Order setting the performance-evaluation system (5 Sep 2014)
Summary — Order setting the performance-evaluation system (5 Sep 2014). Part of Haiti's public-finance regulatory framework, published in Le Moniteur (the official gazette).
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du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
Vendredi 19 Septembre 2014
SOMMAIRE
169
è
Année No. 179 PORT-AU-PRINCE
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Tabarre / Département de l’Ouest.
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Carrefour / Département de
l’Ouest.
• Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).
• Arrêté fixant le système d’évaluation de la performance des agents de la fonction publique.
• Arrêté fixant la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Articles 9, 61, 70, 73 et 136 de la Constitution ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation
et de fonctionnement des Collectivités Territoriales haïtiennes ;
<< LE MONITEUR >> 5No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014
1. Monsieur Yvon GUIRAND
2. Monsieur Joseph Lucien MOÏSE
3. Madame Sandra Toussaint JOSEPH
4. Monsieur Florient JEAN-MARY
5. Monsieur Noël LAGUERRE
Article 2.-Monsieur Yvon GUIRAND est désigné Coordonnateur de la CNMP.
Article 3.-Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés.
Article 4.-Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté selon la loi.
Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 5 septembre 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Par :
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Président de la République Michel Joseph MARTELLY
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
PREMIER MINISTRE
Vu la Constitution, notamment son article 159 ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
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Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration
et de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources
Humaines (OMRH) ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement
donnant accès aux emplois de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux agents de la Fonction Publique ;
Considérant la volonté du Gouvernement de poser les bases d’une gestion proactive et moderne des ressources
humaines en vue de les rendre plus efficaces et plus productives ;
Considérant que, parmi les valeurs liées à la réforme administrative, celle de la performance implique que la
gestion publique doit passer d’une logique de moyens à une logique de résultats par l’appréciation du travail des agents
publics chargés de la mise en œuvre de l’action publique ;
Considérant qu’il importe que l’administration publique dispose de ressources humaines bien gérées, valorisées
et motivées, entre autres par la mise en place des modalités d’application du Statut Général de la Fonction Publique en
ce qui a trait au système d’évaluation des agents de la Fonction Publique ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu d’établir le cadre réglementaire de l’évaluation de la performance des
fonctionnaires ;
ARRÊTE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
re
.- Objet et champ d’application
Article 1
er
.-Le présent Arrêté fixe le système d’évaluation de la performance des agents de la Fonction Publique
en tenant compte des statuts particuliers et des exigences de la Loi.
Est fonctionnaire tout agent public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps
complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
Article 2.-L’évaluation de la performance des agents publics contractuels se fera selon les objectifs de
performance fixés dans leur contrat.
Section 2.- Définitions
Article 3.-Au sens du présent Arrêté, on entend par :
1. Prime d’efficacité : une prime établie pour récompenser les fonctionnaires qui remplissent
de manière exceptionnelle leur fonction ;
2. Supérieur hiérarchique immédiat : tout responsable de structure dont dépend directement
le fonctionnaire.
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Section 3.- Principes de l’évaluation
Article 4.-L’évaluation de la performance des fonctionnaires dans le cadre de leur fonction est une démarche
administrative annuelle basée sur des critères objectifs conformes à leur niveau de compétence et
de responsabilités.
Article 5.-L’évaluation de la performance des fonctionnaires a pour but d’orienter les autorités administratives
des institutions de l’Administration Centrale de l’État dans les actions à prendre pour s’assurer de
l’utilisation optimale des ressources humaines dans un souci d’efficacité et de meilleure qualité
de services à la population.
Article 6.-De manière générale, les résultats de l’évaluation de la performance servent de référence à :
1. L’avancement du fonctionnaire, par grade ou par échelon ;
2. L’identification des besoins de formation ;
3. Une meilleure gestion des ressources humaines ;
4. L’encouragement et la reconnaissance de la contribution aux performances du service
public;
5. L’octroi de la prime d’efficacité et d’efficience conformément aux exigences légales.
Article 7.-Le fonctionnaire dont les résultats de l’évaluation de performance ne sont pas satisfaisants sur
une période de trois années consécutives, peut être soit reclassé, soit licencié.
CHAPITRE II
DU CONTENU ET DES MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Section 1
re
.- Contenu de l’évaluation
Article 8.-Tout fonctionnaire en activité fait l’objet, à chaque exercice fiscal, d’une évaluation exprimant
son rendement dans le service.
