(2015-03) Avanpwojè nouvo Kòd Penal ayisyen an
Rezime — Avanpwojè nouvo Kòd Penal Ministè Jistis la, ki date mas 2015, tèks ki senk ane apre vin tounen kòd yo adopte pa dekrè 11 mas 2020 an. Se yon avanpwojè konplè, pa yon rezime: yon pati jeneral sou lwa penal la, responsablite ak pèn, apre sa enfraksyon espesyal yo. Lè w li l ansanm ak kòd 2020 an, li montre sa refòm lan te pwopoze anvan yo siyen dekrè a, ak sa ki chanje nan entèval la.
Dekouve Enpotan
- Avanpwojè mas 2015 Ministè Jistis la se tèks ki bay Kòd Penal yo adopte pa dekrè 11 mas 2020 epi pibliye nan Moniteur 24 jen 2020.
- Se yon avanpwojè konplè 283 paj: yon liv jeneral sou lwa penal, responsablite ak pèn, apre sa enfraksyon espesyal yo.
- Yo klase enfraksyon yo dapre gravite an krim, deli ak kontravansyon; se sèl lwa a ki gen konpetans pou detèmine krim ak deli epi fikse pèn yo.
- Avanpwojè a di klèman prensip legalite ak entèpretasyon estrik, epi li eskli rezònman pa analoji.
- Responsablite penal kòmanse a trèz an.
- Tribinal penal yo resevwa konpetans pou entèprete zak administratif epi jije legalite yo lè rezilta pwosè a depann de sa.
Deskripsyon Konple
Ministè Jistis ak Sekirite Piblik prepare dokiman sa a epi li date mas 2015: se avanpwojè konplè refòm Kòd Penal la, 283 paj ki ouvri ak yon Premye Liv dispozisyon jeneral kote premye tit la bay prensip ki pote refòm lan. Yo klase enfraksyon yo dapre gravite yo an krim, deli ak kontravansyon; se sèl lwa a ki detèmine krim ak deli epi ki fikse pèn yo; pèsonn pa ka pini pou yon konpòtman lwa a pa defini eleman li, ni ak yon pèn lwa a pa prevwa; lwa penal la enterprete estrikteman epi rezònman pa analoji pa pèmèt; laj responsablite penal fikse a trèz an. Tèks la bay tribinal penal yo konpetans tou pou entèprete zak administratif epi jije legalite yo lè rezilta pwosè a depann de sa. Avanpwojè a enpòtan paske, jiska 2020, Kòd Penal ayisyen an te toujou tèks diznevyèm syèk la jan yo te modifye l; kòd yo adopte pa dekrè 11 mas 2020 epi pibliye nan Moniteur 24 jen 2020 soti nan travay sa yo. Kenbe avanpwojè a bò kote kòd yo adopte a fè refòm lan li tankou yon pwosesis olye yon evènman, epi se sa moun k ap chèche date yon dispozisyon oswa swiv yon entansyon bezwen. Rekipere nan yon kapti Wayback sit haitijustice.com, kote li te pibliye ak sant enfòmasyon jiridik CRIJ.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
www.haitijustice.com
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avant-projet du nouveau
Code pénal haïtien
Mars 2015
LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE PREMIER
DE LA LOI PENALE
Chapitre I
Des principes généraux
Article 1er.- Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes,
délits et contraventions.
Article 2.- La loi détermine les crimes et les délits; elle fixe les peines applicables à leurs
auteurs.
Les contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou le règlement
pris par l’autorité compétente.
Article 3.- Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont
pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis
par la loi ou le règlement pris par l’autorité compétente.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction
est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.
Article 4.- La loi pénale est d’interprétation stricte. Le raisonnement par analogie n’est
pas permis.
Article 5.- Les juridictions pénales ont compétence pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet
examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Article 6.- Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi.
Article 7.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne physique ou morale
qui commet une infraction sur le territoire de la République.
La loi pénale haïtienne n’est pas applicable à une personne mineure âgée de
moins de treize ans au moment de la commission des faits.
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Chapitre II
De l’application des lois pénales dans le temps
Article 8.- Ne sont punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date à
laquelle ils ont été commis.
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises
avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en
force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 9.- Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises
avant leur entrée en vigueur:
1º) Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au
fond n’a pas été rendu en première instance;
2º) Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;
3º) Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines; toutefois, lorsque ces lois auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sont applicables qu’aux condamnations
prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur;
4º) Les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription
des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, sauf quand elles auraient
pour résultat d’aggraver la situation de la personne concernée.
Article 10.- Les lois relatives à la nature des voies de recours, aux conditions d’exercice
de ces voies, aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des
personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.
Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.
Article 11.- L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des
actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour
un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une
infraction pénale.
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Chapitre III
De l’application des lois pénales dans l’espace
Article 12.- S’agissant de l’application des lois pénales dans l’espace, le territoire de
la République comprend les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.
Section 1
Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
Article 13.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute infraction commise sur le
territoire de la République.
L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors
qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 14.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne se trouvant sur le
territoire national, qui a commis un génocide ou un autre crime contre l’humanité,
sans considération du lieu où l’infraction a été commise.
L’Etat peut aussi décider d’extrader la personne concernée.
Article 15.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord
d’un navire battant pavillon haïtien, ou à l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu
qu’il se trouve. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord d’un navire
de la marine nationale, ou à l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu qu’il se trouve.
Article 16.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord
des aéronefs immatriculés en Haïti, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu
qu’ils se trouvent.
Article 17.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui s’est rendue
coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un
délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi haïtienne
et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction
étrangère.
Si le complice a été jugé par défaut ou par contumace, l’Etat devra l’extrader.
Section 2
Des infractions commises hors du territoire de la République
Article 18.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime commis par une personne de nationalité haïtienne hors du territoire de la République.
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Elle est applicable aux délits commis par des personnes de nationalité haïtienne hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays
où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que la personne prévenue
aurait acquis la nationalité haïtienne postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 19.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit passible
d’emprisonnement, commis par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne de nationalité étrangère hors du territoire de la République lorsque la victime
est de nationalité haïtienne au moment de l’infraction.
Article 20.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui commet un
crime ou un délit contre un ressortissant haïtien internationalement protégé qui jouit
de son statut en vertu des fonctions qu’il exerce pour le compte de la République.
Article 21.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, la poursuite des délits ne peut
être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte
de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du
pays où le fait a été commis.
Article 22.- Sans préjudice de l’application des articles 18, 19, 20, 21, la loi pénale
haïtienne est également applicable à tout crime ou à tout délit passible d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans, commis hors du territoire de la République par une
personne de nationalité étrangère dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par
les autorités haïtiennes aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait
été demandée est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre
public haïtien, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un
tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des
droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au 1er alinéa ne peut être exercée
qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été
commis et qui avait requis l’extradition.
Article 23.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, aucune poursuite ne peut être
exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger
pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article 24.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit qualifiés
d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la falsification et à la contrefaçon
du sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics et à
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tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires haïtiens, commis hors du territoire de la République.
Article 25.- Sous réserve des dispositions de l’article 23, la loi pénale haïtienne est
applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre d’un aéronef non immatriculé en Haïti:
1º) Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité haïtienne;
2º) Lorsque l’appareil atterrit en Haïti après le crime ou le délit;
3º) Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui
a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le
territoire de la République.
Article 26.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises au-delà
de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
TITRE II
DE LA RESPONSABILITE PENALE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 27.- Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 28.- Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions établies aux articles 30 à 32, des infractions commises, en
leur nom, pour leur compte ou à leur profit, par leurs organes ou représentants.
Elles sont aussi pénalement responsables lorsque l’infraction est commise par
une personne physique, agissant comme partie d’un organe de la personne morale, au
sein de laquelle elle occupe un poste de direction ou de supervision.
Les personnes morales sont également responsables d’une infraction lorsque,
par manque de supervision ou de contrôle, l’infraction a été commise au profit de la
personne morale.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles
de faire l’objet de convention de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article 29.
Article 29.- Il n’y a ni crime ni délit, s’il n’y a intention de commettre l’infraction.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
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Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant
de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Article 30.- Est auteur de l’infraction la personne qui commet un fait incriminé, tente
de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 31.- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 32.- Le complice de l’infraction est puni des mêmes peines que l’auteur de
l’infraction.
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre,
abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Chapitre II
Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
de la responsabilité
Article 33.- N’est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes.
Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses
actes. Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance lorsqu’ils déterminent la peine et en fixent le régime.
Article 34.- N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire
d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
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Article 35.- N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par
une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement
accomplir l’acte.
Article 36.- N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 37.- N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a
disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution
d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un
homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès
lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Article 38.- Est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit
l’acte:
1º) pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2º) pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Article 39.- N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les
moyens employés et la gravité de la menace.
TITRE III
DES PEINES
Chapitre premier
De la nature des peines
Section 1
Des peines applicables aux personnes physiques
§1er.-Des peines criminelles
Article 40.- Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont les
suivantes:
1º) la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité;
2º) la réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt (20) ans à trente
(30) ans au plus;
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3º) la réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze (15) ans à vingt
(20) ans au plus;
4º) la réclusion criminelle ou la détention criminelle de dix (10) à quinze (15) ans
au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps est de dix (10)
ans au moins.
Article 41.- Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle n’excluent
pas une peine d’amende et une ou plusieurs des autres peines complémentaires prévues à l’article 49.
§ 2.- Des peines correctionnelles
Article 42.- Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:
1º) l’emprisonnement;
2º) l’amende;
3º) le jour-amende;
4º) le travail d’intérêt général;
5º) les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46;
6º) le suivi socio-judiciaire;
7º) les peines complémentaires prévues à l’article 49.
Article 43.- L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante:
1º) Sept (7) ans au moins à dix (10) ans au plus;
2º) Cinq (5) ans au moins à sept (7) ans au plus;
3º) Trois (3) ans au moins à cinq (5) ans au plus;
4º) Un (1) an au moins à trois (3) ans au plus;
5º) Trois (3) mois au moins à un (1) an au plus.
Article 44.- Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, les tribunaux
peuvent prononcer une peine de jours-amende consistant pour la personne condamnée
à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par
le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources
et des charges de la personne condamnée; il ne peut excéder cinquante (50) gourdes.
Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances
de l’infraction; il ne peut excéder trois cent soixante jours.
Article 45.- Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, les tribunaux
peuvent prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes:
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1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la
suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de trois (3)
ans au plus;
3º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
4º) la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne
condamnée;
5º) l’immobilisation, pour une durée d’un (1) an au plus, d’un ou de plusieurs
véhicules appartenant à la personne condamnée;
6º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
7º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
8º) le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
9º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser
des cartes de paiement;
10º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut
pas être prononcée en matière de délit de presse;
11º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est
toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse;
12º) l’interdiction de paraître, pendant une durée de trois (3) ans au plus, dans
certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels
l’infraction a été commise;
13º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de fréquenter certaines personnes condamnées spécialement désignées par la juridiction, notamment
les auteurs ou complices de l’infraction;
14º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’entrer en relation
avec certaines personnes spécialement désignées par le tribunal, notamment la victime de l’infraction;
15º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Article 46.- Les peines privatives ou restrictives de droits énumérés à l’article 45 peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis
seulement d’une peine d’amende.
Article 47.- Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal
peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que la personne condamnée accomplira, pour une durée de trente (30) heures à cent vingt (120) heures, un travail d’intérêt
général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une
personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public.
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre la personne prévenue qui la refuse ou qui n’est pas présente à l’audience. Le juge, avant
le prononcé de sa décision, informe la personne prévenue de son droit de refuser
l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
Article 48.- L’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 45 ni avec la peine de travail
d’intérêt général.
Lorsqu’il prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 45 ou 47,
le tribunal peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont l’autorité chargée de l’application des peines peut ordonner
la mise à exécution en tout ou partie, si la personne condamnée ne respecte pas les
obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.
Le magistrat en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines
encourues à raison du délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues dans les cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale.
Lorsqu’il est fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les dispositions énoncées en cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale ne sont
point applicables.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d’amende.
§ 3. -Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Article 49.- Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une
ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, em-
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portent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou
obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 50.- Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 49, le tribunal ne peut prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine
principale.
Le tribunal peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le
montant maximum de l’amende dont l’autorité chargée de l’application des peines
peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par la personne
condamnée des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article.
Le juge en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.
L’emprisonnement ou l’amende que fixe le tribunal ne peuvent excéder les
peines encourues pour le délit d’atteinte à l’autorité de la justice pénale. Lorsqu’il
est fait application des dispositions du présent alinéa, les peines prévues pour le délit
d’atteinte à l’autorité de la justice pénale ne sont pas applicables.
§ 4.- Des peines contraventionnelles
Article 51.- Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques
sont:
1º) l’amende;
2º) les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 53;
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires
prévues aux articles 55 et 56.
Article 52.- Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une
amende n’excédant pas 50 000 gourdes.
Le montant de l’amende est le suivant:
1º) pour les contraventions de la 1ère classe, 100 gourdes à 1 000 gourdes;
2º) pour les contraventions de 2ème classe, 200 gourdes à 2 000 gourdes;
3º) pour les contraventions de 3ème classe, 300 gourdes à 3 000 gourdes;
4º) pour les contraventions de 4ème classe, 400 gourdes à 4 000 gourdes;
5º) pour les contraventions de 5ème classe, 500 gourdes à 5 000 gourdes. En cas de
récidive, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, le maximum peut être porté à 50
000 gourdes, hors toutefois les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention
constitue un délit.
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Article 53.- Pour toutes les contraventions de 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivants peuvent être prononcées:
1º) la suspension, pour une durée d’un (1) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour
laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’immobilisation, pour une durée de six (6) mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un an au plus;
5º) l’interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction
ou d’utiliser des cartes de paiement;
6º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut
pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article 54.- La peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des
peines privatives ou restrictives de droits énumérés à l’article 53.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérés à cet article peuvent
être prononcées cumulativement.
Article 55.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, sauf si le règlement exclut expressément cette limitation;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit;
6º) l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
13
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée
de trois (3) ans au plus;
7º) l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
8º) la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou
à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
Article 56.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention de la 5ème classe
peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois
(3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de
fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement.
La loi ou le règlement qui réprime une contravention de 5ème classe peut
également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
Article 57.- Lorsqu’une contravention est passible d’une ou de plusieurs des peines
complémentaires mentionnées aux articles 55 et 56, le tribunal peut ne prononcer que
l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
§ 5.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 58.- L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour la personne condamnée injonction d’avoir à restituer à l’autorité judiciaire pour être remises à la banque
émettrice les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un
crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 59.- L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement emporte pour la personne
condamnée injonction d’avoir à restituer à l’autorité judiciaire pour être remises à la
banque émettrice les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un
crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 60.- La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est encourue de plein droit dans les cas de crimes
et pour les délits passibles d’un emprisonnement d’une durée supérieure à un (1) an,
à l’exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en
soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui était destinés à la commettre, et dont la personne condamnée est propriétaire ou, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
14
Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si
le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou
plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur
estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini
par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
S’il s’agit d’un crime ou d’un délit passible d’un emprisonnement d’au moins
cinq (5) ans et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant à la personne condamnée lorsque celle-ci, mise en demeure de s’expliquer
sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut
aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant à la personne condamnée, quelle
qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles
par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non
la propriété de la personne condamnée.
Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la
confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme correspondante, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction
ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa
valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en
fourrière au cours de la procédure, la personne condamnée doit, sur l’injonction qui
lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme
chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Article 61.- Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un
animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou
tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
Elle concerne également les animaux dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être
utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur
encontre.
Le tribunal qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à
l’autorité communale ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, qui pourra librement en disposer.
Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, la personne condamnée
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doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme
visé à l’alinéa précédent.
Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, le tribunal qui ordonne la
confiscation peut mettre les frais de placement à la charge de la personne condamnée.
Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, le tribunal peut ordonner qu’il soit
procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais de la personne condamnée.
Article 62.- Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, l’interdiction
de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories
d’animaux.
Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 63.- Le juge qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai
pendant lequel un tel travail doit être accompli dans la limite de dix-huit (18) mois.
Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général; il
peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où la personne condamnée
est incarcérée.
Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par l’autorité
chargée de l’application des peines dans le ressort duquel la personne condamnée a sa
résidence habituelle.
Au cours du délai prévu par le présent article, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l’article 180.
Article 64.- Le travail d’intérêt général est soumis aux prescriptions légales et règlementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des
femmes et des jeunes travailleurs.
Le travail d’intérêt général peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Article 65.- L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à
autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l’application d’une
décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
L’Etat, de plein droit, est subrogé dans les droits de la victime.
L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Article 66.- En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est
exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
16
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération
de la personne condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours-amende
impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi
subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Article 67.- L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur:
1º) le droit de vote;
2º) l’éligibilité;
3º) le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une
juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice;
4º) le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations;
5º) le droit d’être tuteur ou curateur; cette interdiction n’exclut pas le droit,
après avis conforme du doyen du tribunal de 1ère instance, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée
de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas
de condamnation pour délit.
Les tribunaux peuvent prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du
présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
Article 68.- Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction
d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale
est soit définitive, soit temporaire.
L’interdiction temporaire ne peut excéder trois (3) ans.
L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire; dans ce dernier
cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 69.- L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter
soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou
sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.
Article 70.- Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à
l’article 67, ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité pro-
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fessionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle
s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit pour la
durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du jour où la privation de
liberté a pris fin.
Article 71.- Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au
plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable d’un crime ou
d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite de la personne condamnée vers son pays d’origine, le cas échéant, à l’expiration de sa peine
d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté
sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine.
Elle reprend, pour la durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du jour
où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction du territoire prononcée en même temps qu’une peine
d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de
préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement
à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Article 72.- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction
du territoire que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de
l’infraction et de la situation personnelle et familiale de la personne de nationalité
étrangère lorsqu’est en cause:
1º) une personne de nationalité étrangère, ne vivant pas en état de polygamie,
qui est père ou mère d’un enfant haïtien mineur résidant en son pays, à condition
qu’elle établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins un (1) an;
2º) une personne de nationalité étrangère mariée depuis au moins deux (2) ans
avec un conjoint de nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur
aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et
que le conjoint ait conservé la nationalité haïtienne;
3º) une personne de nationalité étrangère titulaire d’une rente d’accident de
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme haïtien et dont le taux
d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%.
Article 73.- La peine d’interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu’est en cause:
1º) une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement sur le territoire depuis plus de vingt (20) ans;
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2º) une personne de nationalité étrangère qui réside sur le territoire depuis plus
de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est mariée avec un ressortissant haïtien ayant conservé la nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit
antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait
pas cessé ou, sous les même conditions, avec une personne de nationalité étrangère
relevant de l’alinéa 1º;
3º) une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en Haïti
depuis plus de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère
d’un enfant haïtien mineur résidant en Haïti, à condition qu’elle établisse contribuer
effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis
au moins un (1) an;
Les dispositions des alinéas 2º et 3º ne sont toutefois pas applicables lorsque
les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des
enfants de la personne de nationalité étrangère.
Article 74.- La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par le jugement de condamnation. Elle comporte, en outre,
des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les
mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par l’autorité chargée
de l’application des peines, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit.
Article 75.- Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution
se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où
la privation de liberté a pris fin.
Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la
durée de celle-ci.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’interdiction de séjour cesse de plein droit
lorsque la personne condamnée atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans.
Article 76.- La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’y exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 77.- La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les
collectivités territoriales ou leurs groupements.
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Article 78.- La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion d’une telle
décision est à la charge de la personne condamnée. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre cette dernière ne peuvent toutefois excéder le maximum de
l’amende encourue.
Les tribunaux peuvent ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou
d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de ladite décision. Ils déterminent, le cas échéant, les extraits de la décision
et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou
de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par les
tribunaux; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne
peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse,
ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique,
désignés par les tribunaux, sans pouvoir s’opposer à la diffusion ordonnée.
Article 79.- Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais de
la personne condamnée, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle
la condamnation est définitive.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise à la personne condamnée
d’une attestation qu’elle adresse au procureur de la République.
Article 80.- Un arrêté présidentiel pris en conseil des ministres, à la diligence du ministre
chargé de la Justice détermine les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe, les conditions dans lesquelles s’exécute l’activité des personnes condamnées à la
peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés.
L’arrêté présidentiel détermine, en outre, les conditions dans lesquelles:
1º) l’autorité chargée de l’application des peines établit, après avis du ministère
public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention
de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis
dans son ressort;
2º) le travail d’intérêt général peut, pour les personnes condamnées salariées,
se cumuler avec la durée légale du travail.
20
§ 6.- Du suivi socio-judiciaire
Article 81.- Les tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi
socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour la personne condamnée, l’obligation
de se soumettre, sous le contrôle de l’autorité chargée de l’application des peines
et pendant une durée déterminée par le tribunal, à des mesures de surveillance et
d’assistance destinées à prévenir la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix (10) ans en cas de condamnation pour délit ou vingt (20) ans en cas de condamnation pour crime.
Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt (20) ans par
décision spécialement motivée.
Lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente (30) ans de réclusion criminelle, la
durée du suivi socio-judiciaire est de trente (30) ans; lorsqu’il s’agit d’un crime puni
de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi
socio-judiciaire s’applique sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour
l’autorité de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’expiration d’un délai
de trente (30) ans.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de
l’emprisonnement encouru par la personne condamnée en cas d’inobservation des
obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois (3) ans
en cas de condamnation pour délit et cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime.
Les conditions dans lesquelles l’autorité chargée de l’application des peines peut ordonner, en tout ou en partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le Code
de procédure pénale.
Après le prononcé de la décision, le juge avertit la personne condamnée des
obligations qui en résultent et des conséquences qu’entraîne leur inobservation.
Article 82.- Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 171.
La personne condamnée peut aussi être soumise par la décision de condamnation ou par l’autorité chargée de l’application des peines aux obligations prévues à
l’article 172. Elle peut aussi être soumise à une ou plusieurs obligations suivantes:
1º) s’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement
désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement les personnes mineures;
2º) s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des personnes mineures, à
l’exception, le cas échéant, de celles désignées par le tribunal;
3º) ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.
21
Article 83.- Les mesures d’assistance auxquelles est soumise la personne condamnée
à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
Article 84.- Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
Cette injonction peut être prononcée par les tribunaux s’il est établi, après une
expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le Code de procédure
pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.
Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou
assassinat d’une personne mineure précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou
d’actes de barbarie.
Le juge avertit alors la personne condamnée qu’aucun traitement ne pourra être
entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application du 6ème alinéa de l’article 81 peut
être mis à exécution.
Lorsque les tribunaux prononcent une injonction de soins et que la personne a
été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le juge
informe la personne condamnée qu’elle aura la possibilité de commencer un traitement
pendant l’exécution de la peine.
Article 85.- Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à
compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours
de son exécution.
L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines
privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution
de la mesure.
Article 86.- Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une
peine d’emprisonnement assorti, en tout ou en partie, du sursis avec mise à l’épreuve.
Article 87.- En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné
comme peine principale.
Article 88.- Les modalités d’exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le
Code de procédure pénale.
§ 7.- Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
22
Article 89.- Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de
sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Article 90.- Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné
qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté
d’une durée égale ou supérieure à sept (7) ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive
à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Article 91.- Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.
Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévue par le Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.
Article 92.- Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l’obligation de porter, pour une durée deux (2) ans, renouvelable
une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire
de la République.
Le président de la juridiction avertit la personne condamnée que le placement
sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé
en application du 6ème alinéa de l’article 81 pourra être mis à exécution.
Article 93.- Les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique
mobile sont fixées par le Code de procédure pénale.
Section 2
Des peines applicables aux personnes morales
§ 1er.- Des peines criminelles et correctionnelles
Article 94.- Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes
morales sont:
1º) l’amende;
2º) dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 96.
Article 95.- Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
23
Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à
l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est
de 100 000 gourdes à 500 000 de gourdes.
Article 96.- Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou
un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes:
1º) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet
pour commettre les faits incriminés, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce
qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale
à sept (7) ans;
2º) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;
3º) le placement, pour une durée de trois (3) ans au plus, sous surveillance judiciaire;
4º) la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés;
5º) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois
(3) au plus;
6º) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de
faire appel public à l’épargne;
7º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction
ou d’utiliser des cartes de paiement;
8º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
9º) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen decommunication au public par voie électronique;
10º) la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou
à l’encontre duquel l’infraction a été commise;
Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes
morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux
syndicats professionnels.
§ 2.-Des peines contraventionnelles
Article 97.- Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende;
2º) les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 99.
24
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 100.
Article 99.- Pour toutes les contraventions de 5ème classe, la peine d’amende peut
être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits
suivantes:
1º) l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou
d’utiliser des cartes de paiement;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 100.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée à
l’alinéa 5º de l’article 55. Pour les contraventions de la 5ème classe, la loi ou le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa
de l’article 56.
Article 101.- Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 100, les tribunaux peuvent ne prononcer que
l’une ou plusieurs des peines complémentaires.
§ 3.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 102.- La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le
renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Article 103.- La décision de placement de la personne morale sous surveillance judiciaire comporte la désignation d’un mandataire de justice dont le tribunal précise la
mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Tous les six (6) mois, au moins,
le mandataire de justice rend compte à l’autorité chargée de l’application des peines
de l’accomplissement de sa mission.
Au vu de ce compte-rendu, l’autorité chargée de l’application des peines peut
saisir le tribunal qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal
ainsi saisi peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de
la mesure de placement.
Article 104.- L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition, pour
le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à des établissements de
25
crédit, des établissements financiers ou prestataires de services d’investissement qu’à
des procédés quelconques de publicité.
Article 105.- La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l’article 69.
La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 76.
La peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à
l’article 77.
La peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues à l’article 58.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues
à l’article 60.
La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée
dans les conditions prévues à l’article 78.
Section 3
Des peines applicables aux personnes mineures
§ 1er.- Dispositions générales
Article 106.- Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes
mineures âgées de treize (13) ans à dix-huit (18) ans.
Les personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement responsables. Elles ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection,
d’assistance, de surveillance et d’éducation.
§ 2.- Des peines et des mesures applicables aux personnes mineures
§ 2.1.- De la peine d’emprisonnement
Article 107.- La peine d’emprisonnement peut être prononcée à l’encontre d’une personne mineure âgée d’au moins seize ans au moment de la commission de l’infraction,
pourvu que, de l’avis du juge, d’autres types de mesures ne peuvent contribuer efficacement à la réhabilitation de la personne mineure.
La peine d’emprisonnement ne doit être prononcée à l’encontre de la personne mineure
que si les mesures applicables prévues à la présente section s’avèrent inappropriées.
Le tribunal peut suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et y
substituer toute mesure appropriée.
Article 108.-La durée de la peine d’emprisonnement ne doit pas excéder la moitié de
la peine prévue pour l’infraction.
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§ 2.2.- Des mesures de protection
Article 109.- Les mesures de protection appropriées visant la réhabilitation et la réintégration de la personne mineure sont retenues en fonction de son dossier de personnalité indiquant 1º) son âge; 2º) les particularités de son environnement et de ses
conditions de vie; 3º) son niveau d’éducation; 4º) ses antécédents judiciaires; 5º) la
nature, la gravité de l’infraction; 6º) le mobile.
