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(FY1898) Bidjè jeneral ekzèsis 1897-1898 (Bilten lwa ak zak, ane 1897)

(FY1898) Bidjè jeneral ekzèsis 1897-1898 (Bilten lwa ak zak, ane 1897)

Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 1897 6 paj
Rezime — Bidjè Leta ayisyen pou ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 6 paj.
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Bidjè Leta ayisyen pou ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 6 paj. Se Tirésias Augustin Simon Sam ki te prezidan.

Sije
EkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1897 — 1898
Mo Kle
Haiti, budget, fiscal year 1897-1898, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Tirésias Augustin Simon Sam, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1896-97, role:loi
Antite
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Tirésias Augustin Simon Sam
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ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC. 349 Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 15 Septembre 1897, an 94e de l'Indépendance. T. A, S. SAM. Par le Président: Le Secrélaire d'Etat des Finances, - SOLON MÉXOS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, F. L. Cauvix. (Le Moniteur du 29 Septembre 1897.) LOI Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1897-1898. TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM, PRÉSIDENT p'Haïri. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. À PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: TITRE PREMIER. ARTICLE PREMIER. Des crédits sont ouverts aux différents Secré- taires d'Etat jusqu'à concurrence de cinq millions trois cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit gourdes quarante- trois centimes (G. 5,365,198.43 centimes), monnaie nationale, et deux millions deux cent vingt-trois mille sept cent quinze piastres soixante et onze centimes (P. 2,223,715.71), or américain : Relations Extérieures......... 7.180,00 P. 82,950.,00 Finances et Commerce... ..... 620,007.47 9423.28 CUÉEN Psc es cms sue 000 01B AN 59,000.00 MARINO era 184,532.00 19.460,00 Intérieur et Police générale... 865,868.96 3.060,00 Travaux publies...,.......... 214,888.20 96,626,24 A PTICUILULO Re en rose 219,674.00 Instruction publique.......... 777,249,50 26,640.00 ONU een ee Les lame 484,072,00 OR ER 36,600,00 51,479,52 Service de la Banque......... 120,000.00 G. 4,591,588.53 P. 308,519.04 DETÉADUDAQUE Sr 773,609,90 1,915,196.67 G. 5,365,198.43 P. 2,223,715.71 3b0 ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC. Axur, 2, Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l’article 1 de la présente loi et suivant les états ci-annexés par les voies et moyens de l'exercice 1897-1898. Arr. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les possibilités du trésor, imputé, chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. à Dans aucuns cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré- taire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ou- verts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l’acquitter par un supplément de crédit. - Arr. 4 Aucun paiement ne sera effectué par le trésor publie que pour l'acquittement d’un service porté au budget ou prévu par un arrêté de crédits extraordinaires dans le cas indiqué par l’article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée et l’ordonnance convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45 à 50 du règlement pour le service de la trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l’une des caisses du trésor public, porter sur un crédit légalèément ouvert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d’acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Anv. D. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la dette publique, Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert dans les livres de l'administration des finances de Port-au-Prince un compte spécial, Pour faciliter l’ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti. chargée de faire le service de la dette publique, expédiera le 1% de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à l'administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des répartitions faites ou des remboursements opérés, le mois pré- cédent. au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, séparément du capital remboursé. Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront, séparément. les intérêts et le capital amorti. Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et de la dette extérieure (emprunt de 1875 et de 1896), dont les inté- rêts se règlent tous les six mois et l’amortissement tous les ans. il ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC. 301 sera, à l’époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale d'Haïti au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour lé paiement des intérêts et l'amortissement du capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l’article 47 du règlement pour le service de la trésorerie. Arr, 6. Est accordé au Président d'Haïti, en cas de graves at- teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir par arrêtés contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi- naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues. Arr. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra. avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu à l’article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'il seront ouverts par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré- taires d'Etat. Arr, 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de pièces justificatives transmises par le Secrétaire d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publication. Ils seront, dans les mêmes formes et conditions. soumis à la sanc- tion des Chambres législatives, dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion. Arr, 9, I sera, sous les quinze jours, expédié directement par la Banque Nationale d'Haïti, à la Chambre des Comptes, un extrait, certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qu'il est tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la hur taine précédente. Arr, 10, Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et 61 du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera, avec les comptes généraux, dès l’ouverture des Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes on en dépenses. TITRE I. Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des départements ministériels et les payeurs des différents arron- dissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes: 352 ANNÉE 1807.— ARRÊTÉS, ETC. 1° Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux à la Banque Nationale ou dans ses succursales et agences pendant le mois précédent ; 2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives, des dépenses acquittées dans le courant du même mois. Ces états seront dressés par exercice, ministère et service, indique- ront les chapitres ét sections du budget auxquels se rapportent les dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur na- ture, seront dressées en triple original, dont l’un sera remis au Ministre des Finances, l’autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse, ART. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des Finances, délégué par le Ministère, et, dans les autres arrondisse- ments financiers, les administrateurs des finances. vérifieront, dans les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indi- quant: 1° les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque Natio- nale, ses succursales ou agences; 2° les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paie- ments par département ministériel et par service; 3° la nature des justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépense. 4° la balance en caisse au moment de la vérification. ART. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 et celles de la loi additionnelle du 15 Août 1871 sur la responsabilité des fonction- naires et employés de l'administration sont applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics. Elle sont également applicables aux comptables du Dock et au service télégraphique terrestre. Arr. 14 La présente loi sera publiée avec les états annexés qui l’accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 1% Sep- tembre 1897, an 94e de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: V. GUILLAUME, SUDRE DARTIGUENAVE, D. DEsnxN Sainr-Louis. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 Sep- tembre 1897, an 94me de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Les Secrélaires: CADESTIN ROBERT. A. DÉRAC, C. BERNATEAU. 2 ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. 33 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. E Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre 1897, an 94e de l'Indépendance. T, A. $S. SAM. Par le Président: Le Secrétaire d'Elat des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, SOLON MÉNOS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ete. Fe F, L, CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, SEPTIMUS Marrvs. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, A. Dyer. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, 4J. J. CHaNcy. (Le Moniteur du 29 Septembre 1897.) LOI Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1897-1898. TIRESIAS AUGUSTIN SIMON SAM, PrésinenNT D'Haïrr. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, À PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1897- 1898 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes. Arr. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget de l'exercice 1897-1898 sont évalués, conformément au tableau an- nexé à la présente loi, à la somme de P. 4,625,423.73 (quatre mil- lions six cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois gourdes soixante-treize centimes) et de P. 2,968,661.06 or (deux millions 394 ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. neuf cent soixante-huit mille six cent soixante et un dollars six centimes, or américain). Arr, 3. Tous les droits de douane généralement quelconques péreus au titre de l’exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées de connaissements en due forme. Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d’où elles seront expédiées pour être employées au besoin du service public. Arr, 4. Le Secrétaire d’Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours d’une partie du produit des droits d'exportation disponibles pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera, de préférence, aux petits commerçants haïtiens, et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l’opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser- vice de la trésorerie. Arr, 9. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter les emprunts autorisés par l’article 7 de la loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel- conque appel au crédit publie au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de ‘‘ Ressources extraordinaires, ?? Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel- que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter- dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme coneussion- naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages-inté- rêts et sans que, pour exercer cette action. les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable. Ar, 7. La présente loï, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1897, an 94e de l'Indépendance, Le Président de la Chambre, V. GUILLAUME. Les Secrélaires: SUDRE DARTIGUENAVE, D. Desrix Sarr-Louts.