Article 9.-Le rendement d’un fonctionnaire s’évalue, selon son niveau de responsabilités, autant sur le taux
de réalisation des objectifs fixés que sur la considération des compétences et des comportements
observés dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par l’intermédiaire de critères
préalablement établis.
Article 10.-L’évaluation de la performance des fonctionnaires met en présence le supérieur hiérarchique
immédiat et le fonctionnaire faisant l’objet de l’évaluation de performance sur les résultats obtenus
compte tenu des objectifs préalablement fixés.
Section 2.- Des modalités
Article 11.-Pour assurer la mise en œuvre du processus d’évaluation de la performance, le supérieur
hiérarchique immédiat informe les agents sous sa supervision des objectifs à atteindre pendant
l’année fiscale.
Cette information leur est communiquée dans le courant du premier mois de l’année fiscale ou
de leur entrée en fonction.
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Article 12.- Le processus de l’évaluation de la performance des fonctionnaires comporte :
1. La fixation des objectifs de performance au fonctionnaire concerné ;
2. La révision de la description des tâches ;
3. L’auto-évaluation du fonctionnaire qu’il doit communiquer à son supérieur hiérarchique
immédiat avant la date fixée pour l’entretien final ;
4. L’entretien d’évaluation entre le supérieur hiérarchique immédiat et le fonctionnaire ;
5. La fiche d’évaluation signée du supérieur hiérarchique immédiat et du fonctionnaire
concerné qui tiendra lieu de rapport d’évaluation définitif;
6. L’intervention éventuelle de la Direction des Ressources Humaines, en cas de désaccord
entre les deux parties.
Article 13.-L’évaluation de la performance des fonctionnaires est sanctionnée par une note chiffrée
correspondant à chaque critère, arrêtée suivant une échelle de 1 à 5 telle que précisée dans la fiche
de planification et d’évaluations de la performance. La note 3 est la note minimale pour être
considérée comme avoir atteint l’objectif ou avoir le comportement requis.
Article 14.-La note chiffrée finale reflète l’évaluation globale de la performance du fonctionnaire qui lui est
communiquée à l’issue de l’entretien d’évaluation.
La prime d’efficacité et d’efficience ne peut être considérée que si la note chiffrée finale est au
moins égale à 4.
Article 15.- L’entretien d’évaluation de la performance porte sur les aspects suivants :
1. Le bilan des résultats de l’exercice fiscal de référence ;
2. La vérification de l’adéquation entre les résultats et les conditions générales d’exercice
de la fonction ;
3. Les effets de l’accompagnement du supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire
tout au cours de la période visée ;
4. Les contraintes de réalisation des objectifs assignés ;
5. Les activités réalisées hors programme.
Article 16.-L’entretien d’évaluation de la performance peut aboutir à des recommandations à la Direction
générale sur :
1. Les suites à donner aux résultats de l’atteinte ou non des objectifs fixés ;
2. Les propositions devant faciliter l’amélioration de la performance du fonctionnaire ;
3. Les possibilités de réorientation du fonctionnaire dans la structure ;
4. Les objectifs personnels du fonctionnaire, le cas échéant.
Article 17.-Les résultats de l’évaluation de la performance de chaque fonctionnaire lui sont communiqués
avant d’être versés à son dossier individuel et enregistrés au Fichier Central ou Système
Interministériel de Gestion des Ressources Humaines.
Article 18.-Le fonctionnaire qui reçoit exceptionnellement une promotion, au cours de l’année fiscale, n’est
évalué que s’il exerce sa nouvelle fonction depuis six mois au moins.
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Article 19.-Suite à une affectation en cours d’année, le fonctionnaire qui n’a pas encore été évalué pour l’exercice
fiscal visé, est évalué en fonction de sa performance au poste où il a passé plus de six mois.
Article 20.-Le fonctionnaire en congé de formation de longue durée ou de maladie de longue durée au cours
de l’exercice fiscal visé ne peut être évalué.
Cette période n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon ou changement de
grade, de classe ou de catégorie d’emploi.
Article 21.-Le fonctionnaire qui est mis à disposition est évalué en fonction de sa performance à l’administration
d’accueil s’il y a travaillé pour une période supérieure à six mois au cours de l’exercice fiscal visé.
