(2004) Nomanklati Bidjetè Resous Leta a ak Kodifikasyon Resèt Pèsepte pou Kont Tyès yo, ak Gid Itilizasyon
Rezime — Yon gid teknik MEF (105 paj), date 8 Desanm 2004, ki revize e kodifye klasifikasyon resous Leta ayisyen an pa nati, amonize ak nomanklati depans 2001 la, e ki entegre kodifikasyon resèt yo kolekte pou kont tyès tankou komin ak koleksyon tèritoryal.
Dekouve Enpotan
- Revize nomanklati resous Leta ayisyen an pou korije anomali klasifikasyon e ranpli twou nan kodifikasyon resèt kapital, don, ak resous finansman yo.
- Estriktire resous Leta a an sis atik bidjetè (resèt fiskal, non-fiskal, kapital, don, ranbousman prè, ak anprè).
- Baze klasifikasyon resèt yo sou Atik 222 ak 227-2 Konstitisyon 1987 la ak lwa 11 Septanm 1985 la.
- Distenge konseptyèlman ant 'resous bidjetè' (previzyonèl), 'resèt bidjetè' (egzekisyon), ak 'resèt piblik' (toude resèt bidjetè ak resèt pou kont tyès).
- Entegre kodifikasyon resèt yo kolekte pou kont tyès (komin, koleksyon tèritoryal, kont espesyal), ak yon gid itilizasyon konplè ak yon endèks alfabetik.
Deskripsyon Konple
Date 8 Desanm 2004, dokiman MEF sa a reponn a anomali yo idantifye nan nomanklati resous ki te aplike patiyèlman anvan an, ak nan absans yon kodifikasyon detaye pou resèt kapital, don, ak resous finansman. Li klasifye resous Leta a an sis atik bidjetè: resèt fiskal (Atik 1), resèt non-fiskal (Atik 2), resèt kapital (Atik 3), don (Atik 5), ranbousman prè ak avans (Atik 6), ak anprè (Atik 8), e li baze klasifikasyon an sou Atik 222 ak 227-2 Konstitisyon 1987 la ak lwa 11 Septanm 1985 la sou bidjè ak kontabilite piblik. Gid la dokimante tou kodifikasyon resèt yo kolekte pou kont tyès (komin, koleksyon tèritoryal, ak kont espesyal).
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
08/12/04
NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE DES RESSOURCES DE
L'ETAT INTÉGRANT LA CODIFICATION
DES RECETT ES PERCUES POUR LE COMPTE DE
TIERS ET GUIDE D'UTILISATION
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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Contents
NOMENCLATURE BUDGETAIRES DES RESSOURCES DE L'ETAT INTEGRANT LA CODIFICATION DES
RECETTES PERCUES POUR LE COMPTE DE TIERS (Classification par nature) .................................... 4
I. QUELQUES GENERALITES ....................................................................................................... 4
II. LA CODIFICATION PAR NATURE ............................................................................................. 9
GUIDE D'UTILISATION DE LA NOMENCLATURE ................................................................................ 15
PREAMBULE .................................................................................................................................. 15
I. GENERALITES ............................................................................................................................. 16
II. LES ARTICLES BUDGETAIRES ..................................................................................................... 20
Article 1 RECETTES FISCALES .................................................................................................... 20
Article 2. RECETTES NON FISCALES............................................................................................ 30
Article 3 RECETTES EN CAPITAL ............................................................................................. 34
Article 5 DONS ..................................................................................................................... 35
Article 6 REMBOURSEMENTS DE PRETS ET AVANCES ET VENTES DE PARTICIPATIONS OU
RESTITUTIONS DE CAPITAL ......................................................................................................... 36
Article 8 EMPRUNTS ................................................................................................................ 37
III. LA CODIFICATION DES RECETTES PERCUES POUR LE COMPTE DE TIERS ............................... 38
INDEX ALPHABETIQUE ...................................................................................................................... 41
ANNEXES ........................................................................................................................................... 55
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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NOMENCLATURE BUDGETAIRES DES RESSOURCES DE L'ETAT
INTEGRANT LA CODIFICATION DES RECETTES PERCUES POUR LE
COMPTE DE TIERS (Classification par nature)
I. QUELQUES GENERALITES
Les réformes entreprises dans le processus budgétaire haïtien, qui devraient prendre
effet au cours de l'exercice fiscal 2001-2002, impliquent la normalisation de la nomenclature
budgétaires des ressources de l'Etat et la mise en harmonisation avec celle des dépenses qui a
été adoptée en juillet 2001.
Dans ce contexte, une révision de la nomenclature des recettes a été initiée. Cette dite
nomenclature, adoptée depuis plus d'une année, par le sous comité recettes du comité de
trésorerie, n'est actuellement appliquée que d'une façon partielle. La révision, qui ne devait
porter que sur la codification proprement dite, a mis en lumière quelques anomalies
concernant la classification de plusieurs postes et l'absence de codification détaillée pour les
recettes en capital, les dons et les ressources de financement. Une table de concordance entre
ancienne et nouvelle nomenclature permettra la reprise des recettes encaissées durant la
période comprise entre le 1
er
octobre 2001 et la date de mise en application de la nouvelle
nomenclature.
Ainsi, la nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat, intégrant la codification des
recettes perçues pour le compte de tiers (communes, collectivités territoriales et comptes
spéciaux), définitivement adoptée, est présentée ci-après. Elle a été élaborée dans le souci du
respect de la légalité et de l'uniformisation des procédures administratives relatives aux
recettes publiques.
Sur le plan réglementaire, selon les prescrits des articles 222 et 227-2 de la
Constitution du 29 mars 1987,
"Les procédures relatives à la préparation du Budget et à
son exécution sont déterminées par la Loi" et "Les comptes généraux des recettes et des
dépenses de la
République sont gérés par le Ministre des finances selon un mode de
comptabilité établi par la Loi". Aussi, selon le principe adopté de faire correspondre la
nomenclature budgétaire avec la nomenclature comptable, dans le but de
favoriser la
confection des comptes généraux et l'analyse économique, il est indispensable de procéder à
une mise à jour de la codification par nature des ressources de l'Etat.