Article 110.- Les mesures principales suivantes peuvent être ordonnés: 1º)
l’admonestation judiciaire; 2º) la supervision intensive; 3º) la mesure de placement
dans un établissement, seule ou assortie d’une supervision intensive.
Article 111.- Outre la mesure principale, le tribunal peut ordonner, à titre accessoire,
que la personne mineure:
1º) fréquente régulièrement l’école;
2º) accepte un emploi ou une formation professionnelle adaptée à ses capacités;
3º) s’abstienne de contacter ou de fréquenter certaines personnes considérées
comme susceptibles d’avoir sur elle une influence négative;
4º) s’abstienne de se rendre dans certains lieux ou établissements identifiés;
5º) s’abstienne de consommer des drogues ou de l’alcool;
6º) suive un traitement contre l’alcoolisme, l’abus de drogues ou l’accoutumance
à toutes autres substances nocives;
7º) suive un traitement psychologique ou psychiatrique.
§ 2.3.- De l’admonestation judiciaire
Article 112.- L’admonestation judiciaire est la mesure par laquelle le tribunal informe
la personne mineure qui a commis une infraction, que, si elle en commet une autre,
elle encourt une mesure ou une peine plus sévère.
§ 2.4.- De la supervision intensive
Article 113.- La supervision intensive est une mesure en vertu de laquelle la personne
mineure est placée sous la surveillance intensive soit de ses parents, de ses parents
adoptifs, de son tuteur ou de sa tutrice ou de l’institution compétente.
La décision de supervision intensive indique, de façon précise, les obligations des parties pour accomplir leur mission.
Le tribunal prononce une telle mesure pour permettre à la personne mineure de
bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, sans l’isoler
de son foyer ou de son environnement, pourvu que les parents, les parents adoptifs, le
tuteur ou la tutrice soient capables d’exercer cette supervision.
27
Le tribunal peut également ordonner que l’institution compétente assure le
suivi de l’ordonnance de supervision ou donne son assistance aux parents, parents
adoptifs ou tuteurs ainsi qu’aux responsables du foyer d’accueil, ou prenne la charge
de la supervision intensive.
Au cas où les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice ne sont pas en
mesure d’exercer la supervision intensive, celle-ci peut être confiée, dans l’intérêt de
la personne mineure, à un foyer d’accueil.
Il peut à tout moment mettre fin aux obligations qui résultent de la supervision
intensive ou les modifier.
Article 114.- La durée de la supervision intensive ne peut excéder trois (3) années.
En cas de non-respect de la mesure de supervision intensive, le tribunal peut y substituer une autre mesure en avisant la personne mineure des conséquences du non-respect
des obligations qui en découlent.
Le tribunal peut également mettre fin à la mesure de supervision intensive ou
y substituer une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas
connus au moment où il a rendu sa décision et que la connaissance de tels faits aurait
pu influencer sa décision.
§ 2.5.- Du placement en institution
Article 115.- Le placement en institution est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un centre ou à toute autre institution de placement agréée
pour personnes mineures.
Le placement en institution a pour but de permettre à la personne mineure de
bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, ou de la poursuivre sans l’isoler de son environnement.
La durée d’une telle mesure ne peut excéder trois (3) années.
Il peut être mis fin à la mesure de placement en institution ou y être substitué
une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas connus lors de
l’adoption de la mesure.
Une mesure de supervision intensive peut être prescrite à la fin de l’exécution
d’une mesure de placement en institution.
Chapitre II
Du régime des peines
Article 116.- Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions légales contraires, aux règles
du présent chapitre.
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Section 1
Dispositions générales
§ 1er.- Des peines applicables en cas de concours d’infractions
Article 117.- Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une
personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Article 118.- Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie
est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont
encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite
du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la
limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.
Article 119.- Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été
reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent
cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion
totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par le dernier tribunal
appelé à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Article 120.- Pour l’application des articles 118 et 119, les peines privatives de liberté
sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine
perpétuelle.
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs
des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente
(30) ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui
de la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les articles 44 et 47.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de
même nature non assorties du sursis.
Article 121.- Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est
tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou
de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la
confusion.
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La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas
échéant, après confusion.
Article 122.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour
contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour
des crimes ou délits en concours.
§ 2.- Des peines applicables en cas de récidive
§ 2.1.- Des personnes physiques
Article 123.- Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit passible de dix (10) ans d’emprisonnement, commet un crime,
le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la
perpétuité si le maximum fixé pour ce crime est de vingt (20) ans ou trente (30) ans.
Le maximum de la peine est porté à trente (30) ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze (15) ans.
Article 124.- Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit passible de dix (10) ans d’emprisonnement, commet, dans le
délai de dix (10) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente
peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et
d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou
pour un délit passible de dix (10) ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5)
ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit passible
d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un (1) an et inférieure à dix (10)
ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Article 125.- Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende
encourues est doublé.
Article 126.- Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour
une contravention de 5ème classe, commet, dans le délai d’un (1) an à compter de
l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le
maximum de la peine d’amende encourue est portée à 10 000 gourdes.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de 5ème
classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai
de trois (3) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
30
§ 2.2.- Des personnes morales
Article 127.- Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou un délit passible d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les
personnes physiques, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum
de l’amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime
ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à
l’article 97, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 128.- Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit passible d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne
les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10)
ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit
passible de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix
fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime
ou pour un délit puni par la loi d’une amende de 100,000 gourdes en ce qui concerne
les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans
à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit
passible d’une amende d’au moins 15 000 gourdes en ce qui concerne les personnes
physiques, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est
prévu par la loi qui réprime ce délit.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 97, sous réserve des dispositions du
dernier alinéa de cet article.
Article 129.- Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de
l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit
par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum
de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement
qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
Article 130.- Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une
contravention de la 5ème classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un
(1) an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la
même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois
celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui réprime cette contravention en ce qui
concerne les personnes physiques.
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§ 2.3.- De quelques dispositions particulières
Article 131.- Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132.- Les délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles sont considérés,
au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 133.- Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité
de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur
sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 134.- Les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus
par les articles 378, 379, 380, 385, 386, 387 et 390 sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction.
Article 135.- Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit
commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction.
Article 136.- L’état de récidive légale peut être relevé d’office par les tribunaux
même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de
l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure
d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.
§ 3.- Des peines applicables en cas de réitération d’infractions
Article 137.- Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été
condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent
sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
§ 4.- Du prononcé des peines
Article 138.- Aucune peine ne peut être appliquée si les tribunaux ne l’ont expressément prononcée.
Les tribunaux ne peuvent prononcer que l’une des peines encourues pour
l’infraction dont ils sont saisis.
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Article 139.- Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, les tribunaux peuvent prononcer, par décision motivée,
une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps.
Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention
criminelle à temps, les tribunaux peuvent prononcer, par décision motivée, une peine
de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui
est encourue.
Article 140.- Lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, les
tribunaux peuvent prononcer, par décision motivée, une peine d’emprisonnement
pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, les tribunaux ne peuvent prononcer une peine
d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Article 141.- Lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’amende, les tribunaux
peuvent prononcer, par décision motivée, une amende d’un montant inférieur à celle
qui est encourue.
Article 142.- Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur
le justifient, le juge avertit, lors du prononcé de la peine, la personne condamnée des
conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive.
Article 143.- L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille
mentionnés à l’article 67, ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de
plein droit d’une condamnation pénale.
Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque
qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation
pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en
tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou
incapacité, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.
Article 144.- Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi
peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier,
ou de toute personne détenant des fonds de la personne prévenue, la communication
des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée
l’obligation au secret.
33
§ 5.- De la période de sûreté
Article 145.- En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’une durée
égale ou supérieure à dix (10) ans, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté
et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit (18) ans. La cour
d’assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux
tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu’ils prononcent une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à cinq (5) ans, non assortie de sursis, les tribunaux peuvent fixer
une période de sûreté pendant laquelle la personne condamnée ne peut bénéficier
d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au 1er alinéa. La durée de
cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt
(20) ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne peuvent
être imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Section 2
Des modes de personnalisation des peines
Article 146.- Dans les limites fixées par la loi, les tribunaux prononcent les peines et
fixent leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité
de la personne qui en est coupable. Lorsqu’ils prononcent une peine d’amende, ils
en fixent le montant en tenant compte également des ressources et des charges de la
personne coupable de l’infraction.
§ 1er.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement
sous surveillance électronique
§ 1.1.- De la semi-liberté et du placement à l’extérieur
Article 147.- Lorsque les tribunaux prononcent une peine égale ou inférieure à un
(1) an d’emprisonnement, ils peuvent décider à l’égard de la personne condamnée
qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à
un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à
34
la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine
d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de semi-liberté.
Dans les cas prévus au 1er alinéa, les tribunaux peuvent également décider que
la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.
Lorsque, en application des dispositions du Code de procédure pénale, le placement ou le maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, les tribunaux peuvent ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire de la
semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
Article 148.- La personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté est astreinte à
rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par l’autorité chargée
de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à
la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement
en vue duquel elle a été admise au régime de semi-liberté. Elle est astreinte à demeurer
dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations
extérieures se trouvent interrompues.
La personne condamnée admise au bénéfice du placement à l’extérieur est employé
en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.
Les tribunaux peuvent également soumettre la personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues aux articles
168, 169, 170 et 171.
§ 1.2.- Du placement sous surveillance électronique
Article 149.- Lorsque les tribunaux prononcent une peine égale ou inférieure à un an
d’emprisonnement, ils peuvent décider à l’égard de la personne condamnée qui justifie,
soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement
ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de
la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée
sous le régime du placement sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec
l’accord de la personne prévenue préalablement informée qu’elle peut demander à être assistée par son avocat, le cas échéant, désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant
de donner son accord. S’il s’agit d’une personne mineure non émancipée, cette décision
ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Lorsque, en application des dispositions du Code de procédure pénale, le
placement ou le maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, les
tribunaux peuvent ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire
du placement sous surveillance électronique.
35
Article 150.- Le placement sous surveillance électronique emporte, pour la personne
condamnée, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné
par l’autorité chargée de l’application des peines en dehors des périodes fixées par
celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte 1º) de l’exercice d’une
activité professionnelle par la personne condamnée; 2º) du fait qu’elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale; 3º) de sa participation à la vie de famille; 4º) de l’application
d’un traitement médical.
Le placement sous surveillance électronique emporte également pour la personne condamnée l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par l’autorité chargée de l’application des peines.
Article 151.- Les tribunaux peuvent également soumettre la personne condamnée au
bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les
articles 168, 169, 170 et 171.
§ 2.- Du fractionnement des peines
Article 152.- En matière correctionnelle, les tribunaux peuvent, pour motif grave d’ordre
médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour
une durée d’un (1) an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans,
exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Article 153.- En matière correctionnelle ou contraventionnelle, les tribunaux peuvent,
pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la
peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécutée par
fractions.
Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de
jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.
Le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle.
§ 3.- Du sursis simple
Article 154.- Les tribunaux qui prononcent une peine peuvent, dans les cas et selon
les conditions ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution.
Après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, le juge avertit la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, des conséquences qu’entraînerait une con-
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damnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par
les articles 160 et 162.
§3.1.- Des conditions d’octroi du sursis simple
Article 155.- En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être
ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque la personne prévenue n’a pas
été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit
de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque
celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit
commun, à une amende d’un montant supérieur à 60 000 gourdes.
Article 156.- Le sursis simple est applicable en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq
(5) ans au plus, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou
restrictives de droits mentionnés à l’article 45, à l’exception de la confiscation, et aux
peines complémentaires mentionnées à l’article 49, à l’exception de la confiscation,
de la fermeture d’établissement et de l’affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque la
personne prévenue a été condamnée dans le délai prévu à l’article 155 à une peine
autre que la réclusion ou l’emprisonnement.
Les tribunaux peuvent décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de
l’emprisonnement que pour une partie dont ils déterminent la durée dans la limite de
cinq (5) ans.
Article 157.- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux alinéas 2, 5, 6 et
7 de l’article 96.
Article 158.- En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à
l’égard d’une personne physique que lorsque la personne prévenue n’a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit
commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit
commun, à une amende d’un montant supérieur à 15 000 gourdes.
Article 159.- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés
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à l’article 53, à l’exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues
par les alinéas 1º), 2º) et 4º) de l’article 55, ainsi qu’à la peine complémentaire prévue
au premier alinéa de l’article 56. Il est également applicable à l’amende prononcée
pour les contraventions de 5ème classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la
peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue
par les articles 99 et 100. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les
contraventions de 5ème classe.
§ 3.2 Des effets du sursis simple
Article 160.- La condamnation pour crime ou délit assortie de sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n’a pas commis, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi
d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 161.- Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine
autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé
qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 162.- La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n’a pas commis, pendant le
délai de deux (2) ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou
une contravention de la 5ème classe suivie d’une nouvelle condamnation sans sursis
emportant révocation dans les conditions définies à l’article 161.
Article 163.- En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée
sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Toutefois, les tribunaux peuvent, par décision spéciale et motivée, dire que la
condamnation qu’ils prononcent n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement
accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’ils déterminent,
du sursis antérieurement accordé.
Ils peuvent également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou
plusieurs des sursis antérieurement accordés.
Article 164.- Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie
de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l’amende ou la
partie de l’amende non assortie du sursis restant due.
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§ 4.- Du sursis avec mise à l’épreuve
§ 4.1.- Des conditions d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve
Article 165.- Les tribunaux qui prononcent un emprisonnement peuvent, dans les
conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne
physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve.
Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le juge
notifie à la personne condamnée, lorsqu’elle est à l’audience, les obligations à respecter durant
le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation
pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux
mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
Il l’informe de la possibilité qu’elle aura de voir déclarer sa condamnation non
avenue si elle observe une conduite satisfaisante.
Si les tribunaux prononcent, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire pour une durée de dix (10) ans au plus, il est sursis à son exécution durant le
temps de la mise à l’épreuve prévue au 1er alinéa.
Article 166.- Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à
l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq (5) ans au plus, en raison d’un
crime ou d’un délit de droit commun.
Toutes les fois que les tribunaux n’ont pas prononcé l’exécution provisoire, la
mise à l’épreuve n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient
exécutoire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 167.- Les tribunaux fixent le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à dixhuit (18) mois ni supérieur à trois (3) ans.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq
(5) ans. Ce délai peut être porté à sept (7) ans lorsque la personne se trouve à nouveau
en état de récidive légale.
Les tribunaux peuvent décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de
l’emprisonnement que pour une partie dont ils déterminent la durée. L’emprisonnement,
en ce cas, ne peut excéder cinq (5) ans.
§4.2.- Du régime de la mise à l’épreuve
Article 168.- Au cours du délai d’épreuve, la personne condamnée doit satisfaire aux
mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 169 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 170 qui lui sont spécialement imposées.
En outre, la personne condamnée peut bénéficier de mesures d’aide destinées à
favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai
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d’épreuve est suspendu pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée.
Article 169.- Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamnée doit se soumettre sont les suivantes:
1º) Répondre aux convocations de l’autorité chargée de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2º) Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations;
3º) Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
4º) Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze (15) jours et rendre compte de son retour;
5º) Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour
tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution
de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
Article 170.- Le jugement de condamnation ou l’autorité chargée de l’application des
peines peut imposer spécialement à la personne condamnée l’observation de l’une ou
de plusieurs des obligations suivantes:
1º) Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
2º) Etablir sa résidence en un lieu déterminé;
3º) Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même
sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu’il apparaît que la personne condamnée fait usage de stupéfiants ou fait
une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques;
4º) Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement
les pensions alimentaires dont elle est débitrice;
5º) Réparer, en tout ou en partie, en proportion de ses facultés contributives, les
dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
6º) Justifier qu’elle acquitte, en proportion de ses facultés contributives, les
sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
7º) S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis prévues par la loi ou le règlement;
8º) Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise;
9º) S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné;
10º) Ne pas fréquenter les débits de boissons;
11º) Ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou complices de l’infraction;
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12º) S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la
victime de l’infraction;
13º) Ne pas détenir ou porter une arme;
14º) En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
15º) S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait
l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et
s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction; les dispositions du
présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits
d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles;
16º) Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice.
17º) En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du domicile ou de
la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette
résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une
prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Les dispositions du présent 18º) sont
également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien
concubin de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime
Article 171.- Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts de la personne
condamnée en vue de son reclassement social.
Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y
a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service de probation avec la
participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
§ 4.3.- De la révocation du sursis avec mise à l’épreuve
en cas de nouvelle infraction
Article 172.- Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par les tribunaux dans
les conditions prévues par l’article 161.
Il peut également l’être par l’autorité chargée de l’application des peines, selon
les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui
étaient imposées.
Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à
l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis.
Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore
acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où la condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
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Article 173.- Si la personne condamnée commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou
un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans
sursis, les tribunaux peuvent, après avis de l’autorité chargée de l’application des peines,
ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.
La révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que
la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
La mesure d’interdiction du territoire est exécutoire de plein droit en cas de
révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues au présent
article.
Article 174.- La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois.
La décision qui l’ordonne ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et
n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis.
Article 175.- Si les tribunaux ordonnent l’exécution de la totalité de l’emprisonnement
et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation
déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins
que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense la personne condamnée de tout
ou partie de son exécution.
Article 176.- Lorsque les tribunaux prononcent la révocation du sursis en totalité ou
en partie, ils peuvent, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire
incarcérer la personne condamnée.
§ 4.4.- Des effets du sursis avec mise à l’épreuve
Article 177.- La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée
non avenue lorsque la personne condamnée n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour
une partie de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous
ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Article 178.- Si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première
condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation
est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non
avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l’article 177 et
le Code de procédure pénale.
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§ 5.- Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
Article 179.- Les tribunaux peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 165 et 166, prévoir que la personne condamnée accomplira, pour une
durée de quarante (40) heures à deux cent dix (210) heures, un travail d’intérêt général
au profit d’une personne morale de droit public.
Ils peuvent également décider que les obligations imposées à la personne condamnée perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans
un délai qui ne peut excéder douze (12) mois.
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être
ordonné lorsque la personne prévenue le refuse ou n’est pas présente à l’audience.
Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont
régies par les dispositions des articles 63, 64 et 65. Dès l’accomplissement de la totalité du
travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue, sauf s’il a été
fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 180.
Article 180.- Au cours du délai fixé par le tribunal pour accomplir un travail d’intérêt
général, la personne condamnée doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit,
satisfaire aux mesures de contrôle suivantes:
1º) Répondre aux convocations de l’autorité chargée de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2º) Se soumettre, préalablement à l’exécution de la peine, à un examen médical
qui a pour but de rechercher si elle n’est pas atteinte d’une affection dangereuse pour
les autres travailleurs et de s’assurer qu’elle est médicalement apte au travail auquel il
est envisagé de l’affecter;
3º) Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font
obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées;
4º) Obtenir l’autorisation préalable de l’autorité chargée de l’application des
peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées;
5º) Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine.
Elle doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à
l’article 170 que le tribunal lui a spécialement imposées et dont il a précisé la durée
qui ne peut excéder douze (12) mois.
Article 181.- Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à
l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l’article
167 et au second alinéa de l’article 177.
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L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 63 assimilé
au délai d’épreuve.
Article 182.- Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant
une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois au plus a été prononcée, l’autorité
chargée de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par la personne condamnée, ordonner
qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que la personne condamnée accomplira,
au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association,
un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à
quarante (40) heures ni supérieure à deux cent dix (210) heures.
L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise
aux prescriptions du 3ème alinéa de l’article 179 et des articles 180 et 181.
L’autorité chargée de l’application des peines peut également décider que la
personne condamnée effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 44 et 66.
§ 6.- De la dispense de peine et de l’ajournement
Article 183.- En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 188,
189 et 190, en matière contraventionnelle, les tribunaux peuvent, après avoir déclaré
la personne prévenue coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets
dangereux ou nuisibles, soit dispenser la personne prévenue de toute autre peine, soit
ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu’ils se prononcent sur la culpabilité de la personne prévenue, les
tribunaux statuent, s’il y a lieu, sur l’action civile.
§ 6.1.- De la dispense de peine
Article 184.- La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement de la personne coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et
que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Les tribunaux qui prononcent une dispense de peine peuvent décider que la
décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.
§ 6.2.- De l’ajournement simple
Article 185.- Les tribunaux peuvent ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il ap-
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paraît que le reclassement de la personne coupable est en voie d’être acquis, que le
dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va
cesser.
Dans ce cas, ils fixent dans leur décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L’ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le
représentant de la personne morale prévenue est présente à l’audience.
Article 186.- A l’audience de renvoi, les tribunaux peuvent soit dispenser la personne
prévenue de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à
l’article 185.
Article 187.- La décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la première décision d’ajournement.
§ 6.3.- De l’ajournement avec mise à l’épreuve
Article 188.- Lorsque la personne physique prévenue est présente à l’audience, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités
définies à l’article 185 en plaçant l’intéressée sous le régime de la mise à l’épreuve
pendant un délai qui ne peut être supérieure à un (1) an.
Article 189.- Le régime de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 168, 169,
170 et 171 est applicable à l’ajournement avec mise à l’épreuve.
Article 190.- A l’audience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite
de la personne coupable au cours du délai d’épreuve, soit la dispenser de peine, soit
prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la
peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 188.
Avec l’accord du procureur de la République, l’autorité chargée de l’application
des peines peut, trente (30) jours avant l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale.
La décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la première décision d’ajournement.
§ 6.4.- De l’ajournement avec injonction
Article 191.- Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, le tribunal qui ajourne le prononcé de la peine peut
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enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par la loi ou le règlement.
Le tribunal impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.
Article 192.- Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement, dans ce cas, il fixe, dans les limites prévues par la loi ou le
règlement, le taux de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
L’astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l’injonction
ont été exécutées.
Article 193.- L’ajournement avec injonction ne peut intervenir qu’une fois; il peut
être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne
morale prévenue n’est pas présente.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.
Article 194.- A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par
l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser la personne coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s’il
y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide s’il y a lieu,
l’astreinte, prononce les peines et peut, en outre, dans les cas et selon les conditions
prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera
poursuivie d’office aux frais de la personne condamnée.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un
an après la décision d’ajournement.
Article 195.- Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement,
ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l’astreinte, le tribunal apprécie l’inexécution ou le retard
dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance
d’événements qui ne sont pas imputables à la personne coupable.
L’astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
Section 3
De certaines circonstances qui entraînent l’aggravation,
la diminution ou l’exemption des peines
Article 196.- Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé
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ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’une ou de plusieurs infractions.
Article 197.- Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou
plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou
plusieurs infractions.
Article 198.- La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un
crime ou un délit déterminé.
Article 199.- L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction
de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.
Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues
ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Article 200.- L’escalade est le fait de s’introduire dans un lieu quelconque, soit pardessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée.
Article 201.- Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à
une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné,
par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier
alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer
ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est le porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage
d’une arme. En cas de condamnation de la personne propriétaire de l’animal ou si
la personne qui en est propriétaire est inconnue, le tribunal peut décider de remettre
l’animal à l’Administration communale qui pourra librement en disposer.
Article 202.- Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de
la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une
race, une religion ou à raison de sa conviction politique.
La circonstance aggravante définie au 1er alinéa est constituée lorsque
l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou
actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime
ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion ou à raison de sa conviction politique.
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Article 203.- Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle
de la victime.
La circonstance aggravante définie au 1er alinéa est constituée lorsque
l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou
actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime
ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation
sexuelle vraie ou supposée.
Article 204.- La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans
les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant,
d’identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par
une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction
ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Chapitre III
De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations
Article 205.- Le décès de la personne condamnée ou la dissolution de la personne
morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, la grâce et
l’amnistie, empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine.
Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende ou des frais de
justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès de la personne condamnée ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de
liquidation.
La prescription de la peine en empêche l’exécution.
La réhabilitation efface la condamnation.
Section 1
De la prescription
Article 206.- Sauf lorsqu’il s’agit de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,
les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt (20) années révolues à
compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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Article 207.- Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq (5) années
révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 208.- Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois
(3) années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est
devenue définitive.
Article 209.- Les personnes condamnées par contumace ou par défaut dont la peine
est prescrite ne sont pas admises à purger la contumace ou à former opposition.
Article 210.- Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue
définitive se prescrivent d’après les règles du Code civil.
Section 2
De la grâce et de la commutation de peines
Article 211.- Le droit de grâce et de commutation de peines, attribué au Chef de
l’Etat, s’exerce sur toutes les peines criminelles ou correctionnelles et sur les jugements rendus, même par contumace.
Article 212.- La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine.
Elle fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques, en faisant
cesser immédiatement la peine quelle qu’elle soit, ou toutes poursuites déjà commencées par le Ministère public en exécution de la condamnation prononcée.
Article 213.- La personne graciée ne peut exiger le remboursement de ce qu’elle a payé
ni aucune restitution de frais, de dommages intérêts acquittés ou de frais d’immeubles
perçus par les tiers.
Article 214.- La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction, aux intérêts civils des tiers ou aux droits par
eux acquis.
Article 215.- La peine criminelle peut être commuée même en une peine correctionnelle.
Article 216.- La commutation de peine change le caractère et toutes les conséquences
attachées par la loi à la condamnation dont la peine a été commuée; elle y substitue les
conséquences de la peine que remplace celle portée par la condamnation.
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Section 3
De l’amnistie
Article 217.- Le droit d’amnistie attribué au Chef de l’Etat ne s’exerce qu’en matière
politique, c’est-à-dire dans les cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation,
de l’Etat et de la Paix publique.
L’amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les
condamnations par contumace.
Article 218.- L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans
qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit
l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être
accordé lors d’une condamnation antérieure.
L’amnistie fait cesser toutes poursuites contre les personnes inculpées, prévenues ou accusées, et même les personnes condamnées par contumace, sauf les droits
des tiers auxquels il n’est point porté préjudice et qui ne pourront être discutés que
devant les tribunaux de 1ère instance.
Article 219.- L’amnistie du fait principal efface la criminalité de toutes les infractions
qui y sont liées accessoires.
Elle profite aux complices comme aux auteurs des faits amnistiés et met à néant toutes les condamnations pécuniaires obtenues par la partie publique.
Elle met à l’abri de la peine de la récidive les personnes qui ont pris part aux
faits pour lesquels l’amnistie aura été prononcée. Elle emporte réhabilitation de ces
personnes.
Article 220.- L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
Article 221.- Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a
connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou d’interdictions,
déchéances ou incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous
quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document
quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette
interdiction.
En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
50
Section 4
De la réhabilitation
Article 222.- Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans
les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Article 223.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle.
1º) Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un
délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des
jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération
prévue par l’article 67 ou de la prescription accomplie;
2º) Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas
un (1) an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle,
l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq (5) ans à
compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie;
3º) Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix
(10) ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne
dépasse pas cinq (5) ans, après un délai de dix (10) ans à compter soit de l’expiration
de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Article 224.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a pas, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation
nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle:
1º) Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter
du jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie;
2º) Pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution,
après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Article 225.- Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme
constituant une peine unique pour l’application des dispositions 223 et 224.
