir passé le programme de formation approuvé par l'OFNAC pour le type et le modèle de l'aéronef ; et (3) Avoir réussi les exercices et vérifications des compétences avec l'équipement et les procédures d'urgence. Pour effectuer la démonstration d'évacuations d’urgence partielle, les membres de l'équipage de cabine du titulaire de l'AOC qui y sont affectés doivent, en utilisant les procédures d'exploitation du titulaire de l'AOC : (1) Faire la démonstration de l'ouverture de 50 % des issues de secours requises au niveau du plancher et 50 % de celles qui sont ailleurs (dont l'ouverture par un membre de l'équipage de cabine est définie comme étant une tâche d'évacuation d’urgence) et du déploiement de 50 % des toboggans sélectionnés par l'OFNAC ; et (2) Préparer en 15 secondes l'utilisation de ces issues et de ces toboggans. Pour effectuer la démonstration de l'évacuation en cas d'amerrissage forcé, les membres de l'équipage de cabine du titulaire de l'AOC qui y sont affectés doivent : (1) Faire la preuve de leurs connaissances et de l'utilisation de chaque élément requis de l'équipement d'urgence ; (2) Préparer la cabine pour l'amerrissage forcé dans les 6 minutes suivant l'annonce de l'intention d'effectuer un amerrissage forcé ; (3) Prendre chaque radeau de sauvetage de son espace de rangement (un radeau de sauvetage, sélectionné par l'OFNAC, doit être mis à l'eau et gonflé correctement ou un convertible doit être correctement gonflé) ; et (4) Entrer dans le radeau (qui comprend tout l'équipement d'urgence requis) et l'installer complètement pour une occupation prolongée. Une démonstration globale pourra être remplacée par une évaluation individuelle des personnels de cabine sur les points mentionnés au cours de leur formation. Version 2024 NMO 9-103 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.3.3.6 VOLS DE DEMONSTRATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit effectuer des vols de démonstration pour chaque type d'aéronef, y compris ceux dont la conception a été physiquement altérée, et pour chaque type d'opération à laquelle il a l'intention de se livrer. (b) Chaque titulaire d'un AOC doit effectuer des vols de démonstration se composant au moins de ce qui suit : (i) Pour chaque type d'aéronef, un nombre d’heures de vols de démonstration jugé approprié par l'OFNAC pour déterminer si l’exploitant a une organisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des vols et des arrangements relatifs aux services d’escale et à l’entretien. Ce nombre dépendra de la taille de l’exploitant, de l’expérience de ses personnels, et de la complexité du type d’opérations prévues. . (c) Nul n'est autorisé à transporter des passagers à bord d'un aéronef lors de vols de démonstration, sauf dans le cas de ceux qui sont requis pour effectuer le vol de démonstration et de ceux qui sont désignés par l'OFNAC. (d) Pour les titulaires d'un AOC dont les aéronefs ont une masse inférieure à 5.700 kg, la nécessité et la portée de la démonstration sont à la discrétion de l'OFNAC. Version 2024 NMO 9-104 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.2(G) MANUEL D'EXPLOITATION ─ GENERALITES (a) 1.0 La partie ou la section des généralités du manuel d'exploitation doit contenir au moins ce qui suit : Administration et contrôle du manuel d'exploitation 1.1 Introduction. (a) (b) (c) (d) 1.2 Une déclaration selon laquelle le manuel est conforme à toutes les réglementations et aux impératifs de l'OFNAC qui s'appliquent et aux stipulations du permis d'exploitation aérienne concerné. Une déclaration selon laquelle le manuel d'exploitation contient les instructions d'exploitation auxquelles le personnel approprié doit se conformer dans l'exercice de ses devoirs. Une liste et une brève description des diverses parties du manuel d'exploitation, de ce qu'elles contiennent, de ce à quoi elles s'appliquent et de leur utilisation. Une explication et la définition des termes et des mots utilisés dans le manuel. Système d’amendement et de révision. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Un manuel d'exploitation doit indiquer qui a pour responsabilité de publier et d'insérer les amendements et les révisions. Il faut un dossier des amendements et des révisions avec les dates auxquelles de leur insertion et de leur entrée en vigueur. Une déclaration selon laquelle il est interdit d'écrire à la main les amendements et les révisions, sauf dans les situations qui requièrent immédiatement un amendement ou une révision dans l'intérêt de la sécurité. Une description du système d'annotation des feuilles et les dates de leur entrée en vigueur. Une liste des feuilles valides et leur date d'entrée en vigueur. Annotation des changements (sur les feuilles avec texte et, si c'est faisable, sur les cartes et les schémas). Un système d'enregistrement des révisions temporaires. Une description du système de distribution des manuels, amendements et révisions. Une déclaration indiquant qui a pour responsabilité de notifier l'OFNAC de tout changement proposé et de travailler avec elle sur les changements qui requièrent son approbation. Version 2024 NMO 9-105 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 2.0 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Organisation et responsabilités 2.1 Structure organisationnelle. Une description de la structure organisationnelle, dont l'articulation générale de la compagnie et l'organisation du service d'exploitation. La relation entre le service d'exploitation et les autres services de la compagnie. Il faut indiquer, en particulier, la subordination et la voie hiérarchique de toutes les divisions, tous les services, etc. en ce qui concerne la sécurité des opérations aériennes. Les instructions donnant les grandes lignes des responsabilités du personnel d'exploitation en ce qui concerne la conduite des opérations aériennes. 2.2 Responsables requis. Le nom de chaque responsable des opérations aériennes, du système de maintenance, de la formation de l'équipage et des opérations au sol doit être indiqué. Il faut inclure une description de leurs fonctions et de leurs responsabilités. 2.3 Responsabilités et devoirs du personnel de gestion de l'exploitation. Il faut donner une description des devoirs, responsabilités et pouvoirs du personnel de gestion de l'exploitation en ce qui concerne la sécurité des opérations aériennes et de la conformité à la réglementation qui s'applique. 2.4 Pouvoirs, devoirs et responsabilités d'un commandant de bord. Il faut qu'il y ait une déclaration définissant les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités du commandant de bord. 2.5 Devoirs et responsabilités des membres de l'équipage autres que le commandant de bord. Il faut qu'il y ait une déclaration définissant les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités de tous les membres d'équipage de l'aéronef requis . 3.0 Contrôle opérationnel et supervision 3.1 Supervision de l'exploitation par le titulaire de l'AOC. Il faut qu'il y ait une description du système de supervision de l'exploitation par le titulaire de l'AOC. Cette description doit montrer comment la sécurité des opérations aériennes et la qualification du personnel qui y prend part sont supervisées et suivies. Les procédures relatives à ce qui suit doivent, en particulier, être décrites : 3.2 (a) Les spécifications du plan de vol exploitation ; (b) La compétence du personnel d'exploitation ; et (c) Le contrôle, l'analyse et le rangement des dossiers, documents de vol, informations supplémentaires et données ayant trait à la sécurité. Système de publication d'instructions et d'informations d'exploitation supplémentaires. Une description de tout système de publication d'informations qui peuvent être de nature opérationnelle, mais qui viennent compléter celles figurant dans le manuel d'exploitation. Il faut inclure l'applicabilité de ces informations et les responsabilités de leur publication. 3.3 Système de gestion de la sécurité (SMS). Version 2024 NMO 9-106 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Une description des principaux aspects du programme SMS requis par le RACH 19, dont ce qui suit : 3.4 (a) Politique relative à la sécurité : Attentes générales ; (b) Gestion des risques en matière de sécurité : Attentes générales ; (c) Assurance en matière de sécurité : Attentes générales ; et (d) Promotion de la sécurité : Attentes générales. Contrôle opérationnel. Une description des objectifs, procédures et responsabilités nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel en ce qui concerne la sécurité en vol. 4.0 Système qualité Une description du système qualité adopté. 