Order on the State's cost of living / austerity (29 Mar 2017)
Summary — Order on the State's cost of living / austerity (29 Mar 2017). Part of Haiti's public-finance regulatory framework, published in Le Moniteur (the official gazette).
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Paraissant
du Lundi au Vendredi
172·' Année -N° 52
JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
PORT-AU~PRINCE
SOMMAIRE
ARRÊTÉS
• An-êté relatif au train de vie de! 'État
Directeur Général
Ronald Saint Jean
Lundi 03 Avril 2017
• Arrêté 11ommm1t le citoyen Jean Nicolas Hervé P IERRErLOUJS, Directeur général de l 'Électricité d'HaUi.
(EDH). (Reproduction pour erreurs matérielles). Voir« Le Moniteur»# 48 du Mm·di 28 Mars 2017.
LIBERTÉ ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRÊTÉ
JOVENEL MOISE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 40, 51-1, 136, 200,217,220, 234 et 241 ;
Vu la loi du
26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires
de l'Administration publique:
FRATERNITÉ
Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant n5organisation du ministère de 1 'Économie et des
Finances:
Vu le décret du 8 septembre 200-1-portant création de !'Unité de lutte contre la corruption (ULCC) :
} << LE MONITEUR>>
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation dei 'Administration centrale de! 'État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
N" 52-Lundi 03 Avril 2017
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant! 'organisation et Je fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes
et du Contentieux administratif :
Vu le décret du l cr fénier 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d' t)rganisation
et de fonclionnement des collectivités territoriales :
Vu le décret du 17 mars 2006 créant au ministère de! 'Économie et des ~inances un service technique déconcentré
dénommé : « Inspection générale des finances » ;
Vu la loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministères à dix-sept (17) ainsi que leur dénomination;
Vu la loi du I 2 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;
Vu le décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives
à la nature, au contenu, à la procédure d'élabora
tion, de présentation et d'adoption des lois de finances ;
Vu le décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense:
Vu le décret du 6 janvier 2016 organisant le ministère de la Planification et de la Coopération externe
;
Vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la Présidence de la République;
Vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité p1.1blique;
Considérant qu'il convient d'instaurer un cadre de gestion publique transparente, éthique, professionnelle et responsable;
Considérant que la gestion publique implique un sens élevé des intérêts de ! 'État, le sens éthique et la probité nécessaire
pour privilégier, en toutes occasions, les intérêts de la collectivité plutôt que ceux
de groupes d'intérêts ou de particuliers ;
Considérant que la gestion publique implique le professionalisme
et le savoir-faire de responsables imbus des techniques et
principes de gestion publique
et qui ont à cœur de promouvoir l'efficience des actions ;
Considérant
que le citoyen a le droit d'être informé sur l'utilisation des ressources publiques et qu'il convient de promou
voir, en toutes circonstances,
la transparence et une culture
de! reddition de compte ;
Considérant la nécessité
d'opérer en toute urgence un redressement de la situation budgétaire en procédant à
l' assai ni ssement
des finances publiques, la rationalisation des choix de dépenses et au redressement financier de certaines entités publiques ;
Considérant la nécessité d'adopter un train de mesures susceptibles de permettre à l'État de dégager des ressources
et de tirer, de chaque gourde dépensée, le meilleur bénéfice pour la collectivité ; ·
Considérant que ce train
de mesures doit passer par:
a) Le renforcement du corps des comptables publics et la généralisation des postes comptables ;
b) Le recours systématique au système de
prix de référence pour tous les achats el commandes publics ;
c) La généralisation du système des commandes et achats groupés ;
d) L'exigence du dossier d'analyse avantages-coûts dans la documentation pour chaque projet devant faire l'objet
de marché pub! ic ;
]\ni 52-Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR>>
3
e) Le rajeunissement de la fonction publique ;
f) Le respect scrupuleux du principe de recrutement sur concours de tout nouveau fonctiormaire;
g) L'cxigenœ de compétences vérifiées en matière de maitrise des normes ci principes de gestion pour tous les
fonctionnaires et responsables de la gestion publique ;
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des ministres;
Section 1 "'.-Inventaire
ARRÊTE
CHAPITRE PREMIER
GESTION DU PARC D' AUTOMONBILES
Article
ter. -Un inventaire à jour du Parc d'automobiles de l'ensemble des services publics sera communiqué par tous les
ministères
et institutions publiques au Bureau du Premier ministre, au ministre de! 'Économie et des Finances
et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif au plus tard trente (30) jours après la
publication du présent arrêté.