Article 226.- La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par
les articles 220 et 221. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de
la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu
51
à l’article 82 ou à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures, la réhabilitation
ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure.
Article 227.- Pour l’application des dispositions sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution.
Fin du Livre premier
52
LIVRE DEUXIEME
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE PREMIER
DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Chapitre premier
Du génocide
Article 228.- Constitue un génocide puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait
par une personne agissant comme gouvernant, fonctionnaire ou même comme un simple particulier, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre
de membres de ce groupe, l’un des actes suivants:
1º) atteinte volontaire à la vie de membres du groupe;
2º) atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de membres du groupe;
3º) soumission du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle;
4º) mesures tendant à entraver les naissances au sein du groupe;
5º) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe;
6º) déplacement ou dispersion forcée de populations ou d’enfants ou leur placement
dans des conditions telles qu’elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition.
Article 229.- Le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre,
est un crime contre l’humanité.
Sont punis de la même peine les actes suivants: 1º) 1’entente en vue de commettre le génocide; 2º) l’incitation directe et publique à commettre le génocide; 3º) la
tentative de génocide; 4º) la complicité dans le génocide.
Chapitre II
Des autres crimes contre l’humanité
Article 230.- Constitue un crime contre l’humanité, aux fins du présent article, l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de
cette attaque:
a)
Le meurtre;
b)
L’extermination;
c)
La réduction en esclavage;
d)
La déportation ou transfert forcé de population;
53
e)
L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f)
La torture;
g)
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h)
La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour
des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissible en
droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou
tout crime relevant de la présente loi;
i)
Les disparitions forcées de personnes;
j)
Le crime d’apartheid;
k)
Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale.
Article 231.- Aux fins de l’article précédent, on entend par:
a)
«attaque lancée contre une population civile», le comportement qui
consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article 230 à l’encontre d’une
population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique, d’un
État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;
b)
Par «extermination», le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population;
c)
Par «réduction en esclavage», le fait d’exercer sur une personne l’un
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
d)
Par «déportation ou transfert forcé de population», le fait de déplacer de
force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région
où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e)
Par «grossesse forcée», la détention illégale d’une femme mise enceinte
de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de
commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut
en aucun cas s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives
à la grossesse;
f)
Par «persécution», le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux
en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la
collectivité qui en fait l’objet;
g)
Par «crime d’apartheid», des actes inhumains analogues à ceux qui vise
l’article 230, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systé-
54
matique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux ou dans l’intention de maintenir ce régime;
h)
Par «disparitions forcées de personnes», l’arrestation, la détention ou
l’enlèvement par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui
ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre
que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou
l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi
pendant une période prolongée.
Article 232.- Les actes visés l’article 230, lorsqu’ils sont commis en temps de guerre,
en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique
au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité sont punis de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Chapitre III
Dispositions communes aux deux chapitres précédents
Article 233.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes
définis aux articles 229, 230 et 231 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 234.- Le génocide et les autres crimes contre l’humanité ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
L’extradition des auteurs, co-auteurs et complices des crimes définis aux articles 229 et 230 sera accordée conformément aux lois haïtiennes et aux traités en
vigueur.
Article 235.- Les personnes physiques coupables de crimes contre l’humanité encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues
par l’article 68;
3º) l’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 74;
4º) la confiscation de tout ou partie de leurs biens;
5º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
55
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 236.- L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de crime contre l’humanité.
Article 237.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
de crimes contre l’humanité dans les conditions prévues par l’article 28.
Les peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées à
l’article 95 et la confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article 238.- L’auteur ou le complice d’un crime contre l’humanité ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par
des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité
légitime.
Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance lorsqu’ils déterminent la peine et en fixe le montant.
Article 239.- L’action publique relative aux crimes contre l’humanité, ainsi que les
peines prononcées sont imprescriptibles.
Article 240.- Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté
s’appliquent dans tous les cas de crime contre l’humanité et contre l’espèce humaine
et dans les cas prévus aux articles 229, 230 et 233.
TITRE DEUXIEME
DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE
Chapitre premier
Des atteintes à la vie de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à la vie
Article 241.- Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
Il est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 242.- Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est passible
de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
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Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 243.- Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté
s’appliquent à l’infraction prévue au présent article.
Toutefois, lorsque la victime est une personne mineure âgée de quinze (15)
ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de
barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté
jusqu’à trente (30) ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 145 ne peut être accordée à la personne condamnée.
En cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la
période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 244.- Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est
commis:
1º) sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus;
2º) sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
3º) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur;
4º) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un policier, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
5º) sur le conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions
exercées par ces personnes;
6º) sur toute personne chargée d’une mission de service public, sur un professionnel de la santé dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l’auteur;
7º) sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
8º) à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de
la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de
ses convictions politiques;
57
9º) à raison de l’orientation sexuelle de la victime;
10º) par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
Toutefois, lorsque la victime est une personne mineure âgée de quinze (15) ans
au plus et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes
de barbarie, de lapidation ou du supplice du collier, les tribunaux peuvent, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente (30) ans, soit, s’ils prononcent la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à
l’article 145 ne pourra être accordée à la personne condamnée.
En cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la
période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure.
Article 245.- Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de
substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L’empoisonnement est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle.
Il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sous
le prétexte de guérir un mal quelconque ou sous tout autre prétexte, ou dans l’une des
circonstances prévues aux articles 242, 243, 244.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 246.- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui
proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est passible, lorsque ce crime n’a été ni commis ni
tenté, d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article 247.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º) de l’article 96 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 248.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou
d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
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La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le
cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Section 2
Des atteintes involontaires à la vie
Article 249.- Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l’article 29, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui
constitue un homicide involontaire passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de
un (1) an à deux (2) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Article 250.- Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence
prévue par l’article 249 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur,
l’homicide involontaire est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000, ou de l’une de ces peines.
L’emprisonnement est de un (1) an à deux (2) ans et l’amende de 50 000 gourdes
à 75 000 gourdes lorsque:
1º) le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après;
2º) le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans
l’air expiré égale ou supérieure au taux fixés par la loi ou le règlement, ou a refusé de
se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique;
3º) le conducteur, suivant une analyse sanguine, avait fait usage de substances
ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants;
4º) le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu;
5º) le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée
par la loi ou le règlement;
Lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
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mentionnées aux 1º et suivants du présent article, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article 251.- Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 249 résulte de
l’agression commise par un chien, le propriétaire ou la personne qui détient le chien
au moment des faits est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
L’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes
à 100 000 gourdes lorsque:
1º) le propriétaire du chien ou la personne qui le détient se trouvait en état
d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants;
2º) Le propriétaire ou la personne qui détient le chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire;
3º) Le chien a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire
ou de la personne qui le détient.
Article 252.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie à l’article 249.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º) de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Dans les cas visés au second alinéa de l’article 249, est en outre encourue la peine
mentionnée au 4º de l’article 96.
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 253.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit,
pour les crimes prévus par les articles 241, 242, 243, 244, 245, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer ou de contrôler, à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions peuvent être prononcées cumulativement;
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2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par l’article 250, la suspension ne peut pas être assortie
du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de
l’article 250, la durée de la suspension est de un (1) an au plus;
4º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus;
5º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition;
6º) le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus;
7º) dans le cas de l’article 250, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est
pas exigé, pour une durée de un (1) an au plus;
8º) dans les cas prévus par l’article 250, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière;
9º) dans les cas prévus par l’article 250, l’immobilisation, pendant une durée
de un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire;
10º) dans les cas par l’article 250, la confiscation du véhicule dont la personne
condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º de l’article 250 donne lieu de
plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un (1) an au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction
est portée de plein droit à trois (3) ans et le tribunal peut, par décision spécialement
motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
Article 254.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues
par l’article 68;
3º) la confiscation prévue par l’article 60;
4º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Article 255.- Les personnes physiques coupables d’un meurtre ou d’un assassinat
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précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 81 à 93.
Article 256.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage
ou de diffusion de la décision prévue par l’article 78.
Article 257.- L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section 1 du
présent chapitre.
Chapitre II
Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
§ 1er.- Des tortures et actes de barbarie
Article 258.- La torture s’entend de tout acte ou omission par lequel des souffrances
aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, soit
afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de
la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir
commis, ou de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci, soit pour tout autre motif fondé sur quelque
forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’étend pas aux souffrances qui résultent uniquement de sanctions légitimes, ou qui sont inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 259.- Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est passible de douze (12) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 260.- Sont coupables du crime de torture:
1º) Les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture ou l’utilisent directement, ou
n’ont pas empêché son emploi quand ils pouvaient le faire;
2º) Les personnes qui, à l’instigation des fonctionnaires ou employés publics
visés à l’alinéa précédent, ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture, s’en
font les complices ou y ont recours elles-mêmes directement;
62
3º) Les personnes qui, agissant de leur propre chef, recourent à l’emploi de la
torture ou aux actes de barbarie, soit comme auteurs, soit comme complices.
Article 261.- L’infraction définie à l’article 259 est passible de la réclusion criminelle
à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou
le viol.
Article 262.- L’infraction définie à l’article 259 est passible de vingt (20) ans à vingtcinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise:
1º) sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus;
2º) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur;
3º) sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4º) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
policier, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
5º) sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne
vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes;
6º) sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
7º) sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
8º) à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de
la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques;
9º) à raison de l’orientation sexuelle de la victime;
10º) par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime;
11º) par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission;
12º) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
13º) avec préméditation;
14º) avec usage ou menace d’une arme.
L’infraction définie à l’article 259 est également passible de vingt (20) ans à vingtcinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est accompagnée d’agressions sexuelles autres que le viol.
63
8º) à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de
la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques;
9º) à raison de l’orientation sexuelle de la victime;
10º) par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime;
11º) par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou
de sa mission;
12º) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
13º) avec préméditation;
14º) avec usage ou menace d’une arme;
15º) lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel
établissement;
16º) par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne mineure;
17º) dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné
à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Lorsque l’infraction définie à l’article 273 est commise sur une personne
mineure âgée de quinze ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible
d’un emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 275.- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
à huit (8) jours, ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont passibles d’un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes
à 25 000 gourdes lorsqu’elles sont commises:
1º) sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus;
2º) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur;
3º) sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4º) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un policier,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de
la victime est apparente ou connue de l’auteur;
68
5º) sur le conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et
les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre
personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par
ces personnes;
6º) sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
7º) sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
8º) à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de
la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques;
9º) à raison de l’orientation sexuelle de la victime;
10º) par le conjoint ou le concubin de la victime;
11º) par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou
de sa mission;
12º) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
13º) avec préméditation;
14º) avec usage ou menace d’une arme;
15º) lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel
établissement;
16º) par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne mineure;
17º) dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné
à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;
18º) lorsque les actes de violence occasionne un dommage corporel à une femme, des
lésions internes ou externes, des blessures, des hématomes ou des brûlures;
19º) lorsque les actes de violence à l’encontre de la femme sont commis dans le milieu
domestique par le conjoint ou l’ex-conjoint, le concubin ou l’ex-concubin, le partenaire avec lequel la victime entretient ou a entretenu une relation intime, même sans
cohabitation, l’ascendant, le descendant, le parent collatéral, consanguin ou allié.
Lorsque l’infraction définie au 1er alinéa est commise sur une personne mineure
âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article 276.- Les violences habituelles sur une personne mineure âgée de quinze (15)
ans au plus ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
69
§ 3.- Des menaces
Article 284.- La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la
tentative est punissable est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois
et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, ou de l’une de ces peines.
L’emprisonnement est de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes, s’il s’agit d’une menace de mort, ou de l’une de ces peines.
Article 285.- La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou
un délit contre les personnes, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux
(2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsqu’elle est faite avec
l’ordre de remplir une condition.
L’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes
à 75 000 gourdes, s’il s’agit d’une menace de mort.
Article 286.- Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée, à raison de ses convictions politiques ou de l’orientation
sexuelle vraie ou supposée de la victime, les menaces prévues au premier alinéa de
l’article 284 sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, et celles prévues au second alinéa de
l’article 285 sont passibles d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison
de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Article 287.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 96;
3º) la peine mentionnée au 1º de l’article 96 pour les infractions définies par les
articles 283, 2ème alinéa, 284 et 285.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
72
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article 288.- Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l’article 29, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’auteur de l’infraction est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, ou l’une de ces peines.
Article 289.- Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence
ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 288
sont commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire
à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant
plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
L’emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsque:
1º) le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après;
2º) le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans
l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou le règlement, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique;
3º) il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants;
4º) le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu;
5º) le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée
par la loi ou le règlement;
6º) le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident,
ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il
peut encourir.
Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été occasionnée avec
73
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article,
l’auteur est passible d’un emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines,.
Les dispositions du présent article s’appliquent au conducteur d’un bateau,
d’un ski nautique qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 288 occasionne une atteinte à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois.
Article 290.- Le fait d’occasionner à autrui, par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à l’intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale
de travail d’une durée inférieure ou égale à trois (3) mois, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 291.- Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 288 est
commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à
l’intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six
(6) is et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
L’emprisonnement est de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 25 000 gourdes
à 50 000 gourdes lorsque:
1º) le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après;
2º) le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans
l’air expiré égale ou supérieure au taux fixé par la loi ou le règlement, ou a refusé de
se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique;
3º) le conducteur, selon les résultats d’une analyse sanguine, avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants;
4º) le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduite exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu;
5º) le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée
par la loi ou le règlement;
6º) le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est
pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
74
Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été commise avec deux ou plus
des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines,.
Article 292.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies par la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 289, est en outre encourue la
peine mentionnée au 4º de l’article 97.
Section 3
Des agressions sexuelles
Article 293.- Constitue une agression sexuelle passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans, toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son consentement.
§ 1er Du viol
Article 294.- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis
sur la personne d’autrui sans son consentement, par violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et
sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vivent dans les liens
du concubinage.
Le viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 295.- Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle:
1º) lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
2º) lorsqu’il est commis sur une personne mineure âgé de quinze (15) ans au plus;
3º) lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur;
4º) lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime;
75
Est passible des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage
illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles
ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Article 314.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 200,000. gourdes à 700,000 gourdes le fait de faciliter, par tout moyen,
la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une
des infractions mentionnées aux articles 310 à 313 ou d’apporter son concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces
infractions.
La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou
des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des
crimes mentionnés aux articles 310, 311 et 312, 2ème alinéa, son auteur est passible
des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
Article 315.- La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa
consommation personnelle sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa
précédent, à des personnes mineures ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation
ou dans les locaux de l’administration, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et de 100,000 gourdes à 200,000 gourdes d’amende.
Article 316.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l’une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l’usage de stupéfiants, est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Lorsqu’une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa précédent sont des
personnes mineures, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d’une amende de 150,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 317.- La tentative des infractions prévues par les articles 312, 1er alinéa à 315
est passible des mêmes peines.
Article 318.- Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de la loi sur
le trafic des stupéfiants.
80
Article 319.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 310 à 315.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 320.- La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des
infractions prévues par les articles 311, 312, 313, 314 et 315 est réduite de moitié si,
ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Dans le cas prévu à l’article 310, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité
est ramenée à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 321.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la
présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
Article 322.- Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par les articles 310, 311, 312, 313, 314, 315 et 316.
Section 7
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 323.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 259 à 265, 269, 270, 272, les 1º et 2º de l’article 276,
les 1º à 3º de l’article 277, les articles 278, 294 à 298, 310, 311, 312, 313, 314 et 315,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation;
81
3º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les articles 289 et 291, la suspension ne peut pas
être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite
en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier
alinéa des articles 289 et 291, la durée de la suspension est de dix (10) ans au plus;
4º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
5º) la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée;
6º) la confiscation d’une ou plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition;
7º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
8º) dans les cas prévus par les articles 289 et 291, l’interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus;
9º) dans les cas prévus par les articles 289 et 291, l’obligation d’accomplir, à
leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
10º) dans les cas prévus par l’article 289 et 291, l’immobilisation, pendant une
durée d’un an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire;
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º de l’article 289 donne
lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
un nouveau permis pendant dix (10) ans au plus.
Article 324.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 67, des droits civiques, civils et de famille;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, d’exercer une
fonction publique;
3º) l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel
avec des personnes mineures.
Article 325.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre, encourent également la peine complémentaire d’affichage
ou de diffusion de la décision prévue par l’article 78.
Article 326.- Dans les cas prévus par les articles 259 à 278, 295, 296, 297, 298, 299,
82
300, 301, 302, 303, 304, 305 et 306, 310 à 317, peut être prononcée à titre de peine
complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Dans les cas prévus par les articles 295 à 317, lorsqu’ils sont commis sur des personnes
mineures, et par les articles 310 à 317, peut être également prononcée l’interdiction,
pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Article 327.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10)
ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
aux articles 259 à 270 et 272, aux 1º et 2º de l’article 276, aux articles 294 à 298, 310
à 315 ainsi qu’à l’article 278 dans les cas visés au 2ème alinéa de cet article.
Article 328.- Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou
des infractions définies aux articles 294 à 301 peuvent également être condamnées à
un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 81 à 93.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 270,
272, 274, 275 et 276 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 82 à 94, lorsque l’infraction est commise
soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par son ancien conjoint ou son ancien concubin, soit sur une personne mineure âgé de quinze (15) ans, par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Dans le cas des infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi soci0-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis
avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure; en matière criminelle, la
cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi soci0-judiciaire.
Section 8
Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 329.- Dans les cas prévus par les articles 310 à 317, doit être prononcée la
confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celleci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès
lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 310, 311, 312, 314 et 316, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, des biens
acquis avec les sommes provenant de la commission des infractions, quelle qu’en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
83
Article 330.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions
prévues par les articles 310 à 317 encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1º) le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;
2º) la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de tout
établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par
l’exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
Article 331.- La fermeture temporaire prévue par l’article 330 emporte suspension
de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de
péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue par l’article 330 emporte retrait définitif de la
licence de débit de boissons ou de restaurant.
Chapitre III
De la mise en danger de la personne
Section 1
Des risques causés à autrui
Article 332.- Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 333.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 332. Les
peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 2
Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
Article 334.- Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
83
Article 335.- Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes.
Le délaissement qui a provoqué la mort est passible d’un emprisonnement de
sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Section 3
De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours
Article 336.- Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à soustraire une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes.
Article 337.- Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la
personne s’abstient volontairement de le faire est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à
une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait
lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 338.- Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les
mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de
nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes,
ou de l’une de ces peines.
Article 339.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 96.
3º) la peine mentionnée au 1º de l’article 96 pour les infractions prévues aux
articles 341 et 342.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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Section 4
De l’interruption illégale de la grossesse
Article 340.- L’interruption de la grossesse avec le consentement libre et éclairé de
la gestante, et pratiquée suivant les exigences de la science médicale est toujours
permise. Il en est de même lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en
danger ou lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste.
Lorsqu’elle a lieu sans le consentement de la gestante, elle est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Est passible de la même peine quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, aura provoqué l’avortement d’une femme enceinte sans son consentement.
La peine est la même si l’avortement est provoqué par la violence physique.
Les médecins, chirurgiens, les autres officiers de santé et les pharmaciens
qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la même peine si
l’avortement s’en est suivi.
Article 341.- Lorsque l’interruption de la grossesse a lieu dans des conditions qui
mettent en danger la vie de la gestante, par une personne non qualifiée, dans un lieu
autre qu’un établissement de santé public ou privé reconnu par le ministère chargé de
la santé, ou au-delà du délai de douze (12) semaines, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75,000 à 150,000 gourdes.
Article 342.- Celui ou celle qui, intentionnellement, pratique la stérilisation de la
femme à son insu, alors qu’il n’existe aucune justification médicale ou chirurgicale,
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
75,000 gourdes à 150,00 gourdes.
La licence du médecin sera suspendue pour une durée de un (1) an.
Section 5
De la provocation du suicide
Article 343.- Le fait de provoquer au suicide d’autrui est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50,00 gourdes à 75,000
gourdes lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est une personne
mineure âgée de quinze (15) ans, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans
et l’amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 344.- La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de
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produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de
50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 345.- Lorsque les délits prévus par les articles 343 et 344 sont commis par
la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 346.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article prévues par l’article 28 des infractions
définies dans à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 96.
3º) la peine mentionnée au 1º de l’article 96 pour l’infraction prévue au 2ème
alinéa de l’article 343.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 6
De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
Article 347.- Est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes l’abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d’une personne mineure, soit d’une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire cette personne mineure ou cette personne à un acte ou à
une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 348.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section
encourent également les peines complémentaires suivantes
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1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de
trois (3) ans au plus;
3º) la fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou
de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre des
faits incriminés;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
5º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités de l’article 74;
6º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés;
7º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 78;
Article 349.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 7
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 350.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les
articles 334 à 339, 340 à 344, encourent également l’interdiction des droits civiques, civils
et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 67.
Article 351.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
les articles 334, 335, 340 à 344, encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 69, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour le crime
prévu par l’article 335, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
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commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice
peuvent être prononcées cumulativement;
2º) la confiscation définie à l’article 60; dans les cas prévus aux articles 343 et
344, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant
servi à réaliser l’infraction. Les tribunaux peuvent, en outre, ordonner la destruction,
en tout ou partie, de ces documents;
3º) la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de l’un, de
plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre
l’infraction.
Article 352.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 332
encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre
à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne
peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
4º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
5º) l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée
de trois (3) ans au plus, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite
d’un véhicule terrestre à moteur;
6º) l’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière; lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un
véhicule terrestre à moteur,
7º) l’immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont
la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur;
8º) la confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour
commettre l’infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l’infraction a été commise
à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.
Article 353.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
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l’article 340 encourent, outre les peines mentionnées par cet article, l’interdiction,
pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une activité de nature médicale ou
paramédicale.
Article 354.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
l’article 332 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 78.
Chapitre IV
Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1ère
De l’enlèvement, de la séquestration
Article 355.- Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par
la loi, d’enlever ou de séquestrer une personne, est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à dix ans.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne enlevée ou séquestrée est libérée volontairement avant
le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Article 356.- Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente
provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une
privation d’aliments ou de soins, l’auteur de l’infraction prévue par l’article 355 est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie
ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime, l’auteur est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 357.- Lorsqu’elle est commise soit en bande organisée, soit à l’égard de plusieurs personnes, l’auteur de l’infraction prévue par l’article 355 est passible de vingt
(20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes enlevées ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le 3ème
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alinéa de l’article 355, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à
dix (10) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes, sauf si la victime
ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à intégrité physique mentionnées à
l’article 356.
Article 358.- Si la personne enlevée ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite
ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour
obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’auteur de l’infraction prévue par l’article 356 est passible d’un emprisonnement
de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l’article 356, l’auteur est passible d’un emprisonnement de dix (10) ans si la personne prise en otage dans les conditions définies au 1er
alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son
appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 359.- Lorsque la victime de l’un des crimes prévus aux articles 355 à 358 est
une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, l’auteur est passible de vingt
(20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de trente
(30) ans de réclusion criminelle et de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle si l’infraction est punie de vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Article 360.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des
crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
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Section 2
De la prise d’otage et des disparitions forcées
§ 1er.- De la prise d’otage
Article 361.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de la réclusion criminelle,
quiconque s’empare d’une personne, la détient, la menace de la tuer, de la blesser ou
de continuer à la détenir afin de contraindre un Etat, une organisation internationale ou
intergouvernementale, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que
condition de la libération de la personne.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus au présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000
gourdes si la personne prise en otage dans les conditions définies au 1er alinéa est
libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 362.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des
crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 363.- Lorsque l’infraction prévue par l’article 361 est commise en bande organisée, l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle
si l’infraction est punie de vingt (20) ans de réclusion criminelle et de la réclusion
criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1º et 2º.
§2.- Des disparitions forcées
Article 364.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle le
fait par des agents de l’Etat ou toute personne ou groupe de personnes agissant avec
l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, d’arrêter, de détenir, d’enlever ou,
par tout autre moyen, de priver une personne de sa liberté, lorsque, pour la soustraire à
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la protection de la loi, les auteurs de la disparition forcée nient la privation de liberté,
dissimulent le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.
Article 365.- Les dispositions des articles 362 et 363 sont applicables aux infractions
prévues par la présente section.
Section 3
Du détournement d’aéronef, de navire
ou de tout autre moyen de transport et de la piraterie maritime
Article 366.- Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace
de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord
desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le
plateau continental, est passible de dix (10) ans à quinze (15) de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Article 367.- Le fait de commettre à main armée ou non des actes de déprédation ou
de violence sur un navire battant pavillon haïtien, goélette, corvette ou autres, transportant fret et passagers, soit envers l’équipage ou les cargaisons de ce navire; ou de
s’emparer d’un tel moyen de transport, par fraude ou violence envers le capitaine ou
commandant, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Le fait par le capitaine ou tout autre membre de l’équipage qui, dans une intention quelconque, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 368.- L’infraction définie aux articles 366 et 367 est punie de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu’elle est accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie
ou s’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Article 369.- Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de
compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire ou de tout
autre moyen de transport est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 200,000 gourdes.
La tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Article 370.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire,
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elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des
crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée de vingt (20) ans à trente (30) de réclusion criminelle.
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 371.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 67, des droits civiques, civils et de famille;
2º) l’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes
prévus par le 1er alinéa de l’article 355, 356, le 1er alinéa des articles 357 et 358 et
les articles 359, 366 et 368, d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice
peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Article 372.- Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1
du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues par les articles 81 à 93.
Chapitre V
Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1
Des discriminations
Article 373.- Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de
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leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une
religion déterminée, des convictions politiques.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence
physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des activités syndicales, de
l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de ses convictions politiques.
Article 374.- La discrimination prévue à l’article 373, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes lorsqu’elle consiste:
1º) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service;
2º) à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque;
3º) à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
4º) à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 373;
5º) à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 373;
6º) à exclure une personne morale des marchés publics;
7º) à réaliser une campagne de publicité mensongère contre une personne morale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant
du public ou aux fins d’en interdire l’accès, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 375.- Les dispositions de l’article 374 ne sont pas applicables:
1º) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte
à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie;
2º) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles
consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondée sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du Code du travail, soit dans le cadre des lois
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;
94
3º) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du
Code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.
Article 376.- Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils
sont commis à l’encontre d’une pou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 374 dans le but de démontrer
l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Article 377.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à l’article 374.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 2
De la traite des êtres humains
Article 378.- La traite des personnes est le fait, en échange d’une rémunération ou de
tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une
personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre
à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa
dignité, soit de contraindre cette personne à commettre un crime ou un délit.
La traite des êtres humains est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle et de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes d’amende.