5.0 Équipage 5.1 Composition de l'équipage. Une explication de la méthode utilisée pour déterminer la composition de l'équipage en tenant compte de ce qui suit : L'expérience (totale et à bord du type), l’expérience récente et qualification des membres de l'équipage ; 5.2 (b) La désignation du commandant de bord et, si la durée du vol le requiert, les procédures de relève du commandant et des autres membres de l'équipage de conduite ; et (c) L'équipage de conduite pour chaque type d'opération, y compris la désignation de la succession au commandement. Désignation du commandant de bord. Les règles qui s'appliquent à la désignation d'un commandant de bord. 5.3 Mise hors d'état de l'équipage de conduite. (a) Les instructions portant sur la succession du commandement en cas de mise hors d'état de l'équipage de conduite. Version 2024 NMO 9-107 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 6.0 Qualification de l'équipage de conduite, de l'équipage de cabine, de l'agent technique d'exploitation et des autres membres du personnel d'exploitation 6.1 Qualifications. 6.2 Une description de la ou des qualifications de licence, de l'expérience en qualification/compétence (comme pour les routes et les aérodromes), de la formation, du contrôle et de l'expérience récente du personnel d'exploitation en ce qui concerne l'exécution de ses tâches. Il faut tenir compte du type d'aéronef, du genre d'opération et de la composition de l'équipage. Équipage de conduite. (a) 6.3 Équipage de cabine. (a) Chef de cabine. (b) Membre de l'équipage de cabine. (c) 6.4 7.2 Membres de l'équipage de cabine requis. (2) Autre membre de l'équipage de cabine ; et (3) Membre de l'équipage de cabine lors des vols de familiarisation. Exploitation à bord de plus d'un type ou d'une variante. Gestion de la fatigue Limitations du temps de vol et de service et plans de repos. (a) Équipage de conduite (b) Équipage de cabine (c) Agent technique d'exploitation/de régulation des vols FRMS (sur autorisation de l’OFNAC 8.0 8.1 (1) Autre personnel d'exploitation. 7.0 7.1 Exploitation à bord de plus d'un type ou d'une variante. État de santé de l'équipage Précautions relatives à la santé de l'équipage. La réglementation et les directives données aux membres de l'équipage concernant la santé, dont ce qui suit : (a) Alcool et autres boissons enivrantes (b) Stupéfiants ; (c) Drogues ; (d) Somnifères ; Version 2024 NMO 9-108 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 9.0 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (e) Préparations pharmaceutiques ; (f) Vaccination ; (g) Plongée ; (h) Don de sang ; (i) Précautions relatives aux repas avant et durant le vol ; (j) Sommeil et repos ; et (k) Opérations chirurgicales. Procédures d'exploitation 9.1 Instructions relatives à la préparation au vol. En fonction de ce qui s'applique à l'exploitation : 9.1.1 Critères permettant de déterminer si les aéroports peuvent être utilisés. 9.1.2 La méthode permettant de déterminer les altitudes minimales de vol. 9.1.3 La méthode permettant de déterminer les minima d'exploitation d'un aérodrome. 9.1.4 Minima d'exploitation en route pour les vols VFR. Une description des minima d'exploitation en router pour les vols VFR ou la partie VFR d'un vol et, lorsque des aéronefs monomoteurs sont utilisés, des instructions pour le choix de la route en ce qui concerne la disponibilité de surfaces permettant un atterrissage forcé sans danger. 9.1.5 Présentation et application des minima d'exploitation pour les aéroports et en route. 9.1.6 Interprétation des informations météorologiques. Matériel explicatif pour le décodage des prévisions et des bulletins météorologiques pertinents pour la zone d'exploitation, dont l'interprétation des expressions conditionnelles. 9.1.7 Détermination des quantités de carburant, de lubrifiant et d'eau méthanol transportées. Les instructions et méthodes spécifiques permettant de déterminer les quantités de carburant, de lubrifiant et d'eau méthanol à transporter et de les suivre en vol. Cette section comprend aussi des instructions concernant la mesure et la distribution de fluide transporté à bord. Ces instructions doivent tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent probablement être rencontrées en vol, y compris la possibilité d'effectuer une nouvelle planification en vol et de panne d'un ou de plusieurs groupes motopropulseurs de l'aéronef ainsi qu'une perte possible de pressurisation. Il faut aussi décrire le système permettant de tenir à jour les dossiers relatifs au carburant et au lubrifiant. 9.1.8 Masse et centre de gravité. Les principes généraux portant sur la masse et le centre de gravité, dont ce qui suit : (a) La politique portant sur l'utilisation de masses normalisées et/ou réelles (b) La méthode permettant de déterminer la masse applicable des passagers, des bagages et du fret Version 2024 NMO 9-109 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 9.2 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (c) Les masses des passagers et des bagages applicables pour les divers types d'opérations et d'aéronefs; (d) Les instructions et informations d'ordre général requises pour le contrôle des divers types de documentation utilisée pour la masse et le centrage ; (e) Les procédures relatives aux changements de dernière minute ; (f) La politique/les procédures relatives aux sièges ; et (g) La liste des documents, formulaires et informations supplémentaires devant être transportés pendant le vol. Arrangements et procédures de service au sol. 9.2.1 Procédures d'avitaillement. Une description des procédures d'avitaillement, dont ce qui suit : (b) Les mesures de sécurité prises lors du chargement et du déchargement du carburant, y compris lorsqu'un groupe auxiliaire de bord (APU) ou un moteur à turbine fonctionne et, si cela s'applique, lorsque les freins d'hélice sont engagés ; (g) Le chargement et le déchargement de carburant lorsque les passagers embarquent, sont à bord ou débarquent ; (h) Les mesures à prendre pour éviter de mélanger les carburants ; et (i) La méthode visant à assurer que la quantité requise de carburant est chargée. 9.2.2 Procédures de traitement de l'aéronef, des passagers et du fret en ce qui concerne la sécurité. Une description des procédures à utiliser pour allouer les sièges et l'embarquement et le débarquement des passagers et pour le chargement et le déchargement de l'aéronef. Il faut aussi indiquer d'autres procédures visant à assurer la sécurité pendant que l'aéronef se trouve sur l'aire de trafic. Ces procédures doivent porter sur ce qui suit : (c) Les passagers malades et les personnes dont la mobilité est réduite ; (j) Les dimensions et le poids autorisés des bagages à main ; (k) Le chargement et l'amarrage d'articles à bord de l'aéronef ; (l) Les charges spéciales et le classement des soutes (c'est-à-dire les marchandises dangereuses, les animaux vivants, etc.) ; (m) L'emplacement de l'équipement au sol ; (n) Le fonctionnement des portes de l'aéronef ; (o) La sécurité sur l'aire de trafic, dont la prévention des incendies et les zones de souffle et d'aspiration ; (p) Les procédures de démarrage, de départ de l'aire de trafic et d'arrivée ; (q) L'entretien de l'aéronef ; (r) Les documents et les formulaires ; (s) Les sièges de l'aéronef occupés par plusieurs personnes Version 2024 NMO 9-110 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 9.2.3 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Procédures de refus d'embarquement. Les procédures visant à s'assurer que les personnes qui semblent en état d'ébriété ou dont les manières et le comportement physique indiquent qu'elles sont sous l'influence d'alcool ou de drogues, à l'exception de patients recevant des soins appropriés, se voient interdire d'embarquer. 9.2.4 Dégivrage et antigivrage au sol. Les instructions relatives à l'exécution et au contrôle des opérations de dégivrage et d'antigivrage au sol. Une description de la politique et des procédures de dégivrage et d'antigivrage de l'aéronef au sol. Elles doivent comprendre des descriptions des types et des effets du givrage et d'autres contaminants sur l'aéronef pendant qu'il est stationnaire, lors du mouvement au sol et du décollage. Il faut en outre donner une description des types de fluides utilisés, dont : 9.3 (a) Les noms de spécialité ou commerciaux ; (b) Les caractéristiques ; (c) Les effets sur la performance de l'aéronef ; et (d) Les précautions à prendre pour leur utilisation. Procédures de vol et équipement de navigation en vol. Une description des procédures de vol, dont ce qui suit : (a) Les instructions permanentes (SOP) pour chaque phase du vol (b) Les instructions relatives à l'utilisation des check lists et quand elles doivent être utilisées (c) Les procédures d'urgence pour le départ (d) Les instructions relatives au maintien de la prise de conscience de l'altitude et à l'utilisation de rappels automatisés, ou de l'équipage de conduite, de l'altitude (e) Les instructions relatives à l'utilisation du pilotage automatique et de l'automanette en IMC (f) Les instructions relatives à la clarification et à l'acceptation des autorisations ATC, particulièrement en ce qui concerne le dégagement du terrain (g) Les briefings relatifs au départ et à l'approche (h) Les procédures de familiarisation avec les zones, les routes et les aérodromes (i) La procédure d'approche stabilisée (j) Les limitations des vitesses élevées de descente près de la surface (k) Les conditions requises pour commencer ou poursuivre une approche aux instruments (l) Les instructions relatives à l'exécution des procédures d'approche de précision et de non-précision aux instruments (m) L'affectation des tâches et procédures de l'équipage de conduite pour la gestion de la charge de travail de l'équipage de nuit et des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments en IMC (n) Les circonstances dans lesquelles il faut maintenir une écoute radio (o) Les instructions et impératifs de formation pour l'utilisation des affichages tête haute Version 2024 NMO 9-111 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (HUD) et de l'équipement visionique tout temps (EVS), selon le cas 9.3.1 Équipement de navigation. Une liste de l'équipement de navigation qui doit être à bord, dont tout ce qu'il faut pour l’exploitation lorsque la navigation fondée sur les performances est requise. 