(2014-09) Le Moniteur, 169è Année No. 179, 19 septembre 2014 : commissions municipales de Tabarre et Carrefour, membres de la CNMP, évaluation de la performance et bourses d'études des fonctionnaires
Resume — Le numéro du vendredi 19 septembre 2014 sous la présidence de Michel Joseph Martelly, portant cinq arrêtés : les commissions municipales de Tabarre et de Carrefour dans l'Ouest, la composition de la Commission Nationale des Marchés Publics avec Yvon Guirand comme coordonnateur, le système d'évaluation de la performance des agents de la fonction publique, et la procédure d'octroi et de gestion des bourses d'études au bénéfice des fonctionnaires.
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Texte extrait du document original pour l'indexation.
Paraissant
du Lundi au Vendredi
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
169è Année No. 179
PORT-AU-PRINCE
Vendredi 19 Septembre 2014
SOMMAIRE
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Tabarre / Département de l’Ouest.
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Carrefour / Département de
l’Ouest.
• Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).
• Arrêté fixant le système d’évaluation de la performance des agents de la fonction publique.
• Arrêté fixant la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires.
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Articles 9, 61, 70, 73 et 136 de la Constitution ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État;
Vu le Décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation
et de fonctionnement des Collectivités Territoriales haïtiennes ;
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1.
Monsieur Yvon GUIRAND
2.
Monsieur Joseph Lucien MOÏSE
3.
Madame Sandra Toussaint JOSEPH
4.
Monsieur Florient JEAN-MARY
5.
Monsieur Noël LAGUERRE
5
Article 2.- Monsieur Yvon GUIRAND est désigné Coordonnateur de la CNMP.
Article 3.- Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés.
Article 4.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté selon la loi.
Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 5 septembre 2014, An 211è de l’Indépendance.
Par :
Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Président de la République
Michel Joseph MARTELLY
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
PREMIER MINISTRE
Vu la Constitution, notamment son article 159 ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
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Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration
et de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources
Humaines (OMRH) ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement
donnant accès aux emplois de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux agents de la Fonction Publique ;
Considérant la volonté du Gouvernement de poser les bases d’une gestion proactive et moderne des ressources
humaines en vue de les rendre plus efficaces et plus productives ;
Considérant que, parmi les valeurs liées à la réforme administrative, celle de la performance implique que la
gestion publique doit passer d’une logique de moyens à une logique de résultats par l’appréciation du travail des agents
publics chargés de la mise en œuvre de l’action publique ;
Considérant qu’il importe que l’administration publique dispose de ressources humaines bien gérées, valorisées
et motivées, entre autres par la mise en place des modalités d’application du Statut Général de la Fonction Publique en
ce qui a trait au système d’évaluation des agents de la Fonction Publique ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu d’établir le cadre réglementaire de l’évaluation de la performance des
fonctionnaires ;
ARRÊTE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1re.- Objet et champ d’application
Article 1er.-
Le présent Arrêté fixe le système d’évaluation de la performance des agents de la Fonction Publique
en tenant compte des statuts particuliers et des exigences de la Loi.
Est fonctionnaire tout agent public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps
complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
Article 2.-
L’évaluation de la performance des agents publics contractuels se fera selon les objectifs de
performance fixés dans leur contrat.
Section 2.- Définitions
Article 3.-
Au sens du présent Arrêté, on entend par :
1. Prime d’efficacité : une prime établie pour récompenser les fonctionnaires qui remplissent
de manière exceptionnelle leur fonction ;
2. Supérieur hiérarchique immédiat : tout responsable de structure dont dépend directement
le fonctionnaire.
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Section 3.- Principes de l’évaluation
Article 4.-
L’évaluation de la performance des fonctionnaires dans le cadre de leur fonction est une démarche
administrative annuelle basée sur des critères objectifs conformes à leur niveau de compétence et
de responsabilités.