Article 2.-Une Commission constituée de représentants de la Primature et du Ministère de! 'Économie et des Finances
est instituée pour vérifier l'inventaire prévu en l'article 1. Après avis de la Cour Supérieure des comptes et du
Contentieux administratif, la commission fera des recommandations appropriées en vue d'un usage rationnel
des biens
de! 'Étal.
Section 2.-Acquisition de véhicules de l'État : catégorisation
Article
3.-L'achat de tout nouveau véhicule de type voiture, pickup ou tout-terrain.
p0ur wmpt"" de I Adminislration
publique ne doit pas dépasser la limjte de deux millions huit œnt nulle (2. 00.000.00) gourd'. pl tir ccu lJUi
seront immatriculés« Service de l'Etat» et la limite de trois mil li ns tleu · cenl mille (3.200.000.00) gourde.
pour ceux qui seront immatriculés« Officiel ». Ces limites peuvent étre révisée. [Ktr lettre circulaire du Pre
mier Ministre. A l'intérieur de ces limites, le gabarit du véhicule est établi suivant l'usage et aussi la fonction
de l'utilisateur.
Les acquisitions
et commandes groupées devront être privilégiées et s'assurer de la réalité des besoins exprimés,
et en retenant, pour les services, les véhicules de base,
excluant les accessoires superflus.
Section 3.-Utilisation des véhicules
Article
4.-L'acquisition de nouveaux véhicules de type voiture, pickup ou tout-terrain pour compte de tout ministère,
institution
et organisme public, au cours de la période restant à courir pour l'exercice fiscal 2016-2017, est
interdite sans une autorisation préalable du
Premier ministre.
Article 5.-Toute personne qui n'occupe pas de
fon~lion dans l' Administration Publique ou qui n'a ni droit ni qualité
pour
détenir un véhicule appartenant à l'Etat
doit le rendre sans délai au service concerné.
Quinze jours après la publication du présent arrêté,! 'action publique, sous le chef de vol et de détournement de
biens publics, sera mise en
mouvement à l'encontre de toute personne qui contrevient au présent article.
Article 6.-Le système de gestion du Parc d'automobiles sera revisité el complété en intégrant des normes plus strictes
pour garantir une gestion plus responsable
et moins abusive.
·
Article 7.-À partir du premier octobre 2017. l'utilisation par les fonctiormaires de l'État des véhicules immatriculés
./ << LE MONITEUR>> l'.«' 52-Lundi 03 Avril 2017
,< service de l'ÉLat » ne pourra. sauf autorisation de l'autorité de tutelle. excéder les heures de travail.
Article 8.-À titre d'incitation à une gestio1i responsable, pourra être autorisée. sur proposition de! 'ordonnateur et à des
conditions de vente arrêtées par !"autorité compétente, la cession de tout véhicule de l'État ayant huit (8)
années
de
service. La priorité d'acquisition sera accordée à l'utilisateur usuel au moment de la vente.
Cc véhicule sera immalriculé 1T après son acquisition par le fonctionnaire de l'Élat.
Article 9.- À partir du premier octobre 2017. tous les véhicules immatriculés « Sen icc de! 'Etat (S.E.) » doivent obliga
toirement être garés dans un espace préposé à cet effet après les heures de bureau, sauf autorisation expresse
du Premier ministre.
Section 4.-Contrôle des déplacements des véhicules
Article 10.- Un système de géolocalisation sera intégré à tous les véhicules immatriculés « Service de! 'État».