9.3.2 Procédures de navigation. Une description de toutes les procédures de navigation pertinentes pour le ou les types et le ou les domaines d'exploitation. Il faut tenir compte de ce qui suit : a) Les procédures de navigation standard, dont la politique relative à l'exécution de comparaisons indépendantes de ce qui a été saisi au clavier lorsque ceci affecte la trajectoire de vol que l'aéronef doit suivre. b) Nouvelle planification en vol. c) Les procédures à suivre en cas de dégradation du système. d) Lorsque cela est pertinent pour les opérations, les procédures de navigation à longue distance, les procédures à suivre en cas de panne de moteur pour les EDTO et la désignation et l'utilisation d'aérodromes de dégagement. e) Les instructions et les impératifs de formation pour éviter qu'un vol contrôlé percute le terrain et la politique relative à l'utilisation du dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS). f) La politique, les instructions, les procédures et les impératifs de formation pour éviter les collisions et relatifs à l'utilisation du système anti-collision embarqué (ACAS). g) Les informations et instructions relatives à l'interception d'aéronef civil, dont : (1) Les procédures prescrites par la Partie 3 du RACH, NMO 8.8.1.28 pour les commandants de bord d’aéronefs interceptés ; et (2) Les signaux visuels que les aéronefs intercepteurs et interceptés doivent utiliser, comme celles qui figurent à la Partie 3 du RACH, (h) Pour les avions devant être exploités à plus de 15 000 m d'altitude : (1) Les informations qui permettent au pilote de déterminer les meilleures mesures à prendre en cas d'exposition au rayonnement cosmique ; et (2) Les procédures à suivre lorsque la décision de descendre est prise, couvrant : (i) La nécessité d'avertir à l'avance l'unité ATS appropriée de la situation et d'obtenir une autorisation conditionnelle de descente ; et (ii) Les mesures à prendre au cas où les communications avec l’unité ATS ne peuvent pas être établies ou sont interrompues 9.3.3 Politique et procédures de gestion en vol du carburant. Version 2024 NMO 9-112 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.3.4 Conditions atmosphériques défavorables et potentiellement dangereuses. Les procédures à suivre pour voler dans et/ou éviter des conditions atmosphériques potentiellement dangereuses, dont ce qui suit (a) Orages ; (b) Givrage ; (c) Turbulences ; (d) Cisaillement du vent ; (e) Courant-jet ; (f) Nuages de cendres volcaniques ; (g) Fortes précipitations ; (h) Tempêtes de sable ; (i) Onde orographique ; et (j) Inversions importantes de température. 9.3.5 Restrictions d'exploitation. (a) Exploitation par temps froid ; (b) Décollage et atterrissage dans des turbulences ; (c) Exploitation avec faible cisaillement du vent ; (d) Exploitation par vent de travers (y compris par vent arrière) ; (e) Opérations par température élevée ; et (f) Opérations à haute altitude 9.3.6 Indisponibilité de membres d'équipage. Les procédures à suivre en cas d'indisponibilité de membres de l'équipage en vol. Il faut inclure des exemples de types d'indisponibilité et de la façon de les reconnaître. 9.3.7 Impératifs relatifs à la sécurité de la cabine. Les procédures couvrant ce qui suit : (a) La préparation de la cabine pour le vol, les impératifs pendant le vol et la préparation pour l'atterrissage, dont les procédures d'arrimage de la cabine et des cuisines (b) Les procédures visant à s'assurer que les passagers sont assis à un endroit où, au cas où une évacuation d’urgence s'imposerait, ils peuvent le mieux aider et ne pas gêner l'évacuation de l'aéronef ; (c) Les procédures à suivre lors de l'embarquement et du débarquement des passagers ; (d) Les procédures à suivre pour l'avitaillement avec des passagers à bord, qui embarquent ou débarquent ; (e) Fumée à bord ; et (f) L'utilisation d'équipement électronique portatif et de téléphones mobiles. 9.3.8 Procédures d'information des passagers. Le contenu, les moyens et le moment de l'information des passagers . Version 2024 NMO 9-113 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien 9.3.9 Procédures d'utilisation de l'équipement de détection des rayonnements cosmiques ou solaires ─ Avion. Les procédures portant sur l'utilisation de l'équipement de détection des rayonnements cosmiques ou solaires et l'enregistrement de ses résultats, dont les mesures à prendre au cas où les valeurs limites spécifiées dans le manuel d'exploitation sont dépassées. En outre, les procédures à suivre, y compris celles qui ont trait à l'ATC, si la décision de descendre ou de changer de route est prise 9.4 Exploitation par tout temps. 9.5 Utilisation de la ou des listes minimales d'équipements et d'écarts de configuration. 9.6 Vols non commercialisés. Les procédures et limitations concernant : (a) Les vols de formation (b) Les vols d'essai ; (c) Les vols de livraison ; (d) Les vols de convoyage ; (e) Les vols de démonstration ; et (f) Les vols de mise en place, y compris les personnes qui peuvent être transportées sur ces vols. 9.7 Impératifs relatifs à l'oxygène. Une explication des conditions dans lesquelles l'oxygène doit être fourni et utilisé. 10.0 Marchandises dangereuses et armes 10.1 Transport de marchandises dangereuses. Informations, instructions et directives concernant le transport de marchandises dangereuses, dont : (a) La politique du titulaire d'un AOC relative au transport de marchandises dangereuses ; (b) Les directives portant sur les impératifs ayant trait à l'acceptation, à l'étiquetage, à la manutention, au stockage et à la séparation des marchandises dangereuses ; (c) Les procédures et mesures à prendre en réaction à des situations d'urgence concernant des marchandises dangereuses ; (d) Les devoirs de tout le personnel concerné ; et (e) Les instructions portant sur le transport d'employés du titulaire d'un AOC. 10.2 Transport d’armes. Les conditions dans lesquelles les armes et munitions de guerre et les armes de sport peuvent être transportées. 11.Sûreté 11.1 Politiques et procédures relatives à la sûreté. Version 2024 NMO 9-114 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Une description des politiques et procédures relatives à la sécurité portant sur la façon de traiter et de signaler les crimes commis à bord, comme une ingérence illicite, un sabotage, une alerte à la bombe et un détournement d'avion. 11.2 Instructions et directives relatives à la sécurité. Les instructions et les directives de nature non confidentielle qui comprennent les pouvoirs et les responsabilités du personnel d'exploitation. 11.3 Mesures de sûreté préventives et formation à celles-ci. Une description des mesures de sûreté préventives et de la formation à celles-ci. N. B. : Certaines parties des instructions et des directives portant sur la sûreté peuvent être gardées confidentielles. 12. Traitement des accidents et des événements (a) Les procédures portant sur la façon de traiter les accidents et les événements et d'en aviser et d'en rendre compte. Cette section doit comprendre : 13. (1) Les définitions des accidents et des événements ainsi que les responsabilités pertinentes de toutes les personnes concernées ; (2) La description de quels services de la compagnie, des Régies ou d'autres institutions doivent être notifiés, par quels moyens et dans quel ordre en cas d'accident ; (3) Les impératifs spéciaux de notification en cas d'accident ou d'événement lorsque des marchandises dangereuses sont transportées ; (4) Une description des impératifs de compte rendu d'événements et d'accidents spécifiques ; (5) Les formulaires utilisés pour les comptes rendus et la procédure à suivre pour leur soumission à l'OFNAC doivent aussi en faire partie ; et (6) Si le titulaire de l'AOC élabore, pour son propre usage interne, des procédures supplémentaires portant sur les comptes rendus, une description de leur applicabilité et des formulaires apparentés qui doivent être utilisés. (7) Les procédures à suivre par les commandants de bord qui sont témoins d'un accident. Règles de l'air Les règles de l'air, dont : 14. (b) Leur application au territoire ; (c) Les circonstances dans lesquelles il faut maintenir une écoute radio ; (d) Les autorisations de l'ATC, le respect du plan de vol et les comptes rendus de position ; (e) Les codes visuels utilisés au sol/en l'air par les survivants, une description des aides de signalisation et de leur utilisation ; et (f) Les signaux de détresse et d'urgence. Système de gestion de la sécurité (SMS) Les détails du système de gestion de la sécurité. Version 2024 NMO 9-115 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.3 MANUEL DES PROGRAMMES DE FORMATION (a) Chaque titulaire et demandeur d'un AOC doit soumettre et tenir à jour, dans le cadre de son manuel d’exploitation, des programmes de formation basés sur les grandes lignes suivantes : Version 2024 NMO 9-116 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 1.0 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Cursus de formation et programmes de contrôle 1.1 Exigences d'ordre général. (a) Il faut élaborer des cursus de formation et des programmes de contrôle visant à répondre aux exigences respectives de l'OFNAC pour tout le personnel d'exploitation affecté à des tâches d'exploitation ayant trait à la préparation et/ou à la conduite d'un vol. Le titulaire d'un AOC n'est pas autorisé à utiliser quelque personne que ce soit en tant que membre de l'équipage de conduite requis ou à un poste d'exploitation, pas plus qu'une personne ne peut servir à ce poste, sauf si cette personne répond aux exigences de formation et d'expérience récente établis par l'OFNAC pour ce poste. 