(2026) Règlement n° 001 en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, déclassement, annulation ou retard important, et de perte, retard ou avarie de bagages sur les vols internationaux
Resume — Le texte haïtien sur les droits des passagers aériens : ce que le transporteur doit au passager refusé à l'embarquement, déclassé, ou dont le vol est annulé ou retardé. C'est le seul instrument de protection du consommateur en transport aérien que contient le corpus, sur un marché où deux ou trois transporteurs desservent l'essentiel des liaisons. Texte récupéré par OCR.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
FSPURLIQUE D'HAÏTI
LE RÈGLEMENT #001 EN MATIERE D'INDEMNISATION ET D'ASSISTANCE DES
PASSAGERS EN CAS DE REFUS D'EMBARQUEMENT, DECLASSEMENT,
ANNULATION OÙ RETARD IMPORTANT DE LEUR VOL, DE PERTE, DE RETARD
ET D’AVARIE DE BAGAGES OÙ DE MARCHANDISES POUR LES VOLS
INTERNATIONAUX.
EST ENTÉRINÉ LE 02 MARS 2026
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE
D'HAÏTI CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA
NOUVELLE LOI ORGANIQUE PUBLIEE LE 22 SEPTEMBRE 2017, FIXANT LA
MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DE L'OFNAC
DATE D’APPLICABILITÉ 02/03/2026
né
A ur Général
VERSION 2026 1/42
RÉPUBAIQUE D'HAÏTI
M
DENA
Creme
ét à
REPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT #001 EN MATIERE D'INDEMNISATION ET D'ASSISTANCE DES
PASSAGERS EN CAS DE REFUS D'EMBARQUEMENT, DECLASSEMENT,
ANNULATION OU RETARD IMPORTANT DE LEUR VOL, DE PERTE, DE RETARD
ET D’AVARIE DE BAGAGES OU DE MARCHANDISES POUR LES VOLS
INTERNATIONAUX.
VERSION 2026
VERSION 2026 2/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏT
[CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC]
VERSION 2026 3/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu les articles 1, 183-2 et 236, de la Constitution de 1987 en vigueur ;
Vu la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation Civile Internationale ;
Vu la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international du 12 octobre 1929 :
Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sanctionnée
par décret de l'Assemblée Nationale du 12 mars 2009 5
Vu la Convention Interaméricaine pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
des personnes handicapées ratifiée par décret de l'Assemblée Nationale du 12 mars 2009 ;
Vu la loi du 13 mars 2012 portant sur Intégration des Personnes Handicapées :
Vu la loi du 3 juillet 2018 sur les normes d'accessibilité de l'environnement Bâti ;
Vu les articles 204 à 209 du Code de l'Aviation Civile du 11 mars 2020 :
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant sur l'Organisation de l'Administration Centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique :
Vu les articles 3 alinéa k, 17 et 38 de la loi du 17 août 2017 portant Organisation et
Fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) ;
Considérant qu'il est de la responsabilité de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) de
protéger les droits des passagers aériens contre le refus d'embarquement, de déclassement,
d'annulation ou retard important de leur vol, de perte, de retard, d'avarie de bagages ou de
marchandises.
Considérant qu'il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l'embarquement contre
leur volonté en exigeant des transporteurs aériens qu'ils fassent appel à des volontaires acceptant
de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des
passagers à l'embarquement, et en assurant l'indemnisation complète des passagers finalement
refusés à l'embarquement ;
Considérant que les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté doivent avoir la
possibilité d'annuler leur vol et de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des
conditions satisfaisantes, et doivent bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l'attente d'un
vol ultérieur ;
VERSION 2026 4/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Considérant que les volontaires doivent également avoir la possibilité d'annuler leur vol, ou de le
poursuivre dans des conditions satisfaisantes, puisqu'ils se trouvent confrontés aux mêmes
difficultés de déplacement que les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté :
Considérant qu'il convient également d'atténuer les difficultés et les désagréments pour les
passagers, occasionnés par les annulations de vols, d'obliger les transporteurs à en informer les
passagers avant l'heure de départ prévue et, en outre, de leur proposer un réacheminement
raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d'autres dispositions :
Considérant que faute par les transporteurs aériens de se soustraire à cette obligation d'informer,
ils Sont tenus d'indemniser les passagers, sauf lorsque l'annulation est due à des circonstances
exceptionnelles qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables
avaient été prises :
Considérant que les passagers dont le vol est annulé doivent avoir la possibilité de se faire
rembourser leur billet ou d'obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et
doivent bénéficier d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol ultérieur ;
Considérant que les passagers dont le vol est retardé doivent bénéficier d'une prise en charge
adéquate et avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se faire rembourser le prix de leur billet dès
lors que la preuve du préjudice économique est établie ou de le poursuivre dans des conditions
satisfaisantes ;
Considérant que la prise en charge des passagers qui attendent un vol de remplacement ou un vol
retardé peut être limitée ou refusée si cette prise en charge est susceptible de prolonger le retard.
