Deskripsyon Konple
Le Moniteur, 180yèm ane, Espesyal N° 58-D, vandredi 19 septanm 2025, ki gen arete Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an bay nan Palè Nasyonal la 18 septanm 2025, sou rapò Premye Minis la ak Minis Travo Piblik, Ekonomi ak Finans, Jistis, ak Komès ak Endistri. Nimewo a gen tou yon avi DGI (DOM/170, 15 jiyè 2025).
Arete a aplike lwa 14 fevriye 2017 sou siyati elektwonik la jan dekrè 20 out 2025 la modifye l. Chapit I mete objè a ak sa siyati elektwonik la sèvi: garanti entegrite yon dokiman, otantifye otè l, bay prèv konsantman.
Chapit II etabli twa nivo ak valè prèv yo. Siyati Elektwonik Senp lan idantifye moun ki siyen an san mezi sekirite espesyal epi li gen ti valè, li sèvi kòm kòmansman prèv ekri toutotan yo pa konteste l. Siyati Elektwonik Avanse a mare siyati a ak otè l ak kle kriptografik epi li detekte tout chanjman; yo aksepte l pou zak anba siyati prive, li gen plis valè prèv, epi siyati alamen yo pran ak aparèy byometrik ka konte kòm sa. Siyati Elektwonik Kalifye a chita sou yon sètifika kalifye yo fè ak yon aparèy kalifye, li gen menm valè legal ak siyati alamen, epi devan jij li konte kòm prèv literal pafè. Zak piblik nan fòma elektwonik dwe respekte kritè SEQ yo epi pote yon kòd verifikasyon sekirize ki di sou ki plakfòm yo ka verifye otantisite a.
Chapit III fikse kondisyon teknik pou yon aparèy kreyasyon siyati konte kòm sekirize, ladan yo pwoteksyon kle prive yo. Chapit IV etabli rejim kalifikasyon Prestatè Sèvis Konfyans yo: demann bay CONATEL, egzijans teknik, kondisyon sou direktè ak anplwaye, ak obligasyon verifye idantite ak kalite tout moun yo bay yon sètifika, sou prezantasyon dokiman ofisyèl yo kenbe kopi. Yo pa ka mete yon sètifika piblik san moun ki genyen l pa dakò anvan, epi tout chanjman ki mete sekirite sistèm nan an danje dwe ka detekte.
Pwopriyetè koleksyon an bay li 2026-08-22 kòm pyès jwenn WhatsApp. Rechèch Moniteur 2026-08-21 la pa jwenn okenn kopi piblik, sa se sitiyasyon nòmal pou yon nimewo apre 1983: jounal ofisyèl la nimerize jiska 1983 e pa pi lwen, konsa nimewo resan yo sikile kòm fichye izole.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
: à F FR 4 J
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
00000
180° Année Spécial N5ED] PORTAUPRINGE || PORT-AU-PRINCE | Vendredi 19 Septembre 2025
RE
ARRÊTÉ
FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017
SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL) AMENDÉE PAR LE DÉCRET DU 20 AOÛT 2025
AVIS
AVIS DE LA DÉNONCIATION À LA VACANCE
DGI, 15 Juillet 2025, Réf: DOM/170
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI |
ARRÊTÉ
FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017
SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
| ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL) AMENDÉE PAR LE DÉCRET DU 20 AOÛT 2025
LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION :
RÉGINE ABRAHAM
SMITH AUGUSTIN
LOUIS GÉRALD GILLES
FRITZ ALPHONSE JEAN
FRINEL JOSEPH
EDGARD LEBLANC FILS
LAURENT SAINT-CYR
EMMANUEL VERTILAIRE
LESLIE VOLTAIRE
2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 58-D - Vendredi 19 Septembre 2025
I ER
Vu la Constitution de la République ;
Vu la Loi du 14 février 2017 portant sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de
l'information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL). amendée par le
Décret du 20 août 2025 ;
Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition :
Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de
Transition :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter l’Arrêté d'application de la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique
susvisée :
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre
de l'Economie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. et du Ministre du Commerce et de
l'Industrie ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
ARRÊTE
CHAPITRE I“
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1®- Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de la Loi du 14 février 2017 sur la
signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les
compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), amendée par le Décret du 20
août 2025.
Article 1.1.- La signature électronique vise à :
a) Garantir l'intégrité d'un document, c’est-à-dire s'assurer qu'il n’a pas été altéré entre sa signature
et sa consultation ;
b) Authentifier son auteur, c'est-à-dire s'assurer de l'identité de la personne signataire :
c) Rapporter la preuve du consentement.