Article 379.- L’infraction prévue à l’article 378 est passible de quinze (15) ans à
vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 300 000 de gourdes à 500 000 de gourdes
d’amende lorsqu’elle est commise:
1º) à l’égard d’une personne mineure;
2º) à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
95
3º) à l’égard de plusieurs personnes;
4º) à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République
ou lors de son arrivée sur le territoire de la République;
5º) lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé,
d’un réseau de télécommunications;
6º) dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de
laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente;
7º) avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres
dolosives visant la personne intéressée, sa famille ou une personne étant en relation
habituelle avec elle;
8º) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de
l’infraction prévue à l’article 378 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
9º) par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la
traite ou au maintien de l’ordre public.
Article 380.- L’infraction prévue à l’article 378 est passible de vingt (20) ans à
trente (30) ans de réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes
d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
Article 381.- L’infraction prévue à l’article 378 commise en recourant à des tortures
ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 382.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
Article 383.- La tentative des délits prévus à la présente section est passible des
mêmes peines.
Article 384.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la
présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des
infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
96
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le
cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de
l’infraction est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Section 3
Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 385.- Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que de soit:
1º) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui;
2º) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de
recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3º) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article 386.- Est assimilé au proxénétisme et passible des peines prévues par l’article
385 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:
1º) de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la
prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui;
2º) de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives;
3º) de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en
vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
4º) d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 387.- Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d’une amende de 150 000 de gourdes à 300 000 de gourdes lorsqu’il est
commis:
1º) à l’égard d’une personne mineure;
2º) à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3º) à l’égard de plusieurs personnes;
4º) à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit
hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
97
5º) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue
ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses
fonctions;
6º) par une personne appelée à participer, en raison de ses fonctions, à la lutte
contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public;
7º) par une personne porteuse d’une arme;
8º) avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives;
9º) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans
qu’elles constituent une bande organisée;
10º) grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 388.- Lorsqu’il est commis en bande organisée Le proxénétisme prévu à
l’article 385 est passible de quinze (15) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de
300 000 gourdes à 500 000 gourdes d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 389.- Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de
barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et passible d’une amende de
7,000,000 de gourdes à 10,000,000 de gourdes.
Article 390.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 500,000 de gourdes à 1,000,000 de gourdes le fait, par quiconque, agissant
directement ou par personne interposée:
1º) De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer
à financer un établissement de prostitution;
2º) détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à
la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des
clients en vue de la prostitution;
3º) de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou
emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution;
4º) de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que
ce soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant
qu’elles s’y livreront à la prostitution.
98
Article 391.- Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de
procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est passible d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de 10,000
gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 392.- La tentative des crimes et délits prévus par la présente section est passible des mêmes peines.
Article 393.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la
présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des
infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le
cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 394.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 385 à 390.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
Article 395.- Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l’infraction prévue par les articles 387, 388, 389, 390.
Section 4
Du recours à la prostitution de personnes mineures
ou de personnes particulièrement vulnérables
Article 396.- Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part
d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en
échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de
nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre même occasionnellement à la
99
prostitution, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente
ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse.
Article 397.- L’infraction prévue à l’article 396 est passible de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes:
1º) lorsqu’elle est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes;
2º) lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé,
d’un réseau de communication;
3º) lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que
lui confèrent ses fonctions;
L’infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
l’amende de 200 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsqu’il s’agit d’une personne mineure
de quinze (15) ans.
Article 398.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues dans la présente
section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées au 2º de l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 5
De la pornographie enfantine
Article 399.- La pornographie enfantine s’entend, selon le cas:
1º) de toute représentation photographique, filmée, quels que soient le support ou les moyens utilisés, dans laquelle figure une personne mineure ou présentée
comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ou, lorsque la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel,
d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne mineure.
2º) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui
préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne mineure;
3º) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but
sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne mineure;
4º) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle
avec une personne mineure.
100
Article 400.- Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de
la publication, du matériel de pornographie enfantine est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 401.- Est passible de la même peine quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel de pornographie enfantine ou en fait la
publicité, ou a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la
distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité.
Article 402.- La simple possession de la pornographie enfantine est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50
000 gourdes, ou de l’une de ces deux peines.
Article 403.- Sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans,
lorsqu’ils sont commis intentionnellement,
1º) le fait de produire du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un
système de traitement automatisé;
2º) le fait d’offrir, de distribuer, de rendre disponible, de diffuser ou de transmettre
du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un système de traitement informatisé;
3º) le fait de se procurer ou de procurer à autrui du matériel de pornographie
enfantine par le biais d’un système de traitement automatisé.
Le système de traitement automatisé s’entend de tout dispositif ou groupe de
dispositifs liés et interconnectés ou non, dont un ou plusieurs, en vertu d’un programme, effectuent le traitement automatique de données.
La possession du matériel de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 404.- Les personnes coupables des infractions prévues aux sections 4 et 5
peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues par les articles 81 et suivants.
Section 6
De l’exploitation de la mendicité
Article 405.- L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque
manière que ce soit:
1º) d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit;
2º) de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de
recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité;
101
3º) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la
mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire;
4º) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don
sur la voie publique.
Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant
en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
L’exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes.
Article 406.- L’exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes
lorsqu’elle est commise:
1º) à l’égard d’une personne mineure;
2º) à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3º) à l’égard de plusieurs personnes;
4º) à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors
du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
5º) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par
une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
6º) avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur
la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle;
7º) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans
qu’elles constituent une bande organisée.
Article 407.- L’exploitation de la mendicité d’autrui est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 à 150 000 de gourdes
lorsqu’elle est commise en bande organisée.
Section 7
Des conditions de travail et d’hébergement
contraires à la dignité de la personne
Article 408.- Le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non ré-
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tribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance
du travail accompli est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 409.- Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 410.- Les infractions définies aux articles 408 et 409 sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à
150,000 gourdes lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes.
Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’une personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs personnes mineures, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 200,000 gourdes.
Article 411.- Pour l’application des articles 408 et 409, les personnes mineures ou
les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le
territoire de la République sont considérées comme des personnes vulnérables ou en
situation de dépendance.
Article 412.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 408, 409 et 410.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
3º) la confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes
et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 409.
Section 8
Du bizutage
Article 413.- Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait
pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non à subir ou à commettre des
actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux
scolaire et socio-éducatif est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6)
mois et d’une amende de 15,000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
103
Article 414.- L’infraction définie à l’article 413 est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu’elle
est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse est apparente et connue de son auteur.
Article 415.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les
articles 413 et 414.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 4º et 9º de l’article 96.
Section 9
Des atteintes au respect dû aux personnes mortes
Article 416.- Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes.
Est passible de la même peine la violation ou la profanation, par quelque moyen
que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à
la mémoire des personnes mortes.
Lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées
d’atteinte à l’intégrité du cadavre, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux
(2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article 417.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, quiconque, de quelque manière que ce
soit, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa
mère lui a donné naissance.
Article 418.- Lorsque les infractions définies aux articles 416 et 417 ont été commises à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie, un parti
ou une allégeance politique, l’auteur est passible d’un emprisonnement est de deux (2) ans
à quatre (4) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
S’il s’agit de l’infraction définie au dernier alinéa de l’article 416,
l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes.
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Article 419.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 416 et 418.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 96;
2º) les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 96;
3º) la peine mentionnée au 1º de l’article 97 pour les infractions définies par l’article 418.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 10
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 420.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1
et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits prévus aux 2º et 3º de l’article 67 pour une durée de
trois (3) ans au plus;
2º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 78;
3º) la fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus ou à titre définitif, de
l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la
personne condamnée;
4º) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois
(3) ans au plus;
5º) la confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes
et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 409;
6º) Pour les infractions prévues aux articles 417, 418, 419, l’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une fonction publique
ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 421.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section
2 «De la traite des personnes», à la section 3 «Du proxénétisme et des infractions
qui en résultent», la section 4 «Du recours à la prostitution de personnes mineures
ou de personnes particulièrement vulnérables» et la section 5 «De la pornographie
enfantine», de la section 6 «De l’exploitation de la mendicité» du présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes:
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1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités de l’article 68, soit d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par
les articles 387, 388, 389, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 405 et 406, d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction de séjour;
4º) l’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les établissements
ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d’y être employé à quelque titre que ce soit et d’y prendre ou d’y conserver une
quelconque participation financière;
5º) l’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation;
6º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire
de la République;
7º) l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel
avec des personnes mineures.
Article 422.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3 ) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux sections 2, 3 et 6 du présent chapitre.
Section 11
Des dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 423.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions
prévues par l’article 399 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;
2º) la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution;
3º) la confiscation du fonds de commerce.
Article 424.- La fermeture temporaire prévue par le 2º de l’article 423 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le
délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
106
La fermeture définitive prévue à l’article 423 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Article 425.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions
prévues par les articles 389 à 399 encourent également:
1º) la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction, ainsi que les produits de l’infraction détenus par une
personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même;
2º) le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
Article 426.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions
prévues à la section 2 «De la traite des personnes», à la section 3 «Du proxénétisme
et des infractions qui en résultent» du présent chapitre, à l’exception de celle prévue
par l’article 400, à la section 5 «De la pornographie enfantine», encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Chapitre VI
Des atteintes à la personnalité
Section 1
De l’atteinte à la vie privée
Article 427.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par un
procédé de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui:
1º) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;
2º) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci,
l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su
des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire,
le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 428.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes le fait de conserver, porter ou laisser porter à
la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser, de quelque manière que ce soit, tout
enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 427.
Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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Article 429.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation légale,
d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue
par le 2ème alinéa de l’article 448 ou qui, conçus pour la détection à distance des
conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue à l’article 427 et figurant sur
une liste dressée dans des conditions fixées par la loi.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur
d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par
l’article 427 et le 2ème alinéa de l’article 448 lorsque cette publicité constitue une
incitation à commettre cette infraction.
Article 430.- Le fait de procéder à la fouille d’une personne ou de ses effets personnels sans titre ni qualité, ou sans le consentement de la personne est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 431.- Le fait de s’introduire ou de se maintenir dans le domicile d’autrui à
l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le
permet, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende
de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 432.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible
des mêmes peines.
Article 433.- Dans les cas prévus par les articles 427 et 428, l’action publique ne peut être
exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 434.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
3º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l’article 78.
Section 2
De l’atteinte à la représentation de la personne
Article 435.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
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amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes le fait de publier, par quelque voie que
ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas
expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 436.- Les articles 432 et 434 sont applicables à la présente section.
Section 3
De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures
Article 437.- La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne
déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives
ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité
ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs
hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est
pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Article 438.- Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut
être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la
décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
Article 439.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 437.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
3º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 78.
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Article 440.- Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de
cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification
est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés.
Article 441.- Les dispositions de l’article 440 ne sont point applicables aux faits dont
la loi autorise la publicité, ni à ceux que l’auteur de l’imputation est, par la nature de
ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.
Article 442.- La diffamation commise envers les particuliers, soit par discours, cris
ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la
parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes
à 50,000 gourdes.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de ses convictions politiques est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois
(3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Est passible des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise
par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le
tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l’article 78.
Article 443.- La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf
1º) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne;
2º) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix (10) années;
3º) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée
ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou
la révision.
Les 1º et 2º) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés
par les articles 487 à 495 et ont été commis contre une personne mineure. Il en est de
110
même lorsqu’il s’agit des infractions prévus et réprimés par les articles 485 à 488.
Lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère
public, ou d’une plainte de la part de la personne prévenue, il est, durant l’instruction qui
doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 444.- Constitue une injure passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis,
mais celle d’un vice déterminé, si elle est proférée dans les lieux ou réunions publics,
ou insérée dans des écrits imprimés ou non qui ont été répandus ou distribués.
Article 445.- A l’égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les
écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la
contestation peuvent, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou
des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de
leur fonction, et statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de cette suspension ne peut excéder six (6) mois; en cas de récidive,
elle est de un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus.
Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les
juges saisis de la contestation ne puissent connaître de l’infraction, ils ne peuvent prononcer, contre les personnes prévenues, qu’une suspension provisoire de leurs fonctions et les
renvoient pour le jugement de l’infraction devant les juges compétents.
Section 4
De l’atteinte au secret
§ 1er.- De l’atteinte au secret professionnel
Article 446.- La révélation d’une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou
d’une mission temporaire, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes.
Article 447.- L’article 446 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable:
1º) à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a
eu connaissance et qui ont été infligés à une personne mineure ou à une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique
ou psychique;
2º) au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du
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procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est une personne mineure, son accord n’est pas nécessaire;
3º) aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité
compétente du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes
qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues
au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
§ 2.- De l’atteinte au secret de la correspondance
Article 448.- Le fait, par mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou
d’en prendre frauduleusement connaissance, est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait, par mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues
par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus
pour réaliser de telles interceptions.
§ 3.- De l’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers
ou des traitements informatiques
Article 449.- Le fait, même par négligence, de procéder ou de faire procéder à des
traitements de données à caractère personnel, en violation des formalités préalables à
leur mise en œuvre prévues par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Article 450.- Sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes:
1º) le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite;
2º) le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette
opposition est fondée sur des motifs légitimes;
3º) le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, hors les cas pré-
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vus par la loi et sans le consentement exprès de la personne intéressée, des données
à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé, ou à l’orientation
sexuelle de celles-ci;
4º) le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire
informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté;
5º) le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée
prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par
la déclaration préalable adressée à l’autorité régulatrice en la matière, sauf si cette
conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les
conditions prévues par la loi.
Les dispositions du 3º sont applicables aux traitements non automatisés à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles.
Article 451.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes le fait de procéder à un traitement de
données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé:
1º) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le
compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de
leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises
et des destinataires de celles-ci;
2º) malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la
loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une
personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Est passible des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter
à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère
personnel conservées au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis.
Article 452.- Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel
à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de
toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité, telle
que définie par la loi ou le règlement, ou par les déclarations préalables à la mise en
œuvre de ce traitement, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 453.- Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement,
113
de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données
à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de la personne intéressée ou à l’intimité de sa vie privée ou de porter, sans une
autorisation de la personne intéressée, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas
qualité pour les recevoir est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La divulgation prévue à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes ou de
l’une de ces peines lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 454.- Dans les cas prévus aux articles 449, 450, 451, 452, 453, l’effacement
de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant
donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Le constat de l’effacement sera effectué
par l’autorité publique compétente.
Article 455.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) L’amende suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
§ 4.- Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques
génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques
Article 456.- Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales
ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès,
éclairé et libre, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée dans
le cadre d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d’une étude
entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne n’a pas pu être recueilli
dans son intérêt et le respect de sa confiance.
Article 457.- Le fait de détourner de leur finalité médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses
caractéristiques génétiques est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2)
ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
114
Article 458.- Le fait de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes
génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli au
préalable son consentement exprès, libre et éclairé, par écrit ou tous autres moyens
susceptibles d’être prouvés est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée
dans le cadre d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas
d’une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne n’a pas pu
être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance.
Article 459.- La tentative des infractions prévues aux articles 456, 457 et 458 est passible des mêmes peines.
Article 460.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 97 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 5
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 461.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités de l’article 68;
3º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
4º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 78;
5º) dans le cas prévu par les articles 427, 428, 429, 435, 448, la confiscation de
la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est
le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 429 est obligatoire.
115
Chapitre VII
Des atteintes aux personnes mineures et à la famille
Section 1
Du délaissement d’une personne mineure
Article 462.- Le délaissement d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au
plus en un lieu quelconque est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, sauf si les circonstances du
délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celle-ci.
Si le délaissement de la personne mineure âgée de quinze ans (15) au plus a
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100
000 gourdes.
Si la mort s’en est suivie, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement
de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Section 2
De l’abandon de famille
Article 463.- Le fait par une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une
convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’une personne
mineure, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution,
des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations
familiales instituées par le Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter
intégralement de cette obligation, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont assimilées à
des abandons de famille.
Article 464.- Le fait par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article
463, de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute
nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un
mois à compter de ce changement, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois
à six (6) mois et d’une amende de 10,000 gourdes à 15,000 gourdes.
Article 465.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
116
Section 3
Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
Article 466.- Le fait de refuser indûment de représenter une personne mineure à la personne qui a le droit de la réclamer est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 467.- Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu
après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses
enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer
à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou
d’une convention judiciairement homologuée, est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5,000 gourdes à 10,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 468.- Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire une
personne mineure des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels elle
a été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes,
ou de l’une de ces peines.
Article 469.- Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 468 de
soustraire, sans fraude ni violence, une personne mineure des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels elle a été confiée ou chez qui elle a sa résidence
habituelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 470.- Les faits définis par les articles 466 et 468 sont passibles d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000
gourdes:
1º) si la personne mineure est retenue au-delà de cinq (5) jours sans que ceux
qui ont le droit de réclamer qu’elle leur soit représentée sachent où elle se trouve;
2º) si la personne mineure est retenue indûment hors du territoire de la République.
Article 471.- Si la personne coupable des faits définis par les articles 466 et 468 a été
déchue de l’autorité parentale, ces faits sont passibles d’un emprisonnement de un (1)
an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 75,000 gourdes.
Article 472.- La tentative des infractions prévues aux articles ne coupable des faits
définis par les articles 468 et 469 est passible des mêmes peines.
117
Section 4
Des atteintes à la filiation
Article 473.- Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse,
menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant
né ou à naître est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse
d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner un enfant né ou à naître est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 75,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible des peines prévues au 2ème alinéa le fait de s’entremettre entre
une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de
porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à
titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les 2ème et 3ème alinéas du présent
article est punie des mêmes peines.
Article 474.- La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une
atteinte à l’état civil d’un enfant est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 475.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 96.
Section 5
De la mise en péril des personnes mineures
Article 476.- Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne
exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur une personne mineure âgée
de quinze (15) ans au plus, de priver celle-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est passible d’un emprisonnement de un (1) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de
moins de six (6) ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
118
Article 477.- L’infraction définie à l’article 476 est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.
Article 478.- Le fait, par le père ou la mère, légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes
à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille.
Article 479.- Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son
égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire
dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’un avertissement écrit notifié par un responsable du ministère chargé de l’éducation, est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10,000
gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 480.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 476,
477, 478 et 479.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
Article 481.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à faire un usage
illicite de stupéfiants est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans
et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou
que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à
l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement,
l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 482.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à transporter,
détenir, offrir ou céder des stupéfiants est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze ans au plus ou que les
faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion
des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction
définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix
119
(10) ans et d’une amende de 150,000 gourdes à 300,000 gourdes.
Article 483.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est passible d’un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou
que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à
l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement,
l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 484.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à commettre un
crime ou un délit est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, que
cette personne mineure est provoquée à commettre habituellement des crimes ou des
délits ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif
ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement,
l’auteur de l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 485.- Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne mineure est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 75,000
gourdes à 100,000 gourdes lorsque la personne mineure a été mise en contact avec
l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un
public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par une personne majeure, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations
sexuelles auxquelles une personne mineure assiste ou participe.
L’emprisonnement est de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 150,000
gourdes à 300 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Article 486.- Le fait par une personne majeure de faire des propositions sexuelles à une
personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou à une personne se présentant comme
telle en utilisant un moyen de communication électronique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes.
120
L’emprisonnement est un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 75,000 gourdes
à 100,000 gourdes lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Article 487.- Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image
ou la représentation d’une personne mineure lorsque cette image ou cette représentation
présente un caractère pornographique est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer
ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100,000
gourdes à 150,000 gourdes lorsqu’un réseau de communications électroniques pour
la diffusion de l’image ou de la représentation de la personne mineure à destination
d’un public non déterminé.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est passible des mêmes
peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en
ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle
image ou représentation par quelque moyen que ce soit est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au
présent article sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux images pornographiques
d’une personne dont l’aspect physique est celui d’une personne mineure, sauf s’il est établi
que cette personne était âgée de dix-huit (18) ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement
de son image.
Article 488.- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de
faire commerce d’un tel message, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes lorsque ce message
est susceptible d’être vu ou perçu par une personne mineure.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 489.- Lorsque les délits prévus aux articles 481, 482, 483 et 484 sont commis
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois
121
qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 490.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues par les articles 481,
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités de l’article 95;
2º) les peines mentionnées au 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée du 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 491.- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui procurer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre
d’une personne mineure l’un des crimes ou délits visés aux articles 293, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 310, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400 et 401, 487, 488 et 489 est passible, lorsque cette infraction n’a été commise ni
tentée, d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes si cette infraction constitue un délit.
Si elle constitue un crime, l’infraction est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Section 6
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 492.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
3º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
4º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire
de la République;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
6º) l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au
plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.
122
7º) Pour les crimes prévus par les articles 462, 2ème alinéa et 477, l’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une fonction publique
ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 493.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage
ou de diffusion prévue par l’article 78.
Article 494.- Les personnes coupables des infractions prévues aux articles 485, 486,
487 et 488 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les
modalités prévues par les articles 81 à 93.
Article 495.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles
481 et 482 sont tenues, à titre de peine complémentaire, d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Section 7
De la peine complémentaire commune aux personnes physiques
et aux personnes morales
Article 496.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues
au 3ème alinéa de l’article 485 et au 6ème alinéa de l’article 487 encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Fin du Livre deuxième
123
LIVRE TROISIEME
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
TITRE PREMIER
DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES
Chapitre premier
Du vol
Section 1
Du vol simple et des vols aggravés
Article 497.- Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Article 498.- Le vol est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 499.- Le vol des couvercles métalliques des bouches d’égout est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines toute personne qui achète pour stockage, revente ou transformation les couvercles métalliques volées.
Article 500.- Le vol de récoltes sur pied et d’animaux d’élevage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Toute personne qui achète des récoltes, des animaux ou de la viande d’animaux
en sachant qu’ils ont été volés est passible des mêmes peines.
Article 501.- La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée
au vol.
La soustraction frauduleuse d’énergie s’entend:
1º) de toute consommation d’électricité au moyen d’une dérivation frauduleuse;
2º) de tout usage clandestin d’énergie fournie par un réseau public d’électricité;
3º) de toute manœuvre permettant de détourner le courant électrique de ses
conduits réguliers de contrôle;
4º) de toute opération altérant l’enregistrement de la quantité d’énergie électrique fournie aux abonnés par le réseau public d’électricité;
5º) de toute alimentation en électricité d’une installation débranchée au réseau
public pour fraude constatée;
6º) de toute distribution illicite de l’énergie électrique par un abonné à des tiers
ou à des immeubles en dehors des limites de la propriété de l’abonné.
124
Le vol d’énergie est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 502.- Le vol est passible d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines:
1º) lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou
de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée;
2º) lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ou de sa mission;
3º) lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public;
4º) lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant
pas entraîné une incapacité totale de travail;
5º) lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
6º) lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou
destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade;
7º) lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;
8º) lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration;
9º) lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée;
Lorsque le vol est commis dans plusieurs des circonstances prévues par le
présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l’amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes
Article 503.- Le vol est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes lorsqu’il est commis par une personne majeure avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes mineures, agissant comme
auteurs ou complices.
Lorsque la personne majeure est aidée d’une ou de plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans, l’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9)
ans et l’amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 504.- Le vol est passible d’un emprisonnement de quatre (4) ans à dix (10) ans
125
et d’une amende de 150,000 gourdes à 250,000 gourdes lorsqu’il porte sur:
1º) Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions relatives au patrimoine national (ou monuments historiques) ou un document d’archives
privées classé en application des mêmes dispositions;
2º) Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement;
3º) Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé,
conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée, une bibliothèque,
une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’un organisme public, d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans
un édifice consacré au culte.
Article 505.- Le vol est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans
et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail
de huit (8) jours au plus.
Article 506.- Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, le vol est passible d’un emprisonnement de sept ans à sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende
de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 507.- Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le vol est passible de dix (10) ans
à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 508.- Lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par
une personne porteuse d’une arme, le vol est passible de quinze (15) ans à vingt (20)
ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 509.- Le vol en bande organisée est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans
de réclusion criminelle.
Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, l’auteur est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une per-
126
sonne porteuse d’une arme, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 510.- Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée
prévu par l’article 509 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol
en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction
n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
Article 511.- Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné
la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie, le vol est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 512.- Constitue, au sens des articles 502, 505, 506, 507 et 511 un vol suivi de
violences, le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser ou
assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
Article 513.- La tentative des délits prévus au présent chapitre est passible des mêmes
peines.
Section 2
Dispositions générales
Article 514.- Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne:
1º) au préjudice de son ascendant ou de son descendant;
2º) au préjudice de son conjoint ou de sa conjointe, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider séparément, ou au préjudice du concubin ou de la
concubine.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte
sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que
des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou
des moyens de paiement.
127
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la Responsabilité des personnes morales
Article 515.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 506, 507, 508, 509, 510 et 511
et, pour une durée de cinq (5) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 498, 502,
505. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
5º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74, dans
les cas prévus par les articles 506, 507, 508, 509, 510, 511.
Article 516.-L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies aux articles 506, 507, 508, 509, 510, 511.
Article 517.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) la peine mentionnée au 2º de l’article 96, à titre définitif ou provisoire dans
les cas prévus aux articles 506, 507, 508, 509, 510, 511, et, pour une durée de trois
(3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 498, 502, 503, 504, 505, 525;
3º) la peine mentionnée au 8º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
128
Chapitre II
De l’extorsion
Section 1
De l’extorsion
Article 518.- L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou
contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation
d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 200,000 gourdes, ou de l’une de ces deux peines.
Article 519.- L’extorsion est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10)
ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes, ou de l’une de ces peines:
1º) lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus;
2º) lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3º) lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Article 520.-L’extorsion est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes, lorsqu’elle est
précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit (8) jours.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 521.-L’extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes, lorsqu’elle est
précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 522.- L’extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 de gourdes, lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
129
Article 523.- L’extorsion en bande organisée est passible de dix (10) ans à vingt (20)
ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
L’extorsion en bande organisée est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de
réclusion criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Elle est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle
lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne
porteuse d’une arme dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 524.- Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévu par l’article 537 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le
cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que
l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le
cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 525.- L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et passible d’une
amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou
suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 526.- Constitue, au sens des articles 533, 534, 535, 537 et 539, une extorsion
suivie de violences l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises
pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
Article 527.- La tentative des délits prévus par la présente section est passible des
mêmes peines.
Les dispositions de l’article 530 sont applicables aux infractions prévues par la
présente section.
130
Section 2
Du chantage
Article 528.- Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer
des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise
de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le chantage est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 529.- Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution,
l’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 75,000 gourdes à
200,000 gourdes.
Article 530.- La tentative des délits prévus par la présente section est passible des
mêmes peines.
Section 3
De la demande de fonds sous contrainte
Article 531.- Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un
animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou
d’un bien est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une
amende de 5,000 gourdes à 10,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 532.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 69, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 537 à 541 et, pour une
durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 534, 535 et 544, soit
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
131
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement;
3º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
5º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 75.
Article 533.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies aux articles 533 à 539.
Article 534.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre III
De l’escroquerie et des infractions voisines
Section 1
De l’escroquerie
Article 535.- L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse
qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à
son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à quatre (4) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 500,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 536.- L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de
100,000 gourdes à 600,000 de gourdes lorsque l’escroquerie est réalisée:
1º) par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission;
132
2º) par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public;
3º) par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou
en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale;
4º) au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l’amende de 200,000 gourdes à
800,000 de gourdes lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Article 537.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible
des mêmes peines.
