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(FY1894) Bidjè jeneral ekzèsis 1893-1894 (Bilten lwa ak zak, ane 1893)

(FY1894) Bidjè jeneral ekzèsis 1893-1894 (Bilten lwa ak zak, ane 1893)

Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 1893 14 paj
Rezime — Bidjè Leta ayisyen pou ekzèsis 1893-1894, nan Bilten lwa ak zak, ane 1893, 14 paj.
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Bidjè Leta ayisyen pou ekzèsis 1893-1894, nan Bilten lwa ak zak, ane 1893, 14 paj. Se Florvil Hyppolite ki te prezidan.

Sije
EkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1893 — 1894
Mo Kle
Haiti, budget, fiscal year 1893-1894, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Florvil Hyppolite, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1892-93, role:loi
Antite
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Florvil Hyppolite
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| ANNÉE 1893. ARRÊTÉS, ETC. 83à Donué à la Chambre des Représentants, à l'ort-au-Prince, le 6 Novembre 1893, an OÙ de l'Indépendance. | - Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: STEWART, V. GUILLAUME, BLÜCHER AZoR. Donné à la Maison Nationale, au Port-an-Prince, le 9 Novembre 1893, am 90e de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Les Secrétaires: B. MAIGNAN. A. DÉRAC, P. E. LATORTUE. : AU NOM DE LA RÉPTIBLIQU'E. Le Président d'Haïti ardonne qne là loi ri-dessnis 4 Corps Tégis- latif soit revêtue du <cean de la République, imprimée, publiée et exécutée. @, _- Donné au Palais Natjômal de Port-au-Prince, ce 18 Novembre 1895, au 90e de l'Indépendance. : | 1, HYPPOLITE. : Par le Présdent: Px Le Secrétaire d'Etat des lindiees, k FT. MARCELIX. (72 (Le Moniteur du :3 Navemb FASO.) | LOI Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Exervice 1803-1894. , HYPPOLITE, PréÉGDENT D'HaïTr. Sur le rapport du Secrétaire d'Elal des Finances et du Com- melie, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. À PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: : ARTICLE Premitr. Des erédits sont ouverts aux différents Secré- laires d'Etat, jusau’à concurrence de La somme de hnit millions quatre vent quinze mille deux cent quatre-vingt-treize gourdes soixante-dix centimes, ponr les dépenses de l'exercice 1893-1894 836 ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC. Ces crédits s'apphquent: Au Service de la Dette publique (B)............ G. 1,978.852.11 Au Département des Relations Extérieures (C)... 133.110.00 “ des Finances et du Commerce (D) 730,871.22 h de là Guêrié (ER): 1,227,339.4 Fe Be 16 MARS Chem 260,283,51 _. de l'Intérieur et de la Police Dénérale (CO): scene ses ass 1,193,367.37 “6 des Travanx publics (H)..,.... 647,0S470 2 de l'Agriculture (1)........... 267.190 00 su de l’Instruction publique (K)... 1.095.273.00 di de la Justice (L).........,.... 4+88.874.00 T des Cultes (M).,,...,...,,..., 94,098$.26 Au service de la Banque Nationale d'Ilaïti (N)... 300,000.00 Ca G. 8415,293.70 Arr. 2. Il sera pétrxu aux dépenses mentionnées en l'article ler de la présente loi, fans les états ci-annexés. par Les voies el moyens de l'exercice 18984894 et par le crédit ouvert au Gouverne- ment à la Banque Nationäle d'Haïti par les articles 17 et 1S du décret du 10 Septembre. © / ART. 8, Il sera, sous la respoñsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances, imputé che mois, sur le montant de la recette, un douzième du chiffre alloué aux divers départements ministériels, à moins d'une décision "du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordinaire. Néanmoins, aucun Secrétaire d'Etat né” pourra, pour quelque cause que ce soit, dépasser les crédits qui lui sont ouverts par la pré- sente loi, ni engager aucune dépense nouvelle @vant qu'il ait été pourvu au moyen de l’acaritter par nn supplément de crédit. Arr, + Aux termes des lois antérieures, aucun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d'un service fait, ni aneune sortie de fonds dn Trésor ponr dépenses pnbhliqnes ne pourra avoir lieu, qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de Gépenses, appuyée de pièces justificatives ct couvertie en mandat de paiement, con formément aux articles 45 à 50 inclusivement du Règlement pour le Service de la Trésorerie. Sont seules affranchies de ces formalités les dépenses à faire pour le compte du service de la Dette publique. Arr, 5. