(FY1898) Budget général de l'exercice 1897-1898 (Bulletin des lois et actes, année 1897)
Resume — Budget de l'État haïtien pour l'exercice 1897-1898, dans Bulletin des lois et actes, année 1897, 6 pages.
Constats Cles
- Law fixing the expenditure budget for the 1897-1898 financial year.
- The issue carries two acts in all, ending with law fixing the revenue budget for the 1897-1898 financial year.
- Given at the National Palace on 15 September 1897, in the 94th year of independence.
- The year ran from 1 October 1897 to 30 September 1898.
Description Complete
Budget de l'État haïtien pour l'exercice 1897-1898, dans Bulletin des lois et actes, année 1897, 6 pages. Il porte les deux actes suivants : loi portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1897-1898 et loi portant fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1897-1898. Tirésias Augustin Simon Sam était président. L'exercice courait du 1er octobre 1897 au 30 septembre 1898.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC. 349
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 15 Septembre
1897, an 94e de l'Indépendance.
T. A, S. SAM.
Par le Président:
Le Secrélaire d'Etat des Finances, -
SOLON MÉXOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvix.
(Le Moniteur du 29 Septembre 1897.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice
1897-1898.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
PRÉSIDENT p'Haïri.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
À PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
TITRE PREMIER.
ARTICLE PREMIER. Des crédits sont ouverts aux différents Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de cinq millions trois cent
soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit gourdes quarante-
trois centimes (G. 5,365,198.43 centimes), monnaie nationale, et
deux millions deux cent vingt-trois mille sept cent quinze piastres
soixante et onze centimes (P. 2,223,715.71), or américain :
Relations Extérieures......... 7.180,00 P. 82,950.,00
Finances et Commerce... ..... 620,007.47 9423.28
CUÉEN Psc es cms sue 000 01B AN 59,000.00
MARINO era 184,532.00 19.460,00
Intérieur et Police générale... 865,868.96 3.060,00
Travaux publies...,.......... 214,888.20 96,626,24
A PTICUILULO Re en rose 219,674.00
Instruction publique.......... 777,249,50 26,640.00
ONU een ee Les lame 484,072,00
OR ER 36,600,00 51,479,52
Service de la Banque......... 120,000.00
G. 4,591,588.53 P. 308,519.04
DETÉADUDAQUE Sr 773,609,90 1,915,196.67
G. 5,365,198.43 P. 2,223,715.71
3b0 ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC.
Axur, 2, Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l’article 1 de
la présente loi et suivant les états ci-annexés par les voies et moyens
de l'exercice 1897-1898.
Arr. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les possibilités du trésor, imputé,
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre
alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra
être dépassé qu'en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. à
Dans aucuns cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ou-
verts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant
qu'il ait été pourvu au moyen de l’acquitter par un supplément de
crédit.
- Arr. 4 Aucun paiement ne sera effectué par le trésor publie que
pour l'acquittement d’un service porté au budget ou prévu par
un arrêté de crédits extraordinaires dans le cas indiqué par l’article
7 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée et l’ordonnance
convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45 à
50 du règlement pour le service de la trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l’une des
caisses du trésor public, porter sur un crédit légalèément ouvert, se
renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et
être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d’acquitter,
en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Anv. D. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou
au service de la dette publique,
Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert dans les
livres de l'administration des finances de Port-au-Prince un compte
spécial,
Pour faciliter l’ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti.
chargée de faire le service de la dette publique, expédiera le 1% de
chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra
à l'administrateur des finances, les pièces comptables justificatives
des répartitions faites ou des remboursements opérés, le mois pré-
cédent. au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, séparément
du capital remboursé.
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de
cette dette et indiqueront, séparément. les intérêts et le capital
amorti.
Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et
de la dette extérieure (emprunt de 1875 et de 1896), dont les inté-
rêts se règlent tous les six mois et l’amortissement tous les ans. il
ANNÉE 1897.—ARRÊTÉS, ETC. 301
sera, à l’époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale
d'Haïti au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à
l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses
faites pour lé paiement des intérêts et l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l’article 47
du règlement pour le service de la trésorerie.
Arr, 6. Est accordé au Président d'Haïti, en cas de graves at-
teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir par arrêtés
contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi-
naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances
imprévues.