Article 5.-
L’évaluation de la performance des fonctionnaires a pour but d’orienter les autorités administratives
des institutions de l’Administration Centrale de l’État dans les actions à prendre pour s’assurer de
l’utilisation optimale des ressources humaines dans un souci d’efficacité et de meilleure qualité
de services à la population.
Article 6.-
De manière générale, les résultats de l’évaluation de la performance servent de référence à :
1. L’avancement du fonctionnaire, par grade ou par échelon ;
2. L’identification des besoins de formation ;
3. Une meilleure gestion des ressources humaines ;
4. L’encouragement et la reconnaissance de la contribution aux performances du service
public;
5. L’octroi de la prime d’efficacité et d’efficience conformément aux exigences légales.
Article 7.-
Le fonctionnaire dont les résultats de l’évaluation de performance ne sont pas satisfaisants sur
une période de trois années consécutives, peut être soit reclassé, soit licencié.
CHAPITRE II
DU CONTENU ET DES MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Section 1re.- Contenu de l’évaluation
Article 8.-
Tout fonctionnaire en activité fait l’objet, à chaque exercice fiscal, d’une évaluation exprimant
son rendement dans le service.
Article 9.-
Le rendement d’un fonctionnaire s’évalue, selon son niveau de responsabilités, autant sur le taux
de réalisation des objectifs fixés que sur la considération des compétences et des comportements
observés dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par l’intermédiaire de critères
préalablement établis.
Article 10.-
L’évaluation de la performance des fonctionnaires met en présence le supérieur hiérarchique
immédiat et le fonctionnaire faisant l’objet de l’évaluation de performance sur les résultats obtenus
compte tenu des objectifs préalablement fixés.
Section 2.- Des modalités
Article 11.-
Pour assurer la mise en œuvre du processus d’évaluation de la performance, le supérieur
hiérarchique immédiat informe les agents sous sa supervision des objectifs à atteindre pendant
l’année fiscale.
Cette information leur est communiquée dans le courant du premier mois de l’année fiscale ou
de leur entrée en fonction.
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Article 12.-
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Le processus de l’évaluation de la performance des fonctionnaires comporte :
1. La fixation des objectifs de performance au fonctionnaire concerné ;
2. La révision de la description des tâches ;
3. L’auto-évaluation du fonctionnaire qu’il doit communiquer à son supérieur hiérarchique
immédiat avant la date fixée pour l’entretien final ;
4. L’entretien d’évaluation entre le supérieur hiérarchique immédiat et le fonctionnaire ;
5. La fiche d’évaluation signée du supérieur hiérarchique immédiat et du fonctionnaire
concerné qui tiendra lieu de rapport d’évaluation définitif;
6. L’intervention éventuelle de la Direction des Ressources Humaines, en cas de désaccord
entre les deux parties.
Article 13.-
L’évaluation de la performance des fonctionnaires est sanctionnée par une note chiffrée
correspondant à chaque critère, arrêtée suivant une échelle de 1 à 5 telle que précisée dans la fiche
de planification et d’évaluations de la performance. La note 3 est la note minimale pour être
considérée comme avoir atteint l’objectif ou avoir le comportement requis.
Article 14.-
La note chiffrée finale reflète l’évaluation globale de la performance du fonctionnaire qui lui est
communiquée à l’issue de l’entretien d’évaluation.
La prime d’efficacité et d’efficience ne peut être considérée que si la note chiffrée finale est au
moins égale à 4.