L'utilisateur
d'un véhicule« Service de l'État» dont le système de géolocalisation aura été détérioré ou est hors
d'utilisation,
est dans
( 'obligation de remettre immédiatement ce véhicule au service responsable del 'entretien
des véhicules du ministère, de
1 'institution ou organisme public concerné.
Article 11.-Tous les véhicules en utilisation, appartenant à! 'État, doivent avoir leur compteur kilométrique en état de
fonctionnement. Toute désactivation de cet outil de contrôle sera considérée comme une faute grave, passible
de sanctions prévues.
Chaque véhicule
im'matriculé
« Service de 1 'État)> devra être muni d'un registre de déplacement. Au moment
de son utilisation,
le conducteur du véhicule devra signer le registre des déplacements des véhicules. Sur ce
registre sont inscrits l'objet du déplacement, le service (ou la persorme) qui sollicite le déplacement, le con
ducteur, le lieu du déplacement, le kilométrage au
moment de livrer le véhicule au chauffeur,! 'état du véhicule
au départ (état physique, niveau
de carburant et d'huiles, etc.),! 'heure de départ. Le conducteur est déchargé de
son obligation de gardien de la
chose par la signature du registre indiquant l'heure de retour du véhicule à son
point de départ, le kilométrage effectué, les niveaux
d'essénce et d'huiles, la présence des accessoires et trous
ses
à outils ainsi que l'état général du véhicule.
Section 5.-Entretien et durée de vie des véhicules
Article 12. La durée minimale d'utilisation d'un véhicule du service public est fixée à cinq (5) années.
Sauf détérioration pour cause d'accident faisant l'objet d'un rapport circonstancié disponible dans les services
concernés,
toute utilisation qui occasionnerait un raccourci-ssement de la durée prévue ci-dessus sera considérée
comme une faute de l'utilisateur qui pourra de ce fait être passible de sanctions administratives, sans préjudice
des autres sanctions prévues
par la loi et les règlements.
Article 13.- Dès l'acquisition, tous
les véhicules appartenant à l'État devront posséder un registre d'entretien périodique où
seront inscrites toutes les interventions (légères ou importantes) dont ils seront ( 'objet, incluant les changements
de pneus, de batterie et les pleins de carburant et d'huiles. Les conducteurs de ces véhicules concourent à leur
entretien en signalant aux services logistiques toute anomalie par l'inscription au registre d'entretien de toute
remarque
jugée nécessaire.
Article 14.- Danslecasdevehicules en usage intensif ( Police,Ramassaged'ordures, Travaux publics, Pompiers. Ambulances),
un système d'entretien préventif approprié sera mis en place. Les responsables des
services concernés s'assurent
de la capacité tant psychologique (maîtrise de soi, sang-froid) que technique (conduite automobile) des conduc
teurs des voitures appanenant
à
! 'Etat.
Le recyclage périodique de tous les conducteurs de véhicules publics est organisé par les services
compétents
des ministè1es et organismes publics.
Section
6.-Contrôle des pièces et accessoires destinés aux véhicules
A'" 52-Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR>> 5
Article 15.- Le trafic de pièces de rechange, la vandalisation ou le transïcrt à lit1c gratuit ou onéreux des pièces et acces
soires d'un véhicule du service public sont assimilés à des détournements d'actifs publics el sont punis con
formément à la loi sous résen·e de ce qui est dit ci-après.
Article 16.-La vandalisation (ou transfert de pièces ou c1ccessoircs d'un véhicule à un au1n,·) pour dts besoins de sen icc.
limitée aux accessoires non permanents (pneus. batteries, filtres à è:ir ou à huile, etc.), est autn1isée dans le~
conditions prévues par la loi et les règlements.
Une vandalisation de pièces permanentes (vitres, lumières, etc.) peut être autorisée sur 1cquê1e en considérant
des éléments pertinents, tels que les coûts d'opportunité ou de restauration du véhicule. En aucun cas, il ne
sera autorisé le transfert d'éléments permanen\s essentiels, tels que moleur ou transmission.et tous ceux dont
l'identification est associée au châssis du véhicule.
