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République d'Haïti
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(2015-10) Le Moniteur, 170è Année No. 205, 26 octobre 2015 : décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense, décret modifiant la Pension Civile de Retraite, et une nomination

(2015-10) Le Moniteur, 170è Année No. 205, 26 octobre 2015 : décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense, décret modifiant la Pension Civile de Retraite, et une nomination

Présidence de la République d'Haïti 2015 15 pages
Resume — Le numéro du lundi 26 octobre 2015 sous la présidence de Michel Joseph Martelly, portant le décret d'organisation et de fonctionnement du Ministère de la Défense, un décret modifiant celui du 18 février 2011 sur la Pension Civile de Retraite et améliorant les conditions des agents de l'Administration Publique, et la nomination de Michelle Paultre comme Directeur Général Adjoint au Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Sujets
GouvernanceSécuritéProtection sociale
Geographie
National
Periode Couverte
2015 — 2015
Mots-cles
Le Moniteur, décret, Ministère de la Défense, pension civile de retraite, fonction publique, Michel Joseph Martelly, Michelle Paultre, 2015-10
Entites
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Michel Joseph Martelly, Ministère de la Défense, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Michelle Paultre, Le Moniteur
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

n “ . DRE - bi 4 si Q , a 7 S S 2 — = = — = — Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile 2222 170° Année No. 205 | PORT-AU-PRINCE | Lundi 26 Octobre 2015 192222222222 + __ Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense (MD). *__ Décret modifiant celui du 18 février 2011 révisant celui du 6 octobre 2004 sur la Pension Civile de Retraite, améliorant les conditions des Agents de l'Administration Publique. * Arrêté nommant la citoyenne Michelle PAULTRE, Directeur Général Adjoint au Ministère du Commerce et de l'Industrie. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DECRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 52-1, 52-3, 136, 167, 263, 264 et 266 : Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) par deux (2) institutions autonomes: la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) : Vu le Décret du 17 mai 1990 dotant le Ministère de la Défense Nationale d’une structure organisationnelle de nature à lui permettre de remplir sa mission avec efficacité et efficience : Vu la Loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le Décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements : 26 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ ; RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRESIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 35, 48, 136 et 220 ; Vu le Décret du 31 mars 1975 sur la Pension Civile de Retraite : Vu le Décret du 18 janvier 1977 sur la Pension Civile de Retraite : Vu le Décret du 4 avril 1977 sur la Pension Civile de Retraite apportant d'importantes modifications à la législation sur la matière ; Vu le Décret du 18 janvier 1980 actualisant le régime de la Pension Civile de Retraite ; Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général des Agents de la Fonction Publique ; Vu la Loi du 19 août 1983 sur la Caisse Autonome des Pensions ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie et des Finances : Vu le Décret du 15 septembre 1988 révisant les dispositions légales régissant la Pension Civile de Retraite ; Vu le Décret du 28 mars 1995 assouplissant les conditions d’éligibilité à la Pension Civile de Retraite ; Vu le Décret du 21 avril 1998 sur le départ volontaire et la mise à la retraite anticipée ; Vu le Décret du 6 octobre 2004 modifiant les législations régissant la Pension Civile de Retraite ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;: Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu le Décret du 17 mars 2006 portant création de l'Inspection Générale des Finances ; Vu le Décret du 18 février 2011 révisant celui du 6 octobre 2004 sur la Pension Civile de Retraite ; Considérant la nécessité de renforcer la politique de sécurité sociale à travers la modernisation des différents organes de prévoyance ; Considérant qu'il est de la responsabilité de l’État de renforcer