Article 15.-
L’entretien d’évaluation de la performance porte sur les aspects suivants :
1. Le bilan des résultats de l’exercice fiscal de référence ;
2. La vérification de l’adéquation entre les résultats et les conditions générales d’exercice
de la fonction ;
3. Les effets de l’accompagnement du supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire
tout au cours de la période visée ;
4. Les contraintes de réalisation des objectifs assignés ;
5. Les activités réalisées hors programme.
Article 16.-
L’entretien d’évaluation de la performance peut aboutir à des recommandations à la Direction
générale sur :
1. Les suites à donner aux résultats de l’atteinte ou non des objectifs fixés ;
2. Les propositions devant faciliter l’amélioration de la performance du fonctionnaire ;
3. Les possibilités de réorientation du fonctionnaire dans la structure ;
4. Les objectifs personnels du fonctionnaire, le cas échéant.
Article 17.-
Les résultats de l’évaluation de la performance de chaque fonctionnaire lui sont communiqués
avant d’être versés à son dossier individuel et enregistrés au Fichier Central ou Système
Interministériel de Gestion des Ressources Humaines.
Article 18.-
Le fonctionnaire qui reçoit exceptionnellement une promotion, au cours de l’année fiscale, n’est
évalué que s’il exerce sa nouvelle fonction depuis six mois au moins.
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Article 19.-
Suite à une affectation en cours d’année, le fonctionnaire qui n’a pas encore été évalué pour l’exercice
fiscal visé, est évalué en fonction de sa performance au poste où il a passé plus de six mois.
Article 20.-
Le fonctionnaire en congé de formation de longue durée ou de maladie de longue durée au cours
de l’exercice fiscal visé ne peut être évalué.
Cette période n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon ou changement de
grade, de classe ou de catégorie d’emploi.
Article 21.-
Le fonctionnaire qui est mis à disposition est évalué en fonction de sa performance à l’administration
d’accueil s’il y a travaillé pour une période supérieure à six mois au cours de l’exercice fiscal visé.
Article 22.-
Le fonctionnaire mis en disponibilité ou en position hors cadre n’est pas évalué pendant le temps
que durent ces positions.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉS DES DIVERS ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS
Section lre.- Responsabilités de l’OMRH
Article 23.- L’OMRH est chargé de :
1. Coordonner et superviser le processus d’évaluation de la performance des fonctionnaires.
A ce titre, il veille au respect des décisions relatives à la carrière du fonctionnaire ;
2. Superviser, adapter et mettre en œuvre les outils de l’évaluation de la performance dans
un souci de cohérence et, le cas échéant, d’harmonisation ;
3. Offrir aux Directions des Ressources Humaines un accompagnement visant le respect des
valeurs et des principes généraux sur lesquels sont fondées l’évaluation et l’application
des règles spécifiques adaptées à la nature du travail à accomplir ;
4. S’assurer que les résultats de l’évaluation de la performance des fonctionnaires, qui leur
sont communiqués par les Directions des Ressources Humaines, sont conformes à la
procédure définie dans le présent Arrêté et pris en compte dans l’avancement de leur
carrière.
Section 2.- Responsabilités des autres acteurs de l’Administration Centrale de l’État
Article 24.-
Sous l’autorité de la Direction Générale, les Directions des Ressources Humaines des institutions
de l’Administration Centrale de l’État sont responsables de :
1. Mettre en œuvre le système d’évaluation de la performance dans leur administration
d’origine ;
2. Mettre en place le système d’évaluation de la performance des fonctionnaires en
collaboration avec l’OMRH ;
3. Assurer la gestion et le suivi des recommandations relatives aux résultats de l’évaluation;
4. Communiquer à l’OMRH les résultats de l’évaluation de la performance des fonctionnaires
de leur institution ;
5. Assurer le suivi en matière de mobilité, de conditions de travail, de rémunérations et
d’avantages sociaux, de formation, d’avancement et de promotion des fonctionnaires pour
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faciliter l’élaboration de manière collective des plans d’action relatifs à l’amélioration de
leur performance ;
6. Former les évaluateurs avec l’assistance de l’OMRH et examiner régulièrement le système
de l’évaluation de la performance et les outils pour sa mise à jour et son adaptation à
l’évolution des structures administratives.
Article 25.-
Le supérieur hiérarchique immédiat au sein des institutions de l’Administration Centrale de l’État
est chargé de l’évaluation de la performance des fonctionnaires sous sa supervision.