Toute vandalisation ou transfert de pièces d'un véhicule à un autre sera inscrite dans les registres d'entretief1
des deux véhicules après autorisation appropriée des services compétents.
Section 7 .-Gestion des immatriculations
Article 17.-Seuls les ministres, les secrétaires d'État, les directeurs généraux ou autres fonctions de même rang peu\'ent
disposer d'un véhicule immatriculé« Officiel ».
Article 18.-Les véhicules immatriculés « Service de ! 'État (SE) » sont des véhicules de service expressément affectés à
leur institution propre. A ce titre, ils ne peuvent être utilisés à d·'autres fins, sous peine de sanction.
Article 19.-L'État facilite le financement d'acquisition de véhicules neufs au bénéfice d'autres catégories de fonctionnaires
qui y ont droit et en ont les moyens. Le remboursement du dit véhicule, immatriculé IT, se fait par prélèvement
automatique, suivant des conditions préétablies.
Section 8.-Responsabilité des conducteurs de véhicuJes du Parc d'automobiles publics à immatricuJation « Service de l'État»
Article 20.- Les conducteurs des véhicules publics sont personnellement responsables del 'utilisation qui en est faite, et cc,
quelle que soit l'instruction reçue de toute personne. Toute utilisation non autorisée des véhicules publics sera
passible de sanctions.
Article 21.-Tou' les ,·éhiculc à moteur i mmatri ·ul '· <• :-ier\'ice de l'État » ou << orn ~i •l » sont sllumis à l'inspection et
ont pa.sihlc de contra\·cntion pour violalion Jtl code de la route. Le conducteur ùc ' véhicule est person
lh:~llemem 1 •nu du paiement de cette conlraYention. En cas de non-paÎ<.:mcnl. \'adminbtration est autorisée à
ù 'duirc I mnmant del 'amend ·dt•. c)n salaire. Le cumul de trois contraventions par année civile pour infrac
tion au code de la route constitue une faute grave pouvant justifier le renvoi du conducteur.
Article 22.- Tout conducteur d'un véhicule du service public sanctionné d'une contravention pour infraction au code de la
route devra, sous peine de sanctions, en faire rapport à son administration.
CHAPITRE li
GESTION DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Section l"'.-Inventaire
Article 23.- Un inventaire à jour du parc d'équipements professionnels (engins lourds, équipemen\s agricoles, de voierie, etc.)
de l'ensemble des services publics el de leur lieu d'entreposage sera réai isé par les services de tous les ministères
et institutions publiques concernés et soumis au Bureau du Premier ministre, au ministère chargé des Finances,
au pl us tard le J 8 avril 2017.
Article 24.- La Commission prévue à ! 'article 2 procédera à la vérification de l'inventaire des équipements de l'État et,
après avis de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif. fera des recommandations ap
propriées en vue d'un usage rationnel des biens selon les conditions prévues par les lois et règlements.
<< LE lv10NITEUR >>
,/1/
0
52-Lundi 03 Avril 2017
Article 25.- Un arrêté du Premier ministre fixera les modalités d'utilisation de ces engins et équipements au pllls lard,
un mois après la finalisation de l'inventaire.
Section 2.-Acquisition d'équipements professionnels
Article
26.-
L'acquisition d'équipements profcssioimcls sera réalisée conformémenl aux prescrits légaux par appel cl'oifrcs,
le cas échéant, suite à! 'identification des besoins.
Section 3.-Utilisation des équipements professionnels
Article 27 .-Les équipements professionnels sont destinés à permettre aux ser\'ices publics d'intervenir efficacement dans
les domaines relatifs
à Jeurs missions et attributions.
L'utilisation des équipements pour un usage non prévu par les conditions
d'acquisition, et particulièrement
à
des fins privées, est interdite et constitue un abus de biens.
Les contrevenants seront sanctionnés
conformément à la loi.
Section 4.-Contrôle des déplacements des équipements professionnels
Article 28.- Les déplacements des équipements professionnels sont
réglerpentés. Les interventions nécessitant des équipe
ments mobiles doivent être documentées, préparées
et dûment autorisées.