CHAPITRE II
NIVEAUX DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Article 2.- Conformément aux dispositions de l’article 1.1 de la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique
adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil
National des Télécommunications, amendée par le Décret du 20 août 2025, la signature électronique
est catégorisée en trois niveaux : simple; avancée et qualifiée.
Article 2.1.- Une signature électronique est dite Signature Électronique Simple (SES) quand elle permet d'identifier
le signataire sans mesure de sécurité particulière. Sa valeur probante est faible, mais peut toutefois valoir
comme commencement de preuve par écrit tant qu’elle n’est pas contestée par la partie adverse.
Article 2.2.- Une signature électronique est dite Signature Électronique Avancée (SEA) quand elle permet d'identifier
‘ le signataire, de lier la signature à son auteur et de garantir l'intégrité de l'acte signé. Elle ajoute une
couche supplémentaire de sécuritée en identifiant chaque signataire et en détectant toute modification
de document ou de donnée. Elle utilise des clés cryptographiques.
La SEA est admise pour les actes sous seing privé. Elle a une valeur probante plus forte que la SES.
Les signatures manuscrites capturées par des dispositifs biométriques peuvent être considérées comme
des SEA.
Article 2.3.- Une signature électronique est dite Signature Électronique Qualifiée (SEQ) lorsqu'elle est réalisée
Sur la base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif qualifié de création de signature
électronique. Elle possède l’équivalence légale de la signature manuscrite.
La SEQ bénéficie de l'effet juridique de la signature manuscrite et l’assurance d’une tierce partie. Elle
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en
nécessite une évaluation de la conformité au préalable et des méthodes standardisées de haut niveau
de sécurité et de protocole de confiance. Au niveau judiciaire, elle est considérée comme une preuve
littérale parfaite au même titre qu’une signature manuscrite sur papier.
L'acte public au format électronique est établi conformément aux critères définis pour une SEQ et
implique l’utilisation d'un code de vérification sécurisé et l'indication de la plateforme en ligne sur
laquelle l'authenticité peut être vérifiée.
Le CONATEL peut établir des exigences ou désigner des normes spécifiques pour l'évaluation de ces
services de confiance et pour le dispositif sécurisé de création de signature électronique s’il le juge
nécessaire.
CHAPITRE II
DISPOSITIFS SÉCURISÉS DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Article 3.- Pour être réputé sécurisé, un dispositif de création de signature électronique doit :
a) Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de
signature électronique, comme les clés privées :
1) Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée :
2) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre
toute falsification ; |
3) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des
tiers :
b) Être protégé contre toute altération du contenu de l'acte à signer et de toute entrave pouvant em-
pêcher au signataire d’en prendre connaissance avant de le signer :
c) Être certifié conforme aux exigences établies par le CONATEL.
Article 4.- Un service de vérification de signature électronique peut faire l’objet d'une certification, s’il répond
aux exigences suivantes :
a) Les données de vérification de signature électronique utilisées sont dérivées des champs prévus, à
cet effet, dans le certificat qui accompagne la signature électronique du fichier. Ce sont ceux qui
ont été portés à la connaissance du vérificateur, comme lUniform Ressource Locator (URL) du
fichier journal Certificate Revocation List (CRL) ou celle du service en ligne d'état des certificats
Online Certificate Status Protocol (OCSP) :
b) Le certificat appartient à une hiérarchie de certification incluse dans le Trust Service List (TSL)
d'Haïti. Les TSL sont des documents officiels. tenus et publiés par le CONATEL, qui contiennent
des informations sur les fournisseurs de services de confiance qualifiés (QTSP) et les services qu'ils
proposent, tels que les signatures électroniques, les cachets électroniques, les services d’horodatage.
etc. Elles ont un effet constitutif, ce qui signifie qu’un fournisseur ou un service n’est considéré
comme « qualifié », c'est-à-dire ayant une validité juridique. que s'il figure dans la TSL. Ces listes
sont conçues pour être traitées automatiquement et sont également publiées dans des formats lisibles
par l'homme. Il existe une norme technique qui établit leur codification :
| c) I doit être possible d'indiquer si un dispositif qualifié de création de signature électronique a été
utilisé ;
d) Il doit être possible d'indiquer si un pseudonyme a été utilisé :
| e) Le rapport contenant le résultat du processus de validation doit inclure la signature électronique
avancée ou le cachet électronique avancé du Prestataire de Services de Confiance Qualifié.