Article 26.-
Le supérieur hiérarchique immédiat fait, au cours de l’entretien d’évaluation, le bilan du travail
accompli par le fonctionnaire sous sa supervision au cours de l’exercice fiscal considéré, et s’assure
par la suite, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, du suivi des
recommandations relatives aux résultats de l’évaluation.
Article 27.-
Le supérieur hiérarchique immédiat finalise, après entretien et échange avec son supérieur
hiérarchique, la fiche d’évaluation et communique, au cours d’une rencontre, la version finale à
l’intéressé pour sa signature attestant qu’il a pris connaissance des conclusions de ses supérieurs
hiérarchiques quant aux résultats de l’évaluation. En cas de désaccord, le fonctionnaire concerné
peut inscrire ses réserves avant de signer et peut exercer un recours hiérarchique.
La version finale de la fiche de planification et d’évaluation de performance signée en double
original par le fonctionnaire concerné, le supérieur hiérarchique immédiat et l’autorité hiérarchique
du supérieur hiérarchique immédiat, tient lieu de procès-verbal de l’entretien.
Au cas où le fonctionnaire ne veut pas signer la version finale, son supérieur hiérarchique immédiat
note ce refus et en informe son supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines de
l’institution à laquelle il appartient.
Article 28.-
Le fonctionnaire insatisfait de l’évaluation de performance peut exercer un recours hiérarchique
devant le supérieur hiérarchique de l’autorité par son supérieur hiérarchique immédiat qui après
l’audition de l’intéressé et consultation de ses supérieurs hiérarchiques en vue d’une médiation,
lui communique la décision arrêtée.
CHAPITRE IV
DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION, DE LA GESTION ET DU SUIVI
DE L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Article 29.-
Il est institué une fiche de planification et d’évaluation de la performance par l’OMRH à adapter
suivant les catégories d’emploi décrites dans le Décret portant révision du Statut Général de la
Fonction Publique.
Une copie de la fiche de planification et d’évaluation de la performance est communiquée à chaque
fonctionnaire concerné par son supérieur hiérarchique immédiat, quinze jours avant la date de
l’entretien annuel. Cette communication doit lui permettre de préparer son auto-évaluation en vue
d’échanger avec son supérieur hiérarchique immédiat lors de la rencontre d’entretien final dont une
copie est annexée au rapport final communiqué à la Direction des Ressources Humaines.
Article 30.-
Les fiches de planification et d’évaluation de la performance des fonctionnaires sont transmises
par les supérieurs hiérarchiques immédiats aux Directions des Ressources Humaines dans un délai
de quinze jours maximum, à compter de la date de communication de la version finale de la fiche
d’évaluation de la performance du fonctionnaire.
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Article 31.-
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Signée par le superviseur hiérarchique immédiat, le superviseur du supérieur hiérarchique immédiat
et le fonctionnaire concerné, la version finale de la fiche de planification et d’évaluation de la
performance est composée :
1. Des éléments traités à l’entretien ;
2. D’un rappel des objectifs préalablement fixés ainsi que des facteurs d’appréciation établis
en fonction du niveau de responsabilités et des exigences professionnelles, selon le cas ;
3. De l’auto-évaluation du fonctionnaire annexée à l’évaluation de son supérieur hiérarchique
immédiat selon la fiche établie ;
4. Des mesures d’accompagnement prévues pour la nouvelle période après échanges entre
eux lors de l’entretien final d’évaluation ;
5. Des demandes d’appui sollicitées par le fonctionnaire concerné pour l’amélioration de sa
performance.
Article 32.-
Article 33.-
La procédure d’évaluation de la performance d’un fonctionnaire commence à partir de la note
administrative adressée par la Direction des Ressources Humaines, à la fin de l’exercice fiscal,
soit au début du mois de septembre, informant les supérieurs hiérarchiques de la période de mise
en œuvre de l’évaluation de la performance des fonctionnaires s’étendant du 1er octobre au 30
novembre, incluant la date de la publication des résultats.