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des fonds affectés à un service porté au budget ne peuvent être accordés qne par une loi. En dehors de la session législative. il est pourvu aux dépenses e1- dessus mentionnées par le Président d'Haïti. de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances, au moven des fonds disponibles dn ‘Frésor. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, c’est-à-dire aux allocations concernant des serviies qui ne pourraient être prévus et réglés par le budget. ANNÉE 1893. ARRÊTÉS, ETC. 837 Bans l'un et l’autre cas. le Secrétaire d'Etat qui réelame le crédit est tenu de soumettre préalablement au Secrétaire d'Etat des Fi- nances, qui sous sa responsabilité personnelle les contrôle et les transmet avec son avis motivé au Président d'Haïti, les pièces jus- tifiant l'insuffisance des crédits budgétaires ou établissant la néces- sité aetuelle de pourvoir aux services non prévus par le budget. ART. 6. Est également accordé au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir, par arrêtés contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécéssitées par ces cir- constances imprévues. ArT, 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et sous la responsabilité collective du Conseil, et seulement dans le cas d'urgence prévu à l’article 6 ci- dessus, contracter, si les fonds dun Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables’au mieux des intérêts de l'Etat. Les emprunts se front par voie d’adjudication, ils seront an- noncés par insertion a@Journal Officiel; leurs résultats v seront également publiés. "Ca Arr. 8. Les arrêtés contérnant les crédits supplémentaires, de même que les arrêtés relatifsSaux crédits extraordinaires et aux emprunts, seront envoyés à la Chambre des Comptes, avec les pièces justificatives y afférentes, à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, qui en rend compte au Corps Législatif. ART, 9, Ont force de loi les articles"805. 9, 28, 82, 58, 59. 60 et 61 du Règlement pour le Service de la Trésorerie, en date du 26 Juillet 1881. Tn conséquence, le Secrétairéd'Etat des Finances présente avec les comptes généraux. dès l’ouvétture des Chambres, le compte qui clôt définitivement l'exercice budgétaire. Ce compte fait connaître la balance en recette ou en dépense. La présente loi, dans tons ses détails, états annexés, pièces justi- ficatives qui l’accompagnent, sera sans retard publiée. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne, Bonné à la Chambre des Représentants, le 14 Novembre 1893, an 90€ de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrélaires: STEWART. V. GUILLAUME, BiècHEer Azor. ; Bonné à la Maison Nationale, le 17 Novembre 1893, an 90me de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Les Secrétaires: B. MAIGNAN. A. Dfrac. C, G. VAILLANT. 538 ANNÉE 1898 ARRÊTÉS, ETC. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lésis- latif soit revêtue du secau de la République, imprimée, publiée et exécutée, Donné au Palais National de Port-au-Prince, 6e 21 Novembre 1895, an 90% de l'Indépendance, HYPPOLITIE. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, PF, MARCELIN. : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Extérieures, En. LESPINABSE. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruclion publique et des Cultes, P. M. APOLLOK. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, A. VERNE. Le Secrétaire d'Élat des Travaux publics ct de l'Agriculture, Ur. SADISARMAND. Le Secrétaire d'Etat dE Intérieur et de la Police générale, F, Ducasse. (Le Moniteur du 25 Noñembre 1898.) Co Portant Fixation du Budget des Reccties de l’Exercice 1893-1894. LE 4 HYPPOLITE, PRÉSIDENT D'HAÏrz, Sur le rapport dun Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, | : | Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. À PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté lu loi snivante: ARTIOLE PREMIER, La perception de l'impôt pour l'exercice 1898. 