Des services de validation non qualifiés peuvent être fournis et. dans ce cas, la dernière exigence ne
sera pas obligatoire.
Article 5.- Un service d’horodatage sera qualifié s’il est conforme à la réglementation technique applicable.
Les horodatages électroniques qualifiés bénéficieront d'une présomption d'exactitude de la date et de
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ER
l'heure qu'ils indiquent et de l'intégrité des données auxquelles la date et l'heure sont liées.
Un horodatage électronique qualifié doit répondre aux exigences suivantes :
a) Relier la date et l'heure aux données de manière à éliminer raisonnablement la possibilité de modifier
les données sans détection ;
b)_ Être basé sur une source d’information temporelle liée au Temps Universel Coordonné : et
c) Avoir été signé, au moins, à l’aide d’une signature électronique avancée ou cachetée avec un ca-
chet électronique avancé du Prestataire de Services de Confiance Qualifié ou par toute méthode
équivalente.
Article 6.- Un certificat électronique qualifié est délivré par un Prestataire de Services de Confiance Qualifié et
comporte:
a) Une mention dans un champ du certificat indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat
électronique qualifié ;
b) L'identité du Prestataire de Services de Confiance incluant son siège et le lieu de son enregistrement;
c) Le nom du signataire ou, le cas échéant. un pseudonyme identifié comme tel :
d) L'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est
destiné ;
e) Les données de vérification de signature électronique (clé publique) qui correspondent exactement
aux données de création de signature électronique (clé privée) :
f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique :
g) Le code d'identité du certificat électronique ou le numéro de série du certificat attribué par le Pres-
tataire de Services de Confiance :
h) La signature électronique ou cachet électronique du Prestataire de certification subordonné du
Prestataire de Services de Confiance qui délivre le certificat électronique :
ï) L'URL du certificat du Prestataire de certification subordonné qui signe le certificat afin que la
chaîne de confiance puisse être construite :
J) Les URL des fichiers CRL et des services OCSP dans les champs prévus. à cet effet, dans le certi-
ficat:;
k) Si un dispositif qualifié de création de signature ou de cachet est utilisé, cette circonstance sera
indiquée dans le champ prévu. à cet effet, sur le certificat :
1) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique. _ :
Article 7.- Un Prestataire de Services de Confiance suspend la validité d’un certificat électronique dans l’un ou
l'autre des cas suivants :
a) À la requête du signataire ;
b) Parle déclenchement d’une procédure d'absence, de disparition ou de mise sous tutelle concernant
le signataire ;
| €) Par la décision du Prestataire de Services de Confiance pour des raisons techniques : avis en étant
donné par tous les moyens de communication dans les vingt-quatre heures au signataire et au CO-
NATEL ;
d) Par l'exécution d’une décision de justice définitive déclarant l'absence, la disparition ou la mise
sous tutelle du signataire ;
€) Par l’exécution de toute décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose définitivement et
souverainement jugée.
La suspension de la validité d'un certificat électronique qualifié en empêche l’utilisation par le signataire
dès la notification au Prestataire de Services de Confiance de la circonstance qui la déclenche.
Article 7.1.- La suspension prend fin :
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a) Par décision du signataire lorsque la suspension était due à son initiative:
b) Par la décision du Prestataire de Services de Confiance de lever la suspension une fois disparues
les raisons techniques qui l'avaient motivé :
c) Par une décision du CONATEL ;
d) Par une décision de justice.
Article 8.- Un Prestataire de Services de Confiance révoque le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) À la requête du signataire ou de son représentant légal ;
b) Siles données ou renseignements, servant à l'établissement du certificat électronique, sont reconnus
faux :
c) Si le résultat d'une évaluation de la conformité détermine le caractère peu fiable des procédures
d'établissement et de vérification :
d) En cas d’une décision de justice ;
e) En cas de décès, de disparition, de mise sous tutelle de la personne physique ou de dissolution de
la personne morale, titulaire du certificat ;
F) En cas de cessation des activités du Prestataire de Services de Confiance.
Article 9.- La requête en suspension ou en révocation du certificat sera adressée au Prestataire de Services de
Confiance.
La Suspension ou la révocation du certificat sera notifiée à son titulaire dans un délai ne dépassant pas
vingt-quatre heures.
En cas de suspension pour raisons techniques ou de révocation pour les raisons exprimées aux a) et f)
de l’article 8, la requête contenant les motifs et les pièces justificatives sera notifiée au Prestataire de
Services de Confiance au plus tard vingt-quatre heures avant sa prise d'effet.