Les dispositions de l’article 530 sont applicables au délit d’escroquerie.
Section 2
Des infractions voisines de l’escroquerie
Article 538.- La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité
absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer:
1º) de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant
des boissons ou des aliments;
2º) de se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans
un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix (10) jours;
3º) de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou
partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution;
4º) de se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) mois
et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 539.- Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes
ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères
ou les soumissions, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines:
1º) le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces;
2º) le fait d’accepter de tels dons ou promesses;
3º) le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une
remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent.
La tentative des infractions prévues au présent article est passible des mêmes peines.
133
Article 540.- Le fait par une personne de refuser d’évacuer un bien foncier appartenant à
autrui ou relevant du domaine public ou prive de l’État, occupé illégalement ou mis à sa
disposition moyennant le versement d’une contribution ou d’un avantage en nature, sans
être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit
d’usage de ce bien, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible des mêmes peines le fait par une personne, sans titre valable ou
sans une autorisation de la personne propriétaire, ou sous couvert de titres faux, non
munie d’une décision de justice passée en force de chose jugée, ou par violence,
d’occuper une propriété foncière appartenant à autrui.
L’évacuation a lieu immédiatement comme une mesure provisoire, en attendant le jugement de l’infraction.
Article 541.- Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son
habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce
bien, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende
de 5,000 gourdes à 10,000 gourdes.
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
Article 542.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux
articles 535, 536, 539 et 541 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) la fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un
ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
5º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74;
134
6º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 78.
Article 543.- Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles
535, 536, 539 et 541 encourent également l’exclusion des marchés publics pour une
durée de trois (3) ans au plus.
Article 544.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 535,
536, 537 et à l’article 541.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre IV
Des détournements
Section 1
De l’abus de confiance
Article 545.- L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et
qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage
déterminé.
L’abus de confiance est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 546.- L’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de
100,000 gourdes à 150,000 gourdes lorsque l’abus de confiance est réalisé:
1º) par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit
ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale;
2º) par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour
le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs;
3º) au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale;
135
4º) au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 547.- Lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par
un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, soit en raison de sa qualité, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 548.- Les dispositions de l’article 514 sont applicables au délit d’abus de
confiance.
Section 2
Du détournement de gage ou d’objets saisis
Article 549.- Le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de
détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou
l’une de ces peines.
La tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Article 550.- Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre
ses mains en garantie des droits d’une personne créancière et confié à sa garde ou à
celle d’un tiers est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Section 3
De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Article 551.- Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa
dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en
diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à
l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction
répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliments, prononcée par
une juridiction civile, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à
136
l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une
condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Article 552.- Le tribunal peut décider que la personne condamnée comme complice
de l’infraction définie à l’article 551 est tenue solidairement, dans la limite des fonds
ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction
a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu’il prononce ne se confondra
pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation
à l’exécution de laquelle la personne débitrice a voulu se soustraire; toutefois, elle ne
court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver
l’insolvabilité de la personne débitrice lorsque le dernier agissement est postérieur à
cette condamnation.
Article 553.- Pour l’application de l’article 551, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations,
subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations
au paiement d’aliments.
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
Article 554.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux
articles 545, 546 et 547 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) la fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un
ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4º) l’exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus;
137
5º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés;
6º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
7º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 78.
Article 555.-Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles
549, 550 et 551 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
2º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcées dans les conditions
prévues par l’article 78.
Article 556.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 545 et 546.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Article 557.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 549,
550 et 551.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines prévues aux 8º et 9º de l’article 96.
TITRE DEUXIEME
DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
Chapitre premier
Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 1
Du recel
Article 558.- Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose,
ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d’un crime ou d’un délit.
138
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout
moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 559.- Le recel est passible d’un emprisonnement de deux (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines:
1º) lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle;
2º) lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article 560.- Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est passible d’une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en
application des articles 558 ou 559, le receleur est passible des peines attachées à
l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu
connaissance.
Article 561.- Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient
le bien recelé.
Section 2
Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Article 562.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq (5)
ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d’une de ces
infractions, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources
fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits passibles
d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct
ou indirect.
Article 563.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait,
par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers
usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le com-
139
merce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions
prévues par la loi ou un règlement, un registre contenant une description des objets
acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de
ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.
Est passible des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers
publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une
manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent,
d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou un règlement, un registre permettant l’identification des vendeurs.
Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au 2ème alinéa est
une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette
personne morale.
Article 564.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une
amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes le fait, par une personne visée à l’article précédent, d’apposer des mentions inexactes sur le registre prévu par cet article.
Est passible des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce
registre à l’autorité compétente.
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
Article 565.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 559 et 560 et, pour une
durée de trois (3) au plus dans les cas prévus aux articles 558, 562, 563 et 564, soit
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement;
3º) la fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements
de l’entreprise ou de la société ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture
140
étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 559 et 560 et, pour une durée
de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 558, 562, 563 et 564;
4º) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas
prévus aux articles 573 et 575 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas
prévus aux articles 558, 562, 563 et 564;
5º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés;
6º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
7º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
8º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74, dans
les cas prévus aux articles 558, 559 et 560;
9º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 78.
Article 566.- Dans les cas prévus aux articles 558, 559 et 560, peuvent être également
prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits
dont provient le bien recelé.
Article 567.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article
562 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont
elles n’ont pu justifier l’originel.
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues
pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur
des faits était en relations habituelles.
Article 568.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans
les conditions prévues par l’article 72, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
à l’article 559.
Article 569.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 558,
559, 560 et 564.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) dans les cas prévus par les articles 558, 559, 560, les peines mentionnées à l’article 96.
141
3º) dans les cas prévus par les articles 563 et 564, les peines mentionnées aux 2º, 4º,
5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l’article 97.
L’interdiction mentionnée au 1º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre II
Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes
Section 1
Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes
Article 570.- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant
à autrui, de même que le bris, par jets de pierres, de baie vitrée, portes ou fenêtres
vitrées d’une maison privée ou d’un édifice public, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Le fait de déplacer ou de supprimer les bornes d’une propriété foncière appartenant à autrui, ou de commettre des actes de destruction, de dégradation ou de
déprédation d’une propriété appartenant à autrui est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article 571.- L’infraction définie au 1er alinéa de l’article 570 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000
gourdes, ou l’une de ces peines lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est:
1º) destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne
publique ou chargée d’une mission de service public;
2º) un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique;
3º) un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques ou
archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique;
4º) un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou
scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou
reconnue d’utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l’infraction définie au 1er alinéa de l’article 570 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race, une religion
142
déterminée, une idéologie ou à ses convictions politiques, l’auteur est passible d’un
emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75,000 gourdes
à 150,000 gourdes.
Article 572.- L’infraction définie au 1er alinéa de l’article 570 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000
gourdes, ou de l’une de ces peines:
1º) lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur
ou de complice;
2º) lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3º) lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un fonctionnaire de la Police nationale, des
douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer
son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission;
4º) lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une
partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer
en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
5º) lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou
destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l’infraction définie au 1er alinéa de l’article 570 est commise à
l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou
d’un véhicule transportant des enfants, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 573.- La destruction, la dégradation ou la détérioration est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes lorsqu’elle porte sur:
1º) Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en applications des dispositions
de la loi ou un document d’archives privées classé en application de la loi;
2º) Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain
sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte;
3º) Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé
ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée haïtien, une bibliothèque,
une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne
publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans
un édifice affecté au culte.
143
Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance
prévue au 1º de l’article 570, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et l’amende de 70,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 574.- La tentative des infractions prévues à la présente section est passible des
mêmes peines.
Article 575- Le fait de s’installer soit individuellement soit en réunion, en vue d’y établir
une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune, soit à
l’Etat, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou
de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est passible d’un emprisonnement de trois
(3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5,000 gourdes à 10,000 gourdes.
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut
être procédé à la confiscation desdits véhicules et de tous autres outils et objets utilisés
pour commettre l’infraction.
Section 2
Des destructions, dégradations et détériorations
dangereuses pour les personnes
Article 576.- La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien
appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende
de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de un
(1) an à deux (2) ans et l’amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou
reboisements d’autrui, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux
(2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes dans le cas prévu par
le 1er alinéa, et d’emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
50,000 gourdes à 100,000 gourdes, dans le cas prévu par le 2ème alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement,
l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes dans le cas prévu par le 1er alinéa, et
dans le cas prévu par le 2ème alinéa, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
144
Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours
au plus, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes dans le cas prévu par le 1er alinéa, et
dans le cas prévu par le 2ème alinéa, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
S’il a provoqué la mort d’une ou de plusieurs personnes, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000
gourdes à 150,000 dans le cas prévu par le 1er alinéa, et dans le cas prévu par le 2ème
alinéa, d’un emprisonnement est de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 100,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Article 577.- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant
à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen
de nature à créer un danger pour les personnes est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un
dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, l’auteur est
passible de cinq (5) ans à sept (7) ans de réclusion criminelle et de 100,oo0 gourdes à
250,000 gourdes d’amende.
Article 578.- Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels,
des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques,
ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole,
est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces deux peines.
Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé, l’auteur de l’infraction est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes
à 100,000 gourdes ou de l’une de ces peines.
Article 579.- Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, l’auteur de l’infraction définie à l’article 577 est passible d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150,000 gourdes à
250,000 gourdes.
Article 580.- L’infraction définie à l’article 577 est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle:
1º) lorsqu’elle est commise en bande organisée;
145
2º) lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant
plus de huit jours;
3º) lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;
4º) lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou
reboisements d’autrui;
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 581.- Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements d’autrui, l’auteur de l’infraction définie à l’article 577 est passible de
quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 582.- Lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui, l’auteur de l’infraction définie à
l’article 577 est punie de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle à perpétuité,
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 583.- La tentative du délit prévu par l’article 577 est passible des mêmes peines.
Article 584.- La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou
explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de
produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 577 ou d’atteintes
aux personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes.
Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000
gourdes la détention ou le transport sans motif légitime:
1º) de substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions
définies à l’article 577, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la
détention ou le transport, à un régime particulier;
2º) de substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infrac-
146
tions définies à l’article 577, ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans
la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention
ou leur transport ont été interdits par l’autorité compétente en raison de l’urgence ou
du risque de trouble à l’ordre public.
Section 3
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
de biens et des fausses alertes
Article 585.- La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est passible d’un emprisonnement de trois
(3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines, lorsqu’elle est réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image
ou tout autre objet.
Article 586.- Lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition, la menace,
par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une
détérioration est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 10,000 gourdes à 30,000 gourdes, ou de l’une de ces peines,.
S’il s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes, ou l’une de ces peines,.
Article 587.- Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le
but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une
fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention
inutile des secours.
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
Article 588.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
147
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 577, 578, 579, 580, 581,
582 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 570,
571, 572, 573, 576, 585, 586 et 587, soit pour les crimes prévus au deuxième alinéa de
l’article 577 ainsi qu’aux articles 579, 580, 581 et 582, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
4º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 75, dans
les cas prévus aux articles 579, 580, 581 et 582.
Article 589.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 575
encourent les peines complémentaires suivantes:
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire;
2º) la confiscation du ou des véhicules automobiles et autres outils ou objets utilisés
pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.
Article 590.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans
les conditions prévues par l’article 72, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
aux articles 579, 580, 581 et 582.
Article 591.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) la peine mentionnée au 2º de l’article 96, pour une durée de trois (3) ans au plus
dans les cas prévus par les articles 570, 572, 576, 585, 586 et 587 et sans limitation de
durée dans les cas prévus par les articles 577, 578, 579, 580, 581, 582.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Article 592.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles
592 à 598 peuvent également être condamnées à un suivi soci0-judiciaire selon les
modalités par les articles 81 à 93.
148
Chapitre III
Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 593.- Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues
dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’auteur et passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50,000
gourdes à 100,000 gourdes.
Aux fins du présent chapitre:
Système de traitement automatisé signifie tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et/ou interconnectés, dont un ou plusieurs, en vertu d’un programme, effectuent le traitement automatique de données;
Données informatisées signifie toute représentation de faits, informations ou
concepts sous une forme rendant leur traitement possible par un système informatisé,
y compris un programme, conçu pour permettre à un système informatisé d’accomplir
une fonction.
Article 594.- Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de
traitement automatisé de données est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 595.- Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données
qu’il contient est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 596.- Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou
de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou
toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des
infractions prévues par les articles 593, 594 et 595 est passible des peines prévues
respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement
réprimée.
Article 597.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d’intercepter, par des moyens
techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques de données informatisées, les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatique connecté à un autre système informatique, est passible d’un emprisonnement
de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
149
Article 598.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d’endommager, d’effacer, de
détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans d’une amende de 75,000 gourdes à
150,000 gourdes.
Article 599.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 593 à 598 est passible des peines prévues
pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 600.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
4º) la fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminée;
5º) l’exclusion, pour une durée de trois (3) ans au plus, des marchés publics;
6º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions de l’article 78.
Article 601.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 602.- La tentative des délits prévus par les articles 593 à 598 est passible des
mêmes peines.
150
Chapitre IV
Du blanchiment de capitaux
Section 1
Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Article 603.- Le blanchiment de capitaux est le fait de 1º) convertir et de transférer
des biens qui sont le produit d’une activité criminelle dans le but de dissimuler ou de
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider une personne impliquée dans cette
activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
2º) de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des
biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un
profit direct ou indirect;
3º) d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits ou de conversion du produit
direct ou indirect d’un crime ou d’un délit;
4º) d’acquérir, de détenir ou d’utiliser, en connaissance de cause, des biens qui
sont le produit d’une activité criminelle.
Le blanchiment est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans
et d’une amende de 500,000 gourdes à 1,000,000 gourdes.
Article 604.- Les crimes et délits visés au 3º de l’article 603 sont, indépendamment
du lieu de leur perpétration, les infractions liées au terrorisme ou au financement du
terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite
d’armes, au trafic illicite de biens volés et de marchandises, au trafic illicite de migrants
et à la traite des êtres humains, à l’exploitation sexuelle, y compris celle des personnes
mineures, à la contrebande, à l’enlèvement, la séquestration et à la prise d’otages, au
détournement des fonds publics et à la corruption, à la contrefaçon de monnaie ou de
billets de banque, à la contrefaçon ou de titres de propriété; au trafic d’organe humain,
au détournement ou à l’exploitation des personnes mineures, à l’extorsion, au pillage
des richesses des peuples.
Article 605.- Sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
et de 1,000,000 de gourdes à 3,000,000 de gourdes d’amende,
1º) les dirigeants ou préposés des institutions tels les banques, compagnies
d’assurance, coopératives d’épargne et de crédit, les maisons de transfert, les sociétés financières de développement, les agents et courtiers d’assurance, les agents de change et
tous autres professionnels désignés par la loi, qui auront sciemment fait au propriétaire
des sommes blanchies ou à l’auteur des faits de blanchiment, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites données à cette déclaration;
151
2º) les personnes qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prescrite par la loi;
3º) les personnes qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité,
la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, la
dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, ou de la propriété des biens ou des droits qui sont le produit d’une activité
criminelle, ou l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui
sait que ces biens sont le produit d’une activité criminelle;
4º) les personnes qui, ayant connaissance en raison de leur profession, d’une enquête
pour faits de blanchiment, en ont sciemment informé une personne visée par l’enquête;
5º) les personnes qui ont communiqué aux autorités compétentes des actes ou
documents qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer;
6º) les personnes qui ont communiqué des renseignements ou des documents à
d’autres personnes que celles indiquées par la loi;
7º) les personnes qui n’ont pas effectué la déclaration de soupçon prévue par
la loi, alors que les circonstances de l’opération faisaient soupçonner que les fonds
étaient l’objet d’un blanchiment;
8º) les personnes qui commettent l’infraction dans le cadre d’une bande organisée.
Article 606.- Le blanchiment est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 1,000,000 de gourdes à 3,000,000 de gourdes d’amende:
1º) lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle;
2º) lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article 607.- Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur
lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des
articles 603 ou 606, le blanchiment est passible des peines attachées à l’infraction dont
son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 608.- Les peines prévues aux articles 603, 605 et 606 peuvent être réduites
si l’auteur de l’infraction communique aux autorités judiciaires des informations
qu’elles n’auraient pas obtenues autrement et qui peuvent les aider 1º) à empêcher ou
à limiter les effets de l’infraction; 2º) à identifier ou à poursuivre d’autres auteurs de
l’infraction; 3º) à obtenir des preuves; 4º) à empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment; 5º) à priver des organisations criminelles de leurs ressources ou
du produit de leur activité criminelle.
152
Article 609.- Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction à
l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
Article 610.- La tentative des délits prévus à la présente section est passible des
mêmes peines.
Section 2
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
Article 611.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles
603, 605 et 606 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 69, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou temporaire dans les cas prévus à l’article 603 et, pour une durée de
trois (3) ans au plus, dans le cas prévu aux articles 605 et 606, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés;
4º) la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs
établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers;
5º) la dissolution des sociétés créées pour faciliter la commission de l’infraction;
6º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
7º) l’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
8º) la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée;
9º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
la propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
10º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
11º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
153
12º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74;
13º) l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, de quitter le territoire
de la République;
14º) la confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis;
Article 612.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans
les conditions prévues par l’article 72, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
aux articles 619 et 621.
Article 613.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 603,
605 et 606.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 97.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Fin du Livre troisième
154
LIVRE QUATRIEME
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION,
L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE
TITRE PREMIER
DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Article 614.- Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent, au sens du présent titre,
de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de
sa population en Haïti et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son
patrimoine culturel.
Chapitre premier
De la trahison et de l’espionnage
Article 615.- Les faits définis par les articles 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624 et 625 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par une personne de nationalité haïtienne ou un fonctionnaire ou agent de la force publique et l’espionnage
lorsqu’ils sont commis par toute autre personne.
Section 1
De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées
ou de matériel à une puissance étrangère
Article 616.- Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant à la force publique,
soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 617.- Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une
organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
155
Section 2
Des intelligences avec une puissance étrangère
Article 618.- Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec
une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs
agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la République
d’Haïti est passible de dix (10) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
Est passible des mêmes peines quiconque fournit à une puissance étrangère,
à une entreprise ou une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs
agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression
contre la République d’Haïti.
Article 619.- Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère,
avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs
agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation,
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de
100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Section 3
De la livraison d’informations à une puissance étrangère
Article 620.- Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à
une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents
des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers
dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
détention criminelle.
Article 621.- Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger
ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 622.- Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une
activité ayant pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la
divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux
156
de la nation est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Section 4
Du sabotage
Article 623.- Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel,
construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de
traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait
est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible de
dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.
Lorsqu’il est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère,
d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle.
Section 5
De la fourniture de fausses informations
Article 624.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait de fournir, en vue de servir les intérêts
d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger, aux autorités civiles ou à la force publique des informations fausses de nature à
les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Section 6
De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
Article 625.- Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de
provoquer directement à commettre l’un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept
(7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Chapitre II
Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national
Section 1
De l’attentat et du complot
Article 626.- Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de vio-
157
lence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte
à l’intégrité du territoire national.
L’attentat est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
La peine est la détention criminelle à perpétuité lorsque l’attentat est commis
par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article 627.- Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de
commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes
matériels.
Le complot est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.
La peine est de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle lorsque
l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Section 2
Du mouvement insurrectionnel
Article 628.- Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité
du territoire national.
Article 629.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle le
fait de participer à un mouvement insurrectionnel:
1º) en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux
ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique;
2º) en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation;
3º) en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés;
4º) en provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit;
5º) en étant, soi-même, porteur d’une arme;
6º) en se substituant à une autorité légale.
Article 630.- Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle
le fait de participer à un mouvement insurrectionnel:
1º) en s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par
le pillage, soit en désarmant la force publique;
2º) en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
158
Article 631.- Le fait de diriger ou d’organiser un mouvement insurrectionnel est passible de la détention criminelle à perpétuité.
Section 3
De l’usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s’armer illégalement
Article 632.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle
le fait:
1º) sans droit ou sans autorisation, de prendre le commandement d’une unité
ou d’une section quelconque de la force publique ou de le retenir contre l’ordre des
autorités légales;
2º) de lever des unités ou des sections de la force publique, sans ordre ou sans
autorisation des autorités légales.
Article 633.- Le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une
partie de la population est passible d’un emprisonnement trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est de dix (10) ans à quinze
(15) ans de détention criminelle et l’amende de 300,000 gourdes à 500,000 gourdes.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Chapitre III
Des autres atteintes à la défense nationale
Section 1
Des atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article 634.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des fonctionnaires ou agents de la force publique à passer au service d’une puissance étrangère
est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
250,000 gourdes à 500,000 gourdes.
Article 635.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel destiné à la force publique est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver
le mouvement de personnel ou de matériel de la force publique.
159
Article 636.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des fonctionnaires ou des agents de la force
publique affectés à toute forme du service national, est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 637.- Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de la force publique en vue de nuire à la défense nationale est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 638.- Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s’introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque
affecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 639.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant
la défense nationale, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 640.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une
amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes le fait, dans les services, établissements
ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s’introduire, sans
autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation
est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Article 641.- La tentative des délits prévus aux articles 635 et 638, 639 et 640 est passible des mêmes peines.
Section 2
Des atteintes au secret de la défense nationale
Article 642.- Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la
présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informa-
160
tisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de
protection destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale
et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par un arrêté présidentiel pris en Conseil des ministres.
Article 643.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes d’amende le fait, par toute personne
dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission
temporaire ou permanente, d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée
informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le
détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance
du public ou d’une personne non qualifiée.
Est passible des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé,
objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence,
l’emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Article 644.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait, par toute personne non visée à
l’article 639 de:
1º) s’assurer la possession d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée
informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale;
2º) détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel
renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier;
3º) porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un tel
renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.
Article 645.- La tentative des délits prévus au 1er alinéa de l’article 643 et à l’article
644 est passible des mêmes peines.
161
Chapitre IV
Dispositions particulières
Article 646.- En cas d’état de siège ou d’urgence déclaré, les infractions prévues par
les articles 634, 635 et 636 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle et l’infraction prévue à l’article 639 d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer à commettre les infractions 635 est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000
gourdes et l’infraction prévue à l’article 639 d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 647.- Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 616, 617, 620, 623 et 626 sera exempte de peine si, ayant averti
l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se
réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 648.- Toute personne ayant participé au complot défini par l’article 627 sera
exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.
Article 649.- La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des
infractions prévues par les articles 618, 619, 621, 622 et 631 est réduite de moitié si,
ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de détention criminelle.
Article 650.- Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au
présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par
l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit,
pour les crimes prévus par les articles 616, 617, 618, 620, 623, 626, le dernier alinéa
de l’article 627, les articles 629, 630, 631 et 632, le 2ème alinéa de l’article 633 et
le 1er alinéa de l’article 646, d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
162
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice
peuvent être prononcées cumulativement;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution;
4º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Article 651.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux chapitres 1er, II et IV du présent titre et aux articles 634, 635, 636 et 637, 643 et 644.
Article 652.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
TITRE DEUXIEME
DU TERRORISME
Chapitre premier
Des actes de terrorisme
Article 653.- Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement
en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1º) les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire
ou de tout autre moyen de transport, définis par le Livre II du présent code;
2º) les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis parle Livre III du présent Code;
3º) les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous
définies par les articles 688, 689, 690, 691, 692 et les infractions définies par les articles 752, 802 (441-2), 803, 804;
4º) la fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs:
la production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives;
l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances;
163
la détention, le port et le transport d’armes et de munitions;
5º) le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1º et 4º ci-dessus;
6º) les délits d’initiés prévus par les lois financières.
Article 654.- Constitue également des actes de terrorisme:
1º) le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments
ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou
le milieu naturel, lorsque ce fait est intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur;
2º) le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des
actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents;
3º) le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en
sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre
l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment
de la survenance éventuelle d’un tel acte.
Article 655.- Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant
à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 653 et 654, 1º et 2º est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes.
Article 656.- Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 653 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions
constituent des actes de terrorisme:
1º) il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est passible de trente (30) ans de réclusion criminelle;
2º) il est porté à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible de vingt (20) ans de réclusion criminelle;
3º) il est porté à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible de quinze (15) ans de réclusion criminelle;
4º) il est porté à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible d’un emprisonnement de dix (10) ans au plus;
5º) il est porté à dix (10) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans au plus;
164
6º) il est porté à sept (7) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans au plus;
7º) il est porté au double lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits passibles d’un emprisonnement de dix (10)
ans, prévus par le présent article.
Article 657.- L’acte de terrorisme défini à l’article 654, 1º est passible de dix (10) ans
à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, l’auteur
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 658.- Les actes de terrorisme définis aux 2º et 3º de l’article 654, sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300 000
gourdes à 500 000 gourdes.
Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini au 2º de
l’article 654 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
La tentative du délit défini au 3º de l’article 654 est passible des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 659.- Les peines sont de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle
lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 654, 2ème alinéa a pour objet la
préparation:
1º) soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés à l’article 653, 1º);
2º) soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées à l’article 653, 2º) et devant être réalisées dans des circonstances de temps
ou de lieu susceptibles d’entr0061îner la mort d’une ou plusieurs personnes;
3º) soit l’acte de terrorisme défini à l’article 654 lorsqu’il est susceptible d’entraîner
la mort d’une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est passible de
quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Article 660.- Aux fins du présent Titre:
1º) «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement
165
ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé
ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre
autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
2º) «Infrastructure» s’entend de tout équipement public ou privé fournissant
des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées,
l’énergie, le combustible ou les communications.
3º) «Engin explosif ou autre engin meurtrier» s’entend:
a.
De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu
pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b.
De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort,
des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques,
d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de
matières radioactives.
4º) «Lieu public» s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique,
cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon
continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial,
culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi
accessible ou ouvert public.
5º) «Système de transport public» s’entend de tous les équipements, véhicules
et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de
personnes ou de marchandises accessibles au public.
Article 661.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou
détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une
installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
a)
dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
b)
dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette
installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent des
pertes économiques considérables.
Article 662.- Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
166
Article 663.- La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte
de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction
n’entraîne la mort ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 664.- Le financement du terrorisme s’entend de tout acte commis par une
personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens dans l’intention de les utiliser ou
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de la commission d’un ou de
plusieurs actes terroristes par un terroriste, un groupe de terroristes ou une organisation terroriste.
Article 665.- Les actes de financement du terrorisme mentionnés à l’article 664 sont
passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 666.- Le fait d’aider, de conseiller, de participer à une association ou entente
en vue de la commission d’un fait de financement du terrorisme est passible de la
peine prévue à l’article 665.
La tentative de financement du terrorisme est passible de la même.
Article 667.- Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles
l’infraction de financement du terrorisme a été commise, peuvent être condamnées
aux peines suivantes:
1º) à l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus
d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles;
2º) à la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs
établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers
à protéger et à garantir le cas échéant;
3º) à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés;
4º) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de
communication.