De plus, la loi en vigueur relative au budget et à la comptabilité publique prévoit que :
- "Le budget de recettes, comprend les recettes courantes internes et douanières,
les
autres ressources publiques, notamment les marges brutes d 'autofinancement
des entreprises publiques, les dons et les ressources de fi nancement" (article 2-1
de la loi du 11 septembre 1985). Cette disposition légale détermine le contenu de la
nomenclature en cause dans laquelle on retrouve : les recettes fiscales, les recettes non
fiscales, les recettes en capital, les dons, le
s remboursements de prêts et avances et les
emprunts.
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- "toutes les ressources de l'Etat provenant des impôts, taxes ou d'autres sources
de
revenus publics sont de droit des recettes budgétaires et doivent être versées
au
Trésor public" (article 18 de la loi du 11 septembre 1985). Il convient donc de
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déterminer un processus permettant au moins d'évaluer la totalité des recettes qui
reviennent au Trésor public, ceci ayant pour objectif la mise en place d'un compte unique
du Trésor.
Pour la bonne compréhension du texte, il est important de préciser que l'appellation
"ressources budgétaires", sera employée dans le contexte global et prévisionnel du budget et
l'appellation "recettes budgétaires" sera employée dans le contexte global de l'exécution du
budget. De plus, l'appellation "recettes publiques" s'applique aux ressources budgétaires
encaissées et aux recettes perçues pour le compte de tiers.
Sur le plan administratif, l'imputation des recettes n'est pas effectuée d'une façon
uniforme par les administrations de la DGI et de la Douane et encore moins par les autres
services de l'Etat (ministères, autres pouvoirs publics et institutions indépendantes). Ces
derniers oublient de considérer que les ressources complémentaires qu'ils pourra ient
percevoir, au titre de certaines activité s spécifiques, dénommées, à tort "fonds propres",
doivent être incluses dans le budget général. Cette situation génère, en matière d'exécution du
budget, des difficultés quant au suivi de la trésorerie de l'Etat et à l'approche rationnelle de
l'analyse économique.
Les objectifs susvisés, qu'une classification cohérente par nature de recettes doit
permettre d'atteindre, sont développés ci-après. Ils conditionnent la structure de la codification
de la nomenclature dont les grands principes, calqués sur ceux de la nomenclature budgétaire
des dépenses, sont également présentés ci-après.
1. Objectifs de la classification par nature des recettes publique s
La classification par nature constitue un regroupement systématique et homogène :
! des impôts ou recettes fiscales, classés selon l'activité sur laquelle ils sont assis :
revenu, masse salariale, ventes, patrimoine, importations, etc. ;
! des recettes non fiscales courantes, classées selon la nature des entrées de fonds
qu'elles représentent : revenu de la propriété, produits des ventes, amendes ou
donations ;
! des recettes en capital, classées selon le type de bien de capital vendu ;
! des dons faisant l'objet d'une double classification selon qu'ils proviennent
d'administrations publiques intérieures, d'administrations publiques étrangères ou
d'institutions internationales et selon qu'ils sont destinés à satisfaire des dépenses
courantes ou des dépenses en capital ;
! des remboursements sur prêts et avances et des ventes de participations ou restitutions
d'apports en capital classés, par catégorie de créanciers, suivant les mêmes
subdivisions de l'article 6 de la nomenclature budgétaire des dépenses où sont imputés
les décaissements correspondants ;
! des emprunts correspondant aux opérations de financement, classés selon la
provenance des fonds obtenus pour couvrir l'éventuel déficit budgétaire et selon les
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mêmes subdivisions de l'article 8 de la nomenclature budgétaire des dépenses où sont
imputés les remboursements correspond ants ;
! des recettes perçues pour le compte de tiers classées selon les organismes bénéficiaires
et suivant leur nature.
Elle doit permettre de répondre aux attentes suivantes :
! identifier avec clarté et transparence les ressources prévues ou à prévoir dans le budget
national ;
! faciliter la programmation et le suivi de la trésorerie ;
! tenir la comptabilité des droits constatés, des encaissements et de la comptabilité
générale ;
! permettre l'amélioration des contrôles internes et externes concernant les ressources de
l'Etat ;
! offrir de précieuses informations permettant de mesurer l'incidence des prélèvements
sur le jeu de l'offre et de la demande, notamment sur les marchés des biens et services
et sur les diverses catégories de contribuables, afin d'adopter les orientations qui
corresponde nt le mieux à la politique générale que le Gouvernement entend mener ;
! connaître, à des fins statistiques, le total des impôts et autres encaissements perçus
pour le compte d'autres administrations.
2. Structure de la nomenclature
La classification par nature des recettes est conçue de manière à permettre l'utilisation
d'un système d'enregistrement uniforme pour tous les intervenants dans les opérations de prise
en charge (comptabilité des droits constatés), de recouvrement et d'encaissement, tant des
ressources prévues au budget général de l'Etat que des recettes perçues pour le compte de
tiers.
S'agissant de la terminologie et des niveaux de regroupement, il est repris, pour des
raisons constitutionnelles et d'usage et en référence à la nomenclature budgétaire des
dépenses, les appellations d'article, paragraphe, alinéa, ligne et rubrique dans cet ordre, pour
les différents niveaux successifs.
! L'article : il est représenté par le premier chiffre, c'est le premier niveau de
détail permettant de classer par nature les recettes publique s. Il convient de veiller
à la fiabilité des prévisions qu'il sera malsain de modifier à la baisse, ce qui entraînerait
un recours obligatoire à d'autres moyens de financement ou à une restriction
des dépenses. La présente nomenclature comprend 6 (six)
articles de
recettes budgétaires (article 1, 2, 3, 5, 6 et 8) et 1 (un) article de recettes perçues
pour le compte de tiers (article 9).
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! Le paragraphe : il est représenté par les deux premiers chiffres, c'est le deuxième
niveau d'agrégation qui pe rmet de regrouper les recettes ayant des caractéristiques
communes.
! L'alinéa : il est représenté par les trois premiers chiffres, c'est le troisième niveau
de détail dans la classification par nature des recettes publiques.
! La ligne : elle est représentée par les quatre premiers chiffres, c'est le quatrième
niveau de détail dans la classification par nature des recettes publiques.
! La rubrique : elle est représentée par cinq chiffres, c'est le cinquième niveau de
détail dans la classification par nature des recettes publiques. Elle est utilisée pour des
besoins de transparence et d'informations plus fines. Compte tenu des possibilités
restreintes de subdivisions qu'offrent la codification numérique décimale et de la
diversité des champs de taxation que prévoit la législation fiscale du pays, ce niveau
de détail est indispensable.