Ces documents doivent inclure la finalité des
interventions,! 'identité du sollicitant et du programme, la durée
de l'intervention ainsi que les indicateurs de performance. Les trajets à emprunter devront être précisés ainsi
que la distance
à parcourir.
Des contrôles inopinés, tant par les instances départementales (délégué et vice-délégué, ministère concerné,
gestionnaire de programme) que locales (collectivités locates) devront être opérés au moins trimestriellement.
Section 5.-Entretien et durée de vie des équipements professionnels
Article 29.- La durée de vie de chaque équipement est précisée dans le registre d'entretien lors de la mise en service initiale.
La durée de vie des équipements professionnels ne peut être inférieure à une durée comprise entre 10 et 25 ans
selon le type
d'équipement.
Article 30.-Tout responsable ou gestionnaire d'équipements professionnels privilégie l'entretien systématique recom
mandé dans le manuel del 'utilisateur de! 'équipement, ce afin d'éviter une usure prématurée, ou une panne pour
cause de défaut d'entretien. Un défaut d'entretien ou une durée de vie inférieure à la norme pour cause de mau
vaise utilisation
sera assimilé à un acte de dégradation de biens et sanctionné comme tel.
Section 6.-Responsabilité des conducteurs des équipements publics
Article 31.- Le conducteur est directement responsable des équipements qu'il utilise. Toute utilisation illicite lui est impu
table au premier
chef, el tous ceux qui sont préposés au contrôle direct et quotidien des déplacements seront
considérés
comme solidairement responsables des conséquences des actes survenus par sui te de cette utilisation.
Section 7 .-Contrôle du carburant destiné aux équipements professionnels
Article 32.-
Eu égard aux équipements professionnels statiques (groupes électrogènes) ou
mobi!C's (engins agricoles, de
chantier ou de ramassage
d'ordures) les fonctionnaires chargés de leur
contrôle veilleront à éviter toute déper
dition de carburant par un contrôle strict des stocks d'entreposage ainsi que des réservoirs à carburant des t~qui
pements. Ils pourront être tenus responsables des pertes constatées.
]o 52-Lundi 03 Av, il 2017 << LE MONITEUR>>
Section 8.-Contrôle des pièces et accessoires destinés aux équipements professionnels
Article 33.-
Le trafic illicite de pièces de rechange ou la vandalisatiori à des fins
privées des équipements professionnels est
assimilé à un détournement de biens publics cl est puni conformément à la loi.
La violation des dispositions des articles 9. J 0, 19, 27 el 30 sera considérée cmnmc une faute grave et punie
conformément
à la loi et aux règlements.
CHAPITRE III
COMMANDES PUBLIQUES ACHATS PUBLICS ET AUTRES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT, AUTRES QUE SALAIRES
DEL' ADMINISTRATION
Article 34.- Un système de prix de référence sera établi pour tous les achats publics.
Article 35.- Les achats de fournitures, produits alimentaires, équipements destinés à l'Administration sont effectués auprès
d'une entreprise établie en Haïti avec priorité aux produits fabriqués en Haïti. Cette disposition concerne toutes
les commandes publiques pour
l'achat de fournitures, produits textiles, meubles, produits alimentaires ou autres
équipements,
n'atteignant pas les limites pour un appel d'offres, et ce, conformément à la loi.
Section
1re.· Clarification et transparence
CHAPITRE IV
EXONÉRATIONS
Article 36.- Le cadre juridique, tant national qu'international, qui définit les régimes et critères d'application des exonéra-
,
tians fiscales et douanières, ainsi que la liste de leurs bénéficiaires seront publiés sur le site du ministère de
! 'Économie et des Finances (MEF) et mensuellement mis à jour.
Section 2.-Encadrement et limitation
Article 37.-
En vue d'éviter tout abus, les exonérations de nature contractuelle seront encadrées el contrôlées. Elles seront
limitées aux matériels ou équipements indisponibles en Haiti.
Les exonérations liées
à des traités
ou conventions internationales devront se conformer strictement aux termes
de ces traités ou conventions, notamment à la règle de réciprocité.