1894 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes. ART, 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du hurloet de l'exercice 1893-1894 sont évalués, conformément au tablenn À annexé à la présente loi, à la somme totule de huït millions cent trente-deux mille quatre éent cinquante-trois gourdes quarant: cen- times. ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC. 339 Agr. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques per- qus au titré de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle ct de piletage, sont payables en Gr amérleaim où en traites uppurées de connaissements en due forme, == Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à las régler soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et selon les besoins de l'Etat. | | Ces traites sernut ceutralisées à la Banque Nationale, 4 où elles seront expédiées pour être employées au besoin dun service publie. Arr. 4. Toutes contributions directes on indirectes auires que celles autorisées par les lois existautes, à quelque tilre et sous quel- aue dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement imter- dites, à peine contre les autorités qu les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en, feraient lesrecanvrements. d'être poursuivis comme contussionnaires, sans préjudice de d'action en répétition des dommages-intérêts, et sans que, pour exeréèr cette action devant les tribunaux, il soit be- soin d'autorisation prédlable. Aur. 5. La présente léfavec son état annexé sera publiée à la dili- genee du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à 24 Chambre des Représentants, le 27 Septembre 1893, an 90m de l'Indépendance. 4, Le Président de la Chambre, Lo STEWART. Les Secrétmres: 72 V. GUILLAUME, OS BLCHER Azor. Ve Donné à la Maison Nationale. au Port-au Prince, le 18 Ocicbhre 1895, an 90% de l'Indépendanee. 4 Le Président du Sénat, B. MAIGNAN. Les Secrétaires: A, DéraAc, C. G. VAILLANT. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la lai ci-dessus du Corps Légis- latit soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et .. exécutée. Donné au Palais National de Port-au-Prince, ce 21 Novembre 1893, an 90m de l'Indépendance. HYPPOLITE. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des l'inances ét du Commerce, F', MaAarRCELIX. 840 ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC. (Le Moniteur du 9 Décembre 1898.) LOI. HYPPOLITE, PrésinexT p'Haïrt, Considérant que, si la détention préventive est un tribut que chacun peut payer à la sécurité de tous, il est juste néanmoins, quand elle est trop prolongée, de l'imputer sur la duréc des peines temporaires ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: ARTICLE Premier. Passé le délai de denx mois, la détention pré- veutive sera impntée sur la durée de toute peine temporaire, cor- rectionnelle ou erinhbelle: néanmoins, elle ne comptera que pour moitié en ce qui nee notue des travaux forcés à temps. ArT. 2, La liberté profioire ne compte pas conune détention pré- ventive. So Art. 3, La présente loi, qub'aproge toutes les dispositions de lois qui lui sout contraires, sera exégutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. ox Donné à la Chambre des Représeifguts. le 27 Novembre 1893, am 90e de l'Indépendance, © Le Président de la Chaïnbre, Les Secrétaires: re STEWART. V. GUILLAUME, D P. LAMARQUE. 2 Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 4 Décembre 1893, an 90m de l'Indépendance. . Le Président du Sénul, Les Secrétaires: B. MAIGNAN. A. Dérac, C. G, VAILLANT. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 5 Décembre 1893, an 90e de l'Indépendance. HYPPOLITE,. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice, LESPINASSE. ANNÉE 1893-—ARRÊTÉS, ETC. 841 (Le Momteur du 9 Décembre 1893.) LOI. HYPPOLITE, PRÉSIDENT p'Haïÿri. Considérant qu'il importe de maintenir par tous les moyens l'ordre et la tranquillifé publique; Qu'il y a lieu, à cet effet, de pourvoir à ccrtaines dépenses urgentes, non prévues au budget en cours (exercice) ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, À PROPOSÉ : | Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante: ARTICLE Prexitk; Il est ouvert au Secrétaire d'Etat de l’Inté- rieur et de la Policetgénérale un crédit extraordinaire de saixante- dix-neuf mille huit cent. quatre-vingt-huit gourdes quarante-deux centimes (G. 79.888.42)- pour subvenir à certaines dépenses de sûreté publique, imprévues äuw budget. Arr. 2. Le Secrétaire d'Etat, des Finances et du Commerce, pour couvrir ce crédit, est autorisé, à user de fous les moyens fiuan- eiers en son pouvoir, A Arr. 3. La présente loi sera exétittée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l’Intérienr et des F'mances, chacun en ce qui le ‘Concerne, 6 Ponné à la Chambre des Députés, à Portau-Prince, le 24 No- vembre 1852 an 90% de l'Indépendance. 7 . | Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: STEWART, V. GUILLAUME, 4. E. KÉNOL. Donné à la Maison Nationale, an Port-au-Prince, le 6 Novembre 1893, an 90%€ de l'Indépendance. Le Président du Sénat, B. MAIGNAN. Les Secrétaires: LE A. DÉrac, C. G. VAILLANT. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exéentée, 849 ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC. Donné au Palais National de Port-au-Prinee, ce 8 Décembre 1893, an 0e de l'Indépendance, HYPPOLITE, Par le Président: Le Secrétaire &'Elal de l'Intérieur et de la Police générale, F. Ducassr, Le Secrétaire d'Etat des l'inances et du C'orminerce, F. MARCELIX. {Le Moniteur du 9 Décembre 1892.) LOI. HYPPOLITE, Présent p’Ilaïrr. Vu l'article 69 de la Constitution ; Considérant que des circonstances indépendantes de la volonté du Pouvoir Exécutif ont éecasionné un retard dans la l'abrication des billets de La substitution®et qne, par ce fait, il u élé recounu la nécessité de reenler l’époñie de la démonélisation des billets en circulation et la Gate du prenler tirage au sort; Sur le rapport du Secrétair@/ d'État des Finances et du Com- Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etfal. A PROPOSÉ ©. Et le Corps Légis'atif à rendu la loi suivante : AnricLe Prenter. Est ct demeure approuÿé l'arrêté de S. Lxe. le Président d'Huiti. en date du 6 Juillet 1893%modiñant l'artiele 6 et le deuxième aluéa de L'article 2 de la loi du 29 Sep‘embre 1895, saul les modifications ci-après apportées aux articles ler et 2 Au dit arrêté : “ARTE Previr. Tous les billets de caisse actucllement en exr- eulation, formant les diverses catégories énumérées dans l’article 6 de la loi dn 29 Septembre 1892. cesseront d’avoir cours dans la Ré- publique à partir du 1er Juillet 1894. St Axr, 2, Le premier tirage au sort aura lien le Ter Janvier 1895,” Apr, 2, La présente loi abroge Loutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances €: du Commeree. Donné à la Chiuubre des Représentants, le 27 Novembre 1895, an 90" de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: STEWART. V. (TILLAUME, P. LAMARGUE. ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC. 543 Donné à la Maison Nationale. au Port-äu-Prinée, le 6 Novemhre 1893, an 907% de l'Indépendance, Le Président du Sénat, B. MAIGNAN, Les Secréluires: 4. Dérat, C. G. VAILLaNT, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lépis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. : Donné au Palais Kational de l'ort-au-Prines, le S Décembre 1893, "an 9fmé de l'Indépendance, Lo HYPPOLITE, Par le Président : Le Secrétaire d'Elal dek Finances el du Commerre, F, MarcE IN, (Le Moniteur dl. Décembre 1895.) LOI. | HYPPOLITÉ: Présioext D'HAÏTI. Vu l’art'ele 69 de la Constitution: Y. Considérant qu'il est urgent de pourvoir ‘äw paiement de 1a créance due à la Compagnie du Servite Accéléré des Bateaux à Vapeur Haïtens, dont la réclamation est par la Chambre reconnue Juste el foudée, À PROrOSÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgences la lo suivante: ARtiGLé PREMIER. Lie Gouvernement est antorisé à contracter. au mieux des intérêts de l'Etat, sm emprunt de trois éent cinquante mille piastres {P, 350,000), pour servir à l'asquitlement de pareille somme due à la Compagnie susvisée, ponr subvention et diverses réquisitions faites ces dits bateaux pour le service publie, en con- lormité des articles 7 et 9 du contrat passé le 21 Août 1886, sous Le Gouvernement dun Général Salomon. Art. 2. L'émission et le résultat du dit emprunt seront rendus publies, conformément aux lois cxistantes, ART. 3, La présente loi abroge toutes lols uu dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et än Commeree. 