L'exécution du budget est effectuée au plus fin niveau existant dans chaque paragraphe
(alinéa, ligne ou rubrique).
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II. LA CODIFICATION PAR NATURE
1. DES RESSOURCES DE L'ETAT
Article 1 RECETTES FISCALES
10 Impôts sur le revenu
100 Sociétés et autres personnes mo
rales
1000 Impôt base forfaitaire
1001 Impôt base bénéfice réel
101
Personnes physiques
1010 Impôt sur le salaire
1011 Impôt sur les bonis, étrennes, tantièmes et jetons de présence
1012 Impôt sur les commissions - courtages
1013 Impôt sur les intérêts, arrérages et gains de change
1014 Impôt sur revenus distribués et dividendes
1015 Impôt sur plus-values mobilières et immobilières
1016 Impôt sur revenu industriel et comme rcial
10160 Base forfaitaire
10161 Base Bénéfice réel
1017 Impôt sur revenu des professions non commerciales
1019 Impôt sur revenu base déclaration définitive
102 Autres impôts sur le revenu non
ventilables
1020 Acompte perçu à l'importation
109 Pénalités, amendes et frais de poursuite / Impôts sur le
revenu
11 Taxe sur salaire ou taxe sur main-d'œuvre
110 Taxe sur la masse s
alariale
119 Pénalités, amendes et frais de poursuite / Taxe sur la masse s
alariale
12 Impôts sur la propriété
120 Propriété immobiliè
re
1200 Taxe additionne lle sur CFPB
121 Droits de successions et do
nations
1210 Droit proportionnel d'enregistrement
1211 Taxe supplémentaire sur droit proportionnel d'enregistrement
1212 Taxe supplémentaire sur successions
1213 Droit de transcription de droits immobiliers
122 Droits sur
transactions mobilières et immobiliè res
1220 Droit proportionne l d'enregistrement
1221 Taxe supplémentaire sur droit proportionnel d'enregistrement
1222 Droit de transcription de droits immobiliers
123 Droits sur autres actes relatifs à la p ropriété
1230 Droit proportionne l d'enregistrement
1231 Taxe supplémentaire sur droit proportionnel d'enregistrement
1232 Droit de transcription de droits immobiliers
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124 Divers impôts sur la p ropriété
1240 Taxe sur transmission de titres et taxe sur actions
1241 Divers impôts sur la propriété non ventilés ailleurs
125 Droits d
'hypothèque
129 Pénalités, amendes et frais de poursuite / Impôts sur la p
ropriété
13 Taxes sur les biens et se rvices
130 Taxe sur le chiffre d
'affaires (TCA)
1300 Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation
1301 Taxe sur le chiffre d'affaires Intérieur
131 Droits d
'accises
1310 Droits d'accises ordinaires sur boissons alcoolisées et non alcoolisées
13100 Alcool jus de canne
13101 Boissons gazeuses
13102 Boissons maltées
13103 Boissons spiritueuses
13104 Boissons vineuses
13105 Autres boissons non gazeuses (à base de lait, fruits, légumes)
1311 Droits d'accises ordinaires sur produits alimentaires
13110 Sucre
13111 Farine fabriquée
1312 Droits d'accises ordinaires sur allumettes et cigarettes
13120 Allumettes
13121 Cigarettes
1313 Droits d'accises ordinaires sur véhicules
13130 Véhicules importés
1314 Droits d'accises ordinaires sur les combustibles et lubrifiants
13140 Gaz propane, butane et assimilés
13141 Huile et graisse lubrifiante
13142 Fuel oil
13143 Gasoline
13144 Gasoil
13145 Kérosène
13146 AV-jet
1315 Droits d'accises variables sur combus tibles et lubrifiants
13150 Gasoline accise variable
13151 Gasoil accise variable
13152 Kérosène accise variable
1316 Droits d'accises complémentaires
13160 Bière
13161 Stout
13162 Cigarettes
132 Taxes sur services déte
rminés
1320 Taxes sur les services d'assurances
13200 Taxe sur les primes d'assurances
13201 Droit spécial sur police assurances véhicules
13202 Contribution de libération économique sur assurances
1321 Taxe sur ventes de carnets de borlette
133 Taxes sur utilisation des biens mobiliers et immobilie
rs
1330 Contributions patentes et licences
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13300 Patente (partie restante 20 % pour compte du Trésor)
13301 Licence d'étranger
13302 Licence matières inflammables
13303 Licence d'exploitation
13304 Licence radio et télévision
1331 Taxes sur les véhicules à moteur
13310 Taxe 1ère immatriculation véhicules
13311 Taxe 2ème immatriculation véhicules (vignettes et plaques)
13312 Taxe sur inspection des véhicules
13313 Taxe additionnelle sur véhicules (DGI)
13314 Taxe touristique
1332 Autres taxes sur utilisation des biens mobiliers et immobiliers
13320 Licence armes à feu
13321 Droit de péages sur les routes
134 Diverses taxes sur biens et se
rvices
1340 Taxe d'irrigation
1341 Taxe sur tickets de voyage
1342 Taxe d'exploitation de carrières
1343 Vente de plaques d'immatriculation de véhicules sans moteur
139 Pénalités, amendes et frais de poursuite / taxes sur biens et se
rvices
14 Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales
140 Droits d
'importation
1400 Droits de Douane
141 Autres perceptions à l
'importation
1410 Frais de vérification
1411 Droit de transit
1412 Droit d'entrepôt
1413 Vente à l'encan des biens saisis
1414 Dépôts de garanties acquis à l'Etat
1419 Recettes à l'importation non ventilées ailleurs
142 Divers impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales
149 Pénalités, amendes et frais de poursuite / Impôts sur commerce extérieur et
transactions internationales
1490 Pénalités, amendes et frais de poursuite / importation
1491 Pénalités, amendes et frais de poursuite / divers impôts sur commerce
extérieur et transactions internationales
15 Autres recettes fiscales
150 Impôts de c
apitation
1500 Carte d'identité fiscale
1501 Carte d'identité professionnelle
151 Droits de timb
re
1510 Droits de timbre fixe
15100 Droit de fonctionnement
15101 Droit de non fonctionnement
15102 Autres droits de timbre fixe
1511 Droits de timbre proportionnel
15110 Droit de timbre sur capital social
15111 Autres droits de timbre proportionnel
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10
1512 Droit de timbres spéciaux
152 Droits fixe d
'enregistrement
1520 Sur actes civils