Section 3.-Membres du Corps diplomatique
Article 38.-
En vertu des accords et conventions internationaux, en Haïti, seuls les diplomates et Consuls, à l'exception des
Consuls Honoraires, bénéficient du privilège d'exonérations douanières.
La liste actualisée du persormel diplo
matique et consulaire en
poste sera publiée chaque année au Journal officiel« Le Moniteur».
Les avantages fiscaux sont déterminés sur la base des convenlions régissant les relations diplomatiques et con
sulaires, et obéissent au principe de réciprocité.
Dans tous les cas, en
vue d'écarter tout risque d'abus, les avantages accordés seront contrôlés et limités aux
biens destinés
à concourir strictement à la fonction de représentation.
CHAPITRE V
RESSOURCES HUMAINES
Section 1
..... Missions officielles en dehors d'Haïti
8 << LE MONITEUR>>
l\1° 52-Lundi 03 Avril 2017
Article 39.- Tous les représentants et les grands commis de! 'État en mission officielle, à la charge du trésor public, ne voya
geront
qu'en classe économique.
Section
'2 •. -Per diem
Article 40.-Tous les barèmes des aJlocationsjournalières (per diem) de l'Administration de l'État pour les voyages à l'ex
térieur seront publiés chaque année ainsi que la méthode de calcul utilisée pour détermillcr ces barème~. Cette
publication portera notamment et sans
s'y limiter
aux allocations journalières du Président. du Premier ministre,
des sénateurs et députés, des fonctionnaires et cadres des ministères et organismes autonomes ainsi que ceux de
la Banque de la République d'Haiti (BRH). ·
La mise en application du barème adopté le 31 janvier 2017 est suspendue en attendant de nouvelles dispositions.
Section 3.-Carburants et cartes téléphoniques
Article
41.-L'octroi de quotas de carburant et de cartes de téléphone aux fonctionnaires ou directeurs del' Administration
publique sera strictement réglementé
pour l'exercice fiscal 2016-2017.
Un quota maximum de 30 gallons de carburant par mois est accordé
aux cadres del' Administration publique.
Section 4.-Salles de conférence et locaux de l'Administration
Article 42.-
Les salles de conférence et locaux del' Administration seront utilisés par préférence pour les conférences, sémi
naires ou autres activités organisés
par une entité publique à partir du financement du trésor
public Les institu
tions publiques disposant
de salles de conférence devront en faciliter l'usage aux autres institutions. Le Bureau
du Premier ministre
communiquera à l'ensemble del
'admini~tration une liste de ces salles avec Jeurs capacités
d'accueil.
Article 43.- Les différents services et organismes del 'État veilleront â limiter au strict minimum le nombre de cérémonies
et de réceptions
et à agir avec sobriété.
·
Article 44.-Aucune institution publique (centrale, déconcentrée ou décentralisée) ne sera autorisée à accorder une subven
tion
pour un objet ou une finalité différente des missions et attributions de ladite institution.
Toute
personne physique ou morale acceptant une subvention d'une institution publique est sujette à un audit
des institutions compétentes.
La liste des subventions octroyées par l'Administration publique sera diffusée sur le site du ministère de! 'Éco
nomie et des Finances et publiée dans le journal officiel« Le Moniteur». Un rapport d'évaluation sur une base
d'échantillonnage sera réalisé par! 'Inspection Générale des Finances tous les ans.
Article 45.-Afin d'améliorer Je logement des administrations et de réduire les dépenses de loye,, l 'achhemcnt des com
plexes administratifs sur toute
l'étendue du territoire national
sera priorisé.
L'Office de Management et de Ressources Humaines
(OMRH) du Bureau du Premier ministre de concert avec
la Direction générale du
Budget actualisera chaque trois mois la liste des baux. à ferme en y incluant les coûts
des loyers.
Section 5.-Gestion des actifs immobiliers
Article 46.-Il sera dressé sans délai un imentaire exhaustif de.s actifs immobiliers de l'État ainsi que ceux sous séquestre,
leur emplacement, leur état, leur utilisation ainsi
que leur sécurisation. Une estimation de la
\'alcur de ces actifs
immobiliers au prix du marché sera effectuée et mise à jour tous les 5 ans.