Le processus d’évaluation de la performance comprend :
1. La transmission du calendrier des activités à réaliser qui est communiqué par l’OMRH
aux Directions des Ressources Humaines ;
2. La préparation de l’évaluation par les différents intervenants au processus ;
3. L’invitation du fonctionnaire concerné à l’entretien annuel ;
4. L’entretien d’évaluation proprement dit ;
5. La notification des résultats au fonctionnaire concerné ;
6. La communication des résultats par les Directions des Ressources Humaines à l’OMRH et
le classement d’une copie de la fiche d’évaluation de la performance au dossier du
fonctionnaire concerné.
Article 34.-
Les informations concernant la formation et le perfectionnement des fonctionnaires pour la période
à venir doivent servir de référence aux Directions des Ressources Humaines dans leur mission de
suivi des parcours professionnels des fonctionnaires.
Article 35.-
Les institutions de l’Administration Centrale de l’État concernées tiennent l’OMRH informé des
résultats de l’application de ces nouvelles dispositions ainsi que des mesures à adopter en vue de
renforcer le système d’évaluation de la performance dans leur administration respective.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36.-
En attendant la mise en place des structures de la carrière, notamment l’intégration des
fonctionnaires aux différentes catégories d’emploi, les conditions d’avancement de grade et
d’échelon, le fonctionnaire, suite à une évaluation positive au moins satisfaisante est placé au
premier échelon de la nouvelle échelle salariale de la classe d’emploi où il est intégré. Les autres
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mouvements dans la nouvelle échelle sont décidés en fonction du plan d’intégration des agents
publics adopté par le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 37.-
Pour la mise en œuvre et l’application du présent Arrêté, un calendrier des activités à réaliser dans
le cadre du processus de l’évaluation de la performance est communiqué par l’OMRH aux
Responsables des Directions des Ressources Humaines de toutes les institutions visées, par la
voie hiérarchique, trois mois avant la fin de l’exercice fiscal.
Ce calendrier fixe notamment la date de lancement et le suivi du processus de l’évaluation de la
performance en tenant compte de la nécessité de :
1. Préciser les objectifs de performance à atteindre par chaque fonctionnaire, selon l’emploi
occupé, un an avant la mise en œuvre du processus d’évaluation ;
2. Permettre à l’Administration de faire des prévisions budgétaires en vue de respecter les
obligations découlant des résultats de l’évaluation prévue par le présent Arrêté.
Article 38.-
Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit.
Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211è de l’Indépendance.
Par le Premier Ministre
LIBERTÉ
Laurent Salvador LAMOTHE
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
FRATERNITÉ
ARRÊTÉ
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
PREMIER MINISTRE
Vu la Constitution, notamment son article 159 ;
Vu la Loi du 17 août 1955 relative aux obligations des boursiers de l’État ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu le Décret du 17 août 1987 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère des Affaires Étrangères ;
Vu la Loi du 10 mars 1989 organisant le Ministère de la Planification et de Coopération Externe ;
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Vu le Décret du 8 mai 1989 adoptant les structures organisationnelles du Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources
Humaines ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement
donnant accès aux emplois à la Fonction Publique ;
Considérant qu’il revient à l’État de garantir aux fonctionnaires l’accès à une meilleure formation dans le sens
d’une meilleure promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances ;
Considérant qu’il est nécessaire d’établir une politique d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer en profondeur le Système de Gestion et d’Attribution des Bourses d’Études
dans le sens d’une gestion plus transparente, plus rigoureuse, avec des critères d’attribution connues de tous ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de mettre en place une structure de coordination sur le mode d’octroi et de
gestion des bourses d’études ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.-
Le présent Arrêté fixe la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires.