Article 22.-Le fonctionnaire mis en disponibilité ou en position hors cadre n’est pas évalué pendant le temps
que durent ces positions.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉS DES DIVERS ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS
Section l
re
.- Responsabilités de l’OMRH
Article 23.- L’OMRH est chargé de :
1. Coordonner et superviser le processus d’évaluation de la performance des fonctionnaires.
A ce titre, il veille au respect des décisions relatives à la carrière du fonctionnaire ;
2. Superviser, adapter et mettre en œuvre les outils de l’évaluation de la performance dans
un souci de cohérence et, le cas échéant, d’harmonisation ;
3. Offrir aux Directions des Ressources Humaines un accompagnement visant le respect des
valeurs et des principes généraux sur lesquels sont fondées l’évaluation et l’application
des règles spécifiques adaptées à la nature du travail à accomplir ;
4. S’assurer que les résultats de l’évaluation de la performance des fonctionnaires, qui leur
sont communiqués par les Directions des Ressources Humaines, sont conformes à la
procédure définie dans le présent Arrêté et pris en compte dans l’avancement de leur
carrière.
Section 2.- Responsabilités des autres acteurs de l’Administration Centrale de l’État
Article 24.-Sous l’autorité de la Direction Générale, les Directions des Ressources Humaines des institutions
de l’Administration Centrale de l’État sont responsables de :
1. Mettre en œuvre le système d’évaluation de la performance dans leur administration
d’origine ;
2. Mettre en place le système d’évaluation de la performance des fonctionnaires en
collaboration avec l’OMRH ;
3. Assurer la gestion et le suivi des recommandations relatives aux résultats de l’évaluation;
4. Communiquer à l’OMRH les résultats de l’évaluation de la performance des fonctionnaires
de leur institution ;
5. Assurer le suivi en matière de mobilité, de conditions de travail, de rémunérations et
d’avantages sociaux, de formation, d’avancement et de promotion des fonctionnaires pour
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faciliter l’élaboration de manière collective des plans d’action relatifs à l’amélioration de
leur performance ;
6. Former les évaluateurs avec l’assistance de l’OMRH et examiner régulièrement le système
de l’évaluation de la performance et les outils pour sa mise à jour et son adaptation à
l’évolution des structures administratives.
Article 25.-Le supérieur hiérarchique immédiat au sein des institutions de l’Administration Centrale de l’État
est chargé de l’évaluation de la performance des fonctionnaires sous sa supervision.
Article 26.-Le supérieur hiérarchique immédiat fait, au cours de l’entretien d’évaluation, le bilan du travail
accompli par le fonctionnaire sous sa supervision au cours de l’exercice fiscal considéré, et s’assure
par la suite, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, du suivi des
recommandations relatives aux résultats de l’évaluation.
Article 27.-Le supérieur hiérarchique immédiat finalise, après entretien et échange avec son supérieur
hiérarchique, la fiche d’évaluation et communique, au cours d’une rencontre, la version finale à
l’intéressé pour sa signature attestant qu’il a pris connaissance des conclusions de ses supérieurs
hiérarchiques quant aux résultats de l’évaluation. En cas de désaccord, le fonctionnaire concerné
peut inscrire ses réserves avant de signer et peut exercer un recours hiérarchique.
La version finale de la fiche de planification et d’évaluation de performance signée en double
original par le fonctionnaire concerné, le supérieur hiérarchique immédiat et l’autorité hiérarchique
du supérieur hiérarchique immédiat, tient lieu de procès-verbal de l’entretien.
Au cas où le fonctionnaire ne veut pas signer la version finale, son supérieur hiérarchique immédiat
note ce refus et en informe son supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines de
l’institution à laquelle il appartient.
Article 28.-Le fonctionnaire insatisfait de l’évaluation de performance peut exercer un recours hiérarchique
devant le supérieur hiérarchique de l’autorité par son supérieur hiérarchique immédiat qui après
l’audition de l’intéressé et consultation de ses supérieurs hiérarchiques en vue d’une médiation,
lui communique la décision arrêtée.
CHAPITRE IV
DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION, DE LA GESTION ET DU SUIVI
DE L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Article 29.-Il est institué une fiche de planification et d’évaluation de la performance par l’OMRH à adapter
suivant les catégories d’emploi décrites dans le Décret portant révision du Statut Général de la
Fonction Publique.
Une copie de la fiche de planification et d’évaluation de la performance est communiquée à chaque
fonctionnaire concerné par son supérieur hiérarchique immédiat, quinze jours avant la date de
l’entretien annuel. Cette communication doit lui permettre de préparer son auto-évaluation en vue
d’échanger avec son supérieur hiérarchique immédiat lors de la rencontre d’entretien final dont une
copie est annexée au rapport final communiqué à la Direction des Ressources Humaines.