Article 668.- Les dispositions des articles 646, 647, 648 et 649 sont applicables dans
les cas de financement du terrorisme.
167
Chapitre II
Dispositions particulières
Article 669.- Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
Article 670.- La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte
de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction
n’entraîne la mort ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 671.- Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au
présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 68;
Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze (15) ans
en cas de crime et à dix (10) ans en cas de délit;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 69, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de
la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix (10) ans, soit, pour les crimes
prévus par les 1º) à 4º) de l’article 656, l’article 657, le 2ème alinéa de l’article 658,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement;
3º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 75.
Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à sept (7) ans en cas de
crime et à cinq (5) ans en cas de délit.
Article 672.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans
les conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
au présent titre.
168
Article 673.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des actes de terrorisme définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 674.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 675.- Le produit de sanctions financières ou patrimoniales prononcées à
l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
TITRE TROISIEME
DES ATTEINTES A L’AUTORITE DE L’ETAT
Chapitre premier
Des atteintes à la paix publique
Section 1
Des entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association,
de réunion ou de manifestation
Article 676.- Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces,
l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende
de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies
de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés
visées à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 677.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
l’article 676 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68 d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
169
3º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation.
Section 2
De la participation délictueuse à un attroupement
Article 678.- Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie
publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations
de se disperser demeurées sans effet, adressées par l’autorité compétente responsable
de la sécurité publique suivant les modalités précisées par arrêté présidentiel pris en
Conseil des ministres.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un
attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de
fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils
occupent.
Article 679.- Le fait, par celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations prévues à l’article 678
est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 680.- Le fait, par celui qui est porteur d’une arme, de participer à un attroupement, à une manifestation publique ou une réunion publique est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Si la personne armée continue volontairement à participer à un attroupement
après les sommations, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende
de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 681.- La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des
cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre
moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2 ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsque la provocation est suivie d’effet, l’emprisonnement est de deux (2) ans
à trois (3) ans et l’amende de 100,000 à 150,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 682.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
les articles 680 et 681 encourent également les peines complémentaires suivantes:
170
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
4º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Article 683.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans
les conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies
aux articles 680 et 681.
Section 3
Des manifestations illicites et de la participation délictueuse
à une manifestation ou à une réunion publique
Article 684.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait:
1º) d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait
l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi;
2º) d’avoir organisé, en violation des conditions fixées par la loi, une manifestation sur la voie publique;
3º) d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper
sur l’objet et les conditions de la manifestation projetée.
Article 685.- Le fait de participer à une manifestation ou une réunion publique en
étant porteur d’une arme est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 686.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
l’article 685 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
4º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 71.
171
Article 687.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 685.
Section 4
Des groupes de combats ou fronts armés et des mouvements dissous
Article 688.- Constitue un groupe de combat ou front armé, en dehors des cas prévus
par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté
d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.
Article 689.- Le fait de participer à un groupe de combat ou front armé est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes
à 100,000 gourdes d’amende.
Article 690.- Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi régissant
la matière est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe
de combat ou front armé, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et
l’amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 691.- Le fait d’organiser un groupe de combat ou front armé est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150,000 gourdes
à 200,000 gourdes.
Article 692.- Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée,
d’un groupe de combat ou front armé dissous en application de la loi régissant la matière est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 150,000 gourdes à 200,000 gourdes.
Article 693.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la
présente section encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) la diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues
par l’article 256;
3º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
172
Article 694.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans l’une des infractions définies à la présente section.
Article 695.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 696.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes:
1º) la confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés
par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué;
2º) la confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels
utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l’association ou le
groupement maintenu ou reconstitué.
Section 5
Des voyages irréguliers
Article 697.- Au sens de la présente Section, le voyage irrégulier s’entend du voyage
entrepris ou organisé à partir du territoire national, en dehors des formes et conditions
prévues par les lois de police, notamment des lois sur l’immigration et l’émigration.
Article 698.- Le fait d’organiser, à partir du territoire national, grâce à un moyen quelconque
de transport, un voyage irrégulier à destination d’un pays étranger, sans l’accomplissement
des formalités prescrites par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 150,000 gourdes à 300,000 gourdes.
Article 699.- Sont réputés complices du délit prévu à l’article 698 et passibles des peines
qui y sont prévues 1º) le propriétaire, le conducteur du moyen de transport; 2º) ceux qui,
à un titre quelconque, reçoivent à bord du moyen de transport des voyageurs non pourvus
des documents prescrits par la loi; 3º) ceux qui servent d’intermédiaire entre les voyageurs
et les organisateurs d’un voyage irrégulier; 4º) ceux qui assurent le pilotage du moyen de
transport; 5º) ceux qui, sciemment, hébergent les voyageurs irréguliers pour faciliter leur
voyage, font obstacle à la poursuite et au jugement des délinquants; 6º) tous ceux qui, volontairement apportent leur aide à l’organisation et à la réalisation d’un voyage irrégulier.
173
Article 700.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à la présente
section encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise;
2º) la confiscation des moyens de transport utilisés pour la perpétration de l’infraction,
appartenant à la personne condamnée.
3º) l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus.
Article 701.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 698.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre II
Des atteintes à l’administration publique commises
par des personnes exerçant une fonction publique
Section 1
Des abus d’autorité dirigés contre l’administration
Article 702.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant
dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l’exécution de la loi est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans
et d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 703.- L’infraction prévue à l’article 703 est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes si
elle a été suivie d’effet.
Article 704.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à
ses fonctions, de continuer à les exercer, est passible d’un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
174
Section 2
Des abus d’autorité dirigés contre les particuliers
§ 1er.- Des atteintes à la liberté individuelle
Article 705.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte
attentatoire à la liberté individuelle est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une
durée de plus de trois (3) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de (2) ans
à trois (3) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 706.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de
s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas
contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de
transmettre la réclamation à une autorité compétente, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes
lorsque la privation de liberté reconnue illégale s’est poursuivie.
Article 707.- Le fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou
retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi,
ou de prolonger indûment la durée d’une détention, est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
§ 2.- Des discriminations
Article 708.- La discrimination définie à l’article 380, commise à l’égard d’une personne
physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes lorsqu’elle consiste:
1º) à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi;
175
2º) à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
§ 3.- Des atteintes à l’inviolabilité du domicile
Article 709.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ou de s mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le
domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes
à 100,000 gourdes.
§ 4.- Des atteintes au secret des correspondances
Article 710.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus
par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois
à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications
électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de
leur contenu.
Section 3
Des manquements au devoir de probité
§ 1er.- De la concussion
Article 711.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre
de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être
due, ou excéder ce qui est dû, est passible de dix (10) ans à quinze (15) de réclusion
criminelle.
Est passible des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou
franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation de la loi ou du
règlement
176
La tentative des crimes prévus au présent article est punie des mêmes peines.
§ 2.- De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
Article 712.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de
service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques:
1º) soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2º) soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
§ 3.- De la prise illégale d’intérêts
Article 713.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans
une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie,
la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 714.- Est passible de dix (10) ans à quine (15) ans de réclusion criminelle le
fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou
préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d’assurer
la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de
toute nature avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par
travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai
de trois (3) ans suivant la cessation de cette fonction.
Est passible de la même peine toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au 2ème alinéa.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
177
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des
entreprises nationalisées dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital.
L’infraction n’est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution
successorale.
§ 4.- Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public
Article 715.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de
service public, ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de
représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles
susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par
un acte contraire à la loi ou au règlement ayant pour objet de garantir la liberté d’accès
et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
§ 5.- De la soustraction et du détournement de biens
Article 716.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de
ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds
publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui
a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est passible d’un emprisonnement de quinze (15) ans à vingt (20) ans.
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.
Article 717.- Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers
des biens visés à l’article 712 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public
ou d’un dépositaire public, celle-ci est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
§ 6.- De l’enrichissement illicite
Article 718.- Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif ou exerçant les fonctions de représentant, d’administrateur ou d’agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte elles-mêmes chargées
178
d’une mission de service public, de ne pas pouvoir raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est passible d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans.
Section 4
Des peines complémentaires
Article 719.- Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les
peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 705 et les articles 712, 716, 717,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement;
3º) la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 61, des sommes
ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets
susceptibles de restitution.
4º) dans le cas prévu par les articles 708 et 712, l’affichage ou la diffusion de
la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 78.
Chapitre III
Des atteintes à l’administration publique
commises par les particuliers
Section 1
De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers
Article 720.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le
fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat électif public:
1º) soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction,
de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
179
2º) soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Est passible des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1er alinéa ou pour abuser de son
influence dans les conditions visées au 2ème alinéa.
Article 721.- Est passible de dix (10) ans à quinze (5) ans de réclusion criminelle, le
fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à
l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une
personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable.
Section 2
Des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant
une fonction publique
Article 722.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la menace de commettre un crime ou un
délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un
mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre
et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne
directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
Est passible des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau
180
de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de
service public, ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
L’emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 100,000
gourdes à 150,000 gourdes lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace
d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 150,000 gourdes à 250,000 gourdes le fait d’user de menaces, de violences
ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au 1er et du 2ème alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue
de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Section 3
De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Article 723.- Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des
fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet
qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargé d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
La tentative du délit ci-dessus prévu est passible des mêmes peines.
Section 4
De l’outrage
Article 724.- Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à
une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû
à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage
est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de
5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d’un tel établisse-
181
ment, l’outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au 1er alinéa est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes
à 50,000 gourdes, et l’outrage prévu au 2ème alinéa est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 725.- Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national
est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) et d’une amende de
10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Section 5
De la rébellion
Article 726.- Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de
l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 727.- La rébellion est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La rébellion commise en réunion est passible d’un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Article 728.- La rébellion armée est punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La rébellion armée commise en réunion est punie d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 729.- Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour
le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 117, 118, 119, 120, sans
possibilité de confusion, avec celles que la personne intéressée subissait ou celles
prononcées pour l’infraction à raison de laquelle elle était détenue.
182
Article 730.- La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des
discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de
transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est passible d’emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Section 6
De l’opposition à l’exécution des travaux publics
Article 731.- Le fait de s’opposer, par voies de fait ou violences, à l’exécution de
travaux publics ou d’utilité publique est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Section 7
De l’usurpation de fonctions
Article 732.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait, par toute personne agissant sans
titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des
actes réservés au titulaire de cette fonction.
Article 733.- Est passible d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende
de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes le fait par toute personne:
1º) d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit
du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité
réservée aux officiers publics ou ministériels;
2º) d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou
extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à
provoquer une méprise dans l’esprit du public.
Section 8
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article 734.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait par
toute personne, publiquement et sans droit:
183
1º) de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par
l’autorité publique;
2º) d’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique;
3º) d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
Article 735.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois, et
d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait,
par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser
un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les
costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la force publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans
l’esprit du public.
Article 736.- Les infractions définies par les articles 734 et 735 sont passibles d’un
emprisonnement de un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à
100,000 gourdes lorsqu’elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission
d’un crime ou d’un délit.
Section 9
De l’usurpation de titres
Article 737.- L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée
par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions
d’attribution sont fixées par l’autorité publique est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Section 10
De l’usage irrégulier de qualité
Article 738.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par
le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but
lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt
de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige:
1º) le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre
du Gouvernement, du Parlement, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du
184
Conseil Electoral Permanent, de la Cour de Cassation, de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ou d’un organisme investi par la loi d’une
mission de contrôle ou de conseil;
2º) le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat,
d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel;
3º) le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par
l’autorité publique qui lui a été décernée.
Est passible des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de
faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.
Section 11
Des atteintes à l’état civil des personnes
Article 739.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 10,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le
fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à
l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire
ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt:
1º) de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil;
2º) de changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.
Article 740.- Le fait, par une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Est passible des mêmes peines l’officier public ayant célébré ce mariage en
connaissant l’existence du précédent.
Article 741.- Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté de la personne défunte ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle
a connaissance, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section 12
Des peines complémentaires et de la responsabilité des personnes morales
Article 742.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par
le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 67;
185
2º) l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
3º) l’affichage ou la diffusion intégrale de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 78.
Article 743.- Dans les cas prévus aux articles 720, 721 et 723, peut être également
prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de
l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Article 744.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à
l’article 728 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou
dont elle a la libre disposition.
Article 745.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux sections 1, 6,
7, 9 et 10 du présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º,
5º, 6º et 7º de l’article 96;
3º) la confiscation prévue à l’article 60;
4º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 78.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre IV
Des atteintes à l’action de la justice
Section 1
Des entraves à la saisine de la justice
Article 746.- Le fait, par quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives est passible d’un emprisonnement de deux
(2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
186
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les personnes mineures âgées de quinze (15) ans:
1º) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et
leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
2º) le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui;
Sont également exceptées des dispositions du 1er alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 456.
Article 747.- Lorsque l’infraction prévue au 1er alinéa de l’article 746 constitue une
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre 1er du présent Livre
ou un acte de terrorisme prévu par le Titre II du présent Livre, l’auteur est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Article 748.- Le fait, par quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais
traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à une personne mineure âgée de quinze
(15) ans au plus ou à une personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge,
à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 456.
Article 749.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait, en vue de faire obstacle à la
manifestation de la vérité:
1º) de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la
falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou
la suppression d’objets quelconques;
2º) de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou
un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des
preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses
fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, l’auteur est passible
d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et l’amende de 50,000 gourdes
à 100,000 gourdes.
Article 750.- Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque,
187
commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter
plainte ou à se rétracter, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 751.- Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen
de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est passible d’un emprisonnement
de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque l’infraction est commise de manière habituelle, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent:
1º) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et
leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ou de l’acte de terrorisme;
2º) le conjoint de la personne auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 752.- Le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un
homicide ou décédée des suites de violences est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article 753.- Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu’il sait avoir commis un crime est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section 2
Des entraves à l’exercice de la justice
Article 754.- Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice
après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes ou de l’une de ces peines.
Article 755.- Sans préjudice des droits de la défense, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000
gourdes le fait, par toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une
enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler,
188
directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être
impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission
de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité.
Article 756.- Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat,
un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Article 757.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes le fait par:
1º) un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle;
2º) un fonctionnaire au greffe d’une juridiction;
3º) un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties;
4º) une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation
ou de médiation,
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.
Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à
l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement
ou l’abstention d’un acte de sa fonction est passible des mêmes peines.
Lorsque l’infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au bénéfice
ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, l’auteur est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende est de
100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 758.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans le fait,
par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour
lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 757 toute décision ou tout avis
favorable.
Est passible des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder
aux sollicitations prévues au 1er alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou
189
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à
l’article 757 une décision ou un avis favorable.
Article 759.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer
ou d’occasionner un accident, ne s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 249 et 288, les peines prévues par
ces articles sont portées au double, hors les cas prévus par les articles 250, 289 et 291.
Article 760.- Est passible des mêmes peines de l’article 759, quiconque, ayant la
garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule terrestre à moteur, omet, dans l’intention
d’échapper à toute responsabilité civile ou pénale, ou refuse de donner ses nom et
adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, omet ou
refuse d’offrir cette aide lorsque le véhicule est impliqué dans un accident soit avec
une autre personne, soit avec un autre véhicule terrestre à moteur, soit avec du bétail
sous la responsabilité d’une autre personne.
L’emprisonnement est de deux (2) ans à quatre (4) ans lorsque l’auteur de
l’infraction savait que l’accident avait occasionné des lésions corporelles à la victime.
L’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans lorsque l’auteur de
l’infraction savait que l’accident a entraîné la mort de la victime.
Article 761.- Le fait, par quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du 1er alinéa:
1º) l’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents
en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints;
2º) le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui;
Sont également exceptées des dispositions du 1er alinéa les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l’article 456.
190
Article 762.- Le fait, par toute personne qui a déclaré publiquement connaître les
auteurs d’un crime ou d’un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont
posées à cet égard par un juge ou par un tribunal est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article 763.- Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou
devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
75,000 gourdes à 150,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément
son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction
d’instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 764.- Le témoignage mensonger est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines:
1º) lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque;
2º) lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a
été commis est passible d’une peine criminelle.
Article 765.- Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies
de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande
ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer
une déposition, une déclaration ou une attestation, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 à 100,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.
Article 766.- Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant un tribunal ou devant un officier de police
judiciaire agissant en vertu d’une commission rogatoire par une personne qui a été
citée par lui pour y être entendue comme témoin est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes.
Article 767.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait, par quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit,
de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en
191
œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des dispositions
du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention
aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 768.- La publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins ou la décision de justice est passible d’un emprisonnement de trois
(3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent cers matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 769.- Le faux serment en matière civile est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 770.- Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance
des paroles ou documents traduits est passible, selon les distinctions des articles 762
et 763, d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Article 771.- La subornation de l’interprète est réprimée dans les conditions prévues
par l’article 765.
Article 772.- Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports
écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est passible,
selon les distinctions des articles 763 et 764, d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 773.- La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par
l’article 765.
Article 774.- Est passible de un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, le bris ou la tentative de bris de scellés
apposés par l’autorité publique compétente.
Est passible des mêmes peines tout détournement d’objet placé sous scellés ou
sous la main de la justice.
192
Article 775.- Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Nonobstant les dispositions des articles 117, 118, 119, 120, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été
prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.
Est passible des peines prévues par le 1er alinéa la fausse déclaration relative
à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites
pénales contre un tiers.
Section 3
Des atteintes à l’autorité de la justice
§ 1er.- Des atteintes au respect dû à la justice
Article 776.- L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute
nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat,
un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice
de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité
ou au respect dû à la fonction dont il est investi est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende 15,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation
juridictionnelle, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans
et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 777.- Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles,
écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des
conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance
est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de
10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.
Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.
L’action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l’infraction définie au présent article a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été
fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
193
Article 778.- Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à
d’inutiles recherches est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
§ 2.- De la violation de la chose jugée
Article 779.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes celui qui, par force ou violence, s’est
emparé d’un immeuble, maison d’habitation, parcelle ou pièce de terre d’où il a été
expulsé en exécution d’un jugement définitif.
Si l’infraction définie à l’alinéa précédent est commise en bande armée ou non
ou si l’auteur de l’infraction était porteur d’arme, le maximum des peines ci-dessus est
prononcé.
L’évacuation a lieu immédiatement à la diligence du procureur de la République.
Article 780.- Les irrégularités qui peuvent être relevées dans la procédure d’exécution
forcée ne peuvent pas être invoquées comme excuse.
§ 3.- De l’évasion
Article 781.- Constitue une évasion punissable le fait, par une personne détenue, de
se soustraire à la garde à laquelle elle est soumise, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec elle, par un tiers.
L’évasion est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même
que celles-ci auraient été commises de concert avec la personne détenue, par un tiers,
l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 782.- Pour l’application du présent paragraphe, est regardée comme détenue
toute personne:
1º) qui est placée en garde à vue;
2º) qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire
à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt;
3º) qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de
produire effet;
4º) qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;
5º) qui est placée sous écrou extraditionnel.
194
Article 783.- Constitue également une évasion passible des mêmes peines, le fait:
1º) par une personne détenue placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle elle est soumise;
2º) par toute personne condamnée, de se soustraire au contrôle auquel elle est
soumise, alors qu’elle a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un
établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu’il
bénéficie soit du régime de semi-liberté, soit d’une permission de sortir;
3º) par toute personne condamnée de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement,
de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir;
4º) par toute personne condamnée placée sous surveillance électronique, de
neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance
sa présence ou son absence dans le lieu désigné par l’autorité chargée de l’application
des peines.
Article 784.- Les infractions prévues à l’article 781 et au 1º de l’article 783 sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000
gourdes à 150,000 gourdes lorsqu’elles ont été commises sous la menace d’une arme
ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs personnes détenues.
L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100,000
gourdes à 250,000 gourdes lorsqu’il a été fait usage d’une arme ou d’une substance
explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée,
que les membres de cette bande soient ou non des personnes détenues.
Article 785.- Nonobstant les dispositions des articles 117, 118, 119, 120, les peines
prononcées pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec
celles que la personne évadée subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison
de laquelle elle était détenue.
Article 786.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes le fait, par toute personne, de procurer à
une personne détenue tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle elle était soumise.
Si le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de corruption, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’auteur est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
195
Article 787.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes le fait, par toute personne chargée de
sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion
d’une personne détenue.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses
fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre
que ce soit, des personnes détenues.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la
fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction est passible d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans
de réclusion criminelle et d’une amende de 100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 788.- Les personnes visées aux articles 786 et 787 peuvent être condamnées
solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d’obtenir de la
personne détenue par l’exercice de l’action civile en raison de l’infraction qui motivait la détention de celle-ci.
Article 789.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, en
quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à une personne détenue, ou de recevoir d’elle et de transmettre des sommes d’argent, correspondances,
objets ou substances quelconques, ainsi que de communiquer par tout moyen avec une
personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.
L’auteur est passible d’un emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, si la
personne coupable est chargée de la surveillance de personnes détenues ou si elle
est habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.
Article 790.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes le fait de pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions
législative ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Article 791.- La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes
peines.
Article 792.- Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d’auteur ou de
complice, l’une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine
si, ayant averti l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire, elle a permis
d’éviter que l’évasion ne se réalise.
196
§ 4.- Des autres atteintes à l’autorité de la justice pénale
Article 793.- Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
25,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 794.- Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’affichage de
la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement
ou partiellement des affiches apposées est passible d’un emprisonnement de trois (3)
mois à six (6) mois et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de la
personne condamnée.
Article 795.- Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’interdiction
d’exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 68, 69 et 70, toute
violation de cette interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 796.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes la violation, par la personne condamnée,
des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation
du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser,
d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture
d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des
articles 45, 49, 53, 55 ou 56.
Est passible des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre
objet confisqués en application des articles 45, 49, 53 ou 55.
Est également passible des mêmes peines le fait par une personne recevant la
notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités,
la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou
la confiscation d’un véhicule, d’une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l’autorité chargée de
l’exécution de cette décision.
Article 797.- La violation, par la personne condamnée, des obligations résultant de
la peine de travail d’intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine
197
complémentaire est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 798.- Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines
prévues à l’article 96, la violation par une personne physique des obligations qui en
découlent est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Le fait, par toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée
en application des dispositions du 1º de l’article 96 est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 60,000 gourdes à 90,000 gourdes.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
150,000 gourdes.
Article 799.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 10,000 gourdes à 25,000 gourdes, ou de l’une de ces peines quiconque
refuse d’obtempérer à une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure
judiciaire pénale.
L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, dans
les cas de divulgation des mesures de protection ou d’anonymat de témoins.
Section 4
Des peines complémentaires et de la Responsabilité des personnes morales
Article 800.- Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles
758, 761, 763, 764, 765, 769 à 775, 781, 783, 784, 786, 787, 789, 791 et 795 à 798
encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l’article 67.
Dans les cas prévus aux articles 757, 758, 768 et 777, peuvent être également
ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 78.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au 3ème
alinéa de l’article 757, à l’article 787 et au second alinéa de l’article 789 encourent
également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article
68, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,
soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer,
198
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction, à l’exception des
objets susceptibles de restitution.
Article 801.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 759 encourent également la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis
de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle.
Article 802.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies au 2ème alinéa de l’article 757, 758 et 784, au dernier alinéa
de l’article 786 et à l’article 787.
Article 803.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies à l’article 757 et
aux articles 794 et 798.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) pour une durée de trois (3) ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º,
4º, 5º, 6º et 7º de l’article 96;
3º) la confiscation prévue à l’article 60;
4º) l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 78;
5º) pour les infractions prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 798, la
peine de dissolution mentionnée au 1º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
TITRE QUATRIEME
DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE
Chapitre I
Des faux
Article 804.- Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
199
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont passibles d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 805.- Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une
autorisation est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 100,000 gourdes.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est passible des mêmes peines.
L’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes lorsque le faux ou l’usage de faux
est commis:
1º) soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions;
2º) soit de manière habituelle;
3º) soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer
l’impunité à son auteur.
Article 806.- La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article
805 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
L’auteur est passible d’un emprisonnement trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
Article 807.- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l’autorité publique est passible d’un emprisonnement de
sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est passible des mêmes peines.
L’auteur est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Article 808.- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par
une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité
ou d’accorder une autorisation est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
200
L’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes lorsque l’infraction est commise:
1º) soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions;
2º) soit de manière habituelle;
3º) soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer
l’impunité à son auteur.
Article 809.- Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou
par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité
ou à accorder une autorisation est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en
vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission
de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
Article 810.- Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à
50,000 gourdes le fait:
1º) d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;
2º) de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère;
3º) de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes lorsque l’infraction est commise en vue
de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
Article 811.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, le fait, par une personne agissant dans
l’exercice de sa profession, de solliciter, d’agréer, directement ou indirectement, des
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à
l’alinéa précédent ou d’user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne agissant dans l’exercice de sa profession qu’elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 150,000 gourdes lorsque la personne visée aux
201
deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation
faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères
sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès.
Article 812.- La tentative des infractions prévus aux articles 804, 805 et 807, 808,
809, 810, 811 est passible des mêmes peines.
Article 813.- Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent
chapitre encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités de l’article 68, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’exclusion des marchés publics;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Article 814.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 72, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies au présent chapitre.
Article 815.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre II
De la fausse monnaie
Article 816.- La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de
202
banque ayant cours légal en Haïti ou émis par les institutions étrangères ou internationales
habilitées à cette fin est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Est passible des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des
billets de banque mentionnés à l’alinéa précédent réalisée à l’aide d’installations ou
de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des
conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans
l’accord de ces institutions.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 817.- Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en
circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au 1er alinéa de
l’article 816 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au 2ème
alinéa de cet article sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans
et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont passibles de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l’article 145 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au 2ème alinéa du présent article.
Article 818.- La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de
banque haïtiens ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 100,000 gourdes.
Article 819.- La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour
objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en
Haïti est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende
de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 820.- La fabrication, l’emploi ou la détention sans autorisation des matières,
instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des
billets de banque ou des pièces de monnaie sont passibles d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 821.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution
de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés
à l’article 816 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées.
203
Article 822.- Le fait, par celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés
visés à l’article 816 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en
avoir découvert les vices est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an
et d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 823.- La tentative des infractions prévues par le 1er alinéa de l’article 814, et
par les articles 818, 819, 820, 821, 822 est passible des mêmes peines.
Article 824.- Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues
au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Article 825.- La peine privative de liberté encourue par la personne auteur ou complice
des infractions prévues par les articles 816, 817, 818 et 819 est réduite de moitié si, ayant
averti les autorités administratives ou judiciaires, elle a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 826.- Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 816, 817, 818, 819, 820, 821 encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 68, soit d’exercer une
fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Article 827.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies aux articles 816, 817, 818, 819.
Article 828.- Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés
204
ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des
billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à la Banque
de la République d’Haïti, aux fins de destruction éventuelle. Lui sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu’elle désigne.