CHAPITRE IV
EXIGENCES POUR LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Article 10.- Un Prestataire de Services de Confiance, qui demande à être reconnu comme qualifié, adresse une re-
quête à cette fin au CONATEL. Il devra satisfaire aux conditions de la Loi sur la signature électronique
amendée par le Décret du 20 août 2025 et aux exigences techniques prévues dans la réglementation.
Le Prestataire est tenu de fournir tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure
d'évaluation.
La demande sera accompagnée du Rapport d'Évaluation de la Conformité (REC) délivré soit par un
Organisme d'Evaluation de la Conformité agréé, soit par le CONATEL.
Article 11.- Les Prestataires de Service de Confiance haïtiens ou étrangers, désirant être qualifiés pour être habilités
à fournir des services de confiance, doivent respecter les conditions suivantes :
a) Démontrer une capacité financière suffisante pour assurer la prestation des services de confiance
| de manière fiable et continue :
b) Démontrer une capacité technique adéquate pour la fourniture des services de confiance,
Article 11.1- Outre les exigences générales prévues par le présent Arrêté, les dirigeants et lepersonnel des Prestataires
de Services de Confiance, désirant être qualifiés pour être habilités à fournir des services de confiance.
‘ doivent respecter les conditions suivantes :
a) N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante en Haïti ou à l'étranger :
b) N'avoir pas été suspendu ou radié de l’exercice de leur profession pour faute éthique. Cette disqua-
lification demeure en vigueur pendant toute la durée de la sanction.
Article 11.2- Les Prestataires de Services de Confiance communiquent au CONATEL. selon le cas. le nom de leur
dirigeant ou les noms des membres de leur Conseil d'administration, ainsi que leur fonction correspon-
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RD RER
dante.
Article 12.- Le Prestataire de Services de Confiance, pour être qualifié, doit satisfaire aux exigences techniques
suivantes :
a) Faire preuve de la fiabilité des services de confiance qu'il fournit ;
b)_ Être capable d'assurer :
1) Le fonctionnement d’un service d'annuaire recensant les certificats électroniques délivrés :
2) Le fonctionnement d’un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a été
délivré de révoquer, sans délai et avec certitude, ce certificat :
3) L'horodatage électronique pour prouver que des documents ont été créés ou des transactions
effectuées à un moment précis ;
4) L'archivage électronique sécurisé des documents et des transactions avec une garantie d'inté-
grité et d'accessibilité :
5) La conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques :
c) Être doté d’un personnel ayant les connaissances. l'expérience et l'éthique nécessaires à la fourniture
de services de confiance :
d) Être en mesure d'appliquer des procédures de sécurité appropriées.
Article 13.- Le Prestataire de Services de Confiance qualifié est évalué sur une base périodique par le CONATEL.
L'objet de cette évaluation est de vérifier que le Prestataire se conforme aux spécifications techniques
exigées.
A l'issue de cette évaluation, le CONATEL communique, le cas échéant, au Prestataire ses recomman-
dations pour les suites utiles.
Article 13.1- Les systèmes cryptographiques utilisés par le Prestataire de Services de Confiance doivent être certifiés
conformes par le CONATEL aux exigences ci-après:
a) Assurer la confidentialité et l'intégrité des données de création de signature du Prestataire de Ser-
vices de Confiance durant tout leur cycle de vie :
b)_ Être capable d'identifier et d’authentifier ses utilisateurs :
c) Limiter l'accès à ses services en fonction de l'utilisateur et du rôle qui lui a été assigné :
d) Détecter les tentatives d’altérations physiques et entrer dans un état sûr quand une tentative d'alté-
ration est détectée :
e) Permettre de créer une signature électronique sécurisée qui ne révèle pas les données de création de
signature du Prestataire de Services de Confiance et qui ne peut pas être falsifiée sans la connaissance
des données de création de signature du Prestataire de Services de Confiance:
PM) Créer des enregistrements d'audit pour chaque modification concernant la sécurité :
| g) Garantir la confidentialité et l’intégrité des données sauvegardées et réclamer au minimum un
double contrôle des opérations de sauvegarde et de restauration, si une fonction de sauvegarde et
de restauration des données de création de signature du Prestataire de Services de Confiance est
offerte ;
h) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats électroniques ;
| i) Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature électronique, garantir la
confidentialité de ces données lors de leur création et s'abstenir de les conserver ou de les reproduire.