Article 30.-Les fiches de planification et d’évaluation de la performance des fonctionnaires sont transmises
par les supérieurs hiérarchiques immédiats aux Directions des Ressources Humaines dans un délai
de quinze jours maximum, à compter de la date de communication de la version finale de la fiche
d’évaluation de la performance du fonctionnaire.
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Article 31.-Signée par le superviseur hiérarchique immédiat, le superviseur du supérieur hiérarchique immédiat
et le fonctionnaire concerné, la version finale de la fiche de planification et d’évaluation de la
performance est composée :
1. Des éléments traités à l’entretien ;
2. D’un rappel des objectifs préalablement fixés ainsi que des facteurs d’appréciation établis
en fonction du niveau de responsabilités et des exigences professionnelles, selon le cas ;
3. De l’auto-évaluation du fonctionnaire annexée à l’évaluation de son supérieur hiérarchique
immédiat selon la fiche établie ;
4. Des mesures d’accompagnement prévues pour la nouvelle période après échanges entre
eux lors de l’entretien final d’évaluation ;
5. Des demandes d’appui sollicitées par le fonctionnaire concerné pour l’amélioration de sa
performance.
Article 32.-La procédure d’évaluation de la performance d’un fonctionnaire commence à partir de la note
administrative adressée par la Direction des Ressources Humaines, à la fin de l’exercice fiscal,
soit au début du mois de septembre, informant les supérieurs hiérarchiques de la période de mise
en œuvre de l’évaluation de la performance des fonctionnaires s’étendant du 1
er
octobre au 30
novembre, incluant la date de la publication des résultats.
Article 33.- Le processus d’évaluation de la performance comprend :
1. La transmission du calendrier des activités à réaliser qui est communiqué par l’OMRH
aux Directions des Ressources Humaines ;
2. La préparation de l’évaluation par les différents intervenants au processus ;
3. L’invitation du fonctionnaire concerné à l’entretien annuel ;
4. L’entretien d’évaluation proprement dit ;
5. La notification des résultats au fonctionnaire concerné ;
6. La communication des résultats par les Directions des Ressources Humaines à l’OMRH et
le classement d’une copie de la fiche d’évaluation de la performance au dossier du
fonctionnaire concerné.
Article 34.-Les informations concernant la formation et le perfectionnement des fonctionnaires pour la période
à venir doivent servir de référence aux Directions des Ressources Humaines dans leur mission de
suivi des parcours professionnels des fonctionnaires.
Article 35.-Les institutions de l’Administration Centrale de l’État concernées tiennent l’OMRH informé des
résultats de l’application de ces nouvelles dispositions ainsi que des mesures à adopter en vue de
renforcer le système d’évaluation de la performance dans leur administration respective.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36.-En attendant la mise en place des structures de la carrière, notamment l’intégration des
fonctionnaires aux différentes catégories d’emploi, les conditions d’avancement de grade et
d’échelon, le fonctionnaire, suite à une évaluation positive au moins satisfaisante est placé au
premier échelon de la nouvelle échelle salariale de la classe d’emploi où il est intégré. Les autres
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mouvements dans la nouvelle échelle sont décidés en fonction du plan d’intégration des agents
publics adopté par le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 37.-Pour la mise en œuvre et l’application du présent Arrêté, un calendrier des activités à réaliser dans
le cadre du processus de l’évaluation de la performance est communiqué par l’OMRH aux
Responsables des Directions des Ressources Humaines de toutes les institutions visées, par la
voie hiérarchique, trois mois avant la fin de l’exercice fiscal.
Ce calendrier fixe notamment la date de lancement et le suivi du processus de l’évaluation de la
performance en tenant compte de la nécessité de :
1. Préciser les objectifs de performance à atteindre par chaque fonctionnaire, selon l’emploi
occupé, un an avant la mise en œuvre du processus d’évaluation ;
2. Permettre à l’Administration de faire des prévisions budgétaires en vue de respecter les
obligations découlant des résultats de l’évaluation prévue par le présent Arrêté.
Article 38.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit.
Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Par le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
PREMIER MINISTRE
Vu la Constitution, notamment son article 159 ;
Vu la Loi du 17 août 1955 relative aux obligations des boursiers de l’État ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu le Décret du 17 août 1987 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère des Affaires Étrangères ;
Vu la Loi du 10 mars 1989 organisant le Ministère de la Planification et de Coopération Externe ;
How to cite
Ministry of Economy and Finance (MEF), Order setting the performance-evaluation system (5 Sep 2014), https://budget.gouv.ht/storage/app/uploads/public/5f4/444/712/5f44447120c71260178251.pdf