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l’article 821 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Banque de la République d’Haïti, selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
Article 829.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
3º) la confiscation, suivant les modalités de l’article 828.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 830.- Les dispositions des articles 816, 817 à 829 et sont applicables lorsque
sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être
mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin
et n’ont pas encore cours légal.
Chapitre III
De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises
par l’autorité publique
Article 831.- La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public
avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur
timbre ou leur marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaits ou
falsifiés sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 832.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes la contrefaçon ou la falsification
des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par
l’administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces
timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
205
Article 833.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, la fabrication, la vente, le transport ou
la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou
autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat, une ressemblance de nature à faciliter
l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées.
Article 834.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 5,000 gourdes à 15,000 gourdes, ou de l’une de ces peines, la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs postales émises par le
service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution
ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article 835.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des
mêmes peines.
Article 836.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités de l’article 68, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise
à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 837.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies aux articles 831 et 832.
Article 838.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
206
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
3º) la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 836.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre IV
De la falsification des marques de l’autorité
Article 839.- La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l’Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent ou de
platine, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Article 840.- L’usage frauduleux du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des
poinçons servant à marquer des matières d’or, d’argent ou de platine est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
150,000 gourdes.
Article 841.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes:
1º) la contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés;
2º) la contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels
utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou
imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés;
3º) la contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant
l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire d’Haïti ou d’un
pays étranger.
Article 842.- L’usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou
estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire visés à l’article 841 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 843.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution ou
l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en
usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou
207
les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Article 844.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des
mêmes peines.
Article 845.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités de l’article 68, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’exclusion des marchés publics;
4º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise
à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 846.- L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les
conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3)
ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une
des infractions définies au présent chapitre.
Article 847.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
3º) la confiscation, suivant les modalités de l’article 845.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
208
Chapitre V
De la participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel organisé,
ou à une association de malfaiteurs
Section 1
De la participation à une activité de mercenaire
Article 848.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes le fait
1º) par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui
n’est ni ressortissante d’un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet
Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat autre que l’un de ceux parties au conflit en tant
que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux
hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à
celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans
les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre;
2º) par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé,
ni membre des forces armées dudit Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat,
de prendre ou tenter de prendre une part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage
personnel ou une rémunération importants.
Article 849.- Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le
recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une
personne définie à l’article 848 est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 850.- Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l’étranger
par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire haïtien, la loi haïtienne est applicable par dérogation au 2ème alinéa de
l’article 18, sans qu’il soit nécessaire que la poursuite soit précédée d’une plainte de la
victime ou d’une dénonciation officielle par l’autorité u pays où le fait a été commis.
Article 851.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) la diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant
le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l’article 78;
3º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
209
Article 852.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie à l’article 849.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 2
De la participation à un groupe criminel organisé
Article 853.- Aux fins du présent titre:
a)
l’expression «groupe criminel organisé» désigne un groupe structuré
d’au moins trois personnes, existant depuis un certain temps et agissant de concert
dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;
b)
l’expression «groupe structuré» désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
c)
Le terme «biens» désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou
documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;
d)
L’expression «infraction grave» désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.
Article 854.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle quiconque, ayant connaissance soit du but et de l’activité d’un groupe criminel organisé
soit de son intention de commettre les infractions en question, participe activement:
a)
aux activités du groupe criminel organisé;
b)
à d’autres activités du groupe criminel organisé sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel.
Section 3
De la participation à une association de malfaiteurs
Article 855.- Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d’un ou plusieurs crimes ou délits.
Lorsque l’infraction préparée est un crime, la participation à une association de
malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
210
Lorsque l’infraction préparée est un délit, la participation à une association de
malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (ans) et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 856.- Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis à l’article
855, est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente
aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.
Article 857.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant aux activités visées à l’article 855, est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 858.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article
855 encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement;
3º) l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74;
Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres
peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou
l’entente avait pour objet de préparer.
Article 859.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction prévue par l’article 855.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 860.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions
prévues au 2ème alinéa de l’article 855 encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
211
Chapitre VI
Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes
Article 861.- Aux fins du présent chapitre:
a)
l’expression «arme à feu» désigne toute arme dotée d’au moins un canon, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l’action d’un explosif et qui est conçue dans ce but, ou peut être facilement modifiée et tous les autres
matériels connexes, exception faite des anciennes armes à feu fabriquées avant le
20ème siècle ou leurs reproductions et tous autres matériels connexes;
b)
l’expression «pièces et éléments» désigne tout élément ou élément de
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boite de culasse, la glissière ou
le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou
adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;
c)
le terme «munitions» désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes
soumis à autorisation de l’autorité compétente;
d)
l’expression «fabrication illicite» désigne la fabrication ou l’assemblage
d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions:
(i)
à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite;
(ii)
sans licence ou autorisation de l’autorité compétente; ou
(iii) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication;
e)
l’expression «trafic illicite» désigne l’importation, l’exportation,
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu de leurs
pièces, éléments et munitions.
Le terme «traçage» désigne le suivi systématique du parcours des armes à
feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à
l’acheteur en vue d’aider les autorités compétent à déceler et analyser la fabrication et
le trafic illicites et à mener des enquêtes.
Article 862.- Quiconque se livre à la fabrication illicite d’armes à feu, de munitions,
d’explosifs ou d’autres matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15)
ans de réclusion criminelle.
Article 863.- Quiconque se livre au trafic illicite d’armes à feu, de munitions,
d’explosifs ou de matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Article 864.- Quiconque se trouve en possession d’armes à feu, munitions, explosifs ou
212
de matériel connexe en vue d’en faire le trafic illicite est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 865.- Quiconque se trouve en possession d’une ou de plusieurs armes à feu, de
munitions, ou d’autres matériels connexes sans être titulaire du permis, de la licence ou de
l’autorisation correspondante, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 866.- Quiconque se trouve en possession d’une ou de plusieurs armes à feu,
munitions, explosifs ou d’autres matériels connexes prohibés est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
150,000 gourdes.
Article 867.- Quiconque lime, meule, écrase ou modifie de quelque façon une arme
à feu afin d’enlever, d’effacer ou d’altérer le marquage qui y est apposé est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000
gourdes à 150,000 gourdes.
Article 868.- Lorsque, dans le cadre d’une poursuite pour une ou des infractions prévues
aux dispositions du présent chapitre, un expert obtient la restauration du marquage ayant
été apposé sur l’arme ou les armes à feu ou le rend lisible à nouveau, ce fait ne constitue
pas une preuve que le marquage n’avait pas déjà été enlevé, effacé ou altéré.
Article 869.- Quiconque braque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe,
une arme à feu, chargée ou non ou une imitation d’arme à feu sur une autre personne
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Article 870.- Quiconque porte ou a en sa possession une ou des armes à feu, une imitation d’arme à feu, des munitions, des explosifs ou d’autres matériels connexes dans
le dessein de menacer la paix publique ou en vue de commettre une infraction, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 871.- Quiconque se trouve en possession hors de son domicile d’une ou de
plusieurs armes à feu ou de munitions sans être titulaire du permis correspondant est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 872.- Quiconque expose ou diffuse de la publicité concernant tout type
213
d’arme à feu, de munition, d’explosif et autre matériel connexe sans y être autorisée
par l’autorité compétente est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 25,000 à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 873.- Quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à
un agent de la force publique concernant la perte ou le vol d’une ou des armes à feu,
munitions, explosifs et autres matériels connexes ou un ou des permis, licences ou
autorisations est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible des mêmes peines toute personne qui fait volontairement une
fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique afin d’obtenir ou de
faire obtenir à une autre personne un permis, une licence ou une autorisation.
Est également passible des mêmes peines quiconque fait volontairement une fausse
déclaration orale ou écrite à un fonctionnaire de la douane afin d’obtenir ou de faire obtenir
à une autre personne la validation d’un document relatif à l’importation, l’exportation ou
le transit d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou d’autres matériels connexes.
Article 874.- Quiconque volontairement maquille ou falsifie un permis, une licence,
une autorisation ou la validation d’un document de douane est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 à 50,000 gourdes,
ou de l’une de ces peines.
Article 875.- Quiconque refuse, sans excuse légitime, de restituer le permis, la licence ou
l’autorisation dont il est titulaire sans délai à l’autorité compétente après avoir été dûment
notifié de sa révocation est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 876.- Toute infraction aux prescriptions du présent chapitre peut être constatée par
un agent de la force publique ou un fonctionnaire de la douane qui en dresse procès-verbal.
Article 877.- Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il prononce à l’encontre
du contrevenant, imposer la suspension ou la révocation du permis, de la licence ou
de l’autorisation.
La confiscation des armes à feu, munitions, explosifs ou des matériels connexes est
ordonnée dans tous les cas mentionnés aux articles 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871.
Article 878.- Les peines prévues pour les infractions visées par le présent titre sont
portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.
Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération pour
établir la récidive.
214
Article 879.- Les personnes morales, autres que l’État, pour le compte ou au bénéfice
desquelles l’une des infractions édictées par le présent chapitre a été commise par l’un
de leurs organes ou représentants de droit ou de fait, sont sanctionnées par l’imposition
d’une amende d’un taux maximum égal au quintuple de celui des amendes stipulées
aux dispositions du présent titre, sans préjudice de la condamnation des personnes
physiques complices de l’infraction.
Chapitre VII
Du trafic illicite des migrants
Article 880.- Aux fins du présent chapitre:
a)
l’expression «trafic illicite de migrants» désigne le fait d’assurer, afin
d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage
matériel, l’entrée illégale en Haïti d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un
résident permanent du pays.
b)
l’expression «entrée illégale» désigne l’entrée sur le territoire de la République d’une personne en violation de la loi ou du règlement.
c)
l’expression «document de voyage ou d’identité frauduleux» désigne
tout document de voyage ou d’identité:
i)
qui a été contrefait ou modifié par une personne non habilitée; ou
ii)
qui a été délivré ou obtenu moyennant fausse déclaration, corruption ou
contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou
iii)
qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.
Article 881.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes, quiconque se livre au trafic illicite de
migrants.
Article 882.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement
ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, fabrique, procure,
fournit ou possède un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre
le trafic illicite de migrants.
Article 883.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement
ou indirectement un avantage financier ou autre avantage matériel, permet à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer en Haïti
sans satisfaire aux conditions requises pour le séjour légal.
215
Article 884.- Le trafic illicite de migrants est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans
de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis dans des conditions dangereuses ou susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou implique
un traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation.
Chapitre VIII
Des infractions environnementales
Article 885.- Au fins du présent chapitre, l’expression «infraction environnementale»
s’entend de toute action ou omission susceptible de provoquer la dégradation ou la
pollution de l’environnement, des écosystèmes, ou de mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques légalement établies.
Article 886.- Quiconque provoque ou émet directement des radiations ou des déchets
de quelque nature que ce soit sur le sol, se livre à l’exploitation anarchique, sans une
autorisation préalable expresse de l’autorité compétente, des ressources minières et
des carrières, ou se livre à des activités qui dégradent ou polluent l’environnement, ou
répand des détritus sur la voie publique ou des matières fécales sur les édifices publics ou privés, ou répand dans les cours d’eau, les rivières et les canaux de drainage,
des bouteilles, des assiettes et tous autres objets non biodégradables, rendant impossible l’écoulement des eaux ou méconnaît son devoir de protéger l’environnement et
met en péril la santé ou la qualité de vie des personnes ou l’équilibre des systèmes
écologiques, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 150,000 gourdes à 250,000 gourdes, sans préjudice des réparations civiles
dues à l’Etat pour les dommages environnementaux.
Article 887.- Dans les cas prévus à l’article 886, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 150,000
gourdes à 250,000 gourdes, si le fait est commis par une personne qui opère clandestinement ou sans le permis de l’autorité compétente, ou en violation de la loi ou du
règlement.
Les mêmes peines s’appliquent aux personnes qui fournissent des renseignements faux pour obtenir le permis, ou qui empêchent ou entravent le contrôle de
l’autorité compétente.
Article 888.- Quiconque détruit, brûle, abat ou abîme, en tout ou en partie, des forêts
ou d’autres végétaux naturels ou cultivés légalement protégés, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Sont exempts des peines prévues à l’alinéa ci-dessus, les agriculteurs qui se
livrent à des travaux agricoles de nature strictement culturale.
216
Article 889.- Quiconque coupe, abat, brûle, déracine, récolte, commercialise toute
espèce ou sous-espèce de la flore protégée, en détruisant ou altérant gravement
l’environnement naturel, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les mêmes peines sont encourues par toute personne qui a gravement endommagé un
espace naturel protégé ou des éléments de cet espace.
Article 890.- Quiconque, pour des opérations de chasse ou de pêche, emploie des
produits venimeux, des explosifs ou d’autres matières susceptibles d’entraîner la destruction de la faune, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans, et
d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 891.- Quiconque se livre à la chasse ou à la pêche des espèces menacées, ou à des
activités qui empêchent ou rendent difficile leur reproduction, en violation de la loi ou
du règlement protégeant les espèces de la faune sauvage, ou commercialise ces espèces
ou leurs restes, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La peine est portée au double lorsqu’il s’agit d’espèces signalées en voie de disparition.
Article 892.- Quiconque commercialise, transporte ou introduit sur le territoire national des substances ou des matières classées dangereuses par les traités internationaux ou par la législation nationale, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans
à sept (7) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
En cas de violation des règles de sécurité établies en cette matière, la peine est
portée au double.
Article 893.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées à l’article 96;
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 894.- Les fonctionnaires ou employés publics qui sont obligés, dans l’exercice
de leurs fonctions, d’enquêter sur la perpétration des infractions relatives à la protection des ressources naturelles, de l’environnement, de la flore et de la faune, et qui
omettent de le faire ou dissimulent les faits révélés par l’enquête, sont passibles d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
100,000 gourdes.
S’il s’agit d’un fonctionnaire ou employé public qui, dans l’exercice de ses
217
fonctions, a octroyé des permis, autorisations, licences ou concessions pour l’exécution
de travaux ou projets qui n’ont pas été obtenus en conformité avec la loi, l’auteur est
passible d’un emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de
100,000 gourdes à 250,000 gourdes.
Article 895.- Dans les cas prévus au présent chapitre, l’auteur n’encourt aucune peine
s’il a volontairement et de façon opportune réparé le dommage causé.
Article 896.- Dans les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut, outre les peines
ci-dessus, ordonner, à la charge de l’auteur des faits et sous le contrôle de l’Etat, des
mesures visant à rétablir l’équilibre écologique et telles mesures d’accompagnement
appropriées.
Fin du Livre quatrième
218
LIVRE CINQUIEME
DES AUTRES CRIMES ET DELITS
Titre Unique
Des Infractions En Matière De Santé Publique
Chapitre premier
Des infractions en matière d’éthique biomédicale
Section 1
De la protection de l’espèce humaine
Article 897.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes le fait de se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne vivante ou décédée.
Article 898.- Dans le cas où le délit prévu à l’article 897 est commis à l’étranger par
une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire de la République, la loi haïtienne est applicable, sans qu’il soit nécessaire
qu’il soit nécessaire qu’elle soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants
droit ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article 899.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 100, 000 gourdes le fait, par don, promesse, menace,
ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement
de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Est passible des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le
mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif.
Section 2
De la protection du corps humain
Article 900.- Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement,
quelle qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 75,ooo gourdes à 150,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un
tel organe du corps d’autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les
conditions prévues au 1er alinéa provient d’un pays étranger.
219
Article 901.- Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des
cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou
sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale.
Article 902.- Le fait d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules
ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 75,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle
qu’en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits
du corps d’autrui..
Article 903.- Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit
sur une personne vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 750,000 gourdes.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou majeure faisant l’objet
d’une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle
osseuse en violation de la loi ou du règlement, est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 904.- Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une
personne décédée sans avoir obtenu, du vivant de la personne, une autorisation en
bonne et due forme à cet effet, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 905.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50,000 gourdes à 75,000 gourdes le fait de conserver et transformer à des fins
scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans une déclaration préalable au
ministère chargé de la santé ou en violation d’une interdiction faite par ce ministère.
Est passible des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de
leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique,
des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans autorisation préalable du ministère chargé de la santé.
220
Article 906.- Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante
sans son consentement écrit est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 50,o00 gourdes à 75,000 gourdes.
Article 907.- Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes,
à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de
tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement non autorisé est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes.
Article 908.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus,
de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don
en violation des règles de sécurité sanitaires, est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 909.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage
thérapeutique de tissus ou de préparation de thérapie cellulaire en violation de la loi
ou du règlement est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 910.- Le fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits
cellulaires à finalité thérapeutique, en violation de la loi et du règlement, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000
gourdes à 100,000 gourdes.
Article 911.- Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme,
à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50,000 gourdes à 100,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre
à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
Article 912.- Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier
une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes.
Article 913.- Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante
221
en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage
des maladies transmissibles est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes.
Article 914.- Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou
mélange de sperme provenant de dons en violation de la loi ou du règlement est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes.
Article 915.- Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation
par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un
tel don en faveur d’un couple tiers en violation de la loi ou du règlement est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000 gourdes
à 50,000 gourdes.
Section 3
De la protection de l’embryon humain
Article 916.- Le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle
qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention d’embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de
remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
Article 917.- Le fait d’obtenir des embryons humains en violation des conditions
établies par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 918.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à
150,000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des
fins industrielles ou commerciales.
Article 919.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75,000 gourdes à 150,000 gourdes.
222
Article 920.- Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains
à des fins thérapeutiques est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 100,000 gourdes à 150,000 gourdes.
Article 921.- Le fait, à l’issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou
utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux en violation de la loi ou du règlement, ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25,000
gourdes à 50,000 gourdes.
Article 922.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes:
1º) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans l’autorisation
préalable du ministère chargé de la santé;
2º) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires en violation de la
loi ou du règlement;
3º) le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
autorisés par le ministère chargé de la santé;
4º) le fait d’avoir cédé des cellules souches embryonnaires en violation de la
loi ou du règlement.
Article 923.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25,000 gourdes à 50,000 gourdes le fait d’importer ou d’exporter, à des
fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux en violation de
la loi ou du règlement.
Article 924.- Le fait d’introduire des embryons humains sur le territoire de la République en violation de la loi ou du règlement ou du règlement est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25,000 gourdes à 50,000
gourdes.
Section 4
De l’expérimentation sur la personne humaine
Article 925.- Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche
biomédicale sans avoir recueilli au préalable le consentement libre, éclairé et exprès
de la personne concernée, des titulaires de l’autorité parentale ou d’autres personnes,
autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 30,000
gourdes à 50,000 gourdes.
223
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherches scientifiques.
Section 5
Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 926.- La tentative des délits prévus par les articles 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 911, 916 et 917, est passible des mêmes peines.
Article 927.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée
de trois (3) ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 928.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 95;
2º) les peines mentionnées au 2º de l’article 96.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 96 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre II
Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif
Article 929.- Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des
personnes est interdite.
Elle est punie de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 930.- Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naitre un
enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de
quine (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 931.- Les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif sont punis de vingt
(20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
224
Article 932.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes
d’eugénisme et de clonage reproductif est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans
de réclusion criminelle.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 933.- Les personnes physiques coupables de crimes d’eugénisme et de clonage reproductif encourent également les peines suivantes:
1º) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 67;
2º) l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues
par l’article 70;
3º) l’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 74;
4º) la confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou
indivis;
5º) la confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction.
Article 934.- L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 71, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de crime d’eugénisme ou de clonage reproductif.
Les deux derniers alinéas de l’article 72 ne sont pas d’application.
Article 935.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif dans les conditions prévues par
l’article 28.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende selon les modalités de l’article 95;
2º) celles mentionnées à l’article 96 et
3º) la confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 936.- L’action publique relative aux crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente (30) ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 930, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la
naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.
Fin du Livre cinquième
225
LIVRE SIXIEME
DES CONTRAVENTIONS
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 937.- Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi ou le règlement pris par l’autorité compétente.
Article 938.- Les dispositions du 3ème et 4ème alinéas de l’article 29 sont applicables
aux contraventions pour lesquelles la loi ou le règlement exige une faute d’imprudence
ou de négligence.
Le complice d’une contravention au sens de l’article 32 est puni conformément aux
dispositions de cet article.
Article 939.- Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l’article 52.
Article 940.- Les contraventions passibles d’une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations
ou de l’objet de l’infraction constituent des contraventions de la 5ème classe dont la
peine d’amende ne peut excéder les montant fixés par le 5º de l’article 52.
Article 941.- La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règlements de police sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
TITRE DEUXIEME
DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ère classe contre les personnes
Section 1
De la diffamation et de l’injure non publiques
Article 942.- La diffamation non publique envers une personne est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article 943.- L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
1ère classe.
226
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe contre les personnes
Section 1
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail
Article 944.- Hors le cas prévu par l’article 964, le fait, par maladresse imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29,
de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est
passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarée responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Section 2
De la divagation d’animaux dangereux
Article 945.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger
pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 2ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre les personnes
Section 1
Des menaces de violences
Article 946.- Hors les cas prévus par les articles 284 et 285, la menace de commettre
des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour
les contraventions de la 3ème classe.
227
Section 2
Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
Article 947.- Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité
d’autrui sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines.
Section 3
De l’excitation d’animaux dangereux
Article 948.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger
pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle
pourra librement en disposer.
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe contre les personnes
Section 1
Des violences légères
Article 949.- Hors les cas prévus par les articles 275 et 276, les violences volontaires
n’ayant entraîné ni contusion ni blessure ou aucune incapacité totale de travail sont
passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
228
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Section 2
De la diffusion de messages contraires à la décence
et de l’outrage à la pudeur
Article 950.- Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des
messages contraires à la décence est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Est passible de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire,
d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation, en vue de sa destruction,
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 951.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe quiconque, sans excuse légitime, selon le cas:
a)
est nu dans un endroit public;
b)
est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Article 952.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge,
y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un
spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.
229
Article 953.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide à une représentation,
à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la
sorte, dans un théâtre.
Article 954.- Est passible de l’amende quiconque se sert de la poste pour transmettre
ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.
La peine ci-dessus ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas,
a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des
procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les
procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions
d’un tribunal;
c)
imprime ou publie une matière:
(i)
soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports
judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement
dans des procédures devant les tribunaux,
(ii)
soit dans une publication à caractère technique destinée à circuler parmi
les gens de loi ou les médecins.
Article 955.- Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne
âgée de moins de dix-huit (18) ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de
commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 956.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe quiconque volontairement commet une action indécente:
a)
soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;
b)
soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’insulter ou offenser quelqu’un.
Section 3
De la diffamation et de l’injure non publiques présentant
un caractère raciste ou discriminatoire
Article 957.- La diffamation non publique commise envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie, un parti ou une allégeance politique est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
230
Est passible de la même peine la diffamation non publique commise envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap.
Article 958.- L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie, un parti ou une allégeance politique est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Est passible de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou
de leur handicap.
Article 959.- Les personnes coupables des infractions définies aux articles 957 et 958
encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 960.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 957 et 958.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section 4
Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire
Article 961.- Le fait, par l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou par toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de
fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur du ministère chargé
de l’éducation ou par le procureur de la République, de ne pas imposer à l’enfant
l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître un motif légitime ou une excuse
valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe.
231
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention
prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98.
Chapitre V
Des contraventions de la 5ème classe contre les personnes
Section 1
Des violences
Article 962.- Hors les cas prévus par les articles 275 et 276, les violences volontaires
ayant entraîné une incapacité totale du travail d’une durée inférieure ou égale à huit
(8) jours sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
6º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt
(120) heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 126.
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article 963.- Hors les cas prévus par les articles 290 et 291, le fait de causer à autrui,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions
232
et selon les distinctions prévues à l’article 29, une incapacité totale de travail d’une
durée inférieure ou égale à trois mois est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 964.- Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte
à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 965.- Les personnes coupables des infractions définies aux articles 963 et 964
encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes:
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
6º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt
(120) heures.
Article 966.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 963 et 964.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 967.- La récidive des contraventions prévues aux articles 963 et 964 est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 3
De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
Article 968.- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
233
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race, une religion déterminée, une idéologie, un parti ou une allégeance politique est
passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
Est passible de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l’égard
de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 381 et 708.
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent, outre
les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
4º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt
(120) heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 4
Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers
ou des traitements informatiques
Article 969.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème
classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel:
1º) de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant:
a)
de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de
son représentant;
b)
de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées;
c)
du caractère obligatoire ou facultatif des réponses;
d)
des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse;
234
e)
des destinataires ou catégories de destinataires des données;
f)
de ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification;
g)
le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés
à destination d’un autre État;
2º) Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas
porter sur le questionnaire les informations relatives:
a)
à l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son
représentant;
b)
à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées;
c)
au caractère obligatoire ou facultatif des réponses;
d)
aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des
personnes auprès desquelles sont recueillies les données;
3º) de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice
des réseaux de communications électroniques:
a)
de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission
électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à
inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion;
b)
des moyens dont elle dispose pour s’y opposer;
4º) de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées aux paragraphes
1 et 2 dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers
est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Article 970.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel, de ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant de
son identité qui ont pour objet:
1º) La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font
ou ne font pas l’objet de ce traitement;
2º) Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de
données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;
3º) Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un autre État.
4º) La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel la concernant ainsi que de toute information disponible quant à leur origine;
5º) Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui
sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celuici et produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée.
Est passible de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l’intéressé,
235
une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si
le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d’auteur,
soit parce qu’il s’agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre,
leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel
sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie
privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux
seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.
Article 971.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées
par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel
la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l’héritière, lorsque ces
données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte,
leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
Article 972.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des contraventions prévues par la présente section.
Titre troisième
Des contraventions contre les biens
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ème classe contre les biens
Section unique
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
n’entraînant qu’un dommage léger
Article 973.- Hors le cas prévu par l’article 586, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger,
lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
236
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98.
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe contre les biens
Section unique
De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article 974.- Hors le cas prévu par l’article 979, le fait de déposer, d’abandonner ou
de jeter sur la voie publique ou en tout autre lieu public, sans une autorisation préalable de l’autorité compétente, ou, à l’exception des emplacements désignés à cet effet
par l’autorité administrative compétente, en un lieu privé par une personne qui n’en a
pas la jouissance ou sans l’autorisation de la personne qui en a la jouissance, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, est passible
de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Est passible de la même peine le fait de laisser les matériaux au-delà de la période autorisée par l’autorité compétente, de ne pas éclairer les matériaux entreposés
ou de pratiquer des excavations dans les rues et autres lieux publics, de négliger ou de
refuser d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d’obéir à la
réquisition émanée de l’autorité compétente à l’effet de réparer ou démolir les édifices
menaçant ruine, de même que le fait de jeter ou d’exposer devant leurs édifices des
choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98.
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre les biens
Section 1
Des larcins
Article 975.- Est qualifié larcin, le fait de soustraire frauduleusement, sans circonstance
aggravante, un objet appartenant à autrui et dont la valeur n’excède pas 5,000 gourdes.
Le larcin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Les complices sont passibles des mêmes peines.
En cas de récidive, l’amende prévue par le présent article est portée au double.