1521 Sur actes judiciaires et extrajudiciaires
1522 Taxe supplémentaire sur droits fixe d'enregistrement
153 Diverses autres recettes fisc
ales
1530 Taxe sur appels téléphoniques
1531 Droit spécial sur bordereaux administratifs
1532 Carte d'immatriculation fiscale
159 Pénalités, amendes et frais de poursuite / autres recettes fisc
ales
Article 2 RECETTES NON FISCALES
20 Revenus des Domaines et de l 'entreprise
200 Revenus provenant des entreprises publiques non
financières et des
institutions fi
nancières
2000 Apports des entreprises publiques
2001 Apports des institutions financières
2009 Autres apports
201 Revenus de la p
ropriété
2010 Affermage des biens domaniaux (terrains)
2011 Frais d'arpentage
2019 Autres revenus de la propriété
21 D roits et frais administratifs, ventes non i ndustrielles et accessoires
210 Droits
administratifs
2100 Droit de passeport
2101 Droit de Permis de conduire
2102 Droit de Certificat de bonne vie et mœurs
2103 Droit de Quitus fiscal
2109 Autres droits administratifs non ventilés ailleurs
211 Frais
administratifs
2110 Frais de justice
2111 Marque de fabrique
2112 Actes de l'Etat civil
2113 Fonds de soutien aux examens
2114 Permis de séjour des étrangers
2115 Frais administratifs CDC (pourcentage du Trésor)
2116 Vente de formulaires administratifs divers
2117 Taxe de légalisation de pièces
2118 Taxe d'immigration et d'émigration
2119 Autres frais administratifs non ventilés ailleurs
212 Ventes de biens et services des
administrations publiques
2120 Vente de biens de consommation courante
2121 Vente de petit mobilier, matériel et outillage d'occasion
2122 Vente de services
22 Amendes et s anctions
220 Amendes co
rrectionnelles
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11
221 Amendes contravention des véhicules
222 Amendes de simple police
229 Autres Amendes et sanctions n on fisc
ales
23 Autres recettes non fisc ales
230 Frais de recouvrement et de pe
rception
231 Produits di
vers
Article 3 RECETTES EN CAPITAL
30 Ventes d'immobilisations corporelles
300 Ventes de mobilier, matériel et o
utillage
3000 Vente de mobilier et matériel de bureau
3001 Vente de matériel mécanog raphique, informatique et télématique
3002 Vente de mobilier et matériel éducatifs, récréatifs, culturels et sportifs
3003 Vente de mobilier et matériel sanitaire
3004 Vente de mobilier et matériel médicaux, chirurgicaux et paramédicaux
3005 Vente de mobilier et matériel électroménager
3006 Vente de matériel et outillage technique, électrique et mécanique
3007 Vente de matériel d'incendie, de police et de défense
3008 Vente de matériel de télécommunications
3009 Vente d'autre mobilier, matériel et outillage
301 Ventes de matériel de t ransport
3010 Vente de matériel de transport terrestre
3011 Vente de matériel de transport ferroviaire
3012 Vente de matériel de transport fluvial et maritime
3013 Vente de matériel de transport aérien
3019 Vente d'autre matériel de transport
302 Ventes de collections, œuvres d
'art
3020 Vente d'œuvres et objets d'art
3021 Vente de fonds de bibliothèques et des musées
3029 Vente d'autres collections et œuvres d'art
303 Ventes de te
rrains
3030 Vente de terrains à bâtir
3031 Vente de terrains de voirie
3032 Vente de jardins, espaces verts, places publiques
3033 Vente de cimetières
3034 Vente de carrières, mines
3035 Vente de propriétés agricoles
3039 Vente de terrains destinés à d'autres usages
304 Ventes de bois, forêts, pl
antations
3040 Vente de bois et forêts
3041 Vente de plantations
305 Ventes de littoral, étangs et l
acs
3050 Vente de littoral
3051 Vente d'étangs et lacs
306 Ventes de b
âtiments
3060 Vente de bâtiments administratifs
3061 Vente de bâtiments scolaires, universitaires, culturels et sportifs
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3062 Vente de logements sociaux
3063 Vente de résidences de fonction
3064 Vente de halles et marchés
3069 Vente d'autres bâtiments
307 Ventes de voies, réseaux et o
uvrages
3070 Vente de routes, ponts, ports et aéroports
3071 Vente de réseaux et ouvrages hydrauliques
3072 Vente de réseaux et ouvrages d'électrification
3073 Vente de réseaux et ouvrages de télécommunications
3079 Vente d'autres voies, réseaux et ouvrages
309 Ventes d
'autres immobilisations co rporelles
3090 Vente d'animaux vivants
3099 Vente d'autres immobilisations corporelles
31 Ventes d'immobilisations incorporelles
310 Ventes de d
roits
3100 Vente de droits d'exploiter des gisements
3101 Vente de droits d'exploiter des zones de pêche
3109 Vente d'autres droits
319 Ventes d
'autres immobilisations i ncorporelles
3190 Vente de concessions
3191 Vente de brevets et droits d'auteur
3199 Vente de diverses immobilisations incorporelles
32 Recettes s tratégiques
320 Vente de stocks st
ratégiques
321 Autres recettes st ratégiques
Article 5 D ONS
50 Dons pour dépenses co urantes
500 Dons i
ntérieurs
5000 Dons d'autres administrations
5009 Autres dons intérieurs
501 Dons exté
rieurs
5010 Dons d'organismes internationaux
5011 Dons de gouvernements étrangers et d'autres administrations publiques
étrangères
5019 Autres dons extérieurs
51 Dons pour dépenses en c apital
510 Dons i
ntérieurs
5100 Dons d'autres administrations
5109 Autres dons intérieurs
511 Dons exté
rieurs
5110 Dons d'organismes internationaux
5111 Dons de gouvernements étrangers et d'autres administrations publiques
étrangères
5119 Autres dons extérieurs
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Article 6 REMBOURSEMENT S DE PRETS ET AVANCES ET V ENTES
DE
PARTICIPATIONS OU RESTITUTIONS DE CAPITAL
60 Remboursements de prêts et avances
600 Des comptes spéciaux du Trésor et des budgets
annexes
601 Des collectivités te
rritoriales
602 Des organismes autonomes à
caractère administratif, culturel ou scie ntifique
603 Des entreprises publiques et entreprises mixtes
604 Des institutions
financières publiques
605 Des institutions
financières privées
606 Des entreprises indus trielles et comme
rciales
607 De l'extérieur
6070 Des institutions financières internationales