1.2 Équipage de conduite. Les cursus de formation et les programmes de contrôle destinés aux membres de l'équipage de conduite doivent comprendre ce qui suit : 1.3 (a) Un programme de formation écrit, acceptable pour l'OFNAC, portant sur la familiarisation de base, la formation initiale, aux différences et périodique, selon le cas, pour les membres de l'équipage de conduite pour chaque type d'aéronef qu'ils exploitent. Ce programme de formation écrit doit porter sur les procédures normales et d'urgence qui s'appliquent à chaque type d'aéronef à bord duquel le membre de l'équipage se trouve. (b) Des installations de formation au sol et en vol adéquates et des instructeurs bien qualifiés pour répondre aux besoins et objectifs de la formation. (c) Une liste à jour des matériels pédagogiques approuvés, de l'équipement, des dispositifs de formation, des simulateurs et autres articles requis pour la formation en vue de répondre aux besoins en matière de formation pour chaque type et variante d'aéronef exploité par le titulaire de l'AOC. (d) Un nombre adéquat de personnes assurant le contrôle au sol et de pilotes pour assurer une formation et une vérification adéquates des membres de l'équipage de conduite. (e) Un système d'enregistrement acceptable pour l'OFNAC, indiquant la conformité aux impératifs appropriés de formation et d'expérience récente. Équipage de cabine. Les cursus de formation et les programmes de vérification destinés aux membres de l'équipage de cabine doivent comprendre ce qui suit : (a) Une formation initiale de base au sol couvrant les devoirs et les responsabilités ; (b) Les règles et réglementations appropriées de l'OFNAC ; (c) Les parties appropriées du manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC ; (d) La formation appropriée aux urgences, requise par l'OFNAC et le manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC ; (e) La formation au vol appropriée ; Version 2024 NMO 9-117 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Une formation périodique, de transition et sur les différences appropriées, selon ce qui est requis, pour être à jour en ce qui concerne n'importe quel type ou variante d'aéronef à bord duquel le membre de l'équipage peut avoir à travailler ; (g) Une liste à jour des matériels pédagogiques approuvés, de l'équipement, des dispositifs de formation, des simulateurs et autres articles requis pour la formation en vue de répondre aux besoins en matière de formation pour chaque type et variante d'aéronef exploité par le titulaire de l'AOC (h) Un nombre adéquat de personnes assurant le contrôle au sol et de personnel du poste de pilotage pour assurer une formation et une vérification adéquates des membres de l'équipage et, (i) Un système d'enregistrement acceptable pour l'OFNAC, indiquant la conformité à tous les impératifs de formation. Tous les membres d'équipage. (f) 1.4 Un programme de formation écrit doit être élaboré pour tous les membres de l'équipage pour les procédures d'urgence appropriées à chaque marque et modèle d'aéronef à bord duquel le membre de l'équipage se trouve. Les domaines doivent comprendre : (a) Les instructions relatives aux procédures d'urgence, aux affectations et à la coordination de l'équipage.) (b) Les instructions individuelles relatives à l'utilisation de l'équipement d'urgence embarqué, comme les extincteurs, l'équipement respiratoire d'urgence, l'équipement pour les premiers soins et comment s'en servir correctement, les issues de secours et les toboggans et le système d'oxygène de l'aéronef, y compris l'utilisation des bouteilles d'oxygène d'urgence portatives. Les membres de l'équipage doivent aussi s'entraîner à l'utilisation de l'équipement d'urgence destiné à les protéger en cas d'incendie ou de fumée dans le poste de pilotage. (c) La formation doit aussi comprendre des instructions relatives aux urgences potentielles, comme une décompression rapide, un amerrissage forcé, la lutte contre le feu, l'évacuation de l'aéronef, les urgences médicales, les détournements et les passagers perturbateurs. (d) La formation périodique prévue pour répondre aux impératifs de l'OFNAC. 1.5 Tout le personnel d'exploitation. Les cursus de formation et les programmes de vérification destinés à tout le personnel d'exploitation doivent comprendre ce qui suit : (a) La formation au transport en toute sécurité et à la reconnaissance de toutes les marchandises dangereuses autorisées par l'OFNAC à être transportées par air. La formation doit porter sur l'emballage, le marquage, l'étiquetage et la documentation corrects des articles dangereux et des articles magnétisés. (b)Toute la formation appropriée en matière de sécurité requise par l'OFNAC. (c ) Une méthode permettant toute notification requise d'un accident ou d'un incident impliquant des marchandises dangereuses. 1.6 Personnel d'exploitation autre que les membres de l'équipage. Un programme de formation écrit concernant leurs tâches respectives doit être élaboré pour le personnel d'exploitation autre que les membres d'équipage (comme l'agent technique Version 2024 NMO 9-118 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien d'exploitation, le personnel de manutention, etc.). Ce programme doit porter sur toute formation initiale, périodique, sur les différences, spécialisée et autre requise par l'OFNAC. 2.0 Procédures de formation et de vérification 2.1 Procédures de vérification de l'aptitude professionnelle (a) Les procédures à appliquer au cas où ce personnel n'atteint pas les normes requises ou ne s'y maintient pas. 2.2 Procédures portant sur la simulation de situations anormales ou d'urgence. Les procédures visant à s'assurer que les situations anormales ou d'urgence qui requièrent l'application de toutes ou d'une partie des procédures pour situation anormale ou d'urgence, et la simulation d'IMC par moyens artificiels, ne sont pas simulées lors des vols de transport commercial aérien. 3.0 Conservation de la documentation 3.1 Documentation à conserver et temps de conservation. Le titulaire d'un AOC doit conserver toute la documentation requise par l'OFNAC appropriée ou celle d'un autre État dans lequel il opère, pendant le temps spécifié par la Régie concernée ou celui qui est requis pour montrer la conformité à la réglementation appropriée ou à son manuel d'exploitation, quel que soit le plus long. Version 2024 NMO 9-119 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.4 MANUEL D'UTILISATION DE L'AERONEF (a) Chaque demandeur et titulaire d'un AOC doit soumettre et tenir à jour un manuel d'utilisation de l'aéronef, dans le cadre de son manuel d'exploitation, contenant au moins ce qui suit : Version 2024 NMO 9-120 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 1. Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Informations d'ordre général et unités de mesure Les informations d'ordre général (comme les dimensions de l'aéronef), dont une description des unités de mesure utilisées pour l'exploitation du type d'aéronef concerné et des tables de conversion. 2. Limitations 2.1 Limitations de certification et d'exploitation. Une description des limitations de certification et des limitations d'exploitation qui s'appliquent, dont ce qui suit : Statut de la certification ; (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Configuration des sièges passagers pour chaque type d'aéronef, y compris une représentation graphique ; Type d'exploitation approuvée (comme AMO/IMC/VFR, vols de CAT II/III dans des conditions de givrage connues, etc.) ; Composition de l'équipage ; Exploitation dans les limites de masse et de centrage ; Limitations de vitesse ; Domaines de vol ; Limites relatives au vent, dont les opérations sur pistes contaminées ; Limitations de performance pour les configurations concernées ; Pente de la piste ; Limitations pour pistes mouillées ou contaminées ; Contamination de la cellule ; Version 2024 NMO 9-121 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 3. Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Procédures normales Les procédures et tâches normales de l'équipage, les check-lists appropriées, le système relatif à leur utilisation et une déclaration couvrant les procédures nécessaires de coordination entre les équipages de conduite et de cabine. Les procédures et tâches normales suivantes doivent y figurer : (a) Avant le vol ; (b) Avant de départ et chargement ; (c) Calage et vérification de l'altimètre ; (d) Circulation au sol, décollage et montée ; (e) Réduction du bruit ; (f) Croisière et descente ; (g) Approche, préparation à l'atterrissage et briefing ; (h) Approche VFR ; (i) Approche aux instruments ; (j) Approche visuelle et indirecte (k) Approche interrompue ; (l) Atterrissage normal ; (m) Après l'atterrissage ; et (n) Opération sur pistes mouillées et contaminées 3.1 Procédures spécifiques au poste de pilotage (a) Détermination de la navigabilité de l'aéronef ; (b) Obtention de l'autorisation de vol ; (c) Préparation initiale du poste de pilotage ; (d) Instructions permanentes d'exploitation (e) Discipline dans le poste de pilotage ; (f) Annonces standard ; (g) Communications ; (h) La sécurité des vols ; (i) Procédures de refoulement et de remorquage ; (j) Directives relatives à la circulation au sol et aux signaux des pistes ; (k) Procédures de décollage et de montée ; (l) Choix de la piste ; (m) Décollage par visibilité limitée ; Version 2024 NMO 9-122 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (n) Décollage par temps inclément ; (o) Utilisation et limitations du radar météorologique ; (p) Utilisation des projecteurs d'atterrissage ; (q) Surveillance des instruments de vol ; (r) Réglage de la puissance pour le décollage ; (s) Défaillances lors du décollage ; (t) Décision d'interruption du décollage ; (u) Montée, meilleur angle, meilleure vitesse ; (v) Procédures de poste de pilotage stérile ; (w) Procédures en route et d'attente ; (x) Régulation de la vitesse ; (y) Carnet de navigation ; (z) Procédures de descente, d'approche et d'atterrissage ; (aa) Notification des problèmes de maintenance ; et (bb) Comment obtenir une maintenance et un entretien en route. 4.0 Procédures anormales et d'urgence. 4.1 Procédures et tâches pour situations anormales et d'urgence. Le manuel doit contenir une liste des situations anormales et d'urgence auxquelles les membres de l'équipage sont affectés et des check-lists appropriées comportant un système pour leur utilisation et une déclaration couvrant les procédures nécessaires pour la coordination entre les équipages de conduite et de cabine. Les procédures et tâches relatives aux situations anormales et d'urgence suivantes doivent y figurer : (a) Indisposition de l'équipage ; (b) Exercices relatifs au feu et à la fumée ; (c) Vols non pressurisés ou partiellement pressurisés, selon le cas ; (d) Dépassement des limites structurelles, comme atterrissage en surcharge ; (e) Dépassement des limites des rayonnements cosmiques, si cela s'applique ; (f) Coups de foudre ; Version 2024 NMO 9-123 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (g) Communications pour détresse et mise en état d'alerte de l'ATC en cas d'urgence ; (h) Panne de moteur ; (i) Défaillance du système ; (j) Directives relatives à un détournement en cas de défaillance technique grave ; (k) Avertissement de proximité du sol ; (l) Avertissement de l'ACAS ; (m) Cisaillement du vent ; (n) Atterrissage/amerrissage forcé ; (o) Évacuation de l'aéronef ; (p) Délestage du carburant (selon le cas) et atterrissage en surcharge ; (q) Considérations d'ordre général et politique ; (r) Procédures et précautions pour le délestage de carburant ; (s) Procédures d’urgence ; (t) Descente d'urgence ; (u) Bas niveau de carburant ; (v) Incident ou accident concernant des marchandises dangereuses ; (w) Procédures d'interception ; (x) Signal d'urgence pour les membres de l'équipage de cabine ; (y) (z) Procédures et impératifs de communication ; et Écoute radio. 5 . Données de performance Les données de performance doivent être fournies sous une forme facile à utiliser 5.1 Données de performance. La documentation relative à la performance fournissant les données nécessaires pour permettre à l'équipage de conduite de se conformer aux exigences de performance figurant dans le manuel de vol doit y figurer afin de déterminer ce qui suit : (a) Limite de montée au décollage ─ Masse, altitude, température ; (b) Limites de la longueur du terrain de décollage (sec, mouillé, contaminé) ; (c) Données de trajectoire nette de vol pour le calcul du franchissement d'obstacles ou, lorsque cela s'applique, de la trajectoire de décollage Les pertes de pente pour les montées initiales à virage (d) Limites de montée en route (e) Limites de montée en approche; (f) Limites de montée à l'atterrissage ; Version 2024 NMO 9-124 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (g) (h) (i) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Limites du terrain d'atterrissage (sec, mouillé, contaminé), y compris les effets de la défaillance en vol d'un système ou d'un appareil, si elle affecte la distance d'atterrissage ; Limites d'énergie de freinage ; et Vitesses applicables aux diverses phases de vol (tenant aussi compte des pistes mouillées ou contaminées) 5.1.1 Données de performance supplémentaires. Données supplémentaires couvrant ce qui suit : (a) Vols dans des conditions de givrage. (b) Les facteurs maximums de vent de travers et arrière pour chaque type d'avion exploité et les réductions à appliquer à ces valeurs en ce qui concerne les rafales de vent, la faible visibilité, l'état de la surface de la piste, l'expérience de l'équipage, l'utilisation du pilote automatique, les conditions anormales ou d'urgence ou tout autre facteur pertinent pour l'exploitation. (c) Il faut inclure toute performance certifiée ayant trait à la configuration permise, ou à l'écart de configuration, comme le non-fonctionnement du système antipatinage. 5.1.2 Autres données de performance acceptables. Si les données de performance requises pour la classe appropriée de performance ne sont pas disponibles dans le manuel de vol de l’avion (AFM) approuvé, il faut alors inclure d'autres données acceptables pour l'OFNAC. D'un autre côté, le manuel d'exploitation peut contenir des renvois aux données approuvées figurant dans l'AFM lorsqu'il est peu probable que ces dernières soient utilisées souvent ou en cas d’urgence. 5.2 Données de performance supplémentaires. Autres données de performance lorsqu'elles s'appliquent, dont : (aa) Pentes de montée avec tous les moteurs en marche ; (bb) Données de descente progressive ; (cc) Effet des fluides de dégivrage/antigivrage ; (dd) Vol avec le train d'atterrissage sorti ; (ee) Pour les aéronefs ayant 3 moteurs ou plus, vols de convoyage avec un moteur en panne ; et (ff) Vols effectués aux termes d'une liste d'écarts de configuration (CDL) 6.0 Planification du vol 6.1 Données de planification du vol. Les données et instructions spécifiques nécessaires pour la planification avant le vol et en vol, dont les facteurs tels que les vitesses prévues et les réglages de puissance. Lorsque cela s'applique, les procédures d'exploitation avec un ou plusieurs moteurs en panne, EDTO et de vol vers des aérodromes isolés doivent figurer dans le plan de vol et le plan de vol d'exploitation. 6.2 Calculs du carburant et du lubrifiant. La méthode permettant de calculer le carburant requis pour les diverses phases du vol 7. Masse et centrage 7.1 Calcul de la masse et du centrage. Les instructions et données de calcul de la masse et du centrage, dont ce qui suit : Version 2024 NMO 9-125 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (aa) Système de calcul (comme système à index) ; (bb) Informations et instructions pour remplir la documentation ayant trait à la masse et au centrage, dont ce qui est généré à la main ou par ordinateur ; (cc) Limitation de la masse et du centre de gravité des diverses versions ; et (dd) Poids à sec en ordre de marche et centre de gravité ou index correspondant. 8. Chargement 8.1 Procédures de chargement. Les instructions portant sur le chargement et l'arrimage de la charge à bord de l'aéronef : (aa) L'utilisation des systèmes de l'aéronef et des contrôles qui y sont associés. 8.2 Chargement de marchandises dangereuses. Le manuel d'exploitation doit contenir une méthode permettant de notifier le commandant de bord lorsque des marchandises dangereuses sont chargées à bord de l'aéronef 9. Équipement de survie et d'urgence, dont l'oxygène 9.1 Liste de l'équipement de survie à transporter. Une liste de l'équipement de survie à transporter sur les routes à suivre et les procédures de vérification de son fonctionnement avant le décollage. Il faut aussi inclure les instructions concernant l'emplacement, l'accessibilité et l'utilisation de l'équipement de survie et d'urgence et la ou les check-lists qui y sont associées 9.2 Signal visuel sol/air. Les instructions illustrant le code de signalisation sol/air à utiliser par les survivants doivent être incluses 9.3 Utilisation de l'oxygène. La procédure permettant de déterminer la quantité d'oxygène requise et celle qui est disponible. Il faut tenir compte du profil du vol, du nombre d'occupants et d'une décompression possible de la cabine. Les informations doivent être fournies sous une forme facile à utiliser. 