Article 2.-
Au sens du présent Arrêté la bourse d’études est un moyen de financer la formation et le
perfectionnement des ressources humaines de l’État. Elle constitue aussi une forme de participation
et d’aide des organisations nationales et internationales à la formation et au perfectionnement des
ressources humaines de la Fonction Publique Haïtienne.
Article 3.-
Le présent Arrêté s’applique aux fonctionnaires :
1. En formation initiale ;
2. En cycle de perfectionnement ;
3. En formation continue à des fins professionnelles.
Article 4.-
L’octroi des bourses d’études a pour objectifs :
1. D’encourager et de faciliter l’accès à la formation ;
2. De favoriser l’égalité des chances en matière d’accès à la formation ;
3. De doter la Fonction Publique de ressources humaines qualifiées et compétentes.
Article 5.-
La bourse d’études est non remboursable, sauf en cas de non-respect des obligations prévues à
l’alinéa 3 de l’article 20 du présent Arrêté.
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Elle permet au fonctionnaire bénéficiaire d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une
formation. Elle est accordée et renouvelée chaque année, sur demande de l’intéressé (e) pendant
la durée prévue pour les études.
Article 6.-
Les administrations veilleront à ce que le quota de 30% réservé aux femmes, le principe de
discrimination positive en faveur des personnes handicapées et le partage de l’information avec
les services déconcentrés et les services techniquement décentralisés soient respectés dans le cadre
des procédures d’attribution des bourses d’études.
Article 7.-
Les ministères et organismes visés sont tenus d’informer la Commission de Gestion de Bourses
d’Études (CGBE) de tous dons pour l’octroi de bourses d’études fournis par une institution non étatique.
Article 8.-
Tout octroi de bourses d’études à un fonctionnaire fait l’objet d’un protocole signé entre le
bénéficiaire, le ministère de rattachement et l’OMRH.
CHAPITRE II
DE LA COMMISSION DE GESTION DES BOURSES D’ÉTUDES
Article 9.-
Il est créé une Commission de Gestion des Bourses d’Études (CGBE) composée :
1. D’un représentant du Ministère des Affaires Étrangères (MAE), assurant la Présidence ;
2. D’un représentant du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE),
assurant la Vice-présidence ;
3. D’un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP), membre ;
4. D’un représentant du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), membre ;
5. D’un représentant de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH),
assurant le secrétariat.
Une fois désignée par leur institution respective, la Commission est constituée par lettre administrative du Premier
Ministre.
Article 10.-
La Commission de Gestion des Bourses d’Etudes a pour mission de :
1. Coordonner et gérer les différents types de bourses octroyées aux fonctionnaires ;
2. Contrôler le mode d’attribution des bourses ;
3. Veiller au respect des modalités d’octroi des bourses d’études aux fonctionnaires par les
ministères et organismes étatiques ;
4. Établir une base de données de l’ensemble de bourses octroyées aux fonctionnaires ;
5. Faire le suivi avec le ministère de rattachement du fonctionnaire de toute demande ou de
renouvellement de bourses d’études.
Article 11.-
L’OMRH, par l’intermédiaire des Directions des Ressources Humaines (DRH), est chargé
d’informer les fonctionnaires dans tous les départements du pays sur la possibilité d’obtenir de
l’État des bourses d’études et de perfectionnement.
Article 12.-
Une base de données comprenant les dossiers de tous les fonctionnaires boursiers sera constituée
à l’OMRH et gérée par la Commission de Gestion des Bourses d’Études.
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CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX BOURSES D’ÉTUDES
Article 13.-
La bourse d’étude est octroyée au fonctionnaire disposant au moins de deux années d’ancienneté
et ayant satisfait aux deux conditions suivantes :
1. Avoir réussi le concours de sélection ;
2. Avoir obtenu lors des deux dernières périodes d’évaluation de la performance, dans
l’exercice de son activité professionnelle, une note finale au moins égale à quatre.
De plus, il doit avoir les aptitudes requises et, au besoin, les diplômes nécessaires pour accéder à
la formation demandée.