6079 De divers organismes extérieurs
609
Remboursements de Prêts et avances non ventilés ailleurs
61 Ventes de participations ou restitutions de capital
613 Aux entreprises publique s et entreprises mixtes
614 Aux institutions
financières publiques
615 Aux institutions
financières privées
616 Aux entreprises industrielles et comme
rciales
617 A l
'extérieur
6170 Aux organisations internationales
6179 A divers autres organismes à l'extérieur
619 Ventes de participations ou restitutions de capital non ventilées ailleurs
Article 8 EMPRUNTS
80 Emprunts intérieurs
800
Financement de la Banque ce ntrale
801 Emprunts auprès des autres institutions fi
nancières
802 Souscriptions de bons du T
résor
803 Souscriptions d
'autres obligations
809 Autres emprunts i
nternes
81 Emprunts extérieurs
810 Emprunts auprès d
'autres Etats - Dette bil atérale
811 Emprunts auprès d
'organisations internationales - Dette m ultilatérale
812 Emprunts auprès d
'institutions financières privées
819 Autres emprunts exte rnes
82 Remboursements d'Emprunts garantis
820 Remboursement d
'emprunts résultant de la mise en jeu de g aranties
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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2. DES RECETTES PERCUES POUR LE COMPTE DE TIERS
A
rticle 9 RECETTES PERCUES POUR LE COMPTE DE TIERS
90
Communes
900 Impôts sur propriété immobiliè
re
9000 Contribution foncière propriétés bâties
9001 Taxe de numérotage des maisons
901 Impôts sur utilisation de biens mobiliers et immobilie rs
9010 Patente (partie restante - 80% pour communes)
902 Taxes sur biens et se
rvices
9020 Permis d'inhumer
9021 Concession terrains cimetière
9022 Droit d'alignement
9023 Etalonnage
9024 Taxe d'épave
9025 Taxe sur matériaux et denrées sur la voie publique
9026 Certificat de vente de bétail
9027 Echoppe, tonnelle, ajoupas
9029 Autres taxes sur biens et services
91 Collectivités
territoriales
910 CFGDCT sur revenus et g
ains
9100 CFGDCT / Revenus base bénéfice réel
9101 CFGDCT / Revenus base déclaration définitive
9102 CFGDCT / Salaires
9103 CFGDCT / Gains loteries, paris, jeux et assimilés
911 CFGDCT sur biens et se rvices
9110 CFGDCT / Cigarettes
9111 CFGDCT / Primes assurances
9112 CFGDCT / Vignettes et plaques d'immatriculation des véhicules
9113 CFGDCT / Tickets d'avion
912 CFGDCT sur commerce extérieur et transactions internationales
9120 CFGDCT / Bordereaux de douane
913 CFGDCT sur autres recettes fisc ales
9130 CFGDCT / Appels téléphoniques
914 CFGDCT sur frais et droits administratifs
9140 CFGDCT / Passeports
92 Comptes s
péciaux
920 Cotisation de sécurité soci ale
9200 Caisse Assistance sociale
9201 Fonds d'urgence
9202 Pension civile
921 Fonds en fidei commi
9210 Séquestre syndic
9211 Cautionnement
9212 Caisse des dépôts et consignations
93
Autres bénéficiaires
930 Droits
portuaires au profit de l 'Autorité Portuaire Nationale(APN)
939 Autres recettes perçues pour le compte de tiers non ventilés
ailleurs
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Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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GUIDE D'UTILISATION DE LA NOMENCLATURE
PREAMBULE
Le présent ouvrage, rédigé dans un souci de clarté et d'efficacité, a pour but d'alléger la
tâche de tous les agents de l'Etat intervenant dans le processus d'élaboration et d'exécution du
budget en matière de recettes, et appelés à utiliser la nomenclature actualisée des recettes
publique s. Sa rédaction est basée sur les textes régissant, d'une part, la fiscalité et, d'autre part,
le budget et la comptabilité publiqu e. Il constitue un outil précieux facilitant une lecture
harmonieuse des articles, paragraphes, alinéas, lignes et rubriques de la nouvelle
nomenclature des recettes publique s facilitant la concordance des imputations avec celles de
la classification préconisée par le manuel du FMI.
Aborder une étude de la nomenclature laisse supposer que le lecteur a une parfaite
connaissance des généralités essentielles sur les recettes publiques. Le document type qui
justifie ces dernières est le bordereau de recette, appelé dans certains cas titre de recette, ou
avis de cotisation ou ordre de paiement, ou bulletin de liquidation. L'utilisation, dans ce texte,
de l'un ou l'autre de ces termes renvoie à une seule et même réalité à savoir la concrétisation
d'une recette.
Si la notion d'ordonnateur de recettes n'apparaît pas dans la loi du 11 septembre 1985,
son article 24, qui stipule que
"la perception des recettes budgétaires donne lieu à
l'émission d'un bordereau de recette dont l'original est transmis immédiatement à la
Direction du Trésor, chargée de la comptabilité publique. Une copie du bordereau d e
recette sera remise à la Banque de la République d'Haïti à l'appui du ve rsement des
fonds, une
autre copie étant co nservée par le service qui a
perçu la recette", précise les
différentes phases de la recette, à savoir : l
'ordonnancement corresponda nt, après
constatation, à la liquidation des droits de l'Etat ou d'autres administrations, matérialisé par
l'émission du bordereau de recette et le
recouvrement ou encaissement, amiable, contentieux
ou spontané, aboutissant à la perception des fonds corresponda nt. L'avant projet de loi relatif
aux lois de finances, aux budgets des collectivités territoriales et organismes autonom es et à la
comptabilité publiq
ue pallie ce vide. Toutefois, pour respecter la similitude qui doit exister
entre la gestion des recettes et celle des dépenses, avec séparation des missions de
l'ordonnateur de celles du comptable public, le présent texte fera utilisation de ces deux
termes. Dans la pratique, des services distincts de l'AGD et de la DGI procèdent
respectivement à l'ordonnancement et au recouvrement ou à l'encaissement des recettes qui lui
incombent. S'agissant des fonds encaissés par certains services de l'Etat, les responsables de
ces derniers procèdent à l'émission des bordereaux de recette y relatifs.