Les transporteurs aériens effectifs doivent veiller aux besoins particuliers des passagers à mobilité
réduite et toutes personnes qui les accompagnent, ce, conformément aux lois et conventions
internationales dont Haïti est signataire :
Considérant que les passagers doivent être pleinement informés de leurs droits en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, afin d'être en mesure d'exercer
efficacement ces droits ;
Considérant que l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) est chargé de définir le régime des
sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient
appliquées. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Considérant qu'il revient au Directeur Général d'adopter des règlements en vue d'assurer
efficacement la protection des droits des passagers aériens ;
Sur proposition du Service de Protection des Passagers et des Riverains ;
Et après délibération en Conseil de Direction :
VERSION 2026 5/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier- Objet
Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimums aux
passagers aériens des vols internationaux dans les situations suivantes : a) en cas de refus
d'embarquement contre leur volonté : b) en cas de surclassement ou déclassement : c) en cas
d'annulation ou retard important de leur vol : d) de retard, de perte, de destruction de bagages ou
de marchandises, sans préjudicier au droit de tout passager aérien d'aller en contentieux normal.
Article 2- Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a)
b)
« transporteur aérien », une entreprise de transport aérien possédant une licence
d'exploitation en cours de validité ;
(transporteur aérien effectif », un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser
un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, où au nom d'une autre
personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
« billet », un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque
chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par
le transporteur aérien ou son agent agréé :
« réservation », le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre
preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur
aérien ;
€ destination finale », la destination figurant sur le billet présenté au comptoir
d'enregistrement, ou, dans le cas des vols avec Correspondances, la destination du dernier
vol ;
{& personne à mobilité réduite », toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu'elle
utilise un moyen de transport en raison d'un handicap physique (sensoriel ou locomoteur,
permanent où temporaire), d'une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre
cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l'adaptation à ses
besoins des services mis à la disposition de tous les passagers ;
(refus d'embarquement », le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se
soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées pour le voyage, sauf s'il est
raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé,
de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ;
VERSION 2026 6/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
h) « volontaire », une personne qui s'est présentée à l'embarquement dans les conditions
fixées pour le voyage, et qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien, sa
réservation confirmée, en échange de prestations :
annulation », le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place
était réservée n'a pas été effectué.
«circonstances exceptionnelles », des évènements imprévisibles et incontrôlables,
indépendants de la volonté de la compagnie aérienne, qui peuvent perturber un vol, elles
incluent notamment : les mauvaises conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes
naturelles, les menaces de sécurité, les grèves des services aéroportuaires ou du contrôle
aérien (mais pas celles du personnel de la compagnie), les collisions avec des oiseaux ou
des objets étrangers etc.
k) « Perte, avarie de bagages ou de marchandises » : perte subie ou dommage causé aux
bagages ou marchandises lorsque l'évènement qui en est la cause s'est produit pendant le
transport aérien, c'est à dire, la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se
trouvent sous la garde du transporteur.
(DTS », Droits de Tirage Spéciaux : Unité monétaire international créé par le Fonds
Monétaire International (FMI).
Article 3- Champ d'application
Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport international situé sur
le territoire haïtien ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, membre de l'OACI, à
destination d'Haïti.
Article 4- Refus d'embarquement
a)
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur
un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en
échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers
concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des
prestations mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément à l'article
10.
Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des
autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser
l'embarquement de passagers contre leur volonté.
VERSION 2026 7/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
c) S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif
indemnise immédiatement ces derniers, dont le montant ne peut être inférieur à 25% du prix
du billet, payé en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par
chèque, ou avec l'accord signé du passager sous forme de bons de voyage et/ou d'autres
services et leur offre une assistance conformément aux articles 10 et 11.
Article 5- Surclassement et déclassement
Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe supérieure à celle pour
laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément. Si un transporteur aérien
effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il
rembourse au passager, dans un délai de sept jours la différence du montant du billet au moment
de l'achat et une indemnisation de 25 % du prix du billet soit par virement bancaire électronique,
par virement bancaire ou par chèque, ou avec l'accord signé du passager sous forme de bons de
voyage et/ou d’autres services.
Article 6-Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 10
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 11,
paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement
lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour
suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 11, paragraphe 1,
points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif de 60% du prix du billet, s'ils ont
êté informés au moins 72 heures avant le vol et de 75 % s'ils ont été informés moins de 72
heures avant le vol.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont
fournis concernant d'autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue s'il est en mesure
de prouver que l'annulation est due à des circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas pu être
évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation
d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
VERSION 2026 8/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 7- Retards
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à
l'heure de départ prévue : a) de deux heures et moins de trois heures, ou b) de trois heures et
moins de quatre heures, ou c) de quatre heures et moins de cinq heures, ou d) de cinq heures et
moins de six heures, ou e) de six heures ou plus, le passager a droit à une indemnisation
conformément aux prescrits des articles 9, 10 à condition qu'il fasse la preuve du préjudice subi ou
qui en résulte. Et se voit proposer par le transporteur aérien effectif l'assistance prévue à l'article
11 paragraphe 1, point a et paragraphe 2,
Article -8 Perte, avarie, retard de bagages ou de marchandises.
Le passager doit signaler immédiatement au transporteur lout retard, perte, avarie ou dommage
Concernant ses bagages ou marchandises et obtenir une attestation écrite.
Sont considérés comme :
a) Retardés, les bagages non livrés à l'arrivée du vol :
b) Perdus, les bagages non-retrouvés dans un délai de 21 jours.
8-1 : Obligations du transporteur.
En cas de retard, le transporteur fournit une assistance raisonnable pour les produits de première
nécessité justifiés par le passager.
8-2 : Exonération.
Le transporteur n'est pas responsable s’il établit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour
éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre.
8-3 : Délais de réclamation.
a) En cas d'avarie, le destinataire adresse au transporteur une protestation immédiate après la
découverte de l'avarie et, au plus tard dans un délai de sept (7) jours, pour les bagages
enregistrés, et de 14 jours pour les marchandises à dater de leur réception.
b) En cas de retard, la protestation est faite au plus tard dans les vingt et un (21) jours à dater
du jour où le bagage ou la marchandise a été mis à sa disposition.
c) En ce qui concerne l'avarie ou la perte de bagages, le passager a droit à 1000 DTS, sauf
déclaration spéciale d'intérêt. Pour les marchandises, l'indemnisation est de 17 DTS/kg,
sauf déclaration spéciale d'intérêt.
VERSION 2026 9/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 9- Droit à indemnisation
Les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé pour chaque tranche d'heure
de retard à : a) 100 DTS ; b) 200 DTS. ; c) 300 DTS ; d) 400 DTS : et e) 500 DTS. Le montant de
l'indemnisation prévue dans ce règlement est payé soit en espèces, soit par virement bancaire
électronique, soit par virement bancaire soit par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous
forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
Article 10- Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) Le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, soit en espèces, par virement
bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l'accord signé du
passager sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services au prix auquel il a été
acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage
déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le
cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) Un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport
comparables et dans les meilleurs délais ;
c) où un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport
comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de
sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un
voyage à forfait
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports,
si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que
celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de
transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre
destination proche convenue avec le passager.
Article 11-Droit à une prise en charge.
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai
d'attente ;
b) un hébergement à l'hôtel au cas où un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est
nécessaire, ou lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire :
VERSION 2026 10/12
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement trois appels
téléphoniques ou d'envoyer gratuitement trois messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux
besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi
qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
Article 12-Personnes à mobilité réduite et autres personnes ayant des besoins particuliers.
Les transporteurs aériens donnent la priorité aux personnes à mobilité réduite et à toutes les
personnes ou les chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux enfants non
accompagnés.
En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les
personnes à mobilité réduite et toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants
non accompagnés, ont droit à une prise en charge prévue aux articles 10 et 11, qui leur est fournie
dès que possible.
Article 13-Indemnisation complémentaire
Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation
complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une
telle indemnisation.
Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit haïtien, le premier paragraphe du présent
article ne s'applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation.
Article 14-Obligation d'informer les passagers de leurs droits
a) Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en
caractères bien lisibles, soit affiché dans la zone d'enregistrement, en plusieurs versions,
dont créole, français, anglais et espagnole : « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou
si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir
d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le Règlement énonçant vos droits,
notamment en matière d'indemnisation et d'assistance. »
b) Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol est tenu de
distribuer à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles
d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. ||
distribue également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux
heures. Les coordonnées de l'Office National de l'Aviation Civile sont également
communiquées par écrit au passager.
VERSION 2026 1112
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ete at murou
c) en ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article
s'appliquent avec d'autres moyens appropriés.
Article 15-Irrecevabilité des dérogations
a) Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par le présent règlement ne
peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive
figurant dans le contrat de transport.
b) Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause restrictive est appliquée à l'égard d'un
passager, ou si un passager n'est pas dûment informé de ses droits et accepte, par
conséquent, une indemnisation inférieure à celle prévue par le présent règlement, ce
passager a le droit d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office National
de l'Aviation Civile via le Service de Protection des Passagers et des Riverains en vue
d'obtenir une indemnisation complémentaire.
Article 16- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Fait à Tabarre, le 02 mars 2026
à, Mme Dirés
Bon SN
Aa. DE NS
VERSION 2026 12/12