Article 13.2- Le Prestataire de Services de Confiance doit utiliser des systèmes de conservation des certificats élec-
troniques garantissant que :
a) L'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées. à cet
effet, par le Prestataire ;
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b) L'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du
ütulaire du certificat ;
c) Toute modification, de nature à compromettre la sécurité du système, peut être détectée.
Article 13.3- Le Prestataire de Services de Confiance doit vérifier l'identité et la qualité de la personne à laquelle
un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la présentation de documents officiels qui les
justifient.
Il doit conserver une copie des documents présentés.
Article 13.4- Avant la conclusion d’un contrat de prestation de services de confiance, le Prestataire doit informer par
écrit le demandeur d’un certificat électronique :
a) De son statut de Prestataire de Services de Confiance qualifié ou non qualifié ;
b) Des modalités et des conditions d'utilisation du certificat :
c) Des modalités de contestation et de règlement des litiges.
Article 14.- Le CONATEL reconnaît ou non la qualification du Prestataire de Services de Confiance sur la base du
rapport d'évaluation et des éventuelles observations du Prestataire.
Lorsqu'il reconnaît la qualification d’un Prestataire, le CONATEL délivre une attestation qui décrit les
activités couvertes ainsi que la durée de sa validité qui ne peut excéder trois ans.
Pendant cette durée, le Prestataire doit faire l'objet, de la part du CONATEL, d'un audit trimestriel ré-
gulier de surveillance qui peut. le cas échéant, conduire à une suspension ou à un retrait de l'attestation.
Les Prestataires, dont la qualification est reconnue, communiquent à toute personne qui en fait la de-
mande une copie de l'attestation délivrée par le CONATEL.
Les Prestataires de services, qui fournissent des services techniques aux Prestataires de Services de
Confiance délivrant des certificats électroniques qualifiés. doivent solliciter auprès du CONATEL,
dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques
applicables exigées.
Les expressions « Prestataire de Services de Confiance Qualifié » ou « Prestataire de Services de Cer-
tification Electronique Qualifié » ou toute autre expression similaire ne peuvent être utilisées que par
les Prestataires de Services de Confiance titulaires d’une attestation de qualification délivrée par le
CONATEL.
Tout contrevenant verra ses locaux fermés et son matériel saisi par le CONATEL qui informe les uti-
lisateurs de la nécessité de migrer vers un autre Prestataire.
Article 15.- Les Prestataires de Services de Confiance sont soumis à l'inspection ordinaire du CONATEL. qui a lieu,
au moins, une fois par an et a des inspections inopinées.
Les inspections seront conduites par les agents du CONATEL habilités à cet effet ou par des experts
mandatés, à cette fin, par le CONATEL.
Toute information ou tout document requis, par les inspecteurs, doit leur être fourni séance tenante.
Article 16.- Un certificat électronique délivré par un Prestataire de Services de Confiance établi dans un État étranger
| a la même valeur juridique que celui délivré par un Prestataire établi en Haïti, si l’une des conditions
suivantes est remplie :
a) Le Prestataire satisfait aux exigences fixées par le présent Arrêté et a été qualifié dans l’État où il
est établi ;
b) Le certificat électronique délivré par le Prestataire a été garanti par un Prestataire qualifié établi en
Haïti :
c) Un Traité International auquel la République d'Haïti est partie a prévu la reconnaissance mutuelle.
Article 17.- Les Prestataires de Services de Confiance notifient toute cessation d'activités aux signataires, au plus
tard, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue de cessation en indiquant le Prestataire de Services
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ES I SR IR SE
de Confiance auquel leurs services de confiance seront transférés. Les signataires ont quinze (15) jours.
à partir de la réception de l'avis, pour s'opposer au transfert. Toute opposition des signataires entraîne
la suspension de leurs certificats jusqu’à la résolution de l'opposition.
Les Prestataires, qui entendent mettre fin à leurs activités, en donnent avis au CONATEL, au plus tard,
quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue de cessation. Le CONATEL supervise le transfert ordonné
des certificats à un autre Prestataire de Services de Confiance au moins de niveau équivalent (qualifié
ou non qualifié). Le CONATEL veille au respect de la confidentialité, de la sécurité et de l'intégrité des
données.
En cas de cessation involontaire des activités, pour cause notamment de suspension ou de retrait de la
qualification par le CONATEL. les Prestataires de Services de Confiance concernés en avisent immédia-
tement les signataires et procèdent, dans les quinze (15) jours précédant la date de cessation d'activités,
au transfert des services de confiance dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 18.- Les données fournies par les titulaires de certificats électroniques ainsi que les pièces justificatives sont
conservées par les Prestataires de Services de Confiance dix (10) ans après la révocation ou l'expiration
des certificats correspondants.