844 ANNÉE 1893.—ARRÊTÉS, ETC. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 24 Novembre 1891, an 88me de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Jx. RAVEAU. Les Secrétuires : FiGAro, MariTs XicoLas. Douné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 12 Août 1892. an 89me de l'Indépendance. Le Président du Sénat, B. MATGNAN. Les Sécrélaires: Désisor SaxT-Louté ALEXANDIE. 5. PHBLISAEN Fu. LCA — — AU NO DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti Bdgune que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du séeau de la Répmblique, imprimée. publiée et exécutée. S A; Donné an Palais National de Poyt-au-Prince, le 8 Décembre 1898, an 90% de l'Indépendance. Le | 75 HYPPOTAITE. Par le Président : 7 CNE) sur = Ç Le Secrétaire d'Etat des Finantes etdu Commerce, F, MarCeLix, sé pr * ——— > (#4 (Le Moniteur du 9 Décembre 1893.) LOI Portant Sanction des Arrêtés des 3, 6 et 18 Octobre 1892 Fixant le Budget de l’Exercice 1892-1893. ‘ HYPPOLITE, PRÉSIDENT D'HaïrL Vu l’article 69 de la Constitution: | Considérant que les Chambres législutives se sont séparées, le 30 Septembre 1892. sans avoir voté le budget général de l'exercice 1892.1893 ; Cousidérant que cet incident a fait au Gouvernement l'impé- rieux devoir, pour mettre sa responsabilité à couvert. de se donner un guide, afin d'asscoir les reccites el les dépenses du dit exercice sur iné base certaine : - ANNÉE 189J3— ARRÊTÉS, ETC. $S45 Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du Com- de l'avis du Conseil êes Secrétaires d'Etat. À PROCOSÉ: | | Et le Corps Législatir a voté d'urgence la loi suivante : ARvIOLE PREMIER. Sont et demenrent sanétonnés dans toutes leurs parties les arrêtés des 3, 6 el 18 Octobre 1592, en vertu . desquels les voies el moreus ont ct Axés, pour l'exercice 1892-1893, à sept millions huil cent sept mille huil éent deux gourdes cinquante centimes, et les dépenses totales à huil millions sept cent trenie-six mile cinq cent douze gourdes quarante-quatre centimes, comme suit : Savoir : Au service de la Dette publiqne................. P, 2227401966 Au Département des Relations Extérieures......, 170,530.00 "s dé Finauces el du Commerce... 106,814.08 E de BUT ic s ds areas 1.276,553.78 ss de la Marine.............,.... 406,743,58 de l’intérieur et de la Police MÉRÉRAR Miss seems 1,257,44.46 # des Travanx”püblies,, ...,,,.,. 627,240.52 F de l'Agrieullumes sois steise 311,574.00 ‘ de l’Instruction püblique....... 1.001,376.00 du Me As wroe war 183,117.92 Au service de lu Bauuue Nationale. ...,... 3. 174,850.36 Ÿ P, 8,736,512.44 ART. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Novembre 1893, an 90me (le l'Indépendance. Le Président de la Chambre, STEWART, Les Secrétaires: V. GUILLAUME, P, LAMARQUE, Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 6 Décembre 1893, an 90% de l'Indépendance, Le Président du Sénat, B. MAIGNAN. - Les Sécréluires: A, DÉRAC, . C. G. Vainranr. 846 ANNÉE 1893 AuRÔTÉS, Erc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soil revêlue du sceau de la République, imprimée, publiée ct exécutée. Donné au Palais National de Pori-an-Prince, la 8 Décembre 1893, an 90e de l'Indépendance. HYPPOLITE. Par le Président: De Secrétaire d'Ltat de l'Intérieur et de la Police générale, F, Pucissr. Le Secrétaire d'Ltat de lu Guerre et de la Marine, A, VERNE. Le Secrétaire d'Etat des l'ravaux publiez et de l'Agrisullire, Ti. SAINT-ARMAND. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique el des Cnlles, P. MOAPOTIOx, J (Le Monitéius du 12 Décembre 1898.) | S … A . PA HYPPOGTE, PKésibest p'Æbyrre. Vu l’article 69 de la Constitution; N° Considérant que les valeurs allouées au bidget des Relations Tixté- rieures, ces Finances et du Commerce, de la Géërre et de la Marine, de l'Intérieur, des Travaux publies et de l'Instruction publique, pour l'exeretee 1892-1893, aux chapitres et sections ci-après énu- inérés, soul reconnues insuffisantes ponr la bonne marche du service publie ; Considérant que, tout eu réservant le jugement nlrérienr du Corps Législatif sur les dépenses désignées plus Has, aui ont absarhé les dépenses votées pour ces départements dans les arrêtés du Président d'Haïti fes 3, 6 ei 18 Octobre 1892 dûment sanctionnés par le Corps Lérislanf, 11 importe de n'arrête» ni entraver la marche du service publie; Sur la proposition des Secrélaires d'Etat aux différents départe ments Ministériels, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, À PRUPURE : Elle Corps Désislatif a voré la loi suivante : AXTICLE Pret. Des &rédits supplémentaires jusuu’à coneur- reneé de La somme de P, 681,16464, sont ouverts aux départements ministériels suivants : ANNÉE 1892. ARXÈTÉS, ETC. 847 Relations Extérieures. Chap. 2, Sect. 1. Dépenses extraordinaires, indem- nités, frais d'installation, de déplacement, com- mission, escampte, éf@..,.4..4........sesese P. 38,150.00 . Finamees et C'onmerce. Chap. 1, Sect. 3. Service extraordinaire, frais de dé- placement, mission EXpresse, es doc saourenmms Ji 26,005:00 Chap. 2, Sect. 2. Papier à filigrane.....,,,,...... 4,000.00 Chap. ?, ect. 2. Frais de télégraphie, «bonnement aux JeuMMAMX........sesesesesesesesste 1,488.57 P, 31.495.957 Guerre. À Chap. 1, Seet. 2. Solde de l’armée. ...,........... P. 26,908.00 Chap. 1, Sect. 3. Ration extraordinaire, ..,....... 138,313.48 Chap. 3, Sect. 2. Matériel de l'armée, fournitures, . 3,500.00 Chap. 3, Sect. 3. Iabillefaent ct équipement. ..... 2,160.00 Chap. 3, Seet. 4 Frais extraordinaires de ‘ransport et de réquisition.......?4#....-............. 16.094,98 Chap. 4, Seet. 2. Mutérie! des’hépitaux.......... 21,150.00 Chap. 4, Seet. 3. Ration des hôpifaux............ 18,160,34 © P. 228,291.50 Marine. y Chap. 6, Seet. 5. Matériel, ,........... Mirersees Ps 35,778.12 Chap. 8, Sect. 6....,..............,.... 44... 13.040,00 Fniérieur. | Chap. 6, Sect. 1. Dépenses extraordinaires. ....... P, 204911:79 Chap. 8, Set. 2, Dépenses de poliec pour la séturilé BURN Lace uso ses as pisse smoieont 97.687.530 7 P. 32189925 Travaux publics. Chap. 2, Sect. 2. Construet'on, réparatious, embel- ! lissement des édifices publics. ..,.,.,.:,.,,.4.: P. 8.490,30 Chap. 8, Sect, L. Dépenses extraordinaires. ...,... 4108.90 P. 13.088.580 Lnstrucbon publique, Chap. 2, Sect. 2. lMournitures........,.......... P. 7,513.09 Chap. 8, Seet. 4 Frais exiraordnaires......,..... 1.600.00 J P. 9.114.09 Métaliséméral.. seu messe l.641,464.64 545 ANNÉE 1893.— ARRÊTÉS, ETC, ART. Ÿ. Les crédits présents seront couverts par Les recelles ordi- naires de l'exercice 1892-1893. ArT. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui lé concerne. Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Novembre 1893, an 9J0®E de l'Indépendance. Le Président de l« Chambre, STEWART. Les Secrétaires: V. GUILLAUME, P. LAMARQUE. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le T Décembre 1895, an 90% de l’Indépendancc. NCA Le Président du Sénat, | Lei B. MAIGNAN. Les Secrétaires: & A. Dérac, S CG 6 VAILLAXP. , LA 6 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. ‘ "© Le Président d’ILaïti ordonne que la I i-dessus du Corps Léwis- latif soit revêtue du sceau de la Républiqié, imprimés, publiée et exécutée. x | Donné au Palais National de Port-au-Prinée, le 9 Décembre 1898, an 90%e de l'Indépendance. HYPPOLITE. Par le Président: Le Secréluire d'Etat des Relations Extérieures, LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat des Finances cl du Commerce, ‘ F. MARCELIN. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, A. VERNE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, F. Ducasse. Le Secrétaire d'Etat des Travaur publics, Uri, SAINT-ARMAND, Lé Secrétaire d'Etal de L'Instruction publique, P. M. APolLox. -