Un rapport portant sur les biens cédés au cours de ces dix(] Ü) dernières années sera également dressé.
Ces rapports seront communiqués au Piemier Mi111stre.
N' 52-Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR>> (J
Article 47.- Une revue des projets publics sera effectuée dans les meilleurs délais pour déterminer le degré d'avancement
des travaux, le niveau de décaissement, les contraintes spécifiques à la réalisation de ces projets.
Article 48.-La liste des conct>ssions de 1 · État sera dressée en vue de s'assurer du resrect des termes des contrats, de J 'usage
rationnel des ressources de ]'Étal à disposition des investisseurs.
Article 49.-À partir de la publication du présent arrêté, toute nouvelle convention ou concession sur les ac1ifs de! 'État doit
faire
l'objet de publication dans le .Journal officiel« Le Moniteur».
Article 50.- Les ordonnateurs, eillent à ce
que les dépenses soient maintenues dans la limite des crédits disponibles.
Les ordonnateurs qui engagent l'État en dehors
de!
'aval du Trésor ou au-delà des provisions budgétaires seront
considérés, en regard de la loi, pécuniairement responsables des engagements contractés
en dehors du cadre
légal, réglementaire ou financier.
CHAPITRE VI
FONCTIONNEMENT DES CABINETS DE L'EXÉCUTIF
Section 1
..... Composition du Cabinet du Président, du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État
et des directeurs généraux
Article 51.-La liste de toutes les personnes constituant le cabinet officiel du Président de la République sera publiée dans
le Journal
officiel« Le Moniteur».
Le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État et les directeurs généraux publieront la liste des mem
bres
de leur cabinet.
Section 2.-Salaire des membres de cabinet
Article 52.-
La limite maximale du salaire brut d'un membre de cabinet est établie suivant un barème fixé par Je Premier
ministre sur rapport du Ministre de] 'Économie et des Finances.
Article 53.- Un fonds limité, à partir de ressources du trésor public, sera alloué au paiement des membres de cabinet. Cette
limite sera mise
à jour chaque année à] 'occasion du dépôt du budget, compte tenu de l'évolution de l'inflation.
Section 3.-Choix des conseillers
Article
54.-Toutes les personnes membres des cabinets du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État, des direc
teurs généraux devront
soumettre leur curriculum vitae, les documents académiques justificatifs et autres docu
ments
pertinents: déclaration définitive d'impôts, certificats de bonne
vie et mœurs, et tous autres documents
nécessaires.
Ces documents pourront être rendus publics par les instances concernées
CHAPITRE VJI
FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS GÉNÉRALES
Section 1re.-Nombre de directeurs généraux adjoints
A1iicle 55.-
Le nombre de directeurs généraux adjoints par institution (Ministères centraux, Organismes déconcentrés, Or
ganismes autonomes) sera limité à deux (2)
personnes, sauf disposition contraire de la loi. Tout dépassement de
cette limite sans une autorisation du Premier ministre est interdit.
10 << LE MONITEUR>>
NJ 52-Lundi 03 Avril 2017
Section 2.-Salaire de tous les hauts cadres, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints
des organismes autonomes
Article 56.-
Le salaire de tous les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints el hauts cadres des organismes autono
mes doit être approuvé par le
Premier ministre, en attendant la mise en place d'une grille salariale
à l'initialive
du I\,1inistère de [ 'Economie el des Finances.
Section 3.-Des di1·ecteurs généraux et directeurs généraux adjoints
Articles
57.-Tous les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes autonomes ou déconcentrés signe
ront avec leurs ministères de tutelle
un engagement de performance en fonction des termes de référence défi
nis et des attributions de ces directions générales et des feuilles
de route établies par le Premier ministre.