le caractère obligatoire, équitable et inclusif de la couverture de retraite : No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 27 EE Considérant qu’il est indispensable d'étendre cette protection à tous les agents publics, à travers des mécanismes appropriés ; Considérant que les modalités de calcul des rentes telles qu’elles existent depuis 2004, ne reflètent plus ni la réalité des salaires ni les droits accumulés dans le plan de pension, générant de ce fait des injustices et des disparités ; Considérant que les règlements actuels prévoient le remboursement intégral des cotisations en cas d’insuffisance de droits accumulés, ce qui tend à décapitaliser le fonds ; Considérant qu’à cet effet il y a lieu de moderniser et de rationaliser les pratiques en matière de gestion des fonds de retraite de l’ Administration Publique ; Considérant que, dans un souci de prévention, d’efficacité et de gestion de risques, l’État doit s’assurer que le plan de retraite dispose de ressources nécessaires pour répondre à ses obligations futures ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER OBJET ET DÉFINITIONS Article 1*.- Le présent Décret a pour objet d’introduire des mécanismes destinés à améliorer les conditions de la retraite des agents de l'Administration Publique. Il modifie les règles d’accès à la retraite et les modalités d’attribution des rentes. Article 2.- Aux effets du présent Décret, les termes ci-après sont définis comme suit : 1) Affiliation / adhésion : réfère à la participation effective d’un organisme au Plan de Retraite de l’ Administration Publique (PRAP) par l'enregistrement de ses agents et le reversement des cotisations employé-employeur au fonds du PRAP. 2) Age minimum : est l’âge requis pour bénéficier de la retraite. 3) Agent public : tout fonctionnaire ou tout contractuel d’une entité de l’ Administration Publique. 4) Avis de liquidation : est le document consacrant le statut de pensionné. Il indique les noms et prénoms du bénéficiaire de la rente, le poste donnant droit aux bénéfices et la rente attribuée. L'avis de liquidation approuvé est transmis pour publication au Journal Officiel, « Le Moniteur », selon les modalités prévues en la matière. 5) Carrière : signifie le nombre d’années de service de l'agent public, de sa date de première embauche dans l'Administration à sa cessation de service, pour quelque motif que ce soit. 6) Cotisation / contribution : est le montant mensuel, régulièrement prélevé sur le salaire brut de l’agent public et effectivement reversé au fonds de pension. Le taux de cotisation est déterminé par le présent Décret. 28 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 2 DR 7 20 RE 2 D A SL A D EE D EE CA D EI RSR MN Ge PMR ODA ARE DT RS 7) Couverture d’assurance : réfère à la protection offerte aux agents publics en couverture de certains risques (décès, maladie). Les pensionnés de l'Etat bénéficient de l’extension de cette couverture qui donne droit à des bénéfices tels que la couverture santé (pour le pensionné et son conjoint légitime) ainsi qu’une contribution funéraire en cas de décès du pensionné. 8) Date d’approbation : fait référence à la date de prise d’effet de la pension, correspondant à la date de signature de l’avis de liquidation. 9) Fonds de pension : constitue la caisse de retraite mise en place par l’État Haïtien au profit des agents publics dans le but de constituer une épargne à la retraite. Le fonds de pension est un fonds à prestation déterminée. Il reçoit des cotisations salariales et patronales, les gère et, lorsque les conditions de retraite sont réunies, verse des prestations aux participants sous forme de rente. 10) Invalide/ incapacité : est l’état d’un agent qui, en raison de la nature continue et ininterrompue de son impossibilité à fonctionner normalement, est inapte à remplir une occupation véritablement rémunératrice. 11) Pension / rente : est le montant calculé à titre de prestations à recevoir du Plan de Retraite de |’ Administration Publique, intégrant la situation de l’agent public et les conditions du présent Décret. 12) Pension / rente anticipée : est une option offerte à l’agent public dont l’âge est compris entre 55 et 58 ans, moyennant un abattement de 1% par année manquante, pour compenser l’allongement de la durée de service (par exemple, pour un départ à 55 ans, avec l’âge de départ normal de 58 ans, l'abattement sera de 3%). 