Ainsi, les fonctions confiées à l'ordonnateur et au comptable public évoluent dans un
cadre commun délimité par des principes budgétaires et comptables et contrôlé, d'une part,
par l'autorité de tutelle (contrôle administratif interne à l'Administration) et, d'autre part, par le
juge des comptes (contrôle externe à l'Administration).
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Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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I. GENERALITES
1. Principes budgé taires et comptables
La loi de finances d'un exercice budgétaire proroge les impôts existants et donne
l'autorisation de les percevoir. Elle prévoit toutes les recettes fiscales (internes et douanières),
les éventuelles augmentations de leur taux, les autres recettes publiques et les ressources de
financement.
Les recettes publiques sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour
objet de déterminer la dette du redevable.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un bordereau de recette, ou titre de perception, ou
avis de cotisation, ou ordre de paiement, ou bulletin de liquidation.
Après prise en charge (comptabilité des droits constatés) lorsqu'il s'agit d'émissions de
bordereaux de recette de toute nature préalablement au recouvrement (par exemple rôles
d'impôt par opposition à paiements spontanés), il est procédé à l'enregistrement des
règlements. La comptabilisation de ces derniers, rapprochée de celle d es droits constatés,
donne l
'état des sommes restant à recouvrer.
Dans le cas de paiement spontané pour lequel la liquidation et le recouvrement sont
effectués de façon simultanée, le
redevable est obligatoirement destinataire d'un reçu
validé, tiré d'un quittancier numéroté, établi par duplication en trois exemplaires, la souche est
conservée par l'émetteur, la quittance originale est remise au débiteur et une copie est jointe
au bordereau de recette individuel ou collectif (établi dans le cas de plusieurs paiements
concernant le même objet) pour valoir pièce justificative. Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit, jusqu'à la
vente des biens saisis inclusivement.
Il est fait application des règles de prescription.
S'agissant des encaissements relatifs aux dons et aux ressources de fi nancement,
ils font
également l'objet de l'émission d'un bordereau de recette. Ce dernier, le cas
échéant,
sera établi pour justification après versement.
Tout en respectant les principes généraux susvisés, plusieurs innovations sont incluses
dans ce guide. Ces innovations ont été décidées pour, d'une part, que la concordance avec la
classification du manuel du FMI soit plus aisée et, d'autre part, que les processus de
liquidation et de comptabilisation soient simplifiés. Elles feront l'objet d'un commentaire à
chaque rubrique concernée mais d'ores et déjà, il est important de les souligner.
Une première innovation consiste à considérer que les recettes à l'importation plus
communément et improprement dénommées "douanières" font partie des recettes fiscales et
sont classées dans le paragraphe "Impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales". Dans ce contexte, il est bien précisé que la nomenclature n'a pas pour base le
collecteur de l'impôt, de la taxe ou du droit mais bien la classification homogène de la totalité
des impôts, droits et taxes perçus pour le Trésor public ou pour d'autres administrations, à
charge, pour les besoins statistiques, de diffusion et de centralisation de l'information, pour
chaque collecteur d'en extraire les postes pour lesquels il intervient. Il est bien
clair qu e
l
'organe et le lieu de perception ne peuvent modifier la nature des impôts, droits et taxes.
Ainsi, les recettes, autres que celles à l'importation, que les services de la Douane encaissent,
conformément à diverses mesures administratives, doivent faire
l'objet d'une imputation
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Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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suivant la présente nomenclature. De toute évidence, ce principe s'applique à tous les services
de l'Etat pour toutes les recettes qu'ils collectent.
Une deuxième innovation consiste dans le fait que les amendes, sanctions et frais de
poursuite doivent se rattacher à l'impôt qu'elles concernent, ainsi un alinéa, identifiable par
une codification se terminant par le chiffre 9, est prévu pour chaque paragraphe représentant
un champ d'impôt.
Une troisième et dernière innovation se rapporte à l'imputation des accessoires de
chaque impôt qui sont légion dans la législation fiscale haïtienne. Il ne s'agit pas vraiment
d'une innovation mais d'un rappel des textes à envisager sous deux aspects.
Tout d'abord, il est impératif d'appliquer à la lettre les lois fiscales qui déterminent un
barème toute taxe co mprise. Pour toutes les c atégories d'impôt, droit et taxe, co ncernées,
l
'avis de cotisation ou l'ordre de paiement ne doit comporter pour constatation et
liquidation de la dette du redevable (dans sa partie supérieure comme dans sa partie
inférieure, le cas échéant) que le prix TTC sans aucun détail des accessoires qui le
fo
rme, sauf lo rsqu'il s'agit d'une catégorie passible d'u
n prélèvement supplémentaire au
bénéfice d'un compte de tiers.
Ensuite, il est urgent que les services collecteurs des recettes (Direction générale des
Impôts, Administration générale de la Douane et régisseurs ou comptables des recettes des
ministères) se conforment à l'article 24 susvisé pour transmettre, à la Direction du Trésor,
IMMEDIATEM ENT, sinon pour des raisons pratiques le lendemain d'une perception,
tout bordereau de recette détaillé correspond ant. Cette disposition vaut tant pour les fonds
encaissés pour le compte du Trésor public, que pour le compte de t
iers, que sur compte
courant quel qu'il soit. C'est le moyen le plus sûr pour le Directeur du Trésor de suivre la
trésorerie de l'Etat d'une façon contradictoire avec la Banque de la République d'Haïti et de
produire les comptes généraux détaillés suivant la législation en vigueur.
2. Le bordereau de recette
Le bordereau de recette matérialise la constatation et la liquidation de la créance. Pour
être réglementaire, il doit compor ter :
- la mention de l'exercice fiscal auquel il se rapporte,
- la nature de la recette permettant d'identifier l'imputation budgétaire,
- le nom du service ordonnateur à l'origine de la recette,
- les bases sur lesquelles la liquidation a été effectuée,
- le numéro tiré d'une série ininterrompue , par exercice fiscal, pour chaque
service ordonnateur,
- le montant arrêté en chiffres et en lettres correspondant à celui des pièces
justificatives, le cas échéant,
- la signature de l'ordonnateur qui l'a émis,
- la date du jour de son émission,
- la désignation du débiteur et son adresse précise.