Arr. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra. avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence
prévu à l’article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor
étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de
l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'il seront ouverts
par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré-
taires d'Etat.
Arr, 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de
pièces justificatives transmises par le Secrétaire d'Etat des Finances
à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les mêmes formes et conditions. soumis à la sanc-
tion des Chambres législatives, dans la première quinzaine de leur
plus prochaine réunion.
Arr, 9, I sera, sous les quinze jours, expédié directement par la
Banque Nationale d'Haïti, à la Chambre des Comptes, un extrait,
certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qu'il est
tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales
de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la hur
taine précédente.
Arr, 10, Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et 61
du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet
1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera,
avec les comptes généraux, dès l’ouverture des Chambres, la loi qui
règle définitivement l'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître
la balance en recettes on en dépenses.
TITRE I.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arron-
dissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes:
352 ANNÉE 1807.— ARRÊTÉS, ETC.
1° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale ou dans ses succursales et
agences pendant le mois précédent ;
2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives, des dépenses acquittées dans le courant
du même mois.
Ces états seront dressés par exercice, ministère et service, indique-
ront les chapitres ét sections du budget auxquels se rapportent les
dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur na-
ture, seront dressées en triple original, dont l’un sera remis au
Ministre des Finances, l’autre à la Chambre des Comptes et le
troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse,
ART. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministère, et, dans les autres arrondisse-
ments financiers, les administrateurs des finances. vérifieront, dans
les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et
adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indi-
quant: 1° les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs
pendant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque Natio-
nale, ses succursales ou agences; 2° les dépenses acquittées dans le
même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paie-
ments par département ministériel et par service; 3° la nature des
justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépense.
4° la balance en caisse au moment de la vérification.
ART. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 et celles de la
loi additionnelle du 15 Août 1871 sur la responsabilité des fonction-
naires et employés de l'administration sont applicables aux payeurs
comme comptables des deniers publics.
Elle sont également applicables aux comptables du Dock et au
service télégraphique terrestre.
Arr. 14 La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l’accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 1% Sep-
tembre 1897, an 94e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME,
SUDRE DARTIGUENAVE,
D. DEsnxN Sainr-Louis.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 Sep-
tembre 1897, an 94me de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrélaires: CADESTIN ROBERT.
A. DÉRAC,
C. BERNATEAU. 2
ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. 33
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée. E
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1897, an 94e de l'Indépendance.
T, A. $S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat des Finances, du Commerce
et des Relations Extérieures,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ete.
Fe F, L, CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
SEPTIMUS Marrvs.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
A. Dyer.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture,
ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
4J. J. CHaNcy.
(Le Moniteur du 29 Septembre 1897.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1897-1898.
TIRESIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
PrésinenNT D'Haïrr.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
À PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1897-
1898 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Arr. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
de l'exercice 1897-1898 sont évalués, conformément au tableau an-
nexé à la présente loi, à la somme de P. 4,625,423.73 (quatre mil-
lions six cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois gourdes
soixante-treize centimes) et de P. 2,968,661.06 or (deux millions
394 ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC.
neuf cent soixante-huit mille six cent soixante et un dollars six
centimes, or américain).
Arr, 3. Tous les droits de douane généralement quelconques
péreus au titre de l’exportation, à l'exception des droits d'échelle
et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et
selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la
Banque Nationale, d’où elles seront expédiées pour être employées
au besoin du service public.
Arr, 4. Le Secrétaire d’Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours
d’une partie du produit des droits d'exportation disponibles pour le
service des dépenses publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera, de préférence, aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la
vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l’opération
et le taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser-
vice de la trésorerie.
Arr, 9. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter les emprunts autorisés par l’article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel-
conque appel au crédit publie au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes
sous la rubrique de ‘‘ Ressources extraordinaires, ??
Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme coneussion-
naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages-inté-
rêts et sans que, pour exercer cette action. les tribunaux aient besoin
d'autorisation préalable.
Ar, 7. La présente loï, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1897,
an 94e de l'Indépendance,
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrélaires:
SUDRE DARTIGUENAVE,
D. Desrix Sarr-Louts.