Article 14.-
Toute demande initiale ou de renouvellement de bourses d’études produites par un fonctionnaire
doit être adressée par écrit à la Commission de Gestion des Bourses d’Études par l’intermédiaire
de l’OMRH qui assure le secrétariat.
Cette demande doit être accompagnée de tous les documents requis et comporter toutes les
indications nécessaires à son examen et à la fixation du montant de la bourse. Le bénéficiaire
informera son ministère de rattachement de cette demande par la même occasion.
Article 15.-
La décision d’octroi ou de refus est communiquée au demandeur. Dans le cas d’un refus, la CGBE
doit indiquer les motifs du refus.
Article 16.-
Tout changement dans la situation du bénéficiaire au cours de la durée de la bourse d’études doit
être annoncé à la Commission de Gestion des Bourses d’Études, notamment en cas :
1. D’abandon des études ;
2. D’une maladie de longue durée ne permettant pas la poursuite de la formation dans le
délai fixé ;
3. De changement de domicile.
Article 17.-
La Commission de Gestion des Bourses d’Études doit être informée périodiquement de la
performance du bénéficiaire de la bourse dans le cadre de la formation convenue.
Article 18.-
La bourse d’études peut être refusée, suspendue ou non renouvelée dans les circonstances suivantes:
1. En cas de fraudes commises dans les renseignements fournis à la Commission de
Gestion des Bourses d’Études ;
2. En cas de non-présentation des informations à fournir par le récipiendaire prévu à l’article
précédent ;
3. En cas de non-inscription ou de fréquentation insuffisante aux cours ;
4. En cas d’échecs répétés aux examens.
Article 19.-
L’abus de confiance et l’escroquerie au préjudice de l’État seront punis conformément à la Loi.
CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 20.-
Le fonctionnaire boursier s’engage à :
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1. Effectuer les études prévues ;
2. Revenir en Haïti sitôt les études terminées ;
3. Prêter ses services à l’État pendant une durée de trois (3) ans lorsqu’il y a financement
d’une activité donnant droit à l’obtention d’un diplôme.
Article 21.-
Le fonctionnaire boursier qui n’a pas exécuté l’obligation prévue à l’alinéa 3 de l’article 20, doit
rembourser à l’État le coût total de la formation ou des études, qui sera établi par le Coordonnateur
Général de l’OMRH avec la collaboration de l’organisme dispensateur de l’enseignement ou de la
formation.
Au cas où il ne prête ses services que pour au moins deux (2) ans, il sera tenu de rembourser
l’équivalent d’une année de formation.
L’État exigera, le cas échéant, le remboursement intégral des valeurs dépensées devant les
Tribunaux, conformément à l’article 2 de la Loi du 17 août 1955 relative aux obligations des
boursiers de l’État.
Article 22.-
Un protocole d’accord sera conclu entre l’OMRH et le centre d’enseignement, de formation ou
l’université qui dispense les cours en Haïti ou à l’étranger afin que le diplôme ou le certificat
sanctionnant le cycle d’études ou de formation soit remis à l’OMRH.
Article 23.-
Pour que l’OMRH délivre le diplôme ou le certificat sanctionnant le cycle d’études ou de formation
à l’ex-boursier, ce dernier doit remplir l’une des conditions suivantes :
1. Avoir travaillé pendant les trois (3) années prévues au profit de l’Administration Publique
Haïtienne ;
2. Avoir restitué la somme correspondant au coût total des études supportées par l’État Haïtien,
dans le cas où il n’aura pas prêté ses services pour la durée prévue conformément aux
dispositions de l’article 20 alinéa 3 du présent Arrêté.
Article 24.-
L’État s’engage, à l’issue de la formation du fonctionnaire boursier, à le replacer à son poste ou à
un poste équivalent.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 25.-
Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit.
Donné à la Primature, Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211è de l’Indépendance.
Par:
Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
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