13) Pension de droit : est un montant attribué, sans condition d'âge ou de carrière, au terme des fonctions de ceux qui ont servi la Nation à titre de Président ou de Premier Ministre. 14) Pétitionnaire: est un agent public ou un ayant droit qui soumet une demande de pension. 15) Plan de Retraite de l’Administration Publique (PRAP) : est le programme de retraite au bénéfice des agents de l'Administration Publique, offrant une rente mensuelle viagère à ceux qui remplissent les conditions d'âge, de carrière et de cotisations. Le Plan de Retraite de l’ Administration Publique est obligatoire et contributif. Il s’agit d’un contrat juridiquement contraignant qui a pour objectif le financement de la retraite des agents publics. 16) Retraite : est la cessation de la vie active de l’agent public ; elle donne droit à une prestation viagère selon les conditions déterminées par le présent Décret. 17) Réversibilité / réversion : constitue le mécanisme de transfert de droits suite au décès du retraité ou d’un agent public qui remplit les conditions de mise à la retraite : elle peut être attribuée, selon le cas, au conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale, et non remarié, et/ou au(x) orphelin(s) mineur (s), majeurs jusqu'à 25 ans moyennant une attestation scolaire ou universitaire. 18) Salaire de référence : constitue l'assiette salariale utilisée dans le calcul des rentes (moyenne pondérée des soixante [60] meilleurs salaires mensuels). 19) Services crédités : réfère aux droits accumulés par un agent durant une période d’activité effective dans l'Administration Publique, au cours de laquelle les cotisations ont été régulièrement perçues et reversées au fonds de pension. 20) Taux d’annuité : est le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de la rente permettant de déterminer le taux de remplacement. 21) Taux de cotisation : est le pourcentage du salaire mensuel prélevé sur le salaire brut de l’agent augmenté de la quote-part de l'employeur, à parité, pour reversement au fonds du Plan de Retraite de |’ Administration Publique. No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 29 2200 PI D DO RE IP 2 SR EP ER € 22) Taux de remplacement : est le pourcentage de la rente par rapport au salaire de référence utilisé dans le calcul de la rente (moyenne pondérée des 60 meilleurs salaires mensuels). Il s'obtient en multipliant le taux d’annuité par le nombre d'années de services crédités. Article 3.- La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère. Elle ne peut être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus dans le présent Décret. CHAPITRE II DU DROIT À LA PENSION DE RETRAITE ET DE L’EXERCICE DE CE DROIT Article 4.- Est éligible à la pension de retraite, tout agent public ou tout agent d’un organisme de l'État qui, âgé de cinquante huit (58) ans au moins, a fourni à l’État un minimum de cinq (5) années (60 mois) de service au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au fonds de pension. La rente sera calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 et 19 du présent Décret. Article 5.- Sont également éligibles : 1) Les agents ayant travaillé aux organes des institutions indépendantes de |’ Administration de l'État ; 2) Les agents des organismes autonomes et entreprises publiques non soumis à un régime particulier de pension ; 3) Les contractuels de l’État, rémunérés par le Trésor Public. Les cotisations devront être prélevées à la source et régulièrement reversées au fonds de pension. Article 6.- L'agent public qui devient pensionnaire bénéficie, en outre, d’une couverture d’assurance santé, dans le cadre d’une extension de la couverture accordée à la Fonction Publique. CHAPITRE III DE LA LIQUIDATION Article 7.- Toute demande de pension formulée en faveur des agents en service actif doit être adressée par le Ministère ou l’organisme public concerné au Ministère de l'Economie et des Finances. Article 8.