Article 58.- Deux fois par
an, les Conseils d'administration des Organismes ·autonomes doivent soumettre à !'Exécutif un
rapport faisant état des avancées dans la réalisation des objectifs assignés, des ressources mobilisées,
du bilan
des opérations et des services, des contraintes et défis majeurs
pour! 'institution et les moyens utilisés pour les
contourner ou les lever.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59.- En vue d'encadrer la gestion des organismes autonomes et de s'assurer d'un contrôle effectif des choix de
gestion de leurs ordonnateurs, les conseils d'administration seront désignés dans les meilleurs délais conformé
ment à la loi.
Article 60.- Les membres des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire s'assurent de la maîtrise de leurs dépenses de fonc
tionnement en exerçant un contrôle
d'opportunité sur leurs
vqyages, nominations et subventions.
Article 61.-En ce qui a trait aux paiements liés au Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO),
les structures appropriées
(IGF, ULCC, etc.)
procéderont'à la vérification de la réalité du service fourni. Des
poursuites légales seront engagées en cas de fraude.
Article 62.- Les services de l'Administration publique sont tenus de respecter les règles édictées par le Bureau du Premier
ministre sur
l'usage de véhicules de location au sein de l'Administration publique nationale.
Article 63.- Il est créé une cellule de doléance dénommée Observatoire des Services Publics (OSP) rattachée directement
au Cabinet du Président
de la République.
L'Observatoire des Services Publics (OSP) est chargé
de recueillir les plaintes de toute personne et de mener
des investigations préliminaires sur les cas rapportés de gestion douteuse, d'inefficacité, de corruption ou d'abus
de tout membre du service public.
Le cas échéant. les autorités habilitées à enquêter sur les faits rapportés et à poursuivre leurs auteurs pourront
être saisies
par! 'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC).
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 64.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres.
chacun en
cc qui le concerne.
Donné au Palais National,
à Port-au-Prince, le 29 mars 2017,An
214"me de !'Indépendance.
Par
Le Président
li"' 52-Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR>>
Le Premier ministre
Le Ministre del 'Interieur d des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Culles
Le Ministre de
!'Économie et des Finances
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Le Ministre
de I 'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Le Ministre des travaux publics, Transports et Communication
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail
Le Ministre du
Commerce et de l'industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de
l'Environnement
La Ministre de la .Jeunesse, des
Sports-et de FAction civique
La Ministre
à la Condition
féminine et aux Droits de la femme
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haitiens virnnl à l'étranger
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LIBERTÉ
<< LE MONITEUR>>
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRÊTE
JOVENEL ~10ÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles l 36 et 142:
N
11
52-Lundi 03 Arril 2017
FRATERNITÉ
Vu le décret du 18 octobre 1983 réorganisant le département ministériel des Travaux publics, Transporls et Communications ;
Vu le décret du 17 mai 2005 porlant organisation de l'Administration centrale de l'État:
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de. la fonction publique ;
Vu
le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la person
nalité
juridique et de l'autonomie financière, dénommée: Électricité d'Haiti (EDH);
Considérant qu'il y a lieu de nommer le Directeur général de !'Électricité d'Haiti (EDH);
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;
Et après délibération en Conseil des ministres
;
ARRÊTE
Article t•r.-Le citoyen Jean Nicolas Hervé PIERRE-LOUIS est nommé Directeur général del 'Électricité d'Ha1ti (EDH).
Article 2.- Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé.
Article 3.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre des Travaux publics,
Transports et Communications.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 mars 2017, An 2J4èmc de! 'Indépendance.
Par:
Le
Président
/-7~,,_
Le Premier ministre Jack Guy LA FONTA NT
Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications
Achel'I< d'imprimer sur les presses de Pres.1·es Nationales d'Haïti· Port-au-Prince
JSSN: /683-2930 * Dépôt légal; 85-01-027 Bihliothèqzw .1\'atinnale d'Haïti
rDT011.1· droits réierl'é.1· 2017
How to cite
Ministry of Economy and Finance (MEF), Order on the State's cost of living / austerity (29 Mar 2017), https://budget.gouv.ht/storage/app/uploads/public/5f4/47e/bb3/5f447ebb38e1a954753205.pdf