9.4 Utilisation de l'équipement d'urgence. Une description de l'utilisation correcte de l'équipement d'urgence suivant, si cela s'applique : (a) Gilets de sauvetage (b) Radeaux de sauvetage (c) Trousses médicales/de premiers soins (d) Trousses de survie (e) Émetteur de localisation d'urgence (ELT) (f) Dispositifs de signalisation visuelle (g) Toboggans (h) Eclairage de secours 10. Procédures d'évacuation d'urgence 10.1 Instructions portant sur l'évacuation d'urgence. Les instructions concernant la préparation à une évacuation d'urgence, dont la coordination de l'équipage et l'affectation des postes d'urgence. 10.2 Procédures d'évacuation d'urgence. Une description des devoirs de tous les membres de l'équipage lors de l'évacuation rapide d'un aéronef et le traitement des passagers en cas d'un atterrissage ou amerrissage forcé ou de toute autre urgence. Version 2024 NMO 9-126 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 11. Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Systèmes de l'aéronef 11.1 Systèmes de l'aéronef. Une description des systèmes de l'aéronef, des commandes et indicateurs qui s'y rattachent et les instructions de fonctionnement. 12. Liste minimale d'équipements et liste d'écarts de configuration La liste minimale d'équipements et la liste d'écarts de configuration pour les types d'aéronefs exploités et les opérations spécifiques autorisées, dont tout impératif ayant trait à l'exploitation lorsque la navigation fondée sur les performances est imposée. 13. Instructions et informations portant sur les routes et les aéroports (facultatif pour le présent manuel cf NMO 9.4.19 (b)) 13.1 Instructions et informations. Les instructions et informations ayant trait aux communications, à la navigation et aux aérodromes, dont ce qui suit : (a) Niveau/altitude minimum de vol pour chaque route suivie ; (b) Minima d'exploitation pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement ; (c) Installations de communication et aides à la navigation ; (d) Données relatives à la piste et aux installations de l'aérodrome ; (e) Procédures d'approche, d'approche interrompue et de départ, y compris celles qui ont trait à la réduction du bruit ; (f) Procédures en cas de défaillance des communications ; (g) Installations de recherche et de sauvetage dans la région survolée par l'aéronef ; (h) Une description des cartes aéronautiques qui doivent être transportées à bord en ce qui concerne le type de vol et la route suivie, dont la méthode permettant d'en vérifier la validité ; (i) Les disponibilités météorologiques ; d'informations aéronautiques et de services (j) Procédures relatives à la communication/navigation en route, y compris en attente ; et (k) Catégorisation de l'aéroport pour la qualification des compétences de l'équipage de conduite Version 2024 NMO 9-127 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.18 CARTES DE CONSIGNES PASSAGERS (a) Chaque titulaire d'un AOC doit, à chaque siège proche d'une sortie, fournir des cartes de consignes passagers donnant les informations suivantes dans la langue principale dans laquelle l'équipage donne les ordres en cas d'urgence : (1) Ce qui est requis d'un passager en cas de situation d'urgence dans laquelle il n'y a pas de membre d'équipage pour apporter une assistance, y compris comment : (2) (i) Localiser l'issue de secours ; (ii) Reconnaître le mécanisme d'ouverture de l'issue de secours ; (iii) Comprendre les instructions relatives au fonctionnement de l'issue de secours ; (iv) Faire fonctionner l'issue de secours ; (v) Déterminer si l'ouverture de l'issue de secours augmentera les risques auxquels les passagers peuvent être exposés ; (vi) Suivre les directions verbales et les signaux à main faits par un membre de l'équipage ; (vii) Ranger ou arrimer la porte de l'issue de secours pour qu'elle ne gêne pas l'utilisation de cette dernière ; (viii) Évaluer l'état d'un toboggan, le déclencher et le stabiliser après son déploiement pour aider les autres à s'en servir ; (ix) Passer rapidement par l'issue de secours ; et (x) Évaluer, sélectionner et suivre une trajectoire s'éloignant de l'issue de secours. La demande qu'un passager s'identifie pour changer de place dans un des cas suivants : (i) Il ne peut pas se livrer aux fonctions d'urgence figurant sur le carton de consignes ; (ii) Il a une condition non évidente qui l'empêcherait de se livrer aux fonctions d'évacuation ; (iii) Il peut subir un préjudice corporel s'il se livrait à une ou plusieurs de ces fonctions ; (iv) Il ne désire pas effectuer les fonctions requises aux issues de secours ; ou (v) Il ne peut pas lire, parler ou comprendre la langue ou la forme graphique des instructions fournies par le titulaire de l'AOC. Version 2024 NMO 9-128 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.19 (a) SYSTEME DE CONTROLE DES DONNEES AERONAUTIQUES (a) Chaque titulaire d'un AOC doit fournir des données aéronautiques pour chaque aérodrome dont il se sert, ce qui comprend ce qui suit : (1) (2) (3) (4) Aérodromes/héliports : (i) Installations (ii) Protection du public (iii) Aides à la navigation et aux communications (iv) Construction affectant le décollage, l'atterrissage ou les opérations au sol (v) Installations de circulation aérienne Pistes, prolongements dégagés et prolongements d'arrêt : (i) Dimensions (ii) Surface (iii) Marquage et systèmes d'éclairage (iv) Élévation et pente Seuils décalés : (i) Emplacement (ii) Dimensions (iii) Décollage ou atterrissage ou les deux Obstacles : (i) Ceux qui affectent le calcul de performance de décollage et d'atterrissage (ii) Obstacles déterminants (5) (6) Procédures de vol aux instruments : (i) Procédures de départ (ii) Procédures d’approche (iii) Procédure d'approche interrompue Informations spéciales : (i) Équipement de mesure de portée visuelle de piste (ii) Vents dominants par faible visibilité. Version 2024 NMO 9-129 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.19(b) GUIDE ROUTIER ─ ZONES, ROUTES ET AERODROMES (a) Chaque demandeur et titulaire d’un AOC doit soumettre et tenir à jour, dans le cadre de son manuel d'exploitation, un guide routier comportant des informations spécifiques sur les zones, les routes et les aérodromes, contenant au moins les informations figurant en (c) ci-après. (b) Le guide de route s'assurera que l'équipage de conduite possède, pour chaque vol, les informations portant sur les installations de communication, les aides à la navigation, les aérodromes, les approches aux instruments, les arrivées et les départs aux instruments qui s'appliquent à l'opération, ainsi que celles que l'exploitant peut juger nécessaires pour effectuer correctement des vols. (c) Chaque guide de route doit contenir au moins les informations suivantes : 1) Les altitudes minimales de vol pour chaque aéronef exploité. 2) Les minima d'exploitation de chaque aérodrome devant être probablement utilisé en tant qu'aérodrome prévu pour l'atterrissage ou de dégagement. 3) L'augmentation des minima d'exploitation d'aérodrome en cas de dégradation des installations d'approche ou de l'aérodrome 4) Les minima d'exploitation de chaque héliport devant être probablement utilisé en tant qu'héliport prévu pour l'atterrissage ou de dégagement ; 5) L'augmentation des minima d'exploitation d'héliport en cas de dégradation des installations d'approche ou de l'héliport ; et 6) Les informations nécessaires pour la conformité aux profils de vol requis par la réglementation, dont, mais sans s'y limiter, la détermination de ce qui suit : i. Les impératifs de longueur de la piste si elle est sèche, mouillée et contaminée, dont ceux qui sont imposés par les défaillances des systèmes qui affectent la distance de décollage ; ii. Les limitations de montée au décollage : iii. Les limitations de montée en route ; iv. Les limitations de montée à l'approche et à l'atterrissage ; v. Les impératifs de longueur de la piste d'atterrissage si elle est sèche, mouillée et contaminée, dont ceux qui sont imposés par les défaillances des systèmes qui affectent la distance d'atterrissage ; et vi Les informations supplémentaires comme les limitations de la vitesse de rotation des roues Version 2024 NMO 9-130 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.20 SOURCES DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES (a) L'OFNAC accepte et considère les sources suivantes de bulletins météorologiques qui conviennent pour la planification de vol ou le contrôle du mouvement en vol : (1) OFFICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'ÉTAT (2) Stations d'observation automatique de surface de l'État Haïtien N. B. : Certains systèmes automatiques ne peuvent pas donner tout ce qui est requis pour un bulletin météorologique complet de surface pour l'aviation. (3) Les stations météorologiques supplémentaires pour l'aviation. (4) Les observations faites par les tours de contrôle de la circulation aérienne de l'aérodrome. (5) Les observatoires météorologiques sous contrat avec l'État Haïtien. (6) Tout bureau