- Les agents qui ne sont plus en service actif pourront introduire directement leur demande. Les documents à soumettre par les pétitionnaires sont les suivants : 1) Original ou extrait de l’acte de naissance ; 2) Original ou extrait de l’Acte de mariage (pour l'épouse) ; 3) Certificat (s) / attestation (s) de carrière mentionnant le nombre d’années de service et les salaires ; 4) Pour le pétitionnaire qui n’est plus en service actif au moment de la demande, il est également requis de fournir des indications relatives aux soixante (60) meilleurs salaires mensuels gagnés, les postes et les périodes concernées: 5) Carte d'identité fiscale et carte d'identification nationale ; 6) Deux (2) photos d'identité de date récente. 30 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 22 SERIES PEER m2 D D PP I + IE RE D AR, ARR on PR DIE A RER Article 9.- En cas d’impossibilité pour le pétitionnaire de produire les documents requis, une enquête administra- tive sera ordonnée par le Ministère ou l'organisme concerné en vue d'y suppléer. Cette enquête sera menée sans frais pour le pétitionnaire. Article 10.- La pension approuvée sera inscrite dans les registres de la Direction de la Pension, après publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur », avec prise d'effet à compter de la date d’approbation. La Direction de la Pension délivrera, gratuitement au pensionné, une carte d’identification digitalisée à encodage magnétique mentionnant le nom, le code et le NIF de l'intéressé. CHAPITRE IV DE LA RÉVERSIBILITÉ Article 11.- En cas de réversibilité, si la pension n’est pas encore liquidée, les ayants droit soumettront, outre les pièces mentionnées à l’article 8, les originaux des documents suivants : 1) Acte de décès du de cujus : 2) Acte de mariage ou l’extrait des archives ; 3) Certificat du Greffe du Tribunal Civil de son domicile attestant qu'avant le décès il n’y a pas eu de divorce et que le conjoint ne s’est pas remarié après le décès ; 4) Acte de naissance de chaque enfant mineur ou l’extrait des archives ; 5) Deux photos d’identité pour chaque bénéficiaire ; 6) Certificat médical délivré par le médecin traitant et attestant d’une incapacité absolue de travailler, dans le cas des enfants majeurs handicapés. Article 12.- À la mort du pensionnaire ou de l’agent public, 50% de sa pension mensuelle sera répartie entre les membres survivants selon le cas et dans la proportion indiquée par la Loi en matière de communauté et de succession : 1) Le conjoint survivant non remarié ; 2) Les enfants mineurs ; 3) Les enfants majeurs (jusqu’à 25 ans) moyennant soumission d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue : 4) Les enfants majeurs frappés d'incapacité absolue de travailler. Article 13.- La rente de réversibilité peut s’obtenir en prenant l’option de la rente garantie cinq (5) ans actualisée et versée d’une seule traite ou par l’acceptation de la rente viagère. Article 14.- Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants : 1) Au décès du conjoint survivant ; 2) Au remariage du conjoint survivant ; 3) Au décès de l’enfant mineur ; 4) Au décès des enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler ; No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 31 SERA NOR DER ARR EE GP EPP UT TRE RERO SR EÉRMRR Bne e 5) A la majorité du pensionnaire mineur s’il ne peut justifier de formation en cours par la présentation d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans. 6) En cas de fausses déclarations. CHAPITRE V DES RESSOURCES DU FONDS DE PENSION Section l".- Ressources du Fonds de pension Article 15.- Les ressources du Fonds de pension sont constituées de : 1) La retenue mensuelle de 8% sur les salaires de tout agent de l’ Administration Publique (y compris les contractuels) de même que tout agent relevant d’organismes publics autonomes affiliés au régime de pension ; 2) La quote-part de l'employeur inscrite au Budget de Fonctionnement de la République, représentant 8% de la masse salariale brute mensuelle du personnel régulier ajoutée de 8% de la masse salariale brute mensuelle des contractuels et autres agents publics ; 3) La quote-part de l’employeur, de 8% de la masse salariale brute mensuelle, sera versée par les organismes publics autonomes et par les institutions indépendantes affiliées au Plan de Retraite de l’ Administration Publique. Ces derniers sont tenus de faire parvenir à la Direction de la Pension le montant des retenues pratiquées sur l’ensemble du personnel ajouté de la quote-part de l'employeur, accompagné d’une copie de l’état d’émargement mensuel des salaires; 4) La retenue du premier douzième (1/12) du montant annuel des appointements ou