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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18
Il est entendu que, dans toute transaction avec l'administration fiscale, la mention
du numéro de la carte d'identité fiscale (personne physique) ou d'immatriculation fiscale
(personne morale) est obligatoire sur le bordereau de recette.
Les
ratures, altérations, surcharges et renvois sont fo rmellement interdits sous
peine de
nullité
La qualité de l
'émetteur (ordonn ateur) ou de son délégué doit être vérifiée.
3. Les pièces justificatives
La constatation et la liquidation de la recette sont concrétisées par des pièces
justificatives qui établissent la dette du redevable. D'une façon générale, le détail de la
liquidation porté sur l'avis de cotisation équivaut à la justification de la recette. Cependant,
certaines recettes nécessitent la production de pièces justificatives particulières ; il en est ainsi
des baux de location, ou des encaissements relatifs à des dons et à des ressources de
financement par exemple. Le développement ci-après des articles, paragraphes, alinéas, lignes
et rubriques budgétaires donne, pour chacun d'eux leur définition et, chaque fois que
nécessaire, la liste des pièces justificatives particulières qui doivent accompagner les
bordereaux de recette qui les concernent.
4. La structure de la codification
7 chiffres pour la codification institutionnelle
Il convient d'utiliser la codification institutionnelle qui détermine le service de l'Etat de
qui émane la recette.
- le premier chiffre (1
er
) correspond à la catégorie institutionnelle ;
- le deuxième (2
ème
) correspond au secteur ;
- les deux suivants (3
ème
et 4
ème
) identifient les services de l'Etat ;
- le cinquième (5
ème
) correspond aux chapitres ;
- les deux suivants (6
ème
et 7
ème
) correspondent aux sections .
Cette codification est celle appliquée pour l'exécution des dépenses budgétaires. Son
utilisation pour les recettes ne devrait pas poser de problèmes car il suffira que chaque service
de l'Etat adopte des formulaires de bordereaux de recette pré codifiés.
5 chiffres pour la codification de la nature de la recette qui n'ont pas la même
signification suivant qu'il s'agit de recettes budgétaires ou de recettes perçues pour
compte de tiers.
Pour les recettes budgétaires :
- le premier (1
er
) correspond à l 'article qui identifie la nature juridique de la recette ;
- le deuxième (2
ème
) correspond au paragraphe qui identifie la catégorie de la recette ;
- le troisième (3
ème
) correspond à l 'alinéa, subdivision du paragraphe ;
- le quatrième (4
ème
) correspond à la ligne, subdivision de l'alinéa ;
- le cinquième (5
ème
) correspond à la rubrique se rapportant à une subdivision de la
ligne et qui constitue le niveau élémentaire utile.
[... middle sections omitted for long document ...]
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Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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2103 Droit de quitus fiscal
2104 Autres encaissements de droits administratifs
211 Frais ad ministratifs
2110 Frais de justice
2111 Marque de fabrique
2112 Actes de l'Etat civil
2113 Fonds de soutien aux examens
2114 Permis de séjour des étrangers
2115 Frais administratifs CDC (pourcentage du Trésor)
2116 Vente de formulaires administratifs divers
2117 Taxe de légalisation de pièces
2118 Taxe d'immigration et d'émigration
2119 Autres encaissements de frais administratifs
212 Ventes de biens et se rvices des administrations
publiques
2120 Vente de biens
2121 Vente de services
22 AMENDES ET SAN CTIONS
10. Amendes et co nfiscations
220 Amendes correctionnelles
221 Amendes contravention des véhicules
222 Amendes de simple police
223 Autres Amendes et sanctions non fiscales
23 AUTRES RECETTES NON FISCALES
12. Autres recettes fiscales
230 Vente de petit matériel, m obilier et outillage
d'occasion
231 Tourisme et relations publiques
232 FFCRCH Frais de Fonctionnement de la Commission
de Refonte du Code Haïtien
233 Frais de recouvrement et de perception
234 Produits divers
235 Autres recettes non ventilées ailleurs
Article 3 RECETTES EN CAPITAL
VI. Recettes en c apital
30 VENTES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLE S
13. Ventes de biens de capital fixe
Somme du total des alinéas 300
+301+302+306+307+309
300 Ventes de mobilier, matériel et outillage
13. Ventes de biens de capital fixe
3000 Vente de mobilier et matériel de bureau
3001 Vente de matériel mécanographique, informatique et
télématique
3002 Vente de mobilier et matériel éducatifs, récréatifs, culturels
et sportifs
3003 Vente de mobilier et matériel sanitaire
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3004 Vente de mobilier et matériel médicaux, chirurgicaux et
paramédicaux
3005 Vente de mobilier et matériel électroménager
3006 Vente de matériel et outillage technique, électrique et
mécanique
3007 Vente de matériel d'incendie, de police et de défense
3008 Vente de matériel de télécommunications
3009 Vente d'autre mobilier, matériel et outillage
301 Ventes de matériel de transport
13. Ventes de biens de capital fixe
3010 Vente de matériel de transport terrestre
3011 Vente de matériel de transport ferroviaire
3012 Vente de matériel de transport fluvial et maritime
3013 Vente de matériel de transport aérien
3019 Vente d'autre matériel de transport
302 Ventes de collections, œ uvres d'art
13. Ventes de biens de capital fixe
3020 Vente d'œuvres et objets d'art
3021 Vente de fonds de bibliothèques et des musées
3023 Vente d'autres collections et œuvres d'art
303 Ventes de terrains
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
3030 Vente de terrains à bâtir
3031 Vente de terrains de voirie
3032 Vente de jardins, espaces verts, places publiques
3033 Vente de cimetières
3034 Vente de carrières, mines
3035 Vente de propriétés agricoles
3039 Vente de terrains destinés à d'autres usages
304 Ventes de bois, fo rêts, plantations