météorologique actif exploité par un État étranger qui souscrit aux normes et pratiques des conventions de l'OACI. N. B. : Ces bureaux météorologiques figurent normalement dans les tableaux météorologiques des plans régionaux de navigation aérienne de l'OACI. (7) Toute source militaire d'informations météorologiques acceptable par l'OFNAC. N. B. : L'utilisation de sources militaires est limitée au contrôle des vols dont les aérodromes de départ, de destination, de dégagement ou de diversion sont militaires. (8) Les bulletins presque en temps réel, comme les rapports de pilotes, les rapports radar, les cartes récapitulatives radar et les rapports d'imagerie satellitaire provenant de sources météorologiques commerciales ou d'autres sources spécifiquement acceptable par l'OFNAC. (9) Un système d'information météorologique exploité et maintenu par le titulaire d'un AOC et acceptable par l'OFNAC. NMO 9.4.1.21 PROGRAMME DE DEGIVRAGE ET D’ANTIGIVRAGE (a) Le programme de dégivrage et d'antigivrage au sol du titulaire d'un AOC doit comprendre une description détaillée de ce qui suit : (1) Comment le titulaire de l'AOC détermine que les conditions sont telles que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la gelée, la glace ou la neige adhère à l'aéronef et que les procédures de dégivrage et d'antigivrage au sol doivent être appliquées ; (2) Qui a pour responsabilité de décider que les procédures de dégivrage et d'antigivrage doivent être appliquées ; (3) Les procédures d'exécution du dégivrage et d'antigivrage au sol ; et (4) Les devoirs et responsabilités de chaque poste d'exploitation ou groupe chargé de s'assurer que l'aéronef prenne son vol en toute sécurité pendant que les procédures de dégivrage et d'antigivrage au sol sont appliquées. Version 2024 NMO 9-131 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (b) (c) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien La formation initiale et annuelle au sol des membres de l'équipage de conduite et de toutes les autres personnes affectées (comme les agents techniques d'exploitation/régulateurs, les équipes au sol, le personnel sous contrat) concernant les impératifs spécifiques du programme approuvé et les devoirs et responsabilités de chaque personne aux termes du programme approuvé, couvrant spécifiquement les domaines suivants : (1) L'utilisation des durées de protection ; (2) Les procédures de dégivrage/antigivrage de l'aéronef, y compris les procédures d'inspection et de vérification et qui en est responsable ; (3) Les procédures relatives aux communications ; (4) L'identification de la contamination de la surface de l'aéronef (c'est-à-dire l'adhésion de gelée, glace ou neige) et comment cette contamination affecte négativement la performance de l'aéronef et les caractéristiques de vol ; (5) Les types et caractéristiques des fluides de dégivrage/antigivrage ; (6) Les procédures d'inspection avant le vol par temps froid ; et (7) Les techniques de reconnaissance de la contamination de l'aéronef. Le programme du titulaire d'un AOC doit inclure des procédures permettant à l'équipage de conduite d'augmenter ou de réduire la durée de protection lorsque les conditions changent. La durée de protection doit être appuyée par des données acceptables pour l'OFNAC. Si la durée de protection est dépassée, le décollage est interdit, sauf si au moins une des conditions suivantes existe : (1) Une vérification de la contamination de l'extérieur de l'aéronef est effectuée avant le décollage (dans les 5 minutes avant le début du décollage) afin de déterminer que les ailes, les gouvernes et autres surfaces de l'aéronef, telles que définies dans le programme du titulaire de l'AOC, sont libres de gel, glace ou neige ; (2) Il est autrement déterminé, par une procédure de remplacement acceptable par l'OFNAC conformément au programme du titulaire de l'AOC, que les ailes, les gouvernes et autres surfaces critiques sont libres de gel, glace ou neige ; ou (3) Les ailes, les gouvernes et les autres surfaces critiques sont à nouveau dégivrées et une nouvelle durée de protection est déterminée. Version 2024 NMO 9-132 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.4.1.22 SYSTEME DE CONTROLE DE L’EXPLOITATION (a) Chaque titulaire d'un AOC doit avoir un système de suivi des vols adéquat pour la surveillance appropriée de chaque vol en tenant compte des opérations à entreprendre. (b) Pour les titulaires d'un AOC qui possèdent des centres de suivi des vols, ceux-ci doivent se trouver aux endroits nécessaires pour assurer : (1) La surveillance correcte de la progression de chaque vol en ce qui concerne son départ au point d'origine et son arrivée à destination, y compris les escales et déroutements ; et (2) Que le commandant de bord reçoive toutes les informations requises pour la sécurité du vol. (c) Le titulaire d'un AOC se livrant à des opérations d'affrètement peut s'arranger pour avoir des installations de surveillance des vols fournies par des personnes autres que ses employés, mais dans ce cas il continue à être le principal responsable du contrôle d'exploitation de chaque vol. (d) Chaque titulaire d'un AOC se livrant à des vols d'affrètement utilisant un système de surveillance des vols doit démontrer que les installations et le personnel de ce dernier sont adéquats pour fournir au personnel suivant les informations nécessaires pour lancer et effectuer chaque vol en toute sécurité : (e) (1) L'équipage de conduite de chaque aéronef ; et (2) Les personnes désignées par le titulaire du permis pour assumer les fonctions de contrôle d'exploitation de l'aéronef. Chaque titulaire d'un AOC se livrant à des opérations d'affrètement doit démontrer que le personnel requis pour assumer les fonctions de contrôle d'exploitation est capable de le faire. NMO 9.4.1.23 EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME DE GESTION DE LA FATIGUE (a) Un système de gestion des risques de fatigue (FRMS) doit porter au moins sur ce qui suit : (1) La politique et la documentation du FRMS (2) Les processus de gestion des risques de fatigue (3) Le processus d'assurance de sécurité du FRMS (4) Les processus de promotion du FRMS (b) L'exploitant doit définir sa politique de FRMS, dont tous les éléments doivent être clairement identifiés. (c) La politique doit requérir que la portée des opérations FRMS soit clairement définie dans le manuel d'exploitation. (d) La politique FRMS doit : (1) Refléter la responsabilité partagée de la direction, des équipages de conduite et de cabine et des autres personnes concernées ; (2) Clairement indiquer les objectifs de sécurité du FRMS ; (3) Être signée par l'administrateur responsable des organismes ; Version 2024 NMO 9-133 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (e) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (4) Être communiquée, avec un aval visible, à tous les services et niveaux pertinents de l'organisme ; (5) Déclarer l'engagement pris par la direction envers des comptes rendus efficaces portant sur la sécurité ; (6) Déclarer l'engagement pris par la direction envers la mise à disposition de ressources adéquates pour le FRMS ; (7) Déclarer l'engagement pris par la direction envers une amélioration continue du FRMS ; (8) Requérir qu'une hiérarchie des responsabilités de la direction, des équipages de conduite et de cabine et des autres personnes concernées soit identifiée ; et (9) Requérir des examens périodiques pour s'assurer qu'il demeure pertinent et approprié. Documentation FRMS : (1) Un exploitant doit élaborer et conserver une documentation FRMS à jour, qui décrit et enregistre : (i) La politique et les objectifs du FRMS ; (ii) Les processus et procédures FRMS ; (iii) Les responsabilités et pouvoirs de ces processus et procédures ; (iv) Les mécanismes de la participation continue de la direction, des équipages de conduite et de cabine et de toutes les autres personnes concernées ; (v) Les programmes de formation FRMS, les impératifs de formation et l'enregistrement de la participation ; (vi) Les temps de vol prévus et réels, les périodes de service et de repos avec des écarts importants et les raisons de ces écarts ; et N. B. : Les écarts importants sont décrits dans le Manuel FRMS (Doc 9966). (vii) (f) Les résultats de FRMS, dont les conclusions provenant des données collectées, les recommandations et les mesures prises. Processus de gestion des risques de fatigue ─ Identification des dangers, un exploitant doit élaborer et maintenir trois processus fondamentaux et documentés pour l'identification des dangers liés à la fatigue : (1) Prédictif ─ Le processus prédictif doit identifier les risques de fatigue en examinant la programmation de l'équipage et en tenant compte des facteurs dont on sait qu'ils affectent le sommeil et la fatigue et leurs effets sur la performance. Les méthodes d'examen peuvent inclure, mais sans s'y limiter : (i) L'expérience de l'exploitant ou de l'industrie en matière d'exploitation et les données collectées pour les types similaires d'exploitation ; (ii) Les pratiques de programmation basées sur l'expérience ; et (iii) Modèles biomathématiques. Version 2024 NMO 9-134 