indemnités de tout agent public nommé ou élu pour la première fois à une fonction publique. Cette retenue est pratiquée en quatre (4) termes égaux, et versée régulièrement au Fonds de pension avec les cotisations mensuelles ; 5) La retenue du douzième du montant annuel de toute augmentation d’appointements. Ce douzième sera la différence entre l’ancien et le nouveau salaire mensuel ; 6) Les revenus de placements générés par les ressources du Fonds de pension ; 7) Les dons, subventions du Trésor Public selon les recommandations des études / évaluations actuarielles régulièrement réalisées à la diligence de la Direction de la Pension. Section 2. - Utilisation des fonds du Plan de Retraite Article 16.- Les fonds du Plan de Retraite serviront à payer les rentes et les remboursements de cotisations selon la procédure établie. Des investissements pourront être faits dans le but de générer des revenus. Les fonds ne devront en aucun cas être utilisés à des fins autres que celles antérieurement spécifiées. CHAPITRE VI ÉVALUATIONS ACTUARIELLES Article 17.- Tous les trois (3) ans, une évaluation actuarielle visant à déterminer la solvabilité du Plan de Retraite sera réalisée. A l’issue de cette évaluation obligatoire, des recommandations relatives au taux de contribution approprié pour l’Employeur et l’Employé seront formulées. Une évaluation peut être également commanditée de façon ponctuelle, notamment lorsqu'il s’agit de modifier des règles et procédures du Plan de Retraite occasionnant des changements au niveau des bénéfices. 32 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 CHAPITRE VII ï DES BÉNÉFICES Section I.- Calculs Article 18.- La prestation de retraite est calculée selon une formule par annuité intégrant un taux d’annuité, les années de service créditées et la moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels. La rente se calcule selon la formule suivante : RENTE = 2,5% * Nombre d’années de service créditées * Moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels Article 19.- La rente anticipée (départ entre 55 et 58 ans) est calculée en utilisant la formule précédente, avec une réduction de un (1) pour cent (1%) par année manquante par rapport à l’âge normal de départ (58 ans). Cette réduction ne dépassera pas 3%. RENTE ANTICIPEE = [2.5% * Nombre d’années de services créditées * moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels] - 1%par année d'anticipation (maximum 3%) Section 2.- Incapacité Article 20.- Tout agent public en service actif, mais dont le congé de longue durée pour incapacité est terminé et dont l'incapacité est reconnue permanente a droit, sans considération d'âge, à une rente attribuée comme suit : 1) Si l'incapacité définitive de l’agent survient au cours des cinq (5) premières années de service, il recevra la pension calculée selon les provisions de l’article 19 du présent Décret : 2) Si l'incapacité définitive survient après cinq (5) ans de service, il recevra la pension calculée selon les provisions des articles 18 ou 19 du présent Décret. Article 21.- Cette incapacité, survenue en période active de la carrière dans l’ Administration Publique, devra être attestée par un conseil de trois (3) médecins, dont l’un au moins sera désigné par la Direction de la Pension. A cette fin, la Direction de la Pension veillera à ce que les délais prévus aux articles 147 et 148 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique soient effectivement épuisés. Article 22.- Si l'incapacité provient d’un accident survenu dans ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, l'agent public bénéficiant des dispositions de l’article 148-5 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, devenu éligible à la pension anticipée (55 ans) fera valoir ses droits et recevra une rente selon le mode de calcul prévu dans le présent Décret. Section 3.- Exceptions Article 23.- Au terme de son mandat, un Président de la République bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 250.000,00) financée par le Trésor Public. Article 24.- Au terme de son service, le Premier Ministre bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 150.000,00) financée par le Trésor Public. No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 33 QE LD PU OS D EE ED DE GE ET TT D DOC SRE RP RL OS + PE OR ee 2 2 RTE TE TR USER EE Article 25.