En cas de cessation d'activités des Prestataires de Services de Confiance et de transfert des données à
d’autres Prestataires qualifiés. ces derniers conservent lesdites données et pièces pour le temps qui reste
à courir.
Ces données sont transmises annuellement au CONATEL pour conservation.
Article 19.- Les Prestataires de Services de Confiance sont assujettis au paiement des frais de traitement de dossier
et des droits suivants :
a) Les frais qui se réfèrent aux coûts directement encourus pour le traitement du dossier. l'évaluation.
la qualification et autres procédures déterminées par le CONATEL :
b) Les droits et redevances prévus par la réglementation : et
c) Les frais d'inspection et de supervision correspondant à la réalisation des inspections et audits.
Article 20.- Les droits de traitement ou de frais de procédure sont dus quel que soit le service.
Les droits de supervision ou frais d'inspection tiennent compte des coûts correspondant aux inspections
et audits. Ils sont payables, au plus tard, quatre vingt- dix (90) jours à partir de la réception de la facture
du CONATEL.
Le montant des droits de traitement de dossier ou frais de procédure, de supervision et d'inspection est
établi et perçu par le CONATEL.
| CHAPITRE V
NOTIFICATIONS
Article 21.- Toutes les notifications auxquelles se réfèrent la Loi sur la signature électronique amendée par le Décret
du 20 août 2025 et le présent Arrêté sont formulées par écrit en utilisant l’une ou l’autre de ces moyens:
: a) Documents électroniques ou messages de données porteurs de signatures électroniques transmis
. selon un protocole de communication électronique ;
b) Correspondance avec accusé de réception ;
c) Tout autre moyen électronique.
Les Prestataires de Services de Confiance fournissent au CONATEL une adresse électronique où seront
envoyées les communications et notifications. Toute notification effectuée à cette adresse est réputée
avoir été reçue.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 22.- Outre les attributions prévues dans les dispositions précédentes du présent Arrêté, le CONATEL, par
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ER
voie de circulaires, définit et met à jour les normes techniques pour la signature électronique et la pres-
tation de services de confiance.
Le CONATEL s'assure que les normes techniques sont harmonisées avec les normes internationales
pour la reconnaissance transfrontalière et l’interopérabilité des signatures électroniques en Haïti.
Article 23.- La Direction Générale du CONATEL met en place un Conseil Consultatif chargé de produire des re-
commandations sur tout sujet relatif à la signature électronique.
Le Conseil Consultatif se réunit sur convocation du Directeur Général du CONATEL.
Il est composé d'experts reconnus et des représentants des institutions publiques et privées concernées.
Le Bureau Haïtien de Normalisation (BHN), l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (THST),
l'Université d’État d'Haïti (UEH), la Banque de la République d'Haïti (BRH) sont d'office membres
du Conseil Consultatif.
Ne peuvent être membres du Conseil Consultatif :
a) Les institutions Prestataires de Services de Confiance ou les Organismes d'évaluation de la confor-
mité ainsi que ceux qui y travaillent ;
b) Les institutions ayant vocation à devenir des Prestataires de Services de Confiance.
Les modalités de fonctionnement du Conseil Consultatif sont définies par le CONATEL dans ses rè-
glements intérieurs.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 24.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres.
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 septembre 2025, An 222° de l'Indépendance.
Par le Conseil Présidentiel de Transition : ;
. À f [ 7
Pour le Conseil : À custte) PE et
Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR
Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ
<”
{ A} Li
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME
| Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER
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Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Jean-Victor Harvel JÉAN-BAPTISTE
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La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger J.E. Kathia VERDIER
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D na NS: 67
Le Ministre de l’Économie et des Finances Alfred Fils METELLUS
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 58-D - Vendredi 19 Septembre 2025
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La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. À. Ketleen LA
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Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Énn
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Raphaël HOSTY
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie James MONAZARD
Le Ministre du Tourisme John Herrick DESSOURCES
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Le Ministre de l'Environnement Moïse JEANPIERRE Fils
Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Augustin ANTOINE
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Le Ministre de la Culture et de la Communication PatricK DELATOUR
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Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Georges Wilbert FRANCK
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population ‘œue SINAL
La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica SAINTA EAN
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La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’ Action Civique Niola Lynn Sarah DEVALIS ÉrAvIUS
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Le Ministre de la Défense Jean Michel MOÏSE