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
3040 Vente de bois et forêts
3041 Vente de plantations
305 Ventes de littoral, étangs et l acs
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
3050 Vente de littoral
3051 Vente d'étangs et lacs
306 Ventes de bâtiments
13. Ventes de biens de capital fixe
3060 Vente de bâtiments administratifs
3061 Vente de bâtiments scolaires, universitaires, culturels et
sportifs
3062 Vente de logements sociaux
3063 Vente de résidences de fonction
3064 Vente de halles et marchés
3069 Vente d'autres bâtiments
307 Ventes de voies, réseaux et ouvrages
13. Ventes de biens de capital fixe
3070 Vente de routes, ponts, ports et aéroports
3071 Vente de réseaux et ouvrages hydrauliques
3072 Vente de réseaux et ouvrages d'électrification
3073 Vente de réseaux et ouvrages de télécommunications
3079 Vente d'autres voies, réseaux et ouvrages
309 Ventes d'autres immobilisations corporelles
13 Ventes de biens de capital fixe
3080 Vente d'animaux vivants
3081 Vente d'autres immobilisations corporelles
31 VENTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLE S
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
310 Ventes de droits
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
3100 Vente de droits d'exploiter des gisements
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
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3101 Vente de droits d'exploiter des zones de pêche
3109 Vente d'autres droits
319 Vente d'autres immobilisations incorporelles
15. Ventes de terrains et d'actifs incorporels
3190 Vente de concessions
3191 Vente de brevets et droits d'auteur
3199 Vente de diverses immobilisations incorporelles
32 RECETTES STR ATEGIQUES
14. Ventes de s tocks
320 Vente de stocks s tratégiques
321 Autres recettes stratégiques
Article 5 D ONS
VII. Do ns
50 DONS POUR DÉPENSES COURANTES
500 Dons i ntérieurs
18. Reçus d'autres niveaux des administrations publiques
nationales
5000 Dons d'autres administrations 18.1 Courants
5001 Autres dons intérieurs 18.1 Courants
501 Dons ex térieurs
17. Reçus de l 'étranger
5010 Dons d'organismes internationaux 17.1 Courants
5011 Dons d'autres administrations publiques étrangères 17.1 Courants
5012 Autres dons extérieurs 17.1 Courants
51 DONS POUR DÉPENSES EN CAPITAL
510 Dons i ntérieurs
18. Reçus d'autres niveaux des administrations publiques
nationales
5100 Dons d'autres administrations 18.2 En capital
5101 Autres dons intérieurs 18.2 En capital
511 Dons ex térieurs
17 Reçus de l 'étranger
5110 Dons d'organismes internationaux 17.2 En capital
5111 Dons de gouvernements étrangers 17.2 En capital
5112 Autres dons extérieurs 17.2 En capital
Article 6 REMBOURSEMENTS DE PRETS
ET AVANCES ET VENTES D
E
PARTICIPATIONS O U
RESTITUTIONS DE CAPITAL
Recouvrements sur prêts à déduire du V. de la
Nomenclature des dépenses du FMI "Prêts moins
recouvrements
60 REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET AVAN CES
Recouvrements sur prêts à déduire du V. de l a
Nomenclature des dépenses du FMI "Prêts moins
recouvrements
600 Des comptes spéciaux du Trésor et aux budgets
annexes
601 Des collectivités territoriales
602 Des o rganismes autonomes à caractère ad ministratif,
culturel ou scie ntifique
Nomenclature budgétaire des ressources de l'Etat intégrant la
Codification des recettes perçues pour le compte de tiers et guide d'utilisation
08/12/04
603 Des entreprises publiques et entreprises m ixtes
604 Des institutions financières publiques
605 Des institutions financières privées
606 Des entreprises industrielles et co mmerciales
607 De l'extérieur
6070 Des institutions financières internationales
6079 De divers organismes extérieurs
609 Remboursements de prêts et avances non ve ntilés
ailleurs
61 VENTES DE PARTICIPATIONS OU RESTITUTIONS D E
C
APITAL
Recouvrements sur prêts à déduire du V. de la
Nomenclature des dépenses du FMI "Prêts moins
recouvrements
613 Aux entreprises publiques et entreprises m ixtes
614 Aux institutions financières publiques
615 Aux institutions financières privées
616 Aux entreprises industrielles et co mmerciales
617 A l'extérieur
6170 Aux organisations internationales
6179 A divers organismes à l'extérieur
619 Ventes de participations ou restitutions de capital
non ventilées
ailleurs
Article 8 EMPRUNTS
Somme du total des
paragraphes 80 + 81
Tableau D.(manuel FMI) Financement par
catégorie de créanciers
I. Financement total (II + III)
80 EMPRUNTS INTERIEURS
II. Financement intérieur
800 Avances consolidées de la Banque centrale
2. Auprès des autorités m onétaires
2.1
Emprunts n ets Somme du total des alinéas 801 +802+803+809+820 4. Autre financement intérieur
801 Emprunts auprès des autres institutions financières
4.1 Auprès d'autres institutions financières
4.1.1 Emprunts nets
Somme du total des alinéas 802 + 803 4.3 Auprès du secteur privé non financier
802 Souscripteurs de Bons du Trésor
4.3.1 Entreprises
4.3.2 Ménages
803 Souscripteurs d'autres obligations
4.3.1 Entreprises
4.3.2 Ménages
809 Autres emprunts internes
4.4 Autre financement intérieur non classé ailleurs
81 EMPRUNTS EXTERIEURS
III. Financement extérieur
Adobe Systems Incorporated
7. Auprès d'administrations publiques étrangères
810 Emprunts auprès d 'autres Etats - Dette bilatérale
7.1 Tirages
811 Emprunts auprès d 'organisations internationales -
Dette multilatérale
6. Auprès d'institutions internationales de
développement
6.1 Tirages
8. Autres emprunts à l'étranger
812 Emprunts auprès d 'institutions financières privées
8.1 Tirages
819 Autres emprunts externes
8.1 Tirages
82 REMBOURSEMENTS D 'EMPRUNTS GARANTIS
4. Autre financement intérieur
820 Remboursements d'emprunts résultant de la mise e n
jeu de g aranties
4.4 Autre financement intérieur non classé ailleurs
Article 9 RECETTES POUR COMPTE DE TIERS
POUR MEMOIRE
26 Impôts perçus pour le compte d'autres
administrations publiques
90 Communes
91 Collectivités territoriales
92 Compte spécial
93 Autres bénéficiaires