- Un Sénateur âgé de 58 ans et n’ayant pas cumulé soixante (60) mois de service dans l’ Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Quinze Mille gourdes (Gdes 15.000,00) par mandat. . Article 26.- Un Député âgé de 58 ans et ne pouvant justifier soixante (60) mois de service dans l’ Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Douze Mille gourdes (Gdes 12.000,00) par mandat. Article 27.- Tout Instituteur, tout Inspecteur actif ou non, tout Sous-Inspecteur actif ou non de l'Enseignement Fondamental âgé de 50 ans, pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). Article 28.- De même, tout(e) infirmier (ère) ou auxiliaire âgé(e) de 50 ans pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). Article 29.- Tout agent de police âgé de cinquante (50) ans au moins pouvant justifier vingt-cinq (25) ans de cotisation au Plan de Retraite, est éligible à une rente mensuelle calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 ou 19 du présent Décret. Article 30.- En cas de cessation de fonction pour quelque motif que ce soit, le cotisant qui, âgé de 58 ans, ne peut justifier soixante (60) mois de services cotisés, sera éligible au remboursement de ses cotisations. Article 31.- Les années de service créditées (cotisations vérifiées) de tout ancien membre des Forces Armées d'Haïti (FAd’H) intégré dans la Police Nationale d'Haïti ou toute autre fonction au sein de l'Administration Publique seront prises en compte dans l'établissement de ses droits à la pension de retraite. Article 32.- Tout membre du personnel du Service Extérieur du Ministère des Affaires Etrangères sur le salaire duquel des retenues, au titre de la pension de retraite, n’ont pas été appliquées, pourra verser au fonds de pension, à travers ledit Ministère, les valeurs non prélevées. Section 4.- Insaisissabilité et incessibilité Article 33.- Les rentes ou autres bénéfices prévus et payables demeurent insaisissables et incessibles, excepté dans les cas suivants : 1) Les créances dues au Fonds de pension ; 2) Les valeurs indûment perçues du Fonds de pension ; 3) Les valeurs dues par l'employé au Fonds de pension : 4) Toute autre dette contractée et engageant leur rente avec l’aval de l’employeur ou de la Direction de la Pension. CHAPITRE VII DE L’INCOMPATIBILITÉ Article 34.- L'agent public qui a obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière dans la Fonction Publique. Il peut travailler sur une base contractuelle ou exercer une fonction dans l’ Administration. 34 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 REA: D OR A EE LG I DE à DE D LU TE DU PU D À DE PETER Au cas où le bénéficiaire d’une pension prêterait à nouveau ses services à l’État, il devra opter pour le montant de la pension à lui déjà allouée ou pour les indemnités ou appointements afférents à la fonction ou au poste occupé. Les nouveaux appointements et indemnités ne seront pas assujettis à la retenue mensuelle légale et la pension déjà liquidée ne sera pas révisée. CHAPITRE IX DE L’EXTINCTION, DE LA RÉVISION, DE LA RESTITUTION, DE L’ANNULATION ET DE LA REINSERTION Article 35.- Le droit à l’obtention de la Pension de Retraite est éteint : 1) Par le décès du bénéficiaire. Cependant, le conjoint survivant (non remarié) peut bénéficier de la réversibilité ; 2) Par la condamnation définitive passée en force de chose jugée pour crime, délit de vol, abus de confiance ou escroquerie commis par un agent public ou d’un organisme de l'Etat. Article 36.- La pension déjà liquidée ne peut être révisée que pour cause d’erreur matérielle. La demande de révision sera adressée, pièces à l’appui, à la Direction de la Pension. Si elle est agréée, un avis ministériel rectificatif fixera le nouveau montant à verser qui fera l’objet d’une nouvelle parution au Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 37.- Toutes les valeurs payées indûment à un pensionnaire seront restituées au Fonds de pension, par l'entremise de la Direction de la Pension au moyen de prélèvements mensuels jusqu’à concurrence de la valeur indûment reçue. Le pensionnaire sera avisé par écrit des modalités de remboursement prévues par la Direction de la Pension. Article 38.- Toute pension indûment liquidée fera l’objet d’un avis d'annulation approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances pour publication au Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 39.