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (2) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Proactif ─ Le processus proactif identifie les risques de fatigue dans les opérations aériennes en cours. Les méthodes d'examen peuvent inclure, mais sans s'y limiter : (i) Compte rendu volontaire sur les risques de fatigue ; (ii) Enquêtes sur la fatigue de l'équipage ; (iii) Données pertinentes sur la performance de l'équipage de conduite et de cabine; (3) (g) (i) (v) Analyse du temps de travail prévu par rapport à celui qui a été effectué. Réactif ─ Le processus réactif doit identifier la contribution des dangers posés par la fatigue aux rapports et événements associés à des conséquences potentiellement négatives au plan de la sécurité afin de déterminer comment l'impact de la fatigue aurait pu être minimisé. Le processus peut être déclenché au minimum par l'un quelconque des facteurs suivants : (i) Rapports portant sur la fatigue ; (ii) Rapports confidentiels ; (iii) Rapports d'audit ; (iv) Incidents ; et (v) Analyse des données de vol. Un exploitant doit élaborer et mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques permettant de déterminer la probabilité et la gravité potentielle des événements liés à la fatigue et d'identifier à quel moment il faut atténuer les risques qui y sont associés. Les procédures d'évaluations des risques doivent passer en revue les dangers identifiés et les relier à ce qui suit : (i) Les processus d'exploitation ; (ii) Leur probabilité ; (iii) Les conséquences possibles ; et (iv) L'efficacité des obstacles et contrôles de la sécurité en place. Atténuation des risques : (1) (i) Bases de données et études scientifiques disponibles sur la sécurité ; et Évaluation des risques : (1) (h) (iv) Un exploitant doit élaborer et mettre en œuvre des procédures d'atténuation des risques qui : Permettent de sélectionner les stratégies d’atténuation appropriées ; (ii) Permettent la mise en œuvre des stratégies d’atténuation ; et (iii) Assurent le suivi et l'efficacité de la mise en œuvre des stratégies. Processus d'assurance sécurité FRMS ─ L'exploitant doit élaborer et maintenir un processus d'assurance sécurité FRMS pour : Version 2024 NMO 9-135 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (1) (2) (3) Permettre le suivi, l'analyse des tendances et la mesure en continue de la performance FRMAS afin de valider l'efficacité des contrôles des risques liés à la fatigue. Les sources de données peuvent comprendre ce qui suit, mais sans s'y limiter : (i) Rapports et enquêtes sur les dangers ; (ii) Audits et enquêtes ; et (iii) Passages en revue et études portant sur la fatigue. Fournir un processus officiel pour la gestion des changements, devant comprendre, mais sans s'y limiter : (i) L'identification des changements intervenant dans l'environnement d'exploitation, qui peuvent affecter le FRMS ; (ii) L'identification des changements intervenant au sein de l'organisation, qui peuvent affecter le FRMS ; et (iii) Les considérations relatives aux outils disponibles qui pourraient servir à maintenir ou à améliorer le rendement du FRMS avant la mise en œuvre des changements. Permettre l'amélioration continue du FRMS. Ceci comprend, mais sans s'y limiter : (i) (ii) (iii) (j) Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien L'élimination et/ou la modification des contrôles des risques qui ont eu des conséquences indésirables ou qui ne sont plus nécessaires en raison des changements survenus dans l'environnement d'exploitation ou de l'organisation ; Les évaluations de routine des installations, de l'équipement, de la documentation et des procédures ; et La détermination de la nécessité d'introduire de nouveaux processus et de nouvelles procédures visant à atténuer les risques liés à la fatigue qui surviennent. Processus de promotion du FRMS ─ Soutient le développement continu du FRMS, l'amélioration continue de son rendement général et la réalisation de niveaux optimums de sécurité. Ce qui suit doit être établi et mis en œuvre par l'exploitant dans le cadre de son FRMS : (1) Des programmes de formation visant à assurer que le niveau de compétence correspond aux rôles et responsabilités de la direction, des équipages de conduite et de cabine et de toutes les autres personnes concernées aux termes du FRMS prévu ; et (2) Un plan efficace de communication du FRMS qui : (i) Explique les politiques, procédures et responsabilités du FRMS à tous les intéressés ; et (ii) Décrit les voies de communications utilisées pour collecter et disséminer les informations relatives au FRMS. Version 2024 NMO 9-136 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien NMO 9.5.1.4 MANUEL DU CONTROLE DE LA MAINTENANCE (MCM) (a) Chaque demandeur et titulaire d'un AOC doit soumettre et tenir à jour un manuel de contrôle de la maintenance contenant au moins ce qui suit : N. B. : Le manuel peut être articulé dans n'importe quel ordre de sujets et ces derniers combinés pour autant que les sujets qui s'appliquent y soient couverts. 1.0 Administration et contrôle du MCM 1.1 Introduction. (a) (b) (c) (d) 1.2 2.0 Une déclaration selon laquelle le manuel est conforme à toutes les réglementations et aux impératifs de l'OFNAC qui s'appliquent et aux termes et conditions du permis d'exploitation aérienne (AOC) concerné. Une déclaration selon laquelle le manuel contient les instructions de maintenance et d'exploitation auxquelles le personnel approprié doit se conformer dans l'exercice de ses devoirs. Une liste et une brève description des diverses parties du manuel de contrôle de maintenance, ce qu'elles contiennent, ce à quoi elles s'appliquent et leur utilisation. Une explication et la définition des termes et des mots utilisés dans le manuel. Système d’amendement et de révision. (a) Un manuel de contrôle de maintenance doit indiquer qui a pour responsabilité de publier et d'insérer les amendements et les révisions. (b) Il faut un dossier des amendements et des révisions avec les dates auxquelles de leur insertion et de leur entrée en vigueur. (c) Une déclaration selon laquelle il est interdit d'écrire à la main les amendements et les révisions, sauf dans les situations qui requièrent immédiatement un amendement ou une révision dans l'intérêt de la sécurité. (d) Une description du système d'annotation des feuilles et les dates de leur entrée en vigueur. (e) Une liste des feuilles valides et leur date d'entrée en vigueur. (f) Annotation des changements (sur les feuilles avec texte et, si c'est faisable, sur les cartes et les schémas). (g) Un système d'enregistrement des révisions temporaires. (h) Une description du système de distribution des manuels, amendements et révisions. (i) Une déclaration indiquant qui a pour responsabilité de notifier l'OFNAC de tout changement proposé et de travailler avec elle sur les changements qui requièrent son approbation. Organisation générale Version 2024 NMO 9-137 NORMES DE MISE EN ŒUVRE 2.1 Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien Engagement de la société pris par le titulaire de l'AOC. 2.2 Informations d'ordre général. (a) Brève description de l'organisation (b) Relation avec d'autres organisations (c) Composition de la flotte (d) Type d'exploitation (e) Emplacements de la maintenance en ligne 2.3 Personnel de direction de la maintenance. (a) Directeur de la maintenance (b) Titulaire de poste nommé autre (c) Coordination de la maintenance (d) Devoirs et responsabilités (e) Organigramme(s) (f) Ressources en main-d'œuvre et politique de formation 2.4 Procédure de notification de l'OFNAC concernant les changements apportés aux emplacements d'arrangements, au personnel, aux activités ou à l'approbation de la maintenance. 3.0 Procédures de maintenance 3.1 Utilisation du carnet de route des aéronefs et application de la MEL. 3.2 Élaboration et amendement du programme de maintenance des aéronefs. 3.3 Dossiers relatifs au moment où la maintenance est effectuée et à celle-ci, responsabilités, conservation. 3.4 Réalisation et contrôle des informations de maintien de la navigabilité obligatoire (consignes de navigabilité). 3.5 Analyse de l'efficacité du programme de maintenance. 3.6 Politique de concrétisation des modifications non obligatoires. 3.7 Normes relatives aux modifications majeures. 3.8 Rapports relatifs aux défauts : (a) Analyse (b) Liaison avec les fabricants et les autorités réglementaires (c) Politique de report des défauts 3.9 Activité d'ingénierie. 3.10 Programmes de fiabilité : (a) Cellule Version 2024 NMO 9-138 NORMES DE MISE EN ŒUVRE Partie 9 ─ Certification et administration d'exploitant aérien (b) Propulsion (c) 3.11 Composants Inspection avant le vol : (a) Préparation des aéronefs pour le vol (b) Fonctions de service au sol sous contrat (c) Sécurité du fret et chargement des bagages (d) Contrôle de l'avitaillement, quantité/qualité (e) Contrôle de la contamination par la neige, la glace, la poussière et le sable à une norme aviation approuvée 3.12 Pesée des aéronefs. 3.13 Procédures d'essai de vol. 3.14 Échantillons des documents, étiquettes et formulaires utilisés. 3.15 Parties appropriées du manuel d'exploitation du titulaire de l'AOC. Version 2024 NMO 9-139