237
Section 2
De la publicité interdite par voie d’affichage
Article 976.- Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, à des fins de publicité ou de propagande, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 3ème classe et d’une peine de travail d’intérêt général
lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe contre les biens
Section 1
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 977.- Hors le cas prévu par l’article 586, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les
personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout
autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98.
Chapitre V
Des contraventions de la 5ème classe contre les biens
Section 1
Des destructions, de dégradations et détériorations
dont il n’est résulté qu’un dommage léger
Article 978.- La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien
appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
238
1º) la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
3º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
4º) le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus;
5º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
6º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt
(120) heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 2
De l’abandon d’épaves de véhicules, matériaux
et autres objets transportés dans un véhicule
Article 979.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente, soit une
épave de véhicule, soit des matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit,
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
239
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément
aux articles 126 et 130.
TITRE QUATRIEME
DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L’ETAT OU LA PAIX
PUBLIQUE
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ème classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique
Section unique
De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux
Article 980.- Le fait d’abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou
tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé
pour commettre un crime ou un délit est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction.
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique
Section 1
Du défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente
Article 981.- Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à
une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant
dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre
ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, soit aux règlements ou arrêtés
légalement pris et publiés par l’autorité locale est passible de l’amende prévue pour
les contravention de la 2ème classe.
Article 982.- Est passible de la peine prévue par l’article 981 le fait de violer la
défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ou des coups d’armes à feu.
240
Section 2
Des atteintes à la monnaie
Article 983.- Le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé
ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours
légal sur le territoire de la République est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au 1er
alinéa du présent article en application des articles 126 et 130.
Article 984.- Le refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque
ayant cours légal sur le territoire de la République selon la valeur pour laquelle ils ont
cours est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98.
Article 985.- Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces
de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République
ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
241
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au 1er
alinéa du présent article en application des articles 60 et 105.
Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 828 sont applicables.
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique
Section 1
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article 986.- Hors les cas prévus par l’article 735, est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 3ème classe le fait de porter publiquement un costume
ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des
costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section 2
De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis
par les lois et règlements en vigueur
Article 987.- L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par
les lois et règlements en vigueur est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
242
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe contre la Nation,
l’Etat ou la Paix publique
Section 1
De l’accès sans autorisation à un terrain, une construction,
un engin ou un appareil affecté à la force publique
Article 988.- Hors les cas prévus par l’article 638, le fait, sans autorisation des autorités
compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou
dans un engin ou appareil quelconque affecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
L’interdiction d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à
l’alinéa précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsqu’aucune marque
distinctive ne signale qu’ils sont affectés à l’autorité policière ou militaire ou placés
sous son contrôle.
Est passible des mêmes peines le fait de pénétrer, séjourner ou circuler sur un
terrain, une construction ou un édifice affecté à un service public ou placé sous le contrôle de l’autorité publique.
Section 2
Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
Article 989.- Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté
de passage est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section 3
De la violation des dispositions réglementant les professions exercées
dans les lieux publics
Article 990.- Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir ou d’exposer
en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux
publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
243
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Chapitre V
Des contraventions de la 5ème classe contre la Nation,
l’Etat ou la Paix publique
Section 1
Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux
d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité
Article 991.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant
une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou
un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés
ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle, soit par une
personne reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale d’un ou
plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 228, 230, 231.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation;
2º) la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition;
3º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit;
4º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent
vingt (120) heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
244
Section 2
Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone
d’interdiction fixée par la force publique
Article 992.- Le fait, dans une zone d’interdiction fixée par la force publique et faisant
l’objet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute
nature est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 126.
Section 3
Des atteintes à l’état civil des personnes
Article 993.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe le fait, par un officier de l’état civil ou une personne déléguée par lui:
1º) de contrevenir aux dispositions légales et réglementaires concernant la
tenue des registres et la publicité des actes de l’état civil;
2º) de ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père, mère ou autres
personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage;
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l’état civil n’a pas été demandée ou a été couverte.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 126.
Article 994.- Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas
faire la déclaration prescrite dans les délais prévus par le Code civil est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 995.- Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau né, de ne pas
faire la déclaration prescrite par le Code civil ou si elle ne consent pas à se charger de
l’enfant, de ne pas le remettre à l’autorité compétente est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 996.- Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’une personne décédée
sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’autorité compétente, ou en
violation des dispositions légales ou réglementaires relatives aux délais prévus en cette
matière est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
245
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 4
De la soustraction d’une pièce produite en justice
Article 997.- Le fait, par une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire,
un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est
passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 5
De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Article 998.- L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins
de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par la personne intéressée sont devenues incomplètes ou
inexactes, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
246
Section 6
Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Article 999.- Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de
banque ayant cours légal sur l’étendue du territoire contrefaits ou falsifiés, de refuser
de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de la République d’Haïti est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au
1er alinéa du présent article en application des articles 60 et 105. Les dispositions du
3ème alinéa de l’article 828 sont applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 7
De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres
émis par l’administration publique
Article 1000.- L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration
publique dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 99;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au 1er alinéa du
présent article en application des articles 61 et 105.
247
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Article 1001.- La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs
fiduciaires postales périmés, haïtiens ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou
valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés sont passibles de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1º) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98;
2º) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au 1er alinéa du
présent article en application des articles 60 et 105.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
Section 8
De l’intrusion dans les établissements scolaires
Article 1002.- Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public
ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou
y avoir été autorisé par les autorités compétentes est passible de l’amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit;
2º) le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 126.
248
Section 9
De l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Article 1003.- Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un lieu ou dans l’enceinte
d’un immeuble faisant partie du patrimoine historique ou culturel, un musée, une
bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d’archives, ou leurs
dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant
une mission d’intérêt général, dont l’accès est interdit ou règlementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est passible de
l’amende prévue pour les contravention de la 5ème classe.
Est passible de la même peine le fait de pénétrer ou se maintenir dans les mêmes
conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1º) la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction conformément à l’article 60;
2º) un travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 126.
Section 10
De la dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations
sur la voie publique
Article 1004.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation
sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 126 et 130.
249
TITRE CINQUIEME
DES AUTRES CONTRAVENTIONS
Chapitre I
Des contraventions de la 3ème classe
Section unique
Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
Article 1005.- Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle
pourra librement en disposer.
Chapitre II
Des contraventions de la 4ème classe
Section unique
Des mauvais traitements envers un animal
Article 1006.- A moins qu’il ne s’agisse des expériences ou recherches scientifiques
ou expérimentales autorisées sur les animaux, le fait, sans nécessité, publiquement ou
non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale
reconnue d’utilité publique, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article 1007.- Hors le cas prévu par l’article 897, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale ou à une
œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, laquelle pourra librement en
disposer.
250
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Chapitre III
Des contraventions de la 5ème classe
Section unique
Des atteintes volontaires à la vie d’un animal
Article 1008.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément
à l’article 126.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Fin du livre sixième
251
LIVRE SEPTIEME
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1009.- Lorsque les faits qualifiés d’infractions par la loi ancienne ne sont pas
réprimés par la loi nouvelle, les poursuites sont immédiatement éteintes et les personnes détenues remises en liberté sur-le-champ.
Article 1010.- Dans le cas où une personne est en train de purger une peine définitive
d’emprisonnement, les règles suivantes s’appliquent:
1º) Si la personne a été condamnée pour une infraction qui n’est plus reconnue
comme telle par le présent code, elle doit être remise immédiatement en liberté, sans
préjudice de son droit à la réhabilitation;
2º) Si la personne a été privée de sa liberté pour une période de temps supérieure au maximum que le présent code prévoit pour la même infraction, il sera ordonné
la substitution de la peine imposée pour celle que ce présent code établit comme maximum ou il sera procédé suivant un mode alternatif d’exécution des peines privatives
de liberté.
Dans tous les cas, le juge procède d’office mais la décision est susceptible d’appel.
Article 1011.- Les cas intéressant les personnes mineures âgées de plus de quatorze
(14) ans, les tribunaux saisis au moment de l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, suivront leur cours jusqu’à l’entrée en vigueur d’un Nouveau Code de procédure
pénale.
Article 1012.- Toute personne poursuivie pour une infraction avant la date d’entrée en
vigueur du Nouveau code pénal bénéficie de l’application de la loi la plus favorable.
TITRE DEUXIEME
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 1013.- Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et
qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
Article 1014.- Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle se poursuivront sous l’empire de la loi ancienne, sauf si la loi nouvelle est
favorable aux personnes inculpées ou prévenues.
252
Article 1015.- Le Nouveau Code pénal abroge le Code pénal en vigueur et toutes lois
ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté sur toute
l’étendue du territoire national après le délai de douze mois suivant sa publication et
celle du Nouveau Code de procédure pénale au journal officiel, à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et de tous les ministres concernés.
Fin du Code pénal
253
Table des matières Page
Livre premier
Dispositions générales 2
Titre premier
De la loi pénale 2
Chapitre I
Des principes généraux 2
Chapitre II
De l’application des lois pénales dans le temps
3
Chapitre III
De l’application des lois pénales dans l’espace
3
Section 1
Des infractions commises ou réputées commises
sur le territoire de la République
4
Section 2
Des infractions commises
hors du territoire de la République
4
Titre II
De la responsabilité pénale
6
Chapitre I
Dispositions générales 6
Chapitre II
Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
de la responsabilité 7
Titre III
Des peines 8
Chapitre premier
De la nature des peines 8
255
Section 1
Des peines applicables aux personnes physiques
9
§ 1er.- Des peines criminelles
9
§ 2.- Des peines correctionnelles
9
§ 3.- Des peines complémentaires encourues
pour certains crimes ou délits 11
§ 4.- Des peines contraventionnelles
12
§ 5.- Du contenu et des modalités d’application
de certaines peines 14
§ 6.- Du suivi socio-judiciaire
21
§ 7.- Du placement sous surveillance électronique
Mobile à titre de mesure de sûreté
23
Section 2
Des peines applicables aux personnes morales
23
§ 1er.- Des peines criminelles et correctionnelles
23
§ 2.- Des peines contraventionnelles
24
§ 3.- Du contenu et des modalités d’application
de certaines peines 25
Section 3
Des peines applicables aux personnes mineures
26
§ 1er.- Dispositions générales
26
§ 2.- Des peines et des mesures applicables
aux personnes mineures
26
§ 2.1.- De la peine d’emprisonnement
26
256
§ 2.2.- Des mesures de protection
27
§ 2.3.- De l’admonestation judiciaire
27
§ 2.4.- De la supervision intensive
27
§ 2.5.- Du placement en institution
28
Chapitre II
Du régime des peines
28
Section 1
Dispositions générales
29
§ 1er.- Des peines applicables
en cas de concours d’infractions
29
§ 2.- Des peines applicables en cas de récidive
30
§ 2.1.- Personnes physiques
30
§ 2.2.- Personnes morales 31
§ 2.3. De quelques dispositions particulières
32
§ 3.- Des peines applicables
en cas de réitération d’infractions 32
§ 4.- Du prononcé des peines
32
§ 5.- De la période de sûreté
34
Section 2
Des modes de personnalisation des peines
34
§ 1er.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur
et du placement sous surveillance électronique
34
§ 1.1.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur
34
257
§ 1.2.- Du placement sous surveillance électronique
35
§ 2.- Du fractionnement des peines
36
§ 3.- Du sursis simple
36
§ 3.1.- Des conditions d’octroi du sursis simple
37
§ 3.2.- Des effets du sursis simple
38
§ 4.- Du sursis avec mise à l’épreuve
39
§ 4.1.- Des conditions d’octroi du sursis
avec mise à l’épreuve
39
§4.2.- Du régime de la mise à l’épreuve
39
§ 4.3.- De la révocation du sursis avec mise à l’épreuve
en cas de nouvelle infraction 41
§ 4.4.- Des effets du sursis avec mise à l’épreuve
42
§ 5.- Du sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général
43
§ 6.- De la dispense de peine et de l’ajournement
44
§ 6.1.- De la dispense de peine
44
§ 6.2.- De l’ajournement simple
44
§ 6.3.- De l’ajournement avec mise à l’épreuve
45
§ 6.4.- De l’ajournement avec injonction
45
Section 3
Des circonstances qui entraînent l’aggravation,
la diminution ou l’exemption des peines
46
258
Chapitre III
De l’extinction des peines
et de l’effacement des condamnations
48
Section 1
De la prescription
48
Section 2
De la grâce et de la commutation de peines
49
Section 3
De l’amnistie
50
Section 4
De la réhabilitation
51
Livre deuxième
Des Crimes et Délits contre les Personnes
53
Titre premier
Des Crimes contre l’Humanité 53
Chapitre I
Du génocide 33
Chapitre II
Des autres crimes contre l’humanité
53
Chapitre III
Dispositions communes aux deux chapitres
précédents 55
Titre deuxième
Des atteintes à la personne humaine
56
Chapitre premier
Des atteintes à la vie de la personne
56
Section 1
Des atteintes volontaires à la vie
56
259
Section 2
Des atteintes involontaires à la vie
59
Section 3
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
60
Chapitre II
Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique
de la personne
62
Section 1
Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
62
§ 1er.- Des tortures et actes de barbarie
62
§ 2.- Des violences
65
§ 3.- Des menaces 72
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
73
Section 3
Des agressions sexuelles
75
§ 1er.- Du viol 75
§ 2.- Des autres crimes et délits à caractère sexuel
77
§ 3.- Du harcèlement sexuel
78
§ 4.- Dispositions communes
78
Section 4
Du harcèlement moral
78
Section 5
De l’enregistrement et de la diffusion
d’images de violence
79
260
Section 6
Du trafic des stupéfiants
79
Section 7
Des peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
81
Section 8
Dispositions communes aux personnes physiques
et aux personnes morales
83
Chapitre III
De la mise en danger de la personne
84
Section 1
Des risques causés à autrui
84
Section 2
Du délaissement d’une personne
hors d’état de se protéger
84
Section 3
De l’entrave aux mesures d’assistance
et d’omission de porter secours
85
Section 4
De l’interruption illégale de la grossesse
86
Section 5
De la provocation du suicide
86
Section 6
De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse
87
Section 7
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
88
261
Chapitre IV
Des atteintes aux libertés de la personne
90
Section 1
De l’enlèvement, de la séquestration
90
Section 2
De la prise d’otages et des disparitions forcées
91
§ 1.- De la prise d’otages
91
§ 2.- Des disparitions forcées
92
Section 3
Du détournement d’aéronef, de navire
ou de tout autre moyen de transport
et de la piraterie maritime
93
Section 4
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
93
Chapitre V
Des atteintes à la dignité de la personne
93
Section 1
Des discriminations
93
Section 2
De la traite des êtres humains
95
Section 3
Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
97
Section 4
Du recours à la prostitution de personnes mineures
ou de personnes particulièrement vulnérables
99
Section 5
De la pornographie enfantine
100
262
Section 6
De l’exploitation de la mendicité
101
Section 7
Des conditions de travail et d’hébergement
contraires à la dignité de la personne
102
Section 8
Du bizutage
103
Section 9
Des atteintes au respect dû aux personnes mortes
104
Section 10
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
105
Section 11
Des dispositions communes aux personnes physiques
et aux personnes morales
106
Chapitre VI
Des atteintes à la personnalité
107
Section 1
De l’atteinte à la vie privée
152
Section 2
De l’atteinte à la représentation de la personne
108
Section 3
De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation
et des injures
109
Section 4
De l’atteinte au secret 111
§ 1er.- De l’atteinte au secret professionnel
111
§ 2.- De l’atteinte au secret de la correspondance
112
263
§ 3.- De l’atteinte aux droits de la personne résultant des
fichiers ou des traitements informatiques
112
§ 4.- Des atteintes à la vie privée résultant de l’examen de
ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par
ses empreintes génétiques 114
Section 5
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
115
Chapitre VII
Des atteintes aux personnes mineures
et à la famille
116
Section 1
Du délaissement d’une personne mineure
116
Section 2
De l’abandon de famille
116
Section 3
Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
117
Section 4
Des atteintes à la filiation
118
Section 5
De la mise en péril des personnes mineures
118
Section 6
Des peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
122
Section 7
De la peine complémentaire commune
Aux personnes physiques et aux personnes morales
122
Livre troisième
Des Crimes et Délits contre les Biens
176
264
Titre premier
Des appropriations frauduleuses 124
Chapitre premier
Du vol 124
Section 1
Du vol simple et des vols aggravés
124
Section 2
Dispositions générales 127
Section 3
Des peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
128
Chapitre II
De l’extorsion
129
Section 1
De l’extorsion
129
Section 2
Du chantage 131
Section 3
De la demande de fonds sous contrainte
131
Section 4
Des peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
131
Chapitre III
De l’escroquerie et des infractions voisines 132
Section 1
De l’escroquerie 132
265
Section 2
Des infractions voisines de l’escroquerie
133
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques et de la responsabilité des personnes morales
134
Chapitre IV
Des détournements 135
Section 1
De l’abus de confiance
135
Section 2
Du détournement de gage ou d’objets saisis
136
Section 3
De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
136
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
137
Titre deuxième
Des autres atteintes aux biens
138
Chapitre I
Du recel et des infractions assimilées ou voisines
138
Section 1
Du recel
138
Section 2
Des infractions assimilées au recel
ou voisines de celui-ci
139
Section 3
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
140
266
Chapitre II
Des destructions, dégradations et détériorations
sans danger pour les personnes
142
Section 1
Des destructions, dégradations et détériorations
sans danger pour les personnes 142
Section 2
Des destructions, dégradations et détériorations
dangereuses pour les personnes 144
Section 3
Des menaces de destruction, de dégradation
ou de détérioration de biens et des fausses alertes
147
Section 4
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
147
Chapitre III
Des atteintes au aux systèmes
de traitement automatisé de données
149
Chapitre IV
Du blanchiment 151
Section 1
Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
150
Section 2
Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et de la responsabilité des personnes morales
153
267
Livre quatrième
Des Crimes et Délits contre la Nation,
l’Etat et la Paix publique 155
Titre premier
Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation 155
Chapitre premier
De la trahison et de l’espionnage 155
Section 1
De la livraison de tout ou partie du territoire national,
de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère
155
Section 2
Des intelligences avec une puissance étrangère
156
Section 3
De la livraison d’informations à une puissance étrangère
156
Section 4
Du sabotage
157
Section 5
De la fourniture de fausses informations
157
Section 6
De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
157
Chapitre II
Des autres atteintes aux institutions de la République
ou à l’intégrité du territoire national 157
Section 1
De l’attentat et du complot 157
Section 2
Du mouvement insurrectionnel
268
158
Section 3
De l’usurpation de commandement, de la levée de forces armées
et de la provocation à s’armer illégalement
159
Chapitre III
Des autres atteintes à la défense nationale
159
Section 1
Des atteintes à la sécurité des forces armées et de police
et aux zones protégées intéressant la défense nationale
159
Section 2
Des atteintes au secret de la défense nationale
160
Chapitre IV
Dispositions particulières 162
Titre deuxième
Du terrorisme
163
Chapitre I
Des actes de terrorisme
163
Chapitre II
Dispositions particulières
168
Titre troisième
Des atteintes à l’autorité de l’Etat
169
Chapitre I
Des atteintes à la paix publique
169
Section 1
Des entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail,
D’association, de réunion ou de manifestation
169
Section 2
De la participation délictueuse à un attroupement
170
269
Section 3
Des manifestations illicites et de la participation délictueuse
à une manifestation ou à une réunion publique
171
Section 4
Des groupes de combats ou fronts armés
et des mouvements dissous 172
Section 5
Des voyages irréguliers
173
Chapitre II
Des atteintes à l’administration publique commises
par des personnes exerçant une fonction publique
174
Section 1
Des abus d’autorité dirigés contre l’administration
174
Section 2
Des abus d’autorité dirigés contre les particuliers
175
§ 1.- Des atteintes à la liberté individuelle
175
§ 2.- Des discriminations 175
§ 3.- Des atteintes à l’inviolabilité du domicile
176
§ 4.- Des atteintes au secret des correspondances
176
Section 3
Des manquements au devoir de probité
176
§ 1er.- De la concussion
176
§ 2.- De la corruption passive et du trafic d’influence
commis par des personnes exerçant
une fonction publique
177
§ 3.- De la prise illégale d’intérêts
177
270
§ 4.- Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité
des candidats dans les marchés publics
et les délégations de service public
178
§ 5.- De la soustraction et du détournement de biens
178
§ 6.- De l’enrichissement illicite
178
Section 4
Des peines complémentaires
179
Chapitre III
Des atteintes à l’administration publique
commises par les particuliers
179
Section 1
De la corruption active et du trafic d’influence
commis par les particuliers
179
Section 2
Des menaces et actes d’intimidation commis
contre les personnes exerçant une fonction publique
180
Section 3
De la soustraction et du détournement
de biens contenus dans un dépôt public
181
Section 4
De l’outrage
181
Section 5
De la rébellion
182
Section 6
De l’opposition à l’exécution des travaux publics
183
Section 7
De l’usurpation de fonctions
183
271
Section 8
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
183
Section 9
De l’usurpation de titres
184
Section 10
De l’usage irrégulier de qualité
184
Section 11
Des atteintes à l’état civil des personnes
185
Section 12
Des peines complémentaires
et de la responsabilité des personnes morales
185
Chapitre IV
Des atteintes à l’action de la justice
186
Section 1
Des entraves à la saisine de la justice
186
Section 2
Des entraves à l’exercice de la justice
188
Section 3
Des atteintes à l’autorité de la justice
193
§ 1.- Des atteintes au respect dû à la justice
193
§ 2.- De la violation de la chose jugée
194
§ 3.- De l’évasion
194
§ 4.- Des autres atteintes à l’autorité de la justice pénale
197
Section 4
Des peines complémentaires
et de la Responsabilité des personnes morales
198
272
Titre quatrième
Des atteintes à la confiance publique
199
Chapitre premier
Des faux
199
Chapitre II
De la fausse monnaie
202
Chapitre III
De la falsification des titres
ou autres valeurs fiduciaires
émises par l’autorité publique
205
Chapitre IV
De la falsification des marques de l’autorité
207
Chapitre V
De la participation à une activité de mercenaire,
à un groupe criminel organisé,
ou à une association de malfaiteurs
209
Section 1
De la participation à une activité de mercenaire
209
Section 2
De la participation à un groupe criminel organisé
210
Section 3
De la participation à une association de malfaiteurs
210
Chapitre VI
Des infractions relatives aux armes à feu,
munitions et matériels connexes
210
Chapitre VII
Du trafic illicite des migrants 215
Chapitre VIII
Des infractions environnementales
273
216
Livre cinquième
Des autres Crimes et Délits
219
Titre unique
Des infractions en matière de santé publique
219
Chapitre premier
Des infractions en matière d’éthique biomédical
219
Section 1
De la protection de l’espèce humaine
219
Section 2
De la protection du corps humain
219
Section 3
De la protection de l’embryon humain
222
Section 4
Autres dispositions et peines complémentaires applicables
aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
224
Section 4
De l’expérimentation sur la personne humaine
224
Chapitre II
Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif 224
Chapitre III
Dispositions communes 225
Livre sixième
Des Contraventions 226
Titre premier
Des dispositions générales
226
Titre deuxième
Des contraventions contre les personnes
226
274
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ère classe contre les personnes
226
Section 1
De la diffamation et de l’injure non publique
226
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe contre les personnes
329
Section 1
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné
aucune incapacité totale de travail 227
Section 2
De la divagation d’animaux dangereux
227
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre les personnes
227
Section 1
Des menaces de violences 227
Section 2
Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
228
Section 3
De l’excitation d’animaux dangereux
228
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe contre les personnes
228
Section 1
Des violences légères
228
Section 2
De la diffusion de messages, écrits, dessins, lithographies
ou gravures contraires à la décence
229
275
Section 3
De la diffamation et de l’injure non publiques
présentant un caractère raciste ou discriminatoire
230
Section 4
Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire
231
Chapitre V
Des contraventions de la 4ème classe contre les personnes
232
Section 1
Des violences 232
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
232
Section 3
De la provocation non publique à la discrimination,
à la haine ou à la violence
233
Section 4
Des atteintes aux droits de la personne
résultant de fichiers ou des traitements informatiques
234
Titre troisième
Des contraventions contre les biens
236
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ème classe
contre les biens
236
Section unique
Des menaces de destruction, de dégradation
ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger
236
276
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe
contre les biens 237
Section unique
De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux
ou autres objets
237
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre les biens
237
Section 1
Des larcins 237
Section 2
De la publicité interdite par voie d’affichage
238
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe
contre les biens
238
Section 1
Des menaces de destruction, de dégradation
ou de détérioration ne présentant pas de danger
pour les personnes
238
Chapitre V
Des contraventions de la 5ème classe
contre les biens
238
Section 1
Des destructions, de dégradations et détériorations
dont il n’est résulté qu’un dommage léger
238
Section 2
De l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets,
matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
239
277
Titre quatrième
Des contraventions contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique 240
Chapitre premier
Des contraventions de la 1ème classe contre la Nation,
l’Etat ou la Paix publique
240
Section unique
De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux
240
Chapitre II
Des contraventions de la 2ème classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique
240
Section 1
Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires
ou administratives
240
Section 2
Des atteintes à la monnaie
241
Chapitre III
Des contraventions de la 3ème classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique
242
Section 1
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
242
Section 2
De l’utilisation de poids ou mesures différents
de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
242
Chapitre IV
Des contraventions de la 4ème classe contre la Nation,
l’Etat ou la Paix publique 243
Section 1
De l’accès sans autorisation à un terrain, une construction,
un engin ou un appareil affecté l’autorité policière ou militaire
278
243
Section 2
Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
243
Section 3
De la violation des dispositions réglementant
les professions exercées dans les lieux publics
243
Chapitre V
Des contraventions de la 5ème classe contre la Nation,
l’Etat ou la Paix publique 244
Section 1
Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes
ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l’humanité
244
Section 2
Des dessins, levés ou enregistrements
effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction
fixée par l’autorité policière ou militaire
245
Section 3
Des atteintes à l’état civil des personnes
245
Section 4
De la soustraction d’une pièce produite en justice
246
Section 5
De l’utilisation d’un document délivré
par une administration publique comportant
des mentions devenues incomplètes ou inexactes
246
Section 6
Du refus de restitution de signes monétaires
contrefaits ou falsifiés
247
Section 7
De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste
ou des timbres émis par l’administration publique
247
279
Section 8
De l’intrusion dans les établissements scolaires
248
Section 9
De l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels
249
Section 10
De la dissimulation du visage
à l’occasion de manifestations sur la voie publique
249
Titre cinquième
Des autres contraventions
Chapitre premier
Des contraventions de la 3ème classe
250
Section unique
Des atteintes involontaires à la vie
ou à l’intégrité d’un animal
250
Chapitre II
Des contraventions de la 4ème classe
250
Section unique
Des mauvais traitements envers un animal
250
250
Chapitre III
Des contraventions de la 5ème classe 251
Section unique
Des atteintes volontaires à la vie d’un animal
251
Livre septième
Des dispositions transitoires et finales 252
Titre premier
Des dispositions transitoires 252
Titre deuxième
Des dispositions finales
280
252
Fin de la Table des matières