- Les arrérages de toute pension sont prescrits après deux (2) ans révolus si aucune réclamation de prestations n’a été régulièrement produite. En conséquence, en cas de paiement par chèques, les chèques émis non réclamés au cours de cette période seront annulés avec cessation de paiement. En cas de paiement par virement bancaire, les ayants droit ou l'institution financière sera requis de restituer ou de retourner les valeurs indûment virées. Cependant, à partir de l'intervention du pensionnaire ou de son mandataire dûment autorisé, le service de la pension sera repris normalement, sans le bénéfice de la rétroactivité. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 40.- Tout agent public ayant entre vingt (20) et vingt-cinq (25) années de service à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, désireux de partir à la retraite dans l’immédiat et dont la rente calculée selon les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s’avérerait inférieure au calcul selon l’ancienne formule, verra l’application de cette dernière, sans dépasser le salaire de référence (60 meilleurs salaires mensuels). No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 35 CHAPITRE XI DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 41.- Dès publication du présent Décret, aucune pension de carrière ne doit être inférieure à Cinq Mille gourdes (Gdes 5.000,00). Toutes les pensions de carrière inférieures à ce montant seront ajustées en conséquence. Article 42.- Dès publication du présent Décret, les Ministères et les Organismes publics autonomes non soumis à un régime particulier de pension procéderont à l'établissement des états de service de tous leurs agents. A cette fin, seront préparées des fiches mentionnant l’âge, les nom et prénom, le matricule fiscale, le numéro d'identification nationale, le domicile, la durée de service et les appointements du fonctionnaire ainsi que les différents emplois ou charges qu’il a occupés. Ces fiches serviront à alimenter la banque de données de la Direction de la Pension. Article 43.- De même, il est fait obligation à toutes les institutions de l’État participant au Plan de Pension d’acheminer régulièrement une copie de tous les avis de mouvements de leur personnel à la Direction de la Pension. CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES Article 44.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Economie et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 octobre 2015, An 212* de l’Indépendance. Par: — { pe IN MN 912 AT ns A Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL Le Ministre de la Planification Éd et de la Coopération Externe : 7" Yves Germain JOSEPH 36 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 2 22 à Le Ministre a.i. des Affaires Etrangères et des Cultes pr Lener RENAUD Le Ministre de la Justice ait et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Jacques ROUSSEAU _ Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Lyonel VALBRUN We nous Fvi La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 37 Le Ministre de l'Éducation Nationale LÉ et de la Formation Professionnelle Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique CL” et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME y Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariel HENRY Le Ministre de l'Intérieur ed — . et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN EL SX Le Ministre du Commerce cd et de l’Industrie Hervey DAY Ze Anous Pis vi La Ministre de la Culture pr Dithny Joan RATON 38 << LE MONITEUR >> No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 RE Re SERRE ES NE SIN PS RS D 7 + RS APR PE. SE CMP POI LED 2 PRESS RNA — | CEE ) L7 7 Le Ministre de la Communication Jean Mario DUPUY La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HY ACINTHE Ze nous: A Le Ministre de la Défense pr Lener RENAULD . CLR eu Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger pr Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | : Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS No. 205 - Lundi 26 Octobre 2015 << LE MONITEUR >> 39 ES fa Los SPORTS, AT Le Ministre de l’Environnement Dominique PIERRE ii” TT V2 777 #7 Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, E s Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES